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54dddb68315c62c7a0f65fe196fe5208
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ETUDE
D E Mc L O U I S
BARSE,
A V O U É P RÈS L A C O U R R O Y A L E DE R IO M .
A R R ÊT ONSLOW .
• L O U I S - P HI L I P P E , r o i d e s f r a n ç a i s , à tous c e u x q u i ces p r é s e n t e s v e r r o n t ,
sa lu t
:
L a C o u r r o y a le sé a n t à R i o m , d é p a r t e m e n t du P u y - d e - D ô m e , a r e n d u l ’ a rré t s u iv an t :
■A u d i e n c e p u b liq u e d e l à p r e m iè r e c h a m b r e c i v i l e , du m ard i se pt a vril m i l huit ce n t
trente-cinq;
sié g e a n t M M . A r c h o n - D e s p e r o u s e , c h e v a lie r de l ’ o rd re r o y a l d e la lé g i o n
<d'h o n n e u r , p r é s i d e n t ; V e r n y , P o r r a l - d e - S a i n t - V i d a l , G r e l l i c h e , D o m i n g o n , M o l i n , M e i l h e u r a t , c h e v a lie r de l ’ ord re r o y a l de la lé g io n d ’ h o n n e u r , c o n s e i l l e r s ; V i d a l , c o n s e i l l e r a u d i t e u r , to us m e m b r e s d e la dite ch am b re ;
A s s i s t a n t , M . S a l v e t o n , p r e m i e r a v o c a t - g é n é r a l p o u r M . le p r o c u r e u r - g é n é r a l ;
T
E n t r e M. A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , pr op rié taire , h ab it an t d e l a v i l l e d e C l e r m o n t F e r r a n d , a p p e la n t a ux fins d ’ exp loits des 27 j u i n , 1834 et 6 j u i l l e t 1835, d e j u g e m e n t r e n d u
au t r ib u n a l ci v il d e p r e m iè re in st an ce d e l’ a r r o n d isse m e n t d e C l e r m o n t - F e r r a n d , l e 25
m a rs m ê m e a n n é e , in t im é e t d é f e n d e u r e n i n t e r v e n t i o n , a ux fins d e r e q u ê t e s si gn if ié e!
p a r ac tes d’ avoué à a v o u é s , le s 27 ju in 1 8 3 4 , et 14 ja n v ie r 1 8 3 5 , a y a n t M» S a v a r in p o u r
av o u é , d ’ u n e pa rt ;
E t 1° M . G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e O n s l o w , p r o p r ié t a i r e , h a b it a n t de la d it e v il l e d e C l e r
m o n t - F e r r a n d , et M m e M a d e le in e - C l a ris s e B e c - D u t r e u i l , v e u v e d e M . F r a n ç o is - M a u r ic e
O n s l o w , agissant tan t e n so n n o m q u e c o m m e t u t ric e d e leur» e n fa n s m in e u r s , p r o p r i é
t a ir e , h ab it an te de la v ille d e B l e s l e , d é p a r t e m e n t de la H aut e - L o ir e , in t im é s et d é f e n
d eu r s en in t e r v e n t io n , aux fins d ’ ex p lo it s et d e r e q u ê t e s su sd até s, c o m p a r a n t p a r M c L o u i s
B a r s e , l e u r a v o u é , d ’ autre p a rt ;
a» M . A r t h u r O n s l o w , officier r e t ra it é , c h e v a lie r de l ’ o rd re r o y a l de la lé g i o n d’ h o n n e u r ,
e t p r o p r ié t a i r e , h a b it a n t d e la dite v il l e de C l e r m o n t - F e r ra n d , i n t i m é , a p p e la n t et d éfe n
d e u r en i n t e r v e n t i o n , a ux fins d ’ ex p lo it s e t de r e q u ê t e s su sd até s, c o m p a r a n t p a r M c G la d e l ,
s on a v o u é , d’ a utre p a r t ;
3 " M me M arie d e B o u r d e ille , v e u v e d e M . E d o u a r d O n s l o w , h ab it an te de la dite v i l l e d e
C l e r m o n t - F e r r a n d , in t im é e e t d é f e n d e r e s s e e n i n t e r v e n t i o n , aux fins d 'ex p lo it s e t d e r e
q u ê t e s s u s d a t é s , c o m p a r a n t par Me B o n j o u r , son a v o u é , d ’ autre p a r t ;
/)• M. F o r t u n é - P i e r r e Hue , l i c e n c i é e n d r o i t , hab itan t d e la v ille de Pa ri s , a utre fo is r u e
do la L u n e , n ° 4 0 , aujo u rd 'h u i r u e du P a r a d is - P o is s o n n iè r c , m ê m e
agissant eu q u ali té
�de li q u id a t e u r d e la fa il li te du S ' . A r m a n d , c o m t e d e F o n t a in e - M o re a u , n é g o c i a n t , h a b i
tan t d e ladite v il le d e P a r i s , in tim é e t d e m a n d e u r en i n t e r r e n l i o n , aux fins d’ exp lo it s et
d e r e q u ê t e s susdatés , co m p a r a n t par M e J o b a n n e l , so n a v o u é , d 'au tre pa rt j
5 ° M ll e A n n e -M a r ie * P a m é I a de M o n g la s , p r o p r ié t a i r e , h a b it a n t e d e la v il l e de B o r d e a u x ,
fossé des C a r m e s , n® 2 3 ; M m e J e a n n e - C a t h e r i n e - A l b i n e de M o n g l a s e t l e si eu r E m i l e d e
G e r m a i n , son m ari , qui Pa uto ris e, in s p e c t e u r de la l o t e r ie , h ab it an t de la v ille d e P a l is, ru e
S a i n t - N ic o la s - d ’ A n t i n , n» a i j e t M« B e rt ra n d G é r u s - d e - L a b o r i e , arb itre de c o m m e r c e ,
h a b it a n t d e la v il le de B o r d e a u x , fossé des C a r m e s , n° 23 , ag issa nt e n q u a li t é de t u teu r de
d e M l l e A n n e - M a r i e G é r u s - d e - L a b o r i e , du S*. J e a n - B a p t i s t e - C h a r l e s G é r u s - d e - L a b o r i e ,
e t du s i e u r J e a n - B a p t i s t e - E r n e s t G é r u s - d e - L a b o r i e , ses e n fa n s m i n e u r s , hé ri tie rs d e
M m e A n n e - M a r i e - A d è l e d e M o n g l a s , le u r m è r e , tous d e m a n d e u r s e n i n t e r v e n t i o n , a ux
fins d e re q u ê t e s u s d a t é e , co m p a r a n t pa r M e D e b o r d , l e u r a v o u é , d ' a u t r e pa rt ;
POINT DE FAIT.
L e m ar ia ge de G e o r g e s L o r d c o m t e O n s l o w - C r a n l e y , p a ir d’ A n g l e t e r r e , e t ge n t ilh o m m e
d e la c h a m b r e d e sa m aje sté b r i t a n n i q u e , a v e c H e n rie t t e S c h e l l e y , d o n n a l e j o u r à d e u x
fils : T h o m a s e t E d o u a r d O n s lo w .
F a r t o n c o n t r a t d e m ari a ge , l e fils aîn é r e ç u t des p i r e et m i r e u n e c on stit u tio n sur la
v a l e u r de l a q u e l l e ils se r é s e r v è r e n t l e d roit d e fa ire n n e disposition de l 5 ,o oo li v . st e rl in g.
E d o u a r d O n s l o w v in t e n F r a n c e . Il ré si d a it e n A u v e r g n e a va nt I j 83 .
L e 6 m ars d e c e t t e a n n é e , e n pr é s e n c e de ses p è r e e t m è r e , so n c o n t r a t d e m a r ia g e
a v e c M l l e M arie d e B o u r d e ille , fran ça is e d e n ais sa n ce , m in e u r e é m a n c i p é e d 'â g e , p r o c é d a n t
sous V a l o r i s a t i o n du c o m t e d e L a i z e r , son cu ra te u r, fut p a s s é d e v a n t C h o r o n , n o t air e à P a r i s .
— L e fu t u r d é c la ra q u 'il résidait a c t u e l l e m e n t à C l e r m o n t ,
e t la fu tu re qu’ e ll e h ab it ait à
S a i n t - G e r m a i n - L e m b r o n , d e u x vil le s d ' A u v e r g n e .
-— L o r d O n s l » w e t sou épou»e c o n s t it u è r e n t » l e u r fils pu în é la so m m e de 20,000 liv r e s
st e rli n g fa isant e n a r g e n t de F r a n c e c e l l e d e 453>542 liv r e s 10 sols , à p r e n d r e savoir :
ï 5 ,o o o liv re s sur l es b i e n s co n stit u é s à T h o m a s O n s l o w , 22oo liv re s sur le m obil ie r que les
c o n sli t u a n s l a is se ra ie n t a le u r déc ès , a m o in s q u e l e fils a în é , v o u l a n t l e g a rd er e n n a t u re ,
p r é f é r â t p a y e r a son frère I«$ 2200 li vre s en a rg e n t et 3800 li vre s sur tous le s b ie n s e n c o r e
l ib re s e t a p p a rt e n a n t a ux c o n s t i l u a n s , mais q u ’ ils la is se ra ie n t à l e u r décès»
— 11 fut c o n v e n u q u e su r le s 20,000 l iv r e s s t e i l i n g les p è re ei m è r e du futu r ré a li se ra ie nt e n
b ie n s im m e u b le s sit u é s e n F r a n c e une so m me de 10,000 liv re s avant l ’ e x p ir a lio n d e d eu x
a n n é e s lors p r o c h a i n e s } q u e , ju sq ue s à c e l t e a c q u is it io n , il» p a y e ra ie n t aux futu rs u n e
•o n im e de 800 liv re s p o u r l e u r t e n i r li e u des in térê ts des 20,000 li vre s , mais qu ’ après les
a cqu is it io n s d ' i m i u c o b l c i situés en F r a n c e , ils ne p a y e r a ie n t plus q u e 3 oo l iv r e s par an
�^11
( 3 J
p o u r l ’ in t é ré t des t o , o o o li v r e t n o n e m p lo y é e s e t q u i n e se ra ie n t exig ib le s qu ’ après l e décès
des c o n s t i t u a n s ; il f u t d it que l e p a i e m e n t d e c e r e v e n u s e r a i t fait à E J o u a r d O n s l o w ,
lo r sq u ’ il sera it en F r a n c e , p a r te l b an q u ie r do Pa ris qu’ il l u i plairait ch oisir e t in diquer à
G e o r g e s lo r d O n s l o w son p è r e . L e s é pou x O n s l o w s’ o b lig è r e n t s o li d a ir e m e n t à faire c e t e m p lo i
d ’ u n e so m m e d e 10,000 liv re s st e rlin g en im m e u b le s situés e n F r a n c e . L e c o m t e d e L a i z e r
f u t m ê m e autorisé à po u rs u iv re p e r s o n n e l l e m e n t l ’ e x é c u t i o n d e c e t t e o b li g a t io n n o n o b st a n t
l a ce ssa tion d e sa q u alité de c u r a t e u r p a r l e m ar ia ge de M l l e d e B o u r d e ille , le s futurs l u i
d o n n a n t , à c e t e f f e t , tous pouvoirs n é ce ss aires. C e t t e c l a u s e , re la t iv e à l ’autori satio n d u
Comte de L a i z e r , fut d é c la r é e faire e s s e n t ie lle m e n t part ie du c o n t r a t .
— M l l e de B o u rd e il le se con st itua tous le s b ie n s à e l l e é c h u s pa r le d é c è s de «on p è r e , de
(a m èr e e t d e s o n fr è r e , et il fut dit q u e c o m m e il p ou rr ait a r r iv e r q u e , p o u r l e b i e n c o m m u n
d es é p o u x , il c o n v î n t d ’ a li é n e r le s p r op rié té s r é e lle s d e la f u t u r e , e l l e pou rr ait , lors d e sa
m ajorit é t le s a lié n e r à titre d e p a r a p h e r n a l , a v e c l e c o n co u rs e t le c o n s e n t e m e n t d e so n
m a r i , mais e n faisant e m p lo i du p r ix q ui en p r o v ie n d r a it e n a cqu isition s d e fonds ce rt a in s
situ és e n F r a n c e .
— O n c o n v i n t qu'au cas de p r é d é c è s d u m ari s a n s e n f a n s du m aria ge , la f u tu re aurait, p o u r
d o u a ir e , gains et ava ntages m a t r i m o n i a u x , la p le in e e t e n t iè r e p r o p r ié t é d ’ u n e m oitié d e la
so m m e co n st it u é e au fu tu r, e t profiterait des ava nta ge s q u e ce d e r n i e r a urait p u faire à so n
pr ofi t to u ch a n t l ’ autre m oit ié d e cette m êm e s o m m e , mais q u e , si, e n p r é d é c é d a n t , le m a r i
laissait des e n fa n s d u m ar ia ge , M ll e d e B o u rd e ille aur ait l ’ usufruit d e tous le s b ie n s d e son é p o u x
»ous la con d it io n do n o u rrir e t e n t r e t e n ir ces enfans et de v o ir r é d u ir e c e t usu fruit d e m oitié
lo r sq u e l ’ un d 'e u x aurait a tt e in t sa m a jo r it é ; q u ’ au su rp lus , soit qu ’ il y e û t , soit qu ’ il n ’y
eû t p a s , lors du pi-édécès d u m a r i , d 'e n f a n s nés d u m ari a ge , la fu tu re se re t ie n d r a it ses
b i j o u x , b ag ue s , jo y a u x e t d i a m a n s , lin g e s , effets et b arde s à son usage , e t ré a li se ra it le s
dro it s q u 'e l l e aur ait v is -à -vis la su cc ess ion de son m ari sur le s b ie n s situ és en F r a n c e , q u e
le s p è re et mèr o d e c e l u i - c i , e n e x é c u t io n d e l e u r e n g a g e m e n t solidaire , y a u r a ie n t acquis
aux d ép e n s des 20,000 l iv re s ste rl in g à lu i p a r e u x c o n s t it u é e s e n dot.
— C e s der n ie r s d é c la r è r e n t I ” q u e , p o u r la n u e p r o p rié t é d e c e t t e s o m m e , il y aur ait
substitution des enfans nés du m a ria g e , e t e n cas d e p r é d é c è s d e l ’ un ou de q u elqu e s- un s
d’ eu x, su b st it u ti on des surv ivans ou du s u rv iv a n t , q u e c e p e n d a n t E d o u a r d O n s l o w pou rr ait
a p p e le r u n de ses enfans à r e c u e i l l i r dans le b é n é f i c e d e ce t t e su b sii lu li o n u n e pa rt plus
g r a n d e que c e lle des a u t r e s ; e t a» q u e , s’ il 11’ y avait pas d ’ enfans p o u r r e c u e illir l e b é n é
fice de la subst ituti on en e l l e - m ê m e , il y a u r a i t , mais s e u le m e n t p o u r la n u e p ropri é té d*
10,000 liv re s s t e r l i n g , su b stitution d e la v e u v e , qui ne ver rait pas pou r ce l» d im p u e r son
ga in de s u r v i e .
�►,
(
4
)
_ L e s p^rc e t m è r e du futu r s’ o b lig è r e n t d e r a p p o r t e r , dan? un délai d é t e r m in e , la ra tifi
ca ti on po u r T h o m a s O n s l o w , l e u r fils a în é , des clauses le c o n c e r n a n t , à sa vo ir : c e lle s re la
ti v es aux s om m e s q u e son frèr e aur ait à p r e n d r e su r lu i ; e t à la ga ran tie de le u rs dons e t
pr om e sse s a ff e ctè re n t s o li d a ir e m e n t tous le u rs b ie n s .
L e s n o u v e a u x é p o u x v i n r e n t fixer le u r d o m ic il e à C l e r m o n t - F e r r a n d .
( S ’ il faut e n cr oir e M . G e o r g e s O n s l o w ) E d o u a r d O n s l o w c on d uis it sa j e u n e é p o u s e e n
A n g l e t e r r e au m ois d e s e p t e m b r e *7845 ils y c o n t r a c t è r e n t d e n o u v e a u l e u r u n io n su i
v a n t le r ite p r o t e s t a n t , e t ils n’ e n r e v i n r e n t q u e dans l ’ é t é d e 178 5.
L e 12 m a i 1 7 8 9 , E d o u a r d O n s l o w a c q u i t , dan s le s e n v ir o n s de C l e r m o n t , u n e m aison
de ca m p a g n e a p p e lé e T e r r e d e C h a lc n d r a t.
D a n s l e co u rs d e l a m ê m e a n n é e , il fu t in c o rp o ré dans l e s ra n gs d e la ga rd e n a t io n a le .
L e 37 d é c e m b r e , à la r é u n i o n g é n é r a l e e t s o l e n n e lle de c e t t e g a r d e , sous le s d ra p e a u x
fr a n ç a i s , il pr êta se r m e n t de b ie n e t f id è le m e n t s e rv ir p o u r l e m a in t ie n de la p a i x , p o u r
l a d é fe n s e des c i t o y e n s , e t c o n t r e le s p e r t u r b a t e u r s du re p o s p u b lic , d e s o u t e n ir l a c o n s t i
t u t i o n e t le s d éc re ts d e l ’ a sse m b lé e n a t i o n a l e co n st it u a n t e . A c t e d e c»
se r m e n t lu i f u t
d o n n é pa r le s officiers m u n i c i p a u x . I l s i g n a l e p r o c è s - v e r b a l d e ce t t e p r es ta t io n de s e rm e n t .
L e 8 nivô se an 1 1 , il fu t in sc ri t pa rm i le s plus im posé s du d é p a r t e m e n t du P u y - d e - D ô m e ,
l ’ autor ité a dm in istra tiv e l e co n sid é ra n t c o m m e a ya n t son d o m ic il e p olit iq u e à C l e r m o n t .
( S u i v a n t M M . A u g u s t e e t'Maurice O n s l o w ) E d o u a r d c x e r ç a m è i n e l e s f o n c t i o n s d ’ é l e c t e u r .
E n l ’ an 3 , l e d ir e c t o ir e e x é e n t i f m it l e sé q u es tr e su r ses b i e n s , e t , e n l ’ an 6 lu i e n jo ig n it
d o q u it te r
i m m é d ia t e m e n t
lo terr it oir e fr a n ça is . E d o u a r d O n s l o w o b é it , mais n ’ a ll a
point en A n gleterre.
( D ’ après M . G e o r g e s O n s l o w ) E d o u a r d re n tra e n F r a n c e p e n d a n t la m ê m e a n n é e m u n i
d 'u n e p i c c c ainsi c o n ç u e :
«
G E O I I G E S II.
C o n s i d é r a n t q u e l ’ h o n o ra b le E d o u a r d O n s l o w so ll ic it e h u m b l e m e n t n o t r e r o y a le p e r
m ission d e r é s id e r e n F r a n c e ;
E n v e r t u des po u voir s don t nous avo ns été in ve sti par un a cte pa ssé dans l a d e r n iè r e
session du p a r l e m e n t , et intitulé : A c t e d es tiné à e m p ê c h e r plus eff ic ac em en t p e n d a n t la
g u e r r e , tout i n d i v i d u , su je t do sa m aje st é , do se tra nsport e r v o lo n t a ir e m e n t ou de ré sid e r
e n F r a n c e ou d a m t o u t a utre pays ou li e u allié d e la F r a n c e , e t o c c u p é par le s a rm ées
fr ançaises, e t à p r é v e n i r tonte co rr e s p o n d a n c e a v e c les susdits individus et a ve c les e n n e m is
de sa m aje sté ;
�(
5
)
N o u s autorisons l e susdit h o n o r a b le E d o u a r d O n s l o w à ré sid e r en F r a n c e c o m m e il l’ a
dem andé.
B o n n e à n o t r e palais d e S a i n t - J a m e s , le 13 o ct o b re 1 7 9 8 , dan s la 3 Se a n n é e d e n o t r e
règne.
P a r t o r d r e d e sa m a je sté :
S ig n é P O I V T L A N D . »
R e n t r é dans ses f o y e r s , E d o u a r d O n s l o w a d m in is t ra sa f o r t u n e ; r e ç u t u n e p a rtie des
ao ,o o o li vre s ste rli n g que ses p a re n s lu i a va ie n t pr om is, e t r e c u e i l l i t u n h é rit a g e c o n s id é r a
b l e q u e lu i lé g u a un p a re n t é lo ig n é , et q u i co n si st a it e n u n e t e rre a p p e lé e L i l l i n g s t o n n ,
e t situ ée dan s le s co m t és de B u c k i n g h a m e t d’ O x f o r d ( A n g l e t e r r e . )
L e a6 floréal an i 3 , u n e m ais on dans la v il l e d e C l e r m o n t fut a c h e t é e p a r l u i .
C e p e n d a n t so n épou se l ’ ava it r e n d u père d e qu at re fils n o m m é s : A n d r é - G o r g e s - L o u i s ,
G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e , F r a n ç o i s - M a u r i c e , et A r t h u r , Il le s avait to us fa it b a p ti se r e t
é l e v e r dans la r e l i g i o n c a t h o liq u e .
C h a c u n d’ e u x fu t, c o m m e c it o y e n fran çais, soamis a la l o i du r e c r u t e m e n t . D e u x d e n t r e u x
p r i r e n t m ê m e d u se rv ice dans le s armée3 fran ça is es . ( A u dire d e M M . M a u r ic e e t A u g u st e )
l e s doux autres s’y fir ent r e m p la c e r .
L e 18 j u i l l e t 180 8 , par a cte r e ç u T i s s a n d i e r , n o t air e à P a r i s , fu t passé l e c o n t r a t do
m a ria g e d e G e o r g e s O n s l o w a v e c M l l e C h a r l o t l e - F r a n ç o i s e - D e l p h i n e d e F o n t a n g e .
E d o u a r d O n s l o w d o n n a e t co nst it ua à son fils a î n é , d 'a b o r d à titre d ’ a v a n c e m e n t d’ h o ir ie ,
l a n u e p ropri é té d e sa maison d e C l e r m o n t , de sa t e r r e d e C h a l e n d r a t e t du m o b il ie r g a r n i s
sa n t ces d eu x h ab it atio n s; e t , e n se con d lie u , à tit re de p r é c ip u t , la n u e p r o p r i é t é des b ie n s
q u ’ il ava it re cu e illis dans la su cce ss io n d e W i l l i a m W i n h w o r t h , c on si st a n t n o t a m m e n t en
la te rr e d e L i llin g s t o n n , si tu ée dans le s c o m t é s d e B u ck in g li ar a e t d ’ O x f o r d e n A n g l e t e r r e ,
et en u n m o b il ie r co m p o sé de m e u b le s m e u b la n s , é q u ip a g e s de fe rm e , o u t il s et i n t r u m e n s
a r a t o ir e s , b e s t ia u x , e t c. e t c. — L e d o n a t e u r se ré se rv a l ’ usu fruit d e tous le s b ie n s d o n t il
v e n a it de d o n n e r la n u e p r o p r i é t é , mais s’o b lig e a de p a y e r au futur , à c o m p t e r du jour du
m a r i a g e , u n e pe n sio n d e 5 ooo f r . , qui s’ a u g m e n t e r a it d e 3 ooo fran cs lo r s du décès d e l o u l
O n s l o w ju sq u ’ à la ce ssa tion de c e t u su fru it ; p o u r sû ret é du
p a iem e n t
de
ce lte
p e n s i o n , le
d o n a t e u r h y p o t h é q u a sp é c ia le m e n t son usufruit r é s e r v é , tan t d e la m aiso n de C l e r m o n t ,
q u e de la te rr e de C h a le n d r a t . E d o u a r d O n s l o w se ré se rv a la fa cu lt é d e f.iire , à cause de
m o r t , des dispositions qu i fr a p p er a ie n t su r les b ie n s d ' A n g l e t e r r e ,
n u e p ropri é té au futur. Mais il fu t a m p le m e n t e x p liq u é q u e ces
ê t r e te lle s q u e , par le u r e f f e t , il ne re stâ t p a s , «n b ie n s
dont
il ava it d o n n e la
d isp o sitio n s
d’A n g leterre
ne pou rraien t
f a o ,o o o l i v r e s d e
re n t e à G e o r g e s O n s l o w , L ’ on d éc la ra m ê m e , et c e la par u n e cla use dite e s s e n t ie lle au
c o n t r a t , que s i ,
au
d éc ès d ’E d o u a r d ,
Ici
b ien s
d’ A n g l e t e r r e é t a i e n t insuÛisans
à
p r o d u ir e
�30,000 li v r e s d e r e n t e , G e o r g e s sc r e t i e n d r a i t , su r le s Lien s de la s u c c e s s i o n , situé«
en F r a n c e ,
des v a le u rs
suffisantes
à fo r m e r le
capital ,
d e v a n t pr odu ir e ce r e v e n u .
— A fi n d e m ie u x e x p liq u e r ses in t e n t i o n s , E d o u a r d O n s l o w s 'e x p rim a ainsi : « L e p è re du
f u t u r d o n n e e t con stit u e e n d o t a M . G e o r g e s O n s l o w , son fils , fu t u r é p o u x , en a v a n c e m e n t
d ' h o ir ie d e sa fu tu re s u c c e s s io n , la n u e p ropri é té i» de la m aiso n d e C l e r m o n t j 2° de la
t e r r e d e C h a le n d r a t . C e t t e d o n atio n est fr ite sous la r é s e r v e , p o u r M m e O n s l o w , m è r e d u
f u t u r , d e son h ab it atio n p e r s o n n e lle dans le sd it e s m aiso n e t te rre ave c la fa cu lt é d e choisir
te ls a ppa rt e m e n s q u ’ e lle ju g e ra à p ropos dans c h a c u n desdits b ie n s , e t aussi l ’ usage d es
j ardin s-pota ge rs e t b os quets, m ais, c o m m e il est d it , p o u r so n h ab it atio n p e r s o n n e l l e , sans
p o u v o ir c é d e r ce d roit à q u i qu e ce s o i t , e t sans p o u v o ir p r é t e n d r e à a u c u n e in d e m n it é e n
ca s d 'in c o m p a t ib ilit é d’ h um e u r; p o u r m o n d it s» G e o rg e s O n s l o w , avo ir dès à p i é s e n t , e t s o u s
la dit e r é s e r v e , l a n u e p r o p rié t é des dite s m aison e t t e rre , e t n é an m o in s n’ y r é u n i r l’ usu fruit
e t jo u is sa n ce q u e du jou r du d é c è s d e M« E d o u a r d O n s l o w ; d e plus M . E d o u a r d O n s l o w
d o n n e et con stit u e e n d o t à M . G e o r g e s O n s l o w , son fils, par p r é c ip u t e t hors part , su r sa
su c c e s s io n futu re , la n u e p ropri é té d es dites terres e t p ropri é té s à l u i a p p a rt e n a n t s it u é e s en
A n g l e t e r r e e t p r o v e n a n t d e l à su ccess ion d e W i l l i a m W i n t h w o r t h à lu i é c h u e s p e n d a n t son
m a ria g e , co n sist an t , e n t r'a u t re s c h o s e s , dans le s te rr e s d e L i ll in g st o n e t d e C h a r l e s l o w n ,
sit u é e s dans le s co m t é s de B u c k i n g h a m e t d ' O x f o r d , et e n toutes autres p r op rié té s t e ll e s
qu ’ ell e s se c o m p o r t e n t e t en tels endr oits q u 'e l le s so ie n t situées , p r o v e n a n t d e la s u cc e ss io n
d e M . " W in th w ort h, e n s e m b le tous les m eu b le s m e u b la n s , e t c . ; p o u r , par mond<t sr G e o r g e s
O n s l o w , avoir dès à p r é s e n t d ro it à la n u e p r o p rié t é desdites terr es et ob je ts e n d é p e n d a n t , e t
y r é u n ir l' u su fr u it à c o m p t e r du jour du d éc ès d e son p è r e . C e t t e s e c o n d e d on at ion est faite à
la ch arg e p a r M . G e o r g e s O n s l o w , qui s'y o b li g e , d e p a y e r dans q u atre a ns, du jou r du d éc ès do
son p è r e , le s s om m e s d o n t c e d e r n i e r sc r é s e r v e d e disposer« l e s q u e lle s p r o d u ir o n t in t é r ê t à
c o m p t e r du jou r de so n d é c è s , le tout ainsi qu'il va ê t re e x p liq u é , M . E d o u a r d O n s l o w e n t e n d
d o n c p o u v o ir d isp oser, à cause d e m o r t , sur le s b ie n s d 'A n g l e t e r r e qu’ il d o n n e p a r l e p r é s e n t
c o n t r a t à son fils G e o r g e s , de t e ll e s som m es q u 'il ju g e ra à p r o p o s, mais de m a n iè re q u e
M . G e o r g e s O n s l o w , futur é p o u x , ait dans le s b ie n s d o n n é s un r e v e n u d e s o , o o o f r a n c s ,
a rg e n t d e F r a n c e , aux titres et poids a c tu e ls de F r a n c e , e t l e d i t r e v e n u « e t e t fr a n c de
t o u t e s c o n t r ib u t io n s p u b liq u e s e t taxes anglaises.
S i , lors du p r é d é c è s d e M . E d o u a r d
O n s l o w , lesd its b ie n s d ' A n g le t e r r e p rodu is a ie n t m oin s d 'u n r e v e n u n e t a n n u e l d e 2 o ,o o o
f r ., M. G e o r g e s O n s l o w fils se r e m p li ra it de U d iff é re n ce en r e t e n a n t e n t r e s ses inains d es
som m es suffisantes po u r fo r m e r l e ca p it a l au d e n ie r v in g t do la p or ti on d e r e v e n u n é c e ssa ir e
au c o m p lé m e n t des a o ,o o o fr. d e r e v e n u e n A n g le t e r r e , q u e son p è r e e n t e n d lu i ussurer
c o m m e co n d it io n e s s e n t ie lle du p r é s e n t co n t ra t ; e t U so m m e , ainsi r e t e n u e p a r le d it futu r
�(7 )
é p o u x , lu i app a rt ie nd ra e n t o u t e p r o p rié t é e t sans re t o u r . A c e t e f f e t , M . s o n p è r e lu i eu
fa it des a p r é s e n t i r r é v o c a b l e m e n t t o u t e d on atio n n é c e s s a ir e . C e qui r e ste ra en sus des 20,000
fr. d e re v e n u c o m p le t dev ra seul ê tre assigné à r e m p lir le s disp os itio ns , à ca use de m ort, q u e
M . E d o u a rd O n s l o w aura fa ites. Il est b ie n e n t e n d u q u e to u t ce d o n t M . E d o u a r d O n s lo w
n ’ aura pas disposé sur le s b ie n s d’ A n g l e t e r r e a p p a rtie n d ra aud it G e o r g e s O n s l o w son fils ,
a u q u e l il en fait dès à p r é s e n t d on atio n e t re m ise . E t M . E d o u a r d O n s l o w , e x p liq u a n t e n c o r e
son in t e n t io n , d é c la r e q u e m ê m e le s som m es d o n t il aura disposé r e s t e r o n t e n t r e le s mains
d e M . G e o r g e s O n s l o w son fi l s , q u i en paie ra l ’ in t é r ê t à 5 p. o/o sans r e t e n u e , p o u r sû re t é
du se rv ic e e x a c t ju sq u ’ à d u e c o n c u r r e n c e des a rr éra ge s du dou aire d e M m e M ari e d e Bou rd e i lle sa m è r e , s a u f l e c o n s e n t e m e n t d e ce t t e d e r n iè r e po u r fa cil it e r l e r e m b o u r s e m e n t , e t
sa u f a u s s i , e n ce c a s , l e c o n s e n t e m e n t d e c h a c u n d e scs autres e n f a n s , autres q u e le d it s*.
G e o r g e s On slo w« E n a tte n d an t q u e l ’ usufruit e t jou issa nce des ob jets d o n n é s p a r M. O n s l o w
a M . son fils, so ie n t acquis p a r ce d er n ie r , M. E d o u a rd O n s l o w d o n n e audit fu tu r épo ux d è s k
p r é s e n t , e t s’ o b li g e à lu i p a y e r a n n u e l l e m e n t , en quat re te rm e s é g a u x , de trois mois e n trois
m ois à c o m p t e r du jou r du m a r i a g e , u n e pe n sio n d e 5 oo o fr . sans a u c u n e r e t e n u e , qui se ra
a u g m e n t é e d e 3 ooo fr. à c o m p t e r du jo u r où M« E d o u a r d O n s l o w r e c u e ille r a la su cce ssio n
d e L o r d O n s l o w son p è re .
— L a fa m il le de F o n t a n g e co n st it u a u n e d o t c o n sid é rab le à la future»
— L e s futurs d é c l a r è r e n t a d o p te r l e r é g i m e de la c o m m u n a u t é d e b i e n s , e t v o u l o ir s’y
so u m et t re alors m ê m e qu ’ ils h a b it e r a ie n t en pays é t r a n g e r .
— E d o u a r d e t G e o r g e s O n s l o w s’ o b lig è r e n t r e s p e c t iv e m e n t , e t d ’ h o n n e u r , à in d iq u e r ,
faire et faire faire tous acte s e t r e m p li r to utes le s fo rm a li té s pr es cri te s p a r le s lois d ’ A n g l e
t e r r e po u r q u e M . G e o r g e s O n s l o w , fu t u r , a cqu it d ’ u n e m a n iè re ir r é v o c a b l e et i n c o m m u *
tab le la p r o p rié té e t l a s a is in e des b ie n s situés en A n g l e t e r r e , et à lu i d o n n e s par l e c o n t r a t,
e t po u r q u e M lle d e F o n t a n g e eût h y p o t h è q u e e t sû re té sur tous le s b ie n s d ’ A n g l e t e r r e
pouT
ra ison d e ses droits , r e p r is e s e t c o n v e n t io n s m a t r i m o n i a l e s .
( S ’ il faut en cro ir e M . G e o r g e s O n s l o w ) p o u r re m p lir c e t e n g t g e m e n t d 'h o n n e u r , d eu x
actes f u r e n t souscrits à Pa ris , le s 18 e t a 5 d u m ê m e mois d e ju i l l e t 1808, d e v a n t le con su l
des Etats-U nis.
D a n s l e p r e m i e r , il serait é c r it : — att e n d u qu ’ un m ar ia ge d o i t , pa r la pe rm is sio n de
D i e u , être b ie n t ô t c é l é b r é e n t r e A n d i é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w et
F ran ço ise -D elp h in e
de
F o n t a n g e ) — et attendu que le d it A n d r é - G e o r g c s * L o u i s O n s l o w , en con sid é ratio n d u d i t
n ia r ia g e , a, p j r le s ar ticles signes dans le s fo rm e s f r a n ç a is e s , con stit u é u n d ou air e à la dit e
C h a rlo t t e -F r a n ç o is e - D c - lp h in e d e F o n t a n g e , la q u e lle c o n s t it u t io n p o u r r a i t , à ca use de sa
fo rm e é t t a n g è r e , ê tre p e u t - ê t r e a n n u l é e e n A n g l e t e r r e
où
est situ ée la m a je u r e p a t l i e d t
�%v / \
• )
(8 )
la fo r tu n e d ud it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , c e que le s pa rties d és ir e n t p r é v e n i r ; i l est
en c o n s é q u e n c e c o n v e n u p a r l e s pr és en te s de la m a n iè re e t d a n s l e s f o r m e s su iv an te s, s a v o ir :
q u e
si le d it m ar ia ge s’ a c c o m p l i t , e t q u e si le d it A n d r c - G c o r g e s - L o u i s O n s l o w v i e n t à d é
c é d e r du v i v a n t d e l a d it e d lle C h a r lo t t e - F r a n ç o is e - D e lp l iin e d e F o n t a n g e , so n é p ou se , alor*
la d it e C h a r lo t le - F r a n ç o i s e - D e lp h i n e de F o n t a n g e , ou ses a y a n t - c a u s e , a u i o n t l e d ro it
d u r a n t sa vie d’ avoir e t r e c e v o i r , sur le s m e u b le s e t im m e u b le s d ud it A n d r é - G e o r g e s L o u is O n s l o w , u n e so m m e a n n u e lle en m o n n a ie s t e r lin g é g a l e , au co u rs du c h a n g e alor*
e x i s t a n t , à c e l l e d e 6,000 f r . , p a y a b le e n q u a t re te rm e s ég a ux d e l , 5 oo fr. c h a c u n , dep uis
l e j o u r du décès d ud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , s e ra p a y é e à titre d e d ou air e à la dit e
C h a r l o t t e - F r a n ç o i s e - D e l p h i n e d e F o n t a n g e f au p a ie m e n t fidèle e t c e r t a in d u q u e l d o u a ir e ,
e t g é n é r a l e m e n t à l ’ e x é c u t io n v é r it a b le des p r é s e n t e s s’ ob li ge le d it A n d r é - G e o r g e s - L o u i i
O n s l o w , pou r l u i , ses héritie rs , e x é c u t e u rs e t a d m in is t ra t e u rs; e n t é m oig n a ge d e quoi le s
p a rtie s o n t r é c i p r o q u e m e n t apposé l e u r s ig n a tu r e e t sceau , à P a r i s , l e 18 ju ille t
1808.
S i g n é A n d r é - G e o r g e s - L o u i s . O n s l o w ; C h a r l o t t e - F r a n ç o i s e - D e l p l i i n e d e F o n t a n g e ; Ju stin
d e F o n t a n g e . S i g n é , s c e llé e t d é l i v r é , en p r é s e n c e d es soussigné s , à Pa ri s; signé P a u l
B e n f i e l d , T h o m a s Jlion C l a v e r i n g , A l e x a n d r e Ilu m p h ry s. Q u ’ i l s o i t c o n n u q u e , l e a 5 j u i l l e t
180S, et la 33 * a im é e de l' in d é p e n d a n c e A m é r i c a i n e , s’ est p e r s o n n e l l e m e n t p r és en té d e v a n t
m o i , F u l w a r S k i p r i w i t h , con su l des E t a t s - U n i s , à Paris, A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , de
C l c r h i o n t , qui a r e c o n n u q u e le co n t ra t ci-de ssus est l ’ e x p r e s s io n de sa l ib r e v o l o n t é , et
q u ’ il l’ a signé et d é l iv r é c o m m e t e l. D e m ê m e s ’ est p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t é Justin d e
F o n t a n g e , du Pa ri s , qui a d é c la r é le p r é s e n t c o n t r a t ê t r e l ’ e xp re ssio n d e sa l ib r e v o lo n t é
e t d e c e l l e de sa fille C h a r lo t t e - F r a n ç o is e - D e lp l iin e d e F o n l a n g e , m a in t e n a n t l’ épou se d ud it
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , et q u e le m ê m e c on tra t a v a i t , c o m m e t e l , été e x é c u t é e n
sa p r é s e n c e e t a v e c so n c o n s e n t e m e n t ; qu ’ il l’ avait en c o n s é q u e n c e sig n é ave c e l l e . E n
foi d e q u o i , j ’ ai apposé ma s i g n a t u r e , et mon sc eau offic ie l, le s jou r e t an q u e dessus, signé
l ' u l w a r S k i p r i w i l l u — D a n s l e se con d d e ce s acte s, if se rait dit (t o u j o u r s d ’ a prè s M . Ç e o r g e a
O n s l o w ) : C e c o n t r a t , fait c l co n c lu e n t r e l'h o n o r a b l e E d o u a r d O n s l o w , d ’ u n e p a r t , et
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , fils aîn é
et h é ri tie r p r é s o m p t if dud it E d o u a r d O n s l o w ,
d’ a utre p a r t , t é m o ig n e q u e le d it É d o u a r d O n s l o w , e n co n sid é ra t io n de l ’ afl'ection qu’ il
p o r te aud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , en fa v e u r de so n m a r i a g e , et aussi dans le b u t
d 'a c c r o î t r e les m o y e n s d ' e x is t e n c e et le b ie n -ê tre d ud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , a
donné, concédé,
a l i c u e , c o m m e il d o n n e , c o n c è d e , a l i è n e ,
par ces p i é s e n t e s , aud it
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , son fils aîné , à te s héritie rs et a ya n t -ca u se , le s b ie n s c i dessus d é s ig n é s , sa vo ir : la te rre d e L i llin g s t o n n , e t c . , e t c . ; le d it É d o u a r d O n s l o w , p o u r
l u i , scs hé ri tie rs e t e x é c u t e u r s et a dm in is tra te u rs , c o n v i e n t pa r ce s p r é s e n t e s a v e c l e d i t
�(9)
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , ses héritiers e t aya n t-c a u se , que l a i , A n d ré -G e o rg e s- L o u i»
O n zlo w ,
ses héritiers et aya nt-c aiis c p o u r r o n t , a v e c le s restrictions c i- a p r è s , possé der
et o c c u p e r à l ’ a ve n ir l é g a le m e n t e t p a is ib le m e n t le s terres e t h é i i t a g e s ci- de ss us d és ig n é s
e t con fi rm é s par le s p r é s e n t e s a v e c toutes le u r s a p p a r t e n a n c e s , titres cla irs e t dégagés
d e tous e m p ê c h c m e n s et ch arg es q u e l c o n q u e s , tels que d onat ions , v e n t e s , d o u a ir e s , su bs
t i t u t i o n s , r e n t e s , a rr éra ge s d e r e n t e s , jtigemens , saisies, imposé» pa r le d it E d o u a r d
O n s l o w , ses héritiers et ayant-cause , ou tout autre agissant lé g a l e m e n t e n l e u r n o m ; e t il
e st c o n v e n u d e p l u s , entre les pa rties co n tra ct a n tes des p r é s e n t e s , q u e la jo u is sa n ce e t l es
profits et fe rm a g e s , qui so n t pr ove n u s ou qui p r o v ie n d r o n t des susdites te rre s et ap pa rte*
n a n c e s co n c é d é e s e t d on né e s so n t ré se rv é s audit E d o u a r d O n s l o w ou ses a ya n t-c a u se , pou *
la d u r é e de sa vie , à la fin d e la qu e ll e lesdits prof its, fe rm ag es e t jouissa nces e t toute«
ch oses qui y o n t r a p p or t se ron t d é v o lu e s , et a ppa rt ie nd ro n t de d ro it audit A n d r é - G e o r g e s L o u is O n s l o w , à ses h éritiers et a ya n t-c a u se , e n v e r t u de la q u e lle r é s e r v e ledit E d o u a r d
O n s l o w aura l e p o u v o i r e t l’ autori té de faire ou r e n o u v e l e r tous b a u x q u elco n q u e s p o u r uni
t e m p s , n ’ e x c é d a n t pas c e lu i perm is p a r l e s lois e t usages , r e c e v o ir les fernTes e t g é n é r a l e
m e n t ê t r e con sidéré c o m m e le ferm ie r à v ie des susdites terres sur le d it A n d r é - G e o r g e s L o u i s O n s l o w , ses héritiers ou a ya n t c a u s e , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , sans au cu n e m
p ê c h e m e n t de la p a rt d’ au cu n d’ e u x ; et, dans le b u t d’ offrir une c om p e n satio n po u r u ne
p o r ti o n de la dit e r é s e r v e ,
et pou r po u rv o ir à l ’ e n t re t ie n dud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i *
O n s l o w , l e d l t Ë d o u a r d O n s l o w p r o m e t par ce s p r és en te s et s’ o b l i g e , p e n d a n t sa v i e , à
p a y e r e x a c t e m e n t aud it sieur A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , ses h éritiers ou a ya n t-c a u se ,
l a som m e a n n u e l l e , en m onn a ie s t e r l i n g , é g * l e à c e l l e de 5 ,o oo fr . arg ent d e F r a n c e , e n
q u atre pa ie m e n s ég a ux à c o m m e n c e r du l 5 du p r é s e n t mois de ju il le t . E t il est d e plus
c o n v e n u e n tre l es parties q u e ladite so m me a n n u e lle , a in s ip a y é e par le dit É d o u a r d O n s l o w ,
sera é le v é e à la so m m e, en m onn aie sterlin g, é ga le à c e lle de 8000 fr ,, im m é d ia te m e n t après
la mort d e lo r d O n s l o w , p i r e d ud it É d o u a r d O n s l o w , e t du jou r d e ( o n déc ès . L a q u e l l e
so m m e sera é g a le m e n t p a y é e par q u artie r audit A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , le s h é r i
tie rs ou a y a n t -c a u s e ; b ie n e n t e n d u q u e l e pa ie m e n t desdites som m es de 5 et 8000 fr.
cessera à la m ort diulit É d o u a r d O n s l o w , de m êm e q u e la jou issan ce et profit desdUes terres
r e v ie n d r o n t et a p p a r t ie n d r o n t , par ces p rés en te s , aud it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , à
«es héritiers et a ya n t -c a u s e ; et il est é g a le m e n t co n v e n u e n t r e les parties des p r é s e n t e s ,
qu ’ il sera lé ga l aud it É d o u a r d O n s l o w , p a r so n t e s t a m e n t 011 tout autre con tra t qui ne
p ou rr a a vo ir d’ effet qu ’ après son d é c è s , de l é g u e r ou d is pose r, en fa ve u r do te ll e ou do
te ll e s pe rs onn e s qu ’ il lui plaira , de toutes som mes d’ argent ù pa y e r sur l e i terres d o n n é e !
e t c o n cé d é e s par les p r é s e n t e s, le sq u e ll e s som mes l e r o n l b ie n et d u e m e n t pa yé es ave c leur»
�'** A
* *
'
( i°)
in té rê ts à 5 p . o/o par an par le d it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , ses héritie rs ou ayaittc a u s e , e x é c u t e u rs ou a d m in is t ra t e u rs, à te ll e s p e rs o n n e s qui y a uront droit , en q u atre
p a ic m e n s an n u e ls à part ir du jour du déc ès dud it É d o u a ic T O n s lo w ; et le dit A n d i é - G e o r g e s L o u i s O n s l o w s ’ ob lig e pour l u i , ses h é r it ie r s , e x é cu t e u rs ou adm inistrateurs , à e x é c u t e r l e
p a ie m e n t de la m an iè re ci-dessus m e n t i o n n é e , la re g a rd a n t en pa rtie c o m m e co n d it io n des
pr és en te s ; pourra n é a n m o i n s , e t c’ e s i la v é r it a b le signification des p rés en te s , faire que la
s o m m e ou les som mes d o n t le d it É d o u a r d O n s l o w pou rr a disp oser se ro n t li m it é es de m a
n iè re à laisser audit A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , sur le s terr es ici co n c é d é e s <t d o n n é e s ,
u n re v e n u c la ir e t n e t d’ une so m m e , en m o n n a ie sterlin g, é g a le à 20,000 f ï , , le susdit r e v e n u
é t a n t é tab li d ’ après le s b a u x e n v ig u eu r lors du déc ès dud it É d o u a r d O n s l o w . I l est e n
t e n d u et c o n v e n u q u ’ après avo ir d é d u it la susdite so m m e d e 30,000 fr. de la total ité d u
su sdit r e v e n u é t a b li par le s b a u x , le surplus sera con si d é ré c o m m e l 'in t é r é t ¿ 5 p. ojo de
l a so m me dis pon ib le e n v e r t u de c e l l e r é s e r v e , d e m a n iè r e q u e la so m m e don t le d it
É d o u a r d O n s l o w est autorisé par les p rés en te s à disp oser sera égale à 20 fois le d it su rp lus
<lu r e v e n u après a voir d éd uit la so m me d e 20,000 fr . co m m e il a é t é d it . C e t t e r é s e r v e é tan t
n u l l e de d r o i t , dans l e cas o ù la totalité du re v e n u n ’ e x c é d e ra it pas la dite so m me de
20,000 fr . e t d e v a n t ê t r e re g a rd é e c o m m e n o n a v e n u e ; e t vu que M arie d e B o u r d e i lle ,
é p o u se d u susdit É d o u a r d O n s l o w , e t m è r e dud it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w a u r a ,
après l e d é c è s d ud it É d o u a r d O n s l o w , droit à u n e so m m e a n n u e lle d e
i a ,n o o livres e n
m o n n a ie fr a n ç a is e , à titre de d o u a i r e , d u r an t sa v i e , l e q u e l dou aire d oit être d’ après l e s
io is français es pris s u r to utes les p r o p r i é t é s , e t se rv i pa r tous le s h é rit ie rs n at ure ls dud it
É d o u a r d O n s l o w , il est de plus c o n v e n u q u e , dans le cas o ù le d it É d o u a r d O n s l o w d é c é
derait a va nt la dite Marie , son é p o u s e , le susdit dotiaire serait dù alors e t non a u tre m e n t;
l e d i t A n d r é - G e o r g e s O n s l o w , ses hé ri tie rs , e x é c u t e u r s ou a d m in is t ra t e u rs, a u r o n t d ro it
de r e t e n ir t e lle part ie de la so m me ou des som mes don t le d it É d o u a r d O n s l o w se r é se rv e ,
p a r ces p r é s e n t e s , de d i s p o s e r , qui se ra ie n t nécessaires , au taux de l’ in té rê t à 5 p. o jo ,
po u r assurer le p a ie m e n t de te ll e s por ti on s d ud it d ou air e q u i ne sera pas à la ch ar ge d u d it
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w ou d e ses r e p r é s e n t a i , la q u e ll e so m me ainsi r e t e n u e , il
aura la lib e rt é de ga rd er et d e re t e n ir ju squ’ au décès de ladite M ari e ou jusqu’ à ce qu ’ il
trou v e d ’ u n e a utre m an iè re sù re lé pour le p a ie m e n t exa ct d e ladite pa rt ie du d ou aire d o n t
il n e serait pas ch ar ge c o m m e il avait été dit. Il est enfin c o n v e n u e n lr e lcsd ile s parties que
dans le cas où le d it É d o u a r d O n s l o w déc éd e ra it sans a voir, par son t e s t a m e n t , ou par
tout autre ac te , di»posé d ’ une p aitio ou de la
totalité de ladite r é s e r v e , la parti» d o n t il
n'aura pas été disposé sera j o in îe aux termo s et objets donne» e t co n c é d é s de m an iè re à
d é c h a rg e r le d it A n d t c - G e o r g c s - L o u i * O n s l o w , ses h éritie rs , e xé cu te u rs e t administrateur»,*
�( 11 )
»le toutes c o n v e n t i o n s , p r o m e s s e s et o b li ga tio n s c i- d c s a u s , rela tiv e s au p a ie m e n t de U
s o m m e ou d es som mes des qu elle s le d i t E d o u a r d O n s l o w avait le d roit d e disposer com m e
fo rm a nt l e s urp lus ci-dessus m e n t io n n e . E n té m oig na ge d e tout ce q u e dessus les parties o n t
m u t u e l l e m e n t apposé le u rs si gn a ture s e t le u rs sc eaux , à P a r i s , l e a 5 j u ille t 180S. Sig n é
A u d r é -G e o r g e s - L o u is O n s l o w j signé E d o u a r d O n s l o w . S c e l l é , e x é c u t é e t d éliv r é , e n p r é
se n c e des soussignés : signé Pa u l B e n fie ld ; signé T h o m a s Jh on C l a v e r i n g ; signé A l e x a n d r e
H u m p h ry s . Q u ’ il soit co n n u q u ’ à la date ci-dessus se so n t p r é s e n t é s p e r s o n n e l l e m e n t d e
v a n t moi, F u l w a r d S k i p i i w i t h , c o n su l des E t a t s - U n i s , à Pa ris , l ’ h o n o r a b le E d o u a r d O n s
l o w , d e C l e r m o n t , e t A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , du m êm e l i e u , qui o n t l' u n e t l' a u tr e
r e c o n n u que l ’ ac te ci-dessus avait été e x é c u t é e t dél iv ré r é e l l e m e n t p o u r e u x .
A u c u n e s autres d é m a rch e s ne fu r e n t faites p o u r faire v alo ir e n A n g l e t e r r e l e c on tra t
4 e maria ge d e G e o r g e s O n s l o w .
L e a 5 d é c e m b r e t 8 l i y E d o u a r d O n s lo w fit à M o u l in s u n t e s t a m e n t pa r l e q u e l , co n fi r
m a n t , en tant q u e d e b e s o in , to utes le s dispositions qu ’ il ava it faites en fa ve u r du mariage
d e son fils a î n é , il d éc la ra qu ’ il vou la it q u e c e l u i - c i h é rit ât d e toutes ses p r op rié té s m o b i
liè re s e t im m ob ilière s t a n t e n F r a n c e q u ’ en A n g l e t e r r e , à la ch ar ge pa r l u i , 1® île p a y e r la
co m m e d e 60,000 f r . à c h a c u n de ses trois fr èr es ) 2® de p a y e r l a m oitié du d ou aire m a t é r
i e l } 3« de pa y e r toutes les dettes du d éf u nt ; e t 4 ° enfin d e laisser jo u ir M “ * v e u v e O n s l o w ,
sa v ie durant, de la m aison d e C l e r m o n t e t de la te rre de C h a l e n d r a t , le t o u t après l e déc ès
d u t e s t a t e u r , e t qu’ il vo ulai t d e plus q u e ses trois fils pu în é s h é r it a s s e n t , po u r ch acu n un
t i e r s , des
i 5 , ooo livres st e rlin g lors e n c o r e d u e s au te stateur su r sa c on stit u tio n dot ale
d e ly S S , mais à la c h a r g e , par les p u î n é s , d e p a y e r à l e u r m èr e l ’ a u t r e m oitié des droits
v iage rs q u ’ ell e pou rr ait p r é t e n d r e au d éc ès du test ateu r. E d o u a rd O i . s l o w e x p liq u e ensuite
q u e si le s puîn és p r é t e n d a ie n t q u e l q u e chos e su r le s p r o p rié t é s im m ob il iè re s d o n n é e s e n
F r a n c e au fils a î n é , ils p e rd ra ie n t le s G o , o o o fr. à eux promis. C e t ac te se t e r m i n e ainsi ;
S cellé e t signé en p r é s e n c e de nous s o u ssig n é s , J h o n vr t z- W il li a n is D e s r o y s , R e v e r l e y ,
A
Percy, Am ery P crcy. A M oulins, ce
décem bre l 8 n . Edouard O n s’ ow .
L e x 4 a vr il i 8 i a , en e x é c u t io n de l ’ art, i l do P a c t e des con stitu tion s d e l ’ e m p i r e , du iG
t h erm id or an l o , e t des a rt ic le s ^5 , 7 G , 7 7 , 7 8 , 79 et 80 du r è g l e m e n t du 19 fructid or de la
m ê m e a n n é e , l e p r é f e t du d é p a r te m e n t d u P u y - d e * D ô m e dressa la liste des plus fort imposés
d u d é p a r t e m e n t , sur la q u e lle il in sc rivit E d o u a r d O n s l o w c o m m e p a yan t dans le d é p a r te
m e n t G01 fr. 7& c . d 'im p ôts fonciers .
( S u i v a n t M M . M au ri ce et A u g u s t e O n s l o w ) , l e u r p ère e x e r ç a , « T a n t e t après l 8 i a , les
fo n ctio n s d’ e l e c t e u r .
P a r acLe notarié du l\ juin i 8 i 3 , E d o u a r d O n s l o w créa son m an da tair e g é n é r a l et sp écial
�( 12 )
M . G e o r g e s O n s lo w son 111* a î n é , a uq u e l il d on n a po uvoir d e , pou r lu i et en son n o m ,
g é r e r e t a dm in is tre r ses b ie n s e t affaires g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , soit d a n s le d ép a r te m e n t
du P u y - d e - d ô m e , soit par-tout ailleurs où beso in se ra it ; passe r et si gn er tous b au x à ferm e
e t à l o y e r , aux pr ix , charg es e t c o n d it io n s le s plu s a va n t a g e u x q u e faire se po urrait et
p o u r t e l te m s que le p r o c u r e u r co n st it u é j u g e r a it c o n v e n a b l e ; r e c e v o ir le p r is aux termes
c o n v e n u s ; d o n n e r ou r e c e v o ir to utes q u itta n ce s ; t o u c h e r toutes cré a n ce s actives duc s au
co n s t it u a n t ; p a y e r to utes c e lle s p a s s iv e s ; faire to us e m p ru n t s au no m du s ' O n s l o w p è re ,
soit par ac tes a u t h e n t iq u e s , soit su r l e t t i e s de c h a n g e , b i l l e t s à or d re ou simples promesses ;
co n se n t ir h y p o t h è q u e p o u r la ga ra ntie desdits e m p ru n t s sur tou t ou pa rtie de ses b ie n s
i m m e u b l e s ; t ir e r t o u t e s le t t re s d e c h a n g e ou man da ts sur tous b an q u ie rs c hargés du re eou v r e m e n i des re v e n u s e t cré a n ce s du m a n d a n t , p r o v e n a n t des états d ’ AngleterTC ; re c o u v r e r
to u t es autres s o m m e s dues au m a n d a n t ; a c c e p t e r toutes d onat ions entre-v ifs ou te stam e n
t a i r e s , m ob iliè re s ou im m ob il iè re s , soit à titre gr atu it , soit à titre o n é r e u x , ainsi que tous
le gs, soit part ic u li ers , soit u n iv e rse ls, soit à t it re u n iv e rse l e t tou tes in st it u t io n s d’ héritiers •
e n u n m o t et g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l e m a n d a n t p» r- to u t où beso in se ra it , et faire ce
q u ’ il aur ait pu faire l u i- m ê m e s’ il e û t été p r é s e n t , p r o m e t t a n t tout a p p ro u v e r et l e ratifier
a u b e s o in .
E n e x é c u t io n de c e t a c t e , G e o r g e s O n s l o w d e v in t l ’ a drain istra teur d e la fo rtu n e d e son
p è r e , e t r e ç u t d’ A n g l e t e r r e le s po rti ons e n co re dues de la dot de a o ,o oo liv re s s t e r lin g ,
co n s t it u é e e n 1^83 , en m ê m e tems qu ’ il p e r ç u t les r e v e n u s d ’A n g le t e r r e et de F r a n c e .
E n 1814 e t en 1 8 1 g , e u r e n t l i e u le s mariages d e M a u ric e e t d’ A r t h u r O n s l o w . L ’ un d e u x
épousa une française, e t l ’ autre u n e a ng laise.
A p r è s son m ar ia ge , A u h u r co n t in u a d e p r e n d r e du s e r v ic e dans le s a rm ées françaises.
L e 19 o c t o b r e d e la m ê m e a n n é e 1 8 1 9 ,
passé le co n t ra t de maria ge de G a b r i e l - A m a -
b l e - A u g u s t c O n s l o w ave c M a rie - A in ab le - A li x D é s a ix -d e -l lo c h e g u J e , dans l e q u e l 011 lit : —
— M . E d o u a r d O n s l o w co n st it u e au futu r épou x la som m e de Go,000 fr. u p r e n d re sur le s
180,000 à lu i e n c o r e dus par L o r d T h o m a s O n s l o w , son fr è r e aîné, po u r ses droits lé git im air e s dans le s b i e n s de L o r d - G e o r g e s O n s l o w ave ç M ila d y - H c n r ie t l e S c h e l l e y , scs père
e t m è r e , la qu e ll o so m me de Go,000 Ir. sera p a y ab le au futu r é pou x lo r squ ’ il tro u v era à en
f a ir e e m p lo i en fonds ce rt ains pu rg és de toute h y p o t h è q u e , et trois mois après qu ’ il en
aura d o n n é l'aVis a son p è re . Jusqu'au p l a c e m e n t de c e l t e
so m m e en f o n d s
SI. E d oua rd O n s l o w p a y e ra au fut ur é pou x la so m m e de 3ooo fr .
ce rt ain s ,
a n n u e l l e m e n t et sans
r e t e n u e , par m oitié, d e six mois en six mois. — M. E d oua rd O n s l o w d o n n e et co n st it u e en
outre a u fut ur é p o u x la t o m m e de 120,000 fr. a pr en dre sur la terre de L i l l i n g s t o i m , située
<11 A n g le t e r r e ; e t c o m m e elle a été d o n n é e à G e o r g e s O n s l o w par son c o n t r a t de 111 a iia gc ,
�ce lui-ci ratifie la donation de 120,000 f r . , e l s’ ob li ge p e r s o n n e l l e m e n t à la fa ire v aloir . L a
t e rre de L illin g s t o n n n e p o u v an t ê tre a lié n é e qu ’ en i 844 > l®5 120,000 fr. n e se ro nt exigible»
q u ’ après cette é p o q u e , et si alors M . O n s l o w père n'e xis te p lu s . Mais M . G e o r g e s O n s l o w
paie ra à ch acu n de ses frères, jusqu’ à l ’ exi gibilité e t à partir du d é c è s du p è r e , l e re v e n u e x c é
dan t 2o,o oofr .j et si ce re v e n u e x c é d a n t est m oin d re de 4.000 fr ., il c o m p lé te ra ch aq u e a n n é e
lu i - m ê m e cette so m m e . D a n s l e cas où E d o u a rd O n s l o w d é c é d e ra it s e u le m e n t après >8 4 4 ,
c e serait s e u le m e n t du jou r d e son d éc ès q u e les 120,000 fr. se ra ie n t e x i g ib le s .— A l ’ e x é c u
tion de to utes les cla uses e t c o n d it io n s du c on tra t, c h a cu n e des pa rties c o n t r a c ta n t e s ob li ge
ses b ie n s. M . A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w h y p o t h è q u e s p é c ia le m e n t à la ga rantie pr om ise
*
p a r l ’ a i t . G du c on tra t sa te rre de C h a le n d ra t avec toutes Ses cir con st a n ce s e t d é p e n d a n c e s ,
plu s sa m aison d ’ habitation située à C l e r m o n l - F c r r a n d , le sq u e ll e s te rr e e t m aison lu i o n t été
assurées p a r l e c on tra t pr éd até d e son m ari age . Mais il fut e xp li q u é q u ’ il sera it li b re n é a n
m oin s à A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w d ’ e xig e r la m a i n - l e v é e d e l ’ inscrip tion qui serait prise
e n v e r t u d e ce t t e clause en é t a b l i s s a n t e m êm e h y p o t h è q u e s u r le s bie ns d’A n g l e t e r r e co n fo r
m é m e n t aux lois anglaises, et d e m an iè re à assurer l ’ e x é c u t io n de ses e n g a g e m e n s en F r a n c e .
D a n s u n a cte à la c o n fe c t io n d u q u e l E d o u a r d O n s l o w a c o n co u ru , il est dit :
« L e p r é s e n t co n t ra t a été fait e n tre ci n q parties c o n t r a c t a n t e s , le a ju in i i h 4 ,
E n t r e l e n é s - h o n o r a b l e T h o m a s d’ O n s l o w
e t l ’ h o n o ra b le A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e
C r a n l e y , fils a în é , h é rit ie r prés om ptif du d it T h o m a s co m t e d’ O n s l o w , d’ une p r em iè re part j
L ’ h o n o ra b le E d o u a r d O n s l o w d e L ill in gsto n n L o w e l dans le co m t é d’ O x f o r d , ré sidant
a c tu e lle m e n t à C l e r m o n t e n A u v e r g n e , ro y a u m e d e F r a n c e , d’ u n e se c o n d e part }
Ja mes S e l o n , d e m e u r a n t dans G e o r g e s - S t r e e t , A d e l p h y , com te de M id d le se x , g e n t il
h o m m e , d’ une tro isiè m e p a r t ;
^
James Bogi e D r l a p s , d e m e u r a n t dans H a r l e y - S t r c e t , paroisse de S a i n l - M a r i - le - B o n c ,
c o m t é d e M id d l e s e x , é c u y e r , d’ une q u at rièm e p a rt ;
E t E d o u a r d P l o t n e r , d e m e u ra n t dans G e o r g c s - S t r c c t , A d e l p h y , com te de M i d d l e s e x ,
ge n t ilh o m m e , d’ u n e cin q u ièm e pa rt ;
A t t e n d u qu ’ il a été fait u n co n t ra t de ce ssion e t de rétroc ess ion ( L e a s e and r e l e a s e )
le s 34 et 25 juin i 8 o 5 , ou e n v ir o n ;
q u e c e t acte est e n tre trois parties, est fait ou e xp rim e
com m e fait e n tre le d it E d o u a r d O n s l o w d’ une p a r t , le d it James S e l o n s u s n o m m é , d’ autre
part , et le d it T h o m a s , com te d ' O n s l o w , susn om mé , d é s ig n é audit c on tra t sous le n om
de très- ho norab le v ic o m t e C r a n l e y , fils aine e t h é rit ie r p r é s o m p t if de trè s-ho no ra ble com te
d’ O n s l o w d é c é d é d e p u is , e t le d it A r t h u r - G e o r g e s v ic o m t e C r a n l e y , d’ une troisi ème p a rt ;
que ce t ac te ra pp or te que par un autre a c te fait le ao avril 17*)', e n tre le dit L d o u a i d O n s l o w
et Marie Hoia lie sa feu iu m, d’ une p a r t , c l le dit James S e ton de l ’ s u l r c p a r t, par suite d’ une
�(
>4
)
so m m e e o n v e n n e tous e i un ch ac u n des manoirs» m aisons d'h ab it at io n s, fe rm es , t e f r c i e t
h é rit age s s p é c ia le m e n t d és ign és dan s le d it a cle e t dans ce lu i qui va suivre ave c le u rs d ép e n dan ce s, fu re n t r é s e r v é s et assures c n t r'a u ir e s h éritag es à l ’ usage et jouissa nce dud it E d o u a r d
OnsloTv, e t confiés à l'a dm in istra tion de James S e t o n et ses héritie rs dans l'i n t é r ê t e t pour
l e c o m p t e dudit E d o u a rd O n s l o w , ses h éritiers e t a y a n t d r o it ;
A t t e n d u que c e t a c le ( c e l u i des 2/} et a 5 ju in i 8 o 5 ) ajo ute q u e le d it E d o u a r d O n s l o w
a y a n t b c s o i n d 'u n e so m me d e 4 ° o o li vre s ste rli n g (96,000 fr. e n v i r o n ) , s'étai t adressé audit
T h o m a s co m t e d ’ O n s î o w , alors v ic o m te C r a n l e y et aud it A r t h u r G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y ,
e t les avait prié s de lu i a v a n ce r e t d e l u i p r ê t e r c e t t e s o m m e sous l a gara n tie de*d it s m an oirs ,
h é rit age s e t b â ü m e n s , ce à quoi ils a va ie n t con se n ti, et q u e ce t a cte con st at e q u 'e n e x é c u t io n
d e ce t t e c o n v e n t i o n , e t en c on sid é ratio n d e la so m me de 4 ° ° ° li vre s fourn ie e t pa y é e
«udit E d o u a r d O n s l o w , par le d it T h o m a s co m t e d 'O n s l o w
et A r t h u r G e org e» v ic o m te
C r a n l e y , ou l'un d 'e u x , e t de dix sch ell in gs p a yé s audit Jam es S e t o n par eux o u l ’ un d 'e u x ,
ed it James S e l o n , sur la d em a n d e c l par la dir ectio n ou l' o r d r e dud it E d o u a r d O n s l o w ,
v e n d , c è d e , d éla is s e, et le d it E d o u a rd O n s l o w ga ra n tit , v e n d e t ratifie e n v e r s le d it Thomas,'
c o m t e d ' O n s l o w , e t A r t h u r - G o o r g e s , v ic o m te C r a n l e y , leurs héritiers et a y a n t -c a u s e , les
m a n o ir et se ign vurie de L i llin g s t o n n L o w e l , d an s l e com té d ’ O x f o r d , ave c les droit s, d é p e n
d a n c e s e t a ppa rt e na n ce s e n se m b le le s diffé re n tes m a i s o n s , f e r m e s , terres et héri tages,
situés dan s les co m tés d ’O x f o r d , B u c k i n g k a m et N o r l h a m p t o n , qui sont sp é c ia le m e n t dés i
g n é s dans ce t acte , et ce ave c leu rs droits , d ép e n d a n c e s e t a ppa rte n a n ce s po u r é lr e tenus
avec le s m êm e s a ppa rt e na n ce s par l e d i t T h o m a s , co m te d ' O n s l o w , et A r t h u r , v ic o m te
C r a n l e y , le urs héritiers et a ya n t-c a u se , à toujours ave c c e p e n d a n t la clause ou co n d it ion de
ra ch a t des m ê m e s b i e n s , en , par U d it E d oua rd O n s l o w , ses héritie rs, e x é c u t e u r s t e s t a m e n
taires et adm in istra teurs de scs b ie n s ou a y a n t -c a u se , p a y a n t audit T h o m a s , co m t e d’ O n s
l o w , et A r t h u r - G e o r g e s , vic om te C r a n l e y , ou à l' u n d 'e u x , ou à le u rs e xé cu te u rs te stam e n
taires, admin istrateu rs ou a y a n t - c a u s e , la so m m e p r in cip ale d e 4 ° oo liv res avec les in t é rê t s
a u x é poq u e s in d iq u ées dans le d it ac te j
A t t e n d u que s u r c e l t e h y p o t h è q u e , il est e n c o r e du la so m m e pr in c i p a l e d e 4000 l i v r e s ,
m a is q u e le s in té rê ts o n t été d u o m e n t pa yes jusqu'à la d a t e des p rés en te s c o m m e le sd il s
T h o m a s , c o m l e d ’ O n s l o w , e t A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , le r e co n n ais se n t.
A t t e n d u q u e le dit E d o u a r d O n s l o w é tan t r é c e m m e n t c o n v e n u ave c le d it James Bo gie
D e l a p s de
lu i faire v e n t e abso lu e
m a is o n s , t e r r e s , fe rm e s
et
du m an oir de L i l l i n g s t o n n - L o w e l e t des différente s
h é ri tage s situés dans
les e o m lés d ' O x f o r d ,
Buckingham
et N o r l h a m p t o n , ave c le u rs a p p a rt e n a n ce s et le fief sim ple e t son droit de transmission
)ib re de tous droits e t ch arg e s, e x c e p té c c q u i est désign é aux p r és en te s, e t ce po u r le p r is
�'V&'V
(
>5
)
J e 35,000 liv r e s , il a été c o n v e n u e n t re le s pa rties que la so m me de ¿}oo° liv re s sur l e pr ix
d ’ acquisition sera e m p lo y é par le d it Ja m es Bogi e D e la p s à p u rg er la prop riété
d e l a d it e
hypothèque.
E n c o n s é q u e n c e l e p r é s e n t a cte fait foi qu’ e n e x é c u t io n desdite s c o n v e n t io n s , c l en c o n
s id é ra tio n d e l à so m me d e 4000 liv r e s p a y é e , soit a v a n l le s p r é s e n t e s , soit au m om e n t
m ê m e en m onn a ie de la G r a n d e - B r e t a g n e aya n t cours l é g a l , pa r le d it James B o gie D ela ps,
par l ’ or d re exp rè s d odit E d o u a r d O n s l o w , auxdits T h o m a s com te d’ O n s l o w , e t A r t h u r G e o r g e s , v ic o m te C r a n l e y , qui c o n s e n t e n t q u it ta n ce e t d éc ha rge d e la dit e so m me tan t au ■
dit E d o u a rd O n s l o w , scs h é r it ie r s ,
e x é c u t e u r s te st am e nta ir e s ou a y a n t - c a u s e , qu ’ aud it
Ja m es Bogi e Ü e l a p s , scs h é r i t i e r s , e x é c u t e u rs te stam e nta ir e s ou a y a n t -c a u s e , e t a us si e n
con s id é ra t io n d e la so m m e de 3 ij0 0 0 livres é g a l e m e n t de m on n a ie a ya n t co u rs l é g a l , b ie n
p a y é e audit E d o u a r d O n s l o w ava nt ces p r é s e n t e s , et en m ê m e teins par l e d i t Ja mes B o g i e
D e l a p s , le s q u e lle s dites som m es de 4000 li vre s .et 3 1,000 l i v r e s fo n t e n s e m b le c e l l e de
35 , o o o liv re s, pr ix e n t ie r desdils m an oir, e t c . ; et le d i t E d o u a r d O n s l o w qu itta n ce et d éc h a rg e
Je d it James Bogi e D e l a p s , ses h é r i t i e r s , e x é c u t e u r s t e s t a m e n t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r
et
a y a n t -c a u s e , e t c h acu n d ’ e u x a b so lu m e n t et à t o u j o u r s , c l e n ou tre e n con sid é ra tio n de
l a ‘ so m m e d e
10 sch ell in gs é g a l e m e n t d e b o n n e m o n n a ie p a y é e de la m ê m e m a n iè re par
l e d i t J a m e Bogie D e la p s audit Ja mes S e l o n , q u i l e r e c o n n a ît .
E u x , lesdits T h o m a s , com te d ’ O n s l o w , e t A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , e t aussi
l e d i t Ja m e s S e l o n , d’ après l ’ or dre e x p rè s e t l ’ in d ic atio n d ud it E d o u a r d O n s l o w o n t et
c h a c u n d’ eux a v e n d u e t a lié n é e t c é d é , e t par ce« p r és en te s v e n d e n t , c è d e n t , a liè n e n t c o n
f o r m é m e n t aux q u ali té s a ux q ue ll e s c h a cu n d’ e u x agit e t à le u rs in té rê ts r e s p e c t if s , e t c h a
cu n d’ e u x v e n d , a l iè n e , c è d e et ratifie, e t l e d i t E d o u a r d O n s l o w a c o n c é d é , v e n d u , alié né ,
et déla issé , ratifié et con fi rm é , e t , par ces p r é s e n t e s , v e n d , a l i è n e , ratifie e t c on fi rm e e n
f a v e u r dud it James Bogi e D e la p s e t ses h é r it ie r s , l e d i t Ja mes B o gie D e la p s ét an t déjà e n
possession en v er tu d’ une cession p o u r l e t e rm e d’ u n e a t m é c , à lui con s e n t ie par lesdits
T h o m a s , co m t e d ’ O n s l o w , A r t h u r G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , James S e l o n et E d o u a r d
O n s l o w en c o n s i d é r a t i o n d’ une so m m e de 5 sch e llin g s s u iv an t un ac te à la v e il le d e ces
p r é s e n t e s et en v e r t u du statut fait p o u r co n v e r ti r les jo u is sa n ce et pos session et l ’ assurer
aux héritiers :
C ’ est à savoir le m an oir et se ig n eu ri e de L i l l i n g s l o n n - L o w e l , e t tout ce qui est ré pu té tel
a v e c le s droit s, e t c .
T o u s lesd its o b j e t s , m an oir , f e r m e s , p ropri é té s e t c . , fu re n t p r é c é d e m m e n t la p r o p r ié t é
e l h é rit age do W i l l i a m W in lh w oi' th, e n der nier lie u de L i l liiig s lo n n - L o w e l c i- d e s s u s n o m m e ,
é c u y e r a c t u e lle m e n t d é c é d é , et fu re n t par l ’ acte de scs dern iè re s v o lo n t é s c l t e s t a m e n t
�l é g u é » aud it E d o m r d O n s l o w ou à scs h é rit ie rs après l e d é c è s , e l à défaut de d e s c e n d a n c e
de Francis D r jc k , écuyer, lequel
a q uitté c e t t e v ie sans la isse r d e p o s t é r i t é et dep uis lon g-
teras.
Xjcsdits obje ts c o m p r e n a n t toutes le s d iv e r s e s , etc.
S e r o n t l e s d it s m a n o ir , d é p e n d i n c c s , ferme», te rr ains, h é ri tage s e t p r o p r ié t é s q u i , par l e
p r és en t a c t e , so n t co n c é d é s
e t délaissés o u e n t en d u s l 'é t r e a v e c tous e t un c h a cu n de
l e u r s d r o i t s , parties et d é p e n d a n c e s , aud it Ja mes B o gie D e la p s ou ses h é rit ie rs, pos sédés et
te n us p o u r ê tre jouis c o m m e il suit , savoir : par t e lle p e rs o n n e ou te ll e s p e r s o n n e s , p a r
r a p p o r t à t e lle p r o p rié t é , à te l p r o d u i t , dans t e l dessein et dans te ll e s vues e t s o u s t e l l e s
c h a r g e s , a u t o r i té s , c l a u s e s , c o n d it io n s, re st rictio ns e t lim it a t io n s , d e t e l l e s for mes e t e n
t e ll e s m an iè re s q u e le d it James B o gie D e la p s , à q u e l q u e ép o q u e q u e ce soit e t su c c e s s iv e
m e n t par la s u i t e , d é t e r m in e r a , r é g l e r a , d éc id e ra par un ou plusi eurs a c t e s , un écrit ou
plusi eu rs écrits a v e c ou sans po u v oir de r é v o c a t io n , destiné à ê tre sce ll é et remis pa r l u i
en p e r s o n n e e t s u r l ’ attestation d e d eu x ou plusieurs témoins d ignes de foi, c l à défaut d e
t e ls r é g l e m e n s , d ire c t io n s o u in d ic a t io n s , co m m e a u s s i , ju squ’ à ce qu ’ il ail été fait et mis
n e x é c u t io n , mê m e a u -d e là de ce à quoi pou rr aie n t »’ é te nd re le sd il cs dir e ctio n s, in dicat ion s,
réglem ens,
s’ ils é taie n t i n c o m p l e t s , po u r ê tre jouis par le d it James Bo gie D e la p s et scs
« yan t-c a u se pou r et pe n d an t la dur ée de sa vie n a t u re lle , sans être passible de dég radati ons
p o u r é l r c jouis à l’ ép o q u e e t ap rès l ’ e xp irati on de la con cess ion de la dite prop riété audit
E d o u a r d l ’ Ioraer et scs héritie rs e n qu alité d’ a dm in istrateu r pou r l e co m p t e et p e n d a n t la
v ie dud it Ja mes
Bogie D e la p s , enfin pou r ê t re jouis dep uis et après le déc ès dudit James
B o g ie D e la p s par le s h éritiers et a ya n t -c a u se dud it James B o g ie D e la p s à p e rp ét u it é .
Ticsdits T h o m a s co m t e d ' O n s l o w , A r l h u r - G e o r g e s v i c o m t e C r a n l e y ,
et James S e l o n ,
ch a cu n e n c e qui l e c o n c e r n e , savoir, c h a c u n d’ e u i po u r lu i- tné m e , ses héritiers , e s é c u te ur s test am enta ir es et administrateu rs s e u le m e n t en ce qui c o n c e r n e ses pr op res faits et
o m issions c o n v i e n n e n t a v e c le dit James Bo gie D e l a p s , se» hé ri tie rs c l a y a n t - c a u s e , et lu i
d éc la r e n t qu’ eux susdits T h o m a s , com te d ' O n s l o w , A r t h u r - G e o r g e s , vicom te C r a n l e y , e t
James S e l o n r e s p e c t iv e m e n t n 'o n t fait ni laissé fait e à le u r con naiss an ce ou v o lo n t a ir e m e n t
a uc un a c te » effet ou choso q u e l c o n q u e t pa r la q u e ll e ou au m oyen de la qu e ll e ou par suite
de la q u e lle l e s d i t s m a n o i r , d é p e n d a n c e s , f e r m e s , t e r r a i n s , héritages et propri é té s p r é c é
d e m m e n t indiques« s e r a i e n t , p e u v e n t ou d o iv e n t ¿ i r e sous le poids d 'u n e co nfis cation ,
gre v é s, saisis ou h y p o t h èq u e s quan t au t it re , à la prop riété ou de q u e l q u e m an iè re que ce
•oit tant en droit q u ’ en é q u it é .
L e d it Kdn uard O n i î o w po u r ses h é r it ie r s , e xé cu te u rs testam entaires et adm in is tra te u r* ,
ppnttn rte ave c ledit James Bogie D e l a p s , scs héritiers ou ayant«causo , lui p r o m e t e l s’ ac*
�.> ,
(
T7
)
cord e de la m an iè re su iv an te , sa vo ir que n o n o b st a n t to u t f a i t , acte , cir con st an ce ou chose
q u e l c o n q u e qu’ il s u r f i t f a i t , a c c o m p l i ou e x é c u t é , ou qui aurait été souffert v o lo n t a ir e
m e n t e t ave c con n ais s an ce d e ca use par le d it T h o m a s
lord O n s l o w , A r t h u r - G e o r g e s ,
v ic o m t e C r a n l e y , Ja mes S e l o n e t E d o u a r d O n s l o w , et qui pe u t te n dre à é tab li r le c o n
traire , e u x susdits T h o m a s , co m te d’ O n s l o w , A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , James
S e l o n et E d o u a rd O n s l o w s o n t , au j o u r du s c e lle m e n t et de la clô t u re du présen t a c t e , soit
tous soit plu si eu rs d ’ e n tr’ eux , soit u n seul d ’ e u x , l é g a le m e n t saisis ou a u t r e m e n t b ie n e t
suffisamment fondés à la posse ss ion desdits m a n o i r , d é p e n d a n c e s , f e r m e s , t e rra in s, h é rit a
ges e t prop riétés , par le p r é s e n t a cte , co n c é d é s e t délaissés ou e n t e n d u s l ' é t r e dans toutes
l e s parties et p a rc e ll e s a vec tout ce q u i co n st it u e une b o n n e , sûre e t i r r é v o c a b l e prop riété d e
fa m il le e n fie f sim ple sans a u cu n e e sp è c e de co n d it io n d 'h y p o t h è q u e , de re st rictio n d e
jou issa nce ou de q u e l q u e c ir c o n s t a n c e , m o ti f ou ch os e q u e l c o n q u e qui puisse a lt é r e r , c h a n
g e r , g r e v e r ou a n é a n t ir ladite p r o p r i é t é , et qu’ eux susdits T h o m a s ,
co m t e
d’ O n s l o w ,
A r t h u r - G e o r g e s , v icom te C r a n l e y , James S e l o n et E d o u a rd O n s l o w , tous ou q u elqu e s- un s
ou ch acu n d ' e u x a ou ont p le in e p u is s a n c e , d ro it lé ga l et abso lu d e c o n c é d e r , déla isser o a
a u t r e m e n t d’ assurer lesd its m a n o i r , d ép e n d a n c e s , t e r r a in s , héritages e t p r o p rié t é s , ainsi
q u e toutes le s part ies e t p a r c e lle s d’ iceux audit James Bog’ e D e la p s e t ses h é r i t i e r s , pou r e n '
jou ir de la m an iè re et dans la forme c i- d e ss u s , c o n fo r m é m e n t aux vraies in te ntio n s e t au
sens du p r és en t ac te , en sorte q u e le d it Ja mes Dog le D e l a p s , ses héritiers, fon dés de po u v oir
e t a ya n t-c a u se puissent a v o i r , t e n i r , u s e r , o c c u p e r , possé de r, jouir lé g a le m e n t , pa is ib le
m e n t et tra n q u ille m e n t , en tout le m s et à p e rp ét u it é desdits m a n o i r , d é p e n d a n c e s , ferm es,
te rra ins e t prop riétés c o n c é d é s , délaissés ou e n t en d u s l’ étre ave c tous le urs accessoires et
eurs parties , r e c e v o ir e t tou ch e r po u r le u r prop re usage les l o y e r s , re ven u s e t profits et
ce u x p r o v e n a u t de ch aq u e part ie et p a r c e lle sans qu’ ils é p ro u v e n t a u cu n e pou rs uite l é g a l e ,
a ucu n t r o u b l e , e m p ê c h e m e n t , m o le s t a t io n , in te rru p tio n , r e f u s , é v ic tio n ou embarras do 1»
pa rt de lu i E d o u a rd O n s l o w ou ses h éritiers , ou de toute autre p e rs o n n e se p orta n t ou pr é
te n d a n t se p or te r aux droits de lu i E.lou a rd O n slo w ou ses h é rit ie rs , ou acquis de lu i ou par
scs o r d r e s , ou en qu alité do m an da tair e p o u r son c o m p t e .
D é c l a r e n t l i d i t c pr op rié té lib re et c la ir e , lib r e m e n t e t c la ir e m e n t a c q u i t t é e , li b é ré e , d é
la issée e t d é c h a r g é e , a u t re m e n t pa r le sd ii t Ed ouard O n s l o w et ses h é r it ie r s , exécu te urs et
administrateurs, b ie n et suffisamment c o n s e r v é e sans d om m ag es et tenue lib re de tous dons,
co n cess io n s
,
b a u x , h ypoth èq u e s, co n d am natio n s e t de toute
a u tr e
propri été, titre , ch ar ge e t
ernpé cheinens q u elco nq u e s qui puissent avoir été fait», com mis ou soufferts par les susdits
E .lo u a r d
O n s l o w ou toute autre p e rs o n n e p ié t o n d a n l l é g a le m e n t agir pou r lu i ou en son
n o m ou e n ver tu do pouvoirs é m a n an s de l u i , ou e n v e i l u d e t s u t autre m o y e n ou omit»
�(
«8
)
l i o n s , Co ns en te m e n t , adhésion ou d ém a rch e d e sa p a r t , e x c e p té tou tef ois l e p a ie m e n t d t
9 l iv r e s , e t c . , e t c . , etc.
C o n v i e n n e n t e n ou tre q u e le d it E d oua rd O n s l o w , ses h é r i t i e r s , on to ute e t c h a cu n e
a utre p e r s o n n e a ya n t ou p r é t e n d a n t l é g a le m e n t avo ir , tan t par son n o m q u e par scs ord re s,
ou c o m m e m an da taire p o u r son co m p t e , d r o i t , titre ou in t é rê t dans ou sur lesdits m a n o i r ,
d é p e n d a n ce s , t e r r a i n s , hé ritag es ou p r o p r ié t é s , par l e p r é s e n t a c t e , con cé dé s, délaissés ou
e n ten d u s l' é t r e dans toutes le u rs parties e t pa rc e ll e s d e v r o n t , à q u e l q u 'é p o q u e q u e ce soit, et
s u cce ssiv e m e n t à p e rp é t u it é sur la d em a n d e ra is on n ab le dud it James B o gie D e la p s , ses h é
ritie rs , agens ou ayant«cause , et m o y e n n a n t le p a ie m e n t des frais et charge» d ét e rm in é s par
l a lo i, faire r e c o n n a ît r e , e x p é d ie r, p e r m e t tr e e t e x é c u t e r ou faire en sorte qu 'il soit fait, r e
c o n n u , e x p é d ié , pe rm is ou e x é cu t é tous actes , co n v e n t io n s , a rra n g e m e n s, trans fert e t c o n firmations q u e lc o n q u e s e xigé s pa r le s lois po u r p a rv en ir à m e i l l e u r e , p lu s c o m p le t t e ou plus
a bso lu es co n ce ssio n s , tra ns fe rt e t con fir mation de tous et un c h a c u n des m an oir , d é p e n
d an ce s , f e r m e s , terrains, héritages e t propri é té s ave c le u rs d ép e n d a n c e s dan s tou tes le urs
parties e t p a r c e l l e s , en fa v e u r desdits Ja mes Bogi e D e l a p s , ses h é r it ie r s , agen s ou a y a n t cause , suiv an t son vrai sens e t sa v ra ie s ig n if ic a t io n , le tou t ainsi qu 'il sera é q u il a b le m e n t
r e c o n n u et ré c la m é par le d it James Bogi e D e l a p s , scs h é r it ie r s , agens ou ayant-c ause , par
son c o n se il ou le u rs con se ils lé g a u x .
E n fo i d e ce q u e dessus lesd ites part ies o n t apposé au p r é s e n t acte le u rs sc eaux e t signa*
t u r c s , le s jo u r e t an p r é c é d e m m e n t m e n t io n n é s . »
C o m m e m an da tair e de son p è re , M . G e o i g e s O n s l o w qu i ( suiv an t M M . M a u ric e e t A u
guste O n s l o w ) avait n é gocié ce t t e v e n t e en r e ç u t l e prix , eu pl a ça u n e pa rt ie sur les fonds
p u b li cs , savoir 300,000 fr. en son n o m p e r s o n n e l , e t le su rpl us au n om d e son p è r e , t a n t
s u r tes fonds pu blic s q u e sur ob ligations que sousc rivirent n ot a m m e n t M m e e t M . C h a b r o l*
d e - V o l v i c , M . et M m e M e s l i e r , M* e t M m e G a n n a t , et en e m p lo y a u n e autre part ie d e d i
verses m an iè re s.
L e 8 ja n v ie r i 8 a 5 , il acquit de M. le marquis de T o u r n o n , par acte n o t a r i é , la te rr e de
P é iig n a t - « u r - A llie r , m o y e n n a n t la l o m m c île i 5o , o o o f l . p a y é e co m p t an t , aux d ép e ns ( s'il
faut l'e n c r o i r e ) des ao o.o oo ft. qu'il »'était l e t e n u s sur l e pr ix .le la terre d e L i l l i n g t l o n n .
(A u d ire d e M
Le 7
G e o r g e s O n s l o w ) son p è r e jou it de la te rr e de P é i i g n i t .
ja n v ie r l 8 a 8 , par acte r t ç u D e v o u c o u x , n ot aire
à Clerm ont,
G a b r ie l
A m a b le
O n s l o w re c o n n u t avo ir reçu de ton p ère E d o u a i d , sur sa su cc e ss io n futu re e t en d é d u c tioti de l 'a v a i .c é m e n t d'hoirie con stitu é d^m »on con tra t de m a r ia g e , savoir : i* la so m m e
d# ( 1 , 5 nn f r . , 1» 8 ju ille t 181G J 2* la so m m e de 3 ooo f r , , l e 5 août 1808 j 3 * la t o m m e d e
4 >5oo i i . , le 3 u o ve m b re 1819 , 4 * t* so m m e d e Go 00 fr., le 1»* fé v rie r i 8 j 9 , et 5 ° la so m m e
�'b í
de 5 ooo fr. , l e 4 n o v e m b r e 182.}» le sq u e ll e s c i n q som mes , m o n t a n t en tout à c e l l e de
3 o,oo o f r . , fu re n t d é c la ré e s avoir été remises aux ép oq u es in d iq u ées a r e c les d en ie rs de
M . É d o u a r d O n s l o w , e t sur so n autorisation , p a r son fils aîné G e o r g e s O n s l o w . ch ar gé de
l ’ ad'n in istra tlon d e ses bie ns et affaires t l e q u e l , p r é s e n t e n l ’ acte , d é c l a r e q u e l ’ i n t e n t i o n
fo r m e lle de M . O n s l o w son p è r e est q u e ce s 3 o ,o o o fr. s o ie n t im pu tab le s sur le s droits de
M . G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e O n s l o w dans sa su cce ssion future*
L e 14 ja n v ie r i 8'j 8, G e o r g e s O n s l o w re m it à son p è re u n a c te ainsi c o n ç u :
« C o m p t e des ca pit au x re çu s e t e m p lo yé s par m oi dep uis l e 4 ju in i 8 i 3 , jusq u’ au 3 i d éc e m b r e 18517.
L a lé g it im e d e m on p è r e con sistait en 20,000 livres s t e r l i n g , q u i o n t é t é t ou ché e s en
d iflere ns p a ie m e n s e t on t p r o d u it le s so m mes suivantes*
S o m m e s re çu e s
f l e 26 a o >“ ' ’ 8 o . ,
la o.ooo. 1
a v a n t m a ge stion.
^ le 3^août i8n,
§3,550*J
le i3 février l8l5(
le aGjuin i 8 i 6 ,
le î5 juin 1819,
# J le i3 juillet 1819,
le l3 novembre 1819,
le 3 février i8ao,
le iSmars i8a3f
le 34 novembre 1817 ,
4, i000*
a,400.
5o,4oo.
aa,o3o.
31,094
41>4^1
3,656.
?4'975.
Sommes reçues
p e n d a n t ma ge st io n .
a i j S5oi
367,97 6.
48i,5aG.
Total........
M on p è re posséda it d e plu s la te rre d e L i llin g s t o n n si tu ée en A n g le t e r r e dans l e com té
de B u ck in g h a m ;
il
e u avait h é r it é
d';tn p a re n t é l o i g n é , e t 1'« v e n d u e c n j u i n i 8 a 4 .
840,000 francs.
F o r t u n e pa tri m onia le ,
l 8 l , 5 a6
F o r t u n e acquise par su cce ss io n .
84 o ,o o o
To ta l. . . . .
I , 3 a i , 5 a6 fr .
M o n p è re m ’ a ch ar gé de l ’ adm in istra tio n d e ses affaires, l e 4 ju in 181 3 - Il avait alors re çu
su r sa lé g it im e , la som m e de a i 3 , 55 o fr. qu ’ il avait e m p lo y é e à u n e partie de 1 acquisition
d ’ u n e pr op riété te rr itor iale et d’ u n e m ai so n . Il d ev a it en ou tre 155,717 fr.» détaillé» ainsi
q u 'il suit :
( S u i t le d ét ail des dettes parm i le sq u e ll e s figure la so m me de 3 ooo fr. du« au r e m p la ça n t
d 'A r t h u r O n s l o w ) .
�( 20 )
J ’ ai p e r ç u dans l e co u rs d e ma gestion , sur la lé git im e d e m on p ère , p o u r l a so m me de
267 # 6 fr. \ j’ a» p ayé :
( S u i t ln d étail tles sommes dites p a y é es par M. G e o r g e s , et parm i le sq u ell es figur e, co m m e
s old ée , l e 4 d é c e m b re i 8 i 5 , au r e m p la ça n t d’ A r t h u r O n s l o w , u n e so m m e de 3 ooo fr.
J ’ ai de plus p ayé à mes frères et pr is pou r m oi les som mes suiv an te s :
( S u it le détail de ces som mes s'é le v a n t e n to t a l à c e lle d e 2 3 ^ 1 6 6 fr. ).
S o m m e s p a yé es c o m m e il a été d éta il lé ,
>55,717 fr '
a 34 >iGG fr.
S o m m e s p a y é e s à mes frères ou à m o i ,
389 , 883 .
T o t a l ................
L a diffé re nce entr e cette d er n ièr e so m m e de 389,883 f r . , e t ce lle de 767, 976 fr. reçu e
dans l e cours de ma gesti on , est de 121,907 fr* j ce tte diffé re nce a été p a y é e su r l e prix de
la terre dç L i ll i n g s t o n n . C e prix de 84 o ,o o o f r , , co m m e il a été dit pl«is haut, a été em p lo yé
ains i q u ’ il suit •
210.000 fr . rem is e n tre m es mains.
166.000 fr» placés sur le tiers co nsolidé.
320.000 fr. plac és sur les obligations.
121,90 7 fr. d 'e x c é d an t m en tio n n é plus ha nt.
ï 5 ,ooo fr. ret en us par l'a c q u é r e u r de la terre de L i l l i n s g s l o n n , co m m e d é
d o m m ag e m e n t d ’ une dune sur la qu e lle il n e c om pt ai t pas .
7,093 fr. p a y é s sur les frais d’ un pr ocès sou te nu p en d an t plusieu rs ann ée s
en A n g l e t e r r e .
To tal.
840,000 fr.
F ai t à C l e r m o n t- F er r a n d , l e x 4 ja n v i e r 1828. — S ig n é G e o r g es O n s l o w . »
A u -desso us est é c r it : «
Je reco n n ai s avoir pris com m unic at io n du c o m p te qui pr éc è d e , l ’ avoir e x a m i n é , article
par article , tant en xecette qu ’ en d ép ens e , et avoir r e co n n u le tout pa rfa itement ex act. E n
c o n s é q u e n c e , je quitte et déc ha rge mon fils aîné G e o r g es O n s l o w , de toutes choses q u e l
co n q ue s relati ve s à l’ emploi de ces capitaux jusqu’ à ce j o u r , déclaran t qu ’ il m’ a rem is toute*
les
pi èces a l ’ appui du co m pt e ci-dessus. F a it à Clei i n o n t - F e r r a u d , ce i 5 ja n v ie r i 8 a 9 .
— A p p r o u v é ce que dessus.
Si^tté E d o ua rd O n s l o w ; u
L e m i m e j o u r , i 5 jan v ie r 18 2 8 , G e o r g es On»)ow re ndit le c o m p te gé n éral des dép^n*es
e t r e c e l i t i a nn u elles faites par lui, po ur sou p è r e , d fp n is i 8 l 3 ju s q u ’ à 18^7 in clu siv em ent ,
ces recet te s e l dépendes n e ( o n c c i u a n t que les rev enus de M . E d o u a id O n »lo w ,
�( 31 )
C e co m p te est ainsi c o n ç u :
Revenusprov.
llevenusprov.
T o t a u x des
T o ta u x des
de capitaux.
d ' im m e u b le s.
re v en u s.
dép enses g é o .
AN3 ÉES.
O b i crvat.
.!
1
18 15
13 ,4 0 0
2 5 ,o 53
5 8 ,4 5 3
3 8 ,1 1 2
18 14
1 3 ,4 8 0
- 3o ,5oo
4 3 ,7 8 0
4 0 ,3 4 0
18 15
12 ,7 7 0
3 2 , i 5o
4 4 , 9 ÎO
3 3 ,7 4 2
4 0 ,6 6 0
3 7 ,9 0 4
1817
1 1 , 7 10
1 1 ,0 7 0
2 8 ,9 5 0
2 1,0 7 5
3 2 ,1 4 5
3 8 ,8 o 3
1818
11 ,0 2 0
i 3 ,8 2 5
2 4 ,8 4 5
3 i ,5o 8
18 19
1 0 ,8 9 5
2 9 ,7 7 5
4 0 ,6 7 0
3 5 ,9 7 0
1820
6 ,5 6 5
4 5 ,9 ^ 0
52,5 i 5
3 3 , I2D
1821
1 ,5 15
i 8 ,3oo
ig ,8 i 5
2 8 ,6 6 0
1822
I ,2 l 5
2 4 ,2 5 0
2 5 ,4 6 5
2 8 ,4 4 8
1823
8 10
2 2 ,2 2 5
2 3 ,o 35
2 7 ,1 8 0
1824
85o
i 6 , i 5o
1 7 .0 0 0
2 7 ,3 0 7
1825
a 4 »3 o o
7 ,2 7 5
3 i ,5 7 5
1826
2 4 ,3 0 0
7 ,0 9 3
3 i ,5g 3
3 3 ,7 4 9
5o ,5o 5
1827
2 4 ,5 0 0
7 ,8 3 3
3 2 , i 53
3o ,7o 3
4 9 8 ,4 0 4
4 9 6 .4 9 8
1816
( A u dire d e M . G e o r g e s O n s l o w ) le s s om m e s i n d i q u é e s , aux an n é e s l 8 î 5 e t s u i v a n t e s ,
c o m m e produ it des bie ns im m e u b le s, re p r é s e n t e n t l e r e v e n u de la te rre de P c r i g n a t ,
do n t ( s u iv a n t l u i ) son p è re jouissait.
L e m êm e jou r, l 5 ja n v ie r, E d oua rd O n s l o w r e c o n n u t avoir pris co n n ais s an ce d e ce c o m p t e
l ’ avoir e x a m i n é dan s ses détail« , tant en re c e t t e qu’ en d ép e ns e , et avoir r e c o n n u le tout
pa ifa it e i n e n t e x a c t j en c o n s é q u e n c e fixa déf in it iv e m en t la re ce t t e à la so m me d e 4ÿ8,4o4 fr-j
l a d ép e ns e à 4y 6 . 4'j 8 fr. , e t le r e li q u a t a cti f à la som m e de itjoG f r . , e t d éc la ra que 1»
m an da tair e ne pou van t pr oduire ce re liq uat n i r e n d r e c o m p t e d e son e m p lo i , le m an da n t
l ’ attribuait, c o m m e sou (ils l’ avait lu i-méiu e a tt r ib u é , à l’ ou bli de
q u e lq u e s
articles de d ép ense,
qu i p r o b a b le m e n t avait été c o m m is p e n d an t les l5 an n é e s d e sa g e s t i o n , et par c o n s é q u e n t
qu itta e t déc ha rg e a l e m an datai re de l'a dm in is tra tio n , et r e co n n u t avoir reçu le s piè ce s à
l ’ appu i du co m p te des re c e t t e s e t des d é p e n s e s .
Le il
avril 1 8 1 8 , u n acte fu t passé d e v a n t D e v o u c o u x , notair e à C l e r m o n t - F e r r a n d ,
e n tre E d o u a rd O u s l o w et >ci qu air e iil», duq u el il r é i u l l e ;
�e.-CÇ
-
(
2 2
)
— I* Q u e l e p è r e d é c la r e q u e son in t e n t io n a t o u j o u r s é t é de foire à c h a c u n de ses fils
M a u r i c e et A r t h u r un ava ntage d e 180,000 f r . , tel qu ’ il e n a fait u n de ce t t e so m me à son
fils A u g u s t e , lors de son mariage e n 1819, e t de r e n d r e G e o r g e s O n s l o w , son fi's a î n é , p r o
p r ié t a ir e d éfinitif de sa f o r t u n e , c o n fo r m é m e n t au co n t ra t d e mariage d e 1808, e t d'après
l e s lois ang la is es, aux q uell es se t r o u v e n t soumis le s bien s de M . E d o u a r d O n s l o w , situés en
An gleterre.
—
3° Q u e p o u r a r r iv e r a c o n s a c r e r ces in te ntio n s d e M . E d o u a r d O n s lo w ,'q u i so n t c e ll e s de
ses quatre enfans , le s parties fixen t l ’ a c t i f de sa f o r t u n e , en y c o m p r e n a n t le s a v a n c e m e n t
d'hoir ie con stit u é s, à la so m m e d e i , i 55 ,ooo fr ., dans la q u e ll e la m aiso n d e C l e r m o n t entre
p o u r 4 o,o oo fr ., et la te rr e de C h a l e n d r a t p o u r 160,000 fr.
— 3 » Q u e sur c e t t e so m me , e n p r é l e v a n t 540,000 fr. fo r m a n t le s 3 s om m e s d e 180,000,
re v e n a n t à c h a cu n d es fils pu în és, il rest e p o u r l e fils aîné 6 i 5 ,o oo f r ., so m m e in fé rie u re ,
e st - il d it, à c e lle d o n t M. E d o u a r d O n s l o w p ou v ait disposer e n sa fa v e u r aux term es des lois
a n g la is e s .
_4 ° Q u e toutes le s pa rties so n t c o n v e n u e s de co n sid é re r G e o r g e s c o m m e pr op riétai re de
l a n u e pr opriété d e l à maison de C l e r m o n t , d e la te rre d e C h a l e n d r a t , du m obil ie r garnis«
sa nt ce s deu x h a b it a t io n s , de la so m me d e 35o, oo o fr. qui lu i a été re m ise par son p è r e , et
d e la so m m e de 140,000 fr. p la c é e sur l ’ é tat ( A ’ o t a : en réunissa nt ce s diverses valeurs , on
r e c o n n a î t q u ’ e n se m b le elles 11e f o r m e n t un total q u e d e 590,000 f r . , au li e u d e s’ é l e v e r à
G i 5 , o o o f r . S u iv a n t M. G e o r g e s O n s l o w , c e l t e d if fé re n ce p r o vie n d rait de ce q u e l e r é d a ct e u r
d e l’ a cte a urait o u b li é de faire f ig u r e r , au n o m b r e des objets réunis po u r faire le s 6 1 5 ,000 fr .,
une
so m m e d e 3 5 ,o o o fr p la c é e sur la b a n q u e d ’ A n g l e t e r r e , la q u e lle som m e de a 5 ,o oo fr.
a ppa rtie nd ra it aussi a udit G e o rg es ). Q u e toutes l e s parties so n t e nsu ite é g a l e m e n t co n v e n u e s
d e con sid é re r les trois fils puîn és c o m m e pr op riétair es, par éga le p or ti on , de la n u e p r o p r ié t é
de 3 3,ooo fr- p la cé e sur ob li ga tio n s, et de 36,000 fr. placés sur l ’ état .
— 5 ° Q ' i ’ il a été ar rê te q u e si M me E d o u a r d O n s l o w , n é e B o u rd e ille , su rvivait à son mari,
l e dou aire de 12,000 fr. par a u , à e lle con stitué p a r son c o n t r a t d e m a r i a g e , se ra it serv i
p a r G e o r g e s O n s l o w po u r 6,000 fr. et par c h a c u n de ses trois frères po u r 2000 f r . , et qu ’ il
a e i a i t fait, à la p r e m iè re d em a n d e de M m e O n s l o w , u n e d élé gatio n d e 6,000 fr. à p r en d re
a n n u i' ll e iu e n t s u r les intérêt s de 320 ,000 fr . p la c é e sur ob liga tio n .
_6*
Q u e
le sd il e s parties re con n ais se nt q u e M . G e o r g e s O n s l o w n’ a au cu n co m p t e q u e l
c o n q u e à te n d re à M. son p è re , p o u r raison de la p rocuratio n q u ’ il lu i a d o n n é e p a r a c t o r e ç u
C h e v a l i e r , notaire à C l e r m o n t , le 4 ju in i 8 i 3 .
— " • Q u ’ au m o y e n do ce t a cte , c h a c u n des e n fa n s O n s l o w se re co n n a ît p le in e m e n t ré glé
ot satisfait au sujet do ses droits dans les bien» que possède t o n p è r e , et n 'av oir aucunes
�<Ÿï\
( 23 )
r é p é tit io n s q u elcon q u e s à e x e r c e r à c e t é g a r d co n tre ses fr èr es , ¿ q u e lq u e titre et pou r q u e l q u e
cause q u e ce soit, l e to u t a ya n t é t é ainsi c o n v e n u e t arrêté à titre de pa ct e de famille , e n t r e
M . E d o u a rd O n s l o w c t s e s ^ e n f a n s , qui »’ o b li g e n t de l ’ e x é c u t e r , de b o n n e foi, com m e c o n t e r
u a n t l ’ e xé cu tio n des v o lo n t é s d e M . E d o u a r d O n s l o w , l e u r p è r e , et leurs pr op re s intentions#
L e iS 8bre 1 8 2 9 , e u t li e u le déc ès d e M* E d o u a r d O n s l o w , dan» la v ille de C l e n n o n t ,
q u e dep uis so n mariage il n ’ avait cessé d’ h a b it e r a v e c sa fa m il le .
( A d dire de G e o r g e s O n s l o w ) G a b r i c l - A m a b l e signa un é crit ainsi c o n ç u : « N o u s sous*
s i g n é s , F r a n e o is -M a u iîc e O n s l o w , G a b r i e l - A m a b l e O n s l o w , d éc la ro n s q u e n ou s n’ avons
au cu n droit q u e l c o n q u e sur le s 1009 li vre s ste rli n g , faisant pa rtie de la lé g it im e de fe u
n o t re p è re E d oua rd O n s l o w , et a c tu e lle m e n t p la c é e sur le s 3 p . o jo d’ A n g l e t e r r e . N o u s d é
cl aro n s de plu s q u ’ en ver tu de l ’ ac te d e p a r t a g e , passé e n tre n ot re dit fr è r e e t n ou s, l e 1 i avril
1828, n otre fr ère A n d r c - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w est le se u l qui puisse faire v a lo ir des droit»
su r la d it e so m m e de I009 livres s t e r l i n g , qui fait pa rtie d e son patrim oine. N ou s supplion»
e n co n s é q u e n c e M sr le C h a n c e l i e r d’ A n g le t e r r e d’ autoriser le p a i e m e n t de la d it e so m m o
e n tre le s main s de n o tre dit fi è re A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w . F a i t , a ppro u v é et signé1
à C l e r m o n t - F e r r a n d , dép* d u P u y - d e - D ô m e , ro y a u m e de F r a n c e , l e 2 8 S b i e 1829 #•
L e 3 o mars i 83 o, par e x p lo it notifié au dom ic il e d ’ A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w et d’ Ar*
th ur O n s l o w , le u rs d eu x f r è r e s , F r a n ç o is -M a u r ic e et G a b r i c l - A m a b l e O n s l o w les c it è re n t
*11 concilia tion sur la d em a n d e t]u’ ils se proposa ie nt d e fo r m e r en j u s t i c e , et t e n d a n t e i» à
l e s faire c o n d a m n e r à v en ir a v e c e u x à division et part ag e de tous les b ie n s m eu b le s et i m
m e u b l e s , cré a n ce s et r e n i e s , en q u elq u ’ e n droit e t lie u q u e l e tou t fut situé , co m p o sa n t la
tu cc ess io n d ’Ed o u a rd O n s l o w p ère c o m m u n , lors duq u el pa rta ge c h a cu n e des parties serait
t e n u e d e faire tous rapport» et p r é l è v e m e n s d e d r o i t , p o u r , d e la masse ainsi c om posé e en
¿ ir e attribu é à c h a c u n e des parties sa po rti on a ffé r e n t e ; 2° à fa ire co n d a m n e r G e o r g e s 4
r e n d r e c o m p le de ce qu’ il avait fait en ver tu de la pr ocur atio n qui lu i a v a it été d o n n é e pur
M , O n s l o w p è r e , et à ra ppor ter toutes le s som m es qu 'il avait re çu e s pa r su it e , et ave c le s
intérêt s ainsi que de droit.
S u r ce t t e cit a tio n, les part ies ne s’ é la n t pas c o n cil ié e s, assignation par e x p lo it du 17 avril
fut d o n n é e k MA1. G e o r g e s et A r t h u r O n s l o w à la re q u ête de leur» frères M au ri ce et A u
gu ste , à co m paraît re d ev a n t le irilmtiul civ il de C l e r m o n t - F e r r a n d , p o u r , l ’ un et l’ antre
d é f e n d e u r , voir statuer sur la dem a nd e é n o n c é e en la citatio n , et M. G e o r g e s O n s l o w s t
voir co n d am n e r à p a y e r a ch acu n de» dem and eur» la so m m e d«? 20,000 li vre s à litre de
provision.
M. G e o r g e s O n s l o w co m p a r u t seul sur c e ’. te d r m a n d * .
U n ju g e m e n t d e d é f a u t ,
profit j o i n t , fut ren du le 5 mai co n t re A r t h u r , q u i , après en
AYuir re çu la signification , con tin ua de faire défaut.
�( 24)
L e 9 août, M m e O n s l o w , n é e B o u r d e i l l e , par exp lo it notifié au dom ic il e île ses d eu x fils,
M a u ric e et A u g u s t e , le s assigna p o u r le s faire co n d am n e r à lu i p a y e r , aux termes de son
c o n t ra t de m a r i a g e , c h a cu n a o o o fr . pa r an , à titre d e gain d e s u r v i e , et po u r voir dire
q u 'e l le serait auto ri sé e à tou ch e r p r o v is o i r e m e n t e e s sommes a ct u ell es sur le s re v e n u s d’ une
so m m e p la cé e sur ob lig ation e n tre les main s des é pou x C h a b r o l de V o l v i c , et faisa nt part ie
d e la su cc ession du père c o m m u n .
L e 24 du m ê m e m ois , M. G e o r g e s O n s l o w signifia d e s co n clu sio n s dans le sq u e ll e s il
d éc la ra co n s e n t ir à ce q u e ses d e u x frères t o u ch a sse n t , sur le u rs qu ittan ce s, les in té rê ts de
dive rs es so m m e s p la c é e s sur l ’ é tat e t su r o blig ation s, à leurs é c h é a n c e s , p e n d a n t to ute la d ur é e
du p r o cès , et ce à titre de pr ovi si on , ju sq u ’ à c o n c u r r e n c e des re v en u s de l e u r lé gitim e ,
sans que c e co n s e n t e m e n t p u t p r é ju d ic ie r e n rie n à ses m o y e n s sur le fo nd du l i t i g e , n i
ê t r e co nsid éré c o m m e u n e a p p r o b a t io n de la fixation de la lé git im e fa ite a ses freres dans
l e pa rta ge e n t re -v ifs d u père c o m m u n , n i c o m m e u n e a tt e in t e aux droits d e la d am e O n s l o w ,
n é e B o u rd e ille .
A l’ a ud ie n ce , le s sr» M au ric e e t A u g u st e O n s l o w d é c la r è r e n t n e pas s’ o pp ose r à ce q u e
l e u r mère fut autorisée à p r en d re son d ou aire jusqu’ à d ue c o n c u r r e n c e sur les som mes p la
c é e s pn tre le s mains d e M . C h a b r o l d e V o l v i c , e t d e m a n d è r e n t que M . G e o r g e s O n s l o w ,
c o m m e d é t e n t e u r de to u te la s u c c e s s io n , fût te nu d e p a y e r p r o v is o i r e m e n t seul tout le
d o u a i r e , et de ga ra ntir scs frères de toutes le s co n d am na tio n s qui p o u rr a ie n t in t e rv e n ir
co n t r ’ eux à ce t égard.
L e d i t j o u r , 2 5 a o û t , fu t r e n d u un ju g e m e n t c on tra dic toir e e n t re le s d e m a n d e u r s , le u r
m èr e e t l e u r f i è r e aîné, p a r défau t, n o n s u sce p tib le d’ opposition c o n t r e A rt h u r, qui joignit
la d em a n d e en pa ie m e n t d’ une pr ov isio n à la d em a n d e en p a ie m e n t du d ou air e , e l, statuant
survie t o u t , sans rie n p r é j u g e r sur le p a rtag e te st am entaire d e i 8 i 8 , c o n t r e l e q u e l tous le s
droits et m oy en s des parties d e m e u r e n t r é s e r v é s , c o n d a m n e les *»• F r a n r o is - M a u ric e et
G a h r i c l - A m a h l e O n s l o w à p a y e r a n n u e l l e m e n t , e t à c o m p t e r du décès d e le u r p è r e , à la
d ame O n s l o w m è r e , ch ac u n la so m me de 2000 fr. à valoir sur ses gains de survie ou pe n si on
v i d u a i r e , e l c e , ju sq u’ à la fin du litige p e n d a n t e n t i e ses e n f a n s , sous la d éd u ctio n n é a n
m oins de la so m me d e 1000 fr. q u e la dite d am e a re çu e d e G a b N e l- A m a b le - A u g iis t c O n s
l o w l’ un d’ eux ; d o n n e ac te à ladite d ame des rése rv es expresses qu ’ e lle s’ est faites d e laire
valoir tous ses droits ré su lt a nt tant de son co n t ra t de m a r ia g e , que d ’ autres d Up osilious ,
•oit au p art ag e de la succession de M . O n s lo w p è r e , soit d e louto autre m a n i è r e , r t les e x
ceptions con tra ires d e m e u i a n t re se rv e e s } e l pour p a rv en ir au p a ie m e n t des som mes d o n t
la co n d am natio n v ie n t d’ étre p r o n o n c é e , o rd o n n e quo U d ame O n s l o w mèr o toucher a an*
p u e l l r m c n t et sur sa q u ii t a u cc , p e n d a n t to ute la d u i c e du p r o c è s , et jusq u’ à d uc c o n c u r -
�( *5 )
r e n c e , le s re v en u s d e la so m me de 100,000 f r ,, d ue par les cp o u x Ch a brol de V o i r i e , et a m
é c h é a n c e s desdits in té rê ts ; fait d éfens e aux s» e t d ame de C h a b r o l de p a y e r à d’ autres qu 'à
la dite dame ju squ’ à c o n c u r r e n c e de la so m m e s u s - é n o n c é e , e t o rd o n n e qu ’ à c e t effet sign i
fication du j u g e m e n t le u r 6cra faite à la re q u ê t e de la d a m e : O n s l o w ;
O r d o n n e q u e le s frères M a u r ic e e t A u g u st e O n s l o w t o u c h e r o n t , à titre d e pr ovis ion , et
jusqu’ à l a , fin du pr oc ès , le s intérêts , 1® de la so m m é d e i 5 o ,o o o f r . , p r ê t é e à M . G a n n a t d e
Brassac p o u r G ans , l e p r e m ie r août 182J), le sq u els inté rêts s o n t pa yab le s à C l e T m o n t , c h e z
M . C a v y ; 2“ d e l à s o m m e d e
100,000 fr. p r ê t é e à M . l e c o m t e C h a b r o l de V o l v i c e t à
son épou se , soas la d éd u ctio n tou tef ois d e la so m me a n n u e lle q u e doit t o u c h e r la d a m e
O n s l o w m èr e sur ce s i n t é r ê t s ; 3 ® d e la so m m e de i8,C68 f r . , p la c é e c h e z MM. P o u r r a i
f r è r e s , b an q u ie rs à P a r i s , la q u e lle est pa y a b le le !•» mars 1 83 X ; e t 4° u n e r e n t e d e 5 p o u r
«70 sur l ’ é t a t , d e 870 fr ., d o n t un terme é c h u , le 22 mars d e r n ie r , est a c t u e lle m e n t à r e c e
v o ir c h e z le r e c e v e u r gé n é ra l ; e t c e , sur le u rs q u it ta n ce s et a ux époq u es ét lie u x où ces in
té rê ts se ron t k é ch éa n ce s e t pa yab les.
R é s e r v e aux parties tous leurs m o y en s ainsi que l es d é p e n s , m ê m e c e u x faits p a r la d ame
v e u v e O n s lo w , mère.
L e 22 août i 83 i, M M . F ra n ç o is -M a u r ic e e t G a b r i e l - A m a b l e O n s l o w signifièrent d es c o n
clu sio n s dans l e sq u e ll e s ils d e m a n d è r e n t à être autorisés à tou ch e r l e capital d’ u n e so m m e
d é p e n d a n t e d e la succession , et p la c é e sur u n b a n q u ie r de Paris , e t d é c la r è r e n t con se n tir
à c e q u e le u r fr è r e aîné tou châ t é g a le m e n t u n e s o m m e d é p e n d a n t e d e la m ê m e su ccession ,
e t p la c é e sur la b a n q u e d’ A n g le t e r r e ,
L o m ê m e j o u r , G e o r g e s O n s l o w signifia aussi d es con clu sio n s co n t e n a n t son adhésion à
c e lle s d e ces frères, sous r é se rv e des droits re sp ectifs sur l e fo nd du procès.
L e m ê m e jo u r e n c o r e ,
un j u g e m e n t aa dm it ces con clu sio n s r e sp e c t iv e s, d on n a ac te à
G e o r g e s , de Polir e par lui faite de re m e t t re à ses dou x frères les p iè ce s rela tiv e s à la c r é a n c e
q u e c e u x - c i d e v a ie n t to uch er , e t de c e qu ’ il re con n ais sa it a vo ir re çu de scs fr èt es l e u r si
g n a tu re sur u n e r e q u êt e au m aître des rôles d’A u g l e t e r r e , à PcÎTet d’ ob te n ir de c e d e r n ie r
l e p a ie m e n t des fonds placés sur la b a n q u e d e ce p a ys, et l e u r p r o m e s t c d e »¡¿,11er tous
autre s acte s n é ce ss air e s à ce t effet-sous ré s e r v e des d io ils respectifs des p a r t ie s , q u an t au
fon d du proc ès .
L e 18 juin i 8 3 i , un M . F o r l u n é - P i e r r e Hüe , se d isan t li q u id a t e u r d e la faillite d ’ un sr
A r m a n d co m te d e F o n t a in e - M o re a u , n é g o c ia n t à Pa ris , signifia a ux d e u x frères Oin»low ,
d em a n d e u rs, u n e re quêt e où il est dit qu’ A r l h u r O n s l o w avait e m p ru n té en 1820 u n e som m e
d e 1 5 ,ooo fr. d e la maison F o n t a in e - M o r e a u , e t n 'avait p oin t re m b o u r sé c e l l e so m m e 4
l ’ é ch é « n c e f ce q u i Pavait exp osé à des p ou rs uit e s do la pa rt de son c ré a n cie r ; q u e , par le ttre s,
�+
\9
. *
( =6 )
il avait r e c o n n u ces poursuite» lé gitim es , mais q u 'elle s n 'e n é t a ie n t pas moins re st ées sans
ré su lt a t j que la m aison F o n t a in e - M o re a u a v a i t , d e p u i s , fait fa ill it e ; que le c h e f d e
cetts
m aison avait fait cession de bie ns à ses c r é a n c i e r s , et q u e le liq u id ate u r n om m é par le c o n
c o rd a t avait fait le com pte du s r A r t h u r O m d o w , par l'ciTet d uq u e l c o m p t e c e l u i - c i était
con stitué d éb it e u r de 35 , 3 1 7 fr. au 20 j u il le t 1 8 3 1 j q u e le liq u id ate u r inlcr> ient au part age
de la succession de NI. E d o u a rd O n s l o w po u r qu ’ il ne soit po rté a ucu n e a tt e in t e aux droits
du s* A rt h u r O n s l o w , e t d e m a n d e r que le s som mes qui p ou rr on t r e v e n ir audit A r t h u r
O n s l o w eu dim in u tio n e t jusqu'à c o n c u r r e n c e de sa c r é a n c e , tan t en prin cipal q u 'e n in
t é r ê t , se ron t payés à la faillite F o n t a in e - M o r e a u , la q u e ll e dans tous les cas serait autorisée
à pou rs uiv re la v e n t e des im m e u b le s qui sera ient mis au lo t dud it A r t h u r O n s l o w , le tou t
sans s'a rr êter ni avoir égard aux a ir a n g e m e n s qui aur aient pu avoir été faits au p r éju d ic e des
droits des cr é a n cier s F o n t a i n e - M o r e a u , le sq u els a rr a ng em en s et p a ie m e n s qui aur aient pu
s'e nsu ivre se ra ient déc la ré s nuls et de nul effet.
C e t t e r e q u êt e n 'é tait pas r é p o n d u e d e l' o r d o n n a n c e de M . le p r és id e n t du trib u n al civ il.
E l l e 11e fu t pas signifiée à A rt h u r O n s l o w .
L e 7 avril i 83 a, G e o r g e s O n s l o w signifia des conclusion s dans le sq u e ll e s t» il d éc la ra q u e ,
puisque ses frères voulaie n t an é a n tir le s a rr a ng em en s de f a m i l l e , pris du v iv a n t e t en p r é
se n ce du père c o m m u n , il ne s'o p pose ra it pas à l'a dm ission de le u r d em a n d e en pa rta ge ,
mais q u 'e n v e n a n t à un n ou ve a u pa rtage il aurait , en v ertu de son con tra t de mariage et d u
t e s t a m e n t d e M. E d o u a rd O n s l o w , le d ro it de r é c la m e r le prix de la terre de L i llin g s t o n n ,
sou* d éd u ctio n s e u le m e n t de la so m me de 120,000 fr. assurée à G a b r ie t - A m a b l e O n s l o w p a r
son co n t ra t d e maria ge ; que l e surplus des bie ns d 'E d ou a rd O n s l o w é t a n t situé en F i a n c e ,
G e o r g e s d ev ait p r é l e v e r sur ce s bie ns un quart d e p r é c i p u t , et p a rtag er le restant par p o r
lio n égule ave c ses fr èr es ; et 2* d em and a en c o n s é q u e n c e qu'il plu t au tribunal d 'a b o id lu i
d o n n e r a cte de ce q u e , sans a vo ir nul égard à l'acte de partage du 1 1 avril 1 8 j 8 , il c o n s e n t a it
à v e n ir à division «*t part age des b ie n s de d éfu n t L d o u a i d O n s l o w , son p è r e , auqu el il serait
p rocéd é d'apr ès les forme» o ï d i i m i e s et accoutum ée » ; ensu ite dire et o rd o n n e r en p ie tu ie r
lieu que , sur ta masse de la »ucce»tion, G e o r g e s O n s l o w p rél èv era it la so m me de 840,000 fr.
po u r l 'in d e m n is e r de la v en te indu me ut faite par 1 auteur com m u n d e l a t e r r e de L i ll in g st o n n ,
d on t la p r o p r i é t é , est-il dit, appai tenait au d éfe n d e u r j en se co n d lie u , q ue, sur la niasse res
t a n t e , G e o rg e» O n s l o w fei ail envoi e pi é l è v e m e n t du quai t ; et , en troisième l i e u , q u e le
Sut plus des
b ie n s
se, ait partagé éga le m e n t m t r e le» quatre coliéiitier» j enfin n o m m e r des
e x p e r t s , un notaire et un juge-co mm is»aire pour p r o c é d e r aux opéra tion s «lu p a r t jg e et aux
(Ompi<>», dej c m ré se rv é s.
L e t i ju il le t, M au ri ce et A u g u s t e O n s l o w signifiè rent des con cl u si on s où ils deinandèt en t
�(
2 7
)
acte de ce q u e le u r fr ère con se n tait à l' a n n u la t io n du part age de 1 S 2 8 , et sou tin re n t q u ’ il,
était inadmissible à se p r és en t e r au n o u v e a u part age à faire p o u r y pren d re plus d’ un q u a rt
à titre d e précip u t, et plus d e sa por ti on virile dans les autres 3/4 à titre d’ h éritie r; qu’ ainsi
le trib unal d e v a i t , sans avoir éga rd au pa rta ge te stam entaire fait par M . E d o u a r d O n s lo w ,
l e q u e l c o n fo r m é m e n t aux offres de M* G e o r g e s O n s l o w e t aux dispositions des l o i s , serait
d é c la ré nul et r e s c in d é , les parties v ie n d ra ie n t à divis ion et part age d e tous les b ie n s m e u
b le s et im m e u b le s , c r é a n c e s , o r , a rg e n t et r e n t e s , en q u e l q u ’ e n d r o it e t li e u que le tout fût
s it u é , co m posa nt la succession d 'E d o u a rd O n s l o w , père c o m m u n , lors d uq u e l le s parties
fe ra ie n t tous rapports et p r é l è v e m e n s de d r o i t , e t n o t a m m e n t M . G e o r g e s O n s l o w ra p p o r
te ra it toutes les som mes d o n t il serait d éc la ré d éb it e u r par suite de la gestion qu’ il a v a i t e u a
d e la fortu n e de son p è re en v e r t u de sa p r o c u r a t io n ; p o u r , la masse d e l à succe ssion ainsi
c o m p o s é e , en être attribu é à c h a c u n sa po rti on affé re nte c o n fo r m é m e n t aux lois françaises»
e t pou r pr océd e r aux opéra tion s du pa rtage et des com pte s, n o m m e r , eic .
L e 2 4 , M m e O n k lo w , n ée B o u r J e i l l e , signifia des conclusion s ou e ll e d em and a ac te de
c e qu ’ e ll e d éc la ra it e n t e n d re ne vou lo ir p r e n d re a u cu n e part aux questions e t contestation«?
n é e s entre scs e u f a n s , sous la ré se rv e trè s- e xp re ss e qu ’ e lle se faisait de fo rm er a va n t la fin
du l i t i g e , toute d em a n d e en con d am na tio n au pa ie m e n t d e ses droits e t reprises co n tre les
hé ri tie rs d e son m a r i , con jo in t e m e n t e t so lida ire ment.
E n c e t état la cause fut p o r té e à l ’ aud ie n ce .
L e i * r a o û t , le s d em a nd e u rs en pa rta ge f i r e n t , par a cte d’ avo ué à a v o u é , so m m ation à
M . G e o r g e s O n s l o w de c o m m u n iq u e r à l’ avo ué des d r m a n d e u r s , sur récé pis sé ou par la
vo ie du g r e f f e , 1* l ’ acte de v e n t e de la te rr e de L i ll in g st o n n ; 2° u n e obligation du 10 août
182.I j 3 ®le s litres établissant les rente s sur l ’ état p o u r un ca pit al de iGo,ooo fr. j 4 e l ° 8 titres
ét ab liss an t la prop riété des 25 ,000 fr. pla cé s en A n g l e t e r r e sur le 3 p . 0/0 c o n s o lid é ; 5 *
l ’ob lig ation re çu e C a v y notair e , l e i*r août 1 82 9 , et souscrite par M . G a n n a t de Era ss a c;
G* l’ ob lig ation con se n tie pa r le com te de C h a b r o l et son é p o u s e ; 7* les actes co n st a t a n t le
p l a c e m e n t fait c h e z M M . Po urr at f r è r e s , b anquie rs à P a r i s ; et 8° tous le s autres actes et
titre s relatifs à la su cc ession de l ’ auteur co m m u n .
Le
, M au ri ce e t A u gu st e O n s l o w signifiè rent do n o u v e l l e ! c o n clu sio n s don t le dispositif
est ainsi con çu :
« A d ju g e a n t le s c o n c lu s io n s p r é c é d e m m e n t p rises, et y aj o u tan t, d éclare r n u lle e t de n u l
e f f e t la d i s p o s i t i o n p o r t é e au c o n t r a t d e m a r i a g e d e M . G e o r g e s O n s l o w ; s u b s i d u i i c m o n t ,
d ire q u e c e lt e disposition n e saurait valoir q u e ju sq u ’ à c o n c u r r e n c e d ’ un capital p r o d u c t if
d e 2 n , o o o l i v r e s d e r e n t e ; o r d o n n e r e n c o n s é q u e n c e q u e , c o n f o r m é m e n t ¡1 l a l o i du 1 4 j u i l
l e t i 8 i y , le s c n f a i i s p u î n é s p r é l è v e r o n t , p o u r s e l e p a r t a g e r p a r é g a l i t é «nu-’ e u x , s u r U suc-»
�( ^8 )
cession de l e u r p è re un capital ¿ g a i } o rd o n n e r aussi que l e surplus des b ie n s, ce p r é l è v e m e n t
o p é r é , sera divisé e n t re le* q u atre enfans d e M, E d oua rd O n s l o w ; et p o u r cc qui coticef n e l e
douatro de M m e O n s l o w , o rd o n n e r que c e do uaire ^cr a pris sur r u s u f r u i t d u quart des b ie n s
q u e son m<tri pouvait lui d o n n e r ) q u e si ce quar t ne suffit pas , le su rp lu s sera su pp orté par
l e p r é c ip u t du H ls a in é , e t que dans l e cas c o n t r a ir e , c'est-à-dir e si le d ou aire n 'e x cè d e pas
le quart en usu fr u it , les qu at re enfans su ppo rt e ro n t c e lt e ch ar ge par é ga li té . »
L e s plaidoiries d e la ca use c o n t in u è r e n t aux audie nces des G et i 3 août; et k c e l t e d er n iè r e
a u d i e n c e , M e Jo u v e t , avocat du sieur G e o r g e s O n s l o w , Gt la p r o d u ct io n e t don na l e c t u r e
an trib u n al du co m p t e r e n d u par ce d er n ie r , l e i 4 jan v ie r 1808, à M E d o u a i d O n s l o w , son
p è r e , des ca pit au x q a ’ il avait reçu s c l e m p lo y é s pou r lui d ep u is l e 4 )•**■* t S 13 , jusqu'au 3 k
d é c e m b r e 1S 27 , e t de la d éc h a rg e d o n n é e au bas do ce c o m p t e l e i 5 du m êm e mois d e ja n
v i e r . L e s puîn és d e m a n d è r e n t im m é d ia t e m e n t acte de ce t t e p r o d u ct io n et de ce t t e le c t u r e ;
l e p r o c u r e u r du Roi dem a nd a c o m m u n ic a t io n de la piè ce . G e o r g e s O n s l o w l u i en r e m i t lui*
m ê m e u n e c o p ie n on si gn ée e t su r pa pier libre« L e 23 août, les d em a nd e u rs par a cte d 'avou é
k a vo ué , so m m è r e n t l e u r frèr e aîné d e d o n n e r co p ie du co m p t e p rodu it à l' a u d ie n c e ; ce t t e
so m mation n e f u t s u i v i e d 'au cu n ré su lt a t. L e i 5 d é c e m b r e , dans de» co n clu sio n s signifiées,
ils d e m a n d è r e n t nele d e la pr od u ct io n du co m p t e e t qu 'il fut d éc la ré q u e , dans ce t a c t e , la
ré c e p t io n et l' e m p lo i du pr ix des biens d*Edouard par G e o r g e s , é t a ie n t a v o u é s} que d e plu s
il fut o r d o n n é q u e la co p ie re m ise au p r o c u r e u r du Roi se ra it soumise à l ' e n r e g is t r e m e n t
p a r les seins du grefïïer du t ribun al.
E11 c e t é tat e t à l' a u d ie n c e du a 5 mars »833 , f ut r e n d u le j u g e m e n t d o n t est appel qui ,
« A d ju g e a n t le profit d u défaut joint à la ca use p r o n o n cé co n tre
A r t h u r O n s l o w , pai‘
j u g e m e n t du 5 mai x 83 o , d éc la re re sc in d é e t no n aven u T a c le de p art ag e du u a vr il 1828 ;
dit q u 'E d o u a r d O n s l o w e s l d é c é d é naturalisé fran ça is, dom ic il ié à C l e n n o n l ; en c o n s é q u e n c e
o r d o n n e q u e le s pa rties v ie n d ro n t .1 division et partage de sa su ccession c o n fo r m c m e n t
aux lois fr a n ç a is e s ; d é b o u t e le sr G e o r g e s O n s l o w de sa d em a n d e en pi é l è v e m e n t de la
so m m e de 8 } o ,o o o fr. ( G e o r g e s , à l'a u d ie n c e , n 'avait plu» pa rl é de la ré d u cti on que devfait
subir ce p r é l è v e m e n t d’ apiè * l e c on tra t de mariage d 'A u g u st e , et dont il avait pa rlé d.^ns ses
c o n c lu sio n s du *j avril i 83 a ) pour 1 in d em n is er de la v e n t e d e la te rr e de Lîllin gftlonn ; l'y
d é c la r e n o n - r e c e f a b l e ; réduit au q u art en p r in cip u t les ava ntage s faits audit G e o r g e s O n s lovr dans son c o n t r a t de mariage du 8 ju il le t 1808; o rd o n n e q u 'e n v e n a n t au p a it a g e , les
pa rties feront tous rapports et prcle ve m eti» de droit j dit que sur la masse de la su cce ssio n ,
G eor ge» O n s l o w pr élèv e ra le quart po u r son p r écip u t, c l q u e les ¿mite» trois quarts se r o n t
pa rtagés par é ga 'ité e n t re le* enfans O n s l o w ; o rd on n e que p o u r 'p r o c é d e r au p a r t a g e , les
parties c o n v ien d ro n t d 'e x p e rt s dan s les trois jours de la »igtufic.iiion du ju g e m e n t sinon
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qu'il y sera p r o céd é par le s s " C h a m p o m ie r , Uavel et I m b c r t fils, arc hi tect es, q u e l e t r ib u n a l
n o m m e d’ olfice; dit que les e xp e rt s eetim ero n t le s im m e u b le s d é p e n d a n t de la su cce ss io n
don t ¡»’ agit; in d iq u e io n t s'ils p e u v e n t é lr e ou non co m m o d é m e n t partages sans perdrp de l e u r
v a l e u r ; en cas de part age p o s s ib le , fix ero n t ch acu n e des paris q u e l' o n p e u t en fo r m e r , et
le u r va’ c u r ; l e lout en se co n fo r m a n t aux a m e n d e m e n s, ci-dessus in d iq u é s , des parties ; esti
m e r o n t les jouissances et ¡«»dé gradations ; in d iq u e ron t par qu i ell e s o u i é t é perç ues ou cnniinise^j en fin , (V rou tt ou t ce qui sera néce ss aire p o u r p a rv en ir au pa rta ge c o n f o r m é m e n t Aux
lo is ; n om m e po u r p r o cé d e r aux com ptes que les parties a uront à faire e n t r ' e l l e s , M* V a z e i l l e , notair e .iC leriuou<; n o m m e aussi M . Bl a n cha rd , ju g e , à r e f l e t d e r e c e v o ir U se r m e n t
des e x p e r t s , et faire au tribunal le ra pport des difficultés qui po u rr aie n t s’ é le v e r d u r a n t 1*
cours de* o pé ra tion s des exp ert s ou lors des co m pte s d e v a n t U* not aire} su rse oit à faire d i o i i
sur la d em a n d e en re d J it io u de co m p te de m an dat d irigée c o n t r e le s* G e o r g e s O n s l o w ,
ju sq u 'a p rè s les co m pte s ord on n é s d e v a n t le notair e V a z * i l l e .
O r d o n n e que le dou aire d e l à d am e v e u v e O n s l o w
m èr e sera p a yé par égalité par ses qnatre
enfatis dan s le cas où ce d ou aire n ' e x c é d e r a it pas l e re v en u du quart de la totalité de> îa
succession ; e t dons le cas où ce dou aire e x c é d e ra it l e re v e n u «lu q u a r t , d i t q ue l' e x c é d a n t
sera su pp orté par G e o r g e s O n s l o w sur l e quar t à lu i attribu é e n p r é c i p u l , c o n fo r m é m e n t
aux con clu sio n s des enfans pu în és. F a i t rése rv e à ladite d ame O n s l o w d e tous ses autre»
droits co n tre scs enfans pou r les faire valoir ainsi qu’ e ll e avisera , e t d éc la re le j u g e m e n t
co m m u n avec e lle .
D o n n e a cte à F o r t u n e - P i e r r e U ü e d e son i n t e r v e n t io n ;
en c o n s é q u e n c e , o rd o n n e qu ’ i l ’
sera p r o céd é a ux op éra tions dudit partage en sa p r é s e n c e , ou lu i d ûm e n t app e lé ; l e d é e l a r c
n o n r e c e v a b le dans le su rpl us do se sd e m a n d e s ; lui fuit n é an m o in s r é s e r v e d e tou» scs droits
po u r les faire valoir d ev a n t tous juges co m pé le n » ; rése rv e é g a le m e n t à A r t h u r O n s l o w se j
m o y en s et e xc e p ti o n s c o n tr a ir e s , et c o u d a m n e l e d i t F o r t u n é - P i e r r e llü e aux d ép e n s , c o n f o r
m é m e n t aux dispositions de l’ article 882 du cod e civil ;
F aisan t droit aux co n clu sio n s signifiées l e 1 5 d é c e m b r e , d a n s l'in t é r é t d e M a u r ic e et A u gu st e
O n s l o w , le u r d on ne ac te de la produ ctio n faite à l ' a u d ie n c e du i 3 a o û t , lors d er n ie r , par
Va v ocal »le M. G e o r g e s O n s l o w , d ’ un arrêté de co m pte sous-sein g pr ivé f a i l l e 1S jan v ie r i 8 j & ,
e n tre le s r G e o r g e s O w d o w et le s» E d oua rd O n s l o w , »011 p è r e , à l’ oc ca sion du m an da t
q u ’ il avait r e r u d e lui en i 8 l 3 ; dit que d a m ce co m p t e se trouve e m p loyé « la totalité du
prix de la terre de L ill in gston n , c o m m e to uché par le s* G e o r g e s O n s lo w ; o rd o n n e que 1a
c op ie sans signa tur e de ce co m p t e , qui a c l é rem ise e n tre les main» «lu tribunal par G e o r g e s
O n s l o w p e rs o n n e ll e m e n t , sera nouniUo par le greffier, avant ou en mémo teins que le ju ge
ra« n i à lu formalité de l' e n re g is t r e m e n t, A U charge do qui de d ro it e u d é f in it if; d o n n e a d *
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�( 3o )
ik M au ri ce et A u gu st e O n s lo w de la d éc la ra tio n qu ’ ils Ont f a i t e , à 1’a u d ie n ce du 4 m a r s , de
ce q u e , re la t iv e m e n t au co m p t e d o n t s’ agit ils so co n t e n t a ie n t d 'u n e cop ie certifiée par
Georges O nslow .
C o n d a m n e les enfans O n s l o w aux d ép e ns e n ve rs le u r n iè re ;
E t dit q u e ces d ép e ns , aussi b ie n q u e c e u x faits e n tre eu x, d e m e u r e r o n t e o m p e n s é s pou r
ê t r e suppo rté* au prorata de l 'é m o l u m e n t de ch acu n . »
L e m o ti f de ce j u g e m e n t e n ce qui t ou ch e l'a n nu la tio n du p a r t t g e de 1828 e t l'op portu n it é
d 'u n n o u v e a u p a it a g e est q u e toutes les p a r t ie s d o n n e n t le s mains à ce t t e a n n u l a t i o n , et
c o n s e n t e n t à ce qu ’ un n o u v e a u pa rta ge soit o r d o n n é . Q u a n t au c o m p t e du m an dat d em a n d é
par les pu în é s au frère a în é , le tribunal siir seoit pa rc e qu’ il lui se m b le à pr opos de r e n v o y e r
à sl a tu er sur ce c h e f , lors des c o m p t e s qui se ron t à faire d e v a n t le n o t a ir e ; e t à l' é g a r d du
d ou aire de M m e O n s l o w , l e t r ib u n a l p e n se q u e le s enfans pu în és aya n t d em a n d é dans leurs
c o n clu sio n s signifiées le 4 août» q ue ce d ou aire fut su pp orté par égalité e n tre le s enfans dans
l e cas où il n ’ e x c é d e ra it pas le quart en usufruit» il y a lieu de st atuer c o n f o r m é m e n t à
c e s con clu sio n s, G e o r g e s O n s l o w n e p o u v a n t dans au cu n cas p r é t e n d re à u u e distribution
plu s favo ra ble pour lu i.
M . G e o r g e s O n s l o w a in te rje té a ppe l d e ce j u g e m e n t , par exp lo it s des 27 juin , 1 *r et
G ju il le t 1 833 , co n t re ses trois f r è r e s , co n t re sa m è r e , et co n tre le
F o r t u n e - P i e r r e Hiie.
T o u s le s i n t i m é * o n t c o m p a r u .
A r t h u r a in te rj e té appel in cid e n t du ju g e m e n t pour le faire r é fo r m e r en ce que l’ in t e r v e n
tion du sr Hue , fo rm ée p a r re q u ê t e , n u l l e c o m m e lion r é p o n d u e d ' o r d o n n a n c e et n on s ig n i
fiée à l u i , A r t h u r , a ta it c e p e n d a n t été admise.
L e s r Hue a signifié u n e n o u v e l l e r e q u êt e d’ in t e r v e n t i o n , cette fois r é p o n d u e d’ o r d o n n a n c e ♦à toutes les parties en cause.
D a n s u n e p a re il le re q u ê t e aussi r é p o n d u e d ’o r d o n n a n c e , et é g a le m e n t signifiée à toutes
les parties en ca use sur l’ appel par acte du 37 juin i b 34 »les héritiers de Motiglas o n t e s p o s é
q u ’ en 18iO, ils a va ie n t v en d u p a r a d e a u t h e n t iq u e u n dom ain e à A r t h u r O n s l o w , m o y e n n a n t
Go,000 fr. ; q u e la plus g ra n d e pa rtie du pr ix le u r était e n co re d ue ; qu ’ il était de le u r in
t é r ê t p o u r la con se rv at ion de leu rs droits d'assister soit à l ’ in st an ce en pa rtage in trod uite
e n tre les enfans O n s ' o w , soit aux op éra tion s u ltérieu re s du pa rtage; qu’ ainsi i !s d e m a n
d aien t l'a utor isa tion d’ y assister , sauf à eux à p r e n d r e teltes autres con cl u si on s qu ’ ils avise
r a ie n t.
L e 1 5 o ct o b re i 83 . j , M. Mau ric e O n s lo w est d é c é d é , laissant sa v e u v e et le u rs quatre en**
fan« mmeur» pour ses héritiers. E l l e a repr is à son lie u et p la c e l'in sta n ce en sa qualité d*
t u t ric e et en suit nom pe rs on n e l.
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( 3' )
E n ce t é t a t , la ca use a été p o r té e à l’ a u d ie n ce d e la C o u r , où M . G e o r g e s O n s l o w a p r o d u i t l e s deu x actes, en fo rm e ang la is e , faits en 1 808 d e v a n t le cousu l des E u t s - U n i s , ù Pa ris ,
e t a d éc laré qu'il e n t en d a it v o u lo ir n e faire aucun usag e de l'a cte q u e , su ivant l u i , son fr c r c
A u g u st e aurait 6igné le 28 octob re 1839 , e t où les parties ont pris le s co n cl u si on s suivantes
q ui on t p r é s e n t é à j uge r les ques tions ci- a p rè s :
CON CLU SIO N S.
M* S a v a r i n , po u r l ' a p p e l a n t , a d em a n d é qu’ il plû t ù la C o u r dire tuai ju gé par l e juge»
m e n t don t est appel ; é m o n d a n t e t faisant ce que les p rem ie rs juges auraie n t du fa ire , o r d o n n e r
q ue sur la masse de la su cc ession , G e o r g e s O n s l o w prél èv era l e pr ix de ses im m e u b l e s
d ’ A n g le t e r r e qui on t été v e n d u s, m oin s la so m m e d e 120,000 fr. d o n n é e à son fr ère G a b r i e l À m a b l e a v e c sa gara n tie j fixer en c o n s é q u e n c e ce p r é l è v e m e n t à 720,000 f r . , y co m pri s le s
a 10,000 fr. reçus d ir e c t e m e n t de l' a c q u é r e u r , par G e o r g e s O n s l o w , et e m p lo y é s à u n e ac
quisition d o n t son père a eu l 'u s u fr u it ; o rd o n n e r que sur le s autres b ie n s co m p o sa n t la s u c
ce ss ion , G e o rg e s O n s l o w p r é l è v e r a l e quart co m m e p r é c ip u é , et que le surplus sera p a r t a g é
p a r égalité e n t re les quatre cohéritie rs ou le u rs re p r é s e n t a n s , si m ie u x n ' a i m e n t l es colié rilie rs d e G e o r g e s O n s l o w e x é c u t e r c o m p lè t e m e n t l e p art ag e du 11 avril 18.28 \ o rd o n n e r la
res tit u tio n de l ' a m e n d e , et c o n d a m n e r le s in tim és aux d ép e n s d e la ca use d 'a p p e l.
M« L o u is B a r s e , po u r M me v e u v e M au ri ce O n s l o w e t M. A u g u s t e O n s l o w , a c o n c l u à ce
qu 'il plu t à la C o u r dire b ie n jugé , mal et sans cause a p p e l é ; o rd o n n e r en co n s é q u e n c e que
l e jugeirient de p r em iè re in st an ce sortira son p le in e t e n t ie r e f f e t , e t c o n d a m n e r l 'a p p e la n t
en l' a m e n d e et aux d ép e ns de la ca use d ' a p p e l.
M e B o n j o u r , p o u r M me O n s l o w , n é e B o u r d e i l l e , a dem a nd é q u 'e n ce qui la c o n c e r n e il
fut dit b ie n jugé , mal et sans ca use a p p e l é ,
et que c e lle des pa rties qui su ccom be r a fut
c o n d a m n é e aux d é p e n s .
M e G îa d e l . pour le sr A r t h u r O n s l o w , a c o n c lu à ce qu1il lu i fut d on né ac te d e ce que so it
sur le s d em a n d e s eu i n t e r v e n t io n de l a d am e d e M o n g l a s et con sorts, et du s* Il ü e, ès qualité
qu'il a g i r , soit sur l' a p p e l du s* G e o r g e s O n s l o w , il s’ en re m et à d ro it sans au cu n e appro*
b a t io n d e s cr éance» qui o n t d o n n é lie u aux in te rve n tio n s en e lle s - m ê m e s ou en le u r q u a
lité ; et faisant toutes ré se rv e s u t i l e s , c o n d a m n e r c e l l e des parties qui succom be ra aux d é
p e n s d** la cause d'appel , si m ieu x n 'a im e la C o u r les
c o m p e n s e r pour être e m p lo yé *
en
frais de partag e, à l 'e x c e p t io n toutefois «le c e u x e xp os és par les in te rv e n a ns, qui sero n t laissés
à le u r ch ar g e, c o n fo r m é m e n t à l'a rtic le 88a du cod e civ il .
Mo J u h a n o ' l » pour le s» lliie , a co n c lu à ce qu'il plû t à la C o u r d é b o u le r le s* A r l l or
O n s l o w de la d em a n d e en n u lli té , par lui fol race dans son appel ii.c id e n l de la d em a u d e
�f?
C ' [i '
( 32 )
e i r i n l e r c e n t i o n de p r em iè re in s U n c e , l e c o n d a m n e r a ux d é p e n s d c l . V n o u v c l l e i n t e r v c n i i o n j
e t , st a tu a n t sur c e l l e * c i , r e c e v o ir d e n o u ve a u en tan t que de be so in et su ra b ond am m en t l e
*r Hue, aux q ualités q u ’ il agit, in t e rv e n a n t dans l'in sta n ce en p a rtag e de la succession de d é
fu n t E d o u a r d O n s l o w , p e n d a n t e e n t r e les fi e re s O n s l o w en pr é s e n c e des antres parties de
la cause ; ce f a i s a n t , o rd o n n e r q u e le s som m es qui p ou rr on t r e v e n i r audit A r t h u r O n s l o w
'
p a r suite dud it pa rta ge se ron t v er sé es e n t r e les main s du sr l l ü e , e n dimin ution et jusqu'à
c o n c u r r e n c e de sa c ré a n c e tant en prin cipal »q u ’ en inté rê ts et fr ais; o rd o n n e r que le sr Hue
pourr a pou rs uiv re dans tous les cas le p a ie m e n t de la c r é a n c e F o n t a in e - M o re a u sur tous les
b ie n s qui é c h e o i ro n t audit A r t h u r O n s l o w sans s’ a rr ê te r ni avoir éga rd aux a rr a ng em en s
q u 'au ra it pu faire ou ferait le sr A r t h u r O n s l o w au préju dic« des droits du s* F o n t a i n e - M o
r e a u ou ses cré a n c i e r s , le sq u e ls se r o n t d éc la ré s nuls ; c l au su rpl us dire qu’ il a é le b ie n jugé
p a r l e j u g e m e n t d o n t est appel ; o r d o n n e r on c o n s é q u e n c e que ce d o n t est appel sortira
¿o n p le in et e n t ie r efl’et, e t c o n d a m n e r les appela ns en l’ a m c u d c et aux d ép ens.
E n f in M* D e b o r d , p o u r la famille de M on glas, a d em a n d é que la C o u r v oulut b i e n r e c c v o î r
l'in t e r v e n t i o n des d am es de M on glas et co nso rts ¡l e s a utorise r en c o n s é q u e n c e a assister pou r
l a co n se rv atio n d e le u rs droit», e n qualité d e cré a n cier s du sr A r t h u r O n s l o w , à l'in s t a n c e
qui existe e n t r e lui et ses coliéri ii ots re la t iv e m e n t au pa rtage de la su cce ssion du sr Ed ouard
O n s l o w , ainsi q u ’ aux op éra tions u lt é ri e u re s du pa rt ag e, qui n e p o u ir a ê tre fait q u 'e n le u r
p r é s e n c e , po ur, p e n d a n t la dite in stan ce , et lors d es dites o p é r a t io n s , p r e n d re te lle s c o n c l u
sions q u 'ils a vi se ro nt dans le u r s in té rê ts , e t en cas d e con te statio n s , c o n d a m n e r le
S' O n s l o w aux d ép e n s .
POINT
DE DROIT.
JCn c c q u i to u ch e la s u c c e s s io n :
L e pa rtage entre-vif» du u a v iil 182S doit-il ê t r e a n n u lé ?
D o i t- o n o r d o n n e r un n o u v e a u pa rta ge e n t re le s quat re fils O n s l o w de la su cc ession d r
l e u r p è re ?
E n c c q u i to u ch e les d i'o its d es p a r tie s s u r lu s u c c e ssio n :
S i c’ est la loi fran ça is e qui dnil régir le pa rta ge ; si a uc un des co héritie rs ne petit se dire
d on ataire » ou c r é a n c i e r d une po rti on de l ’ hoirie qui en e x c é d e r a it le q u a r t , et ne p e u t
r e c l a m e r po u r lu i c e l l e por tion à titre du d o n m ia g e s - i n t é r ê t * , l' u n d 'e u x est-il en droit de
p r é t e n d r e au p r é l è v e m e n t de cellft portion sur la masse q u a n d il 110 »’ att ribue ce droit
q u ’ en
v ertu
d e c e t t e q u alité p r é t e n d u e de d o n a t a i r e , ou do c r é a n c i e r , ou d 'ay a n t- d roit »
des dommages* intéi éts ?
K c la tiv en ie ii t à la loi qui doit ré gir le part age :
S i E d o u a rd O n s l o w est m o rt naturalisé fia n ç a is et domicil ié e u F r a n c e ; si ses héritiers
�( 33 )
t o n t F r a n ç a is ,
e t si sa succession é t a i t , lors de so n d é c è s , ' toute entière en F r a n c e ,
n ’ esWce pas la lo i française qui doit régir le pa rtage ?
Q u a n t à la n at ion alit é du d éfu nt :
E d o u a r d O n s l o w , q u o iq u ’ anglais de naissance , é t a i t - i l , lors d e son d é c è s ,
naturalisé
fr an ça is ?
L a lo i d e 1 790 e x ig e a it - e ll e un s e rm e n t de l 'é t ra n g e r qui vo ulai t se n at ura lis er français ?
L a constitution de 1 7 9 1 qui exi ge ait ce se ri n e n t po u r natura liser l ’ é tran ge r en F r a n c e ,
a -t - e l le dû être o b se rv é e pa r E d o u a r d O n s l o w , s’ il a v o u lu a cqu é ri r la qualité d e fran çais?
E d o u a r d O n s l o w a-t-il m an ifest é, pa r tous le s actes civils e t pol itiques d e sa vie , sou in
t e n tio n d’ ê tre naturalisé fran ça is ?
Q u a n t au dom ic il e du d éfu nt :
E d o u a rd O n s l o w c t a i t - i l , lors de son déc ès , dom icilié e n F r a n c e ?
P o u r acquérir dom ic il e en F r a n c e , est-il néce ss aire sous l ’ em p ire du co d e civ il d ’ ob le n ic
l ’ autorisation du g o u v e r n e m e n t ?
E d o u a r d O n s l o w , v e n u en F r a n c e lon g- tero s a va n t l'émission d e ce co d e , a-t -il dû ob te
n ir ce t t e autori sation s’ il a v o u lu é tab li r sou d om ic il e en F r a n c e ?
Q u a n t à la n ationalité des héritiers :
T o u s les héritiers d’ E d o u a rd O n s l o w ne sont -ils pas français ?
Q u a n t à la situation des ob jets com posa nt la succe ss ion :
A u d éc ès d’ Ed ou ard O n s l o w tous ses b ie n s n’ étaien t-i ls pas en F r a n c e ?
R e la t iv e m e n t à la qualité sur la q u e ll e G e o r g e s O n s l o w base sa d e m a n d e en p r é l è v e m e n t
du prix de la te rr e de L i ll in g st o n n , en sus du quar t d e la su cce ssion et J e sa p or tion virile :
C e t t e qualité de don atai re , de c r é a n c i e r et d’ a ya n t -d ro it à des d on im a ge s- inté ré ts , pe u te ll e fo n d e r la d em a n d e en p r é l è v e m e n t du prix d e la te rr e de L i lli n g st o n n ; 10 si la d onat ion
est aujou rd ’ hui n o n -a v e n u e , soit pa rc e que le d o n a t e u r et le don atai re l ’ aur aient a né a ntie
pa r c o n s e n t e m e n t m u t u e l , soit pa rc e qu ’ e lle serait n u l l e en F r a n c e , h cause des disposi
tion s re strictives du cod e c i v i l , e t en A n g le t e r r e pour ne pas y avo ir été soum ise aux fo rm e s
q u ’ e lle aurait dû y subir pou r y être v a l a b l e , si d’ ailleurs e ll e 11e p e u t avoir d e réalisation
sur les biens d on né s e u x - m ê m e s , ni fr ap per la v ale u r de ces b ie n s, tra ns po rt ée en F ra n c e ¿
1* si la c ré a n c e n'e xis te p a s , soit pa rc e q u e G e o r g e s O n s l o w n’ est pas don ataire , soit pa rc e
qu’ il ne sa u r a it , m êm e alors qu ’ il le f û t , a voir d ro it qu ’ au dés iste ment de l’ ob je t d o n n é ;
3 * si enfin G e o r g e s ne peu t se pl ain d re d’ une v e n t e qu ’ il a sa nc ti o nn é e en y p r e n a n t p a r t ?
Q u a n t à la donation :
L e d on ate u r et le don atai re on t-ils m o n t r é , par leur c on d uit e pos té ri eu re à la d onat ion ,
l e u r in t e n t io n de l’ an é a n tir ?
�( H )
G e o r g e * »-t-il c o n n u et n é gocié la v e n t e <le i 8 î»4 ?
L e s t e n u e s d e l'a cte de v e n t e e x c lu e n t - ils l ’ idée qu ’ E d o u a r d se cru t d ép ou il lé pav la do
n atio n de 1 808 ?
E n tant q u 'e l le e xc éd e ra it la quotité d i s p o n i b l e , la d onat ion d e 1808 se ra it -e ll e valable
aux y e u x de la loi française ?
N e s e r a i t - c e p a s s e u l e m e n t d a n s l e c a s où e l l e s e r a i t v a l a b l e a u x y e u x d e s lo i s anglaises ,
q u e Cfrtte d o n a t i o n p o u r r a i t s o r t i r q u e l q u ' e f f e l ?
O r , aux y e u x do ces lois » ce t t e d o n atio n e st - e lle vala b le ?
E d o u a r d ava it -i l capac it é p o u r f a i r e , e t G e o r g e s po u r r e c e v o ir c e l t e do nation ?
C e l t e d onat ion a -t - e l le été re v ê t u e d*s form alités anglaises n éce ss aires à lu i faire pu iser
fo r ce d a n s c e s l o i s ?
S i ce t t e do nation est v a la b le aux y e u x d es lo is a ng la is e » , n ' e s t - c e pa s s e u le m e n t parce
qu e so n o b je t la sou m ettra it h l’ e m p ir e du sta tut réel «l'Angleterre ?
S i e ll e ne tie nt sa for ce q u e du statu t r é e l a n g la is , p e u t -e ll e avoir u n e réa li sa ti on q u e l
c o n q u e lo rsq u e le s ob jets d on né s ne so n t p l u s , à ca use d e le u r m ob il is at io n , sous l' e m p ire
de c c statut ?
L e d o n a t a i re p e u t - i l , en v e r t u du sta tut r é e l , saisir co m m e é q u iv a la n t de l'o b je t don né
en nat u re , la vale u r d e c e t o b j e t qu i se trou v e e n F r a n c e sous for me niobit.è* e ?
L e s trib u n au x français po u rr a ie n t -il s d o n n e r fo r ce d 'e x é c u t io n , sur des valeurs t ro u v ée s en
F r a n c e , à un statu t é lt a n g e r ?
Q u a n t à l.i p r é t e n d u e c r é a n c e :
S i la d o n atio n est v a l a b l e , G e o r g e s pe u t-i l dire q u 'il est pr opri é taire du prix d e la terre
de L i ll in g st o n n , pa rce que ce pr ix re p r é s e n t e la te rre qui lui appa rte na it par l'effet de la
d o n a t i o n ) qu ’ ainsi il est c r é a n c i e r d e ce prix vis-à-vis de la su cc ess ion ?
TJh d o n a t a i r e p e u t - i l p u i s e r u n e q u a l i t é d e c r é a n c i e r v is - a - v i s l e d o n a t e u r d a n s l ' a c t e de
bien fa isan ce pas-c e n tr'e u x ?
C o m m e pro prié taire de la t e r r e , G e o r g e s ne ponrrait-il pas se u le m e n t agir par v o i e de
d é s is t e m e n t c o n t r e l ' a c q u é r e u r , e t sans ten ir c o m p t e de ce qu'il puise sou droit de pro
priétaire*
dan s un b i e n f a i t , par voie de
d on mia ge b- inté rê ts c u i i l t e l e v e n d e u r , aulc ui du
b ie n fa it ?
Mais c»»tte a ctio n en d ésis te m e n t n e se ra it-e lle pas rep ou ssée par le d éfau t de v a l i d i t é , en
An ^ l. -t r ir e , de sa d on at ion , défaut q u i , en A n g le t e r r e et vis-V vU T a r q u é r e u r , ferait dispa 1 ailre sa qualité de pr oprié taire ; par les t e n u e s du la v en t e de i 8 j /| , et par la i.tlilic.ilion
qu'il aurait laite de ce t t e v e n t e ?
Q u e si, la do nation ét an t n u l l e , G e o r g e s ne p e u t sc dire p r o p u é l a i r c de la te rre , peu t-il
so d u e c r é a n c i e r du prix ?
�V
( 35 )
Q u a n t au p r é t e n d u droit à des d o m m age s- in té rê ts •
S i la d onat ion e st v a la b le , G e o r g e s p e u t -il r é c la m e r des d om m age s-in té rê ts c o n t r e la
succ ess ion d e non p è r e , pa rc e q u e c e lu i- c i a ali é né la te rr e de L i ll in g st o n n ?
L e p e u t - il s’ il lu i est in te rd it d'agir c o n t r e l ’ a cq u é re u r par v o ie de dés iste ment:?
L e pe u t-i l s'il a pa rticipé à la v e n t e ?
L e p e u t -il si l e droit de p r o p rié t é , en v e r t u d u q u e l il a g i t , n e ré su lt e q u e d 'u n e d on at ion
à lui faite pa r c e lu i auqu el il d em a n d e ces d o m m a g e s - in t é rê t s ?
E t si la d on atio n est n u l l e , q u e l d ro it à des d o m m a g e s - in t é rê t s p e u t avo ir G e o r g e s
O n s lo w ?
Q u e si l ' o n suppose q u e des dom m age s- in té rê ts lu i so n t dus , la su cc ess ion se ra it-elle
o b li g é e en ve rs lu i po u r ce c h e f , do t e lle sorte q u 'il e u t droit de p r é l e v e r sur e lle l e p r i t de
la te rr e de L i llin g s t o n n ?
E n c e q u i to u c h e le co m p te d u m a n d a t :
N e doi t-o n pas a jo urne r la red dit io n de ce co m p t e ?
E n c e q u i to u c h e le d o u a ir e :
L a fixation du dou aire de M me O n s l o w m è r e e st - e l le c o n y e D a b l e ?
E n c e q u i to u ch a le s in te r v e n tio n s :
L ’ in t e rv e n t io n du s*- Hcie en p r e m iè re in st an ce est- elle n u l l e po u r v ic e d e fo rm e ?
L e s d e u x in te rve n tio n s de ca use d ’ a pp el s o n t - e lle s r é g u l i è r e s ,
et< loiv e n t-e ll es être
adm ises ?
E n ce q u i to u c h e l'a p p e l in c id e n t d 'A r t h u r O n s lo w :
C e t appel est-il fo n d é ?
E n ce q u i W u che les d ép en s :
Q u i doit su pp ort er les d ép e ns de M m e O n s l o w ?
Q u e l s d ép e ns d oiv e n t-être com p e n sé s pour être e m p lo y é s en frais de pa rta ge ?
Q u i doit su pp ort er 1es d ép e n s d ’ in t e rv e n t io n ?
P o u r m in u t e : ( s i g n é ) L o u i s B A R S E , a vo u é.
M * Lo uis B . i r t e , a vo ué près la C o u r r o ya le d e R iorn, y o ccu p a n t po u r M m e v eu v e
M au ri ce O n s l o w , n é e D cc- d u - T re u il , et pour M . G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e O n s l o w , signifie
les qualités ci- dessus, e t en d o n n e co p ie :
I® A M » Sav arin, a v o u é p r è s la m ê m e C o u r , e t d e M . A n d r é - G e o r g e s - L o u i * O n s l o w ;
a* A Me G b d e l , avoué p r è s la m ê m e C o u r , e t do M. A rt h u r O n s l o w ;
3 ° A Me B o n j o u r , a vo ué près la m êm e C o u r , e t de M me v eu v e Ed ouard O n s l o w } n é e
de Bo u rd e il le ;
4 « A Me J o h a n n e l , avoué près la m êm e C o u r , et do M. F o r t u n é - P i e r r e Hue ;
�(
3G
)
E t 5 ° A M e D e b o r d , avoué pr ès la rocme C o u r , et d e M ll e de M on glas ; M . et M m e de
G e r m a in e l M . G c r u s - d e - L a b o r ie .
S a n s q u e le mod e de ré d act io n desd iles qu alités puisse nuire ni p r cju d ic ic r aux droits
d 'a u c u n e des pa rtie s.
D o n t ac te ; fait à R i o m , l e 1 4 mai i 835 .
S ig n é P E Y R I N , huissier.
M e S av ari n d é c la re fo r m e r opp os it ion aux p r é s e n t e s qualités.
H io m , ce 14 mai i 835 .
S ig n é P E Y R I N , huissier.
E n r e g is t r é à R i o m , l e i 5 mai i 8 3 5 , folio 1^3 , v e r s o , case i l.
R e ç u 5 fr an rs 5 o c e n tim e s.
S ig n é P E Y U O N N E T , r e c e v e u r .
S u it P ord o n n an ce in t e r v e n u e sur l' op po sition ci- dessus m e n t i o n n é e .
« V u les qualités ci-dessus e l des a utre sp art s transcrites, signifiées p a r l e ministère de P e y r in , huissier, le «4 ma» p r és en t mois; vu é g a le m e n t Pop p o sil io n fo rm é e à ic e llc s p ar M e S a
va ri n , a vo ué de M A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w ; et vu la so m m ation fa ite le i 5 de ce
m ois, audit Me Sav a ri n , à la r e q u êt e de Me Uarse, aussi a vo u é, et de la d ame v e u v e Maurice
O n s l o w et d e M. G a b r i e l - A m a b l e O n s l o w , de se t ro u v e r p a r - d e v a n t nous et en notre hôtel ,
ce jo u rd 'h u i à trois he ur es de r e l e v é e , pou r voir statuer sur ladile o p p o s i t i o n ; a tt e n d u
q u e l’ h eure ca p t é e par la d it e so m m a t io n osl plus que passée; c l attendu la non c om parutio n
d ud it Me
S av ari n , n ou s P ie r r e - A m a b le A r c h o n - D e s p é r o u s e , c h e v a li e r de l' o r d re ro y a l de
la lé gion d 'h o n n e u r, présid e n t de la i " ch am b re ci v il e d e la C o u r r o y a le d e Riom , don non s
d éfau t c o n t r e le d it M e S a v a r in , a vou é , e l , p o u r le profit, m a in t e n o n s le s pr és en tes qualités
t e ll e s q u 'elle s o n t été signif iées. F a it et d o n n é en n otre h ô t e l , à R i o m , le iG mai ¡835 , i
5 h eures du soir.
S ig n é A R C H O N - D E S P É R O U S E , p i é s i d e n t . »
'
ARRÊT.
O u i aux aud ie n ces <lp» i 3 , i!\, >5 , 19 , 3 0 , 31, 32, af> c l 37 jan vie r d e r n i e r , les avo ués en
le u rs c o n c lu s io n s , MM»* D u c l o z e l , a voca t île M. G e o r g e s O n s l o w , a p p e la n t } D e Vissac ,
avoc at du »' G a b r ie l- A m a b le O n s l o w , i n t i m é ;
C lia lu s.
Dernet , avocat du s* A i t l i u r O n s l o w ;
avo ca t du »' l l u e , e n l e u i » plaidoiries; à l’ aud ie n ce du 11 fe v iie r a u s s id e in ie r , M. S a l -
• v e t o n .l" a v o ca t -g é n é ra l, en ses oh scrv ali ons et conclusion»; et, après qu’ à ladile a u d ie n ce
du 11, la ca use a ¿ le re n v o y é e à l' a u d ie n ce de ce jour , po u r la pi onon ci.ition île l’ arrêt :
JCn f f fjtti to u c h e /<4 co m p é te n ce j
A tte n du (|uc toutes les p a llie s inté ressé es ont r e c o n n u la c o m p é t e n c e du trib u n al d e
O le in io n l, savoir : 1"S s'* G a b r ie l- A m a b le et M j u r ic e O n s ' i i w en foi 111a 111 le u r d em a n d e en
partage de la su cccssio n d’ i^douaid O n s l o w , con tre les »'• G e o r g e s et A r l liu r O n s l o w , leurs
�*
(
3 7
)
frèresj et c e u x - c i , en comparaissant, en d é f e n d a n t sur ce t t e d em and e , et en no d é c li n a n t
on a u cu n e m an iè re la juridiction du tribunal d e v a n t le q u e l ils avaient été assignés j
A t t e n d u q u e cette re con n ais sa n ce ré su lte e n c o r e , de la pa rt du sr G e o r g e s O n s l o w , partie
de D u c l o z e l , des conclusion s qu’ il a fait signifier par a cte du 7 avril 18^2, e t qu'il a ensuite
ré it é ré e s à l’ aud ie n ce des pr em ie rs juge s , co n cl u si on s par le sq u e ll e s il a dem a nd é que
l e part age fût fait d'après des bases co n form es à ses p i é t e n t io n s ;
A t t e n d u que s’ il est une fois r e c o n n u que la su cce ssion du s* E d o u a rd O n s l o w s’ est
ou ve r te en F i ance dans la v il le de C t e r m o n t ; que c’ était dan s c e l t e v il le où le s* O n s l o w
ava it sou dom ic il e de fdit e t d e d r o i t , il ne p e u t alors ê tre d o u te u x que ce n e .fut d e v a n t le
t r ib u n a ld e C le rra o n t que dût être porté e la dem a nd e en p art ag e, le li e u de l’ o u v e r t u r e d e la
su cc ession ét an t ce lu i du d om ic il e du défunt ;
A t t e n d u qu’ en a p p e l , aucu n e part ie n ’ a co n c lu à l ’ in c o m p é t e n c e d e l à C o u r , et que les
pu în é s O n s l o w , parties de De V is sa c, se so n t b orn é s à dire q u e s’ il y avait lieu d’ ap pliq uer
la lé gis lation anglaise, ce t t e a pp lic ation échap per ait à la c o m p é t e n c e de la C o u r ;
A t t e n d u que ce ne po urr ait être que dans ce cas, que la c o m p é t e n c e pou rr ait é p r o u v e r
q u elq u e difficulté»
E n ce q u i to u ch e le p rem ie r c h e f d u ju g e m e n t d o n t est a p p e l, r e l a t i f à la r e sc isio n de
V-acte d e p a r ta g e d u 11 a v r il 1828.
P a r l e m o ti f exp ri m e dans le d it ju g e m e n t .
E n ce q u i to u c h e le d e u x iè m e c h e f ou il s* a g it d u n o u v e a u p a rta g e à o r d o n n e r d e la
c o m p o sitio n d e lu m a sse d e la s u c c e s s io n d e ¿J7 . E d o u a r d O n s lo w 9 et d es d r o its des
co p a r ta g e a n s d a n s c e lte m a sse ;
. S u r la p r em iè re ques tion de ce c h e f , la q u e lle est rela tive à la natura lis ation d’ E d oua rd
O n s l o w e n Fi a n ce ;
A t t e n d u q u e la loi du 3 o avril (2 mai) 1790, ré p u t e français ce u x qui, nés hors du r oya u m e
de parons étra nge rs, son t étab lis en F r a n c e , e t q u ’ e lle le » adm et en p r êta n t l e s e rm e n t c iv i
q u e à lV x e r c i c o des droits de c it oye n s actifs après cin q ans de dom ic il e con tin u en F ia n ce »
s’ ils on t acquis de» i m m e u b l e s , ou épou sé u n e française , ou formé un é t a b li ss e m e n t de
com m erce j
A t t e n d u que ce t t e loi présen te deux dispositions d is t in c t e s , l’ une r e la t iv e aux étrangers
qu ’elle
d éc la re natura liser de pl e in d r o it , l ’ a uire r e la t iv e aux étranger» qu ’ e ll e a dm et à
l ’ e x e ic t c e des droits de c it oy e n s actif» en prêt an t le se rm e n t civ iq u e ;
A t t e n d u que c e t t e loi, en e xig e a n t îles é tra n gers qu’ e lle naiur«disait la pres tation du ser*
m e n t civiq ue pour être admis aux a va nt age s de la qualité de cit o y e n act if, ti’ a fait qu’ e x i g e r
la m êm e con dition qu’ ell e im po se aux pers onn es nées en F ra n c e }
A t t e n d u qu ’ à la qualité de fran çais est attachée la jouissa nce des droits c i v i l s , et que c ’ est
�( 38 )
l e í c i i l ^ a v a n U g P q u e la l o i a e n t e n d u c o n f é i e r a u x é t r a n g e r s q u ’ e l l e r é p u t a i t f r a n ç a i s , e n n e
l e s a d m e t t a n t à l ’ e x e r c i c e d e s d r o i t s p o l i t i q u e s , q u ' a u t a n t q u ’ ils s e s o u m e t t r a i e n t au s e r m e n t
e xigé ;
A t t e n d u q u e si l ’ o n s e p é n è t r e d e l a d i s t i n c t i o n q u i e x i s t e r n g é n é r a l e n t r e le s d r o i t s ci vil »
e t l e s d r o it s p o l i t i q u e s ,
p r e s c r i t e s p a r l a lo i d u
on
3o
n e p e u t d o u t e r q u e l ’ é t r a n g e r q u i r e m p l i s s a i t le s c o n d i t i o n s
a v i i l 1 79 0 , n’ ait été n a tu ra lisé d e p le in d r o i t , sans q u 'i l lu t ten u
d e p rê te r le ssi inent civ iq u e j
'
A t t e n d u que si des lois pos téri eu re s, te ll e s que l a con stitution d e 1 7 9 1 , on t
exi gé des
é tra n gers la co n d it io n du s e r m e n t , ces lois u ’ ont pu e t 11’ o n t e n t e n d u disp oser que po u r
l ’ ave nir , ell es n’ o n t pu ré gir l e passé , e n le v e r des droits acquis à c e u x qui a u x te rm es d e
la loi du 3 o avril 1790 é t a ie n t d e v e n u s français sans p r ê t e r de se rm e nt ;
A t t e n d u que la co n st it u tio n de 1791 n ’ e st n i in t e rp ré t a tiv e n i d éc la ra tiv e de la lo i d u
3o avril 1 "90 , e t qu’ e lle doit ê t re co n sid é ré e co m m e a ya n t statué par un droit n o u ve a u ;
A t t e n d u que la loi qui ré p u t é français , m êm e sans le u r c o n s e n t e m e n t , le» é tra n gers é t a
blis en T r a n c e , est con fo rm e aux droits des g e n s,
les droits de s o u v er ain e t é de ch aq u e
natio n s’ é t e n d a n t no n s e u le m e n t sur c e u x qu i y so n t n é s , mais e n c o r e sur le s é lia n g e r s qui
»'y son t établis ;
A t t e n d u q u e l ’ é t r a n g e r p a r l e fa it s e u l d o s a l é s i d e n c e se s o u m e t a u x lo i s d u p a r s q u ’ il
v ien t h ab iter,
e t q u ' i l e s t l i b r e à c h a q u e é t a t d e d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s il
a d m e t u n é t r a n g e r à s’ é t a b l i r s u r s o n t e r r i t o i r e ¡
A t t e n d u que ce serait m éco n n a ît re l e d ro it de s o u ^ r a i n e t é a p p a rte n a n t à ch aq u e é t a t ,
q ue de p r é t e n d re qu ’ un é tat ne puisse pas d éfé re r à u n é t ra n g e r la qu alité de re g n ic o l e , sans
l e c o n s e n t e m e n t ou la volon té de c e l u i a uq uel u n e p a re ill e qualité est d éfé ré e ;
A t t e n d u que c’ est à l’ é l i a n g e r qui ne v e u t pas a c c e p t e r le s titres qui lui sont co n fé ré s , à
qu itter le te rr itoire sur l e q u e l il est v e n u s’ é tablir ; e t q u e si au c on tra ir e il co n t in u e <1 y
d e m e u r e r , il est ce n sé s’ ôir e soumis à la lo i qui lu i att ribue de n ou ve a u x droits en lu i d o n
n a n t une n o u v r l l e q ualité ;
A ttendu
qu e le s' L d o u a rd O n slow de
cv jit s , n é a n g l a i s , a é t é n a t u r a l i s e e n F r a n c e
c o m m e sc t r o u v a n t d a n s le» ca s p r é v u s p a r la l o i d u
é t r a n g e r s ; q u ’ il ¿ l 3'* 1 ^o r s
3o
a v r i l 1 7 9 1 , p o u r la n a t u r a l i s a t i o n d e s
p r o m u l g a t i o n d e l a l o i , é t a b l i e n F r a n c e ; q u ’ il y a v a i t u n
d u n i c i t é c o n t i n u d e p u i s c i n q a n s ; q u ’ il y a v a i t é p o u s é u n o f r a n ç a i s e , c o n d i t i o n s q u i suffi
saien t p o u r le
fa ire
rép u ter français;
A t t e n d u q u T .d o u a id
O n s l o w tie n t no n se u le m e n t sa natura lis ation de l ’ effet de la l o t ,
n a i s qu’ il a ( n c o t e m an ife st é , par plusi eurs actes de sa vio pu b li q u e et p r iv é e , l’ in le n lio n
d ’ é t ie français;
A t t e n d u qu’ après la pu b li catio n d e l à l o i , il a co n t in u é do ré sider e n F r a n c e , ce qui
�( 39 )
fo r m e ra it , s’ il en était b e so in , u n e e sp èce d’ a ccep tation de la qualité de fia nçais q u 'il ven a it
d e r e c e v o ir ;
A t t e n d u qu ’ il paraît que la ré sid e n ce du s* E d o u a rd O n s l o w en F i a n c e est antérieure à
son m a r i a g e , c l q u e son in te ntio n fut d’y fixer sou d om ic il e en con t ra c ta n t mariage , le
G mars
83 9 n v e c l a D l l e de B o u rd cil le , n ée fr an çais e;
A t t e n d u q u e les dispositio ns du c on tra t d e m ar ia ge des futurs é pou x r é v è l e , de la part tle
l ’ un co m m e de l'a u t r e , l ’ in t e n t io n de n ’ avoir d’ autre d om icile qu ’ en F r a n c e ; le p r ix des
bie n s q u e la D lle de
B ou rd e il lc s’ était rése rv é d e v e n d r e devait ê tre e m p lo y é à a cq u é rir
d es im m e u b le s eu F r a n c e , et la dot du s» E d o u a r d O n s l o w d ev a it , jusq u’ à c o n c u i r e n c o de
10,000 li vre s s t e i l î n g , r e c e v o ir la m êm e destina tion ;
A t t e n d u que les dispositions de ce c on tra t de m ar ia ge o n t été e x é c u t é e s e t que le sieur
E d o u a r d O n s l o w eût d e v e n u a c q u é r e u r d ’ i m m e u b le s situés en F r a n c e , s a v o i r : d e la te rr e
d e C h a l e n d i a t et d’ une maison si tu ée à C l e r m o n t ;
A t t e n d u que depuis son m ar ia ge le sr O n s l o w dem e u ra a C l e r m o n t - F c r r a n d , vu que
«on m ! m ^ e ^ n A n g l e t e r r e , en 1784 » époq u e r a p p r o ch é e de son m ar ia ge , n ’ é t a it qu ’ une
sim ple visite qu ’ il était dans son d ev oir de faire a v e c son épou se 9 à ses pa re n s qui é t a ie n t
v e n u s e u x - m ê m e s à Paris po u r la c é lé b ra t io n de son m ar ia ge ; qu ’ a i n s i , ce v o y a g e qui fu t
fa it ave c l ’ espr it de re to ur, ne m o n t r e au cu n e i n t e n t io n , de la part du s ' E d o u a r d O n s l o w ,
de c o n se rv e r son d om ic il e d 'o ri gin e en A n g l e t e r r e ;
A t t e n d u qu’ E d ooard O n s l o w a fait partie en 1789 de la ga rde n at io n ale de C l e r m o n t »
e t que dans u n e r é u n io n s o l e n n e lle de cette ga rd e it a prêté , le 20 d é c e m b r e de la m êm e
a n n é e , le se rm e n t prescrit par les l o i s , ce qu i est con st até par un e x tr ait des registre s de la
mairie de C l e r m o n t ;
A t t e n d u q u e l’ ord re que r e ç u t E d o u a rd O n s l o w en 1798 de qu itter l e terr it oir e français
n e fut qu’ une sim ple meaure d’ or d re pu b li c qui t e n a it aux circo n st an ces du l e m s , et d o n t
on ne p e u t in duire que ce lu i c o n t r e l e q u e l e ll e était prise, ne fût pas natura lis é fran ça is , la
loi lui ayan t co n fé ré une q u alité qui n’ a pu lu i ê tre p o s té rieu re m e n t e n le v é e par u n e mesur e
de h au te po lice ;
A t t e n d u q u e le s* E d oua rd O n d o w a été por té en l’ an I r , en i 8 l 2 et en 1820, sur les
listes d i s plus forts im p o s é s , et les listes d o c t o r a l e « ; et que s’ il a été ainsi inscrit f c'e st
pa rce que l’ opin ion pu b li q u e , les agens du g o u v e r n e m e n t le répu la ie iU fr a n ç a is , et c apab le
d 'e x e r c e r des droits po lit iq u es;
At t e n d u q u e le s» Edou ard O n s l o w a fuit é l e v e r se« e n fin * dans la re li g io n c a th o liq u e ; et
q u e c e u x - c i ont t r l l r i n e n t été con sid é ré s co m m e fr an çais , q u e l’ on a e xigé d’ eux qu ’ ils sa
tisfissent aux lois de la con sc ri p tio n et du r e c r u t e m e n t ;
�( 4o )
A t t e n d r i que la perm ission qu’ ob tin t en 1798 E d o u a rd O n s l o w , du roi d’ A n g le t c rr o , de
ré sid e r en F i a n c e , ne peu t être c o n sid é ré e q u e c o m m e u n e p r éca u t io n qui fui prise dan*
F i n t c i è l du sr O n s lo w po u r con se rv e r ses droits en A n g l e t e r r e , et que d’ ailleurs cet acte no
pou rr ait détruire l'ciTet de la loi qui l'ava it d éc laré naturalisé en F ra n c e ;
A t t e n d u que lors de son v oyage e n A n g l e t e r r e , le sr O n s l o w a pu y faire c é l é b r e r son
maria ge su iv an t 1 e rite p rote st a n t , ce qui n ’ a été de sa part qu ’ un h om m age pu b li c re n d u à
la re li g io n dans la qu e ll e il était né , sans que d e c e lt e c é lé b ra t io n on puisse in d uir e qu’ il
ait m an ife st é l 'in t e n ti o n d 'ha b it er l’ A n g l e t e r r e ;
A t t e n d u que q u elle s que so ie n t le s induc tion s que l ’ on p e u t tirer du m ode suivi par le
s* O n s l o w , po u r faire son te st am e nt e n
i 8 i t d’ après les statuts a n g la is , et d e l' in t é r ê t
qu ’ il avait d e c o n s e r v e r í a qualité d’ anglais p o u r r e cu e il li r u n jour par lui ou par se* d es
c e n d a i s , s’ il y avait lie u , la pairie et les ava ntages qui y é t a ie n t a t t a c h é s , elles 11c p e u v e n t
jam ai s d étruir e ce qu i ré su lte d 'u n e ré sid e n ce de fait en F r a n c e qui a duré depuis 1^83 ,
é p o q u e d e *on m a r ia g e , ju sq u’ en 1829 > 18 o c t o b r e , é p o q u e de son décès^ ré sid e n ce qui a
été a c c o m p a g n é e d e plusieurs actes d ém o n t ra n t son in te ntio n d’ a c c e p t e r la Œ u a W n ^ u o u
q ui lu i avait été a cc or d ée pa r la loi j
S u r la *2e ques tion r e la t iv e au dom ic il e du s r E d o u a r d O n s l o w à C l c r m o n t :
A t t e n d u qu’ à supposer qu ’ il put s 'é l e v e r q u elq u e difficulté sur la naturalisation du sT O n s l o w
en F r a n c e , il n'en faudrait pas m oins r e co n n aît r e, d ’ après les pr in ci pes de la matiè re et l e u r
a pp lic ation aux faits d e la c a u se , qu ’ il aurait acquis un v ér it ab le d om ic il e dans le l o y a u m e ;
A t t e n d u qu'il était admis par pres qu e tous les a u t e u r * , que l ’ étra n ge r qu oiqu e no n n a t u
r a l i s é , a cq uéra it un dom ic il e e n F i a n c e , pou rv u que deux choses c o n c o u r u s s e n t , l e fail et
l ’ in t e n t i o n , la loi c o m m u n e n ' e i i g c a n t de l’ é lr a n g e r , pou r l'é tab li ss em en t de son dom ic il e,
q ue le fait d 'u n e habitation r é e lle jo in t à l' in t e n tio n de l’ é tablir ;
A t t e n d u q u e ce t t e d o c t rin e qui e j l pu isée dans le droit co m m u n a été plusieurs fois
con sa cré e par la ju ri sp ru de n ce ;
A t t e n d u que le *f E d o u a rd O n s l o w avait un v ér it ab le d om icile en F r a n c e avant le codo
c i v i l , par cela seul qu’ il y avait trans porté sa r é s i d e n c e , et qu ’ il avait manifesté par plu iio u r s acte s so n in te ntion d’y rester à p e r p é t u e lle d em e u re j
«
A t t e n d u q u ’ en e xa m ina n t la vie du s ' O n s l o w , il e it impossible ilo ne pas co n v e n ir qu’ il
n ' c ù t transporté l e siège de ses affaires en F i a n c e ; q u e ce p a j s ne fût ce lu i qu'il ne pouvait
( p i l i e r tan s que l’ on dit qu ’ il était a l u n i t ,
r i ne fût ce lu i où il re v e n a it sans q u e l’ on dit
qu'il était do re tou r , ainsi que s’ en e xp liq u e la loi lo m a in e ;
Attem lii que en d om ic il e é la n t une fuis acqu is, le s' O n s l o w n ’ en a pu é t i c pr ivé par des
loi» p o s té rieu re » , qui aur aient e s ig é des étran ger s d ’a u lr c s conditions U l l r s que c e lle do
l ' a u l o n ia lio ii du g o u v e r n e m e n t .
�( 4i )
A t t e n d u q u e l ’ art. i 3 du co d e c i v i j f p a r l e q u e l un é t r a n g e r , qu i a ¿té a d m is par l ’ autoiisation du Roi à é t a b li r so n dom ic il e en F r a n c e , y jou it de tous les droits c i v i l s , n e dit pas
q u e l 'é t r a n g e r q u i n'au ra pas o b t e n u ce t t e autorisation n e pourra pas acqu éri i de dom ic il e
enFrance;
A t t e n d u q u e c e t a r t ic le , q u i se tro u v e sous la ru b riq u e des droits c i v i l s , n ’ a pas eu po u r
o b j e t d e d é t e r m i n e r les c o n d it io n s q u e d e v a it r e m p l i r un é t r a n g e r p o u r a c q u é rir u n d o m i
c il e e n F r a n c e )
A t t e n d u q u 'il a été r e c o n n u p a r l a ju ris p ru d e n ce q u e l'é t r a n g e r q u i a v a it fixé son h a b i
tation r é e lle e n F r a n c e , e t qui avait eu l'i n t e n t i o n d e l ' j f i x e r , mais sans autori sation du
g o u v e r n e m e n t , n 'e n ava it pas moins u n d o m i c i l e lé ga l e n F r a n c e ,
e t n 'e n p ou v ait pas
m o in s ê t r e tradu it d e v a n t les t rib u n au x français , d o n t il était d e v e n u ju st ic ia ble par le fa it
d e son d o m ic il e ;
A t t e n d u q u e si l' é t r a n g e r d om ic il ié e n F r a n c e pe u t-ê tre ci té po u r acti on p e r s o n n e lle d e
v a n t un trib u n al fr a n ç a i s , on n e v oit pas d e ra ison p o u r q u e la su cc ess iou m obil iè re d e
l ' é t r a n g e r d om ic il ié e n F r a n c e n e fut pas ré gie par la lo i française , puisqu’ il e st d e p r in
cip e q u e 1<* m o b il ie r d 'u n e su cc ession e&L régi pa r la lo i d u dom ic il e ;
A t t e n d u que le s» E d o u a rd O n &low , après a voir lixé , dès 178 3, son d om ic il e à C l e r m o n t ,
n e s ' e n e s t abse n té que ra r e m e n t e t toujours a v e c esp rit de re to u r, n 'a y a n t po u r lui n i p o u r sa
f a m i l l e , aucûn é t a b lis s e m e n t ail le u rs , a ya n t co n se rv é ce m ê m e d om ic il e jusqu’ au d e r u ie i
in st an t de sa v i e , puisq u'il est d é c é d é dan s la v ille qui était le li e u d e sa ré b id eu ce h a b i
t u e l l e , c e lle de sa fe m m e ; de ses e n fa n s, et où il avait le siège d e sa forLune et d e ses affaires;
At t e n d it que toutes les parties in t é r e s s é e s , et le s' O u s l o w l u i - m ê m e ,
en p r o céd a n t
v o lo n t a ir e m e n t d e v a n t le t ribunal de C l e r m o n l* F e r r a m l, su r la d em a n d e en part ag e des b ie n s
*
d u s ' E d o u a r d O u s l o w , et en re c o n n a is s a n t la c o m p é t e n c e de ce t r i b u n a l , o n t pa r-là re^
c o n n u q u e le u r p è re était d o m ic il ié à Cl erm on t#
S u r la tro isiè m e q u es ti on re la t iv e au p r o d u it d e la v e n t e des b ie n s d 'E d o u a u l O n s l o w f
aitucs e n A n g l e t e r r e )
A t t e n d u que la su cce ss io n d 'E d o u a rd O n s l o w , n é anglais , mais naturalisé f r a n ç a i s , s est
o u v e i t e le 18 o ct o b re l S a y , r u F r a n c e , où il avait é t a b li d ep u is lo n gu e s ann ées »011 d o ïn ic il e de fait et de droit , et q u e les swuls a y a n t -d ro it à cc t t o succe ssion so n t les rtifans du
d é f u n t , tous nés fia n ç a is )
A t t e n d u q u e cette su cc e ss io n se co m p o se d e b ie n s im m e u b le s et d e bie ns m e u b le s d’ unj;
v a le u r c o n sid é rab le ) que les im m e u b le s é tan t tous situés en I 'ra n ce ne p e u v e n t ê t re l é g i j
qui» par la loi du lien do le u r situation*, que le s b ie n s m e u b le s ne p e u v e n t a vo ir d ’ autro
rè g le q u e la loi de dom ic il e du défunt) et qu 'ain si ces b ie n s im m e u b le » et ces bien» m eu bles
�( 42 )
so n t é g a le m e n t soumis a ux lois fr ançaises , e t que l e pa rta ge doit e n ê t re ord o n n é d’ après
l e co d e c i v i l , sa u f les droits que les co h é ri tie rs a u r a ie n t à faire v aloir e n vertu de disposi
tion» v a la b le s faites p* r l e u r père ;
A t t e n d u qn’ entre les bie ns m e u b le s d 'E d o u a rd O n s l o w , il ne sa ur ait y avoir de d is t in c
tio n po u r ce qui c o n c e rn e le p r ix 'd e l a t e rre d e L ill it ig st o n n , e t autres im m eu b le s situés
e n A n g le t e r r e , pr ix qui a é t é tra nsport e e n F r a n c e et q u i se tro uve dans la s u cce ssio n m o
b il iè re d o n t il s'a git ;
A t t e n d u qn e G e o r g e s O n s l o w n e p e u t a u jo u rd 'h u i r é c la m e r l e p r é l è v e m e n t du pr ix do l a
t e rre d e L i ll in g st o n n , d o n t s o n p è re lui avait d o n n é , po u r p r é c ip u t, la n u e p r o p rié t é pa r
s o n co n t ra t de m ari a ge , du t8 ju il le t 1808 , e t q u 'il no p e u t p r é t e n d r e qu.e c e pr ix doit l u i
a p p a r t e n ir c o m m e p r o p rié t a ire de la dite t e rre , e t sans q u 'il fut s u je t à au cu n re lr a n c h e m e n t
pa r suite du p r ivilè ge du statut r c e l d e l’ A n g l e t e r r e ;
'►
A t t e n d u q u e c e l t e t e r r e a été ven due» l e 2 ju in 18^4• par E d o u a r d O n s l o w , au c o lo n e l
D e l a p s ; q u e l e prix e n a é t é pa y é par l ' a c q u é r e u r , trans po rté e t p la cé en F r a n c e ; qu'ain si
. t
i l y aur ait eu u n e m obil is atio n q u e , d'ap rès plu si eu rs faits e t c ir co n st a n ce s d e l a ca use ,
Georges
O n s l o w paraîtrait n 'avoir pas ig n o r é e ,
et à la q u e lle
il paraîtrait m ê m e a v ç ir
concouru;
A t t e n d u q u e l'i m m e u b l e a ya n t été d é n a t u r é , a ya n t été c o n v e r ti eu u n e so m m e d 'a rg e n t ,
l e statut r c e l d e l ' A n g l e t e r r e n e p e u t ê t r e app li q u é au p r ix d e v e n t e c o m m e à l ' im m e u b le
mêm e ;
A t t e n d u q u e ce sta tut ne t ro u v e pas d e m at iè re à la q u e lle il puisse s ' a p p l i q u e r , le s im *
m eu b le s d o n t il s’ a g it r a c la n t pas dan s la succe ss ion de l'a u t e u r c o m m u n ;
A t t e n d u d o n c . q u e la co n d it io n e sse n t ie ll e po u r ré c la m e r l' a p p li c a t io n d 'u n sta tu t é t r a u g e r étan t que les im m e u b le s d o n n é s n ' e u s s e n t pas été m obil is é s, la m o b il is a t io n q u i s'e n est
«ipérée e n s ou m et l e prix à la toi du lie u d e l ’ o u v e r t u r e d e la su cce ssion}
A t t e n d u q u e la c o u r n e peu t avo ir à s t a t u e r sur l a p r o p rié t é d ' im m e u b le s qu i n e s on t plus
au po u v o ir d 'au cu n des m em b re s de la fa m il le O n s l o w , mais a s e u le m e n t à st atuer sur le p r i s
p r o v e n u de la v e n t e d e ces im m e u b l e s , e t qui est v e n u a u g m e n t e r d 'a u t a n t la fo r t u n e m o
b iliè r e d e M . O n s l o w p è re ;
A t t e n d u que si le sieur G e o r g e s O n s l o w n e p e u t pas s’ a p p u y e r sur le sta tut r é e l , il i n
v o q u e r a i t
i n u t ile m e n t sa d o n atio n du 18 ju il le t 1808 f pu isque c t s deu x é lé m e n s qui s o n t
nécess aires pou r é t a b li r sa p r é t e n t io n
f illingatonn ayan t
é té
n e P e u v e n t plu s c o n c o u r i r e n s e m b l e ,
la te rre d t
a lié n é e .
A t t e n d u que ta d on atio n faite h G e o r g e s O n s l o w ne p e u t , dans les te rm es où U cause se
p i é j f n t r , avoir l' e fl c t q u 'il v ou dra it lui a tt r ib u e r ;
�(
43
)
A t t e n d u qu ’ il est à pr és um e r, tVapiès le s ra pports d’ intimilé et cVaifcciioii qui o n t existé
c o n s t a m m e n t e n t re le s s T* L d o u a r d et G e o r g e s O n s l o w , q u e le p ère n e se sc ia pas d éte rm in é
à v e n d r e la t e i r c de L i llin g s lo n n sans l e c o n s e n t e m e n t ., sans l e c o n co u rs de son f i l s , au
q u e l il avait d o n n é la n u e p r o p iié lc * G e o r g e s O n s l o w a d m i n i s t r a i t , gé ra it les aiT.ûtesde
son p è r e ; et u n e négoci a ti on aussi c o n sid é ra b le e t aussi difficile , à raison de l ’ é lo ig n e m e n t
d es l i e u x , q u e c e l l e de la v e n t e d e la te rre d e L i lli n g s lo n n , n e po u vai t g u è re se faire sans
l ’ aide et s a n s la pa rt icipation de ce lu i qui avait l e plus d’ in lé ré t à ce q u e la n é g o cia tio n fût
fa ile d ’ une m an iè re a v a n t a g e u s e 5
A t t e n d u q u e G e o r g e s O n s l o w n ’ a pas con te sté t e l l e v e n t e ; qu'il en a, en q u elq u e m a n iè re ;
r e c o n n u la val id it é , soit po u r en a vo ir r e ç u le prix en q u alit é de m a n d a t a ir e d e son p è r e ,
s o it po u r l u i en avo ir T e n d u c o m p t e sans se faire a u c u n e r é s e r v e , s u iv an t les acte s des 1 4 et
l 5 j a n v ie r 1828-, qui on t é lé pr od uits en p r e m iè r e instance,*
A l t e n d u q u e r é n o n c i a t i o n p o i ï é e dans la v e n t e faite au c o lo n e l D e l a p s , que les im m e u
b l e s vèn d u s é t a ie n t lib res de to us d o n s , ainsi que le s faits e t .-¡clos qui o n t eu lieu p o s té rieu
r e m e n t e n t re E d o u a r d O n s l o w et so n fils s e m b l e r a ie n t f a ir e croir e q u e c e lu i- c i n ’ e n t en d a it
p l u s faire usag e de la disposition qui était p o r té e dans son co n t ra t d e m a ria ge ;
A t t e n d u q u e si ces p r és om p tio n s de r e n o n c ia t io n é taie n t é c a r t é e s , la d e m a n d e en p r é l è
v e m e n t ou en dispense du ra pport du pr ix de la te rr e d e L i llin g s t o n n n ' e n serait pas plus
fo n d é e si la v e n l e de c e l l e t e i r e , co m m e v e n t e «le la ch os e d’ a u t r u i , n e p o u v ait d o n n e r lieu
q u ’ à u n e action en d és is te m e n t c o n t r e l’ a c q u é r e u r , c l à u n e acti on en d o m m a g e s- in t é ré ls
c o n t r e le s c o b é r i l i c i s du d on at ai re ;
A t t e n d u que tan t q u e la v e n t e subsiste , tant q u e G e o r g e s O n s l o w n ' r x e r C e pas d ’ action
e n d és is te m e n t , il ne peut se c i é e r un droit de gara n tie ou h de* d »in m age s-in té ré ts e n
c x c i p a n l d’ u n e législation é tra n gè re qui est sans appli ca tio n aux im m e u b le s qui se tro u v e n t
dans la su cce ssion a p a r t a g e r ;
A t t e n d u q u e l ’ action d ir e cte que C c o T g e s O n s l o w a e x e r c é e c o n t r e ses c o li tr itier s , en
p r é l è v e m e n t d e la terre dp L i l l i n g s l o n n , s e m b le r a it a n n o n c e r qu*il a d o u té l u i- m é m e de
la légitim ité de son droit, ce qui s e r a î l u n e raison de plus po u r n e pn s a c c u e ill ir sa dem and ai
A t t e n d u que le s r G e o r g e s O n s l o w ne se ra it pas m ê m e fo n d é à ré c la m e r des dou»mage«in térê ts s'il a co n s e n t i à ce que le prix d e la te rre d o n t il s'agil se trouvât en vale u r m o b i
liè r e d ans la su cc ession de son père j et s’ il a a ppro u v é et r ali fié la vpn te «pi en avait été faite.
L e t o it qu ’ il
aurait é p r o u v é n e lui aurait pas c l é causé c o n t r e »a v o lo n té et malgr é son
c o n s e n t e m e n t ; il n’ aurait qu ’ à im p u t er à son pr op re fait la non e x é c u t io n de la d on atio n
q u ’ il ava il o b t e n u e de la lib éra li té de sop p è i o ;
A l t e n d u que la qualité de cré a n c i e r doit ré su lt er d’ un c o n t r a t à litre o n é r e u x ; qu'il serait
�c o n t ra ir e ¿ l ' é q u i t é e t à V csse n ce des choses qu’ e l l e p û t ré su lt e r d’ un co n t ra t de b ie n fa is an ce
q u i r e n fe r m e un a v a n t a ge p u r e m e n t g r a t u i t , le s d onat ions n e p o u v a n t pr od uire e n fa v e u r
des d o n ataire s les m ê m e s effets que le s don atio n s e n fa ve u r d es cré a nci er s ;
A t t e n d u q u e le s* G e o r g e s O n s l o w ne p e u t , à l’ aide d’ u n e q u alit é d e c r é a n c i e r qui n e lu i
a p p a rtie n t p a s , v en ir a bso rb er la plus gr a n de pa rtie de l ’ hoirie p a t e r n e l le au préju d ic e de
'ses coh éritie rs s u r - t o u t après a vo ir laissé m ob il is er l ’ im m e u b le à lu i d o n n é , après e n a voir
p e r ç u le p r ix , e t après avo ir re ndu co m p t e en q u alité d e m a n d a t a i r e , sans se faire a u cu n e
ré s e r v e j
A t t e n d u q u e le titre d e G e o r g e s O n s l o w n e lu i d o n n e d 'au tre droit q u e ce u x de d on at ai re
ou h é r it ie r p r é c i p u é , et que ces q «alités e x c lu e n t é v id e m m e n t dan s sa p e r s o n n e la q u alit é
d e c r é a n c i e r q u M voud rait s'a ttr ib u e r par suite d 'u n e disposition p u r e m e n t gr ù lu il c ;
A t t e n d u q u e le d on ataire pa r p r é c ip u t est te nu d e ra p p o r t er au p a it a g e tout ce q u i exc èd e
la q uotité dis pon ib le , e t que q u e l le que soit l' é t e n d u e de sa d on atio n , il ne p e u t r i e n p r é l e v e r
de plus q u e la qu oti té d is po nib le;
A t t e n d u q u e G e o r g e s O n s l o w , v e n a n t a v e c ses fiè re s en pa rta ge d e la su cce ss io n d e le u r
p è r e , d o m ic il ié en F i a n c e , d 'u n e su cc ess ion don t to utes les valeurs tant m obil iè re s qu’ im
m o b il iè re s se tVouvent en F r a n c e , et par c o n s é q u e n t régie par les lois f r a n ç a is e s , doit se
co n fo r m e r aux d is posit io n s des article» 9 1 3 e t 920 du co d e c iv il; e t , tou t en fa isa nl usage de
sa d o n atio n pa r p r é c i p u t , ne rie n p r e n d i e qui puisse e n t a m e r la rése ï v e q u e la l o i fait à si »
c oli é ii tie rs ;
A t t e n d u q u e l e s* O n s l o w pèt e , eu égard au n o m b re de ses e n fa n s, n'a pu disp oser au-d elà
du quart d e scs b ie n s m e u b le s et i m m e u b l e s , et que c'e s t à ce p r é l è v e m e e t ou d is pe n se de
ra p p or t q u e doit se b o r n e r l'e ff et de la d on atio n faite par p r é c i p u t , au profit d e son fi!»
G e o r g e s , de la n u e p io p r ié t é dt*s im m e u b le s et de» objet* m o b il ie rs qu’ il possédait en Fi anc e
et en A n g l e t e r r e , p r é l è v e m e n t qui d'.iilleurs n'eut pas c o n t e s t é , le su rpl us des biens d e v a n t
ê t re partagé é g a le m e n t c n tre tous les a^ant*droit.
E n ce q u i to u ch e le co m p te d e m a n d a t d e m a n d é a u s* G eo rg es O n s lo w t et en ce q u i
^ to u ch e l e dtxtiàtire
l k d a m e O/i^/dju
^
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**
V « -
F a r le s motifs e xp rim és dans le j u g e m e n t don t e»t,appel ;
t■ f
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"m
•
E t a tte ndu q u 'il 11e s e l è v e a u cu n e difficulté sur ce d ou aire .
E n ce q u i to u ch e le s in tc t'u e n t.o n s d u »r f in e , liq u id a te u r d e la J u i l l i t e d u s 1 F o n ta in e »
jM orca u , c r é a n c ie r d u s r A r t h u r O n slo w ’ ) et l* a p p cl in te r je té c o n tr e le s* H u e p a r le d it
s 1 s î r t h u r O tts lo w ;
A t t e n d u que l i n t c i v e n t io u du »» H ü e , en p r em iè re in s t a n c e , n'était pa i régu lici c , faute
�' (
4 5
)
pa r lui «l’ avoir fait r é p o n d r e ca re q u ê t e d’ in t e rv e n t io n par l e juge , e t de l ’ avo ir fait signifier
à la p a i t i e in té re ss é e ;
A t t e n d u qu ’ il y a e u néce ss ité d e la pa rt du s* IIüc d’ i n t e r v e n i r d e nou ve a u e n la C o u r ,
et q u e les frais J e ce t t e in t e i v e n t i o n ainsi q u c c c u x de la p r em iè re d o iv e n t rçj>ler à s a pl>arS*)
A t t e n d u q u e ta se co n d e in t e rv e n t io n est ré g u liè re c o m m e a y a n t été
suivie] de l ’ ordoiy-
n a n c e du j u g e , et a ya n t été signifiée ; e t qu’ au su rp lus la régu la ri té n ’ e n est pas co n t e s t é e ,
ainsi q u e le droit du »' Hiie d ’ i n t e r v e n ir .
\ > i.'r
E n c e q u i lo u c h e l ’ in te r v e n tio n d e la d a m e y in n e - M a n e - P a m è la
d e M o n g la s e t
c o m o r ts , c o m m e c r éa n c ier s d u s ’ A r t h u r O n s lc w ;
A t t e n d u q u e ce t t e in t e rv e n t io n q u i a en lie u e n a p p e l , c l qui a é t é fo r m é e par re q u ê t e
suivie d’ o r d o n n a n c e du ju ge e t n o t ifié e , n’ est co n t e st é e n i e n l a forme ni au f o n d , A r t h u r
O n s l o w n e s o u le v a n t a u c u n e difficulté sur le s i n t e r v e n t io n s .
; _
•*
■
: : -, i : ‘
'
L \ C O U R dit qu’ il a été b ie n j u g é pa r l e j u g e m e n t du î 5 mats i 8 3 3 , d o n t est a pp el ;
o r d o n n e q u e le d it j u g e m e n t sortira son pl ein e t e n t ie r effet dan s toutes ses dispositio ns , à
l ’ e x c e p ti o n c e p e n d a n t d e c e lle qui r e ç o it l’ in t e rv e n t io n du sr H iie , c r é a n c i e r d u s ' Artlrnr
O n s l o w ; é m e n d a n t , d é c la r e la dite i n t e r v e n t io n n u ll e et ir rég uliè re en la fo r m e ; d o n n e
acte au s ' l l i i e e l à ’ a d am e M ongla s e t con so rts de le u rs in t e rv e n t io n s en cause d ' a p p e l , les
autorise à a ss is ter,
à le u rs f i a i s , au pa rta ge o rd o n n é de la su cc ess ion d’ E d o u a r d O n s l o w ,
et à toutes o p é r a t io n s u lt é ri e u re s , e t c e po u r faire v a lo ir tous le u rs droits e n ' q u a l i t é d e
cr é a n cier s d’ A rt liu r O n s l o w , un des c o p a rla ge an s ; d é c l a r e , q u a n t i p r és en t , le s' llü e 11011r e c e v a b le dans le su rpl us d e se s d em a n d e s qu ’ il pou rr a c e p e n d a n t faire v alo ir dans le cou: s
l ’ in st an ce en pa rtage e t p a r - d e v a n t qu i de d ro it ; fait n é a n m o in s r é s e r v e au s ' A r t h u r O n s lo w ,
pa rtie d e B e r n e t ,
de tous se s m o y e n s et e x c ep tio n s con tra ir e s c o n t r e le d it s' l l ü e ,
partie d e C h a l u s , la d ame d e M o n g la s e t a n tre s, part ie s de D e b o r d ;
C o n d a m n e la p a r t ie de D u c l o z e l e n l ’ a m e n d e et a ux d é p e n s de la ca use d’ a p p e l envers
l a d ame O n s l o w sa mère , pa rt ie d e B o n jo u r ;
•
e n t re la pa rlie de D u c l o i c J « Ç l y . ’f a r U a s V l g J ^ y ^ < \ c t I . ^ y y ? ^ V . iie " l c t .
p ou rêtie
e m p lo y é s en frais de partage e^ ê t r e su pp orté s d’ après l ’ étn oli k ne ii t d e y c h a c u n des
lagrans;
autoriso la pa rtie d e
D u c l o z e l a faire c o m p r e n d r e
c o m p e n s é s les d ép e ns auquel» e llo a été p e r s o n n e lle m e n t
copar-
dans la nia>se des d é p e n s
co n d a m n é e e n v e rs l i pa rtie de
B o n j o u r ; c o n d a m n e le sieur ll iie, pa rtie de C h a l u s , aux d ép e n s occa sio n n és par l ’ a ppe l d*
�(
la
4 6 ’0
pa rtie d e B e r n e t ; o r d o n n e la re stit u tio n de l* amende co n sig n é e p a r c e t t e d e r n iè r e j
m a i n t i e n t la disposition des p r e m ie rs ju ge s , r e l a t i v e m e n t aux d é p e n s d e la p r e m iè re i n t e r
v e n t i o n ; c o n d a m n e , c o n fo r m é m e n t à l'a rt ic le 882 du co d e c i v i l , la p a rt ie de C h a lu s aux
d é p e n s d e son in te rve n tio n e n a p p e l ,
et le s parties de D e b o r d a ux d é p e n s d e l e u r i n t e r
v e n t io n e n la C o u r .
A la m in u t e o n t signé A r c h o n - D e s p é r o n s e , p r és id e n t , e t L a m o u r o u x , commis-greffier.
E n r e g is t r é à Ri o m , l e 18 a vr il 1 8 3 5 , fol io g o , v e r s o , case 6 . R e çu I I
com pris*
francs,
dixièm e
S ig n é P E Y R O N N E T , r e c e v e u r .
1
M an d o n s e t o rd o n n o n s à tous huissiers sur c e re q u is d é m e t t r e l e p r é s e n t a r r ê t à e x é c u
t io n ; à nos p rocure urs g é n é r a u x , e t à nos p r o c u r e u r s p r i s le s t rib u n au x d e p r e m iè r e in st a n c e d ' y t e n ir la m a i n ; à tous cora m an dan s e t officiers d e la fo r ce p u b liq u e d e p r ê t e r
m ain forte l o r s q u ’ ils e n se r o n t l é g a l e m e n t requis.
E n foi d e quoi l e d i t arrêt a é té sig n é p a r M , l e p r é s id e n t , et p a r l e greffier,
i.
P o u r e x p é d it io n c o n fo r m e d é l i v r é e à M e Ba rse , avo ué du sieur G a b r i e l - A m a b Ie O n s l o w ,
e t d e là d am e v e u v e M a u r ic e O n s l o w , n é e D u t r e u il.
L e greffier e n c h e f de la c o u r r o y a le d e R io m .
S ig n é G A R R O N .
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E n m a rg e d e l'e x p é d i tio n est é crit :
R e ç u , p o u r d r o it de gre f fe , 26 0 fr. 3 o c.
R i o m , le 22 m ai 1 8 3 5 S ig n é P E Y R O N N E T , r e c e v e u r.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour. Onslow. 1835]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Etude de Maitre Louis Barse, avoué près la Cour royale de Riom. Arrêt Onslow.
annotation manuscrite : « 28 avril 1836, arrêt de rejet, chambre des requêtes, Sirey, 1836-1-719 (?) ».
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1835
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2708
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53545/BCU_Factums_G2708.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Blesle (43033)
Bordeaux (33063)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54023/BCU_Factums_DVV29.pdf
c749493710e4eba6066788165b83dc0b
PDF Text
Text
aisons s a v o i r : Q a e i u
S — A u d i e n c e publi ~
f l i é ve ni n, p r é s i d e n t ,
a
Vernière-Pbilibée,
L L V iX iV / .
i u d i t e u r , tous t n e m -
>7
r o c u r e u r g é né r a l . —
» ro p r i é t a i r e , d e m e U '
en v e r t u d’ un a r r ê t é
Uabitans des vi l l a ge s
t ib b e s - S o u b r a n n e s et
, tous lesdits v i l l a g e s
ZO CLJ
t t
L / 't ’ Z/fflOVtCd
lVn 'juLti c^-i'C
‘J tu)LC LC LLA U
ès-monlagne, appe2 de l’ ar r ondi s s e me nt
:W
3 s e p t e mb r e s u i va n t ,
c^i'ou’
I l d u C u n t a l , en date
art,
r a n t en l a v i l l e d ’ A n (i a v o u é , d’ aut r o part,
n e , p r o p r i é t a i r e , dei i p p o l y t e L a C o n t , son
îie de S a i n t - E l i c n n c ,
/ .
XT *LMil-
)ine repr é s e nt a nt , en
let 1 8 2 6 , les li abi l ans
He Si E l i e n n e , le loul
, du 2 a v r i l l#2<),
r a r r ê t é du consei l de
T a i l l i a u d , son a v o u é ,
/;yssct. — E l M Josephiparanl par M e Lafont.
sou m a ri, de lui nutot
/eure , Jean Dubois, Jac*
enfans mineurs, Jeanne
"Vltivaleurs, demeurant
aient du ti ibunal civil
f
�L o u i s - p h i l i p p e , roi des Français, à tous ceux qui ce» présentes verront, salut, faisons savoir : Que la
cour royale séant à R io m , département du Puy-de-Dôme, a rendu l’arrêt suivant : — Audience publi
que de la seconde cbambre civile, du vendredi 10 juin i 8 3 i ; — Siégeatis MM. Thévenin, président,
chevalier de TOrdre royal de la Légion-d'Honneur, G e ne ix , Portai de S l-V id a l, Vernière-Philibée,
Mandosse de Nevrezé, Calemard du Genestoux, conseillers, rt VTeriiy, conseiller-auditeur, tous uienjbres de ladite cb am b re.— Assistant M. Daniel, substitut du parquet, pour M. le procureur général.—
Entre M. Jean-François Fonteilles, maire de la commune de Riom ès-montagne, propriétaire, demeu
rant au lieu des Mazets, susdite commune de Riom, agissant comme représentant, en vertu d’ un arrêté
du conseil de préfecture du département du C antal, en date du 2<} juillet 1826, les babitans des villages
de Châteauneuf-llaut, Châteauneuf-Bas, ou les Moulins, Soigeat, Embesse, les Ribbes-Soubrannes et
Soutrannes, les Planchettes, Lasiléol et B altes, Ponschez Mouguerre e tL a co u slry , tous lesdits villages
dépendant de la ci-dcvant commune de Châteauneuf et aujourd’ hui de celle Riom ès-montagne, appe
lant d’ un jugement rendu contradictoirement, par le tribunal de première instance de l’arrondissement
de Mauriac, département du Cautal, le a avril 1829, aux fins des exploits des 4 et 8 septembre suivant ,
autorisé à suivre le susdit a p p e l, par arrêté du conseil de préfecture du département du C antal, eu date
du i 5 janvier i 8 3 l , comparant par M* Jean-Pierre Tailliand , son avoué, d’ une part,
Et M. Siméon Mignot, chevalier de la Légion-d’IIonneur, propriétaire, demeurant en la ville d’ Annonay, département de l’ Ardèche, intim é, comparant par M e Etienne V ey sset, son avoué, d’autre part,
— Et M. Joseph-Gabricl-Edouard Dubois de Saint-Etienne, comte de Saint-Etienne, propriétaire, de
meurant en la commune de Saint-Etienne, intim é, comparant par M* François-Hippolyte Lafont, son
avoué, aussi d’autre part. — Entre M. Jean-François S a u v a t , maire d e là commune de Saint-Etienne,
propriétaire, demeurant au lieu de Caclicbcure, commune de Saint-Etienne, comme représentant, ru
vertu d ’ un arrêté du conseil de préfecture du département du C an ta l, du 2y juillet 18 2 6 , lus babilans
et communautés des villages de Vousseyres, du Mazou, du Partus et du b.iurg di- Si Etienne, le loul
commune de S l-E licn n e , appelant du susdit jugement du tribunal civil de Mauriac, du 2 avril 1 82g, eux
fins des exploits des 8 cl 1 1 septembre s u iv a n t, autorisé à suivre ledit appel , par arrêté du conseil de
préfecture du département du Cantal, du i 5 janvier i 8 3 i, comparant aussi par Mc Tailliand, son avoué,
d’une p a r t ,
. Et M. Siméon Mignot, propriétaire à Annonay, intim é, comparant par M e Veysset.— Et M JosephGabriel-Edouard Dubois, de St-Etienne, propriétaire à S t-Etienne, intimé, comparant par M 1" Lafont.
;— Entre Catherine Dubois, veuve Chavinier, Anne Mosnier et Jean Boulin, sou mari, de lui autoFrançois Mosnier, Jean et Jacques Dubois frères, Anne Mosnier, fille majeure, Jean Dubois, Jacques Raboisson, Louis Dubois, ve u f de Claudine Raboisson, tuteur de leurs eufans mineurs, Jeanne
Tis ee,
D u rif, fille majeure, Antoine Dubois cl Pierre Raboisson, tous propriétaires-cultivaleurs, demeurant
au lieu de M oul-dc-Bcllicr commune do Saint-Etienne, appelant du susdit jugement du tribunal civil
�de M au riac, du 2 avril 1829, suivant exploit du 22 septembre de la même année, comparant par
1.1e Autoine S a v a rin , leur avoué.
Et M . Siméon M ignot, propriétaire à Annonay, intimé, comparant par M e Veyssct.— Entre sieur
Siuiéou Mignot, propriétaire à Aunonay, appelant dudit jugement rendu par le tribunal civil de M au
riac, le 2 avril 18 2 9 , aux fins et exploits des 25 , 28, 29, 3 o septembre, 1 er et 9 octobre de la même
année, et 8 juin i 83 o , intimé, sur les appels incidens ci-après, et demandeur en garantie, comparant
par i\le Vcyssct. — Et M . Burnaid de Lassalle, propriétaire, demeurant au hameau de Clravinier, com
mune de Cros, intimé et appelant incidemment, du susdit jugement, comparant par M c Pierre-IIippol y le Allary, son avoué. — Et M . Marc-Chaj les-Edouard Fonteillcs, capitaine de cavalerie, propriétaire
à Riom ès-montagne, héritier de M . Louis Vigier, avocat, sieur Pierre-CIaude Danglaid, propriétaire,
demeurant au lieu de Sidour, commune de Riom-ès-Montagne; sieur Antoine Chevalier Dulau, direc
teur des postes, demeurant à A urillac; M. Sauvat, maire de la commune de Saint-Etienne, représentunt les habitans du village de C lavière, même commune de St-Etienne, en vertu d'un arrêté du con
seil de préfecture du département du Cantal , du 29 juillet 1826, dame Anne Choriol, veuve de Pierre
Fonteillcs, cohéritièie de ceux deseseufans décédés après leur père, Marie-Jeanne Fonteilles, Antoine
Fonleilles, Catherine Fonteilles, Jean Fonteilles, tous propriétaires au lieu de la Cousty, commune de
lîiorn-ès-Montagne, tous hér itiers de Pierre Fonleilles, leur père, et par représentation de Jean F ouitriIles, lenraïeul, et d’autre Jean Fonleilles, l e u r bisaïeul, tous intimés et incidemment appelans du
jugement susdatô, comparant par M e Jean-Pierre Tailhand, leur avoué.
lit les administrateurs de l’hospice de Saler», intimés, comparant par M e Antoine Gayte-L arigau d ie,
lcui avoué. — Et M . Joseph-Gabriel-Edouaid Dubois, de Saint-Etienne, intimé cl défendeur en garjn tiu , comparant par M e Liiont. — Et enfin, entre M . Joscph-Gabriel-Edouard Dubois de SaintEtienne, propriétaire à Saint-Elicnue, appelant du susdit jugement, du 2 avril »829, suivant exploits
des 29 a v r il, 10 et t8 mai i 83 o , comparant par M c Lafont. — Et M . Bernard de Lassallcs, intimé,
comparant par M c Allary. — El sieur M a r c - C h a i les Edouard Fonteillcs, héritier de M. V ig ier; sieur
Pierre-CIaude Danglard ; sieur Antoine Chevalier D nfau; M. Sau va t, maire de Saint-Etienne, repré
sentant le village de C lavicre; Anne Choriol, veuve de Pierre Fonleilles; Marie-Jeanne, Antoine, Ca1 lie* inc et Jean Fonteilles, tous intimés, comparant par M c Tailhand.
M c Tailhand, avoué du sieur Ponteille*,
rnaitc, de la commune de Riom-ès-Montagne, agissant
rumine représentant plusieurs villages, appelant, a conclu à ce qu’ il plaise A la cour, dire mal jugé,
bien appelé, émondant, garder cl maintenir les appelants d a n s la jouissance qu’ ils ont toujours en des
différais droits d’ usage , chauffage, cl autres énoncés en leur litres et caractérisés par Irur possession
dans la foiêl d’Algprc* el champs d’Algèics, condamner le sieur Mignot en 3 ,000 francs de dommagesintérêts envers le« appelans; condamner les intimés aux dépens des causes principales et d’apptl , et
ordonner la rostitut on de l ’ amende.
�Subsidiairement et.en cas ele difficulté, admettre avant faire droit, les appelants à prouver tant pnr
litres que par témoins, qu’ils ont constamment joui des droits d’ usage dont il s’agit dans la forêl d’ A lgères, pendant les 3 o années avant la demande du sieur Mignot, au vu cl si'i et du consentement soil de
l ’administration, soit des sieurs de Saint-Etienne, dépens en ce dernier cas réservés.
M° Tailliand, avoué du maire de Saint-Etienne, agissant dans l’intérêt des villages sus-énoncés, a
conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire mal jugé par le jugement dont est appel; bien appelé, ¿mandan!,
déclarer le sieur Mignot non recevablc dans toutes ses demandes; guider el maintenir les liabitans des v il
lages de Part us, de Mazou, de Vousseyre et du bourg de Saint-Etienne, dans la possession et jouissance
des droits d’usage que leur confèrent leurs titres dans le bois d’ Algères; condamner le sieur Mignot à
3,000 fr. de dommages-intérêls ; condamner en outre les intimés aux dépens des causes principales et
d'appel, et ordonner la restitution de l’amende.— Subsidiairement el en cas de difficulté, douner acle
aux appelans de ce qu’ils offrent de prouver, tant par titres que par témoins, que de tout temps et an
cienneté, et notamment depuis plus de 3 o ans avant la demande du sieur Mignot ils ont joui des droits
d’usage dont il s’agit, paisiblement et publiquement, avec vû et sù et du consentement soit de3 proprié
taires, soil de l’autorilé administrative; dépens en ce dernier, cas réservés.
M ‘ S a v a rin , pour les liabitans de Monlbellier, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal
jugé par le jugement dont est appel, en ce qu’il a déclaré les appelans non-reccvables dans leur interven
tion, bien appelé; émendant et faisant ee que les premiers juges auraient dû faire les recevoir itilervenans dans la cause, et statuant au fond et réformant, les garder et maintenir en leur nom personnel, dans
la propriété et possession du bail dont il s’agit; ordonner en conséquence que la délimitation de la forêt
d’ Algères avec le bois D an g eyrc, ordonnée par le jugement dont est appel, aura lieu contradictoirement
entre les appelans et le sieur Mignot.
Et attendu que le sieur Sau va t, maire de la commune de.Sainl-Etienne est en cause, donner acle aux
appelans de ce que par ces présentes, i l s déclarent interjotler appel cvntre ledit sieur Sauvat, en sa dite
jugement du a avril 1 8 2 9 , cl ce en tant que besoin serait; en conséquence réformant à sou
q u a l it é , du
égard , dire que les appelans seront'gardé» et maintenus en leur 110111 personnel, ui singuli dans les droits
donl
il s’agit; déclarer commun avec lui l’arrêt à intervenir, e l condamner les intimés aux dépens c l ui-
donner la restitution de 1 amende.
M c V.-ysset, p o u r le sieur Mignot, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal jugé par le
jugement du tribunal civil de Mauriac, du a avril 1829, eu ce qui concerne les s i e u r s de la Salle, D anglard, V i g i e r , Chevalier D ufau, les héritiers Fonteilles de Lacously, et les habitan* du village do Clôvierc, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, les déclarer purement et simple
ment non-rccevablos dans leurs demandes et prétentions relatives aux droits d usago dans les foret*
dont est question, ou en tous cas les eu débouter, les c o n d a m n e r aux dépens des causes principales il
d’appel; el ordonner que l’amende sera rendue.
�Dire qu’ il a été bien jugé par le susrllt jugement quant aux chefs critiqués par les habitant) du village
<le Montbellier ut sin g u li, et par les maires des communes de Saiut-Etienne et Riom-ès-M ontagne,
comme représentant les villages ci-dessus désignés, ordonner que les chefs dudit jugement sor
tiront leur plein et entier effet, et condamner les appelan9 en l’amende et aux dépens de la cause d’ap
pel. __Subsidiairement et en cas d’admission de quelques-uns desdits droits d’ usage, dire aussi qu’il a
été mal jugé par le jugement susdaté, au chef qui a prononcé la nullité de la clause additionnelle ins
crite au cahier des charges , le 9 avril 18 2 5 , émendant, ordonner que le prix de l’adjudication des forêts
soumises auxdits droits d’usage, sera diminué dans la proportion des droits adjugés, et ce par experts
convenus ou nommés d’office, déclarer l’arrêt commun avec e u x , autoriser en outre le sieur Mignot à se
retenir en outre sur le prix réduit de son adjudication tous les frais qui seront par lui faits, ensemble
tous les frais qui ont été ou qui seront mis à sa charge respectivement aux usagers.
Plus subsidiairement encore dire mal jugé au chef relatif à la garantie, émendant condamner le sieur
de Saint-Etienne à garantir et indemniser le sieur Mignot de la non-exécution de la clause additionnelle
par lui insérée, en lui remboursant la valeur des droits d’ usage en principal, intérêts et frais, le con
damner en outre à le garantir de toutes condamnations de dépens et enfin le condamner en tous les frais
à son égard, et ordonner que l’amende, consignée sur cet appel, sera rendue.
M° Lafont, pour le sieur de S aint-Etienne, a conclu à ce qu’il plaise à la cour donner acte au sieur
de Saint-Etienne de ce qu’il a interjette appel dans l’intérêt du fond de la cause et pour qu’ on ne lui im
putât pas d’avoir laissé périr les droits soit do la succession bénéficiaire, soit ceux qui pouvaient lui ap
partenir, lui donner acte également de ce que à l'égard des usagers ou prétendus tels, il adhère aux con-L
clusions du sieur Mignot pour, par ledit sieur Mignot, user de son appel comme bon lui semblera à l’é
gard des autres parties.
Déclarer ladite demande en garantie non-recevable, condamner soit le sieur Mignot, soit les parties
qui succomberont aux dépens de lu cause d’appel et ordonner la restitution de l ’amende. — Mc A llary,
avoué du sieur Bernard , cointe de Lyssallc, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, en ce qui touche l’appel
principal, dire bien ju g e , evec amende et depenB.— En ce qui touche l’appel incident interjeté par le
sieur de Lassalle, dire qu il a été mal jugé par le jugement dont est appel en ce qu’ il n’a point adjugé de
dommages-intérêts au sieur de Lassalle pour tout le temps de la privation do son droit d’ usage, émendant
et faisant ce que les premiers jugc3 auraient i{û faire, condamner le sieur Mignot à payer la somme de
quatre mille francs, à titre de doinmagps-intéiè{s, audit sieur de Lassale, aux dépens laits sur l’appel in
cident à la restitution de l'amende consignée sur ch| appel«
Subsidiairement et eu cas de difficulté, ordonner que par experts convenus ou nommés d’office, l e lendnc du droit d'usage dont il s’agit sera déterminée et Jcs dommages éprouves, appréciés, pour, sur
leur rapport, Être statué ce qu’ il appartiendra, dépens en ce cas léservés.
M* Tailhand, pour Ica sieurs Fonteilles, Danglard, Chcvalicr-Dufau et le maire des liabjtans
�de Clavière» a conclu à ce qu'il plaise à la cour, en ce qui touche l ’appel principal, confirmer ledit ju
gement avec amende et dépens; et, statuant sur l’appel incident, dire qu’ il a été mal jugé quant aux
dommages-intérêts, par le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, condamner les sieurs Mignot
et Dubois de Saint-Etienne, solidairement, en deux mille francs de dommages-intérêts, envers chacun
des susnommés, si mieux n’aime la cour ordonner que l ’appréciation desdits dommages-intérêts, sera
faite par experts convenus ou nommés d’oBice en la manière ordinaire; condamner dati9 tous les cas lesdits sieurs Mignot et de Saint-Etienne, à l’amende sur l’appel incident et a u x dépens.
Et eu ce qui touche le sieur C hevalier-Dufau, condamner le sieur Mignot à 1200 francs de dommagesintérêts, envers lu i, à raison du préjudice qu’il a éprouvé depuis le jugement dont est appel, par suite
de la privation du bois nécessaire à l ’ usage et chauffage de son domaine de Clavière. — Subsidiairement
ordonner que les dommages-intérêts dont il s’agit seront estimés par experts. Et dans tous les cas, con
damner les appelaus aux dépens à son égard. — M* Tailhand, pour la veuve Fonteilles et autres, a con
clu à ce qu’il plaise à la cour, eu ce qui touche l’appel principal, dire bien jugé avec amende et dépens.
En ce qui touche l’appel incident, dire qu’il a été mal jugé, quant aux dommages-intérêts par le ju
gement dont est appel; bien appelé, émendaut, condamner les sieurs Mignot et de Saint-Etienne soli
dairement , à 2,000 francs de dommages-intérêts envers les héritiers Fonteilles; les condamner en ontie
à l’amende sur l’appel incident et aux dépens.— Subsidiairement ordonner que les d o m m a g e s - i n t é r ê t s
dont il s’agit, seront estimés par experts convenus ou nommés d’office ; condamner dans tous les cas les
sieurs Mignot et de Saint-Etienne aux dépens. — M e Larigaudie, pour les administrateurs de l’hospiciî
de Salers, a conclu à ce qu’il plaise à la cour dire que par les motifs exprimés au jugement dont est ap
pel il a été bien ju gé , mal et sans cause appelé, ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet, et condamner l'appelant en l’amende et aux dépens.
P O IN T D E F A I T . — L e sieur Gaspard Dubois de Saint-Etienne, dont les biens ont etc séquestres
pendant le cours de la révolution , a laissé pour lui succéder, deux fils , les sieurs Joseph-Gabriël-Edouard
D u b o is
de St-Etienne, et Ignace-JIippoly te Dubois de St-Elienne, lesquels n’ont accepté sa snccession que
sous bénéfice d’ inventaire. Ce n’est que par suite de la loi du 5 décembre i 8 i 4 , que le sieur de St-Elienne
est redevenu propriétaire de diverses forets dont I état l’avait dépouillé et qui n’avaient pas encore élu
Vendues. — Le a i août 18 1 9 , sur la demande des héritiers bénéficiaires du sieur de Saint-Etienne père,
tendante à ce qu’ ils fussent autorisés a laire procéder à la vente des biens immeubles dépendant de ladite
succession, il intervint au tribunal de première instance de M auriac, un jugement qui oiduiuia avant
faire droit, que les biens immeubles provenant de ladite süccession seraient v u s , visités et estimés par
experts. Cette opération a été faite ainsi qu’ il résulte d’ un rapport clos le 3 o juin 1 8 2 0 , q u i a été homo
logué par autre jugement du 29 janvier 18 2 2 , lequel jugement ordonne en nieme temps que la vente et
adjudication desdits immeubles sera poursuivie et consommée devant Me M aurct, notaire ù Mauriac.
Pendant 1 opération des experts, le 6ieur Ignacc-Dypolitc Dubois de S l- £ lj e m jC est aussi déccdé, et
�le sieur Joseph-Gabriel-Edouard Dubois de S t-E lic n n e, son frk re , n’a accepté sa succession que sous
bénéfice d’inventaire. — Ce dernier se prétendant créancier des successions de son père et de son frère ,
ne crut pas devoir poursuivre lui-même la vente et adjudication desdits immeubles. Ces poursuites
furent dirigées par M c Rig al, notaire, qui avait été nommé curateur auxdites successions, par jugement
du 7 février de la même année 1822. — Pour parvenir à celte adjudication , on déposa, le a 5 mars 1822,
un cahier des charges, dans lequel, après avoir énuméré les immeubles à vendre, d'après les indica
tions portées au rapport des experts, on imposa aux adjudicataires, entr’autres conditions, celle de
souffrir toutes les servitudes p a s s i v e s dont se trouvaient grevés les immeubles, sans, par e u x , pouvoir
prétendre à aucune diminution de p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie pour raison
de dégradations, défaut de mesure et quotité, ou en raison desdilcs servitudes, ni aous aucun autre
prétexte quelconque, n’entendant, est-il dit, le sieur de Sl-Etienne vendre lus immeubles que dan*
l’état où ils se trouvent.
Pendant la durée de ces poursuites, toutes ou presque toutes les pat tics qui figurent dans la cause
comme îéclamans des droits d’ usage daus les forêts provenant de la succession du sieur Saint-Etienne
père, se présentèrent devant M '.M auret, notaire, et consignèrent sur la minute du cahier des charges,
différens dires, desquels il résulte qu’elles avaient des droits d’ usage, de chauffage et de pacage à exer
cer sur lesdites forêts, qu’elles entendaient en conserver l’exercice, et elles demandaient que l ’adjudica
tion n’eût lieu qu’à la charge de leurs droits d’ usage, ou que, dans tous les cas, l’adjudication fût renvoyée
jusqu’à ce qu’ il aurait été prononcé irrévocablement sur le mérite de leurs prétentions. Les babitans de
Moulbtllicr se présentèrent aussi, et outre leurs droits d’ usage, ils se prétendirent proptiétaires d’ une
pat tic de la foi êt d’Algèi e.
11 est mentionné au susdit cahier des charges, qu’ à raison de ces réclamations et autres qui sont inu
tiles à rappeler pour la causc, le curateur déclara s’opposer à l’adjudication jusqu’après une décision de
la ju stice, mais par un dire, en date du 8 avril 1825, il se départit de cette opposition, et donna les
mains à l’adjudication, sans énoncer aucun motif. — Le lendemain neuf a vril, le sieur de Saint-Etienne
se présenta à son tour devant le notuiie Mauret, cl après avoir critiqué dans un d iie , les différentes ré
clamations
consignées au cahier des charges, il déclara qu’ il croyait de sou intérêt, ainsi que de celui des
créanciers do la succession Saint-Etienne, et des prétendans aux droits d’ usage, d’ajouter de nouvelles
clauses. En effet, il ajouta que les adjudicataires partiels ou les adjudicataires en masse seraient assujétis
aux droits d ’ usage, chauffige, pacage, réclamés dans les forêts dépendant desdites successions, en faveur
de ceux des réclamans qui justifieraient de titres valables, s’ il était ainsi dit et ordonne par la ju stice,
et à l’obligation de souffiir la distraction des objets revendiqués en favrm dqs réclamans qui justifie
raient de litres valables, s’ il élait ainsi dit et ordonné par la justice , sauf à eux à se poui voir, ainsi que
de droit, s’ ils le jugeaient convenable, pour se faire adj uger une d i tniuulion pi 0 port ion née aux pertes qui!«
épiouvaieut par suite des droits d’ usage, c hauf f - ’ g e , pacago, propriété ou copropriété, qui pourraient êtie
accordés à etitains des l é Ja m a n s , et ce sans approuver eu aucune uiauièic les deruièies réclamation*.
�Il fut encore ajouté audit cahier des charges, que les adjudicataires partiels, ou l’adjudicataire en niasse
seraient tenus de poursuivre, dans le plus b ief délai possible, le jugement de toutes les demandes rela
tives, soit aux droits d’usage, chauffage et pacage, soit en revendication de propriété de partie desdits
immeubles, afin que les créanciers éprouvent le moins de retard dans la distribution du prix de l ’ad
judication. — Pour parvenir à la vente, de nouvelles affiches furent apposées, et on y fit la mention ex
presse des clauses additionnelles ci-dessus. — Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, une nou
velle clause fut encore insérée ; ce fut de charger l’adjudicataire des bois , de consigner une partie de son
prix dans les quarante jours de son adjudication, que, si n o n , il serait poursuivi par voie de folle enchète.
C’est en ccl état qu’eut lieu l ’adjudication définitive, et que, le 2 mai 18 2 5, le sieur Saint-Étienne fils
devint adjudicataire de tous les immeubles dont la vente était poursuivie, et ce moyennant la somme de
196,o 85 f., aux charges,clauses et conditions portées au cahier descharges et additions d’icelui.— Par acte
reçu aussi par Mc Mauret, notaire, en date du lendemain 3 mai 1825, M. de St-Etienne fit en faveur de M.
Siméon M ign ot, une déclaration de m ieux, à raison de différens immeubles qui lui avaient été adjugés
par l’acte ci-devant relaté, et notamment 1. pour la forêt appelée grande forêt d’A lg ères, située dans les
dépendances de la commune de Saint-Étienne, 2. pour celle appelée Bois du Champ d’ Algères, située dans
les dépendances de la commune de Riom-ès-Montagne ; 3 . pour celle de Brugali , située dans les dépen
dances de la commune de Tremouille-M archal; 4 . pour celle de G ra v iè rc , située, partie dans le canton
de La'our, et partie dans le canton de Champ,
Celte déclaration de mieux fut faite , moyennant la somme de 100,000 f r . , et en outre aux charges,
clauses et conditions insérées au cahier des charges et additions d’icelni, et encore à la charge de verser
à la caisse des consignations, dans les quarante jours, une somme de 5 6 ,0 0 0 fr., montant de l’estimation
des forêts et bois ci-dessus. — Ces adjudication et déclaraliou dr mieux ont cté transcrites au bureau de
l’arrondissement de Mauriac, le i. juillet i 8 a 5 . Le sieur Mignot a ensuite consigné la somme de 5 6 ,000
f r . , et enfin, le i4 juillet suivant, les adjudicataires ont dénoncé à tous les créanciers inscrits les adjudi
cation et déclaration demieux dont il n’agit. Il est à remarquer que dans cette notification dont une copie
est produite, on ne pailc pas de la clause additionnelle relative à la diminution du p r ix , dans le eus
d'admission de lout ou pat lie des susdits droits d’ usage, etc.
A p r è s avoir fait autoriser les maires des communes de Saint-Étienne et Riom ès-Montagne, par ar
rêté du conseil do préfecture du département du Cantal, sous la date du 2 9 j ui l l e t 1 8 2 6 , M. Mignot fit,
par requête cl exploit des 7 septembre, 10, i l , 12 et i 4 octobre de la mime année 1826, assigner, soit
les maires desdites communes, ¿s—qualités qu’ ils agissent, soit 1rs sieurs Delasja'e père et fils, d’ Anglard,
Vigicr, et les héritiers Fonteilles de la Coustie, soit enfin le s i e u r de Saint-Étienne et les administrateurs
de l’ hospice de Salcis , corn inc premiers créanciers inscrits du sieur de Saint-Étienne, devant le tribunal
de picinière inslaucc de l’arrondissement de Mauriac, pour le voir garder cl maintenir dans la propriété,
�possession el jouissance desdites forêts d’ Algère» de Lachamp d’ Algère, de Brugeilli et de Gravières,
exempte de toute servitude, droit d’ usage, chauffage et pacage ; en conséquence, se voir lendits assignés
débouter purement et simplement de leurs réclamations et prétentions dans lesdites forêts, à tous droits
d’ usage, chauffage, pacage et copropriété, en cas de représentations de titres de leur part, voir déclarer
leadits titres prescrits par le non usage pendant plus de trente ans, et par le défaut de marques et de
délivrances écrites de l a p a it du propriétaire desdiles forêts, et se voir condamner aux dépens.
L e sieur Mignot conclut en même temps à ce que, dans le cas où quelques-uns des défendeurs justifie
raient de titres valables et non prescrits, et obtiendraient les droits d’usage et autres objets réclamés , il
lui fût accordé, conformément au procès-verbal d’adjudication, nne diminution de prix proportionnée
aux pertes qu’ il éprouverait, et ce d’après estimation par experts ; à ce qu’on ordonnât toutes plantations
de bornes qui pourraient être requises p o u r séparer les forêts par lui acquises, des bois et autres héritages
des défendeurs, et enfin à ce q u e , en attendant la décision définitive de la contestation , il fût fait défen
ses à toutes les parties de s’introduire dans lesdites foicts.
Les administrateurs do l’ hospice de Salers, n’ayant point comparu sur celte assignation , il fut obtenu
contre eux un jugement de jonction, le 12 décembre 1826, qui fut signifié avec nouvelle assignation,
par exploit du 19 février 18 3 7 . — Antérieurement à cette demande, et par exploit du 3 janvier i8 a 6 ,
le sieur Chevalier-Dufau, héritier de M. Armand, ci-de vaut conseiller en la cour, avait fait assigner le sieur
Mignot devant le même tribunal de M auriac, pour le voir maintenir dans son droit d’ usage et chauffage
dans la grande forêt d’Algère , sc voir condamner à lui faire délivrance de quinze pieds d’ai bres qui lui
étaient nécessaires, sans préjudice d’ un plus grand nombre, s’ il y avait lieu ; comme aussi pour voir dire
et ordonner son cantonnement dans ladite foret. Sur cette demande, un jugement du 20 avril 1H26
avait ordonne la mise en cause du sieur de Saint-Etienne et du premier créancier i n s c r i t , el cette dis
position avait été exécutée.
Il
a été statué sur toutes ces demandes par jngement du 24 juillet 1827, qui a séquestré les diverses
forêts dont il s’agit, et a ordonné que les défendeurs seraient tenus de justifier des titres établissant leur*
droits.— E11 exécution de ce jugement, les usagers ont prétendu justifier leurs droits d’ usago à l’aide
des titres suivans : savoir, le sieur d’ Anglard, au moyen i u d’ un acte du 9 juillet 1807, portant vente
par le sieur Chahancs-Sauvat ; ledit sieur d ’ Anglard et son épouse nu prolit de M. Gaspard Oubois de
Saint-Etienne, d’un domaine appelé du Mazou, sous la condition que les vendeurs se réservent, pour
leur domaine de Sédour, le droit d’ u*age, chaulTagc et foretage, qui était urte dépendance du domaine
de Mazou, pour en jouir dans la forêt d’A lg ère, et avec convention que si l’acquéreur rentrait dans la
propriété de la forêt d’Algère qui était alors séquestrée et confisquée, il s’obligeait dc laisser les vendeurs
user du droit ci-dessus ; 2 0 d’une reconnaissance du 7 juin ifi 3 8 , de laquelle il résulte une concession
de droit d’usage dans lu forêt d’ Algèrc, en faveur de divers habilans du lieu de Mazou ; 3 ' d’une vente
du domaine cl«' Mazou et d’un droit d’ usage cl de chanflagc dans la foiêl d’Algère pour ledit domaine»
�consentie le i 5 juin 1689 par le sieur Saint-Etienne, au profil du sieur Chaumcil, aux droits duquel se
prétend le sieur d’ Anglard ; le sieur de Lassalle, au moyen d’ iui acte du 2 mars 1706, portant concession
d’ un droit d’usage et de chauffage dans la forêt de Gravifere, par Messire Daujouy à M. Georges Roussillon, que l’on dit aïeul maternel du sieui de Lassalle. 11 a été ajouté que M. de Lassalle père avait été
porté sur la liste des émigrés comme le sieur de Saint-Etienne, qu’ il n’était rentré en France qu’en 180a.
L e sieur Vigier, au moyen 1 ° d’ un acte du 16 septembre i 6 3 3 , portant concession d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère par le sieur de Bérenger, seigneur de Châteauneuf, à Pierre Bouaigre de Bioin-ès-Montagnc ; 2 U un acte du 2 janvier 1666, par lequel le susdit droit d’ usage aurait été
cédé par les Bouaigre à Hugues Clianet, que le sieur Vigier représente; 3 ° un arrêté du district de
Mau riac du 5 fructidor an II, et un arrêté de l’administration centrale du département du Cantal du
i 5 germinal au V I I I , qui maintiennent ledit sieur Vigier en possession du susdit droit d'usage;
Le sieur C bevalier-D ufan, au moyeu i ° d’ un acte du 10 juin 1637, portant reconnaissance par G il
bert Chavignier, que l’on dit représenté par le sieur Armand, ancien conseiller, et autres habitans du
village de Clavière, paroisse de Saint-Etienne, en faveur de M. de Saint-Etienne, du droit qu’ils ont
de la coupe du bois dans ses iorêts d’A lgère, pour s’en servir à leur usage et chauffage; 2° un arrêté de
l’administration centrale du Cantal, en date du l 3 germinal an V I I I , que sur le vu fie l’ acte de i 6 3 3 ,
et considérant que les habitans de Clavière ont incontestablement le droit d’ usage et chauffage dans la
forêt d’Algère, maintient M. Armand dans ledit droit ; 3 U un arrêté du conseil de préfecture du Can
tal du 3 o septembre 1807, qui, sur le dépôt du susdit titre, conformément à la loi de l’an X I , et con
sidérant que M. Armand et d’autres habitans de Clavièrcs n’ont jamais été troubles dans le droit de
prendre dans la forêt d’ Algèrc du bois pour la construction de leurs batimens, maintient le sieur A r
mand dans ledit droit; 4 ° une décision de M. le ministre des finances, en date du 1 1 janvier 1809, con
tenant approbation de l’arrêté du conseil de préfecture du 3 o septembre 1807 ;
• Les héritiers Fou teilles do la Coustie, au moyen 1° d’ un bail em pli ithéo tique, consenti le 1 3 juin 1672,
au profit de Jean Fonteilles, leur auteur, par le sieur Dubois de Saint-Etienne , pour sun droit d’ usage et
chauffage dans les forêts d’Algèrc et Chavagnac; 2° l’ ariêté dn préfet du département du Cantal du six
brumaire an X I , qui maintient le sieur Fonteilles père dans ledit droit d’usage; 3 ° l’acte de dépôt dts
susdits titres fait, le 5 messidor an X I , au secrétariat de la sous-préfecture de Mauriac.
, Les habitans de Clavièrcs, au moyen des titres et actes invoqués par le sieur Clievalier-Üufau, repré
sentant M. Armand. Les habitans du village de Châteauneuf et ceux de Pons, au moyen i u d’ une sen
tence rendue, lc 19 mars 1 6 1 2 , en la justice de Châteauneuf, entre le seigneur de Châteauneuf et un
nommé Jean Chaumcil, du village de Pons, portant entre autres dispositions que ledit Chaumcil est main
tenu dans la possession cl saiüine de jouir du bois d’ Algèrc, tant en la forme et manière que les habitans
de Châteauneuf en jouissent, et ce comme lubitans du lieu de Pons, village dépendant de ladite sei
gneurie do Cliàteauneul ; au une transaction du 5 mai iG4 i , par laquelle le sieur de Bérenger aurait
�permis à cinq individus de Châteauneuf «le prendre et couper dans la foièt d’ Algère du bois pour leur
usage et chauffage ; 3 “ un acte d u 3 o nivôse an V, par lequel diveis habitan* de plusieurs villages de la
justice de Châteauneuf se seraient réunis ut singuli pour nommer un gardo pour la conseivation de la
forêt appelée la Champ-d’Algère.
Les habitans du village de la Cousty, au moyen des actes invoqués par le sieur Fonteilles de la Cousty j
plus, un acte du 8 décembre i 5 2 g , portant vente par M. Dedienne, à un nomme Floret, d’ une portion
de bois indivise avec les habitans de Montbellier et d’ Albaniac. — Pour les habitans de Lasiliol et d’Einbesse, outre les titres de la communauté de Châteauneuf, on a invoqué une reconnaissance du 5 septem
bre i 637 , par divers habitans dénommés des villages de Lassiliol et d’Einbesse, en faveur du sieur de
Béranger, pour les portions par eux détenues de la forêt d’Algère. — Pour les habitans de Vousseyre,
commune de Saint-Etienne, on a produit une transaction du ¡" o c t o b r e 1 6 1 7 , portant concession, par
M. Cbabanes, à divers individus dénommés, tous habitans du village de Vousseyre, d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère. — Les habitans du village de Saint-Etienne ont argumenté d’ une sen
tence du 1 " mars 1 63 g , dans laquelle des individus dénommés, demeurant à Saint-Etienne, sont auto1 isés à couper, à volonté, dans la forêt d’Algère. — Les habitans du Mazou ont fondé leurs droits snr une
reconnaissance du 17 juin i 6 38 . — Ceux du Partus ont invoqué, i ° une reconnaissance, du 5 juin i 6 4 o,
par des habitans dénommés du village de Partus au sieur de Saint-Etienne, par laquelle ils déclarent
qu’ils ont droit de prendre du bois dans la forêt d’Algère pour leur usage et chauffage ; 2 0 un actc de dé
pôt de cette reconnaissance fait au secrétariat de la sous-préfccture de Mauriac, le 2 1 messidor an X I ,
par les habitans dudit village de Partus.
Les sieurs Mignot et Saint-Etienne ont cherché à repousser ces titres, soit parce qu’ ils n’étaient pas
produits en forme probante, soit parce qu’on ne pouvait pas représenter ceux en faveur desquels ils
avaient été consentis, soit par rapport à ceux invoqués par les communautés d’habitans, parce qu’ils ne
s’appliquaient qu’à des individus ut sin gu li, soit d ’ailleurs parce que ces titres étaient éteints à défaut
d’ uue possession légale, que les arrêtés administratifs ne pouvaient relever d ’ une prescription alors en
courue; qu’enfin il y avait déchéance, parce que fi s litres n’avaiont pas été produits conformément aux
lois des 25 venlùse an X I et i 4 ventôse an X I I .
Le i 4 janvier 1828, C a t h e r in e D u b o i s , veuve Cliavinier, et autres habitans du v illa g e de Montbellier, agissant ut sin gu li, Tuent sign ifie r, dans la c au se , uue requête, par laquelle ils demandèrent à être
reçus paities intervenantes, c l, par suite, h cire maintenus dans la propriété du bois d’ Algèrc indivis
enl re eux et le sieur de S t - E t i e n n e , et, par suite, à ce que des bornes lussen I plantées avec le sieur Mignot.
Pour justifier leur dioit de propriété sur le susdit bois d Algèrc, ils invoquaient, i° la vente consentie
le 8 décembre i 5 u<) par le sieur Dedienne, à Jean et Antoine l'lorct, de la moiIié d’ une portion de bois
indivise avec les habitans do Montbellier et d’Albaniac; 2° une vente soui signature privée, dn 4 juin
178 9, par laquelle divers individus de Moutbcllicr cl uu du villngo d ’Albaniac transmettent à M. de
�Sainl-Etienne lenr portion de la superficie du boi? d’Algfcre.
Cetle intervention a été critiquée. — II est à remarquer que les usagers, moins toutefois le sieur Chevalier-Dufau , conclurent, en première instance, à ce qu’il leur fût accordé des dommages-intérêts pour
le non exercice de leur droit, qui se trouvait paralysé par suite du séquestre prononcé sur la demande
du sieur Mignot.
C ’est en cet état de choses qu’après des plaidoiries contradictoires de la part de toutes les parties, il
est in te rven u , le 2 avril 1829 , un jugement contradictoire qui est ainsi conçu : — En ce qui touche
la demande des administrateurs de l’ hospice de Salers, tendante à ce que les clauses ajoutées au caliier
des charges, lors de l’adj udication définitive des biens dépendans des successions bénéficiaires de Gaspard
et Ignace-Hyppolite Dubois de St-Etienn e, soient supprimées et regardées comme non advenues.-—
Attendu que le cahier contenant les clauses, charges et conditions sous lesquelles la vente des biens
dépendant des successions bénéficiaires Dubois de St-Elienne devait avoir lieu , ayant été signifié et
déposé conformément à l’ai t. 972 du code de procédure civile , en l ’étude de Me Mauret, notaire, commis
p a r l e tribunal, pour procéder à ladite vente, il ne pouvait y être apporté aucune modification ni
changement que par le tribunal (art. 973) et sur la réclamation de toutes parties intéressées.
Attendu, en f a it, que le cahier des charges déposé ez-mains de Mauret, le u 5 mars 18 2 2 , contient
cette clause, que l’adjudicataire sera tenu de prendre les immeubles dans l’état où ils sc trouveront au
j o u r de l’adjudication, de souffrir toutes les servitudes passives dont ils se trouveront grevés, sans par
lui pouvoir prelendre à aucune diminution du p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie
pour raison de dégradations, de défaut de mesure et qualité, ou en raison desdites servitudes, ni sou*
aucun prétexte quelconque. — Attendu que l’adjudication provisoire a eu lieu le 19 mai 18 2 2 , sous
cette clause expresse.— Attendu que lors de l’adjudication définitive et peu avant d’y procéder, il fut
ajouté à la requête de l’héritier bénéficiaire poursuivant la vente, une clause par laquelle il est dit que
l ’adjudicataire pourra se pourvoir devant qui de droit pour obtenir une diminution sur le prix de son
acquisition , en raison des pertes qu’ il pourrait éprouver par suite des prétentions de plusieurs usagers ,
qui seraient maintenus dans leurs droits d’ usage.-— Attendu que le sieur Dubois de St-Etienne n’avait
aucune qualité ni pouvoir pour modifier le cahier des charges primitivement déposé. — Que si le n o t a i r e
a cru ne pouvoir sc dispenser d insérer cette nouvelle clause dans le cahier des charges, il n ’ a u r a i t pas
dû au moins proccdti à 1 adjudication définitive qu’au préalable il n’ ait été statué par le tribunal sur
le maintien ou le rejet de celte addition. — Attendu que le cahier des charges, déposé le u5 m ars, chez
M L Mauret, notaire, n’ajant subi aucun changement, en veitu d’une d é c i s i o n du tribunal , qui seul
avait le pouvoir de le modifier, l ’adjudication définitive des biens dont s’ agi t doit rester faite sous
1 empne des clauses et conditions qui y sont portées , et que celles qui y a v a i e n t cté mal à propos et
i n l e m p e s t 1vement ajoutées, doivent être regardées comme non a d v e n u e s .
Eu cc qui louche les d io ib cl prétentions des particuliers, villages et communes, sur les droits
�d ’ usnge et clianiT ^f» fju’ i ' i prefrn. lent a v o i r dan* les forêts dépendant des'successions bénéficiaires dont
s’a g i t , v e n d ue s et adj ugées au sierr Mi;,no!, le 3 mai i 8 * 5 , apiès avoir rempli les formalités voulues
par la loi. — Attendu , en dioit .q u ’aux termes de l’oi donnance de îGGg, lit. 20 , art. 7 , les droits
d’usage dans une forêt n’ont j amai s pu être exercés par l'usager qu’en vertu d’ une délivrance obtenue
par ce dernier. — Que les lois cl rêgleinens fore, texrs concernant (’administration et la-conservation des
bois de l ’ Et a t , doivent êt 1 e appliqués a u x bois et forêts des particuliers, aux termes de l’art. 5 du lit. 2 6,
et l’ar t. 28 du lit. 3*2 de l’ordonnance de 1669, et d’après le décret du 27 nivôse an »3 . — Attendu que
les droits d’ usage dans les forêts ne constituant qu’ une servitude sur la propriété d’autrui et une servi
tude discontinue, 11e peuvent s’acquérir que par titres, et conséquemmeut ne peuvent et ne doivent être
prouvés que par titres, à moins cependant que les servitudes de cette nature, acquises par la possession,
eussent pu s’acquérir de cette manière, aux termes des slatuts de la localité.— Qu’ il en est de même lors
que le droit d’ usage est réclamé à litre onéreux, lorsque l’ usager justifie du paiement de la redevance.—
Attendu que si la possession sans titieest insuffisante pour l’établissement d’ un droit d’ usage, le titre sans
la possession est également impuissant pour conserver ce dioit d’usage, d’où il suit que l’usager qui a
cessé de jouir pendant Uente ans, perd son droit d’ usage— Que c’est vainement que l’on prétendrait que
l’ introduction de l’ usager dans le bois de l’Etat ou du propriétaire soumis à son usage et sans délivrance
préalablement obtenue de l’autorilé compétente ou du propriélaire, doit être considérée comme l’exer
cice légal de sou droit, puisque, aux termes de l’ordonnance, et d’après la jurisprudence constante de la
Cour de cassation, ce fait de sa part ne peut être cousidéré que comme un délit dont l'effet ne saurait
être inlcrrnptif de la prescriplion.
Attendu que pour conserver la possession d'un droit il faut en jouir selon le titre et dans les termes de
la loi j que tout acte de violence, tout fait quelconque de jouissance, lorsqu’ il est réprimé par la loi ,
ne saurait jamais constituer un fait de possession. — Attendu que quelques soient les termes du titre de
l ’usager, il ne peut jamais être dispensé de demander au propriétaire du bois la délivrance et la marque
du bois dont il a besoin , préalablement à toute introduction et à toute voie de fait de sa part dans le bois
soumis à son droit d’ usage.
Que ers règles importantes doivent être maintenues avec soin dans l ’intérêt p u b l i c , dans l’intérêt des\
propriétaires des bois soumis à l’usage, et même encore dans celui des usagers. — Attendu que la loi du
28 ventôse an 1 1 a déterminé que les communes et particuliers qui so prétendront fondés par titres ou
possession en droit de pâturage, paccage, chauffage et autres usages de bois, tant pour bâtimens que
pour léparations dans les forêts nationales, seront tenus , dans les six mois qui suivront la publication
do la présente lo i, de produire, sous récépissés, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures,
dans l’arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres
ou actes possessoires dont ils infèrent l’existence, si non, et ce délai passé, défenses leur sont faitesd’en
continuer l'exercice, à peine d’etre p o u r s u i v i s et punis comme délinquans, — Attendu que les dispo-
t
�silions de cette lo i, qui auraient pu être considérées comme comminatoires, ont été renouvelées par une
loi subséquente, laquelle a déclaré formellement et irrévocablement déchus de leurs droits, les prétendans aux droits d’ usage qui n’auraient point satisfait à la loi du 28 ventôse an 11 , dans les délais
fixés , c’est-à-dire dans les six mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, du i 4 ventôse au 12 .
En ce qui touche le sieur V ig ie r , juge de paix du canton de Riom.
Attendu que les titres des 5 o septembre i 6’33 et g janvier iG66, en vertu desquels le sieur Vigier
piéleud avoir di oit d’ usage et chauffage dans la forêt d’ Algères, pour ses maisons et domaines, sis en la
commune de Riom , ne sauraient être valablement critiquées. — Que le sieur Vigier étant aux lieu et
place du sieur Pierre Bonnaigue, il a droit de jouir des droits d’usage et chauffage, tels que celui-ci
avait le droit d’en jouir, aux termes des actes ci^-dessus relatés. — Attendu que peu après l’émigralion
du sieur Dubois de St-Etienne, et peu après le séquestre ou la confiscation d e leurs bois, le sieur Vigier
s’est empressé de constaler et de f a i r e r e c o n n a î t r e , par l’administration d’alors, ses droits d’usage et dp
chauffage dans la forêt d’ Algère. — Que ces faits résultent des pièces produites au procès, et notamment
d’ une pétition du 5 fructidor an 2 , qui fut suivi d’ un arrêté conforme à sa demande. — D’ une autrç
pétition du ¿5 pluviôse an 8, appuyé d’ un avis favorable de l’agent forestier, et suivie d’ un arrêté de
l'administration centrale du département, qui maintient le sieur Vigier dans son droit d’ usage et chaufr
fage dans la forêt d’Algères. — Attendu que les lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 12 n’exigeaient pas
qu’il fui par l’autorité départementale statué sur la production des titres sur les droits des produisans ;
que ce pouvoir ne compétait qu’à l’autorité judiciaire et non à l’autorité administrative, qui n’avait
que celui de vérifier si le titre produit conférait les droits d’ usage réclamés, pour pouvoir en continuer
la jouissance sans abus et conformément à l’ordonnance. >— Qu’ainsi ces arrêtés, quels qu'ils fussent,
n’étant pas de rigueur, ne pouvaient pas èlre considérés comme une décision de l’autorité administra
tive, puisque la loi ne le commandait pas, ces arrêtés n’avaient pas besoin de la sanction du ministre.—
Que l’on pourrait peut-être avec quelque raison prétendre le contraire, s’ il y avait eu dissidence entre
l ’autorité et le prétendant droit d'usage sur les droits réclamés par celui-ci dans une forêt de l’E lat
parce qu’alors il y aurait eu (ce litige existant) décision de l’autorité administrative.
Attendu que le sieur Vigier n’a point laissé prescrire son droit d’ usage et de chauffage dans la forêt
d’ Algères, puisque maintenu dans son droit par I urrêté du i 5 germinal an 8 , ou 5 avril irtoo, il ne
s’est pas écoulé trente ans depuis celte époque jusqu à sa demande. En ce qui touche le sieur Chevalier,
Attendu que le sieur Chevalier se présente en qualité de légataire universel du sieur Armand ; que
cette qualité ne lui esl pas contestée.— Attendu qu’il est constant en fait que le sieur Armand possédait
au village de Clavières, commune de St-Etienne, un domaine composé de bâtimens et terres; lequel
domaine esl aujourd’ hui possédé et joui par le sieur Chevalier. — Attendu qu’aux termes de l’acte du
10 juin l 6 3 7 1 passé devant Lcsalut et Dufour , notaires, le sieur Dubois, alors propriétaire de la forêt
d’Algères, reconnut que les habilans de Clavières avaient le droit de prendre dans cette forêl du boi?
�pour s’en serviràleur usage et chauffage.— Attendu que c’est en sa qualité de propriétaired’ nn domaine dans
le village de Clavières que le sieur Armand a produil à l'autorité administrative, conformément aux lois
de ventôse an 1 i et an l a , le titre de juin iG 37, afin de conserver pour son domaine ses droits d’ usage
et de chauffage dans la forêt d’ Algères. — Que c’est en la même qualité que l'administration lui a re
connu ses droits d’ usage et de chauffage, ainsi que cela résulte, i ° d’ un arrêté de l’administra lion cen
trale, du i 3 germinal an 8 ; i" d’ un arrêlé du conseil de préfecture du département du Cantal, du 3 o
septembre 1 8 0 7 . — Attendu que le s i e u r Armand a rempli toutes les formalités voulues par les lois; que
T i e n ne justifie qu’ il eut cessé d’être en possession de s on droit antérieurement à 1807, et que quoiqu’ il
ne justifie pas que depuis cette époque il lui ait été fait délivrance de bois, pour l’exercice de son droit,
conformément à l’ordonnance, son droit n’ a pu prescrire, trente ans ne s’étant pas écoulés depuis 1807.
Attendu dès-lors que le sieur Chevalier élant au lieu et place du sieur Armand , a conservé tous ses
dioits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algères, pour son domaine situé dans le village de Clavières.
En ce qui touche le village de Clavières, régulièrement représenté en la cause par le maire de la
commune de St-Eticnne.
Attendu que les lois des 28 ventôse an 1 1 et i £ ventôse an 12 n’ont exigé de la part des communes et
particuliers qui se prétendaient fondés par litres ou possession en droit d’usage et de chauffage dans les
forêts de l’E t a t , que la production de leurs titres dans le délai déterminé, si non qu’ils seiaient déchus
de leur droit. — Attendu qu’il est constant que le litre en vertu duquel la section de Clavières prétend
aux droits d’usage et de chauffage dans la forêt d ’Algères, la déclaration du 10 juin i 6 3 ? a été produit«
et mise sous les yeux de l’autorité administrative.— Que ce fait résulte d’ un arrêté du conseil de pré
fecture, en date du 3 o septembre 18 0 7, pris à l’égard du sieur Armand et rapporté ci-dessus.
Attendu que les communes et les particuliers n’ont pu être astreints à remplir des obligations què ne
leur imposaient pas les lois ci-dessus rapportées; que la production des titres est la seule obligation
imposée par la loi. — Qu’il était inutile de joindre à cette production une pétition tendante à être main
tenu dans les droits d’usage et de chauffage dont on était en possession, et que l'absence d'une décision
de l’autorité administrative sur le vu des titres, est une circonstance absolument indifférente, puisque
d’ 1111 côté la loi no le commandait pas, et que de l’autre la décision administrative ne pouvait être que
la mention que le titre produit donnait les droits d’ usage et de chauffage réclamés.— Attendu que dèi
qu’ il est constant et établi que le titre du 10 juin 1G37, en vertu duquel le village de Clavières réclam e
les droits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algèro, a été produit ainsi que l’ exigeait la loi ; qu’ il doit
également rester pour constant qu’à l’époque de la production du titre , le village de Clavières était en
possession de scs droits d ’ usage et de chauffage.
Attendu que depuis celte époque il ne .s’est pas cconlé
un temps suffisant pour prescrire, — Attendu, au surplus, qu’il résulte d un certificat produit au pioeès,
que le titre du 10 juin iG 37 a été produit à I autoiité administrative, dans l’ iutérêt du village de Clavières, et pour faire r e c o n n a î t r e les droits d u s a g e et cliaufi<igc que les habitons ont le droit d’exercer
�dans la forêt d’ Algères.
En ce qui touche le sieur d’Anglard.
Attendu que le sieur d’ A n g la r d est au lieu et place du sieur ChabanneSauvat, son beau-père ; que celle
qualité ne lui est pas contestée.— A t t e n d u , en f a it , que le do m a in e du Mazou appai tenait autrefois au.
sieur Sanvat ; qu’à ce domaine étaient attachés des droits d’ usage et de chauffage dans la foiêt d’ Algères ,
aux termes d’une reconnaissance de 16 8 8 , du titre de vente, de 1689, et d’ une transaction de i 6 4 i ;
lesquels titres sont joints an procès, et ont été produits conformément aux lois de ventôse de l ’ an 1 1 et
de l’an 1 2 , à l ’autorité administrative, ainsi qu’il appert d’ une pétition du sieur Sau vat, à laquelle est
joint l’avis du sous-préfet. — A t t e u d u que par acte sous seing-privé, en date du 9 juillet 180 7, enre
gistré à Riom-ès-Montagne le ag avril 18 2 2 , les sieur et dame d’Anglard et le s ie u r S a u v a t, leur père
et beau-père , o n t veudu aux sieur Gaspard Dubois de St-Etienne et à d e m o ise lle Angélique, sa sœur,
le domaine du M azou, avec réserve expresse des droits d’ usage et de chauffage qu’avaient les
vendeurs dans la forêt d’Algères, pour le domaine vendu, à l’effet de les transporter à leur domaine du
Sidour. - - Que par ce même acte, il fut convenu que si les sieur et demoiselle de Sl-Etienne rentraient
dans la possession et propriété des bois alors séquestrés, ils s’engageaient à concéder aux Vendeurs les
droits d’ usage et de chauffage pour le domaine de Sidour , tels qu’ils les avaient pour le domaine du
Mazou, et dont ils s’étaient fait réserve. — Attendu que les sieur et demoiselle de Sl-Etienne sont ren
trés dans la possession et propriété des biens soumis au droit d’ usage et chauffage pour le domaino du
M azou, et ce eu vertu de la loi de décembre i 8 i 4 . — Attendu, en droit, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Attendu que toute obligation conditionnelle ,
lorsqu’on la fait dépendre d’ un événement futur et incertain, n’est point prohibée par les lois, lorsque
la condition ne se rattache pas à une chose impossible, ou qui soit contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs. — Attendu que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont voulu et
entendu qu’elle le fut.
Attendu que la condition sous laquelle les sieur et demoiselle de Sl-Etienne ont acquis le domaine dn
Mazou ne se rattachait pas à un événement impossible ; qu’elle n’ est ni prohibée par la loi ni contraire
aux bonnes mœurs, d’où il suit qu’elle doit recevoir son entière exécution , l’événement prévu étant
arrivé. — Attendu dès-lors que l’on ne saurait contester au sieur d’Anglard son droit d’usage et de chauf
fage dans la forêt d’ Algères, pour son domaine de S ed ou r, tel et ainsi qu'il en jouissait et qu’il avait droit
d’en jouir pour son domaine du Mazou, alors qu’ il en était le propriétaire.
En ce qui touche les sieurs Delassalc père et fils.
Attendu que ls sieur üclassale fils n’a jamais prétendu de son chef à aucun droit d usage dans les forêts
adjugées au sieur Miguot ; que c’est donc à tort qu’il a été assigné et compris dans 1 instance.
Attendu que sa mise hors de cause ne saurait éprouver aucune difficulté.
Att endu que par contrai
reçu Porte, uotaiic à B o r t , le 2 mars 1706, messire Jacques d'Enjoiguy donna et accorda au sieur Rous-
�sillon , auteur du sieur Uelassalle, pour les siens ou ayant cause, le droit d’usage et de chauffage dans
la forêt de Gravières, dont la famille de St-Elienne est devenue propriétaire, et qui est comprise dans
l ’adjudication faite ou profit du sieur Mignot.— Attendu qu’ilest constant en fait quelors de [’émigration
du sieur Delassale, scs biens ont été mis sous le séquestre, et qu’à celle même époque les bois de G r a v i è r e , appartenant à la famille de St-Elienne, étaient également sous le séquestre , en vertu des lois alors
en vigueur. *— Attendu que durant cet état de choses, la prescription n’a pu courir contre le sieur D classale, pour cause de non jouissance de son d ro it, puisque les bois soumis aux droits d’usage et les l ù t iuicns pour lesquels le droit d ’usago avail été étab li, étaient dans les mêmes mains. — Attendu que l’on
ne justifie pas que depuis la rentrée en France du sieur Delassale, jusqu’au jour de la demande, il se
soit écoulé trente ans utiles pour prescrire. — Attendu dès-lors que l’acte du a mars 1706 doit recevoir
ia pleine et entière exécution, conformément aux lois et règlemens en matière de droit d’usage et de
chauffage.
En ce qui touche le sieur Fonteillcs de Lacousty.
Attendu qu’ il résulte d’ un acte de 16 7 2 , que François Dubois de St-Etienne, alors propriétaire d e là
forêt d’Algères, concéda à Jean Fouteille et ù Anne Ray mond , sa femme , les droits d’ usage et de chauf
fage dans ladite forêt d’Algères, pour eux et leurs successeurs.— Attendu qu’il n’est pas contesté que
Fonteilles soit le descendant de cet autre Jean Fonteilles.— Attendu qu e, conformément aux lois de
ventóse an 1 1 et an 12 , les litres constitutif» de ces droits d'usage ont été produits à l’autorité adminis
trative, ainsi qu’il résulte d’ un arrêté du préfet du Cantal, du 6 brumaire an 1 1 . - — Attendu que ce
titre ne conceme en aucune manière les autres liabitans du village de Lacou sty.— Attendu que celte
section n’ayant point satisfait aux loi» ci-dessus citées , par le dépôt de leurs titie s , entre les mains de
l ’administration , les liabitans Sont demeurés déchus de leurs droits d’ usage et de chauffage.
E11 ce qui touche les liabitans du village de Tartus. — Attendu qu’il n’est pas justifié qu’ ils aient
produit leurs titres à l ’autorité administrative , conformément aux lois de ventôse on 1 1 et de l’an 12 \
que la pièce produite et de laquelle 1 on voudrait faire résulter que les titres ont été déposés à la sous*
préfecture de Mauriac, n’émanant pas d ’ u n officier public, ne sauraient suffire pour établir le fait du
dépôt.— En ce qui touche les liabitans du bourg de Sl-Eticnne ; ceux du village de VouBseyre; c e u x
<lu village du Mazou et autres en cause, tous représentés par le maire de la commune de S t - E l i e n n e . __
E n ce qui touche les liabitans du village do Pons. — En ce qui touche les liabitans des villages de Lassiliïol et Embesse. — E11 ce qui touche les liabitans du village de Châteauncuf, haut et bas, et autres en
cause.— Et les liabitans du bouig de R io m , tous représentés par le mairo de Riom-ès-Montogues.—
Attendu qu’il n’est pas justifié que conformément aux lois de vcnlôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , les tities
rn vertu desquels ce* diverses communautés piétendenl droit d’ usage dans la forêt d’Algères aient élu
produits à l’autorité administrative. — Attendu qu’à délaul de production de leurs titres elles sont delueurécs déchues de lcuis droits, aux ternies du la loi de v e nt ôs e an i 3 ; que les dispositions de cello
�dernière loi ne sauraient être considérées comme comminatoires.—-Attendu an sirp lu s que ces commu
nautés d’habitans n’établissent pas légalement, d’avoir dans les trente ans, avant l’action, exeicé paisi
blement les droits d’ usage et de chauffage qu’ ils réclament aujourd’ hui, d’où il suit que leurs titres
seraient prescrits pour nou jouissance pendant trente ans. — Qu’il en est de même à l’égard des sieurs
R a y n a l , Cbagrave el L a s s i l l a t , et de Pierre Marion, habitant au lieu de Châteauneuf. — En ce qui
touche les parties de Me Durieu ( les habitans de Montbellier), intervenant dans la cause. — Attendu
que les titres en ve ilu desquels elles se prétendent co-propriétaires du bois d’ Augeyre et Combechèvre,
indiquant de la manière la plus claire et la plus formelle, que cette co-propriété réside sur la tête des
habitans du village de M ontbellier; que ne contenant aucune indication nominative et individuelle,
l ’on doit tenir pour constant que le droit appartient à la totalité des habitans du village de Montbellier.
Attendu que l ’acte sous signature privée, à la date du 4 juin 1 7 8 9 , visé pour timbre et enregistré à
Mauriac le 1 9 novembre 18 2 7 , ne pouvant être opposé valablement à des tiers qui n’ont pas été parties
contractantes, n’ a aucune force pour établir, en faveur de ceux des habitans de Montbellier qui y sont
en nom, la propriété exclusive du bois d’Augère et Combechèvre.— Attendu au surplus que cet acte
n’a nullement porté atteinte aux anciens titres des 8 décembre i 5 ag et 20 décembre i 5 3 3 . — Attendu
que la communauté des habitans de Montbellier étant représentée dans la cause par le maire de la com
mune de St-Elieune, leur intervention devient sans objet et tout-à-fait inutile. — Attendu qu’il résulte
des titres produits et non critiqués sérieusement, que les habitans du village de Montbellier sont co
propriétaires par indivis du bois d’Augère et Combechèvre. — Attendu que la délimitation de ce bois
avec la forêt d’Algères, vendue au sieur Mignot, n’ayant jamais été faite, il est de l’ intérêt de toutes les
parties qu’il y soit procédé, prenant pour base les titres respectivement produits par les parties.
Attendu au surplus que cette délimitation est sollicitée respectivement par les habitans de Montbellier
et par le sieur Mignot. — Attendu qu’ il a été mis en fait que, pendant l’ instance, les habitans de Montbellier n’ont cessé de couper des arbres dans la forêt indivise, et que les limites n’étant pas encore dé
terminées, il est probable que quelques coupes ont eu lieu dans la partie qu i, en définitif, ne restera
pas leur propriété. — Attendu qu’ un tel état de choses ne peut que dégénérer en abus, et o c c a s i o n n e r un
grand préjudice à toutes les parties. — Attendu qu’ il est de leur intérêt, et pour la conset vation des
bois limitrophes, qu’ il ne soit fait aucune entreprise quelconque , jusqu’après l’opération des experts et
1 homologation de leur lapport. — Attendu que cette mesure, loin de préjudicierà leurs droits respectifs,
11e tend au contraire qu’à les conserver.— Par ces motifs, le tribunal jugeant en piemier ressort, et
après en avoir délibéré, ordonne que les clauses additionnelles au c a h i e r des charges déposé ès-mains de
M a u r e t , notaire, lo vingt-cinq mars 1 8 2 2 , inséiécs au moment de l’adjudication définitive, seront
supprimées et regardées comme non advenues.— Ordonne, en c o n s é q u e n c e , que les adjudicataires des
biens dépendant des successions bénéficiaires des sieurs Gaspard et Ignace-IIippolj te Dubois de S a i n t -
Etienne , seront tenus de se conformer , en tous points et sans restriction aucune, aux clauses et condi-
�lions insérées au cahier (les charges déposé ès-mains de Mauret, notaire, le a 5 mars 1822. — Sans s'arlêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions prises par le sieur Mignot contre les sieurs V ig ier,
Chevalier, le village de Clavières, d’Anglard, de Lassalle, Fonteilles de Lacousty. — Les maintient
en possession et jouissant e de leurs droits d’usage et chautfage, conformément à leurs titres , savoir : le
sieur de Lassale, dans la forêt des G ra v iè re s , et les autres dans la foiêt d'Algères, en , par e u x , se con
formant aux lois et règlemens qui régissent les bois et forêts des particuliers ; en conséquence, ordonne
que par le sieur Mignot il sera lait délivrance à chacun d’eux , du bois nécessaire à leur usage et chauf
fage, constalion préalablement faite , conformément à la lo i, de la quantité et de la nature du bois
qui leur est nécessaire, soit pour l ’ usage, soit pour le chauffage et demande en délivrance, préalable
ment adiessées au propriétaire. — Statuant sur la dematido du sieur Mignot, à l’égard des villages du
Paitus, bourg de Saint-Etienne, village de Vousseyre, village du Mazou et autres, dépendant de la
commune de Sainl-Etienne, représenlés en la cause par le maire de la commune de Saint-Etienne ;
village de Pons, village de Lassilliol, Châteauneuf, haut et bas, le bourg de Riom et autres villages
dépendant de ladite commune de llio m , jepiésentés en la cause par le maire de la commune de Riom, et
encoie à l’égard des sieurs I îa y n a l, Chagrave, de Lassilliol , Pierre Marion, habitant à Châteauneuf.
— Décla re prescrits les litres produits par eux au procès, ainsi que les droits d’ usage et chauffage aux
quels ils prétendaient en vertu desdits litres, dans ledit bois et forêt d’Algères. — Leur fait défense de
s’ introduire jamais désormais dans lesdites foiêls, en leur prétendue qualité d’ usagers, aux peines de
droit. — Déclare les ha bi ta ris de Montbellier non îecevables dans leur intervention , et statuant tant
sur la de mande du maiie de la commune de St-Elienne, comme représentant le village de Montbellier,
que sur celle du sieur Mignot, adjudicataire. — Oi donne que par les sieurs Roussellot, Rixain et
Meilhac-Qilb< rtlieil, que le tribunal nomme d’office, serment par eux préalablement pieté devant
Maillies, doyen des juges, il sera procède à la délimitation du bois appartenant à la c o m m u n a u t é de
Montbellier, de celui adjugé an «ieur Mignot; à cet effet devront les experts dresser un plan géomé
M
trique de l’état des lie u x , et indiquer sur ce plan la ligne démarcative des deux propriété* et des lieux
où devront cire placées des bornes. — A ces fins ordonne que par les parties il sera fait remise aux e x
perts, dans les trois jours de leur prestation de serment, des titres sur lesquels chacune d’elles base scs
prétentions — Fait défense aux parties, aux peines de d r o it , cl nonobstant appel ou opposition quel
conque, de couper, sous quelque pi e texte que ce soit, du bois, soit gros ou menu , sur pied ou branches,
dans les deux forêts, j u s q u ’a p r è s 1 homologation du rapport d experts.— Met hors de cause le sieur do
Lassalle fi’s. — Condamne les habitans de Monlbrllicr aux dépens, occasionnés par leur intervention ,
suivant la taxe qui en sera faite.— Condamne le sieur Mignot aux dépens, à l’égard de l'hospice île
SaIers et des sieu<s V igier, Chevalier, d’Anglard, de Lassalle père et lils, bouteille de Laeonsty, el ù
l’égard du village de Clavières. — Condamne les auties parties aux dépens envers le sieur Mignot.
Réserve i statuer sur ceux faits comme ceux à faire entre la communauté des habitans de Montbellier
�•et le sieur Mignot. — Par exploits des 4 et 8 septembre 18 2 9 , le maire de la commune de Riom -ès'
Montagnes, agissant dans l’ inléiêt des villages ci-dessus dénommés, a interjeté appel de ce jugeaient,
tant contie le sieur Mignot que contre le sieur de Saint-Etienne. L e maire de la commune de SaintEtienne a aussi fait appel du susdit jugement contre les sieurs Mignot et Saint-Etienne, par exploits des
8 et 1 1 septembre de la même année. — De leur côté, Catherine Dubois, veuve Chavinier, et autres
liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin g u li, ont encore interjeté appel de ce jugement contre
le sieur Mignot, suivant exploit du 22 septembre 1829.
Par autres exploits des 2 5 , 28, 2 9 , 3 o septembre, i er et 9 octobre de la môme armée , et 8 juin i 83 o,
M. Mignot a fait appel du jugement susdaté, tant contre MM. Vigier, d’ Anglard , de Lassalle, ChevalierD u fa u , les héritiers Fonteilles de Lacousty, it les habitans des villages de Clavières, dans la personne
du maire de la commune de Saint-Etienne, que contre M. de Saint-Etienne et les administrateurs de
l Liospice de S alers, comme premiers créanciers inscrits de la succession de M. de Saint-Etienne.
Enfin , par exploits des 29 avril , 10 et 18 mai i 83 o , M. de Saint-Etienne a également fait appel du
susdit jugement contre les sieurs Vigier, d’ Anglard, de Lassalle, C hevalier-D ufau, les héritiers Fonteillcs de Lacousty et les habitaus de Clavières. — Toutes les parties ont comparu, soit sur ces appels ,
soit sur les significations d’arrêts de jonction qui ont été obtenus les 3 mars et 1 er décembre i 8 3 o. Par
ces arrêts, les appels ont été joints; et par celui du i er décembre i 83 o , il a été en outre ordonné que
les maires des communes de Riom-ès-Montagnc et Saint-Etienne justifieraient, dans le mois^d’un arrêté
du conseil de préfecture du département du Cantal, portant autorisation d ’interjeter appel du susdit
jugement du 2 avril 1829. C ’est en exécution de cet arrêt que les maires des deux communes ont rap
porté les deux arrêtés du l 5 janvier i 8 3 i , lesquels arrêtés les autorisent à ester en justice devant la
cour sur les appels par eux interjetés du susdit jugement du 2 avril. — Les parties ont respectivement
fait signifier leurs moyens de défenses. — Indépendamment des titres et moyens présentés en première
instance, le sieur de Lassalle a invoqué une lettre sans date précise , à lui écrite par M. de Sl-Etienne ,
tim brée
et enregistrée à Riom , le 29 avril 1 3 3 « , par laquelle ce der nier annonce que le Gouvernement
ayant l’intention de restituer aux anciens émigrés les forêts ayant moins de cinq cents arpens d’étendue ,
et ajoute ce qui suit : « Ainsi ma fo rêt de Gravières ne les ayant pas {/es cinq cents arpens) , tu te chaufferas,
mon bon am i, à ton a ise , d ’après ton titre, d
Les habitans du village de Pons ont aussi invoqué les dispositions d’ un jugement en date du 16 prairial
an 9 , rendu au tribunal concctionnel de M auriac, entre l’ agent foiestier de la maîtrise de S a in t-F lo u r,
et les nommés Rispal, dudit village de Pons, duquel il résulte que lesdits Rispal auraient été renvoyés
d’ une plainte contre eux dirigée par l’administration forestière, à raison de l’enlèvement dans la foret
d’Algère d un arbre abattu par les vents. — Dans l'intérêt des communes appelantes, on a encore argu
menté d un acte reçu de M u rât, notaire à Riom-ès-Montagnes, sous la date du 3 o nivôse an 5 , par lequel
divers individus agissant ut singuli, et appartenant aux villages de R io m , chez Mouguère, L a s s ilio l,
�Som’gheac, les Planchetle*, les Ribes-Soutrannes, Embesse , les Ribes-Soubrannes , Cbâtcauneuf, les
Moulins el Pons, se sont réunis et ont nommé un garde particulier pour veiller à la conservation de la
forêt d’Algères, dans laquelle ils ont, disent-ils, un droit d’ ussge immémorial et fondé sur la sentence
de i 5 ia — Pendant l’instance d’appel, le sieur Vigier est décédé , et postérieurement le sieur Fonteilles
a repris à son lieu et place. — Par son écriture, contenant l’énoncé de ses moyens, le sieur Mignot a
conclu à ce que dans le cas d ’admission de quelques-uns des susdits droits d’usage et de rejet de sa de
mande, en diminution du prix de son adjudication, le sieur de St-Etienne fut tenu de l’indemniser de
la valeur desdits droits en principaux, intérêts et fra is.— Pendant les plaidoiries, le sieur Mignot a
produit un très-grand nombre de procès-verbaux dressés contre plusieurs individus habitant les villages
ci-dessus dénommés, pour raison de coupes de bois par eux faites dans les forêts ayant appartenu à la
famille St-Etienne. — Lors de la plaidoirie de la cause, l’ avorat du sieur Mignot a soutenu que par les
mots u»age et chauffage, l’ usager devait être restreint à prendre du bois pour son chauffage, et que
l ’application de ce principe devait être faite à la cause. — C’est eu cet état de choses que la cause a
piésentc à juger les questions suivantes :
P O IN T D E D R O IT . Les titres invoqués par les prétendus usagers sont-ils rapportés en forme pro
bante? — En admettant que les litres dont argumentent les maires des communes de Riom-ès-Montagne
et Saint-Etienne, dans l’intérêt des villages qui sont appelans, soient réguliers , les droits d’ usage ré
clamés ne sont-ils pas prescrits et éteints, soit à défaut par les usagers de justifier d'une jouissance lé
gale, en d’autres termes de prouver par écrit la délivrance qui leur aurait été faite par le propriétaire
de la forêt ou de ses préposés, soit à défaut de production de leurs titres dans les formes et délais voulus
par les lois de l’an 1 1 et de l’an 12 ? — Les babitans de Lacously, ut universi, peuvent-ils se prévaloir
des actes des 8 décembre i 5 2 g et 20 décembre i 5 3 3 ? — Le récépissé des titres du village de Partus, à
eux délivré le 21 messidor an 1 1 , par le secrétaire de la sous-préfecture de M auriac , n’ayant été suivi
d’aucune décision ou arrêté de l’administration, peut-il être considéié comme étant s uf f i s a nt pour re
connaître leur prétendu d r o it, ou au moins comme interrompant la prescription ? — L e jugement du
16 prairial an g peut-il être davantage une reconnaissance en faveur des habitans du village de Pons ?
L ’arte du 3 o nivôse an 5 , portant nomination d’un garde, doit-il être c o n s i d é r é comme une preuve
écrite de la possession des habitans y dénommés , surtout dès que ces individus y figurent ut smguli ; que
dans la cause, on réclame un droit pour le corps commun des villages , dès qu enfin cet acte n’a été con
tradictoire avec aucune partie intéressce, ni avec la famille S a i n t - E t i e n n e , ni avec 1 Etat qui la repré
sentait? — N’y ayant point d’appel de la part des habitans de M o n t b c l l i e r ut singuli, contre le corpa
commun du même village de M onlb ellier, de la disposition qui a rejeté leur intervention , leur appel
qui n’a été dirigé que contre le sieur M ig n o l, peut-il produire un résultat quelconque ?
Les droits réclamés par les sieurs de Lassallc , Fonteilles , héritiers du sieur V igier ; d’ Anglard , Clievalier-Dufau , les héritiers Fonteilles de Lacousty et les habitans de Clavières, sont—ils justifies et ont-
�ils été légalement conservés? — L e droit du sieur de Lassalle n’ est-il pas dans tous les cas reconnu par la
lettre de M. de Saint-Etienne, qui a été timbrée et enregistrée le 29 avril i 8 3 i ? — Les habitans de
Clavières peuvent-ils se prévaloir des arrêtés et décisions rendus en faveur de M. Armand, encore bien
que dans ces arrêtés et décisions ils 11e soient pas en qualité ? — Est-il dû aux usagers dont les droits
sont maintenus des dommages-intérêts pour leur non-jouissance depuis le jugement qui a prononcé le
séquestre des forêls adjugées au sieur Mignot? — Est-ce le cas de faire estimer ces dommages-intéréts
par des experts ? — De quelle époque ces dommages-intérêts sont-ils dus au sieur Chevalier? — Com
ment doivent être interprétées ces stipulations de droit d’usage et de chauffage? — Après le dépôt d’un
cahier des charges pour parvenir à la vente de biens immeubles dépendant d’ une succession bénéficiaire,
peut-il y être fait des additions sans qu’elles soient autorisées par un jugement émanant du tribunal qui
a ordonné la vente? — Le tribunal civil de Mauriac a-t-il bien jugé, en décidaut qu’il 11’avait pu être
rien ajouté au cahier des charges après l’adjudication préparatoire, et que l’addition faite par le sieur
Saint-Etienne devait être regardée comme non avenu, étant faite au préjudice des créanciers?
Dans l’espèce, les additions qui sont relatives à la diminution proportionnelle du prix de l’adjudication
doivent-elles sortir effet surtout dès que le sieur Mignot u’cii a fait aucune mention dans la notification
de son titre d’acquisition aux ciéanciers inscrits des sieurs de St-Etienne ? — L ’appel du sieur Mignot
contre le sieur de St-Etienne, pour cette même diminution de p rix , est-il fondé? — La demande en ga
rantie du sieur Mignot contre le sieur de St-Etienne , n’ayant pas été formée en première inslance, ne
doit-elle pas être déclarée non-recevable quant à présent ? — Quitte des dépens ? — Pour minute ; signé
Veysset, avoué.
J
Signifié les présentes qualités i ° à M* Jean-Pierre Tailliand, avoué de MM. les Maires de Riom cs-M ontagne, et Saint-Etienne, ès-qualités qu’ils agissent, soit comme représentant les liabilans des
villages qui sont appolanset du village de Clavière, de MM. Fonteilles, héritier de M.Vigier, CbevalicrDufau, d’Anglard et le» héritiers Fonteilles de Lacousty; 2 ° à M* Antoine Savarin, avoué de Catherine
Dubois et autres habitans de Montbellier; 3 ° à Me Jeau-Baptisle-Victor Rougier, avoué de M. de SaintEtienne; 4 “ à Me Pierre-IIippolyte Allary, avoué de M. de Lassalle; 5 o à Me Antoine Gayte-Larigaudie,
avoué des administrateurs de l’ hospice de Salers, et ce pour parvenir à l’expédition de l’arrêt rendo entre
les parties et sans aucune approbation préjudiciable dudit arrêt — Riom , le 28 juin i 8 3 i, coût 3 franct
5o centimes, non compris l'enregistrement, signé Collât, liuissier-audiencier.
M ” Tailliand et Allary ont déclaré former opposition aux présentes qualités. Riom, ce 28 juin i 8 3 i,
s i g n é Collât, huissier.— Enregistré à Riom, le 29 juin 1 8 3 1, folio i 5 o,verso c. 12, reçu 5 francs 5 o cent,
dixième compris, signé Mioche, receveur. — Suit 'ordonnance intervenue sur l’opposition ci-dessus
: Vu les qualités ci-dessus et des autres paris transcrites; l’opposition formée à ¡celles par
M e Tailliand et Allary, avoués ; la sommation faite à la requête de M* Veysset, avoué du sieur Mignot,
mentionnée
¿ M * Tailliand, avoué de MM. Dauglard el aulie», et à M* Allary, avoué de M. de Lassalle, de comp*~
�raîtreen notre hôtel; ce jourd’hui, à trois heures de relevée, pour déduire les cause* et moyens de leur
opposition ; — Ouïs les avoués en leurs observations; —Nous Antoine Thévenin , président de la seconde
chambre civile de la cour royale de Riom, chevalier de l'ordre royal de la Lcgion-tl’IIon neu r; __Consi
dérant que lors de la plaidoirie de la cause, l’avocat du sieur Mignot a élevé la question de savoir quelle
devait être l’étendue des mots usage et chauffage, que parsuitc, celte question a été examinée el décidée
par la cour ;
Ordonnons qu’il sera fait mention de cette circonstance dam le point de fait, qu’en outre une question
sera posée quant à ce, dans le point de d io il.— Fait et oïdonné en notre hôtel, à Ilium , le 3 o juin i 8 3 i,
cinq heures du soir. Signé T h éve n in , président — Après avoir oui à l’audience du vingt-un avril der
n ie r, Tailliand, avoué des habitans de la commune de Riom-ès-Montagne, en ses conclusions, BtrnetRollande, leur avocat, dans une paitiede sa plaidoirie; à celle du lendemain ledit Mc Ber net, dans la
suite de sa plaidoirie; ledit M e Tailhand, avoué des habitans de Saint-Etienne, M ‘ Tailhand a îu é , leur
avocat, dans sa plaidoirie; Me Savarin , avoué des liabitans de Montbellier, en ses conclusions ; Me C halu s, leur avocat dans sa plaidoirie; ¡VIe Veysset, avoué du sieur Mignot, en ses conclusions, à celle
du vingt - trois dudit; M e Allemand, avocat de ce de rn ie r, dans une partie de sa plaidoirie,
à celle du 27, ledit Me Allemand, dans la suite de sa plaidoirie; M e Allary, avoué du sieur de L assale , en ses conclusions ; Me Bayle-Charmensat, son avocat, en sa plaidoirie ; à celle du 28 , T ailhan d ,
avoué du sieur Fonteilles, en ses conclurions; Tailhand aine, son avocat, en sa plaidoirie ; Lafond ,
avoué du sieur Dubois de Saint-Etienne , en ses conclusions ; M e de Vissac, son avocat, en sa plaidoirie ;
Larigaudie, avoué des hospices de S alcrs, en ses conclusions ; M e Duelozel, leur avocat, en sa plaidoirie ;
Tailhand, avoué dej sienr d ’Anglard, C h e valier-D ufau , en ses conclusions; M e Bernet, leur avocat,
en sa plaidoirie ; ledit M ' B ernet, dans sa réplique , pour la section de Riom-ès-Montagne; et encore
ledit M ' B ernet, en remplacement de Me Tailhand a în é , dans sa réplique pour les habitans de SaintEtienne ; Me Chalus avocat des habitans de Montbellier, dans sa réplique; M® A l l e m a n d , avocat du
sieur Mignot, dans sa réplique; à celle du \ mai su ivan t, M. Grenier, avocat-général, pour M, le
procureur-général, en ses conclusions verbales et motivées, et qu’à cette dernière audience la C o u r ,
après avoir commencé sa délibération , attendu les difficultés que présente la cause el la longueur de la
discussion, a eu déclaré la continuer en chambre du conseil, pour l’arrêt être prononce a l’audience de
ce jour. — Statuant sur les différeus appels qui ont été interjetés, du jugement rendu par le tribunal
civil de Mauriac, le 2 avril 182g.
En ce qui touche ceux émis tant contre le sieur Mignot que contre le sienr Dubois de St-Etienne ,
par le sieur Fonteilles, maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages
de Châteauneuf hau t, Chàteauneuf bas, ou les M oulins, Sanégrat, Etnbesse, les Ribes-Soubrannes et
Soutiennes, les Planchettes, Lassiliol et Barthes, Pons, Chez-Mougueyres et I.acousty. — Et p a rle
sieur S a u v a t , maire de S t-E tien n c, agissant comme représentant les habitans et communauté dca v il
�lages du Partus , de Vousseyre, de Mazou et du bourg de Saint-Etienne.— Déterminé par les motifs
exprimes au jugement dont est appel, lesquels étant piisdu fonds, même du droit, rendent inutile l’exanieu des questions qui se rattacheraient, soit à la forme des titres produits, soit à la qualité dans laquelle
agissaient les paities qui figuieot auxdits actes. — Et ajoutant à ces motifs, iclativement au village de
Lacousty. — Attendu que les titres des 8 décembre 1529 et 20 décembre i 5 3 5 , par lui invoqués , l’ont
été également par le village de Montbellier, et ont servi de fondement à l’allocation qui a été faite aux
habitans de ce village de partie du bois d ’Angère et de Combechèvre. — Attendu qu'il ne peut être fait
double emploi de ces titres ; que les habitans de Montbellier, dans l’état des choses, seraient les seuls
i n t é r e s s é s à coutester la prétention du village de Lacousty, et que les habitans de Montbellier n’ont pas
été intimés sur l’ appel et dans l’ intérêt des habitans de Lacousty. — Relativement au village de Partus.
Attendu qu’en admettant la régularité du récépissé délivré le 2 1 messidor au xi , par le secrétaire de
la sous-piéfecture de M auriac, il en résulterait seulement que le dépôt des titres des habitans de Partus
les aurait relevés de la déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an 1 1 et i 4 ventôse an 12 , maifr
que leurs droits n’ayant été reconnus par aucun acte émané de l’administration, demeureraient tou
jours sou» le poids de la prescription trentenaire qui se trouvait acquise à l’époque du dépôt des titres,
et non interrompue par l’exercice d’une possession régulière et légale. — Relativement au village de
Pons. — Attendu que le jugement intervenu correctionnellement le 16 prairial an g , entre l’agent fo
restier de l’ancienne maîtrise de Saint-Flour, poursuites et diligences du commissaite du Gouvernement
près le tribunal de M a u r ia c , d’ une part , et Louis Rispal et son neveu, d’autre p a rt, outre qu’ il statue
vt singuli contre ces deux individus, qui n’avaient aucune qualité pour représenter le corps commun des
habitans de ce village , ne porte aucuue reconnaissance du dioit dont cxcipaient les prévenus, et sc
borne à les renvoyer, quant à piésent, de la plainte coutie eux intentée; que ce renvoi laissait entière
la question de prescription, du moins pour le passé, et celle de la déchéance qui plus tard aété prononcée
par les lois des 28 ventôse an 1 1 et 14 ventôse an 12.
Relativement à celles des sections, dont quelques habitans figurent ut singuli dans le procès-verbal de
nomination d’un gaide pour le bois de Lachamp, qui est sous la date du 3 o nivôse an 5 . — Attendu que
cet acteaété fait ut singuli par un p •t it nomhrëdes habitans de chacunede ces sections ; que les partie» qui
y figuient dénient formellement à d’autres les droits qu’il» prétendent appartenir à eux seuls ; que le
garde étant ir.ême nommé pour maintenir ces prétendus droits exclusifs, le piocès-vei bal dont il s’agit
»erait plutôt contraire que favorable aux pi ¿tentions ut universi de ces différentes sections. — Attendu ,
d’ailleurs, que si l’an êt de la Cour et celui de la Cour de cassation, rendus dans l'aflaire de dame Miramon, ont admis d’auties actes de possession que ceux procédant d’ une délivrance préalable, ces actes
doivent toujours avoir ce caractère de légalité, qui seule peut leur d o n n e r de la valeur.
Attendu que les faits interruptifs de piescriptiou , en tant qu’ils ne seraient pas la possession ou déten
tion réelle de la chose ou du droit, ne peuvent Clio que des actes conliadicloijcs et respectivement
�consentis, ou des demandes dûmrnt notifiées aux termes dos arlicles 2 2 4 a , 2243 et 2244 du code ci v i l ,
<jui i.’a fait à cet rgaid que reproduire 1*»« ancien* principes. — Attendu qu’ un procèd-verbal fait à huis
clos, bois la présence des paitie* inté restées, et sam les }' avoir appelées, qui au surplus n’a été ni
communiqué ni notifié dans les temps à l’autorité administrative, qui repiéaentait le sienr de SaintEtienne, n’est ni un fait de possession rétlle et naturelle, ni un acte judiciaire ayant caractère pour
interpeller et pour être interruptif de prescription. — Eu ce qui touche Catherine D u b o i s , veuve
Cbavignier, Jacques Raboisson, Louis L’ubois et consorts, tous liabitans du village de Montbellier ,
agissant ut singuli, qui ont été iutervenans en première instance et qui sont appelans en la Cour, parties
de Chalus. — Attendu que le sieur Mignot n’a point appelé de la disposition du jugement de première
instance, qui a ordonné la délimitation du bois d ’Augère, comme appartenant à la communauté de
Montbellier, de celui adjugé au sieur Mignot ; qu’ il e*t indifférent pour ce dernier que le droit qui a
été reconnu appartenir aux liabitans de ce village soit attribué à quelques-uns d’eux exclusivement
aux autres, ou à tous ut singuli, au lieu de leur appartenir ut universi. — Attendu que les premiers
juges, en reconnaissant dans leurs motifs que d’après les titres représentés par les habitans de Mont
pellier, l’ on devait tenir pour constant que le droit par eux réclamé appartient à la totalité des habi
tans du village, et que l ’acte du 4 juin 1789 ne pouvait être opposé valablement à des tiers qui n’ y au
raient pas été parties contractantes, n’ont pas entendu accorder un droit de copropriété à ceux des
habitans actuels du village de Montbellier, qui ne représenteraient pas à titre successif ou à titre oné
reux et particulier, ceux des anciens propriétaires qui ont acquis originairement la partie du bois
d’ Augère dont il s’agit ; qu’il restera toujours aux habitans de Montbellier à établir quels sont ceux
d’entr’ enx qu i, d’après les actes des 8 décembre 152 g, 20 décembre i 5 3 3 , 2 1 et 22 février i 6 4 i , ou
tous autres qu’ ils pourront rapporter, doivent y prendre part, à l’exclusion de ceux qui n’ y auraient
aucun droit ; que le sieur Mignot ayant appelé le maire de Saint-Etienne à représenter les habitans du
village de Montbellier, en les considérant comme formant un corp» commun, celui-ci a dû figurer
pour la conservation des intérêts de tous ceux qui auraient des droits à p r é t e n d r e , droits dont le maire
n’a pas d û se rendre le dispensateur et 1 arbitre ; que ce sera à ceux des habitans dudit village qui ré
clament à titre particnlier, après que les droits dont il s’agit auront été fixés par la délimitation or
donnée par le jugement dont est appel, avec le sieur M ignot, à faire régler si la portion qui leur sera
attribuée devra appartenir à tous les habitans ut universi, ou à quelques-uns d’entr’eux seulement ut
singuli. — Mais que dans l’état où la cause s’est présentée en première instance, et où elle se présente
aujourd’ hui sur l’appel, ce n’otai t pas le cas d examiner la prêtent ion des parties de Chalus, et que sous
co ¡a p p o rt, c’est avec juste motif que les premiers juges ont rejeté leur intervention.
A t t e n d u a u surplus que n ’ y a yant pas eu de la part des parties de Chalus d’appel régulièrement
formé contre la communauté des habitans du village do Mont b e l l i e r , en f aveur de laquelle il a été pro
noncé par les premiers juges, il y a nécessité do mai ntenir la disposition du j ugement de première i n i -
�lance en ce point, en réservant aux parties de Clialns à exercer ultérieurement, si bon leur semble,
contre qui et ainsi qu’il appartiendra, telle action qu’elles aviseront pour raison des droits qu’ elles
prétendent leur appartenir ut singuli, sur la paitie du bois d’ Augères dont il s’agit.
En ce qui touche les appel* interjetés, tant par le sieur iVIignot que par le sieur Dubois de SaintEtienne, contre le sieur Bernard de Lassalle, partie de Bayle ; le sieur Isaac-Charles-Edouard Fonteilles,
agissant eu q u a l i t é de légataire universel du sieur Vigier ; le sieur Pierre d’ Anglard , le sieur Antoine
Chevalier -Dufau , le sieur Jean-François S a u v a t , rnaiie de la commune de Saint-Etienne, comme re
présentant les habitans de la section de Clavières, parties de Bernet-Rollande j Anne Choriol, veuve
de Pierre Fonteilles; Marie-Jeanne, Antoinette, Catherine et Jean F onteilles, ses enfans , parties de
Tailhand. — Attendu que les forêts dont il s’agit avaient été attribuées à l’E t a t , du chef du sieur do
S ain t-E tie n n e, ém igré, et qu’elles n’ont été réintégrées dans ses mains que par l’ effet de la loi du 5
décembre i 8 i 4 . — Attendu que la remise faite par cette loi a eu lieu sous la condition que tous les droits
acquis antérieurement à des tiers, par actes judiciaires ou administratifs, passés avec eu x, sortiraient
leur plein et enlier effet, et que dès-lors le? anciens propriétaires ne les ont recueillis qu’avec les droits
et les charges qui les affectaient dans les mains do l ’ Etat. — Attendu que les arrêtés administratifs q u i,
soit sur le dépôt des titres fait en conformité des lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , soit sur des pé
titions et demandes des usagers, ont reconnu et consacré leurs droits, sont aujourd’ hui inattaquables. —
Attendu que ces arrêtés ne sont pas seulement à considérer comme de simples avis ; qu’ ils sont des ré
solutions contensieuses devenues irrévocables, avant la loi du 5 décembre i 8 i 4 , pour n’avoir pas été
attaquées devant l’ autorité supérieure compétente. — Attendu qu’en les supposant même rendus hors
de la présence et du concours des agens de l’administration forestière, ils auraient toujours le caractère
d ’actes contradictoires ématrans de l’E t a t , lors propriétaire, ou quoique ce soit des administrations
départementales qui stipulaient pour lui ; qu’en tout cas, et quelque soient ces actes, étant formellement
maintenus par l’article i*r de la loi précitée, ils vaudraient comme ratification, et auraient effacé toutes
prescriptions et déchéances préexistantes.
A d o p t a n t a u s u r p lu s les m otifs d ’a p rè s le squ e ls les p r e m i e r s ju g e s ont a c c u e illi les pré te n tion s do
chacun
des i n t im é s , et a jo u ta n t en ce
q u i re g a r d e quelques-uns d ’eux. — Relativement a u s ie u r
de Lassalle. - - A t t e n d u q ue 6on droit a été fo r m e lle m e n t re c o n n u p a r le s ie u r de S a i n t - E t i e n n e , ain s i
q u ’ il ré s u lte d u c o n ten u en un e le t t re q u ’ il lu i a é c r it e a n t é r ie u r e m e n t à la re s t it u t io n , la q u e l l e a été
e n r e g is t r é e aous la date du 2 9 a v r i l d e r n i e r ; q ue si l’ on ne p e u t r e n o n c e r à l'a v a n c e à la p r e s c r ip t i o n
q u i n est pas e n c o r e a c q u i s e , rie n dans le d r o it ne s’oppose à la renonciation de la p r e s c r ip tio n a c q u i s e ,
lo r s m ê m e q u e ce tte r e n o n c ia tio n serait s u b o rd o n n é e à un cas éventuel. — Relativement au v i l l a g e de
C l a v i è r e s . — A t t e n d u q u e le dépôt de scs t it r e s , fait a u s e c r é t a r ia t de la s o u s - p r é f c c t u r e de M auriac,
est r é g u l i e r , a u x termes des lois dos 2 8 ve n t ô se an 1 1 et 1 4 ventôse an 12 , et q u e le récépissé d é l i v r é
p a r le a e c i é t a i r e , le i 3 messidor an 1 1 , d o it f a i r e p le in e foi en j u s t ic e j q u ’il ne p e u t ê t re a r g u é d’ inefl*
(
�oacilé, sous prétexte quele secrétaire d’ une sous-préfacture n’était p u fonctionnaire public, mais seu
lement un agent particulier, parce qu’en ordonnant le dépût au secrétariat de la sous-préfecture , la loi
que l’on ne peut soupçonner de d o l , entendait nécessairement qu’ un acte passé au secrétariat fut vala
blement certifié par l’agent «emplissant le ministère de secrétaire, qu’ en lui conférant par là des fonctions,
elle lui donnait des pouvoirs et un caractère suffisant pour 1rs remplir, ce qui. écarte le moyen de dé
chéance dont a cherché à “e prévaloir contre le droit réclamé par le village de Clavières — Que pour
ce qui est de la prescription, elle a été effacée par la reconnaissance formelle d ’ une possession sans trouble
de la part des habitans de ee même village, qui se trouve consignée dans deux arrêtés rendus par l’ad
ministration du département du ca n ta l, et par le préfet du même département, les i 3 gei minai an 8 et
3 o septembre 1 8 0 7 , sur les pétitions de M. Arm and, aujourd’ hui représenté par le sieur C h e valie rDufau, dans lesquelles il a été déclaré que les habitans du lieu de Clavières ont incontestablement le d ro ii
d’usage et de chauffage dans la forêt d’Algères ; qu’ il est vrai que le village de Clavières n’est pas en
qualité dan* ces air êtes, mais qu’aucune loi ne s’opposant à ce que celui qui serait admis à la preuve
écrite d’ un fait, ne puisse exciper d ’une reconnaissance consignée dans un acte authentique et émanant
de son contradicteur légitime ; il s’en suit que les droits réclamés par le village de Clavières lui ayant été
reconnus de la manière la plus expresse et la plus positive par ces deux arrêtés, ils forment pour eux un
titre irrévocable, en même semps qu’ils leur attribuent un droit acquis, qu’un ne saurait désormais
leur contester.
En ce qui touche les appels incidens qui ont été exercés parles intimés ci-dessus dénommés, relative
ment aux dommages-intéiêts auxquels ils ont conclu. — Attendu que s’ il est de principe que les droits
facultatifs d’ usage et de chauffage ne tombent jamais en arrérages, il doit y avoir exception pour le cas
où l’ usager a été empêché d’exercer son droit par le fait du propriétaire du fond grevé ; que ce fait comme
tous ceux qui causent préjudice, donne lieu à des doinrnagcs-intérèts, aux termes de l’aiticle i 3 8 i du
code civil.
Attendu que ces dommages consistent dans la valeur des objets dont on a été privé et qu’on a dû ou
pu se procurer ailleurs; — Attendu que la privation de leurs droits remontent pour les usagers qui sont
et incidemment appelants au jour où le sieur Mignot s’est fait nommer gardien séquestre des fo-
i n t i m é s
Tets dont il s’agit. — Attendu que les promiors juges ont ommis de statuer sur le» demandes en indemnité
qui leur avaient été soumises de la pari des mêmes usagers, à l’exception du sieur Chcvalier-D ufau ,
successeur de M. Aimand qui a réclamé pour la première fois en cause d’appel;
E t à l’égaid dudit sieur C hevalier-D ufau; attendu que sa demande 11c peut être accueillie par la cour
que relativement aux dommages qu’il a éprouvé depuis l’instance d’appel, aux termes do l’article 4 (i4
du Code de procédure civile; que pour les préjudices antérieurs il ne peut que lui être réservé de se
pourvoir ainsi qu’ il avisera devant les juges competens;
Attendu que ces dommages-intéiêts ne peu
vent être convenablement appréciés que par experts à ce connaissants, eu égard au caractère et à l’étcn -
�due des droits concédés par les titres; — E t pour prévenir une difficulté que le siear Mignot, parti«
d’Allemand, a élevéu en la cour, en prétendant que le droit d’ usage et de chauffage ne peut et ne doit
s'entendre que de la facullé de prendre le bois nécessaire à son chauffage.
Attendu que l’ usage et le chauffage constituent deux droits essentiellement distincts, que si le droit de
chauffage lorsqu’ il est ainsi spécifié, doit ctre limité à la délivrance du bois à brûler, le droit d’ usage n’a
d’autre borne q u e celles qui sont prescrites par les titres de concession et la possession on les réglemens
sur la police des forêts; qu’ainsi toutes les fois que les actes de concession, comprennent en même tems
le droit d’usage et de chauffage, les experts devront reconnaître que les usagers ont la faculté de réclamer
non-seulement le bois nécessaire à leur chauffage, mais encore les bois dont ils peuvent avoir besoin
pour réparations ou constructions, et opérer d’après ces bases: — En ce qui touche l’appel inteijetté par
le sieur Mignot, contre l’ hospice de Salers, partie de Duclozel. — Egalement déterminée par les motifs
des premiers juges. — Et attendu que les acquéreurs de biens compris en l’adjudication du 3 mai 1 8 2 5 ,
en notifiant cette adjudication aux créanciers inscrits, en conformité de l’art. 2 i 83 du Code civil, et en
faisant connaître le prix et les charges faisant partie des conditions de la vente, se sont bornés, d’après
une copie imprimée de cette notification, qui se trouve jointe au dossier du sieur D ’anglard, l’ une des
parties de la cause, à déclarer, comme charges de la vente, que les adjudicataires seraient tenus de
prendre les immeubles dans l’état où ils se trouveraient au moment de l’ adjudication et de souffrir tou
tes les servitudes passives dont ils se trouveraient grevés sans pouvoir prétendre à aucune diminution du
p rix ni exercer aucune demande en garantie pour raison de dégradations, défaut de mesure ni quotité
sans
y rappeler l ’ addition au cahier des charges dont le sieur Miguot a prétendu se prévaloir en première
instance et sur l ’ apprl.
Attendu que, par cette notification, qui doit avoir été faite dans les mêmes termes, à tous les créanciers
in scrits, il se serait formé entre le sieur Mignot et les hospices de Salers, comme avec les autres créan
ciers, un contrat judiciaire d’après lequel le sieur Mignot se serait soumis au payement du prix do son
adjudication, avec la charge de souffrir les servitudes passives dont les bois par lui acquis se trouvaient
grévés, sans aucune diminution du p rix , ce qui le rendrait encore non-recevable à invoquer la nouvelle
addition portée au cahier des charges que les premiers juges ont justement écartée, en la considérant
comme non-écritc, et non-avenue.
En ce qui touche l’appel que le sieur Mignot a interjette contre le sieur Dubois do Saint-Etienne, en
même temps que contre l’ hospice de Salers, le 8 juin r 83 o — Attendu que cet appel a eu pour objet delà part
du sieur Mignot, d’obtenir sur le prix de son acquisition la diminution des droits d’usage qui seraient
appartenir à des tiers; que la cour ayant reconnu, relativement à l’hospice de S alers, que dans
l’ intérêt dudit hospice et des autres créanciers Saint-Etienne, la disposition du jugement dont est appel
reconnus
<jui a rejeté la clause additionnelle porlée au cahier des charges, et par suite la prétention du sieur M i
gnot devaitêlre maintenue, il y a môme raison de Je décider ainsi v is-à -vis le sieur de Saint-Etienne
�puisque l’appel du sieur Mignot, à l’égard de ce dernier, n'a été fonde que sur la même cause et n’a clé
appuyé que par les mêmes motifs employés conlre l’hospice de Salers. — En ce qui touche la demande eu
garantie que le sieur Mignot a exercée contre le sieur de Saint-Etienne par les conclusions subsidiaires
qu’ il a prises lois de la plaidoirie do la cause — Attendu qu’ une demande en gaiantie constitue dans ses
rapports, entre le garant et le garan ti, une demande principale qui est soumise aux deux degrés de ju
ridiction.— Attendu que celle dont il s’agit n’a pas élé foimée en cause principale, mais uniquement
sur l’appel, ee qui la rend non-recevable, et dispense la cour d'en examiner le mérite, au fond.
Pat ces diflerens motifs, — i,a cour, vidant le délibéré en la chambre du conseil prononcé à son au
dience du 4 mai dernier.— En ce qui touche les appels interjetés par le sieur Fontéilles, en sa qualité de
maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages de Chêteau-Neuf-Haut
Château-Neuf-Bas, ou des moulins, Songeât, Embesse, les Ribcs-Soubi anes et Soutranes, la Planchette
Lassiliol et Barth e, Pons, cher Mougueyte et Lacousty ; par le sieur Sau va t, maire de Saint-Etienne
comme représentant les habitans des villages du Parlus, de Vousseyre, du Mazou el du bourg de SaintE tien n e ; et par les liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin gu li; met lesdils appels au néant,
ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté quant à eux selon sa forme et teneur, sauf anxdits
Labitans de Montbellier à exercer après la délimitation ordonnée par le jugement dont est appel, contre
qui et ainsi qu’ il appartiendra, telle action qu’ ils aviseront pour raison desdioits qu’ils prétendent leur
appartenir ut singuli, sur la partie du bois d’Augère qui a été attribué par le même jugement à la com
munauté des babitans du même village.
E u ce qui touche les appels interjetés par les sieurs Mignot et Dubois de Saint-Etienne, contre les sieurs
Danglard, Delassalle, Fontcilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les héritiers Fonteilles de L a cousty, et les habitans du village de Clavières, met également lesdits appels au néant; ordonne que le ju
gement dont est appel, sortira à l’ égard des intimés, son plein et entier effet. — E t faissant droit sur
l ’appel incident des sieurs Dauglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les
héritiers Fonteilles de Lacousty, et des habitans du village de Clavière, condamne le sieur Mignot à les
indemniser, à titre de dommages-intérêts, de la non-jouissance des droits d’usuge et de chauilagc dans
lesquels ils ont été maintenus par le jugement dont est appel et dans l e s q u e l s ils le sont aussi par le pré
sent arrêt, s a v o ir : Les sieurs Danglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, la veuve et les héritiers Fon
tcilles de Lacousty et les habitans du village de Clavières, depuis le jour où le sieur Mignot a été nommé
gardien séquestre des forets grévées desdits droits d’ ueagc et de c h a u f f a g e , et le sieur Chevalier-Dufau,
depuis la demande qu’ il en a formée sur I appel, sauf à se pourvoir pour les préjudices antérieurs qu'il
prétendrait avoir éprouvés, contre qui et ainsi qu il avisera.
Et pour être procédé à l’apprécialion et fixation desdits dommages-intérêts, ordonne q u e , dans les
trois jours de la signification qui sera faite du présent airèt à personne ou domicile, les parties convien
dront d’experts, sinon, et faute de ce faire dans ledit d é la i, nomme pour y procéder, les sieurs Rousse-
�lot-Rixarn rt M eilh a c -G ilb 'rte it, experts, nommés par le jugement dont est appel, pour la délimitation
ordonnéeparicelui, lesquelsouceux.qui seront nommés par les parties, aprèsavoir piétésermentpar devant
M Mailhes, doyen des juges du tribunal de M au riac, commis par le tiibunal, et que la cour commet au
besoin de nouveau, en procédant à la fixation desdits dommages-intélêts, d’après les titres qui leur se
ront produits par les partie*, considéreront que l’ usage el le chauffage constituent deux droits distincts;
que si le droit de chauffage doil être limité à celui de piendre du bois à briller, les droits d’ usage et de
chauffage réunis confèrent aux usagers la faculté de réclamer, non-seulement le bois nécessaire à leur
chauffage, mais encoie le bois dout ils peuvent avoir besoin pour réparations ou constructions , et de
vront opérer d’après ces bases; et dans le cas ou quelques-uns des experts ci-dessus indiqués seraient
décédés, ou autrement empêchés, ordonne que ceux qui seront nommés en »emplacement par le tri
bunal de première instance , pour opérer la délimitation du bois d’ Augères, prescrite par le jugement
io n t est appel, procéderont aussi à la fixation des indemnités accordées aux usagers par le présent arrêt.
Ordonne qu’ il sera procédé à l’ une et à l’autre disdites opérations dans le délai de trois mois, à
compter de la signification du présent ; et que dans le cas où tl s’élèverait des contestations cuire les
parties, lors des opérations d’ experts ou de l’homologation de leur rapport, il y sera statué par les pre
miers juges, tant par rapport a u x indemnités, que relativement à la délimitation, sauf l’appel en la
cour s’ il y a lieu.
Sans 8’a trèler à l’appel interjeté pat le sieur M gnot, vis-à -v is l’ hospice de Salers, qui est mis au
néant; maintient la disposition du jugement de ptrnnère instance, qui a déclaré les clauses addition/ ntlles au cahier des charges déposé li 25 mars 18 2 2 , insérées au moment de l’adjudication définitive,
supprimées comme non avenues, el par suite île laquelle il a été dit que les adjudicataires des biens des
sieurs de Sain t-Etienne seront tenus de se conformer , sans aucune restriction, aux clauses et conditions
porlces au cahier des charges dudit jour a 5 mais thaa ; ordonne qu'en ce point le jugement dout est
appel recevra sa pleine et entière exécution. — Met les sieurs Mignol cl de Saint-Etienne hors de cour,
sur l’appel du 8 juin l 8 3 o. — Déclare le sieur Mignot non recevable duns la demande en garantie qu’il
a formée en la Cour contre le sieur de S a in t - E lic n n e , saut à la itn o u v e lle r, si bon lui semble, pardevant les juges coin pet eus, toutes exceptions coût 1 ai 1 es demeurant 1 éservées à qui de droit. — Et pour
ce qui est des autres dispositions du jugement dont est appel, auxquelles il n’ aura pas été dérogé par le
présent arrêt, ordonne que ledit jugement sortira effet. — Condamne le sieur Fonteilles, maire de la
commune de Riom -ès-M ontagues, et lo sieur S a u v a i , maire de la commune de Saint-Etienne, chacun
en ce qui le concerne , aux qualités dans lesquelles il procède, à l’aitrende encourue par leur appel
resptctii el aux. dépens de la cause d’appel envers les sieurs Mignot et Uubois de Saint-Etienne.'
Condamne pareill< rneril Catherine Dubois, veuve C havignier, Jacques Haltoisson , Louis Dubois et
consorts, habitans le village rie Mont bel lie r , agissant ut sin fîu ii, parties de Chalus, à l’amende de leur
appel et aux dépens faits sur rcelui envers le sieur Miguol. — Condamne le sieui Mignot tt le sieur fle
�Sain t-Etienne, chacun en ce qui le concerne, aux amendes par eux encourues et aux dépens de la cause
d’appel envers les sieur Bernard de Lassalie, partielle B a y le ; le sieur Isaac-Cliarles-Edouai cl F o n tcilles, repiésenlant le sieur V ig ier; le sieur Pierre d’ Anglard, le sieur Antoine C h e v a lie r-D u fa u , les
habitans de la section de Clavières, parties de B e r n e ! ; la veuve el les héritiers de Pierre Fonteilles ,
paities de Tailhand ; ordonne que les amendes consignées par ces derniers sur leurs appels incidens
leur seront restituées — Condamne également le sieur Mignot aux dépens faits en la Cour envers
l ’hospice dr S a l e i s , par suite de son appel du 8 juin i 83 o . — Compense les dépens faits sur le même
appel, entre le sieur Mignot et le sieur de Saint-Etienne. — Condamne le sieur Mignot aux dépens
faits sur la demande en garantie qu’ il a formée contie ledit sieur de Saint-Etienne, en la Cour. — Et
poui ce qui est du coût du piésent arxêt, ordonne qu’ il en sera supporté uu dixième par le maire de
Riom-ès-Montagnes, un autre dixième par le maire de Saint-Etienne, chacun a u x qualités dans les
quelles il agit; un autre dixième par la veuve Chavignier, Jacques Raboissun, Louis Uubois et consois,
Jialiilansde Montbellier, agissant ut singuli ; six dixièmes par le sieur Mignot et le sieur Dubois de
Saint-Etienne, conjointement, et l ’autre dixième par le sieur Mignot seul.— Faisant droit à la demande
de Me Tailhand , lui fait distraction des dépens d’appel adjugés aux habitans de Clavièi es et aux héritiers
Fonteilles de Laeou sly,ses parties, d’apiès l’affirmation par lui faite à la Cour de les avoir avancés.—
A >a minute ont signé Thevenin, président, et Laussedat, commis-greffier. — Enregistré à Riotn , lo
28 juin i 8 3 i , folio 19 0 , verso, case 5 , irçu onze francs, 1 0 e compris, signé Mioche, receveur.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; à nou.
piocuiem s généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y 'tenir la main ; à
tous commaudans et officiers de la foice publique de piêter main forle lorsqu’ils en seront légoIrmeuL
requis. — En foi de quoi ledit arrêt a été signé par M. le piésideut ot le greffier. — Pour expédition,
le greffier en chef d e là Cour royale de Riom , signe Garron.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Cour d’Appel de Riom. 10 juin 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
hospices
coupe de bois
adjudications
droit de chauffage
experts
biens nationaux
pacage
communaux
bornage
eaux et forêts
usages locaux
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d’appel de Riom du 10 juin 1831
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1512-1831
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV29
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Riom-ès-Montagne (15162)
Annonay (07010)
Moussages (15137)
Mazou (domaine du)
Saint-Étienne-de-Chomeil (15185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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adjudications
biens nationaux
bornage
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de chauffage
eaux et forêts
experts
hospices
pacage
usages locaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53614/BCU_Factums_G2928.pdf
8c832556690cb95b4ac93246fc2f6ade
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt. Tailhand. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Arrêt de la première chambre, 9 février 1844. Maître Tailhand, président.
document manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1661-1844
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2928
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53614/BCU_Factums_G2928.jpg
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53119/BCU_Factums_G1021.pdf
c52b3bdca1bc0e12bfd53200b20e36be
PDF Text
Text
DÉLIBÉRATION
DU DIRECTOIRE
D U D É P A R T E M E N T D U P U Y -D E -D O M E ,
E T
CONSULTATION SUR ICELLE.
L
E d ix - n e u f mars mil s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e , le
d ire cto ire r é u n i, a été com posé d e M M . B essey vice-pré
s id e n t ; Riberolles, C handez on F a v ier , C hollet , P eyronn et
P uray ,
3
M o n e s t ie r , procur eu r-g én éra l- syn dic .
L e p ro c u re u r-g é n éra l-sy n d ic a dit :
M e s s i e u r s ,
D e p u is lon g-tem p s les troubles re lig ie u x d éso le n t n o tre
A
�( o
.
d é p a rte m e n t ; e t , p o u r les a p p a is e r, vou s a ve z mis eitu s a g e , n o n s eu le m en t les m o y e n s que la loi a r e m is e n t r e
vos m a in s , mais e n co re c e u x q u e des circon stances im pé
rieuses vous o n t co m m a n d e s; vous a ve z p resq u e toujours
réussi à ra m en e r la p aix ; q uelqu efois vous a v e z été forcés
d e recou rir à la force a r m é e , tant p ou r rétablir l ’o r d r e ,
q u e p ou r protég er le cours des informations faites contreles fon ctionnaires publics qui n ’o n t pas obéi à la loi du 26
d éce m b re , et leurs t u t e u r s
e t vous a v e z retiré les troupes,
lorsq u e les officiers m u n ic ip a u x sont ve n u s vous assurer
q u e le - c a l m e - r é g n o i t , et- q u ’ils p o rte ro ie n t leurs soins à
l ’e n treten ir. "Vous a v e z d e m a n d é p a r m o n o rg a n e à l ’as
sem b lée n a tio n a le co n stitu a n te un d écret qui.réprim ât les
e xcès des p ïêtrâs fanatiques et d e leurs adhérens. C e t t e
assem blée qui étoit alors s u ç la rfïn d e ses tr a v a u x , r e n v o y a
ce tte p étition au m inistre d e l ’intérieur. V o u s a v e z atten d u
a v e c sovimission le d é cre t d e l ’assem blée n a tio n a le législa
t i v e , d o n t l’ex écu ti on a été arrêtée par le veto. De p u is p e u
vo u s a v e z réclam é p a r mon. o rg a n e auprès d e l ’assem blée
n a tio n a le lé g is la tiv e , u n n o u v e a u d é cre t qui vous m e t à
m êm e d e vou s op p oser aux m en ées so u rd e s , mais c o n ti
n u e lle s des prêtres réfractaires. V o u s espériez p o u v o ir
a tte n d re c e tt e l o i , et n e tfô p ^ s forces à p re n d re des arrêtés
d e c ir c o n s t a n c e s , ruais c h a q u e jo u r vous re c e v e z des p la in tes
co n tre les prêtres dissidens e t leurs adhérons. T antôt vous
a p p re n e z q u e des co m m u n es les ont expulsés d e vo ie d e
fa it, p ou r faire cesser le trou ble q u ’ils p o rto ie n t dans leurs
foyers. T a n t ô t vous êtes instruits q u e les adhérons d e ces
prêtres égarés par le fa n a tis m e , ont attenté à la vie des
pasteurs lé g itim e s, d e c e u x qui sont honorés du ch o ix du
�p e u p l e ; q u ’ils les i n s u lt e n t , les m e n a c e n t , les tro u b le n t
d an s l ’e x e r c ic e d e leurs fo n c tio n s , et em p êch en t les fidèles
attachés à la co nstitu tion d ’ assister à leurs instructions.
Il est d e votre d e v o ir , M
essieurs,
d ’arrêter l e cours des
m a n œ u v re s d e ces e n n em is d e l ’état qui p ro fiten t d e l ’as
c e n d a n t q u ’ils ont sur les ames foibles , p o u r leu r faire
croire que la religion est attaqu ée par les décrets d e l'as
s em b lée n a tio n a le co n stitu a n te q u i , sous ce m a sq u e d e la
r e l i g i o n , c a c h e n t des vues d ’intérêt p e r s o n n e l e t - p o r t e n t
le p e u p le à l ’insurrection.
Il est p eu cle com m unes où la pré se n ce d e ces fo n c tio n
naires qui n ’ont plus d e fonctions à rem plir , n ’irrite les
uns , n e sou lève les autres. Il est u rg e n t d e r e m é d ie ra ces
m a u x qui p ou rroien t e n tra în e r d es atten ta ts'a u x propriétés
e t aux p e r s o n n e s , ou u ne g u erre civ ile . É lo ig n e z -c e s prê
tres des paroisses où ils n ’ont plus d e fonctions à r e m p lir ;
q u ’ils a ille n t jo in d re les foyers d e leur p ère , ou q u ’ils se
r e n d e n t dans les villes ou leurs discours et leurs e x e m p le s
n e p e u v e n t pas influ er sur des ames fortes , sur d es p e r
sonnes é c la ir é e s , ou la v ig ila n c e des corps a dm in istratifs,
e t le vrai p atriotism e des c ito y e n s a p p r e n n e n t q u ’il faut
re sp e c te r les o p in io n s r e lig i e u s e s , et souffrir dans son sein
c e u x qui d ifféren t d e c e lle s qui sont le plus g é n é r a le m e n t
adoptées dans l’e m p i r e , et sur-tout dans ce d é p a rte m e n t.
S ’ils n ’ont pas le p erfid e dessein d ’être p ertu rb a teu rs d u
repos p u b lic , q u ’ils v ie n n e n t dans les villes où leur c o n
d u ite sera à d éco u v ert ; ils ren dron t la paix au p a y s q u ’ils
q u i t t e r o n t , et s’il est vrai q u ’ ils soien t p ersé cu té s, c o m m e
ils s’en p la i g n e n t , ils y tro u vero n t la tran q u illité , la sûreté :
p o u r leurs p ersonnes.
A 2
�(
4
)
II est n é c e s s a ir e , M e s s i e u r s , d e p rë n d re un parti sa g e,
mais v ig o u r e u x . C h e r c h e z la source des insurrections qui
se m a n ife s te n t dans plusieurs co m m unes d e c e d ép a rte
m e n t , vous la tro u vere z dans l’in d ig n a tio n q u ’a e x citée le
fanatism e d es ennem is d e la constitu tion ; p re ss e z-v o u s
d e c o u p e r la ra cin e des m a u x qui n ou s m e n a c e n t ; h â te zvo u s d e re n d re la p a ix à ce d é p a rte m e n t qui ju s q u ’ici
a vo it eu le b o n h e u r d ’en
jo u ir ; faites im prim er v o t r e
arrêté ; c o n fie z - e n l ’e x é c u tio n aux directoires d é districts
d o n t le ze le et l ’a tta c h e m e n t aux vrais p r i n c ip e s , se sont
montrés ju s q u ’à ce jo u r ; in v ite z les officiers m u n ic ip a u x
qui le n o t if ie r o n t , d e se servir d e la vo ie d e la p ersu asion
e n v e r s c e u x q u e c e t arrêté frappe , à reten ir les habitons
de le u r s c o m m u n e s , dans les bornes du patriotism e d o n t
la base est le re sp e ct p ou r les person n es et p ou r les p ro
priétés , et à n ’user e n vers les prêtres dissidens d ’a u c u n e s
voies qui pu issent être rép rou vées p a r la raison et p a r le
cri d e leur c o n s c ie n c e .
L es A d m i n i s t r a t e u r s c o m p o sa n t le d ire cto ire du
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , o u ï le rap p ort du p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic ;
C o n s id é r a n t q u e le m a in tie n d e l ’ordre et d e la p a ix ,
la sûreté d es p e r s o n n e s e t des propriétés , d o iv e n t être
l ’o b j e t , d e . la
su rveilla n ce la plus a tten tiv e
des
corps
administratifs ;
Q u e les troubles qui se m anifestent dans c e d ép a r
te m e n t o n t en général p o u r m o tif la d ifférence des o p i
nions religieuses ;
Q u e ces troubles sont, p a r leur essen ce et leur m u ltip li-
�4
(
5
r& ,
)
c i t é , d e n a tu re à e x c ite r to u te la sollicitude d és corps
administratifs ;
Q u ’il est instant d e
assurant le re s p e c t qui
p r e n d r e des m o y e n s q u i , e n
est dû a u x p erso n n es et aux
propriétés , m e tte n t les prêtres réfractaires à l ’abri des
suites q u e p e u v e n t e x cite r d es m a n œ u v re s cla n d estin e s ;
A r r ê t e n t q u e dans quatre jours d e la notificatio n d e
la présen te d é lib é r a tio n , e t à la p ou rsu ite et d ilig e n c e d u
p ro c u re u r - g é n é r a l- s y n d ic , tous, curés e t vicaires n o n
asserm entés seron t tenu s d e sortir d e la paroisse où ils
o n t c i - d e v a n t e x e rc é des fonctions curiales , e t d e
se
r e n d r e dans le lieu d e leu r n a i s s a n c e , ou dans le oheflie u du d ép a rte m en t.
. • '
''
E n j o i g n e n t a u x c i - d e v a n t ch a n o in e s , d ’e x é c u te r p o n c
tu e lle m e n t les dispositions d u d écre t du 13 mai d e r n i e r :
e n c o n s é q u e n c e ils n e p o u rro n t se p résenter dans les
é glises paroissiales q u e p o u r y dire la m esse s e u le m e n t.
O r d o n n e n t l ’e x é cu tio n d e c e tte m êm e loi aux co in m u nalistes e t prêtres - filleuls qui n e d e sserv e n t p o in t les
fon dations , c o n cu rre m m e n t a v e c les curés.
C h a r g e n t les m unicipalités d e ¡veiller à l ’e xécu tion d u
p ré se n t arrêté ; les r e n d e n t resp on sables d e tous les évéïie m en s qui p o u rro ie n t résulter d e son in e x é cu tio n ; le u r
e n jo ig n e n t d ’e n faire le c tu re
à l ’issue d e la messe p a
roissiale , e t d ’en certifier au d irectoire d e le u r d is t r i c t ,
ainsi q u e d e soji e x écu tio n .
C h a r g e n t p a re ille m e n t lesd ites m unicipalités d ’adresser
au directoire d e leur d is tric t, un état n o m in a tifd e s prêtres
n o n sermentés q u i é to ie n t dans leur a r r o n d is s e m e n t ,
A
5
�vVv' »
( « )
d ’instrüire le d it d irectoire des m o y e n s q u ’elles auront em
p lo y é s p ou r faire sortir lesdits curés et vicaires , e t d e
l ’é p o q u e d e leur sortie.
In viten t les prêtres assermentés d e p o rter dans leur
c o n d u ite et leurs instructions , cet esprit d e tolérance et
c e t am our d ’ordre e t d e paix qui sont la b ase d e la c o n s
titution , et qui d o iv e n t anim er tous les F ra n ça is.
A r r ê te n t eniin q u e la p résen te délibération sera im pri
m é e , l u e , p u bliée et affichée dans toutes les m unicipalités
d u d épartem en t.
E t ont signé, B esse, v ice -p ré sid e n t, R iberolles,C /lande^on,
Favier , C k o lle t , Purciy , Peyronnet , Alonestier , p ro cu re u r-g én é ra l-sy n d ic ; et G oigoux , secrétaire-général.
TÆ
c o n s e i l s o u ss ig n é , qui a v u la délibération prise
p ar le d irectoire du d é p a rte m e n t du P p y - d e - D ô m e , le
19
de
ce m o is,
consulté sur la question d e savoir si
c e tt e délibération est c o n fo rm e à la n o u v e lle co n stitu tion
f r a n ç a i s e , et dans le cas où elle y seroit c o n tr a ir e , q u e ls
sont lçs m o y e n s que les an cien s curés ou vicaires d o iv e n t
e m p lo y e r p o u r se soustraire à la p ersécu tion q u ’on leu r
p répare ?
E s t d ’ a v i s , i ° . q u e la deliberation du d é p a rte m e n t
du P u y -d e -D ô m e est un attentat à la constitution française.
2 °. Q u e les adm inistrateurs qui l’ont p r is e , ont e xcéd é
les pouvoirs qui leur o n t été délégués par la constitu tion.
3 °. Q u e ce tte d élibération n e p e u t être exécu tée sans
l ’ap p rob ation du roi.
�4rs
(
7
)
C ’est dans 11 constitu tion m êm e q u e nous pu iseron s
les p re u v e s d e ces trois prop ositions.
t S i q u e lq u ’un s’éton n o it d e la discussion à laq u e lle nous
allons nous livrer , q u ’il sache q u e les actes des pouvoirs
c o n s titu é s , sont sujets à. la ce n su re.
L a censure sur les <actes des pouvoirs constitues , est
permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité
des fonctionnaires publics , et la droiture de leurs intentions
dans Vexercice de leurs jonctions,pourront être poursuivies
par ceux qui en sont l'ob jet; c h a p . V , art. X V I I du p o u
vo ir ju d icia ire.
N o u s censurerons d o n c c e tte d é lib é ra tio n , p u isq u e la
co n stitu tion nous e n d o n n e le d r o it ; mais nous n e c e n s u
rerons q u ’elle.
Dispositions garanties par là constitution.
« La
constitu tion ga ran tit à t o u t . h om m e la liberté
s d ’a lle r , de r e ste r , d e p a r tir , sans p o u vo ir être arrêté n i
9 d é t e n u , q u e selon les formes déterm inées p ar e lle ».
» T o u t c e qui n ’est pas d éfend u p a r la l o i , n e p e u t
» être e m p ê c h é ; et n u l n e p e u t être co n tra in t à faire c e
v q u ’elle n ’o rd o n n e pas ».
Oii est la loi qui o rd o n n e au x curés e t vicaires
non
assermentés d e sortir d e leurs paroisses , p ou r se retirer
dans le lieu d e le u r naissance , ou dans le ch ef-lieu d e
leu r d ép a rte m e n t ? C itero it-o n le décret } ar le q u el c e t
ordre a v o ité té p ron on cé ? L ’e xécu tion en a été su sp e n d u e
p a r le veto: mais s’il n ’ y a pas d e loi ( et l’on n ’en- tro u ve
pas u ne sem blable dans toute la constitution ) , la d élibé
ra tio n d u d ép a rte m en t du P u y - d e - D j i n e est d o n c u n
�(
3
)
ordre arbitraire attentatoire à la c o n s titu tio n , à la liberté
d e ces m a lh e u re u x p rê tre s, e t à leu r existe n ce .
E h ! q u e l ’on n e c ro ie pas justifier c e tt e d élibération, e n
la qualifiant d'arrêté de circonstances ; en la disant n é c e s
saire au m ain tie n d e la tranquillité p u b liq u e ! N ’avonsnous pas d es lois p ou r p u n ir c e u x qui e n tre p re n d ro ie n t
d e la trou bler ? E h b ie n ! q u ’on les a p p liq u e à ces anciens
fon ction n a ires publics ( si toutefois il en est qui se soient
rendu s co u p a b les des excès q u e le u r re p ro ch e si amère
m en t le p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic , dans son réquisitoire ) ;
mais q u e l ’on re sp e c te la liberté d e c e u x qui n ’o n t rien
fait d e contraire à la loi.
L a d iffére n ce des opinions religieu ses n ’est pas u n
d é l i t , s e u le m e n t e lle p e u t le d even ir.
N u l ne peut être inquiété pour ses opinions même reli
gieuses ^pourvu que leur manifestation ne trouble pas l ’ordre
public établi par la lo i; art. X d e la d éclaration des droits
d e l ’hom m e.
L a libre communication des pensées et des opinions , est
un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler , écrire , imprimer librement , sa u f à répondre
de l'abus de cette liberté , dans les cas déterminés par la lo i,
art. X I .
1
D a n s le cas d e ces d e u x a rtic le s , ce lu i-là seul d o it être
p u n i ( p a r lés tribun aux d e ju stice ), qui a abusé d e la liberté
d e m anifester son o p in io n , ou d ’exprim er sa p en sé e.
M ais le d ire cto ire du d ép a rte m en t n e fait a u cu n e dis
tinction : sans j u g e m e n t , sans inform ation p r é a l a b l e , il
co n fo n d l ’in n o c e n t a v e c lé c o u p a b le , en bannissant d e
leurs paroisses des a n cien s curés e t vicaires n o n asser-
�jfTT
( S> )
m en te s,' en les p r iv a n t du droit accordé par la co n stitu
tion m êm e à tous les autres h o m m e s , d ’a lle r , de rester où
b o n leur sem b le.
S u p p oson s q u ’un d e ces an cien s fon ctionnaires p u blics
soit trouvé hors du lieu d e sa n a is s a n c e , ou d u c h e f - l i e u
d e son d é p a r te m e n t : se saisira-t-on d e sa p e rso n n e ?
M a i s , su ivant l ’article X du ch ap itre V d e la co n sti
tution , nul homme ne peut être saisi que pour être conduit
devant l'officier, de police ; e t su iva n t ; l ’article X I , s'il
résulte de l'exam en qu'il n 'y a aucun sujet d'inculpation
contre lui , il sera remis aussi-tôt en liberté.
S u p p oson s aussi q u e l ’on n ’ait à re p ro ch e r à c e fo n c
tion n a ire p u b lic , q u e l ’in e x é cu tio n d e l ’arrêté , et q u ’il
o p p o se à c e t acte l ’article d e la co n stitu tion q u i lui p e r
m e t d ’aller , de rester, etc. q u e fera alors l ’officier d e
p o lic e ? R e n o n c e r a - t - il à la loi p o u r m ettre à sa p la c e la
v o lo n té <des adm inistrateurs ? Q u e l l e p e in e p o u rra -t-il
in flig e r ? L a co nstitu tion n ’en p résen te pas co n tre c e u x q u i
lu i sont soumis : il y en aura d o n c u n e arbitraire ! E n
vérité , : il eût été difficile au x plus gran ds en n em is d e la
co n stitu tion d e faire q u e lq u e ch o s e d e plus in co n stitu
t io n n e l, q u e c e t arrêté, et c e p e n d a n t, il est l ’o u v ra g e d ’un
corps ad m in istra tif, établi pour fa ir e chérir et respecter une
constitution qui doit assurer à jam a is la liberté de tous les
citoyens.
É t r a n g e liberté
q u e c e lle qui p riv e
u n e classe d e
c ito y e n s d e faire c e q u e la loi leur p e r m e t j elle re sse m b le
a ces ordres arbitraires , à ces lettres de cachet co n tre le s
q u e ls on a tant déclam é.
Il est assez p ro u vé q u e la d élibération d u d ire cto ire d u
�*I
-
(
IO )
d ép a rte m en t du P u y - d e -D ô m e est atten tatoire h. la co n s
titution i v o y o n s m a in ten a n t si les adm inistrateurs o n t
eu droit d e la p re n d re .
« L e s administrateurs de dép artem ens e x e rc e n t, sous la
y> su rveilla n ce et l ’autorité du roi , les fonctions adm inisv» tratives. D é cre t du 22 d éce m b re 1789 ».
* v> Ils n e p e u v e n t ni s’im miscer dans l ’e x e rc ic e du pou» voir lé g is la tif, ni su sp endre l’e x é cu tio n des lois , ni
rien e n tre p ren d re sur l’ordre j u d i c i a i r e , art. III.
L ’instruction sur c e d écret leu r a p p ren d q u e « le fon * d e m e n t essentiel d e c e tte im portante partie d e la cons» t it u t io n , est q u e le p o u v o ir adm inistratif soit toujours
* m a in te n u tre s -d is tin c t, et de la puissance législative a.
•t> laquelle il est soum is , et du p o u vo ir j u d ic ia ir e , d o n t il
» est in d é p e n d a n t» ; e lle leur a p p re n d aussi que la cons
titution scroit violée , si les adm inistrateurs d e d épartem en s
7
ch erch o ie n t à se soustraire a Vautorité législative
, ou à
O
usurper aucune partie d e ses fo n c tio n s , et q u e to u te e n tre
prise d e c e tt e n atu re seroit , d e leur part une forfaiture.
O n re tro u v e les mûmes principes dans l'instruction du
2 août 1790 , sur les fonctions des assemblées adm inis
tratives
: on les exh orte d abord à faire resp ecter
et
c h érir, par un régime sage et paternel , la constitution , qui
doit assurer à jam ais la liberté de tous les citoyens.
Il leur est reco m m a n d é par le chap. I, d e co n sid érer
* a tte n tiv e m e n t ce qu’elles sont dans l ’ordre d e la consti» tu tio n , p ou r n e jamais sortir des bornes d e leurs fonc> tio n s , et pou r les rem plir toutes ave c e x a c titu d e ; elles
> d o iv e n t ob server q u ’elles n e sont ch arg ées que d e l'a d -
t ministration ; qu’aucune fonction législative ou ju d icia ire
�v ne leur appartient , et q u e to u te entreprise d e le u r p a r t ,
> sur l ’u n e ou l ’autre d e ces fonctions , introduirait la
» confusion des pouvoirs , q u i.p o r te r o it l ’a ttein te la plus
*> funeste aux p rincip es d e la co n stitu tio n ».
E n i i n , ce tte instru ction p o rte e n termes e x p r è s , que
* les adm inistrations d e dép artem ens n e p e u v e n t faire
* n i d é c r e t s , ni o r d o n n a n c e s , ni règlem ens ; q u ’elles n e
» p e u v e n t agir q u e par v o ie de simples deliberations j u r les
» matières générales , ou d ’arrêtés sur les affaires p a rticu » libres; q u e leurs délibérations sur les o b jets particu liers
> qui c o n c e rn e ro n t leur d é p a r te m e n t, mais qui intéresse -
•> ront le régime de l ’administration générale du royaum e ,
» n e p e u v e n t être e x é c u té e s , q u ’après q u ’elles a u ro n t été
» p ré s e n tie s au r o i , et qu elles auront reçu son approbation ».
S i l ’on e x a m in e sur le d écret du 22 d éce m b re 1 7 8 9 ,
e t sur les instructions qui l ’o n t su iv i, la délibération p rise
p a r les m em bres du d irectoire du d é p a rte m e n t du P u y d e - D ô m e , on est forcé d e c o n v e n ir q u e c e tte d élibéra
tio n est u n e entreprise sur les fonctions du p o u v o ir légis
l a t i f , u ne u surpation sur les fon ctions du p o u v o ir ju d i
ciaire.
L ’u n e e t l ’autre sont m arquées clans le réquisitoire du
p r o ju r e u r -g é n é r a l- s y n d ic . O n y v o it q u e « le d irectoire
» a y a n t d e m a n d é à l ’assem blée co n stitu a n te un d écret
> co n tre les prêtres fanatiq ues et leurs adhérens , ce tte
v> assem blée r e n v o y a la pétition au ministre d e
> rieur ; q u ’après
l ’inté-
le d é cre t d e l’assem blée lé g is la t iv e ,
> d o n t l ’e x é cu tio n a été arrêtée par le v e to , il r e n o u v e la
» la m ême d e m a n d e ».
E n d e m a n d a n t , soit à l ’assem blée c o n s t it u a n t e , soit
�(
12
)
à l ’assem blée lé g is la tiv e , u n e loi co n tre les prêtres n o n
asserm entés, le d irectoire du d ép a rte m en t du P u y - d e - D ô m e
s’est d o n c re co n n u in co m p é te n t pou r la faire lui-m êm e ;
il sen toit d o n c alors le b eso in des autorités a u xq u elles il
s’adressoit ; c e n ’ est q u ’à le u r r e f u s , après le veto , et au
mépris d e c e tt e p ré ro g a tiv e r o y a l e , q u ’il a cru p o u v o ir se
d o n n e r, sous le n o m de délibération , u n e loi sem b la b le à
c e lle q u e sa m ajesté a réfusé d e s a n c tio n n e r, p a rce q u ’elle
étoit contraire à la co n stitu tion .
C e t t e en trep rise m érite to u te l ’attentio n du g o u v e r
n e m e n t et des a d m in istré s , p a r les co n sé q u e n ce s d a n
gere u ses qui p o u rro ie n t e n résulter ; les adm inistrations d e
d ép a rte m en s qui n ’e x e r c e n t leurs fonctions q u e sous la
surveillance et Vautoritê du roi , d e v ie n d r o ie n t législa
tiv e s , et se jo u e ro ie n t d e sa s a n c t i o n , e n transform ant
e n délibération ou r è g le m e n t p a r t i c u li e r , c h a c u n e p o u r
le u r d é p a r te m e n t , u n e loi faite par l’assem blée lé g isla tive ,
pré se n té e à la sanction r o y a l e , e t refusée à ca u se d es inco n v é n ie n s q u ’on y auroit trouvés p o u r l ’adm inistration
g é n é ra le du ro y a u m e .
C e t t e usurpation d e p o u v o ir s’é te n d ro itb ie n tô t des dépar
tem e n s aux districts, des districts au x m unicipalités : p a r c e
m o y e n , nous n ’aurions
p ou r l o i s , q u e la v o lo n té
d es
adm inistrateurs e t la co n stitu tion seroit re n v e rs é e .
C o n c lu o n s : le d irectoire d u d ép a rte m en t d u P u y - d e D ô m e a usurpé sur le p o u v o ir lé g is la tif, en r e n o u v e la n t
sous la forme d e délibération ; e t après le veto , u n e loi
re je té e co m m e in con stitu tio n n elle ; il a entrepris sur le
p o u vo ir j u d i c i a i r e , en in flig e a n t u ne p e in e au x anciens
£urés et vicaires îiojo, ^ssçrm catcs j ca r c ’en est u ne b ie n
�441
>3
(
)
c r u e l l e , q u e d e les c o n tra in d re d e sortir de leurs paroisses,
p o u r se retirer dans le lieu d e leur naissance ou dans le
ch ef-lieu du d ép a rte m en t. C e t t e d élibération a été frappée
d ’a v a n c e d ’u n e n u llité ra d ica le , p a rce q u ’elle rep résen te
le d é cre t refusé par le roi. E n la p r e n a n t , le d irectoire
s’est exp osé au x p e in e s p ro n o n cé e s par l ’a rticle III d e la
d éclara tion des d ro its ,c o n tre c e u x qui expédient, exécuten t,
ou f o n t exécu ter des ordres arbitraires.
L a d élibération d o n t il s’agit , q u o iq u e p articu lière au
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , intéresse le ré g im e d e
l ’adm inistration intérieure du r o y a u m e , p a rce q u ’il im p o rte
à la société en tière q u ’u n e ce rta in e classe d ’hom m es n e
soit pas persécu tée dans q u e lq u e s d ép a rte m en s, e t tolérée
dans d ’autres ; p a r-to u t on d o it etre g o u v e rn é p a r les
memes lois ; q u e lle s sont ces lois ? C e ll e s q u e la co n stitu
tio n nous a d on n ée s ; il n e d o it pas y en avoir d ’autres : il
falloit d o n c a v a n t tout q u e les m em b res du d ire cto ire d u
d é p a rte m e n t d u P u y - d e - D ô m e présentassent le u r d é lib é
ration au roi ; s’ils la fo n t e xé cu te r sans avoir re ç u son
a p p r o b a t io n , ils c o n tr e v ie n n e n t fo rm elle m en t à l ’in stru c
tion sur le d ére t du 22 n o v e m b r e 17 8 9 .
Il n e nous reste q u ’à in d iq u e r les m o y e n s d e se p o u r
v o ir co n tre c e tt e d élib éra tion .
<i L e roi a le d ro it d ’a n n u ller les actes d es adm inistra» tions d e d ép a rtem en s, contraires aux lois 011 aux ordres
9 q u 'il leur aura adressés ; ch ap . I V , sect. I I , art". V d e la
> co n stitu tion ».
C ’est d o n c au roi q u e les an cien s curés et vica ires n o n
assermentés
d o iv e n t
adresser leurs p la in te s
d élibération d u d irectoire d u d ép a rte m e n t d u
/
co n tre la
Puy-de-
�14
(
)
D ô m e , q u i les attaqu e ju s q u e dans le u r e x is te n ce ; et
co m m e ce tte d élibération n ’est autre ch ose q u e le d écre t
a u q u el sa m ajesté a refusé sa s a n c tio n , on d o it croire q u e ,
fidelle à ses p r in c ip e s , e lle annullera un acte d 'ad m in is
tratio n aussi contraire à la constitution.
M ais le recours au roi en tra în era peut-être u n plus
lo n g d élai que ce lu i accordé par la délibération p o u r y
satisfaire ; c e la d ép e n d d e la d ilig e n c e q u e m ettra le
p ro c u re u r-s y n d ic à la faire notifier : ca rce n ’est q u e du
jo u r d e la notilication q u e c o m m e n ce ra à courir le délai
d e quatre jours.
Dans
c e tte i n c e r t i t u d e , v o i c i la co n d u ite à te n ir , à
l ’instant d e la n o tificatio n ( on p eu t la d e v a n c e r ). M M .
les curés et vicaires qui ne ju g e r o ie n t pas à p rop os d ’y o b
tem p érer , p ré se n te ro n t au tribunal d e district du lieu d e
leu r d o m icile , u ne requ ête exp o sitive d e la d élibération
d u d irectoire du d ép a rte m e n t du P u y-d e -D ô m e , et d e sa
co n tra d ictio n ave c les p rin cip es d e liberté consacrés par
la constitution. Ils d e m a n d e ro n t à y ê tre reçu s o p p o s a n s ,
e t des d éfenses d ’attenter à leur person n e.
C e t t e requête sera co m m u n iq u é e au com m issaire du ro i:
nous n e d ou tons pas q u e ce m a g is t r a t , chargé par l ’art.
X X V . du cha;>. V , tit. III d e la constitution , d e requérir
l ’observation
des lois dans les ju g e m e n s à re n d re , n e
s’élève a v e c force co n tre ce tte d é lib é ra tio n , q u ’il n ’en d e
m an d e la n u l l i t é , co m m e co n traire à la liberté é ta b lie p ar
la constitution.
A u moins devons.-nous croire q u ’a v a n t d e consentir à
l ’exécution d e c e tte délibération , il consultera le ministre
d e la ju stice sur le p arti q u ’il d oit p re n d re ; q u e la denon-
�5
( 1 )
c iation q u ’il en fera au roi p ar c e t o rg a n e n e p e u t m a n
q u er d ’en accélérer la cassation , et d e nous procurer un
régime p lu s sage et p lu s paternel.
A p rè s ce q u e l ’on v ie n t d e d ir e ,q u i p ou rroit d o u te r de
la nullité de la d élibération d u d irectoire du d ép a rte m en t
du P u y - d e -D ô m e , d e son in c o m p é te n c e et de son o pp osi
tion à Îa co n stitu tion . N o u s avons mis à l’exam in er autant
d ’intérêt q u e si nous avions eu à la d é f e n d r e , e t nous
n ’avons pu la ju stifi e r , sous au cu n r a p p o r t , pas m êm e en
la considérant co m m e u ne p ré ca u tio n p o u r le m a in tie n
d e la tranquillité p u b liq u e ; nous nous sommes dit q u e si
c e soin im p o rtan t a été confié aux adm inistrations d e
d é p a rte m e n s , c e n ’est q u ’à la ch a rg e d ’e m p lo y e r d es
m o y e n s autorisés par les l o i s , avoués p a r la c o n stitu tio n ;
nous d evo n s d o n c présum er q u e les m unicipalités u n e
fois averties q u e c e tte d élibération est co n traire à la c o n s
titu tio n , s’em p resseron t p ar c e la seul d ’e n d e m a n d e r la
ré v o ca tio n .
D élib éré à R i o m , c e 30 mars 1 7 9 2 .
T O U T T É E ,
père, A N D R A U D ,
G R A N C H I E R ,
A
L A P E Y R E ,
T O U T T É E ,
fils.
RIOM,
DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1793.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Délibération du Directoire du département du Puy-De-Dôme. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée, père
Andraud
Lapeyre
Granchier
Toutée, fils
Subject
The topic of the resource
prêtres réfractaires
contre-révolution
ordre public
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
troubles publics
droits de l'Homme
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
abus de pouvoir
constitution de 1790
droit de rester
séparation des pouvoirs
distinction entre villes et campagnes
Description
An account of the resource
Titre complet : Délibération du Directoire du département du Puy-de-Dôme, et consultation sur icelle.
Table Godemel : liberté individuelle : une délibération départementale, du 19 avril 1792, portant, « que dans les jours de sa notification, tous curés ou vicaires non assermentés seront tenus de sortir de la paroisse où ils ont ci-devant exercé des fonctions curiales, et de se rendre dans le lieu de leur naissance, ou dans le chef-lieu du département, &c. », constitue-t-elle excès de pouvoir, attentat à la constitution et à la liberté individuelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de pouvoir
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
constitution de 1790
contre-révolution
distinction entre villes et campagnes
droit de rester
droits de l'Homme
ordre public
prêtres réfractaires
séparation des pouvoirs
troubles publics
-
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39970f5e40b5610727944b13a3d678f3
PDF Text
Text
D IS S E R T A T IO N SOM M AIRE,
Sur la question , s i un père ayant institué un de ses
enfans son héritier universel, dans son contrat de
m ariage , à la charge de payer une somme déter
minée à chacun de ses autres en fan s, pour leur légi
time , et s'étant de plus f a i t une réserve d'une somme
quelconque pour en disposer en fa v e u r de qu i bon
lui semblerait, avec clause que, n'en disposant pas ,
la réserve fe r o it partie de l'institution ; s i , dit~on ,
l'institution étant fa it e par un contrat de mariage
antérieur aux lois nouvelles , mais le père insti
tuant n'étant mort qu'après la promulgation de ces
lois, sans avoir disposé de la réserve, les enfans légiti maires peuvent, en abdiquant la légitime déterminée,
demander à la f o i s la légitime de droit en corps héré
ditaire et la réserve, ou s i la réserve doit leur être
imputée sur la légitime de droit ?
C
ET TE question est controversée entre les juriscon
sultes du département du Puy-de-Dôme. L e plus grand
nombre est d’avis que les légitimaires qui veulent de-
A2
�( 4 )
mander la légitime de droit, doivent la prendre d’abord
sur la réserve, et qu’ils ne peuvent profiter dans la ré
serve, que de ce qui excéderoit la légitime de droit.
O n trouve un avis contraire dans quelques consultations
de célèbres jurisconsultes de Paris , qui pensent que les
légitimantes doivent obtenir en même temps la légitime
de droit et la réserve entière.
Cette diversité d’opinions a inspiré l’idée de la disser
tation sommaire, il laquelle on va .se livrer.
Dans l’état de n o s anciennes lois, il n’est pas douteux
que l'instituant n’ayant pas disposé de la réserve qu’il
s’étoit faite, cette l'éserve devoit alors faire partie de
l’institution , sur-tout lorsqu’il y en avoit une stipulation
expresse j et alors, les légitimâmes n’auroient eu que
le choix de la légitime qui leur avoit été destinée, ou
de la légitime de droit en corps héréditaires, sans pou
voir élever aucune prétention sur la réserve.
Mais si l'instituant eût disposé de la réserve en faveur
d’un étranger, dans ce même état des anciennes lois,
llhéritier institué, qui auroit élé obligé de donner toute
la réserve à l’étranger, n’auroit pas moins été tenu de
parfoiimir aux légitimants leur légitime de droit en
corps héréditaires, sans pouvoir en rien retrancher à
cause de la réserve.
Que si, toujours dans la m ê m e hypothèse, l’ instituant
eut disposé de la réserve en faveur d'un des légitim ants,
1rs autres légitimantes n’auroient pas moins eu le droit
de prendre leur légitime entière en corps héréditaires:
mais a l’égard du légitimaire qui auroit eu en sa faveur
�c5 )
:•
la disposition de la réserve, on pensoit qu’il devoit l’im
puter sur la légitim e, par le principe général alors admis
dans notre droit français, cjue tout ce cjui étoit donné
soit entre vifs ou à cause de m o rt, etoit imputable sur
la légitime.
E t il en étoit de même à l’égard de tous les légitimaires, si la réserve leur avoit été donnée ¿\ tous.
T e l étoit dans notre ancien droit la jurisprudence
constante dans la matière des réserves, et sur tous les cas
que nous venons de rappeler; mais cet ordre de ch o se s
a changé par les lois nouvelles.
Laissons à l'écart celles des dispositions de ces lois
auxquelles elles avoient donné un effet rétroactif dont
l’injustice a été reconnue, et que des lois subséquentes ont
rapportées; arrretons-nons seulement aux dispositions
de ces lois nouvelles qui n’ont point d’effet rétroactif, et
qui sont constamment en vigueur.
E t d’abord , l’article 2 de la loi du 17 nivôse an 2.,
en maintenant Inexécution des dispositions irrévocables,
annulle celles qui étoient révocables ; ce qui fut confirmé
par la réponse 16 du décret du 22 ventôse suivant.
Cette annullation s’appliquoit nécessairement aux réserves
faites dans les institutions d’h éritier, quoiqu’il eût été
stipulé que , l’instituant n’en disposant pas , elles feroient
partie de l’institution ; stipulation certainement révocable,
puisque l’instituant conservoit jusqu’à la m o rt, la liberté
de disposer des réserves en faveur de tout autre que
l'héritier institué.
L ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an , ne fait que
5
A 3
,
�• . •
( 6 }
confirmer la disposition de celle du 17 nivôse , en y
donnant plus de précision et de développement.
Cet article porte , que les réserves dont les auteurs
d’institutions n’auront pas disposé , feront partie de la
succession ab intestat ; qu’elles seront partagées égale
ment entre tous les héritiers , autres que les institués,
et qu’ils ne les imputeront point sur les légitimes ou por
tions de légitimes dont les héritiers institués auront été
grevés.
Dans les anciennes, comme dans les nouvelles lois ,
lorsqu’il y a une institution d’héritier du père, en faveur
de l'un de ses enfans , il y a deux successions de l’ins
tituant ; la succession conventionnelle , qui appartient <\
l’héritier institué , et la succession ab intestat , qui
appartient aux autres enfans. Cette succession ab intestat,
se compose des légitimes de droit des enfans qui ne
sont pas institués , et qui se prennent par retranche
ment sur la succession conventionnelle , qui ne consiste
plus que dans ce qui reste des biens de l’instituant, après le
retranchement des légitimes de droit.
En cela il n y a aucune différence entre les nouvelles
lois et les anciennes; mais voici en quoi ces lois diffè
ren t, lorsque l'instituant a fait une réserve dont il n’a
pas disposé.
Dans les anciennes lois, la réserve, faute de disposition,
rentroit dans la succession conventionnelle.
A u contraire, dans les nouvelles lo is, la réserve fait
partie de la succession ab intestat , et y demeure con
fondue.
�( 7 )f
Ceci est on ne peut pas plus clair dans l’article 2 de la loi
du 18 pluviôse an 5 : les réserves dont les auteurs d'ms titutions contractuelles naîtront pas disposé, fe r o n t
partie de la succession ab intestat, et seront partagées
é g a l e m e n t entre tous les héritiers autres que les institués.
Si dans les nouvelles lois comme dans les anciennes ,
les légitimes de droit composent la succession ab intestat ,
il résulte des nouvelles lois , à la différence des anciennes,
que les réserves doivent entrer dans la succe'ssion ab
intestat , et y être ajoutées aux légitimes de droit, pour
ne composer ensemble que cette espèce de succession
ab intestat.
Il semble que s’il n’étoit rien dit de plus dans l’article
2 de la loi du 18 pluviôse, il en résulteroit nécessairement
que ceux des enfans qui sont héritiers ab intestat ,
devroient avoir tout ce qui compose cette succession ab
intestat • c’est-à-dire, les légitimes de droit et lcs.réserves.
C ’est s’abuser étrangem ent, que de vouloir donner à
cc qui est ajouté à cet article , sans imputation sur les
légitimes ou portions de légitim es , dont les héritiers
institués auroient été grevés , une exception au principe
général établi au commencement de l’article^ c a r , sui
vant les partisans de ce système, les réserves n’entreroient jamais dans la succession ab intestat \ il n y entreroit que ce qui rcsteroit après que les légitimes de droit
auroient été remplies.
Bien loin d’altérer le principe que l’article venoifc
d’abord d’établir , ce qui y est ajouté n’en est que la con
firmation et son application au cas particulier où Tins-
�(8}
t
/
i
^
titutionTontractuelIe se trouvera faite à l’un dés énfans,
les autres ne devant avoir qu’une légitime de droit.
E t ce qui est une vraie subtilité , c’est de dire que les
mois , sttr les légitimes dont lés héritiers institués auvoient été grevés , ne doivent s’entendre que des légiti-!
fries déterminées pour les autres enfans, et non pas de leurs
légitimes de droit.
*
Il ïie pfcut pas etre douteux que l’héritier institué nia
¿oit aussi bien gréVë de la légitime de droit que'de la
lé^itirtieJclé(.dt’iiiince. D e la première, il en est grevé par
]a loi 5 de la 'sètonde , il l’est par la convention : il est
doi?c ë revé d c . l unc comme de l’autre ; mais la loi du
l 8 Plu' y‘ôse rie ;distirigüe pas dfe quelle manière il est
^
g ^ v é ) il suffît qü’il le êdit de l’une ou dé l’autre m a i
nière : Ü bïtex non distinguit , ' h e c n o s distinguera de-*
hèhiüs. "y*
i
uSf~u* rdiLt^, &&*■' Il y a 'ifiiW é Jplüs , et si l’on veut se bien pénétrer du
^ W1
s
6
,
^s
d'ans Jles termes de l ’article'2 de la loi du
^
*■
*■
- / 18 pluvift'se\‘ bh île pourra p;ts douter q u’en disant','
sans i'ni'ptitïïttoh èia' les 'légitimes on porho?is de légi-*
tintés do ït ïês ùlétituës'èerôiitgrevés Vd loi à enveloppé
d.ulSsJi Üiipo^îti6h ; ct'léé* légititiibs d e'd ro it et 'les lé g i-’
tîriies délbriiiiliéès. Q uand'elle a d it , sans imputation,'
sur les lêgithfiës ,ëllë h fcHttiiuUi parler des légitimes deu
droit; et quand elle a ajBüté, ou ’p ortions dé légitimes ,>
elle a désigné par là les légitimés détermihée«, qui ne
rétnpliroieiit pbs lés légitimes de droit , et tjui- donne
raient ouvei’tufë <Vurteii(Hion e n ‘süpyrtémént. Sans delà ,
¡Vqucii üàn
^ 'ôirportiüiis de légitimes, qui
, 7
y
�C 9 )
x ù
n’ajouteroient rien ù ce u x-là, sans imputation sur les--^
légitimes , puisque la partie est nécessairement renfermée
dans le tout ? Ces mots ,. portions de légitimes , dans le
sens de la lo i, son.t synonymes à c e u x - c i , supplément de
légitime , et le supplément désigne ce qui doit être^
ajouté à la légitime déterminée, pour la rendre égale à
la légitime de droit.'La distinction proposée est donc absolument chimérique.
¿c
X
t) e
-------- \
« 18 pluviôse, a n s , qui veut que les réserves acci’oissent,
«•non à la personne instituée contractuellement, mais à
« la succession ab intestat , veut aussi que ces réserves ne
« puissent être grevées ; 1 on est donc amené à cette
7
~
4 i-
^
Aussi cette distinction a*t-elle été rejetée par tous ceu x P r,t
des jurisconsultes de Paris dont on connoit des consul- ■
¿h
tâtions données sur cette question. Et quels jurisconsul
tes ! Plusieurs d'entre e u x , membres du corps législatif,
ayant concouru à la formation des lois de cette m atière,
doivent mieux en connoître l’esprit.
Dans une c o n s u l t a t i o n de Bcrlier et de Cambacérès ,
du 30 ventôse , an 7 , où il s’agissoit d’une institution
qui déterminoit les légitimes , et où se présentoit la
question que nous agitons, de savoir, si dans le cas où
on réclameroit la légitime de droit quiexcéderoit celle qui
avoit été déterminée, cet excédant devoit ctre pris sur
la réserve : ces jurisconsultes disent q u e, « P ou r ré« snudre cette difficulté , ce seroit prendre un très-maucc vais guide , que de consulter l’ancienne législation ,■
>
cc quand les lois nouvelles ont prononcé ; car la loi çlu
/¿¿cd
——
-
�%
tá> ,
( 10
« question, continuent les mêmesjurisconsultes :D e quelles
« légitimes la succession conventionnelle doit être grevée ?
«Nous répondons, ou de celle stipulée , ou de celle
* de rigueur ; puisque l’action en supplément étoit
« de plein d r o i t , ainsi la succession doit l’une comme
« l’autre , au choix des légitimaires , s«\ns qu en aucun cas
« la réserve puisse y être employée , puisque la loi du 18
f pluviôse en a autrement ordonné , sans aucune distinc
te-tion des diverses légitimes. En un^inot, concluent les
« deux jurisconsultes, laisser à l’individu contractuellecrment institué, le profit même abusif des institutions
« passées, en tout ce qui nepouvoit éprouver de déroga« tion*, mais le lui retirer dans toutes les parties qui étoient
a susceptibles de dérogation par le fait de l’homme ou
« autrement ; voilà ce que la loi a voulu et ce qu’elle a fait ;
« en suivant cette route on ne peut s’égarer ».
Dans les consultations des jurisconsultes Tronchet et
P o i r i e r , du 10 prairial an 8, ils t r a n c h e n t la q u e s t i o n aussi
absolument et avec plus de précision. « C ’est, disent-ils,
« une erreur évidente, de soutenir que les légitimaires
u doivent opter de leur légitime conventionnelle, fixée
» par l’institution faite en faveur de leur ire re, ou de la
« réserve, ou enfin de leur légitime de droit, et d’ajouter
« que dans le dernier cas ils n’ont rien à prendre sur la
c? somme réservée. Cette opinion, ajoutent-ils, si mani« festement contraire à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse, ne
a mérite pas même une discussion sérieuse. «
Cependantles jurisconsultes Chabroud et de Blois, dans
�x
5
6i
C ii )
leur consultation du i prairial an 8 , n’ont pas craint de
s’engager dans cette'discussion sérieuse; mais ils ont résolu
aussi affirmativement, que les légitimaires ont droit.en
même temps à la légitime de droit et à la réserve, sans
aucun retranchement de la réserve, rejetant absolument
la distinction opposée par l’héritier institué, et qui ne se
trouve pas dans la loi du 18 pluviôse, laquelle parle géné
ralement de la légitime dont l’héritier institué se trouve
g r e v é , et sans distinguer s’il l’est par la loi ou par la
convention.
E n un m ot, c’est assez que les légitimes de droit doivent
entrer dans la succession ab intestat , de même que les
réserves, pour que les réserves ne puissent recevoir aucun,
retranchement par les légitimes, et que l’héritier institué
ne puisse rien retrancher aux légitimes de d ro it, ni parti
ciper aux réserve s.^
L a loi du 18 pluviôse veut si parfaitement favoriser le
légitimaire, que s’il se trouvoit qu’il lui eût été déterminé
une légitime supérieure h. la légitime de droit, le légiti
maire ne proiiteroit pas moins de toute la réserve.
Ajoutons une observation. Si l’instituant, qui a fait une
réserve, en eût disposé en faveur d’un étranger, l’héritier
institué auroit sans doute délivré toute la réserve à cet
étranger, et n’en seroit pas moins obligé de remplir entiè
rement la légitime de droit. O r , qu’ont fait A cet égard les
lois nouvelles, lorsqu’il n y a pas eu de disposition de la
réserve à un étranger? Elles ont substitué les légitimaires
4à cet étranger en üiveur de qui la réserve auroit pu être
disposée. Par conséquent la condition de l’héritier institué
* O n ne peut pas scinder les réserves, et en mettre une partie dans la suc
cession ab in testa t , et une autre partie daus la succession conventionnelle.
�12
(
)
ne peut pas être plus avantageuse dans un cas que dans
l’autre. Cet argument doit paroître irrésistible.
Juger autrement, cc seroit juger contre la lo i, et par
conséquent donner un moyen légitime de cassation.
F I N.
A RlOM
de l'im prim erie de L
a n d r i o t
d’Appel,
, im prim eu r du T rib un al
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Dissertation sommaire. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud ?
Subject
The topic of the resource
doctrine
testaments
légitime
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Dissertation sommaire, Sur la question, si un père atant institué un de ses enfans son héritier universel, dans son contrat de mariage, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfans, pour leur légitime, et s'étant de plus fait une réserve d'une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui sembleroit, avec clause que, n'en disposant pas, la réserve feroit partie de l'institution ; si, dit-on, l'institution étant faite par un contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, mais le père instituant n'étant mort qu'après la promulgation de ces lois, sans avoir disposé de la réserve, les enfans légitimaires peuvent, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire et la réserve, ou si la réserve doit leur être imputée sur la légitime de droit ?
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1792-1801
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
légitime
testaments
-
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6e3d15ba0ca9269529430c1f958cbd19
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Text
POUR
C O N T R E
le Sieur C
le B
a p e l l e
u r e a u
de
B
,
d é fe n d e u r,
i e n f a i s a n c e
de
la v ille d'A u rilla c, demandeur.
L
a
D am e G a
l i e u
d écéd ée en
17 8 9 , a v a it, par
son testam ent du 5 octobre 1 7 8 5 , institué pour son
h éritier le sieur C a p e lle , son n eveu , à la charge
d ’une quantité considérable de legs divisés en trois
classes.
,
A la tête de ceux de la seconde est un legs de 80,000
fait à l ’O Euvre de la -m iséricorde de la V ille d ’A u rilla c,
C o n grégatio n non approuvée.
C e legs est ainsi conçu :
« Pour exécu ter les pieux desseins qui m ’ont été
com m uniqués par feu M. C abredens , m on f r è r e ,
» je lègu e aux pauvres de l ' o e uvre de la m iséricorde
» de la V ille d’A u rillac , laquelle oeuvre est administrée
» par de pieuses dames, et dont M e. Fontanges est la
« S upérieure, la somme de 80,000, à la charge néan» moins que les Adm inistrateurs
de ladite
œ u vre
» seront tenus de p a ye r annuellem ent et à perpétuité
�( 2 )
,
» aux F rères m acédons de l’école ch rétien n e établis
» à A u r illa c , la rente et pension annuelle que feu M,
» C abreden s s’était obligé de leur payer par acte e t c .,
» sans laqu elle condition je n ’aurais légu é à ladite
^ œ u v r e que 60,000 ; qu’il sera em p loyé 20,000 pour
assister M M . les Prêtres de la V ille et Com m unauté
d’A u rillac qui seront dans le b e s o in , et m êm e ceu x
yy des environs si le reven u de ladite somme le p erm et;
» que le reven u des 40,000 restans sera
em p loyé à
» assister et soulager les pauvres q ue ladite Œuvre a
?? coutume d'assister , etc. etc.
« Je veu x et entends qu’au cas que l’œ u vre de la
» rniséricorde vînt à être réunie dans le temps à
» l ’hôpital gén éral , ou à tout autre hôpital, le legs de
» 80,000 que je fais à ladite œ uvre , fasse retou r à
» mon héritier. «
^
L e testam ent porte en outre que cette somme sera
p ayée aux termes ensuite fixés aux Dam es adm inistrant
ladite œ uvre , sur les quittances à fournir par M e. de
F on tan ges leur Supérieure.
E t attendu l’im possibilité de payer des legs si con
sidérables , ( ils se portent à près de 3 oo,ooo ) avec
le p rix du m o b ilie r , il est dit qu’après le décès de la
testatrice il sera p ro céd é à la vente du m obilier et de
divers im m eubles d é s ig n é s , parmi lesquels se trouvent
¿ es
t à l ’effet de quoi elle nom m e le sieur C a y la
�'
exécu teu r testam entaire ,
,
.. •
ou plutôt fiduciaire , pour
3 5
que celui-ci acquitte lesdits legs avec le prix desdites
ventes , ou des revenus de la succession qu’il percevra
jusqu’à ce que l ’h éritier ait atteint sa
25 me
année ,
(p rairial an i 3 ) , term e jusqu’ auquel doit durer l ’exé
cution testam entaire ou plutôt la fid u c ie , bien que
par le décès du sieur C ap elle il arrivât un autre h éritier
qui ne fût pas m in e u r, voulan t que cet exécuteur
testam entaire ne puisse être rech erch é ni pressé par
personne , mais que pour ven d re il puisse choisir et
attendre le m om ent qui lui paraîtra con ven able ; de
sorte q u ’il n’y pou vait être forcé , et que par suite il
pouvait retard er le payem ent du legs jusqu’au dernier
m om ent de l’exécu tio n , jusqu’en prairial an i3L e payem en t des legs de la prem ière classe devait
être fait dans Fan du décès. C es legs absorbaient plus
que le prix du m o b ilie r, de sorte que les legs suivans
ne pouvaien t être acquittés qu’avec le reven u
des
biens resta n s, et le produit de ceux vendus. C e tte
i circonstance est précieuse à recueillir.
Q uan t aux legs de la seconde cla sse, ils devaien t
être payés à fur et m esure que les ventes des l iens '
ou les reven us de l ’h éréd ité auraient produit des
fonds sufiisans.
L a révo lu tio n survint ; au m ilieu d’un désordre
■épouvantable, toutes les corporations furent dissoutes,
�et les
biens de
toutes
les Institutions aum ônières
allèrent se fondre et se perdre dans la m ain de la Nation.
D e p u is , un G ouvern em ent sage , travaillant de
toute m anière à réparer tant de m a u x , a rétabli ou
créé des B ureaux de bienfaisance.
'
\
C e lu i de la V ille d ’A u rilla c , autorisé par un arrêté
du G o u v e rn e m e n t, dem ande la délivrance du legs
fait à l’œ uvre de la miséricorde,.
Pour
com m encer , supposant
le legs valid e
au
fonds , nous nous bornerons d’abord à proposer les
exception s qui tendent à reculer l’époque du payem ent
ou à restreindre la quantité.
Il devrait être accordé term e à l’h éritier jusqu’en
prairial an i5 .
L ’exécuteur testam entaire ou plutôt le fid u c ia ire ,
car le sieur C a y la d o it être regardé com m e t e l , puis
que selon le testam en t, il d evait rester en possession
de toute l’h é r é d ité , à la charge seulem ent de rendre
tout ce qui se trouverait entre ses mains , à la iin de
l’exécu tion ; le sieur C a y la , disons-nous, avait term e
pour acquitter ce legs , jusqu’en prairial an i5 ; c’està-dire , jusqu’à ce que led it C ap elle eût atteint l ’àge
de 25 a n s, soit q u’il restât h é ritie r, ou qu’ un autre
m êm e m ajeur fût appelle a son défaut. C e la résulte
�( ' ) •
I
du testam en t, car d’un coté on ne peut supposer que
les revenus accum ulés pussent rem plir le legs avant
cette époque ; de l’autre , l ’exécuteur qui ne pouvait
être recherché et pressé par p erson n e, pouvait re
tarder et ren v o yer les ventes à ce temps.
O r , quoique l’exécution et la fiducie ayen t cessé
avant l ’époque p révu e par la te sta tric e , et qu’avant
ce temps l’h éritier ait été mis en possession , il ne
doit pas pour cela être p rivé du term e : car il avait
été accordé , non en faveur de l’exécuteur et du fi
duciaire qui d evait to u t r e n d r e , mais seulem ent en
faveur de l ’h é ritie r; et cela est si v r a i, qu’il n ’avait
pour objet que de faciliter l ’acquit des legs , e t de
d égrever la succession d ’a u ta n t, en perm ettant d ’ac.cum uler les reven us, ou en donnant le temps de vendre
avan tageusem en t, au m oyen de quoi jusqu’à cette
ép oqu e il ne pouvait être dû aucun intérêt. T e l est
d ’ailleurs le sens de la L .
36
de cond. et demonst.
D ans ces 80,000, une somme de 20,000 est légu ée
a condition que l’œ u vre
de la m iséricorde payera
aux F rères m acédons de l’ école ch rétie n n e , la rente
et pension à laquelle feu M. C abredens s’était o b ligé
envers eux par acte du
etc. ; con d ition sans la
quelle il n’ eut légué que 60,000.
C ette partie du legs est donc subordonnée à l’acte
dont s’agit : cette disposition n ’a pour ob jet que de
�'
(
6
} .
.
■
.
.
lixer le m ode suivant leq u el il devra être exécu té ,
de d éch arger l’h éritier de cette o b lig a tio n , et de la
rem ettre à un tiers. T e lle est la cause et la condition
du le g s , sans cela. J lI n'eût été léguée que 60,000.
M ais le Bureau de bienfaisance qui en dem an
dant les 80,000, dem ande aussi cette partie du legs ,
aurait du d ’abord prouver que les F rères m acédons
ont obtenu des lettres patentes sur cet a c t e , ou tout
au moins qu’il est dans la classe des exceptions por
tées par l’art. 3 de l’édit de 17 4 9 ; ce que nous n io n s ,
et sans quoi il est nul : que l’acte est postérieur à la
D éclaration de 1762 , et qu’en ce cas les F rères m acé
dons étaient proprem ent une école
de charité , sans
quoi l’acte serait nul encore , parce q u ’il donnait une
ren te constituée , tandis qu’aux term es de l’éd it de
1740 il ne pou vait être
donné que des rentes sur
l ’E tat ou autres de cette espèce.
Ainsi tom be et l’acte par lequel feu M . C abredens
s’ était obligé envers les F rères m a céd o n s, et la dis
position testam entaire qui lui correspond.
L e legs est d’ailleurs caduc , car son o b j e t , ainsi
que l ’obligation de M. C abreden s ont péri avec les
F rères m acédons ; dq sorte que la condition pour la
q u elle on a expressém ent lé g u é , sans laquelle on n’eut
légué que 60,000 , n existe plus.
A joute/ à cela q u ’une partie du capital de la rente
�C 7 )
.................
pour le service de laquelle le legs avait été l a i t , se
trouve rem boursée , ainsi qu’il résulte des quittances
produites par le sieur G apelle.
Sur les
Gûjooo restans
,
20,000 sont légués pour
que le reven u soit em ployé à soulager M M . les Prêtres
pauvres de la v ille d ’A u rillac.
11 n’est m alheureusem ent que trop sûr que cette
classe , h orriblem ent d écim ée par la révolu tio n , est
en
proie à la plus
affreuse m isère ; mais le G o u
vernem ent va faire cesser ce scandale ; les
titulaires
auront un
anciens
traitem ent ; les E vêq u es , sans
doute , se feront un d evo ir de placer ceux qui n ’en
auront pas ; de sorte que sous peu tous les prêtres
existans se trouveront à l ’abri du besoin ; les prêtres
à ven ir n’auront pas plus à craindre ; car les titres
cléricaux seront désormais de 5 oo de rentes.
A in si d o n c , si le reven u des 20,000 ne suffit pas
pou r les besoins actuels des prêtres , à l’avenir il sera
plus que su fiisa n t, et il serait juste que l’excéd en t
revien n e à l’h éritier. Il
dem ande en conséquence à
être autorisé à retenir ces 20,000, tant qu’il le vo u
d ra , à la charge d ’en payer l ’ entier reven u , ou partie
suivant qu’il en sera b e s o in , par ce m oyen le retour
sera exact et parfaitem ent d ’accord avec les volontés
de la testatrice j il ne sera ni m o in d re , ni excessif.
�(
8
)
_
L ’h éritier dem ande à p rélever la quarte falcidie
sur le legs entier ou réduit.
O n a répondu que pour p rélever la quarte , il fallait
être h éritier bénéficiaire. Si cela é ta it, le sieur C ap elle
n ’étant pas encore parvenu à sa 3 5 me- année pourrait
se faire relever d ’une acceptation faite en m inorité ,
mais nous ne ferons pas valoir ce m o y e n , parce que
le principe avancé par le B u reau de bienfaisance est
absolum ent faux. Il est vrai que pour p rélever la fal
c id ie , il faut avoir fait inventaire , pour constater la
masse de la succession. ( ici il a été fait )
M ais il
ne l’est p a s , qu’il faille être h éritier bénéficiaire. L à dessus nous renverrons aux auteurs qui ont traité la
m atière.
O n a ensuite s u p p u té , accum ulé des zéros. C es
brillantes exagérations d oiven t être réduites de plus
de m o itié ; et quand cela ne -serait-pas, la testatrice
chargée envers l ’h éritier d ’un riche iid eicom m is, a du
le lui rem ettre franc et quitte'; et ce fideicom mis p ré
le v é , on verra que ce q u ’elle laisse de son c h e f ne
rem plit pas lés legs qu’elle a faits.
Enfin , com m e il sera établi dans le cours de la
discussion qui suit
1 h éritier a le d r o it, aux termes
de la D éclaration de 1762 ou 1774 > d ’offrir le p aye
m ent de ce legs en rentes sur l ’E ta t, et le T rib u n a l
ne pourrait le lui refuser.
'
.
M OYENS
�(- ° ' )
MOYENS
AU
.
FONDS.
..
“
L ’affaire présentée sous ce prem ier r a p p o r t, nous
l ’exam inerons au fo n d s, et nous discuterons la validité
du legs.
L e legs dont il s’agit est une fondation. L e s fonda
tions sont .définies ; « une dotation faite à un E tablis
sem ent pour l’acquit d ’une o u de plusieurs charges. »
P ou r déterm iner la valid ité d ’une fo n d a tio n , il faut
con sid érer quatre choses : i °. q uel est le C orps auquel
on donne ; 2°. quelles sont les form alités nécessaires
pour saisir ce C orps ; 3 °. quels biens, on peut lui don
n e r ; 4°. quels sont les termes dans lesquels on a
donné.
C ’e s t, je pens,e, traiter la question sous tous ses
rapports p o ssib les, et sous tous ces rapports il sera
constant que le legs est nul.
i° . Q u e l est le C orps auquel on a légu é ?
C ’est un principe de droit public qu’il ne peut exister
de co rp o ratio n s, et qu’ elles ne p eu ven t obtenir d ’exis
tence légale que par l’approbation du G ouvernem ent.
C e principe consacré par les lois rom aines, a traversé
les siècles , et a été reçu par tous les em pires raison*
r.ablem ent constitués.
2
�(■ 1 ° )
Il a été régularisé en F ran ce par divers édits y
notam m ent par ceu x de 16 6 6 , de 1 7 4 g , et par 'la
déclaration de 1762 qui n ’a été enrégistrée au Parle
m ent de Paris q u ê n i 774Ils se réunissent tous pour déclarer illégau x
les
C o rp s non approuvés , et pour prononcer la nullité
de tous actes faits à leur profit."
Q u ’on lise l’édit de 1749- G ela se trouve à chaque
a rtic le ; nous nous contenterons de rapporter L’art. 9
ainsi conçu :
ce D ésirant assurer pleinem ent l ’exécution du présent
» é d it, concernant les Etablissem ens m entionnés dans
» l ’art. 1.
( qui sont tous C hapitres r Sém inaires ,
» C o llèg es , M aisons ou Com m unautés , re lig ie u se s,
}•> même sous prétexte d'hospice , Congrégations, C onfrai-
. » ries , H ô p ita u x , ou autres C orps , Com m unautés
» ecclésiastiques , séculières , religieuses ou laïques ,
« de quelque qualité qu’elles soient etc. etc. ) déclarons
« nuls tous ceux qui seront fa its sans avoir obtenu nos
lettres patentes , et les avoir f a i t enregistrer dans les
yy form es ci-après prescrites, voulons que tous les actes
» et dispositions qui pourraient avoir été fa its en leur faveur
» directement ou indirectement, ou par lesquels ils pourjy raient avo ir obtenu des biens de quelque nature
n que ce s o it, u titre g iatu it ou o n c r c u x , soient dé~
�'
^ 11 ) .
...
» 'cla rés nuls , sans qu il soit besoin d’ obtenir des lettres de
m récision contre lesdits actes , et que ceux; qui se
>> seraient ainsi établis , ou qui auraient été chargés
» de form er lesdits Etablissem ens , soientr déclares de
» chus de tous droits résultans desdits actes , nonobstant
» tous consentem ens exprès ou tacites qui pourraient
« avoir été
donnés à l’exécution d e sd its, actes ou j
» dispositions. »
. ■'
"
' L ’article 2 prononce la n u llit é , quand même ces
dispositions seraient fa ite s à la charge d’ obtenir des lettfes
patentes .
,
- ,
: ' >
» t t - -‘t | ’ .
;f
1 >? ‘
C es articles sont formels , et-tom bent d ’aplom b sur
l ’e s p è c e , ils prononcent égalem en t la n u l l i t é des
C orps non a p p ro u v é s, et des dispositions faites à
leu r profit.
1 1 ......
.
:
Ici ^Etablissem ent , la 'C orporation , l’t t o p it a l, la
C o n gréga tio n , sous prétexte d’hospice y dite l’œ u vre d e là
m iséricorde n ’est poin t approuvée ; donc elle est n u lle,
donc aussi les actes faits à son profit directem ent ou
in d irectem en t, à, e lle - m ê m e o u à ceu x qui l’adm inis
tr e n t, sont n u ls , d ’une n u llité a b s o lu e , car il n ’est
1
.
1
'
'
1
.
.
1
pas besoin de lettres de récisÎQ n; (d ’i^ne nullité irré
parable , et dont ils ne pourraient être relevés dans
Ip cas où ils seraient approuvés par la suite-; car l’art. 2
prononce, la n ullité quand; m êm e les dispositions se-
�C 12 ) >
raient faites à la charge d ’obtenir les lettres p aten tes;c ’est-à-dire , quand
m ême le bienfaiteur v o u d ra it,
autant qu’il est en l u i s e conform er à la loi de T E t a t ,
v o u d r a it, autant q u ’il est en l u i , cou vrir et réparer
l ’incapacité du C orps auquel il donne ; enfin ces actes
sont n u ls , d’une nullité que le m inistère public doit
p ou rsu ivre, « nonobstant tous conseritemens exprès ou
tacites des parties intéressées » , et ainsi qu’il est plus
expressém ent dit dans divers autres articles de cet édit.
L e B ureau de bienfaisance écrasé p ar cet article
tâche de se r e le v e r , et dit : c’est aux pauvres de
Fceuvre de la c h a r ité , et non à l’œ uvre que l’on a
donné. '
;
■' •
L
.
•
i
.
F aib le et m isérable argu m en t, que pulvérise la rai
son d ’accord avec les lois , et la lettre du .testam ent.
« C ivibu S ciyitfitis legatum , v e l iidei commissum
datum • civitati re lic tu m , videtur. » L . 2. de reb.
f.
,
w
I
.
dub. L e legs fait aux pauvres de -l’œ u vre est fait à
l ’œ uvre.
,
•
. ...
L a lettte du testam ent n’es-t' pas' moins - exp resse1,
c’est au coi'ps qu’il a!:été lég u é ; rar ce^n’èst que les
reven us d e s 80,000 q u ivd o iven t être em ployés à sou-,
lager les paiiVres , que f a t ivre à coutume d'assister ; et
par qui d o iven t-ils -être em ployés ? par Poeuvre qui
à coutum e do lès a s s is té
c^ n’-est' poin t aux pauvres
�'
( >3 )
mais au corps que l ’on a l é g u é , puisqu’on le charge
d ’une rente
annuelle envers les F rères m acéd o n s,
d ’une fondation p erpétuelle envers M M . les prêtres
pauvres de la V ille
d ’A u rillac. C e
n’est p oin t aux
pauvres qu’on a lég u é , puisque ce n’est 'p o in t eux
qui peuven t dem ander , recevo ir , et quittancer. 11
n ’y a pas m êm e fideicom m is , car ils n’auront jamais
de droit et d’action pour posséder. C ’est pour leur
so u lag em en t; mais ce
a fon d é : ils
sont
n ’est pas sur eux que
l’o b je t , et non
l’on
les dépositaires
de la fondation : ce n ’est point eux qui form ent l e ’
corps et la con grégation de l’œ u vre de la m iséri
corde , mais -bien les pieuses dames qui adm inistrent
cette œ uvre ; car les pauvres n ’auront jamais de puis
sance et de droit ni dans l ’adm inistration , ni contre
les adm inistrateurs.
. .
• L ’on a ensuite préten du que par un acte ordinaire
on pouvait légu er à un être étranger , non existant ;
que le le g s v a u d r a it, si le légataire ven ait à exister ,
et le Bureau de bienfaisance appliquant ce prijiçipç ,
a dit : nous représentons l ’œ uvre d e là m iséricorde ,
nous existons lég a lem en t, donc le legs vaut ; et il
a cité en preuve deu x arrêts qui déclarenjt valables
«les legs
faits à des posthum es^nés 11 et i 5 m ois
après le décès de leur P ère testateur.
'
A u tan t d ’erreurs quo d e mpts. L e J legs fqit à uii
�J
. 1
,
.
C
)
.étranger non existant ne vaut p o in t , car il n ’aurait
-
pas de m o tif raisonnable : ces dispositions permises
dans les contrats de mariage .par une exception au
droit , n e le sont qu’en faveur des descendans , et
on t un m o tif, car on les affectionne d ’avance.
Il n ’est pas possible que le B ureau de bienfaisance
représente civilem ent l’œ uvre de la m isé ric o rd e , car
on ne peut pas représenter civilem en t ce qui n’a point
existé civilem ent ; N ous reviendrons ailleurs sur cet
argument.
'
•Quant aux arrêts cités , s’il n’y avait pas e r r e u r ,
il y aurait m auvaise foi. E n e f f e t , ils n’ont, pas jugé
que des legs faits par le P ère à ses enfans pdsthumesnés i i
ou i5
mois après son
d é c è s , étaient faits
à des enfans qui n ’existaient p o in t, car ils auraient
ju g é que des enfans posthumes étaient bâtards , et il
y aurait eu contradiction entre le m ot et la chose ;
mais ils ont jugé que des enfans nés 11 et i 3 mois
après le décès étaient légitim es , et par conséquent
étaien t conçus au temps du décès.
O n a ajouté que le legs fait à des incapables pour
r e n d r e .à des capables était b o n ; ce qui est vrai des
incapacités re la tiv e s, et non des absolues, comme celle
du C orps dont n o u s1 parlons,
�■ ( -5 )
_
M ais à quoi bon ces argumeris. L ’article est fo rm e l,
les dispositions en faveur des C orps non approuvés
sont nulles , d’une n u llité radicale , absolue , irrépa
rable , quand m êm e ils seraient faits à la charge d’ob
tenir des lettres patentes ; et on ne peut con cevoir un
événem en t qui ressuscite une pareille disposition.
O n oppose aussi mal à propos l ’article
3
de l’édit
de 1749 , que l’on a em brouillé avec art pour en faire
le n œ ud de l’affaire : pour le résoudre,, il suffira
d ’expliquer ce t article conçu
com m e il suit :
« N ’entendons com prendre dans les deux articles
« précéd en s , les fondations. particulières , qui ne ten
draient a Rétablissement d’aucun nouveau corps , c o llè g e ,
» ou com m u n au té , ou à l ’é re c tio n d ’u n n o u v e a u titre
» de bénéfice , et qui n ’auraient pour ob jet que la
y? célébration de messes o b it s , la subsistance d ’étu-
» dians, ou de pauvres ecclésiastiques ou séculiers etc.,
» ou
autres œ uvres pieuses de m êm e nature et éga-
» lem en t utiles ; à l’ égard desquelles fondations il ne
» sera pas besoin d’obtenir nos lettres patentes , et il suffira
de faire hom ologuer lesdits actes ou dispositions en
» nos parlemens etc. e tc ., q u i , est-il ajo u té, p o u rvoi
» r o n t à l ’adininislration desdites fondations.^
C e t article ne dispense de la form alité des lettres
patentes auxquelles il substitue l’hom olagation , que
>
V.
�,
c «> )
;
..
les fondations particulières et les actes qui les co n
tiennent , et non les Corps à qui elles sont confiées.
E n effet , il n’y est question que de fondations parti
culières qu i ne tendraient point à établir un nouveau corps,
à Végard
desquelles il ne sera point nécessaire d'obtenir
des lettres patentes , mais il suffira de Vhomologation
dans les cours supérieures ; cela est clair.
O r , des fondations confiées à. un C orp s non apr
p r o u v é , tendent nécessairem ent à établir iin nouveau
C orps , soit qu’il les em ploie à obtenir des lettres p a
tentes pour se faire approuver , soit qu’il les em ploie
à exercer le but de son institution , et par-là à s’éta
b lir plus fortem ent quoi jue d ’une m anière illégale.
L ’article 3 de la d éclaration de 1762 ou 1774 con
firm e cette exp lication : « déclarons R a v o ir voulu
» com prendre au nom bre des fondations
m en tion
» nées en l’article 3 de l’édit de 1749 > les fonda-?
y> tions 'des vicairies , ou secondaires am ovibles , des
)} chapelains qui ne sont point en titre de b é n é fic e ,
des services , p rières , lits , p laces dans les hôpitaux f
)3 et autres établissemens duement autorisés, des b o u illo n s,
» tables des pauvres des paroisses ; ( les fabriques '
?> sont des
»corps duem ent autorisés ) des distribu
ai tions à des pauvres ou autres établissem ens q u i ,
» ayan t
pou r obje|t des peuvres de religion
et de
» ch arité
�.
. c ' p . ,
.
'
» charité , ne tendraient point à établir des
nouveaux
yy Corps , collèges , etc, : voulons ,(]u à l’ égard desdites fo n
» dations , il en soit usé com m e il est dit par
»
3
1 article
de l ’éd it de 1749- »
C ’ est ic i qu’il faut rem arquer la prudence et l ’éco
nom ie de la loi : elle a vo u lu d’un côté em pêcher
que les corporations ne devinssent trop riches , et de
l ’a u tr e , asssurer l’exécu tio n des fondations.
L e G o u vern em en t est de d roit le protecteu r et le
conservateur n é de toutes les fo n d a tio n s, et le lé
gislateur a vo u lu que les C o rp s approuvés l ’avertissent
à chaque fois qu’ils en recevraien t ; mais pour les
fondations p a rticu lière s , c ’est-à-dire qui n’auraient pour
o b jet que q u elq u es in d iv id u s , et q u i par conséquent
seraient p eu considérables , il a vo u lu que quand elles
seraient faites à des hôpitaux et fabriques ; car c ’est à
jeux seuls que pevjv.ent se rapporter ces espèces con
tenues
dans
les
articles
précités.
L e lé g is la te u r ,
disons-nous, a vo u lu que ces C orp s ne fussent point
tenus d’avertir le G o u v e r n e m e n t, et les a dispensés
de la form alité
gênante e t dispendieuse des lettres
p a te n te s, sau f l’h om ologation , faite dans une cours
su p é rie u re , de l’acte qui étab lit la fondation : ( ce
qui n’a point été fait ici. )
E t cela était
ra iso n n a b le, car les hôpitaux étan t
5
�Ç ' 8 )
_
alors adm inistres par les prem iers m agistrats de l’errd r o i t , et les fabriques par les C u rés qui avaient u n e
existance lé g a le , et un office c i v i l , le G o u v e rn e m e n t
avait des agens auprès de ces C orps , pour surveiller
l’exécu tio n et l ’em ploi
de la fondation ; mais cela'
n ’est plus applicable aux C orps non approuvés. T e l l e
est leu r p o s itio n , que d'un côté , le G ou vern em en t
n’a point auprès d ’eux des agens qui les su rv e ille n t,
e t l ’avertissent des dispositions faites à leur p r o fit, et
que de l ’autre , ils ne p euven t eux-mêmes l’en avertir,
car le prem ier regard de sa tou te puissance les ferait
ren trer dans la poussière et le néant dont ils n ’auraient
pas du sortir.
Si donc le G ou vern em ent nra pas des surveillans;
auprès des C o rp s
dem ander
sa
correspondre
leu r
fidélité ?
non approuvés , s’ils ne p eu ven t
surveillance
avec
faute
lu i , q u’est - ce
de
m oyen
qui
de
garantira
q u ’est - ce qui garantira ^ exécution '
des fondations qui leur auront été confiées ? q u ’est-ce
qui em pêchera qu’un C orps é t a b li, sous' p rétexte'
d ’hospice et de charité , n’abuse de la confiance du
fo n d a te u r, pour détourner la fondation à son profit ?'
Ici le B ureau de bienfaisance n’osera pas présenter
l ’arrêté du G ou vern em en t
qui- üautorise à accep ter
le le g s , com m e ,des lettres patentes portant appro
bation de la con grégation de l ’œ uvre de la m iscri-
�< ¿9 )
corde. T o u t 'c è qu’il p e u t fa ire , c'est de le présenter
com m e lettres patentes confirm ant le legs : ce
que
nous discuterons dans le paragraphe suivant.
D o n c la con grégation de l ’œ uvre de la m iséricorde
n’est pas a p p ro u v é e , donc le legs qui lui a été fait
est absolum ent nul.
'
iDes formalités prescrites pour saisir le Corps sur lequel
' on fon de.
' L a n ullité résultan t de l’illégalité du C orp s sur le»
¿fuel on fonde , est une n u llité principale , e t qui em
porte toutes les n ullités secondaires ; de sorte , que
pour traiter de celles-ci , il faut pou r un m om ent
o u b lier la prem ière.
•
II suit des édits
rendus sur la m atière , et de ce
q ue nous avons d i t , qu’en p rin cip e gén éral les fon
dations d oiven t être confirm ées par lettres patentes»
C e tte form alité à - 1 - elle été observée ?
L e B ureau d e bienfaisance, présen te l ’arrêté .qui
l ’autorise à accepter Je le g s , com m e des lettres pa
tentes.
N ous lui répondrons que , si ce sont des lettres
p a te n te s, elles sont obreptices , e t que le Gouverne-*
nient a été trom pé sur l’état du corps légataire.
�'
.
( 20 )
•
Ï 1 est en effet de principe , que les lettres paténtes
ne sont accordées que
co n d itio n n ellem en t, et sous
cette clause expresse ou tacite , s a u f notre d ro it, sa u f
le droit d’autrui.
S a u f notre d r o it , c’est-à-dire, sauf le
d ro it pu blic et les lois politiques ; sau f le droit d ’au
trui , c ’e s t- à - d ir e , sauf les lois civiles.
O r , l’arrêté qu’on nous, o p p o s e , s’il était au tre
chose qu’une simple au torisation , et un règlem ent
éven tu el du m ode d’ad m in istration , répugnerait aux
lois politiques , car . il serai£_en contraven tion a v e c
l ’é d itd e 174 9 ; il répugne aux lois c iv ile s , car, com m e
il sera -prouvé ailleurs , le legs est caduc à cause d é
l ’évén em en t p révu par la testatrice.
C e s principes sont de droit public et s o c ia l, Ws
appartiennent à ce droit que J u s tin ie n , au com m en
cem en t de ses institutes, appelle le droit im m uable des
nations; sans eux il n’y aurait plus que despotism e, d ’où
il faut conclure qu’ils sont non seulem ent re s p e c té s,
mais encore recom m andés par notre gouvernem ent.
Ils ont été de tout temps admis en F r a n c e , ils
appartiennent au droit ancien com m e au droit n ou
v e a u ; car la m onarchie aussi avait sa liberté et son
respect pour les propriétés : ils sont consacrés par le
concours unanim e et im posant des auteurs de la juris-,
pruden ce et des édits.
�E t sans aller plus lo in , v o ilà pourquoi l’éd it de 1749
in trod u it u n -grand procès sur la vérification des lettres
paten tes, pourquoi l’article 7 v e u t , sous peine de nullité,
q u ’il soit fait une en quête de com m odo et incom m odo,
q u ’elles soient com m uniquées aux procu reu rs-gén éraux des cours souveraines , pour être par eux requis
ce qu’ils a v is e ro n t, aux supérieurs m édiats et im m é
diats du C orps sür leq u e l on fo n d e , aux seigneurs
des biens donnés , e t enfin aux autres personnes dont
l'avis et le consentement seront jugés n écessa ires, qui
s o n t , comme on peut vo ir par l’article X , les enfans
et les héritiers m êm e
présom ptifs d u bienfaiteur.
V o ilà pourquoi l’article 8 parle des oppositions faites
soit avant soit après l’enrégistrem ent desdites le ttr e s ,
sur lesquelles oppositions il devra être statué ainsi
qu’il appartiendra ; de sorte que tantôt il pourra arriver
que la lettre patente ( com m e aujourd’hui l ’arrêté du
G o u v e rn e m e n t, s’il pou vait être regardé com m e t e l,
ce qui n’est pas : ) de sorte , disons-nous , que tantôt
il pourra arriver que la lettre patente soit écartée par
•les cours so u vera in e s, et tantôt que cette lettre p a
ten te ,•revêtu e d e la sanction ju d ic ia ire , v é r ifié e , h om o
lo gu ée , dev/enWe' loi , soit annullée par les m êmes
cours qui
1ont
enregistree.
■
L ’autorité ro yale et .celle des parlem ens n’ont pas
hon te de se rétra cte r'e t de reculer devant la simple
�'
(a a -)
_
'
apposition d’un particulier , que dis-je, elles procla
m ent ce droit donné contr’elles au dernier des indi
vidus , et s’en font un titre de gloire.
E t si cela était ainsi sous la m o n arch ie, à plus forte
ra iso n , cela doit être sous notre G ouvernem ent plus
lib re et plus populaire.
A in si d o n c, si cet arrêté était une lettre p a ten te, il
d evrait etre écarté comme obreptice et conti'aire au
d roit politique et civil.
Il d evrait encore être annullé conform ém ent aux
articles 5 , 6 et 7 de l’édit de 17 4 9 , qui prononcent
la n ullité en cas d’inobservation des form alités qu’ils
prescrivent.
M ais le T ribun al n ’aura point cette p e in e , car cet
arrêté n ’est point dans l’e s p è c e , ce que devraient être
des lettres patentes ; et cela ' résulte de ce q u ’il n e
p e u t recevo ir les form alités nécessaires pour leur vali
d ité , de ce qu’il ne peut d even ir la base d ’un grand
p r o c è s , magni processûs , de ce qu’il n’est point destin é
à d even ir une l o i , com m e des lettres patentes enrér
gistrées , de ce qu ’il n’est q u ’ un acte de simple admir
n is tra tio n , un acte qui autorise à re c e v o ir , et régie
l ’e m p lo i, en cas que l’on reçoive.
Q u e le T rib u n a l se rassure , il n’aura point à com
battre cet arrêté , car il ne raisonne que condition-?
�C 25 )
nellem ent / et dans là supposition d e la valid ité dti
legs ; car il ne tou ch e p oin t au fond de la q u estio n ,
qui de droit est rem ise à la décision des T r ib u n a u x ,
e t sur laquelle le G o u vern em en t n’a poin t em piété.
L e Bureau de bienfaisance oppose ensuite l ’article
3
de l ’ édit de 1749 et de la déclaration de 1 7 7 4 , qui
dispense certaines fondations de la form alité des lettres
patentes^
Il est v r a i, mais cet article ne parle que des fon
dations particulières >fa ite s à des Corps duement autorisés :
o r , d ’un côté * l’œ u vre de la m iséricorde n’était pas
a u to ris é e , de l ’a u t r e , la fondation n’était point parti
culière , c’est-à-dire in dividu elle , ou relative seulem ent
à quelques individus*
D e p lu s , cet' article im pose la form alité de l’hornolo g a tio n , et ici il n’y en a pas rla .d e m a n d e en d éli -5
vrance du legs ne p e u t e n tenir lie u y c a r on ne procède^
pas devant urfe cour s u p é r i e u r e o n ne .procède pasdans les form es nécessaires pour hom ologuer. -
.•
A in si le Bureau de bien faisance né rapporte pas de
lettres patentes qui ratifien t la fondation ; cette fon
dation et le C orps sur leq u el on a fondé ne s o n t point
dans les exceptions portées par l’article
3
;
quand'
on le su pposerait , il n ’y pas eu hom ologation com m e
�.
• ..................................................C ' ¿4 )
.
_
il est prescrit, à peine de n u llité ; ainsi q u ’on pou rrait
le prouver.
'
D ’ailleurs la disposition fût-elle revêtue des form a
lités req u sies , le Corps n’étant pas approuvé , e lle
est absolum ent nulle,
■ ' •
'
L e legs est-il fait en biens dont il soit permis d e
disposer en faveur des gens de main-morte ?
L ’article 14 de l’édit de 1749 défend aux gens d e
m ain-morte d’a c q u é rir, p o sséd er, recevoir à l ’avenir
aucuns immeubles , rentes
fo n ciè re s, droits réels ,
rentes constituées sur les p a rticu liers, sans avoir au
paravant obtenu des lettres patentes pour l’amortis
* isement.
L e s articles i 5 e t
’
16 éten den t la disposition aux
fonds , droits r é e ls , e t rentes réputés m eubles par les
coutm ues et statuts , aux acquisitions , échanges ,
v e n te s , e t c ., donnations simples ou à charge de fonda
tion , etc. e t c ., à titre gratuit ou onéreux.
L ?article 17 défend à l’avenir toutes dispositions de
d ern ière vo lo n té pour donner au*: gens de main-morte
des biens de la qualité m arquée par l’article 14 , quand
m êm e elles seraient faites à la charge d’obtenir des
lettres patentes , QP
lieu d,e donner directem ent
des
�( 25)
des biens fonds aux gens de m ain-m orte , celui qui lés
aurait donnés, aurait ordonné quils seraient yendiis ou
régis par d’autres , pour leur en remettre le prix ou les
revenus.
C e t article com m e on v o i t , contient deu x parties ,
l ’une prononce la n ullité des dispositions de der
nière volon té qui donneraient aux gens de main-morte
•des im m eu b les, et autres biens désignés par l’art. 14L ’autre assim ile aux dispositions prohibées d’im
m eubles e t c ., celles par lesquelles le testateur aurait
ordonné que les biens seraient vendus ou régis par
un tiers , ch argé de rem ettre au C orp s institué , ou
légataire , le prix desdits biens vendus ou des revenus
perçus.
,
L e s arrêts appliquent rigoureusem ent la seconde
partie de cet article. L e s Parlem ens ont pensé en fait,
q u ’il était de leur d evo ir de rejeter et de p réven ir tous
les m oyens -détournés , toutes les fraudes par les
quelles on ch erch erait à éluder
les dispositions d e
l ’édit i y49 y ds ont pensé en d ro it, que dans ces c a s , le
p rix représentant la chose vendu e , devait être sujet
à la rigueu r de l’article.
•
" A in si un arrêt de i 755 déclare nulles , quant aux
im m eu b les, les dispositions d ’un h u issier.d e Y itr i ,
par lesquelles il avait lég u é tous ses biens à l’hôpital
4
�f c a G ) ..................................................
de cette- ville. L e testateur avait a jo u té , si la dis
position est contraire à l ’éd it de 1749 , je charge m on
exécu teu r testam entaire de vendre tous mes biens
fonds et c o n tra ts, pour le prix en être em ployé en.,
rentes , dont il soit permis de disposer en faveur des>
gens de m ain-m orte.
,
L e C u ré de B ern euil lègue à sa fabrique 12,000 'a
prendre chez des tiers où ils sont d ép osée C eu x -ci
avaien t aliéné les sommes , et en avaient donné deu x
reconnaissances, portant prom esse de passer contrat :
au bas de chacune de ces recon n aissances, le C u r é
dresse un co d icile par lequel il les lègu e à- sa fabrique.
L a cause était favorable , la promesse de* passer con‘ trat avait été
ignorée du m aître , elle n ’avait point
eu d ’effet ; la fabrique arguait encore des dispositions
de la déclaration
de 1762
enregistrée et exécu tée
d an s. les autres p arlem en s, mais non. encore dans celui
d e Paris ; cependant arrêt de
codicilles.
.
i 764 qui casse les
L a /dame C oqu etariat lègu e à la fab riqu e d’ A illan t
3,40° , pour faire un fond destiné à l ’entretien d ’un
vicaire : de cette somme 1,000 doivent être pris sur
ses m eubles , et
2 ,4 ° °
sur ses inimeubles . . . . co n
testation'. . . L a fabrique disait qu’on ne lui avait légu é
qu’une somme p é cu n ia ire , qu’on n’avait pas rappelle
�.
C 27 5
,
.
les im m eu b les, pour ordonner q u ’ ils seraient ven d u s,
maïs seulem ent pour fixer la part contributoire des
divers h éritiers , car la testatrice avait des héritiers
de m e u b le s, e t des héritiers d ’immeubles. A rrê t des
1764 qui casse le legs pour la partie qui doit être
prise sur les im m eubles.
- V o y o n s si le legs dont s’agit est dans l ’e s p è c e , et
s’il est aussi favorable.
„
L a dame G a lieu a fait trois classes de legs. C e u x
de la prem ière classe d oiven t être acquittés dans l’an
du décès , pour ceu x de la seconde , l ’exécuteur tes
tam entaire chargé de les p a y e r , ne pourra être pressé ,
de sorte qu’il pouvait retarder la délivrance du legs
jusqu’au dernier m om ent de l’exécution.
. P ou r le payem ent de ces l e g s , elle ordonne qu’aprèsson décès on ven d e ses m eubles. M ais le prix qui
pouvait en p roven ir ne d evait pas suffire, il était visible
q u ’il serait absorbé par ces legs exigibles dans l’an du
décès de la testatrice. E lle a donc voulu qu’ils fussent
payés avec c e prix q u’ils d evaien t a b so rb er; quant
aux legs de la seconde classe non
exigibles , elle a
donc su q u ’ils ne p o u vaien t être payés avec le prix
d ’un m obilier déjà absorbé ; elle a donc voulu q u’ils
fussent payés avec le prix des im m eubles v en d u s, et
des revenus perçus.
.
*
�\
( 28 )
C e la est m an ifeste, quant on se rappelle qu’elle veuf;
d ’un c ô t é , que l’exécu teu r testam entaire ne puisse être
pressé pour l’acquit de ces legs, et de l’autre , qu’il n e
puisse être pressé pour vendre.
E lle
v eu t qu’il n e
puisse être pressé d’acquitter les l e g s , parce qu’il nep eut être pressé de vendre et réciproquem ent ; d e
sorte q u e , comme nous l ’avons d éjà d it , il peut re
tarder jusqu’aux derniers m om ens d e l’e x é c u tio n , e t
la ven te des im m eubles, et l’acquit des legs. C e s
d eu x volontés se correspondent.
D o n c la dame G alieu a sçu que son legs ne pour
rait être acquitté qu’avec le prix des- im m eubles et
des revenus , donc elle a vou lu qu’il le f u t , donc
elle a légu é le prix d’im m eubles à ven dre et de re
venus à p e r c e v o ir , donc la disposition est dans le
cas prévu par l’art. 17 de l’édit d e 17 4 9 , donc au x .
termes de cet article elle est nulle. C e la est aussi évi
d e n t qu’une proposition dé m athém atiques, v
L ’article 9 de la, déclaration d e 1762 ou 1774
vo u lan t favoriser les H ôpitaux et autres établissemens
de c h a r ité , leu r perm et de recevo ir des im m eubles,
dérogean t à.cet égard à 1 art. 17 de
1édit
1 749> qui p ro
nonce la n ullité des actes de dernière v o lo n té , par
lesquels il leur en serait légué.
\
�0 * 0
O n observera d ’ab ord , q u ’il n ’est d érogé à l’art. 17
d e l ’édit
1749 que pour la partie qui prononce la
nullité r mais non pour la partie qui assimile aux dis
positions de biens fo n d s, celles qui ordonneraient que
-
des im m eubles seront ven dus , ou le reven u perçu par
des tiers , pour le prix en être rendu aux C orps lé
gataires. Ainsi- cette partie de l’art, étant m aintenue ,
les héritiers d e ceux qui auront ainsi lé g u é , devront
être traités com m e les héritiers de ceux qui auraient pu
rem ent légu é des im m eubles. A in si aux term es des art.
suivans et notam m ent du i 3 / ( déclaration de 1762
o u i 774 ) le sieur C a p elle aurait le droit d’offrir en
rentes sur FEtat f le payem ent des 80,000 qui devaient
être acquittés avec le produit des im m eubles à v e n
dre , et des revenus à percevoir.
Il est vrai que l’art, X I o b lig e les h éritiers qui
profiteront de cette faculté , à retirer les im m eubles
dans l’année de l’o u vertu re de la succession. M ais le
sieur C a p elle ne p ou vait être ten u de retirer le prix
considéré ici com m e d ’im m euble légu é , puisqu’il ne
,
i
l’a pas fourni ; il a fait plus que le r e t ir e r , puisqu’il
la retenu.
>
1
■
M ainten an t, ces articles ne sont poin t applicables à
un C orps non approuvé , et nous n e sommes entrés
;
dans ces détails q ue pour prouver de plus en plus la
'i
m ilit é du legs,
•
(
•
�/
■
.
.
Ç
5o
) _________
.
'
Q uels sont enfin les term es dans lesquels on a ’légu é?
O utre la clause de retour exprim ée dans l’acte ,
e x pressis verbis , il est une condition réso lu to ire, qui
résulte des ternies darçs lesquels on a légué.
L e legs est fait aux pauvres que l’ æuyre a coutumç
d ’assister, c ’est-à-dire aux pauvres que l ’œ uvre c h o isit,
d on t le choix est laissé 3 son
pouvait la gêner.
arbitre j car rien ne
O r il est de principe général que quand un arbi
trage , un droit d ’élection sont laissés à un tiers , lui,
seul peut arbitrer et choisir ; que s’il ne le peut , ou
ne le v e u t , la stipulation tom be.
L a L.
43
de verb. ob. , après l’avoir expressém ent
d écid é , dit : «
magis
probandum
est à personâ ,
non esse recedendum cui arbitriurn confertum est. »
L a L . 44 ajoute : « si non arbitretur stipulatio non
v a le t , adeo ut si pœ na adjecta s i t , ne ipsa quidem
pœ na commitatur. »
C e principe ainsi exposé au titre général des o b li
gations , est répété au titre de chaque obligation par
ticu lière , v o ir ceux de contrah. empt, au c o d e , pro
socio : de locat. e tc ., etc., de hæred. inst. de légat,
etc. , etc. , etc. ,
L a loi multa de cond. et démonst. pose , le cas
où un h éritier ou légataire a été chargé d’é le v e r un
�(
3.
)
_
_tom beau sur les plans d ’un tiers , e t elle dit : « si
cujus arbitrium est, non v iv a t, v e l adesse rei non possit,
v e l arbitrari n o lit, m u lta n o n com m ititur ab hæ rede. »
L a peine , la d éch éan ce portée par le testam ent n ’est
pas encourue , pourquoi ? parce que l’obligation est
tom bée.
Ici l ’h éritier était chargé de donner 80,000 pour
.être em ployés suivant l ’arbitrage des pieuses dames
com posant- l’O E u vre de la m iséricorde , en d’autres
term es pour être em ployés à l'assistance des pauvres
q u’elle a coutume d’assister. L a
congrégation n ’existe
p lu s , on ne peut savoir quels sont ceux qu’elle aurait
choisis , car ce n’est pas la gén éralité des pauvres
qu’elle a ssista it, puisqu’elle n ’était point hospice g é
n éral, c ’étaient des pauvres choisis dans la gén éralité :
ce n’est pas à la gén éralité des pauvres que la dam e
G a lieu avait lé g u é , mais
seulem ent à ceu x choisis
dans cette généralité.
, .
•
t
E h b ie n , la C o n g rég a tio n chargéé d’a r b itr e r , de
choisir, la C o n grégatio n qui d evait fournir le plan sui
van t leq u el le monument aumônier devait être é le v é ,
n ’existe plus. « N o n a d e s t, non v i v i t , non potest
arbitrari » donc « stipulatio ( legatum ) non valet. «
.
L e Bureau de bienfaisance oppose à cela qu’il repré
sente l’œ uvre. N ous avons prouvé que cela n’était pas
�■
.
(3 0
^
'
.
p o ssib le , et dans un m om ent nous ajouterons à la
preuve donnée ;
mais
en a tte n d a n t, supposons-le
puisqu’il le veut.
« N o n recedendum est à personâ cui arbitrium
con fertu m est. » L e droit d’é le c tio n , d’arbitrage étant,
fondé sur la con fian ce, est p e rso n n e l, coinm e elle :
c e d roit donné à l’œ uvre ne peut passer au C orps
qui la rep résen te, non plus que celui donné à un in
d ivid u ne peut passer à son h éritier ; aussi les lois ne
distinguent p o in t , elles prononcent absolum ent : celle
d e obligat. dit « stipulatio non valet » , et la loi m u lta ,
avan t de prononcer , « m ulta non com m ittetur » n’exa
m ine pas si l ’architecte a laissé des héritiers , pu plutôt
îles élèves qui aient pris son g e n re , son faire, son style.
D o n c de d ro it l’a rb itra g e, l ’élection sont person
n e ls , >et cel^i est juste : car cjui^sait si M e. G a lie u ,
lié e avec M e. de Fontanges , n ’était pas dans le secret
de ses coutumes ,, de ses choix ; qui sait m êm e si elle
ne lui avait pas fait des recom m andations particulières
e t verbales.
E t cela est d’un grand poids dans la cause ; car en
m atière d ’aum ône, et de legs p ie , les recom m andations
verbales sont adjnises et exécutées contre la lettre du
te sta m en t, sur la déclaration de l'exécu teu r testa
m entaire ou du fiduciaire.T ém o in
�.
.
c 53 )
,
: T é m o in u n arrêt du parlem ent de P aris, du 2 août:
1 7 3 4 , dont voiei l’espèce : 1\ 1. D e v a u x , chanoine à
Chartres fait son testam en t, après quelques disposi
tions pieuses , il ordonne que le restant de ses biens
sera em ployé au soulagem ent des pauvres. 11 nomm e
ensuite un exécuteur testam entaire. L e Bureau de
l’hôpital de C hartres réclam e le legs j com m e fait à
l’hôpital ; l?exécuteur testam entaire conteste , et pré
tend avoir des recom m andations particulières et v e r
bales en faveur des jeunes étudians : arrêt au profit
de l’exécuteur testam entaire.
■
. Mais la disposition de la testatrice a corroboré celle
du d roit; en e f f e t , elle a ordonné que le legs ferait
retour à l’h éritier aussi-tôt qu’il ne serait plus adm i
nistré par l’O E u v re , aussi-tôt qu’elle serait réunie à
l’ h ôp ita l, ou à tout autre hôpital ; N ous ' reviendrons
bientôt sur le sens de cette c la u s e , qui dans la cause
est profond et décisif. *
M ais le B ureau de
C o rp s que l’O Euvre ?
"
bienfaisance est-il le m êm è
Q u ’est-ce qui établit l’m dentité d ’un C orps ?
C ’est i°. sa continuation par des m embres indi
viduellem ent aggrégés , et non par un nouveau C orps
.qui le rem placerait brusquem ent , ce qui exclud
tou te id é e de continuation.
5
�\
C 54 p
,
C ’est 2°, l’id en tité de principes de régies , enfin d e
tout ce qui forme l’esprit d’un C orps.
O r , y a -t-il id en tité à cet égard entre l’O E uvre e t '
le B ureau de bienfaisance. Rendant égalem ent ju s tic e ,
e t applaudissant égalem ent aux principes des hom m es
bienfaisans qui le co m p o sen t, et des pieuses dames
qui adm inistraient l’œ u v r e , j’oserai cependant dire
q u ’il n ’y a pas id e n tité , et là-dessus j’en appellerai
à la conscience de tout homme qui ne sera ni en têté
ni prévenu. J ’ajouterai en preuve , que M e. de Foritange exerce et continue de son côté les œ uvres de
la m iséricorde. Si ses principes étaient les m êmes que
ceu x du Bureau , ne viendrait-elle pas se placer à leur
.
tête ou parmi e u x , e t joindre des e ffo rts, qui réunis ,
•
seraient plus heureux.
•
E lle ne le fait pas , et si elle voulait le faire elle ne
serait pas reçue : de sorte que 'ce C o r p s , qui se prétend
le même que celui de l’œ u v r e , rejetterait la S u p é^ rieure de l’œ uvre.
'
Il y a p lu s , le G ouvern em ent n’a pas voulu que les
C orps qu’il créait eussent les mêmes règles , les mêmes
p rin cip e s, le même esprit q u e ceu x qu i étaient dé
/
/
truits. S ’il l ’avait v o u lu , il les aurait ré ta b lis, comme
■. «
il a rétabli les herm ites du M ont St. Bernard , ou tout
au m oins il aurait com posé les nouveaux C orps des
débris des anciens ; s’il ne voulait pas de femmes , il
ne m anquait pas d ’hommes élevés dans ces institutions.
�(
35)
O r il rie Fa pas f a it , et dans tous les B u reau* de
bienfaisance de la R épublique , il n 'y a peut-être pas
un seul in divid u ayant appartenu à ces C orps ; du
moins il y en a très-peu. D o n c , etc.
L e Bureau de bienfaisance oppose qu’ il a été appelle
à représenter l’œ uvre. Pour l ’é tab lir, il allègue qu’il
est institué pour le m ême ob jet ; s a v o ir, pour l’assis
tance des p a u v re s, et la distribution des secours à
dom icile.
•
Mais de droit un corps ne représente pas tous les
corps institués pour le m êm e o b je t; de d r o it , il n’est
pas le m êm e , sans quoi il faudrait dire que l’œ u vre
représentait les F illes et les P ères de la ch a rité, etc. etc.
D e d r o it , un corps ne représente pas et n ’est pas
l ’h éritier de tous les c o rp s, q u i, institués pour le m êm e
o b je t, viennent à p é r ir , à plu$ forte raison de ceux'
qui ont, péri avant qu’il/ existasse«!?-»
S i’ le Bureau de bienfaisance était aujourd’hui d é
claré l’h éritier de l ’œ u v r e , d em ain , par la force des
m em es p rin cip es, il pourrait dem ander à être d éclaré
l’héritier des T em pliers ou de toute autre institution
du même g e n re , qui aurait péri m ille ans avan t lui.
E n fin , il est des corps com m e des in d iv id u s, on
n’a jamais prétendu que ceux-ci fussent de la m êm e
famille et fussent appellés à se représenter et à se suc
céd er , parce qu’ils exerçaient la m êm e profession.
�C 36)
.
A in si donc le legs doit faire retour à l’h érilier par
l ’effet et l’événem ent de la condition résolutoire ta
citem ent exprim ée par ces mots : les pauvres que Vœuvre
a coutume d’assister.
Exam inons m aintenant quel d o it être l’effet de la
condition résolutoire expressém ent énoncée dans la
clause qui suit. '
'
« E t au cas que l’œ uvre d e l à m iséricorde vin t à,
être réunie à l’H ôpital général , ou à tout autre hôpital,
je veu x que le legs fasse retour à mon héritier. »
L a condition a eu lieu , puisqu’il y a eu confusion
des C orps e t des biens.
-
11 y
a eu confusion des C o r p s , car toutes les insti
tutions aumônières de F ran ce ont été réduites à une
seule e s p è c e , qui les a toutes rem p lacées, savoir le s
hospices généraux.
Il y a eu confusion de biens , elle s’est op érée
dans la main de la N ation , qui s’en est em parée ;
tém oin entre autres lois celle du 19 mars 1 7 9 3 , qui
ordonne q u e les biens des hôpitaux , ceux des d o tâtions e t donations en faveur des p a u v re s, seront
vendus com m e nationaux : la N ation par ces 'lois'
et autres , a délaré l ’assistance des pauvres , dette na
tionale , et s’en est chargée : ainsi d o n c , comme 011
l ’a d i t , elle est devenue le véritable h ôp ital, l ’hôpital
universel d e l’em pire ; et les hôpitaux qui son t restés,
»
�..
.
.
.
.
.
n’ étant plus propnétaire's èt iridépéndans , n’ont été
que l’a g e n t, et l’interm édiaire par leq u el cet hôpital
universel exerçait l ’hospitalité.
M ais dit-on , il n’y à plus co n fu sio n , et de nouveaux
C orps ont été établis ; c’est parce
que de nouveaux
C orps ont été établis , que la confusion des anciens
n ’a pas c e ssé , et qu’elle dure encore ; quand il n’y aurait
plus confusion , qu’ im porte ? le droit du légataire
n ’en a pas moins été résolu , le legs n’en a pas moins
_ dès l ’instant fait retour à l ’h é ritie r, tout n’en est pas
moins consom m é.
A u re ste , je vais plus lo in , je soutiens que les rapports,
que le B ureau de bienfaisance nous dit exister entré
l’œ uvre e t l u i , sont une preuve que la condition
prévue est a rriv ée , et que l’événem ent dont i l s’a g i t ,
sa v o ir la réunion , a eu lieu en sa faveur : je le prouve.
t )
E n cas de réunion de deux C o r p s , qu’est le.
C orps auquel on r é u n it ,
par rapport à celui qui
est réuni ? il h érite de ses droits , il lui est substitué ,
il le rem place , il le représente.
O r , le Bureau de bienfaisance ne cessé de répéter
qu’il hérite des droits de l’oeüvre , qu’il lui ést subs
titué , qu’il la rem place , qu’il la représente ; c’est ëri
vertu de ce prétendu titré qu’il ftg it, qu’il deiiiandé»
D o n c , etc.
�. c 38}
' Q uand la tentatrice a é c r it, au cas que l’oeuvre
vin t à être réunie à l ’hôpital général , ou à tout autre
h ô p ita l , c’est com m e si elle avait é c r it , au cas que
l ’hôpital g é n é r a l, ou tout autre hôpital vienne à rem
placer et à représenter l’œ uvre.
M ais pourquoi a -t-elle dit l ’hôpital g é n é r a l, ou touf,
autre h ô p ita l, parce qu’elle a vo u lu s’énoncer d’une
m anière g é n é r a le , qui put em brasser toutes les insti
tutions de ce genre -, et cela était conséquent à la
clause dont nous avons parlé plus h a u t, par laquelle
elle léguait exclusivem ent à l’œ uvre de la m iséricorde ,
e t rejetait tout autre C orps çle ce genre , tou t autre
institution aumônière, charitable , pitoyable , pour nous
servir des term es des anciennes chartes.
^
O r , .on ne peut douter que le Bureau de bien^faisance^sôit
une institution aum ônière , pitoyable ,
charitable , donc il est compris dans
l’expression :
thôpital général ou tout autre hôpital.
' D o n c les rapports qui le lient à l’œ u vre de la mi
séricorde , et dont il prétend tirer son d r o it, sont une
preuve qu’ il n’en a pas : donc le titre auquel il d e
m ande , prouve qu’ il n’a point de titre pour „demander.
M ais enfin qui lui aurait donné les droits qu’il
vien t exercer ici ? de qui tient-il sa mission ? ce n’est
que du G ouvern em en t ; or le G ouvernem ent n’avait
point de d roit au legs dont s’agit ; donc il n’a pu
^Jui en donner.
�J
( 3<)'5
Com m e cette partie de l ’affaire est non pas la plus
contraire aux ad versaires, car les autres ne le sont
pas moins , mais celle où l’injustice de leu r dem ande
frappe le plus ceux qui n 'on t aucune connaissance du
d r o it; c’est sur ee p o in t, que pour en imposer au
public , ils ont entassé les sophismes.
C ’est là leu r dernier r e fu g e , c’est là
que nous^
allons les forcer:
O n a d ’abord opposé que toute'clause résolutoire
apposée à un legs pie était im m orale, et partant nulle.
L ’argum ent est n e u f : c ’est la prem ière fois qu’on
l’avance , faisons en sorte' que ce soit la dernière.
C e tte proposition est à contre sens de la raison et
des lois.
E n e ffe t, une condition réso lu to ire ou n égative n e
peut être im m orale, q u’autant que l’obligation qu’elle
r é s o u t, est com m andée par les m œurs
lois : telle serait la condition
ou par les
résolutoire de l’ob li
gation de payer les im pôts, ou de nourrir son. père
pauvre.
.
Mais quand l’obligation n’est pas recom m andée par
les mœurs ou par les l o is , la condition qui la résout
ne peut pécher con tr’clles.
C elui qui a la puissance et le droit de ne pas fa ire,
a bien la puissance et le droit de ne faire qu’à m o itié ,
en tel cas , en tel te m p s, en un m o t , de ne faire que--
l
�C
conditionnellem ent. E t
4o
> ‘
la D am é
.
G alieu,, qui avait
incontestablem ent le droit de ne pas: d o n n e r, avait
bien aussi celui de ne donner que souis les conditions
im plicites et explicites dont nous avons parlé. •
L e s lois n e sont pas moins! formelles- ; nous en ' ci
terons une dans- l’espèce , d ’une fondation 'de- jeux
funèbres.
O n sait que ces jeux étaient dans l’im tiquité ce que
sont dé nos jours les oraisons- fu n è b re s, les prières ,
les m esses; la différence est que les anciens appelaient
autour du tom beau, l’am bition avec ses jeux , ses tu^
mult.es ., ses d ispu tes, ses combats , ses haines et ses
vengeances ; tandis qu’aujourd’hui nous y appelions
l ’indulgence et les bénédictions du C ie l, des réflexions
m orales sur la double nécessité de m ourir et de bien
fa ire , des souvenirs honorables pour celui qui n’est
plus, et des idées consolantes pour ceu x qui sont restés.
H é b ie n , la L . Titius Lucius de anuuis lég a t., pose
l ’espèce qui suit : T itiu s L ucius lègue à la R épublique
une certaine so m m e, à condition que les revenus en
seront em ployés à des jeu x funèbres en son honneur.
E lle d écid e que si la condition n’est pas re m p lie ,
les h éritiers rép éteron t ce qui aura été payé , et retien
d ront ce qui sera du.
L a glose fait plus , elle renvoie à la, loi n de cond.
indeb.
« Si hceres. arbitratu
lib e r t i, m onumentum
,
facere
�.
-
C4 0
.
.
facere jussus, (^testam ento) pecuniali! liberto dederii,
e t is accepta pecunia m onumentmn non faciatt, con
dì tione tenetur. « L a glose décide donc que la R épu
blique est tenue des conditions qui lui sont im posées,
aussi rigoureusem ent que le dernier affranchi.
Il n’y a d ’exception à ces principes que quand les
conditions sont illicites , com m e celles de célébrer
ces jeux dans un em placem ent prohibé par les lois ,
ou quant la condition étant purem ent m o d a le , n e
peut être exercée : alors le testateur est censé avoir
principalem ent v o y lu d o n n e r, et n’avoir fixé le m ode
que secondairem ent.
.
O n trouve des exem ples da.ns le droit romain.
O n a ensuite opposé une loi de 17 9 0 , q u i, à l’égard
des fondations dont la N ation s’est e m p a rée, veu t que
les héritiers du fondateur n e puissent profiter des
clauses de reto u r, apposées dans les actes constitutifs.
L ’argum ent tout m isérable q u ’il e s t , ne prouve
point en faveur de la conséquence des adversaires
qui citent cette l o i , après avoir prétendu que les
clauses de retour apposées dans ces actes étaient im
m orales, et par conséquent nulles.
Si ces clauses étaien t im m orales et nulles , pour
quoi le L égislateu r a - t - i) eu besoin d ’en préven ir
1 effet par une l o i , peut-être odieuse ?
Exam inons m aintenant la loi qu’on nous oppose.
6
�■
(4 0
U n e lo i qui d éroge au droit com m un n e peut être
étendue. Dans c e lle -c i, il ne s’agit que de fondations
d éjà v a lid é e s, d éjà exécutées , dont les biens se trou
vaie n t entre les mains des C orporations supprim ées ,
e t dont la N ation s’était em parée ; mais il n’y est au
cun em ent question de celles dont les biens n e sont ni
saisis ni re m is, qui ne sont poin t exécu tées ni vali
dées , dont le droit est contesté.
T e l est donc le systèm e des m oyens avancés par le
sie u r C apelle.
L e C o rp s n’était point a p p ro u v é , de là une n ullité
a b s o lu e , irréparable.
•
L e C orps étant a p p ro u vé, l’acte de fondation au
rait du être ratifié par des lettres p a te n te s, tou t au
moins par l’hom ologation dans une cour supérieure.
L e s biens donnés n e sont point de la nature de
ceu x dont il est permis de d isp o ser, aux termes de
l’article i 4 d e l ’é d itd e 1749. L e s C orps non approuvés
ne p eu ven t être compris dans les exceptions portées
par les déclarations suivantes.
E n fin , le legs est nul par l ’ événem ent des condi
tions
r é s o lu to ire s , explicitem ent ou im plicitem ent
portées dans le testam ent.
�(43)
Il nous reste m aintenant à répondre à quelques ob
jections détachées.
L ’adversaire a prétendu que le legs pie r é d u it , ne
faisait point retour à l ’h é ritie r, mais devait être em
p lo yé à des usages pieux. '
•
N ous nous contenterons de lui répondre qu’apparamment il n’a pas lu les articles 1 0 , n et 12 de
l ’édit de 1749Q n a blâm é la dem ande et la réclam ation de l ’h é n t i e r , elles ont été représentées com m e l’acte d ’une
avid ité co n d a m n a b le, que les T rib u n au x devaient
s’empresser de flétrir.
.
•
C ertes , telles ne furent point les o p in ion s, tels ne
furent poin t les exem ples de ces homm es illustres
7
.dont le nom sera toujours ch er à la m agistrature , des
D aguesseau , des G ilb e rt de
V o is in s , des Joli de
F le u ry , des S e g u ie r, e t c . , etc. Ils savaient et ils pu
b liaien t que ces dem andes et ces réclam ation s, loin
d ’être répréh en sib les, sont au contraire encouragées
e t recom m andées par le législateur.
•
E n e ffe t, les articles 1 0 , 11 et 1 1 , donnent lé droit
d e réclam er les biens ainsi d o n n és, non seulem ent
�(-4 4 )
aux h éritiers , mais encore aux enfans e t autres h éri
tiers présom ptifs q u i, vivant même le donateur , seront
envoyés en possession ; que s’ils ne veu lent ou n’osent
exercer ce d r o it , la loi de suite et sans a tte n d re , le
rem et au Seign eur dont les biens dépendent ; et si
celui-ci se t a i t , alors les procureurs-généraux. doiven t
en poursuivre la confiscation.
.
L ’article ajoute : il vrai que ces biens ainsi con
fisqués au profit du r o i , seront par lui em ployés en
faveur d’un autre h ô p ita l, au soulagem ent des pau
vres , ou à quelque usage publie.
M ais ce n’est là qu’une mesure p a rticu lière, qui est
étrangère aux principes constitutifs de l’édit ; le prince
écartant toute idée de fiscalité, n’a pas voulu se gorger
de la dépouille des citoyens.
.
Il
a été opposé que l ’intérêt public exigeait que la .
fondation fût acquittée , que tou t devait se taire d e
van t cette considération d ’un ordre su p é rie u r, et on
s’est com plaisam m ent arrêté sur ce t argument.
M ettons ici de côté la se n sib ilité , affection toujours
hon n ête et g é n é re u se , mais qui doit aussi céder à la
raison ; et voyons si l’in térêt public exige que toutes
les lois politiques et civiles d’un E tat soient im m olées
aux prétentions du simple Bureau de bienfaisance.
L ’in térét de l’E t a t , l ’intérêt public , c’est le respect
pour les lois politiques et c iv ile s , et par suite pour
les propriétés.
.
�■
(
45
y
.
C e n’est poin t l ’in térêt d ’un jour , d ’u n e h e u r e ,
d ’un m o m e n t, celui d’un ou de quelques individus.
L a société qui reste , ne considère
ni l’instant qui
s’é c o u le , ni l’hom m e qui passe, et l’un et l’autre ne sont
pour elle qu’un point fu g itif, que le temps absorbe et
d évore : ses jours â elle sont des siècles , ses enfans
sont
des masses entières ,
c’est eux seuls qu’elle
considère quand il s’agit de stipuler ses in té rê ts , et
non quelques individus , qui tour-à-tou'r se présentant
sur son théâtre , n ’y sont que des usufruitiers d’un
instant , pour lesquels tout est viager , tout est m o
m entané dans l ’ordre social.
Mais quel serait enfin le produit de cette grande
mesure , de cette considération d’uu ordre su p érieu r,
à laquelle on veu t , sans h é site r, faire lé sacrifice d ç
tout ce que les N ations d o iven t respecter sous pein e
de vie , des lois de l’E tat et de la propriété.
.
C e t intérêt p u b lic, nous le diron s, n’est autre chose •
d ’un c ô té , que la facilité donnée au G ouvern em ent
d ’économiser' quelques écus , en le
dispensant dé
payer ce qu’il d o n n e , et ce qu’il d oit pour l’assistance
des pauvres ; de l’a u tr e , celle de recevo ir quelque
a rg e n t, parce que le fonds du legs doit être placé
en. rentes sur ¡’Etat.
;
�'
■
c . 46 ?
. , ,
.
E h 'bien ! ce' n’est poin t là l’intérêt public : nous
irons plus lo in ; ce n ’est pas la volonté du G o u v e rn e
m ent ; en douter serait ne pas lui rendre justice.
M alheur donc à cette opinion vaine et dangereuse,
qui renversant les id é e s , place l’intérêt public dans
une économ ie m o m en tan ée, à laquelle il fait céder
toutes les lo is , et appelle des conséquences funestes.
A n ath êm e à ces principes q u i, s’ils étaient connus »se
raien t égalem ent ré p ro u v é s, et par le G o u v ern em e n t,
fier de com m ander à un peuple gén éreu x et lib re , et
par la N ation qui s’applaudit d ’avoir trou vé un C h e f
qui se fait honneur de respecter ses droits.
E n fin , Y on a prétendu que le legs est favorable.
M ais sur quoi donc serait fondée cette fa v e u r ,
serait-ce sur les articles 2 , 3 , 9 ,
10 , 11 , 12 , i 4 ,
i 5 , 16 , 17 , 1 9 , 2 0 , 21 , 1 1 , de l’éd it de 1749»
sur les déclarations qui l’expliquent ? serait-ce sur les
clauses du testam ent ?
S i la faveur n’est qu’une couleur hon nête donnée
à l ’ in ju stice , ah ! sans doute le B ureau de bienfaisance
a d ro it de la réclam er. E t encore sera-t-il difficile ,
se ra -t-il im possible de tro u ver un vernis qui puisse
effacer et cou vrir ia u t de nullités : mais si au con
traire ce m ot exprim e le respect dû à une réclam ation
qui réunit pour elle la force du droit et de l’é q u ité ,
v
�( 4 7
)
.
alors c’est à l’h éritier qu’elle est d u e , car il a pou r lui la
lo i de l’E t a t , qui défend de donner aux C orps non
ap p ro u vés, e t la loi de l’éq u ité qui ne perm et point que
les familles soient dépouillées pour .enrichir des C o r
porations , m êm e des h ôpitaux , parce que la spolia
tion d’une fam ille produit plus de m isé ra b les, que
n ’ en peut soulager l’opu len ce d ’un hôpital. Il a pour
lui la lettre du testam ent. E t si la dam e G alieu ( i )
im prudem m ent évo q u ée par l’adversaire , pou vait un
m om ent sou lever la pierre du sépulchre , et franchir
les barrières de la m ort , son om bre pâle et in d ig n é e ,
ne crierait-elle pas à l’adversaire.
« Pourquoi êtes-vous venu troubler le silence et la
yy paix du to m b ea u , pourquoi m ’avez-vou s appellé ?
55 quare inquietasti me u t suscitarer.'
« M a vo lo n té n’est-elle pas claire, n’est-il pas eviden t
5> que j’ai voulu vous exclure , que vous n’avez pas
55 plus de droits que l’autorité qui vous envoie : pour
quoi donc m ’avez-vous appellé ? quare inquietasti me
55 ut suscitarer. E h bien , je vous ré p o n d ra i, je vous
« dirai que vous-m ême ne cro yez point à la valid ité
« du l e g s , je vous dirai que vous confiant en des
3? circonstances étrangères , vous avez osé mentir à
^ votre co n scien ce; que vous avez espéré séduire les
( ’ ) M. Jullic Avait dans sa plaidoirie '¿vcqnc l’ombre de Udamc 'Galieu.
�.
C 4 8 )
.
.
Juges en leu r proposant de s’associer à la bienfaisance
« d ’un te sta te u r, mais vous vous serez trom pé : vos
Juges savent que le legs est révoqu é , ils savent,
» que leu r d evo ir est de dire rigoureusem ent droit à
» t o u s , et que là où la justice fin it, l ’injustice co m» m ence. »
.
P. S. Le st. Cape|le n’a pu se procurer le testament du sr. Gérauld
Galieu 5 mais il n’en est pas moins vrai qu’il y a eu une substitution.
Au reste , cela est étranger à la question, et c’est par les principes
qu’il faut décider.
Le sr. Capelle a découvert que la quittance dont nous avons parlé
au commencement, est relative à un autre acte que celui rapporté
dans le testament ; il doit à sa loyauté d’en avertir les Juges.
Le citoyen Lamouroux, Président,
Rapporteur du délibéré.
B E R T R A N D , fils.
S E V E R A C , Avoué.
A Saint-Flour, de l'imprimerie de V e. S A R D I N E ,
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum Capelle. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamouroux
Bertrand fils
Séverac
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
doctrine
testaments
Description
An account of the resource
Précis pour le Sieur Capelle, défendeur, contre le Bureau de Bienfaisance de la Ville d'Aurillac, demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Veuve Sardine (Saint-Flour)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1749-1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0217
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_M0219
BCU_Factums_G1309
BCU_Factums_G1310
BCU_Factums_G1311_0CR
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
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bienfaisance
confiscation des biens d'Eglise
doctrine
legs
testaments
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2931f6f0bfea94e5a91c13256cdfc16f
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COUR
P
R
E
C
I
S
POUR
.Vingt-huit habitans de la commune d’Aurière,
intimés ;
C O N T R E
Le sieur G U I L L A U M A N C H E D U
B O S C A G E appelant.
,
L e sieur du Boscage fit assigner, en 1 7 9 1 , un grand
nombre d’individus de la commune d’A u riè r e , pour lui
p a y e r , comme détenteurs d’immeubles non confinés La
percière à la cinquième g e r b e , due à sa terre d’Aurière.
L e 12 pluviôse an 10, il a donné vingt-huit assigna
tions à v i n g t - h uit de ces individus, pour reprendre la
demande de 1791 et alors il a notifié trois reconnoissances ; la prem ière, du 1 5 juin 1 7 9 1 , consentie par
A
D ’APPEL
DE RIOM.
2®. SECTION.
�(2 )
M az ue l , Beau fils, R igaud, Blanchet, ï o u r n i e r , Ratat,
Giraud , Ruffiat - M i g n o t , O llie r, Randane et Batifol;
la deuxièm e, du i 5 juin 1 7 7 3 , par Gabriè'lle L o u rd o n ,
et Bertrand Chabosson, son m ari; la troisième, du i 5
juin 1 7 7 1 , par le même Chabosson, tant en son nom
que comme.mari, par M eynial, M ign ot, G iraud, F ournier , Blan ch et, B a tifo l, Randane , Cohade , M a z u e l,
Brousse et Dauphin.
1
»
Comme ces copies ne contiennent pas les principales
expressions féodales dont lesdits titres sont entachés , il
est absolument nécessaire de mettre sous les yeux de la
cour les principales clauses de ces actes, telles qu’elles
èxistent sur le terrier même du sieur du Boscage, intitulé :
T errier des cens , d r o its, redevances , p restation s, et
autî'es droits seigneuriaux dûs à la terre et baronnie
d?A tir ie r e , etc.
"
36e. R e c o n n o i s s a n c e . « Par - devant les notaires
« commis au renouvellement du présent terrier, ont été
cc présens François M azuel, François Beaufils, etc., les
ee quels ont reconnu et confessé a v o ir , tenir, porter et
a posséder, eu x et leurs prédécesseurs, avoir tenu et
« porté de la ju stice h a u te, moyenne et basse de tres« haut, etc., M . de Chabanes de Curten.........et ce à
« cause de sa terre et baronnie cVAurière , savoir,
« art. I er. , etc. ( Onze-articles contenant les confins des
« héritages. )
« Toutes lesdites terres u la perd ère dudit seigneur,
(f à raison de la cinquième gerbe ou de la cinquième
« partie des fruits ; laquelle percière sera perçue dans
n lestjites terres et autour du plongeon, etc., et conduite
�(3 )
aux frais desdits cultivateurs dans la grange dudit seigneur. A ce faire, ainsi qu’à cultiver les terres toutes
et quantes fois elles pourront l’ê t r e , lesdits confessans
ont obligé leurs biens présens et à venir, et p a r exprès
lesdites terres et les fruits qui s’y recueilleront. Fait
el passé à A u r iè r e , etc., i 5 juin 1771 , etc. »
4 5 e. R e c 0N N 0ISSAN CE. ce P ar-d eva n t, etc., o n t é té
« présens dame Gabriêlle, L o u r d o n , et M . Bertrand
-« Chabosson, etc-., a de gré reconnu tenir, porter, etc.,
« cîe tout temps et ancienneté, du ce n s, cens'we et di« recte seigneurie, ju stice h a u te, moyenne et basse de
« très-haut, etc., de C liabanes-C urton, à cause de sa
«.terre et baronnie d?A u rière, les héritages qui sui« vent, etc. : A rt. i er. , etc. (S u iven t quatre-vingt-neuf
« articles d’immeubles , dont plusieurs ont un cens
« spécifié.
« A rt. 90. Reconnoit eiî outre ladite dame..... tenir
« de la. percière et directe dudit seigneur, les terres ci« , après confinées ( Suivent quatre articles d’immeubles. ),
« qui sont toutes les terres sujettes à la p e rciè re , sauf
« celles reconnues dans la percière gén éra le, et dans
« lesquelles ils promettent payer audit seigneur la per« cière à raison de la cinquième..... , etc. ( Clause comme
« ci-dessus.) Fait et passé, etc., i 5 juin 1 7 7 3 , etc. »
44e. R e c o n n a i s s a n c e . « P a r-d e v a n t, e tc ., ont été
« présens Me. Bertrand Ghabossori, etc., lesquels faisant
«
«
«
«
«
«
« tant pour eu x que pour les autres habitàns d ’A lix
cc rière , après avoir pris communication des anciens
« titres, terriers., lièves de la terre et seigneurie d’A u «. r iè r e , ont reconnu et confessé en faveur de très**
A 2
�(4 )
haut, etc., et ce , à cause de sa dite terre et baronnie
cCAurière et membres en dépendans, savoir, i°. que
ledit seigneur, en sa qualité de baron d’A u r ière, est
seigneur h a u t , bas et moyen ju s ticier, propriétaire
utile, direct et possesseurdes- 'terres et ténemens ciaprès, lesquels consistent en ceux qui suivent (Suivent
six ténemens de 321 septérées.); dans lesquels téne
mens lesdits habitans sont en usage, par la concession
précaire dudit seigneur, de faire des défrichemens,
en lui payant la cinquième partie de l ous les fruits
qu’ils y recueillent, franche de dîme ; laquelle partie
ils ont promis payer audit seigneur, autour des plon
geons, lesquels ne pourront être charriés qu’après La
perception de la cinquièm e partie revenante audit
seigneur, et qu’elle aura été conduite aux dépens du
c o lo n , dans la grange dudit seigneur , à A urière ;
2°. qu’il est haut ju sticier...a droit de guet et garde...;
d’instituer des officiers pour l’administration de la
justice... ; q u ’il a tous les droits seigneuriaux... - est
patron de l’église dudit lieu... ; a droit de tabellionage
et sceau aux contrats; 30. qu’il a droit de banvin...;
40. qu’il a droit de b a n a lité, et que les habitans sont
obligés de faire cuire tout leur pain... ; de fournir
chacun le bois et paille p o u r,la cuisson.,.; et outre
ce, de payer au fermier le droit qu’il est en usage de
percevoir; 5 °. que ledit seigneur a droit de guet fixé
à 5 sous, payé par chaque habitant, au jour de St.J u lien , et outre c e , sont tous les habitans tenus de
comparoir aux assises; 6°. qu’enfin, ledit seigneur a
droit de corvée, ch a rrois, bohades et m anœ uvres.,..
�(5 )
«
«
«
«
A l’exécution ont obligé........., sans préjudice audil
seigneur a u x autres droits réels et seig n eu ria u x, si
aucun il en a, à l’égard desdits habitans. Fait et passé
le i 5 juin 1 7 7 1 , etc. »
C ’est en vertu de ces trois reconnaissances choisies
dans son terrier, parmi un grand nombre d’autres reconnoissances plus féodales encore, s’il est possible, que
le sieur du Boscage avoit assigné au tribunal de Clermont.
Les défendeurs se contentèrent de dire que la demande
étoit nulle, parce qu’aucun des vingt-huit exploits ne
contenoit la désignation précise des immeubles pour les
quels chacun avoit été assigné : ils ajoutèrent que l’action
étoit éteinte.
Par jugement du 30 août 1806, le tribunal de Clermont , sans s’arrêter au moyen de form e, a jugé que le
droit de percière réclamé d’une manière aussi vo gu e,
par le sieur du Boscage, étoit féodal, et supprimé comme
tel.
L e sieur du Boscage a interjeté appel de ce jugement.
Tous ses griefs consistent à dire que la percière étoit
séparée de la directe , et que dans un pays allodial,
toute percière étoit nécessairement f o n c i è r e , quand il
n’y avoit pas retenue de la directe dans la concession
perciérale;
Sans doute dans lin pays allodial, un cliampart ou
percière n’est pas féodale de "plein droit j mais quand
elle appartient à un seigneur de fief, quand il la réunit
à son terrier parmi ses autres d ro its seigneuriaux, elle
�( 6 )
commence singulièrement à déroger à. la qualité allodiale.
Lorsqu’à cela se joignent des expressions précises qui
dans le titre même identifient la perrière et la d irecte,
il est difficile de croire que la percière ne soit cependant
qu’une redevance purement fon cière.
Sans doute l’Auvergne est un pays originairement
allodial ; mais cette antique tradition ne nous a été con
servée que pour mieux nous attester combien ont dû
être considérables les usurpations de la féodalité, puisqu’à peine il existoit en 1790 quelques surfaces non sujettes
à des cens ou autres droits seigneuriaux.
L e droit de percière 'introduit en A u vergn e seroit à
lui seul la preuve la plus convaincante de cette usur
pation ; car il résulte de sa définition m êm e, que quelques
seigneurs, ne voulant rien laisser d’allodial dans les parties
même les plus incultes de leurs terres, ont exigé des
reconnoissances tellement générales , qu’aucune propriété
de leur terre n’étoit épargnée.
.
Les percières , dit M . C h ab ro l, ont lieu ordinairement
pour les terrains peu fertiles.... Il y a des terres, comme
celle de Banson , où les terriers portent que tout ce qui
n’est pas reconnu spécialement en cens , appartient au
seigneur qui, en prendra la percière lors des défrichemens ; dans d’autres terres, . comme u Menât,, les per
cières sont reconnues par des titres particuliers,
Il ne faut que lire lo terrier d’A u rière, pour être con
vaincu que le cens et la percière ne laissent pus un pouce
de terre allodial,
f
Aussi le rénovateur dej 1.771, qui- a,voit sous les yeu x
les anciens terriers qu’il date',, annoncert-il dans sar pré
�(7 )
face que le cens et la percière couvrent t o u t , q u 'il rfy
a rien d 'a llo d ia l, et que tout est asservi à la seigneurie
<i’ A u rière.
Comment le révoquer en doute après toute la féodalité
que porte la 44^. reconnoissance ci-dessus ?
Les coutumes d’A u vergn e et B o urb o nnais, rédigées
dans des temps où la féodalité étoit singulièrement pro
tégée , favorisoient ou supposoient les usurpations féo
dales sur les fonds jadis allodiaux.
Car ces coutumes disoient que la première redevance
assise sur un héritage, même a llod ia l, emportoit droit
de directe seigneurie.
O n a souvent j u g é , il est v r a i , avant le décret im
périal de 1807 , que celte disposition de la coutume ne
s’appliquoit pas aux individus non seigneurs.
Mais seroit-il possible de 11e pas appliquer cette dis
position aux ci-devant seigneurs, pour toutes les rede
vances reconnues à leur profit sur des héritages situés
dans Vétendue de leur terre ?
Plaçons-nous même hors la coutume d’A u v e r g n e ,
pour savoir quand le ebampart étoit lin droit féodal.
P o t h ie r , qui a fait un traité sur le cham part, nous
enseigne en peu de mots quels étoient les principes du
droit commun sur cette question.
« Lorsque l’héritage qui est redevable du champart
« n’est chargé d’aucun cens , et que le champart est
a la première redevance dont l’héritage est c h a rg é , il
« est, en ce cas, censé avoir été retenu sur l ’héritage,
« 11011-seulement comme un droit u tile , mais encore
�(8 }
« comme un droit récog n itif de seigneurie que s’cst re«-tenu celui qui a donné l’iiéritage à ce titre; et consék quemment le ehampart est, en ce cas, un droit sei« gneurial.
« Lorsque le champart est seigneurial, il a les prcro« gatives des redevances seigneuriales......... il est im« prescriptible......... il emporte profit de ventes aux
« mutations, dans les coutumes q u i ne s’en expliquent
« pas. » ( art. i er. , §. I er. )
C ’en est assez pour se persuader qu’ une percière exigée
par un seigneur étoit une usurpation féodale , qui
presque jamais , en effet , n’étoit constatée par un titre
prim itif de concession.
L a loi du z 5 août 1792 n’a pas plus épargné le
cliampart que le ce n s, et elle ne l’a excepté , comme
toutes les redevances féodales, que lorsquil étoit dû ¿1
des particuliers non seigneurs n i possesseurs de fie fs .
E t remarquons que les lois ne se boi*nent pas à con
damner les titres lorsqu’il y a retenue expresse de la di
recte, mais lorsqu’ils sont récognitifs des droits supprimés,
les jugemens même qui en porteroient reconnoissance
ou qui les renseigneraient, les registres et cueillerets, etc.
( L o i du 17 juillet 17 9 3 , art. 6 , 8 , 9 . )
Si quelque temps ce» lois ont paru tombées en désué
tude, les décrets impériaux et les avis du conseil d’état
les ont renouvelées avec force, et 11’ont pas même permis
de séparer dans les titres déjà condamnés aux flammes,
les stipulations absolument étrangères à la féodalité.
Tels
�(9 )
Tels sont les décrets et avis des 30 pluviôse an ï i ,
2.1 fructidor an i r , 13 messidor an 1 3 , 13 avril 1807,
et 17 avril 1808.
Gomment refuser l’application de toutes ces lois qui
l’amènent à la stricte exécution de celles de 1792 et 1793 >
lorsque la lecture isolée des trois reconnoissances, choisies
parmi les plus muettes, ne laissent pas douter de la
féodalité de la percière ; lorsque surtout les autres re
connoissances du terrier, consenties par les mêmes inr
d iv id u s, achèvent- l’explication de la nature de cette
percière, qui est bien toujours la m êm e, en se.subdi
visant sur les fonds qui y étoient assujétis?
Car on n’a pas même entrepris de dire qu’il y eût à
A u rière deux espèces de p e rcière, l’une féo d a le, et
l’autre roturière.
O r , qu’on parcoure toutes les autres reconnoissances
perciérales ; elles portent avec elles la démonstration de
féodalité à. un point d’évidence qui se communiquera
à celles où le notaire, occupé d’une série/d’actes, ne
pouvoit pas toujours répéter les mêmes mots.
Les quarante-neuf premières feuilles du terrier ne
contiennent que des reconnoissances de cens : puis vien
nent des reconnoissances perciérales mêlées parmi d’autres
reconnoissances censuelles.
t
La 38e. et la 41e. reconnoissances qui sont consenties
par les assignés eux-mêmes pour d’autres héritages,
suffisent pour marquer la nature des percières de la
terre d’ Aurière.
La 38e. porte : « Tous lesdits héritages et propriétés
B
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«c
( IO )
à la percière accoutum ée , due audit seigneur à la
cinquième gerbe de tous les fruits qui croîtront
chaque année dans ic e u x , censuel et redituel en tous
droits de directe seigneurie, ju stice h a u te , moyenne
et basse, usage de ch ev a lier, tiers denier de lods et
ventes , et muages a cco u tu m és, toutes les fois que
les cas y adviendront ; lequel droit de percière lesdils
confessans ont promis payer et conduire à leurs
frais.... tant et si longuem ent qu’ils seront tenanciers
et propriétaires desdits héritages ; lesquels ils ne
pourront reconnoître à d’autres seigneurs, à peine de
confiscation, •comme aussi ne pourront laisser les
terres en friche plus de trois an s, à peine de perdre
la propriété , etc. »
L a quarante-unième a les mêmes clauses, à peu près
littéralement.
A p rès une explication aussi claire et étendue de la
natui'e de cette percière, dans les trente - huitième et
quarante-unième l’econnoissances, qu’étoit-il besoin que
le notaire en répétât toutes les qualités , avec un sem
blable détail, dans les reconnoissances postérieures.
Mais quand on pourroit dénaturer cette percière au
point de la croire tantôt seigneuriale et tantôt roturière
les trois actes signifiés ne laissent pas de doute qu’il n’y
ait au moins mélange de féodalité.
E t ce mélange suffit pour que le titre soit proscrit
en entier ; car, condamné aux flammes pour une por
tion quelconque de féodalité, il étoit indivisible.
Ce mélange est encore plus sensible dans la quarante-
�( 11 )
cinquième reconnoissnnce, qui est la cliartre générale
de la terre, et qui marque toute l’étendue des droits que
s’attribuoit le seigneur.
A cela le sieur du Boscage répond qu’ il faut séparer
les clauses féodales, parce que la loi n’entend par mé
lange, que lorsque c’est la même stipulation q u i porte
tout à la fois la redevance foncière et un article féodal.
C e système dtoit très en crédit , il est v r a i , avant
le 30 pluviôse an 11 ; mais la jurisprudence a rétro
gradé singulièrement depuis, comme on le voit par deux
arrêts de cassation , postérieurs à cette époque ; en voici
l’espèce :
L e 18 avril 1791 , un moulin et une terre furent
concédés par un seigneur. Il stipula un cens pour une
partie, et une rente foncière et rachetable p o u r l ’autre.
Il assigna en l’an 10 en payement de la x-ente foncière
seulement. ( Comme le sieur du Boscage, qui demande
l’art. 90 d’une reconnoissance, et abandonne le surplus. )
La cour d’appel de Paris avoit admis la demande ;
mais son arrêt fut cassé le 12 germinal an 12.
L e second arrêt est du 2 mars 1808. U n sieur Barrés,
seigneur de L a roch e, avoit concédé deux m oulins, l’un
à ven t, l’autre à eau, en 1 7 6 5 , moyennant une rente
de 8 setiers de seigle, stipulée fo n ciè r e et non autrement.
Il fut dit par une autre clause que le moulin à vent
seroit tenu censivement du fief de Laroche.
L a cour d’appel d’Angers avoit jugé la redevance
exigib le, parce qu’il est bien constant que la concession
du moulin à eau étoit toute foncière.
B a
�Cependant cet arrêt a été encore cassé, par le motif
que la clause stipulée à la suite du même a c te , faisoit
un mélange de féodalité.
L e sieur du Boscage a recours encore i\ l’arrêt de
Blanzat : mais à supposer qu’il puisse faire encore juris
prudence, il y avoit des différences notables ; car, i° . la
terre de Blanzat avoit été vendue en 177 2 , comme étant
en franc-ralleu ; 20. il n’y avoit pas une seule expression
féodale dans la,percière elle-même-, 30. les terres pcrcierales étoient confinées par les terres du fief; et ici elles
sont dans, l’enclave du fief.
P ou r citer plus à propos un arrêt de la cou r, il n’y
a, lieu" que de citer celui, rendu sous la présidence de
monsieur V e r n y , et sur les conclusions de monsieur
T o u tté e , entreles nommés Reynaud et autres, appelons,
et, la dame de Ghazeron , épouse du sieur de Fontanges,
le 9 mai 1808.
L ’acte à juger étoit ainsi conçu..... « Par-devant, ctc.,
lequel;confesse tenir et posséder à titre de terrage du
« sieur de Chazeron, seigneur des F o r g e s , à cause de
« sa seigneurie des Forges, un cliamp , etc. ; promet et
s’oblige, tant qu’ il sera possesseur d’ic e lu i, de payer
,auclit,-seigneur le droit de terrage, de sept sillons L’un,
«.en , la manière accoutumée, etc., 1618. »
L e tribunal de Moutluçon avoit condamné le détenteur
àvpayer lç terragq comme non féo d a l, en se motivant
sur l’arrêt de Blanzat, et sur ce que le.Bourbonnais étoit
alodial) com pie l’Auv.ergne,.
M a i l l a cour d’appel a infirmé ce jugement par les
moifs ci-a près :
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
cf
«
( i3 )
« Considérant que la cession à titre de terrage, percicre ou chnm part, portée par l’acte du 23 septembre
1 6 1 8 , a été faite par le ci-devant seigneur des Forges,
et stipulée payable à cause de sa seigneurie ;
« Considérant que cet acte est récog n itif de la sei~
gneurie des F o r g e s , et qu’ indépendamment de ses
énonciations, le droit qu’il établit est seigneurial par
lui-méme , aux termes des articles 3Ô2 et 392 de la
ci-devant coutume de Bourbonnais, du sentiment de
ses commentateurs, et de la jurisprudence qui a toujours
été uniforme sur ce point ;
« Considérant que s’il s’est élevé des doutes sur la
question, ils sont tous levés par l’avis du conseil d’état,
du 7 mars dernier, respectivement aux concessions à
titre perpétuel, pour lesquelles il est décidé que les
redevances sont pleinement anéanties, si les titres sont
« consentis par des seigneurs, à cause de leur seigneurie,
« ou récognitives de la seigneurie. »
Lors de cet arrêt, si conforme à la cause actuelle, le
sieur de Fontanges avoit voulu tenter un moyen que l é
sion r du Boscage n’a pas cru lui-même proposable, et
duquel d’ailleurs la cour avoit fait justice.
Il prétendit que les tenanciers de percière n’étoientque des colons qui ne pouvoient opposer la suppression
du cens. Il se fouda sur ce que leur titre les considéroit comme simples possesseurs, les obligeoit à cul
tiver , sinon à être expulsés. Plusieurs reconnoissances
sembloient même favoriser davantage cette prétention.
Mais la cour rejeta ce système, en regardant le titre
�( H )
de 1618 comme exclusif de toute’ concession temporaire.
Et en effet, n’est-il pas de l’essence même de la percière,
que le soigneur 11’ait qu’une portion des f r u i t s , cl par
conséquent rien à prétendre à la propriété.
Ce n’est point aux expressions du titre qu’il faut s’en
tenir; car quand la féodalité les dictoit, on sait bien
qu’ il s’établissoit des nuances de loin en loin; et c’est
celte habitude dont toute la France étoit bien convaincue,
qui a peut-être contribué davantage à faire considérer les
terriers comme plus remplis d’usurpations que de con
cessions légitimes.
A v a n t la révolution , les tribunaux corrigeoient ces
usurpations par la maxime A d primordium. tttuli posterior refertur eçentus. A u jourd’hui les habitans d’A u rièrc
n’ont pas cette ressource ; car les terriers de 1 58 o n’existent
plus. Celui de 1771 , conservé par le sieur du Boscage,
ne contient aucun titre de concession , et n’en suppose
pas m ê m e , pour les percières surtout.
L e sieur du Boscage seroit-il donc plus heureux après
la loi du 17 juillet 1793, qui a ordonné de tout brûler,
qu’après la loi du 28 août 179 2 , qui maintenoit les re
devances féodales , dont le titre primitif seroit rapporté ?
Ce seroit rétrograder doublement.
Il n’a pas dit que les habitans d’A u rière ne fussent
que ses co lo n s, et qu’il fut propriétaire ,• mais quand il
le prétendx*oit, tous ses titres y résistent.
O n n’y voit pas même que jamais la propriété soit
émanée des seigneurs; au contraire, les habitans disent
avoir tenu et porté de tout temps et ancienneté du seigneur,
à cause de sa seigneurie.
�(
i 5 )
Ils obligent leurs biens présens et à venir , et par
exprès lesdites terres perciérales.
V o ilà ce que disent deux des reconnoissances signifiées :
la troisième seroit plus équivoque ; mais précisément
il ne faut que la bien lire pour voir qu’elle est, d’un
bout à l’a u tre , l’une de ces usurpations féodales que
les lois ont eu le plus à cœur de détruire, sans en laisser
de traces.
C ’est en s a qualité de seigneur haut ju sticie r , que le
sieur de Curton se fait reconnoître, p a rle corps co m m u n ,
tous les di'oits de justice que l’habitude attribuoit au
seigneur haut justicier, dans les pays où existoit la maxime
Nulle terre sans seigneur.
Car remarquons bien que non-seulement il a tous les
droits féodaux attachés à la personne ; mais ce que les
cens ne couvrent pas est couvert par la percière. L ’ensemble
du terrier l’atteste, comme l’a attesté le rénovateur.
Il n’y avoit rien d’allodial à A u ri è r e , et dès-lors le
seigneur n’a pu s’emparer des terres non censuelles sans
exception , qu’en violant les antiques et fondamentales
maximes de l’Auvergne.
Cette reconnoissance du corps commun suppose que
c’est le seigneur qui a concédé le droit de défricher, en
payant la percière : mais il n’y a rien là qui s’écarte de
la nature du contrat de percière.
P o th ie r, en son traité du champart, n’appelle cons
tamment les débiteurs de percière que les possesseurs et cependant il ne lui vient pas même en idée d’enseigner qu’ils n’ont pas la propriété dans le sens du mot
percière.
�( 16 )
Ils peuvent seulement être expulsés, s’ils ne cultivent
pas.
L a percière est une emphytéose ; et il est de l’essence
de l’emphytéose, d’être perpétuelle, toutes les fois que
l’acte n’en limite pas la durée.
Quand M . Tronchet fit un rapport, en 179 0 , au co
mité des droits féodaux , sur la locaterie perpétuelle ,
qui , dans certains pnys , est ce qu’est parmi nous la
p e rc iè re , et qui porte un nom plus favorable encore
aux seigneurs, il eut à s’occuper de beaucoup de clauses
qui dans ces sortes de contrats sembloient bien davantage
marquer la retenue de la propriété par le seigneur.
i<\ L a défense de couper des bois ; 20. la prohibition
d’aliéner, faite au locataire, ne parurent pasà M . Tronchet
des motifs suffisons de décider que l’acte n’étoit qu’une
ernphytéose temporaire, parce que la limitation du temps
n’étoit pas dans l’acle , pai-ce que l’usage le plus ancien
faisoit i*egarder ces actes comme des aliénations, et parce
que toutes ces précautions du locateur n’avoient pour
objet principal que de lui assurer le service de sa re
devance.
Ici c’est une percière , dont le nom résiste à un simple
colonage temporaire ; et la cour 11e peut pas transformer
en simple bail à ferm e, une redevance qui dure depuis
des siècles, qui ne tomboit point en arrérages, et dont
le soi-disant colon n’étoit débiteur que si on venoit la
chercher sur les lieux.
L a cour de cassation a eu à juger si l’acte ci-aprè s
conféroit la propriété; le sieur du Boscage jugera si sa
44e. reconnoissance est aussi favorable à sa prétention.
Par
�( 17 )
Par acte du 20 août 1696 , le seigneur de Saint-Côme
céda à Jean Salesse le droit d’un moulin banal et terrains
en dépendans , pour en jo u ir par fo rm e de locaterie
perpétuelle de trois en tr o is , n e u f en n eiif \ et vin g t-n euf
en vingt - n e u f ans , afin d'éviter prescription de pos
session , m oyennant une rente annuelle de 460fr a n c s .
L e seigneur prétendoit n’avoir pas perdu la p ropriété,
et avoir le droit de réclamer la redevance entière. L e
preneur soutenoit qu’étant propriétaire, il avoit le droit
de demander la réduction de la redevance pour la partie
de banalité supprimée par la loi du i 5 mars 1790.
M . le procureur- général pensa que le preneur étoit
p ro p riéta ire, et qu’il avoit droit de demander la ré
duction de la rente. L a cour de cassation, par arrêt du
7 ventôse an 12 , cassa un arrêt de Montpellier , et décida
qu’il y avoit lieu k réduction de la rente.
Cet arrêt ne donne pas de motifs sur la question de
propriété ; mais il a , par le f a it, considéré le preneur
comme p ropriétaire, en jugeant en sa faveur et en cette
qualité.
E t qu’on parcoure les arrêts de cassation qui sont
assez nombreux sur ces matières, on se convaincra qu’il
n’y a eu difficulté sur les emphytéoses tem poraires, que
lorsque le titre a marqué expx’essément une limitation
du temps que le preneur devoit jouir.
Sans cela tout le monde sait que le plus grand nombre
des emphytéoses de toute espèce ne contient pas le mot
à perpétuité. L es baux au quart des v ig n e s , ou autres
semblables, sont tous de ce genre : les clauses de cu l
ture y abondent ; et cependant les preneurs aliènent
C
�( 18)
depuis des siècles, et nul n’a songé à troubler leurs
acquéreurs, sous prétexte qu’ils n’étoient que des colons,
.E n fin comment la cour pourroit - elle juger que les
habitans d’A u r ière ne sont que des colons ? Ce seroit
dénaturer la demande du fieur du Boscage.
Il a conclu à Clermont au payem ent d’ une redevance,
et, n ’a pas demandé une propriété. V o ilà tout ce qu’ il
a présenté à juger au tribunal de Clermont. Il ne peut
donc pas, sur l’appel, changer la nature de sa demande :
et si la redevance qu’il a demandée a des caractères et
des mélanges de féodalité qu’il faudroit s’aveugler pour
ne pas v o ir, il sera certain que le tribunal de Clermont
s’est conformé aux lois, en refusant d’admettre une rede
vance que ces lois lui ordonnoient de rejeter.
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. D E V È Z E ,’ avoué licencié.
R I O M , de1l’imprim erie d e T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d ' a p p e l . J uillet 1808.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum, vingt-huit habitants de la commune d'Aurière. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
percière
droits féodaux
terriers
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Précis pour vingt-huit habitans de la commune d'Aurière, intimès ; contre le sieur Guillaumauche du Boscage, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1791-1808
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0301
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
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Aurières (63020)
Rights
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Domaine public
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coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
droits féodaux
Percière
terriers
-
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Text
MÉMOIRE
P O U R
S ie u r C h a r le s
-M
arguerite
A R R A G O N È S - L A V A L , pro
An 1812.
à
p r ié ta ir e , h a b ita n t à C le r m o n t - F e r r a n d , d e m a n d e u r ;
C O N T R E
M M . l e s A d m i n i s t r a t e u r s des H ospices de la même
v i l l e , d é fe n d e u r s .
QUESTIONS.
L
A séparation des patrimoines peut-elle être faite d’office par
le juge commissaire à l’o r d r e ,
ou doit-elle être expressément
demandée par le créancier ?
2.0 L a séparation des patrimoines p e u t-e lle être accordée au
créancier qui a accepté l’héritier du défunt pour débiteur ?
3 .“ Les notaires recevant l’acte de ratification ou titre nouvel d’une
c re a n c e , peuvent-ils en même tems l'accep ter pour le créancier
absent, et celui-ci n’e st-il pas réputé l’avoir accepté lu i- m ê m e en
prenant une inscription en vertu de cet a c t e , en faisant notifier un
1*01%,(j"
�(2
)—
------------------------
commandement au d é b ite u r , et en requérant sa collocation, toujours
en vertu de cet acte ? L e s Administrateurs auraient - ils e xcédé
leurs pouvoirs en faisant une pareille acceptation ?
L e s hospices étant des établissemens publics
fondés pour le
soulagement de l'humanité souffrante , méritent sans
contredit
la protection du gouvernement et de la justice» Néanmoins quelle
que puisse être la faveur dont ils jo u isse n t, jamais elle ne peut
aller jusqu’à 1rs faire prim er des créanciers dont les droits ont
été conservés avant les leurs. Soumis aux lois comme tous les
c it o y e n s , ces établissemens ne peuvent invoquer aucune excep
tion qui ne soit établie formellement en leur faveur. Dans l’in
cident qui s’élève sur l’ordre ouvert pour colloquer les créanciers
de feu sieur L igier R e y n o u a r d , on va démontrer que les règles,
ont été ouvertem ent violées pour faire primer le sieur ArragonèsLaval par les hospices , tandis qu’au contraire , dans la volonté de
la loi , il tlevait les p rim e r ; q u ’a in s i, il est urgent de reconnaître
et rétablir les rangs que doivent avoir légalement à l’ordre chacun
d,e ces deux créanciers.
F A I T S .
L e sieur A r r a g o n è s-L a v a l, créancier du sieur L igier Reynouard
p our une somme de 20,62.5 f r a n c s , a fait procéder à l’expropria
tion de ses biens , et est devenu adjudicataire de trois domaines
p ar trois jugemens rendus en ce tribunal les
m oyennant la somme de
42,585
23 et 3 o
juin 18 10 ,
francs ; il a ensuite requis le 11
janvier 1811 la nomination d’un juge-commibsaire pour procéder
à l’o r d r e , et AI.
Chassaing ayant été
n o m m é , l’ordre a été
ouvert le 7 février suivant.
L e î y du même mois J le sieur A rragonès-L aval a
sommé les
créanciérs de produire ; et sur le vu des titres des h osp ices, M.
Chassaing a fait la séparation du patrimoine de Jean R eynouard
p è r e , d ’avec celui de Ligier Reynouard fils, et a colloqué sur le
patrim oine du
père les h o sp ic e s , en
sotte que le sieur A r r a -
gouès-Laval n ’a pu être colloque que sur le patrim oine du f i l s ,
«
�insuffisant pour le p a y e r , tandis qu’en ne faisant aucune séparation des patrimoines , comme la loi le prescrivait dans l'h y p o llu é e actuelle ,
paye ,
le sieur Laval primait
sinon de la
totalité
de
les hospices
sa créance , au
et était
niuins de la
majeure paitie.
Cette sépatation des patrimoines et la collocation des hospices
ont été contredites par le sieur Arragonès-Laval ; et cette contra
diction fait la matière d’ un incident à l ’ordre qui donne lieu de
discuter les questions ci-dessus proposées,
P R E M I È R E
Q U E S T IO N .
L a séparation des patrimoines est un droit accorde aux créan
ciers du défunt pour obtenir leur paiement sur ses propres biens,
quand la fortune de son héritier est douteuse , et qu’à cause de
la confusion , il y aurait à craindre pour les créanciers du défunt
de n ’être pas payés sur le patrimoine de l ’héritier.
L ’article 878 du code Napoléon dit : « ils ( les
créanciers )
î) peuvent demander , dans tous les c a s , et contre tout créa n cier,
)) la séparation du p a trim o in e du d é fu n t d ’a vec le p a trim o in e de
l’ héritier ».
L ’art. 880 ajoute : » à l’ égard des immeubles , l ’action peut être
jj exercée tant qu’ ils existent dans les mains de l ’heritier. »
L ’art. 2 111 porte que » les créanciers et légataires qui dem andent
la séparation du patrimoine du d é fu n t, conform ém ent ù l’art. 8 7 8 ,
au titre des su cc e ssio n s, co n serven t, & c.
L ’art. i
4 de la loi
du 1 1 brumaire autorisait aassi les créanciers
du défunt à dem ander cette séparation.
Ces articlés nous font voir que la séparation des patrimoines doit
être demandée au j u g e , et q u ’il ne peut , sans celte demande, la
prononcer. Puisque la loi
met cette
séparation au nombre des
a ctio n s, il est sensible que le juge ne peut y statuer tant qu’ elle
n ’est pas formée. L a loi premiere du titre 7 , de separalionibus ,
au digeste, liv.
4a ,
exigeait de même que la séparation des biens
d ’une succession fût demandée. S ed etiarn advcrsiisJlscurn et m uni•
a
)
ti j î ' !
�\ *r V
t
\
V
’
c i p e s i m p e l r a r c t u r s e p a r c i l i c , $. 4 , q u i c r e d i t o r e s p o s s i n t s é p a r a »
t i o n e m i m p e t r a r e ? §. 8.
Ici nous voyons que les hospices ont obtenu la séparation des
patrimoines sans l’avoir demandée , qu’ainsi M. le juge-com missaire
l ’a faite d’ olïïce en leur faveur.
E n e f fe t , la requête qui accompagne la production des hospices
contient les conclusions su iv a n te s, signées de M. Chassaing fils ,
leur avoué.
C e c o n sid è re, M onsieu r le ju ge-com m issaire , v u l ’exposé ci-dessus , led it
sieu r R ousset ( re c e v e u r des liospiccs ) , re q u ie rt à ce
qu’ il vous plaise
ordonn er que par p riv ilè g e conserve p ar in scrip tion et p a r préférence à tous
autres cré a n cie rs, colloqu er les hospices , i.° pou r une som m e p rin cip ale d e ....
N u lle part la séparation des patrimoines n ’y est demandée ; au
co n traire, la requête a pour objet la collocation au prem ier rang
sur les biens de L igier R e y n o u a r d , en vertu de l’in scrip tio n , et
cependant cette séparation a eu lieu , et les hospices ont été col
loques les prem iers sur le patrim oine de Jean R eynou ard père.
Il est donc évident que la séparation des patrimoines a été
faite d ’office , ce qui est contraire à la loi et ne peut subsister.
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
L a séparation du patrimoine du défunt ne peut plus avoir lieu
quand les créanciers du défunt
ont
accepté son héritier pour
débiteur; ainsi l ’a voulu le code N a p o lé o n , ainsi le voulaient les
lois romaines.
L ’article
8^8
du Code déjà cité porte'bien que « les créanciers
» peuvent demander , dans tous les c a s , et contre tout cr é a n cie r ,
» la séparation du patrim oine du défunt d ’avec le patrimoine de
)) l’ h é r itie r )>.
Mais l’article 879 ajoute : « ce droit ne peut cependant plus
» être exercé , lorsqu’il y a novation dans
la créance contre le
» d é f u n t , par l’acceptation de l’ héritier pour débiteur ».
Cette
restriction a été
puisée dans le texte
prem ière , nu digeste , livre 4 2 , titre
I l l u d s c ie n d u m
7-
même de
la loi
e s t , co s d e tn à n i c r e d ito r c s p o s s e im p é tr a n t
«
�separalionem , q u i non novandi anirno ab hæ rede stip u la it sunt.
Cœ teriim si eum hoc anim o secu ti
s u n t , a m iseru u t
sepa ra -
tionis com m odum : quippè consccuti sunl nomen hœ red is , nec
p ossu n t ja m se ab eo s e p a r a r e , q u i quodarnmodo eum
e leg e -
runt. S ed et si usuras ab eo ed m e n te } q u a si eum eligendo
exegerunt : idem erit probandum } $ 10.
Ite m q u æ r itu r , si satis accep erunt ab e o , an im petrent sep a rationem ? et non p u to : h i enim secuti sunt eum fa r té quem
m ovebit. Q u id ergo si satis non idoneym acceperunt ? E t sib i
im putent cu r m inus idoneos fid e ju sso r e s a c c ip ie b a n t, §. 1 1.
S i q u is p ig n u s ab hæ rede a cce p er it, non est e i concédé rida
separatio , q u a si eum secutus s i t , neque enim J e i endfis est q u i
q u a lite r q u a liter , eligen tis tam en
secutus est
Les
15 .
dispositions de cette
m ente ,
hœ redis personam
loi sont d ’autant
plus p ré c ie u se s,
qu’elles nous donnent la parfaite intelligence de l ’article 879 du
C o d e , dpnt les expressions
très - concises pourraient
ouvrir un
champ assez vaste à l’interprétation. Il sulïit de remarquer que
cet article n’a eu pour objet que de reproduire en peu de mots
les règles développées dans cette loi romaine.
C e l l e - c i nous a p p r e n d do n c que les c ré a n cie rs du d éfun t ayant
u n e fois agréé
pour
d é b ite u r
son h é r i t i e r ,
dem ander la sép aration de leurs
deux
ne
peuvent
plus
p a trim o in e s ; q u ’il y a
accep ta tio n de l’h é r itie r p o u r d é b ite u r , lorsque
les
c ré a n cie rs
du défunt se sont fait assurer le u rs créan ces p a r l ’h é r i t i e r ,
ou
s’ ils ont stipulé des intérêts de l ’h é r i t i e r , ou s ’ils ont p ris de lui
un
rép o n d a n t m ê m e in s o lv a b le , ou s ’ils en o p t p ris un gage p o u r
le u r sûreté.
T o u s les auteurs qui ont écrit sur cette matière ont enseigné la
même d o ctrin e , notamment R o u s s e a u -L a c o m b e , page
48 j
de sa
ju risp ru d en ce c iv ile , et le Brun dans son traité des su cc e ssio n s ,
page (JiG, où ils disent que la séparation des biens ne peut être
demandée , si le créancier du défunt a stipulé son dû de l ’héritier.
l}om at, ppge 2 i 5 , dit de même , que si un créancier du défunt
.innove sa dette , et se contente de l ’obligation de l’héritier , il
2
�ne pourra demander la séparation des bien
3 du
d é f u n t , car il
n ’est plus créancier que de l’héritier.
Ce point de droit étant constant , il ne s’agit plus que d’exam iner
s i , dans le fait , les administrateurs
des hospices
ont
accepté
L ig ie r Reynouard , fils et héritier de Jean , pour leur débiteur.
Par acte du 29 mai 1 7 6 2 , passé devant T am en et Chasseguay ,
notaires a C lerm o nt , Étienn e Bosgros , bailli de Briffons , vendit à
Jean Reynouard le domaine de chez Jallat, moyennant 6,000 f r . ,
dont il délégua
5,000
fr. a u x daines hospitalières de C le r m o n t ,
p our l’ingrès en religion des demoiselles Bosgros. Quoique Jean
R eynouard n’eût p ayé comptant à la supérieure que
4 oo
f r . , et
qu ’il se fût obligé de payer le surplus à termes rapprochés , il
paraît que ces dames n ’exigèrent point le c a p it a l, et se contentè
rent des intérêts.
Jean R e y n o u ard est m ort en 1 7 8 3 , laissant L i g i e r , son f i l s ,
p ou r son héritier.
Les biens de l ’église devinrent domaines nationaux par l’eifet
des dispositions de la loi du
4 août 17^9*
L e 8 floréal an 7 , le sieur T a b a r i e r , receveur dés domaines ,
p rit une inscription en vertu de ce t it r e , au profit de la république ;
mais cette inscription était sans va leu r, parce qu’ elle ne contenait
pas d’élection de domicile , et qu’elle ne frappait que sur les biens
de B o s g r o s , et non sur ceux de R e y n o u a r d , véritable d é b ite u r ,
qu ’ainsi elle était faite en contravention à l’art.
ji
17 de la loi du
brumaire an 7.
D ’après un arrêté du gouvernement du 7 messidor an g , les
créances qui avaient appartenu aux dames hospitalières ont été
concédées aux hospices de Clermont.
Le
îi
floréal an 1 0 ,
L ig ie r
R eynouard
souscrivit
devant
M M . Grimardias et S arra y , notaires à C le r m o n t, un acte de rati
fication du titre de 1762.
O n y l i t , qu’il consent à ce que le contrat du 2q mai 176»
soit exécutoire contre l u i , comme il l’était contre Jean Reynouard
3
son père ; qu’ il s’oblige à payer a o fr. par an , sans re te n u e , p our
l ’intérêt du capital de
46oo f r . ,
tant qu ’il eera ken demeure d ’en
�( 7 )
faire le r e m b o u rse m e n t; qu’il hyp othèqu e son domaine de chez
Jallat, et que les notaires recevans
acceptent cet acte de ratifi
cation , au nom et pour M M . les Administrateurs des hospices.
A celte é p o q u e , L ig ie r Reynouard avait une fortune apparent e
assez considérable sans inscriptions. Il suffisait d’en prendre une
valable en vertu de cet acte , et les hospices se seraient trouvés ses
premiers créanciers ; mâis on a attendu jusqu’au i g avril 1809
p our prendre cette inscription, et dans l’intervalle les choses ont
changé de face.
E n 1806 , L ig ie r R eynou ard
5
emprunta i ,ooo fr. au sieur
A r r a g o n è s - L a v a l e t lui constitua une rente viagere de 1 8 7 0 fr.
Avant de placer dans ses mains une si forte somme , le sieur Laval
fut vérifier ses inscriptions, car il était prudent de savoir com
bien L igier R ey n ou ard aVait de dettes indépendamment de l’h y p o
thèque légale de sa femme. L e sieur Laval trouva quelques inscrip
tions de peu de valeur, à l’exception de celle prise par le sieur T ab ar i e r , dont la nullité était saillante, et celle du sieur Guillem in ,
qui donnait lieu à l’ emprunt de L ig ie r R e y n o u a rd exprès pour
l ’acquitter. Cela détermina le sieur Laval à placer ses fonds. E n
conséquence le contrat de rente viagère fut passé devant C h e v a l i e r ,
notaire, le G juin 1 8 0 6 , et inscrit le o du même mois. Depuis
3
d ’autres créanciers se sont inscrits de meme.
M a in te n a n t n ’est-il pas évident que les hospices ont accepté
p o u r leur débiteur l ’héritier du d é fu n t, et tous les caractères de
cette accep tatio n , spécifiés dans la loi romaine , ne se re n co n tre n tils pas ici pour nous en convaincre ?
N ’e st-ce pas L i g i e r Reynouard , héritier de J e a n , qui a assuré
la créance des hospices ? c e u x -c i n ’ont-ils pas stipulé de lui (les
intérêts? ne leur a-t-il pas conféré une h ypothèque pour leur bûreté ?
n ’a-t-il pas consenti en leur faveur que le titre de 176a soit e xécu
toire contre l u i , comme il l’était contre son pere ?
C e r te s , s’il n ’y a pas là une novation p a r fa ite , il no s’en trouTera jamais.
Au surplus , cette n o va tio n , établie par la loi romaine et l ’art. 879
du code N a p o lé o n , est toute sp écia le, et ne se détermine point
�( 8 )
par les régies générales de la novation dans les contrats et obli
gations qui fait la matière de lu section 1 1 , du chapitre ô , titre 5 >
liv.
5
du code.
C ’est ce que la cour d’A i x a très-bien remarqué , en jugeant
contre les sœurs T h u r b e t * par arrêt du 21 août 1810 , que la nova
tion requise par l’art. 879 pour faire cesser le droit «le la séparation
des p atrim oines, s’opère par l’acceptation seule de l ’héritier pour
débiteur.
O on sidéiant que la facu lté réservée p ar l ’a rt. 878 a u x créan ciers d u d é fu n t,
de dem nidt'r la séparation de son p a trim o in e d’a vec celu i de l ’ h éritier , ne
p e u t plus , d ’après l ’a rt. 879 , être exercée , lorsq u ’ il y a n o va tio n dans la
c r é a n c e , con tre le d éfu n t , p a r l ’ acceptation de l'h é ritie r pou r d é b ite u r; qu’ il
n ’en est pas de la n o va tio n dont p a rle cet a rticle , connue de la n ovation p ro
p rem en t d ite , telle qu’est définie dans l ’a rticle d u code q u i y est r e la tif ; que y
dans ce d ern ie r cas , la n o va tio n s’opère lorsqu’un n o u ve au d éb iteu r est
su b stitu é à l’ancien , q u i est déchargé par le créan cier , ou lorsque par l ’efiut
d ’ un n o u v e l en gagem en t , u n n o u veau créan cier est substitué à l’ancien ,
en vers leq u el le d éb iteu r se tro u v e déchargé j tandis que , dans l ’ au tre , elle
s’opère seu lem ent par l ’acceptation de l’h é ritie r p o u r d é b ite u r.— V o ir D e n c v c r s ,
an 181 x , page 98. S,
Il faut donc reconnaître p our une vérité incontestable, que l’acte
de ratification du 11 floréal an 10 contient une novation qui fait
cesser l’action en séparation des patrimoines , et qu ’ainsi cette sé
paration ne pouvant être accordée aux hospices , ils ne doivent
être collo-iués à l’ordre q u ’avec los créanciers de L ig ie r Reynouard ,
fils et héritier de Jean , au seul rang que leur donne la date de
leur in scription , conformément à l’art. 2 i 5 i du code Napoléon ;
que ilès-lors ils seront primés par le sieur A r r a g o n è s-L a v a l, créancier
inscrit avant eux.
T R O I S I È M E
Q U E S T IO N .
M M . les Administrateurs des hospices objectent que la ratifi
cation de L igier Reynouard ayant été reçue en leur absence par
les notaires , n ’a pu les engager ; q u ’ils ne sont pas liés par les
actes , poursuites et diligences de leur receveur , et qu’eu x-m êm es
auraient excédé leurs pouvoirs en contractant une novation dange
reuse pour les hospices.
:
�Il est assez étrange de voir un créancier se plaindre de ce qu’en
son a b se n c e , les
notaires rédacteurs
d’un acte de
ratification
à son p r o f it , l’aient accepté pour lui. Est-ce donc à leur insçu et
sans leur consentement que
cet acte a eu lieu ? e s t - c e
Ligier
R eyn ou ard , d é b it e u r , qui a choisi les notaires rédacteurs de cet
a c t e , et qui leur en a dicté le contenu? cela n ’est ni v r a i , ni vrai
semblable.
'
'
Dans les pièces produites à l’ordre pour les hospices , nous
avons remarqué q u ’ a u dos de l’expédition du titre du 29 mai 1 7 6 2 ,
étaient écrits de la main de M. Ch assaing, alors chargé de la per
ception des rentes dues aux hospices , ces mots :
M.
G riin ard ias
fera de
su ite
la ratification
de l ’ a c te 'p o r ta n t intérêt
de 2 3 o fr . en fa v eu r de l ’iiosp ice, au 110m de L ig ie r R e yn o u a rd , p ro p riétaire ,
du lie u de lîriffon s.
Voilà qui prouve que les notaires avaient été chargés , de la
part des Administrateurs des hospices , de passer cet acte.
Aussi avons-nous encore remarqué qu’au bas de l’expédition
de l ’acte de ratification du 11 floréal an 10 , produite pour les
hospices , M.e G rim a rd ia s, qui a gardé la minute , a écrit ces mots :
exp éd ié a u x A d m in istra te u rs de l'h o sp ice .
Du re ste , les notaires rédacteurs de cet acte pouvaient vala
blement l’accepter pour M M . les Administrateurs absens.
P o th ie r , dans son traité des o b lig a tio n s, tome 1 " , page 98 ,
dit : m nous pouvons prêter notre ministère à une autre personne,
« afin de contracter pour elle , de stipuler et de promettre pour
» elle ; et en ce cas , ce n’est pas proprement nous qui contractons ,
)j mais c ’est cette personne qui contracte par notre ministère. »
G a rn ie r-D e sc h ê n e s, dans son traité élém enta ire du n o ta r ia l,
page
485
, observe « qu’ il n ’est pas nécessaire que le créancier
» soit présent dans l’acte du titre nouvel pour l’accepter. L ’accep» tation faite pour lui p a rle s notaires, comme il est assez d’ usage
» que cela se fasse , tient lieu de la sienne , sans cependant qu’elle
» puisse piéjudicier à ses droits , si l’acte récognitif 11’est
pas
» conforme au titre originaire. »
l/absence de M M . les Administrateurs n’a donr porté aucune
atteinte ù la validité de l ’acte de ratification du 11
3
floréal an
�10 , dés que les notaires recevans l’ont accepté pour eux.
Si
cependant ils l’eussent trouvé préjudiciable à leuis droits, ou non
conforme au litre
originaire , ils auraient pu le refuser
réclamer un autre. M a is , loin d e - là ,
MM.
les
et en
Administrateurs
l ’ont regardé si profitable , qu’ils en ont fait usage,, à la diligence
du sieur R o u s s e t , leur receveur.
Dans la vérité , cet acte était e x c e lle n t , si Pon
eût pris ins
cription sur Ligier R eynouard pendant les quatre années qui ont
suivi; mais l ’on a attendu sept a n s , car ce n’est que le 19 avril
1809 que le sieur R o u s s e t , receveur
des h o s p ic e s , a pris une
inscription de 6,<260 francs , au nom de MM., les Administrateurs.
Il
avait déjà fait un commandement à L ig ie r R eynouard le 9
janvier 1806 , en vertu de l’acte de ratification du 11 floréal an
10
,
dont
il
lui avait fait meme notifier
c o p ie ; et
com prend pas c o m m e n t , à cette époque m ê m e ,
si utile
l’on ne
pour
p rend re une inscription , il négligea d ’assurer le rang de l'h y
pothèque. Quoi qu’il en soit , le sieur Ilousset a produit à l’ordre
les titres des hospices. L a requête du 9 mars 1811 , qui est pré
sentée au nom de MM. les Administrateurs , et qui contient aclede p r o d u i t , conformém ent à l ’article 754 du Code de Procédure,,
justifie qu’ils n ’avaiunt pas même l’idée de demander la sépa
ration des patrimoines. O n a f a i t , dans cette requête , l ’ historique
des titres des h osp ices; on y a énoncé le titre originaiie du 29
mai 1762 et ses causes ; ensuite on a rappelé comment
L igier
R eynou ard avait passé devant M.® G r im a r d ia s , le 11 floréal an
jo ,
un acte de ratification , où il avait consenti que cet ancien
titre fut exécutoire contre l u i , comme il l’était contre son père j
comment ce titro nouvel avait été suivi d’un c o m m a n d e m e n t du
9 janvier 1806 et d ’une inscription
du 19
avril
1809 ; et les
conclusions n’étant que la conséquence naturelle de cette narra
tion , t e n d e n t, comme on l’a déjà vu , à co que les hospices soient
colloqués par préférence à tout autre créancier ,
à
cause du
privilège conservé par l’inscription.
Quoi ! tous ces actes faits au nom do M M . les Administrateurs
à. la diligence du sieur R o u s s e t , leur receveur , no sont-ils dono
�LA
l
pas autant d’aclcs approbatifs
11
du
J
titre nouvel du 11 floïéal an
j o , accepté pour eux par les nolaires recevans ? lie sont-ils pas
, dès-lors réputés avoir accepté eux-m êm es cet acte de ratification ?
comment peuvent-ils aujourd’hui les méconnaître ou s’en dégager?
*
To us
ceux qui ont des intérêts à démêler avec les hospices
les entendent sans cesse invoquer des privilèges
aucune trace d a n s'la législation ,
dont il n’y a
mais qui pcuveiit en imposer
;
j
à ceux qui ne l ’ont point étudiée;
C e serait biën , en effet , un singulier privilege que celui de
I
pouvoir méconnaître un acte
de ratification
passé devant des
notaires mis en Oeuvre par le percepteur des redevances dues
,
aux hospices , un co m m an d em en t, une inscription et une requête
'
dé collocation faits
du receveur.
aü nom des A d m inistrateurs, à la diligence
Il n’est pas moins extraordinaire d’entendre dire
que les Administrateurs eux-mêmes auraient excédé leurs pouvoirs
en contractant personnellement avec L igier Reynouard , et en
I
approuvant un acte de ratification qui contiendrait une novation
'
dangereuse pour les hospices.
j
|
I
Remarquons d’abord qu’il n ’y a eu de dangereux pour les
hospices que la n é g lig e n ce de ses préposés qui ont p ris une
inscription tardive ; et la p re u v e , c ’est que si l'in scrip tio n avait
été faite api'ès l ’acte de ratification, et même encore au com
mencement de l ’année 180 6, il n ’y aurait aucun procès entre les
p artie s, parce q u e , d'une p a r t, les hospices auraient été assurés
d ’être p ayés, et que de l’a u t r e , le sieur A rragonès-L aval , averti
hypothè-
;
p ar cette inscription qu’il aurait trouvée au bureau des
f
q u e s , n ’aurait point placé son argent dans les mains de L ig ie r
Ileynouard. E s t - il'd o n c juste que le sieur Laval paye les fautes
des préposés des hospices ?
|
N ou s savons que l'article'
1125
du code Napoléon porte q u e :
« T o u te personne peut contracter, si elle îi^en est pas déclaiée
» incapable par la loi » ; que l’article 1124 ajoute que : « les
» incapables de contracter sont les m in e u r s, les in terdits, les
)) femmes m a riées, dani les cas exprimé!, par la lo i, et
géné-
» ralement tou* ceux auxquels la loi a interdit certains contrats j »
�qu’enfin l’article 7
V -
125
)
""
dit qne « le m in e u r , l'interdit et la femme
)) mariée ne peuvent a tt a q u e r , pour cause d’ incapacité , leurs
P engagemens , que dans les cas prévus par la loi. Les personnes
)) capables
de
s’engager
ne
peuvent
opposer
l’incapacité
do
» m in e u r , de l'interdit ou de la femme m a riée , avec qui elles
)) ont contracté ».
Ces principes existaient avant le C o d e , à l ’exception des droits
de la femme mariée qui n ’étaient pas tou t-à -fait aussi étendus.
A u surplus , quel avantage peut-on tirer pour les hospices des
dispositions que nous venons de rappeler ?
L e s hospices ne sont point dans la classe des mineurs ni des
interdits.
O u prescrit contre la nation , les établissemens publics et les
communes , art. 2227 du code Napoléon.
A u contraire , on ne prescrit point contre les mineurs et les in
terdits , art.
225 a.
L es mineurs et interdits ont une hypothèque légale sur les biens
<le leur t u t e u r , art.
2 12 1. Cette hyp othèqu e e x is t e , indépen
damment de toute in sc r ip tio n , art 2 i5 5 .
Au contraire, l'h ypoth èque légale de la nation , des communes
et des établissemens publics , sur les biens des receveurs et adminis
trateurs comptables , doit être conservée par une inscription ,
54
art. 2121 et 2 1 .
On a vu dernièrement les Administrateurs des hospices de la
ville d ’ A u d e n a rd e , créanciers de la succession du sieur D e s m e t ,
leur r e c e v e u r , i.° pour le capital et les
arrérages d ’une r e n t e ,
2°. pour un reliquat de son compte , vouloir assimiler les hospices
à des m in e u rs, et faire valoir à l’ordre leur hypothèque légale,
de la même manière que les mineurs. Ces Administrateurs allaient
jusqu’à soutenir que les biens des hospices faisaient partie des
domaines nationaux , et qu ’ainsi ils devaient jouir des mêmes
privilèges.
On leur a répondu qu’à la vérité la loi du a
avait déclaré
propriétés
5
messidor an a
nationales l’a ctif des hôpitaux ,
mais
que cette loi avait été rapportée par celle du iG vendémiaire an
5;
que l’hypothèque légale que leur attribue le code n ’existe qu u la
�(
1 3 }
charge de l’inscription , tandis que celle des mineurs existe in d é
pendam m ent de l ’inscription.
L e tribunal de prem ière in stan ce, par jugem ent du 26 f t v i i e r
1808 , et la cour de Bruxelles
par arrêt du 10 mai 1 8 0 9 , pros»
crivirent les prétentions de 1’ Àdministration des h o s p ic e s , et son
pourvoi fut encore rejeté par arrêt de la conr de cassation du
12 mars 1 8 1 1 . — V o y ez Denevers , an 1811 , page 228.
Déjà
la conr de cassation , par arrêt du 22 pluviôse nn
,
avait jugé contre les Administrateurs des hospices de Chantilli ,
i.° qu’il n ’existe aucune loi en vigueur qui déclare les biens des
hospices domaines de
la nation ; 2.0 qu ’il appartient aux tri
bunaux de connaître du contentieux des biens des hospices ;
5 .° que
les Administrateurs doivent être autorisés à plaider par le conseil
de P r é fe c t u r e , dans les formes prescrites p ar la loi du 29 ven
démiaire an
5. —
V oyez D e n e v e r s , an i
5,
5
page g . S.
A l ’égard des Administrateurs des hospices , -que sont-ils y et
quels contrats la loi leur a -t-e lle interdits ?
L e s Administrateurs des hospices sont les tuteurs de ces é ta blissemens. Car quoique les hospices 11e soient pas dans la même
classe que les m in e u rs et les in terd its , ils sont au nom bre de
c e u x auxq uels la loi a interdit certains contrats. Les Adm inistra
teurs ne peuvent aliéner. Ils ont la surveillance générale de toutes
les parties de l ’établissement. Ils ont les pouvoirs nécessaires pour
faire tous
les actes d’administration ; néanmoins , ils ne peuvent
plaider sans être préalablement autorisés par le conseil de P r é
lecture , suivant les lois des 29 vendémiaire on 5 , et 28 pluviôse
an 8 ; ils peuvent cependant transiger en certains cas y avec l ’a p
probation
du G o u v e r n e m e n t
( art.
i
5
de l ’arrêté
des consuls
du 7 messidor an 9. )
D u r e s t e , ils ne peuvent excéder leurs pouvoirs en acceptant
l ’acte récognitif d ’une redevance ou créance ,
lors mêm e qu’il
contiendrait novation ; c’est ce que nous allons démontrer par les
principes du droit les plus certains.
P o t b ie r , dans son traité des obUgciliorw, t o m e s , pnge 106 f
dit : « qu’ il n ’y a que ceux à qui l ’on peut payer valablement
» qui puissent faire novation
du la dette. A i n s i , puisqu’on
no
�» peut payer valablement à un m in e u r , à une femme non a uto» risée de son m a r i, à un in te r d it, on doit décider que c e s p e r » sonnes ne peuvent faire n o v a lio n de ce qui leur est d û , liv .
5t
» liv . 2 0 , } 1 . " d. tit. »
» F "ice versa , celui à qui l ’on peut payer une d e t t e , peut
» aussi ordinairement faire novalion : cu i rectè s o lv itu r , isetiarn
» novara p o test ,• liv . 10 , f f . , de novat. »
» Un tu te u r, un c u ra te u r, un mari peuvent faire n o va tio n ,
» liv . 2 0 , § i " ,
l.ftn,§
i " ,
f f , d. l i t . »
» L a paiement fait à ceux à qui la loi donne qualité pour rece5> voir à la place du c ré a n cie r, est valable. »
» L a loi donne cette qualité
aux tuteurs , pour recevoir ce
» qui est dû à leurs mineurs ; aux curateurs des interdits , pour
» recevoir ce qui est dû à ces interdits ; aux m a r is , pour rece» voir ce qui est dû à leurs femmes qui ne sont point séparées;
w a u x receveurs d ’ h ô p ita u x , de fa b r iq u e s , ce qui est dû auxdits
» hôpitaux. »
» Ces personnes ont qualité pour r e c e v o ir , non-seulement les
» revenus des biens des personnes dont elles ont l ’administration ,
» mais même les principaux de leurs r e n t e s , lorsque les débiteurs
» jugent à-propos de les rem bourser , sans qu’il soit besoin qu ’il
)) intervienne pour cet effet aucune ordonnance du juge ; et les
)> débiteurs
qui ont payé entre
les mains de ces personne»,
» sont parfaitement lib é ré s, et n ’ ont aucun recours à cra in d re ,
» quand même ces personnes auxquelles ils ont payé , d evien » draient insolvables , page 22 . »
On v o it donc que si le tuteur d’ un mineur ou d ’un interdit a
]a puissance de faire novation , d f o r t i o r i, les Administrateurs
des hospices peuvent la faire.
E t e n c o r e , remarquez que la loi accorde cette puissanco aux
tuteurs pour
la novation des
contrats et obligations , dont les
principes sont bien plus délicats que ceux de la novation simple
qui s’o p è r e , comme dans notre espèce , par le seul fait d’accepter
p our son débiteur l ’héritier du défunt.
Q uel argument peut
donc m aintenant
fournir aux hospices
�l ’article 1272 du code N a p o lé o n , qui
porte que « la novation
» ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter«?
O ù trouver un commentaire plus judicieux de
cet article que
dans le passage de P othier que nous venons de citer ?
Vainement M M . les Administrateurs diront qu’ils n ’ont point
comparu à l’acte de ratification , et qu’ils ne l’ont point accepté
personnellement ; nous allons leur prouver que tout ce qui a été
fait
en leur nom
équivaut,
de leur p a r t , à une acceptation
personnelle. Mais > pour bien
s’en convaincre , examinons ce
qu’est le receveur des hospices.
L a loi a donné aux hospices , outre les A d m in istra teu rs, un
agent comptable et payé.
Elle
lui
a prescrit des
obligations
considérables, et l’a soumis à la responsabilité.
L ’article i . ' r de l’arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire
an
12 veut que
les
receveurs
des hospices
fassent toutes les
diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus,
pour le recouvrement des legs et donations; qu’ils fa s s e n t fa i r e
à la requête des adm inistrations des h o s p ic e s , contre tous les
d é b ite u r s , les e x p lo its , significations , p oursuites et com m a n dem ens n écessaires ; qu’ils avertissent les Administrateurs de
l ’échéance des baux ; q u ’ils e m p ê c h e n t les prescriptions ; qu’ils
veillent à la conservation des dom ain es, droits } privilèges et
hypothèques ; qu’ils r e q u ire n t à cet effet l ’ inscription au bureau
des h y p o th èq u es
de tous le s titres q u i en sont susceptibles p
et qu’ils tiennent registre desdites in scrip tio n s, et autres pour
suites et diligences.
L ’article 2 les autorise à se faire délivrer par ^Administration
des hospices une expédition en forme de tous les co n tra ts, titres
nouvels, déclarations , b a u x , ju g e m e n s , et autres actes concer
nant les domaines dont la perception leur est c o n fié e ,
ou à se
faire remettre par tous dépositaires lesdits titrer et a c te s , sous
leur récépissé.
L ’article
5
veut .qu’il leur soit alloué
une somme
travail dont ils sont c h a rg é s , et la responsabilité
imposée.
p our le
qui leur est
L article 4 prescrit aux A dm inistrateurs do Rassurer
chaque
�mois des diligences des receveurs par la
registres.
L ’article
5
soumet ces receveurs aux
vérification
de leurs
dispositions
des
relatives aux comptables des deniers p u b lic s ,
lois
et à leur respon
sabilité.
M a in te n a n t, comment M M . les Administrateurs pourront-ils
se dégager de tous les actes faits ici en leur nom ? Combien de
désaveux ne leur faudrait-il pas faire , quand ils en auraient le
pouvoir ?
Désavoueront - ils les notaires qui ont reçu et accepté pour
eux
l ’acte de
iatification du
ji
lloréal an
10 ? on a vu qu’ils
n ’avaient reçu cet acte qu’à l ’invitation par écrit de M. Chassaing.
Désavoueront-ils M. Chassaing ? mais il était alors chargé de
tous les recouvrem ens des hospices. C ’est un fait notoire.
Désavoueront - ils le commandement fait en leur nom le g
janvier 1806 à L ig ie r U e y n o u a r d , à la diligence du sieur R o u sa e t,
leur receveur ? On a vu que ce receveur était obligé , par l’article
1.
de 1 a n e te ci—dessus ra p p o rte , de faire faire ce commandem ent. C ’est donc un acte fait en vertu du pouvoir que la loi
lui avait
donné, en vertu d’une obligation que la loi lui
avait
imposée sous sa responsabilité. L ’ Administration ne peut
donc
le désavouer, non plus que l ’huissier qui l ’a signe.
Il
en est de même de l ’inscription prise le 19 avril 1809, et
de la requête de production à l ’ordre pour titre colloque.
M M . les Administrateurs ne peuvent désavouer aucun de
actes , d’abord parce q u ’ils
ces
étaient tous commandés par la loi
au receveur , qui devait agir à la requête de l ’Administration des
h o s p i c e s , et ensuite parce q u e , d ’après la même l o i , les A d m i
n istrate u rs , en vérifiant les registres du roceveur tous les m o is ,
ont nécessairement pris connaissance
de ses d ilig en ce s,
et les
ont approuvées-* puisqu’ils n ’y ont mis aucun obstacle.
Il
p ar
en résulte que tout ce qu’ il a fait pour eux est réputé fait
eux , et que tout concourt à prouver qu’ils ont fait
acceptation formelle de L ig ie r
Reynouard , fils et héritier de
J e a n , pour leur débiteur.
O u sent bien
que le
une
but de M M . les Administrateurs
, on
�------------------------------ -— -------k ■/ ;
-------------------------------------
me!tant de côté l ’acte de ratification de Ligier R e y n o u a rd , et
tous les actes p ostérieurs, pour s^en tenir à l’ancien titre du 2g
inai 1762 , serait de demander la séparation des patrimoines ,
pour laquelle il n ’est pas nécessaire d ’avoir une inscription. Alors
les intérêts des hospices seraient à couvert , la négligence des
préposés qui
ont inscrit trop tard serait réparée , et le sieur
A rragonès-Laval payerait leur propre faute. Heureusement pour
lui que la loi le met à l’abri d’une pareille injustice; car enfin,
ce n’est pas à lui à réparer un préjudice qui n’ est pas de son fait.
Il
ne faut pas même croire qu’on puisse restituer les hospices
contre tous ces actes , quoique les conséquences en soient fâcheuses
pour eux.
L e s droits des tiers , une fois acquis valablement, ne peuvent plus
recevoir d ’atteinte. L a législation consacre partout cette m axim e,
particulièrement
en matière d’hypothèque et d’inscription , où
les restitutions opéreraient un bouleversement
général parmi les
créanciers.
C ’est dans cet esprit que le code Napoléon refuse la restitu
tion , même aux
m in e u rs, aux in terd its, aux femmes m ariées,
contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations ,
sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris (art. g . ).
C ’est ainsi que les mineurs et les interdits n ’ont de recours que
42
contre leurs tuteurs, pour la perte qu’ils épro u ven t, lorsque la
négligence de leurs tuteurs a laissé frapper contre eux les pres
criptions particulières énoncées dans la section
liv.
5
4
du tit. 2 0 ,
( art. 2278. ).
C ’est aussi dans le même esprit
que l’art. 22 de la loi du 11
brumaire an 7 » rendait solidairement responsables les
subrogés
t u te u rs , et les nominateurs des tuteurs et curateurs , du préju
dice qu’auraient
eprou\e les mineurs par le défaut d ’inscription
en tems utile sur
ces mêmes tuteurs
et curateurs ,
et que la
nieme lesponsabilité était établie contre les p è r e , mère et tuteur
des époux m ineurs, pour le défaut ou retard des inscriptions de
leurs conventions el droits matrimoniaux.
C ’est enlin
ce qui a fait juger par la cour de T r ê v e s , le 19 g er.
�minai an 11 , et ensuite par la cour de cassation , le 7 germinal
an 12 , que les mineurs ne pouvaient être restitués
contre la
tarclivelè de l’inscription , quoiqu’elle leur fît perdre des créances
considérables, même privilégiées.
Dans l’état des productions à l’o r d r e , il faut absolument recon
naître que
les hospices doivent être
colloqués avec
les autres
créanciers de Ligier Reynouard , et au seul rang que leur donne
la date de leur inscription.
4
On ne sait trop ce qu’ on a voulu dire dans leur requête de
production , en demandant que p a r p riv ilèg e conservé p a r leu r
in scrip tion , ils soient colloqués les prem iers. D e quel privilège
entendait-on parler ? o u e st donc ce privilège ? plus on relit cette
requête,moins on peut c o m p r e n d r e les conclusions qui la terminent.
'
O u y expose qu’ il s’a git de d istrib u er le p r ix de la ven te des dom aines
adjugés
au
sieu r
■Reynouard;
L a v a l , p ro v e n a n t de
la succession de d é fu n t L ig ie r
que le» droits des hospices résu lten t d ’un contrat de ven te
du 29 mai 176a , ratifié le 11 Jlo réa l a n 10, p a r L ig ier R e y n o u a r d , q u i a
consenti que l ’ancien contrat f u t exécutoire contre lu i , com m e il Cé ta it contr*
son père ; qu’en v e rtu de ces actes , les liosptces ont pris inscription le ig
a v r il 1809 , su r les biens de Jean et L ig ie r R eyn ou ard , père et fils.
Dans cet exposé , il n ’y a rien qui établisse un privilège en
faveur des hospices , ni qui puisse déterminer la justice à les
colloquer les premiers.
L a confusion des biens de Jean et de L igier R e y n o u a r d , père
et fils , ayant été consacrée par l’acceptation de ce dernier pour
débiteur, il est indifférent que l’inscription ait énoncé les biens de
l ’un et de l'autre. Nulle division ne peut plus s ’en faiie , et la date
de l’ inscription est la seule chose à consulter. Il n ’existe en faveur
des hospices aucun p rivilège; car il y a une grande différence
entre un simple droit d ’hypothèque et un privilège ; l ’ancien titre
de
1762
ne donnait même aux dames hospitalières aucun p ri
vilège. Dans cet acte , le sieur Bosgros , vendeur , avait délégué
à ces dames une somme de
son
acquereur. P a r cette
5 ,000 fr. à prendre sur Jean Reynouard ,
délégation acceptée } elles devenaient
créancières de Jean R e y n o u a r d , mais non creancieres privilégiées.
U aurait fallu pour cela que le vendeur concédât tous ses droits
Jt privilèges à ces d a m e s, par une stipulation iurmellc.
�-------------------------------------- Ç— J
i
A u surplus , les hospices n’en seraient pas p lus avancés. L ’art.
39 de la loi
du 11 brumaire an 7 , porte que « les hypothèques qui
» n ’auraient pas été inscrites avant l’expiration des trois m o is ,
n ’auront effet
qu’à com pter du jour
de l ’inscription qui en.
» serait requise postérieurement. Dans le même c a s , les privi» lèges dégénéreront en simple
hypothèque , et n ’auront rang
» que du jour de leur inscription ».
Aucune inscription valable n’ayant été prise dans ce délai, il est
clair que les hospices n’ont de privilège sous aucun ra p p o rt, mais
une simple hypothèque,dont le rang date du jour de l’inscription.
Nous terminerons cette discussion par observer qu’il est vrai
que le sieur A rragonès-Laval a revendu les domaines à lui adjugés;
qu’il a fait un bénéfice de 10,000 francs sur le p rix qu’il les a
achetés ; que si cette somme eût pu l ’indemniser de la p erle dont
il est menacé sur sa c r é a n c e , il aurait laissé passer la colloca
tion des hospices , quoiqu’indûment faite ; mais ce bénéfice ne
peut pas même suffire pour couvrir les
l ’expropriation , et la somme de
56oo
charges et les frais de
francs qu’il a été dans le
cas de payer à l’abbé R eyn ou ard , pour faire cesser la demande
en partage qu’il avait f o r m ée , et qui entravait la poursuite de la
saisie-im m o b i l ia i r e , som m e dont 0n lui a refu sé la collocation
à l’o r d r e , parce que la créance de cet abbé R eynou ard n’était
pas inscrite. L e sieur Laval , en passant à l’ordre avant les h os
p ic e s , é p r o u v e ra toujours une perte assez f orte sur sa créance;
et pour que personne n ’en doute , il offre à M M . les A dm inis
trateurs de subroger
les hospices à son bénéfice, s’ils veulent
lui payer sa c r é a n c e , ses frais et la somme qu’il a payée à l’abbé
R eynouard. Cette offre convaincra la justice de la loyauté de ses
procédés , comme elle doit être convaincue de la bonté des moyens
de sa cause. C ertat de dam no v ita ndo et non d e lucro captando.
S ig n é A R R A G O N È S - L A V A L .
C.
L . R O U S S E A U , ancien avocat.
N O Y E R - B R A C H E T , avoue.
A C L E R M O N T-F E R R A N D
Chez J. V E Y SSE T , Imprim eur-Libraire, rue de la T reille
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Arragonès-Laval, Charles-Marguerite. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Noyer-Brachet
Subject
The topic of the resource
créances
séparation de biens
hospices
biens nationaux
bienfaisance
responsabilité des administrateurs
novation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Charles-Marguerite Arragonès-Laval, propriétaire, habitant à Clermont-Ferrand, demandeur ; contre MM. les Administrateurs des Hospices de la même ville, défendeurs. Questions. 1°. La séparation des patrimoines peut-elle être faire d'office par le juge commissaire à l'ordre, ou doit-elle être expressément demandée par le créancier ? 2°. La séparation des patrimoines peut-elle être accordée au créancier qui a accepté l'héritier du défunt pour débiteur ? 3°. Les notaires recevant l'acte de ratification ou titre nouvel d'une créance, peuvent-ils en même temps l'accepter pour le créancier absent, et celui-ci n'est-il pas réputé l'avoir accepté lui-même en prenant une inscription en vertu de cet acte, en faisant notifier un commandement au débiteur, et en requérant sa collocation, toujours en vertu de cet acte ? Les Administrateurs auraient-ils excédé leurs pouvoirs en faisant une pareille acceptation ?
note manuscrite : « 24 août 1812, 1ére chambre, arrêt. Voir journal des audiences, 1812, p. 361. »
Table Godemel : Ratification : 5. les notaires recevant l’acte de ratification ou titre nouvel d’une créance, peuvent-ils en même temps l’accepter pour le créancier absent, et celui-ci n’est-il pas réputé l’avoir accepté lui-même en prenant une inscription en vertu de cet acte ? les administrateurs auraient-ils excédé leur pouvoir en faisant une pareille acceptation ? y a-t-il en ce cas novation ? Séparation de patrimoine : 1. la séparation des patrimoines peut-elle être faite d’office par le juge commissaire à l’ordre, ou doit-elle être expressément demandée par le créancier ? 2. peut-elle être accordée au créancier qui a accepté l’héritier du défunt pour créancier débiteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1811
1762-1811
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2118
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53413/BCU_Factums_G2117.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
biens nationaux
Créances
hospices
novation
responsabilité des administrateurs
séparation de biens
-
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0d89169b77656f0081fcf5fb7b75e0f4
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Text
CONCLUSIONS MOTIVÉES
Sieur C h a r l e s - M a r g u e r i t e. A R R A G O N È S - L A V A L ,
propriétaire, habitant à Clermont-Ferrand , demandeur;
Pour
M M . les A d m i n i s t r a t e u r s des Hospices de
la même ville , duement autorisés par arrêté de la
Préfecture du 28 mai 18 12, défe ndeurs.
Contre
A CE Q U ’IL P L A I S E AU T R I B U N A L ,
E N ce qui t ou ch e la f o r m e des séparations de p atri moine s ,
A t t e n d u que l’article 880 du code Napoléon m e t la séparation
des patri moines au rang des actions ;
A t t e nd u que cette séparation ne peut être faite d ’office p ar le
j ug e-c ommi ss ai re à l’or dr e , mais q u ’elle doit être e x pr e s s é m e n t
d emandée par le c r é a n c i e r , suivant les articles 8 7 8 , 880 , 2 1 1 1
du m ê m e C o d e , ainsi que l ’e xi geai ent p r é c é d e m m e n t l ’article 1 4
de la loi du 11 b r um ai r e an 7 , et la loi p r e m i è r e au digeste ,
liv. 42 , tit. 7 , de. separationibus , $. 4 et 8 ;
A t t e n d u que , d ’après l’article 8 7 8 dudit C o d e , cette dema nde
p ou v an t êt re dirigée c ontr e tout c r é a n c i e r , il est indi spensabl e
de la faire connaître au moins p a r des conclusions précises dans
l ’acte de produi t e x ig é p a r l’article 754 du code de P r o c é d u r e ;
At t e n d u , dans le fait , que M M . les Admi ni st ra te urs des
hospi ces n ’ont poi nt demandé la séparation des patri moines par
l eur acte de p r o d u i t , ou requête de collocation du 9 mars 1 8 1 1 ;
q u ’au contraire
ils ont e x pr es s é m e n t r é c l a m é l eur collocation
p a r pré f é rence a t ous c r é a n c i e r s , et par privil ege c ons er vé p a r
i n s c r i p t i o n s u r l e p r i x d e l a v e n t e d e s d o m a i n e s ' provenant de-
la successiondedefuntL
igierR
eynouard
E n ce qui touc h e
l e
f o n d
A tt e n d u q u e , d ' a p r è s l’article 879 du C o d e , l e droit de
de ma nde r la séparation des p a t r i m o i n e s , ne peut plus être e x e r c é ,
l or sq u ’il y a novation dans la c réance c ont r e le d é f u n t , p a r
l ’ acceptation de l'héritier pour débiteur ;
Atte ndu que c e tte acceptation résulte d ’ un fait s i m p l e , qui
se manifeste par les circonstances p ropr es à le caractériser ;
A tt end u q u e , dans l’ h y p o t h èse a c t ue l l e , une foule d e c i r c o n s
t an ces c o n c o u r e n t à d é m o n t r e r que M M . les A d m i n i s t r a t e u r s des
�(
2
)
hospices ont accept é L ig i er R e y n o u a r d , fils et hé ri ti er da Jean ,
p our leur d é b i t e u r , et q u ’il fuifit de r appe le r ces circonstances
p o ur en être convaincu.
E n effet , 1.” la créance de 4 ,600 l 'v que la R ép u b l i q u e a
cédée a u x hospices , étant e xi gi ble c ontr e J<'an Heynouard depuis
1 7 6 7 , suivant les conventions portées en l’acte du 29 mai 1 7 6 2 ;
c ’était le cas d ’èn d ema nde r le p a i e m e n t , au lieu de p r endr e une
ratification ou titre nouvel de L i g i e r Re y no u ar d , son fils.
2.“ A u 11 iloréal an 1 0 } é poque d e l à nouvelle reconnaissance
de Ligi er R-synouard, il n ’y avait aucune nécessité d ’e xi ge r cette
r e c o n n a i s s a n c e , puisque le der ni er c o mm a nd em e nt fait à Jean
son pè re est du 5 oc to bre 1 7 8 0 , et que la prescription de trente
ans n ’aurait pu , à p art i r de cet exploi t , s'effectuer q u ’au 5
oc to b re 1 81 0 , à cause de la suspension de la prescription
p end an t cinq a n s , p r o n on c é e par la loi du 20 s e p te mb r e 1792.
5 .“ P ar ce titra n o u v e l , il a été accordé i mpl ici tement â L i g i e r '
R e y n o u a r d t erme et d é l a i , puisqu’il y est c onvenu q u ’il payera
2»o francs par an p o u r l’intérêt du c a p i t a l , tant q u ’ il sera en
de me ur e d ’en faire le r e m b o u r s e m e n t , convention qui , quoique
le délai du r e mb o u r s e m e n t ne soit pas f i x é , e mpor t e nécessai
r e m e n t un délai q u e l c o n q u e , et manifeste suffisamment que la
c r é a n c e , quoi qu ’e x igi bl e hic el m in e, n e sera point exi gée de
quel que t e i n s , à la faveur des intérêts à c o ur i r a u profit du créancier.
4 .° C e tt e intention du c réanci er d ’accorder t e r me et délai au
débi teur , se manifeste enc or e par son silence p end an t près de
quatre ans , pui sque le« Ad mi ni st r at e u rs des hospi ces n ’ont
c o m m e n c é à ré cl ame r les arrérages et s eul eme nt 1600 f rancs du
c a p i t a l , que par un c o m m a n d e m e n t du g j anvi er 1806.
5 .° L ’i ntention du débi teur d ’o bt e ni r ternie et délai ne so
manif este pas moi ns que celle du c r é a n c i e r , quand on voit q u ’il
achète celte l av eur , d iarimunfcen convertissant eu val eur de f r a n c s ,
sans diminuti on , une créance de 4Uoo l i v . ,
1Wuter
p a.yop ■
«) wo--fr
G." L ’acceptation de L i g i e r R e y n o u a r d p o u r d é b i t e u r , se r e
connaît , no n s eul ement pa r ces nou ve a ux nrrangemens , mais
e nc or e parco q u ’il était avantageux p o u r les hospices d ’avoir
p o u r débi teur un hé ri ti er qui avait pe rso n ne ll eme nt des biens
assez consi dérabl es et sans i nscription. C e qui ex pl iq ue p our quo i
l ’on n ’a p i s inséré dans la ratification la c la us e , san.s novation ni
il,'rotation , q<»o l ’on empl oi e toujours quand on craint d ’o p é r e r
la novation.
7 P. L i g i e r R e y n o u a r d a n o n - s e u l e m e n t consenti que l ’acte
du 29 niai 17Ü2 soit e xé cut oi r e contre lui
c o mm e il l’était
�(
3
)
cont re «on p è r e ; mai s ou lieu de l ’h y p o t h è q u e générale résultant
de cet u ü d e n titre , on lui a fait h y p o t h é q u e r spéci alement son
domaine de ches Jallat , le créanci er reconnaissant pa r l à- mê me
que ce domaine qui venait de la succession de Jean , s ’élait
confondu avec les biens de Ligi er .
S ”. L e comiçanriement fuit â L i g i e r R c y n o u a r d le y j anvier 180G,
J’inscriplioif t a f â i i î s ê 7so 1fPf\. 1-?FMe*-W}«'VJ;i 1
»^permettent
pas de douter que les Administrateurs des hospices ne l’aient accepté
p o u r débiteur. Mais 'ce qui porte au plus haut degré d ’évidence
cette vérité , c ’est que dans la requetc en collocation
ils y
e xp os e nt qu’il s ’agit de distribuer le p r i x de la vente des d o
mai nes adjuges au sieur L a v a l , provenant de la succession da
défunt Jjigier Jleynouard , et q u ’ainsi ils avouent n et t eme nt la
confusion des b i e n s , p ui squ’ils n e distinguent eu aucune manière
les domaines p ro ve na nt de R e y n o u a r d p è re , et q u ’ils sont si
éloignés de d ema nde r la séparation des p a t r i m o i n e s q u ’ils r e
qui èrent au contraire l eur collocation c o m m e créanciers p ri vi
légiés , et p ar pr é fé r enc e a ux autres oiéanciers.
A t t e n d u que l ’acceptation de l ’hériti er p o u r débiteur est un
f a i t , qui pa r sa nature produit seul la novation dont parle l ’article
du code , novation particulière et d ’une loute autre espèce
que les novations ordi nai ies dans les contrats et obl ig at i on s, dont
les règles sont tracées dans les articles 12 71 et suivons du code ^
c o m m e l ’a jugé. la c our cl’A i x , par u n et du 21 août 1 8 1 0 ; mais
novation dont les caractères p ri n c ip a ux sont indiqués par la loi
r omai ne déjà c i t é e , §. 1 0 , 11 et i 5 , p a r l e Drun , page f î i t j ,
D o m a t , p age 210 , R o u s s e a u - L a c o m b e , page 4 8 1 , et par C h a b o t
( de l ’All ier ) , c omment a i r e des successions , 0. 2 „ p. GOo.
A tt e n d u que , dans l e s principes du droit rappel és par l ’ o t h i e r ,
traité des obligations , tome 2 , page roü , les tuteurs et A d m i
nistrateurs pe uv ent faire novation ;
A t t e n d u q u e , d ’après l’arrêt é du G o u v e r n e m e n t du 19 v e n
démiaire an 1 2 , tout ce (pii est fait par le re ce ve ur des h o sp ic e s,
dans le cercle de ses obli gations' , est r éputé fait p ar les A d m i
nistrateurs , et 11e peut etre par e u x désavoue ;
A t t e n d u d ’ailleurs q u e , suivant l ’article S80 du c o d e , l ’aclion
en séparation des patri moines ne peut être e x e r cé e à l ’égard de*
i mmeubl es q u ’autant qu'ils existent dans les mains de l’héritier ;p
A t t e nd u que si , sous la loi du 11 b r umai r e an 7 , la cour de
cassation a j ugé que la séparation des biens pouvait être de
man dé e m ê me après la vente des i mmeubl es du défunt , mais avant
la distribution du p r i x , il n ’en est plus «le m ême sous l'empire
du code N a p o l é o n , à cause de l’éncr gic de sa disposition p i c citee , lorsque les i mme ub le s du défunt ont été vendus , soit
�vol ontai rement , soit f o r c é m e n t , c o m m e l ’a observé M. D e n e v e r s ,
greffier d e la section civi le , pa ge 599 , an 1809 ; et q u’aussi
l ’on ne peut plus e x e r c e r la séparation des pat ri moines sur la
f ond
que l’hé r it i er du déf unt a pris en é change d ’ un i m
me ub le p ro ve na nt du défunt , c o m m e l ’a observé M. C h a b o t ,
conseiller en la m ê me c o u r , dans s on commentaire sur les s uc
cessions
A t t e n d u , en f ai t, que les biens de Jean et de L ig i er R e y n o u a r d
ont été vendus par autorité de justice les 25 et 3 o juin 1 8 1 0 , e t
m ê m e r evendus par le sieur L a v al ;
A t t e n d u que M M . les Ad mi ni st r at e ur s ont été appelés à la
v e nte , c o m m e créanci ers inscrits sur L i g i e r R e y n o u a r d , et que
n ’ayant poi nt demandé la séparation des pat ri moines au m o m e n t
où les biens allaient sortir des mains de l’h é r i t i e r , ils ont élevé
contre e u x la fin de non r ec e vo i r p re vu e pa r l ' article 880 du code ;
A t t e n d u que les A dmi ni str ate urs des hospi ces ayant dema ndé
e x p r e s s é m e n t leur collocation p ar p rivil ège et p r é f ér e nc e à t o u t
c r é a n c i e r , sur les domaines provenant de la succession de L igier
R eynouard , ils ne p euv e nt p l u s , sous aucun r a p p o r t , re ve ni r
sur leurs pas p o u r d ema nde r la séparation des biens de Jean
R e y n o u a r d , dont ils ont conservé la confusion de toutes les
maniè re s ;
A t t e nd u , e n fin , que les hospices n ’ont ni privil ège ni p r éf ér enc e
à ré cl ame r sur les biens de L i g i e r , mais q u ’ils ne doivent être
colloques à l’ordre q u ’au r ang de leur inscri pti on , c o nf o r m é m e n t à
l ’art. 2 1 5 4 du code N a p o l é o n ;
O r d o n n e r q u ’ il n ’ y a lieu à la séparation des p atri mo ine s de Jean
et de Ligi er R e y n o u a r d , en faveur des h o s pi c es ; q u ’ils seront
seulement colloqué s au rang de leur inscription , e t les conda mne r
aux dépens.
Signé A R R A G O N È S - L A V A L .
C.
L . R O U S S E A U , ancien avocat.
N O Y E R - B R A C H E T , avoué.
A
CLER M O N T F E R R A N D ,
Cbez J. V E YSSET , imprimeur-Libraire , rue de la Treille.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Arragonès-Laval, Charles-Marguerite. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Noyer-Brachet
Subject
The topic of the resource
créances
séparation de biens
hospices
biens nationaux
bienfaisance
responsabilité des administrateurs
novation
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour sieur Charles-Marguerite Arragonès-Laval, propriétaire, habitant à Clermont-Ferrand, demandeur ; contre MM. les Administrateurs des Hospices de la même ville, duement autorisés par arrêté de la Préfecture du 28 mai 1812, défendeurs.
Table Godemel : Ratification : 5. les notaires recevant l’acte de ratification ou titre nouvel d’une créance, peuvent-ils en même temps l’accepter pour le créancier absent, et celui-ci n’est-il pas réputé l’avoir accepté lui-même en prenant une inscription en vertu de cet acte ? les administrateurs auraient-ils excédé leur pouvoir en faisant une pareille acceptation ? y a-t-il en ce cas novation ? Séparation de patrimoine : 1. la séparation des patrimoines peut-elle être faite d’office par le juge commissaire à l’ordre, ou doit-elle être expressément demandée par le créancier ? 2. peut-elle être accordée au créancier qui a accepté l’héritier du défunt pour créancier débiteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1811
1762-1811
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2117
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53414/BCU_Factums_G2118.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
biens nationaux
Créances
hospices
novation
responsabilité des administrateurs
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53529/BCU_Factums_G2614.pdf
451e21711534cff57cd88e109ef63056
PDF Text
Text
MÉMOIRE.
�COUR ROYALE.
MÉMOIRE
_
____
1 ere CHAMBRE.
POUR
;
A U B I G N A T . , V e uv e de
V ILLE V A U D
Propriétaire à
Appelante;
J e a n n e
P ie r r e
Royat„
CON
T R E
*
Le sieur P i e r r e C H A M B A U D . , AdjudantCommandant, Offer de la Légion-d’honneur,
, ancien Maire de C hamalières e t Royat ,
habitant de la ville de Clermont , Intimé
al'
•’i¡ J ‘illOiü
A
L veuve Villevaud a dénoncé à la justice une m anœ uvre dont,
'r
elle a été victi m e , et qui a entraîné sa ruine.
jr
C ette manoeuvre est l’ouvrage du sieur Chambaud , réuni avec
le sieur C h e v a lie r, notaire à C lermont , et G irard, notaire, à
Chamalières, ses deux amis.
Les deux derniers ont fait une banqueroute frauduleuse, et
sont en fuite,
Le sieur Chambaud est le seul que la justice puisse atteindre.
I l a été le principal instrument de la fraude; il en a conçu le
projet, il l’a dirigé avec art, il l’a mis à fin, il en a profité: en
résultat, il a touché 10,893 fr. 79 c., qui appartenaient à la veuve
Villeva u d , et qui lui étaient destinés..
�O ) •
Elle demande la restitution de cette somme ; si elle ne l ’a pas
obtenue en cause p rincip ale, c’est parce que les faits n’étaient pas
suffisamment éclaircis;
C ’est parce qu’elle avait omis d ’en articuler de graves, échappés
à sa mémoire affaiblie par ses m alheurs, ou qui ne lui étaient
pas alors suffisamment connus;
C ’est, enfin, parce qu’elle avait négligé de faire la recherche de
rènseignemens précieux qu’elle s’est procurés depuis.
A u jou rd ’hui, le dôl, Jà fraude, et les manœuvres pratiquées par
le sieur Chambaud, pour opérer la ruine de la veuve Y illc v a u d ,
et s’enrichir de ses dépouilles, sont dévoilés; et il n’échappera j)as,
devant la Cour, aux condamnations qu’elle a vainement sollicitées
contre lui devant le tribunal de première instance.
- ' n r F : ■!>
F A I T S :
M. Dalbiat, ancien procureur du Roi à Clerm ont, avait acquis,
par adjùdibatibn nationale0; lé i 3 juin 179 1, un pré situé à R o y a t,
appelé le ¿ré. du Breuil,' dépendant du prieuré de Royat.
M. Dalbiat revendit ce pré , le 3 frimaire an 11 , au sieur Girard,
notaire a Chamalières, moyennant 22,000 liv. tournois.
Cette somme ne fut stipulée payable que dans douze ans.
L e sieur Girard abusa de ce long intervalle, pour tromper les
habitans de Royat, auxquels il avait eu l ’art d’inspirer de la
confiance.
Il consentit, à plusieurs'habitans de cette commune, des ventes
pîfrticllcs' de ce pré du B r e u il, dont il toucha le prix.
La principale fut celle de dix jo urn au x, qu’il consentit, par
acte du 21 juin 1808, à la veuve Villevaud cl à Ligier Lourgoignon,
son gendre ; savoir , n e u f dixièmes pour elle, et un dixième pour
son gendre.1
L é ’prix de cette'vente fut fixé à 11,177 fr- 5° c ., ou 11,379 liv.
tournois.
Il fut payé sur ce prix 7,819 fr. comptant.
Les 3,io o fr. restans furent stipulés payables le 11 novembre
suivant.
�(3)
Mais il est dit que « le sieur Girard ne pourra exiger le re m '
» boursement de ladite somme restée d u e , qu’en fournissant une
>> hypothèque spéciale, pour la sûreté du prix total de la^prçsente
» ven te, avec faculté de prendre inscription ,.,;ott|en donnai^
» bonne et suffisante caution pour ta sûreté de laditehyp 0ti)èque. ^
Le sieur Girard parut se mettre en devoir de remplir cct en-^
gagement.
r> u
.oo. nn
L e i 3 mai i8 o g , il fit un prêt de roj862, fr; 5 o ç. au sieur
Fontghasse fils, et à la <lame veuve D é so ch e s, sa mèrp.
u, .
Ce prêt était destiné à former le cautionnement du sieur
Fontghasse, nommé receveur jpripcipalj.jdes.j Droits-réunis, à
Thiers ; il devait être remboursp aux prêteurs danç cin q ans r
c’est-à-dire, le i 3 mai i 8 i 4 *
•
,
,«r .
l"lu-uix
Cette somme fut hypothéquée spécialement .suc la maison ;de
•la dame Fontghasse, située rue de la T reille ; et on lit / dans
l ’obligation, la clause qui s u it:
ü{> j ’ • . .,
« Ledit sieur Girard déclare que ladite soipm e principale ci» dessus provient des deniers de Jeanne Aubignat, veuve Yille» v a u d , et de Ligier Bourgoignon, son gendre , et fait partie du
» prix de la vente que ledit sieur Girard lui a consentie d ’un p ré
» situé à R o ya t, suivant l’acte passé devant Chevalier et son
» collègue , le 21 juin 1808. A u moyen de laquellè déclaration,
» ledit sieur Fontghasse sera tenu , comme il s ’y oblige [ de ne
» faire le remboursement de ladite somme qu'en présence desdits
n Aubignat et Bourgoignon, pour veiller à l'emploi d'icelle, conjbr” nié ment audit contrat. »
A u moyen de cette précaution, les deniers de la veuve Villcvaud
étaient en sûreté; c’est-à-dire, qu’en supposant que le sieur Girard,
qui avait pris douze ans pour payer à M. Dalbiat le prix de
son acquisition du pré du B r e u il, ne satisfît pas àses engagcinens,’
et q u e lle , veuve Villevaud, fût recherchée par ce vendeur pri
m itif, elle retrouvait nécessairement son prix dans la maison
Fontghasse, attendu que l'hypothèque du sieur G irard, sur cette
maison, était la p rem ière, et que les sieurs et dame Fontghasse
ne pouvaient se libérer de cette somme sans la présence et le
�(4)
concours de la veuve Villevaud , et sans qu’il en fut fait emploi.
Cependant on verra bientôt qu’il en est arrive tout autrement:
Que l’obligation de 10,862 fr. 5o c . , consentie par les sieurs
et dame Fontghasse au sieur G ira rd , a passé depuis entre les
mains "du siéur Chambaud , son ami , son créancier et son
cessionnaire
Que cette somme a été touchée au préjudice de la veuve
Villevaud à qui elle était destinée ;
Que la veuve Villevaud a perdu sa 'sûreté sur la maison
Fontghasse;
Q u ’elle a été recherchée depuis par la dame Dalbiat pour son
acquisition du pré du B r e u il, qui n’avait pas été payée au sieur
Dalbiat par le sieur G irard, son acquéreur immédiat ;
Q u ’elle est obligée de payer cette acquisition une seconde fois;
Q u ’elle est ru in é e, et cela par le fait du sieur C ham baud,
qui s’est enrichi de ses dépouilles.
Com m ent tout cela s’e st-il opéré?
C ’est ce qu’il s’agit d’expliquer;
L e sieur ChainJjaud était maire de Chamalières et Royat.
Il a va it, a c e t i t r e , d a n s c e l t e c o m m u n e , c e t a s c e n d a n t que
donne sur le peuple l’habitude de commander et l’art de so
faire obéir.
11 était intimement lié avec le sieur Girard, notaire àChainalières,
et avec toutes les personnes de sa maison.
Com m e le sieur Chambaud était habituellémcnt dans la
maison G ira rd , il lui fut facile de s’apercevoir, sur la fin de
l ’année i 8 i 3 , du mauvais état de ses affaires, et qu’il était dès
lors en état de faillite, ou de déconfiture. On verra m êm e ,
dans la suite , qu il est p r o u v e , par scs propres a v e u x , qu’il en
avait une parfaile connaissance.
L e sieur Chambaud cfait créancier de Girard de sommes
considérables.
Le sieur Chambaud-lilanchard, son proche p a re n t, était dan»
la même position.
�/*<)
(5)
L e sieur C h a m b a u d chercha des l o r s , de concer t avec G irard,
à mett re à couv ert sa créance et celle de son parent.
Girard n ’ a v a i t d'effet disponible que l’obligation Fontghassey
mais cet e f l e t était la garantie de la v e u v e V illevau d , et l’emploi
des deniers qui formaient le prix de son acquisition du pré du
B rcu il-
11 fallait donc, avant tout, obtenir d’elle le sacrifice de ses
droits sur celte obligation.
L ’entreprise semblait difficile ; mais le sieur Chambaud avait
à faire à une paysanne illitérée, et qui n’avait pas m êm e l ’in
telligence ordinaire aux personnes de sa classe.
Il commença par employer auprès d’elle les moyens de
douceur et de persuasion ; il lui fit entendre qu’il avait besoin
du désistement de son hypothèque sur la maison Fontghasse ,
et qu’il lui ferait donner en rem placem ent, par le sieur Girard ,
une hypothèque sur son domaine de Lagarandic, situé com mune
de St-Barthélemy d’A y d a t , qui était en valeur de 3o,ooo fr, et
sur lequel il n’existait aucune hypothèque.
Ces premières tentatives verbales n’ayant pas r é u s s i , il ne
craignit pas de les consigner par écrit.
Il donna à la veuve Villevaud un écrit de sa m ain, qui est
rapporté au procès,
C e t^ c r it est conçu en ces termes:
« Il existe une hypothèque de 11,000 fr., que la veuve Villevaud
a placée sur une maison de Clermont.
« On demande qu’elle en donne main-levée pour la transférer
» sur un domaine de montagne de la valeur de 3o,ooo f r . , qui
n n’est grevé d’aucune hypothèque. »
1-ic sieur Chambaud cherchait, par cet écrit, à induire en
erreur la veuve Villevaud.
Ce domaine de Lagarandic, qu’il certifie valoir 3o,ooo fr., a été
vendu depuis 9,000 fr.
L l pendant qu’il attestait que ce domaine n’était grevé d’aucune
hypothèque, il était bien des fois couvert par l'hypothèque
légale de la femme G ira rd , ou par d ’autres hypothèques c o n
ventionnelles ou judiciaires.
�(6)
•
Q u o i q u ’il en soit, la veuve Villcvaud, qui ne savait ni lire,
ni é c r ir e , ayant communiqué ce papier à quelques personnes
de confiance, on lui en fit connaître l’insuffisance, et elle refusa
de se prêter à ce que le sieur Chambaud exigeait d’elle.
L e sieur Chambaud changea alors de ton avec la veuve Villevaud.
II lui avait prêté une somme de 6,000 fr,' par obligation passée
devant G ira rd , notaire, le 6 avril 1810.
Il n ’est peut-être pas inutile d’observer que l’intérêt ne fut
fixé dans cette obligation q u ’au taux légal de cinq pour cent ;
tuais q u e , dans la réalité, il fut convenu à dix, ce q u i .» été
religieusement exécute par la veuve V illevau d , qui a la preuve
écrite de la main du sieur C ham bau d , du taux auquel elle payait
cet intérêt.
L e sieur Chambaud trouvant la veuve Villevaud rebelle à scs
volo n té s, la menaça d’exercer contre elle des poursuites rigou
reuses pour la contraindre au remboursement de son capital,
dans un temps où l’état de ses affaires 11e lui permettait pas
d’eifectuer ce remboursement.
Mais Ces premières menaces n ’ayant produit aucun effet, il
en fit d’un autre genre.
La veuve \ illevaiid avait un fils aîné soumis à la conscription ;
cette loi n’avait jamais été si sévère que dans le passage de 1813 à
1814*
"
' L e fils Villcvaud avait, à la vérité, plus d ’un titre à l’e xem ption,
soit comme fils de veuve, soit comme peu propre d’ailleurs au
service m ilitaire.
Mais que pouvaient la raison et même la loi contre la puissance?
On menaçait de l’envoyer dans les charois de l’arm ée, où tout
conscrit pouvait être admis sans égard aux causes qui pouvaient
l'exem pter du service militaire.
Ce dernier coup porta le désespoir dans l’âme de la veuve
Villcvaud. Elle aurait tout sacrifié pour sauver son fils; mais ce
q»‘> ne lui permit plus d ’hésiter, ce fut un écrit qu’011 lui fit
parvenir, qui paraissait signé par le sieur Chambaud, par lequel
il lui garantissait, formellement la validité du transfert de sou
�(7)
hypothèque tic la maison Fontghasse sur le domaine de Lagarandie, qu’on lui assurait de rechef valoir 3o,ooo fr., e t-n ’être
grevé d’aucune hypothèque,
L a veuve Villevaud prit alors l e tparli’ de céder aux instances
du sieur Cham baud, et de faire ce qu’on exigeait d’elle.
L e sieur Chambaud redevint doux et caressant ; il luiindiqùa un jour pour se trouver chez Chevalier, notaire: elle
s’y rendit au jour indiqué ; elle y trouva le siéur Chambaud
Girard et Chevalier, qui l’y attendaient.
«
La veuve V illeva u d , qui ne savait ni l i r e , ni é c r ir e , n’eùfc;
besoin que de donner son consentement de se départir de son
hypothèque sur la maison Fontghasse, et de la transférer sur.
le domaine de Lagarandie.
On rédigea de suite un acte, dans lequel on expose que, par acte
du 27 janvier 1808, le sieur Girard vendit à la veuve Villevaud et
à Ligier Bourgoignon, son gendre, ce dernier pour un dixième
seu lem en t, un pré situé dans les dépendances de lloyat
moyennant 11,177 fr. 5o c., avec convention que le sieur Girard
serait obligé de fournir une hypothèque spéciale pour sûreté"de
ladite vente;
Que pour se conformer à celte clause, en présence et du
consentement de ladite Aubignat et dudit Bourgoignon,ilfe sieur
Girard avait prêté au sieur Fontgliasse et à la dame D é soch es,
sa m è re , la somme de 10,862 f r . , suivant obligation reçue par
ledit Chevalier, notaire, le i 3 mai 1809, avec déclaration, dans
ladite obligation, que les fonds prêtés provenaient du prix de la
vente dudit jour 21 ju in , et que le remboursement ne pourrait
en être effectué qu’en présence desdits Aubignat et B ourgoignon,
pour veiller à l’emploi de cette somme ;
Q u ’aujourd’hui, ladite Aubignat étant seule intéressée dans
cette atfaire, « et ne voulant aucunement gêner la libération
» dudit sieur Fontghasse , attendu que ledit sieur Girard offrait
» une garantie suffisante pour le prix de la vente ci-dessus datée
» par l’hypothèque dont il sera ci-après parlé,
» Elle consentait, comme elle consent par ces présentes, que
>> le sieur Fontghassc serlibère, hors sa présence, de ladite somme
�(8)
» de 10,862 fr. envers ledit sieur G ir a r d , ainsi qu’il avisera 7
» et sans qu’il soit tenu de veiller à l ’emploi d ’icelle.
» E n conséquence, est-il ajouté, du consentement présentement
» donné par ladite Aubignat, et pour lui donner une garantie
» plus que suffisante du prix de la vente dudit jour 21 ju in , le
» sieur Girard a spécialement affecté et hypothéqué un Corps
» de domaine situé au lieu de Lagarandie, commune de St» Barthélémy d’A y d a t , consistant en bâtim ens, p r é s , terres et
» pacages, sur lequel ladite Aubignat pourra prendre de suite
> inscription, conformément audit acte de vente précité. »
Il est bon de remarquer q u e , dans la contexlure de cet acte ,
on affecte de n ’exiger le transfert de la créance* de la veuve Villevaud, sur le domaine de Lagarandie, que dans l’intérét du
sieur Fontghasse, qui était étranger à cet acte, et qui l ’ignorait,
pour ne gêner aucunement, y est-il dit', la libération du sieur
Fontghasse, comme s’il avait iniporté au sieur Fontghasse de
payer les 10,862 fr. au sieur Girard, ou à la veuve Villevaud.
On peut encore remarquer qu’on affecte de dire qu’on offrait
à la veuve Villevaud une gar antie suffisante ; et de répéter plus
bas, une garantie plus que suffisante, quoique cette garantie fut
absolument i l l u s o i r e .
E n f in , on doit encore remarquer qu’il était convenu , par cet
a c te , q u ’on ferait de suite, au nom de la veuve Villevaud, une
inscription sur le domaine de Lagarandie; inscription qui devait
être faite par le sieur Chevalier, et aux frais de ceux qui avaient
exigé d ’elle un si grand sacrifice , tandis (¡ue cette inscription
n ’a été mise au bureau des hypothèques que le 11 niai 1814 »
trois mois dix-sept jours après la convention.
A la vérité, quand celle inscription eût été faite de suite,
comme l’exigeait l’a c t e , la veuve Villevaud 11’cn serait pas plus
heureuse , et sa créance n’en serait pas moins perdue : la valeur
réelle du domaine de Lagarandie étant bien des fois absorbée
par les hypothèques légales ou conventionnelles antérieures,
quoique le sieur Cliambaud eut attesté cent fois à la veuve Ville
vaud , verbalement et par é c r it , que ce domaine était en valeur
de 3o,ooo J r ., et n 'était grevé. d'aucune h ypothèque*
�y
y
(9 )
>
5- v j
Mais la veuve Villcvaucl a appris depuis, et postérieurement
au j u g e m e n t rendu au tribunal de Clcrmont , qu’après la con
fection de l’a i l e , ci lorsqu’elle se fut retirée de l’étude du notaire,
les sieurs Cliambaud, Girard et Chevalier entrèrent dans une
chambre à c ô t é , d’où ils sortirent après un entretien s e c re t,
et que le sieur Chevalier dit à son inaître-clcrc, en présence du
sieur Cliambaud et. de Girard : P^ous ne ferez l'inscription de la
veuve Vil/evaud, sur le domaine de JLcigarandie, tpie quand on
vous le dira.
I)e sorte que le retard de cette inscription n ’a pas été seule
ment 1’cffet d’une négligence impardonnable, mais l’efTet d'une
collusion reprehensible des trois personnages qui s’étaient réunis
pour tromper la veuve Villevaud , et la dépouiller de sa fortune.
L e sacrifice de la veuve Villevaud, de son hypothèque et de
son p rivilè g e , sur la maison Fontgliasse, a été à peine consommé,
que l’obligation Fontgliasse, débarrassée de toutes ses entraves/
est devenue la propriété du sieur Cliambaud; et cela, p ar'u n acte
de cession, qui a sans doute etc fait le même jour, mais qui
n’a ete date que de quelques jours après.
Cette cession, dans laquelle le sieur Cliambaud fait figurer avec
lui le sieur C liam baud, son p a ren t, se termine en ces termes :
« La •présente cession est faite moyennant pareille somme
» de 10,862 f r . , r,o c . , que ledit sieur Girard déclare avoir ct-de.» vaut. reçue desdits sieurs Cliambaud , dont quittance.
Expressions desquelles résulte la preuve mathématique , que
les cessionnaires étaient créanciers du sieur G ir a r d , puisqu’ils se
faisaient céder celle obligation en payement des sommes ci-devant
reçues d’eux par le sieur Girard.
L e sieur Chambaud , ainsi parvenu à ses lins , a cherché à
mettre a profil l’ Iu'ureuse position où il s’était [»lacé aux dépens
de la veuve Villevaud.
Il a poursuivi le payement de l’obligation dont Girard lui avait
làil le transport.
il a m is la maison Fontgliasse en expropriation forcée.
Ellp a été vendue juridiquement.
\
�( IO )
11 a poursuivi l ’ordre du prix.
Il a été colloque u tilem en t, cl il a touché seul, ou avec le sieur
Chambaud-Blanchard , son parent, 10,893 fr. , 79 c . , dans le
courant de l’année 1816.
Pendant que le sieur Chambaud touchait ainsi des deniers qui
avaient été destinés primitivement à assurer à la veuve Villevaud
le prix de son acquisition du pré du B reu il, q u ’elle avait compté
au sieur G irard, elle était recherchée en éviction par la dame
Dalbiat.
O11 a vu que le sieur Girard , en achetant du sieur Dalbiat
le pré du Breuil, avait obtenu douze ans de délai pour en payer
le prix.
L e sieur G ira rd , loin de se libérer du capital, n’avait pas
même été exact à payer les intérêts.
La dame Dalbiat, qui'était aux droits de son mari, se pourvut
alors contre les tiers - détenteurs de ce p r é , et spécialement
contre la veuve V ille v a u d , qui en possédait une portion consi
dérable.
La veuve Villevaud sc vit donc obligée de payer une seconde
fois le prix de son acquisition, ou du moins elle en paye
annuellement les intérêts, jusqu’à ce qu’il plaise à la dame
Dalbiat d ’exiger le remboursement de son capital, ou de l ’évincer
de sa propriété, ce dont elle est journellement menacée.
L e danger pressant que faisait courir à la veuve Yillfcvaud
la recherche de la d^me Dalbiat,. lui fit ourrir les yeux sur la
profondeur du précipice que le sieur Chambaud avait creusé
sous ses pas.
Elle prit des renseignemens sur le domaine de Lagarandie
que le sieur Chambaud lui avait fait substituer à l'hypothèque
qu'elle avait sur la maison Fonlghasse.
Elle apprit que ce domaine (pie le sieur Chambaud lui avait
assuré tant de fois, verbalement et par écrit, cire rf'u/ic valent4
de 3o,ooo j r . , était, bien loin d'en valoir la moitié;
E l qu'au lieu de 11’clre grevé d’aucune hypothèque, cumule il
�(n)
•1
r•
l'assurait par son é c r i t , il était grevé de l'h y p o th èq u e légale de
irard qui
la femme- G
Girard
qui en absorbait la valeur et au d e là , et q u ’ il
était en outre grevé d’une multitude d’hypothèques convention
nelles ou judiciaires, dont plusieurs étaient antérieures à l ’acte
du 27 janvier 1814 » cl nuiraient rendu son inscription insigni
fiante , quand elle aurait été faite de suite comme le portait cet
•acte.
Elle a alors porté ses plaintes au sieur Chambaud sur le funeste
résidtal de ses procédés à son égard ; mais elle n’y a trouvé que
durcie , et scs plaintes n’ont produit d’autre effet q u e . d e lui
attirer des injures.
Accablée par scs m alheurs, s e u le , sans a p p u i, et dépourvue
de ressources pécuniaires, elle a passé quelque temps a gémir
sur son sort, sans avoir ni les moyens de recourir aux tribunaux ,
ni le courage de dénoncer à l ’opinion publique un homme d ’un
état aussi imposant que l’était le sieur Chambaud.
Ce n ’a été qu’au mois d’août 1819, q u e , bien convaincue q u ’elle
n’avait rien à espérer, à l’amiable, du sieur Cham baud, elle est
parvenne à vaincre sa rép ugnance, et à dénoncer aux tribunaux
les manœuvres qu’il avait pratiquées pour opérer sa ruine et
s’approprier ses dépouilles.
La veuve Yillcvaud a comm encé par d époser’ chez M e Cavy ,
notaire, le billet de garantie qui était dans ses mains , qu’elle
croyait signé du sieur Cham baud, auquel elle attachait trop de
prix pour ne pas en assurer l’existence,
K l par exploit du 3 août 1819, après avoir exposé les fails r
cl spécialement l’écrit de garantie dont elle avait fait le d é p ô t ,
a fait citer le sieur Chambaud devant le juge de paix de
son dom icile, pour être concilié, si faire se pouvait, sur la
demandé qu’elle se proposait de former contre lui, « tendante
» a ce qu’il f,U condamné à lui payer et rembourser la somme
» de 10,862 fi-. f»o c.., montant de l’obligation souscrite par les
» sieur cl dame Font {»liasse, laquelle devait servir d’emploi pour
le prix de l’acquisition qu’elle avait faite, de G ira rd , du pré
« du Iircuil, ensemble au payement des intérêts deladile somme
�¡A
( 12 )
»
»
•»
«
à compter du moment q u ’elle a clé obligée de payer le même
prix de son acquisition à la dame Dalbial, ou d’en servir
l'intérêt, comme aussi à lui payer des dominages-inlérêls ,
à donner par déclaration, et aux dépens. »
L e sieur Charnbaud a paru devant le juge de paix; il a pré
tendu (pie « l’e x p o s é , fait par la veuve Villevaud dans sa
» citation, était faux et supposé, injurieux cl calomnieux, et
» qu’il entendait en demander la suppression avec dommages» intérêts. »
II ajoute qu’il est tres-étonné que la veuve Villevaud ose
annoncer q u ’ e l l e tient de lui un prétendu é crit, portant une
garantie quelconque de l'effet de son désistement de son hypo
thèque sur la maison Fontghasse; qu’il n’a jamais écrit, signé,
ni délivré un pareil écrit, contre lequel il proteste de faux-,
et il se réservç, en conséquence, toute action, soit civile., soii
criminelle.
La veuve Villevaud n’avait garde de s’attendre à une pareille
défense: ne sachant ni lire, ni écrire, il avait été facile d ’abuser
de son ignorance et de sa simplicité ; et 011 lui a assuré qu’en
effet l ’ é c r i t qu'elle a d ép o sé , n’est ni de l’écriture du sieur
Charnbaud , ni signé p a r lùi.
L e sieur Charnbaud, ayant appris q u e , malgré sa dénégation
d ’avoir signé cet écrit , la veuve Villevaud n’en persistait
pas moins dans ses plaintes , il a cru pouvoir l'effrayer par
un acte instrumentaire qu’il lui a fait faire par huissier, le
22 avril 1820, par l e q u e l , après avoir dit qu’il se proposait
de se pourvoir en justice , pour faire déclarer cet écrit
faux , .fabriqué, et faire condamner la veuve Villevaud en ses
d o m m a g e s -in té rê ts , dans le cas où elle persisterait à v o u lo ir ,
s’en serv ir, il l’a fait som mer de déclarer si elle entend faire
usage, soit envers lu i, soit envers ses ayans-cause, dudit écrit
déposé par elle chez M e. C avy, notaire, et si elle persiste dans
ses dires injurieux et calomnieux par elle laits au bureau de
conciliation , ou si (.|l(. conSt.nt à ce que ces dires soient suj»primes , et lcdil écrit retiré des mains du notaire pour être
�( i3 )
biffe et lacéré , üt rnieux elle n ’aime donner déclaration authen
tiq u e , d e v a n t notaire, qu’elle reconnaît ledit écrit faux , et non
émané dudit sieur .Chainbaud , et les dires insérés au procèsvcrbal de non conciliation, du i lÿ août 1B19, injurieux et
calomnieux.
La veuve Villevaud a répondu à cet acte instrumentaire , q u ’elle
ne connaissait rien aux affaires judiciaires ; que tout ce qu’elle
sait, c’est qu’elle a donné au requérant une somme de 11,000 fr.,
cl qu’elle n’a rien touché;
Q u ’au surplus, vu son ignorance, elle invite le requérant à'
choisir uu ou plusieurs jurisconsultes, pour régler, à l’amiable,
s’il est p ossib le, l’affaire dont il s’agit.
Cet acte instrumentaire fut suivi d’une assignation donnée, par
le sieur Chainbaud, à la veuve V ille v a u d , le 22 mai su ivan t,
tendante à ce qu’il lui fût donné acte du désaveu qu’il faisait
d’avoir écrit et signé l’acte déposé, par la veuve Villevaud, chez
M c. C a v y , notaire , lequel serait supprimé et lacéré , com m e
fabrique.
V oir pareillement ordonner q u e , sans s’arrêter , ni avoir égard
aux prétentions et demandes énoncées dans sa citation du 3 août
181 g, dans lesquelles elle sera déclarée non recevaîde et mal fondée,
les termes injurieux.cl calom nieux, insérés soil dans ladite cita
tion , soil dans le procès-verbal du juge de p a ix , seront sup
primés ; qu’elle sera condamnée en 2,000 fr. de dommagesin té rêls, applicables aux pauvres; que le jugement à intervenir
sera imprimé cl aiïiçhé au nombre de cent exemplaires aux frais de
Jadilc veuve V illeva u d , e t’ qu’elle çera, en ou tre, condamnée
aux dépens.
veuveV illevaud, de son coté, a fait assigner le sieur Chainbaud,
le 12 juin suivant, pour voir dire et ordonner q u e , sans s’arrêter
au département de sou hypothèque et p riv ilè g e , sur la maison
Fonlghasse, qu’elle a donné, par l’acte passé devant C hevalier,
notaire, le 27 janvier ,814, lequel sera déclaré m i l , frauduleux
cl comme non avenu , ledit sieur Chainbaud sera condamné
�f
( 4 )
à lui rendre cl restituer la somme de i o , 8 c)3 fr. -9 c . , qu’il a
touchée a son lieu et place, par sa collocation dans l’ordre de
la maison Fontghasse, aux intérêts de ladite som m e, d ep u is le
jour q u ’a eu lieu ladite collocation ; se v o i r , en o u tre, condam
ner en la somme de G,000 fr. de'dommages-intérêts envers elle,
et aux dépens.
D epuis, l’exposante, en persistant dans ses premières con
clusions , a signifié des conclusions m otivé e s, tendantes subsidiairement à ce qu’il lui fut permis de faire preuve, tant par
titres que par té m o in s , des faits de dol et de fraude qui
étaient alors à sa connaissance, cl des manœuvres pratiquées
par le sieur Chambaud pour la tr o m p e r, et obtenir d’elle le
département de son hypothèque et privilège sur la maison
Fontghasse, pour les remplacer par une inscription sur le do
maine deLagarandie dont il exagérait sciemment la valeur, pour
l ’induire en erreu r, et qu’il attestait n’être grevé d'aucune hypo
thèque, tandis que la valeur en était bien des fois absorbée par
des hypothèques légales ou conventionnelles, existantes lors de la
rédaction de cet acte.
L e sieur Chambaud a défendu à cette demande, en désavouant
tous les faits articulés par la veuve Villevaud;
E n présentant l’écrit de sa main , qu’il lui avait remis, comme
un m émoire à consulter dans scs intérêts ;
En prétendant q u ’il eut été sans intérêt dans toutes les ma
nœuvres ([non lui im pute, ne lui étant rien du par le sieur
Girard ;
Eu assurant que l’acte du 27 janvier lui était étranger, cet acte
n ’étant passé qu'entre la veuve Villevaud et Girard , et hors de
sa présence ;
Ou a l'égard des prétendues menaces faites à la veuve Villevaud
par lui ou par ses agens, q u ’elles étaient d ’autant moins vraisem
blables, (¡ne tout était terminé pour la conscription à l’époque
de crt acte; que d’ailleurs son (ils était exempt , par la loi, du
service militaire x et qu'il était personnellement sans a u c u n e
influence possible dans celle partie.
�( i5)
Enfin il a ajouté que si la veuve Yillevaucl avait perdu sa
créance , c’était par sa fa u te , "et pour n’avoir pas fait son ins
cription , sur le domaine de Lagarandie, immédiatement après
l’acte du 27 janvier.
C e genre de défense, et la hardiesse des dénégations du
s i e u r Chambaud , en a imposé au tribunal de première ins
tance; et la cause portée à l’audience du 18 août 1820, il est
intervenu jugement contradictoire q u i , sans s’a rrê te r, ni avoir
égard aux faits articulés pau la veuve Y illc v a u d , qui sont dé*
clarés inadmissibles, ordonne que l’écrit, attribué au sieur Qbantbaud , déposé parmi les minutes de M e. C avÿ, notaire, le 19 juin
181g, sera rayé et biffé ; que mention sera faite dudil jugement
en marge de l’acte de dépôt, et condamne la veuve Yillévaud
aux dépens pour tous doimnages-intérèts.
1c
La veuve Yillcvaud .est appelante de ce jugement.
Non pas dans la partie qui est relative à l’écrit qui est déposé
chez M e. Cavy , notaire, elle s’est assurée qu’il n’est ni écrit de la
main du sieur Chambaud, ni signé de lui : elle n’a donc rien
à opposer à celte parlie du jugement.
L e tribunal a ob servé, avec raison, que ne sachant ni lir e , ni
écrire, ce n’est pas a elle qu’on peut attribuer cet écrit ; il ne lui
reste donc qu’à gémir sur les funestes effets d’une supercherie
dont elle ne peul atteindre les auteurs.
Mais elle dénonce à la Cour ce ju gem ent, pour avoir repoussé
ses plaintes sur le dol , la fraude, et les manœuvres pratiquées
par le sieur Chambaud pour lui enlever sa fo rtu n e , et s’en em
parer pour son compte et pour celui du sieur •C ham bau d , son
parent.
Depuis ce jugem ent, elle a fait de précieuses découvertes , fjoit
en preuves écrites , soit en faits nouveaux , ou qui avaient échappé
a sa mémoire , ou q ui soui parvenus depuis à sa connaissance; el
elle se flatte que ces preuves de tout genre 11e seront plus
écartées par le reproche commode de rinadiuissibilile, comme
elles l’oul été en cause principale.
’
�( i6 )
Los principes sur le dol et la fraude sont écrits clans tons les
livres.
L e jurisconsulte Labeo en donne la définition en ces termes ;
D olu s malus est omnis calliditas , ftd la c ia , rnachiuatio, ad cir~
cum tenicndum , j'a llen d u m , decipiendmn alterum adhibita.
Expressions que Danty traduit en ses termes, dans scs additions
sur le traité de la preuve par témoins, de Boiceau, cliap. 7, n°. 10:
« Dol mauvais • on entend toutes sortes de finesse, de trom» perie, ou de fraude, concertée pour surprendre et pour tromper
» un aulre. »
Telle est encore la défmilirin que nous en donne Barb eyracx
sur Puffendorf, dans son Traité du droit de la nature et des gens,
Liv. 3 , cliap. 6 , aux notes:
» Par dol, dolus malus, on entend toutes sortes de surprise, de
» fra u d e, de finesse, de fein te, de dissimulation; en un m o l ,
» toute mauvaise v o ie , directe 011 indirecte, positive ou négative,
» par laquelle 011 trompe quelqu’un malicieusement ».
i- D u m o u lin , cl différons autres jurisconsultes, et après e u x ,
D an ty, a l'endroit cité, développent le vrai sens de chacune de
Ces Irois expressions, em p loyées, par te jurisconsulte romain,
dans la définition du dol , calliditas, fa lla c ia , inachiuntio , et par
lesquelles il a voulu marquer trois différons degrés de dol.
« Le p rem ier, appelé calliditas, est celle dextérité que les
» Latins appellent soh rtin n i, par laquelle un liommc a d ro it,
» cl qui a de l’expérience dans les affaires , engage une
» personne simple à faire ce qu’il veut, cl le m èn e, comme
>>■on d it, p a r l e nez, non pas ouvertem ent, mais par dos ma- •
» nières cachées, et avec une apparence «le sincérité dont il
» \n c sa défie pas: ce qui csl fort bien exprimé par le mol
» cirainu tinirc. »
. « Le second d e g r é , appelé f a lla c ia , est la fraude qui se
» «oinmcl manifestement par des paroles affectées ou équivoques ,
» et par des mensonges.
« Le troisième degré, niachi/iatio , est la surprise qui se fa il
�( T7 )
» par des voies indirectes et par de mauvais m o y e n s , qui pas« sent jusqu’il ce que. nous appelons fourberie.
» An reste, ajoute-t-il, n°. i 5 , le dol peut se définir, en
» général, tout dessein frauduleux de nuire à autrui, soit que
» cela se fasse avec déguisement et avec simulation, soit que
» cela se fasse ouvertement. »
Et. nous lisons dans l’article 1109 du Code civil, « qu’il n’y
» a point de consentement valable, si le consentement n’a été
» donné que par e rreu r, ou s’il a été extorqué par violence,
» ou sur/ms par dol. »
11 ne nous reste donc qu’à faire l’application de ces principes
à la cause.
La veuve Villcvaud achète de Girard un pré qu’il avait
acquis lui-même du sieur D alb iat, et dont il 11e lui avait pas
payé le prix , qui n’était payable que dans le ternie de douze
années, qui n’était pas expiré,
L e prix de l’acquisition de la veuve Villcvaud était de 11,379 liv.
tournois.
Elle ne paye qu’en prenant la précaution de l ’emploi de ses
deniers.
Girard fait un prêt aux sieur et dame Fontghasse, qui lui
en consentent obligation solidaire, payable dans cinq ans, et
l ’assurent par première hypothèque sur la maison de la dame
Fontghasse, située .à C lc rm o n t, rue de la Treille.
Ou stipule, dans cet acte, que les deniers prêtés proviennent
de la veuve Villcvaud , et sont le prix de la vente du pré du
ïïreuil. 11 est ajouté que les sieur et dame Fontghassc seront
tenus, comme ils s’y o b lig e n t, de ne faire le remboursement
de la somme prêtée qu’en présence de la veuve Villcvaud, et
de Son g e n d re , alors intéressé pour un dixième dans l'acquisition
du pre du U rcuil, pour veiller à l'emploi dicelle conformément
au conlral.
Le terme de cinq ans , lixé pour le remboursement du capital,
étant sur le point d’e x p ir e r , le sieur C ham bau d , qui connaissait
3
;
�(i8)
parfaitement le mauvais état des affaires du sieur Girard , et qui
ne voyait aucune ressource dans les moyens personnels de son
d é b ite u r , pour se faire payer de sa créan ce, et de celle du
sieur Charnbaud, son p arent, conçut alors le projet de sacrifier
la veuve Villevaud, et de prendre sa place.
C ’est ce qu’on a p p elle, en matière de fraude , concilium.
Ce projet a été suivi d’exécution; et on trouve ici concilium
et evenlus.
L e sieur Charnbaud emploie d’abord envers la veuve Ville
vaud des sollicitations amicales.
Ces sollicitations n’ayant pas réussi, il les consigne dans un
écrit q u ’il remet à la veuve Villevaud.
« Il existe, porte cet écrit, une hypothèque de 11,000 fr.
» que la veuve Villevaud a placée sur une maison de Clermont.
« On demande qu’elle en donne main-levée pour la transférer
» sur un domaine de montagne, de valeur de 3o,ooo fr, qui
» n ’est grevé d’aucune hypothèque. »
Si on veut commenter cet é c r it , on se demande d ’abord
comment le sieur Charnbaud était instruit qu’il existait une
inscription de 11,000 fr, faite par la veuve Villevaud sur une
maison de Clermont, si ce n’csl parce que le sieur G irard, son
ami in tim e, l’avait instruit de toutes ses affaires, et l’avait initié
dans le secret de sa position.
On demande qu’elle en donne main-levée.
Quel est celui qui demande que la veuve "Nillcvaud d onne
cette main-levée ? Ce n’est pas le sieur G ira rd , qui n’est pas
m ême dénommé dans cet é c r it , et qui n’a pas pris la peine de
l ’é c r i r e , c’est' celui dont il est l’ouvrage, et qui devait en
p ro fite r, ainsi que son p a r e n t, créancier comme lui du sieur
Girard.
Et quels moyens le sieur Charnbaud emploie-t-il pour par
venir à son but? La fraude cl le mensonge, callidiiatem ,fallacùun,
machinnlionem.
On demande la mn’m -lcvée de celle i n s c r i p t i o n p o u r la Iransf érer
sur 1111 domaine de montagne, appartenant au sieur Girard, de
valeur de 3o,ooo IV.
�(*9)
.
Et cclte valeur était tellement exagérée par le sieur Chambaud/
qu<5 ce domaine a été ven d u , d ep u is, 9,000 fr.
L e sieur Chambaud ajoute que ce domaine n'est grevé d'aucune
h y p o th è q u e , el i l est établi que non-seulement la valeur de ce
domaine était épuisée, et bien au delà, par l'hypothèque légale
d e là fem m e, mais que ce domaine était encore couvert d’autres
i n s c r i p t i o n s judiciaires ou conventionnelles, pour des sommes
énormes dont plusieurs existaient au moment o ù le sieur Chambaud traçait ces lignes.
Ainsi le sieur Chambaud usait de d o l , de fraude et de men
songes ; il employait tout à la fois, calliditatem, fallaciam et
machinationem: et contre qui usait-il de tous ces m oyens? contre
une malheureuse villageoise, illitéré e , sur laquelle il avait l ’as
cendant de la puissance, qu’ il aggravait encore par des menaces
<Tcxcrcer contre elle des poursuites rigoureu ses, pour la forcer
au remboursement d’un capital de 6,000 fr. qu’elle était hors
d ’état de faire , et des menaces plus effrayantes encore d ’accabler
son fds du poids de la conscription.
C ’est ici le cas de rappeler la défense du sieur Chambaud
devant les premiers juges, qui est développée avec complaisance
dans les nombreux considérans qui précèdent le dispositif du
jugement.
Il s’est présenté continuellement comm e étant sans intérêt
dans cette affaire;
Comme étant étranger à l’acte du 14 janvier i8 i/ f, <lans lequel
non-seulement il n’était pas en qualité, mais qui avait été fait
hors de sa présence.
O r , tout est faux et mensonger dans ces faits,
L a veuve Yillcvaud offre de prouver que le sieur Chambaud
ctait avec Girard chez Chevalier, notaire; qu’il a assisté h la
rédaction de 1acte ; (pie la veuve Yillcvaud s’étant retirée de
1 étude du notaire, les trois amis sont entrés dans une chambre
a c<'»té de l’étu de, d’où ils sont sortis après une conférence se
crète, à la suite de laquelle Chevalier a dit à son maître-clerc,
�•V
( 20 )
en présence du sieur Chambaud et de Girard: V m s ne ferez l'mscription île la vaine J^illeiaud, que lorsqu'on vous le dira.
Quant au prétendu défau! d’intérêt, tant de fois répété par le
sieur Chambaud, c’est encore un m ensonge, démontré par une
preuve é c rite , émanée de lui-même.
On a vu qu’aussitôt après avoir obtenu le. sacrifice qu’il exigeait
’d e la veuve Yillevaud, de son inscription sur la maison Fontghasse,
p ou r la transférer sur le domaine de Lagarandie, il a trouvé le
m oyen de s’approprier l’obligation de 10,862 fr. 5o c., qu’avait
le sieur Girard sur cette maison.
Il s’est fait c o n s e n t i r à lui et au sieur Chambaud , son parent,
la cession de cette obligation, qui a sans doute été faite le
m êm e jour et au m êm e instant, quoique le complaisant notaire
Tait datée du 5 février, huit jours après l ’acte du 27 janvier.
Mais cette date est assez indifférente; ce qui est bien plus
important dans cet acte, c’est la reconnaissance que fait le sieur
Girard , que « cette cession est faite moyennant pareille somme
:» de 10,862 fr. 5o c . , que le sieur Girard déclare avoir ci-devant
» reçue desdils sieurs C ham baud, dont quittance. »
Si le sieur Girard avait ci-devant reçu des sieurs Chambaud
la somme de 10,862 fr. 5o c., il était donc leur débiteur de
cette som m e, au moment qu’il leur transférait son obligation de
la même somme sur la maison Fontghassc; il leur transférait
donc cette obligation pour se libérer envers eux. L e sieur Cliainbaud n’élait donc pas sans intérêt pour lu i, et pour son p a re n t,
lorsqu’ il exigeait avec tant d ’instance, de la veuve Y illev a u d , la
main-levée de son inscription sur la maison Fontghassc, et son
transfert sur le domaine de Lagarandie.
L e sieur C ham bau d , qui a senti toute l'importance de ce fait,
a cherché à en prévenir les conséquences qui devaient naturclkv
ment en résulter contre lui. 11 s’est donc retourné de toutes les
manières pour y répandre une obscurité ténébreuse; mais tous
les efforts qu’il a faits pour cela se retournent contre lu i, et ne
le rendent que plus coupable.
�( 21 )
D ’a b o rd , q u a n t à la partie de la cession qui concerne le sieur
Chambaud-Blanchard, son parent, le sieur Clnunbaud s’exprime
en ces Lcrmcs, dans un Mémoire imprimé q u ’il a distribué en
cause principale , page t).
. .
« Les deux cessionnaircs entraient pour chacun moitié dans
» le prix de la cession : le sieur C ham baud-B lanchard a fait.
» tenir à compte sur sa portion ce <jid lui était du ; le surplus,
» il l’a payé en argent, c i ....................................... 5 , 43 i fr. 25 c. »
L e sieur Cliambaud ne dit pas ici ce qui était dù à son parent;
d’après l ’acte de cession, il est prouvé que c’était la totalité de.
sa moitié du prix de cette cession, puisque le sieur Girard
l ’avait reçue de lui ci-devant : et quand il y aurait eu quelque
léger appoint, à donner pour solde, une pareille minutie ne
tirerait pas à conséquence.
L e sieur Cliambaud est bien plus embarrassé pour sa moitié
du payement du prix de la cession.
D ’ab o rd , à l’en croire, ce qu’ il en a fait a été pour obliger
le sieur Boucliet.
« Le sieur Cliambaud, est-il dit dans ce M ém oire, a fait
» appeler le sieur B o u c h e t, (¡ni était bien loin de se douter du
» mauvais état des affaires de Girard.
»
»
«
»
»
»
« Il fait ensuite dire a Boucliet qu’il a cautionné Girard pour
7,700 fr, cl (pie, dans sa simplicité, il ajoute q u ’il 11c peut
pas croire avoir été trompé par son camarade d’enfance, par
celui qu’il regardait comme son meilleur ami. Trom peuse
sécurité! s’écrie le sieur Cliambaud; où n’aurait-clle pas conduii le malheureux Boucliet, ^i. un ami plus sincère n’avait
pas veillé sur lui,? »
Que d’aveux précieux dans ces lignes!
. ^ m a r q u o n s d’abord (pie le sieur Cliambaud fait appeler le
sicui B o u cliet, (¡ni était loin de se douter du mauvais état des
affaires de Girard.
Le sieur Cliambaud l’en instruit; et Bouchet, dans sa sim pli
cité, 11e veut pas y croire.
�*
»-
'l
( 22 )
Que faut-il conclure de tout cela ? Que le sieur Chambaud
était parfaitement instruit du marnais état des affaires de Girard,
p u isq u ’il en instruit les autres ;
Q u e , dès lors, tout ce qu’il faisait était de mauvaise foi;
Q u e c’était de mauvaise foi, et pour tromper la veuve Yillev a u d , qu’il la pressait par tarit de m oyens, soit verbalem ent,
soit par é c r i t , soit, par des menaces de tout g e n r e , de donner
la tnnin-lcvée de son inscription sur la maison Fontghasse, sa
chant bien q u ’en la transférait sur le dom.nine de Lagarandie,
elle perdrait nécessairement sa créance, attendu le mauvais état
des affaires de Grirard ;
Q u e c’était de mauvaise foi qu’il se faisait céder l’obligation
de Girard sur la maison Fontghasse, puisqu’il ne pouvait accepter
cette cession sans contrevenir aux lo is , et faire tort aux autres
créanciers ;
Q ue rien n ’est moins excusable que d ’avoir ruiné la veuve
Villevnud , et de lui avoir fait perdre sciemment sa créance ,
pour l'eillcr, comme il le d i t , sur le sieur B o u ch et, qui a trouvé
en lui un ami plus sincère que Girard , son camarade d’enfance,
p u is q u e , à l ’en c r o i r e , i l s e r a i t parvenu à sauver sa créance en
sacrifiant la veuve N i l l e v a u t l .
L e sieur Chambaud ajoute qu’il a payé au sieur Delaune 2,000 f,
sur le p'rix de la cession ;
Et qu'il a cédé à Bouchet des obligations pour le restant,
mrtiris 3 i fr. 25. c. q u ’il a payés au sieur G ira rd , en deniers,
pour appoint.
»tn. ii
11 faut convenir que le slctfr Chamband a une mémoire heu
reuse, puisqu'il se rappelle du nombre ‘des centimes qu’il a
payé au sieur G ira rd , le 27 ja m icr 1814.
M ais, d ’une part, cette version est inconciliable avec le texte
de la cèssion, qui atteste que le sieur Girard était débiteur de
la totalité du prix envers les deux cedataires.
D ' a u t r e - p a r t , si cette version était v r a i e , le sieur Cha i nb au d
serait bien ¡»lus c o u p a b l e , p uisqu' il ne lut resterait nicnie
pas
I excuse d e l'intérêt p e r s o n n e l , et q u ’ il aurait gra t ui t ement , et de
�( 23 )
gaîté de cœur, sacrifié une malheureuse veuve, sans défense, pour
enrichir (le ses dépouilles le sieur Chambaud-Blanchard, son
proche p a re n l, et le sieur Bouchet, son am i, dont il aurait
payé les créances, au moyen de l'obligation Fontghasse, nonseulement au préjudice de la veuve Villevaud à qui elle appar
tenait , mais au préjudice des autres créanciers Girard.
C ’est le cas de dire que le sieur Chambaud s’esl pris ici dans
ses propres filets.
Il
ne sera pas plus heureux dans le genre de défense^ qu’il
a employé devant les premiers ju g e s , sur le retard de l’ins
cription prise, au nom de la veuvp Yilleyaud , sur le domaine de
Lagarandie.
C ’est sa faute, a-t-il dit, si elle a perdu sa créance ; c’est parcç
q u’au lieu de faire son inscription au bureau (les h y p o th è q u e s ,
immédiatement à la suite de l’acte du 27 janvier 1814, çlle ne
la formée qu’au mois de mai suivant.
Mais comment concilier ce reproche que fait ici le sieur Chanibaud à la veuve Villevaud avec les laits dont elle offre la
p reuve; que lorsqu’elle se fut retirée de chez le notaire, les
trois amis , les sieurs Cham baud, Girard et Chevalier entrèrent
dans une chambre a coté de l ’etudc, d’où ils sortirent après un
entretien secret, et que Chevalier dit à son maître-clerc., en
presence du sieur Chambaud et de Girard : Jro\is ne ferez l'ins
cription de la veuve P'illevaud, que lorsqu'on vous en donnera
l ordre.
Comment concilier ce reproche avec le fait constant et consacré
par l’ usage, que c’était à C hevalier, notaire , ou à scs clercs, à
faire cette inscription , et non à une paysanne illilérée , qui devait
nécessairement s’en rapporter à eux , ne pouvant pas la faire
par elle-même ?
Comment concilier ce r e p r o c h e , avec la parfaite connaissance
qu’avait le sieur Chambaud du mauvais état des affaires du
sieur (iirard, dont il instruisait si bien Cham baud-Blanchard,
son parent, et B o u ch et, son a m i, tandis que non-seulement
il cachait ce mauvais état des affaires de Girard à la veuve
�( 24)
V illcv a u d , mais qu’il afTcctait de lui exagérer sa fo rtu n e , verba
lement et par écrit, pour mieux la trom per, et qu’il lui assurait
que cette fortune n’était grevée d ’aucune hypothèque. ( * )
Mais ce reproche n’est pas seulement fait de mauvaise foi
par le sieur Chambaud à la veuve Villcvaud ; il est encore dé
montré q u e , lors même que l ’inscription de la veuve Villcvaud ciit
été faite le jour même de l’acte du 27 janvier i8i/f, elle 11e lui
aurait pas été plus avantageuse que celle qui a été faite pour
elle au mois de mai suivant;
Soit parce que le sieur Chambaud l’avait trompée d ’une ma
nière étrange, sur la valeur du domaine de Lagaramlie, qui a
été vendu f),ooo f r . , tandis qu’il le portait à 3o,ooo fr ., par son
écrit qui est dans les mains de la veuve Villcvaud ;
Soit parce qu’il attestait que ce domaine n’étail grevé d’aucune
hypothèque, tandis que non-seulement la valeur en était bien
plus qu’absorbée par l’hypothèque légale de la dame G irard,
dont les droits lui étaient parfaitement connus;
Soit parce qu’il y avait trois autres inscriptions sur ce domaine,
ou généralement sur tous les biens du sieur Girard , antérieures
a l’acte du 27 janvier i B i /J, qui montaient à environ 28,000 fr.
Ainsi , le reproche que lait le sieur Cliamhnud à la veuve Vil
lcvaud d ’avoir perdu sa fortune par sa faille, el pour n ’a v o i r
pas fait son inscription immédiatement après l’acte du 2 7 'jan
v ie r, n’est pas plus heureusement imaginé que son prétendu
défaut d ’intérêt dans cette affaire ; que le fait (pic l’acte du
27 janvier a été fait en son absence, qu’ il lui était absolument
étranger, cl qu’il était lait-uniquem ent dans l’intérêt du sieur
Girard.
Le sieur Chambaud n'est pas plus heureux dans ses réponses
aux reproches que lui a laits la veuve Villcvaud , de lui avoir
(*; \.*'s d r ttr s *1»’ ('»irar<! * in setite* j u s q u ' a u
12 mai i S r r>, m o n te n t à 1 2 0 , 7 [ f i fr. *
jio n <011^11 ¡» l'i n s c r ip t io n h’ gale d e mi f e m m e , q u i m o n ta it a n m o i n s à
12 ,0 0 0 l r , ,
n o n compris, w» «lrttrs «ïiiroKia p liair e*.
l*,t l a
to talité
de
»es b i e n s a O l e \ r n d u e ,
par
actes
vo lo n taires,
m j/i o
** f r .
�Uts$
(¡>5)
fait et fait faire des m en aces, soit de la poursuivre rigoureuse
ment pour la forcer au remboursement des 6,000 fr. q u ’elle lui
d e v a it, soit de faire partir son fds, si elle sc refusait à ce qu’il
exigeai* d’elle.
A l’en c r o ir e , tout était terminé pour la co n scription , a
l’époque où l ’on suppose qu’il a fait ces menaces ; et il était
tellement étranger et sans pouvoir lui n u i r e , qu’il suifit de la
seule invraisemblance de ces faits, pour les faire rejeter.
Gomme si tout le monde ne savait pas que , sur la lin de 1813,
et. au commencement de 1814, il n’y avait point de bornes aux
abus du p o u v o ir , et aux vexations en matière de conscription ;
Comme si l’on ignorait que rien n’était im po ssib le, dans ce
genre, à un maire tel que le sieur Cliam baud, q u i réunissait a ce
titre un grade militaire qui lui donnail un ascendant, et un degré
de puissance auquel il était impossible à la veuve Yillevaud de
résister.
L e sieur Cliambaud croit encore pouvoir écarter ces faits, en
opposant que le fils de la veuve Yillevaud était n on -seu lem en t
exempt comme fils de v e u v e , mais comme im propre au service
militaire ; comme si on ignorait que tel conscrit qui ne pouvait
etre encadre dans un corps de troupe de ligne, était employé
utilement dans les charois de l’armée.
D ’ailleurs, la veuve Villevaud était-elle en état de juger du
plus ou moins d’effet que pouvaient avoir les menaces du
sieur Cliambaud ? c’est sur les inquiétudes si naturelles de la
tendresse maternelle ; c’est sur sa crédulité et son ignorance , qui
étaient bien connues du sieur Cliam baud, qu’il faut calculer la
vraisemblance de ces m enaces, et non sur le plus ou le moins
de possibilité qu’aurait eu le sieur Cliambaud de les mettre à
exécution.
A u surplus , il n’est pas à craindre qu’on ose élever des doutes
sur 1 admissibilité de la preuve testimoniale des faits articulés par
la veuve Yillevaud.
La plupart de ces faits sont déjà établis par des preuves
écrites irrécusables: et ne voudrait-on les considérer que comme
(commencement de preuves par é c r it , il nous suffirait d ’invoquer
�( 26 )
l ’articlc 1 347 du Code civil, qui porte que les règles établies sur
l ’inadmissibilité de la preuve testimoniale , reçoivent exception
lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit;
L ’article 1348, qui porte que ces règles reçoivent encore excep
tion , lorsqu’il s’agit d’obligations qui naissent de contrats, et de
délits ou quasi délits ;
E t l’article 1 353 , dans lequel on lit que « les présomptions qui
ne sont pas établies par la l o i , sont abandonnées aux lumières
et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des
présomptions g ra ve s, précises et concordantes, et dans les
cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à
moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Il
ne faut, d ’ailleurs, jamais perdre de v u e , dans ces ma
tières , ce que nous dit le judicieux Coquille, dans son Commen
taire sur l’art. 4o du chap. 4 de la Coutume de Nivernois, que
« ceux qui veulent faire frau d e, travaillent de tout leur pouvoir
» à la couvrir; q u ’elle ne serait pas fraude, si elle n ’était occulte,
» et par regle générale, se dit qu’ez choses qui communément
» sont de difficile preuve ; on doit recevoir les preuves par con» jectures , et telles qu’on les peut recouvrir ; et peut-on joindre
différentes sortes de preuves imparfaites, pour en faire une
complète ? »
On ne peut donc refuser à la veuve Villevaud la faculté de réunir
tous les genres de preuves propres à constater le dol et la fraude
dont elle a été victime. L e jugement qui a déclaré inadmissible,
ou la preuve testimoniale, ou les faits articulés par la veuve Villev a u d , est un vrai déni de justice qu’elle dénonce à la C o u r ,
devant laquelle les opprimés sont assurés de trouver justice et
protection.
Me B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
M e V E Y S S E T , Avoué
A CLERMONT, I)E L’IMPRIM ERIE DE PELLISSON, IM P.-LIBRAIRE,
AU C O lN DES R UES SAINT - GENES ET SAIN T E S P R I T,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1821?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Veysset
Subject
The topic of the resource
banqueroute
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jeanne Aubignat, veuve de Pierre Villevaud, Propriétaire à Royat, appelante ; contre Le sieur Pierre Chambaud, Adjudant-Commandant, Offer de la Légion-d'honneur, ancien Maire de Chamalières et Royat, habitant de la ville de Clermont, Intimé.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1821
1791-1821
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53529/BCU_Factums_G2614.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
banqueroute
biens nationaux
conscription
Créances
doctrine
dol
fraudes
hypothèques
illettrisme
magistrats municipaux
notaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53531/BCU_Factums_G2616.pdf
220a1061d356e9b8159648977a06b17c
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Text
RÉPONSE.
�RÉPONSE
PO U R
Jeanne
AUBIGNAT,VeVILLEVAUD, Appelante;
CONTRE
Le Sr CHAMBAUD, Adjudant Com m andant,
Officier de la Legion-d’Honneur, ci-devant
Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
L e sieur Chambaud termine son Mémoire par d ire, pag. 8 3 ,
q u 'il doit être assez, généreux pour oublier et pardonner.
II est facile de pardonner aux autres le mal qu’on le u r a fait.
Il n’est pas toujours aussi facile d e
pardonner à soi-même,
si l’on descend dans son cœur et qu’on interroge sa conscience,
surtout quand on jette un coup-d'œil sur sa poitrine, pag. 8.
L e sieur Chambaud ne veut pas seulement être généreux envers
la veuve V illevaud, il veut encore l’être envers son défenseur,
en prenant la peine d’excuser son zèle, qu’il attribue à la bonté
et à la simplicité de son cœur, qu’il veut bien qualifier d ’honorables.
Sans chercher à analiser le sens de ces expressions, on se con
tentera de répondre qu’il ne suffisait pas de la bonté et de la
simpliste du cœur pour entreprendre une tache aussi pénible ,
que la defense de la veuve V illevaud, lorsqu’il s’agissait de lutter
avec tant de désavantage pour le faible contre le fort;
Pour l’opprimé contre l’oppresseur;
Pour une malheureuse paysanne, pauv r e , ru in ée, délaissée
�O )
par la nature entière; contre l’homme puissant, entoure de*
prestiges, des cordons, des grades et de la fortune.
Il fallait être animé d’un sentiment plus honorable; de l’atta
chement à ses devoirs, qui ne permet pas à l’homine public de
refuser son appui au malheur, et de capituler avec les considé
rations.
L e fait avéré dans la cause, est que la veuve Villevaud a été
'dépouillée d’une somme de 10,862 fr. 5o c . , qui formait à peu
près toute sa fortune.
On dit que ce fait est acéré : le sieur Cliambaud s’en explique1
ainsi dans son premier M ém oire, pag. 2 :
« Que la veuve Villevaud ait été victime de la fraude de deux
» ci-dêvant notaires, dont l’opinion publique a fait justice; c ’est,
» ce qui est malheureusement trop vrai pour elle : mais prétendre
» que le sieur Cliambaud a p u y contribuer dune manière quel» conque, c’est ce qui n’est ni vrai ni vraisemblable.»
O r, ce fait que le sieur Cliambaud dit n’être ni vrai ni vrai
semblable, qu’il ait contribué d'une manière quelconque dans l’acte
frauduleux dont la veuve Villevaud a été victim e, et qui a opéré
ga ruine, elle demande a éiii. orlmisc à en faire la preuve tant
par titres que par témoins.
E lle va bien plus loin : elle demande à faire la preuve que
c’est le sieur Cliambaud qui a m édité, préparé, dirigé et con
s o m m é cet acte frauduleux, de concert avec les deux ci-devant
notaires dont l opinion jniblique et J'ait justice•
C ’est en vaïn que le sieur Cliambaud a recours à de misérables
s ub t erf uges et à de vaincs subtilités de chicane pour échapper
5 la vérité qui le p resse, et qu’il qualifia les faits qu’on lui
oppose d’invraisemblables et d’insuüisan: pour établir sa culC ’cst encore vainement qu’il invoque avec jactance le jugement
du tribunal de première instance qui les a déclaré tels,
L ’alfaire alors 11’élait pas instruite;
^• f
Les faits n’claicnl ni suflisanuucnt développés, ni précises ;
�?3 )
Ceux même qui étaient connus ne l’ctaient qu’imparfaitement ;
E t beaucoup d’autres, d’une importance m ajeure, ne sont
parvenus qu’après le jugement à la connaissance de la veuve
Yillevaud.
Au surplus, le sieur Chambaud a - t - i l bien réfléchi sur les
conséquences de ce genre de défenses , et des efforts inouis
qu’il fait pour repousser, comme inadmissibles ou comme insuf
fisantes, toutes les preuves q u ’offre contre lui la veuve Yillevaud?
S’il est vrai que le sieur Chambaud n’ait pas contribué, d'une
manière quelconque, à l’acte frauduleux dont elle a été victime;
S’il est vrai, comme il le répète à toutes les pages de son second
M ém oire, qu’il ait absolument été étranger à cet acte; qu’il ait
été fait sans son concours, à son insçu et hors sa présence ,
pourquoi fuit-il, avec tant d’opiniâtreté, la lum ière, et s’opposet-il, avec tant d’efforts, à laisser sortir la lampe de dessous le
boisseau ?
'> P°g. 2.
Un homme comme le sieur Chambaud, officier supérieur}
montrant sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services....; entouré de l'estime de ses camarades, de la confiance
et de lamitié de tous ceux qui le connaissent, doit ¿ lie comme
la femme de César, il ne doif pao £uc auupçonné.
On ne peut discuter cette affaire , et se faire entendre, sans
rappeler les faits qui l’ont fait naître.
Il ne faut pas les chercher dans les 83 pages du dernier
Mémoire du sieur Chambaud , ils se perdent dans la discussion,
et on ne peut suivre sa marche sans courir le risque de s’égarer
et d’égarer la justice.
Nous prendrons ces faits dans son premier M émoire, imprimé
et signifié le y août 1820, où il s’exprime en ces termes :
« Le sieur Girard , ancien notaire à Chamalières, avait acquis
» du sieur Dalbiat le pré du lïreüil , dépendances de Royat j
» le prix avait été stipulé payable dans 12 ans.
» Par acte du 21 juin 1808, passé devant C h evalier, notaire,4
» le sieur G irard vendit à Jeanne A u b ign at, veuve Y ille v a u d ,
�( 4 }
» et à Léger Bourgougnon, son gen dre, une partie considérable!
» du pré du Breiiil.
» La veuve Villevaud entrait pour neuf dixièmes dans l ’ac» quisition , et son gendre pour un dixième.
» Cette vente fut faite moyennant le prix de n , 3 i() livres
» tournois, dont 7,81g livres payées comptant, et les 3,75o livres
» restant, payables au i 5 novembre suivant.
» Il fut stipulé que le vendeur ne pourrait exiger le rem» boursement de cette somme qu’en fournissant une hypothèque
» pour la sûreté totale de la v e n te, ou en en donnant caution.
» Cette clause était importante pour la veuve Villevaud, puis
ai qu’elle avait à redouter deux actions hypothécaires ; d’une
» p a r t, Girard n’avait pas payé le prix de son acquisition au
» sieur D albiat, premier vendeur, qui dès lors avait un privilège
» sur l’objet vendu; de l’autre, le pré du Breiiil était grevé
» de l’hypothèque légale de la dame Dalbiat : nous allons voir
» coinmetit le sieur G irard , de concert avec le sieur Chevalier,
» a effectué l’emploi promis à la veuve Villevaud ».
C ’est toujours le sieur Chambaud qui rend compte des faits.
« Lie i 3 mai iRoq, le sieur Fonghasse, tant en son nom qu’en
» qualité de procureur fondé de la darne Fonghasse , sa mere ,
» souscrivit au sieur Girard , dcv«iiii ciic-miior 7 notaire, une
» obligation de 10,862 fr. 5o c., payable dans cinq ans, l’intérêt
» à cinq pour cent, avec l'affectation spéciale d’une maison sise
» rue de la Treille. Cet acte porte en outre la stipulation
y> suivante :
» Ledit sieur Girard déclare que ladite somme principale
» provient des deniers de Jeanne Aubignat, neuve J'illevaud, et
y, de Légeï Bourgougnon, son gendre, et fa it partie du prix de la
» vente que ledit Girard leur a consentie d'un pré situe à lloyaf,
» suivant l'acte passé devant nous Chevalier, notaire, le 21 ju in 1808,
» au moyen de. lafjuelle déclaration ledit sieur Fonghasse sera
« tenu, comme il’s'y oblige, de ne faire le remboursement de ladite
y> soiiiritc i]tien présente desdits Alibignat cl Bourgougnon, pour
v veiller ¿1 l'emploi'(Tiêelle, conformément audit contrut de vente.»
�fAi «4 .
( 5 )
» En vertu (le celte obligation, le sieur Girard prit une ins» criplion sur le sieur Fonghasse le 16 juin suivant.
» Au m oyen, continue le sieur Cliambaud, de cet emploi
» illusoire, la veuve Villevaud se libéra de la somme d e 3 ,5oo fr.
» qu’elle restait devoir à G irard , et celui-ci lui donna quittance
» finale le 12 mars 1812. Cet acte, passé comme les autres devant
» Chevalier, est pur et sim ple, et ne contient point, de la part
» de la veuve V illevaud, acceptation de la charge de remploi ;
» on y trouve seulement par simple énonciation ,
. .
» Que ladite somme présentement (juit/ance'e, ainsi que cçlle
» formant le surplus du prix de ladite vente, ont ¿te employées par
» Girard au désir du même acte de vente, par hypothèque spéciale,
» suivant obligation reçue par le même notaire le i 3 mai 1809,
» consentie au sieur Fonghasse. »
On a vu plus haut que le sieur Cliambaud. qualifie dillussoire
l’engagement contracté par le sieur Fonghasse, dans son obligation
du i3 mai 1809, de n’en faire le remboursement qu’en présence
de la veuve Villevaud et de son gendre, pour veiller à l’emploi
d’icelle, parce que cet engagement n’avait pas été accepté par la
veuve Villevaud.
M ais, outre que le sieur Fonghasse et sa mère ayant promis
de ne pas faire le remboursement des 10,862 fr. 5o c . , au sieur
Girard, qu’en présence et du consentement de la veuve Villevaud,
leur engagement était sacré; le sieur Cliambaud sait mieux que
personne quelle en était la valeur, lui qui a louché les 10,862 fr.
5o c. à la place cl au préjudice de la veuve Villevaud.
Voilà le moment critique de l ’affaire; et quoiqu’on ne puisse
plus suivre mot à mot la narration du sieur Cliambaud, comme
011 l’a fait jusqu’ici, on y trouve encore, au milieu d e ’l'obscurité
dont il cherche à s’environner, des sillons de lumière suifisans
pour nous diriger et nous conduire .nu bul.
11 nous dit qu’il élail créancier de la veuve V illevau d , d ’une
obligation de 6,000 fr;
Qu’après plusieurs avertissemens formels , mais infructueux,
une sommation lut faite au mois de décembre i8 i3 , c’cst-à-dirc,
�I* . :
'
( 6 )
environ un mois avant le fameux acte du 27 janvier 1814, que
le sieur Chambaud reconnaît lui-méme avoir clé l’ouvrage du
dol et de la fraude.
« A cette époque , dit-il, le mauvais état des affaires de Girard
» et de Chevalier était à son comble. »
Ce passage est précieux ; il prouve que le sieur Cliambaud
connaissait alors parfaitement le mauvais état des affaires de
Girard: et comment l’aurait-il ignoré? ils étaient amis insépa
rables ; il passait sa vie dans la maison Girard ; il était en tout
son conseil et son guide.
On lit a la suite de ce passage que « G irard, qui crut voir
» l’occasion de toucher de l’argent, chercha à appiloycr le sieur
» Cliambaud, par l'entremise de la veuve Villevaud, et fit un
» demi-aveu sur sa position de fortune. »
Ainsi, Girard se sert d’une personne interposée pour appitoyer
le sieur Chambaud sur son so rt, lui qui avait à sa disposition
tant d’autres moyens plus efficaces.
E t de qui se sert-il pour cela ? D ’une paysanne qui ne sait ni
lire ni écrire, et qui est, sans contredit, la femme la plus bornée
de sa commune.
Quoi qu’il en soit, lo sieur Girard fait au sieur Chambaud un
demi-aveu de la position de s<i fortune.
Il ajoutait qu’il « n’avait qu’un moyen de se tirer «l’embarras,
» c’était que le sieur Chambaud consentît à accorder le délai
» d’un an à la veuve V illevaud, pour le payement de ce qu’elle
» lui devait, et que celle-ci consentit de son côté à transférer sur
» le domaine de la Garandie, appartenant à lui Girard, l ’hypothèijite quelle avait sur la maison Fonghasse, pour une somme
y> d'environ 11,000 fr .»
Ici l’intrigue commence à se dérouler.
Le mauvais état des affaires de Girard et de Chevalier était à
son comble.
G irard n’avait qu’un m oyen de faire de l ’argent, et de se tirer
de l'em barras où il se trouyait ; il eu fait confidence au sieur
Chambaud.
�( 7 }
Ce m oyen, celait que la veuve T^dlevaud consentît de son côté
à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à lui
Girard, l'hypothèque quelle avait sur la maison Fongha sse, pour
une somme d ’envirop 1 1,000 fr .
« Alors, disait Ærirard, (on copie toujours le premier Mémoire
» du sieur Chambaud,), la somme que j e toucherai sur la maison
y> Fonghasse, et environ 7,000 lr. que je puis mettre en recou» vrement dans mon étu d e, me mettront à même de faire face
» à toutes mes affaires. »
Voilà donc le projet form é, et d’après le sieur Chambaud luimême , c’est lui qui en est le confident.
Déjà on peut s’apercevoir, s’il est vrai comme il le dit dans
son M ém oire, qu'il n ’a pu y coopérer d'une manière quelconque,
Mais allons plus loin. Que dira le sieur Chambaud, s’il est
prouvé que c’est lui qui s’est chargé de 1 exécution de ce projet,
et qui en a conduit le fil jusqu’au dénouement?
D ’abord il sollicite, avec les plus vives instances, la veuve
.Yillevaud, comme il en est convenu avec G irard, de donner
main-levée de son hypothèque sur la maison Fonghasse, et de
la transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à Girard;
et il lui prom et, si elle veut s'y prêter, la plus grande indul
gence pour le payement de son obligation de 6,000 fr.
Pour lui inspirer plus de confiance, il lui remet un écrit de
sa inain, produit au procès et conçu en ces termes :
« Il existe une hypothèque de 11,000 fr. que la veuve Yillevaud
» a placé sur une maison de Clermont»
» On demande qu’elle en donne main-levée, pour la transférer
» sur un domaine de montagne, de la valeur de 3o,ooo fr. qui
» n’est grevé d’aucune hypothèque. »
Et le sieur Clmmbaud atteste à la justice, avec un front d ’ai
rain , (/it il n ’a pu coopérer, en manière quelconque, à ce transfert
frauduleux dont lu veuve. P^illevaud a été victime; que tout ce qui
s'est passé à cet égard a été fa it sans son concours, à son insçu
et hors sa présence, et lui est absolument étranger.
�( 8 )
Cependant on a vu que c’est lui qui a etc le premier confident
du projet ;
Que lorsqu’on lui en a fait la confidence, le marnais état de$
affaires de Girard était à son comble.
II d it , dans cet endroit de son ancien M ém oire, qu'il lui fit un
demi-aveu de sa position.
(
E t on voit dans la page 9 de ce premier M ém oire, qu’il en
était si parfaitement instruit, qu’il en fit part à son ami Bouchet*
qui était dans une trompeuse sécurité, et qu’il s’écrie : « Où
>1 n aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchcl, si un ami
y> plus sincère n ’avait pas veillé sur lu i? »
^
Ainsi, c’était dans la pleine connaissance que le mauvais état
des affaires de Girard était à son comble, qu’il approuve son
projet de déterminer la veuve Villevaud à transférer, sur le do
maine de la Garandie, l’obligation de 11,000 fr. qu’elle avait sur
la maison Fonghasse, et qu’il dresse scs batteries pour emporter,
la place.
L e prem ier moyen qu’emploie le sieur Cham baud, est la per
suasion ; et pour mieux circonvenir la veuve V illevaud, il ne
craini pas d’assurer par son écrit qu’elle ne court aucun risque
a faire ce qu’on lui propose.
L e sieur Chambaud nous dit que l’écrit qu’il a donné à la
veuve Villevaud était une note à consulter.
Quoique cette qualification soit fort étrange dans la bouche
d’un colonel ou d’un adjudant-général, peu importe de quelle
manière cet écrit soit qualifié, il n’en prouve pas m oins,
Premièrement, que le sieur Chambaud était parfaitement au
courant du projet de faire transférer l’obligation de 1 1,000 fr.
qu’avait la veuve'Villevaud sur la maison Fonghasse, sur le
domaine de la Garandie, appartenant à G irard;
<
Secondement, qu’il était l’agent de Girard pour mener à fin
cette intrigue;
E t cela, malgré la pleine connaissance qu’il avait que le mauvais
état (1rs affaires de Girard était à son comble.
Quoi qu’il en soit, ni cet écrit, ni les sollicitations j o u r n a l i è r e s
�( 9 >
du sieur Chambaud, ne purent déterminer la veuve Villevaud à
se prêter à ce que lui et Girard exigeaient d’elle.
Le s i e u r Chambaud eut alors , recours à d’autres moyens.
On a vu qu’il était créancier de la veuve Villevaud d’une obli
gation de 6,000 f r ., qui était échue depuis long-temps ;
Qu’il était d’autant plus pressé de toucher le remboursement
de scs fonds, q u e , « dans la situation critique où étaient alors
» les affaires publiques, tout capitaliste , et particulièrement tout
» capitaliste militaire, sentait la nécessité de faire rentrer son
» argent ( premier M ém oire, pag. 4- ) » ;
Q u’il était convenu avec son ami Girard, qu’il « consentirait à
» accorder le délai d’un an a la veuve Villevaud, pour le payement
►
> de ce qu’elle lui devait, pourvu que celle-ci consentît de son
» côté à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant
» à lui Girard, l’hypothèque qu’elle avait sur la maison Fonghasse,
» pour une somme d’environ n ,o o o fr. »
Il prit donc le parti de changer de ton avec la veuve Villevaud;
il la menaça des poursuites les plus rigoureuses, et joignant le
fait aux menaces , il lui envoie des huissiers le 22 janvier 1814,
cinq jours avant l’acte du 27 janvier, pour la contraindre au
payement de son obligation: ce commandement est joint aux
pièces.
Mais ce genre de menaces îiyant encore été insuffisant pour
déterminer la veuve Villevaud au sacrifice qu’il exigeait d’e lle ,
il eut recours à un autre moyen qui lui parut devoir être plus
efficace : il la menaça et la fit menacer de faire partir son fils
pour les armées dans les 24 heures.
La veuve Villevaud offre la preuve de ce fait, et elle produira,
pour l’attester, des témoins rccommandables.
Elle pourrait d’ailleurs invoquer sur ce fait, comme sur les
précédens, la notoriété des communes de Royat et de Chamalières.
Tous les habitans de ces communes ont été instruits, dans le
teins, de scs malheurs, des moyens employés pour obtenir d’elle
�C 10 )
les sacrifices qui ont opéré sa ruine, et ils en conservent encore
de profonds souvenirs.
C ’est en vain que le sieur Cliambaud, pour éluder la preuve
de ce fait relatif à la conscription, nous dit que le fils de la
;veuve Villevaud en était exempt comme fils de veuve ;
Q u’il était d’ailleurs peu propre au service militaire.
Comme si de pareils moyens suffisaient pour bannir la terreur
du cœur d’une mère qui aurait sacrifié toute sa fortune pour
empêcher le départ de son fils.
Q u’on se rappelle , comme le dit le sieur Cliambaud dans
son prem ier Mémoire , la situation critique où étaient alors les
affaires publiques.
Qu’on se rappelle toute la France orientale couverte des ar
mées de l’Europe coalisée.
Q u’on se rappelle la levée des gardes-d’honneur composée de
tous les jeunes gens des familles aisées dont un grand nombre
étaient fils, et même fils uniques de veuves, et qui tous avaient
payé leur tribut à la conscription, ou avaient des remplaçans
aux armées.
Alors le besoin était tel que tout conscrit était soldat, et que
celui qui nTétait pas bon pour être encadré dans la lign e, était
utilement employé dans les charrois.
Le sieur Chambaud invoque encore, sur ce fait, son défaut
d’influence dans la conscription militaire.
I c i , la veuve Villevauil est obligé de s’arrêter.
On a dit quelque part : Malheur à celui tpii soulèverait le voile
de la société: on peut dire avec bien plus de vérité !-Malheur à
celui qui soulèverait le voila de la conscription !
La veuve Villevaud croit être forcée de se restreindre à ce
qui lui est personnel; peulrctre lui ierait-on un reproche d’aller
- plus loin: c’est aux témoins qui ont plus de latitude, si la C our
daigne les interroger et les entendre, à nous apprendre si le
sieur Cham baud, officier supérieur et maire des c o m m u n e s de
Chamalières et R oyat, était sans influence, et quelle ¿tait sa
manière d’en user dans ces matières.
�'( II )’
Quoi qu’il en so it, la veuve Villevaud fut tellement effrayée
'de cette dernière m enace, qu elle n hésita plus a faire le sacrifice
q u ’on exigeait d’elle.
Elle était déjà décidée à se prêter à t o u t , lorsqu’il lui
p a r v in t un écrit qu’on lui dit être signé du sieur Chambaud ,
qui contenait la garantie du transfert de son hypothèque sur le
domaine de la Garandie.
Elle a appris depuis que ce dernier écrit était faux ; elle ne
se rappelle pas s’il lui a été remis directement par le sieur
Chambaud ou par un tiers; mais ne sachant ni lire ni écrire, elle
jnc pouvait avoir aucun doute sur sa sincérité.
Le rendez-vous fut donné chez Chevalier, notaire, dans la
matinée du 27 janvier.
La veuve Villevaud cro ît, sans toutefois en avoir la certitude,
qu’elle y fut conduite par le sieur Chambaud lui-meme.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle s’y trouva avec les sieurs
Chambaud et Girard, et que là fut rédigé, en présence du sieur
Chambaud, l’acte tant sollicité et tant désiré par l’un et par l’autre.
On y expose que, par acte du 27 janvier 1808, le sieur Girard
vend it à la veuve Villevaud, et à Léger Bourgougnon, son gendre,ce dernier pour un dixième seulem ent, un pré situé dans les
«lependances de R o yat, moyennant 11,177 ^r>
c- > avec con
vention que le sieur Girard serait obligé de fournir une hypo-fhèque spéciale pour sûreté de ladite vente;
Que pour se conformer à cette clause, en présence et du
consentement de ladite Aubignat et dudit Bourgougnon, le sieur
Girard avait prêté au sieur Fonghasse, et à la dame D ésoches,
sa mère, la somme de 10,862 fr. So c., suivant obligation reçue par
ledit Chevalier, notaire, le i 3 mai 1809, avec déclaration, dans
ladite obligation, que les fonds prêtés provenaient du prix de
ladite vente, et que le remboursement ne pourrait en être
effectué qu’en présence desdils Aubignat et Bourgougnon, pour,
veiller à l'emploi de cette somme;
Q u ’aujourd’h u i, ladite Aubignat étant seule intéressée dans
cette affaire, « e t ne voulant aucunem ent gêner la libération
�'( 12 )
» dudif sieur Fonghasse, attendu que ledit sieur Girard offrait
» une garantie suffisante pour le prix de la vente ci-dessus
i» datée,, par hypothèque dont il sera ci-après parlé..
» Elle consentait, comme elle consent par ces présentes, que
» le sieur Fonghasse se libère, hors sa présence, de ladite somme
» de 10,862 fr. 5o c. envers ledit. Girard , ainsi qu’il avisera,
» et sans qu’il soit besoin de veiller à l’emploi d’icelle.»
E n conséquence, est-il ajouté, du consentement présentement
donné par ladite Aubignat , et pour lui donner une garantie pluj*
que suffisante du prix de la vente dudit jour 21 juin , le sieur
Girard a spécialement affecté et hypothèque un corps de domaine,,
situé au lieu de la Garandic, commune de Saint-Barthclemid’A ydat, consistant en bâtim ens, prés , terres et pacages , sur
lequel ladite Aubignat pourra prendre de suite inscription
conformément audit acte de vente précité.
- L e sacrifice consom m é, la veuve Viilevaud se relire.
Mais il n’en est pas de même des sieurs Girard et Cbambaud~>
• Us entrent, avec Chevalier dans une chambre qui était a côté
de son étude; e t, après une conférence secrète, Chevalier sort
et dit à son maître clerc : V ous ne ferez l'inscription de la veuve
.Vdlevaud que lors ijn on vous l onlom 1eru,
• E t en effet, cette inscription n’a clé faite par chevalier q u e
plus de trois mois après l’acte du 27 janvier.
' -Ce fait était accablant pour le sieur Chambaud, lui qui n’avaii
cessé de dire, d’écrire et d’imprimer, qu'il n'avait coopéré d'aucune
manière à tout ce qui s'était passé entre Gnard et la veuve T' dlevaud;
'!que tout s’était fa it à son insçu, sans son concours et hars sa
'présence.
Il a cherché quels pouvaient être les témoins qui s’élaieni
'trouvés chez Chevalier, notaire, le 27 janvier i 8 i 4 ; il a jeté les^
'ycux'sur M. Pineau, son maître clerc, et actuellement notaire,,
et il lui a fait écrire pour savoir s’il avait connaissance de ce
'qui s’était passé chez Chevalier, notaire, lors de la rédaction de
l*acte du 27 janvier 1814>-
�M. Pineau a répondu qu’il ne se rappelait pas les faits sur
■lesquels on lui demandait des eclaiicissemens.
Celle lettre est transcrite dans le Mémoire du sieur Chambaud,
pag. 78, et il croit pouvoir en conclure que ces faits sont faux
el controuvés.
M. Pineau a agi en homme sage, qui ne devait pas s’expliquer
s u r des faits aussi graves, sans nécessité; on doit louer sa prudence
et sa discrétion, mais il n’en faut pas conclure qu’il aura aussi
peu de mémoire s’il est interroge par la justice el sur la foi du
serinent.
Au surplus, qui a dit au sieur Chambaud qu’il ne peut pas y avoir
d’autres témoins de ces faits que M. Pineau, et qu’il ne peut
pas se trouver d’autres genres de preuves, tels que des aveux
des uns ou des autres des artisans de cette manœuvre?
Mais tout n’était pas fini par cet acte de transfert, si 1 obligation
Fonghasse restait dans les mains de Girard ; comme le mauvais
état de ses affaires était à son combla, elle devenait la proie de
ses créanciers ; et le sieur Chambaud n’avait pas entendu tra
vailler pour la masse, mais bien pour lu i, pour scs parens et
scs amis.
Il fallait donc promptement sortir des mains de Girard cette
obligation Fonghasse.
Le sieur Chambaud, parent de l’intim é, était créancier comme
lui de Girard; il fallait sauver sa créance, et le tirer de la faillite
ou de la déconfiture qui était parfaitement connue de l’intim é,
et qui à chaque instant pouvait devenir publique.
En conséquence, il se fait céder à lui et à son .parent Chambaud
l’obligation Fonghasse, débarrassée des entraves de la veuve
Villevaud. , ■
L ’acte de transfert était du 27 janvier i 8 i 4*
L ’acte de cession est daté du 5 février suivant.
Mais, quand on voit que ‘c’est un acte passé devant le même
Chevalier, notaire, si peu délicat dans scs fonctions, et qu’il
était de la plus grande urgence de transférer, dans le moment
même en mains tierces, cette obligation Fonghasse, pour éviter
�?
'p
( 14 )
que l’acte fait avec la veuve V illevaud, ne fût connu par les
autres créanciers G irard , et que cette obligation ne lut saisie
par eux, on peut dire, sans être taxé d’incrédulité, que ce second
acte fut fait le même jour et dans le même instant que celui fait
avec la veuve Villevaud, parce que le second acte était la con
séquence immédiate du premier, et qu’il n’était que le corrollaire et le complément de ^opération.
A u surplus, rien n’était plus facile que de faire faire celte
cession le même jour à lui et au sieur Chainbaud, son parent,
attendu que l’un et l’autre n’avaient rien à débourser pour celte
cession ; car on lit dans cet acte que « la présente cession e§t
» faite moyennant pareille somme de 10,862 fr. 5o c., que ledit
» sieur Girard déclare avoir ci-devant reçue desdits sieurs Chain» b au d , dont quittance. »
Comment Girard avait-il ci-devant reçu des sieurs Chambaud,
cessionnaires, les 10,862 fr. 5o cent., montant de l’obligation
Fonghasse, qu’il leur cède? ce ne peut-être que parce qu’ils
étaient l’un et l’autre ses créanciers de cette somme.
Ils faisaient, à la vérité, un acte prohibé par les lo is, ^en ce
que le sieur Chambaud sachant que le mauvais état des affaires
de Girard était, y, son co m b le , il ne lui était pas permis de se
payer ni de faire payer ses parens et ses amis an préjudice des
autres créanciers ; cc p’était qu’une peccadille aux yeux de l’in
térêt personnel.
Tandis que si l ’on veut expliquer autrement cette quittance,
si le sieur Chambaud veut prétendre, comme il n’a ccssé de le
dire dans ses M ém oires, qu’il ne lui était rien dû par Girard
avant cet acte de cession, il est impossible de concilier cette
assertion avec la quittance qui constate qu’il n’a pas donné une
obole à Girard pour le prix de cette cession, et qu’il en avait
payé le prix antérieurement.
O ï» convient que la mention de la quittance est sincère pour
le sieur Chambaud, cessionnaire de l’intimé : pourquoi cette
mention serait-elle fausse pour lui ?
�<
)
L e sieur Cliambaud fait sur cette cession une version , q u i,
prenant pour une vei î t e , ne fait qn ajouter a ses torts.
Si^on/cn croit, dès que Girard se vit débarrassé des entraves
que la veuve Villcvaud était en droit de mettre à la libération
du sieur Fonghasse, il colporta son obligation chez tous les
capitalistes de Clermont pour se faire des fonds, et il ne put y
réussir.
Le sieur Cliambaud voulut bien se prêter à en accepter la
cession, de concert avec le sieur Cliambaud, son parent, qui
ne l’est plus aujourd’hui qu’au huitième degré ( 2e M éin ., p. 24.)
Ce qu’il en fit, ce fut pour obliger son protégé Bouchct, dont
toute la fortune était compromise pour avoir cautionné Girard.
E t c’est à cette occasion qu’il s’écrie : « Trompeuse sécurité! où
» n'aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchct, si un ami
» plus sincère n'avait pas veillé sur lui? »
Cet arni plus sincère, c’était le sieur Cliambaud, qui prétend
n’avoir agi dans tout cela que dans l’intérêt du sieur B ouchct,
dont il voulait éviter la ruine.
Adoptons cette version: le sieur Cliambaud en sera-t-il plus
innocent aux yeux de la loi et de l’équité?
É tait-il plus juste de sacrifier la veuve V illcvau d, et de lui
faire perdre 10,862 f. 5o c. qui lui étaient assurés sur la maison
Fonghasse, pour les faire gagner à son parent Cliambaud, et
à son protégé, son secretaire, Bouchct?
Son action serait bien moins odieuse et bien plus excusable, s’il
avouait franchement qu'il a fait tout cela pour lui-m êm e et
dans ses intérêts, parce que c’est un sentiment qui est dans
la nature, Proxirnus sum mihi.
Mais, abuser de la faiblesse et de l’ignorance d’une malheureuse
paysanne, sans défenses, pour la dépouiller de toute sa fortune,
saus autre intérêt que de la faire passer à des étrangers, c’est
aggraver ses torts, et rendre la fraude plus odieuse.
Au surplus, le sieur Chambaud n’a pas travaillé en vain en se
faisant céder par Girard l’obligation Fonghasse, débarrassée des
entraves de la veuve Yillevaud; il n’a pas perdu un moment pour
�( i6 )
en faire le recouvrement ; il a poursuivi le sieur Eonghasse à
toule outrance , il lui a refusé impitoyablement jusqu’au moindre
délai; il a de suite mis sa maison, rue de la Treille, îfen Expro
priation forcée; elle a été vendue: il en a poursuivi l ’ordre, il
a été .colloque en première ligne; les bordereaux ont été délivrés,'
et il a touché, ainsi que le sieur Chambaud, son parent et son
concessionnaire, le montant de l’obligation en principaux intérêts
et frais.
Tandis que la veuve Villevaud a été recherchée par madame
Dalbial pour son acquisition du pré du Jîrciiil, e t, elle a été
obligée de la payer une seconde lois.
E t qu’à l ’égard du transfert de son hypothèque sur le domaine
de la Garandie ; outre q u e , par une manœuvre crim inelle, son
inscription n ’a été formée au bureau des hypothèques que plus
de trois mois après l’acte du 27 janvier 1814; ce fameux do
maine que le siepr Chambaud assurait avec tant de confiance,
par son écrit rapporté au procès , valoir 3o,ooo fr.', et n'être
grevé d ’aucune hypothèque , n’a été vendu que g ,000 fr., et se
trouve grevé d’un grandnombrc d’hypothèques légales, judiciaires,
et conventionnelles.
C ’est dans cet état de choses que faiTairc 5C présente à la Cour.
La veuve Villevaud demande à faire preuve des faits qu’elle
a articulé tant par litres que par témoins.
Le sieur Chambaud dit n’avoir coopéré en manière quelconque
à*l’acte de transfert du 27 janvier 1814, qu’il prétend lui être
absolument étranger, et avoir été fait à son. in sçu , sans son con
cours et hors sa présence.
La veuve Villevaud rapporte un écrit du sieur Chambaud, qui
contient la preuve contraire.
E lle rapporte le premier Mémoire du sieur Chambaud, signifié
au mois d’août 1820, qui contient les aveux les plus précieux
sur toute sa conduite dans cette affaire, qui prouvent qu’il était
parfaitement instruit que le mauvais état des affaires de Girard
était il son comble , lorsqu’il lui a confié son projet de faire
�w*
*•
( 17 )
renoncer la veuve Villevaud à son hypothèque sur ]a maison
Fonghasse;
Qiii prouve que lui, sieur Cliambaud, premier confident de ce
projet, est devenu l’agent de toute cette intrigue, et que c’est
par son fait qu’ elle a été mise à fin, au préjudice de la veuve
.Villevaud dont elle a opéré la ruine.
Com m ent, dès lo rs , peut-on refuser à la veuve Villevaud la
preuve testimoniale qu’elle sollicite avec tant d’instances depuis
le commencement de cette contestation?
Si
on consulte le texte des lois, nous lisons dans l’art. i 348
du Code civil, que les règles, établies sur l’inadmissibilité de la
preuve testimoniale, reçoivent exception lorstjft’il s’agit d’olili-* '
gâtions qui haïssent Vie contrats, et* de*délits itt iptasi délits. ■ .
E f”dan$ Faïf. T S .^ -q u e ' Pj
^ ct'ptm m esl-adm isc lorsque.
l'acte ¿si attjfffué pouf- cMï£k d e'd o l'eï de'frandéï
O n retrouve les mêmciT’ prinerpes'•'datis-Hous J e s .auteurs
\^
ont traité ja.*nalieret ‘
/
v
JVlaÿs ne. s’agît-il que des’ faits Oitl;intrires,»éti-aftgers au dol et,à
la fraijde? Ù^sfifliV qù'xT existe des pr^uY.evécriteSjdc ces faits v
ÿu" Kesoiri*, pôhfrai-Cnt «opérer J3 .co ^ ic^ io ^ in iais qu’ôn ’ ,
V s
♦vpiii bieii ne* coniiaétCt^iCi qn U CiW} nie ^est com 1nci 1ce 111ens de *’ *'
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testimoniale dans lés cas ou elle est jffoTiibïTtr,* loislju d—
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existe un commencement de preuve par
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' ' ’O n cr3i f dtîvbii* Faissoi» au* d4|jpjn5Cll?^Ç.U:t»ve,^Xc. -VillcYaucl-,
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le soin de donner à l’audience tout le développement dont ces
principes sont susceptibles.
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�( 18 )
La veuve Villevaud terminera sa discussion
qu’elle a faite en commençant.
Elle articule contre le sieur Chambaud des
de son intérêt que ces faits soient éclaircis:
rien à se reprocher, est fort de sa conscience
lumière.
par une réflexion
faits graves ; il est
l’homme qui n’a
et ne fuit pas la
Me BOIROT, ancien Jurisconsulte.
Me VEYSSET, Avoué
/*> x Cutt~. Ovxa. Cl*, j CvJk
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A. CLERMONT - FERRA N D , DE L’IMPRIMERIE DE PELLISSON, IMPRIMEUR.,
■ ^
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C4 mm<mAuiw <a»W*. ii» ^ iù 4 u».
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Veysset
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour Jeanne Aubignat, Veuve Villevaud, Appelante ; contre Le Sieur Chambaud, Adjudant Commandant, Officier de la Légion-d'Honneur, ci-devant Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
Annotations manuscrites. Arrêt de la 1ére chambre, 1822, arrêt complet.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2614
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53531/BCU_Factums_G2616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53439/BCU_Factums_G2210.pdf
9c2e2211162a8f5fb1ec7928db621844
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CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris, lecture
du contrat de mariage de M . Beaufranchet d’A y a t , avec
mademoiselle de Montgran , sa première fem m e, de son
contrat de mariage avec madame de W ittg e n ste in , qu’ il
a épousée en secondes noces, et d’un mémoire à con
sulter sur les questions suivantes :
P rem ièrem en t, madame veuve d’A y a t peut-elle ré
clam er, sur la succession de son m ari, en vertu de la
donation qu’il lui a fa ite, le quart des biens en toute
propriété , ou n’a-t-elle droit qu’à l’ usufruit seulement
de la moitié des biens ?
Secondement, madame Terreyre peut-elle prélever
le fonds du douaire de sa m è re , avant l’exercice des
droits de madame d’A y a t ?
E
s t im e
,
Q ue madame veuve d’A y a t a droit au quart en toute
propriété , des biens laissés par son mari ;
Que madame T erreyre ne peut prélever le fonds du
douaire de sa mère.
Selon l’ex p o sé,
Par les conventions matrimoniales de M . d’A yat avec
mademoiselle de M ontgran, passées en 1783, et soumises
à l’empire de la coutume de P aris, l’époux constitua à
son épouse un douaire préfix de 4,000 livres de re n te,
dont le fonds seroit propre à leurs-enfans.
1
�™ **
;
(o
L e divorce a dissous cette union , dont il ne reste
qu’une fille mariée à M . le baron Terreyre.
M . d’A y a t épousa en secondes noces mademoiselle
K e m p fe r , veuve de M . de W ittgenstein , dont elle avoit
trois enfans.
L e u r contrat de mariage, passé en l’an 4 , sous l’em
pire de la loi du 17 nivôse, contient, à la suite de divers
avantages faits par M . d’Ayat à madame de W ittgenstein , et dont le détail est actuellement inutile à connoître,
une clause dont voici les termes :
« Les futurs é p o u x , voulant se donner des preuves
« de leur amitié réciproque, se fo u t, par ces présentes,
« donation m utuelle, pure et simple et en tre-vifs, l’ un
« h l’au lre, et au survivant d’e u x , ce accepté respecti« vement pour ledit survivant, de tout ce dont la loi
« leur permet actuellement de disposer en faveur l’un de
«
«
«
«
«
l’autre, ayant enfans d’un premier mariage, ou tout
ce dont la loi leur permettra de disposer aussi en faveur
l’ un de l’autre , au jour du décès du premier mourant, dans le cas où la loi lors existante donneroit
plus de latitude à ces sortes de donations. »
E t pour le cas où il ne resteroit plus d’enfans à aucun
des é p o u x , quand arriveroit le décès du premier m ou
rant d'entr’e u x , ils donnoient au survivant la totalité des
biens de son époux décédé.
M . d’A y a t est mort en 1812. On a déjà dit que ma
dame T e r re y r e , sa fille , lui survivoit.
Des arrangemens pris avec mademoiselle de M ontgran,
depuis la prononciation du divo rce, mettent de ce côté
la succession de M . d’A y at à l’abri de toute réclamation.
�st€
(3)
Mais il s’élève entre madame veuve d’A y a t et madame
T e r r e y r e , les deux questions que l’on a posées, et que
l ’on va examiner.
C ’est au quart en toute propriété, des biens laissés
par son m ari, que s’étend la donation faite à madame
d’Ayat.
Elle survit à M . d’Ayat. E t les époux s’étoient réci
proquement d o n n é , en cas de survie, « tout ce dont
« la loi leur permettoit de disposer, ou tout ce dont elle
« leur permettroit de disposer en faveur l’un de l’autre,
« au jour du décès du premier m ourant, dans le cas où
« la loi alors existante laisseroit plus de latitude à ces
« sortes de donations. »
L a donation eut lieu pendant que la loi du 17 nivôse
an 2 conservoit sa force ; mais c’est sous l’empire du
Code Napoléon que M . d’A y at a cessé de vivre.
L a loi du 17 n ivô se, dans son article 1 4 , restreint
à l’usufruit de la moitié des biens , les avantages que les
époux stipuleroient entr’eux à l’a ven ir, dans le cas où il
y auroit des enfans; conform ém ent, ajoute la lo i, à l’ar
ticle 13 ci-dessus.
O r , l’article 13 réduit les avantages entre époux à
l ’ usufruit de la moitié des biens, lorsqu’il existe des enfiins, soit de leur union , soit d’ un précédent mariage.
M . et madame d’A y a t avoient des enfans de précédens
mariages; il en existe même encore : la loi du 17 nivôse
ne leur a donc permis de se donner que l’usufruit de la
moitié des biens.
L e Code N a p o lé o n , sous l’empire duquel est décédé
M . d’A yat , leur permettoit de se donner le quart des
2
»*:
�C 4 )
biens en propriété. C ’est la disposition formelle de son
article 1098, ainsi conçu:
« L ’homme ou la femme q u i, ayant des enfans d’un
a autre lit , contractera un second ou subséquent
« m a ria g e , ne pourra donner à son nouvel époux
« qu’ une part d’enfant légitim e, le moins prenant, et
« sans q u e , dans aucun cas, ces donations puissent
a excéder le quart des biens. »
Madam e Terreyre étant fille unique de M . d’Ayat
il n’y a point d’enfant qui prenne moins que le quart
des biens dans la succession de ce dernier. Il avoit donc
ta faculté de donner le quart de ses biens à madame'
d’A y a t , selon le Gode.
Mais le quart des biens eh toute propriété a plus de
valeur que l’ usufruit de là moitié des biens; il se ven
dront davantage.
Sans doute l’ usufruit de la moitié des biens peut finir
par valoir le quart en propriété. A u bout de vingt années,
il se trouve avoir produit une somme égale au prix du
fonds du quart des biens, et en outre, l’intérêt de cette
somme chaque année; s’il dure au delà, il produit encore
davantage; mais s’il dure moins aussi, il n’égale pas
le quart des biens. Cette valeur de l’ usufruiti est donc
aléatoire, au lieu que le quart en pleine propriété équi
vaut sur-le-champ et sans risque a un long usufruit de
la moitié de la succession; il y joint d’ailleurs les avan
tages d’une partie de cet usufruit, puisque la pleine pro
priété du quart des biens emporte l’ usufruit de ce quart.
Les avantages que le Code Napoléon permet de se faire
aux époux eu secondes noces, ont donc plus de latitude
�que ceux dont la loi du 17 nivôse leur conféroit la fa
culté de se gratifier.
Il s’ensuit que M . d’A y a t a fait à sa femme les avan
tages permis par le Code N apoléon; car il lui a donné
tout ce que la loi permettroit de lui donner, au jour du
décès du disposant, dans le cas où la loi alors existante
laisseroit plus de latitude que la loi du 17 nivôse à ces
sortes de donations.
Il lui a donc d o n n é, en définitif, la pleine propriété
du quart de ses biens, dans lequel madame d’A y a t doit
confondre tous ses autres avantages m atrimoniaux, parce
qu’aux termes de l’article 1098 du C ode, tous ensemble
ne doivent point excéder le quart.
O n soutient qu’il ne l’a pas pu. La donation est entre
v ifs , d it-o n ; d è s - lo r s elle n’a pu être valablement faite
que suivant la loi du temps de sa confection. On n’avoit
point la faculté de soumettre un acte irrévocable de sa
n a tu re , et dont tous les effets doivent être fixés au mo
ment où les parties le signent, à la fluctuation des lois
postérieures.
Mais d’abord il s’en faut beaucoup que la prévoyance
du Code c i v i l , et le renvoi à ses dispositions, fussent
contraires aux lois de ce temps-là. L e législateur luimême annonçoit souvent le C ode; lui-même il y renvoyoit souvent. T ém o in l’article 10 de la loi du 12 bru
maire an 2 , sur les enfans naturels, lequel porte :
« A l’égard des enfans nés liors du mariage, dont le
« père et la mère seront encore existans lors de la pro« mulgation du Code c i v i l , leur état et leurs droits se« ront en tout point réglés par les dispositions du Code. »
3
�(« )
On pourroit citer plusieurs autres exemples de cette
annonce légale d’ un Code prêt à paroître, auquel le lé
gislateur renvoyoit d ’avance la fixation des droits des
citoyens.
P o u r q u o i, lorsque deux époux se voyoient soumis à
des lois que leur auteur déclaroit être imparfaites et pro
visoires , et par lesquelles les volontés de ces époux
étoient gênées ; pourquoi leur refuser le droit de déclarer
eux-mêmes que si la loi actuelle se trou voit encore en
vigueu r au moment où la donation seroit recueillie, ils
conformoient respectueusement à ses règles leurs stipu
lations*, mais que si la loi promise, au co n tra ire,'éto it
promulguée avant que leur convention ne s’exécutât, et
si elle favorisoit le penchant qu’ ils avoient à ^’avantager
l ’un l’a u tre, ils entendoient profiter de ce perfectionne
ment de la législation, et de cette disponibilité plu&
grand e, qui seroit mieux d’accord avec leurs désirs?
Ils l’ont pu d’autant m ie u x , que les donations m u
tuelles, faites sous la condition de su rvie, bien qu’elles
soient qualifiées en tre-vifs, n’ont jamais été réputées
telles, mais seulement des donations ù cause de mort.
Elles en ont le caractère principal, en ce que le do
nateur se préfère au donataire, et ne se dépouille qu’en
m ourant; jusque-là il est lui-même aussi-bien donataire
que donateur. L e prédécès de l’un ou de l’autre déter
mine les qualités des parties : ce prédécès seul décide
qu’un tel est celui qui d on n e, un tel celui qui reçoit.
La C our de cassation, dans ses arrêts du ü5 ventôse an
1 1 , et du 8 vendémiaire
rapportés par M . Chabot,
en*son livre des Questions transitoires, au mot Donations
�entre ép o ux, a deux fois ainsi qualifié des donations sous
la condition de su rvie, faites dans l’intervalle de la loi
du 17 nivôse au Gode N apoléon; comme celle de M . et
de madame d’Ayat.
La C our de cassation a motivé ces arrêts, et particu
lièrement le prem ier, sur les anciennes ordonnances ; et
elle a décidé à plusieurs reprises que ces ordonnances
avoient conservé leur fo rce, même sous l’empire de la
loi du 17 n ivô se, dans tous les points que cette loi ne
décidoit pas, et que les ordonnances décidoient. O r , la
loi du 17 nivôse ne s’est point occupée de fixer les ca
ractères particuliers à chaque sorte de donation ( arrêts
de cassation, du 29 messidor et du a 5 fructidor an 113
Questions de d ro it, de M . M e r lin , tome 8 , p. 187 ).
Dès que la donation de M . et de madame d’A y a t est
une donation à cause de m o rt, il n’étoit nullement contre
sa nature qu’on s’y référât à la loi du temps du décès 5
il suffit que la quotité de la donation se trouve déter
minée dans le même temps que la personne du donateur
et celle du donataire. P a r cette clause elle l’étoit. Quand
des époux se donnent par contrat de m ariage, et dans
la forme entre-vifs, les biens qu’ils laisseront à leur décès,
clause dont la validité n’éprouve point de contestation \
ne rendent-ils pas également incertaine jusqu’à l’instant
de ce d è c è s, la quotité de la donation, que des aliéna
tions postérieures à l’acte peuvent réduire à rien ?
Les conventions matrimoniales sont irrévocables 9 il
est vrai ; mhis cela veut uniquement dire que l’on ne
peut rien changer ù la manière dont on les a constituées,
qu’il faut les exécuter telles q u ’on les a établies. L a do
�(8)
nation faite par M . et madame d’A yat étoit irrévocable
aussi : toutes les données nécessaires pour diriger dans
son exécution , la clause les contient; ce que Ton veut
y est nettement exprimé. Cherchez-vous quel est le do
nataire? voyez quel est le survivant. D é s ire z -v o u s de
connoître la quotité du don ? comparez la loi du temps
du décès du donateur à la loi du temps de la confection
de l’acte. D u moment que la donation fut signée, on
sut que les choses devroient s’y passer ainsi ; aucun des
époux n’y pouvoit changer dans la suite : leur conven
tion étoit donc irrévocable.
Enfin, le contrat existe; et ce n’est point par de vagues
argumentations que l’on renverse un contrat. Nulle loi
ne le prohibe ; il ne renferme rien de déshonnête ; il
doit être suivi ponctuellement.
Ce quart des biens , madame d’A y a t a droit de le
réclamer sur toute la succession, sans que madame T e r reyre puisse prélever le fonds du douaire propre aux
enfans du premier lit.
L e contrat de mariage par lequel M . d’A y a t créa ce
douaire, fut expressément soumis à la coutume de Paris.
O r , l’article a 5 r de cette coutume dit : « N ul ne peut
« être héritier et douairier ensemble pour le regard du
c< douaire coutumier ou préfix. »
E t madam eTerreyre s’est portée héritière de M . d’Ayat.
Elle prétendra que cet article n’a d’application que dans
le cas où il existe plusieurs héritiers. A lo rs ils se forcent
mutuellement au rapport; il ne leur est pas plus permis,
à l’égard les uns des autres, d’être à la fois héritiers et
douairieçs, que d’être héritiers et donataires; car le douaire
�(
9)
.
.
préfîx n’est autre chose qu’ une donation. Mais madame
Terreyre est fille unique; elle hérite seule : l’article s 5i
de la coutume de Paris ne la regarde donc pas.
Il suffîroit de répondre à madame T errey re, que la
coutume ne distingue en aucune façon l ’héritière uni
que de celle qui a des cohéritiers : « N u l ne peut être
« héritier et douairier, dit-elle, pour le regard du douaire
« coutumier ou préfix. »
Mais on peut entrer dans le détail des motifs de cette
décision , sans craindre que l’examen la rende moins sa
tisfaisante.
Pothier s’explique clairement à ce sujet. « L e douaire,
«
«
«
«
«
«
dit-il, est une dette de la succesion du père envers
ses enfans. L e fils, unique h éritier, étant en cette qualité seul tenu de toutes les dettes de la succession de
son père, il ne peut pas être débiteur du douaire envers lui-même ; il ne peut pas en être à la fois le débiteur et le créancier : ce sont deux qualités qui se dé-
« truisent nécessairement » (T ra ité du d ouaire, n°. 360).
L ebrun semble encore être entré plus avant dans l’es
prit de cette disposition de la coutume. V o ic i quelles
sont ses paroles :
« A l’égard de l ’incompatibilité des qualités d’héri« tier et de douairier, elle est un droit universel en
« ce royaum e, parce q u e , si l’on considère le douaire
« comme une créance , elle se confond dans la qualité
« d’héritier; et si on le regarde c o m m e un titre lucratif,
« il ne peut pas concourir avec la succession qui est de
« la même nature. Aussi l’on dit communément que le
« douaire tient lieu de la légitim e, et que celle-ci tient
/
�( 10
« lieu de la succession » (Success., liv. 3 , cliap. 7 , n°. 18).
L e b r u n , comme on le v o it, ne fait point dépendre
son avis de l’article z 5 i de la coutume de Paris; il le
tire du droit commun de la F ra n ce; et les raisons qu’il
donne sont d’une telle solidité , qu’elles s’appliqueroient
au contrat de mariage de M . d’A y a t avec mademoiselle
de Montgran , fût-il étranger aux dispositions de la cou
tume de Paris.
L e douaire, en effet, étoit une portion des biens du
père assurée aux enfans, pour le cas où il rendroit sa
succession mauvaise; c’étoit une précaution prise en fa
veu r des enfans contre les malheurs de l’administration
de leur père. Mais lorsque l’enfant accepte la succession
m ê m e , c’est qu’il y trouve plus d’avantage que dans le
douaire; il recueille alors tout ce dont le père n’a pas
valablement disposé d’ailleurs. V o tre père a vo u lu , pourroit-on lui d ire, que vous eussiez au moins le montant^
du douaire; mais il n’a pas vo u lu , quand vous recueillez
plus que le douaire, que vous mettiez à part, sans la
com pter, cette portion qu’il vous assuroit en cas de mal
heur ; il n’a pas entendu vous autoriser h contrarier par
là les autres dispositions qu’il a faites.
U ne autre raison de décider également, admise dans
la jurispi'udence, est celle-ci :
L a portion la plus forte que puisse recevoir une
épouse en secondes noces, quand son mari a des enfans
du premier l i t , c’est une part d’enfant le moins prenant.
A in si, madame d’A y a t est donataire d’une part d’enfant
le moins prenant. Mais comment la part d’enfant jdoiteile se régler? P o u r la bien connoître, il faut voir ce
�que pourroit faire un enfant à la place de la veu v e, et
ce à quoi il auroit droit; car voilà ce qui a été donné
à la veuve. Elle doit l’avoir si ce don n’excède pas la
quotité disponible relativement à elle. O r , un autre en
fant mis à la place de la veuve empêch eroit de prendre
le douaire; et comme rien ici n’a été donné à titre de
p récip u t, le second enfant auroit la moitié de tous les
biens : ce seroit là la part d’enfant. La loi ne veut pas
que lorsque cette part est donnée à l’épouse e n secondes
noces, elle excède le quart des biens. Elle ne l’excèdera
donc point; mais il n’y a nul prétexte raisonnable de la
réduire plus bas.
U n arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 20
février 1809, a notamment consacré cette doctrine dans
la cause de M M . Jonnery et Sirot.
D
é l i b é r é
à
Paris, ce 30 novembre 1 8 1 2 .
BELLART, DESÈZE.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, impritn. de la Cour im périale, et libraire,
rue des T aules, maison L a n d r i o t , — Juillet 1813.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beaufranchet d'Ayat. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellart
De Sèze
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53439/BCU_Factums_G2210.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53535/BCU_Factums_G2620.pdf
27b8a24024656c15cae725e128e0b392
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Text
7®îü'j
MÉMOIRE
POUR
L e sieur B O U R N E T , p ro p ri ét a ire , h a b i t a n t de la
• DE RIOM.
v il le d' Iss oir e, A p p e l a n t ;
2e CHAMBRE.
CONTRE
Jean
B O N N A F O U X , p ro p rié ta ire, habitant au
lieu de L u za règ u es 3 com m une de M o lè d e , dépar
tement du C antal ; J e a n V I A L F O N T , secrétaire
i
de la s o u s - p réfectu re de S a in t- F l o u r , et dam e
F rançoise
D E L A R O C H E , son ép o u se;
V IA L F O N T , Jeanne V IA L F O N T ,
H e n r i
sa soeur,
propriétaires , habitans d u lieu de M o lèd e ; J e a n n e
V IA L F O N T
et A n t o i n e
F O U I L L O U X , son
m ari, q u i l ' autorise, propriétaires,
habitans d u
lieu de B o u f e le u f, com m une d ’A u r ia t 3 même d é
partem ent du C a n ta l, intim és ;
EN PRÉSEN CE
D e d ame
.
Amable-H e n r i e t t e D E C H A U V I G N Y D E
B L O T , veuve de M. C l a u d e - E t i e n n e - A n n e t D E S R O I S propriétaire, habitante de la ville de M ou
lins, et de M. A n n e t comte D E S R O I S , propriétaire,
habitant de la ville de P a ri s , rue Bl an c, n° 1 7 5 ,
défendeurs en assistance de cause.
L
orsqu’ en
COTJR ROYALE
1814 un gouvernement nouveau s’établit
en Fra nc e, le prince qui en était le c h e f , après avoir
publié uue charte q u ’ il destinait à rallier toutes les
�v° ήf
'
( - )
opinions, exprima bientôt le vœu d ’effacer ju sq u’aux
dernières traces des haines et des proscriptions qui
avaient affligé tant de Français.
C ’est dans cette sage pensée q u ’il abolit d ’abord
toutes les inscriptions encore existantes sur les listes
des émigrés, et q u ’il proposa ensuite aux chambres
un projet de loi sur la remise des biens non vendus.
Les chambres s’empressèrent de concourir à cet acte
de justice, et la loi du 5 décembre 1814 fut émise.
L e b ut de cette loi était clairement manifesté par ses
expressions ; elle voulait que les biens fussent rendus
en nature à ceux q ui en étaient propriétaires, ou à
leurs héritiers ou ayan t cause.
Ces termes : a u x propriétaires ou à leurs héritiers,
n ’étaieut pas é q u ivo q u es; ceux-là seuls, qui étaient
héritiers naturels des émigrés, avaient droit aux biens
rendus -, des étrangers légataires ou cédataires ne de
vaient pas etre admis à les réclamer, parce q u ’ils
n ’étaient rendus qu'à la famille de l ’émigré, h ses pa-
i
♦
rens les plus proches.
Aussi les tribunaux s’empressèrent-ils, dès l ’origine,
de repousser les demandes de ces étrangers ambitie ux ,
q u i , à l ’aide de titres vagues et généraux, cherchaient
à s’emparer de propriétés
auxquelles ne pouvaient
s’appliquer des actes très-antérieurs à la restitution.
IVlais dans les divers conflits auxquels cette loi bien
faisante autant que juste a donné l i e u ,
toujours il
avait été reconnu q u ’aux héritiers seuls de l ’émigré,
o u , si ses héritiers n ’existaient plus, à ses parens les
plus proches devaient appartenir les biens rendus.
i
�Ü iT v
*
( 3 )
é ilm
4
Jamais on n ’avait hasardé de prétendre que les pa
reils les plus éloignés de l ’émigré, et des païens qui
u ’étaient pas, qui n ’avaient jamais été ses héritiers,
dussent cependant profiter des bienfaits de la loi.
Il était réservé au sieur Desrois, q u i , encore aujour
d'hu i comme,dans une première cause, est l ’adversaire
réel du sieur B o u r n e t , il était réservé au sieur Desrois
de créer un sy stè me, dont le résultat serait de fausser
la loi sous prétexte de l ’interpréter, et d ’enrichir ceux
qui n ’ont rien perdu en privant ceux q u i ont été dé
pouillés.
Déjà ce système, présenté avec tout l ’art possible
par le sieur Desrois l u i - m ê m e devant la C o u r , a ce
pendant
etc proscrit.
Sera-t-il plus heureux aujourd’ h u i , en le reprodui
sant sous le nom des Bonnafoux?
11 nous est permis d ’en douter.
FAITS.
L a contestation a pour objet la succession de ClaudeG ilb ert de l ’Espinasse, émigré depuis 1792 , décédé
eu pays étranger le 6 frimaire an 8.
E n se fixant sur la généalogie, on voit que les aïeux
de C la u de-G il b ert de l ’Espinasse étaient C la u d e-G il bert de Sévérac et Marie-llose Bonnafoux.
Ceux-ci,
•
de leur un io n, avaient eu cinq enfans ,
savoir :
Claude de Sévérac, qui épousa Anne de Fondras, et
en eut un fils nommé Jean-Marie-Claire de Sévérac ,
décédé sans postérité le 2 germinal an 2 -,
.
�ut
( 4 )
François-Alclebert de Sévérac , qui avait épousé
Amable-Henriette C h au v ig n y de B l o t , et qui est aussi
mort sans enfans, le 4 germinal an 4 '•>
Marie et Marguerite de Sévérac, qui étaient entrées
en religion, et dont la survivante est décédée, à ce q u ’il
pa rait, le i i septembre
i
8 i 5;
E n f i n , Catherine-Marie-Louise de Sévérac, qui avait
épousé Guil lau m e de l ’Espinasse : c’est de ce mariage
q u ’était né le sieur C la u d e-G il b ert de l ’Espinasse de
l'hérédité duquel il s’agit.
A la mort de Jean-Marie-Claire de Sévérac, sa suc
cession, régie par la loi du 17 nivôse an 2 , fut divisible
par moitié entre les Fondras, pareils de la ligne mater
nelle, et les Sévérac, païens de la ligne paternelle ; et
comme le sieur de l ’Espinasse fils représentait sa mère
qui n ’existait plus, il devait concourir, avec FrançoisAldebert de
Sévérac,
son o nc le , et avec Marie et M a r
guerite de Sévérac, ses deux
t a n t e s , au
partage
de la
moitié affectée à leur l ig n e 5 en sorte q u ’il lui revenait
un huitième du patrimoine d u .d é iu n t .
C e patrimoine se composait, i° de la terre de Y e r tessère, située dans le département du C a n t a l ; 20 des
trois quarts de celle de Sévérac, située dans le même
dé p a r t e m e n t } 3 ° des trois quarts de celle de $l-Martin,
située dans le département du Pu y-de-D om e.
L e sieur de l ’Espinasse fils,
héritier pour un hui
tième, devait donc obtenir un huitième de la terre de
Vertessère, et trois trente-deuxièmes des deux autres
terres.
Lesmemesquotités appartenaient a Franeois-Aldebert
�de Sévérac, aussi héritier pour un huitième du défunt.
Au décès de François-Aldebert de Sévérac, qui eut
lieu le 9 germinal an 4 > ses seuls héritiers étaient
Marie et Marguerite de Sévérac, ses deux sœurs, et
Claude - G ilb ert de l ’Espinasse, son neveu. C h a c u n
d ’eux était appelé à recueillir le tiers de sa succession ;
et comme cette succession se composait de la terre
d ’A n z a t , d ’ un huitième de la terre de Vertessère, et
de trois trente-deuxièmes des terres de St-Martin et de
Sévérac, il en résultait que les droits du sieur de l ’Espinasse fils, dans les successions de ses deux oncles,
s’ é l e v a i e n t
à un tiers de la terre d ’A u z a t , à quatre
trente-deuxièmes ou à un huitième des terres de SaintMartin et de Sévérac, et à un huitième plus un tiers
de huitiè me, c’est-à-dire à quatre vingt-quatrièmes ou
un sixième de la terre de Vertessère.
Mais, émigré depuis 1 7 9 2 , frappé de mort civile
par la loi du 28 mars 1 7 9 3 , il n ’avait pu alors re
cueillir lui-mème ces deux successions. C ’était à l ’K ta t
d ’exercer scs droits en vertu de 1 article 3 de la loi du
28 mars, qui porte que les successions échues et à
éch o ir a u x ém igrés pendant 5 o a n s , seront recu eillis
p a r la république.
E n l ’an 2 , à la mort de Je an -M ari e - Claire de
Sévérac, ses biens furent mis sous le séquestre, à la
diligence des agens du gouvernement. Il parait q u e ,
postérieurement, un partage fixa les lots de chaque
héritier.
E n l ’an 4 > <1 l ’ouverture de la succession de François
Aldebert de Sévérac, des mesures conservatoires furent
�aussi prises clans l ’intérêt de l ’É t a t ; et le séquestre
fut mis notamment sur le mobilier qui se trouvait
dans les bàtiinens d ’ Au zat.
Mais la veuve de Sévérac (la dame de C h a u v ig n y de
B l o t ) ¿tait usufruitière des biens de son mari pour le
tems de sa viduité,.
Donataire de l ’ u s u f ru i t, elle réclama la main levée
du séquestre, et elle o b t i n t , le i 3 germinal an 4 > un
arrêté de l ’administration départementale du Pu y-d eD ô m e , q u i , en ordonnant cette main levée, l ’autorisa
à se mettre en possession de la terre d ’A u z a t , et la
soumit seulement à faire procéder à un inventaire du
m obilie r, et dresser un état des immeubles.
L ’inventaire des meubles et l ’état des immeubles
furent f a i t s , le 24 germinal an 4 ? et
dame de
C h a u v ig n y a constamment joui, dès cette époque, de
la terre d ’Auza t.
L ’annee s u i v a n t e , le 3 o floréal an 5 , elle a c q u i t ,
au plus vil prix , les droits héréditaires des deux
religieuses, Marie et Marguerite de Sévérac, droits qui
comprenaient les deux tiers de la terre d ’Au zat.
L e 17 septembre 1 7 9 7 , la dame de C h a u v i g n y
épousa le sieur Desrois. Dès cet instant son usufruit
devait cesser, aux termes de son contrat de mariage;
elle conserva cependant une jouissance à laquelle elle
n’ avait plus droit.
Cependant
le sieur de l ’Espinasse fils mourut à
liurghen en B avi ère , le 16 frimaire au 85 le sieur
G u il la u m e de l’Espinasse son père, qui lui survécut,
était
son plus proche parent et son seul
héritier,
�( 7 )
d ’après la loi du 17 nivôse an 2. Les lois sur l ’éniigration
le p r i v èr e n t de cette succession.
Mais, en l ’an 10, parurent le sénatuscousulte du
16 floréal et l ’avis interprétatif du
9 thermidor.
On sait que le premier de ces deux actes législatifs
amnistia
les émigrés ,
en leur
imposant
quelques
c o n d i ti o n s, notamment celle d ’obtenir un certificat
d ’amnistie ; l ’avis du 9 thermidor étendit cette faveur
aux émigrés décédés, en autorisant leurs héritiers à les
faire amnistier.
L e sieur de l ’Espinasse père o b t i n t , le i 5 ventôse
an 1 1 , un certificat d ’amnistie pour son fils dont il
était l ’ unique héritier. Il est à remarquer q u ’à cette
d er n i è r e
époque, le chapitre du code civil sur les suc
cessions n ’avait pas encore paru. L a
an
2
était encore en vigueur.
J|l>i
du 17 nivôse
*
L ’amnistie prononcée, le sieur de l ’Espinasse père
obti nt divers arrêtés des préfets de la I l a u t e - L o i r e , du
Cail ta l et du Puy-de-Dôme , q u i l ’e n v o y è r e n t ,
en
qualité d ’ héritier de son fils, en possession des biens
de celui-ci.
Mais ces arrêtés diffèrent dans leurs dispositions ,
e t , par suite , dans leurs effets. 4
Les seuls biens à recouvrer dans le département de
la Ila ute-Loire étaient possédés par le fils, au moment
de son émigration. Ils furent restitués au père par un
ar r ê té que prit le préfet de ce département , le 11
germinal au 11.
M a i s , dans les déparlemens du Cantal et du Puyde Dôme se trouvaient les terres de Verlessère , de
�-\n
( « >
Sévérac et d ’A u z a t , dont une partie était échue au
fils l’E^pinasse, en l ’an 2 et en l ’an 4 ? pendant son
émigration.
L e préfet du C antal, par son arrêté du 25 thermidor
an 1 1 , délaissa au sieur de l ’Espinasse ce que l 'É ta t
avait recueilli pour son fils dans les terres de Vertessère
et de Sévérac.
Mais le préfet du département du P u y - d e - D ô m e ,
par arrêté du 7 frimaire an 12,
fit une distinction
entre les biens personnels du fils et ceux qui lui étaient
advenus pendant l ’émigration ; il ordonna , qua nt aux
premiers, la main-levée du séquestre, et le maintint
qua nt aux autres.
C e l t e dernière décision était autorisée par la loi du
8 messidor a n ^ , et par des actes du gouvernement,
des 5 brumaire et 24 frimaire an 9 et 3 floréal an 11.
L e si eur de l ’Espinasse fut donc obligé de s’y résigner;
et il ne put exercer, pour le m o m e n t au moins, les
droits q u ’avait son fils, soit au huitième de la lerre de
St- M ar ti n , soit au tiers de celle d'A nzat. Il parait que
le huitième de St-Martin ayant été déjà réuni à la sénatorerie attachées la cour royale de llioin, cela contribua
à la rigueur de l’ari f l é du préfet du Puy-de-Dôme.
Mais le sieur de l’Espinasse profita dès-lors des biens
qui lui étaient délaissés par l’arrêté du préfet du C a n t a l ,
dont la décision fut aussi définitive, les préfets de
chaque département étant chargés par la loi de pro
noncer sur ces sortes de difficultés.
Ces circonstances furent favorables ïi la dame de
C h a u v i g n y , (jui^ par S011 second mariage avec le sieur
�* \
de cu ju s.
�GÉNÉALOGIE.
»H*0 *3“
J ean
BOINNAFOUX DE BEYSSAT,
M a rg u e rite
) .
DE VERDONNAT.
____________ I____________
JEAM'E,
à
Jeas \ ialfost.
AG>ES,
MARIK-KOSE,
C l a o d e - G i l b e r t DE S É V ¿ R A C ,
JEAN-BAPTISTE,
à
ì
M
J t A K - J o s iP I l U O ISA FO D X .
a r ie
CLAUDE,
Roux.
A *ie
de
à
F
ondeas.
*í f r a m c o i s -a l d e b e r t , .
I
à ¡» .« ta » W |
HENRIETTE
DE CIIAUWGNY DE C L O T / *
rvuiariée i M. Dtsuois.
CATHERINE,
JE A N ,
Intimé.
1
JX A X -Jo jcru
de
L
a x o c b i.
JEAN-MARIE-CLAIRE, ,
•J- le 3 germin»! an a.
ANTOINETTE,
i
J
ia
»
V
ia lfo r t.
MARGUERITE.
MARIE.
CATHERINE-M ARIE-LOUISE
à
G
u il l a u m e de l ’E î p i s a s s e
H « li gi cU S «S <
CLAUDE-GII.BERT.
de ç u ju t.
M
a R I E - F hA S C O H E ,
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J eas V ialtoxt.
[ n lim tt.
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cchue
au
�Desrois,
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m i e r mari.
perdu l ’ usufruit des biens de son pre
Elle se maintint dans la possession du
tiers
de la terre d ’A u z a t , qui était échu à l ’émigré l ’Espiuasse, et que l’E t a t négligea de réclamer contr’elle,
dans l’ignorance, sans d o u t e , de son convoi ou des
clauses de son premier contrat de mariage.
Cependant* le sieur l ’Espinasse père avait cédé au
sieur Gren ier, à la charge de le garantir des dettes, et ,
pour la somme de 3 ooo fr. , tous les droits qui lui
avaient été délaissés par l ’Etat.
U n e contestation s’étant élevée entre le cédataire et
la dame Desrois, pour le partage des biens de la suc
cession de François-Aldebert de Sévérac , son premier
mari, il fut question de la terre d ’A u z a t , de la posses
sion illégale de cette dame et de la négligence des em
p lo yés de la régie. Mais cela n ’eut pas de suites; le sieur
Grenier étant sans qualité pour réclamer, la dame
Desrois se maintint dans sa jouissance.
Les événemens mémorables de i 8 i 5 produisirent la
restauration. Alors les familles des emigres purent
espérer de recouvrer ceux de leurs biens dont l ’É t a t
était encore en possession.
Un premieractede justice fut fait par une ordonnance
royale du \ juin 18 14 s (1M>> cn réunissant au domaine
de la couronne les biens qui formaient la dotation des
sénatoreries, ordonna q u ’on eu distrairait les propriétés
particulières acquises
par voie de confiscation , et
q u ’elles seraient rendues aux anciens propriétaires.
Par l ’eifet de cette ordonnance, le sieur de l ’Espinasse
père devait recouvrer le huitième de la terre de Saint2
�Martin , qui faisait partie de la dotation de la sénatorerie de Riom.
Bientôt est publiée une loi plus générale, celle du
5 décembre 18 14 s Par laquelle le pouvoir législatif
ordonne que « tous les biens immeubles séquestrés ou
« confisqués pour cause d ’émigration, ainsi que ceux
« advenus à 1 É t a t par suite de partage de successions
« ou presuccessions, qui n ’ont pas été vendus et font
« actuellement
partie
du
domaine p u b l i c , seront
« rendus en nature à ceux q ui en étaient proprié« taires, ou à leurs héritiers ou aya^it cause. »
E n vertu de l ’ordonnance du 4 juin et de la loi du
5 décembre, le sieur de l’Espinasse père avait à récla
mer, soit le huitième de la terre de St-M a rtin , soit le
tiers de celle d ’Auza t.
Dans l ’ignorance de ses droits h ce dernier ob jet, il
n agit (1 abord, que pour le huitième de la terre de
St-Martin.
L e sieur Grenier prétendit alors que les droits du
sieur de l ’Espinasse à celte terre étaient compris dans
la cession q u ’ il lui avait faite, le 18 vendémiaire an
i /j .
C ette erreur fut repoussée d ’abord par le tribunal
d ’Is^oire, ensuite par la cour de lliom.
L e jugement du tribunal d ’issoire considère dans ses
motifs, « que les biens dont il s’agit étaient irrévoca» blement réunis à la dotation du sé nat, deux ans avant
» la cession faite par M. de l ’Espiuasse à M. Grenier;
» ‘ lue, dans la supposition où les biens eussent été
» nominativement compris daus ladite succession , la
�V* •
*
c „
)
m
>
» clause eut ¿té, par les lois existantes, déclarée comme
» non avenue. »
E t , dans son dispositif, le tribunal déclare que la
qualité de représentant d u .sieur C la u d e-G ilb ert de
l ’Espinasse } p o u r l ’objet en question, repose dans la
seule personne du sieur de l ’Espinasse père, et q u e ,
p a r conséquent, il est seu l habile à se pourvoir devant
la commission du gouvernem ent, p o u r être envoyé en
possession des biens restitués p a r ordonnance royale.
Tel est le jugement que la cour de R f o m , chambres
réunies, confirma, purement et simplement en ce point,
par-arrêt du 3 mars 1817.
Depuis, par acte authentique du 29 octobre 1817 ,
le
sieur
de l ’Espinasse, qui avait une affection particu
lière pour le sieur Bournet son parent et son successible, lui a fait donation entre vi fs , de tous les droits
qui résultaient, en sa fave ur , de l ’ordonnance royale
du 4 juin 1 8 1 4 5 île la loi du 5 décembre su ivant, et
de l ’arrêt de la C o u r , du 3 mars 1817.
Cependant cet arrêt avait ordonné que M. de l ’Espinassc con trib u e rait , dans la pioporlion de la valeur
du huitième de la terre de St-M arlin, aux dettes de la
succession du sieur de l ’Espinasse fils.
E n exécution de cetarrêl, il fut procédé à un compte,
lors duquel des débats s’élevèrent. On parla de la terre
d ’ A u z a t ; et le sieur Bournet découvrit alors les droits
de son donateur au tiers de cette terre, et la posses
sion illégitime dans laquelle s’élait maintenue la dame
Desrois.
Il forma aussitôt, devant le tribunal civil d ’ Issoire,
�la demande
en
paYtage des biens de la succession d’Al-
debert de Sévérac, qui étaient situés dans le départe
ment du Puy-de-Dôme, et il en réclama un tiers, comme
représentant le sieur de l ’Espinasse iils, héritier pour
un tiers de cette succession , les deux autres tiers ap
partenant à la dame Desrois, du chef de Marie et de
Marguerite
de Sévérac, dont elle avait acquis les droits.
C ett e action avait pour b u t , principalement, d ’ob
tenir le tiers de la terre d ’Au zat.
E lle fut accueillie par jugement du 19 décembre 1822,
qui condamna la dame Desrois et son mari à rapporter
ou à faire rapporter au partage, i° tous les immeubles
de la succession ; 20 la valeur des dégradations q u ’ils
avaient commises \ 3 ° les jouissances q u ’ils avaient per
çues depuis le 5 décembre 1 8 1 1\.
L a dame et le sieur Desrois interjetèrent appel de ce
jugement.
L e sieur B o u r n e t se p l a i g n i t aussi, par un appel
inc iden t, de ce que la dame et le si eur Desrois n ’ a v a i e n t
pas été condamnés au rapport des jouissances depuis la
date du second mariage.
Devant la C o u r, la daine Desrois n ’épargna rien pour
faire triompher des prétentions illégitimes.
E lle soutint q u ’elle était seule propriétaire du tiers
de la terre d ’A u z a t , réclamé par le sieur Bournet ,
comme du surplus de cette terre.
Il lui appartenait, disait-elle, «Vplusieurs titres :
Co mm e subrogée aux droits du sieur Grenier, à qui
la cession en avait été faite, et avec qui elle avait clleincine truité ;
�Comm e l ’ayant acquis des demoiselles de Sévérac, a
qui ce tiers appartenait ;
Comme exerçant, dans tous les cas, les actions des
demoiselles de Sévérac, qui lui avaient vendu toute la
succession d ’Àldebert de Sévérac, et q u ’elle prétendait
être héritières, pour m oit ié, de l ’émigré l ’Espinasse.
Sous ce dernier rapport, la dame Desrois demandait
à être admise, du chef des dames Marie et Marguerite
de Sévérac, à réclamer les biens rendus par l ’ordonnance
du 4 juin 18 14 ? et Par k' loi du 5 décembre i 8 i 4 ; elle
concluait aussi à ce que le sieur Bournet fut tenu de
rapporter le huitièmede la terre d e S t - M a r l i n , q u ’avait
obtenu le sieur de l’Espinasse père ; elle réclamait la
moitié, soit de ce huitième, soit du tiers de la terre
d ’A u z a t , échus à ' l ’émigré l ’Espinasse.
' Toutes ces questions furent débattues pendant p l u
sieurs audiences, devant la C o u r ; tou tes, elles furent
jugées en thèse, par arrêt du deux janvier 1827 , qui
confirma le ju gem ent , quant à l ’appel principal, et
qui, l ’infirmant sur l ’a p p e l incident, condamna lad amç
Desrois à restituer les jouissances q u ’elle avait perçues,
du jour de son convoi avec le sieur Desrois.
Les motifs de l ’arrêt déclarent que ce serait sans
qualité comme sans dr oit, que la dame Desrois vou
drait retenir le tiers de la terre d ’Auzat, et q u ’elle n’en
avait été ni pu être saisie par la cession que lui avaient
faites les deux dames de Sévérac, le 3 o floréal an 5 .
Cependant
comme l'on contestait au sieur de l ’Es-
pinasse père et au sieur Bournet son donataire la qualité
d ’ héritier unique de l ’émigré, et que l ’on soutenait que
�( r4 )
les clames de SévérajC étaient aussi les héritières de celuici pour la moitié des biens q u ’avait rendus la loi du
5 décembre 18 i 4 ? la C o u r eut à se prononcer sur cette
question, et elle la décida par des motifs aussi puissans
que précis.
E n voici le texte*:
« Considérant q u ’aux termes de celte loi (la loi du
« 5 décembre 18 i 4 ) > les biens dont elle a ordonné la
« remise ont du. être rendus en nature à ceux qui en
« étaient propriétairés, ou à leurs héritiers ou ayant
« cause.
_
J
« Que le sieur G uillaum e de l ’Espinasse, aux droits
« duquel est la partie d ’Allem and , ayant élé reconnu
« et déclaré être le seul représentant
de
Cla u de de
« l ’Espinasse son fils , par le jugement du tribunal
« d ’Issoire et par l ’arrêt de la C o u r , des iG juin 18 iG
« et 3 mars 1 8 1 7 , et ces jugement et arrêt n ’ayant
« pas été a t t a q u é s pa r les pa rt ie s de Bayle , il doit
« demeurer pour constant que le
si eu r G u i l l a u m e de
« l ’Espinasse a été seul appelé à recueillir, du chef de
« Claude-G ilb ert son fils, le bénéfice de la loi du
« 5 décembre 1 8 1 4 ? pour raison de tous les biens
« séquestrés ou confisqués sur ce dernier ;
« C o n s id é r a n t, d ’ailleurs., que le sieur Claude« G il b ert de l ’Espinasse, étant décédé le 1G frimaire
« an 8 , sous l ’empire do la loi du 17 nivôse de l ’an 2,
« et ayant élé amnistié le i 5 ventôse de l ’an 11 ,
« toujours sous l ’empire de la même loi, le sieur de
« l’Espinasse son père a été seul saisi de sa succession >
il suivant lo droit commun ; qu'à la vérité
l ’ e xerci ce
�( '5 )
« de ce droi t, acquis audit sieur de l ’Espinasse père,
»
avait
été suspendu par l'effet des lois sur l’émigia'-
(( t i o n , qui l ’avaient transmis au fisc, mais que les
« droits civils ayant été, depuis, restitués aux émigrés,
« et le sieur l ’Espinasse fils ayant été amnistie , la
« remise, ordonnée par la loi du 5 décembre i B 1 4? de
« ses biens dont l ’E t a t avait été saisi momentanément,
« n ’a pu et du etre faite qu au sieur G uillaum e de
« l ’Espinasse son père, comme seul héiùtier naturel
« au moment de son décès ;
« Considérant, au surplus, et en ce qui touche la
demande
subsidiaire que les parties de Bayle ont formée
seules sur 1 appel ,
« Que le tiers de la terre d ’ Auzat formait, ainsi que
« le huitième de la terre de Saint -Martin , la quotité
« de ces biens que le sieur de l ’Espinasse fils aurait
« recueillis dans les successions de Jean-Marie-Claire
« et de 1^rançois-Aldebert de Sévérac, s’il
« émigré, et que la nation avait
« Q u e , dès
q u ’ il
n ’e û t
r ec ue i ll i e p o u r
pas
lui;
a été reconnu et décidé par les
« jugement et arrêt des seize juin mil huit cent seize
« et trois mars mil huit cent dix -se pt, que le sieur de
« l ’Espinasse père avait e u , seul, le droit de réclamer
« la remise du huitième de la terre de Saint-Marlin ,
« en vertu de la loi du cinq décembre 18 1 4 ? les mêmes
« motifs qui ont fait admettre la réclamation du sieur
« de l ’ Espinassc père par rapport au huitième de la
« terre de Saint-Martin , comme étant l ’ unique héritier
« de son fils, doivent aussi faire accueillir celle que le
« sieur Bournet son donataire a formée,
quant au
�(
)
« tiers de la terre d ’A u z a t , sans être assujetti à aucun
« rapport, respectivement à la terre de S ain t -M arti n ,
« et sans q u ’il y ait d ’autre opération à faire que de
« procéder au partage de la terre d ’A u z a t , et du mobi« lier qui en dépendait, pour en être attribué un tiers
« au sieur Bournet, avec les jouissances, suivant q u ’elles
« seront ci après réglées. »
L a dame Desrois se pourvut en cassation contre
l'arrêt. L e pourvoi fut rejeté par la section des requêtes.
L e sieur Bournet devait donc croire q u ’il était désor
mais à l ’abri de toutes tracasseries.
M ais , sur la revendication de la moitié du bien de
l ’émigré l ’Espinasse, la C our de cassation, examinant
seulement la qualité de la dame Desrois, se borna à
déclarer « q u ’il était reconnu en fait que la cession
« consentie, en floréal an 5 , n ’avait point porté ni pu
« p o rt er sur la succession du fils l’Espinasse, décédé
« seulement en f r i m a i r e a n 8 ; q u ’ e ^ e portait seule« ment sur la succession de François-Ald eb er t de
« Sévérac, et q u e , même sur cette succession , elle ne
« conférait nullement à la cessionnaire le tiers en
« question (le tiers de la terre d ’A u z a t ) ;
« Q u ’ainsi , ne pouvant non plus représenter les
« deux religieuses, Marie et Marguerite de Sévérac,
« la veuve de Sévérac, épouse Desrois, était également
« sans qualité pour eu exercer les droits. »
L e silence de la C o u r de cassation sur le fond du
droit, dont elle n’avait pas à s’occuper, à fait concevoir
a la dame et au sieur Desrois le projet de
renouveler
le
j) roc es sous le nom des héritiers maternels des religieuses,
�( *7 )
Ils ont
t ra i té
avec eux par un acte sous seing privé
q u ’ils ne présentent pa s, de crainte que l ’on n ’en
remarque
le faible prix; e t , agissant sous le nom de
cfcs prétendus héritiers, ils ont formé, soit contr’euxmêmes comme détenteurs de
la
terre d ’A u z a t , soit
contre le sieur Bournet , la demande en partage de la
succession de Claude-Gilbert de l ’Espinasse lils.
C ’est par exploit du 16 août 1828 , que l ’action à
été intentée.
n
Les prétentions que l ’on y élève ne sont pas modiques :
non seulement les demandeurs concluent au partage
de la succession de François-Aldebert de Sévérac; non
seulement ils réclament même le rapport de la portion
de la terre de Saint-Martin , restituée au sieur l ’Espin a s s e
par l ’ordonnance du 4 juin 1 8 1 4 , mais ils veulent
encore
faire confondre dans cette succession tous les
biens provenus au fils l ’Espinasse , de la famille de
Sévérac, qui était celle, disent-ils, de Catherine de
Sévérac sa mère.
T o u t e s ces p r é t e n t i o n s o n t été ac cu ei l li es p a r le t riI,
I llW ' l'Ttr ------ 1 I -
* • -»•
4
hunal d ’ Issoire, qui s’est mis en contradiction directe
avec les décisions q u ’il avait rendues l u i - m ê m e , soit
dans une cause semblable entre le sieur de l ’Espinasse
et le sieur Gren ier, soit, dans la même cause, en ire
le sieur Bournet et la daine Desrois, qui a aussi consi
déré comme inutile même, la lierce-opposilion que les
B o n n a f o u x devaient, il semble, former aux arrêts par
lesquels le sieur de TEspinasse père avait élé déclaré
,seul représentant et unique héritier de son iils.
J^es motifs du jugement examinent lu qualité des
«
�(.8 )
■
demandeurs, l ’exception résultant de la nécessité où
ils étaient de former tierce-opposition aux précédens
arrêts, les effets de la loi du 5 décembre 18 1 4 Ils décident que la qualité est suffisamment justifiée
par les actes produits.
Sur la fin de non recevoir, ils déclarent,
« Que les demandeurs n ’ayant pas'figuré dans les
jugemens et arrêts invoqués contr’eux, ont pu remettre
en question ce qui avait été jugé en leur absence; que
l ’article 474
Code de procédure, qui autorisait les
tierces-opposilions'aux jugemens auxquels on n ’avait
pas été pa rtie, accordait une f a cu lt é , mais n ’imposait
pas une obligation. »
Sur le fonds de la cause, ils jugent,
,
« Q u ’en l ’an 4 > au décès de François Aldeberl de
Sévérac, le tiers de sa succession, dévolu à C laude Gilbert L ’Espinasse, alors émigré, fut recueilli par
l ’E t a t qui le représentait ;
« Q u e , lors de l ’amnistie, le
g o u v e r n e m e n t ne réin-
. tégra le sieur L ’Espinasse père q u e dans les biens qui
avaient appartenu au fils décédé en état d ’émigration,
sans y comprendre le tiers allèrent à ce dernier dans
la succession de son oncle François-Aldebert de Sévérac;
« Q u e , dès-lors, ju sq u’au moment de la p r o m u l
gation de la loi du 5 décembre 18 1 4 > l ’ Etat s’est trouvé
propriétaire légal de ce bien; que cette loi n ’a fait
cesser, que pour l ’aven ir, l ’eiFel des lois sur l'éinigration , ce qui s’induit nécessairement de la substitution
faite dans la rédaction du mol rendu au mot restitué
qui se trouvait dans le projet;
�( i9 )
«
Q u ’en
se pénétrant bien de l ’esprit dans lequel
cette loi a été rendue et de la discussion qui a précédé
son
adoption , on voit que le législateur a voulu
accorder une laveur à l ’émigré, k sa famille ou à ceux
à qui il aurait cédé ses droits après la publication de
la loi, et q u ’en désignant les héritiers, il n ’a eu en vue
que ceux qui auraient recueilli la succession s’ il était
décédé postérieurement au 5 décembre i 8 i 4 ;
« Qu e c’est sans fondement q u ’on a prétendu q u ’en
décidant que les biens rendus doivent être attribués
aux héritiers que l ’émigré, décédé sous l ’empire de la
loi du 17 nivôse an 2 , aurait eus s’il eut survécu à la
publication de la loi de 18 r 4 ? ce serait admettre q u ’ un
individu pût laisser deux successions qui
devraient
être régies par des principes différens; q u ’il est évident,
en eff e t, q u ’on ne peut considérer comme ayant fait
partie de la succession de C l aude-Gilbert de L ’Es pi
nasse, décédé sous l ’empire de la loi du 17 nivôse an a ,
des biens q u i , à l'époque où cette succession s’est
ouverte , appartenaient à l ’E t a t ,
et qui n ’ont été
rendus à la famille de l ’émigré que par une loi de grâce
et de laveur, qui n ’a été promulguée que long-tems
après son décès, et qui, d ’après son texte et son esprit,
ne peut avoir aucun effet rétroactif:
« Q u e , d ’ après les lois alors en vigueur, les parens
du sieur de I/Espinasse fils, au degré successible le
plus rapproché, étaient, au 5 décembre 1 8 1 4 , pour
la ligne paternelle,
le sieur de L ’Espinasse père,
représenté par le sieur lîournet;
et , pour la ligne
maternelle, la dame Marguerite de Sévérac, décédée
�\
( 20 )
1e i i
septembre
i8 i
5,
*
Laissant pour héritiers les
demandeurs en partage.
Par ces m o t if s , le tribunal déclare mal fondées les
exceptions proposées par ledit sieur Bournet, les rejette,
et,
statuant au f ond, donne acte à la dame veuve
Desrois et au sieur JDesrois de la déclaration q u ’ils ont
faite par leurs conclusions signifiées 3 q u ’ ils sont prêts
à faire compte, à qui par justice sera ord onné, des,
jouissances dont ils peuvent être tenus ;
« Ordonne que les parties viendront à partage des
Liens meubles et immeubles dépendant de la succession
de François-Aldebert de Séverac; que la dame veuve
Desrois et le sieur Desrois, en leurs q ualité s, rappor
teront audit partage i° tous les immeubles de ladite
succession dont ils peuvent
être détenteurs;
i° la
valeur des dégradations qui auraient pu y être com
mises, avec les intérêts à partir du jour où elles a u
raient eu lieu ^ 3 les meubles , effets mobiliers et
créances actives qui font partie de la succession, avec
les intérêts à dater du jour du convoi de ladite dame
de C h a u v ig n y de Blot avec le sieur Desrois; 4 °
valeur
des jouissances des immeubles, à partir de la même
époqu e, avec les intérêts à dater de la première de
mande en partage, introduite par le sieur Bournet
contre les sieur et dame Desrois ;
« Ord on ne, en o u t r e , q u e , du tout ¡1 sera fait
masse pour en être attribués deux tiers à la dame
Desrois, en sa qualité de cessionnaire des dames
Marie
et Marguerite de Sévé rac, et l ’autre tiers a u sieur
B o u i n e t , aymvt cause du sieur Lespinasse père., d ’ une
�p a r t , et à Jean Bonnafcmx et consorts, d ’autre p a r t ,
comme représentant ensemble les parens successibles
dans les lignes paternelle et maternelle du sieur C la u de
Gilbert de l’Espinasse ; p o u r , ledit tiers être subdivisé
entr’eux tous, chacun suivant son amendement dans
la portion de ce dernier ; '
« Ordonne , encore , que les parties viendront à
division et partage des b iens possédés par ledit Bournet,
provenant de la succession de Jean-Marie-Cia ire de
Sévcrac n e v e u , situés dans la commune de S t - M a r i i n
desTTains^t
de
autres, ainsi que de ceux de la succession
Claude-G ilbert
de l ’Espinasse, décédé émigré, q ui
1uTprovénaient de l a famille de S év éra c, pour en être
attrïbueea
cha~cïïn sa portion afférente; auquel partage
chaque co-partageant rapportera les biens meubles et
immeubles
dépendant desdites successions, dont il se
trouve en possession , avec restitution de jouissances et
intérêts, depuis son entrée en jouissance, soit par luimême, soit par ceux dont il serait l ’ hé r i t i e r ou l ’ayant
• ■
cause. »
Tels sont littéralement les termes des motifs et du
dispositif du jugement dont on a retranché seulement
quelques membres de phrase, étrangers aux difficultés
à résoudre.
Il résulte de ce jugement que le tribunal a été
beaucoup plus lo in , peut-être, q u ’ il ne s’en doutait.
E n effet, non seulement il a attribué aux deman
deurs un droit sur le tiers de la terre d ’ Au za t et sur
le huitième de la terre de Saint-Martin , comme ayant
été restitués aux héritiers de l ’émigré l ’Espinasse par
�la loi du 5 décembre 18 1 4 1 mais encore il a condamné
le sieur Bournet à rapporter au partage tous les autres
biens meubles et immeubles provenant de la f a m ille de
Se’véra c; et par conséquent, soit les terres ou les por
tions des terres de Vertessère et de Sévérac, qui avaient
été restituées au sieur l ’Espinasse p è re , dès le 25 ther
midor an i i , par un arrêté du préfet du C a n t a l ; soit
encore les biens mêmes que pouvait avoir recueillis le
sieur de l ’Espinasse fils dans la succession de la dame
de Séverac sa m è r e , avant son émigration ; ces biens
qui furent également restitués au sieur de l ’EspinaSse
père, par les arrêtés des préfets du Puy-de-Dôme et de
la Ilaute-Loire", des 11 germinal an 11 et 7 frimaire
an 12.
.
C ette étrange largesse n ’est, sans doute, que l ’efTet
d ’une erreur q u ’ont pr od uite , on doit le croire, les
conclusions des demandeurs.
Mais elle prouve, a u m o i n s , q u e le tribunal a été
fort peu a tten ti f aux faits de la cause, comme nous
démontrerons q u ’il a commis les plus graves erreurs en
principes.
L e sieur Bournet a interjeté appel de ce jugement
contre les B o n n a f o u x , demandeurs apparenô.
Il a aussi appelé devant la C o u r la dame veuve
Desrois et le sieur Desrois son fils, demandeurs réels;
et toutes les questions soulevées devant les premiers
juges se reproduisent aujourd’hui.
C e t appel donne donc lieu à examiner les qualités
des demandeurs, la procédure q u ’ils ont tenue, le foiidement enfin des prétentions q u ’ils élèvent.
�C 23 )
Mais, sur le premier o b je t , on se bornera a faire
que les qualités ne paraissent pas suffisamment
justifiées, en ce sens, au moins, que les Bonnafoux ne
ob s erve r
représentent pas toutes les branches des parens m a
ternels de l ’émigré. On se réserve, d ’ailleurs, devérifier
les actes de famille q ui pourraient être rapportés.
Le second objet exigera quelque discussion.
L e troisième, comme le plus im po rta nt, recevra tout
le développement qui est, il semble, nécessaire pour
faire apprécier sainement les droits des parties.
S Ier. 1
*
i
P rocédure tenue p a r les dem andeurs.
~La procédure des demandeurs a été peu régulière.
Ils se présentaient comme héritiers, pour m oiti é, de
C l a u d e - G il b er t
de l ’Espinasse , d o n t , d ’après eux-
mêmes, ils n ’étaient parens q u ’à un degré très-éloigné.
Ils n ignoraient pas q u e , par plusieurs jugemens et
par plusieurs arrê ts, le sieur de l ’Espinasse père avait
été déclaré seul héritier, seul représentant du sieur
Cla ude -G ilb ert de l ’Espinasse, son fils.
C ’é t a i t , en effet, ce q u ’avait décidé un premier
jugement rendu par le tribunal d ’Issoire, le i3 juin
18 i <3 , entre le sieur de l ’Espinasse père et le sieur
Gren ier, relativement à la terre de St-Martin , objet
du procès alors comme aujourd ’ hui. Dans le dispositif
du ju g em e nt , le tribunal déclare que la q u a lité de
représentant du sieur C la u d e de /’E sp in a sse, p o u r
l ’objet dont est q u estio n ,
sonne du sie u r de l
repose
’ E s p i n a s s e pfcniî,
dans
la. s e u l e
per
et, par conséquent,
�* 1
( 24 )
q u ’ il est s e ul h a b i l e à se p o u r v o i r d e v a n t la commission
d u G ouvernem entj p o u r être envoyé en possession des
biens restitue's p a r ordonnance royale.
'»
O r , ce jugement fut confirmé par un arrêt solennel
des chambres réunies de la C o u r de Iliom , prononcé
le 3 mars 1817.
C ’est encore ce q u ’avaient jugé et le même tribunal
d ’ Issoire et la même C o u r de R i o m , entre le sieur
Bournet et les sieur et dame Desrois, qui élevaient
les mêmes questions, renouvelées aujourd'hui par euxmêmes sous le nom des Bonnafoux dont ils sont les
cédataires déguisés. Alors aussi la dame Desrois préten
dait que le sieur Bournet n’avait droit , du chef du
sieur de l ’Espinasse père , q u ’à la moitié des biens
restitués par les ordonnances royales et par la loi du
5 décembre 1814 j elle soutenait que la moitié de ces
biens a p p a r t e n a i t aux religieuses de Sévérac dont il
se disait le cédataire ou le c ré an ci er , e t dont il déclarait
exercer les droits; alors, en un m ot, elle agitait toutes
les difficultés qui se présentent aujourd’ hui; et, toutes,
elles furent repoussées par le tribunal et par la Cour,
dans un jugement du
19 décembre 1 8 2 2 , dans un
arrêt du 2 janvier 1 8 27 ; par la C o u r , notam ment,
qui , après les plaidoiries
les plus soignées, après
l ’examen le plus scrup uleux, déclare dans ses motifs ,
« que le sieur G uil la um e de l ’Espinasse a été seu l
« a p p elé à r e c u e illir , du chef de C la u d e - G il b e r t son
« fils, le bénéfice de la loi du 5 décembre 18 1 /|., p o u r
« raison de tous les biens séquestrés ou
« sur ce dernier. »
c o n fis q u é s
�( 25 )
Comment
/
concevoir q u e , sans q u ’il fut pris aucune
voie pour faire disparaître'ces respectables décisions,
un tribunal inférieur ait pu anéantir des droits aussi
solennellement consacrés ?
Mais, a-t-on d i t , ces décisions sont étrangères aux
Bonnafoux et consorts. Elles sont pour eux res inter
alios cictci.
Elles sont étrangères
aux
Bonnafoux ; mais les
Bonnafoux sont-ils les vraies parties de la cause? qui
oserait l ’affirmer? il est co n nu , il est notoire q•*u ’ils «ne
jo u e n t , dans cette nouvelle contestation, que le rôle
salarié de complaisans prête-noms, et que la dame et
le sieur Desrois ont acquis, au plus vil prix , leurs pré
tendus droits, afin de retarder l ’exécution des arrêts
de la justice, et la restitution d ’immeubles dont ils
s’étaient illégalement emparés. C e n’est q u ’en cachant
dans l ’ombre une cession prohibée par la l o i, q u ’ils
traînent encore le sieur Bournet devant les tribunaux.
A u reste, q uoiq u’étrangères aux demandeurs en ce
sens (jue ceujc-ci n ’y avaient pa s ete p a r tie s, les dé
cisions que nous venons de rappeler devaient être atta
quées, de leur part, par la voie de la tierce-opposition.
C ette voie extraordinaire, autorisée par l ’article 474
du Code de procédure comme elle l’était par les anciens
principes, a été introduite précisément pour les cas
où des tiers n’auraient pas été appelés à des jugemens,
à des arrêts qui pourraient leur nuire en att ribua n t à
un autre une qualité, un droit, un immeuble qui leur
appartiendrait.
Ces tiers sont autorisés à former tierce-opposition
4
�( 26 )
à ces décisions rendues hors leur présence, et à débattre
leurs propres moyens, à faire valoir leurs titres devant
le même tribunal qui a déjà eu à prononcer sur les
mêmes questions.
L a loi le vent ainsi dans le b ut de concilier ce qui est
du à la dignité de la justice et ce que réclame l ’intérêt
des parties;
, Ce qui est dû à la d ig n ité de la j u s t i c e , qui serait
compromise si non seulement les mêmes moyens, mais
encore les mêmes droits, la même cause étaient ac
cueillis par tel tribunal et repoussés par tel autre, sans
que celui qui d ’abord s’est prononcé ait été appelé, ou
à reconnaître sou erreur si une discussion plus appro
fondie la lui signalait, ou à consacrer son opinion par
un second jugement si un second examen lui en démon
trait la justice.
Ce que
réclame l ’intérêt des parties ; car il
convenable que ceux auxquels
sont
est
opposés (f^s juge-
mens, des arrêts oii ils n ’ont pas été appelés soient
admis à se défendre eux-mêmes, à présenter sous un
jour plus simp le, peut-être, la cause que ce jugement
a condamnée, à l ’appuyer d ’ une discussion plus forte,
plus entraînante, s’ils en ont le pouvoir; en un m o t ,
à soumettre les observations q u ’ ils croient propies à
ramener le magistrat à une opinion qui leur soit
favorable.
C ’est ce double b ut que la tierce-opposition est
destinée à remplir.
Soutenir q u ’elle n’est pas nécessaire parce que l ’ar
ticle 1 35 i du code civil n ’accorde la force do la chose
�(.,>
jugée
q u ’a u x
'
*Y-
jugemens rendus entre les mêmes parties
et pour le même o b j e t , c’est évidemment méconnaître
l'esprit de cette règle législative; c ’est aussi blesser la
lettre comme le sens de l’ article 474 du code de pro
cédure.
Sans doute l ’autorité de la chose jugée'n’a pas lieu
dans les cas prévus par l ’article
i
3 5 i
du code civ il;
car
si elle existait, il ne serait pas permis, même au tiers,
de la détruire. Mais c’est précisément d ’après le prin
cipe de l ’article 1 3 5 1 , que l ’article 474 du code de
procédure autorise la tierce-opposition. A l ’aide de
cette voie extraordinaire, les intérêts des tiers et le
respect
dù à la justice sont également ménagés, puisque
les tiers obtiennent le droit de sou tenir personnellement
leurs propres intérêts, et que la justice est elle-même
appelée à reviser, avec son impartialité ordinaire, ses“
propres décisions.
Pré tendre , d ’ailleurs, que la tierce-opposition est
in u til e , c est évidemment iaire une injure à la sagesse
du législateur que l ’on accuserait d avoir é t a b l i , dans
l ’article 474 d u c°de du procédure, une formalité abso
lument frustraloire ; c’est même vouloir rayer cet ar
ticle de la loi; car , s’il en était ainsi, quel serait le
plaideur qui ne se dispenserait pas de la règle, ne fùtce même que pour éviter l ’amende à laquelle doit être
condamné le tiers-opposant qui succombe?
La tierce-opposition est sur-tout indispensable lors
que celui qui réclame ne se borne pas à résister à une
action exercée contre lui en vertu d ’ un jugement qui
lui est étranger, mais q u ’ il prend lui-même l ’initiative;
�q u ’il veut obtenir de la justice ce que déjà elle a at
tribué à un autre; que ses efforts tendent à paralyser
les effets de jugemens ou arrêts antérieurs.
O r , C’est précisément ce q u i arrive dans l ’espèce.
L e sieur Bournet a déjà dans ses m ain s, et en vertu
de décisions judiciaires, aujourd’hui définitives, le hui
tième de la terre de Saint-Martin. Il a, de plus, obtenu,
contre le sieur et contre la dame Desrois, des décisions
semblables qui condamnent ce ux -c i à lui délaisser le
tiers de la terre d ’ A u z a t , et à lui restituer de nom
breuses jouissances. C e sont les effets de ces décisions
que tend à anéantir la demande des Bonnafoux. C o m
ment pourrait-elle être accueillie sans une tierce-oppositionPEt comment se f a i t - i l q u ’étant avertis du moyen,
puisque le sieur Desrois l ’in vo q u ait,
les Bonnafoux
n ’aient pas pris la sage précaution de former cette
tierce-opposition devant le tribunal , d ’ Issoire , qui
devait en c o n n a î t r e ? car les arrêts de la C o u r étaient
confirmatifs de jugemens rendus pa r ce t r i b u n a l .
C ette négligence aveugle ou plutôt cette étrange
obstination à ne tenir aucun compte des décisions de
la justice recevra sans doute son prix par l'annulation
de toute la procédure des Bonnafoux et consorts.
Mais, s’il fallait examiner le fonds de leurs pré
tentions, il serait facile d ’en démontrer l ’erreur.
S II.
E xa m en du f o n d des prétentions des intim és.
Les Bonnafoux et consorts, se prétendant héritiers
de l ’émigré C la u de de l ’Espinasse, ont réclamé, °n.
�vertu de la loi du 5 décembre i 8 i 4 j non-seulement
les immeubles rendus par cette lo i, mais encore ceux
qui avaient été restitués antérieurement.
Tou t ce q u ’ils demandaient leur a été accordé, par
une erreur de droit sur le sens de la loi quant aux
objets de la première classe, par une erreur de f a it ,
même dans leur propre sy s tè m e , relativement aux
biens précédemment recouvrés.
Examinons successivement les deux points :
L ’erreur de droit sera facile à démontrer en se fixant
sur les termes comme sur l’esprit de la loi, sur l ’opinion
des auteurs, sur la jurisprudence même des arrêts;
car tous les élémeus de doctrine se réunissent pour
repousser
les prétentions des Bonnafoux.
L a loi du 5 décembre 18 1 4 peut être considérée sous
deux rapports : ou comme un acte de justice, ou comme
un acte de libéralité. Or, sous l’un comme sous l ’autre
de ces rapports, elle ne peut être que favorable au
sieur Bournet.
Considérée comme acte de justice, cette loi a dù
nécessairement diriger ses dispositions en faveur de
ceux auxquels avait nui la confiscation, dont elle avait
pour b ut de réparer les effets, au moins en partie; e t ,
par conséquent, ses avantages ont dù être recueillis par
l ’émigré lui-mêm e, s'il était encore vivant; par l ’ héritier de cet émigré, si celui-ci n’existait plus au mo
ment de la loi. La justice v o u l a i t , en effet, que l ’ hé
ritier profitât de ce q u ’aurait dù recevoir l’émigré luimême, parce q ue, si la remise avait eu lieu avant le
décès de l ’émigré, l’ héritier aurait trouvé dans la suc-
�‘
( 3o )
*
cession, ou les objets remis, ou leur valeur; parce que,
en ce sens, c ’était réellement l ’ héritier qui avait perdu.
O r , c’est précisément ce que la justice prescrivait,
q u ’a entendu faire le législateur.
11 nous l ’apprend lui-même dans deux de ses actes :
dans l ’ordonnance du 21 août 1 8 1 4 , qui a précédé la
loi du 5 décembre, et dans les considérans où sont
indiqués les motifs qui ont dicté cette loi.
Dans l’ordonnance du 2 r a o û t , l ’auteur de la Charte
constitutionnelle, en la rap pelant, fait connaître sa
pensée toute entière, par ces expressions remarquables:
« L e vœu le plus cher à notre cœur est que tous les
» Français vivent en frères, et que jamais aucun sou» venir am er ne trouble la sécu rité qui doit suivre un
» acte aussi solennel. »
C ’est en exprimant ce v œ u , q u ’il annonce une loi
prochaine sur la restitution des biens non vendus des
émigres; et c est en exécution de ce vœu q u ’est pré
sentée et q u ’est adoptée la loi du 5 décembre.
O r , quel était le b ut de celte loi?
L e législateur nous l’apprend l u i- m ê m e dans son
préambule.
Il y déclare q u ’en rendant une prem ière ju s tic e par
l ’ordonnance du
21
a o û t , qui abolissait toutes les
inscriptions encore existantes sur les listes des émigrés,
il a annoncé l ’intention de présenter aux chambres
une loi sur la remise des biens non vendus.
Il
ajoute q u e , dans les dispositions de cette loi, il a
dù concilier un acte de ju s tic e avec le respret dû à des
droits acquis p a r des tiers en vertu des
lo is
existantes.
�r
( 3- )
>3
T e l s sont les m o t i f s s ur l esq ue ls est f on d é e u n e loi
o ù l ’on r e m a r q u e trois p r i n c i p a l e s d is p os i t io n s :
L ’une consignée dans l ’article i er, par laquelle «sont
» maintenus, soit envers l ’É t a t , soit envers les tiers,
» tous jugemens et décisions rendus, tous droits ac» quis avant la publication de la C h ar te constitution» nelle, et qui seraient fondés sur des lois ou actes
» du Gouvernement , relatifs à l ’émigration. » .
L ’autre, contenue dans l ’article 2 , et
qui
est ainsi
conçue :
« Tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués
» pour cause d ’ém igrat ion, ainsi que ceux advenus à
» l ’État par suite de partage de successions ou de pré» successions, qui n'ont pas été vendus et font actuel»
lement
partie du domaine de l ’É t a t , seront rendus
» en nature à c e u x qui en étaient propriétaires, ou ci
» leurs héritiers ou ayant cause. »
L a t r o i s i è m e , e x p r i m é e pa r l ’a r t i c l e
\!\,
q u i réserve
a u x c réanci ers des é mi gr é s toutes a ctio ns su r les b i e ns
r e n d u s , en s u s p e n d a n t , s e u l e m e n t j u s q u ’ au i " j a n v i e r
1 8 1 6 , l ’e xerci ce de ces ac ti on s.
Que l ’on combine les motifs qui ont dicté l ’ordon
nance du 21 août avec ceux qui ont préparé la loi du
5 décembre, avec les dispositions littérales de cette loi.
Q u ’y reconnaitra-t-on ?
Que la loi s’est proposé de concilier tous les esprits,
d ’efiacer tous souvenirs a m e r s , de ramener tous les
Français îi une douce concorde, de les engager à vivre
tous en frères.
Que devait-elle faire pour remplir cet heureux b u t ?
y
�,*.V
i r* ‘
vi
l
( 3= )
Elle devai t, sur-tout, être jii9te!
E lle devait donc concilier tous les intérêts, tous les
droits.
,
D o n c , elle devait rendre les biens confisqués à ceux
qui en avaient été privés, c’est-à-dire aux émigrés euxmêmes s’ils étaient encore vivans; à leurs héritiers, si
ces émigrés étaient morts. C ar les héritiers avaient été
réellement privés, comme l ’émigré q u ’ils représentaient,
de tous les biens confisqués sur c e lu i - c i , puisque ces
biens leur seraient parvenus sans la confiscation.
Donc aussi elle devait respecter les droits acquis;
ca r , en les vio la n t, la justice aurait été blessée.
Donc,
enfin,
elle devait protéger les droits des
créanciers des émigrés.
O r c’est précisément tout cela q u ’elle a fait par les
articles cités; puisqu’à défaut de l ’cmigré, la remise a
été faite à son héritier; puisque les droits acquis ont
été maintenus; p u i s q u e les a c ti on s des créanciers ont
été ménagées.
Ainsi
l ’on doit
reconnaître que c ’est à titre de
justice que la remise a été faite.
E t comment pouvoir soutenir q u e , dans l ’intention
du législateur, cette remise a été une pure libéralité,
tandis que dans la loi il parle plusieurs fois d ’actes (le
justice à faire, sans employer une seule fois le nom do
lib é r a lité ?
Co mm en t ne pas réfléchir, aussi, q u e , s’ il s’était
agi d ’ un simple d o n , les actions de tous créanciers,
ou non, n’auraient pas été réservés sur les biens
rendus? c ar ces biens étant devenus, par lu d é c h é a n c e ,
déchus
�( 33 )
libres de dettes dans la main de l ’É t a t , auraient passé
libres aussi'dans celle d ’ un donataire qui n ’aurait pu
être tenu de payer les dettes d ’ un émigré dont il n ’au
rait
pas été le vrai héritier. E t cependant une jurispi u-
dence’ constante a chargé d ’ une contribution propor
tionnelle aux dettes ces héritiers eux-mêmes q u i , avant
la l o i , avaient cédé à un t i e r s , aux risques de celui-ci,
tous leurs droits héréditaires, et q u i , ayant recouvré
par Cette loi les biens non vendus,
refusaient de
contribuer avec leur propre cédataire au paiement des
dettes, sous prétexte que la remise n ’était q u ’une
libéralité. Cela a été ainsi jugé notamment entre le
sieur de l ’Espinasse lui-m«me et le sieur Grenier, par
arrêt de la cour de Riom , du 3 mars 1 8 1 7 ; et cet
arrêt fut confirmé par la cour de cassation, qui depuis
a rendu deux décisions semblables, les 26 juillet 1826
et 24 avril 1827 ( Y . Sirey, 27. 1. 100 et
Mais, d i t - o n , on a substitué dans la loi le mot
rendre au mot restituer, qui était dans le projet.
Q u ’importe? n ’est-ce pas une misérable subtilité que
de trouver dans cette substitution un acte de libéralité
dont la loi ne parle pas, au lieu d ’ un acte de ju s tic e
q u ’elle annonce positivement!
,
Telle ne fut pas, au reste, la pensée qui dicta au
législateur ce léger changement de mots; la cause en
est connue : le législateur craignit que l ’emploi du mot
restituer ne fit supposer q u ’il entendait signaler connue
une spoliation la main-mise nationale sur les biens des
émigrés.
Car 011 restitue ce q u ’on a v o lé ou,pris sans droit.
5
�Ut
k
(
3 4
)
On rend ou l ’on remet ce que l ’on a r e ç u , ce dont
on s’est chargé.
*- E n employant le mot vendre comme étant l ’expres
sion la plus juste et la plus douce, le législateur a voulu
prévenir toute fausse interprétation tendante à ‘flétrir
d ’anciennes lois, qui avaient été sévères sans dou te,
mais que les dangers de l ’E t a t avaient peut-être com
mandées.
C ’est dansce b ut unique, non dans celui d ’indiquer
un don , que l ’on a remplacé le mot restituer, non par
le mot donner, mais par le mot rendre, qui a un tout
autre sens.
L ’on donne à qui l ’on veut, par une pure générosité,
ou par des senlimens particuliers d ’affection.
Mais l ’on ne rend q u ’à celui qui a eu , et q u i , sinon
a la rigueur, au moins en éq uité , a le droit de re
couvrer.
Or, la loi de 1814 n ’ a été le fruit, ni d ’ une affection
spéciale, ni d ’ une générosité c a p r i c i e u s e , qui ait voulu
gratifier, par une étrange préférence, une classe de
citoyens plutôt q u ’une autre ; elle a été dictée par le
sage désir d ’éteindre toutes les haines, en réparant,
autant que possible, d ’anciens maux et de grandes
pertes. L ib éra le, si l ’on v e u t , en ce sens q u ’elle ac
cordait ce q u ’elle pouvait refuser, elle a cherché prin
cipalement à être juste, d ’ une justice politique et civile
tout à la fois; d ’ une ju s tic e ¡)oliti<jue, sa mesure bien
faisante tendant h détruire de funestes germes de dis
corde; d ’ une ju s tic e civile,-en ordonnant que les biens
fussent rendus à ceux-là mêmes qui en avaient été
�( 35 )
les propriétaires, ou à leurs héritiers ou ayant cause.
C ertes, ce ne serait ni faire l ’acte cle ju s tic e annoncé
par la l o i , ni remplir le b ut cle conciliation et (le
c o n c o rd e q u ’elle se proposait, que de rendre les biens
non vendus, non au parent le plus proche de l ’émigré
l ’Espinasse, mais h ses parens les plus éloignés; non
au seul héritier q u ’ il avait laissé, à cet héritier q ui
seul avait pleuré sa mort , q ui seul avait fait réhabi
liter sa mémoire,
qui seul avait accepté les charges
de sa succession, à son malheureux père enfin, encore
existant au jour ou a paru la loi du j decembie i 8 i ^ ;
mais à d ’indifierens collatéraux qui ne s’ étaient jamais
occup és du sort de l ’émigré, q u i ,
peut-être m ê m e ,
avaient toujours ignoré son existence.
On opposera peut-être q u ’au moment de son décès,
en frimaire an 8 ,
le sieur de l ’Espinasse fils était
émigré, q u e , comme tel, il était frappé de mort civile,
et q u ’ainsi il n ’a pu transmettre alors aucun droit à
aucun héritier.
C ette question, s'il était utile de l ’app ro fo ndir ,
présenterait des difficultés d ’autant plus sérieuses ,
q u ’elle a été diversement jugée par la C o u r de cassation
elle-même.
Dans l’ancienne jurisprudence, si l ’on rendait les
'biens confisqués sur un individu mort c i v il e m e n t, la
remise en était toujours faite à l ’ héritier du tems de
la mort naturelle. C ’est ce q u ’avait décidé la C o u r
de cassation par un premier arrêt du 21 fructidor
an 8; et c’est ce q u ’elle a jugé encore par un second
a n ê t , du 21 décembre 1807 , relativement à la suc
�cession d ’un
émigré,
dont la
mort
avait précédé
l ’amnistie. On lit dans l'arrêt ce motif remarquable :
« C ’est Vhéritier légitim e à l ’époque de la mort
« naturelle de l ’émigré, qui a dù recueillir sa succes« sion ( i ) . »
D e p u is, par un arrêt du j
août 1820, la même
C o u r suprême a pensé que la succession de l ’émigré
amnistié après sa mort n ’était censée ouverte q u 'a u
jour de l ’amnistie, et q u ’elle appartenait à l ’ héritier de
cette époque, non à celui qui le serait au moment du
décès de l ’émigré (2).
Mais la question est indifférente pour la cause; car
le sieur de l ’Espinasse serait l ’ héritier légitime et l ’ hé
ritier unique de son fils, le 16 frimaire an 8, date d e l à
mort naturelle; et il le serait aussi exclusivement, le
i 5 ventôse an 11
date de l ’amnistie q ui fit cesser la
mort civile du fils émigré. A cette dernière ép oque,
comme à la p r e m i è r e , la loi du 1 7 nivôse en 2 , seule
en vigueu r, attribuait au père toute la succession d ’ u n
fils qui ne laissait ni enfans, ni frères ou sœurs, ni
d ’autres ascendans.
A i n s i , que la succession du fils émigré amnistié
soit réputée ouverte au moment du décès, ou seule
ment au jo u r de l ’amnistie, dans l ’ un comme dans
l ’autre cas, le père a été le seul héritier de son fils. L u i
( i ) V o i r l e i er a r r û t , d a ns les Q u e s t i o n s d e D r o i t d e M e r l i n , nu m o t
confiscation, § 2. V o i r aussi le r é pe r t o i re d u m ê m e a u t e u r , au m o t
h é r itie r .
(^) Vuir l’ arrût dans le Journal de Sircy, a i . 1. 14.
�( 3 7 )
seul aussi, en cette q u a l ité , avait obtenu en l ’an i l
le certificat d ’amnistie du ills; lui seul, comme unique
représentant de l ’émigré, avait été, lors de l ’amnistie,
envoyé en possession, par les arrêtés des préfets du Cantal,
de la I la u te -L o ir e , du Puy-de-Dô m e, de tous les biens
de l ’émigré qui furent rendus à cette époque; lui seul
a agi, a tr ait é, a acquitté les dettes, comme héritier
de l ’émigré, depuis l ’an 11 ju sq u’au jour de la loi de
i 8 i 4;
lui seul, enfin, au moment où cette loi de
justice a été publiée, était investi et du titre d ’héritier
et des droits attachés à ce titre ;
Comment ne pas reconnaître que c’est aussi lui seul
qui a été appelé par cette loi a recueillir des biens
q u ’elle déclarait ne rendre q u ’à l ’ héritier de l ’émigré?
Que pourrait-on opposer de solide à des observations
fondées sur les faits, sur les termes de la l o i , sur
l ’équité même?
Co mm en t pourrait-on soutenir sérieusement que le
législateur, q ui a déclaré vouloir avant tout être juste,
n ’a cependant pas entendu rendre tous les biens du
fils au père , qui seul en avait été privé par la confisca
tion, et que ce législateur ait eu la bizarre pensée d ’en
rendre moitié à des parens éloignés qui n’avaient rien
perdu et à qui la confiscation u ’avait rien ô t é , puis
q u ’ ils n’auraient rien obtenu ni à la mort du fils, s’il
était décédé integri slatusj ni au momentde l ’amnistie;
la loi des deux époques ne leur accordant aucune part
dans l’ hérédité de l’émigré?
Mais la question peut être examinée avec le même
avantage sous son autre face.
�rY
( 38 )
Que l ’on suppose, si l ’on v e u t , que les biens aient
été rendus par pure lib é ra lité plutôt que par esprit de
justice.
Résulterait-il de là que ce soit à d ’autres q u ’au sieur
de L ’ Espinasse père que la remise en ait été faite?
Non sans doute.
. Les biens seront rendus, dit la l o i , à c e u x q u i en
étaient propriétaires ou à leurs héritiers ou ayant
cause.
A
leurs héritiers! Pour exécuter la loi,
rechercher si, au moment où elle a p a r u ,
il faut
l ’émigré
L ’Espinasse avait ou non un héritier.
S ’il en avait u n , c’est à lui que les biens doivent
être rendus.
S ’il n’en avait pas, c’est à ses parens les plus proches,
à ses successibles, c’est-à-dire à ceux que les lois exis
tantes appelleraient à être ses héritiers, que les biens
devront a p p a r t e n i r .
Mais nous avons vu que dans'
existait,
l ’ espèce u n
héritier
[je sieur de l ’Espinasse père avait ce ti tr e,
ou depuis le iG frimaire an 8 , date du décès du fils,
ou depuis le i 5 ventôse au n , date de son amnistie.
Il en avait été saisi par le bienfait du sénatus-çonsulte
du iG floréal an 10 et du décret du g thermidor suivant ;
il avait été reconnu comme tel par de nombreux actes
administratifs, et notamment par les arrêtés des préfets
de la Ilautc-Loire, du C a ntal, du Puy-de -D ôm e; c’est
eu cette c£11a 1ité q u ’ il avait été envoyé en possession des
biens de son fils, sur la tête duquel ne pesait plus dèslors la dangereuse qualification d ’émigré; il a
exercé
�( 39 ✓
)
seul pendant 10 ans et plus, avant le 5 décembre 18 r 4 ?
les droits d ’ héritier, et en a seul aussi supporté les
charges; il a seul disposé des biens; il a seul acquitté
les dettes de la succession.
Comm ent se ferait-il que ce ne fût pas à lui seul que
s’appliquât le texte comme l ’esprit de la loi du 5 dé
cembre 1814 > et f£ue cette loi, qui dit expressément
que les biens seront rendus a u x héritiers de l ’ancien
propriétaire, eût voulu tout lew.contraire de ce q u ’elle
disait, eût entendu que les biens seraient rendus, non
au sieur de l ’Espinasse père, encore vivant et seul in
vesti, en 1814 s fl u l itre d ’héritier de son fils, mais aux
B o u n a f o u x , qui n ’avaient jamais eu cette qualité, q ui
ne l ’avaient même jamais réclamée, et qui n’en étaient
pas plus saisis alors q u ’antérieurement?
Mais, dira-t-on, ce n ’est pas aux anciens héritiers
que la loi a entendu rendre, c’est 'a de nouveaux hé
ritiers, parens des deux lignes paternelle et maternelle,
qui auraient été successibles d ’après la l o i , si la suc
cession du fils l ’Espinasse s’était ouverte seulement le
5 décembre 18 il\.
Cett e assertion, comment la prouve-t-on?
Que l ’on cite un seul article, un seul mot dans la
loi du 5 décembre qui l’autorise?
Cette loi ne parle pas de su cce ssib le s, elle parle
d ’ héritiers déjà reconnus comme tels.
Elle ne crée pas un nouvel ordre de succession, un
nouveau mode d ’attribution ou de partage des biens ;
elle s’en réfère à l ’ordre déjà existant; elle attribue ce
�qui reste des biens de l ’émigré à l ’ héritier de celui-ci,
à celui qui déjà avait recueilli légalement le surplus de
l ’ hérédité, à celui à qui seul ce reste appartenait, puis
que seul il en avait été privé ju sq u’alors par une re
mise tardive.
Seulement la jurisprudence, plutôt même que la loi
dont le sens a été peut-être un peu forcé, la jurispru
dence a exigé que l ’ héritier légitime fut v i v a n t , pour
lui attribuer la remise, o u , si l ’on v e u t , le bienfait.
Mais aucun arrêt, aucune autorité
n ’est
allée ju sq u’à
décider, ju s q u ’à préjuger, même indirectement, que
l ’ héritier ancien, que l ’ héritier saisi légitimement et
reconnu comme tel en 18 14? s ^ existait encore lorsque
la loi a paru ,
ne fût pas aussi le Seul héritier que
cette loi appelât à profiter des biens dont elle faisait
la remise. Il était réservé aux sieur et dame Desrois
eux-mêmes e t d e faire élever par les Bonnaloux cet é t r a n g e s y s t è m e , que l'aveuglement de
l ’ intérêt ou les erreurs de l ' i m a g i n a t i o n o n t pu seuls
d ’ cl e ve r
enfanter ; qui tendrait à détruire cette maxime si con
nue : sem el hœres sem per lueres; qui établirait deux
successions différentes dans le même in div id u , et q u i ,
en laissant au sieur de l ’Espinasse p è r e , comme seu l
héritier de son fils avant
1 8 t 4 > to u t le patrimoine
recouvré antérieurement, le priverait de la moitié de
son titre pour le
tems
postérieur, et l ’obligerait à
partager les biens obtenus depuis, avec d ’autres héri
tiers, créés tout-à-coup non par la loi qui n ’en parle
pas, mais par les illusions ou les caprices de la
argumentation de quelques jurisconsultes.
vaine
�( 4. )
C ett e création fantastique est en opposition dircctG
avec les termes de la loi de 18 1 4 s qui n’appelle q u ’un
seul ordre d ’héritiers, c’est-à-dire les héritiers déjà dé
clarés
tels et eæislans encore au moment de sa p u b li
cation; qui ne reconnaît, d ’ailleurs, q u ’ une seule suc
cession de l ’émigré, puisqu’en rendant les biens non
vendus aux héritiers, elle a soumis ceux-ci à la charge
proportionnelle des dettes, même de celles dont l’É t a t
était affranchi par la decheance, et dont un simple
donataire de l ’É t a t aurait dû l ’être par le même
motif.
Ces observations, et sur-tout les termes de la l o i,
son b u t , son esprit, repoussent avec force les préten
tions tardives des B on nafoux, dont le silence prolongé
depuis 18 14 n a ^
évidemment rompu en 1829 q u ’à
la demande des sieur et dame Desrois, et moyennant
un modique salaire payé à leur complaisance plutôt
q u ’à la cession secrète de leurs droits illusoires.
L a loi de 1 8 1 4 fournirait au sieur Bournet un ar
gument de p l u s , s'il était nécessaire.
E n effet, dans le préambule, le législateur déclare
formellement q u ’il veut concilier un acte de justice avec
le respect d û 11 d e s d r o i t s a c q u i s p a r d es tiers en
vertu des lois existantes.
Dans l ’article premier, il déclare maintenir, tous
jugem en s et décisions rendus, tous actes passés, t o u s
d ro its
a cq u is
avant la p u b lica tion de la C h â tie
constitutionnelle t et <jui seraient fo n d é s sur des lois
ou des actes du Gouvernem ent rela tifs ii Vém igration.
O r , la qualité de seul héritier (le l ’Espiuasse fils
6
�p X\
'•
( 4 0
était pour le sieur l ’Espinasse père un droit acquis en
vertu des lois existantes.
C et te qualité de seul héritier lui avait été coniérée
ou reconnue par plusieurs actes du Gouvernement, re
latifs à l ’émigration, tels que le certificat d ’amnistie,
délivré à sa demande, et les arrêtés d ’envoi en possession
des biens du fils, rendus en sa faveur; ces arrêtés,
parmi lesquels celui du préfet du C a n t a l , qui reçut
sa pleine exécution, restituait au père, même les terres
de Vertessère et de Sévcrac échues au fils, par suc
cession, pendant son émigration et sa mort civile.
*
Cett e qualité indélébile d'héritier u n i q u e , ce droit
a cquis et consacré par plusieurs actes administratifs non
attaqués et inattaquables, serait un jeu si le système
des Bonnafoux était accueilli; une choquante rétroacti
vité serait admise , et tous les principes nouveaux
comme tous les principes anciens seraient également
méconnus et blessés p o u r favoriser des prétentions que
l ’équité repousse autant que la l e t t r e de la loi.
U n e autre circonstance vient encore à l’appui des
droits du sieur Guil laum e de l ’Espinasse. Il é t ait, en
18 14 > Ie parent le plus proche de l ’émigré son fils; et
sous ce dernier ra p port , n ’eiit-il pas même été alors le
seul héritier reconnu, le seul héritier saisi de ce titre
depuis le a 5 ventôse an i i , date de l ’amnistie de
l ’émigré, il eût d u , d ’après la jurisprudence, recueillir
seul tout le bénéfice de la remise accordée par la loi
du 5 décembre.
Nous verrons en effet, bientôt, que les arrêts
même
invoquas par les Bo nnafoux, ces arrêts rendus dans
�( 43 )
(les cas où l'héritier légitime de l ’émigré n ’existait plus
au moment de la publication de la l o i, ces arrêts ont
attribué tous les biens au parent le plus proche de
l ’émigré, sanstexaminer de quel côté il était parent, à
quelle ligne il appartenait.
Soit, donc, que l ’on considère que l ’émigré l ’Espinasse étant décédé en l ’an 8 ,e t ayant été amnistié en
ventôse an 11 , c’est-à-dire sous la loi du 17 nivôse an
2 , ri; a eu q u ’ un seu l héritier, un seu l représentant,
un seu l ayant-cause 3 savoir : le sieur G uillaum e de
l ’ Espinasse père;
Soit que l ’on fasse attention que le sieur de l ’Espinasse père était encore existant au 5 décembre 1 8 1 4 ,
et q u ’il avait alors un droit acquis à ce titre d ’héritier
u n i q u e , de représentant u n i q u e , d ’ayant-cause de son
fils dont la qualité d ’émigré avait été depuis long-tems
effacée par l ’amnistie;
Soit , enfin , que l ’on réfléchisse que le sieur de
l ’Espinasse père était seul aussi le parent le plus proche
de l ’ancien émigré ,
On sera dans la nécessité de reconnaître que c’est à
lui seul aussi que doivent appartenir les biens rendus
par la loi de iBi/jToutes ces idées sont en harmonie avec les opinions
des auteurs, avec la jurisprudence des arrêts.
M. Merli n, dans ses questions de d ro it, au m o t
con fiscation y § 2 , après avoir rapporté l ’arrèt de cas
sation prononcé le 25 janvier 1 8 1 9 , entre l ’abbé l)uclaux et le marquis D é p i n a y - S a i n t - L u c , fa it , sur cet
arrêt, plusieurs réflexions.
�Il remarque que l ’émigré Dép inay de L i g e r i , mort
long-tems avant la loi, avait laissé pour héritière légi
time sa fille, décédée elle-même cinq ans avant le 5
décembre i 8 i 4 > et dont l ’abbé Duclaux était le léga
taire universel \
Que cette héritière, n’existant pas en 18 t 4 ? n ’avait
pu, ni profiter du bénéfice de la loi, ni par conséquent
le transmettre à son légataire;
E t que les biens rendus avaient été attribué!' au
sieur Dépinay-Saint-Luc., comme étant le p l u s p ro c h e
p a ren t, exista n t en 1 8 1 4 ? de l ’émigré Dépinay de Ligeri.
Mais M. Merlin ajoute d ’ importantes observations :
C e n ’est,
dit-il,
que par une fin de non recevoir
contre l ’abbé D u c l a u x ,
que la question fut jugée en
faveur du sieur Dépinay-Saint-Luc. L ’abbé D u cl aux,
étranger h la famille D é p in a y , n ’avait ni titre ni qua
lité p o u r réclamer les biens rendus.
D ailleurs, p o u r a d m e t t r e la d e m a n d e du sieur de
S a in t-Lu c, il eut f a l l u supposer, s ’il exit eu en tête un
adversaire com pétent ( c ’est-à-dire un héritier vivant
de l ’é m ig r é ) , que le com te D ép in a y de Ligeri avait
laissé d e u x successions (pii s ’étaient ouvertes <i d e u x
époques différentes ; supposition q u i répugne a u x no
tions les p lu s triviales de la ju risp ru d en ce
L ’auteur fait ensuite observer que l ’arrêt cité regarde
la q u a lité d ’héritier com m e indispensable à
tout
membre de la f a m ille des anciens propriétaires 3 q u i
se présente p o u r profiter de la remise.
M. Merlin continue ainsi :
» Il dit bien ( l ’arrêt Du cl aux) que la loi du 5 dé-
�( 45 )
J f ô
« cembre i 8 i 4 est une ^oz p o litiq u e et spécia le ; mais
« il ne va pas jusqu’à dire q u ’elle donne à l ’expression
« héritier, une acception différente de celle que lui at« tribueut les lois ordinaires.
« Il dit bien que cette loi doit trouver son interpré« tation dans les motifs qui l ’ont fait rendre; mais il
« ne s’en suit nullement de là que l ’expression héritier
« soit, dans son texte, susceptible d ’un autre sens que
« celui q u ’il présente par lui-mème. »
M. Merlin termine par penser, en s’appuyant d ’ un
avis du conseil d É t a t , du q thermidor an io^ « que
«
par les mots,
le u r s
h é r it ie r s
,
l ’on doit entendre
« les personnes auxquelles les lois civiles accordent ce
« titre. »
T o u t , dans cette discussion, est précieux pour lu
cause actuelle.
S ’il est vrai que par les mots, leurs héritiers, e m
ployés dans l ’article i de la loi du 5 décembre 18 1 4 ?
on doit seulement entendre les personnes auxquelles les
lois civiles accordent ce titre, il est évident que c est
an sieur Guillaume de l ’ Espinasse seul que ces mots
s’appliquent; parce que c ’était à lui seul que les lois
civiles avaient attribué le titre d ’héritier, soit en l ’an
8 , époque du décès du fils émigré, soit en l ’an i r ,
époque de son amnistie; parce que c’est aussi le sieur
de l ’Espinasse, qui seul avait la qualité d ’hé»ilier de
vant les lois civiles, au moment où fut présentée et
décrétée la loi sur les biens remis.
S ’il est vrai aussi q u ’on ne puisse supposer que le
même individu ait laissé deux successions qui se soient
<
�U
( 46 )
ouvertes à d e u x époques différen tes, et si cette suppo
sition répugne a u x notions les p lu s triviales du droite
c’est encore le sieur de l ’Espinasse père qui doit seul
profiler des biens rendus, paice que ces biens n’ont
pas dû former une succession particulière du fils; parce
q u ’ ils ont dû se rattacher à la succession déjà ouverte
dont ils sont devenus en quelque sorte l ’accessoire, et
parce que le sieur de l ’Espinasse père, qui avait seul
recueilli et dû recueillir la succession à son ouve rt u re ,
était encore vivant en 18 14 » pour recueillir aussi l'ac
croissement que cette succession reçut alors.
E n décider autrement ce serait évidemment dire
que l ’émigré l ’Espinasse a laissé deux successions qui
se sont ouvertes à deux époques différentes; l ’une en
l ’an 8 ou en l ’an 11 , régie par la loi du 17 nivôse an
2 , et attribuée par cette loi au sieur de l ’Espinasse
père comme seul héritier; l ’autre au 5 décembre 1 8 1 4 ?
régie par le Cocl e c i v i l , e t d i v i s i b l e par moitié entre
les deux lignes paternelle et maternelle de l ’émigré.,
c ’est-à-dire entre le sieur de l ’Espinasse père d ’une
p a r t , et les Bonnafoux et consorts de l ’autre.
Indiquer une telle conséquence, c’est suffisamment
démontrer l’absurdité du système des demandeurs.
M. Dalloz dans sa Jurisprudence générale, au mot
ém ig ré, section 3 , art. 2 , § i , r , examine aussi à qui
profite la remise ordonnée par la loi du 5 décembre
1 8 1 4 ; et après avoir dit que la ju risp ru d en ce constante
de la C ou r de cassation a é té fa v o ra b le a u x parens
les />lus p roches, au jo u r de la lo i, ( ce qui cependant
n a été admis par la C o u r de cassation
elle-m êm e
que
�(47)
iff
lorsque ces parens étaient en concours avec des étrangers
cédataires ou légataires universels de l ’émigré ou de ses
héritiers) , l ’arrêtiste se livre lui-inéme à une disserta
tion sur le caractère de la remise faite par la l o i; il
prouve clairement que cette remise n’a p a s é té une
lib é r a litéj mais que l ’É ta l s ’est im posé ce sacrifice
p o u r fa ir e cesser l ’œuvre de la v io len ce , p o u r opérer
une réparation $ il le prouve avec le préambule de la
loi
où le législateur déclare s’être proposé un acte
de ju s tic e : il le prouve avec les termes de l ’article deux
par lequel les biens sont rendus non à la famille des •
émigrés, en général, mais à leurs héritiers ou ayant
cause • il Ie prouve aussi,
l ’ar ti cl e
I er
avec les expressions de
qui a maintenu les droits a c q u is, et par
conséquent les qualités et les titres existans au moment
de la remise; il argumente de la loi du 27 avril 182$
sur l ’in d e m n it é , qui est en opposition avec le système
de libéralité , puisqu’elle attribue l'indemnité
aux
héritiers du jour du décès de l’ émigré; il fait observer
d ’ailleurs , avec beaucoup de justesse, que si la loi
de 18 f 4 avait voulu faire une libéralité, il eut été
inutile de dir e, comme elle l ’a dit dans l’article 3 ,
q u ’îl n’y aurait lieu à aucune remise des fruits perçus;
enfin il ajoute , ce qui est aussi décisif, que la loi ne
contenant aucune disposition expresse qui intervertisse
l'ordre de su ccessib ilité toujours a d o p té , il ne v o it
pas ce q u i p eu t autoriser le ju risco n su lte ou le m a
gistrat à fa ir e de cette lo i une innovation exorbitante
et sans exem p le.
Ces observations sont péremploires, même celle tirée
�\v
Il *
delà
(
48
)
loi de 1825 sur l ’indemnité; car les deux lois
n ’ont de différence q u ’en ce que , d ’après la dernière,
ce sont les héritiers du jour du décès de l ’émigré,
qui profitent de l ’indem nit é, tandis q u e , d ’après la
j u risprudence actuelle delà C o u r de cassation, appliquée
à la loi de 18 r 4 5 c’est aux héritiers du jour de l ’am
nistie que les biens ont été rendus.
M. Sir ey , dans une dissertation par laquelle il a fait
précéder la relation de l ’arrêt Ma la fosse, du 18 février
i8a4? énonce une semblable opinion;
et
dans le rap-
* procheincnt des diverses parties de la loi du 5 décembre
18 14) dans le préambule notamment, où le législateur
d i t , à deux fois différentes, q u ’il se propose un grand
acte de ju s tic e et où l ’on ne voit pas q u ’il s’agisse de
lib éra lité ; dans cet article où il déclare rendre les biens
aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers ou ayant
couse, comme dans celui qui conserve ou rétablit toutes
les actions des créanci ers des émigrés sur les biens remis;
dans la combinaison, enfin, des di ffé re nt es di sp osi t io ns
de la loi , M. Sirey trouve la preuve que le système
de la lo i n ’est pas un systèm e de lib é ra lité mais un
systèm e de ju s tic e p o litiq u e , si ce n ’est pas un système
de ju s tic e civ ile.
Ainsi ce sont des idées de justice qui ont princi
palement dominé dans la pensée du législateur. L ’on
ne peut donc pas dire q u ’il ait ordonné la remise à
titre de lib éra lité se u lem e n t, et par une libéralité
aveugle , par une libéralité indépendante de toute
autre impulsion. U n tel système serait en opposition
directe avec les termes positifs do la loi, qui
parlent
�"
( . » )
;(?
d’ actes de ju s tic e à faire, de biens à remettra a u x
héritiers de l ’ém igré. D ’ailleurs, que cette justice ait
été faite par politique ou par uu autre m o t i f ; qu elle
ait été aussi dictée, si l ’on v e u t , par des sentimens de
libéralité , il n’en est pas moins vrai que la remise n’a
pas été une libéralité pure; il n’en est pas moins vrai
q u ’elle a eu pour base principale des sentimens de jus
tice- il n ’en est pas moins vrai q u ’elle dev ait , par
c o n s é q u e n t , être dirigée en faveur de ceux-l'a mêmes
auxquels avait nui la peine de la confiscation-, e t , par
conséquent, en cas de prédécès des anciens propriétaires',
en faveur de leurs héritiers légitimes s’ils étaient encore
vivans, ou en faveur des parens les plus proches, si les
héritiers légitimes étaient aussi décédés au moment de
la loi. C a r , tout en se montrant libéral, il eut manqué
le but de justice q u ’il se proposait, le législateur q u i ,
méconnaissant les droits d ’ un héritier légitime encore
exista n t, aurait attribué tout ou partie des biens ren
dus, à des parens éloignés auxquels la confiscation n avait
pas fait éprouver la moindre perte ni le moindre tort.
L a C o u r de cassation a été bien éloignée elle-même
de commettre une pareille erreur. E n eff e t, si l ’on
parcourt les arrêts q u ’elle a rendus sur la matière, on
reconaitra q u ’ ils consacrent, au lieu de la d e t i u i i e ,
la doctrine que nous avons professee.
Les arrêts s’appliquent à trois cas différons :
i° Au cas où les parens de l ’émigré étaient en con
testation avec des légataires universels, soit de l ’émi
gré, soit (les héritiers de celui-ci;
2° A celui où l’émigré n’avait jamais été amnistié;
7
�’H
-(5°)
3 ° A celui enfin où l ’émigré, étant décédé en 18 14 ,
avant d ’avoir recueilli une hérédité ouverte pendant
sa m ort civile , avait pu cependant en transmettre les
droits à ses propres héritiers.
Dans le premier cas, c’est contre les légataires u n i
versels, dont le titre était antérieur à la l o i, que la
question a toujours été décidée. Elle devait l ’ètre ainsi,
soit parce que l ’on ne donne que ce dont on est pro
priétaire, soit parce que l ’étendue des legs repose toute
sur l ’intention présumée des testateurs. O r , il était
impossible q u ’ un testateur eût pu et eût entendu
léguer des biens qui non seulement ne lui apparte
naient pas lors du te stam en t, mais q ui même ne lui
avaient jamais appartenu , puisqu’ils n ’avaient été
rendus que long-tems après son décès. Tels sont aussi
les principaux motifs qui ont dicté l ’arrêt d ’E p in aySaint -Luc et Du cl aux , du. a 5 janvier 1 8 1 9 , l ’arrêt
R e culot, du 10 février 1 8 2 3 , l ’arrêt Ma la fosse, du
18 février 1 8 2 4 , l ’arrêt May n a r d e t L a Ferté , du 19
mai de la même année (1).
Il est même à remarquer que ces divers arrêts, en
préférant la famille de l ’émigré à des légataires un i
versels dont les titres étaient antérieurs à la l o i, n ’ont
p a s , d ’ailleurs ,
ordonné le partage
des biens
par
moitié entre les pareils des deux lignes paternelle et
maternelle de cet émigré, mais q u ’ils les ont adjugés
( 1 ) C e s arrêts sont da ns tou s les rec uei l s. O n p e u t les vo i r n o t a m m e n t
3,
a 4®} a 4 -
duns la J u r i s p r u d e n c e g é n é r a l e d e D ; t l l o z , au m o t emigre, secti on
article a , § i , et da ns le J o u r n a l d e S i r e y , 1 9 . 1. 7 6 j
1. aG 3 c l 'io'j.
23.
1.
�Jfl
en totalité aux parens les plus proches au moment de
la remise : circonstance qui rend ces arrêts favorables
au sieur (le l’Espina'sse père , parcé q u ’il était , au
moment de la loi de 18 14 ? Ie parent le plus proche de
son fils.
On doit aussi'faire observer que tous les arrêts ont
été rendus dans des espèces où les héritiers légitimes
de l'émigré étaient décédés eu x-m êm es , et n’ avaient
pu, par conséquent, recueillir, à ce titre d ’ héritiers, les
biens qui furent postérieurement remis , ni les trans
mettre à des tiers qui n ’étaient pas même parens de
t • r
1 *émigré.
Aj out ons
q u ’ une
jurisprudence semblable
établie pour l'application de la loi du
s’est
avril i B ?.5
sur l ’indemnité. Par arrêt du 8 février i 8 3 o , la C o u r
de cassation a décidé que la cession, même la plus
générale des droits héréditaires, ne comprenait pas
l ’indemnité accordée par cette loi à l ’ émigré ou à ses
héritiers.
L e second cas à examiner est celui ou 1 emigie
n’avait pas été amnistié et n’a été réintégré dans ses
droits civils q u ’en 18 14- C e cas est celui de l ’arrêt
Dcvenois.
C et a r r ê t , qui a été invoqué par les B o n n a f o u x , ne
décide absolument rien en leur faveur. Pour s’en con
vaincre il suffit de rappeler les faits, et de les comparer
aux motifs de la décision, mais en remarquant que
deux arrêts ont été rendus dans cette cause, le i er, par
déf aut , du 9 mai 1821 ( c ’est celui-là seul que rappor
tent la plupart des recueils)*, le second', contradictoire,
�sur opposition, du 28 janvier i 83 o. O11 le trouve à sa
d a te , au bulletin civil de cassation. Les motifs de ce
dernier arrêt sont sur-tout importans à combiner avec
les faits.
Pierre-René Devenois, décédé le iG octobre 1794?
avait laissé pour héritier Jacques son frère5 mais, celuici étant é m i g r é , l ’É t a t s’empara de la succession.
Jacques Devenois mourut en i 8 o 5 sans avoir été amnist ié ; il ne l ’a été q u ’en i8i/j-. Son héritière naturelle
était la demoiselle Laguerney, morte en 1808, et dont
l ’héritier était un sieur Porcher de Longchamp.
C e l u i-c i, en 1 8 1 4 ? se st présenté comme héritier de
la demoiselle Laguerne y, e t , comme se c r o y a n t , du
chef de celle-ci, héritier de Jacques Devenois auquel il
ne parait pas d ’ailleurs q u ’ il fut même parent; il s’est
présenté et a réclamé les biens rendus par la loi du 5
décembre. Mais un sieur B a zire, q ui é t a i t , en 1 8 1 4 >
le parent le p l u s proche de l ’émigré, a demandé luimême à profiter de la remise.
De là est née la question de savoir si les biens rendus
étaient censés appartenir à l ’ héritier du tems du décès,
ou à celui du tems de l ’amnistie.
C ett e question ,‘ sur laquelle la nouvelle jurispru
dence de la C o u r de cassation s’était fixée par 1111 arrêt
du 7 août 1820 , ne pouvait plus être sérieusement
élevée. Il était naturel que la C o u r , persistant dans sa
doctrine, décidât que l ’ém ig r é, mort civilement au
moment de sa mort natur elle, 11’avait pu rien transïneitre alors, ni par conséquent avoir un héritier;
*l«’ ainsi la succession devait appartenir seulement au
\
�( 53 )
;•
j6[
parent le plus proche au moment de l ’ainnistie, parce
que c’était à cette époque seulement que l ’émigré, re
c o u v r a n t son état ci vil , devait être réputé avoir laissé
une hérédité. Il était conséquent aussi avec ces idées
que la demoiselle Laguerne y, morte en 1808, ne fut
pas considérée comme ayant recueilli une succession
qui était censée ne s’ètre ouverte q u ’en 1 8 1 4 - C ’est
d ’après ces puissans motifs et notamment par le défaut
d ’amnistie avant 1 8 1 4 ? que la C o u r se détermina h
refuser l ’hérédité au représentant de la demoiselle L a
guerney, et à l ’accorder au sieur Bazire, parent le plus
proche de l ’émigré, et par conséquent son héritier en
1814, au momen t où avait cessé la mort civile de l ’émigré.
Que Ton vérifie scrupuleusement ce dernier ar rê t,
et l ’on reconnaîtra q u ’il n ’a aucune analogie avec la
cause actuelle, puisque l ’émigré l ’Espinasse fils avait
été amnistié le
ventôse an 1 1 ,
et que le sieur
l ’Espinasse père, son seul héritier alors, était encore
vivant en 1814 , n ’avait pas perdu sa qualité d ’ héritier
u n i q u e , et était par c o n s é q u e n t apt e, d ’après la loi
civile o r d i n a i r e , et appelé par la loi spéciale du 5 dé
cembre, à recueillir les biens alors rendus.
Le
seul arrêt dont l ’espèce présente une grande
analogie avec la cause actuelle est celui re ndu , le 21
janvier 1 8 2 1 , dans Tafiane de Béthune et Carnin.
Béthune-Sully fils, décéda en 1794 sous la loi du
17 nivôse an 2 , laissant pour unique héritier le comte
de Béthune son père, alors émigré. L ’É t a t qui repré
sentait le père s’empare de la succession. E11 l ’an 1 0 ,
le comte de Bélhune est amnistié; il se remarie , meurt
�%
( 54 )
avant iBi/fj mais laisse (les enfans qui lui survivent, ( i )
Plusieurs des immeubles dont s’était emparé le fisc
au décès de Béthune-Sully fils sont rendus par la loi
de 18 1 4 • Les comtes de C arn in les réclament comme
é t a n t , au décès du fils S u l l y , scs plus proches parens,
après son père, que sa mort civile comme émigré avait
rendu incapable de succéder.
Ces prétentions sont écartées par des motifs remar
quables :
Les biens étaient dévolus au père par la loi du 17
nivôse an 2 ;
L e père en était saisi par le droit com m un ;
C e droit avait é té seulem ent suspendu par l ’effet
des lois sur l ’ém ig rat io n, q ui l ’avaient transmis au
fisc ;
Mais les droits civils ayant été depuis restitués aux
émigrés, la remise, opérée par la loi du 5 décembre
18 14 > n a Pu ¿ire iaite q u ’à la famille du com te
B éthun e com m e ancien p ro p riéta ire , en t/utilité d ’hé
ritier de son f i l s .
C et arrêt présente un cas oii le succès devait paraître
plus douteux même que dans celui qui nous occupe.
E t cependant il déclare que le père émigré était saisi,
suivant le droit com m un , des biens de son fils, quoi
q u ’ il ne les eut pas recueillis, à cause de sa mort civile;
il dit que son droit n a é té que suspendu par la main-
(0
V o i r l 'arvét dans lo j ou r na l d e S i r c y ,
22,
1. 21 , et d a ns la j u
r i s pr ud e nc e g é n é r a l e d e D a l l o z , au mo t émigré, s c c t i o u
p. 8aO.
3;
art. 2. § 1»
�mise du fisc; il décide que cet émigré, en qualité d ’ hé
ritier de son fils , devait être réputé Vancien p r o
priétaire de ces biens qui cependant n’avaient été remis
q u ’après sa mort; il ajoute q u ’il a transmis son droit à
ses propres héritiers.
Tous ces principes s’appliquent littéralement à la
cause du sieur l'Espinasse père, représenté par le sieur
Bournet.
L ’Espinasse fils, émigré, avait été saisi aussi, suivant
le droit c o m m u n , en l ’an 2 et .en l ’an 4 > des biens
de Jean-Marie et de François-Aldebert de Sévérac.
Son droit avait été aussi seulement suspendu par
l ’effet des lois sur Immigration, qui l ’avaient transmis
au fisc.
Mais ses droits civils lui ayant depuis été restitués,
il a transmis, au moment de son amnistie, à son père,
à son seul héritier, tous ses droits aux biens dont son
émigration l ’avait p r i v é \ e t , par conséquent, c’est eu
faveur du père seul, q u ’a pu être faite la remise opérée
eu 1814*
On le voit; soumises au creuset d ’un examen sérieux,
les prétentions des Bonnafoux se dissipent, tandis que
les droits du sieur l ’Espinasse père en sortent intacts,
consacrés, comme nous l’avons d i t , par la loi, par la
doctrine des aut eu rs, par la jurisprudence des arrêts.
L a loi a votilu voulu faire un acte de j u s t i c e , e t ,
par conséquent, rendre à celui qui avait perdu. O r ,
le sieur de l ’Espinasse père avait seul perdu les biens
qui ont été remis; car seul il les aurait recueillis en
l ’an S , en l’an 11 , si la confiscation n’avait pas eu
�lie u , ou si les maux q u ’elle avait causés eussent été
plus tôt réparés.
Se fut-elle même proposé de faire un acte de pure
libéralité, la loi, au moins, a déclaré rendre à llié r itier, de l ’ancien propriétaire; elle n ’a d i t , ‘d ’aill eu rs,
ni explicitement ni implicitement , q u ’elle créait une
nouvelle classe d ’ héritiers; elle n ’a pas dit aussi q u ’elle
rendait les biens à l ’héri ti e r'futur ; e t , s’en référant
par son silence même au droit co m m u n , elle n ’a en
tendu , par le mot h éritier, elle n ’a pu e n t e n d r e que
celui qui déjà était saisi du titre et des droits d ’héritier ,
s’il était vivant lorsqu’elle a paru. O r , le sieur l ’Espinasse père existait alo rs , et seul il était investi de la
qualité d ’héritier de son fils; seul il avait été reconnu
comme te l, soit antérieurement, soit à cette époque,
par les autorités administratives ou judiciaires, par les
créanciers de la succession comme par toutes parties
intéressées. C ’ est d o n c lui seul aussi que désignait la
loi en appelant l ’héritier à profiler des biens r e n d u s .
L a loi de plu£ a déclaré q u ’elle entendait respecter
les droits acquis. O r , au moment où la loi a p a r u , le
sieur de l ’Espinasse père avait un droit a cquis au droit
indélébile au titre d ’ héritier unique de son fils, e t ,
par conséquent, aux avantages attachés à ce titre. Ce
droit acq ui s, la loi l ’a expressément consacré; donc
c’est à lui q u ’elle a remis les biens non vendus.
Enfin , lorsque les héritiers légitimes n’existaient
plus en 18 14 , la jurisprudence interprétant la l o i, a
attribué les biens rendus aux pareus les plus proches
de l ’cmigié.
�( 57 )
Or, le sieur de I’Espinasse père était, à cette époque,
tout à-la-fois et le seul héritier légitime exi stant, et
le parent le plus proche de son fils; c’est donc évi
demment lui seul qui doit recueillir les avantages de
la remise des biens non vendus.
Co mm en t exp liquer, d ’après ces observations, l ’as
sertion de l’avocat de la dame et du sieur Desrois,
qui , après avoir succombé sans adversaire sur un
simple pourvoi, s’est hasardé à dire dans un écrit,
que si le fond de l ’affaire avait été exam iné, l ’arrêt
aurait été cassé.
Assertion imprudente!
œuvre éphémère des désirs
pris pour la réalité ou des illusions de l ’amour-propre,
que l’on a considérées comme le succès.
Assertion irréfléchie! comme si de graves magistrats
livraient au public les secrets de leurs délibérations;
comme s i , lors même que le pourvoi aurait été admis,
une dissertation approfondie et le frottement de la
contradiction n’eùt pas fait jaillir une lumière propre
à éclairer et à guider les esprits même incertains.
C ’est cependant peut-être cette étrange assertion
q u i , imposant au tribunal de première instance, l ’a
déterminé à repousser la doctrine que lui offraient les
deux arrêts rendus par notre C o u r dans cette même
cause; c ’est par elle q u ’il a sans doute été entraîné
dans un tel oubli des principes, que non seulement il
a attribué aux Bonnafoux une partie de la terre d ’ Au zat
rendue par la loi du 5 décembre 18 1 4 , mais q u ’il a
aussi ordonné en leur faveur le rapport au partage,
soit du 8mc de la terre de S a iu t - M a r t in , restitué au
8
�( 58 )
sieur l ’Espinasse père avant cette l o i , soit même de
tous les autres biens meubles et immeubles provenus
de la famille Sévérac, et qui lui avaient été délaissés
irrévocablement depuis plus de dix années par plusieurs
actes administratifs.
L e 8me de la terre de Saint-Martin faisait partie de
la sénatorerie attachée à la C o u r de Riom. Il en fut
détaché, par une ordonnance royale du 4 juin i 8 i 4 >
comme les autres propriétés particulières acquises par
voie de confiscation , que cette ordonnance déclara
restituer aux anciens propriétaires dans l ’état où elles
se trouvaient.
Ainsi, le 4 juin , le sieur de l ’Espinasse père, comme
seul héritier et seul représentant de l ’ancien pro
priétaire, son fils, eut à cet objet un droit acquis,
indépendant de la remise faite par la loi du 5 décembre
suivant. C o m m e n t s’est-il donc fait que le tribunal
ait cru pou voir, en vertu de c e t te loi, faire participer
les Bonnafoux aux avantages d ’une restitution q ui
l ’avait précédée?
L ’erreur du tribunal est encore plus saillante rela
tivement aux autres biens meubles et immeubles pro
venant de la famille Sévérac.
L e sieur de l ’Espinasse père avait été envoyé en pos
session de ces biens, dès l’an i i et dès l ’an 1 2 , en
vertu du certificat d ’amnistie q u ’il avait obtenu , le 5
ventôse an 11 (24 février i 8 o 3 ) , pour son fils alors
décédé.
Des anétés pris, les 11 germinal an 1 1 , 25 thci-
�( 59 )
7^
midor an n , 7 frimaire an 1 2 , par les préfets de la
I l a u t e - L o i r e , du C a n t a l , du Puy-de -D ôm e, lui dé
l a i s s è r e n t , comme au seul héritier de son iils émigré
amnistié, tous les biens que celui-ci avait possédés dans
ces trois départemens. L ’arrêté du préfet du C antal
lui abandonna aussi, par une disposition expresse, les
portions des terres de Vertessère et de Sévérac, qui
étaient advenues au fils, par succession, pendant son
émigration.
Ces actes administratifs ont toujours été respectés-,
ils ont
r eç u
leur pleine exécution. L e sieur de l ’Espi-
nasse, usant des droits qui lui avaient été conférés, a
cédé, le 8 vendémiaire an i!\ (29 septembre i 8 o 5 ) ,
tout
ce qui lui avait été délaissé , au sieur Grenier qui
lui -même en a disposé à son gré depuis cette époque
reculée.
Par quel aveuglement le tribunal a-t-il cru pouvoir
condamner le sieur de l ’Espinasse à rapporter tous ces
objets au
partage q u ’il
a ordonné?
et co mment,
même dans son s y s t è m e sur le sens de la loi du
5 d é c e m b r e 181/^ ne s’est-il pas aperçu que cette loi
commandait impérieusement, par son article i cr, de ne
porter aucune atteinte a u x droits acquis avant la p u
blication de la Charte constitutionnelle} et qui sei'aicnt
fonde's sur des lois ou des actes du gouvernem ent} rela tifs à Vémigration.
Ne nous étonnons cependant pas trop de cette aber
ration. On sait q ue,
lorsqu’au point de dép art, 011
ne prend pas le droit ch em in, plus on avance, plus 011
s’écarte de la vraie route.
�JS Pt
( « . )
Riais c’est trop nous occuper de ces erreurs secon
daires, q u ’il suffit de signaler pour les faire reconnaître,
ei qui doivent, d ’ailleurs, subissant le sort de l’erreur
principale, être réformées comme elle.
C e l t e réformation est commandée par la l o i , par
l ’équité comme par la justice, par la jurisprudence de
la C our de cassation, comme par celle de la cour de
Rio m.
P a r la l o i , qui considère les biens rendus comme
une partie intégrante, comme
u n accessoire nécessaire
de la succession de l ’émigré, puisqu’elle les soumet à
contribuer aux dettes héréditaires; qui n ’a d ’ailleurs
ni déclaré ni entendu établir deux ordres de succession
dans la même personne, et q u i , rendant les biens à
l ’ héritier de l’ancien propriétaire, les a nécessairement
rendus à celui-là seul sur la tê teduqu el, au moment de
sa publication , reposait ce titre d'hé ritier, à celui-là
seul à qui les c h a r ge s c o m m e les bénéfices de l ’hérédité
avaient été depuis long-tems t r a n s m i s , l o r s q u e , s u r
t o u t , existant au moment de la l o i , il réclamait luii
%
^
4
mêmd'l’es avantages de la remise.
P a r V éq u ité com m e p a r la ju s tic e ; car c ’est l ’équité
du législateur qui a dicté l ’acle de justice q u ’il proclame
dans le préambule même de la loi. Or, l'équité voulait
que l’on effaçât les dernières traces d ’ une confiscation
odieuse, d ’ une confiscation rayée depuis long-tems de
notre législation criminelle, d ’une confiscation vio
l en te , reste affligeant d ’ un tems de discorde et d ’égaremens. L ’équité voulait aussi que l ’acte de justice lut
dirigé en faveur de celui-là seul à qui les biens confis-
�qués avaient été enlevés. Or, quel autre que le sieur
del'Espinasse père, seul héritier de son iils au moment
de son décès, au moment de son amnistie, aurait re
cueilli ces biens si les rigueurs de la confication ne l ’en
avaient
privé ? quel autre
donc doit recueillir les
faibles restes de cette succession?
E n fin p a r la ju risp ru d en ce de la C our de cassa
tion j com m e p a r ce lle de la C ou r de R iom .
Par la jurisprudence de la C our de R io m , qui s’est
manifestée deux fois sur les mêmes questions, dans
cette même cause, en faveur du sieur de l ’Espinasse
père,
q u ’elle
a déclaré seul héritier, seul représentant
de l ’émigré amnistié son fils. L ’un des arrêts fut même
l ’ouvrage solennel des chambres réunies.
Par celle de la Cour de cassation, qui n ’a eu que
dans \i ne «Soule %oacasionv* dans.ia cay&e.jle Béthuue*r\
AM.
S ullyfc.&e.5i P 1P#KWie cIuesUon a l)eu Pl'es id e n t iq u e ,
et qui l ’a résbliïô dans un seti£;*itttrorAble au sieur de
l ’Espinasse. D ’autres arrêts, quoique moins applicables,
csK c,es.
'plus au moment de la l o f * n'ont 'cepeyfnftt
appelé h recdj^lH W è^^iens,1^ (4 4 i9t»^u’un seul parent,
n ’ ex i s ta i t
c’est-à-dire le parent le plus proche de l ’émigré; e t ,
dans la cause, le parent le plus proche est encore le
sieur de l ’Espinasse père.
L e sieur de l’Espinasse, ou le sieur Bournet son
représentant,
peut aussi invoquer
la doctrine
des
auteurs modernes.
Ainsi il réunit en sa faveur les termes et l ’esprit de
la loi, le poids des opinions les plus puissantes, l ’au-
�torité des arrêts les plus respectables, tous les principes
comme toutes les considérations. Pourrait-il craindre,
avec de tels m oyens, de succomber dans sa nouvelle
lutte contre des cédataires de droits litigieux, q u i ,
se déguisant sous le masque de parens éloignés de l ’é
migré amnistié; qui, empruntant le nom de collatéraux
dont un modique salaire a acheté la complaisance,
viennent contester encore des droits évidens et consa
crés déjà deux fois par la justice éclairée de la C o u r ?
BOURNET.
M e A L L E M A N D , A v o ca t.
Me S A V A R I N , A v o u é-L icen cié.
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A RIOM, CHEZ SALLES f i l s , Seul imprimeur de la C our royale et de la Mairie.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bournet. 1831?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Savarin
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions collatérales
mort civile
séquestre
amnistie
sénatorerie de Riom
rétroactivité de la loi
doctrine
arbre généalogique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Le sieur Bournet, propriétaire, habitant de la ville d'Issoire, Appelant ; contre Jean Bonnafoux, propriétaire, habitant au lieu de Luzarègues, commune de Molède, département de Cantal ; Jean Vialfont, secrétaire de la sous-préfecture de Saint-Flour, et dame Françoise De Laroche, son épouse ; Henri Vialfont, Jeanne Vialfont, sa sœur, propriétaires, habitans du lieu de Molède ; Jeanne Vialfont et AntoineFouilloux, son mari, qui l'autorise, propriétaires, habitans du lieu de Boufeleuf, commune d'Auriat, même département du Cantal, intimé ; En présence De dame Amable-Henriette De Chauvigny De Blot, veuve de M. Claude-Etienne-Annet Desrois, propriétaire, habitante de la ville de Moulins, et de M. Annet comte Desrois, propriétaire, habitant de la ville de Paris, rue Blanc, n° 175, défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites. « 10 juin 1831, arrêt infirmatif, 2éme chambre. Pourvoi. 22 juillet 1833, Cour de cassation, section civile, rejet. Voir Sirey, 1833-1-676. »
Table Godemel : émigré : 5. ceux qui, héritiers d’un émigré à l’époque de son décès, n’ont recueilli qu’une partie des biens restitués à sa succession en vertu du sénatus consulte 6 du floréal an X, l’autre partie ayant été affectée à un service public, doivent recueillir cette dernière partie des biens, remise en vertu de la loi du 5 xbre 1814 et ce, à l’exclusion de ceux qui, devenus héritiers plus tard, se sont trouvés habiles à succéder avec eux lors de la promulgation de cette loi. – ici ne s’applique pas la règle consacrée par la jurisprudence, que les héritiers de l’époque de la remise doivent être préférés aux héritiers de l’époque du décès.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1831
1792-1833
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
62 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2620
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2621
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53535/BCU_Factums_G2620.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Molède (15126)
Saint-Flour (15187)
Auriac-l'Eglise (150013)
La Chapelle-Laurent (15042)
Moulins (03190)
Paris (75056)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Martin-des-Plains (63375)
Mozac (63245)
Vertessère (terre de)
Rights
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Domaine public
amnistie
arbre généalogique
doctrine
émigrés
mort civile
rétroactivité de la loi
sénatorerie de Riom
séquestre
successions collatérales
-
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MÉMOIRE
EN
TRIBU N AL
ds
CASSATION.
RÉPONSE,
P O U R
J
ean
- B
apti st e
-C
èsar
CHAM PFLOUR-
D ’A L A G N A T , propriétaire , habitant de la
ville de C lerm ont-F errand , département du
P u y - d e - D ô m e , défendeur
C O N T R E
P
B O Y E R , juge au tribunal civil de
l arrondissement de la même ville, demandeur,
i e r r e
Quod genus hoc hominum
VIRG.
Pierre B O Y E R , juge au tribunal d’arrondissement
de Clerm ont, a été long-temps mon procureur et mon
A
�c o
homme d’aflaires; il me servoit avec exactitude, je le
récompensois avec générosité.
Je me croyois quitte envers lu i, de toutes les manières,
lorsque tout à coup il s’est prétendu mon créancier d’une
somme de 23,337 francs 10 centimes.
I l devoit à l’une de ses filles une dot de 20,000 francs;
il expose, dans sa citation, que c’est à moi à payer la
.dot.
U n jugement solennel du tribunal d’appel, séant à
R iom , a réduit les prétentions de Boyer, i°. ¿1 une
somme de 1,800 francs 13 centimes, qui étoit due par
iéu mon frère', et que je ne contestais pas ; 20. à une
somme de 2,400 francs que je paye deux fo is, parce que
malheureusement j’avois laissé le titre entre les mains de
Boyer.
Boyer m’a fait signifier le jugement, avec sommation
de l'exécuter. J ’ai p ayé; il a reçu. Aujourd’hui il se
pourvoit en cassation.
On sent que cette démarche n’a été qu’un prétexte
pour répandre un libelle contre moi. L e jugement du
tribunal d’appel avoit fait grande sensation ; le public
s’étonnoit qu’un homme aussi peu délicat, siégeât parmi
^es magistrats du département.
Il a cru détruire cette première impression, et ne s’est
pas aperçu qu’il augmentoit le scandale par ses écrits.
J ’avois évité toute publicité ; je ne voulois laisser au
cunes traces d’une affaire qui le déshonore ; je m’étois
contenté de faire valoir mes moyens h l’audience, et mon
défenseur avoit eu tous les égards qui pouvoient s’ac
corder avec mes intérêts. Je croyois devoir cette con-
�( 3 )
descendance à un liomme qui avoit eu autrefois ma con
fiance : mais puisque Boyer me force d’entrer en lice ;
puisqu’il cherche à faire suspecter ma loyauté, je ne dois
plus garder de ménagement. Je vais faire connoître cet
homme qui veut que ¿'honneur lui survive, et qui se
dit sans reproche, (i)
Boyer débute par son extrait de naissance; il a soixantesept ans : il pourvoit dire comme V ....., soixante-sept
ans de vertus. 11 aficcte de rappeler souvent qu’il est juge :
un plaisant qui sait l’apprécier, a dit que Couthon Vavoit
nommé parce q u il le connaissait, et que le gouverne
ment îavoit conservé parce q u il ne le connoissoit pas.
Boyer dit qu’il a été mon ami; il m’a dénoncé comme
émigré! Boyer se dit mon a m i, et il m’a fait rembourser
en assignats discrédités tous les anciens capitaux qui
m’étoient dûs!
( i ) U n citoyen de C lerm ont réclam e contre l ’assertion de B o y e r,
et lui fait au contraire de grands reproches : c ’est le cit. Bourdier.
11 devoit à défunt B e ra u d , mon beau -p ère, une rente annuelle de
5 o fr. ; il avoit laissé écouler plusieurs années d’ai rérages : le
citoyen B oyer étoit chargé d ’en poursuivre le recouvrem ent. Bour
dier lui donna douze louis en or à com pte ; mais il n ’eut pas la
précaution de retirer de qu ittan ce, parce que B oyer prom ettoit de
la lui faire donner par la dam e Beraud. B oyer a oublié cette cir
constance : s’ il a une quittance qu’ il la m ontre, a toujours dit le
délicatB oyer : etles douze louis seroient perdus pour le cit. B o u rd ier,
si je n ’avois eu connoissance du fa it. Je les alloue au citoyen B our
dier : c’est encore une somme à ajouter à toutes celles que j ’ai
données à B o y e r , qui voudra bien la regarder com m e une nou
velle marque de reconnaissance,
A 2
�( 4 )
Boyer se dit mon am i; il fut cause de ma réclusion,
et a eu l’atrocité d’insulter à mes malheurs !
Je dois lui rappeler qu’un jou r, cri sa qualité de
commissaire de Couthon , il se rendit à la maison des
Ursulines, où on avoit entassé une foule de victimes. Sa
mission avoit pour objet de séparer les femmes, et de
les conduire dans un autre cachot. Non seulement il se
permit de.les traiter avec une rigueur digne de ces temps
affreux, qui lui convenoient si bien, mais il eut la barbarie
d’y ajouter les sarcasmes, et n’oublia pas son a m i, qu’il
désignoit agréablement sous le nom de sœur César.
M oi Champflour, ami de Boyer!mais l’âge, la fortune,
les goûts ne permettoient point des rapprochemens de ce
genre. Boyer faisoit mes affaires, discutoit mes intérêts;
je payois ses vacations, les momens qu’il a employés pour
moi ne furent jamais stériles. 11 convient lui-mêm e, dans
sa citation, que je lui ai donné des marques de ma recon
naissance , et on sent bien que suivant le dictionnaire de
B oyer, des témoignages de reconnoissance ne sont que
de l’argent.
Enfin, cette amitié ne remonte pas bien lo in , puisque
au l’apport de B oyer, ce n’est qu’en 1.783 ou en 178 4,
que je lu i a i été présenté. Quel luxe d’expressions ! Boyer
n’étoit pas juge alors ; pour être admis dans une étude,
il faut moins de cérémonie que pour être introduit dans
un hôtel.
Mais il se trompe encore, ce n’est qu’en 1786, et aumois
de janvier, que j’ai eu le malheur de le connoître. Je vais
rendre compte des faits qui ont occasionné le procès
jugé à R iom , et donné lieu au mémoire auquel je suis
obligé de répondre.
�Ma famille est ancienne et fort connue dans la ville
que j’habite*, mes ancêtres se sont illustres dans la magis
trature , et l’un d’eux fut annobli pour services rendus a
l’étut. G’étoit autrefois le plus haut degré de gloire auquel
vm citoyen pût parvenir ; il est permis de le rappeler.
M on père m’a laissé une fortune considérable , que
j’ai accrue, loin de la diminuer. La propriété principale
que je possède est située près de Clerm ont, clans un
des plus beaux cantons de la Limagne ; elle ne fut jamais
hypothéquée. J ’ai toujours été à l’abri des besoins, et
en état de soutenir avec dignité le rang où mon nom
et ma condition m’avoient p lacé, dans un temps où il
existait des distinctions parmi les citoyens. Il n’est pas
de propriétaire qui ne soit forcé, dans la v ie , de recourir
à des emprunts. Cette ressource m’étoit ouverte de toute
part, et quoi qu’en dise B oyer, je jouissois du plus grand
crédit.
Boyer , qui ne connoît que l’almanach ou le praticien
français, a eu besoin de lire un roman, pour y copier
un tableau d’infortune ou de détresse, qu’il a bien voulu
m’appliquer; mais personne ne m’a reconnu à ce portrait
touchant.
La charge de receveur des décimes du clergé, apparienoit à ma famille. L e commis qui l’avoit exex’C’ée avoit,
comme bien d’autres, enflé son mémoire. Je fis examiner
les pièces de comptabilité par Boyer, que j’avois chargé
de mes affaires -, le commis se trouve débiteur au lieu
d’être créancier. Boyer fit ce travail comme tout autre
l’auroit fait. Je payai ses soins et son zèle-, je lui iis
�. c 6 )
encore un présent considérable ( 1 ) : il n’y a rien là de
m erveilleu x , et personne ne s’attendrira sur le sort de
B oyer, puisque de son aveu, il a été récompensé de son
travail.
J ’étois et je suis encore créancier des citoyens V ir y ,
mes cousins, pour le montant de la charge de receveur
des tailles, qui venoit également de ma famille. 11 est
connu de tout le département, que j’ai acquis un bien,
provenu des citoyens V ir y , pour avoir les moyens d’être
payé ; et Boyer est absolument étranger à cette affaire ;
je ne l’en ai jamais occupé.
En 1789, j’eus besoin de quelques fonds *, Boyer me
p rêta, le premier novembre de cette même année, une
(1)
Il n ’est pas inutile de détailler ici les différens cadeaux que
j ’ai faits à B o y e r ; vingt couverts d’a rg e n t, dont huit à filets; huit
cueillers à ra g o û t, douze cueillers à café , six salières d 'a r g e n t,
une écuelle d ’argen t, avec son couvercle et assiette, le tout d ’un
travail recherché ; deux porte-huiliers d ’a rg e n t, à b a te a u , trèsbien ornés ; six flam beaux d ’argent , deux cueillers à s u c r e , à
jour ; deux tabatières d ’or pour le m ari et la fem m e'; une m ontre
d ’or à répétition, deux m outardiers et deux cafetières d ’argent ; un
c a b rio le t, un fusil à deux co u p s, deux pistolets et une se lle , cin
quante cordes de bois à b r û le r, une feuillette de B o rd ea u x , tout
Je bois nécessaire pour parqueter sa m a iso n , faire ses alcoyes et
séparations , le tout en planches de n oyer et p o irie r , et tant d ’auIres choses qui ne reviennent pas à m a m ém oire.
En a r g e n t, soixante-dix louis , q u ’on lui fit accepter com m e
bénéfice du jeu , quoiqu’ il n ’eût rien avancé.
J’ai donné en différentes fois à sa servante vingt-cinq louis ; je
ne parle de cette largesse , que parce que je sais (ju’ à m onsieur
çfle en rendait cjuçlijiie ch ose.
�( ? }
somme cle 5,ooo francs, avec intérêts a cinq pour ccnl,
sans retenue. L ’année suivante 1790? je renouvelai mon
billet pour une autre année, à la même échéance, et
le 5 novembre 1790, il me prêta encore une somme
de 2, 5 o o francs. Je lui remboursai cette dernière un
mois après. Je voulus retirer mon b illet; il n’eut pas
le temps de le chercher au même moment ; je négligeai
de le redemander, j’en ai été quitte pour le payer une
seconde fois; mais j’ai appris à être plus exact, et je
suis étonné que Boyer ne se soit pas vanté de ce que
je lui ai cette obligation.
A u mois de juillet 1792, je m’absentai momentané
ment du département pour des affaires importantes.
Boyer répandit que j’étois émigré ; il me dénonça comme
tel, le 27 octobre 1792 ; sa déclaration (1 )contient l’énu
mération de tous les effets actifs que je lui avois con
fiés ; il prend la précaution de faire enregistrer les deux
billets que j’avois souscrits à son profit les 1 et 1 x
novembre 1790, quoique je lui eusse remboursé le
second (2).
Je revins à mon domicile dans les premiers jours de
(1) V o y ez sa déclaration, pièces justificatives.
(2) Je dois rappeler à B o yer , que je lui reprochai devant le juge
de paix et ses assesseurs, qu’en le payant en 1 7 9 3 , il me iaîsoit
rembourser deux fois la som m e de 2,5oo francs. Q ue vous ai-je
rép o n d u , me dit-il ? — Q u 'il falloit vous payer encore une fois !
A lors m ’adressant au'juge de paix et à ses assesseurs, je m ’écriai :
Quelle opinion d evez-vou s avoir d ’un hom m e qui se fait payer
une seconde fois ce qu’il a déjà re çu ? I^e juge de paix et ses asses
seurs sont très-m ém oratifs de ce f a it , et peuvent l'attester.
�( 8 )
mars 1793; Boyer ne m’attendoit pas; je suis instruit de
toutes ses manœuvres. On sent que ce u’étoit pas le moment
de discuter, surtout avec Boyer qui étoit alors en crédit ;
je crus ne pouvoir mieux faire que de le mettre hors
d’intérêt, et dans l’impuissance de me nuire. Je payai
le montant des deux billets, quoique j’eusse remboursé
le second, un mois après sa date, et je n’oubliai pas de
le remercier de sa complaisance : il eût été dangereux
d’aigrir l’ami et le protégé de Gouthon.
Mais Boyer s’étoit encoi’e fait un autre titre de créance;
il me.dit avoir emprunté d’une nommée Martine .Delarbre , une somme de 800 fr. pour le compte de mon
épouse et de ma belle-mère. Comment se pouvoit-il qu’il
eût fait cet emprunt? Il avoit présenté, quelque temps
auparavant, le compte de ces dames, et n’avoit point parlé
de cette somme de 800 francs; s’il la leur avoit donnée,
sans doute il auroit retii'é d’elles une reconnoissance :
ces dames n’en avoient aucune mémoire : point de recon-*
noissance ; mais il la réclam oit, il fallut payer ( 1 ).
(1) À propos de M artine D e la rb re , B oyer lui avoit em prunté
cette somme de 800 fr . le i 5 avril 1790. C ’est le
23
du m êm e
m o is , huit jours après ce billet , qu'il fit le com pte des dames
Beraud et Cham pflour , et il ne fait nulle m ention de cet em
prunt pour leur com pte. Je me suis procuré ce billet des m ains
des héritiers de M artine D elarb re. J'ai rem arqué qu ’il étoit de la
somme de 840 fr. payable dans un an ; la som m e de /to fr. étoit
pour tenir lieu des intérêts. Il contient deux endossemens en
m arge, de la som m e de 4 ° fr* chaque ; Tun , du 12 septembre
1792 ; l’a u tre , du 27 m ai 1793. O n y voit encore , que sur la date
du i 5 avril 1790, B oyer a effacé lç mqt d i x de la fin de la d a te ,
' ‘
Mes
�( 9 )
Mes rapports avec Boyer furent absolument interrom
pus : destitué comme ju g e , il ne fut remis en place
qu’après le 13 vendémiaire ; et pendant sa destitution,
il se déroboit à tous les, regards ; il ne fut pas même
lort en crédit jusqu’au 18 fructidor an 5 ; mais à cette
époque, il reparut avec a u d a c e il étoit cependant hu
milié de ce que je lui avois retiré ma confiance; il me
iil parler par plusieurs personnes pour opérer un rappro- '
chemcnt. Le prétexte fut un arrangement par lui fait
avec feu Champilour-Desmoulins, mon frère, en 1789.
Suivant Boyer, il s’étoit chargé de payer aux créanciers
de mon frère une somme de 12,000 francs; cette somme
n’avoit pas été entièrement comptée, et c e qui a voit été
payé, ne l’avoit été qu’en assignats. Boyer ne vouloit faire
pour y substituer le m ot onze ; ce qui donne au billet la date de
1791 au lieu de 1790. L ’encre qui a trace le trait sur le m ot d i x ,
et écrit le m ot o n z e , l’approbation de la rature et la lettre ini
tiale B , est infinim ent plus noii’e que celle du corps du b illet et
de la signature qui le term ine. Ges changem ens ne paroissent
avoir été faits que lors de l’endossement de la som m e de 40 fr.
du 27 mai 17 9 3 : cet endossement est postérieur au rem bourse
m ent que je lui ai fa it, Il.voulqt alors rem bourser M artine D elarbre
en assignats, sur le prétexte que je l’avois rem boursé de m êm e.
C elte fille lui répondit qu’elle lui avoit donné de l’or provenant
de ses épargnes, et q u ’elle ne lui avoil pas prêté pour m on com p te;
alors il effaça le m ot d ix pour y substituer le m ot onze. 11 avoit
deux objets ; l ’un , de faire croire que cette fille ne lui avoit donné
que des assignats ; l ’a u tre , de rendre plus probable l’em prunt qu ’ il
disoil avoir fait pour ces d a m e s, en lui donnant une date posté
rieure au com pte qu ’il avoit fait avec elles , et qui se trouvoit
trop rapprqclié de Iq dfite du billet pour qu’on ne soupçonnât pas
su délicatesse,
B
�C IO )
"aucun bénéfice sur ces payemens ; maïs comme je lui avoxs
remboursé en assignats les sommes qu’il m’avoit prêtées
en 1790? il étoit juste aussi que je lui comptasse,
d’après l’échelle, de la perte qùe je lui faisois éprouver.
Cette proposition étoit raisonnable; je l’acceptai; mais
j’exigeai qu’il fût passé un compromis, pour nous en
rapporter définitivement ù deux amis communs. L e
compromis eut lieu : Boyer a transcrit cet acte en entier,
page i 5 de son mémoire.
Qui pourroit croire que cette proposition n’étoit qu’un
piège tendu à ma bonne f o i, et que Boyer ne cherchoit
qù’un prétexte pour m’engager à payer encore une fois
les sommes qu’il m’avoit prêtées en 1790? Il crut s’être
fait un titre polir me forcer à lui donner une indemnité;
et bientôt, révoquant le compromis, il me traduisit au
tribunal civil du Puy-de-D ôm e, où il étoit juge.
Mais n’anticipons pas sur les événemens ; il est im
portant de faire connoître l’étrange marché que Boyer
avoit fait avec mon frè re , le 28 mai 1789*
Champflour-Desmoulins, mon frère, étoit un jeune
m ilitaire, généreux, dissipateur, qui avoit dépensé au
delà de sa légitim e, et me devoit encore une somme
assez considérable ( 1 ).
(1) J’ai dans les m ains une quittance de m on fr è r e , de la tota
lité de sa lé g itim e , en date du 1 " avril 17 8 4 ; un billet de l u i ,
du 1 " m ars 1 7 8 9 , par lequel il se reconnolt m on débiteur de
4,fioo fra n c s; et un second, du
25
août 1791 , par lequel il re-
connoît m e devoir la som m e de 15,920 fr. M algré ces avances
considérables, je n ’ai cessé de venir au secours de m on frère dans
tous les Icinps ; j ’ai une foule de lettres de l u i , par lesquelles il
m ’exprim e sa reconnoissance.
�C ïi )
II lui restoit pour toute ressource une creance de
16,000 francs, portant intérêt à 9 et demi pour cent,
sur le prix de la charge de receveur des tailles de
l’élection de Clermont, dont le tiers appartenoit a notre
père. Cette somme étoit due par le citoyen V iry 5 notre
oncle, titulaire de cette charge.
Mon frère avoit des créanciers qui lui donnoient de
l’inquiétude; il communiqua ses craintes à Boyer qui
trouva les moyens de le tranquilliser. Il proposa ù mon
frère de lui faire une cession de 12,000 francs sur l’o
bligation des 16,000 que lui devoit notre oncle V ir y ,
et qui rapportoit i , 5oo francs de revenu : à cette con
dition , il se cliargeoit de payer 12,000 fr. aux créanciers
de mon frère.
Comme Boyer est obligeant et fécond en ressources,
le léger Dèsmoulins accepte sans balancer ; il ne s’agit
que d’appeler un notaire pour consommer la cession.
Mais un actc.de ce genre seroit bien coûteux, entraîneroit des droits, d’enregistrement considérables; il faut
eviter cette dépense, et il -y a un moyen tout simple.
Donnez-moi, dit - il à Desmoulins , une procuration
notariée, pour m’autoriser*à recevoir les 16,000 francs
et les intérêts que vous doit votre oncle ; vous recounoîtrez, par celte p r o c u r a t i o n , que f ai déjà payé les
12.000 fra n cs ¿1 vos créanciers, et vous consentirez,
par la même procuration, que je me retienne cette somme
sur celle que je recevrai de votre oncle V iry.
Ce marché fut conclu : Boyer devint créancier de
12.000 francs, produisant neuf et demi pour cent d’inté
rêts par année, sans avoir donné un sou ; et ce n’est point
B 3
�ici une assertion aventurée ; Boyer l’a reconnu dans le
compromis du 1 5 fructidor an 7-, il a renouvelé cet aveu
'd evan t le juge de p aix , devant les premiers juges, et
devant le tribunal d’appel ; il est condamné par le
jugement à me remettre cette obligation , comme fa ite
■pour cause ¿fausse, ou sans cause -préexistante (1 ).
V i t - o n jamais un homme délicat se nantir d’une
créance aussi importante $ sans bourse délier! et Boyer
veut-il que Thonneur lui survive, lorsqu’il est condamné
i\ remettre une obligation consentie pour causej^ausse !
Je reprends le récit des faits. L e 13 vendémiaire
(1) E n m êm e.tem ps que m on frère sousçrivoit cette ob ligation ,
¡1 avoit donné à B o yer l'état de ses dettes. C ç t état étoit ainsi
conçu :
1“. A M . L a v ille , M .B Ia u d c a u tio n ................................. i , 5oo fr .
A la N anon , cuisinière de m on f r è r e .......................
A D u fra isse -L a p icrre , dom estique de M . d eFlagbeac,
cî . ...............................................................................................
Goo
1,200
M . B o yer , ma c a u t io n .....................................................
2,800
A m adam e S a u z a d e ...................................... .................. 2,900
A C a ze , p e r r u q u ie r .........................................................
5i5
A F a b re , c o n f i s e u r .........................................................
1,218
A l’abbé A u b i e r .....................................................
1,200
A B l a t i n ................................................................................
260
A B r a c h e t, t a i l l e u r ...............................» ......................
3Go
T
o
t
a
l ..........................................................................1 2 , 3 5 5
fi-
V oilà les dettes que devoit payer B oyer ; il n ’en a acquitté
d’autres que celles de C a z e , Fabre et Blatin , que je lui ai allouées.
( E x tr a it (lu livre jo u r n a l de mon fr è r e , dans leq u el il avoit in s
crit les dettes dont B o y e r é to it ch a rgé).
�( 13 )
un 8, Boyer obtient une ccdule du juge de paix de
la section de l’Ouest de Clermont - F errand, où je
suis domicilié. Il y expose , entre autres choses , que
depuis nombre d’années, il m’a rendu des services nota
bles -, qu H a reçu d’abord de m oi des marques de re
connaissance • il n’oublie pas de rappeler que je lui
ai remboursé en assignats des sommes qu’il m’avoit
prêtées en 1790 ; que l’époque des remboursemens de
certaines de ces sommes les assujétissent à l’échelle de
dépréciation, ‘ suivant les conventions des parties; qu’à
la vérité elles avoient compromis entre les mains des
citoyens Costes et Louyrette, mais qu’il peut révoquer
la clause compromissoire, sans anéantir les conventions
ou les aveux ; e t , comme les arbitres n’avoicnl autre
chose à faire qu’un calcul qui seroit pén ib le, il vaut
autant recourir aux voies judiciaires. En conséquence,
Boyer me cite pour me concilier sur les demandes prin
cipales et provisoires qu’il est dans l’intention de former
contre moi.
H me demande au principal, i° . la somme de 8,55ofr.
pour les causes énoncées au compromis; 2°. les intérêts
de cette somme, à compter depuis l’échéance des eiïels;
3°. la somme de 6,200 fr. par lui prétendue empruntée
du citoyen Lescuricr, pour le compte de mon frère,
par obligation du 3 juillet 1789; plu s, la somme de
72 fr. pour le coût de l’obligation de 12,000 fr. 4°. la
somme de 3,180 fr. aussi empruntée du citoyen Bugheon,
le 28 mai 1789 , et qu’il n’a remboursée que le 27
décembre 1792, avec 135 fr. pour intérêts ou frais.
Boyer demande encore une somme de 267 fr. 20. cent.
I
�C *4 )
payée à B latin , négociant, le 8 juillet 1789; celle de
315 fr. payée au nommé Gaze, coiffeur, le 10 du même
m ois; celle de 1,218 fr. donnée à Fabre, marchand:
ces trois sommes payées à la décharge de feu Desmoulins,
mon frère , n’ont jamais été contestées.
Mais Boyer réclamoit aussi une somme de 2,400 fr.
qvi’il disoit avoir donnée au citoyen Lahousse, cafetier,
pour un eifet souscrit par mon frère, et qui étoit échu
le 1 janvier 1789. J ’avois payé cette somme, à Lahousse
depuis long-temps ; l’effet s’est trouvé entre les mains
de B oyer, par une suite de confiance; il a étrangement
abusé de cette circonstance, ainsi que je l’établirai dans
un moment.
E n fin , Boyer demandoit une indemnité pour une
somme de 2,804 fr. qu’il disoit avoir cautionnée, sans
savoir en Javeur de qui.
Telles étoient les demandes principales, et comme
Boyer se trouvoil dans le besoin , pour faire face à la
dot par lui constituée à sa fille cadette, il me cite à
bref d élai, pour être condamné à lui payer, par pro
vision et à bon compte, une somme de 18,000 fr.
Boyer étoit-il doue dans le délire? à qui persuadera-t-il
qu’il a emprunté, pour le compte de mon frère, 6,200 fr.
cî’une part, et 3,180 fr. d’autre, sans se faire donner
aucune reconnoissancc par celui pour lequel il faisoit
les emprunts ? Comment se fait-il qu’il ne l’ait pas même
déclaré aux créanciers ? P o u rq u o i, quand Bugheon a
obtenu contre lui une sentence do condamnation, n’a-t-il
pas déclaré qu’il n’étoit point le véritable débiteur, et
pourquoi n’a-t-il p;is fait dénoncer les poursuites de
Jiuglieon ù mon frère ou à ses héritiers ?
�C l5 )
Répondra-t-il qu’il étoit nanti, au moyen de l’obli
gation qu’il s’étoit fait consentir avant d’etre creanciei ?
Mais cette obligation est contenue dans une procumtion q u il’autorisoit à toucher la somme de 16,000 francs,
et les intérêts à raison de i , 5oo Francs par année ; il ne
devoit se retenir que la somme de 12,000 francs: il etoit
donc tenu de rendre compte de sa procuration; il devoit
donc établir que les sommes empruntées de Lescuner
■et de Bugheon avoient été reçues par mon frère , ou
qu’elles avoient toui'né à son profit. Reçues par mon
frère! mais cela étoit impossible, Boyer ne devoit lui
rien compter ; il ne prenoit l’obligation de 12,000 francs
que pour payer des dettes jusqu’à concurrence de cette
somme. O r , de son aveu, il n’a l'ien payé aux créanciers
de mon frère, si on en excepte les objets minutieux de
Blatin, Caze et F abre, qui ne se portent qu’à 1,800 francs :
mon frère n’a pu toucher ces deux sommes , puisqu’à
l’époque de l’emprunt de Lescurier, Desmoulins étoit
à son régiment -, j’en ai la preuve écrite.
Je demandois sans doute à Boyer une chose raison
nable, et je n’ai cessé de répéter ces offres. Prouvez-moi
que les créances que vous me présentez aujourd’hui ont
été employées pour ‘le compte de mon frère ; qu’il a
touché les sommes ou qu’elles ont servi à payer ses
dettes, et je vous les alloue. Boyer a regardé ces propo
sitions comme une injure, et m’a fait assigner.
N on, ces différentes sommes n’ont point été empruntées
pour mon frère; elles l’ont été pour le compte personnel
de Boyer ; il les prit en 1789, et eut l’adresse de tirer sur
moi la lettre de change de Bugheon , et c’est avec ce
�( 16 )
môme argent qu’il m’a prêté en 1789 et en 1790 la
somme de 8 , 55o francs, dont j’avois besoin ; de sorte que
par un calcul qui n’est pas encore venu dans la tête de
l’agioteur le plus d élié, il retiroit deux fois son argent ,
et par le prêt qu’il m’avoit fait, que je lui ai remboursé,
et en mettant ces deux sommes sur le compte de mon
frère : si ce n’est pas une preuve de délicatesse , c’est au
moins fort adi’oit, et l’expression est modeste.
Boyer embarrassé de répondre à ces argumens, qui
étoient simples, ( et les plus simples sont les meilleurs ) ,
affecta de répandre à l’audience, qu’il avoit dans les mains
un écrit émané de m oi, et que cet écrit étoit accablant.
Mais il le gardoit pour la réplique, afin de bien connoîlre
tout ce que je ferois plaider pour ma défense, et de m’attérer par cette preuve que j’avois moi-même donnée.
Ce fameux écrit parut enfin : c’est une note qu’il a
transcrite au bas de la page 11 de son mémoire.
Je dois encore expliquer ce que c’est que cette note.
A vant d’en venir aux discussions judiciaires, j’exigeois
que Boyer m’instruisît de tous les faits et me fît connoîLre le montant des sommes qu’il disoit avoir emprun
tées pour mon frère.'
Boyer me présente une feuille de papier, et me prie
d’écrire ce qu’il va me dicter. « M . Boyer a emprunté
« pour mon frère ,
« 1°. A M . Buglieon 3,000 francs.
« 20. A M . l'abbé A u b ier 1,800 francs.
« 3°. A M . Lescurier 5,000 francs.
J ’en écrivis bien d’autres; mais à mesure que les
sommes grossissoient, je faisois des objections; je de
mande is
�( *7 ) ‘
, '
mandais comment ccs prétendues créances etoient éta
blies. Eoycr prend de l’hum eur, et retire le papier:
c’est cette même note qu’il a eu l’indignité de produire,
et q-i’il annonçoit comme un moyen accablant. Mais en
quel état le produisit-il? Il ne produisit qu’un papier
coupé, de la longueur de quatre lignes, dont il vouloit
se s e rv ir:1il avoit supprimé le reste, et l’avoit côupé
avec cles ciseaux ( x ).
Pour le coup, ce fut Boyer qui fut attéré, et publi
quement couvert de honte. Malheureusement pour lu i,
la créance de Yabbé A u b ier se trouvoit intercalée entre
Buglieonet Lescurier; et cependant il n’avoit pas demandé
la créance de l'abbé A ubier. S’il avoit supprimé les
autres qu’il ne demandoit plus •, il ne pouvoit pas ôter
celle de l’abbé A ubier; cependant il convenoit qu’elle
ne lui étoit pas due. O r, il n’y avoit pas plus de raison
pour demander celles de Bugheon et Lescurier , quecelle
d’Aubier : celle-ci étoit aussi-bien établie que les autres:
pourquoi ce choix ou cette préférence ? Etoit-ce parce
que les sommes étoient plus considérables?
Qu’on remarque d’ailleurs combien les sommes de
Bughçon et Lescurier cadroient bien avec celles qu’il
xn avoit prêtées eu 1790 î et 011 est bientôt convaincu
du double emploi,
(1) Lorsque les arbitres, qui étoient présens à l'au d ien ce, aper
çurent cette note ainsi défigurée et coupée avec des c ise a u x , ils
firent éclater un m ouvem ent d ’indignation contre l’infidélité du
citoyen B oyer. Plusieurs citoyens de C le r m o n t, qui étoient éga
lement à l ’audience, s’en aperçu ren t, et ont publié que les rieurs
n ’ éloient pas du côté du citoyen B oyer.
G
�C iS )
Je poussai plus loin Boyer sur cette note singulière;
je me rappelai que parmi les sommes qu’il m’ùvoit. fait
écrire sous sa dictée, et sur le môme papier, il^avoit
porté entre autres, une somme de 600 fr. qu’il disoit
avoir payée pour mon frère au citoyen LenormandFlagheac. J ’écrivis au citoyen Flagheac, et le priai de me
dii’e si mon frère avoit été son débiteur, et si Boyer
lui avoit payé cette somme de 600 fr.
I>e citoyen Flagheac me répond que mon frère ne lui
devoit rien, et que Boyer ne lui avoit jamais rien payé.
Je présentai cette lettre à l’audience , et fis interpeller
Boyer sur ce fait. Boyer convint des faits, et répondit
au président qu’en effet il croyoit avoir payé cette somme,
mais qu’il s’étoit trompé.
Boyer croit avoir payé une somme de 600 francs, et
n’en a pas tenu note ! il n’en a pas même retiré des
quittances, lorsqu’il a payé différons créanciers ! Quand
on connoît B o yer, il est impossible de croire à ces
omissions.
On ne croira pas non plus que B oyer, procureur
pendant quarante ans, qui a gagne 300,000 francs de
fortune, ait signé un compromis de confiance ( 1 ) , sans
savoir ce qu’il contenoit : c’est cependant ce qu’il a osé
dire à l’audience sur l’interpellation du président!! !
On ne croira pas davantage que Boyer n’eût pas pris des
reconnoissances de mon Irère, s’il avoit payé pour lui
les sommes qu’il me demande, et celles qu’il ne in’a pas
(1) B oyer a ajoute de sa m ain son p ré n o m , qui avoit été laissé
en blanc dans le double du com prom is que j ’ai en mon pouvoir.
�( l9 )
demandées, lorsque ces prétendus payemens remontent a
1789, et qu’il est établi que mon frère a reste à Clermont
pendant toutes les années 1790 et 1 7 9 1 5 sans que Boyer
lui eût jamais dit un mot de ces emprunts.
C’est ici le cas de parler de la lettre de change de
Laliousse, montant à 2,400 francs, et que j’ai été con
damné à payer par le jugement dont Boyer a imaginé de
se plaindre.
1A
En 1788 mon frère Desmoulins avoit souscrit une lettre
de change de la somme de 2,400 ’francs , au profit du
citoyen Laliousse ; elle étoit payable dans les premiers
jours de janvier 1789. M on frère éprouva une maladie
grave dans le courant de 1788 -, il avoit de grandes inquié
tudes du désordre de ses affaires, et dans son délire ne
cessoit de parler principalement de la créance de Laliousse.
Il 11e revoit que poursuites et contraintes par corps, etc. Je
crus devoir lui mettre l’esprit en repos , et j’imaginai
qu’en lui présentant sa lettre de change, je parviendrois
a diminuer son m al, ou au moins à faire cesser le délire.
Je me rends chez Laliousse; je n’àvois pas alors les fonds
nécessaires pour payer le montant de la dette; je priai le
citoyen Iiiiliousse de vouloir bien me remettre la lettre
de change de mon frère, et j'offris de souscrire à son
profit un effet de pareille somme.
lie citoyen Laliousse s’empressa d’accéder à ces arrangemens; je pris la lettre de change et la portai à mon
frère; j’ai acquitté depuis l’cifet que j’ai souscrit.
M on frère, par une suite de la confiance qu’il avoit
en Boyer , lui remit tous les papiers d’affaires ou de
famille; et parmi ces papiers se trouva la lettre de change
dont Boyer a su faire son profit.
�( 20 )
Boyer n’ignoroit pas que cette lettre de change avoit
été acquittée; mais il lui falloit un prétexte pour s’en
faire payer par moi. M on frère n’existoit plus : il ignoroit les arrangemens que j’avois pris avec Lahousse; en
conséquence il va trouver ce dernier, lui présente la
lettre de change, dont il a reçu le montant, et l’engage
à mettre son acquit au bas de l’effet.
Lahousse n’a pas l’habitude d’écrire ; il prie Boyer de
lui dicter les mots .nécessaires, et celui-ci lui fait écrire
que c’ctoit-rfe.y deniers de lu i Boyer. L e cit. Lahousse,
dont la probité est bien connue, malgré la malignité
de B o y e r, refusa de signer l’acq u it, en se récriant
contre la surprise qu’on vouloit faire à sa . bonne foi.
Boyer retira l’effet sans signature ; il a osé depuis former
la demande en payement de cette somme ; le tribunal
d’appel m’a condamné au payement, sur le fondement
que Boyèr étoit nanti du titre. La rigueur des principes
a enü’aîiié les opinions ; c’étoit bien assez d’avoir à le
juger comme juge, sans le juger comme homme', mais
cet homme est un juge!!!
Mais je demanderai à B o yer, comment et à quelle
époque il a payé cette somme à Lahousse ?
Boyer a d it, en plaidant, qu’il l’avoit acquittée î\
l’échéance : 011 se rappelle que l’échéance étoit au mois
de janvier 1789; cependant ce n’est qu’au mois de mai
suivant, que Boyer se fit consentir par mon frère l’obli
gation de la somme de 12,000 francs; et ce qu’il y a de
plus certain, c’est qu’à l’époque de cette obligation Boyer
n’avoit rien payé pour le compte de mon frère; il étoit
' nanti avant d’être créancier; il en convient lui-même.
�( 21 )
II ne l’a pas pavée depuis, puisque la lettre île change
étoit sortie d’entre les mains de Laliousse , lo n g -temps
avant son échéance. Tous les laits que je viens de mettre
en avant, sont attestés par une déclaration authentique et
enregistrée, de Laliousse’:, déclaration que j’ai produite u
l’audience (i) : aussi,lorsque j’ai satisfait auxeondanmations
prononcées par le jugement en dernier ressort, j’ai sommé
Boyer de me remettre cette lettre de change, afin d’en
poursuivre le recouvrement contre Laliousse; mais Boyer,
qui craint une demande en recours de Lahousse, s’est
refusé à cette remise, quoiqu’il ait reçu l’argent; et ce
refus fait aujourd’hui la matière d’une instance qui est
encore pendante au tribunal d’appel de Riom.
Il est d’autant plus extraordinaire que Boyer ait eu l’impudeur de réclamer le montant de cette lettre de change,
que malgré les arrangemens pris avec mon frère, il a
refusé de payer ses créanciers, et me les a toujours ren
voyés. C’est ainsi que j’ai payé 1,800 francs au citoyen
Dufraisse, que mon frère lui devoit depuis 1786, par
lettre de change renouvelée à chaque échéance, en prin
cipal et intérêts. C’est ainsi que j’en ai payé Lien d’autres,
notamment la créance de la dame Sauzade , et toutes
celles comprises en l’état que j’ai donné en note, à l’ex
ception de celles de F a b rc, Caze et Blalin.
Je pouvois sans doute me dispenser de ces payemens,
puisque mon frère me devoit des sommes considérables :
je l’ai fait pour honorer sa mémoire.
(1) L a déclaration de Laliousse est im prim ée à la suite d u me«noire.
1
�C 22 )
.T’avois présenté nn autre état qui m’avoit été donné
par mon frère, et qui a disparu à l’audience, lorsque je
le communiquai à Boyer : je dois rendre compte de cctte
anecdote que Boyer a encore malignement dénaturée dans
son mémoire.
M on frère avoit fait la note des sommes que j’a vois pré
cédemment payées pour lui, et m’avoitremis cet état pour
ma sûreté ; il étoit sur une demi-feuille de papier com
mun. Comme il étoit écrit en entier de sa m ain , et que
mon frère n’existoit plus , cet état étoit une pièce pro
hante qu’on ne pouvoit contester : je m’en iis un grand
moyen, lors dé la plaidoirie, surtout pour la lettre de
change de Lahousse, parce que mon frère y avoit écrit
que j’avois retiré cette lettre de change, et que j’en avois
payé le montant de mes deniers. Boyer, qui ne connoissoit pas cette pièce, en demanda la communication ; elle
passa dans ses mains , dans celles de son défenseur et de *
tous ceux qui étoient au barreau, qui écoutoient avec
intérêt la discussion de cette cause. X>a pièce subit le plus
rigoureux examen. M on défenseur plaidoit le prem ier,
parce que j’étois appelant : Boyer avoit surpris un juge
ment par défaut, au tribunal dont il est membre, et je
m’étois pourvu par la voie de l’appel pour abréger.
L e défenseur de Boyer prit la parole après le mien ;
il discuta longuement sur cet état qu’il avoit a la main;
pas un mot sur les prétendues ratures ni sur les dates.
L a cause est continuée à une nuire audience; mon
défenseur s’aperçoit avant l’audience que cet état manquoit à mon dossier; lui et moi la cherchons vainement;
jiqiis demandons tous deux avec confiance, soit à Boyer,
v
�( 23 )
soit à son. défenseur, s’ils n’auroient pas retenu cette pièce
par mégarde; réponse négative, l’état ne s’est plus retrouve.
Alors Boyer imagine de faire plaider que c’est moi qui
ai retiré cette pièce, parce que j’en avois falsifié ou rature
les dates. On voit que Boyer ne perdoit pas la tête ; mais
le tribunal, qui avoit saisi tous les détails de cette cause,
avec son attention et sa sagacité ordinaires, n’approuva
pas cette tournure insidieuse, et parut indigné de la mau
vaise foi de Boyer. L e président interpella son défenseur,
et lui demanda comment il étoit possible que ces pré
tendues ratures ou falsifications eussent échappé la veille
au défenseur ou à la partie, lorsqu’ils avoient entre les
mains la pièce sur laquelle ils avoient si longuement dis
cuté, et qu’ils ne se rappelassent ces circonstances que lors
que la pièce avoit disparu. L e défenseur fut également
interpellé sur la créance de Lahousse- : le tribunal lui
rappela la mention qui en étoit faite par mon frère ,
que j’avois acquitté ceLte créance de mes deniers : l’argu
ment étoit serré -, le défenseur en co n vin t, et Boyer fut
jugé par le public. Aujourd’h u i, Boyer ose reproduire
cette calomnie dans son mém oire, lui Boyer, le seul eu
état de nous apprendre ce que la pièce est devenue !
M e blamera-t-on maintenant de m’être refusé à 'payer
une indemnité à Boyer, à raison de la perte qu’éprouvoient
les assignats, lors du remboursement que je lui ai fait?
Mais d’abord, j’ai payé deux fois partie de ces sommes.
2°. J ’ai remboursé, dans le courant de mars 1793, dans un
temps où les papiers avoient encore une grande valeur (1).
(1) Boyer ne peut pas équivoqner sur l ’époque de ce rcm hour-
�Cm )
Il est vrai qu’en m’acquiliant je retirai les effets, que
je déchirai comme inutiles, et il 11e restoit plus de traccs
du remboursement.
Qu’a fait l’ingénieux Boyer, pour me donner plus de
défaveur sur ce remboursement? Il plaide que je ne lui
ai donné ces assignats qu’en messidor an 4.
On lui observe que cela est impossible -, qu’à cette épo
que les assignats étoient retirés de la circulation; alors il
Tépond que c’çst au moins en messidor an 3 : quelle
confiance peut mériter cette assertion ?
30. Je n’ai promis cette indemnité qu’à condition que
le compte seroit fait par les citoyens Costes et Louyrette,
par nous réciproquement choisis : Boyer a révoqué le
compromis.
40. E nfin, je n’ai consenti à cette indemnité qu’autant
qu’elle seroit récipi*oque, et que Boyer m’indemniseroit
lui-même du bénéfice qu’il auroit fait sur les payemens
qu’il disoit avoir faits en assignats pour mon frère. Boyer
n’a rien payé *, il n’y a donc pas de réciprocité.
6cm cnt.
J’cn aî fa it un , clans le m êm e tem p s, au cit. L o u y r e tte ,
l ’un des arb itres, que B o yer lui-m ême pressoit d ’exiger son paye
m en t c l d ’im iter son exem ple , sur-tout à raison de m a prétendue
ém igration.
Depuis le co m p ro m is, il eut la m auvaise foi de prétendre que
le rem boursem ent avoit été fa it beaucoup p l u s tard ( en messidor
ail 4. ) L ’ arbitre L o u y re tte le releva sur cette assertion. L e dé
licat B o ye r se liàta de lui répondre : mais vous avez intérêt de
dire com m e m o i, puisque nous avons été rem boursés dans le m êm e
temps. O n conçoit actuellem ent le m o tif de la grande colère de
B oyer contre L o u y rette.
T els
�(a5).
•Tels furent les moyens que je fis valoir avec sécurité;
mon défenseur y mit toute la dignité qui convenoit à ma
cause, méprisant les commérages, les p r o p o s de taverne
et de café , qui furent prodigués par mon adversaire; je
me contentai d’exposer les faits.
_ Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que Boyer a plaidé
pendant deux grandes audiences ; il se plaint de n’avoir
pns été défendu! et son mémoire est une copie littérale
de sa défense. Il fut couvert, dit-il, par mes vociféra
tions , et le tribunal, ne voulant rien précipiter dans sa
décision, ordonna un délibéré, et n’a prononcé qu’après
le plus mûr examen.
E n fin , il a été rendu un jugem ent, le 27 germinal
an 9, qui a infirmé celui rendu par défaut au tribunal
d’arrondissement de Clermont, i°. quant aux condam
nations prononcées contre m oi, en payement de la somme
de 6,200 francs, montant de l’obligation de Lescurier ,
du 3 juillet 1789, et de celle de 3,180 francs d’a u tr e ,
montant de la lettre de change de Buglieon , du 28 mai
de la même année, intérêts et frais qui leur sont acces
soires ;
1
20. Quant à la condamnation prononcée contre moi
en nouveau payement de la somme de 8, 55o francs que
j’avois déjà acquittée en assignats, et aussi quant à la con
damnation en indemnité de cautionnement d’une obligagation de 2,804 francs, prétendue contractée par Chain»)ilour-Desmoulins, au profit cCune personne inconnue;
3°. En ce que les intérêts ont été adjugés à E o yer,
à compter des époques des payemens; 40. Enfin, en ce
que j’ai été condamné aux dépens; cmendunt, Eoyer est
D
�( 26 )
débouté de toutes scs demandes relatives à ces diiïerens
chefs, sauf à lai à agir en garantie, le cas échéant; (c’està-dire, dans le cas où il seroit recherché pour ce prétendu
cautionnement envers une personne inconnue).
Je suis condamné à payer la somme de i,8ôo fr. 13 cen.
montant des sommes payées à Blatin, Eabre et Caze, que
j’offrois; maisjesuis égalementcondamné à payer les 2,4oof.
montant de la lettre de change de Lahousse, que certai
nement je ne devois pas, et avec les intérêts seulement
du jour de la demande.
Boyer est condamné à son tour à me remettre l’obli
gation de 12,000 francs qu’il s’étoit fait consentir par mon
frè re , comme faite pour cause fa u s se ou sans cause
-préexistante, et devenue sans intérêt comme sans objet.
Tous les dépens, tant des causes principales que d’appel,
sont compensés, à l’exception du coût du jugement auquel
je suis condamné.
Ce jugement, dont Boyer a pris la peine de faire im
primer les motifs et les dispositifs , est principalement
m otivé, relativement aux créances Lescurier et Bugheon,
sur ce que ces deux actes n’établissent que des dettes person
nelles à Boyer, et qu’il ne justifie pas en avoir employé
les sommes à l’acquit des dettes de Champlîour-Desmoulins.
Sur les aveux répétés de Boyer, dans le compromis
devant le juge de p aix, devant le tribunal d’appel, qu’au
moment de cette obligation de 12,000 francs il n’étoit
créancier d’aucune somme, et qu’il devoit seulement l’em
ployer à payer différentes dettes contractées par mon frère ;
Le tribunal a pensé que par une suite naturelle de ce
nantissement, Boyer devoit rapporter les quittances justi-
�( 27 )
ficatives de l’emploi de cette somme, ainsi que les actes,
titres et dôcumens relatifs au compte à faire.
En ce qui touche la demande en nouveau payement de
la somme de 8,55o francs et en indemnité de ce cautionne
ment envers une personne inconnue ;
Il est dit, i °. que cette somme a été par moi payée à Boyer,
et de son aveu, qu’il m’a en conséquence rendu les effets ;
2°. Que la loi veut que les payemens faits et acceptés en
assignats soient irrévocables ;
3°. Que je n’ai consenti à revenir sur ce payement qu’en
considération d’un compte à faire devant des arbitres, et
parce que réciproquement Bôÿer se soumettait à ne ré
péter les sommes qu’il disoit avoir payées en assignats pour
le compte de mon frè re , que suivant la môme propor
tion, et d’après l’échelle ;
4°. Que la révocation du compromis de la part de Boyer
fait cesser mon consentement;
5°. Que la matière de ce contrat réciproque ne subsiste
plus, puisque Boyer n’a fait d’autres payemens que ceux
dont la répétition est jugée ne lui être pas due.
6°. Le tribunal décide , quant à l’indemnité du caution
nement , qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une demande
qui n’a pas d’objet présent, sur un cautionnement qui ne
paroît point, et qui est fait au profit d’une personne qu’on
ne désigne -pas.
La condamnation des sommes; dues à B latin , Cazc et*
Fabre, est motivée sur mon consentement; celle de la
lettre de change de Lahousse, sur la circonstance que Boyer
est saisi du titre, ce qui forme en sa faveur une présomp
tion de payement,
-
D a
�C rf)
À l’égard des intérêts que Boyer avoit demandés depui«
l’époque de ses prétendus payeinens , comme ces créances
ne produisoient pas d’intérêt de leur nature, ni par la
convention , ils ne pouvoient être adjugés que du jour de
JLa demande.
B o yer, présent à la prononciation de ce jugement,
croit avoir fait un assez grand profit; il part, criant
à tous ceux qu’il rencontre, qu’il est fort content, qu’il
a gagné son procès.
Cependant il fait signifier ce jugement à mon avoué,
le 5 floréal an 9 , sans approbation préjudiciable, pro
testant au contraire de se pourvoir par la voie de la
requête civile ou de la cassation.
Bientôt il réitère cette signification à mon domicile,
soit,y les mêmes réserves ,* mais il me somme en même
temps d’exécuter ce jugement, quant aux condamnations
qu’il prononce (1).
Je m’empresse de lui faire un acte d’ofFre par le minis
tère de deux notaires, le 12 floréal an 9 , d’une somme
de 4,655 francs 10 centimes, montant des condamnations
en principal et intérêts ; mais je lui fais en même temps
sommation de me remettre les titres, notes et procédures
dont il a fait usage au procès, notamment la lettre de
(1) C es réserves et protestations de B o yer m e rappellent l ’anecdole d'un vieux p ra ticie n , qui voyageant dans les tén èb res, fu t
assailli par un orage violent ; les éclairs lui servoient quelquefois
à sc reconnoître dans l'obscurité. Il s’écrioit ;i chacun : J e t’ accopie en tant que lu m e s e r s , ne voulant faire aucune approbation
préjudiciable.
C om m e l u i , B oyer ne m arche jam ais sans protestations.
�( 29 )
clinnge souscrite par feu mon frère au profit de Laliousse,
et la note dont il s’étoit servi à l’audience, sur laquelle
étoient inscrits les noms de Ijescurier, Vabbé A ubier
et Buglieon, comme créanciei's de mon frère.
Je me réserve, par le même acte , de me pourvoir
ainsi et contre qui il appartiendroit, pour la répétition
du montant de la lettre de change souscrite au profit
du citoyen Laliousse.
Boyer ne laisse pas échapper l’argent; il me restitue
même l’obligation de 12,000 fr. {cellefa ite pour cause
Jausse); mais il refuse de me rendre les autres pièces,
surtout, dit-il, la lettre de change et la, note, sous le
vain prétexte qu’il entend se pourvoir contre le juge
ment du tribunal d’appel, et que ces pièces lui étoient
particulièrement nécessaires.
Il me parut d’autant plus extraordinaire , que B o yer,
qui m’avoit fait sommation d’exécuter le jugem ent, qui
reeevoit le montant des condamnations qu’ il prononce en
sa faveur, voulût se retenir des pièces ou des effets dont
le montant étoit acquitté.
Je pris le parti de me plaindre de ce procédé , comme
d une rébellion à justice ; et dès qu’il s’agissoit de l’exé
cution du jugement, que ma demande en remise de ces
titres en étoit une suite nécessaire, je présentai une re
quête au tribunal d’appel ; je demandai que Boyer fût
condamné à me remettre les titres, ou à restituer les sommes
que je lui avois comptées.
J ’obtins, le 7 prairial an 9 , un premier jugement qui
inc permet de l’assigner à jour fixe sur cette demande.
L e i 5 du même mois, jour capté, il se laissa condamner
�( 3° )
par défaut ; il a formé opposition à ce jugement dans le
d élai, et a fait paroître en même temps son m ém oire, ce
chef-d’œuvre d’iniquité, également injurieux pour m o i,
mes arbitres, mes conseils et les juges ; il m’appi'end, par
ce lib elle, qu’il s’est pourvu en cassation contre le juge
ment du 27 germinal an 9.
Telle est l’analyse exacte de la cause : j’ai peut-être été
minutieux dans les détails ; mais je ne voulois rien omettre
d’important. Il me reste encore à répondre à quelques
faits consignés dans son mémoire -, je laisserai ensuite à
mon conseil le soin de discuter les moyens qu’il propose,
pour obtenir la cassation du jugement dont il se plaint.
Celui dont Boyer a emprunté la plum e, le fait bon et
compatissant! R isum teneatis. B oyer compatissant ! et
les larmes du pauvre arrosent les champs que Boyer a
acquis ou usurpés pendant quarante années de vertus !
Il ne s’agit que de consulter les hal)itans de la commune
de Solignac , que Bo3Ter habite dans ses loisirs ; et le déli
bératoire du conseil, du 9 frimaire an 9 , qui autorise le
maire à poursuivre Boyer en désistement des ruloirs et
communaux dont il s’étoit emparé pour agrandir son pré
de Pasgrand.
Mais pour peindre ma détresse, et rappeler les ser
vices signalés qu’il m’a rendus , Boyer a mal choisi, en
prenant pour exemple la vente d’une de mes maisons.
Qu’on examine cette vente, du 16 janvier 1786 (1); elle
contient deux délégations seulement. Par l’une d’elles,
(1) Je n’avois pas encore été présen té au citoyen B o ye r à celte
époque.
�31 ^
l ’acquéreur est chargé d’acquitter une rente de 300 *-r* au
principal de 6,000 francs ; et certes, un homme obéré ne
va pas choisir le remboursement d’une créance dont le
principal n’est pas exigible ; il paye les plus pressés , sur
tout s’il y en avoit eu qui eussent obtenu des contraintes
par corps.
Un menteur devroit surtout avoir de la mémoire , et
ne pas s’exposer à recevoir un démenti aussi formel.
Boyer veut encore que je lui aie obligation du mariage
de mes filles. J ’en ai trois , toutes établies ; elles ont porté
à leurs maris une fortune au moins égale, et j’estime assez
ines gendres , pour être persuadé qu’ils s’honorent de
m’appartenir.
Boyer a été ma caution pour le citoyen Bonnet (1) ,
(1) B oyer dénature les fa its , relativem ent au citoyen B onnet.
C e n ’est pas l u i , com m e il le prétend , qui a seul souscrit le billet
d ’honneur : nous l’avons souscrit conjointem ent et cum ulativem ent
le 9 août 1790. J’ai heureusem ent conservé le b ille t; il est de la
somme de 27,300 fr. J’en ai acquitté le m o n ta n t, partie en im
m eubles , partie en num éraire. J’ai donné en im m eubles , au m ois
de juillet 17 9 2 , douze jo u rn au x'd e te rre , situés dans les appar
tenances de C le r m o n t, dans le m eilleur ca n to n , près les jardins
des Salles ; plus , une grange située à C lerm ont : les douze jour
naux sont en valeur de plus de 18,000 fr. J’avois refusé de la
grange 5,000 fr. J’ai com pté en outre , en num éraire , la somme
de 8,400 fr a n c s , intérêts co m p ris, à la demoiselle B o m p a rt, 4
qui le citoyen Bonnet avoit cédé la lettre de change. C es payem ens
ont été faits les 21 m essid o r, 21 et
25
therm idor an 6 : j ’en rap
porte les acquits de la demoiselle B om part.
�( 32 )
et quelques autres créanciers dont il fait rémunération.
.Mais Boyer a-t-il été dupe de ses cautionnemens ? Qu’il
le dise , s’il l’ose. Mais de ce que Boyer a été ma caution,
tons ceux qui le connoissent en tireront la conséquence
que je n’étois pas dans la détresse, et que Boyer n’avcnturoit rien lorsqu’il se prétoit à ces arrangemens : je
pourrois en dire davantage ; mais je ne veux pas revenir
§ur des choses consommées, et que j’ai bien payées.
Boyer veut se justifier de la dénonciation qu’il a faite
contre moi , comme émigré ; il dit que sa dénonciation
a été précédée de huit autres. Je n’ai pas vérifié ce fait;
mais ce que je sais bien, c’est que tous ceux qui l’ont fait,
n’ont agi que par les conseils et par les ordres de Boyer;
jusqu’à ma femme et mes filles qu’il persécutoit pour
pallier ses torts : il les conduisit ù R iom , chez le citoyen
Grenier, jurisconsulte éclairé.
Mais ce jurisconsulte étoit alors procureur-syndic du
district de Riom ; et malgré sa moralité bien connue, il
se seroit bien gardé ( surtout devant Boyer ) d’arrêter
une démarche qu’il désapprouvoit. Boyer n’a pu cepen
dant déterminer ma femme et mes enfans à signer la dé
claration qu’il leur avoit rédigée.
E st-il bien étonnant, d’après ces services signales,
que mon retour n’ait pas fait disparoître les bruits de
mon émigration? Il n’en falloit pas tant en 1793; et
j’aurois eu moins d’inquiétude, si j’avois été dans cet état
de détresse que Boyer peint d’une manière si touchante.
On sait qu’il falloit cire propriétaire pour, être- inscrit
sur la liste fatale,
Boyer,
�( 33 )
Boyer! en citant ma sœ ur, femme Blot ( i ) , vous parlez
d’une femme respectable; elle désavoue tous les faits sut
lesquels vous n’avez pas voulu qu’elle fût iuterpellee.
Accoutumée à vivre dans la retraite , loin du tumulte de
la société, elle fit avec effoi't le voyage de Riom , pour
se rendre à l’audience et vous donner un démenti ; elle
assista à une séance de trois heures : vous vous gardâtes
bien de rien dire devant elle; vous craignîtes d’être con
fondu : elle ne quitta qu’après la plaidoirie ; et vous osez
dire que je la iis sortir à dessein ! Si je pouvois être sen
sible à toutes vos calomnies, si elles pouvoient aller jus
qu’à m o i, cette imposture m’afiecteroit plus vivement.
Lorsque vous dites que j’ai connu l’obligation consentie
par mon frè re , avant que vous fussiez son créancier ;
que j’étois chez vous lorsque vous avez souscrit la lettre
de change au profit de Bugheon ; je vous répondrai cn-
( 0 B o ycr prétendit en p la id a n t, que les som m es empruntéesde Bugheon avoient été versées dans le tablier de m a sœ u r, pour
qu’elle les fit passer à D esm o u lin s, m on frère, : ce fait étoit de la
plus insigne fausseté. M a sœur chargea expressément m on défen
seur de le désavouer à l’audience ; elle y vint elle-m ême pour lui
donner un d ém en ti, et lui apprendre qu’il confondoit les épo
ques. L a somme qui avoit été versée ès mains de m a sœ u r , étoit
celle de 2,900 fr. prêtée par la dam e S au zad e, que j’a i'a c q u itté e ,
B oyer ne l ’ayant pas fait.
L a dame Sauzade s’en est expliquée elle-m êm e de celte m an ière
au citoyen B o y e r , lorsqu’il a voulu lui arracher une déclaration
contraire. L a dam e Sauzade répondit à B o y e r , que la som m e
prêtée par le citoyen Bugheon son fr è r e , n ’avoit pas été comptée
à Pesm oulins : elle est toujours prête à attester ce que j’avance,
Ë
�(
3
4
} .
'
core par le mentiris impudentissimè du bon père V a lérien. J ’étois alors brouillé avec mon frère; nous avions
absolument cessé de nous voir. Il est vrai que vous tirâtes
sur moi la lettre de change, que j’en passai l’ordre à
Bugheon ; mais je ne le fis que pour vous servir de dou
blure, suivant votre expression ; et j’atteste sur mon hon
neur, qu’il ne fut point question de mon frère : vous
saviez trop bien que dans ce moment je ne me serois pas
engagé pour lui.
Un des grands argumens de B oyer, pour prouver que
l’emprunt fait à Lescurier n’étoit pas pour son compte,
est de dire qu’il a pris de Baptiste, notaire, une quit
tance du coût de cette obligation.
Il existoit, ajoute-t-il, un concordat entre les notaires
et les procureurs, d’après lequel ils ne devoient pas se
prendre d’argent entre eux. Cela peut être ; mais cette
quittance est pour le droit de contrôle : or, il n’y avoit
pas de concordat entre la régie et les procureurs; et,
lorsque celui qui contracte paye le contrôle, il est d’u
sage d’en x-etirer un reçu, pour que le notaire ne puisse
pas le répéter. Cette précaution ne devoit pas échapper
à Boyer.
M ais, dit-il encore, vous avez au moins connu la
cession que m’avoit faite votre frère, puisqu’elle est
comprise dans un acte de dépôt que nous avons fait
ensemble chez Chevalier, notaire, le premier complé
mentaire an 4.
Sans doute je l’ai connue à celte époque , puisque c’est
précisément sur cette pièce que vous avez renouvelé vos
rapports avecinoi, et nous avons été di/isés, lorsque je
�( 35)
vous en ai demandé le compte. Vous prétendiez en
avoir fourni le montant, à la vérité en assignats; vous
m’offriez de me faire raison du bénéfice, à condition q u i
je vous indemniserois à mon tour du remboursement
que je vous avois fait : c’étoit là le piège que vous me
tendiez ; e t , lorsqu’après plusieurs années de discussion,
j’ai voulu éclaircir ce fa it, il s’est trouvé que vous n’a
viez rien payé, que j’avois été votre dupe; vous avez
cru avoir un titre contre m o i, et vous m’avez fait
assigner.
L ’état dont j’ai fait usage à l’audience, est celui que
vous aviez donné aux arbitres : j’en argumentai pour
prouver votre mauvaise foi ; et les arbitres présens
vous apprirent*que j’avois toujours refusé d’allouer d e,
prétendues créances dont je ne voyois pas l’emploi.
Boyer adresse son mémoire au tribunal de cassation:
en changeant le lieu de la scène , il croit pouvoir répéter
impunément ce qu’il a déjà fait plaider ; il a même le
courage de faire imprimer une lettre qui le couvrit de
confusion‘; c’est le billet sans date, où j'ai projtitué,
par foiblesse, le titre d’ami.
Je dus apprendre au public, lorsqu'il en fit parade ,
les motifs qui l’avoient dicté. C’est après la journée du
18 fructidor. J ’nppartenois à une classe alors proscrite;
j’avois été dénoncé comme ém igré; et quoique j’eusse
obtenu ma radiation, Boyer avoit fait des menaces; il
disoit h tous ceux avec lesquels j’ai des relations, qu’il
vouloit me perdre et qu’il me perdroit.
Ma famille, mes amis, étoient alarmés; 011 m’engage i
à avoir des ménagemens pour un homme dangereux : je
E 2
�cède. Bover étoit alors juge à Riom ; il faisoit des voyages
f'réquens de cette ville à celle de Glcrmont ; il clierchoit
surtout à épargner les voitures ; j’envoyois la mienne à
R iom , je lui écrivis pour l’engager à en profiter, ce qu’il
accepta bien vite : il trouva le billet flatteur; il ne s’attendoit pas à une pareille prévenance ; il a gardé la lettre
pour prouver qu’il ne me demandoit rien que de juste :
voilà sans doute un singulier moyen.
Dois-je relever ces expressions grossières de v o l , de
calomnies, qu’il répète jusqu’à la satiété ? Il me semble
entendre ce voleur qui erioit bien haut de peur qu’on
l’accusât, et qui n’en fut pas moins découvert.
Il est encore ridicule, lorsqu’il prétend que j’écarlois
rafiluence des honnêtes gens qui accouroient chez lui ;
semblable à ce charlatan de la foire, qui s’enroue en criant
de laisser passer la fo u le, et qui n’a jamais pex-sonne.
Il me reproche d’avoir fait des démarches pour le faire
desti tuer de ses fonctions de juge : ai-je besoin de lui rap
peler que sa place est à v ie , à moins que le gouvernement
n’acceptât sa démission ?
Il a la jactance de dire qu’il n’a jamais rien sollicité ;
il a sans doute oublié les lettres qu’il obtint, par importunité, de quelques-uns de ses collègues, lorsqu’il fut dest’tué après le 9 thermidor. Mais Boyer a si souvent manqué
de mémoire dans toute cette affaire, qu’il ne faut pins
s'étonner de rien , pas même de ce qu’il insulte les arbi
tres , quoiqu’il eut choisi le citoyen Louyrette. Mais tous
•deux sont au-dessus de ses injures; tous deux jouissent de
feslime publique, et tous les deux commissent trop bien
B oyer, pour être affectés de ses calomnies ou de sa colère.
�( r , ) __
.
Boyer se permet encore de critiquer ma conduite ; et
rêvant toujours à son affaire, il prétend que j’ai donné
une fête à ma maison de campagne pour célébrer mon
triomphe.
Je suis assez heureux pour avoir des amis ; j’ai le plaisir
de les réunir quelquefois, et dans la belle saison je les con
duis à ma maison de campagne, située à une demi-lieue de
Clermont. Sur la fin de prairial, plus de deux mois après
le jugement, je donnai à dîn er, à Beaumont, à plusieurs
citoyens , parmi lesquels se trouvoient les premiers fonc
tionnaires du département. L a réunion fut joyeuse ; nous
fîmes des vœux pour le gouvernement, pour le premier
magistrat de la république, et Boyer n’est pas un être
assez important pour qu’on daigne s’en occuper, surtout
dans un instant de plaisir et de joie : son nom rappelleroit
des choses que précisément on veut oublier.
Je le livre donc à l ’opinion publique, à lui-même , à
ses remords : j’en ai déjà trop parlé. C’est à mon conseil
qu’il appartient de discuter les moyens de cassation qui
terminent son volumineux et insignifiant mémoire.
Signé, C H A M P F L O U R .
�CONSULTATION.
i i E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examiné la
procédure et le jugement rendu contradictoirement,
entre les citoyens Cliampflour et B o y e r, le 27 germinal
an 9 ; le mémoire en cassation du citoyen B o y e r, et
celui en réponse du citoyen Champflour ;
E s t i m e que le jugement du tribunal d’appel est
régulier dans la forme , et qu’au fond il est favorable
au citoyen Boyer, qui ne devoit pas s’attendre à obtenir
la condamnation de la créance du citoyen Lahousse.
L e tribunal de cassation ne pouvant connoître du fond
du procès, on se dispensera d’entrer dans aucun détail
sur les différens chefs de créances réclamées par le citoyen
Boyer ; on s’occupera uniquement des moyens qu’il fait
valoir pour obtenir la cassation du jugement ; et ces
moyens sont si extraordinaix-es, si foibles, qu’on seroit
tenté de croire, comme le dit le citoyen Cliam pflour,
que le pourvoi en cassation n’a été qu’un prétexte pour
distribuer un mémoire contre lui.
En .effet, il s’élève contre le pourvoi en cassation du
citoyen Boyer, une fin de non recevoir invincible. l i a
approuvé le jugem ent, en faisant sommation de l’exé
cuter , en recevant le montant des condamnations qu’il
prononce , et scs réserves doivent être rangées parmi
ces protestations banales, si souvent employées par des
praticiens renforcés, qui 11e manquent jamais d’accepter,
¿■afts se fa ire aucun préjudice.
Il est vrai que le pourvoi en cassation n’arrête p;>s
�l’exécution d’un jugement en dernier ressort. M ais, dans
quel cas les protestations ou réserves peuvent-elles etre
nécessaires ou utiles? Ce n’est jamais que lorsque celui
qui a éprouvé des condamnations, est poursuivi pour le
payement*, alors, s’il croit avoir éprouvé une injustice;
s’il est dans l’intention de se p ou rvo ir, il ne doit payer
que comme conti’aint; il est tenu de protester, de mani
fester son intention , sans quoi il y auroit de sa part un
acquiescement préjudiciable.
Mais , lorsque celui qui a obtenu des condamnations,
en poursuit l’exécution , veut profiter du bénéfice du
jugement qui emporte profit , quoiqu’il ait succombé
sur plusieurs chefs ; dans ce cas , il n’est plus recevable
à attaquer ce même jugement : tout est consommé par
l’acceptation.
O r, le citoyen Boyer, en faisant signifier le jugement
du 27 germinal an 9 , au domicile du citoyen Champflour,
lui a fait sommation de l’exécuter, et commandement de
payer les sommes dont la condamnation étoit prononcée
en sa faveur. L e citoyen Champilour lui en a fait des
offres à son domicile ; le citoyen Boyer a reçu et donné
quittance; tout est donc terminé, et les protestations ou
réserves deviennent insignifiantes.
S’il en étoit autrement, il n’y auroit aucune récipro
cité : le citoyen Champflour seroit obligé de payer des
sommes auxquelles il a été condamné, sans pouvoir se
soustraire ni différer l’exécution du jugement, et donneroit à son adversaire des armes contre lu i, pour faire
casser un jugement dans les chefs où l’adversaire a suc
combé. Il faudroit syncoper le jugement, le casser dans
�( 40 )
une partie, et le laisser subsister dans l’autre : ce seroit
une monstruosité dans l’ordre judiciaire. Si le citoyen
Boyer avoit l’intention de se pourvoir en cassation, il
étoit indispensable de suspendre absolument l’exécution
du jugement, de n’en tirer aucun profit, pour que dans
le cas où le jugement auroit été cassé, les parties eussent
été remises au même état qu’elles étoient avant le juge
m ent, et pussent plaider de nouveau sur tous les chois
de demandes.
Cela devient impossible aujourd’h u i, dans l’état où
en sont les pai’ties : les choses ne sont plus entièi'es, par
le fait du citoyen Boyer ; il y a donc un obstacle insur
montable à sa demande en cassation.
Mais quels sont donc les moyens que propose le cit.
Boyer, pour faire annuller un jugement solennel qui
est le résultat du plus mûr examen ?
Il oppose, iQ. que la cause a été plaidée pendant deux
audiences ; que le 23 germinal il fut ordonné un délibéré
au rapport du citoyen C a th o l, à qui les pièces furent
remises sur le champ, Il ajoute que ce délibéré ne fut
prononcé que le 2 7 , sans rapport préalable ni plaidoirie
de la part des défenseurs; ce qui, suivant lu i, est une
contravention aux articles III et X de la loi du 3 bru
maire an 2 , qui, dans ce cas, exige un rapport à l’au
dience publiquement.
Avant de proposer un pareil moyen, le citoyen Boyer
auroit dû lire plus attentivement le jugement qu’il attaque,
et qu’il a lui-même fait signifier. Ll y auroit vu que les
défenseurs ont été entendus, le jour que le jugement a
été pi’ononcé. Boyer dçvroil surtout se rappeler, puisqu’il
étoit
�(4 0
étoit présent à l’audience; qu’il assistoit Son avoue pour
prendre ses conclusions, lorsque le jugement fut^prononee.
Ce fait, au surplus, est constaté par le •jugement qui ,
sans doute, mérite plus de confiance, que 1’assertion de
Boyer. Il porte expressément ces mots : « L e tribunal,
« après avoir entendu les avoués et défenseurs des parties,
« pendant'dèûx précédentes audiences, et à Vaudience
« de cejourd’h u i, après en avoir délibéré, etc ». Voilà
qui répond , sans doute , à l’objection d’une manière
péremptoire.
- D ’ailleurs, un délijbéré n’oblige point à un rapport,
Joussc, sur l’article III du titre V I de l’ordonnance de
1667 ■
>explique ce que c’est qu’un délibéré. « Il a lieu,
« d it-il, lorsqu’après la plaidoirie des avocats ou des pro« curcurs, l’affaire paroît de trop longue discussion pour
« pouvoir être jugée à l’audience; auquel cas, ou pour
« autres considérations, les juges font remettre les pièces
« sur le bureau, pour en être délibéré sur.le registre,
K sans mémoires ni écritures. L e greiïier les reçoit et les
« présente aux juges, et l’un d’eux s’en charge : 011 en
« délibère ensuite , si le temps le perm et, à l’issue de
« 1 audience , ou du moins le lendemain ou autre jour le
« plus prochain , cl le jugement se prononce à l’audience
« par celui qui a présidé au rapport du délibéré. »
Ces sorles de délibérés sont autorisés par l’article III
du' titre V I , et par l ’article’X du titre X V I I , sans qu’il
soit besoin d’aucun rapport , écriture ni mémoire. A in si,
quand il seroit v r a i, contre la teneur du jugement, qu’il
a été ordonné un délibéré.ès mains de l’un des juges,
F
�( 42)
ce seroit la stricte’exécution de l’ordonnance,loin d’être
.une infraction a la loi»
11 est extraordinaire qu’on veuille citer aujourd’hui la
loi du 3 brum aire, d’après l’arrêté des consuls , qui or
donne l’exécution de l’ordonnance de 1667. Cette ordon
nance est un code de procédure, et la loi du 3 brumaire
an 2 est négative de toute procédure*, l’une ne peut donc
pas exister avec l’autre : l’exécution de l’ordonnance
-abroge donc nécessairement la loi du 3 brumaire , si
funeste dans ses effets.
Il est cependant difficile d’expliquer, même en sup
posant que cette loi fût toujours en vigueur , quel argu
ment le citoyen Boyer pourroit tirer des art. III et X
qu’il invoque dans son mémoire. L e premier n’a aucune
espèce de rajyport à la cause ; il p orte, « que si les parties
« comparaissent, il ne sera notifié au procès que l’exploit
.« de demande et le jugement définitif; si l’une d’elles ne
« comparait point, il lui sera notifié de plus le jugement
u préparatoire : la notification de tout autre acte de pro« cédure en jugement n’entrera point dans la taxe des
« frais. »
On- ne voit pas ce que cet article peut avoir de commun
avec un délibéré. L ’article X n’est pas plus déterminant:
« Les juges cîes tribunaux, porte cet article, pourront,
« comme par le passé, se retirer dans une salle voisine
« pour l’examen des pièces; mais immédiatement après
« cet exam en, ils rentreront à l’audience pour y déli« bérer en public, y opiner à haute voix , et prononcer
« le jugement. Ils pourront encore, si l’objet pnroît
« l’exiger, nommer un rapporteur, qui fera son rapport
�« le jour indiqué dans le jugement de nomination, lequel
c< a p p o rt devra être fait, pour le plus tard , dans le délai
« d’un mois. »
Sans doute le citoyen Boyer ne prétondra pas que le
jugement est nul , parce que les juges n ’ont pas opine
à haute voix. Ce mode, qui a entraîné tant de. dénon
ciations , n’est plus usité. L ’objet de la cause n’exigcoit
pas un rapporteur; il n’y en a point eu de nommé : le
délibéré n’a eu lieu que pour examiner avec plus de çoin
les diilerens chefs de demandes', et le citoyen Boyer doit
se féliciter de cette précaution ; elle lui a valu la con
damnation du billet de Lahoussë, qu’il n’auroit pas ob
tenue si la cause avoit été jugée de suite et sans autre
examen.
A in s i, ce premier moyen de cassation est absurde et
inadmissible, d’après la teneur du jugement, la dispo
sition de l’ordonnance, et même la loi du 3 brumaire.
L e citoyen Boyer oppose, en second lie u , que le ju
gement viole la disposition de l’article I du titre 111 de
l’ordonnance de 1667, pour avoir compensé les dépens,
hors le coût du jugement auquel le citoyen Champilour
est condamné \ il se fonde sur ce que le citoyen Cliampflour est condamné à payer la somme de 4,200 francs,
dont il n’avoit point fait d’olïïes; d’où il tire la consé
quence que tous les dépens étoient h la charge du citoyen
Cham pilour, réputé débiteur.
L e citoyen Boyer n’est pas heureux dans ses a p p l i
cations : il est vrai que l’article qu’il invoque veut que
toute partie qui succom be, soit condamnée aux dépens
F 2
�( 44)
indéfiniment, sans que pour quelque cause que ce, soit,
elle en puisse être déchargée.
Mais le citoyen Champflour a-t-il succombé? L e citoyen
Boyer a formé contre lui huit chefs de demandes princi
pales; ses prétentions se portoient ù une somme de 23,317 f.
10 cent. 11 n’a réussi que sur deux chefs, et il ne lui a été
adjugé qu’une somme de 4,200 fr. O r, il est de règle et de
principe, que si le demandeur perd plus de chefs qu’il n’en
gagne , surtout lorsque ces.chefs n’ont pas occasionné plus
de dépens que les autres, il doit au contraire supporter une
portion des. dépens. C’est ce qu’enseigne Jousse, sur l’art,
de l’ordonnance invoqué par le citoyen Boyer. V oici com
ment il s’explique, nomb. 5. « Lorsqu’il y a plusieurs chefs
« de demandes portés par l’assignation, et que le doman
te deur obtient sur les uns et perd sur les autres, alors il
« faut ou les compenser, si le demandeur perd autant de
« chefs qu’il en gagne, et que ces chefs n’aient pas occa« sionné plus de dépens que les autres , ou condamner la
« partie qui perd le plus de chefs, en une certaine portion
« de dépens; ce qui doit pareillement avoir lieu sur l’appel,
« lorsqu’il y a plusieurs chefs de condamnation portés par
« la sentence dont une des parties s’est rendue appelante,
« sur partie desquels l’appelant vient à obtenir, et à perdre
« sur les autres ».
Dans l’espèce particulière, le citoyen Champflour a
fait infirmer le jugement sur tous les chefs principaux,
et n’a succombé que sur deux objets, dont le premier
n’étoit pas contesté. Tous les chefs de demande étoient
contenus dnns le même exploit, et ont bien évidemment
occasionné autant de frais les uns que les autres. L e
�( 45 )
.
.
citoyen Champflour auroit donc pu rigoureusement
exiger que le citoyen Boyer fût condamné en la majeure
partie des dépens ; cependant ils ont été compenses ,
et le coût du jugement a été entièi’ement à la charge
du citoyen Champflour. Comment donc le citoyen Boyer
a-t-il imaginé de s’en plaindre, et de se faire un moyen
de cassation de ce qu’il a été trop favorablement traité.
L e citoyen Boyer ne s’est pas entendu lui-môme dans
son troisième moyen. Sans doute 011 doit exécuter lit
téralement les conventions des parties, maintenir les
obligations qu’elles ont volontairement contractées.
Mais lorsque les conventions ou les obligations sont
purement conditionnelles, la première règle est que les
conditions soient pleinement accomplies, avant que la
convention, soit exécutée : la condition est la base et
le fondement de la convention-, l’une ne peut subsister
qu’avec l’autre. Il n’est sans doute pas besoin de s’appe
santir sur une vérité aussi,certaine, enseignée par tous
les auteurs; et ce principe ne sauroit être controversé.
O r, quelles sont donc les conventions des parties? En
quoi consistoient les obligations contractées par le citoyen
Champflour? Il promet d’indemniser Boyer du payement
qui l lui a fait en assignats, à condition qu’il seroit fuit
un compte entre les parties, et que Boyer l’indemniseroit
à son tour des sommes par lui payées en assignats pour
le compte du citoyen Champflour-Desmoulins. Ce n’étoit
ici qu’un contrat réciproque ; le citoyen Champflour
n’étoit obligé qu’autant que le citoyen Boyer le seroit
lui-meme. Boyer révoque le compromis passé entre les
parties'*, Boyer n’a fait aucun payement pour le compte
�du citoyen Chnmpflour-Desmoulins, ou, ce qui est la
‘même chose, ceux qu’il prétend avoir faits ne lui sont
point alloués. Il n’y a donc plus de consentement, dès
que Boyer révoque le compromis ; il n’y a donc plus de
réciprocité, dès que Boyer n’a fait aucun payement : il
ne peut plus offrir en compensation aucune indemnité,
et cependant la compensation avoit été la cause première
et essentielle du contrat; elle en étoit la condition prin
cipale, et tellement liée à la convention qui avoit eu
lieu entre les parties, que sans l’accomplissement de la
condition, la convention est demeurée imparfaite. C’est
ce qu’a décidé le tribunal ; c’est ce qui a été parfaitement
développé dans les motifs ; et si Boyer prétend que dans
un contrat synallagmatique et réciproque, le citoyen
Champflour a pu s’obliger sans qu’il s’obligeât lui-même;
qu’il pouvoit se jouer de ses engagemens, tandis que le
citoyen Champflour étoit obligé d’exécuter les siens,
cette prétention paroîtra nouvelle ; mais au moins ne
la regardera-t-on que comme un moyen d’appel, et non
comme un moyen de cassation, parce qu’il n’y a ni vio
lation de form e, ni infraction à la loi dans la décision
du tribunal.
Les lois des 12 frimaire, 5 thermidor an 4, i 5 fruc
tidor an 5, sont également mal appliquées.
Premièrement, le remboursement avoit eu lieu long
temps avant le disci'édit total des assignats, qui a provo
qué la loi du 12 frimaire : Boyer avoit reçu volontaire
ment, et r oient i non f i l injuria.
Les lois des 9 thermidor an 4 et i 5 fructidor an 5 ,
nu se sont occupées que des obligations pures et simples,
�( 47)
et non des conti*ats conditionnels; il étoit donc inuLile
de grossir un mémoire d’une foule de citations qui n’ont
aucune analogie avec la cause, et ne doivent pas occuper
le tribunal de cassation, qui ne peut examiner le fond du
procès.
L e quatrième moyen du cit. Boyer n’est encore qu’un
grief d’appel. Il se plaint de ce qu’on ne lui a pas adjugé
les lettres de change de Bugheon et Lescurier ; il va jusqu’à
dire qu’il auroit pu se faire payer l’obligation de 12,000 f.
quoiqu’il n’en eût pas fourni le montant ; il revient sur
la fameuse note qu’il produisit au tribunal, et qui le cou
vrit de confusion. Il prétend que cette not e, qui émane
du citoyen Cliampflour , prouve que Desmoulins, son
frère, a louché les deux emprunts. Il convient de s’être
obligé à rapporter les quittances justificatives de l’emploi
de 12,000 francs*, mais il prétend avoir prouvé , par ce
fameux écrit, c’est-à-dire, la note qui émane du citoyen
Cliampflour, que Desmoulins, son frère, avojl louché
les deux emprunts, et que lui Boyer a rempli le montant
de l’obligation que Desmoulins lui avoit consentie. Il se
plaint de ce que cette obligation n’a pas été maintenue
par le jugement; la confession de celui qui est muni d’un
pareil titre, ajoute-t-il, ne peut être divisée en matière
civile.
Tout est erreur et confusion dans ce grief, et feroit
craindre qu’il n’y eût de l’égarement chez le citoyen Boyer.
Il se plaint de ce que celte obligation de 12,000 francs
n’a pas été maintenue, et il s’est bien gardé d’en demander
l’exécution. Qu’on lise son exploit inlroductif de l’ins
tance, et tout ce qui a été écrit au procès; o n ’verra que
�. u 8)
loin de conclure au maintien de cette obligation, il a
toujours déclaré qu’il n’en avoit pas fourni le montant.
C ’est d’après ses déclarations réitérées, que le citoyen
C h a m p ilo u r a demandé la remise de cet acte, et le juge
ment l’a ordonné en motivant, sur les aveux de Boyer,
que l’obligation étoit consentie pour cause f a u s s e , ou
sans cause préexistante.
■
A l’égard des lettres de change souscrites par Boyer,
au profit des citoyens Bugheon et Lescurier, rien n’établissoit que l’emprunt eût tourné au profit du citoyen
Çhampflour-Desmoulins ; il n’en a pas reçu le montant ;
il ne devoit pas même le toucher, d’après les conven
tions, puisque ces sommes devoient être employées au
payement des dettes du citoyen Çhampflour-Desmoulins;
çt Boyer n’a payé aucune de ces dettes.
Pour l’écrit prétendu émané du citoyen Champilour,
ce dernier en a suffisamment expliqué l’origine et les
causes dans son mémoire. La forme de cet écri t, la
créance de Tabbé A u b ie r , intercalée entre celles de Les
curier et de Buglieon, et dont le citoyen Boyer n’a pas
demandé le payement, dénotent assez le cas qu'on doit
faire d’un pareil écrit, que le citoyen Boyer auroît dû
précédemment supprimer; mais le jugement ne pou voit
ordonner le maintien de l’obligation de 12,000 francs,
puisque Boyer n’en avoit pas formé la demande : le tri
bunal ne pou voit condamner le citoyen Champ.flour au
payement d’une dette que tout prouve être personnelle
au citoyen Boyer; et enfin, quand le tribunal auroit mal
jugé en celle partie, ce scroit un grief d’appel, et non
un moyen de cassation.
Dans
�( 49 )
.
Dans son cinquième et dernier m oyen, le citoyen Boyer
rappelle une loi du 3 octobre 17 8 9 , qui perm et a l a v e n i r
de prêter de l ’argent à term es fix e s , avec stipulation
d’in té rêts, suivant le tau x déterm iné par la loi , sans
eutendre rien in n o ver au x usages du com m erce.
L e citoyen B oyer argum ente de cette l o i , p o u r p ro u ver
que le jugem ent dont il se plain t auroit dû lu i adjuger
les intérêts de la somme de 4?200 francs qu i lu i a été
allouée , à com pter du payem ent q u ’il d it en a v o ir fait.
L e jugem ent ne lu i adjuge cet in térêt qu ’à com pter de
la demande ; d o n c , suivant le citoyen B o y e r , il y a in
fraction à la lo i du 3 octobre 1 7 8 9 , p ar conséquent ou
v e r tu r e à cassation.
E t range conséquence ! S u ivan t les anciens prin cipes,
l ’argent étoit stérile de sa n a tu re , et ne p o u v o it p rod u ire
d’in té r ê t, lorsqu’il s’agissoit de p r ê t, qu’autant que le p rin
cipal étoit aliéné entre les mains du d é b ite u r , ou qu ’ il
existoit une dem ande judiciaire en payem ent.
L a lo i citée n’a pas d éro g é à ce p rin cip e ; elle a seu
lem ent laissé la faculté, p o u r l’aven ir, de stipu ler l’in térêt
au taux ordinaire , par l’obligation ou le b illet ; c’est-àdire , que lorsque cet in térêt est stipulé par l’écrit ém ané
du d éb iteu r, les tribun au x do iven t l'a d ju g e r, con form é
m ent a la convention ; mais s’ il n’existe aucune stipula
tion , l ’intérêt n’est d û , com m e a u tre fo is, que du jo u r
de la demande.
O r , il n’y a aucune convention de cette nature entre
les p arties, puisqu’au contraire les sommes réclam ées par
le citoyen B o yer étoient contestées ; que d ’ailleurs le
p réten d u p rêt étoit antérieur à la loi*, il y a p lu s , c’est que
G
�( 5° )
dans les emprunts prétendus faits par Boyer, il est même
convenu qu’on avoit calculé l’intérêt qui devoit courir
jusqu’au terme fixé pour le payement, et que cet intérêt
avoit été confondu avec le principal. C’est ainsi que cela
a été pratiqué pour Lescurier et Bugheon, et pour les
sommes adjugées à Boyer; tel est d’ailleurs l’usage abusif
et usuraire qui s’eSt introduit dans le commerce.
Ainsi les prétentions du citoyen Boyer ne tendraient
à rien moins qu’à se faire adjuger l’intérêt des intérêts,
et à faire admettre l’anatocisme dans les tribunaux.
Il
invoque une clause du compromis, où il est dit que
les citoyens Louyrette et Costes, arbitres, feront aussi le
compte des intérêts, conformément à la loi. Mais celte
clause d’usage et de style, ne se rapporte pas à la loi du 3
octobre 1789; elle n’obligeoit les arbitres qu’à compter
les intérêts légitimement dûs , et sans contredit les arbitres,
loin d’adjuger les intérêts de la créanceLahousse , auroient
au contraire rejeté le principal.
Mais le citoyen Boyer a l’évoqué le compromis ; mais
le citoyen Boyer n’a pas exécuté les engagemens qu’il
avoit contractés ; mais le citoyen Boyer ne peut pas argu
menter d’un acte qui n’existe plus, qu’il a lui-même détruit.
L e citoyen Boyer, en terminant son mémoire, annonce
que scs moyens sont encore mieux développés dans sa
requête en cassation; comme la requête n’est communi
quée qu’autant qu’elle est admise, il y a lieu de penser
que le citoyen Cliampflour ne sera pas obligé d’y répondre.
D é l i b é r é à R i o m , p a r l e s anciens jurisconsultes
soussignés, le i 5 vendémiaire an 10.
TOUTTÉE, PAGES.
�( 5i )
Le
c o n s e i l
s o u s s i g n é
est
du même avis par les
mêmes motifs. A Clerm ont-Ferrand, le 30 vendémiaire
an dix.
DARTIS-M ARCILLAC.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu attentivement la
présente consultation, est parfaitement du même avis et
par les mêmes raisons. Délibéré à R io m , le 3 brumaii*e
an 10.
ANDRAUD.
�P I È CE S
J U S T I F I C A T I V E S .
D É N O N C I A T I O N
DE
P IE R R E
B O Y E R ’,
A n térieu re à l’inscription du cit. Cham pflour, sur la liste des ém igrés.
E x tr a it des registres , contenant le s déclarations des créanciers
sur ém ig rés, tenus au ci-deva nt d istrict de C lerm on t, n°. 74*
A o , o . a d ’ j i u i vingt-sept octobre m il sept cent quatre-vingtd o u ze, a été déclaré par le procureur syndic du d istrict, q u ’il lu i
avoit été signifié un a c te , en sadite qualité , par le m inistère de
W e l l a y , h u issier, en date de cejourd’h u i, à la requête du citoyen
Pierre B o y e r , avoué au tribunal de district de cette co m m u n e ,
par laquelle il lui est déclaré qu’il étoit bien notoire que depuis
bien des années ledit B oyer avoit eu la confiance de Jean-BaptisteCésar Cham pflour-d’A la g n a t , pour lequel il avoit fa it des affaires
im p ortan tes, et s’étoit p rê té , à son égard , à tout ce que l’on peut
faire pour obliger un galant h o m m e ; q u ’il l ’avoit fait de la m a
nière la plus gén éreu se, ainsi qu’il étoit connu de la fa m ille , 11e
s ’attendant à d ’autre reconnoissance qu ’à celle que se doivent des
amis ; qu’il l ’avoit principalem ent obligé , en souscrivant d iffé rens emprunts faits par ledit C h am pflour, notam m ent un billet de
la som m e de 17,000 francs au profit du sieur R o c h e fo rt, et autres
quatre de
85o francs
ch acu n , le
3
m ars 1 7 9 1 , pour lesquels objets
il y avoit un acte d ’indem nité : 20. d ’un autre de 12,000 fr. prêtés
audit sieur C ham pflour par le citoyen B r u n e i, pour lequel il y
avoit égalem ent indem nité ; qu ’il avoit en outre passé l’ordre de d if
férentes leltres de change tirées sur lui par ledit sieur Charnpflour, dont il étoit dans l’im possibilité de donner
le d é t a il,
attendu qu’il y en avoit à très-longs term es, notam m ent celles
�dos sieurs Bonnet chirurgien, G u y o t de V ic-le-C om te, et- a u lie s, qu i
lui étoit dû à lui-m ême par billet 7,9^0 francs : p lu s , qu il lu i
eto it dû par le d it G ham pjlour-D esm oulins la somme de 12,000
fra n cs par acte devant notaire , lesq u els 12,000 f r . (1) lu i B o y er
avoit emprunte’s pour le s com pter audit Cham pjlour ou à ses créan
c ie r s , e t fo u r n i de se s deniers ce q u i n’ avoit pas é té emprunte ;
m ais que cette somme lu i avoit é té déléguée ci prendre sur les
sieurs de V iiy père et f i l s
par le m êm e a cte du 28 'm a i 1789 ,
lesq u els devaient audit Cham pjlour la som m e de 16,000 fr a n cs
portant quinze cents fr a n cs d’ intérêts ; q u ’i l é to it m êm e porteur\
du titre obligatoire q u i é to it com m un avec le sieu r Champjlour.
a în é e t la dam e B l o t , a u x q u e ls i l étoit dû p a reille som m e.
. Q u ’il avoit été instruit par bru it public que ledit sieur Gésar
Cliam pflour étoit ém igré; q u ’il croyoit devoir prendre les précau
tions qu’exigeoient ses intérêts , e t de faire en conséquence la pré
sente d éclaratio n , avec protestation de faire toutes poursuites néces
saires : lequel acte éloit signé dudit sieur B o yer et de l’huissier.
Q u e M . le procureur-syndic croyoit ne devoir être tenu à autre
chose sur cette sign ification , que de la déposer au secrétariat du
d is tr ic t, pour valoir et servir audit B o yer ce que de raison ;
que les lo is, soit du 8 avril, soit du 2 septem bre d e rn ie r, ne le
rendoient en aucune m anière dépositaire ni surveillant des inté
rêts des créanciers d ’émigrés ; que l ’article V I de la loi du 2
septem bre, prescrivoit au contraire aux créanciers ce q u ’ils avoient
h faire , pour être conservés dans leurs droits , privilèges et hypo
thèques , et être colloqués utilem ent sur les deniers provenans de la
vente des biens des émigrés ; que par conséquent l’acte du sieur
B o yer, q u i, sans être un acte inutile, ne rem plissoit pas néanm oins
(1) O n voit que B o y er ne c o m p to it pas sur m on r e t o u r , lorsqu'il v o u lo it
s'approprier les 12,000 francs énoncés en l'obligation de m o n frère ; q uoique
cette obligation fût consentie de son a v e u , p o u r c a u s e f a u s s e , il ne la portoit pas moins com m e une créan ce légitim e q u ’il vo u loit s’a p p r o p rie r , saut
doute p o u r l'i n t é r ê t d e la n a tio n . Y o i l à ’cet h om m e qui veut que l'h o n n e u r
l u i survive !
�.
(
5 4
}
..
le but de la loi $ur scs intérêts ; et q u ’il ne pouvoit sans autrem ent
se charger, ni sans porter aucun préjudice aux intérêts de la nation
faire la déclaration ci-dessus, et requérir que ledit acte soit déposé
nu secrétariat ; ce qui a été l a i t , sa u f audit B o y e r , s’il le juge à
p ro p o s, à parer aux inconvéniens qui résulteraient de cette décla
ration im parfaite pour ses intérêts ; et au registre a signé
procureur-syndic. N °. 406.
L e d it jour
5
B
e r n a r d
,
décem bre 1 7 9 2 , est com paru au m êm e directoire
de district le citoyen Pierre B o y e r , avoué au tribunal du district
de C lerm o n t, y h a b ita n t, lequel craignant de n ’avoir pas entière
ment* rempli le vœu des décrets par l’acte qu’il a fait signifier
au citoyen Bernard , procureur-syndic de ce d istrict, le 27 octobre
d e rn ie r, a décla ré qu’ i l croyuit devoir la réitérer, e t Vétendre
notamment:sur des objets
qui
doivent
profiter
a
la
républiq ue
,
clans la supposition que J ea n -B a p tiste-C ésa r Cham pjlour-B eaum ont , d o m icilié en cette 'ville ju s q u ’au 14 ou 1 5 ju ille t d ern ier,
s o it ém ig ré, ce que le requérant ignore a bsolu m en t, le sieur
Cham pflour ne lu i ayant a n n on cé son voyage que pour la v ille
de L y o n ,
ne
se
tr o u v a n t
tas sur la
liste des
ém ig rés
,
dans la
q u elle Joseph Cham pjlour son frè re e st inscrit. E n conséqu ence ,
le requérant déclare de nouveau , avec offre d ’ affirm er s}i l en e s t
req u is, ou s i cela p eu t être nécessaire (1) , qu’il est notoire que
depuis huit années il a eu la confiance du sieur Cham pflour , pour
lequel il a fa it des affaires im portantes et heureuses égalem ent
notoirem ent connues ; que par su ite, il s’est prêté à son égard à
tout ce qu ’on peut faire pour obliger un galant hom m e ; q u ’il l’a
lait de la m anière la] plus généreuse, ainsi qu’il est connu de sa
fa m ille, ne s’attendant à d ’autre reconnoissance que celle que se
doivent des amis ; qu’il l’a principalem ent obligé en souscrivant
( l ) Mîi feintne nt l’ un dp mes gendres firent de vains efforts pour arrêter
la d ém arche <Ie B o y e r ; ils offrire n t de le rassurer, par des «ngagemens soli
daires sur leur furtune personn elle, de ;out ce q u ’il pourroit perdre : m.iis
Boyer avoit d ’autres v u e s; il com pto it se faire adjuger m on bien de Be.uw
;npnt.
�( 55 )
.
différens emprunts fa ils par ledit sieur Cliam pflour pour se liquider
envers des créanciers pressans, lesquels il a signé avec lui comme
si les emprunts étoient com m uns , notam m ent cinq billets à ordre.
L e F \ de i 7,000 francs en p rin cip al, au profit du sieur R o clieiort de R io m , et les autres quatre de
3
85 o
francs ch acun, le
mai 1 7 91 , pour lesquels ledit sieur Cliam pflour a fourni le
meme jour une indem nité au requérant dont il a fait le dépôt
présentement.
20. Q u ’il a souscrit avec ledit C ham pilour Un autre billet de
la somme de ia,Goo francs prêtée ù ce dernier par le citoyen
B ru n e i, habitant de cette v ille , du
5
5
m ars 1791 , payable au
mars de la présente année, ignorant le requ éran t, si ledit billet
a été acquitté, pour lequel il y a indem nité du même jo u r, et qu’ il
a également déposé.
6 . Q u 'il a passé l’ordre de différentes lettres de change tirées
en sa faveur par ledit sieur C h am p ilo u r, et dont le requérant a
passé l’ordre en faveur des p rêteu rs, desquels ¡1 est dans l ’im pos
sibilité de donner le détail y en ayant à longs termes et n ’en
ayant pas gardé des notes, com ptant sur la probité et l ’exactitude
du sieur C h am pilour; m ais qu’il en connoit plusieurs, notammeuL
celle du sieur B on n et, chirurgien de cette v ille , dç 8,400 fr a n c s ,
et qui éloit auparavant de 27,300 francs.
4
• Q u ’il a souscrit et accepté deux lettres de change de 3,000 f.
chacune, en faveur du citoyen G u y o t, ’de V ic - le - C o m te , juge du
tribunal du district de B illo m , payable le i " - février 179$, pour
lesquels il y a indem nité du 1 " . février 178 9 , de la part du sieur
C ham pilour , en faveur dudit in stan t, laquelle le requérant a éga
lem ent déposée.
5°. Q u ’il a passé l ’ordre
en faveur du citoyen C h arb on n ier, d ’une
autre lettre de change de la somme de 4>24 ° fr a n c s , tirée par le
sieur C h am p ilo u r, en faveur du req u éra n t, le i 5 m ars 1791 ;
G\ Q u ’il est dû au requérant, i°. la somme de
5, 25o
fr. suivant
le billet consenti par le sieur C h am p ilo u r, le 1 " . octobre 1790 ;
2 . autre somme de 2,5oo f. portée par billet du 11 novem bre 1790;
�( 5G )
5*. enfin d ’une som m e de 400 f . payée en son acquit au citoyen
D essaignes, pour le m ontant d ’un billet de pareille somme , du 22
août 1790» suivant sa q u itta n ce , au dos du 17 janvier 179 1.
T o u s lesquels billets le .requérant a déposé à l’in s ta n t, en exé
cution de l’art. V I de la loi du 2 septembre dern ier, sa u f à les
re tire r, s’il est n écessaire, lesquels ainsi que les indem nités sont
tim brés et non contrôlés.
l i a d écla ré d é p lu s , e t c e
tour
l ’in t é r ê t de
i. a
n a tio n
, sauf
à réaliser sa déclaration à la m u n icip a lité de cette v ille j con
form ém ent à la l o i , q u ’ i l a en ses m ains le s objets suivons , con
cernant le sieur Cham pjlour e t son fr è r e : i°. un dou ble de
traité p a ssé sous sein g privé entre les sieurs A r ta u d -d e-V iry ,
père et fils, et les sieurs Jean-César C bam pflour, Josepli C h am p flo u r, o fficier, et Claudine Cbam pflour et Jean G érard B l o t , son
m a r i, du 14 octobre 17 8 2 , par lequel les sieurs de V ir y se sont
obligés à leur payer la som m e de ,48,000 fr. pour leur portion ,
dans la charge que possédoit le sieur de V i r y , et l’intérêt de cette
so m m e , sans pouvoir la rem bourser de dix années , à com pter de
l’époque du tr a ité , sur le pied de
4 >5 oo
fran cs p ar a n n é e , c ’est-
à-dire, i,5 o o francs c h a cu n , en in térêts, et 16,000 en p rin cip al,
sans préjudice de leurs autres droits ; lequel traité a été suivi d ’une
sentence contradictoire de la ci-devant sénéchaussée de cette v ille ,
du 29 janvier 1 784? portant condam nation de ladite som m e et
des in térêts, sur laquelle som m e de iG,ooo fr. revenant au sieur
C b a m p flo u r, o fficier, il en a cédé au requérant celle de 12,000 f.
par acte du 28 m ai 1 7 8 9 , en sorte q u ’il n ’est plus dû au sieur
Cbam pflour cadet que /¡,ooo ira n c s, et les intérêts de deux années
qui écherront le 14 du présent ;
2°. Q u ’ i l a une procédure contre le sieur de V ir y , père, au nom
des sieurs Cbam pflour et B lo t , au sujet de la com ptabilité des béné
fices de la m êm e charge de receveur des tailles, alors exercée par le
sieur de V i r y , père , dans laquelle le déclarant a fait un projet de
requête qui l’a occupé plus de six m o is, quoiqu’aidé de mém oires
et relevés pris sur les registres-journaux et som m iers pris par le cit.
L o u •/v rctle
�( 57 >
Lonyrette qui y a , de sa p a r t , em ployé au niôilïS trois m o is , sans
désemparer", et qu’il sem b le, d ’après le com pte de clerc à m a ître ,
que le sieur de V ir y est débiteur d ’environ 120,000 fr . envers les
sieurs Cliam pflour et B l o t , le sieur C ham pflour aîné ayant une
portion plus forte que les autres, com m e héritier de son père qui
avoit l’usufruit des biens de la dam e E spin asse, sa fe m m e , e lle s
autres n ’ayant de prétentions effectives sur cette somme que depuis
le décès du sieur Cliam pflour p è re , époque à laquelle la succession
maternelle a été divisée par tie r s , entre les trois enfans venus de
leur mariage , lesquelles pièces le déclarant ne pouvant déposer non
plus que le traité et la sentence, attendu que les deux dites pièces
sont co m m u n es, tan t avec ledit B lot et le déclarant q u ’avec les
irères C liam p flou r, et qu’il en est de m êm e de la procédure, excepté
que le requérant n ’y est que pour son travail qui lui est encore d û ,
offran t cependant de com m uniquer lesdites pièces à qui il appar
tiendra , m êm e avec déplacem ent.
3°.
E n fin , qu’ i l a en ses m ains trois contrats de 'vente sous
seing prive' -3 de d e u x parties de m aison situ ée en ce lte v ille ,
v i s - c i - v i s le s c i- d e v a n t A u g u s t in s } e t d ’ un m oulin sur le
chem in de Clerm ont ,
a lla n t à C liam alières ; les deux pre
m ie r s , du a 5 septembre 1 79° > l
consenti en faveur de Jean
L è b r e , dit M arcillat a în é , et l’autre en laveu r de M agdelaine
C h a rles, veuve de Claude D o n ces, sellier ; et le tro isièm e, du 1'*.
avril 1791 , en faveur d ’H crm cnt Jaco b , tra ite u r, habitant de
celte v ille , m oyennant les prix y én o n cé s, desquels il a pareille
m ent fait le dépôt présentem ent, observant que les objets vendus
appartiennent à ladite B eraud, épouse du sieur C liam pflour a în é ,
com m e faisant partie de la succession du sieur B era u d , son père,
Desquelles déclarations et dépôt le déclarant a requis acte et
récépissé des effets déposes, sans préjudice à lui de tous ses droits
et moyens contre les prêteurs, et au registre a signé B
C op ie certifiée conjorm c :
L A B R Y ,
secrétaire.
II
oyer
.
�d é c l a r a t io n
J
e
du
c it o y e n
l a u o u s s e
.
soussigné recon n ois, déclare et confesse qu’en l’année 1788,
j ’avois prêté au citoyen Cham pflour - D esm oulins, la som m e de
2,400 fr a n c s , de laquelle il m ’avoit fait une lettre de change
p ayable au com m encem ent du m ois de janvier 1 7 8 g ; que long
tem ps avant l’éch éan ce, le citoyen Cham pflour aîné me dit que
son frère D esm oulins étoit inquiet à raison du payem ent de cette
lettre de ch a n g e , et me p ro p o sa , pour le tran q u illiser, de m e
faire lui-m êm e un effet de pareille so m m e , payable à m a volonté ;
ayan t accepté sa proposition pour faire plaisir à lui et à son frè re ,
je lui rem is ladite lettre de change, et il me fit un billet de pareille
so m m e , q u ’il me paya ensuite.
D éclare et co n fesse, en o u tre , que lo n g -tem p s après avoir été
payé du m ontant du b illet représentant ladite lettre de ch an g e,
le citoyen B oyer me présenta la m êm e lettre de ch a n g e, en me
disant : V o ilà un effet dont vous avez été p a y é ; il faut y m ettre
votre acquit ; lequel il me dicta : et com m e il m ’avoit fa it écrire
que c ’étoit des deniers de lui B o y e r, je refusai de le sig n e r; dé
clarant en outre que le citoyen B oyer ne m ’a jam ais rien p a y é ,
ni pour les citoyens C h am pflour, ni pour personne, et que j ’ignore
absolum ent pourquoi celte lettre de change s’est trouvée entre les
m ains de B o y e r , de laquelle je n’avois plus entendu p a rle r, que
depuis l ’année dernière que le citoyen Cham pflour et d ’autres per
sonnes vinrent chez m o i, et m e dirent que le citoyen B oyer prétendoit s ’en faire payer par le citoyen Cham pflour aîné.
C e 29 n iv ô se , an g de la république.
D éclaration de ce que dessus.
LA U O U SSE .
Enregistre à R io n i, le d i x - s e p t germ inal an n e u f, fo lio 48 ,
recto e t verso. Jieçu un f r a n c , p lu s d ix centim es.
P O U G I I O N.
�Saint - A rn aud, le 7 frimaire an 8.
J'ai reçu ta lettre, m on cher C h a m p flo u r, par laquelle tu me
demandes un éclaircissem ent sur une créance de 600 francs que
le citoyen B oyer réclam e de la succession de ton f r è r e , qu’ il d it
n' a voir p a yée au nom de ton fr è r e , je ne puis te dire que ce que
j' ai répondu au citoyen B o y e r, qui est venu m e voir il y a quelque
tem ps, et qui me parla de cet objet. Je cherchai bien à m e rap
peler , et depuis j’ai encore tâché de m e ressouvenir si je n ’avois
pas quelque notion sur ce tte affaire. Je sais que ton frère m ’a dû
plusieurs fois de l’argent qu’il m ’a toujours parfaitem ent payé ;
ainsi je n ’ai rien à réclam er : mais je ne m e rappelle pas que
jam ais il ne m ’ait rien été payé , au nom de D esm o u lin s, par
le citoyen B o y e r; je le lui ai déclaré com m e je te le m ande ic i,
parce que j’e n ’en ai pas la m oindre idée. Je serois aussi fâché
de te faire to rt, que je le serois de porter préjudice à la récla
mation du citoyen B o y e r, à qui j’ai fait la m êm e déclaration que
je te fais là. M ille respects à m adam e de C h am pflo u r; et re ço is,
m on cher a m i, l’assurance de m on bien sincère attachem ent.
L E N O R M A N D .
A R I O M , de l ' im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eu r du
T rib u n a l d ’appel. — A n 10.
�
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[Factum. Champflour-d'Alagnat, Jean-Baptiste-César. An 10?]
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Toutée
Pagès
Dartis-Marcillat
Andraud
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créances
assignats
Couthon
émigrés
inventaires
contre-révolution
Blatin
Aubier (abbé)
lettres de change
notables
opinion publique
séquestre
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Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste-César Champflour-d'Alagnat, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme, défendeur ; contre Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de la même ville, demandeur.
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1789-Circa An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0709
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
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assignats
Aubier (abbé)
Blatin
contre-révolution
Couthon
Créances
émigrés
inventaires
lettres de change
notables
opinion publique
séquestre
-
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bd10b19b18f18aa74adbbffb5a612b8d
PDF Text
Text
6 ïf-
EMOIRE
DÉPARTEMENT
du
P u y - d e -D ô m e .
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J U
POUR J . J
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I C
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,
D U B O IS -L A M M A R T IN IE ,
L i e u t e n a n t surnum éraire des troupes d ’A rtille rie
de la Marine, Accusé.
Do nobis tristis sen tentia fertur.
J UVENAL.
J
E suis accusé d’avoir fait usage d’une fausse com
mission du pouvoir exécutif pour l’enlèvement des
chevaux de luxe. Sur des bruits vagues et sans fon
dement , on m’arrête à Aurillac , on me traîne ignomi
nieusement dans les prisons de C lermo n t , et bientôt
dans la maison de justice du tribunal criminel de ce
département.
A
r ib u n a l
mè
�< V .j
Sans inquiétude, sur une accusation frivole qu’il
m’est aisé de détruire , j ’attendois impatiemment le jour
qui doit éclairer mon innocence , lorsque j ’apprends
que mes ennemis cherchent à prévenir contre moi l’opi
nion publique ; on répand que j ’ai contribué à la mort
de l’infortuné Colinet de Niaucel , l’intime ami de ma
famille, le mari de la sœur de mon beau-frère. On ajoute
que j ’ai participé aux journées désastreuses des 2 et 5
septembre à Paris ; on me représente comme un factieux,
1111 agitateur, un faussaire.
J e dois à ma famille , au public , à moi-même , une
justification complète de ma conduite , et le récit exact
de mon malheur : citoyens impartiaux , qui devez pro
noncer sur mon sort , lisez et jugez !
J ’habite le lieu de Fontenilles, paroisse de Jussac ,
district et canton d ’Aurillac , département du Cantal.
Mon père , originaire de Saint-Céré , département du
Loth , a servi avec distinction ; il a fait toutes les cam
pagnes de l’Hanovre, et s’est retiré capitaine de cavalerie ;
il a épousé Ailarie-Anne Farganel , dont la famille est
illustre par les grands hommes qu’elle a produits.
Mon frère a în é , sert en qualité d’officier dans le
corps d’artillerie de terre, en garnison à Nancy. Mon
frère c a d e t, commande en second le dépôt du 220 régi
ment de cavalerie , ci-devant N avarre, en garnison à
Aurillac.
Voulant suivre la carrière des armes, j ’entrai dans
la marine de la division de Rochefort. Une maladie
considérable occasionnée par l’air des marais qui envi
ronnent cette ville , m'obligea de quitter ce service j
�( 3)
mais depuis, les ministres do n t'je suis connu, m’ont
engagé à me faire inscrire sur la liste des lieutenans sur
numéraires d ’artillerie de la marine: on savoit que j ’étois
expert dans cette partie , et j ’eus la promesse de m’em
barquer sur la première flotte qui armeroit pour la répu
blique.
J e jouissois paisiblement dans mon domicile des
bienfaits de la révolution , lorsque mes concitoyens, qui
connoissoient mon ardent amour pour la chose publique ,
mon respect et ma soumission aux lois , mon empres
sement à les exécuter, me firent l’honneur de me nommer
commandant de la garde nationale de Jussac.
J e me rendis digne de leur confiance en leur inspirant
les scniimens du véritable patriotisme ; c'est-à-dire,
amour de l’ordre , soumission aux l o i s , respect pour les
personnes et les propriétés.
Au mois de mars 1 7 9 2 , une foule d’individus égares
partirent pour Mont-Salvi, et vinrent me solliciter de me
mettre àleur tête ; je refusai constamment de m’y rendre,
quelque danger qu’il y eût dans ce refus. Je prévoyois
des troubles ; je leur écrivis avec fermeté pour les dé
tourner de leur dessein, pour prévenir toute infraction à
la loi ; ma lettre qui fut imprimée dans le temps, fit
le plus grand effet ; elle est jointe aux pièces de mon
procès.
Quelques ennemis de la chose publique , suscitèrent
peu de temps après des troubles dans la ville d’Aurillac ;
je m’y rendis à la première réquisition, à la tête de mes
camarades ; mais j ’arrivai trop tard pour prévenir les
premiers excès } j ’appris avec douleur que l’infortuné
A 2
�<W o
(4 )
Colinet avoit été victime de la fureur du peuple : sa
mort m’arrache encore des larmes ; il ¿toit l’ami de ma
famille , ma sœur a épousé Alexis Vigier de Fumel s
frère de la veuve Colinet.
N e pouvant lui donner des secours, j ’arrêtai les
progrès du m al; je rendis la liberté, au péril de ma v ie, à
plusieurs prêtres réfractaires qui alloient être immolés.
C ’est cette conduite généreuse qu’on voudroit lâchement
calomnier : ces faits néanmoins furent consignés dans
une adresse lue à l ’assemblée nationale par le citoyen
Pages Vixouse , député pour solliciter une amnistie en
faveur de quelques habitans d’Aurillac. Dans cette
adresse , devenue publique par l’impression, on rend
justice à mon zèle dans l ’exercice de mes fonctions, à
mon amour pour la liberté.
E h quoi ! un citoyen généreux, ami de l’ordre et des
lo is , qui a reçu plusieurs fois des éloges publics, seroit-il
donc un faussaire, un factieux? Cette idée me fait fris
sonner d’horreur. Livré à moi-même, confondu avec des
criminels, je croyois du fond de mon cachot inspirer à
ceux qui me connoissent au moins un sentiment de
compassion et de pitié : sentiment bien stérile , mais un
peu consolant; j ’apprends au contraire que l ’acharnement
de mes ennemis ne fait qu’augmenter ; leurs efforts
seront impuissans.
Au mois de mai 1792 , je fus député à Paris ; j ’assistai
à la fédération du 14 juillet ; je fus n o m m é président du
comité de subsistance des fédérés des quatre-vingt-trois
départemens : j ’en ai le certificat dans mes pièces. Ma
conduite m’attira quelque confiance ; le 10 août 3 je
�( 5 )
commandai le peloton qui enleva le drapeau des Suisses
au château des Tuileries ; je m’y iis remarquer par
quelques actions d ’éclat ( i ) ; je n’entends pas m’en
¡prévaloir1; si' dans cette journée mémorable, je fus utile
à laf cliose publique, ma récompense est dans mon cœur,
et mes foibles services ne diminueroient pas la gravité du
délit dont on m’accuse, si j ’en étois coupable.
J e ne dois cependant pas passer sous silence que le
même jour, je haranguai avec courage l’assemblée que je
présidois, et j ’eus le bonheur de ramerier-à des sentimens
de modération une foule de citoyens égarés, qui vouloient
massacrer sans pitié les signataires de la protestation des
vingt-hilit mille v ils durent la vie à mes efforts.
' - J é me' retirai avec calm e, et vécus en citoyen privé :
j ’étois bien 'élôigné de. prévoir les scènes abominables
des 2 e t ' 3 septem bre, moins d’y participer ; je n ’en
appris les détails que par le bruit pu b lic, et le seul
souvenir me fait dresser les cheveux ; affreuses , exé
crables joüPnéés 1 que la> postérité n’apprendra qu-’avec
horreur ; qui seroient l ’opprobre de la nation’ , si on
pouvoit les reprocher aux Français: Mais dans ces grands
mouvemens, il se trouve bien peu de personnes qu’on puisse
étt accuser ; il né faut qu’tin.soélérat, hardi et entreprenant , :la multitude jk’émeut en aveugle , le crime des
mouvemens populaires ne tombe que sur celui qui les
cause.
‘ Oh mb -pardonnera sans doute cette courte réflexion;
( i ) ' J ’ëtt Vâppôrfê' une<atte&fofioïï
H
^oV ( j )
A 3
�IV
/
o
je n ’ai pu résister au plaisir de justifier mes concitoyens
des reproches injustes de nos voisins à la nation française^,
toujours magnanime et généreuse.
j,
J e passai toute la journée et une partie de-la nuit du
2 septembre chez la dame B e lleville, avec le citoyen
Contrastin , prêtre constitutionnel d ’Aurillac ; le lenr
demain, je me rendis dès lè matin chez le citoyen Pages,,
bourgeois, mon compatriote, qui habite Paris, rue Mauconseil, n ° . 50 : j ’y dînai avec une compagnie nombreuse;,
je partis deux jours après pour M elun, avec une commis^
sion de la commune de Paris, et du pouvoir exécutif,,
pour la levée des chevaux de lu x e , que l’assemblée
nationale avoit mis au pouvoir des ministres : ma commis
sion concernoit principalem ent les chevaux des émigrés;.,
je m’en acquittai- avec succès : les papiers publics du temps
vantèrent mon patriotisme, etmonzèle éclairé(1). Enfin,
je revins à Paris avec le projet de me retirer dans ma
famille, où j ’étoisappelé pour quelques affaires; d éjaj’avois
arrêté ma place à la diligence, pour le 12 novembre, ainsi
que je le prouve par la feuille des messageries , lorsque
je me présentai, dans les hureaux des ministres pour,
annoncer mon départ à ceux que je connoissois. Dans ce
temps, l ’armée manquoit. généralement de chevaux : il
étoit naturel, que les chevaux de luxe appartenans aux
émigrés,.fussent employés aussi utilement ; la levée n ’en
avoit pas été faite dans les départemens du C a n t a l, du
L o t h , de l ’Aveyxon.^du Puy-de-Dôme et de la Corrèze...
'*
"
1
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1
1
'
11
'
CO Voyez les annales patriotiques du 20septembre, n°,.a6^.
..............
�.
£> v\
(7 )
Orr me crut propre à donner des renseignemens, et m in e
à faire cette levée ; on me dit de passer aii; bureau' de la
guerre, où je recevrais des ordres i^mais , n ’ayant point
trouvé le chef du bureau à qui je devois m’adresser, je
me rendis chez le citoyen B ru n e, commissaire - général
du pouvoir exécutif ; je priai un de ses commis de me
dresser un projet de commission que je devois envoyer
au ministre du premier endroit , où je m’arrêterois ,
parce que la diligence devant partir le même soir, je ne
pouvois retarder mon départ sous aucun prétexte.
L e commis fit le projet; il prit dans le tiroir de son bureau
un cachet du citoyen Brune et l’adapta à ce projet; il me
remit ensuite le tout. J e ne peux pas être soupçonné sans
douted’avoircherchéàcontrefaire les ordres duministre.,ou
le cachetde la république : j ’avois déjà étépourvu de sembla
bles commissions ; je savois qu’elles étoient imprimées, et
celle dont il s’agit est une écriture privée ; je savois que les
véritables commissions sont munies d’un sceau sur lequel
est inscrit : République française > et sur le projet dont il
s’agit,, le sceau qui y a été adapté'porte : Commissairegénéral du pouvoir exécutif. On dit que la signature du
ministre Pache qui se trouve sur ce projet, n ’èst pas le
seing du citoyen Pache ; mais cette signature n’avoit été
mise a p p a rem m en t que pour que le projet fût figuratif;
d’ailleurs il est reconnu que l’écriture de ce projet, et du
seing du ministre , n’est pas la mienne ainsi on ne
peut me faire aucun reproche de l’avoir contrefaite.
J e partis avec ce projet dans ma poche : le plaisir de
me réunir à ce qiie j ’ai de plus c h er, me fît Bientôt
oublier pour quelques instans 3 et le projet de commission^
'
�et les ordres que j ’avois reçus : j ’arrive; màis voulant être
utile à la république, je m’informe à Clerm ont, s’il y a
beaucoup de chevaux de luxe qui appartiennent aux
émigrés dé cette v illè <;1j ’écrià-'ràu ; ministre pour' lui
apprendre1 mon arrrvéé ;''ët lui" dfemaridër'- de nouvéaux
ordres ; je crois pouvoir -m’ouvrir à quelques citoyens; sur
l ’objet de ma mission et de mes'Recherches. J e leur dis
que je-suis commissaire du ■pouvoir exécutif; mais là
preuve que: j e ne voiilois faire aiicun usage d e ;cë projét
de commission, c?ëst que jè^né'-I’ai pas présènté auxxorps
administratifs ; c’èst que je n’ai fait aucune levée , aucune
demande.
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' 1 [• OI. * ' Í*' '
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U n jour oïl me conduisit avec affectation Háns l’éciirie
d ’une aubergé, pourm‘y faire vóir qiíátrb chJéVaüx superbes1^
qui appartenóíéñt, disoit-on, ’au’^itqy'én C haret, Amé
ricain , demeurant actuellement°én cette ville de Riom ,
chez la citoyenne . Deçhapte*
sá párente,' Sur une
fdflexio'ïi qui °ínwéchappa‘V que c$s|fch£vaú¿ seroient
plus utilement employés à traîner les charriots dè'i’armée
oii conçut quelques inquiétudes. Ón me'párlá du proprié-2
taire, comme d’un homme honnête et estimable ; on me
vanta l’amabilité et1 les ciiarmes de tsa,parente.; et peu de
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Tours après on me du qu elle etoit instruite de mes
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observations, et 'qu’elle .en çtoit alarmée.*
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J ’et oís alóte "sur le point db partir pour Aurïllac ;
d é jà 'j’avois fait mon marché pour m’y Faire conduire' ; je
vins à Riom ; je me présentai chèz la clame Dechaptes
•
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pour la, rassurer sur. ses craintes ; . je ne voulois donner
! ;ii
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- •su -i ¿.n
uonibraire a personne.; ae retour à Clermont , je.,tus
V; h
II.-- ’ iííiiint ZOUt l /Uî>
'»OJICJC
mande u la municipalité ; on m interrogea; je ne craignis
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9
-
y
pas de m’ouvrer,ayec confiance au conseil' de;Ia comirume ;
je dis que j ’étois commissaire du pouvoir exécutif ; que
cependant je ne faisois aucun usage des ordres quô
j ’avois reçus ; que je n ’ignorois: pas qu’un, décret de la
convention révoquoit toutes les commissions du pouvoir
exécutif ; que je ne in’étois permis aucune infraction à
cette lo i, et qu’on pouvoit être tranquille.
On me demanda si je comptois faire quelque séjour à
Clermont ; je répondis que j ’y étois encore pour deux pu
trois jo u rs, et tel étoit mon dessein : un -incident que
personne n ’ignore, me fit partir le lendemain ; ce ne fut
point un motif de crainte qui hâta mon départ ; j ’avois
l’intention de revenir peu de jours a p r è s p a r c e que
j ’attendois des ordres. J ’étois d’ailleurs maître de mes
actions , dès que je ne troublois pas, l ’ordre public. Quel
fut mon étonnement, lorsqu’arrivé à Aurillac, je me
vis arrêter en vertu d’un mandat d’amener du juge
de paix de Clermont, qui avoit pris la précaution d’en
envoyer plusieurs expéditions sur les routes circonvoisines ; on me conduisit comme un criminel dans les
prisons ; je fus placé dans un lieu, où la pluie et la neige
pénétroient jusqu’à mon lit. J e contractai une maladie
sérieuse dans un séjour aussi mal sain ; je crus que sans
blesser la ju stic e,.o n pouvoit soulager l’humanité souf
frante ; je fis parvenir ma réclamation aux magistrats
du peuple : des commissaires de la municipalité se trans
portèrent dans ma prison; e t , pour toute réponse , je
leur entendis dire ironiquement , qu’il falloit me faire
faire une cheminée la polonoise, et faire dresser un lit
de damas.
�( 10 )
Enfin , j ’ai été mis en état d ’accusation ; je suis pré
venu d ’avoir méchamment et a dessein Je nuire , présenté
à plusieurs personnes une pièce que je savois sciemment
être fausse , et d ’en avoir fait usage.
J ’ai été transféré dans la maison de justice de ce tri
bunal ; pendant le voyage , on m’a chargé de chaînes
pesantes , et serrées si fortement que j ’en ai été assez
grièvement blessé en plusieurs endroits ; je me ressens
encore de mes blessures.
Sont-ce là les précautions que recommande la loi pour
s’assurer des prévenus ? jé m’abstiens de toutes réflexions
sur un traitement aussi cruel ; je ne cherche point à atten
drir. Fort de mon innocence , je n’ai pas besoin d’em
p lo y e r cette ressource pour co n vain cre mes juges.
J e sais qu’on a fait entendre contre moi un nombre
prodigieux de témoins ; je me réserve de discuter leurs
dépositions, lors de l’instruction publique de mon procès;
j ’ose assurer d’avance que le résultat de toutes ces dépo
sitions ne donnoit pas lieu à un mandat d’amener contre
moi ; il n’est aucun témoin qui ait dit ou puisse dire que
j ’aie jamais fait usage de ce projet de commission ; que je
me sois permis de mettre ;\ contribution aucun citoyen ; '
j ’ajoute même que j ’en aie eu l’intention ; et quand je l’aurois eue , comment juger l’infention ? où est la loi qui la
punisse ? on n ’en trouvera point dans le code pénal ; il ne
peut pas en exister dans le code de l'humanité.
Ci toyens, l’em] loi dont je suis honoré , m’appelle au
service de la république : l’artillerie de la marine sur-tout
a besoin de gens experts dans cette partie. J ’ose dire que
�je serai utile à ma patrie par mes services; je n ’attends
que votre jugement pour voler à mon devoir , et je
l ’attends avec autant de sécurité que de confiance.
D
ubois
-L
A R I O M , D E L’ I M P R I M E R I E
am m artin ie
DE
.
LANDRIOT.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubois-Lamartinie, J. Justin. 1792?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dubois-Lamartine
Subject
The topic of the resource
faux
prison
marins
contre-révolution
troubles publics
homicides
prêtres réfractaires
réquisition de chevaux
émigrés
témoins
opinion publique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour J. Justin Dubois-Lamartinie, lieutenant-surnuméraire des troupes d'Artillerie de la Marine, accusé.
Table Godemel : Faux : 3. imputation d’avoir fait usage d’une fausse commission du pouvoir exécutif pour l’enlèvement de chevaux de luxe.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1228
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Jussac (15083)
Aurillac (15014)
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Domaine public
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vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53186/BCU_Factums_G1228.jpg
contre-révolution
émigrés
Faux
homicides
marins
opinion publique
prêtres réfractaires
prison
réquisition de chevaux
témoins
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53763/BCU_Factums_M0315.pdf
631c96a4009084c19508b208c739610f
PDF Text
Text
P
R
É
C
I
S
P O U R
P i e r r e ES P A R V I E R D ’ E S T R E S S E S , appelans;
J o s e p h
et
C O N T R E
J ea n -H ugu e s
L
SAIN T-PO L ,
in tim é .
E sieur Saint-P ol veut v e n ir sous deu x titres incom
patibles à la succession de ses bisaïeux.
Son aïeule é toit
dotée par e u x , et il a demandé sa dot après leur m ort.
V i n g t - s e p t ans après l’avo ir o b te n u e , sans alléguer
aucune vo ie de nullité ni de rescision, il a intenté un
procès p ou r demander le partage de ces mêmes suc
cessions.
P o u r l’intelligence de cette demande et des diverses
contestations qui y ont pris leu r s o u r c e , il faut a vo ir
A
�( O
sous les j e u x le tableau g énéalogique des familles Esparvier
et Saint-Pol.
François Lavolpilière,
Françoise de Volonzac,
eurent huit enfans.
r
laris.
Anne Lavolpilière eut deux maris.
2°. François Esparvier de Lodière.
Pierre Bonafos.
François.
I
Anne.
Françoise,
religieuse.
Marc-Antoine
Esparvier.
|
Joseph
Esparvier.
Charles.
Françoise,
Gabriel
Saint-Pol.
I l
I I
I I .1
Quatre de ces enfans sont représentés
par Joseph Esparvier.
Jeanne,
Fr.de Touret.
P ie rre
Esparvier.
Appelons.
Jean-Hugues.
Intim é.
Françoise E sparvier fut mariée au sieur G ab riel SaintP o l le 24 n o vem bre 1718 .
Ses p ère et m ère lui cons
tituèrent en dot 4000 francs , dont m oitié p ou r biens
paternels. L e contrat porte quittance de 1700 francs, dont
700 francs en immeubles : il fut pris des termes p ou r le
surplus.
A n n e L a v o lp iliè re avoit fait un testament le 17 mai
1 7 2 0 , par lequel elle instituoit p our héritier M a rcA n to in e E s p a rv ie r, son iils du second lit. Ce testament
ne se trouve plus q u ’au répertoire du notaire; on ignore
i\ quoi attribuer sa suppression, à moins que l’éclaircis
sement n’en vienne des faits ci-apres.
M a rc -A n to in e Esparvier alla en Espagne, et y contracta
mariage sans l’agréincnt de son p ère; ce qui. lui valut
une haine constant# > q llc François E sparvier conserva
contre lui jusqu’au toinbcau.
�( 3 )
A n n e L a v o l p i l i è r e , sa m è r e , vo u lu t faire nn second
testament la veille de sa m ort : elle fit appeler le sieur
Costerousse, v ic a ir e , et des tém oins, le n ayril 1735*,
et elle dicta un testament par l e q u e l , après quelques
legs et augmentation de dot à ses enfans p u în é s , elle
instituoit p ou r ses héritiers universels Hugues B o n a fo s,
son fils aîné du prem ier lit , et M arc-A n toin e E sparvier,
son fils aîné du second lit.
M ais lorsque le vicaire, rédacteur de ce testam ent, en
cominençoit la l e c t u r e , le sieur François E s p a r v ie r ,
instruit de ce qui se passoit , entra brusquem ent dans
la cham bre de sa fem m e , arracha le testament des mains
du vicaire, et en empêcha ainsi la clôture.
H ugues Bonafos seul rendit p la in te , et un grand
nom bre de témoins furent entendus ; ils déposèrent ce
qui vient d’être dit.
A p r è s décret et in terrogatoire, le procès fut civilisé.
O n mit en cause toutes les parties nommées au testa
ment et intéressées à ce q u ’il fût m ain ten u , c’est-à-dire,
A n n e B o n a fo s, fille à F ran çois, Charles E sparvier, M arcA n to in e E s p a r v ie r , P ierre et Joseph la V o lp iliè r e , frères
de la testatrice.
C e procès fut considérable , et défendu avec chaleur.
François E sparvier disputoit même üi M a rc -A n to in e , son
iils, le droit de succéder à sa mère à aucun titre, com m e
m arié hors de F r a n c e , et ayant perdu la qualité do
citoyen français, suivant une ordonnance de L ou is X I V .
E n fin , le 7 mars 1 7 3 6 , intervint sentence sur procé
dures respectives , q u i , « ayant égard h ce qui résulte
« des dépositions des témoins ouïs dans les inform aA
a
�( 4 )
'tions des 14 et 17 mai 173 5 , condamne François
Espai'vier de L o d iè re à se désister de l’indue possession
et jouissance par lu i faite des biens meubles et im
meubles dépendans de la succession de ladite A n n e de
L a v o l p i l iè r e , son épouse , et en délaisser la libre
jouissance audit Jean-H ugu es B onafos, sieur D alozier,
et audit M a rc -A n to in e E s p a r v ie r , sieur de B la zè re ,
fils de ladite dame, e n q u a l i t é D E s e s h é r i t i e r s ,
avec restitution des fru its, suivant l’estimation qui en
sera faite par e x p erts, sauf à faire distraction sur la
totalité des biens de ladite succession, de la légitim e
telle que de d ro it, qui doit appartenir audit Charles
E s p a r v ie r , autre fils dudit François E sparvier, et de
ladite défunte A n n e de L a v o lp iliè r e ; et attendu la
voie de fait pratiquée p ar ledit François Esparvier \
et l’enlèvem ent par lui fait du testament de ladite A n n e
de L a v o lp iliè r e ,
son
ép o u se ,
le déclare décliu et
p riv é du legs à lui fait par ledit testament ; et avant
faire droit sur les conclusions prises par lesdits P ierre
et Joseph de L a v o lp iliè re o n cles, de mêm e que sur la
part et portion prétendue par ledit François Esparvier,
sieur de L o d iè r e , en conséquence du tra n sp ort,
cession ou subrogation q u ’il prétend lui avoir été
consentie par François de L a v o lp iliè r e , il est ordonné
que les parties contesteront plus a m p le m e n t, dépens
quant à ce réservés : François Esparvier est condamné
en tous les autres dépens. »
François E s p a rv ie rd e L o d iè re m o u ru t le 7 fé v r ie r i7 3 8 ;
et pendant le procès ci-dessus , il avoit fuit un testament
olographe, ab irato ; exprès pour déclarer q u ’il déshé-
�C 5 )
ritoit M a rc -A n to in e E s p a rv ie r, son fils; il institua p o u r
héritier universel Charles E s p a r v ie r , son fils cadet.
Celui-ci se porta héritier bén éficiaire, et fit inventaire
le 28 avril 1738.
Charles E sparvier ne tarda pas à décéder ; et p ou r
dédom m ager son frère de l ’exhérédation du père com
m un , i l l’institua héritier universel, par testament du 18
m ai 1 7 3 8 , et fit à Françoise E sp a rv ier, sa s œ u r; un legs
<le 300 francs.
Com m e les biens de Charles E sparvier p e se compor
soient que de la succession de F ra n ç o is, M a rc -A n to in e
E sparvier imita son f r è r e , en ne se portant q u ’héritier
bénéficiaire ; en conséquence il fit un inventaire le io s e p r
le m b re 1 7 3 8 , consistant au récolem ent du p ré c é d e n t,
et auquel il appela notamment le sieur S a i n t - P o l ,
com m e créancier.
A p r è s la m ort de François E sparvier et A n n e L a •volpilière, le sieur Sain t-P ol auroit eu le droit certaine
m ent de demander le partage de leu r succession ; mais
il avoit aussi la faculté de s’en tenir à la dot constituée
par le contrat de m ariage de 1718.
C ’étoit une option à faire qui décidoit de la qualité
d ’héritier ou créancier; l ’une com m e l ’autre ne perm ettoit plus de varier.
Gabr ie l S a i n t- P o l , m or t en 1738 , avoit institué sa
sœur héritière fiduciaire. E n cette qualité, elle assigna
M a r c - A n t o i n e Esparvier en qualité d ’héritier de ses père
et m è r e , par exploit du 28 juin 1 7 3 8 , po u r payer la
dot constituée à la dame S ain t -P o l, en 1718.
J e a n - Gabriel S a i n t - P o l , fils et héritier de Françoise,
�( 6 )
E s p a r v ie r , loin de ré p ro u v e r ladite d em a n d e, la reprit
lu i-m ê m e , en 1748 , contre M a r c - A n t o i n e E sparvier ;
il conclut au p a yem en t, i° . de 2300 francs p ou r le
reste à payer de la dot de son aïeule ; 20. de 300 fr.
p o u r le legs à elle fait par le testament de Charles Espar
v i e r ; 3 0. au payement d ’ une provision de i 5oo francs,
sauf, a jo u ta -t-il, réserve de demander le partage.
L e 2 septembre 1749 il obtint une sentence qui con
damne M a rc - A n to in e E sparvier à lui payer lesdites
sommes de 2300 francs et 300 fra n cs, et qui lui adjuge
une provision dq 5oo francs.
M a r c -A n to in e en avoit interjeté a p p e l, com m e ne
se croyant pas tenu à payer les 2000 francs constitués par
François E sp a rv ier, dont il n’étoit qu ’ héritier bénéfi
ciaire , du chef de Charles ; mais il se départit de cet /
appel au m oyen du traité ci-après.
*
1
• L e 9 décem bre 1 7 4 9 , les parties transigèrent. M arcA n to in e E sparvier paya au sieur Saint-Pol les 5oo fr.
de p ro v is io n ; et p o u r le payement du surplus de la dot
de Françoise E sp a rv ie r, m ère du sieur S a in t-P o l, M a rc A n to in e E sparvier lui délaissa des fonds à dire d’experts,
ou moyen de quoi les parties se tinrent respectivement
quittes; et le sieur S a i n t - P o l se réserva tous autres
droits que ceux de la sentence , exceptions contraires
demeurant réservées au sieur Esparvier.
P a r une contre - lettre du même jour il fut con
ven u que le sieur Saint-P ol rendroit lesdits héritages au
s i e u r E s p a r v ie r , m oyennant le payement de la somme
u lui d u e , suivant ladite sentence.
< M a rc-A n to in e
E sp arvier m ourut en
1761 , après
�C7 )
a vo ir institué
bénéficiaire.
J o s e p h , qui se porta encore héritier
L e 12 avril 1.765 , trente ans et un jo u r après le
décès d ’A n n e L a v o lp iliè r e , le sieur S a i n t - P o l assigna
Josep h E sparvier en partage, 1°. de la succession de
ladite L a v o lp iliè i’e, son aïeule; 20. de celle de François
E s p a r v ie r , son aïeul ; 3 0. de la succession de Charles
E sp a rv ie r, son oncle.
E n 176 8 , il obtint une sentence par d é f a u t , qui adjuge
ses conclusions.
L e sieur Saint-Pol avoit vendu à un nom m é Coste
rousse , en i 759 et 1 7 6 1 , un p ré à lui délaissé par le
traité de 1 7 4 9 ; mais il avoit eu la précaution de stipuler
aussi une faculté de ra c h a t, p o u r le reprendre quand
le sieur Esparvier le demanderoit.
Le
I er.
juillet 1 7 7 8 , Joseph E sparvier demanda en
effet au sieur S a in t-P o l l ’exécution de la c o n tre-lettre
du 9 décem bre 1 7 4 9 , et le désistement de l ’im m euble
délaissé par le traité du môme jour. P o u r éviter un
circuit d’actio n s, il assigna Costerousse en rapport.
L e 6 septembre 1 7 7 9 , „il intervint une sentence q u i
condamne Costerousse à se désister, à la charge par le
sieur Esparvier d ’acquitter au sieur Saint-Pol les sommes
à lui dues en vertu de la sentence du 2 septembre 1 7 4 9 ,
en payement
desquelles ledit
p ré lui avoit
été
d é
laisse; condamne S a i n t - P o l à la restitution des fruits
perçus pendant sa jouissance et celle de Costerousse, à
dire d’expert 5 ordonne enfin q u ’il sera fait compte et
�.
.
.
.
.
(
8 '}
compensation desdites sommes, et in térêts, avec les jouis
sances , jusqu’à due concurrence.
C e désistement à eu lie u ; la sentence de 1779 a été
e x é c u t é e , et Joseph E sparvier s’est remis en possession
du p ré délaissé pignorativem ent en 1749.
L o r s de la demande de 1 7 7 8 , le sieur Esparvier avoit
pris un autre c h e f de conclusions, fondé sur un acte
étranger a u x successions jusqu’alors en litige.
Françoise E sparvier et G ab riel Saint-Pol a voient eu
Jean -G abrlël et H ugues Saint-Pol. Celui-ci ayant passé
au service d’Espagne avant la m ort de ses père et m è re ,
Jüan-G abriël S a in t-P o l rég it tous les biens.
Hugues S a i n t - P o l, revenù en F ra n c e, fit à Joseph
E sparvier une cession de droits, sous seing p r i v é , en 1760 ;
puis en 1761 il en fit une seconde à son f r è r e , par acte
notarié.
Joseph E sp a rv ier, inform é de ce stellionat, s’en plaignit
à IIu gues S a in t-P o l, qui se repentit sans doute de l ’avoir
t r o m p é , et offrit de l’en dédom m ager autant qu’il étoit
1
en lui.
E n e ffe t , il rem it à Joseph Espnrvier les billets que
lui avoit faits J e a n -G a b r ië l S a i n t - P o l , son frè re , p ou r
p r ix de 6a cession de 1761 ; il sollicita des lettres de
rescision contre cette m êm e cession, et les rem it aussi
au sieur E s p a rv ie r; enfin il ratifia à son p ro fit, par acto
notarié du z 5 avril 1 7 6 9 ,5 a cession de 1 7 6 0 , et lui céda
tous ses droits rescindans et rescisoires contre celle de 1761,
C ’est en vertu de ce dernier acte que Joseph Esparv i c r , par la demande ci-dessus, du icr, juillet 1 7 7 8 ,5 e
subrogea
�( 9 ° . ,
subrogea à la demande en nullité et rescision de Hugues
S a in t - P o l, conclut à la nullité de la cession du 9 janvier
1 7 6 1 , et au partage des successions de G ab riel SaintP o l et Françoise Esparvier', avec toute reddition de
compte et restitution de jouissances.
L e procès fut appointé en droit.
L e sieur Saint-P ol donna une écriture le 27 février
178 3 , p ou r persister dans la demande en partage q u ’ il
avoit form ée en 1 7 6 5 , des'trois successions de François
Esparvier de L o d iè r e , A n n e L a v o lp iliè r e , et Charles
E sparvier-d’Estresses ; il dit q u ’il n ’existoit aucun testa
ment d’A n n e L a v o lp iliè r e , et que quand les informa
tions de 1735 en tiendroient lie u , le testament projeté
seroit nul p ou r n’avoir pas été lu à la testatrice et aux
témoins ; il a r g u a aussi de nullité le testament de Charles
E sp a rv ie r, du 18 mai 1738 , com m e n ’ayant pas été écrit
par le notaire ; enfin il soutint n’avoir point a p p ro u v é
la destination de légitim e faite à Françoise E s p a rv ie r,
par son contrat de mariage de 1 7 1 8 , sons prétexte des
réserves insérées dans sa demande de 1748^ 20. relati
vem ent à la cession d’Hugues S a i n t - P o l , il prétendit
que celle de 1769 étoit un s t e l l i o n a t , et qu’ il n’y avoit
pas lieu à rescision contre la cession h lui consentie
en 1 7 6 1 , parce que Hugues Saint-Pol avoit approuvé
les testamens de ses père et mère.
Dans les écritures en rép o n se, Joseph Esparvier dé
montra que le sieur Saint-Pol avoit parfaitement connu
les informations de 1 7 3 5 , et la sentence de 17 3 6 , lors
qu’ il avoit traité en 1 7 4 9 , et lorsqu’il avoit réclamé la
dot de sa m è re , au lieu de demander le partage.
33
�( 1° )
A l o r s , et par requête du n décem bre 1 7 8 3 , le sieur
Saiut-Pol forma tierce opposition à la sentence du 7
mars 1736.
Il demanda en outre la vérification d’écriture du tes
tament du 18 mai 1 7 3 8 , p our établir que la minute
n’ étoit point écrite de la main du notaire; il demanda
la même vérification du testament de Françoise Espar
v ie r , sa m è re , de 1 7 4 7 , p our établir que celui-ci étoit
écrit de la main du notaire.
Cette double vérification demandée par l ’adversaire fut
ordonnée par sentence du 28 février 1784.
L es choses restèrent en cet état jusqu’au 7 prairial
an 6 , que Joseph Esparvier assigna en reprise.
L e 17 floréal an 7 , le sieur Saint-Pol cita aussi en
reprise des demandes en partage par lui form ées; mais
paroissant revenir ù des prétentions plus justes, il de
manda subsidiairement l ’exécution de la sentence du 2
septembre 1 7 4 9 , portant payement de la dot, et une
provision de 3000 franps, attendu, d it-il, q u ’au moyen
de l’éviction de Costerousse il étoit redevenu créancier du
m ontant des condamnations de ladite sentence.
M ais cette m odération ne fut pas de longue d u r é e ,
et bientôt le sieur S a i n t - P o l
prétendit mêm e s’être
trompé en ne demandant q u ’ un quart de la succession
de François E s p a r v ie r , son a ïe u l, parce q u e , d i t - i l ,
M a r c -A n to in e ayant été déshérité par le testament dudit
F ra n ço is, et le testament de Charles Esparvier se trou
vant n u l, il en i*ésultoit que la succession dudiL Fi’ançois
E sparvier devoit se partager par é g a lité , et par tiers,
entre C h a rle s, Jeanne
et
Françoise E s p a r v ie r , sans
�( 11 )
com pter M nrc - A n to in e qui n ’avoit rien à recevoir.
T e l étoit l ’état de la procédure et 'des prétentions
respectives lors du décès de J ea n -G a b riël S a in t-P o l,
arrivé en l ’an 9.
L es demandes fui’ent reprises le 20 th erm idor an 10.
11 fut question de satisfaire à la sentence de 1 7 8 4 , et
de faire procéder à la vérification requise par Jean G abriël S a in t - P o l; mais son fils notifia, le 1 5 ventôse
an 1 2 , qu ’ayant pris communication des deu x testamens
de 1738 et 1 7 4 7 , il i-econnoissoit que son père avoit
erré sur tous les deux : que le testament de Charles
E sparvier étoit écrit de la main du notaire recevant ;
mais qu ’au contraire celui de Françoise E sparvier étoit
d’ une main é tra n g è re , d ’où il s’ensuivoit q u ’il étoit
inutile de faire ladite vérification.
' P a r requête du 13 messidor an 12 , le sieur Snint-Pol
changea absolument toutes ses conclusions précédentes.
N e pouvant plus com pter sur un tiers , ni mêm e sur
un quart de la succession de François E sp a rv ie r, sonbisaïeul, il vit bien qu’ une légitim e de rigueur seroit
fort inférieui’e aux 2000 francs de dot constitués par
le contrat de 1 7 1 8 , du ch ef dudit François E sp a rv ie r;
en conséquence il imagioa qu ’il p ou vo it reven ir u n e
seconde fois sur ses pas, et déclarer qu ’il se contentoit
des 2000 francs donnés de cet estoc , sans se départir'
néanmoins du partage de la succession d’A n n e de L a v o lpilière ; en conséquence il con clu t, i ° . au partage desi
biens d’A n n e L a vo lp ilière ; 20. à être mis hors de cou r
sur les autres demandes en p artage, et à ce que Josep h
E sparvier fût condamné ù lu i payer a o o e f francs pour.
B 2
�( 12 )
la dot constituée par François E sp a rv ie r; 30. à lui payer
5 o francs p ou r le legs fait à la dame S a in t-P o l, par ledit
François E sp a rv ie r, par son testament du 3 août 173^»
4°. à lui payer 300 francs p ou r le legs fait à ladite dame
S a in t - P o l, par Charles E sp a rv ie r, suivant son testament
du 18 mai 1738.
Cette variation continuelle de conclusions et de m oyens,
et ce retour p o u r moitié à la sentence du 2 septembre 1749*
ne de vo ien t se r v ir, ce sem ble, qu ’à ramener les choses à
leu r prem ier p o in t; car cette sentence ne p ou vo it pas
être en partie chose ju g é e , et en partie chose inutile,
vis-à-vis celui-là même qui l’avoit sollicitée. Cependant
la cause ayant été plaidée au tribunal civ il de Saint-Flour,
le sieur Saint-Pol réussit dans tous les points.
L e jugement dont est ap pel, du 21 mars 1807, a besoin
d’être connu dans ses motifs , dont le grand nom bre est
une p reu ve assez claire de la peine q u ’ont prise les pre
miers juges p ou r donner quelque couleur à leur décision,
à force de raisonnemens.
C o n s id é r a n t q u e la p r e u v e d e la s u p p r e s s io n <Tun te s ta m e n t p e u t ê tr e fa ite
p a r t é m o in s , p a r c e
que c ’ e st u n p u r f a i t , m ê m e u n fa it q u i t ie n t d e la nature
du c r i m e , d o n t la p r e u v e n e p e u t ê t r e fa ite c o m m u n é m e n t q u e p a r té m o in s ;
Considérant qu’une preuve de ce genre doit être faite avec toutes les parties
Intéressées, pour pouvoir leur être légalement opposée ; qu’ainsi si celui qui
demande à faire cette preuve n’a d autre objet que d obtenir des dommagesintérêts contre l’auteur de la suppression du testament, et de le faire priver
de l’avantage que ce testament contenoit à son profit, il suffit qu’elle soit faite
contradictoirement; mais que si elle a également pour objet de faire remplacer
le testament supprimé, par la déposition des témoins, elle doit être faite avec
tous les héritiers présomptifs du testateur;
Considérant que ces principes ont été même reconnus dans l’instance, puisque
le sieur Dalozier, un des héritiers institués par le testament enlevé, appela dan*
la cause terminée par la sçütcnçc de 176 6 , non-seulement les enfans du pre-
�( i3 )
mier lit ¿ ’Anne de Lavolpilière, testatrice, mais encore 'Charles Esparvier-d’Estresses, un des enfans du second lit; d’où il suit que conséquemment au prin
cipe reconnu, il eût dû également appeler en cause, et la dame de T o u rret,
et la dame de Saint-Pol, comme héritiers présomptifs de ladite Anne de LavoJpilière, leur mère;
Considérant, sous ce rapport, que la dame de Saint-Pol n’ayant pas été
partie dans la sentence de 17 6 6 , eût été recevable à y form er tierce oppo
sition; que l’information convertie en enquête ne faisant pas foi à son égard,'
elle eût pu reprocher les témoins, contre-enquêter, demander même une nou
velle enquête; q u e cep end ant le s circon stan ces et les tem ps écoulés d ep u is
exig en t qu'aujourd'hui on ajou te f o i à la d ép o sition d es tém o in s, dès qu’à
raison de leurs dires il n’ est plus possible de les faire entendre de nouveau ;
Considérant que si la dame de Saint-Pol eût été recevable à demander tierce
opposition à la sentence de 1756, ses héritiers ont eu et ont incontestablement
le même d roit; qu’il ne peut résulter contre eux aucune fin de non-recevoir,
de ce que le sieur de Lodière , père de la dame de Saint-Pol, étoit partie
dans la sentence , soit que dans l’état a c tu e l de l’instance le sieur de SaintPol ne procède pas comme son h éritier, et s’en tient à la destination de
légitime faite à la dame de S a in t-P o l, sa fille , soit parce que la présence du
sieur de Lodière dans l’instance terminée par la sentence de 173 6 , n’empèchoit pas que la dame de Saint-Pol devoit y être appelée, celle-ci devant
l ’être comme héritière présomptive d’Anne de Lavolpilière , et le sieur de
Lodière l’ayant été pour les dommages et intérêts auxquels l’exposoit la voie
de fait par lui commise;
Considérant que si le sieur de Sain t-P ol est recevable à former tierce
opposition à la sentence de 17 3 6 , cette opposition peut être au fond bien
ou mal fon d ée, suivant que les dispositions testamentaires de la dame do
Lavolpilière, suppléées p a rla déposition des t é m o i n s , seront ou non jugées
valides et régulières;
Considérant qu’à cet égard il est juste de distinguer les formalités inobservées par le fait de l’enlèvement et suppression du testament , de celles
qui proviendroient du fait de la testatrice, ou de l’officier public chargé de
la rédaction du testament, et qui se trouveroient constatées par la déposition
des témoins; que s’il n’est pas juste que les héritiers institués souffrissent du
fait d’autrui et de l’inobservation de quelques formalités empêchées par l’en
lèvement du testament, il ne seroit pas juste non plus qu’ils se fissent un titre
pour déclarer valide un testament qui, avec l’accomplissement des formalités
empêchées, se trouveroit nul d’ailleurs par d’autres vices indépendans de la
voie de fait commise ;
Considérant qu’avant d’examiner si les dispositions testamentaires constatées
�( 14 )
par la déposition des tém oins, sont ou non valides et régulières sous' le rapport
précédemment envisagé, il convient d’examiner préalablement s i, comme le
prétendent les sieurs de Píiulhine , le sieur de Saint-Pol ou ses auteurs ont
approuvé et acquiescé á ces mômes dispositions ;
Considérant, quant à ce qu’on ne peut approuver ce qu ’on ne connoît
pas, qu’à l’époque de la sentence du a septembre 174 9, et du traité du 9
décembre de la même année, la sentence de iySG n’avoit pas été notifiée au
sieur de S a in t-P o l; qu’elle ne le fut qu’en 1779, long-tem ps après la de
mande en partage formée par le sieur de Saint-Pol ; que lors des sentences et
traité de 1749, il ne s’agissoit point d’une destination portée par le testament
d’Anne de Lavolpilière, mais de la constitution de dot faite à la dame de St.P ol, par son contrat de m ariage; qu’en réclamant le payement de cette dot,
le sieur de Saint-Pol ne donna point au sieur de Paulhine la qualité d’héritier
testamentaire de sa mère , mais la simple qualité d'h éritier et biens tenant d e
sa su ccession ; que lorsque le sieur de Paulhinc-Esparvier prétendit que la
qualité d’héritier testamentaire a lui attribuée par sentence , dont il ne donna
ni date ni copie, étoit suspendue par la voie de l’appel qu’il dit avoir in
terjeté de cette sentence, le sieur de Suint-Pol se restreignit à suivre l’effet
de la demande contre ledit de Paulhine, en la seule qualité de biens tenans
de sa succession ;
Q u’à la vérité tous le s droits du sieu r d e S a in t-P o l étant ouverts p a r le
d ècès d es père e t mère de la dame de Saint-Pol, le sieur de Paulhine eût pu
repousser sa demande, en le forçant à prendre qualité, à se dire et porter héri
tier, ou à renoncer à cette qualité, pour s’en tenir à la destination et constitution
dotale, dont le payement étoit réclam é; mais q u e , au lieu de cela, le sieur
de Paulhine, défendant à la demande par d’autres m oyens, fu t constamment
averti que le sieur de Saint-Pol n entendoit approuver aucunes dispositions
testamentaires , puisqu’il se fit constamment des reserves de se pourvoir en
partage de la succession de la dame de Lavolpilière ;
Considérant enfin que ces réserves expresses consignées dans l’acte de reprise
au g re ffe , du 6 décembre 1748» dans la requête du même jour, dans celle
du i*r. février 1749 > dans la signification de la sentence du 2 septembre
17/ff) , et encore i n d i r e c t e m e n t , dans le traite du g décembre de la mémo
année, excluent toute idée d’approbation de la part dudit sieur de Saint-Pol, d’où
il s’ensuit qu’il est r c c c v a b l c à proposer et faire valoir les nullités dont
peuvent ótre viciées les dispositions testamentaires ;
Considérant à cet égard que sans examiner si avant l’ordonnance de 1 7^5 ,
l e testament devoit ótre dicté et écrit en présence des'témoins, comme sembla
l’exiger l’arrét rapporté par H eiirys, rendu en forme de règlem ent, contre
le* notaires du F o rez, ou s’il suffisoit que les témoins fussent présens, pour
�( i5 )
tm'iir la lecture du testament, en présence du testateur, il est au moins certain
q u e, dans ce dernier cas, le testateur devoit, en présence des tém oins, dé
clarer que le testament lu étoit sa dernière vo lon té; qù’il est constant que
cette déclaration de la dame de Lavolpilière n’est attestée par aucun tém oin,
si ce n’est par le vicaire Costerousse, qui ne dit pas encore qu’elle ait été
faite après l’ expulsion et le départ des témoins; qu’il est également constant
qu’elle ne peut ê t r é suppléée par la réquisition faite par e lle au vicaire Coste
rousse, de faire lecture du testament; que cette déclaration devoit être re
nouvelée après la le cL u re , o u a u moins , dans l’espèce , a u moment où le
testament fut enlevé des mains du vicaire, comme ce dernier le donne à’
entendre dans sa déposition ;
C o n s i d é r a n t enfin que la déclaration du vicaire ne suffit pas pour constater
l’observation de cette essentielle form altié, qu’il faut encore celle de tous
les témoins ;
Considérant que ce vice n’est pas le seul dont fussent infectées les dispo
sitions de la dame de Lavolpilière ; qu’elles l’étoicnt encore du vice de prétérition, en çe que la testratrice n’avoit pas rappelé les dames de Tourret et
de Saint-Pol, ses filles; que la déposition du vicaire à cet égard est encore
contraire à la déposition uniforme de tous les autres tém oins, qui auroient
aussi bien dû retenir les legs faits aux dames de Tou rret et de Saint-Pol»,
que tous les autres legs qu ils mentionnent dans leurs dépositions; qu’au surplus y
d’après même la déposition du vicaire , le legs fait aux dames de Tourret et
de Saint - P o l, ne l’auroit pas été à titre d’institution d’héritier , à la différence
du legs fait au chevalier d’Estresses, également rappelé et par le vicaire et par,
tous les témoins ;
C o n s i d é r a n t que cette prétérition eût di\ suffire et suffit'encore pour faire
annuller les dispositions de la dame de Lavolpilière ; que dès-lors les sieurs de
Paulhine et Dalozier ont été mal à propos c o n f i r m a s ses héritiers par la
sentence de 17 3 6 , et qu’ en recevant le s i e u r de S ain t-P o l tiers-opposant
à ladite sentence, il y a lieu d’ordonner à son profit le partage de la suc
cession, comme ouverte ub intestat.
■E n ce qui touche le payement de la somme de 2000 francs pour la légi
time paternelle de Françoise Esparvier, aïeule du sieur de Saint-Pol, et du
legs de 5o francs à elle fait par le testament du sieur de Lodièrc ;
Considérant qu’outre que le sieur de Paulhine ni le sieur Esparvier do
Blazèdes n e se sont dans aucun temps légalement pourvus contre le te s ta m e n t
du sieur d e Lodière, d u 3 août 1735, ils s e r o ie n t non recevalles, comme l’eût
¿té le sieur d e Blazèdes, leur auteur, à l ’a tta q u e r de n u llit é , ledit d e Blazèdea
¿tant héritier pur e t simple d u sieur E s p a r v ic r - d ’ E s tr e s s c s , son fr è r e ; que
lui-méme avoit a p r o u v é le testament; quoiqu’il eût déclaré ne vouloir accepter1
�(i6)
l’hérédité que sous bénéfice d’inventaire, la succession à lui déférée par*
ledit testament;
Q ue les sieurs de Paulhine n’ayant pas plus de droit que le sieur de Blazèdes,
leur père et aïeul, et celui-ci que le sieur Esparvier-d’Estresscs, son frère ,
ne pouvoient, sous prétexte de l’inventaire fait à la requête dudit sieur d’Estrcsses,
en 173H, après le décès du sieur de L od ière, se prétendre simples héritiers
bénéficiaires de ce dernier, puisque lesdits sieurs d’Estresses n’ont pas usé
dudit inventaire v is -à -v is de la dame de Saint-Pol, sa sœ u r, so it pour ne
l'a v oir ap pelée à l'inventaire com m e créancière de la succession, soit pour
avoir compris dans ledit inventaire le mobilier de la succession d’Anne de
LavoJpilière , n’avoir pas distingué celui propre et personnel au sieur de
Lodière , et s’étre emparés de tout confusément ; jouissance et confusion
qui s’est perpétuée tant dans les mains du sieur de Blazèdes que dans celles
du sieur de Paulhine ;
Q ue la sentence de 1749 n’avoit condamné M arc-Antoine Esparvier, sieur
de Blazèdes, au payement de la dot de la dame de Saint-Pol, qu'en q u a lité
d ’ h éritier et bien tenant d’Anne de Lavolpilière, et ce à raison de la solidarité
d’obligation portée par le contrat de mariage de la dame de S a in t-P o l, et
qu’ elle ne prononce contre lui aucune condamnation, comme héritier du sieur
de Lodière ;
Considérant que l’effet de la condamnation portée par ladite sentence de
174 9 , n’étant plus qu’ un objet de rapport au partage de la succession d’Anne
de Lavolpilière, les héritiers de la dame de Saint-Pol ne peuvent être privés
du droit de requérir contre les héritiers du sieur de Lodière, la condamnation
tant du legs porté par son testament au profit de la dame de Saint-Po!, que de
la dot qu’il lui avoit constituée en la m ariant, et de reprendre, quant à la
d ot, l’effet de la demande qu’ils en «voient formée en 1748, dès qu’ils se dé
partent de leur demande postérieure au partage de lu succession du sieur de
Lodière.
En ce qui touche la demande en payement du legs de 3oo francs, porté par
l e d i t testament d e Charles E s p a r v i c r - d ’ E s t r e s s e s ;
Considérant que la sentence de i 74D 11 cn Pron°nce pas la condamnation ;
que sur la demande qui cn avoit été formée en 1748, elle ordonnoit, à cause
des qualités contestées, une plus ample instruction ;
C o n s id é r a n t , à c e s u j e t , q u e M arc-Antoine Esparvier d e Blazèdes n ’a y a n t
p a s f a it fa ir e d 'inventaire au décès de feu Charles Esparvicr-d’ Estresses, n’a pu
ïe d ir e e t p r é t e n d r e ê tr e s o n h é r it ie r b é n é fic ia ir e ; q u e l u i , e t après lu i les sie u rs
de Paulhine, n e p e u v e n t a v o ir d ’ a u tr e s qualiLés q u e c e lle s d ’ h é r itie r s p u r s e t
s im p le s d u d it c h e v a lie r d ’ E s trcs sc s ; q u e la d e m a n d e c n c o n d a m n a t io n c o n t r e
eux r e p r is e , à fin d e p a y e m e n t d p le g s d e 3oo francs, esi. b ie n f o n d é e , d è s
que
�C *7 )
sieur de Saint-Tol Se départ de la demande e n partage que lu i o u ses
auteurs avoient formi-e de la succession dudit d ’Estresses, sous prétexte de
nullité du testament de ce dernier; que le sieur de Saiiit-lJol ne doit encourir
d’autres peines, à cet égard, que celle des dépens mal à propos occasionnas
par ladite demande en partage.
. E n ce qui touche la demande du sieur de Paulhine, à fin de nullité de la
cession faite à Jean-Gabriël de Saint-Pol par Jean-Hugues de S ain t-P o l, son
frè re , le g janvier 17 6 1, et à lin de partage des successions de père et m ère,
frère , oncle et tante dudit sieur de Saint-Pol ;
Considérant que l’acte de 17^1 renferme l’approbation la plus expresse des
testaméns d e s père et mère dudit cédant; que la nullité du testament du père,
résultante de ce qu’il avoit été reçu par M. le curé, postérieurement à l’ordon
nance de 1735, éto if une nullité apparente, qui devoit être d’autant moins
q u e le
ignorée de Jean-Hugues de S a in t-P o l, cédant, que M arguerite de Saint-Pol,
sa sœur, femme Azalbert, l’avoit déjà fait prononcer par arrêt rendu en 1749,
ainsi que l’ont annoncé les sieurs de Paulhine eu x-m êm es; que la nullité du
testament de la mère , résultante de ce qu’il n’est pas écrit de la main du notaire
recevant, pouvoit être considérée comme une nullité cachée; mais que c’ est
ici d’autant plus le cas de l’application de l’arrêt invoqué par le sieur de SaintP o l, rapporté par Chabrol, sur l’articlc 5o du titre ta de la coutume d’A u
vergne, rendu en semblables espèces, en i 76 8 , contre un sieur de Lavolpilière,
au profit du sieur de Chambona, qu il n’est ni c o n s t a n t ni vraisemblable que
Jean-Hugues de Saint-Pol n’ait eu connoissance de cette nullité qi,ic postérieu
rement à l’acte de 176 1, soit qu’on ne s’en est pas fait un moyen dans les lettres
de rescision prises sous son nom-, soit parce qu’il avoit les moyens de consulter
les minutes, puisque la quittance qu’il avoit antérieurement fournie à son frère,
le 14 mars 1769, d’ une somme de y 58 francs, à compte de ce qui lui avoit été
légué par le testament de ses père et m ère, attestant qu’il en connoissoit, et
la date, et le nom de ceux qui les avoient r e ç u s , soit enfin que d’après les
termes de l’acte de 1761 il est évident que Jean-Hugues de Saint-Pol n’avoit pas
seulement entendu approuver et céder les droits résultans en sa faveur des testarnens, mais tous scs droits successifs, d’après les anciens principes confirmés
par le Code c iv il, l’acte de 1761 n’est pas même susceptible de rescision pour
cause de lésion ;
Considérant encore que l’acte de cession de îyfîi > comme premier en d a te ,'
oit l’emporter sur celui de 176g, nu sieur de Paulhine, par Jean-Hugues de
,aint-Pol; que ce dernier acte suppose une première cession faite au sieur de
Paulhine, sous la date de 1760, dont l’existence à cette époque est d’autant
plus suspecte, qu’oulre que rien ne la constate légalement, c ’est qu’elle préjenteroit Jcan-Iiugues de Saint-Pol comme un stcüionatairc sans pudeur, qin
C
�fi8 )
fa r trois fo ’s se scroit alternativement fait un jeu de tromper son frère, et le
ticur de Paulhine, son cousin, sans cependant qu’aucune des parties ait osé
donner une telle idée de son caractère; que si la première cession de 1760 eût
existé , le fieur de Paulliine se fût empressé de l’opposer à la demande en par
tage du sieur de Saint-Pol, dès qu’elle fut formée; qu'enfin les termes de l’acte
de 176.9, les circonstances dans lesquelles la cession qu’il renferme a été re
cherchée, l’intervention de Jean-Hugues de Saint-Pol, même après la cession
fuite au sieur de Paulhine , la modicité du prix de cette cession , comparé à
celui de la cession de 1761 , le besoin que crut en avoir le sieur de Paulhine
pour combattre et atténuer la demande en partage formée contre lu i, tout
fait présumer qu’elle fu t feinte et simulée, ou que si elle fut réelle, elle ne fut
que le fruit de la suggestion et de la captation ; d’où il résulte que sans s’arrêter
à l’ acte de 17^9, les demandes, soit en rescision de l’acte de 1761 , soit à fin
de partage de la succession de la famille de Saint-Pol, doivent être rejetées.
Finalem ent, en ce qui touche la demande en provision de 3ooo fr. , formée
par ledit sieur de Saint-Pol ;
Considérant qu’ il est certain que scs auteurs ont perçu diverses sommes à
compte de la constitution de dot de Françoise Esparvier, son aïeule, ou intérêts
d’icclles; que sous ce rapport il est censé pourvu ; mais qu’au lieu d’une simple
destination de légitim e, ayant droit au partage égal d’une succession ouverte
dès 173 5 , les sommes reçues peuvent n’être considérées que comme une pro
vision insuffisante, si les contestations qui divisent les parties doivent encore
se prolonger.
Par ces divers m otifs,
L e tribunal faisant droit aux parties, sans s'arrêter ni avoir égard à la cession
prise par Joseph Esparvier, de Jean-Hugues de Saint-Pol, le 25 avril 176g, aux
lettres de récision prises sous le nom dudit de Saint-Pol, contre autre cession
par lui faite le 9 janvier i j Gi > a Jean-Gabriël do Suint-l’ol , son frè re , ni
à la demande en entérinement desdites lettres, formée sous le nom dudit
de Saint-Pol, au ci-dcvant bailliage de V ie , et reprise en ce tribunal par ledit
de Paulhine ; sans s’arrêter pareillement aux demandes de Joseph et Pierre
Esparvier, père et fils, tant à fin de nullité des testamens de Gabriel de SaintPol du Chnyla, et de Françoise Esparvier, son épouse, qu’à fin «le partage de
leurs successions, ainsi que de celle «le Iloch de Saint-Pol, Gabriel, FrançoiscBlizabelh et Anne de Saint-Pol; de toutes lesquelles demandes, fins et con
clusions lesdits Esparvier de Paulhine, pore et fils, sont déboutés; faisant droit
sur la demande contre eux form ée, à fin de jwrtage de la succession d’Anne de
la Volpilière , aïeule et bisaïeule des parties, reçoit, en tant que de besoin,
Jean-Hugues de Saint-Pol, lils et héritier de Je«n-Gabrü:l , tiers opposant n la
sentence du bailliage de V ie , du 6 mars 1756, qui a déclaré Charles Esparvier
�C T9 )
3 e Blazèdes , et Agnès de Pdnafos-Dalozier, héritiers testamentaires de ladite
Anne de Lavolpilière, déclare quant à ce ladite sentence nulle et comme non
avenue; ce faisant, condamne ledit Joseph Esparvier, et Pierre Esparvier fils,
et son donataire , tenancier des entiers biens de la succession d’ Anne de La
volpilière, à venir à division et partage avec ledit de Saint-Pol, de tous les biens
meubles et immeubles provenus de ladite succession, savoir du mobilier suivant
l ’inventaire qui en a été fait ou dû être fait à l’épo'que du décès d’Anne de La
volpilière, sinon, suivant l’état quclesdits dePaulhine seront tenus d’en fournir,
sauf tous contredits, même toute preuve en sus, et des immeubles en nature,
dans les formes voulues par le Code c iv il, pour du tout en être fait six lots
égaux , et l’un d’eux délaissé par la voie du sort audit de Saint-Pol, par re
présentation de Françoise Esparvier, son aïeule, avec restitution des fruits
et jouissances des im m eubles, et intérêts du mobilier , depuis le décès de
ladite Anne , et intérêts d es intérêts à compter de la demande formée au
bailliage de V ie , le 12 avril 17 6 5 , à la charge toutefois par ledit sieur de
Saint-Pol de rapporter audit partage ce qui sera établi avoir été par lui ou
scs auteurs perçu, tant en capital qu’intérêts, de la dot constituée à Françoise
.Esparvier, dans son contrat de mariage avec Gabriel de Saint-Pol du Chayla',
<lu ch ef d e là dame Anne de Lavolpilière, sa mère.;
O r d o n n e que jjour parvenir audit partage, estimation préalable des im
meubles sera faite par un ou trois experts dont les parties conviendront, dans
les trois jours de la signification dtr présent j u g e m e n t ; et faute par les parties
d ’ en convenir dans ledit délai , ordonne qu’il sera procédé à l a d i t e estima
tion par les sieurs Chyrol, Daude et R od ier, experts que le tribunal nomme
dès à présent d’office; lesquels experts procéderont à la division ci-dessus
ordonnée, pour être ensuite les lots formés de la manière voulue par le Code
civil , et estimeront en outre les dégradations et améliorations si aucunes
existen t, et encore année par année la restitution des jouissances du sixième
revenant audit de Saint-Pol, et ce depuis Je décès de ladite Anne de Lavol
pilière ; qu’ il sera procédé au partage ci-dessus, devant M, Loussert, jugccominissaire nommé à cet effet; qu’ il renverra ensuite, s’il y a lieu, les
parties devant tel notaire qu’ il avisera, et qui recevra le serment des experts ;
Au surplus, donne acte à toutes les parties de ce que ledit Jean-Hugues
de Saint-Pol s’est d ép a rti d es d em a n d es en partage formées au bailliage de
[Vie , tant de la succession de François de Lodière et de Charles EsparvicrU’ Estresses ; ce faisant, déboute ledit de S ain t-P o l desdites demandes en
partage ; et statuant sur les conclusions par lui prises le 3 messidor an 1 2 ,
précédemment prises au bailliage de V i e , et sur lesquelles la sentence de
1749 avoit sursis à faire d ro it, condamne lesdits Esparvier de Paulhinc,
père et fils ,
comme h éritiers purs e t sim p les de l'rançois Esparvier i[q
�(
20
)
Lodière , par représentation de Charles Esparvier-d’Estresses', à payer audit
de S.iint-Pol, en derniers ou quittances valables, la somme de 2000 francs,
formant Ja dot paternelle constituée par ledit François de Lodière à
Françoise Esparvier , sa fille , par son contrat de mariage avec Gabriel de
Saint-Pol du Chayla , avec intérêt de cette somme depuis la demande origi
naire qui en fu t formée au bailliage de V ie ; 20. celle de 5 o francs, montant
du legs fait à ladite Esparvier, épouse de Gabriel de S a in t- P o l, par ledit
François Esparvier de L odière, par son testamant du 3 août iy 5 5 , pareille
ment avec intérêt de ladite somme, depuis la demande qui en a été formée le
l 3 messidor an 1 2 ; condamne en outre lesdits Esparvier, comme héritiers
■purs et sim p les de Charles Esparvier-d’Estresses, par représentation de M arcAntoine Esparvier de Blazère, ¿p ayer audit de Saint-Pol, en deniers ou quit
tances valables, la somme de 3oo francs, montant du legs fait à ladite Espar
vier, épouse de Gabriel de Saint-Pol du Chayla, par ledit Charles Esparvierd’Estresses, son frère, par son testament du 18 mai iy 3 8 , avec intérêt de
ladite somme, depuis la demande originaire qui en fut faite au bailliage de V ie ;
C o n d a m n e e n f i n lesdits E s p a r v i e r , père et iils, en tous l e s dépens faits tant au
bailliage de V ie qu’au tribunal civil du département du Cantal, qu’en ce siège*
moins toutefois le cinquième des dépens, depuis la première demande du
partage, formée au bailliage de V ie , jusqu’au 3 messidor an 12, époque à la
quelle ledit de Sain t-P ol s’est départi des demandes en partage des succes
sions de François Esparvier de Lodière et de Charles Esparvier-d’Estresses;
lequel cinquième des dépens , ensemble le coût entier de la sentence du
bailliage de V ie , de 1784* demeurent à la charge dudit de Saint-Pol, suivant
la taxe qui e n sera faite en l a manière ordinaire ;
E t en cas d’nppel du présent jugement , fait audit cas provision audit de
Saint-Pol de la somme de mille livres ;
Ordonne que le présent jugement sera exécuté nonobstant l’appel, et sans
y préjudicier;
S u r le s u r p lu s d e s d e m a n d e s , fin s e t c o n c lu s io n s d e s p a r t i e s , le s m e t h o r s
d ’ in stn n e e.
Sur l’iippel de ce jugem ent, la cour a confirmé la dis
position relative à la provision.
A u jo u r d ’hui le sieur S t.-P o lse trouve payé absolument
de la dot de 4000 francs et des deux legs de 360 fraucs.
E n e f f e t , i° . son aïeul a reçu 1700 francs en argent,
ou biens fonds, dont l ’adversaire est encore détenteur;
�(
21
)
2 °. Son père a reçu 1225 francs, ainsi qu ’il est reconnu
en la sentence du 2 septembre 1 7 4 9 ;
3 0. Il a reçu encox-e une somme de
5oo
francs, suivant
le traité du 9 décem bre 1 7 4 9 ;
4 0. 11 étoit débiteur de Hugues Saint-Pol de 82 0 francs;
et Hugues Saint-Pol ayant cédé cette créance à Josepli
E s p a r v ie r , c e lu i- c i, porteur des effets, a le droit sans
difficulté de les opposer en compensation ;
5°. Il étoit débiteur des jouissances du pré et cham p
abandonné en 1749 , depuis ladite époque jusqu’au désis
tement ordonné par la sentence de 1 7 7 9 ; ces jouissances,
à 200 francs par a n , se porteront à 6000 fran cs, sauf la
déduction des intérêts dûs à l ’adversaire suivant ladite
sentence ;
6°. L e sieur E sparvier est porteur de quittances ou
billets pour prêts signés p n rle sieur Saint-Pol p è r e , p o u r
la somme d’environ 700 francs.
A in s i l’adversaire est nanti d’ une somme de 10945 fr.
lorsqu’ il demande un partage.
Il demande ce partage après avoir demandé et fait
payer une dot constituée à sa bisaïeule.
Sans doute si cette sentence avoit été obtenue pendant
la vie de ceux qui ont constitué la d o t, elle ne seroit
pas une fin de non-recevoir contre l’adversaire.
Mais c’est après la m ort de ceux qui ont fixé cette
d o t , qu’elle a été d em and ée, obtenue et p ayée; dès-lors
il faudroit oublier tous les principes p our admettre le
sieur Saint-Pol à revenir par une nouvelle a c tio n , in
com patible avec la première.
�( 22 )
E n effet, quand une succession s’o u v r e , tous les enfans
du défunt ont le droit d ’y ve n ir par action en p artage,
ou par action en payement de la dot ou légitim e fixée
p a r le défunt.
Dans le prem ier cas , on est héritier et chargé des
dettes ; dans le second cas , on est créancier, et affranchi
Lde toutes charges héréditaires.
Celui qu i ne se présente que p o u r réclam er une dot
con ven tio n n elle, q u i agnovit ju d iciu m d e fu n c ti, ne peut
plus ensuite se présenter com m e héritier et demander un
partage.
Seulement s’ il prétendoit n’a vo ir p a s , dans ce qu’ il a
r e ç u , une légitim e de r ig u e u r , il pourroit la demander;
mais son action ne seroit pas changée ; car ce seroit
encore à titre de créancier q u ’il viendroit à la succession,
et la demande en partage ne lui seroit pas ouverte.
Ici le sieur S a in t-P o l, à l’époque où il pou vo it opter,
après la m ort d’A n n e L a v o lp ilière et François E sparvier,
a choisi la qualité de créancier ; il a forcé Yhéritier de
le payer.
Com m ent auroit-il p u rester lui-m êm e héritier après
cette demande ? Il auroit été son p rop re débiteur.
L e sieur Saint-Pol a donc renonce au droit d’être coh é
ritier , dès l’instant q u ’ il s’est présente contre lh é r itie r
p o u r être payé d’une dot due p a r la succession .
E n vain a-t-il fait des réserves dans des procédures où,
le plus so u v e n t, elles sont de style : ces réserves étoient
démenties par sa demande m êm e, et elles ne peuvent le
relever de son p rop re fa it, qui les rend inutiles : Facta
potentiora su n t verbis , et actu s p rotestation i cojitra riu s
tolllt protcslationenix
�( *3 )
L e sieur Saint-Pol dira-t-il que lors du procès de 17 48 ,
il ne connoissoit pas l’étendue de ses droits ?
M ais on voit par une écriture signifiée par*le sieur
S a i n t - P o l , le 12 avril 1 749, que le procès
mations de 1 7 3 5 , lui étoient conn u s, ainsi
tence de 1736.
D ’ailleurs la sentence de 1748 règle ses
so llicité e, il ne l’attaque pas. 11 l ’a exécutée
et les infor
que la sen
droits; il l’a
par le traité
de 1749 ; et ce traité lui-m êm e n ’a point été attaqué dans
les dix ans.
Ce silence du sieur S a i n t - P o l n’étoit pas un simple
oubli.
A lo r s la
succession étoit
poursuivie par des
créanciers. L e sieur L a c a rriè re , ancien adjudicataire des
biens , ne les avoit rendus qu ’à la charge d ’être rem
boursé de t o u t ; il p o u vo it se remettre en possession;
et voilà pou rqu oi le sieur Saint - P o l laissoit tous les
dangers à la charge de l’héritier. L e sieur saint-Pol étant
m êm e assigné hypothécairem ent par le sieur L a c a r r iè r e ,
com m e détenteur d’immeubles à lui abandonnés p ar
le contrat de 1 7 1 8 , assigna en recours M a r c - A n t o i n e
E s p a rv ie r, et ainsi il se mit à l’abri de toutes recherches.
C ’est seulement après que ces dangers ont passé à force
de démarches et de sacrifices, q u ’il est venu a d p a ra fa s
e p u la s , renier la qualité qu ’il avoit prise p o u r se dire
héritier.
L e sieur S a in t-P o l, qui nedisputoit pas en 1748 au sieur
E sparvier la qualité d ’h éritier en ve rtu de la sentence
de 17 3 6 , veut aujourd’hui la contester, et p o u r cela il
form e tierce opposition à cette sentence.
P eu t - il y être éc o u té , après avoir connu et discuté
cette sentence avant le traité de 1749 ?
�( M )
Est-il môme recevable dans sa tierce opposition, sous
prétexte qu ’ il a dû être appelé à la p ro c é d u re ?
Il s'agissoit de la poursuite d’ un délit; les seuls intéressés
étoient d’une part l’auteur de la suppression du testament,
et d’autre p a r t, ceux qu i étoient nommés dans ce testa
m en t et qui perdoient à sa suppression.
L a dame Saint - P o l , dotée au-delà m êm e des forces
actuelles de la succession , n ’avoit pas d’intérêt d’être
appelée à discuter cette suppression.
Sa dot étoit présumée de droit la rem p lir de sa p ortion ;
et d’ailleurs elle n’étoit pas réputée héritière tant qu’elle
ne renonçoit pas ù cette dot. Com m ent d’ailleurs le sieur
S a i n t - P o l peut-il attaquer une sentence qui a passé en
force de chose jugée v is -à -v is François E s p a rv ie r? Il a
procédé comme héritier dudit E sp a rv ie r, depuis i j 65
jusqu’au 13 messidor an 1 2 , qu ’ il a changé ses conclusions.
O r , la qualité d’héritier est indélébile.
A u x’este, quand la sentence de 1736 to m b e ro it, les
informations de 1735 sufliroient p ou r donner à M a rcA n t o in e E sparvier et à François Bonafos la qualité d’h é
ritier d ’A n n e L a vo lp ilière .
L ’enlèvem ent du testament ne peut pas ôter à l’héritier
appelé le droit q u ’ il tenoit de la volonté du d é fu n t; et
c’est ici le cas d’appliquer la m axim e : P o tiu s id quant
action est quant quod scripturn est. En eiïet, il est de
principe qu’ un titre perdu par accident ou force m ajeure,
est suppléé par la p reu ve testimoniale.
O r , les témoins de 173^ déposèrent avo ir une par
faite connoissance de la teneur du testam ent, tenorem
in strum en ti au divissc (lut percepisse ; et le nom des
héritier^
�C *5 )
héritiers fut tellement co n sta n t, qu ’ils furent confirmés
com m e tels par la justice , en grande connoissance de
cause.
L es premiers juges o n t - i l s pu , sans un arbitraire
r é v o lta n t, ôter à ces héritiers un droit aussi ancienne
ment reco n n u , et réform er aussi légèrem ent une décision
contemporaine , fondée sur des élémens de vérité que
le temps a affa ib lis, mais q u ’il n ’a pas entièrement fait
perdre ?
Rem arquons l ’inconséquence, et des premiers ju g e s,
et de l’adversaire. C ’est en 1736 que la justice donna à
M a r c - A n t o in e Esparvier la qualité d’héritier. Elizabeth
Sain t-P o l la lui confirma dans l’exploit de 1738 -, le sieur
Sain t-P o l lui-m êm e la confirma dans l ’exploit de 1 7 4 8 ,
dans la sentence et le traité de 1749.
E t cependant il est admis , soixante ans a p rè s , h se
rétracter.
Q uant aux dépositions des témoins de 1 7 3 5 , n’est-il
pns d’ un scrupule m inutieux d’y chercher si les légitimes
ont été faites à titre d ’in stitu tion ? Ces témoins ne p o u voient pas connoître des subtilités de droit q u i , au
jo urd’ hui sont proscrites du Code c i v i l , parce q u ’elles
ont été jugées n’avoir aucune importance réelle.
L es témoins ont parlé des legs; et s’ ils y avoient ajouté
quelque chose de plus scientifique, on auroit p u , avec
ra iso n , se défier de leur témoignage.
Enfin il est ridicule d ’exiger que la lecture du testa
ment eût dû être faite, parce que l ’ordonnance l’exige.
Car précisément la suppression eut lieu lors de cette
lecture , et c’est ce que l’ordonnance n’a pas p révu .
Si donc la sentence de 1736 étoit annullée , la qua*.
D
�c
2
6
}
lité ¿ ’héritier se retrouveroit dans les informations, et
aucune prescription ne s’y opposeroit; car le sieur Es par
vi er et ses en fans ont toujours joui des biens et de la
qualité d ’héritier.
Quant à la succession de François Esparvier de L o d i è r e , il est difficile de concevoir comment l’adversaire,
âpres avo ir demandé sa légitime en 1 7 3 8 , puis le par
tage en 1 7 6 5 , a pu revenir h demander la légi tim e,
après avo ir plaidé trente-huit ans p o u r le p a r t a g e , et
surtout comment il a pu faire sanctionner cette étrangô
Variation.
Ce n’est pas qu ’on lui conteste le droit de prendre la
légitime conventionnelle; mais dans le système des pre
miers j u g e s , c’étoit une inconséquence; car si le traité
de 1749 n’étoit pas une fin de n o n - r e c e v o i r , la qualité
d ’héritier une fois prise ne p ou vo it pas être répudiée
p o u r en revenir à une dot qui n’étoit sujette ni aux dettes,
ni aux charges de l’hérédité.
Cette variation du sieur S a i n t-P o l, au lieu d’être prise
au m o t , d e v o i t tourner contre lui.
A u contraire, les premiers juges en tirent parti pour
dire que le sieur Saint-Pol n'étant plus héritier de Fra n
çois E s p a r v ie r , a qualité p o u r former tierce opposition.
Ils ont encore posé en règle générale q u ’on peut tou
jours diviser une d o t , et c’est une erreur.
H o u s s e a u - L a c o m b e , v°. dot , enseigne que la consti
tution dotale est indivisible; et que l’enfant doté ne
p e u t , après la m o r t , s’y tenir pour les biens maternels,
et répudier les paternels. Il cite un arrêt du i 5 juillet
"1745. 11 p ou vo it en citer un autre du 23 févri er 1 6 3 4 ,
�( a7 )
qu’ on trouve au tome i er. du Journ al des audiences.
S o u v e n t, en effet, avec des fortunes inégales, des pères
et mèi*es ont des motifs
égalité.
p o u r constituer une dot par
Ceci a voit lieu dans l ’espèce, où plusieurs actes anté
rieurs à 1700 p rou vent que la fortune du sieur E sparvier
étoit en litige avec celle d’A n n e L a v o lp iliè re , avant m êm e
son mariage : ce seroit un chaos que de v o u lo ir aujour
d ’hui séparer ces deux successions.
A u reste, si le sieur Sain t-P o l obtient 2000 francs'
du chef de son bisaïeul, il sera soumis au com pte du
bénéfice d’in v e n ta ire , et il y auroit m êm e de l’injustice
à obliger le sieur E sparvier à payer com m e héritier p u r
et simple.
M al
propos a-t-il été dît que les inventaires ont
été faits sans appeler les créanciers. Il eût fallu les lire
avant d’alléguer ce fa it; on y auroit v u que précisé
ment le sieur Sain t-P ol a été appelé à tous deux.
✓
Il reste à parler du partage de la succession Saint»
P o l , demandé
en vertu de la succession de H ugues
Saint-Pol.
Q uand on mettroit de côté la cession de 1 7 6 0 , celle
de 1769 suffit.
A lo rs H ugues S a i n t - P o l avoit obtenu des lettres de
rescision contre sa cession de 1761 , et elles étoient
fondées.
Il
n’avoit que cinq ans au décès de son père ; il avoit
quitté la maison en bas âge : il avoit traité avec son
protuleur.
<
Il s’étoit pourvu dans les dix ans.
�( 28)
• O n dit qu ’ il a a p pro uvé le testament de sa mère.
M ais il étoit n u l d’ une nullité latente, puisqu’il n’étoit
pas écrit de la main du notaire ; et l’approbation en.
ce cas n’em pêche pas d’attaquer ensuite le testament.
L a cour l ’a ainsi jugé en thèse dans la cause des
nom m és G rangeon et A c h a r d , par arrêt du 4 pluviôse
an 10.
O n a opposé au sieur E sp arvier qu ’il n’insiste sur ce
partage que par récrim ination de la demande du sieur
Saint-Pol. E h bien ! il avoue franchem ent qu ’on a ren
contré juste. Il ne p ou vo it pas m ieux se ven ger d’ un
procès de mauvaise f o i , qu ’en se défendant avec les
mêm es armes.
^
L e sieur de S a in t-P o l veut le tracasser en demandant
le partage de la plus inextricable des successions, après
avoir accepté une légitim e conventionnelle en temps utile :
il est donc bien licite au sieur Esparvier de le tracasser
l u i - m ê m e , p o u r lui m ontrer combien de tels procès
sont o n éreu x à celui qui est forcé de les soutenir.
L e sieur S a i n t - P o l aura bientôt la conviction qu’il
a intenté un fort mauvais procès , et qu’ il s’est attiré
une demande t r è s - fo n d é e ; accident qu’il faudroit
souhaiter à la plupart des p laid e u rs, pour les corriger
de la convoitise du bien d’a u t r u i, et de la manie des
vieilles recherches.
M e. D E L A P C H I E R , a ncien a vo cat.
Me . D A U D E ,
A
RIO M , de l'im p rim erie d E T
a vo u é licen cié.
h i b a u d - L a NDR i O T ,
im prim eur d e la C o u r d'appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Esparvier d'Estresses, Joseph. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
successions
partage
successions collatérales
mariage hors de France
déchéance de nationalité
généalogie
testaments
Description
An account of the resource
Précis pour Joseph et Pierre Esparvier d'Estresses, appelans; Contre Jean-Hugues Saint-Pol, intimé.
arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1718-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0315
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Flour (15187)
Deux-Verges (15060 )
Rights
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Domaine public
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déchéance de nationalité
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mariage hors de France
partage
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successions collatérales
testaments
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GENEALOGIE
P IE R R E G U E Y F F I E R ,
A
JE A N N E M A R T IN O N .
M A R IE .
JEAN, f i e
3 avril
1 7 60.
M A R G U ER ITE ,
à
M arie-A nke S o lé u a g e , f le i 3 septembre 1773.
M A U H I C E , p rêtre ,
né en 1 7 1 9 ,
et *1" en 179G.
A N T O IN E .
LO U IS.
P IE R R E .
à
P IE IU IE -J O S E P H
Nozerine.
F R A N Ç O IS ,
G U I L L A U M E , "j* le 28 août
à
à
Jeanne Lémovd.
P IE B R E -J O S E P H ,
ab sen t.
A g k è s - F s a n ç o is e L a m o th e , ’ {* en l ’ an 12 .
A N T O IN E ,
A ppelant.
J E A N -B A P T IS T E ,
n é le 20 ju in
17G0 ,
m ajeu r e n i j 85 ,
A N T O I N E T T E , n é e le 16 ju in 1768 ,
à
m aje u re e n 179 3 .
A m a b le B a t o l ,
Intimes.
A N T O IN E ,
n é le 3 n o v e m b re *774 >
m a je u r en i ; 9 5 ,
�MEMOIRE
COUR R O Y A LE
D E RIO M .
POUR
LE
SIE U R
G U E Y F F I E R D E L ’E S P IN A S S E ,
ancien A vo cat, A p p ela n t;
CONTRE
Sieur
J e a n -B a p tis te
sieur
A n to in e
G U E Y F F IE R -D E L A IR E ;
G U E Y F F IE R D U B U ISSO N ;
dame A n t o i n e t t e G U E Y F F I E R , et S r A
B A Y O L son m ari, intimés.
m a b le
Usucapio........ hoc est f i nis sollicitudinis ac periculi litium.
( C i c e r o , orat. pro Cæcinîi).
L a prescription est fondée sur le droit naturel, qui
attribue la propriété ,au possesseur : l ’intérêt public
l ’a fait admettre par le Droit c iv il, qui en a déterminé
les conditions et les eff e t s.
Chez tous les peuples, les législateurs ont considéré
la prescription comme nécessaire pour assurer les
I
« 'C„i l A“M L"'I v 7
'
bt
�fortunes, fixer l'incertitude des domaines, mettre un
terme aux dangers des procès, punir même la négli
gence de ceux q u i, pouvant avoir des droits, tardaient
' trop à les exercer, et protéger la sécurité des possesseurs
_ ou de leurs héritiers.
Ces considérations ont fait appeler la prescription
la patrone du genre hum ain, et en ont dicté les diffé
rentes règles. La loi présume que ceux qui n ’ont pas
agi dans le délai q u ’elle fixe, n ’ont eu aucun intérêt
à agir, ou ont voulu faire la remise de leurs droits ;
elle décide que celui qui a possédé pendant ce délai
est le vrai, est le seul p r o p r i é t a i r e , p a rc e que la pos
session est le signe de la propriété. E n conséquence,
elle le dispense de toute autre preuve que de celle de
sa possession j elle n ’exige pas de lui q u ’il produise
des titres p o s i t i f s , p ar ce q u ’il p e u t ne pas les c o n n a î t r e ,
parce q u ’ils ont pu disparaître dans la nuit des tems,
parce q u ’enfin, après le tems fixé pour la prescription,
il n’a pas dit les conserver avec une soigneuse sollici
tude.
Ces principes salutaires, qui offrent les seuls moyens
de défense que
rance de ce qui
à de vieilles et
bienfaisans ont
d ’anciens propriétaires, dans l ’igno
s’est passé autrefois, puissent opposer
à d ’injustes prétentions, ces principes
été invoqués par le sieur Gueyifier de
l'Espinasse dans une cause où leur application parais
sait aussi naturelle q u ’équitable : ils ont c e p e n d a n t
été écartés sous le prétexte le plus futile.
U n héritier bénéficiaire qui , pendant plus de
trente années, a joui à ce titre et exclusivement de
�l ’hérédité entière, 3 etc cependant sssiniilc u un pos
sesseur précaire, et déclaré incapable de prescrire ,
pour avoir ob te n u , contre un curateur au béné
fice d ’inventaire, une sentence q u i, pour ses créances
p e r s o n n e ll e s , l ’autorisait à faire vendre les biens ou à
s’en mettre en possession pignorative.
Jamais l ’héritier n’avait usé de cette dernière faculté,
dont il n’avait pas besoin, et qui ne lui offrait aucun
avantage : toujours il avait agi,'seulement comme héri
tier, dans ses actes d ’administration comme dans la
plupart de ses actes judiciaires, dans ses rapports avec
les créanciers de l ’hérédité comme dans ses traités
avec l ’un de ses co-successibles.
C e p e n d a n t s on titre d ’héritier, qui était tout à-lafois son vrai titre, son titre u n iqu e, et un titre u tile ,
puisqu’il lui attribuait la propriété de l ’hérédité, ce
titre important et indélébile avec lequel on ne pou
vait contester la prescription, a été méconnu en lui 5
et on lui a attribué un titre vicieux, un titre précaire
q u ’il n’a jamais e u , afin d ’accueillir une action depuis
long-tems éteinte, afin de le contraindre au partage
d’une succession ouverte depuis 1760, en déconfiture
alors, liquidée à grands frais depuis, et à laquelle
n avait pas voulu prendre part autrefois, lorsqu’elle
était en ruine, celui-là même au nom de qui des parens collatéraux la réclament aujourd’hui q u ’ils savent
q u ’il serait difficile, après plus d ’un demi-siècle, de
réunir les preuves de tous les sacrifices faits pour
acquitter les dettes héréditaires.
�(4 )
FAITS.
L e sieur Jean Gueyffier, ayeul des parties, avait
épousé Marie-Anne Soléliage en 1 7 1 7.
De ce mariage étaient nés cinq enfans mâles. Mau
rice, né en 1 7 1 9 , décédé en 1 7 9 6 ; Pierre-Joseph
Gueyffier de L on g-Pré, dont l ’appelant est le fils ;
François Gueyffier, qui 11’est pas représenté dans la
cause-, G u illau m e, qui a laissé deux fils et une fille
(ce sont les intimés); et autre Pierre-Joseph Gueyffier
• du Buisson, absent depuis 17 6 3 , époque à laquelle il
se rendit aux îles françaises en Amérique.
L ’hérédité de l ’ayeul Jean Gueyffier est l ’objet de
la cause. Les intimés en demandent le partage, non
du chef de G u i l l a u m e l e u r père, q u i a v a i t cédé ses
droits à son frère Pierre-Joseph de Long-Pré, mais du
chef de Maurice, leur oncle,
dont ils sont héritiers
partiels.
L e contrat de mariage des ayeux communs est du
27 juin 17 17 .
L e père de Jean G ueyffier, futur époux, était alors
décédé. Sa mère, la dame Martinon, l'institua son
héritier de tous les biens q u ’elle laisserait à son décès,
sous la réserve de quelques objets qui devaient faire
partie de l'institution , si elle n ’en disposait pas au
trement .
L lle déclara substituer à la propriété d« tous scs
biens celui de ses petits-enfans mâles dont son fils
ferait choix; e t, à défaut de choix, l ’ain^ d ’entr’e u x ,
�(
5)
pourvu q u ’il ne fut pas entré clans l ’Ordre ecclésias
tique.
1
Ôn r e m a r q u e clans ce contrat une preuve des désor
dres q u ’éprouvaient déjà les affaires du sieur Jean
Gueyffîer.
Il y fut stipulé q u e Y usufruit des biens
substitués ne pourrait être saisi p ar les créanciers du
fu tu r époux.
La dame Martinôn décéda sans avoir fait d’autres
dispositions.
L ’aîné des enfans Gueyffîer, le sieur M aurice,
reçut les Ordres sacrés.
L e puîné, Jean-Joseph Gueyffîer, pèreclel'appelant,
fut institué par son c o n t r a t de mariage, du 2. août
1 7 4 5 , l ’héritier universel de son père, qui se réserva
1 5,ooo francs pour la légitime des autres enfans. Il
fut aussi choisi pour recueillir l ’effet de la substitution
faite par la clame M artinon, son ayeule. L a dame
Soléliage , sa mère , lui fit don d ’une somme de
3ooo francs,
payable après son décès.
Cependant, loin de s’améliorer, la fortune du
sieur Jean Gueyffîer père devint de jour en jour
plus en désordrej et la clame son épouse fut obli
gée de demander une séparation de biens, q u ’elle fît
prononcer en 17 5 1.
Le sieur-Gueyffîer décéda en 17G0. Sa succession
était grevée de dettes considérables.
U n inventaire fut dressé, le 27 juin 17G0, à la re
quête de Pierre-Joseph G ueyffîe r de L o n g -P r é , son
fils, en présence de la dame Soléliage, sa veuve. Le
sieur Piene-Joscpli Gueyffîer du Buisson y assista ,
�K
(6)
faisant tant pour lui que pour ses autres frères; et,
sans vouloir prendre, en leur nom , de qualité, il se
borna à faire, pour eux et'pour lu i, des réserves de
leurs droits.
L e sieur Gueyffier de Long-Pré fut chargé des
objets inventoriés. Il se mit aussi, dès cet instant ,
en possession de tous les biens de l ’hérédité.
L o rs de l ’inventaire, le sieur Gueyffier avait dé
claré n’accepter la succession que comme héritier
b én é fi ci a i r e.
L e 27 juillet suivant, il ré it é ra cette déclaration,
par acte au greffe, et renonça même à l ’institution
iV héritier.
Le
3o
juillet 1760, il fit nommer un curateur au
bénéfice d ’inventaire.
Le 14 a o û t, en vertu d ’ordonnance obtenue le 1 1 ,
sur requête, il assigna ce curateur en paiement de ses
créances contre la succession,
L e i£> novembre 1760, il ob tin t, en qualité d ’hé
ritier de la dame M artinon, son ayeule, et à d’autres
titres, une sentence par défaut, q u i, liquidant scs
créances, condamna le curateur à lui payer en capi
taux la somme de
36,485
francs, avec des intérêts
remontant, pour certaines sommes, à des époques fort
reculées. Les frais de la demande furent liquidés k
1 8 9 francs. L a sentence se termine par une d i s p o s i t i o n
qui était alors une sorte de formule employée dans
toutes les sentences semblables.
E lle permet au sieur de Long-Pré de jo u ir jtigno-
�(7 )
rativement, et de se mettre en possession des immeubless
si m ieux il n aim e les fa ir e saisir et ven dre, etc.
On sait que cette permission de jo u ir pignorcitivem ent 3 s i m ieux n aime fa ire saisir et vendre , était
une dispos it io n de stile qui autrefois, en Auvergne
s u r - t o u t , terminait toujours les sentences des condam
nations obtenues par les créanciers contre les débiteurs.
Déjà en possession, en sa qualité d ’héritier bénéfi
ciaire, non seulement des.im m eubles, mais encore de
tout le mobilier de la succession, le sieur Gueyfiier
de Long-Pré ne pouvait pas penser à prendre une nou
velle possession des immeubles, s e u l e m e n t à titre
pignoratif. Aussi ne il t-il aucun acte tendant a executer, en ce point, la sentence qu il venait d ’obtenir.
On ne rapporte aucune prise de possession de sa part.
Il continua de posséder comme il possédait auparavant,
c’est-à-dire en qualité d ’héritier bénéficiaire, et passa,
en cette qualité, quatorze diiTérens baux à ferm e, de
puis le 9 décembre 17G0 jusqu’au 3o décembre Ï7 6 1.
Ces baux seront produits.
:
L e sieur Gueyfiier lit plus : bientôt il opta pour la
saisie réelle. Afin d ’y parvenir, il fit faire au curateur,
1« 7 février 1 7 6 3 , un commandement recordé, con
tenant signification de la sentence du i 5 novembre
*760; commandement que suivit uu procès-verbal de
saisie réelle; celte saisie fut aussi signifiée au curateur,
avec une nouvelle notification de la sentence.
Alors le commissaire aux saisies réelles de la séné
chaussée de Riom fit procédai’ , le if> juin 17 6 3 , au
bail des immeubles saisis. Le sieur G u eyfiier, déjà
�possesseur de ces immeubles, et de quelques autres ,
s’en rendit fermier judiciaire.
Nous disons de quelques autres, car la saisie réelle
et le bail ne comprenaient pas tous les immeubles de
l ’hérédité. On n’avait pas saisi notamment des vignes
situées à Costecirgues, et plusieurs rentes foncières ou
autres.
Cependant des créanciers de Ja succession poursui
virent le sieur Gueyfiler comme héritier bénéficiaire5
et une eentence de la sénéchaussée d ’Auvergne, du 23
août 1 7 6 4 , le condamna à rendre compte du bénéfico
d ’inventaire.
- L e sieur Gueyffier présenta ce compte le
3o
no
vembre de la même année. On y voit qu 'il porte ,
dans le chapitre des recettes : i° le produit de tous
les b ie ns d e p u i s l ’o u v e r t u r e de la succession j u s q u ’il la
date du bail judiciaire} 20 celui des renies et des
vignes jusqu’à la date du compte, parce q u ’elles n’avaient
pas été saisies.
Ce compte, rendu judiciairement, est une nouvelle
preuve que le sieur
Gueyffier de Long-Pré n’avait
jamais possédé, ne possédait pas même alors à titre
pignoratif.
Le premier bail judiciaire n’avait été passé que pour
trois années, si lant la saisie reellc dure, porte le
procès-verbal.
Ces troià ans étant expirés, un second bail judi?
ciaire fut aussi passé, le 10 avril 1 7 6 6 , pour trois
années, avec la même restriction, si tant la saisie
réelle dure.
�L e sieur Gueyfiier de Long-Pre se; rendit
encore
fermier judiciaire.'
Mais il ne cessa pas de se considérer et d ’agir comme
bénéficiaire; car, le 10 août de la même année,
h é r i t i e r
il donna à ferme , en sa qualité d ’héritier, un immeuble
dépendant de l ’hérédité; et, les années suivantes, il
traita, aussi en la même q u alité, soit avec le sieur
Guillaume G ueyfiier, son frère, père des intimés ,
soit avec les créanciers de la succession, i
'*
L e traité fait avec Guillaume Gueyfiier est du 26
juillet 1767. Celui-ci y agit* pour lui et pour la dame
Soléliage, leur m ère, créancière de la succession.
Il réclame pour la mère des sommes dues en vertu
du contrat de mariage, du 27 juin 17 17 .
Il demande, de son chef, une légitime de rigueur,
et prétendait avoir le droit de l ’exiger même sur les
biens compris dans la substitution.
Le traité fait connaitre le peu de ressources que
présentait alors l ’hérédité. On y dit que sa valeur
était absorbée par des dettes, même antérieures au
contrat de mariage de 1 7 1 7 ; il y est aussi reconnu
que la dame Soléliage avait obtenu sa séparation de
biens en 1 7 5 1 .
Par cette transaction, le sieur Gueyfiier de LongPré s oblige, non seulement; comme héritier, riiaià
encore en son propre nom , ;i payer à sa mère son
douaire annuel, h l u i f o u r n i r , pour logement,* une
chambre m eublée, et h servir les intérêts d ’une somme
de 700 francs, qui lui restait due sur sa dot pécu
niaire.
•’
'r
z
�w
( 10 )
Il promet aussi à son frère une somme de
5oo
fr.,
pour lui tenir lieu de légitime paternelle; et Guillaume
Gueyffier lui cède tous les droits q u ’il pouvait pré
tendre, tant sur les biens compris dans la substitution,
que sur ceux de Jean Gueyffier son père.
E n conséquence , les parties renoncèrent U tout
procès.
L e sieur Gueyffier de Long-Pré prit ensuite des
arrangemens avec, les créanciers ; il acquitta leurs
créances; et il obtint la main-levée des oppositions
q u ’ils avaient formées à la saisie réelle. On rapporte
six de ces mains-levees : les a u t r e s , et même tous les
actes d ’arrangement, n ’ont pu se retrouver : près de
soixante ans d ’intervalle en ont fait perdre les traces;
en sorte que les héritiers du,sieur Gueyffier de LongPré seraient aujourd’hui privés de la r e s t i t u t i o n des
sommes payées par leur père, si la prescription n ’écartait pas l ’action en partage à laquelle ils résistent.
Muni des traités q u 'il avait faits, le sieur Gueyffier
présente, le iG mai 1770 , en qu a lité cVhéritier p a r
bénéfice cVinventaire de Jean G uey ffier, son père ,
une requête en radiation de la saisie réelle. Il y parle
des arrangemens q u ’il a pris avec les créanciers, des
main-levées d ’opposition q u ’il a obtenues. Il demande
la permission d assigner, soit les créanciers encore
opposans, soit le commissaire aux saisies réelles, soit
le curateur au bénéfice d ’inventaire.
L a permission fut accordée; une assignation fut
donnée aux parties intéressées; e t , par sentence du
17 août 1670, contradictoire avec le curateur et
�certains créanciers opposans, par défaut faute de
plaider, contre les autres et contre le commissaire aux
saisies réelles, la radiation de la saisie fut ordonnée.
En
rayan t
la saisie, la sentence fit disparaître les
droits dû commissaire, et par conséquent les effets du
bail judiciaire, q u i , d’après ses termes m êm e, ne
devait pas durer plus que la saisie, q u i, d ’ailleurs,
était expiré depuis la fin de 17 6 8 , et qui n’avait pas
été renouvelé.
Il est fâcheux pour la justice que cette sentence
n’ait pas été connue en première instance, et q u ’elle
n ’ait été retrouvée q u e d e p u is le j u g e m e n t 5 sans doute
elle eût évité a u t r i b u n a l de Brioude l ’erreur grave
d an s l a q u e l l e il est tombé 5 car elle ne laissait pas de
prétexte pour considérer, au moins depuis 1770 , le
sieur Gueyffîer de Long-Pré comme possesseur à titre
pignoratif, lui qui avait obtenu la sentence en qualité
d ’héritier bénéficiaire , et qui , dès ce m om ent-là
su r-tout, n ’eut plus que ce titre d ’héritier bénéficiaire
personnellement, et celui d ’héritier pur et simple,
comme cédataire des droits de G u illa u m e, son frère,
pour jouir de la succession du père commun.
Plus de trente ans se sont écoulés, même depuis
cette sentence, avant que la possession exclusive du
sieur Gueyffîer de L o n g - P r é ne fût troublée par la
demande en partage su r laquelle la C our aura à pro
noncer. Seulement il paraît que Guillaum e Gueyffîer,
père des intimes , avait demande la rescision de la
cession de droits d u 26 juillet 17G75 mais les deux
�^ V, *
( 12 )
frères traitèrent sur cette dem ande, par acte du 10
mai 1775.
C e Guillaum e Gueyfiier décéda le 28 août 17 7 8 ,
après avoir fait un testament en date du 7 juin 1 7 7 7 ,
par lequel il avait institué son épouse son héritière
universelle. Il parait que celle-ci avait formé contre
le sieur Gueyfiier de Long-Pré, en 17 9 3 , une demande
en partage de la succession de Pierre-Joseph G u e yfiie r,
second du n o m , q u ’elle disait mort aux îles. Cette
demande n ’a pas eu de suite; et même, par acte passé
le 4 b r u m a i r e an 12 entre la dame veuve de Guillaume
Gueyfiier et ses enfans (les i n t i m é s ) , elle a reconnu
q u ’elle n’avait aucun d ro it, soit à la succession de
Pierre-Joseph G ueyfiier, leur oncle \ soit à celle de
M arie-Anne Soléliage, leur ayeule.
Maurice G ueyfiier, frère du sieur de Long-Pré, et
onc le des i n t i m é s , est décédé en j u i l l e t 1796. Il
n ’avait ni accepté, ni répudié la succession de Jean
G u e y fiie r,
son père; il 11’en avait par conséquent
jamais demandé le partage. C ’est de son chef aujour
d ’hui que ce partage est réclamé.
C etle demande 11’a été intentée q u ’après la mort
du sieur Pierre-Joseph Gueyfiier de L on g-P ré, contre
Antoine Gueyfiier de Lespinasse, son fils. Elle fut
formée par exploit du 3 floréal an i 3 ; elle avait été
précédée de deux citations en conciliation, l’ une du
18 thermidor an 12, qui avait été abandonnée, l ’autre
du i 5 pluviôse an i 3 , qui avait été suivie d ’ un procèsverbal de non conciliation, du 19 du
mois.
Par ces divers exploits, les trois enl'ans de Guillaume
�Gueyffier ‘ réclamèrent le partage de la succession de
Jean Gueyfiier et de celle de Marie Soléliage , leurs
a y e u x , pour leur en être attribué un cin qu ièm e,
comme r e p r é s e n t a n t G u illa u m e , leur p ère, et le tiers
de deux autres cinquièmes, comme héritiers de Mau
rice et de Pierre-Joseph Gueyffier, deuxième du nom ,
leurs oncles.
Cette action resta long-tems sans poursuites ; elle
fut renouvelée par exploit du 9 novembre
1812,
négligée ensuite, reprise avec plus d ’activité en 1820,
enfin jugée le
23 mai
1821.
Le sieur Gueyfiier de Lespinasse avait employé en
défense des moyens puissans.
A la d e m a n d e en partage de la succession de Marie
Soléliage, il avait opposé une répudiation.
Contre celle de l ’héritier de Jean G ueyffier, il avait
fait valoir :
i° Les actes des 26 juillet 1 7 6 7 , et 10 mai 177Î),
contenant cession de droits successifs par Guillaume
G ueyffier, père des demandeurs}
20 Le défaut de preuves du décès de Pierre-Joseph
Gueyffier, absent 5
3° Une
prescription plus que trentenaire, qui avait
Anéanti les droits que pouvait avoir, soit ce PierreJoseph G ueyfier, soit M aurice, son frère.
Tous ces moyens paraissaient sans réplique.
Cependant le tribunal de Brioude se borna à dé
bouter les demandeurs de leur action en partage de la
succession de Marie Soléliage, et de celle q u ’ils avaient
�formée du chef de G u illau m e, leur père, relativement
aux biens de l ’ayeul.
Il les déclara non-recevables, quant h présent seule
ment , dans l’action exercée du chef de l ’absent ;
E t il accueillit leur demande du chef de Maurice,
leur oncle, en considérant comme précaire la possession
paisible et exclusive, pendant plus d ’un demi-siècle,
du sieur Gueyfiiier de Long-Pré et de son fils (i).
( i ) Voici le texte des motifs d u jugement sur cette difficulté prin-p,
cipale :
« Considérant qu après le décès de J e a n G u c y filer, ayeul des parties,
et de la succession de cujuSy arrive le 2 avril ï ^ 6 o t Pierre-Joseph
G ueyffier, son fils aîné et son héritier institué, renonça à son i n s t i
t u tio n , par acte du 29 ju ille t, même an n ée, et se porfa son héritier
bénéficiaire, inventaire préalablement fait desmpubles, titres et papiers
dépendans de la succession, en présence de ses autres cohéritiers ; q u e ,
p e u de tems après, il fit n o m m e r u n c u r a t e u r à c e l t e s u c c e s s i o n , contre
laquelle il forma une demande tendant à être envoyé en possession
pignorative des biens en dépendant,
ou à être autorisé à les faire
vendre en la manière accou tum ée, pour être payé des reprises ou
avances qui lui étaient dues par cette succession ; q u e , sur cette de
m ande, intervint sentence par défaut contre le curateur, le 12 novembre
1760, qui adjugea les conclusions des demandeurs; qu ’en vertu de cette
senten ce, il préféra posséder pignorativement les biens de cette suc
cession, au lieu de les faire vendre; qu ’il le s fit néanmoins saisir réelle
ment à sa requête, et s’en rendit le fermier judiciaire; que c ’est ce
qui résulte d ’ un procês-verbal qu’ il fit dresser de ces biens, saisis lo
2 juillet 1763 ; saisie réelle à laquelle cependant il parait qu ’on n’a pas
donné de suite ;
« Considérant que la partie de Mallye ne peut méconnaître cello
sentence, qui est l’ouvrage de son au teu r, des faits
te n u e ,
et
que les parties de Jonquoy peuvent
succès ; qu en vain la partie de Mallyo so
la
duquel
elle est
1»< opposer avec
retranche
dans la qualité
d héritier bénéficiaire, prise par sou a u te u r , pour établir qu’il lui
�( *5 )
Tel est le jugement que le sieur Gueyffïer de Lespinasse a soumis à l ’examen de la C o u r , en interjetant
¡¡ppgj par exploits des et Q^aout 1821.
Ses moyens sont aussi simples que décisifs.
L a fa c u lt é d’accepter la succession de Jean Gueyfiier
a été perdue pour les intim és, par plus de trente ans
de prescription.
L a propriété des biens de cette succession a été
suffisait de cette qualité pour se maintenir dans la possession des Liens
dépendans de la succession de cujus ; qu ’ il n’est pas moins vrai qu ’on
doit supposer à son auteur un intérêt quelconque pour a v o i r p r é f é r é de
se f a i r e envoyer en possession p i g n o r a t i v e d e c e s m ê m e s b ie n s , en vertu
de c e t t e s e n t e n c e o b t e n u e c o n t r e un c u r a t e u r de son choix , et a 1 insu
de ses c o h é r i t i e r s ; q u ’ il n ’ e n a pas moins changé volontairement le titre
de sa possession, dans le dessein sans doute de faire voir qu’ il abandon
nait cette succession pour en jouir avec plus de sécurité ; que cette
sentence a été exécutée ; que cette exécution résulte de la qualité de
ferm ier, qu’il a prise, et que cette qualité suppose une possession or
donnée par Justice; et que cette possession ne p o u v ait, dans l ’espèce ,
que se rattacher à la possession pignorative qu ’ il avait obtenue par la
sentence de 1760; que dès-lors la partie de M allyc ne peut se plaindre
que les parties de Jonquoy invoquent contr’ellc un titre que son auleur
s’est créé lui-même dans son intérêt personnel, et qui existe dans toute
sa force, sur-tout lorsqu’ il s'agit d'écarteF un m oyen de prescription
°pposé par un héritier à ses cohéritiers,
sacrée ;
qui réclament une dette
" Considérant dès-lors que la possession de la partie de M a l l y c , ou
son auteur , n’est fondée que sur la sentence du 12 novembre 17G0 ;
qu’ elle n’a joui, par elle ou par son auteur, que pignorativement de ces
biens, que comme un gage de sa créance; qu’ une pareille jouissanco
n ’est que précaire, et ne peut produire une prescription utile, quelque
tems qu ’ elle ait durée ; q u ’il f a u t , pour acquérir une pareille p r e s c r ip
tio n , jouir animo dom ini; et que £a jouissance n ’a pas de
th 'c , etc. >1
caisc-
/
�acquise à l ’appelant par une possession utile et plus
que trentenaire.
Il suffirait, pour le succès de la cause de l ’appelant,
de démontrer une seule de ces propositions.
Il prouvera surabondamment q u ’elles sont toutes
les deux également vraies.
•
P R E M IÈ R E PR O PO SITIO N .
L a fa c u lté d ’accepter la succession de Jean Gueyjfier
a été perdue par p lu s de trente ans de prescription. >
«
Fixons les faits et leurs dates.
Jean Gueyfiier est décédé le
3 avril
1760.
A son décès, sa succession n ’a été acceptée que par
Joseph Gueyfiier de Lon g-P ré, son fils, soit lors de
l ’inventaire du 27 juin 1760, soit par un acte au
greffe, du 27 juillet suivant.
Maurice G u eyfiier, prêtre, au nom duquel agissent
les intimés, n ’accepta point alors, n’a point accepté
depuis.
Il est décédé, en 1 7 9 6 , sans avoir rien fait, sans
avoir exprimé aucune intention qui put être consi
dérée comme un acte d ’héritier.
O r , de 17G0 à 1 7 9 6 , trente-six ans s’étaient écoulés,
c’est-à-dire, plus d ’années qu il n ’en fallait pour le
cours de la seule prescription admise en Coutume v
d’Auvergne , et de la plus longue de celles connues
dans le Droit romain.
A sa m ort, ses uoveux, enfans de G u illaum e, ont
�( 17 )
encore gardé le silence; ils ne l ’ont rompu q u ’en i 8o 5 ,
pour réclamer judiciairement le partage de la succes
sion de Jean Gueyffier, dont ils ont pris alors, pour
la première fois , la qualité d ’héritiers du chef de
M a u r i c e , leur oncle.
Quarante-cinq ans d ’abstention permettaient-ils
encore à ces prétendus héritiers de se présenter pour
accepter enfin une succession si long-tems abandonnée
par eux, et qui cependant n’était pas vacante, puisque
le sieur Gueyffier de Long-Pré l’avait acceptée luimême dès son ouverture?
L ’article 789 du Code civil répondra à la question
en ces termes :
« L a f a c u l t é cV accep ter ,
ou de répudier une
« succession , se prescrit par le laps de tems requis
« pour la prescription la p lu s longue des droits
« immobiliers. »
O r , si l ’on consulte l ’article 22G2 du C od e, qui
fixe la durée de la prescription la plus longue^ on y
verra que cette durée est de trente ans :
« Toutes les actions, tant réelles que personnelles,
« sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
« allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter
<( nu titre, ou q u ’on puisse lui opposer l’exception
“ déduite de la mauvaise foi. »
Les textes des deux articles sont clairs et formels.
Mais, dira-t-on peut-être, que sert ici le C o d e ,
puisqu’il s’agit de droits ouverts avant son émission?
Nous pourrions nous borner à répondre que le Code
n’a pas établi un principe nouveau, et q u e , dans cette
3
�( i8 )
partie de notre droit comme dans le surplus, les nou
veaux législateurs se sont bornés à recueillir et à.
réunir en un seul corps les principes épars dans les
lois romaines, les statuts coutumiers, les autorités des
arrêts et les opinions des jurisconsultes.
Il n’est pas difficile, au reste, de prouver q u ’autre
fois, comme aujourd’ h u i, la f a c u lt é d'accepter une
succession se prescrivait par trente ans.
- Suivant le Droit romain, la prescription de dix
ans, appelée prœscriptio longi temporis , ne suffisait
pas pour d é t r u i r e l ’ a ct io n en pétition d ’hérédité. C ’est
ce que décide la loi 7 , Cod. D e petitione hœreditalis.
Pourquoi ? parce que les droits personnels n ’ é t a ie n t
pas effacés par cette sorte de prescription. C ’est la
remarque de Godefroi sur cette loi : Personales
actiones decennio nul viccnnio non tolluntur.
Mais la prescription de trente ans éteignait l’action :
P etitio hœreditatis prescribitur triginta annisj ajoute
Godefroi.
Cette prescription de trente ans s’appliquait à toute
espèce d’actions, soit spéciales, soit universelles, soit
personnelles. Elle s’étendait même à celles q u i, dans
l ’ancien droit, étaient désignées sous le nom de perpé
tuelles. La loi 3 , C . D e p r œ s c r ip tio n e 3o v e l /|0
annoruinj s’exprime ainsi :
S ic ut in rem sp écia les, ita de universitate ac per
sonales actiones ultra triginta annorum spntimn
minime protendantur......... Jfœ aillent actiones anno
triginta contmuis cjclinguantur (pue perpétua vulebantur.
�!9
L e président Faber, dans son code, rappelle cette
règle :
Il est permis à l ’héritier naturel, dit-il, de ne pas
prendre de qualité, tant q u ’il a le droit d’accepter la
succession, c ’est-à-dire pendant trente ans : Tarn d ik
eniiii tacerè illi perm ittitur, quàrn cliü liberum est ci
aclire hœreditatem, id est, usque ad triginta annos
(Voyez livre 6 , titre 11 , yjef. 46 ).
C ’est dire assez clairement que l ’héritier qui ne
s’explique pas dans les trente ans perd le droit d ’acçepter l’hérédité.
Dans la définition 11 du titre x i , l ’a u t e u r a jo u t e
que l ’héritier qui n ’ a ni r é p u d ié ni a c c e p t e , est tou
jo ur s ad m i s si b le h a p p r é h e n d e r 1 hérédité, pourvu que
ce soit dans les trente ans : Salvum illi erit ju s
adeundi quandocumquè
dum modo
intrà triginta
annorum. Le m o tif de cette restriction est indiqué
dans une note : c’est parce que le droit d ’accepter une
hérédité se prescrit par trente ans, comme tous les
autres droits perpétuels. Jus adeundi præscribitur
hodiè spatio triginta annorum , ut et cœtera ju r a
perpétua. A l ’appui de cette note, l ’auteur cite la
loi 3 , C. de prœscrip. 3o v e l /jo annorum.
Ainsi, dans
appelé par la
trente ans sans
Il ne lui était
la pureté du Droit romain, celui qui,
loi à une succession, laissait écouler
se porter héritier, était privé de ce litre,
plus permis d ’accepter l ’hérédilé.
Dans le Droit français, où était admise la maxime:
N u l n ’est héritier qui ne v e u t, comment la même
prescription n’aurait-elle pas frappé celui qui aurait
�gardé trente ans de silence absolu depuis l ’ouverture
de la succession ?
,
■
«
«
«
«
«
«
«
u
u
«
« L ’usage de la prescription, dit l ’immortel auteur
des Lois civiles, n ’est pas seulement d ’acquérir la
propriété à ceux qui ont prescrit par la possession,
et de dépouiller les propriétaires qui ont laissé
prescrire; mais il y a encore un autre usage des
prescriptions, où la possession n ’est pas nécessaire,
qui est celu i tVanéantir les droits et actions q u ’on
a cessé d ’exercer pendant un tems suffisant pour
prescrire. Ainsi un créancier perd sa dette, et tous
droits et actions se perdent, quoique ceux qui en
sont débiteurs ne possèdent rien, si on ne dem ande ,
« ou si on cesse d ’exercer le droit pendant le tems
« réglé par la loi. »
L ’application de cette doctrine aux droits d ’un
h é r i t i e r p r é s o m p t i f est aussi facile que naturelle : il
a la faculté d ’accepter; mais il la perd, cette faculté,
si trente ans s’écoulent sans q u ’il l ’exerce. Alors le
titre d’héritier et les droits qui y sont attachés n’existent
plus pour lui.
Furgole, dans son Traité des Testamens (chap. 10,
section i re, n° i 5y ) , enseigne la même doctrine :
« Afin qu ’on soit recevable à accepter une hérédité,
« il faut venir dans les tfcrns marqués par les lois, et
« que le droit de 1 héritier n ait pas été éteint par la
« prescription. »
lia loi 8, cod. de ju r e d e lib ., décide q |ie “ le
« droit d’accepter une hérédité n ’est pas sujet à la
<< prescription de long-tems, c’esL-îi-dire de di xans.
�( ai )
' M A
« Il n’est donc su jet qu’à la prescription de trente ans
«
l ’ouverture-, et quoique certains auteurs aient
d e p u i s
« cru que la faculté d’accepter une hérédité ne se
« perd pas par la prescription de trente a n s, il n’y a
« pas liç£ de douter que l ’opinion contraire ne soit
« c e r t a i n e , parce que le laps de trente ans est le
a terme fatal de toutes les actions personnelles ».
h . 4 et tôt. , tit. C. de prœscript. 3o v e l 40 annorum.
L ’auteur ajoute cependant qu e, si l'héréd ité était
v a ca n te, et sur la tête d ’ un curateur qui serait un
simple dépositaire, elle pourrait être acceptée pendant
trente ans.
M.
M e r l i n e x a m i n e la q u e s ti o n avec sa profondeur
or d in a ir e (i)* Il cite les o p in io n s de Sand et de V oet,
auteurs B e l g e s , sur la faculté q u ’a l ’héritier naturel
de délibérer pendant trente ans, s’il n’est pas poursuivi,
nemine urgente; mais sur la nécessité où il est d ’ac
cepter dans les trente ans, pour ne pas être exclu de ce
droit : Antequhm tempore ah adeundd hœreditate
excludatur.
Il rapporte aussi et développe l ’avis de Furgole.
En fin il détermine les conséquences de cette doctrine:
« Pour nous fi.\/er sur ce point important, d it- il,
<( nous devons rechercher quelle e s t , relativement
“ aux successions *qni vsont restées vacantes pendant
« trente ans , l'eflet de la prescription du droit
« d ’accepter. Cet effet est très-bien déterminé par
« Gomès, dans ses f^ariœ l'esolutiones, t. 1 , ch. 9 ,
0)
Voyez R épertoire, au mot J U iU ier, section 3 , paragr. i Cï.
�i
( 22 )
« n° 2 7 , ju s adeundiprœ scribiturper triginta annos^
« undc si infrà eos hceres.... N on adivit hœredilatem
« sibi delatam e x testamento v e l ab intcstato, amittit
\
« cam ,etdevplviturproxim ioriingraduipsiusdefuncti.
« A in si, par la prescription, du droit (^accepter,
« il s’opère une dévolution de ce droit aux parens du
« de gré qui suit immédiatement celui dans lequel se
« trouvent les parens qui en o n t, pendant trente ans,
« négligé l ’exercice. »
I
L ’auteur suppose que tous les héritiers au premier
degré o n t né gligé p e n d a n t trente ans d ’user de leurs
droits; ce q u i, en fa isa nt d is p a ra ît re ces droits, pro
duit la dévolution de l ’hérédité en faveur des hé rit ie rs
d ’un degré inférieur.
z
. A plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsqu’un
des héritiers au premier degré a accepté la succession ;
à sa portion doit alors accroître celle de ses cohéritiers,
q u i , par trente ans de silence, ont perdu la faculté
d ’accepter.
Cette doctrine était applicable sur-tout en Auvergne,
dont la loi municipale (art. 2 , tit. 17 ) déclare que
tous droits et actions corporels ou incorporels se pres
crivent, acquièrent et perdent p ar le laps et espace
de trente ans.
Tels étaient les principes sous lesquels s’était ouverte
la succession de Jean Gueyfiier père, décédé à Brioudc.
Il avait laissé cinq enfans appelés à la recueillir;
mais ils pouvaient ne pas répondre à cet a p p e l : car
on n’est pas héritier malgré soi. Pour q u ’ ils devinssent
héritiers, il iulluic q u ’ils acceptassent; sans accepta-
*
�( >3 )
lion ils étaient seiilement héritiers présumés, avec
la faculté de devenir héritiers réels. Mais cette faculté
devait être exercée dans le délai fixé par la l o i , c’està-dire , a v a n t les trente ans. Elle s’est éteinte en eux,
s’ils n ’en ont pas u sé , et si d ’autres héritiers ont
accepté eux-mêmes. ,
O r , c’est précisément ce qui est arrivé. L a succes
sion de Jean Gueyffier n’a jamais été vacante. Le sieur
Gueyffier de Long-Pré l ’a acceptée, dès son ouverture,
sous bénéfice d ’inventaire.
L e sieur Guillaume Gueyffier, après s’être abstenu
pendant quelques années, l ’a aussi a c c e p t é e , meme
, purement et simplement, en cédant ses droits hérédi
taires, moyennant un prix, au sieur de Long-Pré ,
son frère.
A insi, ce dernier a été saisi de l ’hérédité, non seu
lement comme héritier bénéficiaire, mais encore comme
héritier pur* et simple , puisqu’il représentait son
cédant.
11 a seul possédé, dès le décès du père com m un, le
titre d ’h éritier, le j u s et nomen hceredis.
Ce titre d’ héritier, ce j u s et nomen hceredis, il l ’a
possédé exclusivement, et sans trouble, pendant plus
de trente ans.
Qu importerait donc que le sieur de Long-Pré eût
ou non été détenteur aussi des immeubles de la suc
cession ?
Fiit-il vrai même que ces immeubles avaient été
détenus précairement, tout détenteur précaire ne les
aurait possédés que pour le sieur de Long-Pré, parce
�<ÎJK
(»4
5
q u e, scs frères s’étant abstenus, lui seul, qui avait
accepté, était seul aussi rhomme'de la succession, en
était le vrai propriétaire et le vrai possesseur.
Ce titre d ’ héritier, dont il a joui sans partage
p e n d a n t le tems le plus long que les lois fixent
pour la prescription, ce litre d ’héritier, il a le droit
de continuer d’en jouir aussi sans partage, et de l’op
poser à des personnes qui ont dédaigné la succession lors
q u ’elle était embarrassée, onéreuse, et une occasion de
tracasseries et de sacrifices. Il a le droit de leur dire que
leur abstention pendant p lu s de 4o ans, et l ’occupation
du ju s et nomen hœredis, par lui s e u l , pendant ce long
période, leur ont fait perdre la faculté d ’accepter u n e
hérédité qui n ’est devenue aujourd’hui liquide que
par ses soins, affranchie de charges q u ’à ses frais, et
qui offrirait p e u t - ê t r e quelqu’avantage, mais s e u l e m e n t
j>arce que les titres des dettes acquittées se sont la.
plupart égarés, et parce que les sommes considérables
employées à satisfaire les créanciers ne seraient pas ,
dans les comptes du partage, considérées comme valant
plus aujourd’hui q u ’en 1760; tandis que la valeur des
biens s’est beaucoup accrue , tandis que les mêmes
sommes, si elles eussent servi alors à acquérir des
immeubles, au lieu de payer les dettes héréditaires ,
auraient produit au sieur de Long-Pré une valeur plus
que triple.
Cette première dissertation suffirait pour repousser
les prétentions tardives des intimés, et pour démon
trer l’erreur du jugem ent, quand il serait vrai que le
sieur Gueyffier n’aurait pas possédé pendant trente
�(
*5 )
ans, ou n’auïait possédé que pignorativement les biens
de la succession en litige.
Mais, sous ce second rapport aussi, l ’erreur du ju
gement est palpable.
D E U X IÈ M E PR O PO SIT IO N .
)
L a propriété des biens de la succession a été acquise
à Vappelant par une possession utile et p lu s que
trentenaire.
Pour, motiver leur décision, les p re mi er s ju g e s ont
dit :
Que le sieur G u e y f f i e r de Long-Pré fit nommer un
curateur à la succession de son père;
Q u ’il forma contre ce curateur une demande [ten
dante à être envoyé en possession pignorative des biens
de la succession ; '
Q u ’en exécution de cette sentence,' il préféra pro
fite r pignorativement des b ien s , que de les fa ir e
vendre ; q u ’il les f i t saisir réellem ent 3 et s ’en rendit
ferm ier ju d icia ire ; que l ’exécution de la senténce ré
sulte de la qualité de fermier q u ’il a prise ;
Q u e c e l t e q u a l i t é de f e r m ie r suppo se u n e possession
01 donnée p a r
la J u s t i c e ; et q u e c e t t e possession
ne
p o u v a i t , dans l ’esp èce, se r a t t a c h e r q u ’à la possession
p ig n o r a t i v e q u ’ il a v a i t o b t e n u e ;
Que dès-lors sa possession et celle de scs héritiers est
fondée seulement sur la sentence du i5 novembre
17G0; qu ’ils n’ont joui du bien que pignorativement,
4
)
�( ’G )
et Comme du gage de leur créance; q u ’une pareille
jouissance n’est que précaire, et ne peut produire de
prescription.
Tels sont, en analise, les motifs du jugement.
Ces motifs prouvent que les faits n ’ont été ni bien
connus, ni bien appréciés : ils présentent beaucoup
d ’idées fausses ou contradictoires.
Il y a eu erreur de f a i t , lorsqu’on a dit que le
sieur de Lon g-P ré avait formé contre le curateur
une demande tendante à être envoyé •en possession
pignorative .
L e seul bu t q u ’il ait e u , q u ’ il ait pu avoir en
agissant contre le curateur, a été de faire liquider
ses créances.
Q u ’avait-il besoin d ’un envoi en possession pigno
rative?
Déjà il avait pris la qualité d ’hériter bénéficiaire;
déjà, en cette q u a lité , il était en possession des biens.
.Cette possession réelle et légale rendait absolument
inutile pour lui une sentence d’envoi en possession
nouvelle. Mais il lui était utile d’obtenir la liquidation de
ses créances , ainsi q u ’uue condamnation exécutoire
contre une succession q u ’il n ’avait acceptée que sôus
bénéfice d ’inventaire, et dont les actions et les biens
étaient, par cette précaution, séparés de ses propres
actions et de ses biens personnels.
Tel fut le m otif qui 1# détermina
faire nommer
un curateur au bénéfice d ’inventaire, à assiguer ce
�(
27 )
curateur en paie men t, (le ses ciéances, e t a. faire pro
noncer la sentence du i 5 novembre 1760.
Cet te sentence liquide les créances à la somme de
36,485 francs de pr inci pa ux , por tant intérêt depuis
lo ng -t em s. C ett e'l iqu id a ti o n est la disposition princi
pa le de la sentence.
Il est vrai q u e , dans une disposition secondaire, il
est ajouté :
* « Pour parvenir au paiement des condamnations
« ci-dessus prononcées, tant en principal et intérêts
« que frais et dépens, permettons au suppliant de
« jouir pi gnorativefnent, et se mettre en possession
« des immeubles des successions des dits P i e r r e (1) et
« Jean G u e y f f ic r , si m ieux ri aime les faire saisir et
« vendre par décret en nos audiences, en la manière
« ordinaire. »
On voit que la sentence n ’envoyait pas directement
en possession pignorative.
Seulement elle permettait de jouir pignorativement,
et de se m ett re, à cet effet, en possession.
C ’était une faculté q u ’elle accordait, et non une
possession q u ’elle attribuait sur-le-champ.
C ette faculté pouvait être exercée ou négligée.
Cett e faculté était même subordonnée à. une action
qui devait en précéder l ’exercice, si m ieux il r i aime
fa ire saisir et 'vendrej dit la sentence.
A i n s i, pour jouir pi gnorativem ent, il eût fallu que
( . ) Pierre Gucyfficr ¿Lait le père de Jean <pi lui aYait succédé. Le?
deux successions étaient confondues.
�le sieur de Long-Pré fit quelqu’acte tendant à sa mise
en possession pignorative ; q u e , par exemple, il dé
clarât au curateur q u ’il entendait opter pour la jouis
sance pignorative ; q u ’il l ’assignât pour assister à une
prise de possession, faite en exécution de la sentence*,
et q u ’il fit dresser un procès-verbal de cette prise de
possession.
O r , le sieur Gueyffier de Long-Pré n ’a jamais fait
d ’actes semblables ; jamais il n ’a usé de la permission
de jouir pignorativement ; jamais il ne s’est mis en
possession , à cet eft'et, des immeubles de la succession;
jam ais, par conséquent, il n’a opté j>our cette faculté
que lui donnait la sentence.
C ’est donc une idée fausse, que celle qui suppose
q u i i a j o u i pignorativement.
A u contraire, il a opté pour la seconde faculté q u e
lui d o n n a i t la s e n t e n c e ; celle de fa ire saisir et vendre 3
par décret, les immeubles de la succession.
Cette seconde faculté était en opposition avec la
première. Il lui était permis de jo u ir pignorativementy si mieux n ’aimait fa ir e saisir. Il a fait saisir :
donc il n’a pas voulu jouir pignorativement.
C ’est encore une idée fausse, et contradictoire en
quelque sorte avec elle-même, que de rattacher la
jouissance comme fermier judiciaire, à la jouissance
pignorative permise par la sentence de 17G0.
Possesseur à litre pignoratif et fermier judiciaire
sont deux qualités incompatibles.
Le possesseur à titre pignoratif a y a n t , dans la sen
tence d envoi en possession, uu lin e pour jou ir, n ’a
�(
29
)
pas besoin de s’en procurer un nouveau en affermant
judiciairement.
L e possesseur à titre pignoratif jouit en son propre
n o m , administre les biens à son g r é , en conserve la
j o u i s s a n c e , tant qu ’il n’est pas payé de sa créance*, il
fait les fruits siens, et les compense ou intégralement,
ou jusqu’à due concurrence , avec les intérêts de ce
qui lui est dû.
L e fermier judiciaire, au contraire, ne jouit qu'au
nom du commissaire aux saisies réelles ; il ne conserve
la jouissance que pendant la durée de son bail ; il
doit en payer annuellement le prix au commissaire 5
c’est ce dernier seul qui est le vrai administrateur des
biens saisis.
La saisie réelle, suivie d ’un bail judiciaire, détruit
même le titre pignoratif, si le possesseur laisse exé
cuter ce b a i l , que ce soit lui ou un tiers qui devienne
fermier judiciaire; car alors les immeubles passent
sous la main de la Justice : ils ne sont plus en la
possession du créancier, et sa jouissance p i g n o r a t i v e
disparait.
C ’est donc une grande erreur que d ’avoir confondu
la jouissance pignorative avec celle d ’un fermier judi
ciaire , et de s’être servi, contre le sieur Gueyffier de
Long-Pré, de cette dernière qualité, q u i, comme 011
le verra, n ’a été en lui que momentanée, pour lui
attribuer la qualité de possesseur à titre p ig n o ra tif,
q u ’il n’a jamais eue.
M ais, pour prouver de plus en plus le mal-jugé de
la décision des premiers juges,
rappelons quelques
�PM
(
3o
)
principes, rattachons-y les faits, et déterminons les
conséquences de ce rapprochement.
D ’Argentré, sur Particle 265 de la Coutume de
Bretagne, chapitre 5 ; M. M erlin, dans son Répertoire
de Jurisprudence, au mot Prescription (section i re,
§ 5 , art. 3 , n° 5 ) , posent des règles propres h. lever
tous les doutes, et q u ’il est utile de transcrire :
« i° Celui qui a un titre est présumé posséder en
« vertu et en conformité de ce titre : c’est la cause
« appavente de sa possession, et rien n ’est plus naturel
« que de les référer l ’ un à l ’autre. Les lois ont pris
« d ’ailleurs soin d ’assurer ce principe : A d primor« clium iitu lij dit un texte célèbre du Droit romain,
« semper posterior form atur eventus, ( C ’est le texte
de la loi unique, au Code de imponendd lucrativd
descriptione. )
« 2° Celui qui a plusieurs titres est censé posséder
« plutôt en vertu de ceux dont la validité n ’est pas
« susceptible de contradiction, que de ceux dans les« quels on peut trouver des défauts ou des nullités.
« I I peut même 3 sur-tout quand i l est défendeur ,
« rapporter sa possession à ce lu i des titres q u ’il ju g e
« ii propos, pourvu q u ’en le faisant il ne choque pas
« trop la vraisemblance.
« 4° Quand il n ’y a pas de circonstances ou de
« raisons pressantes pour faire présumer q u ’ou a pos« scdé pour un au tre, c’est pour soi-i»^mc qu on est
« censé l’avoir l’a it. »
�’
% V
( 31 )
Toutes
ces
règles ont un trait direct à la difficulté
qui s’est élevée dans la cause.
Quel t i t r e avait le sieur Gueyffier de Long-Pré
p o u r posséder? et, en supposant qu ’il en eût p l u
s i e u r s , quel est celui dont il a fait dès l ’origine et
c o n s t a m m e n t usage? quel est le seul même qu ’il ait
conservé depuis 17 70 ?
La réponse à ces questions se trouve dans le résumé
des faits.
•v. L a succession de Jean Gueyffier s’ouvre le
1760.
3
août
Dans un inventaire du 27 juin', et par un acte au
greffe, du 27 juillet de la même annee, le sieur
Gueyffier déclare accepter cette succession sous béné
fice d ’inventaire.
Ainsi, dès l ’ouverture de la succession, il prend la
qualité d ’héritier; il est investi de ce titre , qui est
indélébile, comme on le sait : Q ui sem el liceres semper hœres.
Ce n ’est pas tout; il se met en possession, en sa
qualité d ’héritier bénéficiaire, de tous les biens meu
bles et immeubles de la succession. L ’inventaire du
27 juin 17G0 en fait foi, quant au mobilier. L e fait
est attesté, quant aux immeubles, par quatorze baux
passés dans les années 17G0 et 1 7 6 1 , par lesquels, en
qualité d ’ h é r it ie r b é n é f i c i a i r e , il donne à ferme des
biens de l ’hérédité.
-.
Il fa it, il est v r a i, liquider ses créances person
nelles; il obtient des, condamnations considérables
contre un curateur de la succession bénéficiaire ; ou
�■t f t f
(30
lui permet (le se mettre en possession pignorative, si
m ieux il n’aime fa ir e saisir et vendre.
Mais il n ’use pas de la première faculté; il ne se
sert que de la seconde : il fait saisir.
Pendant cette saisie, et pour ne pas perdre la
possession q u ’il avait eue dès le moment du décès du
père, il se rend, il est encore vrai, fermier judiciaire.
Mais la saisie réelle q u ’il fait faire, le bail judi
ciaire q u ’il accepte, ne l ’empêchent pas de posséder
encore, de se considérer lui-mêm e, et d ’être considéré
par les autres, même par la justice, comme héritier
bénéficiaire.
I l continue de posséder à ce titre ; car le mobilier
de l’hérédité, plusieurs rentes et une vigne qui en
dépendaient n ’étaient pas compris dans la saisie réelle;
et il en garde la possession.
I l se considère lui-m ém c comme héritier bénéfi
ciaire ; car il passe un bail en cette qualité, le 10 août
1766.
I l est considéré comme te l , non seulement p a r luim êm e, mais encore p a r la ju stice .
Car les créanciers le poursuivent et le font con
damner, en cette q u alité, par sentence du 23 août
1764$ et- c’est en cette qualité q u ’il rend judiciaire
ment un compte de bénéfice d ’inventaire; compte dans
lequel il porte en recette la valeur du mobilier, celle
des jouissances devons les immeubles jusqu’à la date
du bail judiciaire, les jouissances postérieures même a
ce b a i l , pour les rentes et les vignes q u i n’avaient pas
¿té saisies; compte où il porte, eu dépense, diverses
�V * *
( 33 )
sommes payées aux creanfciers de la succession ; compte
qui
jusqu’à l ’évidence, q u ’il n’avait jamais
p
r
o
u
v
e
'
cessé de jouir comme héritier bénéficiaire.
B i e n t ô t il traite avec son frère G u i l l a u m e , reçoit
dans l ’acte la qualité d ’ héritier bénéficiaire, et achète
les droits.d’iin héritier pur et simple.
E n fin , voulant faire disparaître la saisie réelle, il
prend des arrangemens avec les créanciers; il demande,
en qualité d ’héritier bénéficiaire , fait prononcer, aussi
en cette qualité, la radiation de la saisie, et annulle
ainsi les baux judiciaires, q u i, déjà même, étaient
expirés, n ’avaient pas été re no u ve lé s , et q u i, d ailleurs,
d’après une clause expresse, ne devaient durer q u ’au
tant que la saisie.
Comment d outer, d ’après ces circonstances, que ce
n ’est ni pignorativement, ni précairement, mais que
c est comme héritier, comme propriétaire, que le sieur
Gueyffier de Long-Pré a toujours joui des biens de. la
succession ?
N ’a-t-il pas le droit de dire, en invoquant la pre
mière règle ci-dessus rappelée, q u ’il faut considérer
1 origine de sa possession pour en apprécier les effets?
et fIue ? puisqu’au moment de l'ouverture de la
succession, il s’est déclaré héritier bénéficiaire; puisqu a ce moment même il s’est mis en possession
des biens en cette qualiié ; puisque c’eât, en cette
qualité aussi-qu’il a rendu compte du mobilier reçu ‘
lors de l'inventaire, et des jouissances perçues dès la
première année*, n’a-t-il pas le droit de dire q u ’il est
�n
(
34
)
présumé avoir possédé en conformité de son titre
d ’héritier ? A d primordium titu li semper posterior
fo rm a lu r eventus.
N ’a u r a i t - i l pas aussi le droit, s’il y avait du doute,
d ’invoquer la seconde règle ? e t , en supposant q u ’il
eût eu réellement plusieurs titres de possession, n’au
rait-il pas le droit de choisir le titre valable plutôt que
le titre vicieux, e t, lui sur-tout qui est défendeur,
de rapporter sa possession à sa qualité d ’héritier,
plutôt q u ’à un titre précaire?
Ne serait-il pas même autorisé à soutenir que s i ,
suivant les jn’incipes, le détenteur précaire possède
pour le propriétaire, et si la possession du premier
sert au second ( i ) , sa possession, même à un titre
précaire pendant un certain tenis, n’aurait pu servir
à d’autres q u ’à l u i - m ê m e , en sa q u a l i t é d ’ h é r i t i e r ?
C ar lui seul ayant accepté la succession, c’était lui
seul aussi q u i, pendant cette possession, aurait été le
vrai propriétaire des biens de l ’ hérédité, les autres ne
pouvant le devenir avec l u i, q u ’en prenant un ti t re
d ’héritier q u ’ils avaient refusé lors de l’inventaire.
Enfin le sieur de Long-Pré et son fils ne seraient-ils
pas fondés à remarquer, suivant la dernière règle de
M. M erlin, q u ’ils sont présumés avoir possédé pour
eux-mêmes , puisqu'il n ’y a pas de circonstances ou
de îaisons pressantes p o u r f a it e pre'sutner cju ils ont
possédé pour un autre?
( i ) Voyez Dunod , Traile do la
»ïliclcs 2228 et a» 3G.
P rescrip tio n
, cl». 7 , cl Code civ il,
�E t pour q u i a u r a i e n t- il s possédé?
S e r a i t - c e .
pour les autres enfans de Jean G u e y filer?
Mais ils ne s’étaient pas portés héritiers.
S era it- ce pour les créanciers de la succession ?
Mais ils avaient été désintéressés.
Serait-ce pour la Justice ou pour le commissaire
aux saisies réelles, chargé par elle d ’administrer les
biens saisis ?
Mais les biens saisis ne formaient pas tous ceux de
l ’hérédité.
Mais la Justice n ’est pas propriétaire des biens
qu’elle fait administrer : on ne peut d o n c pas posséder
pour elle.
Mais enfin la Justice elle-même avait dépouillé' le
commissaire aux saisies de son administration , en
rayant la saisie réelle par la sentence du
17
août
1770, rendue avec le commissaire, avec le curateur
au bénéfice d ’inventaire, et avec tous les créanciers.
Celte sentence nous fournirait un nouveau moyen,
s’il était nécessaire 3 car les moyens abondent dans
cette cause.
On sait que le possesseur, même précaire, peut
prescrire, lorsque le titre de 6a possession se trouve
interverti.
G est un principe élémentaire, que celui qui pos
sède précairement commence à posséder pour soi x
comme m aître, par la déclaration de sa volonté.
« Le propriétaire qui le sait et qui le souffre, dit
« D unod, est ccnsu avoir abandonné la possession
« qu’il avait.
�if'f-y
(
3C
)
« Ainsi, non seulement le fermier, mais encore le
« créancier, le dépositaire, l ’administrateur du bien
« d’a u tru i, le vassal, l ’emphitéote, le censitaire,
« l ’usufruitier, la douairière, et généralement ceux
« qui ont la possession d’a u t r u i, changent leur pos<< session lorsqu’ils le veulent, et q u ’ils le déclarent
ft ¡par des faits et des actes extérieurs. C ’est ce q u ’on
« appelle une interversion, une contradiction, relativejp,e,nt à laquelle on prescrit; car l ’on u ’acquiert
« par cette voie que ce que l ’on a déclaré vouloir
« possédçr. >f
Le
ticle
Code civil a résumé ces p r i n c ip e s d an s l ’ar
2238.
' L eu r application à la cause est facile.
Les faits et les. actes prouvent que le sieur de LongPré a toujours-joui comme héritier de tous les biens
meubles o f i m m e u b l e s de la succession de son père ,
à l ’exception, de ceux q u ’il fit saisir réellement luimèxue, en qualité de créancier, par procès-verbal du
27 avril 1763.
Il
devint fermier judiciaire des immeubles saisis ;
çt ¿i, sous ce rapport, on le considérait comme dé
tenteur précaire do, ces immeubles, au moins est-il
certain que sa possession précaire aurait cessé avec le
b a il, avec la saisit* réelle, dont la sentence de 1770
prononça la radia lion.
.CeUo sentence, il la fil rendre en (¡milité d’hériüu*'
b/MiéJicinire.
' ■
, j
1 H l'obtint contre toutes les parties intéressées., et
même contradictoirement contre lu curateur au béné-
�c
37
)
•fice d ’ i n v e n t a i r e , c’est-à-dire contre l ’ homme qui re
présentait la s u cc e s si o n , lorsqu’ il ne pouvait pas, dans
les a ctions q u ’il a v a i t à exercer, la représenter
lui-
meme.
Cette sentence f a it main-levée au sieur Gueyffier
de la saisie r é e l l e e t
nulle et sans ejjet.
ordonne q u e lle
demeurera
E n traitant d’abord, comme héritier bénéficiaire, avec
les créanciers opposans à la saisie réelle; en demandant
ensuite, en cette qualité, contr’eux et contre le cura
te u r, la main-levée de cette saisie; en la fa is a n t pro
no n c e r avec eux et le c u r a t e u r , t o u j o u r s en qua lité
d'héritier 3 le sieur de Long-Pré aurait fait évidemment
disparaître le titre précaire, dont la saisie réelle était
la base. Des cet in stan t, s il a possédé les immeubles
saisis, ce 11’est plus comme fermier, ce n’est plus pour
le commissaire aux saisies réelles ou pour les c r é a n
ciers , c’est comme héritier seulement; car il n ’avait
plus d ’autre titre de possession.
D ’ailleurs, comme créancier seulement, il n ’aurait
pas eu qualité pour faire rayer la saisie ; il 11’avait
CG droit,
les autres créanciers étant désintéressés ,
qu en sa qualité d ’héritier, c ’est-à-dire de propriétaire
des immeubles saisis.
Ainsi,, les poursuites faites pour parvenir à la main
levée de la saibic, et la sentence qui la pr ononce, sont
des actes de propriétaire, sont des actes d ’interversion
de toute possession précaire antérieure, et d ’une in
terversion d ’autant plus puissante, q u ’elle a. été faite
�t**
(38 )
en présence de la Justice, et consacrée par son autorité,
D onc, en négligeant même les années antérieures,
au moins depuis 1770 le sieur Gueyffier de Long-Pré
a possédé comme propriétaire ; et par sa possession il a
pu prescrire.
O r , de 1770 à i 8o 5 , date de la demande, trentecinq années se sont écoulées, c’est-à-dire, cinq ans
de prescription de plus que la loi n ’en exige.
Opposerait-on q u e , ne jouissant que comme h é r i
tier b é n é f i c i a i r e , le sieur de Long-Pré n ’a pu prescrire?
L ’objection serait futile.
D ’un côté, le sieur de Long-Pré, comme acquéreur
des droits de Guillaum e G ueyffier, qui était héritier
pur et simple, avait succédé à cette qualité.
D ’un autre côté, personne n ’ignore q u ’entre un
h é r i t i e r b é n é fi c ia i r e et u n h é r i t i e r p u r et s im p l e , il
n ’y a de différence q u ’en ce que le premier n ’e§t pas
tenu des dettes au-delà des forces de la succession.
L ’héritier bénéficiaire est d ’ailleurs propriétaire des
biens de la succession. Il en est saisi, p a r la lo i,
comme l ’ héritier pur et simple. E11 les administrant,
en les possédant, il administre, il possède sa chose. 11
peut en d is po s er même à son gré. S ’il^ les vend sans
form alités, la vente est valable, parce q u ’elle est faite
p a r le vrai propriétaire. Seulement il se rend alors, à
l ’égard des créanciers, héritier pur et simple.
Donc l’ héritier bénéficiaire peut prescrire comme
tout autre héritier.
Les idées qui conduisent à cette conséquence sont
trop élémentaires en droit, pour q u ’il soit nécessaire
�c 39 )
•.
*
de preuves. On peut, au reste, consulter Furgole
(Traité des T e s t a m e n s , chapitre 10, section 3 , n° 3 );
Merlin (Répertoire de Jurisprudence, au mot bénéfice
«l’i n v e n t a i r e , n° 2 1 ) ; Chabot de l ’Allier (Traité des
Successions, sur l ’article
).
E n fin , invoquerait-on de vaines considérations ,
déclamerait-on contre la prescription, la présenteraiton comme un moyen odieux, et que l ’on doit chercher
à éluderj si quelques circonstances y prêtent?
Il
serait superflu de répondre à ces déclamations;
depuis long-tems elles ont été répétées, et depuis longtems aussi elles ont été appréciées à leur juste valeur.
Les législateurs, qui les connaissaient, n ont pas hésité
cependant à maintenir une règle bienfaisante, néces
saire pour protéger la propriété, et sans laquelle tout
lie serait que tro u ble, désordre et incertitude dans les
fortunes«
C ’est, au reste , h des prescriptions courtes q u ’elles
s’appliqueraient , c'est-à-dire à ces prescriptions de
quelques mois ou de quelques années, qui sont subor
données à l'affirmation du débiteur, mais non à la
prescription trentenaire, qui n’est soumise à aucune
condition , qui fut toujours considérée comme équi
valant à un titre, que toutes les nations policées ont
admise, dont d’Argentré et les auteurs les plus dis
tingués ont fait l’éloge, et que Cassiodore a éloquem
ment appelée le seul port où les hommes soient à l’abri
des orages de la société : H ic unus inlcv humanas
procclliis portus.
l u de quelle faveur les circonstances de la cause ne
�P
t J5
(
4°
)
doivent-elles pas entourer cette prescription, qui tend
à consacrer une possession paisible de plus de soixante
ans !
L ’hérédité
était à son
ouverture plus onéreuse
q u ’utile.
Grevée de nombreuses dettes, elle n’eût pu suffire
ii les acquitter, si les biens eussent été vendus alors.
Pour en juger, q u ’on se rappelle q u e , dès 17 17 ?
les affaires de Jean Gueyffifer étaient en désordre 5
q u ’une séparation de biens fut obtenue contre lui en
1 7 5 ï ; q u ’en 1760, le sieur de Long-Pré accepta sa
succession, seulement sous bénéfice d ’ i n v e n t a i r e ; q u ’ il
crut même nécessaire de renoncer à l'institution d’hé
ritier faite en sa faveur; et que les autres enfans,
quoique tous majeurs, quoique tous représentés dans
l ’ i n v e n t a i r e , ne v o u l u r e n t pas p r e n d r e la qualité
d ’héritiers.
Que Ton considère aussi que les biens saisis avaient
été affermés, en justice,
35o
francs seulement.
Q u ’on fasse attention au grand nombre des créan
ciers opposans, sans y comprendre le sieur Gueyffier
de L o n g -P ré , créancier de 3G,ooo francs de capitaux,
et d’intérêts considérables.
C e n ’est pas sans réflexions, que Maurice Gucyffier,
majeur avant
17G0, mort seulement en 1 7 9 6 ,
n ’a
jamais demandé lui-même sa portion •d ’ une hérédité
dont il avait connu les charges et le peu de v a l e u r .
C e n’est pas sans réflexions aussi, p e n t - ê u e , qu au
jourd'hui des parons collatéraux la réclament en son
nom. Ils n’ ignorent pas que le sieur Gueyffier do
�( 4< )
ai«
Long-Pré est m o r t depuis long-tems. Il est mort après
- l a pr e sc ri p ti on a c q u i s e , à u n e époque où il devait
croire q u e t o u t danger de procès avait cessé. Il est
m o r t et avec lui ont disparu une partie de ses titres
et p eu t -ê tr e ses principaux moyens de défense. Son fils,
q u i ne peut connaître ce qui s’est passé dans des tems
r e c u l é s , son héritier, contre lequel seul l ’action a été
formée, doit-il être entendu avec défaveur, lorsqu’il
propose un moyen que la loi protège, un moyen que
la loi lui fo u rn it, pour suppléer aux titres qui se sont
égarés, aux traités que son père a dû faire avec les
créanciers de la succession, aux a r r a n g e m e n s q u ’ il a
p ris p e u t -ê tr e même a ve c ce M a u r i c e G ueyffier, du
c h e f d u q u e l on a g it aujourd’h u i; arrangemens dont
les traces ont pu s’effacer dans le cours de près d ’un
demi-siècle ?
E t comment aurait-il conservé des droits 'a l ’héré
dité, le sieur Maurice G ueyffier, qui avait cessé
d’être exposé au paiement des dettes héréditaires?
Plus de trente ans de prescription l ’avaient libéré à
l ’égard des créanciers, qui ne l ’ont jamais poursuivi.
N ’est-il pas juste aussi que plus de trente ans de
prescription l ’aient privé
de tout, droit aux biens
d’une hérédité dont il n ’avait plus à redouter les
charges ?
Dans la cause, la prescription se présente sous un
double rapport pour repousser la demande en partage :
Prescription du droit d ’accepter contre Maurice
Gueyffier ou ses représentons, qui ont laissé écouler
quarante ans sans prendre la qualité d ’héritier ; et
�‘i j i
(
42
)
prescription d ’autant moins équivoque, que la suc
cession
ritier,
ce long
le sieur
n’est pas
le ju s et
intervalle,
G u e y ffier
restée vacante, car le titre d ’hé
nomen hœredis ont été pendant
et sans interruption, occupés par
de Long-Pré ou son fils;
Prescription de la propriété des biens de l ’hérédité,
que le sieur de Long-Pré a possédés seul, sans trouble
et sans interruption, aussi pendant plus de trente ans,
non à titre pignoratif, non même par suite d ’une
saisie réelle, puisque la Justice avait annulé cette
saisie dès 1 7 7 0 mais animo dom ini, en qualité de
vrai m aître, de seul propriétaire, qualité nécessaire
ment attachée à celle d ’héritier q u ’il avait prise dès
1760 et q u ’il a constamment exercée depuis.
N ’a - t - i l pas dû se reposer avec sécurité sur une
prescription ainsi doublement car actérisée ?
N ’a-t-il pas dû croire q u ’enfin était arrivé pou r lui
et pour ses enfans l ’heureux terme de toute inquiétude
et de tout danger d ’un procès? U sucapio ............. hoç
est finis sollicitudinis ac periculi litium,
Me A L L E M A N D , Avocat.
Me G R A N E T , L icencié-Avoué.
R IO M ;
IM P R IM E R IE
DE
SA LLE S,
P R ÈS L E
P A L A IS
DE
JU S T IC E .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gueyffier de l'Espinasse. 1830?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Granet
Subject
The topic of the resource
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
vin
preuves de décès
colonat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Gueyffier de L'Espinasse, ancien avocat, appelant ; contre sieur Jean-Baptiste Gueyffier-Delaire ; sieur Antoine Gueyffier du Buisson ; dame Antoinette Gueyffier, et Sr Amable Bayol, son mari, intimés. Usucapio….hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium. (Cicero, orat. Pro Caecinâ).
Annotations manuscrites.
annotations manuscrites : texte de l'arrêt.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1760-1830
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2609
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
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Domaine public
absence
arbre généalogique
colonat
Créances
possession pignorative
prescription
preuves de décès
renonciation à succession
saisie
séparation de biens
Successions
vin
-
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fa8e732fcaa4da3f3ae419077bfbd542
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Text
COUR
P R E C I S
EN
D ’A P P E L
DE RIOM.
RÉPONSE,
C
h a m b r e s
assemblées.
P O U R
La
veu ve
B
et les enfa n s mineurs de
a p t i s t e
M A R C O U X ,
J
e a n
appelans;
C O N T R E
B
e n o i t
M A R C O U X
M A R C O U X
C O U X ,
L
jeu n e,
a in e,
et
N
B
o ë l
e n o i t
M A R
intim és.
E S intimés ont im p rim é
un m ém oire où B enoît
M a rco u x aîné ne parle que de lui et p ou r lui. E n syn
copant ainsi les faits de la cause 7 elle se dénature
les mineurs M a rc o u x ont besoin de les rétablir.
A
et
�( 2)
Claude M n rco u x a eu sept enfans.
j|
P a r le contrat de mai'iage de J e a n -B a p tiste , il lui a
fait donation de ses biens présens et à v e n ir , à la charge
de p a yer, i° . à N o ë l, Benoît je u n e, Claudine et .Agathe
M a rc o u x , une légitim ejde 12000 fr. ; 20. à Benoît aîné
12000 f r . , non com pris 2000 fr. de son titre cléric a l;
)
/ 'C .
-3 °- à A n to in e tte , religieuse, une pension de
5o francs.
Il se réserva 12000 francs p o u r en disposer , avec
m ention que s’ il n’en disposoit p a s ,
ces 12000 francs
seroieut partagés entre le f u t u r et les quatre enfans lé g i
timés à 12000 francs ( c ’est-à-dire, que B en o ît, p rê tre ,
en étoit exclus ).
Il fut stipulé q u e si le futur vo u lo it payer les lé g i
tim es, Claude M a r c o u x , son p è r e , lui en payeroit l’in
térêt au taux de l ’ordonnance.
Bientôt après ce m a ria g e , Benoît M a r c o u x , p r ê t r e >
s’empara de l’esprit de son p ère ; et Jean-Baptiste M a r
cou x fut relégué h o rs de la m a iso n , avec 1200 francs
de rente.
Benoît M a r c o u x , fait docteur en th é o lo g ie , ne vo yo it
paç a rriver les bénéfices en aussi grande hâte qu ’il l’eût
désiré. Il n’a jamais été que simple communaliste ou
sociétaire de sa paroisse; et tout p rou ve q u ’ il persuada
à son père de grossir sa l é g i t im e , sans égard p o u r ses
prem iers e n g a g e m e n s , sous la promesse p e u t - ê t r e de
rendre un jour avec u su re , à ses n e v e u x , la p ortion
q u ’ il alloit distraire de la donation de 1779.
" Claude M a r c o u x avoit acheté une maison à SaintÉtienne , le 28 mai 1 7 8 0 , m oyennant
55 oo francs. Il
songea bientôt à eu faire don ¿1 son fils Benoît ; mais.
�( 3 )
p o u r ne pas paroître don ner atteinte à sa d o n a tio n , on
p rit la tournure de faire d o n n er toutes les quittances à
B e n o ît , prêtre.
A p r è s en a vo ir retiré-’quelques-unes, on réfléchit q u ’il
n ’étoit pas encore ém a n cip é, et que le 'ra n g de sociétaire
de paroisse n’ém ancipoit pas*, en con séq u en ce, B enoît
M a rco u x , qui g o u vern oit son p è r e , se fit 'émanciper le
28 mai 1781.
i.I
A l o r s , ët coup s u r ‘c o u p , il se fit donner une foule
de-quittances; de sorte q u ’avant <là fin k l e ‘l ’année il parut
a vo ir payé la maison et tous les ouvriers qu i l’avoient
réparée et embellie.
Bientôt ces quittances'ne p a r u r e n t ‘pas un titre assez
solide; et B enoît M a i’cou x sc fit faire par son >père , le
29 mars ¡1783, unë Obligation de 7 7 1 4 fra n cs, où on
ne manqua pas de sp'écifier^en détail toutes les quittances
qu i en étoient le m o tif : cette somm e de 7 7 1 4 francs fut
dite payable à v o lo n té ' et requête , avec h yp o th èq u e
¿ p é d a le sur ladite maison.
Cette'-maison n’eûtf'été encore qu ’ an foible d o n , si
on ne vô y o it pas que M a rc o u x p è r e , m algré sa grande
disance, absorboit des capitaux considérables, dont on
ne p e u t qu e-d evin er ^’emploi/ Enfin lorsque la r é v o lu
tion vint ôter à B e n o ît, p rê tre , tout espoir de grossir
ses revenus par des bén éfices, il ne chercha plus de
Voies inditefctes ( qui d’ailleurs s’entredétruisent en se
m u ltip lia n t) j-et »il vo u lu t faire un coup de maître en
faisant participer le donataire l u i - m e m e à sa p rop re:
spoliation.
•'
’ \
• vi.
; i: j «•!
Ly 1
Bcnôît 'M a r c o u x , p r ê t r e , ’ se fit
A 2
�( 4 )
ven dre ou délaisser par Claude et J e a n -B a p tiste M a r
c o u x , i° . la maison sur laquelle il avoit hypothèque -,
2°. un domaine appelé de P arade, m oyennant 14000 fr.
à lui dûs p ou r légitim e et titre clérical.
Il fut ajouté que ces immeubles avoient une plusvalue de 2 5 00 francs qui seroient imputés sur les Liens
m aternels ( c ’est-à-dire, sur une créance im aginaire, car
la m ère est encore vivante en 1809).
L e m êm e jour il fut stipulé par un autre acte que
la p lu s - v a lu e étoit plus (considérable encore qu ’on ne
l ’avoit d it; et B en o ît, p r ê tr e , non-seulement se départit
de l’o b lig a tio n , devenue in u tile , de 7 7 1 4 francs, il
reconnut inême être rem p li par ces,' im m eubles d u .su p
plém ent de-légitim e*
i■
_' :j;
•
'f
Ce n’est pas seulement en faveur; de Benoît M a rc o u x :
que le donateur a oublié ses engdgemens. A g a t h e M arc o u x fut m ariée avec le sieur Frotton le 14 novem bre
1787 ; et non-seulement le père hii^constitua 12000 fr.
et 2000 francs sur sa r é s e rv e , ;imais il fut:dit en l ’acte
que la dame .Agathe . M a r c o u x ( qui n’étoit pas éman
cipée et n’avoit pas quitté la com pagnie de son p è r e )
se constituoit de plus une somme de 6000 f r . , q u ’elle
dit p ro v en ir de ses ép a rg n es, et dont l ’acte porte quit
tance.
■,
1
Q u e p o u v o it faire à ¡tout cela le donataire? rie n , sans
d o u t e , que tâcher de reconquérir l’allec lion de son p ère
par une soumission aveugle à ses v o lo n t é s ,,e t lui ôter,
s’il le p o u v o it, les.¿occasions d’aliéner encore, sous p ré
texte du payem ent des légitimes.
.
'
C ’est dans ces yues que Jean-Baptiste M a rc o u x paya
�( 5)
4000 francs sur la dot d’A g a t h e , et 12000 francs potiv
la légitime de N oël.
' ’>r. UIf'-iqr, - :
•r Jean - Baptiste M a rc o u x ïnçmrut en 1794 laissant
plusieurs enfans en bas âge : il espéra, q u ’iils trouvei’oient
un appui dans leur aïeul; mais il est,resté sous la m ê m e "
dépendance jusqu’à son décès arrivé en l ’an 10. E t si
la C our p ou voit douter encore de la spoliation du do
nataire , il suffira de lui dire que la v e u v e M a r c o u x ,
rentrée.)enfin dans la maison après les-scellés et in ven
taire, n’a pas trouvé dans la dépouille, de Claude M a r
coux
un centime p o u r , lui faire rendre les derniers
devoirs.
,!
k) . ° i
, pr
^ Ses plaintes ne lui ont valu q u e . des 4ironies et ides
procédés vexa.tpires ; six cohéritiers ont-affecté de . l u i
faire notifier l e m ê m e jour ^six citations, et ensiytej.&rx
exploits de demande en payem ent des légitimes -et de
la réserve; en proclamant encore q u ’ils,ne s’en tenoient
à leur légitim e en' argent jjq u ^ p a rc e , qu ’il n ’y en avoit
pas dans la succession, et.poijL;, $ejinénagerjle plaisir de
demander ensuite Un supplém ent en<corps héréditaires.^
E n s u ite , et de peur qu’il lui restât, des ressources
p o u r .acquitter ce q u ’ ils c^ein.indoiept, ils ,on t fait des
saisies-arrêts\sur le s d éb ü eu rsret-les, revenus ,de, la' suc
cession.
ij;, ,fT ■
iririJ-.n'T - i ' '
L a veu ve'(M arco u x a; opposé,(i 1?--; ¡q«’elle ne devoit
paâ.de réserve , -surtout par la circonstance qu’elle devoit
faire, face à la légitime im p révue de la .religieuse; 2°. que
A g a th e MarcouX/idevqit/Tapporter I;le. don sim ulé qui
lui avoit été fuit de; 6000,francs ;; 3 0/ q u ’il n’y: avoit pas
�(6)
liéu dë réserver un s u p p lé m e n t , lorsque la légitim e
étoit acceptée après le décès.
!L e tribunal de M ôn tbrison a rejeté ces moyens par
jugem ent dù i i 1 fructidor an i r , ' et à adjugé toutes les
dem andes, c’ëst-à-dirë , !la lé g it im e , lü ré s e rv e , et l ’ex £ëctative d’ uri supplément.
*- Su r l’appél j la.veuvê Mai'cOux a , par ordre d’ un conseil
d é "famille, °rdilbhcé é u ÿ biens à 'venir de la d o n a tio n ,
p o u r '¿’tin 't ë n i F a ü i biëhs ■
’p résëiis, et n’être tenue des
légitimes quë ‘par rëtranchëmerit.
L a C o u r ’ü ’àppel de L y o n , par arrêt du I er. tlierm idor
an 1 3 , a ordonné , i ° . que les légitimes seroient prises
aur les: biens libre's, dans lésquels sera dotifondue la réserve
dé 12000 f r a r i d y $ a ü f 'à !teriir par rëtratichemetit sur les
biën's ’ présent ; 20. que chaque iégitim aire ïa p p o rte ro it
cë qu ’i l ' à reçu à titré de lé g itim e ,’ ce qu i excejitoit
À jgatlie, à l ’égard de.ldtj'üëllë i l ’a été dit au surplus que
Boh'contrat de iiiûi‘iâgeIsëroit éxéëuté' suivant sa form e
ct'tën eu ri ( B llë^ V ô ît-fo riiiéld éU ia n d ë seulement de ce
qüi lui jrëstoit & 'tôüdlîét de
dot. )
î; Eti ^oürsuivdnt ;la éàssdtioii dë cët arrêt > (Benoît
Mafrcoiix , p r ê t r e , ¿voit fbrt bien 'sëhti à quoi le m è h e roit lë rbppbl-t dë ce qii’ il 'oVôlt reçu à titre de légi
tim e ; aussi, prenant l ’alarme sur les suites d ’un-déÎuissëttifeht (Jüi taë l ’Ntirôit pû’s inquiété S’ il ëût été lég itim e,'
il s’étôit ëhiprësSé'Së protestér, par tfôte du -'24 fév rier
1806, qüë &i ô ii ïie rës|)ëctoit pas sa 'V th ïe Üe v j ÿ l , il
dfta^üèMît ën ^aŸÎiritië1 lëfe miriëtiVs M itr c o u x , ëo'rtïine
hM itiéré:idé ‘(Té&iirBdj^tistë , qUFel'o'it-^ia’L'tit' aüdik'iTdle. ‘
�Quoi, q u ’ il en soit , l ’arret. (3<5ri>yon a été
;• 1a
•cause :a . étéoTeovQy.^i cî^vanfcllii' ,Goin\. cjgjliionj i ¡ fit la
cause a/été iphudée. devant elle.. -.aur/f] c c o d
i'(" . ;.(,f
L es mineurs M arcoux .ont renouvelé lé^; moyens; p té r
sentes en la C o u r de L yo n -, sur lu confusion'dt* la ré
serve dans les biens à ven ir. Ils le p o u v a i e n t , parce q u ’un
arrêt de cassation n’est q u ’. une opinion , e t rn ’e$tjpoirit
une lo i; ils le d e v o i e n t , p a r c e ‘que l’arret de I-yori fut
rendu avec solennité et méditation.!
- nn
Ils ont ajoiité à cette question p r i n c i p a l que la dona
tion des biens présens ne p o u v o it pas au surplus être
g re v é e d’une réserve .de 12000 f r . , si le. père en ovpit
disposé de son vivant! directement-.,ou indirectement.
O r , il étoit incontestable que 1b p ère a vo it retranché
plus de 12000 francs des biens donnés à son fils en J 7 7 9 ,
e t par conséquent la donation ne devo it pas souffrir
un second retranchement de 12000 fr. après sa .mojt’k
i ° . Claude M a rc o u x père av.oit ven du en 1778; un
im m eu ble en la com m u n e d ’A n ié r e ; il lui restoit 4
toucher 6000 francs lors de sa donation : il. les a reçus,
après 1 7 7 9 ; et q u o iq u ’ ils aient été évidem m ent em ployas
à payer la maison acquise en 1 7 8 0 , il ne reste aucune
trace de ce capital de 6000 francs.
.1
■ - •!
:
20. Il a vendu depuis 177 9 u n e /rente¡a 11 sieur, Pierre)
R iga u d , de S a in t-E tien n e, et .a touché p o u r le capital
2400 francs.
3 0. Il s’est fait rem bourser par le sieur Jacques Biti'aloi^
une rente au p rin cipal de
5 q o o francs.:
1.
40. Il a fait un don simulé à A g a th e M a r c o u x , de
6000 frans; et il est vra im e n t im possible :en fait et e à
�r ( 8 )
droit de prétendre, q u ’une fille n o n 'é m a n c ip é e , qui n ’a
"j’ainhis ë<i> d^aUtre doifticild' q'ue - c e lu i>de; so n -p ère , ait
pu avoir 6000 francs de sesïâ œ /tîersiW à u tcsles règles
•de droit/se* réuûfesent p o u r dire< que ¿cette; sommet est
réputée légalem ent p ro v en ir e x ' su b sta n liâ p a l ris ; et par
conséquent c è s 6 o o o francs sont encore retranchés de la
"donation des biens* présens.'
!'■ V. 1 ■
■*>.-_> ,Vi. •
Jxj!5 °. lia délaissé àBenoît>M arcoux, prêtre,‘ p ou r 14000 f.,
une maison et un domaine considérables. Si on ne peut
•pas p ro u ve r sans experts que ces objets valoient 30000 f . ,
au moins est-il avo ué par le prêtre lu i- m ê m e qu ’iL y
avoit 1 0 2 1 4 francs d e plus-value.
■Ces faits étoient clairs et positifs
aussi les oncles
M a rco u x ont-ils cru plus, à propds d’y répondre par des
fins de non-recevbir. < >
Ils disent, i° . que les'ca p itau x reçus par le père ne
sont pas pris, sur la donation de biens présens , parce
qüe le donataire n’est saisi du m obilier que lorsqu’il y
a un état a n n e x é 'à l ’acte; 20. q u ’à l ’égard des 6000 fr.
d ’ A g a tlie , il y a chose jugée et m êm e acquiescée; 3 0. que
B enoît M a rc o u x , p rêtre, est p ropriétaire par délaissement
du donataire l u i - m ê m e , et que d ’ailleurs il avoit un
pécule q u a s i c a s tr e n s e , étant sociétaire de sa paroisse,
ce qu i lui donnoit un revenu de 3000 fr. depuis 1779.
- L a prem ière objection des oncles M a rc o u x est une
erreur de d r o i t , sous deux points de vu e : car d ’abord
lds rentes foncières étoient, avant le Gode c i v i l , un im
m eu b le; les rentes constituées étoient un im m euble fictif;
ci à -ce titre il ne falloit pas d’état annexé à la donation.
E u second lie u , cet état n ’est pas exig é par l’ordonnance
de
�. (
9
)
de 1 7 3 1 , p ou r les donations faites par contrat de mariage.
C ’est l’article i 5 qui exige cet é t a t , et l ’article 17 ex
cepte form ellem ent les donations contractuelles de la dis
position de l ’article i 5 . Ce p rin cip e, au reste, est enseigné
par R ic a r d , L o u e t , M . de Lam oignon en ses arrêtés, et
par M . F u rg o le sur les articles 1 5 et 17 de l ’ordonnance
de 17 3 1 . Il est donc surprenant q u ’il ait p u être c o m
battu à l’audience'de la C our.
L a deuxièm e objection est plutôt fondée sur des mots
que sur des raisons : car p o u r opposer la chose ju g é e ,
il faut q u ’il y ait tout à la fois eadem r e s , eadem ca u sa
p e te n d î, eadem con d itio p erso jia ru m .
O r , la contestation particulière qui s’étoit élevée contre
A g a t h e M a rc o u x , est chose étrangère au x intimés a c
tuels. L es mineurs demandoient à chaque légitim aire le
rapport de ce qu ’ il avoit reçu p o u r com poser sa p ro p re
légitim e et la réserve , si elle étoit due. Il a été jugé
qu’ A g a tlie M a rc o u x ne devoit pas ce ra p p o rt, parce que
son contrat de mariage devoit être exé cu té . E t en effet,
si le p ère avoit dans ses mains plus de 6000 fr. dispo
nibles , les mineurs n’avoient aucune qualité p o u r exa
m iner si les 6000 francs étoient donnés ou non.
M ais en m êm e temps la C o u r de L y o n dispensoit les
mineurs de rien payer de la réserve ; de sorte que la
chose jugée se réduisoit à dire que les 6000 fr. , pris
ou non sur la ré s e rv e , étoient une chose acquise à titre
valable.
C om m ent se p e u t - i l que les adversaires syncopent
encore cet arrêt cassé, p o u r y prendre un fragm ent de
B
�( IO))
la chose ju g é e , et rejeter le surplus? C a u sa ju d ic a ti est
in d ivid u a .
>
•
D ’ailleurs il ne s’agit pas aujourd’hui de faire rap
p o r te r ces
6 q o o francs par celle .qui les a re ç u s , et de
les lui ô te r ; mais seulement de p ro u v e r que si le père
a pu les lui donner , c’est aux dépens de sa réserve.
A in s i il n’y a pas chose ju g é e , il n’y a pas eadem ca u sa
peten d i ; au contraire, c’est dem eurer dans le^cercle de
la chose jugée elle-m êm e.
L a troisième objection est ce que Benoît M a rc o u x a
vo u lu em bro u iller le p lu s , p ou r esquiver les éclaircissemens que la C o u r lui a demandés.
C ’est sur la foi (le sa parole q u ’il assure avoir pu
payer fort aisément en peu de mois une somme de
7 7 1 4 francs; et m ê m e , s’il faut l’en c ro ire , l’argent lui
abondoit si f o r t , q u ’en 1 7 9 4 , quand tout l’or de France
étoit m étam orphosé en p a p ie r , il avoit encore une somme
de 10830 f r . , précisément ¿t la portée du député J a vo g u e,
q u i , d i t - i l , le fit arrêter et prit son argent.
Ce député là 11e démentira pas la captu re; il est m ort :
et certes il faut bien se garder de l ’exh u m er p our q u ’il
nous rév èle ce q u ’ il en est. J a v o g u e , proscrit lui-mêine
p o u r ne pas s’être born e a tuer des aristocrates, ne seroit
digne de confiance p o u r p erso n n e; et Benoît M a rc o u x
a pu en toute sûreté de conscience le charger d’ une
iniquité de plus.
Jl faut au moins con ven ir que les biens temporels
abondoient grandement chez le sieur M a r c o u x , prêtre.
Q uand son père achète des m aisons, c’est lui qui les
�( 11 )
p aye; quand tout le m onde n ’a qu e des assignats, il lui
reste encore beaucoup d ’argent.
Ce n’est pas ce que la C o u r lui demandoit ; elle vo u lo it
juger par ses y e u x de la sincérité des quittances données
sous son n o m , qui m otivoient l ’obligation de 7 7 1 4 fr. :
mais il ne paroît pas qu ’il ait vo ulu les p ro d u ire , qu oique
l’acte de 1792 constate q u ’il se les est retenues.
- D ’a b o rd , il est p r o u v é , par l’o b lig a tio n , m êm e , >quer
la quittance la plus considérable étoit ^donnée R ivant
l ’émancipation. •
'
Jusque-là B e n o ît, p r ê tr e , étoit sous, la puissance pa
ternelle ; il u ’avoit pas 'dei fonctions ecclésiastiques ca
pables d’ém anciper; il n’étoit pas s u i ju r is : la loi donnoit
au père l’usufruit des choses m êm e venues d’ailleurs que
des deniers du p ère; et si on se pénètre bien de la p o
sition de B e n o ît, il y a du ridicule à le croire capable
de payer 7 7 1 4 francs en si peu de temps.
E t que f a u t - i l p ou r juger l ’avantage in d ire c t? des
preuves? n o n , car la fraude se cache sous les apparences
de la v é r i t é , n im ia p rcca u tio d o lu s , et la parenté de
ceux qui contractent est déjà le prem ier signe que les
auteurs exam inent et regardent com m e prépondérant.
Ricard ( 1 ) , D an ty ( 2 ) , C habrol ( 3 ) , disent sur cette
matière tout ce q u ’on peut penser. I , article 9 11 du
Code N ap o léo n réunit toute leur doctrine. « T o u t e
« espèce de disposition au
(1) P. i re. , ch.
3,
profit d’ un incapable. EST
sect. 16.
(2) Chap. 7 , sur Boiceau.
(3) Chap. 14, art. 26, sect. i 3 .
)
B a
�«
nulle
( 12 )
, soit q u ’on la déguise sou s la J b r m e d ’un
« co n tra t o n é r e u x , soit q u ’on la fasse.sous le nom de« personnes interposées. »
A in s i la loi ne com pose pas; elle ne se prête pas aux
arguties q u ’on peut tirer d’une précaution plus adroite.
E lle a n n ulle.
D u m o u lin n’avoit pas dit autrement sur les ventes et
quittances d’ un p ère à son fils ou à son gendre. C o n clusurn est qu od ven ditio fa c ta j i l i o , v el g en ero , n o n
y etiarnsi n o ta riu s d ic a t p retiu m num eratum .
f u i s s e cora m se. ( P a r is , 1 2 4 , n°. 1 2 . )
D isons donc aussi que B enoît M a r c o u x , f i l s et lé g i
timante, étant incapable de recevoir au delà de sa lé g i
v a le t
tim e au préjudice du donataire déjà s a is i, n’a à son
profit q u ’ un acte N U L et sujet à rapport.
M a rcoux p ère ne p ou vo it pas lui délaisser des biensfonds en 1 7 9 2 ; il n ’en avoit pas g re v é le donataire; e t ,
p o u r payer, il faut être p ro p riéta ire de la chose donnée
en payement (1). O r , le père ne l ’étoit plus après sa
donation de 1779.
B enoît M a rc o u x se p réva u t du consentement du do
nataire; mais ¿[lie ceux qui pourroient penser qu ’ un tel
consentement est obligatoire, lisent ce que dit R icard (2)
sur cette matière , et ils ne douteront plus. U n p ère
qui sollicite le consentement de son h é r it ie r , est tou
jours un père : h n p e r io sissim u n i rogandi g e n u s , eu tu ,
q u i itnperare p o te s t, rogat (3).
•
(1) Ccd. N a p . , art.
(2) P. i re. , ch.
1238.
?
.
.
3 , sect. 17, n°. 776»
(3 ) Plia, in Traj»
.ii r .
,
;
�( i3 )
D ’ailleurs,' Jean-Baptiste M a r c o u x , donataire, n ’étoit
encore saisi de rien : sa donation de biens présens et
ve n ir étoit en suspens jusqu’.au décès du donateur ; d ’après
l ’article 17 de l’ordonnance de 1 7 3 1 , elle étoit caduque^
en cas de prédécès ; ainsi les enfans seuls ont été dona
taires/«re sua : ils ont été saisis directem ent, et l ’option
n’a pu être faite que par eu x au jo u r du d écès. ] D c l
A in s i toutes les dispositions intermédiaires d u dona-.
taire p rédécédé sont résolues. Son consentem ent n’a p u
rien ôter au droit de ses enfans; ils ont opté p ou r les
biens p ré se n s, et par conséquent c’est lors dp décès.
seulement q u ’ils ont eu le droit de faire rapporter tout,
ce q u i ma'nquoit du x biens existans e n '1779.
,,,/ ? : 0
Ces principes étoient élémentaires jusqu’à nos jo u rs,
et c’est en 1808 q u ’ ils ont reçu une p rem ière atteinte:
mais quelque respectable que soit l’opinion qui les con
teste, la C o u r examinera si elle.doit laisser lesjidées plus
long-tem ps incertaines sur ce point de d r o i t , et quelle
influence doivent avpir,l’autorité de R icard et de C h abrol,
la lettre de la loi ( au jo u r du décès ) , et une lon gue
habitude de ne jamais pfcnser autrement.
>
• Si Benoît M arçou& pe, rapportait pas le dom aine q u ’ il
a ôté à la donation de 1 7 7 9 , il
devroit a u :jmoins la
plus-value : et c’est ce q u ’enseigne Duplessis ( 1 ) , p o u r
le cas m êm e où il n ’y a pas^d’incapacité de celui qu i
reçoit. Q uan d des experts auront estimé ce :dom aine(et
la m a iso n , la 1C o u r r a u ça q u i |ujLr^u;,ajimpcçsé; sui} la
valeur.
• , : :-p - '• • ••
r J, r ; -0{.
..
■•
,-r
'
(1) Des successions ,rliy. i cr. , ch. a. (,
, <.t h
r— ■■ . ,
)j(
�CM )
B enoît M a rc o u x prétend q u e cette demande en rapport
e s t 'n o u v e lle , et doit être ren voyée devant les premiers
jfigés p o u r subir les deux degrés''de juridiction.
" M ais sous tous les points de vu e cette prétention est
mal conçu e, et un autre procès seroit chose frustratoire.
n ' i ° . G’èât Berïoît‘)'M a rc o u x qui demande lu i-m êm e *
12000 fr. de réserve : s’ il l’a'dans les m ains, il ne peut
pas la5 demander.
D o n c les conclusions en rapport ne
sont q u ’une fin de n o n -re c e v o ir.
'
2°. Ses frèresr se joignent à lui p o u r demander ces
12000 fi-ancs : si l ’ ün des demandeurs en est nanti, c’est
à lui seul qü ’ il faut s’en prendre , ou bien le défendeur
est bien fondé à conclure contre lui à ce qu ’il rapporte
l ’objet de la dem ande, puisqu’il est dans ses mains. C ’est
donc encore là une exception légale qui est inséparable
de l ’action. • :
1 i •j -
i
< J3°. E n un m ot,' il àeroit ridicule de dire à celui q u ’on
assigne : P ayez-m o i aujou rd’hui avec Votre argent, et vous
m ’assignèrez demain p o u r obtenir!de m oi la restitution
de ce que vous aurez payé.
4°. L a v e u v e M a rc o u x a toujours demandé le rapport
parl;cliâôuri de ce q u ’il-?avoit reçu à titre de légitim e :
¿¿s^ébhclusionsf6ht été m êm e adoptées. M a r c o u x , p r ê t r e ,s’én eshpìaiht'^ p ou r ne pas rappot-ter le domaine. D o n c
les conclusions actuelles en rapport et désistement ne
sôrit pas' nôiïVellesi
«J't ;«t / , t *i
u, )
.?»•
Cë : q iiî)<ést:'clhii'f,'dans celte cause ;>c’eàt que M a rc o u x
p ère a retranché de sa donation de 1 7 7 9 , un dom aine
tirurnison a “payé" la-légitime-),- et -environ 20000 fr.
en capitaux. Le m om ent ’q u ’il ipcliofei^pouiv diifiinuer
�ainsi la donation , a été lorsque'des m oulins êt'dclüse«
à saumons furent détruits par une in o n d ation , avec/une
. *
;
7
i
pertfc de^plus de 60000, fraijcs.j nu O 1:f ¿b L?iu-»;r- i:J
Si le sieur M a rc o u x père a pu prendre sur ses<;biens
des capitaux aussi considérables, ce n’a pu être que sur
les biens. , lib r e s ,' c’est-à-dire:/sur
la réserve..
.. JjL k
'
.L ' \ k—
*.
» V o ilà l’im putation de droit.
Remarquons; encore q u c jM a r c o u x fils a payé 14000 fr.
sur les légitim es, avant l’ouverture de la succession. L e
p ère lui en doit l’intérêt par c o n v e n tio n , et il n’a pu
y obliger que ses biens l ib r e s , c’est-à-dire, encore sa
réserve. V o ilà une autre im putation de droit.
T elles sont les observations auxquelles les mineurs
M a r c o u x se bornent. Ils ne donnent aucuns dévelo pp emens à la question de cum ulation de la ré s e r v e , et p o u r
le soutien de l’arrêt de la C o u r de L y o n ; un précis aussi
rapide ne peut pas en com porter l’é te n d u e , et l ’arrêt
au reste plaide assez puissamment p o u r lui-m êm e.
L es mineurs M a rc o u x se sont plaints de la réserve
d’ un s u p p lé m e n t , dont le jugem ent de M ontbrison a
donné acte. Ce supplém ent ne peut être dem an d é, lorsq u ’après le décès il dépend des légitimaires de v o u lo ir
un partage ou une légitim e. L ’option des adversaires
est p ositive, et ne doit plus laisser de matière à procès.
Ils plaident s u r la su ccession . Q u ’ ils accum ulent au
jourd’hui toutes leurs prétentions, mais qu ’ ils ne prennent
pas texte dans un procès ju g é , p ou r un procès à naître:
cela n’est ni l é g a l , ni légitime. L e procès de la su c cess 1011 ■
M a r c a u x ;doitA,ê tvc ju g é c]cnnii(iruj L e tei^iple ;de
Janus ne çloitx pas: être o u y q r t 'f p ^ .^ .r n ê m e arrêt qu i
�( 16 )
doit le fermer ; et sî les oncles M arcoux trouvent du
plais ir à se menager un appendice de procès, il est de
la dignité de la Cour de leur ôter-'cette maligne jouissance.
Me. D E L A P C H I E R , ancien avocat. '
Me. M A R I E , licencié avoué.
A RIO M , de l'imprimerie de T hibaud Landriot , imprimeur
de la Cour d appel.. — 20 Mars 1809.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. La veuve et les enfants mineurs de Jean-Baptiste Marcoux. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
prêtres non émancipés
donations
prêtres
doctrine
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour la veuve et les enfants mineurs de Jean-Baptiste Marcoux, appelans ; contre Benoit Marcoux aîné, Benoit Marcoux jeune, et Noel Marcoux, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0324
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
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Domaine public
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doctrine
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MÉMOIRE
POUR
leM A I R E etlesH
abitansdeVic-le-Com
te
;
C O N T R E
Le Sieur N A T E Y ? de N yon , m Helvetie.
i
L e sieur Natey veut dépouiller la commune de V ic
de trois communaux , qui lui ont été dispulés jadis par
tous les Seigneurs voisins, mais qu’elle a su conserver
malgré leurs efforts, par des transactions et un arrêt
souverain.
Une possession immémoriale se réunit à d’aussi puissans titres : la commune de V ic n’a jamais plaidé qu’en
défendant.
L e sieur Natey 'commençant un nouveau procès,
n’a pas voulu en attendre le résultat: il a fait planter
et défricher une partie des communaux de V ic , par
voie de fait, et sans en demander l’autorisation à la
justice.
A
�( * )
L ’instant qu’il a choisi, pour renouveler des pré
tentions jugées et abandonnées depuis 160 ans, est
remarquable.
C ’est sous l’empire de la loi du 10 juin 1793? qui
assura et restitua même aux communes les propriétés
de celle nature ; et le sieur Natey n’est lui-même
acquéreur de Chadieu que depuis cette loi.
Cependant c’est sous de tels auspices, et contre ses
propres titres , que le sieur Natey a tenté des innova
tions brusques et attentatoires, dont ses prédécesseurs
n ’avaient même jamais marqué l’intention dans le plus
lia ut point de leur splendeur.
Les liabitans de Vie ont un intérêt majeur a repous
ser ces prétentions, et leur défense ne sera pas un
essai. Les armes qui ont fait succomber les Canillac, sont
encore dans leurs-mains; et si le sieur Naley est plus
opiniâtre qu’e u x, il est à croire qu’il ne sera pas plus
invincible.
F A I T S .
La commune de V i e - l e - C o m t e est séparée de
Chadieu, Autezat et Chalus-les-Bussière, par la rivière
d’Allier.
Entre Chadieu et la rivière est un pacage appelé
La Vergiere.
Entre Chadieu et Chalus, sur le bord de la même
rivière , est un autre pacage appelé Le grand Gachier,
aliénant, de jour, à la Vergière, séparé du territoire
de Chalus par le ruisseau appelé de Charlet. Enfin ce
�(3)
même pacage se prolonge de l'occident à l'orient ; et
la parlie orientale , séparée de la première par un
chemin, s’appelle Le petit Gcicliier, toujours resserré
en ire le terri loire de Clialus et la rivière.
L e ruisseau de Charlet a toujours été la limite de
la paroisse de Vic-le-Comte ; et s'il paraît extraordi
naire que le territoire d’une commune franchisse une
rivière, la position topographique des lieux peut en
faire soupçonner la cause. Jadis l’Allier dut avoir son
cours à l’extrémité méridionale et occidentale des Gachiers et de la Vergière. Après une inondation qui couvrit
ces pacages de grèves encore existantes, le fleuve, chan
geant son lit, laissa la majeure partie de ces pacages sur
la rive gauche, et cet atterrissement considérable ne dut
pas être abandonné par les habitans de Vic-le-Comte.
Il est aisé de concevoir cependant combien cet acci
dent pouvait leur nuire. Les Seigneurs voisins allaient
être jaloux de ne plus être limités par la rivière, et le
moindre mal devait être une promiscuité de pacage,
qu'alors il y avait peu d’intérêt d’ëmpêcher.
Une première transaction du 2 juillet i 5 i i , atteste
quelles étaient alois les prétentions du Seigneur de
Chadieu (Anioine Debord).
Il avouait bien que le grand Gachier et le petit Gachier
étaient situés l’un et l’autre en la justice et châtellenie
de Vic-le-Comte; mai; il prétendait en être investi par
M M les comtes de Boulogne et d’Auvergne, seigneurs
de Vic-le-Com te, offrant le justifier.
D e leur côté les consuls et habitans de Vic-le-Comte
A 2
�(4 )
prétendaient que lesdits Gachiers leur appartenaient en
toute propriété et seigneurie, et qu’ils en avaient: joui
de tout tenis. Ils prétendaient encore empêcher le
seigneur de Chadieu d’y faire pacager ses bestiaux ^ vu
qu’il était habitant en autrui ju stic e , c'est-à-dire, en
la justice d’Aulezat.
Sur quoi deux procès étaient nés pour raison desdits
droits de propriété et de pâturage.
L e seigneur de Chadieu * ayant déjà perdu son pro
cès devant le premier juge, et encore sur appel en la
sénéchaussée, était appelant au parlemen t lorsqu’il tran
sigea j et voici les termes de la transaction :
« C ’est à savoir que dudit grand Gachier ci-dessus confiné
lesdites parties jouiront comme on a accoutumé par com m un,
par ensemble, et y faire pâturer tout bétail, testons, pourceaux et
oyes que l’une partie ni l ’autre n’y pourront faire pâturer en
moins que ce soit et est leu et permis èsdits habitans de V ie ,
le tenir en deff'ense de tout .bétail quelconque depuis NotreDame de mars jusqu’au 16 du mois de may ou autre tems plus
ou moins lo n g q u i l sera avisé par ladite commune de V ie
sans que durant ledit tems un ni l’autre y puisse faire pâturer
chacun b é ta il, si ce n’est après ledit tems deffensable passé et
selon la délibération de ladite commune et en telle qualité que
lesdits habitans de V ie estimeront : sera permis èsdits seigneurs
de Chadieux en jouir et user comme dit est : et au regard du p etit
Gachier lesdites parties en toute saison de l’an avec leurs bes
tiaux quelconques soit bouine, chevaline et pourceaux , oyes
et autres quelconques comme pâturage commun entre les par
ties sans ce que lesdits consuls et habitans de V ie le puissent
mettre en deiïense ni limiter quant auxdites qualités de bestiaux
®i hon ne semble èsdits seigneurs de Chadieux. Toutesfois ne
�( 5 ’)
pourront lesdits Seigneurs ni leurs métayers faire palurer èsdits
Gachiers ni aucun d’eux autre bétail que ceux qui appartien
nent èsdits seigneurs de Chadieux ou que lesdits métayers
tiendront à cheptel d’eux sans aucune fraude sans que lesdits
y puissent mettre bétail c£autrui demeurant a u h e ju stice que
dudit V ie ou celui que leurs métayers tiennent à cheptel d’eux
ou à leur profit. Et au regard du tail et arbres desdits Gachicrs
qu’est du pied demeurera et appartiendra en propriété et pos
session et seigneurie èsdits seigneurs de Chadieux sans que lesdits
consuls et habitans y puissent prétendre aucune chose, et par ce
moyen seront y ceux seigneurs de Chadieux payer la censive
cleube à cause de ce chacun an à la dame comtesse de Boulogne
et d’Auvergne. Et ne pourront lesdits seigneurs de Chadieux
planter èsdits Gachiers de nouvel aucun arbre, vrai et que
aucun des arbres anciens'de pied planté ou qui ont été plantés et
ci-devant, soit morts et arrachés, pourront replanter d’autres
arbres sans y faire aucun autre plant nouvel,.etc. Fait le 2 juillet
f l 5 i 1, etc. »
Ainsi le lot de chacun est bien expliqué ; par cette
transaction, le seigneur de Chadieu a pâturage dans
les deux Gachiers, et la propriété des arbres existons,,
sans pouvoir en planler d’autres.
Tous tes actes de propriété et d’empêchement res
tent aux habitons de Vie-le-Comte (1).
En 1 536 , le sieur Jacques de Beaufort, seigneur en
partie de Chalus-les-Bussières, voulut se permettre de
retirer des épaves flottantes dans la rivière d’A llie r, de
(0
Ic i le sieur N a t e y place un acte a p o c ry p h e de i 63 i , qui étend la justice
de M o u t o n , C h ad ie u et C halu s jusqu’ à P A I l i e r , et qui réduil les habitans de
V i e , de leur consentem ent, au pacage dans leurs propres c o m m u n a u x ; cet acte
d ém e n ti par tout ce qui va suivre , sera rapporté c i - a p r è s , pages 22 et
�( 6 )
laquelle il e s t séparé parles deux Gachiers, comme nous
l ’avons dit.
L e procureur-général du comté d’Auvergne le fit
assigner , sur le m olif que M. le comte d’Auvergné
était seigneur et possesseur de toute la rivière d’Allier,
.d’un côté et d’autre, tant que dure ledit comté.
De sa part, le seigneur de Chalus prétendait que la
limite de ses justices des Martres} et en partie de Chalusles-Bussières,, s’étendait jusqu’à la rivière d’Allier qui
en était la séparation.
Sur quoi, les parties ayant compromis transigèrent
le 8 décembre 1542, et il fu t convenu q u au comte
cVAuvergne demeurerait et appartiendrait l’entière j u s
tice, haute, moyenne et basse de Ladite riçière d A llie r ,
d
’u n
côté
et
d ’a u t r e
.
Cette transaction, passée à B iom , fut honorée de
signatures bien respectables , MM. M ich el B r a n d o n ,
lieutenant-général, J ea n de Sirm ond et A n n e D u bou rg
.
Après cette transaction qui réglait tout à la fois le
territoire du seigneur de Vic-le-Comte et celui des liabitans, il ne paraît pas que pendant un siècle il y ait
eu de procès.
Mais le i 3 décembre 1 6 2 7 , François BeaufortCanillac acquit du sieur Laguele la terre de Chadieu,
et bientôt les procès recommencèrent.
Cependant son propre contrat d’acquisition était
bien limitatif et bien clair.
�(7 )
Il achète le lieu de Chadieu« consistant en nn domaine; con
te finé par le pacage de V ic -le -C o m te , appelé la Vergière ,
« de jour ;
« P lu s, un pré au terroir Darson , confrontant au G a ch ier,
de bise ;
«
«
«
«
« Plus, un autre pré jouxte audit G a ch ier, de bise;
« Plus, le droit de pacage dans les susdits Gachier et Verg iè r e , et quantité d’arbres connus sous le nom de pibles et
autres, étant le long de k fiivière d’A llier, depuis le bois de
Macliont jusqu’au bateau de B r o la t, lesquels appartiennent
audit Cliadieu ;
« Plus, un pré dessus ledit Gacîiier, jo u x t e ledit G a ch ier,
« de bise ;
' ■
,
Voila donc exactement ce que le prédécesseur du
sieur Natey acheta, et ce qu’il n’acheta pas.
En i 6 3 3 , le sieur de Canillac, plus jaloux des com
munaux depuis son acquisition de Chadieu1., voulut
faire de nouveaux efforts, en qualité de seigneur, haut
justicier de Monton; et malgré la transaction de 15 4 2 ,
il envoya ses officiers de justice tenir assises sur le com
munal des Gachier.
Les officiers de Vie ignorèrent cette hostilité furtive ;
ils tinrent aussi des assises dans le me me local, en i6327
comme ils en avaient tenu depuis et comprise l’année
I 474 *
Mais en i 6 3 6 , le sieur de Canillac fit saisir les bes
tiaux de deux habitans de Vic-le-Gom te, et un procès
s'engagea.
En 1637,
dame Peloux? veuve Beaufort, tutrice
�.
.
( 8 ')
de ses enfans, obtint une sentence en la sénéchaussée
d’Auvergne, qui lui accorda la possession et saisine dii
grand et petit Gachiers, tant pour le droit de justice,
que de pacage. 11 y eut appel de cette sentence et des
assises , au parlem ent, où le procès fut appointé au
rapport de M. de Benoise, le i 3 août 1640.
> '
L à , les habitans de Vie se plaignirent de ce que la
dame Peloux , qui intentait un procès à cause de sa
justice de Mon ton et les Martres , ressort de Riom ,
avait affecté de les assigner devant une sénéchaussée,
intéressée au procès à cause de son ressort , et avait
obtenu line sentence, au préjudice des récusations.
Les habitans de Vie soutinrent être propriétaires des
Gachiers,, d'après la transaction de
i 5 ii
’ et d’après
le titre même d’acquisition de Chadieu en 1627 , qu’ils
opposèrent à la dame de Canillac, auxquels titres ils
ajoutèrent la possession paisible qu’ils avaient des pâ
turages ¿ et le droit de les rendre déferisablès.
Enlin ils firent remarquer que les officiers de Monton n’avaient exercé aucun acte de justice sur les com
munaux, si ce n’est depuis le procès intenté ou ¿1 la veille
des’intenter ; et dirent que si quelques témoins, justicia
bles du sieur de Beaufort, avaient déposé que sa justice
s’étendait jusqu’ci la rivière'd’Allier, ces dépositions,
détruites d’ailleurs par les titres des appelans et par
leur enquête, n’étaient dues qu’à l’autorité du sieur
de Beaufort , sénéchal de la province, gouverneur de
Vic~le-Comte et de tout le comté d’Auvergne.
�( 9 >■’
Sur ces moyens., publiés dans un facium imprimé, là
dame de Beaufort ne se dissimula pas les conséquences
de sa propre acquisition de 1627.
En conséquence, elle prit le 11 août 1 6 4 0 , des lettres
de rescision contre cette vente, et en demanda l’en
térine ment.
Pour n'être pas isolés^ et sans protections, les habitans de V ic-le-C o m te intéressèrent à leur procès le
sieur de la Rochebriant, seigneur de la Chaux, à qui
ils concédèrent pour cela quatre-vingts pieds d’arbres
des Gacbiers ; le seigneur de la Chaux intervint au
procès, il réclama le droit de pacage dans les Gachiers,
comme ayant son fief dans la justice de Vic-le-Comte?
et il réclama aussi les arbres à lui concédés.
L e 17 mai 16 41, arrêt définitif ainsi conçu :
Entre les consuls et habitans de V ie - le -C o m te , appelans ,
d’ une part ;
« E t Marie de Peloux, veuve de François de Beaufort de
. « C a n illa c, seigneur de M onton, les Martres, Chalus-les-Bus« sières et Chadieu, tutrice de leurs enfans , d’autre part ;
« Et Annet de Larocliebriant, seigueur de la C hau x, dénian
te deur en intervention , à cause de sa terre de la G liaux, sise en
« la justice de Vic-le-Gomte.
« V u etc. lettres de nous obtenues par ladite P e lo u x , le i r
« août 1640, pour être relevée des clauses apposées dans le
« contrat d’acquisition fa ite par ledit Beaufort son mari , de
« ladite terre de C hadieu, le i 3 décembre 1627;
Notre dite Cour, par son jugement et arrêt, faisant droit, tant
sur le procès par écrit, intervention, q u ’appellations verbales desd.
consuls, desd. jugemens des i 5 m a i, 4 juin 1687>e* de toutce cjui
s’en est suivi, e n s e m b l e des assises tenues par lesofliciers de Mon-
B
�(. IO )
to n , des 21 mai i 63 s et 16 mars 1 638 , et dudit de Larochebrianf,
de ladite sentence du 5 juin 637 >sans $ arrêter auxdiles lettres
des i i août 640 et 20 avril dernier , a mis et met les appella
tions , sentence , et ce dont a été appelé, au néant, sans amende ;
en émendant, a maintenu et gardé, et maintient et garde ïesdits
consuls et Larocliebriant en la possession, saisine et jo u issa n ce
des grand et petit G a chier, tant pour le droit de justice, que
de pacage ; ordonne que lesdits consuls pourront tenir ledit
Gachier en défense de tout bétail depuis le 25 mars jusqu’au i 5
mai ou autre iems plus ou m o in s, sans que les uns ni les autres
en puissent jo uir, sinon après le teins défensable expiré , dans
lesquels grand et petit Gachier , ladite dame de Chadieu et de
Chalus-les-Eussières et ses métayers pourront sans fraude en
voyer pâturer leurs bestiaux ,* et sur les appellations verbales de
ladite Beauiort, a mis et met les appellations au néant ; ordonne
que ce dont a été appelé sortira effet • condamne ladite B ea ufo r t aux dépens de la cause principale , sans dépens desdites
lettres et causes d’appel, et sur le surplus de Vintervention du
dit de Larocliebriant, concernant le reta il et coupe des arbres
sis au grand Gachier , les parties articuleront plus amplement
leur demande par-devant le juge de JRiom, autre que celui dont
est a p p e l, escriront, produiront, bailleront contredits et salvation , pour le tout vu et rapporté, être ordonné ce qu’il appar
tiendra pour raison , sans dépens de ladite intervention pour
moitié le surplus réserve, la taxe des adjugés à notre dite Cour
réservée, si mandons , etc. D onné-à P a r is, en notre parlem ent ,
le 17 mai 1641, signé Guyot ; collationné h l’original, par moi
conseiller-secrétaire du roi et de ses finances, signé Henry.
Cet arrêt jugeait donc ce qui élait de l’intérêt des
habitons de V ic - le - C o m t e ; car quant au retail des
•arbres, qui n’avait élé qu’un prétexte d’intervention*
il leur importait peu qui du sieur de la Chaux, ou de la
dame de Beauiort en demeurai le maître.
�( ÏI )
Les habit-ans de V ie, restés propriétaires, payèrent
le droit d’amortissement, aussitôt après l'arrêt de 1641.
- Vingt-quatre ans de tranquillité prouvèrent que les sei
gneurs de Chadieu étaient forcés de respecter cet arrêt.
.Mais en i 665 ces vexations féodales, qui appelèrent
pour l’Auvergne l’attention du, Souverain , n/éparN gnèrent pas les habitans de Vic-le-Comte, et ce que
le sieur de Canillac n’avait pu obtenir de la justice, il
essaya l’arracher par la violence (1); il voulut chasser
(1) D écla ra tion du, R o i , d u 3 i ao û t i 665 , pour Rétablissem ent des
grands jo u r s en Auvergne» « L O U I S , etc. N o u s som m es avertis que le
« mal est plus grand dans les p r o v in c e s éloig nées de notre C our de P a r le m e n t,
« que les lois y sont m é p risé e s, les peu ple? exposés à toutes sortes de vio« lences et d ’oppression^ que lesg eutilsliom m es abusent souvent de leur c rê
te dit ; -que'la-faiblesse des officiers de justice est si g r a n d e , q ue po uvant
» résister à leurs ve?iation s, les crimes d em e u ren t i m p u n i s , etc.
R èglem ent p u b lié à C lern ion t , le i . er octobre i 665 . « L O U I S , — L e
« principal fruit que nous espérons de l’ établissement de notre C o u r des grands
« jom àest le soulagemeut-de nos sujets q u i, pendant la licence des g u e rr e s, se
« sont trouvés accablés sous l’autorité et violen ce des p lu s p u issa n s de la
« province , non-seulement p a rla n églig en ce ou la faiblesse des prem iers juges,
« mais en core par la m alice des a c c u s é s , qui se sont servis de toutes sortes
« d’artifices pour rendre les p r o c é d u r e s , faites contre eu x , im m oi telles 5 . . . .
^ détournent et égarent les p r e u v e s , etc.
A rrêt de règlement du 9 ja n v ie r 1666. « Sur ce qui a été rem on tré qu’ il
« se com m et dans la prov in ce d’ A u v e r g n e plusieurs a bus..........L e s seigneurs
v réduisent les r e d e v a b le s à l’im possibilité ; . . . . les contraignent à la banna« lité
sans forme de justice exigent des am end es ; . . . et quand il y a plainte,
« font payer l’am en d e , et f o n t cesser les poursuites . . . à tous lesquels désor« d r e s i l était nécessaire de p o u r v o i r , etc.
N o ta . Procès-verbal. . . . « M . le marquis du P on t-d u -C h â tea u de la m aison
* de C a n i l l a c , suivi d’ un gros de gentilsh om m es de m a r q u e , tous à c h e v a l , se
« présente , après avoir mis pied à te rr e , devant le carosse de m onseigneur le
« président, et lui fit c o m plim en t. ( C ’ était J a c q u e s de B e a u fo rt , (ils de la dam a
« de P e lo u x ).
B a
�( 12 )
les habitans de V ic - le - C o m t e de la rive gauche de
¡ ’Allier. ,
Ceux-ci en portèrent leurs plaintes à MM. les commis
saires des grands jours ; une des premières opérations de
cette Cour fut de décréter le s.r Beaufort de Canillac de
prise de corps, et sa femme d’ajournement personnel.
L e 3 o janvier 1666, un arrêt des grands jours les
mit en liberté provisoire 3 mais à la charge de se re
présenter à la première assignation, faute de quoi, leurs
biens seront saisis et annotés. Mais les grands jours
cessèrent deux mois après; et le sieur de Canillac, pour
se venger, accusa les habitans de Vic-le-Comte d’avoir
tenu des assemblées illicites, et d’avoir coupé les arbres
des Gachiers, seule propriété qu'il se crût en droit d'y
réclamer.
Sur cette plainte, le sieur de Canillac fit décréter
quelques habitans de Vic-le-Comte, mais ils se pour
vurent par appel au parlement.
L e 19 avril 1666, arrêt du parlement qui ordonne
que dans le mois, le s.r de Canillac et sa femme seront
tenus de se représenter a u x pieds de La Cour, pour
être procédé au jugement du procès, faute de ce faire
dans ledit délai, seront pris au corps, et conduits pri
sonniers en la conciergerie du Palais, si appréhendés
peuvent être, sinon ajournés à son de trompe, et leurs
biens saisis et annotés; et cependant a mis et met Les
habitans de V ie-L e- Comte en La protection et sauve
garde du R o i et de La Cour.
Les vexations du sieur de Canillac eurent donc leur
�( i3 )
térme ; la Volonté d'un gouvernement ferme devait
être respectée , et cent ans de repos pour les habitans de Vic-le-Comte furent l’heureux résullat de cette
sévérité.
'
Non-seulement ils ont joui cent ans sans trouble*
mais à chaque fois que l’occasion s’est présentée de
maintenir leurs droits, ils les ont fait valoir et ont su
les conserver.
En 1730 , une femme décéda à Chalus-les-Bussières,
et voulut être enterrée à Vic-le-Comte. .
Son curé porta le corps ju sq u 'a u ruisseau de Charlet
(qui borne les deux Gachiers, et qui leur est donné
pour limite dans la transaction de i 5 i 1 ); et le curé de
Vic-le-Comte vint le chercher à ce ruisseau.
L'acte mortuaire dit que le corps fut enlevé au bord
du ruisseau, voisin de ladite maison (Clialus), Limite
desdites deux paroisses.
En 1 7 3 6 , un troupeau de moutons du domaine
Darson, dépendant de Chadieu, fut saisi par des ber
gers de V ic - le - C o m t e ; les régisseurs de Chadieu en
demandèrent la m ain -levée, offrant de prouver que
ces moutons ne pacageaient pas dans les Gachiers ,
mais bien dans ta justice de Chadieu.
En 17 6 5, les bergers de Vic-le-Comte saisirent en
core des moulons appartenant à des propriétaires de
la paroisse d’Autezai (qui comprend Chadieu); ceuxci demandèrent main-levée des moutons pris, disent-ils,
�( )
I4
dans le pacage des Gachier appartenant a ladite ville,
aux offres de les représenter, et de payer les frais de
pâture.
Cependant si les habitans de Vic-le-Comte n’étaient
point inquiétés par le propriétaire de Chadieu, leur
tranquillité était mënacée par une sourde intrigue dont
ils n’ont découvert les traces que cinquante ans après.
L a maison de Tanne possédait Chadieu et Menton.
Sans doute les transactions et arrêts des siècles précédenslui ôtaient tout espoir de succès dans une attaque
directe; mais que iit-on?
M. le le duc de Bouillon avait acquis le comté d’A u
vergne par échange de sa principauté de Sedan.
L e sieur dé
de demander
Comte, et de
ensuite on lui
Tanné proposa aux agens de ce prince
le tirage des communaux de V ic-lese "faire adjuger les Gachiers, lesquels
céderait par arrangement (i).
( i ) C e r e n seign em en t résulte d ’ un rapport lait en 1774, au conseil de B o u illo n ,
dans lequel 011 rend com pte de toutes les préteutioas des seigneurs de C h a d ie u
aux c o m m u n a u x des G a c h i e r s , sur les pièces qui furent sans doute fournies
par la maison de T a n n e .
On y m en tion ne une lettre écrite le 4 octobre 1750 , par le sieur de T a n n e ,
qui disait que M . le d uc de Bouillriiv aurait ce terrain q uan d il v o u d r a it;
que rien 11e lui serait plus facile que d’ obtenir un arrêt du c o n s e il, et que
dès que son A lte sse en aurait la p r o p r i é t é , il s’en acco'mmod#rait et céderait
quatre-vin gt-dix septlers de b lé qui lui étaient dus dans la terre de V i c le-C om te ou de M irefleur. I l ajoutait « il s’en faut des d eu x tiers que le terrain
« dont est question v a ille l’offre que je fais ; mais j’aurai l’ho n n e u r de vous
« dire n a t u r e l l e m e n t , que de v o ir les bestiaux de C6 S ccinciillGS pacager à la
« porte de mon, c h â t e a u , m e d é p l i a i t infinim ent ».
D a n s une lettre du 10 d é c e m b r e s u i v a n t , le sieur de T a n n e d is a it , « c e
« qu’ il y 4 de certain , qu elqu e ch ose jqn’il puisse y a voir , la c o m m u n a u té ne
« saurait refuser le tievs de ces p a cag es, tout S eign eu r étant en droit de prendro
« son tiers des c o m m u n a u x situés dans sa justice».
�f( i5 ')
• Sans doute cette intrigue réussit Vcar le' 29*janvier
-i 7 5 2 ? il fut/obtenu? sous le nom de M. de Bouillon,
nne commission pour assigner les habitans de Vic-leC om té/ à.l’effet de-venir h partage des communaux
:et Gachiers^-pour lui en être délaissé tin tiers à son
choix, -y. '
■: - ■
» • • ‘ *• '
•
' Mais le conseil de Bouillon fut sans doute détrompé,,
et cette demande n’eut pas de suite.
î ; Quand le sieur de Tanne fut bien certain jque M.
de Bouillon ne voulait pas plaider sous sa direction
il se décida à attaquer lui-même les habitans de V icle-Comte.
1
) ,
< .
Son agrèssion à la vérité fut un peii oblique; c’est
au .Seigneur de la Chaux y qu’il s’en prit pour faire ter
miner avec lui le procès de 1641 /resté indécis, entre
e u x , à l’égard des arbres.
> II assigna au parlement, le 14 août'1766, le sieur
Vassadel, Seigneur de la Chaux , .pour voir dire q u e ,
■
faute par lui d’avoir articule plus amplement les faits
contestés-lors de l’arrêt de 1641 , il serait déclaré nonrecevable, et demeurerait déchu de tous droits et coupe
;sur lesdits 'arbres\ ensemble sur ceux qui seraient rem
placés à Tavenir , sans préjudice (et dans celte offre
généreuse et équivoque gissait Tas tu ce de Fin te ni ion),
sans préjudice audit Seigneur de la Chaux et aux habi
tans de la Chaux et Vic-le-Comte de faire pâturer leurs
bestiaux dans les grands et petits Gacliiers, hors le tems
de défense, tant qu’ils seront en vaine pâture, et dans
�•(
)
uii élât non prohibé p a rla Coutume. Par le même
exploit, il assigna les habitons de V ie -le -C o m te en
arrêt commun.
L e sieur Vassadel se laissa condamnér f>ar défaut le
5 mars 1768 ; mais les habitans de ¡Vic-lerCom te ne
furent pas dupes du rôle accessoire et désintéressé, qu’on
voulait leur faire jouer; ils donnèrent une requête le 6
juillet 1768, dans laquelle ils exposèrent qu’ils étaient
seuls et véritables propriétaires du communal dont il
s’agit. Ils conclurent à' ce que le sieur de Tanne fût
déclaré à leur égard non-recevable dans leur demande;
à ce que l'arrêt de 1641 fût exécuté suivant sa forme
et teneur, en conséquence à être gardés et maintenus
dans le droit de propriété et jouissance du grand et
petit Gachiers, et même des arbres y plantés, sans prér
ju d ice (dirent-ils à leur tour), au sieur de Tanne d’y
faire pacager les bestiaux de Chadieu et Chalus hors
Le temÈ de défense, qu il plairait auoc habitans jic c c r
tant que lesdits Gachier seraient en vaine pâture. Enfin
ils conclurent à ce qu’il fût plante des bornes entre
,
lesdits Gachier et les propriétés conliguës du sieur de
Tanne.
Déconcerté par cette résistance, le sieur de Tanne
transigea avec le sieur Vassadel seul, le 22 février 1769.
Ce dernier se désista de sa demande en coupe et retail
des arbres, et néanmoins exigea qu’il fût mentionné
dans l’acte sa réserve expresse de tous les droits des
habitans de Vic-Le-Com le, et du droit de pacage.
Quant à la demande formée contre les habitans, il
y
�( )
*7
y eut arrêt d'appointement en.droit, le 8 mars 1769*
Le procès fat porté, en 1 7 7 1 , an Conseil supérieur,
établi à Clermont.
L e sieur de Tanne crut avoir tout gagné à la réforme
du parlement , et par imitation peut-être de ce qui
s^élait tenté en i 6 6 5 , il ne garda plus de mesures.
> Il voulut ouvrir dans le grand Gachier un fossé;
mais à la première tentative les habitans de Vie le com
blèrent, et restèrent en possession. *
Alors il rendit plainte et articula’des faits de violence
faux et mensongers ; il supposa qu’un attroupement
avait brisé ses fenêtres et avait dévasté ses caves.; ’
Sur la déposition de quelques témoins gagnés^ et de
ses propres domestiques,, il fit décréter des individus de
Vic-le-Comle.
Mais les officiers municipaux de cette ville rendirent
plainte en subornation de témoins. L a vérité fut révé
lée, et le sieur de Tanne fut décrété de prise.de corps
à son tour.
Pendant ce tems-là les habitans de Vic-le-Comte
veillaient à leur propriété , et saisissaient les bestiaux
pris en délit. Les valets de Chadieu, voulant servir la
passion du maître, tirèrent un coup de fusil sur ceux
qui ramenaient les. bestiaux saisis. Un poignet fracassé
donna lieu h une autre information.
Enfin le seigneur de Chadieu sembla convaincu que
les voies de violence ne lui réussiraient pas plus que
C
�C 18 )
celles des procès r et il abandonna totalement ses pour
suites et ses prétentions.
Mais ce ne fat pas sans intriguer encore auprès de
la maison de Bouillon, que cette fois il sollicitait d’in
tervenir au procès relatif aux Gachier, sous prétexte
qu’il devait un cens à cet égard au comté d’Auvergne ,
et qu’il ne devait le payer que s'il parvenait à être pro
priétaire i mais ses tentatives furent encore une fois
rejetées par le conseil de Bouillon (i).
Voilà encore pour les habitans de Vic-le-Comte une
autre période de plus de trente ans de repos.
A u commencement de la révolution, le sieur de
Laroche-Lambert, propriétaire de Chadieu 3 proposa
un accord a la municipalité de Vic-le-Comte.
Loin de prétendre à une propriété dans les Gachier,
il offrit de se désister du pacage auquel il prétendait droit
dans les Gachier par ancienne concession, pourvu qu’on
lui délaissât la portion de la Vergière correspondante
à son jardin de Chadieu jusqu’à la rivière.
L a convention était faite, l’autorisation sollicitée, et
le jour pris pour la plantation des bornes, lorsque Fun
des officiers municipaux de Vie (Denis Dissai) préten
dit que la cession de terrain était beaucoup plus consi
dérable que le pacage abandonné ? et s’opposa à ré
change.
(*)C’est à cette occasion que fut fait le rapport ci-dessus mentionné, en 1774,
tendant à ne pas accéder à la proposiÙQn du sieur de Tanne, relativement à
l ’intervention de M. de Bouillon.
�( i9 )
-Bientôt le sieur de L a roche-Lambert émigra, et il
ne fut plus question de cet arrangement.
_ L a loi du 10 juin 1793 vint permettre aux communes
le partage de leurs com munaux'; et certes si les liabitans de Vie eussent jugé à propos d’exécuter celte loi,
ils. n’auraient pas aujourd’hui autant de chicanes a
combattre.
Mais le voisinage de la rivière empêcha de prendre
ce parti ; rassemblée générale des habitans délibéra
qu’un défrichement exposerait la terre végétale à être
entraînée à la moindre inondation; en conséquence il
fut arrêté que les Gachier ne se partageraient pas.
Les liabitans de Vie n’en ont pas moins continué
de payer seuls l ’impôt foncier des communaux qu’on
leur dispute.
En Tan 4, la terre de Chadieu fut vendue,pour quel
ques assignats consignés à la trésorerie nationale (1).
( ï ) L e sieur V a l l i e r p rem ier ou second acq u éreu r de C h a d i e u , a subrogé la
sieur N a t e y le 7 nivôse an 2, et il lui a laissé à pa y er pour tout ou partie du prix
535,12,5 francs dus à la maison de L a r o c h e - L a m b e r t.
Le
25
fr im aire an 4 , le sieur N a t e y a obtenu ju gem ent qui lui perm et de
consigner
56, 5oo
fr. en mandats représentant les
535j i a 5
fr. d ’a ssign ats, à
l ’ échelle des mandats.
L e 2.8 messidor an 4 , le sieur N a t e y a consigné les
56, 5oo
francs, avec d é-
c'araUon que la som m e était em p ru n tée des deniers du sieur R e b o u l.
L e 7 pluviôse an 6 , le sieur R e b o u l a fait assigner le sieur N a t e y pour lu i
p a y e r ladite s o m m e , c’ est-à-dire
p l o y é e à acheter les
56, 5oo
3 ,186
francs en n u m é r a i r e ,q u ’ il avait e m
francs de mandats.
L e 22 frim aire an i 3 , le sieur N a t e y a fait juger qu’ il ne d evait rien au
sieur l l e b o u l . A in si voilà une équation a lg é b r i q u e , digne de r e m a r q u e ;
S 35 i a 5 :
565oo
: : 3 i ü 6 : 0.
�( 20 )
" Que Chadieu ait été vendu au s.r Sauzai, ou au s.r
V allier, ou au s.r Natey qui ont plaidé long-tems ensem
ble, en consignan! et s’invectivant ,tout cela ne fait rien
à la cause; que le s,r de Balz en ait été le véritable ac
quéreur sous leurs trois noms, cela serait plus indiffé
rent encore s’il n’avait été lui-même l’agent direct et
visible de toutes les tracasseries et insultes dirigées
contre la commune de Vie et le maire qui la repré
sente.
L e sieur Natey se fait un titre aujourd’hui de ce
qui s’est passé jusqu’au procès; et par cette raison les
habitans de Vie sont forcés d’entrer dans quelques
détails.
En l’an 5 , apparut inopinément à la maison com
mune de Vie, un individu prenant le nom de BeLmont,
accompagné des sieurs M a z i n et M al le t, experts.
Ceux-ci exposèrent le prétexte de leur venue, par
lèrent de\Chadieu ; et quand le sieur Belmont eut longtems écouté la conversation sans y prendre part, il se
dit fondé des pouvoirs du propriétaire de Chadieu, et
marqua un grand désir de vivre en bonne intelligence
avec la commune; en cette qualité, la commune l’ac
cueillit avec intérêt. Bientôt le sieur Beünont fut ar
rêté à Riom, conduit à L yon, et p a r v in t à s’échapper
sur la route; le 18 brumaire lui re n d it la liberté.
llreparul ¿Chadieu et à Vie sous le nom du s.r Jea n ;
on accueillit encore le sieur Jean, car le nom du por
teur dune procuration importait peu; il proposa de
�( 21 )
reprendre les bases de l’arrangement commencé avec
le sieur de Laroche-Lambert.
11 fut convenu que de part et d’autre on se don
nerait communication de ses titres; la municipalité de
Vie y satisfit avec franchise, et le sieur Perrin, géo
mètre à Cornon, fut nommé expert commun ; alors
le sieur de Batz s'était fait connaître sous son nom ,
et la municipalité de Vie avoue qu’elle eut confiance
dans ses paroles.
Elle le prouva en demandant au Préfet une auto
risation pour traiter avec lui ; elle le prouva encore
plus en chargeant le sieur de Batz lui-même de cher
cher les papiers de la commune chez les procureurs
de Pa ris , qui avaient occupé pour elle au parlement
de Paris} ou au conseil supérieur. Le sieur Perrin
vint sur les lieux : pour abréger, le sieur de Batz lui
donna un plan des lieux , qu’il venait de faire lever ,
mais le sieur Perrin dit qu'il voulait en lever un .luimême.
Ce premier point sembla mettre quelque froideur
dans la négociation, et le sieur de Batz bientôt éleva
des difficultés sur ses propres offres ; le sol de la V ergière, dit-il, était dégradé par l’inondation de 1790,
qui avait enlevé la terre végétale; mais sur-le-champ
on fouilla, et il s’en trouva à une grande profondeur.
Cependant le sieur de Batz répandait que des con
sultations lui donnaient droit à la propriété de tous les
communaux ; il communiqua la consultation, deux ar
rêts et l’acte de 1627, mais n’en attesta pas moins per
sister dans les projets ouverts de conciliation.
�( 22 )
A u mois de germinal an 9 , le sieur de Bai2 fit ar
racher de son jardin cinq ou six peupliers bordant une
pièce d’eau, et les fit transplanler dans la parlie de la
Vergière qui devait lui être assignée.
L e maire de Vie ne fut que long-tems après informé
de cette plantation : il marqua son étonnement • mais le
sieur de Batz le rassura en disant que^c’était un essai
pour savoir s’il y avait de la terre végélale dans le
terrain qui lui était promis. Il laissa entrevoir aussi
qu’ayant droit de remplacer les arbres morts, il.avait
cru pouvoir user de son droit sans avertissement (1).
Enfin le maire de Vie voulant terminer, manda le sieur
Perrin ; mais celui-ci répondit que déjà le sieur de Batz
l’avait payé, avec invitation à cesser ses opérations.
Forcé alors d’expliquer sa conduite, le sieur de Batz
déclara que les mêmes bases d’arrangement ne pou
vaient plus avoir lieu , parce qu’il espérait faire changer
les choses de face, au moyen d’une transaction de x 5 3 i,
qu'il avait donnée à expédier au sieur Bonjour, notaire.
L e 6 frimaire an 10, toutes les négociations furent
rompues par la notification d’une transaction, dont
voici le précis :
Jacques Beau fort de Canillac, Seigneur du Pont-du-Château ,
de Monton , des Martres, de Clialus-les-Bussières, du canton
( l ) H paraît aujourd’ hui que cette plantation était une perfidie. Q u o iq u ’ on
fut en négociation ouverte et a v o u é e , le sieur N a t e j' avait planté fu r tiv e
m ent. L e jour choisi pour n’être pas vu , la hauteur des a rb re s, tout prou ve
qu il m éditait une hostilité ; mais à cause de la négociation , i l n ’y avait jjas
lieu de s’ en plaindre.
�. ( 23 )
de Chadieu et antres, traite avec les habitans de V i e , c’est à
savoir les soussignés en leur nom et pure procure, baillée en
bonne et due iorme(inais sans qu’on dise par q u i) , et après
un préambule qui énonce que, comme Seigneur de M onton ,
dont la ju stice s’étendait sur Chadieu , duquel dépendaient une
vergière, pré et pâturai , ledit sieur Beauiort disait avoir la pro
priété desdits fonds. A quoi les individus de Y i c se contentaient
d’opposer qu’ils avaient la possession de faire pâturer leur bétail;
on transige sur ce soi-disant procès ainsi qu il suit :
« Il est reconnu par ces soussignés que les antécesseurs dudit
« Seigneur avaient concédé, en 1425, auxdits habitans de faire
« pâturer leur bétail à la vergière, pré ou pâturai appelés les
t Gachiers , tant audit canton de Chadieu qu’au terroir de
« Chalus ; réservé audit Seigneur les arbres, fruits et bétail : à
« lui réservé aussi de clorre tout ou partie, pour planter des
« arbres ou ensemencer une moitié à la fois. Et si les habitans
« iont les clôtures , ils pourront y pâturer après la livrée des
« récoltes; demeurant lesdits habitans gardiens en défenses ».
Ensuite ces soussignés promettent audit nom de tenir à tou
jours ledit appointement ; à raison de quoi leur baille cette
présente ratification , sous condition que lesdits habitans ne re
tourneront plus à contester le droit dudit Seigneur.
F a it en présence des soussignés, en la salle basse du château
de Chalus , le 16 novembre i 53 i. Puis ont signé , e st-il dit ,
après ledit Seigneur, quatre individus de Y i c , fa isa n t pour
lesdits habitans, et trois témoins de Monton et des Martres ,
puis C. Regny, lieutenant de Mont-Ferrand , et Jussat, notaire.
Ensuite il est dit : « E xp éd ié h. Manlhot, fondé de pouvoir de
« Natey , par Manlhot et B o n jo u r , notaires, qui attestent la
« signature du notaire J u s s a t, comme expédition originale,
« représentée par M an lhot, et par lui retirée».
Cet acle qui dut * s’il exista, exciter le mépris des
contemporains , et dont il ne subsiste aucune trace
�( 24 )
d’exécutionr, ne méritait pas davantage d’inquiéter
les habitans de Vie-le-Cornte. Le Maire fut autorisé
à repousser cette hostilité, et il signifia au sieur Natey,
le 29 nivôse an xo, i.° les clauses de la vente de 1627,
qui donnait un démenti à la prétendue transaction.
2.0 L ’arrêt de 1641 , qui, sur le vu de tous les moyens
et titres du Seigneur de Chadieu, réglait les droits res
pectifs. Il protesta contre toute voie de fait.
Alors le sieur Natey imagina d’assigner le maire de
Vie en ki Cour d’appel, par exploit du 21 ventôse an 10
( et ceci est remarquable ) , en reprise du procès de
16 4 1, qu’il prétendit non jugé.
Bon ou mauvais, cet exploit annonçait du moins un
recours aux voies judiciaires; mais bientôt le S.r Natey
préféra les voies de fait.
¡En germinal an 1 0 , 4 27 arbres furent plantés à la
haie à la vergière, qui fut entourée de fossés. Des
procès-verbaux en furent dressés par les gardes-champêtres de Vie, le 26.
L e 26, le maire de Vie rendit plainte au directeur
du jury, contre les nommés Lelong et Tournemire qui
avaient dirigé ces travaux. Le 27 la plainte fut réglée
en simple police, 011 civilisée.
Le 3 iloréal, le maire de Vie assigna devant le juge
de paix lesdits Lelong et T o u r n e m i r e , en complainte
possessoire, avec défenses d’y faire des planta]ions à
1 avenir, et pour être condamnés à rétablir les lieux.
Au
�( 25 )
A u lieu de répondre à justice, les assignés allèrent,
le i o floréal, entourer le grand,Gacliier de fossés.
L e 11 floréal ils vinrent à l’audience , dire qu’ils
avaient agi comme autorisés par le sieur Natey. L 'au
dience fut remise au 2 3.
Ce qui se passa ensuite exige encore des détails que
la responsabilité du maire de Vie ne permet pas d ’o
mettre, parce que la version intéressée du sieur Natey
les dénature.
A l’audience du 2 3 , le sieur Bonjour, paraissant
pour le sieur N atey, opposa que depuis quatre siècles,
des procès existaient: qu’à la vérité il y avait eu dans
cet intervalle plusieurs jugemens; mais qu’ils n ’avaient
rien prononcé définitivement. Il produisit sa transaction
de i 5 3 i , et dit que l ’arrêt de 1641 ne pouvait lui être
opposé, parce que le procès avait été repris en la Cour
d’appel......... Il prétendit que les liabitans de Vie n’a
vaient pas pu citer au possessoire, parce qu’ils n’avaient
m la propriété ni la possession, ayant eu chaque année'
procès ou litige.
A cela les liabitans de Vie répondirent que la transac
tion Natey était une pièce controuvée, dont on n’aurait
pas manqué de faire usage en 1641. . . . Qug l'arrêt
avait réglé tous les droits des parties, et que, si le sieur
Natey avait établi la litispendance par une reprise, c'é1ail une raison de plus pour qu’il s’abstint de toute
innovation jusqu’à un jugement définitif.
Après quoi le juge de paix demanda au maire de
D
�( ¿ 6 .)
V ie, s’il était en é tat’de prouver que de tout tems^et
notamment depuis an et jour les liabitans de Vie avaient
joui du droit de pacage paisiblement et sans opposi
tion . sans interruption d’arbres et clôture pour fossé.
( Nota , pas un mot de possession exclusive).
L e maire de Vie offrit cette preuve: elle fut ordon
née avant de se retirer. L e 5 prairial fut indiqué pour
l ’enquêle, et le maire prit sur le bureau du juge de
paix une copie du dispositif.
Mais le fondé de pouvoir du s.r Natey eut des affaires
pour ce jour-là , et le juge de paix m a n d a te i . er prai
rial , au maire de Vie, qu’il n’y aurait pas d’enquête le 5 .
En réponse, le maire de Vie demanda l'expédition
du jugement et une cédule.
L e juge de paix lui marqua que ces jugemens nés©1
signifiaient pas, et qu'il porterait l ’expédition avec lui
le jour de son transport.
- Cependant il fallait assigner des témoins. On indiqua
le 7 messidor, et le greffier envoya an maire de Vie une
copie du jugement, dans laquelle il fut étonné de lire
qu'il était chargé de prouver avoir joui exclusivement
du pacage; ce qui n’était pas même énoncé dans sa
demande, ni dans les dires ci-dessus rappelés.
L e 1 6 prairial le maire de Vie écrivit au juge de paix,
pour se plaindre de cette addition , faite sans doute par
ni ¿garde après le prononcé de l’audience.
Le même jour le juge de paix lui répondit que ce
mot était une inattention, et qu’il en serait f a i t justice.
(Ces lettres sont enregistrées).
�(
)
4 messidor, le maire dé Vie
2 '7
. Les 2 et
assigna ses
témoins pour le 7. L e 7 , le juge de paix lés entendit:
le mot exclusivement fut raturé sur l’expédition, que
le juge de paix se fit remettre pour les entendre.
Les vingt-trois premiers témoins déposèrent avoir _
vu pacager les bestiaux de V ie, et n’avoir remarqué
ni arbres ni fossés. Les quatre suivans disent de même,
et parlent d’arbres qui furent plantés il y a dix ans,
mais enlevés dans la quinzaine de leur plantation.
Un autre ajoute que les trois peupliers qui font partie
de la plantation actuelle, sont âgés de deux ans, mais
qu’il ignore quand ils furent plantés.
Après ces témoins, viennent les sieurs Fayon et Bon
jour , dont les dires , beaucoup plus détaillés, remontent
à plus de vingt ans, et se réduisent h dire que les Sei
gneurs de Cliadieu et Clialus plantaient des arbres et;
saussaie près de chez eux; mais que s’ils empiétaient:
le moins du monde sur les Gacliiers, les habitans de
Vie usaient de leur droit ; que même ils allaient paca
ger jusques dans ces saussaies , et qu'il y avait des
saisies de bestiaux et des contestations. Us rappellent le
fossé fait par le sieur de Tanne, mais comblé le même
jour, et le procès criminel qui en fut la suite. Ils parlent
de deux noyers arrachés jadis par le propriétaire de
Chadieu, et d’un troisième déraciné par l'inondation,
de 1790. Enfin quant au fait positif de la complainte,
ils répètent le langage des autres témoins; sauf que
l’un d’eux, le sieur Bonjour croit que les trois peupliers
ci-dessus sont plantés depuis deux ans ? ce qu’il a jugé
sans doute à leur âge.
X) 2
�Cependant le juge de paix, par son jugement', daté
du
messidor an 10, pensa que la preuve n'était pas
suffisante, et rendit le jugement qui suit:
« Attendu qu’il résulte de l ’enquête que dans le ténement de
«
«
«
«
,«
et
la vergière il existait trois noyers, dont les fruits étaient
cueillis par les anciens propriétaires de Chadieu; que-deux de
ces noyers ont été a r r a c h é s et exploités pour leur compte , et
que le troisième, ayant été déraciné par un débordement de
la rivière, a été pris par les propriétaires de C hadieu, et ém
ployé à faire la clôture d’un héritage à eux appartenant ;
« Attendu qu’il résulte également de ladite enquête que les
« arbres pibles et peupliers d’Italie, qui existent actuellement
« dans ledit terrein, ont été plantés depuis deux ans , et par
« conséquent plus d’an et jour avant la demande;
« Attendu que les parties sont en contestation pour raison de
« la propriété des terreins contentieux, et que le droit de pacage
a n’est pas contesté aux habitans de V ie ;
« N o u s , ayant aucunement égard à ce qui résulte de l’ena quête faite par le maire de Vic-sur-Allier, d’avoir fait la preuve
« ordonnée par notre jugement interlocutoire du vingt-trois
« floréal dernier, l’avons débouté de sa demande, et le condam« nons aux dépens , même à ceux réservés par ledit ju g e m en t,
« sauf à lui à se pourvoir au pétitoire, ainsi qu’il avisera, etc.»
Les 7 et i i thermidor an 10 , appel par le maire
de V ie, desdils jugemens interlocutoire et définitif.
L e i 5 prairial an 1 1 , le tribunal civil deClerm ont,
sans vouloir statuer sur ledit appel* le déchira non receVüble , par deux motifs:
1-° En ce que l’appel du jugement interlocutoire n'a
vait pas été interjeté dans les trois mois de sa date.
�( 29 )
2.° En ce que l’autorisation donnée ait maire, n’avait
suffi que pour plaider en première instance (i).
Pendant ce premier procès, des arbres furent coupés
en délit , le i5 prairial an 10, et le sieur Natey en
rendit plainte contre trois cultivateurs du village de
Lachaux, commune de Vie.
L e 1 8 thermidor an i o, il fut débouté de sa demande,
et interjeta appel au tribunal criminel, où le maire de
Vie crut devoir intervenir par un appel incident, pour
veiller aux conclusions que prendrait le sieur Nate}'.'
Par jugement du 3 brumaire an n , le tribunal cri
minel, infirmant le jugement correctionnel, fit défenses
aux délinquans de récidiver, avec amende. Quant à
Tappel du m aire, il fut déclaré non recevable comme
non émis dans le délai (quoiqu’il n ’y eût pas de signi
fication ).
.
Nous avons dit que le 21 ventôse an 10 ; le sieur
Natey avait conclu à la reprise du procès de 1641.
L e 5 brumaire an 1 1 , il conclut aussi à la reprise du
procès de 1768; mais les liabitans objectèrent que ce
(1) L e m a ire de V i e a été autorisé plusieurs fois par ses c om m ettan s et
par M . le P réfet ; il l’a été de nouveau le 20 f é v rie r 1G06. L e s m e n a c e s et
les d em i-m ots d i r s i e u r N a t e y , dans son m é m o i r e , ex p ireron t d e v a n t les
motifs de l’arrêt de c a ss a tio n , c i - a p r è s
én on cé . Si l’autorisation de 1806
était in su flisan te, le m aire de V i e en obtiendra une
elle suffira.
autre,
s’il le f a u t , et
�( 3o )dernier procès, porte de piano au parlement, devait
subir les deux degrés de jurisdiction.
Alors le sieur Natey conclut à ce q u e , dans le cas
où les parties seraient renvoyées en première instance,
la possession provisoire lui fût accordée, sauf aux liabi1ans leur droit de pacage dans les parties iion ense
mencées.
Par arrêt du 18 thermidor an n , la Cour d’appel
renvo}:a les parties à se pourvoir en première instance,
pour faire statuer sur le droit de propriété; et néan
moins la possession tenante en faveur du sieur N a t e y ,
ainsi qu elle lui avait été attribuée par le jugement cri
minel, du 3 brumaire, et parle jugement de la justice
de p a ix , du 1 5 prairial an n .
'
I.e sieur Natey ayant ainsi obtenu en trois Tribu
naux tout ce qu’il demandait, ne fut plus empressé de
poursuivre le fond de ses demandes.
Sachant que le maire de Vie s’était pourvu en cas
sation, il se hâla d’agir dans les Gachiers comme en un
pays de conquête; il défricha, sema, et afferma même
à des étrangers le pacage de ce qu’il laissait en friche.
Pour s’opposer à cette usurpation , en exécutant
d’ailleurs des jugemens en dernier ressort , le maire
de Vie reprit, le 12 brumaire an 12, au tribunal de
Clermonl, la demande du 5 brumaire , et assigna le
sieur Natey pour voir mainlenir les babil ans de Vie
en la propriété des communaux Gachier et la Vergière,
et cependant par provision voir faire défenses de chai>
�, ( 3i y _
ger l’état des lieux ; ayec autorisation à jouir comme
par le passé.
. L e 9 nivôsë an 12 ; le Tribunal de Clermont statua
si?r ler provisoire : fetjparle ’motif principal qu’en plai
dant au possessôirei^ le s/ Naleÿ n’aîvait pas contesté le
droit de pacage aux habilans de,Vie, tandis.que ce droit
deviendrait illusoire par des défrichemens, le Tribunal
lit défenses provisôires au sieur Natey de ‘ défricher
jusgu]au jugemctU 'd é fin itif > dépens réservés,
r II interjeta appef de-ce ju gem en t, jqui fut infirme
en la Cour d'appel de.iU om , par arrêt du 1 3 . prairial
an i 2 ? toujours sur le motif du jugement de la jus
tice rde paix, et même du jugement criminel., sur le
m otif encore que tout .étaiit réparable eh définitif, parce*
que les jouissances des terrains litigieux seraient ’adju
gées à qui de droit, lorsqu’il serait,statué sur la questipn ¡de .propriété, ih
1 s. _.?«■
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.— ,
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t t t:
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L a 1 Cour de cassation*. par sescarrets du 28 brumaire
!1 f- '
I
,
,!
an' 14^'a cassé loùles'cës décisions, c’est-a-dire . i.° le
jugement du tribunal de Clermont, du 1 5 prairial an 1 1,
sur appel de la justice depaix 5 2.0Tc\rrêt du 18 thermi
dor an 11 ; 3 .° l’arrêt du i 3 prairiaT an 12 (1).
T e l est le derniôr état âès contestations.
(1)
‘
D e v a n t la C o u r de cassation le sieur N a t e y avai t cru se débarrasser de
la c o m m u n e de V i e , en ne pl ai dant que contre le mai r e. Il d onna un pou
v o i r pour s’ inscrire en f aux cqntre, r a u l p r j s a t i o n q y i lui. était d o n n é e de
,}i
c
pl ai der et publia par-tout q ue ce ma i r e 1né méri tait ainsi m' -conf i ance ni con
sidération.
, '
-,
' ‘
7
]
ti.
r’
Cett e c al omn i eus e intrigue n’ a laissé au .sieur N i l t e y . q u e la li onl e de s
,
c o n c ep t i o n ; et la C o u r s u p r e me n’en a été q u e plus emp r e s s é e à rendr
justice
q ua n d el l e a connu le pi ège
3 et
d éc ou v er t la vérité.
�( 32 )
MOYENS.
La première difficulté à faire décider doit être rap
pel du possessoire. Quand il sera jugé , les ha bilans de
Vie poursuivront les demandes pétiloires qu’il a plu
au sieur Natey d’introduire, sous prétexte qu’il n’y a
rien encore de jugé, depuis le procès de 1641 , sur
la propriété des communaux qu’il réclame.
L e but actuel de ce mémoire ne devrait être que la
discussion de l’action possessoire : mais les liabilans de
Vie l’ont déjà dit ; fatigués de procès, ils ne calculent
pas quel plus grand avantage ils pourraient avoir de
diviser leur défense. Tout dire et tout finir est pour
eux le cri de la lassitude et la volonté du décourage
ment; ainsi plus de formes , plus d’ordre de moyens >
tout sera sacrifié à l’impatience d’une décision. Les.
liabilans de Vie commenceront même par la partie la
plus éloignée de leur procès , c’esl-à dire par l ’ex am e n
de la question de proprié lé, C'est d'ailleurs l'ordre ,
sinon le plus régulier, au moins le plus nalurel, et celui
que le sie#ur N aley a suivi lui-même. Quand ils auront
prouvé leur propriété, il n ’en résultera qu'une plus
grande preuve d'injustice de ce qu’ils sont privés de la
possession.
Q u e s t i o n
t é t i t o i r e
.
On connaissait avant la révolu lion un principe de
droit, toujours invoqué avec succès dans les applica
tions de titres; c’est que le plus ancien doit être pré
féré :
�( 33 )
féré : ad prim ordium'tituli posterior refertur éventas.
C ’est parce qu’on présumait avec raison que le secondtilre n’aurait pas eu lieu., si le premier n’avait été
dissimulé ou inconnu.
Les lois nouvelles; ont enseigné un autre principe:
c’est que s’il y a concours de plusieurs titres , le plus
favorable aux communes doit être préféré, sans avoir
égard à l’ancienneté.
: Les habitans de Vie peuvent se passer de'cet! e induldulgence de la loi; car quand la transaction de i 5 3 i ne.
serait pas un acte apocryphe', et étranger au s.r N a te y ,
elle est postérieure à celle de i 5 i i qui a au moins
l.avaniage d’être mentionnée dans les actes postérieurs.
En i 5 i i , on plaidait pour la propriété des Gaehiers.
!Le seigneur de Chadieu avait déjà perdu son procès
en deux tribunaux, lorsqu’on transigea.
■ On convient, par cet acte, de jouir des Gaehiers en
pâturage commun, comme on a accoutumé; mais l ’ex
plication de cet usage arrive à l’instant.
• '
C ’est aux habitans de Vie qu’il est leu et permis de
tenir en défense lesdits communaux, du 2 5 mars au i5
m a i, ou autre tems plus ou moins long q u il sera avisé
par eu x. - .• '
r t.
Les beslianx de Chadieu ne peuvent s’y ’introduire,r
après le tems défe.nsable, qu’en telle qualité que Lesdits
habitans estimeront.
Il est défendu a u x seigneurs de Chadieu d;y intro
duire d’autres bestiaux que les leurs, ou ceux de leurs
métayers.
- ,
' '
E
�• A
quelles
( 34 )
enseignes peut-on mieux reconnaître quel
est le propriétaire parmi deux possesseurs?
L ’un d’eux a, par-dessus sa jouissance, le droit de
dire : j ’ordonne ou je défends.
L ’autre peut jouir; mais il obéit.
N ’est-il pas évident que le premier est le maître ou
le propriétaire , et que le second n’est qu’ un simple
possesseur.
« De droit com m un, a dit M. Merlin, la donation
«' du droit de jouir d'un bien emporte la propriété
même, toutes les fois qu’au droit de jouir est ajoutéy« soit une faculté qui ne peut être exercée , soit une
«. charge qui ne peut être remplie que par le propriétaire ».
« La loi Proculus u ff. de usufr; en fournit la preuve
« et l’exemple. Un testateur lègue l’usufruit d’une mai« son*; à la charge qu’il la grèvera de la servitude, altiùs
« non tollendi ».
te La loi décide que par là le testateur-est censé avoir
« légué la maison, q u ia , dit Godefroi, qualitas et
« facilitas frucluario hic conceditur quæ proprietariis
« sotis competit.
D e là venons de suite à l’acte de 16 2 7, et à l’arrêt
de 1641 ; ils ne sont plus que des ratifications de la
transaction claire et précise de
i
5ii.
Cest à ce faisceau' de titres qu'on ose opposer un
acte suspect et astucieux de x 5 3 i , honoré du nom de
transaction. D ’après la signilication qui en a été faite,
�( 3S )
son moindre défaut est dé n’être que; là copie d’une
expédition ; dès-lors elle ne mérite aucune foi d’après
l ’article i 335 du Gode civil.
Existait-elle vraiment 3 en ï 53 i,, cette transaction?
Mais comment se fait-il donc que la maison d e rCanillac,
la maison de Tanne aient été aveuglées au point de
ne pas en faire usage, pendant deux longs procès? Com
ment'un acquéreur tient-il de ses vendeurs june expé
dition originale q u e 'c e u x - c i ne connaissaient pias ?,
Est-ce'donc à Herculanum qû’il a découvert un vieux
titre , qui n’était pas dans le chartrier de ses prédé
cesseurs ?
;
.
'
, Admettons que.la copie'de cet acte soit authenti
que, tout prouve qu’il n’eut aucune exécution, et le
motif s’en-conçoit aisément; Des personnes sans carac
tère et trompées ne pouvaient pas obliger le corps
commun de V ie, par leur stipulation, quatre liabitans
de V ie, menés dans une salle basse du cliâtëau de Ghalus, où ils s’entendaient opposer des titres, sans opposer
eux-mêmes l’acte récent de i 5 i i , avouant que les Gacliierssont de Chadieu et deChalus, së réduisante un
droit précaire et de sujétion, tandis qùe vingt ans au
paravant leur commune parlait en maître ; certes ces
quatre liabitans n’étaient que des mannequins qu'on
avait appelés pour les surprendre; car jamais habitant
n’aurait plus niai servi son pays , et plus mal-adroitement soutenu ses intérêts.
On dit qu’ ils avaient une procuration* mais où este lle ? quelle en est l ’étendue? comment savoir si le
£ 2
�( 36 )
mandataire s’est renfermé dans les bornes de son man
dat, si custodkt fin es mandate dUigenter \ car ce n'est
pas dans la volonté du mandataire que git la conven
tion , mais bien dans celle du mandant.
Enfin, qu’e s t - c e qu'un acte suivi de deux cent
soixante-dix ans d’oubli, et d’oubli le plus profond?
Rien ; car une convention n'est quelque chose dans
la société que par Inexécution qu’elle a eue, si elle est
ancienne, ou bien par le droit qu’elle donne de se pro
curer celte exéculion, si elle est récente. O r, la nonexécution se prouve déjà par la transaction de 1642,
qui dément les prétentions supposées du s.r de Canillac^
et ne mentionne pas même la prétendue transaction
de
i
53i.
*
D ’autres démentis résultent encore de l’acte de 1627,
et de l’arrêt de 1641.
A quel titre encore le sieur Natey fait-il valoir à
son profit cette transaction de i 5 3 i ?
Est - il le Seigneur de Monlon ou de Chalus-les-^
Bussière?^car c’est en cette qualité seule que traitait
le sieur de Canillac.
■ Il ne pouvait pas traiter comme propriétaire et Sei
gneur de Chadieu, en i 53 i , car il n’acquit Chadieu
qu'en 1627.
S’il a réclamé un droit sur les Gachiers, comme les
disant de Chadieu, c’est qu'il disait avoir la haute et
^moyenne justice sur Chadieu y à cause de son mande
ment de Monton.
�( 37 )
Son moyen était une conséquence de cette maxime
féodale : Jurldlcus, ratio ne Imperll, vlndlcat prœdia ad
pecorum pastum commoda , Iri jurlsdlctlonls fin it us
septa.
Ainsi en donnant à la transaction de i 5 3 i , toute la
valeur d’un acte sincère et en v ig u eu r, les Gachiers
ont été réclamés pour Monton. Quand M. de Canillac,
après avoir acheté Cliadieu , l’a revendu, il n’a rien
démembré du tief dominant, et n’a vendu aucun des
droits de la haute justice.
L e sieur Natey, en voulant se prévaloir de l’acte de
i 5 3 i , excipe donc du droit d’autrui.
Car, propriétaire de Chadieu, il ne peut faire valoir
d’autres actes que ceux du fait des précédens proprié
taires de Chadieu, c’est-à-dire d’actes passés pendant
qu’ils en étaient propriétaires.
- Quand même le sieur de Canillac aurait été proprié
taire de Chadieu en 1 53 1 , le titre d’acquisition de 1627,
stipulé par lui-même, efface tout ce que des actes an
térieurs auraient pu dire. Tout Chadieu est confiné par
les Gachiers de Vic-le-Comte.
Or ce titre de 1627 se communique de plein droit
au sieur Natey.
Celui qui achète un fonds confiné par le pacage d’un
voisin est sans contredit exclu de ce pacage; car le confin ne peut jamais faire partie de la chose confinée.
Souvenons-nous de l’embarras que donnèrent ces
clauses iila dame de Canillac en 1641 ; elle essaya de
�[ 38 )
prendre des lettres de rescision, mais le parlement ne
les adopta pas.
L a dame de Canillac, en demandant des lettres,
pouvait dire que, si Chadieu avait été vendu avec excep-»
lion formelle des Gachiers, au moins ils lui apparte
naient à un autre titre, c’est-à-dire à cause de la haule
justice qu’elle avait avant 1627.
Mais ce moyen de la dame de Canillac, le sieur
Natey ne Ta pas même; car il n’a pour lui qu’une trans
mission de l’acte de 1627, sans lettres de rescision.
Par quel prestige inouï a-t-il donc pu persuader un
seul instant qu’il avait des droits de propriété , même
apparens, sur des pâturages formellement exceptés de
sa venle.
L ’arrêt de 1641 n’est d'après cela/m algré son im
portance, qu’un mo37en surabondant pour les liabilans
de Viole-Com te ; et cependant cet arrêt seul leur suf
firai 1 9 car il a jugé les procès actuels.
Il les juge d’abord, en refusant d’entériner les lettres
de rescision de la dame de Canillac ; car c ’est avoir
décidé ipso fa c to 3 et par une conséquence forcée, que
lé propriétaire de Chadieu était borné par les Gachiers
apparlenans aux liabilans de V ic-le-Com te, suivant
l’acle de 1627.
Il a jugé -encore qye le propriétaire de Chadieu n’a,
dans ces Gachiers, que le droil de pacage qui lui a été
Vendu par le même acte de 1627.
L e parlement Ta tellement jugé ainsi} qu’il ajoute
�( % , >
comme complément que les habitans pourront tenir
en défenses ledit Gachier depuis le 2 5 mars jusqu’au 2 5
m ai, ou autre tems plus au moins, et il réduit la dame
de Canillac à y envoyer pâturer ses bestiaux et ceux de
ses métayers, sans fraude.
N ’y a-t-il pas là encore la distinction visible du pro
priétaire et du possesseur ?
Ne sont-ce pas les propres expressions de la transac
tion de 1 5 1 1 , que le parlement adopte et confirme ?
Cependant le sieur Natey n ’a pas craint d’objecter,
i.° que cet arrêt de 1641 ne jugeait rien; il a même
assigné en reprise de ce procès qu’il dit encore indécis.
Evidemment il n*a pas voulu lire ; car l’arrêt n'or
donne un plus ample contesté que sur Le surplus de
Cintervention du sieur Larochebriant, concernant la
coupe et retail des arbres.
L e procès est tellement fini pour les habitans de Viele-C o m te , que la dame'de Canillac est condamnée aux
dépens de la cause principale envers eux. Les dépens
d’appel sont compensés, et il n5y a de réserve que la
moitié des dépens d'intei’vention.
i
2.0
Le sieur Natey objecte encore qriel’arrêt de 1641
ne prononce pas le mol de propriété.
Mais l’équi valent ne suffisait-’il pas dans un tems où
cette propriété était subordonnée au triage que le Sei
gneur du lieu pouvait s’arroger.
Ces précautions féodale?, qui motivèrent les expressions
�( 4° )
de l’aefe de i 5 i i , dirigèrent aussi l'arrêt de 16 41, qui
voulait s’y conformer; mais il a été prouvé plus haut 3
que la propriété résultait de ses expressions mêmes.
3 .° Le sieur Natey objecte aussi que l’arrêt de 1768
juge tout le procès , et réduit les habitans de Vie au
simple pacage des Gacliiers, tant qu’ils seront en vaine
pâture seulement.
’Rien n’est plus aisé que de faire dire ce qu’on veut
dans un arrêt rendu en l'absence de la partie intéressée.
Cet arrêt * on le répète , est pour les habitans de Vie
res inter aUos acta, l’arrêt du 8 mars 1769 éteint le
précédent à leur égard. Ainsi les habitans de Vie n’ont
pas même besoin de former tierce opposition à celui
de 1768.
Enfin que disputons-nous aujourd'hui? Ldem corpus,
eadem causa petendi, eadem conditio personarum.
Donc il y a force de chose jugée, c'est-à-dire le plus
invincible des moyens.
Ainsi la plus ancienne des transaclions,le propre titre
du sieur N atey, et un arrêt souverain , concourent à
prouver que les habitans de Vic-le-Comte sont pro
priétaires des communaux en litige, et que le sieur
Natey n’y a qu’un simple droit de pacage, subordonné
aux arrêtés de la mairie de Vie pour les tems de pro
hibition.
Quand
�(
)
Quand ces litres n'existeraient pas, la loi du 10 juin*
1793 donnerait aux «habitons de Vie la propriété des
communaux qu’ils réclament,'en prouvant seulement
par la transaction de 1642^ e t autres actes, qu’ils sont
situés dans la justice ou paroisse de Vie , et sans être
astreints à établir aucun titre de propriété qui leur fût
personnel.
« Tous les biens communaux en général, connus
sous le nom de terres vaines et vagues, gartes, gar« riquès , laudes,.'pacages, palis-, etc. sont et appau« tiennent ; de leur nature, aux liabitans des communes’
« dans le territoire desquels ils sont situés (section 4,
« article .2) ». 0
‘
A l’égard ides arbres, le sieur Natey ne les aurait
que par la transaction de i 5 i i ‘5 alors ils furent délais
sés au propriétaire de Chadieu, comme seigneur ; et en
effet c’était encore une prétention féodale.
Mais la loi du 28 'août 1792, art. 12, porte: «-Tous
« les arbres actuellement existans sur les places, marais
« et autres biens dont les communautés ont, ou recou« vreront la propriété> sont censés leur appartenir,
« sans préjudice des droits que les particuliers non Sei« gneurs peuvent avoir acquis par titre ou possession »,
*i
'
!'
Q u e s t i o n
p o s s e s s o i r e
,
Pour prouver que l’arrêt de 1641 n’adjugeait pas la
propriété aux habitans de V ie, le sieur Natey dit que
c^jt arrêt ne leur a donné qu’une possession de pacage
F
�t 4* )
dans; les G'achiers, comme situés dans la commune de
Vie. Quand cela serait, et en;adoptant même qu’il ne
résultât de cet,arrêt aucune propriété, cette possession,
et saisine attribuée aux.habùans de Vie , avec droit de
tenir en défenses, n’en serait que plus sacrée, si, comme
le prétend le sieur N a te y, le procès n’était pas fini j
car c'est un principe de jurisprudence et de raison,
que les parties doivent demeurer pendant toute la durée
du procès au même état qu’elles sont en commençant,
et qu’il n’y :a lie.u. à innovation qu’avec l’autorisation
du juge saisi. •
.
Admettons la fiction du sieur Natey que l’arrêt de
1641 n'accorde que provisoirement ', cette possession et
saisine, n’est-ce pas désobéir à la-justice que d’y porter
obstacle, sur-tout par voie de fait?
Il faut encore remarquer que le sieur Natey a fait
planter les communaux de 427 arbres j et les à entou
rés de fossés pour priver les habitans du pacage, après
qu’il les a assignés lui-même le 28 ventôse an 10, pour
reprendre le procès de 1 6 4 1 } prétendu indécis, et se
Voir faire défenses de pacager.
Il avouait donc avoir besoin et obtenir ces défenses
des tribunaux, et cependant il se rendait justice luimême.
Quand il n’y aurait que cette circonstance, elle mo
tive seule une demande eh complainte et sans qu’il fût
besoin d’interlocutoire. Car c'est un préjugé irréfléchi
que d’astreindre à prouver par des témoins ce qui est
prouvé par titres, et n’est pas même contesté.
�( 4 3 ')
- Jamais le sieur Natey n’a contesté àux liabilans de
Vie d’avoir joui un an, et même un siècle du droit de
pacage; ail contraire il les a assignés en reprise et au
pélitoire avant de leur disputer la possession.
« La complainte, dit M. Pigeau, est fondée sur le
« principe que tout possesseur étant présumé proprié* taire, jusqu’à la preuve du contraire, on ne doit pas
« lui enlever sa possession ja s q u à ce que la justice La,
ce Lui ait ôtée) qnë d’ailleurs on ne doit pas se faire « justice à soi-même, mais la réclamer» (tome 2yp. 8 ).
Quel besoin y avait-il donc d’interlocutoire pour véri
fier une possession reconnue par l’exercice de l’action
pélitoire? Et comment encore plus a-t-il pu résulter de
cet interlocutoire que les habitans de Vie n’eussent pas
de possession ? Jamais l’abus des mots a-t-il été poussé
plus loin ?
'
Sans doute'le mode d’interlocutoire que le juge de
paix sembla avoir adopté par erreur, devait conduire
au ne fausse conséquence, car il astreignait à prouver
que les liabilans de Vie avaient joui des Gachiers et
vergière exclusivement j ce qui a été corrigé avec raison_,
quoique le sieur Naley veuille en abuser.
Les liabilans de Vie ont interjeté appel de ce juge
ment, et ils y sont recevables, ainsi que l’a jugé la Cour
de cassation, en rejetant la décision du tribunal de
Clermont.
O r, le i . cr grief d’appel contre ce jugement est de
dire q u il était inulile, parce que la possession était
autorisée par un arrêt, parce qu’elle n’était pas niée,
F 2
�( 44 )
et parce que le sieur Natey ne pouvait’ changer l’état
des parties pendant la durée de sa propre demande.
t L e 2* grief consiste en ce que les habitans de
Vie ont été chargés de prouver une possession de
tout terns, au lieu de l’être d’un an seulement ; ce qui
a fait errer ensuite le ju ge, comme nous allons le re
marquer.
L e 3.* grief porte sur ce mot exclusivement ( i ),
que les habitans de Vie n’avaient pas articulé dans leur
demande, ni dans la réponse faite à l'interpellation
précise du juge de paix. 11 a donc jugé, à cet égard,
sans nécessité et ultrà petita.
. .
Quant au jugement du fond, le juge de paix n’a mal
jugé que pour avoir voulu être conséquent (2). S'il n’a
vait chargé les habitans de Vie que de prouver un
an de possession , il n'aurait examiné que les troubles
de cette dernière a n n ée , et il n’ aurait pas interrogé
les témoins sur ce qui s’était passé il y a 20 et 3 o ans.
( 1 ) Si le m ê m e mot a resté dans l’expédition du sieur N a t e y , l’honnête
ju g e de paix de V a y r e se trouve dupe de sa confiance. L e s habitans d e
V i e ne ve u len t abuser de rien ; car la v o ie de l’appel suffit pour effacer un
m ot qui n'a urait jam ais du être é c r it , et voilà pourquoi le sieur N a t e y a
fait tant d ’effo rts, à C l e r m o n t , contre l’ad m issio n .d e cet appel.
(2) L e sieur
N a t e y prétend que le jugem ent d éfinitif est l’ouvrage de
M . T o u t t é e ; mais lui a -t-on mis sons les y e u x tous les faits p r é c é d e r a ?
non ; car il est impossible que ce profond jurisconsulte ait d éc id é c o m m e on
suppose qu’il l’a fait. Si , a v e c une exp éd ition vicieuse de j u g e m e n t , on
lui a laissé croire que le m aire de V i e s’ était soumis à faire une p reuve
de possession e x c lu s iv e , il a été trompé.
�C 45 )
Mais le juge de paix avait ordonné une preuve de
possession de tout tenis ; et parce qu’il n'a pas voulu
avoir dit une chose inutile , il a recherché tout ce qu’on
a voulu déposer de plus ancien et de plus minutieux.
Trois noyers arrachés depuis vingt ans ont paru an
juge de paix un trouble de possession annale, parce
qu’ils étaient , à ce qu’on croit sans l’établir, sur le
bord de la Vergière.
Trois peupliers plantés lui ont semblé encore un
trouble de possession annale'du pacage, parce qu’ils
étaient plantés, dit-on, il y a plus de deux ans.
L e fait est qu’ils l’ont été moins d'un an avant la
demande, h l’âge de deux ans, ce qui a trompé deux
témoins. Alors cela aurait tout au plus obligé les haBitans dé Vie à faire remonter leur possession à l’an
et jour antérieur au trouble.
Au reste, cela est indifférent, veut-on croire les ha
bitons de Vie sur cette époque de plantation? ils ont eu
le droit d’assigner dans l’année du trouble, si c’en est
un ; et alors depuis les noyers jusqu’aux peupliers, il y
a plus d’un an de possession paisible.
Veut-on croire le sieur N atey, et le jugement dont
est appel? alors des peupliers, plantés plus de deux ans
auparavant, ne sont pas un trouble à la possession d'an
et jour.
Mais , dans le propre système du sieur N atey, ces
arrachement et plantation d’arbres ne seraient pas un
trouble. Car il prétend avoir le droit de couper et re-
�( 46 )
tailler les arbres èxistâns, comme aussi d’en planter de
nou ve au x en remplacement.
Ainsi cette possession articulée, qu’il ne s'agit ici d?avouerni decontester, est totalementdistincte du pacage.
Par conséquent il n’en résulte pas un trouble contre
celui qui, à ce qu’on prétend., n’avait pas le droit de
l’e mpêcher.
Le juge de paix, pour avoir été d’abord trop con
séquent , a fini par une inconséquence, car les noyers
et peupliers, qui l’ont si étrangement abusé, se rappor
taient au pacage de la Vergière, et non au grand Gachier, dans lequel les habitans de Vie avaient été encore
plus troublés ¡par un fossé de circonvallation, qui les
privait absolument du pacage.
* La prétendue interruption , arrivée h la Vergière-,
n'avait rien de commun avec le grand G achier, qui
lui-même est très-distinct de la Vergière. Ainsi le juge
de paix a rendu sans molifs la cause indivisible, dans
deux chefs séparés; ce qui est un vice subsidiaire de sa
décision.
11 serait difficile de contester sans injustice le droit
qu’ont eu les habitans de Vie de s’opposer au trouble
fait à leur possession. Toute commune a action possessoire pour ses communaux, comme la Cour de cassa
tion la jugé le i . er avril i8c6 (B ulletin, n,° 5 i ; D enevers , sup, page n 3 ).,Celle de Vie était fondée en
litres, et avait une possession avouée de deux siècles.
Ses moyens se réunissent donc à l’intérêt public pour
�( 47 )
empêcher une voie de fait repréliensible. Spolia tus
Unie oïrmia restituendus.
r é s u m é
.
Avant 1627 ,1a maison de Canillac prétendait aux
communaux Gachier et la Vergière, parce que, situés
sur la rive gauche de l’Allier, ils étaient le seul fonds
qui' empêchât la. haute justice de Monton de s'éten
dre jusqu’à la rivière.
Alors le propriétaire de Chadieu ne partageait pas
cette prétention, car il vendit Chadieu en 1627, con
finé par les Gachiers appartenant a T^ic-le-Comte, sauf
le droit de pacage, seulement., pour.lé propriétaire de
Chadieu. Si la maison de Canillac a persisté , après cette
acquisition, à vouloir ces communaux, ce n’était pas
comme dépendans de sa nouvelle propriété, mais tou
jours à cause de La haute ju stice de Monton qui avait
resté dans ses mains.
11
n’y avait que le retail des arbres qui fût réclamé
¿1 cause de Chadieu, par suite de l’acte de i 5 i i . Mais
le sieur Natey n’a acquis que .Chadieu, et jamais la
haute justice n’a été dans ses mains.
Par conséquent tous les procès de la maison de Ca
nillac, excepté le retail des arbres, sont étrangers au
sieur Naley.
Tout réside h son égard dans le contrat d’acquisi
tion de 1627 ?
Ia maison de Canillac, qui ne put
être restituée en 1641, contre les confins de cette vente,
�( 48 )
a vendu Chadieu à la maison de T anne, tel qu’il était
acquis en 1627 ; de même il a passé au sieur N atey,
avec la même consistance et limitation.
Quand le sieur de Tanne a plaidé en 1768, contre
le sieur Vassadel, il ne s’agissait que des arbres. Si le
sieur de Tanne y mêla des prétentions aux commu
naux , ces prétentions furent vigoureusement repoussées,
et c’est la seule partie de procès qui soit restée indécise.
Les habitans de Vic-le-Comte n’en tinrent pas moins
les communaux en défenses , comme ils l’avaient fait
depuis i 5 i i et 1641.
Ils n’ont jamais été troublés dans ce droit, et tout
ce qui a pu se faire, quant aux arbres, dépendrait du
mode d’explication de l ’acte de i 5 n , et ne serait pas
un trouble ; car il faut que le trouble consiste dans
l’intention formelle d’enlever la possession, pour se
l'attribuer à soi.
Au fait, les habitans de Vie ont pour eux des titres
formels, qui leur confirment h eux-mêmes la propriété
des communaux en litige.
Ils ont une seconde confirmation par arrêt souverain.
Ils ont une troisième confirmation de propriété parla
loi du 10 juin 1793, après laquelle le sieur Natey est
devenu acquéreur.
Us en ont une quatrième, préférable aux antres,
dans le titre même de propriété de Chadieu, l’acie
de 162,7,
De
�( 49 )
D esa part, qu’a le sieur Natey ? un seul acte sus
pect; acte tombé des nues ¿pour la cause actuelle, après
200 ans d’oubli et de non-exécution ; après 160 ans de
procès ; et cet acte encore lui est totalement étranger.
C ar, de bonne foi, il ne peut compter pour lui l’arrêtde 1768, qui, loin de rien juger avec les liabilans
de V ie , est au contraire suivi, à leur égard, de procé
dures appointées. Il ne peut opposer davantage la
transaction de 1769, qui réserve leurs droits.
Ainsi il n© reste au sieur Natey qu’ un seul et vrai
t itr e .... la vente de 1627, qui est le juge le plus in
faillible de toute la contestation.
Voilà donc aveu quelles armes le sieur Natey a en
trepris de dépouiller une commune paisible , d’une
propriété tant de fois disputée, et tant de fois restée à
son pouvoir.
Quand les Canillac gouvernaient le Languedoc et
l’Auvergne , leurs tentatives pour le même objet
furent toujours vaines, et leur puissance même fut, au
près des Cours, leur pierre d’achoppement. Quand ils
voulurent abuser de leur nom , ils furent punis d’un
décret de prise de corps.
Voilà quelle fut la justice de cette Cour suprême,
devant laquelle les puissans courbaient la tête, et qui
se faisait un honneur de venger les faibles de leur op
pression. Cette égalité de justice a été d’ une heureuse
influence pour les habitans de Vie ; cent quarante ans
de repos en ont été le fruit.
G
�'C: 5 o )
Comment se fait-il que le successeur inconnu des
Canillac , le propriétaire invisible de Cliadieu ait voulu
détruire en un instant une si longue paix, et troubler
une si heureuse harmonie?
Comment se fait-il que le système d’oppression des
Canillac contre les habitans de Vie , ait, après un siècle
et dem i, passé dans Famé d’an cit037en du canton de
Berne, qu’ils n’ont jamais vu.
Et cela encore après une révolution qui n’a anéanti
la féodalité que pour l'affranchissement des communes.
Quel est le but de ce sieur W atey, pour oser plus
en quelques mois, que n’ont tenté en un siècle ses
illustres prédécesseurs?
Quel est donc son talisman pour avoir tout boule
versé si rapidement, fait violence à une possession
paisible, irrité tous les esprits, heurté les intérêts d’une
multitude d’hommes qui respectaient les sipns.
Se croit-il dans celte contrée si fort au-dessus des
magistrats et des lois', qu’il se permette impunément
d accabler d’invectives et d'outrages un honnête fonc
tionnaire public, parce que, sans se cacher sous le nom
d'autrui, il a soutenu avec zèle et chaleur les intérêts
de ses concitoyens.
. v
Les liabitans de Vie furent mis en 1 666 sous la pro
tection du Monarque et de la C o u r , elle ne leur a
point été retirée, et ils sauront la faire valoir.
Ils l'invoqueront contre un nouveau genre de tyran
nie, qui, pour savoir se populariser, n'en est que plus
dangereuse et plus intolérable.
�( 5i )
Mais cet écrit n'en est point la place ; et tout ce qu’il
reste à y ajouter, c’est que le sieur Natey n'a pas plus
dans sa colère, que dans ses titres, les moyens de se
faire adjuger par les tribunaux une propriété, qu'il
n'obtiendrait qu’avec une évidente injustice.
M .e D E L A P C H IE R , A vo ca t
M .e M A Y E T , Avoué-Licencié.
A * R I O M ;
D E L ’I M P R IM E R IE D U P A L A I S ? C H E Z J.-C. SALLES»
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Le maire et les Habitans de Vic-le-Comte. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mayet
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rivières
Description
An account of the resource
Mémoire pour le maire et les Habitans de Vic-le-Comte ; contre le sieur Natey, de Nyon, Helvétie.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1511-Circa An 12
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0413
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-le-Comte (63457)
Authezat (63021)
Nyon (Suisse)
Corent (63120)
Rights
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Domaine public
communaux
pacage
rivières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53808/BCU_Factums_M0424.pdf
db20d44e9c624ced60fb8705a89233b3
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Text
MÉMOIRE
A LA COUR I M P E R I A L E
DE RI OM,
P O U R les M a i r e et H a b i t a n s de V ic-le-C om te ,
intimés ;
CONTRE
E
t ie n n e
N A T E Y , habitant
à
N yon en,
H e lv é lie, appelant.
D a n s
un mémoire publié en janvier 1809 ,l e s
h a b it a n s d e Vic-le-C ompte crurent avoir présenté leur
cause avec un ensemble de faits et de moyens qui
épargnat des discussions nouvelles
mais par quatre
réponses imprimées coup sur c o u p ,
le sieur N atey
-
9
�( 2 )
leur prouva que la latte n ’était pas finie , et qu'il
fallait se préparer à discuter encore.
lies trois premières réponses n'étaient qu’ une r é
pétition de ses moyens et des injures éternelles dont
le maire de Vie a été forcé de se faire une do ulou
reuse habitude depuis le co m m en cem en t de la con
testation. Ces diatribes nouvelles n ’engagèrenl pas la
com m un e de Vie à répondre , persuadée que le sieur
N a t e y n’ayant plus à qui parler, se lasserait d’écrire;
elle se trompait, car bientôt un quatrième écrit parut,
contenant des fragmens iijiprimés de quatorze pièces
inédites ; alors la com m un e de Vie fut
forcée
de
rompre le silence pour discuter ce q u ’on jugeait à
propos de lui produire.
Cependant le sieur N a t e y en imprimant des ti tre s,
ne les communiquait pas , et cela se remarque au style
des discussions auxquelles ils ont donné lieu. Enfin
sur l’a p p e l, on est parvenu h voir cette production
nouve ll e, dont le sieur N a t e y se prévaut com m e d ’ un
faisceau de titres favorables à sa cause : un procèsverbal fait au greffe de la C o u r , paraît assurer q u ’il
ne lui reste plus rien à produire.
Ainsi la co m m un e de Vi e est m a i n te n a n t en pré
sence de toutes les forces du sieur N a t e y ; elle peut
donc espérer que l’exam en auquel elle va se l iv r e r ,
achèvera d’éclaircir une cause déjà jugé é p a u l a n t et
aussi solennellement
qu’ elle pouvait l’être^cw
mais que m alh eu reu s em en t, l’obstination des pr o-
�( 3 )
priétaires de Chadieo J a remis en litige à tontes les
époques q u ’ils ont cru favorables à leur prétention.
Cet
exa m en eût pu se réduire aux titres princi
p a u x , et ne partir que des conventions laites il y a
trois siècles, ce qui était une époque assez r e c u l é e ;
mais le sieur N a t e y remonte à deux siècles a u - d e l à ,
et tire des inductions des moindres mots : on sera donc
forcé de reprendre la série de tous les titres co nnus,
pour que le sieur N a t e y ne répète pas toujours que
les habilans de V ie ont aiïeclé de ne pas v o i r , quand
ils avaient seulement cru inutile de répondre.
O B JET
DU
PROCÈS.
Il consiste en une grande étendue de terrain, appelée
Les Gachiers et La Vergiere. Quoique l 5Allier les sé
pare de V i c - l e - C o m t e , il est p r o u v é , par tous les titres
produits et par l ’aveu du sieur N a t e y , qu’ils sont situés
dans l’ancienne justice de Vi c-le-Com te .
Il est p r o u v é encor e que ce terrain n’a jamais cessé
d’être destiné au pâturage
des bestiaux arans
des
habilans de V ic-le-C o m t e. Ils le tenaient en défense
contre l’entrée de tous autres bestiaux. En usant de
ce terrain pour le pâturage, et en le tenant en défense,
les habilans de Vie exerçaient tout le droit de pro
priété que la Coutume d A u verg n e a entendu donner
aux communautés d’habitans, et que les lois nouvelles
leur ont confirmé par des expressions explicatives et
positives.
z
�( 4 )
,
c
Placés entre Chadieu et l’ 41 Her, les Gâchîers ont
tour-à-tour excité la convoitise des seigneurs voisins.
L e s justices d ’A u t e z a t , de M o n f o n , de Chalus aboulissaient h cette partie ; et de-là sont nées de loin en
loin des prétentions que les habitans de V ic- le- C om te
ont toujours repoussées. Ces luttes n ’ont fait au con
traire que confirmer leur droit ; car ils sont restés en
possession du pâturage et du droit exclusif de tenir les
Gâchiers en défense.
Ce n ’est point encore le momen t d’ examiner quels
titres s’appliquent à ce local, et marquent l ’ancien état
des choses. Les procès qui ont eu lieu entre les par
ties, dans des tems très-loin de nous, doivent plutôt
nous apprendre quels furent les titres que les parties
jugèrent propres à fortifier leurs prétentions.
Cette observation n ’a pas pour but d’éluder l’ex am en
de tout ce qu’a produit le sieur N a t e y ; on ne veut rien
en omettre. Mais il est d ’abord essentiel de parler du plus
ancien procès qui paraisse avoir été soutenu entre les
parties, il en résultera de grands éclaircissemens pour
l ’intelligence des titres actuellement produits. P eu t- être
sera-t-il plus aisé ensuite d’en déterminer l’application
a c t u e l l e , par comparaison a vec ce qui était dit à des
époques contemporaines.
Prem ier procès terminé par transaction de i
5ii.
i
Il ne reste d’autres traces de cet ancien”procès q u ’une
longue écriture ploy ée en rou leau, suivant l ’usage du
�.(
5
)
fems, et où se trouve la date d ’une sentence de 1458 ;
dont l’appel était pendant.
On y voit que les habitans troublés dans leur pos
session par une sentence de séquestre , dont ils étaient
appelans, argumentaient de leur possession i m m é m o
riale de pâturage pour leurs bestiaux arans, et de tenir
les Gâchiers en défense.
Leur s adversaires, propriétaires de Chadieu ( l e sieur
Morinot- D e b o r , et le sieur D u b r e u il , gendre de F ra n co n in -D e b o r ) prétendaient avoir bail à cens par m a
dame de B e r r y , comtesse d ’A u verg n e , m o y e n n a n t
3 fr. d’o r , au m o y e n duquel ils disaient avoir droit
au pacage des G âc h ie rs , à la coupe des arbres
et
m ê m e au labourage qui lui donnait droil de les tenir
en défense pendant trois mois de l’année. Par ce m o t i f ,
ils avaient mis en cause le sieur D e l m a s , procureur
fiscal du comté d’A u v e r g n e , qui s’ était adjoint à eux.
L e s consuls de V ie niaient ce bail h cens^ qui n ’était
pas produit, et disaient que le sieur Franconin-D ebor,
pour avoir la permission de faire passer ses bestiaux
à travers les G âc h ie r s , pour les mener à la rivière ,
sans encourir l ’amende ( d e 60 s. ) , et pour avoir du
bois à sa proximité , avait obtenu cette permission
pour le terns de la vie de madame la comtesse de
33e r r y , m o y e n n a n t la redevance de 3 fr. d or ( o u 60s.
valeur de la clame ).
.V o i c i , au reste, les propres dires des consuls de V i e ,
dans leurs m oyens d’appel contre l ’objection des pro
�( 6 )
prié!aires de Chadieu de ce que leur prédécesseur, feu
Franconin avait droit aux Gâcliiers , m oye nnan t un
cens de trois francs d'or.
« R ép o n d en t lesdits consuls q ue de ladite adsance ils ne
savent
rien , et le nient expressément , et le posent par fait
contraire , en tems que. besoin
serait....... Item , et si aucune
adsance fut f a it e , audit cens de trois francs d’o r , audit f eu
F ra nc on i n . si ne fut-elle faite seulem ent au regard et tant
que lo u ch e la couspe des leignes des arbres lors y étant audit
g â c h i e r , et des fruits des autres arbres francs qui pour lors
y étaient et sont e n c o r e , p our ce
et C h a r n a y sont lointains de b o i s ,
que les lirj ux de
C h ad i eu
p our a voir le .chauffage
dudit Fr an con in et de ses successeurs....... I t e m , et c o mbi en
que ladite adsance eut élé faite___ si ne l’avait é t é ,
sinon
au regard des leignes et fruits , et de donner et permettre audit
feu F ranconin fa c u lté et perm ission de p ou v oir traverser ledit
g â ch ier , ensem ble son b é ta il , s'en aller en A lli e r , pour Vy
abreuver , et p uis s ’en retourner adraye par ledit g â c h ie r ,
afin de le garder d'am ende envers ju s tic e , p our ce que
les lie u x de Chadieu et de Charnay ne sont pas de la j u s
tic e de V ie , en la q u elle ledit territoire des G âcliiers est
s i s } com m e dit est : laquelle chose serait et est bel et g r an d
a v a nt a g e audit Bort ; et il en devrait être c o nt en t , veu que
tous les jo u rs il et ses bêtes et dudit D u b reu il pourraient
être prinses par ju s t ic e .......... Item , ne pouvait donner p e r
missi on
audit
F r a n c o n i n de pâturer sans le
desdits consuls. O r es!-il
prédécesseurs ne
ainsi
consentem ent
que lesdils consuls ni leurs
consentirent j a m ai s ........
Jtern , et ne v a u
drait rien la prétendue adsance perpétuelle dudit Gâ chi er ; car
sera p ro u vé que ce fut durant la vie de feue bonne m ém oi re
M a d a m e cje Be rr y , de laquelle un n o m m é Bernard C h a l m e
était officier en ladite C o m t é ; et o m br é de son of ï ic e , il était
tellement craint que nul
des ma na ns de la ville n ’osait re-
�( 7 )
v a nc h er son cas contre lui. E t p o u r ce que ledit C h a l m e , au
i ems de lors ma ri a un e sienne fille a ve c nn fils dudit F r a n conin , et pour l’alliance d’entre ledit Chai me et F r a n co n i n ,
i celui C h a l m e fit passer à ladite da me ladite adsance perpétuelle
( s’aucune en fut oncques passëe ) , sans y entrevoir le co n sen
tem ent et v o lo n té desdits con su ls ce que serait ne'cessaire p o ur
que ladite adsance perpétuelle dut ou put sortir effet.... h e m . . . ,
q u ’ ils sont en possession de faire p ât ur er l eur bétail en tout
temps et saison de l’a n , et aussi qu’ils ont le droit de p r o h i
b e r a u xd its M o rin o-D eb ort et D u b reu il , et à tous autres
q u 'ils ne clôturent n i labourent n i m ettent en défense led it
circu it de G âchier, ledit tems défensable on antres quel conques,
et aussi q u ’ils ne fassent pâturer leur bétail en quelque tem ps
et saisons de Pan que ce s o i t , etc. ».
On ignore les attires débats de ce procès et d’ un,
autre procès pendant dans le même te m s, tant sur le
p é ti toir e qu e sur le possessoire, ce qui, jusqu'en 1667,
n ’était pas incompatible. On trouve seulement des let très
de relief d’appel de 1 4 5 3 , qui prouvent qu’il devait
être porté aux grands jours généraux d ’A u v e r g n e , où
furent ajournés Pierre .Delmas, procureur fiscal, et
Morinot-Debort.
Il est vraisemblable qu'il n’y avilit pas encore de
jugeynent définitif lors de la rédaction de la Coutume',
5 i o ; et'cela est prouvé par la transaction de i 5 i i .
Celte transaction du 2 juillet i 5 i i , passée entre
en i
Anto ine D e b o r , curé de S a i n t - P i e r r e , seigneur de
Chadieu, et les consuls et habilans de V i e , rappelle le
procès existant au sujet des deux Gûchiers, dont les
confins sont exactement donnés.
�('
8
)
Il y est exposé que les consuls de Vie prétendaient
avoir tout droit de propriété et possession à sesdits
Gâcliiers, sis en la justice et châtellenie de Vic-le-,
C o m t e , desquels ils ont joui de toute ancienneté; et
q u ’il n’était pas permis audit D e b o r d ’y faire pâturer,
vu q u ’il est en autrui justice.
L e seigneur de Chadieu répondait que les Gâchiers
lai appartenaient en pr opriété, par veslison de mes
sieurs les comtes de Boulogne et dM u ve rg ne.
On y rappelle ensuite les deu x procès existans pour
raison des droits de propriété et de pâturage.
Viennent ensuite les conventions de la transaction
bien définitives, bien claires, bien parfaitement e x é
cutées, par Les propriétaires de C h a d ie u , et qui l’eussent
toujours été si Chadieu n’eût été par la suité réuni
dans la m ê m e main que la haute justice de Monton.
I l est convenu par cette transaction, i.° que le
grand Gâchier sera joui en c o m m u n ;
j2.° Qu e les liabitans de Vie auront droit de le tenir
en défense depuis N o t r e - D a m e de mars jusqu'au 16
m a i , ou autre tems plus ou moins long q u ’il sera
avisé par la c om m u n e de Vie ;
3.® Qu e lesdits liabitans de Vie désigneront la qua
lité du bétail admis au pâturage ;
4 -° Que le petit G âch ie r sera joui en com m un en
toute saison de l ’a n , sans être mis en défense;
5 .° Qu e les seigneurs de Chadieu ne pourront y
faire.
�^9 )
faire pâturer d’autre bétail que le leur ou celui de leurs
m é ta y e r s , tenu à cheptel d’e u x , et dans la ju sti ce ,
sans fraude;
r
6.° Que le bétail et arbres sur pied èsdits Gâchiers,
appartiendra en propriété aux seigneurs de Chadieu,
qui paieront la censive due , à raison de c e , à madame
la comtesse d’A u v e r g n e ;
7°. Que les seigneurs de Chadieu ne pourront planter
aucun nouvel arb re , mais remplacer ce ux qui périront
ou seront arrachés ( i ) .
Cette transaction pr o d u it e en une expédition collationée sur /’o rig in a l, a donné lieu à des exclamations
du sieur N a t e y > d ’autant plus grandes que la pièce
est plus précieuse et décisive. 11 y a découvert que
l ’original est représenté par une demoiselle Pelissier,
épouse d’un sieur B o n n et, procureur fiscal ; et co m m e
le notaire s’appelle Pelissier, le sieur N a tey a trouvé
très-plaisant d ’opposer que le maire de Vi e produisait
un acte faux , signé par une demoiselle.
11 n 'y a q u ’ une petite cfifficulté , c'est que cette
demoiselle Pelissier n’est pas m êm e dite avoir signé,
et au contraire, il est dit, collationê sur son o r ig in a l,
par
m oi
N O T A IR E
ROYAL
so u s sig n é
est en efîet le seul qui ait signé
,
etc.; et ce m oi
p e l issie r
, signature
d’h om m e indubitablement , et de la m ê m e main que
le collatroné.
( i ) L é texte littéral de ces conventions est dans le mémoire des habitai»»
ipjprimé en 1807, page G,
3
�( IO )
Cette'transaction de
i
5 i i a été produite dans tous
les procès postérieurs.
I l faut remarquer co m m e chose
essentielle pour
l ’aven ir, qu’elle n’a eu lieu q u ’avec le propriétaire de
C h ad ie u , et non avec le seigneur de Monlon.
Titres produits par Le sieur Natey
procès de 164 1.
antérieurs au,
i°. D e u x lettres patentes de 1344 et 1 3 7 4 pr ouvent
que Chadieu était un fief séparé de M onto n ^ appelé
Le clos de C h a d ie u , tenu en arrière-fief du sieur de
B e a u f o rt, seigneur de Monton.
Cet arrière-fief avait 76 septerées, et n’avait aucune
directe.
2.0
Un»acte du 9 /février 1 43 7 pr ouve q u ’ un sieur
de Gons , propriétaire de Chadieu , fit h om m a ge à
M . de Beaufort de ce clos de Chadieu , et d'une
vergière confinée par autre vergière dudit seigneur,
plus du droit dê pacage dans les G â c h i e r s , que le
seigneur dominant dit être à lui.
L e sieur N a t e y tire des inductions de ce titre pour
dire les Gâchiers appartiennent k C h ad ie u; et le titre
dit au contraire que les Gâchiers sont hors C h ad ie u ,
étant confinés par Chadieu , s a u f le droit de pacage.
•A la vérité les Gâchiers sont dits appartenir au
seigneur de M o n t o n; mais attendons d ’autres ti tr es,
et ce seigneur dira l u i- m ê m e que les Gâchiers ne sont
pas à lui. Jusqu’ici il suffit de bien observer que le
�( II )
propriétaire de C ha d ieu n ’a , d ’après son propre litre,
q u ’un droit de pacage.
; Il est encore à observer que dans le procès terminé
en 1 5 i i , le propriétaire de Chadieu ne parla pas de
cet acte, et sur-tout n'appela pas en cause le sieur de
Beaufort co m m e tenant le pacage de lui.
A u contraire ? il ne prit droit que sur un bail h
cens de Jeanne de B e rry ( morte en 1 4 2 8 ) , et mit en
cause son procureur fiscal.
3 .° L e sieur N a t e y a imprimé un titre q u ’il date de
i 53 o , pour prouver que le propriétaire de Chadieu
a acheté les Gâchiers en . i 53 o.
L e maire de Vi e avait opposé les lois de 1 7 9 3 , qui
obligent les ci-devant seigneurs de fiefs à restituer les
co m m unaux a u x e o m m u n e s , à moins que les seigneurs
ne produisent un titre légitime d ’ acquisition. Aussitôt
le sieur N a t e y a trouvé un titre d’acquisition, ( c ’est
ainsi au moins q u ’il le d é n o m m e ) .
A la v é r ité , il n’a pas le titre q u ’il a imprimé sous
cette daie de i 53 o ( 1 ), mais c ’est un fragment q u Jil a
trouvé dans un autre acte de i 665 q u ’il produit. Il en
résulterait q ue le sieur de Beaufort ¡seigneur de Monton>
(déjà censé propriétaire des Gâchiers, au dire d e T a t i e
de 1437) traitait pour ces Gâchiers en i 53 o. A v e c qui?....
A v e c les habilansd’Au tezat,do ril ilétail encore seigneur,
et dont aucun acte ni procéduie n ’explique ni n’indique
m ê m e les moindres prélentions a ces Gâchiers.
/
( 1) V . Mémoire Eatey, intitulé : Observations d éfin itiv es, etc., pag«5.
4
�( *2 )
Cet acte de i 5 3 o , qui n’existe pas, et qui ne peuf
pas être suppléé parla relation fautive et obscure qu’on
en trouve dans un acte de i 665 , n ’a d’ailleurs aucune
analogie à la cause act ue lle, et'vn’apprend pas m êm e
s’il y a identité de local. A u reste , q u ’importe aux
habilans de Vi e un acte passé entre un seigneur et
ses vassaux seuls, pour les faire désister de prétentions
imaginaires , en l’absence et à l’insu de la seule partie
intéressée, qui n’en dem eur e pas moins en possession.
D e tels fragmens d’a c t e s , fussent-ils à l’abri de toute
su spicio n, ne sont ni des titre s, ni des pièces pro
b ante s, et ne méritent pas d ’être honorés de ce nom.
4 ‘ ° L e sieur N a t e y a produit un acte du . . . . . .
i
53 i , sur lequel il fonde év id em m en t tout son es
p o i r ; aussi était-il le seul qu'il eût d’abord jugé digne
d ’être produit à l’appui de .sa demande.
Cet acte signé en expédition par un notaire ( dont
il serait peut-etre plus difficile de vérifier la signature
que celle de ce PeU ssier, que le sieur N a t e y a si fort
à cœur de récuser), est dans la forme d’une transac
tion qui serait censée avoir eu lieu entre les habilans
de V i e et le seigneur de Monto n ( q u i n’était pas alors
propriétaire de C li a d ie u ), au sujet des Gâchiers, sans
parler le moins du monde du long procès de 1 4^ 8, ni
m êm e d'aucuns des actes déjà connus.
A la vérité, et ce qui aide à comprendre toutes ces
omissions, les habilans de Vie présens audit acte ne sont
pas du tout les consuls qui jusqu’alors avaient plaidé,
gouverné les Gâchiers et représenté leur ville, et que
�( i3 )
rien n’aurait empêchés de transiger eux-mêmes à une
aussi grande proximité.
C e sont les sieurs L . D e v a l , J. M arg er ide, F. L a ch al, M. A r n a u d , P. Bresson, tous, est-il dit , de La
ju r id ic tio n de V i c - l e - C o m t e , faisant pour les habitans.
L e sieur de Beaufort est l u i- m êm e présent de son côté.
•Les choses se passent dans une salle du château de
Chalus, appartenant au sieur de Beaufort.
Il leur expose qu'il tient à cause de son m ande~
ment de M o u to n , la justice h a u t e , m o y e n n e et basse
du canton de Chadieu ès appartenances duquel est sise
une verg ière , pré ou pâturai joignant l’Allie r, et que
les habitans de Vie ne peuvent y faire pâturer parce
que c ’est en a utrui ju stice.
Puis on fait répondre à ces habitans que Le cas de
ju s tic e ne<Les regarde pas ( i ) ; mais q u ’ils réclament
le pacage en vertu d’une concession dudit seigneur
de M o n t o n , pour service par eux rendus en 1425.
Après ce la, M. de Beaufort leur permet par recon
naissance, de faire pâturer leurs bestiaux à ladite ve r
gière appelée les Gâcliiers, tant au canton de C had ie u,
q u ’au terroir de C h a l u s , sans y porter dommage.
Puis il se réserve le droit de clorre et semer ce qu’il v o u d r a ; et cependant il veut bien permettre aux ha(1)
A quoi leur eût donc servi de plaider cent a n s , pour ce cas de
justice ?
L e sieur N atey veut cependant qu’ils aient plaidé deux cents autres
années depuis , pour n’avoir qu’un droit de justice , et qu’ils
obtenu que cela en 1641.
n ’a ien t
�( i ‘4 )
bifans de V ie le pacage après la Levée de La récolte>
s’ils font les clôtures e t ' n o n autrement.
Et enfin co m m e M. de Beaufort savait bien que cet
acte occulte n'empêcherait pas les consuls de Vi e d'user
de leurs droits, il termine par la plus contradictoire
des clauses.
I l stipule que les habitans de V i e demeureront g ar
diens en d éfen se, et que le seigneur de Mon ton n ’en
verra au pacage que les bestiaux du clos de Chadieu
( d o n t il n’était pas propriétaire ) , et de ses métairies.
Il est de la plus grande év id en ce que les consuls
de V i e ignorèrent absolument un acte aussi suspect ,
pour ne rien dire de plus.
Cet acte qui parle d'un, procès sans en dire les d é
bats , contre la forme du tems ; qui parle d#
'une pro
cure donnée a u x 5 habitans de V i e , sans en dire la
date ni la teneur; qui fait dire aux habitans de Vie,
le contraire de tout ce q u ’ils avaient soutenu av ec tant
de force , était-il fait dans la pr évo yan ce que le sieur
de Beaufort serait un jour acquéreur de C h ad ie u? D u
moins les choses étaient arrangées de manière à cadrer
av ec le passé et l’avenir. Quoi qu’il en soit de cet acte
b iz a r r e ,l ’ordre accoutumé ne fut pas changé :les mêmes
bestiaux furent menés au pacage ; et celui q u i , dans
cet a c t e , semblait parler en m a î t r e , consentit à rece
voir désordres de ce ux à qui il venait de donner une
simple permission.
Jusque-là nous avons vu les habitans de V i e repré-
�(
.i 5 )
'
sentes par des consuls. Ici ou n’eit veut pas : on n’a
appelé que cinq individus sans caractère.
S’ils ont eu une pr ocure , de qui Favaient-ils ? L e
notaire peut bien ne pas l ’avoir transcrite, mais si elle
était émanée d’ un délibéraloire des habitans, ilTau rait
dit.
C et acte sincère ou faux resta dans un oubli absolu.
L e s consuls de V i e ont continué de faire valoir leurs
droits et leur transaction.
L e seigneur de Beaufort en fît-il usage l u i - m ê m e ?
Nous allons le savoir dans Finstant m ê m e , dans u n
cinquième titre produit au procès.
En i
536 , le sieur de Beaufort fut assigné par le
seigneur de Vic-le-C om te, pour avoir retiré des épaves
de la rivière d’Allier. I l se défendit en soutenant que
les justices s’ étendaient jusqu’à la rivière d'Allier.
C'était le m êm e Jacques Beaufort qui a v a it , dit-on ,
acheté les Gàchiers en i 53 o des habitans d ’Autezat.
C ’était le m êm e qui venait de faire déclarer dans
sa salle basse de C h a l u s , que La ju s tic e comprenait
les Gâchie rs, et que les habitans de V ie n ’y avaient
pas droit, étant en autre ju s tice , mais par sa permis
sion et concession.
Cependant il transigea le 8 décem bre 1 6 4 2 , et il
reconnut que la justice du comté d’A uvergn e ( dont
�C i6')
V i c - l e - C o m t e est c h e f lieu ) , comprenait la rivière
d’Allier d 'u n côté et d ’autre (i).
U n dernier titre, produit aujourd’hui au procès par
le sieur N a t e y , est plus précieux e n c o r e ; c ’est le titre
d'acquisition m êm e de C h a d ie u , du i
3 décembre 1627.
Il en avait très-bien jugé l’importance , car lorsqu’on
le lui opposa pour la première f o i s , il fit signifier
un réquisitoire à ce que le maire fût tenu de lui en
donner copie. Idée bizarre , car c ’est lui-même qui
en a l’expédition. C ’est son propre titre.
Ce titre dit donc que le sieur Laguesle vendit au
sieur de Beaufort, i.° Chadieu co n ten ant, etc. confiné
PAR
le
p a c a g e
d e
V
ic
-
le
-C
o m t e
,
appelé la
gière ; 2.0 trois prés confinés par les Gâchiers ,*
d r o it
d e
p a c a g e
V er-
3 .°
LE
dans lesdits Gâchiers et vergières;
4.0 les arbres plantés le long de la rivière.
- I^e sieur N a l e y jo ue a v e c les mois , pacages de V ic le -C o m te , p o u r dire que cela ne suppose au x habitons
que Je pacage q u ’il .leur accorde.
Mais il est muet sur l ’explication qui vient après,
et qui ne restreint au simple droit de pacage que le
seul propriétaire de Chadieu.
(1)
L e sieur N atey a menacé d'attaquer cet acte de fa u x , d’abord in
définiment si on continuait d ’en faire usage.
On a continué d’en faire usage, et le sieur N a t e y , baissant d’un ton,
9 dit qu’ il s’inscrirait en faux si l’acte parlait des Gâchiers. Il ne ris
quait rien a v ec ce conditionnel ,
car le mémoire des habitans de V i e ,
(p a g e 6 ) , ne rapportait de cet acte que ce qu’on vient de. répéter.
En
�( *7 )
E n ne scindant pas le sens de l’a cte, il est d ’une
clarté incontestable que le sieur de Beaufort a acheté
Le droit de pacage dans les Gâchiers et vergières qui
font deux pacages de Vic-le-Com te.
Un autre acquéreur pourrait é q u i v o q u e r , en disant
qu’il a mal entendu ce qu'il exprimait ; mais il est
incompatible que le sieur de Beaufort, se prétendant
propriétaire des Gâchiers , en vertu des actes de i 53 o
et 1 5 3 1 , consentît cependant à reconnaître que ces
Gâchiers étaient les pacages de V i c - l e - C o m t e , et sur
tout à acheter un droit de pacage dans sa propre
chose.
L e sieur Laguesle, qui vendait Chadieu, était le suc
cesseur d’Antoine D ebord qui avait passé la transaction
de 1 5 l i.
Aussi il l’exécutait pleinement dans sa vente.
Il suivait de point en point les clauses de cette
transaction de i
5 11.
Elle ne lui donnait dans les Gachiers que le droit
de pacage, et il n’a vendu au sieur de Beaufort que
le droit de pacage.
Elle lui donnait les arbres, et il a vendu les arbres.
Elle reconnaissait les Gâchiers com m e pacages de
Vic-le-Comte, et il les a reconnus com m e pacages de
Vie le-Comte.
Il les a exceplés de sa v e n t e , en les donnant pour
contin de Chadieu.
• .
L e sieur de Beaufort ? a c q u é r e u r , a accepté toutes
ces clauses.
5
�c î8 )
Il n’a m ê m e fait aucune réserve contraire.
Il a donc f o u r n i , l u i - m ê m e , une première preuve
qn’il ne regardai! pas com m e un titre sa prétendue .
transaction de i 5 3 i .
Procès ju g é en 1 6 4 1 ,
Francois de B e au fo rt ayant ainsi acheté Chadieu
avec des clauses récognitives du droit d ’autrui, voulut
a rra c h er, par la force et par son crédit ; ce q u ’il n’avait
pu obtenir par d ’autres voies.
En i 632 il suscita une querelle entre ses domesti
ques et les pâtres de Vie.
Les consuls prenant cette querelle c o m m e un trouble
à leurs droits, en rendirent plainte; leur démarche
prouva q u ’ils méconnaissaient et l’acte de i 5 3 t , et
la soi-disant procure qui eût dû être ém anée d’eux.
Il
reste
une information
de
cette époq ue ,
et
Ton rem a rq u e, dans les dépositions, que tous les té
moins, tout désintéressés q u ’ils étaient, ne parlent ja
mais des Gâchiers, q u ’en ajoutant uniformément et
n aïv e m en t : les Gâchiers appartenant a u x kabitans
de Vie-Le-Com te,
François de B e a u f o r t , co nv aincu , ne pouvait plus
lutter ave c des derni-mesures. 11 e n v o y a tenir des as
sises sur les Gâchiers par ses officiers. Puis il y fît saisir
des bestiaux, prétendant cette fois que les Gâchiers
étaient dans sa ju s tic e de C hains. Les habitans de V ie
1
�( *9 )
répondirent que les Gâchiers étaient dans leur jus
tice ( i ) , en vertu de La transaction de i 5 i i .
L e procureur du ro i, au comté d ’A u v e r g n e , inlerv i n t , disant que les Gâchiers étaient propriété du roi,
co m m e sis en la justice de Vic-le-Comle. IL se pLaignit
de ce que Le sieur de B ea u fo rt n avait f a i t apparoir
d ’aucun titr e , (2) quoique sommé de le faire.
U n e sentence du 7 février 1 6 2 6 , ordonna que le
sieur de Beaufort serait tenu de répondre dans quin
zaine.
Il répondit, ( 3) mais quels titres produisit-il? un seul
a c t e , celui du 20 octobre i 53 o (q u ' o n ne montre
plus), par lequel la propriété des Gâchiers lui aurait
été transmise par transaction et échange avec les h a
bita ns d ’Autezat.
M üls U ne produisit pas La prétendue transaction
de i
5 3 i , qui eût été plus applicable.
A u contraire , il argumenla de La redevance de
3 /r.
pour en conclure q u ’il résultait de cette rede
vance p o u r Lesdits Lieuoc, q u ’ils élaient à lui, sur-tout
d ’or,
depuis
q u ’il
était
encore aux droits des
habitans
d'Autezat (4).
( 1) Donc les consuls de V i e n’avaient pas fait d ir e , en i 5 3 i3 que la justice
ne les regardait pas.
(2) Ces mots soulignés avaient été retranchés par.le sieur Natey.
Pièce imprimée
a u x
observations définitives du sieur N a t e y , pag. io.* k
(3) Pièce imprimée i b i d ., pag. n. ,'12 et i3.
(4) Tout cet article est retranché dans la pièce imprimée.
6
�( 20 )
*■ Il combat lit La transaction de t 5 i t , en disant, non
^ pas co m m e le'traduit aujourd’hui le sieur N a t e y , que
c ’était une pièce fausse ; il disait seulement que les
consuls ne justifiaient pas de la ratification pr om is e;
q il ainsi ledit acle était nul et de nul effet..., faux...;
q u ’on devait le mettre au néant.
C ’était une conclusion tirée de la non exhibition,
mais ce n’élait pas une déclaration expresse qui arguât
l ’acte de faux.
On
voit
tout d’ un coup
que c’était le mom ent
d ’objecter aux consuls de Vi e la transaction de i
53 i,
si elle n ’était pas el le-m ême un acle faux.
Cette transaction eût répondu à tout ; à la ques
tion de justice, à la proprié té, etc.; le procès eût été
fini.
11 y avait eu une enquêle sur la possession ; le sieur
de Beaufort l’avait laissé faire : il discuta pied-à-pied
les dépositions avec beaucoup d ’injures contre les té
moins.
E n un seul m o t , l ’acte de
i
53 i eût fait to m b e r,
l ’enq uê te , si les habilans de Vie eussent été réduits
à une concession remunératoire de pacage hors leur
justice.
•Cependant François de Beaüfort ne fit aucun usage
d ’un acte passé dans son propre château. S’il existait
alors, au moins il n'osa pas en révéler l'existence.
L e procès fut ju g é, par sentence du
5 juin 1637 , en
�( 2ï )
faveur de François de Beaufort. L e siêùr N a tey rie la
produit pas (i).
Il a dii qu’elle donnait au sieur de
Beaufort la saisine des G âch ie rs , à cause de la justice.
Les consuls de Vie interjetèrent appel au par le men t,
com m e de juge inc ompétent, suspect et récusé.
L e sieur de la R o c h e - B r i a n t , seigneur de L a c h a u x ,
( f i e f sur le territoire de V i e ) , intervint pour demander
le pacage aux G â c h i e r s , et la propriété des arbres.
L e procès, d’abord appointé, en 1 6 4 0 , fut jugé sur
productions respectives, par arrêt d é fin it if du 17 mai
1641.
Cet arrêt , toujours considéré h Vi e com m e le seul
titre désormais nécessaire pour la propriété des G â
chiers, et conservé, en cette qualité, aux archives de
la c o m m u n e , est produit au procès actuel en deu x
expéditions originales, l’ u n e , en parchemin , avec la
signification, l ’autre, en imprimé , collationnée, signé
H en ry, avec un fa c tu m , imprimé dans le m êm e tems.
L e vu de pièces de l ’arrêt ne mentionne que la
production faite au parlement.
I
fa ctu m prouve que les liabilansdeVic avaient pro
duit plusieurs titres, et notamment ta transaction d e i b n .
Il prouve qu’on reprochait à la dame de Beaufort
de n ’avoir produit aucun titre ou acte de justice an
térieur au procès.
( 1 ) Sans doute à cause du vu de pièces qui aurait prouvé les titres
que chacun avait produits.
�( 22 )
Il pr ou ve aussi que. les consuls avaient dé couvert
la vente de 1 6 2 7 , et l’opposaient com m e preuve ém a
n é e du sieur de Beaufort lu i- m êm e , que les Gâchiers
étaient propriété de V i c - I e - C o m l e , et que la maison
de Beaufort n’y avait que le droit de pacage et les
arbres.
L e vu de pièces prouve que ce f a c t u m fit prendre
à m a d a m e de B e a u fo r t des Lettres de rescision , p ou r
être relevée des cla uses
apposées en son propre contrat
d ’acquisition , de 1627.
L ’arrêt avait à statuer sur deux chefs bien distincts
q u ’il faut remarquer dès à présent, parce que le iieur
N a t e y s’étudie à les confondre; l’un était la question
pétitoire du pâturage : elle était pendante entre toutes les
parties; l ’autre était relative aux arbres, et elle n’était
pendante qu’entre la dame de Beaufort et le sieur de
la R oche -Brian t.
O r , i.° « L e procès du pâturage est jugé définitive
ment. L a C o u r , sans s'arrêter a u x lettres de rescision
obtenues les 11
août 1640 et 21 avril dernier ( 1 ) ,
maintient et garde les habitans de V i e * et le sieur de
la R o c h e - B r i a n t, en la possession, sasine et jouissance
des Gâchiers 3 tant pour le droit de ju s t ic e que de
pacage (2);
« Ordonne que les consuls p ourro nt tenir lesdits
( 0 Cette p a r tie e s s e n t ie lle <le l’ arrêt a é té r e t r a n c h é e da ns l ’ i m p r i m é
d é f . , p. ïi>.
du sieu r N a t e y . — O b s e r v a t i o n s
(2)
Ici il n’ est parlé que de pacage, s’agissant d’ uu droit commua au
fiicjiu’ de Lachaux.
�(
23 )
Gâchiers en défense ( i ) , depuis le zb mars jusqu’au
i
5 m a i , ou autre tems plus ou moins (2);
«• Que la dame de Chadieu 9 et Chalus et ses m é
t a y e r s , sans f r a u d e , pourront y en vo ye r plTurer leurs
bestiaux ( 3) ;
«• Co nda mne la dame de Beaufort aux dépens, etc.»
2.0
L e procès des arbres reste seul en suspens, et les
habitans de V ie ne doivent pas m ê m e y être appelés.
* « Sur Le surplus de l’intervention dudit la R o c h e Briant , concernant Le retail et coupe des arbres au
grand Gâchier , les parties articuleront plus am p le
m e n t par-devant le juge de R i o m , autre que celui
dont est a p p el, etc.»
Voilà l ’arrêt que le sieur N a t e y atteste n ’avoir été
que provisoire sur les Gâchiers , vis-à-vis les habitans
11 ordonne de point én po in t'l'e xé cut ion de
la transaction de i 5 i i .
de Vie.
Séquestre des G â ch iers, et Procès crim inels.
L e comté d’A u v e r g n e passa dans la maison de Bouil
l o n , par échange avec Sedan.
C e changement inspira au sieur de Beaufort un
nouv eau désir de disputer les, Gâchiers aux habitans
de Vic -l e- Com te .
(1) lo i il est parlé des consuls seuls , et le signe de la
accordé à eux.
propriété
(2) Expressions prises, mot pour m o t, dans la transaction de
est
i5 ir.
(S) Autres expressions de iSi I. — Quelle est celle des parties que l’ar
rêt réduit au simple pacage ?
�C> 4 )
Il co mmença par faire défricher une partie des Gâchiers. Les consuls s’en plaignirent à leur nouveau
seigneur; et co m m e ses agens n ’étaient encore au fait
de rien , la récolte fut seulement séquestrée par or
donnance de M. P e g e y r e , commissaire de la chambre
des c o m p t e s , du 6 mars 1662; elle ordonna que le
sieur de Beaufort p ro d u ira it ses prétendus titres.' El c o m m e les consuls de Vie avaient le droit appa
rent
jusqu'à cette production, il fut ordonné que le
produit de la récolle serait versé en leurs mains, avec
défense au sieur de Beaufort de les troubler.
Les consuls donnent ces récolles à ferme au sieur
Cliamboissier, notaire de la ville , par acte du
5 juillet
166 5.
C e Chamboissierpa}^ sa ferme aux consuls le 12 mars
1666.
4
I.,es lems étaient propices. lies vexations qui pesaient
stirles campagnes n'avaienlpas encore mérité correction
royale. L e sieur de Be aufort, em ploya la force pour
chasser les bestiaux de Vie: on se bal til ;desarbres furent
coupés , le cuisinier de Chadieu fut lué par un n om m é
Eaure , cultivateur , de Vie. On informa de pari et
d ’aulie , et on en était lù lorsque les grands jours furent
convoqués à Clermont pour réprimer Les violences et les
oppressions des puis sans , et protéger La fa ib lesse des
officiers de ju stice (1).
(1) Préainbulg de l ’arrêt de convocation ,
.
août 1 665. )
Les
�( ^5 )
L e s sieur, et dame de Beaufort , décrétés de prisede-corps, par arrêt des grands jours, ré c rim in è ren t, dé
noncèrent les habilans de V i e , pour assemblées illicites,
et tâchèrent d ’intéresser à leur cause le nouveau sei
gneur de Vi c-le -C omte , M. le duc de Bouillon.
On représente aujourd’hui une pièce assez singulière,
quoique sans influence dans la contestation. C ’est une
espèce d’accord entre M. de Beaufort et M . le duc de
Bo u il l o n , daté du 6 janvier 1688 (1).
On fait déclarer à M. le duc de Bouillon q u ’il s’est
intéressé ¿1 obtenir l'abandon de tous procès civils et
criminels contre les officiers, consuls et autres habilans
de V i e , à leur p r iè r e , à condition de l ’indemniser
des dommages fa its, ventes, séquestres, coupes d ’ar
bres, etc.
Ensuite, M . de B o u il l o n , parlant pour lui s e u l , dit
q u ’ayant pris connaissance du légitime droit de M. de
Beaufort ès Gâchier et V e r g iè r e , il réitère définitive
ment son désistement de rien prétendre ès-dils l i e u x ,
comme domaines dépendans du comté d \Auvergne (2),
AUTREM ENT
que
po u r
l a
j u s t ic e
,
promettant ne
p o r t e r , ni faire’ porter par les c o u r s , ni cour de sa
M a j e s t é , aucun trouble à la possession desdits l i e u x ,
par M. de Beaufort : l’acte termine par une promesse
faite par M. de Bouillon au nom de ses vassaux , q u ’ils
(1) Im prim é aux observations définitives, page 22.
(2) Ces mots en italique ont été retranchés dans l’imprimé des observa
tions définitives.
7
�(26)
vivront à l ’avenir en bons voisins avec M . de Beau fort,
et renoncent à tous procès contre M . et m adam e de
B ea u fo r t (i).
'P uis l ’acte est dit f a i t triple , l ’ un pour M. de Bouil
lon , l’autre pour M. de B e au fo rt, le
3.e pour les offi
ciers et habitans de V ie.
\ M a i s , il n ’y a que de u x signatures.
Celle des consuls n’y est pas.
L e nouveau seigneur de Vi e avait eu sans doute
de bonnes inten ti ons, si tant est que la pièce soit de
lui : mais ses agens mettaient ses propres intérêts à
couvert en lui faisant réserver la ju s tic e sur les Gâcliiers , ce qui était la seule chose à laquelle il pût pré
tend re; ils compromettaient fort les intérêts des h ab itans d e ' V i e , par des expressions équivoques dont le
sieur de B e aufo rt se serait prévalu un jour.
A la vé rit é , les mots d q légitim e droit et d e possession,
pouvaient bien ne s’entendre que des arbres et du droit
de pacage promiscu, q u ’on ne contestait pas à M . de
Beaufort. L a clause de vivre en bons v o isin s, prouvait
q u ’on n’avait pas entendu disposer de la propriété :
car si la rivière d ’ Allier eût dû être la limite des parties,
la clause eût été bien inutile.
E n f i n ,
l ’abandon des pr o
cès contre M . et m adam e la com tesse, ne pourrait pas
s'entendre des procès sur la
p r o p r ié t é .
.Car il n 'y avait
pas alors de procès sur la propriété.
( i ) Cette clause est aussi retranchée dans l’imprimé.
�( 27 )
Q uoi qu’il en s o it, les consuls de Vie se défièrent;
ils ne signèrent pas , ils n’approuvèrent pas; et ce qui
va le prouver dans l ’instant m ê m e , c ’est q u ’il y eut
reprise des mêmes procès.
Cependant , ces procès eussent été éteints par cet
acte de 1668 , proclamé avec complaisance par le sieur
N a l e y , com m e une reconnaissance expresse, faite par
les ha bilans de V i e , que la propriété des Gâchiers appar
tenait uniquem ent à M. de Beaufort!
L e s poursuites furent reprises par requête du
3 1 juin
1 6 7 4 , donnée par M . de B r o g l i e , second mari de la
v e u v e de M . de Beaufort.
L es consuls de V ie y répondirent par requête du i . er
juillet 1 6 7 4 , et demandèrent leur renvoi.
.
Ces deux pièces détruisant absolument la prétendue
transaction de 1 6 6 8 , sont assez précieuses pour devoir
être analysées
•
M . de Broglie expose dans sa requête qu’il a existé
un procès e n tre Marie P e l o u x , v e u v e Beaufort , les
habilans de Vie , et le seigneur de L a c h a u x , «pour la
maintenue respective des droits de pour justice , et
p a c a g e
dans les Gâchiers.
Q ue ce procès f u t ju g é par arrêt du 26 mars 1 6 4 1 ,
qui porte , etc.
Que cet arrêt a ete execute.
M a i s , qu’à, l’égard de la coupe et retail des arbres,
le sieur de L a c h a u x , a abandonné sa dem a nde, en sorte
que les seigneurs de Chqdieu,, ont avant comme depuis
8
�(
ledit arrêt j o u i
dv
28
r e t a il e t
)
coupe
d es
ar bres
, sis
es G âchiers.
Il parle des plaintes de 1 6 6 6 , pour assemblées illicites
et coupes d’arbres; ail sujet de tout q u o i , M. le duc
de Bouillon écrivit à M. de Beaufort', le 24 avril 1669 ,
pour surseoir. Et il ajo ute, que depuis ce temps il ri en»
a p lus été parlé.
Il se plaint ensuite de nouvelles coupes d’arbres 9 et
demande permission d’informer.
A cela les consuls de Vie répondirent que l ’arrêt de
16 4 1 ayant réglé Les parties , et réduit le seigneur
de Chadieu au simple droit de pacage saris f r a u d e ,
après le terns dé/ensable e x p ir é , ne lui donnait pas le
retail des arbres, mais le soumetlait à une décision
entre lui et le S.r de Lach aux : q u ’il y avait eu en 1666
des informations respectives, décrets , arrêts des grands
jours , etc. Q u au mépris des d its arrêts des g ra n d s
jo u r s 7 le sieur de B ea ufort , a y a n t c o ntin u é ses vi o
lences par le retail des m êmes arbres, les habitans en
auraient fait couper la majeure pa rtie, et vendu iceu x:
q u ’y ayant eu informations et décrets, il était intervenu
de u x arrêts du parlement , par lesquels les habitans
ont été reçus ap p e l a n s , et le sieur de Beaufort aurait
été condamné à se représenter pour être procédé a u
ju g em en t du procès
intenté pendant la tenue des
grands j o u r s , pour raison d u d it trouble, retail et coupe,
d ’arbres. En conséquence , et à cause de ce procès
pendant , ils requièrent être délaissés au p ar le m en t3
sa isi d u différent des parties en état d'être ju g é .
�'
( *9 ) '
Il paraît qu’il ne fut donné aucune suite à cette p ro
cé dure, qui prouve p a r f a i t e m e n t , i.° que les habitans
de V i e ne croyaient pas a v o i r , par l ’entrem ise, aban
donné les Gâchiers de M. de Bouillon ; 2.°. que le
seigneur de Chadieu ne le croyait pas lui-même.
,
A v e u x et dénombremens.
Mais si le seigneur de Chadiéu n’ osa plus plaider
au p a r le m e n t , il n’en essayait pas moins des actes
furtifs d ’usurpation, si on croit les aveu x et dé nom
bremens que produit le sieur N atey, quoiqu’il ne faille
pas du tout prendre à la lettre les inductions qu’il en
t i r e , ni m ê m e les preuves q u ’il y a vues,
L e i . er septembre 1 6 6 9 ,
( 0 François de Beaufort
fit un d é n o m b r e m e n t , i.° pour Chadieu , 2.0 pour
Chalus et pour À u te zat.
C hadieu, très-distinctement reconnu , /y comprend
une vergière cl ose, de 3 o journaux.
Ensuite vient Ch alus, plus un château appelé de
Chalus-les-Bussieres et Les Gâchiers 3 avec une autre
métairie appelée Le R u d e t , p lu s , etc.
L e sieur N a t e y a mis Chadieu et Chalus dans uu
m ê m e contexte , pour faire sortir en lettres majuscules
(1) C ’est Pacte d a té, par erreur, du 18 août 1670, aux Observations
définitives, pag. * 3 .
^
�(
3o )
la vergïere et puis les G â ch iers, ( i ) com m e dépendances
de Chadieu.
Mais il est visible que les Gâchiers placés là incognito
après Chalus, auraient dépaysé tous les observateurs;
ce n’était pas la peine, car les consuls de V ie n’étaient
point appelés à cet a c t e , qui ne les empêchait pas
d ’user de leurs droits, et de tenir les Gâchiers en dé
fense.
Le i
5 mai 1684 , le sieur Parades agissant pour
Jeanne de Beau/ort, fille de François, fit un d é n o m
brement où il comprit plus clairement les G âch ie rs ,
mais d ’une manière entortillée , qui en apparence ne
disait rien, mais qui n'en eût pas moins appelé l ’a l i e n tion et la vigilance des habitans de V i e , s’ils eussent
été informés de ce dénombrement.
C e déno m brem en t comprend C h a d i e u , les Ma rt re s,
M o n t o n ; il y est reconnu la vergière et le grand
G âch ier, co m m e pacages actuels entre l’Allier et les
terres de C h a d ieu .
O n n ’avait donc pas osé les donner c o m m e pro-'
p r i é t é , çt si V ie s’en fût p l a i n t , le sieur de Parade
aurait r é p o n d u , i.° que l ’arrêt de 1641 donne au
seigneur de Ch adieu le droit de p a ca g e, et q u ’il y
avait lieu de mentionner ce pa c a ge, parce qu’ un dé
nombrement ne doit rien o m e t t r e ; 2.0 q u ’en confi( 1 ) L ’ imprimé du sieur TNatey p la c e , entre le mot Chalus-les-Bussières et le mot les Gâchiers, up poiqt et v ir g u le , qui paraît les séparer
eu deux articles reconnus. Cette ponctuation 11’est pas dans l’original.
�( 3 l )
nant les Gâchiers par les terres de G hadieiL, ^c’était
avoir dit assez q u ’ils ne faisaient pas partie des terres
de Chadieu.
U n e plus grande exp lic a tio n! vient, ensuite ; car
Jeanne de Beaufort reconnaît la justice haute, m o y e n n e
et basse sur le t o u t , s a u f les, G â c h ie r s, en sorte que
d’après la C o u tu m e d’A u v e r g n e c ’ était reconnaître le
droit des habitans de V i e , tout aussi bien que ceux
de leur seigneur.
L e sieur N a t e y qui a cru voir de plus grands ré
sultats dans cette pièce, l ’a intitulée fastueus eme nt,
dénombrement j u g é contradictoirem ent le 20 novembre
16 8 6 ; et il y a ajouté les certificats de publication.
Qui ne croirait d ’après cela que l’acte est publié à
V i e , et q u ’ une opposition de Vie a été jugée en fa
veu r du sieur de Be aufort, contre V ic ^
B i e n de tout cela. L e dénom bre m en t a été publié
à M onton et aux Martres; l’opposition fut form ée par
un sieur Barberin , prêtre de Monton,
v
««*,
Si le sieur de Parades avait cru devoir faire un
d é n o m b re m e n t, dans les termes ci-dessus, pour l ’a
vantage de Jeanne de B e a u f o rt, m in eu r e; elle-même
n'osa pas le réitérer dans les mêmes termes.
O n lit dans un aveu et dé nombrement du 9 juillet
1 7 2 3 , (1) que Jeanne de B e a u f o r t, v e u v e de T a n e ,
(1) L e sieur N atey n’a pas jugé à propos de produire c e l u i - c i , et le
m otif se devine aisément, L e maire de V i e en a une expédition
archives impériales.
p rise
aux
�C
32 ,
reconnaît six articles distincts, Lihadieu, C h a l u s , vun
m o u l i n , les Martres, les cens et directe de Monïon >
C o r e n t, et c., et enfin un moulin Bannel à P l a u z a t ,
sans y comprendre le moins du monde Les G â ck iers,
ni dans le détail des articles de Cbadieu , ni dans
ceux de Chalus-les-Bussières.
P o u r ne plus revenir sur les d é n o m b r e m e n s , il faut
dire un mot de celui du sieur de la R o c h e - B r i a n t , du
28 février 1 6 8 4 , que le sieur N a t e y argue de f a u x ;
car c ’est son m oy en favori contre tous Les actes qui lui
ont déplu dans cette cause, L e sieur N a t e y ne doute
pas de ce faux , parce qu’il a un certificat du d é p o
sitaire des archives impériales , que cet acte n ’existe
pas dans les archives : (1) et parce que dans six m é
moires successifs i l a menacé le maire de V ie de ce
f a u x , s’il redisait un mot de cette p i è c e , il croit fer
m em e n t qu’il n ’en sera plus parlé.
r L'e xp éd ition de cet aveu et dénom b re m ent, confiée
ail maire .de V i e , par le propriétaire de Lachau x (qui
pour ce m o t i f a aussi sa part d ’injures) (2) est originale
et en parchemin. Il y est reconnu un droit de pacage
d a n s Le G â ch ier, et à celte clause est ajouté ce qui suit :
« C o m m e aussi M M . de V ille-C o m te, à q u i i'L appar
tie n t, avaient donné , de leur libérale volonté , en
(1) Ce n’est malheureusement pas la seule piece qui manque aux archives
impériales. L e maire de V ie y a fait aussi, pour d’autres titres, des re
cherches infructueuses.
(a) V o y e z le mémoire N a tey , intitulé : R é s u m é , pag. 26 et 27.
paiement
�( 33 )
paiement des services qu'il leur avait rendus an par
lem en t, contre la dame de Be aufort, q ui prétendait
que Ledit G â c h ie r fu t à eLLe, en considération que feu
son père fit juger le procès, lesdils habitans lui don
nèrent quatre-vingts pieds d ’arbres en l ’étendue dudit
lieu de Gâchier
Ce titre^ toujours joint au dossier des habitans de
V i e , ne leur avait pas semblé assez important pour en
tirer de grandes ind uctions, parce q u ’il n’ajoute rien
à l'arrêt de 1641'. Mais le sieur N atey , croyant se faire
un m o yen de ses inculpations, a demandé le dépôt de
cet acte au greffe; et là il a tout de suite tr o u vé, en
présentant Le parchem in à La transparence, que l'acte
a été gratté , altéré , falsifié > etc.
Cela est vrai, le parchemin paraît gratté en un en
droit ; mais en quel endroit?.... Précisément ce n’est
en aucune des lignes q u ’on vient de transcrire! (1).
(1) Cette perspicacité du sieur N a ley a fait naître la pensée au maire
de Vie de regarder d e ‘plus près les litres du sieur N atey , et i.° dans un
3 o octobre 166 5 , uù le sieur Natey a copié la relation d’un acte
du 2.0 octobre i 53o (im prim é aux observations définitives , page 5 , et
acte du
dans tous ses autres m é m o i r e s ) , il a vu que les m ots, appartenans au x
habitans d’Aute&at, et le m ot, acquis-, sout visiblement refaits et sur
chargés. ,
.
•
2.° Dans l’ écrit informe de 1668 , où on fait dire à M . de B e a u fo r t ,
q u ’ il se désistera de ses procès,, sous condition d ’être indemnisé , ces
mots sont aussi refaits et surchargés.
3 .° Dans l’ordonnance P egeyre, de i 6 6 3 , q u i, iante par Le sieur de
Beaufort d'avoir justifié de ses prétendus titres s le déclare déchu,
¿ i l ne tes produic dans l'an. Ces derniers m uts, s’U ne les produit
9
�C 34 )
. Laissons donc toute cet te petite guerre de 'm oi s, cette
diversion ét udiée, qui appelle Inattention sur de légers
accessoires , et reprenons la série de faits qui prouvent
que les consuls de Vie n'ont jamais abandonné leurs
droits sur les G âch ie rs, et que les prétendues pièces
d e i 5 3 i et de 1668 ont été pour eu x des actes ignorés
qui ne les ont pas empêchés un seul instant de jouir
et de tenir en dé fe nse5 c ’ e s t - à - d i r e , d’agir en proprié
taires , en réduisant le seigneur de Chadieu au simple
pâturage sans fraude.
¿1aires P ièces prouvant* Cexécution de la Transaction
de i 5 i i .
Il paraît q u ’en 1 7 1 5 certains voisins des Gâchiers,
suscilés ou non par le propriétaire de Cliadieu,, y
faisaient des entreprises, plus faites pour appeler l’at
tention des habitans de V i e , que des dénombremens 5
les consuls convoquèrent une assemblée générale le
21 juin 1 7 1 5 .
On y expose les troubles et usurpations de ces voisins
« qui se prévalant de l ’absence des habitans de Vic
i e - C o m t e , ont la précaution de tems en tems , et
dans l ’aria qui portent un changement absolu dans cette ordonnance,
sont une addition visible.
ï a u t i l , pour c e la , accuser l e s i e u r N a le y de ces altérations d’actes?
Non ; car on ne doit paa être injuste ou passionné par récrimination. P lu
sieurs de ces surcharges sont insignifiantes. Quant aux autres, les habitans
de V i e ne veulent pas perdre de tems à en scruter le résultat. L eu r cause
»’ en a pas besoin.
�( 35 )
sur-tout en hiver , de faire changer de lit au ruisseau
appelé de C h a r le t, qui confine d ’une part ledit grand
G â c h ie r, en quoi ifs réussissent avec d’autant plus
de facilité, que l ’eau dudit ruisseau étant une eau
do rm ante, et dont ler cours se comble de limon tous
les hivers, ils font de nouvelles rases en dedans ledit
G â c h i e r , gagnent terrain , et l ’agrandissent à grands
p a s , aux dépens du bien de la commune toujours mal
d é f e n d u e ; en sorte qu’ils ont déjà usurpé de c e ll e
manière un grand canton de la meilleure partie dudit
G â c h i e r , ainsi q u ’il est aisé à juger par l ’inspection
des lieux et outre ce , prétendent d?usurper certain,
terrain ou gravier que la rivière d ’ A ilie r a laissé p u is
quelques années , q u o iq u il a p p a r t i e n n e par bons
titres, tant pour le droit de ju stic e que de pa ca g e, à la
commune d u d it V ie. En conséquence de q u o i , tous les,
habitans ont délibéré unanimement que lesdils sieurs
consuls sont advoués de soutenir en justice les,droils
de la c o m m u n e , en ce que regarde la propriété, pos
session, saisine et jou issa n ce desdits G â chiers, qui leur
a été adjugée , tarit pour le su sd it droit de ju stice que
de p a ca g e, par l’arrêt contradictoire, rendu par nos
seigneurs de la Cour de parlement, le 17 mai 1 6 4 1 ,
et pour cet ef fet , se régir par conseil, elc. ».
Les
habitans de Vie avaient parlé de l'enterre
ment fait en 1 7 9 0 , d ’ une fem me de Chalus , prise par
le curé de V i e , au ruisseau de Charlet , com m e lim ite
de la paroisse, >et le sieur N a t e y , s’égaye de la circons
tance. (1) Elle n’a pas un grand poids , en effet, pour
la proprié lé des Gâchiers, mais elle se trouve là fort
à-propos pour expliquer comm ent le ruisseau de Char (1) Mémoire intitulé ; Réplique 3 imprimé en 1810, page 29.
10
�1 3 6 }
let peut se trouver une limite des Gâchiers , sans la
subversion de topographie que le sieur N a l e y se plaisait
à reprocher au maire de V ie (i).
Ils avaient parlé encore a^une requête du i . er mai
174 6 * donnée par les régisseurs m êm e
de C h a d i e u ,
pour demander à titre d’excuse et de dénégaiion une
m ain -le v é e de best iaux, saisis p a r l e s consuls de Vie,
Cette pièce était importante pour prouver la vigi
lance des consuls à tenir en défense les Gâchiers, et
le langage modéré des régisseurs de C h a d i e u , très-au
fait des usages. I l s se soum irent par leurs conclusions
a payer le dommage et la clame. L e sieur N a t e y , n ’a
rien répondu h un fait aussi p r é c i s , émané des agens
de ses prédécesseurs.
U ne autre procédure dont on n ’avait plus p a r l é ,
et qui n ’a été retrouvée à Clermont , que depuis le
précédent m é m o i r e , date de 1762. Le s consuls firent
encore saisir des moutons de M. de T a n e , pacageant
en fraude dans les G â c h ie r s , Leur appartenant, est-il
(1) A u t r e mémoire intitulé : R ép liq u e, imprimé en 1807, page 4 ; et
sur-tout le mémoire intitulé : R ésu m é, page 3 o , où le sieur Na t ey atteste
l’ impossibililé que« le merveilleux ruisseau de C h a r l e t , vainqueur des flots
« rapides de l’A l l i e r , ait pu fournir un passage pour aller servir de limite
« à l’autre rive...... Eu s’ étayant difficilement de faits f a u x , il prouve ( le
« maire ) qu’ il connaît l’iniquité de sa ca u se, et ne répugne à aucuns moyens
« pour tromper les tribunaux et le public ».
Cette vespérie n’a besoin d’autre réponse que des deux pièces de 1715
et 1720 et des tiues même de Chadieu, où le ruisseau Charlet est confin.
�? 37 )
d i t , de tems immémorial. Car leur langage n ’a jamais
varié.
M . de T a n e présenta requête au sénéchal de Clerm o n t , le 4 septembre 1762 , pour demander des d é
fenses, et la m ain -levé e de cette saisie : et pour obtenir
cette main-levée sur r e q u ê te , il exposa en fait que
c ’était hors les pacages des habitans de V i e , que les
moutons avaient été saisis, et dans l ’étendue de la
justice.
Cependant , il paraît que le sieur de T a n e voulu t
soutenir avoir droit de faire pacager ses bestiaux avant
La S t.- M a r lin , c ’e s t - à - d i r e , pendant le tems que les
consuls de Vi e réservaient le pacage au gros bétail,
et tenaient les Gâchiers en défenses des autres bestiaux,
en exécution de la transaction de i
5 i i , et de l ’arrêt
de 1641.
C e projet d’innovation donna lieu à une assemblée
générale des habitans, le 28 juillet 1764. On y expose
l ’usage immémorial de publier C ouverture d u pacage
annuellement à la p e nt ecôte, pour réserver le pacage
au gros bétail jusqu'à la S t .- M a r t i n , et on autorise les
consuls à s’opposer à toute innovation , plaider, etc.
Il ne reste d’autres pièces de ce procès qu'une requête
du 1.” juillet 1 7 5 5 , rédigée et signée par M .e T i x i e r ,
avocat. On y voit que M. de T a n e , dans des causes d ’a p
pel du 29 janvier,avait conclu à l'exécution de l'arrêt de
1 6 4 1 , et q u ’en conséquence, lui et ses métayers fussent
maintenus dans le droit et possession d’envoyer pâturer.
�C
38 )
Leurs bestia ux dans Le com m unal d u g ra n d et petit
G â ch ie r , en tout tems.
L e s consuls de V i e répondaient que ce communal
était Leur propriété , que l’arrêt de 1641 l ’avait jugé
ainsi, que c ’élait à eux à le tenir en déf en se, etc.
E n 1 7 6 5 , une autre saisie de moutons fut faite par
les habilans de Vie , par des habilans de C o r e n t ,
(vas saux du sieur de T a n e ). Ils ne s’en défendirent
aussi que par des excuse s, en reconnaissant dans leur
propre requête le droit de propriété des Iiabitans deVic.
■ E n 1 7 6 6 , un délibératoire autorisa le-maire à d e m a n
der une plantation de bornes.
Cette
fermeté soutenue des habilans de Vi e , fit
comprendre au sieur de T a n e , q u ’il avait commis une
imp ru de nce , en concluant lu i- m ê m e à l’exécution de
l ’arrêt de 1641. I l vit que pour tenter un succès * il
fallait revenir sur ses p as , c'e£i ce q u ’il fit en 1768.
Procès actuel y commencé en 1768.
L e sieur de
T a n e exposa dans une
commission
obtenue au p a r l e m e n t , que les Gâchiers et V er giè re,
dépendaient de ses domaines de Chadieu et Chalus ;
qu ’ils étaient ja d is asservis à une redevance de
3 fr.
d’or, envers le seigneur d e V i c - l e - C o m t e , pour laquelle
il y a procès en la sénéchaussée; que les consuls de
VicLOrit'tenié plusieurs fois d ’oblenir le droit de pa cage,
tant que le terrain serait eri vaine p â tu re, ou sans d é -
�( 39 )
fense : qu’ il y eut procès au .parlement avec M ar ie
P e l o u x , et que les consuls de V ie soutenaient q u elle
était reduite a L unique propriété, (r) Ç Vi en t ensuite la
teneur de la sentence de 1637 , et de l ’arrêt de 1 6 4 1 .)
L e sieur de T a n e continue, et dit : «• néanmoins afin
que le juge actuel de L a c h a u x , ne puisse lui objecter
l ’ancienne prétention de ses prédécesseurs sur Le retaiL
et coupe des arbres du grand Gâchier , laissé indécis ,
il est bien fondé à faire prononcer sur ce chef.
Après cela le sieur de T a n e demanda permission
d ’assigner, et.il assigna le sieur Vassadel, seigneur,de
la Chau x , pour voir statuer sur Le c h e f d u procès resté
indécis : en con séq uen ce , ajoute - t - i l , pour se voir
défendre de couper et le troubler dans Le droit d e pro
priété des Gâchiers , sauf audit sieur de L a c h a u x
et
a u x habilans de V ie le pacage pendant la vaine pâture.
Il assigna en m êm e -te m s les habitans de .Vie en arrêt
comm un.
Dans les formes ordinaires de la procédure , une
demande ainsi formée contre deux personnes, ne p o u
vait être séparée; et si les habitans de Vi e ne com pa
raissaient pas. il fallait un arrêt de jo nc tion; ce n ’ est
pas ce que fit le sieur de Tane.
Il prit, le i 5 mai 1 7 6 8 , contre le Sr.Vassadel se u l3 un
arrêt par défaut, sur Lechefdeprocès resté in d écis, c o m m e
le porte l ’a r r ê t , et il obtint-toutes ses conclusions.
(1) II faut convenir que tout cet exposé était d’ une grande exactitude,
d ’après ce qu’on a lu.
�( 4° ) _
' Ensuite il transigea avec le sieur Vas sadel, toujours
seul ^ pour le faire départir de la coupe des arbres;
mais le sieur Vassadel exprima des réserves de tous
les droits des habitans de Vie.
C e u x - c i se défendirent vigoureusement , com m e
troublés dans leur propriété par cette demande ; ils
répétèrent que les Gâchiers étaient leur c o m m u n a l ,
leur propri été , sauf la servitude de p a c a g e , due au
sieur de T a n e ; ils conclurent à ÿ être maintenu s; le
procès fut appointé avec eux.
T o u t procès a été abandonné par le sieur de T a n e ,
depuis cette époq ue, la saisine des Gâchiers est restée
aux habitans de Vie.
E n l’an 1 0 , le sieur N a t e y rec om m enç a les hos
tilités, en signifiant l’acte de i
5 3 i , qui voyait le jour
pour la première fois; il déclara q u ’il voulait clorre;
le maire lui répondit qu’il formait opposition à toute
clôture.
.A l o r s , et par exploit du 21 ventôse an 10, le sieur
N a t e y assigna le maire de V ie au pélitoire dans la
fo rm e suivante.
Il
mit en tête de son exploit les arrêts de 1768 et
1 7 6 9 , où le sieur de T a n e était en qualité com m e
dem a nd eu r, et les officiers municipaux de Vie com m e
défendeurs ,* il déclara reprendre cette instance devant
la ( »our d’app el , com m e représentant le P a r l e m e n t ,
et assigna le maire de V i e ,
pour voir d ir e , q u ’ayant
égard à ce qui résulte de l’acte de i
53 i , de l’arrêt
de
�( 4 0
de 164.1 ( i ) , et des arrêts de 1768 et
1769, et,
sans s’arrêter a la demande des habitans de Vie (2),
N a tey fut maintenu dans la propriété et jouissance des
Gâchiers et Ver gièr e, avec défenses de l’y troubler., etc.
C'est après cette demande pétitoire que le sieur
N a t e y ayant fait des plantations et des fossés3 le maire
de V i e se pourvut en complainte possessoire contre les
ouvr iers, dont le sieur N a t e y prit le fait et cause. Ce
possessoire fut jugé le 2 3 messidor an 10 ; et il y eut
appel.
•
Dans le m ê m e te m s , le sieur N a t e y revint en la
C our poursuivre sa demande du 21 ventôse an 10.
L e s habitans de Vie dirent en défenses que le procès
repris par N a t e y , étant une demande principale portée
de piano au parlement , suivant l ’usage
abusif de
•> cette é p o q u e , devait d’après les lois actuelles subir
les deux degrés de juridiction ; ils conclurent au renvoi
par deux requêtes des 23 fructidor et i
1
a n ; 11,
3 thermidor
:
L a c o u r j par arrêt du 18 tliermidor an i r , au
rapport de monsieur C o i n c h o n - L a f o n t , jugea que la
v c o n t e s t a t i o n ayant été portée de piano au parlement
de Paris en première instance , il y avait lieu h subir
(1) Regardant l’arrêt de
1641 comme définitif, il n’ en reprenait pas
les poursuites, au contraire, il en argumentait comme d’ un titre..... .
(a) Le*sieur Nat ey explique, qu’il a entendu parler des conclusions en
maintenue, prises par les habitans3 en défenses à la demande de 1768. *
11
�( 4 0
les deux degrés de juridiction , possession néanmoins
tenante en faveur de Natey.
L e sieur N a t e y usa largement de sa v i c t o i r e , et
réduisit les habilans de Vi e à un dénuement de pacages,
dont la tradition la plus reculée ne leur donnait aucun
exemple.
Ils se pourvurent en cassation et co m m e ils ne p o u
vaient em pêcher l ’exécution de l’arrêt , le maire de
V i e assigna N a t e y au tribunal de C l e r m o n t , le 8 fruc
tidor an i i , pour procéder sur La dem ande form ée
par N a te ij; en co nséquence , et y statuant, pour voir
maintenir les habilans de Vie dans la propriété et pos
session , avec défenses de changer l’état des lieux.
U n jugement du 9 nivôse an 12 fit défenses pro
visoires à Natey de défricher. Il fut infirmé par arrêt du
12 prairial an 12. Mais cet arrêt et celui du i 3 ther
midor an 1 1 , furent cassés.
Il est cependant essentiel de remarquer que ce dernier
arrêt ne fut cassé qu’en ce qu'il accordait la posses
sion au sieur N a t e y ; mais, q u ’il fut maintenu en ce
q u ’il renvoyait La demande du sieur N a t e y , à subir les
deux degrés de juridiction.
L e possessoire fut jugé le 29 août 1807 , par juge
ment en dernier ressort du tribunal civil de Riom ,
délégué par la Cour de cassation, et les habilans de
Vie maintenus en la possession du pacage, des Gâchiers
et v e r g i è r e , açec restitution de jo u is s a n c e s , à dires
d ’experts.
�U 3 )
Ge jugem ent en dernier ressort réduisait nécessaire
ment le sieur N a t e y à poursuivre sa demande au péliloire ; aussi se hâta-t-il de revenir à C l e r m o n t , où
il surprit un jugement par d é f a u t , qui remettait la
cause de quinzaine.
Mais il n'avait pas parfourni le possessoire, et il
ne l ’a pas m êm e parfourni encore!
U n second jugement du 9 avril 1808 reçut l ’op p o
sition des habitans de V i e , sursit de
3 m o is , pendant
lequel tems les condamnations possessoires seraient
liquidées.
Elles l’ont été dans ce d é l a i , et un jugement du
tribunal civil de R i o m , du 18 mai 1808 , a homologué
le rapport des experts, par défaut contre N a t e y ; i l a
été confirmé par autre jugement du 26 mai 1809, qui
le déboute de son opposition.
T o u t cela n’a pas produit le parfournissement du
possessoire, au contraire le sieur N a t e y , pour neutra
liser les conditions possessoires, avait interjeté appel
en la C o u r , du jugement du 7 avril 1808, qui avait
prononcé un simple sursis; il demandait ¿1 la Cour l ’é
vocation du principal, et le jugement du pétiloire.
C'est alors que le sieur N atey imagina, pour la pre
mière fois, de prétendre que malgré ses demandes il
n'était pas demandeur ; et co m m e le jugeme nt de
Clermont lui en avait nécessairement et par habitude
donné la qualité , il en fit un gr ief d ’appel.
L a C o u r, par arrêt du 29 juin 1809, s‘m s s’arrêter
h cette demande e n é v o c a l io n du principal, se déclara
�( 44 ;
i n c o m p é t e n t e , et renv oy a le sieur N a f e y à faire statuer
sur le fon d , à Cle rmont, dans le plus b r e f délai.
«
Cependant il fallait exécuter le jugement possessoire, et la com m un e de V i e , après d’aussi incroyables
chicanes, devait compter que le cours de la justice ne
serait pas interrompu en faveur du sieur N a t e y ; mais
à son grand étonnement , le maire de Vie £eçut la
notification d’un arrêté administratif, qui l’empêchait
de mettre à exécution le jugem ent en dernier ressort
de Riom.
Il se vit obligé d’attaquer cet abus de pou voir , et
de porter ses plaintes aux pieds de Sa Majesté I m p é
riale. Il y trouva la ju sti ce , et par décret impérial
du
28
décembre
1810,
l’arrêté ci-dessus fut
avec ordre d’exécuter le jugement du
20
ca ssé,
août
1807,
en réintégrant la co m m une dans la possession des
Gâchiers.
« N A P O L E O N , Empereur des Français.,.., vu la requête.,.. ;
un arrêt du parlement de Par i s, du
1 7 mai
1641 ........;
un
j ugement du tribunal civil cle R i o m , rendu en dernier r e ssort ,
le 29 août
1807,
session....... ; un
qui maintient la commune de V i e en pos
procès-verbal d u ......... ; l’arrêté
de préfecture , remplaçant
quatre août mil
le préfet du
du conseiller
Puy-de-Dôme ,
du
huit cent n e u f, qui , sur le prétexte de m é
nager les intérêts
de la commune , et dans des vues d’ordre
p u b l i c , ordonne que le sieur
ment la jouissance des
Nat ey
terrains
conservera provisoire
litigieux ; que le
droit de
p a c a g e sera estimé par des e x pe r ts , et le p ri x en sera versé
dans la
caisse de la c o mm u n e ..... ......... j enfin la requête du
�.(
-45 )
maire de V i e i la réponse du sieur Natéy , la répliqué du
maire , et autres pièces à l ’appui ;
Considérant qu 'un jugem ent en dernier ressort ayant main -
tenu la commune de T^ic dans la possession du terrain liti
g ieu x , et fait défenses au
sieur N a t ey de l ’y t r o ub l e r , rien
préfecture , re m p la ça n t
ne pouvait autoriser le conseiller de
le préfet
du
P u y - d e - D ô m e , à légitimer
les
entreprises
du
sieur N a t e y , contraires auxdites défenses ;
Sur
l ’avis de notre commission du contentieux;
Notre
Conseil d ’Etat entendu ,
Nous avons
Art.
^
décrété et décrétons
ce qui suit :
i . er L ’arrêté du conseiller de p réf ec tur e, remplaçant
le préfet
du P u y - d e - D ô m e , du
quatre
août mil
huit cent
n e u f , est annullé.
2. L ’état des lieux sera rétabli tel qu’il était avant ledit
arrêté , aux frais du sieur N a t e y , et le jugem ent du tribunal
civil de R i o m , du vingt août m il huit cent s e p t , sortira
son
S.
plein
et entier effet.
Notre ministre de l ’intérieur est chargé de l ’exécution
].
du présent décret.
A p p r o u v é , etc.
Signé N A P O L E O N .
Quelque précis que fût ce décret im p é r ia l , le sieur
N a t e y ne s’ est pas tenu pour b a t t u , et il a prouvé
que ses ressources étaient aussi inépuisables que son
génie était fécond à en découvrir d'inattendues. Mais
il faut oublier cette inégalité de forces pour ne pa s
être découragé par les comparaisons.
Reprenons la série des faits judiciaires , pour suivre le
sieur N atey dans cette autre a r è n e 3 où il n’est pas moins*
inventif. E n voici une preuve :
�(.46 )
Plaidant enfin sa cause au fond, le sieur N a t e y s’est
efforcé principalement à prouver qu’il n’était pas de
m an de ur au pétitoire , mais bien d é f e n d e u r , d’où il
a conclu comme il fallait s’y attendre , que la c o m
mun e de Vie demanderesse avait tout à prouver.
l i e tribunal dè Clermont a décidé que c’était le sieur
Natey” qui était d e m a n d e u r , et au surplus a accordé
que les limites des justices de Vi e et Mo uton seraient
fixées par experts.
Alors qu’a fait le sieur N a t e y ?
Il s’est hâlé de signifier les qualités de ce j u g e m e n t ,
pour arranger les choses à son contentement ; et il a com
m encé ainsi : entre Les habitans de
par
req u ête
V
ic ,
dem andeurs
des 6 et 7 ju ille t 1 7 6 8 , et le sieur N a t e y
défendeur.
• Ensuite se mettant à l ’aise dans les faits , il n'est r e
m o nt é q u ’à i 63 o , pour esquiver les acles de i 5 i i ,
15 4 2 et 1 6 2 7 , et sans même supposer que les habitans
de Vi e en eussent parlé.
E n f in , à l’article de sa propre p r o c é d u r e , le sieur
N a t e y , passant de 17 6 9 à l ’an 1 0 , S'est bien gardé
d ’averlir que c ’est lui q u i, le premier, avait attaqué. l i a
dit que le maire de Vi e s’était fait autoriser à reprendre
l ’instance de 1768 ; après quoi il a bien voulu avouer
que de son côté, il l’avait aussi reprise ; en sorte q u e , p a r
cet arrangement chronologique, tout le monde pouvait
croire que les habitans de Vie étaient demandeurs à
toutes les époques.
�( 47 )
Ces qualités furent arrêtées par une opposition ten
dante à faire rectifier tous les faits , ou la vérité était
altérée.
«
M. le président a fait droit sur cette opposition , en
rétablissant les qualités qui déjà l’étaient suffisamment
par le ju g em e nt, dont la teneur suit:
« At tendu (sur lé règlement des qualités) que depuis
l ’époque de l’arrêt d e l à ci-devant Cour du parlement
de Paris, du 17 mai 1641 , qui régla la contestation,
alors pendante en la dile C o u r , entre les consuls de
V i e , les héritiers Beaufort-Canillac , propriétaires du
clos de Ch ad ieu , et le sieur la Roche-Briant ci-devant
seigneur de L a c h a u x , il ne s’est élevé entre les parties
que des plaintes relativement à l’inexécution de cet
arrêt, et que le tout a été terminé ou abandonné dans
les temps les plus reculés ;
« Attendu que l ’arrêt précité a été exécuté jusqu’ en
1 7 6 6 , époque où le sieur de T a n e voulut faire juger
la branche du procès qui était restée indécise d ’après
cet arrêt entre la famille Beaufort qu’il représentait,
et sieur Vassadel - Lach aux représentant le sieur la
Roche-Briant ;
« Attendu qu’en 1 7 6 6 , le sieur de T a n e assigna en
la ci-devant Cour du parlement de P a ri s , non-seu
lement
le sieur Vas sadel-Lachaux pour faire pro
noncer sur ce que l’arrêt dont il s'agit avait laissé
indécis, mais qu'il appela encore les habitans de Vie
pour voir déclarer communes avec eux les condam
nations à intervenir;
�( 48 )
te A t ie n d a que le procès actuel n’est que la suite de
cette dem ande
q u ’il a plu au sieur N a t e y de re
prendre contre le maire de V i e ; que par conséquent,
pe dernier doit toujours être considéré com m e le d e
m an de ur principal, ainsi que l’était le sieur de T a n e ,
quelques demandes incidentes que les h ab il a n s d e Vie
aient pu f o r m e r , par requête ou a u t r e m e n t , depuis
I j6 6 jusqu’à ce m o m e n t ; p u i s q u e tout ce q u ’ils ont
fait jusqu’à ce jour ne l’a été q u ’en défendant à la
demande formée contre e u x , pour y parer et pour
la conservation de leurs prétendus droits 5
En ce qui touche le fon d ,
«• Attendu que les parties sont contraires en faits
sur les limites des justices et autres terres d e l à maison
Canillac-Beaufort , qui toutes joignent e n se m b le , et
celle du comté d ’A u v e r g n e , d ’autre p a r t ;
«■Attendu que le sieur Natey, prétend que la rivière
d ’Allier sert de bornes à la justice de V ie sur Allier;
«■At tendu
que les habilans et corps co m m un de
cette co m m une
présentent des titres qui semblent
contrarier cette assertion;
« At tendu que les juges ne peuvent* pas eux -mêmes
éclaircir tous ces points; de f a i t , à délaut d ’instruc
tions suffisantes ¿1 cet égard;
« L e tribunal faisant d r o i t , i.° sur le règlement
des qualités, ordonne que le sieur N a t e y étant au
lieu et droits du sieur de T a n e , dem andeur originaire,
procédera en la ca use , en qu¿ilité de d e m a n d e u r , et
�' ( 49 )
'le maire de là c o m m u n e de V i e sur Allier , en qualité
de défendeur ( i ) ;
« 2.0 A v a n t faire droit au fond , sans préjudicier ni
nuire aux droits respectifs des parties, ordonne q u ’elles
conviendront d’experts, à l ’efîet de vérifier les lieux con
tentieux , en lever un plan géométrique , et désigner les
anciennes limites de la justice de V i e , clief-lieu du cidevant comté d’A u v e r g n e , e t 'd e s autres justices qui
la joignent; et déclarer si les pâturages, dits Les g ra n d
"et petit G âchæ r et La V ergière, sont enclavés dans la
ci-devant justice du comté d’A u v e r g n e , ou dans quelle
justice ils sont situés, etc., tous moye ns de fait et de
dro it, ainsi que les dépens, réservés ».
L e Sieur N a t e y a interjeté appel de ce
ju g e
ment.
Il poursuivait cet a p p e l , faisait des réquisitions, et
se plaisait déjà à accuser la lenteur du maire de V i e ,
long-tems avant d ’avoir m êm e fait expédier et signi
fier le jugement de Clermont.
Par deux actes successifs, l ’ un du 22 août 1 8 1 1 ,
l ’autre sans date, tous deux signés Jea n de B a t%, le
sieur N atey a fait sommation au maire de Vie de d é
clarer s’il entendait se servir des actes de i
5 i i , 1642
et 1 6 8 4 , et du pouvoir donné au maire de V ie par
(1) S’il n’y avait pas en d’opposition aux qualités de ce j ugement,
on voit combien le sieur Natey l’aurait rendu ridicule
5 puisque
ceux qui
seraient restés e n ' qualité, comme demandeurs, étaient jugés n’être quo
défendeurs.
x3
�(
5o )
les habitans, le 9 messieor an i o } se réservant, audit
cas, d ’attaquer lesdits acles par inscription de f a u x :
•il en a demandé la communication par la voie du
greffe.
L e maire a répondu q u ’il entendait se servir de tout&s
les pièces produites au procès; qu'il en a vail donné maintes
fois co m m unic a ti on, et qu'il l'offrait encore aux d é f e n
seurs du sieur de Batz.
P a r arrêt préparatoire, du
25 novembre 1 8 1 1 , la
C o u r a ordonné le dépôt respectif au greffe de tous
les titres du procès.
Ce dépôt a eu lieu; le sieur de Batz a verbalisé sur
chaque pièce produite. Cependant il s’est fort appaisé
sur l’inscription de faux. Il a .r é f l é c h i, et il dit que les
pièces menacées n'en valent pas la peine.
♦
A u jo u r d ’hui le sieur de Batz a donné son ultim atum
dans des conclusions où , reprenant tous ses m o y e n s , il
dit que ses prédécesseurs n'ont jamais pu être dem an
deurs, parce q u ’ils ont toujours possédé les G a c h ie r s , et
que les habitans furent demandeurs en pr opriété, en
1768 ; que le 8 fructidor an 11 , ils portèrent à C le r
mont leur dem ande en propriété, et mirent la* cause au
tôle le i .er vendémiaire an 1 2 , c o m m e demandeurs ;
qu'ensuite ils formèrent une demande au possessoire,
quoique la loi leur interdît cette double action ; q u ’ un
jugement du 9 nivôse an 12 les dén o m m e demandeurs ;
que si, en 176 8, le sieur de T a n e assigna les habitans le
p r e m i e r , il abandonna celte demande dont il n’est pas
fait mention en l ’arrêt du i 5 mars 1768 ; que si N a t e y l ’a
�(
)
-reprise le 24 germinal an i o , il n’a pas assigné en décla
ration d ’arrêt com mun. Enfin le sieur N atey prétend
que l’arret de 1641 ne peut avoir donné la propriété
aux habitans de Vic^ parce q u ’ils n’étaient demandeurs
q u ’en simple servitude de pacage , tandis que la pro
priété des Gâchieis n’était en litige qu'entre les sieurs
de Beaufort et de la Roche-Briant. Après tout c e la , le
sieur N a t e y a conclu au mal j u g é , à ré voca tion du prin
cipal et à être gardé et maintenu en la propriété des
Gâchiers et vergières.
L e s habitans de Vie ont interjeté appel incident du
m ê m e ju g em e nt , en ce q u ’il ordonnait une expertise
inutile, puisque le sieur N atey avait toujours reconnu
que les Gâchiers étaient dans la justice de Vic-le-Comte.
Voilà donc enfin où en est ce procès suscité par le
sieur N a t e y , quoiqu’il en dise ; et déjà le maire de Vie
croit avoir rendu compte du passé de manière à passer
rapidement sur les questions que font naître les co n
clusions ci-dessus.
§
I.er
Q uel était le d em a n d eu r?
i.° Dans le f a i t , c ’est celui qui a voulu l ’être.
2.0 Dans le droit , c ’est celui qui a succombé au
\
possessoire.
Puisqu’il est convenu par le S.r Natey, que le procès
actuel a co m m en cé en 1768 , rien n ’est'plus aisé que
d ’y retrouver le demandeur.
41
�i 52 )
Depuis q u ’ on a inventé les procès, on ne connaît
sous le nom de demandeur., que celui qui ajourne d e
vant un tribunal pour se faire adjuger des conclusions
quelconques.'Celui qui est ajourné s’appelle le d éfen
deur; et si celui-ci, en répondant à ce qu’on lui dit, prend
des conclusions incidentes, il en résulte seulement qu’il
est demandeur en celte partie : reus excipiendo f i t actor.
Mais il n ’ôte pas à son adversaire la qualité de deman
deur originaire.
O r , c’est le sieur de T a n e q u i , le 14 août 1 7 6 6 ,
a assigné le sieur de L a c h a u x , pour se voir garder au,
droit de propriété des G â c h i e r s , et des arbres. Il a en
m ê m e tems assigné les habitans de V i e en arrêt comm u n , ce qui, en style de palais, leur rend communes
les conclusions prises en maintenue de propriété.
Si en défenses à cette demande , les consuls de Vie
ont pris des conclusions incidentes en maintenue do
propriété, par requête du 6 juillet 1 7 6 8 , c’est parce que
c ’çst la défense naturelle et habituelle de tout proprié
taire , troublé par une demande péliloire.
M a i s , dit le sieur N a t e y , la demande originaire du
sieur do T a n e , était abandonnée.
11 n ’en a plus été
question dans les arrêts postérieurs. C ’est vous qui êtes
restés demandeurs originaires.
L a sincérité du sieur N a t e y , va se lire dans l ’arrêt
m êm e d^appointement, du 8 mars 1769.
« E n t r e Antoine de T a n e , d e m a n d e u r , suivant
sa commission et exploit,, du 9 juillet et 14 août 1766
�(53)
« El: le
maire et
DE F EN DE UR S
échevins de Vie - l e - C o m i e ,
» ;
» Et lesdits maire et échevins dem andeurs , en deux
requê tes, des 6 et 7 juillet 1768. j>
C el arrêt est la dernière procédure de 1769.
Quan d le sieur N a t e y Ta reprise , en Fan 10 , c’ est
encore lui qui a assigné ie i . er , et qui a pris des co n
clusions pétiloires.
C ’ est lui qui dans sa propre demande a expliqué que
les conclusions prises en 1768 , par les habitans, en
maintenue de propriété étaient en défenses à la de
m an de du sieur de T a n e .
C ’est lui qui a signifié l’arrêt du 18 thermidor an 1 1 ,
où il dit que c ’est Antoine de T a n e , qui assigna les
habitans de Vie en 1768 ; et que ce ux -ci formèrent
une demande incidente 3 pour être déclarés proprié
taires ;
C ’est lui q u i, dans l ’arrêt du i
5 prairial au 12., a
dit que les habitans n'avaient formé qu'une dem ande
incidente , que le sieur de T a n e était premier d e m a n
deur; q u e l u i N a t e y , était encore d e m a n d e u r e n l ’an 10 ,
et que les habitans de Vie lui avaient opposé que ces
deux
demandes , étant
des
dem andes p rin cip a le s,
avaient dû subir les deux degrés de juridiction.
A tout cela le sieur N a t e y r é p o n d , en montrant
un extrait de mise au rôle, qui qualifie les habitans
de V i e , demandeurs par exploit du 8 fructidor an n ;
�(_ 54 )
2.ù le jugement du 9 nivôse an 1 2 , qui les qualifie
demandeurs.
Il est vrai que tout ajournement constitue un de
mande ur : et le m a i r e , qui assignait pour procéder
sur l'instance intentée par Le sueur N a tey , et pour con
clure à ce q u ’il lût fait défenses au sieur N a l e y de
déf richer, était lout à la fois, demandeur en reprise,
et deman deur incident. Mais n ’est-ce pas abuser des
m o t s , que de chercher là le dem a n d eu r, quand déjà
il y a instance pendante.
A u reste, q u ’on parcoure toutes les pièces étran
gères à cette demande incidente , depuis 1766 jusqu’à
1 8 1 0 , par-tout on verra les habifans de Vi e qualifiés
défendeurs, par le sieur N a t e y l u i - m ê m e , jusqu'à ce
que condamné au possessoire, il ait compris toute l’i m
portance qu’il y avait pour lui , de n’être plus de
mandeur au pétitoire.
E n vérité , ce serait une étrange subversion des
principes et des usages, que de transfigurer ainsi le
sieur N a t e y , en ce qu'il lui plaît de devenir suivant
les circonstances.
C onda m né au possessoire, et par conséquent obligé
de demander ce qu’ il ne possède pas , il réduirait les
habitans de Vie à réclamer eux -m ê m e s -ce qu’ils pos
sèdent, ce qu'ils tiennent d ’un jugement en dernier
ressort..
U n piège était caché sous une prétention aussi peu
intéressée en apparence. L e sieur N a t e y voulait arriver;
�(
55)
par une manœuvre habile , à faire infirmer par la
C ou r ce jugement possessoire.
•
§. I I /
Y avait-il heu d ’ ordonner une exp ertise, pour savoir
su les G âchiers et vergieres sont dans là ju s tic e de
V ic -le -Ç o m te ?
Ici l’appelant et les intimés sont d ’acccord , ce qui
n ’ est pas fréquent entre plaideurs.
U n e expertise était inutile pour constater ce qui
était con v en u par toutes les parties.
En effet , les habilans de Vi e ont toujours argu
men té de la transaction de i
5 i i , de l’arrêt de 1 6 4 1 ,
qui disent les Gâchiers situés dans la justice de V i e le-Comte.
L e sieur N a t e y , dans tons ses écrits, s’est préci
sément fait un m o y e n de cette énonciation; car p r e
nant le mot h la lettre pour faire un argument a
contrario sen su , il a dit que l’arrêt de 1641 ? donnant
les Gâchiers aux habitans de Vi e l e -C o m t e à titre de
ju s tic e , il fallait en conclure q u ’ils ne l ’avaient pas
â titre de propriété.
Ainsi une expertise, outre sa difficulté actuelle, et
sa longueur nécessaire, était un m o y e n d'instruction
absolument fruslratoire, puisqu’il -n'y a aucun fait à
éclaircir.
�(
56
)
§• III.
.
'
%
>
Y a-t-il lúea à évocation du p rin cip a l?
L a C o u r , par arrêt du 29 juin 1 8 0 9 , a statué sur
¡’évocation alors dem andée ’ elle a prononcé qu’elle
ne devait pas avoir lieu , et a r en v oy é les parties
devant le tribunal de Clermont.
'
C e tribunal a-t-il rempli le premier degré de j u
ridiction, en statuant sur le règlement des qualités,
et ordonnant une expertise ? Voilà ce que le maire de
Vie ne croit pas m êm e devoir discuter.
L e s juridictions sont de droit public.
U n maire n’a aucun caractère pour aquiescer a une
év oc a ti on, ni pour la contester.
L a Cour prononcera donc dans sa sagesse , si les
habitans de V i e d o i v e n t toujours av o ir les deux degrés
de juridiction
§ IV.
t
•
L e s habitans de T^ic n ont-ils sur les G âchiers qu’ un
simple droit de pacage?
C'est ce que le sieur N a t e y induit de sa prétendue
transaction de 1 5 3 1 , de la foi et- h om m age de 14 8 7 ,
du sous seing privó, de M. de B o u il l o n , de. 1668, et
m ê m e de l ’arrêt de 1641.
L a transaction de i 5 3 i , outre tous les indires de
fcilsiflcation qui s’élèvent contre elle, ne serait ¡pas .un
titre
�.
(
57 3
titre pour le propriétaire de Chadieu, car alors le sîeur
de Beaufort ne Tétait pas.
Elle n ’a jamais été produite par lui dans les procès
postérieurs; donc, si jamais elle a eu vigueur de titre,
elle l’aurait perdu par abandon et inexécution de deux
siècles.
Les habitans de Vie , n'étaient pas légitimement r e
présentés. Y e û t - i l eu une p r o c u r a t i o n ,
elle n’ é
manait pas d ’un délibératoire du corps c o m m u n , et
ne pouvait m êm e valoir sans homologation.
L e prétexte pris dans cette transaction , pour traiter
avec quatre individus sans caractère, est une concession
de 1 4 2 5 , qui aurait réduit les habitans à une simple
servitude dans la moitié. Cette concession n'a jamais
été représentée , pas m ê m e dans les anciens procès.
A u contraire, le propriétaire de Cliadieu argumentait
d ’ une concession faite à Lui par le seigneur d e V i c - l e C o m l e , m o ye nnant
3 francs d’or.
Les titres postérieurs détruisent cette transaction.
L a foi et h om m age de 1437 est encore moins un
titre pour le propriétaire de Chadieu.
II y est réduit à une simple fa c u ité de pacage dans
les Gâchiers.
Il n’a jamais entendu lu i- m êm e excéder cette faculté ,
puisqu’il n’a vendu que cela en 1627.
L a mention de propriété favorable au seigneur do
M o n t o n , dans cet acte de 1437, est inutile au proprié
taire de Chadieu. D ’ailleurs, le seigneur de M o n t o n a
x5
�(
58
)
reconnu pos térieurement, en 1 6 2 7 , que ces anciennes
énonciations étaient fausses.
»
1
l/ a rrê t de 1641 a réglé le droit des parties, sur le
v u de tous les titres produits.
Les habitans de Vi e produisaient la transaction de
l 5 n , et l ’arrêt en ordonne mot pour mot l ’exécution.
L e sieur de B e a u f o r t , q u i a u r a i t n e u t r a l i s é cette
t r a n s a c t i o n , s’il en a v a i t eu une autre de i 5 3 i , ne pro
duisit rien de p a r e i l , et ne se défendit pas mêm e avec
des moyens q u i y eussent de l ’a n a l o g i e .
Il sentit le besoin de rétracter les a v e u x émanés de
lui dans son propre titre de 1627. L'arrêt l’en débout a,
' en sorte que le titre et les ave u x sont demeurés c o m
muns aux habitans de Vie.
Il voulait faire sanctionner les actes de propriétaire
q u ’il avait faits par des tenues d ’assises ; il en fut débouté.
Il voulait réduire les habitans de Vi e à un simple pa
cage, et avoir lui-même la haute main; il en fut débouté.
Et leshabitansde Vi e furent maintenus en l a s a i s i n e
et possession des Gâchiers , et au droit de les tenir en
défenses de tout retail , en tems et saison q u ’il leur
p la ira it fixer.
L e propriétaire de Chadieu fut réduit à la simple
faculté de pacage sans f r a u d e , pour lui et ses métayers,
dans le tems seulement où les habitans de Vie ne m et
traient pas les Gâchiers en défense.
Si l’arrêt donne la saisine
et possession , tant pour
le droit de ju s tic e que de p a ca g e, c'est tout ce q u ’a v a it
�( 59 )
obtenu le sieur de Beaufort dans les mêmes termes
par la sentence du
5 juin 1637. L e sieur de Beaufort
n ’avait conclu qu’à être maintenu en La possession ,
saisine et pacage des Gâchiers , tant pour Le droit de
ju s t ic e que de pacage. C e p e n d a n t , le sieur N a l e v se
fait un moyen de ce que le sieur de Beaufort plaidait
pour La propriété des Gâchiers.
C ’ était au reste ce qui, dans le style du tems, dé
signait le droit d’une com m un auté d’habitans à un
pacage ou communal.
L a C outu m e d’A u vergne ne s’exprimait pas autre
ment pour indiquer le droit des communautés d ’ha
bitans aux com m un aux de leur enclave.
Quant aux liabitans d’ une m ê m e justice , il leur
est leu et permis faire pâturer leur b é t a i l , pâturages
co m m u n s, terres hermes et vacans, situés en ladite
justice, en tout tems et saison de l’a n , (art. 3 , tit. 28)
L ’art. 4 donne ensuite une faculté générale de pâtu
rage , en tous héritages portant fruits , après les fruits
levés.
Il a plu au sieur N a t e y de confondre ces deux ar
ticles pour ne voir que le dernier, afin d'arranger à sa
guise l’arrêt de 1 6 4 1 , de manière à ce qu'il ne signi
fiât rien du tout.
A l’entendre, cet a r r ê t , parlant de droit de ju s tic e
■
j*
.
n ’a rien donné que La vaine pâture.
^
Bie n ne serait plus exact si l’arrêt n’avait parlé que
dans le sens de l’article 4 , en permettant le pâturage
après Les fr u its Levés.
16
�( 6o )
Mais il a parlé dans le sens de l’article
3 , en don
nant le droit de pâturage en tout tenis et saison de
i ’a n , et m ê m e le droit de tenir en défenses.
O r ce droit ne peut donc s’entendre des pâturages
co m m u n s, terres hermes et vaca n s, sis en la justice;
et tout cela était la propriété du corps c o m m u n des
liabitans.
'
«•Quant a u x c o m m u n a u x , terres hermes et vacans,
« dit Basmaison , les seigneurs justiciers prétendent
« q u ’ils leur appartiennent à cause de leurs justices;
« mais la C o u t u m e , conform e au droit c o m m u n , les
cc attribue à l ’université des corps des liabitans qui ré « sident en m êm e justice au bas pa ys, ou en m êm e
«• village au haut pays , sans que le seigneur ait aucun
« avantage ni préférence à ses sujets, que d ’en jouir
«• com m e l'un d ’eux».
C e vieux principe, corroboré par les lois nouvelles,
était le droit com mun de la France dans les pays m ê m e
où le texte de la loi donnait formellement les terres
lie rmes au seigneur justicier.
A u r o u x , sur l'article
3 3 1 de la C o u tu m e du Bour
bonnais, dit : ffLes terres hermes et vacantes appar«■tiennent au seigneur, suivant notre article; mais il ne
«■faut pas confondre sous ce nom les comm unes ou
v com m un aux qui appartiennent aux liabitans d’un vil« lage ou d ’une paroisse, com m e il est dit dans l ’an« cienne C ou lum e( titr e 8, art. i . er : — Et n e s o n t r é p u « tés, dit cet art ic le, terres hermes Les p â tu ra u x dont
tr aucunes villes > villages ou comtés Jo u issen t et ont
�( 6i )
* j o u i pour leur aisance ou de leur bétail, tant et si
r longuement qu il nest mémoire du contraire , sans pré« judioe des droits seigneuriaux ou autres)».
«Ces c o m m u n a u x , continue A u r o u x , ou pâturages
« com m uns , sont pâturages ou terres non cultivés,
« charmes 5 etc.1, appartenant en commun auxl iab it ans
» d ’ un bourg ou village dans lesquels les habitans des
« lieux peuvent indifféremment, en tout tem s } m ener
« paître leurs bestiaux, com m e il est porté en l'article
5 du titre 10 d e l à C o u tu m e du B e r r y , et en Carticle 3 du titre 28 de la Coutume d ’Auvergne».
« i
L a m êm e chose était enseignée par le président
D u r e t sur cet article
3 3 1 ; A liter quandb habitantes
communiter u tu n tu r .,. JSihil enim impedit quominus
municipes fu n d u m communem possideant.
Cette définition dés pâturages com m uns , que la
jouissance immémoriale des habitaos répute commu
n a u x y est ici d’autant plus pr éc ie us e, q u ’elle vient
d ’ une C ou tu m e ayant des principes plus féodaux que
les nôtres : les deux s a v a n s magistrats, qui ont écrit
sur cette Coutu m e voisine, viennent donc à l’appui
de ce q u ’a dit Basmaison sur la nôtre.
Q u ’importe après cela si le texte de ces deu x Cou
tumes n’est pas aussi clair qu’il pouvait l ’être. L a féo
dalité avait aussi ses prétentions; et si elle ne maîtri
sait pas la l o i , peut-être en avait-elle dirigé la rédaction.
On voit q u ’en Bourbonnais , l’article le plus clair et
le plus décisif avait été oublié lors de la inform ati on,
'q u oiq u’aucun autre article ne l ’abrogeat ; et d ’ailleurs
�(
6
2
)
rien ne pouvait être abrogé dans la rédaction d'une
Coutume.
I/arrêt de 16 41 , rédigé dans les mêmes termes que
la Coutu m e d ’A u v e r g n e , doit donc avoir le m êm e
sens; et certes il est bien plus clair lorsqu’il donne La
saisine aux habilans de V i e , et réduit le propriétaire
de Chadieu au pacage, sans fraude.
Si le mot de propriété n ’ e s t pas dans cet arrêt, c ’est
parce qu’ il n’était pas dans la loi, parce que les pré
tentions des seigneurs y étaient 1111 obstacle : le droit
de triage semblait exiger des précautions; on y aurait
dérogé si la propriété eût été nominativement déférée
aux com m un es, sans ménagement ou modification.
Mais ce ménagement n ’était relatif qu’à l’intérêt
d’entre les vassaux et leur seigneur; aucun autre ne
peut venir se placer entre eux pour en profiler. Ici
le droit du sieur N atey est m a r q u é , c ’est lé simple
pacage. Hors de-là , il n’a p l u s r i e n d a n s l ’arrêt , que
Je relail des a r b r e s , qui lui restait encore à disputer
au seigneur de Lac baux.
Cependant , le sieur N a t e y assure que
cet arrêt
ne juge rien sur le fond du droit ; il atteste m êm e
que les liabilans de Vie ne réclamaient q u ’au pacage
une servitude, q u ’ils reconnaissaient le sieur de Beaufort co m m e propriétaire. Il est é v i d e n t qu'il a rêvé
tout cela , puisqu’il n ’y a pas un seul mol , un seul
mol de celle objection qui 11e soit une fausse allégation
de sa part.
L e s habilans de Vie plaidaient si bien en 1 6 ^ 1 ,
�( 63 )
pour avoir Les G â ch iers, qu'ils étaient appelans d’une
sentence qui les attribuait au sieur de Beaufort dans
les mêmes termes em ploy és par les habitans, pour les
avoir au m ê m e titre, saisine et possession.
Si donc ces mots voulaient dire la propriété, quand
le sieur de Beaufort les employait , ils voulaient dire
aussi la propriété vis-à-vis les habitans.
C ette dissection de mots a pu paraître importante
au sieur N a t e y , parce que c'élait sa seule ressource,
mais aucune personne de bonne foi ne s’y trompera :
le sieur de T a n e ne s y trompa pas , lorsque n’ayant
pu surprendre un arrêt contre les habitans de Vie., en
1 7 6 8 , et arrêté par leur rigoureuse défense , il se borna
à solliciter le duc de Bouillon d'intervenir pour r é
clamer lu i- m ê m e les G âch ie rs , à cause de sa haute
justice. (1)
(1) L e sieur Natey s’est plaint de ce que ce fait avait éié cité par le
maire de V i e , sans être justifié. Certes, le rapport fait au conseil d’ un
grand seigneur n’est pas une pièce de procès. L e sieur Natey est libre de
croire ou de douter, ou au moins d’attester qu’il ne croit pas. Ce rapport
n’ est pas donné comme un titre; il est .seulement un exposé de l’ état de
l’afFdiie, en 1774» et de l’opinion du rapporteur. L e maire de V i e , qui
l ’a trouvé dans les archives de sa co mmu n e, y a puisé les principaux
renseiguemens de cette longue affaire, où la mobilité des hommes et des
évéuemens a fait perdre tant de titres essentiels. Cette pièce est donc pré
cieuse pour lui ; car le sieur Natey 11e dit pas un mot auquel elle ne ré
ponde. On en jugera par les réflexions du rapporteur sur le résultat des
titres respectifs, et notamment de l’arrêt de 1641....... On va les transcrire.
« Quel intérêt, Messieurs, croyez-vous que S. A . puisse avoir dans une
contestation où il s’agit de la propriété de pacages, q u i , d ’ a p r è s la tran
saction de i 5 i i , passée entre les habitans de Vic-le-Comte et le seigneur
�\
( 64 )
M a i s , dit le sieur N a t e y , il restait encore une pro
priété ¿1 juger en 1641. L ’arrêt n ’y statue pas.
C e l t e propriété était celle des arbres et de leur retail,
et rien n ’explique mieux la concession faite par la
comtesse d’A u v e r g n e , m oyen n an t
3 fr. d ’or : elle
avait cédé , c o m m e seigneur justicier', tout ce qui p o u
vait être à elle dans les G â c h i e r s , i.° lés arbres , car les
4_____ jt.---- —— ------------------------ --------------------- — ___
de Chadieu , et tin contrat de vente de la terre de C h a d i e u , de 1 627 ,
paraît avoir été j u g é e , en faveur des habitaiis de V i c - l e * C o m t e , par l’arrêt
de 1641............
a II était question , lors de cet arrêt, de l’appel de la sénéchaussée de
Ri om , qui avait déclaré la dame ve uv e de Be a u f o rt , dame de Chadieu
et, de Chalus, propriétaire des grand et petit Gâchiers...............
« L a dame veuve de Beaufort avait pris des lettres de rescision contre
les clauses apposées dans le contrat de 1627, mais l’arrêt de 1641 , saris
s'arrêter à, ces lettres de rescision , a infirmé la sentence de la s é n é
chaussée de R i o m , et les tenues d’assises faites par les officiers............
« V o u s v o y e z , Mes si eur s, que cet arrêt
clauses de la transaction de
i
5i
i
est absolument conf orme aux
, et qu’il en est mê me la confirmation.
« Si la dame veuve Beaufort eût été propriétaire des grand et petit
Gâchiers , l’arrêt n’eût pas infirmé les sentences de tenues d’assises faites
par ses officiers, et il n’aurait pas prononcé, comme il l’a Fait
la confir
mation de celles du bailli de Vic-l e-Comte.
« S i , au contrai re, les habitans de Vic-le-Comte n’ en eussent pas été
propriétaires, cet arrêt 11e les aurait pas maintenus dans le droit de jus
tice sur les grand et petit Gâ ch i e r s; en leur donnant la justice, il les a
jugés propriétaires, puisqu’aux termes de la Coutume d’ Au ver gne , les par
cages appartiennent aux justices dai.s lesquelles ils sont situés.
« Ant ér i eure me nt , et en 1750, M. de Ta ne était dans l’intime persua
sion qu’il
n’avait rien à prétendre dans les grand et petit Gâchieis. E n
effet, je vois par une correspondance
suivie
entre lui et les gens d’affaiie
de M. le duc de Boui l lon, qui s’est trouvée aux archives de S. A . , qu’ il
sollicitait ses gens d’a(faire pour s’e m p i r e r , au nom de feu M. le duc do
Bouillon , du Gâchiet et de la vergière que la commune de Vic-lt-C.oii»,c
détail appropriés comme communal.
seigneurs
�(
65
)
seigneurs se sont arrogé le droi t de se dire proprié
taires y j u s q a à la révolution , dès arbres plantés dans les
co m m u n au x et places publiques de.leur ju slice , 2.0 le
droit de pacage, car elle Pavait c o m m e tout autre de ses
sujets, ainsi que le dit Basmaison. A la vérité ce droit
n ’était pas cessible, mais madame de B e r r y , qui n’ usait
pas de ce pacage , crut pouvoir le vendre.
*
« J e vois aussi par des écritures signifiées le 14 mars 1753, que feu M .
le duc de Bouillon a formé contre les hafcitans de Vic-le-Comte , aux re
quêtes du palais en la seconde c h a m b r e , par commission et exploit des 29
j an vi e r , i 3 septembre 1 7 5 2 , et par une requête du 10 janvier 1753, une
demande à ce qu’ ils fusseut condamnés à venir à partage et division , avec
M. le duc de Bouillon , des communaux de Vi c- le- Co mt e , appelés les grand
et petit Gâcliîers, pour en être délaissé un tiers à M. le duc de Bouillon ,
à son c h o i x , séparé des deux autres tiers.
« Cette demande formée par feu M. le duc de Bouil l on, en 175 2, contre
les habitans de Vi c- le- Co mt e, prouve évidemment que M. de Ta ne ne
jouissait alors jd’aucun droit sur les grand et petit G â c h i e r s , et que les ha
bitans de Vic-le-Comte en étaient seuls propriétaires ; il y a même lieu
de cr oi re , d’après les lettres de M. de T a n e , que ce n’a été quo sur ses
représentations, et à sa sollicitation, que le conseil du feu prince s’est dé
terminé à la former.
« Ce
qui peut avoir donné quelques années après à M. de Tdne des
idées de propriété sur les Gâchiers dont il s’agit, c’est sans doute la dé
couverte qu’il a faite d’un extrait du reçu des cens dus à la seigneurie de
V i c- le - Co ml e , des années 1644, 1645, jusques çt compris 1649, affirmé
le
5 mai i 651.
*
' Cet extrait porte :
« Madame de Beaufort, à cause de sa terre, fol.
565 , art. 2 , poUr ]e
« Gâ cl uer, 2 fr. d’or.
« Plus
565 , art. i . e r , à cause de C h a lu s , et pour le Gâcl ii er, 20 s. d’or.
En maige de cet a r t . , il y a : le fermier a refusé f ep y a procès à
Hiorn, etc ».
17
�y 66)
L e s habîfans de Vie , accoutumés par les usages f é o
daux à ne rien prétendre aux arbres, furent exclus de
cette contestation qui resta indécise entre le sieur de
Beaufort et le sieur de Châteaubriant. Quant à e u x ,
leur procès fut fini, la saisine des Gâchiers, accordée par
les premiers juges au sieur de B e a u f o r t , fut donnée
à eux ; tous les actes d ’usurpation de propriété du sieur
de B eau fort fu ren t annuités, les habitans de V i e obtin
rent leurs dépens. Ainsi il ne resta rien à juger à leur
égard.
Voilà donc un titre f o r m e l , un arrêt de cour sou
veraine , qui fait à jamais la loi des p a r t i e s , et qui ne
permet pas de revenir aux débats qui y furent agités,
sans un renversement dangereux de tout ce qui doit
tranquil i«er la société.
Il n’est plus temsde montrer des actes antérieurs à 164 1 ,
et de s’efforcer à en tirer des inductions fausses ou hasardées. Si ces actes ont été produits, ils sont jugés; s’ils ne
l o n i pas é l é , ils n’existaient pas alors, ou ils élaient sans
application. Ce qui pouvait êlre censuré et vérifié à
c e tte .é p o q u e ne peut plus l’être aujourd’h u i ; et une
croyance aveu gle ne
doit pas naître de la difficulté
d'asseoir ses doutes.
Allons m êm e plusmloin , et disons que si l’arrêt de
164 1 n ’avait pas tout j u g é , c o m m e il est au moins
certain que les parties avaient produit to.us leurs titres
en 1641 i co m m e aucun autre titre n’a été produit dans
le procès de 1 7 6 8 , la cause devrait être jugée avec
les m e mes titres; parce q u ’il n ’est pas naturel de m o n-
�( 67 )
trer pour la première fois au bout de
3 oo ans des actes
que Ton dit êlre sincères et aut he nti q ues, quand il
n’est plus possible de les vérifier , et quand ceux de
qui ils émanèrent n'en ont fait aucun usage.A u reste, et on doit le dire ave c instance, le seul
tifrede i 6 2 7 e x p l i q u e tout, rend tout autre titre inutile;
et c o m m e cet acte.reste en vigueu r par le rejet des
lettres de rescision, le procès ne pourrait être jugé
aujourd’hui que dans le sens de ce titre. L e proprié
taire de Cliadieu
serait toujours
réduit
au
simple
pacage.
• Après cela , faut-il venir aux prétendus titres du
sieur Nate}r, postérieurs à 1641 ? D e bonne foi, la pro
cédure en séquestre faite contre lui, se tournera-t-elle
en sa faveur pour lui faire un titre? U n écrit de M. de
Bouill on, destiné à être triple, et ne l ’étant pas, m an
quant de la signature des consuls de Vie., peut-il êlre
obligatoire contr’e u x ? M. de Bouillon qui 11e s’occupait
que du procès alors existant, et non de la propriété des
G û c h i e r s , qui avait quant à lui le soin de réserver la
justice,
la seule chose qui l’intéressiit , a - t - i l . p u ,
a-t-il même entendu faire départir les habilans de Vie
d ’ une propriété dont il ne s’agissait pas ?
Il y aurait de la honte à le croire , et h supposer
cela pût êlre cru ; ainsi il serait oiseux d ’ajouter
que
d’au 1res
réllexions à ce qui est si évident.
* Le s a veu x et dénombrernens de Cli adieu , au milieu
du vague qui se Trouve dans to u s, et des insidieuses
expressions qui 01H été placées dans quelques u n s ,
18
�( 68 )
ne méritent pas une grande attention. Ignorés des ha-'
bilans
de V i e , publiés dans des paroisses étrangères
à e u x , ces actes leur ont été égalem en t é t ra n g e rs, et
ce serait .choquer les moindres principes que de les re
garder c o m m e le simulacre m ê m e d ’un titre à l'égard
des habilans de Vi e. O n ne perd point une propriété
sans son c o n s e n t e m e n t ,o u sans une décision judiciaire.
M a i s , ce qui écarte toutes ces nouvelles découvertes
du sieur N a t e y c ’est la possession constante des habitans de Vie. C a r , que leur importait toutes ces petites
hostilités craintives et tortueuses, tant qu'ils n’ étaient
pas troublés dans la saisine qui leur était donnée par
leur litres, et confirmée par un arrêt souverain.
Ils furent troublés, dit le sieur N a t e y , par des défricliemens, à deux époques. Cela est v r a i , mais on a
v u ce qui en arriva; des coupes d ’arbres, des rixes, des
procès c r i m i n e l s . Quand leur seigneur change a, leurs
forces ne furent plus é g a l e s , ils souffrirent , mais ils
parvinrent à faire ôter au sieur de B eau fo rt, par un
séquestre, ce q u ’ils n ’étaient pas assez forts pour ôter
eux -m êm es . Bientôt les choses furent rétablies au point
où elles en étaient avant ce trouble, les habilans de
V ie furent remis en possession et saisine ; ils conti
nuèrent de tenir les Gâchiers en défenses , et le sieur
de Beaufort ne s’avisa plus de défricher.
Si les siens le tentèrent quelq uefois , une multitude
de pièces prouvent q u ’ ils furent réprimés; et il résulte
de celte longue possession que TantÎl de 1641 a to u
jours été exécuté. 11 résulte m ê m e des lenlatives des
�( 69 )
sienrs de Beaufort et de' T a n e , un droit plus fort et
m ie u x établi, en faveur des Yi&biians', possessio post contradictionem .
C ’est dans cet état de possession que la révolution
les a trouvés, et les lois de cette époq ue ont si bien
expliqué la C o u tu m e d ’A ü v e r g n e dans le sens de Basmaison j q u ’il n ’est plus possible de se faire un doute
raisonnable s u r la propriété des habitans ’de Vie.
L ’art. 2,, section 4 , de la loi du 10 juin 179 3 porte
que les biens c o m m u n a u x connus sous Le nom de terres
v a in es, vagues, p a ca g es, etc., app artiennent, de Leur
n a tu re, a u x habitans des comm unes dans le terriloire
desquels ils sont situés. C el te loi est toujours en vigueur,
c o m m e le prouvent plusieurs décrets impériaux.
L e sieur N a t e y , qui trouve des moyens contre les
arrêts et contre les lois, en trouve deux contre l ’appli
cation de cet article. Il dit que les Gâchiers ne sont pas
dans la co m m u n e de V i e , et que les liabilans de V ie
n ’ ont jamais dit que les Gâchiers fussent leurs c o m m u
n a u x , q u ’ainsi il faut q u ’ils prouvent par titres que ce
sont‘des com m un au x. On ne prend pas m ieux une loi'
a la lettre.
A v a n t 1 7 9 0 , les territoires se distinguaient par jus
tice en L i m a g n e , el co m m e il n’y a plus eu de jus
tice en 1 7 9 1 , il ne fallait pas espérer de trouver dans
une loi de 1 79 3 l’ancienne circonspection établie par
la Coutu me d ’ Auvergne. Mais la loi nouvelle n ’avait pas
d ’ellet rétroactif pour changer l’ordre établi jusqu’alors.
l i e commentaire naturel de cet art. 4 , se trouve
dans les art. 8 et 9 de la loi du 28 août 1792.
�( 7° )
«■Art. 8. Le s communes qui justifieront avoirancien-,
nement possédé des biens dont elles auraient été d é
possédées en tout ou partie par des ci-deva n tseign eu rs,
pourront se faire réintégrer dans la propriété et pos
session...., nonobstant tous arrêts, jugemens et pos
sessions contraires, à moins que les seigneurs ne re
présentent un acte authentique, qui constate q u ’ils ont
l é g iti m em e n t acheté lesdits biens.
Art. g. L es terres vaines et va gu es, landes, dont
les communes ne pourraient pas justifier avoir été en
possession, sont censés Leur appartenir, et Leur seront
adjugées ? si elles forment leur action dans le délai de
5 ans, à moins que les seigneurs ne prouvent par
titres ou par possession ex clu siv e, continuée paisible
ment et sans trouble pour 40 ans, qu’ils en ont la
\
propriété
'
Cette dernière disposition a été réformée par la loi
de 1 7 9 2 , qui veut un titre d’acquisition , et proscrit
toute possession5 mais les habitans de Vie n’ont pas
besoin de s’en prévaloir.
Ils n’ont, pas eu besoin non plus de former une
demande en réintégration de p ropri été , car ils étaient
en possession ; ils le sont encore. Ils payent seuls la con
tribution foncière, depuis 1 7 9 0 ; et s’ils ne l’ont pas
p a y é e plutôt , pour prévenir les sarcasmes du sieur
N a t e y , qui joue sur cette d a te , c ’est par une raison
q u ’on le prie de trouver
bonne : ces terrains
ne
payaient pas de contribution foncière avant 1790.
A u c u n e c o m m u n e voisine 11e dispute ce c o m m u n a l
aux habitans de Vie 3 c’ est le sieur JNaley seul "qui ne
�( 71 )
peut défendre pour autrui,, et qui défendrait tout aussi
infructueusement autrui que l u i- m ê m e ; car la loi ac
tuelle ne donne pas les c o m m u n a u x , elle les conserve
aux communes quand elles possèdent, ou leur rend
ceux q u ’elles ont possédés anciennement.
Si les habitans de Vi e n ’ont pas donné le nom de
com m unal aux Gâchiers * dans les anciens procès, ils
ont parlé le langage du te ms , celui de la loi; et ce qu’ils
disaient et voulaient, signifiait la m ê m e chose. On a
déjà donné cette explication.
. Vouloir des titres pour assurer des com m un aux à
une commune , c’est se mettre en opposition avec la
Coutu me d ' A u v e r g n e , avec les auteurs cités, et avec
les lois anciennes et nouvelles.
D o m in iu m cœpit à possessions, et il le faut b i e n ,
quand la propriété est im m é m o r ia l e , ou de droit public;
L a présomption seule suffit pour indiquer le m a î t r e ,
quand il s'agit de pâturages sur lesquels aucun indi
vidu n ’a un titre de propriété , pascua prœ sum untur
esse universitatis. T o u t cela est mot pour mot ce qu'ont
dit en d’autres t e r m e s , Basmaison, A u r o u x , etc. ; c’est
ce que supposent l’ordonnance de Blois , l’édit des
c o m m u n e s, les lois de 1792 et 1793. Les pâturages
c o m m u n s , les terres h e r m e s , appartiennent de Leur
nature aux hab itans, et sont présumés de droit être
des communaux.
On ne se rappelle aucune autre objection du sieur
N atey , et c ’est déjà lui avoir répondu trop longue
ment. Ma is, comment s’en dispenser , lorsque dans tous
�( 72 )
ses écrits il chante victoire à la moindre argutie restée
sans réponse. C ’était à lui à tout p r o u v e r , et il veut
que les habitans de Vie prouvent tout. L e seul m o y e n
dont ils eusent besoin é t a i t , possideo quia possideo , ils
y ajoutent des titres, un arrêt souverain et des actes
multipliés de prohibition.
Ordinairement pour gagner les causes il faut b e a u
coup moins de titres et de moyens. Mais les habitans
de V i c sont accoutumés depuis deux siècles à ne vaincre
que pour replaider encore. En 1 5 1 1 tout était fini ;
on recommença en 1637. T o u t fut terminé encore
v.
en 1641 , et cependant le procès a été renouvelé en
1768. E n f in , un jugement de 1807 a statué sur le
possessoire en dernier ressort , et
le sieur N a t e y la
renouvelle indirectement par des incidens de qualités.
I l a mêm e trouvé le secret d’en paralyser l ’exécution.
l es habitans de V i c ont eu jusqu’ici la patience du plus
faible : mais ils oseront se flatter que les lois seront e x é
cutées pour e u x ; et qu’ave c des transactions, des arrêts
et des lois positives, ils verront la fin d'une tracasserie
dont le but le plus réel, et le mieux étudié , a été de les
forcer, par dégoût ou lassitude, h sacrifier le droit le
le plus évident.
M . e D E L A P C H I E R , avocat.
M . e D E V E Z E , avoué-Licencié.
A
R I O M , de l ’im p rim e rie de la C o u r im périale et du B a rrea u ,
ch ez J . - C . S A L L E S .
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Le maire et les Habitants de Vic-le-Comte. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rivières
Description
An account of the resource
Mémoire pour le maire et les Habitants de Vic-le-Comte, intimés ; contre Etienne Natey, habitant à Nyon en Helvétie, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1511-Circa An 12
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0413
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53808/BCU_Factums_M0424.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-le-Comte (63457)
Authezat (63021)
Nyon (Suisse)
Les Gachiers (terrain de)
La Vergière (terrain de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
pacage
rivières
-
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1849534be32dd4563e6ccf69c6cb3ae4
PDF Text
Text
MÉMOIRE
P O U R
L E S H A B I T A N S D' A U B i È R E ,
E N
R É P O N S E
au mémoire et à la dernière requête
M o n s ie u r
de
D e stra d a t.
■
M o n s i e u r D e s t r a d a t a mal p ris son texte dans le m ém oire im
p rim é qu’il a répandu,lorsqu’il a crié à l’usurpation contre les habitans
d ’A u b iè re , tout exprès p our essayer d’ajouter leu r Com m unal à la
vaste et rich e propriété de Sarliève , par droit de voisinage. S ’il
suffisait de déclam er avec ch a leu r, pour ravir à ce tte commune le
marais
communal de soixante-treize
septérées
d’étendue , dont
elle jo u it depuis des siècles , et qui a été partagé par tê tes d 'h abitan s
saign é, défriché , et mis dans le m eilleur état de culture et
d e production depuis d ix ans , en vertu de la loi du 10 juin
il aurait abondam m ent justifié son attaque, quand il s’en serait tenu
au seul préam bule de son m ém oire. M ais le souvenir des usurpa
tions de tout genre que les Seigneurs
s’étaient perm ises sur les
communes pendant le régim e oppresseur de la féod alité, n ’est pas
encore assez é lo ig n é , p our que les reproches adressés aux com
munes d’avoir usurpé elles-mêmes sur les Seigneurs
lorsqu’ils
�ét lient tout-puissans ,le s terrains com m unaux dont elles jouissent
«,o toute ancienneté , puissent faire quelque fortune. Aussi M .*
D estra d a t , ram ené à la réflexion , a t-il com pris que ses bruyantes
n’étaient que ridicules.
clameurs
C e n ’est plus
maintenant
la
réunion du com m unal d’ A ubière à son domaine de Sarlieve comme
sa
s o u r c e
p rim itiv e , qu’ il dem ande; il veut seulement que l ’agri
culture perde cette précieuse conquête faite par les sueurs , les
fu i"u e s et les avances de fonds de plus de 2,ooo dcfncheurs. 11
veut nue ce marais redevienne ce qu’ il était avant le partage ;
en,’il soit rem is en paturage com m u n , et condamné de nouveau à
ne produire que des joncs et quelques lierbes marécageuses. L ’on
lr o m p erait, au r e s te , si l’on croyait que sa réclamation
b u t de
a pour
lui faire partager avec les liabitans d’A ubière l ’avantage
«l’ en v o y e r ses bestiaux pacager avec les leurs dans ce communal :
il sait bien qu’il n ’aurait pas ce d r o it , lui qui ne possède plus
•ien
dans le
territoire de la commune d ’ A ubière ;
car il
n V n o r e pas que les paturages dans le bas pays d’Auvergne se lim i
t e n t
encore par les bornes des anciennes justices (a). Quel est donc
lo mobile qui le fait a g ir , lorsqu’il veut dicter des lois aux h a b itans d ’ A u b i è r e , sur la manière de jouir d e leur com m unal, et les
êclier de le tenir en culture ? l’inquiétude et l ’esprit de con
t r a r ié t é :
m u le r .
anima nocendi. C ’est ce qu’il n’est pas possible de se dissi
A v ec de pareilles v u e s , il n’espère pas sans doute d’inspi
rer un v if intérêt en sa faveur.
Il disait dans son mémoire ( b ) :
» D eux objets très-distincts doivent fixer l’attention du tribunal.
» L e prem ier consiste à reconnaître le citoyen Destradat pour
» seul
légitime
propriétaire
du
tenem ent appelle
le Marais
)j d ’A ubière.
)> L e second consiste à savoir s’il a droit de racheter à dire
» d’ experts la faculté qu’ont les Jiabitans d’Aubière de jouir de
- î
(a) Art. I ." et 111 , tit. des pacages, de la Coutume d’Auvergne.
(b) P a g e
5.
�(3)
» la vaine pâture sur ce tenem ent ( a ), et de le m ettre en culture
à son
profit , après l’a vo ir
affranchi. A lors lin intérêt sérieux
m otivait son entreprise. Il visait à
conquérir une p r o p r i é t é de
soixante-dix ou quatre-vingt m ille francs de
v a le u r , m oyennant
une faible in d em n ité, et de faire son profit des avances du défri
chement.
M aintenant cet intérêt a disparu par les conclusions nouvelles
que vient de prendre M .r D estradat. C e n Jest plus un simple droit
de vaine pâture rachetable à volonté, qu’il accorde aux habitans
d’A ubière sur le tenem ent de la R o n z iè re ; c’ est le droit perpétuel
et irrachetabl-e d ’en jo u ir en nature de paturage communalK
Il persiste bien à se prétendre unique propriétaire de ce marais :
mais ce n ’est plus qu’une propriété stérile , purem ent nominale et
sans produit, qu’il revendique ; car il la fait consister uniquement
dans la triste et déplorable
faculté de
contrarier
les habitans
d’A ubière sur la m anière d ’adm inistrer leur communal ; d’en faire
annuller le partage qui l’a converti en plus de deux m ille lots de
petites propriétés privées j de faire p erdre aux
défricheurs les
dépenses du défrichem ent et les am éliorations j de n u ire, en un'
m ot , et d e n u i r e s a n s a u c u n e s o r t e d ’i n t é r ê t p e r s o n n e l .
P rouvons-lui que cette p ro p riété m alfaisan te , dont l’exercice
s ’accorde si mal avec
ses moeurs douces et ses sentim ens h on
nêtes j prouvons-lui qu’elle n ’est qu’une chim ère dont on le berce $
et qu’une propriété séparée pour toujours du droit de jo u ir , n ’e it
qu’un
mot vuide de s e n s , un être de raison.
A llons plus lo in , et p rouvon s-lui encore que ses ancêtres n ’ont
jam ais eu , qu’ils ne lui ont jam ais transmis aucun droit légitim e
de propriété sur le marais défriché de la R onziôre ; que la stip u
lation portee dans quelques titres
qui donnait aux Seigneurs
de Sarliève la faculté d’em pêcher les habitans d ’A u bière de jouir
(« ) O n v o it à la p age 23 de son m é m o ire , qu e ce tte p ré te n tio n é ta it a p p u
yée sur
uno
fau sse a p p lic a tio n d e
r u r a l d é cré té le
l ’a rt. V I I I , sect. I V ,
t iu I .tr d u code
28 sep tem b re 1 7 9 1 , san ctio n n é le G o cto b re , q u i a u to rise
le 1 a ch a t entreparticuliers seulement d u d r o it
de v a in c p â tu r e é ta b li par titres.
�,1c
le u r
-communal
( 4)
autrem ent q u 'en pâturage
c o m m u n ,n . v a t
„ o u r but que la conservation <lu droit do pacage pour les bes¡ a u x que les propriétaire» de Sarliève
liendrmtnt dan, la , m t Ke
d 'A u b ilr, ; que cette faculté prohibitive est devenue aujourd’hui
.«us o b jet, et conséque,m uent sans effet ; que toute antre interpré
tation donnée à cette stipulation , n’y laisserait voir qu un abus
de la dominalion féodale réprouvé p ar la législation actuelle , et
dont la com m une d’A u biére aurait été affranchie par le nouveau
réa iuic.
M
o y e n s
.
C ’est un point (le fait c o n s t a n t et dont on est d’a cco rd , que le
communal d e là R o n z iè r e , situé dans l’étendue
justice d’A ubière , était originairem ent un
de la ci-devant
terrain marécageux ,
une lande inculte , attenant à l’ ancien lac de Sarliève , qui fut
d e s s é c h é par Octavio Destradat et ses associés , au commencement
de l ’ a v a n t - d e r n ie r siècle ,
" la c
d esséch é.
s u ffir a it,
mais qu’il n ’a
jamais fait partie du
Si l ’on pouvait élever des doutes sur ce fait , il
p o u r les dissiper, de jetter les y eu x sur la transaction passée
entre Octavio Destradat et le s
consuls et habitans d’A ubière le
i 3 juillet 16.37, où il est consigné et répété à chaque page (a ).
U ne p r é c é d e n t e t r a n s a c t io n s u r p r o c è s , p a s s é e \e 1 1 m a r s i 5 G i ,
plus de s o i x a n t e ans avant le défrichem ent du lac , entre le Seineur
de
et
168 7
les habitans d’Aubière , laquelle est visée dans celle
, justifie la m êm e vérité.
Le
lac
de Sarliève
et le
marais de la Ronzière étaient des objets totalem ent distincts.
Le
terrain occupé par le lac était un b a s-fo n d , un terrain creux ,
h a b i t u e lle m e n t
couvert par les eaux des sources abondantes qui
y n a i s s e n t , et qui n ’avaient d’écoulem ent que lorsqu'elles s’étaient
élevées au niveau des bordures : le marais de la R onzière,au co n traire,
était h a b i t u e l le m e n t hors des eaux. U n piquettem enl fait en l’année
g 25
avait fixé les bornes du lac par le niveau de la décharge
a n c ie n n e des eau x, avant d’ouvrir les tranchées de dessèchement.
O n avait attribué aux entrepreneurs du dessèchem ent, tout le ter(o) rages 1 , 2 , 3, 4 , 5 et autres de la transaction ;voir les fragmen» (jui
en sont rapportés à la page suivante,
�(i5)
rain que les eaux couvraient dans les temps ordinaires (a) : le marais
de la R onzière restait hors de l ’enceinte du piqucttem ent , et il
avait etc pratiqué par O ctavio Destradat un large fossu pour fixer
la ligne de séparation (b).
( a ) E
xtrait
de la transaction du i 3 ju illet \ GZj .
( P r e m iè r e p ag e ) C o m m e a in s i so it qu e s u r le p ro cè s e t d ifféren d tn u au
C o n s e il d u R o i , e n tre
e n tre p re n e u rs et associés
O c ta v io D e s tr a d a t , g e n tilh o m m e a lle m a n d , l ’u n
des
a il dessèch em en t d u la c e t m a ra is d e S a r liè v e , en
A u v e r g n e , ta n t p o u r lu i , q u e p o u r ses associés d ’u n e p a r t , e t les con su ls et
lia b ita 11s d u lie u d ’A tib iè r e e t a u tre s l i e u x , desqu els les ju s tic e s s’é te n d en t dans
le s a p p a rten a n ces d u d it la c , d ’a u tre s p a r tie s , so it in te r v e n u a r r ê t d u 3 o .mc jo u r
de d é cem b re i 634 , p a r le q u e l sa M a je s té a u r a it m a in te n u e t gard e le d itE s t r a d a t
e t scs associés dans la p ro p r ié té , possession e t jo u issa n ce d u d it la c e t m a ra is
de S a r liè v e , é ta n t dans le te r r a in ju s q u ’a u piquettement fa it
en
i G25 , sans qu e lesd its co n su ls e t h a b ita n s d esd its l i e u x circ o n v o is in s
y p u issen t à l ’a v e n ir fa ir e p a ît r e le u r b é t a i l ,
l ’année
e t autre»
en a u cu n e saison , à p ein e d*
co n fisca tio n ..........................
( E t à la p a g e 3 ) L e s d its co n su ls p ré te n d e n t q u e la p a r t e t p o rtio n q u i d o it
r e v e n ir au p r o p r i é t a i r e d u fonds sem é en e lia n v r c dans l ’<5lc n d u c d u d it m arais
de la R o n zih e , le u r d o it a p p a rte n ir , e t e n te n d a ie n t le r é p é te r p r iv a t iv e m e n t
a u d it s ie u r d’J ïs tr a d iil, q u i d o it se r e s tre in d r e dans l ’é te n d u e d u la c q u i é ta it
en e a u , lo rs d u d it p iiju e tte m e n t
d e l ’a n n ée 1625, s u iv a n t q u ’il est p o rté p ar
le d it a r r ê t de l ’a n n ée i 6 3 4 .
( P lu s bas e t à la m ém o p ag e ) L e s h a b ita n s d’ A u b i è r c , ré p o n d a n t à la p ré
te n tio n d ’O c t a v io d ’.Estradat q u i le u r d e m a n d a it u n e c o n tr ib u tio n a u x d épen
ses d u dessèchem en t , à ra iso n de l ’a m é lio ra tio n qu e le m a ra is de la Ttonzifcreen
a v a it r e ç u e ,ils d isa ie n t q u ’i l n ’é ta it d û de c o n tr ib u tio n a u x fra is de d essèchem en t >
q u e p a r les m a ra is vo isin s, lesq u e ls é ta ie n t in fr u c t u e u x e t lo u t-à -fa it in c u lte s e t
in o n d é s , a v a n t le d it d essèch em en t............ m ais n o n des m ara is , le sq u e ls , a v a n t
l ’e n tre p rise d u d it la c v o is in , é ta ie n t en p acage co m m u n , co m m e c e lu i
de la
R o n z iè re , le q u e l o n p e u t d ir e a v o ir é té a u ta n t o u p lu s fe r t ile e n herbages p r o
p res à la n o u r r itu r e d u b é ta il................. q u ’i l n ’est à p ré se n t , après le
dessèche
m e n t d u d it la c.
(b )
la
é té
O c ta v io D e s tr a d a t e x p o s a it q u e la tra n c h é e q u ’il
sép a ra tio n
d u d it la c
d é fr ic h é ,
a v a it f a i t
fa ir e p o u r
e t d u d it m a r a i s de la R o n z iè r e , l ’a v a it
fa v o ra b le m e n t p o u r les h a b ita n s d’A u b iè r c ...... en ta n t q u ’il s’é ta it
b e a u co u p
r e tir e .
Après ces exposés divers, les parties traitèrent ainsi , à savoir ;
B
de
�(6)
C es faits une fois étab lis, il en résulte la conséquence évidente
mie le p o m p e u x étalage que fait M / D estrad at , clans son m ém oire,
des Liti e* de c o n c e s s i o n fct d’acquisition q u i transmirent a ses auteurs
la nronriété du ci-devant lac de Surliève , est une peine perdue.
H „ e ' s W t p a s de prononcer sur la p r o p r i é t é du lac desséché,
il
s ’a
>t
« in iq u e m e n t
de prononcer sur la propriété du nuirais de
la ü on ziïre , tout-à-lait distinct du lac
L e s titres invoqués pur M .'D e stra d a t s’ appliquent uniquem ent
et lim itativem ent au lac. A ucun ne
s’étend sur le m w .vs contigu
,m -elé
K ° " zière- NüUS " ' excePtonS paS ,uêin,e, l’“ !6 d’aiCq,;i51,i0U
61 O o ta vio D estradat <le G ilb e r t ftu ro a .1 A u b tcre , «le 1. p .,1
1 • • dans le lac de Sarliève , dont on nous a donne 1 extrait
1
to s ïe m é m o ir e
im p rim é (a). C a r M / D estrad at n e » ap prend que
S • neur d ’ A ubière lui vendit uniquem ent sa part du lac de
6 iièpe jusqu à Tancienne river et limite dudit l a c ; il ne vendit
d o n c aucun droit quelconque sur le marais de la lionziàre , qui
1
i nui ours avait été hors des limites du lac.
Mais ce n ’est pas assez d’avoir prouvé que M .r Destradat est
titre pour revendiquer la propriété du marais de la Ronzière ,
pTouvons-lui encore que les liabitans en ont d’incontestab les pour
la défendre.
L e prem ier et le plus puissant de tous , resuite de la nature
prim itive du terrain contentieux.
^
O
a vu qu’ il était un marais , un pacage com m un , situe dans la
iu J c e
d - A u b i é r e p l n 'e n fau t pas savoir davantage p o u r ran ger
Jc e t e r r a i•n p a r-.r,;
nronriétés
communales des_ liabitans d Aubiere.
m i îc s p
i
rp . ie c0(ie de la nouvelle législation : nous verrons
Ouvrons , en cucl ,
la d ite t r a n c h é e de d iv isio n e t sép a ra tio n d u d itla c d e ssé clié , a p p a rU
Vt«
« ten a n t a u x u u s
associés
, e t d u d it m ara is de la R onzifcrc , dans le q u e l lcs-
dils liabitans d’Aubifcre ont d ro it de pacage pour leu r b é t a il, serait refaite
‘
„
, •.
« a u morne e n d r o it
ei i c a v a it été
„ C„,,tina<, .ir ,„ t ver. 1. m i* W
(a) T a g e 1 1 .
fa ite p a r le d it sieu r
i
o
1 1 * >“ U“
J°
D e stra d a t , et
�. • -r
( 7 )
le colosse do la féodalité renversé' le 4 août 17 8 9 , dès l'au ro re de
la révolution , et toutes ses ramifications tom ber successivement avec
lui.
A insi l’article V i l de la loi décrétée le i 5 avril 1791 , sanc
tionnée p a r le roi le 20 , déclara que le droit « de s’approprier
)) les terres vaines* et vagues , ou gastes , lande» , biens hernies .
» et vacans , garrigues , ilégartls ou varcscheix , n ’aurait plus lien
» en faveur des ci-devant S eig n eu rs, à com pter de la publication
» des décrets du 4 août 1789 ».
C ette prem ière loi ne s ’était occupée que d’arrêter le cours des
usurpations de la puissance féodale: elle fut bientôt suivie de celle
du 28 août 1792 , qui prononça le rétablissem ent des communes dans
les propriétés communales que la féodalité
sur elles.
avait déjà usurpées
' r
L ’ article V III porte : « L es communes qui justifieront avoir ancien« nement possédé des biens ou droits d’usages quelconques , dont
» elles auront été dépouillées
en totalité ou
en partie par des
w ci-devant S eig n eu rs, pourront se faire réintégrer dans la pr»)) p r i é t é e t p o s s e s s io n d e s d ils b ie n s ou d r o it s d ’usage, non obstant
)) tous é d i t s , déclarations, arrêts du c o n se il, lettres patentes , juge» mens , transactions , et possessions contraires , à moins que les
» c i-d ev an t Seigneurs ne représentent un
acte authentique qui
» constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits biens.
L ’article IX ajoute: « L e s terres vaines et vagues , ou g a ste s,
» landes , biens hernies ou vacan s, dont les communautés ne pour« ron t pas justifier avoir été
anciennem ent en possession , sont
» censés leur a p p a rten ir } et leur seront adjugés p a rle s tribunaux,
» à moins que les ci-devant Seigneurs ne prouvent par titres ou
» p ar possession exclu sive, continuée paisiblem ent et sans liou ble
» pendant quarante ans , qu’üs en ont la p ropriété ».
L a propriété prim itive et originelle de cet 10 classe de terrain
fut continuée de nouveau aux communes par l’article I . " } sect. IV
de la loi du
io juin
i7 q 3 : il p o rte : « T ous les biens connnu-
t> naux en g é n é ra l. connus dans toute la R épublique sous les divers
r> noms de terres vaines et vagues j gastes , g a rrig u e s, landes ,
�( 8 )
» pacages , patis , ajons , bruyères , bois communs , ïierm es ,
» v a c a n s , palus j marais , marécages , montagnes , et sous toute
» autre dénomination quelconque , appartiennent de leur nature à
» la généralité des liabitans ou mem bres des communes , ou des
» sections d c o m m u n e s , dans le territoire desquelles ces com» munaux font situés ; et comme tels, lesdites communes ou sections
» de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer.
Enfin , l’article V III de cette loi ne se contente même pas de la
sim ple possession de quarante ans pour justifier la propriété d’un
ci-devant Seigneur sur les terres
vaines et vagues , landes ,
m arais, etc. jil exige im périeusem ent un titre, et que ce titre ne
soit point émané de la puissance féodale ( a ).
A p p u yés sur des lois si positives et si précises , les liabitans
d ’A ubière auraient été indubitablem ent fondés à revendiquer lo
marais
de la R onzière contre M .r D eslradat , sJil s’était trouvé
en ses mains au commencement de larévo lu tio n , par acquisition des
droits à titre universel du ci-devant Seigneur d’Aubière , et. cela en
vertu de ce simple argum ent: « L e terrain que nous revendiquons
est un marais , une lan de , un vacant inculte , par conséqu en t,
un terrain com m u n al d e su nature : il est situé dans notre ter
ritoire ; donc il nous appartient : ainsi l’ont décidé les lois du
nouveau ré g im e » . A combien plus forte raison sont-ils fondés à
résister à l’attaque inconsidérée de M .r Destradat , lorsqu’il v ie n t,
quinze ans après l’abolition du régim e féodal , leur disputer la pro
priété de ce com m unal, sans avoir en sa faveur un seul jo u r de pos
session ,n i lin seul titre.
(«) ( A r t . V I I I de la
par
la lo i «lu a S
S e ig n e u r
su r les
lo i c ité c )
« L a possession de q u a ra n te ans , e x ig é e
aoû t 1 7 9 a , p o u r
te rre s v a in e s
ju s tifie r la p ro p rié té d’un
et vagu es
, gastes ,
g a rrig u e s
c i-d e v a n t
, landes
,
m arais , e tc. , n e p o u rra , en a u c u n cas , s u p p lé er le titr e lé g itim e : et le
tit r e lé g itim e 11c p o u rr a ê tre
c e lu i q u i émanerait de la puissance féodale ,
m ais seu lem en t u n a cte a u th e n tiq u e
q u i co n statât q u ’il# o n t lé g itim e m e n t
a ch e té lesd its L ie n s , c o n fo rm é m e n t à l ’a r t ic le V I I I de la lo i
17 9 2 .
d u 28 aoû t
�(9)
V™ O
b j e c t i o n
.
C e n Jest pas sans titre que je revendique la p ropriété reelle
du marais de la R o n z iè re , nous répondra M .r D e strad at, ce n ’est
pas sans litre que je veux restreindre les habitans d’A ubiere à
un
simple droit d’ usage sur ce marais , pour le paturage de leurs
bestiaux en toutes saisons ; car j ’ai produit une délibération de
la communauté d’A ubière en date du 29 septem bre »797 .»qui
reconnut la p ropriété de mes an cêtres, puisqu’elle reconnut le droit
qu’ils avaient d ’ interdire aux habitans de défricher leurs commu
naux , de les afferm er } d’en jo u ir
paturage.
J’invoque aussi la transaction de
autrem ent qu’en nature de
1 6 0 7
, que
les
habitans viennent
de produire. L o in de com battre mes prétentions , elle en justifie
la légitimité ; car on y voit i.° , la relation d ’une transaction anté
rieure passée entre le Seigneur et les habitans d’ Aubière le 11
mars i 5 6 i , par laquelle ce Seigneur leur fit une concession , non
de la propriété , mais du droit de pacager dans le marais de la
R o n ziè re , A la c h a r g e d ’ u n e r e d e v a n c e de 15 f r a n c s ;
a .0 L a relation aussi d’un contrat de l’année 1 6 1 2 , par lequel
le Seigneur d’A ubière vendit à O ctavio D e str a d a t, tous les droits
qu’il avait sur ce lac et les marais attenans , sans réserve , et conséquem ment la nue propriété du marais de la R onzière et la rente
de i 5 francs due par les habitans d’A ubière en vertu de la tran
saction de i 56 i j
3 .° Q u ’il fut convenu par la médiation d’arbitres amiables com
positeurs :
•
Q u e le marais de la Ronzière serait jo u i p a r les habitans ,
» pour y fa ir e pa ca ger leurs bestiaux en toutes
saisons de
)) Vannée , tout ainsi (jil’il était p orté en la transaction de i 5fïi;
Mais que M.r Destradat se réserva aussi la faculté de pouvoir
y faire pacager les bestiaux que ses associés , ou lui et leurs ayant
droit tiendraient à Vavenir dans la ju stice d'Aubière ;
4 .° Enfin , qu’il fut arrêté « que les consuls
et habitans ne
« p o u rra ie n t J'aire labourer , cultiver et ensem encer ce m arais,
�( <o)
„ n i faucher , c o u p e r , ou aosensor l ’herbe ¿ ’ ¡ce lu i, et qu'ils seraient
» t e n u » de le laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 0 i .
Q u e fuiit-il (le plus pour
caractériser un droit reel de pro
p rié té ?
R É P O N S E .
Il
la
de plus que la prop riété de ce marais eût reposé sur
fa u d ra it
tête du Seigneur d’A u b iè r e , avant la transaction de i56x ; qu’il
n e l’ eût pas aliénée par cette transaction , et qu’il l ’eût transmise
aux auteurs de M / Destradat. O r rien de tout cela n ’ existe
o L e Seigneur d'A ubièro n’aurait pas pu se reserver vulable1 t la nue p r °P riété du marais ds la R o n z iè re I)ar la transac“
men de 1^61 , quand il l ’aurait voulu ; car , pour se réserver utilem Tnt une^ p r o p r ié té , il faut l ’avoir , et nous avons déjà prouvé qu’il
ne
l ’a v a it
pas ; que ce marais appartenait de sa nature aux habitans
d 'A u b iè r e ; que les actes de propriété qu’aurait exercés le Seigneur
lieu auraient été des actes d’usurpation de la puissance féodale ;
que la com m une, en cédant à ses volontés arbitraires , n ’aurait pas
L i t i m é ses en trep rises, et que les lois de 1791 , de 1792 , et de
, 795 ,
l 'a u r a i e n t
relevée de son adhésion , fruit d e là contrainte et
d eV abu s d’ autorité (a).
_
Mais il n ’ en est pas ainsi :1atransaction de i5 6 t , qui n est connue
nue par quelques fragm ens rapportés dans celle de
i6 3 7 , n’a
ien qui puisse faire supposer au Seigneur d’A ubière l ’intention
n ' ‘ nale de retenir la vaine prop riété d’ un marais dont il aliénait
k rw»rnétuité pou r le paturage des bestiaux en toutes saisons,
1 US£l£lG
■
I
I.
j
Ct “ “ . « „ n , la faculté
au x nauluino
marais
n
î
f* i *
•
.
«• •
lant une redevance annuelle de 10 livres, b il interdisit
de
défricher , de faucher , d’alfermer
ce fut pour conserver le
droit de paturage pronnscu
T . ” es bestiaux avec ceux du village , ainsi qu’il est exprim é dans
S' saction de 16 3 7 , et uniquement dans cette vue. Donner un
la traiisa
stipulation , ce serait tom ber dans le rid icu le,
autre sens a CLLLl'
1
)■
£ a ) V o i r ci-dessu s , pages 6 > 7
�( II)
et il serait bien superflu d’in v o q u e r, pour fixer le vrai sens de la
convention , la règle qui veut que dans le doute
la
convention
s ’interprète contre celui qui a stipulé (a ), car ici il n ’y a pas de
doute.
E n fin , quelle que fû t la nature des droits retenus par le Seigneur
d ’Aubière sur le marais de la R onzière en i 5 6 i , il estt constant
qu’il n ’en céda aucun à O ctavio D estradat en 1612 sur ce marais :
on l’a déjà prouvé , en observant (b ), d’apres M .r Destradat lu im êm e, que tout ce que lui vendit à celte époque le Seigneur d’A u b iè r e , se borna à sa p a rt « du lac de Sarliève , consistant en
» m a ra is, eaux , poissons , cannes , roseaux et terres délaissées
)) jusqu’à l ’ancienne rive et limite dudit lac (c). R ien , absolum ent
rien ne fut cédé hors de l ’enceinte du lac par la vente de 1612 ;
c’est ce que les habitans
ne cesseront de dire et de répéter ,
la transaction de 1657 à la main (d). Que conclure de tout ceci ?
que la propriété du marais défriché de la R on zière , dont M 'r
Destradat se gratifie , n 'e st qu’une illusion et un rêve.
I I .C O
b j e c t i o n
.
H é bien ! vous conviendrez du moins , continuera M .r D estradat,
que c ’est une réalité que la stipulation insérée dans la transaction
de 1637 , par laquelle il fut dit : Quant au marais de la R on zière,
qu’il serait jo u i par les consuls et habitans , pour y faire pacager
leurs bestiaux en toutes sa iso n s, tout ainsi qu’il était porté en la
tx’ansaction de i 5 6 i , mais qu’ils ne pourraient fa ir e labourer ,
cu ltiver , et ensem encer ledit marais de la R onzière , ni fau ch er,
couper et assenser le fo in et Pherbe d'icelu i , laquelle ils seraient
tenus de laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 G i .
Com m ent justifierez-voU |S votre contravention à une convention pro
h ibitive si absolue?
(«) D e b u it
le g e m
a p e rliù s
d icerc ..... a r tic le 1 1 6 2 d u code
c iv il-
i h) Page 6.
(e) Page u
d u m ém oire de M .r D estradat.
( d ) ° U lcs d l'0*ts d u S e ig n e u r d’A u b ic r c su r
ré servé s.
nommément
le terrain contentieux
wnt
;
�'
(l*î
R É P O N S E .
L ’ objeclion est écartée d’avance par ce que nous avons déjà dit
du défaut d’intérêt de M /D estra d a t à susciter une pareille querelle
aux habitons : cette stipulation du traité de i 657 , qui prenait sa
source dans la transaction de i 56 i , n’avait eu pour unique but
e de conserver l ’exercice sur le marais d’Aubière du paturage
ou’Octavio Destradat réservait pour les bestiaux que ses associes
1
lui tiendraient dans la justice d'A u bièro (sans préjudice des
droits et prétentions contraires du Seigneur d’Aubière J ■ et cet
intérêt a c e s s é par l ’aliénation qu’a faite M .r D estradat de tout
'
„ u ’il possédait dans la ci-devant justice d’Aubière.
C V ou d ra it-on
le
donner un autre m o tif à la clause, et prétendre
droit p ro h ib itif des défricliem ens et de toute autre con
version du marais de la Ronzière , p rop re à en am éliorer !e p r o
duit que
s ’ é t a i t
Destradat
réservé le Seigneur d’A ubière en i 5 6 i ,e t qu’Octavio
réserva
à son tour en ,6 3 7 , com m e ayant
aux droits du Seigneur d ’ A ubière , était un
succédé
retranchem ent à la
p rop riété de ce m arais, que le Seigneur d ’ Aubière avait fait en la
concédant aux h a b ita i« , afin de les retenir sous sa dépendance
t son servage ? N ous répéterons ce que nous avons également
à 't
1
que la clause , envisagée sous ce point de vue , serait une usur■
anifeste du régim e dom inateur de la féodalité , réprouvée
Patl° b lé g isla tio n n o u v e lle ; que le marais de la Ronzière é t a i t *
Par
,
* le patrim oine de la com m une et non la prop riété du
c/7. Ticttur^ ^ i
i
a
i m.
r • que les assujettissernens et les genes que le Seigneur
SC' f ? ï 0ur ;ouissancc , ain si que la ren te de quinze livres q u 'il se fit
■
consentir , c a
de p ou voir, uuu
!«■icnt des em piélations sur leurs propriétés , des abus
l>abolition de la féodalité les a affranchis (a).
d i f f é r e n t e s lo is d o n t n ous avon s ra p p o rté lo te x te a u x pages
(a) A h *
1 L
^
c c tte v é r it é , n o u s a jo u tero n s les a rticles
7 et 8 c i - d e s s u s , P _
l 3 a V ril 1 7 9 1 , san ctio n n é le uo , ain si
X I V et X V I d u d tc ic t
conçus :
«
demnitè , les redevances connues sous le nom de
toutes celles que les ci-d evan t Seigneurs hauts
�( i5 )
IIIe ET
D E R N I ÈRE
OBJECTION
.
E t la clause de la même transaction de 1657, par laquelle Octavio
D estradat fut autorisé » à faire planter des arbres le long de
)> la tranchée de séparation [ d u marais de la: Ronzière d’avec
» le lac desséché J , sur les deux bords et rives , à quatre pieds de
» ladite
tranchée , lesquels arbres et le retail d'iceux lui app ar
ia tiendront privativem ent à tous autres » ,
L ’appellerez-vous de même une usurpation de la féodalité ?
R
é p o n s e
.
O ui , certainem ent , c ’est égalem ent là une autre
de la féodalité abolie par les nouvelles
lois. Nous
usurpation
citerons
en
preuve les articles X V et X V I de la loi du 28 août 1792 > qui
p ortent :
)) T ous les arbres actuellem ent existans sur les places des villes.,
« bourgs et villages , ou dans les marais , prés> et autres biens
» dont les communes ont , ou recouvreront la p ro p rié té , sont censés
« a p p a rte n ir aux communautés , sans préjudice des droits que des
» particuliers lio n S e i g n e u r s pourraient y avoir acquis par titro
)) ou par possession (art.XV).
» Dans le même cas où les arbres m entionnés dans les deux
» articles précédens , ainsi que ceux qui existent sur
les fonds
)) même riverains , auraient été plantés par les ci-devant Seigneurs,
» les communes et les riverains ne seront tenus à aucune in d em n ité,
)) ni à aucun rem boursem ent pour les frais de plantation ou autres.
C
o n c l u s i o n s
.
Nous croyons avoir porté la conviction dans tous les esj> rits f
sur le défaut d’intérêt et l ’illusion des prétentions de M .r D es» ju s tic ie r s , se fa is a ie n t p a y e r p o u r ra iso n
» S o n t aussi
de
la v a in c p âtu re (a rt. I V ) .
ab o lis sans in d e m n ité le s ' d ro its de coursa su r les b e s t ia u x ,
» de terres vagues, e tc. a in si qu e toutes redevances et servitude»q u i en seraie n t
» îe p r e s e n ta tiv c s , e t g é n é ra le m e n t tou« les d roits m êm e
» d e y a n t d ep cjid a n s de la ju s tic e seig n eu ria le.
m a ritim e s ; c i-
�( 14 )
tradat. E lles sont si dépourvues de fondem ent y qu’il est à croire
q u 'il les abandonnera , sans attendre qu’elles soient proscrites par
le tribunal.
M . P IC O T - L A C O M B E , procureur impérial.
A . B E R G IE R avocat ancien.
V E R D I E R , avoué.
N . B. Au m om ent où l ’impression de ce m ém oire se term in ait, M . D estradat
faisait signifier des conclusions q u i son t, sans-doute, son d ernier mot. C ’est
tr ès-sérieusem ent qu’il a conclu à ce qu’à défaut par les habitons d’A u b ière
de
réta b lir le com m unal do la R onzière en p a ca g e, dans le délai de d eu x m
ois
en é x é c u tion de la transaction de 1637 c e tte belle propriété soit confisquée à
son p ro fit, et qu'il lu i soit perm is de s 'e n mettre, en possession, et d’en disposer
comme de sa chose propre. P o u r nous, nous ne ferons que r ir e de c et te m anière
ex p éd itive et toutt-à'fait neuve de s’approprier les biens des communes.
Q u a n t a u x a rb res abattu s o u arra ch és su r les b o rd u res , o n n e sait tro p p ar
q u i, p o u r lesq u els i l dem an de des dom m ages in té r ê t s , et à la re n te de
15 fr
d o n t il dem an d e in cid e m m e n t les a rré ra g e s , sans p r o u v e r q u ’i l so it a u x droi t s
d u c i-d e v a n t s eig n e u r d’A u b iè r e ; à c e t é gard , n ous le re n v e rro n s a u x a r tic le s
X V e t X V I de la lo i d u 28 aoû t 1 7 9 2 , et a u x a rticle s X IV e t X V de c e lle d u
20 a v r il 1 7 9 1 , q u i sont ra p p o rtés a u x pages 12 et 1 3 de ce m é m o ire .
A
DE
C L E R M O N T -F E R R A N D
L’ I M P R I M E R I E
DE
J.
VE YSSE T
Im p rim e u r-L ib ra ire , rue de la T reille.
’
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants d'Aubière. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Bergier
Verdier
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
pacage
Description
An account of the resource
Mémoire pour les habitants d'Aubière, en réponse au mémoire et à la dernière requête de monsieur Destradat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1637-Circa 1793
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0501
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubière (63014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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communaux
pacage
vaine pâture
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14650ba885a31684c1471882f08a0e44
PDF Text
Text
M
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M
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I
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P O U R
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^2>*
Sieur J e a n - B a p t i s t e - A m a n t M O N TM O R IN
D E SA IN T-H E R E N , et dame A n n e - J e a n n e L o u i s e D E L A Q U E U IL L E , son épouse ,
habitans du lieu de la Barge, commune de
Courpierre, appelans ;
c o n t r e
Sieur Tau r i n J U S S E R A U D , propriétaire,
habitant de la ville de Riom , intimé.
L ES sieur et d ame de Saint-Héren réclament contre
une vente que la dame de Saint-Héren a consentie au sieur
Jusseraud, d’ une coupe de bois taillis, situés en coutume
de Bourbonnais, sans être autorisée de son m ari. Une
A
1
'
�telle vente doit-elle être maintenue? Telle est la question
sur laquelle la cour a à prononcer.
F A I T
S.
L é sieur de Saint-Héren a contracté mariage, le 27
octobre 1 7 7 7 , avec demoiselle de Laqueuille. A cette
é p o q u e , le père de la future étoit décédé sans avoir
fait de dispositions. L e contrat de mariage , passé au
lieu de Saint-Jal, en L im ousin, contient les stipulations
‘‘^suivantes :
« A r t. i er. L e s f u t u r s époux se -prennent avec tous
« leurs droits respectifs ; savoir, la demoiselle de L a
ie queuillc avec 70000 fr. que la dame de Léiqueuille, sa
«
«
«
«
«
m ère, lui constitue pour tous droits de légitime, tant
paternelle que maternelle, à im puter, i°. sur la succession paternelle, et le surplus, su reeq u i peutlui revenir
de la su ccessio n m a lei'n elle-, la q u e lle so m m e d e 70000 fr.
sera payable, savoir, 40000 fr. lorsqu’il se présentera
« 1111 emploi convenable, avec l’intérêt à cinq pour cent,
« à compter du jour de la célébration du mariage; et
« les 30000 fr. restans, après le décès de la dame de
« L aqueuille, sans intérêt jusqu’alors.
« A rt. 2. L a demoiselle de L a q u e u i lle , future épouse,
« se constitue en la somme de 10200 francs, provenante
« des successions du sieur de Saint-Jal, son grand oncle,
« et de la dame de Vauban , sa tante paternelle.
« A rt. 3. La demoiselle de Laqueuille, future épouse,
« ne renonce à rien de ses droits,part et portion qui pour* roient lui revenir dans la suite dans les successions col-*
�(
3
)
« latérales, ni aux donations que ses frères et sœurs pourc< roient lui faire, dont la réserve lui demeure expres« sèment faite. »
Les articles 4 , 5 , 6 et 7 ont trait aux douaire et gains
de survie.
« A rt. 8. Les futurs époux seront communs en tous
« biens a c q u ê ts et conquêts, et la future épouse, le pré« décès du futur époux arrivant, prélèvera tous les avan
ce tages matrimoniaux expliqués ci-dessus liors la comc< munauté; et quant au surplus des biens présens et à
« v e n ir, les futurs époux acceptent la coutume du droit
« écrit, à laquelle ils se restreignent entièrement. »
L a somme de 40000 francs, payable en premier lieu ,
a été payée par le sieur de Laqueuille a în é , en posses
sion de tous les biens de lu fam ille, peu de temps avant
la révolution.
L e sieur de Laqueuille ayant été compris sur la liste des
ém igrés, la dame de Saint-IIéren a réclamé près de l'ad
ministration ses droits successifs, en corps héréditaires.
On ne pou voit lui opposer le règlement fuit dans son
contrat de mariage : ce règlement f a it , e/fitso sei /nonc y
pour un seul prix , tant pour droits paternels échus, que
pour droits dans la succession de la mère encore vivante,
étoit évidemment nul.
Par arrêté de l’administration, il fut ordonné que la
portion qu’elle amandoit dans les biens du père, tant de
son ch ef que du chef de deux de ses frères qui s’éloient
engagés dans l’ordre de M nlthc, lui seroit expédiée en
corps héréditaires. Les 40000 francs à elle constitués
furent imputés sur les jouissances.
A a
�( A)
Les biens expédiés par suite de cet arrêté consistent,
en majeure partie, en bois taillis, situés en coutume de
Bourbonnais.
En l’an 7 , il a été passé entre la dame de Saint-Héren
et le sieur Jusseraud, un acte sous seing p r iv é , rédigé en
acte public le 9 vendémiaire an 10.
Par cet acte, où on lui fait prendre la qualité de maî
tresse de ses biens parapliernaux, elle fait vente au sieur
Jusseraud de la coupe d e ?cent soixante-quinze arpens de
bois taillis,moyennant la somme de 2Ôooo fr. ; de laquelle
somme, porte l’acte authentique, le sieur Jusseraud a payé
comptant celle'de 17300 francs, ainsi que la dame venderesse l’a reconnu , dont d’autant quittance; et quant à
la somme de 7700 francs restante, elle est stipulée payable
en l’an 14, sans intérêts qu’à défaut de payement.
Il est expressément convenu que l’acquéreur aura pour
l ’exploitation et vidange d e s d ils h o i s , jusques et c o m p r is
l’a 11 1 8 . 'D a n s là c o u tu m e de B o u r b o n n a is j les bois taillis
sont en âge d’ètre coupés tous les dix ans. En se réservant
o n z e ans pour l’exploitation, le sieur Jusseraud profitoit,
pendant ces onze ans, de l’accroissement du bois; et la
dame de Saint-Héren, croyant ne vendre qu’une coupe,
en vendoit deux.
Par une dernière clause, la venderesse s’oblige de jus
tifier dans huitaine, à l’acquéreur, de l’arrêté définitif du
département du Puy-de-Dôm e, et de lui en fournir copie
colla donnée , ainsi que d’un extrait de son contrat do
mariage, pour établir la paraphernalité des objets cidessus vendus.
11 a fallu profiter de toute l’inexpériencc de la dame de
�Saint-IIéren pour lui faire consentir une pareille vente.
La coupe de bois vendue valoit, à l’époque de la vente,
76000 f . , et vaut aujourd’hui, par l’accroissement, iooooo f.
C ’est de ce contrat inique dont les sieur et dame de
Saint-IIéren demandent la nullité*
A p rès avoir essayé tous les moyens de conciliation, tant
le sieur de Saint-IIéren que la dame de Saint-IIéren ont
fait assigner le sieur Jusseraud, par exploit du 27 prairial
an 1 2 , p o u r , attendu que les bois dont il s’agit sont situés
en coutume de Bourbonnais, que dans cette coutume on ne
c o n n o î t ni biens aventifs ni biens parapliernaux , que
la femme ne peut consentir aucun acte sans l ’autorisa
tion du m a r i, voir déclarer ladite vente' nulle et de nul
effet; se voir condamner à restituer la valeur des parties
de bois qui auroient pu être exploitées; se voir faire dé
fense de continuer l’exploitation; se voir condamner aux
dommages et intérêts s’il y avoit lieu, le tout à dire d’ex
perts, avec dépens.
L,e sieur Jusseraud a défendu à cette demande.
Il a soutenu qu’y a y a n t constitution de dot particulière
d elà somme de 70000 francs, tous les autres biens avenus
à la dame de S ain t-IIéren étoient paraphernaux, aux
termes de l’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u v e r
gne , et même conformément aux principes du droit écrit ;
Q u’il étoit inutile d’examiner quelles étoient les dis
positions de la coutume de Bourbonnais; q u e par l’art. 8
du contrat de mariage les contractans avoient declaré,
pour le surplus de leurs biens présens et à venir, se
soumettre au droit écrit, auquel ils se restreignoient en
tièrem ent; que les contrats de mariage étoient susceptibles
�( 6
de toutes sortes de clauses'; qu’il falloit se décider pnr les
principes de droit écrit; et qu’en pays de droit écrit la
femme cl oit libre de disposer de scs biens paraphernaux,
sans l’autorité du mari ;
Que presque l’entier prix avoit été employé à payer
des dettes du m ari, en présence du mari; qu’il y auroifc
dès-lors approbation et ratification de la part du m ari;
et qu’ainsi les sieurs et dame de Saint-Héren seroient dans
tous lés cas non recevables.
Les premiers juges ont adopté cette défense. Par juge
ment du 26 août dernier, les sieur et dame de SaintH é ren ont été déclarés non recevables et mal fondés dans
leur demande, et condamnés aux dépens. Ils ont interjeté
appel de ce jugement; et c’est sur cet appel que les par
ties attendent la décision de la cour.
I O Y E N S .
Les biens de la daine de Saint-Héren sont-ils dotaux ou
paraphernaux ?
L ’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u vergn e réputé
dotaux tous les biens que la femme a au temps de ses
fiançailles, s’il n’y a dot particulière en traitant le mariage.
Ce sont les termes de l’article.
O n ne connoît de biens paraphernaux que les biens sur
venus depuis le mariage, ou réservés en paraphernal.
Sur quoi M . Chabrol observe qu’il y a la î-éserve
expresse, et la'réservc tacite.
L a réserve est expresse, s’il est stipulé que les bicila
actuels de la femme scront réputés paraphernaux en toiit
ou eu partie.
�(
7
)
L a convention est tacite, s’il est dit simplement que
la femme se constitue en dot tels et tels biens, et qu’elle
en ait d’autres. L ’effet de cette constitution particulière
est de rendre le surplus des biens paraphernal, d’en ôter
conséquemment an mari la jouissance et l’administration,
et d’en laisser la femme dame et maîtresse.
Les biens dont il s’agit sont-ils survenus ù la dame de
Saint-Héren depuis son mariage? Ils lui étoient acquis
lors du m a ria g e ; le père étoit alors décédé.
Y a-t-il eu réserve expresse, ou tacite enparaphernal?
Y a-t-il eu constitution particulière de dot? O n voit au
contraire qu’elle s’est constitué tous ses biens : le contrat
de mariage commence par une constitution générale de
ses droits. L ’article i er, porte : « Les futurs époux se
« prennent avec tous leurs droits respectifs. » Ce qui est
ajouté : « Savoir, la future avec la somme de 70000 fr. » ,
est pour le règlement des droits, et non pour restrein
dre la constitution.
Il n’est pas dit seulement, avec tous leurs biens; il est
dit, avec tous leurs droits. L e droit de prendre sa por
tion en corps héréditaires fait partie des droits constitués.
A u tre chose seroit si elle avoit commencé par se cons
tituer la somme d e ................ pour tous droits; mais elle
n commencé par se constituer tous ses droits; ce qui suit
est explicatif, et non restrictif.
Il ne faut pas confondre le cas actuel (ayec celui auquel
la fille se constitue en son contrat de mariage u^ie somme.
Elle demande ensuite un supplément. 11 ? ^
ct
avec raison, que ce supplément étoit hors de la consti
tu tio n ,'et étoit pavapherual. M?is ici la dame de L a -
�( 8 )
q u e u ille ne s’est pas constitué une somme particulière;
e lle s’est constitué tous ses droits.
Ce n’est pas ici que l’ordre dans les expressions, le
mode de rédaction est indifférent.
Si l’intention de la dame de Laqueuille «voit été de se
constituer une somme particulière, elle auroit dit qu’elle
se constituoit en la somme de 70000fr a n c s : mais ce n’est
pas ainsi qu’elle s’exprim e; elle se constitue tous ses droits.
11 est dit ensuite, S a v o ir , avec la somme d e ............O n
n’a pas entendu par là déroger à la constitution générale;
on a voulu seulement expliquer à quoi ces droits pouvoient se porter. L ’intention des contractans, dans cette
dei’nièrc partie de l’article, s’est fixée sur le règlement des
droits; mais l’intention n’a pas été d’annûller à la fin du
même article ce qui avoit été dit au commencement;
autrement 011 auroit cliangé la rédaction.
S’il pouvoit y avoir du doute, il faudroit in te r p r é te r
Pacte d e m a n iè i’e q u e to u s les tei’m cs , a u ta n t qu’il est
possible, aient leur effet, magis ut actas valeat quàm
ut pereat; parce que rien ne doit paroître inutilement
écrit dans un acte, surtout dans un contrat de mariage,
et qu’il faut présumer que les parties se seroient expli
quées différemment, si elles n’avoient pas entendu y atta
cher un sens.
L a somme de 70000 fr. étoit la représentation de
ses droits héréditaires. S’étant constitué tous ses d ro its,
il est indifférent que ce soit la somme ou la portion
héréditaire; d’autant plus, pour se servir de l ’expression
d’H cnrys, traitant une autre question, que la fem m e,
prenant sa portion héréditaire par voie de rescision ou
do
�(
9
)
de n ullité, cela marche en a r r i é r e n t que c’e st'la
même chose que si d’abord elle s’étoit constitué pure
ment sa portion héréditaire.
Elle s’est constitué, en un m o t, tous ses droits; et
le droit de demander sa portion en corps héréditaires,
faisoit bien partie de ses di*oits.
Par l’àrt. 2 elle se constitue également la somme de
10200 f r . , provenante des successions de ses oncle et
tante : preuve qu’elle n’entendoit se rien réserver en
paraphernal.
Que disent les premiers juges dans leurs motifs?
« A tte n d u , disent-ils, qu’il y a constitution spéciale ; que par
« 1 article i er. la dame de S a in t-H ére n se constitue tous ses
cc droits , c ’est à savoir avec la somme de 70000 francs ; que
« par l ’article 2 elle se constitue la somme de 10200 fr. pour
« droits collatéraux éclius. »
Oui-, l’article
I e r.
contient une constitution spéciale,
mais de tous droits directs. C ’est une constitution parti
culière des droits directs, mais de la généralité de ces
droits.
cc Attendu , continuent - ils , qu’on diroit vainem ent que par
cc les prem iers termes de la clause les époux se prennent avec
cc tous leurs droits respectifs; que ces mots ne form ent pas une
«
cc
cc
«
cc
cc
clause spéciale et d istin cte , mais bien sont le com m encem ent
de la phrase qui se continue ainsi : Savoir , la demoiselle
Laqueuille avec 70000 francs que la dame sa m ère lui constitue ; que ces derniers mots particularisent évidemment les
droits que la demoiselle L aqueuille auroit apportés en général
à son é p o u x , si cette constitution spéciale n’eut pas existé :
cc ils expliquent en quoi se r e n fe r m e n t ces droits de constitu
te tion de d o t, et ils en donnent le d étail, et en font l’applica-
B
�( 1° )
te
«
cc
«
«
ic
«
te
ts.
«
«
tion à chaque nature de biens , p a te rn e l, ou m a te rn el, ou
c o lla té ra l, dont cette dot est provenue, ou éch erra; ces mois
e n fin , liés entr’eu x par la conjonction savoir, form ent deux
m embres d ’une m êm e phrase , et ne form ent qu’un m ême
sens ; car il est reçu , en term es de gram m aire, que l’adverbe
savoir est une conjonction déclarative qui sert à développer,
à m ieux faire entendre une chose ; d’où il résulte que ces
m o ts, les ép oux se prennent avec tous leurs droits respec
tifs y no font qu’énoncer à l’avance ce qui doit composer ces
droits dont ils ne peuvent altérer la désignation spéciale de
d o t , laquelle a cessé d ’étre générale et a été particularisée. »
I-es juges mettent en thèse précisément ce qui est en
question ; ils disent que la conjonction à savoir a parti
cularisé-, et c’cst ce dont on ne convient pas. La conjonc
tion à savoir n’est pas adversative ; les premiers juges
eux-mêmes conviennent qu’elle n’est qu’explicative. Elle
explique que les droits qu’on constitue sont de 70000 fr. ;
mais on ne déclare pas moins qu’on se constitue tous les
droits, et par conséquent le surplus, s’ils e x c è d e n t. L a
constitution ne tombe pas sur le règlement que l’on fait.
On se constitue tout. La dame de Saint -H é ren n’a pas
attaqué la constitution, elle n’a attaqué que le règlement.
L e motif des premiers juges ne renferme qu’une pétition
de principes.
A - t-il été d é ro g é , par l’art. 8 du contrat de mariage,
à ce qui avoit été stipulé par l’art. i e r. ?
Il faut remettre sous les yeux de la cour cet article.
« Les futurs é p o u x , est-il d it, seront communs en
« tous biens acquêts et conquôts, et la future épouse,
« le prédécès du futur époux arrivant, prélèvera tous
« les avantages matrimoniaux expliqués ci-dessus, hors
�4 Zx
( ii )
a la communauté; et quant au surplus des biens présens
« et à v en ir, les futurs époux acceptent la coutume
« du droit écrit, à laquelle ils se restreignent entière« ment. »
L e sieur Jusseraud prétend inférer de cette dernière
partie de la clause, de cette soumission à la coutume
du droit écrit, pour le surplus des biens présens, ainsi
que pour les biens à v e n ir, une stipulation de paraphernalité.
Remarquons que cette clause est dans le. même article,
et à la suite de la convention de communauté, et n’a,
par conséquent, évidemment trait qu’à la communauté;
elle n’a pour but que de régler ce qui entrera ou n’en
trera pas dans la communauté; et c’est en détourner le
sens, que de l’appliquer à autre chose qu’à la com
munauté.
E n pays de droit é c r i t , la communauté n’a lieu
qu’autant qu’elle est stipulée; elle ne comprend que les
acquêts faits depuis le mariage; elle ne comprend point
les meubles que les conjoints avoient lors et au temps
du mariage; elle ne comprend point non plus les meubles
qui échoient pnr succession pendant le mariage, à la
différence de ce qui s’observe dans les pays de coutume.
Ilenrys, tom. i cr. , liv. 4 , cliap. 6 , quest. 58.
Les futurs stipulent qu’ils seront communs en tous
leurs biens acquêts et conquêts, c’est-à-dire, dans toutes
les acquisitions qu’ils feront pendant le mariage ; et
qu’au surplus de leurs biens présens et à v en ir, ils
entendent se régir par le droit écrit, auquel ils se res
treignent , c’est-à-dire, qu’ils n’entendent pas donner
B 2
�( 12 )
plus d’étendue' ù leur com m unauté, et qu’ils veulent
que la communauté soit régie d’après la coutume et
les usages du ,droit écrit.
L a stipulation de conquêts est même exclusive de la
paraphernalité; car le mari a le droit de jouir des con
quêts : il peut même les aliéner sans le consentement
de la femme ; il est maître et clief de la communauté :
la femme a au contraire seule droit de jouir et de
disposer des biens paraphernaux.
Si cette partie de la clause avoit eu un autre objet
que le règlement de la communauté, n’en auroit-on
pas f a i t . un article séparé ? au lieu que c’est dans le
même article, et une même phrase : la dernière partie
de la phrase n’est séparée de la première que par un
point et une virgule.
Il faut toujours interpréter un article de manière qu’il
se concilie avec les précédens.
Par l’article i e,Y elle s’est constitué tous ses droits
directs ; par l’article 2 , tous ses droits collatéraux : elle
n’avoit point d’autres droits. Comment donc se prêter ù
l ’interprétation que le sieur Jusseraud veut donner ù ces
derniers termes de l’article 8 : E t quant au surplus des
biens présens et à v en ir, les fu tu r s acceptent la coutum e
du droit écrit? Comment supposer que les parties ont
e u , dans le même article, autre objet en vue que la
communauté ; qu’elles ont voulu stipuler que le surplus
des biens présens sortiroit nature de paraphernal? L e
surplus des biens présens! elle n’en avoit point d’autres
que ceux expressément constitués par l’article i e1'. et
l’article 2..
�( i3 )
Ou l’article I er. contenoit une constitution particulière
de dot, de la somme de 70000 francs, ou non. A u pre
mier cas, la clause dont il s’ag it, dans le sens du sieur
Jusseraud, eût été inutile. L e surplus des biens auroit été
de droit paraphernal : on n ’ a u r o i t pas eu besoin de le
stipuler.
A u second cas, si l’article i er. contenoit une consti
tution générale de tous droits , il eût été absurde de dire
qu’on se réservoit le surplus des biens présens} en paraphei’nal.
'
Dira-t-on que par cet article on a voulu déroger à Par
ticle i er.? Cela ne se suppose point. Si telle avoit été l’in
tention des parties, elles s’en seroient expliquées expres
sément et plus clairement; elles auroient dit simplement
que tel et tel objet demeui’eroit paraphernal à la future.
Mais les biens dont il s’agit ne sont pas situés en la
coutume d’Au vergn e ; ils sont situés dans la coutume de
B ou rbon nais, qui n’admet point de parapliernalité.
Dans la coutume de Bourbonnais, les biens de la femme
sont conquôts 011 propres : dans l’un et l’autre cas, le mari
en a le régime et l’administration.
L ’article 235 porte : « L e mari a le gouvernement et
« administration des héritages et possessions de sa fem m e,
« le mariage durant, et est seigneur des biens meubles,
«
«
«
«
«
fruits, revenus et émolumens appartenans à sa femme,
et de ses dettes «nobiliaires, et les peut demander et
poursuivre en jugement, ou dehors, en son nom , sans
ladite femme ; et à lui a p p a r tie n n e n t les actions personnellcs et possessoires, et en peut être convenu : mai>
�(H )
« ne peut vendre ni aliéner les héritages de sa femme
« sans son vouloir et consentement. »
«
«
«
«
«
«
cc
L ’article 171 porte: « Contrats de ven d itio n ,donation,
quittance, ou autres actes, faits par femme mariée, ou
par enfans étant en la puissance de leurs pores, tuteurs
et curateurs, sans le consentement de leurs dits maris,
pères, tuteurs et curateurs, ne valent; et ne sont tels
contrats validés et confirmés par la dissolution du mariage, ou par la mort desdits pères, émancipation desdits
enfans et majorité desdits mineurs. »
L ’article 238 porte que la femme peut vendre, donner,
échanger, et autrement aliéner ses héritages, sans être
récompensée ; m ais de Vautorité du m ari.
L a coutume déclare la femme absolument inhabile à
contracter sans autorisation ? et ne fait exception pour
aucune espèce de biens.
Y
a u r o i t 'il constitution particulière de d o t, p e u t-o n
a p p liq u e r à la coutume de Bourbonnais la d is p o s itio n de
l ’a r tic le 8 d u titr e 1 4 d e la c o u tu m e d ’ A u v e r g n e ? Peuton étendre î\ cette coutume qui prononce contre la femme
une incapacité absolue de contracter sans l’autorisation du
m a r i, la disposition de l’article 9 du môme titre 14 de la
coutume d’A u v e rg n e , qui rend la femme dame et maî
tresse de ses biens paraphernaux, et lui permet d’en dis
poser, fora et excepté au profit du m ari? L a disposition
de ces articles, celle de l’article prem ier, ainsi con çu:
F em m e m ariée, ou fia n c é e ^est en la puissance de son
m a r iy ou fia n c é , excepté quant a u x biens aventifs et
p arap hernaux, desquels elle est mère defa m ille ¡et dame
�( i5 )
de ses d r o its, form e-t-clle, comme les premiers juges
l ’ ont prétendu, un statut personnel?
Ceci jette dans la question sur la nature des divers
statuts ; question qui a exercé un grand nombre d’au
teurs, et qui exige d’être développée.
Parm i les auteurs qui ont traité celte matière, on ne
peut sans doute mieux faire dans cette cause que de ci tel
les commentateurs même des coutumes d’A u verg n e et
de Bourbonnais, Chabrol, et A u ro u x des Pommiers. Nous
citerons d’abord A u r o u x des Pommiers : c’est dans sa
préface. On y trouve le résumé de toute la doctrine en
cette matière ; qu’il soit permis de le transcrire.
A u r o u x distingue avec d’A rgen tré les statuts person
nels, les statuts réels, les statuts mixtes.
L e statut p e rso n n el, d it-il, est ce lu i qui se rapporte d irecte
ment à la personne , qui en règle universellem ent l’é t a t , sans
parler des b ie n s , et abstraction faite de toute m atière réelle :
citrà remm immobilium mixturam et abstractè ah omni materia r e a li, suivant l ’expression de d’Argentré.
L e statut réel est ce lu i qui parle des b ie n s , et qui en règle
les dispositions.
L e statut est m ixte lorsqu’il ne se rapporte pas à la personne
d irectem en t, purem ent et sim plem en t, mais ind irectem ent, et
par rapport à certains biens et
certaines personnes ; qu’il n ’en
règle l’état et la capacité que par rapport à ces biens et à ces
personnes, circumscriptive.
O n m et au rang des statuts purem ent personnels , ceu x qui
règlent la légitim ation, l’ém ancipation, l’interdiction, la tu telle,
la puissance paternelle ; car tous ces objets règlent universelle
m ent l’état de la personne.
O n com pte au nombre des statuts purem ent réels ce u x qui
�( IÓ )
règlent les successions , les partages , la légitim e , le droit
d’aînesse , le re tra it, les servitudes réelles.
E n f in on r e ga rd e c o m m e statuts m ix te s les statuts q u i d é
f e n d e n t a u x c o n j o i n t s p a r m ariage d e s’ avantager. Ila b e t cnim
personales quasdam consiclerationes.
Dans les droits purem ent personnels, et lorsqu’il s’agit d’établir
universellem ent la capacité d ’une personne, il faut suivre la loi
du dom icile , parce que c ’est la loi du dom icile qui soum et les
personnes qui sont dans son détroit.
Mais dans les m atières réelles, et celles qui sont m ixtes, qui
participent de la réalité et de la personnalité, il faut suivre la
coutum e du lieu où les héritages sont situés.
L ’effet du statut personnel est que réglant universellem ent
l’état de la personne , il règle aussi indirectem ent toute sa for
tune et tous ses b i e n s p a r c e qu’ils sont attachés à sa per
sonne.
L ’e ffe t du statut réel est qu’il ne s’exécu te pas hors la co u
tume.
O n p e u t, co n tin u e -t-il,
d é ro g e r à la c o u t u m e pa r des c o n
v e n tio n s p a r t i c u l i è r e s , q u a n d elle n ’est pas p ro h ib itiv e e t irri
ta n te. C 'e s t le c a s o ù o n d it q u e dans les c h o s e s permises la
disposition d e l’h o m m e f a it c e s s e r c e l l e d e la loi.
Mais lorsque l’article de la coutum e est p ro h ib itif, négatif ou
irritant, toutes les stipulations contraires sont inutiles.
Sur quoi il faut observer qu’une disposition de coutum e sim
plem ent réelle , quoique p ro h ib itiv e , n’annulle pas les actes ,
mais qu’elle leur ôte sim plem ent leur effet dans l’étendue de
son ressort; et il en est de m êm e du statut mixte. Ainsi la dis
position d une coutum e qui défend aux conjoints par m ariage
de s’avantager autrem ent que par don m u tu e l, n’annulle pas
absolum ent la d on atio n , mais ôte sim plem ent l’effet de cette
donation par rapport aux biens qui sont situés dans l’étendue
de son ressort, n’em péchant point que la m êm e donation ne
s’exécute sur les biçns qui sont situés ailleurs.
Nous
�<21
( r7 )
Nous viendrons dans un moment à l’autorité
M. Chabrol.
de
Les auteurs de la consultation qui se trouve dans
Duplessis, définissent également le statut personnel celui
qui règle principalement et universellement l’é t a t , la
condition , le pouvoir et la qualité de la personne ,
indépendamment et abstraction faite de toute,matière
réelle; ils citent d’Argentré.
Ils ajoutent que quand d’A rgentré d it, abstraction
faite de toute matière réelle, il ne prétend pas que le
statut personnel n’influe jamais sur les biens. Il est, au
contraire, disent-ils, presque toujours impossible qu’un
statut qui règle par lui-même tout l’état des personnes,
n’emporte en même temps des conséquences par rapport
aux biens qui y sont attachés; mais le statut n’est pas
moins personnel, lorsqu’il influe sur tout; il est réel,
lorsqu’il n’affecte qu’ une action particulière, une espèce
de biens, et qu’il ne règle pas universellement tout.
L e président B on liier, cliap. 3 3 , donne une autre
règle pour distinguer le statut personnel du stiitut réel;
il veut que le statut soit personnel ou r é e l , suivant
qu’il est conforme ou non au droit commun. Il dit
q u 'il n'y a -point de jurisprudence plus universelle
m ent r e çu e , que celle de la réalité des coutum es q u i
sont contraires au droit co m m u n , et que les ju r is
consultes appellent E X O R B I T A N T E S , et q u i, en consé
quence , doivent être restreintes dans les lim ites de
leur territoire. Satis est quod statutum exorbitans
aliquid vel m odicitrn, ultra ju s commune operetur, ut
in rcsiduo , quantum J ie r ip o te s t, restringatur. C ’e s t ,
C
�( 1 8 }
ajoute-t-il, non-seulem ent îa v is de D u m ou lin , m ais
de tous les docteurs.
C ’est aussi le sentiment de Garnier , célèbre juris
consulte, dans son discours prononcé ù la conférence
des avocats du parlement de Metz.
En partant de cette distinction , le droit commun
est que la femme ne puisse stipuler ni faire aucun acte
sans l’autorisation du mari. La disposition de la cou
tume d’A u verg n e, qui constitue la femme dame et maî
tresse de ses droits, quant aux biens paraphernaux, est
donc contraire au droit commun. Elle est même con
traire au droit commun de la coutume.
Comment est concu l’article? Fem m e mariée est en
la puissance du m a ri : voilà la règle gén érale, voilà
la disposition principale, conforme d’ailleurs à la dis
position de toutes les coutumes ; la suite n’est que l’ex
ception, excepté quant a u x biens paraphernaux.
L ’art. 8 porte : T ous les biens que la fe m m e a au
temps de ses fia n ça illes sont réputés dotaux : voilà la
règle générale, conforme encore au droit général coutumier. Il est ajouté : Si ce n’est qu’il y ait constitution
particulière de dot, o u , comme dit Chabrol, réserve
expresse ou tacite en paraphernal : voilà l’exception.
Cette disposition, qui affranchit la leinme de la puis
sance du m a r i, quant à celte dernière espèce de biens,
est donc exorbitante, non - seulement du droit commun
de toutes les coutumes, mais encore du droit commun
de la coutume d’ A u verg n e, et par conséquent, en partant
même de la doctrine du président Bonhier, forme un
statut réel, limité dans sou territoire*
�( J9 )
On clit que cette disposition n’est point exorbi
tante; qu’elle ne fait que conserver à la femme, quant
à ses biens, la liberté primitive qu’elle a voit de disposer;
que son état de citoyenne est plus ancien que celui de
'femme. Mais quand on dit que cette disposition est
exorbitante , il ne s’agit pas de considérer la femme
dans l’état qu’elle avoit avant le mariage , de la faculté
qu’elle avoit, par suite du droit de propriété, de vendre
et aliéner; faculté dérivant du droit des gens. O n sait
que le droit des gens est celui qui est commun à tous
les peuples policés : C’est la définition qu’en donnent
les Institutes. V o ca tu r ju s gentium q ua si quo jura
onines gentes utantur. D u nombre des contrats du droit
des gens est la vente ; et ex hoc ju r e gentium onines
pene contractus introducti s u n t, ut emptio venditio,
locatio conductio. L e droit c iv il, au contraire, est le
droit particulier de chaque gouvernement, civile, quasi ju s
proprium civitatis. Institutes, au même endroit, liv. i or,
tit. 2. Quand on dit que la disposition est exorbitante,
on n’entend pas parler du droit des gens, mais du droit
commun particulier à la cité, du droit c iv il, qui met
les femmes sous la dépendance du m a ri, qui veut qu’elles
ne puissent faire aucuns actes sans son autorisation.
Suivant le raisonnement de l’adversaire , la dispo
sition de la coutume relative aux biens paraphernaux
seroit le droit commun , et la première partie de l’ar
ticle qui met la femme sous la puissance du inari, l’ex
ception, tandis que c’est le contraire; que l’exception
porte sur les biens paraphernaux, ex cep té, dit la cou
tume, quant a u x biens paraphernaux.
C 2 _
�L a coutum e, en permettant à la femme de disposer
de ses Liens paraphernaux, fait exception aux autres
coutumes et à elle-même.
E t sans entrer dans d’autre discussion, n’est-il pas évi
dent qu’une coutume qui établit une exception doit être
restreinte dans son territoire; qu’on ne peut rétendre à
une autre coutume qui ne porte pas la même exception ?
Stokmans, décision 1 2 5 , n°. 9 , veut q u e , dès qu’il
s’agit d’aliénation d’héritages, de rerum so li alienatio n e , le statut, n’importe comment il est e xp rim é, swe
verbis in r e m , swe in personam directe con ceptum ,
soit regardé comme réel.
On seroit étonné s i j parlant de statut, on ne citoit
point Boullenois, quoique cet auteur, ainsi que l’observe
M erlin dans ses questions de d r o i t , tom. 7 , au mot
rem ploi ou nous avons puisé les citations de Garnier
et de Stokmans, ne donne souvent que des dispositions
longues, abstraites, obscures, et peu p r o p r e s à faci
liter la distinction des statu ts personnels d’avec les
réels. Boullenois, dans son traité de la démission de
L ien s, où il a inséré une dissertation sur les statuts,
définit également le statut personnel celui qui règle
l ’état et la condition de la femme ; mais il ne veut pas
qu’on ajoute universellement. Il en donne deux exem
ples , le premier relativement à la femme marchande
p u b liq u e ,
qui a trait
les autres
émancipé ,
qui est libre et indépendante pour tout ce
à son commerce, et en puissance pour tous
actes ; le second relativement au mineur
qui est indépendant pour percevoir les
revenus ,
et sous la dépendance du tuteur quant à
�43
( 21 )
l’aliénation clés héritages. Mais c’est toujours univer
sellement. La femme marchande publique affecte tous
ses biens ; le mineur émancipé a le droit de jouir du
revenu de tous ses biens quelconques. L a disposition
de la coutume qui a ffr a n c h it la femme de la puissance
maritale, quant a u x b ie n s parapliernaux, est particu
lière à cette so rte de b ien s, et ne p e u t , par consé
quent , s’ é te n d re aux coutumes qui ne reconnoissent
point la paraphernalité.
L e même auteur observe que le statut personnel qui
perm et, cède au statut réel qui défen d; et en effet,
deux choses doivent concourir pour mettre un acte
en état d’être exécuté. Il faut qu’il ait été passé par
line personne capable; et en second l ie u , que la loi
du pays où sont situés les biens ne s’y oppose pas.
« P o u r p o u vo ir, dit-il, pag. n o , étendre la loi d’un
« pays dans un a u tre, il faut que la loi du lieu où on
« veut faire l’extension soit muette, ou que la loi que
«
«
«
«
l’on veut étendre soit une espèce de droit commun,
ou qu’il n’y ait pas une loi qui dispose expressément, et qui soit prohibitive et négative de celle que
l’on y veut faire recevoir. »
Ainsi le statut du droit écrit, qui permet de disposer de
tous ses biens par testament, est arrêté par le statut de
la coutume d'A u vergn e, qui ne permet de disposer de
cette manière que des trois quarts.
Ainsi les coutumes qui permettent au mari d’avantager
sa femme sont arrêtées par celles qui le defendent.
O r , la coutume de Bourbonnais est en termes négatifs
et irrita iis. Contrats de rendition et autres actes faits
�( 22 )
p a r la fe m m e sans le consentem ent et autorisation du
m a r i, ne valent.
O n a objecté que c’étoit ici une vente d’une chose mobiliaire, et que les meubles suivent le domicile.
Les meublés qui sont meubles de.leur nature, suivent
le domicile; sans difficulté. Il en est de même de ceux
q u i, n’étant pas meubles de leur nature, le deviennent
lorsqu’ils ont été détachés du fonds; tels que les fruits
des récoltes, et autres fruits pendanspar racine : mais tant
qu’ils sont inhérens au fonds, ils sont immeubles comme
le fonds môme. Boullenois, pag. 101, en a fait l’obser
vation. A p rès avoir dit que les meubles suivent la loi du
domicile, il ajoute: « Je ne crois pas être obligé de re« marquer qu’il en faut excepter les meubles qui sont
c< inhérens au fonds. »
Il n’y a point d’exception pour les bois taillis. L ’article
Ô2i du Gode civil porte : «Les coupes ordinaires des bois
« taillis ou futaies mis en coupe réglée, ne devien« nent meubles qu’à fur et m e su re que les arbres sont
« abattus. »
La coutume de Paris, article 9 2 , portoit également:
B o is coupé, blé, f o i n ou g ra in , soyé ou f a u c h é , sup
posé q u il soit ( c’est-à-dire, quoiqu’il soit ) encore sur
le cham p, et non transporté ( mais coupé ) , est réputé
jneuble.
L ’article 131 de la même coutum e, porte que les
fruits des héritages propres d’un des conjoints, pendans
par racines au temps du trépas d’ un des conjoints,
ne tombent point dans la communauté, et appartiennent
à celui auquel appartient l’héritage; à la différence dp
�43-3
( 23 )
ceux qui ne seroient plus pendans par racines. Sur
quoi M . Pothier, dans son traité de la communauté,
parle des bois taillis, et s’explique ainsi :
Q uoique le principal revenu de l’héritage de l’un des con
joints, par exem ple de la fem m e , consistât dans un bois taillis,
d ’où il n’y a eu a u c u n e coupe à faire pendant tout le temps qu’ a
duré le m ariage, quoique le m ariage ait duré plusieurs an n ées, le
mari ne pourra rien prétendre pour la • com m unauté qu’il a
eue avec sa défunte fem m e, dans la coupe qui s’ en fera après
la m ort de sa fem m e.
.
.
: •
Supposons, au contraire , que peu après le mariage il se f a it ,
durant la com m unauté, une coupe de bois taillis, propre de
l’un des con join ts, qui ne se coupe que tous les dix ans;
quoique cette coupe soit le fruit de dix années, et que le m a
riage n ait duré que peu de m ois, la coupe entière ne laissera
pas d’appartenir à la com m unauté.
A u ro u x des P o m m iers, pag. 4 7 0 , après avoir dit
que les premiers fruits des propres, après la célébra
tion du mariage, entrent dans la communauté, ajoute
qu’ il en est de même d’ une coupe de bois taillis, dont
la neuvième année, ou le temps de la cou p e, finit le
jour du mariage.
T o u t cela est une suite du principe que les fruits ,
tant qu’ ils sont inliérens au fonds, 11e sont pas distingués
du fonds.
• > : *«
1 *1
L a dame de Saint-IIéren, d it-o n , n’a fait qu’un acte
'd e jouissance. Les bois taillis1étoient eu maturité! c’étoit
un fruit dont elle a pu disposer! ’
Réponse. La dame de Saint-IIéren n’a-t-olle fait qu’un
acte de jouissance? en dormant au sieur Jusseraud onze
�C 24 )
années pour l’exploitation et la vidange des bois s
n’a-t-elle pas effectivement vendu deux cou pes, au lieu
d’une ? N ’a-t-elle pas vendu entièrement par anticipa
tion cette seconde coupe ? Est - ce là un simple acte
d’administration?
N ’a fait qu’un acte de jouissance! Mais il faut savoir
à qui il appartenoit de faire cet acte de jouissance.
C ’est un fruit! les bois étoient en maturité! Si c’est
un fru it, l’art. 235 de la coutume attribue au mari la
jouissance de tous les biens de la femme, n on -seu le
ment des conquets, mais des propres; elle se trouveroit
avoir vendu ce qui ne lui appartenoit pas, ce qui appar
tenoit au mari.
O u c’est im m obilier, ou c’est un fruit. Si c’est immo
bilier, la vente est nullç, d’après l ’art. 1 7 1 , qui annulle
tous les actes qu’une femme fait sans l’autorisation du
m a r i , tant relativement à ses biens meubles qu’à ses
im m e u b le s.
Si c’est u n f r u i t , le m a ri se u l a u r o it pu vendre; la
vente seroit n ulle, comme faite à non domino.
Il est temps, sans doute, de citer M . C h ab ro l; de
rapporter non-seulement son sentiment, mais encore la
discussion; elle est trop importante pour en rien omettre:
on craindroit, ou d’affoiblir la défense des sieur et dame
de Sain t-lléren , ou d’être accusé d’inexactitude.
La principale question, dit-il sur l’article i cr. du titre 14,
tome 2, page 181, qui se présente, est de savoir si lorsqu’il
échéoit à la femme, pendant le mariage , une succession de
biens situés dans des coutumes qui , comme celles de B o u r
bonnais ou de Paris, ne connoissent pas la distinction des biens
dotaux
�( â5 )
dotaux et paraphernaux, la jouissance en appartient au mar*
ou à la femme. N ous ne parlerons pas du droit de disposer en
lui-m ém e, parce qu’il est évident q u ’il dépend de la loi de la
situation des héritages. A in s i, la fem m e m ariée en A u vergn e,
qui recueille une succession [à Paris , ne pourra en vendre les
biens que sous l’autorisation de son m a ri, com m e cette cou
tum e l’exige , q u o iq u ’elle n’ait pas besoin d ’étre autorisée pour
l’aliénation de ses biens paraphernaux en A uvergne ; a in si, elle
ne pourra disposer par testament que du quint, parce que la
c o u t u m e de Paris ne perm et pas de léguer une plus grande quan
tité de ses biens propres par testament.
N ous ne parlons pas non plus du m obilier et des contrats de
rentes sur p a rticu liers, parce que tous ces objets suivent la
loi du d o m ic ile , et se portent à celu i de la fe m m e , aussitût
qu’elle y su c c è d e ; ils sont réputés y être situés, dans le m êm e
instant où le m ort sa isit de -vif. A in s i, la fem m e dom iciliée dans
cette p ro v in c e , jouira sans difficulté de tout le m obilier , et
des contrats de rente sur p a rticu lie rs, qui lui sont échus dans
une succession ouverte à Paris ; elle en jouira séparém ent et
sans l’autorité de son m a ri, et elle pourra en disposer de m êm e.
Mais il reste à savoir qui du mari ou de la fem m e aura la jouis
sance des im m eubles réels d’une pareille su ccessio n , ou des im
m eubles fictifs qui ont leur situation dans le lieu où les rentes
se p a ye n t, com m e celles dues sur l’hôtel-de-ville de Paris.
O n peut dire pour la fem m e que les revenus de ses bien s,
en quelque lieu qu’ils soient, se portent dans le lieu où elle
ré sid e , et que la
lo i
de ce dom icile lui donne les fruits de ses
biens aventifs : d’ailleu rs, il s’agit de sa cap acité; la co u tu m e,
en lu i donnant le droit de jouir de cette nature de biens, dit
qu’elle en est dam e e t m aîtresse; e t , s u iv a n t la m ême c o u
tu m e , elle n’est pas à c e té g a r d en la puissance de son m a r i ;
il s’agit de son é t a t , de c e q u i régie sa personne, et elle ne
peut être m ère de fam ille pour ses biens aven tifs, situés en
A u vergn e, si elle ne l’est pas des biens pareillem ent aventifs
D
�( *6. )
situés à P a ris; son droit, de jouir est une suite d’une capacité
personnelle que la loi de son dom icile lui donne ; et de m êm e
qu’ un arrêt rapporté par L ouet a jugé qu’un m ineur dom icilié
à Senlis , où l’on n’est m ajeur qu’à vingt cinq a n s, n’avoit pu
vendre des biens situés, en la coutum e d’A n jo u , qui règle la
majorité à vingt ans, une fem m e d’A u v erg n e , à qui la jouis
sance et disposition de ses biens inventifs appartient à son mari ,
devroit jouir de ceux qu’elle recueille à Paris , où , suivant le droit
com m u n , le m ari a la jouissance des biens de sa fem m e; et
c ’est le sentim ent de Froland.
.
O n peut dire / au contraire , qùe de m êm e que la fem m e
ne pourroit pas vendre valablem en t, sans l’autorisation de son
m a ri, une maison située à P a ris, qui lui seroit venue par su c
cession , de m êm e elle ne peut en jouir s é p a r é m e n t ; que le
droit de jouir est en elle une suite de celu i de disposer ; que
la c o u t u m e d’A uvergne n ’emploie , pour exprim er l’un et l’autre ,
que le term e de disposer : au fo n d , quand on considéreroit m êm e'
le droit de la fem m e sur ses biens aventifs , com m e une capa
cité personnelle qui se conserve partout, on ne peut pas dire
cependant qu’elle ait partout les m êm es effets : la f e m m e a
droit de jouir de ses b ie n s a v e n tifs , en q u e lq u e lieu qu ils soient
situés, pourvu qu’ils soient de nature que cette capacité puisse
y réfléchir , et que la coutum e de leur situation n’en dispose
pas différem m ent ; mais la coutum e de Paris ne reconnoissant
pas de biens aventifs , et donnant au mari l’administration de
tous les biens de la fem m e , celle-ci ne peut réclam er la jouis
sance que des biens situés dans des coutum es q u i en reconnoissent de cette qualité : chaque coutum e disposant souverai
nem ent il;? la destination des biens qu’elle régit , il est incon
ciliable que la f< initie en Auvergne ne puisse disposer d’un bien
de Paris par c o n t r a t ou par testament , que com m e la co u
tume de Paris le perm et , et qu’elle puisse en jouir d ifférem
m ent de ce que cette coutum e a réglé. Rien n’est plus per
sonnel que le droit d’ainesse , ou la capacité de tester : un aîné
�< 3>
( 27 )
l’est pour tout. C elu i à qui la fa c tio n du testam ent appartient
par la loi de son dom icile l’a égalem ent en tout lieu ; cep en
d a n t, l’ainé ne prendra pas dans la coutum e de la situation
des b ie n s , les avantages que lui donne la loi de son dom icile ;
et le testateur 11e pourra disposer des biens de chaque c o u
tum e , que dans la proportion , et pour la quotité qui y est
déterm inée. Si la capacité est attachée a la loi du dom icile ,
les effets de cette capacité ne sont pas moins subordonnés à
la loi de la situation des choses auxquelles on prétend l’appli
q u e r; il ne faut jamais pei’dre de vue le principe enseigné par
M. d ’A r g e n t r é qui a le pltls approfondi la m atière des statuts
personnels et réels , et qui veut que le prem ier soit co n sid éré,
abstraction faite de toute réalité ; citrà reruni im m obilium m ix turam , e t abstractb ab om n i matériel reali.
C ette question a été jugée en faveur du mari , par une sen
tence de la sénéchaussée d’A u v erg n e , du 22 juin 173 7, rendue
au rapport de M . Geslin , lieutenant g é n é ra l, en faveur du
sieur com te de P o n s, contre la dame de B oulieu de M ontpensier,
sa fem m e. L e marquis de M ontpensier , frère de la com tesse
de Pons , laissoit dans sa succession entr’autres objets , un
contrat de rente de 400 ïiv. au principal de 16000 liv. dues
par le r o i, et réputé situé h Paris : la jouissance de ces rentes
fut adjugée au mari : la d a m e <le P o n s tiroit avantage de ce
que son contrat de m ariage contenoit une soumission expresse
à la coutum e d ’A uvergne ; mais on jugea que cette clause ne
pouvoit se rapporter à l’objet sur lequel les parties étoient d ivi
sées , et lui donner le droit de jouir com m e a v e n tifs, de biens
situés dans la coutum e de Paris , qui n’en reconnolt pas de cette
qualité. C ette cause avoit été plaidée à l'audience du z 5 août
170 6; et l’on y cita une sentence précédenle de 1G90, par la
quelle on prétendit que la question avoit été jugée de la m êm e
m anière , en faveur du mari.
M e. D u h a m e l , a v o c a t c é l è b r e du p a r le m e n t, a v o it d é c id é en
f a v e u r d e la f e m m e ; il disoit dans sa c o n s u lta t io n d u m ois do
D 2
�(28)
mars 1736, que les droits respectifs des sieur et dame de Pons
devoient se régler par la coutum e d’Auvergne , pour tout ce
qui n ’étoit pas de m atière purem ent réelle ; q u e , par la stipu
lation expresse du contrat de m a ria g e , les parties avoient dit
qu’elles se régiroient par la coutum e d’Auvergne ; que d’ailleurs
les dispositions de cette coutum e , sur la qualité des biens aventifs , étoient censées répétées par le contrat de m ariage , et faisoient partie des conventions qui y étoient écrites ; que la cou
tum e de P a ris , où cette nature de biens étoit inconnue , ne
contenoit néanmoins aucun statut prohibitif ou n ég atif, aucun
texte qui portât que la fem m e n’en auroit. pas la jouissance ,
et qu'ainsi rien n’em péchoit que la loi ou la convention qui
réservoit cette jouisance à la fe m m e , ne produisit son e ffet
sur des biens de Paris. Il convenoit néanmoins que la dame
de Pons ne p o u v o it aliéner ses biens de Paris, sans le consente
m ent et l'autorisation de son m a ri, parce que l’article 223 qui
ôte à la fem m e cette faculté d’a lié n e r , sans le consentem ent
de son m a r i, étoit con çu en term es prohibitifs et négatifs ; mais il
disoit que la convention portée par un contrat de m ariage passé
en A u verg n e, conform ém ent à la loi d’A u v erg n e, pouvoit s’e x é
cuter sur des biens situés à Paris » p u is q u e la m ê m e conven
tion en tr e des personnes m ariée s à Paris , au ro it tout son effet.
L a sentence qui fu t rendue paroît plus juridique. I l est inconcilia b le que la fe m m e puisse j o u i r , com m e d ’un bien ave 111if,
d ’un im m euble dont elle ne p e u t disposer que com m e d ’un bien
d o t a l, e t que le m a r i, sans leq u e l elle ne p eu t v e n d re, n’a it
pas le droit de jo u ir.
Les premiers juges ne se sont arrêtés ni ¿1 l’opinion de
M . C h a b r o l, ni au préjugé de la sentence de la séné
chaussée d’A u vergn e; ils ont pensé différemment. Il im
porte de discuter les motifs qu’ils ont donnés de leur
décision.
« A tte n d u , disent-ils, que la fem m e mariée est en la puis-
�( 29 )
« sance du m ari, excep té quant au x biens aventifs et parapher« naux ; que cette disposition qui établit en général la puissance
« du m a r i, mais q u i , par sa restrictio n , en lim ite les effets à
« l’égard d’une espèce de c h o s e , est évidem m ent personnelle. »
C ’est précisément ce qui est en question.
«
«
«
k
«
cc
«
« Q u ’elle règle l’état du mari et celu i de la fem m e ; qu’elle
constitue la c o n d itio n du m ari envers sa fe m m e , d ’abord sur
sa perso n n e, et puis sur ses biens d ’une certaine nature ; que
le statut a pour objet d’alléger la condition où la fem m e
étoit jadis, de la tirer de cette sujétion excessive et hum iliante où elle étoit pour toutes choses envers son m ari; d’où
il suit qu’on ne peut se refuser à voir dans cette disposition
un véritable statut personnel. »
Mais c’est toujours relativement aux biens parapliernaux, relativement à une nature de biens, et à des biens qui
ne sont de cette nature que dans la coutume d’A uvergne.
Comment ne pas vo ir dans la coutume d’A u v e rg n e , qui
admet la paraphernalité, une disposition p a rticu lière, et
dans cette disposition p a rticu lière, un statut r é e l , c’està-dire, qui ne puisse être étendu hors des limites du
territoire qui reconnoît cette sorte de biens.
« A ttendu que c e qui distingue la personnalité du sta tu t, c e
« qui le sépare clairem ent du statut r é e l, c ’est lorsqu’il se dé« term ine à fixer l’hom m e libre ou indépendant, l’homm e assu« jéti ou subord on n é, tel que la m ajo rité, l’autorisation de la
« fe m m e , la libre jouissance des droits civils. »
U niversellem ent, mais non relativement à une seule
espèce de biens ; ce qui est le caractère du statut réel.
« Q ue le statut de paraphernalité est évidemment de cette na*
te tu re, puisqu il rend la fem m e su i ju r is , ou dame et maltresse
« de ses droits, com m e dit la coutum e d’Auvergne. «
�r
L 3° )
Toujours même pétition de principe.
«
«
«
«
«
«
cc
«
« A ttendu que si, en m atière de distinction de sta tu t, quelques auteurs ont voulu qu’un statut qui déroge à une capacité générale pour form er une interdiction ou prohibition lû t
réputé un statut réel et non personnel, on ne peut appliquer
cette règle au statut de paraphernalité d’A uvergne, puisque
c e statut, loin de form er dans la fem m e un état d interdiction
ou de prohibition, est au contraire à son égard un retour au
droit g é n é ra l, à l’état ordinaire de société , la rétablit dans
l’état où elle étoit avant de se m a rie r, et ayant pouvoir de
« disposer librem ent de sa chose. »
Relativement à une seule espèce de b ie n s, et à une
espèce de biens particulière à la coutume, inconnue dans
la généralité des coutumes.
« Q u ’a in si, loin de rentrer dans l’exception qui form eroit le
cc statut réel, les effets de la paraphernalité constituent de plus
cc en plus le caractère d’un vrai statut personnel et e x clu sif de
cc toute réalité dans la personne de la fem m e. »
Les juges prennent, conunc on l’a observé plus haut,
la disposition de la coutume qui rend la femme dame et
maîtresse de ses'biens parapliernaux, comme le droit g é
n éra l, et la disposition qut la met dans la dépendance
du mari pour les biens dotaux, comme étant l’exception;
tandis que c’est l’opposé.
D e droit commun, la femme est sous la dépendance
du mari. Il ne s’agit pas de son état avant d être mariée;
il s’agit de son état de fem m e. D e droit commun aussi,
et même dans la coutume d’A u v e rg n e , les biens que la
femme a au temps de scs fiançailles sont réputés dotaux.
L a coutume d’A u vergn e dérogeant au droit commun ,
dérogeant à elle-m êm e, déclare lu femme dame et mai-
�44»
( 31 )
tresse d e ses d r o it s , q u a n t a u x b ie n s p a ra p h e rn a u x ,.' Q u i
n e v o i t là u n e d is p o s itio n p a r tic u liè r e d e la c o u tu m e q u i
a d m e t la p a r a p h e r n a lité q u e les a u tres c o u tu m e s re je tten t',
q u i r e n d la fe m m e , q u o iq u e p a r le m a r ia g e e lle a it passé
so u s la p u iss a n c e d u m a r i , s u i j u r i s , q u a n t à ces b ien s
p a r a p h e r n a u x ? E t c o m m e n t d ’ u n e d is p o s itio n p a r t i c u
liè r e fa ir e u n d ro it g é n é r a l; ce q u ’ il fa u d r o it c e p e n d a n t
p o u r le re g a r d e r c o m m e u n sta tu t p e r s o n n e l ?
’ « A t t e n d u qu’il est de la nature du véritable statut personnel
<x d’étre inhérent à la person n e, et de la suivre en tous lieux ;
te adllivrent personœ e t illarn a fjîc iu n t; qu’une personne cacc pable en un lieu est essentiellem ent capable p a rto u t, m êm e
«
cc
«
a
ie
à l’égard des biens situés hors de son dom icile ; que cette
capacité est aussi indivisible que la personne m êm e q u i en est
revêtue ; d’où il suit que la dam e de S ain t-H éren , capable de
disposer de ses biens paraphernaux en A u v erg n e , l’a été éga
lem ent de jouir et administrer ses biens de m êm e n a tu r e ,
« situés en Bourbonnais ; que ce lte capacité de jouir et admi« nistrer lui a donné le droit de disposer des revenus sans l’au«
te
«
te
torisation du mari ; que les coupes des bois taillis en question
11 e to ie u t, de q u e l q u e m a n i è r e q u ’on les e n v is a g e , q u ’un revenu annuel dont la dame Saint Iléren pouvoit disposer; que
par conséquent elle n’a pas excédé ses pouvoirs, et que la
« vente qu’elle a faite de ces coupes est inattaquable. »
L a capacité générale suit la personne et l’afiecle par
tout. Mais la capacité restreinte à une nature de biens ne
peul avoir d’ellet que la où il y a des biens de celle nature;
et c’est ce qui prouve que la disposition'de la coutume,
même quant aux biens p a r a p h e r n a u x est réelle:
La capacité, même générale, suit la- personne et l’af
fecte partout, excepté dans les coutum es prohibitives :
u4't*
�( 32 )
q uciftobjecto o b ice, pour se servir de la comparaison de
B ou llen ois, page 12 4 ; et l’on a vu que la coutume de
Bourbonnais est de ce nombre. L ’article 171 est conçu
dans les ternies les plus prohibitifs, ne peut.
Les premiers juges se retranchent dans le pouvoir de
jo u ir, de percevoir les revenus; ils n’ont pas été jusqu’à
conférer à la dame de Saint-Héren le pouvoir de vendre
la propriété.
Ils posent en principe que la coupe des bois taillis,
comment qu’on les envisage, étoit un revenu annuel.
i° . Quoique la coupe d’un bois taillis soit le produit de
l’accroissement annuel des bois, ce n’est cependant pas
un revenu annuel ; ils ne tombent en revenus que lors
qu’ils sont en âge d’être coupés.
Seroit-ce un revenu, il s’agiroit de savoir à qui le re
venu appartenoit, du mari ou de la femme.
Mais on a vu que la femme n’a pas seulement vendu
une coupe, mais qu’en accordant onze ans pour l’exploi
tation , elle en a effectivement vendu deux. A -t-elle pu
vendre cette seconde coupe par anticipation? N ’est-ce pas
comme une aliénation de la propriété?
«
«
«
te
«
«
«
«
v
« Attendu qu’on a llè g u e , sans ra iso n , que les coutum es
étoient souveraines dans leur ressort..........; que cette objection s’écarte sans p ein e, en faisant ré fle x io n , i ° . que l’em pire des co u tu m es, sur les biens de leur en clave, portoit
sur la p ro p riété, sur la conservation des fonds; qu’elles
avoient pour but de conserver et de transm ettre les biens
dans les fam illes; qu’ain si, cette affection ne frappoit que
sur la propriété ; que tel étoit le m o tif des prohibitions irritantes ; que s’il étoit question dans l’espèce d’une vente de
propriété, peut-être la disposition prohibitive de la coutum e
au
�( 33 )
cc de Boui’bonnais auroît son application ; mais que s’agissant ,
« au co n traire, d’une simple disposition de revenus, et d’ un
« acte de pure administration , on ne peut croire qu’à cet
« égard le statut prohibitif de la coutum e de Bourbonnais pût
c< étendre son effet ju sq u e-là ; que sans doute la dame de
« Saint-Héren auroit pu valablement se faire la réserve de
« jouir seule , in d é p e n d a m m e n t du mari , des biens qu’elle
« avoit et qu’elle pourroit avoir un jour en Bourbonnais ; qu’une
«c telle réserve lui auroit été perm ise, et n ’auroit point violé
« le statut irritant de cette coutum e ; que sur ce point la dis« position de l’hom m e auroit su p p lé é , ou m ôm e fait cesser
« la disposition de la l o i , puisque le statut irritant doit se
« prendre dans ses termes étroits et de rigueur, c ’est-à d ire ,
« se borner à la prohibition de disposer de la propriété , et
«
ce
«
cc
ce
cc
d’abandonner la disposition des fruits à la liberté ordinaire
des conventions. O r , cette clause de réserve se trouve en
plusieurs m anières, sinon en termes exprès, au moins implicitem ent, dans le contrat de mariage des parties; savoir,
d’abord par la constitution dotale qui a opéré indirectem ent
la paraphernalité de tout ce qui n’étoit pas d o ta l, et en
cc second lie u , par la clause de soumission au droit é c r it , pour
« les biens [»résens et à yenir. »
C ’est une erreur, disons-le sans crainte, de la part des
premiers juges, de prétendre que la disposition de l’ar
ticle 171 de la coutume de Bourbonnais, n’a eu pour objet
que la conservation des fonds, la transmission des biens
clans les familles, puisque la disposition est générale et
absolue, qu’elle frappe de nullité généralement tous les
actes dans lesquels la femme a agi sans être autorisée, tant
relativement à ses biens meubles qu’à ses immeubles; con
trats de vendit io n , porte l’article, donation, quittances
et autres actes.
E
�C 34 )
Quel a été le motif de la coutum e? c’est
générale de la femme de contracter; c’est la
absolue où elle est de son mari ; dépendance
incapable par elle-même de tous actes civils;
Vinhabilité
dépendance
qui la rend
dépendance
qui est de droit public.
On ne peut penser, dit-on , que la coutume ait voulu
étendre sa prohibition à une simple disposition de reve
nus! On répondra : E t comment croire qu’elle ait voulu
faire exception en faveur de la femme pour lés reVènus,
puisqu’elle attribue tous les fruits, tant des conquêts que
des propres, au m ari; que la femme ne peut en disposer,
non-seulement par la prohibition générale de consentir
aucuns actes sans être autorisée, mais encore par cette
autre raison, qu’on ne peut disposer de la chose d’autrui.
Les premiers juges se retranchent dans les revenus. Ils
conviennent que la disposition de la coutume d ’A u v e r
g n e, qui rend la femme dame et maîtresse de ses biens
parapliernaux, ne lui donneroit pas droit d ’a lié n e r la
propriété des b ie n s situ és e n B o u r b o n n a is . N ’est-ce pas
démentir tout d’un coup ce qu’ils ont d it? 11’est-ce pas
reconnoitre que la disposition de la coutume forme un
statut réel?
O u il faut suivre la coutume d’A u v e rg n e , ou il faut
suivre la coutume de Bourbonnais. Si l’on suit la coutume
d’A u verg n e, la femme a le droit de disposer de la pro
priété, comme des revenus; si on suit la coutume de Bour
bonnais, les revenus appartiennent au mari.
L a dame de Saint-IIéren auroit pu se réserver de jouir
des revenus! la clause de paraphernalité équivaut à cette
réserve !
�44S
'
C 35 )
Les premiers juges supposent toujours dans le contrat
de mariage une paraphernalité qui n’y est point.
O n a vu que cette distinction entre la propriété et les
revenus est chim érique, et que c’est s’écarter en même
temps de l’une et de l’autre coutume.
N ’a-t-elle donc disposé que de ses revenus ? n’a-t-elle
fait, comme les premiers juges le prétendent, qu’un acte
d’administration, et de sage administration, en vendant
deux coupes au lieu d’une, par le délai qu’elle a accordé
pour l’exploitation , en vendant cette seconde coupe par
anticipation? et la vente de cette seconde coupe est faite
unico prêt 10.
« Attendu......... que, dans l’espèce, s’agissant d’un bien à
a l’égard duquel la femme est dame et maîtresse de ses droits,
« au moins quant à la jouissance, elle ne doit, sur ce point,
« aucune subordination au mari; que le mari n’y a aucun
«’ intérêt propre, les biens de cette nature ne lui ayant pas été
« donnés pour supporter les charges du mariage. »
O n répondra par ces termes de d’A rg en tré , expliquant
la différence entre le consentement et l’autorisaliou du
rnai'i ; autoritas personam habilitai ad coritrcthendum ,
consensus m a riti intéressé respicit.
« D’où il suit que la coutume de Bourbonnais n’a pas ici d’ap
te plication; que la loi du, domicile des époux, que leursicon,« ventions expresses ont fait seules la règle dans cette circons« tance ; et que c’est là le cas de dire avec D u m o u l i n , que ce
« n’est pas le statut d’A uvergne qui a exercé un empire hors de
« son territoire, mais que c’est l’obligation contractée entre les
« époux qui les lie, qui les gouverne partout, et qui s’exécute
« sur tous, leurs, biens.. »
E 2
�( 36)
Les juges partent toujours de leur supposition favorite,
que le contrat de mariage contient une convention de
paraphernalité.
En second lieu , les conventions affectent les biens où
qu’ils soient situés,
L orsqu’il n’y a pas de disposition prohibitive*, on en con
vient ; mais non lorsqu’il y a prohibition ; et c’est ce qui
est encore enseigné par les auteurs qu’on a déjà cités.
On ne peut, môme par contrat demariage^ déroger aux
lois prohibitives. C ’est ainsi qu’on ne peut stipuler dans
la coutume de Normandie, la communauté; c’est ainsi
qu’on stipuleroit vainement un douaii’e plus fort dans
les coutumes qui bornent le douaire. Boullenois, p. 113.
Quelques susceptibles, dit Potliier, dans la préface au
traité de la communauté, que soient les contrats de ma
riage de toutes sortes de conventions, celles qui contrediroient, et qui tendroient même à éluder quelque loi
prohibitive , 11e sont pas valables ; il en cite plusieurs
exemples.
Dans l’espèce de l ’arrêt de Pons, rapporté par M. Cha
b ro l, il y avoit une soumission expresse à la coutume
d’A u v e rg n e ; le parlement ne s’y arrêta point.
O n a objecté que la coutume de Bourbonnais n’étoit
pas prohibitive ; on en a rappelé plus haut les termes :
contrats de vendition, donation, quittance, et autres actes
faits par la femme sans le consentement du mari, ne valent $
il est ajouté, et ne sont tels contrats validés et confirmés
p a r la dissolution du mariage. Peut-elle être conçue en
termes plus irritans?
L ’articlc 238 ci-dessus cité est dans le même esprit
�44*
( 37 )
«
«
«
cc
«
cc
«
cc
cc Attendu qu on ne peut trouver d’inconséquence en ce que
la dame de Saint-Héren auroit l'adm inistration de certains
biens dont cependant elle ne pourroit aliéner la propriété
sans autorisation ; car ces deux manières de d isp o ser, dont
l’une procède de la lo i, l’autre de la convention , sont trèscom patibles; que l’art. 1576 du Code civil déclare expressém ent cette c o m p a t i b i l i t é , p u isq u il donne a la fem m e la disposition de ses biens paraphernaux, mais soum et la fem m e
à une a u t o r i s a t i o n pour disposer de la propriété de ces m êmes
cc biens ; qu’on ne s’est pas imaginé de voir une inconvenance
cc dans cette disposition du Code c iv il, qui n’a fait que sanccc tionner les principes généraux du droit naturel ou civil. «
Ce moyen terme, que les premiers juges ont imaginé,
côtte espèce de transaction qu’ils veulent'faire entre les
deux systèmes, est, comme 011 l’a déjà dit, contraire, et
à la disposition de la coutume d’A u v e rg n e , et à la dispo
sition de la coutume de Bourbonnais, qui ne font ni l’une
ni l’autre aucune distinction; il est également contraire à
la convention prétendue des parties.
O u il y a stipulation de parapliernalité, ou non; ou
c e lte s tip u la tio n p e u t ê tre é te n d u e a u x c o u tu m e s p r o h ib i
tives , ou non ; ou la disposition de la c o u tu m e d ’ A u v e r
g n e , q u i, faisant exception au droit g é n é r a l, fa isa n t
exception à elle-même, met la femme entièrement hors
du pouvoir marital quant à ses biens paraphernaux,
peut être étendue, ou non, à la coutume de Bourbonnais:
c’est tout u n , ou tout autre.
E t, comme dit M . Chabrol, il est inconciliable que la
fe m m e puisse jo u ir, connue (Van bien aventif\ à'un im
meuble dont elle ne peut disposer quQ comme iVun bien
�( 38 )
d o ta l, et que le m a r i, sans lequel elle ne peut vendre,
n 'a it pas le droit de jo u ir.
_ L ’argument tiré du Gode civil ne signifie rien ; il ne
s’agit pas ici de l’effet de la clause de paraphernalité en
elle-même ;
Il s’agit de savoir s’il y a clause de paraphernalité;
Si cette clause de paraphernalité, en supposant qu’elle
existe, peut être étendue h la coutume de Bourbonnais,
conçue en termes irritans et pi’ohibitifs, à une coutume
qui déclare indistinctement et généralement nuls tous les
actes qu’une femme fait sans l’autorisation du m ari;
Si cette clause, qui, de l’aveu des premiers juges, n’auroit pu affranchir la femme de la puissance du mai’î
quant à la propriété, a pu l’en affranchir quant aux
revenus;
Si ce n’est pas le sort du capital qui doit régler le
sort des revenus, et décider à qui ces revenus appar
tiennent ;
Si la vente dont il s’agit ne contient même qu’alié
nation de revenus;
Si on peut dire que non-seulement la première, mais
la seconde coupe, aliénée dans le fait, et aliénée pour un
seul et même p rix , étoit tombée en revenus.
Mais pourquoi tant combattre le système du sieur Jusseraud? Veut-on qu’il y ait même une réserve expresse
en paraphernal? Veut-on étendre à la coutume de Bour
bonnais, la disposition de la coutume d’A u vergn e? Que
porte la coutume d’A u v e rg n e ? elle autorise, par l’art. 9,
la femme à disposer à son plaisir et volonté de ses biens
�( 39 )
paraphernaux ; elle ajoute : Fors et excepté au profit du
m ari, ou autres à qui le mari puisse et doive succéder.
L ’art. I er. du tit. 18 renouvelle la même prohibition:
F em m e, constant le m ariage, ne se peut obliger pour
lef a i t de son m a r i, ne de celui ou ceux à q u i son m a ri
puisse succéder, ne aussi renoncer a u x obligations et
hypothèques q u i l u i appartiennent. Sur quoi M . Chabrol
dit que le sens de cet article est qu’il est défendu à la
femme d’obliger ses biens, soit d otau x, soit paraphern a ù x , en faveur de son m a r i , ou dé ceux à qui son
mari peut ou doit succéder.
O n reconnoît là l’esprit des lois romaines, ne aut m eia
cogatur, aut pretio concordia emeretur. Dans les qua
lités du jugem ent, rédigées par son défenseur, il est
exposé que le prix de la vente fut fix'é à 2.5ooo francs;
que sur cette somme il fut payé comptant 17000 francs
en acquittement des dettes passives du mari et de la
femme; que le surplus des deniers a été également em
ployé à payer des dettes à lui personnelles ou communes
avec son é p o u s e : il n’en faut pas davantage p o u r , dans
tous les cas, rendre la vente nulle.
C ’est le moment de répondre aux faits particuliers
dont le sieur Jusseraud veut faire résulter ou la validité
de la vente en elle-même, ou une fin de non-recevoir
polir l’attaquer. Ces faits sont consignés également dans
les qualités du jugement ; on va les transcrire littéra
lement.
« ïo . L e sieur de Saint-Héren, est-il dit, a connu la
« vente dès son origine; il a donné au sieur Jussel'aud
* une copie signée de sa m ain, de son contrat de ma-
�( 4° )
cc riage, en exécution d’ une des clauses de cette vente;
«
c<
«
cc
cc
cc
cc
cc
«
cc
ce
«
cc
cc
ce
ce
« 2°. Interpelle à l’audience, il n’a pas desavoué qu’il
fût de sa connoissance que des aiïichcs avoient été
mises pour annoncer la coupe des taillis à vendre ;.n’a
pas désavoué non plus que quelques jours après la
vente, et du temps qu’elle n’étoit encore que sous seing
p rivé, le sieur Jusséraud, en sa présence, avoit offert
de la résilier; et, quelque temps après, la ratification
de cette vente se fit sans aucune opposition de sa part ;
cc 3°. L e sieur de 5aint-Héren a avoué avoir été de sa
maison d’habitation à Clermont, avec le sieur Jusséraud,
pour porter 12000 fr. du prix de la vente, qui furent
employés, du consentement et en présence du sieur
de Saint-IIéren, en acquittement de dettes à lui personnelles, ainsi qu’à son épouse ;
ce 40. Enfin, le sieur de S ain t-H éren n’est pas disconvenu que l’emploi du surplus des deniers avoit été
fait de son consentement, en acquittement de plusieurs autres d ettes p e rs o n n e lle s ù l u i , ou communes
avec son épouse. »
C ’est ici la seconde partie de la discussion, sur laquelle
il n’importe pas moins d’éearter la défense du sieur
Jusséraud, que sur la première.
Résulte-t-il de ces faits la validité (\c la vente en elle7)ïÔTne? La circonstance que le sieur de Saint - Héren
auroit eu connoissance des ailiches posées à cet effet,
qu’il auroit été instruit du projet d e 1la vente, suppléet-elle au défaut d’autorisation ?
L e consentement, la présence, la signature même du
mari
�¿¡Si
}
( 41 )
mari au contrat, dit A u r o u x des Pom m iers, sur l’ar
ticle 1 7 1 , ne suffisent pas. Quand même le mari auroit
été présent, et auroit signé au contrat, et quand il y
auroit consenti, s’il n’est pas dit en termes exprès qu’il
a. autorisé la fem m e, l’obligation ne peut pas subsister.
L orsqu’en l ’a b sen ce clu mai!i , ajoute-t-il, il y a une
procuration de sa part, il faut qu’il soit dit par celte pro
curation q u ’il T autorise, et encore il faut que dans
l’acte e lle déclare qu’elle agit comme autorisée de son
m a r i, suivant sa procuration; et la procuration doit être
jointe à la minute de l’acte.
L e mot autorisation est sacramentel; il ne peut être
suppléé par aucun autre terme. L e consentement seul
rie suffit pas; le consentement, comme dit d’A rg e n tré ,
n’est que pour l ’intérêt du mari. L ’autorisation est l’ha
bilitation de la femme à contracter; sans cette habilita
tio n , tous les actes qu’elle passe sont nuls, tant pour
les meubles que pour les immeubles : la coutume ne dis
tingue point.
Q u ’importe également que sur les offres du sieur Jusseraud, de résilier la vente, le sieur de Saint-Héren ait
gardé le silence; que l’acte ait ensuite été rédigé en acte
authentique, sans opposition de sa part (1).
(1) O n n’entrera point dans les motifs qui pouvoient déterminer
alors le sieur Jtisseraud à offrir de résilier; soit ju stice, soit
crainte sur la solidité de la vente. Q uoi q u ’il en so*t > le.sieu r
de Saint-Héren a o ffe rt, par la m éd ia tio n dô M". B erg ie r, une
somme de 45 ooo fr. , et d epuis, par un” jurisconsulte de cette'
v ille , 5oooo f r . , en ce com pris la- restitution du prix : le sieur
F
�( 42 )
L ’em ploi des deniers ne valide pas davantage la vente.
A u r o u x des Pom m iers, sur le même art. 1 7 1 , dit que
si toutefois une femme avoit profité de l’obligation con
tractée sans l’autorité du m ari; qu’elle eût fa it, par
exem ple, un emploi de l’argent à payer un créancier
d’ une succession qui lui est échue, pour lors il n’y auroit
aucune nullité civile en l’obligation , laquelle subsisteront
tant civilement que naturellement. Mais A u ro u x des P o m
miers ne parle, en cet endroit, que d’une simple obliga
tion, d’ un prêt en deniers; mais autre chose est une vente.
Dans le cas d’ une simple obligation, la femme n’est point
en perte, lorsqu’elle profite des deniers. A u contraire,
elle s’enrichiroit, contre la maxime nenio cum alterius
ja ctu râ locuplctior fier i debet. Mais il n’en est pas de
même dans le cas d’une vente, dont la femme peut éprou
ver un préjudice considérable, surtout si elle a été faite,
comme dans l’espèce, â vil p rix ; il en doit être comme
d’une vente de biens de mineur : l’emploi des d e n ie rs ne
fait q u ’ a ssu rer la r é p é t it io n du p r i x , mais n’assure pas
la vente.
Observons qu’une partie du prix n’a été stipulée payable
qu’en l’an 14; la vente est de l’an 7 : il n’y avoit donc
pas nécessité de ven d re, au moins de sousci*ire une
vente si considérable. Il est dit, payable en l’an 14 , sans
intérêt qu’à défaut de payement au terme. L e sieur JusseJus.seraud, dans cette proposition, devoit rapporter le prix des
bois vend us; il disoit <|ue tout ne lui avoit pas été p ayé; cju’il
y avoit des restes : le sieur de S a in t-Iléren les prenoit pour
com ptant. Ces offres ont été inutiles. •
Il a été apposé des affiches ; mais il n’y a point eu d’enchères.
�4 -i 3
C 43 )
raud n’achetoit qu’une coupe, et cependant profitoit de
d e u x , et encore de l’intérêt d’une partie du prix.
Relativement à l’emploi en acquittement des dettes per
sonnelles au mari, loin que cette circonstance soit favo
rable au sieur Jusseraud, elle foui'nit, comme on l’a déjà
étab li, un moyen de plus contre lu i, dans son système
de la paraphernalité, la femme ne pouvant, aux termes
de la coutume, disposer de ses biens paraphernaux, ni les
affecter au profit du m ari, directement ni indirectement.
Résulte-t-il de ces faits une f in de non-recevoir pour
attaquer la vente ?
Il est d’abord à observer que la vente n’est pas seule
ment attaquée par le sieur de S a in t - H é r c n ; elle l’est
encore par la dame son épouse.
Relativem ent à la dame de St. - H éren, on ne peut lui
opposer aucun acte approbatif, ni ce qu’elle auroit pu faire
en exécution de la vente. Cet acte approbatif, quand il
en existeroit, ce qu’elle auroit pu faire en exécution de la
vente, seroient infectés du même vice que la vente ellemême; il faudroit que le mari l’eût expressément autorisée.
Ce n’est pas tou t; un simple acte approbatif, môme
avec l’autorisation du mari, ne suffiroit pas. L e premier
acte n’ayant pu produire aucune obligation civile ni na
turelle, si ce n’est pour la restitution des deniers s’ ils
avoient été employés, et que l’emploi fut bien cons
taté, il faudroit un nouvel acte revêtu des mêmes formes
que le prem ier, c’est-à-dire, double, s’il étoit sous-seing
p riv é , ou passé devant notaires.
'
Qn sait la distinction qu’il y a à faire entre les actes
F a
�( 44 )
absolument nuls'dans Je pi-incipe, et ceux qui sont seu
lement dans,le cas d’être annullés, q u i veniunt annullandi.
Si le contrat est absolument n u l, s’il n’a pu produire
aucun engagem ent, s’il est nul dans le principe et ab
in itia y pour se servir de l ’expression des auteurs, l’acte
par lequel on ratifie n’est point une ratification : c’est
une nouvelle disposition. Il n’y a point deux contrats;
il n’y en a q ü’un. T u n e e s t , dit D u m o u lin , nova tt
-principalis dispositio.
, V o ilà pourquoi cet acte doit être revêtu des mêmes
formes que le premier.
U n m ineur, d e v e n u m ajeur, ratifie l’acte qu’il a sous
crit en minorité : il y a un contrat préexistant avant la
ratification; le mineur étoit déjà lié : on sait que l’en
gagement du mineur subsiste tant qu’il ne se fait pas res
tituer. V e n it annullandus ; la ratification remonte au
jour de l’acle.
U n e fe m m e en p u issa n c e de m a r i contracte une obli
gation sans le consentement du m ari, ou vend sans son
autorisation, l’obligation et la vente sont absolument
nulles, et n’ont produit aucun engagement. Il faut alors
non une simple approbation, mais un nouveau c o n tr a t;
et il n’y a d’engagement que du jour de ce nouveau
contrat.
; j
Ces principes ont été consacrés par l’arrêt rendu en
faveur du sieur Daudin , contre Cupelle.
R elativem ent au sieur deSa in t-H éren ,an veut induire
une fin de non-recevoir. de ce que les deniers ont été
employés de son consentement, et en sa présence, à
�<Ss
( 45)
payer des dettes personnelles à lui ou à sa fem m e, o u
communes à tous les deux ; de ce qu’il a donné une copie
de son contrat de mariage.
O n répondra d’abord que la simple exécution d’un acte
n’en est pas l’approbation; q u e la s im p le continuation
de ce qui a été fait ne p e u t équivaloir h cette rati
fication e x p re sse que la loi désire; et Dum oulin en exprim e
la raison a v e c son énergie ordinaire.
. »
R a tio quia hujusm odi conjirm atio n ih il d a t, n ih il
n ov i ju ris c o n fe r t, nec invalidum validai. N o n enim
j ï t ad jin e m disponendi, sed soîitm ad Jin em approbandi confirm abile, taie quale e s t, et non aliter. Q u oniarn natura confirm ationis non est de novo disponere, nec novum ju s da re, sed antiquum et prœ existens approbare, et semper prœsupponit aliquid priùs
inesse quod confirm atur. N ec tamen illud in aliqno
augct vel ex ten d it, sed ad illud com m en sura tur, et ad
ejus fin es et lim ites restringitur.
Remarquons ces expressions : Semper prœsupponit a li
quid priùs inesse.
Il faut encore que la ratification soit faite en connoissance de cause , avec connoissance du vice de l’acte et
intention de le réparer.
r
A u r o u x d e s Pommiers enseigne les mêmes principes,
sur l’art. 171 ; il dit que si la ratification est pure et simple,:
ce que Dumoulin appelle in ,fo rm a com m uai’, elle ne
couvre point le vice , et ne valide p o in t l’acte. Il ra p
porte le passage de Dumoulin que nous venons de citer.
« Autre chose, ajoute-t-il, q u a n d la ratification est faite
« en forme dispositive; que ce n’est pas tant une con-
�k
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
firm ation, qu’une nouvelle disposition faite dans le
dessein d’en couvrir la nullité par celui qui en a la
counoissance et le pouvoir. Mais pour cela il faut que
toute la teneur de l’acte qui est confirmé soit rappelée
dans l’acte qui le confirm e, et qu’il soit approuvé , reconnu et confirmé. D ic itu r autern, dit D u m o ulin ,
corrfirmatio f a c t a in forn ici, speciali et dispositiva,
quando enarrato toto tenore con firm a ti, approbatury
recognoscitur, et conjìrm atur à potestatem habente.
T u n c enim e x quo piene iifo r m a tu s , de f a c t o , f i d i
veritate et circum stan tiis, per instrum entum originaie confirm ati, narratum in confirm atione, non in telligitur conjìrm aiìs , condiiionaliter et prcesuppositivè lo q u i, sed p u r è , sim p liciter, et prcecisè............
«
«
«
«
E t en' ce cas il faut que cette nouvelle disposition,
qui n’a son effet que du jour de la date ou ratification,
soit revêtue des formalités requises par la loi ou
coutume pour la validité de l’acte. »
Il ne suifiroit pas de prouver que le prix a été employé
en présence et du consentement du sieur de Saint-Héren.
Q u a n d , au lieu de son aveu, on rapporteroit les quittances
même; quand il seroit dit dans ces quittances que la somme
a été payée en sa présence, de sou consentement, qu’elle
provient de la vente, s’il ne paroissoit pas d’ailleurs, au
moins par la relation de la date, et du nom du notaire
qui l’a reçue, qu’il a eu pleine connoissance d e là vente,
qu’ il en a connu toutes les con dition s, on ne pourroit
en induire aucune fin de non-recevoir.
Pourquoi le sieur Jusseraud est-il réduit à l’aveu du
sieur do Saint-Héren? Pourquoi n’a-t-il pas retiré dea
�C 47 )
quittances ? Pourquoi n’a-t-il pas fait intervenir le sieur
de Saint-Héren dans ces quittances, s’il vouloit se mettre
à l’abri de toute recherche? ou s’il a retire des quit
tances, pourquoi ne les produit-il pas?
L e sieur Jusseraud rapporte une copie du contrat de
mariage, signée du sieur de Saint-Heren, sans date à
Ici signature. Y e st-il dit que cette copie a ete delivree
en exécution de la dernière clause de la vente ? L e sieur
Jusseraud le prétend et l’a inséré ainsi dans les qualités
du jugement. Il y a eu opposition aux qualités. Dans les
motifs du jugement il est dit que le sieur de Saint-Héren
a avoué avoir donné une copie du contrat de mariage
signée de lui ; mais il n’est pas ajouté, en exécution de
la vente. La l’emise de cette copie prouve-t-elle au surplus,
et indubitablement, que le sieur de S a in t-H ére n a eu
pleine et entière connoissance de la v e n te , de toutes les
conditions de la vente, principalement de celle qui accordoit au sieur Jusseraud onze années pour l’exploitation.
L a vente sous seing privé est de l’an 7 \ elle a été
rédigée eu acte authentique en l’an 10.
Pourquoi le sieur de Saint-IIéren ne figure-t-il pas
dans ce second acte? ou c’est parce qu’il ne l’a pas voulu ,
ou parce que le sieur Jusseraud ne l’a pas voulu luim êm e, dans la crainte, fondée sur quelques préjugés de
la sénéchaussée d’Auvergne , que si le mari paroissoit
dans l’a cte , toujours dans son système de la paraphernalité , la vente ne lut moins solide. A u premier cas,
que signifient les prétendus consentemens tacites ? au
second cas, le sieur Jusseraud peut-il exciper d’une pré
tendue ratification tacite, lorsqu’il n’a pas voulu d’une
�. ( 4 8 }
ratification expresse? Dira-t-il que c’est par erreur; mais
il est trop instruit pour ne pas savoir que l’erreur de
droit nuit; error ju r is nocet.
Mais pour écarter la fin de non-recevoir qu’on veut
faire résulter de la prétendue approbation donnée par
le sieur de Saint-Héren à l’acte, il est une réponse plus
péremptoire.
• O n a vu que la coupe d’un bois taillis, même lors
qu’il est à l’âge d’être c o u p é , est immobiliaire ; que les
arbres, tant que par la coupe ils n’ont pas été déta
chés , sont immobiliers comme le fonds auquel ils sont
inhérens; qu’ils ne peuvent pas être distingués du fond.
Cet objet immobilier n’étoit point uncon quêt de la com
munauté,* c’étoit un propre à la dame de Saint-Héren,
puisqu’il provenoit de la succession de son p è r e , échue
môme avant le mariage. Par la coutume de Bourbonnais,
et suivant le droit général coutumier, le mari peut
vendre les propres de sa fem m e, mais avec son c o n se n
tement : il n e le p e u t sans so n c o n s e n te m e n t, art. 2 ^5 .
L e femme peut également ven d re, mais de l’autorité du
m a r i, article 238.
L a vente consentie par la dame de Saint-Héren, sans
L’autorisation du mari, étant radicalement nulle, n’ayant
p u produire pour la dame de Saint-Héren aucun enga
gement ni civil ni n a tu rel, il ne falloit pas seulement
un acte approbatif du m a r i, mais un nouvel acte de la
fem m e, le mari ne pouvant pas plus ratifier que con
sentir la vente des propres de sa fem me, sans son vouloir
et consentement, et le premier acte, imprimé d’un vice
radical, devant être considéré comme n’existant pas. Il<
falloit,
�( 49 )
falloit , en un m o t , une nouvelle vente souscrite
par le mari et par la femme conjointement, c e lle - c i
dûment autoi’isé e, et une vente revêtue de toutes ses
fo r m e s.
Si on considère la coupe d’un bois taillis comme mobiliaire, comme un fruit, le mari a le droit de jouir de
tous les biens propres de sa femme : ce fruit, comme
tous les autres fruits, lui appartenoit. L a dame de Saintïïé re n en vendant en son nom propre et p r i v é , a donc
v e n d u ce qui n’étoit pas sien; et sous ce rapport, la vente
est encore évidemment nulle.
A la v érité , la v e n te 'd ’autrui est valable, en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire avoir à l’acquéreur la
cliose vendue, prœstare em ptori rem habere lice re, ou
à payer les dommages et intérêts. (Ici elle ne peut môme
avoir cet effet, parce que la femme n’a pu s’engager eu
aucune manière quelconque, sans l’autorisation du mari.)
Mais relativement à celui dont on a vendu la ch ose,
la vente est radicalement n ulle, puisque cette ven te,
faite sans son consentement, ne peut pas plus avoir l’effet
de le dépouiller de sa propriété, que celui de la trans
férer dans les mains d’un autre. I d quod noslrum est
sine fa c to nostro in aliuni tronsferri non potest.
D e ce principe inconstestable, et non contesté , que
la vente du bien d’autrui est radicalement nulle , rela
tivement au propriétaire , tous les jurisconsultes , sans
exception, tirent la conséquence directe que l’acte par
lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification qu’ une véritable vente qu’il fait de sa
G
�( 50 ?
chose ; et sa ratification, qualifiée improprement ratifi‘ cation, n ’a point d’effet rétroactif.
I,a ratification n ’est i*atification , et n’a un effet ré
troactif, que pour faire valider un contrat fait par une
même personne, ou suivant sa procuration. R a tih a bitio ad hoc tantum fingitur ut q u a si continuâtionc
duorum actuum contractus vaîidetur.
U n majeur ratifie les actes par lui souscrits en mi
norité; la ratification les rend obligatoires pour lu i, du
jour même qu’ils ont été passés. Il en est de même lors
que le commettant ratifie ce qui a été fait par son man
dataire, même hors les termes et les bornes de son
mandat. O n a fait l’affaire d’un particulier à son in su,
mais en son nom et se portant fort pour lui : ce par
ticulier ratifie; en ratifiant l’acte, il se rend propres et
personnelles toutes les obligations qui en dérivent : la
loi suppose qu’il a donné dès le principe, un mandat
verbal. Dans tous ces cas, même dans les deux d e r n ie r s ,
l ’acte q u ’o n r a tifie , et c e lu i p a r le q u e l on r a t ifie , sont faits
par la même personne; car ce qui est fait en notre n o m ,
en vertu d’un mandat exprès ou présumé , est censé
fait par nous. R a iih a b itio ad hoc tantum fm gitur ut
q u a si continuatione duorum actuum contractus validclur.
Mais un tiers vend la propriété d’ un particulier; il
la vend non au nom de ce p a rticu lier, et se faisant fort
pour lui, mais en son nom propre et privé. L e particulier
ratifie ensuite; la ratification n’aura effet que du jour
m êm e, ut e x n u n c , et non du jour de la vente faite
�( 5 0
par ce tiers. A lo rs , on ne peut pas dire que les deux
actes sont de la même personne; alors, on ne peut pas
appliquer la maxime ratihabitio mandata cumparatur.
O n ne peut pas feindre un m a n d a t là où celui qui a
passé l’acte a traité , non au nom de celui qui ratifie,
mais en son nom propre et p r iv e ; non pour l’afïaire
de celui qui r a t if ie , mais pour sa propre affaire.
L a loi 2, au code de rebus a îien an dis,n on a lien a n d is,
p r é s e n te un exemple d’autant plus frappant qu’il est dans
l’espèce.
U n mari vend le bien de sa fem m e, sans son consen
tement formel. (Ici c’est la femme qui a vendu le bien du
m a r i, dans l’hypothèse où la coupe d’un bois taillis seroit
considérée comme un fruit. ) Cette vente ne donne aucun
droit à l’acquéreur, et la vente est radicalement n ulle,
quand même la fem me, induite en erreur par son m ari,
l’auroit tacitement ratifiée en apposant son cachet sur
l’acte ou instrument de la vente. D istra h en te m arito
rem tu i j u r i s , s i consensum e i non accom odasti îicct
SÎgillo tuo venditionis instrurnentitrn , fra u d e con qu isitâ, signaveris, hujusm odi tamen com m entant, emptori,
itsucapione non subsecutâ, vel iongi temporis prœ scriptione m inim e m in u to , nullam prœ stitisse securitatem
potest.
‘ L a loi 3 , au même titre, dit la même chose. S ifu n d u m
tuum pater, te non consentiente venumdèdit, ne'queeisuc
cès sisti , neque possidens longi temporis prescriptione
m unit us es ; tihi agent L rector provinciccreddi cfjficict.
Rien ne confirme ^mieiix le principe que la vente faite
G a
�( 5 0
^
par un tiers ne peut transmettre aucun droit contre le
propriétaire.
Potliier, dans son Traité des retraits, partie i ere. ch. 4,
n. 124, décide de même.
Lorsqu’un mineur, dit-il, a vendu son héritage propre,
et que devenu majeur il ratifie, c’est du jour du contrat
de vente que le retrait lignager est ouvert. Il semble,
ajoute-t-il, qu’il en doit être autrement d’une vente qu’une
femme sous puissance de mari auroit faite sans être au
torisée , et qu’elle auroit ratifiée en viduité. L ’acte qu’elle
a fait en puissance de mari est absolument n u l;la ratifica
tion qu’elle a faite en viduité n’est pas proprement une
ratification , ce q u i est nul ne pouvant être confirmé ;
c’est un vrai contrat de vente qu’elle a fait de nouveau,
par lequel elle a mis son héritage propre hors de sa famille.
L a vente qu’elle en avoit faite sous la puissance du mari
ne l’en a pas fait sortir, puisque celte vente étant un
acte absolument n ul, ne pouvoit avoir aucun ellet.
A p lu s fo r te ra is o n e n e s t-il d e m ê m e d e la vente qu’un
tiers fait de ce qui 11e lui appartient pas.
Ce qu’on vient de dire est tiré en partie de la consul
tation de M M . T ron cliet, Poirier et Co/Iinhal, imprimée
et produite, dans la cause de Daudin contre C apclle, et
qui a déterminé l’arrêt en faveur du sieur Daudin.
D e ce que dans ce cas la ratification est moins une ra
tification qu’ une véritable vente, il suit qu’elle doit être
par écrit, expresse; qu’on ne peut pas la faire résulter
de faits plus ou moins équivoques, et à la preuve des
quels on ne peut être admis; qu’elle doit être devant no-
�4Ï 3
C 53 )
taires, avec minute; ou si elle est sons seing ptivé , qu’il
y en ait un double entre les parties contractantes , parce
qu’autrement celle des deux qui auroit l’acte en sa pos
session , pouvant le supprimer sans qu’il en restât aucune
trace, seroit libre de se délier de ses obligations, s’il devenoit plus convenable à ses interets de les anéantir que ■
de les exécutex*.
« S’agiroit-il, en effet, continuent les auteurs de la con
sultation, d’un contrat de vente? Si l’écrit se trouve entre
les mains de l’acquéreur, et que la chose vendue vienne
à périr par incendie ou autrement, il peut supprimer
cet écrit, pour rejeter la perte sur son vendeur, et annuller ses propres obligations. (Com m e le sieur Jusseraud
auroit pu garder en ses mains, et ne pas produire la copie
du contrat de mariage dont il veut se faire un moyen. )
T^ice versa. L e vendeur lui-même est-il possesseur de cet
écrit? Si la chose vendue vient à augmenter de valeur
depuis l’aliénation, rien de plus facile pour lui que de
rentrer dans sa p rop riété, en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente. Dans ces deux cas, et mille autres
semblables qu’on peut im aginer, il n’y a réellement pas
de contrat, parce que les deux contractans ne sont pas
réciproquement et civilement tenus, vinculo j u r i s , à l’ac
complissement de leurs conditions. »
L a remise de la copie du contrat de m ariage, seul
écrit signé du sieur de Saint-Héren , sans date à la signa
ture, sans qu’il y soit parlé de la vente, peut-elle sup
pléer la vente, tenir lieu de l’acte de vente? Cette copie
que le sieur Jusseraud étoit maître de retenir en ses
�X
5 4 ')
,
mains, de produire ou de ne pas produire, formoit-elle
ce lien de d r o it, qui est de l’essence du contrat de vente,
et de tous les contrats synallagmatiques , surtout dans
l ’espèce où le contrat ne porte point quittance de l’en
tier prix.
Ce moyen a été encore inutilement proposé devant les
premiers juges.
« A tten d u , disent-ils dans le jugem ent, que le sieur
« de Saint-Héren, interpellé à l’audience, n’a point désa« v o u é ...........» Les mêmes faits qu’on vient d’exposer.
cc A ttendu q u e , d’après de telles circo n stan ce s, le sieur Jus« seraud invoque avec raison le §. 2 de l’art. i 338 du Code
« c i v i l , suivant, le q u e l, à. défaut d’acte form el de ratification,
cc il suffit que l’engagem ent soit exécu té volontairem ent, ce tte
« exécution volontaire, suppléant l ’acte précis de confirm ation,
ce L e sieur de Saint-H éren ne peut être regardé com m e ayant
e< été étranger à tout c e qui a été fait avant, pendant, et dans
et tout c e qui a suivi la vente de la coupe de bois dont il s’agit ;
« que par suite la disposition dudit art. x338 doit lui être ap« pliquée. »
Cet art. 133^ ? titre 3 des contrats ou des obligations
conventionnelles en gén éra l, porte :
cc L ’acte de confirmation ou ratification d’une obli-
« gation contre laquelle la loi admet l’action ca nullité
cc ou en rescision, 11’est valable que lorsqu’on y trouve
« la substance de cette obligation, la mention du m otif
« de l’action en rescision, et l’intention de réparer le
« vice sur lequel cette action est fondée. » L e sieur Jusseraud n’invoquera point cette première partie de l’ar-
�46s
C 55 )
ticle; elle ne fait que confirmer les principes que nous
avons développés.
Il est dit ensuite :
« A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il.
« suffit que l’obligation soit exécutée volontairement,
« après l’époque à laquelle l’obligation pouvoit être va« lablement confirmée ou ratifiée. »
- L e sieur J u sse ra u d s’est emparé de cette dernière partie
de l ’a rtic le . Il a soutenu que le Code Napoléon avoit
d é r o g é aux anciens principes; que cet article décide que
la seule exécution suffit; et ce moyen a prévalu auprès
des premiers juges.
i ° . Les faits dont on veut faire résulter la prétendue
exécution donnée par le sieur de S ain t-H éren à l’acte
seroient antérieurs à la publication du Code Napoléon, et
07i ne peut donner au Code un effet rétroactif.
L e procès verbal de non conciliation sur la demande
en nullité de la vente, est de nivôse an 12, et la loi for
mant le titre 3 du C o d e, relative aux contrats, est du
17 pluviôse an 1 2 , publiée le 27 du même mois, par
conséquent postérieure.
2°. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à un contrat
du fait môme de celui qui l’exécute, et qui continue
l ’engagement qu’il a contracté', et ne doit point s’entendre
d’un contrat, du fait d’un tiers, auquel on a été entiè
rement étranger; d’un contrat qui n’a pu produire aucun
engagement, puisqu’on ne peut être lié par le fait d’un
tiers. A lo rs il faut, comme on vient de l’établir, entiè
rement un nouvel acte, revêtu de toutes scs formes.
�( 56 ) ‘
3°. Il f a u t , dans cette dernière espèce su rtou t, que
les actes dont on veut faire résulter l’exécution, soient
en la possession de chacune des parties, ou qu’il y en ait
minute; car, s’agissant dans ce cas d’ un contrat entiè
rement nouveau, il est de l’essence des contrats synallagmatiques que l ’une des parties ne puisse être engagée
sans que l’antre le soit.
Mais tout ceci est dans la supposition où l ’on considéreroit la coupe d’un bois taillis, même avant qu’il
soit coupé, comme un objet m obilier, comme un fruit
appartenant par conséquent au mari. O n a v u , au con
traire, que les bois taillis, même en âge d’être coupés,
tant qu’ils ne le sont point, font partie de l’immeuble;
qu’ils sont aussi immeubles que le fonds auquel ils sont
inhérens : la vente est surtout incontestablement irnmobiliaire, sapit sempcr quid im m obile, quant à la seconde
coupe qu’elle com prend, au moyen du soin que le sieur
Jusseraud a eu de se faire accorder un délai de onze années
pour l ’e x p lo ita tio n , le to u t p o u r u n se u l prix.
Si la vente est im m obiliaire, il auroit fallu que la
femme eut été participante à l’exécution, le mari ne
pouvant disposer des propres de sa femme sans son con
sentement. Ce n’est pas ici comme s’ il s’agissoit de l’exé
cution d’un acte par lequel le sieur de Saint-IIércn auroit
disposé de sa propre chose : on conçoit la différence d’un
cas à l’autre.
0
Il y a ceci de remarquable, qu’il s’agit toujours ici de
la vente de la chose d’autrui, sous quelque rapport qu’on
la considère.
Si
�46ï
( 57 )
Si c’est un fruit, la dame de Saint-Héren a vendu ce
qui ne lui appartenoit évidemment pas; et cette vente,
consentie sans l’autorisation de son mari ? ne peut pro
duire à son égard aucune obligation même de garantie;
Si c’est un objet immobilier, c’est un propre de la
fem m e; c’est u n e p r o p r ié t é de la femme dont le mari
ne peut, par son fait seul, la depouiller.
.. L e sieur Jusseraud n’a d’autre preuve de la prétendue
e x é c u tio n donnée par le sieur de Saint-Héren, à l’acte,
que les aveux même du sieur de Saint-Héren : on dit
d’autre; preuve. L e seul écrit dont il a pu s’aider est la
copie du contrat de mariage, signée du sieur de SaintH éren; mais il n’y a point de date à la signature : en sorte
que rien ne constate que la copie ait été i-emise après et
non avant la vente; qu’elle ait même été délivrée pour
cet objet.
11 n’en doit sans doute pas être différemment de la ra
tification d’une vente, que de la vente elle-même. O r , des
aveux même judiciaires sufïiroient-ils en matière de vente
immobiliaire? Quand 011 conviendroit avoir vendu, cette
confession feroit-elle impression sur les juges? aucun
tribunal s’y arrêteroit-il ? une pareille vente ne seroitelle pas nulle, comme péchant dans le principe par le
défaut de lien, une des parties pouvant être de moins
bonne foi que l’autre ?
La vente n’est pas seulement attaquée par le mari;
elle est encore attaquée par la dame de Saint-Héren
et à l’égard de celle-ci, 011 ne peut tirer avantage de cette
dernière partie de l ’article 1338. L ’article porte : A p rès
II
�( 5 8 )
l'époque à laquelle l'obligation pourroit être valablement
confirmée ou ratifiée et la dame de Saint-Héren est
encore sous la puissance maritale.
Il n’y a donc de fin de non-recevoir, ni contre le sieur,
ni contre la dame de Saint-Héren.
L ’équité se joint en leur faveur aux moyens de droit.
Ils combattent pour éviter une perte immense; le sieur
Jusseraud combat pour avoir un lucre, et un lucre im
modéré.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibau d -L a n d r io t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Février. 1808.
�
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montmorin de Saint-Héren, Jean-Baptiste-Amand. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Baptiste-Amand Montmorin de Saint-Héren, et dame Anne-Jeanne-Louise de Laqueuille, son épouse, habitans du lieu de la Barge, commune de Courpierre, appelans ; contre Sieur Taurin Jusseraud, propriétaire, habitant de la ville de Riom, intimé.
Note manuscrite : Voir arrêt au journal des audiences, 1809, p. 143. »
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53365/BCU_Factums_G1913.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
émigrés
réserve héréditaire
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53780/BCU_Factums_M0332.pdf
3ff6cde508731ba2c137ebd5b88fe555
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
EN R É P O N S E
A CONSULTATION SIGNIFIÉE,
POUR
Antoine-Am broise,
J e a n -B a p tiste
et
F r a n ç o is PÉRISSEL, B o n n e t t e PÉRISSEL,
le cito yen M O R T I L L E T , son mari, e t M a r
g u e r i t e PERISSEL, intimés ;
/
„
Ck^'' ii ' iwi{ùJv/'tUA,( ÙI /
CONTRE
A
nnet
'
P E R I S S E L , avoué au tribunal d'appel
de Riom appelant.
L citoyen Périssel est héritier contractuel de ses père'
E
et mère. Il a joui de leurs biens depuis 17 9 1, et en a
vendu plus des deux tiers. Maintenant, pour ne pas payer
à ses frères et sœurs leurs légitimes conventionnelles, il
A
�(
2
)
veut les forcer ù venir à partage avec lui de ces mêmes
Liens , qui se composeront en ce cas, i°. du tiers qui
lui reste; 2°. d’autant de procès qu’il a fait de ventes.
Libre en 1792 de n’être pas héritier, il a traité pour
le redevenir. Libre de nouveau en l’an 2 , il a traité
encore. Quand il a pu partager, il n’a pas voulu de par
tage : le désir ne lui en est venu qu’après avoir tout
innové et dénaturé.
(
Vaincu par les circonstances, le citoyen Périssel a
voulu dissimuler ou affoiblir au moins les plus déter
minantes. Il le falloit sans doute pour obtenir un avis
favorable de jurisconsultes célèbres, (1) qui, s’ils eussent
eu tous les actes de la famille au lieu d’un mémoire
infidèle, n’eussent pas basé leur décision usurpée sur
des lois que le citoyen Périssel s’est lui-mcme rendues
étrangères.
Les légitimâmes Périssel ne s’effraieront donc pas de
cette nouvelle arme de leur frère; ils osent croire au
contraire qu’ils la neutraliseront dans ses mains, en rap
pelant les faits avec plus de détail et d’exactitude.
F A I T S .
Pierre Périssel et M iclielle Labry, père et mère des
parties, ont laissé huit enfans.
( 1 ) 11 étoit peut-être inconvenant de la part du citoyen Férissel,
de signifier au lieu de causes d ’appel, une consultation imprimée
des citoyens Bigot - Préarneneu, G renier, Favard cl Iicrgier. 11
sem ble que ce soit vouloir capter les suffrages par le poids des
signatures. Le respect du aux tribunaux ne perrnettoit pas autre
fois de signifier des consultations comme un acte de procédure.
�( 3 )
Gilberte fut mariée au citoyen Colange, en 1767 :
Marianne avec le citoyen Coudert, en 1773. Toutes deux
furent dotées effuso sermone, et forcloses, mais sous fa
culté du rappel. Les autres enfans sont les parties qui
plaident.
L e 20 septembre 1786, le citoyen Périssel père vendit
à Annet Périssel, appelant, son office de procureur en
la sénéchaussée d’A u vergn e, pour la somme modique
de 14,000 francs. L ’acte porte quittance de 6,000 francs;
et il fut dit que l’acquéreur seroit dépositaire des 8,000 fr.
restans jusqu’au décès de son p ère, pour les rapporter
à sa succession.
L e 4 mai 1789, Annet Périssel se maria avec Gilberte
Albert.
Il fut institué héritier universel de ses père et mère,
sous réserve de 2,000 francs, à la charge de payer les légi
times suivantes : i°. à chacun de ses trois frères, 12,000 fr. ;
2°. à Bonnette, sa sœur, 10,000 francs-, 30. k M arguerite,
autre sœur, 8,000 francs; 40. à la dame Colange, un sup
plément de ,ooo francs; ?. à la dame Coudert, un
supplément de 4,000 francs.
Ces sommes furent dites payables, moitié deux ans
après le décès du père, et moitié dans l’an du décès de
la mère; et si celle-ci décédoit la première, moitié après
le décès du père, et moitié un an après le premier
payement. Enfin, il fut dit que dès le moment du décès
du sieur Périssel père, le futur se mettroit en possession
de l’universalité des successions de ses père et m ère, à la
charge de payer à sa mère une pension viagère convenue.
L e sieur Périssel père est mort en 1790. A ses derA a
5
5
�(
4
)
mers momens il eut une inquiétude : son héritier-, en
achetant à très-bas prix un des meilleurs offices de pro
cureur de la sénéchaussée, avoit toujours espéré que
son pèi'c lui donneroit quittance des 8,000 francs qu’il
avoit en dépôt; et c’est alors qu’il renouvela plus sérieu
sement ses tentatives. Un de ses raisonnemens principaux
auprès du père , étoit la charge trop considérable des
légitimes, et la menace d’abandonner l’institution pater
nelle, pour faire perdre les supplémens des deux filles
fo rclo seset pour que les légitimes qui étoient faites ejfuso
sermonc 11e fussent pas imputées sur les biens de la mère.
Cette menace frappa peut-être trop le mourant, qui
voulut consolider son ouvrage. Il fit un testament le
29 septembre 1790, par lequel il légua aux dames Golange et Coudert les mêmes sommes de ,000 francs et
de 4,000 francs qu’il leur avoit promises ; et prenant tout
à fait à la lettre ce que lui avoit dit son fils, il ajouta
que s’il abdiquoit l’institution d’héritier, et si cette abdi
cation diminuoit les légitimes de ses puînés, les deux
legs qu’il venoit de faire souffriroient une diminution
proportionnelle.
L e père mourut cinq jours après ce testament. Annet
Périssel, s’abusant toujours sur l’imputation des légitimes,
voulut abdiquer l’institution paternelle. En effet, il déclara
lors d’un inventaire du 24 mai 179 1, qu’il abdiquoit reflet
de l’institution contractuelle faite à son profit par son père,
pour s’en tenir à sa portion héréditaire dans les biens pa—
lcrneïs, se réservant l’ellet de ladite institution pour lesbiens maternels : cette déclaration fut acceptée par ses frères
et sœurs, sous la réserve de leurs moyens contre la retenue
que leur frère entendoit faire des biens maternels.
5
�(
5
)
L e citoyen Périssel ne tarda pas à se désabuser du sys
tème faux qui l’avoit engagé dans une démarche dont
il se repentoit. Il proposa aux puînés de rétablir les
choses comme elles étoient avant son abdication» ; et
comme il y avoit des mineurs , comme il vouloit
redevenir héritier avec sûreté, il assembla un bureau
de famille composé de six hommes de loi et de deux
experts. Ce bureau rendit une décision arbitrale le 28
janvier 1792 : cette décision fut adoptée par les parties,
et homologuée le 7 avril.
On y voit qu’Annet Périssel ayant proposé à ses frères
et sœurs de laisser les choses dans leur premier état,
c’est-à-dire, de laisser subsister sur sa tête l’institution
faite en sa faveur par ses pèi*e et m ère, aux mêmes
clauses, charges cl conditions portées par son contrat
de mariage ,• sur cette proposition les parties nomment
un bureau de famille.
L e bureau entend le rapport des citoyens M aneville
et Savarin, et s’occupe de former la masse tant des biens
de la succession de M e. Pierre P é r is s e l, que de ceux
de dame M ichelle L abry ; après cela, pour la sureto
de l’appelant contre les mineurs, le bureau dit que, toutes
charges déduites,.il revenoità peine à l’héritier une por
tion égale h celle de ses frères et sœurs; qu’un partage
seroit long et difficile, en raison des reprises delà m ère,
compensations, et rappel des filles forcloses..
E t v u , est-il dit,, le consentement par écrit donné
par dame Michelle Lnbry, à ce que ledit Annet Périssel
exécutât, tant à son égard qu’à celui de ses frères et sœurs,
les clauses et conditions de son contrat de mariage j le
�'
.
(6 )
bureau, pour le bien général des cohéritiers, est d’avis
que les offres fa ite s par A n n et Périssel à ses fr è r e s et
sœ urs, soient par eux acceptées comme avantageuses.
Eu conséquence, leslégitimaires déclarent qu’ils accep
tent lesdites çffres ; consentent que leur frère exécute
toutes les dispositions portées par son contrat de mariage,
à condition d’être renvoyés indemnes de toutes charges
des biens des père et m ère, sans qu’en cas de recherche,
de la part de quelqu’un d’eu x, ledit Périssel puisse se
dispenser d’exécuter les engagemens portés par son con
trat de max-iage, vis-à-vis des autres.
A u moyen de qu oi, l’abdication faite par l’intimé,
et l ’acceptation d’icelle, dans l’iiiventaire, demeurent
comme non avenues.
Voik\ donc Annet Périssel en possession des biens de
ses père et m ère, aux charges de son contrat de ma
riage; et loin d’avoir du regret, comme il le dit, d’être
redevenu héritier, il se trouva fort bien de jouir de tout,
de vendre ç;\ et là des immeubles, et il craignit, au con
traire, que la révolution ne lxii ôtât la qualité dont il veut
aujourd’hui se dépouiller lui-même.
La loi du 17 nivôse ordonnoit le partage, par égalité,
de toutes les successions ouvertes depuis 1789 ; et dès - lors
venoit fort à propos le relever de ses engagemens, s’il
les eût Irouvés onéreux : deux années de jouissance lui
avoient donné le temps de s’en apercevoir.
Il fit donner une citation à ses frères et sœurs, le 7 ger
minal an 2, sous prétexte de se concilier sur le partage
par égalité voulu par la loi; mais, au fait, pour les faire
réunir et consentir de nouveau qu’il demeurât héritier.
�7
C )
Il conviendra, sans cloute, qu’il les a engages à souscrh’e à ces arrangemens , en leur dictant, lui-m êm e, des
procurations en blanc, pour consentir, soit au partage
des biens des père et mère tout à la fois, soit au main
tien des précédentes conventions.
Il fut passé un second traité, le 4 prairial an 2 , en
présence de deux hommes de lo i, pris pour tribunal de
famille.
Pour satisfaire à la loi du 17 nivôse , il falloit parler
de partage et d’égalité, avant de convenir d’autre cliose.
L ’acte contient, à cet effet, deux parties très-distinctes,
que le citoyen Périssel veut empêcher d’apercevoir.
Les arbitres reconnoissent, d’abord, qu’il paroît pres
que impossible de faire un partage égal des biens du
père , parce qu’ils sont confondus avec ceux de la mère.
Sur cela, ils pensent que les parties doivent inviter leur
mère à consentir que ses biens se partagent en même
temps. Michelle Labry intervient, et dit, que pour main
tenir l’union entre ses enfans, et leur témoigner son
attachement, elle souscrit à ses propositions, pourvu que
le partage se fasse par égalité entre ses enfans.
Après cet hommage rendu à la loi du 17 nivôse, les
arbitres se sont occupés, disent-ils, en présence de toutes
les parties, et après la fixation faite de la valeur des
biens paternels et maternels, et composer la portion
revenante à chacune.
D ’après cette opération, est-il d it, les parties s’étant
convaincues que l’institution d’héritier, faite en faveur
d’Annet Périssel, ne leur étoit point préjudiciable, clc.
les parties traitent et transigent comme il suit :
�(
8
)
Annet Périssel s'oblige de payer à ses frères et sœurs
le montant des légitimes, telles quelles s ontfix é e s par
son contrat de m ariage, dans les termes y stipulés,
sans, qu’en cas de recherche par quelqu’un d’e u x , il
puisse se dispenser d’exécuter tous les payemens portés
par son contrat, vis-à-vis les autres..L e s légitimaires
ratifient, à cet effet, Tinstitution portée par ledit con
trat de m ariage, ainsi que la sentence du tribunal de
fam ille, du 7 avril 1792; se départant, en tant que de
besoin, de toute propriété sur lesdites successions, vou
lant que leur frère en jouisse et dispose : ce q u i est
accepté par lui.
_ M ichelle L a b ry intervient encore à cette nouvelle
convention, et consent aussi qu’Annet Périssel, son fils,
jouisse et dispose, comme il Ta f a i t jusqu i c i , x'atifiant,
à cet effet, le délaissement de la propi'iété et jouissance
de ses biens, tel qi£il est porté par le contrat de ma
riage de 1789.
L e citoyen Périssel avoit bien ses raisons, lorsqu’il
étoit en l’an 2 moins difficile qu’aujoui-d’liu i, pour rester
héritier : le moment étoit opportun pour vendre et
liquider la succession.
L ’objet le plus considérable des biens de la mère, étoit
un domaine appelé de la Barge; il le vendit au citoyen
Larue, moyennant la somme de 33,000 francs, environ.
Laruc, pressé de payer, avoit consigné le prix de son
acquisition. L e danger étoit urgent; il falloit, pour écarter
l’effet de celte consignation, une tournure quelconque.
Comme la mèi'e étoit vivante, elle seule p o u v o i t arrêter
L arue, cil l’assignant, comme propriétaire du domaine,
II
�*
(
9
)
Il falloît une occasion aussi im pérative, pour l’engager
à s’y prêter : sans cela, le scrupule de sa conscience lui
eût fait rejeter toute proposition de x*evenir conlre ses
engagemens, même en apparence. A vec un peu plus de
mémoii’e , le citoyen Périssel eût dit ce qu’on vient de
dire ; avec un peu plus de bonne fo i, il eût ajouté , que
l’intervention de Miclielle L ab ry, dans cette affaire , fut
si peu sérieuse, que c’est de l’un des légitimâmes qu’il
en reçut le conseil.
Quoi qu’il en soit, M iclielle L ab ry, avant d’assigner
L a ru e , signa un acte préalable du 29 prairial an 4 ,
portant, qu’elle révoquoit le consentement par elle
donné , à ce qu’Annet Périssel jouît de ses biens.
En même temps, elle assigna Annet Périssel, pour
voir déclarer valable ladite révocation.
En même temps, elle assigna Larue en désistement du
•domaine de la Barge.
Comme la première demande n’éloit que pour la
forme, elle a demeuré impoursuivie; mais celle du citoyen
Larue a été suivie d’un jugem ent, par lequel M iclielle
Labry a été déboutée de sa demande. Annet Périssel
a payé à Larue les frais de cette procédure.
Malgré cet échec, la demande n’en avoit pas moins eu
’eiTet qu’on s’étoit promis. La chûte du papier-monnoie
a eu lieu avant la libération de Larue, et la valeur réelle
du domaine.de la Barge a été fixée par une expertise.
Annet Périssel, comme on le pense bien, n’avoit pas
cessé de jouir des biens de sa mère, malgré l’acte du 29
prairial an 4 5
continué celte jouissance sans la moindre
innovation, aux mêmes charges de la pension via°-èr<j
1
B
�( ÏO )
stipulée par son contrat de m ariage, jusqu’au décès deM iclielle L a b ry , arrivé le floréal an 8.
La succession de M ichelle Labry étoit beaucoup
moindre que celle de son.mari ; et comme Annet Périssel'
devoit payer alors l’autre moitié des légitim es, il s’est
persuadé qu’en abdiquant cette succession, il se dispen
serait de payer cette moitié. En conséquence, il a fait
cette abdication au greffe, le 14 prairial-, et a attendu
patiemment qu’on l’assignât, sans cesser de jouir.
Les légitimantes l’ont fait citer en l’an 9 , et les parties
sont d’abord convenues de s’en rapporter à des arbitres
dont le choix distingué ne devoit pas laisser croire qu’au
cune d’elles préférât un procès à leur décision : mais
précisément cette décision étant connue du citoyen P é
rissel , n’a pas eu «on approbation, et il a fallu plaider.
L e citoyen Périssel a donné aux légitimaix-es une assi
gnation , le 26 messidor an 9 , pour voir déclarer valable
son abdication, et venir à partage de la succession de la mère.
A u moment de l’audience, il a conclu par requête à la
nullité des deux traités de 1792 et de l’an 2. Il sembloit
dès lors qu’il faisoit revivre l’abdication du père, et il le
dit ainsi à présent : mais sa requête ne contient nullement
l’offre de partager lôs biens du père; au contraire, il a
conclu au partage des biens maternels seulement. Et en
plaidant, son défenseur s’est attaché à faire valoir la
nécessité d’imputer une moitié des légitimes sur les biens
maternels, persistant toujours à retenir les biens du père
pour l’autre moitié.
Par le jugement dont est appel, du 2 nivôse an 10 , le
tribunal d’arrondissement de jRioxu a pensé qu’au moyen
5
�Périssel et des ventes par lui faites, les choses n’étoient plus
entièi*es; que les conventions faites entre les parties étoient
-corrélatives et indivisibles ; qu’ainsi il n’étoit pas au pouvoir
de l’une des parties de rejeter les clauses qu’il trouvoit oné
reuses : qu’il n’y avoitdans ces actes ni traité sur la succession
d’une personne vivante, pui&qu’Annet Périssel jouissoit
de tout comme propriétaire jax\§ vœu de mort prochaine,
puisque la mère avoit donne son consentement-, et d’après
ces motifs présentés avec un développement très-clair et
une force de raisonnement qu’il a été plus aisé de critiquer
que d’affoiblir, le tribunal de première instance, sans
s’arrêter à l’abdication d’Annet Périssel , a ordonné
■
l’exécution de son contrat de m ariage , et des traités de
1792 et an 2; a ordonné qu’Ambroise Périssel, un des
légitimantes, feroit déduction sur sa légitime de la valeur
d’un immeuble par lui vendu; et à l’égard des citoyens
Colange et Coudert, le partage est ordonné avec eux ,
parce qu’ils y donnoient les mains.
Annet Périssel a interjeté appel de ce jugem ent, et
prétend toujours que les actes qu’il a passés en 1792 et
en l’an 2, sont nuls, comme traitant sur la sticcession d’une
personne vivante. En désespoir de cause, il offre maintenant le partage des deux successions de ses père et mère>,
et dit que'sH 11 faîTïïes ventes ,"~éïïes_ne changent rien
à la position des légitimaires, parce qu’on mettra iictivement les objets vendus j^son lot, suivant l’usage.
T el est le système de défensëTcle l’appelant : son seul
mérite est d’être défendu par des opinions respectables;
son moindre défaut est d’être inexécutable.
B a
�C 12 )
M O Y E N S ,
'
Les intimés n’auront de plan dans leurs m oyens, que
de suivre les objections proposées contre eux ; et en y
répondant, ils se flattent de prouver que les traités de
1792 et de l’an 2 , ne sont nullement contraires aux lois;
que les circonstances en rendent le maintien nécessaire,
et que l’ajjpelant a rendu un partage impossible..
Il est très-certain qu’on ne peut pas vendre la succession
d’une personne vivante, et que dans ce cas non seulement
il manque une des conditions nécessaires à la vente', qui
est la chose ; mais encore , qu’une telle vente est contre
les bonnes mœurs, comme injurieuse à la personne de
qui on vend la succession futureMais n’y a-t-il pas une grande différence de ce qui s’est
passé entre les parties, à la vente d’une succession future T
et ne semble-t-il pas qu’il étoit presque inutile de recher
cher si une telle vente est nulle en droit, dès que le
citoyen Périssel qui se plaint des traités, n’a pas vendu
la succession de sa mère. Si cela est évident, les lois citées,
dès-lors ne le concernent pas.
L a consultation du citoyen Périssel semble confondreen sa faveur le titre du digeste, de hœreditate vel actione
vendita, et le titre du code de pactis : c’est peut - être
une erreur*
lia dénomination de ces titres annonce une diversité
de matière; les lois qui s’y trouvent pour la cause portent,
aussi une diversité de législation.
A n if. de hœred. vel act. vend, la loi première dit eu
�3
( i )
général que la vente de la succession d’une personne
vivante est n u lle, parce que ce n’est pas une cliose vénale.
Mais la législation s’cn tenoit à la prohibition de
vendre; et il paroît que l’école césaréenne se faisoit des
doutes sur plusieurs genres de conventions qui étoient
faites sur l’espérance des successions futures : ces doutes
donnèrent lieu à une application portée par la loi der
nière au code'de pactis.
Cette explication prouve que le législateur ne con
fond oit pas les ventés et les pactes ; il ne confondoit pas
le cas où un héritier pressé de succéder, vend incognito
son espoir à la succession , avec le cas bien différent où
le pacte est un arrangement de famille fait soùs les yeux
de la personne dont la succession est l’objet du traité.
La consultation du citoyen Périssel dit en principe
général que toute espèce de conventions sur les successions
futures-, étoient odieuses et dévoient être anmillées, parce
-qiie cètteioi porte omnes hujus modipactiones odiosœ....
»s-ancimus'omni modo repelli, n is i, etc.
M ais, au milieu de cette règle générale , étoit une
explication limitative qu’il étoit peut-être essentiel de
laisser à sa place ; car le législateur ne déclare pas nulles
toutes les conventions faites sur la succession de personnes
vivantes, mais seulement les conventions faites à Finsu
de celui auquel on doit succéder.
Ce n’est donc pas une nullité générale et indéfinie ; car
il faut lire omnes hujus modipactiones odiosœ..- QUODAM
V I V E N T E E T I G N O R A N T E , DE REBUS E J U S . . . . Sancimus
om ni modo repelli.
La loi ajoute que le consentement de celui de cujus
�C 14 )
valide de telles conventions : nisi ipse de cujus hœreditate
pactumest, voluntatern suam accomodaçerit et ad cxtremuni vitœperseveraverit .Elle termine par des expressions
qui ne permettent pas d’équivoque ‘ tune enim sublatâ
acerbissimâ spe, licebit eis , illo sciente et juben te,
Jiujus modi pactiones serçare> Quod etiani anterioribus
constitutionibus non erat incognitum. Telle étoit la
position des parties : ainsi les ti’aités de 1792 et de l’an 2,
sont déclarés valables par ce texte bien clair et doublement
répété.
L a consultation du citoyen Périssel répond à cette loi,
i ° . qu’elle n’est pas admise dans le droit français, d’après
Godefroi, D o m at, Louet et Potliier; 20. que la dame
Périssel a révoqué son consentement.
Comment Godefroi auroit - il dit expressément le
contraire de la loi même qu’il commente, lorsqu’il com
mence sa note par ces expressions, eo de cujus successione
. agitur, sciente , jubente, adde et nequidem in mortis
articula reçoeante de ejus hereditate , lie et viventis,
pascisci possumus. Godefroi, dans ce qui suit, ne fait que
donner un raisonnement tendant à prouver que les contractans ne peuvent s’obliger envers lu i, parce qu’il 11e s’oblige
pas envers eux ; pasciscens non obhgatur, ergo nec
,pasciscentibus consentire. On voit donc que le raisonne
ment de Godefroi est relatif seulement à l’intérêt qu’^
au traité celui qui y donne son consentement, ci non
aux contractans entre eux; ce qui le prouve, c’cst
lin de sa note : So/çe hoc nostro casu qui consentit
hœreditatern suam , non promittit absolutè, ciim ante
.jnorteni suam voluntatern reçoeare possit. Cet auteur
�. c i5 ,}
nya donc pas commis l’inconséquence de détruire dans le
milieu de sa note, les expressions approbatives du com
mencement.
Il eût d’ailleurs été le seul commentateur de son opi
nion : Cujas , Accurse , Voetius, approuvent la loi ;
Coccéius y ajoute la réflexion que la nullité n’est pro
noncée qu’en faveur des vivans, et qu’ainsi ils peuvent y
renoncer par leur consentement : nam cùrn hoc in favorem viventium constitutum s it, Mi suo fa vo re renuntiare possunt.
Domat est cité comme disant qu’un héritier ne peut
pas renoncer à une succession, sans savoir le décès de celui
de euju s , et son aptitude à succéder. Ce n’étoit pas, ce
sem ble, le consulter dans la partie de son excellent
ouvrage , la plus applicable à l’espèce;
Dom at, après avoir dît au tit. er. sect. j y ? des conven
tions, qu’un héritier peut traiter avec ses cohéi’itiers, detous ses droits en là succession , pour préférer un parti
certain à l’attente incertaine des événemens , ajoute la
note suivante.
« Il faut prendre garde dans l’usage de cette règle,.
» de ne pas l’étendrc à des cas qui blesseroient les lois
» ou les bonnes mœurs. Com m e, par exemple, si deux
» héritiers présomptifs traitoient entre eux sur la succès-» sion future de celui à qui ils doivent succéder ; car
» cette convention scroit illicite, si ce n èst q u e lle fû t fa ite
par la volonté expresse de celui de la succession de q u i
» on traiteroit. »
A u tit. Ier. section I I I , des héritiers, Domat regarde*
comme incapable de succession celui qui auroit disposé.-
1
,
/
�(i6)
des biens d’une personne à qui il devoit succéder, avant
sa m ort, et sans son consentement. Il se fonde sur la
loi S i quis v in I G N O R A N T I S ; if. de his quœ ut ind.
Dans son Legum delectus, au titre D e pactis, Dom at,
qui réduit les lois à leur sens exact , rapporte la loi
dernière ci-dessus rappelée, en ces termes,circa jid u ra m
viçentis successionern pascisci illicitum , eo non consentiente vel ignorante. Il ajoute en n ote, quod s i consen~
se r i t , semper tamen revocare pote st. Ainsi Domat est
tout à fait contraire au citoyen Périssel qui l’a cité.
L ouet, lettre H , n°. 6 , cite un arrêt de 1630 et non de
173°? ( ce
pouvoit se confondre dès qu’il étoit d it, édi
tion de 1772 ,) qui ne semble nullement avoir jugé en
tlièse, qu’un traité quelconque fait sur une succession fu
ture, étoit nul malgré le consentement de cujus bonis.
Car d’abord il s’agissoit d’une vente d’hérédité : ce n’est
pas l’acquéreur qui se plaignoit.
En, second lie u , il paroît que celui qui.avoit donné
spn consentementl’avoit révoqué, et avoit pris des lettres
de rescision pour cela. Car Louet dit que les lettres
lurent entérinées, la révocation de la vente et du con
sentement déclarée bonne. 11 n’y a donc à cet arrêt rien
que de naturel et juste, puisque la loi cilée permet do
révoquer le consentement qui seul validoit l’acte.
. Enfin , il pouvoit y avoir une contrainte dans cette
vente d’hérédité, démontrée par le vendeur.
Louet peut d’autant moins avoir entendu fixer la règte
générale qu’on suppose, qu’il seroit en contradiction aVCC
lui-même sur ce qu’ il dit lettre R , n°. 9.
« On tient pareillement que le consentement qui sur
vient
�. ^ 17 ^
» vient après coup,' valide la convention sur le rappel ou
» autre (convention) fa ite sur fu tu r e succession. » Il cite
à cet égard Dumoulin sur Alexand. liv. 6. con. 113.
P o th ier, invoqué pour le citoyen Périssel, ne lui est
pas plus favorable ; car au lieu cité , il ne parle que de
la vente des successions, et lorsqu’il dit que sa décision
sur la vente est conforme à celle des jurisconsultes romains
qui ont condamné toutes sortes de conventions sur les
successions futures, d’après les lois 19 et ult. de partis,
cet auteur renvoie à ce qu’il a dit au n°, 132 du traité
des obligations.
O r , voici ce que dit P otliier, à ce n°. 132, en rap
pelant les mêmes lois. « Ces lois proscrivent, comme
» indécentes et contraires à l’honnêteté publique, toutes
» les conventions par rapport aux successions futures.....
» à moins que le tiers n intervînt et ne donnât son
» consentement à la convention. »
Aucun des auteurs cités en faveur de l’appelant, n’a
donc pensé que la loi citée ne fût pas admise en droit
français.
Rien ne seroit plus aisé que de citer une foule d’autres
auteurs, qui rappellent les mêmes principes. Henrys,
Ricard, Lebrun, M eynard, Rousseau la Combe, etc. ne
pensent pas, non plus, que cette loi soit abrogée ; mais il
suffit d’en trouver l’approbation dans les auteurs même
cités pour le citoyen Périssel ; et lorsque Domat a classé
cette loi dans son Legum delectus, il ne faut pas d’autres
preuves, sans doute, que le droit français ne la rejette pas.
La législation actuelle la rejette encore moins ; car l’art.
26 de la loi du 17 nivôse, porte que les donations ou
-
G
�. c 18 1
ventes h fonds perdu, faites en ligne directe ou collatérale,
a l’un des héritiers présomptifs, sont interdites, à moins
que les autres cohéritiers n'y interviennent et y con
sentent. Cet article n’e s t-il pas une imitation de la loi
dernière de p actis, et ne permet-il pas y comme elle
de traiter sur une succession future.
L e tribunal de cassation n’a pas été de l’avis de la
consultation du citoyen Périssel, dans un jugement du
premier brumaix-e an 10; car quoiqu’il ait maintenu la
nullité d’une cession de succession à échoir, ses motifs
prouvent qu’il se fût décidé par la l o i , si la loi eût été
suivie.
D eux frères Falcimaigne firent un traité, en 1790,
par la m édiationjï’tm arbitre. L e père étoit vivan t, et
les parties, à cause des reprises du p ère, vouloient pro
céder au partage, conjointement, tant des biens de la
mère m orte, que du père vivant.
L ’aîné délaissa certains objets au cadet, pour ïa valeur
d’un sixième, garanti de toutes dettes, et les parties se
tinrent quittes pour les deux successions. L e père donna
ison approbation au bas de l’acte.
L e cédant se pourvut contre cet acte , ét demanda le
partage , qui fut ordonné par jugement du tribunal civil
du Puy-de-Dôm e, du 8 frimaire an 6 , sur appel du
Cantal. L ’aîné se pourvut en cassation, et fit valoir lf?
consentement de son père. L e défenseur du cadet n’alloit
pas j u s q u ’ à prétendre que la loi ult. départis fût abi*ogéej
niais il disoit que le traité étoit contre les bonnes nicc'>u^s >
et nul, étant fait hors la présence du p ère; qu’ensuite
le consentement ultérieur du père ne yalidoit Pas 1111
acte nul.
7
�C *9 )
L e tribunal de cassation adopta ces moyens, et rejeta
le p ou rvoi, par les motifs qui suivent.
« Attendu que Falcimaigne, père, n’est pas intervenu
» dans le traité du 9 novembre 179° » attendu qu’a
» défaut de cette intervention, Tacte est n u l, aux termes
» des lois romaines , sous l’empire desquelles vivoient
» les parties : » donc, par argument a contrario , si
Falcimaigne père étoit intervenu dans l’acte, le traité
fait entre ses enfans eût été valable.
Donc la loi dernière depactis est en vigueur en France,
et les traités passés entre les frères et sœurs Périssel, en
1792 et en l’an 2, sont valables; car M iclielle L ab ry,
leur mère, est intervenue dans ces traités et y a donné
son consentement.
Mais , ajoute le citoyen Périssel, ce consentement a ét(é
révoqué par elle, par l’acte du 29 prairial an 4 ; c’est
comme s’il n’existoit pas , et la loi n’est plus applicable.
Ce moyen, d’abord, n’est pas de bonne foi ; car p e r
sonne ne sait mieux que le citoyen Périssel, que sa mère
ne se prêta que pour la form e, à l’acte du 29 prairial
on 4 , pour .le tirer d’embarras, et éviter le payement
que La rue vouloit lui faire en assignats.
Les circonstances le prouvent, puisque le même jour
elle donna une assignation, et à l’intimé pour la formç,
et à Larue pour 6C désister.
Elles le prouvent encore p lu s, puisque l’assignation
donnée au citoyen Périssel resta sans poursuites, d’après
lui - même ; et en effet il a continué de demeurer eji
possession des biens, et de payer la pension de la mère.
Qu’est-ce donc qu’une révocation d’acte, quand elle no
C 2
�( 20 )
consiste que dans les m ots, et que Pacte prétendu révoqué
continue d’avoir son exécution. On ne juge pas de l’in'tention des parties par ce qu’elles écrivent, mais parce
qu’elles font, surtout quand l’intention des parties se reconnoît ; c a r , c’est une règle de droit q u e, de contrahentium mente ubi apparet ea debetpotiüs attendvq.uàm
'verba. L . 2 19 , de verb. signif. C’en est une autre que,
' in contractibus semper id sequimitr quod actitrn est.
I<e citoyen Périssel, pour augmenter ses moyens à cet
égard, d it, que le consentement donné par sa m ère,
étoit une démission de biens qui étoit révocable ad
nutum y et que ce consentement d’ailleurs n’a pas été
exécuté, puisqu’elle ne l’avoit donné qu’à condition
d’un partage par égalité , tandis qu’on avoit fait tout le
contraire.
Quelque indifférent qu’il soit à la cause, de savoir si
les consentemens de la dame Périssel étoient une démis
sion, puisqu’elle n’a jamais été réellement révoquée,
il est difficile de trouver dans les divers actes de la famille
les caractères d’une démission de biens.
« La démission de biens, dit Lebrun ( liv. 1er. cj1> ]er )
» est un acte par lequel, par une anticipation de succession
7) on abandonne à tous ses héritiers présomptifs, la pro» priété ou l’usufrit de ses biens. »
« Je n’estime pas, continue cet auteur, qu’elle puisse
» être faite en faveur de quelques-uns des héritiers na5) turels, à l’exclusion des autres, à moins que la coutume
» n’eu dispose autrement.... Celui qui se démet en faveur
» d’un ou de deux, au préjudice des autres au meme
» degré, est réputé donner, et la démission sera sujette a
» l’insmuation. »
�( 21 )
Boulenois, question deuxième, est du même avis. « L a
» démission de biens, d it-il, doit être faite aux héritiers
» présomptifs ; mais ce n’est pas assez, elle doit etre faite
» à tous ; car sans cela elle n’imite pas la loi en la pré» venant, et ne sera pas une démission de biens. »
L a dame Périssel n’a pas fait de démission par les actes
de 179-3 et de l’an 2 , car ils se réfèrent tous deux au
contrat de mariage de 1789, dans lequel elle instituoit
l’intimé seul héritier universel, consentant qu’il jouît de
'sa succession aussitôt le décès de son p ère, à la charge
d’une pension.
Cet acte n’étoit pas une démission , d’après Lebrun ;
’ il étoit une donation h rente viagère, ainsi que l’appelant
l ’a dénommée dans le procès devant les arbitres, la disant
irrévocable pour cette cause; et en effet, elle l’est même
d’après l’article X V I de la loi du 17 nivôse, puisque les
cohéritiers du degré égal sont intervenus pour y consentir,
après que cette loi l’a permis.
Quant à l’objection, que le consentement de la dame
Périssel n’étoit donné que pour un partage par égalité ;
il est bien étonnant qu’elle soit présentée comme une
vérité, lorsque l’acte de l’an 2 la dément formellement.
Il y a dans cet acte deux consentemens de la dame
rissel; l’un, pour le partage, quand ses enfans paroissoient
d’abord vouloir partager pour satisfaire à la loi du 17
nivôse ; le deuxième ensuite , pour maintenir toutes les
clauses du contrat de mariage, et laisser ses biens à l’intimé
seul qui les avoit déjà : c’est ce dernier consentement qui
termine l’acte, et qui est exécuté; le premier étoit donc
un simple projet. Ainsi de bonne foi falloit-il en faire un
�( 22 )
moyen ? II en résultait même un moyen contraire; car si
la mère vouloit un partage par égalité , ce n’est donc pas
elle qui gênoit l’appelant. Pourquoi donc ne profitoit-il
pas de cette volonté , pour vouloir lui-m êm e ce qu’il
demande à présent ?
Mais que signifie encore cet acte de l’an 2, lorsque celui
de 1792 existoit ; les vices du second n’annulleroient pas
le premier , et il resteroit toujoui-s entre les parties le
traité de 1792, fait en grande connoissance de cause entx*o
toutes les parties, par lequel l’intimé a accepté la ratifica
tion d’abandon de la part de sa m ère, du consentement
de.ses cohéritiers, et s’est obligé dii*ectement de leur payer
leurs légitimes conventionnelles, du consentement de la
mère. Rien sans doute n’est plus irrévocable que cet acte.
Les autres objections proposées ne sont pas plus fondées
que les précédentes.
•La consultation du citoyen Périssel combat les motifs
du jugement dont est appel, et pense qu’ils sont vicieux
en ce qu’ils sont appuyés d’abord sur l’indivisibilité des
institutions, et sur ce qu’il avoit toujours exécuté les
traités, joui et vendu.
L a confusion d’idées imputée aux quatre premiers
motifs de ce jugement,est un reproche d’autant plus injuste
qu’ils sont très-clairs etméthodiques, et que les expressions
substituées pour les épurer, n’en rendent rien moins que le
sens; ou plutôt elles 11e sont que l’extrait du dernier m o t i f j
et nullement des trois autres. L ’indivisibilité des institu
tions n’est point du tout ce qui a décidé les juges dont est
appel ; mais bien l’indivisibilité des c o n v e n t i o n s libres
faites entre les parties, l’exécutioii de ces conventions
�/
2 3
)
pendant huit ans, et l’évidence que les choses ne peuvent
être remises en leur premier état.
. A lors le citoyen Périssel vouloit ne partager que la
succession de la m ère, quoique la consultation dise qu’il
offroit les deu'x partages; et c’est cette erreur, peut-être,
qui a fait trouver de la confusion où il n’y en avoit pas.
Cependant le jugement même rendoit compte des efforts
faits par l’appelant pour prouver qu’il pouvoit retenir
l ’une des deux institutions, en payant la moitié des
légitimes.
Les auteurs de la consultation ont laissé entrevoir que
ce système leur sembloit fondé en principe ; mais à la
vérité, en glissant légèrement sur cette erreur, et pour se
servir de leurs propres expressions , marchant sur des
charbons arde?is. Car sérieusement les termes de paye-*
ment des légitimes étoient pour la commodité de l ’hé
ritier , et nullement pour la division des estocs. L é
principe que partes non diçisœ censentur œquales est
pour tout autre chose que pour des dots ou légitimes
faites effuso serm one, si ce n’est dans les-pays de com
munauté ; car il répugne à la raison , comme le dit le
Commentateur de notre coutume, qu’une femme qui a sou
vent beaucoup moins de fortune que son m ari, contx-ibue
pour moitié aux légitimes. Aussi la jurisprudence veutelle qu’en ce cas, la contribution des estocs soit fixée par
une ventilation.
Aujourd’hui cette discussion devenoit oiseuse, puisque
le citoyen Périssel veut bien offrir un partage gén éral,
qui u’est pas plus acceptable ; mais en ce cas, il devenoit
également oiseux de chercher à établir que la nullité
�S 24)
des actes attaques devoit avoir lieu pouf la succession
futui’e seulement. Les deux autorités citées, Brodeau et
L ebrun , ne seroient d’ailleurs pas applicables à la cause ,
s’il étoit encore question de la division à laquelle le citoyen.
Périssel renonce.
Cet abandon que fait le citoyen Périssel de ses premiers
moyens ne le rend pas pour cela plus favorable; car il
faut toujours qu’il fasse tomber les actes de 1792 et de
l ’an 2 , et il faudroit encore qu’il remît les choses en
leur premier état, ce qui est devenu impossible par son
fait.
L a validité de ces actes a été déjà établie en elle-même,
fit le citoyen Périssel n’a pas même la ressource de dire
que son consentement ait été gêné, car toujours il a été
»le moteur des conventions qui ont eu lieu.
S’il n’existoit que son contrat de mariage , peut-être
bien argumentant de la crainte révérentielle, pourroit-il
dire que l’engagement qu’il a pris de payer les légitimes ,
étoit extorqué par ses père et m ère, ne pejus J'acerent p
.comme il l’a fait valoir en première instance, et encore
lui opposeroit-on l’édit si quis omissa causa tesiamenti,
le sentiment de L ebru n , liv, I I I , cliap. I I , n°, 40, et
celui de Dom at, liv, I I I , tit. Ier. sect. Y . n°. 17.
Mais c’est après la mort de son p è re , c’est après avoir
d’abord abdiqué , qu’il est venu ratifier ses engagemens
en toute connoissance de cause, proposer lui-même cette
ratification, et agir depuis en véritable propriétaire , par
une jouissance exclusive de huit ans , et par un grand,
nombre de ventes ; enfin traiter une seconde fois.
P eu t - il donc se dire gêné par le consentement de sa
mère
�*5
(
)
mère ? Il y auroit à cela de la mauvaise f o i , car elle n’est
venue le donner que quand il l’a appelée pour cela, et
pa rce qu’il avoit intére t de l’avoir.
La crainte révérentielle n’est pas un moyen d’annullation adopté légèrement. Lapeyrère , lettre R , n°. 4 1 ,
dit qu’on 11e l’admet pas pour le fils majeur. Il excepte le cas
où il auroit fait des protestations secrètes, pour constater
qu’il n’a pas été libre , à supposer encore qu’il y eût de la
lésion. Henrys et Bretonnier, question 175 du liv. I V ,
sont du même avis. Ricard désire aussi ces protestations.
I c i , où sont donc les pi’otestations du citoyen Périssel,
et où est la lésion ? Bien loin de protester , il a au
conti’aii-e confirmé ses premières conventions par de
nouvelles ; et la libex*té qu’il avoit de faire en l’an 2
ce qu’il demande à présent, est la meilleure preuve qu’il
n’a fait alors que sa volonté.
Q u’a donc de commun la position de l’appelant avec
les pi’incipes rigoureux q u i, dans le sens même adopté
pour lu i, annullci'oient indistinctement toutes les conven
tions relatives à des successions futures. Voit-on ici ce
que les autcui’s appellent corvina conventio, cette soif
de la succession d’un vivant que la loi appelle acerbissimani spem , ces dangei’s que comporte ce désir de
succéder trist/ssimi et pericnlosieçentûs? Tout est effacé
par le consentement que donne la dame Périssel à chaque
ratification ; et ain si, comme ledit Despeisses, ( des suc
cessions et testamens, tit. Ier. sect. I I I ) : « On ne ci’oit
5) pas que ce soit le désir de capter l’hérédité d’autrui, qui
» ait fait faire detelles conventions;et 011 présume, dans
» ce cas, que celui de l’hérédité duquel il s’agit, a bien
D
�{**)
» reconnu la prud’homie et fidélité de ceux auxquels
» il permet de pactiser de son hérédité de son vivant. »
La position du citoyen P érissel, lors des actes qu’il
attaque , n’a en effet rien qui tienne de la contrainte ,
du dol, ni’de Terreur ; les jurisconsultes qui lui ont donné
des m oyens, reconnoissent (page 2 ) que ceux-là ne
doivent pas décider la contestation. G’étoit cependant les
moyens sur lesquels en première instance il fondoit tout
son espoir; en les abandonnant, il se retranche sur ses
hésitations et variations, et sur ce qu?il traitoit sur de&
objets qu’il ne pouvoit connoître.
Mais comment ses variations peuvent-elles être un
moyen pour lu i, lorsqu’elles prouvent au contraire qu’il
a eu toute la liberté possible^ d’ètre ou de n’être pas
héritier. Après son abdication , il a proposé de redevenir
héritier : n’est - ce pas en connoissance de cause ? Après
avoir joui deux ans de to u t, il pouvoit partager par
égalité, en vertu de la loi du 17 nivôse : ses frères enétoieiit d’accord. Point du tout : il reste héritier. Mais
alors il n’y avoit plus de nécessité présumée ;,et s’il a opté
pour l’institution , à qui donc peut-il s’en prendre ?
A cette époque de l’an 2, peut-il dire de bonne foi que sa
mère n’eût pas été bien aise de jouir elle-même de ses biens
fonds, au lieu d’avoir une pension de cent pistoles en
assignats ?
Quand il dit qu’il ne connoissoit pas le testament de
s o n père, c’est un jeu sans doute;mais à quoi p e u t s e r v i r
ce testament dans la cause. Dabord i l n ’a u g m e n t e ni ne
diminue les droits des parties. I/appelant
p r é v a u t d une
supposition d’abdication, et cela est d ’ a u t a n t plus sans
5
s ’ y
�7
( f2 \
objet, que le père ne le prévoyoit que pour sa succession,
tandis que ce n’est précisément pas celle que le citoyen
Périssel a voulu abdiquer.
Les biens , d i t - i l , étoient insuffisans pour acquitter
les charges ; mais, si cela étoit, pourquoi les reprenoit-il
en 1792? Pourquoi les reprenoit-il en l’an 2 ? Comment
se fait-il qu’il ne se soit avisé de cela qu’après huit ans de
jouissance ?
Plus on lit les traités faits à ces deux époques , plus
on se pénètre que personne moins que l’appelant ne peut
les attaquer , et qu’ils sont irréfragables pour lui. Mais
suivons son système jusqu’au bout : supposons que le
partage qu’il demande soit ordonné, soit pour u n e , soit
pour deux successions ; il est clair que ce partage est
devenu impossible par son propre fait. Cette démonstra
tion prouvera ce que les intimés ont dit dabord, que les
■circonstances ont rendu le maintien des deux traités
nécessaire.
La succession de Pierre Périssel étoit composée en
•immeubles ] i° . de deux maisons ; 2°, de deux septerées
de terre à Couriat; 30. de onze œuvres de vigne à la
V aye ; 40 de sept septerées de terre à Mariolle ; °. d’un
.jardin près Mozac.
La succession de Miclielle Labry étoit composée,
i° . du domaine de la B arge; 2°. d’un p ré-verger à
Mozac ; 30. de dix-sepL œuvres de vigne au même lieu.
Annet Périssel a vendu les trois premiers objets de
la succession du p ère, moyennant 27,200 francs : il ne
lui reste que sept septerées de terre, et un jardin.
Il a vendu le domaine de la m ère, à La rue, ce qui
D a
5
�C *8 )
a donné lieu au procès dont il a été parlé ci-devant. Ce
domaine, vendu 35,000 francs d’assignats, a été estimé
•20,800, sans les bestiaux. La succession du père y avoit
'une reprise, mais qui se réduisoit en argent.
Il a encore vendu le pré-verger de la même succes
sion , pour 4,000 francs ; il ne lui reste que les dix-sept
•œuvres de vigne.
M aintenant, qu’il explique quels objets il présente à
partager? il ne lui en reste que trois, qui sont les moindres.
Sans doute , il ne veut pas prétendre que la moitié
des légitimes qu’il a payée, partie en assignats, vaille
pour la moitié de la portion héréditaire-, car, dès qu’il
offre le partage de tou t, il est de droit que les immeubles
seraient partagés par égalité, sauf le rapport, par chacun,
de ce qu’il a touch é, de même qu’il rapporteroit, de
son côté, les 8,000 francs restant du prix de l’office de
son père, le mobilier qu’il a usé, et les rentes dont il a
reçu les remboursemens.
Il y a huit enfans, il ne lui reviendroit donc qu’un
huitième, et en mettant, par aperçu, les immeubles à
80,000 francs, il ne lui en reviendroit que 10,000 francs.
Cependant il en a vendu pour plus de ,ooo francs. Sa
demande a donc pour objet de donner à ses cohéritiers,
non pas des immeubles à partager , mais des procès ; et,
ce qui est in ou i, sa demande tend à créer des procès
contre lui-m êm e, car tous les acquéreurs se pourvoiroient contre lui.
Les auteurs de sa consultation ont donc été induits en
erreur, lorsqu’ils ont cru trouver, à ces ventes, le l’emede
ordinaire de faire échoir les objets au lot du vendeur.
52
�29
(
)
Mais s’il lui revient 10,000 francs, on ne peut lui en faire
échoir
. En sachant cela ils n’eussent pas dit : « que
» les cohéritiers sont désintéressés par le rapport de
» la valeur de l’ob jet, comme par le rapport de l’objet
» môme. » C'ir alors , ce prétendu principe eut été une
.très-grande erreur ; on ne peut mobiliser la portion d’un
copartngeant, et l’empêcher d’avoir sa porlion de tous
les immeubles.
A ces moyens devoit s’en ajouter un autre plus im
portant encore ; c’est que, quand les légitimaires seroient
suffisamment indemnisés par les procès que l’appelant
leur cèderoit contre ses acquéreurs, en échange de leur
légitim e, ces acquéreurs ne manqueraient pas d’opposer
qu’ils ont traité avec le vrai propriétaire, et de pré
tendre qu’on ne peut les évincer.
En effet, Annet Périssel avoit qualité pour vendre;
il étoit héritier universel et jouissoit de tous les biens.
Les légitimaires se sont contentés de leurs légitimes con
ventionnelles ; ainsi, d’après cette option, ils n’ont plus
eu d’action pour troubler les acquéreurs des immeubles.
Comment donc le citoyen Périssel peut-il leur rendre
cette action, lui précisément qui a ven du, et qui est
obligé de garantir. Cette proposition de sa part est même
bizarre et choque le bon sens.
L ’acquéreur du domaine de la Barge, Larue, a prouvé,
même en plus forts term es, que sa vente devoit sortir
effet; car il l’a fait déclarer valable par jugement , contre
Michelle Labry elle-même, et ce jugement a été exécuté.
La conséquence de ce jugement est frappante. Si les
légitimaires étoient réduits k chercher leur légitime en
52
�3
( ° )
assignant les acquéreurs de leur frère , Larue leur opposeroit la chose jugée ; et comment pourroient-ils, eux
‘héritiers de leur m ère, faire tomber un jugement rendu
contre elle.
Ces entraves évidentes suffiroient, seules, pour pros
crire les propositions inacceptables du citoyen Périssel.
Les choses ne sont plus entières, et c’est par son fait;
c’est lui-même qui , dans une manutention de huit ans,
'a tout dénaturé, tout bouleversé; et il veut que les choses
se remettent dans leur premier état, quand il l’a rendu
impossible. Il reste quelques biens fonds qui suffiront,
à peine, pour la portion de ceux qui ont donné les mains
au partage des biens de la m ère, ou même pour la
légitime de ceux qui auraient droit de la demander en
biens fonds, d’après la loi du 18 pluviôse.
Mais il est effrayant de calculer où mènerait la néces
sité de recomposer, en entier, les deux successions ; car
les ventes, l’office, le m obilier, les rentes remboursées
et l’abolition de la forclusion , rendraient un partage la
•chose du monde la plus inextricable et la plus ruineuse;
la famille l’avoit pensé ainsi, lors des traités, et que seraitce donc maintenant que rien n’est à sa place!
Ces moyens ne sont pas simplement déconsidération,
car des cohéritiers doivent partager une succession et non
pas le simulacre d’une succession ; ils doivent trouver
des biens fonds en masse, et non des procès. Une c a u s e
de cette nature s’étoit présentée au tribunal civil de c c
département, entre le sieur de Bassiguac, d o n a t a i r e de
son père, des biens présens et à venir, et ses s œ u r s , envers
lesquelles il étoit grevé de légitimes conventionnelles. 11
�(30
avoit aussi joui de tout, du vivant de jo n p è r e , e jja it
plusieurs ventes ; cependant, après sa m o rt, il disoit dç
môme, que ce qu’il avoit fait, pendant la vie de son père,
n’avoit pu l’obliger, et il vouloit abdiquer sa donation.
M ais, par jugement du^i6 prairial an , il fut jugé
que les choses n’étant plus entières, il devoit exécuter
ses engageinens. IA u î des motifs de ce jugement mérité
d’ètre transcrit, à cause de sa grande analogie à la con
testation actuelle.
cc Attendu qu’il a aliéné une partie des biens donnés,
33 que les acquéreurs ont traité de bonne f o i, et ne peu33 vent pas être valablement dépossédés ; que respecti33 vement à eux, l’exercice de l’abdication est impraticable, _
33 et que, par conséquent, cette même abdication, qui
33 ne peut pas avoir lieu à l’égard des acquéreurs, ne
33 peut pas être admise par rapport aux citoyennes de
» Bassignac. 33
Ce jugement a été confirmé sur appel. ^
Ge n’est donc pas une chose aussi aisée que le dit la
consultation du citoyen Péi'issel, de faire rapporter au
partage tout ce qu’il a aliéné ; car les acquéreurs d iroient qu’ils ont acquis valablement, et Larue surtout,
opposeroit un jugement qui seroit une barrière insur
montable.
Ainsi les prétentions du citoyen Périssel sont contraires
tout à la fois aux principes et aux circonstances. Il étoit
tenu par son contrat de mariage de payer des légitimes
que scs père et mère n’avoient pas aggravées par inofficiosité,puisqu’ils le faisoienl héritier univei’sel. Il a prouvé
lui - même qu’il ne trouvoit pas cette charge excessive,
5
�( 32 )
puisqu’il a ratifié son contrat de mariage par deux fois ,
qu’il a joui de tout pendant huit ans sans abdiquer, et
qu’il a vendu les deux tiers des biens pour mieux montrer
qu’il n’entendoit pas revenir sur le passé. Il étoit majeur
et versé dans les affaires, il a traité et vendu en connoissance de cause. Aujourd’hui les choses ne sont plus en
tières ; au lieu des formes ordinaires d’un partage, il n’y
auroit qu’entraves, procès et difficultés. Il faut donc en
revenir aux traités faits entre les parties, dont les con
ventions devroient être validées par nécessité et par pru
dence, quand il n’auroit pas été démontré qu’elles sont
adoptées par les p rincipes, et qu’elles ont été de la part
du citoyen Périssel, le résultat de l’expérience et de la
réflexion.
L . F. D E L A P C H IE R , homme de loi.
C O L A N G E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul Imprimeur du
T ribunal d ’appel. — A n 1 0
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Périssel, Antoine-Ambroise. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Colange
Subject
The topic of the resource
successions
bureau de famille
tribunal de familles
partage
égalité des héritiers
offices
ventes de biens successoraux
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse à consultation signifiée, pour Antoine-Ambroise, Jean-Baptiste et François Périssel, Bonnette Périssel, le citoyen Mortillet, son mari, et Marguerite Périssel, intimés ; Contre Annet Périssel, avoué au tribunal d'appel de Riom appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1767-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0332
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Mozac (63245)
La Barge (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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doctrine
égalité des héritiers
jurisprudence
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partage
Successions
tribunal de familles
ventes de biens successoraux
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PDF Text
Text
M ÉM OIR E
-
EN R É P O N S E ,
sieur J e a n - J a c q u e s , - M a r i e R O C H E F O R T -
Pour
D A L L Y , habitant à Ar tonne, intimé ;
C on tre
sieur C l a u d e B E L A V O I N E , du lieu d’E c o le ,
mairie de B r o u t
appelant;
E n présence du sieur D E C O M B E , des Morelles ,
, ■
maire de B rou t, a u ssi intimé.
‘j :
Le sieur Belavoine a jeté un dévolu sur un b ois de
trois cents septérées, dépendant de la terre de L a ffon t.
Toutes
les années de la révolution ont été employées
à préparer celle conquête ; mais le hasard a voulu que
le sacrifice ne fût pas consommé, au moment où il a été
permis de ne plus rien céder à l’épouvante. Cependant
le sieur Belavoine n’en a pas moins cru le propriétaire
i
�( o
do L a f o n t , dans l ’impuissance absolue de se défendre.
To u s les titres de celte terre avaient été brûlés avec
scrupulej et le sieur B e la v o i n e , qui n’a pas brûlé les
siens, produit aujourd’hui une ou deux, pièces équi
voques , sur lesquelles il fonde le principal espoir d e
son usurpation.
Mais un titre essentiel s'est retrouv é, el cette appa
rition inattendue a fait un effet extraordinaire sur la
sieur BelîSBine ; sentant bien q u ’il lui faudrait des
titres contraires , et ne sachant où en p r e n d r e , il a
fait des querelles à tous ceux qui ne lui en fournis
saient pas. Il est venu aux pieds de la cour erier à la
collusion et à l ’injustice ; il a promené un notaire de
B i o m à. Brout, et de Brout à E c o l e , pour verbaliser,
instrumenter, pour fouiller toutes les paperasses par
lui indiquées , e t , au d em eu r an t, ne procurer aucun
résultat de tout cet a p p a r e i l , co m m e il Favait bien
prévu. En fin , le dénouement de cette comédie a été
plus sérieux 5 le sieur Belavoine a dénoncé à la cour
le maire de Brout co m m e prévaricateur, pour ne pas
lui avoir fourni des titres quelconques, et pour ne
pas avoir voulu plaider dans le m êm e sens que lui.
En. so m m e, que veut le sieur B e la v o i n e ? un bois
qu’il prétend être la propriété des habitans de Brout.
A-l-il un titre? aucun. Mais il combat celui du sieur
de R o c l ie f o r t , en disant que la propriété du bois ne
lui était reconnue qu’à cause de sa terre et ju s tic e de
L a fo n t ; et il croit avoir lu dan« les lois féodales de
la révolutio n, que les bois dépendans des terres seir
gneuriales ont été concédés aux communes..
�(
3
)
C e principe barbare ne se trouve nulle aut re part
- que dans l'imagination du sieur Belavoine ; et toute
la défense du sieur de Rocliefort consistera à dém on
trer que son litre lui suffit, tant q u’on ne lui opposera
pas des titres de propriété contraires.
'Si cette affaire exige d ’autres développemens , ce
"ne sera que pour redresser un peu la narration du
-sieur Belavoine , en ajoutant quelques explications à
*ce q u ’il a cru 'de son intérêt de dire trop b riè v e
m e n t ou de passer sous silence.
t
FA IT S.
- L a terre de L a fon t-d e-S t.- M ageran t, située en la
co m m u n e de Brout, fut vendu e le 21 juillet i 58 a ,
au siéur Alexandre de Caponi , l’un des ancêtres du
sieur ‘de 'Rochefort.
La
com m un e
de Brout était divisée
en
quatre
parties ou collectes, dont trois dépendaient de la terre
de Lafont ; la quatrième ([Ecole) dépendait de M. le
duc d’ Orléans.
( L e seigneur de L a f o n t avait beaucoup de bois taillis;
les un s, plus rapprochés-de son habitation, ne pouvaient
convenir q u ’à lui se ul, et il était naturel q ü ’il n ’y
souffrit l'introduction
d ’aucun pacage. L e bois des.
Brosses , 'le plus considérable de t o u s , était sur les
limites de la terre.
' C o m m e il était d’usage général, dans les tems reculés,
de faciliter aux censitaires l’éducation de leurs bestiaux,
�U
)
pour la culture de leurs héritages, le seigneur de L a f on t
avait toujours permis aux liabitans des collectes dépen
dantes de sa ju sti ce , de venir pacager.
E n indemnité de cette concession, le seigneur était
en usage de percevoir un droit de blairie , à raison
d’une coupe de blé seigle, pour chaque paire de bœufs.
Plusieurs titres des i 6 . e et 17.®siècles le réglaient ainsi;
ce n ’étaient pas seulement des terriers, mais des sen
tences et des transactions, q ui, à la vér ité, ont été la
proie des flammes , mais qui se trouvent mentionnés
a vec détails, dans une dernière transaction du 22
février i y 55 .
C elte transaction fut passée entre dame Gabrielle
de C a p o n i , et le sieur Marien Maréchal , son mari
seigneurs de L a f o n t , d’ une p a r t , et Jean Belavoine
( père de celui qui plaide aujourd’hui ) , faisant tant
pour lui , que pour Bornât , R o y et T o u z a i n , ses
métayers, An d ré Bonamour, François Bonamour,autre
François Bon am our pour lui et pour Gabriel son frère,
Gilbert Bourdier et Jacques R o u gie r , ious liabitans des
divers villages de la paroisse de B r o u t , (1) d ’autre part.
On y expose q u’il y* avait eu procès avec le père
dudit B elavo in e, depuis 1 7 2 8 , pour le droit de blairie,
et q u’il 11’y avait été condamné que pour un seul
d om aine, par sentence de 1 7 2 4 , dont il y avait eu
a p p e l ; q u ’il y avait eu une autre sentence en 1 7 4 ° .>
( 1 ) Tous voisins du bois des Brosses , et n’ayant intérêt
à traiter que pour pacager dans celui-là.
�_ ( 5 )
Contre les autres individus qui avaient été condamnés
contradictoirement, et qui avaient interjeté appel au
parlement : lequel appel avait resté indécis par la négli
gence du tuteur de la dame de Caponi.
C ’est en cet état que lesdits habitans, ayan t appris
que ladite dame avait fait la recherche de ses titres et
allait poursuivant le procès, demandèrent à prendre
connaissance desdits titres, pour transiger, si le droit
était fondé.
v .rllors l’acte constate que les sieur et dame Maréchal
communiquèrent auxdits liabitans et à leurs conseils;
i.° trois litres de i 5 i o , i 53 o, i 5 yo et 1648 5 2.0 un
échange de la terre fait en 1 5 7 2 , entre le sieur de
Beaucaire et Jeau de B a y a r d j 3 .° le conlrat de vente
de la m ê m e terre
consenti au sieur Alexandr e de
C a p o n i , le 21 juillet i 5 8 2 ; 4.0 trois ave ux et dénom breniens de 1 6 0 9 , 1664 et 172 6 ; 5 .° une sentence
du 20 mars
i
6 3 i , qui condamne tous les habituas de
. la lerre , du nombre desquels était François V i a r d , à
p aye r le droit de blairie audit sieur de Caponi ■6.° une
transaction passée entre ledit François Viard et le sieur
Gilbert de C a p o n i, portant reconaissance du droit de
blairie par ledit V i a r d , pour le droit de pacage de ses
métayers et locataires ; 7.0 un reçu affirmé du i . cr sep
tembre 1 6 7 0 , par D u m o u l i n , f erm ie r , qui déclare
avoir reçu le droit de blairie et pacage de tous les j u s t i
ciables ayant bestiaux ,* 8.° quatre sentences rendues
en 1 7 1 7 ? et nombre infini d’autres sentences, qui con
damnent les justiciables au droit de blairie, sans appel
n i opposition*
�m
E t après avoir v a ces l i t r e s , l ’acte porte que Iesdiis
Belavoine et autres les jugeant suffisans, et ne pouvant
opposer la prescription à cause des minorités arrivées
dans la famille C a p o n i , et prévoyant bien que quand
ils gagneraient leur procès, ils se trouveraient privés,
c o m m e les forains et amendables, s'ils n ’étaient afTorestés, du droit de pacager dans un téne ment de bois,
dont la propriété appartient à ladite d a m e , vulgai
rem en t appelé le bois des B rosses, qui se coniine, elc.
dans lequel bois des Brosses lesclits seigneurs de L a fo n t
:ont ¡de tout tems laissé pacager les bestiaux de leurs
justiciables, à cause de la perception faite par “lesdits
seigneurs‘ dudit idroit de blairie.
A prè s ces préliminaires , l ’acte porte que lesdits
•Belavoine et autres liabitans ont'ofiert de payer doré
navant ledit droit de b l a ir i e , mais q u ’ils ont supplié
les sieur et dame Maréchal de leur faire remise de tous
les fra is. En co n s é q u e n c e , les-parties traitent et tran
sigent par transaction sur pr oc ès , ainsi q u ’il suit:
«• Savoir est que lesdils justiciables comparans, tant
«■p o u n e u x que pour leurs successeurs à venir, se sont
a volontairement et u n a n i m e m e n t , chacun en droit
« soi, soumis et obligés de p a y e r , servir et porter, îï
<r chacun jour de saint Ju lien , au mois d ’a o û t , audit
« château et baronnie de L a f o n l , l e susdit droit de
« blairie sur le pied ci-dessus fixé d ’une-coupe de'blé
« soigle, mesure Saint-Pourcain, par chaque paire de
a bœufs ou vaches lubourant, et deux sols six deniers
« pur chaque maison.de journaliers ou locataires tenant
�(7 )
« fea et besliaux non la b oura nt, dans l ’étendue de
«• ladite justice; et ce , pour tenir lieu de la fa c u lté de
«. pacage, ci-devant expliquée : le tout ainsi accepté par
a ladite dame sous l ’autorité dudit seigneur son mari;
<r Lesquels seigneur et d a m e , en conséquence, ont con«. tinué d'accorder a u x d its Justiciables comparons ,
« pour e u x et les le u r s, ledit droit et fa c u lté de p a «. cager dans son su sd it bois des B rosses, ci-devant
« confiné, à la charge néanmoins par lesdits justi
ce ciables de se conform er à l ’ordonnance des eaux et
«. f o r ê t s , et sans pouvoir par lesdits justiciables faire'
« pacager leurs dits besliaux dans les autres bois, plants,
« terres, hernies et vacans, vu que lesdits judiciables
« n ’y ont aucuns droits ni d'usage généralement quel« conque appartenans et dépendans de ladite baronnie,
<
*■¡tout lequel surplus de bois, de quelque* espèce que
«■ce. pu isse, places et terres, hermes et vacans dé
te.meurent expressément réservés à ladite dame pour
« jouir et disposer co mme elle avisera ; et quoique
« ledit étang_de ris se trouve placé dans ledit ié ne m en t
» des Brosses, et en faire partie, ne pourront lesdits justiciables comparans y retenir leurs bestiaux de garde
« f a i t e , tel qu’il fut décidé par la susdite transac tion
k
« du i l septembre i 6 8 3 , et ainsi q u’il a toujours été
d ’ usage , et par -condescendance de la part desdits;
« seigneur et dame comparans , pour leurs sujets et
« justiciables comparans, ils leur ont accordé : Que lors« que ledit bois se trouvera en état de coupe, pour la
«• facilité desdits justiciables, el pour leur procurer .une
�(8 )
« continuité de liberté de pacage dans ledit bois, lesdils
« seigneur et dame leurs successeurs et a y a n t- c a u s e
« ne pourront en faire exploiter que la moitié à la
« fois au plus, et la coupe con li gu ë, de façon q u’en
« tout tems il ne puisse y avoir que la moitié desdits
«• bois en défense , et l ’autre moitié libre pour le pa
ir ca ge , et m ê m e veulent rien encore, qu’ après l ’exploi« tation de la première moitié, ne puisse être coupé
« et exploité que cinq ans après l’exploitation de
«r ladite première m o i l i é , pour être ainsi observé à
« jamais successivement à chaque ouverture de coupe
« desdits bois, ce qui aura lieu dès la présente année;
« que Lesdits seigneur et dame feront diviser lesdits
« bois en d e u x parties, pour demeurer La m oitié d'¿ceux
« en défense pendant cinq a n s , quoiqu’ils n’en fissent
a pas faire l ’exploitation; et l ’autre moitié demeurera
« libre pendant ledit tems, pour être ensuite en défense
r- pendant les cinq ans qui suivront ladite première dé'« fense, et ainsi successivement, co m m e dessus; font
« remise des frais q u’ils étaient en droit de répéter
« contr’eux ; se sont lesdits seigneur et dame compa<r rans réservé de poursuivre , faire reconnaître ou
« amender tous autres leurs justiciables absens et non
« comparans pour raison dudit droit de blairie, et dé« laissent le sieur Larbaud , ci-devant fermier de ladite
« baronnie,
se faire paye r des arrérages dudit droit
« de blairie co mme il avisera b on; et au m oye n de tout
« ce que dessus les parties demeurent hors de cour et
« de procès sans dépens. Fait cl passé, etc.«
Le
�(9 )
L e 6 mai 1 7 5 5 , six autres individus se préservèrent
pour adhérer a ladite transaction.
L e 20 décembre 1 7 5 7 , elle fui encore approuvée et
rendue com m un e à six habitons.
- L e 9 janvier 1 7 5 9 , il y eut encore acte de ratifica
tion par quatre autres habilans.
-Ces transactions terminèrent toutes les difficultés, et
furent pleinement e x é c u t é e s ; s’il y eut quelques vols
commis par des individus autres que ceux qui avaient
traité, ils furent réprimés par des procès-verbaux des
gardes.
- E n 1 7 7 9 , la maîtrise de Monmarault fit une dé
m a r c h e ' q u i , à supposer qu’elle ne fût pas provoquée
par le sieur Belavo in e, éveilla au moins son attention,
et lui donna l’idée de la tourner entièrement à son
profit.
L e 14 avril 1 7 7 9 , le procureur du roi de cette m aî
trise donna un réquisitoire portant qu'il avait été in
formé de beaucoup d ’abus et désordres qui avaient lieu
dans les bois de plusieurs com m unauté s, notamme nt
celles de B r o u t, Saint-Pont et T o r i g e ; que la collecte
de Brout, située en la justice de L a f o n t , était en pos
session de deux bois appelés Bois-Dieu et S e r v o i r o n ,
à l ’égard desquels aucunes règles n’étaient établies,
ni aucunes dispositions de l’ordonnance de 1 769 suivies;
que ces b o i s ‘ étaient exposés au pillage des habilans,
qui exploitaient en tout tems de l’année sans demander
aucune délivrance ni laisser aucun canton en réserve.
E n c o n s é q u e n c e , il demanda permission d ’assigner
3
�( 10 )
B o n a m o u r , sy nd ic, pou r procéder à ¡’arpentage et
bornage des bois, prés et c o m m u n a u x , pour en êlre
mis un quart en réser ve , et jusque là être défendu de
couper.
L e m êm e jour intervint une ordonnance du lieute
nant particulier qui permit d’assigner, et fit des dé
fenses aux liabitans de Brout de faire aucune coupe.
A v a n t que cette requête fût signifiée, il paraît que
le sieur Belavoine fit faire une assemblée d ’habitans,
le vingt-trois mai 1 7 7 9 , par laquelle il fut délibéré
qu’on le nommait sy nd ic, et qu’ il serait chargé de d e
mander le partage du bois des Brosses et du bois Servoiron. En eflèt , il paraît que , sous le nom desdits
liabitans, il fui présenté requête en la maîtrise de M onmarault pour demander ce partage.
Cela fut fait avec plus de précipitation que les dili
gences mêmes du procureur du roi j car ce n’est que le
dix juin 1780 qu'il donna assignation à Belavoine >
syndic, aux fins de sa requê te, et pour être condamné en
une amende de mille francs , résiliante des malversa
tions qui avaient été commises dans les bois ci-dessus.
Jusque là tout se passait à l’insçu du propriétaire de
ces bois. Mais si on en croit le sieur Belavoi ne, et des
copies d ’actes q u ’il a fait extraire, il paraîtrait que le
sieur M a r é c h a l , simple usufruitier de la terre de L a
font , com m e tuteur Légal de son fils, demanda, en la
m êm e maîtrise, le triage de trois cantons de bois énon
cés en sa requête.
L e g r a n d - m a î t r e des eaux et forêts donna, le .25
�(
):
juillet 1780 , un mandement porlant qu'il serait dressé
procès-verbal de l’état des lieux, et q u ’il serait fait rap
port des litres en vertu desquels les liabitans prélendciient des droits sur lesdits bois.
■
Ce
procès-verbal fut dressé par le lieulenant de M on -
m a r a u l t , l e 20 septembre 1780. Il vérifia, i . ° q u e S e r voiron était composé de quarante a r p e n s , et que tout
le bois était détruit; 2 ° que le Bois-Blanc était composé
de quinze arpens, et que le bois en était de m ê m e dé
truit ; 3 .° que les Brosses était composé de trois cents
arpens ; que la superficie en était bien couverte de
ch ênes, dont la moitié était en bon éla te t l’autre moitié
dévaslée , parce qu étant p lus à 'la proxim ité des d o
maines , elle était p lus exposée au pillage des d élin
quants et a u x bestiaux.
Il ne paraît pas q u e , lors de ce procès-verbal, Belav o in e , synd ic, se fut mis en devoir de rapporter au
cune espèce de titres réclamés par le mandement du
grand-maître.
L e 20 janvier 1 7 8 1 , le procureur' du roi donna assi
gnation au sieur Marien M a r é c h a l , et au syndic des
liabitans de Brout , à comparoir, le 2 mars su iv a nt,
afin de rapporler leurs litres pour en être dressé procèsverbal, ainsi que des dires des parties.
Dans cet intervalle, G il b e rl-H e n ii Maréchal devint
majeur de c o u t u m e , et eut pour curateur le sieur Gil
b e r t -Françoi s
de Caponi son oncle. Il comparut au
procès-verbal du 2 mars : il produisit les titres q u ’il
avait dans cet instant en sa possession ; et ce procès-
4
�C 12 )
ve r b a d u 2 mars 1 7 8 1 , que le sieur Belavoine a produit,
comme lui étant avanta ge ux , et dont le sieur de R o cliefort rapportera les expressions textuelles, va prouver
deux choses bien essentielles : la première, c'est que
le sieur M aré ch al fils , seule partie capable de prendre
des conclusions pour la terre de La font , y réclame
expressément la propriété exclusive des bois co nten
t i e u x , et ne dit pas un mot du tirage ; la seconde., c ’est
que le sieur B e la v o i n e , qui fait aujourd’hui une que
relle au maire de Brout , en ce qu’il ne rapporte pas
des litres de propriété relatifs au bois des Brosses, n’eu
produisit lùi-mêm'eaucun, lorsqu’il était assigné, co m m e
s y n d ic , pour en produire.
On voit dans ce procès-verbal du 2 mars 1 7 8 1 , qu e
M . Palrocle Camus , procureur du sieur Maréchal fils,
produisit plusieurs titres, sentences et b a u x à c e n s ,
dans le terroir m êm e du bois des Brosses : « de tous
«• lesquels titres produits et rapportés par ledit seigneur
« de L a f o n t , ledit M. C a m u s ,s o n procureur, a re m on
te tré pour l ui, qu'il résultait que la propriété foncière
« du bois des Brosses et B o i s - B l a n c a de tout tems
«r appartenu audit seigneur de L a f o n t - S t . - M a g e r a n d ,
« co m m e faisant partie de ladite terre, et aux droits
« inséparables de sa justice, et que les habilans domi« ciliés dans [l’étendue de la justice de ladite baron« nie de L afon t n ’y ont jamais eu d ’autres droits q u e
« la faculté de la vaine pâture pour leurs bestiaux,
« q u e leur ont accordés leur-seigneur, ainsi que dans
.« les autres places, terres, hernies ou vacans, situés
�C 1 3' )
«• dans la circonscription de la m ê m e juslice.........
Qu&
« q u a n d les seigneurs leur ont accordé cette même
«■f a c u l t é , de laquelle ils jo u isse n t encore , ils n ’ ont
« point, entendu donner atteinte à leurs droits de pro
ie priété particulière ; q u ’ils se sont au contraire touce jours conservés, ainsi que le démontrent les actes
« ci-dessus p r o d u i t s ...... Que quand les justiciables se
« sont aidés du pâturage des susdits bois, ce n ’a été
«■
’ que par le droit de pure f a c u l t é , et non par dr oi t
« de servitude ou foncier , d’où il ne peut résulter
r aucun droit réel en leur faveur.......... Q l i e > sans ces
« concessions, lesdits habitans ne pouvaient envo ye r
« pâturer leurs besliaux dans les bois et autres places,.
«• te rr es , hermes et vacan s, sans s’y exposer à une
« amende envers le seigneur propriétaire du fonds
«- desdils b o is , places, terres, hermes et vacans.........#
cc Qu e le seigneur de Lafont a l u i - m ê m e un étang
« provenant du bois des Brosses ; cet étang étant dans
« ledit b o is , et c e , de tant d’a n c i e n n e té , q u’il n’est
« mémoire du contraire.......... Si les seigneurs de L afon t
« avaient entendu concéder à leurs justiciables un droit
« de propriété exclusif sur le bois des Brosses et autres,.
« dans lesquels ils avaient bien voulu leur continuer
« seulement la faculté de la vaine pâture, auraient-ils
« pris, et auraient-ils eu le droit de
fa ir e
des conces-
«■
’ s ions de partie d u d it bois des B rosses, à cens et
«-censives emportant toute directe et seigneurie; s’ils,
« n’en avaient pas été les seuls propriétaires, leurs
« justiciables n’auraienl-ils pas formé opposition à ces,
�( I4 )
« concessions, ainsi q u ’à rétablissement dudit étang... ?
« Q u ’aiasi les seigneurs de Lafont n’ont jamais entendu
« accorder à leurs justiciables aucun droit de propriété
« dans lesdils b o i s , ni partager le droit de propriété
«r a vec e u x ........ Que la transaction de 1 7 5 5 a ach ev é
« de convaincre de la propriété exclusive des seigneurs
<r de L afon t sur le bois des Brosses et autres..... . Que
« les justiciables ne prélendaient pas alors que lesdils
« bois des Brosses fussent c o m m u n a u x , q u ’aulrement
« ils n’auraienl pas manqué de se conformer à l ’or«• donnance ; qu ’ils n ’auraienl pas m anqué non plus
et d ’en fournir la déclaration au roi, et q u ’ils seraient
ce
imposés au rôle des vingtièmes, pour raison des pro-
cc
duils et revenus desdits bois.... Q u ’ils n’avaient eu jus
te
q u ’à présent d ’autreambition que de se maintenir dans
te la faculté de la vaine p ât u re, et que ce lle intention de
leurpart est pleinement manifestée dans la transaction
te de 1 7 5 5 , où ils bornent m êm e leurs prétentions au
te seul droit de pacager dans le bois des Brosses».
Ce procès-verbal annonçait au sieur Belavoine que
le sieur Maréchal était disposé à défendre sa propriété,,
et à avoir les. y e u x ouverts pour se garantir de toute
usurpation; aussi ne p a r a î t - i l aucune pièce posté
rieure à 1 7 8 1 , et les choses restèrent co m m e elles
étaient auparavant.
'
S’il y eut des dégâts, il y eut des procès-verbaux de
gardes, autant du moins q u ’il était possible de s’appercevoir de ces dégâts qui étaient si faciles à des métayers
voisins d ’ un grand bois, et fort éloignés de toute sur-
�( 15)
veillance; mais il est ridicule de d ir e , c o m m e le sieur
B e la v o in e, que les habilans de Brout continuèrent de
jouir du bois des Brosses.
Ici le sieur Belavoine p lac e, e x abrupto, un procès
auc onse il du ro i, sans dire comment la maîtrise, inc om
pétente à la v é r i t é , mais saisie, aurait cessé d ’être
le juge des parties. Il croit m ê m e qu’il y a eu arrêt du
c o n s e i l , et, c o m m e on s’y attend b i e n , que cet arrêt
condamnait entièrement le sieur Maréchal : ce conle
n ’a pas m êm e le mérite de la vraisemblance.
On lui a assuré dans les te m s , d i t - i l , q u ’il y avait
eu arrêt au profit des habitansde Brout; puis il ajoute
q u ’on demandait une somme très-considérable pour
le lever. Il semble d’abord que le sieur Belavoine a
simplement ouï dire ce q u’il a v e n t u r e , puis il parle
c o m m e s’il était certain ; mais sans doute il devait l ’êt re ,
car il était le s y n d i c , et c ’est à lui q u ’on devait s’adresser
pour ce procès ; il ne fallait donc pas biaiser pour dire
positivement ce q u ’il a dû savoir, ni inspirer des doutes
sur un fait qui sera démenti dans un instant.
L a révolution est su rv en ue, et tout ce que le sieur
Belavoine en dit , c ’est q u ’après avoir nom m é des
arbitres, en exécution de la loi sur les c o m m u n a u x ,
le sieur Maréchal iinit par rendre ju stice aux habilans
de Brout, et renonça à ses prétentions sur le bois des
Brosses.
Mais cette époque ne doit pas être passée si rapi
dement ; et puisque le sieur Belavoine a pris la peine
de retirer de la mairie de Brout touteslespiècesrelatives.
(
�. ( i 6 )
à ce qui s’est passé depuis 1 7 9 0 , à l’occasion du bois des
Brosses, il semble qu’il faut un peu s’occuper de ce qui
a préparé ce prétendu renoncement du sieur Maréchal.
A peine les lois de 1789 eurent - elles porté la pre
mière atteinte aux droits des seigneur s,que les prin ci
p a u x habitatis de Brout s’occupèrent sérieusement de
s’approprier le bois des Brosses. O n com m en ça par le
faire cotiser c o m m e co m m un al, alin de ne plus s’e x p o
ser à l ’objection sérieuse qui avait été faite au procèsverbal de 1781. ( C e p e n d a n t il paraît que le sieur
Maréchal fut aussi cotisé pour les Brosses).
E n s u il e , com m e le village de Brout était devenu une
des 45,000 municipalités de F ra n c e , il y eut une con
vocation du c o n s e i l - g é n é r a l , le 24 octobre 179 0; le
procureur de la c o m m u n e exposa q u ’il fallait délibé
rer sur le défrichement des com m un aux dts Brosses,
Servoiron et Bois-Blanc. Mais , sur cette m o tio n , lej
maire observa que la municipalité ne pouvait y sta
t u e r , attendu q u’il y avait instance pendante en La
'c o u r de M onm araulb, avec M. Maréchal. En consé
q u e n c e , il y eut renvoi au district; le district, à son
t o u r , renvoy a à la municipalité pour donner son avis,
sous huitaine. On assembla les liabitans pour délibérer:
un maçon et un tailleur furent à peu près les seuls qui
votèrent pour un partage à faire le plutôt possible.
L e 11 décembr e 1791 , les principaux liabitans de
Brout ayant jugé le lems plus opportun, firent une
autre convocation; 011 y délibéra, i.° q u ’il fallait véri
fier les usurpations, et que le sieur Maréchal avait
usurpé
�( i7 )
usurpé deux cent cinquante boisselées; z.° que le par
tage des trois bois devait avoir lieu , parce qu'ils étaient
inutiles, et q u ’il conviendrait de les mettre en cu ltu re ,
à cause de la disette des grains,, et pour em pêc her les
liabitans de pâlir. Ce procès-verbal fut signé BeLavoine,
‘ maire.
L e 14 janvier 1 7 9 2 , il y eut une autre assemblée
pou r délibérer le partage; mais il n’y avait à cela que
deux petites difficultés auxquelles M. le maire n’avait
pas pensé ; la p r e m i è r e , c ’est que jusqu’alors aucune
loi n'avait autorisé le partage des com m u naux , à
supposer que ces bois fussent tels q u ’on les dénom
mait; la seconde , c ’est q u ’on arrangeait tout cela sans
'le sieur M a ré cha l, qui avait fait valoir des réclamations
auxquelles on n’avail encore su que répondre.
•
Bien lot arrivèrent les lois des 28 août 1792 et 10
juin 1 7 9 3 ; et alors, il faut en convenir, un seigneur
n ’aurait p e u t-ê l r e pas eu trop beau jeu de réclamer
ce que des communes lui disputaient.
Il y eut une
convocation où le citoyen Bonainour fit un discours,
po ur prouver «• que dans le partage des c o m m u n a u x ,
« il ne fallait pas que les collectes de Lafont abandon« liassent leurs frères de la collecte d’Ecole; que lds
« pauvres co m m e les riches avaient tous les mêmes
« droits, et q u’il ne fallait pas admettre l’ancien ré« g i m e , etc. En co nséq uence , l ’assemblée arrêta avec
a sagesse (,i ) q u ’on se réunirait pour le partage des
( 1) L e procès-verbal le dit ainsi.
�( i8 )
« irois bois et de ce ux d ’E c o le ; que tout serait porté
a à une m êm e masse pour être partagé par tê te , sans
« distinction de s e x e , ni âge».
Cependant tout cela ne dépossédait pas le proprié
taire, et encore fallait-il lui dire un mot de ce q u ’on
voulait faire ; enfin , pour se conformer à ce q u ’exi
geait la l o i , dans le cas où la propriété était contentieuse, l ’agent de la com m un e écrivit au sieur M a r é
chal, le 19 nivôse an 2 , la lettre dont voici l’extrait:
« Cito yen républicain............L a com m un e a n om m é
« deux arbitres et deux experts : il s’agit d’en nomm er
« deu x autres.........; il faut que les droits respectifs
« soient confirmés par un jugement définitif et sen« tence arbitrale, etc. » ( O n ne voit pas p r é c i s é m e n t,
par cette l e t t r e , ni par d ’autres p ièce s, quel était le
mandat donné par l’agent à ces arbitres et experts).
L e 24 du m êm e mois, le sieur Maréchal répondit
q u ’il n o m m a it , de sa part, les sieurs, Destermes et
Bequ emi.
C e n’était pas trop ce qu’on entendait, et quand on
vit le sieur Maréchal disposé à faire valoir ses droits,
on fit jouer les ressorts ordinaires de la te rre ur; elle
réussit, et le sieur Maréchal écrivit à la commune.
« L a loi ne défend pas de régler ses procès ¿1 l'a
rc miable : j ’offre à mes frères, de quatre-vingt-dix à
« cent arpens du bois des Brosses, en propriété ,
«■g r a tis, à prendre du côté de...... (11 indiqua le con« fin ci côté du sieur Belavoine). J ’offre tout Servoiron
« et tout B o i s - B l a n c ; plus, j ’assure à mes frères le
« pacage g r a tis , dans le surplus des Brosses».
�'( i 9 )
Quand un aristocrate avait donné un signe de p e u r ,
toute capitulation avec lui était inutile, car il n’était
plus en son pouvoir de rien refuser. U n personnage
important de cette époque , alla dire en confidence
au sieur M a r é c h a l , que deux représetitans d u peuple
’ arrivaient a Moulins, pour prononcer sur le sort des
suspects; que les anciens censitaires publiaient haute
m ent qu’il était un modéré égoïste ,■et q u e , si cette
•terrible qualification allait jusqu’aux-oreille? des repré
s e n t a i , il était perdu.
•
Aussitôt l ’épouvante s’empara de l ’a (ne du sieur
M a ré ch al : il prit la plume incontinent, et écrivit à
l ’agent de B r o u t, le 24 germinal an 2 , ce qui suit :
- a Citoyen..........J e te prie de dire à tous mes con « c ito ye ns , que je ne suis point égoïste , et q u ’ils
» peuvent prendre les Brosses ».
V oilà la pièce importante que le sieur Belavoine
appelle un abandon de propriété.
- L a terreur'sommeilla quelque tenis en l’an 3 , et
le sieur M a r é c h a l , un peu e n h a r d i , f i t , à ce q u ’il
paraît, quelques démarches pour en revenir à ses pré-y
tentions ; car on voit par 'une lettre de l’a g e n t , en
date du
22
pluviôse an 3 , qu’il écrivait au sieur
Maréchal : « N ou s sommes forcés de vous dire que les
« lois, concernant les c o m m u n a u x , seront .inévitablece mont à l ’avantage de la c o m m u n e .........Vous pour» rez apporter vos titres, le jour q u ’il vous plaira, et
» vous expliquerez vos moyens ».
Peu de tems après survint la loi de sursis au par-
6
�(
)
tage d^s co m m unaux ; l ’agent en donna la nouvelle
au sieur M a r é c h a l , le 3 o prairial an 4 , en ajoutant :
'«• Vous connaissez l ’esprit turbulent des habitans , je
« crains qu’ils ne se portent à quelque e x c è s ; il est
« inutile de vous rendre ici ■
».
Les choses en restèrent donc où elles en étaient ;
les habitans de Brout ne purent pas partager le pr é
tendu c o m m u n a l , à cause de la loi du sursis, et par
conséquent le sieur Ma ré chal n ’en fut pas dépouillé.
Personne n ’a eu idée de se prévaloir d’ un simulacre
de donation arrachée à la terreur d ’un vieillard ,
simple usufruitier, et d’ailleurs non revêtue d ’aucune
espèce de formes.
L a terre de L a f o n t , co m m e il a été déjà dit, ap
partenait au sieur G i l b e r t - H e n r i Maréchal , fils de
Marien , q u ’on tourmentait en l ’an 2 , pour lui faire
donner ce qui n ’était pas à lui. L e sieur Maréchal
fils a vendu ses droits au sieur de Rocliefort , son
bea u -f rè r e , qui est propriétaire actuel de la terre de
L a f o n t , et par conséquent des bois qui n'ont jamais
cessé d ’en faire partie.
E n l ’an 1 0 , on avertit le sieur de R oclie for t, que
les métayers du sieur Belavoine commettaient des dégâts
journaliers dans le bois des Brosses;que sous prétexte
d ’ y introduire des bestiaux, pour les y faire pacager,
ils coupaient des arbres, et en arrachaient les souches;
en con séq ue nce , le 24 nivôse an t o , il assigna le sieur
Belavoine au tribunal civil do Gannat, pour voir dire
q u’il serait maintenu au droit de propriété dudit bois
�( 21
des Brosses, avec défense audit B e l a v o i n e d ’y faire paca
ger, couper des arbres, et arracher des sou ch es , et pour
être condamné en 1,200 fr. de dommages-intérêts.
Belavoine demanda copie des titres sur lesquels était
fondée la demande ; on lui signifia la transaction de
1 7 5 5 , et il se laissa condamner par défaut , le 18
avril 1806.
Il forma opposition à ce j u g e m e n t , en disant, i.°
.en la f o r m e , que la demande était nulle, co m m e ne
contenant pas les lenans et aboutissans; 2.0 au f o n d s,
que l ’acte de 1 7 5 5 était un titre féodal; qu’il n’avait
pas été homologué au conseil.
. A v a n t le jugement par d éfau t, et le 7 f évrier 1806,
le sieur Belavoine sentant bien qu'il inspirerait plus
d ’intérêt, au nom d ’une c o m m u n e , que pour lui s e u l,
alla exposer au conseil municipal de B r o u t, que le
m oment était venu d ’obtenir enfin le bois des Brosses
si on voulait le seconder ; qu’il était muni de tout ce
q u ’il fallait pour réussir, et qu’il se chargeait de suivre
le procès, et faire toutes les ava nce s, pourvu q u’on
lui donnât l ’autorisation de plaid er, au nom de la
commune. E n conséquence de ces offres si génér eu
ses (1 ) , le conseil de la commune arrêta q u’il prenait
le fait et cause du sieur Be lavoine; nomma le sieur
B on am ou r, membre du conseil, pour agir de concert
(1) L e sieur Belavoine a aujourd’hui dix domaines ou locateries avoisinant le bois des Brosses ; aussi ce bois n’a vraiment
d ’intérêt que pour lui seul.
�( aa )
avec lui; et donna pouvoir iant audit Belavoine q u ’au
.
.
dit Bonamour de défendre à la demande du s.r R o c h e fort, former demandes incidentes , etc. L e sieur Bela
voine se chargea expressément de faire les avances.
Cet arrêté fut en effet homologué par le p r é f e t , qui
autorisa le m aire, ou Les fo n d é s de pouvoir, nommés
par le conseil, à plaider devant les tribunaux.
M u n i de cet arrêté, le sieur Belavoine commença par
signifier une écriture, le 12 mars, en son nom particu
lier; puis, au lieu d ’user l u i- m ê m e de son mandat , il
assigna le sieur D e c o m b e , m aire , devant le tribunal de
Gaunaf , pour être tenu de prendre son fait et cause;
et faute de ce f a ir e, être condamné en ses dommagesinlérêts à donner par déclaration.
L e maire répondit en défenses que cette demande
endommages-intérêlsétaitfort indiscrète;que Belavoine
attaqué n ’avait q u’à faire valoir ses moyens ; que la
co m m une n’avait pas contracté l ’engagement de faire
des frais pour l u i , et que quand on lui disputerait ses
droits à elle-même, elle saurait se défendre.
Sur toutes ces demandes, intervint jugement à G a n nat , le 21 novembre 1806, qui maintint le sieur de
Rocliefort dans la propriété du bois des Brosses, et
ordonna néanmoins , avant faire droit sur les dommages-intérêts, que le sieur de Rocliefort ferait preuve
des dégradations, par lui articulées, contre le sieur
Belavoine , en coupant des arbres ou arrachant des
souches. IiC maire de Brout fut renvoy é de la demande
formée contre l u i, avec dépens.
�(
23} ,
,
Les motifs de ce j u g e m e n t , à l ’égard du sieur de R o
chefort , sont fondés : i.° en la f o r m e , sur ce que le
sieur Belavoine n’avait proposé la nullité de l’exploit
q u ’après avoir donné des moyens au fon d, et sur ce
q u ’il n’y avait qu'un seul bois des Brosses; 2.° au fond,
sur ce que la transaction de i y 55 prouve que la pro
priété réside sur la tête du sieur de R ochef ort , puisque
ses auteurs concédaient le droit de pacage; que le père
du sieur Belavoine est partie audit act e, qui ripest q u ’un
traité sur des intérêts p r i v é s , et lion sur ceux de la
c o m m u n e ; et enfin , que cet acte de i y 55 n’est pas
entaché de féodalité.
L ’enquête ordonnée eut lieu ; elle ne parut pas con
cluante aux premiers j u g e s , qui renvoyèrent le sieur
Belavoine de la demande en do mmages -in térêfs, par
jugement du i 3 mars 1807. U n e chose essentielle à
remarquer dans ce j u g e m e n t , c ’est que le sieur Belavoine
ne voulait supporter aucuns dép en s; et pour cela, il
fit plaider qu il n avait f a i t aucune d ifficulté au sieur
da R ochefort sur La question de propriété, et que le
procès n’avait eu lieu que pour les coupes d’arbres à
lui imputées.
L e sieur Belavoine a interjeté appel de ces deux j ugemens, et a intimé aussi le sieur D e c o m b e , maire. Ii
parait m êm e que le sieur Belavoine a spéculé princi
palement sur l’acharnement q u’il mettait contre le sieur
D e c o m b e , p o u r se rendre plus intéressant, et persuader
à la cour que s’il n’a pas de titres à produire, c ’est que
le maire ne veut pas les communiquer.
�( 24 )
Dans une première plaidoirie du 23 novem bre 1807,
le sieur Belavoine s’est attaché à présenter à la cour
les défenses données par le sieur Decornbe devant les
premiers juges, et à tirer parti des expressions les plus
éq u ivo q u es, pour en induire que l ’intérêt de la com m un e
était compromis, et se montrer l u i- m êm e co m m e obligé
de disputer une propriété c o m m u n a l e , sans pouvoirs et
sans titres.
L a cour a cru devoir ordonner , par son arrêt du
23 novem bre 1 8 0 7 , que les liabilans de Brout s’assem
bleraient de nouveau pour s’expliquer sur lesdites d é
fenses et a autorisé le sieur Belavoine à faire la re
che rc he de tous titres et procédures q u ’il pourrait d é
c o u v r i r , e t notamment de ce qui pouvait être dans les
archives de Brout.
L e 22 février 1808 , le sieur Belavoine mène un no
taire de R io m chez le maire de B r o u t ; c e l u i - c i lui
présente des liasses et papiers. L e sieur Belavoine veut
autre ch os e; on verbalise, et il paraît que rien n ’est
inventorié. D e l à , on va chez un adjoint de la mairie:
il n ’y a rien. .
,
.
L e 20 mai 1808, le sieur Belavoine o b ti e n t, contre
le'.maire , un arrêt par défaut portant q u e , dans trois
jour s, il déposera au greffe une liasse cotée n.° 4 , et
une lettre du sieur de Rochefort.
L e maire y a formé opposition en se plaignant de
ce que dans le procès-verbal du notaire il y avait deux
erreurs notables; l ’ une en ce q u’ il avait dit avoir lu
sur la liasse n.° 4 '.tra n sa ctio n , piece importante ,* ce
qui
�( 25 )
q u i n’était pas ainsi ; 2.° en ce q u ’il avait dit n’avoir
trouvé
aucune
pièce dans ladite liasse, tandis q u e , de
toutes celles énoncées sur l ’enveloppe , il ne manquait
que la transaction (1).
T e l est l’état actuel de la cause. L e sieur Belavoine
la divise en deux chapitres. Il prétend, dans le pre
m ie r , que la demande est mal dirigée contre lui, parce
q u ’il s’agit d’une propriété communale , ‘appartenant
•à tous les liabitans , et que d’ailleurs il n 'y avait lieu
qu'à reprendre le procès pendant en la maîtrise de
üVlonmarault, en 1780 , et pendant devant des arbitres
en 1793. Il p r é t e n d ’, dans le deuxième chapitre, que
le’ siëur de Rocliefort ne rapporte aucun titre de pro
prié té, i.° parce que la transaction de 17 5 5 n ’est q u ’ une
(1 ) L a comtnunicaiion qui vient d ’étre prise de cette liasse
n.° 4 , porte en intitulé: P a piers rela tifs a u x com m unau x ,
dém arcation avec S a in t-P o n t ; i.° procès-verbal de dém arca
tion , h om olo g u é au. départem ent, du 26 germ inal an 4 ; 2 ° ar
r ê té de radm inistration co m m u n a le, des 26 pluviôse et 4 prai
ria l an 9 , date de la demande de cédule du ju g e de p a ix .
O n a ajo u té, d ’ une autre plume , au-dessus de cet intitulé :
Com m unaux de B r o u t , les B rosses, B o is - B la n c , S a in t-P o n t,
avec transaction
1 Au-dessous de cela, on lit: Procès-verbal de démarcation ,
p ièce importante.
r .Cette pièce importante est dans la liasse, et ne contient pas
même mention du bois des Brosses.
L a lettre du sieur de Rochefort contient une proposition de
faire des sacrifices pour vivre en bon voisin avec la com m une;
mais en déclarant qu’il a toujours élé propriétaire du fonds, et
avec réserves contre le sieur Belavoine.
7
�( ^ )
copie de copie ; 2.° parce q u ’elle n’est passée q u ’a v e c
des particuliers, et ne peut obliger les habit ans; 3 .° parce
q u’il résulte de cet acte de i y 5 5 , et de lousles titres pro
duits par le sieur B e la v o i n e , que les Brosses sont une
propriété comm unale ’*de Brout ; 4.0 que ledit acte de
1 7 5 5 n ’a été passé q u ’avec des particuliers, et ne peut
obliger des habilans ; 5 .° parce que cet acte n’attri
buait le bois des Brosses au seigneur de L a font, q u ’à
causô de sa justice, c o m m e tous autres liermes et va cans, et que les lois de 179 2 et 1793 rendent ces pro
priétés aux communes. L e surplus du mémoire du sieur
Belavoi'ne est dirigé contre le sieur Decombe.
11 s’agit de parcourir ces divers m o y e n s , et de les
discuter dans le m ê m e ordre.
M O Y E N S .
L a demande du. sieur[R ochefbrt esL-elle bien dirigée ?
Si elle ne l ’était pas, il serait un peu tard pour s’en
app er cev oir; car le sieur Belavoine a donné des dé
fenses au fond en l ’an 12 et en 1086 , sans conclure
préalablement à la fin de non-recevoir.
A la vérité , il a bien dit dans ses défenses que le
bois était c o m m u n a l , e t que d’après cela il fallait mettre
en cause le corps commun des liabitans. Mais ce n’était
là q u ’une prétention fondée sur un fait à éclaircir, et
ce n ’est pas ce que la loi exigeait de lui s’il voulait atta
quer la demande.
L'ordonnance de i 6 6 y porte que dans les excep-
�C 27 )
lions ou défenses, il faudra d’abord proposer les d é clinatoires, nullités d ’ex p l oi t, et autres fins de norirecevoir , pour y être préalablement f a i t droit,
L e sieur Belavoine n’ayant donc pas pris des c o n
clusions préalables en.fins de n o n - r e c e v o i r , el ayan t
au contraire défendu au f o n d , ne peut plus aujour
d ’hui repousser la. demande c o m m e mal dirigée.
D ’ailleurs, n ’est - ce pas un abus de raisonnement
que de vouloir q u ’ un propriétaire ne puisse pas attaquer
celui qui viole sa propriété , sous prétexte q u’ une c o m
m un e pourrait avoir des prétentions sur le.local conten
t i e u x ? E s t- c e au propriétaire à provoquer ou deviner
ces prétentions? Et quelle serait 1’élrang.e action q u ’il
aurait, dans ce cas., à intente r? Il serait difficile de
l ’indiquer.
Ev idem m ent le sieur de Rochef ort ayant à se plaindre
d’ un trouble de la part du sieur Belavoine., n ’a eu
d’action que contre l’auteur du trouble. Si c e l u i - c i ,
en une qualité que lco nq ue, prétendait avoir droit au
l o c a l , c ’était à lui à le faire valoir seul, ou à mettre
en cause ceux qu’jl aurait cru avoir un droit égal au
sien. C ’est précisément ce qu*a fait ie sieur Belavoine.
Il.es! donc bien singulier q u’il vienne aujourd'hui cri
tiquer sa propre procédure.
,
Quant ii la litispendance que le sieur Belavoine dit
(pag. 2o),exister entre le seigneur de Lafont et la c o m inuneide B r o u t , d’abord en la maîtrise de M onm arault,
avant la révolution , et puis devant des arbitres, en
8
�(
2
8
}
exécution de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , le sieur B elavo in e,
sur ce poin t, ne s'entend pas bien avec lui-même.
Il disait d’abord que le dernier état des choses, avant
la rév o lu tio n , était un procès au conseil, ainsi q u’il
résultait d’ une consultation signée Cocliu.
A i n s i, lequel des procès faut-il reprendre ? co m m ent
le r e p r e n d r e , et à quoi conclure ? car aucune des
parties n'a de pièces , et personne ne sait quel était
le dernier er rement , ni les conclusions réglées.
Est-ce le triage q u’il faudrait demander aujourd’hui
pour obéir au sieur Belavo in e? M a i s , cette action est
éteinte par les lois, et les procédures sont déclarées
c o m m e non avenues.
Cette abolition au reste n’ôte pas les droits des pro
priétaires, seigneurs ou non. L a loi a bien considéré
que plusieurs seigneurs avaient pu être dans le cas du
sieur Maréchal , c ’est-à-dire, q u ’ennuyés
des dégâts
commis par leurs usagers, ils pouvaient avoir préféré
un triage pour s’exempter de toute servitude , et il
aurait été injuste de prendre droit du sacrifice q u ’ils
voulaient faire , pour leur' ôter m êm e leur propriété.
C ’est pourquoi la loi du 27 septembre 1790 a donné
idée a u x ' s e i g n e u r s , de remplacer l ’action en triage
par une autre demande.
« Il n’est nullement préjudicié, par l ’abolition du
« triage, aux actions en cantonnement , de la part des
« propriétaires contre les usagers de bois, prés, m a « rais et terrains vains ou vagues, lesquelles continue« ront d’être exercées co m m e c i - d e v a n t , dans les cas
�( *9 )
«r de droit, et seront portées devant les tribunaux de
« districts*. (A rti cle 5 ).
Si donc la loi, en abolissant le tr i a g e , a permis aux
propriétaires d ’agir en c a n t o n n e m e n t, par action n o u
v e l l e , elle leur a permis aussi par la m êm e raison d ’a c
tionner les prétendus usagers pour les dégâts par eux
commis , lorsque les propriétaires ne jugeraient pas à
propos de demander le cantonnement.
Ain si, quand le sieur M aré chal, simple usufruitier,
et tuteur de son fils , aurait pu compromettre ses droits,
et conclure à un triage , cette demande n’existe plus,
et ne devait pas être reprise.
, ,
Elle n’existait plus m êm e en 1 7 8 1 , puisque le procèsverbal du 2 m a r s , prouve que le sieur Maréchal fils
articulait expressément être propriétaire exclusif du
bois des Brosses, et ne consentait à laisser aux liabitans,
dénommés en la transaction de 1 7 ^ 5 , q u ’ un droit de
pa c a g e , moyennant redevance.
Il y avait , dit le sieur Belavoine , procès à M011marault, sur la propriété du bois des Brosses.
• L e fait est controuvé; ce procès n existait pas, et
ne pouvait pas exister.
• C e procès n’existait pas : car on ne voit aucunes
conclusions, ni d e l à part des liabitans contre le sieur
M aré ch al, ni d e l à part du sieur Maréchal contre les
liabitans; il n’y en avait que de la part du procureur
du roi qui était d e m a n d e u r ,
et chacune des autres
parties n’était appelée que pour répondreà sa de m a nde,
et justifier de ses titres.
�( '3 ° ) >
C e procès ne pouvait pas exister; car l ’ordonnance
des eaux et forêts, art. 10 du lit. i . er, « d é f e n d aux r
« maîtrises de connaître de la propriété des eaux et
« bois appartenant aux communautés ou particuliers,
« sinon q u ’elle sera nécessairement connexe à un fait
« de réformalion et visitation , ou incidente et propo« sée pour défense à une poursuite ».
Ainsi la niaîtrise de Monmarault aurait bien pu.
connaître de la propriété alléguée contre la demande
du procureur du ro i, mais non de la propriété entre
le sieur Maréchal et les liabitans, parce q u ’elle n’é l a i t
pas l ’objet de la dem ande; et l’article prouve -même
q u e , si le procureur du roi avait intenté son a ctio n ,
pour faire juger celt e pr opriété, la maîtrise aurait été
par cela seul incompétente.
Il n’y avait donc pas lieu à reprise du prétendu
procès de la maîtrise de Monmarault.
»
Est-ce encore le procès du conseil qu’il fallait repren
dre? Mais si la maîtrise n ’a rien j u g é , et si la contes
tation élait ven ue de piano au co n s eil , une semblable
procédure est nulle de plein droit. Car la loi du 27
septembre 1790 compte pour rien les arrête du con
seil, rendus en première instance sur des questions de
propriété entre les seigneurs et les com m unautés d 'h a b ila n s,• et veut que le procès soit rec om m en cé devant
les tribunaux de district.
C ’est donc un procès de 1793 q u ’il fallait repren-
�( 3i )
dre; mais, où sont encore les demandes et les conclu
sions prises? L e sieur B elavo in e, qui a ioul fait copier ,
n ’eu a trouvé aucune. C ep endant, pour reprendre un
procès, il faut nécessairement fonder la reprise sur les
conclusions déjà existantes; car c ’est en elles seules
que le procès consiste.
O n ne voit en 179 3 que des lettres missives, portant
nomination d’arbitres; et on n’intente pas un procès
per epistolarn, aut per nuntiuqi.
D ’ailleurs, q u’y a - t - i l de co m m un entre les arbitres
forcés de 1 7 9 3 , et la demande intentée en l ’an 10, par
le sieur de R o c h e f o rt?
C e n’est pas le sieur de Rochef ort qui est non-recevable pour avoir mal dirigé sa demande; c ’est le sieur
Belavoine qui est non-recevable à contester sur l ’appel
ce q u ’il ne contestait pas en première instance, c ’està-dire , la propriété du bois des Brosses.
C ’est lui qui signifia le jugement du 21 novem b re
1806, par lequel le sieur de Rocliefort est jugé proprié
taire exclusif du bois des Brosses.
A v an t d ’interjeter a p p e l , il p l a id a , le treize mars
1807 , q u’il ne devait a u c u n s dép ens, parce qu il a avait
f a i t aucune d ifficu lté sur
la
p r o p r ié té
d u sieur de
Rochefort. Comm ent après c e la , le sieur Belavoine a t-il pu interjeter appel du premier j u g e m e n t , pour con
tester en la Cour celle m êm e propriété?
L e contrat judiciaire est formé ave c lui sur le point
le plus essentiel; donc il ne peut être r év oq u é. En vain
�v
dirait-il que ce consentement n’a pas été accepté avant
(
3
2
}
son appel. «• L ’acquiescement, dit M. P i g e a u , n'a pas
« besoin d ’être accepté. L ’ un demande , l’autre c o n «• sent la demande. Ces deux opérations suffisent pour
» former le contrat judiciaire et lier les parties».
O a a vu des plaideurs de mauvaise foi nier leurs
dires, et prétendre qu’ils n’auraient fait f o i , com m e
contrat judiciaire, que s’ils avaient été signés. Mais la
cour de cassation a décidé que cela était i n u t i l e , et
qu'un acquiescement porté par un jugement de justice
de p a i x , était un contrat judiciaire suffisant. Pur arrêt
contradictoire, du 4 octobre 1808, elle a cassé un juge
ment du tribunal civil de C a e n , qui avait jugé le con
traire.
A in si , le sieur B e la v o in e, au lieu d’avoir à proposer
des fins de non-r ec ev oir , est lu i- m êm e non-recevable
dans son appel pour la question de propriété
et ne
peut faire valoir que l’appel du dernier ju g em e nt, m o
tivé sur une simple condamnation de dépens.
.L a transaction de 1 7 55 est-elle produite en form e
probante?
1
L e sieur Belavoine avertit q u ’il ne propose de moyens
au fond que subsidiairement , parce q u ’il compte beau
coup sur le précédent. Puisqu’il a jugé cette pr écau
tion nécessaire, elle sera com m un e au sieur Rocliefort,
%
qui a plus de raison de compter sur un acquiescement
formel. Cependant le sieur de Ilochefort 11’a nul besoin
do
�.
c
33 ?
.de fins de non-recevoir; car il ne lui sera pas difficile
.de prouver que ses lilres sont en r è g l e , el q u’ils sont
<3es tilres de propriété suffisans.
Ce que le sieur Belavoine appelle une copie de copie,
est une expédition d ’ une grosse originale, de la transac
ti o n de 1755. C elle grosse originale existe chez le no
taire H u e , qui l ’a expédiée; et le sieur Belavoine, qui a
fait vidiraer tant de choses pour le procès ac tuel , était
fort le niaîlre de faire vidimer aussi ce titre, s’il avait
quelque chose à y suspecter.
: L e sieur de Roc hefort avait cette grosse ori ginale ,
et il a dû par prudence la déposer chez un notaire,
puisque la minute en avait été b r û l é e , ainsi que les
deux premières expéditions. Son grand-père ne lui avait
pas laissé ignorer la joie q u ’eut le s.r Belavoine lors du
brûlement de ces deux premières expéditions, ne soup
çonnant pas q u ’il eu existait une troisième qui survi
vrait à la proscription, et qui se retrouverait un jour.
Si donc le sieur Belavoine a du soupçon de la fidé
lité de l ’expédition du sieur H u e , quoiqu’il ait jusqu’à
présent regardé ce titre com m e sincère, il peut d e
m an d e r, à ses frais, le rapport de la grosse originale
qui existe, el qui est un titre aussi authentique que la
minute m ê m e , d ’après l’article i 355 du Code civil.
Quand l’expédition, signée H u e , ne serait pas prise
sur la grosse, elle ferait certainement foi, aujourd’hui
que le brûlement des tilres rend impossible la produc
tion des originaux
.. D ’ailleurs, les ratifications de 1 7 6 7 , 175 8 et 1 7 6 9 ,
9
�( 3 4 .}
qui sont des expéditions originales, rappellent la tran
saction de 1 7 5 5 , et attestent la sincérité de l'exp éd i
tion Hue.
Mais encore une fois ces considérations deviennent
inutiles , puisque la troisième expédition qui existe est
prise sur la m in u t e , et fait la m êm e foi que l ’original.
E s t - i l prouvé, par les titres énumérés par le sieur B ela
voine, que le bois des Brosses est un com m unal? i
C ’est ici où l’imagination du sieur Belavoine est en
grand travail, et où sa logique a eu fort à faire; car ce
n ’était pas une mince entreprise que de vouloir prou
v e r par les titres m êm es de la terre de L a f o n t , que le
seigneur avait eu la bonté de convenir que le bois des
Brosses était un com m unal des habitons, tandis qu’il
s’occupait de se le conserver com m e propriété dépen
dante de sa terre.
L e fondement de moy en du sieur B e la v o i n e , est
pris dans la transaction m êm e de 1 7 5 5 ; et il est c u
rieux de voir d'où procède sa découverte.
«■Remarquons, dit-il, les termes dont on s’est servi
» pour parler du bois des Brosses : après avoir concédé
« le pacage dans ce b ois, il est ajouté : Sans pouvoir
« par lesdits ju sticia b les pacager dans les autres b o is,
«■plac(S, terres, hernies e t v a c a n s , appartenans et d é« pendans de ladite baronnie, tout lequel surplus de« meure réservé à ladite darne. Ces m o t s , dit le sieur
« Be lavoine, et autres bois, etc. conduisent à la pensée
�C 35 )
a que le bois des Brosses n’était pas une propriété par« ticulière à la dame Maré ch al, et q u’elle n’y avait droit
« que co m m e dame de la terre de Ijafont >?.
Et quelle différence y a-t-il, entre avoir un bois,
c om m e particulier, ou co m m e dame de Lafont ?
Est-ce que l ’acquéreur d’ une seigneurie, qui paye
ce q u’il a c h è t e , tout ainsi et de m êm e q u ’ un acquéteur d’ un fonds roturier, ne devient pas propriétaire
du terrain compris çlans son acquisilion ; est-ce qu’il
a uniquement une possession p r é c a i r e , par cela seul
q u ’il doit jouir comme seigneur.
En
v é r i t é , voilà d’étranges difficultés. Mais sans
doute quand il y a des bois dans une seigneurie, ils
sont au seigneu r, co m m e son château et son jardin ,
à moins qu’il n’y ait titre contraire qui en fasse la
propriété d’un voisin; c a r , alors ils ne dépendraient
plus de la.seigneurie ; ils dépendraient du voisin.
C om m en t le sieur Belavoine a-t-il pu donner une
interprétation aussi renversée de la clause q u’il a sou
lignée; lorsqu’il venait de transcrire ( page 22 ) la
partie de ce même acte où son père a reconnu que
La propriété du bois des Brosses appartenait à la dame
M a r é c h a l , et que son père n’y avait eu de tout tems
que la permission du pacage.
Cependant le sieur Belavoine n ’a encore q u ’ une
présomption que le bois des Brosses était co m m un al;
mais il la fortifie par d’autres circonstances, ou plutôt
par trois preuves bien comptées.
10
�(36)
L a première résulte, suivant lui, du procès-verbal
de 178 0, parce q u’il constate que le bois des Brosses
était en mauvais é ta t, ce qui dépose haute m ent, dit-il
que c’ est un communal.
Voilà ce que le sieur Belavoine appelle pr ou ve r
invinciblement ; on conviendra au moins q u’il faut peu
de chose pour le contenter.
A
supposer que la cour pût penser, com m e l u i ,
qu’ un bois
en mauvais
état v e u t
dire nécessaire
ment un bois c o m m u n a l , le sieur dp Rochefort rap
pellera que le procès-verbal de 1780 n’a dit en m au
vais état, q u ’ une moitié du bois des Brosses, c ’est-àdir e, la partie la plus exposée au pillage des voisins.
L a seconde pr euve consiste
en ce que le sieur
Belavoine a v u , page 45 du procès-verbal de 1781
que le seigneur de Laf on t parle d’ un certain c o n fia ,
sous le nom des terres et broussailles vagues dudit,
seigneur, appelées les Brosses.
C e n ’est pas qu’il ne soit parlé du bois des Brosses
en dix endroits de ce procès-verbal, et que toujours
le procureur du sieur Maréchal ne prétende en avoir
la propriété foncière et ex clu siv e, co m m e la cour a déjà
pu s’en convaincre. Mais ce n’est pas là que le sieur
Belavoine a voulu cher cher, c ’est dans un confin.
Et quand ce confin serait la seule mention , faite
en ce procès-verbal, du bois des Brosses, n’y a-t-il pas
�( 37 ')
im aveuglement sans exemple d ’y trouver, q u ’en par
lant des terres et broussailles d u seigneur, c ’est avoir
avoué que ces terres et broussiiilles sont un c o m m u
nal des habita us.
L a troisième p r e u v e , toujours invincible, ,du sieur
Belavoine, il la puise dans l ’élat actuel du bois des
Brosses qui est, dit-il, totalement à v i d e , com m e l*a
attesté un sous-inspecteur, le 4 avril dernier.
E n v é r i t é , plus nous avan çon s, plus il y a lieu de
s’émerveiller de la solidité des preuves administrées
par le sieur Belavoine. E h ! q u ’a donc de com m u n
l ’état actuel d’ un bois ave c une question de propriété ,T
disputée depuis v i n g t - c i n q ans? Et quelle influence
peut avoir un tableau statistique de 1 8 0 8 , avec un;
titre de 1 7 5 5 ? Si le bois des Brosses a été dévasté
dans les tems rév olutionnaires, entre-t-il dans l ’idée
de qui que ce soit, qu’il résulte de-là un titre de pro
priété pour les dévastateurs?
L e sieur Belavoine ne nie pas ces dévastations;
au co n trair e, il en prend droit pour conclure quV/
n y a qu’ un bois com m unal q u i ait pu* être tracté ainsi.
Quand le sieur Belavoine aurait dormi pendant
toute la révolution , il ne serait pas excusable de
vouloir persuader q u’il a une aussi bonne opinion de
ce qui se passait à cette époque. A qui v e u t - i l faire
cr oire , par ce ton de bonté , que les propriétés des
seigneurs étaient nécessairement respectées, et que
�( 38 )
leurs ci-devant censitaires ne faisaient des dégâts que
sur leurs propres com m un aux .
'
Quoique le sieur Belavoine ail appelé l’at lent ion
sur ces trois preuves, en les disant invincibles, il a
encore quelque chose de plus fort à y a j o u t e r , ce
sont ses titx'es, ljopinion des anciens tribunaux , les
démarches du sieur Maréchal en 1780 et en l’an 3 ^
la correspondance du sieur de R o c h e f o r t , et les m e
sures récentes de l’administration. V o y o n s
en quoi
consiste cette masse de preuves subsidiaires.
A l ’égard des titre s, le sieur Belavoine au moins
n ’en exagère pas le mérite. Q uant a u x titres , dit-il
je n ’en a i plus de très-précis ; mais il se dédom mage
de cette privation , , en ajoutant que qua nd it était
s y n d ic , il en avait de fort concluans.
E t D ie u sait ce que c ’était que ces titres ! Encore
un confin , où le seigneur de L a fon t disait, les bois
com m uns de ladite f o n t , appelés B o is-D ie u . M a is, si
ces bois étaient de L a fo n t , cela ne signifiait pas e n
core une fois q u’ils fussent les bois des habitans de
Brou t.
C ’est dans une copie de consultation à lui donnée
en 1 7 8 2 , que le sieur Belavoine a fait ce lle décou
verte; mais quand cette copie mériterait quelque con
fiance, on ne sait pas si d ’autres passages de ces pré
tendus titres n ’expliquaient pas le fragment isolé, que
l ’avocat au conseil avait jugé propre à sa défense..
�(
3
9
}
Serait-il au reste bien étonnant q u ’ un seigneur, en
donnant le détail de ses bois, eût voulu distinguer ceux
qui étaient assujétis à une servitude envers tous ses jus
ticiables, de ceux qui n’étaient destinés que pour lui
seul. L ’expression dont il se servait, pour en marquer
la différence, ne faisait pas un titre contre lui , puis
q u ’il avait soin d’ajouter que les uns et les autres étaient
de L a / o n t, et que d’ailleurs ce titre n’était contradic
toire avec personne. Si ces titres étaient si probans,
pourquoi donc le sieur Belavoine ne les avait-il pas pro
duits au procureur du roi de la maîtrise , qui l ’avait
assigné exprès pour en produire, au lieu de les garder
pour M e C o c h u , qui les a perdus bien à propos, puis
que le sieur Belavoine tire plus d ’inductions de cette
perte que si les titres étaient dans ses mains.
Cependant le sieur Belavoine s’est consolé de la perte
de ces deux titres à confins; il en a trouvé récemment
trois autres, qui, à la v é r i t é , ne parlent plus du bois
des Brosses. Mais quoique ces titres soient m uets, le
sieur Belavoine les trouve encore très-probans ; car il
est satisfait de tout.
L ’ un est un aveu et dénombrement de 1 60 9, qui*
ne comprend pas le bois des Brosses parmi les terres de
Lafont. Ce n’est pourtant pas que les bois n’y abondent,
car il y en a vingt-sept dénom m é s; et comment savoir
si les Brosses, qui ont encore aujourd’hui deux noms
nu moins, n ’en avaient pas alors
un autre oublié
�( 4© )
P e u t - o n croire q u ’en 1609, de m êm e qu'à l ’époque
des actes énoncés-en la copie de la consultation Cocliu,
le seigneur de l a f o n t ne se regardât pas co m m e pro
priétaire des Brosses, lorsqu'on voit par les actes pro
duits au procès - verbal de 1781 , que
dès l’année
i 52 o , ce seigneur faisait des concessions de cens dans
le territoire du bois des Brosses ?
L e deu xième litre découvert p a r l e sieur Belavoine,
est un procès-verbal de tous Les bois de la terre de Lafont en 1 7 5 3 ; et il n’y est pas parlé du bois des Brosses.
C e récit du sieur Belavoine e s t - i l bien fidèle? L e
procès-verbal fut-il dressé de tous les bois de la terre?
Il ne faut que le lire pour être convaincu du contraire.
On y voit q u ’un sieur L a r b a u d , fermier de L a f o n t ,
avait commis des dégradations dans n e u f cantons de
b ois , et autres cantons de bois épars ; c ’est peurquoi
le sieur Ma ré chal demanda qu'il fût dressé procès-verbal
du dégât commis en iceu x par ledit sieur Larbaud. En
efTet, le procès-verbal n’a lieu que sur treize bois, tan
dis que le sieur Belavoine vient de fournir la preuve
par l ’acte de 1609 , que la terre de Lafont en avait
.vingt-sept.
'
•
Il est difficile do croire en efTet que le sieur L a r b a u d ,
en coupant des arbres, eût voulu q u ’aucun des bois de
la terre, éloignés ou n o n , ne fût exempt de ses dégâts,
pas mêm e un hois soumis à un pacage journalier, où
il aurait eu cent témoins de son infidélité. Si cependant
il n’est pas allé dégrader dans celui c i , il était inutile
q u ’on allât y dresser un procès-verbal.
�( 4* )
C om m en t croire encore que le sieur M aréchal ne sa.
regardât pas com m e propriétaire du bois des Brosses,
dans le tems mêm e où il soutenait un grand nombre
de procès pour conserver cette propriété?
L e troisième titre est une transaction passée ave c
le sieur V i a r d , en i 6 8 3 , où ce sieur Viard prétendait
avoir le droit de faire pacager dans les co m m unaux
de ta ju s tic e de L a / o n t , en payant le droit de blairie.
Quelle induction le sieur Belavoine veut-il tirer de
c e dernier titre m u e t , si ce n’est une induction contre
lu i- m êm e?
L e sieur Belavoine invo que , après ses litres, l ’opi
nion des anciens tribunaux sur la nature de ce bois.
C ’est sa n s’doute de la maîtrise de Monmaraull q u ’il
veut parler, mais elle n’a manifesté aucune opinion.
Les maîtrises s’occupaient beaucoup des réserves et
aménagernens, que l ’ordonnance de 1669 prescrivait à
l ’égard des bois de communauté , et dont elle leur
donnait la surveillance. L e procureur du roi de Montm a r a u l t , qui pctil-êlie pensait, connue le s.r Belavoine,
que tout b o is , un peu pi l lé , est réputé co m m u n a l ,
voulut s’en éclaircir et demanda des titres- Mai s, au
lieu de montrer une opi nio n , ce qui aurait été fort
é t r a n g e , on voit au contraire q u ’il assigna , tant le
sieur Maréchal que le s y n d i c , pour produire leurs titres
respectifs, et justifier des droits q u ’ils prétendaient avoir
aux bois Servoiron et les Brosses.
11
�( 42 )
L e sieur Belavoine se fait un mérite des démarches
faites par le sieur M a r é c h a l , en 1780 et en 1792.
S ’il a demandé un triage en 1 7 8 0 , ce qui n’est pas
é t a b l i , il a déjà été r e m a rq u é , i.° que co m m e usu
fruitier et tuteur il ne pouvait disposer de la propriété
d ’autrui; 2.0 que les pièces antérieures à 1780 prouvent
que ces conclusions ont été réformées et abandonnées;
3 °. q u ’ une demande en triage n’est pas un aveu de la
propriété d’a utrui, mais un désir de sacrifier une por
tion de terrain à la servitude pour en affranchir l’autre;
4 0. que quand cette demande aurait seule existé , il n’a
pu être question ni de la reprendre ni de la désavouer,
puisqu’elle serait abolie depuis 1790.
Quant à ce que le sieur Ma ré chal a fait en l’an 2 ou
l ’an 3 , 1e sieur Belavoine ne veut pas en conclure sans
doute qu’ il a fait un abandon du bois des Brosses.
Car le sieur Maréchal n’a pas pu le faire, et l’agent
de la com m une n ’a p a s pu l ’a cc ep t er; l ’un parce que
la propriété n’était pas à lui ; l ’autre parce q u ’il lui
fallait une autorisation, et q u e , suivant la jurispru
dence de la cour de cassation, le défaut d ’autorisation
est d’ordre p u b l i c , de manière à produire une nullité
viscérale; et celle nullité peut être proposée dans tous
les cas et dans tous les lems (A rrê t s des i 5 prairial an
1 2 , 10 nivô>e an i 3 , et 2 mai 1808).
A u reste l’abandon de l’an 2 n’a pas m êm e été con
so m m é; il a été questi on ,e n l’an 3 , de production de
titres; et certes le sieur M a r é c h a l , en voulant céder
un bois, n’entendait pas juger la question de propriété:
�( 43 )
il cédait à la p e u r , qui était le dieu du moment.
A 1’égord de la correspondance du sieur de Roc liefort,
il fallait en dire le contenu , plutôt que d ’annoncer à la
C our que cette pièce était tenue cachée parce q u ’elle
contenait des aveux précieux et une reconnaissance des
droits de la commune.
L a Cour jugera mieux les conséquences de cette
l e t t r e , en la lisant tout entière.
• .
A rtonne,
M.
de R o c h e f o r t - D
‘ ¿4. M . Le M
aire
ally,
le 21 avril 1807.
.
.
de La Commune de Brout.
t
f
M
o n s ie u r
,
r
- « J
e
m’empresse de répondre à votre lettre du quatorze du
« co iira n t, par laquelle vous m ’annoncez l’autorisation que vous
« a déléguée votre conseil municipal pour traiter avec m oi, re« hâtivement à notre différent sur les Brosses. V o u s me laites
k
part des conditions que vous a dictées ce meine conseil m u-
« nicipal.
« J ’ai toujours témoigné le plus grand désir d ’assoupir une
« telle affaire. Il n’est point de sacrifice que je n’aie proposé, et
« il est certain que les retards que j’ai éprouvés m ’ont occasionné
«' de grandes pertes.
« J ’ a v a i s remis au sieur Morand un projet d'accommodement
« duquel je 11e m ’écarterai en aucune manière.
« Il appartiendra à la commune toute la partie des Brosses qui
« se trouve à l'aspect méridional de l’allée qui va de l’étang de
« R is au bois des Arcis; duquel tellement il en sera défalqué l’é-
12
�( 44 )
« lang des Ris tout ainsi et de même q u ’il existait anciennement.
« A cet effet il sera planté des bornes pour en fixer les limites ;
« to'us les fossés, le long de l’allée , seront récurés et entretenus
« par la commune ; et ladite a llé e , servant de limite entre la com« mune et m o i, sera réparée et rendue bien praticable aux frais
« de ladite commune. T o ute la partie des Brosses, au nord de
« ladite a llé e , m ’appartiendra en propre sans que personne
«. puisse y prétendre aucun droit quelconque. L a partie égale« ment prétendue anticipée me demeurera irrévocablement. L es
« frais de l’acte de transaction seront tous supportés par la cora«
«
o
«
m u n e , qliisera tenue de m’en fournir une expédition en forme.
Il sera fait deux plans géométriques du bois des Brosses ; la
partie de la commune y sera figurée ainsi que la mienne avec
détail de la contenue de chacune. Ces deux plans seront signés
« et approuvés par les parties ; et chacune d ’elles en retirera un.
« Il en sera dressé un troisième pareil au xd eu xa u tre se tre vê tu d e s
« mêmes formalités , qui demeurera annçxé à la minute de la
« transaction, le tout aux frais de la commune. I l y aura garantie
« réciproque entre les parties contractantes pour la sûreté de la
« propriété que chacune d’elles possédera à l’avenir; il lui sera li«
«
«
a
bre de jouir, vendre, échanger, aliéner sa portion, ainsi qu’elle
avisera. 11 me restera réservé, dans la partie delà commune, ma
part et portion, comme propriétaire, avec les autres habitans
de Brou t. D ans le cas où il serait fait un rôle ou tout autre
« taxe pour payer les frais auxquels a donné lieu la présente dis« cussion , ainsi que le traité d’arrangement, p la n , arpen tage, et
« autres, je n’y contribuerai en rien , et ce sera réparti sur la
« masse des autres propriétaires ou habitans de la commune.
« A v a n t que de faire recevoir notre acte par-devant notaire, ,
« je crois p ru d en t, pour vous comme pour m o i , de le consulter
« à de bons avocats afin qu’il n’y ait plus aucun procès a l’avenir.
« V oilà , Monsieur, mes intentions : elles sont à peu près égales
« à ce que vous me proposez. V o u s devez voir que je ne veux
« rien à votre co m m u n e , et qu ’au contraire je lui abandonne
�(45 )
« les deux tiers environ d ’ une propriété dont le fonds m’ap« partient. C ’est pour mettre fin à toutes discussions, main« tenir la paix et l’ union , et éviter à frais, que je fais de sem« blables sacrifices. Il est impossible que l’on me dispute viclo« rieusement mon droit de seul et unique propriétaire des Brosses.
« Depuis long-tems ce procès dure. J ’ai souffert considérable« ment de sa lenteur, et de l’efTet de la révolution. Je le ferai
« terminer d’ une manière ou d’autre; et pour cela je ferai va« loir mes moyens dans le cas où nous ne traiterions pas de
« suite.
« V e u i lle z , M onsieur, me faire part de vos réflexions , afin
« que je sache à quoi m ’en tenir, pour diriger dorénavant ma
« conduite ».
* « E li attendant votre réponse, j’ai l ’honneur d’ê tre , Monsieur,
V o tr e se rv ite u r,
ROCHEFORT - D ALLY.
II sera nécessaire q u e , par l’acte , je me-réserve mes droits
« contre le sieur B e lla va in e, à cause des frais faits jusqu’à ce
k
« jo u r , pour notre procès dont il a interjeté appel ».
Quelle induction y a-t-il donc ci tirer de cette p r o
position du sieur de R oc hefort , si ce n’est q u’il v o u
lait éviter un procès, et q u e , co mme tous ceux qui
ne sont pas obstinés , il offrait des sacrifices pour nef
pas plaider. L oin de donner prise contre s o i , par une
telle proposition, on mériterait au contraire la faveur
de la justice, si elle pouvait en accorder.
l i e sieur de Rochefort , en offrant de céder une
partie du bois, avait d ’ailleurs intérêt d’aflranchir de
�.
u
6
}
toute servitude ce qui lui resterait, et c’était sa co n
dition expresse. Enfin personne ne peut tirer moins
d ’inductions de cette lettre", q u e , l e sieur B e l a v o i n e ,
puisque les droits à faire valoir contre lui sont réservés.
L e s mesures prises par l’administration forestière, et
dont le sieur Belavoine s’est fait un m o y e n , ont con
sisté, à ce qu'il dit, à nomm er un garde, et à c o m
prendre le bois des Brosses dans la statistique des bois
c o m m u n a u x de Gannat.
Mais que signifie l'administration forestière à une
question de propriété déjà pendante devant les tribu
na u x depuis l’an 1 0 ? elle fait ses opérations adminis
tr ativement, et par conséquent elle s’adresse aux co m
munes pour avoir des états et des renseignemens. Si
elle eût demandé ces renseignemens au sieur de Rocliefort , il aurait compris le bois des Brosses parmi les
siens; elle s’est adressée à la municipalité de B r o u t , qui
n ’a pas manqué de s’adjuger le m êm e bois. Sans doute
après c e l a , on lui a présenté un g a r d e , et elle l ’a
n om m é. Mais c ’est véritablement abuser du raisonne
ment que de présenter tout cela co m m e 1111 préjugé
contre les litres de propriété, que l'administration fores
tière n’a jamais vus.
L ’acte de i y 55 e st-il un titre pour Le sieur de R och efo r t et pour le sieur Belavoine, q uoiqu'il ne soit pas
f a i t avec tous les ha bita n s?
C e l le question ne peut pas être faite sérieusement
�^ ( 47 )
par le sieur B e la v o i n e , héritier de Jean B e la v o in e,
partie en la transaction de i y 55 .
C a r , quand la com m un e aurait raison, le sieur B e la
voine et tous les autres conlractans ont eu le droit de
Irailer sur leur intérêt particulier; et ne serait ce pas
une comédie ridicule que de leur accorder, sous un nom
vague et collectif, ce qu’ils sont convenus, en leur nom
’ p ropre , ne pas leur appartenir.
Si Belavoine et autres avaient dit en i y 55 : «Nous r e« connaissons que le bois des Brosses est un co m m u n a l
« de nos villages, et néanmoins nous l’abandonnons au
« sieur Maréchal » , l ’acte ne serait peut-être pas fort
régulier; mais au contraire il est reconnu par eux q u e
le bois des Brosses est une propriété fon cière et exclusive
de la dame de Caponi. Par conséquent , il y a tran
saction très-valable à l ’égard de tous ceux qui l ’ont
consentie, parce que tout prétendant droit à la co
propriété ou au pacage , était bien le maître de traiter
sur son intérêt particulier; il pouvait restreindre son droit
com m e il pouvait l’augmenter , et s’exclure m êm e en
tièrement du pacage.
L e sieur Belavoine propose donc ici un moyen a b
surde , quand il croit pouvoir se jouer d ’une transac
tion signée par son p è r e , en alléguant, plus de cin
quante ans après , q u ’il s’agissait alors d’un co m m u n al,
et que son père a eu torl de transiger.
Quand il pourrait se jouer des engagcmens de son
pè r e , sur quoi fonde-t-il sa prétention? Est-ce sur des
titres de propriété qui assurent le bois des Brosses à la
�( 48 )
c o m m u n e ? Il n’en a pas; et cependant il voudrait que
la Cour jugeât aujourd’hui le procès intenté en 1 7 2 3 ,
autrement que les parties les plus intéressées le déci
dèrent en transigeant le 22 février 1755.
Mais si dans les quatre transactions qui existent, au
cun deshabitans ne se crut en état de prouver au sieur
Ma ré ch a l que les bois des Brosses était un communal
de B rout, croira-t-on que la Cour commencera par le
décider ainsi? Il faudrait en effet com m en ce r p a r - l à
pour en venir à juger que Belavoine et autres n’ont
pas pu transiger en i y 55 .
E t sur quelle loi encore serait fondée ce lle incapa
cité , quand il s’agirait d ’ un co m m u n a l ? Les habilans
n ’y ayant droit q u’à telle ou telle condition ne sont pas
réellement propriétaires en masse, et chacun de ce ux
qui y pr élen den t, peuvent aussi bien y abandonner leur
droit particulier, q u ’ils peuvent se priver, par le fait, de
toute participation. D e m ê m e , si l ’ un d ’eux est troublé,
il peut certainement se plaindre, sans attendre l ’exer
cice de l’aclion à intenter par la communauté , qui
souvent serait fort insouciante au tort fait à un seul.
« Il y a , dit le nouveau Denisart, une distinction à
«■faire, quant aux actions des communaulés d’habitans.
« Celles qui ont pour objet des droits ou avantages
« qui ne profitent pas à c h a c u n , co m m e pour les biens
<r patrimoniaux ou oclrois, doivent être suivies par le
« corps entier des habitans.
« S’il s'agit, au contraire, d ’objets dont chaque par« ticulier profile com m e com m un aux , chemins , e l c . ,
« 1111
�(49 )
« un seul habitant peut agir ou répondre à l’action qui
« lui est intentée. Il n’a besoin pour cela d ’aucun consen«• tement de la commune. Mais alors l ’avantage q u ’il
« en r etir e ra, s’il n ’est de nature à n ’être pas néces« sairement communiqué à. d’autres, ne profilera q u ’à
« lui; co m m e aussi lui seul supportera le poids des con« damnations s’il vient à succomber ( t. 4 p. 735 ). j«
C ’est par suite des mêmes principes, que la Cour
de cassation a jugé q u ’il y avait lieu à action possessoiré, relativement à un c o m m u n a l , parce qu’ un c o m
munal étai t 3 c o m m e toute autre propriété, susceptible
de possession et de prescription. ( Bull. off. arrêt du
i . er avril 1806 ).
Embarassé dans son m o y e n , le sieur Belavoine dit,
que par la transaction de 1 7 5 5 , il n ’est pas obligé
c om m e h a b ita n t, mais q u ’à la vérité il l’est com m e
héritier de son père.
Encore une fois l ’action du sieur de Rocliefort a été
intentée contre le sieur B ela vo ine, co m m e Be la voine,
011 fils de Belavoine , et point du tout co m m e habi
tant. Celui qui plaide pour sa propriété, assigne l ’usur
p at eu r, sans s’enquérir en quelle qualité il a voulu
commettre l’usurpation.
Si la com m un e de Brout plaide collectivement pour
réclamer un c o m m u n a l , il s’agira alors d’examiner
ses titres, car elle devra en produire co mme deman
deresse. M a i s , en ce m o m e n t , il ne s’agit ici que d ’un
procès intenté contre le sieur Belavoine; il conteste la
propriété du dem andeur, et celui-ci lui oppose un titre
i3
�(
5
0
. }
de propriété , sign é Belavoine. Par conséquent il est
ridicule de dire que Belavoine h a b ita n t, et Be lavoin e,
héritier, sont deu x personnages étrangers l’un à l’autre,
quand il ne s’agit en som me que d ’un seul individu.
L a transaction de 1765 est elle annullée par les lois
de la révolution ?
L e sieur Be lavoine croit l ’avoir rem ar qué ainsi dans
les lois des 28 août 1792 et 10 août 1793. D ’abord
ce n’est pas le sieur Belavoine qui peut faire l’appli
cation de cette l o i ; il y est no n-rec ev able , soit par
la transaction de 1 7 5 5 , soit parce que c'était ¡aux
co mmun es seules à réclamer.
L'art. 8 de la loi de 1792 dit que les communes
qui ju stijie r o n t avoir anciennement possédé des biens
ou droits d 'usage quelconques , dont elles auront été
dépouillées par les seigneur s, pourront se faire réin
tégrer, à moins que les seigneurs ne représentent un
litre authentique d’acquisilion.
. Mais le sieur Belavoine n'a pas pesé les expres
sions de cet article. C a r , avant t o u t , il aurait fallu
prouver la possession ancienne de la commune.
O r , q u’e s t - i l prouvé au procè s? L es habitans de
Broul avaient-ils avant 17 5 5 la possession exclusive
d u b o is, ou seulement la possession de V usage? Sans
doute le sieur Belavoine ne croira pas avoir justifié
que la c om m u n e a it anciennem ent possédé le bois ;
passons q u ’il soit justifié q u e l l e ait anciennement pos-
�( 5i )
sédé l ’usage ou plutôt le pacage; mais les liabitans de
Brout n’ont pas été dépouillés de ce p a c a g e , par la
transaction de
i y 55 ; donc
l ’article est sans appli
cation.
Quand les communes ne justifient pas avoir ancien
nem en t possédé une propri été , même les herme s et
vacans , qu’arrive - 1 - il ? L ’article suivant va nous
l ’apprendre.
Ar ticle 9. Les terres vaines et vagues, liermes, va
cans , etc. dont les communautés ne pourraient pas
justifier avoirs été anciennement en possession, sont
censées leur app arten ir , à moins que les c i-d e v a n t
seigneurs ne p rouven t, par titres ou par possession
e x c lu s iv e , continuée paisiblement et sans trouble pen
dant quarante ans, qu'ils en ont la propriété,
i L e sieur Belavoine a souligné avec soin les mots :
Possession e x c lu siv e , pour en conclure que le sieur de
Rocliefort ne l ’avait pas. Mais c ’est une erreur, parce
que les droits de simple pacage n ’emportent nulle
m en t la possession du fonds, et sont inutiles h la pres
cription; d ’où il suit que le sieur M aréchal a eu seul la
possession exclusive du bois, car on l’a m êm e pendant
l ’ usufruit d’une tierce personne.
L e sieur Belavoine n’ajoute pas que la m êm e loi
exige que les communes exercent leur action dans te
d éla i de cinq ans.
L a loi du 10 juin 1793 d it , en l ’article premier,
que « tous les biens c o m m u n a u x en généra l, connus
« sous les noms de terres vaines et v a g u e s , etc. a p 14
�( 5* )
« partiennent de leur nature à la généralité des h a * bilans , dans le territoire desquels ces co m m una ux
« sont situés
I-e sieur Belavoine n ’a pas manqué de souligner
encore les m o t s , terres vaines et vagues} et les mots,
appartiennent de leur nature.
'
Il fallait aussi souligner le com m en ce m en t de l ’ar
ticle
j
tous les biens com m u n a u x en général. Car cette
loi n’a voulu donner aux communes que ces sortes de
bie ns, et nullement les bois des seigneurs.
I/invocülioii perpétuelle du procès-verbal de 1 7 8 1
est de si mauvaise f o i , que le sieur de Rochefort a été
obligé de l ’extraire en entier dans le narré des f a i t s ,
pou r montrer combien peu il était vrai que le sieur
M aré ch al eût regardé ce bois, tantôt co m m e un v a
c a n t , tantôt c o m m e un com m un al de B r o u t, ainsi
que le sieur Belavoine l ’atteste toujours.
C e n’est pas par quelques mots isolés q u ’il faut juger
un a c t e , mais par son ensemble, et la cour s’est co n
v a in c u e , par l’ensemble de ce procès-verbal, que le
sieur Maréchal fils se prétendait propriétaire exclusif
du bois des Brosses, loin de convenir que c ’était un
vacant ou un communal.
N ’e s t - i l pas encore plus de mauvaise foi d’appeler
ce bois un vacant en 1 7 8 1 , lorsqu’ un procès-verbal de
la maîtrise constate q u ’il était bien planté dans une
moitié à peu près , et que l ’autre moitié seulement
était pillée et dégradée à cause du voisinage des do
maines.
�( 53
L ’ art. 8 de la loi du 10 juin 179 3 porte que la
possession de quarante ans, exigée par la loi de 1792,
pour justifier la propriété des seigneurs sur les terres
vaines et vagues, etc. ne pourra suppléer le tilre l é
gitime d ’acquisition.
L e sieur Belavoine trouve encore l'application de
cet article, en soutenant toujours que le bois des Brosses
était une terre vaine et vague ; mais pour faire cesser
tout d ’un coup sa prétention à la nullité de l ’acte de
1 7 5 5 , on abondera dans son sens, en supposant avec lui
que ce bois a été autrefois une terre vaine et v a g u e , un
ancien comm unal m ê m e , si cela lui plaît mieux. M a l
gré cela la transaction de 17 5 5 doit avoir tout son effet.
/
P o u r prouver ce m oyen décisif, et qui pourtant
est superflu, il ne s’agit que «le rappeler un seul fait,
et de citer deux arrêts parfaitement conformes à l ’es
pèce , rendus par la cour de cassation en l ’an 12 et
en 1808.
D ’abord la cour n ’a pas perdu de v u e , que lors du
procès-verbal de 178 0, le bois des Brosses a été cons
taté être planté en arb re s , dont une moitié en bon
état, et l’autre moitié dégradée.
11 n’y avait d ’inculte que le bois Servoiron et le
Bois-Blanc.
D ’après cela , voyons si le titre de 1 75 5 sera suffi
sant au sieur de R o c l i e f o r t , ou si, d ’après la loi du 10
juin 1 7 9 3 , il faut nécessairement représenter un titre
d ’acquisition. C ’est la l ’objet des deux arrêts de cassa-
�( 54 )
lion. Voici l’espèce du p r e m i e r , transcrit du.bulletin
officiel,page 33 7.
« A u mois de décembre 1 7 9 2 , les liabitans de Bellenod et Dorign y avaient formé contre le sieur D a m a s ,
leur c i - d e v a n t seigneur, une demande en revendica
tion de plusieurs h éri ta ges, et notam me nt d’ u n b o i s
situé sur le territoire de cette dernière c o m m u n e , sous
le prétexte q u ’ils en avaient été dépouillés par un abus
de la puissance féodale.
« Pour établir leur ancienne possession de ces héri
tages , ils avaient produit un acte en form e, de lu tran
saction passée entr’eux et leur seigneur, le 20 ,mai
i 583 .
« Elle avait été précédée d ’un procès alors pendant
aux requêtes du palais du parlement de D i j o n , dans
lequel ledit seigneur avait conclu à reconnaître et à d é
clarer que tous Les bois et broussailles ex ista n s sur ces
d e u x territoires, Lui appartenaient en tout droit de barialité, et fa isa ie n t partie de son dom a in e, sous La seule
charge d ’un droit d ’usage,don\ il convenait q u ’ilsélaient
affectés envers ces deux communes.
« L e s liabitans prétenda ie nt, au contraire, que lesdits bois et broussailles leur appartenaient en tout droit
de com m unaut é , et q u ’en celte forme ils en avaient
gardé la possession , saisine el jouissance, non-seule
ment pour les dernières années, mais encore de teins
immémorial.
« Par ki transaction ci-dessus é n o n c é e , une po rtio n,
�( 55 )
de ces mêmes bois fut adjugée au seigneur , pour en
jouir à l’avenir j m j oute propriété ( i ) ; et il fut dit que
tout l’excédant appartiendrait aux deux communes.
« A vue de ce titre, le sieur Damas a soutenu q u ’il
ne prouvait pas l’ancienne possession antérieure, telle
que l ’exigeait la loi de 1 7 9 2 , puisqu’elle était contes
tée par l ’ancien seigneur.
« Cependant un jugement du tribunal civil de la
C ôte -d ’O r , du 19 ventôse an 4 , a fait droit à la d e
mande en revendication , formée par les deux c o m
munes ; et sur a p p e l , il a été conlirmé par arrêt du
19 messidor en 10.
« Sur le pourvoi, etc.
Ouï M . Co cb a rd , rapport eur; les observations des
avocats des parties, et les conclusions de M. le procu
reur-général impérial >
« Attendu que les habitansde Bellenod et Dori gny
n ’ ont en aucune manière ju s tifié de leur ancienne pos
session des bois situés sur leur territoire, antérieure
à la transaction passée entr’eux et leur s e ig n e u r , le
20 mars 1783 ;
« Que cette même transaction ne p e u t , sous aucun
rap port, servir à la preuve de l’établissement de cette
ancienne possession; puisque l’on y voit que ledit sei( 1 ) L e'ili’oit de pacage conservé aux. habitans sur ladite por
tion réservde nu seigneur ( C e lle clau se r i est pas transcrite au
bulletin ; m ais le titre est rapporté p lu s au lo n g dans les ques
tion s de droit de M. M e rlin , et c e lle clause s'y trouve).
�( 56 )
gn e u r , avec lequel les habitans transigèrent, loin d’en
convenir et d ’en faire l’a v e u , soutenait et maintenait,
au contraire, que la propriété exclusive des bois con
tentieux lui a v a it , ainsi q u ’à ses prédécesseurs, tou
jours app a rt enu e, sous la charge d’ un droit d ’usage,
dont il les reconnaissait affectés envers ces derniers ;
Que, pour justifier leur ancienne possession, il aurait
fa llu que lesdits habitans s’étayassent de la production
de quelques titres antérieurs à ladite transaction, q u i Les
eussent déclarés p r o p r i é t a i r e s et possesseurs paisibles
des mêmes bots, mais que n’en ayant produit aucun ,
et ladite transaction ne pouvant établir en leur faveur
une possession légale et non contestée, puisque tout au
contraire elle était réclamée par leur ancien seigneur, il
en résulte q u ’elle n’a statué que sur un fait douteux et
incertain , ce qui formait précisément l ’objet du litige
terminé par cette vo ie; cl on il suit que la cour d’appel
de Dijon, en prenant pour base de sa décision, la m êm e
transaction dont il s’a g it, e t , en supposant q u ’elle attri
buait auxdils habitans une possession antérieure à icelle,
a fait une fausse application de l’art. 8 de la loi du 28
août 1792.
« Par c e s considérations , la cour casse etc. »
;
l
Parmi la multitude d’arrêts rendus sur cette matière,
le sieur Belavoine conviendra bien q u ’on lui a choisi,
tout d’ un coup , celui qui s’appliquait le m ieux; car il
avait précisément à statuer sur un titre où abondaient
toutes les expressions féodales quo le sieur Belavoino
a
�îi
C 57 )
parsemées dans soti mémoire en lettres majuscules/
L à , le seigneur parlait aussi de broussailles ,'e t il pré
tendait, com m e le sieur M aré ch al , que tous les bois et
broussailles existant sur deux territoires dépendaient de
son d o m a i n e , en tout droit de b a n a lité, ce qui était
bien plus féodal que la transaction de 1755. Cependant
ce titre, que le sieur Belavoine jugerait fort incivique,
a trouvé grâce devant la cour de cassation.
L ’espèce du deu xième arrêt est plus favorable encore
a u sieur de Rocliefort ; car déjà les habitans s’ étaient
partagé co m m e communal le local contentieux.
L a dame Blosseville possédait la ferre de Clairfeuille.
Dans l’étendue de cette terre , se trouvaient des
côtes et pâtures, situées dans le territoire de la com m un e
de Montrosier.
, Ap rès la loi du 28 août 1792 , cette com m un e s’en
em p a ra , sous prétexte que ces terrains étaient co m m u
naux , de leur nature ; et en l ’an 2 , elle les partagea.
Ap rès la loi du 9 ventôse an 1 2 , la dame Blosse
ville se pourvut devant les tribunaux contre les divers
détenteurs, produisit des titres, etc.; plusieurs habitans
a dhérèrent à la d e m a n d e , et se désistèrent.
Mais huit habitans soutinrent que les titres produits
par la dame Blosseville ne lui donnaient pas la pro
priété des biens q u ’elle réclamait, et que d’ailleurs ces
titres étaient proscrits par les lois des 28 août 1792 et
10 juin 1 7 9 3 , co m m e étant émanés de la puissance
féodale ; ils ajoutaient que les biens en litige étaient
i5
�' C 58 )
des terres vaines et vagues, qui, de leur nature, appar
tenaient, d ’aprèskrloi de 1793, à la c om m un e de Montrosier, sur le territoire de laquelle elles étaient situées.
L e tribunal civil de Neuchatel maintint les liabitans
dans leur possession en adoptant leurs moyens. Ce juge
ment fut confirmé par la cour d ’appel de Rouen.
.
Mais l’arrêt de cette cour à été cassé , le 27 avril
1808 , par les motifs qui suivent :
«• Atte ndu que l ’art. 8 de la loi du 28 août 1 7 9 2 , ne
permet de réintégrer les communes que dans les biens
et droils q u’elles justifieraient avoir anciennement pos
sédés, et dont elles auraient été dépouillées par les
ci-devant seigneurs; que l ’art. 9 de cette loi n’adjuge
aux co m m u n e s , sans exiger la justification d ’ une an
cienne possession, que les ferres vaines et vagues, gastes,
i a n d e s , biens, liermes ou vacans et garigues : ce qui
ne peut s’appliquer qu’à des biens incultes; et encore
sous la condilion quelles en formeront la demande
devant les tr ibun aux , dans le d éla i de cinq a n s; que
la distinction faite par ces deux articles n’a pas été
annullée par la loi du 10 juin 1 7 9 8 ; attendu q u ’il est
constant au p r o c è s , et reconnu par les défendeurs,
qu’au m oins une partie des fo n d s dont il s’agit était
en culture lorsque la commune s’en est emparée, de son
autorité et sans ordonnance de justice, et q u ’elle l’était
aussi lorsque les lois de 1792 et de 179 ^ , sur les biens
c o m m u n a u x , ont été rendues; que la preuve de ces
laits résulte etc...........Et attendu que la cour d ’a p p e l ,
en adjugeant aux liabitans de Montrosier des fonds qui
�(
5
9
}
'étaient en culture, sans exiger la pr euve d’ une ancienne
‘possession de ta commune , et sans que ladite c o m
m un e eût formé aucune demande à ce sujet devant les
tribunaux, et , en appliquant à des fonds de cette na
tu re , les règles établies pour les terres vaines et vagues,
et autres biens incultes, par l’art. 9 de ladite l o i , et
par les art. 8 et 9 de la sect. 4 de la loi du 10 juin
1 7 9 3 , a fait une fausse application desdites lois, et a
violé l ’art. 3 de celle du 28 août 1792 ; casse, etc. «•
Que deviennent maintenant les preuves invincibles
‘du sieur B e la v o in e, et sa découverte de féodalité?
11 a fait remarquer a u contraire, par l’exemple de ces
arrêts, i.° que quelques habitans peuvent transiger ou
être assignés pour un terrain prétendu par eux être un
co m m u n a l , et mêm e partagé co mme tel; 2.0 q u ’une
comm une n’a pu revendiquer un terrain, c omme usurpé
par un acte féodal, q u’à la charge d ’exercer sa demande
dans les cinq ans de 1792; 3 .° que si lors d’ une tran
saction, il était contesté ou douteux que le terrain ap
partînt aux habitans, la transaction 11’a rien de féodal,
et doit être exécutée.
Concluons donc que le sieur de Rochefort n’a besoin,
en cette cause, que des actes de 1 7 5 5 , 17 5 7 et 1 7 5 9 ,
pour assurer sa propriété, et que ces actes sont un titre
irréfragable contre les successeurs de tous ceux qui y
ont été parties.
C ’est là tout ce q u ’il s’agit de savoir dans le m o
ment actuel; car il n’exisle pas de procès entre la com -
�(6 o )
m u ne de Brout et le sr. de R o c h efort , et il ne peut y en
avoir sur app el, et sans les deux degrés de jurisdiction.
N e perdons pas de vu e aussi qu'il n'est question au
procès que du bois des Brosses, qui était en produit
à l ’époque de la révolution, et nullement du bois Servoiron ni du Bois-Blanc, à l ’égard desquels on aurait
pu tout au plus élever la difficulté de l’application des
lois de 1792 et 1793.
Il
ne resterait maintenant à s’occuper que de la
partie du mémoire du sieur B ela vo ine, dirigée contre
l e sieur D e c o m b e , mais ce n’est point au sr. de Rochefort à y répondre. L a gravité des inculpations faites au
sieur D e c o m b e ne touche au procès actuel que par des
moyens si obliques, q u’il est plus court et moins oiseux
de ne pas en scruter les vrais motifs.
L a c o n testat ion a été déjà assez compliquée par la
multitude d ’actes et de mots dont le sieur Belavoine
a voulu tirer parti. Et cependant de quoi s’agissait-il ?
U n fils qui plaide contre la transaction de son p è r e ,
avait-il quelques m oy en s à chercher dans de prétendus
titres datés d ’ un siècle ou deux avant
cette tran--
saction? Voilà cependant toute la question de la cause ;
ainsi pour la discuter, il n’était besoin ni d ’injures ni
de voies extraordinaires, pas plus que la Cou r n'aura
besoin de consulter les titres de la com m une de Brout
ni les lois féodales , pour en trouver la solulion.
De
ROCHE FR O T-D A LLY.
M . e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e T A R D I F , avoué-licencié.
�
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Factums Marie
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort-Dally, Jean-Jacques-Marie. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
Caponi (Alexandre de)
triages
vaine pâture
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour sieur Jean-Jacques-Marie Rochefort-Dally, habitant à Artonne, intimé ; Contre sieur Claude Belavoine, du lieu d’École, mairie de Brout, appelant ; En présence du sieur Décombe, des Morelles, maire de Brout, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1582-Circa 1809
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0335
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Broût-Vernet (03043)
Combrode (63116)
Lafont-de-saint-Magérant (terre de)
Le bois des Brosses
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Caponi (Alexandre de)
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
triages
vaine pâture
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Text
M
E
M
O
I
R
E
EN R É PONS E ,
POUR
Le sieur S O U T E Y R A N , ancien avocat au
P u y , intimé;
C O N T R E
Le sieur SAUZET-SAINT- CLÉMENT et
la dame SALVAING DE BOISSIEU,
son épouse 3 appelans.
L E père du sieur Souteyran acheta en 1791 un domaine
du sieur S a in t - M a r c e l, aïeul de la dame Sauzet. IL le
paya; il s’en mit en possession. Son fils en jouit encore.
�( O
L e sieur Sauzet a prétendu faire résulter du contrat
de mariage de son beau-père que cette vente est nu lie ,
parce que le sieur S a i n t -M a rc el ayant tout donné h sa
lille (sauf réserve de vendre ce domaine et plusieurs
autres, jusqu’à concurrence de ses dettes, à juste prix
et sur le pied de l’estimation), ne devoit rien en 17 9 1;
qu’ainsi il n’avoit pas dû vendre, et qu’il y avoit d’ailleurs
vilité de prix.
Rien n’étoit plus simple que cette discussion; elle dépeudoit des clauses d’un contrat de mariage, et du fait
de savoir si le sieur Saint-Marcel avoit épuisé le droit
de vendre en 1791.
Les premiers juges ont pensé que non : mais quoiqu’il
y eût une estimation, ils en ont ordonné une seconde,
contradictoire avec le sieur Sauzet, pour vérifier s’il y
avoit vilité de p r ix , comme il l’a prétendu.
L e sieur Souteyran ne s’en est pas plaint : le sieur
Sauzet avoit bien moins ù. s’en plaindre, puisque c’étoit
lui donner le moyen de prouver qu’il n’avoit pas menti.
Cependant il a interjeté a p p e l, et il en étoit fort le
maître, puisqu’il avoit à parcourir deux degrés de ju
ridiction.
Mais a-t-il cru suppléer de bonnes raisons, par un
torrent d’inju res, prodiguées sans ménagement ¿1 un
homme mort? à un homme dont la probité n’eût point
été aussi indiscrètement attaquée devant les premiers
juges, parce qu’il avoit emporté leur estime au tombeau.
C ’est pour la cour que le sieur Sauzet avoit réservé
des diatribes mensongères , une accusation directe de
rapine et d’infidélité, qu’il a cru faire résulter de la
�( 3 )
seule circonstance que le sieur Souteyran père étoit
procureur.
O u i , il étoit procureur : il en remplissoit les devoirs
pénibles avec zèle et délicatesse. Son fils s’honore de lui
appartenir , et se fait un devoir sacré de venger sa
mémoire.
Que quelques classes de la société saisissent les occa
sions d’attaquer les individus attachés au palais, ce bour
donnement de frelons ne peut incommoder que ceux
qui ont des reproches à se faire. Dans le temps de
M o liè r e , il étoit du bon ton d’attaquer les médecins.
A p rès eux on s’empara des procureurs ; et dans la mo
notonie des cercles, le plus insipide conteur est encore
sur de suspendre les bâillemens de la multitude, s’il a
quelques sarcasmes à renouveler sur ce chapitre. On se
croit vraiment du m érite, quand on a dit son mot sur
cette classe laborieuse-, et il n’est pas d’oisif qui n’ait
là-dessus sa provision de rebus dans la mémoire. C ’est
à la vérité une excuse pour son inutilité ; l’amourpropre la lui suggère : et il faut bien kisser quelque
chose à dire à ces oisifs-là, puisqu’ils n’ont rien retenu
de plus essentiel.
Mais quand devant une cour supérieure, un juge de
p a ix (i) attaque directement un procureur d’avoir abusé
de son ministère envers son c lie n t, pour envahir une
propriété par un actv fr a u d u le u x ; quand il veut faire
rougir son fils d’avoir dans les mains un bien mal ac(i) Le sieur Sauzet-Saint-Clément a toujours pris au procès la
qualité de propriétaire', mais il est Juge de paix^/ ck/oc*S
A a
�quis ( i ) , ce juge de paix doit savoir que les magistrats
auxquels on soumet cette grave accusation, ne la re
garderont point comme un quolibet de société, et qu’il
s’engage à avoir à la main la preuve de ce qu’il avance.
O r le sieur Souteyran nie formellement que son père
ait été le conseil du sieur Saint-Marcel, et que celui-ci fût
son client. Quand il l’auroit été, il eût pu acquérir un
immeuble de gré à g r é , sans sortir de la ligne de ses
devoirs.
L a famille de Boissieu a-t-elle resté dans la ligne des
siens, quand elle a abreuvé d’amertume toute la vieillesse
d’un père, d’un bienfaiteur?
L e sieur de Saint - M arcel avoit réduit l’une de ses
filles à une légitime , pour enrichir l’autre. En se dé
pouillant pour e lle , il s’étoit réservé la faculté de vendre
cinq domaines ; il n’en a pas vendu la m o itié , et encore
n’a - t - i l pas fait une seule vente sans être in qu iété ,
tourm enté, réduit à se voler pour ainsi dire lui-m êm e,
afin de vivre dans l’aisance. E t ainsi quarante ans de sa
vie se sont passés à lutter contre une interdiction de
fait, à laquelle on vouloit le réduire.
Maintenant qu’on est eni'iclii de sa dépouille, on le
peint comme un être foible et inutile, qui n’a vendu que
par caprice ou co n trariété, qui a dépouillé son h é ri
tière d’une fortune considérable par trente-trois ventes
arrachées à la Jbiblesse de ce vieillard nonagénaire*
(1) Toutes ces injures sont du fait personnel du sieur SauzetSaint-Clémnnt : le jurisconsulte auteur de son mémoire a exigé
sa signature.
�1
( 5)
Et trente-deux de ces ventes étoient faites avant 1788.
La trente-troisième l’a été en 1791.
E t le sieur Saint-Marcel a survécu quinze ans à cette
dernière vente.
Et il n’a été nonagénaire qu’à l’heure de sa mort.
V o ilà cependant avec quelle exactitude le sieur Sauzet
appelle l’animadversion de la cour sur le sieur Souteyran
dès les premières lignes de son mémoire.
L e sieur Soutej:ran dédaignei’oit ces injures pour luimême ; mais il y est justement sensible , puisqu’elles
attaquent un père dont il respecte avec raison la mémoire.
Si les sieur et dame Sauzet l ’eussent im it é , il n’y
auroit pas de procès.
F A I T S .
L e sieur Brunct de Saint-Marcel, et la dame A rcis, son
épouse, ont laissé deux filles : Claire-Thérèse qui épousa
le sieur de Saint-Julien, et Marie-l/ouise qui épousa le
sieur Salvaing de Boissieu , père de la dame de SaintClément.
Par le contrat de la dame de Saint-Julien, du 17 fé
vrier 17^9 5 ses P^re
mère lui constituèrent une dot
de 40000 francs ; le contrat porte quittance de i 5ooo f r .,
et il est stipulé que 10000 francs sont payables dans
l’année du premier décès des père et m ère, et i 5o o o fr.
dans l’année du dernier décès.
L e contrat de mariage de' la dame de Boissieu est
du 8 juin 176 2; et comme c’cst dans les clauses de cet
acte que le sieur Saint-Clément veut puiser les moyens
�( 6)
de nullité de la vente consentie au sieur Souteyran, il
importe d’en analiser les clauses avec ordre et exactitude.'
i ° . Les père et mère de la dame de Boissieu lui font
donation de tous leurs biens présens et à venir , s a itf
les réserves ci-après.
2°. Ils se réservent la jouissance des biens donnés ,
pendant leur vie , réversible de l’un à l’autre , et un
capital de 12000 fr. pour s’en servir dans leurs besoins,
et en disposer tant à la vie qu'à la mort , à leur
p la isir et v o lo n té, en f a v e u r de q u i ils jugeraient à
prop os; réversible également de l’un à l’autre, à prendre
sur les biens à venir s’il en échoit, et subsidiairement,
sur leurs biens actuels.
30. Les père et mère de la future lui constituent en
avancement d’hoirie, une somme de 20000 fr. et 19 marcs
2 onces argenterie : l’acte porte quittance de 11000 f r . ,
et de l’argenterie.
40. Les sieur et dame Marcel déclarent n’avoir aucuns
deniers en mains pour le payement de la somme restante
de 9000 fr a n c s , ni pour acquitter la dot de la dame
Saint-Julien, dont il reste du 12600 f r a n c s , nonobstant
la quittance insérée dans son contrat de mariage de ijô g ,
a in si que les termes à éch o ir , et pour acquitter leurs
autres dettes passives ; en conséquence il est convenu
et accordé qu’il sera libre aux sieur et dame SaintMarcel de vendre et aliéner les domaines do R o ch a rn a u d , M on s et O r z illa c , les champs et vignes de
C ou châ t, les fonds dépendans du domaine de P o u za ro l,
les prés situés au terroir de C e y ssa c, et finalement le
domaine de C h a sp u za c, à leur juste valeur, et sur le
�M i*
c 7 ) #
pied de l’estimation , pour servir au 'payement desdites
cfca n ces, concurrent ment a u x susdites constitutions, et
autres dettes connues des parties intéressées, ensemble
pour remplir la réserve de 12000 f r . , si les donateurs
sont dans le cas de s’en servir; le tout suivant le payement,
et délégation qui en sera faite : à l’effet de quoi il sera
fourni au sieur de Boissieu un double de la quittance
du produit desdites ventes.
5 °. Il est ajouté que Fexcédant du susdit p r ix de vente
au-delà desdites créances et réserves, sera placé , du
consentem ent du sieur Boissieu et son épouse, chez des
personnes solvables, pour le revenu en être payé aux
donateurs pendant leur v ie , sans les acquéreurs pouvoir
être recherchés sous quelques façons et manières que ce
puisse être, en rapportant néanmoins un légitime emploi
de conformité à l’état connu des parties.
6°. Il est dit enfin que le sieur de Boissieu lui-même
pourra vendre aussi les autres biens après le décès des
donateurs, à leur juste valeur, excepté un moulin et une
maison , sauf „encore le cas où il en trouveroit un prix
avantageux.
L e même jour dudit contrat, du 8 juin 1 7 6 2 , il fut
fait entre les sieur et dame S ain t-M arcel un état double
des dettes dont il est parlé dans le contrat, lesquelles se
portent à 49600 francs, à quoi il est ajouté une somme
de 4000 francs; ce qui porta le montant desdites dettes
à 53600 francs.
»
•
/
Il paroît que les sieur et dame Saint-Marcel ne tar-
�( 8)
dèrent pas à commencer les ventes de quelqiies-uns des
objets ci-dessus réservés: il y en eut trois dans l’année 1762,
et environ v i n g t - c i n q dans les années 1 7 6 3 , 176 4 ,
1 7 6 5 , 176 6, 1 7 6 7 , 1 7 6 8 , 1 7 6 9 , 177 0 , 1 7 7 2 , 1 7 7 3 ,
1 7 7 6 , 1781 , 1782 et 1788.
D ’après l ’état notifié par le défunt, le total desditesventes se portoit, en 1788, à 49440 francs.
Suivant le même é ta t, il avoit payé à ladite époque
de 1788, pour 53246 francs de dettes, et il avoit besoin
de vendre encore , i° . pour une somme de 3806 francs,
pour être au pair de ses payemens; 20. pour iôooo francs
encore dûs à la dame de Saint-Julien ; 30. pour 12000 fr.
dont il s’étoit réservé la faculté de disposer.
T elle étoit la position du sieur de Saint-M arcel, lorsque
la création des assignats vint lui inspirer des craintes pour
l’avenir; soit qu’il ne voulût que se reposer sur lui-même
du soin d’assurer à la dam e de S a in t - J u lie n , sa fille ain ee,
la somme intégrale qu’il lui avoit promise ; soit que dès
que la défiance pour le sieur de Boissieu, son gendre,
ne lui fît craindre qu’il s’acquitteroit envers elle avec
une monnoie dont il avoit vu jadis une épreuve désastrueuse, le sieur de Saint-Marcel publia le projet qu’ il
avoit de vendre ce qu’il s’étoit réservé par le contrat de
mariage de 1762.
Il proposa le domaine de Chaspuzac au sieur de Souteyran, qui lui en offrit le prix le plus avantageux. Si l’un
avoit besoin de ven d re, l’autre avoit besoin d’acheter. Car
la dame Souteyran venoit de i*ecevoir 16000 francs d’une
succession du sieur O b r i e r , son o n c le , et vouloit les
placer. L e sieur Saint-Marcel crut faire un acte de bon
père
�( 9 )
•père clc famille, en vendant ce domaine de Chaspuzac ,
situé dans un pays montagneux et aride, plutôt que le
domaine d’O rzilla c, bien plus considérable, et silué dans
un pays de vignoble.
L a convention avec le sieur Souteyran étoit terminée
lorsque le sieur de Boissieu , qui ? à ce que disent les
sieur et dame Sauzet, étoit en correspondance avec son
beau-p ère, sur plusieurs difficultés d’in té rê t, se mit en
tête d’empêcher les ventes que le sièur de Saint-Mai'cel
avoit droit de consentir. Il fit savoir hautement qu’il entendoit s’y opposer, et menaça même de son courroux
ceux qui oseroient acquérir.
Il poussa plus loin ses projets d’opposition; c a r ie 31
mars 1791 , il fit signifier au sieur Souteyran qu’il avoit
appris sa négociation avec le sieur de Saint - Marcel :
mais que la propriété du domaine de Chaspuzac apparlenoit à sa femme et à lu i, et non au sieur de SaintM a rc e l, et qu’en conséquence ils étoient opposans à la
vente que ledit sieur de Saint-Marcel étoit sur le point
de consentir.
Il faut avouer que cette notification ne donna pas du
goût au sieur Souteyran, et que ne voulant rien avoir à
démêler avec le sieur de Boissieu, il rompit les conventions
qu’ il avoit faites.
Plusieurs mois se passèrent, et le sieur de Saint-Marcel
les employa h persuader au sieur Souteyran qu’il ne devoit
pas plier sous la tyrannie du sieur de Boissieu, homme
connu pour être aux expédions, et qui n’avoit fait une
hostilité que dans l’espoir de faire acheter son consenB
�( IO ).
tement : il alla même jusqu’à faire un point d’honneur
nu sieur Souteyran de l’obligation où il étoit de ne pas
rompre un engagement sur lequel lui , Saint - Marcel 7
avoit compté ; et il ne lui dissimula pas qu’il ne regarderoit que comme une rupture fort volontaire le pré
texte que prendroit le sieur Souteyran -de l’opposilion
du sieur de Boissieu, puisqu’il étoit bien évident qu’il
avoit le droit de vendre.
L e sieur Souteyran ne voulut pas se dédire, et consentit
d’acquérir ; mais il y mit pour condition que le sieur
Saint - Marcel feroit cesser l’opposition de son gendre.
En conséquence, par acte du 20'octobre 1 7 9 1, les sieur
et dame Souteyran achetèrent du sieur Saint - Marcel le
domaine de Chaspuzac, moyennant 21 roo. francs, dont
16000 francs furent payés par la dame Souteyran , et
5 ioo francs par le sieur Souteyran, son mari.
contrat porte que la vente est faite en exécution
des clauses du contrat de m ariage de la dame de Boissieu ,
du 8 juin 17 62, pour payer ses dettes passives, acquitter
Le
la som m e de 12000 fr a n cs q u i reste due de la dot fa ite
à son autre fille Claire-Thércse S a in t-M a rce l, veuve
du sieur Suret - S a in t-Ju lien , et se retenir et disposer
de 1 20Q0 fra n cs par lu i réservés dans ledit contrat de
mariage.
L a dame de Saint-Julien intervient au contrat pour
recevoir ladite somme de 12000 francs pour le reste de
sa dot, et subroger l’acquéreur «\ ses privilèges et hypo
thèques.
Quant aux 9100 francs restans, le sieur de Saint-
�.
,
C 11 )
Marcel déclara les avoir reçus à compte de sa dite réserve
de 12000 francs, ou autres hypothèques par lui acquises,
te 7
suivant l’état par lui tenu.
Cette vente étant consommée, le sieur Souteyran n’eut
rien de plus pressé que d’engager le sieur Saint-M arcel
de tenir à son tour sa parole.
- Il lui signifia en conséquence l’opposition du sieur de
Boissieu, et lui donna assignation le 19 décembre 1791.
L e sieur Saint-Marcel, de sa part, la dénonça à son gendre
par exploit du 13 décem bre, avec assignation en main
levée.
Pendant qu’on plaidoit sur cette opposition , le sieur
de Boissieu continuoit ses menaces , et 11e dissimuloit
pas que son moyen unique de faire tomber la vente du
25 o cto b re, étoit le défaut d’estimation stipulée en son
contrat de mariage.
Comme le sieur de Souteyran n’avoit point à redouter
cette estimation, il la réclama lui-même du sieur de SaintMarcel ; en conséquence, par acte notarié du z 5 avril
1792 , les parties convinrent que pour ôter tous pré
textes au sieur de Boissieu , elles dérogeoient au prix dé
terminé par l ’acte du 25 octobre 1 7 9 1; elles stipulèrent
que ladite vente du domaine de Chaspuzac sortiroit son
plein et «entier effet pour le prix et valeur qui en seroit
fait par le sieur R e co u l, expert-féodiste au P u y , et que
les parties seroient tenues d’acquiescer à ladite estimation
sans pouvoir revenir contre. Ce fut une faute peut-être
de ne point appeler le sieur de Boissieu à cette estimation ;
mais le contrat de mariage ne le disoit pas.
E11 exécution dudit a c te , le sieur Recoul fit son estiB 2
�<.. |'-4
(
12
)
mation le 14 mai 1792. On y remarque tous les immeubles
estimés en détail à la somme de 21427 francs.
Cette estimation fut approuvée par le sieur SaintM arcel et par les sieur et dame Souteyran; ce qui étoit
assez in u tile , au moyen de l’acte précédent ; et le sieur
Souteyran paya l’excédant de 427 francs, outre les frais
de l?cicte du 23 a v r i l , et moitié des huit journées em
ployées par l’expert pour ladite estimation.
A près ces formalités les procédures furent reprises.
Les sieur et dame de Boissieu, dégoûtés sans doute de
leur opposition inconsidérée , signifièrent que par le
contrat de mariage de leur fille avec le sieur Sauzet-SaintClément, ils lui a voient fait une donation universelle, et
qu’en conséquence le procès la regardoit seule à l’avenir.
Un jugement de jonction étant intervenu le 22 j u i n ,
le sieur de Boissieu, plus accoutumé aux procès que tous
les procureurs dont son gendi’e le suppose in tim id é , in
terjeta appel dudit ju g e m e n t, et fit une exclusion de tri
bunaux. Cet appel fut porté à Issengeaux, et par jugement
du 28 octobre le sieur de Boissieu fut déclaré non recevable.
.
L a cause étant i*evenue au P u y , fut appointée en
droit par jugement du 30 avril 1793; et depuis cette
époque le sieur de Boissieu et sa fem me, les sieur et dame
Sauzet-Saint-Clément, déjà mis en cause, avoient abso
lument ab an d o n n é cette affaire par un silence de plus de
dix ans.
Ils n’avoient cependant pas employé cet intervalle sans
plaider. Ils attaquèrent, en l’an 1 0 , un autre acquéreur
du sieur S a in t-M a rce l, et conclurent au désistement et
�S4 *
à -la nullité de la vente , comme faite à non domino :
mais par un jugement de l’an 13 il fut jugé « que le
« sieur de Saint-Marcel s’étant réservé de vendre pour
« faire face à 74600 fr. de dettes, y compris 12000 fr.
« qui étoient pour le d o n a t a i r e s a lien u m , on ne pou« voit reprocher audit sieur Saint-Marcel d’avoir vendu
« sans cause ». D ’après q u o i, et par lesdits motifs, les
sieur et dame de Saint-Clément furent déboutés de leur
demande en désistement.
L e sieur de Saint-M arcel est mort en l’an 1 4 , et les
adversaires ont répudié à sa succession, de même qu’aux
biens à venir de la dame A r c is , s’en tenant aux biens
présens qui existoient en 1762; ils ont cru par là se
donner un titre positif de donataires universels, même
des biens réservés.
L e 26 juillet 1806, les sieur et dame Sauzct-SaintClément ont repris leurs poursuites contre le sieur Souteyran fils.
Leurs moyens étant les mômes que ceux du sieur de
Boissieu, il est inutile de les rappeler; et il suffit de dire
que par jugement du 12 mai 1807, les sieur et dame de
Saint-Clément ont été déboutés de leur demande, en
obtenant néanmoins l’avantage de faire procéder à une
nouvelle estimation du domaine , s’ils le prétendoient
vendu au-dessous de sa valeur.
Les motifs de ce jugement seïéduisent à d ir e , i ° . que
d’après le contrat de m ariage, et l’état du même jour,
il y avoit de la part des donateurs, réserve de vendre
pour la somme de 4600 francs ; 20. que d’apres les
/
�( 14 )
états pro.ltii{s, le prix total des ventes ne s’élevoit pas
à beaucoup près à cette somme , lors de la veille de
Chaspuzac ; qu’aiusi le sieur de Saint-Marcel étoit au
torisé à vendre ce domaine; 30. que quand il se seroit
trouvé de l’excédant sur le prix de ladite vente , elle
n’en seroit pas moins valable , puisque le vendeur
n’auroit été obligé qu’a faire un e m p lo i} ou à placer
cet excédant en des mains sûres, du consentement des
donataires; 4°. que rien n’empechoit d’anticiper les termes
de la dot de la dame Saint-Julien, puisque les donateurs
s’étoient réservé de v e n d r e 'ju s q u ’à concurrence de
ces 25 ooo francs; 5 °. que l’opposition du sieur de Boissieu
n’avoit pu annuller une vente que le sieur de SaintMarcel étoit suffisamment autorisé à faire , sauf à. re
quérir une nouvelle estimation.
Cette faculté d’estimation n’a point satisfait les sieur
et dame do S a in t-C lc m e n t : ils se sont pourvus en la
cour ; et ce n’est véritablement qu’en dénaturant le
contrat de 176 2 , et en changeant leur position, qu’ils
ont pu dire quelque chose de spécieux, pour soutenir
que le sieur de Saint-M arccl, leur aïeul, 11’avoit aucun
droit cle vendre.
A les en croire, ils ont une donation entre-vifs, irré
vocable et dotale de tous les biens meubles et im
meubles, présens et à ven ir, des sieur et dame SaintMarcel , ce qui emporte dessaisissement actuel de tous
les biens présens.
Il faut bien en venir cependant à la réserve de vendre,
stipulée au contint de 1762 ; mais cela n’embarnsse pas
\
�( i5 )
les sieur et daine de Saint-Clém ent; c’est, disent-ils,
une faculté exorbitante qui doit être largement inter
prétée pour e u x , parce qu’elle est dans leur contrat de
mariage. Cette faculté de vendre est d’ailleurs limitée
à des objets spécialement désignés, et à des dettes an
térieures ou présentes.
O r , d isen t-ils, si on pouvoit entendre qu’il y eut
faculté de payer le premier terme de la dot de la dame
de Saint-Julien , an moins ce ne pouvoit pas être le
terme payable an décès du survivant.
11 fnlloit délégation, et il n’y en a point; juste valeur,
et i l ' y a vilité de p r ix ; légitime em plo i, et aucun ac
quéreur n’y a veillé.
L a première dette à payer étoit 9000 francs au sieur
de Boissieu ; ils ne le sont pas. L e domaine d’Orzillac
devoit être vendu le premier, il n’est pas vendu encore;
Chaspuzac devoit être vendu le dernier, et il a été
vendu plutôt.
L ’état des ventes et payemens n’est pas e x a c t, conti
nuent les appelons; il faut en distraire 4000 francs qui
ont été mal ù propos ajoutés dans le jugement, par l’état
double.
Enfin la vente ne pouvoit avoir lieu au profit du sieur
Souteyran, parce qu’il étoit un p ro cu reu r, et m ê m e ,
njoute-t-on , le conseil du sieur de S a in t-M a rc e l; elle
étoit litigieuse, parce qu’il y avoit opposition de la part
du sieur de Boissieu.
Telles sont en résumé t o u t e s les o b j e c t i o n s proposées
par les sieur et dame de Saint-Clément. Voyons si elles
�"
( î6 )
suffiront pour déposséder un r.cquérenr après seize ans
de possession.
M O Y E N S .
C ’est une erreur
Saint-Clém ent, de
de 1762 p o rte, de
donation entre-vifs
de la part des sieur et dame Sauzetsupposer que le contrat de mariage
la part du sieur de Saint-Marcel, une
de tous ses biens présens et
ven ir,
avec dessaisissement actuel de tous les biens présens. Il
est aisé de concevoir qu’en se mettant si fort à l’aise sur
l’étendue d’une clause principale, ils aient pu tirer des
conséquences fort à leur avantage.
Mais le père de famille qui fait une donation de tout
son b ien , sous réserve de cin q d o m a in es, ne fait point
une donation de tous ses biens présens ; car ce qui est
réservé n’est pas donné.
Il faut donc commencer p ar supprim er tout d’un coup
des moyens des sieur et dame Sauzet la qualité de dona
taires universels qu’ils se sont donnée de leur chef si
gratuitement.
Il ne faut pas plus s’attacher la proposition des sieur
et dame Sauzet d’interpréter largement cette réserve en
leur faveu r, sous prétexte qu’elle est par contrat de ma
riage : car c’est encore pour se donner la licence d’en induiro
de larges conséquences. Il est au moins bien étrange que
des héritiers institués appellent la réserve de l’instituant
une faculté exorbitante, comme si tous les biens n’étoient
pas à l u i , et comme s’il n’étoit pas plus vrai de dire que
tout
�J
( :7 )
tout doit être entendu, dans le doute, en faveur de celui
qui a fait la libéralité.
C ’est en effet un principe enseigné par Ricard , que s’il
y a quelque chose d’ambigu dans une donation, il'est
permis au donateur d’expliquer lui-même les bornes qu’il
a entendu mettre à sa libéralité, sans quoi il faudroitdire
qu’il est donateur malgré lui ; ce qui résiste à la plus
simple définition de ce geni’e de contrat : U o n a tio est
hberalitas quœdatn qitce nuUo ju re cogente conceditur.
Ici le sieur de Saint-Marcel a non-seulement expliqué
lui-même l’étendue de sa réserve, mais encore cette étendue
est tellement claire et précise, qu’il faut seulement lire
avec attention l’acte lui-m êm e, pour être certain qu’il ne
faut aucune interprétation.
L e sieur Saint - Marcel s’est réservé de vendre cinq
domaines, et en outre des ch am ps, vignes et prés ; et
déjà il a annoncé, par l’étendue de cette réserve, que son
héritière n’auroit pas le droit de le tracasser tant qu’ il
n’auroit point vendu tons ces objets. Il lui a annoncé
encore que tous ces objets n’étoient point nominative
ment compris dans la donation et dans la tradition effec
tive qui en étoit la suite.
A la vérité le sieur S a in t-M a r c e l exprime pourquoi
il a intention de vendre; mais à supposer que cela veuille
dire qu’ il s’impose des conditions à lui-même pour ne
vendre qu’une portion des objets réservés, il est au moins
certain que tout ce qu’il a destiné à être rempli par cette
réserve , doit être épuisé sur la réserve e lle -m ê m e , et
q u e , jusqu’à cet épuisement, l’héritière n’a nulle espèce
de droits sur aucune portion de Indite réserve.
Il s’agit donc d’examiner si le sieur Saint-Marcel avoit
C
�( 18 )
éteint en 1 7 9 1 les objets qu’il avoit retenus dans ses
propres biens, et toutes ses dettes passives; à tout quoi
les biens à vendre devoient faire face : car voilà toute
la cause.
Q r , il résulte de l’état double fait entre le sieur St.Marcel et son gendre , le même jour du contrat de
mariage, que ces dettes se portoient à 49600 f r . , à quoi
le sieur de Boissieu ajouta 2000 fr. dûs à lui-m êm e, et
2000 fr. dûs à un sieur D adiac, ce qui fit ¿3600 francs.
2». L e sieur Saint-Marcel s’étoit réservé 12000 francs
pour en disposer ainsi qu’il aviseroit, et cette somme
ajoutée à la précédente, porte la réserve à 656 oo francs.
3°. L e sieur de Saint-M arcel déclara dans le temps
avoir oublié quatre sommes par lui dues; savoir, 400 fr.
au sieur Ladevèze , p rêtre , pour un billet de 175 7;
957 francs, pour arrérages de cens dûs au sieur Gaillard;
800 francs p o u r les in térêts de la lég itim e du sieur S a in tMai'ccl, c u ré ; et 5 6 2 francs dûs au sieur Im bcrt, son
procureur ; tout quoi avoit été payé lors des diverses
ventes consenties par ledit sieur S a in t-M a rc e l, suivant
plusieurs quittances bien antérieures à 1790.
40. Il restoit dû au sieur de Boissieu lui-m êm e plu
sieurs sommes non payées de l’avancement d’hoirie cons
titué à la dame Saint-Marcel, son épouse; et il résulte
des diverses quittances par lui données audit sieur St.M a r c c l, qu’il a reçu après 1762 une somme de 11000 fr.
provenante de diverses ventes.
Ainsi en récapitulant les dettes acquittées par le sieur
Saint-M arcel, de 1762 à 178 8, époque de la dernière
vente antérieure à celle faite au sieur Souteyran, on
trouve que le sieur Saint-Marcel a payé, d’après son état,
�( *9 )
,
ï°. A u sieur Da'diac.........................................
2°. A u sieur Gaillard, pour censives, suivant
sa quittance de 1766..............................................
3 °- Aux, religieuses de V a is .........................
2000 fr.
9$7
2000
2000
1800
4°. A ' l a ca th é d ra le .........................................
5°. A u sieur Farenge, prêtre.......................
6°. A u sieur Sain t-M arcel, curé, pour sa
légitime, suivant quittance du 4 décembre
1 7 7 2 ...........................................................................
6800
7°. A u sieur L a d e v è ze , suivant quittance
du 30 juin 1 7 7 1 .....................................................
4°°
8°. A u sieur Imbert, suivant quittance du
8 octobre 1 7 8 4 .......................................................
562
90. A u x sieur et dame Saint - Julien , en
onze quittances....................................................... 256 oo
io°. A u sieur de Boissieu, en cinq quittan
ces .............................................................................
11000
53119 fr.
Il lui restoit i\ payer 12000 francs ù
la dame Saint-Julien, et il avoit encore
sa réserve personnelle de 12000 francs.
Y
>
24000
J .
77119 fr.
Venous maintenant aux ventes consenties par le sieur
de Saint-Marcel.
L e sieur Saint-Clément, à. la page 21 de son m ém oire,
les porte trente-deux, montant h 51918 francs.
D ’abord les articles 3 et 4 font double emploi, parce
que le domaine entier de Mons fut vendu au sieur lle y m ond, prêtre, qui ensuite eu aliéna deux héritages u la
C 2
�■ û*
(
20 )
veuve Galien ; et comme la vente du sieur Reymond
n’étoit que sous seing p r i v é , il pria la dame Arcis de
vendre en son nom à ladite veuve Galion. L e prix de
cette dernière vente fu t de 2000 francs, et 2Ôo francs
d’épingles, que le sieur Reymond reçut en déduction des
8000 francs par lui dûs.
A cela près nous supposerons que toutes les autres
ventes sont exactes, quoiqu’elles ne soient pas toutes jus
tifiées; nous admettrons même les deux dernières, que
le sieur Sauzet-Saint-Clément n’auroit peut-etre pas dû
oser porter en compte, car elles font partie des honneurs
funèbres du sieur Saint-Marcel, qui avoit trouvé prudent
d ’y pourvoir par lui-même.
Nous ne porterons donc en déduction des 51918 francs
ci-d essu s, que 225 o francs pour le double em ploi; ce
qui réduit les ventes à 49668 francs.
L e sieur Saint-Marcel étoit donc en avance, avant 1791,
de la somme de 3451 francs , outre les 12000 francs dûs
à la dame de Saint-Julien, et sa réserve personnelle de
12000 francs.
Il avoit donc le droit de vendre encore jusqu’à con
currence de 27451 francs.
Cependant il n’a vendu que jusqu’à concurrence de
21427 francs.
A in s i, quand il faudroit s’en tenir même à l’état des
trente-deux ventes désignées par le sieur Sauzet-SaintC lém ent, il l’esteroit toujours une somme excédante; et
le sieur Saint-Marcel, en vendant en 1791 > n’auroit pas
même rempli toute la somme qu’il avoit droit d’atteindre.
Cette démonstration est si claire, qu’elle rend à peu
pi’ès inutile de répondre à la plupart des objections du
�(
21
)
M
sieui-Saint-Clém ent contre la vente faite au sieur Souteyran.
L e défaut de délégation et d’emploi étoit déjà démenti
par la vente elle-même.
v
La négation du sieur Saint - C lém en t, d’avoir reçu
9000 francs qui restoient dûs de l’avancement d’hoirie du
sieur de Boissieu , est encore démentie par l’état ci-dessus,
et par les quittances données au sieur Saint-Marcel. L e
sieur de Boissieu a mcme reçu 11000 francs ; ce qui
complète les 9000 francs ci-dessus, et les 2000 francs du
b ille t, qu’il fit ajouter à l’état des dettes.
L e sieur Saint-Clément ne peut pas pardonner à son
aïeul d’avoir payé la dame de Sain t-Julien de toute sa
dot ; ce qu’il appelle avoir payé par anticipation , et
contre la convention de 1762, au moins pour une moitié
qui n’étoit payable qu'après son décès.
Mais cette objection même porte avec elle sa réponse *.
car qui devoit payer?
A la vérité , lors du mariage de la dame de SaintJulien , il fut pris des termes éloignés , qui alloient
jusqu’au décès des sieur et dame Saint-Marcel.
11 en résultoit que le dernier terme n’étoit payable que
par les héritiers desdits sieur et dame Saint-Marcel.
Mais lorsque ces derniers, en mariant leur fille cadette,
en 1762, se réservèrent cinq domaines pour payer leurs
dettes, parmi lesquelles fut comprise la dot de la dame
de Saint-Julien , cette clause précédente fut dénaturée.
Car on ne peut pas entendre sans doute que les sieur
et daine Saint-Marcel payeroient les 2Ôooo francs de dot
après leur d é cès, puisqu’ils avoient stipulé qu’ils ven~
droient pour payer eux-rnérnes.
�( « )
il suffit donc de remarquer que la dot de 25 ooo fr. est
comprise dans les dettes pour lesquelles le sieur SaintMarcel s’étoit réservé de vendre. Cela seul justifie la vente
qu’il a consentie pour achever le payement de cette dot.
D ’ailleurs les assignats, le danger de laisser ce payement
à demander au sieur de Boissieu, justifient encore mieux
le sieur Saint-M arcel, qui avoit bien eu assez des tra
casseries personnelles qu’on lui avoit fait éprouver, sans
en léguer d’autres à la dame de Saint-Julien.
Faut-il parler du moyen du sieur Sauzet, fondé sur
le mot fin a lem en t? Il prétend que Chaspuzac étant le
dernier nommé des cinq domaines, il auroit fallu vendre
les autres auparavant.
O n n’a pas vendu Orzillac qui étoit le premier in
diqué, et le meilleur : il s’en plaint.
Ainsi il tire parti de tout. Vendre lui fournit un
moyen ; ne pas vendre lui en fournit un autre.
Une des objections du sieur Sauzet ( page 45 ) , est
dirigée contre les premiers juges eux-mêmes. II les ac
cuse d’avoir laissé insérer dans le jugement l'aveu des
p a rties, qu’ il y eut 4000 francs ajoutés à l’état des dettes
de 49600 francs. C ’est, d it - il, une erreur ou une sur
prise, parce que ces 4000 francs n?étoient pas dûs ; et
il faut effacer cela du jugement.
Eli bien ! le sieur Sauzet l’a très-hautement avoué à
l’audience, et il ne pouvoit pas le nier.
Car l’addition fut faite et signée par le sieur de Bois
sieu , pour son propre intérêt. En effet, sur 4000 francs il
y avoit 2000 Irancs dûs à lui-même : et il n’a pas manqué
de les toucher, comme on le voit en l’état du sieur SaintMarcel.
�( 23 )
Il veste à dire un mot , un seul mot du reproche
fondé sur ce qu’un procui’eur ne peut pas acheter des
droits litigieux.
Cela est très-exact en principe. Mais où le sieur Sauzet
a-t-il puisé qu’un immeuble, un dom a in e, fût un droit
litigieux ?
L a loi P e r diversas, qu’il invoque, dit qui redimunt
libídine v ili actiones litigiosas.
Mais à supposer qu’un exploit insensé pût pi'oduire un
litige, le sieur Souteyran n’achetoit pas une simple action;
il n’achetoit pas le droit de poursuivre une liquidation
inconnue. 11 acheloit une propriété certaine, et il en
obtenoit la tradition dans l ’instant même.
L ’objet de l’3*cte étoit donc déterminé et connu. Il n’y
avoit rien d’inconnu au vendeur, et dès-lors tout le motif
de la loi cesse, parce qu’elle n’a voulu prévenir que l’abus
de confiance qui résulteroit du cas où un procureur, plus
au fait que son client de la valeur d’une action litigieuse,
l’achèteroit à vil p r ix , en le trompant.
Celte méchanceté du sieur Sauzet-Saint-Clément est donc
sans application; et elle étoit d’autant plus de mauvaise
f o i , qu’ il sait bien que le sieur Souteyran père n’étoit
point le procureur du sieur.Saint-Marcel.
F a u t - i l ne pas omettre encore la correspondance du
sieur Saint-Marcel aux sieur et dame de Boissieu, qu’il
menaçoit d'un hom m e de loi q u i les mener oit d u r ?
Ce n’est pas cette correspondance qui fera le plus d’honneur
à ceux à qui elle est adressée : car ce qu’on voit de plus '
clair dans le peu que le sieur Sauzet a jugé à propos d’en
extraire dans une écriture, c’est que le sieur Saint-Marcel
avoit de grands reproches à faire à son gendre et à sa fille.
�( 24 ')
Ce respectable v i e il l ard a v o it de grands regrets d’avoir
réduit La dame de Saint-Julien, sa fille, à 40000francs; les
procédés de son héritière le navroient. de douleur , et
il s’en plaignoit amèrement. Q u ’il menaçât son gendre
de s’adresser à des hommes de loi pour cesser d’être
opprimé par lui , cela étoit fort naturel dans la position
du sieur de Saint-Marcel. Il a plu au sieur Sauzet d’ad
juger cette menace au profit du sieur Souteyran p è r e ,
quoiqu’il sache fort bien que ce procureur-là étoit moins
à craindre que le sieur de Boissieu.
Mais tout cela n’est pas la cause. L e sieur Souteyran a
acheté un domaine du sieur Saint - Marcel : il en a eu le
droit. Il pouvoit payer en assignats, il a payé en argent;
ceux qui l’ont vu existent.
Il exigea une estimation plutôt par délicatesse que par
nécessité ; et il paya à dire d’experts. A u jou rd ’hui une
seconde estimation est ordonnée : le sieur S o u teyran eût
pu s’en p la in d re ; mais il n ’y a vu que le m oyen de jus
tifier son p è re, en prouvant qu’il n’a point acheté à vil
prix. L e sieur Sauzet au contraire attaque un jugement
qui lui permet d’établir qu’il a dit la vérité; mais il trouve
plus commode d ’insulter le sieur Souteyran, que de laisser
éclaircir s’il n’en impose pas.
» ’
Me. D E L A P C H I E R , avocat.
'
M°. B E A U D E L O U X , avoué.
A RIOMDEL'IMPRIMERIEde THIBAUD-LANDRIOT, imprimeur de la Cour d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Souteyran. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
réserve héréditaire
donations
abus d'autorité
créances
assignats
vin
experts
féodiste
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Souteyran, ancien avocat au Puy, intimé ; contre le sieur Sauzet-Saint-Clément et la dame Salvaing de Boissieu, son épouse, appelans.
Table Godemel : Donation : 11. le père qui, par contrat de mariage de sa fille, 8 juin 1762, lui a fait donation de tous ses biens présents et à venir, sous la réserve expresse de vendre et aliéner les domaines par lui spécialement désignés, à leur juste valeur, et sur le prix de l’estimation, pour servir au paiement de ses dettes, des constitutions dotales de ses deux filles, et de la réserve qu’il s’était faite d’une somme de 12 000 francs pour en disposer à son plaisir et volonté, a-t-il pu user de la faculté de vendre les objets désignés, tant que ses obligations n’ont point été amorties ? sa fille peut-elle critiquer les dernières aliénations, en se prétendant donataire de tous les biens présents, et en soutenant que la faculté insérée dans son contrat de mariage est exorbitante et doit être interprétée en sa faveur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1791-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1821
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1822
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaspuzac (43062)
Rights
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abus d'autorité
assignats
contrats de mariage
Créances
donations
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réserve héréditaire
vin
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Text
MEMOIRE
EN
RÉPONSE,
POUR
Le sieur S O U T E Y R A N , ancien avocat au
P u y, intimé ;
CONTRE
Le sieur S A U Z E T -S A IN T -C L É M E N T et
la dame S A L V A IN G D E B O IS S IE U ,
son épouse, appelans.
L E père du sieur Souteyran acheta en 1791 un domaine
du sieur Saint- M a rce l , aïeul de la dame Sauzet. Il le
paya; il s’en mit en possession. Son fils en jouit encore.
A
�( 2 3
L e sieur Sauzet a prétendu faire résulter du contrat
de mariage de son beau-père que cette vente est nulle,
parce que le sieur Saint-M arcel ayant tout donné à sa
iille (sauf réserve de vendre ce domaine et plusieurs
autres, jusqu’à concurrence de ses dettes, à juste prix
et sur le pied de l’estimation), ne devoit rien en 1 7 9 1;
qu’ainsi il n’avoit pas dû vendre, et qu’il y avoit d’ailleurs
vilité de prix.
Rien n’étoit plus simple que cette discussion; elle dépendoit des clauses d’un contrat de mariage, et du fait
de savoir si le sieur Saint-Marcel avoit épuisé le droit
de vendre en 1791.
Les premiers juges ont pensé que non : mais quoiqu’il
V eût une estimation , ils en ont ordonné une seconde,
%
>
/
contradictoire avec le sieur Sauzet, pour vérifier s’il y
avoit vilité dé p r ix , comme il l’a prétendu.
L e sieur Souteyran ne s’en est pas plaint : le sieur
Sauzet avoit bien moins s’en plaindre, puisque c’étoit
lui donner le moyen de prouver qu’il n’avoit pas menti.
C e p e n d a n t il a interjeté a p p e l , et il en étoit fort le
maître, puisqu’il avoit à parcourir deux degrés de ju
ridiction.
Mais a-t-il cru suppléer à de bonnes raisons, par un
torrent d’injures, prodiguées sans ménagement à un
homme mort? à un homme dont la probité n’eut .point
été aussi indiscrètement attaquée devant les premiers
juges, parce qu’ il avoit emporté leur estime au tombeau.
C’est pour la cour que le sieur Sauzet avoit réservé
des diatribes mensongères , une accusation directe de
rapine et d’ infidélité , qu’ il a cru luire résulter de la
�(3 )
seule circonstance que le sieur Souteyran père étoit
'procureur.
O u i, il étoit procureur : il en remplissoit les devoirs
pénibles avec zèle et délicatesse. Son fils s’honore de lui
appartenir , et se fait un devoir sacré de venger sa
mémoire.
Que quelques classes de la société saisissent les occa
sions d’attaquer les individus attachés au palais, ce bour
donnement de frelons ne peut incommoder que ceux
qui ont des reproches à se faire. Dans le temps de
M olière ? il étoit du bon ton d’attaquer les médecins.
A près eux on s’empara des procureurs ; et dans la mo
notonie des cercles, le plus insipide conteur est encore
sûr de suspendre les bâillemens de la multitude, s’il a
quelques sarcasmes à renouveler sur ce chapitre. On se
croit vraiment du mérite ? q u a n d on a dit son mot sur
cette classe laborieuse; et il n’est pas d’oisif qui n’ait
là-dessus sa provision de rebus dans la mémoire. C ’est
à la vérité une excuse pour son inutilité ; l’amourpropre la lui suggère : et il faut bien laisser quelque
chose h dire a ces oisifs-là, puisqu’ils n’ont rien retenu
de plus essentiel.
Mais quand devant une cour supérieure, un juge de
p a ix (i) attaque directement un procureur d’avoir abusé
de son ministère envers son c lie n t, pour envahir une
propriété par un acte f r a u d u l e u x quand il veut faire
rougir son fils d’avoir dans les mains un bien mal ac(i) L e sieur S a u z e t-S a in t-C lé m e n t a toujours pris au procès la
qualité de propriétaire ; mais il est juge de pai x c l at/oemr
A 2
�.(4 )
quis ( i ) , ce juge de paix doit savoir que les magistrats
auxquels on soumet cette grave accusation , ne la re
garderont point comme un quolibet de société, et qu’il
s’engage à avoir à la main la preuve de ce qu’il avance.
O r le sieur Souteyran nie formellement que son père
ait été le conseil du sieur Saint-Marcel, et que celui-ci lut
son client. Quand il l’auroit été, il eût pu acquérir un
immeuble de gré à g r é , sans sortir de la ligne de ses
devoirs.
L a famille de Boissieu a-t-elle resté dans la ligne des
siens, quand elle a abreuvé d’amertume toute la vieillesse
d’un père, d’un bienfaiteur?
L e sieur de S a in t-M a rc e l avoit réduit l’une de ses
filles à une légitime , pour enrichir l’autre. En se dé
pouillant pour elle, il s’étoit réservé la faculté de vendre
cinq domaines; il n’en a pas vendu la m oitié, et encore
n’a - t - i l pas fait une seule vente sans être inquiété y
tourmenté, réduit à se voler pour ainsi dire lui-même,,
afin de vivre dans l’aisance. Et ainsi quarante ans. de sa
vie se sont passés à lutter contre une interdiction de
fait, à laquelle on vouloit le réduire.
Maintenant qu’on est enrichi de sa dépouille, on le
peint comme un être foible et inutile, qui n’a vendu que
par caprice ou co n tra riété, qui a dépouillé son h é ri
tière d’une fortune considérable par trente-trois ventes
arrachées à la fa ib lesse de ce vieillard nonagénaire.
(i) Toutes cos injures sont du fait p erso n n e l du sieur SauzetSaint-Clémont : le jurisconsulte auteur de son mémoire a exigé
sa signiHim;*
.
�(S )
Et trente-deux de ces ventes étoient faites avant 1788.
La trente-troisième l’a été en 1791.
Et le sieur Saint-Marcel a survécu quinze ans à cette
dernière vente.
Et il n’a été nonagénaire qu’à l’heure de sa mort.
V oilà cependant avec quelle exactitude le sieur Sauzet
appelle l’aniraadversion de la cour sur le sieur Souteyran
dès les premières lignes de son mémoire.
L e sieur Souteyran dédaigneroit ces injures pour luimême ; mais il y est justement sensible , puisqu’elles
attaquent un père dont il respecte avec raison la mémoire.
Si les sieur et dame Sauzet l ’eussent imité , il n’y
auroit pas de procès.
F A I T S .
L e sieur Brunei de Saint-Marcel, etla dame A rcis, son
épouse, ont laissé deux filles : Claire-Thérèse qui épousa
le sieur de Saint-Julien, et Marie-Louise qui épousa le
sieur Salvaing de Boissieu, père de la dame de SaintClément.
Par le contrat de la dame de Saint-Julien, du 17 fé
vrier 1 7 5 9 , ses père et mère lui constituèrent une dot
de 40000 francs ; le contrat porte quittance de i 5ooo fr.,
et il est stipulé que 10000 francs sont payables dans
l ’année du premier décès des père et m ère, et i 5o o o fr.
dans l’année du dernier décès.
L e contrat de mariage de la dame de Boissieu est
du 8 juin 1762 ; et comme c’est dans les clauses de cet
acte que le sieur Saint-Clément veut puiser Ieskmoyens
�C6 )
de nullité de la vente consentie an sieur Soufeyran, il
importe d’en analiser les clauses avec ordre et exactitude.
i ° . lies père et mère de la dame de Boissieu lui font
donation de tous leurs biens présens et à venir , s a u f
les réserves ci-ciprès.
2°. Ils se réservent la jouissance des Liens donnés ,
pendant leur v i e , réversible de l’un à l’autre , et un
capital de 12000 fr. pour s’en servir dans leurs besoins,
et en disposer tant à la vie qifci la mort , à leur
p laisir et volonté , en fa v e u r de qui ils jugeraient à
propos ; réversible également de l’un a l’autre, a prendre
sur les biens à venir s’il en échoit, et subsidiairement,
sur leurs biens actuels.
30. Les père et mère de la future lui constituent en
avancement d’hoirie, une somme de 20000 fr. et 19 marcs
2 onces argenterie : l’acte porte quittance de 11000 f r . ,
et de l ’argenterie.
4 0. Les sieur et dame Marcel déclarent n’avoir aucuns
deniers en mains pour le payement de la somme restante
de 9000 f r a n c s , ni pour acquitter la dot de la dame
Saint-Julien, dont il reste dû 12600 f r a n c s , nonobstant
la quittance insérée dans son contrat de mariage de 1769,
a in si que les ternies ci éch o ir , et pour acquitter leurs
autres dettes passives ; en conséquence il est convenu
et accordé qu’il sera libre aux sieur et dame SaintMarcel de vendre et aliéner les domaines de R o ch a rn a u d , M ons et O r z illa c , les champs et vignes de
C o u ch â t, les fonds dépendans du domaine de P o u za ro l,
les prés situés au terroir de C e y ssa c, et finalement le
domaiuc de C h a sp u za c, à leur juste valeur, et sur le
�:
(7 ^.
pîccl de l’estimation, pour servir au 'payement àesdites
créances, concurrem m ent a u x susdites constitution s, et
autres dettes connues des parties intéressées, ensemble
p our remplir la réserve de 12000 / r ., si les donateurs
sont dans le cas de s’en servir; le tout suivant le payement,
et délégation qui en sera faite : à l’effet de quoi il sera
fourni au sieur de Boissieu un double de la quittance
du produit desdites ventes.
5°. Il est ajouté que Vexcédant du susdit p r ix de vente
au-delà desdites créances et réserves , sera placé , du
consentement du sieur Boissieu et son épouse, chez des
personnes solvables, pour le revenu en être payé aux
donateurs pendant leur vie, sans les acquéreurs pouvoir
être recherchés sous quelques façons et manières que ce
puisse être, en rapportant néanmoins un légitime emploi
de conformité à l’état connu des parties.
6°. Il est dit enfin que le sieur de Boissieu lui-même
pourra vendre aussi les autres biens après le décès des
donateurs, à leur juste v a le u r, excepté un moulin et une
maison , sauf encore le cas ou il en trouveroit un prix
avantageux.
L e même jour dudit contrat, du 8 juin 176 2 , il fut
fait entre les sieur et dame S a i n t -M arcel un état double
des dettes dont il est parlé dans le contrat, lesquelles se
portent à 49600 francs, ¿1 quoi il est ajouté une somme
de 4000 francs; ce qui porta le montant desdites dettes
î\ 63600 francs.
Il paroît que les sieur et darne Saint-M arccl ne tav-
�(8 )
dèrent pas à commencer les ventes de quelques-uns des
objets ci-dessus réservés: il y en eut trois dans Humée 1762,
et environ v i n g t - c i n q dans les années 1 7 6 3 , 176 4,
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1 77 2 1773
177 6 , 1781 , 1782 et 1788.
D ’après l’état notifié par le défunt, le total desdites
ventes se portoit, en 1788, à 49440 francs.
Suivant le même état , il avoit payé à ladite époque
de 1788, pour 53246 francs de dettes, et il avoit besoin
de vendre encore , i°. pour une somme de 3806 francs, '
pour être au pair de ses payemens; 20. pour iôooo francs
encore dûs à la dame de Saint-Julien ; 30. pour 12000 fr.
dont il s’étoit réservé la faculté de disposer.
T elle étoit la position du sieur de S a i n t - M a r c e l , lorsque
la création des assignats vint lui inspirer des craintes pour
,
,
,
,
,
,
,
,
l ’avenir; soit qu’il ne voulût que se reposer sur lui-même
du soin d’assurer à la dame de Saint-Julien, sa fille aînée,
la somme intégrale qu’il lui avoit promise; soit que dès
que la défiance p o u r le sieur de B o i s s i e u , son g e n d r e ,
ne lui fît craindre q u ’il s’a c qui tte r oi t envers elle avec
une monnoie dont il avoit vu jadis une épreuve désastrueuse, le sieur de Saint-Marcel publia le projet qu’ il
avoit de vendre ce qu’il s’étoit réservé par le contrat de
mariage de 1762.
Il proposa le domaine de Chaspuzac au sieur de Sou
teyran, qui lui en offrit le prix le plus avantageux. Si l’un
avoit besoin de v e n d r e , l’autre avoit besoin d’acheter. Car
la dame Souteyran venoit de recevoir 16000 francs d’ une
succession du sieur O b r ie r , son oncle, et vouloit les
placer. X,c sieur Saint-Marcel crut faire un acte de bon
père
�(9)
père de famille, en vendant ce domaine de Chaspuzac ,
situé dans un pays montagneux et aride, plutôt que le
domaine d’Orzillac, bien plus considérable, et situé dans
un pays de vignoble.
L a convention avec le sieur Souteyran étoit terminée
lorsque le sieur de Boissieu , qui , à ce que disent les
sieur et dame Sauzet, étoit en correspondance avec son
b eau-p ère, sur plusieurs difficultés d’in té rê t, se mit en
tête d’empêclier les ventes que le sieur de Saint-Marcel
avoit droit de consentir. Il fit savoir hautement qu’il entendoit s’y opposer, et menaça même de son courroux
ceux qui oseroient acquérir.
Il poussa plus loin ses projets d’opposition ; car le 31
mars 1791 , il fit signifier au sieur Souteyran qu’il avoit
appris sa négociation avec le sieur de Saint - Marcel :
mais que la propriété du domaine de Chaspuzac appartenoit à sa femme et à lu i, et non au sieur de SaintM a rc el, et qu’en conséquence ils étoient opposans à la
vente que ledit sieur de Saint-Marcel étoit sur le point
de consentir.
Il faut avouer que cette notification ne donna pas du
goût au sieur Souteyran, et que ne voulant rien avoir à
démêler avec le sieur de Boissieu, il rompit les conventions
qu’ il avoit faites.
Plusieurs mois se passèrent, et le sieur de Saint-Marcel
les employa à persuader au sieur Souteyran qu’il ne devoit
pas plier sous la tyrannie du sieur de Boissieu, honnne
connu pour être aux expédions, et qui n’avoit fait une
hostilité que dans l’espoir de laire acheter son conseuB
�C 10 )
tement : il alla même jusqu’à faire un point d’honneur
au sieur Souteyran de l’obligation où il étoit de ne pas
rompre un engagement sur lequel lui , Saint - M a rc e l,
avoit com pté; et il ne lui dissimula pas qu’ il ne regarderoit que comme une rupture fort volontaire le pré
texte que prendroit le sieur Souteyran de l’opposition
du sieur de Boissieu , puisqu’il etoit bien évident qu’il
avoit le droit de vendre.
L e sieur Souteyran ne voulut pas sedédire, et consentit
d’acquérir ; mais il y mit pour condition que le sieur
S a in t-M a rc e l feroit cesser l’opposition de son gendre.
En conséquence, par acte du 25 octobre 1 7 9 1, les sieur
et dame Souteyran achetèrent du sieur Saint - Marcel le
domaine de Chaspuzac, moyennant 21100 francs, dont
16000 francs furent payés par la dame Souteyran , et
5 io o francs par le sieur Souteyran, son mari.
L e contrat porte que la vente est faite en exécution
des clauses du contrat de mariage delà dame de Boissieu ,
du 8 juin 1762, pou?' p a y e r se s d ette s p a s s iv e s , acquitter
la somme de 1200 o fr a n cs q u i reste due de la dot fa ite
à son autre fille Claire-Thérèse S a in t-M a rce l, veuve
du sieur Suret - S a in t- Ju lien , et se retenir et disposer
de 1200o fra n cs par lu i réservés dans ledit contrat de
mariage.
L a dame de Suint-Julien intervient au contrat pour
recevoir ladite somme de 12000 francs pour le resle de
sa dot, et subroger l’acquéreur à scs privilèges et h ypo
thèques.
Quant aux 9100 francs reslans , le sieur de Saint-
�C 11 )
Marcel déclara les avoir reçus à compte de sa dite réserve
de 1 2000 francs, ou autres hypothèques par lui acquises3
suivant l’état par lui tenu.
Cette vente étant consommée, le sieur Souteyran n’eut
rien de plus pressé que d’engager le sieur S ain t-M arcel
de tenir à son tour sa parole.
Il lui signifia en conséquence l’opposition du sieur de
Boissieu, et lui donna assignation le 19 décembre 1791.
L e sieur Saint-Marcel, de sa part, la dénonça à son gendre
par exploit du 13 décem bre, avec assignation en main
levée.
Pendant qu’on plaidoit sur cette opposition , le sieur
de Boissieu continuoit ses menaces , et ne dissimuloit
pas que son'moyen unique de faire tomber la vente du
25 octobre , étoit le défaut d ’estimati on stipulée en son
contrat de mariage.
Comme le sieur de Souteyran n’avoit point à redouter
cette estimation, il la réclama lui-même du sieur de SaintMarcel ; en conséquence, par acte notarié du 25 avril
1792 , les parties convinrent que pour ôter tous pré
textes au sieur de Boissieu , elles dérogeoient au prix dé
terminé par l’acte du 2 5 octobre 1 7 9 1; elles stipulèrent
que ladite vente du domaine de Chaspuzac sorti roi t son
plein et entier effet pour le prix et valeur qui en seroit
fait par le sieur R e co u l, expert-féodiste au P u y , et que
les parties seroient tenues d’acquiescer à ladite estimation
sans pouvoir revenir contre. Ce fut une faute peut-être
de ne point appeler le sieur de Boissieu à cette estimation ;
mais le contrat de mariage ne le disoit pas.
En exécution dudit a cte , le sieur Recoul fit son estiB 2
�__
( 12 )
-mation le 14 mai 1792. On y remarque tous les immeubles
estimés en détail à la somme de 2142-7 francs.
Cette estimation fut approuvée par le sieur SaintMàrcel et par les sieur et dame Souteyran; ce qui étoit
assez inutile, au moyen de l ’acte précédent; et le sieur
Souteyran paya l’excédant de 427 francs, outre les frais
de l’acte du 23 a v r i l , et moitié des huit journées em
ployées par l’expert pour ladite estimation.
A p rès ces formalités les procédures furent reprises*
lies sieur et dame de Boissieu, dégoûtés sans doute de
leur opposition inconsidérée , signifièrent que par le
contrat de mariage de leur fille avec le sieur Sauzet-SaintClément, ils lui avoient fait une donation universelle, et
q u ’en conséquence le procès la regardoit seule à l’avenir.
Un jugement de jonction étant intervenu le 22 ju in ,
le sieur de Boissieu, plus accoutumé aux procès que tous
les procureurs dont son gendre le suppose intim idé, in
terjeta appel dudit jugem ent, et fit une exclusion de tri
b u n a u x . Cet a p p e l fut porté à I s s e n g e a u x , et p a r jugement
du 28 octobre le sieur de Boissieu fut déclaré non recevable.
L a cause étant revenue au Puy 7 fut appointée en
droit par jugement du 30 avril 1793; et depuis cette
époque le sieur de Boissieu et sa femme, les sieur et dame
Sauzet-Saint-Clément, déjà mis en cause, avoient abso
lument abandonné cette affaire par un silence de plus de
dix ans.
Ils n’avoient cependant pas
employé
cet intervalle sans
Ils attaquèrent, en l’an 1 0 , un autre acquéreur
du sieur S a in t- M a r c e l , et conclurent au désistement et
plaider.
�( 13 )
à la nullité de la v e n t e , comme faite à non domino :
mais par un jugement de l’an 13 il fut juge « que le
« sieur de Saint-Marcel s’étant réservé de vendre pour
ce faire face à 74600 fv. de dettes, y compris 12000 fr.
« qui éloient pour le donntaiveœs a lien u m , on ne pou« voit reprocher audit sieur Saint-Marcel d’avoir vendu
« sans cause ». D ’après q u o i, et par lesdits motifs, les
sieur et dame de Saint-Clément furent déboutés de leur
demande en désistem ent,
L e sieur de Sain t-M arcel est mort en l’an 1 4 , et les
adversaires ont répudié à sa succession, de même qu’aux
biens à venir de la dame A r c i s , s’en tenant aux biens
présens qui existoient en 1762 ; ils ont cru par là se
donner un titre positif de donataires universels, môme
des biens réservés.
L e 26 juillet 1806, les sieur et dame Sauzet-SaintClément ont repris leurs poursuites contre le sieur Souteyuan iils.
Leurs moyens étant les mêmes que ceux du sieur de
Boissieu, il est inutile de les rappeler; et il suffit de dire
que par jugement du 12 mai 1807, les sieur et dame de
Saint-Clément ont été déboutés de leur dem ande, en
obtenant néanmoins l’avantage de faire procéder à une
nouvelle estimation du domaine , s’ils le prétendoient
vendu au-dessous de sa valeur.
Les motifs de ce jugement s e réduisent à d ire, i ° . que
d’après le contrat de m ariage, et l’état du même jo u r,
il y «voit de la part des donateurs, reserve de vendre
pour la somme de S4600 francs ; 2Q. que d’après les
�( 14 )
états pro luits , le p rix total des ventes ne s’élevoit pas
à beaucoup près à cette som m e, lors de la vente de
Chaspuzac ; qu’ainsi le sieur de Saint-Marcel étoit au
torisé à vendre ce domaine; 30. que quand il se seroit
trouvé de l’excédant sur le prix de ladite vente , elle
n’en seroit pas moins valable , puisque le vendeur
n’auroit été obligé qu’à faire un e m p lo i, ou à placer
cet excédant en des mains sûres, du consentement des
donataires; 40. que rien n’empêchoit d’anticiper les termes
de la dot de la dame Saint-Julien, puisque les donateurs
s’étoient réservé de vendre jusqu’à concurrence de
ces 2Ôooo francs; 5°. que l’opposition du sieur deBoissieu
n’avoit pu annuller une vente que le sieur de SaintM arcel étoit suffisamment autorisé à faire , sauf à re
quérir une nouvelle estimation.
Cette faculté d’estimation n’a point satisfait les sieur
et dame de Saint-Clément : ils se sont pourvus en la
cour ; et ce n’est v é r i t a b l e m e n t q u ’e n d é na t ur a nt le
contrat de 176 2, et en changeant leur position, qu’ils
ont pu dire quelque chose de spécieux, pour soutenir
que lé sieur de Saint-M arcel, leur aïeul, n’avoit aucun
droit de vendre.
A les en croire, ils ont une donation entre-vifs, irré
vocable et dotale de tous les biens meubles et im
meubles, présens et à v e n ir, des sieur et dame SaintMarcel , ce qui emporte dessaisissement actuel de tous
les biens présens.
Il faut bien en venir cependant à la réserve de vendre,
stipulée au contrat de 1762 j ruais cela n’embarrasse pas
�( i5 )
les sieur et dame de Saint-Clém ent; c’est, disent-ils,
une faculté exorbitante qui doit être largement inter
prétée* pour e u x , parce qu’elle est dans leur contrat de
mariage. Cette faculté de vendre est d’ailleurs limitée
à des objets spécialement désignés, et à des dettes an
térieures ou présentes.
O r , d isen t-ils, si on pouvoit entendre qu’il y eût
faculté de payer le premier terme de la dot de la dame
de Saint-Julien , au moins ce ne pouvoit pas être le
terme payable au décès du survivant.
Il falloit délégation, et il n’y en a point; juste valeur,
et il y a vilité de p r ix ; légitime em p loi, et aucun ac
quéreur n’y a veillé.
lia première dette à payer étoit 9000 francs au sieur
de Boissieu ; ils ne le sont pas. L e domaine d’Orzillac ,
devoit être vendu le premier, il n’est pas vendu encore;
Chaspuzac devoit être vendu le dernier, et il a été
vendu plutôt.
L ’état des ventes et payemens n’est pas e x a c t, conti
nuent les appelans; il faut en distraire 4000 francs qui
ont été mal à propos ajoutés dans le jugement, par l’état
double.
Enfin la vente ne pouvoit avoir lieu au profit du sieur
Souteyran, parce qu’il étoit un p ro cu reu r, et m ê m e ,
ajoute-t-on , le conseil du sieur de S ain t-M arcel ; elle
étoit litigieuse, parce qu’il y avoit opposition de la part
du sieur de Boissieu.
Telles sont en résumé toutes les objections proposées
par les sieur et dame de Saint-Clément. V oyon s si elles
�(i 6)
suffiront pour déposséder un acquéreur après seize ans
de possession.
M O Y E N S .
C ’est une erreur de la part des sieur et dame SauzetSaint-Clém ent, de supposer que le contrat de mariage
de 17 62 p o rte, de la part du sieur de Saint-Marcel, une
donation entre-vifs de tous ses biens présens et à v e n ir ,
avec dessaisissement actuel de tous les biens présens. Il
est aisé de concevoir qu’en se mettant si fort à l’aise sur
l’éteudue d’une clause principale, ils aient pu tirer des
conséquences fort à leur avantage.
Mais le père de famille qui fait une donation de tout
son bien, sous réserve de cin q d o m a in es, ne fait point
une donation de tous ses biens présens • car ce qui est
réservé n’est pas donné.
Il faut donc commencer par supprimer tout d’ un coup
des m o y e n s des sieur et d a m e Sauzet la q u a l it é de dona
taires universels qu’ils se sont donnée de leur chef si
gratuitement.
Il 11e faut pas plus s’attacher A la proposition des sieur
et dame Sauzet d’interpréter largement cette réserve en
leur faveu r, sous prétexte qu’elle est par contrat de ma
riage : car c’est encore pour se donner la licence d’en induire
de larges conséquences. 11 est au moins bien étrange que
des héritiers institués appellent la réserve de Pinstiliiant
une (acuité exorbitante , comme si tous les biens n’étoient
pas à lui , et comme s’il n’étoit pas plus vrai de dire que
tout
�( J7 )
tout doit être entendu, dans le d o u te, en faveur de celui
qui a fait la libéralité.
C ’est en effet un principe enseigné par R ica rd , que s’il
y a quelque chose d’ambigu dans une donation, il est
permis au donateur d’expliquer lui-même les bornes qu’il
a entendu mettre à sa libéralité, sans quoi il faudroitdire
qu’il est donateur malgré lu i; ce qui résiste à la plus
simple définition de ce genre de contrat : D o n a tio est
liberalitas quœ dam quœ nullo ju re cogenle conceditur.
Ici le sieur de Saint-Marcel a non-seulement expliqué
lui-même l’étendue de sa réserve, mais encore cette étendue
est tellement claire et précise, qu’il faut seulement lire
avec attention l ’acte lui-m êm e, pour être certain qu’il ne
faut aucune interprétation.
L e sieur Saint - M a r c e l s’est r é s er vé de v e n d r e cinq
domaines, et en o u t r e des cham ps, vignes et prés ; et
déjà il a annoncé, par l’étendue de cette réserve, que son
héritière n’auroit pas le droit de le tracasser tant qu’il
n’auroit point vendu tous ces objets. 11 lui a annoncé
encore que tous ces objets n’étoient point nominative
ment compris dans la donation et dans la tradition effec
tive qui en étoil la suite.
A la vérité le sieur Saint - Marcel exprime pourquoi
il a intention de vendre; mais à supposer que cela veuille
dire qu’il s’impose des conditions à lui-même pour ne
vendre q u ’ u n e portion des objets réservés, il est au moins
certain que tout ce qu’il a destiné à être rempli par cette
réserve , doit être épuisé sur la réserve elle - m ê m e , et
q u e , jusqu’à cet épuisement, l’héritière n’a nulle espèce
de droits sur aucune portion de ladite réserve.
Il s’agit donc d’examiner si le sieur Saint-Marcel avoit
C
�( 18 )
éteint en 1791 les objets qu’il avoit retenus dans ses
propres biens, et toutes ses dettes passives; à tout quoi
les biens à vendre devoient faire face : car voilà toute
la cause.
O r , il résulte de l ’état double fait entre le sieur St.M arcel et son gendre , le même jour du contrat de
mariage, que ces dettes se portoient à 49600 f r . , à quoi
le sieur de Boissieu ajouta 2000 fr. dûs à lu i-m êm e, et
2000 fr. dûs à un sieur IDadiac, ce qui lit ¿3600 francs.
20. L e sieur Saint-Marcel s’étoit réservé 12000 francs
pour en disposer ainsi qu’il aviseroit, et cette somme
ajoutée à la précédente, porte la réserve à 656oo francs.
30. L e sieur de Saint-M arcel déclara dans le temps
avoir oublié quatre sommes par lui dues; savoir, 400 fr.
au sieur Ladevèze , p r ê tr e ,.p o u r un billet de 17 5 7 ;
957 francs, pour arrérages de cens dûs au sieur Gaillard;
800 francs pour les intérêts de la légitime du sieur SaintM arcel, cu ré ; et 562 francs dûs au sieur Im bert, son
p r o c u r e u r ; tout q u o i avoit été p a y é lors des diverses
ventes consenties par ledit sieur S a in t-M a rce l, suivant
plusieurs quittances bien antérieures à 1790.
40. Il restoit dû au sieur de Boissieu lui-m êm e plu
sieurs sommes non payées de l ’avancement d’hoirie cons
titué à la dame Saint-M arcel, son épouse; et il résulte
des diverses quittances par lui données audit sieur St.M a rc el, qu’ il a reçu après 1762 une somme de 11000 fr.
provenante de diverses ventes.
Ainsi en récapitulant les dettes acquittées par le sieur
Saint-M arcel, de 1762 à 1788 , époque de la dernière
vente antérieure à celle faite au sieur Souteyran , 011
trouve que le sieur Saint-Marcel a payé, d’après son état,
�( *9 )
i°. A u sieur D adiac.................. . . . . . . . . . .
2000 fr.
2°. A u sieur Gaillard, pour censives, suivant
sa quittance de 1766..............................................
967
3 °- A u x religieuses de V a is .........................
2000
4 °* A la ca th éd ra le .........................................
2000
5°. A u sieur Farenge, prêtre.......................
1800
6°. A u sieur Sain t-M arcel, curé, pour sa
légitim e, suivant quittance du 4 décembre
1 7 7 2 ...........................................................................
6800
' 7°. A u sieur Lad evèze, suivant quittance
du 30 juin 1 7 7 1 .....................................................
400
80. A u .sieur Imbert, suivant quittance du
8 octobre 1 7 8 4 .......................................................
562
9°. A u x sieur et dame Saint - Julien , en
onze quittances....................................................... 26600
io°. A u sieur de Boissieu, en cinq quittan
ces . . . . ....................................................................
11000
53119 fr.
Il lui restoit à payer 12000 francs à
la dame Saint-Julien, et il avoit encore
sa réserve personnelle de 12000 francs,
}
s
j
24000
77*19 fr.
Venons maintenant aux ventes consenties par le sieur
de Saint-Marcel.
L e sieur Saint-Clément, à la page 21 de son m ém oire,
les porte ¿1 trente-deux, montant à 51918 francs.
D ’abord les articles 3 et 4 font double em ploi, parce
que le domaine entier de Mons fut vendu au sieur R e ym on d , p rê tre , qui ensuite en aliéna deux héritages à la
C 2
�( 20 )
veuve Galien ; et comme la vente du sieur Reymond
n’étoit que sous seing p r iv é , il pria la dame Arcis de
vendre en son nom à ladite veuve Galien. L e prix de
cette dernière vente fut de 2000 francs, et 25o francs
d’épingles, que le sieur Reymond reçut en déduction des
8000 francs par lui dûs.
A cela près nous supposerons que toutes les autres
ventes sont exactes, quoiqu’elles ne soient pas toutes jus
tifiées; nous admettrons même les deux dernières, que
le sieur Sauzet-Saint-Clément n’auroit peut-être pas dû
oser porter en compte ? car elles font partie des honneurs
funèbres du sieur Saint-Marcel, qui avoit trouvé prudent
d ’y pourvoir par lui-même.
Nous ne porterons donc en déduction des 51918 francs
ci-d essu s, que 2260 francs pou r’ le double em ploi; ce
qui réduit les ventes à 49668 francs.
lie sieur Saint-Marcel étoit donc en avance, avant 1791,
de la somme de 34Ôi francs , outre les 12000 francs dûs
à la dame de Saint-Julien, et sa réserve personnelle de
12000 francs.
Il avoit donc le droit de vendre encore jusqu’à con
currence de 27451 francs.
Cependant il n’a vendu que jusqu’à concurrence de
21427 francs.
A in s i, quand il faudroit s’en tenir même à l’état des
trente-deux ventes désignées par le sieur Sauzet-SaintC lém ent, il resteroit toujours une somme excédante; et
le sieur Saint-Marcel, en vendant en 1 7 9 1 , n’auroit pas
même rempli toute la somme qu’ il avoit droit d’atteindre.
Cette démonstration est si claire, qu’elle rend à peu
près inutile de répondre à la plupart des objections du
�( 21 )
sieur Saint-Clém ent contre la vente faite au sieur Souteyran.
L e défaut de délégation et d’emploi étoit déjà démenti
par la vente elle-même.
L a négation du sieur Saint - C lém en t, d’avoir reçu
9000 francs qui restoient dûs de l’avancement d’hoirie du
sieur de Boissieu, est encore démentie par l’état ci-dessus,
et par les quittances données au sieur Saint-Marcel. L e
sieur de Boissieu a même reçu 11000 francs; ce qui
complète les 9000 francs ci-dessus, et les 2000 francs du
b ille t, qu’ il fit ajouter à l’état des dettes.
L e sieur Saint-Clément ne peut pas pardonner à son
aïeul d’avoir payé la dame de S ain t-Ju lien de toute sa
dot ; ce qu’il appelle avoir payé par anticipation , et
contre la convention de 1 7 62., au moins pour une moitié
qui n’étoit payable qu'après soji décès.
Mais cette objection même porte avec elle sa réponse :
car qui devoit payer?
A la vérité , lors du mariage de la dame de SaintJulien , il fut pris des termes éloignés , qui alloient
jusqu’au décès des sieur et dame Saint-Marcel.
11 en résultoit que le dernier terme n’étoit payable que
p ar les héritiers desdits sieur et dame Saint-Marcel.
Mais lorsque ces derniers, en mariant leur fille cadette,
en 1762, se réservèrent cinq domaines pour payer leurs
dettes, parmi lesquelles fut comprise la dot de la dame
de Saint-Julien, cette clause précédente fut dénaturée.
Car on ne peut pas entendre sans doute que les sieur
et dame Suiut-Marcel payeroient les 2Ôooo francs de dot
après leur d écès, puisqu’ils avoient stipulé qu’ils vendroient pour payer eux-m êm es.
�( 22 )
Il suffit donc de remarquer que la dot de 25 ooo fr. est
comprise dans les dettes pour lesquelles le sieur SaintÏVIarcel s’étoit réservé de vendre. Cela seul justifie la vente
qu’il a consentie pour achever le payement de cette dot.
D ’ailleurs les assignats, le danger de laisser ce payement
à demander au sieur de Boissieu, justifient encore mieux
le sieur Saint-M arcel, qui avoit bien eu assez des tra
casseries personnelles qu’on lui avoit fait éprouver, sans
en léguer d’autres à la dame de Saint-Julien.
Faut-il parler du moyen du sieur Sauzet, fondé sur
le mot fin a lem en t? Il prétend que Chaspuzac étant le
dernier nommé des cinq domaines, il auroit fallu vendre
les autres auparavant.
O n n’a pas vendu Orzillac qui étoit le premier in
diqué, et le meilleur : il s’en plaint.
Ainsi il tire parti de tout. Vendre lui fournit un
moyen ; ne pas vendre lui en fournit un autre.
Une des objections du sieur Sauzet ( page 45 ) , est
dirigée c ont re les pr em ie r s juges e u x - m ô m e s . 11 les ac
cuse d’avoir laissé insérer dans le jugement Vaveu des
-parties, qu’il y eut 4000 francs ajoutés à l’état des dettes
de 49600 francs. C ’est, d it- il, une erreur ou une sur
prise, parce que ces 4000 francs n’étoient pas dûs ; et
il faut effacer cela du jugement.
Eh bien ! le sieur Sauzet l’a très-hautement avoué à
l ’audience, et il ne pouvoit pas le nier.
Car l’addition fut faite et signée par le sieur de Bois
sieu, pour son propre intérêt. En effet, sur 4000 francs il
y avoit 2000 francs dûs à lui-même : et il n’a pas manqué
de les toucher, comme on le voit en l’état du sieur SaintMarccl.
�( 23 )
Il reste à dire un mot , un seul mot du reproche
fondé sur ce qu’un procureur ne peut pas acheter des
droits litigieux.
Cela est très-exact en principe. Mais où le sieur Sauzet
a-t-il puisé qu’un immeuble, un d o m a in e, fût un droit
litigieux ?
La loi P e r diversas, qu’il invoque, dit q ui redim nnt
libídine v ili actiones litigiosas.
Mais à supposer qu’un exploit insensé pût produire un
litige, le sieur Souteyran n’aclietoit pas une simple action;
il n’aclietoit pas le droit de poursuivre une liquidation
inconnue. Il achetoit une propriété certaine, et il en
obtenoit la tradition dans l’instant même.
L ’objet de l’acte étoit donc déterminé et connu. Il n’y
avoit rien d’inconnu au vendeur, et dès-lors tout le motif
de la loi^cesse, parce qu’elle n’a voulu prévenir que l’abus
de confiance qui résulteroit du cas où un procureur, plus
au fait que son client de la valeur d’ une action litigieuse,
l’achèteroit à vil p r i x , en le trompant.
Cette méchanceté du sieur Sauzet-Saint-Clément est donc
sans application ; et elle étoit d’autant plus de mauvaise
foi , qu’ il sait bien que le sieur Souteyran père n’étoil
point le procureur du sieur Saint-Marcel.
F a u t - i l ne pas omettre encore la correspondance du
sieur Saint-Marcel aux sieur et dame de Boissieu, qu’il
menaçoit d'un hom me de loi q u i les m eneroit dur ?
Ce n’est pas cette correspondance qui fera le plus d’honneur
à ceux à qui elle est adressée : car ce qu’on voit de plus
clair dans le peu que le sieur Sauzet a jugé à propos d’en
extraire dans une écriture, c’est que le sieur Saint-Marcel
avoit de grands reproches à faire à son gendre et à sa iille.
�( 24 )
Ce respectable vieillard avoit de grands regrets d’avoir
réduit la dame de Saint-Julien, sa fille, à 40000francs ; les
procédés de son héritière le navroient de douleur , et
il s’en plaignoit amèrement. Q u’il menaçât son gendre
de s’adresser à des hommes de loi pour cesser d’être
opprimé par lui , cela étoit fort naturel dans la position
du sieur de Saint-Marcel. Il a plu au sieur Sauzet d’ad
juger cette menace au profit du sieur Souteyran p è r e ,
quoiqu’il sache fort bien que ce procureur-là étoit moins
à craindre que le sieur de Boissieu. Mais tout cela n’est pas la cause. L e sieur Souteyran a
acheté un domaine du sieur Saint - Marcel : il en a eu le
droit. Il pouvoit payer en assignats, il a payé en argent;
ceux qui l’ont vu existent.
Il exigea une estimation plutôt par délicatesse que par
nécessité ; et il paya à dire d’experts. A u jou rd ’hui une
seconde estimation est ordonnée : le sieur Souteyran eût
p u s’en plaindre ; mais il n’y a vu que le moyen de jus
tifier son p è r e , en p r o u v a n t qu’il n ’a p o i n t acheté à vil
prix. L e sieur Sauzet au contraire attaque un jugement
qui lui permet d’établir qu’il a dit la vérité ; mais il trouve
plus commode d’insulter le sieur Souteyran, que de laisser
éclaircir s’il n’en impose pas.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e . B E A U D E L O U X , avoué.
A R IO M , do l’imprimerie de T h ib a u d - L ANDRIOT, imprimeur de la Cour d’appel.
�
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[Factum. Souteyran. 1807?]
Creator
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Delapchier
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
réserve héréditaire
donations
abus d'autorité
créances
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour le sieur Souteyran, ancien avocat au Puy, intimé ; contre le sieur Sauzet-Saint-Clément et la dame Salvaing de Boissieu, son épouse, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1759-Circa 1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0408
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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A language of the resource
fre
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Rocharnaud (domaine de)
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-
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MÉMOIRE
P O U R
le citoyen C
laude
A L B E R T ,
fils
aîné , demandeur en validité d’off res.
C O N T R E
les créanciers du citoyen J o s e p h
G E R L E
défendeurs.
.
E t encore contre ledit citoyen Jo s e p h G E R L E
a uf f i défendeur
J ’ a i fait des offres d’une fomme confidérable au citoyen
G e r l e & à fes créanciers,pour me libérer du prix d’une vente:
elles ont été faites en papier monnoie
parce que j ’avois
acheté a un prix plus de quinze fois fupérieur à la valeur de
l'o b jet, en numéraire métallique , & en confi deration de ce
que je me libérerois avec les fignes qui étoient alors en circu
lation m es offres ont été confignées.
J e n ignore pas que dans certains tribunaux , il s’eft formé
une prévention contre de femblables offres ; mai s , en fuppofant pour un inftant que cette prévention foi: conforme aux
vues d’une faine politique, & qu’elle puiffe entrer dans l’efprit
de la l o i , dont les juges doivent ê tre les organes, cette pré; A . . .
�<• '
ii
_J
vention ne peut fe diriger contre un acquéreur qui a été dan»
ma pcfition. J 'a i été obligé de configner , par les entraves que
mon créancier lui-même n’a ceffé de mettre à ma libération:
ne prévoyant pas le taux de l ’échelle, il a conçu l’idée qu’en
me biffant Ton débiteur, il verroit réalifer, en numéraire mé
tallique & en même valeur nominale, des fommes quJil n’a en
tendu avoir qu’en aiïïgnats ; fi Ton intention n’a pas été de me
ru in e r, il eft au moins certain que par Ton fait j ’ai été expofé
à l’être. J e n’ai jamais voulu lui nuire, j ’ai feulement agi pour
éviter la perte totale de ma fortune , dont j ’étois menacé. L e
récit des faits va juilifier la confiance avec laquelle je pourfuis la validité de mes offres 6c de ma confignation.
F A I T S.
Par a£te du 4 germ inal, an 5 , reçu M a y e t , notaire &c fon
collègue , le citoyen G erle me vendit un moulin avec des
fonds adjacensj fuués fur la commune de Mozat ; j ’obferve
que ce bien , compofé en partie de biens nationaux , étoit à
peu près en valeur de trente mille livres, valeur métallique.
L e prix de la vente fut réglé à cent mille livres, une montre
en o r, à répétition, ôc à trois mille trois cents trente livres
pour épingles. J e m'obligeai de plus à lui payer une rente
annuelle & viagère de cinq mille livres , fans retenue , donc
deux mille ltv. furent ftipulées réverfibles fur la tête du citoyen
Antoine-Criflophe G e r l e , fon frè re , dans le cas où il lui furvivroit.
Quant au prix dont je viens de p a rle r, je payai comptant
les trois mille trois cents trente liv r e s , pour é p in g le s , & la
fomme de cinquante mille livres ; le contrat en porte quittance.
Par rapport à la fomme de cinquante mille livres, parfaifanc
c :lle de cent mille liv r e s, il fut dit que je m’en retiendrois
la fomme de deux mille liv r e s , au moyen de quoi je m ’obli
geai de payer une rente annuelle & viagère de la fomme de
deux cents livres à la citoyenne Gilberte L a v i l l e , aufïi fans
retenue, & en renonçant à la faculté de rembourfer.
�611
A 1’dgard de la fomme de quarante huit mille liv. reftantc ,
je m’obligeai de la payer aux créanciers du citoyen G e rla , qui
vie feroient indiqués par l u i , & c e , dans [ix mois , à compter
ds ce jo u r , fo u s intérêts , ju fq u à ce feulem ent. J e m’obligeai à
délivrer au citoyen G erle les quittances que je retirerois des
créanciers.
L e contrat contient la quittance de la fomme de deux mille
cinq cents livres pour le premier terme de la rente viagère de
cinq mille livres, qui étoit payable par avance.
J e dois obferver, relativement à la montre qui faifoit partie
du prix de la v e n te , que quoique le contrat en porce quit
tan c e, néanmoins je ne la délivrai p a s; ce fait fut conitaté
par un écrit particulier.
Nous ne pouvions pas rapprocher les valeurs dans lefquelles
nous ftipulions, de celle du numéraire métallique. L a loi défendoit de s’expliquer fur ce numéraire ; mais il étoit dans
notre intention que la jouiiTance du bien étoit l’équivalent de
la rente viagère de cinq mille livres. C e fut pour parer aux
inconvéniens réfultans de la variation du papier monnoie ,
que nous arrêtâmes que cette jouiiTance étoit le terme de
comparaifon de la valeur de la rente , & que cette jouiiTance
que j'allois prendre , pourroit être reprife par le citoyen
Gerle , & qu’elle pourroit lui être abandonnée en remplace
ment de la rente: c ’eil ce qui donna lieu aux claufes fuivantes.
« Dans lequel bien vendu, à défaut d ’exécution de tout ou
« de partie du contenu aux* préfentes, & principalement au
«t paiement exact defdites re n te s, & penfiott viagère & alik m entaire, pendant un term e, le citoyen vendeur fe réferve
« la liberté de fe remettre en polTelIion dudit bien vendu , fans
« aucune formalité de jufUce ; ôc en cas de non paiement Je
« deux termes de la rente viagère de cinq mille livres , le ven« deur rentrera, fans formalité de jufticc, dans la pleine ôc
« entière jouiffance de la propriété v e n d u e ,pendant fa vie feu« dément, & fans être tenu à aucune reftitmion & renibour« fement des fomtnes déjà payées, ladite jouiiTance.pour lui
�U )
* tenir lieu de fa rente v iag ère, & ceflera à Ton d é c è s , & c.
Convenu en o u tre , « Que dans le cas du décès dudit acquê
ts re u r, il fera libre à fes héritiers , ou à leur tuteur, en cas
« de minorité , ou de continuer le paiement de ladite rente
« viagère ci-deffus , ou de forcer ledit vendeur , pour lui tenir
«c lieu du paiement d 'icelle} de reprendre la jouiffancc dudie
« bien.,». ( * )
Il étoit de l’intérêt du citoyen G erle de prendre inceflamment les mefures convenables pour liquider & arrêter défini
tivement fes dettes dont j ’ignorois la nature. L e délai de fis
mois qu’il avoit pris pour c e la , paroiiïoit plus que fuffifant :
ce n’étoit pas à moi à pourfuivre cette liquidation, à faire
ceiTer les conteftations du fort defquelles elle pouvoit dépen
dre , auifi n’y avo ir-il pas d’indication ; je devois feulement
tenir l.es fonds p rêts, & les porter fur table.
Dès le marnent de la v e n te , je-pris des mefures pour fatiffaire à me&engagemens; je retirai de mon commerce des fonds
qui y auroienc fructifié; j ’ai retiré des mains de mes correfpondans, des ailignats deftinés à acheter des marchandifes qui,
dans l’intervalle de cette retraite à ma libération , augmentè
rent de vingt-neuf trentièm es, cependant mes fonds relièrentoilifs. Le citoyen Gerle , ni fes créanciers, ne peuvent s’en
( * ) J e pou vois me difpenfer de tranferire ces c la u fe s , elles font étrangères à la
validité ou invalidité de mes offres , dont il doit Être ici feulement quertion. Si je
l’ai fait, c'eil pour annoncer d’avance au citoyen G e r le , que quand on pourroit fuppofer que mes offres fuflenc déclarées nulles, je ne ferois pas dans le cas de l’a rt ..
7 de la loi du 16 niv ôfe, qui fetnble foumettre les acquéreurs de biens im m eubles,
à la charge de rentes viagères, à l’acquittement de ces rentes en numéraire métalli
q u e , fans réduflion , fi mieux l’acquéreur n'aime réfilier le contrat. La loi fuppofe.
que le terme de coinparaifon de la rente ç it inconnu ; mais lorfqu’il exiite un objet
q u i , dans l’ intention des partie », eft l’équivalent de la rente , & par lequel cette
rente a pu être rem placée, l’application de la loi celie. J e ne devroii donc •
to ujo urs, dans le cas de la nullité de mes o f f r e s , qu’abandonner la jouiffance d e s .
objets vendus au citoyen G e r l e , pour fa v i e , 6c lui payer le reftant du p rix ; c’eft-ào i r e , le* quarante - huit mille liv r e s , en proportion & comparativement au prix*
to ta l, conformément aux articles & & fuivans de la loi précitée , ainfi que je l’ai
déclaré au citoyen G e r l e , dans un a£te que je lui ai iigmfié conditionnellement le
ventôfc , an 6.
�m
prendre à moi de la baiffe des affignats, elle n a pas tourné à
mon pro fit; mais je fus auiïi affligé qu’étonné, de voir ma
libération différée de jour en jo u r, par la négligence, ou par
Ja mauvaife volonté du citoyen Gerle.
Au lieu de prendre des nrrangemens avec fes créanciers, il
alla à Paris, où il garda le plus profond file n ce, quelques
réquifitions que je lui aie faites par lettres, ou que je lui aie
fait faire par différentes perfonnes , pour me mettre en état
de me libérer.
Cependant je dépofai mon. contrat d’acquifition au bureau
des hypothèques ; mais on me dit que , d après les principes ,
cette mefure m’expofoit à offrir aux créanciers oppofans la to
talité du prix de ma vente , fans égard aux paiemens que
j ’avois faits au citoyen Gerle ; que même il me falloit déter
miner un prix pour le capital de. la rente, parce que le prix
devant Être diftribué entre les créanciers oppofans, il falloir
leur offrir un prix & non une rente v ia g è r e , ou une montre
en o r , qui n’étoient pas fufceptibles d’ordre & de diftribution,
fauf aux créanciers à faire des enchères , s’ils n’euifent pas
trouvé fufïifant le prix déterminé ; que c’étoit feulement fous
cette condition que je pouvois purger les hypothèques.
J ’obtins donc des lettres de ratification, le 2 ; m eifidor,
an 3 , qui contiennent l’énumération des fommes formant le
prix de la vente ; en conféquence de la déclaration que je fis
lors du dépôt & contenue dans l’affiche du c o n tra t, « M oyen« nant , y eft-il dit, la fomme de cent mille livres, une montre
« d or h répétition , eftimée deux mille liv r e s , une rente via« gère de cinq mille liv r e s , au principal de cinquante mille
« livres, & outre ce , trois mille trois cents trente liv. pour
« épin gles, toutes lefdites fommes faifant enfemble cent cin« quante-cinq mille trois cents trente livres » ; elles furent
fcellées à la charge des oppofitions.
Ces oppofitions, fuivant l’extrait que i’en retirai, furent au
nombre de quatre. Les créanciers oppofans étoient, le citoyen
Chaifaing , les citoyens Je a n -B a p tifte & G ilb e rt-A m a b lc
�Jourd c , Françoife - Michelle G e r l e , veuve G oyon ; je m î
trouvai encore au nombre des oppofans, parce que je pris la
précaution de former oppoiition fur moi-môme pour la sûreté
de ce que j ’avois payé , ôc que je devois répéter fur le p r ix ,
dans le cas où la confignation dût avoir lieu.
J e notifiai ces oppofitions au citoyen Gerle , par exploit du
2 thermidor, an 5 , au domicile de la citoyenne G e rle , veuve
Hom , fa focur , habitante de cette commune de R io m ,a v e c
fommation de les faire ceiTer, & de me procurer les moyens
de me libérer.
L e citoyen G erle s’obftinant à garder le filence., je lui fis
notifier un ade , -le 1 1 vendémiaire, an 4 , en fon domicile à
Paris, quoique je ne fuiTe pas tenu de l’inftrumenter à ce do
micile , par lequel je lui déclarai que je voulois me libérer
de la fomme de quarante-huit mille livres reftante à payer du
prix de mon acquifition. J e le fommai de m’indiquer les créan
ciers auxquels il entendoit que cette fomme fût payée en tout
ou en partie, finon, & faute par lui de me faire préfentemenc
cette indication , & faute de me l’avoir faite dans le délai de fix
m o is , ainfi qu’ il s’y étoit obligé par mon contrat d’acquifition , je lui déclarai que j e me pourvoirais à fin de confignation
de la fomme de quarante huit mille livres ; & pour cet e ff e t , je
le fis citer à fe trouver à un jour fixe au bureau de conciliation
établi en la commune de R iom , avec déclaration que les
créanciers oppofans feroient appellés au bureau le même jo u r,
pour s ’accorder entr’eux fur l ’ordre & dijlribution de cette même
fom m e , finon , 6* fa u te de c e , que la confignation en feroit fa ite
en leur prefence.
Par un ade recordé du 1 7 du môme mois de vendémiaire ,
qui fut fait au citoyen G e r le , au domicile de la veuve H om ,
je lui réitérai le defir que j ’avois de me libérer de la fomme
de quarante - huit mille livres , en conformité de la claufe
de mon contrat, fit faute par lui d’avoir fatisfait à la fomma
tion du 1 1 , en m’indiquant le nom des créanciers à qui je
devoig payer cette fom m e, Sc voulant me mettre en r è g le , je
�■&z»
(7)
lui fis des offres réelles cîe cette fomme ; je lui en fis offrir une
entièrement diftin&e & fép arée, qui le concernoit perfonnellem ent, c’étoit celle de deux mille cinq cents livres pour le
fécond terme de la rente viagère , échu par avance le 4 du
même m ois, à la charge néanmoins de rapporter main-levée
des oppofitions à mes lettres de ratification.
Même refus de s’expliquer, proteftation de ma part de coniigner, &. affignation au bureau de conciliation à cet effet.
J e prie mes juges de remarquer q u e , malgré l ’obtention de
mes lettres de ratification, mon premier mouvement a été de
me libérer feulement de la fomme de quarante-huit mille liv.
qui étoit deftinée à l’acquittement des créanciers : je n’étois
donc pas excité par des fentimens de cupidité ; je ne voulois
pas profiter des avantages que ¿es lettres me donnoient ; d’ail
leu rs, cette obfervation trouvera fa place dans la fuite.
Par exploit du 24. du même mois de vendémiaire, je fis citer
les créanciers oppofans au bureau de conciliation , pour s’ac
corder fur l.i demande que j’entendois former contre eux , à
ce qu’ils euffent à déduire les caufes de leurs oppofitions, &
fur l ordre & dijlrlbutiori de la fomme de quarante-huit mille liv .
refiée due fur le prix de mon acquifition.
Après différentes remifes au bureau de conciliation, il y fut
enfin dreffé un procès-verbal, le 6 brumaire, an 4., entre tous
les créanciers oppofans ; le citoyen V a l l e t , ofi’icier de fa n té,
qui étoit créancier, quoique non oppofant, & qui fut appellé
a la requête des citoyens J o u r d e ; l e citoyen Mazin j neveu,
& fondé de pouvoir du citoyen Gerle & moi.
Ce proees-verbal m'apprit quelle étoit la nature des créances
dues par le citoyen G erle : il en féfulte , que le citoyen
Chaffaing réclamoit contre lui l’effet d’une promette, dont la
date & le montant ne furent point indiqués ; la dot mobiliaire
de la citoyenn eC h affain g, époufe G e r l e ; fit de plus, les reflitutions des jouiffanccs d’un pré dont il avoit obtenu le défiftement contre le citoyen V allet qui l’avoit acquis de la mère
des citoyens Jo u r d e , à laquelle le citoyen G erle l ’avoit vendu,
�■
(
8
)
ous le cautionnement de la citoyenne G o y t , fa mère. Le
citoyen V a lie t , qui avoit exercé fon recours contre les ci
toyens J o u r d e , réclamoic le montant de fes dommages-intérêts
réfultans de l’éviction ; ces dommages - intérêts avoient été
liquidés par un rapport d’ex p e rts, fur l’exécution duquel il y
avoit des conteftations entre le citoyen Valiet & le citoyen
G erle. La citoyenne Gerle , veuve G oyon , avoit formé fon
oppofition à raifon du cautionnement fourni par la citoyenne
G o y t , fa m ère, dont elle eft héritière en partie, & par ellem êm e, lors de la vente du pré , faite par le citoyen G erle à
la citoyenne Jo u rd e , ôc de plus, pour raifon de certains droits
qu’elle prétendoit exercer contre le citoyen G e r le , fon coh é
ritier, ôc pour lefquels ils étoient en conteftation devant un
tribunal de famille. D e la difcuifion qui eut lieu , il ne put
fortir la moindre idée précife fur la fixation d’aucune des
créances 6c d’aucuns des droits réclamés; les créanciers affectoient même , en entrant dans les vues du citoyen Gerle ,
d’envelopper leurs créances dans l’obfcurité, psut-être parce
qu'ils redoutoient un acquittement en ailignats.
Il eft actuellement efientiel de remarquer le langage que
tinrent les créanciers relativement à mes offres de la fomme
de quarante-huit mille livres.
Les citoyens Jourde fe contentèrent de d ire , par l’organe
de l’un d’eux , que les offres intéreifoienc principalement le
citoyen V a lie t, qui dévoie être naturellement indemnifé par
les premiers vendeurs, en leur n o m , ou comme repréfentanc
la veuve G o y t , leur m è re , dont ils étoient héritiers.
L e citoyen Gilbert G oyon , faifant pour Françoife-Michelle
G e r le , fa m ère, après avoir rappelle l’objet de fon oppofition,
dit Amplement que fa mère ne pouvoit, quant à préfent, s’e x
pliquer fur le réfultat de fes prétentions, dont une ne pouvoit
être liquidée que par un jugement d’ un tribunal de famille.
L e citoyen Antoine-Bernard Chaffaing, faifant ôc fe portant
fort pour Antoine Chaffaing , fon père , après avoir rappellé
les caufes de fon oppofition, dit; qu’ une loi nouvelle ayant fufpendu
�34 2
(9 )
;
pendu le rembourfement des dots & des droits légitimaires, il
ne pouvoit y avoir lieu , quant à préfent, à aucune diftribution , & qu’il falloit néceifairement attendre que le mode de
rembourfement des dots & droits légitimaires fût déterminé
d’une manière précife.
L e citoyen M a z in , fo n d é de pouvoir de la procuration f p é
d a le du citoyen Jofeph G e rle , reçu G uillaum e, notaire à P a ris ,
le dernier jo u r de l ’an 3 , déclara, pour fon conftituant; « Q u ’il
« confentoit à la diftribution de la fomme de quarante - huit
« mille livres, offerte par le citoyen A lb e r t , entre tous fes
« créanciers oppofans au bureau des hypothèques. Il a obfervé
« que cette fomme étoit plus que fuffifante pour les remplir
« tous du montant de leurs créances, en principal, intérêts ôc
« frais; que déjà les prétentions dirigées par le citoyen V allet
« contre les citoyens Jo u rd e , qui ont obtenu une condamna
it tion en garantie contre Jofeph G erle , étoit fixée par un
« rapport d’experts du 12 ventôfe dernier, fait en exécution
« d’un jugement du tribunal du diflritt de R i o m , du 1 1 plu« viôfe auifi d ern ier, confirmé par autre jugement du diftri£t
« d’ Iffoire , du 1 1 floréal fuivant, & qu’il fuffîfoit de prendre
« le£ture de ce même rapport, pour régler définitivement les
« réclamations du citoyen Vallet.
« Le citoyen M azin, pour le citoyen G e r l e , demande a£te
« de ce qu’il confent que fur la fomme de quarante-huit mille
« liv. offerte par le citoyen A lb e rt, le citoyen Vallet touche
« la fomme de trente-cinq mille livres, à laquelle a été portée,
« en plus haute eftimation , par le rapport du 1 2 ventôfe der« n ie r , la valeur du pré dont la dépoiTeiïion a été prononcée
a contre lui en faveur du citoyen Chaifaing ; enfemble tous
« intérêts & frais légitimement dûs , proteüant , en cas de
<r re fu s, de rendre le citoyen V allet refponfable de tous évé« nemens ».
« E n ce qui concerne les réclamations du citoyen Chaifaing
« & de la citoyenne Françoife - Michelle G erle , le citoyen
« M azin, aux qualités ci-deiTus, a déclaré qu’il confentoit que
B
.
�( 1° )
«F ex céd en t des fommes offertes par le citoyen A lb e rt, refiât
« entre fe s mains ju fq u à ce que le corps lé g ijla tif au/oit pro~
« nonce définitivement fur le mode -de rembourfement des dots &
« droits légitim aires, & jufqu’à ce que le tribunal de famille
« eût ftatué fur les prétentions de Françoife-Michelle G erle ,
« toutes exceptions & défenfes demeurant réfervées au citoyen
« Gerle ».
L e citoyen Mazin regardant la fomme de deux mille cinq
cents livres par moi offerte pour le demi - terme de la rente
v ia g è re , comme un objet difttn£t & féparé de la fomme de
quarante huit mille liv. reftée due fur le prix de la ve n te , d it,
par rapport à ce demi-terme, que mes offres de deux mille cinq
cents liv. étoient infuffifantes, fuivant l’art. 10 de la loi du athermidor dernier, qui applique aux redevances foncières les
difpofitions relatives aux fermiers des biens ruraux.
Quant au citoyen V a lle t , fes dires font importans : il dit
que mes offres ne le concernoient pas dire&ement ; que les
condamnations en recours & garantie par lui obtenues, réfléchiffoient uniquement contre les citoyens Jo u rd e , fes vendeurs,
& que ceux-ci avoient fçuls intérêt à élever des difcuffions fur
la validité ou infuffifance des offres ; qu’à toutes fin s , il les.
foutenoit infuffifantes, attendu que le p rix de la vin te confentie
par Jofeph G e rle , le 4 germ inal dernier, étant ; 1 °. D'une fomme
de cent mille liv. en capital, & d'une montre en or à répétition ;
a°. D'une rente annuelle & viagère de cinq mille liv r e s , j e devois
offrir la totalité du p rix de la ven te, refpe clive ment aux créan
ciers oppofans, quoique j'e u jje p a y é comptant une partie du p rix
au vendeur.
A u furplus, il déclara que le confentement donné par le
citoyen G e r le , de porter fes d.ommnges-imérâts à trente-cinq
mille liv. valeur nominale d’affignats, ne fuffifoit p a s , ni à
beaucoup près, pour l ’indemnifer ; que d’ailleurs les réclama-,
tions des citoyens Chaflaing & de la veuve G o y o n , s’oppofoient
à ce qu’il touchât cette fomme.
J e répliquai à tous ces dires, que mes offres avoient été uni-.
�& JIÏ
( »* )
quemettt dirigées contre U citoyen Gerle ; quelles étoient évi
demment futfifantes par rapport à lu i, dès qu’il ne reftoit dû,
aux termes de mon contrat d’acquifition , que la fomme dé
quarante-huit mille liv. en capital; que fi les créanciers oppofans à mes lettres de ratification qui ne fe font pas expliqués,
jufqu’à ce jo u r, fur leurs prétentions, réclamoient la confignation du prix total de la vente , je me conformerois à la
difpofîtion de l'édit de 1 7 7 1 , concernant les hypothèques, 6c
je me mettrois en règle à cet égard.
Ces créanciers ayant gardé le filence, je demandai a£te de
la réitération par moi faite fur le bureau , de mes offres de
quarante-huit mille livres d'une p a rt, ôc de deux mille cinq
cents livres d’a u tre , pour le demi-terme de 1a rente viagère.
Arrêtons-nous un m om ent, ôc fixons les idées qui naiflent
de tous les dires refpe£tifs que je viens de rapporter avec la plus
grande exa&itude.
i° . On voit que jufques-là il n'a été queition d’offres de ma
part que de quarante-huit mille livres que je devois payer aux
créanciers du citoyen G e r le , qu’il devoit m’indiquer dans fix
m o is , qui étoient expirés depuis le 4 vendémiaire précédent.
2 0. On voit que le citoyen G erle confentoit bien que je
payafle cette fomme à fes créanciers; mais en même temps
ceux-ci refufent, avec affe&ation, de la recevoir; la plupart
des créances reflent inconnues, ôc les créanciers font en oppofition avec le citoyen G e r l e , fur la liquidation des autres.
3
; ® ‘en loin de defirer de me libérer du prix total de mon
acquifition , conformément à mes lettres de ratification , j’en
redoutois au contraire la neceilité. Un des créanciers , à la
vérité non oppofant, mais qui parloit aux périls, rifques 6c
fortune des citoyens Jourdc , fes garans, qui étoient oppofans , m en fait Tobje&ion. J e fonde là-defius les créanciers
oppofans, ôc je n’en obtiens qu’un filence perfide.
J e me fentis dès-lors obligé d’agir dans le fens de me libérer
non feulement des quarante-huit mille livres que le citoyen
G erle m’avoit chargé de payer à fes créanciers ; mais encore
B a
�< XS*«~
(
1 2
)
de faire ceiTer l’a£tion meurtrière à laquelle j ’étois expofé à
l'égard des créanciers oppofans à mes lettres de ratification,
en rapport du prix rotai de mon acquifition.
En conféquence, par un exploit du 1 6 brumaire, an 4 , que
que je fis donner aux créanciers oppofans, au citoyen V a l l e t ,
& au citoyen G e r le , au domicile du citoyen M a zin , fon fondé
de pouvoir, après avoir rappellé les faits, je déclarai que je
me voyois forcé de fatisfaire à la demande en rapport du prix
total de mon acquifition que les créanciers avoient manifeflée
au bureau de conciliation ; je notifiai que j ’augmentois mes
offres pour parfaire ce prix total ; que je les portois à cent
cinquante - cinq mille rrois cents trente livres en capital,
conformément à l’enumération ôc fixation portées par mes
lettres de ratification , & à trois mille liv. pour l’in térêt, à
compter du 2 ; meilidor, an 3 , époque de mes lettres de rati
fication , jufqu’au jour de la confignation ; je fignifiai mon
contrat de vente, mes lettres de ratification, le procès-verbal
du bureau de conciliation, & je fis afiigner le citoyen Gerle
& les créanciers à l’audience du tribunal civil du j frimaire,
lors prochain, pour me voir provifoirement donner atte de la
réalifation de mes offres, qui feroient faites fur le bureau de
l ’audience ; i° . D e la fomme de cent cinquante-cinq mille
trois cents trente livres en capital, formant le prix total de mon
acquifition; 2 0. De celle de trois mille livres pour incerêts de
cette fom m e, à compter du
meifidor, an 3 , date des lettresj
avec proteftation de fuppléer, parfaire ou recouvrer; & faute
par les créanciers de s’accorder entr'eux fur l’ordre & diftribution defdites fom mes, je conclus à ce qu’il me fût permis
de les configner , & ce , aux périls , rifqucs & fortune du
citoyen Gerle x fayte par lui d’avoir rapporté la main-levée des
créanciers oppofans.
E t attendu que c’étoit par fon fait que j ’étois obligé de configner le prix total de mon acquifition, nonobftant le paie
ment de la fomme de cinquante-trois mille trois cents trente
livres que je lui avois fait lors de la vente j je conclus contre
�( <3 ) .
lui à ce quii fût condamné à me rendre cette foni me de cin
quante-trois mille trois cents trente liv. enfemble les intérêts.
J e réitérai cette aflignation au citoyen G e r l e , en ce qui le
concernoit, par exploit lignifié a fon domicile a Paris, du 23
brumaire , avec déclaration que ce n’étoit que par furabondance qu’il étoit affigné au lieu de fa réfidence à Paris, attendu
qu’il lui avoir été donné pareille aflignation à fon dernier
domicile à R i o m , 6c en exprès , au domicile de fon fondé de
pouvoir.
L e j frimaire an 4 , il intervint fur ma demande en réalifation d’offres, un jugement qui ne fait que confirmer l’impofifibilité où j’étois de me libérer, même de la fomme de qua
rante-huit mille livres que je devois payer aux créanciers, &
la néceflité où je me trouvois de configner.
Sur ce qu’on prétendoit que mes offres étoient infuffifantes,
fans dire poiitivement en quoi & com m en t, je pris le parti de
les augmenter encore; je demandai afte de la réitération ôc réalifation de la fomme de cent cinquante-cinq mille trois cents
trente livres pour le prix total de l ’acquifition & de l’augmen
tation que j ’en faifois de la fomme de trente mille livres ,
favoir ; cinq mille liv. pour intérêts de la fomme ci-deffus, à
compter du a j m eflidor,an 3 , date des lettres, jufqu’au jour de
la conflgnation,dont quinze cents liv. en aflignats,valeur nomi
nale , faifant moitié de l’intérêt, & trois mille cinq cents liv r e s,
repréfentatifs de l’autre moitié en nature, dans le cas feulement
où la loi du 3 brumaire, an 4., explicative de celle du 2 ther
midor , an ; , s’appliquerait au paiement de cette efpècc d inté
rêt, & celle de vingt-cinq mille livres, pour tout ce qui pouvoit
être dû au citoyen G e r le , pour arrérages de rente , intérêts
ou autrement ,lefquelles dernières offres je déclarai ne faire que
par furabondance feulement & en tant que de befoin.
L a citoyenne G e r l e , veuve G o y o n , demanda a£te de ce q u e ,
en ce qui touche les citoyens Chaffaing & J o u r d e , feuls créan
ciers oppofans avec elle à mes lettres de ratification , elle
çonfentoiç que fur U fommç de quarante-huit mille liv r e s ,
�refìée due en principal fur le prix de la ve n te, les intérêts de
cette fomme & les arrérages de la rente v ia g è r e , le citoyen
Chaflaing retirât ce qui pouvoit lui être refté dû fur la conftitution de dot de la citoyenne C h aflain g , époufe Gerle , oti
pour le montant du billet qu’il avoit réclamé au bureau de paix;
& les citoyens J o u r d e , ou pour e u x , le citoyen Vallet., duquel
ils font garans , la fomme de trente-lix mille livres, montant
de l’eftimation des dommages - intérêts adjugés aux citoyens
Jourde & V a lle t, contre le citoyen G e r le , & faute par eux de
recevoir ces fe m m e s, la citoyenne G o yon demanda que la
eonpenatton ne fû t ordonnée qua leurs périls, rifques & fortune.
E u e demanda afte de la déclaration q u elle faiioit, qu’elle
n’entendoit pas réclamer ie rem boursaient du principal des
rentes viagères créées par le contrat de ven te, & qu’elle s’oppofoit à la confignation des fommes que j ’offrois pour ce princi
pal. E lle oppofa d’ailleurs que mes offres étoient infuflifantes;
i ° . En ce que je devois offrir une montre en or à répétition,
& non une fomme de deux mille livres pour fa valeur; 2 0. En
ce que j ’offrois les intérêts de la fomme de quarante-huit mille
livres & le terme échu de la rente v iag ère, en ailignats, tandis
que je devois en offrir & configner moitié en nature. .
Les citoyens Jo u rd e déclarèrent qu’ils adhéroient aux con
clurions prifes par la citoyenne G e rle , veuve G oyon , relative
ment à la fomme offerte pour le rembourfement de la rente
viag ère, fous la réferve de tous leurs droits.
Le citoyen G e rle , par l’organe de fon defenfeur, demanda
afte de ce que, pour éviter la confignation des fommes par moi
offertes, & non autrement, il confentoit que fu r la fomme de
quarante-huit mille livres refiee entre mes mains & deflinee ait
paiement des créanciers, le citoyen Chafjaing reçut le montant
de fa créance en p rin cipal, intérêts & f r a i s , J a u f à reflitutr, s 'il
y a lieu ; il demanda auifi afte de ce que, pour éviter cette con
fignation, il confentoit que fu r ladite fomme de quarante- huit
m ille liv r e s , le citoyen Vallet reçut ia fomme de trente-cinq
mille livres, à laquelle ¿voit été portée,en plus haute eüimation,
�( 'r )
la valeur du pré dont la dépoffeifion avoit été ordonnée contre
lui en faveur du citoyeh Chaffair.g; enfemble tous les interêcs
6c frais légitimement d û s, & qu’au cas de refus de la part du
citoyen Vallet > il demandoit qu’il f û t dit qu il demeureroit ref~
ponfable de iévénem ent de la confignation.
E n fin , il demanda auiTi a£te de ce qu’il s'oppofoit formelle
ment à ce que je lïife la confignation des autres fommes par
moi offertes, comme étant infuffifantes.
Quant aux citoyens Chaflaing & V a le t , ils ne comparurent
point.
J e perfiftai dans mes offres; je demandai permiffion de configner, fa u te par les créanciers de s ’accorder e n tr e u x , & jo b fervai que les difficultés que venoient d’élever les citoyens
Jourde & la citoyenne G o y o n , iœur du citoyen G e r l e , na~
voient d ’autre but que celui dentraver ma libération.
En effet, on affeftoit de confondre ce que je pouvois devoir
au citoyen G e r le , en vertu de mon contrat d'acquifition, abftraSlion faite de mes lettres de ratification , avec ce qui pou
voir être dû aux créanciers, fous le point de vue de l ’obten
tion de mes lettres de ratification , & ces deux objets devoient
bien êtr^ liftin g u és, quant au mode de paiement, comme je le
lémontrai dang la fuite.
M a is , à travers cette confufion, le citoyen Gerle fait un artile abfolument féparé du furplus de mes offres, de la fomme de
uarante-huit mille liv. que j ’étois chargé de payer à fes créan~
,iers; il fentoit bien , & il a toujours parfaitement fe n ti, que
ï devois & pouvois me libérer de cette fom m e; 6c c ’eft fur
et article , il faut en convenir , qu’il fe fent plus embarraffé
jue moi. Il me fuflifoit de la préfenter, 6c il devoit forcer fes
rréanciers a la recevoir; o r , fes efforts pour les y forcer, pour
->pérer ma libération , deviennent évidemment impuiifans. L a
veuve G o y o n , fa focur , ainfi que les citoyens Jourde , qui
cependant dans leurs dires n’oublioient pas les intérêts du
citoyen Gerle , ne veulent point prendre part à cette fomme
quarante-huit m ille livres : ils la rejettent aux citoyens
�( lO
Chaifaing & V allet; mais c e u x -c i, au bureau de conciliation ,
n’en avoient pas v o a lu , & ils n’en veulent encore pas lors du
ju gem en t, puifqu'ils ne s’y préfentent pas. Auffi le citoyen
G e r l e , convaincu de la validité de mes o ffre s, ôc de ma con
fignation, au moins pour cette fomme de quarante-huit mille
liv. s'em preffe-t-il de rejetter l’événement de la confignation
fu r le citoyen .V a lle t , en cas de refus de f a part. On fent
d ’avance q u elle citoyen V allet avoir tort de re fu fe r, j ’avois
rai fon d’offrir & de configner.
L e citoyen G erle redoutoit enfiate, ainfi que fa fœur & les
citoyens J o u r d e , mes offres & ma confignation du furplus de
ce que j ’offrois, en conféquence de mes lettres de ratification;
mais pouvoient-ils me priver du bénéfice de ces lettres qu’ils
ne critiquèrent même pas? D ’ailleurs, ce que pouvoient dire
les citoyens Jo u rd e , la citoyenne G oyon & le citoyen G exle,
me mettoit-il à l’abri de l’action en rapport du prix de mon
acquifition, conformément à mes lettres, de la part des citoyens
Chaifaing & V a lle t, de c elu i-c i fu r - to u t q u i, au bureau de
conciliation, avoit articulé la néceflité de ce rapport, fans être
contredit par le citoyen Chaifaing.
AufTi le jugem ent, en donnant défaut contre les citoyens
Chaifaing & V a lle t , me d o n n e -t-il a£te de la réalifation de
mes offres de la fomme de cent cinquante-cinq mille trois cents
trente liv. d’une part, & de celle de trente mille liv. d’autre ,
faifant en tout cent quatre-vingt-cinq mille trois cents trente
liv. ; & attendu qu’elles n’ont point été reçues, il m’eft permis
de les configner, aux rifques, périls & fortune de qui il ap
partiendra.
J e fentis dès ce moment tous les dangers qui m’environnoient, tous les pièges qui m’étoient tendus; je pris le parti,
en fignifiant ce jugement, par un atte du 8 frimaire, an 4 , aux
créanciers oppofans, au citoyen V allet & au citoyen G e r l e ,
au domicile de fon fondé de pouvoir, d'augmenter mes offres
de cinq mille livres, pour faire cefler de plus en plus le reproche
d'infuffifance qui ni étoit fait; je. les portai à cent quatre-vingtdix
�331
( >7 )'
clix mille cinq cents trente liv. J ’étois embarraiïé pour favoir
c e que je devois offrir pour le prix de mon acquifition , en
conséquence de mes lettres de ratification. Aucun créancier,
ni même le citoyen G e rle , ne s’étoit expliqué précifément fur
ce que l’on entendoit que j ’offriffe 'pour ce prix , ôc j ’étois
cependant prêt à me rendre à leur d e fir, d’après la conduite
que j ’ avois tenue jufqu’à préfent.
Vouloit-on que le prix de mon acquifition pût demeurer fixé
comme je l’avois fait pour l’obtention de mes lettres de ratifica
tion ,alors je devois cent cinquante-cinq mille trois cents trente
livres en principal, favoir; cent trois-mille trois cents trente liv.
pour ce qui étoit porté par mon c o n tra t, deux mille liv. pour la
valeur de la m ontre, qui devoit être fixée à l’époque du
meffidor, an j , date de mes lettres, & cinquante mille liv. à
laquelle j ’avois fixé le capital de la rente viagère de cinq mille
liv. ; je devois de plus les intérêts de cette fom m e, à compter
du jour de mes lettres.
Entendoit-on que je n’euffe pas pu amortir la rente par une
fixation, pour offrir aux créanciers un prix c ertain , & q u e ,
malgré mes lettres, la rente viagère de cinq mille liv. reiïât
toujours due , alors je ne devrois rapporter pour prix de mon
acquifition, que la fomme de cent cinq mille cinq cents trente
liv. avec les intérêts j à compter du a j meflidor j an 3.
Dans l’incertitude où me laiifoient à cet égard les créanciers,
je fentis qu’il n’y avoit d’autre parti qu’à faire des offres fuffifan tes, dans ces deux c a s , & c’eft ce que je fis. J e déclarai
en conféquence que mes offres de cent quatre-vingt-dix mille
trois cents trente liv. étoient faites , tant au citoyen G a le qu’à
fes créanciers , & que la confignation en feroit faite, tant pour
lui que pour leà créanciers , f a u f à s'arranger entr’eux. E t
comme dans les fommes par moi offertes il y en avoit dont
les offres paroiffoient dirigées contre le citoyen Gerle perfonnellement, & d’autres dont les offres paroifToient dirigées
' contre les créan ciers, je déclarai q u e , dans le cas où celle#
concernant les créanciers puifent être+confidérées commé
G
�( I*)
infuffifantes, ce qui n’étoit pas ,J e confentois que le déficit qui
pourroit avoir lUu fur lefdites ornes, fû t pris par les créanciers
fur les fommes offertes & réalijees pour le citoyen Gerle. J e me
fondois à cet égard , fuivant l’obfervation que j’en f i s , fur ce
que je pouvois me difpenfer de rien offrir au citoyen G erle ;
que mes offres n’étoient de néceflité que par rapport aux créan
c iers, avec d’autant plus de raifon q u e , dans tous les c a s , je
devois être créancier du citoyen G e rle , puifque j ’étois obligé,
par fon fait réfultant du défaut d’indication & de main-levée
des oppofitions, d’offrir & de configner, à l’égard des créan
ciers, une fomme de cinquante mille trois cents trente liv. que
je lui avois payée, lors de mon contrat qui en portoit quittance.
Après cette explication, & attendu que le défaut de rapport
de la main-levée des oppofitions , & le défaut d’explication
précife de la part des créanciers, de ce que je devois configner,
moyennant quoi j ’aurois une parfaite &c définitive libération,
néceifitoit la consignation, je fis donner affignation aux créan-,
ciers ôc au citoyen G e r l e , à fe trouver le y frimaire, an 4.,
au bureau du receveur, pour être préfens, fi bon leur fembloit,
à la confignation des cent quatre-vingt-dix, mille trois cents
trente liv.
Mais ce qu’il ne faut pas perdre de v u e , c ’eft que j'entendois
toujours conferver à toutes fins , le droit d’être libéré de la
fomme de quarante-huit mille liv. que je n’avoi* pu forcer les
créanciers à recevoir. C e qui le prouve , & ce qui doit con
vaincre de la répugnance que j'avois moi-même de configner la
fomme de cent quatre-vingt-dix mille trois cents trente liv ., &
combien j ’aurois defiré de m’en tenir à ma libération de la
fomme de quarante-huit mille livres, conformément aux claufes
de mon c o n tra t, fi le citoyen Gerle eût pu m’en faciliter les
m oyens, comme il le devoit, c’eft ce qui eft ajouté dans cet
a&e. « Comme aufli leur déclarant, le citoyen A lb ert, que c’eft
« de fa part comme contraint qu’il fait ladite confignation, &
« à défaut de rapport de main-levée defdites oppofitions de la
» part de G e r l e , quoiqu’il aie ufé à fon égard, de tous le*
�3* *
(*,?).
ménagemens poffibles, & qu’il lui ait donné un temps plus
« que fuftifant pour y fatisfaire; néanmoins, le citoyen Albert
« déclare encore auxdits créanciers, qu’ils n’ont qu a fe réunir
« pour donner mairi-levée au citoyen Albert de leurs oppofi«c tions, & déclarer au ils f e contentent des engagemens qu’il a
« contractés envers\ ô e r le , audit c a s , le citoyen Albert confent
« de ne configner que la fom me de quarante - huit mille livres
« rejlée due à G erle, ainfi que le montant en nature de la moitié
« de la rente viagère de cinq mille livres, conformément a la
« loi du 3 brumaire; & fa u te p a r eu x de donner ledit confente« m ent, ainfi que la m ain-levée de leurs oppofitions jufqu’au
« moment de la conlignation, aux jour ôc heure ci-defifus indi« q u é s, je leur ai déclaré que ledit inflant procédera à la confi« gnation des fommes ci-deflus ».
A in fi, en commençant ma procédure ôc en la finiifant, mal
gré mes lettres de ratification, j ’ai principalement couru à ma
libération de la fomme de quarante-huit mille liv. que j ’étois
chargé de payer aux créanciers.
Mais ce confentement ne fut pas plus accepté qu’auparavant,
& le 9 frimaire, an 4 , je fis ma confignation de la fomme de
cent quatre-vingt-dix mille trois cents trente liv r e s , fuivant la
quittance que j'en ai du receveur.
J e fens combien eft faftidieux le détail de procédure que je
viens de préfenter; mais la défenfe de ma caufe ôc le dévelop
pement de mes moyens l’exigeoient. Lorfqu’une affaire eft com
pliquée par elle-même, je fais que c’eft une raifon de plus pour
compter fur l’attention des juges, pénétrés de l’importance de
leur devoir, ôc animés du deiir de découvrir la vérité.
M O y E N S.
J e divife mes moyens en deux parties.
Dans la prem ière,qui concerne les créanciers , j ’établirai que
mes offres font régulières ôc fuflifantes; que ma confignation me
libère de tout ce que j ’ai pu devoir rapporter aux créanciers, en
C i
�_ ( 2° )
vertu de raes lettres de ratification, de quelque manière qu’on
fixe ce que j’ai dû rapporter.
Dans la fécondé, qui eft relative au citoyen G e r l e , feu l, &
qui fera purement fubfidiaire, je prouverai, qu’à fuppofer que
mes offres fufi'ent irrégulières & infiffifantes pour me libérer
envers les créanciers des engagemens que m’impofoi: l’obten
tion de mes lettres de ratification , je fuis au moins valablement
libéré envers le citoyen G e r le , de la fomme de quarante-huit
mille liv. que j ’étois chargé , par mon contrat d’acquifition, de
paver à fes créanciers, fauf le recours du citoyen G e rle , ainfl
qu’il avifera contr’eux.
P
r e m i è r e
P
a r t i
e.
J 'a i pu obtenir des lettres de ratification. T o u t acquéreur a.
le droit de détacher les hypothèques du fond & de les convertir
en aûions. fur le prix ; j’ai pu exercer ce d ro it, fur-tout dès que
l ’interdiftion ne m’en étoit pas faite par mon contrat. V oilà
autant de propofitions inconteftables.
J ’ai obtenu des lettres de ratification; elles m’ont obligé au
rapport du prix envers les créanciers, & en faifant ce rapport,
non feulement j ’ai été libéré envers le citoyen G e r le ; mais
encore il en eft réfulté une a£Hon de ma part contre lui, en reftitution de ce que je lui avois payé fur ie prix de mon acquit
fition.
Mes lettres de ratification font donc valables; auffi perfonnc,
jufqu'ici,n’a fongé à les attaquer; cette validité fubfifte,quelque
foit le mode du rapport que j'aie dû faire aux créanciers, & on
ne peut être divifé que fur ce mode.
A cet é g a r d , je ne difTimule pas les difficultés qui s’élèvent
lorfqu’une acquifition a été faite à la charge d’une rente per
pétuelle ou viagère. L ’édit de 1 7 7 1 , concernant l’édit des hypo
thèques, ne s'eft point expliqué fur l ’obligation de l’acquéreur
à titre de rente, lorfqu’il obtenoit des lettres de ratification ;
cet édit parle Amplement du rapport ôc de la confignation du;
prix.
�( 2«
Les commentateurs de cette loi ne font point d’accord fur
ie mode du rapport du p rix , & fur la.fixation de ce prix dans
ce cas.
• « La principale condition , dit l’un d’e u x , attachée à la faveur
« accordée aux lettres de ratification , eit de configner un
« prix. Cela réfulte de la difpofirion de 1 article îp , qui fup« pofe un prix à configner de la part de l'acquéreur, & à diftri«• buer entre les créanciers. 11 eft en effet difficile de concevoir
« qu'un acquéreur acquière le droit de purger les hypothèques,
« fans être ob ligé, en remplacement, de délivrer un prix aux
« créanciers, comme en décret volontaire auquel les lettres de
« ratification ont été fubftituées. D ’ailleurs, fi l’acquéreur n’in« diquoit pas un p rix , ce feroit ouvrir la porte la plus large
« aux fraudes : les créanciers n’auroient plus la faculté d’enché« rir qui leur a été accordée pour qu ils puffent fe mettre à
« l’abri des fraudes qui pourroient fe pratiquer entre le vendeur
« & l’acquéreur ».
Il s’explique enfuite ainfi : « Par rapport aux acquéreurs à
« titre de rente foncière & de rente v ia g è re, il fe préfente un
« peu plus de difficulté. J ’ai vu foutenir que l’acquéreur ne de« voit configner que l’expédition de fon contrat, qui tenoit lieu
« de prix.
« Mais ce parti paroît impraticable. i ° . L a confignation a
« pour but l’ordre & diftribution du prix entre les créanciers.
« O r,com m ent procédera la diflribution d’un contrat de rente?
« On ne pourroit pas forcer un créancier à fe payer en une par« tie de contrat de rente, à prendre, par exem p le, cinq livres
« fur la rente , en paiement de cent livres; un créancier ne peut
« être forcé de fe payer autrement qu’ en argent, a 0. L a faculté
« d enchérir a été accordée aux créanciers oppofans, comme
a nous venons de l’ob ferv er, pour éviter les fraudes qui pour« roient fe pratiquer entre le vendeur & l’acquéreur, relati« vement au prix de la vente: o r , félon ce fyftême, les créan« ciers y remédieroient difficilement ; plufieurs ne voudroienc
« pas acquérir à titre de rente foncière , 6c faire des enchères.
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( aa )
« fur le taux de la rente, il paroît donc q u e , dans ce cas, Tac« quéreur doit égalem ent, en foumettant fon contrat, mettre un
« p rix à l’héritage acquis à titre de rente foncière, ou moyen« nant une rente viagère , fauf fon recours à fon vendeur, à l’effet
c de faire cefler les oppoficions qui pourroient furvenir».
Cela étan t, j ’ai d û , comme j'ai fa it, fixer un prix pour
la montre , 6c un autre pour le capital de la rente viagère
de cinq mille livres; fi je n'avois pas pris cette précaution ,
les créanciers auroient pu s’en faire un moyen pour attaquer
. mes offres d’irrégularité. Cette fixation une fois faite, le prix
a été irrévocablement déterminé ; il ne peut plus varier; s’il
eut été trop bas, il ne dépendoic que des créanciers de faire
des enchères. L e défaut d enchères 6c l’obtention des lettres
de ratification forment une fin de non recevoir contre toute
réclamation fur la fixation.
D ’après c e la , qu’a i - j e dû configner? i.* La fomme de
cent trois mille trois cents trente livres, à laquelle a été fixée
le prix de mon acquifition. Il étoit indifférent qu’il eut été ftipuié que je me retiendrois deux mille livres pour le paiement
d’une rente viagère envers la citoyenne Laville. A u x yeux
des créanciers, les ftipulations particulières fur le prix d’entre
le vendeur 6c l ’acquéreur difparoiffetit ; l’acquéreur qui obtient
des lettre* chargées d’oppofition , cefTe d'ôcre le débiteur d’un
fe u l, il efl déchargé de toute délégation ; il doit le prix inté
gral à tous les créanciers oppofans. C ’efl ce que perfonne
n ’ig n o r e , 6c cela doit d'autant plus avoir lieu q u e , dans
l’efpèce, je n’ai contra&é aucun engagement avec la citoyenne
L a v ille , qui n’eft point partie dans mon contrat, 6c qu’elle n’a
point formé oppofition à mes lettres.
2.° J ’ai dû configner un capital pour la rente v ia g è re , je
l’ai fixé à cinquante mille livres.
3°. La fomme de deux mille liv r e s , à laquelle j ’ai fixé la
valeur de la montre à l'époque des lettres , valeur qui n’a
plus dû varier, malgré la baiffe fucceffive des aifignatt. Cette
�33/
{ »3 )
variation n’a pu en introduire dans les prix une fois déter
minés,
T o t a l , cent cinquante-cinq mille trois cents trente livres.
4 °. Les intérêts de cette fomme à compter du a j m eflidor,
an j , date de mes lettres de ratification.
O r 4 ma confignation qui eft de. cent q u a t r e - v i n g t - d i x
mille trois cents trente livres, eft plus que fuffifante pour faire
face à la fomme capitale & aux intérêts, même en comptant
ces intérêts pour moitié, fur le pied de la valeur des ç rain *,
d’aprè« la iuppofition qu’on peut leur appliquer la loi du a
therm idor, an 3. J e me difpenfe d’entrer dans des c a lc u ls,
à cet ég a rd , qui ne feroient propres qu’à laffer encore plus
In te n tio n , qui l’eft déjà aflez par l’examen d’une affaire de
cette nature ; je le ferois d’ailleurs inutilement, parce que je
ne dois pas craindre que cette fuffifance foit attaquée, & que
je ferai toujours à. temps de rétablir. J e prie feulement de ne
pas oublier que par l'à&e du 8 frimaire , an 4., j ’ai déclaré que
j’offrois & que je confignerois la fomme de cent quatre-vingtdix mille trois cents trente livres, tant pour le citoyen G e r le ,
cjue pour les créanciers , pour tout ce qu’il feroit décidé que
je devrois, fauf à s’arranger entr’eux ; 6c que je confentois
qu’ elle fut affe&ée en entier aux créanciers, attendu que je
n’étois pas obligé de faire des offres direftement au citoyen
G e r l e , & que je ne lui en avois fait que furabondamment.
» T o u t fe réduit d o n c , fous ce premier point de vue., à
favoir fi mes offres de cent quatre-vingt-dix.mille trois cents
trente-trois livres font fuffifantes ou non.
Suppofons actuellement que le mode de fixation du prix de
mon acquifition ne.dût pas être adopté; fuppofons que je n’aie
pas pu rembourfer le capital de. la,.rente viagère de cinq mille
livres , & que le. tribunal le décide ain fi, eh bien ! dans ce
cas même j il n'en réfultera autre ch o fe, fi ce n’eft que je ne
ferois pas libéré de cette rente, & que j ’aurois dû en conti
nuer le paiement ( iauf néanmoins les droits que me donnent
le» claufes de mon co n trat, de la remplacer par la jouiffance
�(
)
du bien). Mais je foutiens que je ferai toujours libéré du prix
que j’aurois dû rapporter dans cette dernière hypothèfe; ôc
encore à plus forte raifon , puifque le prix devra être moindre
de cinquante mille livres.
En e ffe t, je n’aurois dû que la fomme de cent trois mille
trois cents trente-trois livres pour le prix de mon acquifition,
ôc la fomme de deux mille livres pour la valeur de la montre ,
dont la fixation doit toujours fufofifter, ce qui fait en tout
cent cinquante-cinq mille trois cents trente livres, avec les
intérêts à compter du 2$ meflidor , an 3 ; o r , tout cela eft
plus que couvert par ma confignation de cent quatre-vingt-dix
mille trois cents trente livres.
Ain fi, fous quelque point de vue qu’ on envifage la fixa
tion du p r i x , je foutiens mes offres fuffifantes, ôc par conféquent la confignation opère ma libérarion.
Suppofons encore que , fous ce fécond rapport, je n’euffe
pas pu fixer moi-même la montre à deux mille liv re s, il ne
s’agiroit que d’en ordonner i’eftimation par des perfonnes de
l ’a rt, à l’effet de juger la fuffifanCe de mes offres, ôc l’on
fent que cette valeur eftimative devroit être fixée à l’époque
de mes lettres, époque à laquelle le prix de mon acquifition
a du prendre une fixité , puifque c ’eft à cette époque que j ’ai
contra£té avec les créanciers.
J ’ai entendu o ffrir, ôc j ’ai offert en effet, tout ce que
je pourrois d e v o ir, en vertu de mes lettres de ratification ,
fur le filence des créanciers qui ont toujours refufé de s’expli
quer à ce fu je t , qui par conféquent n’ont mis aucune condi
tion à mes offres, ôc fur le fimple refus de certains d’e u x , à
ce que je confignaffe, fans en donner d’autre raifon. N on feu
lement mes offres font fuffïfantes, mais elles pourroient encore
contenir un excès ati-deffus de ce que je devois rigour.eufem e n t , & on fe fera , p eu t-être, contre moi , un moyen de
cet excès que je dois prévoir.
O r , il eft impoffible d’attaquer férieufement des offres,
fous le prétexte quelles font plus que fufftfantes. J e fais bien
que
�33 °)
( ' 21')
que D e n iz art, au mot offres, n°. 3 , dit: « Q u e des offres réelles
« doivent être faites au jufte de ce qui eft d û ; elles ne doivent
« être ni de plu s, ni de m oins; elles doivent défintéreffer le
« créan cier, & ne pas ‘ rexp ofer , s’il les a cc ep te, à une
« demande en reftitution pour le trop p a y é , ni demander un
« fupplément, parce qu’étant faites pour tirer les parties d’af« faire, elles ne doivent point contenir matière à de nou« velles demandes».
Mais l’opinion de cet auteur eft ifolée ; elle n’eft fondée ni fur
aucune loi ou règlement, ni fur les lumières de la raifon ;
toutes les l o i s , en effe t, difent feulement que les offres doi
vent être fuffifantes. O n ne trouve nulle part qu’elles doivent
ne pas contenir d’excès à peine de nullité ; or-, peut-on pro
noncer une nullité qui n'eft ordonnée par aucune loi ? 11 n’y
avoit p a s, fous l ’ancien ré g im e , de matière où l’on dût obferver plus rigoureufement les formes que celle du retrait. Cepen
dant on n’a jamais fongé à déclarer un retrait n u l, par la raifon
quJon auroit offert plus qu’il n’auroit été réellement dû. Aufli
'dans tous les formulaires anciens & modernes, voit-on dan*
les ades relatifs aux offres, cette claufe qui eft devenue de
flyle général > f a u f à fu p p le e r, parfaire ou recou vrer, & il
n’eft jamais venu en idée que fi le cas de recouvrer arrivo it,
il en réfultât une nullité. En un m o t , c ’eft un principe que
c e qui abonde ne vicie point. Utile per inutile non viciatur.
Mais quand on pourroit trouver quelque apparence de fon
dement à l’opinion de Denizart qui a décidé ainfi , de fa
propre a u torité, elle ne recevroit aucune application au cas
dont il s’agit.
E n effet, -mes offres ont été dirigées fous le rapport de mes
lettres de ratification, à des créanciers oppofans entre lefquels
il devoit être fait un ordre & diftribution. O r , des créanciers
qui ne s’accordent point, fur le champ, pour recevoir des fommes offertes, ne peuvent jamais être expofés à une a£lion en
reftitution ou recouvrement. L ’ordre fe fait entr’eux par la
juftice, & chacun va toucher le montant de fa collocation.
D
�{2d >
S ’il y a un refte, c’eft à celui qui a configné à le retirer, fi
bon lui fem b le, du bureau de ia recette. Oti ne voit donc
pas quel inconvénient il peut réfulter d’un excès dans les offres.
j e dois encore m'attendre, d'après ce qui a été dit par
quelques créanciers affiliés du citoyen G e rle , à voir oppofer
que. mes offres font irrégulières, en ce que j ’aurois dû offrir
les intérêts du prix en grains en nature , & non pas feulement
leur équivalent.
Mais ce moyen eft une chicane qui fe réfute aifément.
Encore une fois , quand j ’ai offert fous le point de vue de
mes lettres de ratification , c ’eil à des créanciers oppofans que
j ’ai offert ; ce n'eft pas au citoyen Gerle.
G r , ce fereit pour la première fois qu’on prétendroit que
l’on a du offrir à des créanciers oppofans des grains en nature;
on auroit pu au contraire arguer de nullité mes offres, fi elles
avoient été telles. On ne peut offrir à des créanciers oppo
fans que du iigne monnétaire , parce que c ’eft la feule choie
qui puiffe fe diftribuer entr’eux. Ce feroit une idée vraiment
ridicule qu’une diftribution d’ordre de grains ou de farine;
elle eft combattue, cette id é e , par les principes développés
par le commentateur de l’édir des hypothèques , déjà cité ;
elle eft démentie par la pratique confiante des tribunaux.
D ’ailleurs, il eft de rè gle , qu’au défaut de la chofe , le débi
teur ne peut être condamné qu’à en payer l’équivalent. On
ne faurait im aginer, en droit, un autre genre de condamna
tion. C'eft ce qui réfulte de la loi du ? brumaire, an 4 ,
& autres fuivantes qui ont modifié la loi du 2 thermidor ,
an 3 ; c ’eft ce qui s’eft toujours pratiqué à l’égard des fermiers
mêmes qui refufoient de délivrer des grains en nature.
Il y a plus encore , c ’ eft qu’en fuppofant qu’on puiffe m’ap
pliquer toutes ces lo is, je prouverois s’il en étoit befoin ,
que je me trouvois placé dans les cas d’exception qu’elles
établiffoient relativement à la nécefficé de payer la moitié des
revenus en denrées. J ’établirois que pendant deux a n s , je n’ai
reçu ni grains ni aflignats du fermier du m oulin, qui a fait
faillite ; & que je n ’avois pu toucher pour le furplus que de9
�w
( 37 )
afïîgnats , Jenforte que je faifois prendre carton par carton ,
au marché au b lé , ce qui étoit néceflaire pour ma fubfsftance
6c celle de ma famille.
S
e c o n d e
P
a r t i e
.
J e me flatte d’avoir établi la validité de mes offres faites
refpe&ivement aux créanciers, d'où il réfultera que je fuis plei
nement libéré de tout ce que j ’ai pu devoir à raifon des engagemens que j'ai contra£tés par mon a£te d acquifition.
C e p e n d a n t , fubfidiairement & dans le cas feulement où les
oifres faites aux créanciers en conféquence de mes lettres de
ratification , feroient rejetcées, ce qu’il n’eft pas permis de pré
fum er, j ’établirai que ma confignation devoit toujours fubfifter
& opérer ma libération , quant à la fomme de quarante-huit
mille livres que j ’ai été chargé par le contrat de vente de payer
aux créanciers que le citoyen G erle devoit m’indiquer dans le
délai de fix mois.
On fe rappelle que mes offres ont toujours eu deux objets ;
celui de me libérer d’abord de cette fomme de quarante-huit
mille livres, 6c enfuite de ce que je pourrois devoir aux créan
ciers ©ppofans en conféquence de mes lettres de ratification.
J ’étois expofé à deux a&ions, l’une de la part du citoyen G e r ïe ,
en verfement de la fomme de quarante-huit mille livres, l’autre
de la part des créanciers, en rapport du prix entier de mon
acquifition. O r , dans toutes les conteftations qui fe font élevées,
au milieu des difficultés dont j’ai été entravé à chaque pas, j'ai
toujours voulu me libérer de la fomme de quarante-huit mille
liv. On a même vu que c’eft principalement cette fomme dont
j ai voulu vider mes mains en celles des créanciers. Il faut donc
diftinguer deux chofes abfolument différentes; la fomme de qua
rante-huit mille livres due au citoyen Gerle , pour fes créan
ciers, & le furplus de ce que je pçuvois devoir aux créanciers,
pour purger leurs hypothèques, en vertu de mes lettres.
J e fuppofe que mes offres fuifent infuffifantes ou irrégulières
par rapport aux créanciers, comme créanciers oppofans, il eil
au moins impoffible qu’il en foit de môme de celle de quarante-
s»
�( 28 >.
huit mille Iiv. refpe£livement au citoyen G e r le ; les offres de
cette fomme reftent toujours: elles ont été le commencement
de ma procédure; elles en ont été conftamment le but & la fin.
J ’étois dans tous les cas obligé de payer cette fomme, j ’ai voulu
le faire. L e citoyen Gerle n’a jamais pu m’en faciliter la libé
ration. S ’il eft v r a i, comme je vais le démontrer , que j ’aie
toujours dû la configner, il eft impoifible de concevoir comment
cette confignation feroit fans effet.
Cette fomme de quarante-huit mille livres eft abfolument in
dépendante & féparée de toutes les autres; elle forme un article
diftinû d’après les claufes de mon contrat, dans l’idée même du
citoyen Gerle. J ’ai dû la p ayer aux créanciers qui me feraient
indiqués dans f î x mois : voilà donc ce dont j ’ai pu me libérer
après l’expiration des fix mois. L e citoyen G erle a dû faire
toucher cette fomme par les créanciers, & fon impuiifance à
ce fujet a dû donner lieu à la confignation : je pouvois même me
difpenfer de faire des offres à des créanciers, & configner fur le
défaut d’indication de la part du citoyen G e rle : j ’étois dans la
pofition du débiteur de billets à ordre, qui pouvoit en configner
le montant chez le receveur, trois jours après l’échéance, fuivant la loi du 6 thermidor, an
Aufii le citoyen Gerle a-t-il toujours reconnu, par l’organe de
fon fondé de pouvoir, qu’il ne pouvoit empêcher ma libération
de cette fomme. Au bureau de conciliation , ce fondé de pouvoir
déclara : « Q u ’il confentoit à la diftribution de la fomme de
« quarante-huit mille livres, offerte par le citoyen A lbert, entre
« tous fes créanciers oppofans au bureau des hypothèques ; il a
« obfervé que cette fomme étoit plus que fuffifante pour les
« remplir du montant de leurs créances ».
Lors du jugement du j frimaire, an 4., il a tenu le même lan
g a g e ; il a confentique « S u r la fomme de quarante-huit mille
« livres reftée entre mes m ains, ôc deftinée au paiement des
« créanciers , le citoyen Chaflaing reçut le montant de fa
« créance; il a confenti que fur cette même fomme de qua« rante- huit mille livres, le citoyen V allet reçut celle de trente« cinq mille livres, & c . ».
�3 **
( 29 )
L e citoyen Gerle a donc'reconnu que j ’étois en droit de melibérer de cette fomme de quarante-huit mille livres. A la v é
rité , ion fondé de p o u v oir, au bureau de conciliation, avoit
déclaré qu’il confentoit que l ’excédent de ce qui reviendroic au
citoyen V a l l e t , & qu’il fixoit à trente-cinq mille liv r e s , rejlât
en mes m ains y jufqu’à ce que le corps légiflatif auroit pro
noncé définitivement fur le mode de rembourfement des dots
& droits légitimâmes réclamés par le citoyen Chaflaing. Mais
cette propofition étoit ridicule; on ne pouvoit ni empêcher
ma libération, ni me forcer à être moi-même plus long-temps
dépofitaire de ce que je devois. D ’ailleurs le réfultat de ce
d é p ô t , s’ il eût pu êtne -continué , feroit le même que celui
de la confignation ; auiîi ce fyilême fut-il abandonné , lors
du jugement du j frimaire , an 4. L e citoyen Gerle confentit
alors à ce que je vidaffe mes mains de cette fom m e; il prévit
la confignation par le refus de recevoir de la part des créanciers,
& notamment de la part de V a lle t , avec lequel il étoit en difculfion fur la fixation de fa créance. Mais il reconnut que les
fuites de ce refus ne pouvoient m’être imputées , puifqu'en
répétant ce qu’il avoit encore dit au bureau de conciliation ,
il dit qu'au cas de refus de la part du citoyen V a lle t , il deman
dait qutvcelui-ci demeurât refponfable de l événement de la con
fignation;
Il n y a donc nulle difficulté pour la confignation de la
fomme de quarante-huit mille livres; fi les créanciers l’ont
refufée mal-à-propos, je ne fuis pas moins lib é ré , fauf feu
lement le recours du citoyen G erle contr’eux ÿ le citoyen
ainfi reconnu, & il ne peut revenir contre un contrat
judiciaire.
Linfuffifance ou l’irrégularité qu’on pourroit fuppofer dans
mes offres refpe&ivement aux créanciers, comme créanciers
oppofans aux lettres, ne peut, dans aucun c a s, influer fur
mes offres & ma confignation de la fomme de quarante-huic
mille livres. Malgré l ’obtention de mes lettres d e n tific a tio n ,
j ’ai offert d’entrée d e c a u fe , au citoyen Gerle quarante-huit
�(3 ° )
mille liv r e s , feulement pour fes créanciers. Au bureau de
conciliation , j ’ai offert feulement quarante-huit mille livres.
L e citoyen Gerie admet la validité de mes offres & charge
fes créanciers de l’événement de la jconfignation ; les obfervations des créanciers me portent à augmenter mes offres, en
ce qui peut les concerner feulem ent, pour parer à une action
en rapport du prix total de mon acquifition ; n’im porte, le
citoyen Gerle diftingue toujours dans mes offres la fomme de
quarante-huit mille livres; il tient, lors du jugement du f
frimaire an 4 , la même conduite qu’au bureau de conciliation;
il reconnoît que mes offres à tout événem ent, me libéreront
toujours de quarante-huit mille livres. Lorfque je fignifie le
jugem ent, par l ’a£le du 8 frimaire., an 4 , je déclare que je
configne les cent quatre-vingt-dix mille trois cents trente livres,
tant pour le citoyen Gerle que pour les créanciers; je finis par
en revenir aux quarante-huit mille livres, et je déclare que
fi l’on veut s’a cco rd er, je ne confignerai que cette fomme.
11 eft donc vrai que j ’ai configné pour le citoyen Gerle quarantehuit mille livres; cela efl aufîi certain qu’il l’efl que la fomme
de quarante-huit mille livres efl contenue dans celle de cent
quatre-vingt-dix mille trois cents trente livres. S ’il y a une
infuffifar.ee ou une irrégularité dans mes offres, elle ne pourra
jamais être relative qu’à l’excédent des quarante-huit mille
livres ; c ’eft-à-dire , relativement aux créanciers , fous le point
de vue de mes lettres de ratification ; mais il ne peut jamais
y en avoir par rapport aux quarante-huit mille livres que j'ai
toujours voulu payer au citoyen Gerle pour fes créanciers,
& il a à s'imputer de n’avoir pu les forcer à la recevoir. En
la confignant, j ’ai dû être libéré de la même manière que
s’ils l’avoient reçue volontairement, fauf le recours du citoyen
G erle c o n t r e u x , ainfi qu'il l’a reconnu lui-même.
J e ne parle pas des intérêts de cetre fomme de quarante-huit
milles liv r e s , qui ne feroient dûs qu’à compter du 4 vendé
miaire an 4 , époque de l’expiration des fix m ois, après Iefquels
je devois feulement la payer. Cette fomme doit être confidérée
�2M
(3 0
féparément & par abfira&ion de toutes les autres, même de
fes intérêts. -C'eit cette fomme feule que je devois payer aux
créanciers} ou au citoyen G erle pour eux. L e citoyen Gerle
l ’a t o u j o u r s reconnu ainfi, foit au bureau de conciliation, foit
dans fes dires, inférés au jugement du f frimaire an 4 ; par
tout il n’a demandé la diftribution à fes créanciers , d’autre
fomme que de celle de quarante-huit mille livres.
J e pourrois d’ailleurs foutenir que je n’ai jamais dû d’intérêts
de cette f o m m e , abftraâion faite de mes lettres de ratification,
parce"que, même avant l’expiration des fix m ois, j ’ai mis le
citoyen Gerle en demeure de me faire l ’indication à laquelle
il étoit tenu;, en fin , s’il étoit décidé que je du (Te les intérêts
de cette fomme de quarante-huit mille liv r e s , qui feroient
très-modiques, ils feroient contenus , & bien au-delà dans
ce que j ’ai con fign é, tant pour le citoyen Gerle que pour les
créanciers, outre la fomme de quarante-huit mille livres.
Il ne me refte qu’à dire un mot fur cette prévention qu’011
cherchera à infpirer contre mes offres, parce qu’elles ont été
faites en papier-monnoie.
Mais d’abord cette prévention qui doit toujours être bannie
des tribunaux, feroit-elle en elle-même fage et jufte ? Entreroitil dans nos principes républicains de s’ingénier, pour ainfi dire ,
pour trouver des moyens d’irrégularité contre des offres, par
cela feul qu’elles auroientété faites en papier-monnoie, pour
adopter des objections enfantées par l’efprit de chicane , et
qui , fi les offres étoient en numéraire m étallique, feroient
rejettées avec indignation, ou pour mieux dire , ne feroient
point faites? J e fais que les tribunanx ont manifefté la plus
grande prévention contre des offres faites, avec affectation ,
dans le temps du diferédit d'un papier-monnoie propofé , il
y a environ foixante a n s , par un étranger intrigant qui
cherchoit à établir fa fortune fur les débris de celle de l’état,
& qui fut accueilli avec légereté par un ci-devant prince qui
fejouoit du bonheur des Français; mais ces idées peuvent-elles
convenir à des offres faites en un papier-monnoie, auquel nous
�(
)
fommes redevables du fuccès de notre révolution ? Ce feroic une
erreur bien dangereufe que de fe laiffer entraîner par les irnpreflions qui peuvent réfuiter de la chute de ce figne. Il faut fe
reporter au temps de fa circulation , à l’époque où les offres ont
été faites. O r, il étoit alors de l’intérêt national qu'il fut maintenu
dans la plus grande a£Hvicé. On fe Iibéroit de la même manière
qu’on étoit payé. Le légiflateur ne doit voir dans ces opérations
qu’ une grande compenfation, & il ne peut être touché de quel
ques froiffemens d’intérêts particuliers qui s’anéantiffent devant
J ’intérêt général. O r , les organes de la loi peuvent-ils prendre
un efprit différent de celui de la loi même? Si on abandonnoic
czs idées; fi on y-fubftituoit des motifs étrangers à la lo i, on
rifqueroit d’exciter des regrès dans l’efprit des bons citoyens
qui s’y font fournis, & de paroître récompenfer l’égoïfme de
ceux qui l’ont éludée, ce qui feroit l’exemple le plus funefte
pour l’ordre focial.
J e fais que l ’on ne manque guère de fonder la défaveur
qu’on veut jetter fur des offres faites en papier-monnoie fur le
confiderant de la loi du 12 frimaire, an 4 , qui porte; « L e con« feil des cinq cents, confidérant qu’il eft de ion devoir d’arrê« ter le cours des vols que font journellement à leurs créan« ciers des débiteurs de mauvaife foi ». Avec quelle complaifancc ne relève-t-on pas le mot vols ? Mais on fait auffi que
c ’eft très-fouvent par un abus de raifonnement. En prenant le
mot vols ifolém ent, on lui donne une idée générale que le
légiflateur n’a certainement pas voulu lui attribuer, puifque
c ’eût été avilir la monnoie nationale. Il ne faut pas le détacher
des termes qui fuivent, des débiteurs de mauvaife f o i , qui parcicularifent la première exprelfion de vols.
O r , fuis-je un débiteur de mauvaife fo i? M o i qui ai acheté
un bien à un prix exorbitant fit effrayant, par la feule raifon que
je devois payer en afiignats dans fix mois ; qui ai eu à lutter con
tre des chicanes fans fin , inventées de la part des créanciers du
citoyen G e r le , qui ont été pour moi des ombres continuellement fugitives, 6c qui, ainfi que le citoyen G e r l e , ont fait tous
leur«
�leurs efforts pour Iaiffer oififs entre mes mains des fonds que j’a
vois préparés pour ma libération dès l’inftant de mon acquifition.
I l eft de toute évidence que cette acquifition a été pour moi
une fource d’embarras, de foucis & de m a u x ; cependant mes
propres malheurs ne m’ont pas rendu infenfible à la perte dont
le citoyen G erle a été menacé par l’événem ent, quoiqu'o n ne;
puiffe l’imputer qu’ à lui feul.
M algré la validité de mes offres & de ma confignation , j ai
fait o ffrir, pendant le cours de l ’inftance, au citoyen G erle
une fomme de dix mille livres, payable à termes avec intérêts ,
en me donnant toute fureté à l’égard de fes créanciers; }’ai de
plus offert de payer la rente viagère de deux cents livres à la
citoyenne L a v ille , & une rente viagère de treize cents livres
au citoyen G e r le , dont un tiers feroit reverfible fur la tête du
citoyen Chriftophe-Antoine G erle , fon frère; je me foumettois
encore de payer les arrérages de la rente viagère pendant ma
jouiffance, au même tau x; enfin, je lui abandonnois la moitié
de l’effet de la confignation. Cette propofition a été refufée.
S u i s - j e donc un de ces débiteurs auxquels on puiffe appli
quer les expreff ions de la loi du 1 2 frimaire ? L ’aveu que je viens
de faire de ce procédé, ne me nuira fans doute pas dans l'efprit
de mes juges. J e joins l'honnêteté au bon d ro it, & je n’en fuis
pas moins bien fondé à foutenir la validité de ma confignation,
ce qui eft la feule queftion qui leur foit foumife. J ’ai tout lieu
d ’efpérer qu’elle fera prononcée, parce qu’il n'eft pas poffible
que le citoyen G erle foit récompenfé d’avoir éludé fes engagem ens, & que je fois puni de mon empreffement, je dis plus
en c o re , de la néceffité où j ’étois d’exécuter les miens, au mo
ment où ils l ’ont été
Signe A L B E R T
A
R I O M , de l’imprimerie de M
artin
DÉGOUTTE ,
Im prim eur-Libraire, vis-à-vis la fontaine des Lignes. A n V I
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albert, Claude. An 6]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albert
Subject
The topic of the resource
assignats
créances
biens nationaux
ventes
moulins
rentes viagères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Claude Albert, fils aîné, demandeur en validité d'offres. Contre les créanciers du citoyen Joseph Gerle, défendeurs. Et encore contre ledit citoyen Joseph Gerle, aussi défendeur.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 3. comment un acquéreur qui a acheté en l’an 3 des immeubles dont le prix consistait en une somme déterminée, et, de plus, en une rente viagère, peut-il, après obtention de lettres de ratification, se libérer, par des offres et une consignation, envers les créanciers opposants ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 6
1795-An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1215
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mozac (63245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
biens nationaux
Créances
moulins
rentes viagères
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53845/BCU_Factums_M0534.pdf
d9b30eefd4d54cab72c8f39e3bbd349f
PDF Text
Text
M E M O IR E
i
EN
R É P O N S E
Pour Ja c q u e s -Pier re -Mar ie -An n e
ancien Magistrat ;
t
En présence de
.
d ’ALBIAT,
.
C l a i r e - J o s ê p h i n e d 'A
L B I A T safille.
�A V E R T I S S E M E N T.
U n homme bien connu à R iom , a secrètement favorisé le
rapt. Mais il l’a h a u te m e n t improuvé , e n disant que c'était
une révolte contre l'autorité paternelle , une révolte contre
l’autorité maritale. C e t h o m m e m'a pressé de former oppo
sition au mariage de m a fille } . en me disant qu 'on trouverait
bien des m o y e n s de l 'empêclier ; que les actes de respect
p o u rra ie n t p ré se n te r quelques nullités et que dans tous les
cas on retard era it pour long-temps ce mariage , en ordonnant
une a ssem b lée de parens. Eh bien ce même homme qui
m’avait abusé d’une futile espérance., a sollicité contre moi
au moment du jugement. Quel machiavélisme ! quelle noire
perfidie ! Il ne me trompait que pour accabler une famille
entière avec plus d’éclat.
�M É M O I R E
E N
l a i r e - J o s é p h i n e d ’A
P eb
au mariage dosai-
au
d’A L B IA T ,
ancien Magistrat \
En présence de C
» ’ un
P O U R V (j(
R E P O N S E
Pour J a c q u e s - P i e r r e - M a r i e -A n n e
OPPOSITI/
L B I A T safille.
L ’art des ambitieux est de se rendre utiles ,
D e feindre des vertus jusqu’au fatal moment
O ù le projet du crim e éclate impunément.
Tragédie des Templiers.
U n Mémoire imprimé sous le nom de demoiselle Julie d’A lb iat, contre
son père , a été répandu à Riom sur l’appel , et distribué avec pro
fusion par un ancien facteur aux lettres , même à Clermont où l’affaire
n’était plus pendante.
*
L a D .IIe d’Albiat vient donc porter une main parricide sur le cœur
de son père ; elle vient l’affliger ; elle veut l’accabler. E lle renonce aux
égards qu’elle doit à toute une famille ; elle renonce à la tendresse
d ’un frère , âgé de 28 ans , qui s’est trouvé au poste d’honneur dans
les plaines d’Austerlitz ; elle lui adresse , pour prix de ses travaux
militaires , un Mémoire contre son père. L e premier jour de sa majorité
a été marqué par un acte de violence; elle réduit actuellement son
père à la dure nécessité de publier les motifs de l ’arrêt que l’opinion
publique a prononcé contre un mariage qui fera , tant quelle vivra, sa
honte et son désespoir.
Quelle est donc la fureur qui entraîne M . Dufreisse de Fontsalive, pour
porter la désolation dans une fam ille qu’il fréquente depuis trois an s,
contre la volonté d ’un père , d ’un ép o u x , contre la décence publique ?
A 2
T e n u
n
|1
de Cassation’]
�( 4 )
Il veut encore , suivant le Mémoire im prim é, qu'on lu i sache quelque
gré de chercher a s'allier à une fam ille• malheureuse ; et c’est M . de
Fontsalive qui y a porté le poison de la discorde, en fixant, après la mort
de sa mère , son domicile à la suite de l’appartement de la D.n,e et
de la D .lle d’Albiat , et en excitant une demande en séparation de
corps contre un époux dont il ravissait la fille.
Q u ’apporte-t-il donc de si précieux à ma famille ? la misère , les
infirmités , et un esprit de discorde.
Puis-je être flatté d’un mariage qui est contre nature , d’un mariage
que la conscience publique réprouve , d’un mariage qui est l'effet
d’un rapt , d’un mariage contraire aux maximes de l’Eglise qui
étaient scrupuleusement observées avant la révolution?.... M a fille a été
enlevée à ma surveillance sans aucun mofif quelconque , contre la dis
position précise de l ’art. 5o 3 du Code civil.
Ces mana°es n’ont jamais prospéré dans la ville de Clermont j un
des Conseils de cette affaire en fait la triste expenence.
O n prétend , dans le Memoire imprimé , que toute la fam ille de la
D.lle d'Albiat approuvait et encourageait les recherches de M . D ufreisse de Fontsalive ^ C ’est une insigne fausseté : toute la famille a
unanimement improuvé ce projet de mariage , et moi-même j’ai per
sévéré dans mon refus. L a D .,Ie d’Albiat a fait l’aveu, dans le premier
acte dit respectueux , que ce mariage était approuvé par une partie de
sa famille seulement ; parce qu’elle espérait alors que la famille de sa
mère approuverait ce mariage. Je consens que M . de M arlillac ( i ) ,
qu’on n’aurait pas dû citer , s’explique dans une assemblée de famille
ou d’amis : sa conscience pourra révéler toutes les causes qui peuvent
s’opposer a ce mariage.
O n me représente comme ne croyant pas qu’z7 fû t convenable de
donner ma j i lle à un émigré. Je ne me suis jamais arrêté à une
pareille absurdité , qui serait contraire ’à l'union qui doit exister entre
des hommes destinés à vivre en société. Je croyais qu’il n’y avait plus
d’émigrés en France. M . de Fontsalive veut encore paraître émigré , pour
renouveler sans doute des qualifications inverses. 11 m’apprend bien qu’il
est toujours émigré , puisqu’il m’a séparé de mon épouse. S’il veut rap
peler qu’il est toujours émigré, pourquoi se perm et-il de transgresser
des lois qu’il prétendait défendre ; ces lois qui fixaient la majorité à
2 5 ans ; ces lois qui défendaient le rapt ; ces lois d’honneur qui ne
( i ) M. «le M.n tillac est un ancien
p:ir les Suvuron.
de mu famille ; il descend d’une d’AIWat
�( 5)
permettaient pas à un homme délicat de porter le trouble dans une
fam ille, et de se placer entre deux époux ? Si je n’ai pas émigré , ma
position a été plus périlleuse que celle de M. de Fontsalive. J’ai été enve
loppé pendant quinze mois. Déjà plusieurs de mes co-dénoncés avaient
péri ; j’allais.ûtre mis hors de la loi : je cède aux instances de la
D .m"- d'Albiat qui m’engageait de me rendre à L}'on ; je sors de ma
retraite cachée , mais je sms arrêté à Thiers , et conduit dans les prisons
de Clermont. J’ai supporté les angoisses de la mort dans ma transla
tion de Clermont à Lyon-, et j ’y ai conservé mon courage. L a D .mü d’Albiat
le sait bien, puisqu’elle m’avait fait prévenir, mais trop tard , par deux
lettres, de ne pas m’exposer à venir à Lyon , parce que les Juges
disaient qu’ils me feraient guillotiner. Triste souvenir pour m oi, d’avoir
exposé ma vie pour conserver la fortune de la D .me d’A lb ia t , qui ne
retrouverait sa dot que sur le Grand-livre , et d ’être poursuivi par la
plus noire ingratitude ! C ’est M . de Fontsalive et ses associés qui pro
fitent du fruit de mes dangers.
L a D .1,e d’Albiat a l’inconvenance de publier que la dot de sa mère
est la seule ressource de ses frères et la sienne. Dieu le veuille !
La dame d’Albiat est entourée depuis long-temps de gens qui lui sou
tirent les capitaux de sa d o t , dont elle reço it, malgré nos conventions ,
le remboursement.
L a D .1!e d’A lb iat, qui mesure ses soins et ses égards* par la, fortune
de son père , sait bien que son père contribue annuellement pour une
somme de 200 fr. à la pension de son fils cadet, qui cependant n’est
plus à la charge de la D .me d’Albiat , et qui est placé au Lycée
de Moulins.
L a D .lle d’Albiat sait bien que son père vit de ses revenus, et
qu’il possède des capitaux.
L a D .1!c d ’A lbiat sait bien que son père a- été dépouillé de ses
meubles sans indemnité ; que son père s’est libéré envers son cpouse
aussitôt qu’elle l’a voulu, parce qu’il 11’y avait dans ses affaires aucun
désordre , qu’il n’existait aucune inscription , que la dot n’était pas
en danger , que son père avait toujours satisfait aux charges du ménage,
suivant les registres de dépense tenus par sa mère.
L a D .llc d’Albiat sait bien que son père a perdu 4°jQoo fr. sur le
remboursement de sa charge dont le prix avait été porté à 5 1,200 fr.
L a D.lle d’Albiat sait bien que son père a reçu , en
1795 , de
3Y1. Daubusson , premier marguillier de la cathédrale , acquéreur d’un
bien dont il est toujours possesseur , un remboursement de .20,000 ir,
en assignats sans valeur.
’
�( 6)
L a D .lle d’Albiat sait bien que son père a perdu 20,000 fr. sur la
vente de sa maison de la rue de la' T reille , par la baisse subite
des assignats.
La D .lle d’Albiat sait bien que son père a perdu plus de 20,000 ir.
par le séquestre de ses revenus , par les dépensai ..iaû|lculables du
voyage de Lyon , qui ont servi à sauver sa tete.
La D .Ue d’A lbiat sait bien que son père a perdu plus de 12,000 fr.
pour procès sacrifices et transactions avec sa mère.
L a D .lie d’Albiat sait bien que son père n’a cessé de payer pendant
le cours du mariage , aux dépens de ses capitaux , les cleLtes con
tractées par sa mère , dont la continuité lui apprendra un jour que la
présence d’un père est plus utile aux enfans que celle des étrangers.
L a D."e d’Albiat sait bien que son père a été plus d’une fois entraîné
à venir au secours de ses plus proches parons , pour des sommes con
sidérables.
Ta n lie rl’Albiat sait bien que son père a trop souvent é té forcé
de fuir tes da n gers q u i le menaçaient.
L a D .lle d’Albiat sait bien que son père ne voulait pas mobiliser
sa fortune ; qu’il a long-temps et inutilement fait proposer à sa mère
de prendre la maison de l’Eclache.
L a D.'ie d’Albiat dit que.«/ tnère a dirige son éducation. Est-ce à cette
éducation qu’il faut attribuer la publicité de son Mémoire contre son père ,
où elle rend compte au pu blic, par un imprimé , des événemens de sa
famille? Elle est dominée par M . Dufreisse de Fontsalive, qui, étranger à
ma famille et à mon nom , ne l’entraîne que pour l’accomplissement de
ses desseins-criminels.
U n sentiment de modération m’empêche de relever la lettre menson
gère , placée au bas du Mémoire imprimé et signé de la D.Ue d’Albiat.
L a D.ll° d’A lbiat prétend qu’o/z n'a jam ais dit pour elle à l'audience
de C lerm on t, que son mariage fu t projeté il y a trois a n s, entre e lle ,
sa mère, M . D ufreisse, de l'agrément de 3J r Dufreisse de F ern iu es{i)
mère et à l ’insu du sieur d'A lbiat ; et elle a la témérité de reprocher
aux J u pc s de Clermont d'avoir motivé leur jugem ent sur un fait faux.
E lle enveloppe par conséquent son père dans une pareille inculpation.
Je réponds que la déclaration en a été faite à l’audience de Clermont
par le défenseur de la D .1,e d’A lb ia t, en présence de plus de trois
cents personnes ; c ’est sur ma demande formée à l’audience , qu’il en
( 1 ) L a D.11« il’Alhiat <|iii , dans le premier acte dit respoctueux , a l’incon
venance d’appcier sa mèro la dame Dupuy, 11e se permet pus d’appeler madame
de Y c rn in cs du nom de la dame ¡loyer.
�C7 )
a été fait mention dans le jugement. L ’avoué de la D .lle Albiat n ’a
fait aucune réclamation contre cette insertion pendant les quatre audiences
données à cette affaire. L a foi doit donc être ajoutée à un jugement
aussi authentique ; c’est donc une injure atroce qui méritait toute la
répré]^y^ y ^JBfl^Justice , lorsque j’ai demandé en la Cour d’appel la
suppression curM em oire.
On dit que la naissance et les conditions ètaient a-peu-près les mêmes.
E h ! qu’imporle que la naissance et les conditions soient à-peu-près les
mêmes, lorsqu’on veut en détruire la filiation dans ma personne ? M es
titres sont les vertus domestiques et civiles qui se sont perpétuées dans
ma famille d âge en âge , et que mon fils , officier d’artillerie au ser
vice de l’Empereur , observe à l’exemple de son père. Une honnête
médiocrité a soutenu depuis un temps immémorial ma famille ; la
probité a toujours été son plus bel héritage : des coteries ne proté
geaient pas alors les tiers qui s’introduisent dans les familles pour les
dévaster.
L ’antiquité de mon nom est attestée dans les Voyages d’Anacharsis en
Grèce.
Guillaume d’Albiat présidait en l ’an 1 100 le Conseil des habitans de la
ville de M ontferrant, lorsque les religieux de la Chaise - Dieu et de
Souseillange vinrent y fonder le prieuré de St-Robert (i). Je nie per
mettrai d ’ajouter que l’Auvergne compte parmi ses hommes célèbres
un Laurent d’A lb ia t, évêque de T u lle en 1060 (2) , un Acart d’A lbiat,
conseiller au parlement en 1 4 8 7 ( 3 ) ; que mes armes étaient peintes ,
dans l ’Eglise principale de M ontferrant, sur les vitres de la chapelle dite
de toute ancienneté des d’A lb ia t ( 4 ) . M ichel Albiat , député en
i 5 io aux Etats de la Prqvince , fut un des commissaires choisis pour
la rédaction de la Coutume d’Auvergne. U n de mes pères était pro
cureur-général en la Cour des Aides en i 585.
J'ai la douce satisfaction de penser que le sang des Marillac n’a
pas dédaigné de se mêler avec celui de mes ancêtres ; que mon père
a été l ’heritier des Pascal, et que je suis d’une famille q u i a donné
une mère au célèbre Savaron, député de la Province aux Etats-généraux
tenus en 1614.
Je pourrais encore rappeler les longs services rendus dans la magis
trature par M M . Barbat-Duclozel père et fils , mon ^rand-père et mon
oncle maternels. O11 conservera long-temps la mémoire des travaux
de M M . Chabrol, l ’un mon bisaïeul, et l’autre mon grand-oncle ma( 0 V o y e z Baluzc.
(2) V o y e z le Commentaire de la Coutume d ’Auvergne , à l ’article Monlferrant.
( ) V o y e z ï f l i s t o i r e d ’A u v e r ç n c , par M. Audigier.
5
(/1) Expressions des anciens litres de cette Eglise , datés de i
56o.
�(8)
ternels , magistrats célèbres ; du savant Basmaison , qui est de la
me famille , et de M . Prohet, mon arrière-grand-oncle , jurisconsulte
d i i gué par ses ouvrages.
J’ai été chargé en l’an 4 , conjointement avec M . de Biauzat , par
la commune de Clermont (1) , de l ’honorable, W JSk& iÉ ÍSíÉ ** com
mission de solliciter auprès du Corps législatif, en i a v e iir d e la ville de
Clerm ont, contre la ville de Riom , pour le placement du Tribunal de
département. Il n’en fallait pas tant pour attirer sur moi le mécontentement
d’une ville que l’esprit de parti a excité. L a défaveur inspire la pré
vention ; et lorsqu’il y a préveution , l’opprimé reste sans protection,
l ’oppresseur seul triomphe. O n ne sera plus étonné si la justice de la
Cour d’appel de Riom a été surprise et trompée.
J’ai gagné tous mes procès à Clerm ont, j ai perdu tous mes procès
à Riom. ° O n est bien excusable de laisser échapper quelques plaintes
sur les erreurs de la Justice , lorsquon se croit victime.
( 1 ) Administration municipale de Clermont-Ferrant , chef-lieu du département
<Ju P u y-d e-D ô m e .
,
_
Séance du
nivôse , an 4 de la république irançaise une et indivisible.
V u le r a p p o r t du Commissaire du D irectoire cxécutil,sur la nécessité de présenter
au Corps législatif des observations essentielles sur le placement du T r ib u n a l
civil du D ép a r tem e n t;
L es Administrateurs m u n ic ip a u x , considérant que le placement de ce T r ib u n a l
dans la commune de Uioin , est un des principaux objets qui doivent fixer leur
atten tio n , en ce que cet établissement nuit considérablement aux intérêts des
administrés , qui se voient forcés d ’aller chercher au loin et à grands frais , la justice
q u ’ils sont dans le cas de réclamer ;
Considérant qu’il est dans l'esprit de la Constitution de rapprocher les justi
ciables de leurs juges , et que le placement du T r ib u n a l à liiom opère tout le
contraire ;
Considérant que l'intérêt général du D épartem ent demande ce changement ;
que non-seulement les Communes de ce D é p a r te m e n t, mais encore celles des D ép aiv
temens voisins ont manifesté leurs vœ ux à cet égard , sous le rapport bien vrai que
la commune de Clermont est le point central de toutes les relations ;
?.5
C o n s id é r a n t que la s u p p ressio n des n o m b r e u x éla b lissem ens q m s 'y t r o u v a i e n t ,
r i les trénéreux sacrifices q u ’o nt faits les habitan s de ce tte c o m m u n e , les o nt p r iv é s
de leurs ressources ;
C o n s id é r a n t enfin , que le Corps législatif va s occuper définitivement du placement
des T r i b u n a u x c ivils; q u ’il est important d’a v o ir a u p rè s du Gouvernement, des Com jnissaires qui p u i s s e n t faire valoir les différons niclifs qui sont en faveur de la comjnunc de Clermont ;
.
O n t nommé le citoyen Al]jiat commissaire pour se rendre à Paris dans le plus
court délai , afin de solliciter auprès du Corps législatif l’établissement du T r ib u n a l
civ il dans cette CammiNie ; invitent par ces présentes le cit. Biauzat , commissaire
près du T rib u n al de police correctionnelle a Paris , à se joindre au citoyen Albiat
pour agir conjointement avec lui par tous les moyens que pourront leur suggérer
leurs lumières, pour parvenir à obtenir ce changement; les autorisent a se présenter
par-tout ou ils jugeront convenable pour remplir ayee succès lu commission dont ils
ïo n t chargés. Fait et arrêté lesdits jour et an.
Demando
�( 9 )
Demande en séparation de biens.
Jugement de Clerm ont-Ferrant,
au 37 nivôse an 1 o. Présidence
de M . Domat.
Attendu le rapport fait par le cit.
d ’A lbiat de la radiation des ins
criptions faites sur lui par Pierre
Iliberolle et Françoise Carriat son
épouse , le 19 germinal an 7 ; par
Marie Grillon , le i 5 du même
mois ; Gervais Démanèches, le 28
dudit mois; par Joseph Daubusson,
le i . er floréal même année; par le
cit. Tabarrier , receveur du do
maine national, au nom de la Répu
blique , le 8 dudit mois de floréal
et 19 floréal an 7 ; par Antoine
C h alteix,le 27 floréal même année;
par M ichel Barbat-Duclozel, le 21
prairial suivant ; par Herbuer-Laroclie , le 1 3 nivôse an 8 ; et par
JeanDufournel, le 9 nivôse dernier:
Attendu qu’il résulte de l’acte du
1 ,er nivôse dernier, reçu D artois,
notaire , que les inscriptions faites
par Antoine G ay , Jérôme Astier
et Etienne Langlois, les 7 ventôse,
16 germinal an 7 , 5 et 22 floréal
an 8, pour la somme de 57,096 fr.,
n’ont eu réellement et uniquement
pour objet que la créance de 12,000
francs en capital , porté par traité
du 2 x ventôse an 7 ; qu’il résulte
au ssi, tant de l’acte dudit jour
1 .er nivôse, que des autres pièces
produites par le cit. d’A lbiat, qu’il
ne reste d é b ite u r à cet égard que
de la somme de 770 francs ( 1 ) ,
payables dans un au :
( r ) Celfe créance est sold ée, et ¡’ins
cription csL actuellement rayée.
D eu x jugem ens du Tribunal d'ap
p el de Pùom , des 22 pluviôse
et 2 floréal an 1 1. P résidence
de M . Piedon.
Prem ier Jugement par défaut, du
22 pluviôse an 11.
Attendu ce qui résulte de l’en
quête , et particulièrement des
preuves littérales , et notamment
des lettres écrites par le cit. d’Albiat
à sa fem m e, et des aveux qu’il y
fait du dérangement total de ses
affaires et de l’état de détresse où
il est; le T ribunal, par jugement
en dernier ressort , donne défaut
faute de plaider , contre l ’intim é,
ni avoué pour lui; et pour le profit,
dit qu’il a été mal jugé par le ju
gement dont est appel, bien appelé ;
emendant, et faisant ce que les pre
miers juges auraient dû faire, or
donne que l’appelante demeurera
séparée, quant aux biens , d’avec
l’intimé son mari , pour par elle
jouir à part et séparément desdits
biens, à la charge néanmoins de
nourrir et entretenir son mari et
leurs enfans, suivant ses facu ltés ;
condamne en conséquence l ’intime
à rendre et restituer à l’appelante
la somme de 67,000 fr. à elle cons
tituée en dot par son contrat de
mariage du 5i décembre 1776, en
semble les intérêts de ladite somme,
à compter du jugement du 26 plu
viôse an 9 ; et sans s’arrêter à ^a
demande judiciaire formée par l ’ap
pelante , pour laquelle elle se pour
voira ainsi qu’elle avisera, l ’autorise
à retirer ses nippes, linges et bardes >
B
�( io )
S u ite du Jugement de Clerm ont,
S u ite du Jugement de Ilioni.
Attendu que l ’inscription faite
ainsi que ses dorures, dans l’état où
par Jeanne Poisson, le i 5 ventôse
tout se trouvera actuellement, aux
an 7 , n’a eu lieu que pour sûreté
termes de son contrat de mariage
d’une pension viagère de 2 5 francs
dudit jour 81 décembre 17 7 6 ; lui
qui se trouve éteinte par son décès:
réserve son action pour ses droits
Attendu que par l’e ffe t, soit des
éventuels, pour l’exercer le cas arri
radiations d’inscriptions et actes
vant ; et condamne l ’intimé aux
ci-dessus énonces , soit de l ’ins
dépens tant des causes principale
cription faite par la cit. d ’Albiat le
que d’appel. Fait et prononcé, etc.
27 prairial an 7 , soit de la stipu
le 22 pluviôse an 11.
lation d ’emploi du prix de la vente
qu’a faite le cit. d’Albiat de ses biens
M o tifs et d isp o sitif du second
de Cornon, la dot de la cit. d’Albiat
Jugement contradictoire du T ri
se
trouve pleinement assurée :
bunal d'appel séant a Riom , le
Attendu que la cit. d’A lb ia t, en
2 jlo rèa l an 11.
restreignant son inscription du 27
L e T r i b u n a l , par jugement en
prairial an 7 , sur les biens de son
dernier ressort, persistant dans le
mari situés à Cornon et à R o y a t,
m otif exprimé au jugement par
quoiqu’il fut propriétaire de maison,
défaut, dudit jour 22 pluviôse an
enclos et jardin sis à Clerm ont,
11 , et qui est ainsi conçu: Attendu
a , par cela , reconnu que lesdits
ce qui résulte de l ’enquête, et par
biens de Cornon et de Royat étaient
ticulièrement des preuves littérales,
suffisans pour répondre tant de sa
et notamment des lettres écrites par
dot que de ses reprises éventuelles :
le cit. d’Albiat à sa femme , et des
Attendu qu’il est établi que le
aveux qu’il y fait du dérangement
cit. d’Albiat 11'a cessé de fournir
total de ses affaires et de l’état de
convenablement au besoin de son
détresse où il est, déboute la partie
épouse et de leurs enfans , et que
de T a rd if de son opposition audit
l ’état de ses affaires lui assure
jugement j ordonne en conséquence
des ressources suffisantes pour porter
qu’il sera exécuté suivant sa forme
les charges du mariage
et teneur, et condamne ladite partie
L cT rib u n al, après en avoir déli
deT ardif aux dépens faits sur ladite
béré , faisant droit aux parties , et
opposition. Fait et pronpncé, elc.
sans s’arrêter à l’enquêle du 26
pluviôse an g , reçoit le cit.d’Albiat
opposant au jugement dudit jour
2G pluviôse an y , remet en consé
quence les parties au même et sem
blable état où elles étaient avant
ledit jugement ; ce faisant, déboute
la cil. d’Albiat de sa demande en
séparation de biens. Sur le surplus,
�( II )
Suite du Jugement de Clermont.
des demandes, fins et conclusions,
met les parties hors de procè3 ;
condamne la citoyenne d’Albiat aux
dépens. Prononcé à l’ai}dience, etc.
le 27 nivôse an 10.
Le Jugement de Riom reconnaît tacitement que la dot n’était pas
en danger; que le sieur d’Albiat avait fourni convenablement aux charges
du ménage : ce Jugement est seulement motivé sur un prétendu désordre.
L e contraire est prouvé d’après les motifs exprimés au jugement de
Clermont ; le contraire est prouvé d’après les actes d’offres que j’ai
fait faire à la dame d’Albiat le 16 fructidor an 11 ; et enfin, d’après
la délivrance que j’ai faite à la dame d’A lb ia t, pour l ’entier payement
de sa d o t, de créances privilégiées, suivant la transaction du 1 o nivôse
an 12. Quant à la détresse, on ne pouvait me l’imputer , puisque la
dame d ’Albiat m’avait ôté tous les moyens de vivre et de me défendre,
en faisant saisir tous mes revenus échus.
L e contraire est encore prouvé , puisque je contribue, suivant la
transaction du 10 nivôse an 12, pour une somme de 200 francs par
a n , à l’entretien de mon fils cadet placé au L ycée de Moulins.
L’usage que la dame d’Albiat a fait de ce jugem ent, a été de quitter
la maison de son mari et d’aller habiter dans la maison Fougliasse.
Demande en séparation de corps, au nom de la dame d’A lb ia t,
dgée de 5o ans.
Demande provisoire du sieur d’A lb ia t, pour que les enfans soient
mis en dépôt dans des maisons d’éducation, attendu que la
maison qu’occupait la dame d’A lbiat était habitée par des
célibataires.
Jlt gement
de Clermont-Ferrant
du 5 thermidor an 12. Présidence
de M . Uomat.
Arrêt de la Cour d'appel de Riom ,
du 12 fructidor an 12. P rési
dence de 31- Redon.
Attendu que d’après l’art. 267
du nouveau Code , l’administration
provisoire des enfans reste au mari
pendant la poursuite de la demande
en divorce, et que la disposition
Attendu que Claire - Joséphine
d’Albiat est âgée de près de vingt
ans, étant née le 22 décembre 1784;
A ttendu , quant au fils , les té
moignages des soins et de la bonne
B 2
�( I
Suite de VArrêt de la Cour de Riom.
éducation qu’il a reçus depuis qu’il
est sous la direction de sa mère;
Attendu aussi qu’il est de l’intérêt
et des époux et de leurs enfans,
que ceux-ci continuent de résider
à la compagnie de leur mère jusqu’à
la définition de l’instance en sépa
ration pendante entre les époux ,
et que les raisons de sage économie,
comme de saine morale,se réunissent
pour la continuité de cette résidence;
Attendu que l ’ouverture des va
cances, et les raisons de croire que
la cause en séparation sera promp
tement terminée par voie de juge
ment , ou d ’esp érer qu’elle le sera
par voie de conciliation, seraient
un nouvel et légitime obstacle a ce
que l’état des choses fût provisoi
rement changé ;
Attendu enfin ce qui résulte de
l ’art. 14 du traité passé entre les
parties le 1o floréal an 1o :
L a Cour dit qu’il a été mal jug^
par le Jugement rendu au Tribunal
civil de Clermont, le 5 thermidor
dernier , en ce qu’il a été ordonné
que les deux enfans des parties seront
p la cés dans des maisons d’éducation;
bien appelé : ordonne qu'à cet égard
ledit Ju«einent demeurera sans effet;
émendant , que Claire - Joséphine
d’Albiat et Pierre-Hubert d’Albiat
continueront de résider à la com
pagnie d’Antoinette Dupuy leur
mère , jusqu’à la définition de 1ins
tance en séparation de corps qui est
pendante entre les parties devant
les juges dont est appel, et d y re
cevoir l’éducation que leur mer«
leur a fournie jusqu’à présent ; à la
)
Suite du Jugement de Clermont.
de cet article est applicable à la
demande en séparation de corps ;
Attendu que le sieur d’Albiat 11e
renonce au droit que lui confère
cet article, que sous la condition
que ses enfans seront placés dans
des maison d’éducation ;
Attendu qu’il peut être avan
tageux aux enfans d’être placés dan3
des maisons d’éducation , et que
d’ailleurs ce moyen assure à 1 une
et à l’autre des parties la surveil
lance de l’entretien et de l’éducation
de leurs enfans ;
Attendu que d’après l’art. 3o 3 du
même C o d e, les père et mère doi
vent contribuer à la dépense de
leurs enfans dans la proportion de
leurs facultés ;
Attendu que par le jugement qui
a prononcé la séparation de biens
d’entre les parties, la dame d’Albiat
a été chargée de la nourriture, en
tretien et éducation des enfans, et
que néanmoins , par un traité pos
térieur , le sieur d’Â lbiat s’est engagé
à contribuer à la dépense des enfans
pour une somme de 200 fr. chaque
année :
Le Tribunal autorise la dame
d’Albiat à continuer à faire sa de
meure dans la maison de la dame
veuve Foughasse où elle s’est retirée
et réside actuellement, avec dé
fense: au sieur d’Albiat de l’y trou
bler , aux peines de droit
Ordonne que Claire d'Albiat et
Pierre-Hubert d A l b i a t , enfans des
parties , seront placés, dans la hui
taine de la signification du présent
Jugement à personne ou domicile,,
�( 13 )
Suite du Jugement de Clennont.
savoir , Claire d’Albiat dans la
maison d’éducation de la «Jame
Gastau, institutrice à Clermont; et
Pierre-Hubert d ’Albiat en l’école
secondaire de la ville de lliom. Or
donne que le sieur d A lb iat contri
buera aiu frais des pensions desdits
deux eufans , à raison de 200 francs
par a n , et que ladite dame d A lb iat
contribuera pour l’excédant desdites
dépenses. Joint le surplus des de
mandes des parties au fonds , sur
lequel les parties1procéderont en la
manière ordinaire : dépens réservés.
Sut te de l'A rrêt d elà Cour de Riom.
charge par ladite D u p u y, suivant
ses offres, d envoyer, à toutes réqui
sitions de d A lb ia t son mari, leurs
enfans dans la maison de la dame
Chabrol- 1 ronet , cjue la Cour in
dique pour les visites que les enfans
devront'à leur père , toutes les fois
qu’il l’exigera. Réserve les dépens,
même Je coiit du présent A rrêt, sur
tout quoi il sera statué en définitif;
et ordonne que l ’amende sera ren
due.
C ’est sous l’enveloppe de cet arrêt,-que la Dlle. d’A lbiat, encore mi
neure , a resté sous l’influence de M . Dufreisse de Fontsalive, malgré
l ’assentiment des premiers juges ,* malgré l’opposition du père de famille.
C ’est avec cette batterie menaçante qu'un j ère a été dépouillé du droit
de, surveiller l’éducation de ses enfans. Cet arrêt est contraire à l’art. 5o 3
du Code civil. L e sieur d A lb ia t 11e pourrait pas contraindre son fils
cadet, âgé de douze ans, de venir lui relidre visite chez lui. Les événcmens "11’ont que trop justifié la sage prévoyance du sieur d ’Albiat à
l'égard de sa fille.
.td.
L a Dlle. d A lb ia t a fait à_son père,Tfaimoinent de sa m ajorité, trois
actes dits respectueux, les 26. ..décembre i8 o 5 , 2y janvier et 4 ’ mars
1806.
O p p osition
à* '
sieur cFÜ lbial au ,m ariage de sa fille .
D em a n d e en m ain-lei’ée d'opposition d e'la p a rt de la D lle . d’A lb ia t.
Conclusions écrites, du sieur d ’A lZ ia t, devant les premiers Juges.
« ,Mes conclusions so n t, à ce qu’il vous plaise recevoir ledit sieur
d A lb ia t, en sa qualité de père, opposant au mariage de Claire-Joséplnne
d’Albiat sa fille/avec le;sieur Joseph-Guillaume Dufreisse de Fontsalive :
faisant droit sur ladite opposition et y ayant égard;
» Attendu que les actes des 5 nivôse, an 14» 5 janvier et 4 mars
derniers , 11 ont aucuns qaractères d’autlienticité , comme ayant été eu
partie rédigés d’avance et par une écriture 'étrangère à celle du notaire,
�( i4 )
'et qu’ils 110 peuvent en conséquence attester la volonté libre de la
Dlle. d'Albiat : Attendu que les actes des 5 nivôse et 29 janvier
derniers ne font aucune mention de la demande que devait faire la
Dlle. d’Albiat du conseil de son père, et que ladite Dlle. d’Albiat a
contrevenu à l ’art. i 5 i du Code civilj et à votre ordonnance du 3 nivôse
dernier :
» A ttendu que les actes des 5 nivôse, 29 janvier et 4 mars derniers,
ne sont pas respectueux, et qu’ils ne contiennent que des protestations
ou renonciations de la Dlle. d’Albiat aux conseils de son père, pour
s’en tenir aux conseils de sa m ère, qu’elle appelle seulement du nom
derla dame Dupuy sa mère :
'¡f^dtteiulu que ces actes prouvent que la Dlle. d A lbiat est subjuguée
et quelle n’a pas une volonté libre ;
» Ordonner que lesdits actes seront déclarés nuls et de nul e ffet, et
comme tels re je té s ; et cependant que l’opposition sera maintenue.
» Et
et
dans
le cas où vous ne prononceriez pas la nullité desdits actes,,
préjudices quelconques •
sans aucuns
» Attendu que, suivant l’intention du Législateur exprimée dans le rapport
fait au nom du Gouvernement par M . Portalis, les pères ont le droit
de veiller'Sur l’intérêt de leurs enfans , même majeurs , pour les empêcher
de se précipiter dans des en^igemens honteux ou inconsidérés ; et que
l ’opposition d’un père doit eqpÔrc .être adm ise, suivant la pensée de M .
Portalis, pour ne pas favojiïér le jeu des passions et la licence des
mœurs :
» Attendu que l’arrêt du 11 fructidor an u . , motivé sur des raisons
de sage économie et de saine m orale, a ordonriJlque la Dlle. d’Albiat
co n tin u era it de résider à la compagnie de sa m è ra k o u r y recevoir l’édu
cation qu’elle lui avait fournie jusqu’à p r é s e n t .
» Attendu que le sieurJosepTï-Guillaume Dufreisse deFontsalive, malgré
la modicité de ses fa c u lt é s , a conservé pour lui seul , depuis le mois
de prairial an 12 , l’appartement que la dame Dufreisse de Vernines sa*
mère occupait avan t sa mort dans la maison Foughasse avec ses autres
enfans ; qu’il en a éloigné ses frères : Attendu qu’il habite sous le même
toit et à la suite de l’appartement qu’occupe la Dlle. d’Albiat avec sa
mère : Attendu que par ses intrigues il a entretenu la division entre
les sieur et dame d’A lb ia t, pour rester seul dans ladite maison , se dé
barrasser de la surveillance du père de familla , se rendre maître de la
famille > et tromper ladite Dlle. d Albiat ;
�( i5 )
» Attendu que la décence et l’honnêteté publique ne^lui permettaient
pas de fréquenter l’habitation où la Dlle. d’Albiat avait été mise en
dépôt par autorité de justice ; suivant la disposition des arrêts, et les
maximes établies par M . l’avocat-général Gilbert de Voisins, portant la
parole lors d’un arrêt du 8 mai 1742 :
» Attendu que ledit sieur Dufreisse n’a pas respecté l’asile de la famille,
contre la volonté du père exprimée publiquement à votre audience du
5 thermidor an 12 ; et que par une violation manifeste audit arrêt du
11 fructidor an 12 , il a interrompu l ’éducation que la dame d'Albiat
devait donner à sa fille :
» A ttendu que ledit sieur Dufreisse de Fontsalive a quarante-trois
ans dix mois et vingt-un jours , et qu’il est notoirement valétudinaire,,
et sujet à des maladies d’étisie et d’humeurs de poitrine : Attendu qu’il
n’a ni bien, ni fortune certaine, ni état, ni talent, ni force pour s’en
procurer , ni aucuns moyens d’existence ; et attendu que ladite D lle.
d’Albiat est âgée de vingt-un ans quatre mois.et neuf jours, et qu’il y a .
une différence d’âge de vingt-deux ans et six mois ; et que la D lle.
d ’Albiat a l’assurance d’une portion héréditaire avec ses deux frères ,
dans une fortune réelle de 162,000 fr. Attendu que ledit sieur Dufreisse
de Fontsalive exerce un empire absolu sur l ’esprit de la Dlle. d’A lbiat
qui ne peut avoir une volonté libre : Attendu que depuis 1 âge de la
minorité de la Dlle. d’A lb ia t, il a abusé de son inexpérience, et qu’il
exprimée du Législateur n’a pas. été de favoriser le jeu des passions et
la licence des mœurs ; faire défenses de passer outre audit mariage. »
Jugement de Clerm ont-Fcrrant,
du i.er mai 1806. F résidence
de M . Domal.
Ouï M . Cotlion, juge suppléant,
en ses conclusions. En ce qui touche
la validité des actes de la fille
d ’Albiat à son père ;
Attendu qut^ conseil et consen
tement ont une acception diffé
rente ; que d’après l’article i5 i du
Code civil, la fille d'Albiat devait
demander par un acte respectueux
Arrêt de la Cour d'appel de R ion i,
du 1 1 juin 1806. Présidence de
- M . Redon.
T a rd if, avoué de l'intimé ( le
sieur d'Albiat ) , conclut à ce qu’il
plût à la Cour, par les mêmes motifs
exprimés au Jugement dont est ap
pel , dire qu’il a été bien jugé par
ledit Jugement, mal et sans.cause
appelle ; ordonner que ce dont est
appel sortira son plein et entier effet,
sans dépens.
�(
16
S u ite de UArrêt delà Cour de Riom.
‘H conclut en outre à la suppres
sion du Mémoire distribué de la
part de l’appelante.
L e sieur d'Albiat père plaida
ensuite lui - même ses différens
moyens de défense.
L a Cour continua la cause à cette
audience pour entendre M . le Sub
stitut du Procureur-général.
L a cause de nouveau appelée à
cette audience , M . le Substitut du
Procureur-général a pris la parole,
et après avoir rappelé les moyens
respectifs des parties, il a conclu a
ce qu’il fût dit qu’il a été mal juge
par le jugement dont est appel, bien
appelé ; ém endant, qu’il fut fait
main-levée de l’opposition formée
par l’intimé , et qu’il fût ordonné
qu’il serait passé outre à la célé
bration du mariage dont il s’agit.
Attendu que la partie de Ji^ie
a satisfait à ce qu’exige la Iquipar
les trois actes respectueux dcsjÿ ni
v ô s e an 1 4 , 29 janvier et 4, mars
derniers , et que ces actes sont ré
gulièrement et légalement faits ;
A tten d u l’insuffisance destînotifs
de l ’opposition du père :
La Cour met l’appellation et ce
dont est appel au néant ; émendant,
sans s’arrêter à la demande en nul
lité , formée par d’Albiat p è re , des
actes respectueux de sa fille , ni a
l’opposition qu’il a formée à son
mariage, dont il est fait main-levee ;
ordonne qu’il pourra être passé^outre
à la célébration d u mariage dedaireJoséphine d’Albiat avec JosephGuillaume Dufreisse l'ontsalive. Sur
)
Suite du Jugement de Clermont.
et formel, le conseil de son père;
que dans des actes de cette nature
tout doit s’observer à la lettre ;
Q ue la volonté du Législateur ne
peut se trouver que dans la loi
même, et non dans les discussions
qui l’ont préparée ;
Q ue les termes employés par le
Législateur pour exprimer sa vo
lonté , sont sacramentels, et ne"
peuvent être^prisque dans leur sens
et leur acception véritable :
Attendu que dans les actes des
5 nivôse an 14 et 29 janvier 1806,
la fille d’Albiat a requis le consen
tement et non le conseil de son
père ; que dans l’acte du 4 mars
liîoG, elle a elle-même reconnu
qu’elle n’avait pas rempli le vœu
de la loi dans les deux précédons,
et que pour la première fois elle
a demandé le conseil de son père ;
mais que par ce dernier elle n’a pu
effacer le vice des deux premiers ;
Attendu que toutes les nations
ont révéré la puissance paternelle ,
et qu’elle s’étend à tous les âges ;
Que ce serait faire injure au
Législateur,que de penser qu’il n’a
voulu imposer à l’enfant qui veut
contracter un mariage désagréable
à l ’auteur de ses jours , d’autro
condition que celle d’une vaine
formalité, sans exprimer le respect
et les sentimens de piété filiale qu’il
doit à son père , pour obtenir un
conseil sur lequel l’enfant ne doit
avoir pris de détermination qu’après
que le temps des épreuves est ex
piré ;
A tten d e
�( *7 )
Suite du Jugement de Clermont.
Alteudu que les trois actes de la
fille d’A lbiat ne sont de sa part
qu’une déclaration de la ferme ré
solution qu’elle a prise et dans
laquelle elle persévère , et qu’elle y
annonce à son père que la loi l’oblige
de recourir à son consentement,
mais qu’elle s’inquiète peu de sa
volonté et de son avis, et que sa
démarche n’a d’autre but que de
remplir la formalité que la loi lui
commande ;
Q ue les actes de la Dlle. d’A lb ia t,
qui ne doivent être que l ’image de
la soumission et de la déférence que
l ’enfant doit à son père, n'ont mar
qué au père que la volonté d’un tiers
dans une rédaction anticipée et faite
hors la présence du père;
Que ces actes sont donc, sous tous
les rapports , irrévéfentiels et non
respectueux.
En ce qui touche l’opposition de
d’Albiat père :
Attendu que l’essence du mariage
consiste dans le consentement mu
tuel des époux ;
Q ue le mineur ne peut avoir un
consentement libre et éclairé ;
Q u ’il résulte de kvdéclaration
faite à l’audience parMcNdéfenscur
de la fille d’A lb ia t, et dont le T r i
bunal a donné acte par jugement
du jour d’hier, que son mariage avec
Duireisse-Fontsalive avait été pro
jeté il y a trois ans entre sa mère ,
ledit Dufreisse et e lle , de l’agrément
de la mère Dufreisse alors vivante ,
à l’insu et sans aucune communi
cation à d ’Albiat père ;
Suite de Varrêt de la CourdeRiom.
le surplus des demandes , met les
parties hors de Cour , sans dépens ;
et ordonne que l ’amende, si elle a
été consignée, sera rendue.
C
�18 )
Q ue la fille d’Albiat était alors
mineure , qu’elle n’avait point de
volonté libre et éclairée;
Que son consentement ne pouvait
être que l’effet de la captation;
Q ue cette captation s’est dévoilée
à la première heure de la majorité
de la fille d’Albiat , par les actes
qu’elle a fait faire à son père :
L e T rib u n al, après en avoir déli
béré en la chambre du Conseil ,
et avoir repris sa séance , déclare
les trois actes des 5 nivôse an 14 ,
29 janvier et 4 mars 1806, nuls et
irrespectueux; maintient l’opposition
faite par d’Albiat au mariage de sa
fille avec Dufreisse-Fontsahve ; dé
boute la fille d’Albiat de sa demande
en main-levée de ladite opposition:
sans dépens.
Cet arrêt est contraire aux articles 1 51 et 1 52 du Code c iv il, qui
exigent que, si le père refuse son consentement * l’enfant demande.le
conseil de son père , et qui veut que l’acte soit respectueux. Cet arrêt
est contraire à l’art. 154, qui porte qu’il sera dressé procès-verbal; tandis
que la ; rédaction de partie desdits acte 3 étant faite d’avance par-'une
écriture étrangère à celle du notaire , et hors la présence du père, n’a
exprimé que la volonté d’un tiers et non celle de la Dlle. d’Albiat. L a
Cour fie Bordeaux m’eût fait gagner mon procès ; la Cour de Riom me
1, ç-y nprdre dans des circonstances bien plus graves. ( Voyez l’arrêt de
Bordeaux du
fructidor an i 3 , cité page
•)
Cet arrêt est encore contraire" b. la loi du 24 août 1790.
Les Juges de la Cour d’appel ne devaient prononcer que sur le
bien ou le mal jugé des premiers Juges. O r , les premiers Juges n’avaient
prononcé que sur la nullité des actes prétendus respectueux ; ils n’avaient
pas statué sur les motifs d’empêchement au mariage, parce que le sieur
d’Albiat avait formé son opposition au mariage de sa fille , d’abord sur
la nullité des actes, et il avait demande par des conclusions précises
ci-dessus rapportées, q u il ne lût statué sur la défense de passer outre
au mariage, que dans le cas où les Juges ne prononceraient pas la nullité
des actes. Les causes d’opposition du sieur d'Albiat étaient bien distinctes.
�La Cour d’appel de Riom devait se borner à prononcer sur la nullité
des actes , et elle devait renvoyer devant les premiers Juges pour statuer
sur les causes d’opposition concernant l’empêchement au mariage, attendu
que les premiers Juges n’y avaient pas statué. L a Cour d’appel de
Riom s’est donc transformée en Tribunal de première instance.
Les conclusions prises parle sieurd’A lbiaten la Cour d’appel, tendaient
seulement à ordonner la confirmation du Jugement dont était appel.
J ’ai formé le ?.5 juin une nouvelle opposition au mariage de ma fille,
notifiée à la M airie et à ma fille , attendu que la loi me défère le droit
de me pourvoir au Tribunal de cassation. La Cour d’appel de Riom en
a ordonné la main-levée par arrêt du 27 juin 1806 , rendu à l’audience
sur requête qui ne m’a pas été signifiée. La Cour d’appel de Riom
n’était pas compétente pour statuer sur cette nouvelle opposition ; ses
pouvoirs étaient finis. E lle m’a privé du droit de recourir en la Cour
de cassation; elle ne pouvait m’en priver sans m’entendre ; elle aurait
dù au moins en référer à la. Cour de cassation.
sieur d’Albiat a fait prononcer par le Tribunal le Clermontférrant sur la demande en séparation de corps.
Jugement de Clerm ont-Ferrant, du 1 7 fév rier 1806. Présidence de
B'L Domal.
« La cause en cet état a été appelée à l’audience de ce jour.
» L ’avoué de la demanderesse , présent, 11’a pris aucunes conclusions,
et aucun avocat ne s’est présenté pour plaider. Alors M..e V id a l, avoué
du défendeur, a conclu au débouté de la demande.
» Y a-t-il lieu à accueillir ces conclusions l
» Attendu le principe, que tout demandeur doit établir sa demande;
» Attendu que JjMfemanderesse , loin de justifier la sienne , de se
présenter pour faire admettre en tout ou en partie les faits qu’elle a
articulés, et de se soumettre à faire la preuve de ceux qui le seraient;
» Attendu que de son silence il en résulte la présomption qu’elle est
dans l’impuissance où de les faire admettre ou de les établir:
» L e T rib u n al, oui M . Cotlion, suppléant, faisant les fonctions de
Procureur impérial , sur la récusation de IYÏ. Picot-Lacombe , donne
C 2
�( flo )
congé défaut contre la demanderesse, et pour le profit la déboute de
sa dem ande; ordonne en conséquence quelle sera tenue de se réunir
à son mari pour y vivre en bonne union 5 et la condamne aux dépens.
D u 27 février 1806. »
A ppel de la dame d'Albiat en la Cour d appel de Riom.
Il est temps que le sieur d'Albiat sorte de cet état d’oppression
scandaleuse qui accable sa famille entière. Il n’y a que 1autorité supreme
qui puisse Yen délivrer ; il n’y a que l’autorite supreme qui puisse
rétablir l ’ordre dans sa famille. 11 l’invoque , il la sollicite autant pour
lui-même que pour ses enfans ; p o u r son fils ame qm en sortant de
l ’éducation paternelle , s’est dévoué à la défense de la atne , au service
de l’Em pereur; qui donne l’exemple des vertus domestiques, des vertus
civiles , des vertus militaires.
•/
�PLAIDOYER
P r o n o n c é e n l a C o u r d 'a p p e l d e T iio m , le r) j u i n 1 8 0 6 .
M
essieur
s,
Il faut qu’un père de famille ait des motifs bien graves pour refuser
son consentement au mariage de sa fille ; il faut qu’il soit retenu par
des considérations bien majeures pour persister dans son refus. Il faut
qu’il soit vivement pénétré du danger qui menace sa fille, pour se déter
miner à former opposition à son mariage. Je ne viendrais point vous
demander, Messieurs , l’abolition de ces actes dits respectueux , si l’acte
le plus saint, le plus solennel , le plus essentiel au |)^ilïeûr des époux ,
devait reposer 'su r l’honnêteté publique ; je ne vie'ifâV-ais point vous
demander la réparation de l’outrage fait à un père de famille , si la
nature ne devait pas être outragée par une union aussi disparate. Je
ne relèverais point l’oubli de quelques formalités ; je dissimulerais éga
lement l’irrévérence qui me serait faite : le cœur d’un bon père est
toujours disposé à pardonner. Je ne demande rien pour moi. Je ne
viendrais point à cette audience me surcharger du poids de nouveaux
malheurs , si je ne voulais dégager ma fille de tous les malheurs qui
sont prêts à l’envelopper. Ce n’est point un père irrité qui vous parle ;
ce n’est point une partie adverse qui vous sollicite; c’est un père qui
vient une seconde fois devant vous réclam er les secours de la Justice,
pour sauver sa fille du naufrage prêt à l’engloutir.
Ce n ’est point ma cause que je viens défendre , c’est la cause de
ma fille. Sa carrière commence lorsque la mienne finit. C ’est son sort que
je considère ; c ’est son sort que je vous prie de considérer. M a fille a
été ravie pendant sa minorité à ma surveillance ; ma fille a resté jusqu’à
présent sous l'influence de celui qui la trompe. Elle est subjuguée ,
elle n’a aucune volonté. O n éloigne d’elle les conseils de son père , les
conseils de tous mes parens ; elle est livrée aux illusions d’une jeunesse
sans expérience ; elle est retenue en chartre privée ; elle est trompée.
Que l’esprit de parti se taise ? N on ! je ne puis croire que l’esprit
de parti puisse rallier autour de lui assez d’individus qui veulent se
déclarer hautement les partisans de ceux qui jettent le désordre dans
les familles et les bouleversent.
�( 22 )
C ’est la cause des pères : ils sont intéressés au bonheur de leurs
enfans ; ils doivent craindre pour eux-mêmes que l’impunité de pareils
exemples ne vienne un jour porter le trouble dans leurs familles.
C ’est la cause des enfans, qui doivent retrouver le bonheur d’une vie
entière , dans les difficultés mômes que la sagesse de leurs parens met à
leur établissement.
C ’est la cause de la société entière , intéressée à proscrire ces alliances
bizarres qui portent la division dans les familles , et qui font le malheur ■
des générations futures.
C ’est la cause des mœurs. Les bonnes mœurs ne peuvent long-temps
se maintenir pures entre deux époux dont l’union est un assemblage mons
trueux de jeunesse et de vieillesse , de santé et dmürmite , de fraîcheur
et d’épuisement , de besoin et de misèie.
(
C ’e s t la cause des Magistrats : ils sont les tuteurs nés des enfans ;
ils sont sur la r é c la m a t io n des peres , les régulateurs des mariages ; ils
sont les’ conservateurs des bonnes mœurs ; ils sont les protecteurs des
familles Les lois veillent a la conservation de 1honneur des familles.
Eh ! qu'importe le croassement de ces gens isolés et sans famille ,
qui n’ont d’importance que dans les troubles civils , et d’existence que
dans les ménages qu’ils ont divisés l
N e recherchez pas en moi les charmes de celte éloquence qui a fixé
votre attention sur le jeune orateur que vous avez entendu avec intérêt ;
ne recherchez pas la profondeur de cette érudition que vous admirez
chaque jour parmi les magistrats , et les défenseurs qui soutiennent la
gloire de ce Barreau célèbre depuis un temps immémorial. C est un père
qui ne peut que vous parler des malheurs de sa fille , qui^ a ete ravie a sa
surveillance avec une audace sans exemple, pour reste!' livrée à celui qui lui
■prépare une destinée plus malheureuse que sa situation présente. C ’est un
père qu’on représente comme_inflexible, et à qui on a tout caché, à qui on
n’a rien communiqué pendant trop long-temps. C ’est un époux poursuivi
avec acharnement par des vampires , et des gens qui ne dissimulent pas
leur im m o ra lité au milieu des sociétés qui ^ reçoivent II n’y a eu d'in
flexible dans cette malheureuse affaire, que la I ) . ,ne d A lb ial, qui a résiste
avec obstination aux instances de ma famille et de la sienne , de ses anus ,
et de plusieurs de ses conseils ; aux représentations de ceux qui donnent
l’exemple de la morale et des vertus religieuses, ( i ) Elle a résisté au . pres
s a n t e s sollicitations d’un fils chéri et honoré , q u i, du sein des armées,
la prie les mains jointes , et la presse de renoncer a une demande qui
répand l’affliction sur toute une iannlle.
C i ) M. Mercier , gvaud-Yicairc
la Cathédrale,
et C u ré du P o r t , M . M o r i n , C uré -V icaire de
�L e jugement tient est appel, est attaqué sur deux motifs. On prétend D m ,« ma; ,S(J
que les premiers juges ont cumulé la forme et le fonds ; qu’ils devaient
préalablement juger sur la nullité des actes de respect, et qu’ils ont prononcé
sur le fonds même du mariage. 11 est nécessaire de vous retracer quelle
a été la marche de la procédure , et sur quoi les premiers juges ont
statué.
J’ai formé opposition au mariage de ma fille ; j’ai fondé mon oppo- Lecture du ju
sition et sur la nullité des actes dits respectueux , et sur les inconvcniens Se,yicnt du i.<
graves de ce mariage , que j’ai regardé comme inconsidéré , comme con- mjl
traire à la nature et à l’honnêteté publique. L a Dlle. d’Albiat a demandé
la main-levée de cette opposition.
Sur quoi les premiers juges ont-ils statué ? Ils ont statué sur la nullité
des actes dits respectueux , et sur la demande en main-levée de mon
opposition ; ils ont déclaré lesdits actes nuls , et ils ont débouté la
D lle. d’Albiat de sa demande en main-levée d’opposition : ils n’ont pas
prononcé autres choses.
Je vois que tout est régulier dans la forme. Les premiers juges se sont
renfermés dans la question relative aux actes dits respectueux ; ils n’ont
pas été au-delà. Ils ont statué sur la demande en main-lavée de l’oppo
sition au mariage : et par une conséquence forcée , ils ont débouté la
Dlle. d’Albiat de sa demande en main-levée d’opposition.
Les premiers juges n’ont absolument rien prononcé sur la question
relative au mariage , puisqu’ils ont maintenu mon opposition ; ils ont
seulement statué et sur la nullité des actes dits respectueux , et sur
la demande en main-levée de mon opposition.
Il est vrai
ai qu’un des motifs de leur jugement est l ’état de captation
où se trouve la Dlle. d’Albiat. Ce ne serait pas encore une irrégularité,parce que les juges sont les maîtres de donner à leur jugement les
motifs qui leur conviennent.
L a captation est un fait ; ce fait a paru prouvé aux yeux des pre
miers juges; ce fait a été un des motifs qui ont déterminé à prononcer la
nullité des actes dits respectueux. Les premiers juges n’ont pas outre-passés
leurs pouvoirs.
J’ai demandé la nullité desdits actes sur le même molit ; je me suis
exprime en ces termes : attendu que la D lle. d'Albiat a été subjuguée,
et qu’elle n a pas une volonté libre.
M ais on pretend que le fait de captation étant reconnu par un juge
ment , peut être un obstacle au mariage : j’en conviens. M ais la cap
tation est par elle-meme un obstacle à la validité des actes quelconques
\
/
�qui en sont l’effet. O r , s'il est démontré que 1g3 actes dits respectueux
sont l’effet de la captation , qu’ils portent même avec eux tous les caraclères de la captation , peut-on refuser d'en prononcer, sur ce m o tif, la
nullité , sous le prétexte que ce serait préjuger la question d„u mariage?
L ’acte respectueux, comme je le démontrerai, n’est plus une vaine for
malité , comme au temps de M . Pigeaut. L ’enfant doit réfléchir , doit
délibérer sur le3 conseils de son père. Il faut donc qu’il soit libre ; il
faut qu’il ne soit pas dans un état de captation lorsqu’il fait des actes
aussi importons à son bonheur,Et précisément je vous fournirai des preuves
trop concluantes de cette captation,
11 me paraît inutile de s’a p p esan tir, davantage sur la régularité du
jugement dont est appel. Je dois me renfermer a vous démontrer que
le jugement dont est a p p e l, est conforme aux règles de la justice.
Vous vous rappellerez, Messieurs , avec, quelle pressante sollicitude
je vous ai demandé que ma fille alors âgee de
ans , et mon fils âgé
de 11 ans , fussent éloignés de la maison Foughasse , attendu que
cette maison a v a it été une source de désunion, une continuité de désu
n io n , un obstacle à \me réunion; e t'q u e mes enfans fussent mis en
dépôt dans des maisons d’éducation, pour y être élevés dans les devoirs
de la religion, dans la pratique de la vertu , dans l ’amour du travail.
Vous avez rendu, le 11 fructidor an 12 , un arrêt ainsi conçu.
(hi
L a lo i , art. 5o 3 du Code civil , conserve respectivement aux père
l2' et mère le droit de surveiller L’éducation et: l ’entretien de leurs enfans,
quelle que soit la personne « laquelle les enfans seront confiés.
U n père de famille , un homme qui fut toujours probe et d élicat,
un homme d ’honneur a été dépouillé du droit de surveiller ses enfans.
Vous avez entendu vous-mêmes , Messieurs , à votre audience du
11 fructidor an 12 , cjue le voisinage des célibataires qui habitaient
la maison Foughasse n’etait point dangereux , à raison de leur hon
nêteté et de leur âge avancé; que je noircissais les intentions les plus
pures. O n allait jusqu’à me représenter sous les traits les plus inju
rieux, Les événemens qui se sont passés diront mieux que moi de quel
côté -était la prévoyance et la saine morale.
C ’est l’immoralité qni a triomphé ; c’est l’immoralité qui a abusé ;
c’est l’immoralité qui traduit devant vous un père do famille.
M . Dufreisse de Fontsalive est celui que j’ai désigné il y a deux anâ
comme dangereux à ma famille , et que je désigne encore aujourd’hui
comme l’auteur des troubles actuels de nui famille , de l ’égarement et
de
�T A B L E
DES MATIERES.
I n t r o d u c t i o n et motifs sur la publicité du Mémoire.
pages 3 et 4
L e ravisseur considéré comme émigré.
4
Les malheurs du père pendant la révolution.
5
Etat de ses pertes faites pendant la révolution.
5 et 6
Notes sur la famille d’Albiat.
7
Causes de la prévention contre le père dans la ville de Riom.
8
T ableau de comparaison des jugemens de Clermont et de R iom ,
page 9 ju sq u ’à la page 20.
Réflexions sur l’arrêt du 11 fructidor an 12.
i3
M oyens de cassation. L a Cour d’appel ne pouvait prononcer que sur la
validité des actes, et non sur les empêchemens au mariage. 18 et 19
A utre arrêt du 27 juin 1806, incompétemment rendu sur requête non
communiquée.
19
Exorde du Plaidoyer, ou Tableau de l’affaire.
21 et 22
Fille mineure ravie à la surveillance de son père.
4 } 13 et 24
Fille mineure laissée sous l'influence de son ravisseur.
1 3 et 2 5
Menace de poursuivre le père comme rebellionnaire à Justice.
25
Situation pénible d’un père, forcé de résister à la nature qui lui commande
ce qu’un arrêt lui défend.
25
Intrigues du ravisseur.
2 5 , 26, 3 6 , 37. et 40
Situation des autres enfans.
ao
Moyens employés par le ravisseur. Sa constitution physique. 26,27,28,29,
3 i, 35 et 40.
L e ravisseur est éloigné pendant un temps par la mère. Résultat avanta
geux pour le père et la fille.
29 et 5o
L e ravisseur fait demander la fille en mariage. Improbation de toute la
famille.
3o
L e ravisseur criminel aux yeux de la Justice, pour avoir ravi la fille à la
Justice même.
3r
De la preuve par présomption.
3 i et 3a
Maximes de M . le Chancelier d’Aguesse&u sut, la séduction.
33 et 34
Appliçahon de ces principes à la caus-mé la deml’ôge; infirmités.
55
Inégalité de biens. Point d’état.
^ n é par ses intrifo3g
Indignité dans la conduite.
^aix comme
3g ej, 5y
Nécessité du consentement des époux.
37 et 40
�TABLE
DES MATI ERES.
L a séduction ôte la liberté du consentement.
54, 37, 5 8 , 09 et 40
L a séduction s’applique aux majeurs , lorsqu’elle a commencé en
minorité.
S9 et 40
Les circonstances aggravantes, encore plus fortes que la séduction, ôtent
la liberté du consentement.
56 et 40
Parallèle entre les lois anciennes et les lois nouvelles sur le
mariage.
4 1 et 4 2
Maximes de M . Portalis, Rapporteur, au nom du Gouvernement, de la
loi sur le mariage.
_
3 5 , 4 1 , 4 3 , 45, 4 4 j 4 0 et 46
D u droit d ’un père de former opposition au mariage de son enfant, et de
l ’autorité illimitée des juges.
48 et 44
Principes sur les causes d’opposition.
^
45 et 46
L e père peut s’opposer à un mariage honteux ou inconsidéré.
46 et 47
Causes qui rendraient un mariage honteux.^ ^
47
Causes qui rendraient un mariage inconsidéré.
47 et 48
Premier acte irrespectueux.
(
48 et 49
L a fille ne demande pas le conseil de son pere.
41 , 42 et 49
Conseil et co n s en tem en t ne sont pas synonymes.
18 et 5o
Irrévérence, protestations, violence et captation.
5o et 5 i
Analyse du second acte.
5 i et 5a
Analyse du troisième acte.
5z
L ’acte respectueux ne doit pas être une vaine form alité, comme dans
l’ancien régime.
24 et 53
A rrêt de la Cour de Bordeaux, du i 3 fructidor an i 3 , favorable
au pè^e.
18 et 53
Preuve de captation, d’après les actes.
¿4 et 55
L es actes sont nuls, comme étant écrits d ’avance, et par une écriture
étrangère à celle du notaire.
18 , 55 , 56 07 et 58
Danger des conseils.
'
by
Résumé des motifs d’opposition au mariage.
1 5 , i/j et 1 5
Résumé des faits qui établissent la captation.
58 , 69 et 60
Réflexions sur la mère.
60, 61 et 63
Invocation faite à la mère.
62
Invocation, faite aux Juges.
62 et 6 s
1
Fin de la Table.
1
nt,"
A LYO N / il
,<jntsalive este____ _.
. a ï à ma famille ,
-les trouble* »10 B a l i .a n c h e père et fils, aux halle»
ue la Grenelle. 1806.
�( 25 )
de l’obstination de mon épouse , du malheur de ma fille , et de l’op
pression qui m’accable.
M . Dufreisse de Fontsalive n’a point cessé d’habiter la maison Foughasse ; il a conservé pour lui seul le même logement que la dame
de Vernines sa mère occupait avec ses autres enfans ; il eu a éloigné
ses frères. Son appartement est à la suite de celui de la dame et de la
Dlle. d’A lb ia t , et il n’en est séparé que par une cloison en planches.
Il paye depuis deux ans, époque de la mort de sa mère , 400 fr. de
lo ye r, malgré la modicité de ses facultés. U n homme d’honneur , un
homme délicat , ne jette pas le trouble dans une famille pour s’y
établir , ne se rend pas maître des destinées d’une famille. M . de
Fontsalive 11e peut , sous aucun rapport, donner aucune excuse à sa
conduite.
J’ai apporté devant vous le dalme d’une conscience pure. Vous n’avez
vu alors que moi : l ’homme honnête n’intrigue pas. Vous avez été trompé
par des insinuations perfides ; vous avez cru mieux faire parce que vous
en aviez la volonté. L ’Empereur a eu raison de dire à une députation
du Tribunal d’appel de Paris , que le mieux était l ’ennemi du bien.
Je ne pouvais plus exercer de surveillance envers mes enfans ; je
ne pouvais plus m’entretenir avec mes enfans ; je ne pouvais recevoir
que de simples visites dans une maison tierce.
J’étais menacé par les conclusions précises de la dame d’A lb ia t, d’être
poursuivi comme rébellionnaire à la Justice.
Vertueux aux yeux de la nature si j ’avais osé arracher ma fille de
la maison Foughasse , j’aurais été traité en criminel si j’avais contre
venu à l’arrêt au 11 fructidor an 12.
Place entre ma conscience et cet a rrêt, je ne pouvais plus agir. Dévoré
par le chagrin , isolé de ma famille , je me suis éloigné de mes foyers
arroses de mes larmes ; j’ai fui dans cette circonstance comme dans
beaucoup d’autres, une terre témoin depuis $5 de mes longs malheurs.
M ais tout s’éclaircit à la longue. O n a fait l’aveu , consigné dans le
jugement dont est ap p el, que le mariage de ma fille avec M . Dufreisse
de Fontsalive était arrêté depuis trois a n s, c’est-à-dire depuis le mois
de floréal au 1 1 ; que M .me de Vernines la mère l ’avait approuvé long
temps ayant son décès. Cependant j ’ai resté un an dans la même maison ,
et je la i absolument ignoré. C ’est donc pour faire réussir ce mariage,
qu on m a tourmenté , qu’on a formé la demande en séparation de
corps , que M. de Fontsalive m’a éloigné par ses intrigues de ma famille,
qu’il m’a fait dénoncer chez le Juge-de-paix comme portant le trouble
D
�( *6 )
clans la maison Foughasse , qu’il a répandu conlrc moi une horrible
diffamation; et M . de Fontsalive voulait devenir mon gendre dans le
moment qu’il organisait la persécution qui me poursuit.
Celui de mes enfans qui devait recevoir une éducation négligée et
efféminée , a été nommé au L ycée de Moulins. L e Gouvernement seul
avait la force de le soustraire à la fatalité de son éducation dont
les. fruits devaient appartenir' à la patrie. M on fils aîné a obtenu cette
faveur de S. M . l ’Empereur. 11 a fait valoir mes services rendus dans
la magistrature pendant 20 ans d’exercice , et ceux qu’il rendait dans
les années en qualité d’officier d’artillerie. Sous un Gouvernement
reconnaissant et bienfaisant, les bonnes actions protègent les familles.
M a fille seule a resté sous la direction de sa mère ; vous reconnaîtrez
par sa conduite les principes qu’elle a puisés.
Cette affaire est te lle m e n t identifiée avec la demande en séparation
de corps formée par la dame d’Albiat , que les moyens employés
par la dame d ’Albiat pour le succès de l ’une , l ’ont été pour le succès
de l ’autre.
L a diffamation répandue contre moi pour favoriser la demande en
de corps , a été recueillie pour surprendre un arrêt qui ravit
ma fille à ma surveillance. L ’imposture et la fraude sont aujourd’hui
découvertes. O n n’a écarté le père que pour tromper la fille. C ’est pour
dépouiller la mère que des conseils perfides la flattent d ’une indépen
dance utile à leurs projets ; c’est pour séduire la fille qu’ils la flattent
d’illusions chimériques ; c’est pour écarter un père devenu incommode
à l ’e x é c u t io n de leurs projets criminels , qu’ils s’agitent, qu’ils inventent,
qu’ils osent tout , pour attaquer ma réputation, m’envelopper et me
détruire.
s é p a r a t io n
Ces hommes qui n’ont ni corps ni biens , ces perturbateurs du repos
des ménages , ces dévastateurs de la fortune des époux et des enfans,
ces corrupteurs déboutés des bonnes mœurs , ont répandu contre moi
la c a lo m n ié la plus noire et la plus atroce. L a perversité bien connue
de ces hommes desséchés, suffirait pour l'aire regarder comme invraisem
blable tout ce que pourrait distdler leur langue envenim ée', tout ce
que pourrait rendre leur bouche empestée.
O ui dois-je rechercher dans ce dédale affreux d’intrigues et d’im-.
postures qui arment l’épouse contre l’époux, la fille contre le père ? :
ceux qui avaient intérêt à la diffamation.
Celui qui profite d ’un vol est présumé voleur ; celui qui profite de la
diffamation est présumé auteur de la diffamation. Oui prodest scclus
is fe c it.
�( 27 )
M . Dufrcisse de Fontsalive a répandu contre moi la diffamation la
plus atroce. Je ne crois pas que la méchanceté humaine puisse rien
imaginer de plus fourbe , de plus noir , de plus affreux, pour ravir
mes enfans à ma surveillance.
Ce n’est pas le simple effet d’un caractère violent et .emporté; c’est
la réflexion que M . de Fontsalive a apportée , c’est la combinaison
qu’il a faite , c’est la persévérance qu’il a mise dans l’exécution de
ses projets.
M . Dufreisse de Fontsalive a voulu s’assurer d’avance des moyens
d ’existence. A -t-il été enivré par l’illusion d ’une imagination ardente?
A -t-il été entraîné par la violence d’une passion qu’il ne pouvait éteindre ?
N on , il n’y a rien de tout cela. Les feux de son imagination sont
de courte d u rée, ils s’évanouissent aussitôt, et toute passion est
chez lui absolument nulle. L e mal moral est grand ; c’est le mal de
la privation, il ne laisse appercevoir à l’imagination que des fantômes.
L e mal physique est plus r é e l, c’est l ’absence de toute faculté.
Celui qui peut séduire par le mouvement d’une passion ardente, est
capable de grands traits, d’un dévouement généreux, d’actions sublimes ,
pour plaire à l’objet aimé qu’il recherche, pour le m ériter, pour le
posséder : le feu de lam e est un présent du ciel , une émanation
de la Divinité , qui donne à l’homme un caractère de grandeur et
de loyauté , et lui laisse ignorer jusqu’aux idées de bassesse et
d'imposture.
M ais que dirai-je de celui q u i, parvenu à un âge avancé , et
dépourvu de fortune et de talens , veut séduire lorsque les feux de
la jeunesse sont éteints, lorsque tout son corps est desséché, lorsque
ses forces l’ont abandonné, lorsque son épuisement est com plet,
lorsque toute sa constitution est attaquée; lorsque des vices internes
rassemblent abondamment des humeurs contagieuses ; lorsqu e des
maladies réitérées lui laissent à peine l ’espoir d’une vie languissante ;
lorsque son sang appauvri commence à se dissoudre ; lo rsq u ’un teint
périodiquement pâle et cadavereux , présente les signes certains d ’une
mort prochaine ?
Q ue dirai-je de M . Dufreisse de Fontsalive, dont je viens de
vous peindre la situation trop certaine et assez connue où il se
trouve !
Il
a voulu séduire ; il n’a pu
riques. Sa marche ne pouvait plus
nature, cette marche sentimentale,
il est vrai, embraser les cœurs, mais
donner que des espérances chimé
être cette marche simple de la
cette marche de feu, qui peut,
qui ne trompe jamais.
D a
�_< 28 )
M . de Fontsalive ne pouvait réussir que par un langage factice ;
il ne pouvait réussir que par des prom esses trompeuses : il n’a que
trop réussi pour le malheur de ma famille. Il a subjugué la mère;
il a séparé l’épouse de l’époux. Il a excité , il a entretenu les germes
de division qui arment encore h présent la fille contre sou p è re ,
et la femme contre son mari. Il a paralysé la surveillance de la mère
envers la fille ; il a éloigné du sein de la famille le surveillant
naturel, le surveillant nécessaire , le surveillant légal , que la nature,
que la loi donnent aux enfans , il a éloigné le père de famille.
Q u ’a fait M . de Fontsalive pour me séparer de ma famille ? Il a
répandu la diffamation la plus noire , la ^plus invraisemblable. Il
a voulu m’éloigner pour toujours comme époux , en ^cherchant à
donner de l’importance aux termes injurieux de la requete en sépa
ration de corps ; il a été le précurseur d une seconde requete.
Il
exerce une influence qui peut être un jour funeste à mes autres
enfans ; et déjà la dame d’Albiat s’est procuré à mon insu des
rem b o u rsem en s sur sa d o t , contre les dispositions formelles du traité
que j’ai passé avec elle. 11 a voulu m’éloigner comme p è re , en se
débarrassant de ma surveillance sur ma fille ; surveillance qui lui
devenait incommode.
L a Dlle. d’Albiat ma fille s’est trouvée dès ce moment privée
de l’appui, du secours, des conseils que l’expérience d'un père aurait
pu lui donner. Elle est restée absolument abandonnée aux insinuations
d’un homme qui ne voulait la tromper que pour trouver un asile
certain dans sa détresse , et obtenir un soulagement forcé dans ses
infirmités habituelles.
Pour plaire à la dame d’Albiat et se rendre nécessaire, M . de
Fontsalive l ’a flattée qu’il pouvait par ses intrigues lui assurer, son
indépendance , et empêcher pour toujours le retour de son mari.
L a daine d’A lb ia t, trop faible et trop crédide, n’a plus balancé de
se réunir à M . de Fontsalive, et de se concerter avec lui, pour mieux
s’assurer une indépendance qui entraîne toutes les femmes a leur
ruine.
O u i, M . de Fontsalive est depuis long-temps mon persécuteur; il
a été dam toutes ses démarches un imposteur adroit et effronté.
L a dame de Vernines sa mère est morte le 17 prairial an 1 2 ;
elle a été enterrée le 18. L a dojne d’Albiat a cessé do manger avec
moi le ly prairial.
�( 29 ) '
C ’est M . de Fontsalive qui a favorisé , le 2 1 prairial, trois jours
après la mort de sa mère , l’évasion de la dame d’A lbiat et de sa
fille. C ’est lui qui a reçu chez lu i , à neuf heures du so ir, ceux qui
ont enlevé la dame d’Albiat et sa fille. C ’est lui qui, le lendemain, a
eu l’impudeur de se rendre chez le Juge-de-paix avec la dame Fonghasse
qu’il y avait entraînée , pour m’y dénoncer, sans me prévenir, du pré
tendu trouble qu’il disait que j’avais apporté à son sommeil ; et ce
trouble n’était autre chose que d’avoir exprimé dans l’intérieur de
mon appartement, avec l’expression d’une douloureuse sensibilité, ma
trop juste indignation au moment de la fuite nocturne de mon épouse
et de ma fille. J’avais, disait-il, troublé son sommeil : et il avait eu
la constance de m’écouter tranquillement derrière les planches qui
séparent son appartement de celui de la dame d’Albiat. Cependant
ma douleur était son ouvrage, ma douleur était son triom phe, ma
douleur était sa jouissance.
C ’est alors que M . de Fontsalive a répandu contre moi des
calomnies aussi atroces qu’incroyables. Il a calculé que la calomnie lui
était nécessaire pour me perdre dans l’opinion publique et dans l’opinion
des Juges ; il a calculé que la calomnie lui était nécessaire pour
s’établir en mon absence au milieu de ma famille ; il a calculé que
la calomnie lui était nécessaire pour me détruire; il a calculé que la
calomnie lui était nécessaire pour subjuguer à son aise l’esprit de la
dame d’Albiat ; il a calculé que la calomnie lui était nécessaire pour
compromettre le p ère, la mère et la fille , et les forcer par un lan^a^e
imposteur et fallacieux, à consentir à un mariage désastreux.
° °
L a dame d’Albiat avait réussi au-delà de ses espérances. Elle avait
à sa disposition ses enfans qu’il m ’était impossible de surveiller.
E lle fait enfin un retour sur elle-même. Elle songe sérieusement à
éloigner M . de Fontsalive , et elle refuse de le recevoir. Alors la dame
d’Albiat se trouve affranchie de l’influence qu’exerçait M . de Font«alive. Elle se rappelle qu’elle est m ère, que sa fille a des devoirs
à rem plir, et elle me fait proposer par mon fils cad et, à la fin de
novembre 1804, deux mois et demi après 1 arrêt de la C o u r, si je
voulais recevoir chez moi ma fille. Les sentimens paternels calmèrent
l’agitation d'un cœur aigri. Je désirais revoir ma fille , mais avec la
dignité qui convient à 1111 père qui a constamment professé les prin
cipes de l’honneur. Je l’ai reçue avec empressement, et je n’ai eu
besoin que de me rappeler que j ’étais père, pour lui exprimer toute
ma tendresse.
�( 3° )
Je dois celte démarche, qui s’est continuée jusqu’au i . er décembre
d e r n ie r , à la volonté libre de la dame d’Albiat.
L a dame d’Albiat s’est jugée elle-même par cette dém arche, puis
qu’elle a cessé d’exécuter à l’égard de mes enfans, les dispositions d’un
arrêt provisoire surpris à la justice de la Cour.
La dame d’Albiat a jugé , par cette démarche , M. de Fontsalive ,
lorsqu’après l’avoir expulsé, elle a rétabli les relations entre le père
et les enfans , que les intrigues et l’influence de M . de Fontsalive avaient
interrompues.
L a dame d’A lbiat me juge enfin, lorsque , dégagée de cet entourage
trompeur, elle écoute la.voix de la nature , elle cède sans hésiter
aux cris de sa conscience ; qu’elle se montre juste envers son époux,
qu’elle rappelle à ses enfans qu ils ont des devoirs a remplir envers
leur p e re , ot qu’elle les restitue a ma tendresse paternelle.
Heureuse la dame d’A lb ia t, plus heureuse encore sa fille , si elle
eût p e r s é v é r é dans sa résolution de ne point recevoir M . de
Fontsalive !
C ’est le 6 octobre dernier, quinze jours après mon retour de Paris,
que j ’ai la douleur d’apprendre que le mariage de ma fille , encore
m ineure, est irrévocablement arrêté avec M . Dufreisse de Fontsalive ,
du consentement de la dame d’Albiat sa mère ; et que M . Dufreisse
de Fontsalive me fait demander mon consentement avec une forfanterie
incroyable, et des réflexions trop pénibles à révéler. Sur mon refus,
il répond qu’on saura se passer de mon consentement, que le
mariage se fera cinq mois plus tard et à la majorité de ma fille ;
tant il comptait sur le dévouement de celle qui est désignée pour
être sa victime.
U n événement aussi extraordinaire a saisi d ’indignation tous mes
parens ; ils ont vu avec frémissement les tristes apprêts d’un mariage
qui doit être funeste à ma fille; et j’ai déclaré, d ’après leur avis unanime,
que je ne pouvais , ne devais ni ne voulais donner mon consentement
à ce mariage.
Vous voyez que la calomnie et la diffamation n’ont été employées
contre m o i, que pour paralyser, pour enchaîner la puissance paternelle ,
pour ravir ma fille à ma surveillance, pour la retenir en chartre privée
dans une maison que j’avais désignée comme dangereuse.
Je ne cesserai de répéter , que c’est par la calomnie et la diffa
mation que M . de Fontsalivo est parvenu à écarter le père de
�( Si )
famille du sein de 6a fam ille, pour cohabiter dans la maison où se
trouvaient la dame et la D lle . d'Albiat.
M . de Fontsalive est criminel envers un père de famille qu’il accable,
envers la société qu’il scandalise , envers une fille qu’il trom pe, une
fille de fam ille, une fille sans expérience, une fille qui était dans
les liens de la m inorité, et qui n’avait que dix-huit ans. 11 est criminel
envers la Justice, qu’il a trompée pour ravir ma fille à la puissance
paternelle ; il est une seconde fois criminel envers la Justice, pour
avoir ravi ma fille à la Justice m êm e, qui l’avait mise en dépôt chez
sa mère.
Pourrais-je pardonner à M . de Fontsalive , l ’ivresse, l ’égarement de
l’amour l Mais l’amour ne peut exister dans un corps épuisé. Pourraisje le remercier de ses sentimens de bienfaisance ! Mais la bienfaisance
est absolument stérile pour un homme sans b ien , et pressé lui-même
par le besoin. M . de Fontsalive ne pouvait donc réussir, qu’en exci
tant , en alimentant la division ; et cet hymen ne sera éclairé que par
les sombres torches de la discorde.
O n me reprochera peut - être de faire un tableau exagéré de la
situation de ma famille ; de ne parler qu’à l’imagination pour sur
prendre les cœurs et les intéresser. M ais , Messieurs , c’est à vos
yeux , c’est à vous-mêmes que je veux produire des preuves certaines;
c ’est au calcul de la réflexion , c’est au creuset de l’expérience , c’est
à l’inflexible raison que je veux soumettre des témoignages incor
ruptibles.
Je ne crois pas qu’on puisse dire sérieusement, que les lois nou
velles ont bouleversé la morale. L es principes de la morale ont été
et seront de tous les temps. O n a pu radoucir les peines ; mais
on n’a pas violé les principes de la morale. O n a pu donner, pour
contracter un mariage honnête et raisonnable , une grande faveur à
la volonté libre des personnes devenues majeures ; mais on n’a pas
voulu favoriser la licence et le crime envers les mineurs , pour les
surprendre et les accaparrer au moment de leur m a jorité. On a voulu
reconnaître les droits de la nature ; mais 011 n’a pas voulu l’outrager
par des réunions disparates, hideuses et dégoûtantes.
L a séduction s’exerce plus facilement sur une personne mineure ; la
séduction est prouvée toutes les fois qu’il y a inégalité d ’â g e , inégalité
de fortune. Je sais bien que cette preuve de séduction dérivé seulement
d ’une présomption ; mais cette présomption est suffisante lorsqu’elle
�( 32 )
derive de faits reconnus certains aux yeux de la Justice. O r , l’inégalité
d a g e , l’inégalité de fortune étant bien constantes, il y a présomption de
séduction; et je le répète , cette présomption est suffisante aux yeux de
la loi pour prouver la séduction. Ces maximes ont été adoptées dans
tous les temps, et doivent l’être de nos jours.
L e s présom ptions, dit M . Domat , sont des conséquences qu’on
tire d ’un fa it connu , pour servir à faire connaître la vérité d ’un f a it
incertain dont on cherche la preuve.... L e s présomptions sont de
d eu x espèces : quelques-unes sont s i f o r t e s , q u elle s vont à la certi
tude et tiennent lieu de preuves même dans les crimes ; et d'autres
ne sont que des conjectures qui laissent dans le doute..... A in s i
on tire des conséquences des causes ¿1 leurs effets , ou des effets
à leurs causes ; ainsi on conclut la venté d u n e chose par sa liaison
à une autre qui lu i est conjointe.
L e Code civil est absolument conforme à ces principes ; il a adopté
cette disposition de l’ancien Droit , art. 1349 » en ces termes : L e s
présomptions sont des conséquences que la loi ou le M agistrat tire
d ’un fa it connu ci un fa it inconnu.
I/art. 1 553 est conçu en ces termes : L e s présomptions qui ne sont
point établies par la •loi , sont abandonnées a ux lumières et a la
prudence du M agistrat, qui ne doit admettre que des présomptions
graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la
lo i admet les preuves testimoniales.
L a loi étant précise et générale , je puis en faire l ’application au
fait particulier de la séduction , et tirer la conséquence que du fait
certain d’inégalité d’âge et de fortune, il y a présomption de séduction.
Cette présomption est reconnue si fo rte, qu’elle va jusqu’à la certitude
et a toujours tenu lieu de preuves. L a jurisprudence des anciens arrêts
doit donc servir de fanal dans cette matière.
M . le Chancelier d ’Aguesseau est un guide sûr. Il a développé avec
clarté et précision les causes qui démontrent la séduction ; il a déter
miné les circonstances aggravantes qui peuvent la rendre plus criminelle ;
il a posé des principéis fondés sur la nature, sur la loi et la religion.
Plusieurs moyens pouvaient empêcher un mariage et même l’annuller,
lorsqu’il n’y avait pas de fins de non-recevoir ; les uns fondés sur la
nature , tels que la séduction qui ne laisse aucune volonté libre ; les
autres fondés sur la l o i , lorsqu’elle n’a pas été observée , ou qu’elle a
été violée. Chacun de ces moyens pouvait être seul un obstacle à
un mariage. M ais écoutons M . le Chancelier d’Aguesseau dans la cause
dq
�( 33 )
de René et Charles Bellet contre Marguerite Bernier, plaidoyer 19.
« II n'y eut jam ais de cause à laquelle on pût appliquer avec tant
» de ju stic e toute la sévérité de la lo i ; jam ais un plus grand nombre
» de circonstances pour prouver le rapt de séduction : minorité ,
» inégalité d'dge , de biens , de condition ; indignité de la personne ;
» déf<iut de consentement de la mère ( elle était veuve ). A rrêt du
» 4 ju ille t 1 Gy5 , qui déclare le mariage nul. »
Dans la cause de Louis et Nicolas Forbi contre Barbe B riet, plaidoyer
36..... « Exam inons donc les présomptions de fait par lesquelles on
» prétend établir la séduction. Inégalité d'dge , Barbe B riet dgéc
» de trente-deux ans et N icolas Forbi de vingt-six ; inégalité de
» biens ; nul patrimoine , nul établissement dè la part de Barbe
» Briet.... D ans toutes ces circonstances, ne peut-011 pas dire qu’en
» réunissant ces trois inégalités d ’d g e , de b ie n s, de conduite , les
» présomptions de séduction sont toutes contre e lle 1 » Arrêt du 3
mai 1697, qui a déclaré le mariage nul.
Dans ia cause de la dame de C h abert, Nicolas Chabert et Marguerite
V in o t, plaidoyer 45..... « I l est plus d ifficile d'y choisir que d'y
» trouver des défauts qui rendent une semblable union nulle et illé» gitim e. P o in t de consentement du père et d e là mère; ce m oyen,
» jo in t à la m inorité, fa it une forte présomption de rapt. C e rapt
» est p rouvé, non seulement par ce lle présoniplion de la l o i , mais
» encore par plusieurs présomptions de fa it..... Prem ière présomption :
» inégalité d ’dge. C ’est une maxim e importante, qu'avant la majorité
t) la présomption est toujours favorable pour celu i qui a été surpris ;
» la lo i plaint la faiblesse , l'aveugle fa c ilité , la légèreté naturelle,
» le défaut d'expérience qui l'ont rendu victim e de ¿’artifice et de
» la séduction. Inégalité de condition , de biens et de fortune : quelle
» présomption plus forte et plus sensible de rapt et de séduction /
» Q u’on ne dise point qu'il n'y a pas d'enlèvement n i de violence.
» L a subornation est beaucoup plus dangereuse ; elle ravit le cœur:
*> L’autre ne ravit que le corps. » A rrêt du 2 5 mai 1697 , qui déclare
le mariage nul.
Dans la cause du sieur de St-Gober t , son fils, sa fille, et de Henry
Desmarets , ravisseur de sa fille , plaidoyer 56 ; M . dAguesseau établit
les moines présomptions de fait, a II est nécessaire , d it- il, de vous
ÿ rappeler la mémoire de ces grandes circonstances qui rerjerment
» des présomptions plus fortes , dans des questions de rapt et de
t> mariage , que toutes les dépositions des témoins. jVoiis voulons
»> parler de l o g e , de la naissance, de la fortune des parties. Un
» majeur de trente-six ans ; une mineure dgée de dix-huit ans.....
E
�( 34 )
>> L'un riche seulement en pensions et en espérances ; l'autre en état
» d 'a v o i r 20,000 liv. de biens.... Prem ière observation : inégalité en
» tout > ce qui ne se rencontre pets toujours dans les affaires de
r> cette nature ; inégalité d'âge , Desmarets avait le double d'années ;
» inégalité de biens , Desm arets n'avait rien de solide. S i 011 entre
» dans le détail de ce qu'il a , ce sont de sim ples pensions incer» laines. L a D lle . de St-G obert aura au moins 20,000 liv. Seconde
» observation : cui prodest scelus is fe c it, reçoit toute son application
» i c i , attendu l'entière inégalité. »
Messieurs , il était question dans la cause du sieur de St-Gobert et
de sa fille , d’un enlèvement avec séduction : la mère paraissait complice ;
elle plaidait en séparation de corps contre son mari. M . d’Aguesseau
ne put s’empêcher de re m a rq u e r combien la mere et la fille étaient
réunies contre l’honneur d e leur famille. L e pere et le fils etaient
accusés par Henry D esm a rets d’un assassinat imaginaire , et c’était pour
faire diversion. A rrêt du 5 août 1699 , qui renvoie le sieur de St-Gobert
et son fils de l’accusation d’assassinat; décrète de prise de corps Desmarets,
ravisseur, et ordonne que son procès lui sera fait et parfait par le Bailli
du Palais.
M . dAguesseau faisait la distinction des présomptions de fait et des
présomptions de droit. Les présomptions de fait établissent cette convic
tion morale , cette conviction de l’homme qui est indépendante de là
l o i , et qui n ’appartient pas au domaine de la loi. C u i prodest scelus
is fe c it .
Il
établissait pour maximes constantes , fondées sur la jurisprudence
des arrêts , que l’inégalité d’âge et l ’inégalité de fortune étaient des
présomptions assez fortes pour prouver la séduction.
»
»
»
»
»
Lorsque la séduction est prouvée, il n’y a pas de volonté libre. « L e
mariage , dit M . dAguesseau , plaidoyer 7 , doit son institution à
la nature, s a perfection a la lo i, sa sainteté à la R eligion. Comme
union instituée par la nature , il consiste dans la f o i m u tu elle,
dans le consentement libre et volontaire que les parties se donnent
mutuellement. »
« La nature, dit encore M . d’Aguesseau .n ’établit que deux conditions;
» elle ne demande que la capacité personnelle des contractons, et la
» liberté de leur c o n s e n te m e n t : m a is ces deux conditions sont telle*> ment essen tielles, que le défaut ne peut j a m a i s en être suppléé. »
L a législation a changé à l’égard des mariages qui sont contractés
dans les formes exigées. Les époux, art. 180 du Code c iv il, ont seuls
le droit d’attaquer leur mariage lorsque le consentement n’a pas été libre.
�( 35 )
Avant la célébration du m a ria g e la loi donne une plus grande lati
tude. Les motifs d’opposition doivent être exprimés par les collatéraux ,
et les causes en sont limitées. Mais à l ’égard des ascendans, la loi ne
limite point les causes, la loi n’oblige point d’exprimer les motifs ; la
loi laisse aux juges une grande latitude pour prononcer. La loi nou
velle a seulement voulu détruire ces entraves , écarter, comme l’observe
M . Portalis , ces oppositions faites à un mariage honnête et raison
nable , sous prétexte de la plus légère inégalité dans la fortune ou
la condition. E lte a voulu , continue M . Portalis, que deux époux
pussent céder aux douces inspirations de la nature.
M a is le souvenir de l'abus, dit encore M . Portalis , que l'on fa isa it
des oppositions au mariage des f ils de fa m ille ou des citoyens, n'a
pas du nous déterminer à proscrire toute opposition. N ous eussions
favorisé le je u des passions et la licence des m œ urs, en ne croyant
que protéger la liberté du mariage.
L a séduction est prouvée , et les circonstances sont des plus aggra
vantes. La séduction a commencé pendant la minorité; il n’y a eu aucun
intervalle de la minorité à la majorité ; il n’a été laissé aucun instant à
à la méditation , à la réflexion, sur une démarche réglée et arrêtée
pendant la minorité. L a séduction a donc continué en majorité, ou
plutôt à cet âge qui laisse encore, une fille dans une espèce de mino
rité relativement au mariage , comme l'observe M . d’Aguesseau, plai
doyers 53 et 36 ; et Potliier, sur la séduction, N .° 5o.
Faisons l ’application de ces principes à l’état de la cause. H y a
inégalité en tout, ce qui est très-rare, et peut paraître incroyable ; iné
galité d’âge , épuisement, infirmités habituelles.
M . Dufreisse de Fontsalive est né le 25 juin 1762; la Dlle. ClaireJoséphine d’Albiat ma fille, est née le 21 décembre 1784 : la différence
d’âge est de vingt-deux ans et six mois. Circonstances particulières.
M . de Fontsalive est dans un état d’épuisement; il a des maladies
réitérées, de fausses fluxions de poitrine , une étisie réelle qui lui laisse
ou un appétit dévorant, ou un dégoût qui est l’effet d’un engorgement
d’humeurs catarreuses qui l’étouffent : il en est de son appétit comme
de sa figure, qui est alternativement empreinte par la pâleur de la m ort,
ou ondulée par des rougeurs. A u lieu de trouver un lit nuptial, ma fille
ne trouvera qu’un lit de mort après quelques années d’une vie languis
sante. O ù est donc, dans M . de Fontsalive, cette capacité personnelle
que la nature demande pour contracter m ariage, comme l’observe
M* d’Aguesseau ? 11 lui est donc impossible de remplir cette condition
tellem ent essentielle , que le défaut ne peut jam ais en être suppléé,
«uivant l’expression de M . d’Aguesseau.
Ea
�( 36 )
• Inégalité de bien?, inégalité de fortune ; point d’é ta t, pauvreté. M a
fille peut bien espérer d’avoir 55,ooo f r ., attendu qu’il y a dans la
maison 162,000 fr. et que mes deux fils sont placés,
M . de Fontsalive n’a aucune fortune certaine et connue ; on peut
lui présumer 6 à 7,000 fr. L ’actif de la succession de Mme. de Vernines
sa mère se portait à 72,000 fr. ; sur quoi il a fallu distraire les dettes
courantes, dettes contractées envers sa belle-fille, legs , frais de maladie,
frais mortuaires , droits de succession, de partage et quittances, et enfin 'f
le quart réservé à l’aîné ; ce qui a pu laisser 48,000 fr. à partarger entre
quatre, ce qui fait 12,000 fr. poursaportion.M .de Fontsalive avait,à l’époque
de la mort de sa m ère, au moins 2,000 fr. de dettes; reste à 10,000fr.
Ses fonds qui sont entre les mains de M . de Lavigne, lui produisent le sou
pour livre , et ce faible reven u lui a été nécessaire pour payer à lui
seul la totalité du loyer de son logement qui était occupe par sa mere '
et ses frères.
Il a fallu vivre depuis deux ans que sa mère est morte. Je porte à
3,ooo fr. pour ces deux ans la dépense de sa table , de son fe u , de sa
lumière , de son entretien , et de sa gouvernante ; reste 7,000 fr.
;
Il faut encore présumer que ses emprunts pour vivre ont été à urr
intérêt modéré. On prétend encore qu’il a perdu 5,000 fr. chez Louche.
M . de Fontsalive 11’a point d’état ; il n’a aucun talent pour s’en
procurer , nj vigueur pour s’y maintenir. S’il était jeune ou en bonne
santé , il y aurait lieu d ’eopérer qu’il pourrait en obtenir un. M ais à son
âge et avec une santé délabrée , il ne tdoit rien espérer ; tout doit être
fini pour lui en ce monde. Ses moyens d’existence sont donc presque
nuls. M a fille est donc trompée ; elle, est donc séduite par les intrigues
de M . de Fontsalive ; elle n’a donc pas une volonté libre.
Indignité dans la conduite.
Les circonstances aggravantes sont encore prouvées. M a fille est sous
l ’influence de M . de Fontsalive qui habile depuis trois ans la même
maison , la suite du même appartement ; ma fille est en chartre privée ,
hors de la surveillance de son père ; nia fille a été ravie à ma surveil
lance par M . de Fontsalive. C ’est lui qui a favorisé l ’évasion de la dame
d ’Albiat et de sa fille , à l’époque de k demande en séparation de corps :
cui prodest scelus is fe c it ; celui-là a commis le crime à qui le crime
a profité. C ’est lui qui le lendemain a entraîné M .n,e Fonghasse chez
le Juge-de-paix pour me dénoncer : cui prodest scelus is fe c it. C est
lui qui arme la fille contre son père , la femme contre son mari :
cui prodest scelus is fccit. Une diffamation atroce a ele répandue
contre m o i, il en. est l ’auteur, et les témoignages que je pourrais avoir
�( 37 )
vous paraîtraient moins certains que les preuves qui résultent de sa con
duite criminelle : cui prodesl scelus is fecit. L a diffamation a produit
son effet ; il y a eu arrêt au provisoire ; ma fille a été ravie à ma sur
veillance ; et c’est lui qui est coupable de ce ravissement crim inel,
puisque ma fille a resté sous son influence, dans la même maison où
il a continué d’occuper , malgré la modicité de ses revenus , la totalité
de l’appartement qu’avaient sa mère et ses frères : cui prodest scelus is
fec it. Il ne s’est rendu coupable de tous ces crimes envers moi et ma
famille , que pour chercher à commettre un crime plus grand , mais que
je veux l ’empêcher de consommer. ( i )
Nouvel Appius , qui, entouré de l’autorité, voulait dépouiller Virginius
de son titre de pere , pour ravir impunément et sans obstacle sa fille
Virginie ; il supposait un crime imaginaire pour commettre un crime
trop réel. M . de Fontsalive ressemble à Appius par son crime, et non
par ses richesses et ses dignités.
Chacun peut éprouver un sentiment pénible sur la position d’un père ,
sur la position de sa fille, par la difficulté d’empêclier que sa fille ne soit
sacrifiée contre le voeu de la nature , contre le sentiment de l’honneur
et de l’honnêteté publique. M ais c’est en s’attachant aux principes im
muables, en reconnaissant que la loi nouvelle n’a pas voulu favoriser
le je u des passions et la licence des mœurs , comme l’observe M .
Portalis , qu’on sera convaincu que les circonstances aggravantes qui
ont amené ces événemens , sont suffisantes pour fonder les motifs d’une
opposition et empêcher ce mariage.
Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement, dit
l ’art. 146 du Code civil. Le consentement est l’effet de la volonté ; il
n’y a pas de volonté, s’il n’y a pas de liberté ; il faut donc que la volonté
soit libre. Mais comment reconnaîtra-t-on si la volonté n’est pas libre ?
C ’est une question purement de fait, dont la décision dépend de la preuve;
et on sait que le Code civil n’a rien réglé sur les questions de fait,
qui sont toutes laissées à la sagesse des juges.
L a Dlle. d’Albiat a-t-elle une volonté libre ? la Dlle. d’Albiat peutelle donner un consentement ? Q uelle est sa position ? quelles peuvent
être les suites de ce mariage ?
L ’usage, l ’opinion des Jurisconsultes, la jurisprudence des arrêts, ont
établi des règles fixes pour reconnaître si la v o lo n té n ’est pas libre.
L a Dlle. d’Albiat n’a pas une volonté libre ; cette preuve résulte de
la séduction , elle résulte des circonstances aggravantes, elle résulte de
sa position.
( 1 ) Les preuves sont aussi rapportées dans le résumé sur la captation, p»g.
et elles sont encore établies dans le troisième Acte.
�( 3S )
J’aurai encore recours à l’autorité de M . d’Aguesseau , et je vais vous*
rapporter ses propres expressions.
#
»
n
»
Plaidoyer 19 , tome 2 , page 487.
ii Jamais un plus grand nombre de circonstances pour prouver le
rapt de séduction : minorité , inégalité d’dge , de biens , de conduite ; indignité dans la personne ; une déclaration fa ite par un
mineur aveuglé par sa passion, soumis à la domination de celle
qui l'avait séduit. »
Plaidoyer 7 , tome 2 , page 166.
« S i Vinégalité des conditions ne peut donner atteinte a l'essence
» du mariage , elle sert toujours ¿1 fa ire présumer quun homme
» qui contracte un engagement indigne de sa naissance , n’a pas
» été libre , et que son consentement n a pas été volontaire. »
»
»
»
»
»
Plaidoyer 3o , tome 5 , page 9 °•
« Ic i, qualité de fam ille certain e, minorité constante, inutilité que
F leuri était proche de la majorité ; jusqu’il ce qu’il ait atteint le
dernier m o m e n t de cet âge fa ta l, la Loi présume toujours qu’il a
été séduit : exem ple du sieur B r io n , qui s’était marié majeur ,
et dont la séduction n’avait commencé que deux mois avant la
majorité. »
M êm e plaidoyer , page 92.
« Quoique la séduction soit réciproque , elle n’est pas moins con*
» traire à la liberté du consentement. »
a
V
»
»
»
»
»
»
Plaidoyer 55 , tome 4 , page 691. Dans la cause du sieur de St-Gobert.
« L e seul nom de rapt -su ffi....... il attaque la nature , la lo i , la
religion : la nature, en ôtant cette liberté si précieuse dans tous
les moinens de la v ie ; la lo i , soit qu’il attaque l ’autorité des
pères que la loi a revêtus de toute sa puissance, soit qu’il déshonore des fa m illes par des alliances honteuses , soit parce qu’il
trouble la tranquillité de l ’état par des divisions funestes qui se
perpétuent souvent dans le cours de plusieurs générations ; la religion enfin , puisque la violence ou la séduction n'a pour objet que
la profanation d'un des plus augustes Sa.cremens. »
»
»
»
n
M êm e plaidoyer , page 6^ 5.
a i.° L e rapt de séduction doit etre puni encore plus sévèrement
que celui de v io le n c e , parce qu’on peut résister h la force ; mais
qui peut être assuré de se défendre contre les enchantemens de la
séduction ! Dans le rapt de violence , la personne qui en est
l'objet n'a que le ravisseur a craindre; mais dans le rapt de séduc-
�( 39 )
» tion , elle trouve dans elle-même son plus dangereux et son plus
» redoutable ennemi.
»
»
»
»
»
» 2.0 I l n’est pas même vrai de dire que dans le rapt de séduction
l'on trouve la volonté et le consentement de la personne ravie.
C elte volonté n’est point la sienne , c ’est celle du ravisseur que la
fo r c e de la passion lu i fait suivre. C'est la passion qui v e u t , et
non la raison. L a mesure de la volonté , du consentem ent, de la
passion de la personne ravie, est la mesure du crime du ravisseur.
»
»
»
»
»
» M a is le moyen de se mettre a couvert des artifices subtils , des
insinuations se crète s, des voies sourdes et obliques d'un séducle u r , qui trouve souvent même dans la maison p a tern elle, et
dans les asiles les plus sa crés, des ministres dévoués à sa passion , et prêts à lu i sacrifier ces victim es malheureuses qu’un
père trompé confie à leurs soins ! »
M
e s s i e u r s
,
Ces mêmes règles s’appliquent aux majeurs, lorsque la séduction a
commencé en minorité. Je m’appuie toujours de l ’autorité de M . le
chancelier d’Aguesseau.
Plaidoyer 55 , tome 5 , page i 55.
« S i on lu i avait opposé la majorité , elle aurait trouvé sa réponse
» dans vos arrêts , qui ont ju g é que les règles observées pour les
» mineurs , doivent être suivies quand la séduction a commencé en
n minorité. »
Plaidoyer 36 , tome 5 , page 253.
« M a is si au contraire ce m ariage, quoique contracté par un
» majeur ^ paraissait l effet de la surprise , un ouvrage de ténèbres ,
t> un mystere d’iniquité ; s'il s'était plaint aussitôt après ; s i on ne
» pouvait lu i opposer aucune ratification publique ou particulière-,
» nous croyons alors que sa qualité de majeur ne devrait pas empê» cher de l'écouter. »
M êm e plaidoyer , page 25/f.
« M a is s i les présomptions de la lo i cessen t, celles qu'on tire des
« fa its sont encore recevables ; et comme les majeurs peuvent être
» restitués contre toutes sortes d'actes sur le fondem ent du dol per» sonnel , de même dans les mariages , ils peuvent proposer des
« moyens tirés du dol et de l'artifice, f it encore h plus fo rte raison
}) pour un majeur qui n'a pas 5o ans ; parce que la nécessité de
�( 4° )
» requérir le consentement jusqu'à cet dge , fa it présumer une espèce
» de faiblesse et de minorité ju sq u ’à cet dge. V os arrêts ont jo in t
» une seconde considération à celle que nous venons de vous faire ;
c ’est lorsque la séduction a commencé en minorité.» Arrêt de Brion.
Pothier , tome 3 , page 23 1 , N .° 2 5o , observe que la séduction n'est
pas présumée à l'égard des majeurs , à moins que la séduction n’ait
commencé dans le temps de leur m inorité, de manière que le mariage
contracté en majorité puisse être une suite de la séduction.
L e Concile de T rente ne permet pas le mariage entre la personne
ravie et le ravisseur , tant qu’elle est en sa puissance , quelque con
sentement qu’elle y donne.
L ’ordonnance de i 65g a une pareille disposition. Elle rejette le con
sentement des personnes ravies , veuves ou filles, de quelquage qu’elles
soient , tandis que les personnes ravies sont en la puissance du
ravisseur.
«
L e défaut de liberté de la Dlle. d ’Albiat résulte des circonstances
a g g ra v a n te s , qui sont encore des présomptions plus fortes et plus réelles ,
que celles tirées de la séduction.
L a Dlle. d’Albiat est retenue, depuis l’âge de 18 a n s, en chartre
privée dans la maison Foughasse , par une œuvre d ’iniquité utile à
l ’immoralité , funeste à ma fille. L a Dlle. d’Albiat habite la même
maison que M . de Fontsalive ; la D lle. d’Albiat est sous l’influence de
M . de Fontsalive. Les artifices les plus honteux sont employés pour la
captiver. M . de Fontsalive éloigne la fille de son père , et des parens
de son père. Il profite de son influence sur la mère pour l’entraîner à
rendre une plainte qui peut blesser mes fils , qu’il a intérêt de tenir
éloignés de la ville de Clermont.
Quand des tiers s’introduisent dans des ménages par des intrigues et
contre la volonté du père de famille , on peut dire qu’une famille
honnête est bien à plaindre. Vous retrouverez , Messieurs , de nouvelles
preuves de suggestion dans les actes dits respectueux.
Il résulte de ces faits bien certains, et de la position de la D lle.
d ’Albiat , une preuve que la D lle. d’A lbiat n’a pas une volonté libre ,
et qu’elle n’est pas en état de donner un consentement à son mariage.
J’ai appris , Messieurs , que M.™e d’Albiat avait quitté depuis une
quinzaine de jours l’appartement qu’elle occupait depuis trois ans dans
la maison Foughasse , et qu’elle logeait actuellement avec sa fille dans
.les bâtimens de l’hôpital de St-Joseph ; et j ’ai la certitude que M .mt:
'
d’Albiat
�(40
d’Albiat souffre que M . de Fontsalive fréquente journellement son
habitation.
L es habitudes sont toujours les mêmes. M . de Fontsalive exerce la
même influence ; il ne s’en cachë pas, par les voyages q u 'il‘fait à Riom :
il intercepte toute communication entre ma1 fille 'etfm oi : la situation'
de ma fille n ’a pas changé , et la captation dure toujours.
Je ne vous ai entretenus , Messieurs , jusqu’à ce moment que'de ques
tions de fait , tant sur la volonté libre que sur la validité du consen
tement d’une personne subjuguée en minorité, et dont la séduction a
continué en majorité. .On prétend que ces questions ne sont plus ad
mises depuis le nouveau Code , et que le Législateur a voulu protéger
la liberté du mariage.
Je rapprocherai succinctement les lois anciennes des lois nouvelles ,
sur le m ariage, et j’analyserai leur esprit. J’espère , M essieurs, vous
démontrer que la nouvelle législation est également favorable à l’op
position d’un père dans les circonstances de cette affaire.
Dans l’ancienne législation, une fille ne pouvait se marier avant 25
an s, et un garçon avant 5o ans , sans le consentement de ses père
et mère. L a loi nouvelle restreint cette défense jusqu’à 21 ans pour
les filles, et 25 ans pour les garçons; il n ’y a de différence que dans
un rapprochement d’âge.
.
, .
La loi ancienne enjoignait aux fils ayant atteint l ’âge de 3o ans,
et aux filles l’âge de 25 a n s, de requérir par écrit l’avis et le conseil
de| leurs^ père et m ère, pour contracter mariage , sous peine d’être
exhérédés par eux.
L a loi nouvelle exig e , pour la validité du mariage , que les enfans
de famille demandent le conseil de leurs père .et mère par trois actes
formels et respectueux jusqu’à 25 et 3o a n s, et par un seul acte
depuis a 5 et 5o a n s, pour les filles et fils de fam ille, à peine de
nullité, du m ariage, qui peut être demandée ipar le père, suivant l ’ar
ticle 182 du Code civil , èt de 3oo fr. d’amende et un mois d’em
prisonnement contre l’officier civil qui aurait célébré le m ariage,
suivant l’article iSy du Code civil.
(
« I l nous a paru utile aux m œurs, dit M . Portails , de fa ire
i> revivre cette espèce de culte rendu par la piété f i l i a l e , au carac~
» tère'\de) dignité , et j'o se dire de m ajesté, continue M . Portalis,
» que la nature elle-même semble avoir imprimé sur ceux qui
F
�( 4 * ')
» sont pour n o u s, sur la te r r e , l'im age et même les m inistres dit
7> Créateur. »
L a loi nouvelle est plus favorable à l’autorité des pères j à la
solennité du m ariage, à l’observation rigoureuse .des formes ; elle
n’a retranché que la peine d ’exljérédation, comme contraire à la
nature.
L a loi ancienne ne prononçait pas la nullité du
l’omission de cette formalité.'
mariage pour
L a loi nouvelle regarde , au contraire, la formalité de l ’acte respec
tueux pour demander' le conseil des père et m ere, comme nécessaire
à la validité du. mariaige.
L a loi ancienne exigeait que le consentement fut lib re ; elle déter
minait plusieurs cas où le .consentement ne pouvait pas elre libre.
C ’était une loi im m u a b le ., . commune à tous les contrats, et plus
particulièrement au contrat de, mariage j qui est le premier et le plus
essentiel des contrats. . > b
.i
L a loi n o u v e lle
co n sen tem en t. L a
prononce qu’il ne peut pas y avoir de mariage sans
liberté du consentement est également nécessaire
sous la nouvelle.'législation.
'
,..
, .
Ce principe si11naturel est exprimé d’une manière précise par M .
Portalis. « L e mariage-, dit-il , quels que soient les contractons ,
» mineurs ou m ajeurs, suppose leur consentement ; o r , point de
» consentement proprepiçrit d i t , sans liberté : requise dans tous les
»' contrats , elle doit être sur-tout parfaite et entière dans le
ty mariage. L e cœur doit pour ainsi dire respirer sans g ê n e , dons
» une action ci laquelle il a tant de part : ainsi l'acte le plus
» doux doit être encore l ’acte le plus libre. »
L a loi nouvelle est claire dans ses principes, mais elle es,t toujours
laconique et elle ne précise aucuns faits.
L a liberté du consentement est une question de fa it; la détermi
nation des faits , depuis le Code c iv il, est laissée , dans toutes le s.1
affaires, avec une grande latitude à la sagesse des Juges. Le Codé
civil ne détermine rien en général sur les questions de fait. C ’efct donc "
aux Juges à prononcer s i , d’après la gravité des faits constans de
su^estion en minorité , çt continuée en majorité , le consentefuent
peut être libre.
'
’\
L a liberté du consentement est donc , dans la loi nouvelle,, ce. qu’elle
a été dans la loi ancienne. .
'
�( 43 )
Il résulte du parallèle que je viens de tracer entre la législation
ancienne et les dispositions du Code c iv il, qui même laisse plus do
latitude aux Juges sur les questions de fait t que la liberté du con
sentement est une condition nécessaire et morale dans le nouveau
Code comme dans celui qui l’a précédé ; la seule différence est dana
le rapprochement de l’âge ; et j’en tire la conséquence que , dans lea
questions do fa it, la jurisprudence ancienne doit avoir de l ’influence
sur la décision des tribunaux.
L e nouveau Code n’a pu être assez médité sur lès questions de
mariage. O n a répandu une espèce de croyance, qu’un majeur étant
maître de sa destinée, pouvait contracter mariage malgré l’opposition
du père ; que cette opposition pouvait bien le retarder, mais ne pouvait
en aucun cas l’einpêcher. E t c’est cette assertion fausse et erronée ,
qui. a sans doute entraîné M . de Fontsalive à tout oser, à tout entre
prendre, dans la persuasion où il est et qu’il a manifestée, que l’op
position d’un père ne peut produire, dans aucun cas, aucun efiet pour
empêcher le mariage d’un en fan t, aussitôt qu’il est parvenu à l ’âge
de majorité.
L ’autorité des pères est absolue pendant la minorité des enfans ;
mais , à la majorité d’un en fan t, leur autorité est remplacée par l'au
torité des juges. L ’enfant reste toujours sous la surveillance de son
père par rapport aux mariages. L e père a le droit de stipuler l’in
térêt de son enfant devenu majeur. Il peut invoquer le secours do
la Justice et son appui tutélaire , pour empêcher un en fan t, comme
l’observe M . Portalis, de se précipiter dans des engagemens honteux
ou inconsidérés. Son espoir ne peut être trompé dans le temple des
mœurs.
L e père exerce devant les tribunaux une fonction de magistrature,
semblable à celle qu’exercent les procureurs impériaux dans les affaires
qui intéressent leur ministère. Le père n’a plus le droit de prononcer
lorsque son enfant est devenu majeur; ce droit appartien t aux Juges,
qui deviennent les arbitres souverains du mariage des enfans. Ces
principes ont été adoptés par le Code civil.
L e père est autorisé par la l o i , de former opposition au mariage
de ses enfans; c ’est la disposition précise de l’article 173 du Code
civil. L e père n’est dans le cas d’exercer ce droit , qu’à la majorité
de ses enfans. Ce droit n’est pas accordé à la puissance paternelle ,
à 1autorité paternelle; il est accordé à la tendresse paternelle, à la
sollicitude paternelle. L e père n’a plus d’autorité à exercer sur ses
enfans à leur majorité ; sa puissance est alors finie : M a is leur amour
F
2
�( 44)
et leur sollicitude ne finissent, p a s , dit M . Portalis. Pourrai t-on raisonnoblem ent, dit aussi M . Portalis, refuser aux pères et aux m ères,
a u x aïeuls et. a ïe u le s, le droit de veiller sur l'intérêt de leurs
enfans même m ajeurs, lorsque la crainte de les voir se préci
piter dans des engagemens honteux ou inconsidérés , donne l'éveil
il leur sollicitude 7
' L e droit du père est fondé sur l’intérêt des..enfans. L ’opposition du
père ou autres ascendans, n’est pas limitée à certains cas, comme l’op
position des collatéraux; elle n’est pas limitée à la simple observation
des formes. Les vues du Législateur sont plus ^étendues : le père est le
seul qui puisse faire valoir en son nom l’intérêt de ses enfans devenus
m ajeurs, pour empêcher un mariage honteux ou inconsidéré.
Les lois anciennes au torisaien t les oppositions des pères au mariage
de leurs enfans, mais elles exprimaient les cas qui pouvaient motiver
leur opposition.
L a loi nouvelle autorise également l ’opposition des pères, art.
mais elle n’exprime à leur égard seulement, aucun des cas qui peuvent
motiver leur opposition.
O n prétend tirer du silence de la lo i, là conséquence que l ’oppo
sition d’un père ne peut dans aucun cas empêcher le mariage de
son enfant devenu majeur. Le silence de la loi ne peut pas rendre
sans effet le droit qui est conféré au père , de former opposition au
mariage de son enfant. Ce droit donne nécessairement lieu à former
une action en justice contre le père. O r , si le droit accordé au père
de former opposition à un mariage honteux ou inconsidéré , ne
devait produire aucun e ffe t, ce droit serait alors un présent bien:
funeste ; il ne pourrait qu’indiquer le m a l, sans pouvoir jamais en
obtenir le remède.
Ce droit reste dans toute sa force. L’enfant même majeur est dans
une espèce de tutelle , par rapport au m ariage, tant qu'il a son père
ou autre ascendant; mais il est entièrement maître de sa destinée
lorsqu’il n’a ni père ni ascendant. L e père fait un acte de magis
trature , lorsqu’il stipule les intérêts de son enfant. Le3 Juges sont
investis par la loi du droit de prononcer dans toutes les aflaires sur
les questions de fait. La loi s’en rapporte à leur sagesse; leur pouvoir
n'est pas limité ; et ils sont absolument les maîtres de rejeter ou
d'admettre les oppositions . comme ne pouvant être fondées (pie sur
des faitr. Cependant nous
rechercher dans la pensée
Légis
lateur, ].C3 motifs de la loi.
devons
du
�( 45 )
M on opinion se trouve conforme au rapport fait le 22 mars
dernier , au Corps législatif, par M . N ogarède, d’un ouvrage intitulé,
l’Esprit du Code Napoléon , par M . Locrée , secrétaire général du
Conseil d’Etat.
L ’objet de cet ouvrage, dit M . N ogarède, rapporteur, est d ’ex,
pliquer le sens des nouvelles lois c iv ile s, non par des commen
taires dont on a trop abusé pour soutenir des sy stèm es, mais par
le sim ple développement des intentions du Législateur. L e rapporteur
ajoute : L e nouveau Code c iv il sera compté parmi les causes les
plus puissantes de la gloire et de la prospérité de la France.
T ous les développernens et toutes les applications des lois qu'il
renferm e, se trouvent réunis dans les nombreux élémens qui ont
servi à le fo rm er, et sur-tout dans les discussions dont il a été
l'objet....
C ’est la pensée du Législateur qui doit éclairer la conscience des
Magistrats. La pensée du Législateur est dans le rapport fait de la l o i ,
au nom du Gouvernement, par M . Portalis.
L e s pères et les a ïe u ls, dit M . Portalis, sont toujours magistrats
dans leurs fam illes , lors même que , vis-h-vis de leurs enfans , ils
paraissent ne se montrer que comme parties dans les tribunaux.
Leur tendresse présumée écarte d ’eu x tout soupçon de mauvaise
f u i , et elle fait excuser leur erreur.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
v
»
»
« Il a ex isté un tem p s, dit encore M . Portalis, et ce temps
n’est pas loin de n ous, où, sous le prétexte de la plus légère
inégalité dans la fortune ou la condition, on osait form er opposition à un mariage honnête et raisonnable. M a is aujourd'hui où
l'égalité est établie par nos lo i s , deux époux pourront céder aux
douces inspirai ions de la nature, et n’auront plus h lutter contre
les préjugés de l'o r g u e il, contre toutes ces vanités sociales qui
mettaient dans les mariages la gêne , la nécessité, e t, nous osons
le dire , la fa ta lité du destin même. On a moins à craindre ces
oppositions bizarres qui étaient inspirées par l ’ambition , ou commandées par l'avarice. On ne craint plus ces spéculations combinées avec tant d 'a rt, dans lesq u elles, en fa it de m ariage, on
s’occupait de to u t, excepté du bonheur. Toutes les classes de la
société étaient plus ou moins dominées par les mêmes préjugés.
L e s vanités étaient graduées, comme les conditions : un carac/ère s u r , dos vertus éprouvées ,J les grâces de la jeunesse , les
charmes de la beauté , tout était sacrifié a des idées ridicules et
m isérables, qui faisaient le malheur des générations présentes ,
et qui étouffaient d'avance les générations il venir, »
�( 40
Vous voyez , Messieurs , que la pensée du Législateur est de repousser
ces oppositions bizarres qui étaient inspirées par l ’ambition ou commandées
par l’avarice ; ces oppositions à un mariage honnête et raisonnable sous
prétexte de la plus légère inégalité dans la fortune ; ces oppositions
où l’on sacrifiait un caractère sûr, des vertus éprouvées , les grâces de
la jeunesse , les charmes mêmes de la beauté, à des idées ridicules qui
étoüffaient d’avance les générations à venir ; ces oppositions où l’on
s’occupait de tout, excepté du bonheur. Deux époux pourront céder
aux douces inspirations de la nature. Voilà les oppositions que le L égis
lateur a voulu rejeter.
Mais suivons M . Portalis ; vous allez connaître la pensée du L égis
lateur toute entière.
D ans le système de notre législation , dit M . Portalis , nous ne
sommes plus exposés aux m ê m e s dangers ; chacun est devenu plus
maître de sa destinée : mais il ne jo u i pas tomber dans l extrém ité
contraire. L e s o u v e n ir de l ’abus que l ’on fa isa it des oppositions aux
mariages des f ils de fa m ille ou des citoj/ ens , n a pas du nous déter
miner à proscrire toute opposition ; nous eussions favorisé le je u
des passions et la licence des moeurs, en croyant ne protéger que
la liberté des mariages.
L e Législateur autorise l’opposition des pères, pour ne pas favoriser
le je u des passions et la licence des mœurs ; pour que les enfans,
comme l’a observé M . Portalis , ne soient pas précipités dans des
engagemens honteux ou inconsidérés. Voilà l’objet que le Législateur
s’est proposé. L e magistrat doit donc recevoir l ’opposition d’un père ,
toutes les fois que les bonnes mœurs sont blessées , toutes les fois qu’un
enfant peut être, victime du jeu des passions, toutes les fois qu’un
mariage est honteux ou inconsidéré.
L es lois reposent sur les mœurs. P lu s boni mores qucim bonce leges.
L e dépôt des lois est confié aux magistrats. L e cœur des magistrats est
le sanctuaire des bonnes mœurs ; le magistrat doit suivre le mouvement
de sa conscience.
Vous ne recevriez pas l’opposition d’un père k un mariage honnête
et raisonnable, sous le prétexte de la plus légère inégalité. Si un père
n'avait aucune raison décisive, vous ne recevriez pas son opposition,
même pour empêcher u n mauvais m ariage, c’est-à-dire, un mariage
où se trouverait la jeunesse sans la fortune, ou la fortune sans la jeu
nesse.
Mais le magistrat recevrait l’opposition d’un père à un mariage
honteux. O r , un mariage serait honteux, si un enfant voulait épouser
�r
( 47 )
quelqu'un qui aurait été flétri ; un mariage serait honteux, si un enfant
voulait épouser celui qui aurait attenté aux jours de son père; un mariage
serait honteux, si un enfant voulait épouser celui qui aurait dénoncé son
père, ou attenté à son honneur par quelqu’injure atroce.
L a novelle 1 1 5 , rapportée par Rousseau-Lacombe et par M . D om al,
autorisait l’exhérédation d’un enfant , si l ’enfant avait attenté à la vie
de ses parens ; s’il avait battu ses parens ; s’il leur avait dit quelque
injure atroce ; s’il leur avait fait quelque outrage ou quelque griève
offense ; s’il les avait accusés crim inellement, et qu’il leur eût occasionné
de grosses dépenses par sa dénonciation ; s’il ne les avait pas secourus,
et notamment en maladie ; s’il ne les avait pas délivrés de prison ; s’il
avait habité avec sa belle-mère.
R suffisait au .père qui avait exprimé plusieurs causes, d’en prouver
une , suivant la même novelle , chapitre 3.
Ce que la loi ancienne permettait au père contre des enfans rebelles
ou ingrats, balanceriez-vous de l’appliquer à un étranger! ne le repous
seriez-vous p a s, sur la demande du père , du sein d’une famille où il ne
s'efforcerait d’entrer que par des moyens aussi criminels? Vous ne voudriez
pas favoriser le je u des passions et la licence des mœurs ; vous ne
laisseriez pas un enfant se précipiter dans des engagernens qui seraient
honteux.
Ces principes trouvent leur application dans la conduite de M . de
Fontsalive, dont je vous ai fait le tableau.
L e magistrat recevrait encore l’opposition d’un père à un mariage
inconsidéré.
L e Législateur donne au père le droit d’empêcher un enfant de se
précipiter dans des engagernens inconsidérés : o r , peut-il y avoir un
engagement plus inconsidéré que celui où la jeunesse d’un enfant serait,
à-la fois sacrifiée à un homme âgé, valétudinaire, sans état et sans fortune ?.
L e Législateur vous dit que ce serait favoriser le jeu des passions et
la licence des m œurs, en croj ant ne protéger que la liberté du mariage.
U n jeune homme dépourvu de fortune, laisse au moins l’espoir
se procurer de l’aisance par un travail assidu ; mais au déclin de la
et avec des infirmités, on ne commence pas un apprentissage,
ii’acquiert pas des ta le n s ;o n reste ce qu’on est; toute espérance
perdue : cest le temps de jouir des tiavaux de sa jeunesse; c’est
temps de se réunir au conseil des sages.
de
vie
on
est
le
Ce mariage est inconsidéré , parce qu’il intervertit les lois de la
�( 48 )
nature ; ce mariage est inconsidéré, parce qu’il est contre nature ; ce
mariage est inconsidéré, parce qu’il répugne à la conscience du père de
fam ille; et j’ose dire que ce mariage est inconsidéré, parce qu’il répugne
à la conscience publique.
L ’opposition du père est recevable non seulement sous le rapport
de la loi ; mais encore elle est nécessaire, dans la pensée du Législateur,
sous le rapport des moeurs, sous le rapport de la société.
T o u t me paraît développé dans les principes de la législation nouvelle
sur les mariages des enfans de famille. Il ne^ peut plus exister de doute
que les pères n’aient le droit de veiller à l’intérêt de leurs enfans
même majeurs , pour les empêcher , suivant les expressions de M . Portalis, de se précipiter dans des engagemens honleuoc ou inconsidérés.
L e Législateur s’est prononcé ; il ne
passions et la licence des mœurs. Les
se rassurer ; ils auront moins à craindre
de leurs conseils et méconnaître l ’utilité
veut pas favoriser le je u des
pères de famille peuvent donc
de voir leurs enfans s’éloigner
de leurs avis.
L a Dlle. d’Albiat ma fille , naturellement timide et réservée, sans
désir comme sans expérience, a resté dans la maison Fonghasse à la
disposition de sa mère. Elle n’a eu d’autre volonté que la volonté de sa •
m ère, d’autres-sociétés que les sociétés de sa m ère, d’autres conseils que
les conseils de sa mère; elle n’a rien calculé, elle était à son âge hors
d’état de calculer ; c’est sa mère qui a tout calculé pendant sa minorité ;
c’est sa mère qui lui a donné les principes qui doivent la diriger; c’est
sa mère qui a conduit ses pas.
M a fille , sans visite préalable, et sans me faire prévenir, se rend
chez m oi, le lundi a 3 décembre, premier jour de sa majorité, à sept
heures et demie du matin, avec un notaire et deux témoins : il faisait
un froid rigoureux ; le soleil n’était pas encore levé ; le temps était'
obscur.
Ce jour mémorable pour elle , et qui lui sera toujours fa ta l, fut flétri
par un acte de violence et d’irrévérence. Il sem ble, par les coups re
doublés qu’on donnait à la porte de mon appartement, qu’elle venait
insulter, le premier jour de sa majorité, à la douleur d’un père.' Elle ne
put entrer chez moi à une heuré aussi indue. Elle revint, le 5 nivôse
ou le 26 décembre dernier, à onze heures du matin, avec M . Chevalier,
notaire, M M . Besseire de Dianne du P uget, et Boubon comme témoins.
M.
�( 49 )
M . Chevalier me remit l ’expédition d’une requête et d’une ordonnance
du Tribunal, du 24 décembre, dont je vais vous faire lecture.....
M . Chevalier, notaire 3 me présenta, au nom de ma fille , un prétendu
acte de respect tout rédigé et écrit par une main étrangère , que je n’ai
point signé, et contre lequel j’ai protesté : je vais vous en faire lecture......
J’ai fait signifier, lçr lendemain 27 décembre , à M . Chevalier, un
acte de protestation contre les deux témoins : je vais aussi vous en faire
lecture..... (1)
Les démarches de la Dlle. d’Albiat ont un caractère d’irrévérence ,
d'égarement, de faiblesse, d’abnégation d’elle-même; elle est absolu
ment subjuguée, elle n’a plus de volonté.
O n a tracé, dans la requête présentée au nom de ma fille, un men
songe avéré. Si ma fille avait cette indépendance que la majorité devrait
donner , aurait-elle signé que je ne donne aucune raison de mon refus
à son mariage ? Q uel que soit le rédacteur de cette requête , elle n ’en
contient pas moins une fausseté, de dire que je ne donne aucune raison
de mon refus. Je 11’ai cessé de donner à ma fille des raisons pour la
détourner de ce mariage, depuis que j’en suis instruit; j’en avais de
trop bonnes pour vouloir les dissimuler, et je n’avais pas intérêt de les
cacher à ma fille. M ais c’est une mauvaise ruse pour chercher à me
donner de la défaveur. Je ne puis que plaindre ma fille d’être trompée
par un entourage aussi perfide.
L e Dlle. d’Albiat se borne à me demander mon consentement, qui
lui devenait nécessaire pour abréger les délais; mais elle ne me demande
aucun conseil ; elle ne se conforme même pas à la requête et à l’ordondance des premiers juges, qui lui prescrivait, suivant ses conclusions, de
me demander conseil. Elle a contrevenu à l ’article 1 5 1 du Code civil.
Cet article s’explique ainsi : « L e s en/ans de fam ille ayant atteint la
» majorité fix é e par l ’art. 148 , sont ten u s, avant de contracter 111a» riage , de demander par un acte respectueujc et form el, le conseil
» de leur père et de leur mère , ou celu i de leurs aïeuls et aïeules,
» lorsque leur père ou leur mère sont d écéd és, ou dans l'impossi» b ilité de manifester leur volonté. »
La loi est précise , elle n’admet aucune équivoque ; le conseil doit
être demandé par un acte, et cet acte doit être formel; il doit en être dressé
procès-verbal, suivant l’article 154, ainsi conçu : « L ’acte respectueux
» sera notifié à celu i ou ceu x des ascendans désignés en l'article 1 5 1,
» par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et dans le
( 1 ) Les Pièces sont imprimées à la fin.
G
�( 5o )
)) procès-verbal qui doit en être d ressé, il sera fait mention de la
» réponse. »
C ’est le conseil de leur père et de leur mère que les enfans doivent
demander, et non un simple consentement ; ils ont besoin d’élre éclairés,
et ils ne peuvent être éclairés que par le conseil de leur père et de leur
mère.
L a demande d’un conseil tient à l’essence de l’acte; les autres ex
pressions tiennent seulement à la forme de l’acte. La demande du conseil
est commandée p a rla loi; cette demande est de rigueur; cette omission
ne peut pas être réparée.
O n ne peut pas assimiler la demande d un consentement avec c
demande d’un conseil. Les expressions et les eiïets de l ’une ne sont
pas les expressions et les effets de 1 autre. L a demande d’un conseil
tend à éclairer pour parvenir
une détermination ; la demande d’un
consentement suppose au contraire une resolution déjà prise«
L ’une est un acte d’honnêtete , de déférence et d’égards ; l’autre est
un acte de grossièreté, de manquement et d’irrévérence.
Il n’est pas permis de juger la loi ; on doit se renfermer dans ses
propres expressions. Je m’appuie de l’autorité d’un arrêt de la Cour de
cassation, section des requêtes, du 19 frimaire an 14, à l’occasion d ’un
testament déclaré nul. Attendu , dit cet arrêt, que la lo i et la raison
ji admettent d’expressions équivalentes que celles qui sont synonymes
et identiques avec celles ex ig ées par la lo i , qu’ainsi la Cour de
Br(xxellt'sa p u , dans l'espèce, appliquer rigoureusement les dispositions
de l'article 10001 du Code civ il ; re jette, etc.
Je ferai une dernière réflexion. L e conseil ne doit être demandé que
sur le refus de donner un consentement ; et en effet
sur le refus
de donner ce consentement qu’il faut demander ce consèil, qu’il faut
renouveler cette dem ande, est-il dit formellement par l’article i5 a :
donc conseil et consentement n’ont pas la même signification.
Est-ce inadvertance, est-ce oubli de la part de la Dlle. d’Albiat ? Je
vois au contraire qu’elle ne perd pas de vue qu’elle a besoin de conseils,
et qu’elle doit en demander. Elle proteste au sieur d’Albiat son père,
qu’elle se pourvoira par les voies et moyens de droit pour parvenir à
son mariage, d ’après les conseils de la dame Dupuy sa mère et du
surplus de sa fam ille.
L a Dlle. d’Albiat proteste donc à son père qu’elle veut se diriger
d’après les conseils de sa mère , quelle appelle jusqu’à deux fois la dame
Dupuy y et les conseils du surplus de sa famille.
�( 5i )
T oute protestation est une irrévérence de la part d’un enfant qui
doit se borner à demander le conseil de son père, qui doit le méditer,
et attendre le délai de trois mois pour manifester sa résolution. Mais
la Dlle. d’Albiat renonce aux conseils de son p è re , aux conseils des
parens de son père qui n’ont pas voulu donner leur approbation à ce
mariage. Sa résolution est prise ; sa démarche n’est qu’une communication
irrévérencielle de mariage ; elle ne veut se décider que d’après les conseils
de la dame Dupuy sa mère , et du surplus de sa famille : aucun de
ses parens n’approuve ce mariage. Elle n’appelle plus sa mère par le
nom de son père ; elle préjuge d’avance la séparation de corps, qui est
une ouverture au divorce.
Ce n’est pas ici une simple irrévérence ; c’est une révolte audacieuse ,
conseillée par l’immoralité la plus profonde , par ces dévastateurs de
la fortune des familles , par ces amphibies domestiques , ascendans et
descendans , pères et époux, et tout cela à-la-fois.
L a Dlle. d’A lbiat fait l’aveu qu’elle est subjuguée , lorsqu’elle dit
qu’elle se trouve forcée de faire cette démarche ; mais que les avan
tages bien calculés et appréciés par la darne Dupuy sa mère et le
surplus de sa fam ille, sont impérieux dans cette circonstance , et ne lui
permettent point d’abandonner un projet mûri et approuvé par toutes
les personnes qui prennent intérêt à son mariage.
L a Dlle. d’Albiat s’est présentée chez son p è re , le 29 janvier dernier ,
avec M. Chevalier , notaire , Joseph M albet , menuisier , et Etienne
Bezombre , cabaretier , tous les deux comme tém oins, pour faire pro
céder à un second acte de respect dont il m’a été remis un double du
procès-verbal que je n’ai pas signé. Ce procès-verbal était encore en
partie tout rédigé d’avance , et il est en partie écrit par une main
étrangère : en voici la lecture . . . .
L a Dlle. d’Albiat suit dans ce second acte la même marche que dan3
le premier. Elle adhère aux mêmes raisons et motifs exprimés au pre
mier acte du 5 nivôse précédent. Elle ne demande point le conseil
de son p è re , comme la loi l’y oblige ; sa démarche 11’a d’autre objet
que de notifier à son père qu’elle est dans la ferme résolution de
ne point abandonner son projet de mariage.
Ce second acte n’est point conforme à l’art. i 5 i du Code civil. L a
D lle. d’Albiat devait encore se borner à demander le conseil de son
père. Il est irrévérenciel qu’une fille ne se présente devant son père
que pour lui notifier qu’elle est dans la ferm e résolution de 11e point
abandonner son projet de mariage , sur-tout d’après les raisons et motifs
G a
�( 5 2 }
exprimés au premier acte , et de dire encore qu’elle ne veut autrement
se soustraire à l'autorité paternelle, que dans le cas où il apporterait un
plus long refus de se rendre à ses instances ; et enfin , elle déclare
11’elle persiste dans les mêmes intentions. Cet acte est plutôt rédigé
ans la forme d’une lutte d’un enfant avec son père , que dans la
forme respectueuse d’un enfant qui doit demander le conseil de son
p ère, et ne se décider qu’après l’expiration des délais exigés par la
loi.
3
L a D lle. d’Albiat donne encore une nouvelle preuve quelle est subjugée , lorsqu’elle fait l ’aveu qu’il n’est point en sa puissance de renoncer
à cette union.
L a D lle. d’Albiat est revenue le 4 mars dernier chez son père , avec
M M . Chevalier et Chassaigne , notaires. Il m’a également été remis
un double du procès-verbal dressé par les notaires ; je l’ai signé, mais
avec protestation. Ce procès-verbal était en partie rédige d avance , et
il est écrit d’une main étrangère : en voici la lecture.....
L a Dlle. d’Albiat a fini par où elle aurait dû commencer. L e temps
ramène le calme , la réflexion donne un esprit de modération ; et la
D lle. d’Albiat aurait mieux connu ses intérêts, si elle n’avait pas été
retenue dans une maison sous l’influence de M . Fontsalive, et de ses
amis envoyés chez moi avec le notaire pour gêner la liberté réciproque
des communications entre ma fille et moi.
Ce troisième acte est rédigé dans des termes modérés. L a Dlle.
d’Albiat demande les conseils de son père; elle s’est conformée à l’art.
i 5i
du Code civil , elle en reconnaît la nécessité ; mais cet acte est
frappé d’un vice qui doit le rendre nul. L a Dlle. d’Albiat aurait dû
rétracter les deux actes des 2 nivôse et 29 janvier dernier , comme
n ’étant pas respectueux : elle n’en fait rien ; elle déclare au contraire ,
que par les mêmes motifs exprimés aux actes des 5 nivôse an 14 et
2Q janvier dernier , elle persiste à réaliser son projet de mariage avec
ledit sieur Dufreisse de Fontsalive. L ’acte n’est donc pas respectueux ,
puisque la Dlle. d'Albiat adopte les motifs des actes précedens qui
ne sont pas respectueux, et auxquels elle devait renoncer. Sa réponse
à mes observations 11 est pas îespectueuse , lorsque la Dlle. d A lb ia t dit
qu’elle prendra les moyens que kla loi lui indique pour parvenir à son
mariage : c’est vouloir anticiper le temps des épreuves , et annoncer
d’avance qu’on n’aura aucun égard au conseil qui doit être mûrement
médité par un enfant , et la loi prescrit le délai d’un mois. Ce troi
sième acte doit donc subir le sort des deux premiers.
Il semble qu’on cherche à étouffer dès sa naissance les sages dispo
�( 53 )
mettre
sitions d’une loi consacrée à la piété et au respect filial. O n veut
en parallèle avec la loi , des formules praticiennes rédigées depuis
plus de 3o ans.
Les lois de 3o ans ne sont pas les lois d’aujourd’hui. Les somma
tions respectueuses n’étaient pas nécessaires pour la validité des mariages;
elles n’élaient nécessaires que pour garantir les enfans de l’exhérédation.
Elles n’étaient devenues qu’une simple formalité , et un acte pour
ainsi dire conservatoire. Les juges évitaient d’ailleurs de prononcer
l ’exhérédation , comme contraire à la nature. Les pères n’avaient pas
intérêt de contester contre ces sommations.
M ais aujourd’hui l’acte respectueux a un but plus m oral, plus direct
au père , plus essentiel au mariage. L ’acte respectueux a un but d’utilité
pour l’enfant, qui doit demander le conseil de son père. L ’acte respec
tueux ne peut plus être éludé ; il ne doit donc pas être assimilé aux
sommations respectueuses prescrites par les anciennes lois. N e cherchons
donc pas à ternir la moralité conservée dans nos lois nouvelles, par des
formes usées sous les lois anciennes. Il faut savoir marcher en juris
consulte , c’est-à-dire en homme éclairé , et non en simple praticien
ou en homme qui ne connaît que la routine des formes.
Il a été rendu par la Cour de Bordeaux , le i 3 frnctidor
an i 5 , un arrêt rapporté dans le Journal de Sirey ( i ) , au sujet
d’un acte irrévérenciel ; je vais vous donner lecture de l’extrait
que j’en ai fa it ............. L ’acte fait par la fille à ses père et mère
est ainsi conçu : Laquelle adressant le présent acte à sesdits père et
m ère, leur a dit qu'étant dans la ferme résolution de devenir l'épouse
du sieur l Jierre-3ia rc B ....... et ne pouvant y parvenir sans au préa
lable leur fa ir e des actes respectueux , conformément à ce qui est
prescrit par le nouveau Code , lu i ayant constamment refusé leur
consentement ; elle les prie , les requiert avec tout le respect qui leur
est du , et les somme en tant que de besoin, de vouloir bien consentir
qu'elle s'unisse avec led it sieur B . . . . . , leur déclarant que dans le
cas où ils persisteraient dans leur refus , elle agira de même et
comme s’ils lu i avaient donné leur consentement ; pour quoi elle pro
teste de tout ce q u e lle peut et doit protester de ja it et de droit.
Réponse du p è re , qui ne veut pas de ce mariage déshonorant, avec
un homme qui a abusé d’un caractère sacré pour séduire sa fille.
Dires du défenseur d es’ père et mère : E lle les a sommés de con-
5
(i) An i , tome
4 > décisions diverses ,
page i
85.
�( 54 )
sentir a son mariage ; elle leur a annoncé qu'elle, était résolue a
le contracter , et qu'elle passerait outre nonobstant leur refus;
e lle s'est permis de faire contre eu x des protestations ; loin d ’avoir
demandé des conseils , elle leur a implicitement déclaré qu’elle saurait
§’en passer, ou quelle était résolue à n ’y avoir aucun égard. Ainsi la
puissance paternelle , les égards que la nature et la loi commandaient,
ont été méconnus.... L ’arrêt rendu , considérant que l’art. 1 5 1 n’autorise
pas les enfans à dresser des sommations........ déclare les actes dits
respectueux , nuls.
U n arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen, du G mars 1806, déclare
des actes de respect suffisans et respectueux,. quoique le mot sommé se
trouvât dans les actes ; mais M . Bnère , s u b s titu t du procureur-général,
qui a pris des conclusions conformes à l’arrêt,.a observe que dans l’espèce
de l’arrêt de Bordeaux, on voit une filie rebelle aux douces insinua
tions de l’amitié paternelle, qui refuse de voir son père avant les actes
respectueux, quoiqu’il l’en ait tendrement soilicitee. D ailleurs, les actes
de cette fille n ’é t a i e n t rien moins que respectueux ; ils contenaient des
expressions a n n o n ç a n t du dédain pour son père , et de l ’affectation
à le braver.
Vous devez vpir , M essieurs, par l’ensemble de ces actes , combien
ma fille est subjuguée, combien elle est trompée.
L e langage , le style des conseils de la Dlle. d’A lb ia t, prouve qu’on
veut exercer la persécution sur ma fille comme sur m o i, et qu’on veut
la sacrifier. Il semble même qu’on ne la dirige que pour la précipiter dans
un abyme de maux.
O n a la noirceur de lui faire déclarer dans un acte public , qu’elle se
trouve forcée de faire cette démarche ; que les avantages sont impérieux
dans cette circonstance , et ne lui permettent pas d’abandonner ce
projet. O n lui fait encore répéter , dans le second acte, qu’il n’est point
en sa puissunce de renoncer à celte union.
M a fille est donc forcée , elle est subjuguée , puisqu’il n’est pas en
sa puissance de renoncer à cette union. Sa volonté 11’est donc pas libre.
Il est vrai qu’elle est retenue en chartre privée depuis trois ans ; qu’on
l ’a éloignée de mes conseils et de ceux de mes parens. Cette décla
ration commandée est d’une impudeur réfléchie et atiectée. Les perfides
conseils de ma fille sont moins occupés de ménager son honneur, que
d ’assurer à M . de Fontsalive une possession qui ne puisse pas lui
échapper.
Je trouve encore dans ces actes prétendus respectueux , une preuve
que M . de Fontsalive a fréquenté la société de la dame d’A lbiat et
�( 55 )
de sa fille. O n Fait déclarer à m t file , dans le premier acte , que les
rapports du caractère de M . de Fontsalive avec le sien, et sa délica
tesse et honnêteté , qui lui sont bien connus, ne peuvent que la fortifier
dans ses premières intentions ; dans le second acte , qu’elle croyait
trouver dans cette union son bonheur, par une sympathie d’humeur et
de caractère. L a Dlle. d’Albiat n’a pu acquérir cette connaissance de
caraclère et de sympathie, que par une fréquentation ancienne et habi
tuelle. T o u te preuve testimoniale me devient inutile.
Je vois encore la preuve que cet arrangement s’est depuis long-temps
concerté avec la mère , puisqu’on fait dire à ma fille que les avantages
im périeux, dans cette circonstance, ont été calcules par la dame D u p u j
sa m ère, et qu’elle se pourvoira par les voies et moyens de droit, d’apres
les conseils de sa mère. E t en effet, M . Dufreisse l’aîné avait été chargé
en mon absence , il y a un a n , ma fille étant encore mineure, de parler
à M . Chabrol de Iliom , de ce projet de mariage , pour en obtenir son
approbation.
Vous voyez actuellement, M essieurs, que M . de Fontsalive n’a
répandu contre moi la diffamation , que pour me repousser de la
maison Fonghasse, moi qui suis le père de famille ; pour ravir ma fille
à ma surveillance qui lui était incommode , pour la fréquenter contre
mon gré , contre ma volonté expresse , pour la tromper , la réduire à
un état de langueur , de misère , et en faire sa garde-malade. Une
mort prochaine sera la plus belle perspective qu’elle puisse attendre.
Fille malheureuse et trompée , ô ma fille ! j’ai voulu garantir ta jeu
nesse des écueils qui te menaçaient. J’ai réclamé la sûreté de ta
personne ; pouvais-je développer un caractère plus honnête ? pouvais-je
taire un acte plus moral ? Je remplissais un devoir religieux ; j’en ai
été puni. J. u as ete livrée contre ma volonté paternelle ; tu as été
laissée a la disposition de celui qui subjugue ton esprit, tu es menacée
de devenir sa victime; et pour que tu n ’échappes pas à ses intrigues ,
des conseils perfides et complices veulent te iaire dire qu’il n’est pas
en ta puissance d ’y renoncer.
L a conduite de la Dlle. d’Albiat deit vous paraître bien répréhen
sible , d’après les actes que je viens de vous analyser ; rassurez-vous ,
Messieurs; rassurez-vous, pères de fam ille; la Dlle. d’Albiat s’est bornée
me demander mon consentement
son mariage , mais pour le sur
p lu s, elle ne m’a rien dit de tout ce qu’on lui fait dire, elle n’a rien
observe de tout^ ce qu’on lui fait observer. C ’est une énonciation con
traire à la vérité. L a preuve de ce que j’avance est consignée dans ces
M.
a
actes mêmes.
à
Chevalier , notaire ? s’est présenté chez moi avec des
�( 56 )
actes écrits , et ces actes ne sont pas même écrits par M . Chevalier ;
il est donc prouvé qu’il n’est point le rédacteur des observations que l’on
prétend que la Dlle. d’Albiat m’a faites. Ces actes ne sont pas de simples
actes recordés ; c’est un procès-verbal que le notaire doit rédiger , suivant
l ’article i /j . du Code civil.
5
Q u ’est-ce qu’un procès-verbal ? U n procès - verbal est un écrit qui
contient l’exposé fidelle de tout ce qu’un fonctionnaire public a vu ou
entendu. U n procès-verbiil devient alors le miroir de la vérité, qui doit
réfléchir sur tous ceux qui veulent s’en servir , de la même manière
que sur l'officier public qui a tout vu ou tout entendu. Ce ne sont pas là des
idées métaphysiques , ce sont des idées simples et claires. O r, un juge
ne dresse procès-verbal d’un corps de d é lit, que parce qu’il l’a vu ;
un iu^e ne dresse procès-verbal de la déposition des témoins, que parce
qu’il a entendu la déposition des témoins : il no dresse procès-verbal
que de ce qu’il a vu ou entendu. Q uelle confiance auriez-vous à un
fonctionnaire public qui doit vous attester par son écrit ce qu’il a vu ou
entendu, et q u i c ep en d a n t n’a rien écrit ni rien fait ecrire en sa présence
au m o m e n t de ce qu’il a pu avoir vu ou entendu ? L a signature du témoin
sera it insuffisante , puisque le fonctionnaire public doit transmettre par
son procès-verbal la vérité comme il l ’a vu ou entendu.
O n ne doit pas confondre, dans un procès-verbal , ce qui tient à la
forme avec ce qui tient à l’essence de l’acte. Ce qui tient à la forme
est du fait du notaire ; ce qui tient à l’essence de l ’acte est du fait
des parties. O r , il est indiffèrent d’écrire d’avance et hors de la présence
des parties, tout ce qui tient à la forme ou au préambule de l ’acte. J’ajou
terai encore que tout ce qui est du fait d’une des parties seulement, pourrait
encore être écrit d’avance ; cela pourrait être une irrégularité , cela
pourrait être une preuve de suggestion, mais ne serait pas un faux.
A u m o m e n t où les deux parties sont en présence; au moment où un
enfant fait à son père ou un exposé ou des observations , pour me
servir des termes mêmes de ces actes ; au moment où commence la
conférence entre le père et l’enfant, le fonctionnaire public écoute ,
le fonctionnaire public constate par son écrit ce qu’il a entendu, ou
plutôt il en dresse procès-verbal , et son procès-verbal doit faire foi :
il ne peut pas lui être permis d’écrire au - delà de ce qui a été dit.
JVL. Chevalier , notaire , a
écouté , a-t-il entendu , a-t-il écrit ou fait
écrire en ma présence le procès-verbal qu’il devait dresser? M . Chevalier »
notaire , n’a point écoute , puisque ma fille n’a rien dit ; M . Chevalier
n’a rien entendu, puisque ma fille a gardé le silence ; M . Chevalier n’a
rien écrit ni fait écrire eu ma présence , puisque son procès - verbal était
écrit par une main étrangère , et avant d’arriver chez moi.
M.
�( 57 )
M . Chevalier n’a rien entendu, M . Chevalier n’a rien écrit; et il est
absurde qu’il veuille attester par sa signature que le procès-verbal des
actes dits respectueux est son ouvrage , qu’il a entendu, qu’il a dressé
procès-verbal, ou écrit avoir entendu. 11 ne peut pas y avoir procèsverbal de la main d’un notaire qui n’a pas écrit. 3YI. Chevalier a donc
faussement certifié avoir dressé procès-verbal, puisqu’il n’a pas écrit la
partie du procès-verbal que j’atlaque comme contraire à la vérité.
On a dicté et écrit d’avance ce que la Dlle. d ’Albiat devait dire à son
père; et ma fille n’a pas eu l’impudeur de me le dire; M. Chevalier n’a
pas eu la peine de l’écrire : ce n’est donc qu’un procès-verbal fait sous la
cheminée.
U n pareil procès-verbal ne pèut pas être considéré comme un procèsverbal de forme, qui reçoit une authenticité suffisante par la signature
de la partie requérante et du notaire.
U n pareil procès-verbal est de rigueur. Il doit recueillir scrupuleux
sement les paroles d’un enfant , afin que la Justice puisse avoir la
certitude que la démarche de l'enfant a été respectueuse.
U n conseil peut bien sans doute régler d’avance ce qu’un enfant doit
dire à son père ; mais il est dangereux d’en préparer d’avance l’acte ,
dans l’incertitude si l ’enfant osera s’exprimer de la même manière ; parce
que l’acte devenant l ’ouvrage du notaire, ne doit attester que la vérité de
ce qui se dit et nondeeequi doit se dire. Mais ne serait-il pas plus simple
de laisser à un enfant la liberté de s’exprimer naturellement ? Son cœur,
son éducation son habitude le porteront toujours à parler avec respect;
et il écoutera avec plus de confiance les conseils de son père. U n
conseil étranger gale tout ; un conseil inspire quelquefois à un enfant
la révolté , flatte ses passions , entretient ses erreurs, et ne conserve la
confiance que par la défiance qu’il donne.Quoique cet inconvénient n’existe
pas toujours , il s’est réalisé dans cette circonstance. M a fille dirigée
par elle-même a été réservée et décente ; ma fille dirigée par ces actes
qui étaient l’ouvrage de ses mauvais conseils , a été irrespectueuse.
U n énoncé faux n’est pas toujours criminel.. Il n’est pas criminel
lorsqu’il est matériel ; il est simplement matériel lorsqu’il ne peut pas
nuire à un tiers. Cette fausse énonciation est nuisible. lille prépare ma
fille a commettre une action mal-honnête et irrévérencielle envers son
père ; elle est donc nuisible. Cette fausse énonciation prouve la sug
gestion ; M . Chevalier s’en rend complice ; elle est donc nuisible. Cette
Fausse énonciation suppose l’irrévérence commise par un enfant envers
son père ; l’irrévérence d'un enfant envers son père est contraire à la
nature t est contraire a l lionnetete publique ; cette fausse énonciation est
H
�< 58 > _
donc nuisible. Celte fausse énonciation arrête 1élan du sentiment ,
étouffe la pensée , gêne la liberté de s’exprimer naturellement , détruit
les heureux effets d’une communication entre le père et l ’enfant ; cette
fausse énonciation est une fraude aux dispositions de la loi; elle est
donc nuisible. T o u t ce qui est nuisible doit être réparé : ces actes
doivent donc être rejetés.
Ces actes sont nuls dans la forme ; ils n’ont point ce caractère suffisant
d’authenticité, comme ayant été rédigés d’avance , et par une écriture
étrangère à celle du notaire.
L es actes des 5 nivôse et 29 janvier derniers sont nuls au fonds ; ils
ne font aucune mention de la demande que devait faire la Dlle. d’Albiat
du conseil de son père , conformément au texte formel de l’art. i 5 i du
Code civil.
Les actes des 5 nivôse , 29 janvier et 4 mars derniers sont encore
nuls au fonds, comme n ’étant pas respectueux , et ne contenant que
des protestations ou renonciations de la Dlle. d’Albiat aux conseils de
son père , pour s’en tenir à ceux de sa mère, qu’elle appelle la dame
D upuy. Ces actes n ont d’autre effet que de prouver que la Dlle. d’Albiat
est subjuguée, et qu’elle n’a pas une volonté libre.
Les moyens de captation ont été préparés d’avance, et sont prouvés
par les actes mêmes.
L e projet de mariage était arrêté depuis trois ans , et lorsque ma
fille n’avait que dix-huit ans ; ce fait est constaté par le jugement dont
est appel. Je n’en ai été instruit que deux ans après , et postérieu
rement a l’arrêt du 11 fructidor an 12. Le père a été éloigné ; la fille
a été laissée a la disposition de sa mère dans la même maison où M.
de Fontsalive avait fixé sonlogement. Si vous aviez pu connaître cet état de
choses qui est aujourd’hui avoué , vous 11'eussiez pas rendu l’arrêt du
11 fructidor, surpris à votre justice par une mère qui vous laissait ignorer
ses secrètes intentions.
Ce mystère ténébreux a fait le malheur d’un père qui doit actuellement
vous être mieux connu. C elle intrigue sourde prouve jusqu'à quel point
la captation a été préméditée.
Cette captation résulte de la précipitation qui a été mise à faire ces
actes , sans en prévenir le père , sans prendre l’avis d’une famille, sans
mettre aucun intervalle entre la minorité et le temps de la majorité , sans
laisser quelques inslans à la méditation , sur-tout dans un moment
où la dame d ’Albiat djvait recueillir une succesiion de plus de soixante
mille francs.
�( 59 )
L a captation est prouvée par la précautiori qu’on a prit d’envoyer
pour témoins M M . de Dianne du ro u g e t, et Bouben , intimes amis
de M . de Fontsalive, et qui paraissent n’avoir été choisis que pour
circonvenir la Dlle. d’Albiat et violenter son père , dans le moment
même où il devait exister une grande indépendance. Cependant la
D lle. d’Albiat aurait dû çtre éloignée de l’influence de M . de Font
salive, au moment d’un acte qui devait être libre et respectueux*
L a captation résulte de l’acte que j’ai fait signifier à M . Chevalier,
notaire, le lendemain 6 nivôse , contenant mes protestations contre le
choix de ces deux témoins, comme intimes amis de M . de Fontsalive,
et notamment contre M . de Dianne du Pouget, un des habitués de la
maison F on g ha sse, pour avoir fait des interruptions désagréables audit
d ’A lb ia t, et avoir manifesté une contradiction sur des ïaits positifs ,
avancés par ledit d’Albiat à sa fille; attendu qu’il ne pouvait exister
de communication libre entre ledit d’Albiat et sa fille , en présence
de témoins intimes amis de M . de Fontsalive.
L a captation est prouvée par la précaution qu’on a prit d’écrire
d ’avance ce qu’on voulait faire dire à ma fille.
L a captation est prouvée par. le silence de la D lle. d’Albiat en pré
sence de son père.
L a captation est prouvée par les actes mêmes , où il est dit que
la Dlle. d’Albiat est forcée de [faire une démarche qui porte avec
elle le caractère d ’une désobéissance, mais que les avantages bien
calculés et appréciés par sa mère , et qui sont impérieux dans cette
circonstance, ne lui permettent pas d’abandonner ce projet ; qu’elle
regrettait de ne pouvoir se rendre aux vœux de son p e re , mais qu’il
n’etait pas en sa puissance de renoncer à cette union.
L a captation est prouvée, lorsqu’on fait dire dans ces actes, contre
les règles immuables de la nature, que la Dlle. d’Albiat croit trouver
dans cette union son bonheur, par une sympathie d ’humeur et de
caractère, malgré que les goûts et les jouissances des jeunes per
sonnes sympathisent peu avec ceux des gens âgés et valétudinaires.
L a captation est prouvée par la continuité de co-habitation de M . de
Fontsalive dans la même maison , par la fréquentation habituelle de
M . de Fontsalive avec la D lle. d’Albiat.
Cette captation est attentatoire à l’arrêt du n fructidor an 12,'
puisque M . de Fontsalive n’a pas respecté l’asile de la fam ille, contre
la volonté du père de fam ille, exprimée publiquement à votre audience
comme devant les premiers Juges.
H a
�( 6o )
Cette captation est encore une violation manifeste à l’arrêt du n
fructidor an 12 , puisque M . de Fontsalive a interrompu l’éducation
que la Cour avait commandé à la dame d’A lbiat de donner à sa
fille.
Cette captation n’a laissé à la Dlle. d’Albiat aucune faculté à la
réflexion , aucune liberté pour faire des actes respectueux. Cette cap
tation serait seule un m otif suffisant pour annuller les actes qui m’ont
été faits.
O n a employé des moyens violens pour parvenir à la captation.
a bravé la puissance paternelle en tr o m p a n t votre justice. O n a
bravé la Justice en abusant de votre arrêt. M . de Fontsalive a bravé
l ’honnêteté publique en se fixant dans la même maison , sous le meme
to it, et à la suite de l ’a p p a r t e m e n t quoccupait la Dlle. d’Albiat. L a
décence et l’honnêteté publique ne lui permettaient pas de fréquenter
l ’habitation où la Dlle. d’Albiat avait été mise en dépôt par autorité
de justice, s u iv a n t la disposition des arrêts , et les maximes établies
par M . l’Avocat-général Gilbert de V oisins, portant la parole lors
d ’un arrêt du 8 mai 1 7 4 1 , cité par D en isart, au mot m a ria g e,
N .a 190. Ce Magistrat requit d'office la défense aux parties de se
fréquenler , malgré que le mariage déclaré nul par défaut de form e,
parût sortable.
On
L a pensée se reporte naturellement sur la dame d’Albiat. Je voudrais,
M essieurs, pouvoir vous dissimuler , je voudrais me dissimuler à moimême les reproches bien plus réels que j’ai le droit de lui faire ,
que la Justice doit lui faire. Sa fille était confiée à sa garde ; elle
l ’ava it obtenue contre la volonté du père de famille , contre la décision
des premiers Juges. Seule et unique régulatrice des pensées, des
v o lo n té s de sa fille qui lui était soumise , dévouée et assujettie par
la nature de son caractère et de sa position, elle d evait, suivant les.
expressions de l’Edit de 1 56o , lui rendre le double office de père et
de mère ; et cependant elle l’abandonne , elle néglige de la surveiller ,
elle souffre des assiduités, des fréquentations continuelles. ÜYlais }
Messieurs , ce qui vous paraîtra incroyable et ce qui est peut-être
sans exemple , 011 ne cherche pas même à recouvrir la dame d A lb ia t
du voile du mystère, à la soustraire aux soupçons qui peuvent s’élever
contre e lle , à l’excuser sur les présomptions et les probabilités qui
sont constantes ; on l ’associe , contre l ’usage reçu , à ce projet de
mariage et aux moyens d’exécution. On a fait enfin l’aveu à l’audience
du Tribunal de' Clerm ont, que ce projet de mariage était arrêté
par la 'dame d’AIbiat depuis trois ans , et avant la moit de M me.
�( 61 ? ,
de Vernines la m ère, qui en avait été instruite et avait donné son
consentement.
Q uelle étrange révélation ! Je l ’ai appris pour la première fois à
l ’audience du Tribunal de Clermont. Q uel mystère ténébreux ! J'ai
vécu dans la maison Fonghasse plus d’un a n , et la dame d’Albiat
ne m’en a jamais rien dit. Q uel concert affreux ! M . de Fontsalive
qui déjà était adopté par la dame d’A lbiat, méditait ma ruine. Q uel
aveuglement ! La dame d’Albiat demandait à la Justice que sa fille
lui lut confiée , et elle ne voulait que préparer les liens d’un mariage
déjà arrêté. Q uel égarement ! L a dame d’Albiat éloigne la défiance
que j’élevais contre M . de Fontsalive , en le désignant en la Cour
sous un âge avancé : elle ne voulait que ravir sa fille à la surveillance
de son m ari, la laisser sans conseil comme sans appui, sous l’influence
d ’un homme qui doit faire son malheur.
Les droits d ’un père ont été méconnus ; un enfant est clandestine
ment sacrifié ; la Justice est trompée. Je ne vois pas , M essieurs, qu’il
soit possible d’imaginer une combinaison plus outrageante pour un
p ère, plus désastreuse pour un enfant ; et on ose venir à une audience"
en faire l’aveu. Q ue de réflexions ne pourrais-je pas faire ! mais j’ai
le cœur trop serré.
C ’est la mère qui a m édité, réfléchi et calculé, pendant la mino
rité de sa fille , les avantages impérieux de cette union. C'est la mère’
qui a donné des conseils ; c’est la mère qui , pendant la minorité a
donné son consentement, malgré le refus du père de donner le sien.
L a dame d’Albiat devait préalablement en délibérer avec moi, puisque"
j ’habitais alors avec elle. L a loi lui imposait l’obligation de concerter
avec son mari le consentement qu’elle voulait donner à ce mariage,
et qui aurait dû être produit avant les actes de respect ; c ’est ce qui
résulte de l’article 148 du C o d e, qui porte qu’en cas de dissentiment,
le consentement du père suffit.
Si la dame d’Albiat avait eu les ménagemens que sa position et la
mienne semblaient commander ; si elle avait voulu connaître l’opinion
du père de famille , et de la famille entière, avant de se d écid er,
elle aurait mieux calculé, et elle ne se croirait pas forcée de conduire
sa fille , comme une victim e, à l’autel.
C ’est daiis l’âge de la faiblesse, c’est dans lage de l ’inexpérience,
c’est pendant sa minorité que ma fille a été égarée par les faux
calculs de sa mère; c’est pendant sa minorité et depuis l ’âge de dixliuit a n s, qu’elle est trompée par les conseils de sa mère ; et on ose
en faire l’aveu.
U ne mère révoltée contre la puissance m aritale, même dans le
moment le plus important de la v ie , ne peut que faire de mauvais
calculs, et ne donner que des conseils irréfléchis à ses enfans.
�( 62 )
T o u t est donc éclairci dans cette cause , sans avoir recours à des
témoignages timides ou suspects. On n’a donné l’épouvantail de crimes
im aginaires, invraisemblables , que pour exécuter des crimes trop
réels , des crimes prouvés. Je me plais à répéter , que Dieu ne
permet pas toujours que le crime puisse long-temps triompher. L e
complot est à la fin découvert , même lorsqu’on peut encore le
réparer.
Dans quelle situation ne me jettent pas les agens de la dame d’A lbiat,
lorsqu’ils réduisent un père malheureux à la cruelle nécessité de
confier au public l’histoire des malheurs de sa famille , pour sauver
sa fille de malheurs qui seraient irréparables ! La dame d’Albiat est
dans leurs mains un instrument^ qu’ils tournent à leur fantaisie ,
suivant leurs caprices, leur in teiêt, leurs passions. L a conduite de
toute ma vie est le reproche de la leur. Ils veulent envelopper et
anéantir une famille qui a une antique possession d é ta t, une antique
possession d’honneur et de probité qui ne se sont jamais altérés.
Epouse faible et trompee , mère credule et im prudente, dis donc
où t’ont c o n d u it jusqua présent les conseils, tes agens, ton entourage
et tes éclats. Vois la position où tu places ton mari, vois celle que tu
destines à ta fille, vois ta position même. Q ue penses-tu? quel est ton
bu t ? C ’est en t’éloignant de ton m ari, c’est en te privant de ses conseils
que tu as ouvert cet abyme de maux. 11 en est temps encore , reprends
le rang qui convient à ton époux, à ta famille , à tes enfans, au nom
que tu portes. Songe que la qualité d ’épouse est s i honorable, dit
M . Fortalis, q u e , suivant l'expression des anciens , ce n'est point la
volupté , mais la verlu , l'honneur même qui la fo n t appeler de ce
nom. .
i
JJxorem digm talis nomen e s s e , non voluptatis.
Messieurs , la loi vous a revêtus d’un grand pouvoir ; vous allez
donner un exemple mémorable qui va influer sur la morale publique.
Chaque père de famille attend avec une inquiète sollicitude votre dé
cision. Vous ne favoriserez point le je u des passions et la licen ce
des mœurs; vous ne souffrirez pas que des hommes sans fortune s’in
troduisent impunément dans les ménagés pour y porter le trouble et la
désolation; vous resserrerez davantage le lien des familles; vous proté
gerez l'esprit de fam ille contre l'esprit de so ciété, contre les calculs
de la séduction, contre les intrigues ourdies dans l’ombre d’une société
mal assortie. L/outrage préparé avec art sera vengé ; vous maintiendrez
les bonnes m œurs, et l ’autorite paternelle qui les défend.
S ig n é
d’
A l b ia t .
�( 63 )
COPIES
DES
ACTES.
Aujourd’hui cinq nivôse an quatorze , vingt-six décembre dix huit cent
cinq , heure de onze du matin ; en conséquence de l’ordonnance de
M . le Président du Tribunal civil de Clermont-Ferrant, du trois du
présent, étant au bas de la requête à lui présentée le môme jo u r,
et annexée à la minute des présentes, en la présence et assisté de
M .e C hevalier, notaire en ladite v ille , commis par ladite ordonnance,
et des témoins ci-après nommés, soussignés, la Dlle. Claire-Joséphine
d ’A lb ia t, fille m ajeure, habitante de ladite ville de Clermont, s’est
transportée en la demeure de M . Jacques-Pierre-Marie-Anne d ’A lbiat
son père , ancien Procureur du Roi en la ci-devant sénéchaussée de
ladite ville , y habitant; où étant, et parlant à sa personne,
Ladite Dlle. d’Albiat a exposé qu’elle se propose de contracter ma
riage avec M . Joseph-Guillaume Dufreissede Vernines-Fontsalive, majeur,
habitant de la même ville; que le refus de son père d’y ‘consentir lui
devient d’autant plus pénible, qu’elle se trouve forcée de faire une dé
marche qui porte aven elle le caractère d’une désobéissance; qu’elle eût
bien désiré tenir de lui la faveur que lui accorde la loi du a 6 ventôse
au i i , articles i 5 r et 1 5a ; il lui eût épargné le désagrément d ’un acte
qu’elle craint autant cpi’il répugne à son cœur ; mais que les avantages
bien calculés et appréciés par la dame D u p u j sa mère et le surplus
de sa famille , sont impérieux dans cette circonstance , et ne lui per
mettent point d abandonner un projet'm ûri et approuvé par toutes les
personnes qui prennent interet à son mariage : en conséquence, qu’elle
priait et suppliait respectueusement sondit père de se rendre à ses ins
tances , et de joindre son consentement à celui dp ladite dame Dupuy
sa m ère, nécessaires à son mariage avec ledit sieur Dufreisse de Vernines.
( ci-dessus écrit d'avance et non par le notaire) (i). Ladite Dlle. d ’Albiat
a signé, avec les sieurs Jean-Baptiste de Dianne du P ouget, et Antoine
Bonbon, tous propriétaires liabitans de cette ville, témoins présens au
présent acte ; avec nous Chevalier , notaire, qui avons donné lecture
d ’icelui.
d ’A l b i a t , d e
D ia n n e
du
P o u g e t , B oubon.
C H E V A L IE R .
(i)'Voyez, pages 55 et suivantes.
�( 64 )
L e sieur d’Albiat a observé que l’acte est incom plet, puisqu’on no
lui donne pas l’âge précis de M . Dufreisse-Fontsalive, qu’il lui est essentiel de connaître ; et au surplus, sous toutes réserves quelconques,
il a répondu qu’ayant consulté sa fam ille, et conformément à sou avis
unanime, il ne p e u t, ne d o it, ni ne veut donner son consentement à
ce mariage : d’ailleurs il observe qu’il ne peut y avoir de mariage lorsqu’il
n’y a pas de consentéftient; qu’il ne peut y avoir de consentement libre
lorsqu’il y a séduction ; qu’on ne peut pas vouloir ce qui est essentiel
lement nuisible.
« E t attendu que ladite Claire-Joséphine d’Albiat sa fille, est depuis long
temps subjuguée par des péfrsonnes qui ont abusé de sa faiblesse pour prendra
et'exercer sur elle un ascendant et une domination qui l'empêchent
d ’avoir d ’autre volonté que la l e u r , ledit sieur d’Albiat se réserve de
former opposition audit m a r i a g e , et de fahe valoir ses causes et m oyens,
ûvec protestation contre ca qui peut et doit être protesté. Et a déclaré
ne vouloir signer sa réponse, de ce enquis et interpelle.
Ladite D lle. d’Albiat proteste audit sieur d’Albiat son p ère, que sans
avoir dessein de manquer au profond respect et à la reconnaissance
qu’elle lui d oit, elle se pourvoira par les voies et moyens de druit pour
parvenir à son mariage , d'après les conseils de sa mère et du surplus
de sa famille; attendu qu’elle n’ignore pas que M . Duireisse-Fontsalivo
est plus âgé qu’elle , mais que les rapports de son caractère avec le
sien, et sa délicatesse et honnêteté, qui lui sont bien connus, ne peuvent
que la fortifier dans ses premières intentions. Desquelles sommations ,
réponses , déclarations et protestations, elle nous a requis a cte , que lui
avons octroyé lesdits jour et an. E t a été laissé audit sieur d A lbiat
copie çollationnée de la requête et ordonnance sus-énoncées, et des
présentes signées de nous et des témoins. Fait et clos et passé en la
maison dudit sieur d ’A lb ia t, à l’heure dç m id i, après avoir donnô
lecture des présentes.
d ’A l b ia t
,
de
D ia n n e
du
P o u g e t , B oubon.
CHEVALIER.
L ’AN quatorze, et le six nivose, à la requête de M . Jacques-PierreM arie-Anne d’A lb ia t, habitant de cette ville de Clermont-Ferrant, dé
partement du Puy-de-D ôm e, rue de l’Eclache, où il fait élection de
domicile ; je , Claude Vidalein, huissier patenté N .° 6 1 , reçu au Tribunal
civil de l’arrondissement de Clermont-Ferrant, résidant à Clerm ont,
soussigné, me suis transporté au domicile de M . Chevalier , notaire
en
�( 65 )
en cettedite v ille , rue des Carm es, où étant, et en parlant à sa do
mestique, je lui ai audit nom déclaré, que le jour d’h ie r, heure do
onze du m atin, lui Chevalier s’est transporté subitement chez moridit
sieur d’Albiat avec la Dlle. d’Albiat sa fille , assisté de M M . de Dianne
et Boubon comme témoins choisis par lui Chevalier, pour être présens
à la rédaction d’un acte fait au nom de ladite Dlle. d’A lb ia t. relative
ment à un projet de mariage entre ladite Dlle. d’Albiat et M . Dufreisse
de Fontsalive ; et comme lesdits deux témoins se sont déclarés être amis
particuliers de M . Dufreisse de Fontsalive, et qu’ils le sont en e ffe t, et
que mondil sieur de Dianne a fait plusieurs interruptions désagréables
audit d’A lbiat, et même manifesté une contradiction sur des laits positifs
avancés par ledit d’Albiat à sa fille , et qu’il ne peut exister de commu
nication libre entre ledit d’Albiat et sa fille en présence de témoins
intimes amis de M . Dufreisse de Fontsalive ; ledit sieur d 'A lb ia t, sans
aucune approbation dudit acte du jour d’hier, somme M .e Chevalier de
faire choix d’autres témoins qui ne soient point de la connaissance
intime de M . Dufreisse de Fontsalive, sinon il le rendra personnellement
garant et responsable de la violation qui serait faite de son domicile et
du trouble qui serait apporté à sa tranquillité ; sous toutes réserves et
protestations quelconques.Et a ledit d’Albiat signé avec nous huissier,
tant sur l’original que sur la co pie, lesdits jour et an.
d ’A lb ia t.
V i d a l e in.
Enregistré à Clerm ont, le i o nivôse an 14 , fol. 134 ; reçu un franc
dix cent, dixième compris.
n-,
L
T R U N E L.
Aujourd’hui vingt-neuf janvier dix huit cent s ix , heure de onze du
matin ; en conséquence de l’ordonnance de M . le Président du Tribunal
civil de Clermont-Ferrant , du trois nivôse an quatorze , étant au bas
de la requête <1 lui présentée le même jo u r, et annexée à la minute
du premier acte de respect fait le cinq dudit mois de nivôse, en la
présence et assistée de M .e Chevalier, notaire en ladite ville, commis
par ladite ordonnance , et des témoins ci-après nommés , soussignés,
ladite Dlle. Claire-Joséphine d’A lb ia t, fille majeure, habitante de la
même ville , s’est derechef transportée en la demeure de M . JacquesPierre-Marie-Anne d’Albiat son père, ancien Procureur du Roi en la
sénéchaussée de ladite ville, y habitant; où étant , et parlant à sa
personne, ladite Dlle. d’Albiat a réitéré l’intention où elle était de
contracter mariage avec M . Joseph - Guillaume Dufreisse de VerninesFontsalive, majeur, habitant de la même ville, et lui a observé que par
les memes raisons et motifs exprimés au premier acte dudit jour cinq
nivôse an quatorze, elle était dans la ferme résolution de ne point
/
I
�( 66 )
qu’elle
abandonner son projet de mariage, avec ledit sieur Fontsalive ;
re g re tta it infiniment de ne pouvoir se rendre aux vœux de son père ,
mais qu’il n’était point en sa puissance de renoncer à une union dans
laquelle elle croyait trouver son bonheur, par une sympathie d’humeur
et de caractère ; qu’elle espérait que l’avenir justifierait aux yeux de son
père toutes les considérations qu’elle a pu faire valoir pour se refuser à
ses désirs; et qu’elle lui renouvelait en conséquence sa prière de lui
donner son consentement, avec toute la soumission et tout le respect dû
à l’autorité paternelle , à laquelle elle ne voulait autrement se soustraire
que dans le cas où il apporterait un plus long refus à se rendre à ses
instances.
( Ci-dessus écrit d ’avance, et non par le notaire. )
( i)
Ledit sieur d'Albiat déclare qu’il persiste dans son refus, et par les
mêmes motifs , attendu qu il voit avec peine que sa fille est subjuguée
par un homme sans fortune , ayant près de quarante-quatre ans , étant
accablé d’infirmités, étant dans un état d’épuisement, ayant des maladies,
réitérées et continuelles, de catarres, d’humeurs, qui lui donnent une
figure blanche et alternativement rouge ; ce qui annonce l’humeur,
l ’épuisement, et une tendance à la dissolution prochaine du sang. Le
sieur d’Albiat persiste d’ailleurs à protester tant contre les actes précédens
que contre le présent acte; et déclare au surplus qu’il ne peut reconnaître
dans sa fille une volonté libre, lorsqu’elle manifeste en apparence le
désir d’épouser un homme aussi âgé , un homme valétudinaire , un
homme sans fortune pour exister. E t il déclare, en outre , qu’il ne
cessera de lui témoigner, tant qu’il pourra, des marques de son attache
ment et de sa tendresse paternelle, en lui accordant son assistance et
sa protection pour l’empêcher d’être une victime malheureuse dans un
mariage qui ne peut que lui être funeste. E t a déclaré ne vouloir signer,
de ce°enquis et interpellé.
Ladite D lle. d’A lb ia t, toujours avec la soumission et le respect
qu’elle porte à M . son père, persiste dans les mêmes intentions de s’unir
avcc M . Dufreisse-Fontsalive , espérant que M . d’Albiat se rendra à se3
prières et sollicitations.
D e tout quoi nous avoirs dressé le présent a cte, pour valoir et servir
ce que de raison, en présence de Joseph M albel, menuisier , et d’Etienne
(i) Voyez pages 55 et suivantes.
�( 6/ )
BesonVbe, cabaretier, tous deux habilans de cette v ille , soussignés avec
la Dlle. d’Albiat et Nous notaire, après lecture faite, tant à l’original
qu’à la copie laissée audit sieur d’Albiat: lesdits jour et an.
°
d 'A l b ia t .
M
albet,
B eso m b e . C h e v a l ie r .
Aujourd’hui quatre de mars mil huit cent six, heure de quatre trois quarts
du soir; en conséquence de l’ordonnance de M . le Président du Tribunal
civil de Clermont-Ferrant, du trois nivôse an quatorze, étant au bas de la
requête à lui présentée le même jour, et annexée à la minute du
premier acte de soumission et respect fait le cinq du même mois de
nivôse, en la présence et assistée de M .e Chevalier, notaire en ladite
v ille , commis par ladite ordonnance , et de son confrère Chassaigne ,
soussignés, la Dlle. Claire-Joséphine d’A lbiat, fille majeure, habitante
de la même ville , s’est derechef, et pour la troisième fois, transportée
en la demeure de M . Jacques-Pierre-Marie-Anne d’Albiat son père ,
ancien Procureur du Roi en la sénéchaussée de ladite v ille , y habitant;
où éta n t, et parlant à sa personne , la Dlle. d’Albiat s’est de nouveau
prononcée pour l’exécution de son mariage avec M . Joseph-Guillaume
Dufreisse de Vernines-Fontsalive , majeur, habitant de la même ville; en
observant à M . son père , que bien loin que le temps ait pu apporter
du changement à sa volonté première , il n’a fait que l’affermir dans sa
résolution, et que par les mêmes motifs exprimés aux actes des cinq
nivôse an quatorze et vingt - neuf janvier dernier, elle persiste à
réaliser son projet de mariage avec ledit sieur Dufreisse-Fontsalive ; que
si dans toutes ses démarches quelque chose peut lui donner des regrets,
c’est la dure nécessité où elle se trouve de lutter contre les ordres°et la
volonté de son père ; qu’elle espère néanmoins qu’il voudra bien se
rendre sur ses nouvelles instances. Elle lui a en conséquence renouvelé
sa prière, et l’a supplié, avec toute la soumission et le respect dus à
l ’autorité paternelle , de ne plus mettre d’obstacle à l’exécution de son
m ariage, de lui donner ses conseils et son consentement, pour lequel
sa reconnaissance sera d’autant plus grande , que cet acte lui donnera
de' nouvelles preuves de toute sa bonté. E t a signé. d ’A l b ia t .
( Ci-dessus écrit d'avance, et non par le notaire.)
(i)
Ledit sieur d ’Albiat a dit : M a fille , vous êtes trompée ; ce mariage
vous sera funeste. Vous avez vingt-un an s, et M . de Fontsalive après de
quarante-quatre ans ; il y a vingt-deux ans et six mois de différence.
( 0 Voyez pages 55 et suivantes.
�( 68 )
M . de Fontsalive a une vieillesse anticipée ; son sang est appauvri, son
sang est. vicié; il est dans un état d’épuisement complet; il a des infirmités
habituelles; il a des maladies périodiques d ’étisie et d’humeurs conta
gieuses; elles'se sont renouvelées trois fois depuis l’automne, et il a été à
chaque fois en danger; son teint est périodiquement pâle et cadavéreux,
ou ondulé par des rougeurs : toute sa constitution est attaquée. Ce
mariage répugne à la nature ; M . de Fontsalive n’a pas la capacité qu’exige
la nature pour contracter mariage. T o u t est fini pour lui , et rien ne
pourra jamais y suppléer. — Ce mariage vous menace d’une mort
prochaine , ou vous réduira à traîner une vie languissante et misérable.
Votre lit nuptial où vous entrerez toute vivante , deviendra votre
tombeau. Pourquoi vous obstinez-vous , maigre les conseils de votre
père? F u ye z, il en est temps encore, fuyez une union qui ferait votre
désespoir. — IVI. de Fontsalive est dans la pauvreté ; je doute qu’il puisse
avoir conservé la modique somme de six a sept mille francs qui pouvait
lui rester à la mort de sa mène, puisqu’il avait des dettes, attendu l’intérêt
excessif de l’argent. M . de Fontsalive n’a aucun état; il n’a aucun talent
pour s’en procurer. M. Dufreisse de Fontsalive ne peut pas même espérer
d ’obtenir une ambulance dans les Octrois ou dans les Droits réunis ; il
n’aurait pas assez de vigueur pour en soutenir la fatigue. Q uel est donc
votre aveuglement, ma fille, pour vous obstiner à votre perte? T o u t prouve,
ma fille, que vous êtes trompée; tout prouve que vous êtes subjuguée depuis
le temps de votre minorité ; tout prouve que vous ne pouvez pas
avoir une volonté libre. T o u s mes parens ont frémi à la nouvelle de
ce mariage ; tous mes parens ont refusé de donner leur approbation ;
ils n’o n t, comme moi , d’autre intérêt que de vous sauver du malheur
qui vous menace. Vous me laissez depuis long-temps dans l'affliction;
depuis long-temps le chagrin me dévore. Je 11e m’occupe pas de moi;
c ’est vous, c’est votre sort qui excite toute ma sollicitude. Vous le
savez, mon langage a toujours été franc et droit. J’ai voulu mettre
votre jeunesse à l’abri; j’ai voulu vous éloigner de la maison Fonghasse
où je voyais des dangers pour vous, où je voyais que la discorde était
excitée contre moi. J’ai fait des dépenses inévitables, mais nécessaires;
je remplissais les devoirs de père : je ne m’en répens pas. Je n’ai
pas réussi. E t j’en ai été puni, puisqu’il m’a été impossible de vous
surveiller ; le coup m’a accablé : vous en serez bien plus punie , si
je ne puis vous soustraire à votre malheureuse destinée. Les circons
tances qui ont amené ces événemens, sont bien aggravantes. M .
Dufreisse de Fontsalive rie pouvait vous captiver que par des chimères ;
il avait besoin d’écarter les surveillans qui lui étaient incommodes. 11
a écarté de vous le surveillant naturel, le surveillant légal, le surveillant
nécessaire ; il a éloigné le père de famille ; il a éloigné votre père.
C ’est lui qui a préparé la discorde dans mon m énage, c’est lui qui a
�.
.
C 69 )
excité la discorde , c’est lui qui a été l’agent de la discorde, c’est lui qui
dans ce moment même sollicite contre moi dans le procès en séparation
de corps c’est lui qui attendait le moment de la mort de sa m ère, pour
séparer l’épouse de l’époux, et se rendre par son influence maître de
ma famille. M .ma Dufreisse de Vernines sa mère est morte le dix-sept
prairial; elle a été enterrée le dix-huit. Votre mère a cessé de manger
avec moi le dix-neuf. Votre mère s’est évadée avec vous le vingt-un
prairial , après neuf heures du s o ir , lorsque j’étais couché. C ’est
M . Dufreisse de Fontsalive qui a favorisé cette évasion. C ’est M . Dufreisse
de Fontsalive qui a reçu chez lui, à neuf heures du soir, ceux qui vinrent
secrètement vous chercher avec votre mère. C ’est M . Dufreisse de Font
salive q u i, le lendemain vingt-deux prairial, a entraîné M .ra®Fonghasse
chez le Juge-de-paix, pour me dénoncer, sans me prévenir, parce qu(^
j ’avais exprimé trop vivement, dans l’intérieur de mon habitation, ma juste
douleur au moment de votre fuite nocturne avec votre mère. M . de
Fontsalive se plaignait de ce que j’avais troublé son sommeil, tandis qu’il
m ’écoutait avec tranquillité derrière les planches qui séparent son appar
tement de l’appartement de votre mère. Il dénonçait votre père, le père
de celle qu’il voulait tromper; et cependant ma douleur était son ouvrage,
ma douleur était son triom phe, ma douleur était sa jouissance. Il répand
et fait répandre les calomnies les plus atroces contre moi, pour surprendre
et tromper les Juges de la Cour d’appel. Il est crim inel, pour vous avoir
ravi à ma surveillance, en trompant la Justice. 11 est une seconde fois
crim inel, en vous ravissant à la Justice même , qui vous avait mise en
dépôt chez votre mère. Vous a vez, il est vrai, continué de me rendre
visite chez m oi, depuis le mois de frimaire an treize. Je ne dois ce retour
vers moi qu’à la division qui a existé à cette époque entre M . de Font
salive et votre mère. M ais je restais dans l’impossibilité de vous éloigner
de la maison Fonghasse. M . de Fontsalive a resté seul, après la mort de
sa mère , dans l’appartement qu’elle occupait avec ses enfans. 11 en a
éloigné ses frères. 11 continue depuis celte époque de pi>yer à lui seul
quatre cents francs de loyer, malgré la modicité de ses facultés. C ’est par
l ’influence d eM .d e Fontsalive que vous êtes venue, sans me faire prévenir,
le premier jour de votre majorité, lundi vingt-trois décembre dernier, à
sept heures et demie du m alin, frapper à coups redoublés à ma porte,
que je ne pus vous ouvrir. Vous étiez accompagnée des intimes amis de
M . de Fontsalive , qui assistaient votre notaire. Si vous n’étiez pas
subjuguée, vous seriez incapable de venir insulter à la douleur de votre
père. Je ne vous donnerai pas ici le détail de toutes les forfanteries
impudentes de M . de Fontsalive , lorsqu’il m’a fait demander mon
consentement à votre mariage. Mais je vous observe que plus je m’oppose
à votre mariage, plus la vengeance me poursuit. M a réponse au second
acte de respect, a excité contre moi de nouvelles fureurs, dont votre
�( 70 )
mère serait incapable , si M . de Fontsalive n’habitait pas la même
maison. — On a l’horreur de me déchirer jusque dans la personne de mes
enfans qui sont innocens , qui devraient être étrangers à ces débats
domestiques, et que l’honnêteté publique demandait de recouvrir d’un
voile. Ma fille , je ne puis vous dissimuler tout l ’excès de ma douleur.
C'est lorsque je veux m’opposer à votre malheur, c’est lorsque je combats
pour l’honneur et la dignité du mariage , que l’on veut accabler votre
p ère qui fut toujours probe. — M . Dutreisse de Fontsalive, entraîné par
la perspective d’une misère inévitable, s’est rendu criminel envers toute
ma famille qu’il enveloppe; il s’est rendu indigne d'y entrer. Je persiste à
refuser mon consentement; et je réitère mes protestations tant contre le
présent acte que contre les deux actes qui ont précédé, me réservant
de me pourvoir pour en faire p ro n o n c e r la nullité, et de m’opposer à ce
mariage. E t a signé , d’après lecture faite.
d
’A
lbiat
. •
L a D lle. d’Albiat voit avec douleur que M . son père est sans doute
induit en erreur sur le compte de M . de Fontsalive ; qu’elle le supplie de
nouveau de donner son consentement à son mariage avec ledit de Font
salive, dont les mœurs et la probité lui sont connues ; et que ce n’est qu’à
son grand regret qu’elle prendra les moyens que la loi lui indique pour
parvenir à son mariage, toujours en conservant le respect filial.
D e tout quoi avons donné acte , pour valoir et servir ce que de raison ;
et icelui fait sceller. A Clermont-Ferrant, dans la maison dudit sieur
d’A lb ia t, lesdits jour et a n , heure de six du soir. E t avons signé avec la
D lle. d’A lb ia t, après lecture faite, tant à la minute du présent qu'à la
copie laissée audit sieur d 'A lbiat, icelle sur trois rôles, le présent compris.
d ’A l b ia t .
C h a s s a ig n e , C h e v a l ie r .
F I N.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albiat, Jacques-Pierre-Marie-Anne. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albiat
Subject
The topic of the resource
rapt de séduction
mariage
émigrés
actes respectueux
abus de faiblesse
bonnes mœurs
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Jacques-Pierre-Marie-Anne d'Albiat, ancien magistrat ; en présence de Claire-Joséphine d'Albiat sa fille.
Table des matières
copie des actes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
Circa 1776-Circa 1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
70 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0534
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53845/BCU_Factums_M0534.jpg
abus de faiblesse
actes respectueux
bonnes mœurs
émigrés
mariage
Rapt de séduction
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53160/BCU_Factums_G1202.pdf
30951a99a294a65a6bcffcf2c6c75df8
PDF Text
Text
MÉ MO I R E
P
o u r
le
Citoyen A L E G R E ,
Marchand en
cette Commune.(de Riom , Demandeur.
Contre
le C it o y e n C H A S S A I N G
O ffic ie u x p r è s
le
m êm e C o m m u n e ,
T r ib u n a l
de
,
D e fe n fe ur
D iftr ic t
D é fe n d e u r •
de
ce tte
i
P O u r faire de nouvelles conftructions à fa g r a n g e , le
citoyen Chaff aing entreprend de priver le citoyen A lè g re ',
fon voifin , des jours & vues de fervitude dont il jouit de
toute ancienneté ; des jours & vues qui font les feuls par
lefquels la maifon A lèg re puiff e être é c la ir é e , fans lefquels
cette maifon ne peut être h a b itée ; jours auff i anciens que
la m a ifon , & qui ont été faits exprès pour fon ufage,
C e font ces jours que le citoyen Chaff ain g veut obftruer;
il les app elle des jours de coutume ; il invoque un prétendu
droit commun ; il r é c la m e une .efpèc e de liberté qui tend à
priver fon voifin de l’air & de la lu m iè r e donnés à tous ^
ainfi., pour colorer fa prétention , il eft, obligé d’oublier l’é
quité naturelle , de dénaturer la co n g éla tio n , & d 'a b u fe r des
principes les plus inco nteftables ; en s' occupant à les rétablir
le citoyen A lc g r e aura prouvé la juftiçe de fa demande.
A
�V*
I?
2
F
A
I
T
S
.
L a maifon du citoyen A lè g r e confine aux afpe£ls de nuit
bife la grange & paffage de grange du citoyen Chaffaing.
I l paroît
il eft évident qu’autrefois cette grange & le
paffage dépendoient de la maifon A lè g re , & appartenoient
au même propriétaire; l ’infpeciïon du local attefte cette v é rité ;
on voit un refte de grande porte t r è s - a n c ie n n e , murée a c
tu e llem e n t, ftc-qui donnolt une entrée à la maifon A lèg re
fur ce paffage ôc dans la grange ; t o u s le s j o u r s & vues de
la maifon , au même afpeft & fur ce paffage j les fenêtres
en faillie , un long rancheau le long du mur , également en
failli , un égout allongé , qui jette les eaux de la maifon
A lè g r e dans ce même paffage: enfin mille caraûères annon
cent une foule de droits de fervitude de la maifon A lè g re
fur le paffage en queftion , & que ces droits ont été confervés à la maiion A lè g r e , lorfque la grange & le paffage
en ont été diftraits, & ont paffé à un autre propriétaire.
Auffi le c it o y e n A l è g r e , & avant lui tous les autres pro
priétaires d e la maifon , ont-ils joui de tous ces droits fans
aucun trouble ni empêchement. L e nombre & la nature de
ces différentes fervitudes en font connoître parfaitement la
légitimité.
&
i °. C ’eft un foupirail de c a v e , qui eft à un demi-pied du fol du
paffage de la grange j la cave du citoyen A lè g re ne peut
recevoir d’ailleurs aucun autre jour ni air ; il paroît être de
l ’ancienneté la plus reculée.
a 0. C ’eft une fenêtre de trois pieds en q u a r r é ,o u en viro n ,
grillée en fer du cô té du citoyen Chaffaing ; eWe annonce
par fa ftru&ure 6c fes matériaux , qu’elle eft auffi ancienne
que la maifon ; elle eft à la hauteur de quatre pieds dix
pouces du fol du paiTage , par conféquent un vrai jour de
•fervitude : c’eft par cette fenêtre feule que la cuifine du
�c ito yen A lè g r e peut recevoir des j o u r s , il lui eft impoilible
d’en avoir d'ailleurs.
5°. A u même re z-d e-ch a u ffée une autre fenêtre de plus
de deux pieds de largeur , & d’une hauteur proportionnée ;
elle fert à éclairer la boutique du C ito y e n A lè g re ; elle eft
aufïi fort ancienne ; fa hauteur du fol de la grange eft de
fept pieds ; par conféquent c’eft encore un jour de fervitude
& non un jour de coutume.
4.®. U ne porte g h o t i q u e , fore large & fort élevée , fa hau
teur fe termine en forme de trèfle , com m e les anciennes
vitres d’églife ; elle porte l’empreinte de la plus grande v é tufté ; elle eft bouchée à la v é r i t é , & la profondeur qu’elle
forme dans la cuifine du citoyen A lè g r e , a donné lieu d’y
faire un buffet. L e citoyen A lè g re ne tire pas de l ’exiftence
de cette porte un droit de fervitude ; mais elle prouve clai
rement qu’il y avoit une entrée de la maifon A lè g re dart*
la grange du citoyen Chaffaing , & que par conféquent l’une
& r autre étoient dans les mains du même propriétaire.
j ° . A u premier étage font des refles d’une ancienne fe
nêtre qui étoit à une hauteur de quatre pieds ôc demi du
fol de la chambre ; elle étoit fort ancienne ; elle eft étoupée
aujourd’hui j mais elle a été remplacée par une autre fenêtre
qui fut pratiquée dans l’efcalier de la maifon A lè g re j elle
le fut du confentement du père du citoyen Chaffaing , il y
a plus de quarante ans ; il ne trouva aucun inconvénient a
fubftituer un jour à la place d’un autre qui lui étoit même
plus à charge & plus incommode.
<5°. U ne croifée donnant du jour à l’efcalier du cito yen
A l è g r e ; c ’eft c e lle qui remplaça la fenêtre dont on vient de
parler; la maçonnerie de Tétoupement de l’une eft de même
date que la confe&ion de l’autre ; le liondar ôc l'accoudoir
de l’ancienne fervirent à la conftru&ion de la nouvelle.
L e citoyen Chaffaing a p ré te n d u que la permiffion nour
cette ouverture n e ‘ fa t donnée que fous la condition de la
boucher lorfqu’il lui p la îro it, ou jufqu’à ce qu’il voulût
Aa
�élever le toit de fa grange , comm e il fait aujourd’hui :
cette allégation n’eft pas exa&e * le déplacement du jour de
fervitude fe fit fans condition quelconque : le citoyen A lè g r e
n en eût,, point fouffert ; ,ij ne faifoit que fubftituer un jour
à un a u tre ; il n'entendoit pas fe nuire à l u i -’ m êm e ; il ne
fut fait aucun acte à cette occaiion ; le citoyen Chaflaing
ne prétendit pas avoir acquis un nouveau d ro it, ou s’il pré
tend en avoir obtenu quelqu’un , il doit l ’établir par â£te
authentique.
,7°. Une autre fe n ê t r e fe r v a n t à éclairer la chambre du
f o n d , au-deffus de la cuifme de la maîfon A l è g r e ; fa largeur
eft de trois pieds fur quatre de hauteur ; elle eft ^ quatre
pied? d’élévation du carrelage de la chambre ; une partie de
cette fenêtre eft de la plus haute ancienneté ; l ’autre partie
a été reconstruite à la même époque des changements faits
dans les jours de fervitude dont on vient de parler.
L e citoyen Chaflaing a prétendu encore qu’il n’avoit confenti à l ’élargiflement qui fut fait à cette c r o if é e , que foui
la même réferve de pouvoir élever fou mur quand il vou droit : c ’eft encore une fu p p o fitlo n , l e confentement à cette
petite i n n o v a ti o n fut fans ré fe r v e , & parce qu’elle étoit peu
c o n f i a é r a b l e , 6c parce qu’il importoit peu au c ito y e n C h a fla in g ,
que cette fen être, qu’il ne pouvoit empêcher d’exifter, eût un
peu plus ou un peu moins d ’ouverture.
Une circonftance effentielle à rem arq u er, c ’eil qu’avant le
nouvel œuvre du citoyen Chaflaing , l’ancien toit de fa
grange , qui s'élevoit prefque à fle u r de cette croifée , moin*
élevé , f o r m o i t au-deflous d'elle une pente rapide & préci
pitée ; pendant que l ’inclinaifon de l ’autre partie du t o i t ,
afpe£t de bife , étoit plus ménagée & moins fe n fib le ; de
manière qu’il étoit facile de re m a rq u e r qu’on avoit forcé la
pente du toit du cô té de m id i, dans le deflein bien exprimé
de refpe£ter le jour & la vue de cette croifée ; cette cir
conftance, digne de frapper la juftice, ne peut être défavouée,
en cas qu'elle le f û t , le citoyen A lè g r e feroit en état
�*
d’en faire la p r e u v e , ôc de ce fait incanteftable, il réfultc
de la part du citoyen Chaflaing ou de fes a u te u rs , une reconnoiflance de fervitude acquife pour cette fe n ê t r e , fans
pouvoir é l e v e r , & de la part du citoyen A lè g r e une confervation a£tive & perpétuelle de fon d r o it} jufqu’au m om ent
de l ’entreprife dont il fe plaint.
8°. A l’étag© fupérieur font deux lucarnes fervant à éclairer
le grenier du citoyen A lè g r e , elles ont la vue pleinement
libre
fans fer maillé ni v e r r e d o rm a n t , ainii que tous les
autres jours donc on vient de parler ; leur accoudoir eft à
un pied ôc demi du p lan ch er, ce qui cara&érife encore la
fervitude exprefle.
p°. E n f in , dans toute la longueur du mur à l ’afpeft de bife
à m id i, règne tout le long un rancheau fort large , qui dans
toute fon épaiifeur fait faillie fur le paifage ôc la grange
ChaiTaing ; il eft foutenu par des bouchecs ou corbeaux ,
tous en faillie du même cô té ; par intervalle font des ouver
tures appellées ranchelets, pour nétoyer ce c a n a l, ôc qui fe
préfentent encore du même c ô t é ; ce rancheau eft deftiné à
recevoir les eaux de la maifon A lèg re , à l’afpe£V de bife ,
ôc même en to u rn a n t, les eaux du toit afpeft de nuit.
T o u te s les circonftances fe réunifient donc pour aifurer
au citoyen A lè g re une propriété exclufive de la totalité du
mur en queftion ; c ’eft ainii qu’il en a joui par lui ou fes
auteurs depuis un temps im m ém orial, ôc c’eft ainfi qu’il doit
en jouir , à moins que le citoyen Chaflaing ne s’arroge le
droit de lui interdire l’ufage de fa maifon. C ’eft vraiement
ce qu’il a prétendu fa ir e ; fous prétexte d’élever le toit de
fa g r a n g e , & de la prolonger le long du paifage , il a , de
fon autorité privée , c o m m e n c é des o u vra g e s qui tendroient
à intercepter le jour de la cuifine du c it o y e n A lèg re , de fa
chambre fur le derrière ôc celui du g r e n ie r , fans qu’il foit
poilîble abfolument au citoyen A lè g re de s’en procurer
d’ailleurs.
Une telle entreprife révolta le citoyen A lè g r e ; elle troubla
A 3
,
�6
l'union & là bonne hàrmonie iqui doivent régner entre voifins;
elle donna lieu à une multitude de difcuffions. L e citoyen
A l è g r e , peiné d’en a v o ir , & très-empreffé de les term iner,
propofa la médiation dé deux hommes de loi , les citoyen»
T o u t é e & Granchier : les lieux furent vifités foigneufement
par eux 6c par des experts avec e u x , les citoyens G c r le 8c
M anneville ; les droits refpé&ifs furent mûrement examinés;
les arbitres proposèrent enfemble un projet d’arrangement
amiable; l’expolant l'accepta fans héfiter; le citoyen Chaffaing
ne s’y refufa pas lui - même * mais les doubles n’étant pas
p r ê t s , ôc la fignature de cet afte ayant ét é différée de quel
ques jours , le citoyen Chaffaing profita de cet intervalle
pour rompre la tr ê v e ; il augmenta fes ouvrages; il fit naître
des difficultés; il ne voulut figner l’a£le qu’il avoit d’abord
adopté, que fous des modifications & des reflritlions ridicules..
11 fallut donc en venir aux voies de rigueur : envain le
Bureau de Conciliation , envain les Juges de Paix qui co n
nurent aufli de cette affaire, effayèrent différents modes d’ar
rangement ; le citoyen A lè g re confentoit à tout , pourvu
que fa maifon ne d e v în t pas dans les mains un objet in u t ile ,
& qu’ il pût y avoir fes jours , pendant que le citoyen
Chaffaing fe refufoit à toute propoiicion raifonnable : enfin
le citoyen A lè g re comparut devant le T r ib u n a l, il y porta
non feulement la confcience intime d ’avoir frit toutes les
d ém arch es, tous les facrifices poffibles pour éviter une conteftation , mais encore avec l’avis unanime de deux anciens
jurifconfultes ôc de deux experts éclairés, qui avoient déclaré
ouvertement & par é c r i t , « que. la d:fpofuion de la coutume
» de Paris, qui permet au propriétaire du foi libre d ’élever
» autant qu’il lui p l a î t , & d appuyer fur le mur v o ifin , en
» dédommageant, ne recevoit ici aucune application , ne pou» voit porter atteinte au droit du citoyen A lègre , 6c que
» les jours dont il avoit joui de temps im m ém orial, étoient
» de véritables jours de fervitude 6c non de fimples jours
de c o u t u m e , qu’il fût permis de boucher en élevant. »
�zr
7
Cependant le citoyen Chaffaing continuoit fes entreprîfes :
une partie des jours abfolumene néceffaires au citoyen A lè g r e
étoient interceptés ; la caufe portée une première fois au
T rib u n a l, un jugement in te rvin t, qui provifoirement défendit
au citoyen Chaffaing de paffer outre à fes nouvelles co n ftru & ion s, & renvoya fur le fond à la première audience.
L a caufe fut de nouveau plaidée contradi&oirement,1le citoyen.
Chaffaing fit envain les plus grands efforts pour faire admet
tre fa p rétention, pour faire eonfidérer le droit d’élever qu’il
s 'a rro g e o it, comme un droit de pure faculté , un droit à l’abri
de la prefcriptîon y fa prétention fut rejettée ; le cito yen
A lè g re invoquoit la ra ifo n , l ’é q u it é , nos m œ u rs, nos lo ix ,
nos ufages ; il foutenoit que ce n’étoit pas le cas de fc pré
valoir en cette occafion des diipefitions de la coutume de
Paris , & que fes jours , les feuls qui éclairent fa maifon ,
étoient jours de fervitude & non jours de c o u t u m e , dans
le langage des ufages de Paris ; il falloit conftater la nature
ôc l’efpèce de ces jours , ce qui ne pouvoit fe faire qu’au
moyen d’une vifite par des experts , êc d ’un plan figuré des
lieux ; le citoyen A lè g re le demanda expreffdment , & le
jugement du T r ib u n a l , du 13 feptembre 1 7 9 3 , le prononça.
Il décida qu’avant de faire droit d é fin itif, & fans préju
dice des fin s , les parties conviendroient d’experts , à l’effet
de vérifier à quelle hauteur du co té de l’intérieur des bâti
ments du citoyen A lè g re , fe trouvent les vues pratiquée*
dans le mur du bâtim ent, à l’afpeft qui confine les propriétés
du citoyen Chaffaing ; de dire quelles font les dimenfions
defdites ouvertures ; fi elles font anciennes ou n ou ve lle s; fi
elles fo n t faillies du cô té du citoyen Chaffaing j f* elles font
à fer maillé 6c v e r r e d o r m a n t ; que les e x p e rts drefferoient
un plan figuré des lieux.
Ainfi donc tout point de droit eft t e r m in é en ce moment ;
le Tribunal a préjugé le fond des difficultés; il ne reite
qu'à examiner le point de fait , de favoir fi les vues en
queilion font dans l ’ intérieur de la maifon A l è g r e , à la hauA 4
�3
teur des vues de coutume ; fi elles font accompagnées dès
autres circonftances q u i , dans la règle 3 cara&érifent les vues
de coutume : ce fait feul refte à d é c id e r , & le rapport des
experts fuffiroit pour prononcer définitivement à cet égard ;
mais le Tribunal ayant aufïï prononcé que fon préjugé é toit
fans préjudice des fins , l ’expofant croit indifpenfable pour
lui de faire un expofé fu c c in S de fes moyens de droit ; cer
tain comme il Te'ft de défendre les droits de la raifon , de
la vérité & de la juftice , il ne craint pas d’en expofer de
nouveau les principes facr^c & invariables , de les fou m ettre,
s’il le fa u t, à un nouvel examen du T r ib u n a l, bien perfuadé
qu’ils ne cefleront jamais d’y être accueillis & protégés.
Sous quelque point de vue qu’on confidére la ridicule
prétention du citoyen ChaiTaing , & qu’on examine les
jours & vues du citoyen A lè g re
foit qu’on les envifage
fous leurs cara&ères de fervitudes avives , ou comme une
fuite de -l'ancieii état des lieux & des arrangements inter
venus en confcquence , fous tous les rapports ces jours &
vues doivent être refpe&és
Un fait confiant dans la caufe , c’eft que ces jours fo n t,
pour la p lu p a rt j aufli anciens que la maifon , que ceux
qui paroiflent avoir une conftru&ion plus moderne • font
établis depuis plus de trente ans , & n'ont fait que rempla
cer d’autres jours placés au m ême afpe£t', & à la même
hauteur.
L e citoyen A lè g r e ayant en fa faveur cette pofleffion
immémoriale , cette jouiflance trentenaire y ne peut plus
être inquiété dans fa poiTeflion ; il a un titre infurmontable ; il eft dans la loi qui fert encore de règle en cette
matière.
L ’article I I du titre X V I I de la Coutum e d’Auvergne
décide que « tous droks , a & io n s , fervitudes & autres droits
» quelconques , prefcriptibles , corporels ou incorporels ,
» fe prefcrivent , acquièrent ou perdent par trente ans. »
L ’article I V ajoute encore que « cette prefeription tient
�y> lieu de titre 6* de droit co n ftitu é , ôc a vigueur de temps
» immémorial. »
Sans doute on ne peut contefter qu'un jour , une vue
établie fur la maifon , fur la propriété d’autrui , ne foit
une véritable fervitude ; eh bien „ par cela feul que le citoyen
A lè g r e en a ioui trente ans utiles & confécutifs , il a acquis
le droit invincible , inconteftable de les^ conferver ; la loi
les lui affure , les lui maintient ; la loi veut que ce droit
foit aufli puiiTant , aufli facré que celui qui réfulte d’un
titre ; &c c o m m e le citoyen Chaffaing n’oferoit pas réfifter
à un titre écrit & formel que rapporteroit le citoyen A l è g r e ,
& qu'il n’effayeroit pas j contre un a&e p r é c is , de lui ôter
fes jours 6c vues ; de même le citoyen A lè g r e ayant joui
depuis un temps im m é m o ria l, eft confidéré com m e ayant joui
en vertu d’un titre é c r i t } en vertu d’un droit infurmontable ,
d’un droit qui maintieat l’ordre focial , qui affure ôc garantit
les propriétés individuelles ; car 3 n’en doutons pas , autant la
iprefcription eft o d ie u fe ou d é p lo r a b le dans les chofes publi
ques ôc nationale»?, autant elle doit être confervée Ôc main
tenue pour les objets privés ôc entre individus refpe£tifs; en
ce fens elle eft appellée judicieufement la patrone du genre
humain ; patrona generis humani.
L a poffeffion immémoriale , ce titre in v in c ib le , écrit dans
la L o i , fuffiroit donc au citoyen A lè g re pour écarter l'abfurde prétention du citoyen Chaffaing; mais le c it o y e n A lè g re
n'eft pas réduit à invoquer uniquement la prefeription ; 1 itifpe&ion la plus légère du l o c a l , le procès - v e r b a l qui en a
été dreiTé par les e x p e rts , établit d i f e r t e m e n t qu autrefois
la maifon du c i t o y e n A l è g r e , ainfi que la grange & paffage
du citoyen Chaffaing j appartenoient au même p rop riétaire,
ôc que lorfqu’ils ont paffé f u c c e f f i v e m e n t dans des mains dif
férentes , on a réglé les ouvertures qui devoient être bou
chées , ôc celles qui devoient être confervées pour l'ufage
itidifpenfable de la maifon A l è g r e ; ainfi , on convint que
la porte g h o t iq u e , qui faifoit la communication de la maifon
�$0
.* »
»
io
A lé g r e à lâ maifon Chaffaing , feroit b o u c h é e , Suffi eft-elle
murée aujourd’hui, & la conftru&ion de fon étoupement parok
fort ancienne; cette précaution étoit jufte & raifonnable ; la
maifon A leg re ne dévoie pas avoir une entrée libre & illi
mitée dans la grange qui en étoit diftraite & appartenante à
un autre propriétaire ; mais il étoit naturel en même temps
que les jours néceffaires à la maifon A lég re fufTent confervés,
& ces jo u r s , aufîi anciens que la porte g h o t iq u e , fubfiftent;
feulement le même principe qui avoit fait boucher la porte
g h otiq u e, e n g a g e a k faire garnir de barres de f e r , les fenêtres
& o u v e r tu r e s qui auroient pu d o n n e r un e e n t r é e trop facile
dans la grange Chaffaing ; mais ceete attention elle-mêm e ,
juñe & co n v e n a b le , confirme la conféquence que ces jours
& vues ont été pris en confidération , & qu’on eft coHvenu
de les laiffer fubfifter, avec la précaution de les faire revêtir
de barres de fer pour défendre les communications récipro
ques , tel fe montre le foupirail de la cave A lé g re , peu
élevé au->deffus du fol du paffage; telle eft aufîi la croifée de
la fenêtre de la cuifine ; des barres de fer empêchent le paffage trop facile des perfonnes fur la propriété Chaffaing ;
mais laiiTent un libre accès au jour , à l'air & à la vue.
Il n’en eft pas de même des jours & vues des autres ap
partements; ils font aufîi antiques; cependant ils font abfolument lib re s, rien ne les b o u ch e , rien ne les g ê n e ; il n’y
a pas de barres de f e r , & il n’ y en a jamais eu , parce que
fans être fort élevés au-deffus du fol du paffage Chaffaing ,
puifqu’ils ne font qu’à la hauteur de fe p t, dix 6c douze pieds,
néanmoins ils ne laiffent pas une communication aufîi facile ;
en conféquence on les a laiffés dans leur état naturel , fans
y rien changer ni ajouter de ce qu’ils étoient autrefois.
D e cette connoiffance du lo c a l , il réfulte qu’il eft aujour
d’hui tel qu’il étoit dans les temps anciens ; qu'il a été joui
fans trouble dans ce même é t a t ; qu’il a été maintenu t e l ,
parce que dans l’origine cela fut ainfi ftipulé, & cela fut con
venu de la f o r t e , parce que fans c e l a , la maifon Alégre^
�privée âbfolument de jours ôc de v u e s , ne pouvoit exifter
comme maifon ; & ces con féq u en ces, ces précomptions font
d’une telle force , que dans les Coutum es mêmes où les
fervitudes ne s’acquièrent pas fans titre s , s’il paroît que les deux
propriétés ont été jadis dans la main du même p ropriétaire,
qu’elles aient été féparées dans la fuite , la pofleiïion des
jours , vues ôc autres fervitudes vaut titre à celui qui en
a joui.
C e principe eft attefté par C h a b r o l, fur la C ou tu m e d’A u
v e r g n e , tom. 2 , pag* 7 *6 ; par F o u r n o u x , C outum e de la
M a r c h e , art. 8<? ; quoique dans cette dernière Coutum e il
n’y ait point de fervitude fans titre ; m a is , dit le C o m m e n
tateur , lorfque les héritages ont appartenu à la même fa
mille 011 à la même communauté , il n’eft pas néceffaire d’un
titre pour établir une fervitude fur l’héritage voifin ; on pré
fume que ce droit a été retenu par les partages & les anciens
règlements.
D u p le iïis, t o m . 1 , liv. 2 , chnp. 2 , pag. 1 2 3 » dit aufli
que les jo u rs , vues ôc partages font préfumés avoir été confervés par le commun confentement des parties; ôc la jouifiance qui en a été continuée après l’aliénation d’une des
m a ifo n s , explique aflez ce qui s’eft paiTé entre les parties
lors de la v e n te ; ainfi s’explique Dupleiïis., ôc 1 on fait qu il
écrivoit dans une C outum e qui exige un titre pour acquérir
une fervitude ; tellement cette poiTeflion , cet ufage immé
morial des fervitudes fur une propriété jadis réunie a celle
qui les r é c la m e , eft regardée comme une fuite naturelle des
anciennes conventions; à plus forte raifon ce principe doit-il
être accueilli dans un e C o u t u m e où les fe rv itu d e s s acquièrent
par la prefcription ; où cette prefcription eft favorifée ouver
te m e n t, vaut le titre le plus f o r t, le d r o it le mieux conftitué.
N e pouvant réfifter à la force de ces moyens , le citoyen
Chaflaing eiTaie de les élu d er: d après la C ou tu m e de Paris,
qui fait la règle générale en cette m a tiè r e , j Y i , dit - i l , le
droit de rendre mitoyen le mur voifin en dedommageant ; ) ai
�5 %.
*v.
I2
pareillement le droit d’élever fur ce mur aux mêmes co n di
tio n s; je ne puis être privé de ce d r o it , qui eft de pure fa
c u l t é , par aucune p refcrip tion, quelque longue qu'elle foit;
les jours & vues du citoyen A lè g re ne peuvent nuire à mon
d ro it; ce font des jours ôc vues de C outum e qui difparoiflent
devant la faculté de bâtir , qui appartient à chaque voifin ,
& qu’aucune prefcription ne peut conferver.
T e l s font les moyens du citoyen Chaifaing ; ils ne préfentent que de vaines fu b tilité s , que de pures chicanes.
E n e f f e t , en a d o p ta n t tout ce qu’on oppofe relativement
à la Coutum e de P a ris , on ne peut e n r ie n c o n c lu r e contre
le citoyen A lè g re ; ce n’eft pas cette C outum e qui fait ici
la règle des parties au fujet des prescriptions des fervitudes ;
c ’eft celle d’Auvergne qui admet la prefcription com m e un
titre invincible ; le moyen de la C outum e de Paris eft donc
ici illufoire.
N o u s avons admis, il eft v r a i, la faculté de fe fervir du
mur voifin & d’y b â t ir , fuivant la C outum e de Paris ; mais
la raifon , l ’équité , l ’honnêteté publique prefcrivent que ce
foit fans t r o p préjudicier à ce voifin dont on veut rendre le
mur mitoyen & s’en fervir; il rdpugne à tous les p rincipes,
à la bonne foi , à l’ordre f o c i a l , que fous prétexte de ce
d ro it, d’ufer de la chofe du voifin , on puiiïe lui inter
cepter abfolument l ’a i r , boucher tous fes j o u r s , le priver de
toutes fes v u e s , en un m o t , lui rendre fa maifon entièrement
i n u t ile , en vertu de la L o i ; fi une telle L o i e x ifto it, elle ,
feroit exécrable , tyrannique ; une réclamation générale la
feroit a u fii-tô t profcrire. Mais une pareille L o i n’exifte nulle
>art, & la faculté de bâtir fur le mur voifin fuppofe que
’exercice de cette faculté , que l ’économ ie politique a fait
é ta b lir, n’aura pas pour le voifin qui prête le mur m itoyen,
des e ffe ts , des conféquences trop funeftes pour lui ; tel eft
le véritable efprit de cette règle bien entendue; elle n'a pas
l ’empreinte de ces principes abfurdes & révoltants qu’on lui
fuppofe fans raifon. V o ilà ce qu’on pourroit dire au citoyen
Î
�'3
C h a fla in g , même dans la Coutum e de P a ris , fans qu’il eût
rien de jufte & de raifonnabie à oppofer.
P ou r fe renfermer toujours dans cette C outum e étrangère ,
il fuppofe que les jours en queftion ne font que des jours
de Coutum e & non de fervitude ; c’eft-à-dire , que ce font
des jours à l’égard defquels en a o b fe rvé, en les pratiquant,
les ufages de la C o u tu m e , ce qui fuppoferoit une fourmilion
à cette Coutum e ; c e f t fur ce point que roule principalement
la conteftation ; c'eft l’objet effentiel : le T rib u n al l ’a ainii
préjugé par fa d é c ifio n interlocutoire ; il s agit de 1 examiner
f o i g n e u f e m e n t , la choie eil bien facile«
Q u e faut-il donc entendre par des jours de C ou tu m e ? C e
font ceux qui , d’après la C ou tu m e de Paris , font à une
certaine h a u te u r, à une certaine diftance } ont certaines dim en fions, & font accompagnés d’autres conditions déter
m inées; aufli le Jugem ent du Tribunal a - 1 - il preicrit aux
experts de détailler exa&ement chacune de ces circonftances
légales dans leur rapport.
■L es jours de C o u tu m e , lo r fq u e le mur appartient en entier
au propriétaire, doivent ê tre ; favoir , au rez de ch au ffée, à
la hauteur de neuf pieds ; s’il joint fans m oyen la propriété
voifine ils doivent être de biez ; ils doivent être encore à
fer maillé & verre dormant ; c’eft-à-d ire, fcellés en plâtre ,
& ne pouvoir point s’ouvrir.
A u x autres érages les jours de Coutum e font réglés à
fept pieds de hauteur du fol de l ’étage ; ils doivent aufli
être de biez , avec fer maillé & verre dorm ant, de même qu’au
premier étage.
V o ilà d o n c les cara&ères exigés pour fo r m e r des vues de
C o u tu m e ; ainfi celles 'qui ne-portent point ces m arques, ces
conditions eifentielles , ne font pas des vu es de C ou tu m e ;
elles doivent être rangées dans une a u tre c la f le , fur - tout
fous l’empire d’une L o i qui admet la prefcription des fervitudes.
' O r , pour peu que le citoyen Chaifaing veuille être fincère,
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pourra - t - i l défavouer qu’il n’eft pas un feul des jours eti
queftion qui ait ces fignes indifpenfables ; par conféquent qu’il
n'en effc aucun qu'on puiffe placer au rang des jours de
Coutume.
A u premier étage aucun n’eft à la hauteur de n e u f p ied s,
n’eft à vue baie ; aucun n’a de grilles ni de verre dormant ;
tous font à vue droite , s’ouvrent lib re m e n t, ôc font à une
élévation utile & com mode pour les divers ufages de la maifon
A lè g r e .
I l en eft de même des autres étages ; tous les jours y font
à une h a u te u r convenable pour le fervice des appartements ;
l ’accoudoir de la fenêtre de la chambre au - défias de la
cuifine , eft à quatre pieds du carrelage , ce qui eft bien
éloigné des fept pieds néceifaires pour conftituer un jour de
C ou tu m e ; on n’y voit non plus ni verre dormant ni fer maillé ;
ces croifées s’ouvrent librement ; les vues en font droites 6c
fans le moindre obftacle; cette defcription du local n’eft point
déguifée ou arrangée à p laifir, elle eft tirée du rapport des
experts ; c ’eft-à-dire, de la pièce fondamentale qui fera la bafe
du jugement. O r , fi toutes les circonftances de ces vues
s’ éloignent fi fort des marques indifpenfables pour des jours
de C o u t u m e ; fi elles fe p r é fe n te n t comm e faites pour le
fervice abfolu de la maifon A l è g r e ; fi cette maifon ne peut
fubfifter fans ces vu es; fi elles ont une origine la plus reçu*
ld e , il eft indubitable qu’on ne peut les regarder com me des
jours de Coutum e ; qu’elles ne viennent pas de la tolérence
6c de la fimple familiarité , mais quelles ont pris le droit
d ’être maintenues dans l’état où eiles font , dans les arran
gements 6c les conventions qui ont eu lieu lorfque la maifon
A lè g r e & la grange ChaiTaing ont palfé à deux propriétaires
différents.
Q u e le citoyen ChaiTaing ne prétende pas que s’il n’a pas
fait boucher ces jours , c ’eft qu’il n’y a pas eu d ’intérêt , ÔC
qu’il n’a pas eu jufqu’à ce moment le projet d’élever fa
g ra n g e ; mais qu’il n'a pas perdu fon droit pour n'en avoir
�J /
pas j o u i , parce que les droits de pure faculté font imprefcriptibles.
C ette vaÎHe allégation ne peut être écoutée : fi le citoyen
Chaflaing ou fes auteurs n’ont point bâti en cette partie de
leur propriété , c ’eft: manifeftement parce qu’ils reconnoiffoient
n’en avoir pas le droit ; parce que la raifon 6c l’équité leur
crioient qu’ils ne pouvaient être fondés à rendre inutile à fon
but la maifon A lè g re , en la privant de toutes fes v u e s , ÔC
cela pour fe procurer une petite comm odité , une aifance de
plus ; la juftice leur enfeignoit qu’il étoit palpable que leur
grange & paffage n’avoient été diftraits de la maifon A lè g r e
que fous la condition que les jours de celle-ci refteroient
dans leur intégrité , & que par conféquent ils ne pouvoient
faire ni ouvrage ni entrepriie pour les gêner ou les inter
cepter : voilà le vrai m o tif de leur filence & de leur in a & io n ,
& le citoyen Chaflaing auroit dû les imiter dans leurs prinprincipes & leur conduite.
S i les jours du citoyen A lè g re étoient dans les termes de
la C outum e de Paris , c'eit tout ce que pourroit faire* le
citoyen Chaflaing , que d’invoquer la faculté de bâtir ^ in
troduite par la C outum e de P a ris; encore le cito yen A lè g r e
p o u rro it-il raifonnablement fe défendre par la p refcrip tion ,
fi favo rifie par la C ou tu m e d’ A u vergn e ; mais ici rien ne
nous ramène à cette C ou tu m e de P a ris , ni a fte s , ni circon fta n c e s , ni difpofitions du local & des jours en queftion ; il
y a même plus , c ’eft que ces jours fe montrent com m e
établis avec ca ra â ère de charge & de fervitudc fur la grange
du eitoyen Chaflaing.
E n effet , le s vues de Coutum e n’ont p o u r b u t que de
procurer le jour , la lu m i è r e a u x b â tim e n ts ; la hauteur &
les entraves que la C ou tu m e leur im p o fe , en
la preuve;
les jouis de fervitude donnent non feulement la lum ière »
mais encore la vue d r o i t e , libre & fans gêne ; ils font pour
.la commodité de celui qui en j o u i t , & une charge pour
celui qui y eft aflujetti. Il y a vraie fervitude -lorfque la
^
�\6
maniéré dont on a joui eft tout - à - fait contraire à Pufage
admis par U Coutum e ; il y a fe rv itu d e , lorfque , pour le
fervice d’un fon ds, la li b e r t é , la com m odité du fonds voifin
eft reftreinte par des affujettiffements qui lui font impofés.
O r , toutes les vues du citoyen A lègre font établies pour fa
commodité ; elles font d ro ite s , larges , avec des accoudoirs
à une. hauteur libre , fans fer maillé ni verre dormant ; ils
plongent dire&ement ôc fans moyens fur la propriété C haflaing;
quelques - uns même font peu élevés au - defïus du fol du
partage,- c ’eft une g ê n e , il eft v ra i, une incommodité pour le
cito yen C h a fla in g ; mais il eft à croire qu’il n’a acheté que
fo u s cette condition ; mais il l’a fupportée depuis tant d’années,
depuis même des fiècles , qu’on ne peut douter qu’il a été
fo rcé de la fouffrir & qu’il n’a pu s’y fouftraire.
C ’eft par des a£tes & des faits que des voiiins expliquent la
manière dont ils entendent jouir refpe£livement ; or la conftruction de l’ancien toit de la grange annonçoit clairement qu’on
avoit regardé les jours en queftion, com me ne devant pas être
bouchés: en e ffe t, il eft confiant que ce t o i t , qui s’approchoit
aflez de la fenêtre de la chambre fun le derrière * étoit moins élevé
de c e c ô t é , & formoit en cet endroit une pente bien plus ra
pide Ôc plus inclinée , qu’il n’en avoit dans l’autre partie ; cette
pente paroiffoic avoir été ainii étudiée , pour ménager le
jour de la chambre ; ce fait eft confiant ; la preuve en feroit
fous les yeux de la ju ftic e , fi le cito yen ChafTaing eût fait
dreffer, comme il le devoit d’abord , un procès - verbal de
l’état des lieux avant de commencer fes nouveaux ouvrages ;
la règle & la bonne foi lui en faifoient un devoir.
D ’autres faits avoient encore interprété les intentions &
la manière de voir des voifins refpeQifs au fujet de ces jours
en queftion. E n I 7 J 2 ou 1 7 ^ 1 le citoyen A lèg re aggrandit
les deux vues de fon efcalier ôc de fa chambre fur le der
r i è r e , ôc qui font marqués au N °. 6 ôc 7 fur le plan des
experts i i l f e fe r v it, comme l ’exprime le rapport, des pierres
�&
des jours anciens, & y en ajouta de nouvelles ,• ce t aggran*
diffement des jours antiques fut coanu du père' du citoyen
ChaiTaing , alors propriétaire , qui ne s’ y oppofa pas : il le
vit fans s’en plaindre ; il jugea avec raifon que puifque le
citoyen A lègre avoit déjà d’autres jours fpacieux fur le paffage ; jours dont on ne pouvoit !e p river, il étoit indifférent
de lui biffer un peu plus aggrandir ceux qu'il avoit déjà ;
lWgmen.t?tion fût donc fa ire, cette époque remonte à pluâ
de quarante ans; c ' e f t - à - d i r e , que la prefcription la met à
l ’abri de toute atteinte; mais de ce fait bien confiant réfulte
une contradiction dans la manière de jouir du citoyen A lè g re ;
cette contvadi&ion a annoncé de fa part l’intention formelle
de jouir de ces jours com me d’une fervitude active , 6c de la
part du citoyen Chsifaing , la reconnoiffance qu’il n’qvoit
aucun droit de fupprimer entièrement l’exiftence de ces jours.
C e tte contradi&ion du citoyen A lèg re lui équivaut à un titre
de propriété de la fervitude , ce principe eft reconnu en
point de droit ; le citoyen C h a f f a i n g , qui étoit procureur ÔC
très-verfé dans les affaires , é ta n t t r è s - e m p lo y é dans fon é t a t ,
n’ignoroit pas la force de cette contradiction ; cependant il
ne l’empêche pas, & le citoyen A lè g re a joui tranquillement
jufqu' à ces derniers temps.
f
L e citoyen Chaifaing a prétendu cependant que fon père
ne fouffrît cet aggrandiifement des jours en queilion que
parce qu’il étoit convaincu que cela ne pourroit nuire à fon
projet d’é le v e r , qu’il avoit conçu déjà , 6c qu’il en fit I obfervation au citoyen A lèg re ; mais cette allégation n a aucun
fondement ; il n’efl pas probable quJun homme rompu aux
affaires , 6c q ui connoifloit la valeur des m o in d re s a des en
fait de fe rv itu d e , dans un pays où elles s’acquièrent par la
prefcription, fe fût contenté de fimples réflexions verbales ,
ne les eût point accompagnées de procès - verbaux 6c d’a&es
d’oppofition 6c co nfervatoires, s’il eût été fondé à en faire ;
il n’y a donc pas eu d’a û e , il V y a Pas eu d’em pêchem ent,
�18
& ce filence eft de la plus grande force en faveur du d roit
de fervitude du citoyen A lèg re .
A tant de m oyen s, de principes & de raifonnements v ic
torieux , le citoyen A lè g re pourroic ajouter des préjugés en
fa faveur; il fe contentera d’en citer un f e u l, c'eft un arrêt
de 1 7 1 0 , rapporté par Augeard ; le citoyen A lèg re l ’invoque
avec d'autant plus de confiance , que le citoyen Chaflaing
s’en fait aulli un moyen dans fa caufe ; mais il eft facile de
voir qu’il ne peut y trouver que fa propre condamnation.
L es C a p u c in s d’ A m ie n s avoient ouvert dans un mur qui
leur appartenoit, un jour pour éclairer le u r dofloir ; cette fe
nêtre étoit élevée de treize pieds du f o l , ils avoient jo u i de
c e jour pendant plus de quatre-vingt ans; après cette époque
le propriétaire voifin éleva fon b â tim e n t, qui intercepta alors
le jour des Capucins; ceux-ci fe pourvurent & demandèrent
la reftitution de leur jour ; on leur obje£loit qu’ils n’avoient
pu prefcrire , parce que leur fenêtre étant à treize pieds de
hauteur., c ’étoit feulement un jour de C ou tu m e ou de tolé
rance ; qu’ils n’avoient pu prefcrire ni s’oppofer à ce que le
voifin é l e v â t , puifqu’il n’y avoit aucune fervitude précife qui
l ’en empêchât ; on leur obje&oit encore qu’ils pouvoient
prendre d’ailleurs du jour pour éclairer leur do&oiF. U n e
fentence du premier Juge avoit rejetté la prétention des C a
p u cins, fur l’appel elle fut confirmée au parlement.
C e jugement eft approuvé par la raifon & les principes ;
le citoyen A lè g re y rend hommage ; il l ’invoque même en
fa fa ve u r; c a r , puifqu’il n’a rejetté la demande des Capucins
que fur le fondement que la fenêtre étoit à treize pieds de
hauteur & vifiblement un jour de C ou tu m e ; il fuit que fi
ce jour n’eût été qu’à quatre ou cinq pieds & hors des con
ditions des jours de C outum e ; le jugement auroit été tout
différent; ce jour auroit été confervé com me une fervitude
a & iv e ; la pofTeifion auroit été maintenue.
C ’eft ce que doit efpérer le citoyen A l è g r e , dont tous lei
jo u r s , toute! les vues bien éloignées des jours de C o u tu m e ,
�\9
& ne préfentent que des fervitudes bien difertement é c r it e s ,
des fervitudes néceiTaires 6c toujours confervées par des faits
& des a£tes extérieurs.
O n reprochoit aux Capucins dè pouvoir fe procurer des
jours d’un autre cô té ; ainfi leur procédé tenoit de la ch ica n e,
de la paflion ; pour fe difpenfer d u n e légère dépenfe t ils
privoient leur voifin d’un grand avantage ; la balance des
intérêts refpeûifs n’étoit pas égale \ mais il s’en faut bien
qu’on puifle en dire autant au citoyen A légre ; la prefque
totalité de fa maifon ne peut recevoir de jo u r s que par ce
paffage ; Ci ces jours font obftrués , fa maifon eft inhabitable i
la com m odité , l ’aifance que veu t fe procurer de plus le
citoyen Chaflaing , eft peu conféquente en comparaifon de
cet inconvénient majeur.
E q prenant donc fous leur véritable face les principes pofés
par cet a r r ê t , il eft évident qu’il prononce contre le cito yen
Chaflaing ; c’eft ce qui r é fu t e aufli des maximes invoquées
avec force 6c netteté par l’À vo ca t - G énéral Chauvelin , qui
portoit la parole en cette difcuiïion ; fes obfervacions pleines
de juftefle ôc de ju g e m e n t , méritent d’être confultées : l’A r r ê tifte Augéard y ajoute encore des réflexions lumineufes , fur
la nature des fervitudes, ôc leur vrai cara&ère.
L e citoyen A lè g r e terminera par une obfervation : c ’eft
que tels font les nouveaux ouvrages du citoyen Chaflaing
qu’ils n’ont ceffé depuis le premier moment d’incommoder
confidérablement le citoyen A lèg re ; ils ont obftrué le rancheau qui donne à fes eaux pluviales l ’écoulement n é c e fla ire ;
ces eaux engorgées fe ré p a n d e n t dans les chambres , dans le
grenier & dans d’autres appartem ents, ce qui caufe un p r é ju
dice notable au c it o y e n A lèg re ; cette re m a rq u e a é c h a p p é
aux citoyens E x p e r ts , lors de leur p r o c è s - v e r b a l ; mais le fait
n’eft pas moins certain , 6c le citoyen A lègre offre de le faire
vérifier; ce fait étant confiant, il r e v ie n t au citoyen A lè g re
un dédommagement pour les dégâts qu il a éprouvés.
A cela près le rapport des experts > ainfi que le plan qui
�l\b
y
20
l ’accompagne , ne Iaiffe aucun doute qu’aucun des jours du
citoyen A lè g re ne porte les caractères des jours de C ou tu m e;
qu'ils font de véritables fervitudes; qu’ils portent l ’empreinte
de l’antiquité la plus reculée ; ce rapport établit que les deux
propriétés n’en faifoient autrefois qu’une feule ; que la maifon
A lè g r e ne peut recevoir des jo u r s , des v u e s , de lumière par
aucun autre endroit; donc ces jours ont été confervés par fti pulatio n , par convention expreffe pour le fervice de la maifon ;
el citoyen Chaff aing ne peut bâtir fans boucher ces jours; donc
la raifon , les p rin cip es, le d r o i t , l’honnêteté publique lui
d é f e n d e n t de chercher à fe d o n n e r une légère aifance , en
caufant un tort bien plus confidérable ; par ces motifs , le
cito yen A lè g re eft bien fondé à demander à être gardé &
maintenu dans le droit & la poffeffion de fa maifon & des
j o u r s , vues & fervitudes qui en dépendent ; qu’il fo it défendu
au citoyen Chaffaing de l’y trou bler, aux peines de d roit; qu’il
foit condamné à démolir les nouveaux ouvrages qui interceptent
lefdits jours & fervitudes, & ce dans la huitaine, à compter d e
la fignification de votre jugement ; fi non , qu’il foit permis au
citoyen A lè g re de les faire abattre & démolir aux frais & dé
pens du c it o y e n Chaff aing , defquels le citoyen A lè g re fera
rembourfé fur fes propres é t a t s , ou fu r les quittances des
ou vriers; que le citoyen Chaff aing foit condamné aux dom
m ag es-in térê ts, réfultants des dégâts occafio nnés au citoyen
À lè g r e par le citoyen Chaffa i n g , fuivant l ’eftimatîon qui en
fera faite par e x p e rts , & qu’il foit condamné aux dépens.'
A
R l O M de l ' i m p rim e rie de M a r t i n D É G O U T T E ,
I m p r im e u r de l ’A d m in ift ra tio n du Diftrict , v i s - à - v i s la
Fontaine des L ig n e s , l'an 3c. de la République.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Alègre. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
servitude
servitude de vue
conflit de voisinage
médiation
experts
prescription
coutume de Paris
mitoyenneté
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Alègre, Marchand en cette commune de Riom, Demandeur. Contre le Citoyen Chassaing, Défendeur officieux près le Tribunal de District de cette même Commune, Défendeur.
Table Godemel : Mitoyenneté : le voisin qui demande à rendre mitoyen le mur intermédiaire pour y élever des constructions, à charge d’indemniser, peut-il obstruer et faire disparaître les jours et vues qui existent ? quelles sont les règles propres à établir si ces jours et vues ont été pratiqués à titre de servitude, ou s’ils ne sont que des jours de coutume et de tolérance ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1791-Circa An 3
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1202
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53160/BCU_Factums_G1202.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Conflit de voisinage
coutume de Paris
experts
médiation
mitoyenneté
prescription
servitude
servitude de vue
-
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6139e91a98c26870515655726bd5ebf6
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Text
P O U R
Le sieur A L L E Y R A T ;
C O N T R E
La dame D O U H E T , sa soeur ; et le sieur
D O U H E T , son mari,
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu un testa
ment du 27 janvier 17 7 0 , portant donation d’un quart,
de tous ses biens par H enri-François A lle y r a t, au profit,
de Pierre A l l e y r a t , son fils ; une cession de droits con
sentie par M arie-G ilberte A lle y r a t , au profit du même
Pierre A lle y r a t, son frè re , le 20 février 1792 ; la de
mande formée par M arie-G ilberte A lleyrat contre son
fr è r e , le 9 nivôse an 1 2 ; et la procédure tenue au tri
bunal d arrondissement de R io m ;
demande de M a rie-G ilb er te Alleyrat
est une chimère qui ne sauroit éblouir la justice, et qui
A
E
stime
que
la
�( 2 )
sera infailliblement repoussée. Il est facile de démontrer
que Faction qh’elle dirige est mal fondée dans, tous les
points; mais pour rendre sensibles les résolutions que
l ’on va prendre) il est nécessaire de rendre compte suc
cinctement des faits , et de la généalogie de la famille
Alleyrat.
^
Pierre Alleyrat et Gilberte M aignol avoient eu trois
enfans , G ilb e r t, Henri-François , et Amable.
A m able fut mai'iée père et mère vivans , et forclose de
leurs successions, qui durent se diviser par égalité entre
les deux enfans mâles.
Henri-François épousa Gilberte M o m e t , dont il eut
aussi trois enfans ; M a rie -G ilb e rte , qui a épousé le sieur
D ou liet; P ierre, qui est le consultant, et une fille appelée
Am able.
Henri-François A lleyrat décéda le 29 janvier 1 7 7 0 ,
laissant ses trois enfans en bas âge; Pierre n’étoit né que
le 7 du même mois; A m able n’étoit âgée que d’un 1m ;
M arie-G ilberte étoit née en 1765 .
A m ab le décéda elle-meme sans postérité le 6 sep
tembre 1786, à peine âgée de dix-sept ans; le partage
dii'sa succession dut se faire par égalité entre Pierre et
Marife-Gilberte 'A lleyrat, son frère et sa sœur.
‘ Mais cette succession avoit resté confondue dans celle
du père com m un1, qui étoit encore indivise; en sorte
que lés deux enians survivans durent se considérer comme
ayant toujours été les seuls héritiers, et ne porter leurs
vues que sur la succession du p è re, sans en distraire fic
tivement celle de la sœur décédée pour la partager en
suite ; ce qui produisent absolument le môme résultat.
�(3 )
En effet, Pierre A lleyrat am endoit, dans la succession
du p è r e , un quart en qualité de légataire ; ce qui réduisoit la succession ab intestat aux trois quarts de's'bienâ.
O r , Pierre amendoit un quart comme légataire , et les
deux filles chacune un autre quart; maïs le quart d’Â m ab le
étant divisible par moitié entre les deu x autres, il devenoit indifférent pour eux de partager les: trois quarts’ en
deux portions égales, comme s’ils eussent !tout obtenu
de leur chef par le ¡décès du père. - rrn
- Pierre A lleyrat'se maria en 1791', à vin gt-un 'an s ;
G ilb e rt, son. on cle, à quOavoit du appartenir la moitié
des* biens des -auteurs çominuns par égalité;W e c Ilen riFrançois’ , son frère , parut au contrat de mariage , et
institua son rieveu son héritier , à la charge de payer
1200
à M arie-G iiberte, sa sœur, et sous la réserve de
quelques héritages qu’il avoit acquis. -jJJ fut stipulé que ,
faute de disposition de .cette'résservo',’ elle^ feroit' partie
de» l’institution, ¿y':). ‘ '* < , i • : ■¡0 <0 .1
i: Gilbert Alléyrat est lui-m êm e: décédé le 22 octobre
179 2 , avant l’émission des lois nouvelles, sans avoir dis
posé de sa réserve; en sorte que cette véserve* s’est-irréVoca’blem'eflt réuniè“ à rjîistitution.
. r!p ,'»!>1 ' Cependaht Mafic-Gilliei!te, A lle y ra t, l’aînée des enfans
de1«F ra n ço is, fut re c h e rc h é e 'é n ‘^riarioge p a t ” le sieur
Douhet : elle ne dédaigna pas»la proposition. Mais comme
il étoit question d’allee habiter- une ¡cohimune éloignée,
éllei proposa îi -6on ;früi?c de* lu i céder ses droitsfttidyennan t une somme- fixe ; :et 'Pierre A lleyrat ) qui cbtifioissoit
moins qu’elle les forces/de la succession', coïiÿeiitit à fcet
arrangement'. •'> ‘ ;
: ? : 1 r:! .• j- ■
' ••• >m•.
»
A 2
�(4 )
E u conséquence, les parties convinrent que M arieGilberte Alleyrat céderoit à son frère tous ses droits du
chef paternel, poyen n an t une somme de
oo tf~; qu’il
se chargeroit en outre de toutes les dettes de la succession,
et lui délivreroit divers objets mobiliers.
65
Les parties laissèrent mutuellement dans l’oubli Am able
A ile y ra t, leur sœur. L a succession é toit encore indivise:
celle de la fille décédée* s’étoit fictivement confondue dans
celle du père co m m u n , dont ell#. n’a voit jamais été réel
lement distraite; ensorte qu’en pensant,à partager la suc
cession paternelle , P ie rr e et Gilburte Aileyrat n’imagir
noient pas do faire une double opé ratio n , mais:bien.de
prendre'chacun la moitié des biens ; et c’étoit cette moitié
de; tous les biens qii’ils appeloient leur portion de lai suc
cession patei’nelle.
r
. GV-’st.en conséquence de: cette idée qu’il n e fut point
questjon, dans l’açte de cession, d’AcaaJjla ALleyivit ,mii
de sa succession. Quoi qu’il en s o it ,c ’est de cet:acte qub
sort la-.difficulté F:"if est dono-important d’en rapporter
lei^..propres iexp.r^ssions;
.• ,
i : ••• • .¿ v n t
*■&£ 'SQihgvé; et.’bonne, volonfét,' a ;yeudu^
« c é d é , quitté, remit».
com m e piü- ces
? ! p v é s e n t e & < ? U e i Y < ? n d : , r e m e t et, tr a n s p o s e ,
« sans-,iuituwjie-garantie de sa part que descvs faits et fn-ob
« messes * à
.-.îo,ua.^»{droits j -n o m s, raisons , p«f-f
«•,et ;pp^ion littwdi»tak« rojcindjaus et resci&m’pî jfestin
a iH>Ht)ii^[li»uissajK’és>, A t'llé éelHCs rpar ile(;décès ^ludifc
5
<f- f,u a r ,I f c i j A H e y n l t p è a o * «n. quw iquu
« »•le.'
y
vïvca^lion, nh
« réserve , et ou que le tout soit situé, et jponunémenfc
" i.
�(5)
« dans le canton de G ia t, iceux indivis avec ledit sieiir
« acceptant.
« L a présente cession ainsi faite , à la charge par ledit
«' sieur acceptant d’acquitter /¿\y dettes de la su ccessio n ,
« si aucunes y a , même de î-estituer à ladite Gilberte
« M o m e t ,' leur m è r e , ce que le père commun pourroit
« avoir reçu de la légitime de leur dite .mère, sans dim i« 'nution du prix ci-après stip u lé, et autres, et ce moyen« nant le prix et somme de six mille cinq cents livres, etc. »
Cet acte, consenti le 20 février 1 7 9 2 , a été mutuelle
ment exécuté par les parties. Pierre A lleyrat a payé le
p rix conv;enii.,.et en a reçu les quittances de sa sœur, sans
qu’elle ait pensé à se faire la moindre réserve. Cependant,
en vertu de. cet a cte , P ierre "Alleyrat a joui de l’ univer
salité des Liens ; il en a joui paisiblement et sans trouble
jusqu’au 9 nivôse an* i2 ,: c’est-à-dire, pendant plus de
douze ans;
. 1 .
•'
Concevroit-on que la dame Douhet eût souffert si long
temps cette jouissance , si elle n’avoit eu cédé tous ses
droits; qu’elle n’eût pas pensé à se réserver la portion de
droits qu’elle prétend n’avoir pas vendue , en donnant
quittanrc e rdu prii-stipulé dans l’acte de cession, et pen
dant la jouissance que son frère en faisoit librement sous
ses yeux ? 11 est difficile de le penser.
Gèpeàdant c’est après un silence de,douze ans que la dame
fie D o u liet, excitée sans doute par quelque génie inquiet,
p lormé contre son' frère une demande dont il est essen
tiel de.rendre compte.
Elle a pour objet", i° . le partage de la succession de
Gilbert A lleyrat, oncle commun; à l’effet de quoi, et pour
�.
( 6 )
déterminer celte succession à laquelle elle prétend m o itié,
elle conclut au partage de celles de Pierre A lle y r a t ,
et Gilberte M a ig n o l, aïeuls communs.
2°. Elle tend au partage de la succession d’Am able
A lle y r a t , sœur com m une, laquelle, dit-on, doit se com
poser d’ une portion égale dans les biens délaissés par
H en ri-F ra n ço is, c’est-à-dire, d’ un tiers.
- Ce second chef contient deux parties; d’abord la de
mande en e l l e - m ê m e , ensuite la quotité de la succes
sion, q u i, dans tous les cas, ne seroit que d’un quart
de celle du père, puisque son testament du 27 janvier
1-770 contient disposition du quart en prjécLput au profit
de Pierre Alleyrat.
E n cet état, il s’agit d’examiner le mérite de cette
réclamation;
Il seroit difficile d’opposer des moyens plus solides que
ceux qui se présentent contre la demande en partage du
ch ef de Gilbert A l l e y r a t , oncle commun : on n’a pas
sous les y e u x le contrat de mariage du consultant, qui
contient à son profit une institution universelle de la part
de son oncle; mais on trouve la certitude de cette dis
position dans une écriture signifiée de la part de la dame
D o u h e t; e t , dans tous les cas, il suflira de justifier du
contrat de mariage; ce que l’on va faire incessamment.
Dans l’écriture signifiée le 8 floréal an 12, la dame
D ouhet dit avoir pris connoissance de l’institution ; et^
sans se départir expressement de sa demande, en ce chef^
elle se rabat sur la réserve apposée à cette institution;
elle soutient que Gilbert A lleyrat 11’est décédé qu’après
La loi du brumaire au 2; conséqueminent, dit-elle , il
5
�C7 )
en résulte , d’après J ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an
, que cette ré s e rv e , bien loin d’être réunie à l’institu
tion , a dû appartenir en son entier à la succession ab
intestat.
Mais ce raisonnement porte à faux dans toutes ses
parties.
D ’a b o rd , il pèclie dans sa base , parce que l’extrait
mortuaire de Gilbert A lleyrat, 'qu’on a sous les y e u x , et
qui remonte au 22 octobre 1 7 9 2 , établit qu’il est décédé
plus d’ un an avant la loi du brumaire an 2 ; que conséquemm ent, lors de l’émission de cette l o i , la i-éserve
étoit irrévocablement réunie à l’institution, et q u e d ’après
l’article icr. de la loi du 18 pluviôse an , cette disposi-"
tion est inattaquable.
En second lieu, puisque la dame Douliet reconnoît la
validité de l’institution faite par Gilbert A lleyrat en
5
5
5
faveur de son n eveu , c’est à tort qu’elle persiste dans
l ’action en partage qu’elle a exercée relativement à sa
succession ; tout au plus pourroit-elle demander la dé-^
livrance des objets qui font partie de la réserve : mais,
encore une fois, l’époque du décès de G ilbert Alleyrat
est une fin de non-recevoir irrésistible contre cette action.
Dailleurs , Gilberte Alleyrat a reçu bien sciemment la
somme de 1200 ^ , qui étoit la condition de cette insti
tution -, elle en a donné quittance sans réserve ; elle a
connu et dû connoître l’époque du décès de son oncle \
elle a donné copie de son extrait m ortuaire, par acte du
21 ventôse an 12, et ses répliques ne sont que du 8 floréal
suivant. Comment a-t-elle osé persister dans une demande
aussi indiscrètement form ée?
�c 8 }.
Il seroit inutile de s’appesantir davantage sur ce pre
mier ch ef; c'est, de la part de la dame D o u h e t, une de
mande inconsidérée, qu’elle s’empressera sans doute de
rétracter : on va s’occuper du second ch ef, relatif à la
succession d’A m able A lle y r a t, sœur commune, et q u i,
à l’examiner de bien p r è s , ne semble pas présenter de
difficultés sérieuses.
A v a n t d’examiner si la demande est fondée en ellemême , il n'est pas inutile d’observer que la dame Douhet
a mal ù propos prétendu que la succession d’Am able
A lleyrat a dû se composer du tiers des biens délaissés
par le père commun. Pierre A lleyrat a droit incontes
tablement de prélever, par forme de préciput, le quart
de ces biens ; le testament qui lui lègue ce quart est
rapporté : la succession d’A m able A lleyrat n’a donc pu
Qlre formée que du quart de celle de son père.
JVlais celte première considération devient inutile, si
la dame Douhet n’a aucun droit à la succession de sa
sœ ur, si déjà elle en a disposé, et l’a comprise dans la
cession de droits du 20 février 1792.
O r , si l’on veut ne pas s’arrêter aux termes de cette
cession , aux expressions qu’a employées le notaire pour
exprim er la v o l o n t é des parties; si l’on considère la po
sition de G ilbcrle A lle y r a t , et les circonstances qui ont
déterminé cet acte, il demeure pour constant que la dame
D ou het a code non-seulement ses droits personnels dans
ln succession de son p ère, mais bien tout ce qu’elle a voit
à espérer du chef paternel.
O n a deju pu pressentir ces considérations; elles res
sortent de la cession elle-même.
En
�* H
9
. Î .5
.
En général , ibest dans l’intention de celui qui cède
ses droits , d’éviter des partages, des 'liquidations , des
difficultés sans nombre ; de ne pas s’exposer à l’incerti
tude de l’événement, de se débarasser enfin de toutes
craintes et de tous embarras par une liquidation amiable,
par une fixation certaine de la valeur de ses d roits, dont
il rejette toute l’incertitude -sur le cédataire. Celui qui
cède doit donc naturellement céder tout ce qui lui est
é c h u ; il fait un acte dénégatif de tout partage; il aban
donne des droits inconnus pour une somme déterminée-,
qui le met à l’abri de tout événement.
Comment concevoir alors qu’en ¡codant ses droits dans
la succession principale , il conserve ceux qu’il peut
avoir dans une subdivision de cette succession ? qu’il
veuille s’éviter un partage facile et de l’exécution la plus
simple, et qu’ il s’expose à des partages en so u s-o rd r e ,
à une subdivision longue et difficile ? Comment ima
giner qu’ il a vendu le principal et réservé l’accessoire,
si on ne trouve dans la cession une réserve expresse et
formelle ? Croira-t-on que pour une succession considé
rable il ait répugné à un p artage, et que pour un
d ix ièm e, un douzième, un trentième de cette succes
sion , il ait pris plaisir à un partage dix fo is , trente fois
plus long et plus pénible ? Rien de tout cela ne peut
entrer dans l’ idée.
Mais si l’on examine la cession dont il s’agit , on sera
convaincu, indépendamment de ces considérations géné
rales , que l’intention de M aric-Gilberte A lleyrat a été
de vendre l’ une et l’autre succession.
B
A f»
�ItfX
|V
C IO )
M arie-G ilberte Alleyrat. s’é l o i g n o i t e l l e étoit sur le
point de: s’établir lo in .de la maison paternelle, elle ne
vouloit et ne pouvoit s’occuper des discussions inévita
bles d’un partage; elle n’a cédé) que .par ces motifs.
Mais elle a bien évidemment démontré cette inten
tion en chargeant Pierre Alleyrat du payement de toutes
les dettes de la succession.- Gomment Pierre Alleyrat se
seroit-il chargé de. l’universalité des dettes, s’il n’eût
acquis l’universalité de la succession ? Gomment concevoir
l’étrange contradiction de la daine D o u h e t, de vouloir
que la vente des droits ne porte que sur ce qui lui étoit
persopnel, et que lç payement des dettes . porte sur ia
totalité?i .car elle persiste encore dans cette contradiction.
C ’est une charge comme;toute autre, dit-elle dans son
écriture ; c’est, une partie du prix. ■ u
’r
p C ’est une charge , il est!>vrai; mais une, charge <qüi
explique suffisamment l’étendue de la vente: Celuirqiji
ne veut s’exposer à aucune charge, ni de iscin ch ef^ ïû
du chef de, ses .frères et sœurs , ne peut conserver, et
ne pense à conserver ni ses droits personnels, ni .ceux
qu’il tient de ses frères et sœurs. .
.!
. • Enfin, une dernière circonstance explique eneore,plus
clairemqnt., s’il étoit possible, l ’étendue de ,1a jcessiott.
On a vu que les biens, étoient; encore indivis entre les
trois cohéritiers, lors du décès d’Ainable A lleyrat; qu’ils
îivoient toujours rsesté indivis .depuis, celle ép o q u e;.q u e
des-lors Pierre et Gilberte Alleyrat se sont, regardés
cpmme seuls .héritiers du père c o m m u n q u ’ils n ’ont
eu d’autre idée que ,d’y confondre la portion d’Am.able,
�4 " »
( ” )
et de partager par m o itié , comme si elle n’avoit jamais
existé ; conséquemment les parties n’ont pas dû s’expli
quer autrement, et n’ont dû parler que dé la succession
du père , qui remplissoit siiflisammeut., dans leur idée,
tous les biens qu’il avoit délaissés.
Il pourroit y avoir en effet quelque doute sur l ’éten
due de la cession, si les droits,: tant de l’un que de l’autre
chef, n’avoicnt pas été réunis et confondus dans la même
succession ; mais cette confusion , et la circonstance qu’ils
émanoicnt tous du père commun, suffisent pour déter
miner l’étendue de la vente.
A in si, peu importe que les termes de la cession ne paroissent comprendre que les droits du chef du p e r e , dès
qu’il est démontré que ces expressions ( ou au moins le
sens qu’on veut leur d o n n e r), seroient directement contraires à l’intention, à la volonté des parties -, c’est à l’in
tention des parties, et non aux '¡termes de l’acte, qu’il
f a ut s’arrêter ; I d de quo cogitatum f a i t ; surtout si l’on
considère que les expressions ne sont pas du fait des
parties, et que le notaire peut avoir mal rendu leurs
volontés.
G’est un principe enseigné par les lois et par tous les
auteurs, que l’intention des parties doit toujours ôtre la
règle du juge, et que dans le doute elle doit toujours
fixer sa décision. I n ambignis orationibus , m a xim è
sententia spectanda est ejus qui eas protulisset. L . 96,
ff. D e reg. j Ur.
Mais fauto.de pouvoir contester ce principe, on en a
eonteste l application. Rien n’esL moins am bigu, a dit la
dame D ou het, que les termes dont on s’est servi; il est
B 2
�évident, d’après ces: expressions,Jque la cession ne porte
que sur les droits du chef du père.
A cet égard , on peut répondre avec succès,' que lors
même que les termes* ne paroissent pas am bigus, il suffit
qu’ils soient en opposition avec l’intention des parties,
pour qu’on ne s’y arrête pas; ils deviennent obscurs et
am bigus, dès qu’ils ne concourent pas avec ¿’intention;
à plus forte raison s’ils la contrarient. C ’est donc alors
l ’intention seule qu’il faut considérer. P o tiü s voluntci
tent quam verbci spectari.
C’est aussi ce que nous dit Dantoine , dans son excellent
traité sur le titre iï. D e reg. ju r . L . 96. « IL faut moins
« s’attacher aux termes qu’à l ’intention, q u i est Vessen« tieî du contrat, »
Mais l’intention est évidente, et si.elle l’étoit m oins,
on expliqueroit la clause par l’exécution qu’y ont donné
les parties. O r , lorsqu’à la suite d?un acte comme celui
de 179 2 , on voit jouir le cédataire pendant douze ans.;
au su du cédant , et sansiréclamation de sa part, des objets
dont il demande aujourd’hui le partage, il néjdoit plus
rester le moindre doute.
D ’ailletivs, la^damé Douhet est bien éloignée de> se
présenter favorablement; elle a iorme un chef de demanfde
d’une évidente mauvaise foi, relativement au partage de
la succession de G ilb ert, son oncle ; elle eonnoissoit l’ins
titution iaite en faveur de son frerc, et elle en avôit reçu
le p rix , c’est-à-dire, les 1200
que son vfrère avoit été
chiirgér de lui payer., comme condition de son institu
tion. Mais fei'On doit Considérer comme fdrmé de'm au
vaise lo i, ce chef de demande, il faut en dire autant do
�w
c 13 )
celui qui est relatif au partage des biens de sa sœ ur, et
proscrire sa demande comme elle mérite de l’être*
D
élibéré
à R io m , le 17 nivôse an 13.
ANDRAUD,
VISSAC.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a v u une consulta
tion délibérée à R i o m , le 17 nivôse dern ier, relative
ment h une. demande en partage des successions de
G ilbert e iA m a b le A lleyrat, oncle et soeur du consultant,
dans laquelle se trouvent expliqués les faits et les points
de difficulté qu’il s’agit de résoud re,
que l’institution d’héritier, faite en 1 7 9 1 ,
de la part de Gilbert Alleyrat , au profit de Pierre
A lleyrat, son neveu , et la cession de droits successifs,
faite en 1792, par Marie - Gilberte A lle y r a t , femme
D o u h e t , en faveur dudit Pierre A lleyra t, son frère,
résistent aux demandes en partage formées récemment
par la dame Douhet : l’une et l’autre de ces demandes
sont destituées de toute espèce de fondement.
E
st d ’a v i s
L ’époque du décès de Gilbert Alleyrat étant aujourd’hui irrévocablement fixée au 22 octobre 1792, d’après
le rapport de son acte mortuaire , il est inutile de dis
cuter le chef de la demande en partage qui a trait à la
succession de cet oncle commun des parties.
L ’institution qu’il fit en faveur du consultant étant
'
�4
( i
)
universelle , assure'tout évidemment à ¡’héritier institué.
Les objets réservés sont tombés dans le bénéfice de l’insti
tution , faute par l’instituant d’avoir usé de la faculté
qu’il avoit d’en disposer et d’en priver son héritier.
L a clause du contrat de mariage étoit précise pour
attribuer à l’héritier institué , à défaut de disposition
contraire , les objets réservés ; et cette clause môme étoit
surrérogatoire, car les lois qui régissoieut alors la France
n’assuroient pas moins , et sans le secours de cette stipu
lation , les objets réservés à l’héritier par contrat de
mariage , qui avoit pour lui le titre universel. Ge ne
fut que par des lois postérieures au décès de Gilbert
A l l e y r a t , que les réserves furent déclarées appartenir à
la succession ab in testa t, et ne pouvoir plus faire partie
de l’institution contractuelle.
L a dame Douliet n’avoit à prétendre qu’une somme
de 1200
, dont l’héritier institué fut grevé envers elle.
Cette somme lui a été payée ; tout est donc consommé
sans retour , du chef de Gilbert A l l e y r a t , oncle com
mun ; et la déraison seule auroit pu enfanter , sur ce
point , une demande en partage , s’il étoit vrai qu’on
n’eût pas oublié , avant de la former , l’époque de la
mort de l’instituant.
S’il n’y a pas plus de solidité au fond dans la demande
en partage de la succession d Ainable Alleyrat , sœur
commune , décédée en 1786 , cette branche du procès
exige du moins plus de développement que la prem ière,
pour justifier la resolution prise en commençant.
O n 11e doit voir dans l’acte de cession qu’ une rédac
tion peu soignée qui a donné lieu à. l’ une de ces misé<
�■
,
(
1 5
}
râbles équivoques dont s’empare trop souvent la mau
vaise foi des plaideurs dès qu’elle s’en aperçoit. ^
A u lieu de rappeler dans l’acte le véritable état de la
famille , qui auroit conduit naturellement à faire men
tion spéciale de la succession de la sœur des parties, q u i,
morte en minorité , avoit survécu cependant au père
commun, et avoit par conséquent, et strictement parlant,
servi de canal intermédiaire , pour transmettre sur la tête
de son frère et celle de sa sœur une partie des biens de cet
auteur commun , les conlractans ne furent remplis que
de l’idée ou plutôt de l ’habitude où ils étoient de se vo ir,
depuis un certain nombre d’années, deux enfans seule
ment , vivans et capables de recueillir la totalité des
biens sujets à partage, et délaissés par leur père commun.
G’est à celte circonstance probablement , et à l’inatten
tion des contractans , qu’est due l’équivoque qui a fourni
matière au procès , si elle n’est pas due à une mauvaise
rédaction de notaire. Mais voulût-on admettre que ce
fût par réilexion et volontairement que Ton f î t , dans l’acte
de cession, abstraction d’une sœur qui n’éloit plus, d’ une
•^œur dont l ’oubli comme la mention formelle ne changeoient rien et ne pouvoient rien changer au quantum
■
de l’amendement de chacun, cette abstraction, loin qu’elle
lût propre à faire supposer qu’ il entrât dans l’ intention
.des parties de distinguer ce qui leur revenoit du chef de
cette sœur décédée , d’avec ce qui leur revenoit de leur
çhef personnel, prouveroit tout le contraire absolument.
]îille prouveroit qu’une seule masse , celle où tout se
trou voit r e u n i, a suiïi à leurs yeux pour se régler sur
, leurs; intérêts respectifs, et que la cession de droits, qui
�if l*
<<i
'• t
'
,
i l 6 )
iorinc ce règlement , frappe sur toute la masse pater
nelle, et enveloppe tout ce que la cédante avoit droit d’y
prendre.
On ne persuadera jamais que les parties aient entendu
terminer et composer sur ce qu’elles amendoient person
nellement seulement, et qu’elles aient voulu laisser à l’écart
ce qu’elles devoient prendre dans la masse paternelle par
représentation de leur sœur, et qu’elles aient v o u lu , en
un m o t, faire cesser l’indivision sous un ra p p o rt, et y
rester sous le rapport le moins conséquent pour elles.
Les circonstances où étoient les parties , les clauses de
la cession , et la manière dont cet acte a été exécuté pen
dant douze ans, tout concourt pour repousser la demande
tardive d’un partage des biens du père commun , du
chef de sa fille A m a b le , qui lui survécut quelques années.
Dans le f a it , il appartenoit au consultant, comme
héritier universel de G ilbert, son o n cle, la moitié des
biens des aïeuls communs ( Pierre A l l e y r a t et Gilberte
M aignol ) ; il lui appartenoit, dans l’autre moitié qui
devoit composer la succession de son p è re , un quart en
préciput comme légataire; plus, un quart et demi pour
sa portion héréditaire; ce qui donnoit au total, dans les
biens de la fam ille, très-anciennement restés indivis, treize
seizièmes au consultant, contre trois qui revenoient à sa
sœur. Il lai loi t , d’apres cette ancienne indivision, re
m onter aux aieux pour composer la succession du père,
puisque l’oncle G ilb ert, qui avoit tout donné au consul
tant , n’avoit point retiré ses droits. Les acquêts même
de G ilbert devoient être recherchés et distingués ; et de
tout cela résultoit des opérations infinies , et peuI-être
;
longues
�*7
(
) ,
longues et coûteuses, qu’ il étoit sage de prévenir. O n
tenoit d’ailleurs,dans les familles ep g é n é r a l, au non
morcellement des biens; on aimoit à y vo ir un,chef pos
sesseur de l ’ancien patrimoine des pères, et conservateur
de la maison; on voyoit, au contraire, à reg ret, porter
par les filles, dans des maisons étrangères, une portion
de ce patrimoine ancien. L ’intérêt des filles, et ie désir
des familles où elles entroient en se m aria n t, leur faisoit
souvent préférer des deniers comptant ou assurés h une
portion héréditaire en nature. Cela convenoit particu
lièrement aux filles q u i , comme la sœur du consultant,
quittoient le sol natal pour s’établir à quelque distance ;
et telle fille que la loi de la forclusion n ’atteignoit pas
par le décès anticipé de son pèi'e, prenoit le parti que
prit Marie-Gilberte A t le y r a t, et faisoit une cession de
ses droits moyennant un prix cprtain. C ’est à toutes ccs
considérations, et à l’ usagq ordinaire des filles en A u
vergn e, de porter des dots en a rge n t, en se m arian t,
qu’il faut attribuer la cession de droits dont il s’agit.
Les cessions de droit$ successifs ont pour objet toujours
de faire.çessçr un état.d’indivision , et d’éviter cependant
un partage : cela est incontestable ; et en appliquant ici
une règle constante en d ro it, que lorsqu’il y a du doute
sur le sens et l’étendue d’un acte, il faut prendre et en
tendre l’acte dans le sens qui convient le plus au but et
à la matière du contrat, on sera, convaincu aisément,
sous ce point de v u e , que la cession dont il s’agit em
brasse tout, et que la portion de biens paternels appar
tenant h la dame D o u h e t , du chef de sa sœur A m a b le ,
a e t e , conformément à l’intention commune des parties,
C
�M®
(* A t ( 1 8 1
enveloppée et comprise dans l’arrangement de famille.
Il répiigneroit trop^de syncoper un pareil arrangement;
et ce sei‘oit manquer son but évidem m ent, et admettre
deux choses5contradictoires, que de supposer l’abdication
et la conservation tout à la fois du droit de partage dans
la personne de la dame Douhet.
- ■
">
1
1 D e quoi s’es't-on occupé d’ailleurs dans Pacte qui 'fait
le sujet du procès ? A -t-o n réservé li^portron qui compétoit à la succession de la sœ ur, ou bien l’universalité
de la succession du père a-t-elle occupé les contrüctans ?
I j’acte lui-même fart foi q u ’on a agi et stipulé sous le
rapport d’universalité , puisqu’on chargeant nommément
le eédataire du payement des dettes, et de la restitution
de dot maternelle que pouvoit devoir la succession du
père , on l’a chargé de Vuniversalité dès dettes, do T ü n iVers a li lé de la restitution d e dot1',' tandis qu’il n’attroit dû
qu’une q u o tité, st'dans l’inteiltion des parties la portion
héréditaire üü-Amàble,' leur sœur communie , ' av'oit. du
êtr£ distraite
leur arrangement.
: !
Sans une cession de d r o i t s universelle, 011 concevroit
difficilementTuniversalité des- dettefe àpph’cjuée^ucéd;-’^
taire. Sans a ut ré explication ,’ et sans dire 'd'ans l’iitte 'la
raison de différence', et pourquoi on y trouve l ’obl/ga^
tion de toutes les dettes, et la non réunion cependiint'dc
toute la succession sur la môme tête, on ne p'eut se 1per
suader que l’intention dés parties ait été rAjlleinentid’éta
blir cette d ifférence, qui n’est point ordinaire, et qui
choque. On n’eût pas manqué de dire dans lWcte , si on
avoit entendu resCrver à lu cédante ce qui' pouvoit. 'lui
revenir du'ChCÎ dû1#» Sœur daiis la succession paternelle;
�r9
(
)
que nonobstant cette réserve , et par forme de supplé
ment de prix à la cession , l’acquéreur prenoit sur lui
toutes les dettes , et s’obligeoit à faire tenir quitte'et
franche la portion héréditaire réservée à la dame Douhet,
comme représentant sa sœur. Il étoit si naturel qu’on
s’expliquât ainsi , ou de toute autre manière équivalante,
si la dame Douhet 11’avoit pas tout cédé , que jamais elle
n’accréditera , dans l’état où se trouve l’acte de cession ,
la demande en partage qu’elle.a formée.
Non-seulement on ne trouve rien dans c e t . acte qui
réserve à la cédante quelque chose du chef de sa sœur ,
on y lit au contraire que sa cession est faite sans aucune
exception n i réserve. .On y- qualifie les biens et droits
cédés, de biens et droits indivis ; mais avec qui réputoiton indivis , ces mêmes biens cédés ? L ’acte le dit for
mellement : Indivis entre le cédataire et la cédante; et
cependant s’ il ne s’étoit agi dans la cession que des biens
paternels recueillis personnellement et de son chef par la
cédante , il y auroit eu indivision à. déclarer entre trois:
cela est évident , puisque A m a b le , sœur des parties ,
a voit succédé à son père , et que la maxime heredilas,
personam sustinet devoit la faire compter pour quelque
chose dans l’hoirie paternelle. En désignant sous le nom
de biens et droits compris dans la cession , les biens et
droits paternels indivis entre la cédante et le cédataire
seulement , c’est apprendre assez que la cédante faisoit
abstraction d'A m a b le , et qu’en définitif toute indivision
quelconque , et par conséquent tout droit de partage,
s ev.inouissoit pour jamais avec la cédante, sous quelque
prétexte que ce fût.
G 2
�^
O o )
T o u t vendeur au surplus est tenu de s’expliquer clai
rement. T o u t pacte obscur s?explique ets’interprèle contre
l u i , qui legem apertius dicere debuit ; telle est la dis
position précise de l’art. 1602 du Code civil. Cette règ le ,
dont la sagesse est garantie par cela même qu’elle a trouvé
place dans le code des Français, fut observée dans tous
les temps. Elle obligeoit autrefois comme elle oblige
aujourd’h u i , et l’eposoit sur le texte précis des lois 21
et 33 if. D e contrahend. ernpt. 39 D e p a c tis , et 172
D e regul. fur. Ainsi la dame D ouhet devrait s’imputer
de n’avoir pas fait préciser dans l’acte qu’il résidoit sur
sa tête deux sortes de droits , sa part personnelle dans
la succession du père , et une autre part distincte dans
cette même succession , du chef de sa sœur , et qu’elle
ne vendoit et n’entendoit vendre que ses droits per
sonnels , et se réservoit ceux qui lui revenoient du chef
de sa sœur. Ce défaut d’explication , l’absence d’une ré
serve des droits héréditaires à elle appartenans comme
représentant en partie sa sœur décédée après le père ,
surtout dès qu’elle chargeoit son frère de l’universalité
des dettes de celte même succession paternelle, doivent
nécessairement faire tourner contre elle le doute, s’il est
vrai qu’il puisse sérieusement y en avoir dans l’acte dont
il s’agit.
Ce doute , lors même qu’il eut pu exister le lendemain
de f a d e et avant que les parties eussent fourni , par la
manière de l’executer , la preuve de leurs véritables
intentions , ce doute n’a plus rien qui doive arrêter
aujourd’ h u i , ou plutôt il n’existe plus de doute, dès que
le consultant a joui seul et paisiblement de l’universalité
�(2 1)
des biens du père com m un , depuis la cession de 1 7 9 2 ,
sans contradiction ni réclamation de la part de sa sœur.
Cette manière d’entendre les actes par le fait de l’exé
cution , indépendamment de ce qu’elle seroit enseignée
par la seule raison , à défaut de lo is , l’est encore de la
manière la plus positive par la loi 1 ff. D e reb. d u b iis,
dont les termes sont précieux. Quœ dam s unt , dit cette
l o i , in quibus res dubia e s t , sed e x postfacto retrod u c itu r , et apparet q uid actum est.
Godefroy sur cette loi s’explique laconiquement, mais
très-énergiquement aussi. V o ilà ses termes : E x it u s acta
5
probat.
•
J
A in s i, soit q u ’o n considère les circonstances, les termes
de l’acte, la manière dont les parties l’ont exécuté , et
les règles enfin qui servent à expliquer les conventions
qui offrent quelque doute , la demande en partage de
la dame D ouhet , relative aux droits qu’elle prétend
exercer du chef de sa sœur, ne sauroit se soutenir.
D É L I B É R É à Paris , le 14 pluviôse an 13.
DE V A L ,
G R E N I E R ,
du Puy-de-Dôme.
ffu &
•Jjf
A R I O M , de l ’imprimerie de L AN DRIOT , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Alleyrat. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vissac
Deval
Grenier
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
ventes de part d'héritage
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour le sieur Alleyrat ; contre la dame Douhet, sa sœur ; et le sieur Douhet, son mari.
Annotation manuscrite: « mai 1807, jugement confirmatif de celui du 31 juillet 1806 par lequel il avait été décidé que la cession comprenait aussi les droits à la succession du frère décédé. »
Table Godemel : Cession : 5. une cession de tous ses droits dans la succession du père commun, consentie le 20 février 1792, par une sœur, non mariée, comprend-elle ceux relatifs à la succession d’un frère prédécédé qui étaient confondus dans la succession paternelle ? Réserve : 3. la réserve faite par l’instituant dans un contrat de 1791 par lequel il avait institué le futur, son neveu, son héritier universel, avec stipulation qu’à défaut de disposition elle ferait partie de l’institution, appartient-elle à l’institué, si l’instituant est mort avant la loi du 18 pluviose an 5 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1770-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
Successions
testaments
ventes de part d'héritage
-
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259a5443934e502a7dccb32057c189e6
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Text
M É M O I R E district
D E RlOM.
EN R É P O N S E ,
POUR J
e a n
ANGLADE,
,
>—
Intimé.
CONTRE B e n o i t C l a u d e autre B e n o it
F O R C E , et autres , Appelans.
Q U E S T I O N .
V e n t e des biens de l a fem m e, consentie par le mari et la
femme conjointememt et solidairem ent, est nulle en coutume d'A uvergne, de quelque nature que soient les biens.
L a loi prohibe tous avantages directs ou indirects au profit
du mari.
M
ARGUERITE L a farge, représentée par l ’intimé , épousa
Pierre F o u rry, le 18 juillet 1763 ; elle se constitua en dot
tous les droits qui lui étoient échus par le décès de C lau d e
L afarge son p ère
et Jeanne Sarron, sa mère , l’institua
A
�> *
'
..
< 2 >
son héritière conjointem ent avec Jacques L afarge, son fils»
Pierre F o u rry , son m a r i, étoit v e u f en premières noces
d ’A n toin ette G iraud ; il avoit des enfans de ce prem ier
m ariage, et n ’en a point eu avec sa seconde femme.
L e s biens de M a r g u e rite L afarge devoient passer à des
collatéraux : Pierre Fourry conçut le projet de les retenir
dans sa famille : il étoit difficile de les assurer à ses enfans
du premier lit, par un acte valable ; la fem m e, dans notre
coutume, ne peut faire aucun avantage à son m ari, et les
enfans du premier lit sont compris dans la prohibition da
la loi. Pierre Fourry imagina alors de faire vendre par sa
femme les héritages qui lui étoient avenus de la succession
d e son pcre.
L e 30 octobre i7 7 2 ,M a rg u e rite L a fa rg e e tP ie rr e F o u rry ,
son m a r i, vendirent conjointem ent et solidairement à B e
n o ît F o r c e , aïeul des appelans , six corps d ’héritages qui
com posoient-toute la.fortune de Marguerite L a fa r g e , et
les vendeurs reconnurent avoir r e ç u , avant le contrat, le
prix entier de la vente.
Pierre F ou rry est dccédé le 2 4 'jan vier 1776 ; M ar
gu erite L a fa r g e , sa veu ve , ne tarda pas à m anifester
l ’intention où elle étoit de rentrer dans les biens que son
'm a r i avoit aliénés: B en oît F o rc e , acquéreur, reconnut h
* légitim ité de cette prétention ; il abandonna les héritages
q u ’il avoit acquis , et M arguerite L afarge en consentit
une n o u velle ven te à l’in tim é , le 16 octobre 1778 .
.
C elu i-ci se .mit en.possession de ces héritag*es> en vertu
, d e son contrat, e t , sans aucune réclam ation des ap pelan s,
a c o n tin u e r a jouissance depuis ; m ais, comme M ar
g u e r i t e L afarge avoit quelques jouissances àrépéter contre
�*
(
3 )
^
B enoît Force ou ses héritiers, elle vendit cet objet à Jean
A n g l a d e , le 17 janvier 1 7 8 0 , et le 29 mars 1 7 8 7 ,
l ’intimé fit assigner les appelans d evan t le ju g e de
G u e r in e , pour être condamnés à lui rendre .com pte des
jouissances perçues dans les héritages vendus à son a ïe u l,
depuis le 24 janvier 1776 , époque du décès de Pierre
F ou rry, ven d eu r, jusqu’au premier janvier 1779 , suivant
l'estimation.
L es appelans exposèrent en d é fe n ses, que les six
héritages vendus à leur aïeul , provenoient de C la u d e
L afarge,p ère de Marguerite ; que ces héritages luiétoient
échus par un partage de 1732 ; que C la u d e L afarge et
Jeanne Sarron avoient eu deux en fa n s, M arguerite et
Jacques ; que Jacques étoit vivant lors du mariage de sa
sœur avec Pierre F o u r r y , et qu’il avoit succédé pour
moitié à C la u d e , son p è re , décédé avant le mariage de sa
fille.
Ils en tirèrent la conséquence que M arguerite L afarge
avoit pu seulement se constituer en dot la portion qui lüi
revenoit dans les biens de son père , qui consistoit en
e n une moitié des six héritages vendus 5 que dans la suite
Jacques L a fa r g e , son frère , étant mort sans p o stérité,
Marguerite avoit réuni la totalité de ces héritages ; mais
que la portion de son frère à laquelle çlle avoit succédé ,
devoit lui sortir nature de biens aventifs , et par consé
q u e n t , suivant l u i , l a ‘vente de 1772 étoit v a la b le , au
moins pour moitié ; c ’est-à-dire, pour la portion avernive
à Marguerite Lafarge , parce q u e, dans notre cou tu m ç,
la femme est réputée mère de famille de cette espèce de
biens 5 elle en a la libre disposition, et peut les aliéner
valablement.
A 2
�. ( 4 \
D ’après c e systèm e, ils formèrent contre Pintimé une
dem ande en désistement de la moitié de ces héritages ;
ils offrirent de compenser les jouissances de l ’autre moitié
avec celles qu’ils prétendoient leur être dues pour le
surplus , par l ’intimé.
C e tte réminiscence tardive , n e pouvoit faire fortune ;
il éto itp eu intéressant d ’exam iner si ces héritages étoient
aventifs pour m oitié, ou si tout étoit dotal. D e quelque
nature que fussent les b ie n s , la vente de 1787 étoit
toujours nulle, parce que le mari seul en avoit profité. C e
j i ’étoit autre chose qu ’une libéralité indirecte faite par
la femme au profit du mari, contre la disposition expresse
et prohibitive de notre coutume.
A u s si, le 7 juin 1788 , il fut rendu une sentence sur
productions respectives, qui, sans s’arrêter à la dem ande
en désistement incidemment fo rm é e , condamne les appelans à restituer à Jean A n g la d e les jouissances perçues
dans ces six h é r ita g e s, depuis le décès de Pierre F ou rry,
jusqu’au premier janvier 1779.
L e s appelans se sont pourvus contre cette sentence ,
e t toutes les parties se sont mises en règle pour recevoir
leur décision en ce district : l ’intimé se flatte de justifier
dans tous ses points la sentence dont est appel.
L e mari s e u l, ou conjointem ent avec sa femme , ne
peut aliéner les biens dotaux pendant le mariage ; la
coutume déclare de telles aliénations nulles ; les appelans
conviennent que les héritages vendus , étoient dotaux au
moins pour moitié ; ils ont reconnu que la vente de 1772
étoit nulle pour cette partie ; mais ils soutiennent que
cette vente est valable pour le surplus, q u i, suivant e u x .
�<5 >
étoit aventif à Marguerite Lafarge. L a cou tu m e, disentils , habilite la femme à vendre ses biens paraphem aux e t
a v en tifs, et com m ent établissent-ils que l ’autre m oitié
étoit aventive ? ils rapportent un p artage fait en 1732
dans la fam ille de C la u d e L a fa r g e , père de M arg u erite;
mais dans ce partage le lo t de C la u d e n ’est composé q u e
d e quatre héritages 5 C la u d e avoit encore d ’autres bien s;
il seroit possible que les six héritages fussent échus au
lo t de M arguerite pour la portion qu ’elle am andoit dans
la succession de son p è r e , pendant qu e J acq u es, son frère,
a vécu : dans ce c a s, M arguerite s’étant constitué en dot
tous les droits qui lui étoient échus par le décès d e son
p è r e , il en résulteroit que ces objets étoien t dotaux pour
la totalité ; dans le doute , tous les biens sont présumés
d o ta u x , jusqu’à ce qu’il soit prouvé q u ’il y avoit des
biens paraphem aux ou aventifs ; ce seroit aux appelans
à faire cette p re u v e , et jusqu’à présent ils n ’ont donné
aucun éclaircissem ent sur ce fait. M a is , d e q u elqu e
n atu re que soient les objets v e n d u s, qu ’ils soient dotau x,
aventifs ou paraphem aux , la v en te d e 17 7 2 est infectée
d 'un e nullité viscérale et absolue.
Lorsque le mari ven d conjointem en t avec sa femme des
biens paraphem aux ou aventifs , la présom ption de droit
est qu il a reçu le tout. L e savant Dum oulin le décide ain si,
intractatu contractuumeti/surarum, question 3 8 ,n ° . ¿ 9 1 .
S ed quid si simul cum marito oblige t u r f Respondeo quod iri
dubioin totum tuta est, quiavir,pertes que/n est àdminlstratio,
prasumitur totum récépissé, etd etoto disposuisse. Si le mari
est présumé avoir reçu le to u t ,il devien t l ’objet des libé
ralités de sa fem m e, ce qui lui est interdit par la coutum e.
A 5
�( O
L a circonstance que la femme a le droit de disposer, à son
plaisir et v o lo n té , de ses biens aventifs et p a ra p h e rn a u x,
même sans le consentem ent de son m a r i , ne peut faire
aucune impression ; cette liberté n ’est pas indéfinie ; il lui
est défendu d ’en disposer au profit de son m a ri, de ses
enfans d ’un premier l i t , et de tout autre à qui le mari
puisse ou doive succéder. L a loi municipale est d ’autant
plus précise sur ce p o i n t , que sa disposition prohibitive
est répétée en sept articles différens, {a rt. 1 6 du tït. 1 2 ,
art. 1 , 9 , 28 ei 46 î/ü tït. 14 , 1 et 2 du tït. 18 ). Aussi le
dernier commentateur n ’a-t-il jamais décidé de question
plus affirmativement. Il dit sur l’art, premier du tït. 14, que,
si le mari assiste à la vente de cette espèce de b ie n s , non
seulement il répond des d e n ie r s , mais même que la v e n te
est nulle , parce que la coutume , en permettant à la
femme d ’aliéner ses biens aventifs ou paraphernaux , y
m et pour condition que son mari n ’en profitera pas ; et il
en profite , s’il r e ç o it les deniers. C e jurisconsulte c ite , à
l ’appui de son opinion , trois sentences conform es ; l’une
du 15 mars , rendue au rapport de M. Montanier ;
l ’autre qu’il a trouvée sans date dans un manuscrit de M .
D elas ; et la troisième, trouvée dans les notes de M .
M a ry sur sa coutume. Ces trois sentences ont déclaré
nulles différentes ventes de biens paraphernaux consenties
par la fem m e, en présence du mari.
S ’il en étoit a u tre m en t, la femme pourroit tous les
jours faire 'des avantages indirects à son m a r i, contre
l ’esprit et le vœ u de la loi ; et ne lui fait-elle pas une
libéralité, lorsqu’elle ven d conjointement avec lui ses biens
a v e n tifs , p u isq u e , par l à , elle fait tourner à son profit
�(7)
les deniers provenans de la ven te ? lui seul l ’a induite *
l ’a forcée de consentir à cette vente ; elle n ’auroit jamais
v e n d u , si son mari n e l ’y avoit pas contrainte : Credibile
e s t, dit F a b e r , liv. 4 , n ° . 22 , déf. 6 , nunquam fu isse
vendituram, sine marito : videtur eo casu esse adjecta per~
sona , et ipsius nomen additum instrumente» ad cautelam
emptoris. L a présomption générale est donc que la v e n te
est consentie par le mari s e u l , lorsqu’il est présent a la
vente ; sa fem m e n ’est qu’une personne interposée i son
nom n ’est ajouté à l’acte que pour la sûreté de l ’acquéreur,
et cette présomption s’accroît dans l ’espèce par la cir
constance que Marguerite Lafarge n ’avoit point d ’enfans ;
que Pierre Fourry , son mari , en avoit d ’un premier
mariage. C ette vente étoit une voie illicite et frauduleusç
imaginée par le m a ri, pour enrichir ses enfans du premier
l i t , sur lesquels M arguerite Lafarge n e pouvoit faire
porter ses libéralités.
A i n s i , il faut décider , avec les a u te u rs , la jurispru
dence et la r.aison, que la ven te de 1772 est nulle poux
le t o u t , de quelque espèce que soient les biens vendus.
L es appelans conviennent en p rin c ip e , q u e, lorsque le
mari est présent à la vente des biens aventifs de sa femme,
il est censé avoir reçu la totalité des deniers ; mais ils
soutiennent que sa présence n ’ annulle pas la vente ; que
la femme seulement a le droit de se pourvoir contre la
succession de son m ari, pour la répétition de ses deniers ;
ils proposent à cet égard plusieurs objections qu ’il est
facile d ’écarter.
Première Objection. L a présence du mari n ’est pas un
motif pour prononcer la nullité de la vente ; il est dans
�l ’ordre que le c h e f de famille soit consulté. L e s term ei
d e la coutum e, sans le consentement du mari3 contiennent
èn faveur de la femme une dispense d ’obtenir ce consen
t e m e n t, et non une nécessité de n e pas l ’avoir, pour que
la ven te soit valable.
Rep. L ’autorisation du mari, ou sa présence à la vente est
au moins superflue ; d ’après les appelans eux-mêmes, elle
fait suspecter et vicie la disposition. L e mari ne se pré
sente que parce q u ’il reçoit le tout ; s’il ne recevoit rien,
il se g a r d e r o it b ie n d ’y paroître ; mais il ne s’agit pas ici
d ’une simple autorisation ou d ’un consentem ent : Pierre
F o u rry a ven du conjointem ent et solidairement ; il s’est
obligé à la garantie de la ven te ; il n ’a contracté ces obli
gations que parce qu’il en profitoit seul ; il a donc reçu
de sa femme une libéralité indirecte que la loi le rendoit
incap able de recevoir : et s’il est rigoureux d ’étendre la
nullité absolue à une simple autorisation , au moins ne
d o i t - o n p a s b a la n c e r, lorsque le mari s’oblige à la garan
tie , parce q u ’alors il n ’y a pas de d o u te qu’il a profité du
tout.
Seconde Objection. Lorsque la femme vend ses biens
paraphernaux, le mari peut affecter une absence p e rfid e ,
quoiqu’il ait engagé sa femme à vendre. Il se fera donner
les deniers ; il privera la femme tout à-la-fois de son bien
e t de l'action en répétition , et cependant la vente sera
valable ; il est donc ridicule de dire que sa présence
annulle la v e n t e , parce qu’il est présumé avoir reçu le
prix ; sa présence tout au plus donne une action en répé
tition sur ses biens j mais la v e n te n ’en est pas moins
Valable.
�( 9 )
,
R eponse. O n ne peu t pas raisonner d ’un cas'à un autre.
L a loi veille avec intérêt à la conservation des biens de la
femme ; mais elle ne doit pas être injuste : lorsque la fem me
vend seule ses biens paraph ern aux, ainsi qu ’elle en a la
fa c u lté , on doit croire qu ’elle n ’a consenti à cette v en té
que pour ses besoins particuliers ; qu’elle a seule profité
des deniers qui en sont p ro v en u s, avec d ’autant plus d e
raison qu’elle fait les fruits siens de cette espèce de bien s,
et qu’elle est censée en disposer à son p laisir, sans en faire
part à son mari. S i , après la vente , le mari la forçoit d e
lui donner les d e n iers, ce seroit un acte d ’autorité et d e
■violence, dont elle auroit droit de se p la in d re , mais qu’il
faudroit prouver , parce qu ’on ne présume pas un délit ;
au lieu que la preuve est toute faite , lorsque le m ari
est présent à. la v e n te , qu’il ven d so lid airem en t, et qu ’il
s’oblige à la garantie. L ’action en répétition que la fem m e
pourroit avoir sur les biens de son m a ri, est une chim ère
dans l ’espèce. Pierre F ou rry est m ort insolvable } les
appelans conviennent que si l ’insolvabilité est r é e lle ,
M arguerite L afarge a droit à la c h o s e , p arce qu’il seroit
injuste qu’elle n ’eût ni son b ie n , ni le prix ; mais ils disent
que le cas d ’insolvabilité étant une exception à la loi *
c ’est à l ’intimé à l’établir y s’il ve u t être dans c ette
exception.
D ’abord, ce n ’est pas ici une exception à la l o i , puis
q u e, d’après la loi et les au teu rs, la ven te est n u lle ,in d é
pendamment de l ’insolvabilité. E n second l ie u , cette
insolvabilité est prouvée par la conduite des appelans : ils
habitent le même lieu ; ils connoissent les facultés des
parties; il est notoire que Pierre Fourry n’a laissé aucune
�espèce de b ie n s , et l ’intimé les a défiés d ’établir que
Pierre F ourry eût aucunes propriétés ; ils avoient contre
sa succession un recours assuré, puisqu’il avoit vendu
solidairement et garanti la vente. C e p e n d a n t , ils n ’ont
fait aucun usage de cette action ; le silence qu’ils ont
gardé, l ’abandon pur et simple q u ’ils ont fait des héritages
vendus , prouvent assez que toutes leurs démarches
auroient été infructueuses, et établissent l ’insolvabilité
du vendeur. Il importe peu de savoir si le mari étoit sol
v a b l e , lors de la v e n te , ou s’il n ’est devenu insolvable que
depuis ; la femme ne peut pas intenter son action en
répétition pendant la durée du mariage ; ce n ’est que lors
d e la dissolution , qu ’elle peut exercer la plénitude de ses
droits ; ce n ’est donc qu’à l ’époque du décès de Pierre
F o u r r y , q u ’il faut considérer l ’insolvabilité.
Troisième Objection. L a circonstance que le mari a
vendu conjointem ent avec sa femme n ’annulle pas la
ven te. Si la fem m e peut vendre s e u l e , sans le consente
m ent de son m a r i, rien n ’ em p e ch e q u ’e lle vende sous son
autorisation, et même conjointem ent avec"lùi. Si un
acquéreur v e u t, pour plus de sûreté, que le mari cautionne
la femme , on n e voit pas comment ce cautionnement
détruiroit l ’obligation principale : elle vend dans un cas,
comme dans l ’a u tre , ses biensparaphernaux ; la loi le lui
perm et 5 par c o n s é q u e n t, la vente est valable."
Réponse. C e t argument est foible : l ’acquéreur, en
exigeant le cautionnement du mari ; n ’est pas de bonne
foi. Il sait qu ’il achète les biens de la femme ; que la
ven te est nulle. E n la faisant cautionner par le mari, il se
contente de cette garantie ; il se ménage une*action eu
�( II )
•
recours pour la sûreté de ses deniers ; cette action lui a
paru suffisante ; tant pis pour lui si elle est infructueuse ;
mais il n ’a point à se plaindre , dès q u ’il s’en est con
tenté dans le principe.
L es appelans font de vains efforts pour écarter les trois
sentences de la c i-d e v a n t sénéchausée , rapportées par
le dernier commentateur de notre coutume.
R elativem ent à celle de 1630 , rendue au rapport de
M . Montanier, et trouvée dans le manuscrit de M. Delas,
ils disent qu’ils ne connoissent ni l’auteur, ni le manuscrit,
ni l’espèce de la sentence ; mais le commentateur a
pris la peine de nous en instruire. U n e femme , d i t - il ,
avoit vendu un bien paraphernal, m oyennant une somme
que le mari , présent au c o n tr a t, avoit reçu e ; il s’étoit
obligé à la garantie de la vente ; les enfans en dem an
dèrent la nullité qui fut prononcée.
Ici , Pierré Fourry a vendu conjointem ent avec sa
femme ; il s’est obligé à la garantie ; par conséquent, l ’es
pèce de cette sentence que les appelans feignent d ’ignorer,
s’applique parfaitement.
Dans la seconde sentence , la femme avoit v e n d u , et
il étoit dit que le prix avoit été payé par le m oyen d ’une
obligation de semblable somme due par son mari à l ’acquereur qui s’etoit retenu cette obligation en paiement.
I c i , les vendeurs reconnoissent avoir reçu le prix avant
la vente ; c e n ’étoit pas la femme qui avoit reçu ; ce n ’est
pas la femme qui emprunte ordinairement , ou si c ’est
elle , c ’est pour le com pte du mari ; et la sentence n ’a
a n n ulléla v e n te , que parce que le mari avoit seul profité
des deniers.
�Dans la troisième s e n t e n c e , la vente fut déclarée
n u lle par la présomption que le prix avoit tourné au pro
fit du mari ; mais il y avoit la circonstance que la femme
étoit malade de la maladie dont elle décéda n e u f jours
après, et que le mari étoit insolvable.
Ici , il est prouvé que le mari a reçu les deniers ; il est
mort insolvable ; à la v é r ité , Marguerite Lafarge étoit en
parfaite santé ; m a is , dans l ’espèce de la s e n te n c e , la
maladie de la femme ne pouvoit pas influer sur la décision ;
car si elle avoit vendu seule , et sans la présence du
m a r i, la ven te n ’eût pas moins été valable ; rien n ’empêchoit q u ’elle pût v e n d r e , en état de maladie , sur-tout
à un t ie r s , un bien dont elle avoit la libre disposition.
C e s trois sentences uniformes ont donc établi une
jurisprudence constante ; et on doit regarder comme
certa in , que lorsque le mari profite des d e n ie r s , lorsqu’il
ven d , conjointem ent et solidairement avec s a femme, des
biens paraphernaux , la ven te est radicalement nulle.
E nfin , si on considère que les appelans ont reconnu
la nullité de cette vente , en abandonnant les b i e n s , en
souffrant que M arguerite Lafarge les ait vendus en tota
l i t é , en laissant jouir , sans réclamation , l ’acquéreur de
M arguerite Lafarge pendant plus de n e u f ans , on dem eu
rera convaincu qu’ils sont mal fondés dans leur prétention.
M .
G O D E M
M-
E L ,
Rapporteur.
P A G È S , Homme de L o i.
M . P a g ê s , a î n é , A voué.
A R I O M, DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Anglade, Jean. 1790?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Pagès
Pagès, aîné
Subject
The topic of the resource
ventes
biens paraphernaux
biens adventifs
successions
coutume d'Auvergne
droits de la femme
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jean Anglade, Intimé. Contre Benoit, Claude, autre Benoit Force, et autres, appelans.
Table Godemel : Vente : la vente des biens de la femme, consentie par le mari et la femme conjointement et solidairement, est-elle nulle, en coutume d’auvergne, de quelque nature que soient ces biens ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1790
1772-Circa 1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1206
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1205
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53164/BCU_Factums_G1206.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-la-Fayette (63002 )
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens adventifs
biens paraphernaux
coutume d'Auvergne
droits de la femme
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53203/BCU_Factums_G1314.pdf
5f6dd1e062c46f60acaf86c28cac0e0e
PDF Text
Text
M E M O I R E
EN
R É P O N S E ,
POUR
L e cit. A R M A N D , J u g e au Tribunal d ’appel, intimé
^
C O N T R E
L e citoyen B A I L E , marchand, appelant.
L A contestation, qui divise les parties, ne présente
qu’une simple question de f a i t , celle de savoir si la,
clause, portant que le restant du p rix d ’une vente d ’im
meubles , ne sera payée par l'acquéreur, qu'après cinq
ans révolus } sans pouvoir anticiper le terme, équivaut
à une stipulation en numéraire , ou si le reliquat est
sujet à réduction, d ’après le mode prescrit par la loi
du 16 nivôse an 6 ?
F A I T .
Par acte du 5 frimaire an 2 reçu par Chassaigne, notaire, le
A
TRIBUNAL
d
DE
’ app el
RIOM .
�cit. A rm a n d , tant en son nom propre et p riv é , qu’en qualité de
mari d’A n n c-A m a b le Cassière, et en vertu du pouvoir porté par
leur contrai de mariage , vendit au cit. B a ile , un bien situé dans
la commune de R o m a g n a t, consistant en bâtimèns, g r a n g e ,
c u v a g e , jardin clos de murs , deux prés-vergers , de la contenue
d ’environ six œuvres , environ vingt septerées de terre, environ
trente œuvres de vignes, et deux saussaies, moyennant la somme
de cinquante-cinq mille livres, sans énonciation d’assignats ni
de numéraire.
L e citoyen Baile avait beaucoup d ’assignats à sa disposition;
le citoyen Arm and qui n ’avait ni des créanciers à satisfaire , ni
des projets d’em ploi, consentit, après bien des débats, d’ en re
cevoir pour 27,500 liv. ; l’acte en contient quittance.
A l’égard des 27,600 livres restant, il lut convenu qu’elles
seraient payées en num éraire, mais on ne pouvait pas l ’expri
m er; cela eût compromis le notaire et les contractans.
Présumant bien que dans l’espace de cinq ans, les assignats
seraient ôtés de la circulation et remplacés par le numéraire,
le citoyen A rm a n d , à l’exemple d’ un grand nombre de vendeurs
d ’im m eubles, proposa de suppléer au silence de l’a c te , par la
stipulation d’ un long terme, et la clause prohibitive de pouvoir
l ’anticiper ; cela fut accepté , et la clause fut rédigée en ces
termes :
« L a présente vente faite moyennant la somme de cinqunnte« cinq mille livres, dont ledit acquéreur en a présentement payé
« comptant audit vendeur, vingt-sept mille cinq cents liv r e s ,
« dont quittance; et à l’égard de la somme de vingt-sept mille
« cinq cents liv. restante , ledit acquéreur promet et s’oblige de
« les payer , et porter audit vendeur, d’aujourd’hui en cinq ans ,
« sans pouvoir anticiper ledit term e, pour quelque cause et sous
« quelque prétexte que ce puisse être, comme clause expresse
¥. et substantielle des présentes.
L e délai de cinq ans n’a pas paru trop long au citoyen Euilc ;
�Ç 3 )
il n’a ni fait des offres du capital, ni même payé une année en
tière d ’intérêts.
En revanche il a fait une inscription hypothécaire pour sa
garantie , sur le citoyen A r m a n d , quoique celui-ci eût répugné
d ’en faire pour sa créance.
Il a dans la suite déclaré qu’il entendait profiter de la réduc
tion décrétée par les lois du 16 nivôse an 6.
Comptant peu sur cette m esure, il profita du passage du cit.
A r m a n d , sur la fin de l’an 6 , pour lui témoigner des craintes
sur une éviction future. Celui-ci ne se borna pas à les dissiper,
il offrit même de reprendre le bien à des tempéramens rai
sonnables.
D e s voies de conciliation s’ engagèrent; elles n’étaient sin
cères que de la part du citoyen A rm a n d : cela résulte clairement
des propositions faites par le citoyenBaile. Les médiateurs furent
de son choix; ils méritaient trop la confiance du cit. A r m a n d ,
pour ne pas augurer d’heureux résultats.
L e citoyen Baile proposa pour conditions de la revente, le
remboursement,
i.° D es assignais qu’il avait déboursés, conformément à l ’é
chelle de ce département, avec l’intérêt sans retenue.
Cet article était accordé par le citoyen A r m a n d , malgré 1g
dépérissement total de ces papiers en ses mains ,et la faveur du
tarif de ce d épartem en t, pour le citoyen Baile.
2 ° Des droits d’enregistrement, d’inscription , frais et loyaux
coûts de la vente. Cet article était encore accordé, quoique la
perte de ces frais dût retomber sur la première vente.
3 .° Des frais de construction d’une grange sur les fondemens
et avec les matériaux de l’ancienne, q u ’il évaluait modérément,
compris de prétendus dommages-intérêts, à 10,000 livres.
L e citoyen A rm a n d observa que la nouvelle grange avait été
bâtie sur le même local de l'ancienne , le seul convenable pour
l’habitation du propriétaire, et néanmoins il o lirait la plus valueA 2
�Jïl
V ■'
( .4 ?
que cette reconstruction pouvait ajouter aux objets vendus, sous
la déduction des anciens m atériaux, et la compensation a vec les
dégradations commises par l’arrachement de quantité de noyers,
d’arbres fruitiers , et d’ une vigne de douze œuvres en plein
rapport.
4 .0
Baile exigeait que les intérêts par lui dus , demeurassent
fixés pour l’an 3 , à 32g liv. 11 sous 3 deniers.
P o u r les huit premiers mois de l’an 4 , à 23 o liv.
P o u r les quatre derniers mois de l’an 4, à 2 17 liv. i 3 sous.
P o u r l ’an
5 , à 653 liv. 2 sous 6 deniers.
E t pour l’an 6 , à pareille somme; quoique le conlrat de vente
l ’oblige de compter de ses intérêts à raison du denier vingt sans
retenue.
5 .° Enfin il entendait continuer de jouir pendant deux a n s ,
lors prochains, ou jusqu’au remboursement de ses reprises.
D es propositions aussi déraisonnables ne présentèrent au cit.
A rm a n d que la perspective des tribunaux; là finit la médiation.
E lle fit place à une demande en nullité, ou résolution de la vente
motivée sur le péril d’éviction. Près de cinq années s’étaient
écoulées depuis le retour du num éraire, et près de trois ans
depuis l’échéance du terme c o n v e n u , sans que le cit. Baile eût
montré de l’empressement à se libérer.
l^a demande en nullité de la v e n te , fondée sur ce que le bien
était d o ta l, (demande contradictoire avec les réunions , les amé
liorations ou les dégradations qu’il a com m ises) , par laquelle il
a préludé, et rejetée, par un jugement auquel il a acquiescé, ne
tendait certainement pas à ce but. L a lenteur affectée dans la
poursuite de cette demande , qui a pris naissance le 4 vendémiaire
an 7 , et n’a été terminée que le
¿3
ventôse an 9 , a persévéré
depuis.
B aile a attendu avec constance un commandement de payer,
auquel il a formé une opposition, qui a été suivie d’une requête
du 2 prairial an 3 , tendante à ce que le reliquat du prix nu fût
�( 5 )
payable qne suivant l ’estimation par experts convenus ou pris
d ’oilice , de la moitié des objets vendus; qu’il lui fût donné acte
de ses offres d’avancer les frais de cette eslimation , et cependant
sursis à toute poursuite, jusqu’à ce que le montant de la dette
fût connu et jugé.
L ’ ordonnauce qui lui donna acte de son opposition, sur laquelle
on en viendrait à la première audience provisoire , toutes choses
demeurant en état, fut signifiée le 9 prairial su iv a n t, mais sans
citation , ce qui obligea le citoyen A rm a n d à le citer en conci
liation , et ensuite en débouté d’opposition et condamnation à
payer en numéraire.
Jugem ent contradictoire est intervenu après un intervalle de
n e u f m o is, par le q u e l, attendu que par le contrat de vente du
5 Frimnire an 2 , il est expressément convenu que la somme de
27,500 liv. , excédant du p r i x , ne pourra être payée qu’au bout
de cinq ans ;
Attendu que les lois sur les transactions des particuliers, con
senties pendant le cours du papier-monnaie , n’ont pas eu en vue
celles où les débiteurs avaient prévu l’abolition du papiermonnaie et le retour du numéraire, et que la clause du paie
ment à long t e r m e , présuppose que les parties ont eu en vue
le retour du numéraire ;
A ttendu que la loi du 27 thermidor an 6 , additionnelle et
interprétative de celle du 16 nivôse précédent, d éclare, art. 1 4 ,
qu’ il n’est point dérogé par les lois du 16 n ivôse, aux clauses
prohibitives, apposées dans les contrats d’aliénations d’immeubles,
pendant la dépréciation du papier-monnaie, sans s’arrêter à l’op
position au commandement de p a y e r, et à l’ordonnance de
surséance du 2 prairial an g , non plus qu’à la demande en réduc
tion de la somme de 27,500 l i v . , desquelles Baile est débouté,
ordonne que les poursuites, en commencées , seront continuées.
E n conséquence le condamne à payer la somme de 27,500 liv.
en numéraire , ensemble les intérêts légitimement d u s , et aux
dépens.
*£<+
�c 6 }
C e jugement n’a été rédigé, expédié, et signifié que deux mois
après.
A p p e l de la part du citoyen Kaile.
Jugement par défaut, auquel il a formé opposition.
L ’appelant vient de répandre un mémoire à consulter, suivi
d’ une consultation, et ci’ un jugement du tribunal de cassation ,
auxquels il attache la plus grande confiance.
M O Y E N S .
L ’appelant a beau se dissimuler, la promesse d’acquitter, en
numéraire, le reliquat du prix en question; promesse qu’on n’a
cessé de lui rappeler, et qui n ’a jamais été désavouée, peut
être pourtant de quelque
considération. On l’a interpellé de
déclarer en quelles espèces il s’est obligé de payer le restant du
prix , et de quelle somme il a entendu se constituer débiteur ,
car d’une part l’acte ne fait point mention d’assignats, et d’autre
part le terme de cinq années révolues , et la défense d'anti
ciper , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce
f û t , comme clause expresse et substantielle de la r e n te , ont
été taxativement stipulés pour l’intérêt du vendeur.
D e déclarer, s’il n’est pas vrai que le notaire refusa d ’insérer
la convention du paiement en numéraire.
D e déclarer, si le délai de cinq ans, aveo défense de l’antici
p e r , n’ont pas eu pour motif de suppléer au silence de l’a c te ,
et la prévoyance du changement des espèces.
])e déclarer, pourquoi il n’a pas payé l’entier p r ix , alors qu’il
s’in q u ié ta it
sur le placement de i 5 o,ooo liv. d’assignats, q u ’il
avait (d isait-il), à sa disposition.
D e déclarer, s’ il n’exista pas un débat sur la quantité d’assignats
que l’intimé serait tenu de recevoir.
De déclarer, pourquoi-il a attendu cinq ans pour demander la
nullité, ou la résolution de la vente, sur le prétexte qu’il était
en péril d’éviction.
�J
íí
^ 7 ^
Pourquoi il avait rejeté les offres qui lui furent faites par la
tîame A r m a n d ,- p e u de jours après la v e n te , de l’indemniser
entièrem ent, s’il voulait s’en départir.
Cette promesse de payer le prix restant en num éraire, lui a
été rappelée loi’S du procès-verbal de non-conciliation, et dans
toutes les journées de la cause principale , l’appelant a été sourd
à toutes les interpellations.
, Son hésitation à proposer la réduction , est bien une recon
naissance tacite de la violation de sa promesse.
Il n’appartient pas à l ’intimé de prononcer sur le degré de
confiance due à l’une et à l ’autre des parties; qu’il lui soir p e r
mis néanm oin s, en appréciant à sa juste valeur le désintéres
sement de l ’a ppelant, et en se renfermant dans les conséquences
qui résultent de son systèm e, d’observer que, si les assignats
avaient duré jusqu’à l’échéance du terme , et suivi progressi
vement la dépréciation où ils étaient lors de la ve n te , et sont
arrivés en l’an 4 ( les assignats réduits en mandats à trente
capitaux pour u n ) , il se serait acquitté, moyennant six livres,
à l ’époque du 29 messidor an 4.
Q ue ce citoyen, que l ’on qualifie dans la consultation d'homme
ju ste et de bonne f o i , n’a encore déboursé que des assignats
que l’échelle du Puy-de-Dôme a élevés ( à la v é r ité ) , à treize
mille francs , mais dont le citoyen A rm and n’a tiré aucun parti.
Q u ’il a , par tous les incidens im aginables, retenu dans ses
m ains, depuis l’an d e u x , le capital et les intérêts; il y aurait
de la bonhomtnie de penser que ces fonds sont restés oisifs eu
ses mains : son administration est trop éclairée.
E n voilà assez pour le convaincre de la violation de sa pro
messe verbale.
Sa prétention te n d , comme on l’a déjà d i t , à substituer un
prix d ’estim ation, proportionnel à ce qui reste à payer,
li se place dans la classe ordinaire des acquéreurs redevables
d’ une partie du prix de leurs acquisitions, et qui ne sont pas liés
�( 8 }
par la clause prohibitive de se libérer avant un terme éloigné.
Mais l’intimé n’en est pas réduit à se reprocher un excès de
confiance.
Indépendamment de la promesse de payer en numéraire ,
dont le récit des faits donne déjà la conviction , on se flatte
de prouver que la réduction demandée est absolument inad
m issible, d’après les clauses même de la v e n te , les lois qui
leur sont applicables, et la jurisprudence des tribunaux, ou, en
d’autres termes , que ce qui reste à payer est exigible sans ré
duction.
C ’est une vérité consignée dans les nouvelles lois relatives
aux conventions faites dans le cours du papier-monnaie , qu’elles
n ’ont pas en vue celles dans lesquelles les parties avaient prévu
le changement des espèces et le retour du numéraire.
L orsque le législateur ôta au papier-monnaie le cours forcé
qu ’il lui avait g a ran ti, il fallait bien qu’il vînt au secours de ceux
qui avaient eu une pleine confiance dans celte garantie.
Une loi du i 5 fructidor an
5 , établit d’une manière précise
la ligne de démarcation des obligations que le législateur croirait
pouvoir et devoir m o d ifier, d’a vec celles qui ne jouiraient pas'
du droit nouveau q u ’on allait introduire.
L e législateur déclara d’abord qu’il n’entendait pas porter
atteinte aux conventions, même postérieures à 1791 , contenant
fixation en numéraire métallique , réduction ou atermoiement
d ’ une créance.
« Quelle que soit la valeur exprimée dans ces actes ( dit le
« lé g isla te u r), elles auront leur pleine et entière exécution ».
P a r la loi du 12 frimaire an 6 , les obligations, pour simple
p r ê t, consenties valeur nominale du papier-m onnaie , furent
déclarées réductibles d’après les échelles de dépréciation.
L es articles 5 et 7 veulent (pie, lorsque l’obligation aura été
passée à plus de deux ans de terme au-delà de l’époque du 29
messidor an 4 , le débiteur 11e soit admis à domander la réduc
tion,
�J 3 Ï
( 9 )
tion , qu’autant qu’il aura notifié au créancier , dans les deux
m ois, à compter de la publication de la l o i , pour tout d é l a i , à
peine de déchéance, la rénonciation aux ternies à échoir, avec
offre de rembourser le capital réduit, dans le délai d’ un an ,
avec l’intérêt au taux de cinq pour cent.
L e s articles 1 4 , i 5 , 16 , 1 7 , contiennent plusieurs exceptions,
et notamment à l’égard des ventes de droits successifs , des
sommes, rentes et pensions , dues à titre de libéralité, par des
actes entre vifs, ou à cause de mort.
L a loi du i 3 pluviôse suivant, a décidé que les rentes viagères
11e seraient pas réductibles , quoiqu’elles aient été créées valeur
nominale du papier-m onnaie, et n’aient pas été stipulées paya
bles en num éraire, parce que de l ’obligation de payer la rente
pendant la vie du créancier, résulte nécessairement la consé
quence que les parties avaient prévu le changement des espèces.
« Lorsque le changement des espèces aura été expressément prévu par le titre c o n stitu tif , et qu'en conséquence le
débiteur se sera soumis d'acquitter la rente en la monnaig
qui aura cours aux échéances ». ( A r t . 3 de la loi précitée).
C ’est par une suite du môme principe que la loi du 16 n ivôse,
n.°
i65i
, a voulu que les rentes perpétuelles et viagères, créées
pour cause d’aliénation d’immeubles pendant le cours du papierm onnaie, soit qu ’elles l’aient été sans prélixion du capital, ou
moyennant un capital faisant partie du prix de v e n te , soient
acquittées en espèces métalliques, et sans réduction.
E n un mot, toutes les lois sur les transactions entre particu
liers, pendant la dépréciation du papier-monnaie , ne diffèrent
ni dans la lettre, ni dans l’esprit ; elles ont voulu venir au secours
de ceux qui avaient suivi la f o i de la garantie promise à lu
dm ce du p a p ier , et décidé que ceux qu i, prévoyant le change
ment de la monnaie, se sont obligés pour ce cas, n’ont aucun
m o tif pour qu’on inodiiie leurs •ngagemens.
�( 10 )
O n ajoute que les articles 2 ,
3 , 4 et 5 de cette loi du 16 ni
vôse, ne lui sont pas applicables.
Et d’abord, il résulte des termes mêmes de l’art. 2 de la loi du
16 nivôse an 6 , n.° i 65 i , lorsque la réduction devra avoir lie u ,
que sa disposition n’est pas générale. Aussi la loi du i 5 fructidor
v
an 5 , avait-elle excepté les conventions desquelles doit s’induire
la fixation en numéraire métallique, quelle que soit la date du.
titre , et la valeur exprimée dans les nouveaux actes.
L e détail de la loi du 16 nivôse , peut se réduire à cinq règles
principales ;
i .° Réduction à dire d’experts de tous les reliquats de prix
d ’immeubles vendus pendant la dépréciation du papier-monnaie.
Cette x’ègle générale , posée dans les articles invoqués, reçoit
bientôt plusieurs exceptions.
2.0 Point de réduction pour les rentes viagères et perpétuelles,
créées pour cause d’aliénation d’im m eubles, si m ieux le débiteur
11’aime résilier. (A r tic le s 7 et 8 ).
3 .° Point de réduction pour les délégations ou indications de
paiement des dettes antérieures; l’acquéreur est tenu de rappor
ter les quittances des créanciers délégués , si m ieux il n’aime
résilier. ( A r t . 10).
1
4 .0 Point de réduction pour les constitutions de dot en avan
cement d’hoirie , ou faites pour tenir lieu d’un droit acquis.
( A r t i c le i 3 ).
5 .° Point de réduction pour les douaires p ré fix , augment et
contre augment. ( A r t . 1 4 ) .
6.° D ans les cas où elle autorise la résiliation , elle veut que
le débiteur en lasse l’option et la notification au créancier ,
dans les deux mois de la publication de la loi. ( A r t . 7 ) .
D e l’ensemble de ces dispositions, il suit évidemment que les
conventions censées stipulées en numéraire, ou dans lesquelles
on a prévu le changement de la monnaie, en sont exceptées , et
qu’elle n’a trait qu’à celles consenties en papier, valeur nominale.
Est venue la loi du 27 thermidor suivant, additionelle , inter-
�c«o
^
prétative et explicative de la précédente, qu i, aux exceptions
contenues dans la première, ajoute celle concernant ^ p o r t i o n s
de prix de vente d’im m eubles, dont le paiement ue pouvait se
faire qu’après un terme éloigné, et ave c défense de l’anticiper.
L ’article 14 est conçu en ces termes: « Il n’est point dérogé par
« les lois du 16 nivôse dernier, aux clauses résolutoires, ni aux
« clauses prohibitives, expressément apposées dans les contrats
« d’aliénation d ’im m eubles, pendant la dépréciation du papier« monnaie ».
Cet article, qui excepte d e là disposition, ou de l’application de
la loi du 16 nivôse , les contrats de vente renfermant des clauses
prohibitives, régie absolument le sort des parties.
I)u fait constant, que l’appelant s’étant soumis à la clause pro
hibitive, n’aurait pu se libérer avant l ’expiration de cinq années,
«t de la conséquence qui en résulte que l ’extinotion du papiermonnaie ayant été prévue, il avait souscrit à un autre mode
de p a iem e n t, aussi formellement qu’à la condition de ne pou
voir payer q u ’à telle é p o q u e , on est conduit à cette consé
quence ultérieure j q u ’il est hoi’s de l’application de la loi du
16 nivôse, ou si l’on veut, dans l’exception consacrée par celle
du 27 thermidor.
L a prohibition insérée dans la vente, est écrite taxativement
en faveur du vendeur.
O n ne peut supposer que l ’intention de l’intimé n été de rece
voir son paiement en papier, sans supposer q u ’il eût voulu re
cevoir un paiement illusoire ; cela résulte nécessairement de la
chute progressive des assignats.
11 faut bien se garder de confondre la disposition de la; loi du
27 thermidor, avec celle du 11 frimaire précédent, concernant
les obligations pour simple prêt en dette à jo u r , ou autrement
depuis 1791*
!
Dans celle-ci, rien n’ empêche que le débiteur d’obligation à
long terme, 11e puisse se libérer avant l’échéance du term e, qui
A 2
�C 12 )
n’ a été prolongé qu’en sa fa v e u r, au lieu que dans l’espèce sou
mise nu trib u n a l, et qui se réfère à la loi du 27 thermidor, le
terme n’a été apposé que pour l’intérêt du créancier, et qu’il n’est
pas au pouvoir du débiteur de se libérer au mépris de la prohi
bition , sans le consentement du créancier.
L e s clauses d’un même acte sont indivisibles; les parties ont
consacré cette indivisibilité par une clause expresse; l’appelaut
ne pouvait pas plus réclamer l ’estimation et lu réduction, q u ’il
ne pouvait anticiper le terme du paiement.
C ’est la conséquence qu’a tirée le citoyen B e r g ie r , d’ une pa
reille clause dans une consultation écrite en entier de sa uuiin,
en ces term es:
¡
• « D ans l’espèce particulière , l ’interdiction imposée à l ’acqné« r e u r , d’anticiper les termes convenus pour le paiement, et de
« les augmenter ou d im in u e r, était certainement très-licite;
« cependant son exécution est inconciliable avec la réduction
« du prix de la vente à l’estimation, que les articles 2 et
3 de la
« loi du 16 nivôse autorisent les acquéreurs à requérir; car d’a« près l’article
6,
celte réduction 11e peut être demandée sur le
« prix stipulé payable à longs termes, qu’à condition que le dé« biteur renoncera aux longs termes, et les anticipera , ce qui
« présuppose que les termes convenus , n’ont été stipulés que
« pour l u i , et sont purement facultatifs; d’où il suit q u e , lorsque
« l’anticipation lui est prohibée, la condition d’anticiper, sans
« laquelle il 11 y a pas de réduction à prétendre, 11e pouvant
« pas s’a ccom p lir,
la réduction est inadmissible ; ou tout au
« moins qu ’elle ne pourrait s’admettre qu’en laissant au vendeur
« l ’option de résilier la vente , a raison de l’inexécution des
. u clauses essentielles du contrat , etc. »
L a loi mêipe du 16 nivôse a subordonné la demande à lin
d’estimation , lorsqu’elle devra avoir lieu, à l'accomplissement
de plusieurs conditions, et notamment de renoncer, le cas
■
éch éa n t , aux termes stipulés. O r , il ne dépendait pas de l’ap-
�X I
( >3 )
pelant d’anticiper le terme ; donc la soumission à îa clause pro*
hibitive emporte «la prohibition de l ’estimation.
Si l’on pouvait ne pas reconnaître dans cette clause une obli
gation d e'p a yer en num éraire’, ce qui roste (disait le citoyen
D uchêne , rapporteur de la plupart des lois sur les transactions,
dans une consultation im prim ée, du 22 prairial an 7 , relative à
une
espèce'sem blable ) , l ’on serait au moins fo rcé'd ’y avouer
l ’ existence d’ une stipulation-aléc.loire, et la conséquence serait
toujours, qn’,1 n’y muait lieu à aucune réduction ; il faudrait donc
alors que le vendeur et Fiicheteur courussent la chance respective;
011 du paiement en assignats , s i , à l’échéance de la dette les assi
gnats él aient’ e iu o ré dans ta circulation, ou du paiement en nu
méraire. Tuciallique, les assignat'« venant h n’avoir plus de cours;
et' il M:rnit clair en partant de là , et d ’après l’événement, que les
vendeurs o n t lé. droit» de refuser la proposition de l’estimation.
Mnisi(.coutinui'-l-il;) l’on n?a pas besoin de s’arrêter à celte
idée, parce que l obligation de payer en a rg e n t, fut dans l’inten
tion bien exprimée des parties.
(hiaïui le.Si lois ^interdisait nt sévèrement toutes stipulations en
argent
, dillërer le paiement à des termes éloignés, par non
prohibition formelle , imposée au débiteur , c ’élait exprimer
autant qu’on le pouvait l’obligation de payer en argent; l’on
savait bien que la circulation des assignats 11e durerait pas jusques là.
1' ■ .
O n ne dissimulera pas ( dit encore le cit. D u c h ê n e , dans la
consultation p récitée), que les longs termes qu ’avait rendus trèsfréquens le dessein d’attendre le teins où les assignats auraient
été retirés de la circulation , ont fait la matière de quelque
.diversité d’opinions.
Selon,quelques-uns, l’ exception de la loi de i 5 fructidor an 5 ,
à l’égard des dettes qui avaient été expressément stipulées
payables en numéraire, ne devait être entendue que des stipu
lations liLldralcs , et il n y avait pas d ’équivalent que l’on n’y
�(.I4 ).
pût a d m e ttre , comme si la stipulation pour être expresse avait
dû renfermer tels m ots, plutôt que tels autres, comme si inter
préter ainsi la loi du i 5 fructidor , ce n ’eût pas été l’annuller ,
les stipulations qu’elle avait en vue datant d’un époque où il
n’avait pas été permis d ’écrire dans un acte le mot argent.
Cette difficulté , à peine spécieuse , n’a pas perdu ( dit-il ) uns
consistance qu’elle n’avait pas , mais elle n’a pu être reproduite
après la loi du 27 thermidor an 6.
Suivant l’article 14 de cette dernière l o i , l’on ne doit pas p lu s,
dans celte matière, que clans toute a utre, donnera la lettre d’un
a c t e , cette importance que l’intention des parties en dépende
nécessairem ent, et dans quelques mots que l’obligation de payer
en argent ait été écrite , elle est exclusive de toute réduction.
C ’est ainsi que l’avait pensé le citoyen M uraire dans l’aflaire
du citoyen St.-Denis , contre le citoyen Moynat , sur laquelle
est intervenu un jugement du tribunal de cassation , dont on
parlera bientôt.
L a loi ne demande que tel ou.tel signe de la volonté, et certes
elle doit bien prévaloir à celle que l’on tire d’ un prem ier paie
ment reçu en assignats.
L a consultation opposée pur l’appelant, ne sera pas d’un plus
grand poids cpie celles dont 011 a extrait quelques fragmens.
E lle n’est que la répétition des moyens q u ’avait fait valoir Io
citoyen F erey , dans différentes consultations, e n l a v e u r du cit.
M o y n a t , demandeur en cassation du jugement du tribunal de
L o ir et Cher, et dont le pourvoi fut rejeté le 21 ventôse an 10.
D ’ailleurs le ton acerbe qui règne pages 7 et 8 de la con
sultation, où l’on qualifie de démence rengagement de l’appelant,
et d’aveuglement le droit de l’intimé, et ces passages, où l’on fait
dire par des jurisconsultes aussi sages : « D a n s ce choc des
arguties de la subtilité cu p id e, contre la candeur de /’homme
ju s te et de bonne f o i , qui doit Í em porter? I l serait honteux
sans doute de couronner la cupidité ». E nlin où l’on certifie en
�C«5 )
leur nom , que la totalité du bien vendu n’a jamais va lu au-delà
de 20 ou 22,000 l i v . , ne décèlent-ils pas l’auteur de cette con
sultation, et ne donnent-ils pas la conviction
qu’elle n’a été:,
souscrite qu’au nom de la déférence q u ’entretiennent lesicom-,
munications journalières parmi les hommes du barreau.
Eût-elle été délibérée, elle n’en serait pas moins en opposition
ave c la lettre et l ’esprit des lois p ré c ité e s, avec les maximes
d é v e lo p p é e s, lors de leur adoption , et avec la jurisprudence
des tribunaux.
- E t d ’a b o r d , rentrons dans le sanctuaire de la l é g is la t io n ,o ü
ont été conçues , discutées, mûries et délibérées les lois appli
cables à la cause.
P o u r se convaincre de la lettre et de l’esprit de la loi du 27
t h e r m id o r
, il suffit de lire les rapports faits au .conseil des
anciens , par le citoyen L assée , siir l’adoption de cette loi.: ¡,\ »
V o tr e
commission doit vous prévenir ( dit le rapporteur ,
page 10 et 11 de son pi-emier rapport ) « qu’après avoir lu les
« mémoires pour et contre l ’article 14 , et avoir examiné de
« nouveau l ’article dont il s’agit, la disposition qu’il contient, lui
« a paru de plus en plus juste et conforme aux lois déjà rendues.
« E n e f f e t , lorsque le législateur ne peut concilier des intérêts
« si opposés entr’eux , il doit donner la préférence à ceux qui
« émanent de la convention même des p a rties, et la loi qu’ils
« se sont imposée doit leur être la plus agréable à exécuter.
« Dans l’espèce c itée, où des vendeurs ont imposé à leurs acqué« le u r s , pour condition prohibitive , qu’ils ne pourraient leur
« payer le prix de la vente ou partie cl’ic e lu i, que dans un tems
« déterm iné, et pour clause résolutoire, qu’ils pourraient rentrer
« clans leur p ropriété, en cas d’infraction à la première clause
« prohibitive, il n’y a rien qui ne soit très-licite; il était libre au
« vendeur de ne se dépouiller de sa propriété, qu’en prenant do
« telles précautions, de même q u ’ il était au pouvoir de l’acqué« reur de 11e pas accepter la ven te, si les conditions qui l’accom-
�..................................C ’ 6 )
k pngnaient ne lui convenaient pas. D ’ailleurs le même principe
« qui a fait excepter par la loi du i 3 pluviôse les rentes viagères
« de la réduction, lorsque le changement dés espèces aura été
« expressément p r é v u p a r le titre constitutif, et qu’ en conséquence
« le débiteur se sera soumis d’acquitter la rente en la monnaie
« qui aurait cours aux échéances, doit déterminer à faire exécuter
« les clauses résolutoires et prohibitives, qui n’ont pu avoir d’autre
« objet que de prévoir ce changement de monnaie ».
Dans son second rapport sur la même lo i , après être entré dans
l ’examen des
c la u se s
prohibitives et résolutoires , maintenues par
cet a r tic le '14 , le rapporteur continue ainsi, page i 5 :
« Q uel est en général l’objet qui occupe et qui doit occuper le
« vendeiir dans un contrai d’aliénation ? C ’est le paiement du prix
(c de la vente; il ne veut se dépouiller de'sa propriété, qu’après
« avoir pris toutes lés précautions nécessaires pour s’en assurer
« la valeur ; ausfci pendant que ce vendeur avait intérêt d’accé« lérer son paiement, soit pour s’en servir, soit pour plus grande
« sûreté, c’est-à-dire, avant l'émission des assignats; et durant
« la c ircul.ition du numéraire métallique , il imposait ordinaire« ment à son acquéreur la. stricte obligation de le payer dans
« un bref délai , avec la condition qu’à défaut de paiement dans
« ce -d é la i, la vente serait résolue. C ’est pendant que la monnaie
« avait une valeur réelle, que les vendeurs press'ai(int ainsi leur
« paiement ; mais q u ’est-il arrivé pendant le cours do cette
« monnaie fictive et décroib\snnle chaque joui'? c ’est que lesven« (leurs ont au contraire cherché les conditions pour défendre
« leur p a ie m e n t, de sorte que la premieré clause qui n’était
« autrefois qu’excitalive. , est devenue p ro h ib itiv e,
et elle a
« prescpie toujours été accompagnée de la clause résolutoire,
k
pour dire à l’acquéreur, lu 11e tue payeras que dans tel d é la i,
U si non je 1entrerai dans ma propriété.
« Des vendeurs vou1- ont exposé avec, leurs contrais,, que ponc danl la dépréciation sensible des assignats, ils n étaient convenus
« de
�f a
i
!
¿M ,
( *7 )
'« de l ’aliénation de leurs propriétés, que sur le pied de valeurs
« réelles, mais q u e 'n e pouvant stipuler en numéraire métal« liq u e, à cause de la loi qui défendait le discrédit des assignats^
« sous peine de six années de fers, ils avaient stipulé que le prix,
« ou restant de p r i x , ne serait payable que dans un terme
« é lo ig n é , époque avant laquelle ils regardaient comme certain ,
« ainsi que leurs acquéreurs, le rétablissement de la circulation
« du numéraire m é ta lliq u e, et que pour plus grande sûreté, ils
« avaient accompagné la défense de paiement de la condition
« résolutoire; que si l’acquéreur voulait anticiper le terme de sa
« libération, le vendeur rentrerait dans sa propriété».
E n fin , page 17 , il continue ainsi: «Où est-ce que vous trouvez
« que les clauses prohibitives ne font point un obstacle à la
« réduction ? vous ne pouvez l’induire ni des lois déjà rendues,
« ni des conventions des parties; car tout le contraire résulte de
« l’ un et de l’autre de ces monumens publics et privés.
« Si en effet les parties n’avaient eu en vue que de se faciliter
« dans leurs transactions, pour les paiemens q u ’elles avaient à
« se faire, il leur eût sufli de consentir simplement des termes
a pour les paiemens ; mais si au lieu de cet acte de complai« sa u ce , les vendeurs ont imposé à leurs acquéreurs l’impéra« tive obligation de ne pouvoir les payer avant un délai déteikm
i n é , un autre m otif d ’intérêt personnel les y a visiblement
« conduits ; car en vendant dans un tems où les assignats étaient
« déjà réduits à peu de va leu r, en fixant de longs termes pour
« le paiem ent, en prenant toutes les précautions possibles pour
« que tes paiemens ne pussent s’effectuer avant l’époque coll
et venue , enfin en prenant un prix inférieur pour retarder da« vantage le paiem ent, c’est a v o ir, par toutes ces précautions,
a pi ¿vu le ctunij’ iNiM ni qui allait s’opérer dans la circulation dfe
« la 11101111.lie existante. Jl ne faut que le concours de toutes ccs
« circonstances,
pour démontrer que les pai tics ont par-là
a compté sur la non -existence (.les a l i g n a i s , à l’époque du
C
1
N
�•
c
, 8
)
« terme convenu , qu’elles ont stipulé sur le retour inévitable et
« prochain du numéraire , l’iine pour faire son p a ie m e n t, et
'« l ’autre pour le recevoir dans une valeur réelle.
*' i< J ’ai dit ( c’ est tbujouis le rapporteur qui p a r le ) , qu’ au lieu
¿c de favoriser le systc'me de la réduction , lorsqu’il y a dans une
'« convention des clauses prohibitives , le législateur a au con« traire entendu interdire ces réductions. J e trouve maintenant
« la preuve dé cette, v é r ité , consignée dans l’article
3 de la loi
« du i 3 pluviôse dernier »,
Il est dit, eh effet, par cet article, en parlant des rentes via
gères : « qu’à l’égard de celles établies par des contrats posté*
« rieurs à l’époque du i.«r ja n v ier 1792 , elles ne sont pareille« ment soumises à aucune réduction , lorsque le changement
'« des espèces aura été'expressém ent prévu par le titre consti« t u t i f , et qu'en conséquence le débiteur se sera soumis à
« acquitter en la m onnaie qui aura cours aux échéances*
« E h bien ! s’il est démontré que dans les cas cités, les clauses
« prohibitives de paiement n ’ont eu pour but dans les contrats
« d’aliénation , que d’éviter les paiement en assignats, que de
« prévoir'et de faire altendrele retour du numéraire m étallique,
« pour qu’il servit à acquitter le prix de ces immeubles, Kxé
« d’après des valeurs réelles, ne s’en suit il pas évidemment que
« c’est là l’application de la loi du i 3 pluviôse? E lle a v o u l u que
« ceux qui avaient calculé sur des v a l e u r s réelles, ci lormé leurs
«' engagemens sur ces bases invariables, 11c pussent les remplir
« que de la même manière, c’est-à d ire , avec des valeurs réelles
« et sans réduction ; c’est précisément le cas où se trouvent ceux
«1 qui ont souscrit ces prohibitions de paiement à longs termes,
* en prévoyant le changement de monnaie.
Disons donc que ce serait contraire aux principes déjà cou*
u sacrés par nos lois, et notamment pas celle du i 3 pluviôse,
• que de ne pas maintenir les clauses prohibitives et résolutoires,
« lorsqu’ elles ont eu pour objet de prévoir le changement de
�M
C *9 )
« monnaie,' qne ce serait trom per la confiance des pa rties, que
« d’anéantir les conditions qu’elles se sont expressément impo« sées, avant que de se dépouiller de leurs propriétés, ce serait
« ruiner des vendeurs qui ont c r u , et qui croient encore avoir
« tout fait pour s’ussurer la conservation de leur fortune ».
On ne peut rien ajouter à des traits aussi lumineux.
Us répondent victorieusement à l’objeclion de l ’appelan t, que
l’article 14 de la loi du 27 thermidor , ne contient pas d’excep
tion à la règle générale de réd u ctio n , décrétée p a r c e lle du 16
nivôse; que cet article ne dit autre chose, si ce n’est que si les
vendeurs qui ont stipulé des termes de paiement, avec prohi
bition de les anticiper, tiennent à 11e pas recevoir leur paiement
a v a n t ces term es, 011 ne pourra d é ro g e ra cette stipulation; mais
q u ’i l ne s’en suit nullement que les portions de prix soumises à
ces termes, ne seront pas sujettes à réduction.
Pour fortifier de plus en plus la réfutation d ’ une erreur aussi
profonde, le rapport lait au conseil des cinq-cents, par le cit.
G renier, au nom d ’une commission sp éciale, Je 7 floréal an 7 ,
et ratifié par 1111 décret du même jo u r , vient encore s’oii'rir; on
n’en présentera que l’analyse:
« Pendant le cours du papier-monnaie ( dit le rnportcur ) ,
o une vente a été faite, moyennant une somme payable à iongs
« term es, avec clause expresse que le paiement 11e pourrait en
« être fait avant l’ expinition de ce term e; ou moyennant une
« sómme
pu
assignats payée com ptant, et indépen dammentde
« cette som m e, moyennant une rente perp étu elle, avec la même
« clause qu’elle ne pourrait ¿tre remboursée avant une époque
« déterm inée.'1]! s’agit de savoir si , dans ces deux cas qui se
« présentent, et q u i , quant ù la solution, reviennent au même,
■a 'l’acquéreur p e u t , pour l'acquittement ,de la somme ou du ca. « pital de la rente, faisant le restant du prix de l’aliénation, rc« clam er la réduction au taux établi par la loi du 16 nivôse an
6,
’ « c’est-à-dire, s’il peut demander use libérer pour le tout, s’il n’a
(3 2
i
�( 2° )
« rien payé sur le p r ix , ou proportionnellement au restant du prix,
« s’iln déjà été fait un paiement suivant uneestimationparexperts.
« L a difficulté consiste à savoir si d ’après la clause expresse,
ti que l’acquéreur ne pourra se libérer du prix ou de ce q u ’il en
« reste devo ir, avant une époque fixée p a r le contrat, cet arqué« reur peut se trouver dans les cas portés aux articles que je
« viens de citer , s’il ne doit pas être placé dans le cas prévu par
« l’article 14 de la loi du 27 thermidor an 6 , et quel doit être
« l'effet de cet article.
« Il est ainsi conçu : il n’est point dérogé par les lois du 16
« nivôse dernier, etc.
« Les motifs qui vous le firent admettre, furent, que souvent
« l ’intention des parties était que le prix de la v e n t e , ou ce qui
« en restait au pouvoir de l’acquéreur, devait être payé en nu
it méraire métallique; que c o m m e , suivant les lois d ’alors, on
« ne pouvait faire cette stipulation, on prenait le parti de ren
ie vo yer le paiement à de longs termes, dans l’idée q u ’après
« l’écoulement des assignats, la libération 11c pourrait se faire
k
qu’avec du numéraire métallique , qui devait remplacer la
« papier monnaie ; que s i , dans le tas du renvoi du paiement
« à de longs term es, avec clause expresse de 11e pouvoir lesan« ticip e r, le vendeur était obligé du se soumettre à la loi du 16
« nivôse , il en résulterait souvent un détriment considérable
« pour l u i , contre son intention et colle de l'acquéreur.
« Supposons par exem ple que dans l’ idée des contractans,
« l’héritage ait été porté à
25,000 fr. en numéraire métallique;
« qu’en acceptant par le vendeur 80,000 francs sur le prix en
« assignats , il ait entendu recevoir
5 ,000 fr. en numéraire , et
« que les 20,000 restant, stipulés payables à longs termes sans
« pouvoir anticiper, aient représenté pareille somme en numé« raire métallique, l ’intérêt du vendeur serait immensément lésé,
«< si l’acquéreur pouvait invoquer les articles 2 ,
3 , 4 et 5 de la
« loi du iG nivôse , n.9 i 65 i. Il en résulterait en effet que lu
�C 21 )
* réception qu’il aurait faite de 80,000 fr. en assignats , le rem
it plirait des quatre cinquièmes du prix de la v e n l e , et qu’il ne
« pourrait réclamer que le cinquième restant à dire d’e x p e rts,
« tandis que dans le fait il n’avait entendu recevoir qu’un cin« quième, et qu’il entendait réclam er les quatre autres cinquièmes
« en numéraire , et que l’acquéreur s’était aussi soumis de les lui
« payer.
« C ’est pour éviter cette injustice, et pour forcer l’acquéreur
« à respecter son engagement , que vous assimilâtes , citoyens
« re p ré s e n ta is, la clause simplement prohibitive, à la clause
« résolutoire , quoique celle-ci parût plus forte que l ’autre ; car
« le résultat est qiie si les conditions ne sont pas intégralement
« remplies , le contrat sera résolu ; mais vous avez attribué le
« même effet à la clause seulement prohibitive , parce que vous
« en a ve z vu les mêmes intentions de la part des eontractans.
« Cette clause a été vue du même œil au conseil des anciens;
« c’est ce dont 011 peut se convaincre en jetant les y e u x sur le
« second rapport fait à ce conseil, par notre collègue L a s sé e ,
,< page 17.
« En fix a n t, disait-il, de longs termes pour ces paiemens, etc.
« ( ce fragment a été transcrit plus haut ).
« O n ne peut donc douter de l’esprit de l’article 14 de la loi
« du 27 thermidor an 6 , et sa lettre y est absolument conforme.
« L es questions qui vous ont été soumises , trouvant leur
« solution dans les lois déjà rendues sur celte matière , votre
« commission ne pense pas que ce soit le cas de vous en pré« senter une nouvelle. L orsque le principe se trouve dans la
« lo i, c’est aux tribunaux à en saisir les conséquences et à en
« faire l’application. C e principe doit servir de guide pour les
« cas que le législateur n’a pu prévoir , comme pour ceux qu’il
« a p ré vu s, et certes dans cette
m a tière
sur-tout, il était impos-
« sible de les prévoir tous.
« En
conséquence^ votre com m ission, a l’u n an im ité, vous
�C 22 )
te propose , par mon organe , de passer à l’ordre du jour ».
Cette proposition a été adoptée.
A v a n t d’aller plus loin , reportons-nous à la vente dont il s’agit;
il est impossible de n’y
pas reconnaître la volonté manifeste
d’échapper au papier-monnaie pour les 27,500 liv. qui restaient
à payer.
O n y voit l’obligation expresse de l ’a p p e la n t, de garder dans
scs mains pendant cinq ans celte gomme ; on y voit qu’elle était
une clause substantielle , et faisait non seulement partie du p r ix ,
mais encore que sans elle la vente n’aurait pas été consentie.
C ’est une m axim e familière qui nous est enseignée par tous les
a u te u rs, et singulièrement par M ornac , sur la loi 7 <) J f. de
contrah. emt. , que les clauses d’un contrat de vente font toutes
partie du prix.
O n y trouve en un mot toutes les précautions que la pré
voyan ce et la prudence pouvaient employer pour que celle
som m e n’essuyât aucune diminution; et quand par la réunion de
ces circonstances, du terme reculé après cinq ans révolus, et de
la défense de l’anticiper , il est évident qu’on 11’a pas voulu q u ’elle
fut payée en papier-monnaie; quand en la séparant des 27,500 liv.
reçus , en assignais ( quoique la vente ne le dise p a s ) , 011 en a
fait le sujet d’ une stipulation particulière , dans la vue d'em pê
cher qu’ elle ne fût amortie avec la monnaie du jo u r; quand cette
intention des parties , que sous les peines les plus graves , il
n’était ni perm is, ni possible d ’énoncer plus clairement, perce
et sort du titre m ê m e ; comment l’appelant o s e - l- il demander
la réduction, comme s’ il s'agissait d’une simple obligation con
tractée en papier-monnaie ?
Il est vrai qu’il u y a point de distinction de monnaie ( si elle
avait élé faite, il n’y aurait pas de procès ) ; mais si le terme de
cinq ans, qui fut un délai de rigueur pour l’a c q u é re u r, et la
défense de l’anticiper , qui fut une condition substantielle et
indivisible, de la vente, suppléent au silence de l’a c le , et placent
�( 23 )
l ’intimé clans les termes d’une stipulation en num éraire, il n ’y a
ni exactitude, ni justesse, à se prévaloir de la réception de 27,500
livres en assignais, pour en inférer que les 27,600 liv. restant
étaient payables dans les mêmes espèces , comme si les contractans n’avaient pu mettre aucune différence entre la partie du prix
qui restait à payer , et celle qui l’avait été.
T elle fut donc la clause q u ’étanl exécutée( et elle devait l’ê tre ),
elle donnait au vendeur la certitude qu’il ne recevrait la somme
qui lui était promise, pour un terme si éloigné , que lorsque les
assignats auraient été retirés de la circulation, et par conséquent
en argent.
Et
puisque l’iutimé voulut avoir cette certitude , et que
l ’appelant consentit à la lui donner , ce fut dans l’intention des
parties une obligation de payer en numéraire, et en dernier terme;
il n’y a lieu à lu réduction de la dette par aucune v o i e , car la
loi en excepte toute stipulation en valeur métallique.
L a jurisprudence des tribunaux, sur laquelle il plaît à ¡’appelant
d’élever des doutes, est en tout conforme à la législation.
L ’appelant peut s’ en convaincre dans les jugemens des tribu
naux de première instance, d ’appel et de cassation.
L e s dispositifs de ceux qui
sont intervenus dans l’ailhiie
d’Eugénie S e r v a n d o n y , femme divorcée L a r i v e , contre le cit.
M a i l l y , acquéreur de la maison L a r i v e , située au G ro sca illo u x,
à P a r is , dispense d’en rappeler les circonstance!!.
L e tribunal civil du département de la Seine , saisi de celte
contestation en première instance, prononça, le i 5 germinal
an 7 , la décision suivante :
« Attendu en point de f a i t , q u ’il est constant dans la cause ,
« que par contrat passé, e t c . , il a été convenu , comme condition
« essentielle de la ve n te , que les deux paiemensdont il s’agit ,
« 11e pourraient être avancés sous aucun prétexte;
« Attendu en point de d ro it, que les dispositions des différentes
«< lois rendues sur le mode de paiement des obligations passées
�. C 24 ) e
« pendant le cours du papier-monnaie , ont ordonné l ’exécution
# pure et simple en numéraire et sans réduction , de celles pour
« lesquelles, m êm e pour assignats prêtés, le débiteur se serait
« expressément obligé d ’en payer le montant en numéraire;
« A ttendu que la loi du 1 6 nivôse an 6 , n.° i 6 5 i , qui autorise
« les acquéreurs de biens fonds, pendant l’existence du papier« m o n n a ie, à en payer le prix réduit d’après une expertise, en
« renonçant toutefois aux termes et délais portés en leur faveur
« dans le contrat , ne s’applique évidemment qu’aux contrais
« ordinaires , et non pas à ceux qui renferm ent, comme celui
« dont il s’a g it, clause expresse et particulière de ne pouvoir par
« l ’acquéreur anticiper le paiement de son p rix ;
« V u l’article 14 de la loi du 27 thermidor an 6 ;
« A ltend u que s’il est constant , en principe g é n éra l, que les
« pactes et conventions doivent être^ religieusement maintenus,
« cette règle d >it être encore plus expressément observée, lorsque,
« comme d.ins l’espèce, les circonstances démontrent que l ’inten« lion des parties était de traiter en numéraire par rapport aux
"« 100,000 liv. dont il s’a g it; mais qu’étant empêchées par une
« loi pénale, non encore abrogée , de stipuler expressément et
« ouvertement en numéraire , prévoyant la lin prochaine des
a assignats , elles ont reculé à cinq ou dix années, c ' e s t - à - d i r e ,
« à d e s époques où tout annonçait qu’il n’y aurait plus que d u
a numéraire cm circulation, le p a i e m e n t du la plus forte partie
« du prix , avec, la clame prohibitive d'anticipation par Jbrine
« d ’ é q u i v a l a n t à la stipulation expresse en nu m éraire, qui était
« alors d é f e n d u e ;
« Attendu aussi que les termes portés dans l ’acte de vente du
« 9
germinal
an
3 , n’ayant point été stipulés en faveur de l’ac-
« quére'.ir, mais bien en faveur de la citoyenne Servandony ,
« veuderesse, il résulte du texte et de l’esprit des dispositions
« ck: la loi du 16 nivôse, dont le citoyen JVlailly excipe dans la
« c a u ie , à L’appui de la réduction, d’après l expertise qu il a
ci demandée
�S &
■'
Ç*3 )
« demande que celte réduction ne peut avoir lieu qu’à la con_
« dition par l’acquéreur d ’anticiper le paiem ent, et cette antici« pation lui étant expressément interdite, par une clause prohi« bitive de son contrat ,1a loi du 16 nivôse, ne lui est nullement
« applicable.
« L e tr ib u n a l, sans s’arrêter aux demandes et oflVes du cit.
« M a i lly , dans lesquelles il est déclaré non-recevable, condamne
« le citoyen M ailly à payer à la citoyenne S erva n d o n y, en numé« raire métallique, la somme de douze mille quatre-vingt-ti'ois
« francs trente ce n tim e s, pour deux années cinq mois, échus
« depuis le premier thermidor an 4 , jusqu’au 12 nivôse an 7 ,
« des intérêts à cinq pour cent par a n , sans retenue des cent
« mille francs numéraire, q u ’il lui doit, sur le prix de la maison
« et dépendances dont il s’agit; le condamne en outre à payer
« et continuer lesdits intérêts, dus et échus depuis ledit jour, 12
« nivôse au 7 , et à échoir jusqu’au paiement effectif du capital
« de cent mille francs, pareillement en numéraire m étallique,
« et sans réduction ; le tout dans les termes et de la manière ex« primée, etc. »
L e tribunal d’a p p e l, séant à P a ris, par son jugement en date
du
23 thermidor an 8 , v i l les m otifs exprimés au jugem ent dont
est a p p el, et que le tribunal ad o p te , l’a confirmé purement
et simplement avec dépens.
Enlin sur le pourvoi en cassation est intervenu , le 24 pluviôse
tin 9, jugement par lequel, oui le rapport de Cassaigne, et les
conclusions de L efessier, commissaire;
« Considérant que par le jugement du
23 thermidor an 8, il
« a été jugé en la it, que des clauses du contrat de vente du (j
« germinal ¡111 3 , et de celui du 11 pluviôse an 4 , il résulte que
« la convention des parties lut, que les 100,000 livres, formant
« le résidu du prix de ladite vente, seraient payées en mimé« raire métallique; qu’ainsi il n’y a eu dans ledit jugement , ni
« violation des lois qui garantissent l’exécution des actes , ni
D
�v Vv ’
C 26 )
« contravention à celle du 16 nivôse an 6 , n i fa u s s e applica « tion de l’art. 14 de celle du 27 thermidor de la même anée.
« L e tribunal rejette , etc. »
\
L e s mêmes questions ont été agitées et décidées de la même
manière, entre le citoyen St.-Denis et le citoyen M o y n a t; voici
le fait :
Huit juillet i 7 g 3 , vente de la terre de L e u g n y , par le citoyen
Sairit-Denis au citoyen Moynat.
L e prix fut de 600,000 livres; 400,000 liv, com ptant, 200,000
liv. payables dans dix ans.
A v e c clause expresse q u e , « l’acquéreur ne pourra anticiper
« le remboursement sous tel prétexte que ce soit; attendu que
« c’est à cette condition, et
sur
la foi de son exécution, que le ven-
« deur a consenti la vente , et n’en a porté le prix qu’à la somme
« de 600,000 livres ».
L ’acquéreur demande, 011 à résilier son contrat, ou à ne payer
le restant du p r ix , que d’après expertise.
L e vendeur soutient que tout est consommé de par la loi et le
contrat ; q u ’il doit lui être payé 200,000 liv. écus.
L ’acquéreur observe
que l’immeuble ac h e té , ne vaut pas
200,000 liv. écus; il se retranche dans les articles 2 et
3 , de la
loi du 16 nivôse an 6 , dont la disposition est gé n éra le , et seule
équitable, puisqu’elle ordonne l’expertise de la portion d ’im
meubles non payée.
Vingt-sept ventôse an 7 , jugement du tribunal de T o u rs , qui
ordonne la n d u ction dans le sens de la loi du 16 nivôse.
Cinq germinal an 8 , jugem ent du tribunal de Loir et Cher ,
q u i, ré fo rm a n t, déboute l ’acquéreur de sa demande en ré
duction.
Pourvoi en cassation , fondé sur fausse application de la loi
du 27 thermidor, et contravention à la loi du 16 nivôse an 6.
L e défenseur du demandeur en cassation soutient, qu’à l’égard
des créauces du tems du papier-m onnaie, il n’est permis il or-
�C 27 )
donner un paiement en n u m é r a ir e , q u ’a v e c faculté de réduc+
l io n , résiliation ou expertise.
Que la loi du 27 thermidor ne contredit pas ce système géné
ra l , q u ’elle o rd on n e, à la vérité , l’exécution des clauses pro
hibitives et résolutoires , c’est-à-dire , que dans l’espèce elle
maintient la clause qui défend de payer avant le terme convenu.
M ais l ’acquéreur avait consenti à ne payer qu’au terme con
venu.
Il n’y a contestation que sur le m o d e , sur la quotité du paie
ment.
O r , la clause dont il s’a g i t , qui a réglé le terme du paiement,
n ’en a pas réglé la quotité.
P our que l ’article 16 de la loi du 27 therm idor, eût été appli
cable , il faudrait que les parties eussent dit:
« Convenu par exprès que le vendeur ne pourra ni réduire la
« som m e, ni s’acquitter en papier-monnaie ».
O u b i e n , « le contrat sera résilié, si le vendeur élève la pré« tention de payer en papier-m onnaie, ou de réduire la somme ».
V o ilà deux clauses, l’une prohibitive , l’autre résolutoire ,
dont l’ellet pouvait être un paiement en numéraire.
D o n c fausse application de la loi du 27 thermidor.
M a i s , dira-t-on, ce lut évidemment l’intention des parties.
O bservons d ’abord qu e les lois parlent de la stipulation des
parties, et non de leur intention.
Entendez-vous que les parties n’ont pas osé le dire, et que les
juges doivent deviner leur intention, interpréter leur stipulation?
mais le législateur ne laisse point aux juges d ’intentions à pré
sumer , mais bien des dispositions à appliquer.
L a loi du 16 nivôse règle la manière de payer les sommes
restantes pour prix d’immeubles.
D o n c , et l’intention des parties, et la volonté du législateur
en réclamaient l’application; donc il y a eu contravention.
P o u r le défendeur, on a soutenu que la loi du 16 nivôse n’était
D a
�V <~x1
«
(28)
pas applicable, en ce qu’ elle est faite pour les cas généraux, et
non pour les cas particuliers, ou le contrat offre une clause^ro-
hibitive.
Ces cas particuliers sont réglés par l’article 14 de la loi du
27 therm idor , en ce que, d’après cet article, la défense de payer
avant un tel terme, équivaut à la défense de payer autrement
qu’en écus.
>
■>
Il cite les rapports de L assée, et celui de G r e n ie r , sur-cette
loi.
Il ajoute, que si l’article I4 d e cette loi ne dit pas, que , clause
prohibitive sur le terme du p a iem en t , signifie , convention en
numéraire , du moins il autorise les juges à fixer le sens de celte
clause prohibitive, d’après l’intention des parties.
Il invoque l’autorité de deux jugemens de re je t, rendus par le
tribunal de cassation; celui que l’on vient de c ite r, est du nombre.
L e tribunal a maintenu cette jurisprudence , pur jugement du
21 ventôse an 10 , ainsi qu’il suit :
>lri
« A ttendu que les lois intervenues sur les transactions passées
* dans le tems du papier-monnaie, n’ont pas condamné les dé« biteurs, à payer en numéraire , dans le cas où il y aurait eu
« une stipulation expresse à ce su je t, mais qu’elles l’ont ainsi or« donné dans celui où il .paraîtrait, par des circonstances par
ti ticulières qu’elles ont indiquées, que telle avait été l’intention
« des parties.
« D ’où il suit , que le jugement attaqué, a pu, sans violer au« cune de ces lois, voir celle intention dans les clauses parlicu« lières du contrat de vente , dont il s’agissait au procès, et nota« ment dans celle par laquelle le demandeur s’était obligé de ne
« pouvoir rembourser la somme de 200,000 IV. avant le délai
« de dix années, attendu ( y est-il d it) , que ce n’est qu’à cette
« condition , et sous la foi de son exécution , que les vendeurs
« ont consenti la veille de ladite terre de L e u g t i y , et n’en ont
« porté le prix qu’à la somme de 600,000 liv.
�(
29 )
L e tribunal rejette, etc.
O n a encore jugé de îa même manière dans l’espèce suivante :
Dix-sept fructidor an
fem m e,
a u
3 , vente d’ une maison par Lenain et sa'
citoyen L augier. *
1
1
Prix i 3 o,ooo liv. en assignats, 90,000 liv. payées comptant.
A l’égard des 40,000 livres restans , l’acte porte : « qu’elles
« resteront entre les mainS de l’acquéreur pendant deux ans, à
« compter du i . er vendém iaire, lori prochain, sans qu’il puisse'
«' s’en libérer avant l ’expiration desdiles deux années , pour
« quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être , si
« ce n ’est du consentement exprès , et par écrit, des vendeurs,
« et’eïicore sous la condition què la présente clause ne pourra
« être réputée comminatoire , mais de rigueur, comme faisant
« partie du prix de ladite vente, ét sans laquelle les parties re« connaissent qu’elle n’eût pas été faite ».
Question de savoir, si les 40,000 livres sont réductibles, ou si
elles doivent etre payéès intégralement en numéraire.
T reize fructidor an 7 , jugement du tribunal civil de la Seine^
qui proscrit la demande en réduction.
Six frimaire an 9 , jugement coniirm atif du tribunal d’a p p e l,
séant à P a ris, fondé sur ce qu’on ne peut supposer aux parties
contractantes d’autre intention dans la clause dont il s’agit, que
celle de suppléer à une stipulation en num éraire, alors interdite
par les lo i s , et depuis validée par la loi du i 5 fructidor an 5.
Pourvoi en cassation, fondé sur une fausse application de cette
l o i , et de l’art. 14 de celle du 27 thermidor.
Rejet par jugem ent contradictoire, du 5 prairial an i o , sur
le rapport du citoyen Coffinhal , dont voici les motifs:
« Considérant, que par le jugement attaqué, il a été jugé en
« fait, que des clauses de l’acte du 17 fructidor au
3 , ilrésulte
a que l’intention des parties fut, que les 40,000 fr. formant le
« résidu du prix de la ve n te , seraient payés en n u m é r a i r e mé« lalliquc, et que la convention ainsi envisagée, il
n ’y
a eu dans
�( 3o )
« ledit jugem ent, ni fausse application des articles
« loi du i 5 fructidor an
5 et 6 de la
5 , ni de l ’article 1 4 , de celle du 27
« thermidor au 6 , ni contravention à celle du 16 nivôse p rê
te cèdent ».
L a jurisprudence des tribunaux, aussi invariable que les lois,
ne permet donc pas plus q u ’elles de douter que les portions de
p r i x , payables à des termes éloignés, avec prohibition de les
anticiper, ne soient dues en valeurs métalliques sans réduction,
O n ne connaît pas un seul jugem ent é m a n é , soit des tribu
naux d’appel , soit du tribunal de cassation,
que l’on puisse
opposer à l'intimé.
Celui du tribunal de cassation , qui a été accolé à la consul
tation de l’appelant, n’a rien jugé de contraire.
Dans l’espèce , 011 doutait d’abord si la clause de.vait être
qualifiée prohibitive ; il n ’y avait pas de défense expresse d ’anti
ciper le terme.
O n avouait au moins qu’ elle ne portait que sur l’époque du
remboursement et non sur lu quotité ; qu’elle avait simplement
pour b u t , d’assurer la prestation de la rente pendant la vie de I4
daine P h ilip p e , propriétaire de la maison vendue.
L e tribunal de cassation n’a pas jugé que le tribunal de J\ouen
eût bien ou mal pénétré le sens du ba il; il a décidé que ce tri
bunal , qui n’avait pas été assez frappé des considérations pro
posées par le vendeur , pour établir la stipulation <în Argent ,
ayant prononcé sur un fait , son jugemnt devait etre maintenu.
Cela est conforme au
principe , que le pouvoir de ju g e r
quelle a été l’intention des parties contractantes , est une des
attributions naturelles et essentielles des tribunaux; principe
consacré par le citoyen L assé e , dans son second rapport, en ces
termes :
« E n maintenant les clauses prohibitives et résolutoires expres« sèment apposées dans les contrats d’aliénation d’immeubles,
« pendant la dépréciation du papier-monnaie, vous mettez lçs
�( 3 0 ,
« tridunaux à même de rendre justice à toutes les parties ; ils
« décideront d’après les actes et les conventions qu’elles auront
« faites entr’elles; ils connaîtront par les faits et les circonstances
« les intentions qui les auront dirigées dans leurs contrats, et leur
« appliqueront la lo i, suivant l’exigence des cas; vouloir que le
« législateur fasse en quelque sorte ce ministère , en descendant
« dans tous les cas particuliers , pour les prévoir et saisir toutes
« les différentes nuances , ce serait peut-être jeter de l’obscurité
« sur la matière, à force de vouloir l’éclairer.
« A in si reposons-nous donc sur la sagacité des magistrats
chargés de l’exécution de la loi.
D ’après l’opinion du citoyen L a m a rq u e qu’il fallait une stipu
lation formelle de paiement en numéraire , pour empêcher la
k
réduction
du prix des aliénations, il ne serait lien resté à ju g er
par les tribunaux, sous le rapport de la fixation de l’effet des
conventions qui est de leur domaine exclusif, puisque les aliéna
tions avaient été faites dans un teins où la stipulation en num é
raire était prohibée , sous des peines capitales; et la loi du 27
thermidor, qui met hors d ’atteinte les clauses prohibitives, aurait
été vide de sens.
L e s tribunaux o n t-ils expliqué la convention en faveur des
vendeurs , d’après les circonstances particulières de chaque
affaire ; leurs jugemens ont été maintenus par le tribunal de
cassation, qui, comme on ne saurait trop le ré p é ter, n’ est juge
que de la contravention à la lo i, de la violation des formes, et
jamais du fait.
Celte doctrine est avouée même dans la consultation de l’ad
v e rs a ir e , page 9.
Il suit d e là ( y est-il dit ) que les tribunaux peuvent chercher
celte intention dans les clauses particulières des contrats, sans
violer les lois y et que lorsqu’ils ont cru la trouver suffisamment
exprimée dans une clause prohibitive, par l'ensemble'des cir
constances, quoi que ce soit qu’ils aient prononcé, c’ est unique-
�^oV\.
(3 °
ment lin fait et ses circonstances qu’ils ont appréciés, et qii’en
conséquence il ne peut pas y avoir lieu à,cassation contre leur
jugement.
Ne confondons donc pas le dispositif de ce jugement , avec
l ’opinion du commissaire q u i, appelé depuis peu de tems à ses
fonctions , a discuté le fonds étranger à son ministère , et a
lieurté de front la lettre et l’esprit de la loi du vingt-sept ther
midor, l’explication q u ’en ont donnée les rapports du cit.L a ssée,
sur lesquels elle fut a d o p tée , et le décret d’ordre du jour du 7
floréal suivant , rendu sur le rapport du citoyen Grenier.
Qiiel que soit son respect pour l’opinion de ce m a g is tra t, il ne
peut affranchir l’intimé de celui qui est du a des autorités pré
dominantes.
A u reste, le tribunal de cassation ne s’y est pas arrêté, comme
l ’on peut s’ en convaincre par le dispositif qui est conçu ainsi :
« Attendu qu’aucune des clauses du bail à rente foncière, du
« 5 juin 1792 , ne s’opposait à ce que les juges y appliquassent
« les dispositions de la loi du 16 nivôse an 6 , et qu’en faisant
« cette application , ils ne sont point contrevenus a la loi du
u 27 thermidor suivant » ;
L e tribunal rejette le pourvoi.
En d’autres termes, il a jugé que le tribunal de Rouen n’avait
pas excédé son pouvoir, en expliquant la clause du bail a ic n te ,
et jugeant (pie telle était l’intention des parties.
V a i n e m e n t p o u r s é d u i r e les j u g e s , l ’a p p e l a n t déprecie-t-il les
biens par lui acquis; il n’est ni plus ju ste , ni de meilleure foi
sur ce point.
Jaloux de l’opinion publique et de l’estime de ses collègues,
l'intimé
S.111S
entendre nuire à des moyens qu’aucune hypothèse
11e peut balancer , ne craint pas de présenter, avec la même
franchise, irti tableau de la valeur de ces biens, propre a forti
fier IV.ttnchemi’ilÎ'd u tribunal pour les lois protectrices, cl ù
calmer le dése-;poir de l'a p p ela n t, de faire accueillir la réduc tion
à
�(
33>
_ J (f¡
h la q u elle il n’a conclu que par l’appât de l’article 5 de la loi du
1 6 nivôse, snivant lequel les acquéreurs qui ont payé une partie
du prix en assignats, sont déclarés valablement acquittés d’une
quotité proportionnelle de la valeur estimative des fonds.
S ’il avait perdu de vue cette p r im e , i l.s e serait convaincu*
qu’il'n è payera même pas le prix réel.
.•
.
.. ,
E t d’abord le bien vendu se com pose, i ,° de plus de vingt septeréesd e terres susceptibles, presque en totalité,d’un rapport annuel ;
i f est notoire que le. prix des terres de pareille, n a tu re , toutes à
proximité du chef-lieu , qui l ’est à son tour ,de C le rm o n t, est de
2,000 francs pa r septerée ; .ne les évaluons qu’à i , 5oo francs ,
ci
3 o,ooo fra n c s;
2°. D e trente-deux œuvres de vignes ,en plein rapport , dans
les meilleurs territoires, le prix com m un est de
3 oo fr. l’œ uvre;
elle a été-portée eu l’an i o . jusqu’à 900 fra n cs, pour la v e u v e
ILacrota ; ne les évaluons qu’à 200 francs, ci 6,400 francs;
3 .° D e six œuvres de p ré -v e rg e r, bien plantées d’arbres frui
tie rs , arrosées par des sources d’eau viv e ; le prix com m un est
d e 3,ooo fr. l’œ u v re ; ne les évaluons qu’à 2,000 f r . , ci 12,000 fr.;
4.0
D e l ’assense des noyers , produisant une année d¿ins l’autre
i 5 o livres d’huile; n’évaluons q u ’à ttp fr. ce produit susceptible
d’augmentation , ci 1600 francs ;
5 .° D e la m ayère que produisent d e u x sa u ssay e s, et les saules
ou peupliers plantés autour des.vergers et des terres, de 100 fr.
de produit annuel,; ci 2,000 Irancs;
6 .° D e la m a iso n , l’emplacement et les matériaux de l’ancienne
g range, d ’ un petit cuvage séparé, d ’une cour cl jard in, contigus
aux bâtim ens, de la contenue de trois ou quatre cartonnées,
clos de murs et couvert d’espaliers ou d ’arbres à fruit, (pie l’on
n’évalue q u ’à 3 ,000 francs.
T o ta l de
1évaluation , 55 ,000 francs.
■.C ’est d’après cette appréciation que l’intimé régla sa vente,dont
le prix en assignais aurait été porté à 200,000 francs.
E
�Sa résidence dans les montagnes du C a n ta l, à
3o lieues de
distance, les dépenses, les dégouls q u ’entraînaient des voyages
indispensables,’ soit à lui , Soit à son épouse, et leur séparation
pendant plusieurs mois de l’a n n é e, ont pu seuls le déterminer
aux sacrifices q u ’a exigés l’appelant.
■i
L ’inti.né a souscrit à recevoir pour 27,500 francs d ’assignats,
qui n’ont été pour lui d'aucune v a le u r ; cependant l ’échelle du
P u y - d e - D ô m e les évalue à i 3,o 6 a fr.
5o centimes.
E n les déduisant sur ce taux , il resterait encore un capital de
41,937X1'. 5o cent, en numéraire à co u vrir, et néanmoins la
vente 112 constitue l’appelant redevable que de 27,500 fr.
55 ,000 fr.
L e prix effectif de la vente, 11’est que de 40,662 fr. 5 o cent. ,
L e prix réel des biens , en num éraire, est de
en comptant les assignats sur le pied de 1 echelle.
L e prix est donc au-dessous de la valeur réelle de 14,487 fr.
5o centimes.
T el est le rapport du prix, avec les biens v e n d u s , qui réunis
sent , dans une proportion convenable , tout ce qui peut Jes
rendre utiles et agréables.
O n se demande comment les jurisconsultes honorables, dont
les noms figurent dans l«i consultation, ont pu cerülier que ces
biens ne son! en valeur que de 22,000 francs.
C elle évaluation est appuyée ( d i t - o n ) par l ’é v a l u a t i o n des
rôles de la contribution foncière , formés sur les mati ic.es de
555 fr.
1791 , d’après lesquelles le r e v e n u net n’est porté qu à
20 centimes.
Sans porter ses regards sur le mode adopté dans les différentes
communes pour la fixation du produit de leurs propriétés terri
toriales , l’intimé 11e craindrait pas le rapprochement des fonds
vendus, ave c ceux des autres propriétaires, le tableau de com pa
raison de sa cote, avec celle des plus forts tenanciers , fortifierait
l'exactitude de celui (pie l’on vient de soumettre , sur-tout si l7ou
remontait à des teins plus calmes que l ’époque de 1791.
�( 35 )
O n terminera par quelques considérations qui sans doute
n’auraient pas échappé au tribunal.
D ’ une p a rt, il est peu d’acheteurs qui aient à se plaindre du
résultat des clauses prohibitives , tandis que tous les vendeurs
seraient lésés de leur inexécution.
D ’autre part , le bien ven d u étant le patrimoine de la dame
A r m a n d , il n’y a q u ’un dilapidateur qui eût pu le trafiquer sur
le perron Egalité.
E n fin on ne peut nier que la rétention du prix restant par
l ’appelant, n’ait occasionné une perte énorme à l’intimé et à son
ép o u se , par l’impuissance où il les a mis d ’en faire un remploi
avantageux.
C e s développemens pourront paraître longs ; mais indépen
damment de ce que l’intérêt de l’intimé s’accorde entièrement
avec les règles de la justice distributive, il a cru se devoir à luim êm e et à son état, de présenter les principes et les bases de sa
conduite,
A R M A N D .
M A R I E ,
avoué.
A RIOM , DE L’IMPRIMERIEE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Armand. 1795?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le cit. Armand, Juge au Tribunal d'appel, intimé ; contre le citoyen Baile, marchand, appelant.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1795
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1314
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
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assignats
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-
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088061ff685920a1cc7033fe1faa5b78
PDF Text
Text
MEMOI RE
EN
REPONSE,
POUR
L e cit. A R M A N D , J u ge au Tribunal d ’appel, in tim é ;
C O N T RE
L e cito y e n B A I L E ,
L
a
m archand,
a p p e la n t .
contestation qui divise les p a r tie s , ne présente
qu’ une simple question de f a i t , celle de savoir si la,
clause, portant que le restant du p rix d'une vente d ’im
meubles , ne sera payée par l’acquéreur , qu après cinq
ans révolus , sans pouvoir anticiper le term e, équivaut
à une stipulation en numéraire , ou si le reliquat est
sujet à rédu ction , d ’après le mode prescrit par la loi
du 16 nivôse an 6 ?
F A I T .
,
Par acte du 5 frimaire an 2 reçu par C bassaigne, notaire,le
TRIBUNAr
d ’ a p p e l "^
DE R I O M
�.
( °
.
..
cit. A r m a n d , tant en son n o m p r o p r e et p r i v é , q u ’en qualité de
ma ri d ’A n n e - A m a b l e Ca s s i èr e , et en vertu du p o u v o i r por té p a r
l e ur contrai de ma ri ag e , vendit nu cit. B a i l e , un bien situé dans
la c o m m u n e de R o m a g n a t , consistant en b â t i m e n s , g r a n g e ,
c u v a g e , j a r d i n clos de m u r s , deux prés-vergers , de la contenue
d ’envi ron six œ u v re s , e nv i r o n vi ngt septerées de terre, e nvi ron
trente œ u v re s de vi gne s, et d e u x saussaies, m o y e n n a n t la s o m m e
de c i n q u a n t e - c i n q mi ll e l i v r e s , sans énonciation d ’assignats ni
d e n u mé r a i r e .
L e citoyen Ba il e avait b e a u c o u p d ’assignats à sa disposition;
le ci toyen A r m a n d qui n ’a vait ni des c ré anci er s à satisfaire , ni
des projets d ’e m p l o i , consentit , après bi en des d é b a l s , d ’ en re
c e v o i r p o u r 27,500 l i v . ; l ’acte en contient quittance.
A l’égard des 27,500 livres r e s t a n t ,
il lut conve nu q u ’elles
seraient p a y é e s en n u m é r a i r e , mai s on ne pouv ai t pas l ’ ex pr ii n e r ; cela eût c o mp r o m i s le notaire et les contrac'tans.
P r é s u m a n t bien q u e dans l’espace de c i nq a n s , les assignats
seraient ôlés de la circulation el r e mp l a c é s p a r le n u m é r a i r e ,
Je c i t o y e n A r m a n d * à l ’e x e m p l e d ’ un g r an d n o m b r e de ve nd eu rs
d ’i m m e u b l e s , proposa de suppl éer a u silence de l ’a c t e , p ar la
Stipulation d ’ un l o ng t er me, et la clause pro hi bi ti ve de p o uv o i r
l’ant iciper ; c e l a fut a cc e pt é , et lu cl ause iut rédigée en ces
termes :
« L a présente v ent e faite m o y en n an t la s o m m e de c i n q u a n l c « c i nq mi ll e l i v r e s , dont ledit a c q u é r e u r en a présentement pay é
« c o mp t a nt audit v e n d eu r , vingt-sept mille ci nq cents l i vr es ,
« dont quit tance; et à l’ é g a r d de la s o m m e de vingl-sept mille
« c i nq cents li v. restai,le , ledit a c q u é r e u r pronu I el s’oblige de
« les p a y e r , et porter audit v e n d e u r , d ’a u j o u r d ’hui en einq ans
« sans p o u v o i r a n l i c i p c r j c d i t t e r m e , pour q u el q u e cause et sous
« q u e l q u e prétexte q u e . e e puisse ê t r e , c o m m e clau.se expresse
« et substantielle des présentes.
L e délai de c i n q ans n ’a pas p a r u trop long au citoyen Ba il e •
�( 3 )
A
F
il n ’a ni fait cles ôffies du-capital ni m ê m e p a y é une p nné e en?
tière d ’ intérêts.
'
> I
E n r e v a n c h e il a fait u n e inscription hypot hécai re p our sa
ga ra nt ie , sur le ci toyen A r m a n d , qu oi q ue celui-ci eût r é p u g n é .
faire p our sa créance.
I l a dans la suite dé c la ré q u ’il entendait profiter de la r é d u c
tion dé cr ét ée par les lois du 16 niypse an 6.
C o m p t a n t p eu sur cette m e s u r e , il profita du passage du cit.
A r m a n d , sur la fin de l ’an 6 , p o u r lui t é m oi g n er des craintes
s u r u n e évi ction f uture. Ce lui -c i ne se b o rn a pas à les dissiper,
il offrit m ê m e de r e pr endr e le bi en à de s t e m p é r a m e n s rai
sonnabl es.
Des
voies de conciliation
.
•
s’ e n g a g è r e n t ; elles n’étaient sin-
çères que de la part du citoyen A r m a n d : cela résulte cl ai rement
de s propositions faites p ar le c i t o y e n B a i l e . L e s mé di a te ur s f ur ent
de son c h o i x ; ils méritaient trop l a co nf ia nc e d u .cit. A r m a n d ,
p o ur ne pas a u g u r e r d ’ heureux, résultats.
L e ci t oye n B a i l e proposa p o u r conditions de l a r e ve n t e , le
remboursement,
l.°
D e s assi gnat s q u ’il nv aï t d é b o u r s é s , c o n f o r m é m e n t à l'é r
chelle de ce d é p a r t e m e n t , a ve c l’intérêt sans retenue.
Cet article était a cc o rd é par le ci t oy en A r m a n d , m a l g r é le
dépé ri sse me nt total de ces papiers en ses ma ins , et la f a v e u r clu
t a r i f de ce d é p a r t e m e n t , p o u r le citoyen Baile.
2 ° D e s droits d ’e nr eg ist re me nt , d ’ inscription , frais et l o y a u x
coûts d e la ve nt e. Cet article était encor e a c c o r d é , q u oi q ue la
perl e de ces frais dût r e t o m b e r sur la p re m i è r e vente.
3 .° D e s frais de construction d ’une g r a n g e sur les l o nde me ns
et avec les ma té ri aux de l 'ancienne, q u ’il évaluait m o d é r é m e n t ,
compri s de p ré te ndus domma ge s -i nt ér ê ts , à i o , o oo livres.
L e u t o y en A r m a n d o b s e r v a que la n o uve ll e g r an ge avait été
bâtie sur le m ê m e local de l’ancienne , le seul c o n v e n a b l e pour
l'habitation du propri étai re , et néanmoi ns il
ü lirait
!a plus v a lu e
A
a
�.
c 4 ?
.
q u e cette reconstruction p o uv ai t a j ù ut er a ux objets v e n d u s , sons
la déducti on des a nc ie n s m a t é r i a u x , et la compensati on a v e c les
d é g r ad a ti on s c o m m i s e s p a r l ’ a r r a c h em en t de quantité de n o ye r s,
d ’a rbr es Fruitiers , et d ’ une v i g n e d e d ouz e œ u v r e s en p le in
f
rapport .
4.0
B a i l e exigeait que les intérêts p a r lui dus , demeurassent
f ixés p o u r l ’an 3 , à 329 liv. r i sons 3 deniers.
P o u r les huit p r e m i e r s mois de l’an 4 , à i
,
3 o liv.
P o u r les q u at r e derniers mois de l’an 4 , à 2 / 7 liv. i 3 sous.
P o u r l ’an 5 , à 653 liv. 2 sous 6 deniers.
E t p o u r l ’an 6 , à p areille s o m m e ; quoi que le contrat de v e n t e
l ’o bl ig e d e c o m p t e r de ses intérêts à raison du deni er vingt sans
retenue.
5 .° E n f i n il entendait continuer de j oui r pendant deux a n s ,
l o r s p r o c h a i n s , ou j u s q u ’au r e m b o u r s e m e n t de ses reprises.
D e s propositions aussi dé ra is onna bl es ne présentèrent au cit.
A r m a n d qu e la perspect ive des t r i b u n a u x ; là finit la médiation.
E l l e fit place à une d e m a n d e en n u l li t é, ou résolution de la v e nt e
m o t i v é e sur le p ér il d ’éviction. P r è s de c i nq années s’étaient
éc oul ée s depu is le r et our du n u m é r a i r e , et près d e trois ans
depu is l ’é c h é an c e du t er me c o n v e n u , sans que le cit. B a i l e eût
m o n t r é de l ’ emp r es s em en t à se li bérer.
L a d e m a n d e en nullité de la vente , fondée sur c e que le bi en
était d o t a l , ( d e m a n d e contradictoire a v e c les réunions , les a m é
liorations ou les dégradat ions q u ’il a c o m m i s e s ) , p ar laquelle il
a p r é l u d é , et r e j e t é e , par un ju g em en t a uquel il a a c q u i e s c é , ne
tendait certainement pas à ce but. L a lenteur affectée dans la
poursui te de cette d e m a n d e , qui a pris naissance le 4 vendémiaire
a n 7 , et 11’a été terminée que le 23 ventôse an 9 , a persévéré
depuis.
E a i l e a att endu a v e c constance un c o mm an d em e nt de payer
a u q u e l il a f or mé une opposi ti on, q u i a été suivie d’ une requête
d u 2 p ra i ri al a n 9 , tendante à c e que le r e li qua t du prix ne lut
�.
.
c. 5 >
:
.
p a y a b l e que suivant l ’estimation p ar e x p e rt s c o n v e n u s ou pris
d ’office , de la moiti é des objets v e n d u s ; q u ’il lui Fût d o n né a ct e
de ses olïres d ’a va n c e r les frais de cette estimation , et c e p e nd a nt
sursis à toute pour sui te, j u s q u ’ à ce q u e le mont ant de la dette
■fût co nnu et jug é.
L ’ o rdo nna nc e qui lui donna acte de son opposition , sur l a qu e ll e
011 en viendrait à la p r em i è re a udi ence provi soi re , toutes choses
d e m e u r a n t en é t a t , fut signifiée le 9 prairial s u i v a n t , mai s sans
citation , ce qui o b l i g ea le ci toyen A r m a n d à le citer en conci
liation , et ensuite en d é b o u l é d ’opposition et c o n d a mn a t io n à
p a y e r en n u m é r a i r e .
J u g e m e n t con'.radictoire est i nt er venu après un i nt er val le de
n e u f m o i s , p a r l eq ue l , attendu que par le contrat de vente d u
5 Frmictire an 2 , il est expressément c o nv e n u que la s o m m e d e
27,600 !i v . , excédant du prix , no p our ra être p a y é e q u ’au bo ut
d e c i nq ans ;
A t t e n d u que les lois sur ¡es transactions des p a r t i c u l i e r s , co n
senties pendant le cours du p a p i e r - m o n n a i e , n’ont pas eu en v u e
celles
où
monnaie
les débi teurs a vaient p r é v u l’aboli ti on du papiern u m é r a i r e , et cjue la c l a u s e du p a i e
(M le reluui- d u
m e n t à l o ng t e r m e , pré suppose q u e les parties ont eu en v u e
le r et our du n u m é r a i r e ;
A t t e n d u q u e l a loi du 27 t her mi dor a n 6 , additionnelle et
i nt er pr ét at ive d e celle du 16 ni vôse p r é c é d e n t , d é c l a r e , art. 1 4 ,
q u ’ il n ’est point d é r o g é p a r les lois du 16 n i v ô s e , a u x clauses
p ro hi b i t i v e s , a p po s é e s dans les contrats d ’aliénations d’ i m m eu b le s ,
pendant la dépr éci ati on du p a p i e r - m o n n a i e , sans s’arrêter à l’o p
position
au
commandement
de p a y e r , et à l’ordomitince de
surséance d u 2 prairial an 9 , nop plus q u ’à la d e m a n d e en r é d u c
tion de la s o m m e de 27,600 l i v . , desquelles Baile est d é b o u l é ,
or d on ne qu e les poursuites, en c o m me n cé e s , seront continuées.
E n co n sé qu e nc e le c o n d a m n e à pay er la s o m m e de 27,600 liv.
en n u m é r a i r e , e n se mb l e les intérêts l é g it ime me n t dus } et a u x
dépens.
�_
_
( 6 ) .....................................
_
C e jug eme nt n’a été r é d i g é , e x p é d i é , et signifié que deux mois
après.
A p p e l de la part du citoyen Baile.
J u g e m e n t par d é f a u t , a u q u e l il a f or mé opposition.
L ’a ppelant vi ent de r é pa ndr e un m é m o i r e à c o n s u l t e r , suivi
d ’ une c o n s u l t a t i o n , et Ci’ un j u g em e nt du t ribunal de cassation ,
a u x q u e l s il attache la plus g r a n de conf iance.
'
M O Y E N S .
L ’a p p e l a n t a b e a u se di ssi mul er, la promesse d ’a c q u it te r , en
n u m é r a i r e , le reliquat du prix en ques ti on; pro me sse q u ’on n’a
cessé de lui r a p p e l e r , et qui n ’a j a m a i s été d é s a v o u é e , peut
être pourt ant de q u el q u e
considération. O n l’a interpellé de
d é cl a re r en quelles espèces il s’est o b li g é de p a y e r le restant du
p r i x , et de quelle s o m m e il a entendu se constituer d é bi t e u r ,
c a r d ’ une part l’acte ne fait point me nt ion d’assignats, et d ’autre
par t le term e de cin q années révolues , et la défense d 'a n ti
c ip e r , pou/ quelqu e cause et sous quelqu e p r é te x te que ce
f û t , com m e cla u se expresse et su b sta n tielle de la v e n te , ont
été t a x a t i v e m e n t sl i pul és p o u r l ' i ntérêt d u
v en d e u r .
I)e d é cl ar e r, s’ il n’est pas vrai que le notaire r efusa d ’insérer
la conventi on du paiement en numérai re.
D e d é c l a r e r , si le délai de ci nq ans, aveo déf ense de l’antici
p e r , n’ont pas eu p our m o t i f de sup pl ée r au silence de l’a c t e ,
et la p r é v o y a n c e du c h a n ge me nt des espèces.
D e d é c h i r e r , pourquoi il n’a pas p ay é l’entier p r i x , alors q u ’il
s’inquiétait sur le pl ace me nt de i 5o , o oo liv. d’assignats, q u ’il
a vait ( d i s a i t - i l ) , à sa disposition.
D e déclarer, s’ il n’exista pas un débat sur la quantité (l’assignais
q u e l’intimé serait tenu de recevoir.
D e d éch ir er , pourquoi il a attendu ci nq ans p our d ema nde r la
n u l li t é, ou la résolution de la v ei ll e, sur le prétexte q u ’il était
e n pér il d ’ éviction. •
�(7 )
_ _
_
P o u r q u o i il avait rejeté les offres qui lui furent faites p a r l a
d a m e A r m a n d , peu de jour s après la v e n t e , de l ’i ndemniser
e n t i è r e m e n t , s’il voulai t s’en départ ir.
.
'
Ce tt e promesse de p ay e r le p r i x restant en n u m é r a i r e , lui a
.été r appelée lors du pro cè s-ve rb al de no n-co nci li ati on, et dans
toutes les journées de la cause p ri ncipale , l’a p p el a nt a été sour d
à toutes, les interpellations.
Son hésitation à p r o po s e r la réducti on , est bi en un e r e co n
naissance tacite de la violation de sa p romesse.
11 n ’appartient pas à l ’i nt imé de p ro non ce r sur le d e g r é de
conf iance due à l’ une et à l ’a ut r e des parties; q u ’il lui soit p e r
m i s n é a n m o i n s , en a pp ré ci ant à sa juste v a l e u r le dési nt éres
s e m e n t de l ’a p p e l a n t , et en se r e n f e r m a n t dans les conséquences
qu i résultent de son s y s t è m e , d ’o b s e r v e r q u e , si les assignats
•a vaient d u r é j u s q u ’à l ’é ch éa nc e du t erme , et suivi progressi
v e m e n t la d épr éci ati on où ils étaient lor s d e la v e n t e , et sont
a r r i vé s
en
l ’an 4 ( les assignats r éduits e n ma nd a ts à trente
c a p i t a u x p o u r u n ) , il se serait a c q u i t t é , m o y en n an t six l i v r e s ,
a l’é p o qu e du 29 messidor a n 4.
Q u e ce c i l oy e n , q u e l ’on q u a l i f i e d a n s la c o ns ul tat i on d ’Jiornm e
ju s te et de bonne f o i , n’a encor e dé bo u rs é que des assignats
• q u e l ’éche lle du P u y - d e - D ô m e a élevés ( à
la v é r i t é ) , à treize
m i l l e f rancs , mai s dont le citoyen A r m a n d n’a tiré a u cu n parti.
Q u ’il a , p a r tous les i nci de ns i m a g i n a b l e s , retenu dans ses
m a i n s , d e p u i s l ’an deux , le capital et les intérêts; il y aur ait
de l a ' b o n h o i n m i e d e p e n s er q u e ces f onds sont restés oisifs en
ses mai ns : son a dmi ni str at io n est trop éclairée.
E n voilà assez p o ur le conva incr e de la violation de sa p r o
me sse v e rb al e.
Sa prét ent ion t e n d , c o m m e on l’a déjà d i t , à substituer un
p r i x d ’estimation , pro po rti on ne l à ce qui reMe à p a y e r ,
Il se place dans la classe ordi nai re des a c q u é r e u r s r edevables
d ’ une partie du pri x de leurs a c qu i si t io n s, et qui n e sont pas liés
�•
. . .
c
8
}
•
,
.
p a r l a clause prohibitive de se l i b é r e r ava nt nn t er me éloigné.
M a i s l’intimé n ’en est pas rédui t à se r e pr oc he r un excès de
conf iance.
: Indépendamment
dont le récit
'
de la promesse de pay er en nu mé r ai r e ,
des faits donne déjà la convi cti on , on se flatte
de p r o u v e r que la réducti on d e m a n d é e est a bs ol ume nt i na d
m i s s i b l e , d ’après les clauses m ê m e de l a v e n t e , les lois qui
l e u r sont a p p l i c a b l e s , et la j u r i s p r ud e nc e des t ri bunaux, ou, en
d ’aut res termes } que ce q u i reste à p a y e r est e xig ibl e sans r é
duction.
C ’est une vérité consi gnée dans les no uve l le s lois r elati ves
a u x c onvent ions faites dans le cours du p a p ie r -m on n ai e , q u ’elles
n ’ ont pas en vu e celles dans lesquelles les parties a v a i e n t p r é v u
le c h a n g em e n t des espèces et le r e t o u r du numér ai re.
L o r s q u e le légi slateur ôta au p ap ie r - m o n n a i e le cours forcé
q u ’ il lui avait g a r a n t i , il fallait bi en q u ’il vînt au secours de c eux
q u i a vaient eu une p l e i n e conf ia nc e dans cette garantie.
U n e loi du i 5 f ruct idor an 5 , établit d’ une ma ni èr e précise
la ligne de d éma rca ti on des obligations que le légi slateur croirait
p o u v o i r et d e v o i r modi fi er , d ’a v e c celles qui ne jouiraient p as
du droit no uv ea u q u ’ on allait introduire.
L e lég isl ate ur
d é cl ar a d ’a bo rd q u ’ il n’entendait pas porter
atteinte a u x co nve nt ions, m ê m e postérieures à 1 7 5 1 , contenant
fixation en nu mé r ai r e m é t a ll i qu e , réducti on ou ater moiement
d ’ une c ré a n c e .
« Q u e l l e q u e soit la v al eu r e x p r i m é e dans ces actes ( dit le
« l é g i s l a t e u r ) , elles auront leur pleine et entière exécution ».
P a r la loi du 12 f ri mai re an 6 , les o b li g at i on s, p our simple
p r ê t , consenties va le ur nomi na le du p a p i e r - m o n n a i e , furent
dé cl ar é es réductibles d ’après les échelles de dépréciation.
L e s articles 5 et 7 veulent q u e , lorsque l’obligation aura été
passée à plus de deux ans de t erme au-delà de Fépoqne du 29
messidor an 4 , le débi teur ne soit admi s à d e m a n d e r la r éduc-
�C 9 )
tion ; q u ’autant q u ’il a u r a notifié a u c r é a n ci e r , dans les d eux
m o i s , à c o m p t e r de la p ubl i ca ti on de la l o i , p o u r tout d é l a i , à
p e i n e de d é c h é a n c e , la rénonci at ion a u x termes à é c h o i r , a ve c
offre de r e m b o u r s e r le capital r é d u i t , dans le délai d ’ un an ,
a v e c l ’intérêt au t au x de c i n q p o u r cent.
L e s articles 1 4 , i 5 , 1 6 , 1 7 , contiennent plusi eurs e x ce pt i on s,
et n o t a m m e n t à l’é gar d des v ent es de droits successifs , des
s o m m e s , rentes et pensions , dues à titre de l i bé r a l i t é , p a r des
actes entre v i f s , ou à c aus e de mo r t .
.
L a loi du i 3 p l u v i ô s e - s u i v a n t , a déci dé que les rentes viagères
n e seraient pas r é d u ct i bl es , q u o i q u ’elles aient été créées v al eu r
n o mi n a l e du p a p i e r - m o n n a i e , et n’aient pas é lé stipulées p a y a
bl es e n n u m é r a i r e , p ar ce q u e de l ’ obl ig at ion d e p a y e r la r ente
p en dan t la vi e du c r é a n c i e r , résulte néce ssai re me nt la consé
q u e n c e qu e les parties a va i e n t p r é v u le c h a n g e m e n t des espèces.
« L o r s q u e le cha n g em en t des esp èces aura é lé exp ressé
m en t p révu p a r le tilr e c o n s t it u t if , et qu en co n séq u en ce le
d éb iteu r se sera so u m is d 'a cq u itter la rente en la m on n a ie
q u i aura cours a u x éch éa n ces ». ( A r t . 3 de la loi p r é c i t é e ) .
C ’est p a r une suite du m ê m e p r i n c i p e q u e la loi d u 1 6 n i v ô s e ,
n . ° i 65 i , a v o u l u q u e les r en t es perpétuel les et v i a g è r e s , créées
p o u r cause d ’ aliénation d’i m m e u b l e s pendant le cours du papierm o n n a i e , soit q u ’elles l ’aient été sans p ré fi xion d u c a p i t a l , ou
moyennant un
c apit al faisant partie du p r i x de v e n t e , soient
a cqu it té e s en espèces m é t a l l i q u e s , et sans réduct ion.
E n un m o t , toutes les lois sur les transactions entre p a r t i c u
l i e r s , p e n d a n t la dépr éci ati on du p a p i e r - m o n n a i e , ne diffèrent
ni dans la lettre, ni dans l ’esprit ; elles ont v oulu v e n i r au secours
de c e u x qui a va ien t s u iv i la f o i de la garantie p rom ise à lu
durée du p a p ie r , et d é ci d é q u e ceux q u i , p ré voy an t le c han ge
m e n t de la m o n n a i e , se sont obli gés p o u r ce c a s , n’ont a u c u n
m o t i f p o ur q u ’on modi fi e l e u r s «n ga ge me ns.
E
�.
.
( 10 ^
•
.
.
O n ajoute que les a rti cles 2 , 3 , 4 et 5 d e cette loi d u 1 6 ni
v ô s e , ne lui sont pas app li ca bl es.
E t d ’a b o r d , il résulte des termes méi nes de l’art. 2 de la loi du
1 6 nivôse an 6 , n.°
i
65 i , lorsque la réduction devra
a voir l i e u ,
q u e sa disposition n’est pas g énér al e. A u s s i la loi du i 5 f ruct idor
an 5 , a va i t - e l l e e xcept é les convent ions desquelles doit s’induire
la fixation en n u m é r a i r e m é t a l l i q u e , q u elle que so it la date du
titre , et la valeur exp rim ée dans les n o u v ea u x actes.
L e détail de la loi du 16 nivôse } peut se rédui re à ci nq r ègl es
p ri nc ipales ;
i . ° R é d u c t i o n à dire d’ e xpe rt s de tous les reliquats de p r i x
d ’i m m e u b l e s v e n d u s pendant la d épr é ci a ti on du p ap ier -monnai e.
Cette r ègl e g é n é r a l e , posée dans les articles i n v o q u é s , reçoit
b i ent ôt plusi eurs exceptions.
-
z .° P o i n t de r éduction p o u r les r entes vi ag èr es et p e r p é tu e ll es ,
c ré é es p o u r cause d ’aliénation d ’i m m e u b l e s , si m i e u x le dé bi teur
11’a i m e résilier. ( A r t i c l e s 7 et 8 ).
3 .° P o i n t de r éduct ion p o u r les délégations ou indications de
p a i e m e n t des dettes a n t é ri e u re s ; l ’a c q u é r e u r est tenu de r a p p o r
t er les qu it ta nc es des c r é a n ci e rs d él ég u és , si m i e u x il n ’a i m e
résilier. ( A r t . 10).
4.0
P oi n t de r éd uc t io n p o u r les constitutions de dot en a v a n
c e m e n t d ’hoirie , ou faites p o u r
t enir lieu d ’ un droit acquis.
( A r t i c l e i 3 ).
5 .° P oi n t de r éduct ion p o u r les douaires p r é f i x , a u g m e n t et
co nt re a u g me nt . ( A r t . 1 4 ) .
6.° D a n s les cas où elle autorise la résiliation , elle veut que
le
dé bi teur en fasse l’option et la notification au cr éa nci er ,
da ns les de ux mois de la publ icati on de la loi. ( A r t . 7 ) .
D e l’ense mb le de ces dispositions, il suit é v i d e m m e n t q u e les
c on ve nt i on s censées stipulées en n u m é r a i r e , ou dans lesquelles
011 a p r é v u le c h a n ge me n t de la m o n n a i e , en sont exceptées , et
q u ’elle n’a trait q u ’à celles consenties en p a p i e r , v al eu r nomi nale.
E s t v en u e l a loi du 2 7 t he rmi dor s u i v a n t , udditionelle , inter-
�C 11 )
p ré ta li ve et e xpl ic at i ve de l a p r é c é d e n t e , q u i , a u x exceptions
contenues dans l a p r e m i è r e , ajout e cell e concer nant les portions
de pri x de v e n t e d ’i m m e u b l e s , dont l e p ai eme nt ne p o uv ai t se
faire q u ’après u n t e r m e é l o i g n é , et a v e c défense de l’anticiper.
L ’article 1 4 est c o n ç u en ces termes : « I l n ’est point dérogé p a r
« les lois du 16 nivôse d e r n i e r , a u x clauses r ésol ut oi re s, ni a u x
■
N
« clauses ^prohibitives, e xpr essément apposées dans les conlrats
« d ’ali énati on d ’i m m e u b l e s , p en da nt la d épr éci at io n du p a p i e r
« mo nna ie ».
.
C e t article, qui excepte d e l à disposition, ou de l ’appli cati on d e ’
l a loi du 16 ni vô se , l es contrats de vent e r e nf erma nt des clauses
p r o h i b i t i v e s , r é g i e a bs o l u m e n t l e sort des parties.
-
D u fait constant, q u e l ’app el ant s’ étant soumi s à la clause p r o
h ib i t i v e , n ’aurait p u se l i b é re r a v a n t l ’expi rati on de c i n q anné es,
et d e la conséquence q u i en résulte q u e l ’ exti ncti on d u p a p i e r m o n n a i e a ya nt été p r é v u e , il avait souscrit à u n a ut re m o d e
d e p a i e m e n t , aussi f o rm el l em en t q u ’à la c ondi ti on de ne p o u
v o i r p a y e r q u ’à telle é p o q u e , on
est condui t à cette c onsé
q u e n c e u l t é r i e u r e , q u ’il est hors de l ’a pp li ca ti o n de l a loi du
1 6 n i v ô s e , ou si l ’o n v e u f , dans l ’e x c ep t i o n c o n s a c r é e p a r c e l l e
d u 2 7 t he rmi dor .
L a p rohi bi tion i nsérée dans. l a v e n t e , est écrite t ax at iv eme nt
en f a v e u r d u v e n d eu r .
'
O n ne peut supposer q u e l ’ intention d e l’i nt imé a été de r e c e
v o i r son p ai e m e n t en p a p i e r , sans s up po se r q u ’il ait v o ul u r e
c e v o i r un p a i e m e n t illusoire ; cela résulte n é ce ss ai re me nt de l a
chut e p ro gre ssi ve des assignats.
Il faut bi en se g a rd e r d e conf ond re la disposition d e la loi d u
27 t h e r m i d o r , a v e c c e l l e. du i r f r i m a i r e p r é c é d e n t , c o n c e r n a n t
les obl i gat ions p o ur s i m p l e prêt e n d e t t e à j o u r , ou a u t r e m e n t
d e pu i s 1 7 9 1 .
•
D a n s c e ll e - c i , rien n’ ei npôche que le d é b i t e u r d ’obli gat ion à
l o n g t e r m e , 11e puisse se li bérer a v a n t l ’é c h é a n c e d u t e r m e , qui
.
A
2
�( 12 )
^
n’a été p r o l o n g é q u ’en sa f a v e u r , au lieu que dans l’espèce sou
m i s e au t r i b u n a l , et qui se réfère à la loi du 2 7 t h e r m i d o r , le
t e rm e n’a été apposé que p o ur l’intérêt du c r éa nc i er , et q u ’il n’ est
pas au p o u v o i r du dé bi t eu r de se l i b ér e r a u mé pr is de la p r o hi
b i t i o n , sans le consentement du cr éanci er .
L e s cl auses d’ un m ê m e act e sont indivisibles; les parties' ont
co ns a cr é cette indivisibilité p a r une cl au se e xpresse; l’app el ant
ne p o u v a i t pas plus r éc la me r l ’ estimation et l a r é d uc t i o n, q u ’il
n e p o u v a i t a nt ic i pe r le t erme du paiement.
C ’est la co nsé quence q u ’a tirée le ci toyen B e r g i e r , d ’ une p a
r e il l e cl ause da ns une consultation écrite en entier de sa m a i n ,
en ces t ermes :
« D a n s l’espèce par tic uli èr e , l ’interdiction i mp osé e à l’a c qu é « r e u r , d ’anticiper les t er me s c o n v en u s p o u r le p ai e m e n t , et de
« les a u g m e n t e r o u
« ce pe nda nt
diminuer,
était certainement t rè s -l ic i te ;
son exécution est i nconci li able a v e c la réducti on
« du p ri x de la ve nt e à l’e s t i m a t i o n , que les articles 2 et ‘à de la
« loi du 16 nivôse autorisent les a c q u é r e u r s à r e q u é r i r ; car d ’a« près l ’arti cle 6 , cette réducti on ne peut êire d e m a n d é e sur l e
.« pri x stipulé p a y a b l e à l o ng s termes, q u ’à condi ti on que le d é « b i t e ur r en on c er a a u x lungs t e r m e s , et les a n t i ci p e r a , c e qu i
« p r é s u p p o s e q u e les termes c o nv enu s , n’ont été stipulés q u e
.« p o ur l u i , et sont p ur eme nt facultatifs; d ’où il suit q u e , l o i ' s q u e
« l ’anticipati on luif est p r o h i b é e , la condi ti on d ’a n t i c i p e r , sans
« l a q u e l l e il n ’y a pas d e réduct ion à p ré t en dr e , ne p o uv a n t
« p a s s’ a c c o m p l i r ,
la r éd uc t io n est i nadmissible ; ou tout a u
« mo in s q u ’ elle ne p our ra it s’a d me l t i ’e q u ’en laissant a u vendeur
« l ’op tion de résilier la v e n t e ,
à raison de l ’i nexécut ion des
«. cl ause s essentielles du contrat , etc. »
L a loi m ê m e du 16 nivôse a su b or d on né la de ma nd e à fin
d ’ e s t i m a t i o n , l o r s q u ’ e ll e d e v r a a v o i r l ie u, à l’a ccompli sseineut
de plusieurs conditions , et n o ta mm e nt
de r e n o n c e r , le ca s
é c h é a n t, a u x termes stipulés. O r , il ne dépendai t pas de l ’a p -
�( »3 )
pelant d ’ant iciper le t e r m e ; donc la soumission à la clause p r o
hibit ive e m p o r t e
la prohibition de l ’estimation.
'
’
Si l ’on pouv ai t ne pas reconnaît re dans cette clause u n e o b l i
gation de p a y e r en n u m é r a i r e , ce qui reste (di sa it le ci t oye n
D u c h ê n e , r app or t eu r de l a ' p l u p a r t des lois sur les transacti ons ,
dans une consul tat ion i m p r i m é e , du 22 p ra i ri al an 7 , relative à
une espèce s e m b l a b l e ) , l ’on serait a u moins forcé d’y a v o u e r
l ’ existence d’ une stipulation a l é a t o i r e , et la c onsé qu en ce serait
t o u j o u r s , q u ’il n ’y aurait lieu à a u c u n e réduct ion ; il faudrait donc
alors qu e le v en d e u r et l’achet eur cour ussent la c ha nce respect ive,
ou du paiement en assignats , s i , à l’é ch é an c e de la dette les assi
gnats étaient e nc o r e dans la c i r c u l a t i o n , ou du p ai eme nt en n u
m é r a i r e m é t a l l i q u e , les assignats venant à n’a v o i r plus de c o u r s }
et il serait c l ai r en p a rl an t de l à , et d ’après l’é v é n e m e n t , q u e les
v en d e u r s ont le droit de refuser la proposition de l’ estimation.
Ma i s ( continue-t-il ) l’on n’a pas besoin de s’arrêter à celte
i d é e , parce q u e l’ob li gat ion de p a y e r en a r g e n t , fut dans l’int en
tion Lien e x p r i m é e des parties.
Q u a n d les luis interdisaient s é v è r e m e n t toutes stipulations eil
a r ge n t , d i l ï cr e r le p a i e me n t à d e s t er m e s é l o i g n é s , p a r lOut^
p ro hi bi t io n f or me ll e , i mp os é e a u
dé bi teur , c ’était e x pr i m er
autant q u ’on le pouv ai t l ’obli gat ion de p a y e r en a r g e n t ; l’on
savait bi en q u e la circulation des assignats ne dur er ai t pas jusq u es là.
O n ne dissimulera pas ( dit e nco re le cit. D u c h ê n e , dans la
consultation p r é c i t é e ) , que les longs termes q u ’a v a it r e n d u s Irèsl'réquens le dessein d’att endre le (ems où les assignats auraient
été retirés de la circulation , ont fait la m at i è r e d e
quelque
di ver si té d ’opinions.
S e l o n q u e l q u e s - u n s , l ’ e xc ep ti on de la loi de i 5 f r uct idor an 5 ,
à
l’é g ar d
des dettes qu i
avaient été
e x pr essé me nt stipulées
p ay a bl es en n u m é r a i r e , ne devait être ent endue qu e des stipu
lations liltd ra les , et il n y avait pas d ’ équi va len t que l’on n ’y;
�^ 14 \
,
.
p ût a d m e t t r e , c o m m e si la stipulation p o u r être expresse a v ai t
dû renfermer tels mots , plut ôt q u e tels a u t r e s , c o m m e si i nt er
p ré te r ainsi la loi du i 5 f r u c t i d o r , ce n ’eût pas été l ’a nnulle r ,
les stipulai ions q u ’elle avait en v u e datant d ’ un é p o q u e où il
n ’a vait pas été p e r m i s d ’ é cr ire dans un acte le mo t argent.
C e t t e difficulté , à peine spécieuse , n ’ a pas p er d u ( dit-il ) une
co nsi sta nc e q u ’ elle n’avait pas , mai s elle 11’a p u être reprodui te
après la loi du 27 t her mi dor an 6.
'
S u i v a n t l’article 1 4 de cette dernière l o i , l’on ne doit pas p l u s ,
dans cette m a t i è r e , que dans toute a u t r e , d o n n e r a la lettre d ’u n
a c t e , cette i mp o r t a n c e que l’intenlion des parties en d é p e n d e
n é c e s s a i r e m e n t , et dans q uel que s mots que l ’ob li gat ion de p a y e r
en a rge nt ait été écrite , elle est e x c lu s i ve de toute r éduct ion.
C ’est ainsi q u e l’a vait pensé le ci t oy en M u r a i r e dans l’affaire
du ci toyen S t. - D e n i s , contre le c i t o ye n M o y n a t , sur l a qu e ll e
est i n t e r v e n u un j u g e m e n t d u t r ib u na l de cassation , d ont on
pa r le r a bientôt.
L a loi ne d e m a n d e qu e tel ou tel signe de la v o l o n t é , et certes
elle doit bien p r é v a l o i r à celle q u e l’on tire d ’ un p r e m i e r pai ere<ün en assignats.
L a consultation opp osé e p a r l’a p p e l a n t , 11e sera p as d’un plus
g r a n d poids que celles dont on a extrait q uel que s i ï a g m e n s .
E l l e n ’ est que la répétition des mo ye ns q u ’avait fait va lo ir l e
c it oyen F e r e y , dans différentes c onsul ta tions, en f a v e u r du cit.
M o y n a t , d e ma nd e ur eu cassation du j u g e m e n t du t ri buna l de
L o i r et C h e r , et dont le p ou rv o i fut rejelé le 21 venl ôse a n 10.
D ’ailleurs le ton a ce r be qui r ègne p a g e s 7 et 8 de la c o n
sul tat ion, où l’on qualifie de d é m e n c e l ’e ng age men t de l’a pp e l a n t ,
et d’a v e u g l e m e n t le droit de l'intimé, et ces passages, où l’on fait
di re par ' des jurisconsultes aussi sages : « D a n s ce ch o c des
arguties de /a su b tilité cu p id e , contre la candeur de /’/tomme
j u s t e et de b o n n e / o i, q u i doit l'em p o r ter ? I l serait h o n te u x
sa ns dou te du couronner lu cu p id ité ». E u t i u où l ’on certifie en
�l e u r nom , qu e la totalité du b i e n v e n d u n’a jamais v a l u a u - d e l à
d e 20 ou 22,000 l i v . , ne décèlent-ils pas l’auteur de cette con-i
sul tat ion,
et ne donnent-il s pas la convi ct ion
q u ’ elle n’a élé
souscri te q u ’au n o m de la d é f é r e n c e q u ’ entretiennent les c o m
muni ca ti on s journali ères p a r m i les h o m m e s du b ar r eau .
Eut-ell e été dé li bé r ée , elle n ’ en serait pas moins en opposi ti on
a v e c la lettre et l ’ esprit des lois p r é c i t é e s , a ve c les m a x i m e s
d é v e l o p p é e s , lors de leur a dopti on , et a v e c la j u ri sp rud enc e
des t r ib u na u x.
E t d ’a b o r d , rentrons dans le sanct uai re de la législation , où
ont été conçues , d i s cu t ée s ,
mû ri es et d él i bé ré es les lois a p p l i
ca bl es à l a cause.
P o u r se c o n v a i n c r e de .la lettre et de l’esprit de la loi du 27,
t h e n n i . l o r , il suffit de lire
les rapports faits
a u conseil des
a n c i e n s , par le citoyen L a s s é e , sur l'adoption d e cette loi.
Voire
c o m m i s s i o n doit v o us p r é v e n i r ( dit le r a p p o rt eu r ,
p a g e j o et 11 de son p re mi er r a p p or t ) « q u ’après a v o i r lu les
« m é m o i r e s p o u r et contre l’a r t i cl e 1 4 ,
et a v o i r e x a m i n é de
« n o u v e a u l ’arii cl e d o nt il s’a g i t , la disposition q u ’il c o n t i e n t , l ui
« a p a r u de plus en plus jusre et c o n f o r m e a u x lois d éjà rendues^
« E n e f f e t , l o r sq ue le l égi slateur n e peut co nci l ie r des intérêts
« si opposés e n t r ’ eux , il doit d o n n e r la préf érence à c e u x q u i
« émanent de la c o n v e n t i o n m ê m e des p a r t i e s , et la loi q u ’ils
« se sont i mp os ée doit leur être la plus a g r é a b l e à exécuter.
« D a n s l’espèce citée, où des v e n d e u r s ont i mp osé à leurs a c q u é « r e i i r s , p o u r condition p ro hi bi t iv e , q u ’ ils ne p our ra ie nt leur
« p a y e r le p ri x de l a v e nt e ou partie d ’i c e l u i , q u e dans un tems
« d é t e r m i n é , et p our cl ause ré sol ut oi re , q u ’ ils pourraient rentrer
« dans l eur p r o p r i é t é , en cas d ’infraction à la p r e m i è r e clause
« p r o h i b i t i v e , il n’y a rien qui ne soit très-licite; il était li bre a u
« vend eur de 11e se dépo ui l ler de sa propri été, q u ’en p re na nt de
« telles p r é c a u t i o n s , de m ê m e q u ’ il était au p o u v o i r de l’a c q u é « r eu r de 11e pas a c c e p t e r la v e n t e , si les conditions qui l’a cc om-
�...................................
c * y
« p à g n a i e n t ne lui co n ve na i en t pas. D ’a il l eur s l e ' m ê m e pri ncipe
« qu i a fait e x c e pt e r p a r la loi du i 3 pluviôse les rentes viagères
« de la r é d u c t i o n , l or s que le c h a n g e m e n t des espèce? aura été
« expressément p r é v u par le titre constitutif , et q u ’ en co nsé quence
« le d é bi t e u r se sera soumi s d ’a cqu it te r la rente en la mo nna ie
« qui aurait cours a u x é ch éan ce s, doit d é t e r m i n e r a faire e xé cut er
« les cl auses résolutoires et prohi bi tives, qui n’ont pu avoir d ’au Ire
« objet que de pr év o ir ce c h a n g e m e n t de m o n n a i e ».
D a n s son second r ap p or t sur la m ê m e l o i , après être entré dans
l ’e x a m e n des clauses p rohi bi tives et résolutoires , maintenues par
c et a rti cle 1 4 , le r app or t eu r continue a i n s i , p a g e i 5 :
« Q u e l est en g é n é r a l l ’objet qu i oc c up e et qui doit o c c u p e r le
« v e n d e u r dans un contrat d’aliénation ? C ’est le p a i eme nt du p r i x
« d e l à v e n t e ; il ne v eu t se dé po ui l ler de sa p ro pr ié té q u ’a pr ès
« a v o i r pris toutes les précauti ons nécessaires pour s’en assurer
« la v a l e u r ; aussi pendant que ce v e n d e u r avait intérêt d ’a ccétt l é r e r s o n p a i e m e n t , soit p o u r s’en s e r v i r , soit p o u r plus g r a n d e
« s u r e l é , c ’ est -à-dir e, ava nt l’émission des assi gnat s; et durant
« la circulation d u n u m é r a i r e m é t a ll iq u e , il i mposai t ordinaire« m e n t à son a c q u é r e u r la stricte ob li gat ion de l e p a y e r dans
« u n b r e f délai , a v e c la co nd i ti on q u ’à dé f a ut de p ai ement dans
« c e délai , la vente, serait résolue. C ’est pendant que la m o nn ai e
« a v ai t une v a l e u r ’ r é e l l e , q u e les vendeur s pressaient ainsi leur
« paiem ent;
ma is
q u ’ est-il a r r i v é pendant le cours
de cette
« m o nn a i e ficti ve et décroissante c h a q u e j o u r ? c’ est que lesven« deur s ont au contrai re c h er ch é les conditions p our défendra
« leur p a i e m e n t , de sorte que la p re mi èr e clause qu i n’élait
« autrefois q u ’exci tative , est d e v e n u e p r o h i b i t i v e ,
et elle a
« p r e s q u e toujours été a c c o m p a g n é e de la clause r ésol utoi re ,
« p o u r dire à l’a c q u é r e u r , tu 11e me p ay er as q u e dans tel d é l a i ,
« si non je renlrerai dans ma propriété.
« De s ve nd eu rs vous ont e xposé a v e c leurs co nt ra ts, que pen■ dant la dépréci ati on sensible des assignats, ils n ’étaient c o nve nu s
« de
�'
' ( *7 0
tu, de P a lp it at ion de leurs p r o p r i é t é s , q u e . s u r le pied de .valeurs
-* r é e l l e s m a i s q u e - ne p o u v a n t ' s t i p u l e r e n n u m é r a i r e m é t a l « l i q u e , à cause de la loi q u i défendait-le discrédit des as si gnat s,
« sous' peine de six années de f e r s , ils avaient stipulé q u e le pri x,
ou restant; d e. p r i x , , n e serait p a y a b l e q u e dans un t e r m e
.« éloigné , é po q ue - av an t laquelle ils r e g a r d a i e n t c o m m e certain ,
« ainsi que leurs a c q u é r e u r s l e rétabl issement de la ci rcul at ion
j« du n u m é r a i r e m é t a l l i q u e / e t qu e p o ur plus g r a n d e sûr et é, ils
« a vaient a c c o m p a g n é la déf ense de p a i e m e n t d e (l a condition
résol utoi re; q u e si l’a c q u é r e u r voulait, ant ic ip er l e . t e r m p d e s a
.n l i b é r a t i o n , le v e n d e u r r e n t r e r a i t ' d a n s s a ' p r o p r i é t é ».
.
..
-,
E n f i n , p a g e 1 7 , il c ont inue ainsi : « O ù est-ce' q u e - v ou s t r o u v e r
« q u e les clauses prohibitives, n e t font .poipt un' obst ac le à la
-« réducti on ? vous ne p o u v e z l’i ndui re ni des lois déjà r e n d u e s ,
ni des convent ions des parties; c a r . t o u t , 1^ c ont ra ir e résulte de
« l’ un et de l’autre de c,es t n on ume ns p ubl ic s et privés.,
r
« Si en effet l e s ;parties n’avaient eu en v u e q u e de se faciliter
<* dans le ur s transacti ons, pour les p a i e m e n s q u ’elles avaient à
:« se iaii-e, il l e u r , e û l suf fi .de consentir s i m p l e m e n t - d e s termes
f K p o u r les p a i e m e n s • m a i s si au; l i eu d e c e t ac t e
de
complai-
•« sance , les v e n d e u r s ont i m p o s é j à . l e u r s - a c q u é r e u r s , Pi mpé ra « tive ob li gat ion de ne p o u v o i r les pay er a v a nt u n délai dé t er « m i n é , un a ut re m o t i f d ’intérêt personnel les y a vi si bl ement
.« condui ts ; c a r en ve nd an t dans un lems où les,assignats étaient
« déjà réduits à p e u de v a l e u r , en fixant de longs t er mes p our
« le p a i e m e n t , en p r e n a n t toutes les p ré c au ti ons possibles p o ur
« qu e ces p ai e me ns ne pussent s ’e i l e c lu er a va nt l’é po que cun,« v e n u e , enfin en p r e n a n t un pri x i nf éri eur p o u r re ta rde r da
« va nt a ge le p a i e m e n t , c ’est a v o i r , p ar toutes ces p r é c a u t i o n s ,
« p r é v u le c h a n ge me nt qui allait s ’o p é r e r dans la circulation de
« la m o nn ai e exislanle. 11 11e faut que le concour s de toutes ces
t« circonstances ,
pour
d é m o n t r e r que les parties
ont par-l à
(t co mp t é sur l a n o n - e x i s t e n c e des assignats , à P é po que du
C
�. .' •
( lV
.,.
;
l ’ une p o u r f a i r e ' s o n p a i e m e n t , et
« t er me è onve nu ,* q u ’ ellès ont stipule sur le r et o ur i névi table et
« pro'chain du n u m é r a i r e ,
•/ •« l*kntré ;p'tfur le r e c é v o i r d a i i ^u n e v a l e u r r ée ll e. -
,
^ “ ¿1 j ’.' tf'dit^d’ est tonjoui'^‘le r a p p o r t e u r qui par le )' ; q u ’au li eu
« cW f al or Î! $r t é ’sÿstême de \à‘ réduction' , l or squ’il y a dans une
« :conventiüri dè'é clauses p r o h i b i t i v e s , 'le légi slateur a a u con«
t r a i r e
'entendu interdire ces réductions. 'Je t r o u ve ma int enant
« L V p r é n v e ’ 'dë-cfette: v é r i t é c o n s i g n é e 1'dans lfàrlicle 3 de la loi
V du i 3 p l uV iô ^' t Îé rn ie r ».
S i ! '"jU r ' ^
'
'
: 11 ëéi d i t , ' e n efPét', p a r ’cét' a r t i c l e ,. en p a r l a n t des renies vi a
gères i « *c]u’à 1’ é g a r d ’dé ce ll es
éïà’b'Iiés p ar deà Contrats posté
ri eurs à l ' é p o q u e ' d u i . ” j a n v i e r 1792 , elles ne soin par el l le rheïit solimisés
à ü c h n e réducti on , lorsque le changem ent
des esp èces'a u ra ëiëébepTèssLVtcnï-'prévupar le titre con stit ü ï i f , et qd'en con séq u en ce l é débiteur se sera soum is à
a cq u itter bn h d M onnaie q u i " aura- dours a iix éch éa n ces.
« E h bien ! s’il est d é m o n t ï é que dans les cas cites, les clauses
-prohi bit ives de' 'paiement i\?ont eu p our but dans les contrats
d ’a l i é n a t i o n ; q u e d ’é'viter-fe, p a i e m e n t en A s s i g n a t s , qu e d e
p r é v o i r et de faire attendre le r et our du n u m é r a i r e m é t a l l i q u e ,
p o u r q u ’ il servît à ' a c q u i t t e r le p ri x de c es i m m e u b l e s , fixé
d’après des v a le u rs rée ll es, ne s’ en suit il p as -é vi de mme nt q u e
c ’ est là l’a ppl ica ti on de la loi du i 3 p luv iôse ? E l l e a voulu q u e
c e u x
q u i
avaient calculé sur des v a le u rs r é e l l e s , et f ormé leurs
e n g a g e m e n s sur ces bases i n v a r i a b l e s , ne pussent le.s r empli r
que de la m ê m e m a n i è r e , c ’esl-à d i r e , a ve c des valeurs rcellns
et
san s
réducti on ; c ’est pré ci sé me nt le cas où se trouvent <c UX
qui ont souscrit ces pro hi bi t io ns de paiement à longs t er mes,
en p r é v o y a n t le c h a n g em e n t de monnaie.
« D is o ns donc que ce serait cont rai re a u x principes déjà con
sacrés par nos lo is , et no ta mm en t pas cell e du i 3 p l uv iô s e,
q u e de 11e pas ma int en ir les clauses p rohi bi tives et resoluiou es,
« l o r s q u ’ elles ont eu p o ur objet de p r é v oi r le ch ang eme nt de
�'
C *9 )
« m o n n a i e , q u e c e serait t r o m p e r la c o n f ia nc e de s par ti es, q u e
« d ’anéantir les conditions q u ’ elles se sont ¡expressément i m p o « s é e s , a v a n t q u e ! d e s e ,d é p o u i l l e r de leurs p ro pr ié té s, ce serait
(t rui ner d e s ' v e n d e u r s i q u i ont c r u , et qui croient, encor e avoir,
« tout fait p o u r s ’assurer la c o ns er va ti on de leur fortune».
* O n ne peut rien ajouter à des traits aussi l u m i n e u x .
.
Ils r é p o n d e n t v i c t o ri e u se me nt à l’object ion de-l’a p p e l a n t ,/que
l ’article 14 de la loi d u 2 7 t he r mi d or , nè coutielit p a s ’d ’ exeeption à la règl e g én ér al e de r éd uc t io n , \dé.crétée;p^r c ell e ,du 16
ni v ô s e ; qu e cet.article ne dit aut re chtise, si ,ce n ’est que si les
v en d e u r s qu i ont st ipul é des t er mes de p a i e m e n t , a v e c p ro hi
bi tion de l e s , a n t i c i p e r ; tiennent à ne pas r e c e v o i r leur paiement
’a v a n t ces t e r m e s , ,011 ne p our r a d é r o g e r à cette st ipul at ion; mais
q u ’il ne s’ en suit ¡nul lement q u e les p o r t i o n s ude pvix:’ so..u/m ^ es ^
ces t e r m e s , - n e seront -pas sujettes à ré duct ion.
- ...
P o u r fortifier de p lus en plus la r éfutat ion d ’ u n e ' e r r e u r .aussi
p r o f o n d e , le r a p p o r t fait au conseil dés jçinq-Cenls, p ar le cij.
i G r e n i e r , a u n o m . d ’une c o m m i s s i o n ! s p é c i a l e , le 7 floréal^an
*et ratifié par tin/décret du m ê m e j o u r , vient .encore s’o$Tnr; on
n ’en présentera q u e ' l ’a n a l y s e :
t.
i ’ r
' 1
« P e n d a n t le cours du p a p i e r - m o n n a i e . (, dit l e r e p o r t e u r ; ,
l«
une v e nt e a'étéifaite,* m o y e n n a n t rine s o m m e p a y a b l e à longs
•'^«’ t e r m e s , a v e c cl au se e xpresse q u è l e pai emqn t ne pourrait en
« être lait a va nt l ’ e xpi rati on de "ce* t erme ; oUf m o y e n n a n t uije
• « s o m m e ei vassigi iats p a y é e c o m p t a n t , et indép.en d a n m i c n t d e
« cette s o m m e , m o y e n n a n t une reni e p e r p é t u e l l e , a ve c la m ê m e
« cl ause q u ’elle 11e p our ra it être r e m bo u rs é e avant 11,11e é p o q u e
’ « . d é t e r m i n é e . Il s ’agit de s av oi r si ,1 dans ces d eux cas qui se
« p ré se nt ent , el q u i , quant à ’ia solution, r e v j e m iÆ u La ü. m êm e,
« l’a c q u é r e u n p e u t , pour l' acqui tt ement i d e : lü s o m m e ,ou du ç;a« pil ai de la r e n t e , faisant le restant du pri x de l ' a j i é n a l i o n , vp« c l a m e r la r éduction au taux établi par la loi du 16 ni vôse an 6,
« c’ est-à-dire^ s’il peut d e m a n d e r à se libtr,er p«ur le tout, s’il n’a
�Ç 20 )
^
« rien p a v é sur le p r i x , ou propo rti on ne ll emen t au restant duprîxjp
a s’i l s déjà été fait un p ai e m e n t suivant u n ee s t i m a t i o n p a r e x p e r t s .
« L a difficulté consiste à s a vo i r si d ’après la clause e x p r e s s e ,
ii q u e l’a c q u é r e u r ne p o u r r a se l ibé re r d u prix ou de ce q u ’ il eu
« reste d e v o i r , a va n t un e é p o q u e f ixée par le contrat, cet a cqu é« r e u r peut se t r o u v e r dans les cas portés a u x articles que j e
» viens de citer , s’il ne doit pas être p l acé dans l e cas p ré v u par
« l’a rti cle 1 4 de la loi du 27 t he rmi dor an 6 , et quel doit être
« l ’eiTet de cet article.
-
.
« Il est ainsi c o n ç u : il n ’est point dé rog é p a r les lois du 16
<1 ni vôse d e r n i e r , etc.
« L e s motifs qu i vous le firent a d me t tr e , f u r e n t , que s o uve nt
a l ’ intention des parties était q u e le pri x de la v e n t e , ou ce qu i
« en restait a u p o u v o i r de l ’a c q u é r e u r , de vai t être p a y é en n u
« raéraire m é t a l l i q u e ; que c o m m e , suivant les lois d ’a lors, on
« ne p o uv ai t faire cette s t i p u l a t i o n , on prenait le parti de r e n
« v o y e r le p a i e m e n t
à
de longs t e rm es , dans l ’idée q u ’après
« l’é c o u l e m e n t des a ss i gn at s , la li bé ra ti on ne pourrait se faire
« q u ’a v e c d u n u m é r a i r e mé t a l l i q u e , qui devait r e m p l a c e r le
« p ap ie r m o n n a i e ; que s i , dans le cas d u r e n v o i du p ai e m e n t
« à de longs t e r m e s , a v e c cl ause e xpresse de ne p ou v oi r l e s a n « ticiper , le v e n d e u r était' o b l i g é de se s o u m e t t r e à la loi du 16
« ni vôse , il en résulterait souvent un détriment consi dérable
« p o u r l u i , contre son i ntention et cell e de l’a c q u ér e ur .
« S u pp os ons p a r e x e m p l e q u e dans l’ idée des c o n t r a c t a n s ,
« l’h é r i ta ge ait été por té à 25,000 IV. en n u mé r a i r e m é t a l l i q u e ;
« q u ’en acceptafft p ar le v e n d e u r 80,000 francs sur le p ri x en
« assignats , il ait e nt endu r e c e v o i r 5 ,000 fr. en n u mé r ai r e , et
« q u e les 20,000 r e s ta nt , stipulés p a y a bl e s à longs t ermes sans
« p o uv o i r a n t i c i p e r , aient r epr ésent é pareille s o m m e en n u m é « raire m ét a ll i qu e , l ’intérêt du v e n d e u r serait immens ément l ésé,
d si l’a c q u é r c u r pouvai t i n v o q u e r les articles 2 , 3 , 4 et 5 de la
« loi du 16 nivôse , n.» i 65 x. Il en résulterait en effet que la
�C 2I. )
... «'.réception q u ’ il aurait faite de 80,000 fr. en assignats , le r e m
et plirait des quatre ci nquièmes du p r i x d e la v e n t e , et q u ’il ne
« p o ur r ai t r é c l a m e r q u e le c i n q u i è m e restant à di re d ’expert s ,
« tandis q u e dans le fait il n’avait entendu recevoir q u ’ un cin
« quième, et q u ’il entendait r é c l a m e r les q uat r e autres c i nq ui ème s
« en n u m é r a i r e , et que l ’ a cq u é r e ur s’était aussi soumis de les l ui
« payer.
,
^ « C ’est p o u r évi ter cette i nj usti ce , et p o u r f or ce r l’a c q u é r e u r
« à r e sp ec t er son e n ga ge men t , que vous assimilâtes , citoyens
« r e p r é s e n t a i s , la cl ause s i mp le me nt p r o h i b i t i v e , à la cl ause
« résolutoire , q u o i q u e celle-ci parût plus f orte que l ’autre ; car
« le résultat est q u e si les conditions ne sunt pas i nt ég ra le me nt
« r e m p l i e s , le cont rat sera r é s o l u ;
mai s v o u s a v e z att ribué le
« m ê m e effet à la cl ause seulement p ro h i b i t i v e , p a r c e q u e v ous
« en a v e z v u les m ê m e s intentions de l a p ar t des contractans.
« C e tt e clause a été v u e d u m ê m e œi l a u conseil des anci ens ;
« c ’est ce do n t on peut se c o n v a i n c r e en jet ant les y e u x sur le
« second r a p p o r t fait à ce c o n s e i l , p a r notre c o ll è g u e L a s s é e ,
•« p a g e 17.
,
« E n f i x a n t , d i s a i t - i l , de l o ng s tei-mes p o u r c es paiemeftis, elc.
« ( ce f r a g m e n t a été transcrit plus haut ).
:
« O n ne p eut d o n c douter de l’esprit de l’article 1 4 de la loi
« d u 2 7 t h e r m i d o r a n 6 , et sa l e t t r e y est a bs o l u m e n t c o nf or me .
« L e s questions qu i v ous ont été soumi ses , t rouvant leur
« solution dans les lois d é jà rendues sur cette mat ièr e , votr e
« c o mm i s s i o n n e pense pas q u e ce soit le cas de v ous en pré« senter une no uv el l e. L o r s q u e le p ri nc ipe se t ro uve dans la
« l o i , c ’est a u x t r i b u na u x à en saisir les c o ns é qu en c es et à en
- « f a i re l’app li ca ti on. C e pri ncipe doit s e r v i r de g ui d e p o u r les
• « cas qu e le l ég is la te ur n’a pu p ré voi r , c o m m e p our c eux q u ’il
« a p r é v u s , et certes dans cette matière s u r - t o u t , il était i mp o s« sible de les p r é v o i r tous.
« En
conséquence^ v o tr e c o m m i s s i o n , a l ’ u u a n i m i t é , vous
�k
( 22 )
p ropose , p a r m o n o r g a n e , de passer à l ’ordre du j o ur ». •.
C e ll e proposition a été adoptée.
A v a n t d ’aller plus loin , reportons-nous à la v e nt e dont il s’agit;
il est i mpossible de n’y
pas r econ na ît re la volonté manifeste
d ’é c h a p p e r au p ap ie r - m o n n a i e p o ur les 27,500 l iv . qui restaient
à p aye r.
O n y voit l ’obli gati on expresse de l ’a p p e l a n t , de g a r d e r dans
ses ma ins pendant ci nq ans celte s o m m e ; on y voit q u ’ elle était
u n e clause substantielle , el faisait non s eul ement partie du p r i x ,
ma i s encore q u e sans elle la vente n ’aurait pas été consentie.
C ’est une m a x i m e f ami li ère qui nous est e nsei gnée p a r tous les
a u t e u rs , et si nguli èr ement p a r M o r n a c , sur la loi 7 g f f , de
con lra h . em t. , q u e les clauses d’un contrat de v e nt e font toutes
p a r t i e du prix.
O n y t ro uv e en un m o t toutes les p ré c au t io ns que la p r é
voyance
et la p r u d e n c e p ouv ai e nt e m p l o y e r
p our que cette
s o m m e n ’essuyât a uc une di mi nut i on; et q u an d p a r la ré uni on de
c e s ci r co n st an c es , du t e r m e r ecul é après ci nq ans r é v o l u s , et de
la défense de l ’ant ic ip er , il est é vi dent q u ’on n ’a pas v o ul u q u ’elle
fût payée en p a p i e r - m o n n a i e ; q u an d en la séparant des 27,500 liv.
reçus , en assignats ( q u o i q u e l a v e nt e ne l e dise p a s ) , on en a
fait le sujet d ’ une stipulation particulière , dans la v u e d ' e m p ê
c h e r q u ’ elle ne fût a mo rt i e a v e c la mo n na i e du j o u r ; q uan d cette
intenti on des parties , q u e sous les peines les p lus g r av e s , il
n’était ni p e r m i s , ni possible d ’é n o n c e r plus c l a i r e m e n t , perce
et sort dn titre m ê m e ; c o m m e n t l ’a pp e la nt o s e - t - i l de mande r
la r é du ct i on , c o m m e s’il s'agissait d ’ une si mple obli gati on co n
tractée en papier-monnai e ?
11 est vrai q u ’il 11 y a point de distinction d e mo n na i e ( si elle
avait élé f a i t e, il n’y aurait pns de procès ) ; ruais si le terme de
c i nq a n s , qui fut un délai de r igueur p o ur l ’ctcquéieur ,
d éf ense de l’ant ic ip er , qui fut
r|
la
une condition substantielle et
i ndi vi sible de la v e n t e , suppléent an silence de l ’a c t e , et placent
P
i
�( 2 .3 )
.
,
.
.
l ’intimé clans les termes d ’une stipulation e n n u m é r a i r e , il n ’y a
n i e xa ct it ude , ni j u s t es s e , à se p ré val oi r de la réception de 27,500
l iv re s en a s s i g n a t s , p o u r en i nf ére r que les 27,500 liv. restant
étaient p a y a b l e s dans les m ê m es e s p è c e s , c o m m e si les co nt ra ctans n’a vaient pu mettre a u cu n e di f fé r enc e entre la partie du p r i x
qui restait à p a y e r , et cell e qui l ’a vait été.
T e l l e fut d o nc la cl ause q u ’ étant e x é c u t é e ( et elle devait l ’ ê t r e ) ,
elle donnait a u vend eur la cert it ude q u ’il 11e r ece vr ai t la s o m m e
qui lui était pi o m i s e , p o u r un terme si él oig né , que l o r sq ue les
assignats auraient été retires de la c i r c u l a t i o n , et p a r c o n sé qu en t
en argent.
Et
p ui s que l’ intimé
v o u l u t a vo ir cette
certitude ,
et que
l ’a pp el anl .consenti! à lu lui d o n n e r , c e fut dans l’ intention des
parties une ou' ig' ition do p a y e r eu n u mé r a i r e , el en dernier t e r m e ;
il n y a lieu à iu réduct ion de la dette p ar a u c u n e voie^ car l a
loi en e xcept e toute stipulation eu v a l e u r mét alli que.
L a j u r is p ru de n ce des tri buna ux , sur laquelle il plaît à ’a pp el ant
d ’é le ve r di s doutes, est e n tout c o n f o r m e à la législation.
L ’a p p e L m t j. eul s ’e n c o n v a i n c r e dans les j u g e m e n s des t ri bu
n a u x <le pre miè re i ns t an ce , cl’ ippet et de cassation.
L e s dispositifs de c e u x
qu i
sont
i n t er v en u s dans l ’ a flaire
d ’E u g é n i e S e r v a n d o n y , f e m m e divorcée. L a m e , contre le cit.
M a i l l y , a c q u é r e u r de l a ma ison L a r i v e , située a u G r o s c a i l l o u x ,
à P a r i s , dispense d ’en r a p p e l e r les circonstances.
L e tri bunal c i v i l du d é p a r t e m e n t de la S ei n e , saisi de cette
contestation en p r e m i è r e i n s t a n c e , p r o n o n ç a , le i 5 g e r m i n a l
a n 7 , la déci si on sui va nt e :
« A t t e n d u en point de fait , q u ’ il est constant dans la cause ,
« que par contrat p a s s é , e t c . , ii a été couve nu , c o m m e condi ti on
« essentielle de la v e n t e , que les deux pai emens dont il s’a g i t ,
« ne pourraient être a va n cé * sous aucun prétexte ;
« A t t e n d u en point de d r o i t , que les dispositions des différentes
« lois r e n d u e s s ur le m o de de p ai eme nt des obli gat ions passées
�••
. ( 24 ) .
.
« pen dan t le cours du p a p ie r -m on n ai e , ont or do n né l ’ exécut ion
« p ur e et s i mp le en n u m é r a i r e et sans réduction , de celles p o ur
« l esquelles, m ê m e p o u r assignats p r ê t é s , le d ébi teur se serait
•« e x pr essé me nt o b l i g é d ’ en p a y e r le mont ant en n u m é r a i r e ;
« A t t e n d u que la loi du 16 ni vôse an 6 , n.° i 65 i , qui autorise
«
les
a c q u é r e u r s de biens f o nd s , pen dan t l’existence du p a p i e r
« m o n n a i e , à en p a y e r l e p r i x réduit d ’après une e xper tis e, en
ce r en on ç an t toutefois a u x termes et délais portés en leur f a v e u r
« dans le contrat , ne s’a pp l i q u e é v i d e m m e n t q u ’a u x contrats
« ordi nai res , et non pas à c e u x qui r e n f e r m e n t , c o m m e celui
« dont il s’a g i t , clause expresse et particulièie de ne p o u v o i r p ar
« l ’a c q u é r e u r anticiper le p ai e me nt de son p r i x ;
’
« V u l’article 14 de la loi du 2 7 t he rmi dor an 6 ;
« A t t e n d u que s’il est c o n s t a n t , en principe g é n é r a l , q u e les
« p ac te s et c onve nt i ons doivent être religieusement maintenus,
« cette r è gl e doit être encore plus e xpr essé me nt observée, lorsque,
« c o m m e dans l’e s p è c e , les ci rconstances démontrent que l ’inten« tion des parties était d e traiter en n u mé r a i r e par rapport a u x
« 100,000 liv. dont il s ’a g i t ; ruais q u ê t a n t e m p ê c h é e s par une
« loi p é n a l e , non e nco re a b r o g é e , de st ipul er e xpr essé me nt et
« o u v e r t e m e n t en n u mé r a i r e , p r é v o y a n t la fin p r o c h ai n e des
'« assignats , elles ont r ecul é à c i nq ou di x a n n é e s , c ’e st -à-dir e,
« à des é p o q u e s où tout annonçai t q u ’il n y aurait plus que d u
cc n u m é r a i r e en circulation , le p ai eme nt de la plus forte partis
« du p r i x , a v e c la clause p rohi bi tive d'anticipation p ar f o r m e
« d ’ é qu i va l an t à la stipulation expresse en n u m é r a i r e , qui était
« alors dé fe ndue ;
« A t t e n d u aussi que les termes portés dans l’acte de vent e du
« 9 germinal an 3 , n’ ayant point été stipulés en l a v e u r de l'ac
te q u é r e u r , mais bien en f a v e ur de la ci toyenne S e r v a n d o n y ,
« vend<T(\sse, il 1exulte du texte et de l’esprit des dispositions
« do la loi du 16 n i v ô s e , dont le c it oyen M a i l l y exci pe dans la
v c a u s e , à l’a p p u i de la r é d u c t i o n , d’après l’expertise q u ’ il a
« demandée
�( 25..).
_
«_ d e m a n d e q u e cette réduct ion ne peut a v o i r lieu q u ’à la con« dition p ar l ’a c q u é r e u r d ’ant iciper le p a i e m e n t , et cette,antici« pation lui étant e xpr essé me nt i nt er di t e, p a r une cl ause pro hi « bi tive de son contrat , 1 a loi du 16 n i v ô s e , ne lui est n u l le me n t
« appli cabl e.
i
« L e tri bunal , sans s’arrêter a u x de ma nd e s et offres du cit.
c M a i l l y , dans l esquelles il est décl ar é n o n - r e c e v a b l e , c o n d a mn e
« le ci toyen M a i i l y à p a y e r à la ci toyenne S e r v a n d o n y , en n u m é « raire m é t a l l i q u e , la s o m m e de do uze mi ll e quatre-vingl-trois
« f rancs trente cent imes , p our d eux années c i nq m o i s , échus
« depuis le p r e m i e r t he r m i d o r an 4 , j u s q u ’au 12 ni vôse an 7 ,
« des intérêts à c i nq p o ur cent par a n , sans retenue des cent
« m il l e f rancs numér ai re, q u ’ il lui doit, sur Je p r i x de la mai son
« et dé pe nd an ce s dont il s ’a g i t ; le c o n d a m n e en outre à payer, ,
« et continuer Jesdits intérêts, dus et échus depuis ledit jour, 12
«. nivôse an 7 , et à é ch o ir j u s q u ’au p ai ement el l èc ti f du capital
« de cent mi l le f r an c s, parei llement en n u m é r a i r e m é t a l l i q u e ,
« et sans r éduct i on ; le tout dans les termes et de la ma ni èr e e x
« p r i m é e , etc. »
L e t r i b una l d ’a p p e l , séant à P a r i s , p a r son j u g e m e n t en date
du 23 t hermi dor an 8 , vu les m o tijs exprim és au ju g e m e n t dont
est a p p e l , et que le trib u n al a d o p te , l’a c o nf i r m é p ur e me nt
et s i m p l e m e n t a v e c dépens.
E n l i n sur le p our vo i en cassation est intervenu , le 24 p luv iô s e
an 9 , jug eme nt p a r l e q u e l , o u ï le rapport de C a s s a i g u e , et les
conclusions de L e f e s s i e r , commissaire’ ;
« Considérant que p a r le j u g e m e n t du 2.3 t he rmi dor an 8 , il
« a été j ug é en lait , que d i s clauses du contrat de vente du 9
« g e rm in a l an 3 , et de celui du 11 pluviôse an 4 , il résulte q u e
« la co nve nt ion des parties lut, que les
j
00, c o q livres, f or ma nt
« le résidu du prix de ladite v e n t e , sciaient payées en n u m é « raire mé t a l l i q u e ; q u ’ainsi il n’y a eu dans ledit j ug eme nt ; ni
« violation des lois qui garantissent l’exécution des actes , ni
D
�« c ont rave nti on à celle du 1 6 ni vô se an 6 , n ifc lu s s e applico.v
« tio n de l’art. 1 4 de cell e d u 2 7 t h e r m i d o r de la m ê m e a n é e .
« L e t ribunal rejette , etc. »
• ^
L e s m ê m es questi ons ont été agitées et décidées de la m ê m e
m a n i è r e , entre l e citoyen St .- De ni s et le citoyen M o y n a t ; v o i c i
le fait :
H u i t juillet 1 7 9 3 ,
vente
de la terre d e L e u g n y , p a r l e c i t o y e n
S a i n t - D e n i s an ci toyen M o y n a t .
^
L e p r i x fut d e , 600,000 livres; 400,000 liv, c o m p t a n t , 200,000
Uv. p a y a b l e s dans di x ans.
l i '
.* *
A v e c clause e x pr esse q u e , « l a c q u e r e u r ne p our ra a nt ic i pe r
« le r e m b o u r s e m e n t sous tel prétexte que c e soit ; attendu que
«
c ’est
à cette condi ti on, et sur la foi de son e x é c u t i o n , q u e le v e n -
« de ur a consenti la v e n t e , et n ’en a porté le pri x q u ’à la s o m m e
« de 600,000 livres ».
L ’a c q u é r e u r d e m a n d e , ou à résilier son cont rat , ou à 1 1epayer
le restant du p r i x , que d ’apr ès e xpe r ti se .
^
• L e v e n d e u r soutient qu e tout est c o n s o m m é de p a r l a loi et le
cont ra t ; q u ’il doit lui être pay é 200,000 liv. écus.
L ’a c q u é r e u r
observe
que l ’i m m e u b l e >at h e t é , ne vaut pas
200,000 liv. é cu s ; il se retr anche dans les articles 2 et 3 , de la
loi du 16 ni vô se an 6 , dont la disposition est g é n é r a l e , et seul e
équitable,
p u i s q u ’elle o rd onne l’expertise de la porti on d ’i m
m e u b l e s non p a y é e .
V i n g t - s e p t ve nt ôs e an 7 , j u g e m e n t du tribunal de T o u r s , qui
o rdo nne la réducti on dans le sens de la loi du 16 nivôse.
C i n q g er mi nal an 8 , j u g e m e n t du t ribunal de L o i r et C h e r ,
qui,
réform ant,
d é bo u l e l ’a c q u é r e u r de sa d e m a n d e en r é
ducti on.
P o u r v o i en cassation , fondé sur fausse a ppli cati on de la loi
du 2 7 t h e r mi d or , et co nt ra ve nti on à la loi un 16 ni vôse an 6.
L e dé fe nse ur du d e ma nd e ur en cassation s o u t i e n t , q u ’à l’é gar d
des c ré ance s d u tems du p a p i e r - m o n n a i e , il n ’est permis d ’or -
�( 27 )
donner tin paiem ent en n u m é ra ire , qu’a v e c facu lté de réduc
tio n , r é silia tio n o u 'e x p e r tis e .
.
Q u e la loi du 2 7 t h er mi d or ne contredit pas ce s y s t è me g é n é
r a l j »qu’ elle ordonne^ à la vé r it é , ¡l’ exécution des clauses p ro -
h ib itiv e s et résolu toires , ‘ c ’est-à-dire , q u e dans l’espè ce elle
m a i n t i e n t la clause qu i d é f en d de p a y e r a v a n t le t e rm e c o nv en u .
M a i s l ’a c q u é r e u r , a v a i t consenti à ne p a y e r q u ’a u t e rm e c o n venu.
,
•
. .
.
*
.
»•
1
t
.
•
1
„,r
1
I l n ’y a contestation que sur le m o d e , sur l a q u o tité d u paie*
ment .
,
» ■
O r , la c l au s e dont il s’a g i t , q u i a r é g l é le term e du pai ement ,
n ’ eu a pas r é g l é l a q u o tité.
îii i
, •
»..•»
P o u r que l ’article 1 6 de la l o i ' d u 2 7 t h e r m i d o r , eût été appli
c a b l e , il faudrai t q u e les parties eussent dit:»-
r
•=
« C o n v e n u p ar exprès q u e' l e v en d eu r ne p o u r r a ni r é d ui r e
la
« s o m m e , ni s’a cqu it te r en p a p ie r -m on n ai e ».
O u b i e n , « le cont rat ser a r é s i l i é , si le v e n d e u r él ève la prê
te tention d e p a y e r en p a p i e r - m o n n a i e , ou de rédui re la s o m m e » .
V o i l à d eux clauses , l’une p ro h ib itiv e , l’aut re ré so lu to ir e ,
dont l’elïet p ouv ai t être un p a i e m e n t ‘en nu mé r ai r e.
D o n c fausse a ppli ca ti on de la loi d u 2 7 thermi dor.
M a i s , dira-t-on, ce fut é v i d e m m e n t l’i ntention des parties.
O b s e r v o n s d ’a b o r d q u e les lois p ar le n t de la stip u la tio n des
par t ie s, et non de l e u r in te n tio n .
■
E n t e n d e z - v o u s q u e les parties n’ont pas osé le d i r e , et que les
j u g e s do iv en t de vi ne r leur intention, interpréter l e u r stipulation?
ma is le l ég is la te ur ne laisse point a u x ju g e s d ’intentions à p r é
s u m e r , niais b ie n des dispositions à a p p l i q u e r .
L a loi du 16 nivôse r è gl e l a ma ni èr e de p a y e r l es s o mme s
r estantes p our prix d ’i m me u bl es .
’
D o n c , et l’intention des par ties, et la v ol ont é du légi slateur
en r écl ama ie nt l’application'; d o n c il y a eu c o nl ra vc nt ion .
P o u r le d é f e nd e ur , on a soutenu que la loi du 16 nivôse n ’était
D
2
�.
.
c 2
8
.
p as a p p l i c a b l e , en ce q u ’ elle est faite p o u r les cas g é n é r a u x , et
n on p our les cas p a r t i c u l i e r s , ou le contrat offre une clause p ro
h ib itiv e.
I' '
:
'
'
'
C e s cas p ar ti cul i er s sont r égl és p a r l’article 14 de la loi d u
2 7 t h e r m i d o r , en ce q u e , d’après cet a rti cle, la défense de p a y e r
a v a n t 1111 tel t er ni e, é q u i v a u t à la défense de p ay e r a ut re me nt
q u ’en étais,
j.
up •!
t •• 1 ..
.
■; •
Il cite les rapport s de L a s s é e , et celui de G r e n i e r , sur. cette
loi. r ijf-- ‘
( •' 1"c
*•’ •
:> :• ‘
!
'
II a jout e, que si l’article i 4 d e cette loi ne dit p a s , q u e , cla u se
p ro h ib itiv e su r le terme du p a ie m e n t , signifie , con v en tio n en
n u m éra ire , du moins il autorise les j u g es à ii'xer le sens de celte
c l a u s e ' p r o h i b i t i v e , d ’après, l’i ntention de s parties.
'
I l i n v o q u e l’autorité de d e u x . j ù g e m e n s de r e j e t , r endus p a r le
•tribunal de cassation; celui q u e l ’on vient de ci ter , est d u n ombr e.
L e tri bunal a mai nt enu cette j u r i s p r u d e n c e , p ar j u g e m e n t du
21 ventôse an 1 0 , ainsi q u ’il suit :
.
« A t t e n d u que les lois i nt ervenues sur les transactions passées
« dans le lems du p a p i e r - m o n n a i e , h ’ont pas c o n d a m n é les dé« b it e u r s , à p a y e r en n u m é r a i r e , dans le cas où il y aurait eu
« une stipulation expresse à ce s u j e t , mai s q u ’ ell es l ’ont ainsi or« donné dans celui où il p ar aî tr ai t, p a r des ci rconstances p a r
« t ku li è re s q u ’elles ont i n d i q u é e s , que telle avait été l a i t e n l i o n
« des parties.
« D ’où il s u i t , q u e le j u g e m e n t a t t a q u é , a p u , sans vi ol er a u
« cune de ces l o i s , vo ir celte intention dans les clauses part icu
le li ères du contrat de vente , dont il s’agissait au p r o c è s , et nota'
« me nl dans celle p ar laquelle le d e m a n d e u r s était o bl ig é de ne
« p o u v o i r r e m b o u r s e r la s o m m e de 200,000 ir. avant le délai
« de di x a n n é e s , attendu ( y est-il d i l ) , que ce n’est q u ’à cette
« c o n d i t i o n , el suus la loi de son exécut ion , que les vendeurs
« ont consenti la v e n l e de ladite terre de I - e u g n y , et n ’en ont
« porté le p ri x q u ’à lu s o m m e de 600,000 liv.
�( 29 )
L e tri bunal r e j e t t e , etc.
'*
T O n a encore j u g e de la m ê m e ma ni èr e dans l ’espèce sui vant e :
D i x - s e p t f ructidor a n 3 , v e n t e d ’ une maison p a r L e n a i n et sa
f e m m e , a u ci toyen L a u g i e r .
‘
P r i x i 3o,ooo liv. en assignats, 90,000 liv. p ay é es c ompta nt .
A l’é g ar d des 40,000 l i vr e s restans , l'acte p or te : « q u ’elles
« resteront en Ire les ma ins de l’a c q u é r e u r p e n d a n t deux a n s , à
« compter du i . er v e n d é m i a i r e , lors p r o c h a i n , sans q u ’il puisse
« s’en li bé re r a v a n t l ’expiration
desdites d e u x a nnées , p o ur
« q u e l q u e cause et sous q u e l q u e prét exte q u e ce puisse être , si
« ce n ’ est du consent ement e x p r è s , et p a r é cr it, des v e n d e u r s ,
-« et encore sous la condi ti on que la présente clause ne p o u r r a
« ê ti e r éputée c o m m i n a t o i r e , mai s de r i g u e u r , c o m m e faisant
k
partie d u p r i x de ladite v e n t e , et sans l aque lle les parties r e
« connaissent q u ’elle n’eût pas été faite ».
Questi on de s a v o i r , si les 40,000 livres sont r é d uc t ib le s , o u si
elles doivent être p ay ées i nt ég r al eme nt en numérai re.
T r e i z e f ructidor an 7 , j u g em e nt du t ribunal ci vi l de la S e i n e ,
qu i proscrit la d e m a n d e en réduction.
S i x f r i ma i r e an g , j u g e m e n t i - o nf i rma t i f du t r i b una l d ’a p p e l ,
séant à P a r i s , f ond é sur ce q u ’on 11e peu ! suppos er a u x parties
co nt ra ct ant es d ’autre intention dans la clause dont il s’a g it , q u e
ce ll e de suppl éer à une stipulation en n u m é r a i r e , alors interdite
p a r les lois , et depuis va li d ée p a r la loi du 15 fr uct idor an 5.
P o u r v o i en c ass at io n, fondé sur un e fausse appli cati on de cette
l o i , et de l’art.
1 4 de cell e du 27 t hermi dor.
R e j e t p a r j u g e m e n t c o n tr ad i ct o ir e , du 5 prairial an 1 0, sur
le r apport du citoyen C o i l i n h a l , dont voici les mo t i f s :
« C o n s i d é r a n t , q u e par le j u g e m e n t a t t a q u é , il a été j u g é en
« fait, que des clauses de l’acle du 17 lructi dor an 3 , il résulte
« que l'intention des parties f ut, q u e les 40,000 Ir. f ormant le
« résidu du pri x de la vente , seraient payés en n u m é r a i r e mé« t al l i q u c, cl que la co n ve n ti on ainsi e nv i s a g é e , il n ’y a eu dans
�( 3o ) _
.
« ledit j u g e m e n t , ni fausse appli cati on des articles 5 e t ' 6 de la
« loi du i 5 f ruct id or a n 5 ,
« t he r mi d or an
6,
ni de l ’article 1 4 , de celle du 2 7
ni c ont ra ve nt ion à celle du 16 nivôse p r ê
te cèdent ».
L a jur isp rude nc e des t r i b u n a u x , aussi i nv ar i ab l e q u e les lois,
ne p er met do n c pas plus q u ’elles de do ut er qu e les portions de
p r i x , p ay a bl es à des t ermes é l o i g n é s , a v e c prohibition de les
a n t i c i p e r , ne soient dues en valeurs mé ta ll iqu es sans r éduct ion.
O n n e connaî t pas un seul j u g e m e n t é m a n é , soit des t ri b u
n a u x d ’a p p e l , soit du t ri buna l de c as s a t i o n ,
q u e l ’on puisse
o pp ose r à l’intimé.
C e l u i du t ri buna l de cassation , qu i a été a c c o lé à la consul
tation de l’a p p e l a n t , n’a rien j u g é de contraire.
Dans
l’espèce , on doutait d’a bo rd si la clause devai t être
qu al if i ée p r o h i b i t i v e ; il 11’y a vait pas de déf ense expresse d ’anti
c i p e r le terme.
O n avouait au m o in s q u ’ elle ne portait q u e sur l’é p o qu e d u
rem boursem ent et non sur la q u o tité \ q u ’elle avait s i mp l eme n t
p o u r b u t , d ’assurer la prestation de la r ente pendant la v i e de l a
d a m e P h i l i p p e , p r o pr i é t ai r e d e l à ma ison v e n d u e .
L e t ribunal de cassation n’a p as j u g é q u e le tri bunal de R o u e n
eût bien ou m a l p én ét ré le sens du b a i l ; il a dé ci dé q u e ce tri
b u n a l , qui n’avait pas été assez f r ap pé des considérations p r o
posées p a r le vendeur , p o ur établir la st ipul at ion en a r ge n t ,
a y a n t p ro non cé sur un f a i t , son j u g e m n t devait être mai nt enu.
C e l a est c o nf o r m e au
p ri nc ipe , q u e
le p o u v o i r de j u g e r
q u e l l e a été l’ intention des parties contractantes , est une des
att ribut ions
naturelles et
essentielles des t r i b u n a u x ; p ri nc ipe
co ns a cr é par le citoyen L a s s é e , dans son second r a p p o r t , en ces
termes :
« E u maintenant les clauses p rohi bi tives et résolutoires ex pres
te sèment apposées dans les contrats d ’aliénation d ’un m e u b l e s ,
« pendant la d épr éci ati on du p a p i e r - m o n n a i e , vous mettez les
�.
„
*
c 3 i. y .
,
■
'
.
« t r i d u i i a u x ' à m ê m e de r e n d r e justice à toutes les ’parties"; ils"
« ' déci deront d ’a pr ès les actes èt les c onve nt i ons q u ’ elles a u r o n t
« faites e n t r ’elles; ils connaîtront p a r les faits et les ci r con st anc es *
« les intentions qui les a ur on t dirigées dans leurs contrais, et l e u r
« a p p l i qu e ro n t la l o i , s u iv an t l’ e xi ge nc e des c a s; v o u l o i r que lé
« l égi slateur fasse en q u e l q u e sorte c e m i n i s t è r e , en d es ce nd an t
«- dons tous les cas particuli ers , p o u r les p r é v o i r et saisir toutesl
u . l e s différentes nuances , ce serail p eu t-ê tr e jeter de l’obscuri té'
« sur l a ma ti èr e, à force de v o u l o i r l’écl ai re r. ’
>
■ .
« A i n s i r e p o s o n s - n o u s donc sur la s agac it é d e s - m a g i s t r a t s
« c h a r g é s de l’>.xécution de l a loi.
'
r
- D ’après l’opi ni un du ci t oye n L a m a r q u e q u ’il fallait un e st ipu
lation f o r m e l l e de p ai e m e n t en n u m é r a i r e , p o u r e m p ê c h e r la
r é d uc t i on du pri x des a li é na ti on s, il ne serait rien resté à j u g e r
p a r lès t r i b u n a u x , sous le rappor t d e la fixation de l’effet des'
convent ions qui est de leur do ma in e e x c l u s i f , p u is q ue les aliéna
tions ava ie nt é lé faites dans un tems où la stipulation en n u m é
raire était p r o h i b é e , sous des peines capitales; et la loi du 2 7
t h e r m i d o r , qui me t hors d ’atteinte les clauses p ro h i b i t i v e s , aurait,
été vitle de sens.
.
L e s t ri bunaux o n t - i l s e x p l i q u é la co n ve nt i on en f a v e ur des
ve nd eu rs , d ’après
les
circonstances
particulières de c h a q u e
affaire ; leurs j u g e m e n s ont élé mai nt enus p a r le tri buna l de.
ca ssa tion, q u i , c o m m e on 11e saurait trop le r é p é t e r , n ’ est juge^
qu e d e la c ont ra ve nt ion à la l o i , de la vi ol at ion des f o r m e s , et
j a m a i s du fait.
Cette doctr ine est a v o u é e m ê m e dans la consultation de l ’adv , e r s a i r e , p a g e 9.
Il suit d e l à ( y est-il dit ) que les t ri b un au x p eu ve nt ch er ch er
cette intention dans les clauses particulières des contrats, sans
v io ler les l o i s , et que l or squ’ils ont cru la t r o uv er s uf f is amme nt
e x p r i m é e dans une clause p r o hi b i t i v e, p a r l’e n se mb l e des cir
constances , qu oi q u e ce soit q u ’ils aient p r o n o n c é , c’ est u n i q u e -
�.
.
<30
.
.
m en t u n fait et ses circonstances q u ’ils ont a p p r é c i é s , et q u ’en
c o nsé qu en ce il ne peut pas y a v o ir lieu à cassation contre leur
jugement.
N e confondons donc pas le dispositif de ce j u g e m e n t , a v e c
l ’opinion du commi ssai re q u i , app el é depuis peu de tems à ses
f o n c t i o n s , a discuté le f onds étranger à son m i ni s tè re ' , et a
h eu rt é de front la lettre et l ’esprit de la loi du vingt-sept ther
m i d o r , l’ expl icati on q u ’en ont d onné e les rapports du c i t . L a s s é e ,
sur lesquels elle fut a d o p t é e , et le décret d ’ordre d u j o u r du j>
f loréal suivant , r e n d u sur le r apport du citoyen Gr en ie r.
Q u e l que soit son respect p our l’opinion de ce magistrat , il'ne
peut a ff ra nc hi r l’intimé de celui qui est dû a des autorités p r é
dominantes.
.
A u r este, le tribunal de cassation ne s’y est pas a r r êt é , c o m m e
l'on peut s ’ en c o n va i n c r e p a r le dispositif qui est conçu ainsi :
« A t t e n d u q u ’a uc une des clauses du bail à rente f o n c i è r e , du
</ 5 juin 1792 , ne s’opposait à ce que les juges y appli quassent
« les dispositions de la loi du 16 nivôse an 6 , et q u ’en faisant
« cette application , ils 11e sont point conlrevenus à la loi du
« 2 7 t her mi dor suivant » ;
L e tribunal rejette le pourvoi .
E n d’autres t e r m e s , il a j ug é (¡ne le tri buna l de R o u e n n ’avait
pas e x c é d é son p o uv o ir , en expl iquant la d a n s e du ba il à r e n t e ,
et j ugeant q u e telle était l’ intention des parties.
V a i n e m e n t pour séduire les j u g e s , l’appelant déprécie-t-il les
b ie ns p a r lui a c q u i s ; il n’ est ni plus j u s t e , ni de me il l eu re foi
sur ce point.
J a l o u x de l’opinion p u b l i q u e et de l’estime cio ses c o l l è g u e s ,
l'intimé s m s entendre nuire à des moye ns q u ’a ucune hypothèse
ne peu! b a h i v c r , ne craint pas de p r é s e n t e r , avec, la mémo
frauchi.-T, un lal leau du la v a l ( u r de ces biens
propre à lo rl i -
fi r >.'H iclieint 11I du tribunal pour les lois protectrice-, , ci à
c a l m e r le déoe >p jir de l ’a p p e l a n t , de faire accueillir
r éduction
�( 33)
à l a q u e l l e il n’a concl u que p a r l’a p p â f d e l’article 5 de la loi du
1 6 n i v ô s e , sni vant l eq ue l les a c q u é r e u r s qui ont p a y é une par tie
du p r i x en assignats, sont décl arés v al ab l eme n t acquittés d ’une
quotité proporti onnelle de la v a l e u r est imat ive des fonds.
S ’ il avait perdu de v u e cette p ri me , il se serait c o n va i n cu
q u ’il ne p a y e r a m ê m e pas le p r i x réel.
' E t d ’abord le bien v e n d u se c o m p o s e , i . ° de plus de v ing t septer é e s d e terres susceptibles, p r e s q u e eu tot al it é,d’un rapport annuel ;
i l est notoire que le p r i x des terres de parei lle n a t u r e , toutes à
p r o x im it é du chef-li eu , qui l ’est à son tour de C l e r m o n t , e.st de
2,000 f rancs p a r septerée ; ne les é v a l u on s q u ’à i , 5oo f r a n c s ,
ci 3o , o oo frar.es ;
2°. D e trente-deux œ u v re s de vignes en plein r ap po rt , dans
les me ill eur s territoires, le p r i x c o m m u n est de 3oo fr. l’œ u v r e ;
elle a été portée en l’an 10 j u sq u’à 900 f r a n c s , p o u r la v e u v e
L a c r o t a ; ne les é va lu o ns q u ’à 200 f r an cs, ci 6,400 f rancs;
3 .° D e six œ u v r e s de p r é - v e r g e r , bi en plantées d ’arbres f r ui
t ie r s , arrosées p a r des sources d ’ eau v i v e ; le p r i x c o m m u n est
de 3, o o o fr. l ’œ u v r e ; ne les é v a l u o n s q u ’à 2,000 f r . , ci 12,000 fr. ;
4.° D e l ’assense des n o y e r s , pr o du i s a n t u n e a n n é e clans l’a u Ire
i 5 o livres d ’h u il e; n’é v a l u on s q u ’à 80 fr. ce produit suscepl ible
d ’a u g m e n t a t i o n , ci 1600 f r a n c s ;
5 .° D e la m a y è r e q u e produisent d e u x s a u s s a y e s , et les saules
ou peupliers plantés aut our des v e r g e r s et des t er res, de 100 fr.
de produi t a n n u e l , ci 2,000 f r a n c s ;
6.° D e la m a i s o n , l ’e m p l a c e m e n t et les m a t é ri a u x de l’a nc i enne
g r a n g e , d ’ un petit c u v a g e s é p a r é , d ’ une co u r et j a r d i n , contigus
a u x biitimens, de la c o nt en ue de trois ou q uat r e c a rt o n n é e s ,
clos de mu rs et c o u v e r t d ’espaliers o u d ’arbres a f r u i t , que l ’on
11’é v a l u e q u ’à 3,000 francs.
T o t a l de l ’c v a l u a l i o n , 55,000 francs.
C ’est d ’après celle a p p r éc ia t io n que l’intimé r é gl a sa v en t e , d o n t
le pri x en assignats aurait été p o r té à 200,000 francs.
*
�.
C 34 )
Sa résidence clans les m o n t a g n e s du C a n t a l , à 3o lieues d e ’
distance, les d é pe n se s , les dégoûts q u ’entraînaient des vo ya g es
in di s pe ns a bl es , soi ! à lui , .soit à son é p o u s e , et leur séparati on
pendant’ plusieurs mois de l’a n n é e , ont p u seuls le d ét er mi ner
a u x sacrifices q u ’a exigés l’appelant.
L ' i n t i m é a souscrit à r e ce vo ir p o u r 27,500 f rancs d ’assignats
■
C
^
q u i n ’ont été p o ur lui d' aucu ne v a l e u r ; cependant l ’é c he ll e du
P u y - d e - D ô m e les é v a l u e à 13,062 fr. 5o centimes.
E n les déduisant sur ce taux , il resterait encore un capital de
4 1 , 9 3 7 fr. 5o cent, en n u m é r a i r e à c o u v r i r , et né a nmo i ns la
v en t e ne constitue Pappelunt r e d e v a b l e que de 27,300 fr.
L e p r i x r ée l des biens , en n u m é r a i r e , est de 55 ,000 fr.
L e p r i x effectif d e l à v e nt e , n’est que de 40,562 fr. 5o cent. ,
en c o mp ta nt les assignats sur l e pied de l’échelle.
L e p r i x est donc au-dessous de la v a l e u r réelle de 1 4, 487 fr.
5o centimes.
T e l est le r a p p o r t du p r i x , a v e c les biens v e n d u s , -qui r é u n i s
sent , dans une p ropor ti on
co n ve na b le , tout ce qui peut les
r endr e utiles et agréables.
O11 se de ma nde c o mm e n t les jurisconsultes h ono rab le s , dont
les no ms figurent dans la c o n su l t a t io n , ont pu cert if ier q u e ces
biens ne sont en v al eu r q u e de 22,000 francs.
C e tt e évaluat ion est a p p u y é e ( d i t - o n )
p ar l’éva luat ion des
rôles de la contri buti on foncière , f ormés sur les ma tr ice s de
1 79 1 , d ’après lesquelles le r e v e n u net n ’est porté q u ’à 555 f r .
20 centimes.
S m s porter ses r egar ds sur le mo de adopté dans les différentes
c o m m u n e s pour la fixation du produit de leurs propnéie., terri
toriales , l’intimé ne craindrait pas le r app roche me nt des fonds
v e nd u s, a v e c ceux des autres propriétaires, le tableau d e c o m n a raison de sa c o te , a v e c celle des plus forts tenanciers, fortifier lit
l’exactitude (h* celui que l’on vient de soumet tr e , sur-tout si l’on
r emontai t à des teins plus c al me s que l ' é po qu e de 1 79 1.
*
�C 35 }
On
t er mi ner a p a r q u el q u e s
considérations
qui
sans doute
n ’a ur aie nt pas é c h a p p é au tribunal.
D ’ une p a r t , il est p eu d’acheteurs qui aient à se p la in dr e du
résultat des clauses p ro hi bi t iv e s , tandis que tous les v en d eu r s
seraient lésés de l eur i nexécut ion.
D ’autre part , le bi en v e n d u étant le p at r im oi ne de la d a m e
A r m a n d , il n ’y a q u ’ un di lapi dateur qui eût pu le trafi quer sur
le p e r ro n Eg ali té.
E n f i n on ne p eut ni er que la rétenti on du pri x restant p ar
l ’a pp e la nt , n’ait occasionné une perte é n o r m e à l’i ntimé et à son
é p o u s e , p a r l’i mp ui ssan ce où il les a mi s d ’en f ai re un r e mp loi
a va n t ag e u x .
C e s d é ve l o p p e m e ns p o u r ro n t paraître lo ng s ; ma is i n d é p e n
d a m m e n t d e ce que l’intérêt de l’i nt imé s’a cco rde e nt ièr ement
a v e c les règl es de la justice di s tr i bu ti ve , il a cru se de vo ir à luim ê m e et à son é ta t, de présenter les pri nc ip es et les bases de sa
conduite.
A R M A N D .
M A R I E ,
avoué.
A RIOM , DE L'IM PR IM ER IE DU P A L A IS , CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. 1795?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour le cit. Armand, Juge au Tribunal d'appel, intimé ; contre le citoyen Baile, marchand, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1795
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0201
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1317
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Romagnat (63307)
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Domaine public
assignats
Créances
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bb84c3c0213d07b07c6874ffe729317c
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SECOND MÉMOIRE
‘
P O U R
L e citoyen A R M A N D , Juge au Tribunal d ’appel ,
in tim é
CONTRE
L e citoyen B A I L L E ,E
n marchand, appelant
ordonnant, par son jugement préparatoire du 28 nivôse
dernier, avant faire droit sur l’appel, et sans préjudice des fins,
une convention d’experts à l'effet d’estimer, article par article,
valeur de 1790 , les différens objets compris au contrat de vente
du 5 frimaire an 2, le tribunal a moins cédé au besoin de la
cause, qu’à celui de mettre de l’austérité dans une affaire qui
intéresse un de ses membres : cette circonspection ne peut
paraître que louable.
Des rapports séparés existent, malgré mes invitations pres
santes aux experts de s’accorder.
Ils ont vérifié que les contenues, exprimées dans la vente,
sont remplies ; c’est là leur unique point de ralliement.
C es experts, que l’on suppose en état de juger de la valeur
A
�C O
des fonds qui dès-lors devaient opérer avec des légères diffé
rences, ont présenté des évolutions distantes de quinze à trentequatre mille francs.
Il a plu à Perrin de faire une estimation inférieure d’un tiei'S
à celle de l’appeldnt lui-même.
On ne peut l’expliquer , qiie par le souvenir de ce que, obligé
de conclure , comme commissaire, dans la cause des citoyens
Ricard et Mallet de Clermont, j’ai relevé des écarts révoltons,
entassés clans son rapport : cette circonstance eut été pour tout
autre1expert une invitation, si non de s’abstenir de la commis
sion, du moins de la remplir avec droiture et sagesse.
Quoiqu’il en soit, son rapport est en opposition avec le rôle
matrice^ avec les ventes des biens nationaux, faites en 1791 ,
èt avec le cours notoire des fonds de la commune de Romagnat ;
toutes les bases y sont violées.
Il invoque la matrice du rôle,,pour fixer le produit de ces
biens à 493 francs, compris ce qui dépend de la commune de
Cédrat , quoique la matrice porte ce produit à 62B franos
pour lis seuls fonds situés à llomagnat.
Il me fa it, à la vérité , la faveur d’ajouter une moitié en sus,
présumant que l’évaluation du rôle n’est pas rigoureuse : je m’in
terdirai de faire à son imitation dfes conjectures sur le rapport
du produiHadopté par la matrice, avec le produit e f f e c t i f ;
chacun peut se faire une idéo de la sollicitude des administra
tions nutnieipales ¿1 cet égard.
11 a , dit-il, recueilli le prix de trente-quatre ventes qui em
brassent toutes les espèces de biens qu’il vient d’esfimer, passées
depuis le ^ ja n v ie r jusqu’au 3 i décembre 1790, devjint Goughou,
notaire à Beaumont, et T aché, notaire ù llo m a g n a t, et y a puisé
des résultats semblables.
On observe , i.° que ces ventes, triées à l’avance par les soins
du citoyen Baille, comprennent des fonds d'Optne, de S au lzet,
de Coyrot, de Boissejoux; il était réservé à cct expert de coniondrô les fonds de ces diilérentés commuues, avec ceux de
Romagnat •
�(3 )
2,° Il s’est bien gardé de dire que les dépositaires dé ces ventes
l’ont prévenu q u e celles qui concernaient R o m ag n a t, né pou
vaient donner aucune lumière sur le cours des fonds, les objets
vendus consistant en petits lopins de terre, que quelques indigens, dévorés de dettes et de besoins, hors d’état d'offrir une
garantie, étaient forcés de vendre pour la subsistance de leur
famillè; parcelles assises dans des 'réduits isolés, et grevées,
pour la plupart, de cens, de percières.
Et en effet ces 34 ventes n’offrent pas 25 quartelées de terre, et les
contrats énoncent dans plusieurs la charge des redevances fon
cières dont 011 vient de parler ; chaque article ne forme qu’un,
point inaccessible à la concurrence. Quel parallèle entre ces
langues de terre et un domaine propre à former une exploita
tion, à doter une famille nombreuse, des denrées de toute espèce?
L ’allégation que ce sol tient de celui de la montagne, n’a
d’autre fondement que la prétention de placer assez mal-adroiteinent dans son rapport le terme de m olécules. Les fonds en
question sont avantageusement distribués autour de Romagnat
et dans les meilleurs territoires.
*
3 .° Quel ca? peut-on faire de l’assertion, qu’il a consulté deux
propriétaires, cultivateurs, et les seuls estimateurs du p a y s ,'
qui l’ont assuré qu’aucune des terres ne pouvait être placée
dans les première et deuxième classe ; qu’il n’y avait pas une
vigne de bonne qualités; que les ayant aussi consultés sur les prix,
ils lui ont attesté qu’en «790, les trois ares et 79 centiares, ou
la quarlonnée de terre, première classe, se vendaient 60 fr. ; •
deuxième classe, 55 fr. ; et troisième classe, 40 francs ; que la
même superficie en pré, première classe, se payait 120 francs;
et deuxième classe, 80 francs. Il a , à la vérité, la prudence
de ne pas nommer ces estimateurs; et si l’on pouvait l’en croire
sur sa parole, la scfule conséquence qui jeu'naîtrait , serait la :
nullité de son rapport, pour n’avoir pas pris ces renseignemens
en présence du citoyen L e g a y , investi d e là mime mission! Je
lui opposerai des témoignages plus certains et plus respectables :
A 2
�( 4 )
l ’extrait de la matrice du rôle, certifié par le maire dé Romagnat, duquel il résulte que tous les fonds vendus, appartiennent!
aux premières classes ; et l ’extrait des adjudications de biens"
nationaux situés à R o m agn a t, faites en 1790 et 1791 ,■de l’a i w
torité de l’administration de district, dont je parlerai dans un;
moment.
'
m
!
L e sol de Romagnat est connu de nombre dé'ceux qui nous*
écoutent , la valeur des fonds dans la banlieue de Clermout
l ’est aussi ; deux des vergers vendus sont , quoiqu’il en dise ,
l’un complètement et l’autre suffisamment arrosés ; l’un et l’autre
produisant des regains; le troisième est siiué au bord du ruis-1
seau et dans un bas-fond.
1.
.
?
. Quant à la qualité du vin, on pourrait la ranger parmi les
vins grecs, depuis qu’elle est devenue la propriété de l’appelant.>
■
L e zèle de cet expert l’a emporté jusqu’au point de glisser
que les ventes qui lui ont été 1communiquées, et qu’il date»
de 1790, ont calculé l’accroissement,' résultant de la suppres*
sion de la dîme des percières et des cens; cependant les dîmes
ont été perçues jusqu’en 1791 ,.e t devaient l’être jusqu’à ce
que les ancien^ ¡possesseurs seraient entrés en jouissance de
leur remplacement,
j .
.1
,
L es percières imprégnées de féodalité , ainsi que les droits
féodaux et casuels, n’étaient déclarés que rachetables, et n ont
été abolis, sans indemnité, que par le décret du 22 juillet
Ï793 ; il’irilleurs, on répète q.,,e
plupart de ces ventes sont
grévées de cens et de percières;comment donccet exjiert a-t-il pu
prostituer aiqsi son opinion et son talent ? tout ce qui est purement
arbitraire, çst:,ou doit être .suspect à la justice.
1
On ne s’appesentiru pas sur l ’induction qu’il a voulu tirer
d’une vente du 3 fructidor an 2 , consentie au citoyen Baille
par la citoyenne (Richard ; ou n’eu connaît pas l’objet , il y
a d’ailleurs trop de danger de raisonner sur íes négociations.
Il n’en est pas de même du rapport de L eg a y ; il la uaolivé
sur des bajes éternelles, co.mue lu justice.
�a r. )
* Aprfeiavoir reconnu que la loi du 19 flaréaban 6,.relative à ï®»
restitution pourlésioiï d’autre mûitié ,i était inapplicable paprès»
avoir pris en considération les avantages de'la>suppressibn;ide la»
dîme.et des douanes, jjéfùlé: l’objection dejyaeraoisse:meTit;des va-j
leurs
en
des immeubles
mis:dcHis^e
I' U I O V
U tc lir
l lc u
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K J p a r *l’augmentation
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o m m e r ç e , çt prpuv.é qu,^ l ’a ugiT>ej>.l ^ *i
corn
d U. ; p r b } dg$.f d e n ré e s
lait le th e r m o m è tr e sû r d e l ’a u g m e n ta tio n du prix,'cl^ sLf o n d s ,,
éla
que les valeurs Requises en 1790, n’étaient (que. des .valeurs^
naissantes; ¡1 rapporte :
1 « j;°- 'Que les itères sont par lèùr'riaturé’ , léur position et la
«’■qualité du-Sol, toutes s'iïscéptiblés1 de produire du irbrhènVjrrét*
«• même!,sbnt, ce qu’on -pëuf '¡appeler' généralement, dé lionnes”
« terres à Froment, toutes situées en pente douce, et non sujettes8
r. . t
•
' 'J '
i
* aux necidens de la plaine.
’ '
« « Elles peuvent être afïermées depuis la *suppression cde la°
« dîme, six q’uartès Froment, quitte d’impôt, pàr S e p t e r é è ', c’est-a«?dîre , cinq niyriàgtammés par décare ; le blé valait ’, coninui-*
«•îvément, en 1789* et 1790, de 24 à 28 f r . W s 1le seller, ou*
« c!e 48 à 56 sous le myriagramme. En ne le mettant qu’à 24
«ifrancs-leselier, ou 48-sous le myriagramme, cela donnera un
«revenu de 36 francs par chaque!septeréè, m esure'du pays,
« qui est de 800 toises qunrrées en superficie, ou ce qui est
« la même chose ,1 environ trois ’décarts, et représenle un ca« pital au denier vingt, de 720 -francs par septerée, ou par
« trois décares.
v
>■
■
i
« Les vignes sont également situées en très-bon sol, excepté
« uneseu!q (la vigne de Javaude ou du R o c , article 18), qui est
« en pente qs^cz rapide, et qui perd de sa terre végétale^
a mais elle doit produire dYxcullent vin, à raison de son ex« position u 1 aspect d e . midi ; cl la vigne elle-môme relient lo
a. terrain, de manière qu’il ne peut £-ire dégradé par les eaux,
« c o m m e s’il ét ait nu.
« Elles sont toutes susceptibles de rapporter l’une dans l’uulre,
« en les considérant comme elles étaient lors de la vcnle, c ’est-à-
�C6 )
«■dire, quelques-unes vieilles, et ne pouvant plus produire que
« de minces récoltes, trois pots, quittes de toutes dépenses et
k d’impôts , par œuvre , qui est de 100 toises de superG* cie, suivant la mesure du pays, c’est-à-dire, de 57 litres pour
« quatre ares.
« L e pot de v in , ou quatorze livres un quart, valaient,
a communément, trois francs, ce qui fait neuf francs par œuvre,
a et représente un capital au denier vingt, de 180 francs.
Pr^.s fit-prés-vergers, entpurés .d ’arbres . à
it.mayère, et plantés d’arbres fruitiers, on sent qu’ils sont encore,
«..plus précieux que toute, autre, espèce d ’immeuble^, puisqu’ils.
« ne peuvent exister que dans un excellent s o l, et qu’ils pro« duisent plus; et ils le deviennent d’autant plus dans le pays,
« (gu’ils .¿ont .plus rares-, et dispensent cqlui ,qui en possède,
« d’aller" chercher au loin des fourrages çt des échalas pour lesf>
« vignes; ajissi vç rra t-o n les héritages de cette nature, portés,
k dans les estimations ci-après, à un prix bien supérieur aux
« autres, à surfaces égales.
« Les capitaux, ainsi fixés d’après les revenus, nous avons
« pensé qu’il était dq toute justice de les augmenter d’un tin
te quièmeen sus, soit à cause des noyers qui sont sur les bords des
«.terres,soit parce ([lie je revenu ci-dessus est quitte d’impositions,
« soit à raison de l'abondance du numéraire dans le pays, et de
« la localité des h ér it ag es qui sont à la convenance des villages
a.de Ccyrat, Clémunsut, llom ngnat, et même lieu u m ont, tous
« villages riches et peuplés »*
'■ '
C ’est d’après toutes ces considérations que cet export a attri
bué à chaque héritage, sa valeur particulière, et porté la
valeur totale des biens vendus, à ........................... ... 3 ^ 3 0 l'r.
S a v o t n :
20 Septci’des moins deux quartonnées cl demie,
�(7 )
£
ou ;sîx hectares moins deux ares , à 900 francs la
, ;j
>
septerée. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1771O' fr.
29 œuvres un guart.de v ig n e ,o u un hectare lin vt..
>_■
décare un are, ¡1 2 12(francs l’œuvre...........................
672o4
œuvres et demie de près-vergers e{(s^ulée.,pu ; .... * iuyf
n oy éré e , i(ou un hectare cinq ares,,0à 5oo francsJ[t.<
jj3;j
l ’œ u v re .................... ..........................
...' l .lM. .. .il
. i-H,:
C 6800Bûlimens et 'j a r d i n ................................................ .I . J?J . . U 3 io o
- • •
Somme ¿gale . ..................'3433b fr
L e seul reproche’ qu’on puisse faire à ' cet('expèr,fl,nnest'’de
n’aVoir pas osé atteindre la juste valeur de ces taie11s'a l’époque
1 '
- • 1
1
'
1
'> r )W il" ’ .
de i y g o , sans doute par honneur pour la profession’, et pour
saüver à son adjoint unir partie dû ïidiciilë dont" il n’a” pas craint
de se couvrir.
Je 11e me dissimule pasles difficultés d’une semblableopération.
L a valeur intrinsèque des fonds qui présenie elle-même des
combinaisons infinies, n’entre pas>seule dans leur appréèiâtion.
Leur nature, leur position, la 'commodité et la facilité-dd
l ’exploitation , des communications , la concurrence des biens à
vendre, celle des acquéreurs, la proximité des grandes com
munes, l’abondance ou la rareté du numéraire1, :)e tatr* des
denrées, la solidité de la ven te, le prix d’aiïection'cle convènance., et une foule d’autres considérations, servent à en dé*
terminer le prix.
L eg a y n’a pas apprécié toutes ces considérations , il a ’, arithmé
tiquement analysé ld produit du sol, il a interrogé la nature^
inaccessible aux efforts do ltf séductioii. M ■
fIt»'
-! L es résultats do l’experti L e g a y , sont fortifiés par le rôlo
matrice de la commune de I\omagnat , et plus: que doublas
par les extraits des adjudications de biens nationaux , dépen
dant de la incuie commune , faites en >79®
*79* > certi
fiés par le receveur des domaines ; car les ventes des biens
nationaux de l ’annéo 17 9 1, ofïVout lo tableau suivant :
�( 8 )
X.’œuvre de vigne
V- . . .*•; V v ' l ¿'‘l ' W V“'7.131 • 2701 liv/
.•ilLa~£$pterée de terre . . .
.• . .• •• . . .• 2662 . :
L ’œuvre .de pré ,'L '•.
. . .v. . . : :T : . . K''1 2400' "
On n’exige pas que l’appelant attribue plus de faveur’ 'aux
ventes de biens'patrimoniaux, qu’à celles des biens nationaux;
cette distinction ihéîÇique a'¿té condamnée par'une'loi formelle,
D ’après ce premier tableau 'd’évaluation','nous aurons le
^
tableau suivant : •
• ........................* ’ ri‘*'J *. * '
..¡2o septerées de le r r e , à 2652 francs. . . . 53o4Q fr.
»
*. 3o œuvres de vigne , à 270 fr. . . . .
.
8100... ■
,
o h j i o ,“ n, .
■
> °.
" -1*
5 journaux de pre-verger ,.a 2400 tr. . . . . 12000
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on-.Ju ) <a àtni ■ ,
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4 nuartonnees el demie de jardin ou saussaies
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77631
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Ces extraits seront imprimés à-ila suite du mémoire. . r r
?*)»1
. j»
; *• 0
» '
r
L e ttybumil n?a pasîperdu de vue que la vente a été consentie
le 26 novembre 1793 (i5 friuuiïre!nrt!2 ) , après laisuppression
des droits féodaux, des percières , des .douanes ou droit de traites
dans l’intérieur f/des droits exclusifs de chasse j de colombit rs et
de gore«nes: ,01111e croint pasjde direlque depuis c-es franchises
et après.ll’époqiie assignée -aux experts, l’œuvre de v i g n e a été
portée) à ,5oo IV. , la quartonné.e de terre à plus <1° 4 ° °
> «-elle
de pré à plus de 5oo fr., qu’ il s’est opère un accroissement de
plusj du quart ■0111‘,11 trouve la preuve dans les ventes faites dans
dçsLAnu^ft ;5 ,y* 6, p;tr(l,e citoyen Dlesers ; dunfj une adjudication faite en l’an.10 , de l’üu{onté,du tribunal d’arrondissomenf de Clertt)pnt, pare^pcoprialion forcée, sur le cit..J.ertinM ontigni; dons une autre vente par expvopriation, sur les héri
tiers Lacço/a.» et dans le refus du ei'.|Guerier de H om agnat, de
vendre s*qs tprrtvs ¡\ raison de 2400.fr,. la.:ieptercc. . 1
i> :
L e jv in c ip e .n ’eiV tfsljpus; nioinfvcprU>iu que.TeHiimétion, doit
se rapporter (1 l’époque do lu ¡vente >des aines timoirées croiraient
peut-être
•
�< S ?&
C9 )
' _ .
peut-être devoir là rapporter à celle du paièmerit, par ce motif
de justice rigoureuse, que le prix devant représenter la chose,'
le vendeur doit avoir l’équivalant.
'" S i'Ie dernier r a p p o r t a laissé les biens en question au-dessous
de leur valeur en 1790, un tiers expert ne pouvant dépasser son
estimation , ne pourrait promettre un travail satisfaisant pour
le tribunal; il ne pourrait pas en fournir non plus sur la diffé
rence des valeurs de 1790 , avec celles de 1793 ou 1794.
L e tribunal^qui s’était promis plus d’impartialité et de lu
mières de ces rapports, en est dédommagé par les autres renseignemens dont on vient de parler.
11 en puisera , sans doute , dans la décision des premiers
juges imbus de la connaissance personnelle des fonds dans la
banlieue de Clermont ; dans la demande de 10000 fr. de dommages-intérêts , faite par Baille dans le cours de la coneiliatioü.
entamée en /an 10 , et répétée dans son inscription hypothé
caire.
A u surplus le magistrat, que la loi seule doit gu id er, élevé par
elle au dessus des vues qui conviennent aux experts, tirera des rap
ports qui existent, les motifs capables de l’éclairer; il combinera ce
qu’ils ont de favorable dans une partie, avec la défiance qu’ils
inspirent dans une autre ; destinés à lui communiquer leurs
lumières, les experts ne peuvent jamais asservir les siennes. Ce
serait un paradoxe injurieux à la magistrature que de faire dé
pendre les droits les plus légitimes du hasard des conjectures,
des contradictions, des erreurs et de la corruption de la plupart
des experts.
L eu r avis est raison, non autorité, et raison sujet le ’îson exa
men; il peut, quand il le juge à propos , s’en é c a r t e r , mfme dans
les cas où l’expérience est jugée n é c e s s a i r e pour fixer une vérité
intéressante. Ici l’opération la plus exacte , n’aurait d’autre avan
tage que de justifier les tableaux que j ’ai offerts , que de mettre
en opposition la défection du cit. Baille avec le caractère qui doit
ïnc lirer de la classe des vendeurs ordinaires.
B
.M L
�tâ
V *v
.
C*o)
Que reste-t-il donc? si ce n’est d’abandonner une voie qui au
lieu de calmer la c o n s c i e n c e du juge, d’éclairer sa justice, no
sert qu’à démontrer qu’après le rapport de Perrin, on serait un
peu plus incertain sur la valeur du bien, qu’on ne l ’était au
paravant.
L e contrat de vente forme une preuve si décisive de l’en
gagement du citoyen Baille, qu’il n’est pas besoin d’en puiser
ailleurs. Pouquoi, en e ffe t, multiplier les rapports , s’ils ne
ne peuvent changer l’état de la question ?
Par respect pour l ’attention du tribunal, je ne répéterai pas .
les moyens développés ailleurs; on n’a pas entrepris de les com
battre : les clauses de la vente, inconciliables avec le système
de la réduction, des lois précises, des rapports qui en expliquent
les motifs , qui ont interprété les doutes que l’intérêt paiticulier
avait fuit naître, la jurisprudence constcnle des tribunaux, celle
rnême du tribunal de cassation, ne laissent à l’appelant que le
désespoir d’avoir épuisé les lenteurs et l’art de l ’intrigue.
C ’est à ceux qui vendent et qui achètent , à se consulter sur
le prix qu’ils veulent ou donner ou recevoir.
Pourvu que le dol et la fraude ne soient pas mis en usage, il
est libre au vendeur de vendre au prix le plus cher qu’il peut
obtenir, et à l’acquéreur d’acheter au meilleur marché. Lu loi
va m im e plus loin , in pretio em tionis et venditiom s naturaHier licerc conlrahcntibus se circumvenire. L . 16 . f f . de Min or.
C ’est une aulre règle aussi certaine, que 1ai quercur n’est pus
restitué pour acheter trop cher, car pci sonne n’ist forcé d’ac
quérir ; ce n’est qu’au vendeur seul que cette grâce était accor
dée , dans le cas d’ une lésion d’oulre-iuoilié, sur la présomption
qu’il avait cédé à une dure nécessité.
L a nouvelle législation la refuse au vendeur tomme à l ’a c
quéreur.
L ’estimation n’a pas été ordonnée pour fixer le pri.\ de la
vente, car il ne s’agit pas de savoir si le citoyen Baille a été
lésé; et d’aillcuis les parties n’ont pas entendu veudre et ache-
�ter suivant que les fonds en question seraient estimés; c’est uni-«
quement pour vous entourer de toutes les connaissances , pour
tentourer de l’opinion publique un engagement souscrit en faveuç
d’un de vos membres ; rien n’a été préjugé sur l’effet du long
terme et de la clause prohibitive : cetle clause , contre laquelle
vont se briser les erreurs accumulées contre une loi qui est peutêtre la plus juste et la plus nécessaire de toutes celles qui ont
été rendues sur l’importante et difficile matière des transactions,
pendant la dépréciation du papier-monnaie, cette clause est,
dis-je, une partie indivisible et essentielle, sans laquelle la
vente n’aurait pas été consentie, ou le prix eût été plus consi
dérable.
*
II y aurait de l ’ineptie à supposer que , frappé comme le cit.
Baille de la baisse progressive du papier-monnaie , je n’ai dicté
la clause prohibitive que pour recevoir des valeurs illusoires. >
Assurément personne ne partageait, à l ’époque de la vente;
l’opinion que Baille dit avoir eue, que les assignats reprendraient
leur valeur primitive ; la baisse qu’ils avaient éprouvée, et les
lois sévères prononcées peu de terus avant la vente contre ceux
q u i mettraient de la différence entre les assignats et le numé
raire, étaient des pronostics infaillibles de leur chute prochaine.
Si l’on pouvait d’ailleurs en croire le citoyen Baille, lorqu’il
assure qu’il n’a jamais eu l’intention de payer en valeurs métal
liques, mais bien en papier, et qu’il avait l’espoir qu’il serait
maintenu jusqu’à l’échéance du terme, elle entraînerait la mémo
conséquence; car s’il a pu se persuader en l’an 2, qu’il existerait
du papier en l’an 7 et qu’il pourrait payer dans cette monnaie ,
il s est nécessairement soumis à la chance de payer en valeurs
métalliques si leur cours était rétabli à l’époque du paiement 1
les risques devant être réciproques; et la vente, sous ce rapport,
dégénérant en contrat aléatoire, est devenue exclusive de toute
ïéduction.
»
J ’ui louché fort rapidement les conséquences d’un pacte aléa
toire , parce qu’elles se présentent naturellement à tous les esprits^
B 2
�(
)
j*ai oru*devoir;;m’otendfe davantange sur la promesse de-paye#
le reliquat en numéraire , dérivant du long terme et de la clause
prohibitive, qui étaient les seules précautions admissibles dans les
ventes d’alors , et je crois en avoir assez dit pour ramener le cit,
Baille à la foi promise. Quoiqu’il en soit, si le cit. Baille a en
tendu s'eli affranchir à la faveur d’une restriction mentale , ou si
l ’on veut, d’une erreur, sur la durée du p a p ie r , restera-t-il
toujours constant, d’une part, qu’il ne devait pas compter sur
J’existence du papier pour s’acquitter d’une somme qui n’est pas
Stipulée payable dans cette monnaie, et de l’autre qu’il a en
tendu courir la chance de payer en numéraire, si cette valeur
était en circulation à l’échéance du terme.
. Citoyens J u g es, l’on a cherché à dénaturer cette cause.
Dois-je être payé du reliquat en num éraire, sans réduction
ou avec réduction ? c’est purement une question de droit,
elle naît d’un fait qui est la convention; celle-là ne peut pas se
nier.
Il existe une stipulation de paiement à long terme , avec
prohibition de l’anticiper comme clause expresse et substan
tielle de la yente.
. Les lois relatives a la matière , veulent qu’elle éqnipolle
li une stipulation en numéraire, sans réduction; tel est l'effet
de l’article 14 de la loi précitée, du 27 t h e r m i d o r , d o n t le
sens a été reconnu dans le rapport fait au c o ns e i l des anciens sur
cette l o i , par le c i t o y e n L a s s é e , et par le citoyen Grenier, au
conseil des cinq-cens, lors du décret d’ordre du jo u r , du 7
floréal an 7.
C ’est, comme juges, que vous devez fixer le sens et l’effet
de nptre convention ; c’est à vous seuls que la loi a confié
cette importante fonction : vous renonceriez à votre plus belle
prérogative, si vous formiez votre décision sur des résultats
étrangers.
- Certes, s’il s’agiss:ùt de régler une réduction établie p a r la
loi,, il faudrait, sans doule, consulter les experts ; mais s’agit-il
�( >3 )
de juger ce qu’ un acquéreur s’est obligé de payer ? leurs opi
nions ne peuvent pas vous conduire à ce but : que ces biens
fussent de plus grande ou de moindre valeur, il n’en résul,.
tera pas que Baille n’a pas promis, que ce qui reste à payer,
le sera en numéraire.
L ’idée d’une estimation proposée en désespoir de cause,
par B a ille , tendait à anéantir ou éluder l ’effet de la loi du 27
thermidor, et de la convention, à faire adopter par le tribu
nal un autre mode de juger^ l’intention des parties, que celui
de consulter ses lumières et sa conscience.
L a présomption de la lo i, est plus puissante que celle qui
peut résulter d’une estima lion.
Toutes les c o m m i s s i o n s chargées de préparer les lois rela
tives aux transactions consenties durant le cours du papier
m onnaie, ont avoué que la chance du retour et du paiement
en numéraire était p ré v u e , lorsque le prix était payable à
termes l'eculés.
D ’autre p a rt, toutes les lois relatives déclarent qu’elles ont
voulu venir au secours de ceux qui avaient suivi la foi de
la garantie promise à la durée du papier; et que ceux qui,
prévoyant le changement des espèces , se sont obligés pour
ce cas, n’ont aucun motif pour qu’on modifie leurs engagemens.
Les clauses prohibitives, maintenues par la loi du 27 ther
midor , sont évidemment inconciliables avec la réduction du
prix de la vente et l'estimation que les articles 2 et .3 de la
loi du 16 nivôse, autorisent. L e citoyen Bergier lui-même a
rendu hommage a celte vérité, dans un tems d’autant moins
suspect, qu’il concourait avec plus de zèle à la perfection de
ces lois , et des décrets des 27 thermidor an six, cl 7 floréal
an sept, qui ont fixé la jurisprudence des tribunaux, et décidé
pour toujours, que lorsqu’il existe des clauses prohibitives,
le législateur a entendu interdire la réduction.
Il
n’est pas nécessaire que le paiement en argent ait été
formellement écrit dans l’acte; alors il ne pouvait pas l’être,
il suffit qu’il soit une conséquence des clauses de l’acte.
�■VV'<»
. ,
y
( *4 *)
Quant à la jurisprudence, je me suis borné à trois espèces,
deux jugées par les tribunaux de première instance, et d appel
de Pàris, la troisième par le tribunal d’appel de Loir et C her;
ces trois jugemens ont été maintenus par le tribunal de cas
sation. Il en est intervenu nombre d’autres, et notamment du
tribunal d’appel de Rouen.
E h ! que l’on ne dise pas qu’ils ont été rendus pour des
circonstances plus favorables; la clause écrite dans la vente
qui vous est soumise, les réunit toutes.
Ces principes sont éternels; l’apparence d’équité qu’on cher
che à leur substituer, n’en serait que la violation.
On entend paV équité , cette lueur de raison que la nature
a imprimée à tous hommes, et qui est, en effet, le fonds de
la saine jurisprudence; mais comme cette lueur pourrait dé
générer en illusion, et souvent même devenir arbitraire, sui
vant le caprice ou l’intérêt des hommes , les sages en ont
prudemment fixé les règles par des décisions réfléchies et
modérées , et ce sont ces règles qu’ils, ont appelées , équité
civ ile .
Les docteurs nous donnent pour règle, que celui qui a droit
de juger selon sa conscience, est astreint à juger secundùm
conscienliam ju r iu m .— Non licet ju d icib u s de legibus ju d ica r e , sed secundùm ipsas.
Heureux le peuple qui vit sous un gouvernement ou il ne
saurait se présenter d’.-iHiiirc qui ne soit réglée par quelque
loi. En suivant ces codes, où les cas seront prévus, ou des
conséquences naturelles des principes, on ne courra aucun
risque de s’égarer: je poursuis.
Si le tribunal pouvait se décider pour lu nomination d’ un
tiers expert, il ne l’exposera pas sans doute à être entraîné
par le caprice, ou d’autres motifs moins excusables. L e moyen
de l’en garantir, est d’ordonner qu’il sera tenu de départager
les premiers, et de se réunir à l’un ou à l’autre avis.
Userait à souhaiter que les tiers experts fussent toujours asservie
�( , 5 )
J
à. cette règle ; elle peut seule remédier à la frivolité de leurs
opérations, elle influerait même sur l’exactitude et la fidélité
des premiers experts ; assurés qu’en étajant leurs opinions de
motifs sages et réfléchis, en cas de p artage, le tiers chargé de
départager, serait retenu par l’autorité imposante de la sa
gesse et de la raison , par le soin de sa réputation , et que
le meilleur avis ne manquerait pas d’obtenir la sanction du
tribunal ; les premiers ne hazarderaient pas des écarts et des
systèmes qui ne peuvent que les compromettre; tous seraient
en garde contre les préventions, la séduction, la corruption;
nous aurions de meilleurs experts, ou de moins mauvais rapports.
V ou s les avez vus , ces hommes dont les connaissances et
la moralité, bien plus e n c o r e , sont souvent très-bornées, dont
les jugemens vous ont paru si outrés, s’ériger en tribunal,
pour juger , à leur gré, les actes fondamentaux de la société,
et la loi même.
Cette cause vous offre elle-même, citoyens juges, un exem
ple de l'égarement où peut les jeter un dévouement aveugle,
pour ne rien dire de plus.
L ’expert Perrin convaincu , plus que tout autre de l’indé
cente réclamation du citoyen B aille, et de l’impuissance d’as
socier sou aJjoint à une mauvaise opération, n’a rien négligé
pour entrevoir les bases de celui-ci, et pour lui déguiser les
siennes; il n’y a eu entr’eux rien de commun que le toise
ment; il a pris, s’il faut l’en croire, des renseignemens hors
la présence cl à l’insçu de Legny ; il a divagué et entassé im
posture sur imposture, pour déprécier et avilir les biens en
question; sa conclusion a néanmoins été bien simple. Legay,
s est-il dit , ne peut évaluer ce bien au - dessous de 34000
francs, valeur de 1790, tout me le fait p r e s s e n t i r ; je n’a i,
pour servir le citoyen Baille, d’uutre parti que d’abaisser mon
estimation au-dessous de i 5 ou 16000 francs; la vérité, mon
amour-propre, en seront blessés, d’autant plus que le citoyen
Baille a évalué ce bien à 24000 francs; n’importe, le montant
�( 1 6 )
des deux évaluations, sera de 48000 francs. Uu tiers expert,
également fragile et commode, prendra un terme moyen; le
résultat soumis au tribunal, sera donc de 24000 francs. O r , le
citoyen Arm and a déjà r e ç u , en assignats, réduits d’après
Fechelle, i3o62 francs 5o centimes; Baille ne devrait donc,
dans son système, que 10987 francs cinquante centimes, au
Keu de 27500 francs, exigé d’après la convention.
Ainsi, Perrin et le citoyen Baille, ont cru voir dans leur ré
sultat, la possibilité de me réduire à 10000, ou si l’on veut,
à 28000 francs, en comptant pour i 3ooo francs d’assignats,
suivant l’échelle du Puy-de-Dôme, pour un bien en valeur de
Soooo.
Ces idées ne paraîtront pas exagérées, lorsqu’on saura que je
n’ai pas fait un pas dans cette a ffa ire, sans découvrir une
perfidie de l’adversaire.
Puis-je qualifier autrement celle d’avoir fait dresser un pro
cès-verbal de l’état des bâtimens et des murs de l’enclos au
quel je n’ai été ni présent ni appelé?
Celle d’avoir scruté mes affaires domestiques ; celle d’avoir
a rra ch é , soit de mes parties, soit de leurs avoués ou des
m iens, des copies des jugernens rendus par le tribunal du
C an ta l, de la Lozère et de cassation ;
Celle d’avoir sollicité contre m o i, des aiTnircs absolument
ét rangères à celle qui nous divise ;
D ’avoir persécuté le citoyen Cassière, mon beau-frère, pour
lui arracher des déclarations sur les arrangeinens de famille;
D'avoir publié et fait publier à Clertnont, après le juge
ment interlocutoire , que j’avais succombé, et que le jugement
de première instance avait soulevé l’indignation;
D ’avoir préparé un triage de ventes au nombre de trentequatre, pour égarer les experts;
D'avoir dit à plusieurs des magistrats qui nous écoutent,
que le bien vendu n’était entré dans le partage de mon épouse
que pour Cooo francs, contre sa propre connaissance ; car le
traité
�c y y
traité, ainsi que nombre de quittances et autres pièces relatives*
aux successions de mes beau-père et belle-mère, sont encore
dans le cabinet du citoyen Bergier.
Je ne chargerai pas davantage ce tableau, qui peut être toute!
fois de quelque considération pour écarter la demande d’un tiers
expert , sur laqu elle, à toutes fin s , je me permettrai ‘encore
quelques réflexions.
L a question de savoir si le tiers expert est obligé d’adopter
l ’avis d’un des premiers experts , n’a été problématique que
pour les experts ou les praticiens.
G o u p y, dans ses .notes sur Desgodets, a pensé de plein vol
que le tiers expert peut mettre le prix qu’il juge à propos entre
les deux estimations ou confirmer l’une ou l’autre: il était assez
naturel qu’il cherchât à agrandir son domaine, celui de l’ar
bitraire.
Jousse prétend qu’il ne peut estimer plus haut que le plus
haut prix, ni plus bas que le plus bas prix de la première esti
mation; il ajoute que plusieurs arrêts ont annuité des rapports
de tiers experts qui avaient contrevenu à celte règle ; on ignore
où il les a puisés.
Denizart pense que le tiers n’est pas tenu d’embrasser l’avis
de r un des premiers experts, mais de donner le sien propre.
Pigeau hésite entre ces deux derniers avis, et ne prononce pas.
Tous ceux que nous avons nommés ont donc une propension
vers 1 arbilraire ; ils étaient orfèvres, lleste le dernier avis dont
je crois avoir déjà lait sentir plus haut tout l’avantage.
L e tieis e x p eit, dit le r r iù r c , est celui qui est proposé pour
décider, lequel rapport des experts, nommés par les parties ,
doit prévaloir, lorsqu’ils sont d’avis contraire.
L article 5 du litre i . er de la coutume de Bayonhe , qualifie
leui-s rapports de jugeuiens.
I
En comparant les experts aux juges, l’on a cru avec r a i s o n ,
C
�Ci»)
que tout ainsi que lorsque les juges sont partagés, la chambre ou
le juge qui est chargé de les départager, doit embrasser l’une
des deux opinions , le tiers expert doit, par parité, se réunir à
l ’avis de l’un des deux premiers experts. J e pourrais citer, pour
cet avis, Dum oulin, qu’on ne cessera jamais d’appeler l’oracle
de la raison judiciaire et de la jurisprudence.
Pigeau, qui semble incliner à croire qu’il n’est tenu que de
donner son propre avis, cite pourtant.en note un arrêt de i 5o 8 ,
raporlé par Fontanon, que M .r d’Aguesseau assure tenir lieu
d’ancien règlement sur cette matière.
On assure que Fréminville cite un arrêt du 8 juin 1763 , qui
a jugé que le tiers doit embrasser l’avis d’un des premiers experts;
et qu’il en existe un autre du parlement de Rouen , du 17 février
3777, recueilli dans la Gazette des Tribunaux ; il ne m’a pas été
possible de les vérifier.
,
D ’a p rè s ces dernières autorités, s i, ce que je 11’ai garde de
penser, le tribunal se déterminait pour la nomination d’un tiers,
il jugera peut-être dans sa sagesse devoir l ’asservir à ce dernier
mode.
Mais je persiste à soutenir qu’après avoir cédé d’abord à ces
considérations, que, d’un côté, l’aflaire intéresse l’un de ses m e m
bres , et de l ’autre, qu’un citoyen recommandable y prend une
part très-active, le tribunal doit se hâter d e r e n d r e hommage
aux saines maximes, desquelles seules découlent les saines lu
mières.
E nfin, puisque le tribunal a accordé au citoyen Baille la
faveur d’ordonner une estimation, il croira peut-être devoir à
l ’un de scs membres, et on ose le dire, se devoir à lui-même,
d’entendre le notaire qui a rédigé la vente.
C e notaire a été le dépositaire des intentions des parties , le
ministre de leur convention : il ne s’agit pas de dévoiler des
faits particuliers; aujourd’hui que nous sommes libres, que la
clause, de l’expression en numéraire, pourrait être écrite, rien ne
�C
*9
)
j'& b
s’oppose à ce que ce notaire, qui en a connaissance; soif en
tendu.
Outre que le principe que l’on ne doit point recevoir da
témoignage contre, ni outre le contenu aux actes, ni sur ce qui
serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis, étant fondé sur
la possibilité où l’on a été de faire insérer dans l’acte tout ce qui
s’est fait lors de sa confection, et de faire un écrit de tout ce
qui s’est passé d ep u is, il faut en conclure qu’il souffre excep
tion , toutes les fois que l’on n’a pas eu cette possibilité ; il ne
s’agit pas ici de témoignage, mais d’un moyeu de connaître l ’in
tention des parties.
' L e citoyen Baille n’a pas osé démentir en cause principale
l ’assertion du refus fait par le citoyen Chassaigne, d’insérer dans
l ’acte la clause du paiement en numéraire. Ce n’est pas sans
raison qu’il a évité de s’expliquer devant des juges, qui pouvaient
profiter des raprochemens, que les relations sociales offrent pour
¿claircir des faits que l’on a intérêt de cacher.
En dernière analyse, la cause se réduit à l’interprétation de la
convention , et à l ’application de la loi du 27 thermidor, loi
équitable qui a pris sa source dans la défense de stipuler en
argent, loi qui a voulu sauver le seul moyen de conserver aux
vendeurs le prix de leur propriété.
E n résumant une cause déjà décidée par les principes, dont j’ai
bien l’assurance, que jamais mes juges n’ont eu ni n’auront l ’in
tention de s’écarter; j ’ai démontré que la cause prohibitive
de mon contrat, emportait nécessairement entre nous la sti
pulation q u e le re li qua t serait acquitté en n u m é r a i r e , et dans
le nouveau systeme de mon adversaire, la c o n v e n t i o n qu i l
serait forcé de me payer, ou que je serais moi-même forcé
de recevoir ce reliquat en la monnaie qui a u r a i t cours à l’expira
tion du long terme que nous avions capté; qu’alors nous avions
l’un et l’autre la prévoyance quVi cette époque le papier au
rait fait place au numéraire ; que nous aurions certainement
�Ç*>)
exprimé ,1’acquit en numéraire de la somme dont nous avions
reculé le paiement, si nous avions eu la liberté de le faire;
que nous nous en expliquâmes positivement, devant l’oflicier,
rédacteur de l’acte, que nous rendions dépositaire et témoin
oral de l ’esprit de notre contrat; que ce témoin important
se ressouviendrait sans doute, et ne se refuserait certaine
ment pas à déclarer un fait qui avait été lam e de la rédaction
de son contrat, et le principe de la pi'ohibition.
r P a r surabondance de preuves, j ’ai demandé que ce notaire
Soit entendu; non que son aveu soit nécessaire à ma cause,
puisqu’elle est indubitable en droit, mais parce que d’une
p a r t'u n magistrat, qui a le malheur de plaider, semble de
voir éclairer la justice de sa cause au delà de ce qu’on a
droit d’exiger de tout autre citoyen; et parce que de l’autre
je dois cet hommage à un ofli.cier public , qu’il ne trahira
pas la vérité; et que lors même que sa mémoire ne lui re
tracerait plus le fait que j ’avance, je ne dois pas craindre.,
du m o in s, qu’il le démente.
Ce fut le même esprit qui dicta votre jugement interlocu
toire ; -et sans rien préjuger sur le fonds de ma cause, vous
crûtes devoir à votre délicatesse et à la mienne, de c o n f o n
dre l’injustice de mon adversaire; et vous p e n s A i c s , qu une
cstirnntlbn do la valeur des choses v e n d u e s , vous conduirait
à ce b ut .
vT’ai respecté votre jugement, comme je le devais, sans en
espérer le même avantage; je connais trop le danger des opi
nions d’experts souvent pris nu linzard, plus souvent à mau
vais dessein, et dont rien ne garantit la moralité ou les lu
mières, pour avoir espéré que celui de mon adversaire se ren
contrerait avec le mien dans le chemin de la vérité. Si le
rapport de L eg a y pouvait vous laisser de l’incertitude sur ce
que vous désiriez savoir, l’événement a justilie ma deii:ince.
L e g a y , mon expert, n’a pas, je crois, mieux atteint le but,
�( 21 ')
an ne portant cette valeur qu’à 34,3?o;francs , valeur.de 1790 j
m a is d u m o in s .il a opéré sur des bases , il a raisonné.
Ces rapports vous sont soumis. Il est impossible que vous
ne voyez dans celui de L e g a y , des çaratères de sagesse, qui
le .rapprochent de la vérité, s’il 11e la pas découverte toute
entière.
_ Il est impossible, au contraire, que vous ne remarquiez
pas dans celui de P errin , tous les caractères du mensonge,
çt que vous ne soyez pas révoltés de son opinion; les base?
de l’un sont de notoriété publique; elles sont telles que les
connaissances communes suffisent pour juger qu’elles sont in
failliblement sures, qu’on ne peut lui reprocher, que de ne les
$voir pas assez élevées; l’autre n’a ni bases, ni principes.
. Si le rapport de L egay pouvait vous laisser de l’incertitude
sur ce que vous désiriez savoir, je la crois victorieusement
dissipée pgr les documens que je me suis procurés; je v e u x
dire, l ’extrait du rôle matrice de la commune de Romagnat,
çt celui des ventes des domaines nationaux de la même com
mune , faites en 1791 ; l ’un et l’autre sont authentiques.
Dans des circonstances plus impérieuses , vous hésiterez,
peut-être, si vous ne devez pas suivre la règle o rd inaire,
en nommant un tiers expert pour départager les deux autres.
J ’ai dit pour départager; d’abord, parce qu’ en matière d’estimalion, où il ne s’agit pas d’un fait qui tombe sous les sens,
mais d’un fuit sujet à l’opinion, le tiers expert, comme le juge
comparateur, doit adopter l ’une ou l’autre opinion des deux
premiers, sans dépasser l’une, ni estimer au-dessous de l’uulre,
tt a plus iorte raison sans pouvoir donner u n e opinion moyenne,
qui ne serait ni l’une ni l’autre, et qui , v o u s donnant trois avis
diiïerens , ne vous laisserait aucune rai son de préférence, ou
Vous offrant trois témoins discordons, sur le même fait, vous
mettrait dans le même élat que si vous n’en aviez aucun; car
.s’il est interdit au tiers experts d’estimer plue haut ou plus bas,
�^22)
îl est évident que ce n’est plus son opinion personnelle qu’il
est chargé de donner , puisqu’il pourrait aussi bien penser que
le plus haut a trop peu estim é, que penser que les deux ont
estimé trop d’une part, et trop peu de l*autre. Donc son devoir
strict est dedire exclusivement laquelle des deux opinions il croit
la plus vraie, ou la plus approchante de la vérité.
J ’ai cru néanmoins devoir vous soumettre ces deux observa
tions essentielles ; l’une que d éjà , et par la connaissance que
y o u s avez des rapports , vous connaissez aussi ce que devrait
vous dire le tiers que vous nommeriez; et si, comme je dois
le croire, vous êtes convaincu de la fausseté, je puis dire du men
songe du rapport de Perrin, il ne peut vous resler aucun doute
que le tiers se rangerait, ou devrait se ranger, à celui de Legay.
L ’autre, que, dans aucun cas, il ne saurait être utile de nommer
un tiers expert, soit parce que vous ne pourriez lui donner aucune
confiance s’il adoptait l’avis de Perrin, soit parce que, quand même
j ’aurais les deux experts unanimes en ma faveur, je ne pourrais
pas me permettre , pour cela, et je me garderais bien de vous
demander l’iiomologation de leurs rapports, comme certainement
vous ne les prendriez pas pour motif de votre jugement. Ma
cause gît en droit, et non en fuit, ou plutôt le fait est c o n s t a n t
par le droit. Si j’ai vendu à haut p rix, l’acquércurn’a pas droit
de s’ en plaindre.
Si j’ai vendu à bas prix, je n’ai pas non plus a m ’en plaindre,'
parce que je ne serais pas fondé à répéter la plus value.
,
Et enfin, si nous avons fait un conlrat aléatoire, il a dû dé
pendre, et doit être jugé selon l’événement, auquel chacun do
nous s’est soumis.
En un m o t, nous avons un contrat, et dans ce contrat une
clause expressément prohibitive, et qui ne permet pas de dou
ter de nos intenlions. Ce contrat , cette clause sont nos lois.
Coutractus sunt leges. Et comme vous vous laites gloire de ne
juger que selon les lois , j ’ai la certitude que vous jugerez selon
�J t ï
• ( • 23 . )
notre contrat , et indépendamment de toute valeur réelle .ou
arbitraire, parce qu’en jugeant hors de notre contrat, vous
jugeriez contre notre contrat et contre notre loi ; ce que vous
vous interdirez toujours de fa ire , et ce qu’il m’est impossible
de craindre ; sur-tout dans une cause où j ’ai l’assurance que ma
demande est parfaitement honnête, autant qu’elle est légitime,
impossible même que l’honnêteté ne soit pas toute entière , et
é’xclusivement de mon côté , sur-tout encore après avoir tenté
une première épreuve, pour vous assurer, si elle est aussi stric
tement juste en elle-même, qu’elle est fondée et incontestable
en droit ; surtout enfin, après qu’éclairés par un rapport d’ une
sagesse évidente, et par des preuves au-dessus de toute critique
qui complètent les éclaircissemens que le tribunal a paru dési
re r, vous savez à quoi vous en tenir, sur l’opinion qu’on doit
prendre de la conduite de mon adversaire.
Mais si dans cet état des choses vous désirez une convic
tion de plus, ou du moins épuiser le moyen de vous la procu
rer , celui d interroger le notaire ; a X)tcu ne plaise que je vous
en détourne, je le demanderai même. Loin de me plaindre
du retard, je vous en remercierai; parce qu’en négligeant, de
mon consentement, ce que vous devez à la justice, vous aurez
tout fait pour l’honneur de la magistrature.
Quant à cet interrogatoire du notaire , il arrivera de trois
choses l’une , ou il niera ce que j’avance (je ne le croirai jamais
jusqu’à l’événement ); j’aurai alors droit d’opposer mon témoi
gnage au sien, vu que ma cause n’en dépend pas.
Ou il dira qu’il ne s’en ressouvient point, et moi qui m’en
souviens très-bien, qui le déclare, j’ai titre pour être cru.
Ou il en conviendra, et alors vous aurez le jugement d’une
cause, écrit dans sa déclaration, comme il l’est dans le contrat;
vous aurez le contrat tout entier qui vous attestera littérale
ment notre convention; car il sera vrai, par le témoignage ir
réfragable de l’officier public dépositaire de nos intentions,
�( 24)
qu’il faut imputer écrit, ce
que des circonstances nous ont
forcé d’omettre, et qui Sera prouvé avoir été la base de nos
conventions.
Citoyens juges , si je n’ai tiré aucun parti du papier que j ’ai
reçu, je ne dois m’en prendre qu’à moi ; mais rien ne peut
justifier le refus de l’appelant, d’acquitter, sans réduction, ce
qui reste a payer: ce reliquat qui représente le patrimoine de
mon épouse, est sous la sauvegarde de ces conventions et de
la loi. Quel titre de recommandation auprès d’un tribunal connu
par son attachement inviolable pour elles?
ARMAND.
M A R I E , avoué.
E jr r R jn '
�.
( 25 )
’S X T R d i T de La Matrice du Rôle foncier de La
Commune de Ho magnat.
A r t ..
-
Produit net.
liv.
s.
. .
3 i5
»
16
»
Trois quartonnées au m ê m e .................................
52
Deux septerées trois coupées au Teitaux . . . . .
Trois quartelées verger à Glémensat................. . .
Une quartonnée saulée à P r é n e u f .................... . .
19
8
»
3
4
»
. .
19
»
»
»
Trois septerées au m êm e........................................
Deux quartelées au pré B a r a ..............................
Trois quartelées aux B u g e s ................. ... . . . .
Trois quartelées à L u c .................................
Une quartelée v e rg e r...............................................
»
»
»
Six œuvres de vigne à L a g a r d e ........................
Tr,ois œuvres au m ê m e ......................................... . .
Six œuvres à Ghampoumey.................................
i5
i5
»
»
»
Six coupées vigne au même..................................
i5
Une septerée terre à J a v a u d e ..............................
i5
»
. .
Six œuvres au R o c. . . ........................................ . .
48
24
Bûtiinens et j a r d i n .................................................. . .
45
»
10
»
l7
Je, soussigné,certifie l’extrait ci-contre sincère et conforme au
rôle , observant que les terres et vergers oui été divisés en cinq
dusses, el les vignes en six classes. Fuit en Mairie , à llo magnat,
le z j messidor an 11 > signé B ru n , Maire.
;
•
d
�tyù
E x t r a i t
B U R E A U
du Som m ier.— ■ Compte ouvert avec
les acquéreurs.
Dk C lir sio h t,
V
en tes
des Biens nationaux, situés dans la commune
de Romagnat.
âa novem bre 1791.
M
« »
M a r a d i i x , acquéreur de 7 œuvres de v i g n e , terroir des GateauXj
provenant des prêtres F ille u ls, de R o m a g n a t , moyennant
22 novem bre 1791.
P au l M a r a d e i x , de B e a u m o n t, acquéreur d’ une vigne d’ une œ uvre et
d e m i e , terroir Descheix , provenant des niêmi'S , moyennant
%2 novem bre 1791.
600 fr«
Jean A r n a u d , de B e a u m o n t, acquéreur d’ une vigne de (rois œuvres»
terroir des C h eix , provenant des m ê m e s , m oyennant
l 5 décem bre 1791.
385 fr*
L ig ie r M e ss e ix , de B ea u m o n t, acqnéreur d’une vigne de trois œ u vres,
provenant des m ê m e s , moyennant
22 novem bre 1791.
1600 fr.
490 fr*
Pierre Tach<5 , notaire à R o m a g n a t , acquéreur d ’une terre de deux quar*
te lé e s , au terroir de Soutras, provenant des m ê m e s , moyennant 12/îo fr#
dudit.
Pierre T a c h é fils , notaire à R o m ag n a t, nquéreur d ’ une terre d’une quartonnée , terroir de L a u b i z e , provenant des prêtres F i ll e u l s , de Romagnat»
dudit.
m oyennaut
4 00 ^r'
Guillau m e A rnau d , d ’ A u b i è r e , acquéreur d’une terre d ’une quartonnée/
terroir de Soutras, provenant des m ê m e s , moyennant
dudit.
720 fr*
A nto ine P osan t, cultivateur h R o m a g n a t, acquéreur d’une terre de ciu i
quartonnées, terroirde la Postias, provenant des mûines^ moyennant 2000 fr*
dudit.
Jean Courtial , de R o m a g n a t , acquéreur d’ une terre de trois quarteléei»
terroir do Saindoux , provenant des mêmes , moyenant
dudit.
terroir des P ré s - d e - R o c lio , provenant des m ê m e s, moyennant
dudit.
2î5o
'
Rouchand , d’A u b i è i e , acquéreur d’ uue terre d ’uno qu artelée, terr<j|
do la R a s e , provenant des m êm es, moyennant
dudit.
3 ooofr*
Pierre T aclié fils , d c R o m a g n n t , acquéreur d’ uno terre d ’ une éminé®»
terroir des Palis , provenant des m ê m e s , inoyennai t
dudit,
1950 fr*
Anto ine T a c b é fils , de Romagnat, acquéreur d ’uue terre do 3 quarteléc*»
terroir des Pré»-de-Uoclie, provenant d is mêmes } moyennant
dudit.
2700 fr*
François B a y l e , d’ Aubifcre, acquéreur d’ une terre de sept quartonnées»
2^°
Autoino Bellard , de C lerin o n t, acquéreur d ’uno terre d’ une quai*«'
terroir d e l à li'oisse} provenant des m ûm es, moyennant
*
38 °
L
�—
dud't.
4
(2 7 )
Sû)\
P ierre T a c h e f i l s , de R o m a g n a t , acquéreur d’ une terre d’ une é m i n é e ,
terroir des p a l e s , provenant des m ê m e s , moyennant
Jea n Bourché ,
dudit.
1700 fr.
cultivateur à A u b i è r e , acquéreur d’une terre de six
c o u p ées , terroir des T e y ta u x , provenant des m ê m e s , moyennant 410 fr.
dudit.
An to i n e J a n o u x , d’A u b iè r e , a cq ué re u r d’une terre d’une é m i n é e , ter
dudit.
roir de J a v aud e , provenant des m ê m e s , moy e nn an t
625 fr.
Demoiselle A m e i l , de C lém en sat, acquéreuse d ’une terre de cinq quart o n n é e s , terroir de J o u v e t , provenant des m ê m e s, moyennant
M artin C e l é r i e r , de R o m a g n a t,
dudit.
9 6 0 fr.
acquéreur d’ une terre de trois quar-
tonnées , terroir de C o m b a t , moyennant
695 fr.
Pierre T a c h é fi l s , de R o m a g n a t , acquéreur d’une terre de trois quarlelées,
dudit.
terroir de L afo n t-S a u zet, provenant des m ê m e s, moyennant
dudit.
1 3 oo fr.
Austrem oine D o m at , de R o m a g n a t, acquéreur d ’ une vigne de quatre
œuvres et d em ie , terroir de la S a ig n e , provenant des mêmes , m oyen nant
1425 fr.
N o ë l V a s s o n , de R o m a g n a t, acquéreur d’ une vigne de quatre œuvres ,
dudit.
terroir des V iguaux sive de las S a u ch a s, provenant des m ê m e s , m o y e n
nant
dudit.
~
1 5 oo fr.
Gilbert M a z i n , d’A u b i è r e , acquéreur d ’une vigne de trois œ u vres, située
terroir des A n t e s , provenant de la cure de R o m ag n a t, moyennant 10 5o fr.
*
Certifié véritable , à Clerm ont-Ferrand , le 6 messidor an I I de la,
R épublique. L e receveur des dom aines , sigué T a b a r i e z .
A R I O M , D E L ’I M P R I M E E
IR
D U P A L A I S , C H E Z J .-C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
biens nationaux
ventes
créances
assignats
experts
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire pour le citoyen Armand, juge au tribunal d'appel, intimé ; Contre le citoyen Baille, marchand, appelant.
Publication d'un extrait de la matrice du Rôle foncier de la Commune de Romagnat. Suivi de « Extrait du sommier. Ventes des Biens nationaux, situés dans la commune de Romagnat ».
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1315
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53204/BCU_Factums_G1315.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
Créances
domaines agricoles
experts
Percière
ventes
vin
-
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4bf104b0d5a233503ff25a68b91d2cf6
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Text
TROISIÈME MÉMOIRE
POUR
L e Citoyen A R M A N D , Juge au Tribunal d’Appel,
Intimé
CONTRE
L e Citoyen B A I L L E , M arch an d, A ppelant.
L E S observations que j'ai cru devoir me perm ettre, citoyens
j u g e s , lorsque vous avez prononcé un interlocutoire , et lorsque
vous avez ordonné la tierce expérience, ne m ’ont pas empêché
d ’exécuter vos jugemens avec le respect dont je dois donner
l ’exemple : mais je vous l ’a v o u e , les trois rapports , q u e ces j ug em ens ont produits , n ’ont fait que m e convaincre q u ’il n ’en
jaillirait aucune lumière dans la cause.
Celui du citoyen C onchon a pleinement justifié tout ce que
j' avais prédit ; au to n de suffisance près qui y règne d ’un bout à
l'a u tr e , et qui y tient la p lace des preuves et de l'im partialité,
qu'offre -t -il, qu' un tissu d ’erreurs et d ’inconséquences ?
L a , il compose le territoire de Clémensat de tout ce qui est
au-dessus des murs de R o m a g nat.
O
I c i , il place les vignes a la proxim ité des montagnes:
A
�L à , il voit dans les terres des rocs immobiles, qui n’ont pas été
aperçus par L e g a y , pas même par Perrin.
I c i . il proclame le danger des ra v in e s, pour des terres situées
en pente d o uce, qui ne pourraient même que g a g n e r, et le dan ger du dommage pour des vergers qui ne sont pas clos de murs.
L à , il suppose que les parties se sont accordées sur les conte
n u e s, et assure que l ’arpentement fait p a r les premiers experts,
était exact, u n iq u e m e n t, parce q u ’on l’a dispensé d ’en vérifier
l'exactitude.
Ici , il réduit la contenue d ’un verger.
L à , il altère le véritable prix des b au x qui lui ont été co m
muniqués.
Non moins physicien q u ’agronome , il trouve ici des pierres
basaltiques parmi les pierres et les molécules volcaniques.
L à , il suppose que les terres de première qualité ne peuvent
produire le grain sept et huit.
I c i , il suppose que Perrin a évalué l’œuvre de vigne 1 3o liv.
quoiqu’il ne l ’ait portée q u ’à 112 liv.
L à , il place la progression toujours croissante de la valeur
vénale des fonds , à l ’époque de la cessation du signe monétaire,
.quoique sa disparution dût opérer un effet contraire.
I c i, il critique l ’estimation article par article, sur le prétexte
que la vente ayant été faite en masse , l’estimation a dû se faire
dans le même sens.
L à , sans q u ’il y lut autorisé par vos ju g emens , il énonce les
avantages de l’abolition des cens, des dîmes, des douanes , pour
avoir occasion de vous dire q u ’on ne pouvait alor s compter sur
la stabilité des lois qui les avaient abolis; q u ’aucun acquéreur
n ’a acheté ave c cette confiance absolue, ou du moins a balancé
ces avantages avec la crainte de les voir disparaître.
Cette crainte , déjà dissipée par le brûlement des titres féo
daux gênait-elle encore la conscience de cet expert, lors de sou
opération ?
I c i , il applique aux estimations ordinaires, les lois relatives
�6 o&
( 3 )
à l ’estimation des biens nationaux , ou au rachat des rentes féo~
dales et foncières.
N u lle p a rt, il ne prend en considération les extraits des ventes
des biens nationaux situés clans les mêmes territoires de Clémensat et R om agnat, pendant les années 1 7 9 0 a 1791 , n i l ’extrait
du rôle matrice de cette c o m m u n e, où les fonds vendus sont ins
crits dans les premières classes, n i les documens sur les ventes de
fonds de pareille nature q u ’on lui a administrés.
N u lle p a r t , il ne fait le rapprochement des b au x consentis en
1 7 7 4 , qui ont été remis en ses mains.
A cette première esquisse de son tra va il, que voit-on , qui ne
présente le caractère de la prévention ?
N o u s allons reprendre ses raisonnemens.
L e tribunal se rappelle que j ’ai vendu en l'an 2 , en stipulant
que ce qui restait dû ne serait payable que cin q a p r è s , c’est-àd ir e , en 1799 ; q u ’en ordonnant une estimation valeu r de 1790*
il a placé les experts à une époque qui n’est pas celle de ma
vente ; q u ’entr’elle et celle de ma venlc , il y a eu évidem m ent
une transition d’ une valeur moindre à une plus haute v a l e u r ,
opérée par l’effet du tems et des nouvelles l o i s , ce qui les a jetés
dans un embarras q u ’il leur était presque impossible de sur
monter. A u ssi n ’o n t-ils donné dans trois avis , énormément
discordant , aucun résultat certain , si com m e cela devrait être
n aturellem ent, l’on accorde une égale confiance à. chacun des
trois.
Si vous avez voulu connaître, citoyens j u g e s , com m e je dois
le p ré su m er, de quelle valeur était le bien vendu à l’époque de
la vente , l’estimation ordonnée n’ayant 'p:n été exsuutéu dans
ce sens; aucun de ces expert; n’a atteint votre but.
11 me
semble néanmoins (pie si L e g a y ne l’a pas a tte in t, c ’est
parce q u ’ il <1 voulu se renfermer dans les expression{ de votre
jugement qui lui demandait une valeur de 1792; et q u ’en pre
nant en considération la hausse d e j fo n d s , résultant de l ’ubull-
A 2
�C4 )
tion des droits féodaux, des dîmes , des douanes , à l'estimation
de L e g a y , la valeur réelle des objets vendus en 17 9 4 , époque
de la vente , dépasserait sensiblement le prix convenu.
Je quitte le rapport de L e g a y , pour revenir à celui du citoyen
Conch on.
î
A l ’exemple du citoyen Perrin , il a entrepris d ’analyser la
nature du sol ; l ’un a dit qu’il s’imprégnait des molécules de
la montagne ; l ’autre vous dit que c’est un am algam e d’argile
et d ’une décomposition de substance volcanique ; un autre
pourrait vous d ire , avec plus de v é rité , que c ’est un composé
d ’argile , et d ’une fusion considérable de pierre calcaire. E t
m o i, sans craindre de m e . tromper, et sans entrer dans des dis
sertations g éologiques, je vous dis tout bonnement, que c ’est de
la terre végétale qui produit du from ent, et dont on reconnaît la
fertilité , soit aux récoltes, soit aux arbres de toute espèce dont
elle; est couverte.
, L e citoyen Conchon reconnaît la justesse et la vérité des prin
cipes exposés dans le rapport de L e g a y ; il avoue notamment,
que c ’est toujours sur le produit réel de la terre q u ’il faut '
en fixer la valeur capitale, mais il s’en écarte totalement dans
l ’application, et se contente d’opposer aux raisonnemens du cit. 1
L e g a y , sa propre opinion , voulant q u ’on l ’en croie sur sa p a r o le .
11 prétend que pour que ces terres produisent le revenu net
de six cartes , que le cit. L e g a y leur attribue, il faudrait q u ’elles
fussent de la première qualité.
Il dit d'ailleurs q u ’il y en a peu et peut-être po int, qui soient
propres à produire chaque année , et il est c o n d u it , d i t - i l , à
c o t t e a s s e r t i o n , par le coup d’œil q u ’il a jeté sur le territoire, dans
lequel il « aperçu beaucoup de jachères , ce qui indique que
cette pratique est en usage et même nécessaire pour amender
les terres qui n’y s o n t , ni d ’assez bonne qualité , ni d ’un sol ass«z
précieux pour porter deux récoltés de suite.
L E n admettant une assertion d émentie par la notoriété, le cit.
�(5)
6
#
Conchon aurait dix ajouter que les prés sont rares ; q u ’il y a
peu de bestiaux, et par conséquent très-peu d’engrais dans les
terres ; que néanmoins le sol produit du blé fro m e n t, et sans con
tredit le plus beau du département ; q u ’il est très-peuplé ; que
les h a b ita n sy sont presque tous dans l ’aisance, et plusieurs dans
l ’opulence.
L a fertilité de la terre est une conséquence et une suite de ces
vérités , puisque c’est à elle se u le , sans autre secours que celui des
bras qui la cultivent, qu ’on doit les récoltes les plus abondantes.
Exam inons maintenant, si ce n’est pas avec légèreté , que le
cit. Conchon nous assure que les terres ne produisent pas le grain
sept et huit.
O n ne contestera pas, sans doute , que toute terre en culture
doit produire, ou parle secours des engrais, ou par le croît et pro
fit des bestiaux, ou par la main d’œ u v re, à défaut des bestiaux,
une portion de revenu quelconque pour le propriétaire, et une
portion égale au tra v a il, aux avances et dépenses du colon qui
l ’exploite; ou en d ’autres termes, que si celui qui cultive la terre
d ’a u tr u i, ne trouvait pas dans sa portion de récolte de quoi s’indemniser des frais de cu ltu re, du tems qu’il y e m p lo ie , qui sont
sa véritable propriété, il s’adonnerait à toute autre occupation ,
ou passerait dans une contrée plus fertile. O r , il est certain que
les territoires de Cléinensat et R o m a g n a t sont cultivés , et des
m ieux cultivés de la L im a g n e , par des indigènes; que personne
n ’étnigre. L e cultivateur y trouve donc l’avantage attaché à la
culture de la terre, c’est-à-dire , sa subsistance , et le salaire de
son travail. Ce premier raisonnement nous conduit ¡1 la consé
quence ultérieure que le sol qui produit avec peu ou sans le
secours des engrais, donne, quoiqu’en dise le cit. C o n c h o n , un
revenu net de six cartes au moins par septerée, pour le pro
priétaire.
Car d’après l ’allégation du citoyen C o n c h o n , que ces terres
qui ne reçoivent pas ou très-peu d ’engrais , ne produisent que
d ’anuée à a u tre , et que lu moitié reste en ja c h è re , celui q u i ,
�com m e le citoyen B a i l l e , sera propriétaire de v in g t septerées
de terre, n’en aura , à la vérité, que dix en production ; ces dix
septerées p ro d u iro n t, au grain sept et demi , soixante - quinze
setiers de blé ; il faut en déduire dix pour la semence , reste
soixante-cinq setiers, dont trente-deux et demi pour le c o lo n , ce
q u i lui donne un peu plus de six cartes par septerées , pour les
v in g t septerées*
Sur ces six cartes par septerée, il doit payer les contributions ,
trouver sa subsistance , son v ê te m e n t, les g a g e s , et la nourriture
des b e stia u x , ou le prix des journées des. bestiaux q u ’il lo u e ,
et le prix des journées d ’ouvriers employés à sarcler,.recueillir ,
ecosser ou. battre les grains.
O r , je demande à tout cultiva
teur , si les six cartes de blé , au prix de vingt-quatre livres le
setier, valant trente-six livres, ne sont pas rigoureusement né
cessaires pour les avances q u ’exige la culture de deux sopîerées
de terre, dans le cours d'une année, l ’une en production , et
l'autre en jachère , q u ’il, faut préparera recevoir-la semence pour
l ’année d ’après.
Si ce produit est strictement nécessaire pour le colon , il faut
en conclure q u ’il le relire de la terre q u ’il prend la peine de
cultiver , et que le propriétaire en relire autant.
E t si, comme le citoyen Gonchon en convien t, q u e l q u e s - u n e s
de ces terres sont susceptibles de porter deux ou p l u s i e u r s ré
coltes de s u i t e , au moyen de quelques engrais , ou par le secours
de la bêche q u ’on emploie oll’c ctiveincnt dan*» ce* village , parce
(pic la couche de terre végétale est considérable, on cultive plus
de d ix septerées sur les v i n g t , on aura plus de six cartes do
revenu ; et il faudra en conclure que le citoyen L e g u y n ’a fait
q u ’approcher de la vérité.
Est-il bien vrai d ’ailleurs, q u ’il faut des terres de la première
qualité pour rapporter le grain sept et huit. L e cit. Gonchon
ignore-t-il donc que les terres d e l à première qualité produisent
au moins jusqu’au grain q u in z e , et ju sq u ’à quatre seticrj d ’assenco pour le propriétaire?
�A l’égard des vig n es, le citoyen Conchon convient que le sol
est le même que celui des terres; que leur exposition est au midi ,
et que si ces vignes étaient moins vieilles , il aurait embrassé
l ’avis du citoyen L e g a y ; q u ’il suppose les avoir estimées sui
te pied de deux cents trente livres l’œ uvre, quoique dans la v é
r i t é , celui-ci ne la porte qu’à un prix com m un de deux cents
douze livres.
Mais le citoyen L e g a y ne les a réduites à un revenu net de
trois pots par œ u v r e , comme il le dit dans son rapport , que
parce que quelques-unes étaient vieilles, il n’a eu garde de dissi
m uler qu ’une jeune vigne produit davantage ; et nous le deman
derons au citoyen Conchon , donnerait-il en f e r m e , à trois pots
p a r œ u v re, les vignes q u ’il possède à V o l y i c , bonnes ou m au
vaises , bien ou mal exposées; et tout en convenant que celles
dont il s’agit sont en bon sol et en bon aspect, comment a-t-il
pu s’écarter de l’estimation du citoyen L e g a y , si évidemment
au-dessous des b au x qu’on lui a communiqués , dans lesquels la
septerée de terre était affermée en 1 7 7 4 , sur le pied de u c a r
tons de froment , ou de 36 liv. en a rg e n t, et les vignes à raison
de 10 livres par œ u v r e , en y comprenant des réserves de pa
niers de raisins , de grains, et des journées à b ra s, ainsi que de
la valeur commerciale des fonds de pareille nature, dans le lieu
de R o m a g n a t , où l’œ uvre de vigne contiguë à celles du citoyen
Baille , a été vendue cinq cents liv re s , peu de jours avant les
rapports.
L e citoyen Conchon soutient que le citoyen L e g a y a eu fort
de fixer le prix des grains et du v in , eu égard à la valeur qu’ils
avaient en 1789 et 1 7 9 0 , et décide d ’ un ton tranchant q u ’il
s’est éearlo, tant de lu règle qui fut toujours observée par les
experts , de former l’année commune sur 10 , que de l’article 14.
de la loi du 9 mai 1790, qui a tracé leur conduite dans ce cas.
M a is, i.° le jugem ent interlocutoire , dans le sens qu’il pré
sente, assujétit les experts à estim er, valeur de 1790.
2.0 Où le citoyen Conchon a-t-il donc pnisé cette prétendue
�rè g le? O ù ont-elles existé, m ême depuis la révolution , les. cir
constances *où le jugement interlocutoire a placé les experts?
On peut co nvenir, sans danger, que dans les tems ordinaires ,
et abstraction faite de toute variation subite, de toute secousse
imprévue , un spéculateur, soit acheteur , soit vendeur de fonds
ne pouvant pénétrer dans l’avenir qui n’appartient pas à la con
naissance de l’homme, n’a , pour se régler sur des valeurs futures,
que le tems présent et l’expériencedu passé; que les experts, qui
ne lisent pas plus dans l’avenir que les autres hommes , n’ont pu
que se reporter au tems de la vente, en considérant ce qui avait
précédé celte époque, et ce que les circonstances pouvaient pré
sager pour l’avenir. Car ils ne devaient pas peidre de v u e , que
ce ne sont jamais des jouissances passées que l’on vend, mais
bien des valeurs futures: que dès-lors, les considérations du passé
ne peuvent seules servir de base, même dans un tems ordinaire,
pu isqu e, en opérant ainsi , les estimations ne se ressentiraient
presque pas de la videur progressive des fonds qui a élé perpé
tuellement croissante en F r a n c e , abstraction faited e toute autre
cause , que celle de l’augmentation du numéraire en circulation.
3 °.
Quel rapport peut avoir à la contestation, la loi du 9 mai
1790, dont parle le citoyen C onch on , et qui était relative au
rachat des rentes féodales, dont le capital devait être iixé sur un
prix commun de quatorze années précédentes , en retranchant
les deux plus tories et les deux plus faibles? C ’était une loi do
circonstance. I.es biens de pareille nature perdaient .alors do
le u r faveur; les biens fonds s’élevaient en sens contraire. l Tne
pareille confusion d’idées pouvait-elle échapper à un expert aussi
versé que lui dans le. régime administratif?
Je possédais mon bien en 1790; je l’ai vendu en l’an 2 , dans
un tems où la loi de 1790 n était susceptible d’aucune appli
cation, où les cens étaient abolis , el je n’ai vraiment entendu en
consommer la vente qu’en l’an 7 ( en 179 9); puisque j ’ai renvoyé
à cette époque le paiement du prix. O r , le citoyen C o n ch on , tout
çn disant luusscment qu’il u eu égard à lu suppression des cens,
�¿3 0 0 )
J
C9 )
des dîmes et des douanes, tout en reconnaissant que c’est le pro
duit seul de la terre qui doit régler sa valeur capitale , ne vous
a présenté q u ’une estimation moyenne proportionnelle de 1780
à 1790, c’est-à-dire de 1785 ; s’il avait fait attention, com m e l ’a
fait le citoyen Legay\, que j ’avais vendu, en 1793, des valeurs
futures, que le prix du blé s’est soutenu au prix de vingt-quatre
livres le setier, et celui du vin au prix de trois livres le pot, depuis
1790 jusqu’à présent, et se sont élevés bien a u -d e là , il n’aurait
pas plus trouvé d ’exagération dans cette évalution , qu’il y en a
eu dans la fixation des produits, p a r le même e x p e r t, à soixantesept livres par septerée.
C e tiers expert trouve également à redire à ce que L e g a y ait
ajouté à son estimation , sur un produit aussi médiocre , un cin
quièm e, soit à cause des noyers , arbres à fruit ou saules qui bor
dent les héritages, et qu’il n’a pas comptés dans les revenus, soit
pour la valeur des arbres en eux-m êm es, soit enfin pour l’attache
ment que l’on porte généralement à la propriété, sur-tout dans un
pays où la nature du s o l, et les différentes espèces de production
retiennent les habilans , comme s’il ignorait que plus les pays sont
populeux, plus les fonds y ont de valeur; plus ils sont morcelés,
et plus il y a de concurrence.
Conchon a semblé applaudir en théorie aux considérations de
L e g a y ; il ajoute même que les biens se vendaient en 1790 audessus du denier 20, mais il s’est accroché à la loi du 6 floréal
an 4 , contenant instruction pour l’exécution de celle du 28 ven
tôse précédent, relative à l’estimation des biens nationaux, et a
cru ne devoir ajouter qu’un dixième , en sus de son estimation.
L e citoyen Conchon aurait dû reconnaître que l’esprit de
cette loi, n'était pas d ’atteindre la véritable valeur des biens na
tionaux, par une sage politique, celle de 11e pas éloigner la con
currence.
Aussi a-1-011 généralement observé que les enchères qui for
ment une des règles les plus suies des valeurs foncières ont porté
B
to ü
�1)0
( 10 )
les biens de celle espèce à des prix bien supérieurs aux estima
tions fuites en vertu de la loi du 6 floréal.
V o u s ve rre z, citoyens juges, que le rapport du cit. C o n ch on ,
n’ est, à le bien prendre, qu’une critique des deux prem iers, qu’il
n négligé les preuves qui étaient sous ses yeux , et qu’il n’oppose
à celui de L eg a y que des assertions fugitives.
On doit présumer qu’il ne se serait pas autant écarté de la
v é n l é , s’il avait fait le raisonnement du citoyen L e g a y , duquel
il résulte clairement, que le territoire de Clémensat doit produire
le 7-c ou S.e g r a i n , et que le propriétaire doit retirer au moins
six cartes froment par septerée.
Si donc, le citoyen L eg a y n’a fait qu’ une estimation m o d é ré e ,
le citoyen Baille a eu tort, de lui faire partager a vec moi , dans
son dernier m ém o ire, des injures qu’il ne mérite pas plus que
moi. L e citoyen B a ille , et l’auteur de son m é m o ire , savent l’ un
et l’autre, que le citoyen Legny marche depuis long-lems sur les
traces d ’ un p è r e qui s’est distingué dans la profession d’ex pet l .p e n
dant plus de cinquante ans,et qui l’avait, j’ose te d ir e , honorée; et
ils sont bien convaincus , que si j’avais été capable d’influencer
un e x p e r t , ce n’eut pas été le cit. L eg a y que j ’aurais choisi.
Ce rapport de L e g a y , justifié par les baux de 177 4 , commu
niqués au citoyen C o n ch on , et qui étaient inconnus au citoyen
L e g n y , n’excède pas le produit connu de 1 7 7 4 , malgré l’inter
valle de seize ans, qui s’était écoulé jusqu’en 179° » c t >S1 l)i,r 11,1
contraste frappant, Conchon est resté si fort au-dessous de l’éva
luation de L e g a y , où doit-on en chercher le motil. J e m'arrête :
quand on a tant à dire contre 1111 ra p p o rt, ne convient-il pas
d’ user d’indulgence pour l’expert?
O ucl usa^c a-t-il fait de l’extrait du rôle matrice de la comïmme de R o m a g n a t , où mes biens sont compris dans les pre
mières classes, de l’extrait des ventes de biens nationaux de cette
commune, portées en 1790et 1791 , à deux 011 trois fois au-dessus
de son estimation , maigre la laveur due aux biens patrim oniaux,
des notes de ventes particulières, laites d ansccttc connu une? quels
�C *1)
égards a-t-il eus pour la suppression des cens , des dîmes , des
percières féodales , des douanes, etc.?
Fallait-il reprendre une carrière abandonnée depuis d ix ans ,
pour se mettre en opposition avec les faits, les écrits , la noto
riété , et la saine raison?
E n condamnant ce ra p p o rt, à l ’o u b li , comme celui de Perrin ,
le tribunal ne pourrait puiser quelques lumières que dans le ra p
port de L eg a y.
J ’o b se rv e , en p a ss a n t, que la légère différence que l ’on re
m arque entre les contenues énoncées dans le contrat de vente ,
et celles vérifiées par Perrin et L e g a y , n’existe pas. Je d o is , à
ce su je t, des renseignemens au cit. Baille , que je n’ai pu four
nir aux experts.
S ’il m ’est permis de rapprocher , du rapport de L e g a y , le
fruit de mes nouvelles recherches, je dirai qu ’il est p ro u vé , par
des baux authentiques , que la septerée de terre, ni de la meil
le u re , ni de la moindre q ualité, était affermée en 1 7 7 4 et 177 5 ,
en a r g e n t, sur le pied de
33
et
36
livres, et en grains, à raison
de 11 cartons froment.
Q ue l ’œuvre de vigne était affermée à raison de 8 Iiv. 10 sous
et 9 livres.
Que l’œuvre ou journal de pré-verger l’était à raison de 40 liv.
Q u ’indépendamment de l’argent et des grains ci-dessus, les
fermiers étaient chargés de délivrer chaqu’anuée des paniers de
.raisin , de fruits , des grains et des journées d’hommes et de bes
tiaux ; que les baux contenaient la réserve des noyers , arbres à
fruit, à m ayère, qui bordaient les héritages, du bois mort et mort
b o is, et de la résolution des baux, en cas de vente, sans dédom
magement.
D ’après ces baux , la valeur capitale de vingt septerées de terre
s’élevait à 14,000 livres.
Celle de trente œuvres de vigne , à 5,400 livres.
Celle de cin q œuvres de pré-verger à 4,000 livres , outre les
réserves précitées.
�Q u ’en ne portant la valeur capitale du jardin , des bâtimens
et enclo s, et des arbres qui en faisaient partie, q u ’à
3 ,ooo liv r e s ,
et eu laissant le produit et la valeur des arbres enradiqués autour
des possessions, pour faire face aux contributions, on a v a i t , en
1774 , une valeur capitale de 26,400 livres.
Si l ’on ajoute à ce capital un cinquième en sus, à cause d e l à
progression vénale des fonds depuis 1774 jusqu’à 1793 époque
de la vente , on aura un capital de 31,640 livres.
II convient d’ajouter, même d’après l ’avis des experts, un autre
cinquième en sus , soit parce que les fonds se vendent au-dessus
du denier 20, quitte de contributions, soit à cause de l ’assiette
de ces fonds , à proximité des communes de C e j r a t , de Beaum o n t, de R o m a g n a t , d ’Obière et D o p m e , et dans la banlieue
deClerinont. Conchon n ’accorde qu ’un dixième; m ais, outre que
cet expert est seul de cet avis, il est notyire que les receveurs de
l ’enregistrement, dans la perception des droits de mutation ou
d ’insinuation, augmentent d ’un cinquième l’évaluation des biens,
à cause des impositions, soit q u ’elles restent à la charge des pro
priétaires ou des fermiers, ce sont là leurs instructions conformes
aux lois.
O n aura donc un capital de
38,016
livres.
Enfin , ajoutant un autre cinquième en sus, à cause de l'abo
lition des cens et redevances de toute espèce, revêtues de féoda
l i t é , dîm es, et des autres franchises opérées par la révolution,
on aura, à l’époque de la vente, un capital de 45,619 liv. 4 sous.
J e pourrais, sans exagération, a v a n c e r, qu ’abstraction faite
de la suppression des cens, des dîmes et des douanes , etc. la
v a l e u r des f o n d s situés dans les banlieues de Clermont et de lli o m ,
a plus que doublé depuis 1774 jusqu’en 1794.
C ’est, au reste, donner trop d’elfet à des calculs , que la vérité
seule a pu me dicter , et qui ne doivent pas faire la base de votre
décision. J e ne dissimulerai pas cependant, que tout étranger
que me paraît ce tableau , j ’ai quelque satisfaction de vous dé
montrer , combien le prix promis par le citoyen Baille } est iu-
�( 13 )
férieur à la véritable valeur des fonds en question, combien peu
les rapports de Perrin et de Conchon mériteraient de co n fia n ce,
.si des estimations pouvaient influer dans la cause , et combien
il serait dangereux de faire dépendre le sort des conventions
d ’une expertise?
J ’ai dit que ces calculs ne doivent pas faire la base de votre
décision, car il s’a g itd e j u g e r , s’il y a lieu ou n o n , à une réduc
tion; or, cette question , purement de droit, ne peut pas dépen
dre d’une estimation , mais bien de la convention des parties et
des lois relatives.
Ce tableau est en m ême tems bien propre à calmer la con
science des magistrats , et à éclairer leur justice; e t, puisque le
tribunal n ’a rien voulu préjuger, c ’est toujours, et c’est unique
ment dans les termes d e là convention', et dans les lois, comme
à sa véritable source, q u ’il doit puiser sa décision.
Il e s t , d’après les clauses de la v e n t e , d’ une évidence lé g a le ,
que ce qui reste dû par le citoyen Baille , n ’est pas sujet à ré
duction.
C ’est une vérité avouée même par lu i, ou q u ’il n ’oserait pas
n ier, que la vente tient du pacte aléatoire, par suite de la stipu
lation du paiement à long terme.
C a r , dans l ’intention même du citoyen B a ille , il avait l’espoir
de se libérer en papier m onnaie, si cette valeur se trouvait e x i
lante au jour convenu , comme le vendeur avait l’espoir de rece
voir en numéraire le paiement de cette partie du prix ; le risque
était égal; la chance pouvait tourner contre l’ un et contre l ’autre.
L ’événement était hors de la prévoyance et de la puissance des
parties.
O r , toute convention qui repose sur des risques indépendans
de la volonté et de la puissance des parties, est une convention
aléatoire , et doit suivre les règles particulières aux actes de cette
n a tu re , qui n ’admettent ni réduction ni restitution.
M ais je ne cesserai de le d ir e , la convention, sous ce rap
p o rt, serait absolument dénaturée.
�( 14 )
E lle est expresse pour le paiement en num éraire, et si le;
termes n ’y sont pas, c ’est parce q u ’ils ire pouvaient pas y être ,
la loi les a suppléés; et c’est ici le véritable état de la cause.
L ’erreur où le citoyen Baille a cherché à nous entraîner, ne sau
rait prendre la place de la vérité; et le retour aux principes im immuables fut toujours l ’appanage de la justice.
L a loi du 16 nivôse an 6, invoquée par le citoyen B a ille , est,
com m e je crois l ’avoir démontré dans les précédens m ém oires,
sans application.
Inpépendamment de ce que sa disposition, au lieu d’être gé
nérale , est littéralement restreinte aux cas , où la réduction
devra avoir lie u ; une loi postérieure en a textuellement excepté
les ventes contenant les clauses résolutoires ou prohibitives.
Il est superflu de rappeler, q u ’à l’époque d e là v e n te ,il n'exis
ta it, comme avant et depuis , aucune autorité pour dépouiller
■
un propriétaire, d ’nprôs une expertise à laquelle il n ’eût pas con
senti; si ce n’est pour une destination pu bliqu e, c’est là un des
points fondamentaux de nos lois anciennes , et de la constitution
sous laquelle nous vivons aujourd’hui.
Aussi cette loi du 16 nivôse , est-elle regardée com m e une loi
exorbitante , de circonstance, et q u ’il ne faut pas étendre audelà de ses bornes ; elle n ’a point en vue les ventes dans lesquelles
les parties ont prévu le changement des espèces , et le retour du
numéraire.
L a loi du 27 thermidor qui en est l’ interprétation , décide for
mellement que la première n’a point dérogé aux clauses résolu
toires ou prohibitives, expressément apposées dans les contrats
d ’aliénalion d ’immeubles , pendant la dépréciation du papier
monnaie. L es lois des i 5 fructidor an
5,
i 3 pluviôse au 6 , les
rapports du citoyen L assée, sür lesquels celle du 27 thermidoi4a
été rendue, sont décisifs; celui du citoyen G renier, concernant
des réclamations postérieures , a fixé la j u r i s p r u d e n c e .
11 n’existe pas un seul jugem ent des t r i b u n a u x de P a n s , plus
�particulièrement imbus des maximes de la nouvelle lég islatio n ,
qui n’y soit conforme.
A défaut de moyens , le citoyeu Baille s’est retranche' dans des
considérations q u ’il appelle d’équité.
O ù serait-elle donc blessée l’équitc?
L a lésion, ( et l ’on a vu q u ’il n ’en existe p o i n t , ) ne fut jamais ’
un moyen pour l ’acquéreur ; aujourd’hui m êm e, le vendeur pour
lequel elle avait été introduite, ne pourrait pas l ’invoquer.
M a is, citoyens juges, l’équité peut-elle se trouver en opposi
tion avec la loi ; qui mieux que l’illustre chancelier Daguesseau
pouvait démêler ses véritables caractères; ce que ce magistrat
immortel en a dit dans ses i 3 .* et 14 .' mercuriales, est gravé dans
vos coeurs.
Ce serait d’ailleurs une marche bien fausse ou bien d a no^ o
reuse que déplacer la mesure de l’équité dans une expertise , et
de prétendre que tous les intérêts y sont ménagés.
D ’abord , il n ’existe point de base certaine pour déterminer la
valeur des im m eubles, comme on l ’a observe ailleurs.
O n veut bien supposer que les experts 11c seront pas intéressés
au résultat de leur opération; qu’elle sera étrangère à leurs p.ixeus , à leurs vo isin s, à leurs amis ; on veut bien mettre à l’écart
le danger de la corruption : où sera la garantie d’une bonne esti
mation ? Le prix des fonds varie d ’une commune à l’autre, d ’un
territoire, d ’un héritage à l’a utre, dans la même commune.
L a qualité du sol trompe les plus habiles. L ’expert d ’une com
mune asseoit son éval nation d’après celle du territoire q u ’il habite;
il n’envisage qu'avec incertitude et dans le v a g u e , les lieux et les
tems qui onl vu consommer une aliénation.
P rend ra-t-il pour basj? les ventes de biens n a tio n au x, v lmi
Jes reventes? les unes e t ÿ a u lie r o n t élé généralement 1111 objet
d ’agiotage, de dilapidation ou de fraude ?
Se (ixera-t-il sur le cours des ventes des biens patrimonnu'ç ,
elles ont clé eu bien petit nombre pendant le courô du papier ;
�s 'v '
,
( .‘ 6 )
celles qui existen t ont été nécessitées par le beso in, par le malheur,.
peut-être par des motifs moins naturels encore ?
O u ne peut faire ces rapprocheinens sans les connaissances
lo cales, celles, surtout, de l’influence des moùvemens révolu
tionnaires sur la population , sur le c o m m e r c e , et sur les pro
priétés territoriales.
Il n ’est d’ailleurs que trop malheureusement confirmé par
l ’expérience que dans la réunion de deux experts , ils se préoccu
pent de l’intérêt de ceux qui les ont nommés.
L ’intervention d’un tiers ne saurait être plus rassurante.
Cette cause où les mêmes objets soumis à l’estimation de trois
experts, ont été portés par l’un à quinze , par l ’autre à trentequatre, et par le tiers à vingt-quati'e mille francs, n ’en est -elle
pas une preuve effrayante ?
O n demande s’il eût été de la sagesse des contractans, de courir
ces chances, et d ’asseoir les bases de cette équité sur des avis de
Perrin et de Conchon.
L a prudence ne commandait-elle p a s , au contraire, de pré
voir et d ’éviter les dangers d ’une estimation; et n ’est-il pas évi
dent que le paiement à long terme , et la clause pro h ibitive, n ’ont
été stipulés que pour ce but essentiel.
On demande enfin , s’il serait du devoir , on a presque d i t ,
du pouvoir des tribunaux d’enlever aux parties l’efïet des pré
cautions aussi salutaires , et dictées à la fois par l’équilé même ,
et par la raison.
Il existe, je ne saurais trop le répéter , une stipulation en nu
m é ra ire , elle est indépendante de l’aveu ou du désaveu du cit.
B a ille , heureusement pour m o i; elle est expresse, d ’après l’ar
ticle 14 île
27 therm id or, toutes les objections seront
écartées par cet te l oi , par l’iiiterprctation q u ’en donnent les rap- ,
ports de Lassée et de Grenier.
L a loi du 16 nivôse et celle du 27 therm idor, ont des dispo
sitions entièrement, opposées.
L es
�¿ ti
.................................... *7 ) _
L e s clausès résolutoires et prohibitives , dont la loi du 27 ther
m idor consacre.l’exception , tendent à maintenir intégralement
la convention, ou à la résoudre entièrement.
L a loi du 16 nivôse tend , au contraire , à la dénaturer , à la
*
1
#
m o difier en substituant un prix arbitraire au prix convenu. Si
le législateur avait entendu que la clause prohibitive ou la clause
résolutoire, n ’étaient pas incompatibles a v e c l ’estimation, il les
aurait annullées, au lieu de les maintenir.
L e citoyen Baille a joui pleinement des termes et de l ’effet de
la clause prohibitive ; non seulement il n’a ni payé , ni fait offre du
prix principal qui reste à p a y e r , il n’a même pas payé les revenus.
Fussions-nous dans le cas de la loi du 16 nivôse , pourrait-il,
sans im pudeur, p ro p o ser, en 1804, une estimation , valeur de
1793 ou 1794; et le tribunal croirait-t-il faire un acte de justice
en l ’ordonnant?
Ces réflexions seraient affligeantes pour tout autre que le cit.
B a ille; quoiqu’il en so it, la loi du 27 thermidor a mis un obstacle
invincible à cette estimation; elle nous ramène aux termes des
lois anciennes.
Il n’y a que des considérations supérieures qui aient pu faire
concevoir au tribunal l’idée de son jugement préparatoire, pour
l ’honneur de la m agistrature, pour celui d’ un de ses membres ,
contre lequel on s’est permis , dans deux différens mémoires, les
qualifications les plus injurieuses, qualifications dont le public
fera justice. A u m oins, j ’ose me flatter qu’elle n’apercevra de
mon côté , que la droiture et l’honnêteté ; et du côté de mon ad
versaire , que la violation de ses engagemens , et l’intrigue.
Jaloux de l’estime de mes collègues, je ne puis négliger aucun
des moyens de la justifier, en me renfermant dans la loi qui doit
n o u s juger; j insiste à demander que l’officier public qui a rédigé
la vente, et qui est le dépositaire de nos intentions, soit appelé
pour faire sa déclaration sur la convention de paiement en numé
raire, que les circonstances nous ont forcé d’ém ettre, et qui sera
prouvée avoir été la base de notre contrat.
�( 1 8 )
C e tte déclaration n e fera q u ’ajouter à la conviction du tribu
n a l , que le jugem ent dont est a p p e l, s’accorde avec les principes
a l’intention des parties.
A R M A ND .
M
A
R IE , avoué.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
experts
biens nationaux
ventes
créances
assignats
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
tiers-expert
Description
An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire pour le Citoyen Armand, Juge au Tribunal d'Appel, intimé ; contre le Citoyen Baille, marchand, appelant.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
méthode de travail des experts
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1317
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1318
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Coverage
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Romagnat (63307)
Clémensat (63111)
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Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
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domaines agricoles
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Percière
tiers-expert
ventes
vin
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21cef8c74614dfdb8e594b983983a918
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Text
P R E C IS
POUR
Jean-P
ie r r e
^ ^ l}buy
U t o 'C i - u w ù J .
/tyu<+rfc4li_ /[iiH f^ ,
■
‘ '
' ■IMcu/ulJ
A S S E Z A T , de la ville du P u y ,
! a p p e lan t ;
\
CONTRE
Matthieu
J E A N , de la même Ville, intimé.
LE sieur Assezat est propriétaire d’une tannerie pour
l’usage de laquelle il a une prise d’eau qui ne lui est
pas contestée , mais que le sieur Jean veut partager
avec lui.
Le seul motif du sieur Jean , pour prétendre à ce
partage; est de dire, 1.° que sa maison provient originairement du même propriétaire, et.qu'elle était aussi
une tannerie, il y a 2 5o ans; 2.0 que le même proprié-
�( O
_
faire l’a ensuite réduite en boutique à teinture , et
qu’en pratiquant, il y- a seize ans, un aqueduc,
autre que celui cju7ilfi;éclame ,'il a repris et conservé
le droit dey redemander^ l’ancienne.* p r is e d ’eau telle
qu’il la suppose,_l
A cela le sieur Assezat répond, i.° que de tems
immémorial il a joui seul de la prise d’eau, et que si
l’ancien propriétaire des deux maisons a aliéné celle de
Jean, sans prise d’eau, la retenue qu’il a faite de cette
eau pour' lui-même ne peut être disputée aujourd’hui à
ceux qui le représentent ; 2.0 que c’est lui qui a permis
au précédent propriétaire de la maison Jean, d’établir
un aqueduc fort différent de celui qu’on voudrait au
jourd'hui, puisque n’étant accordé que pour une simple
teinture, et pour le trop plein de l’eau, Assezat n’était
privé de rien.
Telles sont en abrégé les prétentions des parties qui
_
p la id e n t; il fallait les a n n o n c e r p o u r ren d re intelligible
la localité qui va être indiquée, et appeler rattention
de-la Cour sur les circonstances qui s'appliqueront
aux difficultés de la cause.
Les deux maisons d’Assezat et Jean, sont situées
en la ville du P u y , faubourg de St. Barlhélemi. Elles sont
séparées par une branche de ruisseau appelée le Béaidu-Breuil ; il passe sous une voûte qui lie les deux
maisons.
Ce n’est pas ce ruisseau qui fournit à la prise d'eau
en conteslation ; elle vien t au contraire le couper en
ligne droite par des aqueducs en maçonnerie , qui dis-
�( 3 )
iribuent ensuite les eaux, par des gargouilles en pierre y
dans les tanneries voisines qui 'sont en possession immé
moriale d’en user ainsi.
L e dernier embranchement de cette distribution est
celui qui nous occupe. Ayant à traverser un chemin
public, l'eau passait dans un aqueduc , couvert d’une
voûte assez é le v é e , de laquelle sortait une autre gar
gouille qui menait l’eau h la tannerie d’Assezat.
On a fait assez récémment une grand’route sur
l ’emplacement de ce chemin, et les ingénieurs y fai
sant un pont et une chaussée, ont néanmoins respecté
cette ancienne vo û te, qui est restée sous l’arche du
pont, telle qu’elle était; ensorte que cette réparation
publique n’a rien dérangé à l’ancien cours des eaux.
La tannerie d’Assezat, achetée par son aïeul, n’a
jamais cessé de jouir de cette prise d’eau. Encore une
fois on ne le nie pas, mais voyons ce qu’il en a été
de la maison voisine, pour laquelle le s.* Jean reven
dique une portion de l’eau.
L e sieur Jean nous apprend que sa maison et celle
du sieur Assezat appartenaient en 1544 au même pro
priétaire, Michel Pendraud qui était coLratiery ou tan
neur, et qui dans un cadastre se reconnut possesseur
d’un oubradoar en deux parties.
Si cela est exact, il paraît que ce Pendraud vendit
ensuite la portion de bâtiment située sur la rive gauche du Béai, et qu’il garda toute la prise d’eau pour lui • car
le sieur Jean nous prouve par un autre cadastre de
16 78 , que François Entier, possesseur de la même'
�{4 )
maison à cette époque , en fit réduire l’impôt de
moitié, attendu (porte le cadastre ) quelle riest plus
un ouvroir,
Cependant, il.paraît que depuis cette date on avait
voulu’rendre quelque activité à cette maison (Jean);
on y établit une teinture, et'personne n’ignore que
cet établissement, dans l’usage à-.peu-près général,
n’a besoin que d’avoir un ruisseau à sa proximité : or
p r é c i s é m e n t , le Béal-du-Breuil en baignait les murs.
. On voit dans un 3 .« cadastre de 1730 , que Jacques,
Soulier ( propriétaire’ de la maison. Jean ) avait alors
y ne maison et boutique à teinture, tandis que François
Balme (propriétaire de la maison Assezat ) avait tou
jours une' tannerie, et par conséquent la prise d’eau
nécessaire.
■
1
. Aussi remarque-t-on , que ce François Balme ven
dant à Pierre Assezat sa maison et tannerie, le 6 avril
1-739, comprit dans’ la vente la prise d ’ea u , comme
une chose sans laquelle Assezat n’aurait pas voulu
acquérir.
On voit encore dans un acte de 1747 que le seigneur
du lieu, en donnant ¿1 Assezat l’investiture, y dit que
le béai est pour le service des tanneries.
Il paraît que le sieur' Ameline acheta de Jacques
Soulier sa maison et teinture ; il n’en acheta d’abord
que la moitié et un huitième, par ac^ du 11 janvier
17 9 3 , et quoiqu’il fût très-important de désigner la
prise d’ea u , non - s e u l e me nt comme acquise, mais
e-ocore par lu quotité et le mode de cette prise d’eau>
�(5 )
■puisqu’ elle.aurait dû se diviser à raison de chaque part,
si elle était inhérente à la maison.
Les autres portions de ladite maison furent achetées
par Âméline des autres héritiers Soulier , savoir, un
seizièm e,île 4 ventôse an 2’, et trois seizièmes, le 4
complémentaire an 1 1 ; ensorte que ce n’est que le
dernier jour de Tan 1 1 , qu’Ameline à été propriétaire
de toute la maison. Quoiqu’il en soit, c’est le s.r Ameline qui, après 179 3, fit un nouvel œuvre, dont il est
nécessaire de bien entendre le placement et le motif.
La maison Jean, baignée à l’orient par le Béal-duBreuil, a deux entrées,l’une au midi, qui se rapproche
beaucoup de l’aqueduc voûté auquel il veut participer ÿ
l ’autre au nord, et c’est là que s’exploitait la teinture.
A côté de la porte du midi était un ancien puisard,
bâti dans le m ur, ■saillant en dehors, et exhaussé par
une mardelle couverte tantôt par des dalles de pierres ?
tantôt par des planches.
Si ce puisard avait eu une destination dans le tems
que la maison était oubradour , en 1544, au moins
est il constant qu’il devint inutile lorsque le tanneur
Pendraud ou ses successeurs la vendirent. En e ffe t,
de quelque loin que les voisins se souviennent ce
puisard n’a toujours servi qu’à tenir du fumier.
Soulier et Ameline ne purent pas même Futiliser
pour leur teinture, car il demeura fosse à fu m ier, et
aujourd’hui même il ne sert à rien.
Le voisinage de l’aqueduc donna une idée à Ameline;
�c 6 }
il la communiqua à Assezaf, qui n’y voyant aucun'dé
triment réel pour lui, s’empressa d ’y souscrire.
Il s’agissait d’établir un tuyau en bois, non pas vers
la voûte même’ de l’aqueduc, ce qu’Assezàt n’aurait
pas souffert ,' mais dans un angle par lequèl une gar
gouille , portant les eaux chez Assezàt, en laissait
aller Ië trop plein dans le ruisseau, par une autre gar
gouille inférieure.
’
'
Ce tuyau de bois devait fournir à la teinture une
eau plus claire ; son nivellement le portait au-dessus
du puisard qu il n’était pas possible d'utilisèr, et ce
tuyau traversant le mur de la- maison Jean , se pro
longeait hors de la maison , jusques à la boutique à
teinture, qui*était comme on l’a déjà dit , à l’autre
extrémité vers la porte du' nord. Là le tuyau rentrait
par le m ur, dans l'intérieur de cette boutique, où il
venait verser l’eau dans un nouveau puisard. '
V o i l à ce q u ’ A ssezal perm it à A m e l i n e / l l le d e v a it
en b o n voisin, p u isqu ’il n ’ e»ût pu refu ser que par mé
chanceté ce qui ne lui nuisait pas. Assezàt restait le
maître de l ’eau, et lorsqu'il la voulait toute entière,
il lui suffisait de faire mettre un bouchon au tuyau
de bois.
!
r '
C ’est ainsi que la chose's’est pratiquée amiabl'ement
pendant toute la durée de la possession d’A m elin e,
et si le sieur Jean ne lui eût pas s u c c é d é , il n ’y aurait
pas de procès.
Le'sieur Jean, acquéreur d’Ameline, a débuté par
�(7 )
un coup d’autorité, ou plutôt par un tour d’adresse
qui aurait dénaturé les lieux de manière à ne plus
reconnaître le droit de chacun , si Assezat ne s’y fût
pris à tem s, pour arrêter cette voie de fait.
Il ne s’agissait plus de prendre l’eau dans un tuyau
de bois , ni même de la mener à l’ancien puisard,
auquel Jean veut se borner aujourd’hui. Pour établir
une tannerie et conduire l’eau dans le derrière de la.
maison, il y avait bien des obstacles à vaincre; car
l’ancien puisard est beaucoup plus bas que -le sol de la
maison Jean ; alors, au lieu de conduire l’eau par là ,
le sieur Jean conçut l’idée de la faire dévier par un
autre angle de sa maison; mais pour cela,-au lieu de
la prendre dans la gargouille d’Assezat, il fallait aller
yusques sous la voûte du grand chemin , enlever les
pierres trop larges de l’aqueduc d’Assezat, et partager
l ’emplacement , de manière à faire deux aqueducs,
dont l’un aboutirait chez Jean.
Telle était la conception de ce s.r Jean, et déjà il avait
débâti l'aqueduc d’Assezat, lorsque celui-ci le cita au
possessoire le 6 juin 1809; et comme il y avait grande
urgence , le juge de paix cita Jean à comparaître
sur les lieux dans la même journée; il y dressa un
procès-verbal, et néanmoins Jean continua son nouvel
oeuvre, malgré le juge de paix; il fut cependant arrêté
par un jugement possessoire, qui ordonna la remise
des lieux au même état.
Alors Jean se pourvut au pétitoire; il conclut à
être autorisé à prendre les eaux au même point où
�(3 )
Assezat les prenait, sous l’arcade du pont’ : subsidiai—
rement il conclut au partage des eaux.
L e 2,6 juillet intervint un jugement interlocutoire
dans un sens qu’il était difficile de prévoir. En effet,
le sieur Jean étant demandeur avait tout à prouver,
et en efïet il offrait la preuve directe, i.° que depuis/?/^
de trente ans il y avait dans sa maison une fabrique
a tannerie , et des fosses de tanne rte dont Les- traces
subsistent encore ,* q u ’ elle était alimentée p a r l’aqueduc
dont partie subsiste encore, et qui fournit l ’eati aux
deux maisons; 2.0 que ce n’est que depuis vingt-quatre
ans qu’Ameline changea le mode de prise d'eau j qu’il
bâtit et ferma dans son mur un ancien aqueduc en
pierre, et qu’en place dudit aqueduc, il plaça l’arbre
percé; 3.° que l’arbre percé prenait Feau dans le même
aqueduc principal et au même point où Assezat la
pren d , et où l’aqueduc la conduisait précédemment
dans la m aison de Jean,* 4.0 qu’Ameline et ses pré
décesseurs ont de tems im m é m o ria l c o n t r ib u é , h raison
de ladite prise d’eau, à l’entretien de l ’aqueduc du pont.
Assezat n’étant que défendeur soutenait que la de
mande n’était pas établie, et au surplus offrait la preuve
contraire desdits faits, et notamment qu’il a toujours
joui de l’eau ; que ce n’est que depuis dix- huit ans
qu’il donna La permission à Ameline d’établir un cor
en bois, et qu’il en fermait l’orifice toute les fois.qu’il
avait besoin de la totalité de l’eau.
Par un renversement dont 011 ne peut pas trop se
rendre raison, le tribunal du Puy chargea Assezat de
la
�( 9 )
la preuve directe, qu’il avait toujours joui de l’eau, et
donné à Ameline la permission d’établir le cor en bois.
Et ce qui est peut-être plus inexplicable encore, Jean,
dans son enquête contraire, fut dispensé de l’art: i .er ,*le
plus important de sa preuve , c’est-à-dire qu'il ne fut
pas astreint à prouver que depuis plus de trente ans il
y avait dans sa maison une fabrique à tannerie. Ce
pendant il était demandeur au pétitoire, il devait éta
blir sa demande par titre ou possession de trente ans, et
il avait bien compris qu’en l’absence d’ un titre yil devait
en première ligne offrir la preuve de celte possession.
J L a preu ve, exigée du sieur Jean , se borna aux
trois autres articles par lui articulés ; mais la diffé
rence était essentielle; car prouver l’usage d’une prise
d'eau, ou ses vestiges, n’était pas lever.la difficulté de
savoir s’il fallait de l’eau pour une teinture ou pour
une tannerie, ce qu’il était de la plus grande impor
tance de distinguer.- :
Ainsi, la première impression que laisse ce jugement
interlocutoire, c’est de s’étonner que Jean ait à prou
ver moins qu’il ne le devait, c’est de s'étonner encore
qu’Assezat soit astreint a prouver sa possession, quoique
défendeur, et malgré un jugement possessoire qui l’avait
déclaré maintenu.
v
Il faut ajouter que le même jugement interlocu
toire ordonne que M. le commissaire - enquêteur sera
assisté du sieur Gendriac, architecte, lequel lèvera un
plan, et fera la description des lieux à M. le commis
saire, qui en dressera procès-verbal.
3
�( IO )
Celte mesure était absolument nécessaire pour l’in
telligence et même la rédaction des dépositions; car,
les témoins ayant à parler d'aqueducs, de vestiges et
de nivellemens, il était difficile de tout comprendre ,
sans cette opération préalable, ou sans s’interrompre
à chaque instant pour aller voir les divers points dé
crits par les dépositions. Il était plus difficile encore
de rédiger ces dépositions d’une manière intelligible
pour ceux Fqui auraient , à les lire , si le local décrit
n’était à l’instant désigné par les signes d'un plan.
Voilà ce que le sieur Assezat désirait , ce qu'il de
manda, et ce qu'il n’obtint pas, malgré son insistance
pour ne rien laisser d’équivoque dans toutes les expli
cations qui devaient être données.
Quoi qu’il en soit,-voyons ce qui est résulté de cet
interlocutoire, et sachons si c’est le demandeur au
■
.
.
pétitoire qui approuvé sa possession, aaimo çLomini,
ou si c’est au contraire Assezat qui a prouvé que cette
possession n’a eu lieu que par sa permission et tolé
rance.
On voit dans l'enquête ¿ ’Assezat , les i.er, 2 e, 3 .%
5 «, 7.%8.®, 12.*, i 3.c, i 5 .e et 17.* témoins déposer una
nimement avoir toujours vu Assezat jouir des eaux
en maître, ouvrir et fermer le canal quand il le vou
lait , placèr des moites pour e m p ê c h e r qu’il ne s’en
échappât dans le ruisseau, et les ôter quand il n’en
avait plus besoin; que les lieux étaient toujours comme
a u jo u rd ’h u i , et qu’ils n’ ont changé que depuis le iems
qu'Ameline plaça un tuyau de bois.
�( 11 )
L e 9.% le io,e et le i y . e témoins parlent de la per
mission donnée par Assezat à Ameline d’établir un
tuyau de bois pour prendre l’eau ( ils étaient ap
prentis d’A m e lin e ); le g.e dit qu’avant cet établisse
m e n t , Ameline avait une pompe pour entretenir sa
chaudière; qu’ensuite en ayant monté une seconde,
il envoyait ses ouvriers chercher l ’eau au ruisseau, et
que ce ne fut qu’après ladite permission qu’Ameli.ne
prit l’eau à l'aqueduc; que lorsque Assezat avait be
soin de l'eau, il venait boucher le tu}^au; que cepen
dant, lui déposant allait quelquefois la reprendre fur
tivement, mais qu’alors Assezat s’en plaignait. L e 10.%
qui n’a quitté Ameline que. lorsqu’il vendit sa maison
à Jean., ajoute qu’Ameline disait quelquefois, qu'Assezat était un bon voisin de lui avoir donné la facu lté
d’établir ce tuyau de bois;-il ajoute que lorsqu’Assezat le bouchait, Ameline ne s’en.plaignait pas.
L e 17.' dit qu’Ameline prenait l’eau avec ïagrément
d'Assenât y lorsque celui-ci n'en avait pas besoin.
Les 7-e et 8.® témoins disent que lorsqu'Ameline
acheta la maison Jean, il n ’y avait de fabrique d’au
cune espèce.
Le 1 i.e et le i 3.e ont vu deux puits dans la maison
Ameline (ce qui eût été assez superflu, si l ’eau y fût
venue par des aqueducs); ce n . e témoin est l’ouvrier
qui a placé le tuyau de bois; il dit avoir vu dans le
même alignement une gargouille en pierre de taille
qui traversait le mur, et le dépassait de quatre pouces.
E n fin , le 3 .®et le i6.e témoins déposent un fait assez
4
�( 12 )
essentiel, et qui prouve que tous les moyens sont bons
à Jean pour en venir à ses fins; il avait prétendu que le
déversoir d’Assezat menait jadis les eaux chez lui 3 mais
une des pierres était coudée, ce qui était l’idée qu’il
•veut donner; or, ces deux témoins disent que pendant
le procès Jean a enlevé cette pierre coudée.
Voyons maintenant si l’enquête;de Jean détruira les
faits de tolérance ci-dessus établis. Tout ce qu’il paraît
avoir prouvé c’est la coopération d'Ameline aux frais
de nettoiement du canal, ce qui était fort naturel,
puisque l’eau lui était utile, mais ce qui n’a rien de
commun avec le mode de jouissance.
Les 3 .e , 9-e et io.e de lia .première enquête, les s.e
et 5.e de la seconde disent bien qu’Ameline et Assezat
jouissaient de Téau concurremment, mais il n^y a rien
là qui caractérise une possession de propriétaire plutôt
qu une possession de tolérance, en sorte que l’enquête
directe reste dans toute sa force sur ce point principal.
Les 3.e, 4.% 7.® et n . e témoins de la première en
quête de J e a n , les
4.% 5.e et 6.e de la seconde font
la description'des lieux, et ne sont rien moins que d’ac
cord dans leur obligeance; les uns disent que le cpnal
en pierre, qui fait le déversoir d ’Âssezat pour jeter le
trop plein dans le béai, se pro lo nge ai t autrefois jusqu’au
puisard ancien de la maison Jean , H y en a même qui
disent avoir vu tomber l’eau dans le puisard (chose phy
siquement impossible, mais d’ailleurs inutile au procès) 3
�( i3 )
d ’autres n’ont toujours vu ce puisard que plein de terre
et de fumier. Il n’y a pas jusqu'à la veuve Ameline qu'on
n ’ait fait entendre, et qui, sansdoule, pour se préserver
d'une menace de garantie, arrange les lieux d’une ma
nière toute particulière. Ce puisard, toujours à sec et plein
de fumier, était, suivant elle, un bon aqueduc il y a
vingt-quatre ans, et l’eau parcourait l’intérieur par des
conduits en pierre. Malheureusement le sol de la mai
son est plus élevé que le puisard ; mais elle y a réfléchi,
et elle nous apprend que c’est elle qui a fait élever le pavé
il y a quatorze an s, et qu’ensuite on remplaça ces
aqueducs de pierre par des tuyaux de bois qui eurent
une autre direction5 puis, elle nous révèle aussi qu’elle
a vu sous la terre des débris de fossés à tanneurs. E n fin ,
perdant un peu de vue tout le bouleversement qu’elle
vient de faire, elle termine par dire qu’elle a toujours
vu les lieux au même état, excepté le placement du
tuyau de bois qui a remplacé la prise d’eau ; du reste,
elle déclare que son mari et Assezat vivaient en trèsr
grande intimité.
L e témoin qui vient après veut bien un peu s’ac
corder avec elle pour trouver des conduits au-delà du
puisard, mais ce qui ne va pas avec les vingt-quatre
ans, c’est que ce témoin dit avoir été localaire de la
maison Jean , il y a vingt-deux ans, (ce qui prouve
qu’Ameline.n’ y était pas encore alors), et après avoir
parlé d’un conduit de pierre dans 1 intérieur, il dit que
ne se faisant aucune fabrique dans celle maison, le pui
sard était plein d’ordures. Quand 011 l’interroge ensuite
�( i4 )
sur Assezat, il avoue qu’Assezat plaçait des mottes
quand il voulait pour ôter l’eau au voisin, et que
Bartliélemi (ouvrier d’Assezat), donnait des coups de
poings à ceux qui venaient la lui couper. Ce dernier
fait est encore attesté par d’autres témoins.
L e procès-verbal de description des lieux, et le
plan qui auraient dû précéder les enquêtes ne furent
dressés que le 21 novembre 1809, et la Cour pourra
y voir si les descriptions de la veuve Ameline ont quel
que réalité.
L ’expert, après avoir parlé de l’état actuel des lieux
et du déversoir en pierre , qu’on disait mener au pui
sard, et de là dans la maison Jean, fait creuser la terre
dans cet alignement ; au lieu de trouver un canal en
pierre, il ne voit sous le pavé qu’une pièce de bois de
sapin de trente-sept pouces, pourrie et informe, tiab ou tissa n t p o in t a u p u isa rd .
Il constate que la gargouille dont on voulait faire
l ’ancien aqueduc de Jean est plus basse que celle qui
conduit l’eau chez Assezat.
11 fait creuser derrière la porte de la maison Jean, il
trouve un pavé en pierre de taille; il trouve aussi un
canal en pierre, mais il vériiie le le n d e m a in qu’il ne
dépasse pas Fépaisseur du mur (ainsi ce ne peut pas
être un aqueduc de tannerie). Au-dessus de ce canal
il voit encore une gargouille, q iJi a la vérité traverse
le mur , mais qui n’a de saillie dans la maison que de
quelques pouces.
�( i5 )
Il a cherché dans toutes les tanneries voisines quelle
est la position des conduits dans l'intérieur , et il a vu
que 1 eau rentre par un coin de la porte; ensuite il vient
faire fouiller chez Jean , le long du m u r , et n’y trouve
aucune gargouille.
Il remarque que Faire de la boutique du côté de
midi a été déblayée de la hauteur de huit décimètres.
Il trouve cinq fosses en pierre de taille, mais elles
sont neuves, et Jean est obligé de convenir que c’est
lui qui les a fait b âtir, sans articuler même que c’est
sur d’anciens vestiges.
Enfin il nivelle le terrain pour savoir si l’eau récla
mée peut aller jusques dans Fintérieur de la maison ,
et il trouve que Faire de la première boulique est plus
élevée que la gargouille où Jean veut trouver l’origine
de son ancienne prise d’eau. L ’expert fait même un
nivellement plus essentiel qui prouve que la partie du
pavé près le puisard (celui découvert plus haut) est
encore plus élevé que Faire de ladite boutique ( ce
qui prouve forcément que l’eau n’a jamais pu monter
ni à la boutique qu’on sou lient avoir été une tannerie,
ni même au pavé ancien qui la précède >puisqu’il est
encore plus élevé que la boutique.
Aussi quand il serait vrai que la veuve Ameline
aurait fait élever Faire de la maison , quand le nou
veau déblaiement vu par 1 expert n aurait pas rebaissé
le sol , le pavé découvert est toujours la pour atlester
Fancien état des lieux ; et prouver évidemment que
�( 16 )
l ’eau n’a pas pu remonter du puisard jusques aux
boutiques de ¡’intérieur.
Quoi qu’il en soit , le tribunal du Puy n’a pas jugé
à propos de faire toutes ces remarques, il a cru voir
au contraire dans ces éclaircissemens une preuve complette que Jean et ses prédécesseurs avaient joui cons
tamment de l’eau , et c o n c u r r e m m e n t à titre de pro
priétaires. Il a cru v o ir e n c o re q u e le tuyau de bois
n’a été que le remplacement d’un ancien aqueduc ;
en conséquence il a ordonné le partage de l’eau dont
il a néanmoins proportionné le volume à la dimension
comparative de la gargouille d’Assezat y avec le pré
tendu conduit de Jean , d'où il suit que Jean est auto
risé à avoir le tiers de l’eau , et ce qui est plus extraordinairë, à la prendre à l’embouchure de l’aqueduc (in
novation qui suffit seule à prouver que ce n’est point
un ancien aqueduc qu'on veut conserver à Jean / mais
u n e n o u v e lle concession q u e la m u n ific en c e du tri
bunal du Puy lui octroie ).
Cette décision est-elle tolérable lorsqu’elle n’est ap
puyée ni sur les faits, ni sur les actes, ni sur des prin
cipes ?
•
Des faits? La Cour verra par la lecture des enquêtes
comparées à la description des lie u x , s’il est possible
de penser qu’avant rétablissement d Ameline , tein
turier, il pût y avoir une prise d eau dont le tuyau en
bois n’ait été qu’un remplacement. Elle verra s'il n’est
pas
�( 17 )
pas clairement prouvé que jusqu’alors rien n’avait l’ap
parence d une tannerie, ni même d’une teinture ; que
le puisard même était encombré ^ que loin de cher
cher des vestiges d aqueducs dans l’intérieur, Ameline
fût forcé de conduire par des tuyaux en bois, et par un
nivellement cherché hors de sa maison, l’eau qu’Assezat lui permettait de prendre.
Tout les faits constans sont en faveur du s.r Assezat ;
il n’a pas seulement contrarié la preuve de son adversairepar une preuve de permission qui s’attache à la
possession de Jean et lui donne un caractère de tolé
rance, mais il a lui-même prouvé sa. possession et son
dioit. Cependant il n’avait rien h prouver, car il était
défendeur. Son adversaire avait à établir sa demande,
et sans discuter les enquêtes dont on vient de donner
le précis, il suffit de dire comme chose constante, que
le droit de Jean à réclamer une prise d’eau pour une
tannerie, n’est pas prouvé.
Des actes? Mais Jean n’en a d’ aucunes espèce, et
tous ceux qui sont produits en la cause détruisent son
système de fond en comble.
Car si Michel Pendraud a eu les deux maisons Asse
zat et Jean en i 544 >il n’est pas prouvé d’abord que
ces deux maisons fussent tanneries; et il n’est pas prouvé
qu’un ouvroir veuille dire uue tannerie : mais quand ce
serait prouvé, il en résulte quelque chose de plus fâcheux
encore pour Jean, c’est qu’il est constant que l’une des
deux a été tannerie,au moins depuis 1678, et c’est celle
5
�( 18 )
d’Assezat, tandis que l’autre est prouvée ne Tavoir
été ni en 1678, où elle était en ru in e, ni en 1730,
où elle était teinture, ni avant A m e lin e , où elle n'é
tait rien du tout.
A moins de contester tous les usages en fait de titres,
il est bien évident que lorsqu’il s’agit d’une prise d’eaù,
divisible entre plusieurs , et conduite par des embranchemens de canaux, la première règle pour un acqué
reur est de faire exprimer qu’il en achette une part.
Et c’est ici où les comparaisons deviennent essentielles.
Assezat, plus ancien acquéreur, prouve par les titres
qu’il rapporte qu’on n’a jamais parlé de sa maison , sans
parler de la prise d’eau comme partie intégrante.
A u contraire, Jean a une multitude de titres frap
pant sur sa maison, et la prise d’eau n’y est mentionnée
nulle p art, pas même lorsqu’il achetait des quarts et
seizièmes de maison , et lorsqu’il avait intérêt de faire
expliquer le mode de prise d’eau et son volume.
Dirait-il que l’usage dans les actes est de parler va
guement de servitudes sans s’inquiéter de leur détail,
et que les précautions prises dans les titres dAssezat
sont insolites. On lui répondra à l’instant par le relevé
qui a été fait de tous les actes relatifs à l’aqueduc qui
distribue ses eaux aux tanneries du faubourg St.-Bartliélem i, et il y verra que nulle part il n’est parlé de
ventes de maisons, sans ajouter en meme tems que la
prise d'eau en faisait partie.
Ainsi les actes produits condamnent le sieur Jean,
et ce qui en résulte de plus clair, c’est que l’une des
�( 19 )
.
parties veut conserver ce qu’elle a , tandis que l’autre
ne veut pas s’y ten ir, et bouleverse tout, pour aug
menter sa propriété aux dépens d'un voisin.
Ceci nous mène à Fexamen des principes, et c’est
là ce qui a donné le moins d’inquiétude aux i . ers juges
ou peut être le plus d’embarras; car, sans cela, com
ment concevoir qu’ils fussent allés chercher dans une
enquête contraire ce qui était démenti en fait par
l ’enquête directe, et ce qui était démontré impossible
par un nivellement. Gomment adopter sur-tout qu’ils'
aient pu donner à Jean une prise d’eau tout autre
que celle dont ils s’attribuaient la possession.
l a aquœductu nihiL est Lnnovandum contcà veterem
formam. Voilà un principe élémentaire enseigné par
un grand m a ître , il renferme toute la doctrine des
prises d’eau, et déjà nous y voyons que Dum oulin,
s’il eût été le juge de cette cause, n’aurait pas consenti
yolontiers à ôter à Assezat un tiers de l’eau nécessaire
à une tannerie de trois siècles, pour donner à Jean le
droit nouveau de faire un établissement qu’il n’a jamais
eu, et de (métamorphoser une teinture en tannerie.
Si le sieur Jean voulait persister à soutenir qu’il ne
réclame qu'une ancienne possession d'aqueduc , et qu’il
en a fait la preuve , il est inutile de revenir à une
démonstration contraire, puisqu elle ne serait prise que
dans ce qui vient d'être lu, et que ce serait se répéter;
mais quand on lui ferait grâce de la vérité pour sup
poser qu’il a eu une ancienne possession d'aqueduc,
6
�( 2° )
que pourrait-il en résulter, si ce nJest qu’il doit con
server , par la prescription, ce que la possession lui a
donné. Tantum prœscriptum quantïnm possessum.
Or, quelque étendue qu’on puisse donner à la pos
session du sieur Jean , quelque disposé qu’on soit à
fermer les yeux sur la tolérance qui la dénature, le
maximum pour lui serait d’ajouter aux quinze 'ans de
prise d’eau, p a r u n tu yau de bois, autres quinze ou
vingt ans d’ une prise d’eau précédente, dont il a pré
tendu que le tuyau n’était que le remplacement, il est
visible qu’il ne naîtrait pas de cette possession trentenaire le droit de prendre l’eau nécessaire à une tan
nerie, et sur-tout de la prendre en un autre lieu, par
un aqueduc nouveau, et en remontant jusqu’à la voûte
du pont.
Il ne peut pas en résulter non plus la privation au
sieur Assezat de prendre toute l’eau quand elle lui sera
nécessaire, puisqué la possession du sieur Jean, en la
supposant trentenaire, a toujours été conditionnée de
cette charge.
Si le sieur Jean, remontant à des époques plus loin
taines, voulait s’emparer des rêveries de l’un de ses té
moins, pour dire que sa maison avait jadis des canaux,
et même des fosses, dont les débris ont été vus sous
la terre, et pour en conclure, que, par la destination
du père de famille, ces vesliges o n t conservé sa posses
sion, le système du sieur Jean n en serait pas meilleur.
Faisons lui g r a c e e n c o r e sur ces débris de fosses et
de canaux, invisibles pour l expert qui les a cherchés,
�( 21 )
et pour Jean lui-même qui n’a su montrer que des
fosses nouvelles, supposons qu’il a fait réellement l’heu
reuse découverte de vestiges bien apparens, que fau
dra-t-il en conclure?
• T^estigia possessîonem réitnent, cela est* vrai.^Mais,
qu’on lise Dargëntré, [ auteur d’une dissertation sur
cette matière, et on y sera convaincu que la possession
•*
1
•
.
.
n’est conservée par des’ vestiges que lorsque l’état des
lieux reste v a c a n t, lorsqu’il n’y a aucun changement
qui les dénature, lorsque sur-tout le rétablissement des
choses ne nuirait pas à l’occupation d'un tiers.
%
I
r
L e tems qui dénature tout/ ne veut point être in
terrogé sur ‘cè qu’il n’a- pas jugé* ;V propos de nous
révéler par, des signes cértains. Celui qui prétend
lire dans le passé, avec des conjectures, est aussi in
sensé que celui qui veut lire dans l ’avenir; tious avons
assez de'sujets d’erreur dans le présent/sans" en cher'icher de plus grands hors la sphère de notre intelli'i
,
gence.
'■
! ::Que le propriétaire d ’un bâtiment en ruine , em
pêche un usurpateur de s’en approprier le sol, sans
doute nous comprendrons qu’il est resté le maître de
rebâtir, parce que cette idée juste1 et naturelle n’est
contrariée par aucune autre.
' Mais, si un sentier, un pont, un aqueduc, marquent
un droit pour vous, même à titre de servitude sur mon
fonds, de simples vestiges en ruine ne vous donneront
pas le droit de rétablir les lieux comme ces vestiges
l ’indiqueraient, parce que cette idée est contrariée par
�(
)
la présomption, que la servitude n’a été détruite qu’à
titre de convention, ou comme usurpation empêchée.
C ’est par ce motif que les servitudes sont censées
éteintes, non utendo; et ce que disait, à cet égard, le
droit romain, est ratifié .par l’art. 706 du Code civil.
Remarquons à cet égard combien ce principe est fa
vorable, puisque la coutume d e P a r is ,, qui n’admet
tait pas les servitu d es sans titre , voulait cependant
qu’elles pussent être perdues par la prescription. Autre
preuve convaincante que le législateur ne veut pas
qu’on porte ses regards trop en arrière, pour que nous
„soyons forcés de prendre les choses en l’état où nous
les vo yo n s, sans déranger l’ordre établi.
Ou parle de destination du père de famille ; mais
.si Michel Pendraud a été le propriétaire des deux inaions, est-il prouvé d’abord qu’elles furent toutes lesdeux
tanneries? ne faut-il pas plutôt présumer le contraire?
J)ans tous les cas il n’a voulu conserver qu’ une tan
nerie, et, à cet égard ,sa volonté est écrite sur la pierre,
de manière à ce que la postérité ne s’y trompe pas. S’il
faut remonter jusqu’à lui, et croire qu’il a mis les choses
jen l’état où nous les voyons, il sera évident qu’il a fait
une tannerie pour la maison Assezat, et qu’il n’en a
pas fait une pour la maison Jean. Si nous supposons
que c’est après lui que les prétendus aqueducs de Jean
ont été détruits (s’i l ,y en avait eu à sa maison) „ i l
faudra nécessairement croire que cette destruction a
été exigée par le père de famille lui-même, quand il
a mis hors sa main la maison qui n’a plus d’aqueducs.
�( 23 )
.Toutes ces présomptions sont légales ? car le Code
civil les adopte, même en fait de servitudes; il dit que
la destination du père de famille conservera les servi
tudes continues et apparentes, ce qui prouve, qu’à
défaut de titre, celui qui voudrait en exciper ne doit
pas laisser détruire la servitude , sans quoi la loi la
supposerait éteinte par convention.
Concluons de toutes ces hypothèses que le sieur Jean
n’est pas plus fondé à vouloir une prise d’eau , en disant
qu’il veut la faire revivre, qu’il ne l’est en demandant
franchement à la créer. Concluons encore que s’il est
possible de se tromper sur le droit des parties, il ne
peut y avoir qu’une très - grande injustice d’ôter h
Assezat ce qu’il avait, s’il n’est pas évidemment cer
tain qu’il doit le perdre ; tandis qu’en laissant à Jean
ce qu’il a v a it, et sans aucune innovation , il n’y a
violation d'aucun titre, d’aucun droit r é e l , d’aucune
possession, et que c ’ est véritablement, d’après D u
moulin , laisser les choses en l ’état où les parties les
avaient mises. D e telles vérités n’ont pas besoin d ’exem
ples , mais s’il était permis de détourner un peu
l ’app^cation d’un grand principe, Domat nous prê
terait sa première pensée et la citation par laquelle "
îl a jugé à propos de commencer son immortel ou
vrage. Q u i d em im tà m congruum est fid e i hum anw ,
quàm servare €d
cjucb
inter eos pLacuerunt.
M. D E L A P C H I E R , A vocat
M .é G A R R O N , Licencié- Avoué.
�
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A name given to the resource
[Factum. Assezat, Jean-Pierre. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Garron
Subject
The topic of the resource
tannerie
témoins
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Précis pour Jean-Pierre Assezat, de la ville du Puy, appelant ; contre Matthieu Jean, de la même ville, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1689-Circa 1810
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Jouissance des eaux
tannerie
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53418/BCU_Factums_G2122.pdf
996920ea8d637f6a28c2d007588feb19
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Text
^~r^ )CCoi -tCco
/
l-tC e-
EXPOSÉ
Faits de la Cause pendante au Tribunal
de prem ière instance, entre E m m a n u e l
A U B IE R -L A M O N T E IL H E p ère, et M. D E
S T M AN D E et M a r i e A U B IER , son épouse,
Des
S œ u r d ’EMMANUEL,
U n e cruelle fatalité convertit en procès ce qui eut dû cimenter
l ’union dans ma famille.
On sait quel zèle ma sœur a montré pour moi dans les temps
d ’anarchie , où la difficulté des circonstances ajoutoit à son mérite;
on se rappelle que le jour où elle soumissionna m es b ien s, un
administrateur lui ayant d e m a n d é si c 'étoit pour m o i, elle répondit
hautement: Q u i p o u r r o it e n d o u te r !
L ’Empire a terrassé l’anarchie; cependant la transmission de
mes biens est arrêtée, parce que de mauvais conseils ont conduit
petit à petit ma sœur et mon beau-frère à contester sur tout.,
même sur ma qualité d'héritier de mon père et de mon f rère.
Je les ai long-temps suppliés de nommer eux-mêmes un média
teur ; je me réjouis quand ma sœur choisit un magistrat de la
première cour de l’Empire, aussi respecté à cause de sa profonde
érudition qu'à cause de ses belles qualités morales.
L e 25 juillet dernier, j’ai signé dans son cabinet, à P a ris ,
les deux doubles de la transaction qu’il avoit rédigée, après véri
fication des fails et des actes entre lui et un magistrat d’ Issoire ,
conseil de ma sœur. Ce médiateur la lui a envoyée ( 1).
Quelque mauvais conseil a prévalu ; il a décidé ma sœur et
(1 ) V o y e z à la fin la c o p ie d e c e tt e p iè c e , a in s i q u e la c o p ie d u p r o je t p r é c é
d e m m e n t p ro p o s é p a r M d e
S t. M an d e.
yvus ci
a
tx—f'a jv& x à- f* rtsotCitJ ■
�>.
( o
'
son mari à vouloir qu’il y ait plaidoirie, publicité de débats,
jugement solennel.
C e qui nous divise a deux principes très-différens, à traiter
séparément; i°. ma qualité d’héritier de mon père; 20. le rachat
de mrs biens, fait pour mon compte, par ma sœur, munie de
mes pouvoirs.
Cet exposé contient les faits les plus nécessaires à leur déci
sion ; les mesures dont on me menace me font hâter l’impres
sion , et me feront dire plus que je ne voulois; il aura du moins
l’ utilité de prouver que les divisions de ma famille doivent être
attribuées à des conseillers perfides, auteurs des ridicules versions
qui ont été répandues.
Ier
O
bjet
.
»
— Suis-je héritier de mon père?
Par mon contrat de mariage, en date du 4 décembre 1768,
mon père m ’a institué son seul et unique héritier.
En vertu du- pouvoir à lui donné par ma mère, il m ’a aussi
nommé seul héritier de celle-ci; dont la dot avoit été fondue
dans les biens de mon père.
Il s’en est réservé la jouissance , et sur le tout, 40,000 liv. pour
en former les légitimes de mon frère et de ma sœur.
Par le contrat de mariage de ma sœur, de 1777, elle a renoncé
à toute succession directe et collatérale , moyennant 3 o,ooo liv . ,
tant pour bien paternel que pour bien maternel.
L ors de sa’ signature mon frère réclama ; les 10,000 liv. qui
restoient lui paroissoirnt insuffisantes pour sa légitime; il annonça
qu’à la mort de mon père il en demanderoit le complément par
réduction de la dot de ma sœur.
.
Je mis fin à cette querelle en m ’engageant sur le champ à
garantir personnellement à ma sœur l’intégrité de sa d o t , à mon
frère l’intégrité de sa légitime, et à payer de plus les legs rémunératoires que mon pore voudroit faire; il voulut que l’acte reçu
B aptiste, notaire, limitât cette faculté à 3 ,000 liv.
IVlon père est mort en réclusion le a 5 brumaire an 3, sans avoir
usé de cette faculté.
�( 3 )
J’étois absent; j’avois été obligé de fu i r , par deux mandats
d ’arrêt décernés contre moi par le comité révolutionnaire de Paris,
les i i et 20 août 1792 , et par les poursuites du tribunal révo
lutionnaire créé par le décret du 19 août (1).
A la mort de mon père, il étoit redù à mon beau-frère 12,000
liv. pour reste de la dot de ma sœur.
L eur contrat de mariage ne réservoit'à ma sœur aucun para
phernal , aucune action extra-dotale ; ainsi elle devoit etre en tout
subordonnée à la volonté de son mari.
Gelui-ci n’hésita pas à déclarer, dès l’instant de la mort de mon
père, qu'il s’en tenoit à la constitution dotale; qu’ il y auroit des
millions à gagner, qu’il ne voudroit pas profiter de mon malheur.
Ses opinions politiques et religieuses lui firent ajouter, qu’il
aimeroit mieux perdre les 12,000 liv. à lui dues , que de traiter
avec les agens de la révolution, même pour conserver mes biens,
gages de sa créance ; mais qu’il laissoit à ma sœur la liberté de
fa ire , pour mon compte , les opérations qu’elle jugeroit utiles pour
me sauver mes biens, à condition, i° . q u 'il se ro it d is p e n sé de signer
aucune autorisation de sa fem m e, 20. de faire aucunes avances,
3*. qu’il seroit payé en numéraire des 12,000 liv. à lui redues.
L ’autorisation du mari eût été absolument nécessaire, si ma
sœur eût voulu agir , soumissionner pour son propre compte ,
puisque son contrat de mariage ne lui permettoit point d'extradotal; elle n'avoit pas besoin d’être autorisée par son mari pour
être mon homme d'affaires, mon prête-nom,, comme elle l’a si
souvent d it, écrit. L article iqqo du Code Napoléon a confirmé
ce principe. C e n ’est pas ici que je dois rendre compte de ses
opérations; il suffit de savoir que M . de St. Mande a reçu
e
r
f les 12J000
fr. de ma part, qu’ils lui ont été remis pour mon compte par
ma sœ ur, des deniers à moi appartenans, provenant du rachat
( 1 ) Pour^ punir de mort ceux qu’on ajipcloit alors les com plices <le I.oms X V I ,
pour les finis du r 0 août. MCs coaccusi-s L a p o n e , Iiaclmiami et outres oflicicrs des
gardes-suisscs du r o i, ont ¿ t <5 par lui cn vojc's aussitôt à l’t c h a f^ d .
A 2
�(4)
et revente de mes biens , dont il sera ci-après parlé, et q u ’elle m ’a
porté ces 13,000 liv. en dépense dans le compte qu'elle m’a rendu.
L e dernier payement a été fait en octobre itfoa: ma grande
confiance dans M. de St. Mande,- l’économie des droits, fit différer
d’en prendre quittance notariée ; nous nous bornâmes à en mettre
mention à la fin du double d ’une reconnoissance portant l ’arrêté,
de compte ci-dessu3, demeuré dans les mains de M . de St. Mande.
A la même époque, je donnai connoissanceà Mad. de St. Mande,
de mon amnistie; de l’arrêté me réintégrant dans l ’exercice de mes
droits jusques-là s u s p e n d u s , de mon admission à la qualité d ’héri
tier bénéficiaire dé mon père, par ordonnance du tribunal de pre
mière instance, du 20 vendémiaire an 11.
En i 8 o 5 , quelqu’un ayant cKt à mon beau-frère qu’il pourroit
être recherché en rapport de ce qu’il avoit reçu , il désira un
nouvel acte de garantie de ma part; je le lui envoyai de Berlin ;
il l’a déposé chez M . Clément, notaire h Issoire.
En 1809, j ’ai eu besoin d’avoir quittance notariée; je l’ai
demandée. La première réponse de M . de St. Mande approuvoit la rédaction que je lui avois proposée: peu de jours après,
il m ’envoya un projet totalement écrit de sa main, tout différent;
on m 'y avoit ôté la qualité d’héritier de mon père. On y avoit
inséré cette clause : Emmanuel A u bier contracte l'obligation de
ne rien répéter contre la dame sa sœ ur, pour cause de la ges
tion et administration qu'elle a fa ite pour l u i , n i a u t r e m e n t .
C ’ctoit m’ôter tout'ce que j’avois au monde; car tout étoit dans
les mains de ma sœ u r, ou sur sa tête.
Convaincu .que mon beau-frère n ’avoit point celte intention ,
je lui écrivis qu'il avoit été sans le 'vouloir l'instrument de quel
qu'un qui avoit voulu nous brouiller ; que sûrement ni lui ni
ma sœur n’avoient voulu me dépouiller de ce que ma sœur s’étoit
engagée de me transmettre ; que pour lui prouver ma grande
envie de lui pla ire, je transcrivois littéralement son projet,
quoique la rédaction en fût vicieuse sous tous les rapports,
mais que l ’intérêt de mes énfans, de même que le mien me forçait
%
�( 5)
4
3
d’y ajouter la réserve de ce qu'un acte du 8 mai 1801 me
promettoit.
Je ignai l’acte, jele lui envoyai de Paris, daté du......avril 1810.
Par lettre du 9 avril 1810; mon beau-frère refusa la réserve et me
renvoya l’acte. Peut-être n’a-t-il pas lu ma lettre : on lui a dicté
la réponse.
Sur de nouvelles représentations de ma p a rt, il me dit de
prendre les voies judiciaires.
C ’est alors et à ce sujet que j’ai appris qu'on lui avoit persuadé
qu’e/z conscience il ne pouvoit pas me reconnoître pour héritierde mon p è r e , parce que peut-être mon absence, lors de la mort
de mon pèrç, m ’avoit fait perdre mes droits irrévocablement.
vLes mots en conscience avoient été employés pour interdire
toute réflexion à mon vertueux beau-frère, et l’entraîner à me
forcer à prendre les voies judiciaires comme nécessaires à la dé
charge de ¿a conscience.
Les confiscations révolutionnaires ont réduit la succession béné
ficiaire de mon père à environ 100 liv. de renie dont il reste 80 liv.
chargées de beaucoup de dettes : je l’ai acceptée pour éviter qu’elle
fût déclarée vacante, et un curateur qui auroit occasionné des frais
énormes. Je ne la défends donc point par cupidité ; mais c’est
précisément parce qu’on n’élève de doute sur mes droits que pour
perpétuer le désordre, que je dois les établir, les défendre.
Eh puis , quel père pourroil souffrir qu’un caprice le raye de
$a famille, et menace son existence civile au nom d ’une sœur
q\ù avoit demandé et reçu de ce frère des pouvoirs illimités
pour défendre scs droits, comme on le verra bientôt; elle n ’en
disconvient pas.
J’ai dit que j’avois ote institué seul héritier par mon père; la
question de savoir si h sa mort j’avois conservé mes droits civils,
se résout par les faits et leur date.
O u i , j’étois absentquand mon père est mort; mais je n ’étois ins
crit sur aucune liste d ’émigrés ) je n ’avois point été déclaré en pré.
venlion d'émigration, ce qui tîroitbicn moins à conséquence pour les
droits civils qued'étre inscrit ; enfin je n’étois pas dans le cas de l’èlre.
�*» ■
( 6)
En effet, les perquisitions de ma personne, l’apposition des
scellés chez moi comme fugitif des mandais d ’a rrêt, faites à mon
domicile à Paris, ( domicile de droit par ma charge, domicile de
fait par ma résidence continue depuis quelques années dans la
maison dont le roi m ’avoit donné la jouissance, ) me classoient,
par actes émanés des autorités administratives et judiciaires, parmi
ceux qu’elles avoient obligé de f u i r , malgré leur volonté de
demeurer.
Une condamnation par contumace auroit pu me priver de mes
droits civils; il s’en seroit suivi une confiscation au profit de la
république, comme si j'avois été guillotiné ; mais cette contumace
n ’a jamais été prononcée.
11 y a m ie u x : le courroux qu’avoit excité contre moi ma con
duite près de Louis X V I , avoit été détourné par la réquisition
que j'avois faite à Dumourier à Liège, et à M . Dubois*-Thainville,
chargé des (i) affaires de France à la H a y e , de me recevoir pri
sonnier et de me faire transférer à la b a r r e , pour y défendre
Louis X V I ,
et y répondre aux faits qui m ’étoient imputés;
tous ceux qui avoient un rôle parmi les autorités ne partageoient
pas le délire ; quelques - uns d'accord avec le vénérable M . de
Malsherbes (3) m ’avoient su gré de ma démarche.
C ’est à leurs bons offices que j ’ai dû de n’avoir jamais été ins
crit ni sur la liste de la municipalité de Paris, mon domicile, ni
sur celle du département de la Seine, ni sur la liste générale
arrêtée par les ministres le 29 brumaire an 2..
Notez que celle-ci a été faite par recensement de toutes les listes
particulières de tous les départemens, de toutes les dénonciations
des divers comités des recherches, dont l'un , celui de Paris, pro
vocateur des poursuites faites contre moi.
( 1 ) J'ai leu r réponse en date des 14 décem bre 179a et 7 janvier 1 7 9 3 , annon
çant riífiírj aux m inistres.
( a ) J ’ai u n e ré p o n se d e M a lsh e rb e s en «late d u î a ja n v ie r 1 7 9 3 , <?crite d u T e m p lo
sou* la d ic té e d e L o u is
p lu s ailUL*.
XVI,
q u i d a ig n o it m e .q u alifier l'h om m e d o n t il c’toit le
�( 7 )
Mon père et ma sœur avoient fait valoir d'autres moyens à la
municipalité de Clermont et au département du Puy-de-Dôm e:
inutile de rechercher pourquoi on ne m ’y a voit pas inscrit, il
suffit du fa it que je ne l’étois pas. L ’inscription est un fa it qui
se constate par des registres et listes authentiques ; par conséquent
il ne peut jamais être incertain: o r, il est prouvé par les listes,
par attestât de M . le préfet, par un autre de M . le maire de Cler
m o n t, que je n ’étois inscrit sur aucune liste générale, ni parti
culière, ni supplémentaire, avant le 18 germinal an 2, date de
mon inscription à la municipalité de Clermont.
Je n’ai été inscrit sur la liste départementale que le 7 floréal
suivant.
L ’une et l’autre inscription ont été provoquées par l’espèce de
dénonciation publique, résultante de ce queMad. Aubier a demandé
son divorce comme abandonnée pour cause d’émigration (1).
( 1 ) Madame A ubier a toujours mis tant de franchise dans scs caprices à mon
égard , que je ne peux, pas la soupçonner d ’avoir co n çu , dirigé ce qui s’est pratique
pour Son divorce.
Il étoit si aisé de divorcer le 6 frim aire an a , qu’il devoit lui suffire de m otiver
sa p étitio n , sur l'incom patibilité d’humeur déjh prouvée p a r la séparation depuis
a o ans , et la transaction sur p ro cè s, de 1 7 7 9 , qui régloit tout.
E lle donna sa confiance à quelqu’un qui voulut en faire une occasion de forcer
la m unicipalité de C lerm on t, où se portoit la p étitio n , à m’inscrire sur la liste des
émigrés où je n ’étois pas : à cet e ffe t, sans p arler de l ’incom patibilité , il fonda la
dem ande en divorce , sur la supposition que p a v o is abandonné ma fem m e pour
¿m igrer : il fortifia cette dénonciation par un prétendu acte de n o to rié té , disant
que j’ avois abandonné ma fem m e pour é m ig r e r, quoiqu’il fût notoire à Clennont
que nous étions séparés depuis ao a n s , et que les poursuites du tribunal révo
lutionnaire m’avoient em pêché de revenir a Clerm ont : il y joignit un prétendu
certificat d’adinihistrateur du d ép a rtem en t, disant que j ’étois déjà iu s c r it , quoi
que les listes et registres fissent foi du contraire.
Je suis fondé à d it s que cette pièce est fa u sse , parce qu’aucun des administra
teurs n’a été capable
de certifier un fait dém enti par les actes
authentiques
dont il est dépositaire.
C est cependant sur cela que le divorce f u t prononcé pour f a i t d ém igration e t
d 'in scr ip tio n , le C frim aire au 3 , par É sop e
T ru ch o n ,
ci-devant François*
�Mon père cloit mort le a/j brumaire an 2; par conséquent mes
droits civils et successifs n’avoient alors reçu aucune atteinte; par
conséquent j’ai été saisi dès l’instant même de sa rnort de tout ce
qu'il laissoit.
Supposons que j’en eusse été exclu; j’ai dans mes mains un
testament de mon père, par lequel, en profitant de la faculté
qu’il s’cn étoit réservé par mon contrat de mariage, il a nommé
mon fils aîné son seul et unique héritier, dans le cas où je ne
pourrois pas profiter de son institution en ma faveur.
E tienne , ce sont les term es de Pacte fait en séance publique de la m unicipalité ;
ce qui mit. la m unicipalité dans la nécessité de m’inscrire le 18 germ inal suivant.
Si Mad. A u b ier eût été capable de p areille dénonciation, elle en eût été détournée
par intérêt pour ses enfans et pour elle-m êm e ; car il étoit bien évident que cette
dém arche amenoit mon inscription et la confiscation des biens de mon père , sur les
quels elle avoit 41,000 1. provenant de la vente d’une m aison, rue de la T r e ille , et d’un
bien à Romagnat e tc ., dont le p rix avoit été p lacé par son père chez le m ien, et que cette
dénonciation’ l’exposoit à tous les genres de responsabilité envers moi. A ussi a-t-elle
eu ensuite la sagesse de ne faire aucune poursuite contre moi p ersonnellem ent; elle
s’est fait liquider contre la république par arrêté du d é p a rte m en t, du i 3 fructidor
an 8 ,
pour les 4>>°o° liv .
ci-d e s su s , à quoi se m ontaient toutes scs reprises
quelconques ; elle s’en est p ayée aussitôt par sa mise en possession de C rèvec œ u r , domaine acheté pour ses enfans , sur lequel la transaction de 1779 asseyoit
tout ce qu’elle pourroit jam ais prétendre , m êm e si son divorce étoit ré g u lie r:
cette transaction fut rédigée alors p ar M. Redon son a v o c a t , de l’avis de toute la
fam ille de M ad. A u b ie r , alors m ajeure , qui la sig n a , autorisée par son p ère et par
ju s tic e , et assistée de M. G ro s , représentant sa fam ille.
Par respect pour les principes , et pour que mes enfans ne pussent pas me repro
ch er d’avoir négligé les précautions de sûreté pour la conservation de propriétés
dotales qui lui sont échues depuis son divorce , jo lui ai fait notifier par deux
notaires m* protestation m otivée.
A u re s te , Ici actes sur lesquels M ad. A u b ier s’ est fait liq u id e r, p rouven t que
personnellem ent jo n’ai jamais reçu un sou de sa d o t , ni été mis en possession d ’un
seul héritage.
C ’est dans les mains de Mad. A u b ier qu’est dem euré le, porte-feuille de «on
p è r e , formant toute sa fo rtu n e , lors de sa m o r t, eu mon a b se n ce , parce qu ’il
avoit tout v e n d u , même la succession de scs sœurs
et son m obilier par antici
pation : cela est p rouvé p ar acte public.
D ’autres nctes constatent que depuis 1773 , c est Mad. A ubier qui a t o u c h é tout
revenu , que je suis seul dem eure chargé des trois enfans.
Ainsi
�( 9 )
.
O r , non seulement mon fils aine n ’a jamais ¿té inscrit, mais
même, par décret spécial du 5 germinal an 12 , il a été conservé dans
ses droits. Ce testament réduit ses frères à la légitime de droit.
D ’après ce testament, ce ne seroit ni ma sœur, ni les mineures
Lam onteilhe, ni mon fils de Rioux, qui pourroient profiter de mon
exclusion , si elle pouvoit avoir lie u , ce seroit mon fils aîné.
Je me plais à remarquer que ce testament m ’a été remis par ma
sœur; alors elle n ’écoutoit pas les conseils qui la dirigent en ce
moment.
Si M . et Mad. de St. Mande vouloient me contester la qualité
d ’héritier bénéficiaire de mon p è re , ils devoient prendre qualité
d ’héritier pur et simple; c'est ce dont ils n ’ont pas voulu courir
les risques.
J’étois et je suis le plus ancien créancier de mon père pour des
sommes considérables.
II a laissé entre les mains de mon be au -frè re un long mémoire
écrit et signé de sa main, où il se reconnoit mon débiteur de 80,200!.
C e mémoire 11e peut pas être s u s p e c t , puisque mon père y déclare
l ’avoir fait, parce qu’on lui avoit dit que je voulois révoquer mes
précédentes garanties, et que dans cette crainte il vouloit réunir
tout ce qu’il croyoit pouvoir faire réduire mes droits , accroître
ceux de mon frè re , et dispenser ma sœur de se servir de mon acte
de garantie.
A in si c’est pour donner des ridicules à M ad. A u b ie r , qu’on lui prête d ’avoir dit
que j’ai eu 200,000 liv . d’elle : il est vrai q u e , lors de son m ariage, son père annonçoit que j ’aurois de lu ia o o ,o o o liv . et le double de Mad. de C h azerat; mais, outre
qu il y avoit en cela mémo de 1 exagération , je n en ai jam ais rien reçu que l’hon
n e u r ’de p ayer des dettes , et le plaisir .de lui être utile dans le procès Chazerat.
A u r e s t e , M ad. A u b ier n a probablem ent jam ais lu ce qu’elle a signé contre
moi et contre scs enfans ; car son conseil lui a fait présenter de plus au d istrict,
des déclarations dcnonciativcs contre scs enfans du même genre que contre moi »
heureusem ent qu’on les dédaigna, qu’ ils n’ont jam ais été in scrits, que innsccur leur
obtint certificat de lion in scrip tio n , et que j’ai obtenu pour eu* deux décrets spéciaux,
des 3 frim aire et 5 germ inal an 1 1 , qui m aintiennent leurs droits.
Mais in tcn n éd iaircm en t, elle leu r a occasionné de grandes p o rtes, a retardé leur
rentrée , et leur a fait c o u r ir , sans en
avo ir
l'intention , de grands dangers.
Ii
v
�L e .rapport à lui fait étoit de toute fausseté, puisqu'au contraire,
en toute occasion, j’ai ratifié et renouvelé mes actes de garantie (i).
11 me seroit aisé de prouver que cette prévention l ’a conduit à
près de 20,000 liv. d’erreur à mon préjudice, telle que celle de
m ’imputer sur les capitaux des payemens faits pour intérêts réel
lement dus.‘Mon père se laissoi t gouverner alors par l ’a d u la t i o n ;
je le servois b ie n , lui étois bien soum is, mais je ne savois pas
l ’aduler comme d ’autres.
Il est reconnu que postérieurement à cette reconnoissance de'
80,200 liv., j ’ai emprunté pour mon père , à Paris, et lui ai livré
9,000 liv. par lui employées à achever de solder Sauset ; 'ce qui
porteroit mes créances à 109,000 liv. Si on y
toutes les sommes à moi dues depuis 1 7 9 1 ,
créances à plus de 200,000 liv. , et quiconque
de la qualité d’héritier de mon père, par une
s im p le , deviendrait mon débiteur de tout.
joint les intérêts de
cela porteroit mes
voudroit m ’exclure
acceptation pure et
Si ma sœur avoit conservé quelque doute, ce seroit parce qu’elle
ne se seroit pas donné le temps de lire les papiers de mon père ,
quand elle les fit retirer du lieu où mon père les avoit fait enfouir
par D efforg es, serviteur et ami de la maison; elle les fit jeter par
celui-ci dans la fosse d ’aisance ; elle peut avoir cru qu’il étoit
prudent de cacher au district mes créances , pour être plus libre
dans les démarches qu’alors elle vouloit essayer en son n o m ,
comme elle me le manda, pour me sauver quelque chose.
Plus d'un an après, en 1795, j ’ai'dû penser qu’elle avoit trouvé
( 1 ) Outre les garanties que j’avois données à mon frire c l nia sœur , j avois
ratifié et cautionné la vente faite par mon p o r c , avant ou après mon m ariage, de sept
domaines à A ugerolle ; «le trente journaux de terres et dix-sept journaux de p r is à
M o n t-F erran d , de la maison à Clcrm ont ; des Liens de R io u x , montagne de Lamonteilb e et C licz-Jam bcl. •
Il avoit trouvé les liiens de sa fam ille en saisie réelle , et a tout p ay é par. des
ventes g ra d u elle s; il est reconnu que je n’en ai jamais touché un
so uî
il vouloit
nantir tous intéressés de ma ga ra n tie, crainte que je ne mourusse avant l u i , et que
mes cu faiu ne fussent pas aussi soum is.
_
�(( 1 1
^
1)
dans mon propre secrétaire les papiers qui devoierit justifier toutes
mes créances; en e ffe t, lui ayant demandé si elle avoit sauvé
les papiers de ce secrétaire, elle m ’envoya par M . Barthélém y,
aujourd’hui sénateur, alors négociateur à Basle, une bague que
j ’avois laissée dans le même tiroir, comme preuve, disoit - elle ,
qu?aucun furet n’y avoit mis le nez.
A u reste,- M . et Mad. de St. Mande sont payés de to u t, et
munis de ma garantie: mon frère est m o r t , je suis son seui héri
tier, en vertu de la renonciation de ma sœur à toute succession
collatérale, dont j’ai acquitté le prix. Ainsi il ne peut plus y avoir
lieu à discuter entre eux et moi, sur l’antériorité, le privilège, l ’éten
due de mes créances ; je ne puis en avoir besoin que contre des
étrangers, s’ ils me recherchoient, et j’ ai encore plus qu’il ne faut
pour leur prouver la légitimité de mes créances.
M on frère ayant péri révolutionnairement à L yo n , bien avant
mon inscription, tout ce que je viens de dire quant à la succession
dém on père, s’applique également à celle de mon frère; j ’ai été saisi
de droit de tout , en vertu de la r e n o n c ia tio n de n ia sœur.
Les lois nouvelles, qui ont supprimé les forclusions coutumières,
ont conservé toute leur vigueur aux renonciations conventionnelles :
ainsi nulle difficulté.
J’ajoute, pour ne plus revenir sur cet objet : ma sœur n ’auroit
rien gagné à ne pas être forclose ; le refus de la restitution deé
40,000 li v ., en numéraire ou en lettres de change, trouvées sur
mon frè re, et la confiscation de ses biens, ont fait que le peu de
débris qui ont été sauvés ont été absorbés par ses dettes (1).
2 .e O
bjet
.
Rachat de mes biens.
Sur ce point les détails sont très-importans.
Les biens à moi dévolus par la mort de mon père et mon frère
( 1 ) L es hospices , HIM. Poisson , Chazelède , P e t i t , M ercier, Brufle, etc. , peuvent
X
?
attester avoir été p a y é s , en n um éraire, par ma s œ u r, pour mon co m p te, ou par
moi-m um e, sans qu’un seul ait reçu d’assignats, ni élé renvoyé au grand-livre , tandis
que ceuv qui me critiquent ont p ayé en assignats d ép réciés, quoiqu’ils n’aient pas
éprouve' comme nous confiscation.
B
3
�( 12 )
avant mon inscription, étoient sous le séquestre; j ’étois à Berlin
lorsque M . Barthélémy, négociateur de la paix de Basle, voulut
bien faire passer à ma femme et à ma sœur des lettres par lesquelles
je les priois de s’entendre entre elles et avec moi , pour procurer
la rentrée de mes enfans et la mienne, et sauver notre fortune.
M ad. Aubier répondit aussitôt franchement par un refus.
M a sœur me laissa deux mois sans réponse.
J’allois faire comme d ’autres émigrés en Prusse, accepter les
bons offices de banquiers de Berlin trafiquant en France , d ’y suivre
mes affaires, et de racheter au besoin mes biens, pour mon compte,
lorsque je reçus réponse de ma sœur.
Elle m ’offroit ses services, m ’apprenôit, comme je l’ai d it ,
que son mari ne vouloit avoir aucune relation avec les agens na
tionaux pour les 12,000 liv, à lui dues; me représentoit que si je
donnois mes pouvoirs à ma fe m m e , et que c e l l e - c i rachetât
mes biens , comme elles étoient mal ensemble , elle la renverroit
sur le grand livre: elle m ’ajoutoit tous les détails qu’elle croyoit
les plus- propres à m ’inspirer plus de confiance en elle qu’en ma
fem m e; elle ne mettoit aucune autre condition à son offre de se
charger de mes pleins pouvoirs, que celle d ’être payée en numé
raire des 12,000 liv., reliquat de sa dot.
Je l’acceptai.
Les premiers pouvoirs que je lui ai envoyés étoient confiden
tiels ; la circonstance l’exigeoit : le Code Napoléon a confirmé ce
principe de tous les temps, q u ’ ils peuvent être donnés par lettres;
ils étoient illimités pour toute demande en radiation, rentrée,
réclamation de biens, rachat, au besoin, etc.
Sur ces entrefaites , M ad. Aubier me somma par lettres de lui
renvoyer ses enfans; l’ainé et le troisième étoient avec moi, l'autre
à la Martinique.
Je lui offris de lui envoyer sur le champ le troisième, comme le
plus intelligent et le plus disposé à rentrer aussitôt en France.
J’attendois le passe-port qui m ’avoit été promis à Basle, quand
je reçus une lettre de ma femme qui s’opposoit fortement à ce
�(
*3
)
retour : je l ’ai, elle est d’avril 1795 ; ma femme m ’y faisoit en-*
tendre que mon fils éloit sur la liste , ce qui n ’étoit pas vrai: ma
sœur, qu*e j’avois consultée, en parloit de même.
J’envoyai bientôt après à celle-ci une procuration notariée.
Dans les suites je lui en ai envoyé une légalisée par le ministre
de France à Berlin.
Je le remarque, parce qu'il a\oit ordre de refuser des légalisa
tions aux Français inscrits sur la liste; il me l’accorda, parce qu’il
savoit que le conseil exécutif avoit pensé que je pouvois être classé
parmi les évadés du tribunal révolutionnaire.
M a sœur me manda que M ad. Aubier la tracassoit, en m'observant avec raison, qu’il y avoit entre elles celte différence, que
M ad. Aubier vouloit avoir mes biens pour elle seule, en refusant
de s’engager à rien , pas même envers ses enfans, tandis qu’elle
( ma sœur) ne vouloit rien pour elle que ses 12,000 l i v . , ne vou
loit sauver que pour m oi, ou si je mourois avant d ’être ra yé , pour
mes enfans.
M a s œ u r m e d i s o i t q u ’ a tle n d u q u e je n e p o u v o is p a s s a v o ir c o m m e
e lle c e q u e les c ir c o n s ta n c e s d e m a n d o i e n t , il n e fa llo it é c r ir e à
ma femme et à mes enfans , que dans le sens que ma sœur m ’indiqueroit.
Peu après, mon fils, excité par sa m ère, ayant écrit à ma sœur
sur un ton qui annonçoil qu’elle seroit tracassée si je mourois avant
d ’être rayé, je fis souscrire par chacun de mes trois enfans un
écrit portant qu’ils adhéroient d ’avance à tout ce que ma sœur
auroit fait de concert avec m o i , et acceptation de tout ce qui auroit été réglé entre elle et moi.
L ’espoir d’obtenir mes biens sans les soumissionner fut prolongé
lo n g - te m p s , parce que plusieurs personnes inscrites sûr la liste
après s’étre soustraites à des mandats d’arrêt, obtinrent s u c c e s s iv e
ment leur radiation et la restitution de leurs biens ; les négociateurs
de Haslc voulant bien m ’appuyer, cela d e v o it me réussir.
Mais malheureusement ma famille hasarda , sans mon aveu,
�de dire au département qu’un article secret de Basic m ’accordoit
ma radiation et la restitution de mes biens ; cela fut mandé aux
ministres ; cette supposition les courrouça. Ils repoussèrent les
sollicitations qu’avant ils écoutoient avec indulgence.
M a femme acheva de tout perdreen allantàParis produire partout
l ’acte de divorce prononcé pour fa it d’émigration', en cela elledonnoit un démenti aux notes données en ma iaveur par le ministre
de Prusse appuyé par M . Barthélémy.
En y joignant l’inconséquence de demander, sur le fondement
de mon émigration, la cession gratuite de mes biens, elle occa
sionna l’ordre de les vendre.
M a sœur, avertie par un ami qu’un étranger alloit les soumis
sionner, étant déjà munie de mes pouvoirs illimités, les soumis
sionna sans avoir le temps de me consulter.
J’ai dit en débutant qu’elle avoit déclaré en séance publique
qu’elle achetoit pour moi.
Je le répète avec rcconnoissance, la difficulté des circonstances
augmentait le mérite de sa conduite, quoiqu’aucune loi ne le lui
interdit. A u contraire, la loi romaine, alors en vigueur, dit que
l’achat est un contrat du droit des gens que le banni à perpétuité
peut faire faire par mandataire.
Ce principe n ’a point ¿té abrogé depuis par aucune loi ; la Cour
de cassation l’a reconnu par deux arrêts postérieurs à la publi
cation du Code Napoléon ; l ’article 2 de celui-ci dit en maxime
f o n d a m e n t a le que la loi n ’a point d’effet rét oactif; ainsi quand
011 y trouveroit matière à douter sur cette question, cela seroit
indifférent.
M . Caillard , ministre de France à Berli n , disoit à ce sujet : « Il
» est de l’intérêt politique de la France de le tolérer, pour faire
» rentrer les fonds sortis par les émigrés, ceux qu’ils peuvent gagner
» hors de France, et les rattacher à leur patrie en attendant
» qu’une amnistie les rappelle. »
Et qu’on ne dise pas que cette idée d ’amnistie n’étoit pas encore"
venue , elle étoit déjà venue au moins pour les fugitifs du tribunal
�( i5 )
révolutionnaire : c’est ce qui résulte d’une réponse du Directoire,
me concernant, faite à M. Sandoz en mars 17 9 6 ; j ’en ai la
preuve écrite.
J’avois ignoré l’urgence du rachat; j’avoue que dans le premier
instant je crus que ma sœur s’étoit trop hâtée; mais je n ’en fus
pas moins empressé à avouer, a ratifier ce qu’elle avoit fait ; je
lui envoyai une nouvelle procuration, non seulement pour la ges
tion , comme mon prête-nom, mais encore pour les reventes par
tielles nécessaires pour se libérer, tant des emprunts faits pour
l ’achat que pour diverses dettes , notamment pour payer à son
mari les 12,000 liv. à lui dues, et à ma tante Ducrozet ce qui lui
étoit encore du par mon père, etc. etc.
L e retard de la soumission, occasionné par nos espérances, nous
coûta de payer le quart en numéraire et le reste en mandats. Nous
avions cru bien faire.
M a sœur annonça aussitôt publiquement mes pouvoirs; elle
m e m a n d a q u 'il n’y a v o it p a s u n d e c e u x à q u i e lle r e v e n d o it , q u i
e û t a c h e té , s ’il n ’a v o it p as su q u e c ’é lo it p o u r m o n c o m p te .
M . D e b e r t , ju g e d e p a i x , é t a n t en m a r c h é d ’u n e te rre , d e m a n d a
q u e je lu i é c riv is se q u e je F a p p r o u v o is ; je le fis.
M . Gorce, notaire à Monl-Ferrand , chargé des ventes , ayant
fait marché pour lui-même de 4° œuvres de vignes , voulut que
l’acte notarié fût différé jusqu'à mon retour, afin que je le signasse;
cela s’est fait.
Enfin ma sœur me mandoit par une lettre que j’ai encore, « Si
» les gens de Sauzet croyoient que je n ’ai pas acheté pour toi,
» ils me chasseroient. »
J'ai dit ci-devant que j’avois emprunté pour mon père et mes
enfans ; toutes les fois qu’il en a été question entre ma sœur et
m oi, elle ni a répondu : « Comme c est pour toi seul que j ’ai a ch e té ,
» comme.je ne suis que ton prête-nom, ton homme d’affaires pour
v tes biens, c’est à toi seul à renouveler les effets des dettes dont tu
» voudras que les biens soient chargés. »
C est sur la ioi de c e s diverses p ro m e s se s que j'ai renouvelé seul
�les engagemens des emprunts faits par mon p è re , ou de ceux faits
par mes enfans.
Si j’avois douté de ma sœ ur, jemeserois bien gardé de les signer.
M . de S a n d o z , ministre du roi de Prusse à Paris , ayant obtenu
ma rentrée sous surveillance préparatoirement à ma radiation ,
je suis arrivé à Clermont en fin de mars 1801.
T o u t aussitôt chacun des acquéreurs a voulu que sans attendre
ma radiation, je donne les ratifications promises par ma sœur de
ma part; je lésai données , à mesure que ma sœur me les proposoit,
et en sa présence.
M a sœur voulut aussi que sans attendre ma radiation, un acte
constatât qu’elle avoit rendu le compte qu’elle reconnoissoit devoir
comme le doit tout mandataire, pour tout ce qu’elle avoit acheté,
revendu , géré pour mon compte.
Il a été signé , le 8 mai 1801 , entre elle et m o i , en présence
de mon fils Lamonteilhe et de quatre parens ou amis. Elle y reconnoit avoir acheté mes biens pour me les conserver.
Il finit par une promesse de faire la transmission définitive de
t o u t , dès que je serai rayé.
La joie de me retrouver dans ma patrie, au sein de ma famille,
après tant de crises, achevoit d'effacer de mon souvenir tout ce
(pii avoit pu jadis m’y mécontenter: j ’avois toujours été , sans
rancune, disposé à chercher l’interprétation la plus aisée à excuser,
croyant aux bonnes intentions de mes proches dès qu’il y avoit
p o s s ib ilit é de* me faire illusion, parce queje suisné confiant, aimant.
Cela encouragea mon fils Lamonteilhe à m'annoncer son Incli
nation pour ma nièce Cham pflour, V e Bullion , et qu elle partageoit scs sentimens: ma nièce nie ravoua. Ils me proposèrent de
consentir à leur union; ma sœ ur, mes autres parens me pres
sèrent de donner cette grande preuve d ’une parfaite réconciliation.
La douceur de caractère que j’avois toujours connue dans ma
nièce, sa conduite avec son premier mari et ses parens, l’impres
sion qu'avoil laissée dans mon cœur les vertus, les belles qualités
de ma respectablemere , née Chanipfiour, celles de M ad..Blau, et de
tant
�( *7 )
tant d’autres demoiselles Champflour qui avoient fait le bonheur
des maisons où elles étoient entrées, me décidèrent en faveur de
ma nièce Champflour, V e Bullion.
Je promis tous les avantages qui seroient à ma disposition ; je
n ’étois pas encore rayé : ma radiation étoit entravée, parce qu’oa
avoit mis à ma charge, devant la commission des émigrés, des
imprudences graves d’un de mes parens , de même nom ,
prénom ( i ) , de même commune et même département, mon
filleul , en écartant son surnom particulier j il étoit absent.
Cela seul m ’avoit fait suspendre mes démarches : si je ne les eusse
pas suspendues, j’aurois eu ma radiation avant le mariage.
Cependant mon fils Lamonteilhe et sa future craignoient que
je ne mourusse avant d’être rayé, ce qui les auroit privés d ’un don
régulier des avantages.
Je consentis, en prévoyance de ce cas, à nantir mon fils L a
monteilhe du bien de Sauset, en considération de ce mariage, et
et à le fix e r sur sa tête.
J ’avois annonce ce projet par une clause de l’acte du 8 mai précé
dent ( époque où on m ’avoit déjà proposé ce m a r i a g e ) ; elle portoit
q u e la transmission définitivedecedontma sœurdemeuroit ma d é p o
sitaire, ne pouvoit avoir lieu qu’après ma radiation : je me pro
posons de fix e r les principales propriétés sur la tête de Lamon
teilhe , si avant ma radiation il trouvoit un mariage qui me fût
agréable.
C ’est moi qu i, à la suite de quelques conférences avec M . Pages,
avocat de M . Cham pflour, ai rédigé l’acte de l’assemblée de famille,
sous seing-privé, en date du 10 prairial an y , par.lequel, en ma
présence et de mon consentement, ma sœ u r, mon prête-nom et
( 0 On lie peut pas clouter de cela j ¡1 y a eu audition de 18 témoins à la préfecture
do I’ uris pour écarter l'iden tité ; et lu i-m im e, à son reto u r, a signé chez L asteyras,
notaire , I acte de notoriété de non identité. Il eut été très-com prom is, si je ne lui
eusse pas donne le temps de rentrer , de se mettre en règle avant l'exam en «le >na
demande eu radiation: on verra ensuite que cette com plaisance est la source de ce
procès.
c
�mon chargé de pouvoirs, a subrogé mon fils Lamonteilhe quant
à Sauset.
Par une clause préparatoire d'un partage définitif entre lui et
ses frcres, Lamonteilhe y délaisse à ses frères, en retour de lot
anticipé , son tiers dans le domaine de Crèvecœur, acheté sous le
nom de mes trois enfans, mais payé par moi. Il y est stipulé que
chacun des deux frères recevra, à ma mort, un préciput de quinze
mille livres à prendre tant sur ce qui leur viendra de m oi, que de
ce qui viendroit de toute autre source , du côté paternel, de quel
que branche que ce soit.
L e vague de cette expression fut convenu en prévoyance de
ma mort avant que je fusse r a y é , pour que ce préciput s’exécu
tât sur ce dont ma sœur demeureroit encore mon prèle-nom.
Cet acte est signé par vingt-cinq membres de la famille et deux
jurisconsultes.
C ’est M . Pages qui a rédigé le contrat de mariage , par lequel,
sans autre litre que la permission que je lui en avois donnée la veille,
mon fils s’est constitué le bien de Sauset.
L a délicatesse de M . Pagès assure qu’il ne vouloit pas plus que
moi frauder la légitime de mes autres enfans; il connoissoit les
lois mieux que m o i, mais il étoit comme moi induit en erreur
sur le fait de la valeur des objets composant la masse, et tout le
monde disoit alors que Sauset étoit loin de valoir moitié de la masse.
C ’est M . Cosle , homme d’affaires de M . Champflour, q u i ,
guidé par celui-ci, a rédigé la subrogation notariée du 8 fructidor,
trois mois après le mariage : on l’a obtenue de moi en me disant
que les colons faisoient difficulté de reconnojlre mon fils pour
leur maître; qu’on ne pouvoit pas se s e r v ir de l'acte sous seing
privé pour les y forcer. Je fis quelques difficultés sur ce qu’on avoit.
supprimé la clause accordant à chacun de mes autres enfans i 5 ,ooo
livres préciput sur le reste do mes biens : on l’avoit remplacé
par une clause par laquelle mon fils renonçoit à ma succession
et à toulcsuccession paternelle. On inc dit que c’éloit pour épargner
des droits , et on m'offrit une contre-lettre également rédigée par
�M . Coste, guidé par M . Champflour, portant que cette subroga
tion n’étoit qu’une simple ratification de l’acte de famille.
En m ’observant qu’il y avoit dans le reste plus qu’il ne falloit
pour la légitime des autres frères, que la loi veilloit pour eux , on
obtint à force d’instances ma signature; cela se passa dans la
chambre de M. d ’Orcières, devant lui; M . Duranquet-Montluc
y a assisté à une partie des conférences.
La conduite de Mad. Lamonleilhe avec son mari a justifié la
bonne opinion que j’avois de son caractere.
Sous beaucoup d'autres rapports , les espérances, les assurances
que m ’avoit données sa fam ille, n’ont pas été remplies : je m ’ex
p liq u e r a i davantage quand on le voudra.
Pour moi, je suis coupable envers mes autres enfans; mais c’est
seulement pour avoir eu trop de confiance dans le tableau esti
m atif, en actif et passif, de ce qui m'avoit été sauvé, qui me fut
fait par ma famille, plus spécialement par ma sœur. Je connoissois
d ’autant moins les biens, que mon père avoit tout régi sans permettre
que je m ’en mêlasse, et que Ja révolution avoit renversé les notions
imparfaites que j ’a v o is pu a v o ir.
Dans ce tableau, Sauset étoit estimé 60,000 liv ., tandis qu’il
vaut plus du double.
Les liquidations en divers articles considérables, à nous dues
par l ’É t a t , que je destinois partie à mes autres en fa n s, partie à
payer les dettes, y étoient présentées de manière à me persuader
qu’elles iroient à 80,000 liv., et présentées comme assurées, tan
dis qu’après le mariage il ne s’est trouvé en règle qu’un seul petit
article qui a fait 1900 liv.
L e passif y étoit extrêmement rabaissé, dissimulé.
Enfin, jugeant des sentimensde ma famille par les miens, j’avois
cru qu’en supposant qu'il y eût des erreurs , mes enfans s’en fer'oicnt
amiablement raison lors d'un partage définitif.
Je croyois encore à la solidité des liquidations, et j ’élois encore
dans l’erreur sur la valeur de Sauset, lorsque par sous-seing privé
du 18 prairial an 9 , je déchargeai Lamonteilhe de la dette de i 5, 5oo
C 2
�liv. restée à la charge de Sauset par l’acte de mai i 8 o r ,d e lui signé,
commeprovenant de l'emprunt fait pour l'achatde Sauset, etlorsque
par autre sous-seing privé avec ma sœur et l u i , du 26 messidor an
9 , j’en chargeai le verger entre le s deux villes, demeuré sur la tête
de ma sœur comme mon prête-nom; enfin, lorsque lassé d’être
tourmenté par mon troisième fils pour vendre le verger, et em
barrassé de ce que ma sœur disoit qu’elle étôit prête à le faire si je
l’autorisois, je Assigner, le 5 fructidor an 9, une convention portant
qu’il ne seroit point aliéné, ni par moi, ni par mes e n fa n s, si je
le leur partageois (1).
L e mécontentement de mes autres enfans est fondé , parce que
je me suis mis hors d’état de pouvoir les aider autant que je voudrois;mais il me semble que j ’ai fa it, dès 1802, tout ce qui devoit
m ’excuser, en consacrant aux dettes qui devoient rester sur le ver
ger qu’ils doivent avoir à ma mort , non seulement tous les reli
quats de vente, de rentrée et tout le revenu de ce verger, dont
je devois jouir seul pendant ma vie, mais encore les petites réserves
viagères destinées à ma propre subsistance, établies sur Sauset, et
quelques reliquat d’affaires.
M on amnistie est du 23 fructidor an 10. Avec la permissiondu Ier
C o n su l, je suis retourné , en novembre suivant , en Prusse, où la
bonté du roi me conservoit un état honorable et des ressources.
J’y avois de plus des espérances de fortune pour mes autres
enfans, qui pouvoient me mettre dans le cas non-seulement de
confirmer le don de Sauset en entier en faveur de Lam onteilhe,
mais peut-être d ’y ajouter.
Avant mon départ, ma sœur à qui j ’avois donné de nouveaux
pouvoirs ( en vertu desquels elle avoit géré mes affaires pendant
mon séjour à Paris, de novembre 1801 à novembre 1802 ) , me
rendit un nouveau compte , toujours disant qu’elle n ’étoit que mon
prête-nom , qu’il lui i'alloit un apurement de compte : il a été
( 1 ) 11 faut garder du pain m algré eux aux eufaiis quî veulent tout faire vendre.
�21 )
clos par une décharge que j’ai donnée en marge de celui quVUem ’aToit rendu le 8 mai 1801 : je lui ai donné de nouveaux pouvoirs
pour administrer pendant mon absence.
Pendant mon séjour à Berlin, j'ai été dans le cas de m ’aperce
voir qu’on la travailloit contre moi ; les absens ont tort : l’art. 17 du
Code avoit donné lieud’espérer de pouvoir attaquer mesdroits. Pour
y remédier j’ai obtenu d e S .M . l’Empereurun décret, en datedu 10
brumaire an i4> q u i, en me permettant de garder la place de
chambellan du roi de Prusse , me maintenoit dans tous mes droits
civils et dans ma qualité de Français : je l’envoyai â ma sœur pour
le présenter à M . le préfet; elle s’y refusa : ce refus annonçoit le
plus grand changement dans ses dispositions pour moi : au bout
de 6 mois de prières inutiles , j'eus recours à M . de Trémioles qui
s’en acquitta.
Cependant elle a continué avec zèle la gestion de mes affaires ,
m ’envoyant exactement les rentrées: elleétoit devenue plus minu
tieuse pour les quittances; mais, en cela m ê m e , elle confirmoit
Ce qu’elle mandoit e n c o r e , q u ’e lle ctoit d d p o sita ir e d e m e s pro
priétés, mon homme d affaires, expression qu’elle employoit ,
sans quoi je ne me la permettrois pas.
L ’année précédente, j ’avois obtenu pareil décret pour chacun
de mes enfans.
Toutes nos liquidations ont péri parl’çffet de deux décrets géné
raux de 1808 et 1809, parce que la réclamation n’en avoit pas
été introduite avant l'an cinq. Ce m otif de forclusion n ’avoit pas
encore été publié lors du mariage : ce n ’est pas par ma faute,
puisque je n ’ai eu la permission de revenir en France qu’en l’an
9 ; et si' la faute pouvoit en être imputée à quelqu’un , depuis le
mariage, ce seroit à Lamonteilhe, que l’acte d é n ia i 1801 char. geoit des affaires communes.
A in s i a péri par le fait du Gouvernement, depuis le mariage
de Lam onteilhe, ce qui ctoit destiné à la légitime de scs frères,
ou à payer 1GS dettes.
J’avois compté sur cette ressource pour les 30,000 l i v . , reliquat
�des emprunts faits pour mon père et mes enfans , dont je me
suis chargé, savoir, i 5 , 5oo l i v . , dette pour ç auset déjà expliquée,
et 6,5oo liv. , reste d ’emprunts faits pour les affaires et les pro
priétés en commun de mes trois enfans (i).
Excessivement embarrassé, j'ai sollicité du porteur des effets
un arrangement; il s'y est prêté, parce qu il a vu que mon em
barras ne venoit pas de ma faute. H m'a donné les dehiis les plus
commodes , en morcelant et graduant par année le rembourse
ment du capital, moyennant l’intérêt au taux du commerce, à 6
pour i o o , décroissant à mesure des payemens.
J’ai promis de justifier dans l’année de propriétés le garantis
sant contre le cas de ma mort avant d ’avoir tout payé; c’est ce
qui me presse d ’agir.
Intermédiairement, ma sœ ur, comme mon fondé de pouvoir,
a emprunté 5 ,oooliv. , qu’elle a prêtées à Mad. Aubier: j’en paye
3 oo liv. rente viagère, sur la tête de Mlle. Debar et de sa nièce.
Pour faire face à tout cela , j’ai été obligé de retirer 5 oo liv.
par an sur les Soo que j ’avois attribuées à mon troisième fils.
Par lettre de novembre 180g , ma sœur qui avoit paru jusquelà préférer de garder la gestion de mes affaires et ma propriété
sur sa tê te , m ’a annoncé qu’elle vouloit en être déchargée. Elle
a ajouté qu'elle sauroit m ’y obliger.
Je ne peux pas deviner la cause de ce ton de menace ; c ’étoit
m ’imposer elle-même l’obligation de lui demander la transmission
définitive promise par l’acte de mai 1801. Je l’ai fait ; elle l’a
refusée avec humeur.
On a vu dans la première partie qu’à l’occasion de la quittance
de 13,000 liv. que je demandois à son mari , on avoit fait insérer
dans le projet que celui-ci m ’ e n v o y a en juin 1790, la clause que
je recopie ici :
( 1 ) Je n’y com prends pas 5 , 5o<> liv. d’emprunt fait pour l’ctnlilioscment de mon
fil» a în d , par mon canal et avec ma signature , parce que c’est sa dette p articu lière,
il devroit la rapporter à la masse , si je p arois pour lui comme sa caution.
�Emmanuel Aubier contracte Vobligation de ne rien répéter
de sa sœur pour la gestion et administration qu’elle a fa ite
pour lui , ni a u t r e m e n t .
II y a une singulière contradiction entre l’aveu qu’elle a géré pour
m o i , et cette exigence d ’une renonciation générale à rien répéter de
tout ce dont elle étoit encore dépositaire pour moi. On est bien
plus frappé de cette contradiction , quand on lit quelques lignes
plus bas , dans ce projet écrit de la main de M . de St. M a n d e , que
ma sœur a tout fait dans les vues et la seule intention de sa u v er,
pour mon compte, les débris de ma fortune etd ecelled e mon frère;
la proposition de celte renonciation est tellement en contradiction
avec la noblesse de son caractère , avec les engagemens envers moi,
dont elle s’est toujours fait gloire .et mérite auprès de tous nos
compatriotes, qu’il m’ a été même impossible de croire que cela
fut sérieux.
11 étoit évident que ma sœur avoit été subjuguée par quel
qu’un qui vouloit me dépouiller. Je lui fis des représentations : pour
toute réponse , ma soeur me fait écrire par son mari de. prendre
les voies judiciaires ; il a jo u lo it t r è s - p o lim e n t cju’c l le le v e r r o it sans
a ig r e u r.
J’ai rappelé dans ma citation en conciliation devant le juge de
paix , que je ne prenois la voie judiciaire que parce que ma sœur
et mon beau-frère l'exigeoien t.
M . F aure, fondé de procuration spéciale, signée de M . et
M ad. St. M an d e, a comparu ; sans nier les faits , en se bornant
à dire que plusieurs étaient inutiles , sans rien opposer à la de
mande déduite , il a déclaré, au nom des deux , qu’il n’y avoit
pas lieu à conciliation.
On devoit croire que M . de St. M a n d e , disant qu’il n ’y avoit
pas lieu à conciliation, autoriseroit sa femme à plaider; il a refusé.
IVlon conseil a cru qu’en cela leur conseil vouloit se ménager le
moyen de revenir, au nom du m ari, contre le jugement que j ’aurois obtenu.
L a question de savoir si j’étois héritier de mon père, ou si
�c ’étoit sa fem m e, ne pouvoit pas se juger sans lui , puisqu’il
s’agissoit d'un droit dotal ; de plus , c ’étoit à lui à nie donner
quittance des 12,000 liv. reliquat de dot que je lui avois fait
payer. En conséquence j’ai demandé qu’il assistât personnellement
dans la cause ; et cela a été o r d o n n é .
J’ai dit en débutant qu’après des instances infinies , j’avois
obtenu de ma sœur de nommer un médiateur , et que le 2S juillet
dernier j’avois signé une tr a n s a c tio n rédigée par ce médiateur.
Par cet acte je ratifiois tout ce que ma sœur avoit fait en
vertu de mes pouvoirs , et spécialement la subrogation de Sauset
en faveur de mes petites-filles. Cela renvoyoit après ma mort la
question de savoir si Sauset excède ce dont je peux disposer, si
elles devront quelque retour. Ainsi cet acte leur confirmoit impli
citement la jouissance jusqu'à ma mort ; ma sœur ne l’en a pas
moins refusé.
Je dois répondre ici aux diverses objections qu’on m ’a faites, en
son n o m , dans le cours de mes tentatives pour obtenir un arran
gement amiable.
On a débuté par me dire que le casuiste consulté (1) par M . et
Mad. de St. Mande , pensoit qu’il suffit pour l’acquit de leur cons
cience, i°. que Mad. de St. Mande déclare par son testament être
payée de sa dot; 2°. qu’elle dispose en ma faveur, par ce testament,
de la propriété du verger qui est encore sur sa tète.
Ainsi selon ce soi-disant casuiste, ma sœur auroit pu acheter pour
mon com pte, le reconnoître par divers actes postérieurs, promettre
par .celui de mai 1801 de me transmettre dès que je serai r a y é ,
et cependant à l ’aide d’une restriction mentale, se réserver de
no me rien rendre qu’après sa mort.
Mais ma sœur n’a que £7 ans , j’en al 63 ; elle est d’un tem-
( 1 ) Ma soumission à lV glisc et mon respect pour scs m inislrcs sont connus : les
casuistcs en sont l’clite; mais je suis l)tcn convaincu que celui •, q„| <m a (]onn(r cc
titre dans cette affaire , n a pas cc caractère : au,m oins est-il certain qu’il n’est pas
l ’clùvc tic notre digne e v iq u e ni de son prédécesseur.
pérament
�( ^5 )
pérament bien sain ; je dois, selon l’ordre de la nature, mourir
avant elle : en conséquence il ne me sera jamais rien rendu.
Ainsi selon ce casuiste , c'est à la femme et non au mari à
donner quittance de la dot ; car il n ’offre ni quittance ni testa
ment du m a r i, qui est aussi plus jeune que moi.
Ainsi quand ma sœur a voulu que je renouvelasse seul les
lettres de change ou engagcmcns de mon père et de mes enfans, elle
a voulu , par restriction mentale, que je n ’eusse jamais de quoi
les payer.
Mais avec de pareilles restrictions mentales , il ne falloit pas
faire écrire aux créanciers que si je mourois avant d ’être ra yé ,
on ne payeroit jamais. J’ai quelques-unes des lettres; c ’est par
ménagement que je ne nomme pas ceux qui les ont écrites.
C e que j'ai déjà d i t , prouve combien j'étois confiant dans les pa
roles de ma sœur ; mais ce que je viens de dire des restrictions
mentales du casuiste qui la dirige, me permet de demander, sans
lui manquer de respect, qui garantit, à ceux avec qui j’ai des affaires
à régler, l ’existence d'un te s ta m e n t qui a été aussi quelquefois pro
mis à c h a c u n de mes enfans, parce que l ’o n gouverne les hommes
avec des espérances. Où est-il? qui est - ce qui garantit que s'il
existe, i lne sera pas révoqué? Un père de famille, chargé d ’engagemens pour sa fam ille, peut-il présenter à personne pour garant
l ’espoir d ’un testament, quand tant de faits, tant d ’actes positifs
sont méconnus par le soi-disant casuiste qui dirige celle au nom
de qui on promet le testament ?
Et pourquoi veut - on faire disposer du verger par un testament
de ma sœur? C ’est pour substituer à la vérité qu’elle avoit acheté
pour mon compte , la supposition qu elle a acheté pour son propre
compte. Voyons à quoi cette supposition mène? i°. A ce que la
disposition par testament soit caduque ; car la valeur du verger
excède ce dont la loi lui permet la disposition.
a . A rendre la subrogation de Sauset également c a d u q u e ; car
elle excède bien davantage ce dont Mad. de St. Mande pourroit
D
�disposer. Elle ne sera pas seulement réductible, elle sera totale
ment nulle ; car si en soumissionnant Sauset, elle en est devenue
propriétaire pour son compte , Sauset est devenu à l’instant même
bien dotal, en vertu de son contrat de mariage, qui ne lui permet
poiiit d ’extra-dolal , et par-là il est devenu inaliénable. Mad. de
St. Mande n’ auroit pas pu en disposer même avec le concours
de son m a r i, à plus forte raison sans le concours du m ari, qui
n ’a point signe cette subrogation.
Rappelons ici que M . de St. Mande a voulu que sa femme, ma
sœur, agisse seule dans l’achat, les reventes, la subrogation , pré
cisément parce qu’il a voulu qu’elle ne les fit que comme chargée
de mes pouvoirs, et pour mon compte. Remarquons q u e , pour
écarter tout soupçon , il a poussé le scrupule jusqu’à ne vouloir
elre té m o in d ’a u c u n des actes d’achat, revente, transaction, compte ,
décharge, etc.; d a n s le principe il déclaroit ne vouloir paroitre que
pour loucher les 12,000 l i v . , et en d o n n e r q u it t a n c e ; p a rle z à luimême , il dira que c’est encore ce qu’il v e u t ; s’il a différé cette
quittance , s’il préfère q u ’elle soit prononcée par jugem ent, c ’est
que lecasuiste qu’on fait parler, a alarmé sa conscience, en élevant
des questions qu’il ne sait pas lui expliquer.
C e rte s, c ’est un singulier casuiste que celui qui a pensé qu ’en
conscience M . de St. Mande ne devoit pas profiter ni souffrir que
sa femme profitât de ma dépouille; qui décida alors qu’elle devoit,
en conscience , acheter ma dépouille pour mon compte , et q u i,
après m ’avoir empêché, par de telles promesses, de prendre un
autre fondé de pouvoirs, veut aujourd’hui que ma sœur ne puisse
pas reconnoilre avoir acheté pour mon compte, et que M . de St.
Mande 11c puisse pas souffrir q u ’e lle me rende à ce titre.
Je ne ferois pas de cet homine-lù un instituteur de la jeunesse.
Embarrassé de la probité de M . de St. M a n d e , qui au fond
veut qu’on re n d e , et ne permet de disputer sur la manière que
parce qu’il croit ne pas la com prendre, on m ’a proposé une
vente simulée du verger , moyennant un prix sim ulé, dont ma
�'
(v)
^
sœur donneroit une quittance sim ulée, avec une contre - lettre
portant que le payement n ’est que simule'.
Mais d ’abord , c'est un mensonge, de plus un mensonge inu
tile; car trente actes précédons le dém entent, de même que tous
les fuils dont on ne peut plus faire disparoitre les preuves.
C ’ est un mensonge dangeieux pour mes petites fdles ; car si
vous supposez que ma sœur a acheté pour son compte, le Sauset est
devenu aussitôt dotal comme le verger, et par conséquent inalié
nable , même avec le consentement de son mari, q u i , dans le fait,
n ’a pas concouru à la subrogation de Sauset. Enfin , avec cette sup
position on mettroit les choses au point que ma sœur ne pourroit
pas , même par testament, rendre à la subrogation de Sauset la
validité que ce système anéantiroit irrévocablement, sans possibi
lité d ’y trouver remède.
Vainement on croit pouvoir y remédier, en faisant intervenir
la garantie ou une ratification anticipée des enfans de ma sœur:
si on suppose qu’elle a acquis pour son propre compte au lieu
du mien, le Code détruit d ’a v a n c e l e consentement donné par
les e n f a n s pour l’aliénation de ce bien devenu dotal à leur m ère,
de même que pour étendre sa faculté de disposer.
C r o it- o n que le tuteur d e là mineure, petile-fillede ma sœur,
veuille violer ses devoirs ? c’est un homme d ’honneur qui respecte
la vérité, et qui ne voudroit point participer à une fraude, même
en faveur de son propre enfant.
Si je ne consultois que mon propre intérêt, celte manière plus
expéditive de me faire délivrer le verger auroitpeu d’inconvénient
pour moi ; mais les faits et les actes passés la rendent impossible ;
de plus le projet qui m ’a été proposé éloit plein de clauses astu
cieuses , très-dangereuses pour mes antres enfans.
L'anarchie condamna beaucoup d’honnêles gens à simuler des
actes pour lui arracher ce qu’elle vouloit d é v o r e r : tous les admi
nistrateurs honnêtes aidoient à y parvenir. Onsimuloit tout alors :
on faisoit publiquement serment aux professeurs de licence et
d impiété .qui se croyoient des dieux , de faire ce qu on savoil con-
D 2
�traire à la volonté de Dieu ; on juroil tout Las le contraire
dans le fond de son cœur ; mais ces horribles temps sont passés. Si
nous avions été forcés d’user précédemment de quelques simu
lations, ce seroil l’instant de les effacer et de révéler toute la véri
té: o r , ici la vérité est que ma sœur a acheté pour mon compte;
elle doit le déclarer; le soi-disant casuiste lui fera-t-il affirmer le
contraire? Je peux croire qu’il le lui conseillera; car, dans'ses
instructions par é crit, on lisoit : Mad. de St. Mande n est pas
obl'gée de dire pour le compte de qui elle a acheté. Mais si elle
a voit acheté pour un autre que m o i, elle ne pourroit pas, en cons
cien ce, me vendre, surtout pour un prix sim ulé, avec quittance
simulée , car elle n’auroit pas même ce prix à offrir à l ’autre.
M a sœur est incapable d’affirmer, quand même le so i-d isan t
casuiste lui promettroit de l’absoudre.
Il a p e u r d e c e r e f u s , il se r e to u r n e .
M a sœur pourroit b ie n , dit-il, déclarer qu’elle a acheté pour
moi et mes enfans , indéfiniment, collectivement; on veut con
clure de ce système que je n ’aurois eu droit qu'à un quart.
M ais, i°. ce subterfuge ne peut pas détruire tous les actes antécédens, notamment celui de mai 1801 , et i 5 o lettres de ma sœur
constatant qu’elle a acheté pour moi seul ;
2°. La subrogation passée sans mes autres deux en fa n s, n ’au
roit pas pu les dépouiller du quart que ce système altribueroit
à chacun deux dès l’instant même de l’achat; et remarquez bien
que ce quart pour chacun est précisément ce que le Code Napo
léon leur attribue dans ma succession, dans le cas du don absolu
de ma part de tous les avantages dont la loi me p e r m e t la dispo
sition. C e code est précis sur cela ; il p r o s c r it tout moyen indirect
de s’y soustraire, même les ventes.
D e qui les mineures Lamonteilhe pourroient-elles tenir le quart
auquel ce système me réduiroit? de moi. Quel seroit leur titre ?
mon consentement à la subrogation préparatoire du don d’avan
tages, que j’ai promis d’effectuer dès que je scrois ra y é , par une
transmission définitive que l’acte de mai 1801 renvoie à cette
époque.
�( 29 )
_
Supposons que je me prèle à toutes les fantaisies du soi-disant
casuistede ma sœur, que jesouffrepatiemmentqu’ilmedéclaremort
civilement ; que sa volonté soit plus forte que l’arrêté du Gou
vernement, qui m ’a réintégré dans mes droits , que le décret spécial
de PEmpereur , qui me les a confirmés.
11 s’ensuivroit que ma sœur a été le prête-nom de mes trois
enfans, seulement collectivement; mais ils auroient un droit égal ;
car aucun d’eux n ’est indiqué pour avoir la préférence, et ma sœur,
ne s’est réservé par aucun acte le droit de choisir : au contraire
Pacte de mai 1801, signé par Lam onteilhe, bien connu de toute
la famille Champilour avant le mariage, les appelle tous trois à
me remplacer.
Alors la subrogation de Sauset ne vaudra , en faveur de mes
petites-filles, que pour un tiers , les autres deux tiers appartiendront
déjà, en pleine propriété, à mes autres deux enfans.
Pour m o i , en voyant tant de dangers pour mes petites-filles,
je suis tenté de croire que le conseil secret tend des pièges à Mad.
Lamonteilhe comme à m o i, sans q u e M . et Mad. de S t . Mande
aient tout son secret ; il sème pour la chicane.
L ors du mariage de Lamonteilhe, celui-ci et ses amis Irouvoient
fort avantageux que le retard de ma radiation retardât ces arrangemens définitifs, parce que la loi transitoire d ’alors ne me laissoit pas
autant de liberté d ’élendre ce don , qu’il en étoit annoncé par
le projet du Code Napoléon connu dès-lors.
Les futurs , plus occupés de leurs sentimens que des formes du
don que je leur avois prom is, nous tourmentoient pour hâter la
célébration du mariage. On multiplia, on varia les actes et les
clauses préparatoires : de là une grande différence entre l’acte de
famille et le contrat de mariage; le premier daté de la v e ille , le
second du jour même de leur signature , quoique la signature des
deux ait eu lieu en même séance, dans la chambre de ma sœur.
D e là v ie n t q u e la s u b r o g a tio n n o t a r i é e , r e ç u e p a r Coste,
n o t a i r e , p a r lu i r é d ig é e so u s la d ir e c tio n d e M . C h a m p il o u r , d o n t
il e t o it 1 h o m m e d ’a i t a i r e s , s ig n é e tro is m o is a p rès la c é lé b r a tio n ,
d if i è r e si fo r t d es d e u x p r e m ie r s a c t e s .
�D e là vient que la contre-lettre du même jour, rédigée parCoste,
guidé par M . Champflour, diffère encore de la subrogation , quoi
que signéeau même instant : on ne savoit pascequ’on pouvoit füire;
on alloità tâtons, faisant la version en plusieurs façons, en atten
dant le thème définitif.
Et qu’on y prenne bien garde, en variant à chaque instant de
système sur leur interprétation, on se conduit à une autre question
fort dangereuse pour mes petites-filles.
En e f f e t , ces actes n ’o n t aucune des clauses expressives de dona
tion prescrites pour la validité d ’une donation ; par conséquent
si je mourois avant d ’avoir régularisé, en faveur de mes petitesfilles , le don d ’avantages dont la loi me permet la disposition ,
mes autres enfans seroient fondés à dire que ces subrogations
variées n’ont transmis à leur frère que le caractère que ma sœur
avoit relativement à moi. Quel étoit ce caractère? l’acte de mai
1801 l’a bien déclaré , fixé : celui de dépositaire d’un objet acheté
pour mon compte; d’où ils conclueroientque léur frère n ’a transmis
à ses filles, leurs nièces, que le titre de dépositaires , en attendant
la
ne
ce
de
transmission définitive que l'acte de mai 1801 avoit déclaré
pouvoir avoir lieu qu’après ma radiation. Ils arguëroient de
que Lamonteiîhe, requis par m o i , d ’abord après ma radiation ,
traiter de cet arrangement définitif, le refusa; ils diroient
donc que ses filles ne sont encore que dépositaires.
M . Champflour prévoyoit c e la , et que ces actes ne donnoient
point une sûreté définitive, quand , six mois après le mariage, il
me fit témoigner par un ami commun, M . d ’Orcières, son inquié
tude : j’envoyai aussitôt à M . Champflour un écrit, assurant que
je régnlariscrois le don des avantages, d ’abord après ma radiation.
J’ai sa réponse; il me remercie de mes sentimens pour sa fille.
11 n'y témoigne plus qu’une seule inquiétude, celle que mon fils
n ’ait pas un jour 1 5o,000 üv. de fortune, soit paternelle, soit mater
nelle, ainsi qu’il l’a voit espéré.
Eh bien! malgré la perte des 80,000 liv. de liquidations par le
fait du Gouvernement, malgré d ’autres perles, mes petites-filles
V
�( 3* )
4
auront de nous les i 5 o,ooo 1., car on avoue que Sauscl vautentour
1 5 0.000 liv. ; le verger, le bien de Crèvecœur valent bien ensemble
100.000 liv. ; Mad. Aubier aura de plus entour 180,000 li v . , qui sont
assurées par la confirmation du testament Chazerat. Quand elle
réduiroit ses petites - filles à la légitime de rigueur, celles-ci auront
1 5 0.000 liv. ; pour qu’elles ne les eussent pas , il faudroit que leur
part dans les 280,000 liv. de biens paternels ou maternels autres
que Sauset, ne valut pas ce qui manque ou ce qu’elles auroient à
rendre sur Sauset à leurs oncles lors d ’un partage définitit (1).
Q u ’ai-je fait dès que j’ai été ra yé ? J’ai offert d ’effectuer mes
promesses. Mais quoiqu’on eut encore confiance dans une partie
( 1 ) Il m e sem ble que l’aïeul paternel peut se perm ettre même question que
I’aieul m aternel ; mes p etites-filles en auront-elles autant de leur mère ?
M . C h am pflour, me prom enant, lorsdu m ariage, à B eau m on t, à B e y s s a t, à M a rlilla t,
à Savennes, me disoit : Ma fille aura de nous 4 à 5 oo,ooo liv res; elle a acheté et p ay é
a la fam ille Bullion cette forêt. Cela me paroissoit d o u te u x , exagéré , quoique ma
Sttur et d’autres p a r e ils l’attestassent. Mais ce n’étoit pas cet é ta la g e , c ’étoit la
douceur de sa lille qui »10 plaisoit. Q u ’a-t-elle ré ellem en t, définitivem ent ! quel
ques héritages épars à Ueauinont , sans h a b itatio n , sans bâtimens d ’exploitation ;
on les dit affermés 4,000 liv. , mais elle p aye par an 6 , 5 oo liv. ; son p ère; lui-m êm e,
dans une certaine o cca sio n , m’en a fait com m uniquer l’acte par un ami. Il y a
encore des restes de p rix de vente quelque p a r t , dit-on ; mais on avoue qu’ils sont
entravés par quelques créanciers , et cela se fond aisém ent.
E lle fut avantagée par son contrat de mariage du bien de T au ves , bien m aternel ;
son père l’a vendu depuis : il a produit iGo,ooo liv . dont le père a d isp osé, etc.
Je suis bien éloigiré de la blâm er d ’avoir consenti à l’égalité avec ses sœ urs;
mais ou est cette égalité , aujourd but que les deux belles propriétés paternelles
avec belle liatitation sont entre les mains de ses sœurs q u i , à cet égard, n’ont fait
que ce que l’intérêt de ses enfans dicte à toute m ère ; celle qui est le moins avanta
geusem ent partagé en a jo u r entour a 5 o,ooo liv . L eurs m aris ont eu raison de
vouloir d’autres sûretés que des vain es paroles : la m ort d’un père est toujours
une grande perte ; celle de mou fils Lam onteillic a eu les plus funestes conséquences
pour mes mes petites-filles.
Mad. i.am onteilhe a obéi à son père : le respect filial est la source de ses erreurs
en ca lcu l, en spéculation; à mes yeu x il jette un voile honorable sur ces erreurs;
son estim able fiüe aînJ(. enseignera cette vertu
ù
scj
petites soeurs , sa sagacité
saura les eclairer sur la m esure à garder , pour concilier tous leurs devoirs.
�(32).
des liquidations qui ont péri depuis, il étoit déjà évident qu’il y
avoit erreur dans les estimations qui avoient servi de base aux arrangemens préparatoires.
Après plusieurs prières inutiles , j’ai offert par acte instrumentairedeSarray , notaire, en date du 20 vendémiaire an 1 1 , de sou
mettre tout à des arbitres; j’ai déclaré que je nommois de ma
part M . Dartis*, jurisconsulte aussi conciliant que respectable, et
que partant pour B e rlin , je laissois chez lui une procuration notariée , pour accepter ce qui seroit réglé.
On s’y est refusé. A mon retour, j’ai réitéré cette offre ; on
l ’a rejetée dédaigneusement, dérisoirement. On a fait répandre,
par les dames les commentaires offensans dont les hommes ne
vouloientpas se charger : que je revenois contre ma signature , pro
messes , etc. etc. C'est tout le contraire : j’offre de mettre en forme
légale exécutoire les promesses qui n'ont pas encore ce caractère;
je les offre avec plus de latitude qu’elles ne pouvoienl en avoir lors
du mariage ; mais comme je respecte le Code Napoléon , comme
je suis un sujet fidèle incapable de fraude pour me soustraire à la
l o i , je dis qu'il faut subir les conditions de la lo i, respecter les
limites que la loi met à ma volonté. C e n ’est pas pour moi, c’est
pour mes autres enfans que je la rappelle à Mad. Lamonteilhe : et
quelle loi?4celle par laquelle le Gouvernement n’est que l’interprète
du droit naturel, qui veutqucla fantaisie du père ne soit pas libre de
priver ses autres enfans du nécessaire , pour procurer le superflu à
celui qu’il préfère. L e Gouvernement a modifié le droit de nature
qui sembloit appeler les enfans également. Parce qu’il connoit les
foiblesses humaines, il a voulu que le père eût une certaine liberté
de disposer, pour attacher, par l’espérance ou|p«>r lareconnoissance,
les enfans aux pères. L'anarchie lui avoit appris que les enfans
pouvoient s’égarer ; mais il a posé des limites aux préférences des
pères , parce qu’il a remarqué que l’enfant adulateur donnoit quel
quefois à un pèrefoible des préventions contre le frère trop loyal.
Je veux me conformer au Code Napoléon, au devoir que la loi
divine et naturelle prescrit à tout père : et je crois que le casuiste
de
�de ma sœur rie peut m'absoudre d’aucune violation de ccs devoirs.
Mad. Lamonteilhe aime mieux, d it-on, contester mes droits
qu’accepter la ratification de mes promesses; soit: si c'est son bon
plaisir.
On m ’annonce qu’elle va intervenir, au nom de mes petites-filles,
pour appuyer les difficultés élevées au nom de ma sœur; cela ne
change rien aux faits et aux actes ; la question demeure donc la
même.
Mais il me semble que sous le point de vue de l’intérêt de mes
petites-filles, c ’est une inconséquence bien inutile, imprudente et
même dangereuse.
En e f f e t , tout ce qui auroit pu être jugé entre ma 6œur et
m o i , sans que les mineureé fussent parties, ne pouvoit jamais
préjudicier à leurs droits , s’ils étoient bien établis.
;
•
Si le jugement entre nia sœur et moi avoit pu’ leur nuire après
ma mort pelles auroient pu alors y former opposition, remettre la
question en jugement. Mad. Lamonteilhe et ses filles n ’en auroient
pas moins joui de Sauset, juisques à m a m o r t ; c a r je n 'a i pris au
cune conclusion relative à cela; je ne les ai pas mises e n fcause.
Supposons que l’intervention de Mad. Lamonteilhe fasse juger
la question comme Mad. Lamonteilhe le veut : à m a ’ mort mes
autres deux enfans auront la même voie dé tierce-opposition ; un
jugement sans eux ne peut pas les empêcher de renouveler une
question où ils sont les vraies parties intéressées, et celles avec
qui elle doit être jugée: veut-on les appeler, cela m ’est bien égal;
mais quoi qu’on puisse juger, même eux en cause, les enfans ne
peuvent pas être liés /selon le Code , par ce qu'on leur fait faire ,
du vivant de l’ascendant, pour sa succession.
T o u te question ici est subordonnée à deux futurs contingens.
Vivrai-je assez pour avoir pu payer avant de mourir toutes les
dettes dont je me suis chargé pour ma famille ?
Parviendrai-je à améliorer ma fortune ?
Cela seul dit qu'on ne peut pas savoir encore s’il y aura matiçre
E
�( 34 )
à procès ; par conséquent qu’on a grand tort de vouloir faire procla
mer d'avance par ma belle-fille un acte solennel d ’ingratitude.
« Mais, dit-on , Mad. Lamonteilhc veut élever une question fort
» importante, celle de savoir si la circonstance, que vous n’étiez
« pas rayé quand elle s’est mariée, ne peut pas »faire juger que
» vous étiez, relativement à elle et à ses enfans, comme mort civi» lement ; elle croit que par s u ite on doit juger d’avance qu’après
» votre mort Sauset ne comptera pas pour bien paternel. » .
C elle dernière question seroit encore une question à juger, après
ma m ort, entre mes petiles-filles et mes autres enfans': la faire
juger d’avance avec moi est une chose inutile, puisque mes
autres enfans pourront revenir contre le jugement ; c’est une chose
contre nature; car jamais on n’a dit à un père : Nous venons dis
puter avec vous la question de savoir ce que nous ferons de'volre
dépouille, quand nous aurons eu le plaisir de vous enterrer.
Si je meurs avant que cela soit terminé , mes autres enfans
demeureront libres de faire ce qu’ils voudront.
Mais comme les torls de Mad. Lamonteilhe ( naturellement
bonne, mais gouvernée par_ quelque b o u t e - f e u ) , ne diminue
ront jamais ma tendresse pour mes petites-filles, je déclare que
mon intention est de leur donner, par testam ent, tout ce qui est
à ma disposition, à la charge de la légitime de droit de leurs oncles,
et que la valeur réelle de Sauset entrera dans le règlement de cette
légitime comme bien paternel , attendu que c'est de moi que leur
père le tenoit.
Lors du mariage, Mad. Lamonteilhe ne me demandoit que
2.000 liv. de revenu. On me présenta un bail de Sauset à 3,ooo 1. ,
en me laissant ignorer que le bail étoit , peu de temps a v a n t, de
5.000 liv. , taux a u q u e l le revenu a été porté après le mariage.
L a réserve fut fixée à 1>0oo liv. , elle est la même depuis que
Sauset a été reporté à 5 ,ooo liv. ; elle jouit donc du double de ce
que je lui ai promis.
Sauset a tté acheté en 1808 par mon perc io 5 ,ooo livres;
�( 35)
8 o,ooo liv. en furent aussitôt payés avec pareil capital que mon
père a reconnu alors avoir à moi ( i ) , avec gooo liv. q u ’il a
reconnu avoir fait emprunter par moi à Paris sur ma signature ,
et reconnu avoir employées à payer Sauset (2) ; lje reste du prix
a été fait avec le prix de parcelles d ’héritages à C e y r a t , vendus
par mon père.
L e rachat de Sauset en 179$ a été payé avec le prix d ’héritages
à moi appartenant à Mont-Ferrand , revendus pour payer Sauset.
Je suis encore chargé de i 35 oo liv. de d e tte s, dérivant de l ’em
prunt fait pour payer S a u s e t , restées à la charge de ce bien par
l'acte de mai 1801.
J’ai payé le via g er,
m oyennant lequel Crèvecœ ur avoit été
acheté sous le nom de mes e n f a n s , et les frais du procès pour le
leur conserver, terminé en leur faveur par transaction de 1779*
J’ai payé la finance de la charge de gentilhomme ordinaire de la
chambre de Louis X V I ; et en mettant le titre sur la tète de mon
fils a în é, j’ai mis la fin a n c e de 5o,ooo livres sur leurs trois têtes
en commun ; libéralité qui prouve q u e j-'otois p lu s o c c u p é d ’eux
que de moi , car je n ’avois que cela au m o n d e , fruit de ma
sagesse , et que j’avois le mêm e zèle pour tous trois (3).
J’ai fourni à tout pour eux pendant le cours de quarante-trois
ans de mariage , sans être aidé par leur mère depuis 1773.
J’ai avancé pour leur entretien , éducation , p la c e m e n t, voyages
militaires et ceux occasionnés par la révolution jusqu'au premier
janvier 1793 , la somme de 36 ,400 liv., toute en numéraire. J’ai
avancé depuis pour eux en numéraire 32 , 3 i o l i v . , non compris
les divers frais pour affaires com m u nes, et ceux de tous les voyages
tant en A lle m a g n e qu’en France, commandes tant par les affaires
com m unes
que pour pourvoir au placement de c h a c u n , et les
(0 ^°Xez page9.
(a ) V o y e z l’acte île niai >8o i.
(3 ) 1 : ainti se seroit trouv<? ainsi avoir les frais du service ù sa ch a rg e, sans avoir
plus que les autres dans l'in térêt de la finance, sau f 45 o 1. par quartier pour la table.
E 2
�préserver, eux et leurs biens, des malheurs et pertes dont les
circonstances les menaçoient.
Je suis prêt à l’expliquer, à compter.
C e que j’ai reçu de mon père, avant ma sortie de F ra n c e ,
n ’est que l ’équivalent de la partie du cas d’incompatibilité ou
verte par la sortie de ma femme , le premier janvier 1773 , de la
maison de mon père, qui retenoit le reste pour nourriture de mes
enfans; un compte régulier le prouveroit.
T o u t ce que j ’ai reçu de ma sœur depuis le rachat de mes
biens , a été employé pour aider mes enfans, aux affaires com
munes , â payer les dettes, entre autres à payer ma tante
D ucrozet, ma s œ u r, etc. e t c ., le tout en numéraire, sans que
personne ait reçu d’assignats, ou ait été renvoyé sur le grandlivre.
En résultat, je suis en avances pour ma famille de près de
100.000 l i v , , indépendamment des créances d o n t j’ai parlé cidessus. J’ai fait ces avances sans avoir jamais possédé un pouce
de terre de ma famille , mon père s'étant borné à m ’instituer
héritier sans me revêtir d ’un seul héritage.
Je les ai faites sans avoir jamais possédé un pouce d’héritage à Mad.
A u b ie r, sans avoir jamais touché un soude son avancement d ’hoi
rie placé c h e z ^ n père par IejjÎK?n , ni d’aucune autre manière.
Je les ai faites quoique privé, depuis 17 7 6 , de tout revenu
d ’elle, c a r , depuis cet instant, tout revenu lui a été abandonné,
quoique j'aie gardé les trois enfans ;
J’ai tout fait sans avoir une hypothèque à offrir aux amis qui
m ’offroient leur bourse : et l’on s’étonne que je leur d o iv e encore
20.000 liv. en reliquat de tant d ’avances !
Et on veut me refuser les moyens de les payer, même le titre de
propriété dont ils demandent que je justifie, pour attendre que
les revenus les payent petit à petit !
L e revenu du verger et de tout ce qui reste en réserves viagères
de toute espace, y compris les 5 oo liv. que j ai retirées de mon
fils de R io u x , est actuellement de 2800 livres : c ’est sans e sp o ir
�( $7 )
d ’augmentation depuis là perte dés liquidations, 'et que tous les
petits recouvremens de reliquats de vente sorit finis.
Il y a à payer par an a3oo 1., pour intérêts de dettes ou en à-compte
sur le capital de 20,0001., jusqu’à ce qu’il soit éteint;ce qui sera long.
Dans ces dettes il n’y a pas un sou emprunté pour moi ; toutes
sont reconnues par divers actes de famille signés de ma sœur et
de mes e n fa n s, dont un billet d ’honneur de mon fils de R io u x,
portant d’avance adhésion aux arrangemens que je viens de prendre
pour les dettes : chaque année il paroit quelque réclamation pour
reste d ’affaires et de frais à liquider; en sorte que l’année 1810,
il y a eu déficit d’entour 65 o liv. : cette année il sera plus fort.
. Ainsi j’ai vécu des bienfaits de mes augustes ‘protecteurs, et
je vis encore de quelques reliquats de mes économies sur le fruit
de mes services dans des places honorables mais très-peu utiles;
économies que j’ai faites à force de privations qui, à 65 ans,
deviennent plus pénibles.
r
Que pouvois-je et q u e p u is - je f a ir e de mieux pour contenter ma
famille?
.
J'aurois renoncé à tout pour avoir la paix, si mes engagemens
pour dettes de famille ne m'avoient pas rendu absolument néces
saire ce qui est encore sur la tête de ma sœur, mon prête-nom.
Si ce n’éloit pas pour mon compté- qu’elle eût acheté, revendu,
subrogé, m ’auroit - elle à chaque instant demandé des actes de
ratification, de garantie envers et contre tous de toutes recherches,
pour toutes opérations , etc. etc. Je les ai donnés, répétés.
M . de St. Mande a l’àme la plus pure, un cœur excellent;
ma sœur est serviable, elle l’a bien prouvé.
Mais que de maux me coûtent les rivalités et les entêtemens des
dames de ma familleà qui j'ai affaire depuis 40 ans ! Elles ont entra
v é , daos chaque occasion , ce que j’ai entrepris pour mes en fa n s,
rendu inutiles mes efforts ; et aujourd’hui ma sœur se conduit
commesi ellevouloitdéfaire ce qu’ellea fait pour moi ; cependant son
cœur est naturellement bon ; tout est l’ouvrage de mauvais conseils.
Je ne veux pas croire que le magistrat d ’Issoire que ma sœur dit
�être son conseil, soit l’auteur des difficultés que j’éprouve , parce
qu’en me parlant à moi - m ê m e , il m ’a montré des opinions
opposées à celles qu’on veut lui prêter ; sa correspondance avec
le médiateur pour tout arranger amiablement , repousse ce
soupçon.
L e jurisconsulte que ma sœur a chargé ici de sa cause contre
m o i , est un homme probe, moral, instruit; mais un avocat n’est
pas toujours l’auteur du s y s tè m e qu’il défend avec chaleur; il y a
souvent, derrière la partie qui lui prescrit ce système, un souffleur
tout puissant sur l’esprit de la partie, que l’avocat ne connoit pas,
ne soupçoune pas.
Il y a encore tant de ces incurables de l’ anarchie (i), bien mas
qués en régénérés, qui s’industrient pour brouiller les familles
qu’ils ne peuvent plus torturer autrement ; ils ont tant de plaisir
à vexer l'homme qui eut le malheur d’êlre remarqué pour sa fidé
lité aux principes de la monarchie et i son chef.
Il m ’est tout à fait inconnu , celui qui a le talent de conduire
ma sœur d ’une manière si opposée à son caractère naturellement
noble, délicat, tel qu’elle l’a montré à mon égard jusqu’au mariage
de mon fils Lamonteilhe.
Je suis persuadé que souvent elle déplore en secret la foiblesse
qui l’a fait céder à ces conseils; mais elle croit prouver qu’elle a
du caractère en y persistant.
Vous qui lui avez fait refuser pendant si long-temps tout arbi
trage, qui lui avez fait rejeter la transaction rédigée par le média
teur de son choix ; vous qui voulez me faire punir par elle-même
de la confiance que j’ai eue en elle;
Vous qui avez choisi pour me porter vos coups la main d’une sœur
en qui tant de malheurs domestiques et publics avoient concentré
mes affections et ma confiance, la main d ’une belle-fille que j ’avois
préférée quand quelques souvenirs pouvoient m ’en éloigner;
( 1 ) Ils ont fait pt'rir mon père en p ris o n , îlgti de 77 ansj fait fu s ille r, à L y o n ,
mon ir c r c , chanoine de la C athédrale: leu r avoir échappé est un crim e.
�Vous qui couvrez votre système du nom de mes petites-filles,
pour le rendre plus cruel à un cœur trop sensible;
Montrez-vous : venez dire vous-même en quoi je suis un per
turbateur d’acquéreurs nationaux.
Vous avez des appuis, mais nous avons un préfet juste; le
tribunal où l’affaire va être jugée l'est également : je lui prouve
que c’est moi qui ai été l’acquéreur national de mon propre bien ,
que mes petites-filles le tiennent de rnoii
Quand ces petites innocentes viennent à moi, en sautillant,
me dire : Comment te portes-tu, grand-père? elles ne se doutent
pas que vous voulez me faire dire par elles, devant le tribunal:
l yu es mort pour nous , fu is de nouveau tafam ille ; maman veut
que tu n’en sois plus.
i'
- Non , ce n’est pas là ce que pense-ma belle-fille.
J’appelle d ’une dame séduite par de mauvais conseils, à ma
belle-fille réndue à ses sentimens naturels, faisant usage de son
propre jugement.
L e p ere de ma belle - fille a é té a u ssi s u r la lis te d es é m i
grés , et b ie n a v a n t m o i ; il y a v o it été m is à tort, à grand
tort ; il l’a prouvé par de bons certificats de résidence: mais
si Mad. Lamonteilhé se fût mariée pendant que son père étoit
encore sur la liste, certainement elle .n’auroit pas élevé contre
son père et ses sœurs la question qu'elle veut élever, au nom de
ses enfans , contre moi grand-père, de la tendresse de qui leur
père tenoit tout ce qu’elles ont ; elle n ’auroit pas dit à son père :
Vous êtes mort civilement pour m oi, vous êtes retranche de la
fam ille. Non certainement : sa conduite passée répond pour elle.
E
mmanuel
A U B I E R - L A M O N T E I L H E , Père.
1M B E R T - B A R T H O M E U F , Avoué.
N o la . On re co n n o îtra aisém en t a u x fa u te s , a u x n ég lig en ce s do m on style,
que j’ai p assé les d ix -h u it d e rn iers
de ma vio au milieu d 'u n peup le q u i
p arle une au tre la n g u e. J’espère ce p e n d a n t q u ’on comprendra assez co que j ’ai
Youlu dire , pour ju g e r quo co n ’é to it pas lo ca s de m e m e n a c e r , co m m e l ’o n t
fa it ces d a m e s , d’un conseil de fam ille , c h e z lo juge do p a i x , ni do mettre , en
této do U lis te , M. C h a m p ilo u r et lo parent d o n t j ’ai p a rlé à la p age 17.
�( 4o)
P R O J E T à!Acte proposé par 31. de S t. Mande a M . A ubier,
en juin 1810.
N o ta . L es deux parties qui sc trouvent à la s u ite , en n o te , entre, deux paren
thèses , sont les additions propose'es par M. A u b ie r ; la prem ière se trouve tldjà dans
plusieurs actes précédons ; M. de St. M ande a refusé l’a c te , quoiqu’il r eût p ropose,
à cause de la reserve contenue dans la seconde addition.
]N"ous , soussignés, sieur Benoît Fabre de St. M ande, Marie-Françoise A u b ie r,
épouse dudit sieur de St. M ande, et Emmanuel A u bier, leur frère et beaufrère , avons fait les reconnoissanccs et décharges qui suivent :
»•1 x- .
'
,
Benoît Fabre de St. Mande reconnoît qu’il ne lui est rien dû de la consti
tution dotale faite à la dame son épouse, par leur contrat de mariage du.........
Quo les douze mille francs qui restoient à payer do cette constitution, au
décès de M . Antoine A ubier, pèro ot beau-père des soussignés , l ’ont été en
dix-huit cent un et dix-huit cent deux, sur les fonds que ladite dame a eus à
sa disposition , pour lo compte dudit Emmanuel Aubier, soussigné j que tous
actes relatifs à cet objet ne peuvent lui être opposés comme faisant double
emploi : lo sieur Fabre de St. Mande renonce à toute action contre ledit
sieur Emmanuel Aubi«r pour cause de cette môme constitution , comme ledit
Emmanuel Aubier contracte l ’obligation de ne rien répéter contre lad. dam®
sa sœ u r, pour cause de la gestion et administration qu’elle a faite pour lui ni
autrem ent, reconnoissant. que tout ce qu’a fait ladite dame dans les temps
malheureux de la révolution, a été fait de concert avec lui $t n’a été fait que
dans les vues et la seule intention.de sauver de la tourmente révolutionnaire ,
pdur le compte dudit Emmanuel A u b ier, alors fu gitif, quelques débris tant
de sa fortune que de celle de Jean-Baptiste A u b ie r, chanoine de l’église de
Clerm ont, supplicié révolutionnairement à L yo n , et que ladite dame de St.
Mande n’en a rien retenu, dont quittance et pleine et entière décharge *.
11 sera passé à la premièro réquisition da l’une ou l’autro des parties, mais
aux frais d’Emmanuel Aubier seu l, acte notarié des présentes **.
* ( A vec prom esse, de la part dudit Emmanuel Aubier , de garantir M ad.
de St. M ande de toutes recherches. )
** ( D e même qu'acte notarié de la -transmission de tous biens ou droits
ayant appartenu soit à Antoine Aubier p è r e , soit à Jean-Baptiste A u b ie r,
chanoine, ou provenus il'eux , f/ui pourraient encore sc trouver entre les mains
ou sous le nom do M ad. de St. Mande ).
TRANSACTIOty
�(4 0
T R A N S A C T I O N re'dîgëe par le médiateur choisi par M ad. de
S t. M an d e, signée à Paris par M . Aubier, le a 5 juillet der
nier , envoyée par le médiateur à M ad. de S t. Mande , et par
elle refusée.
JN fou s, soussignés, sommes convenus de l’acte qui suit:
P a r -d e v a n t , e t c .
Sont comparus Emmanuel A ubier, seul héritier contractuel d’Antoine Aubier
p è r e , admis au bénéfico d'inventaire, d ’une part j
M. Benoît Fabre de St. M ande, en qualité de maii et maître des biens
dotaux de Marie-Françoise Aubier son épouse , et ladite dame de lui autorisée,
d’autre part ;
Lesquels , pour terminer tout ce qui peut les diviser, et spécialement l ’ins
tance pendante au tribunal de première instance entre lesdites parties , sur
la citation à eux faite à la requête d’Emmanuel A u b ier, par exploit d u ...........
et celle formée contre ledit sieur de St. Mande , par lequête et exploit du . . . .
ont transigé irrévocablement ainsi qu’il suit :
A r t . 1er. Emmanuel Aubier approuve et ratifie do nouveau, en tant que de
besoin , co qui a été fait par la dame de St. Mande sa sœ ur, en vertu des
pouvoirs confidentiels par lui donnés, confirmés ensuite par diverses procura
tions , i°. pour acheter du domaine national les biens provenus des successions
d’Antoine Aubier leur père com m un, et de Jean-Baptiste Aubier leur frère ;
lesquels biens étoient échus audit Emmanuel Aubier, en vertu de son contrat
de mariage et par l'effet des renonciations portées dans celui des sieur et dame
de St. Mande ; 2°. pour payer lesdites adjudications , régir et administrer les
biens qui en faisoient partie ; 3°. pour revendre , échanger diverses parties
desdits biens , et spécialement pour subroger Jérôme A ubier, second fils d’Em
manuel , à la possession de Sauset.
Emmanuel Aubier reconnoit que le tout a été fait pour son compte , avec
son autorisation et consentem ent, ainsi qu’il est porté par divers actes , notam
ment celui de mai i8oi , déposé chez. M. G ile t, notaire , et la subrogation
do Sauset reçue C o ste, notaire , l ’un et l’autre dûment enregistrés.
En conséquence, il promet do garantir et indemniser M . et Mad. do St.
ISlando envers et conlro tous de toutes recherches quelconques.
A r t . 2. I’ourtout terminer, Marie-Françoise A u b ie r remet par ces présentes
it Emmanuel Aubier son frè re , le verger situé entre Cloi rnont et M ont-Ferrand , confiné au midi par la grande tou te, du nord par le pré du Mas.
F
�\ \ ;À
( 42 )
C e p ré dem eu rera ch a rg é , 1°. des g a ra n tie s p ro m ises p ar E m m a n u el A u b ie r
a u x sieu r et dam e de S t. M a n d e , p a r p r iv ilè g e à t o u t ; 2°. de la rente v ia g è re
cré é e , au p ro fit d e M a d e m o ise lle de B a r , p a r a c te d û m en t en registré ; 5 °.
de la g a ra n tie des tr e iz e m ille c in q c e n ts fra n c s m e n tio n n é s dans l ’a c te de
m ai
i
8 o i , tan t d u c a p ita l q u e des in té r ê t s , ju s q u ’à ce q u ’il y a it é té p o u rv u
p a r arran gem en t entre tous co -in té re ssés.
A r t . 3 . E m m a n u el A u b ie r co n tin u e ra de jo u ir et p e r c e v o ir s e u l les sep t cen ts
fra n c s de ré serv e via g è re a lim en ta ire su r la t ê te d u d it E m m a n u el , p o rtés en
la s u b ro g a tio n
de
S a u s e t su s m e n tio n n é e ; les
via g e rs a lim en ta ire s dûs
ce n t q u a tre -v in g t-se p t fra n cs
p a r F ra n ço is D e sfo rg e s ; c e n t v in g t fran cs via g e rs
alim en ta ire s dûs p a r A n n e t V a isset ; q u a ra n te fra n cs v ia g e rs a lim en ta ire s dûs
p a r L a n tin ; et tro is cen t s o ix a n te fra n c s via gers a lim en ta ires dûs p a r M .
B o u ta u d o n , to u s é g a le m e n t cré é s s u r la tête du d it E m m a n u el A u b ie r .
A r t . 4 - M . B en oît F a b re de S t. M a n d e re co n n o ît que p en d a n t que sa fem m e
a é té ch a rg ée de l ’a d m in istra tio n des a ffa ire s de son frè re , elle lu i a p a y é ,
p o u r le co m p te d u d it E m m a n u el , la so m m e de d o u z e m ille fra n c s en c a p it a l,
d o n t le d it E m m a n u el A u b ie r é to it resté d é b ite u r en v ers le d it sieu r B en o ît
F ab re de S t. M an d e , p o u r c o m p le tte r le p a y e m e n t des tren te m ille fr a n c s ,
m o n ta n t de la c o n stitu tio n d o tale de la d ite d am e de S t . M a n d e .
E n c o n s é q u e n c e , led it sie u r de S t . M a n d e et so n é p o u se de lu i au to risée ,
tien n en t q u itte le d it E m m a n u el A u b ie r de t o u t ; d é cla ra n t n ’a v o ir p lu s rie n
à p ré te n d re n i su r le s d ites su cce ssio n s , n i su r les bien s ra ch e tés , n i co n tre
le d it E m m a n u el A u b ie r , q u i d em eu re su b ro g é à leu rs d ro its.
T o u s p ap iers de fam ille é ta n t e n co re a u p o u v o ir do M a d . de S t. M a n d e ,
s e r o n t p a r e lle re m is de b o n n e foi a u d it E m m a n u el A u b i e r , q u i dem eu re
ég alem en t a u to risé à les re tire r de to u s d é p o sita ire s. Il en sera fa it é ta t so m
m a ire a u bas d u q u el il en d o n n era d é ch a rg e .
F a it d o u b le en tre
nous , avec
p ro m e sse do p a sser le p ré se n t a c t e d e v a n t
n otaire à la p re m iè re ré q u isitio n de l ’un de n o u s , et a u x fra is do M . A u b i e r ,
le v in g t-six iè m e de ju ille t m il h u it c e n t o n ze .
A CLERMONT , de l'imprimerie d e L a n d r i o t , Imprimeur-Libraire ,
rue St.G enès.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, Emmanuel. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier-Lamonteilhe
Imbert-Barthomeuf
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé des faits de la cause pendante au tribunal de première instance, entre Emmanuel Aubier-Lamonteilhe père, et M. de Saint Mande et Marie Aubier, son épouse, sœur d'Emmanuel.
note manuscrite : « voir le jugement à la page 573 et l'arrêt à la page 628. »
texte de la transaction rédigée par le médiateur.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53418/BCU_Factums_G2122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Augerolles (63016)
Berlin (Allemagne)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
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0701678de69aaa47da281a6a43e1d900
PDF Text
Text
/
R
E
S
U
M
E
POUR
M . E m m a n u e l A U B I E R - L A M O N T E I L H E , ancien
magistrat, demeurant en la ville de Clerm ont, intimé;
CONTRE
Dam e M a r ie -F r a n ç o is e
B e n o it
FABRE
D E
A U B I E R ,
ép o u se de
S t . M A N D E , a u to r is é e
p a r j u s t i c e , e t le s ie u r D E
S t . M A N D E , so n
m a r i , a p p e la n s ;
ET ENCORE C O N T R E
D am e M a r i e - C l a u d i n e D E C H A M P F L O U R
veuve de sieur Jérôme-Emmanuel A UBIER-L A MONTEILHE , tant en son nom qu'en qualité de tutrice
de leurs deux enfans mineurs t appelante.
L a dame de St. Mande a acquis les biens de M. A ubier, son
frère. L ’adjudication lui en a été faite pendant l'immigration de
ce dernier , qui soutient que sa sœur n’a acheté et agi qu’en
vertu du mandat q u 'e lle avoit reçu et accepté de lui.
En première instance, la dame de St. Mande a prétendu , en
fait, que n’y ayant point eu d’acte synallagmatique constatant
le m andat, elle n’avoit pas été mandataire; en d ro it, qu’il ne
pouvoit pas y avoir de m andat, parce que M Aubier , mort
A
�c 2 \
civilem en t, ne pouvoit s’obliger ni obliger personne par cette
espèce de contrat.
Les premiers ^juges ont vu dans la cause un m andat, et en
ont ordonné l’exécution.
La .dame de St. Mande s’est pourvue contre leur jugement.
Elle a paru d’abord fonder son espérance sur le point de droit.
On lui a répondu par une consultation..
Elle annonce aujourd’hui qu’elle veut s’en tenir au point de
fait.
On lui répond par un résumé des faits.
Antoine Aubier de Lamonteilhe avoit épousé Jeanne de Champilour, à laquelle il a survécu. D e ce mariage sont issus Emma
n u el, intim é, Jean >Baptiste , supplicié révolutionnairement à
Lyon , et Marie-Françoise , épouse du sieur de St. Mande ,
appelante.
L e 4 décembre 1768, Emmanuel a contracté mariage avec
Jeanne Margeride. Ses père et mère l’onflnstitué leur héritier
■universel, sans autre réserve que celle de la somme de 40,000 fr.
pour la légitime paternelle et maternelle de Marie-Françoise, et
celle de Jean-Baptiste, leur frère.
Le 10 février 17 7 7 , M arie-Françoise a épousé le sieur de
St. Mande. Par son contrat de mariage , sa dot a été fixée à
o,ooo francs, pour droits paternels et maternels, moyennant
quoi elle renonce à toutes successions directes et collatérales,
et à tous droits cchus et ¿1 échoir.
L e z brumaire an > Antoine Aubier père est mort en ré
clusion. '
Dans le mois de'pluviôse de la même année, Jean-Baptiste
a perdu Is* vie à Lyon.
A cette époque, Emmanuel étoit fu gitif; il cherclioit à éviter
l ’exécution de deux mandats d’arrdt qui avoient été décernés
contre lui les 11 et ao août 1792. Mais il n y avoit point eu de
jugement par contumace ; son nom ne so trouvoit sur aucuno
liste d'émigrés ; ses biens n étoient ni séquestrés, ni annotés :
5
5
4
�3
(
)
ainsi il s’est trouvé saisi des successions d’Antoine , son père ,
et de Jean-Baptiste , son frère.
Son inscription sur la liste des émigrés , a eu lieu à la m u
nicipalité de C lerm on t, le 18 germinal a» , et au départe
ment , le 7 floréal de la même année. Le séquestre de ses
biens en a été la suite.
M. A u b ier, alors retiré en Prusse, chercha , comme beaucoup
de ses compagnons d’infortune, à conserver ses propriétés , et
à les soustraire à la rigueur des lois révolutionnaires. Il avoit
pour cela deux moyens à em ployer; le premier étoiü, en ob
tenant sa radiation, de se faire restituer ses biens ; le secon d ,
de s’en rendre lui-m ém e adjudicataire, dans le cas où il ne
pourroit empêcher la vente avant d’étre rayé.
Il étoit impossible à un émigré d’agir directem ent ; il falloit
à M. Aubier un intermédiaire. La dame de St. M ande, sa sœur
(e t sa créancière pour reste dé sa d o t), accepta son mandat.
Ses nombreuses lettres montrent qu’elle a répondu à la con
fiance de son frère, avec exactitude, courage et générosité.
Pendant long.temps M. Aubier n’a vu dans ces lettres que
la preuve de la tendresse de sa sœur ; il les conservoit par reconnoissance. Il étoit en effet difficile de croire qu’elles pussent
devenir un jour des pièces de procès, et que M m\ de St. Mande ,
après avoir tout fait pour conserver la fortune de son frère ,
voudroit elle-méme détruire son ouvrage , faire suspecter ses
intentions, et contraindre M. Aubier à produire à la justice,
comme titres obligatoires, ce mêmes lettres.
Aujourd’hui, la dame de St. Mande ne veut plus avoir été la
mandataire de son frère ; cédant aux conseils qui l'entourent
elle se prétend propriétaire des biens par elle acquis.
4
9
Il faut donc lui montrer par ses lettres, rapprochées des actes
de la c a u s e , qu’elle a reçu le mandat de M. A u b ier, q u ’e l l o
l’a accepté , qu’elle l’a exécuté.
Pour c e la , il faut classer les faits sous trois époques.
La première comprend ce qui s’est passé depuis l’émigration
A a
'
�(4)
de M. A u b ier, jusqu'à l’adjudication de ses biens, qui a eu lieu
le
thermidor an 4La seconde embrasse le temps qui s’est écoulé de cette ad
judication à la rentrée de M. Aubier, qui eut lieu avant sa ra
diation, et ne fit conséquemment point cesser l’état de mort
civile que la loi prononçoit contre lui. C ’est pendant ce temps
qu’a été contracté le mariage du sieur Aubier fils avec la de
moiselle Champflour , veuve de Bullion.
E n fin , la troisième se compose de tout ce qui s’est passé de
puis le mariage jusqu’au moment actuel.
25
P
remière
E
poque.
Les premières démarches à faire étoient de provoquer la ra
diation de M. Aubier ; la mainlevée du séquestre devant en être
la suite nécessaire. Pour y parvenir , il falloit simultanément
agir auprès de l’administration du département, et auprès du
ministère : la dame de St. Mande se chargea de présenter,
comme fondée de la procuration de son frè re , toutes les péti
tions qui pourroient être nécessaires, et de surveiller les démar
ches qu’un sieur Busche faisoit à Paris, soit directem ent, soit
par l’intermédiaire de l’ambassadeur de Prusse.
Les difficultés étoient sérieuses ; il falloit du temps pour les
vaincre : intermédiairement les biens pouvoient se vendre, si
l’on ne parvenoit à embarrasser la marche trop active de l'admi
nistration. Mme. de St. Mande seule avoit les moyens de le faire ;
comme cohéritière de son frère , elle pouvoit demander le par
tage , l’envoi en possession provisoire; elle pouvoit m êm e, si les
circonstances l’exigeoient, former opposition aux ventes, et a c
cumuler t o u s les obstacles que la prudence p o u r r o i t lui suggérer,
pour empêcher 1 adjudication ; et ce n’étoit qu après avoir épuisé
toutes ces ressources, q uelle devoit elle-même se rendre adju
dicataire.
La dame de St. Mande a-t-elle agi d une manière conforme
�c 5 }
aux idées que l ’on vient d’expliquer? a-t-elle agi pour M. Aubier?
a-t-elle agi en vertu de ses procurations ou mandats?
Sur toutes ces questions, qu’on l’écoute elle-méme.
D ans une prem ière le ttre , du 20 septembre 179 5, elle d it:
« Il seroit très-urgent d’a g ir, pour te procurer la rem ise de tes
« biens. » E lle assure avoir obtenu un arrêté qui l’envoie en
possession provisoire ; arrêté dont elle n’a pas fait u sa g e , parce
q u ’elle craignoit les suites du partage que le district vouloit
provoquer. E lle ajoute : « Je ne ferai rien qui puisse heurter
« tes vrais intérêts ; hâte-toi de travailler à lever les d ifficultés....
« l ’acte e t brevet que tu as envoyés à ta fe m m e , ne sont pas
« su tfisa n s...... Elle avoit vu d’abord avec chagrin mes clèmar« ches; mais on lui en a fa it sentir /'avantage : je ne désire rien
« que pour ton utilité.
« T u écris souvent à ta fem m e; j’espère que tu me rends la
« justice de me croire portée pour tes intérêts. »
A in s i, la dam e de St. M ande annonce qu’elle n ’agit que pour
son frère ; elle l’invite à lever les d ifficu lté s, en envoyant un acte
plus détaillé ; et elle ne tém oigne qu’un seul chagrin , ce lu i de
voir la confiance de M. A ubier partagée entre elle et sa bellesœur.
P ou r faire cesser les querelles de rivalité entre sa fenrme et
sa sœ ur, M. A ubier leur avoit proposé d’envoyer un de ses fils ,
qui auroit été le fondé de pouvoir de M. A u b ie r; elles s’y re fu
sèrent , en disant que ses trois enfans étoient inscrits ( ce qui
ne s’est pas trouvé vrai ). M me. de St. M ande est ainsi demeurée
seule chargée du mandat de son frère.
Une nouvelle lettre apprend à M. Aubier que sa sœur a ob
tenu l’envoi en possession provisoire de son b ie n , mais qu’elle
n’est que son h o m m e d ’a f f a i r e s . « J’ai agi, dit-elle, par le conseil
« de tes am is, sans aucun intérêt, puisque je serai t o u j o u r s
c< c o m p t a b l e . 53 Elle n a demandé le partage que p o u r mettre
obstacle à la vente, et empêcher la d é g r a d a t i o n . Elle d i t e n f i n :
« Si tu parviens à te faire rayer, ce sera avec to i que je ferai
�( 6 )
« nies comptes ; et tu es bien sur que sans autres intérêts que
« les tiens, je me bornerai à ma légitime. 33
Voilà la dame de St. Mande qui se reconnolt homme d’af
faires , comptable de M. Aubier.
Allons plus loin. Dans une troisième lettre , après avoir re-r
proché à son frère d’avoir envoyé les pièces probantes à d’autres
qu’à e lle, elle dit : « J’ai présenté ton mémoire au département;
« il n’a pas été accueilli............Si l’adjudication se faisoit, j’y
« mettrois opposition, en provoquant le partage. >3
Ainsi encore la dame de St. Mande agit pour son frère.
Une quatrième lettre s’exprime ainsi : « Comment se fait-il
« que je ne reçoive plus de tes nouvelles? Dans un moment.où
« tu dois avoir à me mander ce que tu veux que je fasse, tu
« dois être im patient de savoir où en sont tes affaires ; elles
cc n’avancent pas............ Ici les soumissions se font : on croit
« cependant les ventes reculées, à raison du discrédit des msn»
cc dats........... Je vais faire , en vertu de ta phocuhation , les
te oppositions a u x ventes , et former tous les obstacles que tes
k conseils me suggéreront. »
Cette lettre ne laisse aucune équivoque. La dame de St. Mande
non-seulement n’agissoit que pour M. A u bier, mais encore elle
se conformoit en tout à sa volonté : les actes qu’elle faisoit
n’avoient lieu qu’en vertu de la procuration de son frère , et elle
sentoit elle-méme la nécessité de conformer sa conduite aux
avis des conseils de M. Aubier.
Mais pourroit-on exiger plus d’explication? Que l’on lise la
cinquième lettre.
La dame Aubier y parle des démarches du sieur Busche au
près du ministère; elle dit qu’un voyage à Paris , et une lettre
au ministre de Prusse , seroient nécessaires ; elle ajoute ensuite :
(c J’ai présenté aujourd’hui ton mémoire au département : on
te a eu 1 air tres-étonné j et sans me faire aucune réponse sur
et la validité de ta rnocuiiATiON , on m’a remise à quatre jours,
u M. Boirot a maintenant plus de confiance cri ton a ffa ire, sans
�( 7 ")
« Cependant en répondre. Quand même tu rcussirois h sauver
« la confiscation , il te restera toujours la qualité de père , et
« par conséquent le séquestre. »
Quoi de plus clair ! Toutes les démarches de la dame de
St. Mande ne sont-elies pas dans l’intérét de M. Aubier ? n’estce pas lui qui les dirige? n est-ce pas de son affaire dont il
s’agit? la dame de St. Mande consulte-t-elle dautres conseils
que ceux de son frère , et pour dautres intérêts que les siens?
enfin, fait-elle un seul pas sans produire la procura tion, ou
sans en parler? ne va-t-elle pas jusqu’à craindre que ce guide
de t o u t e s ses démarches ne soit insuffisant ou irrégulier?
Ici les choses changent. Les mesures que le gouvernement
avoit cru devoir prendre contre les émigrés , devenoient de
jour en jour plus sévères, et étoient exécutées à la rigueur. Il
n’y avoit plus de moyens d’obtenir la radiation de M. Aubier ;
le refus en avoit été notifié officiellement au ministre de P russe,
qui lui-méme en avoit donné avis à M™. de St. Mande , sui
vant son propre aveu. La confiscation étoit définitive ; et pour
sauver ses biens, il falloit recourir à la ressource extrême de
l’adjudication.
La dame de St. Mande étoit pressée par le conseil de son
frère , qui Vouloit qu’elle acquit sur-le-champ ; m ais, d’une part,
elle ne trouvoit point sa procuration assez régulière; de l’autre,
elle avoit des craintes , et même des arrangemens à prendre,
qu’elle communique à son frère dans une lettre dont voici l’analise.
Bile dit d'abord qu’elle n'a pas reçu une procuration léga
lisée du m inistre, que M. Aubier lui envoyoit; qu’elle craint
de ne pouvoir plus long-temps éloigner les acquéreurs, et que
M. Boirot lui conseille de soumissionner t o u t , et to u t de su ite;
elle est arrêtée par le défaut d’ argent, et par la crainte de dé
plaire à sa belle-sœur, à qui elle veut donner la jouissance sans
lui donner la propriété , à moins q u e lle ne l ’y fo rce. Mais ,
dit-elle, « dans la nécessité où je serai d'acquérir ta fo r tu n e ,
« je ne veux rien que ma légitime. » Revenant ensuite sur la
�' ( 8 )
nécessité qu’il y a d’acquérir promptement ,■soit parce que le
département ne veut donner aucun d élai, soit parce que le sieur
Busche et l’ambassadeur de Prusse ne laissent plus aucun espoir,
soit enfin parce que les émigrés même rentrés ne peuvent ob
tenir aucune restitution , elle finit par dire : « Si j’ach è te , le
« contrat passé, je vendrai d e s o b j e t s a t o i pour faire le second
« payem ent, et s i m p l i f i e r l a r e c e t t e ; car on est, de part et
« d’autre, trop méfiant pour que je mette la téte dans le sac. »
L ’on ne peut douter que la dame de St. Mande ne pouvoit ni
ne vouloit acheter pour son compte ; que l’état de sa fortune
l’empéchoit même d’y penser ; et qu’il étoit aussi conforme à
ses intérêts, comme créancière de son frère pour sa légitim e,
qu’à l’honnêteté de ses vu e s, de n’acquérir que pour M. Aubier.
Aussi veut-elle une procuration régulière, qui lui permette nonseulement d’acheter, mais même de vendre. Elle ne doit courir
aucune chance ; elle sent bien qu’elle va devenir comptable ;
mais comme elle ne doit acquérir la fortune de son frère que
pour la lui rem ettre, elle veut en distraire tout ce qui sera né
cessaire pour la p a yer, sans y rien mettre du sien.
D euxième
E poque.
i
M. Aubier soutient que la dame de St. Mande ayant reçu la
procuration légalisée qu’elle désiroit, et qui lui avoitété adressée,
acquit, comme mandataire, les biens dont il s’agit, et les ad
ministra ensuite en la même qualité; il ajoute même que tout
acte de transmission de ces biens, qui a pu être fait par la dame
de St. M ande, n’a eu lieu que pour lui et en son nom.
La dame de St. M ande, pour agir utilement en faveur de
son frè re , avoit différentes précautions à prendre. Elle devoit
d’abord intéresser l’adm inistration, et le public même , à la
situation de M. Aubier : l’administration, pour obtenir d'elle un
expert qui n'exagérât point la valeur réelle des biens dont elle
vouloit devenir adjudicataire; le public, pour éloigner les per
sonnes
�9
C
)
sonnes qui auroient eu envie de soumissionner ces mêmes pro
priétés. Le moyen le plus simple étoit de déclarer qu’elle ac*
quéroit pour son frère.
Devenue adjudicataire, la dame de St. M ande, se trouvant
à la téte de l’administration de toute la fortune de son frère ,
devoit également lui rendre un compte exact de sa gestion : de
là la nécessité de ne rien lui laisser ignorer. Les payemens , la
manière dont ils dévoient être faits , l’emploi des revenus ou des
capitaux provenant des ventes qu’il voudroit autoriser, les ré
parations que les héritages exigeoient, tout devoit être connu de
M. A ubier, afin de lui donner les moyens d’apprécier sa situa
tion, et faciliter le compte qu’auroit à rendre la mandataire.
Les pièces et les lettres vont-apprendre ce qu’a fait la dame
de St. M an d e, et en quelle qualité elle a agi.
L ’adjudication est du
thermidor an 4 ; elle comprend les
biens d’Antoine et Jean-Baptiste Aubier , et a été faite moyen
nant la somme de 99,258 liv. 9 sous.
Comme la dame de St. Mande avoit qualité pour venir à
partage ( en rapportant les sommes reçues à compte de sa lé
gitime ), pour rendre le rachat moins onéreux à son frère, elle
ne se fit adjuger que les sept neuvièmes des biens composant
les deux successions.
La dame de St. Mande va nous apprendre toutes les circons
tances et toutes les suites de cet acte.
Une première lettre , du 16 septembre 1796 , dit que l’adju
dication a été faite moyennant 100,000 fr. , parce que l’adju
dicataire n’a pas quitté les experts qui devoient estimer les biens.
Mme. de St. Mande ajoute qu’elle a été secondée par tout le
monde, parce qu’elle a manifesté son in ten tion , et que tous sea
amis lui ont ouvert leur bourse. Après avoir expliqué quelle
vente il faudra faire pour p ayer, elle parle de ré g ie , de répa
rations , des héritages qui ont plus ou moins souffert pendant
le séquestre, et se plaint de ce que l’administration voudroit
exiger la garantie de son mari ; ce qui la gène , car elle a
B
25
�C i° )
tout f a i t en son nom. E lle assure ¡ensuite avoir fait an testa
m ent où l’on trouvera les déclarations k îc e ss a ir e s ; elle dit
q u e , pour les payem ens , elle a fait venir des mandats de Paris ,
parce q u ’ils étoient moins c h e r s , et term ine par ces mots -: « Je
« ne m ’o ccu p e que de cela i j’y suis toute entière et s e u le ,
« le. mari n’étant o ccu p é que d e ses tropues affaires . »
C ette lettre n ’indique-t-elle pas pour qui la dame de SaintM ande a agi? L 'intention qu’elle a m anifestée pou voit-elle* être
autre que d’apprendre qu’elle acquéroit pour son frère? E lle an
nonce que c ’est la source de Y intérêt qu’elle inspiroit à tout le
m onde. La déclaration consignée dans son testam ent pouvoitelle avoir un autre objet ? le soin qu’elle apportoit à em pêcher
que son mari ne contractât -des obligations personnelles , ne
prouve-t-il pas que c ’est p arce qu’e lle agissoit seulem ent com m e
m andataire, e t parce qu’e lle craignoit les suites de son m a n d a t,
qu'elle prenoit toutes les précautions possibles pour em pêcher
que la fortune de son mari ne fût com prom ise?
U ne seconde lettre s’exprim e ainsi : « V oilà le quart qu’il
*t faut payer en num éraire, je suis bien forcée de vendre. Il est
k possible que si ta fem m e parvient à 6emer des inquiétudes ,
a je ne trouve pas d’acquéreurs : alors je serai forcée de m e
« laisser déchoir , car je suis bien résolue de tiy mêler pour
•c rien la fortune de mon mari. L ’opération des experts m ’a
« donné beaucoup d’embarras «t coû té cher. N ous sauverons
« quelque chose ; e t , encore une f o is , cb n ’e s t pas pour moi.
« P r in c ip a u x , revenus , seront bien comi>tiLs , bien ren d us ;
« j’en réponds. »
Ainsi la dam e de St. Mande reconnolt qu’elle a dirigé l’opé
ration des experts. En annonçant qu’elle se laissera d é c h o ir,
s’il faut payer des deniers de son m a ri, elle donne pour raisoo
que c e n’est pas pour e l l e q u ’e l l e a acquis , et s è reconnolt
com ptable des principaux et des revenus.
Dans une troisième lettre, elle dit : « T a femme cherche à
« ven d re, pour rentrer dans le pays montagneux. Lorsque j ’a i
�C
)
ce a ch e té , Ce n’est que pour empêcher q u e l’on adjuge à ’ un
cc autre. On m’a rendu ta rnocunATiON , mais on a gardé le
« mémoire. » Cette lettre parle ensuite des ventes qu’il faut
faire pour finir d'acquitter le. prix de l’adjudication.
Ici se placent plusieurs réflexions. L ’on voit q u e , dans ces deux
lettres , la dame de St. Mande avoit conçu des inquiétudes sur
le compte de M“ e. A u bier; d’abord, elle craignoit qu’elle n’éloignât les acquéreurs ; ensuite elle lui suppose le projet de se
mettre en possession des biens de montagne. Comment la dame de
St. Mande auroit-elle conçu de pareilles idées, si elle eut acquis
pour elle? Ses intérêts étoient absolument séparés de ceux de la
dame Aubier : il est évident que cette dernière ne pou voit rien
exiger de sa belle-soeur; et ce ne peut être que parce que
M me. de St. Mande reconnoissoit que les biens q u e lle venoit
d ’acquérir appartenoient toujours à son fr è r e , qu’elle supposoit à la femme de ce dernier le droit d’y rentrer par des moyens
quelconques.
La procuration dont il est parlé n’est pas insignifiante : c ’est
en vertu de ce titre que la dame de St. Mande agissoit ; et ",
pour donner plus de publicité à ses dém arches, elle l’avoit
déposé à l’administration, après l’avoir communiqué à beaucoup
de monde.
Vient actuellement une quatrième le ttr e , du
décembre
1796, qu’il faut analiser, parce q u e lle prouve tout à la fois, le
mandat , l’administration la plus générale , et l'obligation de
rendre compte.
Elle commence en ces termes : « Je suis toujours occupée
« de TES a f f a i r e s : mes payemens sont faits jusqu au jour. »
Elle dit qu’elle cherche à vendre la maison; qu'elle a affermé
le pays montagneux ,000 francs ; q u elle a fait des réparations
au verger, où elle a planté six douzaines de pommiers. Et après
avoir dit que le département a rendu tous les papiers de fam ille,
elle termine en ces termes : « Je ne saurois assez te dire coma bien les gens de ton village t’aiment : sana cesse ils parlent
B 2
3
5
�(12 )
« de tes enfans ; e t, vraim ent, s ’ils m e connoissoient capable
« de te trom per , je crois qu’ils me chasseroient. Tns a f f a i r e s
cc m’occupent beaucoup. Mon mari me recommande de ne pas
« prendre une broche , que l’on ne pourroit ensuite faire le
« compte. »
N ’est-ce pas toujours des affaires du sieur Aubier dont il est
question ? Un mandataire peut-il reconnoitre plus formellement
qu’il doit un com pte, entrer dans plus de détails; et chacun
de ces détails ne prouve-t-il pas de plus fort le mandat.
A cette ép o qu e, M. Aubier travailloit à se faire rayer de
la liste des émigrés. Sa sœur avoit connoissance de l’instruc
tion qui se faisoit à la police sur cela.
Le 16 janvier 1797, elle lui écrit que l’acquisition qu’elle a
faite de ses biens rend cette mesure inutile ; que la restitution
du p rix , qu’il pourroit espérer, ne produiroit autre chose
qu’une inscription sur le grand livre; ce qui n’étoit pas un
avantage assez considérable pour balancer les sacrifices qu’il
seroit obligé de faire. Cette lettre contient ensuite un tableau
de la position de M. Aubier ; elle lui fait de nouveau sentir la
nécessité de vendre pour payer le prix de l’adjudication ; elle
termine : « Je n’ai d’autres intérêts que les t i e n s ............Si je
« donne quelque chose à ta femme, ce sera en numéraire . . . .
ce Je ferai aller du jour au jour. »
Il est difficile de comprendre pourquoi la dame de St. Mande
ne vouloit pas que M. Aubier se fit rayer. Dans tous les c a s , si
la dame de St. Mande n’eut pas acquis pour son frère , et pour son
frère seulem ent, pourquoi lui parle-t-elle toujours de ses intérêts,
et lui rend-elle com pte, à chaque courrier, de l’administration
d’une propriété qui ne lui auroit pas appartenu? pourquoi annonce-t-elle qu’elle prend sur les revenus de cette propriété ce
qu elle donne à Mm*. Aubier de la part de son mari ?
Une sixième lettre, du 19 janvier 1797, contient l’envoi des
bordereaux de m andats qui ont servi à acquitter le prix de la
vente j elle explique ensuite la manière dont les payemens de-
�3
( i )
voient se fa ire , et comment elle les a effectués; elle dit qu’elle
doit en core, sur le prix de la v e n te , une somme de 16,000 f r .,
envoie la note de ce qui reste à payer aux créanciers de JeanBaptiste, décédé à L y o n , et finit par ces expressions : « C ’est
un dédale où je me perdrois moi-même, si je n’écrivois-exac
tement toutes recettes e t dépenses, e t encore bourse à part. »
- Si la dame de St. Mande a été la mandataire de quelqu’autre
personne que de son frère , que le mandant montre , s’il est
possible, des lettres aussi explicatives qui puissent établir son
droit ; qu’il prouve avoir envoyé des procurations comme
M. Aubier père.
Le 17 mars même année, la dame de St. Mande écrivoit :
« J’ai vendu la terre de Burre, qui touchoit M. de Beyre (1)......
« Quoique je lui aie fait lire la p r o c u r a t i o n que tu m’as en« vo y ée, il me prie de t’engager à mettre sur un billet séparé,
« dans une de tes le ttres, que tu approuves cette v en te ............
« Il donne pour raison que ne pouvant pas déposer cette rno« c u r a t i o n chez un notaire, qui ne la recevroit pas, elle reste
« dans mes m ains , et ne lui sert à rien si je venois à mourir. 33
Cette lettre contient ensuite d’autres détails sur les ven tes, sur
les réparations à faire, et en général sur l’administration des biens.
F a u t-il quelques observations sur cette lettre? La dame de
St. Mande peut-elle dire qu’elle n’avoit point de procuration de
son frère? mais elle nous apprend elle-méme que c’est en vertu
de cette procuration qu’elle agissoit. P eu t-elle dire que c ’est
pour un autre que pour son frère , qu’elle avoit acquis et qu’elle
revendoit? mais c ’est à lui qu’elle s’adresse pour obtenir une
ratification de ces ventes, et pour tranquilliser les acquéreurs,
qui craignoient que la procuration qu’avoit la dame de St. Mande
leur fût in u tile, dans l’impossibilité où elle se trouvoit de la
déposer chez un notaire.
7
( l ) ^USC
Pai* «le M ontferrand, lieu du domicile de la famille et de la situa
tion de la majorité des biens.
�r4
C
)
Dans une autre lettre, de la fin du mois de mars même
année, la dame de St. Mande annonce à M. Aubier l’envoi
qu’elle vient de faire d’une lettre de change au troisième fils
de M. Aubier. « J e t’en préviens, d it-e lle, ne voulant jamais
« leur faire d’envoi à ton insçu. »
A in si, de même que la dame de St. Mande rendoit compte
à M. Aubier de son administration, et des sommes qu’elle avançoit à la dame A u b ie r, de môme elle croyoit devoir l’inforr
mer de tout ce qu’elle envoyoit à ses en fans, parce que c ’étoit
de l’agrément de leur père, et pour son com pte, qu’elle leur
faisoit ces envois.
P e u t-il y avoir une reconnoissance plus formelle' qu’elle est
sa m andataire, dans cette disposition de fonds, comme en touti
L ’on trouve parmi les lettres de Mme. de St. Mande, pro
duites par M. A ubier, quelques-unes adressées aux fils de ce
dernier ; dans toutes, la dame de St. Mande convient qu’elle
n’a été que l ’ i ï O îh m e d ’ a f f a i r e s de M. Aubier père ; elle ajoute
q u e lle désire être débarrassée des peines que sa gestion lui
donne; elle dit positivement qu’elle leur refusera toujours l’ar
gent qu’ils pourroient dem ander, à moins que le pere ne con
sente à leur en envoyer.
A u commencement de 1801, M. Aubier est rentré en France;
il navoit point obtenu sa radiation; il étoit en surveillance y et
conséquemment toujours privé de l’exercice de ses droits civils.
Son retour fu t annoncé à la dame de St. M ande, par le sieur
Aubier, fils aîné, qui reçut de sa tante,dans le courant de février,
la lettre que voici : « Le retour de votre père me fait un plaisir
ce sensible ; mon cœur est satisfait, et l’intérêt de vos affaires,
te celui de ma tranquillité le rendoit nécessaire ; j espère qu’il
« sera rayé définitivement, et alors nous réglerons nos comptes;
« je l u i rendrai t o u t , et c ’est a l u i s e u l et d e l u i s e u l que
« vous pouvez et devez dépendre. Je ne suis et n’a i été que
et SON IlOMMB D AFFAIRES, HC POU VANT, IIQ Voulant RIEN DISPOSER ,
« RIEN A U Î N E n SANS LUI. »
�15
c
)
Cette lettre, qui n’a pas besoin d’interprétation, précéda de
peu de temps l’arrivée de M. Aubier à Clermont. A peine est-il
de retour, que la dame de St. M ande, et tous les acquéreurs à
qui elle avoit toujours dit qu’elle n’étoit que l'homme etaffaires
de son frère , engagent celui-ci à ratifier les ventes qu’elle avoit
consenties. Mme. de St. Mande témoigne en même temps le dé
sir le plus v if de rendre compte de sa gestion , et de se débar
rasser, sinon du mandat de son frère, au moins de toutes les
peines que lui donnoit l’administration de ses biens.
M. Aubier pensoit devoir obtempérer à la volonté de sa sœur;
mais l’un et l’autre étoient arrêtés par les difficultés résultantes
de ce que M. A u b ie r, n’étant pas encore rayé de la liste des
ém igrés, étoit en état de mort civ ile , «t ne pouvoit conséquemm ent reprendre ses propriétés, qui auroient été nécessairement
remises sous le séquestre ; il ne pouvoit non plus les administrer
publiquem ent, puisqu’il auroit eu les mêmes dangers à courir,
et que d’ailleurs les démarches qu’il avoit à faire pour obtenir
'sa radiation, ne lui permettoient pas de se livrer à l’embarras
de ses affaires domestiques. Il falloit donc faire un acte q u i,
tout en débarrassant la dame de St. Mande de l’administration
des biens , lui laissât la qualité de m a n d a ta ir e il falloit égale
ment que cet a cte , tout en constatant que les biens a voient été
acquis pour M. Aubier lui-m êm e, et qu’il en étoit le vrai pro
priétaire , comme il l’avoit été avant leur confiscation, fû t assez
équivoque pour que, dans le cas où le gouvernement voudroit
séquestrer de nouveau ses b ien s, on pût répondre au fisc que
que M. Aubier n’étoit pas propriétaire.
L e sieur Aubier fils parut être, à la dame de St. Mande et
à son frère, un intermédiaire qui pourroit faire cesser toutes ces
difficultés, et l’on pensa à le faire intervenir dans l ’acte * pour
en fa ire , ou le subrogé mandataire de la dame de St. Mande r
dans le cas où M. Aubier nuroit capacité pour reprendre ses
biens, et qualité pour recevoir le compte que lui devoit sa sœur,
ou le représentant de tous les enfans de M. Aubier p è r e , vé-
�C
)
ritable mandant, dans le cas où la continuation de sa mort civile
s’opposeroit à ce qu’il put valablement recevoir la transmission
que la dame de St. Mande vouloit lui faire de ses biens.
En conséquence, tout cela ainsi réglé, il est passé , le 8 mai
1801 , un acte entre la dame de St. Mande, d’une p art, et les
sieurs Emmanuel Aubier , son frère , et Jérôme - Emmanuel
A ubier, son second fils, d’autre part. .
C et acte est intitulé d é c h a r g e et convention.
La dame de St. Mande dit qu’elle a acheté les biens prove
nant d’Antoine et Jean-Baptiste A ubier, pour conserver lesdits
biens à s o n f r è r e ...... ou aux en fan s de son frère; qu’ayant réi
téré ses offres de faire l’acte de transmission desdits b ien s,
Em m anuel A ubier l ’en rem ercie, tant en son nom q u a u n o m
d e s e s e n f a n s , de qui il a déjà remis à sa sœur acte d’adhé
sion à tout arrangement.
L on ajoute ensuite que acte authentique de transmission
définitive desdits biens à E m m a n u e l A u b i e r , n’étant point pos
sible solidem ent, jusqu’à ce que celui-ci a it obtenu sa radia
tion définitive ; d’ailleurs , Emmanuel et sa sœur voulant fixer
sur la téte de Jérôme les principales propriétés, s’il trouve un
mariage avantageux ; que les conditions de ce mariage , et le
résultat de quelques affaires non term inées, devant influer sur
la nature et la quotité des réserves qui doivent être faites ,
tant pour Antoine et Jean-Baptiste-Antoine , premier et troi
sième fils d’E m m anuel, que pour la subsistance nécessaire à
celu i-ci, surtout s’il perdoit sa p la ce , les parties sont convenues
de différer l’acte définitif de transmission.
Cependant la dame de St. Mande , voulant être délivrée des
peines que lui a données le soin de ces propriétés, il a été
convenu qu’elle en demeure dès à présent déchargée.
On examine ensuite le compte de sa gestion.
On la remercie de l ’avance des fonds, et des emprunts qu’elle
a faits ; de l ’emploi des revenus et des ca p ita u x , et des objets
qu’elle a revendus pour éteindre tous lesdits emprunts.
1
Em m anuel
�7
( i
)
E m m an uel, tant en son nom q u e n celu i de ses t r o i s n t s ,
ratifie toutes les ventes , et garantit la dame de St. Mande de
toutes recherches.
Il reconnolt que la dame de St. Mande a fait raison de toits
les revenus desdits biens ; de manière q u e , par le résultat du
compte et des compensations, elle est créancière de 2,000 fr.
sur la légitime paternelle et maternelle, que lesdits sieurs Aubier
s’obligent
Jusqu’à
radiation
plutôt un
de lui payer.
l ’arrangement d éfin itif qui sera fa it, soit après la
é£Emmanuel A u b ie r , soit plutôt, s’il se trouvoit
mariage avantageux pour Jérôme, ce lu i-ci est établi
a d m i n i s t r a t e u r des biens, et r e p r é s e n t a n t de toute la f a m ille ,
pour toutes les affaires ; mais ju sq u ’ à la radiation d ’E m m anuel,
il ne pourra recevoir les remboursemens des principaux, faire
aucune vente ou échange, passer de transaction définitive, s a n s
l ’ a u t o r i s a t i o n d e sa t a n t e ; i l reconnoît que ce lle -c i lu i a
remis les titres et papiers desdits biens e t des deux successions ,
q u ’elle a pu retirer des dépôts des autorités constituées.
Jérôme prélèvera sur les revenus 1,200 francs pour sa dé
pense personnelle et ses s o i n s ; il fera du surplus des revenus
l ’emploi qui lu i sera indiqué chaque année par sa tante ,
jusqu’à ce que son père a it obtenu sa radiation.
N ’est-ce pas là le constituer subrogé m andataire?
L ’on a dit en première instance, pour la dame de St. Mande,
que cet acte devoit expliquer ce que les lettres pouvoient avoir
d’équivoque sur le fait du mandat. Cette id é e , dans la situation
où se trouvoientles parties, n’est pas exacte sous tous les rapports.
Mais ce qu’il y a de plus certain , c ’est que cet acte, rappro
ché des différentes lettres que 1 on a déjà analisées , ne sauroit
laisser aucun doute sur le m andat, sur la personne qui l’a
donné et r e ç u , sur celui auquel le compte en est rendu. Lors
même qu’il seroit permis de l'isoler de tous les faits de la
cause, seul il prouveroit encore le mandat.
En e ffe t , la dénomination de l’acte apprend que c ’est une
G
�8
( i
)
décharge qu’a voulue la dame de St. Mande. L ’acte dit que c ’est
pour des biens qu’elle avoit ach etés, à l’effet de les conserver, et
qu’elle offre de remettre : c ’est delà qu’elle tire la nécessité d’une
décharge. Lesdits biens avoient nécessité une gestion; la dame
de St. Mande en rend compte. Il avoit fallu vendre une partie
de ces propriétés pour conseryer le reste; la dame de St. Mande
fait ratifier les ventes. L ’administration de ces biens devient pé
nible et gênante; la dame de St. Mande se fait substituer par
un tiers, en ne conservant que la surveillance. Tout cela n’éta
blit-il pas l’existence d’un mandat? ce qui s’est passé lors de
l ’acte de 1801 n’en est-il pas la suite nécessaire?
La dame de St. Mande avoit acquis pour conserver les biens
« son fr è r e , ou aux enfans de son frère ; elle ne peut point les
transmettre au frère , parce qu’il n’a point sa radiation dé
finitive ; elle retarde cette transmission jusqu’au moment où il
sera rayé : donc elle reconnolt que c ’est pour lui qu’elle avoit
acquis, et que lui seul pouvoit définitivement la décharger des
suites de son mandat. C ’est, d’ailleurs, avec lui personnellement
qu’elle traite ; c ’est à lui que tout se rapporte ; et lorsqu’il est
question des enfans du mandataire , c ’est lui qui les nomme , et
qui en parle toujours en termes collectifs.
M. Aubier père a toujours le soin de les désigner tous les trois,
lorsqu’il s’agit de-recueillir l ’effet du m andat; et s’il est plus
particulièrement question de Jérôme dans cet acte, c ’est parce
que son père le nomme pour représenter toute la famille auprès de
la dame de St. M an de, dans le cas où il ne pourroit recueillir
l’effet de son mandat ; et Jérôm e, devenant alors le subrogé
mandataire de la dame de St. M ande, contracte lui-inéme des
obligations, soit envers la première m andataire, soit envers le
sieur Aubier p ère, lui-m éine.
Jusque - là il étoit impossible de supposer que la dame de
St. Mande pût élever la prétention d’avoir acquis pour son propre
com pte, et avec la faculté de disposer à son gré de ces biens.
Jérôme Aubier voulut bientôt contracter mariage avec la de-
�C 19 )
moiselle Champflonr. M. Aubier père avoit l’intention de faire
à son fils tous les avantages que sa fortune et les lois lui permettoient ; il ne pouvoit prendre, à ce sujet, des renseignemens
certains qu’auprès de la dame de St. Mande; elle connoissoit,
mieux que lu i , l’état réel de sa fortune ; e t, sur l’aperçu qu’elle
lui en donna, il fut convenu que l’on délaisseroit à Jérôme
Aubier le domaine du Sauzet, et le mariage fut conclu.
L ’état de mort civile dans lequel se trouvoit M. A ubier, rendoit
difficile le délaissement de ce domaine. La dame de St. Manda
ne pouvoit agir publiquement, comme mandataire d’ un émigré.
On convenoit cependant qu’elle ne pouvoit rien transmettre
sans l’autorisation de M. Aubier ; et comme il étoit alors frappé
de mort civile , on imagina de le faire assister d’un conseil
de famille , comme cela se pratique pour un homme interdit
de ses droits. La dame de St. Mande y dit qu’elle a acquis pour
transmettre à Em m anuel, si la demande en radiation prospéroit,
ou pour procurer des établissemens aux enfans dudit Emmanuel ;
en conséquence, en présence et du consentement dudit Em m a
nuel, elle délaisse le bien du Sauzet à Jérôm e, moyennant cer
taines conditions, entendant qu’il en jouisse comme s i elle n'avoit
été que le prête-nom de lu i seul. Ainsi cette délibération établit
encore que la dame de St. Mande étoit la mandataire de son
frère ; qu’elle avoit besoin de son consentement pour disposer
de ses biens ; et ce n’est qu'avec l’agrément de M. A u b ie r,
qu’elle dit qu ’ on supposera qu’elle a acquis comme préte-nom
de Jérôme.
Le contrat de mariage de ce dernier est du 11 prairial an g :
Jérôme s’y constitue le bien du Sauzet, toujours du consentement
de son père.
T
roisième
E
poque
.
Mm*. de St. Mande va dire elle-m ôm e si elle a agi comme
propriétaire des biens qu’elle avoit acquis, si elle les a transmis
en-son nom?
G 2
�( 20 )
~ En avril 1801 , elle écrivoit à son frère :
- « Je n’ai agi en tout que pour to i ; il n’a jamais été question ,
« avant le m ariage, que d’une p r o c u r a t i o n que je donnerai à
« ton fils , pour qu’il régisse ce qui resteroit, à ma place , à
« la charge de te rendre compte : cela te laisse bien le maître
« de faire ce que tu voudras. Je te proteste que c ’est p o u r t o i
« que j’ai agi ; qu’à ton retour , m a î t r e de ta fortu n e, tu as eu
« l e plaisir de marier et doter ton fils. Le reste suffit pour les
« autres. »
Ainsi la dame de St. Mande ne regardoit elle-méme l’acte
de 1801 que comme une procuration donnée au fils de M. Aubier
pour gérer à sa place ; elle convient que M. Aubier a toujours
été le maître de ses biens , et que c ’est lui qui a marié et doté
son fils : donc , encore une fois, elle n’agissoit dans ces derniers
actes que comme mandataire ou prête-nom de son frère.
M. Aubier s’aperçut bientôt q u e , pour le porter à faire des
avantages considérables à son fils, on lui avoit déprécié Sauzet,
d’une p a rt, e t , d’autre p a rt, exagéré le reste de sa fortune ,
particulièrem ent les liquidations sur l’E ta t, qui depuis ont été
refusées. Il éprouva quelques chagrins d’avoir été trom pé, le
manifesta à sa Sœur, et se plaignit de ce qu’elle l’avoit engagé
dans une démarche qui faisoit un tort réel et irrévocable à ses
enfans.
L a dame de St. Mande répondit qu’elle avoit pris conseil ;
qu’il lui paroissoit inutile que son frère prit amnistie, parce que
Jérôme ne pouvoit frustrer ses frères, tous les avis étant que l'on
pourra lu i disputer ce q u 'il a , mais qu’il ne pourra, lu i, dis
puter à ses frères ce qu ’ils auront par m oi ; elle dit qu’elle sera
exposée aux tracasseries de Mme. A u b ier, « qui me fera inter« peller pour savoir s i j ’a i été ou non ton prête-nom ........Plus
« je vois tes idées s’em brouiller, et plus je tiendrai à ne pas
« me défaire du verger , quand môme tu resterois et accep
te terois l’amnistie. Je dois pour ma sûreté, pour l’utilité de
« mes n eveux, dire et soutenir que cet objet est à moi; tu
�C 21 )
« 'en auras le revenu ; au lieu que s’il est à t o i , tu n’en auras
cc bientôt plus un sou. »
Quelle lettre ! et combien toute seule elle prouve de choses!
La dame de St. Mande se garde bien de dire qu’elle n’est pas
la mandataire de son frère ; ses lettres, ses actes ne pouvoient
lui permettre un désaveu à cet égard. Mais elle use de finesse
pour se soustraire à l’effet du mandat ; elle engage son frère à ne
point solliciter son amnistie; elle cherche à dissiper les craintes
que sa disposition en faveur de Jérôme lui avoit inspirées; elle
lui fait penser qu’il a tout à redouter des tracasseries de son
épouse ;■elle craint d’étre obligée à'avouer à la justice qu’elle
a été son prête-nom; elle y glisse que, pour sa sûretc, elle dira
que le verger est à elle. Ainsi cette lettre est la plus forte preuve
du mandat. S’il n’eût point existé, la dame de St. Mande auroit
franchement déclaré que les biens lui appartenoient; elle con
vient , au contraire, qu’ils sont à M. Aubier ; et ce n’est qu'en
cas de discussion qu'elle se réserve de nier.
L ’amnistie de M. Aubier est du 10 septembre 1802.
Il parolt , par la correspondance , que les démarches de
M. Aubier à ce sujet étoient contraires aux conseils que lui
avoit donnés Mme. de St. Mande. Cela donna lieu à quelques
altercations épistolaires, au sujet desquelles la dame de SaintMande écriv it, le o septembre : « Je n’a i , vous le savez, jamais
« fait ni signé d’actes que ceux que vous avez im aginés, ré« digés, consultés, et a v o u s s e u l : ainsi il en arrivera ce qu’il
« plaira à Dieu dans la suite. Je ne mets aucune partialité dans
« toutes vos affaires : il m ’est indifférent pour qui en sera le
« succès. »
5
Le 8 juillet 1802, elle disoit : « Je n’étois que votre prête« nom et celui de vos enfans ; je ne l’ai jamais nié. N ’oubliez
« pas que c ’est vous qui avez choisi Lam onteilhe pour a i n i 5 ,
cc et cela depuis trois ans. »
Ces deux lettres 11e disent-elles pas suffisamment que la dame
de St. Mande n’agissoit que comme mandataire, dans les actes
v
�22
(
)
qu'elle prétend aujourd'hui lui appartenir? N ’e s t- c e point
M. Aubier qui a choisi son héritier ? n’est ce pas lui qui a tout
fa it, qui a im aginé, rédigé les actes? La dame de St. Mande
n’est-elle pas obligée de convenir qu’elle s’étoit contentée de
prêter son nom à ces difiérens arrangemens ? ne dit-elle pas
qu’ils lui étoient si étrangers , que le succès des différentes
contestations auxquelles ils peuvent donner lieu lui étoit abso
lument indifférent?
Le contrat de mariage de Jérôme Aubier-Lamonteilhe a été
suivi d’une subrogation que la dame de St. Mande lui f i t , du
domaine du Sauzet, toujours du consentement de M . A ubier,
Elle est postérieure au mariage de trois mois.
A l’occasion de cette subrogation , la dame de St. Mande
écrivoît : « Dans le cas que tu aies des raisons pour ne pas si« gner, je déclare qu'alors j e ne -veux pas q u e t u r e n d e s l ’acte
« a TO a fils , ne voulant absolument le faire qu’autant que tu
« signeras toi-même. »
Ainsi encore la dame de St. Mande avouoit la nécessité de
la signature de son frère ; elle craignoit les suites de tout en
gagement contracté sans sort consentement. Pourquoi ces crain
te s, si elle n’eût point été la mandataire de M. Aubier?
L e juillet 180 î , la dame de St. Mande écrivoit : « Je n’a i,
« mon fr è r e , ni demandé ni désiré le renvoi de mes lettres.
« Vous m’avez dit qu’un jour elles feroient preuve que j e n ’ètoisr
<c que votre prête-nom e t celui de vos enfans; j e n e l ’a i j a m a i s
5
« NIÉ. 5»
«
«
«
u
«
83
L e ao octobre i o , nouvelle lettre : « Vous avez eu six semaines pour voir vos papiers ; vous avez agi l i b r e m e n t , s e u l,
et en pleine connoissance de votre position....... Vous vous
êtes lié et m’avez liée. Si les actes sont illégaux, vos enfans
seront toujours à tem çs, après la mort de leur m è re , de les
faire annuller. »
Enfin, le 26 avril 1804, la dame de St. Mande disoit encore :
« Quant à l'acte fait, dites-vous, par m oi, à Lamonteilhe ,
�« avant ou après le mariage , rien n ’est plus /aux ; et sûrement
« vous ne le croyez pas vous-même. Je n’ai J a it et signé d ’actes
<c que ceux que vous m'avez dictés : je n ’a i et n ’aurai jam ais
« d ’intérêt à en fa ire d ’autre, et je ne comprends pas les motifs
cc que vous avez à m’en prêter. »
Nous terminons ici l’extrait de cette correspondance, et le
bornons à ce qui étoit indispensable pour prouver le mandat.
L ’on auroit pu ajouter à cette p reu ve, en rapprochant beaucoup
de faits consignés dans une foule d’autres lettres ; mais le sieur
A u b ier, animé du désir de ne rien écrire de désagréable à qui
que ce s o it, a cru d evo ir, pour le moment a c tu e l, se res
treindre aux faits qu’il vient de développer.
La dame de St. Mande s’étant plaint à M. A u b ier, par plu
sieurs de ses lettres, de ce qu’il tardoit trop à faire passer l’acte
de transmission du v e rg e r, tandis que d’autre part elle se relusoit à ce que 1 acte énonçât qu elle le lui transmettoit comme
ayant été sa m andataire, M. Aubier la Bt assigner à cet e ffet,
comme elle le désiroit, par exploit du avril 1811.
La dame de Lam onteilhe, contre laquelle M. Aubier ne dirigeoit aucune demande , est intervenue dans la contestation,
pour em pêcher, d it-e lle , que la dame de St. Mande ne çoit
considérée comme le prête-nom de son frère.
Ces deux dames ont plaidé conjointement au tribunal civil
de Clermont ; un mémoire a été imprimé sous leur nom , et
elles n’ont pas craint d'y invoquer toutes les dispositions des
lois sur les émigrés, et d’en demander l’application contre leur
frère et beau-père.
3
Un jugement du 20 mars 1812 a accueilli la demande de
M. A ubier, et a réjeté l'intervention de la veuve Lam onteilhe,
parce que les actes qui lui ont transféré le domaine du S a u z e t
ne sont point attaqués.
Il y a appel de ce jugement.
En la C o u r, les appelantes divisent leurs défenses.
Quels peuvent être leurs moyens ?
�( H )
Quant à la dame de St. M an de, il est impossible q u elle ne
reconnoisse pas qu’elle a agi comme m andataire, lors de l’ad
judication des biens qui appartenoient à M. Aubier, son frère;
ses lettres, les actes qui les ont suivi, ne laissent aucun doute
sur ce fait; elle ne peut le désavouer.
Il est également évident que le mandat avoit été donné par
M. Aubier ; les mêmes lettres l’établissent : elles parlent de
procurations envoyées à différentes époques, et toujours pour
le même objet ; elles s’expliquent sur les suites qu’ont eues ces
procurations ; et comme la dame de St. Mande ne prouve pas
qu’elle ait reçu de mandats d’autres personnes que de son frère,
il faut qu’elle convienne que si elle a été liée envers quelqu’un
par cette espèce de contrat, ce ne peut être qu’envers M. Aubier
père. La transmission qu’elle a faite à Jérôme ne change rien ;
les actes qui ont eu lieu ne sont que la suite du mandat qu’avoit
accepté la dame de St. Mande; c ’est toujours en exécution des
volontés de son frè re , et pour son fr è r e , qu’elle a agi : tous ces
actes sont faits du consentement de ce dernier; conséquemment
ils lui appartiennent, et lui seul doit en garantir l’exécution,
ou en provoquer la nullité.
Quant à la veuve Lam onteilhe, elle n’a point d’intérêt dans
la cause.
D ’abord , M. Aubier n’a formé contre elle aucune de
mande : il a toujours respecté les engagemens qu’il a pris ; il
est même obligé de garantir la transmission qui a été faite à
son m ari, du bien du Sauzet : mais s’il pouvoit s’élever quelques
difficultés , elles ne naltroient qu’au décès de M. A u b ie r, et
entre ses enfans.
En supposant que la dame Lamonteilhe osAt soutenir que sa
tante étoit la mandataire de Jérôme A u b ie r, pour le domaine
du Sauzet, au moins n’oseroit-elle pas aller jusqu’à prétendre quo
son mandat portoit sur tous les biens de M. Aubier. Dès-lors,
le verger ne seroit point compris dans ce»mandat ; et comme
il aeroit au moins certain q u e , sous ce rapport , la dame do
�25
(
)
St. Mande auroit été la mandataire de son fr è r e , il resteroit
également pour constant que la dame de Lamonteilhe n’avoit
ni qualité ni intérêt pour intervenir dans un procès dont l’objet
étoit d’obtenir le délaissement de propriétés qui ne lui ont jamais
appartenu.
Outre ce m oyen, qui seul est déterminant dans la cau se, ne
s’en élève-t-il pas un foule d’autres contre la dame de Lamonteilhe?
E t d’abord, cette dame parolt craindre que les enfans Aubier
ne viennent, par voie de retranchem ent, prendre leur légitime
sur le bien du Sauzet ; mais ne voit-elle pas qu’elle a de plus
grands dangers à courir du côté des enfans de la dame de SaintBlande ?
En e ffe t, si elle a acquis pour e lle -m ê m e , il est évident
q u e lle n’a pas pu disposer de la presque totalité de sa fortune,
et qu’alors ses propres enfans viendront reprendre entre les
mains de madame de Lamonteilhe la plus grande partie du do
maine qui lui a été transmis.
Q ue l’on aille plus loin , et que l’on suppose , si l’on v e u t,
que madame de St. Mande n’a pas été la mandataire de son
frère : au m oins, comme il est certain qu’elle a été mandataire
de quelqu’un, il faudra bien que l’on recherche qui lui a donné
<ce mandat. Eh biei^J si ce n’est point le père s e u l, ce n’est
nonjilus Jérôme seul. Ç e dernier n’étoit rien à l’origine du
mandat; et l’acte du 8 mai '1801 n’en a fait que le représentant
dé toute la famille. S*il-figüre hypothétiquement dans le compte
du mandat, q u ia été.tehdH à*«on père*', il y assiste autant pour
ses frères que pour lui-même. Dans.cette position, tous les avan* tages qui-lui çnt été faits seroient absolument nuls. M. Aubier
■pèrÊ n’.autoiti pu disposer de biens dont il n’étoit plus proprié'ta irfti Mm
.e-.deSt. Mande n’auroit pu Yransmettre à Jérôme seul
c e q u elle avoît acquis pïmr les trois frères ; et les deux autres
qui étoient représentés par Jérôme , et qui même avoient
envoyé leur acquiescement à la décharge du compte rendu
�(
2
6
)
à leur père, auroient aujourd’hui le droit de demander chacun,
et dés à présent, le tiers du Sauzet.
Il seroit facile d’ajouter d’autres réflexions qui démontreroient
de plus en plus que les prétentions de la dame Lamonteilhe sont
en contradiction directe avec les intérêts bien entendus de ses
enfans. Mais comme l’on ne s’est proposé, dans ce résum é,
d’autre but que celui de donner l’extrait des faits de la cause,
et spécialement de ceux servant à établir que la dame de SaintMande n’a agi que comme m andataire, qu’elle tenoit son
mandat de M. A ubier, que c ’est à lui seul qu’elle doit faire la
transmission des biens qu’elle a acq uis, l’on croit devoir s’abs
tenir de toutes discussions, se référant, à cet égard, aux moyens
développés dans la consultation, et qui seront reproduits lors de
la plaidoirie de la cause.
Signe A U B I E R père.
M e. JN. C H. B A Y L E ,
avocat.
M e. D E V É Z E , avoué licencié.
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r u e des T a u le s, m aison L a n d r i o t . — Juillet1 8 1 2 .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, Emmanuel. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier
Bayle
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour M. Emmanuel Aubier-Lamonteilhe, ancien magistrat, demeurant en la ville de Clermont, intimé ; contre Dame Marie-Françoise Aubier, épouse de Benoît Fabre de Saint Mande, autorisée par justice, et le sieur de Saint Mande, son mari, appelans ; et encore contre Dame Marie-Claudine de Champflour, veuve de sieur Jérôme-Emmanuel Aubier-Lamonteilhe, tant en son nom qu'en qualité de tutrice de leurs deux enfans mineurs, appelante.
note manuscrite : « 1er août 1812, 2éme chambre, arrêt…. »
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53423/BCU_Factums_G2127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53424/BCU_Factums_G2128.pdf
4f0e8acd6b14b96238e1338e1c024436
PDF Text
Text
W \ \U V « V M V V \W V \ U U W V W * V U V U V W V
MÉMOIRE A CONSULTER,
C
DE
ET CONSULTATION,
P O U R E mmanuel A U B IE R -L A M O N T E IL H E , Propriétaire,
SU R
SON
POURVOI
C O N T R E un Arrêt rendu en la 2e chambre de la Cour impériale
de R io m , le 1er août 18 12 ,
entre lu i, les Sieur et Dame
S T. M A N D E , et la Dame veuve de L A M O N T E I L HE.
mandais d’arrêts décernes contre moi par le comité révolutionnaire de
Paris, les 11 et 20 août 1792, m’ont forcé de fuir et de passer les fron
tières.
Pendant ma proscription , ma sœur a été ma mandataire ; elle s’en est ac
quittée avec un zèle vraiment fraternel ; elle m’a sauvé les débris de mon pa
trimoine.
D eux
Par les conclusions sur lesquelles est intervenu l'arrêt contre lequel je me
pourvois, elle a demandé acte de ce qu’elle me reconnaissait pour propriétaire
irrévocable du dernier immeuble dont elle devait me passer, pardevant
notaire , l’acte de transmission convenu.
Elle a fait la même déclaration en ce qui concerne le bien de Sauze t , qu’elle
avait déjà transmis à mon fils Lamonteilhe , en exécution de ma volonté,
comme elle l’a déclaré au procès, et même imprimé.
L ’arret a refusé de donner acte de ces déclarations; il a converti les trans
missions en libéralités , qui , bien loin d’être irrévocables, se trouveraient
d’avance, si cet arrêt subsistait, frappées de nullité, attendu que ma sœur ayant
institué ses héritiers, son fils et sa fille, celle-ci représentée par un m ineur,
et ayant de plus disposé de sa réserve par leurs contrats de mariage , elle n’a
pu disposer de rien à titre gratuit.
CA
�( 2 )
Par-là cet arrêt leur assure le droit de me dépouiller de tout, ainsi que mes
petites-filles Lamonteilhe , d’abord après la m ort de ma sœur.
Mais cet arrêt viole les dispositions les plus précises du Code C ivil, sur le
mandat, sur les engagemens de celui qui a géré volontairement les affaires
d ’autrui.
Dans le nombre infini des erreurs consignées dans les motifs de cet a r r ê t,
on y présuppose des conclusions qui n’ont jamais existé ; on y présuppose aussi
que le jugement de première instance contient une disposition qui n’y est pas.
Le malheur qui me poursuit depuis si long-tems a voulu que ma sœur,
gouvernée par son fils , lui abandonnât la direction de cette affaire, et
que celui-ci donnât toule sa confiance à un étranger q u i, après avoir longtems promené scs essais à Maçon , Lyon , Montbrison , le Puy , Iliom ,
est venu fixer à Glcrmont son talent pour embrouiller les procès : devenu
homme de loi pendant l’anarchie, il l’a portée dans ma famille, et malheu
reusement avec succès.
11 a égaré ma belle-fille au point de la faire intervenir en faveur de son
système , et d’invoquer contre m o i, qui l’ai comblée de bienfaits, les tables de
proscription dont le Gouvernement m ’avait effacé ; elle dont le père y avait
été inscrit et avait dû le salut de sa fortune à la fidélité de son mandataire ;
au point de solliciter elle-m êm e, comme tutrice , l’arrêt qui assure à mon
neveu les moyens de dépouiller scs filles mineures de la propriété que je leur
ai donnée.
Mon respect pour une cour où il y a tant de membres si intègres et si
éclairés , ne saurait être affaibli par l’erreur de cinq membres ( y compris un
jeune et nouvel auditeur ) , dont l’avis a décidé l ’arrêt qui sanctionne la per
sécution que j’éprouve.
Je prouverai mon respect pour ce corps en m ’abstenant dans mes réponses
aux motifs de cet arrêt, de quelques observations qui seraient cependant d’un
grand poids.
Avant tout, je vais présenter à la Cour suprême les faits, les lettres, les
actes constatant le mandat, son acceptation, son exécution.
Mon père est morL en réclusion le 22 brumaire an II.
Le 24 pluviôse suivant, mon frère , chanoine , a péri révolulionnairement à
Lyon.
A leur m ort, je n’étais inscrit sur aucune liste d’émigrés; on peut vérifier
le fait sur les listes imprimées.
Les ministres qui avaient arrêté la liste générale des émigrés , le 16 plu-
�( 3 )
6 c?i
viosc an II ( i ) , me trouvant sur celle des fugitifs <lu tribunal révolutionnaire,
avaient décidé que je ne devais pas être porté sur celle des émigrés.
Je n’ai été inscrit sur celle-ci que le 18 germinal an II (2). Il en résulte
qu’à la mort de mon père et de mon frère , arrivée le 22 brumaire et le
24 pluviôse an I I , leurs successions m’ont été dévolues, et que j’en ai été
saisi de droit, conformément à mon contrat de m ariage, qui me faisait seul
héritier de mon père , sous réserve de la légitime stipulée pour mon
frère et de ma sœur , et,au contrat de mariage de ma sœ ur, portant renon
ciation à toute succession dire.de et collatérale, à tous droits échus cl ¿1 échoir,
moyennant 3o,ooo livres de dot par moi garanties.
Le séquestre sur mes biens a été la suite de mon inscription.
En août 1792 , avant de quitter Paris, j’avais envoyé à mon père une p ro
curation pour soigner mes intérêts, avec pouvoir de s’adjoindre et de subs
tituer qui il voudrait : ma sœur a partagé et. continué ccs soins ; sa gestion de
mes affaires remonte à cette époque, et dès-lors même elle fut lice envers moi
par le quasi-contrat résultant de la gestion de la chose d’autrui.
D ’abord après la paix de Bâlc , j’écrivis à ma sœur et à ma femme pour les
prier de solliciter ma rentrée en France et dans mes biens ; je savais qu’ils
n’étaient pas encore vendus.
Ma sœur me répondit qu’elle se chargerait de continuer de gérer mes af
faires, de solliciter ma radiation cl de me conserver mes biens, mais qu'elle
(1) Ils l ’avaient décidé après avoir vérifié que les mandats d’arrêts avaient été décernés uni
quement parce que j’avais suivi Louis X V I à l ’assemblée le 10 a o û t, et veillé à son clievet aux
F euillans, où il coucha avant d’être conduit au Tem ple.
Considérant que ma place de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi m’ attachait au
service de sa personne, ils avaient eu l’indulgence de prendre pour soumission de me repré
senter l ’acte du 12 décembre 1792, par lequel j’avais requis le général de l ’armée du N ord et le
ministre de France à L a H aye de me recevoir prisonnier, et de me faire transférer à la barre
pour y être entendu , et concourir à la défense de L ouis X V I . Ma
réq u isitio n
avait élé envoyée
au Gouvernem ent, à qui mes amis avaient aussi représenté la lettre que M. de M alesherbes
m écrivit à ce sujet, par ordre de Louis X V I , le 12 janvier 1793; elle est connue.
G est sur ces motifs qu’en 1802 le Gouvernem ent m ’avait dispense d une des conditions de
l ’am nistie, et que, par décret du 10 décembre i 8 o 5 , S. M . 1 Lm percur m a confirmé cette
dispense et m ’a maintenu dans mes droits c iv ils , en me permettant de garder la place de
chambellan du roi de Prusse que j’avais alors.
D ep u is, j’ai satisfait à la loi de rentrée en France , du 4 avril 1810.
(2) Je l’ai été sur la demande d'une personne de ma famille que je m ’ abstiens de nommer.
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•
(4 )
voulait des pouvoirs illimités , pour cire libre de prendre toutes les mesures que
les eve'ncmens, que j e ne pouvais pas juger de si lo in , pourraient demander ■
qu’elle les voulait sans partage avec ma fem m e, parce que leur ancienne
mésintelligence était devenue excessive.
Elle m’apprit que ma femme avait fait divorce; que ce divorce lui avait
fait obtenir le domaine de Crèvecœ ur , dont j’avais payé le p rix, et que
par - là ma femme était payée de tout ce qui pouvait lui etre d û, tandis
qu’elle (m a sœur) était exposée à perdre les 12,000 livres que je lui devais
du reliquat de sa dot.
Ma sœur disait que son mari n’avait aucune confiance dans les achats de
Liens nationaux; qu’il ne voulait pas se procurer l’indemnité de ces 12,000 liv.
en soumissionnant quelques-uns de mes fonds ruraux séquestrés , dans la crainte
qu’on ne les lui reprît; qu’il ne voulait point faire inscrire sa créance sur le grand
liv r e , parce qu’il pouvait arriver telle crise où le litre de créancier de l’Etat
deviendrait dangereux, et où leur lisle pourrait devenir une liste de proscrip
tion ; mais que si j ’envoyais à ma sœur des pouvoirs avec promesse de garantie
dans tous les cas, envers et contre tous, il consentait à ce qu’elle soumis
sionnât mes biens pour mon compte , comme mon homme d’alï'aires, sans au
cune autre condition que celle de lui payer ses 12,000 liv. en numéraire.
l\ien de plus juste que cet accord ; il conservait à chacun de nous ce que
son contrat de mariage lui assurail: lo u t.se réduisait à satisfaire le Gouver
nement; et comme c’était moi qui avais encouru la confiscation , il mettait à
ma charge les frais de sa rédemption et le hasard de toutes les conséquences.
La contestation actuelle me force à dire en quoi ma sœur avait intérêt de
ne pas faire comme tant d’autres pareils ou amis , qui achetaient pour leur
compte personnel, et qui par-là demeuraient libres d’imposer telles condi
tions qu’ils voudraient ; le voici :
Avant de in ’avoir demandé mes p ou voirs, ma sœur avait cru sauver ses
12,000 liv. en faisant, en son propre nom , des actes d’héritier dans la succession
de mon père et de mon irere ; o r , non-seulem ent m on conti'at de mariage et
1(5 sien me faisaient seul héritier de l’un ci de l’autre , mais j’etais de plus alors
créancier de mon père d’environ 120,000 liv. , et mes hypothèques étaient
antérieures de neuf ans à la constitution dotale de ma sœur.
L ’adilion d’hérédité, faite par ma sœ u r, la rendait responsable envers moi
de toutes mes créances dès que je serais rayé.
A celte époque , ma radiation ne paraissait pas devoir souffrir de difficulté;
car depuis la mort de Robespierre jusqu’au 18 fructidor, 011 l’obtenait faci-
�lcment pour ceux qui étaient sortis de France après mandat d’arrêt : ma sœur
avait à craindre que, déduction faite du prix dont le quart était payable en
num éraire, cette acquisition ne rendît pas assez de bénéfice pour faire face aux
dettes, de manière à lui conserver l'intégrité de sa dot.
Il était donc très-sage de sa part d’obtenir de moi une garantie envers et
contre tous, qui emportât renonciation de ma part en sa faveur a l’anteriorite
de mes hypothèques ; elle ne pouvait xne là demander qu’en prenant l’enga
gement de racheter mes biens pour mon compte.
Cette observation explique tout, et particulièrement pourquoi ma sœ ur re
doutait tant que je donnasse ma procuration à ma fem m e, qui l’aurait tour
mentée, et avec qui elle était en guerre;
Pourquoi mon beau-frère n’avait voulu prendre part à rien dans ce qui con
cernait les affaires de la succession de mon père et de mon frère , et les
miennes ;
Pourquoi il avait consenti à ce que ma sœur prît la qualité de maîtresse de
ses biens extra-dotaux, quoique son contrat de mariage ne le lui permît pas ;
Pourquoi c’est en cette qualité qu’elle avait fait, sans l’autorisation de son
mari, l e s actes d’héritier qui, par ce m oyen, pouvaient être désavoués par
son m a ri, demeuré libre de faire ce qui deviendrait le mieux pour lui.
Sa prudence allant jusqu’à la défiance, il déclara, comme ma sœur me l ’a
mandé , qu’il ne lui prêterait pas un sou pour cette opération, et n’autori
serait aucun emprunt.
En envoyant une première procuration à ma sœur , je lui mandai qu’avant
d’avoir reçu scs offres, j’avais donné une procuration notariée à un M. Degènes de Paris, et une autre à un M. Lam olte, négociant de Hambourg , pour
suivre ma radiation; enfin, une troisième à M . L ev y, banquier de B erlin , pour
qu’en cas de confiscation de mes biens, il les fit soumissionner par son cor
respondant en France.
Ma sœur me manda qu’il y aurait du danger de tout gâter, faute de s’en
tendre, si je ne les révoquais pas; qu’elle ne pouvait demeurer chargée qu’à
cette condition.
Je les révoquai.
Deux mois après , ma sœur m’é criv it, par la voie des négociateurs de Baie ,
ce qui suit ;
« J ’ai attendu pour te donner de mes nouvelles, d’avoir réussi à obtenir ce
:» que je sollicitais auprès du corps administratif, qui est la jouissance pro» visoire desdits biens de la succession de mon père ; on me l’a accordée à
�(6 )
s» charge de donner caution. Je pense que lu approuveras le parti que j’ai pris ;
» je ne l’ai fait que d’après le conseil et l’exemple ,de tes ainis, sans aucune
» vue d’in térêt, puisque je suis toujours comptable ; ce n’est que de l’embarras
» que je prends : j’avais d’abord demandé le partage pour mettre obstacle aux
« ventes, j’y ai réussi ; maintenant mon but est d'empêcher tfe couper les
« arbres, d’entretenir les bâtimens : si, comme je l’espère , tu parviens à sortir
» de la classe des ém igrés, ce sera avec toi que j e fera i mes comptes, et lu es
» bien sûr que sans autres intérêts que les t ie n s , je me bornerai à nia légitime,
» que j’espère bien que tu auras la juslice de me donner en fonds, car les
» papiers ne sont plus que monnaie factice; rien ne m’occupe plus que ce
» qui t’intéresse ; je souhaite que tu me rendes la juslice de le croire. »
Ce projei échoua, parce que ma sœur ne trouva point de caution.
Une lettre du i 5 mars 1796 porte qu’elle avait communiqué ma procuration
aux administrateurs ; qu’on n’avait pas voulu s’expliquer sur sa validité.
On n’aurait pas élevé de doute sur sa validité, s’il n’y avait été question
que de demander ma radiation ; 011 joignait tous les jours de pareilles procu
rations aux demandes en radiation : le doute venait de ce que je donnais à
ma sœur pouvoir de soumissionner mes biens pour mon compte avec ma
garantie.
Ma radiation a été refusée dans les premiers jours de m ars, parce qu’au
lieu de rechercher et produire mon mandat d’arrét (que j’ai fort aisément
retrouvé en 1801 aux archives du comité révolutionnaire , et que j’ai produit
alors à la commission des ém igrés), l’agent de ma femme avait présenté des
mémoires qui contredisaient ceux de ma sœur et les miens, et parce qu’on me
confondait avec un de mes parens du même nom.
Dans ce c h o c , le Directoire avait décidé que je devais attendre l’amnistie
qu’alors on projetait de donner à tous ceux que les mandats des comités
révolutionnaires avaient forcé de fuir; la décision m’a été transmise le i 5 mars
officiellement.
M a sœur m’ayant confirmé que ce refus nécessitait qu’elle soumissionnât
mes biens , et réitéré qu’elle ne voulait le faire que pour mon compte, je lui
envoyai une nouvelle procuration notariée, afin que ma promesse de garantie
eut plus d’authenticité; elle contenait des pouvoirs bien illimités pour cette
soumission.
Cependant je lui m andais, p a r la lettre d ’e n v o i, de reculer les frais de rachat
tant qu’elle po u rrait, pour avoir le tems de chercher de l’a rg e n t, et parce que
l ’espoir d’ un adoucissem ent se mêle loujoui’s aux angoisses des infortunés,
�Ma sœur m’a accuse la réception de cette procuration et son acceptation,
par lettre du 4 mai 1796.
“
Les qualités de l’arret contre lequel je me pourvois, rédigées par le défen
seur de mes adversaires , établissent judiciairement en point de f a i t la récep
tion de celle procuration et son acceptation par nia sœur.
J’avais cru inutile de faire légaliser ma procuration par le ministre de
France à B erlin : ma sœur m’ayant observé que cela serait m ieux, je lui en
lis légaliser une seconde; il me l’accorda, parce que j’élais fugitif du tribunal
révolutionnaire ; il le refusait à ceux qui ne prouvaient pas cette exception.
Mon paquet fut retardé en route; ma sœur me mandait à ce sujet, le
4 juin 175)6 :
« J e suis inquiète: il p a ra ît, par une lettre écrite à madame Blau , que lu
« m ’envoyais une procuration légalisée par le m inistre ; je ne l’ai pas reçue ,
» je crains de ne pouvoir éloigner plus long-tems les acquéreurs qui se pré>' sentent; j’ai été bien secondée, mais actuellement je tremble. B o ir o t, qui
» m’avait conseillé de rester tranquille, veut absolument que je soumissionne
» tout, et tout de suite ; mais j e n ’ai pas d ’argent,, première difficulté. Dans
» la nécessité où je suis d’acquérir la fortune , j e ne veux rien que ma légitime.
» L e département m ’a refusé un mois de sursis ; l'ambassadeur rie laisse
» a u c u n espoir ; si j’achctc , le contrat passé, je vendrai des objets à loi pour
» le second paiement et simplifier la recette ; 011 est de part et d’autre irop
» méfiant pour mettre la te te dans le sac ; j e n ’ai pas envie du bien des
« autres. »
L ’im palicnce qu’elle m ontre d’avoir la procuration légalisée confirm e l ’acccplalion qu’ elle avait faite de mes pouvoirs dès l’envoi de la prem ière expé
dition non légalisée; sa peur d’etre obligée de soumissionner avant d’avoir
celle légalisation, prouve com bien elle était prudente , car j’élais aussi obligé à
la garantie par la procuration non légalisée qu’ elle avait déjà que par une
seconde expédition légalisée.
L a dernière phrase avait été occasionnée par une lettre de mon troisième
fils , sûr le ton de la défiance.
C ’est le 27 therm idor suivant (ao û t 1796 ) que ma sœur a soumissionné mes
biens , c l par conséquent ce n’est que trois mois après l’acceptalion de ma pré
cédente procuration , faite par le llrc du 4 inai I 79^-
A l’inslanl de la soumission, en pleine séance, un des administrateurs
demanda à ma sœur s’il était bien vrai qu’elle soumissionnât pour moi ; elle
répondit hautement ; Qui oserait en douter? Ce inot écarla aussitôt divers
�concurrcns : je le rapporte, parce qu’il honore à la fois ma sœur, les adminis
trateurs et mes concitoyens, f^ïe la situation de mes hiens à la porte de
Clermont devait attirer; en même tems, il prouve qu’en achetant, ma sœur
exécutait mon m andat, était mon prête-nom.
M a sœur ne soumissionna que les sept-neuvièmes de mes hiens , parce que
sa légitime fournit une dispense de payer cette portion ; clic promit de l’abdi
quer quand je serais rayé, et aurais complété le paiement de la dot de
3 o,ooo livres, moyennant laquelle elle avait x'enoncé a louL ; elle l’a fait.
L e 24 a o û t, immédiatement après la soumission, ma sœur me donne avis
qu’elle a exécuté le mandat ; elle annonce d’abord ce que mon perc avait
laissé.
»
»
»
»
»
« Tout ce qu’il laissait de denrées a été ven d u , pillé en quatre jours ; les
biens l’auraient été aussi, puisqu’ils étaient de droit confisqués. Les soins de
Boirot et les miens, incidens sur incidcns, que nous avions eu soin de faire,
ont retardé jusqu’à cet instant où rien ne peut échapper. Dans la journée ,
ils allaient être vendus à un étranger, après l’avoir refusé à cinq ; il a fallu
emprunter par-tout, vendre cher à soi (1) pour soumissionner ; m ais, mon
» cher , songe donc que c'est pour toi seul que j’ai pris cette peine.
« Yoilà le quart qu’il faut payer en numéraire ; je suis bien forcée de vendre ;
* il est possible que si ta femme parvient à semer des inquiétudes, je ne
trouve pas d’acquéreurs, alors je serai forcée de me laisser déchoir , étant
» bien résolue de n ’y mêler pour rien la fortune de mon mari.
» L ’opération d’experts m ’a coûté beaucoup d’em barras, a coûté cher. Si
» madame Aubier est d’aussi bonne foi que m o i, nous sauverons quelque
» chose, et encore une fois, ce n’est pas pour m o i; j e crois l ’avoir assez
v répété. »
Le sursis qu’elle ditlui avoir été refusé explique ce qu’elle enLcndait, en disant,
dans la lettre du 4 mai précédent, qu’elle allait faire opposition aux ventes; on
sait que l ’opposition était im possible, sur-tout au nom d’un émigré inscrit;
aussi elle n’en a jamais fait : ma sœur dit qu’elle 11c veut y mêler pour rien la
fortune de son mari; elle dit qu’elle n’achète pas pour elle ; elle dit qu’elle
a soumissionné pour moi seul, et par conséquent en exécution du mandat.
Le premier septembre elle m’é c r iv it.
(1) Ce m ot indique la maison paternelle , de vieilles possessions de la famille que je. devais
recueillir seul, comme seul héritier. J\Ia sœur élait dotée en argent, et n’a pu rien vendre à elle,
%
�( 9 )
«
»
»
»
o y /
« 11 csl juste que je te donne quelques détails. L ’adjudication est faite de
tous tes bien s, moyennant 100,000 liv. Ti^vois que ce n’est pas im m ense;
niais aussi je n’ai pas quitté les experts un m o m en t, et j’ai été bien s e c o n d e e ,
tant par les gens du pays m ontagneux, que par ceux de la plaine. Je n'ai
pas dissimulé rues intentions ; j ’éprouve que même, les plus patriotes ( i) on!
» pitié de ceux qui Joui leur devoir. J ai ¡1 nie louci de tous mes amis ; leur
« bourse m ’était ouverte , et l’on nie prévient, la femme , au c o n tia iie , ne
» trouve pas un sou ; j’ai paye to u t, et le sixième en numéraire.
» L e p etit village n ’a pas le moindre reproch e à se faire ; ils sont venus
« m 'offrir leur bourse ; j’ai refu sé, cela me gênait pour la ferme ; j’ai accepté
« du meunier des Forges , je l’aurais affligé. J e vais fa ire mon testament que
» je remettrai à l ’ami B o iro t ; je ferai l e s d é c l a r a t i o n s NÉCESSAIRES en cas
« que je vienne à m ourir. O n n’aura cependant rien à craindre, car il y a plaisir
» à entendre mes enfans. »
Quelle déclaration ma sœur devait-elle faire , si elle n’était pas ma manda
taire , mon prête-nom ?
Dans une lettre du 3 novem bre , elle dit « que les adm inistrateurs ne lui
>> ont rendu qu’alors ma procuration qu’elle leur avait laissée. »
L e 3 décembre elle m ’écrit : « Il y a quatre jours que le départem ent m ’a
» rendu tous les papiers de famille ; je suis occupée à les m ettre en ordre ; je
» les étiquette. J ’ai tro u vé, à mon grand étonnement , ceux relatifs à la no» blesse ; au moins il en manquera peu : ceux relatifs à ta femme y
sont
» aussi.
3) J ’ai payé les arrérages des dettes de l ’a b b é .... ( notre frère ).
» L e vicaire du petit village y dem eure caché ; il prie pou r loi dans la cha-
»
»
»
»
»
»
pelle. Je ne saurais assez te dire com bien ces gens t'aiment ; et vraiment,
s ’ils me croyaient capable de te tromper, j e crois qu'ils me chasseraient. Je
ne me serais jamais cru Autant d’a c tiv ité , et je doute que po u r les miennes
je le fusse autant ; cet intérêt est différent : il y a quelque chose qui flatte.
M on m ari me recommande de ne pas prendre une b ro ch e, que l’on ne p o u rrait plus faire ses comptes. »
ISon-seulcm ent elle dit que c’ est p o u r m on co m p te qu’elle a g i t , mais m êm e
qu'elle en est flattée.
C erta in em en t si le départem ent n ’ eût pas recon nu dans m a sœ ur m a m a n -
(1) Les plus exagérés disaient alors, comme les ministres avaient dit: c’est un fu gitif du
tribunal révolutionnaire cjui ne devait pas être inscrit.
a
�''V’ X ,
( 10 )
dataire, il ne lui aurait pas donné les papiers qui m’appartenaient person
nellem ent, sur-tout ceux de m^femme un acquéreur national n’avait pas
qualité pour les réclam er, encore moins ceux de la noblesse (i).
La renonciation de ma sœur la dispensait de payer les dettes de mon frère.
Il est si vrai qu’elle les a payées pour mon compte, qu’elle a porté tous les paiemens qu’elle a faits pour les dettes de mon frère, de même que tous ceux qu’elle
a faits pour dettes de mon père , dans le compte qu’elle m’a rendu , clos par
l ’acte du 8 mai 1801.
E n fin , il était si notoire que ma sœur n’était que mon homme d’affaires ,
que les paysans 11e voulurent point passer bail, avant que je leur eusse écrit
de Berlin , que je les agréais pour fermiers.
Le juge de paix ( M. D eberl ) voulut avoir un mot de ma main qui lui lînL
lieu d’ une expédition de ma procuration. En voici la preuve dans une lettre de
ma sœur, du 17 mars :
« J ’ai vendu la terre de B o u r r e à M . Debert ; quoique je lui aie fa it lire la
» procuration que la m ’as envoyée, il me prie de t’engager à mettre sur un
» billet séparé, dans une de tes lettres , que tu approuves celte vente : il en
» donne pour raison que , ne pouvant pas déposer ta procuration , elle ne lui
» sert à rien , si je viens à mourir. »
Les lettres ci-dessus ont été produites ; elles en disent assez pour que je me
dispense d’en transcrire tant d’autres ; j’en ai produit davantage, et j’en ai plus
de cen t, où ma sœur parle toujours en mandataire, se qualifiant mon prêtenom , mon homme d ’affa ires, demandant des insti'uctions, même sur les
objets les plus minutieux.
En janvier 1801 , mon retour fut annoncé à ma sœur par mon fils aîné; elle
lui répondit : « Le retour de votre père me fait un sensible plaisir ; mon cœur
» est satisfait, et l’intérêt de vos affaires , celui de ma tranquillité, le rendaient
» nécessaire : alors nous réglerons nos comptes, et je lui rendrai tout ; et c’est
» de lui seul que vous pouvez et devez dépendre ; je ne suis et n’ai ete que son
» homme d affaires , ne voulant rien disposer sans lui. »
Ce n’était que parce que ma sœur avait acheté comme ma mandataire, que
sa tranquillité demandait que je vinsse ratifier ce qu’elle avait fa it, recevoir
ses comptes , lui donner décharge.
(1) Lorsque l’assemblée de la noblesse de C lc rm o n t, dont j ’étais m em bre, sc sépara,
<*ti 1789, elle m’avait fait dépositaire de ses papiers,
«
�( ” )
Je suis arrivé à Clermont en mai's 1801.
Aussitôt ma sœur me présenta plusieurs personnes avec qui elle avait traité
pour mon compte , afin que je leur donnasse les ratifications qu’elle leur avait
promises de ma part ; jusqu’à ma radiation je les ai données sous seing-privé.
Ma radiation éprouva des retards (1) , parce qu’on avait mis à ma charge ce
qui concernait un autre Emmanuel A u b ier, mon cousin et mon filleul (aujour
d’hui subrogé-tuteur des mineursLamonteilhe). Il était alors absent, et aurait
été compromis si je ne lui avais pas donné le tems de rentrer avec un certi
ficat de non inscription qu’on lui avait obtenu, en mettant a ma charge ce
qui le concernait, même son inscription sur la liste des émigrés.
Ma sœur voulut qu’un acte constatât aussitôt qu’elle n’avait rien fait que
pour mon compte , qu’elle m’avait rendu ce compte.
En le rédigeant aussitôt, je ne m’attachai qu’à employer les expressions
qui pouvaient le plus satisfaire ma sœ ur, et lui exprimer ma reconnaissance
de son zclc pour moi.
J ’étais loin de prévoir qu’on pût lui faire désavouer un jour le mandat qu’elle
s’honorait alors d’avoir si bien rempli , dont elle me rendait compte et me de
mandait décharge.
L ’acte a été signé le 8 mai 1801 ; il porte que c’est elle qui a exigé que j’exa
minasse et appurasse ses comptes ; il ne peut pas y avoir d’aveu plus formel du
mandat. Cet acte étant p ro d u it, je me borne à en donner ici l’extrait.
Il est qualifié et intitulé , décharge et convention.
D é c h a r g e , p a rce que son p re m ie r et p rin c ip a l b u t était de constater que
ma sœur n ’ayant rien fait que p o u r m on c o m p t e , je là déchargeais de toute
responsabilité personnelle des opérations p ar elle f a it e s , soumission de mes
biens , a c h a t s , em prunts p o u r les solder , reventes de divers héritages p ou r
acquitter les em prunts , administration de tous im m eubles et meubles ; que je
la déchargeais de toute recette p a r elle faite des débiteurs de m on p ère , de
m on frère , de mes enfans, des traites avec ceux qui avaient des intérêts a d é
m ê le r , soit avec la succession de m o n p è r e et de m on frère, soit avec moi-m êm e.
Si ma s œ u r eût soumissionné mes biens com m e tout acquéreur n a t io n a l, et
p o u r son co m p te p e r s o n n e l, elle n’ eût rien eu de tout cela à faire ; elle l ’avait
(1) M a fam ille.cl mes amis m ’ avaient prop osé, en *79 ° ’ ma radiation par des certificats de
résilience; j’avais répondu que ma sortie de France était trop connue pour que je ne craignisse
pas. de compromettre ceux qui voulaient bien m ’offrir de m ’atlcslcr, et que je 11c pouvais pas
jprÊtcr serment de n’èlre jamais sorti de France,
�l'ait comme ma mandataire , parce que mon mandat était illimité pour toutes
affaires où je pouvais avoir in térêt, et parce que je l’avais expressément chargée
de faire honneur à la mémoire de mon père et de mon frère , ainsi que le dit
cet acte.
Convention , en ce que cet acte devait constater , comme il le fait , que ma
sœur n’avait soumissionné m es biens tjiie pour me les conserver ; que j’étais de
meuré propriétaire de to u t, même des deux neuvièmes que l’administration
s’était abstenue de vendre en les lui laissant comme portion héréditaire ; qu’elle
me remettrait cela comme le reste pour s’en tenir a sa dot constituée, moyen
nant laquelle elle avait renoncé à toute succession directe et collatérale, à
tous droits échus et à échoir ; enfin que je ne lui devais plus quç 2000 liv.
Convention, en ce que par cet acte je m’obligeais ¿1 la garantir envers et
contre tous , même, des recherches quelle pourrait éprouver comme héritière ,
à cause des imprudences que son conseil lui avait fait commettre : ma garantie
sur ce poinl était le prix de scs soins , comme ma mandataire.
Convention, parce que la transmission définitive , par acte notarié , n ’étant
pas possible avant ma radiation, il devait être expliqué que nonobstant la
décharge donnée , l ’acte serait différé jusque-là , et que par conséquent ma
sœur devait jusque-là demeurer mon prête-nom pour la propriété.
En prévoyance du cas où je mourrais avant d’être rayé , il y est déclaré que
mes trois enfans sont appelés à me remplacer collectivement.
Cet acte prévoit aussi le cas où je trouverais à marier mon fils Lamonteilhe
avant d’avoir obtenu ma radiation, et dit que je me propose de fixer sur sa tête
les principales propriétés que je laissais encore reposer sur celle de ma sœur.
Mais il ne dit pas que nous voulons par-là les sortir de la masse de mes biens
paternels que ma sœur reconnaît s’être chargée de me conserver: c’est un
avancement d’hoirie qu’il annonce.
Cet acte charge mon fils Lamonteilhe de la régie ; je lui attribue pour cela
1200 liv. d’appointcmcns : c’élnit chose inusitée entre père et fils , mais laite
avec réflexion pour constater qu’il n’était pas propriétaire.
Il y est dit qu’il est représentant de toute la famille , parce que mes enfans
étaient appelés collectivement, par la précédente disposition, à me représenter
si je mourais avant d’être raye, et avaient par-la, dans cette hypothèse, chacun
un tiers de chaque objet à réclamer ; scs frères étaienl absens. Je voulais que
le mot représentant constatât qu’il leur devait compte de to u t, mais qu’il était
autorisé à retenir 1200 liv. par an pour scs peines.
Cet acte contient une reconnaissance bien importante, celle que tous les
�papiers ont etc remis à mon fils Lamonteilhe ; ils sont encore dans les mains de
sa veuve , ce qui me met dans l’impossibilité de produire une multitude d’autres
preuves du mandat.
J ’aurais plus clairem ent exprim é dans cet acte que j’étais le seul et vrai p ro
priétaire, si je n’avais pas été dans le cas de craindre, com m ecela est avoué pat
ines adversaires , que le fisc voulût encore liériler de mes biens, si je mourais
avant d’être rayé.
En exécution de cet acte , et quoiqu’on m’eût touL confisqué , je renou
velai seul tous les engagemens pour dettes de mon pere, de mon frère et de mes
enfans, qui étaient dans le cas d’être renouvelés ; pas un de leurs créanciers
n’a perdu un jour d’intérêl , n’a reçu un assignat, n’a été renvoyé au grand
livre , n’a éprouvé l’échelle de dépréciation.
Personne n’a souffert de ma fu ite , et le fisc a été payé de tout ce qu’il a
voulu.
Lorsque j’avais mis dans l’acte du 8 mai 1801 , que je me proposais de fixer
sur la tête de mon fils Lamonteilhe les principales propriétés, s’il trouvait un
mariage qui me fût agréable , mon fils et ma nièce , aujourd’hui sa veuve ,
m’avaient déjà fait part de leur inclination: peu après , ils me pressèrent de les
unir sans attendre ma radiation. Ts’écoutant que ma tendresse pour eux , trop
confiant dans les senlimens que ma belle-fille m ’exprim ait, j’y consentis.
Comme c’est sur les promesses que je fis alors qu’elle a fondé son inter
vention , il est nécessaire que je rende ici compte des faits et des actes.
Dans le fait, je promis de faire tout ce qui me serait permis par la l o i , dès
que je serais rayé de la liste des émigrés , et en attendant de délaisser à mon
fils le bien de Sauset, sous réserve de 700 liv. viagères sur ma tête, e t 3 oosur
celle de mon troisième fils.
Alors, Sauset ne paraissait pas valoir la m oitié de la m asse, et les liquida
tions sur le Gouvernem ent paraissaient devoir solder tout reliquat de dettes, et
com pléter la légitim e de mes autres enfans.
Les jurisconsultes décidèrent que mon fd s risquerait de se voir dépouille de
Sauset d ’abord après la mort de ma sœur, par ses représentons, si le contrat
de mariage donnait lieu de croire <jue ma sœur fut, donatrice.
De plus, ma sœur trouvait qu’il était contraire à sa délicatesse qu’elle eût
l ’air de disposer de ce qui m’appartenait ; elle ne voulait point d’ un sim u la cre
de vente qui supposerait qu’elle avait reçu de l’argent; enfin, je ne voulais rien
qui pût frauder la légitime de mes autres enfans.
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' * ■.
( *4 )
Il fut décide; qu’on suivrait le plan annonce' par l’acte du 8 m a i, en fixant la
propriété de Sauset sur la tète de mon fils, au moyen d’une subrogation qui le
substituerait à ma sœur, qui était reconnue mon prête-nom, sauf à faire, quand
je serais rayé , tous les actes qui paraîtraient nécessaires.
La délibération de famille-, portant cette subrogation, .est datée de la veille
du contrat de mariage.
^
Pour se convaincre que nous n’avons voulu en faire qu’un délaissement
anticipé en avancement de ma future successio n , il suffit de remarquer ,
i°. qu’il y est déclaré que le prix du ra c h a t de Sauset a été fait de mes fonds;
2°. que mon fils y délaisse à ses frères, par anticipation, le tiers du domaine de
Crèvecœur que j’avais acheté au nom de mes trois enfans et paye pour eux ;
3 °. qu’il y consent à un prélèvement sur la masse de ma succession de i 5 ,ooo liv.
en faveur de chacun de scs deux frères: c’était réellement un retour de lot q u i,
avec les liquidations , devait faire plus que la légitime de droit.
Il est vrai qu’il est dit qu’il en sera comme si ma sœur avait été, quant, à
Sauset, prélc-nom de mon fils seul; mais le mot comme exprime que c’était
une fiction dont il fallait se servir dans un acte destiné à devenir public , afin
de se préserver du fisc, si je mourais avant d’être raye et pendant l ’absence
de ses frères.
Si on avait voulu alors, comme mon neveu le prétend aujourd’h u i, que Sauset
fut une libéralité de ma sœ ur, elle aurait été partie dans le contrai de mariage ;
eile n’y est pas même mentionnée comme témoin, quoiqu’il soit signé chez elle
et devant elle.
Il fut rédigé par l’avocat devina b elle-fille, cl M. C osle, son homme d’af
faires alors comme aujourd’hui.
T r o i s mois après ce mariage , mon fils me demanda une subrogation n o ta riée
de Sausel, parce que les fermiers voulaient avoir un bail notarié, il m’offrit
nn e contre-lettre qui déclarait que cet acte n’était qu’une ratification de la
délibération de famille , et qu’il tiendrait les conditions y exprimées.
La subrogation et la contre-lettre furent rédigées par M. Coste , homme
d’affaires de ma belle-fille; je les signai.
C ’est après ce t'acte que ma sœur m’a répété par deux lettres produites:
Tr mis avez eu le plaisir (le doler votre fils ......Je n ’ai été que votre prête-nom.
J’ai été amnistié le a 3 fructidor an X , et réintégré dans mes droits civils.
Aussitôt je me fis admettre à la qualité d’héritier bénéficiaire de mon père,
sous réserve de mes créances. Mes créances sur la succession de mon père se
montaient dès-lors à plus de i3o,ooo liv.; je suis prêt à le prouver: presque
�( i5 )
-
toutes primaient la dot de ma sœ ur; j’étais subrogé de droit aux 12,000 liv.
que je lui avais payées, à 5ooo que j’avais fait payer à la sœur de mon père }
pour reliquat de sa d ot, et à d’autres créanciers.
Mes répétitions se grossissaient d’environ 27,000 livres de dettes que je
m’étais encore chargé de payer pour mon père, mon frère et mes enfans.
L ’adition d’hérédité que ma sœur avait faite avant d’avoir reçu la procu
ration par elle acceptée, le 24 mai 1 7 9 6 l’avait rendue responsable de tout
envers moi ; ses acquêts en étaient grevés envers m oi, si e}le n’avait pas acheté
comme mon prête-nom : Sauset l’était comme le reste.
A in si, tous mes droits sur scs biens me demeuraient conservés, si j’eusse
voulu supprimer toute preuve du mandat et m’en tenir à mes créances.
C ’était le parti le plus avantageux pour m o i, car elles valaient quatre fois
plus que le V erger, seul objet qui me resta après avoir payé , pour ma fam ille,
deux fois plus que je n’en ai jamais eu , non-seulement en capitaux, mais
même en revenu.
Je fis ces observations à ma sœur et à mon beau-frère, le 7 vendém iaire (1802),
à St. Mande , en leur faisant part de mon amnistie et de ce que j’avais pris
la qualité d’héritier bénéficiaire , tant pour les co u vrir de l’im prudente adition d’hérédité de ma sœ ur, que pour consolider la garantie que j e leur avais
donnée envers et contre lous.
Ils me demandèrent de mettre sur leur double de l’acte du 8 mai 1801
que ma sœur m’avait rendu compte de la gestion qu’elle avait continuée •
qu’ils n’avaient retenu que les 2000 livres qui leur étaient redues sur les
12,000, complément de sa d o t, et qu’ils m’avaient soldé le reste; je le iis.
Ce deuxième compte et cette décharge, sont de septembre 1802; ils cons
tatent qu’après ma radiation , ma sœur et mon beau-frère ont reconnu la va' lidité du mandat accepté par ma sœ u r, .et par elle exe'culé pendant que j’ai
clé sur la liste des ém igrés, ce encore après ma radiation.
Je reconnus alors que Sauset, que ma sœur avait estimé de Go,000 à
70,000 livres lors du mariage, valait plus du double , tandis que la liquidation,
qu’on avait dit équivaloir à Sauset, n’ayant pas été mise en règle en tems utile ,
péi'iclitait.
En attendant une décision du Gouvernem ent , je demeurais sans aucun
moyen de subsistance en France , parce que j’avais engagé tout ce qui me
restait de revenu au paiem ent des intérêts des d e ttes, et à donner chaque
année des à-coinptes sur les capitaux, jusqu’à leur cxliuclion.
�*• V ' V '-'
( IG )
Déjà ma b elle-fille, pour qui je m’étais trop dépouillé, refusait de me re
cevoir, parce que je ne pouvais plus lui rien donner.
Embarrassé des instances de mes autres enfans pour obtenir des secours
que je ne pouvais plus donner , il fallut leur prouver qu’il n’y avait pas de ma
faute; à cet effet, je constatai, par acte reçu Sarray , notaire, le i 3 oc
tobre 1802 , mes représentations et leur inutilité.
Je profitai de.ee que le Premier Consul voulut bien me permettre d’aller
jouir en Prusse de la place et des ressources que la bonté du roi m ’y con
servait ; mon fils aîné était sur le point de s’y marier.
M a.sœ ur m ’offrit de se charger de mes pouvoirs; je les lui renouvelai,
laissant encore la propriété du Verger sous son nom pour retarder un gros
droit de mutation.
M on fils Lamonteilhe est mort en 1804.
En i 8 o 5 , j’appvis que le fils de ma sœur, mon neveu , prétendait que mon
séjour en Prusse, quoiqu'avec permission du Gouvernement, me faisait perdre
mes droits civils, et que cela autorisait sa mère à refuser de me passer acte
notarié de remise de la propriété dix Verger.
Je priai le ministre de France à B erlin , et S. Exc. le maréchal Duroc qui
s’ y trouvait, de demander pour moi , à S. M. l’E m p ercu r, une décision.
Un décret impérial de l ’Em pereur, en date du 10 décembre i8o!>, me
confirma la conservation de mes droits civils et français (1). Je l’envoyai à ma
sœur pour le présenter au préfet selon l’usage ; elle me le refusa.
Depuis la mort de la fille de ma sœur, son fiis avait pris sur elle un ascen
dant absolu, et ne cachait plus sa haine pour moi ; j’en fus d’autant plus affecté,
que j’avais pour lui cette prédilection que le titre de parrain inspire à celui
qui voit dans ce lien religieux une sorte d’adoption.
En 1809, je suis venu fixer ma résidence en France.
J ’ai satisfait à la loi du 24 avril 1810, devant M. le procureur-impérial de
Paris.
Par une lettre d’octobre 1809 , nia sœur m’avait annoncé qu’elle voulait être
totalement débai’rassée de la gestion qu’elle exerçait toujours par suite de mon
mandat, et comme étant encore mon prêle-nom pour la propriété, du Verger, etc.
Elle avait ajouté, sinon j e saurai vous y obliger; ce qui me menaçait des
actions que le mandataire peut exercer contre son mandant : celle menace me
(1) Il y ajoutait la permission de garder la place de chambellan du roi de Prusse.
�c *7 )
W 5
.
rappelait une autre lettre où elle s’était plainte de ce que je différais d’ac
cepter une transmission notariée. ,
Je lui répondis que j’étais prêt à l’accepter , qu’elle pouvait choisir dans
C lerm ont, pour terminer entre nous fraternellement, tel conseil qu’elle
voudrait, avocat, magistrat, notaire, avoué , bourgeois, que je donnerais un
blanc-seing à celui qu’elle nommerait.
J ’avoue que j’avais cet avantage, qu’il n’y avait presqug pas un habitant à qui
elle n’eût dit qu’elle était ma mandataire , parce qu’elle aim ait à être com pli
mentée sur son zèle fraternel.
M ais, précisément par cette raison, mon neveu lui avait donné pour conseil
l'étranger dont j’ai déjà parlé.
Il me fit répondre que ma sœur pourvoirait à tout par son testament ; c’était
une derision , car ma sœur a sept ans moins que moi et un bon tempérament.
Je profitai de l’occasion d’une maladie de cet étranger pour aller lui
faire visite et lui proposer d’être arbitre ; mais ce fut inutilei^icnt.
Pendant un a n , j’ai encore inutilem ent sollicité u n arbitrage : mes parens ,
mes a m is, mes concitoyens y ont échoué ; mon neveu est venu rom pre avec
arrogance une entrevue de conciliation chez un m agistrat ; enfin , ma sœur
m ’a fait dire qu’elle voulait être citée devant le juge de p aix, que cela pourrait
s’arranger ; elle fut citée.
Le juge de paix se trouvait être ce M. D ebert à qui elle avait montré ma
procuration en lui vendant un des objets du mandat. Mon neveu sentit que
si ma sœur paraissait en personne, elle ne pourrait pas désavouer ma procu
ration qu’elle lui avait montrée pour traiter avec lui ; pour l’éviter , on lui fit
envoyer un fondé de procuration , qui déclara que le détail du mandat lui pa
raissait inutile , qu’elle refusait toute conciliation.
Se borner à dire que l’aveu du mandat était in u tile , c’était avouer en
quelque sorte son existence.
Il devenait évident qu’on ne refusait de le reconnaître que pour que mon
neveu , et tous représentans de ma sœ u r, pussent soutenir après sa m o rt, que
toute transmission par elle faite était une libéralité faite en contravention à la
lo i, attendu qu’ elle avait institue ses deux enfans héritiers par égale portion,
et donné toute sa réserve à son fils.
Ma situation avec les créanciers cl avec mes enfans m’ayant forcé d’insister
pour avoir un litre notarié, ma sœur me fit dire qu’elle voulait être assignée ,
parce qu’une décharge judiciaire lui donnerait plus de surelc.
E n juin 1811 , ma sœur c l m oi convînmes de nous en rapporter à deux,
3
�( 18 )
magistrats respectables qui avaient notre confiance, comme ils ont celle
de tous nos concitoyens ; ils arrêtèrent entr’eux une transaction qu’ils
croyaient concilier les intérêts respectifs , et que je m ’empressai de signer
chez l’un des deux à P a ris, le 2 juillet 1811. 11 y est dit : « Emmanuel Aubier
» ( c ’est m oi) approuve et ratifie de nouveau, entant que besoin serait, ce
» qui a été fait par la dame de St. Mande , sa sœ u r, en vertu des pouvoirs
» confidentiels par lui donnés, confirmés ensuite par diverses procurations,
» i°. Pour acheter d*u domaine national les biens provenus des successions
» d’Antoine A ubier, leur père commun, et de Jean-Baptiste A u bier, leur frère ,
» lesquels étaient échus audit Emmanuel A ubier , en vertu de son contrat de
;> mariage, et par l ’effet des renonciations portées dans celui des sieur et
j> dame Si. Mande ; 20. Pour payer lesdilesluljudicalions, régir et administrer
» lesdits biens; 3°. Pour revendre, échanger diverses parties desdits biens,
j> et spécialement pour subroger Jérôme A u bier, second fils d’Emmanuel, à
» la propriété de Sauset. En conséquence , il promet de garantir et indem» niser M. et M me de St. Mande envers et contre tous. «
Par l ’art. 2 , ma sœur me transmettait le V erger, à condition, i°. qu’il de
meurerait chargé envers elle et son mari des garanties par moi promises ;
20. d’une rente viagère de 3 oo liv ., provenant d’emprunt fait pour ma femme ;
3 °. d’une dette en capital de i 3 , 5oo liv., provenant d’emprunt fait par mon
père : clause avantageuse à mes petites-filles.
U n des deux magistrats l’envoya à ma sœ ur , signée de m oi , p o u r qu’elle
la signât ; mais dans l’intervalle , les intrigues de l’étranger l’avaient em porté
sur la sagacité des conciliateurs ; elle refusa.
ISon-seiilement l’étranger avait décidé ma sœur à refuser tout arrangem ent,
mais il était encore parvenu à décider ma belle - fille à in t e r v e n ir en
faveur de ce systèm e, qui devait donner a mon neveu le droit de dépouiller
scs filles.
Il n’avait été que trop bien secondé par les faux amis qui entourent ma
b e lle -fille , qui la ru in en t, qui trem blaient qu’elle 11c p rît confiance en m oi et
que je 11c lui ouvrisse les yeux (1).
(1) Ils lui ont fait vendre pour 200,000 liv. de biens ruraux, à elle donnés par son père et
sa m ère; ils se sont fait céder ce qui était à leur convenance, et notamment, les bAtimens,
caves, celliers, etc., dont elle ne peut se passer pour l’exploitation du reste, afin «pic la dépen
dance dans laquelle cela la tient, amenât d ’autres affaires; ils lui en ont dévoré le prix des
�( i9 )
C e lle société avait décidé ma belle-fille , en lui persuadant qu’une ratifica
tion de la subrogation de Sauset par mon neveu vaudrait bien mieux que la
m ienne, parce qu’il était riche.
Cependant il n’y avait pas un de ces faux amis , et sur-tout l’homme de loi,
qui ne sût, i°. que la loi annulle tous engagemens pour droits successifs non
ouverts ;
2°. Que mon neveu partage la qualité d’héritier de ma sœ ur avec le m ineur
Chardon , fils de sa fille ; que le tuteur de celui-ci ne pouvait pas donner pa
reille ratification , et qu’en supposant qu’il se fît autoriser par un avis de pa
rons à la donner, ce serait encore une renonciation à droils successifs non
ouverts qui ne vaudrait rien ;
3 °. 11 était évident que, dans le cas où mon neveu viendrait à m ourir avant
ma sœur, et lorsque celle-ci viendrait ensuite à décéder , les tuteurs des m i
neurs , tant de mon neveu que de sa sœur, seraient obligés , par le devoir de
tu teu r, de demander la nullité de la subrogation de Sauset, nonobstant toute
ralilicalion , s’il n’avait pas été reconnu que ma sœur avait été ma mandataire ,
puisque sans celte reconnaissance, la subrogation de Sauset devenait libéralité
faite en fraude des héritiers.
Dans l’instance entre ma sœur et moi, on a conclu, i°. à ce que je fusse main
tenu dans la qualité de seul héritier dém on père et de mon frère ; 2°. à ce qu’il
me fut donné quittance de t2,ooo liv ., reste de sa dot ; 3 °. à la remise du Verger.
Par sa requête d’intervenlion , ma belle-fille demandait que je fusse déclaré
non-reccvable dans toutes mes demandes; ainsi elle voulait que je ne fusse pas
héritier, de mon père.
Elle se disait autorisée par un avis de parens ; mais n’en donnait pas copie.
Les parens questionnés chacun séparément, disaient n’avoir jamais enlendu
qu’on me contestât ma qualité d’héritier, ni la quittance de 12,000 liv., ni
le Verger ; ils disaient que quand on les avait menés sans citation chez le juge de
paix signer un avis, on ne leur avait parlé que de me demander de respecter le
don de Sauset, et même qu’on leur avait dit que la petite formalité qu’on leur
faisait signer n’était que pour amener un arrangement entre ma sœur et m oi,
où je ratifierais le don de Sauset.
ventes ; ils lui ont fait surcharger le reste de tant de dettes, que depuis deux ans les prêteurs sont
o b lig é s
de se contenter d’hypothèques sur l’usufruit de mes bienfaits que luidonne son contrat
de mariage, et sur la part qu’elle amende dans la succession de mon petit fils, m ort après son
père: ces faux amis jouent sur la dépouille de mes enfans.
�( 20 )
Vérification faite sur la minute de cet acte dont on refusait copie , que dit-il ?
qu’on a exposé aux parens que ma demande contre ma sœur tendait à faire
annuller le don de Sauset, comme fait sans autorisation de ma part : on ne
trouve pas , dans cet acte , un mot d’aucun des trois points auxquels l’affaire
avec ma sœur se bornait.
'
•
Rem arquons, i". que dans l ’exploit introductif, je déclarais que c ’était
par mes ordres et comme-ma mandataire, que ma sœur avait remis Sauset
à mon fils ; i°. que depuis ma demande j’en avais signé la ratification, que cet
étranger avait fait refuser par ma sœur et par ma belle-fille.
Cet exposé prouve qu’on sentait bien que les parens n’autoriseraient pas
l ’intervention , si on leur disait vrai : il prouve en même tems qu’on avait senti
que si on leur avait dit la vérité , ils auraient d éclaré, que bien loin
d’adopter le système de l’étranger, on devait se réunir à moi pour le
combattre. On a donc trompé les juges , en se disant autorisé à y adhérer.
On vient de voir avec quelle adresse cet étranger a d’abord égaré mon
neveu ; comment , à l’aide du fils , il a captive la m ère, et com m ent, à l’aide
de la mère et du fils, il a abusé de la confiance de ma belle-fille ; com m ent, à
l ’aide des trois, il a trompé les parens.
Bientôt il veut que ma sœur, ma belle-fille et mes petites-filles invoquent
les tables de proscription, la m ort civile contre moi. Mais il sait que les
avocats deClerm ont pensent trop bien pour se charger de plaider un si odieux
moyen , au nom des enfans contre leur père.
D ’ailleurs tous savent par la notoriété, et presque tous pour avoir été
consultés, que ma sœur avait accepté mon mandat. Que lait-il ? Il fait révo
quer par ma belle-fille l’avoué qui avait présenté son intervention, et consti
tuer celui de ma sœur: il le fait dès-lors parler au nom de ma sœur cl belleiille collectivem ent, afin de confondre ensemble deux intérêts , qui, au fond ,
étaient opposes. O u i, opposes, et diam étralem ent, puisque ce système assure
aux représentans St. Mande le moyen de dépouiller les mineurs Lamonteilhe.
Aussitôt il fait paraître des conclusions motivées el un mémoire, l’un et
l ’autre imprimés. En incident préalable , on y soutenait que l ’affaire n’était
pas de la compétence des tribunaux civils j qu elle devait être renvoyée aux
autorités administratives.
On voulait faire préjuger p a r -la que j’étais un émigré perturbateur d’acquereurs nationaux , à livrer à la sévérité des lois.
C ’était d autant plus ridicule, que l’autorité administrative près de qui on
�&
avait intrigué, avait dit franchement, que bien loin que ma demande annonçât
un rebelle aux lois contre les ém igrés, elle prouvait que je m ’étais empressé
de me soumettre à la confiscation, en chargeant ma sœur de soumissionner
mes biens pour mon com pte, et que par-là je m’étais moi-mème déclaré
acquéreur national de mon propre bien ; aussi n’avais-je pas hésité à proposer
au secrétaire-général du département d’etre arbitre.
! Dans ces conclusions et ce mémoire , l ’étranger soutenait que mon inscrip
tion sur la liste des émigrés , à l’époque où ma sœur avait accepté ma px-ocuration et soumissionné mes biens , annullait mon mandat ; on en concluait que
ma sœur était devenue propriétaire de mes biens avec faculté d’en disposer.
On allait plus loin , on soutenait que mon beau-frère était devenu aussi proprié taire de mes biens sans y paraître , et qu’il demeurait propriétaire m al "ré
lui.
A l’appui de ce système, on invoquait contre moi les tables de proscription,
et sur-tout la mort civ ile , tandis que c’était pour me préserver de ses con
séquences et me conserver ma propriété que ma sœur avait accepté mon
mandat.
La manière dont l’étranger justifie ce m oyen, est curieuse en morale comme
en droit. L ’intérêt est la mesure des actions, dit-il; et suivant lui ma b e lle fille et mes petites-filles ont besoin de ma mort civile pour que Sa use l soit
réputé don de ma sœ ur; elle a besoin qu’il soit don de ma sœur, pour q u ’il
ne soit pas compté dans la masse paternelle , et que mes autres enfans ne
puissent pas demander un supplément de légitime.
Il est vrai que dans l’état actuel des choses, mes petites-filles courent
risque d’avoir 10,000 liv. à rendre à mes aulres deux enfans ; mais pourquoi ?
1“. parce que Sauset vaut i 5o,ooo liv. au lieu de Go à 70,000 qu’il fut estimé
par ma sœur ; 20. parce que 160,000 liv. de liquidation destinées aux frères ont
cle forcloses p*^' negligence de mon fils IjAmontcilhe : ainsi c’est parce que
mes petites filles ont de moi 80,000 livres de plus que je n’avais promis ,
parce que j’ai etc trop libéral, parce que leur père, et après lui ma belle-fille7
ont etc negligens, que je dois demeurer à leur égard mort civilement.
E t a qui regrette-t-on de voir donner 10,000 liv. après ma m ort par mes
petitcs-iilles! Aux frères de leur père, dont l'un, l’aîné, était appelé p a rle tes
tament de mon père à tout avoir si je demeurais mort civilement.
Daillcurs, il. est encore bien incertain que mes petites-filles aient à donner
les 10,000 liv. , car ce 11’est qu’après ma mort qu’on peut savoir si je n’aurai
pas amélioré nia fortune ; le Gouvernement peut m ’accorder quelque
�indemnité des liquidations, car nos créances sont prouvées , fondées ; nous
n’avons été forclos que faute d’avoir suivi en tenis utile.
Il serait trop long de détailler ici les mensonges injurieux dont ce mémoire
est tissu ; je dois cependant en relever deux qui tiennent à la question à
juger.
On y lit que je veux reprendre Sauset pour en vendre la moitié , et rejeter
la légitime de mes autres enfans sur l’autre m o itié, tandis que ma demande
porte approbation du don de Sauset.
On y lit que je suppose des dettes pour les faire payer par mes enfans,
tandis que, par ma demande , j ’ai requis acte de ce que je me chargeais pour mes
petites-filles d’une dette de i 3 , 5oo liv. que l’acte du 8 mai 1801 avait assignée
sur Sauset, comme emprunt fait par mon père pour son premier achat.
Je ne relèverai poinl ici les divers persifflages ofTensans que ce mémoire
contient. A l’audiencc , l’étranger prononça en termes absolus que je devais
dem eurer, à l’égard de ma belle-lille, dans le néant d’ém igré, parce que
j’étais encore sur la liste le jour du mariage.
J’avoue que lorsque je rédigeais moi-même ( ainsi'qu’elle l’a imprimé )
l ’acte par lequel je ne me suis que trop dépouillé, n’écoulant que scs belles
pi’otestations de reconnaissance et de tendresse , je ne prévoyais pas que ma
nièce , la fille de mon compagnon d’infortune en émigration , inscrit comme
moi , me tiendrait un tel langage.
Mon avocat répondit avec la modération qui convient, à un père outragé, que
selon les lois romaines et françaises , celui qui était m ort civilement pouvait
encore faire les acLes du droit des gen s, et que le mandat était un acte du
droil des gens ;
Que telle était la jurisprudence de la cour de cassation.
Il démontra la réalité du m andat, par l ’acceptation de la procuration , les
lettres et les actes.
M es adversaires avaient fortement insisté sur ce qu’on lisait dans la lettre
du 4 mai 1796 , portant acceptation de ma procuration , ces mots j e vais en
faire usage pour fo rm er opposition au x ventes ; ils avaient voulu en conclure
que ma sœur ne l’avait acceptée qu’a cet effet.
Mon avocat p rou va, par la lettre de ma sœur, en date du 24 août, lende
main de la soumission , que par le mot opposition , elle avait entendu parler
de la demande en. sursis d’ un mois qu’elle y dit lui avoir été refusé;
Q u’il avait éte*impossible que ma sœur se fût chargée d’opposition au*
�( ^3 )
^3
ventes, puisque l’opposition étant un acte du droit civil, il était impossible
d’en faire une à ma requête , tandis que la soumission, comme mon prêtenom, étant un acte du droit des gens , elle pouvait s’en charger; que la loi
ne permettait pas même d’opposition à la requête de ma sœur ;
Que l’opposition, en la supposant possible , eût été sans effet et dangereuse ,
tandis que la soumission , comme mandataire , devait obtenir tout son e ffe t, et
était sans danger en gardant le secret.; que le bon esprit du pays l ’avait tellement
dispensée du secret, qu’elle avait affecté de publier qu’elle était ma mandataire;
que, de son aveu, elle n’en avait été que mieux sccondee; enfin , que toutes
les lettres constataient que ma sœur avait acheté comme ma mandataire.
Dans tout le cours de cette discussion , dans le mémoire et la plaidoierie, ma
sœur et mon beau-frère ne m ’ont pas une seule fois refusé la qualité d’héritier
de mon père, ni la quittance de 120,000 liv. E t depuis le projet de transac
tion que j ’avais signé chez un magistrat de la c o u r , ils ont toujours dit vouloir
me donner un acte de transmission du V erger pardevant notaire, pourvu
qu’on n’y dit pas que ma sœur avait été ma mandalaire.
Cela atteste leur désintéressement personnel , mais cela prouve que leur fils
les a subjugués au point d’en faire les instrumens du système dont ils n’ont
pas voulu eux-mêmes profiter.
Le ministère public conclut en ma faveur.
V oici le jugement prononcé en première instance , le 20 mars 1812 :
« En ce qui touche la demande de M. A u b ie r , tendante à être maintenu
» dans la qualité de seul héritier de son père et de son frère ,
» Attendu l’abdication de la dame de St. M ande, en faveur d’Emmanuel
« Aubier , son frère , de la part et portion à elle attribuée par les arrêtés de
» l’administration centrale, pour s’en tenir à sa constitution dotale;
» En ce qui louche la demande de M. A u b ie r, relative à la transmission ,
» de la part de la dame de St. M ande, à son p r o fit, du Grand-Verger de
» Montferrand ,
»
»
s*
»
» A ttend u , qu’il résulte de la correspondance des parties , et du traité
du 8 mai 1801 , que la dame de St. Mande n’a été que la mandataire d’Em manuel Aubier , son frère , à l’effet de racheter pour son compte ledit
héritage , cl qu’elle l’a soumissionné en execution dudit m andat, et l ’a
acquis de l ’administration centrale, paracle du 25 thermidor an 4 ,
« Attendu d’ailleurs que la transaction d u d itV erger n’est pas contestée ;
« En ce qui touche la demande de M. A u b ie r, relative a la quittance de
» 12,000 livres -,
�¿4 )
« Attendu que cette quittance a clé offerte par M. et Mad. de St. Mande;
» En ce qui touche la demande en remise des titres de famille ,
Attendu que de'funt Jérôme A ubier a été constitué dépositaire desdils
» titres, par l’acte du 8 mai 1801;
V ^
» En ce qui touche les interventions et demande de la dame veuve de
» Jérôme A u b ier,
» Attendu que l’acte du 8 mai 1801, enregistré à Pionsat, le 2 vendémiaire
» an X , par Chaudillon , qui a i*eçu un fr. 10 cent., et la subrogation du
» domaine du Sauset, reçue Costes, notaire, le 8 fructidor an. I X , enregistrée
» (ï C lcrm on t, le i 3 dudit m o is, ne sont point, attaqués , et que toutes dis>’ eussions à cet égard seraient prématurées , et que dès-loi’s son intervention
» est sans intérêt :
» Le tribunal , ouï M. Picot-Lacom be , procureur-im périal, déclare Em » manuel Aubier seul héritier de son père et de son frère ;
» Ordonne que dans la quainzaine de la signification du présent jugem ent,
» les sieur et dame de St. Mande seront tenus de passer pardevant nolairc acte
» de transmission à la partie de Jeudi, de la pleine propriété du Grand-Ycrger,
» situé à M ont-Ferrand', énoncé et confiné en l’exploit de demande ; sinon ,
>' et faute de ce faire dans ledit teins , et icelui passé , ordonne que le présent
33 jugement en tiendra lieu , sous les conditions néanmoins , i°. que le Verger
3) demeurera grevé , envers M. et Mad. de St. Mande , de la garantie de toutes
» recherches généralement quelconques , pour quelque cause que ce soit ;
3) 20. que ledit sieur A ubier demeurera chargé de la rente viagère de
»• 3 oo livres au profit de M lle D cbar ; 3 ». qu’il demeurera chargé des
3> intérêts, et garant du capital de *3 , 5 oo livres mentionné en l’acte du
» 8 mai 1801 ;
3> O rdonne q u e , dans le délai de quinzaine de la signification du présent
3) jugement , le sieur de St. Mande sera tenu de passer au sieur Aubier quil3) tance pardcvanl. notaire des
12,000 livres que le sieur A ubier lui a
» payées ou fait payer pour solde de la dot de la dame de St. Mande; sinon ,
« et faute de ce faire , ordonne que le présent jugement en tiendra lieu , et
3) servira de bonne et valable libération en laveur de M. A u bier;
» Ordonne enfin que tous les papiers de famille seront remis au sieur Aubier
* par la dame veuve L am onlcillie, représentant à cet égard son m ari, ou
» par loul. autre dépositaire , état sommaire d’iceux préalablcmsnt dressé,
» au pied duquel il sera donné décharge.
�LU»
( 25 )
» Sur le surplus (les demandes , fins et conclusions de M. A ubier et la
» dame de St. Mande , ainsi que sur les interventions et demande de la dame
« veuve Lamonteilhe , met les parties hors de procès , dépens compensés ,
» hors l’expédition du présent jugem ent, qui sera supportée par M . A ubier ,
>. demandeur.
>> Fait et prononcé judiciairement à l’audience de la première chambre du
» tribunal civil de Clermont -Ferrand , séant MM. JJom al, p résid en t,
« Chassaing , Gauthier. »
Le 29 avril 1812 , il m’a été signifié , par acte séparé , deux appels de ce juge
ment , l’un à la requête de ma sœur et de son m a ri, l’autre à la requête de ma
b elle-fille. Ils n ’ont rien écrit ni dit avant l’audience.
L ’avoué de ma sœur et son avocat y ont conclu : « à ce qu’il plût a la cour
« mettre l'appellation au néant; émandant et donnant acte à la dame de
'
» St. Mande de scs offres de déclarations consignées dans le jugement dont est
» appel , (le passer au sieur A ubier, à ses fra is, quittance authentique de la
» somme de 12,000 liv ., et acte de transmission.du Verger ; le déclarer non» recevable , ou en tout cas l’en débouter, et le condamner aux dépens des
« causes principales et d’appel , et cependant donner acte aux sieur et dame
» de St. Mande , de leur consentement à ce qu’il soit déclaré que les bleus
» n ’ont jam ais été acquis par ladite dame de St. M ande pour en fa ire sa
» propriété personnelle, sans qu’elle ait jamais été mandataire du sieur
» Aubier ; acte de ce qu’elle ne les a acquis que pour les conserver au sieur
» A ubier , son fr è r e , ou à ses enfans , et qu’elle a valablement transmis la
» propriété de Sauset à Jérôme Aubier , son neveu , et le surplus (les biens à
» Emmanuel A u b ie r , son frère ; qu’enfin les biens sont la propriété iirévo» cable de ceux à qui ils sont transmis. »
Ces déclarations sont un désaveu form el des conclusions prises en leur nom
en première instance, puisqu’on y avait soutenu que ma sœur était devenue
personnellement propriétaire de mes biens; tandis que, par ses conclusions ,
elle reconnaît les avoir achetés pour me les conserver ou à mes enfans ; enfin ,
que nous sommes propriétaires i r r é v o c a b l e s .
11 n est pas inutile de dire ici ce qui a engagé M. et Mad. de St. Mande à
ordonner qu’on fît ces déclarations.
Deux mois après l’a p p el, M. de St. Mande père ignorait qu’on avait inter
jeté appel en son nom du jugement de première instance ; il avait même dit
à plusieurs amis qu’il en clflit satisfait. Un de scs amis a essuyé des reproches
4
�( 26 )
pour le lui avoir appris. C'est par hasard qu’il apprit aussi qu’en première
instance on avait plaide, qu’il était devenu propriétaire de mes biens sans le
vouloir : c’est à la suite de cette révélation, et dans un élan de cette probité
qui lui est si naturelle, qu’il voulut qu’on fit en son nom et au nom de sa femme
(ma sœur) les déclarations ci-dessus. Mais il ne sort jamais de'la campagne; il
laissa ce soin à son fils, toujours dirigé par l’étranger; de là celte intercala
tion des mots sans q u ’elle ail jam ais été mandataire, au lieu de l’aveu du
mandat que l’ensemble de ces déclarations annonce, et que dans le fait elles
contiennent implicitement.
En principe de d ro it, on ne peut pas devenir propriétaire sans le vouloir,
et par conséquent de ce que xna sœur a déclaré judiciairement n’avoir jamais
voulu devenir propriétaire de mes b iens, il s’en suivait de droit qu’elle ne l ’a
jamais é té , pas même une minute.
En principe de d r o it, il ne peut pas y avoir d’achat sans acquéreur ; ainsi,
de ce que ma sœur n’avait pas acheté pour clle-mdme , il s’en suivait qu’elle
avait acheté pour une autre personne.
Cette autre ne pouvait être que m o i, puisqu’elle avouait avoir reçu de moi
une procuration , l ’avoir acceptée, et n’en avoir jamais eu d’autre que de m oi;
puisqu’elle déclarait s’être chargée de me conserver mes biens , et ne les avoir
soumissionnés qjie pour cela.
D ’autre p a r t, on ne peut transmettre valablement, la propriété d’un bien
que quand on en est propriétaire , à moins qu’on ne soit mandataire du vrai
propriétaire ; ainsi ma sœur, en demandant acte de ce qu’elle avait valable
ment transmis Sauset à mon fils, déclarait qu’elle l ’avait transmis comme ma
mandataire et mon prcle-nom; aussi, après avoir passé l’acte, elle me mandait,
par sa lettre d ’avril 1801 : T u as eu le plaisir de marier et doter to n fis ; je n’ai
été que ton prête-nom.
Enfin , il est bien démontré que dans tous les cas , dès qu’elle déclarait judi
ciairement qu’elle 11’élait pas devenue propriétaire , dès qu’aucun autre 11e
l ’avail chargée de le devenir, j’étais demeuré propriétaire, puisque la propriété
demeure à l’ancien propriétaire jusqu’a ce qu’un nouveau soit revêtu de ce
droit.
Dem ander (à la suite de la déclaration qu’elle s’était chargée de me con
server mes bien s) acte de ce qu’elle nous reconnaissait pour propriétaire irré
vocable , c’étaii im plicitem ent com pléter la preuve du mandai.
�( 2? )
Ces mots, sans qu'elle ait ja m a is etc mandataire, ne peuvent jamais détruire
ces déclarations ; ils sont tellement hors-d’œuvre , entre deux virgules, qu’ils ne
peuvent pas les atténuer. C ’est une amphibologie ; or toute amphibologie
placée dans le milieu d'un discours s’explique par l’ensemble de celui-ci ;
quand elle est dans le milieu d’une phrase, comme ic i, il est impossible de
l ’entendre autrement que par le sens entier de la phrase : ce sens y est si
opposé, qu’on crut d’abord que c’était une erreur de copiste. On verra dans
les motifs de l’arrêt à quel usage 011 destinait cette escobarderie. •
On devait s’attendre que l’avoué et l’avocat de ma belle-fille et de scs mineures
demanderaient acte de ce que ma sœur et mon heau-frere reconnaissaient que
Sauset avait été valablement transmis au père des mineures , et de ce qu’elle ch
était propriétaire irrévocable ; mais cela aurait dérangé le plan de l’anarchiste
directeur de cette affaire, qui voulait au contraire préparer à mon neveu les
moyens de les dépouiller.
L ’avoué et l ’avocat de ma b elle -fille , dociles à scs o rd res, ont conclu à
ce que je fusse déclaré non-recevablc dans toutes mes demandes ; ainsi ils ont
demandé que la cour me refusât la quittance de 12,000 livres; qu’elle me
refusât la transmission du V erger, dont mon beau-frère et ma belle-sœ ur me
réitéraient l ’offre , et même qu’elle me refusât la qualité d’héritier de mon père
et de mon frère, que ma sœur et mon beau-frère m ’avaient reconnue par tant
d’actes difTérens.
Qui aurait jamais pu imaginer que le don de SauseJ, quand même il eût été
fait par ma sœur en son nom personnel , pourrait donner à ma belle-fille le
droit de me faire priver des qualités d’héritier de mon père et de mon frè re ,
malgré mon contrat de mariage , malgré celui de ma s œ u r, quoique le Gou
vernement m ’eût réintégré dans mes droits civils par arrêté form el, malgré le
décret spécial, par lequel S. M. l’Em pereur me les avait confirmés? qui aurait
jamais pu penser que ce don lui donnait le droit de me faire rentrer dans le
néant, pour me 6crvir de l’expression de leur avocat en première instance?
Mon avocat en cour d’ap p el, fidèle à la modération que j’ai toujours mise
dans celle affaire, ayant dit qu’il voyait avec plaisir ma sœur renoncer à l’in
vocation de cet odieux m oyen, celui de ma belle-fille l’interrompit pour dire
qu’elle n ’y renonçait point; et c’est une chose fort importante a rem arquer,
qu’à chaque pas on a grand soin de faire dire par ma belle-fille et ses m ineures,
ce que mon neveu n’ose plus faire dire au nom de sa mère depuis que ces
déclarations le désavouent.
Il ne saurait y avoir de plus forte preuve de l’habileté en intrigue de l’c'tran-
�( 28)
ger qui'les dirige, que de voir l’avocat le plus instruit du barreau de R iom , si
renommé, séduit au point de défendre un système dont la conséquence légale
doit tôt ou tard dépouiller ses clientes de toute leur fortune.
M . l’avocat général, à qui la loi confie le soin de protéger les mineurs contre
les erreurs de leurs tuteurs et de leurs défenseurs, condut à la confirmation
pure et simple du jugement de première instance.
Il motiva son avis i sur ce que le mandat, ainsi que l’acliat, étaient des actes
du droit des gens, d’où il résultait que le mandat par moi donné pendant mon
inscription sur la liste des émigrés n’en était pas moins valab le, et que son
acceptation n’en avait pas moins irrévocablement lié ma sœ ur, conformément
à l’art. ig 84 du Code Napoléon ;
a". Sur ce que les lettres antérieures et postérieures à la soumission de mds
biens disent qu’elle avait acheté pour moi seul, et déclarent qu’elle était en
cela mon homme d 'affa ires, mon prê.le-norn ;
3 °. Sur ce que l ’article ic)85 du Code Napoléon , portant que le mandat peut
se contracter par lettres, elles suffisaient pour établir en point de droit irré
vocablement que mon mandat avait été donné et accepté , à l’effet de sou
missionner mes biens pour moi seul ;
4 °. Sur ce que la seule lettre dont on voulaiL induire que ma sœur n’avait
accepté le mandat qu’à l’effet déform er opposition aux ventes, disait seulement
qu’elle allait faire usage de la procuration pour former opposition, mais ne
disait pas qu’elle n’avait voulu se charger que de former une opposition q u i,
dans le d ro it, était impossible, et qu’elle n’a pas faite ;
5 ®.Sur ce que les lettres postérieures , de même que l’acte du 8 mai et tant
d’au tres, confirmaient qu’elle avait accepté le mandaL sans restriction , et
l ’avait exécuté ;
6". Sur ce que l’art. 1986 porte que l’exécution du mandai prouve son exis
tence, et rend ce contrat indissoluble, à plus forte raison le compte rendu et
la décharge donnée par acte.
L ’arrêt a déclaré au contraire que ma sœur n’avait pas été ma mandataire,
et m ’a débouté de ma demande.
Je vais le transcrire en entier, parce que les tournures employées pour tra
vestir la question de droit en question de fait sont si étonnantes, qu’on ne
voudrait pas me croire , si je me bornais à en donner l’extrait.
§. I". Aiiendu.cn droil tjuc le mandat ne se présume p a s , et ne se forme que
par l acceptation du mandataire.
�( 29 )
'
OlJS. Le Code dit que quand un mandat a etc exécuté, on doit juger qu’il
avait existé et avait été accepté ; il n’y a pas là d’autre base qu’une présom p
tion légale. Le législateur s’est fondé sur ce qu’en législation, comme en phy
sique, et même en métaphysique, il est impossible que ce qui a été n’ait pas
été ; mais le rédacteur de l’ari'et voulait que ce qui a ete n eut pas etc ; voila
pourquoi il a débuté de la sorte : on va voir comment il chemine vers son but.
E n attendant, il est bien certain que ma sœur a accep té, par lettre du
4 mai 1796, ma procuration, puisque le défenseur de mes adversaires , ré
dacteur des qualités de l’a rrêt, n’a pas pu se dispenser de le mettre dans le
point de fait; certainement rien ne peut empêcher que les conséquences
légales de la présomption légale établie par l’article 1986 , soient des ques
tions de droit.
L a question de savoir s i , en acceptant mon mandat illimité sans annoncer de
restriction, ma sœur aurait pu , par restriction mentale, limiter ses engagemens, et se réserver la faculté d’acheter pour elle-m êm e, serait encore une
question de droit.
II. Attendu, en point de fa it que la correspondance de la partie de F'issac
avec JEmmanucl A u b ier , son frère , alors émigré ou prévenu d'ém igration,
n ’établit pas qu’elle ait été constituée mandataire, à l'effet d ’acquérir pour lui
ses biens confisqués , et rnis en vente par l ’administration , en vertu des lois du
terns ; attendu au contraire que toutes les lettres dont argumente la partie de
B a y le , loin de faire présumer un m andat, sont d É n k g a t i v e s du m andai, en
vertu duquel Em m anuel Aubier soutient que sa sœur a soumissionné ses
biens, et s ’en est rendue adjudicataire.
§.
Or»s. Jamais mes adversaires n’ont osé en dire autant, parce qu’ils n’ont
jamais présente ni cité aucune lettre dénégative du m andat, et qu’ils savaient
bien que l’usage qu’ils ont fait d’un seul passage tron qu é, dont il sera question
ci-après , se rétorquait contr’eux.
E t comment le rédacteur peut-il qualifier dénégatives , i°. les lettres de la
première époque, antérieures à la soumission de mes biens, où ma sœur s’engage
à acheter pour moi s e u l , à rendre tous biens fo n d s , capitaux, revenus;
2U. rIoutes celles postérieures à la Soumission , où elle dit ne l’avoir fait que
pour moi seu l, q u ’elle n ’est que mon homme d ’affaires, que tout est à m o i,
que mes enfans n ’ont rien à y voir, que c ’est de m oi seul q u ’ils peuvent tenir
ce q u ’elle a soumissionné pour mon compte;
�( 3o )
3 °. Celles postérieures au mariage de mort fils , où clic déclare avoir etc mon
prêle-nom un tout, et n'avoir élé que mon prêle-nom; que j'étais maître de
tout ; que a'était de m oi seid que mes enfans devaient tenir ?
Ces lettres elaient produites ; elles étaient dans les mains du rédacteur dos
motifs , quand il a écrit ce paragraphe. Elles font plus que faire présumer le man
dat, elles le prouvent ; car l’art. ig 85 du Code Napoléon porte que le mandat
peut être établi par lettres ; et quelle force ne reçoivent pas ces lettres de
l’aveu qu’elles avaient été précédées d’une procuration ? L ’acceptation de celleci est présumée de droit illimitée , par le refus que ma sœur fait de la présenter ;
si elle avail élé limitée , ces lettres suffiraient pour prouver que j’avais donné
une ampliation de pouvoirs par les nouvelles procurations ou plutôt par
les confirmations de procurations que j’ai envoyées ensuite, et dont il est
parlé dans les lettres.
L e juge de paix ne doutait pas du m andat, lorsqu’il dit qu’il ne lui suffisait
pas-d’avoir lu ma procuration ; que puisqu’on ne pouvait pas la déposer chez
un notaire, à cause de mon inscription, il voulait un écrit de ma main à lui
directement adressé pour lui tenir lieu de l’expédition.
Les paysans de mon village , à qui ma sœur montrait ma procuration , parce
qu’ils avaient voulu voir ma signature, ne doutaient, jni de l’exislence, ni de la
validité du m andat, quand, de son aveu, ils lui disaient que s ’ils la croyaient
capable de me tromper, ils la chasseraient.
Je n’ai produit que 25 lettres; je pourrais en produire c e n t, où ma soeur
me rend compte de l’exécution du m andat, des détails de sa gestion. Selon
l’art. if )85 du Code Napoléon, chacune de ces lettres a la force d’acte d’ac
ceptation ou ratification du mandai. Leurs conséquences légales sont de même
nature que tousles genres d’acceptation ; dans celle matière, toute lettre vaut
contrat.
III. Attendu , continue l’a rr ê t, que les mêmes lettres apprennent que la
partie de V'issac a spontanément, p a r pure générosité, par la seule impul
sion de l ’irdérêt q u ’elle portait à sa ja m itié, soumissionné les biens confisqués
sur son frère, cl q u ’elle les a acquis au moment même où la partie de
B a y le , espérant les soustraire à la main-mise nationale , sur le fo n d e m e n t
(fu’il clail É t r a n g e r A LA, F R A N C E , n'imaginait pus q u ’ils pussent être mis
en vente.
§.
Q bs . Le premier mars 1796, le Directoire, en me refusant ma radiation, avait
�( 3i )
répondu que je devais attendre l’amnistie qu’on projetait alors de donner aux
Français dont la fuite avait etc forcée.
Cette réponse prouve que j’avais réclame comme F ran çais, et que le D irec
toire voyait en moi un Français. L ’étranger qui dirige la persécution que
j’éprouve , a intrigué pour que ce fut moi que l’arrêt fit étranger a la France.
Comme c’est une lettre du roi de Prusse, du i 5 mars 1793, dont les Gazettes
parlèrent alors, qui lui a servi de p rétexte, je vais la transcrire ici.
« M. d’Aubier , des sentimens pareils à ceux dont vous avez fait foi envers
» l’infortuné monarque que vous avez servi, sont toujours sûrs de mon estime ;
» les pei’sonnes qu’il honora de la sienne y ont d’ailleurs, par celam em e, des
» titres clicrs à mon cœ ur, et chaque fois que je puis récompenser en elles
» les services que Louis X Y I ne put acquitter, je crois offrir un dernier tribut
» à la mémoire de ce souverain respectable et malheureux : je vous donne ma
» clef de chambellan; je vous la donne comme un gage du tendre souvenir que
» je conserve à votre maître , et j’ y joins une pension de six cents écus sur la
» caisse de l’Etat de la cour , pour qu’à l ’abri de l ’infortune, qui poursuit
» vos compagnons d’e x il, vous puissiez consacrer des jours plus tranquilles à
» sa mémoire et à celle de ses vertus, de ses bienfaits et de scs malheurs. J ’ai
» donné ordre à mon ministre , à B e rlin , de vous en expédier le diplôm e, sans
» qu’il vous en coûtât les frais ordinaires, et prie D ie u , M. d’A ubier , qu’il
» vous ait en sa sainte et digne garde ».
Signe F h é d é îu c - G u illa u ih e .
F ra n cfo rt,
i 3 mars 1793.
On voit que le roi de Prusse m’offrait des ressources pour le tems de mon
exil; il ne me demandait donc pas de renoncer à la France, et encore moins à
la qualité de Français , qu’on peut garder hors de France. E l pourquoi me
les offrait-il? Pour services rendus au monarque français.
Comment les connaissait-il? 1°. Parce que le 12 août, quand, dans sa cellule
aux Feuillans, Louis X Y I connut le prem ier mandat d’arrêt contre moi dé
cerné, en me disant de fuir au plus vite , il me chargea d’informer ses frères
et le roi de Prusse des faits du 10 août, du mauvais effet du manifeste, et
de m’opposer à d’autres imprudences ; ce que j’ai fait (i).
(1) Les mémoires du lems disent par quelles représentations j’ai empêché un deuxième ma
nifeste, qui était tourné de manière à compromettre Louis X Y I de plus en plus.
�2° Paire que les hasards de la guerre avaient fait tomber dans ses mains la
lettre que Malesherbcs m’écrivait le 12 janvier 179a , par ordre de Louis X V I ,
où Malesherbcs me disait que Louis X V I ne voulait pas qu'un des hommes
de sa cour dont il était le plus aime, et qu'il estimait, le p lu s , se compromît
inutilement ; qu'il le conjurait de ne pas venir, parce q u ’on rejeterait son
témoignage comme celui d ’un homme à qui son attachement ne permettait pas
d'être impartial. Je n’ai point eu d’autre correspondance qu’avec Malesherbcs
jusqu’à sa in o r t, et je m’honore d’avoir mérité sa confiance ; il ne l ’aurait pas
donnée à un étranger à la France.
Informé qu’on intriguait pour que les motifs de l’arrêt me qualifiassent
étranger à la France, j’ai été, avant le jugement, présenter ces lettres au prési
dent; il les lu t, me dit avoir vu celle du roi de Prusse dans les journaux du
tems , et avoir entendu parler de celle de Malesherbcs ; c’est le lendemain
que, dans les motifs de l ’arrêt, il me fait étranger à la France.
Est-ce parce que j’ai toujours aimé le gouvernement monarchique que je
suis devenu aux yeux du rédacteur un étranger à la France ?
Ou est-ce parce que le roi de Prusse m’envoya la clef de chambellan ?
Mais Voltaire , d’Argens l’avaient reçue sans cesser d’être Français.
Jusqu’au Code , j’ai pu en jouir sans perdre aucuns droits ; cela est si vrai,
que c’est sur la production de la lettre du roi de Prusse et de celle de
Malesherbcs qu’en 1802 le Prem ier Consul me dispensa d’une des conditions
de l’amnistie.
Depuis le Code , j’ai eu besoin d’une permission ; S. M. l ’Empereur me l’a
donnée, par décret spécial de i 8 o 5 ; je n’ai pas attendu la guerre pour
rentrer en F ran ce, et satisfaire au décret de 1810.
A u reste, qu’importe aujourd’hui ce qu’on a pu dire en vain au comité ré
volutionnaire , à la ré g ie , au D irectoire , pour éviter une confiscation
dont la loi m’aurait préservé , s’ils avaient vu en moi un étranger à la
F r a n c e , au lieu d’y voir un Français. Si chacune des phrases employées
pendant la terreur pour échapper à la guillotine , aux tortures, aux confisca
tions, sauver.(lu pain à scs enfans, pouvait être relevée aujourd’hui et servir
de base à un droit (le propriété , en Javeur de tiers, il v a trente mille familles
dont les propriétés pourraient être revendiquées par diverses personnes à la
fois avec un égal titre, celui d’avoir aidé à les cacher, en prêtant leur nom
pour 1rs conserver ; c’est dans ces termes que ma sœur dit s’en être chargée.
Dans tous les c a s , 011 ne pouvait pas dire qu’en août 1796 , je pensais que
�( 33 )
mes biens ne pouvaient pas être mis en vente ; puisque les pièces produites
prouven t,
i°. Que le refus définitif de ma radiation est du premier mars 1796 ;
20. Que ce refus m’a été notifié le i 5 mars;
3 °. Que ma sœur en a été informée a lo rs, et m’a mandé que cela néces
sitait le rachat ;
4 °- Que c’est sur cela que je lui ai envoyé ma procuration ;
5 °. Q u’elle l’a acceptée par lettre du 4 mai, trois mois avant la soumission
de mes biens , et qu’elle m’a mandé qu’elle achèterait pour m oi seul.
Attendu que la partie de Vissrvc est devenue adjudicataire, de son
propre mouvement, dudit bien, dans la seule et honorable idée de les conserver
à son frère ou aux enfans de celui-ci; que celte résolution subite et indépen
dante a clé le résultat d ’un bien dangereux dévouement.
§. I Y .
O b s . Le rédacteur n’a pas pu croire que la resolution de ma sœ ur fût
subite , indépendante , puisqu’il était prouvé que cela était convenu depuis
six mois , et que la procuration était acceptée depuis trois mois.
Elle a fait une action généreuse en faisant gratuitement mes affaires ; elle
l ’aurait faite quand même elle n’aurait pas eu le m otif de sauver les 12,000 liv.
que je lui devais , et d’obtenir ma garantie pour s’affranchir de la responsabi
lité de mes créances qu’elle avait encourue.
Ce n’est donc pas m oi, c’est le rédacteur des motifs de l’arrêt qui veut lui
ôter le mérite de sa générosité, en supposant qu’elle a acheté mes biens pour
se les approprier ou en disposer.
Il la suppose coupable de fausseté , car selon son système , ma sœur ne
m’aurait demandé mes pouvoirs, ne se serait opposée à ce que je lui associasse
ma femme, ne m’aurait fait révoquer ceux que j’avais donnés à d’autres, ne
m’aurait écrit qu’elle achetait pour moi seu l, que pour que je me chargeasse
seul des dettes pendant qu’elle deviendrait propriétaire de mes biens , et libre
de garder tout ou d’en disposer au profit de tout autre que inoi.
Ma sœur en était incapable; elle a, par scs conclusions sur l’appel, désavoué
l 'étranger qui l’avait dit en son nom en première instance.
§. Y . Attendu encore qu'en vertu d'un mandat d ’Em m anuel A ubier, la
partie de V issac , sa sœ ur, ne pouvait acquérir sans compromettre son exis
tence personnelle, et donner même après la vente, ouverture à nouvelle con5
�( 34 )
fiscation, qui aurait irrévocablement dépouillé Em m anuel Aubier sans espoir
de retour.
O bs. L e rédacteur avait sous les yeux les lettres de ma sœur qui désa
vouaient la supposition qu’ elle pût com prom ettre son existence; elle y dit
franchem ent qu’elle a manifesté qu’elle achetait pour m oi ; que les administra
; qu’elle a été approuvée par tout le monde , même les
plus patriotes ; qu’on vient lui offrir de l ’argent ; qu’elle en accepte d’un ancien
d o m estiqu e, crainte de l’affliger; que les liabitans de notre village sont venus
lui po rter leu r b o u rse ; qu’elle l’a refusée; qu’ ils la chasseraient s ’ils la
croyaient capable de me tromper.
D ’ailleurs, la peur de se compromettre eût bien pu exiger qu’elle ne dît
pas si publiquement qu’elle achetait pour m o i, qu’elle était mon pretc-nom ;
mais celle peur ne pouvait pas annuller le mandat.
teurs l’ont
secondée
§. Y I. Attendu que les lettres d ’Em m anuel Aubier démentent le mandat
q iiil présuppose avoir donné ti sa sœur, et qu'il y est d it , que même après sa
radiation, U ne peut avoir que ce que sa sœur lui cédera, et q u ’en conséquence
il n ’aura ja m a is de droit sur le domaine de Sauset.
O b s . H n ’y a pas une seule lettre qui démente le mandat.
L e passage obscur que cet article indique est tiré d’un fragment tronqué
d’une lettre qui prouve le mandat au lieu de le démentir.
En e ffe t, c’est parce que dans cette lettre j’annonce à ma sœur que je
veux donner Sauset à mon fils, sans attendre ma radiation , que j’ajoute qu’a
près ma radiation je n’aurai aucun droit sur Sauset , et c’est parce que
j ’annonce que je ne cède que Sauset, et me réserve le reste , que je lui dis que
j’aurai besoin, après ma radiation , qu’elle m ’en fasse la remise.
Si j’y parle des appréhensions de m on f i l s , c ’est qu ’ il craignait que le
don des avantages ne fût pas so lid e , p a rc e que ce don est un acte du d roit
civil qui ne p o u v ait pas être valid e tant que j’étais su r la liste ; mais il était
loyal et b o n frèi’C ; il ne vo u la it pas frau der la légitim e de scs f r è r e s , il voulait
seulem ent être sûr qu’ on ne d é m e m b re ra it p o in t Sauset p a r un partage , q u ’il
on serait q u ille p o u r un r e to u r de lo i en argent.
Pourquoi mes adversaires n’onl-ils produit que la moitié de la lellre , cl
ont-ils supprimé l’auirc moitié? C ’esi parce qu’on y aurail trouvé bien claire
ment celle explication.
�( 35 )
¿m
Si ce passage, pris isolém ent, eut présenté un doute , il était levé par toutes
les lettres postérieures où ma sœur dit avoir été mon prête-nom, Elles
étaient produites, le rédacteur les avait sous scs yeux.
§. VII. Attendu que la prétention actuelle de la partie île Bayle , ouvertement
condamnée par sa propre correspondance et par celle de sa sœ ur, trouve encore
sa réprobation dans les actes postérieurs qui ont eu lieu dans le sein de la f a
mille ; qu'en effet on y l i t , qu'après la plus mûre délibération à laquelle assis
tèrent vingt-cinq paren s, la partie de
issac, adoptant elle-même la sagesse
des motifs qui ont déterminé cette réunion imposante , et le projet de mçiriage
d ’Em m anuel Aubier avec M arie-Claudine Cham flour, lui a transmis, sous
diverses conditions qui ont été modifiées ensuite, la pleine propriété du do
maine de Sauset, et lui en consent subrogation, comme si elle avait été prêtenom de lui seul pour en fa ire l'acquisition.
O b s . i ». Si ma prétention était ouvertement condamnée par ma propre co r
respondance, on n’aurait pas manqué de produire les lettres qui le d iraien t, et
on n’a pas même osé en citer une ; l ’abus qu’on a fait de l’équivoque d’un
passage tronqué d’une lettre dont on a déchiré la moitié pour lui faire dire ce
qu’elle ne disait pas , prouve qu’on n’avait rien à dire.
2°. S’il y a des actes qui contiennent réprobation de ma prétention, pour
quoi ne pas les transcrire , les citer, au moins en dire la date ?
3 °. Dire qu’il en sera comme si ma sœur avait été p rête-n om , c ’est dire
que c’est une fiction; car telle est, dans la langue française, l’acception du
mot comme ainsi placé ;
/f». L ’interprétation que l’arrêt veut donner à cet a c te , est désavouée par
toutes les lettres postérieures de ma sœ ur ; dans une du 3 juillet suivant, elle
dit : J e n'ai jam ais dem andé, mon frère , le renvoi de mes lettres; vous m’avez
dit qu'elles faisaient preuve que j ’avais été votre prêle-nom; dans une suivante,
elle répétait : J e n ’ai été que votre prête-nom.
Comment se fait-il que sans cesse les motifs de l’arrêt prêtent à ma sœur
des intentions, une conduite autre que celles consignées dans les lettres de sa
main, produites au procès, et q u i étaient entre les mains du rédacteur de
ces motifs ?
Si ma sœur avait voulu que Sauset fût réputé donné par elle, elle l ’aurait
fait mettre dans le contrat de mariage; elle y aurait été donatrice , au lieu de
ne pas même vouloir y être mentionnée comme témoin, Ma sœur désira que
�(36 )
vingt-cinq parens assistassent chez elle à la signature de ce con trat, pour que
tous vissent qu’elle n’y était pour rien ; qu’ils signassent la subrogation
faite par arrêté de fam ille, sous seing-privé, pour qu’ils vissent qu’elle
n’avait été que mon prête-nom ; elle le leur d it , et me l ’écrivit le lendemain:
sa lettre était produite.
Quant à m o i, j’ai désiré l’assistance des parons, pour que leur concours
à l’émission de ma volonté engageât mes autres enfans à la respecter dans
le cas où je viendrais à mourir avant d’être rayé , et à ne pas abuser de ce
que l ’acte du 8 mai les appelait à partager, dans ce ca s, tous également.
Je désirais que Sauset ne fût pas partagé; je comptais sur les liquidations
que ma sœur disait certaines, pour compléter la légitime de mes autres
enfans.
§• V III. Attendu que dans les mêmes acles elle reçoit les remercîmens d ’E m
m anuel A ubier son frère et de toute la fam dle assemblée, des soins qu'elle
a pris, des peines infinies qu 'elle s 'est données pour la conservation des biens et
de sa générosité, sans q u ’Em m anuel A ubier ail fa it entrevoir q u ’elle ait été
sa mandataire.
O b s . Mon fils Lamonteilhe et mon neveu St. M an de, son beau-frère ,
Chardon , le frère de celui-ci, M M. B o ir o t, D artis, jurisconsultes, ont signé
la reddition de compte du mandat, l’acte de mai 1801 : comment ont-ils pu le
faire , et. sur-tout des jurisconsultes aussi éclairés, sans entrevoir que ma
sœ ur avait été ma mandataire ? Cet acte a été remis au père de ma bellefille et à son avocat avant le mariage.
La preuve que le père de ma belle-fille partait de cette base en traitant
avec m o i, est consignée dans un écrit de sa main qui avait été produit, et
que le redacteur avait sous les yeux quand il a écrit ce paragraphe.
A u s s i, quelques mois après le mariage , ma sœur répétait dans scs lettres:
J e n 'a i agi que pour toi seul, cela te laisse maître de faire ce que lu
voudras ; j e te proteste que c'est pour toi que j 'a i ag i, qu'à ton retour, maîlr»
de. ta fo r tu n e , lu as eu le plaisir de marier et doter Ion f i s . Dans une autre :
N'oubliez pas que c ’est vous qui avez choisi Lam onteilhe, et cela depuis
trois ans.
Si tout cela ne laisse pas entrevoir que ina sœur a été ma mandataire , mon
prête-nom , que faul-il donc?
�( 3, )
§. IX. Attendu que l'ensemble de ces actes démontre que la partie de V i s sac
n'eut jam ais celte qualité, mais bien q u ’elle se rendit adjudicataire de sa propre
détermination, et par un dévouement sans borne à son frère et à ses neveux;
attendu que tous les actes auxquels Em m anuel Aubier a concouru attestent
encore la profonde reconnaissance dont il était alors pénétré pour ¿oui ce
q u ’avaitf a i t etfaisa it alors sa sœ ur, et exclut toute idée d ’un mandat.
O b s . Ma reconnaissance, de ce que ma sœur a etc gratuitement ma man
dataire , ne peut pas exclure toute idée du mandat.
Ce mandat avait donné beaucoup de peine à ma sœur ; ma reconnaissance
était juste, mais l’arrét ne devait pas supposer des dangers qu’elle n’a pas
courus, pour lui en faire un droit de disposer des biens dont elle n’avait
jamais voulu , droit qui eût été injuste, puisque c’est sur le fondement que
tout était à m oi, qu’elle m’avait engagé à me charger de toutes les dettes, et
à lui donner garantie envers et contre tous. On lui fait tort en lui prêtant cette
intention. L ’équivoque de sa conduite dans cette affaire appartient à l'étranger.
§. X. Attendu que ces actes doivent être respectés, et q u ’il n ’est pas permis
à la partie de Bayle de se préparer par une voie indirecte le moyen d ’anéantir,
ou du moins d ’atténuer au futur la transmission fa ite par la partie de T^issac
à Jérôme Em m anuel A u bier, du domaine de Sauset, q u ’il n ’attaque pas
dans ce moment.
\
O b s . A i-je pu montrer plus de respect pour les actes qu’en signant les ra
tifications , et particulièrement celle deSauset ? L ’étranger l’a fait refuser, parce
que la famille St. Mande devait aussi ratifier, ce qu’il ne voulait pas; ce
refus ne peut pas avoir eu d’autre m otif que l’envie de demeurer libre d’at
taquer le don de Sauset après la m ort de ma sœur.
§. XI. Attendu qu'Em m anucl A ubier et ses enfans ont du recevoir avec une
respectueuse reconnaissance la loi et les conditions que leur a imposées la partie
de V is s a c , et les ont effectivement subies comme les actes l ’attestent.
O b s . C ’est la partie de Yissac ( ma sœur ) qui a répondu d’avance à cet
article. Dans une lettre postérieure au m ariage, qui est p roduite, on lit :
Q u ’elle ne m ’a imposé aucune condition, que le supposer c ’est l ’outrager.
Ma sœur a toujours dit et dit encore de même.
§. X II. Attendu que le même Em m anuel A u bier, qui voudraitfaire déclarer
�^
( 38 )
que sa sœur f u i mandataire , est non-recevable dans sa dem ande, après avoir
reconnu q u ’il ne pouvait rien obtenir que de la bienfaisance et de l ’obligation
morale contractée envers elle-même dans les principes de la délicatesse, et
après avoir resté pendant d ix ans dans le plus proforul silence sur celte pré
tention inconvenante, et repoussée par tous les fa its dé la cause.
O bs. i °. Selon le C ode, le mandat esl un contrat de bienfaisance: ainsi
j’aurais pu employer ce mot sans qu’il en résultat une fin de non-recevoir;
mais on ne cite ni lettre ni acte où je l ’ai dit.
2°. Si le retard de ma demande avait jamais pu être de nature à élever une
lin de non-recevoir, elle serait écartée par un acte reçu Sarray, notaire ,
en octobre 1802 , par lequel, dans les deux mois qui ont suivi mon amnistie,
quinze mois après le mariage de mon fils , j’ai offert d’op érer, entre tous mes
enfans, un règlement définitif, en me bornant à un très-médiocre viager ; j’avais
proposé, par cet a c te , pour arbitres , M M . Dartis et Mauguc.
3®
. Si j’e'tais devenu non-reccvable, il fallait dire en q u o i, et prononcer la
fin de non-recevoir, au lieu de déclarer qu’il n’y avait pas eu de mandat.
On voit bien pourquoi on ne l’a pas fait. L ’invocation d’une fin de nonrecevoir contre l ’exercice d’un d ro it, dit que ce droit a existé. E lle n’exclut
que celui qui s’est mis dans le cas d’être déclaré non-recevable ; ain si, dans
l ’espèce , en me déclarant personnellement non-recevable , on n’aurait point
attaqué le principe des droits de mes petites-filles sur Saüset. L ’arrêt veut
que M. de St. Mande fils demeure maître de leur ôter Sanse t.
§. X I II . Attendu q u ’en présupposant, q u ’il eût existé dans le principe un man
dat d ’Em m anuel Aubier ¿1 sa sœur pour ac<juérir, ce m andat eût été anéanti
par celui qui l ’a d onn é , et les actes qui l ’ont suivi.
O b s . i°. P ou r fónder l’arrêt sur l’assertion que le mandai a été anéanti
par uii a clc subséquent , il aurait fallu citer , dater et produire l ’acte
subséquent qu’on suppose la v o ir anéanti; o r on ne le cite même pas.
20. Un acte qui anéantirait un mandat constitué par un précédent a c te ,
prouverait l’existence du mandat ; car on n’avait pas besoin de l’anéantir s’il
n’existait pas. On révoque un m andai, mais on ne peut pas faire qu’il n’ait
pas exisié , sur-tout quand on a opéré en exécution du mandai, quand on en
a rendu com pte, reçu décharge et garantie, parce que les conséquences
légales en soni réciproquement acquises à qui de droit. La r é v o c a t i o n ou
l'anéantissement ,
si
on veut l’appeler ainsi , ne pourrait pas rendre jna
�< 39 >
sœur propriétaire de ce qu’elle avait soumissionné en vertu du m andat,
sur-tout après avoir demandé judiciairement acte de ce qu’elle n’avait pas
voulu devenir propriétataire , de ce qu’elle n’avait été que conservatrice ; pour
que le mandataire devînt propriétaire, pour qu’il pût disposer, il faudrait
que le mandant lui cédât ses droits à la propriété.
§. X IV . Attendu que la partie de Pages a eu droit d'intervenir dans la contes
tation pour empêcher que , par une voie oblique , Em m anuel A ubier ou ses
cnfans puissent ja m a is porter atteinte à la transmission de Sauset, et aux
clauses du contrat de mariage qui sont déterminées par cette transmission.
Je n’ai jamais cherché à porter atteinte à la transmission de Sauset, et
je défie que dans les quatre ou cinq cents lettres qui se sont écrites sur nos
O bs.
affaires dans le cours de douze ans , on en trouve le moindre soupçon ; au con
traire , j’ai reconnu sa validité, j’en ai signé la ratification qu’on a refusée.
Si , comme il p a ra ît, par l’adroite c o m b in a is o n de ce paragraphe avec les
précédentes suppositions, on a voulu dire que lors du mariage de mon fils Lamonteilhe , on a eu l’intention cl le but de sortir de la masse de mes biens le
domaine de Sauset, afin qu’il ne comptât pas dans l’évaluation de la légitime
de mes autres cnfans, c?est une fraude dont on suppose coupable ma bellefille , son p è r e , ma sœur , vingt-cinq parens, les quatre jurisconsultes et le
notaire qui ont concouru aux actes : le plus coupable serait l’avocat de ma
belle-fille et de son p è re , qui a tout dirigé , qui a fait le contrat de mariage à
tête reposée chez l u i , qui a revu , rectifié la délibéi’ation de famille , qui a
fa it, avec le notaire de ma belle-fille et son p ère , l’acte de subrogation notarié
de Sauset.
Je les croyais trop délicats pour prêter leur ministère à une fraude ; c’est
cependant ce que nous serions forcés de croire, s’il fallait s’en tenir à ce que
disent les motifs de l’arrct.
Nos juges n’ont pas fait attention qu’eux-mémes, en donnant de tels motifs à
l’arrêt* ont l’air de sanctionner une fraude, tandis que le texte précis du
Code Napoléon leur ordonne au contraire de proscrire tous les moyens indi
rects et frauduleux qui auraient un pareil but.
Cette fraude n’aurait pas même le but d’être utile aux mineurs, comme on
le suppose ; car si Sauscl est une libéralité de ma s œ u r , les mineurs le per
dront tôt ou tard : tous représentans de ma sœur et leurs créanciers en auront
le droit, et de minorilé en m inorité, ce droit peut sc perpétuer cent ans.
�•<
( 4o )
§. X V. Attendu que les deux appels des parties de P~issac et de Pages ont eu
pour objet unique de faire reformer lejugem ent, ainsi attaqué dans la dispo
sition qid déclare la partie V issa c m andataire, et que l'une et l ’autre n'ont
point réclamé contre les dispositions secondaires du ju g em en t , en tant qu'elles
sont fondées sur le consentement qu'a généreusement donné la partie de
P ls s a c , même en abdiquant les droits héréditaires sur la succession de son
père et sur celle de son fr è r e , morts révolutionnai rement à Lyon.
Les deux actes d’appels étaient indéfinis, illimités : on peut aussi voir
dans les conclusions prises à l ’audience ( transcrites , pag- 25 et dans les
qualités de l’arrèt ) , qu’elles ne disent pas ce que le rédacteur leur fait dire.
On peut v o ir , pag. a 3 , que le jugement de première instance ne contient
point de disposition qui déclare ma sœur mandataire.
On peut v o ir , dans les qualités de ce jugement qui sont imprimées , que
O bs.
jamais je ne l ’avais demande ; que je n’avais parlé du mandat que comme m otif
et moyen de ma demande : mes adversaires l’avaient nié , c’était leur moyen
de défense ; mais ils n’avaient jamais demandé qu’il fût prononcé que ma
sœur n’avait pas été ma mandataire. Ils avaient seulement conclu à ce que
je fusse déclaré non-recevable dans mes demandes : or je n’en avais formé
que trois; la prem ière, en maintenue dans la qualité d’héritier: ma sœur et
mon beau-frère y avaient consenti ; la deuxièm e, pour avoir quittance des
12,000 liv. : ils l ’avaient offerte ; la troisièm e, en transmission du V erger : ma
sœur y avait aussi consenti.
Le rédacteur des motifs dit que ces trois demandes et les dispositions qui
les ont accueillies étaient secondaires d’une demande principale qu’il suppose;
jamais mes adversaires n’ont dit cela , et encore moins dans leurs conclusions
sur l’appel où est cette demande principale.
11 veut que je n’aie été héritier de mon père et de mon frère que par
l'effet du consentement de ma sœur et de mon beau-frère, tandis que mon
contrat de mariage et celui de ma sœur me constituaient seul héritier ; tandis
que ma sœur avait renoncé à toute succession directe cl collatérale, à tous
droits échus et à échoir, et déclarait s’en tenir à cela.
C ’est en exécution de ces contrats de mariage et de cette renonciation que
mon beau-frère et ma sœur avaient abdiqué la légitime en corps héréditaire ;
même pendant mon inscription, ma sœur ne pouvait pas avoir tout à-la-fois
Ja dot constituée et la part légitimaire en corps héréditaire ; et certes elle
�( 4i )
avait grand intérêt de s’en tenir à ma garantie de la d o t, puisque les dettes lui
auraient fait perdre les corps héréditaires.
A u reste, la confiscation des biens et droits des émigrés n ’avait pas été p ro
noncée au profit de leurs parens , et par conséquent elle n ’avait pas autorisé
m on beau-frère à se dire h éritier de mon pore.
«
»
»
»
»
«
L e dispositif de l ’arrêt n’est pas moins singulier que ses motifs. L e voici :
« La cour dit qu’il a été mal jugé par le jugement dont est a p p e l, en ce que
la partie de Vissac a été déclarec mandataire de la partie de Bayle bien
appelé ; émendant faisant droit tant sur cette demande que sur l ’inlervention de la partie de Pagès, déboule en ce point la partie de Bayle de sa
demande, et déclare que la partie de Yissac n’a pas été mandataire d’Em manuel Aubier pour acquérir les biens confisqués sur lui ; au résidu , donnant acte a la partie de Yissac de ce qu’elle consent à l’exécution des autres
» dispositions du meme jugem ent, ordonne que ces dispositions sortironl leur
» plein et entier effet sous les conditions qui y sont exprimées (i). »
D e quelle demande suis-je déboulé? Je suis forcé de le rép éter, je n’eiï
avais formé que trois : la i re, en maintenue de nia qualité de seul héritier de
mon père et de mon frère ; ma sœur et morl beau-frère y ont acquiescé avec
grand plaisir, cela les débarrassait; la 2e en quittance de 12,000 liv. : ils y ont
acquiescé avec plaisir , parce que cela constatait qu’ils s’en étaient tenus à
la dot ; la 3 ' en transmission du Verger : cl ils y ont aussi acquiescé en pre
mière instance, le jugement le dit ; ils auraient seulement voulu qu’on les
dispensât d’avouer le mandat.
Cependant ils n’en avaient pas moins demandé acte de c,e qu’ils n’avaient
pas voulu devenir propriétaires de mes biens ; de ce que ma sœur s’était
chargée de me les conserver, ce qui confessait formellement le mandai; ; de
ce qu’ils me reconnaissaient pour propriétaire irrévocable, de ce Verger ; ils
( 1) M. le président V ern y a voulu qu’on sût (ainsi je ne commets point d’indiscrétion
en le répétant ic i, et m im e je le dois à la délicatesse des autres membres de cette respectable
c o u r ) , que c’était lui qui avait rédigé les motifs de l’ai r ô t , ainsi que le dispositif, et
comment il avait fait prévaloir son avis. Il y avait neuf délibérans ; il a révélé que quatre con
seillers avaient ete de l’avis de l’avocat-géuéral sur la validité du mandat et de confirm er le
jugement de première instance; que trois conseillers s’étaient rendus à l’avis du président; que
L’arrct avait été décidé par l’avis du jeune auditeur, qui était le neuvième opinant: c’est l ’élève
du président et le beau-frère de son fils , lequel est aussi conseiller.
Le
gendre du président plaidait contre m oi; et -son n e v e u , a v o u é , occupait
m o i, e t c ., etc.
6
contre
�( 4a )
en disaient autant pour Sausct en faveur de mes petites-filles. Cela déclarait
judiciairement l’existence, le but et l ’exécution du mandat.
Pourquoi l’arrêt n’a-t-il pas donné acte de ces conclusions , portant recon
naissance de nos droits de propriété ? C ’est qu’on voulait en faire des libéra
lités révocables, que St. Mande fils pût faire annuller après la mort de sa mère.
Cet arrêt, en déclarant que ma sœur n’avait pas élé mandataire, ne dit pas
pourquoi on le déclare ainsi. On a glissé tout bas que c’est parce que j’avais
été sur la liste des émigrés; mais on a craint de heurter trop ouvertement
les principes en le mettant dans les motifs.
On a fait quinze paragraphes pour dénaturer graduellement les questions
de droit, et altérer les faits de manière à travestir la question de droit en
question de fait ; mais i°. l ’acceptation de la procuration n’en est pas moins
avouée et prouvée; 20. les lettres, l’exécution du m andat, la déclaration
qu’elle a acheté pour rnoi seul comme mon homme d 'affaires, mon prêtenom , vingt actes ou traités avec divers intéressés à la succession de mon père
et de mon frère , enfin le compte rendu du mandat n’en sont pas moins, selon
les articles 1984 , ig 85 et 1986, des contrats irrévocables, authentiques, dont
toutes les conséquences légales sont des questions de droit.
S’il suffit de qualifier de négatif l’acte qui est affirmatif pour soutenir que
la cour suprême ne peut plus examiner si on a violé la loi, il est inutile de
passer des actes ; le législateur a fort inutilement pris la peine de faire des
lois pour en fixer les conséquences et les effets ; il a inutilement chargé la cour
suprême de les faire respecter.
Une cour, en disant qu’un acte d’acceptation de succession est un acte de
répudiation, serait-elle maîtresse de faire passer à un tiers les droits de l’hé
ritier contractuel qui a accepté la succession? Le cas est le même ici : danscette m atière, l ’acceptation de la procuration, les lettres, les actes , son exé
cution, attestent qu’il était illimité et sa spécialité à l’cftel du rachat ; ce sont
autant de contrats d’acccptation.
E t de même que la loi serait violée et l ’arrêt cassé pour le cas où l ’accep
tation d’hérédité serait travestie en répudiation, de même il doit l’être pour
le cas où Vacceptation du mandai est travestie en refus du mandat.
Le dispositif de l’arrêt suppose que le jugement de l ’inslance contient une
disposition qui déclare ma sœur mandataire On a vu que cela n’est pas ; il
est seulement vrai que la transmission est motivée sur la preuve du mandat.
La tournure de l’arrêt suppose aussi que mon beau-frère , ma sœur et ma
belle-sœur ont conclu à ce qu’ii fût déclaré que ma sœur n’a pas été ma manda
�( 43 )
4
?
taire , et cependant leurs conclusions n’en disent pas un mot ; l’ordre judiciaire
s’oppose à ce qu’on tolère que, pour violer plus aisémenl la l o i , les juges puis
sent supposer des conclusions qui n’existent pas.
Le directeur de toute cette intrigue a si Lien senti que le silence des conclu
sions sur celte demande , leurs contradictions avec les motifs et le dis
positif de l’arrêt décelaient les vues de celui-ci, qu’en faisant imprimer les mo
tifs et le dispositif, il en a écarté les qualités où se trouvaient les conclusions ,
les déclarations de ma sœur, et l’aveu de l'acceptation de ma procuration.
Il paraît que c’était pour que mes petites-filles ne pussent point, à leur ma
jorité, former tierce opposition à l’a rrê t, que l’étranger avait imaginé de faire
intervenir leur mère en qualité de tutrice, afin de donner à son système force
de chose jugée contradictoirement avec les mineurs.
Il paraît que c’est pour y ajouter la force d’un acquiescement spontané
à l’arrêt qu’on l’a fait lever par ma belle-fille , qu’on me l’a fait signifier, tant
en son nom personnel qu’au nom de tuteur de mes petites-filles ; q u ’ on m’a fait
sergenler en toute rigueur, à leur requête, pour l’cxéculoire du coût de
l’a rrê t, quoique j’eusse offert de le payer sous réserve ; mais plus la légèreté
et la faiblesse de ma belle-fille se prêtent à tout ce qui peut compromettre
les droits de ses enfans, cl plus je crois qu’il esl de mon devoir d’aïeul de
travailler à leur sauver des ressources en défendant mes droits , qui sont aussi
les leurs , puisqu’elles doivent hériter de moi.
Au point où 011 a mené les choses , une renonciation de mon neveu au b é
néfice de cet arrêt ne remédierait point au m al, puisqu’il s’agit des droits
successifs non ouverts ; puisqu’il a un cohéritier mineur ; puisqu’il peut mourir
avant sa mère laissant des mineurs: de minorité en minorité , mes pelites-filles
ne pourraient obtenir aucune sûreté, même de la bonne volonté des tuteurs.
Le seul moyen qui pût les mettre à l’abri, serait une garantie de M. de
St. Mande père ; mais il a repousse la proposition qu’on lui en a faile.
Il me semble que la cour suprême doit être plus sévère contre la violation
de la l o i , lorsque le mal jugé est si évident ; lorsqu’on se pavane de ce qu’une
injustice tournée en fait, met à l ’abri de sa censure, car c’est ainsi (pie s’ex
priment ceux qui ont dirigé cette tournure ; lorsque celte violation de la loi a
pour but de donner à des tiers les moyens de dépouiller des mineurs du patri
moine dont leur aïeul avait doté leur père.
La cour suprême 11e voudra pas que deux innocentes , l’une de douze ans,
l’autre de on ze, soient, par cet a rrê t, privées de tout espoir d'établissement ; que
tout moyen de subsistance pour elles dépende, après la mort de ma sœur, des
�( 44 )
caprices d’un jeune homme qui fut élevé dans de bons principes , il est v r a i,
mais à qui les flagorneries de cet étranger on tpcrsuadé qu’il avait le droit d’être
le despote de toute sa fam ille, et qui le fait débuter par en proscrire celui
que l’ordre de la nature , les lois religieuses et civiles,, les contrats de ma
riage , les testamens et toutes les conventions de famille en ont fait le chef ;
qui a passé sa vie à la servir, à payer éducation , placem ent, mariage et dettes
de tous. Un père pousse-t-il trop loin ses prétentions quand il borne son am br
lion à tenir encore aux enfans qu’il a dotés , à les servir, à maintenir l’ordre
et la juslice parmi eux?
J’invoque la justice de la cour pour moi-même : encore chargé de diverses
dettes et de garanties pour ma fam ille, après avoir payé pour elle quatre fois
plus que la valeur du seul objet qui me reste , demeurerai-je exposé à être
dépouillé le jour où j’aurais le malheur de perdre ma sœur? Serai-je à la
merci d’un neveu , d’un filleul qui a répondu à ma prédilection pour lui par les
procédés les plus offensans? Quelle persécution contre un oncle de soixante-cinq
ans , au bout d’une vie si pénible, d’une carrière si malheureuse !
La cour suprêm e, conservatrice des lois que la France doit à la restaura
tion de la monarchie, symbole du gouvernement patriarchal, ne peut pas
penser que le père doive rester dans le néant à l’égard de ses enfans , comme
le décide l’étranger, parce que son attachement au gouvernement monar
chique le fit proscrire quand la monarchie même était proscrite.
Lorsqu’on 1802 le Premier Consul me dispensa d’une des conditions de
l ’amnistie; lorsque S. M. l’Em pereur me maintint la qualité de Français cl ses
droits (quoiqu’alors chambellan du roi de Prusse) , ce fut sur l ’exposé des
circonstances de ma conduite, où le rédacteur des motifs a voulu qu’on vît
celle d’un étranger à la France.
Signé A U B IE R - LAMQ3NTE1LIIE.
�( 45 )
CONSULTATION.
L es anciens avocats en la cour impériale soussignés qui ont lu le mémoire à
consulter du sieur Emmanuel Aubicr-Lam onteilhc, ensemble l’arrêt rendu en
la cour impériale de Riom , le i er août 1812 , et les pièces y jointes sont
d’avis des résolutions suivantes :
De ce que la loi du 16 septembre 1807 a statué que l’erreur dans l’interpretation des conventions ne constitue qu’un mal jugé contre lequel le recours
en cassation n’est point admis , on ne doit pas conclure q u e par cela seul que
les motifs d’un arrêt semblent réduire la question litigieuse à un point de
fa it, cet arrêt se trouve à l ’abri de la cassation.
11 est des cas où la discussion d’un point de fait devient elle-même une
preuve de violation de la lo i, comme par exemple lorsque la loi elle-même
attache à un fait des effets et des conséquences qu’un arrêt a refusé d’adop
ter, ou lorsqu’un fait se trouvant constaté par des a ctes, les résultats légaux
de ces actes ont été méconnus.
t
C ’est ce qui se rencontre dans l’espèce actu elle, pour éluder la disposition
des lois sur le mandat ; la cour impériale de Riom a été plus loin ; nonseulement elle a dénaturé la convention sous le prétexte de l’interpréter, mais
pour faciliter cette violation elle a été jusqu’à mettre en fait Vinexistence d’un
mandat qui était légalement prouvé , qui était reconnu judiciairement, et qui
avait été exécuté dans tout son contenu par la mandataire.
En travestissant la question de droit en question de fa it, cet arrêt a jugé
» que la daine de St. Mande n’a pas été la mandataire de son frère pour ac» quérir ses biens confisqués sur lui par suite de son émigration. »
Examinons si l’existence de sa procuration est légalement prouvée et judi
ciairement reconnue , et si la dame de St. Mande a exécuté le mandat dont
son frère l’avait chargée ; ce premier point établi, il sera prouvé que l ’arrêt
attaqué viole ouvertement les dispositions des articles 1984, ig 85 et 1993 du
Code Napoléon, et les articles i 35 o et i 352 du même Code.
�( 46 )
E t d’abord il a etc avoué cl judiciairement reconnu que la daine de
St. Mande a accepté , par lettre du 4 mai 1796, une procuration de son
frère ; ce qui , selon l’article 198/f du Code Napoléon , la constitue manda
taire : il a été avoué que cette procuration a clé acceptée par la dame de
St. Mande , à la suite d’une gestion volontaire de sa part des affaires de
son frère, laquelle a commencé à l’instant de la mort du père q u i, jusque la r
en était chargé ;
A la suite d’une correspondance confidentielle sur lesdites affaires, par la
quelle le sieur Aubier approuvait et avouait tout ce que sa sœur faisait pour
son compte et dans ses intérêts ;
Enfin , après que la radiation d’Einmanuel Aubier de la liste des émigrés
avait été refusée, ce qui ne laissait plus rien a faire dans son interet que de
soumissionner ses biens pour son com pte, mais sous le nom de sa sœur
comme prête-nom, parce qu’il était sur la liste des émigrés.
Ils est avoué dans la cause, et judiciairement constaté dans les conclusions
prises sur l ’appel par les sieur et dame de St. Mande, que celle-ci s’étail char
gée de conserver à Emmanuel A ubier son frère ses biens, et par conséquent
de les racheter pour son com pte, puisqu’il n’y avait pas d’autres moyens; elle
a demandé acte de ce quelle n’avait pas voulu en devenir propriétaire, de ce
qu’elle a voulu que son frère demeurât propriétaire irrévocable de l’immeuble
dont il s’agit, et les mineurs Lamonteilhe, petites-filles de celui-ci, du bien
de Sauset, qu’elle leur avait transmis ; dès lors le m o lif, le but et l’existence
du mandat ont été judiciairement constatés, et l ’existence du mandat a été
reconnue judiciairement ; dès-lors la confirmation du jugement de première
instance a cessé d’être au fond réellement contestée par les sieur et dame de
St. Mande.
En supposant que l’intervention et les conclusions de la dame veuve
Lamonteilhe pussent former obstacle à la confirmation pure cl simple du juge
ment de première instance, la cour devait dans tous les cas au moins donner
acte des conclusions judiciaires prises p a rles sieur et dame de St. Mande,
cl mettre les parties hors de procès sur l’appel précédemment interjeté par les
sieur el daine de St. Mande.
Mais puisque la cour a pris un parti opposé, nous devons ajouter ici quelques
observations.
Emmanuel Aubier a articulé, et aucune des parties n’a contesté le fait, que
lorsque le sieur Aubier fui forcé de quitter la France pour se soustraire au
mandat d’arrêt décerné contre l u i , il avait chargé son père de la gestion de
�( 47 )
scs affaires : à la mort de celu i-ci, la dame de Si. Mande se chargea de conl'nuer celle gestion, qu’elle a toujours suivie; en conséquence elle s’élablil dèslors la mandataire lacite de son frère.
Lorsque la venle de ses biens fut décidée, la dame de St. Mande s’occupa
du soin de les lui conserver ; ce qu’on ne pouvait faire qu’en les raclielant du
Gouvernement.
Dans ces circonstances, une procuration est adressée à la dame de
St. Mande par le sieur Aubier; madame de Si. Mande en accuse réceplion.
Puisqu’il est avoué par la dame de St. Mande qu’elle l’a reçue et acceptée , il
est indifférent qu’elle eût demandé cette procuration à son frè re , ou que
son frère l’ait envoyée de son propre mouvement. Quand les lettres pos
térieures ne le prouveraient pas, il y a présomption légale que celle p ro
curation élail illimitée , comme le sieur A ubier le soutient, et qu’elle conte
nait pouvoir de soumissionner. Cette présomption devient l ’évidence m êm e,
lorsqu’on remarque que madame de St. M ande, qui p o u v a it faire cesser tous
les doutes sur le contenu de cette procuration en la représentant, ne l’a pas
exhibée dans le cours de l’instance , et n’a exihibé aucune des autres pro
curations qne d’après ses lettres elle paraît avoir reçues.
Il est de principe de droit que le défendeur qui fait valoir une exception
est tenu de la justifier in exceptione reus fit actor.... actori incurnbil anus
probandi. Madame de St. Mande prétend tardivement que la procuration
n’était pas spéciale à l’effet de soumissionner scs biens ; c’est à elle à justifier
la non spécialité du mandat par sa représentation : elle ne la représente p a s,
l’articulation du sieur Emmanuel A ubier et la présomption légale restent
tout entières ; elles rendent la dame de St. Mande non-recevable à opposer
celle exception : d’ailleurs si elle autorisait à faire toul ce qui serait nécessaire
pour lui conserver ses biens, la spécialité du cas particulier se trouve comprise
dans la généralité.
Madame de St. Mande a soumissionné les biens , et s’en est rendue adjudi
cataire : elle en a vendu une partie pour solder le prix? elle a afferm é,
échange, perçu les revenus, liquidé le.s dettes. A u retour de son frère en
ïra n c e , elle lui a rendu un compte général de scs opérations ; elle a porté en
dépensé dans ce compte le prix de ia soumission , et les frais accessoires ; elle
a porté en recette le produit des ventes partielles et des revenus.
Elle a exigé de son frère qu’il ratifiât en son nom toutes les ventes et
échanges qu’elle avait faits ; celui-ci a contracté dans l ’acle qui reçoit ce
compte les conditions de garautio cnycra et conlre tous \ il a parfait le paie
�\ V
C 48 )
ment en numéraire des douze mille francs qui étaient dus à sa sœur sur sa
constitution dotale. C ’étaient les seules conditions qu’elle avait apposées à
l’exécution du mandat. C ’est la loi qui détermine la conséquence de ces faits,
puisque après avoir dit que le contrat du mandai formé par 1’acccptalion du
mandataire, article 1984 , le Code Napoléon ajoute : L ’acceptation du mandat
peut n'être que tacite et résulter de l ’exécution qui lui a été donnée par le
m andataire, article ig 85 .
Il en résulte que l ’arrêt de la cour impériale deRiom , en déclarant que la dame
de St. Mande n’a pas acquis les biens de son frère comme mandataire, lors
qu’il était reconnu au procès que le mandat avait été reçu et exécuté, lors
qu’il est prouvé que la dame de St. Mande avait rendu compte de son exécu
tion, a violé ouvertement les dispositions des articles 1984 et 1985.
E n vain dira-t-on qu’en déclarant que la dame de St. Mande n’a pas été
la mandataire de son frère pour celle acquisition , la cour impériale de lliom
n’a jugé qu’une question de fait dont la cour de cassation ne doit pas con
naître; le législateur a déterminé, par un article précis de la loi (1985), com
ment l ’acceptation du m andat, et par conséquent son existence, pourrait se
reconnaître en cas de dénégation.
Les cours n’ont pas le pouvoir de prononcer contre le texle de la loi :
¡’interprétation contraire à celle que la loi a donnée est une violation positive
de la loi.
L a cour de cassation , dans son arrêt du 22 juillet 18x2, a. établi que lors
qu’il s’agil de déterminer la nature et l’essence d’un acte, une fausse interpré
tation qui tend à maintenir ce (pie la loi prohibe ou annulle est une véritable
violation de la loi; que lorsqu’ une clause est claire et précise, il n’y a pas lieu
à interprétation ; à plus forte raison dans l’espèce présente, où c’est le texte
précis du Code Napoléon qui a fixé l ’effet et les conséquences de l’acceplalion
de la procuration et de son exécution.
Le m andat, dit l’arrêt c o n tre lequel on se pourvoit, ne se présume pas:
c’est une erreur; l’art. 1985 du C o d e N a p o l é o n , porte que l’acceptation peut
s’établir par le seul fail de l ’exécution : comme on ne peut ni accepter, ni
exécuter ce qui n’existe pas , le Code Napoléon a très-justement statué que
l ’existence s’établit, comme l’acceptation, par le seul fail de l ’exécution.
Dans l’espèce, il ne s’agit point d’une présomption fondée sur de simples
raisonnemens, sur des analogies, sur des circonstances, mais d’une présomption
dont l'article 1985 fait une présomption légale; elle dispense de toute preuve
celui au profit duquel elle existe , art. i 35 o et x31)2 .
�(J / S
À*
( 49 )
Quand on voudrait faire à la dame de St. Mande la concession qu’elle n’a
point eu de mandat spécial de son frère pour soumissionner ses biens , l’aveu
par elle fait qu’elle les a achetés pour le compte de son frère et pour les lui
conserver, a dû suffire pour l’établir negotiornmgestor, et la soumettre en
conséquence à toutes les obligations du mandat ? En cela,' de son aveu , elle a
été constituée la mandataire de son frère? L ’arrêt viole donc l ’article 1372 du
Code Napoléon.
C ’est ainsi qu’il devient de plus en plus constant que l’arrêt attaqué a violé
les art. ig 8 5 , i 35 o et i 352 du Code.
E t pourquoi la dame de St. Mande aurait-elle exigé que son frère reçût
son com pte, lui donnât décharge, garantie, si elle n’était pas sa mandataire ? Ce
genre de preuve de l’existence du mandat est plus qu’une présomption légale ,
car cela constate irrévocablement qu’elle a été mandataire. Si madame de
St. Mande voulait se ménager les moyens de contester le m andat, soit qu’elle
voulut le supposer n u l, soit qu’elle voulût contester sa réalité ou en modifier
l ’effet, et sur-tout si elle avait le projcL de faire de la remise des biens une
libéralité, elle ne devait pas présenter à son frère un compte de ses opérations,
exiger q u ’il Vapurât., qu’il donnât décharge et garantie ; en l e faisant, elle s’est
ôté tout moyen et même tout prétexte pour v e n ir, onze ans après , sou
tenir qu’elle avait seulement eu l’intention de s’opposer aux ventes, quand
il est démontré en droit que l ’opposition était impossible; qu’en d ro it, la dame
de St. Mande pouvait soumissionner pour le compte de son frè r e , parce que
l’achat est un acte du droit des gens, quand les faits et les actes constatent
qu’elle l’a fait ; l’arrêt Blayac dit qu’en tel cas on n’écoute pas ce que les
parties disent avoir voulu faire, mais ce que l ’acte atteste avoir été fait.
D e quelle importance n’est-il par pour le sieur Aubier que la dame de
St. Mande ait été sa mandataire! Elle a soumissionné scs biens, et il s’est
chargé des dettes : elle est remboursée du p rix ; il a rempli très-scrupuleuse
ment toutes les conditions que lui imposait sa qualité de mandant, et toutes
celles que la dame de St. Mande avait apposées elle-même à l’acceptation
du mandat de son frèx’e. Il a donc le droit d’exiger, q u ’aux termes de l ’ar
ticle igg^, la remise de ce qui a été acheté en vertu du mandat soit motivé sui
te mandat.
Vainement on dira que la dame de St. Mande offre de faire à M. Aubier
la transmission de propriété de tout ce qui lui reste de la soumission de ses
biens; que l’arrêt confirme le jugement qui la condamne à faire cette trans
mission.
�.
( 5« )
11 faut en revenir à ce point : quel caractère a du avoir, quel caractère doit
conserver la transmission P
Si on s’arrête aux apparences de la transmission de Sausct, faite dans un
tems où on n’osait pas parler bien clair, en faisant abstraction des autres actes
qui constatent que madame de St. Mande a été la mandataire d’Emmanuel
Aubier, cette transmission devient, par l ’effet de l’arrêt, une libéralité, puis
qu’il n’y a pas de prix fixé pour cette transmission , et que la cause qui lui a
donné l’être n’est point exprimée : sera-ce au même titre que le sieur Aubier
aura reçu la transmission du Verger? L ’arrêt le veut ainsi.
Si la dame de St. Mande n’a pas été la mandataire de son frère pour faire
l’acquisition de scs biens , et que la transmission ne soit pas fondée sur le man
dat , cette transmission étant alors également gratuite, ce sera une libéralité
contraire a la lo i, attendu les engagemens qu’elle a pris par les contrats de
mai'iage de scs enfans ; au décès de leur inère , ces enfans viendront dépouiller
le sieur Aubier ou les siens d’un bien qui est incontestablement sa propriété.
L e sort de tous les acquéreurs partiels des biens du sieur Aubier est lié à
cette contestation ; si la dame de St. Mande n’a pas acquis pour le com plc de
son frère , si elle n’est pas jugée sa mandataire, comme la dame de St. Mande
a traité avec les acquéreurs en son nom seul, et sans aucune autorisation de
son m a ri, toutes les ventes par elle faites seront nulles ; malgré les ratifications
du sieur A u b ie r, les acquéreurs de bonne foi seront évincés de leurs pro
priétés; si la dame de St. Mande n’a pas élé mandataire de son frère , tous les
traités par elle passés pour les affaires des deux successions sont nuls , car c’est
le sieur Aubier qui est déclaré seul héritier ; si elle n’a pas été mandataire de
son frère , les m ineuresLam onteilhe, ses petites-filles, perdront tôt ou lard la
propriété de Sauset, de même qu’il perdra le Verger à lui transmis. Voilà
quelles seraient les conséquences d’un système trop légèrement adoplé en la
cour impériale de J\iom !
Nous ne nous étendrons pas davantage sur cela ; nous renvoyons à la con
sultation de M, P o irie r, a celle des jurisconsultes de l\io in , au Mémoire de
M. Darricux ; les principes y sont développés avec la plus grande clarté.
Il ne nous reste plus qu’a dire un mot sur l’intervention de la dame
Lamonteilhe.
Suivant les principes ordinaires du droit, l ’intervention n’est admissible
qu’en faveur du tiers qui a intérêt à la contesta lion pour la conservation de
droits actuels. ^Madame Lamonteilhe n’était pas dans ce cas; en effet, que la
dame de St. Mande ail été mandataire de son frère, cela ne porte aucune
�(50
atteinlc au droit actuel de la dame Lamonteillie et de scs enfans, puisque
M. Aubier reconnaît la validité de la subrogation de S ausct, et l’approuve
comme si elle eût été faite par lui-méme.
La dame Lamonteillie dit : si madame de St. Mande n’a été que le prêlenom du sieur A u b ier, mon mari aura reçu Sauset en avancement de la suc
cession paternelle, et alors ce d o m a in e sera sujet à retranchement pour la
légitime de ses frères; mais c’est en prévoyance de ce cas que le pacle de
famille porte que chacun des autres enfans de M. Aubier a droit de prendre
sur scs biens paternels un prélèvement de i 5 ,ooo livres, au moyen duquel
et de l’abandon; consenti par le sieur Lamonteillie de son tiers dans le
domaine de Crèvecœur , ce dernier est dispensé du rapport du domaine de
Sauset; les craintes de la dame Lamonteillie sont donc rejetées dans une éven
tualité qui ne peut pas légitimer son intervention.
Mais comment ne s’est-elle pas aperçue qu’elle courait un danger plus grand
et certain si la prétention de madame de St. Mande était accueillie ; car il en
résulterait que la transmission de Shusci n’éiaii qu’une libéralité de madame de
St. M ande, libéralité qui, dans tous les cas excéderait ce dont la dame de
St. Mande aurait pu disposer, qui lui était interdite , et qu’elle ne pouvait pas se
permettre depuis l'institution contractuelle qu’elle avait stipulée au profit de
ses enfans en les mariant ; ceux-ci au décès de leur mère auraient donc le droit
de demander la révocation de celte libéralité, et le délaissement à leur
profit du domaine de Sauset ; les mineurs Lamonlcilhe seraient totalement
dépouillés de la propriété de ce domaine ; d’ailleurs on ne peut pas plus pour
des mineurs que pour des majeurs se faire un titre d’ une fraude , et dès que
, Sauset a été acheté pour le compte d’Emmanuel Aubier père, qui a tenu compte
du prix à sa sœ u r, le soustraire à compter dans la masse serait une fraude ;
si c’élait cela que l’arrêt a voulu , il a violé d’autres dispositions du Code.
Il est à regretter que par erreur sans doute, cl par l’effet de quelques con
seils inconsidérés, madame Lamonteillie a it, dans cette circonstance, agi contre
les véritables intérêts de ses enfans, q u i, si cet arrêt n’était pas cassé , p er
dront lot ou tard le bien de Sauset.
Nous finirons par observer que s’il demeurait jugé que la dame de St. Mande
n’a pas été mandataire de son frère , comme c’est en qualité de mandant qu’il
a promis garantie envers et contre tous, il resterait dans le droit d’exercer
toutes ses créances sur les acquêts de sa sœ ur, à cause de la responsabilité en
courue par celle-ci par l’adition d’hérédilé.
Emmanuel A u b ie r , et après lui scs enfans, pourraient demander compte
�( 52 )
du prix du rachat de Sauzet , que la subrogation dit avoir été faite des deniers
paternels; lu i, et après lui ses enfans, auraient droit de rentrer dans la partie
de Sauzet qui n’a pas été soumissionnée ; puisqu’il a payé à sa sœur sa légitime
en deniers, elle n’a pas pu la retenir en biens-fonds.
Il pourrait également, et après lui ses enfans, demander compte de la
partie des autres biens revendus par la dame de St.. M ande, qui n’a pas été
vendue par le Gouvernem ent, ainsi que de tout l’actif de la succession de son
père et de son frè re , touché par la dame de St. Mande et tous autres;
E n fin , Emmanuel Aubier resterait maître de disposer comme il voudrait, et
le sort des mineures Lamonteilhe serait empiré sous tous les rapports. Mais
la cassation de cet arrêt ne peut pas être refusée, et l ’intérêt des mineurs la
sollicite.
Délibéré
à
Paris, le 16 A ou t 18 13
Signé R O U X - L A B O R IE , L A C R O IX - F R A IN V I L L E , D E SÈ Z E .
A PA R IS, DE L ’IMPRIM ERIE D E P IL L E T , RU E CH RISTIN E, N» 5.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, Emmanuel. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Roux-Laborie
Lacroix-Frainville
De Sèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
correspondances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Emmanuel Aubier-Lamonteilhe, propriétaire, sur son pourvoir, contre un arrêt rendu en la 2° chambre de la Cour impériale de Riom, le 1er août 1812, entre lui, les sieur et dame Saint Mande, et la dame veuve de Lamonteilhe.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pillet (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53424/BCU_Factums_G2128.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
correspondances
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53420/BCU_Factums_G2124.pdf
f86c3308424100eea5668c6b510f1061
PDF Text
Text
RÉPONSE
tribunal
de
De M. A U B I E R - L A M O N T E I L H E père,
au
M é m o ir e
de M. et M m
e D E ST M A N D E ,
et de M me L A M O N T E I L H E , intervenante
en son nom et comme tutrice de ses mineures,
petites-filles de M. AUBIER.
M
a
dame
L am onteilh e est intervenue dans l'instance pen dan te
entre ma sœ ur et m oi.
Lorsqu e le 22 février dernier je form ai m a dem ande p rim itive,
m on beau-frère m ’avoit annoncé la nécessité de prendre les voies
judiciaires , pour obtenir de ma sœur l’acte notarié de transmission
de la propriété du v e rg e r, q u ’elle m ’a promis par acte de mai 1801,
com m e ayant été m a mandataire pour le rachat des biens confisqués
sur moi par suite de m on inscription sur la liste des émigrés (1).
Je m ’étois soumis par m a demande aux conditions convenues
entre ma sœur et m o i , par divers écrits (2).
Son conseil m ’ a mis ensuite dans la nécessité d ’y ajouter des
conclusions tendant e s , 1°. à c e que je fusse maintenu dans la qu a
lité de seul héritier de mon père et d e mon f r è r e , en vertu de m on
contrat de mariage et de celui de m a s œ u r , portant renoncia
tion à toute succession directe et collatérale; 20, à ce que M . de
( 1 ) On a v u dans mon exposé que je n’ai été inscrit qne vingt mois après ma
fuite à cause des mandats d’arrêt décernés contre moi les 11 et 20 août 1 7 9 2 et
que mon inscription a été provoquée de la manière que j ’ai expliquée dans la note
page 7 de mon Mémoire.
( 2) La copie littérale de ma demande est à la fin de cette réponse.
A
Première Instance
Clermont
1erchambre.
Audienco
du 19 décem bre 1 8 1 1 .
�V
<
( 3 )
St-M ande fû t tenu de m e passer quittance notariée de 12,000 liv.
q e je lui ai payées ou fait payer pour solde de la dot de ma sœur.
11 n ’y a en cela rien qui puisse concerner ma belle-fille et mes
pctiles-fillcs, ni d ir e c te m e n t, ni indirectement ; leur intervention
m e paroissoit une faute tirant à conséquence pour elles. J’avois
cru la leur faire éviter, en publiant, (dès que j’eus avis de ce projet,
et avant qu ’on le r é a lis â t ), un exposé des faits bien sincèrement
détaillé.
C e la n ’ a pas empêché l’intervention ; elle a été accompagnée d ’un
mém oire im p rim é, où les faits sont dénaturés, et les questions tra
vesties au nom de ma belle-fille d'une manière offensante pour m o i .
L e moteur de nos divisions vouloit absolument vin procès où il
p ût aigrir les esprits , en d o n n a n t« m a sœur l ’air d ’être infidèle à
ses prom esses, à moi l ’air d ’être in g r a t , et où ma belle-fille fû t
l ’organe de ses calomnies.
Je suis obligé d ’y répondre. L ’énorm e quantité d ’erreurs et de
suppositions m e forcera d ’être un peu long; je le serois davantage,
si je détaiilois de nouveau les faits. Je prie nos juges de relire m on
exposé. J’y ai expliqué co m m e n t ma sœur m ’ avoit offert en 1795
de se charger de mes pleins pouvoirs pour toutes mes affaires de
F r a n c e ; com m ent elle s’étoit spécialement chargée de sauver mes
b ien s, et d ’y em ployer tous les m oyens que les circonstances demanderoient :
C o m m e n t je lui avois d ’abord e n v o y é , par lettres , des pouvoirs
confidentiels illimités pour tous les cas, pouvoirs qui avoient été sui
vis , confirmés par des procurations notariées, q u ’elle a accepü-es.
Je crois y avoir bien prouvé q u ’elle avoit soumissionné mes biens
pour mon c o m p t e , et reconnu les posséder pour rnoî pour m e les
conserver.
J’ai dit pourquoi j\ 5tois encore sur la liste des émigrés, quand j ’ai
m arié mon fils L am o n te ilh c, et com m ent ma sœur a été alors mon
prête-nom pour le su b ro g e r, pour mon compte , à |a propriété de
S a u lz e t , de m êm e q u ’elle l’avoit été pour la revente de partie de
me* b i e n s , et qu ’elle l ’est encore pour le \ c r g e r , objet de m a
demande.
�^
( 3 )
P ou r suivre l ’ordre judiciaire, j ’exam inerai, avant de passer au
fond , si l'intervention est recevable.
Je finirai par prouver qu ’ il n ’existe point d ’acte régulier et va
lable de transmission de la propriété du verger , com m e on l’a sup
posé pour échapper .par un faux-fuyant à une demande qu ’on sent
incontestable.
O n donne pour base
à
l ’intervention de IVÏad. Lam onteilhe , la
supposition que je n ’ai formé cette demande que pour me préparer
les m oyens d ’attaquer le don de Saulzet.
Cette assertion est dém ontrée fausse , i*. par le texte m êm e de
m a d e m a n d e , et toutes mes conclusions; elles sont imprimées à
la fin , chacun peut y vérifier q u ’il n ’y a pas un m ot qui prête à
cette sup position ..
Elle est démontrée fausse par les ratifications que j’ai données avant
et depuis m a d e m a n d e , car elle est du 5 avril dernier, et c ’est le 2S
juillet suivant que j’ai signé, dans le cabinet de ÎVT. F avard , une tran
saction par lui rédigée, par laquelle je ratiflois le don de Saulzet (1).
Enfin , elle est démontrée fa u sse , par tout ce que j ’ai d i t , f a i t ,
é c r i t , imprimé dans cette affaire. V oyez pag. 3 1 , 32 , 34 de m o n
exposé.
L a supposition que je veux attaquer le don de S a u lz e t, prend
un caractère de calomnie plus g rav e , quand on dit que je v e u x , dès
à
présent, réduire mes petites-filles
à
la moitié de S a u lze t, et q u ’elles
sont menacées de m e voir vendre la moitié que je reprendrai ,
de m a n iè r e ,d it-o n , p. 35 , que l’autre moitié seroit ensuite attaquée
pour contribuer aux légitimes de mes autres enfans.
Je savois que l ’auteur du M é m o ire seroit chargé de débiter
cette calomnie ; pour lui en éviter les r e g r e ts, M . I m b e r t , mon
a voue, a été de ma part lui c o m m u n iq u e r, avec diverses autres
pièces, l’original d ’un écrit fait triple entre ma sœur et moi et
m on fils L a m o n t e ilh e , par lequel je m ’étois volontairement en-
( 1 ) C é to it ma. sœur qui avo ;t proposé M. Favard pour m édiateur.
A 2
�(
4
)
gagé à ne jamais vendre aucune propriété, e t'j’avois statué que si
je les parlageois avant ma m o r t , entre mes e n f a n s , ils ne pourroient rien vendre ; j’avois donné l’exemple de cet engagem ent, pour
obtenir le m êm e engagement de mes enfans.
L ’auteur du M ém oire répondit qu ’il avoit le double de cet écrit;
il l’a bien l u , puisqu’ il en parle plusieurs fois dans ce M é m o ire
pour d'autres o b je ts; ainsi, quand il m ’a accusé , et a répété l’accu
sation en l’a g g r a v a n t, il avoit sous ses y e u x la preuve écrite de la
fausseté de son accusation.
Il dit que le verger et le bien de Crève-C œ ur sont assurés à mes
autres enfans; il les compte com m e biens paternels, parce q u ’il sait
que c ’est moi qui ai payé le prix viager de l’achat de C r è v e -C œ u r ; il
porte ces deux objets ensemble à 100,000 liv. ; il estime Saulzet
i 3o,ooo üy. : d o n c , d'après la connoissance q u ’il avoit de mon
engagement
ne r*en aliéner , et de ne pas souffrir d ’aliénation,
il ne pouvoit craindre pour mes petites-filles, au pis-aller, et selon
sa manière de co m p te r, q u ’un retour de lot de i 5 ,ooo 1. ; donc il ne
pouvoit en aucun cas craindre cette revendication de moitié de
Saulzet, et encore moins que je le vendisse; cela devoit lu i; faire
sentir que son accusation étoit fausse sous tous les rapports?
C e n ’est pas le seul point de ce M é m o ir e , où ce q u ’on lit dans
une page est démenti par ce qui est dit dans qu elqu’autre.
Observons que quand m on fils L am onteilh e a reçu S a u lz e t , il
étoit afferm é 3,000 l i v . , qu ’on ne l’a estimé que 60,000 l i v . , parce
q u ’en 1801 les biens n'avoient pas pris toute leur v a le u r , et que les
grains étoient à bas prix ; on avoue q u ’il vaut aujourd’hui i3 o ,o o o l.,
quelquefois on le porte jusqu’à i 5o,ooo l i v . ; donc les mineures
L a m o n te ilh e , m êm e en faisant le retour de i 5 , 000 l i v . , auroient
encore le double de ce que j ’avois promis à leur p ère; ainsi quand
l ’auteur dy M ém oire a ajouté à sa supposition que la famille Cham pilour se trouveroit trompée , il ne pouvoit pas le croire.
A i - j e fait d ’ailleurs quelque chose qui annonce rarrière-pensée
qu ’on me prête i Entre beau-père et belle-fille, les procédés ne sont
pas sans conséquence, pour l ’intérêt des enfans et pour prévenir
�(5)
J4)
les procès ; puisque l'auteur du M ém oire nous y m è n e , je vais dire
exactement tout ce qui s’est passé.
Il y a environ dix m o is, qu ’ayant fait demander à M a d . L a m o n teilhela permission d ’aller la voir, je lui présentai devan t M . de C lialier
son beau-frère, e t M .d e T r é m i o l e s p è r e , qui m ’avoient accompagné,
un mém oire où je lui rappelois, dans les termes les plus affectueux,
que son m ariage avoit été décide par m a confiance dans son carac
tère ; où je lui représentois que Saulzet valoit le double de ce
q u ’on l’avoit e s t im é , tandis que la perte de 80,000 liv. de liqui
dations faisoit craindre à ses beaux-frères de ne point a vo ir, après
m a m o r t , leur légitime de rigu eu r, et m e m ettoit dans une gêne
telle que je ne pouvois plus les aider ; ou je lui offrois la confir
m ât on de tous les avantages dont je pouvois disposer, sans lui rien
dem ander de mon vivant de plus que ce q u ’elle rendoit, quoique le
revenu en fû t double de celui sur lequel elle avoit dû co m p te r ,
de sorte q u ’elle jouiroit paisiblement jusqu’à ma m o rt ;
O ù je la priois de prendreenconsidération que mon fils aine avoit
renoncé , pour faciliter son m a riag e , aux avantages q u ’il avoit dû
espérer, étant Paine et indiqué par mon père pour avoir la préfé
rence ; que sa soumission
aux décrets de
l ’E m p e r e u r , d ’oc
tobre 1807 , lui ayant fait perdre l’emploi honôrable et utile qu’il
a v o it, et que les malheurs de la Prusse ne lui permettant pas d ’y
trouver des ressources jusqu’à la m o tt de son b e a u -p è re, je la
priois de faire à mon fils aîné quelques avances dont il lui assureroit la r e n tré e , tant en intérêt q u ’en ca p ita l, sur tout ce à
quoi il avoit déjà ou pourroit avoir droit ; que M . d ’Orcières étoit
p o r te u r,
à cet e f f e t , d ’une procuration pour lui en passer a cte,
et pour plus grande sûreté , d ’une lettre de change de 6,000 liv.
M a d . Lam onteilhe me répondit q u ’elle en conféreroit avec son
conseil. J’ai long-temps sollicité une réponse , mais inutilement.
Sans lui faire aucun reproche , je lui ai fait dire par un ami
com m un , que je renonçois à ma p riè re , qu'elle m e fcroit plaisir
de me renvoyer mon M ém oire. Elle l'a gardé. On peut y vérifier
si ce que j’ ai dit est vrai : je n ’ai fait aucune autre démarche. Dos
�»
'
( 6 )
représentations d'un beau-père à sa belle-fille , des prières ( car
je me suis servi de ce m ot ) , ne sont pas un trouble de possession,
quand m êm e je n ’aurois pas retiré ma prière com m e je l’ai fait.
C ’est le cas d ’ajouter ici, que depuis son mariage M a d . L a m o n teilhe, ma belle-fille , a laissé sans réponse toutes les lettres que je
lui ai écrites sur le ton le plus a m i c a l, presque toutes étrangères à
toutes affaires, et m êm e celles accompagnées de manière à exiger
réponse.
Sachant q u ’elle répondoit à d ’autres m em bres de la f a m ille ,
j ’ai cherché à pénétrer la cause de la différence. O n m ’a a v e r t i,
dès 1 8 0 2 , q u ’on le lui avoit d é f e n d u , parce que ses réponses
pourroient se trouver en contradiction avec le plan q u ’on avoit arrêté,
dès q u ’on eut obtenu les signatures qu ’on d é s ir o it, de s ’acheminer,
petit à p e t i t , à soutenir un jour q u ’on ne tenoit rien de moi ; à
m e retrancher de ma fam ille ; à m ’y faire traiter com m e m o rt
civilem ent u son égard. D e la est venue l’excessive hum eur q u ’on
a eue quand j ’ai e n v o y é , en 180 6, le décret du 10 brumaire an 1 4 ,
par lequel S. M . l’E m pereur , en me permettant de garder la
place de chambellan du roi de P r u s s e , me conservoit tous mes
droits.
Il m anquoit aux amertumes dont on m ’a fait abreuver par les
dames derrière lesquelles les directeurs de ce plan se tiennent cachés,
de me voir signalé co m m e un spoliateur de mes petites-filles, pour
lesquelles au contraire je me suis dépouillé m oi-m êm e outre m esure.
D a n s le f a i t , l’instance où ma belle-fille intervient ne conduit
pas plus à la question de savoir s’il y aura lieu h retour de lot
après ma m o r t , q u ’à celle d ’un prétendu projet de m a part de
revenir contre les actes par lesquels j ’ai d o n n é , ou fait d o n n e r ,
Saulzet à mon fils représenté par mes petites-filles , puisqu’on ne
pourroit agiter qu ’après ma m ort cette question de retour de l o t ;
car ce n ’est q u ’alors q u ’on peut savoir ce que je laisserai.
L ’auteur du mém oire défend un acte rédigé par moi , où il est
dit que mon fils L am onteilhe sera dispensé de rapporter Saulzet
en partage. Je ne l’ ai pas attaqué ; et si mes enfans vouloient
�( , )
l ’a tt a q u e r , ils ne pourrolent le faire qu ’après ma m o rt. E n quoi
l ’acte notarié de transmission du verger que je demande ù m a
sœur , peut-il empêcher mes petites-filles de le faire valoir alors?
Il doit suffire pour faire déclarer cette intervention non recev a b le , d ’observer ici que l ’acte de mai 1801 , par lequel ma sœur
s’ est obligée à me passer , par-devant notaire , la transmission que
je de m a n d e , est signé dem enfiis Lam onteilh e. Sa veuve intervient
donc pour s’opposer à çe qui a été convenu avec son mari ; elle
ne peut pas m êm e dire que cette convention n ’a pas été bien
connue de la fam ille Cham pflour avant le mariage. E n e f f e t , on
dit de sa part que le projet de fixer les principales propriétés sur
la tête de mon fils L a m o n t e ilh e , qui est énoncé dans le mêm e
a c t e , avoit été la première base de leur confiance. Elle intervient
donc pour entraver l ’exécution d ’un acte q u ’elle réclam e dans le
m êm e M émoire sous d ’autres rapports.
Cependant cette intervention a été autorisée par une délibération
surprise à six parens. D e p u is, plusieurs d ’entre eux m 'o n t dit, ou fait
d ire, q u ’on leur avoit persuadé que j ’avois déjà attaqué mes petitesfilles, et qu ’ilsavoient cru seulement autoriserla tutriceà les défendre.
D an s
les s i x , il
y
en
a
eu quatre du côté C h a m p flo u r , c ’ est-
à -dire, de ma belle-fille , deux seulement du côté p aternel; tandis
que la loi veut égalité de n o m b 1e , à peine de n u llit é , et que la cir
constance le demandoit encore plus rigoureusement, puisque c ’étoit
la m è r e , née C h am pflour, qui dem andoit une autorisation pour
faire plaider ses mineures contre moi leur aïeul paternel.
Il me semble que l’intérêt des m ineures, autant que la d é c e n c e ,
et mille autres raisons, devoient engager le subrogé tuteur, E m m a
n u el Au bier de C o n d a t ( 1 ) , à chercher à s'éclairer avec m oi sur le
véritable état de la question, avant de faire com m encer les hostilités
par mes petites- filles. Cela eût probablement amené une concilia
( 1 ) Mon cousin et mon fille u l, dont les im prudences avoient été mises à ma
ch a rg e, m avoient compromis et ont tan t retardé ma ra d ia tio n , comme je l a i d it
page »3 de mon Expos«?.
�t i o n , même avec m a sœur ; mais ce n ’étoit pas pour être conciliât eur
que le m oteur de nos divisions l ’avoit fait venir d ’Ardes.
O n avoit tourné l ’exposé de cette délibération de m anière q u ’on
eût pu donner à l ’aggression le sens dont j'ai p a r l é , page 34
d e mon E x p o s é , si celui-ci ne lui eût pas ôté tout espoir de faire
réussir le parti q u ’on vouloit tirer de mon inscription sur la liste
d e s 'ém igrés.
L ’auteur du mém oire dit q u ’au contraire la délibération porte
« autorisation pour défendre les mineures , dans le cas où je vieil-
» drois à alléguer m a m ort civile pour détruire l’effet des signa» tures apposées à ces titres. » L a délibération du conseil de
fam ille ne contient pas cela. A u contraire , elle porte pouvoir
d'intervenir dans une affaire où il ne s’élève aucune question
contre les mineures. O n doit donc en conclure que m on Exposé
ayant renversé son premier p l a n , il s ’est retourné.
.
II y a une autre conclusion à en tirer, c ’est qu ’attendu qu'au lieu
d ’alléguer ma m ort c i v i l e , j ’avois excipé dans mon Exposé de ce
qu ’elle n ’avoit pas pu vicier les divers actes que j ’avois passés avec
m a famille , parce que ces actes sont du droit des gens , et attendu
q u ’au lieu d'attaquer ces a c t e s , j’en ai offert la ratification, il
n ’y avoit pas lieu à l’intervention. M ais la besogne étoit p rê te ;
on n ’a pas voulu q u ’elle fu t p e r d u e , et on s ’est contenté de la
r e to u r n e r , au risque de sc voir en contradiction avec soi-m êm e
ü chaque page.
Si l ’intervention étoit recevable, il faudroit mettre en cause
mes autres e n fa n s; car ils se trouvent parties nécessaires dans la
cause , dès q u ’on veut traiter d ’avance de leurs droits sur mes
biens après ma m o r t , sur la qualité et la quantité des biens qui
doivent entrer en partage.
L ’auteur du M ém oire annonce aussi le projet de m et t r e en
cause le fils et le petit-fils de ma sœur. Ici on ne peut s'empêcher
de reconnoître q u ’il suit bien docilement toutes les idées du m o
teur de nos divisions. V o u la n t éterniser l’a ffa ir e , il veut que le
procès s’établisse* entre ma s œ u r , son m a r i , ses enfans , m o i , mes
en fan s,
�(9)
e n f a n s , mes petits - en fan s , en diverses qualités op p osées, d'où
doivent dériver diverses prétentions et des droits contradictoires ;
et pour q u ’ils le soient encore plus , ils seront à traiter sur h yp o
thèses opposées ; l’u n e , où m a sœur auroit acheté p our elle ;
l'a u t r e , où elle auroit acheté com m e m a mandataire ; de là
doivent n altredeux séries différentes de droits opposés sur les m êm es
biens , à traiter entre l’aieul et les petites-filles ; — entre le beaupère et la belle-fille ; — entre le frère et la sœ u r; — entre mes fils
et leurs nièces mes p etite s-fille s ; — entre m a sœur , tante et
grand’ t a n te , et mes fils ses neveux et mes petites-filles ses petitesnièces; — entre les co usins-germ ains, mes fils et les enfans de
M a d . de S. M a n d e ; entre les représentans et les représentés.
Il veut que M . de S t - M a n d e , m on beau-frère , y figure , no nseulement co m m e autorisant sa f e m m e , mais encore com m e ayant
acquis f sous le nom de sa f e m m e , un droit personnel à mes pro
priétés. C ’est en faire le propriétaire malgré lu i , car il avoue que
M . de S t-M ande ne l'a jamais voulu ; c'est ce que j'ai déjà dit
dans m on e x p o s é , en rendant hom m age à la pureté de son â m e ,
à la loyauté de son caractère.
C ’est com m e héritiers présomptifs d e M . et M a d . de S t-M a n d e ,
qu’il veut y appeler leur fils et leur petit-fils, a fin , d it- il, qu 'en
cette qualité ils puissent consolider le don de S a u lz e l, en fa v e u r
de mes petites-filles, en contractant judiciairement la renonciation
de leurs droits à ce b i e n , après la m o rt de m a sœur ; ainsi il
com m ence par mettre en doute la validité du don d e S a u lz e t, et il
démolit pour avoir le plaisir de faire du nouveau.
M ais quand le C o d e Napoléon annulle tout traité sur droits suc
cessifs non ouverts, faits pendant la vie de ceux dont on doit hé
r i t e r , quand il proscrit tout moyen*indirect de les lie r , ne proscrit-il pas cette espèce de comédie de mise en cause, de déclarations,
de co n v e n tio n s, avec lesquelles l’auteur du Mém oire veut créer
un m oyen indirect de faire ce que la loi défend ? Il n'en dem eureroit qu ’une chose: une reconnoissance en faveur du fils et du petitfils de M a d . de S t-M a n d e, d'un droit éventuel sur S s u lz e t , qu'ils
B
�n ’ont pas. A u cu n e renonciation ne pourroit en détruire l’effe t;
celle de M . de S t.-M an d e fils, quoique m a jeu r, ne vaudroit pas
m ieux que.celle, d e : M . Chardon pour son mineur ; " M . de St.M a n d e fils, tout en feignant de se faire mettre en cause pour
servir mes petites-filles, auroit acquis contre elles, de m êm e que
le mineur Chardon , le droit de d e m a n d e r , après la m ort de ma
sœ u r, la nullité de la subrogation de Saulzet ; celte nullité se trou■veroit déjà préjugée , et m êm e leur droit reconnu , par l ’adhésion
de M a d . Lam onteilhe à ce systèm e: je ne veu x pas dire que ce
soit cette seule arrière-pensée qui rende M . de S t.-M a n d e fils si
ardent pour ce système ; il y met peut-être plus d ’amour-propre '
que de spéculation d ’intérêt; mais il n ’en est pas moins vrai que
M a d . Lam onteilhe a ya n t un ¡peu différé de présenter sa requête
en in terv en tio n , M . de S t.-M a n d e fils est accouru ici ; il n ’a
pas quitté avant de l’avoir vu présenter et d ’avoir vu imprimer
l ’adhésion de M ad. Lamonteilhe à ce systèm e, le plus dangereux
de tous ceux qu^on put imaginer contre ses enfans.
J ’ai prouvé que M a d . Lam onteilh e étoit non recevable dans son
interven tion ; que si elle étoit recevable, on ne pourroit pas se
dispenser d ’appeler en cause mes autres e n fa n s, au lieu de ceux
de M a d . de S t-M ande, tout à fa it étrangers à cette a f fa i r e , sur
tout pendant la vie de leur m ère.
3q passe au fond de l ’instance.
J 'y répondrai d ’avance à tout ce q u ’on voudroit faire valoir pour
M a d . L am o n te ilh e, si l ’intervention étoit admise.
C o m m e l’auteur du M ém o ire me reproche un défaut d ’ordre et
de clarté, je m ’astreindrai à l ’ordre judiciaire de» questions à
juger :
i*. Suis-je héritier de m on p ère?
2*. M . de St-Mande doit-il m e donner quittance des 12,000 liv.
que je lui ai payées ou fait p a y e r, pour solde de la dot de ma sœur ?
5*. M a sœur a-t-elle été ma mandataire ?
4*. E n fin , la transmission q u e lle m ’a promise par acte de mai
1 8 0 1, est-elle faite ?
�< ">
i er0. Question.
- t *
Suis-je héritier de mon p è r e ? L ’ auteur i du
M ém oire avo ue, page 6 , que je sms'héritier u niversel' de m on
p è r e , et page 24» <ïue suivant la loi du g fructidor an 9 , l’ ins
titution contractuelle faite par mon p è r e , en m a fa v e u r , restoit
toujours valable ;
•
20. Q ue m a sœur a renoncé à toute succession directe èt co l
latérale et à tous droits échus et à échoir. V o y . page 6 . '
Il est prouvé que je n’étois pas sur la liste des ém igres, quand
m on père et mon frère sont morts ; par conséquent je dois être
maintenu dans la qualité d ’héritier de mon père et de mon frère (1).
Quand on a l u , t page 6 , que ma sœur a renoncé à tous droits
échus et à échoir ; quand on a l u , dans dix endroits d iffé r e n s ,
que son mari et elle ont voulu s’en tenir l à , com m en t concevoir
q u ’on soutienne, page 5 i , que m a sœur pouvoit prétendre à un
90 dans la succession de m on p è r e , et à la moitié dans la suc
cession de m on f r è r e ? vouloient-ils avoir ce 9 e et cette moitié
au par-dessus dea 3o,ooo l i v . , ce qui eût été contraire aux con
ventions? alors il ne falloit pas déclarer q u ’ils s’en tenoient à la
dot co n stitu é e , q u ’ils étoient fid è le s à leur renonciation à toute
succession directe et collatérale , a tous droits échus et à échoir.
Si
on n ’a feint un instant de vouloir sauver ce 9 e et celte
m o itié , que pour leur assurer de plus en plus ce que je leur d e v o is,
et épargner quelques avances jusqu’à ma rentrée dans mes droits ,
com m e M . et M a d . de St-Mande ont été entièrement payés des
5o,ooo liv. pour mon com p te, avec des deniers q u ’ils ont reconnu
m ’appartenir, ce qui est prouvé par les actes q u ’ils ont signés ; nous
avons fait une opération de toute ju stice, en laisant ce 9" et cette
moitié dans la masse qui m ’ appartenoit, lorsque nous avons traité
et com pté ensemble, par l’acte de mai 1801.
H « ’y a rien à changer à ce qui est fait à cet égard ; l ’acte de
t
( 1 ) O u sait que le testam ent Je mou père appcloit mon fils oint; à me rem pla
cer si j’avois ¿té exclu ; l'auteur du M dm oiie u’a pas pu le n ier ; mon contrat de
mariage y autorisoit mou p ère.
B 2
�( 12 )
mai 1801 est une transaction irrévocable, ainsi que tout ce qui
a été fait d ’après cette ba6e.
Q uels que pussent être les regrets
s’il en a ,
de M . de S. M a n d e fils,
car son père et sa mère pensent trop bien pour en
avoir ; quand m êm e j ’aurois envie d ’y déférer ( en quoi il s’y est
excessivement mal p r i s ) , il ne seroit plus t e m p s , puisque tout et
surtout les avantages faits à L a m o n t e ilh e , ont été pris sur le
résultat de cette opération.
Je ne m ’en cache pas, c ’est à M . de S t.-M a n d e fils, et point à son
père, que j’attribue tout ce système. Aussi, quelles erreurs, m êm e sur
les faits les plus aisés à vérifier I P a r e x e m p le , il y donne à m on
père quatre enfans au lieu de sept ; il y est dit que m a mère et m on
frère Pierre sont morts après mon m a ria g e , et ils sont morts sept
ans avant.
M a sœur n ’auroit pas donné des renseignemens aussi erro n é s ,
et si elle avoit lu le M ém oire avant q u ’il fû t im primé , elle auroit
certainement redressé celte e r r e u r , co m m e tant d ’autres qui lui
font perdre une partie d u m érite de sa belle conduite.
L ’auteur d u M é m o ire suppose que j ’ai reconnu à ma sœur la
qualité d 'h éritiè re , en disant dans l ’acte de m ai 1801 que je pro
met tois de la garantir de tout ce q u ’on pourroit lui demander
co m m e héritière de m o n père ; m ais c ’est au contraire précisé
m ent parce q u ’elle demeuroit fille d o t é e , avec renonciation à m o n
p r o f it , et parce que je restois héritier u n iv e rse l, co m m e il le
d i t , page 34 » <îue cette clause lui promet d e la garantir contre
ceux qui la supposeroient héritière.
M a sœur est née à C l e r m o n t , pays de droit écrit ; c ’est là que
son cotnrat de mariage a été passé , et que m on père et mon
frère étoient domiciliés quand ils sont m orts , et cependant l’au
teur du M ém o ire invoque la C o u tu m e d ’A u v e r g n e , sur le règle
m ent des qualités et droits à leur succession.
T o u t est erreur en droit com m e en fait.
a 8 Q uestion . C e que l ’auteur de ce M ém oire d i t , pour que
M.
de
S t.-M a n d e
soit
dispensé
de
donner quittance
des
�12,000 lîv. par lui tou ch é e s, et à lui payées pour m on com pte
pour solde du reliquat de la dot de sa fe m m e , est rem arquable,
com m e choquant les notions les plus communes.
C e tte quittance existe d é jà , dit-il, parce q u e , lors d ’un 2* compte
de sa gestion que ma sœur m ’a rendu le 27 vendémiaire an n ,
j ’ai mis en marge du double, qui est dans les mains de M a d . de
S t - M a n d e , la mention qu’ils avoient retenu les 2,000 liv. dont
j ’étois demeuré redevable envers le mari sur la dot de m a sœur, lors
du précédent com pte de mai 1801.
" M ais outre que pareille mention n ’est point une quittance suf
fisante , elle n'est pas sur m on d o u b le, elle est seulem ent sur celui
de M . de S t-M an d e. O r , le bon sens dit, co m m e toutes les l o i s ,
que la quittance doit être dans les mains de celui qui se lib è r e ,
et non de celui qui a reçu.
M a confiance en eux étoit toute entière ; ils la m éritoient ; ma
6œur étoit chargée de mes affaires; j ’ai cru que son m ari lui
remettroit la quittance. C e la a été différé ; q ua n d je l'ai dem andé ,
on a voulu larder cette quittance de clauses qui m ’ôtoient le
verger et les réserves, et d ’ailleurs très-nuisibles à mes enfans.
• C e tte quittance nepeut m ’être refusée ; elled oil être pure et simple.
3* Q uestion. M a sœur a-t-elle été m a mandataire ?
L ’auteur du M é m o i r e , fertile en questions préalables ,
me
r e p ro ch e , page i 3 , d ’avoir o u b lié de conclure à ce que M . de
S. M a n d e autorisât sa fem m e à plaider sur cette question.
Je réponds que cela étoit in u tile ; le C o d e N a p o lé o n , article
1 9 9 0 , a confirmé l’ancien principe que la fem m e peut être
mandataire sans être autorisée par son m a r i , celui-ci ayant tou
jours voulu qu’elle usât de cette fa cu lté , m a sœur en a y a n t u s é ,
et m ’ayant déjà rendu c o m p t e , sans l ’assistance de son m a r i ,
com m e cela est prouvé par l’acte de m ai 1801 ; enfin ma demande
n ayant pas alors d ’autre objet que m a réquisition de l ’acte nota
rié qu elle m ’avoit promis s e u le , et q u ’elle devoit passer seule ,
il eût été déplacé d ’appeler le m a ri qui vouloit éviter de s en
mêler. C ’est précisément pour constater q u ’ il ne se mêloit de
�( *4 )
rien de ce qui concernoit ce m a n d a t, q u ’il a voulu ensuite que
m a soeur fu t autorisée par justice. On voit par là que l’auteur
du M ém oire n ’a point consulté M . de S t - M a n d e , en faisant
celte difficulté.
L ’auleur du M ém o ire avoue , i*. que les inscrits sur la liste
des émigrés , de même que tous bannis , ont été capables des actes
du droit des g e n s , et que l’achat est un contrat de ce genre ; 2°.
que le mandat étant aussi un acte du droit des g e n s , que l’inscrit
pouvoit avoir un mandataire qui fit pour son compte tous les actes
du droit des gens. A i n s i , de son aveu , ma sœur a pu être m a
mandataire , à l’effet de r a c h e te r , pour m on compte et à m on
p r o f it , les biens sur moi confisqués.
Il ne s’agit donc plus que de savoir si elle a reçu et accepté
m on mandat.
J ai déjà démontre dans mon E x p o sé , par une chaîne de faits
bien notoires , surtout a C l e r m o n t , qu elle l’avoit reçu , accppté^
q u ’elle avoit acheté pour mon co m p te , qu ’elle avoif été mon prêtenom pour posséder et gérer, pour revendre une partie, pour subro
g e r , par mon o r d r e , m on fils L am onteilh e à la propriété de
S a u lz e t , et j ’ai dit q u ’elle étoit encore mon prête - nom pour me
conserver le verger, sous la condition de m e le transmettre ( i ) .
O n a répondu à m a demande par une sommation de déposer
au g r e f f e , avec inventaire, toutes les pièces qui pouvoient prouver
que ma sœur avoit été ma mandataire et mon prête-nom .
Ici je dois observer q u e , lors du procès verbal de non-concilia
tion , ma sœur et son m a r i, loin de nier les f a i t s , Se sont bornés
u dire q u ’ils étoient inutiles ; ce qui emportoit aveu.
• ^ après cela , j ’aurois cru blesser la délicatesse de ma sœur , en
supposant qu ’elle put jamais autoriser un doute sur un fait si
notoire , sur un fait où tout étant son o u v r a g e , je n'avois jamais
cru avoir besoin d ’autres preuves que sa conscience.
( i ) J'observe i c i , par a n ticip atio n , que la preuve que cette transmission n’est
pas encore fa ite , c ’est qu’on fait encore aujourd'hui les actes et dém archés relatives
i* la propriété du v e r g e r , sous son nom.
�L e Palais n ’a vu dans cet incident qu ’ une envie de paralyser
l'a ffa ir e , calculé sur la gêne dans laquelle on me sàvoii. En e ffe t,
cela ne me m eltoit pas seulement dans le cas de faire t im b r e r ,
enregistrer deux cents lettres de ma sœur , ou de ceux avec qui elle
m ’avoit mis en relation à l ’occasion de ce m a n d a t, lettres contenant
la série des instructions qu ’on me demandoit à chaque instant et
de leur exécution , et contenant de plus mention des promesses
et de payemens qui dévoient donner lieu à de gros droits , cela
m ’eût aussi forcé à déposer au greffe plusieurs sous-seings privés,
dont l'am end e,et le double droit auroient porté les avances à envi
ron 10,000 fr.
L e tribunal m ’a délivré de cette ch ica n e , en autorisant la co m m u
nication amiable de toutes les pièces entre défenseurs, com m e je
l ’avois offert.
D ès que le défenseur de ces dames a vu que cette com m unica
tion ne devoit plus me coûter de frais, il a dit q u ’il nen avoit plus
besoin; au reste, je n ’avois pas attendu c e lle décision pour envoyer
lui o ffrir de faire porter chez l u i , de confiance, tout ce que j'avofs
en mon pouvoir , en lui observant, com m e je l ’avois déjà répondu
par é crit, que lorsque j ’étois reparti pour Berlin , en 1802, lais
sant à ma sœur une nouvelle p rocuration, et encore plein de la
plus grande confiance , je lui avois laissé tous mes autres p ap iers,
M a d . Lam onteilhe doit avoir le reste; l'acte de mai
1 8 0 1, fait
foi que tout avoit été alors remis à son mari par m a sœ u r, et
que rien ne m ’avoit été remis.
E n atte n d a n t, et pendant qu ’il travailloit encore à son m é m o ire ,
je lui avois e n v o y é , co m m e il l’a v o u e , les originaux de sept le t
tres plus que suffisantes pour constater que m a sœur avoit reçu
de moi des pouvoirs illimités confid en tiels, et qu'elle avoit reçu
diverses procurations en form e ( 1 ) , et cela , avant la soumission
de mes biens.
( 1 ) Dans ce nombre il y en avoit une légalisée p a r le m inistre de France à B e r liu .
�( 16 )
C e tte soumission est du 26 fructidor an 4 «
U n e de ces lettres portant expressément mention de procurations,
est du 16 mars p ré c é d e n t, une autre du
4 mai ; ces dates y sont
d e la m ain de m a sœur : leur contenu fixe la date de l ’a n n é e ,
et prouve surtout q u ’elles sont bien antérieures à sa soumission de
m es biens, puisqu’il est dit dans celle du 4 m a i , q u ’elle va faire
usage de m a p ro cu ra tio n , pour s’opposer a u x ventes ou au moins
les retarder.
C ’est parce que ces lettres contenoient des preuves sans réplique
de la réception du m andat confidentiel , des procurations no
tariées et de leur acceptation ; c ’est parce q u ’il a su q u ’il y en
avoit une m ultitude aussi claire s, où m a sœur se déclaroit m on
agent d'affaires et mandataire comptable ; c ’est parce que ce
dernier point étoit prouvé par l’acte de mai 1801 , constatant
compte et apurement de c o m p te , que l’ auteur du M é m o ire a
imaginé de dire que tout cela étoit insignifiant, dès que je ne justifiois pas d ’un acte synallagmatique antérieur à la soumission de
mes b ie n s , qui portât qu’elle ( m a sœur) se constituoit m a m anda
taire et m on p rête-nom , qui détaillât nos obligations réciproques
et leurs conditions, et qui fut fait double s’il étoit sous-seing privé.
Il a invoqué à l’appui de ce systèm e l ’article i 325 d u C od e
N apoléon.
J ’observe d ’abord qu ’ il y a dans le C o d e un titre particulier
du m a n d a t ; que ce n ’est pas là que se trouve cet art. i 3a 5 ;
il est chap. 2 des co n v e n tio n s, section de la preuve littérale.
D a n s le chapitre du m a n d a t, qui est la véritable et seule loi sur
ce d o n l il s’agit , on l i t , article 1 9 2 5 , que le m andat peut être
donné par lettre , que l'acceptation peut même n étre que ta cite,
e t résulter de l'exécu tion qu i lu i a été donnée par le mandataire.
L e s lettres de ma sœur prouvent q u ’elle a reçu mes pouvoirs ;
les lettres de ma sœur portent acceptation de me* pouvoirs; ses
lettres portent q u ’elle a exécuté le m andat, et que dans son exé
cution elle s’est déclarée mon agent d ’a f fa ir e s , par conséquent
ma mandataire ; l ’acte du 8 mai porte q u ’elle a v o u l u , com m e
tout
�.
,
(
*7 )
fs s
tout m andataire, rendre c o m p te , avoir d é ch a rg e , que cela a été
f a i t ; q u ’elle a de m a n d é , com m e tout mandataire
des actes de
ratification et de garantie envers et contre tous ; que je les ai
donnés.
P eut - il y avoir jamais une réunion plus frappante de preuves
de tout genre du m andat? ne vont-elles pas au-delà de ce que le
code demande , pour que le mandataire soit bien irrévocablement
obligé ?
T o u s les raisonnemens que l’auteur du M ém oire fait sur ce que
j ’ai témoigné dans la lettre par laquelle je répondois à l’avis de
l ’exécution de mon m a n d a t , un peu d ’élonnernent de ce que m a
sœur s’étoit hâtée , ne prouvent r ie n , si ce n ’est que j ’avois con
servé plus long-temps l ’espoir d ’une radiation et de la restitution
gratuite.
M ais cela mêm e prouve q u ’elle m ’avoit donné avis q u ’elle avoit
acheté com m e ma mandataire ; car pourquoi auroit-elle voulu
m e prouver qu ’il y avoit urgence à ce q u ’elle r a ch e tâ t, si elle n ’avoit pas été e n cela m a m andataire, mon agent d ’a ffa ires , com m e
elle ne cessoit de me le m ander, com m e elle l’avoit dit à C le r
m ont m ê m e , en pleine séance des A u to r ité s, le jour du rachat.
Cette observation, fortifiée par toutes les lettres de ma s œ u r ,
anéantit tout ce que l’auteur du M ém oire d i t , pour faire croire que
les procurations q u ’il ne peut nier n ’étoient relatives q u ’à m a ra
diation.
J’en ai envoyé plusieurs ; il y en a eu où ma radiation étoit le
principal o b j e t , où le mandat de r a c h a t , qui étoit le pis-aller, n ’étoit
donné qu’en ces te r m e s , fa ire tout ce que les circonstances de
manderont pour me conserver mes biens ; parce qu ’il ne falloit
pas parler plus clair à certaines personnes exagérées à qui la pro
curation devoit être com m uniquée : mais il y en a eu d ’autres
parlant plus clair du rachat; chaque lettre d ’envoi confirmoit des
pouvoirs confidentiels illimités; le C o d e , en validant le mandat par
c
le t tr e , n a-t-il pas validé les pouvoirs confidentiels ? Je défie qu ’on
�( i 8)
en produise aucun qui limite mes pouvoirs à obtenir ma radiation
et la restitution gratuite de mes biens.
C e r ta in e m e n t, ma sœur n ’a pas autorisé l ’auteur du M é m o ire
à faire entendre q u ’elle a v o u lu , en acceptant mes pouvoirs, se
réserver, par restriction m e n ta le , d ’acheter pourelle-m êm e, si ou
ne m'accordoit pas ma radiation. Si c ’est son fils qui a fait faire
cette insinuation par l’auteur du M é m o i r e , c ’est une grande légéreté démentie par tous les faits, toutes les lettres, et que repousse
l ’opinion que ma sœur a donnée de son caractère. Elle a accepté
le mandat purement et simplement ; or il est de principe que celui
qui s’est chargé d ’une opération pour un autre , en acceptant son
m a n d a t , ne peut plus faire celte opération pour l u i - m ê m e , ni
pour aucun autre que celui dont il a accepté le m andat ; l’ applicacation de ce principe doit être d ’autant plus stricte ic i, que ma
sœur m avoit o ffe rt de se charger de m on m a n d a t , q u ’elle m ’ avoit
empêché de le donner à d ’autres, en m e disant que le désir de
sauver les 12,000 liv. que je lui devois Vintéressait à ce que l ’opé
ration f û t faite par e lle ; de sorte qu ’ il y auroit abus de confiance
préparé par un piège, si elle avoit acheté pour en disposer; abus
de confiance d ’une sœur vis-à-vis d ’un frère sous le glaive; abus
de confiance pour lui ôter l’ancien patrim oine de ses pères, que
celte sœur s’étoit chargée de lui conserver : ma sœur ne mérite
pas un tel reproche; elle a reconnu avoir fait l ’opération, comme
mon homme d’ affaires ; elle désavouera cette légéreté qui la c o m
promet.
Si ma sœur m ’eût annoncé sa restriction , j ’aurois donné la
commission du rachat aux banquiers étrangers qui m ’avoient offert
de s en charger , parce qu'alors ils faisoient en France de pareilles
commissions (1).
A u lieu de so dégager du m a n d a t , elle m ’a toujours écrit q u ’elle
travailloit pour moi se u l; héritages , c a p ita u x , revenus , tout te
sera fid èlem en t rendu, disoit-elle dans ses lettres.
( 1 ) Ils avoient alors l’argent à B erlin à /( , et en tiroient ao en F rance.
�(i9)
¿ 3
L ’ auLeur du M ém oire veut aussi exciper de ce que j ’ai donné
des procurations à ma sœ u r, postérieurement au rachat. O u i , j’en
ai donné une; mais pourquoi ? parce que les premières ne parloient
que de racheter mes biens de la confiscation, et de me les con
server ; o r , il falloit en revendre pour p a y e r, et les acqu éreurs,
à qui m a sœur disoit que c ’étoit pour moi q u ’elle avoit a ch eté ,
et qu’elle revendoit, vouloient voir ma procuration; en m ê l a de
m a n d a n t , ma sœur a donné une nouvelle preuve q u ’elle avoit
acheté en vertu de mon m a n d a t , et qu’en fidèle m andataire, elle
ne vouloit pas l’outre-passcr, sans ampliation de pouvoir.
Si elle avoit acheté pour son propre compte , pour avoir mes
biens à sa propre disposition , elle n ’avoit pas besoin de nouvelle
p ro cu ra tio n , elle pouvoit gérer et revendre sans cela ; les acqué
reurs ne m ’auroient pas demandé les ratifications que j ’ai don
nées; elle n ’avoit pas besoin de ce préalable, pour me faire ensuite,
ou faire à mes e n fa n s, tel ca d e a u , telle restitution q u ’elle auroit
voulu.
L ’auteur du M ém oire dit que l ’acte de mai 1801 ne contiendroit pas autant de rem erclm ens, si m a sœur avoit été m a m an
dataire. M ais est-ce q u ’un mandat gratuit n ’exige pas des rem ercimens ? est-ce que la difficulté des circonstances n ’augmentoit
pas le mérite de la conduite de ma sœur ? Je lui devois de la reconnoissance , des rem erclm en s, et c’est cette reconnoissance q u i ,
à mon retour en F r a n c e , m ’a a veuglé, en m ’empêchant de bien
ex a m in e r, si l’ exposé qu’ elle me faisoit de mes affaires n ’étoit
pas erronné. Elle s’offensoit des doutes ; je cédois à sa d ir e c tio n ,
crainte de lui déplaire ; j’ai continué sur ce pied jusqu’à ce que
je me suis vu réduit à une situation qui ne m e le permettoit p lus;
com m e elle ne croit jamais à l'impossibilité de ce q u ’elle ve u t, et
com m e elle n ’aime pas qu’on lui fasse des représentations, elle s’en
est ofienSée, et elle a prêté l ’oreille aux mauvais conseils qui la
dirigent.
M a confiance dans ma sœur étoit encore toute entière lors du
mariage de m on fils L a m o n te ilh e , et ma confiance clans le carac-
C 2
�c ,!-
( 20 )
tère que M nd. L am o n lcillic m ’avoit montré jusques - là fixa mon
clioix ; je ne savois pas qu ’il se mêlât tant de foiblesse à sa bonté
naturelle.
L e s affaires de ma f a m i lle , surtout les valeu rs, étoient plus
connnes de M . de Cham pflour qui étoit sur les lieux , que de moi
qui arrivois de quatre cents lieues, après dix ans d ’absence, sans
m ’être mêlé des biens de ma famille avant ma sortie , parce que
cela regardoit mon père qui vouloit être maître ; d ’ailleurs ma
fam ille me disoit que la révolution avoit tout déprécié , dégradé.
On avoue que la fam ille Cham pflour connoissoit l’acte de mai
de 1801.
Si o n . trouve qu'avant cet acte la qualification de prête-nom
n ’étoit pas le terme le plus propre à ajouter à celle de ma m an
dataire , il faut avouer qu ’au moins à dater de cet
acte , le
term e le plus propre a été celui de préte-nom , puisqu’il porte
que ma sœur possédera pour m o i, jusques à ce que m a radiation
permette de faire définitivement une transmission notariée.
E n tre cette promesse du 8 m ai 1801 et son e xé cu tio n , ma
Sœur n ’a pu être qu’un préte-nom . C e t acte est bien synallagm atique, com m e le demande l’auteur du M é m o ir e , et bien antérieur
à la subrogation de Saulzet; d o n c , quand m a sœur n ’auroit pas
été avant ma m andataire, cet acte suffiroit pour constater q u e ,
lors de la subrogation , ma sœur étoit m on prête-nom .
L ’auteur du Mémoire nous dit lui-m êm e pourquoi nous devions
éviter d ’em ployer dans nos actes le m ot mandataire et le mot
prête-nom , par la peur du fisc. II avoue que tant q u ’on éloit encore
sur la liste, et j 'y étois lors des actes dont il s’a g i t , on d e v o it à s o n
m a n d a ta ire , à son prête-nom , de ne pas le déclarer trop ouver
te m e n t, a plus forte raison dans des actes écrits, qui dévoient se
promener chez les homm es de loi , où ils pouvoient être rencontrés
par les agens du fisc ; il dit q u ’un inscrit qui auroit révélé q u ’il
étoit devenu p ro p riéta ire, auroit pu courir risque d ’une nouvelle
confiscation .de sa propriété ; que s il etoit m o r t , le fisc auroit hérité
de lui. V oilà ce que j ’ai voulu éviter.
�( 21 )
Pourquoi , après avoir d i t , pour les conserver a Emmanuel
A ubier son fr è r e , avons-nous ajouté ou ses en fa n sl C ’est afin
que la survivance d ’un seul de m e se n fa n s empêchât le fisc d ’hé
riter de m oi, si je mourrois avant ma radiation ; et c ’est au nom
de mes e n f a n s , au nom de la belle-fille qui jouit de presque tout
le bénéfice de ces précautions, q u ’on voudroit en abuser, pour
empêcher de reconnoître le principe de mon droit sur les débris !
L ’auteur du M é m o ire , en y révélant lui-même le danger d ’expres
sions plus claires, donne le m o tif et l ’excuse de toutes les réticences
des acles passés avant ma radiation, et de l’amphibologie qui peut en
résulter; mais cela ne détruit pas le fait p rim itif qui explique tou t,
le fait que ma sœur avoit, dès le principe , été m a mandataire , et
que son acceptation de mes pouvoirs l’avoit irrévocablement liée à
n ’être que mon représentant , fait qui donne la solution de tout.
Il étoit reconnu que la propriété n ’étoit sur sa tête que pour
m e la conserver ; q u ’elle nie représentoit, que la jouissance étoit
pour moi , mais sous son nom ; par conséquent elle étoit mon
prête - nom quand je l’ai autorisée, co m m e l’avoue l ’auleur du
M é m o ir e , à subroger mon fils Lam ontrilhc à la possession de
Saulzet ; donc c’esl com m e mon prête-nom que ma sœur a passé
cette subrogation , par acte fait en ma présence et de mon consen
tement. On ne pou voit pas l’indiquer plus clairement que le pacte
de famille le porte ; on y lit ces term es, comme si M ail, de St~
Mande n'avoit été dans celte acquisition que le p re te -n o m dudit
Jerôme-JLmmanuel sJubier seul.
On ne peut pas dire plus clairement que ma sœur avoit été le
prête-nom de quelqu'un, et que ce n ’etoit pas de mon fils Lam onteilhe , car dire que ce sera connue si elle l’avoit été de L a m o n teillie, c ’esl dire q u e lle n'avoit pas été le prête-nom de Lainonteilhe, mais d ’un autre.
D e qui ma sœur pouvoit-elle être prête-nom , si ce n ’est de moi
qui lui avois donné des pouvoirs ; de moi de qui elle les avoit accep
tés ; de moi pour qui elle avoit déclaré conserver les bie n s: ce
mot dit tout. L e mandat avoit été donné pour conserver. 11 n ’y
�\ u .
( 22 )
a que celui qui étoit précédemment propriétaire, à qui ce mot
puisse s’appliquer; car si le m andat avoit eu lieu au profit de tout
a u t r e , il n 'eû t pas été un acte conservatoire ; il eût ôté au vrai
propriétaire primordial, ce que l’ordre de la nature et des conven
tions de famille lui avoit assuré , pour donner à celui qui n’y étoit
pas appelé: or , le propriétaire prim ordial, c ’étoit moi.
Aussi , on lit dans cette mêm e délibération de famille , signée
de vingt-cinq parens et de plusieurs jurisconsultes, quelques lignes
plus h a u t , que le premier but de la conservation avoit ét ê pour
m o i, et pour me remettre mes biens dès que ma radiation Ièveroit les obstacles qui en retardoient la remise.
Rem arquons bien que c ’est dans l’assemblée de famille la plus
no m breuse, la plus solennelle, dans les actes même faits pour
régler les conditions du mariage , que ma sœur , mon fils L a m o n teilhe et son épouse , son père , M . de S t- M a n d e , son f il s , sou
gendre, ont reconnu que ma sœur étoit mon préte-nom.
Je crois que cela répond à tous les sophismes de ce Mémoire.
II est d i t , dans cet acte, que mon fils pourra se constituer Saulzet ;
dans son contrat de mariage daté du lendemain , on n ’a pas dit
qu’il 'avoit été subrogé par mon préte-nom , parce q u ’il dcvoit
passer sous les y eu x du f is c , et le M ém oire nous a dit le danger
auquel ces mots exposoient.
L a subrogation n otariée, reçue par C o s t e , trois mois après,
est déclarée par une contre-lettre, du même instant et du m êm e ré
d a cte u r, n ’être qu’une ratification de la délibération de famille où
L am onteilhe a reçu Saulzet de mon préte-nom.
C ette subrogation le fait renoncer ù toute s u c c e s s i o n paternelle,
et du côte paternel 5 c ’étoit encore p o u r éviter de réveler au fisc
la vraie base de la
d élib é ra tio n
de fa m ille ; elle accordoit i 5,ooo
liv. de préciput à chacun de scs frères, avec le tiers de C rè v e -C œ u r;
le tout étoit une espèce de retour de lot du don de S a u lz e t , ce qui
eut donné lieu à de gros droits.
L e lendem ain, M . C h am p flo u r, qui avoit dicté l’acte à M . C o s t e ,
et me l’avoit envoyé tout prêt , fit faire une consultation à
�fJ O )
^
( 2 3 )
Riom , pour prouver
On étoit déjà
que
cette renonciation
convenu que cette
étoit nulle.
renonciation ne vaut pas
m ieux que celle à la succession maternelle, contenue dans un sousseing privé de
1802, dont ma sœur et M . de C on dat se sont
déclarés dépositaires, en m ’en envo}rant copie de leu r main.
A lo r s Lamonteilhe vouloit renoncer à toute part dans la suc
cession m a te rn elle , pour garder Saulzet en son entier, sans avoir
à donner un plus grand retour delot que son tiers dans C rè v e -C œ u r .
M o n fils Lamonteilhe voyoit que Saulzet valoit le double de ce
qu'on l ’avoit estimé , et que les liquidations destinées à ses frères
étoient peu sûres ; il connoissoit un écrit de M . de Cham pflour
que j’ai encore dans mes m a in s , constatant que la négociation de
son mariage avoit été ouverte et conclue sur la base du plus ou moins
d ’avantage que je pourrois lui faire , com m e père et vrai proprié
taire de tout ce que m a sœur avoit racheté pour moi ; il convenoit
que Saulzet en fatsoit partie, q u ’en conscience et en honneur on
ne pouvoit le n i e r ; il étoit l o y a l , bon fr è r e , il vouloit rendre
justice à ses frères; mais il ne savoit que f a i r e , parce q u ’il ne
pouvoit connoître ma fortune qu'après que le sort des liquidations
seroit c o n n u ; celle de sa m è r e , q u ’après que les espérances don
nées par M a d . de Chazerat seroient réalisées ; de sages conseils
lui avoient dit qu'il ne pouvoit traiter solidement qu ’après ma
m ort pour le paternel, après celle de M a d . Aubier pour le maternel.
A u jo u rd ’hui sa veuve veut Saulzet à p a r t , et encore réserve de
part d ’enfant partout : q u ’elle attende notre m ort pour élever la
question.
E n ce moment il ne peut être question , m êm e sur le fon d de
l ’intervention, quede ce qui fait l’objet du fond de l’instance
en tre
m a sœur et moi : o r , il ne s’agit que d ’accomplir la formalité de
la transmission du verger par-devant n o t a ir e , à l’égard duquel
elle ne peut pas nier qu’elle est ma m andataire, et mêm e q u ’elle
est mon prête-nom , au moins depuis l ’acte de mai 1801 , par
lequel elle a promis cette transmission.
E t co m m en t, après toutes les preuvesque j’en ai données, ne pas
�(H )
être excessivement éfonné de ce qu'on l i t , page 3s du M ém oire
auquel je réponds. — M . Chardon a itérativement reconnu et
confessé que la dame de St-M ande , sa belle-m ère, ri avoit
acheté de la nation les biens de son fr è r e , que pour les con
server aux enfans de son frère ; mais quand M . C hardon a
confessé c e l a , car voilà le m o t que l’auteur du Mém oire em
p lo ie , il avoit signé l’acte de m ai 1801 , portant que M ad. de
St-M ande avoit acheté pour ¿on frère , et que les enians ne dé
voient remplacer leur p è re , que dans le cas où celui-ci ne seroit pas
ra yé ; il avoit signé la délibération de fam ille où il étoit répété
que M a d . de St-M ande avoit acheté ces biens, pour les conserver
à Em m anuel Aubier son frère ( à m o i ) , et me les rendre dès que
je serois rayé.
M . Chardon est un hom m e d ’honneur ; ce noble caractère ne
rend souvent que plus aisé à être trompé ; les directeurs de cette
m anœuvre ont été assez habiles, pour en faire leur instrum ent, soit
qu'ils lui aient surpris sa signature, soit qu'ils soient parvenus à
lui faire illusion.
C e t acte est un des m oyens employés clandestinement pendant
m on absence, pour exécuter le plan de me retrancher de ma
fa m ille , de m ’en e x c lu re , de m e tout ô te r, qu ’on m ’avoit révélé
en 1802 , et auquel je n ’avois pas voulu croire.
L 'a u te u r de ce plan com biné avec plusieurs calomnies imaginées
pour m ’aliéner mes enfans , a cru que l’offre des débris du reste
de ma fortune séduiroit mes autres e n f a n s , et les entralneroit
com m e M a d . Lainonleilhe.
Je ne craindrai jamais que mon fils aîné y participe ; je me tais
sur ce qu’on a employé pour séduire la fougue irréfléchie du troi
s iè m e ; un père ne se souvient jamais des erreurs de SCS e n fa n s,
que pour les avertir de ne plus écouter les mauvais conseillers qui
les ont égarés ; mais le cœur
me saignera jusqu’à la m o r t , de
tout ce que j'ai été dans le cas d ’apprendre, de tout ce q u ’on m 'a
fait éprouver ; je me tais.........
Dans le f a i t , on ne vouloit pas que je revinsse. On avoit cru
que
�■( 25 )
que la guerre entre la France et la Prusse m ’auroit ferm é pour
toujours la porte. M ais je m ’étois conduit de manière que toutes
les autorités françaises militaires, politiques et civiles m ’ont éga
lement rendu justice et témoigné leur eslime.
L ’ acte que je réfute révèle pourquoi on
avoil empêché m a
sœur de présenter à M . le Préfet le décret de S . M . l’E m p e re u r,
du
10 brumaire an i/^ > q11' m'avoit conservé tous mes droits,
en me permettant de garder ma place de chambellan du roi de
Prusse.
P e ut - o n imaginer une inconséquence plus grande que celle qui
se trouve dans ce M é m o ir e , quand, après avoir em ployé qvielques
pages à vouloir prouver que ma sœur a acheté mes biens pour ellem êm e et pour en disposer à sa v o lo n té, on y fait valoir des actes
où les enlans de Mad. de St-Mande déclarent q u ’elle n 'a achetéque
pour conserver aux en fans de son frère.
T o u t e s ces variations sont êgaleirientdangereusespourmospelilesfilles ; car si M a d . d e S t - M a n d e n ’avoit acheté que pour l e s e n f a n t
de s o n frè r e , l'effet de cette expression collective se parlageroit
également entre tous mes enfans par é g a lité , et par conséquent
l ’aîné et le troisième pourroient à l ’instant demander chacun un tiers de S a u lz e l, et sans attendre ma mort.
Mais il faut être bien convaincu d ’avance qu ’alors M a d . L a m o n teilhe auroit grand soin d ’opposer à ses beaux-frères tous les actes
qui constatent que ma sœur a été ma mandataire, et mandataire
de moi seu l; q u ’elle a été mon prdte-nom ; que j’étois le vrai
propriétaire de Saulzet, quand j ’ai autorisé ma sœur à subroger
Lamonteilhe à cette propriété; et qu’ au m oin s, jusqu'à ma m ort,
ils n ’ont aucun droit à critiquer les actes par lesquels je l’ai inves
tie. L ’auteur du Mém oire copieroit, pour défendre M a d . L am on
teilhe et mes petites-filles , tous les raisonnemens q u ’il a trouvés
absurdes dans mon Exp osé; sous sa pl ume ils deviendroient des
vérités élémentaires , q u ’on ne peut [tas combattre de bonne foi.
A u reste, com m e dans les trois rôles d iffe re n s , que ma sœur
prend tour-à-tour dans cette a ffa ir e , elle n ’en persiste pas moins
�dans le noble désintéressement dont son m aii lui a donné l ’exemple,
il ne faut y voir q u ’un changement d'idées sans e ffe t, parce que
le fait prim itif q u ’elle a été ma mandataire s’y oppose.
Passons à la 4 e question.
A cet égard , l ’auteur du M ém oire dit que la transmission du
verger que je demande , existe déjà , par un acte du 5 -fructidor
an 9 ; mais ce ne peut pas être sérieusement qu il le dit.
E n e f f e t , i \ l’écrit auquel il veut donner cette im p ortance, ne
n o m m e pas le verger ; or , il est de principe qu’un acte translatif
de la propriété d'un immeuble , et surtout d ’une propriété rurale ,
doit désigner sa n a tu re , sa situation, et au moins deux de ses
confins ; cette désignation est ordonnée par le C ode Napoléon , a
peine de nullité , m êm e pour une simple action ré e lle , à plus forte
raison , pour l'acte translatif de propriété ;
20. C e t écrit est antérieur, de plus d ’un an , à m on amnistie f
o r , il avoit été statué par l ’acte d e m ai 180 1, antérieur à cet acte,
que l ’acte légal et notarié de transmission définitive ne pourroit
être fait q u ’après ma radiation ou amnistie.
Si cet écrit avoit réellement effectué celte transm ission, pour
quoi encor» aujourd’h u i , tous les actes et démarches de proprié
taires se feroient-ils encore au nom de m a s œ u r , et par son fondé
de pouvoirs?
Pourquoi m'auroit-elle o ffe rt une vente e t m ’auroit-elledit, ainsi
q u ’à lout le monde , qu'elle avoit déposé chez M . C h assaig n e, no
taire, un testament o ù , prévoyant le cas où elle mourroit avant
que nous eussions tout term in é, elle m e transmettoit le verger.
T o u t cela n ’étoit-il qu ’une mystification ?
C e t écrit n ’a été fa it que com m e déclaration de la base qui
m o liv o it la jouissance que je faisois sous le nom de ma soeur, et
pour a jo uter, dans des cas im p ré v u s, à la force de la promesse
contenue dans l’acte de mai 1801.
En lisant cet écrit amphibologique, com m e lous ceux faits avant
ma radiation, et y réfléchissant, on verroit qu ’il étoit fait princi
palement en vue de statuer entre.m a sœur et m o i, com m e règle-
�J ÏS
( 27)
ment de fa m ille , que je ne voulois jamais aliéner aucune propriété;
c ’esl l'écrit dont j’ ai déjà parlé à ce s u je t; je Pavois fait pour
imposer d ’avance à mes
en fa n s
, par mon exemple , com m e je Pavois
déjà d i t , la condition q u ’ils ne pourroient rien aliéner de ce que je
leur partagerois de mon vivant.
Il est signé de ma s œ u r , de moi et de mon fils Lam onteilhe ;
celui-ci est le seul de mes enfans qui 1 ait signe , parce que les au
tres étoient alors en Prusse ; mais ils avoient donné un billet d ’hon
neur portant adhésion à ce que j’aurois réglé.
C e t écrit prolongeoit la réserve de Saulzèt, après ma m o r t, dans
un cas éventuel expliqué ; cette prolongation avoit été convenue
en considération de ce q u e , par acte postérieur de trois mois au
mariage de mon fils Lamonteilhe (ép oqu e où on exagéroit encore
plus If s liquidations), j'avois déchargé L am onteilhe d ’une dette de
i 3, 5oo liv. Je voulois éteindre celte d e tte , sans prendre sur les ca
p ita u x , et rien aliéner; cet écrit étoit sur tous les points la m esuçc d ’ un père de fa m ille , désespéré de ce q u ’on vouloit toujour»
vendre.
Je demande à ces dames et à l’auteur du M é m o i r e , à qui j ’ai
fait co m m u n iquer, par mon avoué, mon double de cet é c r i t , si je
puis le déposer chez un notaire, dans l ’état où il m ’est revenu de la
communication que ma sœur en avoit donnée à quelqu’un pendant
* mon voyage à Paris en 1802 ?
M es enfans peuvent - ils m ’envier la propriété de ce v e r g e r ,
quand il me représente loule l’hérédité de mon p' re et de m on
frère , que personne ne peut me c o n te s te r , puisque je n ’élois pas
inscrit sur la liste des émigrés quand ils sont morts ; quand il me
représente de plus les 200,000 liv. de créances que j’aurois sur celte
succession, par l ’accumulation des intérêts, enfin les 100,000 liv.
d ’avances que j ’ai faites pour mes en fan s, au-delà de ce que j ’ai
touché de nia fam ille, à quelque titre que ce soit?
Je ne demanderois pas c tt acte notarié, si je n ’en avois pas
besoin pour constater ma propriété aux yeux de ceux avec qui
ma sœur elle-m êm e m ’a invité de prendre seul des engagemens
d
2
�(a8)
pour ma famille , ^ ur les assurances qu ’elle me donnoit que je
disposerois seu l de tout. J ’ai annoncé aux créanciers que je m ’étois
interdit d ’aliéner la propriété; mais j’ai gradué mes engagemens,
de manière que les 20,000 liv. de dettes qui restent encore à p ayer,
seront acquittées successivement en capital et intérêts, par l ’ap
plication entière non-seulement des revenus du verger, mais encore
de toutes les réserves viagères que ‘je peux avoir du côté de ma
fa m ille , jusqu'à ce que les 20,000 liv. soient totalement payées.
Personne n ’a reçu de moi un assignat ; aucun des créanciers dont
je me suis chargé pour m a fa m ille , n ’éprouvera de retard aux
époques convenues, si on me laisse libre de pourvoir aux moyens :
si on m'entrave , le désordre tournera au détriment de tous mes
enfans (1).
E t n’est-il pas bien extraordinaire que M a d . Lam onteilhe oublie
que dans cette dette de 20,000 liv. , il y a i3,5o o liv. que je me
suis chargé de payer pour son mari depuis son mariage ; elle sait
que Saulzet dont elle jouit étoit chargé de cette dette ; elle en a la
preuve dans les doubles qui sont en ses mains de l’acte de mai
18 0 1, et de trois autres actes par lesquels j ’en ai pris la charge
sur m o i , actes où son m a r i, m a sœur et moi en avons assigné
le payement sur le revenu du verger; elle sait tout aussi-bien , que
les autres 6 , 5oo liv. sont le reliquat de dettes faites pour son
m a r i , de mêm e que pour ses frères ?
M a d . Lamonteilhe sait q u ’en 1 7 7 3 , quand mon beau-père , M .
M a r g e r id e , mit en vente C r è v e - C œ u r , il consentoit que l’achat
en fût fait en mon nom ; je voulus qu’il le fû t au nom de mes
( 1 ) J’ai
63
ans , jc su;s
sort;r ,le tu telle, >
’» moins qu’on ine fasse inter
dire ; on a murmuré , hasardé ce mot ï\ l’occasion île cette assemblée de fam ille
qui a autorisé l'intervention.
Il paroît que , quoique 4 <lcs parons fussent du ciitc de M. Cham pflour ( lui en
t è t e ) , le m oteur de nos troubles n’a pas osé risquer la propos it iou ; le juge de
paix l’a embarrassé sans doute : ce n est pas une cliose qu’il soit aussi aisé de
faire clandestinem ent, que des écrits du genre de celui que le Mémoire nous r é v ile
sans nous tout dire.
%
�(
29
)
enfans, pour que les parens de M ad. A u b ie r ne pussent pas dire
que j’avois voulu en faire ma propriété personnelle. J’ai payé le
viager ; le tiers qui revenoit à son mari dans le bien, lui a servi de
retour de lot sur Saulzet. Cela est avoué dans son M émoire.
M a d . Lam onteilhe sait q u ’en 1 7 8 4 , un an après avoir acheté
la charge de gentilhomme ordinaire de la cham bre, dont la finance
étoit de 5o,ooo l i v . , j ’ai transféré la propriété de cette finance sur
la tête de mes trois
en fan s
par égalité ; d ’a ille u rs, la preuve en est
dans les actes reçus M o n o t , notaire à Paris.
M a d . Lam onteilhe sait que j ’ai été seul chargé de son mari
com m e de ses frère s, depuis le premier janvier 1 7 7 3 , sans avoir
retenu un sou du revenu de M a d . A u b i e r , qui n ’a jamais con
tribué en rien au soutien de ses enfans.
M a d . Lam onteilhe sait que je n ’ai jamais rien touché du capi
tal de M ad. A u b i e r , placé par son père chez le mien ; que jamais
je n ’ai été mis en possession d'un seul héritage ni de M a d .
A u b i e r , ni de mon père;et elle s ’étonne qu'il soit encore dû 6, 5oo
livres du reliquat des différons emprunts faits par moi seul en
diverses époques pour faire face à tout sans redemander les capi
taux que mon père avoit à moi !
E t M ad. Lam onteilhe ose appeler cela dette supposée , ou fa ite
pour avoir e x c é d é nies moyens en P r u s s e ! C ’est pousser trop loin
la foible docilité pour les intrigans qui la dirigent.
Je n ’ai
jamais excédé mes m o ye n s,
qu'en comblant à l’ex
cès son mari et elle d e mes bienfaits , bienfaits dont elle jouit
aujourd’hui seule, jusqu’à ce que ses filles aient dix-huit ans.
C e Mémoire me reproche aussi la vente de quelques f o n d s ,
dont 011 porte le prix à 6,000 liv. Eh bien , il est prouvé par les
actes de vente qu ’elle a été faite par mon fils L a m o n te illie , en
vertu de procuration de ma sœur ; il n ’y en a pas eu tout à fait
pour 5,ooo liv* , et cette somme a été „aussitôt employée à des dettes
de mou frère, qui avoient été hypothéquées sur les biens ayant
qu 011 les confiscât. L e rachat avoit été fait u mes dépens.
�^» v \
( 3o)
D e p u i s , tout ce qu*il y a eu d'autres recouvremetis r tant en
capitaux q u ’en revenus à moi appartenons , mêm e le produit des
réserves en viager alimentaire , a été employé aux dettes ou en
avances à mes enfans et pour leur établissement. Cela est aisé à
vérifier en comparant les preuves d'emploi avec le# comptes de ma
sœ ur, qui a tout géré jusqu’au
I er
janvier 180 9, qu ’elle a donné
procuration à M . G orce.
Pendant que M a d . Lamonteillie et son père semoienl sur cela
les plus ridicules commentaires , je me taisois sur les immenses
ventes q u ’ils ont faites depuis le mariage de monfils a\ec M ad. L a in on teilh e, et qu ’elle a faites particulièrement depuis q u e lle est
veuve. Il me semble cependant que , com m e aïeul paternel de
mes petites-filles, j’ a i , surtout depuis la mort de leur p è r e , bien
autant de droit que l ’aïeul m aternel, de faire mes observations
sur ce que devient la fortune que lors du mariage on disoit assurée.
Qui de la famille Cham pflour ou de m o i, a été bercé d'espé
rances trompeuses , quand il est prouvé que M a d . Lamonteilhe
n ’aura pas de son côté moitié de ce qu ’on annonçoit, et qu’ elle
a de moi le double de ce que j’ai promis ?
M a d . Lam onteilhe et M a d . de St. M a n d e me menacent de
M a d . A u b ier , et par là elles m e forcent de leur ra p p e le r, que
lorsqu’il étoit question du mariage de Lam onteilhe , je voulois
préalablement composer avec M ad. A u b i e r , et mêm e lui faire
quelques sacrifices pour établir une paix générale dans la famille.
M a s œ u r , mo n fils , le père de M ad. L a m o n t e ilh e , s’y oppo
sèrent égalem ent, pour obtenir encore plus pour La mon t e i l h e ; ils
disoient que M a d . Aubier étoit remplie de ce q u ’elle pouvoit pré
tendre en vertu du traité de 1 7 7 9 , et q ue les pertes q u ’elle nous
îivoit occasionnées depuis , dévoient m ’éloigner de tout sacrifice.
J ’aurois traité malgré ces représentations avec M ad. Au bier , si
celle-ci n ’avoit pas rompu la négociation entamée par M . Dartis.
M ais n ’est - il pas bien étonnant que ce soient aujourd’hui les
mêmes personnes qui cherchent à exciter sur cela de nouvelles
divisions entre M a d . A u b ie r et moi ?
�N ’ont-elles pas déjà causé assez de pertes à mes enfans ?
Je serois fort fâché d ’avoir quelque démêlé avec M a d . A u b ie r ;
mais si elle m ’ altaq uoit, je saurois me défendre et lui opposer
les responsabilités qu’elle a encourues envers moi.
L ’auteur du Mémoire me menace de quelques lettres d ’où il croit
pouvoir tirer de grands argumens ; il n ’a pas la clef de notre cor
respondance, dans ces temps orageux; je l ’attends avec sécu rité,
bien sûr que tout ce que j ’ai d i t , écrit et f a i t , étoit toujours dicté,
et souvent exigé par l ’intérêt de mes enfans , eu égard à chaque
circonstance; com m e elles varioient souvent, il a fallu souvent
varier de mesures et d ’instructions à ma sœur com m e à mes enfans.
Je n ’ai point fait de sarcasmes sur M . C h am pflo ur, mais j ’ai
rendu à saillie la justice qui lui étoit d u c , quand j ’ai dit q u ’elle avoit
erré par lés conseils de son père.
M . Cham pflour a tort de se dire m alheureux ; un père ne peut
pas l'être, quand il est entouré d ’enfans , pelits-enfans , gendres,
qui se conduisent aussi-bien que les siens à son é g ard , dont les
soins sont toujours assidus , empressés , et dont l’obéissance ne
calcule jamais avec lui.
Je n ’ai persifilé personne, comme le suppose le M ém o ire , et
n ’ai voulu nuire à personne.
Je n ’ai parlé de casuiste que parce q u ’on avoit toujours opposé',
à mes observations les plus justes , quelque décision de casuiste
q u ’on ne nommoit jamais.
J’ai voilé le mieux que j’ai pu ce qui eût demandé d ’être traité,
surtout par un p è r e , un a ïe u l, avec des réflexions plus sévères;
mais elles ne sont pas dans mon caractère.
E n résumé, je persiste à dire que le système q u ’on a fait adopter
par M a d . de S l- M a n d e , en la m ettant aujourd’hui en contra
diction
avec elle m ê m e, est ce q u ’on pouvoit imaginer de plus
dangereux pour mes p e t i t e s - f i lle s ; par conséquent ma
belle-
fille a le plus grand tort d ’intervenir pour l’a p p u y er; mais heu
reusement pour nies petites-filles, l'intervention n ’est pas reccvable.
�' •k
( 32 )
A u r e ste , ma sœur, m a belle-fille et mes autres enfans veulentils s’accorder pour accepter une renonciation à la qualité d ’héritier
de m on père et de m on fr è r e , au profit d ’eux tous , ou de tels
d ’entre eux qu ’ils voudront choisir ? je suis très-disposé à la fa ire ;
mais com m e je demeure créancier de 200,000 liv. sur quiconque
représentera la succession de mon p è r e , composons : si l’esprit
d ’égalité veut ici que le père rende compte à ses enfans, ceux-ci
lui doivent alors compte de toutes ses avances pour e u x , et elles
vont à 100,000 liv.
Je ne suis pas difficile en composition ; je suis prêt à me ré
duire pour tout à 2,000 liv. de pension viagère alim entaire, sur
laquelle je rabattrai les petits viagers déjà créés.
Mais pour cela , il faut que M ad. Lam onteilhe commence par
m e donner les i 3, 5oo liv., dette de mon père sur Saulzet, dont j’ai
déchargé ce bien , et dont j'ai renouvelé seul les e ffe ts; attendu
que m oi-m êm e je ne pourrois plus les renou veler, quand on saura
que je suis exclu de tout bien ; il faut qu ’elle ou mes autres en
fans me fassent les 6 , 5oo l i v . , parfaisant les 20,000 liv. dont je
suis encore chargé pour eux.
11 faut q u ’on se charge de toutes les garanties, et q u ’on m ’en
décharge pour toujours.
V eu t-o n en revenir à la transaction faite par notre respectable
m édiateur et a m i, M . F a v a rd , que j’ai déjà signée chez lui le 25
juillet dern ier, contenant ratification spéciale de la subrogation
de Saulzet ( 1) , et généralement de tous mes autres engagemens
avec m a s œ u r , ma belle-fille et mes petites-filles ? J ’y consens :
elle contient toutes les conditions déjà convenues.
(0
Art* 1 • ft'nnianucl A ubier approuve et ratifie *lc nouveau , en tant que (le
besoin , ce qui a etc fait par la tlninc «le S t-M an d e sa s œ u r, en vertu (les pouvoirs
confidentiels par lui donnds, confirmes ensuite par diverses procuration s, i° . pour
acheter du domaine national les b ien s provenus des successions d’A ntoine A ubier
leu r père commun , et de Jean-Baptiste A ubier leur frère ; lesquels biens étoient
échus audit Emmanuel A u b ie r , en vertu de son contrat de mariage et par l’ effet
des renonciations portées dans celui de» sieur et daine de St-Mandc ; a°. pour
11
�(33)
Il y a motivé la transmission du verger sur ce que ma sœur
avoit racheté pour mon com pte, en vertu de mes pouvoirs confi
den tiels , suivis de procurations notariées , parce que cela éloit
surabondamment prouvé; parce que la sûreté de mes petites-filles,
de m êm e que de mes autres e n f a n s , des créanciers et de m o i ,
reposoit toute entière sur cette v é r ité , sur cette base.
O n l ’a jugée également importante pour M . et M a d . de S tM a n d e , com m e établissant à ja m a is, contre mes enfans et ayant
d r o it , le principe de l ’obligation que j ’ai contractée envers M . et
M a d . de S t - M a n d e , de les garantir et indemniser envers et contre
tous de toutes recherches quelconques.
D ’où l’on voit que ma sœur n'a rejeté celte transaction , quoi
que ce fû t elle qui eût choisi M . Favard pour médiateur ( i ) , que
parce que le moteur de nos divisions, son c o n se il, s’est entêté à
vouloir nous faire plaider.
s.
II a voulu que m a sœur eût l ’air d'être infidèle à ses promesses,
p a y e r lesdites adjudications , régir et adm inistrer les biens qui en faisoient partie j
3°. pour revendre , ¿changer diverses parties desdits b ie n s , et spécialem ent pour
subroger Jérôme A u b ier , second fils d’E m m an u el, à la possession de Saulzet.
Emmanuel ,A u b ier reconnoît que le tout a été fait pour son com pte , avec son
autorisation et con sen tem en t, ainsi qu’ il est porté par divers actes , notamment
celui de mai 1801 , déposé chez M. G ile t , n ota ire, et la subrogation de Sau lzet
reçue Coste , notaire , l’un et l’autre dûment enregistrés.
E n conséquence , il prom et de garantir et indem niser M . et M ad. de St-Mande
envers et contre tous de toutes recherches quelconques.
A rt. a. Pour tout term iner , M arie-Françoise A u b ier rem et par ces présentes à
Em m anuel A ubier son frère ,
le
verger situé entre Clerm ont et M ont-Ferrand ,
confiné au midi par la grande r o u te , du nord par le prd du Mas.
Ce pré demeurera ch argé, i° . des garanties promises p ar Em m anuel A ubier aux
sieur et dame de St-Mande , par privilège h tout ; a0, de la rente viagère c r é é e ,
au profit de M ademoiselle de B a r, par acte dûm ent enregistré; 3°. de la garantie
des treize m ille cinq cents francs mentionnés dans l’acte de mai 1801 , tant du
capital que des intérêts , jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par
tous co-intéressés.
arran gem en t
entre
( 1 ) A u bout de 8 ans de refus de nom mer des arbitres , e lle -m im e , pour ter milier tQUt ce qui d iy ijo it la fam ille.
E
�(34)
que son mari m ’engageât à prendre les voies judiciaires, afin de
pouvoir ensuite
m e
supposer m oi-m êm e infidèle à mes engagemens,
pour mettre la division en tout sens, il a fait intervenir M ad.
L am onteilhe
en son nom et au nom de mes petites-filles, qui
n ’eussent jamais dû y êlre que des anges de paix. L e mal ira
toujours croissant tant qu ’on suivra son systèm e; j’en appelle de
nouveau aux sentimens naturels de ma s œ u r , à la b o n t é , à la
justice dont elle nous a donné tant de preuves avant q u ’elle chan
geât de conseil. Q ue de malheurs un bon conseil peut épargner à
une fa m ille ! que de malheurs un mauvais conseil lui attire! on
les oublie aisément quand la paix renaît.
A v e c quel plaisir je verrois renaître dans toute ma famille l’union
pour le retour de laquelle j ’avois fait tant de sacrifices!
En attendant, forcé par l’état des choses, je dois prendre des
conclusions judiciaires.
C O N C L U SIO N S.
M es conclusions s o n t, à ce qu'attendu que dans l’instance pen
dante entre ma sœur et m o i, je n'attaque point la subrogation
de Saulzet, ni aucun autre de mes engagem en s, en faveur de mon
fils Lam onteilhe représenté par sa veuve et mes p e tite s-fille s;
attendu que je consens à leur exécution jusqu’à ma m o r t , M ad.
L am onteilh e soit déclarée non recevable dans
l'intervention par
elle f o r m é e , tant en son nom q u ’au nom dé mes petites-filles;
A ce qu'attendu que je n ’étois point inscrit sur la liste des
émigrés quand mon père et mon frère sont m orts, je sois m ain
tenu dans la qualité de seul héritier de mon pere et de mon
fr è r e , conform ém en t à mon contrat de mariage et celui de ma
sœur ;
A ce q u ’attendu que M . de
S t-M and e a réellement touché
les 12,000 liv. à lui redues sur la dot de sa f e m m e , et qu ’il en
a été p a y é , soit par m o i- m ê m e , soit pour mon c o m p t e , par ma
f
�57!
(35)
sœ u r, et de deniers à moi apparlenans , il soit tenu de m ’en pas-
'
ser quittance , avec subrogation à tout d r o i t , en conséquencé de
la renonciation de ma sœur à toute succession directe et collatérale;
En ce qui concerne ma sœur en sa qualité personnelle de m a
mandataire;
A tten d u qu’elle a reçu et accepté mes pouvoirs confidentiels
suivis de procurations notariées, à l ’etfet de racheter, poi r m on
c o m p te , mes biens par elle soumissionnes et à elle vendus p arles
administrateurs du département du P u y -d e -D ô m e , le 26 fructi
dor an 4 > et ce qui résulte de l’acte du 8 mai 1801 ;
« Ordonner q u e , dans le jour de la signification du jugement à
intervenir, les sieur et dame de St-M ande seront tenus de
me
passer par-devant notaire acte de transmission de la pleine pro
priété du
verger situé à M o n t-F e rra n d , contenant environ cinq
cents perches quarrées ; et faute de ce f a ir e , que le jugement tiendra
lieu ; q u ’en conséquence je resterai et demeurerai propriétaire inco m m u ta b le , pour eu disposer co m m e j ’aviserai, sous les condi
tions déjà convenues et acceptées entre les parties ; savoir, i*. que
ledit verger demeurera grevé envers M . et M ad. de S i M ande de
la garantie de toutes recherches généralement quelconques, pour
quelques causes que ce soit ; 2*. q u ’il demeurera chargé de la rente
viagère de 5oo fr. par an , créée au profit de mademoiselle de B a r ,
m oyennant 5 ,000 f r . , empruntés d ’elle pour les prêter à M ad. A u
bier; 3*. qu ’il demeurera chargé des intérêts, et garant du capital de
i 3, 5oo fr. mentionné en l’acte de mai 1801, jusqu’à ce qu'il ait
été pris d'autres arrangemens entre m o i, mes enfans et petilsenfans, pour l’extinction de ladite d e tte ;
D onner acte de ce que je me soumets à employer le surplus des
revenus dudit verger, si plus y avoit, en payement des intérêts et
du capital des autres emprunts par moi faits pour mes enfans;
Ordonner que je demeurerai subrogé a tous droits quelconques
et tous revenus éch us, courants ou à échoir, aux offres que je fais
de ratifier toutes les garanties par moi promises à dame de StM ande.
-
�Ordonner pareillement que tous papiers de fam ille m e seront
remis , tant par ma sœur que par tous dépositaires, état sommaire
d ’iceux préalablement dressé, au pied duquel je donnerai décharge.
S ig n é E m m anuel A U B IE R - L A M O N T E I L H E , père.
M onsieur P I C O T - L A C O M B E , Procureur impérial.
M . J E U D Y - D U M O N T E I X , A vocat.
I M B E R T - B A R T H O M E U F , Avoué.
P . S. S i ma se n sib ilité , a ce que me fo n t éprouver les moteurs
de nos divisions qu i dirigent ces dam es , m’avoit f a i t é c h o p p e r
quelqu'expression qu i pût b l e s s e r personnellement la délicatesse
de ma sœ u r , à qu i toute la fa m ille a tant d obligations , je
m'empresserai de lu i en fa ire m es ex cu ses.
Je prie le
L ecteu r
de relire mon Exposé des faits, où se trouvent
disertement les m o y e n s , ceci n ’étant q u ’une réponse aux objections.
A CLERMONT
, de l ’Im p rim erie d e L a n drio t ,
ru e S t.-G en ès.
Imprimeur
do
la
P réfe c tu r e
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, père. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Jeudy-Dumonteix
Imbert-Barthomeuf
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse de M. Aubier-Lamonteilhe père, au mémoire de M. et Madame de Saint Mande, et de Madame Lamonteilhe, intervenante en son nom et comme tutrice de ses mineures, petites-filles de M. Aubier.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53420/BCU_Factums_G2124.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
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70500c959a031c6a0b4c0c89fc07d92c
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Text
C ONSULTATION
[!;.:■ C, P
COUR
-/IMPERIALE
D E RIOM.
2 e . CHAMBRE.
L
e
c o n s e il
s o u s s ig n é
,
Après lecture du jugement contradictoire, rendu au tribunal
civil de Clermont-Ferrand, le 2 0 mars 1 8 1 2 , entre M . A u b i e r L a m o n t e i l h e p è r e , d’une part ; M. et M me. d e S a i n t - M a n d e ,
son beau-frère et sa sœ ur, et la d a m e C h a m p f l o u r , veuve
L a m o n t e i l h e , sa belle-fille, d’autre part;
C onsulté , 1°. sur la manière dont la transmission du GrandV erger, situé à Montferrand, que réclame M. Aubier, doit être
opérée pour être irrévocable ;
20. Sur l’intervention de la dame Champflour, veuve Lamon
teilhe ;
que M. Aubier doit attendre avec sécurité la décision
de la Cour impériale de R io m , sur l’appel interjeté par M. et
Mme. de Saint-M ande, et par la dame veuve Lamonteilhe , du
jugement sus-énoncé.
E stim e
1°. M. et Mme. de Saint-Mande ne refusent pas de transmettre
a M. Aubier la pleine propriété du Grand-Verger : les conclu
sions im prim ées, signifiées en prem ière instance, en contiennent
l’offre précise.
�Mais M. et Mme. de Saint-Mande, après avoir dit que jam ais
ils rion t refusé au sieur slu bier de lu i passer acte devant no
ta ire, et à ses f r a i s , ajoutent : Pourvu que le sieur A ubier ne
donnât point dans cet acte , à la dame sa sœ ur, les fausses
qualités de prête-nom et de mandataire.
A in si, M. et M me. de Saint-Mande attachent à la transmission
du V erger, la condition qu’elle ne sera point faite de la part de
la dame de Saint-M ande, comme ayant été la mandataire de
M. Aubier dans.; l'acquisition qu’elle en a faite de la nation.
Cependant la transmission offerte par M. et Mm*. de SaintMande doit avoir une cause : pourquoi ne pas vouloir exprimer
la véritable, la seule cause qui y donne lieu? M. Aubier doit
compter sans doute sur la délicatesse de M. et M” e. de SaintMande ; sans doute ils ne cherchent point à rendre illusoire la
transmission qu’ils lui feraient ; mais beaucoup trop d’inconvé*;
niens, étrangers même à M. et.Mme- de Saint-Mande, pourraient,
résulter d’une subrogation à la propriété du V erger, qui serait
faite sans cause, ou qui aurait une cause autre que celle qui
existe réellem ent, pour que M. Aubier ne doive pas persister
h demander une transmission à sa sœur, cpmme.n’ayant acquis
que pour lu i, d’après les pouvoirs qu’il lui avait.donnés .et qu’ellft.
ayait acceptés.
*
L ’existence d’un mandat entre M. Aubier et M me. de Saint) Mande, ne saurait être problématique.
L e contrat de mandat peut se former sans qu’il intervienne
aucune déclaration expresse de la volonté des parties. Il peut
être donné par lettres, et son acceptation peut résulter de
1 exécution qu’il a reçue de la part du mandataire. Pothier,
Traité du contrat de m a n d a t, chap. i er- > section 5 , nos. 28
et 29. — Code N apoléon, art. i g 85..
O r , le fciandat donné par M. A u b ier, son acceptation par
M me. de Saint-Mande, sont établis, non-seulement par les lettres
de M me. de Saint-Mande, que rapporte M. A ubier, mais encore
«
�( 3 )
f?
par les différens actes passés dans la famille depuis le retour de
M. A ubier, et surtout par l’acte du 18 floréal an g ( 8 mai 1801 ).
Les expressions de ces lettres, de ces actes, sont claires; et il
en sort positivement que ce n’était que pour M. Aubier que
M 1,,e. de S a i n t - M a n d e , d’après les pouvoirs cju’elle avait reçus
de lu i, se rendit adjudicataire des biens qui lui appartenaient,
vendus par la nation.
<
M. et Mme. de Saint-Mande ont contesté faiblem ent, en point
de fait, l’existence du mandat. Ils se sont retranchés sur le point
de droit ; et c ’est sur le point de droit cjue M. Aubier demande
particulièrement l’avis du Conseil.
La loi du 28 mars 179D avait déclaré les émigrés banrtis à
perpétuité du territoire fr a n ç a is , et morts civilement. Suivant
la même lo i, tous les biens des émigrés étaient acquis à la répu
blique. La loi du 12 ventôse an JB, relativement au!x émigrés
avant le 4 nivôse an 8, confirma le principe qu’ils ne pouvaient
-invoquer le droit civil des Français,
M. Aubier ayant été inscrit sur la liste des émigrés le 7 floréal
an a , a-t-il pu ensuite donner à Mn,e. de Saint-Mande un mandat
à l’effet d’acquérir pour lui ceux de ses biens séquestrés qui
seraient vendus par la nation?
Mn,e. de Saint-Mande a-t-elle été liée par l’acceptation et l’exé
cution de ce mandat?
M. et M'ne. de Sàint-Mande soutiennent la négative.
Il est facile d’é ta b lir, d’après les principes élémentaires du
droit, et d’après la jurisprudence,
Q ue le mandat est du nombre des conti-ats du droit des gens ;
Que les émigrés étaient capables de tous les actes qui dérivent
de ce droit :
D ’où se tirera la conséquence que M.' Aubier et M me. de Saint-
?
r V .;
�C4)
Mande étaient respectivement liés par le mandat donné par l’un
et accepté par l’autre.
On a distingué, dans toutes les législations, le droit des gens,
du droit civil.
Les hommes forment différentes sociétés. Il existe des relations
entr’eu x , soit qu’ils fassent partie de la même société, soit qu’ils
fassent partie de sociétés différentes. C ’est comme hommes, et
non comme citoyens d’un é ta t, qu’on doit alors les considérer.
Sous ce rapport, les hommes sont régis par des régies générales,
qui ont été puisées dans la nature, et qu’ils observent tous éga
lem ent, sans qu’elles soient soumises, quant à leur substance,
à aucunes formes particulières.
Ces règles constituent le droit des gens. Qnod naturalis ratiointer omnes homines constitu.it, id apud omnes perœque custo d itu r, 'vocaturque ju s gentium , quasi quo jure ovines gentes
utantur. Instit. de jur. nat. gent. et c i v ., §. i er.
Chaque société, indépendamment des régies universelles, est
soumise aux règles particulières qui ont été établies spéciale
ment pour les hommes qui la com posent, ou q u i , communes
à tous dans leur principe, reçoivent des modifications pour cette
société ; règles particulières qui peuvent faire dépendre la vali
dité des actes qu’elles autorisent, de certaines formalités ou con
ditions qu’elles imposent.
Ces règles constituent le droit civil. Quod quisqitc populus
ipse sibi ju s constituit, id ipsius propriurn civitatis.est, -vocaturque ju s civile , quasi ju s proprium ipsius civitatis. Ibid.
Les relations entre les hommes de différens états devaient
avoir particulièrement pour objet la vente , le louage , le p r ê t,
le commerce, le m andat, la société , le d ép ô t, etc. Aussi les lois,
contiennent-elles l’énumération des contrats , comme tenant en
général au droit des gens. E t e x hoc jure gentium omnes petic
contractus introdueti s u n t, ut emptio et v en d itio , locatio eù
�’
5 }
concluctio , societas , depositum , m utuum , et a lii innumerabiles. Ibid. § 2.
L. 5 , ff. D e justit. et fur. — L. i 5 , ff. D e
interdict. et releg. et déport,
Les adversaires de M. Aubier ont soutenu en première ins
tance , et dans les conclusions imprimées , que le mandat est
un acte qui appartient au droit civil.
Les lois citées ne font pas , à la v é rité , une mention parti
culière du m a n d a t, dans les contrats qu elles disent avoir été
introduits par le droit des gens ; mais serait-il possible que le
mandat ne fût point compris dans ces expressions employées
dans les lo is, et a lii innumerabiles, et caetera sim ilia ?
L e mandat est de sa nature un contrat de bienfaisance, un
contrat qui repose sur la confiance qu’une des parties a dans
1 autre. Il est gratu it, à moins de convention contraire, et le man
dataire fait un office d’ami. A ces caractères on doit reconnaître
un contrat du droit des gens.
D ’ailleurs, le mandat se rattache le plus ordinairement aux
contrats dont parlent les lois , tels que la vente , l’échange , etc.
Un étranger ne peut souvent acquérir et vendre que par le
ministère d’un tie rs, à cause de la distance où il se trouve du
lieu de la vente. Pourrait-il ne pas charger ce tiers de traiter
pour lui? sa présence serait-elle une condition inhérente à la
capacité que la loi lui donne? et en étendant cette réflexion aux
émigrés , q u i, comme on l’établira bien tôt, pouvaient consentir
tous les actes du droit des gen s, n’aurait-ce pas été les en pri
ver que de les obliger à traiter en personne, eux q u i, d’après
la loi du 28 mars 1793, étaient bannis à perpétuité, et ne pou
va ie n t, sous peine de m ort, enfreindre le bannissement?
Le mandat est donc essentiellement un contrat du droit de*
gens. Aussi les auteurs qui ont eu occasion de s’en expliquer ,
ne se sont même pas fait de difficulté à cet égard.
« Le contrat de mandat est de la classe de ceux qu’on appelle
« contrats du droit des gens y contractus ju n s gcntium ; il se
3
�(6 )
« régit par les règles du droit naturel. L e droit civil ne l ’a
« assujéti à aucunes form es, ni à aucunes règles qui lui soient
« particulières, » P o th ier, du contrat du m andat, cliap. i er. ,
section i erc. , n°. 2.
v L e mandat est de la classe des contrats du droit des gens;
« il n’est assujéti à aucune forme ni à aucune règle qui lui soit
cc particulière. Il est aussi-du nombre dés contrats de bienfai« sance, etc. » Répertoire de jurisprudence, au mot M a n d a t,
§. i er., n°. xer.
>
« Le droit des gens est celui qui lie tous les hommes en gé« n é ra l, abstraction faite des sociétés politiques auxquelles
« chacun d’eux peut appartenir. Les actes qui émanent de ce
« droit sont ceux qui établissent des relations entr’e u x , tels
« que la •vente , le dépôt, la société, le p rêt, le m a n d a t etc. »
M. Grenier, Traité des donations et testamens, discours histo
riqu e, page i ere.
,
\
Après avoir établi que le mandat doit être rangé parmi les
contrats du droit des g en s, examinons si les émigrés pouvaient
consentir des pareils contrats.
Les lois prononçaient contre les ém igrés, le bannissement à
perpétuité et la mort civile. O r, dans le droit romain, comme
dans l’ancien droit français, la mort civile, résultant de la dépor
tation ou du bannissement perpétuel, n’emportait que la perte
des droits civils. Les bannis, morts civilem ent, restaient capa
bles de tous les actes du droit des gens.
On trouve ce principe dans la loi i 5 , ff. D e interdictis et
relegatis et deportatis, déjà citée. Deportatus civitatem am ittit,
non llbertatern ; et speciali quidem ju re civitatis non f ru itu r,
ju re tamen gentium utitur.
R icher, dans son Traité de la mort civ ile, page ao 5 , après
avoir dit que , suivant les lois romaines, il est certain que la mort
civile ii’empéchait point d’acquérir à titre onéreux, et de vendre
%
�(7 )
ce qu’on avait acquis; qu’en un m ot, elle ne portait aucune
atteinte à la capacité active et passive, par rapport à ces sortes
de contrats , ajoute :
« T elle était la jurisprudence des Romains sur cette matière ;
« et nos auteurs décident presque tous unanimement que la
« même chose s’observe parmi n ou s, et que celui qui est mort
cc civilement peut jouir des biens par lui acquis depuis sa mort
« civile encourue.
« Carondas , en ses observations , au mot b a n n i, rapporte un
ce arrêt du 5 juillet i 558 , qui a jugé qu’un homme banni à per
te pétuité hors du royaume pouvait trafiquer en France par cor« resporidant, n’étant pas de pire condition qu’un étranger, et
« n’étant pas mort civilement à l’égard du pays où il demeure,
cc O r , cette permission de trafiquer renferme nécessairement
« les facultés qui constituent le trafic, c ’est-à-dire, d’aliéner
« et d’acquérir.
« Lebrun , en son Traité des successions , livre i er. , cliap. 2 ,
« section 2, n°. 9 , dit qu’on succède aux acquisitions faites
cc par un homme condamné au bannissement perpétuel, depuis
cc sa condamnation exécutée : d’où il suit que cet auteur concc vient qu’un homme en cet état peut acquérir. »
Richer pense néanmoins que pour décider de la capacité de
ceux qui sont dans les liens de la mort civile , même par rapport
aux contrats du droit des gens, il faut distinguer les causes qui
opèrent la mort civile. A in si, si elle provient d’une condamnation
à mort naturelle prononcée par coutum ace, il incline à croire
qu’elle ne laisse pas à celui qui l’a encourue, la faculté de con
tracter , au moins dans le royaume.
cc Mais il n’en est pas de m êm e, d it-il, à l’égard de ceux
cc qui n’ont été condamnés qu’à une peine q u i, en leur laissant
cc la v ie , les retranche du nombre des citoyens , comme les gâ
te 1ères ou le bannissement à perpétuité. La justice a cru devoir
cc leur laisser la faculté de vivre. Elle leur a enlevé l’être c iv il,
ce mais elle leur a laissé l’être p hysique, même l’être moral.
4
•
�« N ’ayant pas voulu le leur en lever, elle tolère qu’ils usent des
« moyens qu’ils peuvent tirer de leur industrie, pour se le
« conserver. »
Despeisses, tome 2, page 683 , en rapportant l’arrét du 5 juillet
i 558 , cité par Richer d’après Carondas, enseigne le même prin
cipe.
« L e banny à perpétuité, dit cet a u te u r, s’estant retiré en
« autre pays, y peut user du droict commun. Ainsi un tel banny
« ayant envoyé des marchandises en France pour les y faire
« vendre par sa fem m e, et le procureur du roi les ayant fait
« saisir, par arrest du parlement de Paris, du 5 juillet i 558 ,
« elle en eust main-levée contre le procureur du roi ; car il ne
« doit pas estre de pire condition que l’estranger, et partant
« audit pays il peut contracter, etc. »
On lit dans le Recueil de jurisprudence civile, deRousseaudLacom be, au mot Bannissement, n°. 3 , qu’i l n y a que les bannis
à perpétuité du royaume q u i soient morts civilement.__q u ’ils
retiennent ce qui est du droit des gens...... q u ’ils peuvent tra
fiqu er en France par correspondans. Rousseaud-Lacombe cite
Legrand , sur l’article i 35 de la coutume de Troyes , glos. uniq. r
n05. 54 et 35 , et l’arrét du 5 juillet z 558»
Si dans le droit rom ain, et dans Tancien droit français, le
banni à perpétuité pouvait faire tous les actes du droit des gens,
l’ém igré, sous l’empire de la loi du 28 mars 1793, aurait-il pu
ne pas avoir la même capacité?
Sans contredit, suivant les lois d’alors, l’émigration était con
sidérée comme un grand crim e; mais c ’était un crime politique
qui portait atteinte aux lois particulières de la F ran ce, sans
porter atteinte aux lois universelles et fondamentales reconnues
par toutes les nations, et q u i , comme on l’a vu , forment le
droit des gens. A u x termes de la loi du 12 ventôse an 8 , les
émigrés ne pouvaient invoquer le droit civil des Français. La
peine de l’éinigration était donc bornée à la perte des droits
civils.
�( 9 ); . .
Et comment pourrait-on aujourd’hui lui donner plus d’exten
sion ?
La mort civile encourue par suite de condamnations judi
ciaires , et pour crimes que toutes les nations punissent égale
m ent, ne prive pas néanmoins ceux contre lesquels elle a été
prononcée , de la capacité de contracter. Celui q u i, à cause de
ses opinions, fut forcé de s’expatrier , serait-il traité avec plus
de rigueur ?
Ajoutons que la position de M. Aubier lui imposait la néces
sité d’une fuite q u i , de la part de beaucoup d’autres , était vo
lontaire. Les 11 et 20 août 1792, des mandats d’arrét avaient é té
décernés contre lui par le comité révolutionnaire de Paris. Ses
co-accusés périrent peu de jours après sur l’échafaud.
- Les anciens principes sur les effets de la mort civile n’ont
donc reçu aucun changement par rapport aux émigrés. La Cour
de cassation l’a ainsi décidé par d iffé r e n s arrêts. Il y a p lu s, la
Cour de cassation a jugé que les peines portées par la loi du 28
mars 1795, et les lois subséquentes , n’avaient été établies quo
dans l’intérét de la nation.
Les arrêts de la Cour de cassation, qui sont en date' des 24
germinal an 4 , 20 fructidor an 1 1 , i 5 ventôse an 12 , 28 frimaire
an i 3 , et 28 juin 1808 , ont été rendu s, les uns contre des
émigrés qui demandaient la nullité d’actes par eux consentis
pendant leur inscription ; les autres en leur faveur (1).
Nous nous bornerons à citer quelques-uns des motifs des deux
derniers arrêts.
1.
«
et
«
cc
« Attendu , porte celui du 28 frimaire an i 3 , que les
sitions prohibitives des lois des 28 mars et 26 juillet
ne sont relatives qu’il l'intérêt n a tio n a l, et que par
quent l’émigré , auteur de l’aliénation, ainsi que ses
sentans , sont non recevables à s’en prévaloir ; — q u e
dispo1793 ?
consérepréla dis-
(1) V o y . le Journal de D encvcrs, volume Je l’an 12, png. 97 et 44 1 > vol. de
l’an i 3 , Pag- 17^5 e*
1808', pag. 368 .
H *.
�et
«
cc
«
«
«
position de la loi du 12 ventôse an 8 , qui veut que ceux qui
étoient considérés comme émigrés avant le 4 nivôse an 8 , ne
puissent invoquer le droit civil des Français , ne peut s’appliquer qu'aux actes qui dérivent uniquement de la lo i civile
et du droit de cité , et que dans l’espèce il s’agit d’une vente ,
espèce de contrat qui est du droit naturel et des gens, »
« Attendu , porte également l’arrét du 28 juin 1808, que la
cc mort civile prononcée contre les émigrés par la loi du 28 mars
« 1795, ne leur interdisait que les actes dérivant du droit de
ce cité , et non ceux dérivant du droit naturel et des gens , tels
« que les acquisitions et oblig ation s........... »
La Cour de cassation a fait l’application du même principe,
dans un sens plus favorable encore aux émigrés.
P a r u n arrêt du 17 août 1809, elle a jugé qu’un émigré qui
avait vendu un i m m e u b l e , av a it p u , avant sa radiation, exer
cer l’action en rescision pour cause de lésion d’outre-m oitié,
et ester en jugement sans l ’assistance d’un curateur ; « Consi« dérant que la mort civile n’interdit aux individus qui en sont
c< frappés , que l’exercice des droits et actions q u i dérivent
« du droit civil; qu’aucune loi expresse, avant la promulgation
« du Code Napoléon , ne privait ces individus des droits et
« actions qui dérivent du droit des gens ; — Considérant que « la vente étant un contrat du droit des g en s, l’action en payecc ment du juste prix résultante de ce contrat, dérive nécessai
re rement du même droit des gens; — Considérant qu’à l’époque
« de la vente dont il s’a g it, comme à l’époque de l’action en res
te cision, le vendeur était inscrit sur la liste des émigrés, sans que
te l’ o b je t vendu ait été séquestré; — Considérant que celui qui a
ce droit de vendre, a conséquemment le droit d’exiger le prix... j>
C et arrêt est rapporté , précédé des conclusions conformes
de M. le Procureur-général M erlin, dans le Recueil des ques
tions de droit de ce m agistrat, au mot M ort civ ile , §. 3.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation ne laisse
pas de doute sur la capacité qu’avaient les émigrés de consentir
�C
)
tous les actes du droit des gens ; et le mandat est du nombre
de ces actes. Mais on.peut citer un arrêt rendu même pour le
cas particulier du mandat.
Le 2 septembre 1807 , la Cour de cassation a décidé « que les
« émigrés ne peuvent exciper de la mort civile dont ils ont été
«c frappés, pour faire annuller les actes par eux fa its , ou par
« leurs fondes de pouvoirs, pendant la durée de cet é ta t( i) . »
Ce qui a été jugé contre les ém igrés, l ’aurait été contre les
tiers qui avaient traité avec le mandataire, si la nullité des actes
avait été demandée par eux ; et cela surtout d après le prin
cipe consigné dans l'arrêt du 28 frimaire an i 3 , que les disposi
tions prohibitives des lois sur Immigration n’étaient relatives qu’à
l’intérét national.
Quoi qu’il en soit, il résulte évidemment de l’arrêt du 2 sep
tembre 1807 , que les émigrés étaient légalement représentés par
des fondés de pouvoir dans les actes qui leur étaient permis.
L ’arrét du 5 juillet i 558 avait jugé la même chose, à l’égard
des bannis à perpétuité, en décidant qu’ils pouvaient trafiquer
par correspondans.
M. et Mme. de Saint-Mande font une objection fondée sur
l’article 20o5 du Code Napoléon , d’après lequel le mandat finit
par la mort naturelle ou civile soit du matidant, soit du manda
taire ; ils en concluent que l’individu mort civilem ent ne peut
pas constituer de mandat.
Cette conséquence n’est pas ju ste, et l’article 2003 du Codo
ne fournit aucune induction contre M. Aubier.
Il est hors de doute que la mort civile dépouille celui qui l’a
encourue de tous les biens et droits qu’il possède ; il ne peut plus
exercer d’action contre personne, et personne ne peut en exercer
contre lui.
Mais il faut bien distinguer les biens et droits que le mort
(1) V o y . le Journal de D cncvers, vol. tic 1807, p^S'
4**o.
�( 12 )
civilem ent possédait avant d’avoir encouru la mort c iv ile , des
biens et droits qu’il acquiert par la suite.
A l’égard de ces derniers, il est comme s’il n’était pas mort
civilem ent ; il peut en jouir, et il a le droit d’exercer les actions
qui en naissent. C ’est le résultat de ce que dit R iclier, pages 2.0S
et a 5o , et de l’arrêt du 17 août 1809.
O r, de même que le mort civilem ent peut, après la mort civile
encourue, acquérir, vendre et intenter des actions relativement
aux objets dont il est devenu propriétaire ; de m êm e, après la
mort civile encourue, il peut constituer un mandat.
Un mandat donné par un individu peut avoir pris fin dès l’ins
tant de sa mort civ ile, par la môme raison que cet individu a
été dépouillé de tous ses droits et actions généralement quel
conques. Mais un mandat donné pendant la mort civile a obligé
celui qui l’a donné et celui qui l'a re ç u , par la même raison
qu’une vente, ou tout autre contrat, aurait produit des obli
gations réciproques entre le mort civilem ent e t l’autre partie con
tractante.
D ’après c e la , dire qu’un individu mort civilement ne peut pas
constituer de m andat, parce que la loi prononce l’extinction
du mandat par la mort civile, c ’est comme si l’on disait que le
même individu ne peut pas acquérir de b ien s, parce que la loi
le dépouille de tous ceux qu’il a.
C ependant, des acquisitions sont permises pendant la mort
civile. Le mandat l’est également, soit parce que deux contrats
d e la même nature 11e peuvent être régis par des règles diffé
rentes , soit parce q u e , ainsi que la remarque en a déjà été faite,
le mandat se rattache ordinairement à la vente et aux contrats
de la même esp è ce , et que presque tous les individus qui ne
6eraient pas capables du m andat, seraient privés du bénéfice
des autres contrats.
Au reste , la Cour de cassation , par son arrêt du a septembre
1807, a précisément jugé que le mandat donné par un individu
Avant son émigration n’avait point fini, h son égard, par la mort
%
�C *3 )
civile qu’il avait encourue. L ’engagement étant réciproque, le
mandat n’a pas dû prendre fin à l’égard du m andataire, plus
qu’à l’égard du mandant.
Si donc le mandant et le mandataire étaient liés par le mandat
donné et accepté avant l’émigration , à plus forte raison ils
doivent l’étre par le mandat donné et accepté pendant l’ém i
gration.
C ’est le cas dans lequel se trouvent M. Aubier et Mme; de SaintMande.
Il s’ensuit que M. Aubier a contre Mme. de Saint-Mande ,
< l’action appelée en droit manclati directa , de même que M me. de
Saint-Mande a contre lui l’action m andati contraria.
Il s’ensuit que Mme. de Saint-Mande doit à M. Aubier la trans
mission du Verger qu’il réclam e, comme ayant été sa manda
taire à l’effet de racheter cet héritage pour son compte ; et que
le jugement du tribunal civil de Clerm ont, qui a ordonné ainsi
cette transmission, doit être c o n f i r m é p a r la C o u r .
Il
reste à répondre à un moyen qu’on a fait valoir pour M. et
Mme. de Saint-Mande ; moyen qui n’a pas trait à la question qui
vient d’être discutée, et qui porte sur un défaut d’intérêt de la
part de M. Aubier.
uQu’im porte, d it-on , que ce soit à titre de mandataire, ou à
tout autre titre , que M««e. de Saint-Mande transmette à M. A u
bier la pleine propriété du Grand-Verger?
La propriété du Verger ne doit pas être incertaine. Doit-elle
rester sur la tête de Mme. de Saint-Mande, ou passer sur la tête
de M. Aubier? Mme. de Saint-Mande, on n’en doute p a s, est pour
ce dernier parti. Eh bien ! si la propriété du Vet-ger doit passer
sur la tête de M. A u b ier, elle doit y passer sans restriction ; et
il ne faut pas qu’après la transmission, on puisse douter encore
si M. Aubier est, ou n o n , le véritable propriétaire.
O r, quel serait l’effet d’une transmission pure et simple?
On ne pourrait la considérer que comme une libéralité, i
�(
}
Cela posé, Mme. de Saint-Mande, qui avait acquis le bien du
Saulzet, comme le V<rger de M ontfenand, en a transmis la
propriété au sieur l.amonteilhe fils; et cette transmission, si
M me. de Saint-Mande n’était pas jugée la mandataire de M. Aubier,
paraîtrait n’avoir été qu’uae donation de sa part en faveur du
sieur Lainonteillie, de même que la transmission du Verger pa
raîtrait n’étre qu’une donation en faveur de M. Aubier.
Par la transmission du bien du Saulzet, Mme. de Saint-Mande
n’avait-ellc point épuisé la faculté de disposer que lui donnait
la loi?
T elle est la question qui serait élevée après le décès de Mme. de
Saint-Mande, par des héritiers ayant droit de réserve, et qui
pourrait l’étre notamment au nom de mineurs , dans l’intérét
desquels leurs tuteurs devraient, sous leur responsabilité per
sonnelle, scruter les actes passés dans la fam ille; et l’on croit
devoir dire , d’après les faits constans et avoués dans les m é
moires imprimés, que cette question ne pourrait être décidée
à l’avantage de M. Aubier ou de ses héritiers.
A insi, M. Aubier serait obligé de rendre le V erger, qui ren
trerait dans les mains des héritiers de Mme. de Saint-Mande.
M. Aubier devait prévoir cette circonstance. Il a donc agi
prudem m ent, pour lui et pour ses enfans, en n’acceptant pas
une transmission pure et simple du V erger, que Mme. de SaintMande a acquis pour son compte. Son intérêt est évid en t, tandis
que Mn,e. de Saint-Mande , d’après les bonnes intentions qu’elle
a manifestées , n’en a absolument aucun pour persister à de
mander que le titre de mandataire ne lui soit point donné dans
1 acte de transmission.
1
4
2°. Mais la veuve du iils de M. A ubier, la dame Chainpflour,
veuve Lamonteilhe , fa it, en qualité de tutrice de ses enfans,
cause commune avec M. et M0“ . de Saint-Mande; elle est inter
venue dans la contestation.
L e sieur Aubier-Lamonteilhe fils, par son contrat de mariage
�C 1 5 -)
avec la dnme Champflonr, du 11 prairial an 9 , se constitua en
toute propriété le bien et domaine qui lu i appartenait dans le
lieu du Saulzet.
Le domaine du Saulzet appartenait à M. Aubier p è r e , et „
ainsi qu’on vient de le v o ir, il avait été acquis par Mme. de SaintMande, de même que le Verger de MontferrancL t
Ce domaine a été transmis au sieur. Aubier-Lamonteilhe , de
la part de Mme. de Saint-Mande, par des actes auxquels M. Aubier
père a concouru, et qui ont été passés en sa présence, et de son
consentement spécial.
La dame Cham pflour, veuve Lamonteilhe , craint que les
droits de ses enfans ne soient lé sé s, si M. Aubier, parvient à
obtenir la transmission du Verger de M ontferrand,,au titre qu’il
la réclame. C ’est, du moins là le prétexte de son intervention.
Le tribunal civil de Clermont a jugé que cette intervention,
était sans intérêt , « attendu que l’acte du 8 mai 1801,, et la
« subrogation du domaine du Saulzet , ne sont point attaqués,,
« et que toutes discussions à cet égard,seraient prématurées. »
Ces motifs sont décisifs.
La dame v e u v e Lam onteilhe, au nom de ses enfans',, e st en
possession du domaine du Saulzet. M. Aubier a toujours dittqu’iL,
entendait respecter les actes qui avaitnt.étéf passés; il ne de
mande rien à la dame veuve Lamonteilhe (a.)..
(t) Non-seulem ent je n’ai jamais attaqué la subrogation de Sau lzet, mais
m êm e, en tout t. ntps , j’ai offert.de ht ratifier; 11.depuis ma réclamation du
V e rg e r, j’ai signé chez M. Favart, médiateur, une ratification de la subroga
tion de SaulzU. Elle a été imprimée en première instance, à la fin de l’exposé
des
Cela n’a pas empêché M n>e. Lamonteilhe d’assnrcr, dans un mémoire im
prime’ , . ft signé d’elle, que je travaillaistà dépouillerim es;petites-filles de la
moitié de Saulzet, pour vendre cçttc moitié., et fdire-jrctombcr isuf l ’autre Ja
légitime de ses deux beaux-frères.
AUD
1E R
père.
�C 16 )
On dit pour M me. Lamonteilhe :
Etant jugé que M,ne. de Saint-Mande n’a été que la manda
taire de M. A u b ier, à l’effet de racheter ses biens séquestrés ,
il sera jugé que le domaine du Saulzet provient directement de
M. A u bier, que le sieur Lamonteilhe le tient de lui. Par suite,
ses enfans venant à la succession de M. Aubier , devront le
rapport de ce domaine ; ils auront tout au moins à craindre
l’action en retranchement pour la réserve des autres enfans de
M. Aubier.
En premier lieu , ce qui sera jugé avec M. et Mme. de SaintMande pourra d’autant moins être opposé à la dame veuve Lam onteilhe, que M. Aubier a toujours déclaré, et que le juge
ment dit que la subrogation du Saulzet n ’est point attaquée.
En second lieu , il ne peut être question de rapport à une
succession , d’action en retranchement d’une donation , tant
que la succession n’est point ouverte.
Le rapport n’est du que par des héritiers. Le droit de réserve
est attaché au titre d’h éritier, et il ne peut y avoir d’héritiers
d’un homme vivant. Kiventis nulla est hccrcditas.
La dame veuve Lamonteilhe ne peut donc élever aujourd’hui
des questions qui ne pourront être agitées qu’après la mort de
M. Aubier.
En troisième lieu , la dame veuve Lamonteilhe agit contre
le propre intérêt de ses enfans.
En supposant que les choses arrivent comme elle parait le
redouter, ses enfans ne devraient point le rapport du domaine
du Saulzet : les actes de transmission en contiennent la dispense
expresse.
Ils auront au moins, dit-on, à subir un retranchement !
O u i , si M. Aubier ne laisse pas assez de bien pour compléter
la réserve de ses autres enfans.
M ais
�( i7 î
Mais ce retranchement serait beaucoup plus considérable ,
M me. de Saint-Mande n’étant pas jugée mandataire de M. A ubier,
et la transmission du Saulzet étant dès-lors censée être une libé
ralité de sa part.
- ' :-vn ¿‘A ’•~q ■' < > ■
■
En e ffe t, et nous raisonnons toujours cl_après les faits constans et' avoués dans les m ém oires, les enfans Lamonteilhe de
vraient rendre au moins les deux tiers du domaine du Saulzet,
en même temps que M. Aubier devrait rendre le V e r g e r , dont
la transmission serait postérieur^.
.. Dès-lors les enfans Lamonteilhe_courraient_le risq u e , nonseulement d’étre dépouillés de la plus grande partie du domaine
du Saulzet, mais encore de ne rien conserver , pas plus que leur
grand-père et leurs oncles et tantes , des autres biens acquis par
Mme. de Saint-Mande comme mandataire de M. Aubier.
» La dame veuve Lam oateilhe doit-elle donc faire tant d’ef
forts !......
1
E n fin , on ajoute pour la dame veuve Lam onteilhe que la foi
des contrats de mariage ne doit jamais être violée.
Il
ne peut y avoir lieu à l’application de ce principe. M. Aubier
n’attaque point les conventions portées dans le contrat de m a
riage des sieur et dame Lamonteilhe.
La dame veuve Lamonteilhe n’aurait d’ailleurs rien à redouter.
M mfi. de Saint-Mande jugée mandataire de M. Aubier à l’effet cia
racheter ses b ien s, la propriété incommutable du Saulzet n’ en
devra pas moins rester aux enfans Lam onteilhe, puisque M. A u
bier a concouru aux actes de transmission.
1
Et la circonstance d’un retranchem ent!à souffrir p eut-être,
ne rend point cette propriété incertaine; car la faveur du con-*
trat de m ariage, en supposant même qu’il contint la transmis
sion , ne pourrait porter obstacle à l’exercice du droit de réserve,
s il y avait lieu : point certain qui ne pouvait manquer d étre
prévu lors du m ariage, les dispositions des lois étant précises ;
�( 18 )
ce qui écarte toute idée de violation de la foi due au con-;
trat (1).
D é l ib é r é
à R io m , par les avocats soussignés, le
3 o mai 1812
A L L E M A N D , J n. C h. B A Y L E ,
B E R N E T -R O L L A N D E .
Me. D E V È Z E , avoué licencié
(1)M a belle-fille, après avoir bien prou vé, dans son mémoire im prim é, qu’elle
tient Saulzet de ma seule volonté , n’ en a pas moins dit et fait plaider qu’ elle
aimait mieux que ses filles tinssent la confirmation de ce d on , des enfans de
Mme. de Saint-Mande que de moi leur a ïeu l, et de mes enfans leurs oncles. Ce
pendant, quand même elle serait sûre que M . d e S a in t-M a n d e fils conservera,
après la mort de sa mèr e , autant de bonne volonté que M mc. Lamonteilhe lui
en croit à présent, la minorité du p e tit-fils de Mme. de Saint-Mande héritier
pour moitié de celle-ci, ne met-elle pas un obstacle insurmontable à ce qu'on
dispense mes petites-filles de rapporter à la succession de ma sœur plus de moitié
de Saulzet, si ma sœur était réputée avoir acheté mes biens pour son propre
com pte, et non comme ma mandataire, en même temps que ce système me
mettrait dans la necessité de rendre à la mort de ma sœur le V erg er dont
il s’agit?
Je ne suis malheureusement que trop certain que M . de Saint-Mande fils
est le principal prom oteur de cette affaire, du changement de ma sœur à mon
égard, et du refus de toute conciliation.
Je supplie mes juges de pren d re la peine de lire les m ém oires im prim és en
prem ière in stan ce; ils sont absolum ent nécessaires p o u r bien conn aître le gen re
de persécution et d ’offense que j’ép ro u ve de la part d ’une b elle-fi l l e p o u r q u i
j ’ai fait des sacrifices tels q u e , dans l’état actu el des choses, les re v e n u s à m oi
réservés passent en entier à l ’acq u it des dettes assises sur S aulzet, que je paye
p o u r elle.
AUBIER
père.
A R I O M , de l’imp. de T H I B A U D , im p rim . de la C o u r Impériale, et lib raire,
rue des T a u le s , maison L a n d r i o t , — Juin 1812.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, père. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Bayle
Bernet-Rollande
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53422/BCU_Factums_G2126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
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d8d860d9953126b0d8ec9b4d39c9d9e0
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tribunal civil
de
CLERM ONT.
MÉMOIRE
P O U R
D
ame
F
M
a r i e - F r a n ç o ise
abrede
A U B I E R , épouse de M . Benoît
S t . - M e n d e , autorisée p ar j u s t i c e , e t p o u r ledit
Sieu r D E S t . - M E N D E , propriétaires , habitant à S t.M e n d e , co m m u n e de S t . - Y v o i n e , défendeurs ;
E t encore p o u r D a m e MARIE-CLAUDINE D E C H A M P F L O U R ,
ve u v e de M . Jérôm e-E m m an uel A ubier- l a - M onteilhe ,
tant en son nom q u ’en qualité de tutrice de leurs d e u x
enfans m in e u r s , aussi prop riéta ire, d em euran t à C le r
m o n t-F e rra n d , intervenante et défenderesse ;
C O N T R E
M . E m m a n u e l A U B I E R - L A - M O N T E I L H E , ancien magis
trat } demeurant en la même ville ; demandeur.
M. A u b i e r ? frappé de mort civile par l’inscription de son
nom
sur la liste des é m ig r é s , a été réintégré dans ses droits par
un brevet d ’amnistie du 20 fructidor an 10. A ssu rém en t, depuis
n e u f ans, il a eu le tems de méditer le projet de traduire devant
1.re chambre
1 8 1 1.
�les tribunaux la dame de St.-M ende , sa sœ ur , et M. de S t.Mende , son beau-frère , pour les forcer de déclarer que , dans
l ’acquisition que la dame de St.-M ende a faite de la nation
des
biens séquestrés par suite de son ém igration, elle n ’a été que son
prête-nom ou sa mandataire. Ce projet s’est enfin réalisé , puis
qu ’il l é s a fait assigner à ces fins par exploit du 5 avril 18 11.
D ès ce moment , il a été facile de prévoir les desseins de ¡VI.
A u b i e r , et de calculer les conséquences de ses demandes. Aujour
d ’hui tout est connu } puisqu’il « révélé sa pensee d une manière
fort é te n d u e , dans un meinoire im p r im e , auquel celui-ci ya servir
de réponse.
Attaquer la dame sa soeur , en obtenir la déclaration qu’il e x ig e ,
n ’avait pour objet que de s’ouvrir une route pour arriver ensuite
à la dame veuve de la M o n te ilh e , sa belle fille , alin de lui faire
connaître que s i , lors de son mariage , elle a cru pouvoir compter
que le domaine de Saulzet serait une propriété assurée à ses enfans,
elle s’était grandement trompée , et que c’ était vainement que la
dame de S t.-M en d e , et lui même M. A u b i e r , en avaient souscrit
la subrogation à Jérôme A u b i e r , père desdits enfans.
L a dame de S t.-M e n d e , qui avait déjà apperçu le but que se
proposait M. son frère , ne voulant point être exposée au reproche
d ’avoir trompé la famille de Champflour , s’est refusée constamment
ù l’exécution dé pareils desseins, et a préféré combattre des p ré
tentions qu’elle ne peut aucunement approuver.
Mais
comment une s œ u r , qui a exposé mille fois sa v i e , dans
les tems les plus orageux de la révolution , pour le salut de son
fiè re ,
est-elle livrée aux ennuis d ’un procès
im agin é,
sous tous
les rapports , pour navrer son cœ ur de douleur ?
Com m ent encore un b e a u - f r è r e , qui a eu la générosité de refuser
tous les avantages quu les lois nouvelles lui procuraient , est-il in
quiété et soumis à une action judiciaire?
M . A u bier , dans la première ligne de son mémoire , répond d ’a
vance à
ces
convertit
questions, en assurant le public qu’une cruelle fa ta lité
en
procès ce gui eût du cimenter l ’ union dans sa Jam ille.
C e r te s, il faut croire que cette fatalité n ’est pas seulement cruelle,
siais q u e lle est encore bien aveugle , puisqu’elle amène des résultats
�(3 )
totalement opposés aux sentiîrjens que devaient faire naître natu
rellement des actions louables , de» services sigualés et de noble»
sacrifices.
Quoi qu’il en s o it, les choses en sont arrivées au point de fixer
l ’attention de la justice sur l’objet de la contestation, sur les faits qui
la constituent et sur les moyens de droit qui doivent la décicibr, Mais
ici remarquons que la dame de St.-Mende , son m a r i , et la dama
veuve de la Monteilhe ont des moyens différens à faire v a lo ir , et
que s^ils s’occupaient de chaque fait mis en avant par M. A u bier , la
tribunal perdrait nécessairement de vue le véritable point de la cause.
.
Il a plu à M. Aubier , sous le prétexte d’exposer les faits de sa
cause , de donner au public l’histoire de sa vie , et de n oyer l’affaire
qui doit nous occuper dans des détails si m u ltip liés, qu’à peine il est
possible de la reconnaître et de la saisir. A la vérité , cette histoire
est écrite avec la délicatesse de style qu’on acquiert plus particulière
m ent dans les cours des rois ; mais la cla r té , la précision , voilà ce qui
est nécessaire dans les cours de justice. Il y a même lieu de s’étonner
qu ’il ait négligé ces deux qualités essentielles, lui qui , a u tre fo is,
dans l’exercice des fonctions du ministere public , se faisait distin
guer par la réunion des trois qualités les plus precieuses , celles
d’être érudit , fleuri et concis.
Il faut pourtant convenir que M . Aubier a su trouver des res
sources extraordinaires, pour parvenir a masquer les défectuosités
de la plus déplorable de toutes les causes.
Il fallait commencer par se rendre intéressant.
Il a fait aussitôt connaître comment les circonstances les plus glo
rieuses de sa vie avaient en même teins causé ses infortunes ( page 6
de son mémoire ).
Il fallait aussi jeter un vernis odieux sur la conduite actuelle
de sa soeur , devenue son adversaire , et une petite teinte de ridicule
sur un beau-frère que sa probité notoire met à l’nbri de tout autre
genre d ’attaque ; il n’était pas même indifférent de répandre quel
ques agrémens sur un sujet aride et fastidieux de sa nature.
C ’est dans cette vue que M. Aubier a fait e n tier dans son
histoire un petit épisode relatif à un certain casuiste, qui est tout
�entiéi* de sa c r é a tio n , et auquel il fri! tenir un langage ridicule èt
mem.e absurde. Il le présente néanmoins comme le directeur des
consciences de M. et Madame de
S t.-M en de. Mais , d’après les
conseils de ce casuiçîe , M. de St.-Mende , qui veul qu'on rende, ne
sa it comment s'y prendre , et M adam e de St.-M ende ne veut
rendre q u ’ après sa m ort, c'est-à-dire } ja m a is ( pages 2 4 , 2 5 ,
20
27 de son m ém oire).
Il convenait d ’ajouter à l’intérêt de sa personné celui qu’inspirent
des enfans infortunés , et des créanciers sans espoir.
A u s s i , M . Aubier
gémit sur le sort de ses enfans qui , suivant
l u i , seront privés de toute légitime à sa m o r t , et sur le sort de ses
créanciers qu’il 11e pourra jamais p a y e r , si la dame sa sœ u r ne lui
rend rien ( page 56 ).
Enfin , il fallait neutraliser l’intérêt opposé que devait naturelle
m ent exciter la position d ’une veuve et de deux orphelines , obli
gées de se défendre contre un grand-père qui veut leur ôter la
moitié de leur fo rtu n e , assurée par des actes sacrés , tous signés
p a r lui-m êm e.
M. A u bier n ’est point embarrassé de cette difficulté; non-seule
m ent il parvient à neutraliser l ’intérêt de leur cause, mais il fait p lu s ,
il
s’en empare en
se présentant
comme leur vrai défenseur.
Suivant l u i , la fortune de ses petites filles court les plus grands
dangers. La dame de la Monteilhe } leur m è re , est une imprudente ;
elle ne voit pas qu’ un jour les enfans de S t.-M en d e peuvent leur
reprendre le domaine de Saulzet; que les actes qui ont transmis cette
propriété à Jérôme A u b i e r , leur père , sont nuls , et que leur grandp ere ne stipule ici que leurs intérêts , en cherchant à substituer à des
titres invalides , des actes irréfragables ; que s’il no peut leur assurer
que la moitié du domaine de S a u lz e t, c’est que la loi ne permet pas à
un père d ’en faire davantage } et qu ’il vaut mieux , pour ses petites
fille s , avoir une moitié c e rta in e , que d ’être exposées un jour à ne
rien avoir du tout (pages 27 et suivantes).
C ’est ainsi que le génie de l ’homm e peut applanir
tontes les
difficultés , et même les faire tourner à son avantage. Il est fâcheux
pour M. A u bier que les prestiges de l’imagination ne soient pas de
longue durée } (ct qu’on puisse lui prouver que son système do
�défense n ’est dû qu’aux efforts d’ un
esprit brillant , capable de
produire des effets séduisans ; mais d’un esprit qui , à force de
t r a v a il , se subtilise et s’évapore pour faire bientôt place à la vérité
à qui seule appartient le droit de fuiie des impressions duiables et
d ’obtenir des succès non-équivoques.
O r la vérité est que la dame de St.-M ende n ’a point été le p rê le nom ni la mandataire de M. son f r è r e , lors de son acquisition de
la nation.
l i a vérité est q u e, depuis dix a n s , la dame de S t.-M en d e ne
tient rien par le pur effet de sa générosité des biens de M. son
frère ; que le Saulzet est possédé depuis cette époque par les enfans
de la daine veuve de la M o n te ilh e , et que le grand verger de M o n t ferrand est possédé par M . Aubier lui-même.
L a vérité est que les deux fils de M. A u b ie r auront une légitime
a sa m o r t, parce qu’il ne peut vendre le grand verger et le domaine
de C rêve-cœ u r , l’ un à cause des hypothèques et garanties, l ’autre
parce qu’il appartient à ses fils.
L a vérité est que , si M. Aubier ne p aye pas ses créanciers
c ’est
q u ’il aura niai calculé ses ressources et excédé ses moyens.
L a vérité est que les petites-filles de M. A u b ie r sont très-soli
dement propriétaires de Rentier domaine de Saulzet j qu ’il voudrait
leur en ôter la moitié pour pouvoir vendre ensuite à son a is e, afin
d ’acquitter ses prétendues dettes en Prusse
et ailleurs.
L a vérité , enfin , est que la dame de St.-M ende n’a disposé des
biens qu’elle avait achetés de la nation , que par des actes souscrits
conjointement avec M .son frère; que le domaine de Saulzet tout entier
fut assuré à défunt Jérôme A u b i e r , pour lui obtenir la demoiselle
de Champflour en mariage ; que si M. A u b ie r en a regret } la dame
de S t.-M en d e , au contraire, n ’en a aucun r e g r e t , et qu ’elle
c jo î-
rait m a n q u e ra tout ce qu’elle se doit à e lle -m ê m e , que de porter
atteinte à des actes faits en connaissance de cause , et sur la foi
desquels les deux familles A u b ie r et C h a m p f l o u r l a dame de la
Monteilhe et ses enfans ont dû com pter pour toujours.
E n voilà suffisamment pour donner une juste idée de la cause;
maintenant nous allons rappeler les fuit» principuux } a p iès quoi
nous passerons à la discussion des points de droit,
�> 0 *
V -'
( G)
F A
I T
S .
D u mariage d e M . Antoine Aubier-la-M onteilho avec clame A nneJeanne de C h am pflo ur, sont nés quatre enfans , sa v o ir, M. A u b ie r ,
actuellement d e m a n d e u r, M. Pierre A u b i e r ,
M. Jean-J 3aptiste
A u b ie r , qui a été chanoine de la cathédrale de C len n on t , et la
^ !
dame de St.-M en d e.
L e 4 décembre 1 7 G8 , M. Aubier s’étant m a r ié , a été institué
héritier universel de son père.
Quelque teins après, la dame Aubier est décédée, ainsi que Pierre
Au bier , son fils.
i
L e 10 février 1777 , M. de S t.-M en d e ayant épousé mademoiselle
A u b ier , le pcrc de celle-ci lui constitua une dot de 5 o,ooo livres ,
j
1
au moyen de quoi elle renonça à toutes successions directes et co lla -
'
tcrales , et à tous droits échus et à échoir.
M . Antoine A u bier , père c o m m u n , est décédé le 25 brumaire
an 2 ; son fils aîné était alors en fuite pour échapper à des persé
cutions.
M . le chanoine Aubier a péri révolutionnairement à L y o n .
Dans cet état , quelle fut la conduite de M. de St.-Mende ?
j
M. Aubier dit lui-même ( page 5 do son m é m o ir e ) , que « M. de
» S t.-M en de n’hésita pas à d é c la r e r , dès l’instant de la m ort de
» M. A ntoine A u b ie r ,
q u ’il s’en tenait cà la constitution dotale
)> faite à sa femme , et qu’il y aurait des millions à g a g n e r , il
y
)) ne voudrait pas profiter du malheur de son beau-lrère )>.
j
Il était encore du 12,000 livres à M. de S t.-M en de sur la dot de
6on épouse.
L e 18 germinal an 2 , M. Aubier a été inscrit par la municipalité
de C l e r m o n t sur la liste des émigrés. Cet!« inscription a été bientôt
suivie du séquestre des birns délaissés par son père et par son frère ;
et lorsqu’au mois de messidor an 4 , un étranger allait les soumis
sionner , la dame de St.-Mende en fuL avertie , prit les devants et
les soumissionna elle-même
en sorte que les administrateurs du
�département du P u y - d e - D ô m e lui en ont passé vente le 2 5 ther
midor suivant.
Au m om ent de cette acquisition , la dame de St.-Mende ne fut ni
le p rête-n om ni la mandataire de M. son frere. 11 est vrai qu’elle
n ’entendait pas
plus
que son m a r i , profiter de la dépouille de son
fr è r e ; mais il est vrai aussi q u e , si ses intentions lurent toutes en
faveur de ce frère et de ses enfans , rien ne les commandait, et
q u ’elles prenaient leur source dans son extrême affection pour eux ,
ce qui est bien différent que si elle eût été l’instrument nécessaire
des volontés de M -so n frère. Au surplus, la conduite postérieure
de la dame de St.- M ende a bien prouvé la sincérité de ses intentions;
car quel usage a-t-elle fait des biens qu’elle avait achetés ?
Elle en a vendu une partie pour payer à la nation le prix de la
to ta lité , pour acquitter des dettes de M. son p è r e , pour rem plir
son mari des 12,000 livres qui lui restaient dues sur sa dot. Q u e l
usage a -t-e lle encore fait des revenus du surplus ? Elle les a fait
passer à M. son frère et à ses fils. E lle a donc fait tout ce q u ’une
tendre sœur peut faire , ce que peu de parens ont osé enlreprendre
dans des tems si terribles ; et quand le moment est arrivé , elle a
mis le comble à ses procédés généreux par la transmission des fonds.
A u mois de mars 1801 , M. A u bier ayant obtenu de rentrer en
F ran ce , sous la surveillance de M. le p r é f e t , revint à Clerm ont.
« Il se rappelle ( page 16 de son mémoire ) , la joie qu’il éprouva
« de se retrouver dans sa patrie , au sein de sa famille ». A h !
la dame de St.-M ende , sa soeur , se rappelle aussi ce jo u r de
f é lic it é , où elle put serrer dans ses bras un frère cliéri , p ou r
lequel elle avait risqué tant de fois sa vie. Cette allégresse fut
commune à M. de St.-M ende et a ses enfans. A peine M. A u b ier
eut-il goûté quelques jours de r e p o s , que sa sœur lui fit connaître
jusqu’à quel point elle avait porté la tendresse pour lui ; combien
il avait été l ’objet de ses pensées dans son acquisition et dans ses
opérations ultérieures, et combien elle désirait, par un compte e x a c t }
lui prouver que n ’ayant agi que dans l'intérêt de ce frère et de ses
f i l s , elle voulait bien ne garder pour elle quo les peines et les
soins de son acquisition , et leu r en laisser tout le profit.
\
�(8)
E lle ne présumait pas alors que , pour lui faire perdre le mérile
de ses actions son frère profiterait un jour des témoignages d’ une
affection sans bornes , pour la regarder à la lettre comme son prête-
nom , sa m andataire, et lui dicter des lois , et qu’il ne craindrait pas
de la traduire eu justice pour lui faire im prim er ces titres avec
toute la force et les effets que la loi leur donne.
C e r ta in e m e n t, M. A u b ier était alors aussi bien éloigné d’avoir de
telles pensées, et rien ne peut le mieux prouver que l’acte du 8 mai
1801 ( 18 floréal an 9 ) , passé entre la dame de S t .- M e n d e , son
frère et Jerôme A u b ie r , son fils , par les conseils de M M . Boirot
et D a r t is , en présence de M M . Dorcières et de Chardon. On est
étonné que M. Aubier ( page 16 de son m ém oiie ) , ne rappelle cet
acte que pour en extraire deux lignes : « L a dame de St.-M ende
)) y reconnaît , d i t - i l , avoir acheté mes biens pour me les co n se r)) ver. Cet acte finit par une promesse de faire
la transmission
J) définitive de tout , dès que je serai rayé. »
C e n ’était pas cela seulement qu’il fallait y re m a rq u e r, mais
bien si on avait traité alors avec elle comme avec un prête- nom , un
mandataire ; si , au moins , il y
avait quelques expressions qui
pussent en donner l ’idée.
L a lecture de cet acte suffit seule pour détruire toutes les
prétentions de M . A u bier touchant les qualités qu’il veut aujour
d ’hui donner à la dame sa sœur.
D écha rg e et convention entre M adam e de S t.-M e n d e , E m m a
n u el A u b ier , son fr è r e , et Jérôme E m m anuel A u b ie r , son
second fils.
M adam e de S t . - M e n d e aya n t , e n t r e a u t r e s p r e u v e s de tendresse qu’elle a
données à sa fam ille, fait la pénible en treprise d 'acheter de la rép u b liq u e le bien
de S a u lz e t , le grand v e rg e r et autres propriétés provenues de la succession
d’ A n toin e A u b ie r , sou p è r e , m ort en réclusion , et de Jean-B aptistc A u b i e r ,
sou frère , clianoiu c de la cathédrale de C lc r m o n t , condam né par lo trib u n al
ré v o lu tio n n a ire de L y o n , pour conserver lesdils biens à son frère E m m an u el
A u b i e r , soussign é, ou a u x enfans do son frère , et M adam e de S t.-M en d e
a yau t c cjo iiid ’ Iiui réitéré
scî
offres
de
faire l ’ucLu de transm ission desdits b ien s,
�E m m n nu cl A u b ie r l ’cn rem ercie avec la plus v iv e reconnaissance , tan t en son
muni propre qu’au nom de ses enfans , (le q u i il a déjà rem is à sa sœ ur acte
d adhésion à tout arran gem en t q u i p o u rrait être con clu en tre lad ite dam e de
S t.-M e n d c et E m m an u el A u b ie r.
I l la rem ercie p a rticu lièrem e n t des soins m aternels q u e lle a pris pour p rou
v e r que ses enfans n’étaien t point dans le cas de l ’ém igration , d en a v o ir
obten u des certificats au th en tiq u es, et d ’ a v o ir préparé les voies a sa l’ad iation
personnelle de la liste des é m ig ré s, dem ande sur laqu elle est in terven u e u n e
perm ission p ro v iso ire de re n tre r , sous la su rveillan ce du P réfet.
L ’acte au then tiq u e de transmission d éfin itive desdits biens à E m m a n u el
A u b ie r , n ’étant point possible solidem ent , ju squ ’à ce que c elu i-ci ait obten u
sa radiation d éfin itive ; d ’ailleurs E m m a nu el .Aubier et sa sœur se proposant
de fix e r les principales propriétés sur la tête de Jérôm e-E m m anuel A u b ier ,
second des fils d’E m m a n u e l, si ou tro u v a it pour lu i un m ariage avantageux:
agrce de son père et de sa ta n te , enfin , les conditions de ce m ariage e t le 3
résultats de quelques affaires non term inées d evan t in flu e r su r la n atu re e t la
q u alité des reserves q u i d evron t être faites ta n t p o u r A n to in e et Jean-B aptiste^ n t o i n e , p rem ier et second fils d’E m m an u el A u b ie r , que p o u r la subsistance
nécessaire à c e lu i-c i , sur-tout s’il perdait sa place , les partiesso n t convenues
d e difTerer l ’acte d éfin itif de transm ission.
M adam e de S t.-M en d c aya n t cependant désiré qu’ on ne différât pas de la.
délivrer des peines infinies que lu i a données depuis q u atre ans le soin desdites
prop riétés et de toutes les affaires de ces d e u x successions , i l a été con ven u
q u ’elle en dem eurerait dès-à-présent déchargée.
M adam e de St.-M endc aya n t e x ig é de son frère et de son n e v e u , q u ’ils ex a
m inassent le com pte de sa gestion , ils Vont f a i t uniquem ent parce q u ’ elle
l ’exigeait.
Us la rem ercien t de l ’avance de fonds et des em p ru n ts qu’elle a v a it eu la
com plaisance de faire pour cette acquisition , et d u sage em ploi q u ’elle a fa it
des revenus et des cap itau x des objets qu’elle a reven d u s , à éteindre tous
lesdits em p ru n ts, à solder ladite a c q u is itio n ,e t à liq u id e r les affaires des deux
successions très-em brou illées.
E m m a n u el A u b i e r , ta n t en son nom
qu’au nom d’A n to in e e t de Jean-
B ip tis te A n to in e , ses fils, et Jérôm e , soussigné eu son prop re nom , p rom etten t
de ratifier toutes v e n tes.e t re v e n te s, échanges , traités , et autres engagem eiis,
de ga ran tir et indem niser M adam e de S t.-M e n d c de toutes reclirrches quelcon
ques, soit q u elles fussent exercées con tre elle , comme acquércuse desdits biens ,
soit q u e lle fû t seu lem ent actionnée com m e héritière t n partie de aon père et
de son fr è r e .
E m m an uel A u b ie r a rem ercié plus p articu lièrem en t M adam e de S t.-M e n d a
d a vo ir fuit hon neu r à la m ém oire de leu r p è re
et a ïe u l, ainsi que de le u ï
�( ro )
frère et oncle ,en dédom m ageant en n u m éraire quelques personnes dont la créancese tro u v ait ren v o y ée sur le grand liv r e par la confiscation.
Ils reconnaissent que M adam e de S t.-M e n d e leur a f a i t raison des revenus
desdits biens , de m anière que par le résu ltat de tous comptes et de toutes com
pensations , M .“ e de S t -M onde est encore créan cière de d j u x m ille fr .sur sa lé g i
tim e paternelle ou m aternelle,qu ’ils s’obligen t de lu i payer d èsq u ’slle le v o u d ra ;
attendu qu’il est dû sur S au lzet une somme de treize m ille cinq cents francs ,
p ro v en a n t de n e u f m ille fran cs prêtés en 1 7 9 1 à A n toin e A u b ie r , père f par
sim ple b illet portant promesse d’in té r ê ts , pou r solder le p r ix de S au lzet , et de
tou s les intérêts de ce prêt qui sont dûs depuis lors
ju sq u 'à ce jo u r > le déten
t e u r de S au lzet fera p a y er à M adam e D eliolles , v e u v e du gén éral G r o b e u ,
subrogée à celte créance , la ren te v ia g è re de m ille francs , m oyen n an t laq u elle
i l a été composé de cette créance par un arran gem en t con ven u en tre elles et
E m m an u el A u b ie r , q u i porte aussi sur quelques autres ob jets. Jusqu’à l ’arran .
gem eu t d éfin itif qui sera f a i t , soit après la rad iation d’E m m an u el A u b ie r»
père , soit p lu tô t , s’il se tro u v a it plu tôt un m ariage a v a n ta g eu x pou r Jérôm cE m m an u el A u b ie r , c e lu i-c i est étab li ad m in istrateu r desdits biens , et rep ré
sentant de tou te la fam ille pour toutes les affaires des d eu x successions ; m aiSj
ju sq n ’à la rad iation d’E m m an uel A u b i e r ,
son p è r e , il ne p o u rra re c e v o ir
les rem bourseincns des p rin c ip a u x , faire aucune ven te ou échange , passer de
tran saction d éfin itive , sans l ’au torisation de sa tante ; il reco n n aîtq u e c e lle -c i
lu i a remis les titres et papiers desdits biens , et de ces deux successions qu’ elle
a p u retirer des dépôts des autorités constituées.
Jérôm e-E m m anuel A u b i e r , p rélèv era su r les reven u s desdits biens douae
cents francs par an , pour sa dépense personnelle et ses. soins ; l ’em ploi du
su rplu s des reven u s , après charges et entretien payés , lu i sera réglé et in d i
qué chaque année par sa tante , ju squ ’à ce que son père ait ob ten u sa rad iation.
F a it
trip le en tre nous ,
M a r c il l a t
par les Conseils de M M . B o i r o t , D
, Jurisconsultes , Tj U i l t .i e r ^ D o r c i e r e s ,
de-Cuardon
- D
ar tisd e
-
uranquet,
C lerin on t , le 18 floréal an 9 ( v. s . , 8 m ai 1801 ).
A U B IE R , Jérô m e A U B I E R , M a r i e AU B IE R - S r . - M E N D E ,
Em m anuel
L u i l l i e r - D o rcik re s , C u a rd o k - D u r a n q u e t, B o ir o t , D a iitis - M a r r c illa t^
M ich e l C hardon ,
Em m anuel
S t.-M e n d e .
En m a rg e -
Je reconnais que ma soeur m 'a f a i t raison de tou t ce qu elle a reçu pou r m oi,
’depuis le 8 m ai 180t , ju s q u ’ à ce jo u r , sur q u o i elle se retient les deux m ille
fr a n c s à elU dits, suivant l ’ acte ci-contre ; en conséquence elle demeure déchargé*
de toute recette , et j e demeure quitte desdits deux mille fr a n c s , le 7 vendémiaire
a n 1 1 . E m m a n u el A U B I E R ,
Depuis cet acte
,
l 'A B R E - S t . - M E N I ) E .
que s'est—il passé pour son exécution touchant
la transmission des biens acquis
par la damo do St.-M en de.
Jérôme Aubier ayant recherché en mariage la dame de C h a m p -
�f lo u r , alors veuve (le M. fie Bullion , M. Aubier , son p è r e ,
ras
sembla vingt-cinq parens le 10 prairial an 9 , et il fut arrêté que
de son consentement Madame de S t.-M en de subrogeait M. Jéiômo
A u bier à la pleine propriété du domaine de Saulzet , sous diverses
c h a rg e s, notamment de payer à INT. son père une somme annuelle
de 700 * , et qu’il laisserait à ses frères le tiers à lui revenant
dans le domaine de C r ê v e -c œ u r , dont Madame Aubier a la jouis
sance. Moyennant les conditions enoncees dans cet arrete , il fut
dit que , dans tous les cas quelconques , Jérôme Aubier dem eurerait
dispensé de rapporter le domaine de Saulzet a aucun p artage >
et qu’il était autorisé à se le constituer dans son contrat de mariage.
E n e f fe t , le lendemain 11 p ra iria l, le contrat de mariage ayant
été signé entre. Jérôme A u bier et la dame de Cliampflour , veuve
de JJtillion , il se constitua le domaine de S a u lze t, dont lui et ses
enfans n ’ont pas discontinué de jouir depuis cette époque.
L e 3 fructidor suivant , la dame de S t.-M en d e mit M . Aubier
son frère en possession de tout ce qui lui restait de son acquisition ,
et celui-ci lui donna une nouvelle décharge complète, avec la garantie
la plus étendue. Si depuis la dame de Saint-Mende a donné au sieur
G orce u n e procuration pour toucher les revenus du grand v e r g e r ,
avec ordre de les faire passer à M. son f r è r e , elle n ’a donné
ce
pouvoir que pour l’obliger , et non qu’il lui fût nécessaire.
L e casuiste qui , suivant M. Aubier , conseille à sa sœur de ne
rendre qu'après sa m ort , ignore apparem ment toutes ces conven
tions ; car , sans cela , il 11e se creuserait pas le cerveau pour cal
culer l ’époque et la manière de rendre des biens qui . depuis plus
de dix ans , ne sont plus au pouvoir de la dame de S t.-M en d e .
C e casuiste ne sait pas non plus , sans doute , que par un der
nier acte du 8 fructidor an 9 , passé devant M . Coste , notaire à
Beaurnont , la dame de St.-Mende , en présence et du consente
ment exprès de M . A u b ie r , non frère , qui a signé avec les p arties ,
a fait une subrogation bien authentique à Jérôme Aubier du do
maine de S a u lz e t , à la charge , i.° de maintenir les ventes et échan
ges que la dumo de S t.-M en d e a consentis de quelques petites par
celles d’héritages dudit bien; a.° de la garantie de toutes re ch erch e s,.
�5.° de la renonciation de Jérôme Aubier à son tiers dons le domaine
de C rêve-C œ u r , et à toute succession de l’estoc paternel $ 4 .° et
m oyennant une rente viagère de 700
au profit «le j\I. son père.
Si le casuiste eût su tout cela , il se serait dispensé de donner des
conseils sur des choses faites et non à f a ir e , ou plutôt comme M .
et Madame de'St.-M ende n ’ont pas dû lui laisser rien i g n o r e r , il est
clair que c ’est iin personnage de pure invention.
E t comment en d o u t e r , quand on voit M. A u b ie r ( page 58 de
6on m é m o ir e ) , convenir que « celui qui a le talent de conduire sa
» sœur d ’une manière si opposée à son caractère naturellement
)) noble et délicat, lui est tout-à-fait inconnu » ?
1
Si donc tout a été rendu par la dame de S t .- M e n d e , il y a plus de
d ix ans, comment comprendre queJYJ. son frère lui suscite un p ro
cès pour faire ce qu’elle a fait ?
C e qui a porté M . Aubier à en venir aux voies judiciaires , c’est
q u ’il 11e trouve rien de bon , rien de solide dans tous les actes dont
»
nous venons de rendre compte ; et cependant il les a médités avec
des jurisconsultes d’un grand mérite ; il les a présentés à la sanction de
vingt cinq païens j tous les ont non seulement app rouvés, mais signés,
et depuis dix ans ces actes ont reçu leur pleine et entière exécu
tion. T outes ces circonstances n ’ont pu tranquilliser M . A u b i e r , ¡1
a v o u lu ’absolument détruire ces actes , sans égard aux droits des
tiers , et il suppose que c’est sa sœur qui veut détruire ce qu’elle
a fait pour lui ( page 57 du m ém oire).
Puisqu’il voulait des actes n o u v e a u x , rédigés dans son intérêt et
dans le but qu’il avait en v u e , la dame de St.-Mende a trouvé que
ne pouvant y adhérer , il valait mieux lui laisser prendre les voies
judiciaires.
L e 5 avril 1 8 1 1 , M. A u bier fit signifier ù M . et Madame de S t .Mendo le procès-verbul de non-conciliation dressé par M. le juge
d e
p a i x
de M ontferrand le a mars p ré céd e n t, et les traduisit en ce
tribunal pour lui voir adjuger les conclusions suivantes, auxquelles
on doit faire une grande attention , parce que ce sont les conclu
sions qui fixent l’objet de la contestation.
�( i3 )
• V o ir d ire et o rd o n n er q u e , clans le jo u r de la signification tin ju g e m en t
'
!
1
à in te rv e n ir , les sieu r e t clame de St.-M cn de seront tenus de lu i laisser et
abandonner le grand v e rg e r situ e à M ontferran d ,
contenant en viron c in q
cents perches quarrées , et fau te de ce fa ire , que le d it ju gem en t tien d ra
lie u d ’acte de délaissem ent de leu r part ; qn’en conséquence le req u éran t
T estera e t dem eurera p rop riétaire
I
incom m utable , pour en disposer com m e
il a v is e r a , sous les conditions déjà convenues et acceptées entre les parties.;
s a v o ir ,
i,® que le d it v e rg e r dem eurera grev é en vers
M . et M .“ ®de S t.-
M endc de la garan tie de toutes recherches généralem en t quelconques , p o u r
quelques causes que ce soit ; 2.® qu’ il dem eurera charge de la rente v ia g è re
de 3 oo fr . par an , créée au profit de M .lle de I î a r t , m oyennant 3 ooo fr . ,
i
em prun tés d ’elle p o u r les p rêter à M .mc A u b ier , q u i doit les ren d re à l ’épo-
I
que fixée par son ob ligation ; 3 .° qu’ il dem eurera cliargé des in térêts , et
ga ran t d u cap ital de i 3 , 5 oo fr. , m entionné en l ’acte de m ai 1801 , ju squ ’ à
ce q u ’il a it été pris d’autres arrangem ens en tre le req u éran t et ses enfans
et petits eufans p o u r l ’ex tin ctio n de lad ite dette ;
V o i r donner acte au req u éra n t de ce qu’ il se soum et à em p lo yer le surplus
des reven u s d u d it v e r g e r , si plus y
a v a i t , en paiem ent des in térêts
et
d u ca p ita l des autres em prunts par lu i faits p o u r ses enfans j
V o i r ord on n er que le requ éran t dem eurera subrogé à tous droits q u el
conques et tous reven u s échus , courants ou à éch oir , a u x offres qu’il fa it
de ratifier toutes les garanties p a r lu i prom ises a u x sieu r et dame de S t.M en d e ;
V o ir ordonner p areillem en t que tous papiers de fam ille seront rem is audit
re q u é ra n t, tant par lesdits assignés que par tous dépositaires , é la t som m aire
d ’ic e u x préalablem en t dressé , au pied duquel i l donnera décharge ;
E t en ou tre pou r procéd er sur autres conclnsious que le req u éran t se xésorve de prendre par la suite , en tou t éla t de cause et à fin de dépens , sans
p réju d ice au req u éran t de tous ses au 1res d ro its , actions et prétentions géné
r alem e n t
quelconques , et pou r p a rv e n ir au paiem ent des condam nations à
in te r v e n ir contre lad ite daine de St.-M eu d e , se v o ir le d it sieu r de S t.M e n d e , son m ari ,
condam ner à in d iq u er des biens d’icelle à cet e ffe t,
ju stifie r de le u r con trat de m ariage , sinon v o ir d ire et ordonner qu’aprè*
liu ita m e ex p iré e de la M gilificalion
sont et lu i
fra is.
du ju gem en t , les condam nations lu i
d em eu reron t personnelles ,
Ces conclusions sont précédées
tant en
de
p rin cip a l , in té r ê ts , quô
vingt-trois motifs ,
dont
d ix -h u it uu moins sont inutiles ou sans liaison directe avec elles.
On remarquera que I\l, A u b ie r avait oublié de conclure à ce que
�( i4 )
M. de St.-Mendc autorise sa f e m m e , ou qu’elle Ferait autorisée par
la ju s t ic e , comme l’exigent les articles 2 i 5 et 218 du code N a
poléon. Néanmoins M. de St.-M en de , qui n ’avait sans doute pas
fait attention à cette omission , et qui ne voyait pas pourquoi on
lui intentait un procès , à lui qui ne s était melé de rien , déclara
q u ’il ne voulait pas autoriser sa lemine ; ce qui a donne lieu à un
jugement d ’autorisation , rendu le 27 avril dernier.
<
M. A u bier , qui voulait absolument tenir en cause M. de S t .Mende , imagina de présenter une requête tendant à ce qu’il lui
fût permis de l’assigner personnellement , en qualité de mari et
maître des actions dotales de sa femme \
P o u r assister en la cause pendante entre lu i M . A u b ie r et sa soeur , à cause
d u m andat par elle r e m p li, et autres conclusions , pour v o ir d iie qu’en exécu
tion du con trat de m ariage de M . de St.-M ende , lu i M . A u b ie r sera m aintenu
dans la q u alité de seul h é r itie r con tractu el bénéficiaire de son père , et appelé
à r e c u e illir tou t ce qui est proven u de sa succession , ainsi que de celle de son
fr c r c le clianoine j tou t ce q u i a etc conservé et rach eté
à quelque titre et
de quelque m anière que ce s o i t , et attendu que m oyennant la dot de 3 o,ooo fr.
fa ite à la dam e de S t.-M ende , elle a renoncé à toutes successions , et que celle’
d o t a été réellem ent payée à M . de S t.-M en d e , p o u r le com pie de M. A u b i e r ,
i l sera tenu d’en passer q u ittan ce en sa fa v e u r , dans le jo u r de la signification
d u ju gem en t à in t e r v e n ir , sinon que le ju gem en t v a u d ra q u itta n c e ; qu’en
conséquence , M . A u b ie r sera subrogé à tous droits légitim aires , de mémo
q u ’à toute h ypoth èq u e sur tou t ce q u i est p roven u , a été conservé ou racheté
p o u r son com pte ; v o ir au surplus , adjuger ti SI. A u b ie r les conclusions par
lu i prises c o u tr e la dame de S t -M e n d e',personnellem ent com m e sa m an d ataire,
pour la conservution et rach at des biens desdites successions , avec dépens , sous
la rc s e iv e que M . A u b ie r se fa it, pour tous les cas quelconques ,d e ses créances ,
e t de dem ander à q u i il appartien dra d’eu ôtro rcsponsablo le com pte do
tous cap itau x et intérêts.
Cette requeto du 8 juin a été notifiée à M. de St.*Mende le i 3
juillet avec assignation, et lo 28 a o û t , M. Aubier a obtenu
par
défaut 1111 jugement qui joint cette instance a la précédente dirigée
contre sa soeur, pour etre statué sur le tout par un seul et même
jugement.
Depuis et dans le courant d ’octobre , la damo veuve
de la
�( i5 )
M o n te illie , instruite des demandes de M. Aubier , et ne pouvant se
dissimuler qu’elles tendaient à préparer à son beau-père et à ses
enfans des moyens de Kevenir contre la subrogation du domaine de
Saulzet, a senti la nécessité d’intervenir dans la cause pour surveiller
les intérêts de ses deux filles mineures , et combattre les prétention»
de leur grand-père.
Comme t u t r i c e , elle devait se faire autoriser par le conseil de
famille , aux termes de l’article 464 du code Napoléon. Elle l ’a fa it,
et son intervention a été signifiée.
A ce s u je t , nous remarquerons que M. A u bier ( page 3 g de son
mémoire ) , annonce que sa belle-fille veut repousser ses demandes ,
en lui disant : V o u s êtes mort civilem ent pour m o i,
vous êtes
retranché de la fa m ille ; tandis qu’au contraire elle a obtenu l’au
torisation du conseil de famille pour défendre les droits et les titres
de ses enfans, sur-tout dans le cas où leur grand-père viendrait à
alléguer sa mort civile pour détruire l’effet de ses signatures appo
sées à ces titres.
L e procès-verbal du conseil de fam ille, la requête d’interven
tion , signifiés à M. A u b i e r , ne lui permettaient pas de prêter à sa
belle-fille des sentimens tous contraires à ceux qu’elle a e x p r im é s ,
et une défense indécente.
Mais continuons.
Com m e il était essentiel de connaître les actes sur lesquels M.
A u bier s’appuyait pour soutenir que la dame de St.-M ende n’avait
été que son prête-nom ou sa mandataire dans son acquisition de
]a nation , nous l’avons requis de nous donner une copie exacte
de ces actes, et de les déposer pour en prendre communication.
A p rè s nous avoir annoncé qu’il en avait une m ultitude, il a fini par
nous
communiquer sept lettres qui
nous dispensent
d’en yoir
davantage.
Dans l ’u n e , Madame de St.*Mende lui écrit d’un ton familier t
qu’elle n’est que son homme de confiance ; dans une a u t r e , elle
mande que le département lui a remis les litres de la famille j dans
une autre , elle dit qu’elle a présenté le mémoire et la procuratiou
aux administrateurs 3 et que l’ un d ’eux l’a persiflée. E n un
mot,
�iii
(
'
16
)
ces lettres sontloin de faire regarder la dame de St.-M ende comme
un p rê le -n o m ou la mandataire de ¡NI. son frère. Elles n ’ont mémo
pas de date , et leur contenu seul peut faire préjuger l’époque où
elles ont été écrites.
Au r e s te , que peuvent signifier des lettres quand les parties ont
souscrit des actes postérieurs bien plus clairs
bien plus positifs
q u ’une correspondance ? Si M. Aubier a des lettres de sa s œ u r ,
elle en a aussi de lu i, elle l’invite à ne pas la forcer d ’en faire usage.
Maintenant que les faits essentiels sont rappelés , il faut s’occuper
de la discussion.
m
o
y
e
n
S ..
§. I.er
M o yen s de la dame de St.-M ende.
M . Aubier veut que la dame sa sœ ur ait été son prête-nom et sa
mandataire dans son acquisition de la nation. Il allègue ce fait
( page i 5 de son m é m o ire ) , mais il ne le prouve pas. A u contraire ,
il en dit assez pour prouver qu’elle n ’était ni son prête-nom , ni sa
mandataire. Il convient « qu’il avait ignore l ’urgence du rachat j
)) que dans le premier in sta n t, il crut que sa sœur s’étaittropjhâtée,
» mais qu’il n’en fut pas moins empressé à a v o u e r , à ratifier ce
)> qu’elle avait f a i t , et qu’il lui envoya une nouvelle procuration. »
Si la dame de St.-M ende eût acquis de la nation comme prêtenom ou comme mandataire de M. son fr è r e , il n ’aurait pu ignorer
l ’ urgence du r a c h a t , et elle n ’aurait eu besoin ni de son aveu , ni do
sa ratification , ni d ’une nouvelle procuration.
Mais puisque M. A u b i e r , qui devait tout p ro u v e r, n ’a pu rien
prouver , la dame de S t.-M e n d e qui n’est tenue d’aucune preuve, va
faire cesser à l’instant
les vaines déclamations de son frère , en
démontrant à la justice deux vérités : la p re m iè r e , qu’elle n ’a pas
été son p r ê t e -n o m , ni sa mandataire ; la seconde , que ni l u i , ni
elle , ne pouvaient avoir cette pensée au tems de l’acquisition , et que
c ’est par un abus des mots que M A u bier voudrait faire croire à l ’exis*
tencodeln
d o u b le
qualité qu il a imagine do donner
à
la daniesa sœur*
D ’abord, qu’est-ce qu’ un prête-nom dans la réalité , et dans le sen»
des lois ?
�Si
m
( *7 )
C ’est une personne qui, pour accéder aux désirs d ’un autre, consent
à lui prêter sou nom dans une opération qu’elle se propose de faire.
Si le p rête-nom n ’en lire aucun bénéfice ( c e qui est rare ) } c ’est
un pur service ; si le prête-nom prend une rétribution, le service
ayant une récompense , n ’a plus autant de droits à la reconnaissance.
Mais , dans tous les cas possibles , il ne peut y avoir de prête-nom
sans un acte syn a lla g m a tiqu e, c ’est-à-dire, une convention par
laquelle les contraclans s’obligent réciproquement l’ un envers l’autre.
L a nécessité de cette convention résulte de ce que, sans cette p ré
caution, le prête-nom courrait personnellement toutes les chances
de l ’opération , et que celui auquel il aurait prêté son nom pourrait
être déçu de toutes ses espérances.
E n effet , si celui qui achète sous le nom d ’un autre , n ’a pas
fait une convention antérieure qui le prouve , comment pourra-t-il
forcer son prête-nom, qui est en qualité dans le contrat d’acquisition ,
à lui délaisser l’objet acquis? e t , si celui auquel 011 a prêté son nom
ne veut plus tenir ses engagemens
comment le prête-nom qui ne
devait être chargé de rien , et qui cependant est nominativement
obligé dans le contrat,pourra-t-il forcer l’autre à tenir ses engagemens?
Il est donc évident q u e , pour qu’il existe un p rê te -n o m , il faut
une convention antérieure ou authentique , ou du moins sous seingprivé , rédigée en autant d ’originaux qu’il y a de parties ayant un
intérêt distin ct, comme le veut l’art.
i 525
du Code K apoléon.
M. Aubier représente-t-il cette convention ? non. D onc il n ’a
pas eu de prête-nom dans l’acquisition qu’a faite ladame de St.-Mende.
Supposons qu’après son acquisition , la d a m e de S t.-M en de eût été
désavouée par M. son frè r e , qu’elle eût été poursuivie pour payer
la nation , et qu’ elle n eut pu se procurer de l ’a r g e n t, com m ent
serait-elle parvenue à forcer M. son frère à exécuter son marché ?
elle n’aurait pu y p a r v e n ir , parce que n ’étant lié par aucune con
vention antérieure y il lui ét^it impossible de le traduire devant
les tribunaux de Berlin , pour le faire condamner à remplir les
engagemens qu’elle aurait souscrits pour lui.
Il faut donc convenir qu’elle n ’était pas son p rê te -n o m , puis
qu 'elle n’ayait aucun titre ù faire valoir contre lui.
3
�Si elle eût été son p rê te -n o m , est-ce que M. Aubier aurait ea
besoin d’avouer et de ratifier ce qu’elle avaiL fait ? est-ce que , d ’un
autre c ô t é , la dame de S t.-M em le aurait eu besoin de son aveu
et de sa ratification ? leur convention aurait été leur l o i , et il n’a u
rait pas fallu autre chose que la montrer.
A p rès avoir fait voir que la dame de St.-Memle n ’a point été le
prête-nom de M. son f r è r e , allons plus a v a n t, et faisons sentir à
tout le monde que ni l ’un ni l ’autre n ’ont pu avoir cetto pensée
au tems de l’acquisition.
M. Aubier était en m ort civile au 25 therm idor an 4 . Dans cet
é ta t , il pouvait encore a c h e te r, vendre et d o n n e r, parce que ce
sont des contrats du droit des gens , et que les lois ro m ain e s, adop
tées par la jurisprudence française,accordaient cette faveur à celui
qui était en cet état.
Mais il faut prendre garde queles auteurs qui ont traité dé la mort
c iv ile , tels que R i c h e r , page 2o4 et 432 , L e b r u n , dan3 son traité
des successions , liv. i , chap. 2 , sec». 2 , n." 9 , rappellent que
les biens acquis par celui qui était en mort civile , passaient au fisc
après sa mort n a tu re lle ; et C u ja s, en ses observations } lib, Q >
cap. 2 5 , nous en donne la raison : c’e s t , dit-il, parce qu'un hom m e
jnort civilement ne peut pas avoir d héritier.
Si donc M. A u bier ne pouvait ignorer cette rigueur du d r o i t ,
c o m m e n t lui serait-il venu dans l’esprit de racheter ses biens par la
voie d’un p rê te -n om > p o u r , en cas de mort naturelle 3 les laisser
retourner au fisc }
Il y a plus : la rigueur des lois romaines n’était pas à com parer
avec celle des lois p o r t é e s contre les émigrés. L e corps politique >
tourmenté par une fièvre ardente , semblait ne pouvoir se désaLtérer qu’avec le
sang
de ses ennem is, et les emigiés fin en t mis en
prem ière ligne. La peine de m o r t , la confiscation, tout était employé
pour les ruiner et les détruire. O n n ’aurait pas souffert qu’ils jouis
sent en France des biens qu’ils auraient achetés , et s’ils avaient eu
la folie d ’acquérir } 011 leur aurait repris le lendemain
au raien t
racheté la veille. Ils 11e pouvaient tester
leurs droits , elle s’élait
réservé celui
ce qu’ils
la nation était ù
de succéder pendant 5 ®
ans pour c u j , e t de jouir dca usufruits (¿ui reposaient sur leurs têtes.
�( '9
)
C o m m e n t, sons une pareille législation , M. Aubier aurait il pensé
q racheter ses biens par la voie d’un prête-nom ? L a convention qu’-il
aurait passée à ce sujet avec sa sœur , n ’avait qu’à se découvrir par
quelque événement f o r t u i t , son bien retombait encore sous !e poids
cio la confiscation. 11 n ’avait qu’à venir à m o u r ir, ses enfans ne
pouvaient lui succéder , et c ’était encore le fisc qui devenait son.
héritier.
Madame de S t.-M e n d e ,
de son c ô t é ,
pouvait-elle servir de
prête-nom a son f r è r e ? Quelle garantie aurait-elle eue contre ce
fiè r e entièrement dépouillé ? Quelle action aurait-elle pu diriger
contre un homme mort civilement ?
M ais , flit M. A u b i e r , si ma sœur n ’a pas été m on prête-nom t
elle a du moins été ma mandataire.
Pas davantage , et la chose était encore plus impossible.
P o u r elre mandataire d’ un a u t r e , il faut deux c h o s e s , d’abord
qu’il y ait un m a n d a t, ensuite qu’on en fasse usage. O r quand on
supposerait , ce qui n’est nullement p ro u v é , que M . Aubier aurait
envoyé à sa sœ ur des pouvoirs confidentiels pour racheter son
bien , elle eût fait un acte de folie que de s'en servir; car alors la
nation aurait encore le lendemain repris ce qu’elle aurait vendu la
veille ; ou p lu tô t, comme les lois punissaient de m ort quiconque
entretenait des intelligences avec les é m ig ré s, si la dame de S t . Mende eût eu la témérité de se présenter avec une procuration
de son frère pour racheter ses biens , elle se serait jetée elle-m ême
dans le précipice. L a procuration
et le mém oire qu ’elle d i t ,
dans une de ses lettres , avoir présentés au d é p a r te m e n t, n’étaient
relatifs qu’à la radiation de M. A u b i e r , comme cela est avoué dons
l ’acte du 8 mai. M. Aubier était si éloigné de regarder la dame de
S t.-M e n d e , sa s œ u r , comme son prête-nom et sa m andataire,
qu il lui é criv it, peu do jours avant le mariage de son fils Jérôme f
que celui-ci a va it p eu r sans doute que son p è te on ses frères
le trompent. I l me semble cependant , ajoutait M. A u b i e r , que
nantie de tout t contre un père in scr it, sans titr e , sans qualité
p ou r agir , q u i , même après sa radiation , ne peut avoir que
ce que tu lu i céd era s , et p a r conséquent n’aura ja m a is de
�.\*
(
20
)
droit sur Sa u lzel } contre deux fr è r e s , à la vérité munis de
certificat de non-inscription , grâces à t o i, m ois étant à l ’étran
ger , n'ayant point de certifca t de résidence , p a r conséquent
ne p ou v a n t réclam er , de p lu s ne pouvant avoir que les droits que
tu leur transmettrais , il devrait être sans inquiétude,
V oilà qui est encore clair et décisif.
Mais , répond M. Aubier , si ma sœ ur n’a été ni mon p rê t e nom ni ma mandataire , pourquoi a-t-elle donc déclaré , dans l’acta
du 8 niai., qu’elle n ’avait acheté mes biens que pour me les con
server ? Pourquoi m ’a t-elle rendu un co m p te ? Pourquoi m ’a-telle demandé des ratifications et des garanties ? Pourquoi n ’a-t-elle
disposé de rien sans mon consentement revêtu de ma signature ?
Si elle était véritable propriétaire , elle était la maîtresse de faire
comme elle l’e n te n d a it, elle n ’avait pas besoin de moi. O u i , sans
doute , la dame de St.*Mende aurait pu agir comme maîtresse
absolue depuis son acquisition ; mais, pour rem plir ses intentions,
elle devait tenir la conduite qu’elle a tenue.
E lle n ’avait acheté vos biens que pour vous les transmettre ,
si votre demande en radiation prospérait , ou p ou r les em ployer
£ procurer des étal)hssemens et vos enfans . ce sont les termes
des actes du 18 floréal et du 10 prairial an 9. Or un prête-nom >
un mandataire n ’a rien à transmettre, puisque tout appartient à
celui auquel il a prêté son nom , ou à celui qui lui a donné ses
pouvoirs. Si donc la dame de St.-Mende a transmis à vous et à
votre
fils Jérôme
ce
qu’elle avait acheté
de
la nation ,
elle
ne l’a évidemment fait que par l’împulsion de son c œ u r , et non
comme y étant obligée par aucune des qualités que vous lui donnez
actuellement.
Si elle vous a rendu compte , c’est qu elle 1 a bien voulu j et
aussi vous d ites, dans l ’acte du 8 m a i , que vous avez exam ine
ce compte uniquem ent parce q u 'elle Vexigeait . E st-ce là le lan
gage qu ’on lient à un mandataire?
Si elle a demandé des ratifications , c’était pour tranquilliser
des acquéreurs tim id e s, q u i, avant le
18 f r u c t id o r , craignaient
une réaction , ou bien après votre radiation, pour leur servir de
preuve de votre ap p rob atio n , ce qui leur faisait plaisir.
�( 21 )
Si elle vous a fait stipuler des garanties , lors de la transmission
de vos biens , c ’est qu’il était bien juste qu ’en cas de recherches
au sujet de ces mêmes biens } vous l’indemnisiez , puisque voua
en aviez eu tout le profit , et qu’elle n ’en avait retiré que des
peines infinies : ce sont encore les termes de l’acte du 8 mai.
Si elle n ’a disposé de rien que conjointement avec vous , de votr»
co n sen tem en t, et sous l’approbation de vos signatures , c’est que
n ’ayant jamais eu d ’autre intention que de disposer des biens par
elle achetés que d ’une manière qui vous fût agréable et avanta
geuse à vous et à vos enfans, elle a voulu constater par vos signa
tures qu’elle n ’avait suivi à cet égard que vos propres déterminations^
L ’excès de la délicatesse l’a conduite, et aujourd’hui vous faites
ce raisonnement : « M a sœur a agi comme l ’aurait fait un prête-nom
» ou un mandataire , donc elle doit être regardée comme tel. »
V oilà tout le fondement de vos prétentio ns, mais il n ’a rien de
solide, parce que la différence est trop sensible.
L a dame de St.-M ende a agi dans votre i n t é r ê t , pas de doute;
mais elle n ’a agi que par sa propre im p u lsio n , et non par vos
o rd res, ni par l’efiet d ’aucune convention qui la soumît à faire
ce qu’elle a fait.
V oilà la pierre angulaire contre laquelle se brise tout votre s j's tême. P a r ses procédés généreux , elle a cru s’acquérir des droits
éternels à votre reconnaissance , tandis qu’elle en aurait bien peu
si elle s’était rangée dans la classe d ’un p rê te -n o m ou d’un man-:
dataire. Il est impossible que la justice prenne jamais le change
sur les motifs de sa conduite. E t dès-lors vous n ’avez rien à espérer
des tribunaux. L ’autorité publique a le droit de surveiller les actions
et de prendre connaissance des affaires des particuliers ; mais quand
elle ne voit que des actes de bienfaisance , elle se contente d'y ap
p la u d ir , et ne s’ingère jamais à en régler le mode et les conditions.
Q uant à la remise des papiers de famille , vous lui en avez donno
décharge par l ’acte du 8 mai. V os demandes conlre la dame votre
sœ u r doivent donc être re je tée s, car les magistrats, comme le public^
auront meme peine ù comprendre quelle illusion a pu vous décider
ù les m cllre au jour.
�M oyens de M . de St.-M ende.
M . A u b ie r a traduit son beau-frère devant la justice , et il a
pris contre lui trois chefs de conclusions , comme le prouvent ses
requête et exploit des 8 ju il le t i 5 ju ille t, ci-devant relatés.
Il v e u t , i.° que M. de S t - M e n d e , comme mari et maître des
actions dotales de sa fe m m e , soit témoin des débals touchant l’exé
cution du prétendu mandat qu’il prétend avoir donné à sa sœ ur
p our racheter ses biens ; 2.0 que M. de S t.-M e n d e le reconnaisse
pour seul héritier contractuel bénéficiaire de M. Antoine A u b i e r ,
son père ; 3 .° qu’il lui donne quittance de la dot qu’il a reçue.
L a réponse à ses demandes ne sera ni longue ni difficile , et
néanmoins elle sera pérem ptoire comme la précédente.
P r e m iè r e m e n t , M . de S t.-M en d e n ’a jamais voulu profiter des
avantages que les lois nouvelles procuraient à l u i , à sa femme et à
leurs enfans. Content de la dot faite à son épouse , il n ’a jamais été
tenté d’en prendre davantage. Profiter de la dépouille d ’un beau frèro
était une idée propre à le révolter. T o u t ce que-son épouse a fait lui
paraissait si digne de sou approbation t qu ’il ne s ’y est jamais
opposé.
Il savait qu’ elle n ’agissait que dans l ’intérêt de son frère ou de ses
en fa n s; m ais, quoiqu’il apperçût bien tous les dangers auxquels
e ’.le s’e x p o sa it, il crut devoir la laisser f a i r e , persuadé qu ’il existo
une protection
souveraine qui tôt ou tard couronne les bonnes
actions d’ un plein succès. Il voyait dans son épouse une sœur ardente
à sauver du naufrage les biens d ’un f r è r e , conduite par les sentiniens d ’une affection sans bornes, n’ayant que de bons desseins ; c ’en
était assez pour qu’il louât ses dém arches, au lieu de les contrarier.
Jamais il n’a pensé qu e, pour agir a in s i, elle fût le prête-nom ni la
mandataire de M. A u b ie r ; au co n tra ire, il a toujours cru que sa
conduite ne recevait d ’autre impulsion que de son cœ ur ; e t , coinmo
la dame de S t.-M en d e l’a démontré jusqu’à l’évidence da ns scs
m oyens personnels de défense , M. de St -M ende ne peut-être que
témoin de lu défuite de M. A u b i e r , et du rejet de ses demandes
relatives à son prétendu mandai.
�( *3
X
)
Secondem ent, il est vrai que M. A u b ier a été seul h éritie r institué
de son père , et que la dame de St. Mende , m oyennant une dot
fixée à 00,000 fr. , a renoncé à toutes successions directes et c o l
latérales. Mais qui est-ce qui a contesté ce fait à M. Aubier ? p e r
sonne. M. de St. Mende a -t-il demandé et reçu plus que le montant
de la dot qui lui avait été promise ? non. A -t-il pris quelque
portion dans la succession du chanoine A u bier , son beau-frère ?
non. D e quoi se plaint donc M. Aubier , puisqu’il a
pris avec
son fiis Jérôme l’entière succession de son père et de son frère ,
des mains libérales
de sa soeur ? M. Aubier se plaint de ce que
la dame de S t.-M en d e , sa s œ u r , a pris la qualité d ’ héritière en
partie de son père et de son frère le c h a n o in e , dans plusieurs
actes, tandis qu’elle n ’était qu’une fille dotée et renonçante.
V o y o n s donc si elle a eu le droit de
p rend re cette
qualité
tChéritière en p a r tie , qui e st-ce qui la lui a donnée , qui est-co
q u i l ’a reconnue comme t e l le , et si on peut maintenant la lui ôter.
Ce n ’est point M. de S t.-M en d e qui a fait donner à sa fem m e
la qualité d ’héritière en partie de son père et de son frère Je
ch a n o in e , car il est constant qu’il ne s’est mêlé de rien. C ’est la
loi seule qui la lui a donnée : en voici la preuve.
L ’art. I X de la loi du 5 brumaire an a a prescrit le partage
par égalité de toutes les successions directes et collatérales
ouvertes
depuis le i 4 juillet 178g.
L ’art. I X de la loi du 17 nivôse suivant l ’a ordonné de m ê m e ;
et l ’art X I a voulu que les dispositions contractuelles faites en mariant
un héritier présom ptif ne pussent lui être opposées pour l’exclure
du partage é g a l , à la charge de ra p p orter ce qu ’il avait reçu lors
de son mariage.
L ’art. 1 " de cette loi avait annuité les institutions contractuelles
dont l’auteur était encore v i v a n t , ou qui n ’etait décédé que depuis
le 1 4 juillet 1789.
Ces deux lois de brumaire et de nivôse contenaient évidemment
un effet rétroactif. Il fut détruit par la loi du 9 fructidor an 2 , qui
décida que ces lois n ’auraient d ’effet touchant la transmission des
biens qu à compter do leur promulgation. L a loi du .î vendémiaire
&u 4 s u r v in t, qui régla le mode de restituer aux héritiers rétablis
�( 2i
^
les Liens
qui avaient clé
soumis
)
au partage
d’égalité ; or ces
Tiérifiers rétablis étaient ceux dont les auteurs étaient décédés avant
la loi de nivôse. E t comme M. A u b ie r , père co m m u n , ¿taitdécédé
avant cette loi , son institution contractuelle restait toujours valable ,
et la dame de St. Mende n ’avait droit qu’à une légitime de r ig u e u r,
mais elle avait droit au partage d’égalité de la succession de son frère
le chanoine, mort ab intestat. A u s s i , lorsqu’au a 5 thermidor an 4 ,
la darne de St. Mende acheta lés biens délaissés par son p è r e , et
son frère le chanoine , TAdministration départementale régla ses
droits à une légitime de rigu eu r, c ’e st-à -d ir e , d'un neuvième dans
la succession de son p è r e , et à la moitié de îa succession de son
frère le ch an oin e, revenante , dit l’arrêté de l’Administration x à
M a rie A u b ie r , acquéreuse , comme héritière dans cette propor~
iion fie Jean-B aptiste A u b ie r , son frère..
L.a qualité ¿Vhéritière lui fut donc imprimée par l ’Adm inislration départem entale, d’apres les lois existantes ; mais , comme la
République représentait le frère é m ig r é , elle s’attribua le béné
fice de l’institution faite en sa faveur.
Depuis cette époque est survenue la loi du 18 pluviôse an 5 ,
q u i , par son art. X , a déterminé que les filles forcloses par les statuts
seraient appelées au partage des successions ouvertes postérieure
ment à la publication du décret du 8 avril 1791 , et que les filles
qui auraient renoncé dans les p ay s de non-exclusion prendraient
p art au partage des successions ouvertes depuis la publication de
la loi du 5 brumaire an 2.
Il résulterait donc de cette loi ( si tout n ’avait été réglé auparavant
p ar l’arrêté de l’administration d é p a r te m e n ta le ), que la dame do
S t .- M e n d e , quoiqu’ayant renoncé à toutes successions directes et
collatérales dans son contrat île mariage passé à Clerm ont ( pays de
droit écrit ou de non exclusion ) , a dû partager la succession de son
père , mort après la loi du 5 brumaire an u , et qu’ainsi la qualité
d ’héritière en partie de son père et de son frère lui ayant été
donnée par la loi ir.êm e, personne ne peut ni lu lui contester , ni
la lui ôter.
Il suffirait même que l ’administration
départementale
lui eût
imprimé celte qualité, pour que Ai. Aubier n ’eût rien à dire , parco
�(
25
)
q u ’n!ors la nation le r e p ié s e n ta it, et qu’un émigré rayé ou amnistié
doit prendre les choses en l’élal où elles se trouvent. D ’ailleurs , les
tribunaux ne peuvent rien changer aux arrêtés des corps adminis
tratifs , puisqu’ils n’ont pas même le droit de les i n t e r p r é t e r , et
q u ’en cas de dispute sur leur véritable sens , il faut absolument leur
en faire le renvoi, pour qu’ ils y statuent eux-mêmes.
*11 n’y a pas d ’exemple d’ un procès aussi extraordinaire que celuici. M. Aubier a Un-même reconnu sa sœur en qualité A'hèrU i re
en partie de son père et de son fr è r e , dans l’acte du 8 mai. 11 lui a
promis une pleine garantie pour tout ce qu’elle aurait fait en celte
qu alité; et voilà qu’oubliant son propre fait,
il veut que M. de
St.-Mende en réponde , q u o iq u e M .d e St.-Mende n ’y ait coopéré
en rien. C e n ’est pas tou t: M. de S t.-M en de pouvait exiger que sa
femme conservât pour elle et ses enfans les portions de biens qi,e la
nation lui a délaissées comme héritière de son père pour un neu
vième
et comme héritière pour moitié de son frèie le chanoine",
et cependant il lésa refusées pour augmenter la fortune de M. Aubier.
Com ment comprendre qu'un pareil acte de générosité lui vaille un
procès ?
L a qualité d ’héritière est imprimée par la loi même sur la tête de
la dame de S t.-M en de , et M. A u b ie r , après l’avoir reconnue , p ré
tend la lui ôter !
Cette qualité n’ a tourné qu’au profit, de M. A u b ie r , et c’ est lui
qui s’en plaint ! Pourrait-on jamais croire des singularités de cette
espèce ?
T ro isiè m e m en t, et relativement à la quittance de la d o t , M .
Aubier en a déjà plusieurs. Com bien lui en faut-il ?
Par l'acte du 8 mai , Madame de S t.-M e n d e reconnaît qu’il ne
lui est plus dû que 9,ooo liv. sur sa légitim e, et en marge est la
quittance de ces 2,000 liv. , signée de M. de S t . - M e n d e , à la date
du 7 vendémiaire an 11.
D e p u is , M. Aubier a reçu diverses lettres qui prouvent qu’il ne
doit rien rie la légitime de sa sœur ; et enfin , pour lui com plaire,
011 lu ia o lle r t une nouvelle quittance le 28 juillet d e rn ie r, et il l’a
refusée ; elle est encore dans notre d o s s i e r .
T o u t ce que M. do S t.-M en do vient de dire p our sa défense est
4
�tellement d écisif, que M. Aubier doit se reconnaître vaincu aussi
bien par son beau-frère que par sa soeur.
§.
III.
M oyens de la D am e veuve de la M onteilhe,
L ’intervention de la dame veuve de la Monteilhe , tant en son
nom que comme tutrice de ses enfans , était nécessaire , parce qu’en
définitif c ’était sur elle et sur ses enfans que devait porter tout le
poids de la contestation.
E n e f f e t , si la dame de St.-M en de n ’avait été que le prête-nom
ou la mandataire de M. Aubier dans son acquisition de la nation ,
il en résulterait un litige forcé sur la validité de la transmission
du domaine de S a u lz e t, faite à Jérôme A u bier par la dame de S t .M ende et par M. Aubier lui-m ême.
M. A u bier ou ses enfans auraient dit que la transmission de ce
domaine n ’avait pu s’opérer par la dame de S t.-M en d e ^ jugée
n ’être ni acquéreuse ni propriétaire v é rita b le , et que cette trans
mission émanée de M. A u b i e r , jugé véritable acquéreur sous le nom
de sa sœur , ne pouvait valoir que pour la portion héréditaire
de Jérôme Au bier , dont les enfans auraient été tenus de rapp orter
à la succession de leur grand-père le domaine de Saulzet pour c i r e
partagé en trois lois.
On pouvait même appréhender que M . A u b ie r n ayant signé la
subrogation de ce domaine que pendant sa mort c iv ile , son consen
tement ne devînt l’objet d ’une discussion.
Toutes ces considérations ont déterminé le conseil de famille à
autoriser la dame yeuve de la Monteilhe à soutenir les droits de ses
enfans.
F rap p ée de la solidité des moyens développés par la dame de
St.-M ende , elle n ’a point à craindre qu’on répute cette dame prêtejiotn ni mandataire de son frère dans son acquisition de la nation;
et dès-lors la subrogation du S a u lze t, fuite par la dame de S t.M ende à Jérôme Aubier ; conserve loulc sa force c l doit produira
tous ses effets.
�( 27 )
Néanmoins il est à propos de faire sentir u la justice que , quelque
convention qui eût pu exister entre la dame de St.-Mende et son
frère , la dame de la Montcillie et ses enfans
n ’auraient jamais
dû en être les victimes.
L a dame veuve de la Monteilhe s’est mariée avec Jéiôme Aubier.
E lle était alors veuve de M. de Bullion. Elle avait une propriété
personnelle , plus la jouissance des gains nuptiaux que lui avait
assurés son prem ier m a r i , un trousseau et des bijoux d’ une valeur
assez considérable.
E lle
pou vait
être certaine de trouver 25 o,ooo fr.
pour sa portion dans la succession de ses père et m ère ; et ceuxci , en attendant, lui constituaient un revenu annuel de 2}5 oo fr.
A la v é r i t é , elle avait une fille de son prem ier mariage ; mais le
patrim oine de M. de Bullion , son père , et l ’hérédité universelle
de sa grand’m è r e , procuraient à celle demoiselle une assez jolie
fortune personnelle pour n ’êlre jamais à charge à sa mère.
Dans cette situation, Jérôme Aubier l’a recherchée en mariage.
L e s intérêts des deux époux ont été examinés et déterminés par
deux jurisconsultes distingués et par vingt-cinq parens. L ’arrêté
de famille du io prairial an 9 en fait foi. Cet acte fut l’ouvrage
de M. A u b ie r , et il fut trouvé si parfait par les ju risconsu ltes,
q u ’ils l’approuvèrent en tous points. L a preuve s’en trouve encore
dans cotte même lettre écrite par M. A u bier à sa s œ u r , dont nous
avons déjà cité un passage. Elle commence ainsi :
Je devais , ma chère, amie , a ller te voir hier 3 et te porter
l ’acte que j'a v a is p rojeté , il y a six jo u rs. I l avait eu Vap
probation de Pâgés et B c ir o t, sans changer une virgule. Oit
m 'a traîné dix fo is de Coste à P a rtis , de D artis à liio m , etc.
parce que, d isa it-o n , la subrogation étant sans p rix donné p o u
vait être critiquée. B o ir o te t Pages trouvaient q u e, relativem ent
A un acte de fa m ille de bonne f o i , l ’ objection était ridicule.
J ai d u à Caste , auteur de l'objection , q u ’ elle était de p lu s
indecente , et j e l'a i dit a la DIonteilhe , qui revient dix fo is
en a rriéré , « /a crainte que ses avantages ne soient p a s bien
consolidés. P e u m'importent toutes ces difficultés.
C e lle lettre finit par ces mots : L e projet du contrat de m ariage
est littéralement de P a g é s , j ’ avais seulement ajouté l ’ article ,
page 4 .
—
�L a dame de St.-Mende subrogea Jérôme Aubier au domaine du
Saulzet ; et M. A u b ie r , son père , consentit à ce qu’il se constituât
ce bien en mariage. E t ce fut sous la foi de cette constitution
que le mariage a eu lien , et qu’il fut stipulé dans le co n tra t, qu’en
cas de p rédécès, les époux se donnaient mutuellement l’usufruit
de la moitié de leurs biens.
On sait que des conventions matrimoniales sont sacrées , que
la bonne foi doit y présider , et qu’étant le gage de l’ union des
époux et de leurs deux familles , elles sont aussi le fondement de
la fortune des enfans qui naîtront du mariage. On n ’ignore pas
non plus que les droits des tiers sont sous la protection spéciale
des lois et de la justice.
O r la dame de la Monteillie et ses enfans pourraient-ils jamais
souffrir des arraiigemens secrets qui auraient pu avoir existé entre
M . Aubier et Madame de St.-M en de, sa sœ u r? non.
Nous en avons une preuve bien récente dans une circonstance
semblable , qui a donné lieu à une affaire jugée en la cour de
cassation le i . " août dernier , rapportée dans le journal de M.
i
D e n e v e r s , page 4 oy du 10.' cahier de cette année.
L a demoiselle Iiereur-de-M alans, inscrite sur la liste des é m ig ré s,
n ’a été éliminée qu’en l’an g ; et en l ’an 1 2 , elle fut interdite
pour cause de démence. E n l’an 4 , elle avait donné une partie de
ses biens au sieur Higonaux par contrat de mariage.
A p rès son interdiction , son curateur attaqua de nullité cette
donation ; m ais, par arrêt rendu le 5 o mars 1 8 1 0 , la cour de
Besançon l’a m aintenue, « attendu que la loi du 12 ventôse an 8 ,
)) qui frappait de mort civile la demoiselle de Alalane , ne pouvait
» avoir l’effet d ’anéantir, au préjudice d'un tiers , les droits qui lui
» étaient acquis par la donation , avec d autant plus de raison ,
}) que le mariage du fils Rigonaux n ’a eu lieu que sous les auspices
» de cette donation , et que ce serait p riv e r deux familles et les
» enfans issus de ce m ariage, de l’e(Tet d’une libéralité fuite dans
» les formes voulues par la l o i , et sur laquelle ils ont dû compter. »
Cet arrêt a été attaqué , mais la cour do cassation a rejeté lo
pourvoi des héritiers de ]\lalaus ,
»
Attendu (¡u’avant la promulgation du code Napoléon , la dona-
�( 2g )
S 2 5
)> tion entre-vifs éta it, comme appartenant au droit des gens , et
3) non au droit c i v i l , au rang des actes dont les individus morts civi» lement étaient capables ; qu’ainsi la demoiselle de Malans a pu t
)> quoique frappée de mort c iv ile , transmettre valablement partie
» de ses biens à Rigonaux fils , p a r la donation insérée au contrat
» de mariage dudit Rigonaux du g frimaire an 4 , et que la dis—
» position de l’arrêt attaqué qui maintient cette donation , est
)) conforme aux principes et aux lois de la matiere. ))
O n voit , par cet a r r ê t , que les signatures de M. Aubier aux actes
de subrogation du domaine de Saulzet, quoique données pendant sa
inort civile sont valables , et qu’ainsi , sous tous les rapports , le
domaine de Saulzet a été irrévocablement assuré tout entier à Jérôme
Aubier j on voit que les droits des tiers ne peuvent recevoir aucune
atteinte ; on v o i t , enfin , que des conventions matrimoniales doivent
cire respectées. Dans l’espèce actuelle, la dame veuve de la Monteilhe
a de plus la satisfaction de reconnaître que la dame de S t.-M en d e
étail seule propriétaire du domaine qu’elle a cédé à Jérôme Aubier ,
ce qui tranche toute difficulté et dissipe toutes ses inquiétudes.
Elle ne peut néanmoins qu’êlre surprise d’entendre son beau-père
alléguer qu’il n ’aurait pas consenti a la transmission de l’entier
domaine de S a u lz e t, s’il n ’avait été trompé sur sa valeur ; qu’on lui
avait persuadé qu’il n’était afiermé que 5 ,ooo fr. , et que dans cette
proportion avec la masse de ses b ie n s , il n ’avait vu aucun obs
tacle à en saisir son fils Jérôme.
Comment M. Aubier peut-il tenir ce langage ? ... il ne pouvait
pas ignorer la vraie valeur du domaine de S a u lz e t, car dans son m é
moire (page 54 ) , il dit que M. son père l ’a acheté i o 5 ,ooo fr. en 1788.
L e s vingt-cinq parensqui ont été témoins de la subrogation de la dame
de St.-Mende connaissaient aussi la vraie valeur de ce bien. Environné
de tant de lum ières, à portée de juger par lui*mème , croira-t-on
qu’il ait agi par imprudence ? et c ’est après dix ans de mariage de
sa belle-fille , après le décès de son fils , qu’il fait une pareille
réclamation ! E s t - c e que l’acte du 8 mai ne prouve pas qu’il a voulu
fixer ses principales propriétés sur la tête de ce fils ? n est-il pas
constant que le domaine de Saulzet était la propriété principale»
de toutes celles achetées par la dame de St.-M ejide ?
/
�I
* i
(
So
)
M. Aubier se récrie aujourd'hui sur ce que le domaine de Saulzet,
fixé sur la tête d ’un de ses fils , met ses deux autres fils dans
le cas de n ’avoir point de légitime à sa m o r t, comme si la daine
de St.-Mende l’avait violenté dans cette résolution ; tandis qu’on
a v u , et par la c l e du 8 m a i , et par sa lettre à su soeur, que la
subrogation du Saulzet en faveur de son fils Jérôme, fut toujours
dans son intention , el qu’en cela même M. Aubier ne blessait point
la portion héréditaire de ses deux autres fils , sous le rapport des
dispositions du code Napoléon , qui leur servira de règle.
Pour bien ju ger
des choses , il faut se reporter au tems où
elles ont été faites, et apprécier l’esprit qui les a dictées. O r , le
domaine de C rêve-cœ u r , le grand verger , valent bien 100,000 fr. ,
et au tems de la subrogation du domaine de Saulzet
M. Aubier avait
encore plus de 80,000 fr. à espérer d’une liquidation du G o u v e r
nement. N ’y avait-il pas là de quoi assurer la légitime de ses deux
fils ? et fraudra- t-il
parce que celte liquidation est tombée en
déch éan ce, que la veuve et les enfans de Jérôme Aubier en sup
portent la perte ? non. C ’est en vain que M. Aubier colore son
attaque d ’un v if sentiment d ’intérêt pour ses deux fils , il a fait pour
le mariage de son autre fils J é r ô m e , tout ce qu’1111 père pouvait
faire , sans
que ses
autres enfans accusent
son coeur ni
sa
sagesse.
C ’est encore bien vainement qu’il veut persuader à la dame veuve
de la Monteilhe , qu’en assurant par de nouveaux actes à ses p etitesfilles la moitié du domaine du Sau lzet, il leur ferait un bien r é e l ,
et les mettrait à l’abri des attaques que pourraient un jour leur faire
les enfans de S t .- M e n d e , car elle n’a aucune inquiétude
de ce
côté-là.
Q u ’est-co que les enfans de St.-M ende pourraient demander aux
enfans de la dame de la M onleilhe ? quelles seraient leurs p r é
tentions ?
Suivant M. Aubier , les héritiers de St.-M ende pourraient récla
m e r tous les biens achetés de la nation par leur mère , sous le pré
texte que s’étant mariée d o ta lcm e n t, toutes ses acquisitions étaient
nécessairement dolalcs et inaliénables.
�( 3i )
Quand la daine veuve de la Monteilhe n ’aurait pas tous les motifs
qu’elle a de croire à la délicatesse des enfans de St.-Mende , qui se
feront toujours honneur d’imiter leurs pere et m e r e , en- v é r i t é ,
elle ne les craindrait pas.
La subrogation du domaine de Saulzet a été consentie au profit
de son mari par la dame de S t.-M e n d e , comme maîtresse de ses
biens aventifset paraphernaux ; or cette qualité lui a été reconnue
par M. Aubier dans tous les actes qu’il a passés avec elle, et par M. des
S t . M e n d e dans l’arrêté de famille du 10 prairial an y. D ’après c e la ,
comment les enfans de St.-Mende pouiraient-ils s a\isei de donner ,
iur cette qualité r e c o n n u e , même par vingt-cinq pareils et par les
jurisconsultes qui ont signé cet a c te , un démenti à leurs père et
m è r e , et aux deux familles Aubier et Cham pilour ?
L e s biens acquis par la dame de St.-Mende et ceux que l’admi
nistration départementale lui a délaissés en qualité d'héritière pour
un neuvième de son p è r e , et pour moitié de son f r è r e , et qu elle a
ensuite transmis à ce frère et à son fils Jérôme , lui étaient véri
tablement aventifs et
paraphernaux.
La
raison
en
est toute
évidente.
Dans le principe , la dame de St.-Mende avait été mariée avec une
dot fix e , moyennant laquelle elle avait renoncé à toutes successions
directes et collatérales ; mais son contrat de mariage ne porte nul
lement qu’elle se soit constituée en dot ses biens présens et à venir.
O r , comme les articles i / r et 8 du chapitre
i 4 de la Coutuir.e
d’Auvergne , à laquelle M. et Madame de St.-Mende se sont e x p r e s
sément soumis par leur contrat de mariage , répute aventifs et p ara
phernaux tout ce que la fille qui a une dot particulière peut avoir
d ’ailleurs , il est clair que les portions de successions que Madame
de St.-M ende a recueillies an delà de sa dot de 50,000 1. , s o i t comme
héritière de son père , soit comme héritière de son frère le chanoine,
lui est a ve n lif et paraphenuil ;
voyez Chabrol ,
sur l’article 8
précité. L lle a donc pu l’aliéner ensuite à son gré , sans mêm e
1 autorisation do son m a r i , parce q u ’avant le Code , cette auto
risation n était pas nécessaire.
Maintenant qu il est reconnu que la dame do St.-M ende a eu des
biens aventifs et paraphernaux , personne ne peut soutenir que
ses acquisitions soient dotales et inaliénables,
�f C ’est d ’abord une très-fausse idée que de vouloir répnier dotales
et inaliénables des acquisitions faites par une femme niariee , quand
jmême elle se serait constituée en dot ses biens pjésens et à venir.
Dans ce cas là m ê m e ,
ses
acquisitions sont réputées appartenir au
mari. L a loi Quint us M utins 5 i , //• de don. ¡nier vir. et ux. le
d é c id e , e t e l l e a été
adoptée dans
notre jurisprudence. M. C h a b ro l,
liv. 1 , p. 5 i , fait voir par des exemples que ces acquisitions entrent
dans le patrimoine du mari. A i n s i , dans cette hypothèse m ê m e ,
M. de St.-M ende ayant signé la subrogation du S a u lz e t, cette trans
mission consentie par lui-m êm e serait suffisante pour empêcher tes
enfans de la critiquer.
Dans notre hypothèse , il s’agit évidemment de biens p ara p h e rnaux transmis par la dame de S t.-M en de , qui en était dame et
jn a îtresse , comme s’exprim e l’art. 1 du chap. i 4 d e là Coutume.
Com m ent donc ses enfans pourraient - ils attaquer cette trans
mission ?
A la mort de Madame de St -Mende, ils pourraient d i r e , à la vérité,
que les subrogations faites par leur mère ne sont pas de véritables
aliénations; que celle du grand v e r g e r , à la date du 5 fructidor
an g , n ’a aucun prix , et que celle du Saulzet n ’est grevée que
d é ch a rg é s et conditions utiles à M. Aubier et à ses deux fils, et
n ’a rien produit à leur mère ; q u ’ainsi tous ces actes ne peuvent
être considérés que comme des donations
Partant de-là , ils invo
queraient l’article g i 5 du code Napoléon pour établir que leur
mère n’ayant pu donner à des étrangers que le tiers de ses b ie n s,
lesd& ux autres tiers de ce6 acquisitions leur reviennent p a r la force
de la loi.
Cette difficulté semblerait présenter des suites fâcheuses ; mais co
danger qui est dans l’ordre des possibles , a peu d ’npparence et
moins encore de réalité : d’une part , M.
épouse , fille de M. de S t.-M en d e , ont
de Chardon et son
signé l’arrêté de famille du
j o prairial ail (| ; M. de Chardon a encore signé l’acte du 8 mai, et
par un écrit particulier il a itérativement reconnu et confessé que
la dame de S t.-M e n d e , sa belle-mère , n'avait acheté de la
nation les biens de son fr è r e que p ou r les conserver aux enfans
�de ce frère , et qu'ainsi lesdits biens ne fo n t p oint p artie de la
succession de la dame de St.-M ende.
L e fils (le Madame de St.-Mende fait une pareille déclaration. Ainsi
quelle inquiétude peut-on avoir du côté des enfans de St.-M ende ?
Veut-on quelque chose de plus f o r t ? il est facile de consolider
ces déclarations , et de leur donner plus d ’authenticité. Il suffit
d’appeler en cause les enfans de S t.-M e n d e } qui les réitéreront
devant la justice.
L e jugement qui donnera acte de leurs déclarations ne sera point
susceptible d ’être attaqué par eux par voie de tierce opposition après
la m ort de la dame de St.-Mende ; car cette voie n ’est ouverte qu’à
ceux qui n ’ont pas été parties dans les jugeraens } suivant l’art. 4 y 4 du
code de procédure. Ils ne pourraient se pourvoir non plus par
requête c i v i le , n ’ayant à faire valoir aucun des m oyens indiqués
par le titre 2 du livre 4 du même Code. D ’ailleurs , le code Napoléon
ne prohibe point de pareilles déclarations. N ulle loi ne force p er
sonne à garder dans son patrimoine des biens qu’elle ne croit pas en
honneur pouvoir retenir , et qu’elle n ’a achetés que pour les conser
v e r à un autre , et avoir le plaisir de les lui transmettre. Quand
on supposerait donc qu’après un pareil ju g e m e n t , les enfans de
St.-M endë voudraient se déshonorer publiquement en attaquant
M . Aubier et les filles de Jérôme A u b ie r , ils seraient victorieuse
ment repoussés, i.° parce qu’aucune voie judiciaire ne leur serait
ouverte pour attaquer ce jugem ent ; 2.0 parce que leurs déclara
tions s’élèveraient contr’e u x , et qu’ils ne pourraient pas les faire
considérer comme de simples actes de soumission et de déférence à
la volonté de leurs père et mère ; puisque , loin qu’ils soient suspects
d ’avoir participé à aucune fra u d e , la bonne foi de leurs déclara
tions se trouvera justifiée par tous les actes qui auront servi de base
au jugement.
I) après cela , on ne voit pas com m ent jamais les enfans de
Jérôme Aubier pourraient être troublés dans la propriété de l’entier
domaine du Saulzet. Ils n ’ont donc à craindre que leur grand-pere
puisque, sous le prétexte de leur assurer irrévocablement la moitié
de ce dom ain e, il leur euléve l’autre m o itié , et rompt à l’inslant, de
5
�son autorité , les conventions matrimoniales de leurs père et mère.
C e p e n d a n t, si l’on en croyait INI. A u b ie r , ses petites filles seraient
dans un danger im m in e n t, et il y aurait une imprudence extrêm e de
la part de leur mère de ne pas préférer les avantages certains qu’i!
leu r offre aux incertitudes de l ’avenir. E h bien! ne nous contentons
pas de sonder le terrein , puisque M. Aubier prétend
ferm e
qu’il re n
un volcan capable de renverser un jo u r toute la fortune
de ses p e t ite s - f ille s ,
creusons ce te r re in , vérifions-le dans tous
les s e n s , et n ’ayons rien à nous reprocher.
Supposons l’impossible , plaçons-nous au centre du danger dont
on menace la dame veuve de la Monteilhe et ses enfans , et cal
culons si les effets du mal prévu seraient dans le cas de faire regretter
un jour des offres gracieuses qui l’auraient prévenu.
Adm ettons pour un instant qu ’à la mort de la dame de St. M en d e,
ses enfans ne soient arrêtés par aucune considération , par aucun
m oyen ni de fo r m e , ni de d r o it, qu’ils trouvent une justice capa
ble de consacrer leur in ju stice , c ’e s t-à -d ir e , de faire entrer dans
la succession de cette dame tous les biens par elle acquis de la
nation , et de décider qu’elle n ’a pu en sortir que le tiers par voie
de donation.
Dans ce cas , on trouverait que sa succession serait forte de
216,000 fr., savoir, sa dot de 5 o,ooo fr , le Saulzet valant i 5 o,ooo f r . ,
le grand verger 5 o,ooo fr. , et les héritages vendus à Malintra ou
ailleurs par M. A u b i e r , 6,000 f r . , le tiers serait donc de 72,000 f r . ,
irrévocablement acquis aux enfans de Jérôme Aubier. Joignons-y le
tiers du domaine de C r ê v e - c œ u r , qui appartient aux enfans (le
M. A u bier , et qui vaut au moins 54 ,000 fr. , il est clair que ses
petites filles auraient toujours 90,000 fr. Si les acquisitions deMadaino
de St.-M ende pouvaient être réputées appartenir au mari , le tiers des
biens de celui-ci formerait plus de i5 o ,o o o fr.
L orsqu e M. Aubier prétend que ces donations n ’en ont pas la
forme , il ignore donc quo , par plusieurs a r rê ts , la Cour de cassation
a jugé que les ventes simulées sont reputees donations valables pour
Ja portion disponible, quoique non revetues des formes des donations.
M aintenant, qu’auraient-elles d’assuré, si la dame veuve de la
�( 55 )
$ "£ > I
Monteilhe , leur mère , préférait les avantages qne leur offre leür
g ran d-père? elles auraient la moitié de sa succession , savoir , le
quart en préciput , et un autre quart pour leur portion héréditaire
dans les trois quarts. Si la fortune de M. Aubier se co m p osa it, à
sa m o r t , du Saulzet et du grand v e r g e r , on trouverait 180,000 fr.
an prix que nous avons porté ces mêmes biens ; m a is , comme
il prétend avoir 20,000 fr. de dettes , il ne resterait que 160,000 f r . ,
en sorte que les demoiselles la Monteilhe auraient 80,000 fr. p ou r
leur m o itié , plus 18,000 fr. dans le domaine de C r e v e * c œ u r , en
tout 98,000 fr. , ce qui présente une différence de 8,000 fr. de
bénéfice sur ce qu ’elles auraient, au cas où les enfans de St.-M ende
parviendraient à les spolier tout à leur aise.
Mais qui p eu t, répondre que M. Aubier laissera dans sa suc
cession 160,000 fr. ? S ’il était reconnu qu’il a racheté de la nation
ses propres biens par la voie d’un prête-nom ou d ’ un mandataire ,
il serait le maître de réduire sa succession bien plus bas ; c a r , quand
il ferait donation de la moitié du S a u lz e t, et mêm e du grand verger
à ses petites-filles , elles ne seraient pas pour cela sûres de la garder.
M. A u bier pourrait vendre l’autre moitié du Saulzet pour payer les
dettes qu’il prétend a vo ir, ou qu’il contracterait jusqu’à sa mort.
Alors resteraient le grand verger , et la moitié donnée du S au lzet,
qui feraient n 5 ,ooo f r . , dont ses petites-filles auraient la moitié
de .67,500 f r . , qui , réunis aux 18,000 fr. de Créve-coeur , feraient
75,5oo fr. , somme inférieure de i 4 , 5 oo fr.
à celle qui ne p e u t
jamais leur échapper , malgré les entreprises et les succès supposés
des enfans de St.-Mende.
Mais s’ il était vrai encore que l’épouse de M . Au bier eût des
créances considérables à exercer sur les biens de son m a r i , com m e
elle s’en vante p ubliquem ent, il serait possible qu ’elle s’em parât
du grand verger , et il 11e resterait à partager que la moitié du
S au lzet, c ’est-à-dire que la portion des demoiselles la Monteilhe
serait reduite à û2,5oo francs q u i , joints
aux
18,000 francs de
C r e v e - c œ u r , feraient 5 o, 5 oo francs. Ces calculs nous font voir que
la dame veuve de la Monteilhe ne p eu t, ni pour son intérêt, à
cause de sou usufruit et de sa portion dans la succession de sou
'
�( 36 )
y a
fils , décédé après son père Jérôme , ni pour l’intérêt de ses enfans ,
accepter les offres de M. A u b ier , puisqu’il est évident que , dans la
position la plus fâcheuse , les demoiselles la Monteilhe auraient presqu ’autant que si la succession de leur g ran d-pèie devait compii-mlre
tous les biens achetés de la nation par la dame de St.-Mende , et
q u ’en acceptant ses offres, elles courraient des dangers beaucoup
plus grands que celui dont on leur fait peur. Com m e le danger
re la tif aux enfans de St.-Mende n ’est qu’une chimère , M. Aubier
trouvera bon qu’elles préfèrent une fortune de i 5 o,ooo francs à une
nouvelle donation qui commencerait par leur en enlever la m oitié,
sans même pouvoir leur garantir l ’autre moitié.
D ’après c e la , M. Aubier peu t-il tant s’étonner que sa belle-fille
soit intervenue dans une contestation qui l’intéresse si é m in em m en t,
ainsi que ses enfans ? Devait-elle suivre le conseil qu’il lui donnait
d attendre les évènemens , sous le prétexte que la voie d e là tierceopposition lui serait toujours ouverte ?
Si M. A u b ie r eût réussi à faire déclarer sa sœur son prête-nom
ou sa m a n dataire, et que la dame veuve de la Monteilhe ou ses
enfans eussent attendu la mort de M . Au bier ou de Madame de St.M ende p our s’en plaindre , elles auraient vu alors si leur tie rce opposition aurait fait fortune , ou plutôt elles ne seraient pas arri
vées à cette é p o q u e , sans ressentir tous les fâ ilieu x effets de leur
silence.
Si la dame veuve de la Monteilhe ne fût point in terv en u e, elle
aurait manqué de prévoyance , elle aurait fait une faute impardon
nable , surtout pour une mère tutrice. L a dame de St.-M ende seule
n ’avait qu’à succomber , faute du développement de
tous ses
m o y e n s , il serait arrivé que M . A u b ie r aurait fait tout ce qu’il
aurait voulu.
Supposons qu’il n ’eût rien vend» , ses petites-filles n’en auraient
pas moins passé dans te public pour ruinées de la moitié de leur
f o r t u n e , et par conséquent auraient été très-embarrassées lors de
leur établissement.
Supposons que leur grand-père eût vendu une partie du do
maine de Saulzet pour payer les 20,000 fr. qu’il prétend devoir ,
�c 57
)
aussitôt sa "belle-fîlle était obligée de former tierce opposition au
jugement qu’il aurait obtenu contre sa soeur.
Is'e valait-il pas m ieux intervenir de s u i t e , profiter des p iè c e s ,
des documens et des moyens de Madame de St.-Mende , et par
un concert de justice et de raison , arrêter le mal dans sa source ?
Si M. A u bier ne veut pas convenir de cette v é r ité , tout le monde en
conviendra pour lui. L a dame veuve de la Monleilhe arrelerail~la
sa d éfen se, si M. son beau-père ne l’avait forcée d ’y ajouter quelque
chose.
E lle lui demandera d’abord à quelle fin il a p lacé, dans la page 5 i
de son m ém oire, une note tendante à faire croire qu’elle est plus
que ruinée , puisqu’il lui attribue seulement 4 ,000 fr. de revenus ,
chargés d'un paiement annuel de 6 , 5 oo fr. Cette note n'était d’aucuue
utilité pour la cause de M. A u b ie r ; c a r , la fortune plus ou moins
grande de la dame la Monteilhe ne peut influer sur la question de
s a v o ir , si la dame de St.-M ende a été son prête-nom ou sa manda
taire. Il y a plus , cette note tournerait dans la cause au profit de la
dame la Monteilhe ; car moins elle aurait de fortune , plus la justice
devrait se refuser à lui en ôter. E n ajoutant cette note dans son m é
m o ire , M. Aubier aurait dû sentir q u ’elle était pernicieuse pour
la tille aînée de Madame la M o n te ilh e , arrivée dans l ’âge d ’un
établissement ; que c’était faire un mal gratuit à la m ère et aux
enfans qui ne le méritaient certainement pas.
L a dame
veuve
de la Monteilhe
défend
ses droits
et ceux
de ses e nfans, contre les prétentions de M. A u b i e r , parce qu’elle en
a senti toutes les conséquences. E lle n ’emploie que des moyens
justes et honnêtes. Pourquoi M. Aubier e st-il sorti de son sujet pour
composer une note aussi déplacée ? puisqu’il reconnaît dans son m é
moire , et même vante les bonnes qualités et la douceur de sa
b e lle - f ille , il semble qu’il aurait dû user de ménagemens envers
elle. H eureusement que M. A u b ie r convient que les soeurs de la
dame la Monteilhe ont eu chacune 25 o,ooo fr. dans le partage
anticipé des biens que leur ont cédés leurs père et mère , et que
dès-lors on no peut douter qu’elle en
a eu
autant quo scs soeurs f
non compris ce qu’elles auront par la suite dans les biens reserves»
par M. et Madame de Champilour.
�C elte n o t e , au su rp lu s, l’a bien moins fatiguée que tout ce que
M. A ub ier s’esl permis de dire touchant M. de C h am pflo ur,
père.
Mais
qu’a
donc fait
M. Cham pflour
pour
sou
exciter le
courroux de M. Aubier ? « Il a été placé en Lête de la liste des parena
)> composant
le conseil de famille qui a autorisé la dame de la
)) Monteilhe à
former
son
intervention
» ( page 5 g
de son
m ém oire ).
Oui , sans dnule, M. Champflour a eu la place qu’il devait te n ir ,
suivant l ’article 4 oy du code Napoléon. E st-cç qu’ un père ne doit
pas élre le premier appelé pour autoriser sa fille ? Est-ce qu’ un
grand-père ne doit pas tenir le prem ier rang dans une assemblée
de parens convoqués pour l’intérêt de ses petites-filles ? C e n ’est
pas lui pour cela qui p ré s id e , mais bien M. le juge de p a i x , suivant
l ’article 4 16 du code. Com m ent M. Aubier peut-il donc se répan
dre en sarcasmes
en épigrammes , en reproches virulens" contre
un père qui 11’a fait que ce que la loi l’obligeait de faire ?
M. Aubier ( page 18 de son mémoire ) dit que M. Coste , homme
tV a ffa ires , et guidé p a r M . Champflour , a rédigé la subrogation
du 8 fructidor an 9 ; qu’ on lui a offert une contre-lettre également
rédigée par M. Coste , guidé p ar 31 . Cham pflour , portant que cette
subrogation n ’était qu’ une simple ratification de l ’acte de famille.Plus
h a u t , à la page 1 7 , M. A u bier avait dit qu’à la suite de quelques
conférences avec M. P a g ê s , avocat de M . Cham pflour , il avait
rédigé l’acte de famille du 10 prairial an 9.
N e croirait-on pas , d’après ces expressions , que M. Champflour
a ‘ tout m e n é , tout conduit pour les intérêts de la dame la M on
teilhe , sa fille ; que M. Coste aurait fait les actes sous sa diclée ,
et comme subordonné à ses vo lo n tés; qu ’e n f in ,
M. I’agès lui—
mêm e 11’aurait manifesté dans les conférences que
des pensées
utiles à M. Champflour ? et n’en conclurait-on pas que M. A u bier
a été circonvenu de toutes parts ?
Cependant il suffit de lire sa lettre à sa sœ ur , ci-devant trans
c r i t e , pour y trouver la justification de M. Champflour. On y lit
ces propres mois : P a gès et Boirot trouvaient qu'en se consti
tuant lu i même seulement scs biens présens et à v en ir , ccux-ci
�( 3 f) )
¿laieut suffisamment établis p a r l ’ acte de fa m ille . L a M ontheille
insiste pour se constituer Saulzet , cepsndant Cham pflour ne f a i t
aucune difficulté.
On y a déjà vu que M. Aubier a rédigé tous les actes,et notamment
l ’arrêté de fam ille, auquel les jurisconsultes ont donné leur a p p ro
bation , au point de
n’en pas retrancher une virgule 5 que
M.
C cste a reçu des reproches assez amers de ce q u 'il fa isa it des
objections-, qu’enfin M. Pages avait rédigé le contrat de mariage de
son fils J é r ô m e , de manière que M. Aubier avait seulem ent ajouté
Varticle page 4 .
Puisque M. Cham pflour ne faisait aucune difficulté , il est évident
qu’il s’en est rapporté à M. Aubier.
Pourquoi donc attaquer une personne qui n ’est pas dans la cause,
et ne peut dès-lors se défendre par lui-même ?
Pourquoi l’aflecter par des imputations injustes?
Quiconque connaît M.
A u b ie r et M. Cham pflour } conviendra
que le p rem ier devait avoir de l ’avantage sur le second , car un
ancien magistrat très-éclairé ne peut se laisser surprendre.
E n o u t r e , à quoi servent les d ia trib e s, surtout entre p arens?
L e s gens de bien les m ép risent, et le public s’en amuse. Ce n ’est
point ainsi que l’on conserve l’honneur des familles et la considéra
tion , qui est un bien précieux , très-difficile à obtenir et très-facile à
perdre.
Vainem ent voudrait-on diminuer dans le cœ ur de la Dame de
la M o n t e i lh e , la force des sentimens qu’elle a p our M. son père ,
elle dira hautement qu’aucun père n’a plus fait pour ses enfans
que M. de Champflour ; il s ’est élevé au-dessus des préjugés et
de l’hab itude, pour ne suivre que l ’équité naturelle dans la distri
bution de ses biens entre tous ses enfans ; et Madame de Champflour
en a agi de même ; l ’égalité de tendresse envers eux a amené l'ego Hlé
tte fortune. M. et Madame de Cham pflour se sont dépouïllés&euxmemes avant le t e m s , pour investir leurs trois filles des sept hui
tièmes de leurs propriétés. Ces exem ples 11e sont pas communs
mais ils n en sont que plus dignes d ’éloges. Ainsi l ’amour filial
devant etre en
rapport avec l ’amour paternel , la dame de la
Monteilhe se sentira toujours blessée quand on blessera M, son
père.
�( 40 )
A quoi bon peuvent encore servir ces déclamations de M. Aubier
qui terminent son mémoire ? et surtout cette p h rase ( page 3 9 ):
V o u s avez des appuis , mais nous avons un préfet ju ste 3 et
le tribunal où l'affaire va être ju g ée l'est aussi. Q ui est-ce qui
doute de la justice de M. le préfet., et de celle du tribunal ? Estce donc à M. et Madame d e S t.-M en d e et à Madame de la M o n teiLhe à redouter la justice des autorités et des organes de la lo i?
Si quelque partie de la cause pouvait se flatter d ’avoir des appuis ,
ce serait bien plutôt M. Aubier. Il est partout , il anime tous
les cercles , il compte de nombreux amis dans toutes les conditions
de la société. C ’est l'effet naturel de son m é r i t e , et de l’amabilité
de son caractère. Chacun de ses parens ne peut que l ’en féliciter.
Mais quels appuis peuvent avoir une veuve et deux orp h e lin es,
telles que la dame veuve d e la Monteilhe et ses deux petites-filles,
sinon ceux qui aiment la justice et désirent sa gloire ?
M . Champfl our , leur père et g ran d -p ère, n ’ignore pas que dans
]a prospérité on a beaucoup d 'a m is , mais qu’il en est tout autre
m ent dans l’adversité. Enfin , M. et Madame d e S t.-M e n d e , relégués
dans une maison de campagne is o lé e , loin des vanités du m o n d e ,
ne
cherchent d ’autres appuis que dans le témoignage de leur
co nscience, d’autre bonheur que celui de leur famille , et se reposant
tranquillement dans le sein de la ju s t i c e , ils ne croyent pas qu’on
puisse avoir jamais besoin de la solliciter.
Signé FABRE-DE-St.-MENDE , AUBIER
femme
DE St.-MENDE , DE CHAMPFLOUR, veuve AUBIERLA-MONTEILHE.
M. P1COT-LACOMBE, procureur-impérial .
M.c C. L. ROUSSEAU , ancien avocat.
M.e TRÉBUCHET, avoué.
A
CLERMONT-FERRAND,
Chez J. VEYSSET , Imprimeur-Librair e r u e d e l a T reille.
1 8 1 1.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier, Marie-Françoise. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Rousseau
Trébuchet
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie-Françoise Aubier, épouse de M. Benoît Fabre de Saint-Mende, autorisée par justice, et pour ledit sieur de Saint-Mende, propriétaires, habitant à Saint-Mende, commune de Saint-Yvoine, défendeurs ; et encore pour dame Marie-Claudine de Champflour, veuve de M. Jérôme-Emmanuel Aubier-la-Monteilhe, tant en son nom qu'en qualité de tutrice de leurs deux enfans mineurs, aussi propriétaire, demeurant à Clermont-Ferrand, intervenante et défenderesse ; contre M. Emmanuel Aubier-la-Monteilhe, ancien magistrat, demeurant en la même ville, demandeur.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Malintrat (64204)
Saulzet (domaine de)
Crève-Cœur (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53809/BCU_Factums_M0425.pdf
b087fe33b86257d08158a33637bd24be
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Text
MÉMOIRE
POUR
L e sieur A U B R E T O N , receveur de l’en
registrement et des domaines en la ville
d’A h u n , défendeur en assistance de cause;
c o n t r e
Le sieur H e n r y - C l a u d e B E R M O N D ,
ancien administrateur des loteries , rentier
demeurant à P a ris, demandeur ;
ETC ON TR E
L o u i s J O R R A N D , notaire impérial, habitant
de la ville d’Ahun, défendeur au principal;
EN
De
PRÉSENCE
B E T - B O U Q U E T , habitant de
la ville d’Auzance, aussi défendeur
G aspard
.
V
i c t i m e depuis dix ans de la duplicité de ceux en
qui j’avois placé ma confiance, j’ai su me résigner à mon
sort, et j’ai vu avec le calme de la probité trompée passer
ma fortune en des mains étrangères. Mais ceux qui s’en
A
�(2 )
disputent les lambeaux se croient autorisés à expliquer ma
conduite , chacun suivant l’intérêt qui le dirige. Si ces
explications sont nécessaires à la justice, elles 11e doivent
émaner que de m oi : je,dois la vérité à des magistrats
q u i, j’ose l’espérer, n’auront pu que me plaindre, sans
me retirer leui^ estime. Je la dois encore à nies c ré a n cie rs ,
en retour de la confiance honorable qu’ils m ’o n t accordée,
en me chargeant moi-même de ma propre liquidation.
; U n concours d’événemens plus imprévus les uns que
les autres, m’a plongé dans un abîme où je veux rester
seul. Mes créanciers ne me reprocheront point d’avoir
rien dissimulé de ma position; je leur dévoilerai ce que
j’ai fait et ce que j’ai eu projet de faire. Si je me suis
ab u sé'p ar des espérances chim ériques, ils savent déjà
que les chances du commerce trompent l ’habiJeté comme
l ’inexpérience; et ils ne demanderont de moi que l’as
surance de ne leur céler ni mes ressources réelles, ni
celles de mes opérations qui tendoient à les augmenter.
Je vais donc leur en rendre un compte fidèle; il attes
tera ma bonne volonté, et la foi que j’aurai, autant que
possible, gardée à mes engagemens.
F A I T S .
Je fis l’entreprise, eu l’an 5 , de fournir cinquante
mille pieds cubes de bois pour la marine. L e m a rch é
en fut passé avec le ministre.
Son excellence me fit avancer une somme de 5o,ooo fc.
pour subvenir aux frais considérables de mes premières
avances; et cette somme devoit m’être retenue sur mes
livraisons; c’est-à-dire, par un tiers sur chacune, ju squ ’à
extinction des 5o,ooo francs.
�(
3 )
Je m’empressai aussitôt d’établir sur divers points les
relations qui m’étoient nécessaires. U n sieur L ia is, ar
mateur de Cherbourg, ayant encore une maison d’affaires
à Paris, me fut indiqué, et il accepta ma correspondance;
il faisoit pour moi les avances de fonds sur mes simples
traites, et recevoit pour mon compte les rescriptions du
gouvernement.
M a spéculation eut bientôt épuisé tous mes fonds
disponibles ; je ne recevois plus du gouvernement que
des valeurs qui perdoient jusqu’à 5o pour 100 : elle ne
me fut donc que très-onéreuse. L ’inobservation des or
donnances pendant la révolution , avoit laissé dévaster
les futaies, et les bois propres à la marine étoient singu
lièrement rares ; les propriétaires qui les vendoient de
gré à gré se prévaloient de ces circonstances.
Cependant il falloit fournir au gouvernement pour
couvrir ses avances. D ’ailleurs on espère toujours que
l ’avenir vaudra mieux que le présent; je continuois donc
de fourn ir, et peu à peu j’épuisois mes ressources.
L e «sieur L ia is , indépendamment de ses recettes, se
mit à découvert ►pour moi de 12,000 f r . , qu’il avança
sur mes simples traites ; mais lorsque j’eus besoin de
nouvelles avances, et qu’il me vit livré à l u i, Liais me
parla un autre langage, et voulut des précautions.
P o u r m’avancer 24,000 f r . , le sieur L i a i s , se confor
mant au formulaire des prêteurs de la capitale, voulut
i° . une obligation notariée, pour avoir une hypothèque
spéciale ; 20. des lettres de change pour la môme somme
et aux mômes échéances.
Il n’y avoit pas à hésiter, puisqu’il s’agissoit de remplir
A 2
�(4)
des engagemens; je fis l’obligation, je iis les lettres de
change; j’exigeai seulement qu’ il fût dit dans l’obligation
que par l’acquit des lettres de change l’obligation demeureroit solue et acquittée; d’où il résulte que je n’avois
pas à payer d’obligation, mais bien des lettres de.change.
La seule chose cependant qui me parut e x tr a o r d in a ir e ,
c’est que le sieur Liais voulut faire faire l’obligation
sous un nom étranger; il donna pour prétexte que ces
fonds n’appartenoient point à sa maison de Cherbourg,
et qu’ il ne vouloit pas s’assujétir à lui en montrer l’ori
gine. Les motifs du sieur Liais ne m’intéressoient pas,
il me suffisoit de n’avoir affaire qu’à lu i; et en effet,
il restoit porteur de l’obligation q u i, y compris les in
térêts pour dix-huit mois, fut consentie pour la somme
de 32,640 francs. J ’ai continué de traiter avec lui.dans
notre correspondance et nos comptes ultérieurs, pour
les intérêts après l’échéance.
.
'
L ’obligation avoit été faite sous le nom d’un* sieur
Caillas , musicien , ami du sieur Liais , et habitant la
même maison.
Les lettres de change furent tirées par le sieur L iais,
sous le nom dé veuve Liais et fils, au profit de Caillas
sur m o i, et j’en fis sur-le-champ acceptation pour payer
à échéance.
L e sieur Liais étoit nanti de ce double g ag e, et ce
pendant je n’a vois pas encore les 24,000 francs; je devois
seulement tirer sur lui successivement pour me remplir
de cette somme ; et ma confiance étoit telle envers cet
armateur , que je ne soupçonnois pas môme que mes
traites pouvoient encore lui faire un titre de plus.
�(5 )
Je tirai sur lui pour 12,000 francs d’effets;'il les laissa
protester, sous prétexte que l’obligation n’étoit pas encore
inscrite ; enfin , et après cette form alité, il les accepta.
Je restai en compte courant avec lui , et il est inutile
que j’en dise les détails : je n’avois encore de lui aucune
défiance, v
Je me trouvai à Paris quelque temps avant l’échéance
de robligation. Liais me fit beaucoup valoir les prétendus
services qu’il m’a voit rendus; il me demanda de lui sous
crire , par obligeance, pour 5o,ooo francs de billets à
ordre, en me promettant de les imputer sur l’obligation,
s’i l ‘ne les: retiroit pas«-.;Cette proposition m’effraya ; je ne cru sp a s devoir y
adhérer. Je me rendis à Rochefort.
; ; ,
L ia is , qui étoit instruit.rde ce v o y a g e , m’écrivit à
R ochefort, le 12 prairial an 1.1 , la lettre ci-après, sous
le couvert des Imbert, mes commissionnaires, avec les
quels il étoit aussi en correspondance.
« J ’ai, lieu d’être étonné, M onsieur, de la manière
«
«
«
«
«
«
dont vous en agissez avec m o i, après tous les procédés
que j’ai eus pour vous : vous ne pouviez vous refuser
à me souscrire les effets que je vous avois demandés.
Je vous le répète, si pari défaut de remise de vous
j’éprouvois quelques désagrémens, je ne manquerois
pas de les faire retomber sur vous; vous auriez perdu
«
«
«
..
ma confiance ; et dès ce moment j’enverrois un exprès
pour vous poursuivre, tant pour ce que; vo u s.m e
devez en co m p te cou ran t, que pour l’ inscription. »
L ’obligation étoit du 27 nivôse a m o , et devoit échoir,
�m
ainsi que les six lettres de change, le 30 messidor an 11.
J ’avois-tout lieu de redouter l’effet de la menace qui
m ’étoit faite : je cédai; j’envoyai les 5o,ooo francs de
traites , en réfléchissant qu’elles couvroient ma dette
hypothécaire de 32,640 francs.
L e 28 messidor, deux jours avant l’échéance de l’obli
gation et des six lettres de change, Liais m ’écrivit :
cc T o u t honneur sera fait à vos traites échéant en fruc« tidor.
« Je suis en pourparler avec quelqu’un pour lui subs« tituer votre obligation , qui seroit payable dans les
« termes que vous demandez ; m ais, avant t o u t , l’on
c< désire avoir un nouveau certificat des hypothèques :
« envoyez-moi ce certificat de suite. » Cette lettre, enre
gistrée le 18 nivôse an 13, étoit d’une adresse remar
quable; car, en m’annonçant que les traites de 5o,ooo fr.
seroient acquittées fidèlement, il est clair que je redevenois débiteur de l’obligation; elle me tranquillisoit sur
l'échéance, tout en me prévenant qu’il p o u rro ity avoir
u n transport ; ce q u i , e n core u n e fo is, m’étoit indifférent,
si les traites étoient acquittées ; et tout étoit combiné
pour m ’en donner pleine confiance.
M a sécurité 11e fut pas longue : on me présenta pour
plus de 20,000 francs de traites tirées par m oi, à valoir
sur les rentrées de la m arine, touchées par Liais pour
mon compte , et à cet effet acceptées par Liais ( indé
pendantes de 5o,ooo francs donnés par obligeance )*
Je n’étois point en mesure pour couvrir une aussi forte
somme, parce que rien n’avoit dû m’y préparer. Il étoit
�(7)
clair que le sieur Liais ar ri voit à une faillite ; mais les .
porteurs d’effets étoient fondés à s’en prendre à moi ;
je ne pou vois pas m’en défendre*
Dans cette conjoncture, partagé entre l ’espoir, qui ne
se perd jamais, de venir à bout de mes affaires, et la né
cessité peut-être urgente de déclarer une suspension à
mes créanciers, j’étois dans cette pénible situation d’un
liomme q u i, ne pouvant tirer aucun parti de la confusion
de ses idées, semble implorer les conseils de tout le monde, •
et cependant craint de les demander.
C ’est ici où commencent mes relations avec le sieur
Jorrand , qui parut prendre intérêt à moi avec une fran
chise si cordiale, que je remerciai la providence de m’en
voyer un sauveur dans l’homme de qui j’aurois peut-être
le moins espéré des consolations.
i J ’étois élevé avec l’opinion que la fortune du sieur
Jorrand devoit son accroissement à la mienne. J ’avois
perdu mon père à l’age de dix ans; celui du sieur Jorrand
fut mon curateur et l’administrateur de mes biens : sans
clientelle et sans fortune apparente , il s’occupoit des
affaires de mon p è r e , et travailloit dans son étude lors
qu’ il venoit dans la ville d’Ahun.
L e sieur Jorrand, devenu après son père notaire et
p ro cu re u r, sembloit devoir être mon protecteur par
reconnoissance. Je fus surnuméraire à l’enregistrement,
pour conserver une place occupée depuis un siècle par mes
ancêtres. La régie vouloit me la conserver, et cependant
le sieur Jorrand l’avoit sollicitée et obtenue. A la vérité
cette conquête ne s’étoit pas consolidée sur la tête de
l’ usurpateur ; la régie avoit eu la bonté de penser que
�(
8 )
les démarches de mon protecteur n’étoient qu’ une perfidie,
et ni’a voit rendu presqu’aussitôt la place de mon p è r e ,
en destituant le sieur Jorrand.
Son procédé, dont j’avois à cette époque exprimé l’in
dignation avec toute la vivacité de mon âge, ne m’avoit
pas, comme on peut le croire, disposé à regarder désor
mais le sieur Jorrand comme un ami bien chaud. Il est
vrai que le temps fait tout oublier. La révolution est
venue encore passer par-dessus ce petit événement. L e
sieur Jorrand a été député à la convention ; il a voulu
depuis être receveur général du département; et ayant
fait le voyage dé Paris pour ses sollicitations, il s’est établi
chez mon frère : en sorte qu’insensiblement, et d’occa
sions en occasions, les rapports s’étoient rétablis entre nous
à l’époque à laquelle je viens de m’arrêter. Ils s’étoient
même rétablis au point que depuis quelques années il
vivoit habituellement chez m o i, il y faisoit son étude,
et je n’avois rien de caché pour lui : il sembloit par ses
prévenances vouloir me faire oublier le passé. 'Dans la
p ro s p é rité momentanée de mes affaires, il m’avoit offert
6es soins, sa bourse et son crédit. Je m’absentois souvent
des mois entiers, il faisoit les affaires du dehors comme du
dedans; je n’avois donc pu avoir rien de caché pour lui.
A l’époque de ma suspension, il paya pour moi 10,000 fr.
a M . Fauchier, montant de deux traites que je ne devois
p a s , mais que j’avois négociées à M . Fauchier ( ce sont
les premières traites acceptées par L ia is, qui sont reve
nues sur moi ). Cette som m e, en y comprenant les intérêts
et quelques autres avances, s’est portée à 14,000 fr. lors
qu’il a rédigé l’état de mon passif.
Son
�■'( 9 ).
Son obligeance ne nie sembla donc pas assez étrange
pour que je dusse m’en défier, dans ma situation. L e sieur
Jorrand ayant singulièrement accru sa fortune par l ’ac
quisition des biens de ra b b a jje,d u ,M o u ler, passant pour
avoir un portefeuille considérable, et,m ’ayant d’ailleurs
l ’obligation de plusieurs services domestiques que je n’ai
nulle envie de lui reprocher , me sem bloit, à poiut
nom m é, l’homme le plus propre à me délivrer de l ’em
barras où m’avoient, jeté les circonstances.
Je donnai donc tète baissée dans; la-proposition qu’il
me fit de ses services ; je rne reprochai même d’avoir
nourri dans mon cœur, pendant ^ingt ans, l’injustice de
le croire un malhonnête hom m e, ne doutant p;js que
son empressement à m’o b lig e r, après m’iivoir n u i , ne
fut un acte honorable de contrition et de grandeur d’âme.
Je crus aussi à la compensation ,du bien et du mal dans
les destinées humaines; et je fus(1dès cet instant résigné
¿1 exécuter avec u n e ,.confiance aveugle^ tout ce que le
r¡sieur Jorrand voudroit me prescrire..
• ■vil se fit d’abord livrer.,tous mes papiers; fit un état
exact de toutes mes ressources; étiqueta de sa main jus
qu’aux'choses les plus minutieuses, même ma commis
sion de yeceveur; il dressa l’état de mes .dettes (q u e je
rapporte écrit ¡de»jsa m ain ) ; et quand-il eut tout v u ,
il concerta le plan de son opération. ;
Il faut, me dit-il, que j’aie un titre ostensible et for
mel pour régir toutes vos affaires, Vous allez donc me
? consentir un bail à ferme pour neuf ans de tous vos
biens. L e prix en sera dit payé, d’avance pour les six
premières années. Tous vos bestiaux me seront vendus;
B
�( ito))
cette vente aussi portera quittance.'Quaïît'a’Vos'marchés
avec le gouvernem ent, vous m’en passerez le transfert
aussitôt! que j’aurai pu comprendre auprès des bureaux
du ministre si je n’ai aucun ‘risque à courir en me
substituant à vous.
T o u t autre qtfe moi eût réfléchi peut - être sur le
danger incalculable 1d ’un dépouillement aussi absolu.
Mais que le lecteur se mette s’il le peut àJla !place d’un
homme qui ayant jusqu’alôrs tenu àjses engagemens avec
h o n n e u r, s e voit à la veille d’y m an q uer, et de ^sup
porter les soupçons injurieux de tous-ceux qui se Soiit
confiés en sa signature.
Si dans une telle situation on est encore blâmable de
n’avoir pas tout p r é v u , j’admirerai’ la force dpâftie(de
ceux qui auroient pu mieux faire; pour moi, je ne vis
que l’obligeance du sieur Jorrand, et je souscrivis à tout.
Un seul point cependant me causoit une légère répu
gnance , c’étoit de donner quittance par anticipation ;
non pas que j’eusse la pensée que le sieur Jorrand en
abuseroit ; elle eût été in co m p a tib le avec ma confiance
absolue en lui : mais il me sembloit que mes créanciers
pouvoient y voir le signe d’une fraude dirigée contre
e u x , et cette simple apparence me révoltoit. L e sieur
Jorrand eut bientôt à cet égard vaincu mes scrupules.
V o tre bail à ferm e, me d it-il, ne sera qu’un épou
vantail pour ces petits récalcitrans, qui dérangent tou
jours les opérations d’une masse de créanciers, en faisant
des saisies et des frais inutiles. Mais j’écrirai moi-même
à vos principaux créanciers que je suis à la tête de vos
affaires, pour les retirer d’un simple engorgement. Vous
�( 11 )
conserverez; la> possession yde. vos propriétés-, où je ne
ferai que puiser annuellement .ce qui sera nécessaire à
votre liquidation. A in sirne vous^ inquiétez'vpas) de; l’ap
parence , lorsque je; serai p r ê t. à déclarer comme v o u s ,
que je n’ai point payé les sommes dont l’acte portera
quittance; d’ailleurs, je ne veu xravoir votre actif que
pour payer tout le mondei
A
r
.
'
r
/
Je n’eus rien à répondre à cette explication , et je
fus rassuré par le fait, en demeurant en possession appa
rente de tous mes< biens, dont je; n’ai retiré cependant
que le peu de denrees necessairèsi ài ma; consommation.
Lorsque la faillite du sieur Liais eut rejeté su r'm o i
toutes mes traites, qui étoient plutôt'les siennes,, je me
rendis à Paris, où habitoient la majeure partie des-créan
ciers qui les avoient fait présenter : là je les convoquai,
pour leur exposer la cause de mes r e t a r d s le u r commu
niquer ma-situation! avec; le sieuxvLiaisi, etrson dernier
arrêté de compte avec moi. J ’eus la satisfaction* de voir
qu’aucun blâme ne me fut imputé
mes créanciers eurent
confiance.en m o i; et'en me donnant umdélai- de trois
ans) pour continuer mes fournitures<au gouvernem ent,
ils m?autoriserent à disposer de la totalité 'de mes fonds.
L e sieur Jorrand ayant assisté à cette convocation', se
fit nommer; syndic ; fonction qui-lui donnoiÉ toutedatitude
pour l’exécution,du p la n ta g e et généreux duquel j’at*.
î
tendois lestplus grands avantages.
: t) t ;
L ’affirmation des créances eut lieu à Guéreb léi 12 ger-i
m inai an 1 2 ; et le sieur Jorrand’ s’y fit’
réserve des
« sommes payées pour moi après le contrat d ’ u n io n .,
« pour déplacement et préparatipn: de bùisi de marine
« étant actuellement à Pontarion. »
�( I2‘ )
Pendant m'es'négocic\tions avec mes'créanciers * “je^visois
à une spéculation plus avantageuse que la -précédente’ ,‘
et je ne doutois jDasr'qu’en ! la faisant réussir je ne vinsse
à bout de mes engagemens sans une diminution notable
dans ma fortuné,
;
r. <>.
'
■ -j
'■•Lie ministrôf(>uvroit'UnrConCo:iirs pour dés fournitures., ■
à faire à la marine dans les ports de l’Ouest.
;*
Les prix s’annonçoient comme infiniment plus avan
tageux aux spéculateurs que dans mes marchés de l’an 5
et de l’an 10 , en ce que le transport des bois devoit être
p a y é p a r lieues; ce qui n’avoit>pas eu lieu dans les mar-r
cliés précédens.
: ’ *i;
Un autre encouragement consistoit à faciliter lesîachats
par la marque des bois propres à la m arine, desquels
alors la destination ne pouvoit plus être détournée.
Mais il m’étoit impossible de faire aucune soumission
en mon nom ,' en ayant déjà une première qui n’étoit
point remplie ; tout onéreuse qu’elle étoit, le ministre
n’auroit souscrit aucun marché nouveau avec m o i, tant
que le premier n’étoit pas pleinement exécuté.
Je ne pou vois donc agir qu’avec un nom emprunté;
et je me fis présenter sous celui du sieur Bet-Bouquet,
mont beau-frère.
Les sieurs Imbert , négocians à R och efort, chargés
de cette négociation, me marquèrent, le 12 messidor
an 1 1 , que ce marché étoit passé, et m ’en annoncèrent
les conditions.
' '
'
‘
Par une autre du 28, ils me demandèrent mon appro
bation pour ce m arché, parce qu’ils savoient bien qu’il
me concernait seul j je ’leur répondis pour donner cette
�( i3 )
approbation et les remercier-, ils m’en accusèrent récep
tion le 17 thermidor an 11.
Ceci se passoit, comme on le v o i t ? peu de jours avant
mon bail a ferme , consenti au sieur Jorrand , et si le
jour même de ce bail il ne se fit pas investir de ce marché,
c’est qu’il n’étoit encore qu’ un projet, jusqu’à ce que la
soumission du sieur Bet-Bouquet fût approuvée par le
ministre.
Cette approbation fut donnée et le transfert fut signé
par Bouquet, à la date du I er. brumaire au 12 , au profit
du sieur Jorrand : il-sait-lui-même qu’à cette époque on
m ’oifroit 30,000 francs de bénéfice sur ce seul marché.
Mais l ’espoir de me récupérer entièrement, m ’empêcha
d’accepter cette négociation : le sieur Jorrand d'ailleurs,
qui me faisoit entrevoir de plus grands bénéfices, m’ob
serva qu’il seroit possible que les traites que l’on m’offroit en payement des 30,000 francs, ne fussent peutêtre pas acquittées. Je gardai donc le marché pour mon
co m pte, sous le nom du sieur Jorrand.
J ’hésitois si peu à mettre sur sa tête ma fortune et mes
ressources, que je voulois encore qu’il prît le transfert
de mon ancien marché de l’an 5 , qui devenoit bien meil
leur par les circonstances, puisque les payemens s’eifectuoient exactement. Ce qui m’engageoit encore à lui faire
ce transfert, c’est que je craignois que le gouvernement,
informé de ma suspension, n’annullât ce marché, et ne^
mît des entraves dans ma liquidation.
T r o p prudent pour accepter ce transfert, sans être
éclairci de toutes les chances à courir, le sieur Jorrand
m ’envoya à Paris pour savoû* si le ministre voudroit
�( r4 )
l’accepter, parce que cette acceptation l’auroit mis hors de
danger pour les suites.
J ’écrivis au sieur Jorrand que cette substitution pouvoit souffrir quelques difficultés ; et mes lettres qu’il n’a
certainement pas perdues, aideront peut-être à éclaircir
mes intentions sur l’un et l’autre marché. Je lui faisois
part des difficultés qu’il y a v o it, et le sollicitois de venir
pour les lever lui-m êm e; il me répondit par une lettre
du 10 pluviôse an 1 2 , datée d’A lm n :
« D ès que tu trouves quelque difficulté aux change« mens proposés pour la fourniture , et que tu as l’espoir
« de la conserver, tout déplacement de ma part devien« droit inutile; presse donc la levée des obstacles, afin
« que Ton puisse mettre en mouvement les bois préparés;
c< fais surtout en sorte d’obtenir des fonds, sans quoi tout
« seroit entravé. T u sais que je suis déjà en avance de
« beaucoup. »
Cependant', et malgré sa lettre, le sieur Jorrand partit
à l’instant pour Paris en, toute, hâte. Le 14 pluviôse an
1 2 , il écrivoit à; ma fem m e, de Paris :
ce Aubretonia bien; traité avec >la grande majorité de(
cc ses créanciers, etc. : quant à lia fourniture, elle pouvoit»
ce se continuer sous 1son nom ; la seule'difficulté est* dej
ce faire lever quelques oppositions à la* trésorerie, afin'
« d’en recevoir les deux tiers-des livraisons faitesr,, au>
« moyen desquelles: on feroit.face aux dépenses des' li-<
c< vraisons à faire. Aubreton espère obtenir bientôt ces*
« mainlevées. Comme’ je ne puis prendre ici aucun
« engagement direct, je neparoîtrai pas, et ne ferai qu’ùH>
« très-court séjour. »
�( i 5 .)
¡Lorsque le sieur .-Jorrand vit qu’il ne pouvoit pas-réunir
les deux marchés sur sa tête, il dirigea tout vers le marché
Bonquet.iJeimis à sa disposition la totalité des Lois de
construction qui étoient déjà préparés pour moi avant
de .marche 'Bouquet ; ce que Jorrand n^ignoroit pas ,
puisqu’il m’en parloit lui-même dans sa lettre du 10
pluviôse.
Ces bois furent.envoyés à A n goulêm e, pour le compte
du."marché Bouquet; mais les.agens de la marine trou
vant de la précipitation à cet envoi, décidèrent queices
bois ne pouvoient être que ma propriété , parce que
Bouquet ne pouvoit pas avoir eu le tem ps d ’en faire
exploiter et mettre en route depuis sa soumission ; en
conséquence il y eut séquestre à Angoulêm e ; mais il
fut bientôt levé à cause des besoins de la m arine, et sur
les représentations que je iis, ainsi que >MM. Im bert,
à l’ingénieur, que M . Jorrand étoit mon mandataire
pour l’un et pour, l’autre marché : la correspondance
de M M . Imbert en fait mention, et les bois furent reçus
sous le nom de Bouquet.
Les envois se sont continués, depuis cette ép oqu e,
toujours pour le compte du marché Bouquet, mais avec
les bois qui m’appartenoient avant l’an 12 , et qui ont
dû produire des rentrées pour plus de 30,000 francs.
Il m’étoit dû des sommes assez considérables d’arriéré
par le gouvernement; j’avois encore pour 10,000 francs
de rescriptions : tout cela fut mis à la disposition du sieur
Jorrand.
Si on joint à ce produit celui de mes biens-fonds ,
valant au moins 2,000 francs par année ; tous mes bes
tiaux, valant à peu près 8,ooo fr.; une créance arriérée
�( 16 )
de 1,000 francs sur mon m étayer, etc., on voit que le
sieur Jorrand a eu toute facilité pour liquider mes dettes
réelles sans bourse d é lié e , et même en commençant à
se mettre à couvert pour la sienne.
J ’ai dit que le sieur Jorrand avoit été nommé syndic
de mes créanciers par le concordat de l’an 12; il demanda
une nouvelle convocation à Aubusson, et sollicita le sieur
Queyrat de s’y faire nommer syndic.
L e concordat me donne six années de délai pour payer,
en m en tio n n a n t toujours que c’étoit pour parachever ma
fourniture avec le gouvernement. L e sieur Jorrand, qui
a signé et dirigé ce concordat, y a bien laissé*entendre
que cette fourniture s’étoit continuée pendant les années
précédentes; et cependant il savoit mieux que moi que
toutes les livraisons avoient été mises sur le compte du
marché Bouquet.
Je ne crois pas que le sieur Jorrand eut alors le projet
bien formé de s’approprier le marché Bouquet; j’en-juge
par les lettres qu’il é c riv o it, et par l’emploi qu’il faisoit
de mes fonds à toutes mes affaires sans distinction.
Dans un projet de lettre qui 111’cst resté de sa main ,
il écrivoit a un de mes créanciers plus' obstiné que les
autres, pour l’engager à adhérer'au concordat; et dans
ses motifs de persuasion il lui disoit : « La situation
« d’Aubreton a pris son principe dans des circonstances
ce qui ne se renouvelleront pas.... Maintenant il a pris
« des arrangemens d’après lesquels son travail sera dirigé
cc par quelqiCun q u i inspire une pleine confiance, et il
« y a tout lieu de croire que le résultat en sera plus
« avantageux. »
Je reviens à Liais , que j’avois laissé en l’an 11 en
�. ( 17)
faillite o u verte, et qui cependant, faisant ressource de
tou t, avoit trouvé un moyen plus funeste que le pre
mier, pour compléter ma ruine.
J ’étois parvenu à obtenir de lui un arrêté de compte
daté de C h erb ourg, du 2 brumaire an 1 2 , qui régloit
toutes nos affaires, et comprenoit les traites postérieures
à mon obligation ; il se trouve soldé en ma faveur par
27,791 francs 88 centimes, en ce que j’acquitterai les
5 o,ooo francs de traites données par obligeance. L ia is ,
au surplus, reconnut par ce même arrêté de c o m p te ,
écrit en entier de sa m a in , que toutes les autres traites
se trouvoient acquittées. ( O n ne doit donc pas perdre
de vue que les 32,640 francs de traites souscrites lors de
l’obligation étant acquittés par m oi, l’obligation devenoit
nulle. )
O n vient de voir que je demeurai chargé d’acquitter
les 5o,ooo francs de traites données d’obligeance; et par
le même arrêté de compte il fut convenu que jusqu’au
parfait acquittement desdites traites, l ’obligation demeureroit en dépôt entre les mains d’un sieur Pothier, à qui
je payerois les intérêts annuels.
Je vis le sieur P oth ier; il me reçut parfaitement; et
après m’avoir laissé parler du sieur L ia is , il captiva ma
confiance, en me montrant une grande indignation contre
sa conduite envers moi : il me marqua beaucoup d’a
m itié, m’ouvrit sa bourse, et m’offrit même 3,000 francs
sans intérêts.
J ’acceptai cette somme : elle a été remboursée en partie
par le sieur Jorrand.
L a fatalité qui m’a poursuivi dans toutes mes affaires
C
�( i 8 ) .
a voulu que ce sieur P o th ier, si obligeant pour m o i, si
courroucé contre L ia is, fût au contraire un intime ami
de Liais et de Caillas, qui tous trois, comme je l’ai su
depuis , étoient associés pour l ’entreprise de la tourbe
carbonisée.
Comme il étoit écrit que chaque dépôt se convertiroit
en transfert, le sieur Potliier s’est trouvé muni d’un
transfert de mon obligation, passé à son profit par Caillas,
prête-nom de L iais, en fructidor an 13.
A in si, et malgré ma correspondance et mon arrêté de
compte avec Liais, qui prouvent sa propriété et ma libé
ration, le tout bien en règle, et enregistré avant le trans
fert d’une obligation éteinte, L i a i s , mon débiteur de
27,791 francs, sans attendre les délais du concordat,
fit mettre mes biens en expropriation , sous le nom de
P o th ier, par-devant le tribunal de Guère t.
L à , le sieur Jorrand se présenta avec mon acte du
28 thermidor an 1 1 , pour revendiquer mes bestiaux
comme sa propriété : mais cet acte fut attaqué de nullité,
comme fait après la cessation de mes payemens ; et le
tribunal de Guéret ordonna une preuve que le sieur
Jorrand n’a point laissé faire.
Il n’étoit point encore aguerri à se dire propriétaire
des dépôts que j’avois confiés à sa bonne fo i, ou peutêtre avoit-il des vues plus grandes.
Quoi qu’il en soit, ce jugement ayant p e u t-ê tre eu
reflet d’éloigner beaucoup d’enchérisseurs, le sieur Jor
rand crut le moment favorable pour acheter à vil prix
les biens de celui qu’il proclamoit son am i, et qui avoit
mis corps et biens sous sa tutelle.
�( !9 )
J ’avois , bien avant cette adjudication, formé contre
Polluer une demande pour faire annuller le transport
de l ’obligation de Liais. Cette procédure fut suivie devant
le tribunal d’A u bu sson , saisi d’une demande en homo-7
logation du concordat ; mais le sieur Pothier déclina
la compétence, et demanda son renvoi à Paris : il l’a
obtenu, sur l’appel, en la Cour de Limoges.
Déjà dupe du sieur Potliier, je ne devois pas laisser
à mes créanciers l’embarras de se dépétrer de ses chicanes.
L a malignité d’autrui m’a donné enfin de l’expérience,
et je l’a i , quoique un peu ta rd , mise en pratique. C ’est
au magistrat de sûreté que je dénonçai les manœuvres
des trois associés de la tourbe carbonisée ; mais le di
recteur du jury jugea à propos de renvoyer les parties
à fins civiles. Je ne perdis pas courage, et une nouvelle
plainte adressée à son excellence le grand -ju ge, avec
les pièces justificatives, eut plus d’efficacité : Caillas fut
arrêté, et dans plusieurs interrogatoires qu’il a subis,
ainsi que Pothier, ils révélèrent sans doute tout ce que
j’avois intérêt de faire connoître, puisque le magistrat de
sûreté ordonna que les papiers du sieur Caillas seroient
saisis. Mais un sieur P é r ie r, gendre du sieur Pothier,
en est instruit; il trouve le moyen de communiquer avec
Caillas, détenu chez le magistrat de sûreté, prend ses
clefs , et va enlever ses papiers, qu’il dépose chez un
agent de change : heureusement il est pris sur le fait,
rendant les clefs à Caillas ; le magistrat de sûreté lui
fait rendre les papiers , les fait déposer au gre ffe, et
décide qu’il y a lieu à instruction criminelle. Je rends
plainte contre le sieur P érier; mais le même directeur
C a
/
�( 20 )
du jury se trouve encore là, et prend sur lui de décider
que me trouvant seul plaignant, il n’y a pas lieu à suivre
le procès quant à présent.
Cette suspension bizarre et arbitraire décidera sans
doute mes créanciers à seconder, mes efforts pour dé
masquer une collusion aussi déhontée; il ne sera peutêtre pas impossible de prouver que des escrocs de Paris
ne sont pas plus invulnérables que d’autres.
C ’est pour parvenir à ces fins, que le sieur Berm ond,
habitant la ville de Paris, a été nommé syndic, et le
sieur Picolet, avocat en la Cour de cassation, conseil
de l’union ; ce dernier, qui a toutes les pièces, a tout
di rigé jusqu’à présen t, même la procédure contre le
sieur Jorrand : l’un et l’autre se sont fait connoître ,
et ont choisi leur avoué à G u é r e t , avec lequel ils sont
en correspondance.
.Pendant que je m’efforçois de lutter contre la dilapi
dation de ma fo rtu n e , le sieur Jorrand étoit en dis
cussion avec les sieurs I m b e rt, mes correspondans de
Kochefort , sur les p rod u its du m a rch é Bouquet. Ce
procès important a laissé des traces précieuses que les
plaideurs des deux parts voudroient bien avoir pu sup
prim er; car aujourd’hui ils colludent, et sans leurs débats
écrits j’en serois réduit à attester la vérité par ma seule
science, les sieurs Imbert m’ayant refusé toute commu
nication depuis leur accord avec le sieur Jorrand.
Je vois par un jugement du tribunal de commerce de
R och efort, du 13 janvier 18 1 0 , que le sieur Jorran d,
comme fondé de pouvoir de Bouquet, avoifc assigné les
sieurs Imbert en 1809, pour lui payer 37,946 fr. 40 cent.
�( 2t )
par eux reçus, du payeur de la marine, sur le marché
Bouquet, et comme commissionaires chargés par ledit
B o u q u et, pour fourniture de bois de construction.
Il offroit déduire 12,000 francs, et 144 fr. payés sur
ses mandats (sans doute pour les frais de séquestre de
l ’an 1 2 ) .
A ce la , les Imbert répondoient qu’ils avoient été les
com m issionnaires cï*Aubreton, am i de J o r r a n d , pour
une fourniture de l’an 10, et que dans le cours de cette
fourniture ils lui avoient endossé pour 8,000 fr. de lettres
de change venues à protêt ; en sorte que leur créance,
suivant e u x , est montée à 12,888 francs 67 centimes. '
Ils ajoutoient « que le sieur Aubreton , se trouvant hors
« d’état de remplir la fourniture de bois qu’il s’étoit
« soumis de faire, et se trouvant encore débiteur envers
« le gouvernemen de vingt et quelques mille francs, pour
« én éviter en apparence la retenue, demanda aux sieurs
« Imbert de faire une nouvelle soumission pour la four« niture de quatre cent quatorze stères, ou douze mille
«
«
«
«
«
et
«
«
«
«
«
pieds cubes de bois de construction, sous un nom em*
prunté, c’est-à-dire, sous le nom du sieur B o u q u et ;
laquelle soumission a eu lieu le 6 messidor an r i , souS
le cautionnement des sieurs Imbert. Cette soumission
ainsi faite et acceptée, le sieur J o rra n d , se mit à la
tête de cette nouvelle fourniture, et fit choix des sieurs
Im bert, pour ses commissionaires en cette v ille ; et
comme il avoit une parfaite connoissance de’ la créance
des sieurs Imbert sur ledit sieur A u b reto n , dont 011 lui
a fourni un double du compte balancé, ledit sieur
Jorran d, indépendamment de la commission d’usage,
�( 32 )
consentit à ce que lesdits sieurs Imbert fissent la retenue
du cinquième du produit net de la fourniture de bois
qui seroit faite sous le nom de B o u qu et, pour se rem
plir de leur créance sur ledit sieur A u breto n ;
« Que peu de temps après des bois furent mis en
et route, et même rendus à Angoulêm e, pour compléter
« la fourniture de Bouquet. L e ministre, jugeant avec
«c raison que les bois expédiés étoient la propriété du
« sieur Aubreton , puisque ledit Bouquet n’avoit pas eu
« le temps d’en faire exploiter et préparer, donna des
c< ordres pour qu’ils fussent séquestrés, pour être livrés
«
«
«
et
« sous le nom du sieur Aubreton ; et ce n’est qu’après
cc de vives sollicitations et les besoins pressans du p o rt,
« que le ministre s’est déterminé à consentir que les
« plançons et bordages fussent reçus sous le nom de
cc B o u q u e t, quoiqu’il fût bien constant que les bois
cc composant la première livraison de ce dernier, étoient
cc la propriété dudit sieur Aubreton. »
A cela le sieur Jorrand ne répondoit qu’en éludant,
et se re n fe rm o it dans son titre. C e p e n d a n t, par une
inconséquence assez inexplicable, il avouoit ( peut-être
à cause de sa correspondance) que sur le marché Bou
q u et, il étoit bien convenu de laisser déduire le cin
quième de la dette d’Au breton ; mais il s’en prenoit aux
Im b e r t, qui par leur retenue des fonds de la m arine,
avoient arrêté les nouvelles expéditions.
L e tribunal de commerce de Rochefort mit la cause
en délibéré, ès-mains de son président; et après a v o ir
entendu un rapport fait sur l’examen des pièces respec
tivement produites 9 il rendit un jugement qui fixe les
�( 23 )
points de faits reconnus constans , avec une précision
dont rien ne doit être omis.
« Considérant, 8°. que le sieur Aubreton vouloit con« tinuer la fourniture sous un autre nom que le sien,
« attendu qu’il avoit encore beaucoup d’autres bois d’achat,
« dont majeure partie étoient exploités et en route, écrivit
« au sieur Imbert de faire en sorte de passer un nouveau
« marché avec la marine, pour la fourniture de quatre
« cent quatorze stères, ou douze mille pieds cubes de
k
«
«
«
bois de construction, sous le nom du sieur B o u q u e t,
lequel marché eut lieu le 6 messidor an i i , au nom
dudit sieur B o u q u e t, et sous le cautionnement des
sieurs Imbert père et fils;
,
c< Considérant, 90. qu’à l’époque de ce m arché, le
« sieur J o r r a n d y fa m i intim e du sieur A u b r e to n , et
« comme chargé d’une procuration générale de Bouquet,
« se mit à la tête de cette fourn iture, et a continué les
« sieurs Imbert père et fils pour ses commissionnaires
c< en cette v ille ;
«
«
«
«
«
«
«
«
« Considérant, io°. que le sieur Jorrand étant parfaitement instruit de la créance des sieurs Imbert père
et fils sur A u b reto n , puisque leur compte balancé se
trouve jo in t ¿1 la production de B o u q u e t, tout en leur
accordant la commission d’usage , consent en outre
qu’ils prélèvent, sur le montant de la fourniture nette
de Bouquet, un cinquième d’ icelle, pour se remplir
du montant de leur créance sur ledit sieur Aubreton;
« Considérant, i i ° . que peu de temps après ce nouveau m arch é, ayant été mis des bois en route pouy
�( 24 )
opérer la fourniture dont il étoit question pour icelui,
le gouvernement les considérant comme étant la propriété du sieur A u b r e to n , avec d’autant plus de raison
que Bouquet n’avoit pas eu le temps d’en faire exploiter
et préparer jusqu’alors, ils furent, en vertu des ordres
du ministre, séquestrés, pour être livrés sous le nom
du sieur A u b reto n ; q u ’il paroît m êm e, d’après une
lettre du sieur Penevert, que le nombre étoit de deux
cent dix-huit pièces ;
« C o n s id é r a n t , 120. que par suite, et sur la repré« sentation qui fut faite des besoins pressans que le port
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a voit des bois de l'espèce de ceux qui se trou voient
soit en route et rendus à A n go u lê m e, le ministre, par
sa dépêche du 21 messidor an 12 , a consenti que les
bois en plançons et bordages dont il s’agit, q u i f a is oient
partie des bois dûA u b r e to n , quoique passés en vente
sous le nom de ce dernier, fussent distraitsy et reçus
sous le nom de B o u q u et; ce qui fut fait;
c'c Considérant, 130. qu’indépendamment de ce concc s e n le m e n t , il pa ro ît q u e les bois q u i co m p osent la pre« mière fourniture faite par Bouquet étoient la propriété
cc du sieur A u b r e to n , puisque d’après les ordres donnés
« par le sieur Penevert au sieur T r ip o n , contre-maître
« charpentier, ce dernier a fait une recette provisoire,
« en plançons et bordages, de cent cinquante-huit pièces,
cc cubant ensemble deux mille cent quarante-huit pieds
cc cubes, suivant son procès verbal du 6 fructidor an 12,
cc sur le produit desquels les sieurs Imbert père et fils
« paroissoient avoir des droits pour se remplir d’autant
cc de
�( 25 )
« de leur créance sur ledit sieur A u breton , soit en totalité
« ou partie. » (i)
Par ces motifs, le tribunal de Rochefort a réglé la
recette des Imbert à 39,340 fr. 64 ce n t., et leur dépense
à 25,287 fr. 83 ce n t., y compris les 12,000 francs déjà
payés au sieur Jorrand , et le surplus pour droit de
commission et frais de voiture; ce qui constitue les sieurs
Imbert débiteurs de 11,567 francs.
Jorrand a interjeté appel à Poitiers, le 10 février
1810 , à cause des droits de commission accordés , et
pour un article de 960 francs pour voiture : tout quoi,
disoit-il, étoit accordé au mépris des écrits, conventions
et obligations souscrites par les sieurs Im bert.
Mais en même temps le sieur Jorrand ne voulant pas
perdre de temps, a fait un commandement aux sieurs
Imbert de payer les 11,567 fr. accordés par le jugement
qu’il approuvoit en cette partie.
Sur cet appel les parties ont transigé et passé un arrêt
d’expédient à Poitiers. Mais quel qu’il s o it, il ne doit
être que relatif aux griefs d’appel, et il ne peut rien
changer aux faits reconnus constans par le jugement de
Rochefort.
(1) Les sept premiers motifs se rapportent à mon marché per
sonnel antérieur; les quatorzième, quinzième et seizième motifs
sont la fixation des recettes et déduction.
Pour pouvoir se présenter sous le nom de Bouquet, Jorrand
a donné à Bouquet la qualité de marchand patenté première
classe. Cette patente est fausse; le maire a certifié q u e lle
n’existoit pas.
P
�( 2 6 }
J ’ai voulu réclamer auprès des sieurs Imbert les pièces
par elles produites au président de Roehefort. Je leur
ai demandé des explications sur les écrits, conventions
et obligations dont parloit le sieur Jorrand dans son
appel. Je n’ai rien pu obtenir des sieurs lmbert : dès
l’instant qu’ils ont été d’accord avec le sieur J o rra n d ,
ils ont été muets pour moi.
Ils pouvoient avoir cette l'éticence pour mes créan
ciers; car en se payant par leurs mains ils ont senti qu’ils
faisoient tort à la masse, et qu’ils s’exposoient à des re
cherches. Mais, à mon égard, je ne devine pas pourquoi
ils ont voulu me taire la vérité, à moi qui 11’ai donné
à Jorrand l’administration de mes biens et de mes res
sources , qui ne l ’ai chargé de l’exécution de mes mar
chés que pour les payer ainsi que les autres créanciers
( ma correspondance avec les Imbert en fait mention
expresse ). Ce ne peut donc etre que le sieur Jorrand
qui leur a prescrit le silence.
Si c’est pour m’ôter les preuves de propriété du mar
ché B o u q u e t, ils savent bien qu’elles résultent de leur
correspondance do l’an 12 et 1809 ; mais ils auront cru
tous mes papiers au pouvoir du sieur Jorran d , ce qui
étoit très-vraisemblable.
Déjà les créanciers convoqués le 22 juin 1809, pour
la nomination d’ un syndic à la place du sieur Queyrat,
nvoient eu l’œil ouvert sur les démarches du sieur J o r
rand , et avoient chargé le sieur Bermond , nouveau
syndic, de le poursuivre en reddition de ses comptes.
L e sieur Bermond ayant pris le temps d’aller aux
enquêtes, a voit commencé une procédure à Guéret par
�( *7 )
une requête du 14 avril 18 10 , pour demander que le
sieur Jorrand rendît com pte, comme mon associé, et
pour conclure, dans le cas où il ne le seroit p a s , à la
nullité de toutes ventes , baux à ferme , transport de
créances ; de tout quoi le produit seroit rapporté à la
masse des créanciers.
Le syndic ne parle pas, dans cette requête, du marché
.Bouquet, soit qu’il l’ignorât, soit qu’il ne crût pas pou
voir attaquer le sieur Jorrand sur cet article. C ’est le
sieur Bouquet qu’il a assigné le 18 juin 18 10 , pour le
faire condamner à rendre compte du bénéfice des bois
relatifs au marché fait sous son nom.
L e tribunal a ordonné jusqu’à présent trois articles
d’instruction sur cette affaire; i°. que le sieur Bouquet
produiroit le transfert par lui fait à Jorrand; 20. que
Jorrand seroit appelé en cause; 30. que je serois aussi
appelé pour répondre aux interpellations qui me seroient
faites.
Jorrand n’est venu à l’audience que pour se plaindre
de moi ; il a c r u , je n’en doute pas, que celui qui crie
le plus haut fait le plus d’impression ; il a supposé que
des injures lui donneroient une quittance.
Je crois en avoir assez dit pour prouver le contraire :
une reddition de compte, qui tournera au profit de mes
créanciers, ne doit pas m’être indifférente. Si ce compte
est dû il faut qu’il se rende. Les faits que j’ai rapportés
me semblent assez précis pour ne pas douter ; et je me
ibornerai à en tirer quelques conséquences.
D 2
�( *8)
Objections et réponses.
L e sieur Jorrand nie foi’mellement que le marché
Bouquet fasse partie de son mandat; il prétend qu’il en
est sérieusement propriétaire en son nom , par le transfert
du I er. brumaire an 12.
Cela est impossible. Tous ceux qui ont participé à ce
marché et à ses suites lui donnent un démenti formel.
Les sieurs Im b ert, de R och efort, ont constaté par
toute leur correspondance que c’est m oi qui leur ai donné
l ’ordre de faire ce ma relié sous le nom de Bouquet; que
c’est pour m oi qu’ils l’ont fait.
L e sieur Bouquet, dans les actes de procédure éma
nés de lu i, convient ne s’être jamais mêlé de ce marché;
il dit n’avoir été que mon p r ê t e - n o m , pour le f a i r e
tourner en ma fa v eu r ,* et qu’après avoir donné une
procuration à J o rra n d , le I er. brumaire an 12 , parce
que Jorra n d f a is a it alors toutes mes affaires , il en fit
un transfert, pour ne plus figurer nominativement.
Les agens de la marine sont venus compléter ces preuves
en faisant saisir les premiers bois fournis par le marché
B ouquet, en constatant que ces bois étoient les m iens.
Enfin le jugement de Rochefort achève la conviction,
en donnant des détails sur des faits personnels au sieur
Jorrand; et certes le résultat de ce jugement ne peut pas
être suspect pour la cause actuelle; car ni le syndic des
créanciers, ni aucune autre partie intéressée n’y étoit
appelée , et tout s’est révélé entre le sieur Jorrand et
les Imbert.
�( 29 )
Que si aujourd’hui les Imbert nioient des faits articulés
par eux-mêmes, et non contestés par le sieur Jorrand,
leurs lettres restent pour attester que moi seul étoit à
leurs yeux le négociateur et le propriétaire.
M a is, dit le sieur Jorrand, il ne s’agit pas de savoir
quel étoit le propriétaire avant le I er. brumaire an 12,
si je le suis devenu à cette époque.
\
Cette objection ne pourra être écoutée que lorsque le
sieur Jorrand rapportera, i°. sa correspondance avec les
commissionnaires depuis son transfert; 20. les pièces pro
duites par lui au tribunal de Rochefort, ainsi que l’atteste
le jugement; 30. les écrits, conventions et obligations
d’entre lu i et les sieurs Im b e r t, suivant ce qu’il a dit
dans son appel du 10 février 1810 : alors on saura si
véritablement le sieur Jorrand a eu la conscience de sa
propriété dans le marché Bouquet.
En attendant qu’il communique ces pièces essentielles,
011 peut trouver des indices dans quelques lettres des
sieurs Im b e rt, les seuls commissionnaires qui se soient
mêlés des fournitures de Rochefort.
Dans une lettre à mon adresse, du 16 ventôse an 12,
les Irnbert me rendent compte de ce qu’ils ont fait poul
ie marché Bouquet, et ils me disent : « D ’après la levée
« du séquestre apposé sur vos bois, votre ancienne four« niture doit reprendre son cours comme cette dernière
cc que rien ne doit plus arrêter. Nous pensons d’ailleurs
cc qu’il ne dépendra que de vous qu’il y ait une certaine
« quantité de bois destinée pour la remplir, lorsque telle
ce ou telle partie sera marquée ¡)our M . B ouquet. »
�( 3° )
L e 2 prairial an 12, c’est encore à moi qu’ils s'adressent
pour dire : « Nous attendons toujours ,avec impatience
et de vos nouvelles, ainsi que de M . Jo rra n d , pour Ici
«¿fourniture B ou q u et : il,nous tarde bien de recevoir
« des bois pour cette soumission. »
L e 21 du même m ois, ils m’écrivent encore pour se
plaindre de mon silence : « Depuis deux mois que vous
« êtes instruit que toutes les difficultés sont levées, que
c< vous pouvez donner cours à votre marché, ain si qu'à
« celui B o u q u e t, vous ne vous êtes nullement mis en
« mesure pour livrer en ce port. »
Ces lettres sont d’une date postérieure au transfert,
daté du I er. brumaire au 12,
Les sieurs Imbert n’ignoroient pas ce transfert appa
ren t; cependant ils ne parloient de Jorrand que comme
d’un fondé de p o u vo ir, d’un agent, et ils entendoient
toujours ne se mêler du marché Bouquet que pour m oi.
Ils l’ont cru jusqu’à la fin.
L eur lettre du 11 mai 1809 est encore plus expres
sive. J e leur demandois un compte du m a rch é Bouquet;
ils me répondent : « Nous sommes tout prêts à vous
«
«
«
«
«
«
cc
«
fournir un compte exact de toutes les livraisons que
nous avons exécutées sur le marché Bouquet, dès que
nous aurons la garantie formelle que sur leur produit
nous prélèverons tout ce que vous nous devez. Quand
nous serons tous d’accord sur ce point essentiellement
nécessaire à nos intérêts, qui ont bien souffert de cette
créance, nous réglerons avec vous , et rem ettrons
ensuite à qui de droit ce qui pourra rester en nos
�( 31 )
* mains ; jusque-là nous ne nous démunirons pas d’un
« sou. »
Et lorsque le sieur Jorrand s’est présenté à eux sous
le nom de Bouquet , en 1809, pour leur demander des
comptes, ils ont dit à Bouquet comme à Jorrand qu’ils
n’avoient suivi ce marché, depuis son origine, que comme
mes commissionnaires, et pour m oi.
S’ il y avoit du doute vis-à-vis Jorrand, en son nom ,
il n’y en a pas vis-à-vis Jorran d, syndic de mes créan*
ciers.
Celui - ci ne peut prétexter aucune erreur , aucune
croyance d’avoir géré pro suo.
Lorsqu’il a été nommé syndic depuis l’an 12 jusqu’à
1806, lorsqu’il a accepté ce syndicat, Jorrand a con
tracté l’obliga tion de ne rien détourner pour l u i , mais
de rapporter fidèlement à la masse tout ce qui seroit
provenu de ma fortune, de mes ressources, de mes bé
néfices.
O r , le marché Bouquet étoit dans mon actif; le sieur
Jorrand ne l’ignoroit pas : ses bénéfices étoient donc ma
propriété. Quand même il auroit eu seul une correspon
dance pour ce ma relié , et une gestion suivie, tout cela
'se rapportoit à sa qualité de syndic.
A cela il répond que la date du transfert le met à
l’abri de cette comptabilité. Je ne suis syndic, d i t - i l ,
que sous la date du 2 5 nivôse an 12; le transfert Bouquet
est du i«r. brumaire an 12 : donc j’étois propriétaire
avant d’être syndic.
L a loi et les faits repoussent cette objection.
�( 32 )
L e transfert du i er. brumaire an 12 est un acte sous
seing p r iv é , enregistré seulement en 1810.
O r , les actes sous seing privé n’ont de date contre les
tiers que du jour de l’enregistrement ( Code civil, art. 1328 ).
Rien n’autorise donc le sieur Jorrand à montrer cet
acte comme un titre antérieur à son syndicat.
Je ne puis sur cette date précise donner des notions
bien certaines , n’ayant pas la mémoire assez locale sur
un fait auquel je n’attachois alors aucune importance :
mon attestation pour ou contre seroit d’ailleurs inutile
à mes créanciers, qui ne verront que la date légale.
Ils demanderont de plus au sieur Jorrand ce que
veut dire sa réserve insérée dans l’acte d’affirmation de
sa créance, le 12 germinal an 1 2 , ce de ce qu'il a voit
« payé pour A u b r e to n , pour déplacement et préparation
' « des bois de marine qui sont maintenant à Pontarion. »
Ces , bois n’ont pas été livrés sur mon marché de
l’an 5 , sur lequel le sieur Jorrand n’a presque rien
fournis.
Cette livraison n’étoit donc faite que pour le marché
B o u q u e t, et alors le sieur Jorrand n’entendoit avoir
avancé les frais de transport que pour m o i.
Il paroît que ces bois de Pontarion y étoient encore
au 29 thermidor an 1 2 , époque où le sieur T r ip o n , par
une lettre ci Vadresse du sieur Jo rra n d ou du sieur
A u b r e to n , nous écrivoit à l’un ou à l’autre de venir
l’y joindre : preuve ajoutée à toutes les autres, que tous
mes correspondans ne faisoient aucune différence entre
les intérêts de Jorrand et les miens.
Supposons,
�C 33 )
Supposons, si le sieur Jorrand l’aiine m ie u x , que sou
transfert a véritablement la date du ier, brumaire an 12;
il n’en résultera rien de plus avantageux pour lui.
Car à cette d a te, le transfert sera toujours postérieur
à la cessation de mes payemens, qui est de l’an 11. ( L e
concordat de 1806 a rejeté, comme tardive, l ’inscription
du sieur Jorran d, qui est du 4 vendémiaire an 12. )
Suivant la déclaration de 1702, confirmée par le Code
de commerce, ce transfert seroit n u l, quand même il
seroit an térieur, s’il n’avoit précédé cette cessation de
plus de dix jours.
En vain le sieur Jorrand oppose-t-il que le nom Bouquet
lui suffit pour être à couvert. Les matières de fraude
sont remises à la prudence du juge; la loi s’en rapporte
entièrement à lu i, comme le prouvent l’art. 1363 du Code
civil, et l’art 444. du Code de commerce.
.. Ici la nullité seroit de plein droit; ca r, par une cir
constance que le sieur Jorrand n’expliquera jamais , le
transfert est gratuit.
Q u’il explique, s’il sc peut, comment après avoir pris
la peine de suivre une admission de m arch é, près des
commissaires de la m a r in e , et ensuite dans les bureaux
r du ministre, après avoir fait les dépenses nécessaires
pour cette négociation , il seroit concevable qu’on en
laissât gratis tout l’avantage à un nouveau ven u?
Personne n’y croira ; et précisément la résistance du
sieur Jorrand à s’approprier ce marché, aide à convaincre
q u ’ il étoit trop avantageux pour le donner pour rien.
D ’autres en offraient un bénéfice considérable, et cer
tainement je ne m’en serois pas privé pour faire un pur
E
�( 34 )
cadeau au sieur J o r r a n d , trop opulent pour le recevoir.
Quand j’aurois voulu le faire, je ne le pouvois pas;
la loi me défendoit de rien détourner de mes créanciers,
pour en préférer un seul.
Aussi n’en ai-je pas eu la pensée, et nul ne peut m’en
accuser : ma correspondance avec les sieurs Im bert, qui
étoient aussi mes créanciers, le prouve. J ’ai continué
après l’an 12 de me présenter à eux comme propriétaire
du marché B ouquet, et c’est ainsi qu’ils m’ont toujours
considéré jusqu’à 1809, comme l’atteste le jugement de
Rochefort.
Ce transfert, mon bail à ferm e, ma vente de bestiaux,
l ’état de mes dettes de la main du sieur J o rran d , ses
lettres à mes créanciers; cela fait un tout inséparable,
un corps de faits et d?opérations qui se lient mutuelle
m en t, et s’expliquent les uns par les autres.
O n ne croiroit à la mutation sérieuse du marché Bou
q u et, que si on pouvoit croire à celle de mes bestiaux
et de mes récoltes.
O r , le sieur Jorrand n’a pas même osé persister à vou
loir s’approprier mes bestiaux. Il a avoué n’avoir qu’un
titre co lo ré, et une propriété apparente.
D e même il l’a dit pour son bail à ferme; et la preuve
en est qu’il n’en a pas demandé la maintenue lors de
l’expropriation.
A in si il ne faut le juger que comme il s’est jugé lu imême ;
Puisqu’il ne veut pas garder la qualité honorable d’ami
officieux, chargé d’améliorer ma fortune, il faut qu’il
avoue n’avoir voulu que la dévorer.
�( 35 ) .
Mais malgré lui il n’est qu’ un mandataire comptable :
et une triple qualité l’oblige à rendre un compte depuis
la fin de l’an n .
i°. Comme fermier sans avoir rien p a y é , il doit un
compte des récoltes, des bestiaux et de leur cro ît, des
bois coupés et de l’arriéré des fermages.
Et qu’il n’objecte pas que déjà je suis convenu avoir
conservé la possession de mes biens ; cet aveu que je
pou vois dissimuler, puisqu’un bail authentiqua m’en dispensoit, est une preuve de ma véracité. Mais j’ai expliqué
que ma possession avoit consisté à être le maître appa
rent comme par le passé, et à recevoir le blé néces
saire à ma consommation; mais le surplus des denrées,
les bestiaux, les bois, etc., sont restés à la disposition du
sieur J o rra n d , comme je l’ai déjà dit.
Q u’il n’objecte pas non plus qu’étant mon créancier
de 14,000 francs, il a entendu se payer par ses mains,
en prenant quittance des fermages et des bestiaux par
anticipation.
Il ne peut pas le dire a in s i, puisqu’il a affirm é, en
nivôse an 12 , être mon créancier de ces 14,000 fr.
20. Comme mon mandataire général il est comptable,
i ° . de tous les bois préparés à mes frais, qu’il a employés
au marché Bouquet ; 20. des bénéfices de ce même mar
ché ; 30. de 10,000 francs qu’il a touchés pour moi de la
trésorerie, et de toutes autres sommes moins considé
rables que je pourrai justifier.
30. Comme syndic des créanciers, il est encore com p
table de tout ce qu’il a dû faire pour rechercher tout
mon actif ( notamment la créance de 27,791 francs, due
�( 36 )
par L ia is, et celle de 10,000 francs, montant de deux
traites acquittées au sieur F a u c h ie r), faire valoir mes
ressources, et n’en laisser péricliter aucune.
L e sieur Jorrand’veut singulièremet abréger sa respon
sabilité. Il dit qu’il n’a été syndic que pendant l’an 12 ,
l ’an 13 , et partie de l’an 14 ; et même qu’il n’a point
de-comptes à rendre pendant ce délai, parce que les
créanciers m’avoient laissé la gestion de mes affaires.
Il y auroit bien de la mauvaise foi dans cettte objection,
si elle étoit sérieuse; c a r ie sieur Jorrand n’auroit eu un
syndicat de deux ans que pour s’approprier tout ce que
mon actif présentoit d’avantageux, et il auroit accepté
une fonction purement oisive.
Cette prétention choque la loi, qui répute tout syndic
comptable. Elle choque aussi la vérité ; car plusieurs let
tres du sieur Jorrand prouvent qu’ il géroit mon actif,
régloit et recevoit. Ainsi je n’avois conservé la gestion de
mes affaires , que comme marque honorable de confiance
>
■
de mes créanciers; mais par le fait, c’est le sieur Jorrand
qui a tout dirigé , et je ne me suis mêlé que de ce qu’il
m ’abandonnoit, et sous sa tutelle.
Ouant
à la durée du syndicat
du sieur J o rran d ', ce n’est
V
“
pas là ce qui doit borner sa comptabilité; car un bail à
ferme de neuf ans, et le marché Bouquet, d’ une durée in
définie, n’ont rien de compatible avec les deux ans du
syndicat.
Il ne faut pas non plus que le sieur Jorrand prétende
être quitte, pour avoir fait les fournitures des seuls bois
préparés pour mon compte ; il suffit qu’ il ait voulu
prendre sur sa tête le marché Bouquet, pour qu’il doive
�C 37 )
rendre compte du bénéfice dont il étoit susceptible, sans
le régler à sa manière.
T o u t mandataire doit accomplir le mandat, tant qu’ il
en demeure chargé , et répond des dommoges-intérêts
qui pourroient résulter de son inexécution (C o d e civil,
- article 1991 ).
Si cette loi peut quelquefois paroître sévère pour
celui qui est resté chargé du mandat de gré à gré , et
par oubli de s’en départir, ce n’est au moins pas pour
celui qui a voulu le retenir en croyant se l’approprier.
L e sieur Jorrand a dit en plaidant, qu’il devoit ce
procès à l’acquisition qu’il avoit faite de ma maison.
J ’ai pu etre étonné (com m e tout le m o n d e) que
lui Jorrand, déjà propriétaire de trois maisons, dont deux
au Moutier et une à À h u n , en ait acheté une quatrième.
Mais je ne comprends pas trop comment le sieur J o r
rand a pu supposer que je ne lui demandrois compte de
rien, s’il n’a voit pas acheté ma maison. C’eût été faire tort
de 5o,ooo francs à mes créanciers , et le sieur Jorrand a
oublié son rôle en laisant croire que son intention étoit
de les frustrer, en ne rendant compte de rien
L e sieur Jorrand a longuement discuté sur le contrat
d’union du sieur B erm on d, qu’il prétend ne pas etre
dans les formes voulues par les ordonnances.
Il dit « que les sieurs Bermond et Serson ne sont pas
et créanciers , parce qu’ Àubreton avoit suspendu en
« thermidor an 11 , et que leur obligation est du i5
« vendémiaire an 12. » Il ajoute qu’aucun des créanciers
n’a aiïirtrié, et que le contrat n’est pas homologué.
Quoique le sieur Jorrand connoisse à fond cette ma-
�( 38 )
tiè re , tout ce qu’il a dit à ce sujet n’est que mensonge.
Tous les créanciers ont figuré au contrat d’union.
M M . Bermond et Serson sont créanciers, parce que
leur obligation n’est qu’un arrêté de compte, suite d’un
premier titre. Tous ont affirmé leurs créances, et le
sieur Jorrand comme les autres.
Il y a eu jugement d’homologation; les sieurs Bermond
et Serson y sont parties; le sieur Jorrand sa voit tout cela
mieux que m o i , et cependant il le démentoit.
Je n’ai plus qu’un mot à répondre au sieur Jorrand.
IÎ a dit que je l’ai trompé sur l’état de mes dettes, pour
l ’engager dans mes mauvaises affaires ; et sans autre
explication il a pris texte dans ses propres paroles pour
se courroucer contre moi.
Trom per Jorrand eût été un peu difficile ; et je ne
me pique pas de faire des miracles.
Gomment ose-t-il dire que l’état de mes dettes lui étoit
inconnu? c’est lu i qui l’a dressé, et je l’ai encore écrit
de sa main! je le mettrai sous ses yeux , pour qu’il le
reconnoisse, et ne mente plus, au moins sur cet article (i).
Je n’ai pu rien dissimuler à Jorrand, puisqu’il avoit
tout en son p o u vo ir, qu’il cherchoit mes créances où
elles étoieut, et gouvernoit ma fortune comme la sienne.
Lorsqu’on se dit trompé, il faudroit un peu consulter
l’opinion publique pour savoir son secret, et surtout
(1) Le contrat d’union diminue le passif de plus de 80,000 fr.
Plusieurs des créanciers ont été tirés de la liste, notamment le
sieur Q u e y ra t, qui n’a signé le concordat que co m m e -démis
sionnaire.
�( 39 )
il ne faudroit pas s’aveugler au point de dire ce qui
choque l’évidence. Ceux qui compareront l’opulence de
Jorrand et la m ienne, demanderont ce qu’est devenue
ma fortune : on le leur dira ; et alors il est vraisem
blable que je ne passerai plus pour avoir fait une dupe
du sieur Jorrand.
Je crois qu’il faut arrêter là le cours de mes réflexions,
elles me mèneroient peut-être au delà des bornes que je
me suis prescrites; et après avoir dit que j’avois supporté
sans amertume la perte de mes biens, je serois peut-être
inconséquent. D ’ailleurs ma tache a été remplie en ren
dant un compte fidèle de ma conduite depuis l’an n :
je désire que mes créanciers me rendent la justice de
penser que j’ai voulu faire pour le mieux. Si le sieur
Jorrand a l’ infidélité de leur disputer un dépôt qui eût
dû être sacré entre ses mains, il a été de mon devoir
de m’y opposer de tou les mes forces. Maintenant, si les
Liais, les Caillas, les Pothier et les Jorrand triomphent,
je me consolerai en pensant que je n’ai rien à me re
procher, ni dans mes intentions, ni dans mes efforts,
et j’aurai la fierté de dire seul : T o u t est p e rd u , fors
l’honneur.
Signé A U B R E T O N .
Me. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
A R IO M , de l’imp. d cT H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire»
rue des T aules, maison L a n d r i ot. — Décembre 1810.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Aubreton. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Subject
The topic of the resource
créances
fraudes
commerce du bois
construction navale
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Aubreton, receveur de l'enregistrement et des domaines en la ville d'Ahun, défendeur en assistance de cause ; contre le sieur Henry-Claude Bermond, ancien administrateur des loteries, rentier demeurant à Paris, demandeur ; et contre Louis Jorrand, notaire impérial, habitant de la ville d'Ahun, défendeur au principal ; en présence de Gaspard Bet-Bouquet, habitant de la ville d'Auzance, aussi défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
An 5-1810
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0425
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ahun (23001)
Auzances (23013)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53809/BCU_Factums_M0425.jpg
commerce du bois
construction navale
Créances
fraudes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53737/BCU_Factums_M0238.pdf
abd7d20643b359877cf6ec4e81a233f6
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Text
C O N S U L T A T IO N S .
�CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture
du m ém oire à consulter pour le citoyen Pierre Audigier ,
notaire p u b lic , habitant de la commune de R o ch e fo rt,
Contre Étienne Prugnard , et Marie D em u rat, sa
fe m m e ,
'
que le citoyen A u digier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa fem m e, conformément à son contrat de vente ;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 31 août 1780, appartient incontestablement au citoyen
E stim e
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Dem urat, sa fem m e, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudroient prétendre que l'adjudication a été
A 2
�..
.
(4 )
.
.
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendraud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la fem m e, n’est pas dotale à la fem m e, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Jean G endraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nom ine , qu’au
tant qu’il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i, il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
- qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la restitution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
„mêmes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
La prétention d’Etienne Prugnard
murat est donc une véritable chimère.
trer , en rappelant quelques principes
en analisant succinctement les faits qui
question.
et de Marie D eOn va le démon
de la matière, et
donnent lieu à la
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles: Marie
G en draud, mçiriee Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’hui par le citoyen A u d ig ie rj Jacqueline Gen
draud , femme D e m u r a t, d’où est issue Marie D em urat,
épouse d’ Etienne Prugnard • et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
La succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d’Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�(
5 )
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent G en draud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrem ent, et fut obligé de passer
à la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 31 août 1780, sentence de la ci-devant sénéchaussée
d’A u v e r g n e , qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M .A c h o u , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e m ême jour de
la sentence d’adjudication, Aclion fait sa déclaration de
m ieu x , au profit de Jean-Baptiste G r a n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours en
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 1780, Marie Gendraud, et G ranet,
son m a r i , formèrent contre Marie Dem urat , fille de
Jacqueline G en draud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercie r, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose ù ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. Il y eut même erreur en ce p o in t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication ; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : mais , le a 5 prairial
an 2 Granet a vendu au citoyen Audigier les héritages
A 3
�.
.
.
.
( 6 )
..
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
e t, en outre , « A la charge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne Prugnard et à Marie
« D em urat, sa fem m e, ce qui restoit dû du tiers seule« ment de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it , qu’il y a
« contestation pour raison de cette créance et autres pré• tentions, Granet subroge Audigier , tant à Feffet du
« procès , qu’i'i tous les droits en résultant pour lui. Audi« gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tout. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu, et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie G endraud,
femme G ran et, et Françoise G ran et, sa fille, sont décé
dées; que Marie Demurat leur a succédé; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
II s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
1
On établira, i ». Q ue l’acquisition, faite p a r le mari
avec des deniers d o ta u x , n’est pas dotale à la fem m e, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 20. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
30. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxorio
nomme.
�( 7)
PREMIÈRE
PROPOSITION.
Il est de principe généralement reconnu, que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son com pte, et
non pour le maître des deniers. F a b e r , sur le code ,
livre I V , titre S i quis alteri vel s ib i , def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. M azuer, au
titre D e vendit, nomb. 23 et 38, enseigne également que
la chose achetée appartient à celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à'celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i eapecunia , V I,
au code D e rei vendit.
Par une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa fem me, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C ’est ce qu’enseigne Bacquet, traité des
droits de justice, tome I er. chap. 2 1, n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2, page 643.
Despeisses, tome 1 e1'. page 5o o ,n o m b . 1 1 , s’exprime ainsi :
« Lorsque la dot a été constituée en deniers, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, ncan« moins elle doit être rendue en deniers. Il n’est pas au
« pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. P a r e i l l e m e n t , continue D e « peisses, il n’est pas au p o u v o i r du mari de bailler
t. ledit fonds, contre la volonté de sa femme même.
A 4
�•
A
( 8 )
•
« Bien que par le m ême contrat de mariage, par lequel
« la constitution de dot a été faite en deniers, il soit dit
« qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
cf père de sa femme certains fonds évalués à la somme
« constituée; néanmoins le mari ou ses héritiei’S, après la
« dissolution du m ariage, ne sont pas recevables à vouloir
« contraindre la femme à reprendre ledit fonds : mais ils
« sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
« été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
« même raison demeure, que les deniers ont été constitués
«r en d o t, et non pas un fonds : et si le mari a voulu prendre
« en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
« qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie D e m u ratetso n mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G r a n e t, quand bien même ils
auroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a acheté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou ses héritiers à
prendre ce fonds en payement. Il est donc juste alors qu’il
soit autorisé à conserver cette propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. La créance due à l'hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gondraud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de l’adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�( 9)
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers ; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
'
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice j
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa fe m m e , on d o it , à plus forte
raison, regarder une adjudication judiciaire comme propre
au mari. O n sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d’acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi In emptLone, I V , §. Tutor
nït. au ff. D e contrahenda empt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seroient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil prix ,
de tous les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce q u e , dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a été jugé par un arrêt du 12 janvier 1620, rapporté par
T ro n ç o n , sur Paris, titre X V I , des criées, article C C C L IX .
O r , si le tuteur peut se rendre adjudicataire, en justice,
des biens de ses m in eu rs, à plus forte iviison le mari, dont
l'administration n’est pas aussi rigoureuse. E l ici le mari
île s’est pas même rendu adjudicataire d u n bien apparte-
�.
( 10 )
.
nant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femrne et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaire incommutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à ses cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nom me .
O n dit communément au palais , et on tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa fem m e, acquiert uxorio nom m e , c’est-àdire , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis pour
l ’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-petit nombre d’autorités pour l’appuyer. On p e u t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code D e rei uxoriœ actione , q u i, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu’un fonds commun
entre la femme et un autre, ayant été licite et adjugé au
m a r i, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome Ier. titre Ier. des fiefs, page 303,
glose i ere. nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa fem me, est un conquit de commu
nauté, ou s’il doit appartenir à la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme. E t n ota , quod
j'cudwnyjure etpotestatefeodah à viro rétention,77on cen~
x'Uur inter conquestus vel acquestus, nec ejjicitur corn-’
�C ” )
mune inter conjuges ? sed propnw n sohus a x o n s à
cujus propriis dependet. Quomam vi retractus fco d a lis
unitur et incorporatur jnensŒfoudi dommcintis, nec in
eo habet maritus nisi iisumfructum et administrationem , sicut in reliquis propriis uxoris. Tarnen soluto
matrimonio media parspretii est legalium impensarum
solutarum à marito , debeht ¿psi vel ejus hœredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dom inant, et que le mari exerce le
retrait féo d a l, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient â la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuvent réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C ’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
fe m m e , acquéroit pour la femme et non pour lui. C ’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général B ignon, lors
d’un arrêt du 22 décembre 1639, rapporté dans Bardet,
tome 2. Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro-'
priétaire du quart d’une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la m ère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lu i, et prétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examinerce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licité et vendu au m a ri, il étoit obligé de le resti-
�.
( 12 )
.
tuer tout entier à sa femme. Cette m axim e, ajoute-t-il, fit
dire autrefois à un empereur que l’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il tenoit l’empire : S i dimittamus uxorem ,
reddamus et imperium. En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit que le mari
n ’achète pour sa fe m m e , qu’autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, par la voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise; ce sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poursuivre le recouvrement d’une créance com
mune. Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur ; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance ; il a rempli son objet; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu’un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne p ourroit pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même 011 ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession de sa
femme.
O11 ne peut pas étendre une maxime rigoui’euse. P ou r
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser l’intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lorsqu’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l’cspèce particu
lière: point d’indivision d immeubles, intention bien ma-
�( i3 )
^
#
nifestée par le mari d’acquérir pour lu i, adjudication en
son nom personnel ; signification , d ép ô t, obtention de
lettres de ratification , toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lui, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a acheté que pour lui. Eût - il acquis uxorio no
mine , il eût même été le maître de vendre. Dès-lors ,
le citoyen A u d ig ie r, subrogé aux droits de G ran et, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés," à
R io m , le 25 ventôse an n .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S I G N É , qui a vu la consultation ci-dessus,
et des autres parts, e s t AB S OL UME NT DU MÊME A V I S ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme P ru gn ard , est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’a g it, uxorio n om in e , ce qui n’est
pas, il n’y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
D élibéré à Clermont-Ferrand, le
I er.
germinal an n .
BOIROT.
�(
14
)
L E J U R I S C O N S U L T E A N C I E N , S O U S S IG N É ,
EST
DU
MÊME A V I S , et par les m ê m e s raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen B on arm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière ; car elle a jugé en principe,
en messidor an 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetoit
des biens indivis avec sa femme , n’acqucroit pas uxorio
nom ine , à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette jurisprudence qui est contraire aux
principes; m ais, dans l’espèce des parties, il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le
I er.
germinal an 11.
DARTIS-M ARCILLAT.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u MÊME
A V I S , par les mêmes raisons ; et il ne voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l’opinion contraire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n .
B E R G I E R.
�C
)
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus d éveloppés, n’y ajoutera qu’une réflexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun
de la mère de la femme Prugnard et de la femme G ran et,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeu
bles , qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
En se m ariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de G ranet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité à des immeubles acquis
par G ra n e t, en son nom personnel ; pour opérer la dota
l i t é , il auroit fallu , ou que les immeubles eussent fait
partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l’espèce , les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné.
Que doit Granet, adjudicataire? le rapport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. En supposant qu’ il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussent primé les héritièresde Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le rapport du prix
aux créanciers premiers en hypothèque ; et qu’à l’égard
des Glles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne’ sauroit: s’aggraver par la qualité de mari; e t,
�16
dans tous les cas, il ne d o it, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
D élibéré à C lerm ont-Ferrand, le 5 germinal an 11.
"
M A U G U E.
A- R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d'appel. — An 11.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Consultations [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme].
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1780-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0238
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53219/BCU_Factums_G1405.pdf
3f74bf0ba22f3800e885b3519a67b458
PDF Text
Text
CONSULTATIONS.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture
du mémoire à consulter pour le citoyen Pierre Audigier ,
notaire public, habitant de la commune de R och efo rt,
Contre Etienne Prugnard et Marie D em u rat, sa
fem m e,
E s t i m e que le citoyen Audigier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa femme, conformément à son contrat de vente;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 3 1 août 17 8 0 , appartient incontestablement au citoyen
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Demurat, sa femme, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudraient prétendre que l'adjudication a été
A ~2
�( 4 )
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendraud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la fem m e, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Je a n G endraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nomine^ qu’au
tant qu’il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i , il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la institution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
mêmes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
L a prétention d’Etienne Prugnard et de Marie Deinurat est donc une véritable chimère. On va le démon
t r e r , en rappelant quelques principes de la matière, et
en analisant succinctement les faits qui donnent lieu à la
question.
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles: Marie
G endraud, mariée à Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’hui par le citoyen A u d igier; Jacqueline Gen
draud , femme D em u rat, d’où est issue Marie Dem urat,
épouse d’Etienne P rugnard; et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
L a succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d’Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�, . ( 5 ?
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent Gendraud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrement, et lut obligé de passer
à la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 3 1 août 17 8 0 , sentence de la ci-devant sénéchaussée
d’A u vergn e, qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M .A ch o n , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e même jour de
la sentence d’adjudication, Aclion fuit sa déclaration de
m ie u x, au profit de Jean-Baptiste G ra n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours en
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 17 8 0 , Marie Gendraud, et Granet,
son mari , formèrent contre Marie Demurat , fille de
Jacqueline Gendraud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercier, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose à ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. II y eut même erreur en ce p o in t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : mais , le 25 prairial
au 2 Granet a vendu au citoyen Audigter les héritages
A 3
�(6)
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
et, en outre, « A la charge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne P i’ugnard et à Marie
« Demurat, sa femme, ce qui restoit dû du tiers seule« ment de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it, qu’il y a
« contestation pour raison de cette créance et autres pré>r tentions, Granet subroge Audigier , tant à l’effet du
« procès, qu’tt tous les droits en résultant pour lui. Audi* gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tovit. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu, et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie Gendraud,
femme Granet, et Françoise Granet, sa fille, sont décé
dées; que Marie Demurat leur a succédé ; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
Il s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
On établira, i<>. Q ue l’acquisition, faite p a rle mari
avec des deniers dotaux, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 2 0. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
3°. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxurio
nornine.
�*43
(7 )
PREMIÈRE
PROPOSITION.
•
Il est de principe généralement reconnu , que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son compte, et
non pour le maître des deniers. F a b e r , sur le code ,
livre I V , titre S i quis cilteri vel s ib i, def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. Mazuer, au
titre D e 'vendit, nomb. 23 et 38 , enseigne également que
la chose achetée appartient à celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i eapecunia , V I,
au code D e rei vendit.
P ar une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa femme, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C’est ce qu’enseigne JBacquet, traité des
droits de justice, tome 1 e1'. chap. 2 1 , n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2 , page 643.
Despeisses, tome i er.page 5oo, nomb. 1 1 , s’exprime ainsi:
« Loi-sque la dot a été constituée en dcniei’S, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, néan« moins elle doit être rendue en deniers. Il n’est pas au
a pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. Pareillement, continue D ej« peisses, il n’est pas au pouvoir du mari de bailler
« ledit foiids, contre la volonté de sa femme même.
A4
�(
8)
e Bien que par le même contrat de mariage, par lequel
« la constitution de dot a été faite en deniers, il soit dit
« qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
« père de sa femme certains fonds évalués à la somme
« constituée; néanmoins le mari ou ses héritiers, après la
« dissolution du mariage, ne sont pas recevables à vouloir
« contraindre la femme ù reprendre ledit fonds : mais ils
« sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
« été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
« même raison demeure, que les deniers ont été constitués
» en dot, et non pas un fonds: et si le mari a voulu prendre
« en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
« qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
, D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie Demurat et son mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G ran e t, quand bien même ils
iiuroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a acheté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou scs héritiers à
prendre ce fonds en payement. Il est donc juste alors qu’il
soit autorisé à conserver celte propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. L a créance due ù l’hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gendi’aud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de l’adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�14*
(9 )
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice j
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa fem m e, on d o it, à plus forte
raison, regarder une adj udication judiciaire comme propre
au mari. On sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d’acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi I n emptio 7ie 7 IV , §. Tutor
ult. au iF. D e contrahenda enrpt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seraient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil prix ,
de tous les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce q u e , dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a élé jugé par un arrêt du 12 janvier 16 2 0 , rapporté par
Tronçon, sur Paris, titre X V I , des criées, article C C CLIX *
O r, si le tuteur peut se rendre a d j u d i c a t a i r e , en justice,
des biens de scs m ineurs, à pins forte l’aison le mari, dont
l'administration n’est pas aussi rigoureuse. E t ici le mari
ne s’est pas même rendu adjudicataire d un bien apparte-
�( 10 )
liant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femme et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaii-e incommutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à ses cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nomine.
On dit communément au palais, et on tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa femme, acquiert uxorio nom ine , c’est-;\d ire , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis pour
l ’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-petit nombre d'autorités pour l’appuyer. On p eu t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code D e rei uxoriœ actione ,q u i, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu’ un fonds commun
entre la femme et un autre, ayant été licité et adjugé au
m ari, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome I er. titre I er. des fiefs, page 3 0 3 ,
glose xere- nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa femme, est un conquêt de commu
nauté, ou s’il doit appartenir à la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme. E l n o ta , quod
J'eudiunyjure etpotestate fe o d a li<1 viro retentuin,non censçtur inttr conquestus vel acqucstus , ncc ejjicitur com -
�14/
,
( 11 ) .
mime mter conjuges sed proprium soîius uxoris ci
cujus propriis dependet. Quoniam vi retractus féodalis
unitur et incorporatur m ensœ Jeudi dominantes, ncc in
eo habet maritus n isi usumfritctum et adm inistrationeni, sicut in reliquis propriis uxoris. Tarnen soluto
matrimonio media pa rsp retii est legahum irnpensarurn
solutarum à m arito debent ipsi vel ejus hœredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dominant, et que le mari exerce le
retrait féodal, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient â la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuveot réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
femme , acquéroit pour la femme et non pour lui. C’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général B ig n o n ,lo rs
d’un arrêt du 22 décembre 16 3 9 , rapporté dans Bardet,
tome 2 . Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro
priétaire du quart d’ une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la mère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lui, etprétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examinerce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licite et vendu au m ari, il étoit obligé de le resti-
,
�( 12 )
tuer toul entier à sa femme. Cette maxime, ajoute-t-il, fit
dire autrefois à un empereur que l’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il lenoit l’empire : S i dimitlamus u xorem ,
7'eddamus et im perium . En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit que le mari
n’achète pour sa femme , qu'autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, parla voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise ;^ e sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poursuivre le recouvrement d’une créance com
mune. Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance ; il a rempli son objet ; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu’un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que'tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne pour
voit pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même on ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession'de sa
fem me.
On ne peut pas étendre une maxime rigoureuse. Pour
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser 1 intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lorsqu’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l’espèce particu
lière rpoint d’indivision d'immeubles, intention bien ma-
�( *3 )
nifestée par le mari d’acquérir pour lui , adjudication en
son nom personnel ; signification, dépôt, obtention de
lettres de ratification, toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lui, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a acheté que pour lui. Eût - il acquis uxorio 720jn in e , il eût même été le maître de vendre. D ès-lors,
le citoyen Audigier, subrogé aux droits de Granet, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés, à
R io m , le 2 5 ventôse an 1 1 .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S IG N É , qui a vu la consultation ci-dessus ,
et des autres parts, EST ABSOLUMENT DU MÊME A V I S ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme Prugn ard, est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’ag it, uxorio nom m e, ce qui n’est
pas, il n y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le i cr. germinal an 1 1 .
B 0 I R 0 T.
4
�♦4
( 14 )
L E JU R ISC O N SU L T E A N C IE N ,
SO U SS IG N E ,
■EST DU MÊME A V I S , et par les m ê m e s raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen Bonarm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière; car elle a jugé en principe,
en messidor au 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetoit
des biens indivis avec sa fem m e, n’acquéroit pas uxorio
n o m m e , à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette jurisprudence qui est contraire aux
principes ; 'm a is, dans l’espèce des parties , il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le Ier. germinal an n .
D A RTIS-M A RC ILLA T.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u m ê m e
AVIS , par les mêmes raisons ; et il 11e voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l ’opinion contraire.
Délibéré ù Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n .
EERG IER.
�( i5 )
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus développés, n’y ajoutera qu’une réflexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun,
de la mère de la femme Prugnard et delà femme Granet,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeu
bles, qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
E n se mariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de Granet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité à des immeubles acquis
par G ra n c t, en son nom personnel ; pour opérer la dotal i t é, il auroit fallu, ou que les immeubles eussent fait
partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l’espèce , les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné*
Que doit Granet, adjudicataire? le rapport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. E n supposant qu’il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussenfcprimé les héritières de Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le ra ppo rt du prix
aux créanciers premiers en hypothèque ; et qu’à l’égard
des filles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne sauroit s’aggraver par la qualité de m ari; et,.
�( 16 )
dans tous les cas, il ne d o it, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le 5 germinal an I I .
M A U G U E
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An I I .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme]
Table Godemel : Mari : 3. l’acquisition faite par le mari, avec des deniers dotaux, est-elle dotale à la femme ? ou, ne peut-elle réclamer que ses deniers, s’il est reconnu qu’il n’a acheté que pour son propre compte ?
si l’adjudication a eu lieu en justice, au nom du mari seul, a-t-il acquis uxorio nomine, surtout s’il a agi au nom de la succession dont la femme était cohéritière ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1780-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1406
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53219/BCU_Factums_G1405.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53926/BCU_Factums_M0731.pdf
3f6724d8dfd3525f6b9b75295ec520c7
PDF Text
Text
CONSULTATIONS.
�CONSULTATIONS.
L
e
c o n se il s o u s s ig n é
, qui a pris lecture
du mémoire consulter pour le citoyen Pierre A u d ig ie r,
notaire public, habitant de la commune de R ochefort,
Contre Etienne Prugnard , et Marie Demurat ? sa
fe m m e ,
E s t i m e que le citoyen Audigier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa femme, conformément à son contrat de vente;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 3 1 août 178 0 , appartient incontestablement au citoyen
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Demurat, sa femme, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudraient prétendre que l’adjudication a été
A 2
�( 4)
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendi’aud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la femme, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Je a n Gendraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nom ine , qu’au
tant qu'il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i, il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la restitution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
memes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
L a prétention d’Etienne Prugnard et de Marie Demurat est donc une véritable chimère. On va le démon
trer , en rappelant quelques principes de la matière, et
en analisant succinctement les faits qui donnent lieu à la
question.
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles : Marie
Gendraud, mariée à Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’ hui par le citoyen A u d igier; Jacqueline Gen
drau d, femme D em u rat, d’où est issue Marie Dem urat,
épouse d’ Etienne P ru g n ard \ et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
La succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d'Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�. ( 5 ?
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent Gendraud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrement , et fut obligé de passer
la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 3 1 août 17 8 0 , sentence de la ci-devant sénéchaussée
d A u v erg n e, qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M. A ch on , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e même jour de
la sentence d’adjudication, Achon fait sa déclaration de
m ieux, au profit de Jean-Baptiste G ra n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours eji
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 17 8 0 , Marie Gendraud, et Granet,
son mari , formèrent contre Marie De mura t , fille de
Jacqueline Gendraud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercier, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose à ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. Il y eut même erreur en ce poin t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication ; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : m ais, le 25 prairial
an 2 Granet a vendu au citoyen Audigier les héritages
A
3
�( 63
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
et, en outre , « A la cliai’ge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne Prugnard et à Marie
« D e m u r a t , sa femme, ce qui restoit dû du tiers seule« m ent de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it, qu’il y a
« contestation pour x’aison de cette créance et autres pré« tentions, Granet subroge Audigier , tant à l’effet du
« procès, qu’à tous les droits en résultant pour lui. Audi« gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tout. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu , et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie Gendraud,
femme Granet, et Françoise Granet, sa fille, sont décé
dées; que Marie D e m u ra t leur a succédé; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
Il s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
On établira, i°. Que l’acquisition, faite p a rle mari
avec des deniers dotaux, n’est pas dotale à la fem m e, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 20. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
3 0. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxorio
nominc.
�( 7 ')
PREMIÈRE
PROPOSITION.
Il est de principe généralement reconnu , que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son compte, et
non pour le maître des deniers. F a b e v , sur le code ,
livre I V , titre S i quis alteri vel sib i, def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. Mazuer, au
titre D e vendit, nomb. 23 et 3 8 , enseigne également que
la chose achetée appartient ù celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i ea pecunia , V I,
au code D e rei vendit.
P ar une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa femme, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C’est ce qu’enseigne Bacquet, traité des
droits de justice, tome I er. chap. 2 1 , n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2 , page 643,
Despeisses, tome
page 5oo,nom b. 1 1 , s’exprime ainsi :
a Lorsque la dot a été constituée en deniers, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, néan« moins elle doit etre rendue en deniers. Il n’est pas au
« pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. Pareillement, continue De>« peisses, il n'est pas au pouvoir du mari de bailler
« ledit fonds, contre la volonté de sa femme même.
�«
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( 8 )
Bien que par le même contrat de mariage, par lequel
la constitution de dota été faite en deniers, il soit dit
qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
père de sa femme certains fonds évalués à la somme
constituée; néanmoins le mari ou ses héritiers, après la
dissolution du mariage, ne sont pas recevables à vouloir
contraindre la femme à reprendre ledit fonds : mais ils
sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
même raison demeure, que les deniers ont été constitués
en dot, et non pas un fonds : et si le mari a voulu prendre
en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie Demurat et son mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G ran et, quand bien même ils
auroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a aclieté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou scs héritiers à
prendre ce fonds en payem en t. Il est donc juste alors qu'il
soit autorisé à conserver celte propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. L a créance duc à l’hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gendraud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de 1 adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�(
9)
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice,
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa femme, on doit, à plus forte
raison, regarder une adjudication judiciaire comme propre
au mari. On sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi In emptiojie, IV , §. Tutor
itli. au ff. D e contrahenda empt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seroient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil p r i x ,
de tons les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce que, dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a élé jugé par un arrêt du 12 janvier 16 2 0 , rapporté par
T r o n ç3o n ,y sur Paris,* titre X V I , des criées, article C G G L IX .
O r, si le tuteur peut se rendre adjudicataire, en justice,
des biens de scs mineurs , à plus forte raison le mari, dont
l ’administration n’est pas aussi rigoureuse. Et ici le mari
ne s’est pas même rendu adjudicataire d’un bien apparie-
�( IO )
nant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femme et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaire incoinmutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à scs cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nom ine .
On dit communément au palais , et 011 tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa femme, acquiert uxorio nom m e , cest-àd ir e , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis, pour
l’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-pelit nombre d’autorités pour l’appuyer. On p eu t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code Tie rei uxoriœ actione , qui, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu'un fonds commua
entre la femme et un autre, ayant été licité et adjugé au
m a r i, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome I er. titre I ur. des fiefs, page 3 0 3 ,
glose ï ere. nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa femme, est un conquèt de commu
nauté, ou s’il doit appartenir i\ la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme.
nota , quod
j'eu d w n ^ u re et ¡ío test a te fc od a l i à viro retentuw, 7ion cenaîtitr inter conqueslus vel acquestus , ncc ejjficitur com-
�( 11 )
mune inter conjuges , sed proprium solius uxoris à
cujus propriis dependet. Quoniam v i retractus feodalis
unitur et incorporatur m en sœ fiu d i dominantis , nec in
eo habel maritus n isi usumfructam et adm inistrationem, sicut in rehquis propriis uxoris. Tamen soluto
mcitrimonio media p a rsp retii est legalium impensarum
solutarwn à marito , debent ipsi vel cjus hceredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dominant, et que le mari exerce le
retrait féodal, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient à la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuvent réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
femme , acquéroit pour la femme et non pour lui. C’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général Bignon, lors
d’un arrêt du 22 décembre 16 3 9 , rapporté dans Bardet,
tome 2. Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro
priétaire du quart d’ une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la mère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lui, et prétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examiner ce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licité et vendu au m ari, il étoit obligé de le resti-
�( 12 )
lucr tout entier à sa femme. Cette maxime, ajoute-t-il, fit
dii-e autrefois à un empereur quel’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il tenoit l’empire : S i diniittamus u xorem ,
reddamus et imperium. En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit cjue le mari
n’achète pour sa fem m e, qu’autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, parla voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise; ce sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poui’suivre le recouvrement d’une créance com
mune, Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur ; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance; il a rempli son objet; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu'un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne pourroi t pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même 011 ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession de sa
femme.
On ne peut pas étendre une maxime rigoureuse. Pour
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser l’ intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lo rsq u ’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l'espèce particu
lière: point d’indivision d’immeubles, inlenlion bien ma-
�( 1 3 )
nifestée par le mari d’acquérir pour lu i, adjudication en
son nom personnel ; signification, dépôt, obtention de
lettres de ratification, toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lu i, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a achete que pour lui. Eût - il acquis uxorio nomine , il eût môme été le maître de vendre. D ès-lors,
le citoyen Audigier, subrogé aux droits de Granet, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés, à
Riom, le 25 ventôse an n .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S IG N É , qui a vu la consultation ci-dessus,
et des autres parts, EST ABSOLUMENT DU MÊME A v i s ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme P rugnard, est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’ag it, uxorio n o m in e , ce qui n’est
Pas, il n’y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
D élib éré à Clermont-Ferrand , le I er. germ inal an n .
B
0
IR
0
T.
�C *4 )
L E J U R I S C O N S U L T E A N C IE N , S O U S S I G N É ,
e s t d u MÊME A v i s , et par les mêmes raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen Bonarm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière ; car elle a jugé en principe,
en messidor au 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetait
des biens indivis avec sa fem m e, n’acquéfoit pas uxorio
nom ine, à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette ju risp ru d en ce qui est contraire aux
principes; m a i s , dans l’espèce des parties, il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le I er. germinal an 1 1 .
D A R TIS-M A R CILLAT.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u m ê m e
A V IS , par les mêmes raisons ; et il ne voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l’opinion contraire.
Délibéré a Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n BERG IER.
�( i5 )
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus développés, n’y ajoutera qu’une réilexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun
de la mère de la femme Prugnard et de la femme Granet,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeubiesj qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
En se mariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de Granet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité i\ des immeubles acquis
par G ranet, en son nom personnel ; pour opérer la dotaü t é , il auroit fallu, ou que les immeubles eussent fait
Partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l'espèce, les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné.
Que doit Granet, adjudicataire? le rajiport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. En supposant qu’il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussent primé les héritières de Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le rapport du prix
aux créanciers premiers en hypothéqué; et qu a 1 égard
des filles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne sauroit s’aggraver par la qualité de mari; e t,
�( 16 )
dans tous les cas, il ne doit, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, le
5
germinal an 1 1 .
MAUGUE,
A. R I O M ; de ¡’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 1 1 .
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Pagès
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
créances
immeubles acquis uxorio nomine
Description
An account of the resource
Consultations. [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1780-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0731
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
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Domaine public
Créances
immeubles acquis uxorio nomine
Successions
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OBSERVATIONS
POUR
S. A. R. Mgneur
l e
Duc D ’ A U M A L E ,
A L ’ OCCASION D’ u n e DEMANDE FO RM EE EN SO N N O M
CONTRE
L’ADMINISTRATION DES DOMAINES ET FORÊTS,
F.N RESTITUTION DE TERRAINS VAINS ET VAGUES
AUX ABORDS DE LA FORÊT DE TRONÇAIS
(A llie r ).
FAITS QUI ONT DONNÉ LIEU A L’ INSTANCE.
Par contrat passe devant MMES Boulard et Quarré, notaires à
Paris, le 26 février 1661, S. A. S. monseigneur le prince de Condé
a cédé à titre d’échange, à sa majesté le roi Louis X I V , le duché
d’ A lbret et la baronnie de Durance, qu’ il possédait partie de son
chef et partie a titre d’ engagement.
—
En contre-échange le roi a cédé au prince , a titre d’ engage
ment, le duché de Bourbonnais avec toutes scs dépendances, dont
jouissait alors la reine douairière Anne d’ Autriche, veuve de Louis
X III.
Ce duché fut séquestré, en 1702, sur S. A. S. monseigneur Louis-
�Henri-Joscph de Bourbon, prince de Condé * alors en émigration.
Par suite d’ une ordonnance royale du 24 mai 1814, et de la loi
du 5 décembre suivant, les biens non vendus, qui avaient appartenu
au duc de Bourbon, prince de Condé, lui furent restitués; dans cette
restitution ont été compris tous les objets étant entre les mains de
l’ Etat, comme ayant fait partie du. duché de Bourbonnais.
Le 23 mars 1830, M. le baron de Surval, intendant général des
domaines et finances du prince, réclama en son nom la remise de
terrains vains et vagues, aux abords de la forêt de 'Fronçais, comme
dépendant de-son engagement du duché de Bourbonnais, et fit en
même temps la soumission de payer le quart de la valeur de ces
terrains, en exécution de la loi du 14 ventôse an 7.
res la mort du prince de Condé, arrivée le 27 août 1830, M .
le baron de Surval tenoiivela la démandé au nom de sa succession,
dévolue par testament à S. A. R. monseigneur le duc d’ Aumale.
Ap
L’administration des domaines et forets, consultée sur cette de
mande, prétendit qu’elle ne devait pas être admise, par la raison que
le prince n’avait droit qu’aux terrains vains et vagues, étant dans
la plaine, et non pas aux vides des forets, qui appartenaient privativement h l’Etat.
—
En conséquence, par arrêté du préfet de l’ Allier, du 16 juil
let 1832, approuvé par lç ministre de&finances le 1er octobre suivant,
la demande fut rejetée.
D’après cette.décision, M. Borel de Brétizcl, administrateur des
biens de S. A. H. monseigneur le duc d’ Aumalc, fit assigner, le 11
juillet 1838,
M.
le préfet de l’ Allier, comme représentant l’ Ktal, à
comparaître devant le tribunal de Montluçon, pour s’ entendre con
damner à la restitution des terrains dont il s’ agit.
L’administration des domaines et forets prétendit d’abord qu’ elle
ne détenait aucun des terrains réclames, si ce n’ est cependant
une parcelle. — Toutefois, forcée «l’ abandonner ce système de
dénégation, par la représentation de documents émanant d’ elle-
�même, cette administration imagina un autre plan de'défense:
— Elle posa en fait, sans cependant rien produire à l’ appui,■'que la
forêt de Tronçais n'ayant jamais fait partie de /’ engagement de
1661, ni du 'duché de Bourbonnais , il n’ y avait consequemment au
cune remise à opérer des terrains qui se trouvaient dans son en
ceinte.
Le tribunal de Montluçon adopta ce système, et par jugement
du 14 août 1840, il proscrivit la demande soutenue au nom de
S. A .R .
C’est la réformation de ce jugement qui est aujourd’ hui demandée
devant la Cour royale de Riom.
Déjà cette Cour, par un arrêt interlocutoire, en date du 14 dé
cembre 1841, a décide que, dans les trois mois'du jour de la pronon
ciation de cet arrêt....... le prince justifierait soit parle procès-ver
bal de prise’de possession du duché, soit par toute autre pièce, que
la forêt de Tronçais dépendait dudit duché au moment de l'enga
gement.
La Cour de Riom a donc subordonne' la solution des questions dé
battues à la production de documents de nature à éclairer sa reli
gion sur le véritable état des faits anciens.
L’ administration de S. A. R. s’ est en conséquence livrée à des re
cherches nombreuses, à l’effet de découvrir toutes les pièces relatives
à la contestation ; mais elle n’a pu se procurer les inventaires et
proccs-verbaux de prise de possession qui devaient être dressés aux
termes de l’ acte d’échange de 1001. — On ne retrouve pas ces in
ventaires dans les archives du prince ni dans celles du royaume ;
s’ ils ont existé, leur absence s’ explique par les divers transports et
déplacements de titres au moment de la confiscation des biens de
la famille de Conde, et plus encore par l’ incinération d’ un grand
nombre de pièces en exécution des lois révolutionnaires. — Toute
fois il n’ est pas inutile de rappeler fque ces pièces étaient toujours
dressées en double expédition. Le domaine doit donc en avoir une à sa
�disposition, et tout porte à croire que, si ces documents eussent été
favorables à sa cause, il les aurait produits à l’appui de sa défense.
— On ajoutera que la réclamation en a été faite à l’ administration
centrale, et que là on a répondu que ces pièces devaient se trouver
entre les mains de M. le directeur des domaines à Moulins.
Il serait possible cependant que ces actes fussent restés aux ar
chives du duché d’Albret, car l’administration de S. A. R. est in
formée que les inventaires relatifs à l’échange de Sédan et Bouillon
contre le duché d’ Albret ont été vus il y a quelques années, à l’ oc
casion de discussions contentieuses portées devant la Cour royale de
Pau, au sujet de ce duché, lequel a fait partie de l’ échange de
1661. — Des renseignements vont être demandés à cet égard.
A défaut de ces documents importants, l’administration de S. A.
R. a rassemblé toutes les pièces qui ont rapport à la question de
fait sur laquelle il s’ agit de statuer, et elle espère, au moyen de leur
représentation et de leur analyse, être parvenue à démontrer de ia
manière la plus évidente :
1° Que le contrat d’ échange de 1661 comprenait tous les droits
et biens qui se rattachaient au duché de Bourbonnais ;
2° Que ce contrat n’a été modifié par l’arrêt de 1688 ci-après
énoncé, qu’ en ce qui concerne l’exploitation des bois ;
3° Que la foret de Tronçais faisait partie de l’ engagement du
duché de Bourbonnais, dont elle était une dépendance, ainsi que
toutes les autres forêts royales étant dans sa circonscription ;
4» Qu’ enfin au moment de l’engagement, il cxistaitde nombreux
terrains vains et vagues dans cette forêt.
§ I".
Origine du duché de Bourbonnais.
Le Bourbonnais est un démembrement de l'ancienne province du
[lerry ; ce démembrement eut lieu en 022, sous le règne de Charles
�4
—
a
—
le Simple, qui en fit don la même année au chevalier Aymard, fon
dateur du prieuré de Souvigny, sous la mouvance immédiate de la
couronne.
Il fut érigé en duché-pairie en 1324 par Charles IV, dit le Bel, en
faveur de Louis Ier de Bourbon , fils aîné de Robert de France,
sixième fils de saint Louis et de Béatrix de Bourgogne. Dès lors
Louis Iir de Bourbon prit le titre de duc de Bourbon.
En 1523, ce duché passa, par succession, en la possession de Su
zanne de Bourbon, mariée à Charles III de Bourbon qui fut fait con
nétable de France en 1515, et auquel tous les biens de Suzanne de
Bourbon, sa femme, furent dévolus après le décès de cette dernière,
morte sans enfants, aux termes de son contrat de mariage. Mais
Louise de Savoie, duchesse d’ Angoulème, mère de François 1er,
ayant prétendu que les biens de Suzanne de Bourbon devaient lui
appartenir comme représentant Marguerite de Bourbon, sa mère,
un long procès eut lieu à ce sujet devant le parlement de Paris, qui
ordonna le séquestre de tous les biens litigieux.
Ce fut alors que le connétable de Bourbon, mécontent, quitta la
France pour s’ attacher au service de l’empereur Charles-Quint ; con
tribua puissamment au gain de la bataille de Pavie, où il fit prison
nier François Ier, et ensuite fut tué devant Rome, en 1527, le 6 niai.
François Ier, après le décès de Marie-Louise de Savoie , sa m ère,
confisqua le duché de Bourbonnais ainsi que tous les autres biens de
la succession de Suzanne de Bourbon, et les réunit au domaine de la
couronne par une ordonnance de janvier 1531.
Depuis, la jouissance de ce duché passa en diverses mains, notam
ment : 1° de Catherine de Médicis, veuve de Henri II, pour partie de
sa «lot et de son douaire;
2° D’ Elisabeth d’Autriche, veuve de Charles IX , pour son douaire ;
3° De Marie de Mcdicis, veuve de Henri IV , aussi pour son
douaire;
4° Et d’ Anne d’ Autriche, mère de Louis X IV , qui en avait encore
�—
6 —
jouissance au moment où, le 26 février 1661 , le roi Louis X IV le
aida, à titre d’échange, au prince de Condé, contre le duché d’ Albret
et la baronnie de Durance, que ce dernier possédait tant en propre
qu’à titre d’ engagement.
§H .
Échange entre le roi et le prince de Condé.
On sait dans quelles circonstances a été consommé l’échange du
26 février 1661, circonstances qui rendent son exécution encore
plus sacrée. (Pièce n° 1.)
Désirant réunir à la couronne de France les principautés de Sedan
et de Raucourt, que possédait le duc de Bouillon, Louis XIII avait en
tamé avec ce dernier une négociation afin de pratiquer un échange ;
mais il mourut en 1043 avant de l’ avoir consommé définitivement ;
les négociations furent reprises plus tard par Louis X IV son fils.
Le duc de Bouillon voulait, en échange des principautés île Sedan
et de Raucourt, le duché d’Albret et la baronnie de Durance, que le
prince de Condé détenait à titre d’ engagement et d’acquisitions
privées, et pour lesquels il avait versé à l’ Etat une finance de
402,21 1 liv.
Le duché d’ Albret avait une valeur réelle : il produisait, net de
joutes charges, 40,828 liv. 3 s. 8 d ., et le duché de Bourbonnais
ne produisait rien, puisqu’ en 1661 les commissaires nommés pour
en faire l’estimation (1) ont reconnu que la dépense excédait la re
cette de 83 liv. 4 s. 6 d. par année. Toutefois le prince de Condé
sacrifie scs intérêts à ceux de l’ Iitat ; il cède le duché d’ Albrct et la
baronnie de Durance, et en échange on lui donne, au même titre
d'engagement, le duché de Bourbonnais. (Pièce n° 8.)
<l'Ormcssoo, d 'A lig r e et de M orangis.
�7 6f
—
7 —
Pour bien apprécier la cession faite au prince de Condé, il est in
dispensable de connaître les termes du contrat du 26 février 1661,
passé devant Me‘ Boulard et Quarré, notaires à Paris. Voici donc la
clause textuelle de cet échange :
« Et au moyen de ce que dessus , Iesdits seigneurs commissaires,
« en vertu dudit pouvoir à eux donné par Sa Majesté et au nom d’ elle,
« ont, en contr’ échange et pour récompense desdits duché d’ A lbret,
« terres et seigneuries y annexées et autres droits ci-dessus cédés,
« délaissé, quitté et transporté et par ces présentes cèdent, quittent,
« délaissent et transportent audit seigneur prince, présent, stipu« lant et acceptant pour lui et les siens et ayant-cause, promettent
t fournir, faire valoir, garantir de tous troubles, hypothèques, dé« bats et empêchements quelconques,
« Ledit duché de Bourbonnais, ses appartenances et dépendances ,
« soit métairies et domaines, moulins, rivières , étangs, bois taillis
«
«
«
«
cl de liante futaie, prés, vignes, terres labourables et non labourables, vaines et vagues, dîmes, terres, champarts, cens,
rentes, droit de commise , servitudes , mortaillcs , confiscations ,
aubaines , déshérences, fiefs, foi et hommages et vassalités, gref-
« fes et tous autres droits généralement quelconques, appartenant
« audit duché de Bourbonnais, sans aucune chose en excepter, réser* ver ni retenir, en ce qui en reste à engager , fors pour le regard
« des bois de haute futaie qu'il ne pourra couper ni abattre. »
« Déclarant Iesdits seigneurs commissaires , que l’ intention de sa
« Majesté est, qu’ au présent délaissement dudit duché de Bourbon* nais, soient comprises les châtellenies de Moulins, Bourg-le« Comte , Ccrilly, Ussel, La Bruière, la Chàussièrc, Béccy , Che« vngnes, llioussc et Chantelle. »
On voit donc que tous les droits' utiles, tous les revenus de
quelque nature qu’ ils fussent ; en un mot tous les produits du duché
de Bourbonnnais, sans aucune exception, étaient cédés au prince de
�—
8 —
Condé, sauf toutefois les bois de haute-futaie dont il ne pouvait au
cunement disposer, et exclusivement réservés au roi. Mais l'a se borne
l’ exception. Le roi a entendu céder et le prince acquérir, tout cc
qui dépendait de cc duché, sauf la haute futaie. C’ est l'a un point
incontestable et qui ressort avec la plus grande évidence de la lettre
et de l’esprit du contrat. Ainsi toutes les terres vagues , de quelque
nature qu’ elles fussent, qu’ elles se trouvassent dans la plaine ou
dans les forets , faisaient forcément partie des biens cédés , puis
qu’ elles étaient renfermées dans la disposition générale qui ne de
vait subir qu’ une seule exception , celle de la haute futaie, c’ està-dire son exploitation, car les termes « qu’ il ne pourra couper ni
* abattre » l’ indiquent positivement.
D’après une énumération aussi générale, aussi nette, aussi pré
cisé, le prince devait s’attendre à jouir paisiblement des objets à
lui cédés; mais il n’ en a pas été ainsi, et 011 va voir jusqu’ à quel
point la malveillance des officiers des maîtrises a porté atteinte à la
production des revenus.
En effet, à peine cet échange est-il consommé, et pendant que
le prince prodigue son sang et sa vie à la tête des armées de l’ État,
on lui reprend la seule partie du Bourbonnais qui pouvait produire
des revenus : — les bois; et cela, sous le prétexte controuvé, inconnu
jusqu’alors dans le Bourbonnais, mis en avant par les officiers des
maîtrises, qu’ il n’y avait de taillis dans cette province que jusqu’à
l’âge de dix ans, tandis que la coutume était de considérer les bois,
comme taillis, jusqu’à l’àgc de trente ans.
Les officiers des maîtrises, plus empressés ¡1 montrer du zèle qu’à
rendre au prince la justice qui lui était due, ont arbitrairement in
terprété les volontés du roi et l’ acte de 1601, en empêchant d’abord
le prince de jouir des taillis dans la totalité des forêts du Bourbon
nais, comme il en avait le droit, et ensuite de jouir de la coupe des
baliveaux des petites forêts à lui abandonnées postérieurement, en
entier et sans réserve, ainsi qu’ on le verra ci-après. — Les agens
�du prince réclamèrent, et leurs observations donnèrent lieu à un
arrêt du 17 mai 1672, dont il sera ci-après parlé.
§ III.
Arrêt du 17 mai 1672. — Cantonnements des 18 octobre 1686l e*
29 octobre 1687. — Arrêt d’homologation du 14 août 1688.
Les fermiers du prince de Condé,. continuellement contrariés par
les officiers des maîtrises dans la jouissance des bois taillis et des
droits de pacage, panage, glandée , amendes des délits dans les
bois, ainsi que de pèche et de chasse, se trouvèrent enfin forcés de
demander la résiliation de leurs baux.
Le prince, pressé par cette circonstance, présenta au conseil de
Sa Majesté une requête tendante à être maintenu dans ses droits.
Sur cette requête intervint un arrêt du conseil, le 17 mai 1672),
ordonnant que (l'iècc n. 2.),
« Conformément audit contrat d’échange du 20 février 1661, et
« avis du sieur Tubeuf, ledit sieur prince de Condé jouira desdits
« pâturages, panages, paissons, glandée et pêche ; de la coupe
« des bois taillis dépendant dudit duché de Bourbonnais, et'des
« amendes provenant des délits d’ iceux, à la charge que’ l’adjudicâ« tion desdits panages sera faite par chacun an, sans frais, parties
< officiers des forêts de Bourbonnais, les fermiers dudit sieur prince
« de Condé appelés, lesquels seront tenus de visiter lesdites forêt»
« pour régler le nombre de porcs qui ¿pourront être mis en chacune
« d’ icelles, ès-licux défcnsables et permis, dont ils dresseront leur
« procès-verbal; et à la charge aussi que les'coupes desdits bois
« taillis seront réglées à l’âge de<dix ans, suivant l’état qui en a
« été dressé, et que latente et récolcment’td’ iceux sera faitepar
« lesdits officiers, sans"aucuTis frais, lesdits fermiers dudit sieur
« prince, nppolés, qui seront tenus de laisser les anciens baliveaux
�rt v-
—
10 —
« et les modernes, à peine d’en re'pondre en leur propre et privé
« nom. »
Cet arrêt, qui paraissait être tout à l’avantage du prince, eut ce
pendant un effet désastreux par le soin qu’ avaient eu les officiers
de la maîtrise d’ y faire insérer la condition que les coupes de bois
taillis seraient réglées, contre l’ usage établi en Bourbonnais , à l’âge
de dix ans.
Sur cet arrêt, ordonnance de M. Tubeuf qui nomme le sieur La
Presle, maître particulier des eaux et forêts, et le procureur du roi,
pour constater par un procès-verbal de visite, le nombre d’arpents
de taillis âgés de dix ans, qui se trouvaient alors dans les forêts du roi
en Bourbonnais. — Le résultat de cette visite fut d’ établir que les
bois taillis comportaient 4,739 arpents seulement.
Par là le prince de Condé éprouvait une lésion énorme, puisqu'il
se trouvait alors en Bourbonnais, d’après les reformations de 1672 !i
1088— 56,000 arpents de bois, qui, étantdivisés en coupes réglées îi
l’âge de trente ans, devaient donner au prince une jouissance an
nuelle de 1,866arpents de taillis, tandis que les 4,739 arpents divisés
en coupes réglées à l’âge de dix ans, restreignaient sa jouissance
annuelle à 474 arpents environ.
Occupé alors à la guerre de Hollande où il commandait un corps
d’ armée ; blessé au passage du Rhin le 12 mai 1672 par suite de Fimprudcnce du jeune duc de Longuevillc qui y fut tué , le prince de
Condé ne songea pas à réclamer contre cette disposition de l’arrêt
qui lui causait un si grand préjudice. — C’est alors que les officiers
de la maîtrise des eaux et forêts, enhardis par son silence, ne tardè
rent pas a élever de nouvelles difficultés.
Ils prétendirent que partie des taillis désignés dans le règle
ment avaient plus de dix ans, et que ceux dont on ne pouvait
contester au prince la jouissance , étant enclavés dans les bois réser
vés au r o i, il y avait nécessairement confusion dans l’exploitation.
Sur ces allégations MM. de la Muzanchèrc, grand-maître des eaux
�y6j
—
tI
—
et forets, et Février, lieutenant général du domaine de Bourbonnais,
rédigèrent de nouveaux procès-verbaux de cantonnements, les 18
octobre 1686 et 29 octobre 1687, par lesquels 33 petites forêts
contenant ensemble 4,726 arpents, devaient être abandonnées en
entier au prince, en contre-échange de son droit de taillis sur toutes
les forêts du Bourbonnais. (Pièces n. 3 et 4.)
(les deux procès-verbaux ayant été agréés , est intervenu un arrêt
du conseil homologatif, en date du 14 août 1688 , et dont voici le
dispositif :
<
Le roi étant en son conseil, conformément à l’ avis du sieur de
« la Muzanchère, a ordonné et ordonne que lesdits projets de régle* ment desdits bois taillis du 18 octobre 1686 et 29 octobre 1687 ,
« que Sa Majesté a agréés, seront exécutés selon leur forme et te« neur ; à l’ effet de quoi ils demeureront annexés à la minute du
« présent arrêt; ce faisant, que le sieur duc de Bourbon, comme en«
«
«
«
gagiste du Bourbonnais, jouira des bois y mentionnés, a commencer en l’année 1689, aux charges clauses et conditions y portées,
et conformément à l’ ordonnance du mois d’août 1669 et arrêts
rendus en conséquence ; moyennant quoi l e s u r p l u s d e s b o i s t a i l -
*
lis
cédés au suppliant par l’état arrêté en 1672 par le sieur de
« Tubcuf, demeurera entièrement à Sa Majesté sans que ledit sieur
€ duc de Bourbon ni scs successeurs y puissent rien prétendre. (Pièce
n. S.)
Il n’était guère possible de traiter plus défavorablement un
prince qui, en consentant a l’ échange du Bourbonnais contre le
duché dWlbrct et la baronnie de Durance, qu’ il possédait à titre
d’ engagement, il est vrai, mais auxquels il avait réuni des propriétés
patrimoniales considérables, s’ etait prêté, avec autant de zele que
de désintéressement, au désir que le roi avait de réunir h sa cou
ronne les principautés de Sedan et de Baucourt.
En effet, déjîi par l’ arrêt de 1672, en fixant l’àge des taillis à dix
ans, on avait dérogé formellement a l’échange de 1601, qui attri-
�—
12 —
huait au prince la jouissance de tous les taillis du Bourbonnais, dans
56,000 arpents de bois, sans réserve, ni distinction d’âge; et, comme
on l’a déjà dit, les forêts dans le Bourbonnais étaient réputées taillis
jusqu’ à l’àge de trente ans.
De plus, par. l’ari’êt de 1688, on donnait au prince, en récompense
de son droit de taillis, 4,726 arpents seulement, divisés en trentetrois petites forets isolées, éloignées les unes des autres, dispersées
dans tout le duché, ce qui devait nécessiter autant de gardes qu’ il y
avait de forêts.
Enfin on luitdonnait comme taillis en valeur, des bois dégradés
et .presque entièrement détruits; on lui donnait même les bruyères
Géraud, de la contenance de 173 arpents, tandis qu’ il était prouvé
par le terrier des Basscs-Marches que ces bruyères n’ appartenaient
point au roi, mais à plusieurs particuliers qui en avaient passe dé
claration au terrier. Aussi y la vente des bois taillis cédés au prince
n’ a-t-elle produit, depuis 1731 jusqu’ en 1780 (cinquante années),
que la modique somme de 13,777 livres 16 sols 8 deniers, ce qui
fait,, année.commune, 275 livres 11 sols 1 denier, tandis que l’ entre
tien des gardes et leurs gages coûtaient 2,580 livres par an ; en sorte
que ces seuls frais dépassaient les revenus annuels de 2,304 livres
8 sols 10 deniers. — Il n’ y a donc pas eu ni récompense ni contreéchange, par les règlements de 1686 et 1687, et il en résulte que le
prince a abandonné à peu près gratuitement son droit de taillis sur
toutes les forets du Bourbonnais. (Pièce n. 3.)
L’ estimation des biens cédés, par le prince de Condé a été por
tée a ......................................................................
508,686 Iiv.
La .finance par lui, payée originairement à
rÉtat était de.........................................................
402,211
Ainsi, il y axait une différence* pour .ee qui
lui appartenait en propre, de.............................106,474 liv.
» s.
11
y s.
Et cependant jamais on' n’ a tenu compte au prince de cette diffé
rence,-ce qui eût été juste nénnmoins surtout ponr réduire d’autant
�ir r
—
13 —
le montant du quart payé au domaine, en exécution de la loi du
14 ventôse an VII. Cette considération devrait au moins militer au
jourd’ hui en faveur de la demande, faite par S. A.. R. le duc d’ Àumale.
En outre, par le barrage que pratiquaient dans les forêts les offi
ciers de la maîtrise, et notamment dans celle de Tronçais, ils empècliaient le prince de jouir des pacages et glandées dans cette forêt,
en maintenant le barrage pendant trente, quarante et cinquante
ans, pour arrêter l’introduction des bestiaux.
Par suite de cette manière d’agir, le prince de Condé a perdu en
revenu, depuis 1706 jusqu’en 1776, une somme de 154,885 livres,
par la privation des pâturages dans la seule maîtrise de Cérilly.
§ IV .
La forêt de Tronçais a toujours fait partie du duché de Bourbonnais,
et conséquemment s’est trouvée comprise dans l'engagement
de 1661.
L’ administration des domaines et forêts a, procédé en première
instance, comme elle avait fait administrativement, c’est-à-dire par
dénégation. — Ce système est assurément fort commode, puisqu’ il
dispense de justification de pièces et de frais de raisonnement.
Elle a affirmé d’ une manière solennelle que jamais la forêt de
Tronçais n avait fait partie du duché de Bourbonnais; qu’ainsi cette
forêt n’avait pu ni dû se trouver comprise dans l’ engagement de
1 661 ;— ides lors, a-t-elle dit, la demande formée au nom de S. A. R.
est insolite, incompréhensible, insoutenable.
Par l’organe de
nistration a cite
son
avocat, homme de mérite assurément, l’admi
com m e
pièce, décisive un procès-verbal de réforma-
tion de. la forêt de iTronçais, dressé en 1600; cependant comme
elle s’ est abstenue de le produire soit en première instance, soit en
appel, cela donne à penser qu’ il ne contient rien de ce que (’ admi
nistration voudrait y trouver.
�—
Ii —
Cette dernière, pour prouver que la forêt de Tronçais ne faisait
point partie du duché de Bourbonnais, a dit que cette forêt appar
tenait originairement à diverses communes, qui en étaient proprié
taires; mais que, pour arrêter les dilapidations qui s’ y exerçaient
journellement, et trouver un protecteur puissant, ces communes
firent avec le connétable de Bourbon un traité par lequel elles lui
cédèrent la toute propriété de la forêt, en s’y réservant des droits
d’ usage; — qu’ ensuite cette forêt arriva dans les mains de l’ Etat,
au moyen de la confiscation qui eut lieu sur le connétable pour
crime de félonie.
En admettant cette version comme vraie, ce qu’on est loin de re
connaître, elle déciderait la question contre l’administration des do
maines et forêts; car, si le connétable de Bourbon, qui était alors
propriétaire du duché de Bourbonnais, y avait réuni la forêt de Tron
çais, il est hors de doute qu’ en ce cas elle aurait fait partie de ce
duché au moment de la confiscation prononcée par François Ier, en
janvier 1531. — Ainsi cet argument, qu’ on regardait comme victo
rieux, prouverait au contraire que la réclamation est fondée, puis
que la forêt se serait trouvée comprise dans l’ engagement — Se
rait-il d’ ailleurs possible d’accepter une semblable version, en se re
portant aux temps de la féodalité, où la presque totalité des terres, et
surtout des forets, étaient possédées par les seigneurs dans l’ctendue
de leurs seigneuries? — Ce qui est hors de doute, c’ est que la forêt
de Tronçais était comprise dans la circonscription du duché, car elle
faisait partie de la châtellenie de la Bruïère (depuis la Bruïère l’ Aubépin), qui était une de scs dépendances, et qui avait j>our chef-lieu
un château-fort situé à l’ entrée de cette foret, à un quart de lieue
de la ville de Cérilly. — Ce château ayant été totalement ruiné, le
ehcf-licu de la châtellenie fut transporté à Cérilly, où existait une
maîtrise des eaux et forêts.
On trouve la preuve du fait que la forêt de Tronçais dépendait
de la châtellenie de la Bruïère, dans un état et dénombrement des
�J
7 ï »
—
15 —
châtellenies du duché de Bourbonnais, dressé par le sieur de Lingendes. — A la vérité cet état est sans date, mais les énonciations
qu’ il contient et le caractère de l’ écriture, donnent la certitude qu’ il
doit être de 1660 ou 1661, car il indique les revenus jusqu’ en 1659.
— Il a d’ailleurs été inventorié comme 41e pièce de la cote 862 de
l’ inventaire fait par le domaine le 18 ventôse an VII, après Immi
gration du prince de Condé, ce qui lui donne un caractère authen
tique. Cette pièce est intitulée : « Etat et dénombrement des chà« tellenies du duché de Bourbonnais. » (Pièce n. 6.)
Puis vient ensuite la désignation suivante :
LA CH\TELLENIE DE LA BRUIÈRE.
« La forêl de Tronçais , qui autrefois a valu dix mille livres en
« temps de paissons et glandées, à présent presque ruinée et dé« gradée ;
« 1En futaie , arpents , 29,8000.
« En taillis , arpents , 200.
« Affermée en 1655 , six vingts livres ;
« En 1656 , deux mille cinq cents livres ;
« En 1657, deux cents livres;
« En 1658, sept vingts livres;
« En 1659 , deux cents livres. »
Voilà donc qui est bien positif: la foret de Tronçais faisait partie
de la châtellenie de la Bruière, qui elle-même était une dépendance
du duché de Bourbonnais, car son nom iigure dans le contrat d’é
change de 1661.
On trouve encore cette même justification dans un état général de la
consistance du duché de Bourbonnais au 1« avril 1766, dressé par le
sieur (iodin, lieutenant général de police de la ville de Bourbon-l’ Arcliambault, et inventorié comme 5e pièce de la cote 859 de l’inven
taire dont il vient d’ être parlé. Or, dans cet état se trouve un
�^
' 1^
—
16 —
chapitre destiné à constater le produit des pacages, panages et
glandées appartenant au prince de Condé dans les forêts du roi,
conformément au contrat d’échange du 1er février 1661 et à l’arrêt
du conseil du 14 août 1688. — Ce chapitre , à l’article de la maîtrise
de Cérilly, comprend la forêt de Tronçais, comme contenant 18,285
arpents avec cette annotation :
•
La forêt de Tronçais, qui est la plus considérable de tout le du« ché, est totalement vendue, à peu de chose p r è s (l); les autres
« sont de même; en sorte qu’ il reste très peu de bois à exploiter, et
« comme elles sont en partie barrées, les pacage et panage dont
« S. A . S. a la jouissance est très difficile et les frais d’adjudication
*< sont considérables et coûtent autant que si le tout était libre. »
(Pièce n. 7.)
Une autre preuve que la forêt de Tronçais dépendait du duché de
Bourbonnaisi résulte d’ un extrait littéral.i délivré aux archives du
royaume, d’ une pièce qui s’y trouve déposée, section historique, série
K , carton 1153, et intitulée : Domaine du Bourbonnais, conte
nant les énonciations suivantes :
« Dans l’étendue dudit duché il y a de très belles forêts entre les« quelles la forêt de Tronçais;est la plus renommée , en laquelle I
« y a nombre d’ officiers inutiles de même qu’ aux autres forêts de la
« province, auxquels Sa Majesté paie de gros gages et ne servent à
• rien qu’à ruiner scs bois et forets.
« La forêt de Tronçais a 7 lieues de longueur et 3 de largeur, mais
<( a été grandement ruince depuis 15 ou 16 ans, à cause qu’ on en a
« vendu plus de 2,000 arpents de bois dans ladite foret, de plus beau
« et plus franc bois de France. »
« La grande forêt de Tronçais consiste en dix gardes, joignant en<( semble 30,000 arpents, etc. (Pièce n. 8.)
<i) 0>f.(~ri-<liro <|ue;le* coupct «ment élt ailjofàen.
�—
17 —
Enfin , un mémoire pour les habitants des paroisses usagères de la
forêt de Troncáis, présenté à l1Assemblée nationale et signé du sieur
Lepeschcux, député du district de Cérilly et des paroisses usagères,
vient de nouveau administrer la preuve que la Forêt de Trônçais dé
pendait du duché de Bourbonnais, car on y trouve, dès le début, le
paragraphe suivant :
« La forêt de Tronçais contenant 19,000 arpents, appartient à la
« nation depuis 1523, par confiscation pour crime de félonie commis
« par le connétable de Bourbon, quila possédait en pleine propriété.»
A l’appui de leur réclamation, ayant pour but de faire cesser les
dilapidations causées dans la forêt par le sieur Rambourg, les usagers
ont produit diverses pièces, et entre autres les suivantes :
« 1• Extrait du premier titre connu des habitants des dix parois« ses usagères de la forêt de Tronçais, consistant dans les lettres des
«
«
«
«
gens des comptes du duc de Bourbonnais, de l’an 1375, par lesquelles il est mandé au maître des eaux et forêts de Bourbonnais,
de souffrir et laisser jouir lesdits habitants du droit d’usage , pâturage, panage et droits a eux appartenant en ladite forêt, c’est à
« savoir, etc.
« 2° L’ avis des réformateurs envoyés en Bourbonnais, du 1er sep« tembre 1071 , par lequel il est dit que, vu les pièces et titres des
t dix p a r o is s e s usagères de la forêt de Tronçais, notamment les
« lettres des gens des comptes du duc de Bourbonnais, du 8 août
« 1440, faisant mention desdites lettres de 1375 , etc., etc.
« Expéditions en forme de toutes ces pièces ont été produites au
« conseil et remises h M. Deforges, administrateur des domaines, le
« 17 janvier 1790. » (Piece n° 9.)
D’ après ces diverses citations, il est facile de Se convaincre que
j’ allégation de l’ administration des domaines et forets est complètejnent erronée, et que la forêt de Tronçais a toujours fait partie inté
grante du duché de Bourbonnais , puisque les usagers dont il vient
f être párle tiennent l(iur titre du Uuc-de Bourbonnais , dès l’ année
�1375 , c’ est-'a-clire 51 ans après que le Bourbonnais fut érigé en du
ché-pairie, par Charles IV ; — Donc, dès avant cette époque, la fo
rêt de Tronçais était possédée propriétairement par les seigneurs de
Bourbon , les plus puissants de toute la province de Bourbonnais.
Que devient après cela, la prétention si inconsidérément soutenue
par le domaine, que les dix communes dont il vient d’être parlé,
avaient cédé la propriété de cette forêt au connétable de Bourbon P
— Au contraire, c’ est 152 ans avant la mort de ce dernier, qu’ un
de ses ancêtres avait concédé à dix communes voisines, des droits
d’usage dans l’ une de ses forêts. — Ceci se comprend parfaitement,
puisqu’ alors, comme on l’ a fait observer ci-dessus, à cette époque
de féodalité, une grande partie du sol de la France appartenait aux
seigneurs.
L’administration des domaines et forêts ne pouvait pas ignorer que
la foret de Tronçais était une dépendance du duché de Bourbonnais,
car elle-même l’ a reconnu de la manière la plus formelle.
En effet, depuis la restauration et par suite de la remise faite au
duc de Bourbon, prince de Condé, des droits de pacage et glandée
qui lui appartenaient dans les forêts royales du Bourbonnais, l’ ad
ministration lui indiquait chaque année les cantons où ces droits de
vaient s’ exercer ; or voici les énonciations comprises dans les procèsverbaux de visite et dans les diverses pièces émanant de l’ adminis
tration des forêts :
I" Procès-verbal du 13 février 1815, dressé par M. Dubouys, ins
pecteur des eaux et forêts à Montluçon, certifié conforme par
M. Niepce, conservateur du dixième arrondissement forestier. (Pièc e
n. 10).
Ce procès-verbal contient les énonciations suivantes:
« Pour satisfaire au désir de l’agent de M. le prince de Condé, dont
« nous a fait part M. le conservateur de cette division par sa lettre
»< du 30 janvier dernier, et qui consiste à faire mettre en adjudica« lion l’exercice du droit de parcours qui appartient à S. A. S. dans
�? »
'■7 P
—
19 —
« les forêts domaniales de son duché de Bourbonnais, nous nous
« sommes mis en devoir de suivre successivement les différentes fo« réts de cette inspection. Nous avons commencé par la forêt de
« Tronçais, où étant, etc. »
Suit la désignation des cantons où le pacage devait s’ exercer; —
Puis on ajoute :
« Nous pensons, d’après l’ effet de la glandée qui vient d’ avoir
« lieu, qu’ il ne peut au plus être introduit dans les cantons déten
te sables sus-indiqués, que le nombre de 600 bêtes aumailles ou che« valines, pour le compte de monseigneur le prince de Condé ; et
« dès lors déterminons qu’ adjudication sera faite seulement de
« cette quantité, pour être introduite pour le compte de S. A . S. au
« pacage dans les cantons défensables de ladite forêt de Tronçais,
« pendant le cours de 1815, outre les droits des usagers. >
2° Procès-verbal dressé le 5 septembre 1815 par le sous-inspectcur des forêts de l’arrondissement de Montluçon, à cause de l’ab
sence par maladie de M. Dubouys, inspecteur; lequel procès-verbal
contient la visite de la forêt de Tronçais et de celle de Dreuille
pour le panage. (Pièce n° 11.)
Il y est dit : « Nous avons reconnu que la forêt de Tronçais pou< vait supporter le quart d’ une glandée ; — en conséquence nous
< estimons qu’ il peut être introduit dans cette forêt 160 porcs,
« indépendamment de ceux qu’ ont le droit d’ y mettre les usagers. »
Ce procès-verbal, avec un autre relatif à l’arrondissement de
Gannat, ont été envoyés à l’ agent du prince à Moulins, avec une
lettre dont voici la copie :
�DIXIÈME CONSERVATION, N° 11300.
• Moulins, le 15 septembre 1815.
* A monsieur Collot, conseiller de préfecture, agent de S. A. S.
« monseigneur le prince de Condê.
« Monsieur,
« Je vous adresse ci-joint deux
copies certifiées de procès-
« verbaux de visite de la glandée et de la faine existant dans les
« forêts dépendantes de / ’engagement de S. A . S. monseigneur le
« prince de Condé, dans les arrondissements de Montluçon et de
c Gannat. — Je vous prie de les examiner et de me faire part des
« observations dont ces actes vous paraîtront susceptibles.
« J ’ ai l ’ h o n n e u r e t c .
« Le conservateur du dixième arrondissement forestier,
Signé,
N iepce. ï
(Pjèçe n° 12,.)
3 ° É t a t d r e s s é e t c e r t if ié p a r M . D u b o u y s , i n s p e c t e u r d e s e a u x e t
fo r ê ts à M o n t lu ç o n ,
t io n
le
9 o cto b re
1 8 1 6 ., d u . p r o d u i t d e l ’ a d ju d ic a
d u p a n a g e d a n s le s f o r ê t s r o y a l e s d e
c e t a r r o n d is s e m e n t, et
e n v o y é à l ’ a d n ü n is t r a t ip p d u p j - j n q ^ d q Ç q n d ç j p o u r l a p e r c e p t i o n d u
p rix , d e s , a d ju d ic a t i o n s ,
—
I al. f o r ê t id c, T w r i Ç W ,
Ç çA
,•
c ç l j p d ^ S q ^ ç m ^ i s . et, c e l l e
d e (I ) r e u i l l e .
( P i è c e n® 1 3 , )
4« Procèsrvçrbal du 20 février 1810, dressé par M. Dubouys susn°rçniç,.ct,diW^
Nicpcc^consenrateur, a été
adressée à l’administration du prince de Condé. (Pièce n° 14.)
Ce procès-verbal contient les énonciations suivantes :
« Sur la demande de l’agent de S. A . S. monseigneur le prince
« de Coudé, tendant h faire mettre en adjudication l’exercice du
f droit de parcours qui appartient à S. A. dans les forêts doma« niai es de son duché...
�77)
—
21
—
* Nous avons commencé par la forêt de Tronçais, ou étant,
« etc.... (Suit la désignation des triages où le pacage devra être
exercé, montant à 4,700 hectares.)
« Nous pensons qu’ il peut être introduit dans lesdits cantons dé« fensables sus-indiqués, le nombre de 600 bêtes aumailles ou che« valines, pour le compte de monseigneur le prince de Condé , et
« dès lors déterminons que l'adjudication sera faitet seulement de
« cette quantité pour être introduite pour le compte de S. A ., au
< pacage dans les cantons défensables de ladite forêt de•Tronçais ,
« pendant le cours de l’année 1816, outre les droits, des .usagers. »•
5° Etat dressé et certifié le 4 mars 1816, par M. Dubouys, ins
pecteur des eaux et forêts à Montluçon, contenant la désignation
des forêts domaniales dans lesquelles il sera procédé à l’ adjudica
tion des pacages pour l’ ordinaire de 1816, au «profit? du prince'de
Condé. — Cet état comprend la forêt de Tronçais, avec cette obser
vation :
« On a livré au parcours dans cette forêt tous les cantons dt>* fensables susceptibles de pacage sans inconvénient, et ils sont
« détaillés dans le procès-verbal d’ établissement de ce pacage pour
« 1816, sous la date du 20 février, présent mois. » (Pièce n» 15.)
Cet état comprend en outre le vide de Thiolais, situé au triage de
la Goutte d’ Ardant, dépendant de la même forêt de Tronçais, avoisinant la ville de Cérilly. — Ce vide est l’un de ceux réclamés.
Il est inutile de citer d’autres procès-verbaux- dressés par l’ad
ministration des forêts, dans lesquels- cette administration1a reconnu
de la manière.la plus expresse que la forêt de Tronçais était'une•
dépendance du duché de Bourbonnais', cl qu’ i» ce titro le prince deCondé avait la faculté d’ y--exercer, «les droits,, résultant de son con
trat d’ engagement. Les procès-verbaux et documents que«l’on vient
d’ énoucer suffisent poupétablir cc>faiti de façon à ne laisser aucun
doute.
Le. droit de pacage.avait toujours été exercé |>ar le prince de
�f p '- ï
—
22 —
Coude dans toutes les forêts domaniales dépendant du duché de
Bourbonnais, notamment dans la forêt de Tronçais, et on repré
sente un bail par lui consenti des pacage et glandée de cette forêt
au profit du sieur Anjouhannet, le 11 septembre 1781. (Pièce n° 1G.)
II demeure donc démontré sans réplique, que la forêt de Tron
çais était une dépendance du duché de Bourbonnais dès avant 1376 ;
qu’elle n’ est arrivée entre les mains du domaine de la couronne
qu'avec ce duché et par suite de la confiscation opérée sur le conné
table de Bourbon ; qu’ enfin elle s’ est trouvée comprise forcément,
dans l’engagement fait au profit du prince de Condé, par le contrat
d’échange du 26 février 1661, qui comprend tous les biens du duché.
Ainsi c’ est à tort que l’administration des domaines et forêts a
soutenu, sans aucune preuve, que cette forêt n’ avait jamais fait
partie de l’ engagement, n’étant pas une dépendance du duché de
Bourbonnais.
§ V.
Les règlements de 1086 et 1687, ainsi que l’arrêt d’homologation du
14 août 1688 n’ont porté atteinte à aucun des droits cédés par le
contrat (rengagement, et n’ ont statué que sur le mode d'exploita
tion des taillis.
L’administration des domaines et forêts a prétendu en première
instance que les procès-verbaux de règlement pour l’exploitation
des bois, ainsi que l’ arrêt d’ homologation de ces règlements, avaient
modifié et réduits les droits cédés au prince de Condé par le contrat
de 1061, et on a principalement insisté sur ces mots qui terminent
l’arrêt du 14 août 1088 :
« Moyennant quoi (l’abandon de 4,720 arpents de bois au profit
« du prince), le surplus des bois taillis ccdes au suppliant (le duc
« de Bourbon) par l’état arrêté en 1072 par ledit sieur T u bcu f, de~
�7*6' " ^
T
—
23 —
« meurera entièrement à Sa Majesté, saris que ledit sieur duc de
« Bourbon et ses successeurs y puissent rien prétendre. »
On a soutenu que ces derniers mots anéantissaient toutes préten
tions quelconques que le duc de Bourbon pourrait élever sur les fo
rêts délaissées au roi, et qu’ ainsi la forêt de Tronçais étant de ce
nom bre, en supposant qu’ elle fit partie du duché, le duc de Bour
bon ne pouvait plus y rien réclamer.
C’est là une erreur manifeste , car la stipulation qui vient d’ être
rapportée ne peut s’ entendre que pour les bois taillis, objet de la sti
pulation, et non pas des autres droits résultant du contrat d’ échange,
qui sont restés dans leur intégrité primitive et à l’égard desquels on
n’ avait d’ ailleurs aucune raison de traiter. On établissait un mode
d’ administration , d’ exploitation des bois, pour empêcher à l’ avenir
les collisions entre les officiers du prince et ceux de la maîtrise ; et
on stipulait qu’ au moyen de l’abandon des trente-trois petites forêts
en faveur du prince pour son droit de taillis, il n’ aurait plus droit
au taillis dans le surplus des forêts. Cela résulte évidemment et
forcément de la construction de la phrase oii il est dit : « Moyen<t nant quoi le surplus des bois taillis, cédés au duc de Bourbon par
« l’ état arrêté en 1672 par le sieur T u bcuf, demeurera entièrement
« a Sa Majesté, sans que ledit sieur duc de Bourbon et ses successeurs
« 11 puissent rien prétendre. »
Prétendre à quoi ? au surplus des taillis dont le roi disposera seul.
Mais là s’ arrête la convention ; on ne stipulait que sur ce droit et
tous les autres sont restés dans leur entier. Autrement on se serait
exprimé d’ une manière bien plus explicite, en faisant renoncer le
prince à toute espèce de droits, non pas au taillis, mais à tout ce qui
se rattachait aux forêts réservées.
Ix)iu de là ; les autres droits du prince dans les forêts du roi sont
restés comme par le passé, et ce qui le prouve de la manière la plus
évidente, c’ est qu’ il a continué de jouir jusqu’ au moment de l’ émigralion, des pacages, panages, paissons et glandées dans toutes les forêts
�du roi et notamment dans celle de Tronçais ; que depuis la restaura
tion il a également joui des mêmes droits, dont la restitution lui a
été faite en vertu de son contrat d’échange, et qu’ enfin ce n’ est qu’ en
1831 , le 7 octobre, que, par un arrêté du ministre des finances,
l’administration des domaines et forêts, considérant le droit de pacage
comme un droit d’usage, en a fait prononcer la cessation.
Ainsi il résulte clairement de ce qui vient d’être dit, que l’arrêt
du 14 août 1688 n’a porté aucune atteinte, aucune restriction aux
droits cédés au prince par le contrat de 1661, et qu’ il n’ a fait que
régler le mode d’exploitation des taillis, en stipulant que le prince
ne pourrait rien prétendre sur ceux qui se trouvaient dans les forêts
autres que les trente-trois dont l’abandon lui était fait en entier.
Maintenant il reste encore un point important à établir : c’ est
qu’au moment de l’engagement il existait de nombreux terrains vains
et vagues dans l’intérieur et aux abords de la forêt de Tronçais, no
tamment dans les triages où sont situés ceux réclamés aujourd’ hui,
ce qui donne la preuve qu’alors, comme à présent, ces terrains vains
et vagues étaient dépourvus de bois. Cette démonstration va faire
la matière du paragraphe suivant.
§ VI.
Au moment de l’engagement, de nombreux terrains vains et vagues
existaient dans la forêt de Tronçais.
L’administration des domaines et forêts s’ est appuyée en première
instance (sans cependant en faire la production alors) sur un proccs-vcrbal de réformation dressé parle grand-maître des eaux et forêts
du Bourbonnais, en l’anncc 1671. Ce procès-verbal, dont on a justifié
(lepuis, portant pour première date celle du 11 février 1671 et pour
dernière celle du 13 août 1672, ne contient rien qui puisse ctayer
sérieusement le soutien du domaine ; mais un autre procès-verbal,
'<lont l’ administration n’ a pas parlé, quoique Payant entre scs mains,
�N -*
—
25 —
et qui a précédé celui du 11 février 1671, s’ exprime d’une manière
fort claire sur l’ existence de vides ou places vagues dans la forêt de
'Fronçais. Il contient la visite et le bornage de cette forêt ainsi que
de plusieurs autres forêts domaniales du Bourbonnais, et a été com
mencé le 28 février 1670, c’ est-à-dire une année avant celui cité par
l’administration des domaines et forêts.
Ce procès-verbal a été dressé par M. Jean Leferon, conseiller du
roi, départi par Sa Majesté pour la réformation générale des eaux
et forêts dans les généralités de Blois, Tours, Poitiers, Bourges
et Moulins, et par M. Florimond Hurault de Saint-Denis, grandmaître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de
France pour les généralités sus-indiquées.
Il
constate qu’ un plan de la forêt de Tronçais a été fait en 1665,
qu’ il a été représenté au moment de la visite par le sieur Fleury,
arpenteur à Orléans, employé à la réformation ; que cette forêt, d’ un
seul tenant, contient 18,300 arpents à 22 pieds pour perche (non
compris 1,081 arpents et demi prétendus usurpés), et divisée en
neuf gardes, qui sont :
1® Garde de l ’Armenanche, contenant 2,400 arpents (non
compris 559 arpents de terre, prés et bois, prétendus usurpés par
les rivagers de la forêt), « pour la plus grande partie mal plantés en
« vieux chênes et mauvais bois ruinés et abroutis par le pacage des
« bestiaux.
« Et dans une portion de cette garde appelée le Buisson de l’ Ar« mcnanchc, contenant 300 arpents, la moitié est entièrement rui« née sans aucun r e jet, pour le repeuplement de laquelle il fau« drait repiquer des glands dans les endroits nécessaires. »
No ta .
La demande formée au nom du duc d’ Aumale contient
la
réclamation d’ un terrain vague dans ce triage; et on voit par l’énonciation qui précède, qu’ il existait alors plus de la moitié de 300 ar
pents dont le bois était ruiné, et sans aucun rejet, ce qui signifie
que le terrain était vain et vague.
A.
-Jt
�—
2G —
2° Garde de la Goutte d’ Ardent, contenant 1,395 arpents (non
compris 96 arpents de bois, terres et prés, prétendus usurpés par
les rivagers), « mal plantés de vieux estots et grabans de chêne, la
« plupart morts, étêtés et ébranchés, et de méchants bois ruinés et
« abroutis, tant à cause du pacage tles bestiaux que du feu qui y
« aurait été mis ordinairement pour la plus grande commodité du
« pacage, et par les ventes exploitées dans ladite garde, qui sont
« entièrement perdues sans aucun rejet, pour le repeuplement
« de laquelle il faudrait piquer des glands dans les places vides. »
N o ta.
Deux parcelles de terrains vagues, contenant ensemble 128
hectares 14 ares, ont été réclamées dans ce triage.
3° Garde du Meslier, contenant 2,020 arpents (non compris 405
arpents et demi de terre et bois prétendus usurpés par les rivagers).
— « Nous avons reconnu que cette garde a été entièrement exploi« tee en vieilles ventes, qui sont perdues, ruinées et abrouties par
« le pacage et parle feu, avant la plupart des arbres morts, pourt ris et atteints par le feu, y ayant même plusieurs arbres abattus,
« ainsi que dans les deux gardes précédentes. Nous estimons qu’ il
« faut faire recéper et piquer des glands dans les lieux vides. »
N o t a . Il y a dans ce canton trois places vagues, contenant ensem
ble 74 hectares; mais comme elles sont d’un accès peu facile et si
tuées d’ ailleurs dans le cœur de la forêt, on ne les a point récla
mées, afin d’éviter des difficultés qui seraient nées au moment de
l’exploitation de ces terrains.
4° Garde de la Jarnjc, contenant 2,316 arpents (non compris
109 arpents et demi de bois et terre, prétendus usurpés par les
riverains de ladite garde), « laquelle aurait été exploitée entiè« renient en vieilles ventes, depuis quarante et cinquante ans jus« qu’ à dix, entièrement perdues, ruinées et abrouties, tant par le
« pacage continuel des bestiaux que par le feu qui est mis ordinai« renient en ¡celles, dans lesquelles restent quelques vieux estots
« et grabans de chêne, la plupart étêtés, ébranchés, pourris, morts
�—
27
—
« ou secs et atteints du feu, et autres méchants bois, même plu« sieurs arbres et bois secs gisants par terre, laquelle garde nous
« estimons être nécessaire de faire recéper, a la réserve des meil« leurs chênes qui pourront se trouver, pour servir de baliveaux ;
« même de repiquer des glands dans les lieux vides. »
¡Nota. Il a été réclamé un terrain vague de 31 hectares aux abords
de ce triage.
5° Garde de Moral, contenant 2,460 arpents (non compris 162
arpents un tiers, prétendus usurpés par les rivagers).
i Nous avons reconnu (ju’icelle garde aurait aussi été exploitée en
« vieilles ventes de tous âges, jusqu’à neuf et dix ans, qui sont entiè< renient perdues, ruinées et abrouties, tant par le pacage conti« nuel des bestiaux que le feu mis ordinairement en icelles, dans
« lesquelles restent plusieurs estots et grabans de chênes, tant de
« baliveaux qu'autres arbres abandonnés par les marchands, la plu*
«
«
<
part étêtés, ébranchés, pourris, morts ou atteints du feu, quelques bouleaux, trembles et autres morts-bois, la plupart abroutis,
laquelle garde nous estimons à propos de faire recéper et d’y reserver les meilleurs chênes qui s’ y pourront trouver pour bali-
u veaux, même de piquer des glands dans les places vides et enc droits nécessaires pour le repeuplement d’ icelle. »
0° Garde de la Lande Blanche, contenant 2,214 arpents, y compris
80 arpents qui joignent ladite garde et ci-devant dépendant de la
garde de Pczegu ; en ce non compris 215 arpents trois quart de terre
et héritages prétendus usurpés par les riverains de ladite garde.
« Nous avons reconnu que le quart d’ icellc étant du côté de la
« «rarde de iMomt, aurait été exploité en vieilles ventes qui sont
« entièrement perdues, ruinées, abrouties et gâtées du feu, dans
« lesquelles restent quelques vieux estots et grabans de chêne sur
« le retour , étetés, ébranchés et morts la plupart, sous lesquels il y
a plusieurs charmps étruissés ; bouleaux, trembles et mort-bois.
« Et les trois autres quarts étant du côté de la garde de Pezegu,
�« mal plantes en vieux chênes, la plupart étêtés, ¿branchés, morts,
« pourris et atteints du feu, dans lesquels trois quarts ont été
« faites plusieurs ventes à l’estimation de 200 arpents ou environ,
€ qui ont été choisis et justes par places dans les meilleurs endroits,
« qui sont entièrement ruinés, abroutis et gâtés du feu ; laquelle
« garde il est à propos de faire recéper, y réserver les baliveaux et
« piquer des glands dans les lieux vides , comme dessus. »
N o t a . Il a été réclam é dans ce triage quatre parcelles de terrains
v ag u e s, sises aux abords et contenant ensem ble
267
hectares
70
ares.
7° Garde de Pezegu, contenant 1,200 arpents du canton des Loges
qui sont joints à la garde de la Lande Blanche, et non compris 97
arpents prétendus usurpés par les rivagers de ladite garde.
« Laquelle garde de Pezegu, ayant marché et traversé, nous avons
« reconnu qu’ icelle aurait été exploitée en vieilles ventes de tous âges
« jusqu’à neuf et dix ans,,qui sont entièrement ruinées et abrouties
« et en partie atteintes du feu, sur lesquelles restent quelques vieux
« chênes sur le retour, étêtés, ébranchés, morts et atteints du feu;
« laquelle garde il est 'a propos de recéper et y réserver les
« meilleurs arbres pour baliveaux et piquer deglands/es lieux vides. »
Garde de Montalayer , contenant 1,415 arpents, non compris
»5 arpents d’ héritages prétendus usurpés par les rivagers de ladite
garde.
• Laquelle ayant visitée et traversée , nous avons reconnu ¡celle
« avoir été exploitée en ventes de tous âges jusqu’ à neuf et dix ans,
« qyi sont entièrement perdues, ruinées et atteintes du feu , dans
« lesquelles restent quelques baliveaux de chêne sur le retour, la
« plupart étêtés, ébranchés et atteints du feu. Nous estimons à
« propos que ladite garde doit être rccépéc, à la réserve des meilleurs
• arbres qifi pourront scrvii de baliveaux, et d*y piquer des glands
• dans les places vides. »
�—
29 —
N o t a . Il a été réclamé une parcelle de terrain vague aux abords de
ce triage, contenant 59* hectares.
9» Garde de la Bouteille, contenant 2,880 arpents (non compris
408 arpents prétendus usurpés par les particuliers riverains de
ladite garde.
« Laquelle garde de la Bouteille ayant circuit et traversée ,
« nous aurions reconnu icelle avoir été exploitée la plus grande
« partie en ventes de tous âges jusqu’ à neuf et dix ans, qui sont
« entieremént perdues, ruinées et atteintes du feu, dans lesquelles
« restent plusieurs baliveaux de chêne sur le retour, la plupart étè« tés, ébranchés cl atteints du feu, et l’autre partie étant dans les
« cantons de la Bouteille et de la Menestère, assez bien plantée
« en jeune futaie de chênes jusqu’à l’ estimation de 300 arpents1
« qui peuvent être conservés pour fournir aux ventes ordinaires
« de la haute futaie de ladite forêt, et le surplus de ladite garde
« à recéper, à la réserve dos baliveaux et piquer des glands, comme
« dessus. »
N o t a . Il a été réclamé une parcelle de terrain vague aux abords
de ce triage, contenant 105 hectares 5 2 ares.
« Nombre total de ladite forêt de Tronçais, 18,300 arpents (non
« compris 1,981 arpents et demi prétendus usurpés par les rivet rains) ;
« Savoir : en bois de futaie de bonne nature, qui doivent être
(( conservés, 300 arpents;
« En vieux chênes sur le retbut*, la plus grande partie étêtés,
« ébranchés et atteints du feu, '1,000 arp'énts;
« E t 10,340 a r p e n ts 1exploite» en vieilles ventes de tous âges,
« jusqu’ à neuf
e t d ix a n s ,
lesquels 10,340 arpents il est à propos
« de reèéper, s’ il *plait à Sa Majesté, pour tenir lieu de ventes or« dinaircs de ladite fo^êt, de fdiic piquer de glands les bruyères
« et plab'cs vides qui sont en icelle.
�*
Tous lesquels recepages seront faits en quatre-vingts années, à
« raison de 200 arpents, tant pleins que vides, par chacun an. »
On voit par les différents paragraphes qui viennent d’ être trans
crits, que la forêt de Tronçais était, à cette époque, en si mauvais
état, qu’ elle ne contenait que 300 arpents de futaie; que tout le
surplus était en taillis ou en vieilles ventes mal exploitées, et <pie,
dans tous les triages, il y avait de nombrcnx terrains vagues, sans
production forestière.
Ce procès-verbal répond d’une manière complète 'a l’allégation
erronée de l’administration des domaines et forêts, qu’au moment
de l’ engagement du duché de Bourbonnais il n’ existait pas de ter
rains vagues dans la forêt de Tronçais.
Cette administration a prétendu qu’ en admettant qu’ il y eût des
terrains vagues dans l’ intérieur ou aux abords de la forêt de Tronçais,
ces terrains ne pourraient être attribués à l’engagiste , attendu que
ce sont des vides et non pas des terrains vains cl vagues.
Mais ici on joue sur le mot, car il y a similitude parfaite entre ces
deux natures de terrains, et la différence ne consiste que dans l’ ex
pression.
Kn effet, le mot vide emporte naturellement avec soi la même
idée que présente» l’esprit le mot générique de terrain vain et vague,
et tous deux indiquent des portions de territoire incultes ; la diffé
rence de leur dénomination ne dérive que de celle de leur position
respective.
Un terrain inculte au milieu d’ une
fo r ê t
s’ appelle vide, parce que
ce mot est celui qui dépeint le mieux aux sens l’état actuel de l'ob
jet qu’ on veut désigner, relativement aux objets qui l’ entourent.
Un terrain inculte, non renfermé
dans
une forêt, s’appelle terre
vainc et vague, parce que ce terrain, n’ ayant pas de limite visible, est
en quelque sorte vagant dans l’ espace. Il faut donc conclure de
rette définition, que les vides de. forêts et les terres vaines et va
gues sont une seule et même chose avec une dénomination différent«:
�7V )
^
l
—
31
—
Cela résulte d’ailleurs bien clairement de l’édit de février 1566 et de
l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, qui se servent indifférem
ment de la dénomination de vides et de celle de terrains vains et
vagues, pour désigner dans les forêts les portions de terre non
plantées en bois. Comme aussi cela résulte encore de la loi du 14
ventôse an VII, qui, dans le § III de l’art. 5, excepte de la révocation
les inféodations de terres vaines et vagues, non situées dans tes
forêts, ce qui signifie qu’ il peut en exister dans leur intérieur.
S v II.
Observations sur la législation domaniale concernant les terrains
vains et vagues (la)is l’ intérieur des forêts.
L’administration des domaines et forêts a prétendu que l’ édit de
1566, en disposant que les terres vaincs et vagues, ainsi que les
palus et marais endos dans les forêts du ro i, ne pourraient êtrealiénés , repoussait les prétentions élevées par S. A.. R. à l’égard
des biens de même nature enclos dans les forêts du Bourbonnais
appartenant aujourd’ hui à l’ Ktat; — mais en se servant d’ un pareil
moyen, l’administration donnerait à penser qu’ elle ignore com
plètement qu’ elle est la législation qui régit actuellement les biens
soumis à sa surveillance ; c’ est pourquoi on va dire ici quelques mots
de cette législation , afin seulement d’ en constater l’ existence.
L’édit de 1566 ne s’ occupant que des concessions qui pourraient
être faites« perpétuité, les prohibitions qu’ il renferme ne peuvent
pas s'appliquer au cas d’ une concession temporaire. Pour en être
convaincu il suffit de remarquer que les motifs qui mettaient obsta
cle aux aliénations perpétuelles des terrains vagues, enclos dans les
forêts du roi, ne s’ opposaient pas aux aliénations temporaires de ces
mêmes terrains, comme on va l’établir tout à l’ heure ; or, toute loi
«levant s’ interpr-ter par ses motifs, ce serait donner un sens évi-
�demment vicieux à l’édit de 1566, que d’ appliquer ses dispositions
à des cas qu’ il n’a pas entendu réglementer.
Cet e'dit n’a voulu que soustraire les forêts royales aux servitudes
qui les auraient perpétuellement grevées, s’ il avait été permis d’a
liéner à perpétuité les terrains vagues compris dans leur enceinte.
— Ce grave inconvénient, le seul qu’ on ait pu vouloir éviter,
n’ existe pas dans une concession temporaire, et encore moins dans
un engagement, essentiellement révocable de sa nature par le rem
boursement de la finance versée à l’ État.
Or, puisque le roi Louis X IV a pu donner à titre d’ engagement
et qu’ il a effectivement abandonné à ce titre, au duc de Bourbon ,
toutes les terres vaines et vagues (lu Bourbonnais sans aucune res
triction , il faut bien reconnaître aussi que les terrains vains et
vagues ou les vides, comme on voudra les appeler, situés aux abords
de la forêt de Tronçais, et même dans son intérieur, sont compris
dans l’ acte d’échange du 26 février 1661, par cela seul qu’ ils n’ en
sont pas exceptés.
S’ il était besoin de prouver plus amplement que l’édit de 1566
n’a point irrévocablement frappé d’inaliénabilité les vides, c’ est-àdire les terres vagues situées dans les forêts du r o i, cette preuve se
trouverait dans l’ art. 3 du titre 27 de l’ ordonnance des eaux et
forêts, de 1669, ainsi conçu :
« Les grands-maîtres faisant leurs visites, seront tenus de faire
< mention dans leurs procès-verbaux de toutes les places vides non
« aliénées, ni données à titre de cens ou afféage, qu’ ils auront
« trouvées soit dans l'cnclos soit aux reins de nos forêts, pour être
« jxmrvu, sur leur avis, à la semence et repeuplement, »
Cet article, en imposant aux grands-maîtres l’ obligation de desi
gner les vides non aliénés, suppose donc, non seulement que les
vides pouvaient être aliénés, mais encore qu’ ils pouvaient l’ être va
lablement ; car les aliénations de biens inaliénables de leur nature
devant être regardées comme non avenues, l’ ordonnance de 1669
�n’aurait fait aucune distinction entre les vides aliénés et ceux qui ne
l’ étaient pas.
Si de l’ancienne législation on passe à la nouvelle, on retrouve
encore à l’ égard des vides, les mêmes règles et les mêmes principes.
La loi du 22 novembre 1790 reconnaissant que le domaine public
avait été livré, dès l’origine, a d’abusives déprédations , déclara ré
vocables toutes les aliénations qui pouvaient en avoir été faites ;
mais elle confirma par son art. 31, les aliénations des terrains vains
et vagues autres que ceux enclos dans les forêts. Ainsi ces der
niers biens, comme tous ceux aliénés, furent soumis au rachat per
pétuel , qui est encore la preuve d’ une aliénation légalement con
sentie ; elle est aussi la preuve que ces biens pouvaient être engagés,
puisque l’engagement était de sa nature essentiellement rachetable.
Plus tard, la loi du 3 septembre 1792 ayant révoqué positive* ment les aliénations que celle du 22 novembre 1790 avait seule
ment déclarées révocables, les aliénations des terrains vagues dans
les forets nationales furent effectivement annulées ; mais cette même
loi de 1792 ayant aussi décidé que les détenteurs à titre d'engage
ment ne pourraient être dépossédés « quaprès avoir préalablement
« reçu , ou été mis en mesure de recevoir leur finance, » et mon
seigneur le duc de Bourbon n’ayant jamais était remboursé de celle
qu’ il a fournie à l’ État, les vides ou terrains vagues dépendant de la
forêt de Tronçais ont continué de droit de rester entre scs mains.
Depuis lors, la loi du 14 ventôse an VH a été promulguée, et elle
régit en partie aujourd’ hui les domaines aliénés à titre d’engagement
ou d’échange avec l’ Etat.
Cette loi dispose en principe que :
*
Toutes les aliénations du domaine de l’ État, même celles qui
« ne contiennent aucune clause de retour ou de rachat, faites poste« rieurement à l’ édit de 1500, demcurentdéfinitivcment révoquées. »
Toutefois le § 3 de l’art. 5 excepte de la révocation les inféo
dations ou accnscmcnts de terrains vains et vagues, autres que ceux
5
�7° ^
—
3i
—
enclos dans les forêts ou situés à 715 mètres d'icelles ; et l’art. 15
porte qu'à l’égard de ces mêmes terrains enclos dans les forêts ou
en étant distants de 715 mètres, il sera définitivement statué par une
résolution particulière.
La loi du 14 ventôse établit donc bien positivement trois choses
qu’ il importe de constater ici :
La première, que les vides ne sont que des terrains vains et
vagues, puisqu’ ils sont désignés de cette manière dans la loi;
La seconde, que ces mêmes terrains étaient essentiellement alié
nables, car s’ ils ne l’avaient pas été, la loi n’ aurait pas eu à s’ occuper
de leur sort futur, et elle aurait prononcé de suite la nullité de leur
aliénation ;
Et enfin la troisième, que la propriété de ces terrains n’était point
enlevée à l’ engagistc , qui verrait plus tard, et par une résolution
particulière du gouvernement, quels seraient les droits qu’ il aurait
la faculté d’exercer.
Mais qu’ a-t-il été statué à cet égard?
Là se réduit toute la question.
Elle est décidée par l’art. 10 de la loi du 11 pluviôse an XII qui
a réglé le sort des concessionnaires de forêts et des terrains enclos
dans leur intérieur.
Cet article est ainsi conçu :
« A l’égard des aliénations ou engagements, accnsements, sous« aliénations et sous-inféodations de terrains enclavés dans les forêts
« dont il s’agit (celles dont les. aliénations étaient révoquées par les
« lois des 3 septembre 1702 et 14 ventôse an VU), au en étant dis« lants de moins de 715 m ètres, le sursis porte par la dernière par« lie de l’art. lî> de la loi du 14 ventôse an VII est révoijué, et les
« autres dispositions de la même loi leur son applicables. »
il lésulte donc bien clairemenL de cette disposition que S. A . II.,
comme engagiste de toutes les terres vaines et vague» dépendant du
duché «le bourbonnais, avait droit aux terres de cette nature qui
�—
35 —
se trouvaient dans le périmètre de la forêt de Troncáis, ainsi qu'aux
terrains vagues étant dans son intérieur.
Cette disposition de la loi du 11 pluviôse an XII reproduite
d’ailleurs dans l’ article 116 de celle du 28 avril 1816 , qui admet 'a
soumissionner conformément a la loi du 14 ventôse an VII, non seu
lement les concessionnaires ou engagistes de terrains vains et va
gues dans l’ intérieur des forêts ou situés à moins de 715 mètres (fi
celles, mais aussi les concessionnaires ou engagistes des forêts ellesmêmes, encore bien que leur étendue soit de plus de 150 hectares;
quotité au delà de laquelle les lois des 14 ventôse an VII et plu
viôse an xii, avaient fixé la prohibition.
Cet article 116 est conçu en ces termes :
<
A l’ égard des biens à restituer qui consisteraient en domaines
« engagés , la loi du 11 pluviôse an XII et le § Il de l’ art. 15 de la
« loi du 14 ventôse an VII sont rapportés : les possesseurs réinté« grés ne seront assujettis qu'à l'exécution des dispositions de celte
« dernière loi.
O rces dispositions consistent, d’après l’art. 14, à fournir une
soumission indiquant la nature et la situation des biens réclamés,
avec offre de payer au domaine le quart de leur valeur. C’ est précisé
ment ce qui a eu lieu, tant par la soumission générale déposee à la
préfecture de l’A llier, le 3 février 1820, que par celle spéciale
du 21 mars 1831.
I
ne chose digne de remarque, c’ est que si le prince de Condé
n’avait pas accepté les cantonnements, si désastreux pour lu i, faits
en 1686 et 1687, et eût continué de jouir du taillis auquel il avait
droit sur toutes les forets du duché de Bourbonnais, son arrièrepetit-fils le duc de Bourbon, prince de Condé, décédé le 27 août 1830,
aurait eu droit à la réclamation des 56,000 arpents de bois et forêts
qui dépendaient de ce duché, en exécution de la loi du 28 avril
1816.
Si a tout ce qui vient d’être dit il fallait encore joindre une preuve
�36
—
décisive résultant de la jurisprudence administrative qui a Fait appli
cation des lois, on pourrait citer l’ exemple suivant qui est d’ une
identité parfaite avec la réclamation de S. A. R.
Voici le fait qui y a donné lieu. Il se rattache il l’ engagement des
biens domaniaux situés dans l’ ancien bailliage du Cotentin, en BasseNormandie, consenti en faveur du comte de Toulouse, le 18 sep
tembre 1697, et aux droits duquel se trouve aujourd’ hui la maison
d’Orléans.
Par le contrat d’ engagement toutes les terres vaines et vagues du
Cotentin, sans aucune exception, ont été cédées au comte de Tou
louse ; mais il a été fait la réserve au profit du roi, des bois taillis
et de haute-futaie.
Dans l’ intérieur de la forêt de Gavray, arrondissement de (Ionlances , se trouvait un vide contenant 50 hectares environ, appelé
la Lande Martin, faisant partie du sol forestier, et sur laquelle
lande il existait jadis du bois.
Ce vide fut,réclamé comme terre vaine et vague par une soumis
sion spéciale déposée à la préfecture de la Manche.
La soumission a été admise; et par un arrêté de M. le préfet du
7 octobre 1831 , sanctionné par le directeur général des domaines,
la remise de cette lande a été ordonnée comme faisant partie de l’en
gagement qui attribuait au comte de Toulouse toutes les terres vaincs
et vagues du Cotentin.
En conséquence, et par un autre arrêté du même préfet, du 18
avril 1832, la maison d’ Orléans a été envoyée en possession définitive
de cette lande, au moyen du paiement du quart desn valeur, qu’ elle
a versé au domaine.
Comme on vient de le dire, cet exemple est parfaitement iden
tique avec la réclamation des terres vagues de la forêt de Troneais ,
à l’exception seulement que le comte de Toulouse n’ avait pas droit
aux bois ; et il prouve que si la réclamation de S. A R. monseigneur
le duc d’ Auinale a été rejetée en première instance, c’ est par une
�interprétation vicieuse du contrat d’échange du 26 février 1661,
ainsi que par une fausse application des lois des 14 ventôse an V II,
11 pluviôse an XII et 28 avril 1816.
De tout ce qui précède il résulte :
1« Que la forêt de Tronçais a toujours fait partie du duché de
Bourbonnais et qu’elle en était une dépendance dès avant 1375,
puisque à cette époque, c’ est-à-dire 51 ans après son érection en
duché-pairie, Louis II, troisième duc de Bourbon, accorda des
lettres-patentes à dix communes avoisinant cette forêt, pour leur
conférer des droits d’usage dans son intérieur, droits dont elles
ont joui jusqu’à ce jour ;
2® Que lesréglements de 1686 et 1687, ainsi que l’ arrêt de 1688
qui les a homologués, n’ ont eu pour effet que de fixer un mode
d'exploitation des bois taillis entre /’État et le prince de Condé, sans
aucunement porter atteinte aux droits qui avaient été conférés à ce
dernier par le contrat d’échange du 26 février 1661; lesquels
droits, notamment ceux de pacage et de panage, il a continué
d’exercer dans la forêt de Tronçais, jusqu’ en 1831, époque à la
quelle ces droits lui ont été arbitrairement enlevés par une simple
décision ministérielle, provoquée par l’administration des domaines
rt forêts ;
3 ’ Que l’arrêt du conseil de 1672 n’a pas accordé à tilt c nouveau,
et comme droits d'usages, au prince de Condé, les pâturages, pacage,
paissons, glandées, etc., dans les bois du duché de Bourbonnais,
ainsi que les amendes des délits qui y seraient causés, mais bien
comme maintien des conditions de l’acte d’ échange primitif, qui
concédait de plus tous les bois taillis; concession modifiée, quant à
ces bois taillis seulement, par l’ arrêt du conseil de 1688. La jouis
sance de ces droits de pâturage, etc., prouve, par l'exécution, que
les deux parties contractantes ont donné au contrat, que tel était le
sens qu’ il présentait.
�—
38
—
En effet, si l’on admet l’ interprétation restrictive donnée par
l'administration des domaines à ces expressions de l’ arrêt de 1688 :
« sans que ledit sieur duc de Bourbon ni ses successeurs y puissent
« rien prétendre » , comment aurait-on laissé la maison de Bourbon
jouir des droits de pâturage, etc. ?
4« Qu’au moment de l’ engagement il existait de nombreux vides
dans la forêt de Tronçais, notamment dans tous les triages où des
terrains vagues ont été réclamés par S. A. R. monseigneur le duc
d’ Aumale, ainsi qu’ il est démontré par le procès-verbal de réforma
tion de cette forêt, dressé le 28 janvier et jours suivants de l’année
1670, c’ est-à-dire neuf années après le contrat d’ engagement ;
5° Enfin, que les vides et les terrains vains et vagues ne forme a
qu’une seule et même espèce de biens désignés par deux mots dif
férents ; que seulement le mot vide est plus spécialement employé
par les agents forestiers pour désigner des terrains où le bois
manque, mais que la loi se sert indifféremment de l’ une ou de l’autre
de ces expressions pour indiquer le même résultat. Qu’ ainsi c’ est à
tort et sans raison plausible, que l’administration des domaines et
forêts a cherché à équivoquer sur les mots vides et terrains vagues,
présentant exactement la même idée et le même sens.
En définitive, si, comme on a lieu de le croire, ces divers points
sont clairement établis et justifiés, la cause de S. A. R. est jugée, et
des lors les allégations, les sophismes, les dénégations dont l’ admi
nistration des domaines et forêts a étayé sa défense, doivent être
entièrement écartés.
IM P R IM E R IE E T LIT H O G R A P H IE D E M A U LD E E T R E N O U
R U E LA R T H E U F 9 ET 1 1
2413
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, a l'occasion d'une demande formée en son nom, contre l'administration des domaines et forêts, en restitution de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de Troncais (Allier).
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2924
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2926
BCU_Factums_G2927
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53610/BCU_Factums_G2924.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Bourbonnais (duché du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
émigrés
exploitations forestières
forêts
glandée
pacage
séquestre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53611/BCU_Factums_G2925.pdf
89f2afb5301801670ad42c8ab9e38b49
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Text
RÉPLIQUE
AUX OBSERVATIONS
FAITES
P o u r S. A. R. Mgr le D u c
d
’A
u m a le
,
appelant,
CONTRE
L E D O M A I N E DE L’ É T A T ,
REPRÉSENTÉ
PAR
M.
LE P R É F E T
I)E
L ’ ALLIER.
Par contrat passé devant Mes Boulard et Quarré, notaires à Paris, le
26 février 1 6 6 1, S. A. R. Monseigneur le prince de Condé a cédé, à titre
d'échange, à Sa Majesté le roi Louis XIV, le duché d ’ Albret et la baronnie
de la Durance, qu ’ il possédait, partie de son chef, et partie à titre d ’enga
gement.
En contre-échange, le roi a cédé au prince, à titre d’engagement, le
duché de Bourbonnais, avec tontes ses dépendances, dont jouissait
alors la reine douairière, Anne d ’Autriche, veuve de Louis XIII.
P a r ce t acte, le roi cède au prince le duché de Bourbonnais, ses ap
partenances et dépendances, soit métairies et domaines, moulins, riviè
res, étangs, bois taillis et de haute futaie, p rés, vignes,
bourables et non
labourables,
terres la
vaines et vagues, dîmes, terrages,
cham part, cens, renies, droits de commises, servitudes, mortailles et
confiscations, aubaines et desherence, fiefs et foi, hommage et vassalités,
greffes et tous autres droits généralement quelconques, appartenant a u
dit duché de Bourbonnais, sans aucune chose en excepter, réserver ni
�fft
2)
retenir, en ce qui reste à engager, sauf pour le regard des bois de haute
futaie, qu ’il ne pourra couper ni abattre.
Le prince s’est mis en possession des objets qui lui ont été cédés : un
procès-verbal de prise de possession a dû être dressé, des inventaires ont
dû être faits.
D ’après ce contrat d ’échange, la pleine propriété des taillis appartenait
au prince; il n’y avait de réserve que pour les bois de haute futaie, que
le prince ne pouvait couper ni abattre ; du reste, il était libre de faire des
objets cédés tout ce qui lui convenait.
Cependant, dès 16 7 1, dix ans après l’acte d ’échange, des difficultés s’ é
levèrent entre l’administration des domaines et les agents du prince, re
lativement à la jouissance de différents bois que ces agents prétendaient
avoir été compris dans l’échange, ce qui était dénié par les officiers des
maîtrises.
Le 17 mai 16 7 2 , une enquête est présentée au roi en son con
seil , et le 1 a
août su iv a n t, en
exécution
d ’un
arrêt du conseil
d’E t a t , un état des bois concédés au prince de Condé est dressé par le
sieur Tubeuf, intendant du Bourbonnais, commis à cet effet. Dans cet
état ne figure pas la forêt de Tronçais en tout ou en partie ; seulement,
l’arrêt du conseil décide que ce prince jouira du d/vit de pacage dans
les forets de Sa Majesté.
De nouvelles difficultés s’étant élevées à l’occasion de l’exécution de
l’arrêt du 12 août 167a, une nouvelle instance eut lieu devant le conseil
d ’Etat : deux projets de règlement furent arrêtés par des commissaires
nommés à cet effet, et un arrêt du conseil du
août 1G88, en h om olo
guant ces deux projets, attribue au prince les bois taillis qui y sont dési
gnés, en réservant néanmoins les futaies qui pourront s’v trouver, et se
termine ainsi :
« Moyennant quoi, le surplus des bois taillis cédés au suppliant par l’état
« arrêté en 167a par le sieurTubeuf, demeurera entièrement à Sa Majesté,
« sans que ledit sieur duc de Bourbon et ses successeurs y puissent rien
« prétendre. »
Il n’est nullement question de la forêt de Tronçais dans ces règle
ments, et depuis i(jGi , comme auparavant, cette forêt a toujours été
administrée, gardée, gérée par l’ K la t, à l’exclusion des agents du prince.
�(
3
*w *,
)
En 1792, monseigneur le prince de Condé ayant émigré, le duché de
Bourbonnais, compris dans l’acte d ’écliange de 1661, fut mis sous le sé
questre et réuni au domaine de l’Etat.
Par suite de la loi du
5 décembre r 8 i 4 , les biens non vendus qui avaient
appartenu au prince de Condé, lui furent restitués; et dans cette restitu
tion, furent compris les objets étant entre les mains de PEtat, comme
ayant fait partie du duché de Bourbonnais.
Le
23 mars i 83o , l e baron
de Surval, intendant général des domaines
et finances du prince de Condé, élevant, pour la première fois, la préten
tion que la forêt deTronçais avait été comprise dans l ’échange de 16 6 1,
réclama la remise de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de
Tronçais, et fit soumission de payer le quart de la valeur de ces terrains,
en exécution de la loi du i/j ventôse an 7.
Cette demande, renouvelée après la mort du prince par l’administra
teur des biens de monseigneur le duc d ’Aumale, héritier testamentaire
du dernier duc de Bourbon, fut rejetée par un arrêté du préfet de l’Allier,
du iG juillet 1832, approuvé par le ministre des finances, le 1 " octobre
suivant.
L’ administrateur des biens du prince fit alors assigner M. le préfet de
F Allier, comme représentant l’Etat, à comparaître devant le tribunal de
Montluçon, pour s’entendre condamner h la restitution de
5q 8 hectares
de terres vaines et vagues, situées aux abords de la forêt de Tronçais, aux
olires de payer à l’ Etat le quart de la valeur desdits terrains.
Le Domaine soutint en première instance que la forêt de Tronçais n ’a
vait jamais fait partie de l’ échange de 1661, et il le prouva en produisant
l’arrêt du conseil de 1G72, l’arrêt du conseil de 1688, une concession
faite, en 1788, par FEtat, a MM. Hambourg-, le domaine repoussa les pré
tentions du prince, en démontrant que l’ Etat avait toujoursjoui des vides
de la forêt comme de la lorêt elle-même, et que le prince, n’ayant en sa
faveur ni litre, ni possession, n’ayant point été dépouillé des terrains ré
clamés par Follet des lois sur Fémigration, ne pouvait invoquer les dis
positions de la loi du
ventôse an 7.
O s moyens de défense eurent un plein succès devant le tribunal de
Montluçon qui, par jugement du \f\ août 18/|(), rejeta la demande for
mée au iK'in de S. A. B .
�w»
(4)
Appel ayant été interjeté devant la Cour de I\.Loin, les plaidoiries avaient
été entamées et terminées, lorsque la Cour, voulant éclairer sa religion et
s’entourer de tous les documents nécessaires, mais sans entendre rien
préjuger sur les moyens invoqués de part et d ’autre, réservant au co n
traire toutes les questions, tant de fait que de droit, ordonna, par l’arrêt
interlocutoire du i4 décembre rS ^ i, que dans les trois mois le prince
justifierait, soit p a r le procès-verbal de prise de possession du duché, soit
par toute autre pièce, que la forêt de Tronçais dépendait dudit duché au
moment de l’ engagement.
Trois mois et plus se sont écoulés sans que les agents de S. A. aient ju s
tifié d ’aucunes pièces; et cependant la plus grande latitude leur a été don
5
née : depuis i 8 1 , les archives départementales, les archives générales
du royaum e ont été mises à la disposition des
agens du prince de
Condé et de ses successeurs ; toutes les portes leur ont été ouvertes, aucun
moyen ne leur a été refusé; s’ ils ne rapportent rien aujourd’hui, c ’est
q u ’ ils n’ ont rien trouvé de favorable à leur cause. L ’Etat ne soutient pas
ses droits avec mauvaise foi, et si le prince eût justifié d ’un seul acte qui
eut établi la justice de ses réclamations, un acquiescement à la demande
eût été la suite immédiate de celte production.
F/administration des Domaines avait invoqué devant la Cour le procèsverbal de réformation de la forêt de Fronçais, opéré en 1ÎÎ71 ; l’adver
saire en a demandé la production : l’administrai ion s’est empressée de
satisfaire à ce vœu. Ce procès-verbal est depuis long-temps à Riom; co m
munication en a été donnée aux agents de S. A.
Un mémoire imprimé a été distribué de la part deM. Lacave I.aplagne,
administrateur des biens de S. A. II. Dans l'intérêt du Domaine, on va
répondre à ce m ém oiie, en adoptant la même marche, en le suivant dans
tousses raisonnements; et c ’est avec les pièces même produites par l'ad
versaire ({lie le Domaine espère démontrer, de la manière la plus con
vaincante ,
i" Que le contrat d’ échange de i (»(>■ne comprenait pas les forêts roya
les du liou rbon naisd’une certaine importance;
v»° Que les arrêts du conseil de iii7 u à 1688 font
connaître et
expliquent le contrat d ’échange et la propriété des forêts réservées
au roi ;
�( 5)
3° Que
la forêt de 'Fronçais n’a jamais fait partie de cet é c h a n g e ,
niais, au contraire, est toujours restée propriété exclusive de la Cou
ronne ;
° Que les vides existant dans cette forêt n’ont jamais cessé d ’en faire
4
partie ;
" Que le prince de Condé n’ a jamais exercé aucun droit de possession
5
sur les vides;
6° Que la loi de l’ an 7 n’est pas applicable à l’espèce.
§1".
Origine du duché de Bourbonnais.
L’histoire 11e fournit sur ce point que des données fort obscures. On
pense que Bourbon fut érigé en seigneurie par Clovis Ier, en 609, puis en
baronnie, par Charletnagne, en 770. Charles-le-Sim ple en fit don à
Aymard 011 Adhemard, parent de IIugues-le-G rand, en 9 13 , sans doute
pour acheter sa protection auprès de ce puissaut comte qui faisait sou
vent la guerre au souverain.
34
Il fut érigé en duché-pairie, non pas en 1 ^ , mais bien au mois de
décembre 1327, par Charles-le-Bel, en faveur de Louis
1er,
fils ainé de
R obert-de-France; il fut séquestré sur Charles de Bourbon, connétable
de France, à la demande de Louise de Savoie, mère de François I", qui
prétendait y avoir des droits du ch ef de Marguerite de B o urbon,sa mère;
enfin, après la mort du conuelable et de Louise de Savoie, il fut réuni à
la Couronne par François I", fut attribué successivement au douaire de
plusieurs reines, et engagé à Louis II, prince de Condé.
§11EchtiW’e entre le Hoi et le prince de ('onde.
5
Dès l’année 1i» 1, le prince de Condé, se laissant diriger par des c o n
sidérations d ’ambition personnelle, avait abandonne la co u r ; et après
avoir causé quelques troubles à l’aris, s’était joint aux Espagnols et taisait
la guerre à son pays. Le traité des Pyrénées, signe en
après huit
�(6)
«.nuées de guerre civile, stipula formellement des avantages pour le prince
de Condé, malgré l’opposition du cardinal Mazarin, qui ne pouvait lui
pardonner tous les embarras q u ’il lui avait causés; mais le cabinet espa
gnol ayant menacé de donner au prince des places fortes dans les Pavsbas, Mazarin pensa q u ’il valait mieux faire au prince un établissement
au centre de la France et loin des frontières. Telle fut la cause de Pacte
d ’échange du 26 février 1G61. Le prince de Condé ne subit pas la loi : il
la dicta; il 11e fit pas de sacrifices : il obtint des avantages; c ’était un
puissant seigneur révolté qui faisait acheter sa soumission , et l’acte d ’é
change rappelle qu ’il est fait en exécution des promesses faites au prince
par le traité paix.
Le duché d ’Albret et la baronnie de la Durance étaient loin de valoir le
d u c h é d e Bourbonnais; et si les commissaires ont reconnu, qu ’en 16G1,
la dépense excédait le revenu, c ’est qu’à cette époque, les droits utiles
étaient perçus par Anne d ’ Autriche, mère du roi, qui en jouissait pour
son douaire; et le prince de Condé eut soin de stipuler, q u ’en atten
dant q u ’il fut mis en possession du revenu attaché au duché, il lui serait
payé une rente annuelle double du revenu q u ’il aurait eu droit de per
cevoir.
Le prince 11e faisait donc aucun sacrifice; au contraire, il gagnait
chaque année tant que le revenu n’était pas réuni au fonds.
P a r c e l acte d ’éclumge, ainsi q u ’on l’a dit, le roi cède en conlr’ échan
ge, au prince le duché de Bourbonnais, ses appartenances et dépendan
ces, métairies, domaines, moulins, rivières, étangs, bois taillis et de
hante futaie, prés, vignes, terres, labourables et non labourables, vaines
et vagues, dimes, terres, champarts, cens, rentes, droits de commises,
servitudes, tnortailles, confiscations, aubaines, déshérences, fiefs, foi et
homm age et vassalité, greffes et tous autres droits généralement quel
conques
appartenant
audit
duché
de
Bourbonnais, sans
aucune
chose en excepter, réserver ni retenir, en ce qui reste à engager, sauf
pour le regard des bois de haute futaie, q u ’il ne pourra couper ni abattre.
A prendre cet acte à la lettre, il semblerait d ’abord que les préten
tions de Son Altesse sont fondées, et que tout ce qui se trouvait compris
dans les dépendances du duché de Bourbonnais a fait partie de l’échan
ge dont il s’agit. Dans ce système, qui était celui soutenu par les agents
�( 7 )
du prince, en première instance, les forêts royales etaient elles-mêmes
engagées sans aucune réserve, si ce n’est celle des arbres existants. On*
verra bientôt q u ’un tel système entraînerait des conséquences telles que
les agents du prince n’ont pas osé les soutenir et les ont abandonnées
successivement, à mesure qu ’elles se développaient.
§ 1HArrêt du 17 mai 1672. — Arrêt du i/j août 1688.
En admettant le système soutenu au paragraphe précédent, le prince
de Condé était engagiste de toutes les forêts du Bourbonnais ; les bois
taillis et de haute futaie lui appartenaient ; il pouvait en jouir, faire et
disposer comme de chose à lui appartenant. Une seule exception était
apportée à l’ universalité de ses droits : il ne pouvait couper ni abattre les
bois de haute futaie ; il pouvait donc exploiter les taillis, jouir seul des
panagesetglandées sans le concours desofficiersdes maîtrises ; il pouvait
établir des gardes en son nom pour la conservation de ses droits.
Cependant 011 voit qu ’aussitôt après l’échange consommé, des co n
testations s’élevèrent entre
les officiers de ces maîtrises et les agents
du prince, relativement à la jouissance des bois taillis et des droits de
p a c a g e , p an age, glandée, amendes, etc. On voit que les fermiers du
prince, troublés dans leur possession, demandent la résiliation de leurs
baux. D’où pouvaient provenir ces troubles? évidemment de ce que les
fermiers voulaient étendre les droits cédés au delà des limites de la
cession ; évidemment de ce q u ’il y avait doute sur l’ étendue des droits
cédés, parce qu ’indépendamment des bois taillis compris dans l’acte d ’éch a n g ed e 1GG1, il en existait dans le bourbonnais qui n ’avaient pas été
cédés au prince et qui demeuraient réservés au roi ; parce que les limites
n’ étaient pas bien établies entre ces deux sortes de bois, que les fer
miers du prince
v o u la ie n t
exercer indûment des droits sur les bois non
conqu is en l’acte d ’échange, et que les officiers des maîtrises étendaient
trop loin les forêts réservées.
Aucune contestation n’ était possible, dans le sens qu ’011 veut donner
à l’acte île iGGi . Tant que ce prince ne coupait pas les bois de haute fu-
�y*
(8)
taie, les officiers des maîtrises ne pouvaient élever aucun débat. Tous les
bois taillis appartenaient au prince ; il pouvait en disposer à sa volonté,
couper même les baliveaux sur taillis, lorsqu’ils n’avaient pas atteint l’ âge
de 60 ans, temps requis pourêtre réputés futaie; il pouvait affermer le droit
depacage, panage etglandéesansl’intervention des ofiiciersdes maîtrises.
Car, encore une fois, le roi ne s’était réservé que les bois de hautefutaie,
et l’exercice des droits dont 011 vient de parler ne pouvait préjudiciel- en
rien aux bois de haute futaie; les officiers des maîtrises n’ avaient pas à
s’en m ê le r , sauf à eux à surveiller la conservation des arbres résen’és a r
bres auxquels la dent des bestiaux ne pouvait faire aucun mal. Cependant
des contestations s’élevèrent : elles ne peuvent avoir pour objet que l’ex
plication, l’interprétation de l’acte d’ échange de 1661 ; et c ’est alors q u ’est
rendu l’arrêt du conseil du 17 mai 1G72.
Cet arrêt ordonne que le prince de Condé jouisse des pâturages , panageSj paissons, glaridée et pêche dans les forêts «lu roi situées en Bourbon
nais, et que le sieur Tubeuf, intendant du Bourbonnais, dresse un état des
bois et taillis abandonnés au prince.
En exécution de cet arrêt, le sieur T u b e u f dressa un état des taillis qui
deviennent la propriété du prince, s’élevant en totalité à
arpents.
L eprin ce de Condé 11e réclama pas contre l'arrêt du 17 mai 1G72, ni
contre le règlement opéré par le sieur lu b e u f. O11 a soin de dire, dans le
mémoire imprimé, que le prince était occupé alors à la guerre de Hol
lande, et blessé au passage du Rhin. Maistout le inonde sait que les prin
ces 11e s'occupent jamais personnellement de la gestion de leurs affaires.
Le prince de Condé, homm e de guerre, avant tout, ne pouvait apporter
le soin convenable à ses a lia ires d ’intérêt ; mais il avait un conseil, des
agents actifs et bien payés qui administraient sa fortune, et si l’ arrêt eût
été contraire aux intérêts du prince, ses agents eussent bien songé à récla
mer.
Quoiqu'il en soit, les officiers des maîtrises réclamèrent eux-mêmes con
tre le règlement opéré par le sieur Tubeuf; ils prétendirent q u ’on avait
compris à tort, parmi les taillis abandonnés au prince, î/îm/W.» enclavés dans
les forets de Sa Majesté.
Sili ces réclamations', M M . de la Nu/.anchère, grand maître des eaux et
forêts, et lé v rie r , lieutenant général du domaine du Bourbonnais, rédigé-
�frri
( 9 )
re n td e nouveaux procès-verbaux, les i8 o c to b re 1686 et a g o cto b re 1687,
par lesquels
33 petites forêts, contenant
ensemble 4726 arpents, furent
abandonnées en entier au prince de Condé, et sur ces procès-verbaux inter
vient, le t/j août 1688, un arrêt du conseil d ’état qui, les homologuant, au
torise le prince à se mettre en possession des 4726 arpents de bois qui lui
sont abandonnés, et à nom m er directement des gardes ; moyennant quoi
le surplus des bois taillis, cédés au suppliant par l’état arrêté en 1672 par
le sieur T u b e u f, demeurera entièrement à Sa Majesté sans que ledit sieur
duc de Bourbon , ni ses successeurs y puissent rien prétendre.
Il est à remarquer que dans tous ces a rrê ts, les forêts de T ro n ça is,
Gros-Bois, Dreuille , Lespinasse et Civray ne sont pas même nommées.
Que peut-il résulter de ces deux arrêts ?
i" Que l’acte d ’écliange de 1661 ne cédait pas au Prince de Condé
tous les bois quelconques situés en Bourbonnais -, mais il en était qui
restaient réservés au R o i, et nous en donnerons la raison au § VII ciaprès.
a° Que si l’acte d ’échange eut contenu tous ces bois généralement
qu elco n ques, sous la seule réserve de ne pas couper ni abattre les futaies,
il n’aurait pu s’élever aucune contestation sur la jouissance des taillis,
des droits de pacage, panage, glandée, e t c . , puisque le prince devait
jouir du tout, dans toute son étendue, sans réserve.
3° Que
les bois eussent dû être gardés aux frais du Prince, ainsi que
l’arrêt de 1G88 l’a ordonné pour les bois taillis qui lui ont été concédés.
4° Que l’arrêt de
1G88 eût été d ’ une injustice révoltante équivalant à
un acte de confiscation, puisqu’en concédant au Prince
47 '-*^ arpens
de
bois taillis, dont il ne pouvait prendre possession q u ’après que le Roi
aurait fait enlever le bois futaie, 011 ne lui concédait rien de nouveau , et
q u ’en lui enlevant tous les autres taillis énoncés dans le règlement de
T u b e u f, 011 portait une atteinte notable à l’acte d ’échange qui lui donnait
un droit sur le tout.
r»° Q u ’on ne peut expliquer cette étrangeté que par cette considération
que les grandes forêts du Bourbonnais 11e faisaient pas parlie de l’acte
d ’échange, étaient restées la propriété du Roi, c’ est-à-dire de l’Étal,alors
confondu avec la personne du Roi.
�( ï<* )
6° Enfin que ce$ arrêts de 167a et 1688 n’ont pas modifié l’acte d ’é
change de 1661., mais l’ont expliqué.
7“ Que le droit de jouir des pacages , panages et glandées des forêts
dq B ourbonnais, concédé au Prince de Condé par l’arrêt du conseil de
1672, prouve surabondamment que ces forêts n’avaient point été com
prises dans l’engagement ;
car l’abandon de la propriété emporte néces
sairement le droit de p a c a g e , et ce droit n’ayant rien de contraire à la
réserve,des bois de haute futaie, il était tout-à-fait dérisoire de les con
céder à celui qui était déjà propriétaire du fonds.
§ IV.
La forêt d e ï r o n ç a i s a toujours, dit-on , fait partie du Duché de Bour
bonnais , et conséqueinment s’est trouvée comprise dans l’engagement
de 1661.
L ’administration des domaines 11’a pas affirmé d ’une manière solen
nelle que jamais la forêt de Tronçais n ’avait fait partie du Duché de Bour
bonnais, et son avocat n ’a pas tenu le langage absurde q u ’on lui prête.
L ’avocat de l’administration a plaidé que, d ’après une ancienne tradi
tion, dont il ne pouvait justifier l’origine, la forêt de Tronçais ne faisait
pas partie du duché de Bourbonnais. Ce duché était constitué de diffé
rentes parties arrachées, par l’importunité des courtisans, à la faiblesse
des rois de France. Seigneurie en
3 7
5o«j,
baronnie en 770, duché-pairie en
1 * , il était possédé par la maison Bourbon à titre de grand fief relevant
immédiatement d e là Couronne, et com m e tel, soumis à de certaines con
ditions de service militaire, de foi et hommage, etc.; et il était réversible
à la Couronne en cas «l’extinction de la famille à laquelle il appartenait.
I*a forêt de Tronçais parait avoir été la propriété privée de quatorze c o m
m unes ou
paroisses sur le sol desquelles elle était située; et com m e les
frais de garde absorbaient, et au-delà, les revenus q u ’on en pouvait tirer,
et qu'elle était en proie aux dévastations de tous les habitants, les c o m
munes propriétaires en abandonnèrent la propriété aux dues de Bourbon
qui , dès - lors , la possédèrent , non
pas comme une dépendance
de leur d u c h é , mais bien com m e une propriété privée qui leur était
�( r, )
•
advenue autrement que par les dons du souverain, et n ’était soumise à
aucune des conditions imposées aux possesseurs de fiefs.
Ce ne fut pas au connétable de Bourbon que fut fait cet a b a n d o n ,
com m e le dit l’auteur du Mémoire imprimé pour Son Altesse , mais bien
à un de ses ancêtres, et antérieurement même à l’érection en duchépairie.
11 serait impossible de rapporter la preuve de Ce fait, qui rémonte à plus
de cinq cents ans, mais il est de notoriété publique dans le pays; il est re
laté, dans un Mémoire présenté à l ’Assemblée nationale, et signé par le
sieur Lepescheux, député du district de Cérilly. En plaidant devant la
Cour, l’avocat de l’administration, qui n ’avait qu ’une copie libre et non
signée de ce Mémoire, trouvée dans des papiers de famille, ayant voulu
s’en aider, l’avocat de Son Altesse rejeta ce document comme n’ayant au
cune authencité ; mais, com m e on le relate dans le Mémoire imprimé,
et q u ’il parait que les agents du prince en possèdent une copie authenti
que, ce fait doit passer pour constant.
Cette forêt a été confisquée et réunie au domaine de l’Etat en 1
523,
non pas comme une dépendance du duché de Bourbonnais, mais parce
que l’édit de confiscation, rendu contre le connétable de Bourbon, p o r
ta it s u r
tous les biens, sans exception, du coupable, soit q u ’il les tînt à
titre de fiefs, soit qu’ il les possédât à titre privé; et depuis cette réunion,
la forêt de Tronçais n’a jamais cessé de faire partie du domaine de la
Couronne, jamais elle n ’en a été détachée ; l’acte d ’échange de 1661
contenait bien la cession du duché de Bourbonnais, circonstances et dé
pendances, mais ne contenait pas tout ce qui avait appartenu aux ducs
\le Bourbonnais, à quelque titçe que ce fût.
Les documents rapportés par le prince sont tout à fait insignifiants,
l ’eu importe que des historiens aient placé la forêt de Tronçais dans les
dépendances du duché de Bourbonnais ; ces historiens n’ étaient sans
doute pas des jurisconsultes ; et ce qui prouve d ’ailleurs que leur témoi
gnage 11e peut avoir que peu de valeur, c’est qu'ils diffèrent entre eux
sur rétendue, sur la valeu r, c’est qu'ils annoncent qu elle a été primiti
vement coupée en
cinq ans après l’acte d ’échange. On voit même
dans 1111 de ces documents que la forêt de Tronçais est totalement vendue,
c’ est-à-dire coupée, à peu de chose près.
�( 12 )
Enfin, on prétend tirer une induction favorable au prince de ce que
ces documents disent que la forêt de Tronçais dépendait de la châtellenie
de la Bruyère-FAubépin, et que celte châtellenie dépendait elle-même du
duché de Bourbonnais. Or, par acte du 18 avril 178G, les terrains occu
pés auparavant par les château, basse-cour, cour et fossés d e là BruyèreFAubépin, ont été vendus par la chambre du domaine, au profit du roi,
sans l’intervention du prince de Condé. Ainsi, ces bâtiments n’ étaient
donc pas compris dans l’ engagement de 1G61.
Il est inutile d ’examiner les différents actes cités dans ce Mémoire et ser
vant à établir que la fo rè l de Tronçais appartenait aux ducs de Bourbou
dès le XIIIesiècle ou au commencement du XI Vesiècle. Ce fait est re co n n u ,
mais 011 soutient q u ’elle ne lui appartenait qu ’à litre privé, et qu ’ elle
n ’a pas fait partie de l’engagement de 1GG1.
On n’a jamais nié que le Prince n’ ait exercé des droits d ’ usage sur les
pacages de la forêt de Tronçais ; ces d ro its, qui lui ont été concédés, sans
doute abusivement, par l’arrêt de 1G72,11’ont pas été contestés avant la
révolution, mais ces droits étaient eux-mêmes la preuve que ce Prince ne
s’est jamais considéré com m e propriétaire du sol forestier.
Com m e propriétaire, il eut eu le droit de jouir com m e bon lui semblait
i° des v id e s , qu’ il aurait pu aliéner , a rre n te r, c u ltiv e r , défricher, e t c . ;
des taillis qu ’ il pouvait c o u p e r , en observant les règlements ; des paca
ges dont il aurait pu user, soit par lu i-m êm e, soit en les afTermant d irec
tement par ses agents. Au lieu de ce la , 011 voit q u ’il ne peut ¡tas toucher
aux taillis; la forêt est coupée presque en entier , en iGGG , si on en croit
un document invoqué par le Prince: dès lors le sol tombe dans son do
maine , aux termes de l’acte de 1GG1 ; et cependant on voit que le Prince
n’exerça ni par lui-mème, ni par ses a g e n ts, aucun acte sur ces f o r ê t, fu
taie , bois-taillis, ou vides ; il n’ a poitiL de gardes en son nom , la forêt
est administrée par l’htat, surveillée par les olliciers de F Etat,les paca
ges sont affermés chaque aimée directement par l’ Etat ; seulement le prix
en est payé dans la caisse du Prince, en conformité de l’arrêt de 107a ;
peut-on voir là aucun des caractères du droit de propriété? Nest-ce pas
au contraire une preuve que ce Prince n’avait d ’autre droit que celui
accordé par l’arrêt de 1G7U, etqu’il ne pouvait réclamer davantage ?
Si la forêt de Tronçais eut été comprise dans rengagement de 1GG1 ,
�( i3 )
d ’après les termes généraux de cet acte, chaque portion de' cette forêt non
couverte de futaie ou qui aurait cessé de l ’être, serait devenue la pro
priété du Prince, qui n’ aurait pas souffert q u ’on portât atteinte à ses
droits en repeuplant. Eh b ie n ! depuis 1671 jusqu’à présent, l ’adminis
tration forestière n’a cessé de faire des actes de p ro p rié té , soit par des
repeuplem en ts, soit par l’ouverture des routes , soit par des concessions
à des particuliers, sans opposition du Prince de Condé.
Si depuis 1815 jusqu’en 1
83o l’administration a laissé jouir ce Prince de
ce même droit de pacage et g la n d é e , ce fait s’explique suffisamment par
l’esprit de réaction du temps, par l’ignorance où l’on était des titres qui
formaient ces droits, par la persuasion où l’on était que l’arrêt du Conseil
de 1G72 avait conféré au Prince 1111 droit irrévocable; mais l’ignorance
d’ un fonctionnaire public 11e peut pas fonder une fin de non recevoir
contre les droits de l’ état; quinze ans d ’erreur ne suffisent pas p our opé
rer la prescription, et l’ administration a sagement fait d’abolir en 1831
un droit accordé abusivement et contraire aux lois du royaum e; au sur
plus, cette jouissance invoquée par le Prince 11e peut s’appliquer q u ’au
droit de pacage, et com m e ce d r o it , tout à fait contradictoire avec le
le droit de propriété réclamé par le P rin ce , n ’est pas en question aujour
d ’h u i, il est inutile de s’y appesantir plus long-temps.
§ V.
Règlements de 1G7» et 1G88.
O11 a déjà répondu à ce paragraphe lorsqu’on a traité le §
111. On
n’a
jamais prétendu que les deux règlements dont il s’ agit eussent modifié ou
détruit les termes de l’acte d’ échange de 16G1. Si cela é ta it, il faudrait
bien s’y conform er, puisque ces règlements ont été exécutés sans récla
mation pendant 1 :k> ans. On a dit et 011 répète que ces arrêts et règle
ments servent à expliquer l’esprit du contrat de iGGr .N ’oublions pas que
sans mienne exception ni
rcsi ivc, sont donnés au Prince, et toutes les futaies, sous la seule excep
dans le contrat de iGGi tous les bois taillis,
tion des bois de haute futaie qu ’il ne pourra couper ni abattre.
O r, lorsqu’ après une clause aussi générale, on v o it, en 1G72, un ar
�( <4 )
rêt du Conseil qui accorde au Prince un droit de pacage dans les forêts
du R o i , et qui lui fixe les bois taillis qui lui appartiendront ; lorsqu’on
vo it, en 1688, un autre arrêt revenant sur celui de 16 7 2 , retirer au
Prince des taillis q u ’on lui avait c é d é s , par le motif q u ’il y a eu erreur ;
que ces bois sont enclavés dans les bois de Sa Majesté, et dire q u ’ au moyen
de la nouvelle indication q u ’on lui fa it , le surplus des bois taillis qui lui
avaient été cédés demeurera entièrement à Sa Majesté, sans que le duc
de Bourbon et ses successeurs y puissent rien prétendre , quelles autres
interprétations peutron donner à ces arrêts, sinon celles-ci :
Vous n ’aurez aucun droit, ni vous, ni vos successeurs, à tels et tels bois
taillis, quoique situés en Bourbonnais; donc 011 ne vous avait pas donné
p a r l’acte d ’échange tous les bois taillis situés en Bourbonnais. Les taillis
qui restent la propriété du r o i , sont enclavés dans les forêts de Sa Ma
jesté; doncSaM ajesté avait en Bourbonnais des forêts autres que celles
comprises dans votre acte d ’échange ; et com m e vous avez accepté l’arrêt
du règlement de 1688 qui désignait nommém ent et spécialement tous le
bois qui vous étaient attribués, com m e vous n’avez élevé aucune r é c la
mation , il s’en suit naturellement que vous 11e pouvez demander aujour
d’hui que les bois énoncés dans l’arrêt de 1688 qui a réglé définitivement
les droits des parties.
Cet arrêt doit être regardé com m e une espèce de partage ou de bor
nage entre le roi et le prince, li a dit au dernier: Le roi possède en Bour
bonnais des bois autres que ceux qui vous ont été cédés : il peut y avoir
confusion poui'distinguer ce qui appartient à chacun d e v o n s ; déjà le
com m issaireTuheufa procédé au partage, mais il a commis des erreurs
q u ’il faut redresser. Voilà votre lot : vous aurez, droit à trente-trois petites
forêts dont la désignation suit; cela seulement vous app artient, et vous
n’avez aucun droit à ce qui reste.
Vainement l’auteur du Mémoire auquel on répond veut donner le
change à la justice, en disant que cet arrêt n’avait d ’autre but que de ré
gler un mode dVxploilation ; que c ’était un échange entre le prince et l’Ktat ; (jne le prince acceptait des forêts en échange de taillis, sur lesquels il
renonçait; on ne conçoit un échange que toutes les fois que chacune des
parties contractantes donne quelque chose du sien ; o r, i c i , que donnait
d o n c l’ Klat? Rien ; ca rd a n s le système du prince, tout lui appartenait, les
�( I 5,
petited forêts com m e les grandes ; t o û t , sauf le bois d e haute futaie. L’ E
tat ne lui donnait pas les trente-trois petites forêts, puisqu’ elles étaient la
propriété du prince. Aux termes de l’acte de 1GG1 ¿on ne lui donnait rien;
car l’arrêt énonce formellement que le prince ne pourra en prendre pos
session q u ’après que le roi aura fait couper et enlever tous les; bois futaies
qui s’y trouvent, ce qui pourra se faire' en quatre ans ; ainsi^ dans cet ar
rêt , on ne déroge pas à l’acte de 1661 ; au co ntraire, on l’exécute rigou
reusement. Ainsi, ce prince-ne reçoit r ie n , absolument rien ; 011 lui donne
ce qui est à l u i , ce qu ’on reconnaît lui appartenir ; et le prince cède des
taillis qu ’il prétend lui appartenu1, mais qui font corps avec les forêts de
Sa Majesté. On demande si un tel acte peut être qualifié d ’étrange? L ’une
des parties donnait tout et 11e recevait rien. On ne conçoit pas davantage
q u ’on puisse qualifier cet arrêt de simple mode d ’exploitation ; il ne s’a
git pas d ’exploitation , lorsque le prince s’interdit toute espèce de préten
tions, pour lui et ses successeurs , sur des taillis q u i , dans le système sou
tenu aujourd’h ui, étaient sa propriété exclusive.
§ VI.
De nombreux vides existaient-ils dans la forêt do Tronçais, en 1G61 ?
On ne com prend pas bien quel intérêt s’attache à la solution de cette
question. Jamais l’administration forestière 11’a nié Inexistence de vides
dans
la forêt de Tronçais, soit à l’ époque d e 're n g a g e m e n t de 1661, soit
avant, soit depuis.
D’après les principes qu ’on a éinis plus h au t, la forêt de Tronçais
n’ayant pas été comprise dans l’engagement de 1G 6 1, les vides q u ’elle
peut contenir n ’ont pas pu y être compris non p lu s, car ils' ont toujours
fait partie de la forêt; ils ont été compris dans son périmètre', eiltotiré» d<*
bornes, soumis à la surveillancedel’administration forestière, et doivent
suivre le mêm e sort.
Si l’on suppose la question de principe jugée en faveur du prince, il res
terait à examiner une question de fait bien importante. Il ne s’agirait pas
de savoir s’il y avait ou non des vides dan« la forêt de Tronçais, en 1GG1 ,
mais de savoir si ces terrains réclamés par le piince aujourd’hui^ sont
identiques avec ceux qui étaient vides en 1GG1, cl à la1charge de qui la
preuve de ce fait doit cire mise.
�(
16
)
Et c ’est ici le moment de faire une observation sur le peu de confiance
que les agents du prince mettent dans les m oyenspar eux invoqués; jus
qu’à présent, ils ont soutenu que la forêt deTronçais faisait partie de l’en
gagement de 1661 , et que le prince et ses successeurs n’avaient jamais
perdu leurs droits à cette propriété ; si cela e s t , si leurs raisonnements
sont concluants, ils ont le droit de réclamer non seulement les vides,mais
encore les taillis, mais encore le sol couvert de futaies, à mesure que les
futaies disparaîtront, ce qui doit infailliblement arriver dans un temps
plus ou moins reculé. D ’après les principes qu’ils invoquaient, ils étaient
conséquents avec eux-mêmes. Lorsque dans leurs écritures signifiées en
première instance , ils élevaient cette prétention, leur confiance diminuait
à mesure q u ’on approchait du dénoûm ent; car en plaidant devant le tri
bunal de Montluçon, ils ne parlaient plus du sol en futaie, mais seulement
des taillis et des vides; devant la C o u r , ils se sont restreints aux vides ,
sans pouvoir donner aucune raison de la distinction qu’ ils consentaient à
faire. Telle est la rigueur des principes invoqués dans cette affaire , que si
les agents du prince sont fondés , ils doivent réussir pour la totalité des
forêts domaniales du Bourbonnais (il y en a cinq), et leur restriction aux
vides seuls est un non sens ; et s’ils ne sont pas fondés , ils n’ont droit à
rien. 11 n’y a pas ici de transaction possible : ou aucune parcelle de la forêt
de Tronçais n’est comprise dans rengagem ent de 1GG1 , ou le sol tout en
tier d e là forêt s’ y trouve com pris; toutes les distinctions q u ’011 voudra
faire 11e reposeront sur rien ; et on défie de justifier d ’une manière plausi.
b le la restriction au principe rigoureux énoncé en l’acte de 1GG1 .Mais les
agents du prince ont cherché 1111 autre moyen d ’attirer les vides d elà fo
rêt, en les qualifiant de terres vaines et vagues; or , disent-ils , l’acte d ’é
change de iGf>i contient les terres vaines et vagues ; donc le prince peut
aujourd’hui réclamer les vides de la forêt deTronçais qui ne sont que des
terres v a in es
et vagues : la question de droit se trouve donc transformée
en une question grammaticale.
D’abord, s i , com m e on l’a soutenu plus h a u t , la forêt de Tronçais n’ a
pas été comprise dans l’acte d ’échange , on 11e pourra pas soutenir que les
vides de cette forêt en aient été détachés pour être cédés au prince. On
entend par vide d'une f o r ê t , une pal lie du sol forestier qui 11e se trouve
pascouverte de bois, accidentellement ou par toute autre caiise , mais
tftùn’en fait pas moins partie du sol de la Ibrét.
�( ll )
On entend, en général, par terres vaines et vagues, des terrains incultes,
a bandonnés, sans clôture , à la merci du premier venu , et sans aucune
espèce de revenu productif. Un terrain clos soit de fossés , soit de buis
sons, renfermé même par des b o r n e s , cesse d ’être une terre vaine et va
gue, lors même qu’il resterait inculte pendant des siècles ; en Bourbon
nais il existe un assez grand nombre d ’héritages clos, dont une partie seu
lement est susceptible de culture, et l’autre partie couverte de rochers ou
cailloux, n’ a jamais été cultivée; et jamais l’idée n’est venue à personne
d ’appeler cette partie inculte une terre vaine et vague. Une terre vaine
et vague n ’appartenait pas à une personne privée : elle était, suivant les
différentes coutumes, la propriété ou du roi ou du seigneur féodal, ou de
la com m une sur le territoire de laquelle elle était située; mais les terrains
non couverts de bois existant soit au milieu des forêts, soit autour de la
fo r ê t, enfermés de fossés, séparés des autres propriétés par des bornes ,
n ’étaient pas des terres vaines et vagues proprement dites: ils faisaient
partie des forêts , étaient compris dans leur périmètre, et nommés foret,
com m e la forêt elle-même. Ils n ’étaient point abadnonnés au premier venu,
leur propriété n’ était pas incertaine, et il n’ était pas permis d ’y mener pa
cager les bestiaux, sans payer une redevance. Il y avait donc des caractè
res bien distincts entre ces terres vaines et vagues en général, et les vides
des forêts. Le contrat de 1GG1 concède au prince d e C o n d é les terres vai
nes et vagues du duché de Bourbonnais, c ’est-à-dire tous les terrains en
friche, non renfermés, » ’appartenant à personne en particulier, abandon
n é s; c’est là ce qu’on entendait par cette expression ; et si l’on demandait
où étaient situés ces terrains vains et vagues, on répondrait que le prince
et ses successeurs ont consenti plus de Goo actes d ’aliénation de ces sortes
de terrains. Dans l'ancienne maîtrise de Cérilly seulement, 011 en trouve
5
quatorze réalisés en iGG , 1GG8, iGG<), 1G70, 1G75, 1G8/1, 170a, 1708 ,
177G et 1 78G, comprenant des parcelles de terres vaines et vagues p ro ve
nant des com m unes d ’Ainay-le-Château, Cérilly, Saint-Bonnet-le-Désert
et Charenton ; m a i s jamais le prince d e C o n d é n’a arrenté une seule parcellesituée dans le périmètre d e là forêt de Tronçais, parce (pie jamais il
5
ne s’est cru propriétaire , jamais , pendant i/j ans, il 11 a ete cleve au
cune prétention à cet égard.
3
�( ‘8 )
Comprendre les terrains non boisés, situés dans une forêt, dans la dé
nomination générale de terres vaines et vagues, serait donner à cette ex
pression une extension contraire à l’usage, à la raison et à l’intention des
parties, manifestée par les actes qui ont suivi de près l’acte d ’échange
de 16 6 1 .
En effet, l ’ordonnance de 16*69, a r t-
titre 27, enjoignit aux grands
maîtres, en faisant leurs visites, de faire mention de toutes les places v i
des, non aliénées ni données à cens ou afleages, et d ’indiquer leur avis
pour le repeuplement. En exécution de cette ordonnance, il fut procédé,
en 1 6 7 1, à la réformation de la forêt de Tronçais, qualifiée foret royale.
Et dans le procès-verbal dressé par Jean Leferon, commissaire à ce dé
parti, et Hurault de Saint-Denis, grand maitre des eaux et forêts, on lit
dans chaque triage de la forêt de Tronçais :
i° Garde l’Àrmananche, contenant trois cents arpents, la moitié entiè
rement ruinée, sans aucun rejet, pour le repeuplement de laquelle il fau
dra repiquer des glands dans les endroits nécessaires.
■
>.°Goûte d ’Ardent, pour le repeuplement de laquelle il faudra repiquer
des glands dans les places vides.
Et ainsi de suite. Dans chaque canton de la forêt de Tronçais où se
trouvent des vides, MM. les commissaires disent qu ’il faudra repiquer des
glands, repeupler.
Or, ce procès-verbal, fait en 16 7 1, a été lu, publié à Moulins, Cérilly,
Hérisson, sans que les agents du prince de Coudé y aient formé opposi
tion ou aient élevé aucune réclamation ; il avait lieu dix ans seulement
après rengagement de 1661 ; ces commissaires devaient mentionner les
>ides engagés, et ils n’hésitont pas à dire qu ’il faut repeupler toutes les
places vides.
Donc, à cette époque, personne ne pensait que les vides d e l à forêt
de Tronçais pussent être compris dans l’acte d ’engagement de 1661, ce
procès-verbal ayant été revêtu des formalités ordonnées par les 'lois de
l'époque, et devenu loi de l’ Etat, il a été regardé par la Cour elle-même
comme étant valablement opposé à toute personne qui ne l’a point at
taqué.
Ce procès-verbal, au surplus, a été exécuté constamment, et toujours,
à quelque époque que ce soit, l’ Etat a considéré les vides de la forêt de
�( i9 )
Tronçais com m e sa propriété exclusive, et en a disposé ainsi, sans o p p o
sition de la part du prince. Ainsi, plusieurs arrêts du conseil, ren
dus à plusieurs intervalles, ordonnent de repeupler les vides de cette
forêt.
Ainsi, une décision du grand m aître, rendue en 1774» porte q u ’il
sera pourvu incessamment au repeuplement des vides de la forêt de
Tronçais.
Un autre arrêt du conseil d ’Etat, du
de
G rosbois,
3 février
1778, concède la forêt
qui se trouve tout à fait dans la mêm e conditition
que la forêt de T ro n ça is, à la charge de repeupler 196 arpents de
vides.
Un autre arrêt du conseil, du
i /j
septembre
1 7 7 9 , ordonne la
mise en coupe de la forêt de Tronçais pendant quarante années, et
décidé en même temps qu’il sera pourvu au repeuplement de 16 11
ar
pents de vides.
Par acte du 7 février T788, confirmé par ordonnance du 17 mars
suivant, le roi concéda à M. Nicolas Hambourg, dans la forêt de Tron
5
çais, l’exploitation de quarante coupes sur une étendue de n a arpents
4o perches; et, pendant o ans, la jouissance des vides existant dans les
3
triages de I .andes-les-Auches, Montaloyer et la Bouteille, pour, les coupes,
être exploitées, et les vides être employés à l’établissement des forges et
usines qui s’y trouvent aujourd’hui, e là la charge d ’ensemencer en glands,
les dix dernières années de sa jouissance, toutes les places vides existant
dans ces trois cantons. Cette concession, temporaire dans l’origine, est
devenue définitive au
moyen
d ’une transaction autorisée par une
ordonnance royale du 10 décembre
83
i u , postérieurement à la ren
trée du prince de Condé, et à laquelle cependant il n’a formé aucune opsition.
Il est donc clairement prouvé que jamais le prince de Condé 11’a cru
être propriétaire engagiste des vides de la (orêtde fronçais, et que 1 Etat,
au contraire, a toujours agi comme propriétaire exclusif de ces mêmes
vides, en les comprenant dans les biens non engagés, en ordonnant leur
repeuplement, en les concédant, soit à temps, soit à perpétuité, sans au
cune opposition de la part du prince.
La prétention qu’ il élève aujourd’hui est donc tout à fait nouvelle, re-
�( 20 )
%
I •>
#
•
poussée par le texte du contrat, par l’ exécution donnée a ce contrat, parun silence de cent cinquante ans, et par les faits nombreux qui lui sont
contraires.
Du moment que les agents du prince reconnaissent qu’ils ne peuvent
avoir aucun droit sur le sol planté en futaie, non plus que sur les taillis,
0*11 ne peut comprendre comment ils auraient des droits sur le terrain
non boisé en ce m o m en t, mais qui peut l’avoir été à une époque quel
conque ; et, dans tous les cas, ce serait encore à prouver que ces vides
qu ’ils réclament aujourd’hui sont identiquement les mêmes que ceux qui
existaient à cet état de vides en 1661, preuve qui deviendrait impossi
ble, car l’état de la forêt de Tronçaisa éprouvé de notables changements
5
depuis 1 o ans ; des cantons vides ont été re p e u p lé s, des cantons boisés
ont été coupés et attendent le repeuplement; la justice n’ aurait aucun
moyen p our reconnaître la vérité, et il est évident que la preuve testimo
niale est inadmissible.
En suivant les argumentations des agents du prince, 011 11e peut trop
s’ étonner que la demande ait été aussi restreinte, car il en résulterait que
la forêt de Tronçais, comprenant 22,000 arpents ou 11,000 hectares,
5
n’avait, en 1 6 7 1, que i o hectares de futaie; d ’où naît la conséquence
85o hectares, et qu ’en se restreignant, 011
à 5g 8 hectares, il fait don à l’Etat de 10, 25 a hectares.
que le prince aurait droità i o ,
ne sait pourquoi,
Encore une fois, pourquoi une demande aussi restreinte?
Le point de droit combattu , il devient inutile d ’aborder le point de
fait.
C e p e n d an t, deux mots, en passant, sur la demande en elle-même. Il
parait qu ’elle a été construite sur un projet de procès-verbal d ’arpentage
de la forêt de Tronçais; car, depuis l’appel interjeté , MM. les agents-forestiers ont cherché à reconnaître les parcelles de lorrains réclamées par
le P rince, et ils doivent déclarer q u ’il leur a été impossible d ’en faire
l’application sur le lerrain; ou bien 011 demande ce que l’état ne possède
p as, ou bien il y
erreur, contusion dans les confins et les situations.
On demande précisément le terrain occupé par les usines de M. Rambo u rg , terrain qui a fait l’objet de la concession de 1788 et de la tran
83
saction de 1 a ; deux domaines possédés par M. M ichel, ancien ban
quier à Moulins, par lui acquis de M. d e S in é l y , prétendus usurpés sur
�( 2r )
la forêt de Tronçais, et qui font l’objet d ’un procès pendant devant la
C o u r; d ’autres propriétés devenues depuis lo n g -te m p s propriétés pri
vées et qui ne sont plus dans les mains de FEtat.
Dans le cas ou les principes invoqués par l ’Etat ne triompheraient pas
devant la C o u r , il faudrait nécessairement une application de la demande
sur les lieux ; mais on pense qu ’il est inutile en ce moment de faire va
loir ce m o y e n , les droits de FEtat étant trop clairement établis, pour
q u ’il y ait lieu à une application.
§ VII.
Législation domaniale concernant les terrains enclos dans les forets de
FÉtat.
C ’est avec confiance que FEtat a soutenu que la législation sous l’em
pire de laquelle a eu lieu l’acte d ’engagement de 1G61 , 11e permettait pas
l’aliénation des forêts d ’une certaine étendue, non plus que des terrains ,
marais, vides enclos dans les forêts.
C ’est en vain que l'on prétendrait établir une distinction entre les
aliénations perpétuelles et les aliénations à titre d ’engagement; ces der
nières avaient les mêmes effets que produisaient les premières: l’engagiste pouvait jouir comme bon lui semblait, s o u s - e n g a g e r , échanger,
distraire, changer l’ état dos lieux. Cela est si vrai, que dans le duché
de bourbonnais, plus de Goo actes de cette nature ont eu lieu de h part
des engagistes, et le rédacteur de ce Mémoire a lui-même vendu , il y a
peu d ’années, un héritage, que son aïeul avait acquis en 177a du Prince
de Condé. Les iuconvéniens attachés aux concessions perpétuelles se
retrouvaient dans les ventes à titre d ’engagement ; et si, en prescrivant
les aliénations des places vides dans les forêts, 011 avait en vue, com m e
011 le dit dans le mémoire , d ’empêcher que les forêts royales ne fussent
grevées de servitudes intolérables, 011 11e voit pas comment une c o n
cession à titre d ’engagement n’aurait pas produit les mêmes inconvénients.
L’article
3 du titre •i']
de l’ordonnance de 1GG9, d it-o n , p rouve que
ces sortes d ’aliénations étaient permises, puisqu’il ordonne de faire men-
�•’
(•rç
(
W
0.1
)
tion des vides non aliénés ; donc , a jo u te-t-o n , les vides pouvaient
être aliénés valablement.
Cet article prouve seulement que des vides avaient pu être aliénés
avant l’ édit de 1
566 , et alors
ces aliénations auraient été respectées, des
vides auraient pu aussi être aliénés dans les petites forêts ; on sait que la
jurisprudence admettait une distinction importante entre les grandes et
les petites forêts.
Au surplus, une telle aliénation ne se présumait pas; il aurait fallu
q u ’elle fut formellement exprimée , et le contrat d ’engagement de 1661 ,
ne parlant que des terres vaines et vagues en g é n é r a l, sans énoncer nom
mément ces vides des forêts, il n’ était pas permis de comprendre ces vi
des dans les terres dont nous avons parlé plus haut. Jamais les maîtrises
n’ont entendu classer les vides des forêts dans les terres vaines et va
gues; ils n’ont jamais été compris dans les dispositions des lois de 1791 et
r 793 , et il est inoui qu ’aucune commune , sous l’empire de ces lois, ait
réclaméla propriété des terrains vides compris dans le périmètre des forêts.
Dans le Mémoire auquel on répond , on a cité un arrêté du préfet de la
Manche du 18 avril 1
83 a, par lequel un M. Joseph Constant de Place, agis
sant com m e directeur d ’une C om p a g n ie, concessionnaire des domaines
engagés à la maison d’O rléan s, a été envoyé en possession d ’un videcontenant
5ohectares environ , appelé la lande Martin,
faisant partie de la
forêt d e G a v r a y , et soumissionné par cette Compagnie, en vertu de la loi
du 14 ventôse an V I I , et on trouve une parfaite analogie entre cette es
pèce et celle soumise à la Cour.
Il y aurait analogie , en effet, si on s’en tenait au texte de l’arrêlé qui ne
donne aucun motif delà décision. La demande de cette Compagnie n’a
pas éprouvé de contestation de la part de l’ IUtat, et 011 en trouve le motif
dans leS archives de l’administration forestière; c’est que d ’après le pro
cès-verbal de réformation d e là forêt de G avray, dresse en 1666, il est re
connu que le canton Piérieux, non boisé , a toujours été séparé de la forêt
par des fossés laits de toute ancienneté ; ainsi, dès 1666 , le canton de la
lande Martin ne faisait pas partie du sol forestier, dont il était séparé par
des fossés de toute ancienneté; c ’est que l’ inspecteur des eaux et forêts
consulté en 18 'b , a déclaré que cette partie, n’avait jamais appartenu au
sol lori’slior.
�En est-il de mêmeaujourd’hui pour les vides réclamés,lorsque ces vides
ont toujours
fait
partie intégrante de la forêt de fro n ç ais ; q u ’ ils sont ren
fermés dans son périmètre, séparés par des bornes des propriétés voisi
nes, compris dans le procès-verbal de 1671 , constamment reconnus par
les agents
fo re stie rs
cédés par l’ Etat,
, soumis au repeuplement par plusieurs arrêts, co n
pour
être repeuplés. Ce moyen disparait comme tous les
autres.
§ VIII.
Les agents du prince n ’ont jamais joui des vides q u ’il réclame.
Nous avons démontré que la forêt de Tronçais 11’était pas comprise
dans l’acte d ’échange de 1G6 x. Le prince de Condé a-t-il pu acquérir
par prescription la propriété des vides qu’ il réclame ? Cette question n’est
pas même soulevée dans le M ém o ire, et cependant, elle était importante,
car en supposant que les terrains réclamés se trouvassent compris
dans l’acte d ’échange, le prince n’aurait-il pas pu perdre par la prescrip
tion une partie de ses droits?
On a énuméré plus haut les nombreux faits de possession exercés sur
ces terrains par l’Etat.
Ilssontdélimitésen i
36c), 167001
1671 , reconnus com m e faisant par-
partie d e là forêt de T ro n ça is, et soumis au repeuplem ent, com m e n ’é
tant pas aliénés, ni engagés , et le procès-verbal qui le constate est lu, pu
blié aux audiences des maîtrises de Moulins, Cérilly, Hérisson, sans ôpposilion de la part du prince ni de ses agents, dix ans après l ’acte d ’é
change.
Ils sont séparés par des bornes des propriétés voisines et enclavés dans
le périmètre de la forêt.
Ils sont, à différentes reprises, par des arrêts du conseil, soumis au
repeuplement. Des parties de la forêt sont vendues, et les adjudicataires
soumis à repeupler.
IJ11 aménagement est fait dans la forêt de Tronçais en 1779, et on sou
met l'adjudicataire à ensemencer les vides.
En 1788, une concession est faite à M. Hambourg; on lui donne pour
�( 24 )
trente ans, tous les vides de trois cantons de la forêt de Tronçais, à la
charge par lui de les repeupler dans les dix dernières années de sa co n
cession ; et le prince garde le silence.
83
Cette concession, temporaire dans l’ origine, devient définitive en i a ;
et le prince ne réclame pas.
En présence de tous ces faits, qui indiquent une propriété pleine, ab
solue, une possession publique, paisible, exclusive, non interrompue,
quels sont les faits de possession que peut invoquer le prince ?
Pendant une période de cent cinquante ans, il a aliéné toutes les terres
vaines et vagues du Bourbonnais; il n’a pas touché un seul des vides de
la forêt. Jamais les gardes ne se sont introduits sur ces vides; jamais ils
n’ ont fait une setde démonstration de propriété; jamais les agents les
plus zélés du prince n’ont élevé la voix pour combattre les prétentions
de l’administration des domaines, qui se disait, dans des actes solennels,
propriétaire exclusive de la forêt ; jamais ils ne se sont opposés à aucune
mesure prise par l’ administration, et tendant à diminuer l’étendue de
ces vides ; il ne se sont jamais récriés contre le repeuplement, contre les
concessions temporaires "ou perpétuelles
de ces vides.
Quels sont
les faits de possession qui ont été plaidés, tant en première instance
qu’en appel ? il n’y en a q u ’ un seul : le prince a joui du droit de
pacage.
Le jugement du tribunal de Montluçon a fait justice de ce moyen, et
les motifs qu ’il en a donnés ne souffrent pas de réfutation ; mais on ne
peut s’empêcher de faire une réflexion.
Le prince de Condé a joui du droit de pacage depuis l’arrêt de iGya
jusqu’en 1792, époque de son émigration.
Il ne l’exeroait pas par lui-même, ainsi qu ’on l’a dit plus hau t, mais
chaque année les ofliciers de la maîtrise donnaient en adjudication le
droit de pacage , panage et glandée pour toute la partie défensable
d e l à foret de Tronçais, futaie, bois taillis et vides, sans distinction,
et le produit était versé dans la caisse du prince, ou partagé entre lui
el l’ Ktat.
Or, ce revenu se composait, comme 011 vient de le dire, du pacage
et de la glandée ; la glandée y entrait chaque année pour les deux tiers
uu m oins,car c ’est là le principal revenu; et le pacage des vaches dans
�fri*»
la forêt est peu important. Or, ces deux tiers ayant pour objet le pro
duit des glands, auraient dû conférer au prince de C ondé un droit de
possession sur les chênes qui produisaient ces glands; et cependant 011
convient q u ’il n’en a aucun. Le tiers restant représentait le droit de p a
cage sur tous les cantons défensables de la forêt ; et en supposant q u ’il y
eût sur 11,000 hectares 4,000 hectares non défensables, et c ’est beaucoup
dire, restaient 7,000 hectares dont le prince retirait tout le produit;
comment donc n ’a-t-il pas acquis la possession des futaies et des taillis
sur lesquels s’exercait le droit de pacage? Et on convient qu ’ il n’en a pas.
Et comment donc ce même droit, qui ne peut rien opérer sur les futaies,
rien sur les taillis, peut-il operer un droit de propriété sur
5g 8 hectares
seulement, laissant en dehors 10,402 hectares sur lesquels il s’est exercé
simultanément? Comment un fait de possession, exercé sur la généralité
d ’ un immeuble, peut-il créer un droit sur la dix-huitième portion, sans
en créer un semblable sur les dix-sept autres, lorsque, d ’ailleurs, il a
été exercé de la même manière sur le tout collectivement? Pourquoi la
possession frappe-t-elle spécialement et exclusivement sur les 598 hec
tares réclamés, et ne frappe - t - elle pas sur le reste? Ou le prince de
Condé a prescrit le tout 011 il n’a rien prescrit. Il faut dire, avec vérité,
qu’ aucun fait de possession n’a été articulé contre l’Etat, et qu’il est d é
montré, au contraire, que l’Etat a toujours possédé exclusivement lés
vides dont il s’agit depuis 1G61 jusqu’en 1792, époque de rémigration
du prince.
Quant à la possession que ce prince a exercée depuis son retour dé
f émigration, c’est-à-dire depuis 1 8 1
5 ju squ’en i 83o,
outre q u ’elle est
la même qu ’avant la révolution et qu ’elle ne s’est jamais exercée spé
cialement sur les terrains réclamés, on peut dire q u ’elle a été le résultat
de l’erreur; il suffit de lire la correspondance de l’agent du prince avec
l'administration, pour être convaincu qu ’on a cru l’agent du prince sur
sa parole; q u ’on 11c* s’est pas donné la peine de lire l’acte d ’échange de
1GG1 ; qu ’on a agi avec incurie et par le seul motif que le prince perce
vant , avant la révolution, le droit de p acag e , devait le percevoir
après ; 011 ne peut pas se faire un litre d ’ une telle condescendance , et
d ’ailleurs, elle 11e peul servir à r ien , d’après les raisons déduites plus
haut.
A
�riç)j
< ,0 )
§ ix.
La loi du 14 ventôse an 7, peut-elle être invoquée par le prince?
Pour pouvoir invoquer la disposition de cette loi, il fallait être en
possession du domaine qu ’on désirait conserver ; or, on a vu qu ’en
1792 le prince de Condé n’ était point en possession des vides de la forêt
de Tronçais; que l’Etat n’avait jamais cessé d ’en être propriétaire, d ’en
jo uir à titre exclusif, sans opposition de la part de personne : donc il n ’v
a pas lieu à l’application de cette loi, non plus que de toutes les autres
lois rendues sur la matière.
La loi du
5 décembre
i
8 i/ j n ’est pas plus favorable aux prétentions
du prince. Cette loi remettait aux émigrés les biens non vendus dont ils
avaient été dépouillés par l’effet des lois révolutionnaires. Eli bien ! le
prince de Condé, avant son émigration, ne possédait pas la forêt de 'Fron
çais, ni aucune partie de cette forêt ; il 11e possédait pas notamment les
vides existant dans les trois cantons de Monlalover, les landes Blan
ches et la Bouteille, puisque c ’était M. Hambourg qui en était le déten
teur en vertu de la concession de 1788. Ce 11'est pas en vertu des
lois
sur l’émigration que ces terrains ont
de l’Etat : donc la loi du
5
décembre 18 1
fait partie du
4 n’a pas pu
domaine
en ordonner la
restitution.
I)e tout ce qui précède, il résulte clairement :
i° Que la forêt de Tronçais n’a jamais fait partie de l’ acte d ’echange
de 1661, soit parce qu’ elle ne faisait point originairement partie du duché
de Bourbonnris, mais qu’elle appartenait aux anciensducs, à litre privé,
sans donner lieu à aucune redevance envers le roi, et que, confisquée
sur le connétable de Bourbon et réunie au domaine de l’ Etat, elle 11’cn
a jamais été séparée depuis; soit parce que les dispositions de l’édit de
5
1 (jf> s’opposaient aux aliénations des grandes forêts; soit enfin parce
que les actes qui ont suivi ont fait connaître <|ne le roi s’était réservé des
forêts autres que celles cédées au prince.
u° Que l’arrêt dérèglem ent de 1G7U, en concédant au prince de C om b
le droit de jo uir des pacages dans les forêts du roi, fait suffisamment con
naître que ce prince 11’élait pas propriétaire de ces forêts, piiisqu’aulre-
�( 27 )
ment on lui aurait accordé un droit que nul ne pouvait lui refuser, et
dont la concession exclut nécessairement toute possession antérieure.
3° Que l’arrêt du conseil de
1688 a fixé définitivement et sans retour les
droits du prince dans les bois et iorêts qui couvraient le Bourbonnais , et
que le prince 11e pouvait rien réclamer dans tous les bois et forêts qui ne
se trouvaient pas compris dans cet arrêt.
4° Que les vides existant dans
gagement de
t 661
la forêt de Tronçais au moment de l’en
, ne sont rien moins que les vides actuels survenus par
5
les exploitations qui ont eu lieu dans la forêt de Tronçais depuis 1 o ans.
5° Q u’il y a une différence entre les vides d ’une forêt et les terres vaines
et vagues; que les vides d ’ une forêt compris dansson périmètre, entourés
de fossés ou séparés par des bornes des propriétés voisines, délimités
dans un p rocès-verb al, font corps avec la forêt dont ils dépendent, et ne
peuvent jamais être confondus avec des terres vaines et vagues, situées
ç à e t l à , non cultivées, non closes, non abandonnées au premier occu
pant , et qu’ 011 ne peut pas confondre les vides réservés par la législation,
avec les terres vaines et vagues cédées au prince par le contrat de 1661.
G0Que jamais le prince de Coudé 11’a élevé aucune prétention sur la fo
rêt de Tronçais, non plus que sur les vides qui en dépendent; que depuis
1761 ju squ’à 1792, l’administration des domaines a toujours exercé sur
cette forêt le dominium plénum sans restriction, sans réserve, au vu et su
des
agents
du prince, sans aucune opposition de leur part.
7“ Que le prince de Condé n’a jamais exercé aucun acte de possession
u t i l e sur les vides qu’ il réclam e, et que la jouissance des droits d ’ usage
qu ’ il invoque comme un fait a l’appui de sa possession , est tout à fait insi
gnifiant , puisqu’il portait sur la généralité de la forêt de T ro n ça is, tandis
que les agents du prince reconnaissent que ce fait 11e peut avoir aucune
influence sur les dix-sept dix-lmilièmes de la propriété , et qu ’il suit né
cessairement de là qu’ il ne peut en avoir davantage sur l’autre dix-hui
tième.
8" Que le prince de Coudé n’étant pas, n’ayant jamais été engagiste de la
forêt de Tronçais, ne peut invoquer les dispositions de la loi du i/j ventôse
an VII, non plus que des lois postérieures, et que sa demande doit être
rejetée.
<)" l’nfin que le prince de Condé n’étant pas en possession des terrains
�* v»,
( 28 )
q u ’il réclam e aujourd’h u i, au m om ent de son ém igration, et n’en ayant
pas été dépouillé par l’effet des lois révolutionnaires , ne peut d ’aucune
m anière invoquer la loi du
5 décem bre 1814 qui s’est bornée à restituer aux
émigrés leurs biens non vendus, réunis au dom aine de l’Etat, par les lois
sur l’ém igration.
On aurait pu étendre beaucoup plus loin la discussion de la dem ande
form ée sous le nom du prince, mais on a cru devoir se borner à répondre
au M émoire im prim é, sans date ni signature, sous le nom de S. A. R . Lors
de la plaidoir i e qui aura lieu incessamm ent, on se réserve de com battre
les m oyens qui seront présentés d ’une m anière plus com plète ; les droits
d e l’ Etat sont certains, clairs, positifs ; ils reposent sur des actes, sur des
faits précis et incontestables. Les défenseurs d e l’Etat prennent l'engage
m ent de suivre leur adversaire sur tous les terrains où il voudra les co n
duire , de répondre à toutes les objections qui leur seront faites, et de dé
m ontrer que le jugem ent du tribunal de Montluçon est à l’abri de toute at
taque.
Montluçon , 1er juillet 1842.
M O U L IN S T Y P O G R A P H IE D E P A
D ESN OYERS
�
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[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique aux observations faites pour Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, appelant, contre le domaine de l’État, représenté par monsieur le préfet de l'Allier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie de P. A. Desrosiers (Moulins)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2925
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2926
BCU_Factums_G2927
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53612/BCU_Factums_G2926.pdf
819a3fba3c0e9cc6ab32403335f4b9d8
PDF Text
Text
w
RÉPONSE
A LA RÉPLIQUE
COUR ROYALE
DE
RIO M
A FF A IR E
concernat
LA F O R Ê T D E T RO N ÇA I S
(Allier).
FAITE PAR LE DOMAINE DE L’ÉTAT,
REPRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉFET DE L’ALLIER,
Aux observations
PRESENTEES
de S .
A.
R.
DANS L ’ I N T É R Ê T
Mgr l e
Duc
D ’A U M A L E ,
A L ’O C C A S IO N
De la R éclam ation de T errains vagues au x abords de
la F o re t Tronçais.
------ -»«=saT=-tegmrO==»---------
L'administration de S. A. R. monseigneur le duc d’Aumale, en
produisant un écrit intitulé : Observations pour S. A. R . monsei
gneur le duc d ’A um ale, à l ’occasion d ’une demande form ée en son
nom, contre l'administration des domaines et forêts, en restitution
de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de Tronçais, n’a
eu pour but que d’éclairer la question pendante devant la cour de
Riom, et de donner des justifications tendantes à prouver que la
réclamation n’avait rien d’insolite, étant fondee autant sur le droit
que sur l’équité.
E lle a produit ses moyens, rendu compte des faits, et cité les ac
tes avec une fidélité scrupuleuse ; elle devait donc s’attendre a une
S . A. K. Mgr le Duc d’A n
m a le , appelant.
L e Domai ne de l’Ë t a t ,
intimé.
�__ 2 _
semblable conduite de la part de son adversaire, qui n’a pas com
plètement suivi la même marche.
On n’a pas l’intention, ici, de suivre pas à pas l’administration
des domaines dans la voie qu’elle s’est ouverte ; on s’occupera seule
ment de signaler les erreurs, de rétablir les omissions importantes,
et de redresser les raisonnements dont les conséquences sont fausses
ou vicieuses. On se bornera donc ù citer divers passages de l’écrit
publié par le domaine, en y faisant, autant que possible, une courte
réplique.
Avant tout, il est indispensable de se bien fixer sur trois points
principaux :
1° Quels sont les droits appartenant au prince de Condc résul
tant du contrat d’échange du 20 février 16G1 P
2° Quels sont les modifications apportées à ce contrat par l’arrêt
du 17 mai 1672 ?
3° Enfin, et c’est l'a la question, la forêt de Tronçais faisait-elle
partie du duché de Bourbonnais au moment de l’engagement P
Pour la solution de cette dernière question, on renvoie aux piè
ces citées dans les Observations , qui démontrent de la manière la
plus évidente, que la foret de Tronçais était une dépendance du
duché dès avant 1 3 7 5 ;— Qu’ainsi, quel que fût le titre en vertu du
quel le connétable de Bourbon possédât cette forêt au moment de la
c onfiscation opérée en 1531, cette même forêt n’en faisait pas moins
alors partie intégrante du duché, avec lequel elle ne formait qu’un
seul tout ; que forcément elle s’est trouvée comprise dans l’engage
ment de 1001, puisqu’il comprend tout le duché et scs dépendances
sans aucune réserve , rt que la foret «le Tronçais n’en est pas nom
mément exceptée ni aucune autre.
C’est un point désormais incontestable et acquis à la cause; toutes
�les dénégations du domaine, toutes les subtilités qu’il établit, ne
sauront le faire changer.
Quant aux deux autres questions, c’est en citant le texte des actes
qu’on doit s’éclairer ; or, c’est ce que l’administration des domaines
n’a pas fait.
Voici d’abord la clause du contrat d’échange du 26 février 1661,
par lequel le prince de Condé est devenu engagiste du duché de
Bourbonnais :
« E t au moyen de ce que dessus, lesdits seigneurs-commissaires,
« en vertu dudit pouvoir à eux donné par sa majesté et au nom
*< d’elle, ont, en contre échange et pour récompense desdits duché
« d’AIbret, terres et seigneuries y annexées et autres droits ci« dessus ;— cédé, délaissé, quitté et transporté, et par ces présentes
«• cèdent, quittent, délaissent et transportent audit seigneur prince,
« présent, stipulant et acceptant pour lui, les siens et ayant-cause,
« promettent fournir et faire valoir, garantir de tous troubles, hyt pothèques, débats et empêchements quelconques.
« Ledit duché de Bourbonnais, scs appartenances et dépendan« ces, soit métairies et domaines, moulins, rivières, étangs, bois
«
«
«
«
«
<
«
«
taillis cl de haute futaie , prés, vignes, terres labourables et non
labourables, vaines et vagues, dîmes, terres, champarts, cens,
rentes, droit de commise, servitudes, mortailles, confiscations,
aubaines, déshérences, fiefs, foi et hommage et vassalités, greffes,
et tous autres droits généralement quelconques appartenant audit
duché de B o u rb o n n a is, sans aucune chose en excepter , réserver
ni retenir, en ce qui en reste à engager, fors pour le regard des bois
do haute futaie qu’il ne pourra couper ni abattre .........................................
<
Déclarant lesdits seigneurs-commissaires, que l’intention de
« sa majesté est, qu’au présent délaissement dudit duché de Bour« bonnais, soient comprises les châtellenies île Moulins, Bourg-lc-
�—
4
—
« Comte, Cérilly, Lssel, L a Bruière, la Chaussière, Bécey, Cheva« gnes, Riousse et Chantclle. »
Il résulte donc de la lettre de ce contrat, que tous tes droits uti
les , toutes les dépendances, tous les reueiius, tous les produits du
duché, s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , étaient attribués au prince de Condé,
sauf, toutefois, l’exploitation de la haute futaie exclusivement réser
vée au roi. Mais,là sc borne l’exception, et l’administration des do
maines a beau équivoquer, il est impossible de trouver une autre
restriction.— Ainsi, forcément, il faut, bon gré malgré, admettre que
tout ce qui dépendait du duché de Bourbonnais, sans aucune excep' tion , si ce n’est celle de l’exploitation de la haute futaie, appartenait
au prince.
Il suit de l'a que si la forêt de Tronçais dépendait du duché, comme
de fait elle en faisait partie dès avant 1375, tous les droits utiles qui
s’v rattachaient, sauf toujours l’exploitation delà haute futaie, étaient
lapropriété exclusive du prince de Condé.
Vainement l?administration des domaines viendra dire, comme
elle le fait, pages 12 et 13 de sa R épliqu e -.— «Si la foret «le Troncais
« eût été comprise dans l’engagement de 1601, d’après les termes
» généraux de cet acte, chaque portion de cette foret non couverte
« de futaie ou qui aurait cessé de l’être, serait devenue la propriété
« du prince, qui n’aurait pas souffert qu’on portât atteinte à scs
« droits en repeuplant. »
De ce que le bois de haute futaie était coupé, il ne s’en suivait pas
que lesol fût un terrain vague et sans culture; le taillis devait repous
ser, et le prince avait un grand intérêt à 1e laisser se reproduire pour
en jouir. Le domaine du roi se serait opposé d’ailleurs, à ce qu’on
défrichât, et il aurait eu raison, car un terrain planté de (>ois n’est pas
un terrain vaque.— C’est lorsqu'il était en cet état que le prince avait
le droit d’y établir une autre culture, si bon lui semblait, et de le
"»ustraire à l’action forestière; mais après la confection d’une coupe
�de bois, il n’est pas possible de soutenir avec raison, que le sol est
improductif, puisque ce sol contient dans son sein les éléments de
reproduction qui se développent dès l’année suivante ; aussi jamais
le prince n’a-t-il élevé une pareille prétention qui eût été ridicule.
S’il n’a pas joui du taillis dans la foret de Tronçais, la raison en
est toute simple: — c’cst qu’on ne lui en a pas laissé le temps, et que
les intrigues des agents du domaine sont venues tout d’abord para
lyser son droit.
En effet, l’échange est de 1661, et c’est peu d’années après que
des discussions fort sérieuses s’élevèrent enti’e les agents du prince
et ceux du domaine, qui voyaient avec peine leurs fonctions à peu
près annidées par cet échange ; dès lors, ils employèrent tous les
moyens imaginables pour ressaisir leur importance. Aussi, c’est par
suite de leur mauvais vouloir que fut rendu l’arrêt de 1672, dont il
va être parlé ci-après ; et encore bien que cet arrêt consacre les
droits du prince de Condé d’une manière éclatante, néanmoins les
agents du domaine parvinrent, par surprise, à y faire établir un
principe inconnu jusque-là, en réglant Page du taillis a dix ans, au
lieu de trente ans, selon la coutume du pays.
Le procès-verbal de réformation du 11 février 1671 met en évi
dence la raison pour laquelle les agents du domaine ont agi ainsi,
pour empêcher le prince de jouir du taillis dans la forêt de Tronçais,
comme il en avait le droit.— Ce procès-verbal constate (pie la forêt
contient 18,300 arpents; que dans ce nombre il y a, I o 300 arpents
en futaie de bonne nature.
( Le prince ne pouvait pas exploiter cette quotité, par la raison
que c’était une futaie.)
2® 10(10 arpents en vieux chênes sur le retour et en partie étêtés.
( Le prince ne pouvait pas encore exploiter pour son compte celte
quotité, puisque ce n’était pas l'a du taillis, mais de vieux chênes que
l’on regardait comme futaie. )
�r v
—
G
—
« 3° E t 16,340 arpents exploités en vieilles ventes (le tous âges ,
« ju squ ’à n eu f et dix a n s , lesquels il était à propos de récéper pour
« tenir lieu de ventes ordinaires de ladite forêt. »
Or, comme cette quotité se trouvait soumise au droit du prince,
les agents du domaine se sont empressés d’opposer des difficultés a
l’exploitation et ont enfin obtenu, subrepticement, ({ue Page du taillis
fût réglé a dix ans. — Par l'a ils ont enlevé au prince le droit qui
lui appartenait sur ces 16,340 arpents, qu’ils ont fait considérer
comme futaie; en sorte que toute la forêt de Tronçais, en ce qui
concerne l’exploitation des b o is, s’est trouvée soustraite à l’action
résultant du contrat d’échange. — Les agents du prince ont vaine
ment réclamé contre cette spoliation ; on leur a répondu qu’il y
avait chose jugée !...
Voilà ce (pie l’administration des domaines se garde bien de faire
connaître; elle aime mieux raisonner par supposition.
Mais de ce que le prince n’a pas pu, par la force des choses et par
suite des cantonnements faits postérieurement, exercer son droit de
taillis sur la forêt de Tronçais, cela ne le [»rivait en aucune façon
des autres droits résultant du contrat d’échange, et confirmés par
l’arrêt de 1672 ; aussi a-t-il continué d’en jouir.
C’est ici le lieu de faire connaître le dispositif de cet arrêt que le
domaine s’est abstenu de citer, d’examiner ni de discuter; — il qua
lifie l’arrêt, de « /légué te présentée au roi par le prince <le Coudé,- »
afin de donner à penser que son dispositif est la demande formée
par le prince et non pas une décision judiciaire, Conséquemment il
lie prend pas la peine d’en apprécier ni la lettre ni l’esprit, et quand
il est forcé de le citer, c’est seulement pour dire que subrepticement ,
ou p ar erreu r , on a accordé au prince des droits de palnragc équi
valent à des droits d'usage, mais qu'on ne lui a pas reconnu des
droits de propriété.
Cet arrêt est cependant assez important pour qu'on (’examine avec
�—
7
attention, car il contient la décision de la question relative à la ré
clamation de S . A. Iî., s’il est reconnu que la forêt de Tronçais
faisait partie du duché de Bourbonnais.
Voici son dispositif :
« Vu ladite requête, ledit contrat d’échange du 26 février 1661
« et l’avis du sieur Tubeuf ; — oui le rapport du sieur Colbert, con« seiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances;
r< — le roi en son conseil, — conformément audit contrat d'échange
« du 26 février 1661 et avis du sieur Tubeuf, a ordonné et ordonne
« que ledit sieur prince de Condé, jou ira des pâturages, panages,
« paissons, glandées et pêche; de la coupe des bois taillis dépendant
t dudit duché de Bourbonnais et des amendes provenant des délits
« d’iceux, a la charge que l’adjudication desdits panages sera faite
i par chacun an, sans frais, par les officiers des forêts de Bourbon« nais, les fermiers dudit sieur prince de Condé appelés, lesquels
« seront tenus de visiter lesditcs forêts ¡jour régler le nombre des
« porcs qui pourront être mis en chacune d’icelles, ès lieux défen« sables et permis, dont ils dresseront leur procès-verbal, et à la
« charge aussi que les coupes desdits bois taillis seront réglées à
« l’âge de dix ans , suivant ljfitat qui en a etc dressé, et que la vente
« et récolement d’iceuv seront faits par lesdits officiers, sans aucuns
« frais, les fermiers dudit sieur prince appelés, qui seront tenus de
« laisser les anciens baliveaux et les modernes, à peine d’en répon« dre en leur propre et privé nom. v
Cet arrêt établit donc une chose bien formelle : c’est que confor
mément au contrai d'échange , le prince avait droit au pacage, etc.,
cl à la coupe des taillis dans tous les bois et forêts dépendant du
duché de Bourbonnais. — Ainsi, ce n’est pas un droit nouveau qu’on
lui confère subrepticement ou par erreur, c’est un dvoil de propriétâ
préexistant dans lequel on le confirm e; droit résultant au courrai
d ’échange de 1061 — C’est la un fait clair, précis, contre lequel
�—
8
—
toute équivoque est impossible et dont l'administration des domaines
aurait pu se convaincre si elle avait pris la peine d’examiner avec
bonne foi et impartialité l’arrêt de 1672.
Que cet arrêt fixe, comme il l’a fait, contrairement aux usages
reçus en Bourbonnais, l’âge du taillis à dix ans, ce n’est pas la la
question; c’est une restriction arbitraire, abusive, apportée dans le
résultat pécuniaire qui appartenait au prince, mais ce n’est pas une
restriction à son droit au taillis sur la totalité des foi'êts dépendant
du duché. — Ce droit rapportera moins, il est vrai,mais il s’exercera tou
jours sur la même étendue , au fur et à mesure des coupes de futaie.—
Remarquons bien, cl 011 ne saurait trop insister l'a-dessus, que l’arrêt
de 1672 signalé par l’administration des domaines à plusieurs repri
ses, comme interprétant le contrat d'échange et n’accordant abusi
vement au prince (¡uc des droits de pâturage et de p êch e , dit for
mellement : que c o n f o r m é m e n t au contrat d'échange de 1GG1, le
prince jou ira
de
B
de
o u r b o n n a is,
la
coupe
des
bo is
t a il l is
dépendant
du
duché
etc. — Cela est-il clair? — Est-ce l'a une jouissance
accord ce abusivement et subrepticement? — N’est-ce pas au contraire
la reconnaissance la plus formelle, la plus explicite que l’on puisse
faire , que l’exercice de cette jouissance émanait du contrat d’é
change et que c’est conformément à la lettre de ce contrat que le
prince est maintenu dans la propriété qui lui a été cédée?
Ce même arrêt de 1672 charge, il est vrai, les officiers des forêts de
faire chaque année, et sans frais, l’adjudieation des partages dans les
bois et forêts du duché de Bourbonnais; mais qu’cst-cc que cela
prouve? — Rien; sinon «pie l’état avait un grand interet a surveiller
le repeuplement «les forêts, dont le sol aliéné Icmporaircmentdcvait,
dans un temps pinson moins éloigné, faire retour a son profit. —
C’est dans cette vue que tes agents de l’administration devaient fixer
chaque année, concurremment avec les agents du prince, le nombre
des porcs admis au panage, pour que la semence du gland et de la
�î
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y
—
faîne,, fût laissée en quantité suffisante pour la reproduction. —
Ainsi, c’est tout simplement une mesure d’administration et de con
servation <jui a été prescrite, dans la prévision de la rentrée en pos
session des bois et forêts. — Que l’administration des domaines ne
vienne donc pas signaler cette mesure comme prohibitive des droits
cédés au prince, car elle n’en est, au contraire, qu’ une conséquence,
eu égard à la précarité de ces droits.
D’après cela, s’il est prouvé, comme on le pense, que la forêt de
'Fronçais ainsi que les autres grandes forêts dans lesquelles le prince
de Condé a exercé des droits de pacage et autres, dépendaient du
duché de Bourbonnais, tout est jugé, puisqu’alors ces forêts se trou
vaient virtuellement comprises dans l’engagement de 1661, fait sans
aucune réserve, si ce n’est celle de la futaie. — Dès lors aussi la ré
clamation de S. A. H. est justifiée, malgré l’étrange assertion
faite par le domaine (page 7 de sa Réplique), qu’il existait dans
le duché de Bourbonnais des bois qui n'avaient pas été cédés au prince
par le contrat d'échange , et qui demeuraient réservés au roi.
Oïi le domaine trouve-t-il cette réserve énoncée, même implicite
ment, dans le contrat de 1661 P — On lui porte le défi d’en justifier.
»
Maintenant on va parcourir les principales allégations faites par
le domaine.
Page 3 de la Réplique, le domaine dit :
« Le 23 mars 1830, 1« baron de Surval, intendant général des
« domaines et finances du prince de Condé, élevant, pour la prem ière
fois, la prétention que la forêt de Tronçais avait été comprise
« dans l’échange de 1001, réclama la remise des terrains vains et
« vagues aux abords de cette foret, etc. »
On a souligné dans ce p a ra g ra p h e , les mots : pour la prem ière fois ,
afin de faire voir jusqu'il quel point on peut ajouter foi aux assertions
du domaine.— Or il est bon île savoir cpie depuis le contrat d ecluinge
«
2
,
�\tr)
—
10
—
jusqu’au moment tic l’émigration, la maison de Condé avait joui
des pacages, panages, paissons et glandées provenant de la forêt de
Tronçais, comme le prouvent plusieurs documents, et notamment un
bail du 11 septembre 1781, énoncé dans les observations déjà pro
duites devant la Cour en faveur de S . A. H. (pièce 16). — (v)ue de
puis 1815 le prince de Condé a été réintégré dans la jouissance de
ces mêmes droits, en vertu de son contrat d’échange, ainsi que l’ad
ministration des forêts l’a elle-même reconnu positivement par plu
sieurs actes émanés d’elle, notamment en ce qui concerne la forêt de
Tronçais.— (V oir les pièces n°* 10, 11, 12, 13, 14 et 15, citées pages
18, 19, 20 et 21 des Observations déjà produites.)
Pages 4 et 5 de cette Réplique, le domaine s’exprime ainsi : —
« C’est avec les pièces mêmes produites par l’adversaire, que le do
it inaine espère démontrer de la manière la plus convaincante :
« 1° Oue le contrat d’échange de 1661 ne comprenait pas les fo« rets royales du bourbonnais d'une certaine im portance. »
Oii donc le domaine a-t-il découvert cela dans le contrat d’é
change? — Le texte de ce contrat a été ci-dessus rapporté ; — il com
prend tout ce qui dépendait du duché — sans aucune exception , et
on ne conçoit pas comment le domaine a pu trouver des réserves là
où il n’en existe pas.— Ainsi, quelle que fût l'importance des bois et
forêts, ces objets étaient compris dans l’engagement, sauf l’exploi
tation de la futaie.
« 2° Oue les arrêts du conseil de 1672 à 1688 font connaître et
« expliquent le contrat d’échange et la propriété des forets réservées
« au roi ; »
On a vu plus haut le texte de l’arrêt du 17 mai 1 6 7 2 ; or ce texte
ne mentionne nullement des réserves de forêts an profil du roi; il
se borne à maintenir le prince de Condé dans la jouissance pleine et
entière des droits résultant «lu contrat d’échange de 1661, et notam
ment dan» le droit d'exploiter le taillis dans toutes tes forêts depen-
�—
11
—
dant du duché. — Voilà l’explication du contrat de 1661, et on voit
que ce n’est pas du tout celle donnée par le domaine.
Quanta l’arrêt du 14 août 1688, il n’explique en aucune façon le
contrat d’échange de 1661, dont il ne s’occupe pas ; encore moins
l’arrêt du 17 mai 1G72, dont il ne dit pas un m ot; il contient sim
plement l’homologation de deux projets de règlements ou cantonne
ments, que le prince de Condé a acceptés de guerre lasse (encore
bien qu’ils lui fussent très préjudiciables), pour se soustraire à l’in
fluence fâcheuse des agens du domaine dans l’exploitation du taillis.
Or c’est pour ravoir ce droit de taillis dans toutes les forêts du du
ché, qu’on abandonnait au prince une certaine quantité de bois, en
pleine jouissance et sans contrôle. — Ainsi, la conséquence que le
domaine veut tirer de cet arrêt est entièrement fausse et ne porte
sur rien. — A la vérité l’arrêt dit qu’au moyen de l’abandon fait au
prince, le surplus des bois taillis appartiendra entièrement 'a sa ma
jesté, sans (pie le duc de Bourbon ni ses successeurs puissent y rien
prétendre ; — mais il est évident que l’effet de cette stipulation n’a
pour objet que le surplus des bois taillis auquel le prince avait droit
et qu’il abandonnait, c’cst-iinlire à l’exploitation de ce taillis ; —
qu’ainsi cette stipulation ne peut en aucune façon s’appliquer aux
autres droits dérivant du contrat d’échange et de l’arrêt de 1672;
— que dès lors tous ces autres droits sont restés dans leur intégrité
pour être exercés par le prince, qui les a effectivement fait valoir
tant avant l’émigration que depuis la restauration, et particulière
ment dans la foret de 'fronçais.
Si véritablement cette foret, et d’autres détenues par le domaine,
n’avaient pas fait partie de l’engagement, on se demande comment
il serait possible que l’administration des forêts, si susceptible alors
et aujourd’h u i, ait laissé a la maison de Condé une jouissance, pres
que deux fois séculaire, de droits dont elle n’était pas propriétaire?
Kn définitive le domaine est d’accord avec S. A. H. sur ce point,
�—
12
-
que l’on a tout pris au prince de Condé sans lui rien donner en com
pensation.
« 3° Que la forêt de Tronçais n’a jamais fait partie de cet échange,
« mais, au contraire, est toujours restée propriété exclusive de la
« couronne. »
On ne reviendra pas ici sur ce qui a déjà été dit à ce sujet et sur
les preuves qui ont été fournies dans les observations faites en faveur
de S. A. H., § IV , page 13 et suivantes, établissant de la manière la
plus irréfragable que la forêt de Tronçais était une dépendance du
duché de Bourbonnais. On renvoie donc à la lecture de ce para
graphe pour toute réfutation de l’assertion faite par le domaine.
« 4° Que les vides existant dans celte forêt n’ont jamais cessé d’en
« faire partie.
j>
S’ils avaient cessé de faire partie de la forêt de Tronçais, on ne les
réclamerait pas aujourd’h u i, puisqu’alors ils auraient été restitués
au prince. — Ce dernier jouissait des pâturages que produisaient ces
vides, et peu lui importait qu’ils fussent ou ne fussent pas distraits
de la forêt; l’essentiel était d’avoir un produit. — Mais aujourd’hui
que le ministre des finances, sous l’inspiration de l'administration
des forêts, a retiré arbitrairement à S . A. H. les droits qui lui ap
partenaient dans les forêts du Bourbonnais en prétendant que ce
n'étaient (pie des droits d'usage, il y a lieu de réclamer la propriété
des vides, sauf à intenter plus tard une nouvelle action pour faire
restituer les autres droits appartenant à S. A. U. dans les forêts du
Bourbonnais, et dérivant tant du contrat d’échange de 1001, (pie de
l'arrêt du 17 mai 1072.
On est donc d’accord que les vides réclamés n’ont jamais cessé de
faire partie de la forêt de 'Fronçais, en ce sens seulement qu’ils n’en
ont pas été distraits, et que le prince, «pii en percevait les produits,
n’avait aucun motif pour en demander matériellement la séparation,
�—
13
-
encore bien qil’il en eût le droit. — Il n’a pas usé de ce d ro it, et
voila tout.
« 5° Que le prince de Condé n’a jamais exercé aucun droit de pos« session sur les vides. »
Ou’est-ce que c’est donc que de percevoir les produits de ces vi
des, si ce n’est exercer un droit de possession?
En vérité, on joue ici sur les mots.
Page G de son argumentation, le domaine dit : — « A prendre cet
« acte à la lettre (le contrat d’échange de 1661), il semblerait d’a<( bord que les prétentions de S . A. sont fondées, et que tout ce
« qui se trouvait compris dans les dépendances du duché de Boui •< bonnais a fait partie de l’échange dont il s’agit. Dans ce système,
« qui e'tait celui soutenu par les agens du prince en première ins« tance, les forêts royales étaient elles-mêmes engagées sans aucune
«
«
«
«
réserve, si ce n’est celle des arbres existant. On verra bientôt
qu’un tel système entraînerait des conséquences telles, que les
agens du prince n’ont pas osé les soutenir et les ont abandonnées
successivement à mesure qu’elles se développaient. »
Il y a ici inexactitude et faux raisonnement.
D’abord, qu’est-ce que le domaine entend par forêts royales? —
Toutes les forets du duché de Bourbonnais étaient royales , puisque
tout le duché était un domaine de la couronne.— Ainsi la distinction
que veut faire ici le domaine est une subtilité inventée pour la
cause.
lin second lieu, ces forêts n’étaient pas engagées avec la réserve
seulement des arbres existants , mais avec celle de la fu taie , ce qui
est bien différent, car telle forêt était en grande partie aménagée
en futaie, ce qui ôtait au prince la possibilité d’exploiter ces por
tions souvent considérables et comportant quelquefois la presque
totalité d’une forêt.
Kn troisième lieu, on a soutenu en première instance, comme
�on soutient aujourd'hui, que toutes les forêts du duché se trouvaient
comprises dans rengagem ent, sans déserter aucune des conséquences
résultant de celle proposition. Ainsi donc, il y a inexactitude à pro
clamer que les agents (lu prince n’ont pas osé soutenir ces consé
quences, et les ont abandonnées successivement à mesure qu'elles se
développaient.— Ou a seulement dit, en répondant aux objections du
domaine, que S. A. II. ne réclamait pas le sol de ces forêts planté
et en rapport , mais qu'il prétendait avec raison que les droits de
pacage, panage, etc., lui appartenaient, ainsi que les terrains vains
et vagues , laissés à l'état d’inculture depuis plus d'un siècle, comme
ceux réclamés dans la forêt de Fronçais.
Page 7, le domaine dit : — « En admettant le système soutenu au
« paragraphe précédent (qu e toutes les forêts du duché étaient
« comprises dans l'engagement), le prince de Condé était cngagisle
(i de toutes les forêts du Bourbonnais ; les bois taillis et de haute futaie
« lui appartenaient; il pouvait en jouir, faire et disposer comme de
« chose lui appartenant. Une seule exception était apportée à l’uni« vcrsalité de ses droits : il ne pouvait couper ni abattre les bois de
« haute futaie; il pouvait donc exploiter les taillis, jouir seul des
« panages et glandées sans le concours des officiers des maîtrises ;
<t il pouvait établir des gardes en son nom pour la conservation de
« scs droits.
« dépendant 011 voit qu'aussitôt après l'échange consommé, des
« contestations s'élevèrent relativement à la jouissance des bois tail« lis et des droits de pacage, panage, glandée, amendes, etc.; on voit
« <pie les fermiers du prince, troublés dans leur possession, deman< dent la résiliation de leurs baux. D'où pouvaient provenir ces
« troubles? Evidemment de ce que les fermiers voulaient étendre
* les droits cédés au delà «les limites «le la concession ; évidemment
* de ce qu’il V avait doulc sur l'étemlne «les droits cédés, parce
« qu'indépendamment «les bois taillis compris dans l’acte d'échange
�*
—
15
—
* de 1661, il en existait dans le Bourbonnais qui n’avaient pas été
* cédés au pi’ince et qui demeuraient réservés au roi ; parce que les
« limites n’étaient pas bien établies entre ces deux sortes de bois;
« que les fermiers du pi’ince voulaient exercer indûment des droits
« sur les bois non compris en l’acte d’échange, et que les officiers
« des maîtrises étendaient trop loin les forêts réservées.
« Aucune contestation n’était possible, dans le sens qu’on veut
« donner à l’acte de 1661. Tant que le prince 11e coupait pas les bois
« de haute futaie, les officiers des maîtrises 1 1e pouvaient élever
« aucun débat.
« Ils n’ avaient pas à s’en m êler, sauf à eux à surveiller la conscr
it vation des arbres réservés, arbres auxquels la dent des bestiaux ne
« pouvait faire aucun mal. Cependant des contestations s’élevèrent :
« elles ne peuvent avoir pour objet que l’explication, l’interpréta« tion de l’acte d’échange de 1 6 6 1 ; et c’est alors qu’est rendu l’ar« rèt du conseil du 1 7 mai 1 0 7 2 .
« Cet arrêt ordonne que le prince jouisse des pâturages, panages.
« paissons, glandées et pêche dans les forêts du roi situées en Bour<( bonnais, et que le sieur TubcuF, intendant du Bourbonnais, dresse
« un état des bois taillis abandonnés au prince. »
Quand on lit ces divers paragraphes et qu’on se laisse impression
ner par le ton d’assurance avec lequel ils sont débités, 011 serait
porté à croire que le domaine ne dit «pie la vérité et rien que la
vérité ; il n’en est rien cependant, et tout ceci est inexact.
D’abord 011 fera remarquer que dans le dernier paragraphe qui
vient d’être transcrit, et en parlant des dispositions de l’arrêt du 17
mai 1672, le domaine a commis sciemment une omission importante,
en n’énonçant «pie les droits de pâturages, etc., sans parler aucune
ment îles droits de taillis dans toute l'étendue du duché , qui sont
précisément ceux dont il Faut s’occuper ; encore n'a-t-il parlé de
�f
—
16
—
ccu\ tic pâturage et autres, que pour dire plus tard, que ceux-ci
n’avaient été accordés au prince que subrepticement et par erreur ,
tandis que l’arrêt porte 'a son début, que c’est conformément au con
trat d ’échange de 1001 que le prince est maintenu dans la jouissance
do tous lesdits droits, y compris ceux au taillis.
Tous les autres raisonnements du domaine sont a contrario sensu.
— En effet, l’acte d’échange cède au prince tous les biens et droits d é
pendant du duché de Bourbonnais sans aucune exception, si ce n’est
la réserve de la haute futaie au profit du roi. C'est là la seule et uni
que réserve, et encore une fois on porte le défi au domaine d’en
trouver un autre résultant soit du contrat d’échange, soit de l’arrêt du
17 niai 1072. — Donc, toutes les grandes et petites forêts dépendant
du duché étaient attribuées au prince engagiste, et la distinction que
veut faire le domaine en prétendant qu'il y avait des forets apparte
nant au roi et non engagées, est au moins puérile.— Non, il n’ y avait
pas, dans le duché, de forêts non engagées; toutes l’étaient, quelle
que fût leur contenance; et si parfois on se servait des expressions
forêts du roi, c’était uniquement pour désigner celles de ces forêts,
ou les parties desdites forêts, qui se trouvaient en futaie.
Le prince, nonobstant les officiers à ses gages, ne pouvait jouir
des droits qui lui appartenaient dans les forêts, sans supporter le
concours des officiers des maîtrises, car ceux-ci devaient veiller a ce
que les agents du prince de Coudé ne fissent rien pour déranger
l'aménagement adopté; ne pussent opérer que les coupes permises,
et n’empêchassent le repeuplement du sol forestier par l’exercice
illimité du panage.— Comme tout ce dont jouissait le prince devait
faire retour îi l’état dans un temps plus ou moins éloigné, le do
maine avait un grand intérêt à faire contrôler par des agents, à lui,
la conduite des agents du prince.— C’est de ce contact que sont nées
toutes les difficultés: du côté du prince, pour soutenir ses droits, et
du côté des olficiers des maîtrises pour les ressaisir, en faisant du
�/.cl«!, afin tic reconquérir leur importance.— De l'a ces discussions, ces
collisions sans cesse renaissantes, non pas sur les limites des bois cé
dés au prince uo réservés au roi , eonnne le dit le domaine, mais unique
ment sur l ’âge du taillis , que par une prétention étrange, inconnue
jusqu’alors dans la contrée, les officiers des maîtrises prétendaient
fixer à dix ans , afin de faire rentrer dans leur administration une
plus grande quantité de futaie. Il n’y avait donc pas doute sur la
limite des droits, mais dissidence sur l’âge jusqu’auquel le bois était
réputé taillis.— C’était trente ans, suivant les usages accoutumés.—
De plus, il y avait aussi dissidence sur la manière dont le panage pou
vait être exercé.— On voit donc que des contestations étaient possi
bles, puisqu'elles ont. eu lieu, mais on se trompe étrangement sur
leurs motifs.
On demeure convaincu de tout cela quand 011 lit la requête pré
sentée au roi, en son conseil, par le prince de Condé, et a l’occasion
de laquelle l’arrêt du 17 mai 1672 a été rendu.
\ oici ce qu'on y trouve après l'énoncé du contrat d'échange, des
droits cédés, el de la réserve de la haute futaie : « — C’est la seule réa serve fia haute futaie) quiaitété faite par ledit contrat, suivant lequel
« il (le prince) doit jouir de tous les revenus dudit duché et de toutes
<r les dépendances d’icclui, tout et ainsi que la défunte Heine-mère en
« jouisait; tellement que c'est ¡1 juste titre que ledit sieur prince a
« joui paisiblement jusqu'à présent des paturages, panages, paissons,
« glandées, amendes, confiscations, de la pcche et de la ('basse, et
« de la coupe des hois taillis dudit duché et des amendes provenant
« des délits d'iceux. Néanmoins les olficicrs de la réformation des eaux
« et forêtsont troublé ledit sieur prince, et empêchent les fermiers de
« jouir desdits droits, el notamment en l'année dernière 1071, ce (pii
« lui a causé un li é grand préjudice, parce que lesdits droits étant très
« considérables et faisant la plus grande partie des fruits et revenus
« duditduché, les fermiers ont voulu abandonner leurs Fermes ;
�« mais, depuis peu, le sieur Tubeuf, commissaire départi dans les
« provinces du bourbonnais et Iierry (et non pas intendant du
« Bourbonnais , comme le qualifie le domaine), ayant pris connais-
t sance de ces contestations cl entendu les officiers de ladite réfor« malion et ceux du prince (1), il a été d’avis de lui laisser la jouis« sance libre desdils pâturages, panages, paissons , glandées, pêche;
« DE LA COUPE DE TOUS I,ES BOIS T A I L L I S DÉPENDANT DUDIT DUCHÉ, et
« des amendes provenant des délits d’iceux ; celle des coupes de la
« haute futaie appartenant'a sa majesté, 'a cause de la réserve qu’elle
« a faite de ladite futaie, par ledit contrat d’échange, ce qui fait
« voir que le trouble (pii a été fait audit sieur prince, est un effet
« de la haine que lesdits officiers des eaux et forêts ont conçue contre
« les ferm iers. »
Le domaine dit, page 9 : — « Il est à remarquer (pie, dans tous
• ces arrêts (celui de 1072 et celui du 14 août 1688), les forets de
« T ronçais, (irosbois, Dreuille, Lespinasse et Civray ne sont pas
« mêmes nommées. » — et il infère de l'a qu’elles n’étaient pas com
prise dans l'engagement.
Le fait (pie signale le domaine n’a rien d’élonnant d’après ce (pii
vient d’être dit, et il aurait dù le comprendre : — c’est qu’il ne s'esl
pas trouvé dans ces forêts, au moment du cantonnement fait en 1087
et 1088, de bois taillis au dessous de dix ans ; ou (pie, mieux encore,
pour éviter des contestations futures, on s’est attaché à donner au
prince des bols isolés, pour que ses officiers et scs gardes n'eussent
aucun contact avec ceux des maîtrises. — On voulait opérer une sciseion, et on a pris une mesure rationnelle. — Voilà pourquoi les fo
rêts susdesignées ne sont
( I)
('c ri
|k i s
nommées dans l’arrêt de 1088; celui de
prouve, n n lg ré l’.ijtertion contraire «lu domaine, que le prince avait
nom me de* officier« pour d irig e r l’cxerrirp de
engagement.
d roit* dans 1« foréls so u m i« « A v m
�—
19
—
1672 n’avantpas eu à s'en occuper. — Toutefois, on doit faire obser
ver ici que la preuve <jue le prince avait des droits dans ces forêts,
c’est qu’il a continué de jouir de ceux de pacage et panage, ainsi qu ’il
résulte des procès-verbaux des agents du domaine, notamment de
l’état dressé le 9 octobre 1815. où la forêt de Dreuille et celle de
l ronçais sont désignées comme étant de celles dans lesquelles le
prince a droit d’exercer des droit de pacages et de panage. (Voir
page 20 des Observations et la pièce n° 13.)
Dans un autre procès-verbal du 6 septembre 1 8 1 5 , dont une
ampliation a été envoyée à l’administration du prince par M. Nièpce,
conservateur des forêts à Moulins, on lui indique le nombre des
porcs qu’il peut faire mettre au panage dans les forêts de Munay,
Moladier, Bois-Pelan, Bagnolet, Grosbois et Civray , toutes désignées
comme étant des forêts royales, « dans lesquelles, est-il dit, ces
sortes de produits appartiennent à monseigneur le prince de Comté,
« dans le duché de Bourbonnais. »
l'ar la lettre d’envoi de ce procès-verbal, le conservateur dit : —
« J ’ai l’honneur de vous adresser copie d’un procès-verbal, dressé
<c par M. Moroge, sous-inspecteur forestier de l’arrondissement de
« Souvigny, portant reconnaissance de l’état de la glandée dans les
* bois de son altesse sérénissime, monseigneur le prince de Comté,
« dépendant de son duché de Bourbonnais. » Cette lettre est du 9
septembre 1 8 1 5 , n" 4 2 8 8 , 10e conservation.
\ oil'a un énoncé émane de l’administration des forêts elle-même,
qui vient merveilleusement à l’appui de ce qu’on a dit ci-dcssus, à
«
savoir, «[ne toutes les forêts du duché, grandes et petites , se trou
vaient comprises dans 1 engagement.
¡Nous savons bien que le domaine prétend (pie la reconnaissance
de droits, faite par un de scs employés, ne peut lier l'administra
tion, et qu’une erreur ne crée pas un droit ; toutefois l’erreur pa
rait s’être prolongée pendant bien long-temps, puisqu'elle est presque
�—
20
—
deux fois séculaire ! .... Néanmoins si le domaine, ou son organe,
parle ainsi de la reconnaissance faite par un employé de l'adminis
tration des forêts (notez que c’est un conservateur), voyons ce qu’il
dira d’une pareille reconnaissance, se rattachant à d’autres bois, faite
p ar l’administration des forêts elle-m êm e , en personne.
O r, voici ce que cette administration écrivait à M. de Galigny,
intendant général des biens de son altesse sérénissime monseigneur
le duc de Bourbon :
ADMINISTR ATION D ES FO R E T S.
l r c DIVISION.
iV° 18.
—
Aliénations.
DÉPARTEMENT DE I.’Al.I.IETi.
« Paris, le 26 janvier 1822.
« Monsieur,
« L’administration des forêts est dans l’intention d’aliéner, en
« exécution de la loi du 25 mars 1 8 17, dans l’arrondissement de
« (rannat, département de I’Allicr, quatre parties de bois dans les« (¡licites monseigneur le duc de liourbon a des droits de pacage et
« de panage.
« Ces sont les bois dits :
« Beatidouin, d’une contenance de. . .
31 h. 02 a.
« Le Magotirant, de....................................
25
50
<( Les Brasses tic la Loucrc, de................
171
.‘17
« E t les Brasses de V cnas, de................ 2 4 1
«
D’après les renseignements que nous nous sommes procurés
<t sur ces bois, il est certain qu’il serait très avantageux de les ven« dre avec la faculté de défrichement; tandis qu’en réservant les
« droits de son altesse sérénissime et sans la faculté du défrichement,
« le trésor ferait une perte qui s'élèverait à moitié eu sus................
�‘• é h
—
21
—
..................................mais cette faculté pourrait amener l’anéantisse<c ment des droits de son altesse sérénissime.
« Ces diverses circonstances, dont nous vous prions de donner
« connaissance au p rin ce, nous font désirer de savoir s i, dans fin « térêt de l'état , son altesse sérénissime veut bien consentir a
<c (pie les bois dont il s'agit, soient vendus avec la faculté du défri« cl tentent, sauf, par la caisse d ’amortissement, à tenir compte des
« dioits, en faisant à leur égard l ’application de la loi du 14 ven« tôse en V I I , ou s ’ils doivent être vendus avec la charge de ces
i droits.
« Etant pressés pour l’aliénation des b o is, nous vous prions,
« monsieur, de nous inform er le plus tôt possible des intentions de
« son altesse sérénissime.
a Nous avons l’h on neu r, etc.
u Les administrateurs des forêts.
« Signé R aison, Marcotte et C hauvet. »
Son t-cc des employés ordinaires qui ont fait une reconnaissance
aussi e x p licite, concernant des bois autres que ceux abandonnés au
prince par les cantonnements de 1G87 et 1G 88? — N’cst-ce pas
l'adm inistration elle-même «jui l’a faite par l’organe «le ses adminis
trateurs ? — Le domaine les traitera-t-il aussi avec le dédain «pt'il
emploie envers un conservateur f E l cela ne prouve-t-il pas, contmc
on ne saurait cesser de le répéter, q^*’ toutes les forêts du d u ch é .
grandes et petites , étaient comprises dans rengagem ent?
C’est ici le ras de faire rem arquer, qu’à mesure «pie le domaine
a vendu <l«:s bois avec faculté de défrichem ent dans le Hourbonnais,
il a imposé la condition d éfaire le rachat des droits «le pacage, e tc..
«|ui appartenaient au p rin ce, lequel rachat a été lait ettectivem ent,
�«>*>
suivant divers actes authentiques reçus par les notaires de Moulins
et autres lieux.
Enfin, tout cela ne prouve-t-il pas, avec la dernière évidence,
comme on l’a déjà expliqué plusieurs fois, que par cette clause, insé
rée dans l’arrêt du 14 août 1088 : — « moyennant quoi le surplus
« des bois taillis cédés nu suppliant , par l’état arrêté en 1672, par
« le sieur Tubeuf, dem eurera entièrement à sa m a jesté , sans que
t ledit seigneur duc de Bourbon, ni scs successeurs, y puissent rien
« v prétendre ; » — on n’a entendu stipuler que sur les bois taillis
uniquement , sans s’occuper des autres droits appartenant au duc
de Bourbon d’après le contrat d’échange, et dont la reconnaissance
ainsi que le mode d’exercice avaient d’ailleurs été réglés par l’arrêt
du 17 mai 1672.
Ce droit de taillis s’exercait sur une étendue de 5 6 ,000 arpents de
bois et forêts existant dans le Bourbonnais, d’après les réformations
de 1672 à 1688; ainsi en prenant pour hase cette quotité afin de la
comparer aux droits de pacage, de panage, etc., exercés par le prince
en vertu du contrat d’engagement, on reconnaîtra bien vite que,
grandes et petites, toutes les forêts du Bourbonnais, suns exception ,
étaient soumises à ce droit.
En effet, les états dressés par le domaine indiquaient que le prince
devait exercer lcsdils droits sur 5 1 ,3 5 0 arpents environ, notam
ment dans les forêts de M oladier, M essarges , fJagnolet, Grosbois,
Civray, 'Fronçais, Lespinassc, Drcuillc, C hàteau-f'harles , inversât*
Mat ernai, toutes au dessus de 500 hectares, ci. . .
5 1 ,3 5 0
Les bois cédés au prince, d’après les cantonnements,
contenaient 4,726 arpents, ci.............................................
4,726
I otal égal, sauf 77 arpents.
.
.
.
5(5,07(5
Or, si on déduisait sur cette quantité les 11,000 hectares ou
2 2 ,0 0 0 arpents que comporte la forêt de Tronçais, comment arrive
rait >011 au chiffre résultant des reformations?
�«
—
23
—
Cela prouve donc com plètem ent, que cette forêt était comprise
dans l’engagement. — Si elle n’en avait pas fait partie, comme le sou
tient le domaine, à quel titre alors, depuis 1661, le prince aurait-il
joui des droits de pacage, panage, etc. f — Le domaine est forcé de
reconnaître que c ette jouissance a eu lieu; mais qu’il justifie donc en
vertu de quel titre elle se serait perpétuée pendant près de deux siè
cles, si ce n ’est en conformité du contrat d’engagement.— 11 est vrai
qu’il affirme, nonobstant les dispositions précises du contrat de 1661
et de l’arrêt de 1672, que c’est abusivement et par erreur !...
Ouant à la propriété de la forêt de Troncáis, comme dépendance
du duché de Bourbonnais, on n’a jamais prétendu, comme le dit
l’avocat du domaine (page 11), que l’abandon de cette forêt eût été
fait au connétable de Bourbon par diverses communes; au contraire,
on a dit positivement que la forêt de Troncáis appartenait en pro
priété aux seigneurs de Bourbon, qui avaient accordé en 1375, c’cstà-dire cinquante et un ans après que le Bourbonnais fut érigé en
duché-pairie par Charles IV , des droits d’usage dans cette forêt à dix
communes limitrophes; qu'ainsi les lettres patentes des ducs de
Bourbon, accordant ou confirmant ces droits d’usage, étaient an
térieures de cent cinquante-deux ans à la mort du connétable de
Bourbon. ( Voir pages 17 et 18 des observations faites en faveur de
S . A. II.)
Si cette forêt a été confisquée en 1523 et réunie au domaine eu
1531, ce n’est pas comme une propriété privée , mais bien comme
une dépendance du duché. — Kn supposant même un instant qu’elle
eût été acquise depuis l’érection de ce duché, ce que rien ne justifie,
elle ne s’y serait pas moins trouvée réunie, car toutes les fois qu'un
seigneur augmentait par acquisition les biens de sa seigneurie, ils y
étaient incorporés. — I-:» distinction que veut faire le domaine est
plus (pie subtile; rien ne vient à l’appui de son raisonnement; les
faits et les actes sont contre lui, et le document qu’il invoque, signé
du sieur Lepescheux, députe près I assemblée nationale par les coin-
�mimes usagères, 11c clil rien de ce qu'il veul y trouver; il se borne à
énoncer que la forêt de fron çais a etc confisquée en 1523 sur le
connétable de Bourbon qui la possédait en pleine propriété.— ■C’est
d’ailleurs de cet temanière, et en toute propriété, que la totalité du
duché appartenait à la maison de Bourbon, sous la mouvance de la
couronne, par suite de la donation qui fut faite de partie des biens
composant ce duché, par Charles-le-Sim ple, au chevalier \ymard,
en 922.
Le domaine (pajje 12 de sa Réplique) prétend que la châtellenie
de La Bruyère, dont la forêt fie Tronçais dépendait, n’était pus com
prise dans l’engagement, et il en tire la preuve de ce que les terrains
occupés auparavant par les château, basse-cour et fossés, ont été
vendus, en avril 1780, au profit du roi, sans l'intervention du prince
de Condé. — D’abord ce fait n'est pas démontré; mais en admet tant
qu’il existe comme on l’annonce, cela ne prouverait rien, si non t[ue
le prince n’a pas été informé de cette vente, ou n'a pas voulu élever
de réclamations pour un objet de si peu d'importance, puisqu’il ne
s’agissait tout au plus que d’une couple d'arpents de terrain couverts
de décombres. — Ce qui est vrai, ce qui est hors de doute, malgré le
svstèmc adopté par le domaine, c’est que la châtellenie de La Bruyère
était nommément comprise dans l’enftajjemcnt, et, pour s’en assurer,
son avocat n'avait qu’à lire l’acte de 1001 , il y aurait mi, à rémuné
ration des objets cédés, l’énoncé suivant : <
— « Déclarant lesdits sei« «fiieurs-commissaires, que l’intention de sa majesté e s t, qu'au
" prése n t délaissement dudit duché de Bourbonnais, soient cnmpri-
>< ses , les châtellenies de Moulins, Bourp-le-i .ointe, Cerillv, l ssel,
*» La flritièrc, la Chaussière, etc. »
Le domaine, pour prouver (pie le prince n'avait aucun droit dans
!;t forêt de Tronçais, d it(p a "c 1N) «put lors de la réfornialion de
celle fnrêl, en 1071, les commissaires délégués désignèrent les dif
férents vidft*. qui s’v trouvaient, en indiquant le mode de repeuple
ment. et que le prince il’» lait aucune protestation à cet éjjard. —
�'
SÇI
—
25
Singulier raisonnement en vérité: le prince ni ses agents n’avaient
aucunement à se préoccuper tic ce que disaient ou écrivaient les
agents du domaine, et c’était seulement au moment de l’exécution
qu’ils pouvaient contester. Or les vides signalés en 1671 comme de
vant être repiqués, sont restés, pour la presque totalité, en état d’in
culture, (le terrain vague , sans aucun repiquage. On n’a donc eu
aucune opposition à former, et c’est parce que ces vides étaient en
core à l'état de terrain vain et vague au moment de la réclamation,
(pie la revendication en a été faite.
Mais dit encore le domaine ( p . 1 9 ) : « Par acte du 7 février 1788,
a le roi concéda à M. Hambourg, dans la forêt de Fronçais, l’exploi(t tation de quarante coupes sur une étendue de 5,1 1 2 arpents
« 40 perches; et pendant trente ans la jouissance des vides exis« tant dans les triages de Landes-lès-.Vuches, Monlaloycr et la Bou« teille, pour les coupes être exploitées et les vides être employés à
« l’établissement, des forges et usines qui s’v trouvent aujourd’hui.
M ..........................................................................................................................
< ('cite concession, temporaire dans l’origine, est devenue définitive
« au moyen d’une transaction autorisée par une ordonnance royale
.< du 10 décembre 1823, postérieurement à la rentrée du prince de
« Condé, et à laquelle cependant il n’a formé aucune opposition. »
Ce raisonnement n’a rien de concluant, car, en premier lieu,
malgré l’engagement fait au prince de Condé, du duché de Bour
bonnais, l’état n’en conservait pas moins la faculté de vendre ou
aliéner tout ou partie de ce duché en remboursant au prince tout
ou partie de sa finance d’engagement, et c’est précisément ce qui
aurait eu lieu si déjà, à cette époque, les préludes de la révolution ne
s’étaient fait sentir, ce qui devait détourner l’attention du prince
qui se t rouvait appelée sur des objets d’une bien autre importance.
Depuis la rest mration, cl d’après la loi du 5 décembre 1814, on
ne devait rendre aux émigrés que les biens non vendus; le prix des
0
�-
26
—
autres se liquidait dans l’indemnité; et comme les agents du prince
avaient perdu la trace de tous ses biens à la recherche desquels ils
étaient sans cesse, il n’y a rien d’étonnant qu’on ait omis de porter
dans lebordereau d’indemnité ce qui pouvait être dit à ce sujet.— Ainsi
rien de plus naturel «pie l’oubli de la concession faite à M. Ham
bourg, après vingt-cinq années d’émigration et de troubles révolu
tionnaires.
Mais puisqu’il est ici question de la concession faite au sieur Ham
bourg, cl que le domaine cile cette concession comme un fait à
opposera la réclamation de son altesse royale; il est bon d’en
dire ici deux m ots, car c’est un des actes les plus scandaleux qu’on
ait pu se permettre en violation des lois, et contre lequel cependant
l'administration des domaines n’a pas élevé une seule observation.
— Vussi cette concession a-t-elle fait jeter les hauts cris u toute la
province, et c’est à cause d’elle, a cause des déprédations commises
à son sujet dans la fo ret, que les dix communes qui y exerçaient
des droits d’usage, députèrent le sieur Lepeschcux a l’assemblée na
tionale, en 1790, afin de présenter un mémoire justificatif de leurs
droits méconnus et usurpés.
l/i concession, en effet, parait avoir été obtenue par des moyens
qu’on n’est pas appelé ici a examiner; toutefois elle a eu lieu en viola
tion de l’ordonnance de 1009, et notamment du règlement du 9 août
qui défendaient d'aliéner aucune forêtd e fn taieou partie d'icelle,
et d'établir aucune forge, fourneaux , e tc., sinon en vertu de lettres
patentes bien et dûment vérifiées dans les cours , fi peine de 300 francs
d amende ., de démolition des forges , fourneaux , etc . , et confiscation
îles bois , charbons , mines et ustensiles servant à leur usage.
Or M. Hambourg n’a point obtenu les lettres patentes qui de
vaient être vérifiées dans les cours , qui, certainem ent, sc seraient
refusées à leur enregistrement.
- \ la vérité, l’arrêt de concession
dispense de remplir cette formalité; mais le pouvait-il, puisqu'elle
�—
27
-
était substantielle, de l’essence du contrat et formellement ordonnée
par la loiP — M. Hambourg a coupé à son profit cinq m ille cent
douze arpents quarante perches de futaie superbe, contrairement
aux lois, sans la moindre observation de la part des officiers des
maîtrises, tandis que précédemment ces mêmes officiers avaient fait
une guerre si injuste, si acharné au prince à cause du taillis auquel
cependant il avait des droits incontestables.—On ne veut pas expli
quer ces faits; 011 s’était même abstenu d’en parler dans les obser
vations déjà produites, et on ne les signale ici que par suite de la
citation, au moins extraordinaire de la part du domaine, de la con
cession dont il s’agit, comme étant un fait à opposer au prince..
One le domaine vienne ensuite énoncer dans son argumenta
tion (page 1 9 ), également comme preuve contre la demande de
S. À. H., un autre arrêt du 3 février 1778, qui concède la forêt de
Grosbois. — On lui répondra que celte concession par laquelle on
abandonne trois m ille arpents de fu taie magnifique , est tout aussi
scandaleuse que celle dont on vient de parler, ayant été faite d’une
manière aussi illégale à un sieur M oniol, qui se fit subroger un sieur
L cv ach er , qui lui-même rétrocéda cette concession h un sieur ffnj,
dont les affaires étaient régies par le syndic de ses créanciers, ce qui
indique qu’il était en état de faillite. — Or, ce même sieur Orv ob
tint ensuite un arrêt du conseil qui lui concéda encore l’exploitation
de quatre autres forets en fu taie , à la charge de construire deux
fourneaux qui n’ont jamais existé qu’en projet, ce qui n'a pas em
pêché les coupes d'avoir lieu.
Tout cela pratique dans 1111 court espace de temps, 1 1 c sent-il pas
l’agiotage, la m altôtc?— Et c’est avec les forêts de l’état qu’on ali
mente de telles m anœ uvres!...
Page 2 0 , le domaine s’exprime ainsi : « En suivant l’argumentation
« ries agents du prince, on 11e peut trop s’étonner (pie la demande
« ait été aussi restreinte; car il en résulterait que la foret de T ron-
�v
—
28
—
« cais, comprenant 2 2 ,0 0 0 arpents ou 11,000 hectares, n’avait, en
«
«
«
<
1071, que 150 hectares de futaie ; d'où naît la conséquence (pic le
prince aurait droit à 10,8o0 hectares, et qu’en se restreignant, on
ne sait pourquoi, à 598 hectares, il fait don à l’état de 10,252
hectares. Encore une fois, pourquoi une demande aussi res-
* freinteP »
Est-ce là une question sérieuse, et comment est-il possible de rai
sonner ainsi, en présence des actes par lesquels le prince a renoncé
à l’exercice du droit de taillis dans les forets autres (pie celles à lui
abandonnées en entier par les cantonnements de 1087 et 1G88P —
V quel titre viendrait-il réclamer aujourd’hui 10,252 hectares de
terrains couverts de bois? — Si ces terrains étaient à l’état de landes ,
de terrains vains et vaques , et qu’ils fussent ainsi depuis un temps
immémorial, nul doute qu'ils auraient été revendiqués; mais en
état de coupes ou de produits, il faudrait avoir perdu toute espèce
de bon sens pour en demander la restitution. — Voilà pourquoi on
s’est borné à la réclamation des 598 hectares.
Il
n’y a donc ni restriction ni don de la part du prince, «pii
s’est borné à l’exercice strict et rigoureux d’un droit qui lui appar
tenait.
Pour en finir avec les objections faites par le domaine, on lui
dira :
1° Ou’il avance un fait complètement inexact, en annonçant (pic
la maison de Bourbon a concédé à diverses époques toutes les terres
vaines et vaques qui existaient dans l'élendue du duché de Bourbon
nais. — One les portions de ces terres cédées par le prince, ne com
portent qu'une très faible partie de la totalité, et que le surplus est
aujourd’hui détenu parles diverses communes du bourbonnais, qui
se les sont attribuées comme biens communaux.
2» <hic l’explication qu'il donne à l’occasion de la lande Martin ,
située dans la forêt de(lavray (M anche), et restituée à la coiripa.
�—
29
—
gnie duCotcnlin, comme cessionnaire de la maison d’Orléans, est
complètement erronnée, attendu que cette lande est dans la foret
elle-m êm e, entourée des bois de cette forêt, à travers laquelle il faut
Faire un assez long trajet pour arriver à ladite lande ; qu’elle a tou
jours fait partie du sol Forestier jusqu’au moment où la remise en a
été Faite à la compagnie du Cotentin, qui a Fait abattre à son profit
divers arbres restés sur cette lande, comme débris de la forêt; que.
jusqu’au moment de cette remise l’administration forestière louait,
le pacage a son profit et en percevait le produit; qu’enfin les fossé?
creusés autour de cette lande n’avaient été ouverts que pour empê
cher les bestiaux fie pénétrer dans les parties boisées, et non pas
comme marque distinctive <pie la lande ne faisait pas partie du sol
forestier; ces fossés servaient d’ailleurs à l’écoulement des eaux qui
auraient fait dépérir les bois.
3° Que malgré la nouvelle dénégation faite sur l’existence des
vides réclamés dans la forêt de Tronçais, ces vides n’en subsis
tent. pas moins; qu’ils ont été reconnus et indiques par le domaine
lui-même dans l’état dressé le 17 juillet 1819, par le directeur
dans le département de l’Allier, et intitulé : — « Tableau des ter<c rains vaques , landes, marais, terres incultes de toute nature, pos« sî'.dks PAR le domaine à l'époque du 1er ju illet 181 il. » — Dans le
quel état se trouvent désignés les terrains réclamés par son altesse
royale; qu’en outre, par la lettre écrite par 31. le conservateur des
forêts de l’ VHier à 31. le préfet du même département, le 27 oc
tobre 1831, au sujet de la soumission faite de ces terrains au nom de
son altesse royale, 31. le conservateur reconnaît positivement toutes
les parcelles, sauf une dont la quotité avait été mal énoncée; laquel le
lettre se termine ainsi : « — H me paraît résulter de ce qui précède,
« que sur les 000 hectares 30 ares de vides et clairières réclamés à
» titre d’engagement, // en existe évidemment .VJl hectares •)(> cett>< tiares faisant partie de la forêt de T ron çais , possédés par l’état. »
�Comment est-il possible après cela, d’opposer une dénégation ?
4° Que des recherches ont effectivement été faites dans les diverses
archives, comme l'énonce le domaine, pour se procurer des docu
ments au soutien de la demande faite au nom de S. A. R .; — que ces
recherches ont eu pour résultat de fournir une partie des pièces
énoncées dans les Observations, et qui présentent beaucoup plus
d'importance que le domaine ne voudrait leur en accorder, lui qui
ne produit rien ; qu’enfin ces recherches auraient été beaucoup plus
fructueuses, surtout à la cour des comptes, si un incendie qui a eu
lieu en 1720, n’avait détruit une partie des archives de
cette
cour.
On clora cette discussion déjà trop longue, en faisant observer que
dans les biens donnés en échange par le prince de Condé, il s’en
trouvait pour une valeur de 100,474 fr. qui lui appartenait person
nellement et non pas à titre d’engagement ; que cependant on ne
lui a jamais tenu compte de cette valeur; qu’en outre le duché d’Albret, par lui cédé, produisait un revenu net de 4 9 ,8 2 8 fr., tandis
que le duché de Bourbonnais ne produisait rien alors.
Imprimerie et Lithographie de MAULDE et RENOU, rue B A IL L E U L 9 E T 1 1 7 5 5
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à la réplique faite par le domaine de l’État, représenté par le préfet de l'Allier, aux observations présentées dans l'intérêt de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, a l'occasion de la réclamation de terrains vagues aux abords de la forêt de Tronçais.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2926
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2927
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53612/BCU_Factums_G2926.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
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1a02603857a57c0b85532f59a0a0f4d7
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DERNIERE RÉPONSE
A LA DEMANDE FORMÉE CONTRE L ’ÉTAT
AU NOM DE S. A. R. Mgr LE DUC D’AUM ALE,
RELATIVEMENT AUX VIDES DE LA FORÊT DE TR ONÇAIS.
L ’administration des domaines a rempli un devoir sacré en défendant
les droits de l’Etat contre des prétentions qui ne sont fondées ni endroit
ni en équité. En répondant au premier Mémoire publié dans l’intérêt de
Son Altesse Royale, les agents du domaine se sont scrupuleusement ren
fermés dans les questions de fait et de droit qui résultaient même des
ont r a p p e l é ces actes, les ont cités
a c t e s p r o d u i t s par l’adversaire; ils
textuellement, et se sont abstenus de toutes réflexions en dehors de la
cause. Le dernier écrit publié au nom du prince semble cependant ac
cuser l’administration de réticence et de mauvaise foi ; cet exemple ne
s e r a p a s suivi. Les agents du d o m a in e , tout en défendant
avec chaleur
et conviction les intérêts qui leur sont confiés, ne s’écarteront pas du s y s
tème de modération q u ’ils ont adopté ; ce ne sont pas des moyens de
considération qui peuvent opérer la décision du procès en litige, et pour
repousser la demande intentée contre l’ Etat, il suffit de s’appuyer sur
les actes et les lois.
On devait naturellement penser qu ’après un jugem ent de première
instance, longuement et fortement motivé, deux longues p la id o irie s
devant la Cour royale, deux mémoires imprimés, la cause était en état
de recevoir une décision, et qu’il ne s’agissait plus que de se présenter
devant les magistrats compétents pour appeler leur attention sur les
moyens invoqués de part et d’autre. L’administration de S. A. R. n’en
a pas jugé ainsi: un nouvel imprimé a été distribué, sans doute pour o b
tenir de nouveaux délais, pour embrouiller la question, détourner l’at
tention des magistrats du véritable point en litige, et égarer l’opinion
�&
'* •
C2 )
publique. Ce nouveau Mémoire ne contenant rien qui n’ait été réfuté
dans la réplique du domaine, on aurait pu se dispenser d’y répondre j
aussi sera -t-o n court dans ces dernières observations, et se contenterat-o n de quelques réflexions sommaires, réservant une réfutation plus
complète, lorsque les parties se retrouveront en présence devant la Cour
royale, et il faut bien l’espérer, pour la dernière fois.
Le contrat d’échange du 26 février 1661 contient l’abandon au prince
deCondé de tout ce qui constituait le duché de Bourbonnais en général
et sans exception, si ce n’est des bois futaies que ce prince ne pouvait ni
couper n i abattre.
L ’administration n’a jamais contesté cette vérité , n'a point altéré le
sens de l ’acte, l'a cité dans son Mémoire textuellement, sans en omettre
un seul m o t; mais, en même temps, elle a ajouté: La forêt royale de
Tronçais n’a pas été comprise dans cet acte d'échange, i° parce que la
législation qui régissait la F rance à celte é p o q u e s ’y o p p o s a i t ; 2 0 parce
que la même f o r ê t n e f a i s a i t p u s p a r t i e intégrante du duché de Bourbon
nais, étant une propriété personnelle des anciens ducs de Bourbon, qui
leur était advenue, non par don de la Couronne, mais par acquisition à
titre privé.
i° La législation du temps s’y opposait: les parties contractaient en
16G1, sous l’empire de l’édit du domaine de février i
566 qui était loi de
l’Etat, et qui proscrivait d’une manière absolue l’aliénation des grandes
forêts, ainsi que des vides qui se trouvaient dans l’intérieur ou aux reins
d ’icelles. Cet édit ne distinguait pas entre les aliénations perpétuelles et
les engagem ents; ce u x-ci étaient regardés comme de véritables aliéna
tions, l'engagiste ayant les mêmes droits qu’ un acquéreur ordinaire ,
pouvant user et abuser, changer, dénaturer les objets à lui engagés, les
aliéner à son tour. De plus, toute aliénation des biens du domaine était
de sa nature révocable, et l’histoire nous apprend que chaque souverain,
à son avènement au trône,se faisait un devoir de révoquer toutes les alié
nations du domaine consenties par son prédécesseur, soit qu’elles fussent
pures et sim ples, soit qu’elles fussent à titre d’engagements. (O rdon
43G, i 483 , i 5 i 7 , i 5 a i , iS a y , i 53y , 1 i>50, ctc.)
L’édit de février i 5GG s’appliquait donc à toute aliénation de grandes
nances de i / io i, 1
forêts de l’Llat, sans distinction entre les aliénations pures et simples et
les aliénations à titre d’engagement.
�(¿ 61
(
3
)
L’acte d ’échange de 166 1, contracté sous l’empire de cet édit, a xld
en respecter les dispositions ; il ne contient aucune dérogation formelle
à la législation existante; ce n’est pas un acte sohnn el émané de l’omni
potence royale, du pouvoir souverain exerçant les fonctions législatives,
mais un simple acte d’administration qui se renfermait dans les limites
légales, ne dérogeait en rien aux lois en vigueur, et concédait au prince
de Condé tout ce qu’il était permis à Louis X I V de lui concéder, tout ce
qui était légalement dans le commerce et non frappé de prohibition.
La législation s’opposait donc à ce que la forêt de Tronçais lût com
prise dans l’acte d’échange de 1 6 6 1, et à défaut de termes formels, con
statant d’ une manière incontestable que Louis X I V a voulu faire un acte
de souveraineté, en violant les lois existantes, la présomption légale est
q u ’il a vo u lu s’y renfermer.
20 La forêt de Tronçais ne faisait pas partie intégrante du duché de
Bourbonnais, en ce sens q u ’elle était possédée par les ducs de Bourbon ,
non comme fief relevant de laCouronn e, assujéli à certaines redevances,
prestations ou servitudes, mais en pleine propriété, comme chose à eux
personnelle, dont ils p o u v a i e n t d i s p o s e r à l e u r v o l o n t é , s a n s être assu—
jétis à a u c u n e formalité envers la Couronne. Confisquée sur le connéta
ble de Bourbon, non comme une dépendance du duché de Bourbonnais,
mais bien par suite de l’arrêt du parlement qui avait prononcé la con
fiscation de tous les biens du connétable, sans aucune distinction, elle
n’a cessé, depuis ce moment, de faire partie du domaine de I’Etat, dit
Coellier de Moret, dans son Histoire du Bourbonnais, dit encore M. L e pècheux, dans sa requête adressée à l’assemblée nationale.
Elle appartenait si bien à l’Etat, que Charles X , alors comte d’Artois,
demanda en
1775, qu’on la
lui accordAt à titre de supplément d’apanage';
sa demande fût rejetée, non pas parce qu’elle avait déjà été engagée h la
maison de C o n d é , mais parce que l’Etat 11e pouvait pas aliéner une
aussi belle forêt.
L ’acte déchange de 1GG1, en concédant au prince de Condé le duché
de Bourbonnais , ne lui a pas concédé tout ce qui avait appartenu au
connétable do
B o u rb o n ,
qui constituait le grand
à
quelque litre que ce
fief
en <liiclic—pairie en 1327.
fût,
mais seulement ce
formant le duché de Bourbonnais, é r ig é 1
�Les actes intervenus depuis , ne peuvent laisser aucun doute sur ce
point, que les forêts royales , régies par l’édit de i
566 ,
n’étaient pas,
n’avaient pas dû être comprises dans l’acte d’échange de 1661 , et que
ce prince lui-m êm e ne pensait pas pouvoir réclamer ces forêts.
Remarquons d’abord que cet acte contient la vente formelle des bois
taillis et de haute fu ta ie , et qu’ensuite vient la réserve des bois de haute
futaie qu’il ne pourra n i couper, n i abattre. Ainsi, d’ une part, les bois de
haute futaie sont vendus au prince, et d’ un autre côté, ces bois de haute
futaie sont réservés au roi. Comment concilier ces deux clauses contra
dictoires? Dans le sens indiqué par les agents du prince, il n'y a pas de
conciliation possible ; la prétendue concession des bois de haute futaie
n’existe p a s , n’est qu ’un leurre, une dérision, un lapsus calami] les
forêts royales couvertes de futaie auraient été cédées au prince de Condé,
sous la condition qu’ il n’en jouirait jam ais, puisque lors m ê m e que les
arbres auraient été coupés et vendus, le sol r e p r o d u i s a n t de nouveaux
arbres, et d e v a n t à p e r p é t u i t é r e s t e r futaie, la réserve aurait été perpé
tuelle, et la cession nulle, suivant cette adage : Donner et retenir ne vaut ;
e lle s agents du prince reconnaissent ( page 4 de la r é p o n s e ), que c’est
ainsi qu’on doit interpréter la convention.
Dans le sens du domaine, tout s’explique, il ne reste aucune obscurité ;
on a cédé au prince de Condé tout ce qui était aliénable dans le duciié de
Bourbonnais, toutes les petites fo rê ts, eu taillis ou bois f u ta ie , sans
exception, sous la seule réserve des arbres (le haute futaie qu ’il ne p o u
vait ni couper, ni abattre; cVst-à-dire, sous la réserve des arbres alors
existants, lesquels demeuraient réservés au roi tant qu’ils étaient sur pied ;
mais cette réserve cessait à mesure que les arbres étaient abattus, soit qu’ils
formassent des bouquets épars dans les héritages abandonnes, soit qu ’ ils
fussent réunis en forêts d'uni: contenance au dessous de cent cinquante
hectares; et une fois ces arbres coupés et e n levés, ce prince devenait
propriétaire libre du sol dans lequel ces arbres avaient été implantés, et
jouissait des taillis qui croissaient à la place de ces arbres futaies enlevés.
C ’est ainsi d’ailleurs q u ’il en a agi pour les trente-trois petites Ibiêls qui
lui ont été assignées en 1G88. Dans le premier système, contradiction
form elle, impossibilité absolue d'expliquer les termes de l’a cte; dans lu
second, clarté, justesse, application facile. Ne doit-on pas toujours in -
�u
( « )
terpréter un contrat dans le sens le plus c la ir , dans celui qui exclut
toute équivoque ?
Si la forêt de Tronçais eût été comprise dans l’engagement de 166 1,
quel sujet de contestation eût pu s’élever entre l ’Etal et les agents du
prince? Quel était le rôle qui restait aux agents des maîtrises? Ils n ’a
vaient plus à s’occuper de la défensabilité ou non défensabilité des bois;
leur garde, leur conservation ne les concernaient plus, car tous les taillis
appartenaient au prince, et ce dernier devait veiller à leur conservation,
comme il l’a fait pour les trente-trois petites forêts qui lui apparte
naient, après l’arrêt de 1688. Les gardes du roi n’avaient plus qu ’ une
chose à faire, surveiller les arbres futaies alors existants ; le roi n’avait
conservé de droits que sur ces arbres ; leur tâche devenait bien facile
à remplir : il suffisait de quelques visites de temps à autre ; le prince au
contraire avait à surveiller les taillis, les vides, les usurpations commises
par les propriétaires riverains, et cependant la forêt continue d e lr e con
fiée exclusivement aux officiers du domaine , sans que le prince ait
nommé un seul agent pour supporter sa part de la surveillance.
L ’administration des biens d e S . A. II. prétend, ( p a g e d e s a r é p o n s e )
5
que les agents du domaine voulurent empêcher le prince de jo uir des
taillis de la forêt de Tronçais ; que ce fût là ce qui donna lieu à l’arrêt
de 167a , et que, par suite de manœuvres de leur part, ils parvinrent à
faire ériger en principe, que l’âge du taillis serait réglé à dix ans au lieu
de trente ans, selon la coutume du pays.
Le procès-verbal de réformation de 1G71 donne un démenti à ce rai
3
sonnem ent, car il établit que la forêt deTronçais contenait 1 8 , oo a r
pents dont
3oo
arpents seulement en bois futaie de bonne nature, 1G60
arpents en vieux chênes sur le retour et en partie étêtés, et
3
1 G, /io ar
pents en vieilles ventes de tous âges, ju sq u ’à neuf et dix ans. Le prince
aurait donc dû jouir de ces 16 ,
34o arpents qui évidemment, dans le sens
qu’on veut donner à l’acte de 1G 6 1, étaient compris dans sa concession,
notamment de toutes les coupes qui avaient été faites depuis dix ans ; et
cependant, il n’est pas a r t i c u l é q u ’il ait fait un seul acte de possession
sur ces coupes, q u ’il ait même manifesté quelque prétention à cet é^ard.
Ni dans l'arrêt de 1672,
ni dans celui de 1688, on ne voit rien qui ait
rapport à la forêt de T ronçais. Celte iorèt, non plus que celles de Les-
�(
6' )
pinasse, Dreuil, Soulangis, Grosbois et Civray , ne sont pas même
nommées.D’après la réponse que nous lisons, on aurait enlevé au prince
6 34o
de Condé, dans la seule forêt de Troncáis, i ,
arpents de bois taillis
auxquels il avait des droits incontestables: on lui en aurait seulement
accordé 4726, auxquels il avait également droit, et cependant il ne se
plaint pas, il ne réclame rien au delà, il se trouve très content de la p o r
tion qu ’on lui assigne; c'est lui qui poursuit l ’homologation du travail
des experts, qui sollicite un arrêt conforme, et rien dans la procédure
ne conslate qu ’il se soit plaint de la lésion énorme que cet arrêt devait
lui faire éprouver.
A i n s i , dès 1672 et 168 8 , le prince de Condé reconnaissait q u ’il n’a
vait aucun droit sur les forêts royales, quoique ces forêts continssent des
taillis de n e u f à dix ans , et quoiqu’on lui eût vendu tous les bois tant
taillis que de haute futaie, sans aucune autre réserve q u e de ne pas
couper les bois de haute futaie; et il l a i s s a i t p ro n o n c e r , ou plutôt, il
sollicitait u n a r r ê t qui le «léponillait des quatre cinquièmes de ce qui au
rait été sa propriété légitim e, s’ il eût entendu alors son acte d’échange
comme on voudrait l’entendre aujourd’hui.
L ’administration des domaines n’a pas discuté l’arrêt du conseil de
167a , parce qu’elle n ’en a pas de copie dans son dossier, et qu’elle ne
le connaît que par la production qu’en a faite l’adversaire; mais , que
porte donc cet arrêt ? Nous allons le citer textuellement, tel que nous
le trouvons à la page
7 de la réponse.
« Le roi en son conseil, conformément audit contrat d ’échange du
aG février 1GG1, et avis du sieur T u b œ u f, a ordonné et ordonne que le
dit sieur prince de Condé jo uira des p âturages, panages, paissons,
glandee et p êc h e , de la coupe des bois taillis dépendant dudit duché de
H ourbonnais, et des amendes provenant des délits d’ iceux , à la charge
que l’adjudication desdits panages sera faite pour chacun an , sans
frais, par les officiers des forêts du H ourbonnais; les fermiers dudit
sieur prince de Conde appelés, lesquels s e r o n t tenus de visiter lesdits fo
rêts pour régler le nombre de porcs qui pourront être inis en chncuned’icelles ès-lieux défcnsahles et permis , dont ils dresseront leur procèsverbal, et à la charge aussi que les coupes desdils bois taillis seront réglées
à l’Age de dix ans , suivant l'etat qui en a clé dressé, et que la vente et r e -
oolement d’ iceux seront faits par lesdits oiliciers, etc. »
�( ^ ;
On prétend tirer un grand avantage de ces mots s conformément audit
contrai d'échange , ledit sieur prince de Condé jouira des pâturages, etc. ;
e to n dit :«la forêt de Troncáis était donc comprise dans l’acte d ’échange
de 1 6 G 1 , p uisqueleprince a joui des pacages de cette forêt, et que l’ar
rêt de 1672 énonce que le droit de pacage est dû conformément au con
trat d’échange.
La conséquence n’est pas rigoureusement j u s t e , car si la forêt de
Troncáis a été cédée au prince par l’acte d’échange de 1661 , à q u o i bon
se faire donner ou confirmer en 1672 le droit de pacage sur cette
même forêt? Le droit de propriété n’em p o rte-t-il pas nécessairement le
droit de pacage? ce dernier droit n’e st-il pas une partie du prem ier?
P e u t-o n concevoir un propriétaire qui n’aurait pas le droit de faire pa
cager ses bestiaux sur sa propriété? D i r a - t - o n q u e la réserve des bois de
haute futaie insérée dans l’acte d’échange nécessitait cet a n êt? Mais cette
réserve ne s’étendait qu’à la défense de couper les bois de haute futaie, et
le pacage des bestiaux ne peut jamais être nuisible aux bois de haute fu
taie; il n’y a que les jeunes taillis qui soient exposés à la dent des ani
m aux, et tous les bois taillis étaient la propriété du prince, sans aucune
réserve. Ce n’est pas dans les taillis qu’on introduit les p o rcs, car il est
rare que les taillis produisent du gland ; pourquoi donc accordait-on
au prince en
1672, un droit qu’il possédait nécessairement depuis 1G61 ,
sur lequel aucune difiicullé n ’avait pu raisonnablement s’é le v e r,
dont la reconnaissance en
1G72 ,
et
impliquait une contradiction formelle
avec le droit de propriété conféré en 1GG1 ?
k s -lie u x dèfensables et perm is, dit le même a rrêt: pourquoi celte res
triction? Il n’y a défense d’introduire de bestiaux dans un bois que
quand ce bois est je u n e , au dessous de cinq ans ; o r , tous les bois de
celte nature, dans le sens de la dem ande, appartenaient au prince de
Condé; il d e v a it profiter même de toutes les coupes de bois futaie,
après l ’enlèvement des arbres réservés.
Le prince se trouvait soumis
sur ce point aux restrictions générales imposées aux propriétaires sur
leurs propres b o is , mais il n’y avait aucune nécessité d’en faire m en
tion dans l’arrêt de 167a ; cette restriction démontre que dès ce momenl,
il y avait des bois do l’Ktat, non dèfensables, soit dès lo r s , soit suscep
tibles de le devenir, qui n ’étaient pas la propriété du p rin ce, et.qup
�par suite, (ous les bois du Bourbonnais n’avaient pas été cédés au
prince par l’acte de
1661.
Les officiers des forêts sont chargés chaque année de faire l'adjudica
tion des pacages dans les bois et forêts du Bourbonnais: pourquoi celte
précaution, si ces forêts sont comprises dans l’acte d’é ch an ge? Si elles
sont la propriété du prince , pourquoi ne jo uira—t-il pas par lui-m êm e
de c e pacage? pourquoi ses agents ne procéderont-ils pas directement
à l’adjudication?O n objecte (p a ge 8 de la réponse), que l’Etat avait un
grand intérêt à surveiller le repeuplement des forêts dont le sol aliéné
temporairement devait, dans un temps plus ou moins é lo ig n é , faire
retour à son profit. Cette objection aurait quelque poids, si la même
mesure avait été appliquée à toutes les autres forêts abandonnées au
p rin ce; mais elle disparait quand on voit q u ’en
1688 ,
les agents de
l’ Elat cessent de s’occuper des trente-trois petites forêts r e c o n n u e s pour
avoir fait partie de l’éch an ge ; que le
prince
j o u i t par lui-m êm e de ces
p e t i t e s f o r ê t s , les fa it g a r d e r par ses a g e n ts, par des gardes à ses gages ,
sans que l’Elat conserve sur elles aucune surveillance autre que celle que
les agents forestiers exercent généralement sur toutes les propriétés
boisées. Mais l ’Etat avait bien le même intérêt à surveiller ces trentetrois forêts, elles devaient aussi faire retour au domaine dans un temps
plus ou moins éloigné. Le prince n’avait également sur elles q u ’un
droit précaire. Pourquoi donc, celte différence? pourquoi cet abandon
coupable de la part de l’administration à l’égard de ces trente-trois
petites forêts, quand elle se montrait si sévère, si rig o u re u se , si tra cassière à l’égard des autres forêts?
On a d i t , dans la première réponse aux observations, que ce droit de
pacage avait été par erreur et abusivement accordé au prince de Condé
par l’arrêt de 167a ; et plus on examine cet a rrê t, plus on se confirme
dans cette opinion. 11 est évident q u ’on a voulu favoriser le prince , en
lui accordant plus que ne lui conférait l’acte d’échange de 1G61, et que,
pour y parvenir, on a été obligé d’em ployer ces mots : conformément au
contrat d'échange ; c a r , ou bien l’acte d’échange comprenait toutes les
forêts du Bourbonnais, sans e x cep tion , et dans ce ca s, l’arrêt de 167a
est r id ic u le , sans o b j e t , un véritable non sens ; ou bien les grandes fo
rêts n’élaienl pas comprises dans le même acte d’é ch an ge , et dans ce
�(
9
)
ca s, l’arrêt de 1G72 accorde au prince un droit qu’il n’avait pas aupa
ravant; mais comme il fallait colorer en apparence cette extension don
née au contrat, on a ju g é convenable d’ajouter ces m ots: conformément
au contrat d'échange, mots qui pouvaient en imposer à une époque où les
propriétés du domaine étaient assez mal administrées, mais qui ne sou
tiendrait pas aujourd’hui un examen sérieux.
On s’appuie encore sur ces mots : le prince jouira de la coupe des
bois taillis dépendants du duché de Bourbonnais , et on ajoute : cela
est-il clair ?E h bien ! si le prince s’appuie sur ce'tte déposition de l’arrêt
de 1 6 7 2 , nous lui répondrons : vous prétendez aujourd’h u i , en 1842,
que ces mots s’appliquent à toutes les forêts du Bourbonnais ! donc
vous avez dû profiter des coupes qui ont pu être faites dans les grandes
forêts. Comment se fait-il donc que dans des temps voisins de cet arrêt,
vous n ’ayez jamais réclamé aucun droit sur la forêt de Tronçais? Votre
arrêt est de 1672 ; il y avait en 1G71, iG ,
34o arpensde bois taillis, dans
Tronçais, de tous âges , même de neuf à dix a n s, et vous ne pouvez pas
articuler un seul fait, n o n p a s d e jo u issa n ce , mais m ô m e de réclama
tions sur ces taillis ! Au moment même où vous obteniez un arrêt aussi
favorable, vous en connaissiez tellement l’e s p r it , que vous laissiez sous
vos y e u x , couper la forêt de T ro n ça is, en 1G71 , la forêt de Gros-Bois
plus tard , celles de Lespinasse et autres; les coupes de ces bois lutaies
faisaient tomber les forêts dans votre domaine, et vous gardiez le silence !
Vous vous gardiez bien d’élever aucune réclamation ! Vous n’exerciez
aucun acte de poursuite, ni de possession , et ce n’est q u ’au bout de
cent soixante-dix ans qu’ il vous vient
l’idée de donner à cet arrêt une
nouvelle interprétation!
Mais il y a [dus , le système de la demande est p r o s c r i t par les termes
mêmes de l’arrêt de 1G72. A la vérité, cet arrêt accorde au prince de
Condé ht coupe des ho
'8
taillis (lu duché de JSoutbonnais, n u is , ajoute
plus bas : suivant l'état qui en a été dressé; or l’état dressé par le com
missaire T u b œ u f , quoique fort large, quoique très favorable au prince ,
ne contenait pas une parcelle de la forêt de Tronçais, ni des autres forêts
royales.
Les agents du prince , en citant avec complaisance les mots :
t jouira de la coupe des bois taillis du duché de Bourbonnais, » se g a r
dent bien de faire remarquer la restriction qui suit ces mots. Ils veulent
�prouver que l’arrêt accordait au prince tous les bois du Bourbonnais, et
malheureusement pour leur système , celte restriction fatale , suivant
l ’état qui e n a é té dressé, vient les démentir et constater qu’on n’a accordé
au prince que la coupe des bois taillis dont l’état est annexé à l’a rrê t,
état qui ne comprend pas les grandes fo rê ts, parce que jamais le roi
n’avait entendu concéder au prince les grandes forêts, propriété inalié
nable aux termes d e l ’édit de i
566.
Sans doute, il semble résulter de l’arrêt de 167a, qu ’ un droit de pa
cage sur les forêts de'l’Etat aurait été accordé au prince de Condé ; s’il
s’agissait en ce moment de statuer sur l'exercice de ce droit de pacage,
il y aurait lieu d’examiner s’il a été légalement accordé, s’il devait ou
non s’étendre à la forêt de Tronr.ais, s'il a été exercé constamment et
sans trouble; de quelle manière il s’exercait ; s’ il n’y a pas eu confusion
entre les mains de l’Etat par suite de la confiscation opérée en 1791 ; si
l’administration a pu et dû en ordonner la suppression en i
83o.
Mais
comme il ne s’agit en ce moment que d ’une question de propriété, et
q u ’on n’invoque le fait de pacage que comme un fait de possession pou
vant conduire au droit de p ropriété, il serait oiseux de s’engager dans
une discussion prématurée. Seulement, la concession, ou si l’on veut, la
reconnaissance, par l’arrêt de
167a , d’ un droit de pacage dans les
forêts de l’Etat, est la preuve la plus forte, la plus convaincante, que ces
mêmes forêts n’avaient pas été cédées au prince par l ’acte d ’échange de
1G61, ou bien il faut dire que les agents du prince ainsi que les m agis
trats qui onl pris part à cet arrêt, étaient les gens du monde les plus
ineptes et les plus ignorants.
L ’arrêt de iGSBest encore plus clair que celui de 167:2. On y ht un
effet que par le règlement de 1672 011 a abandonné au [»rince certains
taillis qui 11e devaient pas lui appartenir, soit parce qu ’ ils sont en lutaie,
soit parce qu'ilb *ont enclavés dans le corps des buis et futaies de S . M . Ainsi
donc, en 1G88, S. .M. avait dans le bourbonnais, des bois et futaies qui
lui appartenaient, m algré l’acte d ’échange de IGGI ! Nous dirons à no
tre lour : K st-ce clair? Ainsi, en
IG72,
le commissaire T u b œ u fv o u s avait
fait la délivrance des taillis auxquels vous pouviez [avoir droit; mais ce
commissaire était allé trop lo in , il avait été beaucoup trop complaisant;
il vous avait attribué des bois qui étaient enclavés dans les bois de Sa
�( H
)
Majesté ; on vous enlève ces bois qui ne pouvaient pas vous appartenir ,
parce qu’ils étaient frappés d’inaliénabilité ; on vous attribue trentetrois petites forêts dont vous pourrez disposer, toutefois après que le ro*
aura fait couper tous les arbres futaies qui s’y trouvent,; car en 1G88, on
1672 , on veut se renfermer scrupuleusement
dans les dispositions de l’acte d ’échange de 1661 , et le prince renonce
n’est pas aussi léger qu ’en
à jamais, pour îui et ses successeurs, à rien demander pour le surplus des
autres bois qui lui avaient été attribués en 1672 ! Que peut-on conclure
de cet arrêt, sinon qu’ il prouve clairement que le.'roi possédait dans le
B o u r b o n n a is des forêts royales non cédées au prince, su r lesquelles ce
dernier 11e pouvait prétendre aucun droit, qui étaient réservées à
Couronne?
Q u ’on rapproche maintenant cet arrêt, qui parle en termes exprès des
bois ou futaies de Sa Majesté, de l’arrêt de 1672 qui accorde un droit de
pacage sur les forêts du roi, et de l’édit de 1
566 qui
prohibe les aliéna
tions des grandes forêts : tout se lie, tout s’e n ch a în e , tout est consé
quent. Le roi, par l’acte d ’échange de 1661 a cédé au prince de Condé
tout ce qui était aliénable d’après la législation, et se réserve tacitem ent,
par la seule iorce de la loi, les grandes forêts inaliénables. L’arrêt de
1672 concède au prince, à lort ou à raison, un droit de pacage sur les
forêts réservées;l’arrêt de 1688 consacre l’existence de ces forêts réser
vées au roi, et réprime l’extension que le commissaire T u b œ u fa v a it don
née aux droits du prince ;tout est clairement expliqué.
Q u ’on adm ette, au contraire, le système de la demande. L ’acte de
1661 accorde au prince tout ce qui constitue l’ancien duché de Bour
bonnais sans exception , en y comprenant les grandes forêts, malgré l’é
dit p ro h ib itif de 1
566 ; puis,
en 1 6 7 a, intervint un arrêt qui concède nu
prince un droit de pacage sur les mêmes forêts dont il a acquis la pro
priété ; ensuite, en 1688, nouvel arrêt qui enlève au prince certains
taillis comme étant enclavés dans les forêts du roi, quoique ces forêts
soient la propriété du prince! Quel gâchis! quelle énigme à deviner !
quelle sagacité pour en découvrir le sens!
On se récrie b e a u c o u p sur ces mots : Forêts royales, forets du roi. On dit
que ces noms étaient donnés indistinctement à toutes les forêts du Bour
bonnais. Celle assertion n’est pas exacte ; sans doute, avant Pacte d’é
�change de 1 6 6 1, toutes les forêts du Bourbonnais étaient forêts royales ,
puisqu’elles appartenaient toutes au roi ; mais à partir de cet acte , on
ne connaissait plus comme forêts royales que celles qui étaient restées
au domaine, et n’étaient pas devenues propriétés du prince de Condé.
Ainsi on disait la forêt royale de Tronçais, de Dreuille, de Lespinasse ,
de G ros-Bois, même quand ces forêts avaient été coupées ; tandis q u ’on
ne disait pas la forêt royale de Champeaux, de Marseauguet, deR igoulet,
etc., quoique ces forêts continssent des futaies, parce que ces forêts
a v a i e n t été cédées au prince, et étaient sorties du domaine de la C o u
ronne. Cette distinction n’est donc pas aussi futile qu’on a l’air de le
croire.
La demande fonde la plus grande partie de ses raisonnements sur une
équivoque. Le prince , d it-o n , a toujours jo u i, depuis 1GG1 ju sq u ’en
i
830 ,
sauf les années passées dans l’émigration, des pacages de l a f o r ê t
de Tronçais ; or, que demande aujourd’hui Son A l t e s s e ? C e s mêmes pa
c a g e s dont la p o s s e s s i o n ne lui a j a m a i s été contestée, qu’on n’ose pas
nier aujourd’h ui, et qui est justifiée par une foule d ’actes qu’on a rap
portés devant la C ou r.
D ’abord, l’administration ne convient pas que le prince ait constam
ment joui sans trouble de ce droit de pacage; sans doute, il en a joui
plusieurs fois, «à plusieurs reprises, soit par l ’ignorance, la négligence ou
la connivence des ofïiciers de l’ Etat; mais en admettant comme vrai ce
qui est contesté, voyons de quelle manière il jouissait, et si celte jo uis
sance a pu lui conférer un titre pour réclamer la propriété de 898 h ec
tares de la forêt de Tronçais.
Remarquons d’abord qu ’ il s’agit en ce moment d’une demande en dé
sistement, non pas de laforêt de Tronçais toute entière; le prince 11eré
clame rien de toute la partie boisée; il ne réclame ni la partie couverte
en futaie, ni les taillis nombreux provenant des coupes successives faites
depuis cinquante-trois ans, quoique, dans son système,lotit lui appar
5 8 hectares de terrain non
tienne légitimement, mais seulement q
boise,
faisant partie du périmètre de la forêt; et pour fonder celte demande, il
dit : L'administration reconnaît, et des actes nombreux le constatent ,
que j ’ai, depuis iGG 1,011 du moins depuis 1G72 ju s q u ’en 179J, et de
5
puis 18 r ju s q u ’en t
83o, jo u i du
droit de paciigusur ces
5 (j8 hectares
�( <3 /
de terrain ; on ne peut donc pas me contester la propriété de ce terrain,
puisque j ’ai en ma faveur uneaussi longue possession.
Qui n e croirait d’aprés cela que Je droit de pacage concédé au prince
par l’arrêt de 1673 et exercé par lui depuis celte époque, soit constam
ment, comme il le soutient, soit par intervalles, comme le prétend l’a d
ministration, s’appliquait spécialement au terrain revendiqué ? Que c’é
tait précisément sur les vides de la forêt que ce pacage avait lieu, et que
c’était le produit de ces mêmes vides qui était versé dans la caisse du
prince? Eh bien! cela n’est pas. On a voulu abuser la Cour et les lecteurs
au moyen de ces mots '.Droits de pacage exercés et pacages revendiqués. La
vérité est que les
598 hectares qu ’on réclame
aujourd’hui, étaient pres-
qu ’étrangers au droit de pacage perçu, ou du moins y entraient pour
une part si faible, qu’ils n’étaient d’aucune considération dans la ferme
qu’on en faisait annuellement.
Les droits de pâturages, panages, paisson, glandée et pêche compris
dans l’arrêt de 1C72, se composaient
1° des droits
de pâturage, pacage
et paisson, expressions synonitnes qui s’appliquaient aux bêtes a u mailles, ou vaches. C e droit ordinairement n’était pas affermé; il n’était
exercé que parles habitants des dix communes usagères qui avaient des
titres en vertu desquels ils pouvaient envoyer chaqueannée leurs bestiaux
pacager dans la forêt de Tronçais, moyennant une redevance annuelle
de cinq sols par tête ; 2° des droits de panage et glandée, consistant à
envoyer un certain nombre de porcs
dans la forêt de Tronçais, lors -
qu’il y avait du gland ou de la faine en suffisante quantité. Les d i x com
munes usagères exerçaient ce droit, aussi moyennant une redevance de
cinq sols par tête; mais lorsque l’année était bonne et que la récolte de
glands e x c é d a i t les besoins des usagers, on affermait le surplus à un a d
judicataire ; 3° enfin du droit de pêche dans les ruisseaux, creux ou ré
servoirs qui pouvaient se trouver dans la forêt de Ironçais. Les terrains
réclamés par S. A.
H. ne contiennent
ni étangs, ni ruisseaux, ni réser
voirs ; cc droit de pêche est donc tout à fait étranger à la demande. Ces
mêmes terrains 11e contiennent pas un arbre, dyne ils ne produisent pas de
g la n d s; donc encore les droits de panajje et glandée SUllt ¿gfllcniCIli
étrangers
ù la demande. L e prince ne peut donc fonder sa demande
que sur /e droit de
pâturage proprement dit ; or, ce droit
de
pâturage
�( 14 )
restreint aux seuls bestiaux des usagers (sauf i’abus que pouvaient en
faire quelquelois les agents de l’administration), était d’une faible impor
tance , car les usagers n’étaient pas nombreux. E h bien ! ce droit, tout
modique qu’il était, ne s’exerçait pas spécialement sur les vides de la
forêt, mais bien en niasse sur la forêt tout entière , sur les futaies sur
les tallis, sur tout ce qui était déclaré défensable. Si les usagers n’avaient
pu envoyer leurs bestiaux que sur les vides, ils n ’auraient pas soutenu de
longs procès pour maintenir leurs droits, car ces vides épars dans la fo
rêt, couverts de mauvaises bruyères et d’ajoncs, ne produisaient même
pas d ’herbe propre à la nourriture des animaux. C’était dans les futaies t
dans les taillis, qu’on conduisait les bestiaux des usagers, dans
ce
qu ’on appelait les jeunes ventes, aussitôt que l’administration e n avait
proclamé la défensabilité. Jamais les vides de la forêt n’ont donné lieu à
une adjudication spéciale ; jumais ils nesont entrés en c o n s i d é r a t i o n daus
le prix de l’adjudication ; jamais iis n’ont été r e g a r d é s comme des pâtu
ra ges, et d a n s les t i t r e s d e s c o m m u n e s usngères, il est constamment ex
pliqué que les habitants de ces communes ont le d r o i t d’euvoyer pacager
leurs best,aux daus les bois iulaies et taillis de la forêt de 'fronçais , è s lieux défensables, sans faireaucune mention des vides.
Ainsi, on peut répondre avec avantage aux prétentions du prince :
Vous revendiquez ces
598 hectares
parce que l’arrêt de
1G72 vous
a c
corde ou vous reconnaît les droits de pâturage, panage, paisson, glandée
et pêche. Mais ce droit de pèche sur lequel vous vous appuyez, vous a u
torisait donc à réclamer tous les cours d’eau, étangs, creux ou réser
voirs qui se trouvaient dans la forêt de Tronçnis? Pourquoi n'en récla
m ez-vou s pas ? Mais ce droit de panage "et glandéc que vous dites avoir
exercé pendant cent cinquante ans sur toute la partie boisée de la forêt
de 'fronçais, vous autorisait donc à revendiquer toutes les parties de
cette forêt qui ont été couvertes de bois, au fur et A mesure que le bois
est coupé ? Comment donc ne réclamez-vous aucune parcelle du terrain
(pii produisait le gland ou la faine? Le droit de pâturage a dù être exercé
par vous de la même manière sur la totalité de la forêt de 'fronçais , il
vous autorisait donc à réclamer la totalité tic celte forêt ! Pourquoi donc
vous restreignez-vous aujourd'hui à
5()8 hectares, quand vous pourri* z
en demander plus de*G ,ooo? Quelle raison pouvez-vous alléguer pour
�( .5 ;
avoir possédé ces
5g 8 hectares plutôt que tout le reste de la forêt ? Com
ment se fait-il que votre prétendue possession s’applique spécialement
et uniquement à ces
5g 8 hectares,
lorsque vous dites avoir possédé le
tout de la même manière, par les mêmes voies, en vertu des mêmes
actes ? Citez-nous un seul acte de possession spéciale sur le terrain que
vous revendiquez; rapportez un seul écrit, un seul fait duquel il puisse
résulter que les vides de la forêt aient été regardés comme ne faisant pas
un seul corps, un tout indivisible avec la forêt elle-m êm e, et alors vous
pourrez faire comprendre comment vous aurez pu acquérir des droits
particuliers sur ces vides, quand vous n’en avez pas sur le reste. Ju squ elà votre prétention est insoutenable.
On ne pouvait, dit la demande, jouir de ces vides qu ’au moyen du pa
cage, et en recevant chaque année le prix de l’adjudication , le prince
exerçait tous les actes de' possession) possibles. Ce raisonnement ne dé
truit nullement l’objection que nous venons de faire, que ces terrains
vides n’ont jamais fait l’objet d’une adjudication séparée, e tq u e leprince
n’en a joui que comme il jouissait du surplus de la forêt qu'il ne reven
dique pas ; mais il manque lu i-m êm e de solidité. Si l ’intervention des
officiers de la maîtrise dans l’adjudication de la glandée se justifiait par
la nécessité de veiller à ce que les bois réservés au roi fussent gardés
avec soin , cette intervention était tout a fait inutile en ce qui concer
nait ces vides ; là, il n’y avait pas d’arbres à conserver, pas de repeuple
ment «à surveiller, puisque le sol lui-même appartenait au prince. Rien
n’cmpêchait que ce dernier n’en jo u it directement, par ses agents seuls,
qu'il n’en lit faire une adjudication séparée, qu’ il n’en usât à sa volonté,
comme il faisait des (erres vaines et vagues en grande quantité dans la
province, et que ses agen's affermaient, amodiaient ou aliénaient ; le
prince en aurait retiré un produit bien autre que celui q u ’ il en retirait
lorsque ces vides se trouvaient confoudus avec la totalité de la forêt de
Tronçais; et scs agents avaientsi peu l’idée que leur maître e û t q u d q u e s
droits de propriété sur ces terrains, que pendant un espace de cent cin
quante ans, 011 ne peut pas citer un seul fait de possession qui s’applique
à ces vides.
On a dit, dans l’intérêt du dom aine, que le a
3 mars 1830 ,
le baron
de Surval, agent du prince de Coudé, avait élevé, pour la première (ois ,
�(
‘0
)
la prétention que la forêt de Tronçais avait été comprise dans l’acte d’é
change de 16 6 1; et là dessus les agents du prince se récrient et incul
pent la bonne foi de l’Etat, en soutenant que dès 1 6 6 1 , le prince a tou
jours joui des pacages, panages, paissons et glandées dans la forêt de
Tronçais; c'est ainsi q u ’on cherche toujours à confondre le pacage avec
le droit de propriété, lorsque ces deux
droits sont évidemment tout à
fait distincts et séparés.
Ledom aine a donc été bien fondé à soutenir :
i® Que le contrat d’échange de 1661 ne comprenait pas les forêts
royales d’ une certaine importance ; il n’y avait pas besoin pour cela que le
contrat contint des réserves expresses ; les grandes forêtsétaienc frappées
d ’ inaliénabilité aux termes de l’édit de 1
566, la
réserve était donc de
plein droit; il aurait fallu, pour q u ’elles fussent comprises dans l’échan ge,
un acte formel, émané de l’autorité royale, agissant c o m m e souveraine ,
sous la forme d’o rd o n n a n ce , édit ou d é c l a r a t i o n , revêtu de la signature
du roi, p o r t a n t dérogation textuelle aux lois existantes ; un tel acte
aurait pu avoir effet ju sq u ’à révocation, mais il n’en a point étéainsi.
Le contrat de 1661 n’est qu’ un simple contrat civil, passé par le roi
comme administrateur des biens du domaine , soumis à toutes les e xi
gences de la législation alors existante, et on ne peut pas, on ne doit pas
supposer que cet acte fût contraire à la loi.
20 Que les arrêts de 1672 et 1688 font connaître et expliquent le con
trat d’échange, et la propriété de forêts réservées au roi.
Toutes les arguties de la demande ne pourront détruire ce fait que
l’arrêt de 1672, en accordant au prince le droit de pacage dans toute l’é
tendue (1rs forêts du Bourbonnais, a reconnu par là qu'il y avait des fo
rêts qui n’avaient pas été cédées au prince par l’acte d’échange de 16 6 1,
et q u ’il n’est pas permis à quiconque a du bousens de supposer q u ’on lui
accordât un droit de pacage sur des terrains qui étaient sa pleine propriété,
en vertu d’un titre antérieur. Que si ou lui accorde par le même arrêt le
droit d’exploiter les taillis dans toutes les forêts dépendant du d u c h é , ce
droit est en même temps restreint par ces mots : Suivant l'clat qui en a vie
dressé ; il est constant q u ’aucune des forêts royales ne se trouvait com
prise dans cet état ; le prince est forcé de reconnaître lui-même, q u ’il n’a
jamais exercé ce droit, quoique de nombreuses coupes aient été faites
�( 1? )
V f
'
dans la forêt de Tronçais,soit à l’époque même où cet arrêt a été rendu,
soit de 1779 à 1792, époque de son émigration, soit depuis son retour
de l’émigration. Ce même arrêt restreint formellement son droit sur ces
bois taillis, à ceux compris dans l’état dressé par le sieur T ubœ u f,
q u i
ne
péchai^ pas par trop de rigueur contre Son Altesse Sérénissime ; q u el’arrêt de 1688, en restreignant encore les effets de l ’arrêt de 16 7 2 , constate
q u e
le
sieur
T u b œ u f a eu tort d’accorder au prince des bois enclavés
dans les bois de S. M. ; que le roi possédait dans le Bourbonnais d’autres
bois que ceux aliénés, et déclare que le prince, n i ses successeurs, ne
pourront
rien
prétendre dans ces bois : o r, si l’arrêt de 1688 enlève au
prince et à ses successeurs toute prétention quelconque sur des bois qui
cependant avaient été reconnus en 1672, comme étant sa propriété , à
plus forte raison d o it-on lui refuser toute prétention quelconque sur des
bois qui ne lui avaient jamais été attribués.
3° Que jamais la forêt de Tronçais n'a fait partie de cetéchange, mais,
au contraire, est toujours demeurée propriété exclusive de la Couronne.
Cela a été démontré de la manière la plus évidente par ce qui a été dit
5
plus h a u t, par l’édit de i GG, par les arrêts de 1G72 et de
1688 , et par
tous les actes qui ont suivi l’acte d’échange.
h° Que les vides existans dans cette forêt n’ont jamais cessé d ’en faire
partie.
Celte proposition n ’avait élé discutée dans la première réplique du
domaine, que parce que, lors des premières plaidoieries devant la Cour
royale, l’avocat du prince, en désespoir de cause, revendiquait ces vides
comme devant être compris sous la dénomination générale de terres
vaines et vagues, et comme tels, donnés au prince, aux termes de l’acte
de 1G61. Il devenait alors important de prouver que ces vides n’étaient
pas des terres vaines et vagues, dans le sens ordinaire de ces mois, mais
qu’ ils étaient parties intégrantes de la forêt royale, compris dansson pé
rimètre, et réputés forêt tout aussi bien que les parlies boisées: Aujour
d’ hui qu’on n’ose plus reproduire les argumentations grammaticales de
l'audience, il devient inutile de discuter un fait qui n ’est pas contesté.
11 ne faut cependant pas conclure d e l à que l’administration recon
naisse que les vides qui existent en ce moment dans la forêt de Tronçais,
soient les mêmes que ceux qui existaient, soit en iGG i, à l’époque du
3
s-
�contrat d’échange, soit en 1 6 7 1 , à l ’ époque de la réformation ; c’est là un
point de fait fort douteu x, sur lequel il n’appartient à personne d e d o n ner une réponse exacte. La iorêt de Tronçais a dû é p ro u ve r plusieurs
changements dans une période de cent quatre-vingts ans. Des parties
alors boisées ont pu être réduites à l’état de vides,
par suite de l’exploi
tation des arbres et de la négligenee des agents forestiers; des vides ont
pu être semés et repeuplés, com m e, en effet, il y a eu des semis ordon
nés et exécutés à différentes époques, et aucune mémoire d ’homme ne
peut rem onter assezhaut pour déposer vérité sur ce fait.
Le procès-
verbal de 1671 signale des vides n o m breu x, sans indiquer leur conte
nance, ni leur situation, et ce point restera toujours dans l’obscurité.
5° Que le p r in ce d e C o n d é n’a ja m a is exercé aucuneaction su rc es vides.
Cette proposition est encore démontrée par ce qui a été dit plus haut
Quel est le seul acte de possession exercé par le prince de Coudé s u r ces
vides? Les a -t-il affermés, cultivés, donnés à bail ou à cens ? les a - t - i l
r e n f e r m é s de fossés, changés de cu lture? Ses gardes ou ses agents ont-
ils dressé un seul procès-verbal contre les usu rpateu rs, à quelque titre
que ce s o it ? Ont-ils exercé un seul acte de poursuite? IN'ou, non, mille
fois non. Seulement, Son Altesse aurait reçu pendant un laps de temps
plus ou moins considérable, le produit du droit de pacage. Mais com m e
on l’a dit, c e n’étaient pas les vides de la forêt qui étaient affermés , c’é
tait la forêt toute entière, c’étaient le pâturage, 2a glandée et la pêche ;
sur la somme de quatre à cinq mille francs que produisaient annuelle
ment ces droits, la glandée seule entrait pour les deux tiers , et dans
Je tiers restant, les vides de la forêt ne figuraient pas même pour un
vingtième. Si le prince de Coudé ne peut retirer aucun avantage de cette
jouissance en ce qui concerne le sol planté en futaies et en taillis, co m
ment peut-il s’en prévaloir seulement pour les vides? Comment la même
cause peut-elle produire des effets différents ? Voilà ce que les agents du
prince n’ont pas pu encore nous expliquer.
0" Que
les agents du prince n’ont pas osé soutenir les conséquences de
leurs raisonnements.
Il n ’y a ici ni inexactitude ni faux raisonnements. Les écritures signi
fiées par les agents du prince font foi q u ’en première instance, ceux-ri
prétendaient que le sol même des forêts royales était engagé sous la
�seule réserve des arbres existants, et qu’à m esurequ’ un arbre futaieétait
coupé, le prince pouvait s’emparer du sol d’où on l’avait enlevé, e t , il
faut bien en convenir, le rédacteur de cette écriture était conséquent
avec l’esprit de la demande; si le prince a un droit à une partie q u e l
conque de la forêt de Tronçais, îl a incontestablement droit à la totalité,
à mesure que les arbres futaies seront coupés ; l’acte d’échangede 1661
est trop clair sur ce point pour prêter à l’équivoque. Mais devant le tri
bunal de Montluçon, l’avocat du prince pressentant l ’impossibilité où il
était de soutenir un tel système, abandonna toute prétention au terrain
couvert de bois futaie, et, plus lard, devant la Cour royale, demanda
acte de ce que le prince renonçait à toute réclamation sur la forêt de
Tronçais, soit futaies, soit taillis ; déclaration irrégulière, sans aucune
valeur, puisqu’elle élaif faite au nom d’ un prince mineur, sans aucune
autorisation de son conseil d’administration.
Le domaine a donc eu raison de dire que les agents du prince ont re
culé eux—mêmes devant les conséquences de leur système et les ont
amoindries à chaque phase du procès.
Dans les documents cilés par les agents du prince et attribués aux
84
agents de l’admininistralion des eaux et forêts en i i , 18 1
5 et
1816 ,
il n ’est question que du droit de pacage ; nulle part on ne reconnaît au
prince un droit de propriété, sur quelque partie que ce soit des forêts
royales, pas plus sur les vides que sur les parties boisées. La lettre de
MM. liaison, Marcotte et Chauvet, du
2 G janvier
1822 , n'est relative
qu'aux droits de pacage, et on peul remarquer en passant que ces mes
sieurs parlent de quatre bois qu ’ ils apppellcnt domaniaux et qu’ils disent
situés dans l’arrondissement deiJannat, tandis que deux de ces bois, les
brosses de la Louere, et les brosses de Vinas, appartenaient au prince e t
étaient situés dans le canton d’IIérisson, arrondissement de Montluçon.
( ’.’est par erreur qu’on dit que les anciens seigneurs de Bourbon avaient
concédé, en 1
375, des droits d ’usag« aux habitants de dix communes li
mitrophes ; c’est bien de 137», à la vérité, (pie datent les premières let
tres patentes accordées à ces communes par Agnès de Bourbon ; mais ces
lettres constatent que ce droit leur appartient et est exercé depuis long
temps en vertu d'anciens litres qui ne sont pas rappelés ; mais la teneur
des lettres de 1 375 constate que ce ne fut pas une concession faite pnr les
�( 20 )
ducs de Bourbon, mais au contraire, la reconnaissance d’un droit légi
time, exercé, non pas sur les vides de la forêt, mais sur les futaies et
taillis, car des vides il n’en est pas dit un mot.
Le fait rapporté (page 12 de la première répliqué), est justifié par le
rapport d’ une déclaration faite le 27 pluviôse an 11, devant le directoire
du district de Cérilly, par les nommés Bouchicot, qu’ ils sont détenteurs ,
à titre d’engagement, des anciens bâtiments de la châtellenie de la
Bruyère-l’Aubépine, suivant une adjudication à eux faite au bureau des
finances deMoulins, le 28 avril 1786. Cet acte sert à prouver que si l’acte
de 1661 comprenait la châtellenie de la üruyère-l’ Aubépine, il y avait
néanmoins dans cette châtellenie des objets dont le prince de Condé ne
jouissait pas, et qui étaient restés la propriété du roi ; comme ces sortes
d'adjudications étaient précédées de longues formalités, d’affiches et de
publications, 011 ne peut pas supposer que les agents du p r i n c e qui ré
sidaient sur les lieux, eussent laissé vendre, au profit du roi, ce qui ap
partenait à leur maître , quelque modique qu ’en fut la valeur.
On repousse l’argument tiré de la production du procès-verbal d e r é formation de 1 6 7 1, et cependant cet argument nous parait puissant. L ’ar
ticle
3 , titre 37, de
l’ordonnance de
1G69 ,
enjoignait aux grands maî
tres, en faisant leurs visites, de faire mention de toutes les places vides
existantes dans les forêts ou aux reins d’icelles ; de désigner celles qui au
raient été aliénées, engagées, ou données à cens, et celles qui, étant li
bres encore, pourraient être repeuplées*
Ce fut en conformité de cette ordonnance qu’eut lieu la réformalion
générale de la forêt de Trouvais. Cette opération fut annoncée par des
affiches, des publications dans toutes les paroisses riveraines; elle dura
plus de deux ans ; le commissaire réformateur Leferon procéda à une
visite scrupuleuse ; il signala de nombreuses anticipations
commises
par les riverains, et l’existence de vides dans les différents cantons ; mais
il ne dit pas (¡tic ces vides avaient été engagés ou aliénés ; au contraire ,
il les signale tous, com m e faisant partie du sol forestier, devant être re
piqués eu glands , ce qui constituait un (rouble aux prétentions du
prince. Ce procès-verbal a élé lu, enregistré et transcrit dans les maî
trises de Moulins, Cérilly et Hérisson, sansaucunc opposition de la pari du
desagen lsdu prince. Depuis, el en i8u8, il a élé décidé par la Cour royale
�( 21 )
de Riom que ce procès-verbal avait force deloi, parce qu’il avait été revêtu
de t o u t e s »es formalités alors nécessaires, et qu’il faisait foi en justice.
Tous ceux qui possédaient les terrains déclarés anticipés pau le com m is
saire Leferon, ont été condamnés à se désister de ces terrains, par le
seul m o tif q u ’ils avaient gardé le silence lors des opérations. Par la
même raison, le prince ne peut pas réclamer aujourd’hui, comme lui
appartenant, des vides qui ont été reconnus, en 1 6 7 1 , n’avoir été ni alié
nés, ni engagés, et être la propriété de l’Elat. On ne peut pas décider ,
en
faveur du prince, autrement qu’on n’a décidé contre les propriétaires
riverain s,
puisque le titre invoqué est le m ê m e; la position des rive
rains était même plus fa vo ra b le , car ils possédaient, e u x , ils possé
daient réellement, comme propriétaires; ils n’avaient jamais été trou
blés , jamais poursuivis, tandis que le prince ne peut invoquer aucun
fait de possession réelle sur les objets qu’ il revendique.
Vainement vient-on dire que le prince n e possédant que précaire
ment, n’avait aucun intérêt à contredire les opérations du réformateur.
C elui-ci ayant reçu mission de constater quelles étaient les parties des
forêts aliénées ou engagées , ses décisions, non contredites dans le délai
v ou lu ,
étaient irrévocables. Ainsi,
lors même qu’en iGGr, on aurait
compris la forêt de Iron çais en tout ou en partie dans l’engagement du
prince de Condé, il suffirait que le procès-verbal de 1671 constatât que
la forêt de Tronçais était libre, et qu’aucune de ses parties n’avait été e n
gagée, pour que le silence gardé par le prince, lors de l’enregistrement
de ce procès-verbal, pût lui être opposé en ce moment comme une fin
de non-rccevoir.
C ’est encore à juste titre que le domaine a fait valoir la concession
faite à M.
N icolas
Hambourg en 1788, comme une preuve que le prince
de Condé ne se croyait aucun droit sur la forêt de Tronçais, et on disait:
I.e prince de Condé se prétend propriétaire de tous les vides de la forêt
île Tronçais ; il articule qu ’ il n’a cessé d ’en jo uir sans aucun trouble , et
cependant, en 1 T88, un arrêt du conseil concède à.M. H ambourg quinze
arpents pour y construire des forges, et lui accorde la jouissance p en
dant trente ans, de tous
les
vides qui se trouvent dans les trois triages
de la l.andc-lilanchc, de la Bouteille et de Montaloyer, pour en tirer
tout le produit qu’ il pourra , à la charge, par le concessionnaire, deles
�(
22
)
ensemencer en glands, cinq ans avant l’expiration de sa jouissance, et
deles rendre en nature de bois.
S’il y a au monde un acte public de propriété, c’est sans doute c e lu ilà ; on ne pouvait pas apporter un plus grand trouble à la jouissance du
prince, puisqu’on le dépouillait ainsi , sans indemnité, de ce qu’il pré
tendait lui appartenir dans ces trois cantons ; sans le consulter et pour
toujours , ces vides, ainsi aliénés au profit de M. Hambourg, étaient en
levés à toujours au prince , puisqu’apiès les trente ans de jouissance
concédés à M. Ram bourg, ils devaient être boisés et retourner à l’Etat ;
et cependant il garde le silence. Les habitants des communes usagères ,
lésés dans leurs droits d’ usage, bien moins encore que le prince de
Conde, ne suivent pas son exem ple, ils réclament ; ils adressent pétitions
sur pétitions aux ministres, au conseil d ’Etat, à l ’assembléenationale;ils
exposent leurs droits, produisent leurs titres, invoquent l e u r jouissance
non interrompue pendant cinq siècles au moins, et ne disent pas un
mot du prince de Condé, qui ne figure en aucune manière dans le p ro
cès. Mais si le prince eût été réellement engagiste de la forêt de Troncáis^
s’ il eût eu un titre légal à faire valoir, ne se serait-il pas empressé de se
réunir aux réclamations de ces dix communes? N’eût-il pas soutenu ses
intérêts personnels en même temps que les leurs ? Les habitants usagers
qui avaient alors à lutter contre un homme habile et fortement protégé ,
n’auraient-ils pas sollicité avec ardeur Son Altesse de se joindre à e u x ,
s’ ils lui avaient reconnu un droit quelconque snr la forêt de 'fronçais ?
!S’auraient-ils pas vivement recherché le patronage d’ un prince aussi
haut placé, et dont l’influence pouvait si bien contrebalancer les pro
tections de M. Ham bourg? Eh b i e n ! non ; les habitants des dix co m
munes n’ont pas même l’idée que ce prince soit engagiste cl que s c s in (érêls soient lésés, ils ne prononcent pas même son nom dans leurs pé
titions, et les agents zélés (lu prince ne forment aucune opposition , lais—
suit M, H am bourgse mettre en possession de ce qui lui a été concédéLes moyens opposés par les agents du p rin c e, à cette concession,
sont vraiment curieux. On avait trouvé commode de nier la concession,
eu première instance; l’avocat du domaine n ’avait pas cette pièce dans
mm )
dossier ; aussi, quoique ce fait fût de notoriété publique, le tribunal
de Montluçon ne put le prendre en considération dans les motifs du j u
�(
=3
)
gement. Devant la c o u r , l’arrêt de 1788 est rapporté : on ne peut plus,
nier , que d it-o n ?
n Malgré l’engagement fait au prince de Condé , du duché de B o u r « bonnais , l’Etat n’en conservait pas moins la faculté de vendre ou aliéa ner tout ou partie de ce d u c h é , en remboursant au prince tout ou
« partie de sa finance d ’e n g a g e m e n t, et c’est précisément ce qui au« r a i t l i e u , si d éjà, à celte é p o q u e , les préludes de la révolution ne
« s’élaient fait sentir, ce qui devait détourner l’attention du prince qui
«• se trouvait appelée sur des objets d ’une importance bien plus grande
« (p a ge 26 de la réponse. ) »
En supposant l’exactitude de ce p rincip e, toujours fallait-il que le
remboursement précédât ou accompagnât la dépossession ; il fallait o b
server certaines formalités , faire connaître au prince sa dépossession ,
faire procéder à une estimation des objets dont on le dépouillait, afin de
connaître qnelle était la somme qui lui était due proportionnellement
dans la finance qu’il avait payée. O r , trouve-t-on rien de semblable
dans la concession Ratnbourg ? le prince a - t - i l été p r é v e n u ? y a - t - i l eu
des pourparlers entre lui et M. Hambourg ? ou entre lui et les agents du
domaine? On n’en trouve nulle part aucune trace. L ’arrêt du conseil qui
prononce cette concession , est du 7 lévrier 1788 ; il a élé enregistré au
greffe de la maîtrise de Cérilly le i
5 avril s u iv a n t , et dès le premier mai
M. Hambourg campe dans la forêt de T ro n ça is, à la téle de cinq cents
o u vriers, bouleversant le terrain q u ’on venait de lui concéder, bâtis
sant, défrichant, fossoyant sans aucune autre opposition que de la part
des usagers qui bataillaient en vain, mais qui du moins , combattaient
de toutes leurs forces, en leur nom , sans parler du prince non plus que
si on ne l ’eût jamais connu.
Il est très facile, cinquante ans après l’é v én em en t, de parler d’ inten
tion , de dire (¡ne le prince de Condé aurait élé remboursé sans la révo
lution ; mais encore faudrait-il donner des preuves , des indices du moins
de ce qui se strait fait. S’il eût été question entre l’ Ktat et le prince de
Condé, d'arrangements, d’indemnité, de remboursement pour la concesM011 Hambourg, il auraitdù en rester des traces ; desoftVes,dcs demandes
ont du être faites de part et d’uutre. H apporte-t-on un seul document
qui y ait Irait? C ’est au mois de février 1788 que la concession a été
�faite , après soumission rendue publique; la mise en possession a eu lieu
im m édiatem ent, et ce n’est que dans le courant de 1 7 9 1 , plus de trois
ans a p rè s, que le prince a ém igré ; en supposant qu ’ il fût alors préocupé
des événements politiques, encore une fois , ce n’était pas lui qui s’o c c u
pait de ses intérêts financiers ; il payait des hommes d’affaires pour g é
rer,
administrer ses biens et non pour faire de la politique; et s’il eût
été iondé à réclamer une indemnité , il ne s’en serait que plus hâté de la
faire liqu ider, afin d’augm enter ses ressources pécuniaires au m o m e n t
de quitter la France.
Mais il est bien avéré,
bien constaté que trois années entières se sont
écoulées depuis la mise en possession de M. R a m b o u rg , et que le prince
de Condé n ’a élevé aucune contestation, rien d em andé, rien opposé ,
tandis que les dix communes usagères, fortes de leurs titres, disputaient
à outrance et dénonçaient au roi lui-même l’illégalité de la c o n c e s s i o n ,
exemple que les agents d u prince n ’ a u r a i e n t p a s manqué de suivre avec
bien p l u s d’a v a n ta g e , si le prince avait eu un litre ¡égal contre l’Elat.
C ’est en 1823
seulement que la concession faite à M. Ram bourg est
devenue définitive. O r , le prince de Condé a v a i t , dès 181/1, été remis
en possession de tous ses biens non vendus; il avait donc intérêt à s’o p
poser à cet arrangement qui
préjudiciait â ses droits ; il avait eu neuf
ans pour faire la recherche de ce dont il avait été dépouillé ; ses agents
avaient connaissance de la concession H am b o u rg ; un procès assez sé
rieux existait entre ce dernier et l’E ta t, devant le conseil d’état, et ce
pendant le prince a laissé consommer la transaction sansy former aucune
opposition ; et lorsqu'il s’est présenté pour réclamer sa part dans le
milliard de l'indem nité, il n’a rien réclamé pour les terrains cédés dé
finitivement à M. Hambourg.
« l.a concession faite à M. Hambourg est un des actes les plus scanda« leux qu’on ait pu se permettre en violation des lois, et il est assez.
« étonnant que l’Klat ose l’invoquer (p a g e a(» delà réponse. ) »
INVst-il pas vraiment extraordinaire d'entendre un pareil langage dans
la bouche des agents du prince? Quoi ! vous soutenez., et vous ave/, fait
plaider devant la cour que le roi Louis XIV a p u , dans un simple acte
notarié, violer facilement une loi positive, formelle, solennelle, que se»
prédécesseurs regardaient comme le palladium du d o m a in e , e n e n g a -
�( f r f ;
(
23 )
géant à perpétuité toutes les forêts royales du duché de Bourbonnais,
et vous osez soutenir quele roi Louis XVI n’a pas pu valablement concé^
d e r , par un arrêt du conseil d’E la t, sous sa présidence, une faible par
tie de la forêt de Tronçais , pour trente années se u lem e n t, à la charge
onéreuse d’y construire des forges , et de semer en glands des terrains
stériles! Quoi! lorsque l’acte d’échange de 16 6 x n’annonce en aucune
manière l’intention de déroger à l’édit de
1
566 ,
vous voulez bien que
cet édit soit foulé aux pieds; vous aviez érigé en principe, qu’en France
la volonté même tacite du roi suffisait pour paralyser les lois les plus
sacrées, et vous venez maintenant attaquer une concession formelle, faite
par le roi en son conseil, avec les formalités accoutumées, et vous criez :
« Le roi n’avait pas le droit d’agir ainsi ! » Vous renversez donc vous
même tout le système que vous avez élevé à si grands Irais ! Et remar
quez cependant la différence: dans le premier cas, Louis X I V aurait
engagé à perpétuité, ou du moins pour un temps illim ité, toutes les fo
rets royales du Bourbonnais , sans considération d’amélioration , sans
aucune garantie pour les inésus et dégradations , tandis que dans le se
cond cas, Louis X V I ne consentait qu’une ferme , un bail de trente a n s ,
sous la condition q u ’on construirait des forges et fourneaux qui demeu
reraient propriété de l’Etat , et qu’on ensemencerait en bois 200 h e c
tares environ qui ne produisaient rien. Dans le premier cas, on aliénait
le fonds lui-m êm e, ce qui était prohibé par l’édit de (
566 ; dans le se
co n d , il ne s’agissait que d’une coupe de bois qui était toujours dans
le domaine du roi
Ce n’est pas q u ’on veuille ici prendre la défense de la concession Ham
b o u r g , ni en soutenir la légalité ou l’opportunité ; on l’a c i t é e , non
comme une chose légale, mais comme un fait qui démontre le peu de
fondement de la demande de S. A. K. Seulem ent, M. Hambourg a pour
lui une concession formelle et non équivoque , appuyée d’ une possession
p u b liq u e , paisible et non interrompue depuis cinquante quatre ans , et
d’une loi postérieure qui tranche toutes difficultés , tandis que S. A. n’a
en sa fa veu r, ni titre, ni possession.
Qu’importe encore que l’arrêt du conseil du trois février 1778, qui
concède à un sieur Moniot la forêt de Gros-ltois, ait été rendu d’ une ma
nière aussi illégale que l’arrêt du 7 février 1788 ? Qu'importe fjue c»'sarrêis
�( 26 )
aient été contraires aux lois ou n o n ? C e n’est pas leur lé g a lité qui est en
question ici ; il ne s’agit pas de savoir si les concessionnaires ont ou non
dilapidé. Ces arrêts
ne sont rappelés que pour constater qu’à diffé
rentes époques , des concessions ont été faites de la part de l’ Etat dans
les forêts royales dont le prince se prétend aujourd’hui en g a giste , et
qu’à aucune de ces époques, le prince n’a élevé de plaintes; que jamais
¡1 ne s’est prétendu lésé dans ses droits , quoique ces concessions fussent
de nature à porter une atteinte grave à ces mêmes droits, s’ ils avaient
existé. Que ces concessions fussent illégales, c’était un motif d é p l u s
pour les agents du prince de s’opposer à leur exécution ; et si elles étaient
tellement en opposition avec la lé g isla tio n , avec les intérêts de l’ E t a t ,
croit-on que les réclamations d’un seigneur aussi puissant que l’était le
prince de C o n d é , lorsqu’ il aurait élevé la voix , à la fois dans l’intérêt
du domaine et dans son intérêt p rivé , n’auraient pas suffi pour em p ê
cher la consommation de ces actes? Si donc il a gardé le silence, c est
qu’ il a reconnu q u ’il n’avait ni droit ni qualité pour réclamer.
Le silence du prince s’est perpétué long-tem ps. A insi, en 1 8 2 8 ,1 e
géomètre Gadoin a été chargé d’arpenter et de limiter la forêt de
Tronçais. Ce géomètre a rédigé un long procès-verbal par lequel il a
signalé de nombreuses anticipations commises par les riverains sur le
sol forestier. Ces anticipations prétendues s'appliquent [jour la plupart à
des vides de la foré*, et embrassent en grande partie les terrains récla
més aujourd’ hui par S. A. Par suite de ce procès-verbal, des demandes en
désistement ont été dirigées au nom de l’Etat contre tous les détenteurs,
et le prince n’est point intervenu , n’a formé aucune demande : cepen
dant, dans le système du prince, c’était lui qui était plutôt intéressé «pie
l'Etat. Il s’agissait précisément des vides sur lesquels l’ Etat n’aurait eu
qu'un droit purement éventuel, incertain et très é lo ig n é , tandis que le
prince avait un intérêt a c t u e l, puisqu’ il se prétendait propriétaire de
ces mêmes vides. Plus de quinze procès ont été intentés par le dom aine,
el ont été suivis tant devant les tribunaux civils de Montluçon et Mou
lins, que devant la Cour royale, et l’administration du prince y est cons
tamment demeurée étrangère, parce qu ’à cette époque, cette administra
tion n’avait pas encore eu l’idée, survenue depuis, on 11e sait comment ,
que la forêt de Tronçais fût comprise dans l’acte d’échange de
i (>(m
�H
( *7 )
C'est bien vainement que la demande cherche à expliquer comment il
se fait qu’au lieu de réclamer la forêt de Tronçais tout entière, elle se
borne à en demander 598 hectares; ses raisonnements entortillés ne la
feront pas sortir de ce dilemme : ou la forêt de Tronçais toute enlière se
trouve comprise dans l’acte d’échange de 1661 , ou elle ne s’y trouve
dans aucune de ses parties ; elle n’a pas pu être scindée , et les parties
vides de celte forêt n'en ont jamais été séparées. Si la forêt vous a été
e n g a gé e , vous avez droit à la totalité de cette forêt, futaie quand elle
cessera de l’être , taillis au fur et à mesure qu’on aura coupé les arbres,
et terrains incultes ou non bo isés, et alors pourquoi ne demandez-vous
que
598 hectares?
En vertu de quel titre , en vertu de quel droit de
mandez-vous une partie de préférence à telle ou telle autre? Vous avez
dit à l’audience que vous ne réclamiez pas tous les vides; qu’il en exis
tait d'autres que vous abandonniez, parcequ’étant situés dans l’intérieur
de la f o r ê t , leur possession causerait quelques collisions avec l’adminis
tration des Eaux ei Forêts ; quelle est donc la base du choix que vous
faites entre les différents vides? Tâchez de vous expliquer plus claire
m ent, et de démontrer quel est le titre sur lequel vous vous appuyez.
Si la forêt de Tronçais n ’est pas comprise dans l’acte d’é ch an ge , comme
les vides de cette forêt ne font qu ’ un seul et même tout avec les parties
boisées, ont toujours été soumis aux mêmes lois, aux mêmes règle
ments, à la même administration , à la même surveillance, qu’ils n’ont
jamais été jouis à part, vous n ’avez 011 votre faveur ni titre, ni possession
pour les
598 hectares
que vous réclamez aujourd’hui.
Pour en terminer avec les objections faites par la demande , et ré
pondre d’ une manière définitive à ses imprimés , on lui dira :
i°. Que le domaine n’a rien avancé qui ne soit parfaitement exact , en
annonçant que la maison de Bourbon a concédé, â différentes époques ,
une grande partiedes terres vaines et vagues qui existaient dans reten
due du duché de Bourbonnais. Il existe, dans les archives départemen
tales, plus de six cents actes d’arrentements, amodiations, sous-engage
ments ou ventes consentis par les agents du prince , et on en a cité un
grand nombre dans la première réponse du domaine. Sans doute, il en
existait d ’autres dont les communes ou même de simples particuliers se
sont emparés , soit avant la révolution de 1789, par la négligence des
�f;-
(
)
agents du prince, soit depuis cette révolution, en vertu des lois de 1791
et 1 793 , mais l’Etat ne peut en être responsable , et le prince n’a aucune
action contre le domaine,
à raison de ces usurpations , car le domaine
lui a rendu tout ce qui se trouvait entre ses mains en 18142®. Que l'explication donnée à l’occasion d e là Lande-Martin , située
dans la forêt de G avray, est parfaitement vraie et résulte de la corresp on
dance de M. Gattier, alors préfet d e là Manche, avec M. l'inspecteur des
eaux et forêts. Ce dernier, dans son rapport à M. le préfet, déclare que
la Lande-Martin est tout à fait distincte et séparée de la forêt de G a
vray dont elle n’a jamais fait partie; que déjà , en 1666, celte lande
était jouie par les habitants de la commune deMesnilbonant qui l’avaient
séparée du bois par des fossés de toute ancienneté ( rapport de M. C h a millard, commissaire réformateur en 1666) ; or, si dès longtemps avant
1666, elle était séparée du sol forestier, si elle ne faisait pas p a r t i e de la
forêt de G avray, elle se trouvait comprise n é c e s s a i r e m e n t dans l’engage
ment consenti au comte de Toulouse en 1678 , puisque ce n’était alors
qu’un terrain vain et vague; il n ’y avait donc aucun motif pour refuser
d’en faire la délivrance à M. Déplacé, cessionnaire des terrains engagés
à la maison d’Orléans. C’est d’après ce rapport que M. le préfet de la
Manche a ordonné la délivrance de la Lande-Martin , qui
n’était
point soumise à l'administration forestière, et on ne peut trop s'éton
ner des allégations contraires conten ues, page 29 de la réponse du
prince, quand on sait q u ’un des agents les plus actifs du prince, celui-la
même auquel est confiée la direction du procès actuel, a été person
nellement en cause dans le procès relatif à la Lande-Martin, et doit avoir
entre ses mains toutes les pièces concernant ce procès. On ne peut en
faire aucune application aux vides de la forêt de 'Fronçais, qui ont tou
jours été reconnus comme faisant partie du sol forestier, et ont été , à
différentes reprises, soumis au repeuplement de la part de l’adminis
tration.
1
« °. Que le domaine a agi avec franchise, lorsqu’ il a dit que les terrains
réclames par le prince dans l’exploit introductif d'instance n’existaient
pas en totalité, tels qu'ils sont désignés dans la dem ande, et voici p ro
bablement ce qui a causé l’erreur des agents du prince. Le tableau pré
senté en 1819 par le directeur des domaines de l’ Allier, a dû nécessaire-
�(
29
)
meut être fautif et inexact , car, à cette époque, la forêt de Tronçais
n’était ni expertisée, ni cadastrée; on n’a pu s’appuyer que sur de vieux
documents qui n’avaient aucune authenticité, ou sur des plans partiels ,
exécutés en 1808, 1809, r 8 io , 1 8 1 2 ,1 8 1 4 et r 8 i6 , à l’occasion de procès
soutenus par l’administration forestière contre des riverains, plans tous
erronés, contradictoires entr’eux, et qu ’on a été obligé d’abandonner ;
l’état fourni par le conservateur, en i
83 i , a
dû être fait d’après le pro
cès-verbal du sieur Gadoin , géomètre chargé par l’administration d ’ar
penter la forêt de Tronçais en
1828; mais cette opération du sieur
Gadoin a donné lieu à de nombreuses contestations. Ce géomètre ,
faisant, ou croyant faire l’application du procès-verbal de 1671 , avait
compris dans le périmètre de la forêt, une grande quantité de terrains
possédés pnr les propriétaires riverains ; ceux-ci ont combattu les o p é
rations du géomètre Gadoin; plus de vingt procès ont eu lieu devant les
tribunaux de Montluçon et Moulins, et même devant la C o u r, et pres
que tous les propriétaires riverains ont gagné leurs procès contre l’Etat ;
en sorte que le plan Gadoin n’est pas plus exact aujourd’hui , en ce qui
concerne le périmètre de la forêt de T ro n çais, que ne l’étaient les plans
de ses prédécesseurs.
Toujours est-il q u e , depuis l’instance e n g a g é e , et même depuis les
plaidoiries qui ont eu lieu devant la c o u r , l’administration forestière a
l'ail procéder à des recherches desquelles il résulterait que toutes les
parcelles réclamées par le prince , à l’exception d'une très petite partie ,
seraient aujourd’ h u i, non enlre les mains du domaine, mais bien entre
les mains de dix à douze propriétaires riverains qui ont ou des litres an
ciens , ou des jugem ents et arrêts récens qui les maintiennent dans leur
propriété. Lors donc que le prince réussirait à faire consacrer un prin
cipe aussi monstrueux (pie celui qu'il in v o q u e , il lui serait impossible
d’obtenir l’abandon des
598
hectares qu’ il réclame , parce que le d o
maine 11e pourrait donner que ce dont il jouit lu i-m ê m e ; une opération
d ’experts sur les lieux deviendrait indispensable ; et en définitive, tout
en gagnant son procès e n d r o i t , Son Altesse se trouverait , eu f a it , n’a
voir plaidé (pie pour un principe. Il est vrai que ce principe une fois
admis , les conséquences pourraient en être immenses par la suite , et
c’est peut-être bien là le véritable , le seul but du procès actuel.
�4°. Que
malgré le délai de deux mois accordé par la Cour pour pro
duire de nouvelles pièces, délai qui s’est étendu à quatorze mois, aucune
production nouvelle n’a été faite de la part de la demande qui cependant
avait tout à prouver, tandis que l’état possesseur n’avait invoqué qu ’ une
seule pièce , le procès-verbal de réformation de 1 6 7 1, pièce qu ’il s’est
empressé de produire et qui, depuis un an, est à la disposition des con
seils et agents du prince. Il n’y a rien de plus commode pour se dispen
ser de rapporter des titres que de recourir à un incendie qui aurait eu
lieu, il y a cent trente ans ; avec cette excuse, bonne ou mauvaise, on a
réponse à tout.
5°. Qu’enfin, on
invoque à tort la générosité du prince de C ondé ( en
1661 ), en faisant remarquer qu’ il cédait au roi le duché d’A lbret pro
duisant un revenu de 49,828 francs, tandis que le duché de B o urbo n
nais ne produisait rien alors. Ce moyen de considération em ployé comme
servant de complément aux moyens j u d i c i a i r e s du prince, n’est pas
mieux fondé que tous les précédents, car l ’histoire nous apprend que
l’acte d’échange de 1661 fut im p osé au roi par le traité de paix de 1659 ,
sollicité par les Espagnols dans les rangs desquels le prince de Condé
portait les armes contre la France , et malgré l’opposition du cardinal
Mazarin ; et il est positivement dit dans l’acte d’échange lui-même, que
les revenus du duché de Bourbonnais étant en ce moment touchés par
Anne d’Autriche, mère de Louis X IV , à titre de d o u a ir e , le prince de
Condé, en attendant que ces revenus soient devenus libres, recevra an
nuellement de l'Etat une rente double du revenu dont il était privé. Qui
donc se montrait généreux dans ce contrat ?
30 décembre 1842
Moulin», imprimerie de P A DESROSIERS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Dernière réponse à la demande formée contre l’État au nom de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, relativement aux vides de la forêt de Tronçais.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie de P. A. Desrosiers (Moulins)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2927
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2926
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53613/BCU_Factums_G2927.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53522/BCU_Factums_G2607.pdf
701e61d3493d19e090e01419860132f9
PDF Text
Text
P R E CIS
wxAïwLj&rd-,
a^xctr co\£j
EN
RÉPONSE
POUR
Dame
M
a r g u e r i t e
;!
-X? » -rtS
t- ' •'
AU T E R O C H E et le Sr V O Y R E T ,
son mari, Docteur en médecine, Intim és;
CONTRE
D am e M a r i e A U T E R O C I I E et le sieur F r a n ç o is
M A L A F O S S E D U C O U F F O U R , son m a ri,
A d ju d a n t
des
d ’H a v r é ,
Chevalier des
et du P h é n i x ,
G ardes
du
C orp s,
ordres de
com pagnie
S a in t-L o u is
Appelans
EN PRÉSENCE
*
1
'•
D e dame M a r i e A U T E R O C H E et de sieur B l a i s e
C I S T E R N E - D E L O R M E , son mari, aussi Intimés.
IL
s’agit de fixer l ’amendement des parties dans la.
succession du sieur Thomas Auteroche , leur père, et
de déterminer les rapports q u ’elles ont à y faire.
Les difficultés de la cause doivent trouver leur solu
tion dans l’appréciation de quelques faits constans, et
dans la saine application de principes plus ou moins
controversés.
L ’ uue ou l ’ autre des parties est nécessairement dans
�l ’erreur, relativement à l ’étendue de ses droits; mais,
dans des questions de la nature de celles que la Cour
aura à décider dans cette cause, on peut invoquer le
D roit, sans blesser l ’équité, et sans méconnaître la
volonté du père; s’adresser à la Justice pour faire régler
ses intérêts, sans ouvrir une soui'ce de désordres s
sans rompre les liens de fa m ille , et sur-tout sans
encourir le reproche d’avoir cherché à détruire l ’union
et la
bienveillance
mutuelle
qui
doivent
exister
entre parens également recommandables et faits pour
s’estimer.
Les faits sont simples; ils consistent dans l ’analise
de quelques actes de famille.
Du mariage du sieur Thomas Àuteroche avec demoi
selle Louise-Hélène L h u ilie r, sont issus trois enfans :
M a ri e , i re du n o m , q u i a épousé le sieur François
Malafosse D u c o u f l o u r , et q u i est a p p e l a n t e ;
Autre Marie, 2e du nom, épouse du sieur Biaise
Cislerne-Delorme. Cette dame a renoncé à la succession
de son père, et assiste en la cause sans y prendre aucun
intérêt a c t if;
Enfin Marguerite, épouse du sieur V o y r e t , intimée.
L e contrat de mariage des père et mère est du ic)
novembre 1764- Les apports de la dame Auteroche
et les avantages qui lui ont été faits, sont, pour le
moment,
inutiles à connaître,
ne s’agissant point
encore de régler ses droits dans la succession de son
époux.
Le premier contrat de mariage des enfans remonte
�au a 3 juin 1789 : c’est celui (le Marie,
avec le sieur Biaise Cisterne-Delorme.
Les biens du mari étaient situés dans
de Sa uvag nat ; il pouvait désirer que
épouse y fussent réunis : aussi Marie,
2e du nom,
la commune
ceux de sou
2e du nom,
reçoit-elle de son p è r e , entr’autres objets d otau x,
« tous les biens que le sieur Auteroche a dans le lieu
« et collecte de Sauvagn at , consistant en bàtimens,
« terres, vignes et prés, etc., ainsi que les rentes fonî< cières et constituées en grains et en argent, que le
« sieur Auteroclie a dans la même commune de Sàu« vagnat ». Cette constitution comprend même la
futaille et vaisseaux vinaires qui garnissaient les caves
et cuvages du domaine.
Il est inutile de parler du surplus de la dot cons
tituée par les père et mère, et des charges qui y furent
imposées.
Toutefois, la dame Cisterne renonça aux successions
de ses père et mère; et, comme cette clause empêchait
que l ’on pùt prévoir le cas de rapport à la succession
du constituant, et que l ’on ne devait se fixer que sur
la restitution de la dot, événement uniquement relatif
du mari et de ses héritiers, à la femme et à ses héri
tiers , on inséra
ragement pour
icstveindre à ce
Cette clause
une clause qui pouvait être un encou
le mari, mais qui devait toujours se
qui y était formellement prévu.
est ainsi conçue : « Dans tous les cas
«
OÙ la restitution d e d o t au ra l i e u 3 i l sera LIBR E
«
au f u t u r é p o u x ,
ou a ses héritiers ayant cause,
« de garder et reteñir les biens ci-dessus délaissés h la
�« future, en payant, à qui il appartiendra, la somme
« de 25 ,ooo francs. »
Après ce choix qui est donné à l’époux, la restitution
ayant lieu, on prévoit le décès de Marié Auteroche,
fu ture, sans enfans, et on stipule le droit de retour
en ces ternies : « Lesdits sieur et dame Auteroclie se
« réservent, pour eux et les leurs, chacun en droit
« s o i, les biens par e u x ci-dessus donnés, en cas
« q u ’elle meure .sans enfans, ou leurs enfans sans
« descendans, ou sans en avoir valablement disposé ».
Ainsi,.dans celte position, c’est le retour des biens et
non celui de la somme qui est stipulé.
•Enfin, les père et mère poussent plus loin leur
prévoyance. Ils supposent q u ’ils peuvent survivre a
leur fille laissant des enfans; et, pour cette position,
il est « convenu q u e , si la future épouse vient à
« s>tlécéder a v a n t lesdits sieur et dam e Auteroche,
« laissant plusieurs enfans, il leur sera l i b r e , chacun
« en droit soi, d ’appliquer le profit des institutions
« et constitutions, en tout ou en partie, à celui ou
« ceux des enfans mâles q u ’ils jugeront à propos, et
« de distribuer inégalement entre les autres enfans. »
L e 21 février 1794? la demoiselle ¡Marguerite Autcroclie contracta mariage en minorité. Elle épousa le
sieur Louis Voyrel-, et outre un trousseau évalué au
contrat à 1000 francs, elle reçut en dot deux parties
de rente, estimées ensemble a 10,000 f r . , dont l ’ une,
de dix-huit setiers blé ronseigle, ainsi que le droit do
mouture, était assise sur un moulin situé à Tssoiie.
Par ce contrat, les père et mère délaissèrent à. Marie
�(5)
nf
Àuteroclie, leur fille aînée, non encore mariée , tous
les biens fonds q u ’ils possédaient dans la commune
d ’Issoire, sans autre réserve que les batimens, et une
vigne à percière, située dans la commune du Perrier.
Ce délaissement, qui n’avait d ’autre charge q u ’une
rente de 200 fr., payable aux père et mère, é t a i t , par
sa valeur et par sa fixité, en tous points préférable à
la dot qui avait été constituée à la dame Voyrct.
E u effet, 011 était à une époque où il était dangereu:
de refuser les remboursemens en assignats, et d’êti
soupçonné de discréditer le papier-monnaie. Les lois
de ce teins imputaient ce refus à crime5 des lois ré
pressives, i n fi n im en t sévères, le p u n i s sa ie n t, et un
t r i b u n a l r évo lu tio n n a ir e po uva it appliquer ces lois
dans toute l e u r rigueur. M. Auteroche savait lui-même
que cette rente devait lui être remboursée $ l ’offre lui
en avait été faite peu avant le mariage de sa fille ^ de
manière q u e , loin d ’être étonné de la nécessité où se
trouva son gendre à cet égard, il dut regarder ce rem
boursement comme un malheur inévitable, dans les
circonstances où on se trouvait alors.
La première quittance du sieur Voyret est du 22 dé
cembre 1794. Elle est donnée par lui, en qualité de
mari, comme contraint et pour obéir à la loi 5 mais
comme cette rente 11’avait été remboursée q u ’au denier
vingt, et q u ’elle devait l’être au denier vingt-cinq,
plus tard le sieur voyret vint à compte avec le débiteur
reçut le montant de la différence, et fournit, le 2/j
nivùse an 3 ( i 3 janvier 1 7 9 5 ) , une quittance finale,
'/•*
*k
�pour la perfection du remboursement, extinction et
amortissement de la rente.
Ce remboursement a ensuite
donné
lieu à un
procès, dans lequel les sieur et dame Voyret ont
succombé.
L e contrat de mariage de demoiselle Marie, i re du
n om , avec le sieur François Malafosse, est du 4 plu
viôse an i i .
La future se constitue d ’elle-mème un trousseau
et 3 ooo fr. de mobilier.
Les père et mère confirment l ’avancement d ’hoirie
porté, en sa faveur, au contrat de mariage de la dame
Voyret ; ils y ajoutent les bâtimens d ’Issoire, à la
charge toutefois du rapport, si elle vient à partage.
Les père et mère lui donnent, en préciput et avan
tage sur ses sœurs, le quart de tous les biens dont ils
mourront vêtus et saisis, et l ’in s t i t u e n t par égale por
tion avec la dame Voyret dans les autres trois quarts,
à la charge du rapport de ce que chacune aura reçu
en avancement d ’hoirie.
Enfin , s’expliquant sur la rente remboursée à
madame V o y r e t , le contrat dit : « Mais attendu que
« la dame Voyret a reçu un a v a n c e m e n t d ’hoirie
« moins considérable que celui de ses sœurs, lequel s’est
« même trouvé réduit k presque rien, p a r le re m b o u r«
sentent
forcé
qui lui a été fait des rentes qui en
« étaient l ’objet, et q u ’elle souffre par conséquent
« une perte annuelle dans la jouissance, M. Auteroc lie,
« voulant être juste envers tous ses
enfans,
et l ’en
h dédommager, veut et entend q u ’à l ’ouverture de la
�r r. \
w
1 7 ) .
« succession, la clame Voyret prélève, sur le quart
« ci-dessus donné à la future, la somme de 4ooo fr. »
L e sieur A u te ro che père est déccdé le 26 février
1821.
L e 7 juillet, les sieur et dame Voyret ont formé la
demande en partage de sa succession 5 e t , le 10 du
même mois, ils ont assigné la dame veuve Auteroche,
leur mère et belle-mère, pour voir déterminer ses
droits dans la succession de son mari.
Dans cette position, et le 9 août 18 2 1, les sier
et dame Cisterne ont fait un acte au greife du tribuna
civil de C l e r m o n t , par lequel ils déclarent q u ’ils
renoncent au partage des biens de d é f u n t Thomas
Auteroche, pour s ’en tenir a u x dispositions et avan
tages portés en leur contrat de mariage.
Dans* le courant de février 1822 , les sieur et dame
Yoyret firent sommation aux sieur et dame Cisterne,
de mettre au greffe, dans les trois jours, une déclara
tion explicative du sens q u ’ils ont entendu attacher
aux expressions de l ’acte du 9 août 1821 , c’est-à-dire
une déclaration portant q u ’ils ont réellement entendu
renoncer à la succession du sieur Thomas Auteroche,
pour s’en tenir aux dispositions portées en leur contrat
de mariage.
Les sieur et dame Cisterne ne répondirent pas à
cette sommation 5 mais il est demeuré pour certain,
et reconnu entre toutes les parties, que la déclaration
du 9 août 1821 , contenait une explication suffisante,
d ’autant
mieux qu ’elle
confirmait
la renonciatiou
portée au contrat de mariage de la dame Cisterne.
yy
:>
�Les parties ont soumis plusieurs questions princi
pales à l ’examen et à la décision du tribunal civil de
Clermont. Trois d ’entr’elles doivent être de nouveau
discutées devant la Cour.
La première est de savoir comment doit se faire
l ’imputation de la dot de la dame Cisterne. Cette
imputation doit-elle avoir lieu sur la quotité dispo
nible de la loi de germinal an 8 ? Le sera-t-elle, ait
contraire, sur la part héréditaire de la dame Cisterne,
ou au moins sur sa part dans la réserve du Code civil?
Enfin ne doit-elle pas avoir lieu d ’abord sur la légi
time ancienne, et ensuite sur la quotité disponible
de la loi de germinal?
La seconde était relative aux immeubles donnés à la
dame Cisterne. Doivent-ils être compris fictivement
dans la masse de la succession, pour leur valeur à
l ’époque du décès, ou seulement po u r la somme de
25,ooo f r . , à laquelle ils ont été estimés par le contrat?
L a troisième avait pour objet le rapport de la rente
remboursée à la dame V o y re t. Devait-elle être rappor
tée, valeur nominale, ou seulement valeur à l’échelle?
Le-jugement dont est appel est du 2G août 1822.
Sur la question d ’imputation de la dot de la dame
Cisterne :
L e tribunal reconnaît en principe que la quotité
disponible est réglée par les lois existantes à l ’époque
de la donation 5 qu'au mariage de la dame DucoufTouv
cette quotité était d ’1111 q u a r t ; mais il pense que,
pour que le père put en disposer, il fallait q u ’il n’eut
fait aucun avantage antérieur.
�(9)
E n
e x a m in a n t
ensuite le clon fait a la dame Cisterne
,
le tribunal croit inutile de s’arrêter a sa qualification
qui lui paraît insignifiante. Il se fixe sur les résultats,
et décide que, lors même que ce don ne serait q u ’une
légitime , si la quotité disponible était épuisée ou em
ployée en pa rtie, le père n ’avait pu disposer en faveur
de madame Ducouftour, ou au moins n’avait pu dis
poser que de ce qui restait.
Pour reconnaître si le père pouvait disposer à l ’épo
que du mariage de madame DucouiFour, le tribunal
veut que l ’on recherche si le domaine donné à la dame
Cisterne , équivaut à une portion d ’enfant , et à la
totalité ou par tie de la portion disponible. P o u r cela ,
il veut^que l ’on connaisse la fortune des père et mère}
en conséquence que l ’on estime (valeur de 18 2 1) les
biens délaissés a la dame Cisterne, ceux délaissés aux
autres enfans, enfin ceux dont le père était eu possesà l ’époque de sou décès.
Relativement à la dame Cisterne : le tribunal pense
que son contrat de mariage doit être régi par la légis
lation sous l ’empire de laquelle il a été passé; q u ’elle
peut retenir, en renonçant, la part d ’enfant et la
quotité disponible fixée par cette législation ; q u ’ainsi
Ie domaine de Sauvagnat, compris en sa donation, ne
*t etre par elle rapporté que fictivement.
Sur la question du rapport du domaine de Sauvagnat :
L e tribunal pense que la première clause du contrat
doit être rigoureusement restreinte au cas q u ’elle pré
voit j que le choix laissé à l ’époux était un encoura-
�(
10
)
gement à améliorer (les propriétés qui pouvaient devenir
les siennes;
Que la seconde clause interprête et explique la pre
mière, de manière à ne laisser aucun doute sur le
véritable sens à lui donner ;
Q u ’enfin les motifs qui ont pu dicter cette clause
du contrat de mariage de la dame Cisterne, sont abso
lument étrangers aux autres enfans, aux droits desquels
les père et mère n ’ont certainement pas entendu porter
préjudice.
Quant au rapport de la rente demandé à la dame
Voyret,
Le tribunal, d ’après les circonstances et la déclara
tion du père, consignée dans le contrat du mariage de
la dame Ducouftour, reconnaît que le sieur Voyret a
été obligé d ’en recevoir le remboursement, et pense
que le ra pp ort ne d o i t en être fait q u ’à l'échelle , con
formément à l ’art. i 5 du titre 3 de la loi du 16 nivôse
an G.
En conséquence, sur ces trois questions, le tribunal
décide :
i° Q u ’il sera procédé à l ’estimation (valeur de 1821 ),
tant des biens meubles et immeubles délaissés à la
dame Cisterne et aux autres enfans, ainsi q u ’ils se
composaient lors des actes, ainsi que de ceux dont le
sieur Auteroclie estdécédé saisi et vêtu, sauf aux parties
à prendre sur le rapport
telles conclusions q u ’elles
aviseront ;
20 que la dame Voyret rapportera 2o34 irancs en
numéraire, valeur réduite de celle d o y 4 ° ° h '* assiguats,
�montant du re m bour sem en t fait au sieur Voyret de la
rente en bled énoncée dans leur contrat de mariage.
La dame Ducouffour a interjeté appel de ce juge
ment, p a r exploit du 24 octobre 1822.
Enfin , le 17 décembre 1823 , la damé Marie Auteroche, autorisée du sieur Biaise Cisterne son mari, a
lait au greffe de Clermont une répudiation pure et
simple à la succession de défunt sieur Thomas Auteroche son père, et a déclaré s’en tenir uniquement
aux dispositions et avantages portés en son contrat de
mariage.
Tel est l’état de la cause.
Ce précis n ’ayant d ’a u tre but que de fixer l ’attention
de la Cour sur les vraies difficultés du procès, et
d ’appeler sa méditation sur les principes qui doivent
servir à les résoudre, la discussion peut être brève et
simple. O11 la divisera en trois parties, et on suivra
l ’ordre adopté par le jugement.
Imputation de la dot de la dame Cisterne.
Sur ce p o i n t , il faut partir d ’une idée certaine j
c est que la donation faite à la dame Cisterne doit
avoir tout l ’effet que lui attribuaient les lois exis
tantes au tems de son contrat de mariage.
Mais à quel titre la dame Cisterne retient-elle le
don qui lui a été fait?
Ce 11e peut être comme part héréditaire, puisqu’elle
�a renonce à la qualité d ’héritière; ce ne peut donc être
que comme libéralité.
L a dame Cisterne a fait une renonciation à la suc
cession de son père : Par quelle loi l'effet de cet acte
doit-il être réglé?
Il est évident :
Que respectivement à la dame Cisterne, qui était
saisie avant le Co de, les effets de sa renonciation doi
vent être réglés par les lois existantes à l ’époque de
son contrat de mariage5
Que respectivement à ses cohéritiers , les effets de
cette même renonciationn doivent être réglés, pour
la légitime, par le Code civil, sous l’empire d u q u e l
la succession du sieur Auteroche s’est ouverte.
Cela posé, quels sont les principes?
U n arrêt célèbre les a i rré vo ca b le m en t fixés. II con
tient , à cet égard, une théorie complette; et si l ’on y
joint la lecture d ’un excellent rapport , chef-d’œuvre
d ’analise et de logique, fait par M. Poriquet, conseiller
en la Cour de cassation, on a pour résultats certains;
Que les principes de l'ancienne législation sont in
conciliables avec ceux du Code civil;
Que l ’ancienne législation donnait à chacun des
enfans , pour sa légitime , une créance personnelle
affectée sur les biens;
Que le Code c i v i l , au contraire, donne à tous les
enfans collectivem ent la succession tout entière;
Que les conséquences à tirer de cette différence sont,
sous le Code civil :
�( i3 )
-
**
Que l ’enfant n’ait part à la succession q u ’en qualité
d ’héritier.
Que s’il renonce à la succession pour s ’en tenir au
d o n , ce don reste fix é , pour lu i comme pour les
étrangers, à la quotité déclarée disponible (i).
E t comme l ’article 845 du Code civil borne à la
quotité disponible ce que l’enfant renonçant a le droit
de retenir , il devient évident que cet enfant ne peut
en même tems retenir aucune partie de la réserve
légale.
Ce dernier principe avait d’abord été contredit; mais
il a été adopté par un arrêt de la cour de R i o m ,
seconde chambre, du 8 mai 1821 (2), et par arrêt de
la cour royale de Toulouse, du 27 juin de la même
année (3 ).
Ce dernier arrêt a été rendu dans une espèce iden
tique.
Il s agissait d une f i l l e dotée sous l ’ordonnance de
1731 , qui a été autorisée, après avoir renoncé à une
succession ouverte sous l'empire du Code c iv il, h re
tenir sa donation jusqu’à. concurrence des six dixièmes
(t) Voyez arrôt L a r o q u e d e Mons ( S i r e y , tom. 18 , i re p a r t . , p. 98).
Il faut lire le Mémoire en cassation, contenant tout ce qui pouvait être
d ‘t a 1 appui du système contraire à celui adopté par la Cour de cassat '° n , et où sont invoquées toutes les autorités citées par M. DucouiTour;
une Consultation de M. Proudlion , professeur de Droit c iv il, que le
demandeur produisait à l ’appui de sa requôte; enfin le rapport d e
M. P oriq u et, dont l’opinion a été adoptée par l ’arrêt de rejet.
(2) Voyez Journal du Palais, page a 10.
( 3) Voyez S ire y , toiug 2 1 , 2e partie, page 102,
«
�des biens, ce q u i , sur le nombre de cinq enfans, for
mait la réunion de la quotité disponible et de la
légitime ancienne.
Ce droit n’est point contesté à la dame Cisterne.
Mais une circonstance précieuse se fait remarquer
dans l ’arrêt.
Il y avait un autre e n fan t, qui , comme la dame
DucoufFour, avait reçu, sous la loi de germinal an 8 ,
la quotité disponible.
Or r arrêt décida q u ’elle ne pourra y prendre part
q u ’autant que la dot du renonçant serait inférieure au
quart des biens, et jusqu’à concurrence de la diffé
rence entre ce quart et la somme donnée.
C ’est absolument le système de la dame Voyret : elle
ne demande pas autre chose , et convient que si la
donation Cisterne n atteint pas le qua rt, quotité ac
tuellement d isp onib le , la dam e DucoufFour au ra le
droit de prélever le surplus , mais rien de p lus.
Quelles sont les objections ?
_ On dit que la dame Voyret ne peut réclamer que
la légitime du Code , qui est un quart des biens.
C ’est une erreur.
D ’une part , la dame Voyret doit profiter du béné
f ic e de la renonciation Cisterne , tout comme elle
profiterait du bénéfice du rapport, si la dame Cisterne
venait k partage.
D ’ un autre côté, la dame Cisterne, renonçante,
doit compter comme enfant pour fixer la quotité dis
ponible , mais ne compte pas pour prendre part dans
la réserve légale.
�Dès-lors , la part qu ’elle aurait eue accroît a ses
deuoc sceurs, dont l ’amendement, pour chacune d elle,
est alors d ’un quart et demi, au lieu d’un q u a r t, si
cette quotité se trouve encore dans la succession.
C ’est le système de l ’arrêt Laroque, et les résultats
qui doivent nécessairement s’en déduire.
On objecte ensuite que le père ne peut perdre e x
post fa c to , et par une renonciation postérieure à sou
décès, la faculté de disposer de la quotité disponible,
quotité q u ’il n’avait pas d’ailleurs entendu livrer à la
dame Cisterne; q u ’on ne peut tromper ses intentions,
et que le droit de préciput, tenant à la morale, ne
saurait être le jouet du caprice ou de la fraude d ’un
enfant.
Plusieurs réponses se présentent :
On peut d ’abord faire remarquer que cette objec
tion n est pas spéciale pour la cause, et q u ’elle attaque
dans son fondement le système de la Cour de cassa
tion. Mais il ne s’agit pas de savoir si la loi peut être
meilleure, mais bien de rechercher quelle elle est;
encore moins de découvrir si le législateur a mal fait
de changer le système ancien , mais bien de s’assurer,
5 il l ’a réellement changé. 11 faut ici appliquer la maxime
nec nos plus' lege sapere debetnus.
On doit dire ensuite q u ’il n’y a pas de fraude à user
d ’un droit légal.
Il faut même ajouter que s’il était question d ’ap
précier les deux systèmes , on verrait bientôt que l’ancien
est plus choquant que le nouveau, puisque, sous son
�empire, l ’enfant renonçant retenait non seulement la
portion disponible, mais encore la légitime.
Mais si 011 aborde la difficulté de plus près , on
parvient à se convaincre que le droit du père de fa
m ille, qui a fait des avancemens d ’hoirie et qui veut
ultérieurement disposer de la quotité disponible , est
subordonné à l ’acceptation ou renonciation de l’enfant
précédemment doté.
E n effet , ce cas est analogue à celui jugé par la
Cour de cassation, le 19 mai 1819 (1).
Il s’agissait d’un enfant qui était décédé avant son
père, après avoir dissipé la dot q u ’il en avait reçue.
L ’arrêt décide que cette dot devait s’imputer sur la
quotité disponible.
'
Il consacre donc le principe que le droit du père
était subordonné au prédécès de cet enfant.
U n autre objection résulte d ’un arrêt du 28 janvier
1820, rendu par la première chambre de la Cour royale
de Iliom.
• Cet arrêt a décidé q u ’une donation faite en avance
ment d ’ hoirie, sous la loi de germinal an 8 , pouvait
être retenue par l ’enfant qui renonçait à la succession
ouverte depuis le C o d e , jusqu’à c o ncurre n ce , non seu
lement de la quotité rendue disponible par la loi de
germinal, mais encore d’ une portion viriledans le restant
des biens.
Pour la dame DucoufFour, on en tire la conclusion,
que le préciput fait à cette dame l ’ayant été sous la loi
�( 17 )
de germinal, doit être réglé de la même manière que
si la succession se fut ouverte sous l ’empire de cette
loi.
On répond :
Si on admet que , sous la loi de germinal, l ’enfant
renonçant pouvait cumuler la quotité disponible et la
légitime (question très-ardue, et q u i , comme on l ’a
v u , a été jugée dans un sens contraire par la Cour de
Toulouse), tout ce qui résulterait de cet arrêt, c’est
que la dame Cisterne, en renonçant., peut retenir sa
donation jusqu’à concurrence de la quotité disponible
et de la légitime, droit qui ne lui est pas contesté.
Mais on ne saurait induire de l ’arrêt, que le droit
accordé à un seul e n fa n t peut se diviser entre plusieurs j
par exemple, que l ’u n , en renonçant, peut garder la
légitime, et un autre prendre la quotité disponible.
Si la succession se fût ouverte sous la loi de germinal,
le mérite de la donation DucouiFour n ’en aurait pas
moins dépendu de l ’effet de la donation Cisterne }
aussi pour soutenir leur système , les appelans sont-ils
oblig és de déplacer la question que présente la cause.
Il s’agit uniquement de savoir s i , au moment du
mariage de la dame Ducouffour, la donation Cisterne
faisait obstacle au pré ciput,
E t non de rechercher si (mettant de côté la dona
tion Cisterne), le père pouvait donner à sa ixlle D ucouftour, et la quotité disponible et la légitime, c’esta-dire moitié de ses biens.
O r , en considérant la difficulté sous son véritable
point de vu e , on îeste convaincu que la donation
3
�,
( 18 )
faisait au préciput DucouiFour un obstacle conditionnel.
E n effet , si la dame Cisterne préférait sa légitime
légale à sa légitime conventionnelle, et venait à partage ,
sa donation ne faisait pas obstacle au préciput Ducouffour, parce q u ’elle en faisait rapport à la succession.
S i , au contraire, la dame Cisterne optait pour sa
donation, et, pour la conserver, prenait le parti de
renoncer à la succesion; dans ce cas, la donation Cis
terne faisait, au préciput postérieur DucQuffour, un
obstacle total ou p a r tie l, selon que cette donation
absorbait tout ou partie de la quotité disponible.
On dit quotité disponible, parce que l'arrêt accor
dant à la donataire qui renonce, le droit de retenir la
quotité disponible et une portion virile dans le restant
des biens, ne dit)pas laquelle de ces portions sera re
tenue la première, et que-, par argument tiré de l ’art. 8 4 5 du Code c i v i l , il p arait certain que c’est
d ’abord sur la quotité disponible que cette retenue
doit se faire.
Mais s’il fallait commencer par faire l ’imputation de
la donation Cisterne sur la légitime, de quelle légi
time entendrait-on parler ? Serait-ce de la légitime
ancienne ou de la réserve du Code civil ?
D ’abord on ne peut pas dire q u ’en retenant sa dona'
tion , la dame Cisterne ne retient que la réserve du
Code civil.
Doux raisonnemens bien simples détruiraient cette
assertion :
L e premier est que , sous le C o d e , il faut être héri
tier pour avoir part dans la réserve, et que le droit de
�rétention étant abrogé, l ’excédant dé la légitime nou
velle sur la légitime ancienne accroît nécessairement
aux héritiers ;
L e second, que la légitime étant, toujours en corré
lation avec la quotité disponible, on ne peut faire
concourir la légitime du Code avec la quotité disponi
ble ancienne.
r
‘
Tout ce q u ’on peut prétendre, c’est donc que la
dame Cisterne retient la légitime ancienne, q u i, dans
l ’espèce, est d ’un neuvième; donc tout ce qui excéderait
ce neuvième serait évidemment pris sur la quotité
disponible.
Il est convenu que la donation Cisterne doit avoir
tout l ’eiFet que lui attribuaient les lois anciennes,
c’est-à-dire, q u ’elle vaut sept neuvièmes, savoir : six
neuvièmes ou deux tiers pour la quotité disponible,
et un neuvième pour la légitime.
Il est certain que cette donation n’absorbe pas les sept
neuvièmes, mais elle en absorbe plus d ’un. L a question
est donc de savoir sur quelle portion se commencera
rimputation.
O r , l ’article 845 du Code civil, qui régit la cause,
puisque la renonciation a eu lieu sous ce Cod e, indique
que l ’imputation doit commencer par la quotité dis
ponible; e t , si la question paraissait douteuse, il
faudrait se prononcer en fa ve u r de l’opinion qui tend
à ramener entre les héritiers l ’égalité naturelle.
Mais au moins est-il certain que tout ce qui excède
le neuvième qui serait revenu à la dame Cisterne,
�Vttf
,
( 20 )
pour sa légitime, doit être imputé sur la quotité
disponible.
^
§ IIRapport du domaine de Sauvagnat.
L a question de savoir si le choix laissé au sieur
Cisterne, en cas de restitution de la d o t , le rendait
ou non propriétaire du domaine de Sau vagn at, ne
peut intéresser que les époux Cisterne, et conséquemment ne peut être discutée que par e u x , et jugée dans
leu rs intérêts. L e contrat de mariage, quel q u Jil soit,
ne saurait être opposé à des étrangers; il ne peut lier
que les époux dans leurs intérêts respectifs. On ne
saurait donc interpréter ce titre contre leur volonté,
et donner à l ’un d ’eux un droit q u ’il ne réclame pas,
et que l’autre ne saurait contredire, n 'a y an t, dans le
moment actuel , ni v o l o n t é , n i i n t é r ê t , n i capacité
jiour le faire.
Le domaine de Sauvagnat provient du sieur Auteroche de c u ju s ; il a été donné par lui à la dame
Cisterne, sa fille; le rapport fictif doit en être fait
à la succession du donateur,
dans l ’intérêt de ses
héritiers : comment ce rapport doit-il avoir lieu?
Les principes sont positifs.
Les articles 860 et 922 du Code civil veulent que
la réunion fictive ait lieu, d ’après l ’état des biens, à
l ’époque de la donation, et leur v a l e u r a u teins du
d é c è s d u do nateur.
'lo u l le monde sait, îi ce suje t, que restiination de
la chose donnée, portée au contrat, n’a jamais été prise
�( 2! )
en considération, et q u ’il est de principe immuable,
que l ’augmentation de valeur des biens donnés, par la
seule progression du tems, profite aux lcgitimaires.
Les clauses du contrat de mariage de la dame C is
terne changent-elles quelque chose à ces principes?
Ce contrat porte : « Dans tous les cas où la restitu
ii tion d e la d o t a u ra l i e u , i l sera l i b r e au futur,
a ou aux siens, de garder et retenir les biens ci-dessus
« délaissés à la fu tu re , en pa yant, à qui il appar« tiendra , la somme de 25 ,ooo fr. »
Il est évident que cette clause n ’établit point une
vente du beau-père au gendre, puisque les biens sont
donnés directement à la future, et non la somme.
On y prévoit un seul cas : c’est celui de restitution
de la d o t , qui est relatif du mari et de ses héritiers,
à la femme et à ses héritiers uniquement; e t , dans ce
cas, le mari a le choix de rendre les biens ou l ’argent.
O r , conçoit-on une vente sous une condition potes
tative delà part de l ’acquéreur? les principes répondent :
N u lla promissio potest consistere, quœ e x volontate
promissoris statuiti capit{L>. 1 1 8, § Ier, ff. D e v e r ò , ob.').
« Toute obligation est nulle, lorsqu’elle a été con« tractée sous une condition potestative de la part de
« celui qui s’oblige » (Code civi l, art. 11 74).
Si l ’on continue l ’examen du contrat, on y remarque
d abord que le cas de rapport n 'y est pas prévu, et
q u ’il ne pouvait l ’ètre, puisque la future renonçait à
la succession.
Mais deux autres événemens occupent la pensée du
père.
lOf
�1^
*p\
( 22 )
, L e premier est celui du décès de l ’ un des futurs
sans enfans; et alors les constituans stipulent le retour,
non de la somme, mais des biens.
L e second est relatif à la survie des constituans aux
époux laissant des enfans; et alors il est permis aux
constituans de répartir, à leur gré, le profit de leur
constitution entre leurs petits-enfans.
Ainsi, il est démontré que l ’ensemble du contrat,
les* termes de la clause, n ’annoncent q u ’un simple
avantage éventuel de la future k son futur.
Ou ne voit donc rien dans la cause qui puisse faire
déroger aux règles tracées par les articles 860 et 922
du Code civi l, puisqu’il faudrait pour cela une vente
bien positive, "et que, dans l ’espèce, il n ’y en a pas
l ’ombre.
«
11 faut ajouter que Papon rapporte un arrêt, où le
gendre avait reçu un i m m e u b le en paiement de la dot
pécuniaire de son épouse. Venant à partage, il voulait
rapporter la dot; mais il fut condamné à rapporter la
valeur de l ’immeuble au moment du décès.
Il
est actuellement démontré que les premiers juges
ont eu raison de dire :
Que la première clause du contrat de mariage de la
dame Cisterne , était étrangère aux autres enfans
auxquels le père n’avait pas voulu porter préjudice;
Que cette clause n’était q u ’un m o tifd ’encouragement
offert au m a r i , et que d ’ailleurs elle devait être res
treinte au cas q u ’elle prévoit;
Q u ’ enlin les clauses subséquentes e x p l i q u a i e n t par
faitement la première , et a n n o n ç a i e n t assez que les
�(
5.3
)
l< p
conslituans n ’avaient jamais voulu aliéner le domaine
de Sauvagnat d a n s leurs interets et dans celui de leurs
autres enfans.
' ,
§ HT.
R a p p o rt d e la rente d u e p a r le s ie u r V o y r e t .
La rente ayant été remboursée en assignats, doit-elle
être rapportée valeur nominale ou seulement valeur à
l ’échelle.
Le rapport, valeur à l ’échelle, est établi par l ’art. i 5
de la loi du iG nivôse an 6 , ainsi conçu : « Les res« titutions seront faites, par le mari, en valeur ré« d u i t e , pour tout ce q u ’ils auront reçu en papier« monnaie ». L ’article 16 ajoute : « Il en sera usé
« de même dans le cas du rapport des dots. »
L ’article 855 du Code civil dispose «que l ’iinmeuble
« qui a péri par cas forfuit, et sans la faute du
« donataire, n ’est pas sujet à rapport. »
M. Merlin, dans son Répertoire, v ei'bo Rapport,
§ 8 , n° 8 , dit : « Le rapport des rentes, soit fon« cières , soit constituées, se règle par les mêmes
« principes que ceux des héritages. Les rentes doivent
« d o n c , comme les héritages, être
rapportées
en
« espèce, et elles sont, comme eux, aux risques de
« la succession, mais sous la garde du donataire. »
Dans 1’espèce, le r em b o u rs em en t a été forcé : il
était inévitable-, et le sieur Y oyret ne p o u v a it , sans
*f> \
�( >4S )
s’exposer aux plus grands dangers, se refuser à le
recevoir.
^
Une loi du i er avril 1793 prononce des peines graves
contre ceux qui refuseraient les assignats 5 pour la
première fois, c’est une amende de 3 oo francs et de
six mois de détention; en cas de r é c i d i v e l ’amende
était du double, et la peine corporelle de vingt années
de fers.
D ’autres lois des 21 floréal an 2 et 3 pluviôse an 3
infligeaient des peines à ceux qui discréditaient les
assignats ; et pour q u ’il ne manquât rien à cette
cruelle législation, un tribunal révolutionnaire pou
vait à chaque instant en faire l ’application, et même
prononcer impunément, et suivant ses caprices, des
peines plus dures que celles de la loi.
C ’est dans ces circonstances, que le sieur Voyret a
reçu le re m b o u rs em e n t de la rente due à la dame son
épouse. Sa dernière quittance est du 24 nivôse an 3 ;
et le tribunal révolutionnaire n ’a été supprimé que le
12 prairial de la même année.
Com men t aujourd’hui pourrait-on demander compte
au sieur Voyret et à son épouse de ce remboursement,
et les en rendre responsables ? N ont-ils pas code a la
nécessité 3 à une force majeure ? Ce remboursement
n ’est-il pas un cas fortuit q u i , sous aucun rapport, ne
peut-être imputé à faute au sieur Voyret ?
Peu importe le nombre de quittances que le sieur
Voyret peut aVoir données, les formes q u ’il a employées,
�les expressions dont il s’est servi, les engagemens q u ’il
a pu y souscrire! Il était naturel qu ayant une perte a
éprouver, il la rend it la plus légère possible, et q u ’il
f i t tous ses efforts pour obtenir au moins tout ce que
la loi lui accordait. Dès que la rente n ’avait été rem
boursée q u ’au denier vingt , le sieur Voyret devait
exiger un supplément de remboursement, autrement on
lui aurait fait un reproche de ne l ’avoir point demandé.
T o ut se réduit donc à voir si ce remboursement était
fo r c é .
O r , les circonstances du tems, les lois alors exis
tantes , les aveux consignés dans les actes de famille se
réunissent pour attester ce fait.
On connaît les lois. Elles existaient à l ’époque du
mariage de la dame V oy re t; aussi le sieur Àuteroche
savait-il que cette rente devait être remboursée, puis
que ce remboursement lui avait été offert à lui-méme
peu avant le mariage de sa fille.
Toute la famille a reconnu ce fait; il est consigné
dans le contrat de mariage de la dame Ducouifour
elle-même : le père y a fait écrire que le rembourse
ment des rentes avait été fo r c é . Comment la dame
Ducouifour pourrait-elle équivoquer aujourd’ hui sur
un iait reconnu par son père et par elle-même?
On s’arrête ici. Le sieur Voyret croit avoir atteint
le but q u ’il s’est proposé : il ne voulait autre chose
que resserrer dans le cadre le plus étroit les faits et
les moyens principaux de sa cause, sachant bien q u ’il
4
�(26
)
suffi t de fixer l'attention de la Cou r sur les questions
même les plus ardues, pour être toujours sûr d ’en
obtenir une décision conforme aux principes,
à la
saine doctrine, et aux règles de la Justice.
Me Jn - C H. B A Y L E aîné, ancien A vocat.
Me M O U T O N - L A B A S T I D E , A v o u é-L icen cié.
RIOM ,
IM PRIM ERIE
D E S A L L E S , P RES L E P A LA IS D E J U S T IC E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Auteroche, Marguerite. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mouton-Labastide
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
dot
assignats
renonciation à succession
successions
pays de droit écrit
conflit de lois
avancement d'hoirie
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour Dame Marguerite Auteroche et le Sieur Voyret, son mari, Docteur en médecine, intimé ; contre Dame Marie Auteroche et le sieur François Malafosse Ducouffour, son mari, Adjudant des Gardes du Corps, compagnie d'Havré, Chevalier des ordres de Saint-Louis et du Phénix, Appelans ; en présence de Dame Marie Auteroche et de sieur Blaise Citerne-Delorme, son mari, aussi Intimés.
Annotations manuscrites : « 8 avril 1824, 2nde chambre, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 255. »
Table Godemel : Donation : 17. quels doivent être les effets d’une donation, faite avant les lois nouvelles, par un père mort depuis le code civil, à une enfant qui renonce pour s’en tenir au don ? La donation fait-elle, nonobstant sa rémunération, nombre parmi les héritiers ; et peut-il retenir l’objet donné, jusqu’à concurrence de la légitime et de la quotité disponible, telles qu’elles étaient fixées par la loi en vigueur au moment du contrat ?
18. quel doit être le sort d’une donation du quart en préciput, faite à un autre enfant, postérieurement à la loi de germinal an huit, lorsque l’objet de la première donation est inférieur à la quotité disponible ancienne, et peut-être même à la disponibilité nouvelle ? - le second donataire, peut-il dans son intérêt, avec les héritiers à réserve, faire considérer le premier donataire comme légitimaire, prendre la quotité disponible au moment de la seconde donation, en imputant sur la légitime du premier donataire, les objets que celui-ci retient ? Dot : 4. dans l’ancien droit un immeuble donné en dot, avec estimation et pouvoir au mari de le retenir pour la somme indiquée, est-il présumé vendu ?
en supposant qu’il y ait eu vente, le don, devenant sujet à un rapport fictif, doit-il être estimé valeur du décès du père ? Rapport : 8. une rente foncière donnée en avancement d’hoirie doit-elle être rapportée, valeur réduite seulement, si elle a été remboursée en assignats au mari de la donataire, bien que le remboursement ait été accepté sous contrainte, qu’il n’ait pas été accompagné de remploi, et que la nullité du remboursement n’ait été mise à couvert que par le fait du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1764-1822
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2607
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2606
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53522/BCU_Factums_G2607.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauvagnat (63410)
Perrier (63275)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
avancement d'hoirie
conflit de lois
contrats de mariage
dot
pays de droit écrit
renonciation à succession
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53521/BCU_Factums_G2606.pdf
c6682f46f860835d720ede7eb082e738
PDF Text
Text
COUR R O YA LE
MÉMOIRE
POUR
2me CHAMBRE.
Dame M a r i e A U T E R O C HE et le Sieur F r a n ç o i s
M A L A F O S S E D U C O U F F O U R , son m ar i,
A d j u d a n t des G a r d e s d u C o r p s , C o m p e d ’H a v r a y ,
C h e v a l i e r des O r d r e s d e Saint-Louis e t d u Ph én ix,
^ovtiX
J
Appelant d’ un jugement rendu le 28 août 1822 ,
par le Tribunal civil de Clermont ;
CONTRE
D em oiselle M a r g u e r i t e A U T E R O C H E et le
Sieur V O Y R E T son m ari, D octeu r en m édecine,
Intimés
EN PRÉSENCE
D e Dam e M a r i e A U T E R O C I I E et de S T B l a i s e
C I S T E R N E S - D E L O R M E S , son mari , aussi
intimés.
T
rop
souvent les volontés des pères sont méconnues
par les enfans. L inté r ê t source de désordres, divise
les parens les plus proches; et des procès sont suscités
par ceux-la m ême de qui l ’on ne devait attendre
qu' union et bienveillance.
t*6 l
�115.
L a dame Du Couflotir réclame l'exécution d’un don
en préciput qui lui fut assuré par son contrat de
,
mariage : les lois du tems l ’autorisaient 5 les actes de
sa famille ne paraissaient pas s’y opposer. Cependant
on le lui conteste aujourd’hui; et pour l ’en dépouiller,
on a recours à de subtiles interprétations qui tendent
à détruire plutôt q u ’à expliquer les dispositions non
équivoques d ’un contrat de mariage.
On invoque aussi un nouveau système de prétendus
principes , dont les conséquences seraient de rendre
illusoires la faculté cle d i s p o s e r accordée par la loi. ~
' Si sévères pour la dame D u Coufîour leur sœur, la
dame et le sieur V o y r e t , ses uniques adversaires , se
montrent d ’ailleurs fort indulgens pour eux-mêmes.
Ils doivent un rapport en argent : ils ne l'offrent
q u ’en valeur de papier-monnaie ; et quoique des lois
positives les condamnent,
quoiqu’un arrêt ait déjà
préjugé l ’erreur de leur prétention, ils insistent ce
pendant, et veulent que les effets de leur propre négli
gence retombent sur cette cohéritière même à laquelle
ils disputent des libéralités légitimes.
FAITS.
L es
dames D u Couffour, Voyret et Cisternes sont
les seuls enfans nés du mariage de M. Thomas Auteroche et de la dame Louise-ITélène L ’huillier.
L e contrat de mariage de ceux-ci est en date du ic)
novembre 1764. Il fut constitué à la dame L ’huillier
20,000 francs de dot et 1000 fr. de bagues et joyaux.
Depuis, il lui est ccln: d ’autres valeurs.
�H*
4
( 3 )
Le partage de la succession du sieur Auteroclie a
donné lieu au procès.
L a demoiselle Marie Auteroclie, 2medu nom, quoique
la fille puînée, se maria la première : elle épousa le
sieur Cisternes-Delormes. Leu r contrat de mariage ,
en date du 23 juin 17 8 9 , renferme des dispositions
qui sont le germe de l’une des difficultés de la cause.
Les père et mère de la future lui constituent :
i° Une somme de 5ooo f r . , dont la célébration du
mariage vaudrait quittance;
« 2 0 Tous les b i e n s q u e l e s i e u r A u t c r o c h e a d a n s l e
« lieu et collecte de
Sauvagnat,
consistant en batim en s,
« terres, vignes, prés, et de toute autre nature que ce
« puisse être, sans aucune exception ni réserve », à la
charge d ’acquitter les cens et les fondations dont ils
sont grevés }
3° Les rentes foncières ou constituées que le sieur
Àuteroche a dans la même collecte de Sauvagnat, rentes
dont il est fait le détail;
4° Enfin la somme de 10,000 f r . , qui est stipulée
exigible seulement après le décès du dernier mourant
des père et mère.
L e cas de restitution de la dot est prévu, et le
contrat renferme sur cet objet une clause remarquable :
« Dans tous les cas où ladite restitution de dot
« aurait lieu, il sera libre au futur époux, ou à ses
« ayant-cause, de garder les biens ci-dessus délaissés
« îi la future épouse par les sieur et dame Auteroclie,
ses père et mère, en payant, par ledit sieur futur
v
�( 4 )
« ép ou x, ou ses héritiers à qui il appartiendra, la
« somme de 2^,000 fr. »
Dix aus sont accordés au fu tu r épouæ ou à ses
héritiers pour le paiement de ladite somme de vingtcinq m ille fr a n cs et des autres sommes constituées.
Enfin il est dit que, sur la somme de quarante
m ille fr a n cs form ant la dot de la dem oiselle fu tu re
épouse , il y a 8000 francs pour biens maternels , et
le surplus pour biens paternels.
L a dot était en effet de la somme de l[ü,ooo francs,
d ’après le délaissement, fait à l ’ é p o u x p o u r 20,000 f r . ,
du bien et des rentes situés à Sauvagnat.
C e délaissement surprendra peu, lorsqu’on saura
que le sieur Cisternes avait des propriétés considérables
à Sauvagnat ; que ces propriétés et celles du sieur
Auteroche ne formaient autrefois que le même patri
moine, qui avait été divisé par un partage; et que ce
fut dans le but de tout réunir, que la famille C is
ternes demanda q u ’il fût stipulé , comme condition
du mariage, l ’abandon au futur é p o u x , moyennant
25.000 fr., des biens possédés par le sieur Auteroche
h Sauvagnat.
L a plus jeune des demoiselles Auteroche épousa,
en l ’an 2 ( 1794) ? le sieur V oyret.
L e u r contrat de mariage est du 3 ventôse. Les père
et mère de la future lui constituèrent un trousseau
évalué à 1000 francs, et deux rentes f o n c i è r e s estimées
10.000 fr. : l’une de dix-huit s e p l i e r s d e blé conseigle
annuellement, assise sur un moulin ; l ’autre de quatre
sep tiers un carton deux coupes de blé conseigle, une
�( 5 )
coupe de froment , une coupe de n o i x , seize livres
un q u a r t d’huile, seize livres un quart de chanvre,
assise sur divers héritages.
Par le même acte , les sieur et dame Auteroche
donnèrent à Marie , leur fille a în é e , la jouissance
d ’une vigne située dans la commune de Perrières, et
celle de tous les immeubles qu ’ils possédaient dans les
dépendances d ’Issoire.
Devenu possesseur de deux rentes considérables, le
sieur V o y r e t ne tarda pas à se faire rembourser la
principale, celle de dix-huit septiers de blé. Il accepta,
le 2 nivôse an 3 , un r e m b o u r s e m e n t , illégal soit p a r
i n s u f f i s a n c e , soi t à défaut d’emploi , soit comme
n’ayant été accompagné d’aucune des conditions prescriles par la loi du 29 décembre 1790.
Cependant, loin de profiter, comme il l ’aurait p u ,
de la nullité d’un remboursement condamné par la
loi comme par la morale, le sieur V o y r e t , soit im
prudence , soit fausses spéculations, provoqua luimème la x’ectification de l ’erreur du débiteur. IL
demanda a ce débiteur, nommé A rn au d , un supplé
ment de remboursement} il procéda avec lui à un
nouveau compte, et reçut, le 24 nivôse an 3 , 1 7G 0 fr.
de plus , pour la perfection du remboursement }
extinction et amortissement de la rente. Tels sont les
termes de la quittance qui se termine ainsi : E t au
moyen du paiement de ladite som m e, le citoyen
V oyret tient quitte ledit A rn a u d ; e t , à ce Jaire
ci obligé ses biens prdsens et à venir.
Ainsi le
il
sieur V o yret promit au débiteur une
�\
( 6 )
garantie personnelle; et la nullité du remboursement,
que le seul défaut d’emploi suffirait pour faire pro
noncer , cette nullité ne pourrait être invoquée au
jourd’hui; sans que ses effets rejaillissent sur le sieur
Y oyre t lui-même.
La
dame Marie Auteroche , l ’aînée des enfans ,
contracta mariage, le 4 pluviôse an 11 (2/f janvier
i 8o3 ) , avec le sieur Mala fosse D u Couffour. Ses père
et mère confirmèrent en sa faveur l ’avancement d ’hoirie
q u ’ils lui avaient fait par le contrat de mariage de la
dame Yoyret. Ils lui donnèrent de plus la jouissance
de certains bâtimens q u ’ils s’étaient alors réservés.
Les articles 7 et 8 du contrat renferment des dispo
sitions qui doivent être littéralement connues.^
Article 7. « Lés père et mère de la demoiselle future
« lui donnent, en préciput et avantage sur ses sœurs,
« le quart et quatrième portion de tous les biens dont
« ils mourront vêtus et saisis, pour en jouir à titre
« de bien paraphernal et extradotal; et l ’instituent
« par égale portion avec la dame Y o y r e t , sa sœur,
« dans les trois autres quarts, à la charge de rapport
« de ce que chacune aura reçu en avancement
« d ’hoirie. »
,
Article 8.
« Mais attendu que la dame Y o y r e t a
« reçu, par son contrat de mariage, un avancement
« d ’hoirie moins considérable que celui de sa sœur,
« lequel s’est même trouvé réduit à presque rien , par
« le remboursement forcé qui lui a été iait des rentes,
« et q u ’elle souffre par conséquent une perte annuelle
« dans sa jouissance, le citoyen Auteroche voulant
—
�(
((
7 )
ctre juste e n v e r s tous ses enf^ns 5 et- 1 en dedom^
« mager, il veut et enten(l
l ’ouverture de sa
« succession, ladite Yoyret prélève sur le quart ci-dessus
« donné à la future, la somme de 4ooo fr. tournois,
« a v a n t tout partage, et à titre d ’indemnité de ladite
« non jouissance ; la présente clause étant une charge
« dudit préciput. »
S i , dans le c o n t r a t , les sieur et dame Auteroche
n’appelèrent pas la dame Cisternes au partage de leurs
successions, c’est q u ’ils considérèrent q u ’elle avait déjà
reçu tout ce q u ’elle pouvait prétendre\ ils ne pensèrent
donc q u ’à régler les droits de leurs deux autres filles.
O u verra, au reste, que la dame Cisternes a respecté
ce règlement, et que la dame Yoyret seule s’en plaint,
en contestant le don du quart en préciput.
Lors du contrat de mariage de la dame D u Couffour,
le sieur Auteroche ne connaissait pas les circonstances
du. remboursement fait au sieur Y o y r e t , en papier
monnaie; car, loin d’ètre forcé, ce remboursement
avait été absolument volontaire de la part de celui-ci.
Il a été depuis reconnu et déclaré tel par un arrêt
du 28 décembre 1811 , rendu entre les sieur et dame
Y o y re t, et l ’ancien débiteur de la rente. Yoici dans
quelles circonstances :
Les sieur et dame Voyret avaient demandé la nullité
du remboursement, comme 11’ayant pas été accom
pagné d’emploi. Ils l ’auraient fait ainsi juger, si ce
remboursement illégal avait été réellement forcé; mais
le contraire fut démontré, et la Cour déclara les sieur
et dame Y oyre t non recevable's, quaiit à p résen t,
�dans leur d e m a n d e to u s moyens de f a it et de droit
é ta n t. respectivement réservés a u x p arties, lors de
l ’action de Marguerite Auteroche (la dame V o y r e t ) ,
ou de ses héritiers.'
'
Yoici les motifs de l ’arret :
« Attendu q u e , par le dernier acte passé entre les
«
«
«
«
«
parties, en la ville d ’Issoire, le 26 nivôse an 3 , le
sieur Voyret a fa it son affaire personnelle de la
consommation du remboursement, en recherchant
et recevant la somme de 1700 f r . , et un billet pour
quelques septiers de b l é , pour supplément au rem
et boursement déjà fait, le 2 du même mois de nivôse;
« Attendu q u ’en obligeant ses biens présens et à
« venir à l ’exécution de cet acte, il y a par conséquent
« affecté son u s u f r u i t , qui dure encore, en qualité de
« mari de Marguerite Auteroche. »
Ces motifs indiquent clairement q u ’une fin de non
recevoir seule, tirée du fait et de l ’obligation person
nelle du sieur V o y r e t , empêcha la Cour de confirmer
le jugement qui avait annulé le remboursement. Aussi
la Cou r n’admit-elle cette fin de non recevoir que
quant à présent, en réservant l’action en nullité,
pour l ’exercer lorsque l ’usufruit du sieur Voyret aurait
cessé.
Nous aurons à examiner si le sieur Voyret ne doit
pas seul souffrir la perte q u e , par son fait, il a seul
causée.
L e sieur Auteroche père est décédé le 26 février
1821.
Il avait fait, dès le 2 floréal an 9 , un testament
�11}
C9 )
olographe par lequel il avait legue a la dame L ’huillier,
son épouse, l’usufruit de la moitié de scs Liens.
Par ce t e s t a m e n t , il lègue aussi à la demoiselle Marie
Auteroche, sa fille, le qu a rt, en préciput, de tous ses
biens meubles et im m eubles, sans exception.
L e 7 juillet 1821, les sieur et dameVoyret assignent
la dame Cisternes et la dame D u Couffour en partage
de la succession du père commun.
Ils assignent aussi la dame L ’huillier, veuve A u te
roche, en assistance de cause et en règlement de ses
droits.
E n réponse à cette assignation, la dame Cisternes
fait au greffe un acte p a r lequel elle déclare q u ’elle
n ’entendait « prendre aucune part au partage des
« biens de Thomas Auteroche, son père; q u ’elle s’en
« tenait uniquement aux dispositions de son contrat
« de mariage avec le sieur Cisternes-Delormes, du 3
« juin 1789. ».
Par le même acte, le sieur Cisternes-Delormes dé
clare aussi « q u ’il renonçait, ainsi que venait de le
« faire sadite épouse, au partage des biens dudit dé« funt Thomas Auteroche, son beau-père; q u ’il gar«
«
«
«
«
dait et retenait les biens délaissés par les sieur et
dame Auteroche et L ’huillier, père et mère de la
dame Cisternes-Delorme, par le contrat du 23 juin
1789, pour la somme portée au susdit contrat j
ainsi q u ’il en a la faculté par icelui. »
Cette double déclaration, qui est du 9 août 1821 ,
fut notifiée, le 29 du meiiie mois} aux avoués des
parties.
V)
�Alors la dame et le sieur Voyret élèvent plusieurs
difficultés.
Ils prétendent que les biens donnés en avancement
d ’hoirie à la dame Cisternes doivent être rapportés ,
et estimés, non d ’après le prix pour lequel ils avaient
été délaissés au sieur Cisternes, mais d ’après leur valeur
au moment du décès du sieur Auteroche père ;
•
Ils soutiennent que cette valeur estimative doit être
imputée sur las quotité disponible, c’est-à-dire sur le
quart donné en préciput a la dame D u Couiîour, parce
q u e , disent-ils, la daine Cisternes, renonçant à la suc
cession, doit être assimilée à un donataire étranger,
et ne peut retenir ce q u ’elle a reçu, pour une part
héréditaire à laquelle elle n’a pas droit;
Ils ne veulent aussi rapporter la rente en grains ,
remboursée au sieur V oyre t, que suivant la valeur des
assignats dépréciés q u ’il a reçus ;
Ils demandent enfin la réduction du legs d’usufruit
fait à la dame L ’huillier, mère commune.
L a dame D u Couffour répond :
Que par le contrat de mariage de la dame Cisternes,
le sieur Auteroche a transmis à son gendre la propriété
des biens de Sauvagnat, et que c e l u i - c i n’élant tenu
de restituer que 25,ooo fr. , c’étaient seulement ces
25,ooo fr. qui devaient être rapportés à la succession;
q u Jil fallait régir les dispositions, soit de ce contrat
de mariage, soit de celui de la dame D u CouiFour,
par les principes en vigueur au moment de leurs dates,
principes d ’après lesquels la dot de la dame Cisternes
devait s’imputer sur sa part héréditaire; principes qui
�voulaient aussi que le quart en preciput donne a la
dame D u C o u f f o u r fût pris sur la masse entière du
patrimoine paternel ;
Q u ’cniin le sieur Yoyret devait seul subir une perte
que lui seul avait occasionnée, et que la valeur réelle
des deux principaux de rente donnés à son épouse de
vait être rapportés au partage.
L ’on agita aussi une question sur la valeur du
trousseau de la dame Yoyret.
L a dame L ’huillier, veuve Auteroche, réclama ellemême, i° le prélèvement de a 5 ,ooo f r . , montant de
ses reprises sur la succession de son mari ; 20 la déli
vrance du legs d’usufruit de moitié des biens.
Quant au sieur et à la dame Cisternes, ils persis
tèrent dans leurs déclarations, et demandèrent à être
mis hors de cause.
Telles furent les circonstances dans lesquelles fut
rendu un jugement contradictoire, du 26 août 1822,
qui ordonne, avant de faire droit, l’estimation, sui
vant la valeur de 1821 , des biens meubles et im
meubles délaissés soit à la dame Cisternes, soit aux
autres enfans, et qui surseoit jusque la à statuer sur
la mise hors de cause de la dame Cisternes.
Ce jugement ordonne aussi q u e la dame Y o y r e t
rapportera seulement ao34 fr. en numéraire , valeur
réduite des 9^00 reçus en assignats , par le sieur
Y o y r e t , pour le remboursement de la rente de dixhuit septiers de grains.
Lnfin il ne prononce pas sur les demandes de la
�( I2.)
dame L ’huillier, à laquelle il accorde seulement une
provision de iaoo fr. (r).
( i ) Voici le texte des motifs du jugement :
« E n ce qui touche le partage de la succession Auteroclie ,
« Attendu que toutes les parties y donnent les mains ;
« E n ce q ui touclie le quart donné en préciput à la dame Du
C o u f fo u r ,
« Attendu qu’ il est de principe certain que la quotité disponible est
réglée par les. lois existantes à l ’époque où la donation a été faite ;
.qu’au teins du mariage de la dame Du Coufl’o ur, les dispositions per
mises ne pouvaient excéder le quart de tous les biens; que, par consé
q u e n t, pour que le sieur Auteroclie pût alors disposer du quart, il
fallait que jusque-là il n’eût fait aucune disposition ;
(t Attendu que ce n’est pas à la qualification donnée à la disposition,
ni à son m ode, que s’arrête le législaleur, mais bien à son résultat ;
qu ’ainsi, lors môme que les père et mère dé la dame Cislernes n’auraient
entendu faire à leur fille, par son contrat de mariage, qu ’ une légitime
pour lui tenir lieu de tous droits dans leur succession (ainsi que le per
mettaient les lois alors en v ig u e u r ), il n’ en serait pas moins vrai que
s i, par cette disposition, la quotité disponible, ou partie d’ icelle, se
tro u v e , d’ une manière quelconque, employee en faveur de la dame
Cisternes, les sieur et dame Auteroclie n’ ont pu valablement disposer,
au profit de la dame Du Couffuur, que jusqu’à concurrence de la
quotité disponible, encore intacte ;
« Attendu qu’ il résulte de tous ces principes établis, que la question
de savoir s’ il y a lieu ou non à la réduction de la donation, faite à la
dame Du Couifour dépend entièrement de cette autre question desavoir
si les objets donnés par le contrat de mariage de la dame Cisternes, du
23 juin 178c) , équivalent ou non a la portion d ’enfant, et à la totalité
ou à une partie de la quotité disponible ; qu ’on ne peut arriver à cotte
solution sans avoir une parfaite connaissance de la totalité de la fortune
des père et mère ;
« Al tend 11 que celte connaissance ne peut s'obtenir que par une esti
mation , tant dos biens délaissés à la dame Cisternes etaux autres enfaiii,
que de ceux dont le sieur Auteroclie est mort saisi cl vôtu ;
�!% *
( ,3 )
'
Cette décision , qui tendait à annuler le don en
préciput fait à la dame D u Co uffo ur, nuisait trop îi
ses intérêts, et blessait trop les règles du Droit et les
« Attendu quJil ne peut y avoir de doute sur les bases à adopter pour
cette estimation ; et qu’aux ternies de l ’article 860 du Code c i v i l , c’est
valeur de 18 2 1 , époque du décès du sieur Auteroclie, qu ’elle doit être
faite ;
« Attendu qu’ encore que la succession du sieur Auteroclie se soit
ouverte sous l’ empire du Code, la dame Cistcrnes n ’en doit pas moins
conserver les droits que lui assurait l ’ancienne législation, sous l’empire
de laquelle a été passé son contrat de mariage ; que ces lois lui accor
daient la faculté de retenir, on renonçant, sa pari d ’enfant et la quotité
disponible sur les biens dont clic sc trouve saisie ; qu ainsi on ne peut
dire que ce soit donner au Code un effet rétroactif ;
« Attendu qu’elle a usé de cette faculté en renonçant ; que nulle
contestation 11e s est elevee 3 son égard 5 qu ainsi le bien de Sauvagnat,
qui compose en partie sa donation, ne peut être rapporté que ficti
vement.
« E n ce qui touche la question de savoir si le rapport fictif de cc
bien doit être fait en n a tu re , pour être estimé valeur de 1821 , ou bien
s’il ne doit être rapporté que le prix pour lequel le sieur Cistcrnes
aurait eu le droit de le re te n ir, si la dame Cisternes était venue à
décéder sans enfans ;
« Attendu qu’ on lit dans le contrat de mariage des époux Cislernes
la clause suivante : « Dans tons les cas où la restitution de dot aurait
« lie u , il sera libre au futur époux, ou à ses héritiers et ayant-cause,
« de garder et retenir les biens ci-dessus délaissés à la future épouse
K par ses père et mère, en p aya n t, par ledit futur ou ses héritiers, la
« somme de vingt-cinq mille francs » ;
« Allendu qu’ il résulte de l’ensemble de cette clause, et sur-tout
de ces mots : Dans tous les cas où la restitution de dot aurait lieu
q u ’en abandonnant au sieur Cisternes le domaine de Sauvagnat pour le
prix porté audit contrat, les père et mère de la dame Cisternes n’avaient
nullement eu l ’ intention de fixer la valeur pour tout autre cas que celui
prévu par ladite clause, mais qu ’ils ont seulement eu eu yuq de pré-
*4»
�■Mix
intentions da
Du
( >4 )
père de famille,
pour quo la dame
( 'ouffour we la dénonçât pas à des magistrats
supérieurs.
sauter au sieur Cisternes l’avantage de devenir propriétaire incommutable d’ un bien q u i, réuni à celui que lui donnait son père dans la
même com m une, devait former une propriété considérable, comme
aussi de l’encourager à l’améliorer, dans la certitude qu’à tout événement
il l’améliorerait pour lui ;
« Attendu que cette première clause se trouve encore interprétée par
celte autre du même contrat : « Les sieur et dame Auteroclie, et le sieur
« Cisternes-Delorme père, se réservant pour eux et les leurs, chacun en
« droit s o i , les biens par eux ci-dessus donnés et constitués aux futurs
tr é p o u x , en cas qu ’ils décèdent sans enfans, ou leurs enfans sans des« ceudans, ou sans en avoir disposé » ; et que cette dernière clause ne
laisse plus de doute sur le véritable sens à donner à la première ;
« A tte n d u , au surplus, que ces motifs sont totalement étrangers aux
autres enfans, et que bien certainement les père et mère n'ont pas
entendu leur préjudicier par cette clause du contrat de leur aînée.
« E n ce qui touche Les rapports à faire par la dame V o y re t,
« i° A l ’égard du trousseau :
« Attendu q u e , par contrat de mariage du 3 ventôse an i , passé
pendant le cours du papier-monnaie, il a été estime à la somme de
mille livres, et que celte somme est réductible en numéraire, d’après
l ’article i 5e du titre 3e de la loi du 16 nivôse an G, n° i 64 ;
« s" A l’égard de la rente en b l é , estimée, par le même c o n tra t, à
dix mille francs ,
« Attendu que le sieur Voyret a été forcé d ’en recevoir le rembour
sement en l’an 3 , ainsi que le sieur Auteroche l’a reconnu dans le
contrat de mariage de la dame Du CouiTour, et que le remboursement
fait moyennant la somme de (jjoo livres, assignats, le 12 nivôse an 3 ,
ne représente, à l'éch elle, que ao 34 livres en numéraire, et que la
dame Voyret ne doit que le rapport de cette somme, d'après 1 article i 5
précité de la loi du 1G nivôse an G , comme étant la valeur réelle qu’elle
a reçue ,
« L e t r ib u n a l, etc. »
�•H
( »5 )
Elle en a interjeté appel, par exploit des i!\ octobre
et 7 novembre 1822.
La dame veuve Auteroche s’est aussi plainte, par
un appel , de ce que ses reprises ne lui avaient pas été
accordées.
Ces deux appels font renaître devant la Cour toutes
les questions qui avaient été agitées en présence des
premiers juges.
Sur celui de la dame D u Couffour, l ’on aura à
examiner, i° quelles doivent être les valeurs des rap
ports fictifs a faire par les dames Cisternes et V o y r e t 5
20 Quel doit être l ’effet du don du quart en préc i p u t , promis à la dame D u Couflour.
§ i" .
V aleurs à rapporter p ar les clames Cisternes
et V o y ret.
Cette question se subdivise.
La dame Cisternes doit le rapport de /jo,ooo francs
seulement.
La dame Voyret doit la valeur réelle des rentes qui
lui ont été constituées.
Le rapport de la dame Cisternes ne doit être que
fictif, puisqu’elle ne vient pas au partage; niais il faut
que la valeur à rapporter soit connue, pour déter
miner la masse héréditaire, et pour prononcer sur le
don en préciput fait à la dame Auteroche.
�Selon la dame V o y r e t , on doit estimer, d ’après leur
valeur actuelle, les biens délaissés, en 1789, à la dame
Cisternes ou à
n mari; et cette valeur doit être
imputée sur la quotité disponible, parce cj[ue la dame
Cisternes renonce à la succession.
Selon la dame D u Couffour^ la valeur de ces biens
a été invariablement fixée par le contrat de 178g.
Vendus au m a r i , leur prix seul doit entrer dans le
patrimoine du père ; et la dot reçue par la dame
doit s’imputer sur la portion héréditaire
de celle-ci.
Cisternes
Cette question d ’im putat ion, que nous traiterons
dans la suite, forme, comme on le verra, tout l ’intérêt
1
de la question d ’estimation.
Les principes e n v i g u e u r lors du contrat de mariage
de la dame Cisternes, les clauses même de ce contrat,
11e permettent pas d ’hésiter à dire que les biens qui y
sont énoncés furent vendus au m ari, et sortirent, dès
cet instant, du patrimoine paternel.
Remarquons que c’est par les lois romaines que ce
contrat doit être régi, soit que l ’on considère le domi
cile des parties, soit que l ’on se fixe sur le lieu où il a
été passé.
Les sieur et dame Auteroche et la future épouse
étaient domiciliés à Issoire, pays de Droit écrit.
L e futur époux et ses père et mère habitaient
C l e r m o n t , dont le Droit écrit était a u s s i la loi.
E n f in , l’acte a été passé à Sauvagnat, près Issoire,
lieu aussi régi par les lois romaines.
�m
( 17 )
O r , une des règles élémentaires du Droit romain,
était la maxime clos estimcita , clos ? cnclita.
Cette maxime était écrite dans uae ioule de lois;
elle était enseignée par tous les auteurs des provinces
qui avaient adopté la législation romaine.
La loi 5 et la loi 10 au Code D e ju r e dotium ,
posent le principe comme règle générale.
Quolies res œstimatœ in clotem d a n tu r , dit la
première de ces lo is , maritus clominium consecutus 3
summee velut p re tii, debitor ejjicitur.
L a rè gle ne s o u f f r a i t q u ’ u n e s e u le e x c e p t i o n , s a v o i r ,
l o r s q u ’ il a v a i t é t é ré se rv é à l a
f e m m e la
liberté
de
re pre ndr e' l e ' f o n d s e s t i m é .
Fundus œstimatus non est dotalis sed marito proprius, em ptiom sjure} msi reliiicjiicitur cirbitrio m illions
fu n d um repetere (Observation de Cujas , dans son
Traité A d A fricanum , sur la loi 9 , S i m a r i t o iF.
D e fu n d o dotali.').
Au. contraire, s’il avait été convenu que la chose ou
l'estimation serait rendue, le mari avait le choix. C ’est
la décision des lois 10, § ult. , et 69, § 7 , D e ju r e
dotium.
Dans le doute même sur le bu t de l ’estimation, on
présumait q u ’elle avait été faite dans le dessein de
vendre au mari. Telle est la remarque de Serres, dans
ses institutes, où il cite la glose sur la loi 21 , Cod.
D e ju re dotium.
11 importait peu que le mari eut ou non vendu
l’objet estimé par le contrat. Dans
tous les cas ,
l ’estimation le rendant propriétaire, il ne devait res3
�( >8 )
tituer que la somme. Item si non v œ n ie r ite stim a lio
prœstari débet, h . item 3 , ff. D e pactis dotalibus.
Cette doctrine est enseignée par tous les auteurs qui
ont examiné la question pour les pays de Droit écrit.
On peut consulter notamment , parmi les auteurs
du parlement d e T o u lo u ze , Catelan, livre 4 ? ch. 3 2 ;
Serres, dans ses Institutions, livre 2 , titre 8 , ad
p r in c ip e et parmi ceux du parlement de Paris,
Rousseau-Lacombe, au mot D o t , partie 3 , sect. 2;
Roussilles, Traité de la D o t , ch. 9 , § 1 , et sur-tout
D ô m a t , dans ses excellentes Lois civiles, livre i er,
titre 9 , sect. i re, nos 5 et suivans.
Ce savant auteur cite et explique les lois romaines
sur la question.
Il s’exprime ainsi au n° 5 :
« La dot en deniers, ou autre choses, soit m eubles,
« soit im m eubles, qui ont été estimées par le contrat
« à un certain prix, est propre au mari, et il devient
« débiteur des deniers donnés en dot ou du prix des
« choses estimées; car cette estimation lui en lait une
« vente, et la dot consiste au prix convenu. »
Il ajoute au n° 7 :
« Dans le cas où les choses dotales sont estimées ,
« les règles sont les mêmes que celles qui ont été
« expliquées dans le contrat de vente; car cette esti« mation est une vraie vente ». Quia estimatio venditio est. L . 1 0 , in fin . 3 ÎF de ju r e dolium , et L . 1
et 10, C . eod.
L ’application de cette doctrine à la cause est aussi
facile que naturelle.
�( *9 )
On lit dans le contrat de mariage de la dame Cis
ternes q u ’il lui est constitué en argent 5ooo fr. , dont
l ’acte porte quittance, et 10,000 fr. payables après le
décès du dernier mourant des père et mère*, et en
immeubles, rentes ou meubles qui se trouvaient a
Sauvagnat, des objets évalués 25,000 fr.
Cette estimation , qui est répétée dans plusieurs
parties du contrat, suffirait pour attribuer au mari
la propriété des objets délaissés.
Mais on a fait plus; on a stipulé comme condition
du mariage, comme loi de famille, que, d a n s t o u s les
c a s o h l a r e s t i t u t io n d e l a d o t a u r a i t l i e u , non.
seulement le futur époux, mais même ses héritiers
ou ayant-cause seraient libres de garder et retenir les
biens en payant, à qui il appartiendrait, la somme
de vingt-cinq m ille fran cs.
Quoi de plus formel que cette stipulation? Quoi
de plus caractéristique d’une vente faite au mari et
à ses héritiers ou ayant-cause ?
Quoi de plus exclusif de l ’idée que la propriété des
objets délaissés résidât sur la tète de la dame Cisternes,
et que ces objets dussent être rapportés en nature au.
patrimoine du père?
N ’est-il pas évident q u e , dès ce moment même, le
Perc a entendu se dépouiller de cette propriété; q u ’il
l a transmise à. la famille Cisternes; que, par consé
quent, elle a cessé, comme tous les autres biens q u ’il
aurait aliénés, de faire partie de son patrimoine , e t'
qu aujourd nui elle ne doit pas y rentrer pour en
former la masse ?
�^ V JÛ
f 20 )
D ’autres clauses du contrat démontrent de plus en
plus cette vérité.
On accorde dix ans de terme au fu tu r ép ou x ou à
ses héritiers pour la restitution des 2Î),ooo fr. et des
autres sommes constituées.
O11 déclare ensuite que la somme de quarante
m ille fra n cs fo rm e la dot de la future.
Ainsi , suivant la pensée, suivant la volonté des
contractans, cette dot était seulement pécuniaire; elle
était seulement de 4.0,000 francs en a rge n t, puisque
telle est la valeur seule qu ’on lui fixe, puisque telle
est la valeur seule que le mari ou ses héritiers sont
soumis à restituer.
Opposera-t-on que le m a r i , étant libre de restituer
:i5,ooo f r . , était aussi libre de rendre les objets même;
q u ’ainsi la c o n s o m m a t i o n de la vente dépendait de la
volonté de celui-ci ou de ses héritiers?
' Cette circonstance est indifférente. La faculté ac
cordée au mari n ’établit pour lui q u ’un mode de
libération : elle n’empêche pas que la propriété des
objets délaissés ne lui ait été transmise dès le jour
même du contrat. Il devait un jour restituer la dot,
et cette o b l i g a t i o n le constituait débiteur envers son
épouse de la valeur fixée; mais cette dette, il pouvait
s’en libérer ou en argent ou en fonds, h son choix.
O r , par cela même que le mode de libération dépen
dait de lui, la propriété des choses q u ’il avait reçues
résidait nécessairement sur sa tête; il était libre d ’en
disposer à son gré, de les vendre, de les échanger, de
les donner même; il pouvait les aliéner dès le leu-
�/of
( 21 )
/
demain du c o n t r a t i l a p u , il pourra en disposer
pendant tout le cours de son mariage*, et même après
sa dissolution, ses héritiers, ses ayant-cause auront
aussi la même faculté, sauf à rendre les 2^,000 fr. ,
prix convenu.
Au contraire, le sieur Auteroclie père, la dame Cisternes n’ont plus eu, dès le jour du contrat de mariage,
le droit d’exercer aucun acte de propriété sur ces objets.
O r , n ’e st-i l pa s é v i d e n t q u e c e l u i - l à s e u l est p r o
p r i é t a i r e q u i p e u t d i s p o s e r d e la c h o se à son g r é ; et
n e r é s u l t e - t - i l pa s d e ces idé es q u e le s i e u r C i s t e r n e s
a é t é , dès 1 7 8 9 , le s e u l , le v r a i p r o p r i é t a i r e des o b j e t s
qui
furent
alo rs délaissés
par le
( V o y e z C o d e c i v i l , article
544*)'
sieur
Auteroclie ?
On peut reconnaître sous un autre rapport, que la
propriété de ces objets résidait sur la tête, du sieur
Cisternes.
Il s’était obligé ou à les rendre en natuie , ou à
rendre leur valeur, fixée à a 5 ,ooo fr. ; c’est-à-dire que
son obligation était alternative, et même q u e , d ’après
une convention expresse, le choix lui appartenait. Or,
si les choses q u ’il avait reçues avaient péri ; si les
rentes avaient été remboursées en valeur nulle; que
les meubles eussent été détruits par l ’usage ou autre
ment-, qUe i es immeu]3lcs eussent été dégradés par
quelque accident, par une force majeure même , le
sieur Cisternes eùi-il pu se dispenser de payer les
a 5,ooo fr.? N on , sans doute : la chose aurait péri
pour lui. Par la perte de cette chose, même sans sa
faute, son obligation alternative serait devenue pure
/ »
�et simple, et il aurait dû les 2 5,ooo francs (Voir Code
civil, article 1193; et Pothier, Traité des obligations,
n° 2 5o.).
t
Mais pourquoi, malgré la perte de la chose, le prix
en est-il dû? Pourquoi? par application de la maxime,t \
lies périt dom ino; et parce que tout débiteur sous
une obligation alternative à son choix, est considéré
comme seul propriétaire do la chose, tant q u ’il n’a pas
fait d ’option.
Remarquons, au reste, que l ’option du sieur Cisternes a même été consommée par la déclaration q u ’a
faite celui-ci, en présence de son épouse, au greffe du
tribunal civil de Clerm ont, le 29 août 1821.
L e sieur Cisternes avait à s’expliquer, puisque son
épouse pouvait ê t r e d a n s le cas de r a p p o r t e r sa dot à
la succession du sieur Auteroche, et lui-même, par
suite, obligé de restituer ce q u ’il avait reçu en objets
mobiliers ou immobiliers.
O r , qu'a-t-il déclaré? « Q u ’il gardait et retenait les
«
«
«
«
biens délaissés par les sieur et dame Auteroche et
L ’ huillier, père et mère de la dame Cisternes, par
le c o n t r a t dudit jour 27 juin 17 8 9 , pour la somme
portée audit contrat j ainsi q u i l en a la fa c u lté
« p ar icelu i. »
L e choix du sieur Cisternes est donc consommé. Il
retient les objets délaissés pour les 25,000 francs, prix
du délaissement; en sorte q u ’en supposant q u ’on put
considérer la vente comme c o n d i t i o n n e l l e dans l'ori
gine, la condition accomplie, ayant eu un'effet ré
troactif au jour du contrat de mariage, a rendu la vente
�( ^
)
pure et. siinpl^ des 1 înstunt même du conttat ^Voit
le Code civil, art. 1179.)A in s i , dès 1789 , il y a eu aliénation de la part du
sieur Auteroclie de ses biens de Sauvagnat. Il y a eu
aliénation, non à titre gratuit et en faveur de sa fille,
mais à titre onéreux, et dans l ’intérêt seulement du
sieur Cisternes et des héritiers de celui-ci, quels qu ’ils
fussent , directs ou collatéraux , conventionnels ou
naturels. Désuet instant les *¿5 ,000 fr., prix de l ’aliéna
tion , ont seuls fait partie de la dot de la dame
Cisternes, ont seuls été sujets à restitution d a n s t o u s
l e s c a s où elle aurait lieu, ont se uls aussi ete sujets
u rapport-, c a r le r a p p o r t est un cas de restitution.
Ainsi, la valeur actuelle de ces biens ne doit pas
entrer, même fictivement dans la masse du patrimoine
du sieur Auteroche; car si la loi veut que l ’on réunisse
U la masse les objets donnés (voir Code civil, art. 922),
elle n’autorise pas a y réunir les objets vendus, et
, sur-tout vendus h des non successibles. Sortis du patri
moine de l ’auteur , ces objets ne peuvent y être
compris ; leur prix seul, s’il est encore d ù , doit en
faire partie.
Les observations que nous venons de faire répondent
suffisamment aux motifs du jugement sur la question.
Les premiers juges reconnaissent , par exemple,
que le but de la clause du contrat a été de présenter
au sieur Cisternes l’avantage de devenir propriétaire
de ces biens de Sauvagnat.
Mais de cet aveu même ne découlerait-il pas la
conséquence évidente que le sieur Auterochc avait
�aliéné la propriété, et que cette propriété ne devait
plus à jamais faire partie de son patrimoine*, q u ’ainsi
elle ne devait y rentrer ni par la voie du rapport, ni
par aucune autre voie?
Les premiers juges disent que la clause doit être
restreinte au cas de restitution q u ’elle a prévu.
Mais un rapport n’est-il pas une sorte de restitution?
et, d ’ailleurs, si les objets délaissés ne sont restituables
ni en nature, ni en valeur actuelle; s’ils ont été aliénés,
depuis 17 8 9 , a titre onéreux à la valeur vénale de
cette époque; si, enfin, ils sont sortis dès-lors du pa
trimoine de la famille Autcroche, pour entrer dans
celui de la famille Cisternes, comment devraient-ils
être rapportés aujourd’hui à la succession Auteroche?
Les premiers juges argumentent aussi du droit de
réversion stipulé dans le contrat de mariage.
Mais outre que le cas de réversion n’est pas arrivé, .
c’est q u ’évidemment ce droit ne s’appliquait q u ’aux
25,000 f r . , prix de l ’estimation et du délaissement; car
le sieur Cisternes et les héritiers étant autorisés, dans
tous les cas où la restitution aurait lie u , à retenir
les biens, et à ne restituer que 25,000 f r . , il est clair
que cette faculté s’appliquait aussi à la réversion qui
n ’était elle-même q u ’un cas de restitution.
Enfin l’on a dit que le sieur Auteroche n’avait pas
entendu préjudiciel’ h ses autres enfans.
Etrange raisonnement! Comme si un père n’a pas
le droit, pendant sa vie, d ’aliéner son bien; comme si
le sieur Auteroche n’aurait pas eu la laculté de vendre
avant le mariage son bien de Sauvagnal, moyennant
�IT
•
( ,5 )
a 5 ,ooo f r . , soit au sieur Cisternes, soit à toute .autre
personne, et cleconstituer à sa fille cette somme; comme
s i , ce q u ’il aurait pu faire par deux actes différons , il
n’a pas eu le droit de le faire par le même acte qui.
renfermait tout à-la-fois, et la vente au sieur Cisternes,
et les conventions matrimoniales entre celui-ci et la
demoiselle Auteroche; comme s’il rx’avait pas enfin
exprimé la volonté formelle que la dot de la dame
Cisterne fût seulement, pécuniaire, et s’élevât à la
somme de 4o,ooo francs; comme s’il n’avait pas aussi
manifesté, non seulement par le contrat de mariage
de la dame D u Cou flou r , mais e n c o r e par son testa
ment , une v o l o n t é f e r m e et constante d ’attribuer à sa
fille ainée l ’avantage du quart de son patrimoine
entier, en laissant à la dame Cisternes, pour sa part
héréditaire, la dot q u ’elle avait re ç ue , et en ne vou
lant pas qu elle participai au partage du surplus de
ses biens.
Q u ’on cesse d’en appeler aux intentions du père de
famille, ou , si l’on veut invoquer ces intentions respec
tables, q u ’on s’y soumette, q u ’on les exécute; et la
discorde alors cessera de troubler la famille Auteroche.
On doit donc reconnaître que les premiers juges
ont méconnu la volonté du sieur Auteroche, violé la
loi du contrat de 1 7 8 9 , et blessé les principes des
rapports, en ordonnant l’estimation, valeur actuelle
des biens délaissés au sieur Cisternes.
Ces biens
aliénés alors au prix vénal du tems; ces biens dont k
propriété, transmise au sieur Cisternes, n’appartenait
plus à la famille Auteroche; ces biens q u ’à la dissolution
4
�( 26 )
du mariage, la dame Cisternes ni aucun de ses héritiers
n ’auraient eu le droit de réclamer; ces biens, étrangers k
la succession du sieur Auteroche, ne doivent pas y être
rapportés, même fictivement; les 25,ooo francs qui en
sont le prix doivent seuls entrer dans la masse, afin
de servir à déterminer la qu o tité d is p o n ib le , suivant
le vœu de l’article 922 du Code civil.
L ’erreur que nous venons de signaler n ’est pas la
seule qui ait été provoquée par les sieur et dame
V o y r e t , et qu ’ait commise dans leur intérêt le tribunal
dont est'appel.
Les sieur et dame Voyret devaient le rapport en
nature, 011 en valeur réelle, des deux rentes en grains
qui avaient été constituées à celle-ci par son contrat
de mariage.
L e sieur V o y r e t , à qui avait été fait le rembourse
ment de la principale de ces rentes, a obtenu de rap
porter seulement la valeur réduite des assignats q u ’il
avait reçus.
»
Cette décision eût été juste si le remboursement
eut été forcé, et s’il eût été accompagné des conditions
prescrites par la loi.
Mais le remboursement a été illégal; mais il a été
volontaire de la part du sieur Voyret.
L e remboursement a été illégal.
L a loi du 29 décembre
1790, en autorisant les
rachats des renies foncières, soumettait les débiteurs
à diverses conditions. L ’article l\ du titre 2 porte
notamment que « les tuteurs, les grevés de substilu-
�•/$7
( a7 )
«
«
«
«
tion, et les maris, clans les pays où les dots sont
inaliénables, mèmeavecle consentement des femmes,
ne pourront liquider les rachats des rentes ou redevances foncières appartenant aux papilles , aux
« mineurs, aux interdits, à des substitutions, et a u x
« fem m es mariées, q u ’en la forme et au taux ci-après
« prescrits, et à la charge du remploi. »
L ’article ajoute que « le redevable qui ne vomira
« point demeurer garant du remploi pourra consigner
« le prix du rachat. »
L e mode et le taux du rachat sont prescrits par le
titre 3 de l a l o i .
On n ’ e x a m i n e r a pas si la f o r m e et le taux du rachat
ont clé observés; cela dépend des calculs qui ont été
faits entre le débiteur et le sieur V o y r e t , calculs qui
ne nous sont pas connus, et dont on vérifiera la jus
tesse lorsque celui-ci les aura indiqués. On se bornera,
sur ce point, a dire que, d’après l ’article ?. du tit. 3
de la loi, le rachat des rentes en grains devait être fait
sur le pied du denier vingt-cinq de leur produit
annuel; et qu e , d’après l ’article 7 , le produit annuel
se déterminait en for man t, du prix des grains, une
année commune, a l ’aide des quatorze années anté
r i e u r e s à celle du rachat, années desquelles on re
tranchait les deux plus fortes et les deux plus faibles.
L e sieur Voyret aura à démontrer q u ’il a rempli
ces dispositions de la loi.
Mais une condition q u ’il a complettement négligée,
et que les débiteurs de la rente ont oubliée comme
l u i , c’est la charge du remploi.
¿ fi,
�Cependant, aux termes de l ’article 4 du titre 2 du
décret, il ne pouvait liquider le rachat q u ’à la charge
du remploi.
Le défaut de remploi rend donc la liquidation
nulle et le remboursement illégal. On connaît , en
effet, la force, en D r o i t , de cette expression prohi
bitive, n e p e u t ; S jlla b a > o n , prœposita verbo p o t e s t ,
tollit potentiam ja r is et f a c t i 3 el reddit actum nullum
et impossibile. Fait contre la prohibition de la loi ,
accepté sans le consentement même de la dame Voyret
seule propriétaire de la rente, le r e m b o u r s e m e n t ne
peut être opposé par le sieur V oyre t; il ne pourrait
même l ’être par les redevables, puisque la loi les ren
dait garans du défaut de rem ploi, et que par consé
quent ce remploi était nécessaire pour les libérer. C ’est
ce qui a été jugé par plusieurs arrêts de la Cou r, dans
des cas semblables.
U n arrêt du 19 prairial an 12 a déclaré nul le
remboursement d ’une rente dotale, faite au mari en
nivôse an 3 , accepté par celui-ci sans remploi. Il a
jugé que la nullité, fondée sur le défaut de remploi,
avait pu être demandée, même p e n d a n t le mariage ,
et il a condamné les redevables à servir la rente.
U ne semblable nullité de remboursement a été pro
noncée, le 18 juillet 1810, par le même motif, rela
tivement à une rente créée sur une maison de ville
(V oir les deux arrêts dans le Journal des A udiences
de la Cour de Riom 3 à leurs dates.).
Ces préjugés, et les termes de la loi du 29 décembre
1790, sont trop positifs, pour douter que le rembour-
�/'S')
( 29 )
sement fait au sieur Voyret n ’eut été aussi déclaré
nul, si ce remboursement avait été forcé, et si le sieur
Voyret n ’en avait personnellement garanti la valeur.
Aussi la demande en nullité, formée par les sieur et
dame Voyret, n’a-t-elle été rejetée que quant à pré
sen t, par l ’arrêt du 22 décembre 181 r , dont nous
avons rapporté ci-dessus la teneur. C ’est par une
lin de non recevoir que cette demande a été mo
mentanément écartée , et par une fin de non rece
voir résultant des faits personnels du sieur V oyre t,
de ce q u ’il a recherché, comme le dit l ’a r r ê t , et reçu
volontairement le remboursement, et de ce q u e , à
l ’exécution de la quittance q u ’il a donnée aux rede
vables , il a obligé ses biens présens et ¿1 venir.
C ’est donc par la faute du sieur V o y r e t , par les
suites de son imprudence ou de ses spéculations ,
par l ’effet de l ’obligation personnelle q u ’il avait con
tractée envers les débiteurs, que le remboursement a
été maintenu, et que la rente a péri, ou a été réduite
a une très-faible valeur.
Mais n ’est-il pas juste que le sieur V oyret soit seul
puni de ses propres fautes ? N ’est-il pas juste q u ’ il
subisse seul les conséquences de ses faits personnels?
N e-t-il pas juste que la succession du sieur Auteroche,
que la dame Voyret et les cohéritiers de celle-ci ne
souffrent pas des suites d ’un tort qui leur est étranger?
Ne sait-on pas aussi que tout fait quelconque de
l’ homme, qui cause a autrui un dommage , oblige
celui par la faute duquel il est arriv é , à le réparer
(Code civil, art. i382.)?
�( 3o )
L e sieur Voyret pouvait refuser le remboursement,
■et il l’a accepté volontairement; il l ’a même recherché,
suivant l ’expression de l ’arrêt de 18 i i . Il devait faire
un emploi, et il l ’a négligé. Il pouvait ne pas garantir
ce remboursement; s’il se fut abstenu de le garantir,
la succession forcerait aujourd’hui
les débiteurs à
servir la rente; et il a promis sa garantie personnelle,
et il a fait du remboursement sa propre affaire.
Si donc le remboursement est nul; si le sieur Voyret
a voulu s’exposer aux suites de cette n u l li t é , c’est sa
propre affaire et non celle de la succession. Les héri
tiers D u Couffour ont le droit d ’exiger, ou q u ’il re
présente la rente telle que le père de famille la lui
avait remise, ou q u ’il en rapporte la valeur réelle,
et non une valeur dépréciée, que lui seul a rendue
illusoire.
L e tribunal a donc mal jugé, en ordonnant seule
ment le rapport, en valeur réduite, des assignats que
le sieur Voyret a spontanément reçus. Celui-ci doit
rapporter, ou les rentes même en nature et dûment
conservées, ou leur valeur actuelle. Ce rapport et
celui de la dot pécuniaire de la dame Cisternes doivent
être réunis au surplus des avancemens d ’hoirie et aux
biens dont le pèrç était en possession à son décès,
pour former la masse héréditaire sur laquelle les droits
de chaque cohéritier seront déterminés,
�/¿'
( 3 0
§ II.
Q uel doit être Veffet du don du quart en p ré cip u t,
promis à la dame D u C oujjour?
L a dame Du CoufTour réclame le quart en préciput
des biens de son père. Sa demande est fondée sur deux
titres : son contrat de mariage et le testament du père.
Par le premier de ces titres , qui est antérieur au
Code civil (il est du 4 pluviôse an 11, ou 24 janvier
i 8o3 ) , les père et mère de la dame D u Couffour lui-,
ont assuré le quart de leurs biens en préciput, et
l ’ont instituée leur héritière dans les autres trois
quarts, par égale portion avec la dame Voyret. Ils ne
parlent pas dans cet acte de la dame Cislernes, à qui
ils avaient déjà donné la valeur de ses droits hérédi
taires, par son contrat de mariage du 23 juin 1789.
L e second titre, le testament du père, contient
aussi, en faveur de la dame Auteroche , un legs du
quart en préciput de tous scs biens meubles et immeu
bles sans excep tion .
L a d a m e V o y r e t rési ste à l ’ e x é c u t i o n d e c e t t e d o u b l e
d is p o s i t i o n .
V
Elle fonde sa résistance sur ce (rue la dame Cisternes
1f 1 t j
a u e c ia r e s en t e n i r à ce q u ’e ll e a v a i t r e ç u , et ne pas
vouloir venir au partage de la succession du sieur
Auteroche.
La dame Cisternes, dit-elle, a renoncé. Par sa re
nonciation , elle doit être assimilée à une étrangère.
Sa part héréditaire a accru à ses cohéritiers} et ce qui
-C<;
�**Y
( 3 0
lui a été donné doit s’imputer sur la quotité dispo
nible, suivant la règle écrite dans l ’article 845 du
Code civil. Si donc, par la dot de la dame Cisternes,
la quotité disponible est épuisée, la dame D u CouiFour
n ’a pas droit au quart en préciput qui lui avait été
promis.
Ce que la dame Cisternes a reçu, et sou refus de
venir à partage peuvent-ils priver la-dame Du CouiTour
du quart en préciput qui lui a été promis?
Telle est la question.
Cette question ne peut être résolue q u ’en faveur de
la dame Du CouiFour.
L a dame Voyret se retranche dans les nouveaux
principes q u ’elle interprète à sa manière. Elle s’appuie
aussi sur un arrêt de cassation, du 18 février 18 18 ,
q u i , dit-elle , a donné l ’explication du Code civil
p a r innovation à la législation ancienne (1).
Nous examinerons la difficulté d ’après les nouveaux
comme d ’après les anciens principes.
Mais la dame Voyret n’a pas remarqué que le Code
civil n ’aurait pu modifier, encore moins détruire une
disposition irrévocable, faite avant son émission; et
que , quelle que fût la législation nouvelle , c’est
d ’après la législation ancienne seule q u ’on devrait
apprécier l ’eftet du don en préciput fait à la dame
Auleroche.
C ’est un principe élémentaire , que les donations
entre-vifs ou à cause de mort, l o r s q u ’ e l l e s sont irrévo(1) Voir les conclusions «les sieur et dame V o y r e t, signifiées eu
première instance, le 17 novembre 18a 1.
�!A *
'
( 33)
cables de leur n ature , sont régies par la loi en vigueur
au moment de l ’acte.
Ce p r i n c i p e conservateur avait été méconnu pen
dant quelques années de désordres et d’aberration :
les lois des 5 brumaire et
17 nivôse an 2 avaient
établi une rétroactivité monstrueuse.
Mais bientôt les idées de justice triomphèrent, et la
rétroactivité fut abolie.
Depuis, les législateurs et les tribunaux ont été at
tentifs à maintenir l ’exécution des contrats, confcîrmément aux lois sous lesquelles ils avaient été passés.
Les législateurs du Code c i v i l ont pose dans le titre
p r é l i m i n a i r e , c o m m e fondement de toute législation,
«ette règle précieuse : « La loi ne dispose que pour
« l’avenir; elle n ’a point d ’effet rétroactif » (Art. 2
du Code civil.).
Une foule d’arrêts ont appliqué ce principe à. des
donations, à des institutions, e t , en général, à des
dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui
avaient eu lieu sous la législation antérieure au Code.
Ou peut consulter notamment des arrêts de cassation
des 3 messidor an 5 , 5 vendémiaire an 7 , 27 germinal
an 12, 17 et 25 nivôse , 7 ventôse et 8 prairial
an i 3 (1).
U n autre arrêt de la même Cour a décidé, confor
mément à ce principe, une question de réserve ou de
(«) Voir ces arrêts dans le Journal des A udien ces, par Dcnevers ,
volume de 1791 à l ’an 1 2 , pages m
page 3 i
7;
et 164 ; volume de l ’aa 12 !
volume de l ’aa i 3 , page i g S , 2 7 6 , 3oG
407^
�( 34 )
retranchement, née sous le Code civil, entre le père et
l ’épouse du général Virion. Les deux époux, par leur
contrat de mariage, du G ventôse an G, s’étaient lait un
don mutuel de tous les biens que le prémourant laisserait
à son décès. Ce don universel était autorisé par la loi
du 17 nivôse an 2; mais, le général Yirion n ’étant
mort q u ’en 1810, le père du général demanda la ré
duction du don universel jusqu’à la concurrence de la
réserve que lui attribuait le Code. Cette demande ,
accueillie e n première instance, refusée par la Cour
de Paris, a été aussi repoussée par la Cour suprême.
L ’arrêt de cassation déclare que « le don est irrévo« cable, et que, par une conséquence nécessaire, il
« doit se régir par la loi du tems où il a été fait ;
« que si, p a r la n a t u r e des c h o s e s , son exécution est
« p u r e m e n t éventuelle, cette éventualité se rattache
•« à l ’époque de la disposition, puisque c’est elle qui
« constitue le droit du donataire; que ce droit, étant
« acquis d'une manière irrévocable ; ne peut être altéré,
« eu tout ou en partie, par une législation qui lui
« est postérieure ;
« Que la prohibition de l ’efiet rétroactif des lois
« est, en effet, l’ une des bases fondamentales de notre
« législation, et que ce serait violer ce principe établi
-« par l’article 2 du Code c i v i l , que de faire prévaloir
« les dispositions de ce Code aux lois existantes à
« l’instant de la convention » (1).
(1) L ’ arrêt est du 9.8 inai 1812. Il est rapporté par D e n c y c is , volume
«le 1 8 1 2 , première partie, pages 5 o 8 et suivantes.
�f' Ainsi, il est certain que les dispositions contenues,
soit dans le c o n t r a t de mariage de la dame Cisternes,
soit dans celui de la dame D u Couffour, doivent être
régies seulement par les principes en vigueur à la date
des contrats, et q u ’ils doivent produire aujourd liui
les mêmes effets q u ’ils auraient produits si la succession
du sieur Auteroche père s’était ouverte avant le Code
civil.
O r , la dame Cisternes s’est mariée en 1789. Par
son contrat, ses père et mère lui ont constitué une
dot, en valeurs mobilière et immobilière, dé 4°500° fr* »
dont 8000 fr. ¡>our b ie n s m a t e r n e l s , et l e s u r p l u s p o u r
b i e n s p a t e r n e l s : expressions du contrat.
Il est d i t , en o u t r e , dans une autre partie
l ’acte, qu ’«M moyen de ladite constitution
de
la fu tu r e
épouse renonce a u x successions de ses père et mère.
Ainsi, la volonté manifeste du père, celle de la fille,
les intentions de toutes les parties contractantes ont
été que les valeurs données à la dame Cisternes for
massent la portion héréditaire de celle-ci. dans les
successions futures de ses père et mère.
Le sieur Auteroche père, en payant d ’avance à sa
fille la dette de la nature et de la loi, en lui attri
buant, par son contrat de mariage même, tout ce
qu elle devait avoir un jour dans sa succession , n ’a
pas dii craindre d ’ètre privé, par cet acte de justice,
du droit de disposer, à l ’avenir, d’aiicune partie de
ses biens ; il a dû croire que ce q u ’il donnait alors à
sa fille s imputerait, suivant sou vœ u, sur la portion
héréditaire de celle-ci.
�A.\
(36)
Ce serait clone blesser la volonté du père de famille;
ce serait aussi se jouer de l ’expression formelle du
contrat, que de prétendre que l ’imputation doit se
faire non sur la portion héréditaire de la dame Cisternes, mais sur la quotité disponible; q u e , par sa
renonciation, elle doit être assimilée à un donataire
étranger; que sa portion héréditaire doit accroître aux
autres héritiers ab intestaty et que c e u x-c i, sans rap
porter même les valeurs q u ’elle a reçues, sans en tenir
compte, doivent, au préjudice de la dame Auteroche,
donataire du q u a r t, profiter seuls de cette portion
héréditaire, comme si la dame Cisternes n ’avait rien
re çu, comme si sa renonciation était gratuite.
Ce système serait aussi en opposition directe avec
les principes reçus en 1789.
E n effet, tous les auteurs s’accordent à dire que
l ’enfant qui renonce aliquo (lato, celui, par exemple,
qui renonce pour s’en tenir à une donation qui lui a
été faite par son père , fait p a r t , dans l ’intérêt des
héritiers institués, pour la supputation des légitimes*
Le Brun le décide ainsi dans plusieurs passages de
son Traité des Successions.
Voici comment il s’exprime au livre 2 (1) :
« Lorsque l ’enfant, qui fait part naturellement,
« c’est-à-dire à qui il est dû par nature une part dans'
« la succession ou dans la légitime qui est une por-'
« tion héréditaire , renonce pour s ’en tenir ¿1 une
« donation, il est vrai de d i r e , en ce c a s , q u ’il a sa
(1) Clinpitrc 3 , section 6 , n°* 8 et 9.
�tfo
( 37 )
« portion légitim aire, puisqu’ i l en a la 'va leu r, et
« qu ’il est donataire en avancement d ’hoirie-, ce qui
« ne peut pas se trouver, ni dans la personne de
« de l ’enfant qui renonce sans avoir jamais rien r e ç u ,
« ni dans la personne de l ’étranger. Ainsi il est très« juste que l ’enfant qui renonce aliquo clato fasse
« part dans la supputation ; et bien loin que les
« autres enfàns aient le droit de se plaindre de ce que
«
«
«
«
cela diminue leur légitime, il fa ut, au contraire,
qu ’ils considèrent que leurs droits diminuent natuTellement, à proportion de ce qui a été donné à l e u r
frère, puisqu’il aurait p a r t a g é a v e c e u x ab intestat. »
M . L e B r u n t r a i t e l a question avec plus de déve
loppement au livre 3 (1); et après avoir rapporté les
raisons contraires, il se décide en faveur de celui qui
doit fournir la légitime aux dépens des libéralités qui
lui ont été faites. La solution q u ’il donne est conçue
en ces termes :
« Il est juste que tous les renonçans aliquo dato
« fassent part; car comme l ’on doit faire entrer leurs
« .donations dans la masse des biens, ce qui grossit
“ beaucoup la légitime^ aussi ils doivent fa ire part
" en fa v eu r de celu i qui fo u rn it la légitim e 3 ce qui
w la diminue à proportion; et l ’héritier testamentaire
« perd encore à cela, en ce que les donataires ne s’en
« tiendraient pas à leurs dons, s’ ils n ’étaient plus
« considérables que leurs parts afférentes dans la suc« cession. »
( 0 L ivre 3 , chapitre 8 , section 2 „ n°* 79 et suivau»,
�y
,
( 38 )
Ricard avait prévu la difficulté avant L e B ru n , et
il l ’avait résolue dans le même sens, eu parlant des
renonciations aliquo clato faites soit par des fils do
nataires du père, soit par des filles qui ont reçu une
dot.
« Dans ces espèces, remarque l ’a u t e u r , il n ’est pas
« absolument vrai de dire que les en fans qui s’abs« tiennent de la succession n’y
prennent point
de
« pa rt, attendu q u ’ils ont reçu leur partage en avan*« cernent d’ hoirie, et q u ’ils ne renoncent que par la
« considération de ce q u ’ils ont été. satisfaits par la
« prévoyance de leur père ». (i).
C ’est sur ces principes q u ’est fondé l ’article 34 de
l ’ordonnance de 17 3 1, qui autorise l ’enfant donataire,
contre lequel leâ autres légilimaires agissent par l ’action
en retranchement, à retenir sa propre légitime sur la
chose qui lui a été donnée, ce qui démontre claire
ment que le don doit s’imputer d ’abord sur la portion
héréditaire de l ’enfant.
E t remarquons que cette faculté de retenir sa propre
légitime sur le don qui lui a été fait, et au préjudice
des autres enfans, s’applique, à celui qui a renoncé
comme à celui qui a accepté, suivant la doctrine de
Ricard (2), doctrine adoptée aussi par M. Merlin dans
son Répertoire de Jurisprudence.
« Il est bien juste, dit le premier auteur, en par
lant de l’enfant qui renonce aliquo
dalo , il est
(1) Ricard , Traité dos Donations, 3 " p a rtie , n° ioG 3 ,
(2) Traité des Donations, 3* partie, n° i o 65 .
�/¿9
( 30 )
i«( bien juste qu ’il retienne, par forme ¿ ’exception, ce
« qui lui appartient par droit de légitime. »
Toutes les règles que nous venons de rappeler sont
enseignées par M. Merlin dans son llépertoire, au
mot Légitim e (i).
« L e donataire renonçant, dit M. Merlin, ne prend
« point part à l ’hérédité par actio n, mais il la prend
« par rétention : il faut donc nécessairement q u ’il fasse
« nombre. »
C ’est aussi d ’après ces principes que les filles dotées,
q u i , dans certains pays, étaient exclues du partage,
ou par une renonciation ou par le statut c outum ie r,
n’en faisaient pas moins nombre au profit de l’héritier
institué ou du donataire de quote; et q u e , loin q u ’on
imputât sur la quotité disponible les dots q u ’elles
avaient reçues, les enfans mâles n’étaient admis, par
droit d’accroissement , à réclamer les légitimes de ces
filles, q u ’à la charge de rapporter la valeur des d o ts ,
et de l ’imputer sur ces légitimes.
• Ainsi, dans l ’ancien D roit, les dots constituées, les
dons en avancement d ’hoirie, toute espèce de libéralité
faite par un père à son enfant étaient considérés comme
le paiement, par anticipation , de la portion hérédi
taire de celui-ci; et si l ’enfant doté ou donataire ne
venait pas partage, s’il renonçait pour s’en tenir à
ce qu il avait reçu, il n’en faisait pas moins nombre
pour la supputation des droits des autres enfans : ce
( 0 Voyez section 8 , paragraphe i , n« 7 , c l paragraphe a , article 3 ,
question 5 .
�( 4° )
qui lui avait été donné s’imputait sur sa légitime ou.
sur sa portion héréditaire, sans affaiblir la quotité
disponible.
Tels étaient les principes en vigueur en 1789, lors
du mariage de la dame Cisternes } et ces principes
élaient encore les mêmes en janvier i 8o3 , lors du
mariage de la dame D u C ou do u rj car le Code civil,
sur lequel s’appuie la dame Vo yret, n’avait pas encore
paru.
Les s i e u r et dame Auteroche savaient donc alors
que, quoique la dame V o y r e t e û t renoncé, par contrat
de mariage, à leurs futures successions, quelque fidèle
q u ’elle fut à sa promesse, ce qui lui avait été promis
ne devait pas s’imputer sur la portion disponible; ils
savaient que cette p o r t i o n d i s p o n i b l e était restée in
tacte, et q u ’ils n’en avaient pas moins le droit de
donner à la dame D u CoufFour le quart de leurs
biens, quotité autorisée par l ’article
I er
de la loi du
4 germinal an 8 , qui était la loi régnante.
C ’est sous la foi de ces anciens principes, c’est aussi
sous la foi de la faculté que leur attribuait la loi de
germinal an 8, q u ’ils ont fait, en faveur de leur fille
ainée, une disposition irrévocable de sa nature j c’est
enfin sous la foi de l’exécution de cette disposition ,
q u ’ un mariage a été célébré, que deux familles se sont
uniesj et une loi postérieure aurait pu détruire ce qui
était valable alors !
Mais, s’il en était ainsi, que deviendrait cette règle
fondamentale q u i veut q u e les contrats, et les pactes
q u ’ils renferment, soient régis par la loi du jour ou
/
/
�/f/
( 4i )
ils ont été faits? Que deviendrait ce grand principe de
la-non rétroactivité, principe si solennellement déclaré
par les législateurs du Code civil, principe qui est le
fondement de toutes les législations des peuples civi
lisés, principe sans lequel tout ne serait que désordre,
tout ne serait qu ’anarchie dans les lois et dans les
transactions sociales ?
Reconnaissons donc qu e, puisque, suivant les règles
admises soit en 1789 soit en janvier i 8o3 , la dot
de la dame Cisternes d e v a it , dans tous les cas,
que cette dame vint ou non à partage, s’ i m p u t e r sur
sa portion héréditaire, et non sur la quotité alors dis
ponible; et p u i s q u e le sieur Auteroche a disposé alors
par un contrat de mariage, par le plus respectable
des contrats, de cette quotité disponible qui était
libre dans sa main , reconnaissons q u ’ une loi posté
rieure n’a pu porter atteinte à ce don irrévocable
de sa nature; q u ’elle n ’a pu, en changeant l ’im pu
tation de la dot de la dame ¡Cisternes, anéantir ainsi
dans la main de la dame Du CouiTour la donation du
quart, dont celle-ci était saisie avant la publication de
la loi nouvelle.
La question peut encore, être considérée sous un
autie rapport qui conduirait au même résultat.
Avant le Code civil, en janvier i 8o3 , l ’ordonnance
de 1731 , sur les donations, était toujours en vigueur.
Cette ordonnance permettait au père de famille de dis
poser de tous ses biens, moins les légitimes de rigueur
des enfans. De là cette règle écrite dans l’article 34 de
oïdonnance, suivant laquelle, si le donateur no
�( 4» )
laissait pas en mourant assez de biens libres pour
fournir la légitime des enfans, eu égard à la totalité
de son patrimoine
les légitimaires avaient le droit
de demander la réduction, d ’abord des legs, ensuite
des donations, en remontant des dernières aux pre
mières.
Alors, comme le fait remarquer Furgole sur cet
article, on faisait entrer dans le patrimoine, pour le
règlement de la légitime, i° les biens existans; 2° ceux
dont le père avait disposé par testament; 3° ceux dont
il avait disposé entre-vifs, même par contrat de ma
riage, et à titre de dot.
Sur cette masse, chaque légitimaire ne pouvait de
mander que sa légitime personnelle. S ’il la trouvait
dans les biens libres, il devait l’y prendre; si ceux-ci
étaient insufiisans, il n’obtenait, sur les dispositions
testamentaires ou entre-vifs,
que ce qui lui man
quait pour compléter sa légitime;
encore devait-il
imputer sur celte légitime tout ce q u ’il avait reçu du
patrimoine paternel, avant le décès du père.
Ces légitimaires, d’ailleurs, n’avaient pas à examiner
si les autres légitimaires acceptaient ou répudiaient
la succession.
Seulement,, si la renonciation d ’ un des légitimaires
était à-la-fois gratu ite, et pure et simple, celui-ci ne
comptait pas pour la supputation, ce qui ne donnait
cependant pas aux légitimaires acceplans le droit de
reclamer les légitimes des renonçaiis, mais ce q u i ,
selon le nombre qui restait , pouvait augmenter ou
diminuer leurs propres légitimes.
�/
( 43 )
Au contraire * lorsque la renonciation d ’un légitimaire était dirigée en faveur d ’une autre personne,
ou lorsqu’elle était faite aliquo d a to , comme nous
l ’avons déjà d i t , les légitimes des autres enfans étaient
telles q u ’elles auraient été, si tous avaient accepté (i).
Ils ne profitaient pas de la renonciation ; ils ne p o u
vaient chacun réclamer, contre l ’héritier ou le dona
taire, que sa propre légitime de rigueur.
Ces principes sont enseignés par tous les auteurs,
notamment par le savant Ricard, selon lequel, « pourvu
« que les enfans tirent des biens de leur père la por« lion que la nature leur destine, eu égard au nombre
« de frères et de sœurs q u ’ils sont, du moins ceux
« qui ne sont pas absolument exclus de sa succession,
« et auxquels le père a communiqué ses b ie n s , leur
« querelle d ’inofficiosilé doit cesser, n ’ayant pas droit
«
»
«
«
“
de se prévaloir, si les autres ne demandent point
leur part ou la légitime, attendu que chacun a son
droit pour ce regard ^ et il suffit que le père ait
satisfait les autres, et q u ’il leur ait pourvu de sorte,
qu ’ils aient eu sujet de s’en contenter (2). »
C'est comme une conséquence de ces principes ,
<1*1 était admise, dans toute la France, la règle écrite
(1) V o ir M e rlin , Répertoire de jurisprudence, au m o t L é g i t i m e
section 8 , paragraphe 1 " .
*
0 ) Voir Ricard , Traité des Donations, troisième p a rt., n° 10GÎ,
i u > e rlil1’ ^
m0t U '5' l[mQ ’ SeCli° n 8> r araPr®phe 2 , question 5” ’,
N
�( 44 )
dans l ’article
concu :
307 de la Cou tu m e de Paris , ainsi
9
« Néanmoins , au cas où celui auquel on aurait
« donné se voudrait tenir à son d on , faire le p e u t ,
« en s’abstenant de l ’hérédité, la légitime réservée
« a u x autres. »
De cette théorie, la seule admise autrefois dans le
Droit français, et des termes formels de l ’article 34
de l’ordonnance de 1 7 3 1 , il résultait que l ’enfant ne
pouvait faire r é d u i r e les dispositions entre-vifs ou
testamentaires, que pour sa propre légitime, et q u ’il
n ’avait pas le droit de réclamer, en outre, par l ’action
en retranchement, les légitimes des autres enfa ns,
quoique ceux-ci renonçassent,
n ’était pas g r a t u i t e .
si leur renonciation
C e s'prin cip e s, et notamment l ’article 34 de l ’or
donnance de 1 7 3 1 , ont été la loi du contrat de mariage
de la dame Du CouiFour : ils autorisaient ses père et
mère à lui donner toute la quotité alors disponible,
et à réduire la dame Voyret à sa légitime de rigueur.
L a quotité disponible était plus faible, il est vrai,
q u ’en 17 8 9 , et la légitime plus forte; car la loi du
4 germinal an 8 permettait seulement aux père et
mère de disposer du quart de leurs biens. Les trois
quarts étaient réservés pour les légitimes.
Mais si la quotité disponible n ’a pas été excédée,
si la réserve destinée aux légilimaires a été respectée,
la dame Voyret n ’a aucune réclamation à élever.
C ’est vainement q u ’elle se livrerait à de subtiles
�( 45 )
dissertations sur le sens de divers articles du Code
civil.
L e Code civil ne doit pas régir la succession du
sieur Auteroche; car cette succession ne s’est pas ou
verte ah intestat. Avant la publication de cette loi
nouvelle, le père de famille avait disposé de tous ses
biens sous les lois anciennes : il en avait disposé , ou en
faveur de la dame Cisternes, en 17 8 9 , mais à imputer
sur sa portion héréditaire; ou en faveur de la dame
D u Cou ffour, à qui, en janvier i 8o3 , il avait donné
un quart de son patrimoine et une portion égale dans
les trois autres quarts.
L e Gode civil ne peut porter atteinte a ces dispo
sitions, valables sous la loi de germinal an 8.
La dame Yoyret doit les respecter, les exécuter telles
q u ’elles s o n t, ou se restreindre à la légitime que lui
assurait la loi de germinal, c’est-a-dire au quart du
patrimoine entier du sieur Auteroche.
Tout ce que peut donc exiger la clame Y o y r e t , c’est
qu’on compose ce patrimoine, i° des 3 2,000 fr. cons
titués à la dame Cisternes pour biens paternels; 20 des
autres dots ou avancemens d ’hoirie; 3° des biens q u ’a
laissés le père à son décès, et que sur cette masse ,
distraction faite des dettes, on lui attribue un quart.
O i , on ne lui conteste pas ce droit.
Mais en réclamer de plus étendus, c’est non seule
ment méconnaître les volontés d ’un père respectable
c’est aussi vouloir détruire les dispositions d ’actes de
famille que la loi protège.
S il était nécessaire d invoquer la jurisprudence à.
�l ’appui (le vérités aussi claires, aussi élémentaires
nous citerions un arrêt de la C o u r , du 28 janvier
1820, qui a jugé une question dont l ’analogie est
frappante avec celle élevée par la dame Voyret.
Par le contrat de mariage de la demoiselle Julienne
Arcis-Berthon, en date du 1 1 nivôse an 11 (sous la
loi de germinal an 8 ) , il lui avait été promis une
somme de 20,000 f r . , payable après le décès de son
père, a la charge du rapport à la succession , si la
donataire venait à partage. Le don n ’était pas fait en
préciput.
L e père meurt en i 8 i 3 } et la fdle déclare ne pas
vouloir venir à partage, en optant pour les 20,000 fr.
Les autres en fans prétendirent que le don devait être
restreint a u q u a r t , q u o t it é d is p o n ib le ,
e t q u e , n e se
portant pas héritière, la dame Arcis ne devait pas re
tenir, en outre, sa portion héréditaire.
L a C ou r, sans se jeter dans l'examen des articles du
Code civil, considérant que le don avait été fait sous
la loi de germinal an 8 , et que le père pouvait alors
donner h sa fille la portion disponible 3 et une por
tion 'virile dans le surplus , ordonna l’exécution de
la donation , si mieux n’aimaient les autres enfans
abandonner à la donataire un quart en préciput, et
partager avec elle, par égalité, les trois antres quarts
(Voir cet arrêt, à sa date, dans le Journal des Audiences
de la Cour de Riom.).
Des principes semblables d o i v e n t conduire à une
décision analogue, pour la cause actuelle. Comme les
frères Arcis-Berthon, la dame Voyret d o i t, ou exécuter
�G 47 )
la disposition, faite en faveur de la dame D u Couffour,
ou être r é d u i t e à sa portion dans la réserve fixée par
la loi du 4 germinal an 8 , c’est-à-dire au quart du
patrimoine du père.
Ou se rappelle que par le contrat de mariage de la
dame Du Couffour, son père lui a donné, en préciput,
le quart de tous ses biens, et qu ’ il l ’a instituée héri
tière, par égale portion, avec la dame V o y r e t , clans
les trois autres quarts, à la charge du rapport des
avancemens d’ hoirie.
On sait aussi q u e , sur le quart qui est attribué à
la dame Du Couiï’o u r , la dame Voyret est autorisée
par le même contrat a prélever 4 ° ° ° francs.
E n fin , on n’a pas oublié qu e, par son testament,
le sieur Auteroche père, en léguant à la dame D u
Couffour un quart en préciput, donne l ’usufruit de
la moitié de ses biens à la dame L ’huillier, son
épouse.
Le legs d’usufruit de moitié à madame Auteroche,
pouvait être (ait cumulativement avec le don du quart
en propriété à l’un des enfans. Cette double dis
position était autorisée, et par les articles I er et G de
la loi du 4 germinal an 8 , et par les articles r)i3 et
I094 du Code civil.
TV
'
après ces actes, les droits des pai’ties sont faciles
à régler.
L a masse du patrimoine paternel sera composée des
dots ou des avancemens d’hoirie des trois filles, et des
autres biens du père.
U n quart de cette masse sera prélevé par la daine
�( 48 )
D u Couffour, qui paiera sur ce quart 4ooo francs à la
dame Yoyret.
Sur les trois quarts, on distraira les 32 ,ooo francs
f o r m a n t la dot paternelle de la dame Cisternes.
L e surplus se divisera , par moitié , entre la dame
D u Couffour et la dame Yoyret.
Si celle-ci refuse ce mode de portage, et q u ’elle
préfère s’en tenir aux droits que lui assurait la loi de
germinal an 8 , elle recevra le quart du patrimoine
du père, en imputant sur ce quart son avancement
d ’hoirie.
Dans les deux cas, son lot sera grevé, proportion
nellement à sa quotité, de l ’usufruit légué à la mère.
Telles sont les bases du partage à faire. Ces bases
sont déterminées par les actes de famille, et par les
principes en vigueur à l ’époque du contrat de mariage
de la daine D u Couffour.
Ces bases, invariablement fixées alors, n ’auraient
pu être ébranlées par la loi postérieure. Le Code civil
ne peut régir l’exécution des contrats qui 1 ont précédé;
il n’a pu détruire un droit acquis.
Mais s’il était besoin de consulter les règles établies
par le Code civil, on démontrerait aisément l ’erreur
et le danger du système de la dame Yoyret.
La renonciation d ’un héritier naturel, dit la daine
Voyret , le rend étranger u la succession , et lait
accroître sa portion à ses cohéritiers. I)« l;i decoulent,
ajoute-t-elle, plusieurs conséquences. Les dons que le
renonçant retient sont de pures libéralités; ils s’inv
�S i*™ “
( 49 )
putent sur la q u o t i t é disponible : un second donataire
ne peut pas réclamer cette quotité.
L a base de ce système est prise principalement dans
les articles 785 et 786 du Code.
« L ’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été
« héritier (art. 785). »
« La part du renonçant accroît à ses cohéritiers
« (art. 786). »
Ces articles sont peu décisifs pour la question dont
il s’agit; l’un et l ’autre ne s’occupent que des cas
généraux.
L ’a r t i c l e 780 est s e u l e m e n t r e l a t i f a u cas o ù c e l u i
q u i re n o n c e n ’ a r i e n r e ç u , et
ne retient rien sur le
patrim oine du défunt.
L article *7865 611 établissant un droit d’accroisse• m e n t , suppose aussi que la successiou s’est ouverte
ab intestat.
On argumente encore de l ’article 8 4 5 , qui autorise
l ’héritier renonçant à retenir le don entre-vifs, ou à
réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la
quotité disponible.
Mais cet article ne s’explique pas sur le cas où la
quotité disponible a été donnée à une autre p e r s o n n e .
C ’est moins dans les articles que l’on vient de rap
peler que dans les articles 9 1 3 , 99.0 et 921 , que doit
se trouver la solution de la question.
L ’article 913 fixe la quotité disponible d’après le
nombre des enfans qui existent au décès du père.'
L article 9^®
déclaré réductibles que les dispo
sitions qui excéderont la quotité disponible.
7
�( 5o )
L ’article 921 autorise à demander la réduction ,
ceux-là seuls au profit desquels la loi Tait la réserve.
Appliquées à la cause des héritiers Auteroche, ces
règles démontrent que la dame Voyret ne devrait être
admise à critiquer les libéralités de son père, q u ’au
tant que ces libéralités excéderaient la réserve que la
loi lui attribuait.
Qu'était-elle, cette réserve? Elle était d ’ un quart
du patrimoine paternel; car le père ayant laissé trois
en fans à son décès, la quotité par lui disponible était
d ’un qu a r t, et les autres trois quarts étaient divisibles
entre les trois enfans, ce qui réduisait au quart la
portion réservée par la loi à la dame Voyret.
La prive-t-on de ce q u a rt, même en partie? elle a
le droit de se plaindre.
Mais conserve-t-elle ce quart en laissant exécuter le
don en préciput fait à la dame Du Cou flou r ? ses
plaintes sont injustes. La loi lui refuse la réduction
d ’ une disposition qui ne porte pas atteinte à sa réserve;
car elle ne peut demander cette réduction que jusqu’à
concurrence de la réserve faite à son p r o f i t ; elle ne
p e ut, à l’aide d'un prétendu droit d ’accroissement ,
réclamer la réserve légale qui était faite au profil de la
dame Cistcrncs. Le droit d ’accroissement, établi par
l'article 786, autorise à recueillir ce qui existe dans
la succession ab intestat> mais non à’ prendre dans la
main d ’ u n donataire ce que celui-ci a reçu; non à
faire annuler ou réduire une donation valablement
faite. L ’action en réduction est une action exorbitante
qui ne peut exister sans être autorisée par un texte
�c l a i r e t f o r m e l . D e s i n t e r p r é t a t i o n s s u b t i l e s e t forcées
110 p e u v e n t 1 é t a b l i r , l o r s q u e la lo i est m u e t t e .
Que l’on réfléchisse sur le système proposé, et l ’on
verra q u ’ il conduit à une injustice révoltante, et
même à l ’absurdité.
Il n’est aucun père q u i , en mariant l’un de ses enfans, ne lui donne un avancement d ’hoirie. En faisant
ce don par anticipation sur son hérédité, non seulement
il cède à ses affections, mais encore il se soumet à la
nécessité; car l ’enfant ne pourrait, sans un tel secours,
faire un établissement convenable.
O r, dans le système q u e l ’on c h e r c h e à c r é e r , le
père s’exposérait à perdre le droit de disposer dans la
suite, de la moindre partie de ses biens, par cela seul
q u ’en établissant l’un de ses enfans, il aurait, par un
don en avancement d ’hoirie, rempli le devoir de la
nature et du sentiment. Que l ’avancement d ’ hoirie soit
égal a la portion héréditaire de l ’enfant, q u ’il soit même
plus faible, cet e n fan t, par caprice ou par fraude, renon
cera à la succession du pèrej pour s’en tenir au don
qu ’il aura reçu; et le père, qui n’a pas dû craindre un tel
piège; le père qui aura voulu marquer par un bienfait
sa reconnaissance, ou une affection plus spéciale, à
celui de ses enfans qui en aura été le plus digue; le
pure sera trompé dans ses intentions. Ses libéralités
seront détruites, comme nous l’avons déjà dit, par le
caprice ou la fraude de l’enfant donataire d ’ un simple
avancement d’ hoirie.
Par le caprice, s i , sans aucun but coupable d ’ailleurs,
il veut se débarrasser de l’ennui d ’ uu partage qui ne
�( 5» )
lui offrirait qu ’ une valeur à peu près égale à celle q u ’il
a déjà reçue.
Par la fraude même. Car il pourrait arriver que cet
enfant, pour nuire à celui qui aurait été avantagé,
renonçât à la succession, fit ainsi disparaître le précip u t, et partageât ensuite secrètement avec les autres
héritiers le bénéfice que sa renonciation leur aurait
v a l u , au moyen de l’accroissement en leur faveur de
la portion du renonçant.
Un tel système serait subversif de la loi, qui n’a pas
entendu faire dépendre des héritiers eux-mèmes le sort
des volontés légales du père; un tel système tendrait
aussi à étouffer les sentimens de la nature, en empê
chant les pères de procurer à leurs enfans des unions
assorties, puisqu'ils ne pourraient d o n n e r le moindre
avancement d’ hoirie, sans s’exposer à être privés du
droit de disposer, dans la suite, d ’aucune partie de
leurs biens j un tel système aurait de trop funestes
conséquences, pour être adopté par la réilexion ; et
c’est faire injure aux législateurs, que de supposer q u ’il
est la conséquence de l’esprit de la loi nouvelle.
Dans la cause même, les mots ne peuvent pas servir
de prétexte à la théorie que l’on veut établir.
La daine Cisternes s’est bornée à déclarer q u ’elle
n’entendait pas venir à partage, afin de conserver le
don qui lui a été fait.
Elle n’a pas renoncé} elle s’est seulement abstenue
ali(juo (lato. Elle n’a pas répudié la q u a l i t é d ’héritière.
Elle est toujours héritière par rétention , si elle 11e l ’est
plus p ar action.
�0
^•53 )
Ce q u ’elle a retenu, elle a entendu le retenir,
conformément à son contrat de mariage , pour ses
droits paternels.
Donc elle ne peut être assimilée à un donataire
étranger.
Donc le don qui lui a été fait doit être imputé, non
sur la quotité disponible, mais sur sa portion héré
ditaire.
Donc les prétentions de la dame Voyret sont re
poussées, non seulement par la loi sainement entendue,
mais encore par les termes de la déclaration q u ’a faite
au greffe la dame Cisternes, et par les dispositions du
contrat de mariage de celle-ci.
La dame Voyret invoque des arrêts de cassation /
des 18 février 18 18 , et 17 mai 1 8 19 ; mais ces arrêts
ne sont pas applicables à la cause.
L arrêt de 1818 peut d autant moins s’v appliquer,
que non seulement il juge une question différente,
mais encore q u ’il est relatif à une donation faite,
le 28 messidor an 3 , c’est-à-dire sous l ’empire des lois
prohibitives, et par conséquent à une disposition qui
ne pouvait valoir comme libéralité, puisque les lois
du tems interdisaient tout avantage fait à un successible (Voir l ’arrêt dans le journal de S ir e y , tome 18,
page.98,
partie.).
L arrêt de 1819 décide aussi une question essen
tiellement différente, et qui eût été jugée de la même
manière, dans l’ancien comme dans le nouveau Droit.
Les enfans, donataires, étaient morts'sans postérité,
avant le décès de leur père, donateur. Leur prédécès
�( 54 )
ne leur ayant pas permis d ’être successibles, les dons
q u ’ils avaient reçus ne pouvaient évidemment s’im
puter sur une portion héréditaire à laquelle ils n’avaient
jamais eu droit.
Ces préjugés sont donc peu sérieux pour la cause.
Quant aux motifs de ces décisions, les invoquer, ce
serait s’exposer à faire juger à leurs auteurs des ques
tions auxquelles ils n'ont peut-être pas même pensé.
Des motifs fugitifs qui se sont glissés dans un arrêt,
ne présentent q u ’ une doctrine fort incertaine, lorsque
leur application directe à une autre question n’est pas
faite par l’arrêt même.
Au reste, si quelque doute s’élevait sur le sens et
l ’esprit du Code civil, ce serait aux principes anciens
q u ’il faudrait r e c o u r i r p o u r l ' i n t e r p r é t a t i o n des prin
cipes n o u v e a u x . On sait que les lois successives, lors
q u ’il s’agit de les interpréter, se prêtent un mutuel
secours. Loges priores ad poslenorcs traliuntur, et è
contra.
O r , l ’on a vu que sous la législation qui a précédé,
qui a préparé même le Code civil, l'enfant qui re
nonçait ciliquo dato faisait nombre dans 1 interet de
l ’héritier institué, pour la supputation des légitimes,
et q u ’il était considéré comme prenant part à l’ héré
dité, sinon par action, au moins par rétention.
Telle est aussi l ’opinion émise sous la législation
nouvelle, par des jurisconsultes dont le n o m est une
aulorite devant les t r i b u n a u x .
Telle est celle -notamment du dernier auteur du
Traité des Donations et des Testamens. Il examine avec
�V. ^ )
profondeur ordinm’C 1g cas ou. un enfant renonce,
pour s’en tenir à l’avantage qui lui a été fait; et il
prouve que si “ 1 enfant donataire ou lcgataiic ne
« vient point à la succession, le don ou le legs s’im« pute d ’abord sur sa réserve personnelle. I l en est
« saisi par la lo i » , ajoute l ’auteur (i).
M. Toullier, dans son Droit civil, reconnaît luimême que lorsqu’un enfant donataire renonce , et
qu’il existe d ’autres donations antérieures à la sienne,
il peut cependant, sur les biens q u ’il a reçus en don,
retenir sa légitime par voie d ’e x c e p t i o n , e t renvoyer
ses frères et sœurs vers les d o n a t a i r e s p r é c é d e n s , p o u r
o b t e n i r l e u r s p o r t i o n s d e la réserve légale (2).
Dc-lk découle nécessairement la conséquence que
l ’enfant donataire ne doit pas être assimilé a un
donataire étranger, et que le don qui lui a été fait
doit s’imputer, non sur la quotité disponible,
mais
sur la réserve. S’il •en était autrement,y les donataires
antérieurs lui seraient évidemment préférés, et sa
renonciation lui enlevant le litre d ’héritier , il nu
pourrait conserver aucune partie du don q u ’il aurait
reçu.
9
Ainsi, les principes du Code civil doivent être
considérés comme conformes aux principes antérieurs.
On ne doit pas, d ’ailleurs, légèrement présumer que
les législateurs du Code aient voulu apporter , aux
( i ) Traité <lcs Donations, édition in - 4° , tome 2 , page 2^3.
00 Voyez T o u llie r, Droit civil français, tome 5 , page 1 5 i , pre
mière édition.
�m
( 56 )
règles admises généralement jusqu’alors, une inno
vation aussi importante, aussi remarquable, sans q u ’il
se fut élevé même sur ce point la plus légère discus
sion lors de l ’examen du projet du Code civil. O r ,
q u ’on parcoure les procès-verbaux contenant les ob
servations faites au conseil d’Etat, l’on n’ y remarquera
rien qui annonce même que la difficulté ait été agitée.
Il ne parait donc pas que les législateurs du Code
aient eu l'intention de créer des règles directement
opposées à la législation antérieure, des règles abso
lument destructives de la faculté de disposer, faculté
que le Code civil a voulu cependant rétablir sur des
bases même plus larges que celles q u ’avait posées la
loi de germinal an 8.
Reconnaissons donc q u ’aujourd’hui même ceux-là
seuls peuvent se plaindre d’ une disposition, ceux-là
seuls peuvent la faire réduire, dont la réserve légale
est atteinte. Reconnaissons que la réduction ne peut
être demandée par un héritier à réserve, que jusqu’à
concurrence de sa portion particulière dans cette ré
serve; reconnaissons que si un enfant renonce ciliquo
clato, la chose q u ’il a reçue doit d ’abord s imputer
sur sa part héréditaire, et que c’est seulement au cas
où la part héréditaire serait plus faible, que l ’excé
dant s’imputerait sur la réserve ; reconnaissons, par
suite, que les autres enfans n ’auraient droit à l'ac
croissement de la portion du renonçant, q u ’autant
que le don retenu serait moindre que 1« part hérédi
taire; reconnaissons aussi que le père de famille a
¡reçu de la loi le pouvoir de disposer de toute Ja quotité
\
�que cette loi ne déclare pas indisponible dans l'intérêt
île chaque héritier naturel; reconnaissons enfin que
celui qui reçoit ou auquel on offre toute la quotité
qui est réellement indisponible à son égard, n’a le
droit de rien exiger de plus, et doit respecter, au
jourd’hui comme autrefois, toutes les dispositions qui
laissent intacte sa légitime personnelle.
Ou si l’on croyait superflu d ’examiner et de décider
la question d’après les principes nouveaux, convenons
que les principes anciens la jugent sans équivoque ;
convenons que les principes en vigueur eu 178g et
en janvier i8o3 , ces p r i n c i p e s , q u i sont la loi du
contrat de m a r i a g e d e la d a m e Cisternes et de celui
de la dame Du Coufl'our, commandaient d ’imputer
le don fait à la dame Cisternes sur la part héré
ditaire qui devait lui appartenir dans le patrimoine
de son père; convenons aussi q u ’à la disposition de
la loi s’unissaient les termes de la volonté expresse du
père de famille, qui avait déclaré formellement don
ner à la dame Cisternes, pour ses droits paternels et
maternels s et qui avait exigé q u ’au moyen de la cons
titution qui lui était faite, elle renonçât auæ succes
sions de ses père et mère $ convenons que le père de
famille, ayant stipulé sous la foi d ’ une législation
existante en 1789, et en v i g u e u r encore en i8 o 3 , a
dù croire que la quotité disponible était toujours
libre dans sa main; convenons que la famille D u
Coufl'our, dans laquelle entrait la demoiselle Auteroche, en janvier i 8o3 , a du se reposer avec confiance
6ur la législation la seule connue, la seule admise
8
�( 58 )
alors, et q u ’elle n ’a pas du craindre q u ’une législation
postérieure portât atteinte à un don valable au m o
ment où il a été fait, à un don irrévocable de sa
nature; convenons enfin que ce don et ses effets doi
vent être appréciés comme ils l ’auraient été si la suc
cession du père se fût ouverte au moment même , et
que, puisqu’il eût été maintenu alors, puisque la dame
Voyrct n’eût pu l’attaquer q u ’en se restreignant au
quart du patrimoine de son père, il doit être aussi
maintenu aujourd’h u i, et la dame Voyret doit ou le
respecter ou se contenter d ’ un q u a r t, qui était, en
l ’an 8 , qui est actuellement encore la seule légitime
dont la loi ne permettait pas de la priver.
Pour la calculer, cette légitime , la dame Voyret
peut, sans doute, demander que les dots et les dons
en avancement d’hoirie entrent, fictivement au moins,
dans la masse du patrimoine.
Mais elle n ’a le droit d ’y faire entrer que les valeurs
dont se composent les dots et les avancemens d’hoirie,
non les objets estimés dans les contrats de mariage , et
aliénés moyennant un prix déterminé.
Ainsi, dans le patrimoine du père ne doivent pas
être compris des objets vendus par lui au sieur Cisternes, moyennant 2^,000 fr. ; des objets sortis depuis
1789 de sou patrimoine; des objets q u i , dans tous les
cas où la restitution aurait h e u , suivant l’expression
du contrat de mariage de la dame Cisternes, ne de
vaient ni appartenir à celle-ci, n i r e d e v e n i r un bien
paternel. Le prix de l’aliénation, seule valeur à resti
tuer à l ’épouse, est aussi la seule valeur à rapporter
�( 5 9 )
fictivement à la masse de l ’hérédité, tandis q u ’au
contraire on doit y rapporter la valeur réelle d ’une
rente, dont le sieur Voyret n’était pas autorisé à
accepter un remboursement sans emploi •, d’une rente
dont la perte n’a eu d ’autre cause que les faux calculs
du sieur V o y r e t , ou plutôt des spéculations qui l ’ont
décidé à rechercher et à recevoir, pour son intérêt per
sonnel, une valeur en assignats, q u ’il a , dit-on, em
ployée fort utilement pour lui.
Ainsi, le tribunal de première instance, a commis
des erreurs graves. Il ne devait ni dispenser la dame
Voyret du rapport de la v a l e u r r é e lle de la rente
q u ’e lle avait r e ç u e en dot, ni ordonner l ’estimation,
valeur actuelle, d ’un bien vendu au sieur Cisternes,
en 1789, et dont le prix avait été alors invariablement
fixé. Au lieu de s’arrêter h un interlocutoire inutile,
et repoussé par les circonstances comme par les prin
cipes, il devait déterminer sur-le-champ les bases du
partage, et consacrer le don en préciput assuré à la
dame Auteroche, par la loi et par le plus solennel des
contrats.
La Cour réparera ces erreurs, en montrant dans
cette cause, comme dans toutes celles qui lui sont
soumises, son respect religieux pour les principes et
pour les volontés légitimes des pères de famille.
M* A L L E M A N D , ancien A vocat.
M* B R E S C HARD , Licencié-Avoué.
R I O M , I M P R I M E R I E DE S A L L E S , PRÈS LE P AL A I S DE J US TI CE.
<
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Auteroche, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Breschard
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
dot
assignats
renonciation à succession
successions
pays de droit écrit
conflit de lois
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie Auteroche et le sieur François Malafosse du Couffour, son mari, Adjudant des Gardes du Corps, Compagnie d'Havray, Chevalier des Ordres de Saint-Louis et du Phénix, Appelant d'un jugement rendu le 28 aôut 1822, par le tribunal civil de Clermont ; contre Demoiselle Marguerite Auteroche et le Sieur Voyret, son mari, Docteur en médecine, Intimés ; en présence de Dame Marie Auteroche et de Sr Blaise Cisterne-Delorme, son mari, aussi intimés.
Annotations manuscrites : « 8 avril 1824, journal des audiences, p. 255. »
Table Godemel : Donation : 17. quels doivent être les effets d’une donation, faite avant les lois nouvelles, par un père mort depuis le code civil, à une enfant qui renonce pour s’en tenir au don ? La donation fait-elle, nonobstant sa rémunération, nombre parmi les héritiers ; et peut-il retenir l’objet donné, jusqu’à concurrence de la légitime et de la quotité disponible, telles qu’elles étaient fixées par la loi en vigueur au moment du contrat ?
18. quel doit être le sort d’une donation du quart en préciput, faite à un autre enfant, postérieurement à la loi de germinal an huit, lorsque l’objet de la première donation est inférieur à la quotité disponible ancienne, et peut-être même à la disponibilité nouvelle ? - le second donataire, peut-il dans son intérêt, avec les héritiers à réserve, faire considérer le premier donataire comme légitimaire, prendre la quotité disponible au moment de la seconde donation, en imputant sur la légitime du premier donataire, les objets que celui-ci retient ? Dot : 4. dans l’ancien droit un immeuble donné en dot, avec estimation et pouvoir au mari de le retenir pour la somme indiquée, est-il présumé vendu ?
en supposant qu’il y ait eu vente, le don, devenant sujet à un rapport fictif, doit-il être estimé valeur du décès du père ? Rapport : 8. une rente foncière donnée en avancement d’hoirie doit-elle être rapportée, valeur réduite seulement, si elle a été remboursée en assignats au mari de la donataire, bien que le remboursement ait été accepté sous contrainte, qu’il n’ait pas été accompagné de remploi, et que la nullité du remboursement n’ait été mise à couvert que par le fait du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1764-1822
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53521/BCU_Factums_G2606.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauvagnat (63410)
Perrier (63275)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
conflit de lois
contrats de mariage
dot
pays de droit écrit
renonciation à succession
Successions
-
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c0dc226cd40a69382d1a805a899eced4
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Text
MEMOIRE
TRIBUNAL
D 'A P P E L
P O U R
N ico las A U T I E R ,
p ro p riétaire, h ab itan t d u
lieu d e B a r m o n t e i x , c o m m u n e d e V e r n u g h o l ,
intimé ;
CONTRE
L a u r e n t , A n n e - G i l b e r t e , autre L a u r e n t
et M a r i e P E Y R O N N E T , propriétaires y habi
tant du lieu de Voingt ; L o u i s P E Y R O N N E T
et M a r i e P E Y R O N N E T , sa femme, habitans
de la commune d'Herment , appelans de deux
sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée
d'Auvergne, les 1 2 mai 1 7 8 4 et 1 9 juillet 1 9 8 7 .
L E citoyen P ann ev ert aux droits duquel est subrogé
le citoyen A u t i e r , a acquis une directe depuis 17 8 1. Le
A
scant à Riom
.
�c o
v en d eur, représenté par les appelons, s’étoit obligé de
garantir la jouissance de la directe, et de remettre tous
les titres nécessaires au recouvrement des cens. Il ne tint
pas compte de ses engagemens. D eu x sentences, de 1 7 8 4
et de 1 7 8 7 , ont prononcé la résiliation de la ve n te , et
ont ordonné la restitution du prix.
L es héritiers du vendeur , après un long silence,
poursuivis pour la restitution des deniers que leur père
avoit re çu s, ont attaqué, par la voie de l’a p p e l , les
deux sentences qui avoient annullé la ven le.
Dans le premier m o m en t, leur acte d’appel navo it
d ’autre but que d’ obtenir une condamnation en garantie
contre un premier ven deu r, qu’ils disoient rétentionnaire
des titres. Ils poussent aujourd’ hui leur prétention plus
loin. P a r une inspiration soudaine, ces titres, suivant
e u x , sont devenus la proie des flammes; la loi du 1 7
juillet 1 7 9 3 l’ordonnoit expressément. L e citoyen Autie r
a grand tort de réclamer le remboursement du p r i x
de la vente : c’est un malheur s’il n’a pas joui de la
directe; il n’a plus eu besoin de titres pour en recevoir
les fruits; il étoit acquéreur; la perte doit retomber eu
entier sur lui. Les sentences qui prononçoient la résilia
tion de la vente, sont anéanties par l’acte d’appel; et le
p rix qui a été payé appartient au vendeur : ses héritiers
sont dispensés de toute restitución.
T e l est le système des appclans. Ce n’est pas le premier
exemple des prétentions de ce genre; mais le citoyen
Autier va démontrer que les appclans ne peuvent éviter
la restitution du prix d’une vente qui n’a eu aucun
eîlet- Les circonstances particulières de la cause, les pria-
�(3 )
cipes du droit se réunissent pour faire confirmer les
jugemens qu'on attaque aujourd’h u i, après quatorze ans
de silence.
F A I T S .
L e 1 6 juillet 1 7 7 9 , un sieur L au ren t Sim on n et, beaufrère de François P ey ro n n et, et débiteur de la dot de
Gilberte-M arie Sim onnet, passa un traité avec son beaufrère., par lequel il lui délaissa, par forme de licitation et
partage, toutes les rentes foncières, directes et solidaires,
qui pouvoient lui appartenir, et dérivant de la succession
de ses père et m è r e , sur les villages de Mascornet, M ontD avid , Jarasse et le Montel - B o u illo n , toutes situées en la
paroisse de Laroche. Il est dit que ces rentes consistent en
seigle, avoine, arge n t, v in ad e, et autres menus cens, telles
'q u elles se trouveront expliquées p a r les titres et recon
naissances que ledit Simonnet sera tenu de remettre en
bonne et due fo r m e , et propres à établir tant la consis
tance et quantité desdites rentes , que lafo n d a lit é , di~
rectité et solidarité cficelles.
Il eS|t ajouté que ce délaissement est fait, savoir, pour
le seigle, à raison de 240 livres le setier, mesure d’Ussel;
l’avoine , à raison de 20 livres la quarte, même m esure;
l’a r g e n t, vinade et menus cen s, sur le pied du denier 4 0 ,
qui est le double en capital du revenu au taux de l’or
donnance.
L es parties doivent venir à com pte, lors de la remise
que Simonnet fera des titres et reconnoissances. Simonnet
promet garantir de tous troubles, débats, hypothèques,
obits, fondations et autres einpêchcmens généralement
A 2
�C4 )
quelconques, même de loutes impositions jusqu’à ce jour.
On voit par cet acte , que Simonnet ne vend point
une quantité déterminée de cens pour un seul et même
p r i x ; il vend seulement des rentes et directes, telles
quVlles se trouveront expliquées par les titres et reconnoissances qu’il sera tenu de remettre , et le seigle à raison
de 240 fr. leseticr, etc. de sorte que c e n ’étoit véritable
ment qu ’une vente conditionnelle , qui n’étoit parfaite
que par la vérification et la remise des titres.
L e 22 octobre 1 7 8 1 , François Peyronnet revendit la
même directe à M ichel Pannevert. Cette vente fut faite
avec promesse de garantir, fournir et faire valo ir, jo u ir ,
défendre de toutes dettes, hypothèques et évictions ;
elle comprend , comme la p r e m iè r e , les cens , rentes
et directe sur les villages y dénommés. Elle est vendue
com m e elle a été acquise de Laurent Simonnet. P o u r
que l’acquéreur puisse retirer les titres constitutifs, le
vendeur lui remet l’expédition originale du contrat du
1 6 juillet 17 7 9 ', le p rix de la vente est fixé à 8,000 fr.
et il est ajouté que le prix n’étant pas fixé en totalité
par le prem ier contrat , qu’il doit même être fait un
compte entre Simonnet et Peyronnet, ce dernier s’oblige
de rapporter scs litres de créances pour parvenir au
compte fin a l, et à une fixation du prix de la vente.
I.e citoyen Pannevert devenu acquéreur , ne put
j j u i r de cette directe, faule par Peyronnet de lui avoir
remis les litres constitutifs, les lièves et reçus, ni aucun
document qui en établit la perception. 11 se vil obligé
de faire assigner Peyronnet en la ci-devant sénéchaussée
d 'A u vergn e, par exploit du 16 juin 1 7 8 3 , pour Je faire
�6
s
( 5 ) .
condamner à la remise de ces titres; et faute de faire
cette remise dans la huitaine, à compter de la sentence
à in terven ir, pour être condamné à lui restituer le prix
principal du con trat, frais et loyaux coiits, et les inté
rêts à compter du 22 octobre 1 7 8 1 , jour de la vente,
jusqu’au payement.
L e 12 mai 1 7 8 4 , il fut rendu une première sentence,
par défaut faute de com paroir, qui condamna François
Peyronnet à remettre ses titres dans le mois, à compter
de la signification; et faute par lui de faire cette remise,
il est condamné à rembourser le p r ix principal du con
t r a t , les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter
des payemens. Cette sentence est exécutoire nonobstant
et sans préjudice de l’appel.
E lle fut signifiée au domicile de François Peyronnet ,
par exploit du 18 mai 1 7 8 4 ; mais François Peyronnet
étant venu à décéder, M ichel Pannevert fit assigner les
appelans, ses héritiers, le 1 3 décembre 1 7 8 6 , pour voir
déclarer la première sentence exécutoire contre eux , et
pour être condamnés personnellement pour leur part
et portion, et hypothécairement pour le tout, à délivrer
les titres constitutifs des cens et directe dont il s’a g it; et
faute de faire la remise dans le délai prescrit par la sen
tence du 1 2 mai 1 7 8 4 , être condamnés à rembourser
le prix principal avec les intérêts, et aux dommagesintérêts résultans de la non-jouissance.
Une seconde sentence par défaut, faute de plaider, du
19 juillet 178 7, adjugea les conclusions de Michel Pannevert.
L e cit. Autier convient que ces poursuites, quoique
faites sous le nom du citoyen Pannevert, le regardoient
A 3
�(6)
personnellement; il avoit acquis cette directe depuis le
6 mai 1 7 8 4 ; mais la subrogation ne fut passée pardevant
notaire que le 2 juin 17 8 8 , et il y est fait mention que
le citoyen A u tier en éloit possesseur depuis l'époque
qu ’on vient de désigner. Il est dit par ce dernier acte,
que le citoyen A utier est subrogé à l’instance intentée
contre les P eyro n n et, en la sénéchaussée d’A u v e r g n e ,
à raison de la remise des titres concernant la propriété
et perception des cens et rentes, ainsi qu’à toutes autres
instances intentées contre les redevables.
L e i 5 juin 1 7 9 2 , la seconde sentence fut signifiée aux
appelans : nouvelle signification du 18 octobre de la
même année.
Commandement de payer le prix de la vente le 27
therm idor an 5 ; procès verbal de rebellion du 1 6 ventôse
an 6. Saisie-exécution du 19 lloréal suivant; sommation
au gardien de représenter le 20 prairial an 6. Enfin ,
les héritiers Peyronnet se sont réveillés de leur assou
pissement ; il o n t, par acte du 16 thermidor an 8 ,
interjeté appel des deux sentences de la sénéchaussée;
et ont donné pour motif à leur a p p e l, que ces jugemens et les poursuites qui avoient été faites contre e u x ,
ne pouvoient concerner que les héritiers de défunt
Laurent Sim onnet, qui étoit leur garant form el, d’après
l’acte de vente du 1.6 juillet 1779 . Us déclarent qu’ ils
vont faire signifier leur appel à ces héritiers , ainsi que
les jugemens de la sénéchaussée, dont Us ont reçu copie
depuis long-temps. Ils donnent assignation au citoyen
A u tie r, pour v o ir statuer sur les défenses qu'ils se pro
posent de produire, et voir prononcer sur leur recours
�¿ ir
( 7 )
contre les héritiers Sim onnet, lefquels, ajoutent-ils, seront
condamnés à les garantir et indemniser de toutes les
demandes qui seront formées contre eux , et en outre
aux dépens, tant en demandant que défendant.
Il paroîtroit résulter de cet acte d’ap p el, des motifs et
des conclusions des appelans, qu’ils n’entendoient pas con
tester la demande du citoyen A u t ie r ; ils sembloient se
renfermer dans la garantie qu ’ils croyoient leur être due
par les héritiers Simonnet : mais il n’étoit pas possible,
d’après les règles observées aujourd’ hui en tribunal d’appel,
de faire statuer sur une demande en garantie qui n’avoit
pas subi un premier degré de juridiction. Les appelans
ont trouvé plus simple d’attaquer directement les sentences
de la sénéchaussée ; ils ont imaginé de prétendre que les
poursuites dirigées contre eux étoient irrégu lières; que
l’intimé ne pouvoit s’adresser qu'aux Sim onnet; e t , au
fo n d , ils ont soutenu que le citoyen Autier étoit nonrecevable dans sa demande ; que la remise des titres n'étoit
pas nécessaire pour la perception de la directe ; que le
citoyen A u tie r en étoit p rop riétaire, et que la perte sur
venue depuis la suppression, ne devoit et ne pouvoit re
tomber que sur lui.
T.el est le plan de défense que les appelans ont adopté :
avant de répondre aux objections qu’ils proposent, il est
nécessaire de rappeler les principes de la m atière, et
d’établir le véritable point do la question.
On conviendra sans peine que lorsqu’une vente est
parfaite, que l’acquéreur est en possession de la chose
vendue, s’il survient, dans la suite, une perte ou lin échec,
tout retombe sur l’acquéreur, d’après la maxime rcs périt
A 4
�c 8 }
domino j on sait aussi que lorsqu’ une chose est vendue
eu bloc , du moment qu’on est convenu de la chose et
du p r ix , la vente est parfaite, parce qu’on sait précisément
ce qui est vendu.
Mais si le prix est ré g lé à tant pour chaque pièce, pour
chaque m esure, la vente n’est parfaite qu’autant que tout
est compté ou m esuré; car le d é la i, pour compter ou me
surer , est comme une condition qui suspend la v e n t e ,
jusqu’à ce qu’on sache par là ce qui est vendu. C’est ce
qu'enseigne D o m a t, lois civiles, tit. du contrat de ven te,
sect. I V , n°. 7 ; il s’appuie sur la disposition de la loi 3 5 ,
§. V , ff. dç contr. em pr Plus lo in , n °. 5 , section V I I , il
ajoute que dans les ventes de choses qui se vendent au
n om b re, au poids ou à la m esure, toutes les diminutions
ou les pertes qui arrivent avant qu’on ait com p té, pesé
ou m esuré, regardent le ven d eu r3 car jusque-là il n’y a
point de vente.
Que v o i t - o n dans l’acte que Simon net a consenti au
profit de P eyron n et? II ne vend pas une quantité déter
minée de cens pour un seul et même prix en bloc; il cède
à son b ea u -frère, en payement d’ une créance de 6,000 fr.
les rentes foncières, directes et solidaires qui pouvoient
lui appartenir alors sur les villages désignés, tels que les
objets se trouveraient expliqués par les titres et reconnoissances « que le vendeur seroit tenu de remettre en
« bonne et due fo rm e , pour établir tant la consistance
« et quantité des redevances, que la fondalité, directilé
« et solidarité d’icelles.
Il est ajouté de suite « que le délaissement eu étoit fuit,
k sav o ir, le seigle à raison de 240 fr. le seticr, mesure
�c .9 3
« d’U ssel, et l’avoine à raison de 20 francs la q u a rte ,
ce môme mesure.
« II est convenu qu’il seroit procédé incessamment au
« calcul du montant de la ven te, suivant les quantités
« et qualités des redevances qui se trouveroient établies
« par les titres à rapporter. »
V o ilà donc une vente purement conditionnelle; le p rix
n’en est pas f ix é ; la consistance des droits vendus n’est
pas déterm inée; tout dépend de la remise des titres et
du calcul qui sera fait entre les parties; le vendeur n’est
dessaisi, l’acquéreur ne devient propriétaire que lorsqu’ il
pourra jo u ir ; il ne peut jouir qu ’avec les titres : donc la
vente ne devoit être parfaite qu’après la remise des titres.
Une pai’eille vente est un- contrat de même nature que
la vente d’ un troupeau à un certain p rix pour chaque
tê te ; d’ une quantité de b lé , de v in , denrées et autres
marchandises emmagasinées, qui sont vendus au nombre,
au poids et à la m esure; et la chose est vendue pour
être goûtée, essayée ou visitée, à l’effet d’en reconnoître
la qualité. Toutes ces ventes, comme celle dont il est ici
question, sont conditionnelles, et ne se consomment que
par la dégustation , la vérification , le m esurage, la pesée
ou la numération : de m êm e celle de 1 7 8 1 ne pouvoit
être consommée qu’autant que le p rix en seroit fix é , et
la quantité déterminée.
Ainsi la vente étoit imparfaite, et la perte survenue ne
pouvoit regarder que le vendeur.
Mais il n’existoit pas même de vente à l’époque de la
suppression : déjà une première sentence, du 12 mai 178 4,
avoit condamné P eyrounel à délivrer les litres constitutifs;
�l>
C 10 )
et faute de ce faire dans le m o is , à rembourser le p rix
principal du con trat, les frais et loyaux coûts de lacté ,
et les intérêts du to u t, à compter du payement.
Ce ju gem en t, signifié à François Peyronnet le 18 mai
de la même année, n ’a point été attaqué par l u i , ni par
opposition ,n i.p a r appel,* il est décédé sans avoir satisfait
à la condamnation alternative prononcée contre lui.
Ce jugement est signifié de nouveau le 1 3 décembre
1 7 8 6 , aux appclans, héritiers du v e n d e u r, pour le voir
déclarer exécu toire, et prononcer contre eux les mêmes
condamnations.
Second ju g em en t, du 19 juillet 1 7 8 7 , conforme aux
conclusions ; signification au domicile des condamnés ;
inaction absolue de leur part ; point d'opposition, point
d ’appel, point d’exécution du jugem ent, ni par le rem
boursement du p r i x , ni par la remise des titres.
• Cette remise eût été utile encore après la signification
du 1 7 octobre 17 9 2 : la loi du 25 août précédent n’a voit
supprimé que les cens dont on ne rapportoit pas les titres
constitutifs.
L e défaut de remise dans la huitaine, (nouveau délai
de grâce accordé .par le second jugement^, fait disparoître
la condamnation alternative; il u y a plus qu’une rési
liation pure et sim ple; il n’existe que la condamnation eu
remboursement du p r i x ; il n'y a plus do vente.
L es héritiers Peyronnet pourroient - ilj espérer dans
J’état actuel, apiès la suppression absolue des directes,
lorsque les choses ne sont plus entières, que leur appel
lurdif fera revivre une vente imparfaite et résiliée., et que
�Ja perte retombera s u r l’acq u éreu r , p rivé de toute jouis
sance par leur propre fait ?
Quiconque oseroit soutenir une pareille absurdité,
n’auroit aucune idée des principes du droit et de l’équité.
T o u t est consommé par la résiliation qui a été pro
noncée ; les héritiers Peyronnet n’ayant point attaqué les
sentences avant la suppression des directes, la perte ne
peut retomber que sur e u x , parce que la propriété résidoit sur leur tête au moment de cette suppression.
Il s’agit d’examiner maintenant si les objections qu’ils
proposent peuvent modifier le principe, et faire pencher
la balance en leur faveur.
s
Suivant e u x , les citoyens Pannevert et Autier ne pouvoient s’adresser qu’à Sim on n et, premier vendeur : Simonnet seul avoit contracté l’obligation de rendre les titres
•constitutifs de la directe. François P e y ro n n e t, lors du
contrat de 1 7 8 1 , ne s’est pas obligé ù cette rem ise; il a
seulement délivré son contrat d’acquisition de 1 7 7 9 , pour
que le citoyen Pannevert pût contraindre Simonnet à lui
remettre ses titres constitutifs.
J
L es héritiers Peyronnet en tirent la conséquence, que
la demande formée contre eux étoit irrégulière ; qu’ils ont
été injustement condamnés par les sentences dont est
appel.
Il suffira d’observer en réponse, i ° . que le contrat de
vente établit que les titres constitutifs n’ont pas été rem is;
2 0. que François Peyronnet s’est obligé de garan tir, four
n i r , faire valo ir, et faire jouir de la directe dont il s’agit;
que cette pleine et entière garantie ernportoit nécessaire
ment l’obligation de remettre les titres ; 3 0. que les Pey-
�C 12 )
ronnet ont déclaré, dans leur écriture signifiée le 3 ger
minal dern ier, qu’ils a voient perçu la directe pendant les
années 1 7 7 9 , 1 7 8 0 , 1 7 8 1 ; ce qui suppose qu’ ils avoient
déjà les titres entre leurs mains , puisqu’ils ne pouvoient
' faire la perception sans ces titres. 4 °. On voit dans le procès
verbal de saisie-exécution , du 19 floréal an 6 , procès
verbal que Laurent Peyronnet a sig n é, qu’ il a déclaré que
les titres réclamés avoient été brûlés en exécution de la
loi q u i Vordonnoit. Si ces titres ont été b r û lé s , les héri
tiers Peyronnet les avoient donc retirés des héritiers Simonnet ; par conséquent, la demande en délivrance qui
a été formée contre eux étoit bien dirigée. A qui de
mander les titres , sinon à ceux qui en sont nantis ? et
comment a-t-on pu les faire brûler , si on ne les avoit
pas dans les m ains?
L es appelans sont donc pris dans leurs propres pièges:
leur mauvaise foi éclate de toute part. A u surplus, quel
intérêt ont les appelans de contester, puisqu’ils auroient
un recours assuré contre les S im o n n et, si dans la vérité
ces titres ne leur ont pas élé remis*, et ce recours, au lieu
d’être un motif pour les décharger de la condamnation
qu'ils ont essuyée, 110 seroit qu’ un motif de plus pour les
forcer au remboursement du p rix de ia revente de 1 7 8 1 .
Les appelans prétendent que le citoyen Autier 11’avoit
désiré devenir propriétaire de cette directe, que parce
qu’elle se trou voit rapprochée et confondueavcc les siennes;
ils disent qu’il avoit même trouvé les moyens de se pro
curer les titres constitutifs, et ils font résulter la preuve
de leur assertion de quelques demandes formées par A u tier
contre des rcduvublus ; d’un traité passé avec .Barthélémy
�ÔZ5
( 13 )
T h o m a s , pour des droits de lods dûs par ce d e rn ier, à
raison d’une acquisition faite dans l’étendue de cette directe.
Il est vrai que le citoyen Autier a fait assigner quelques
liabilans du M ontel-Bouillon, eL il crut pouvoir le faire
avec des litres de sa propre directe, qui rappeloient
celle d’un sieur M u r â t , que le citoyen A u tier croyoil cire
représenté par les Simonnet. Mais ces liabilans se refusèrent
à tout payem ent, et soutinrent que les Simonnet ne représentoient pas M u r â t, en faveur de qui avoit été faite
la reconnoissance. Ce refus, constaté par les procédures
dont l’intimé est p orteur, a produit un effet tout con
traire à la prétention des appelans ; il établit la non-jouis
sance de l’ac q u éreu r, et la nécessité des titres pour faire
la perception.
A l’égard du traité avec Barthelm y T h o m a s , les ap
pelans apprennent e u x -m ê m e s , que le ciloyen Autier
refusoit de recevoir les droits de lods jusqu’à la ratiflcation des anciens titres constitutifs, qu’ il n’avoit pas dans
les mains. Mais c'est encore erreur ou mauvaise foi des
appelans, parce que le citoyen A u lie r a traité avec
Thom as pour des droits de lods étrangers à cette directe;
il est établi par la quittance, que les droits de lods
étoient dûs au ciloyen A u tie r, comme propriétaire des
terres de B a rm o n te ix , la Brouille et Aigurande. On voit
d’ailleurs par le contrat de vente consenti à Thom as ,
que le pré par lui acquis étoit situé dans le téneinent
Deshallis , et les Simonnet n’ont vendu aucune rente sur
ce village. L ’assertion des appelans est donc démontrée
fausse.
A n surplus, le citoyen A u tier désavoue avoir jamais
�( 14 )
rien reçu de la directe dont il s’agit : s’il n’étoit pas dans
l’impuissance de rapporter ses propres titres, il démontreroit qu’ il n’a reçu que ce qui lui appartenoit ; que les
appelans veulent abuser du rapprochement et d e là con
fusion de cette directe avec les siennes; qu’il n’a jamais
donné qu'une seule quittance au nommé Battu de Jarasse ,
qui voulut payer volontairement un à compte sur des
rentes qu’il reconnoissoit devoir à cette directe. P o u r
éviter toute confusion, il donna cette quittance comme
faisant pour le citoyen P a n n e v e rt, tandis que toutes les
autres ont été données en son nom , comme ne rece
vant que ce qui lui appartenoit en propre.
L es appelans croient - ils donner de la défaveur au
citoyen A u t ie r , lorsqu’ils ont osé dire qu’il n’avoit paye
le citoyen Pannevert qu’en assignats discrédités?
Ce n’est eficore qu’une calomnie : il s’est élevé entre le
citoyen Autier et le citoyen Pannevert une assez vive dis
cussion sur le payement du prix de la subrogation qui
lui avoit été consentie. L e citoyen A utier ne dissimulera
pas qu’ il croyoit p ou voir se dispenser du payement dès
q u ’ il ne jouissoit pas de l;i chose; il avoit même consulté sur
ce point, et les jurisconsultes auxquels il s’adressa pensèrent
qu’élant subrogé sans garantie , il étoit obligé de payer
lecitoven Parinevert.snufson recoin s contre les Peyronnet.
il a versé en numéraire jusqu’à concurrence de 3 ,19 6 fr. •
et s’ il a payé le surplus en assignats, il ne fa fait que
comme contraint, après des procédures rigoureuses et
des procès verbaux de saisie-exécution dont il est porteur.
Q u’ importe au surplus le mode de payement fait au
citoyen P an n evert? Les appelans auroient-ils le droit de
�(x z J
(
1
5
)
s'en plaindre ou de s’en faire un moyen ? N ’ont-ils pas
reçu 8,ooo francs en numéraire , pour le prix d’une chose
qu'ils n’o nt jamais livrée , et peuvent-ils profiter du p rix ,
lorsque l’acquéreur à été p rivé de l’objet qui lui avoit
été vendu ?
E n un m o t, la vente de 1 7 8 1 n’a pas été consommée;
elle ne p o u vo i ê tre parfaite qu’après la remise des titres ,
après que l’acquéreur auroit été en état de connoître ce
qui lui avoit été vendu : tant que la vente étoit impar
fa ite , la perte retomboit sur le vendeur.
L a vente a été résiliée par deux jugemens successifs,
et avant la suppression des directes. Il n’existoit plus de
vente lorsque les héritiers Peyronnet se sont pourvus ;
eux seuls étoient propriétaires lors de la suppression;
leur appel est tardif; tout étoit consommé ; ils ne sont
plus à temps de purger la dem eure; ils ne se sont pourvus
que pour exercer un recours contre les Simonnet; ils
n'ont pas donné d’autre m otif à leur acte d’appel; ils ont
reconnu la légitimité des condamnations qui avoient été
prononcées contre eux. Que faut-il de plus pour écarter
leur prétention injuste? L e citoyen A u tier ne doit pas
en redouter l’événem ent; autrement il faudroit décider
qu ’une vente peut exister sans tradition de la chose vendue,
ce qui seroit une monstruosité.
P a r conseil : P A G E S , ancien jurisconsulte.
C O S T E S , a v oué .
À R i o m , de l’imprimerie de L a n d ri o t , imprimeur du tribunal
d ’appel. —
An
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Autier, Nicolas. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
ventes
rentes foncières
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Nicolas Autier, propriétaire, habitant du lieu de Barmonteix, commune de Vernughol, intimé; contre Laurent, Anne-Gilberte, autre Laurent et Marie Peyronnet, popriétaires, habitans du Lieu de Voingt; Louis Peyronnet et Marie Peyronnet, sa femme, habitans de la commune d'Herment, appelans de deux sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée d'Auvergne, les 12 mai 1784 et 19 juillet 1787
note manuscrite jugement du tribunal d'Appel du 1er fructidor an 10 déclarant l'appel recevable quoique formé après 10 ans. Recueil manuscrit p. 326.
Table Godemel : Vente : 4. la vente faite le 22 8bre 1781, moyennant un prix déterminé, par françois peyronnet à michel pannevert, de diverses rentes, directes ou cens, ainsi qu’ils avaient été acquis de laurent simonnet, auquel il pourra s’addresser pour la remise des titres, était-elle ou non, parfaite, à défaut de tradition des titres ? contre qui l’acquéreur a-t-il dû agir pour obtenir cette remise ? sur qui doit retomber la perte de la chose vendue ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1779-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1027
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0101
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53125/BCU_Factums_G1027.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Verneugheol (63450)
Voingt (63467)
Herment (63175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
rentes foncières
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53642/BCU_Factums_M0101.pdf
279b714a640aed640a0a175eb7cc2e90
PDF Text
Text
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I
R
T R IB U N A L
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d
P O U R
se
A U T 1E R , propriétaire, habitant du
lieu de Barmonteix, commune de V ernughol,
intimé ;
Nicolas
C O N T R E
L a u r e n t , A n n e - G i l b e r t e , autre L a u r e n t
et M a r i e P E Y R O N N E T , propriétaire, habitans du lieu de Voingt ; L o u is P E Y R O N N E T
et M a r i e P E Y R O N N E T , sa femme, habitans
de la commune d ’Herment , appelans de deux
sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée
d’Auvergne, les 1 2 mai 1784 et 19 juillet 1787.
L e c i t o y e n P a n n e v e rt a u x droits d u q u e l est s u b r o g é
le citoyen A u t i e r , a acquis un e dire ct e depuis 1 7 8 1 . L e
A
’a p p e l
ant a Rioni.
�C2 )
^
v e n d e u r , repr és en té p a r les a p p e la n s, s’ étoit o l l i g é do
g ar a n ti r la jouissance de la di re c te , et de rem et tre tous
les titres nécessaires au re c ou vr e m e nt des cens, il ne tint
pas c o m p te de scs e ng a g e m e n s. D e u x sentences, de 1 7 8 4
et de 1 7 8 7 , ont p r o n o n c é la résiliation de la v e n t e , et
o nt o r d o n n é la restitution du p ri x .
Les
héritiers du v e n d e u r , a pr ès un l o n g
si l e n c e ,
p o u r s u iv is p o u r la institution des deniers que leur p è r e
a v o i t r e ç u s , ont attaqué , p a r la voie
de l’a p p e l , les
d e u x sentences qui a voi en t annullé la vente.
D a n s le p r e m i e r m o m e n t , leur acte d ’appel n'av oit
d ’autre b u t qu e d ’ obtenir une c o n d a m n a ti o n en gara nti e
con tre un p r e m i e r v e n d e u r , q u ’ ils disoient réte ntionnaire
des titres. Ils poussent a u j o u r d ’h u i le u r pr é te n tio n plus
loin. P a r une inspiration s o u d a in e , ces ti t r e s , suiva nt
e u x , sont d e v e n u s la p r o i e des f l a m m e s ; la loi du 1 7
juillet 1 7 9 3 l’ o r d o n n o i t exp ressém ent. L e citoyen A u t i e r
a grand
tort de
ré c la m e r ie r e m b o u r s e m e n t
du p r i x
de la vente : c’est u n m a l h e u r s’ il n ’a pas jou i de la
d i r e c t e ; il n ’a plus eu besoin de titres p o u r en r e c e v o i r
les f r u i t s ; il étoit a c q u é r e u r ; la p ert e doit r e t o m b e r en
entier s u r lui. L e s sentences qui p r o n o n ç o ie n t la résilia
tion de la v e n t e , sont anéanties p ar l ’acte d’a p p e l ; et le
p r i x qu i a été p a y é a pp art ien t au v e n d e u r : ses héritiers
sont dispensés de toute restitution.
T e l est le système des appelans. C e n’est pas le p r e m i e r
exe 111 pie des pré tentions de ce g e n r e ; mais le citoyen
A u t i e r va d é m o n t r e r q u e les appelans ne p euv en t é vit er
la restitution
du
prix
d’ une
ve n te
qui n'a eu aucu n
elle t. L e s circonstances particulières de la cause, les p r i n -
�.
.
,
. c 3 }
.
cipes du droit se réunissent p o u r faire
■
confirmer
les
ju g em e ns qu 'o n attaque a u j o u r d ’ h u i , a p r ès qu a to rz e ans
de silence.
F A I T S .
L e 1 6 juillet 1 7 7 9 , un sieur L a u r e n t S i m o n n e t , b e a u f r è r e de F r a n ç o i s P e y r o n n e t , et d é b i t e u r de la d o t de
G i l b e r t e - M a r i e S i m o n n e t , passa u n traité ave c son b e a u i r è r e , p a r lequel il lui délaissa, p a r f o r m e de licitation et
p a r t a g e , toutes les rentes f o n c i è r e s , directes et solidaires,
qui p o u v o i e n t lui a p p a r t e n i r , et d é r i v a n t de la succession
de ses p è r e et m è r e , su r les village s de M a s c o r n e t , M o n t D a v i d , J a r a s s e et le M o n t e l - B o u i l l o n , toutes situées en la
paroisse de L a r o c h e . Il est dit q u e ces rentes consistent en
seigle, a v o i n e , a r g e n t , v i n a d e , et autres m enus cen s, telles
q u e ll e s se t r o u v e r o n t e x p liq u é e s p a r le s t itr e s et r e c o n
n a is s a n c e s q u e le d it S im o n n e t s e r a te n u de r e m e t t r e e n
b o n n e et d u e f o r m e , e t p r o p r e s à é t a b lir t a jit la c o jîs îs ta n c e et q u a n t it é d e s d ite s r e n t e s , q u e l a f o n d a l i t é , d i
r e c t ité et s o lid a r it é (fic e lle s . •
Il est ajo uté q u e ce délaissement est f a i t , s a v o i r , p o u r
le s e ig l e , à raison de 2 4 0 livres le s e t i e r , m e s u r e d’U s s e l ;
1 a v o in e , à raison de 2 0 liv re s la q u a r t e , m ê m e m e s u r e ;
1 a r g e n t , vi n a d e et m en us cens , sur le pied du de ni e r 4 0 ,
qui est le d o u b l e en capital du r e v e n u au t a u x de l ' o r
donnance.
L e s parties d o i v e n t v e n i r
c o m p t e , lors de la rem ise
que s i m o n n e t fera des titres et reconnoissances. S i m o n n e t
p r o m e t g ar a nt ir de tous t r o u b l e s , d é b a t s , h y p o t h è q u e s ,
o b i t s , fondations et autres e m p ê c h e m e n s g én é r a le m e n t
A
2
�'
( 4 ?
..
.
,
.
q u el c o nq u es , m ê m e de lovâtes impositions j u s q u ’ à ce jour..*
O n vo it par cet acte , q u e S i m o n n e t ne v e n d p o in t
un e qu a nt it é d é te r m in ée de cens p o u r un seul et m ê m e
p r i x , ' il v e n d seule men t
des rentes et d ir ec tes ,
telles
■q u ’ elles se t r o u v e r o n t e xp liq u é es p a r les titres et r e c o n noissances q u ’ il sera tenu de re mettre , et le seigle il raison
de 2 4 0 fr. le se Lier, etc. de sorte que ce u ’étoit v é r i t a b le
ment
q u ’ un e v e n t e conditionnelle , qu i n’étoit parfaite
q u e p a r la vér ification et la remise des titres.
L e 2 2 oct obre 1 7 8 1 , F r a n ç o i s P e y r o n n e l reven dit la
m ê m e directe à M i c h e l P a n n e v e r t . Cette ve n te fut faite
a v e c pro mes se de g a r a n t i r , f o u r n i r et faire v a l o i r , j o u i r ,
défendre
de
toutes d e t t e s , h y p o t h è q u e s et évictions ;
elle c o m p r e n d , c o m m e la p r e m i è r e , les cens , rentes
et directe sur les villages y d é n o m m é s . E l l e est v e n d u e
c o m m e elle a été acquise de L a u r e n t Si mo nn et . P o u r
qu e l’a c q u é r e u r puisse retirer les titres constitutifs, le
v e n d e u r lui r e m e t l’e xp é di ti on originale du contrat du
1 6 juillet 1 7 7 9 ; le p r i x de la vente est fixé à 8,0 00 fr.
et il est ajouté q u e le p r i x n’ étanc pas fixé en totalité
p a r le p r e m i e r contrat , q u ’ il doit m ê m e être fait un
c o m p te entre S i m o n n e t et P e y r o n n e t , ce d e rn i e r s'oblige
de r a p p o r t e r scs titres de
créances p o u r p a r v e n i r au
c om p te f i n a l , et à une fixation du p r i x de la vente.
- Le
citoyen
P a n n e v e r t de v e n u
a c q u é r e u r , ne p u t
j o u i r de cette dire cte , faute p a r P e y r o n n e t de lui a v o i r
remis les titres constitutifs, les lièves et r e ç u s , ni au cu n
d o c u m e n t q u i en établit la perception. Il se v i t obligé
de faire assigner P e y r o n n e t en la ci-d ev ant sénéchaussée
d ' A u v e r g n e , p a r e x p lo i t du 1 6 juin 1 7 8 3 , p o u r le faire
�( 5 )
c o n d a m n e r à la remise de ces titres ; et faute de faire
.
cette remise dans la h u i t a i n e , à c o m p t e r de la sentence
à i n t e r v e n i r , p o u r être c o n d a m n é à lui restituer le p r i x
p ri n c ip al du contrat , frais et l o y a u x coiAits, et les in té
rêts à c o m p t e r du 2 2 o cto br e 1 7 8 1 , j o u r de la v e n t e ,
ju s q u ’ au p ay em en t.
l i e 1 2 mai 1 7 8 4 , il fut r e n d u u n e p r e m i è r e sentence,
p ar dé fa ut faute de c o m p a r o i r , qu i c o n d a m n a F r a n ç o i s
P e y r o n n e t à re m e tt re ses titres dans le m o i s , à c o m p t e r
de la sig ni fic at ion ; et faute p a r lui de faire cette r e m is e ,
il ,est c o n d a m n é à r e m b o u r s e r le p r i x p ri n c ip al du c o n
t r a t , les frais et l o y a u x c o û t s , et les intérêts à c o m p t e r
des p aye m en s. Cette sentence est e x é c u t o i r e no nobstant
et sans p r é ju d ic e de l’appel.
E l l e fut signi fiée au do micile de F r a n ç o i s P e y r o n n e t ,
p a r e x p l o i t du 1 8 mai 1 7 8 4 ; m ais F r a n ç o i s P e y r o n n e t
étant v e n u à d é c é d e r , M i c h e l P a n n e v e r t fit assigner les
ap pel on s, ses h é r i t i e r s , le 1 3 d é c e m b r e 1 7 8 6 , p o u r v o i r
déclar er la p r e m i è r e sentence e x é c u t o i r e c on tre e u x , et
p o u r être
c o n d a m n é s p er s o n n el l e m en t p o u r l e u r p a r t
et p o r t i o n , et h y p o t h é c a i r e m e n t p o u r le to u t, à d é l i v r e r
les titres constitutifs des cens et directe do nt il s’a g i t ; et
faute de faire la rem ise dans le délai prescrit p a r la sen
tence du ,12 m a i 1 7 8 4 , être c o n d a m n é s à r e m b o u r s e r
le p r i x p r in c ip a l a v e c les i n t é r ê t s , et a u x d o m m a g e s interêts résultans de la non-jouissance.
U n e seconde sentence par d é f a u t , faute de p la i d er , du .
1 9 juillet 1 7 8 7 , ad jugea les conclusions d e M i c h e l P a n n e ve r t.
I ' ü cit. A u t i e r co n v i e n t q u e ces p o u r s u i t e s , q u o i q u e
élites sous le n o m du c it oye n P a n n e v e r t , le r e g a r d o ie n t
A
3
�.
s 6 ) .
.
.
personnellement-, il a v o i t acquis cette directe depu is le
6 mai 1 7 3 4 ; mais la su brogation 11e Fut passée p a r d e v a n t
not air e qu e le 2 ju i n 1 7 8 8 , et il y est fait mention q u e
Je citoyen A u t i e r
en étoit possesseur depu is
l’ é p o q u e
q u ’ on vi en t de désigner. Il est dit p ar ce d e r n i e r ' a c t e ,
q u e le citoyen A u t i e r est s u b r o g é à l’ instance intentée
c on tre les Pey-.’o n n e t , en la sénéchaussée d’A u v e r g n e ,
à raison de la re m is e des titres con cer nan t la p r o p r i é t é
et per ception des cens et r e n t e s , ainsi q u ’ à toutes autres
instances intentées contre les redevables.
L e i 5 juin I 7 9 2 , la seconde sentence fut signifiée a u x
appelans : n o u v el le
signification du
1 8 oct obr e de
la
m ê m e année.
C o m m a n d e m e n t de p a y e r le p r i x
de la ve n te le 2 7
t l i e r m i d o r an 5 ; procès v e r b a l de re be ll ion du 1 6 ventô se
an 6. Saisie-exécution du 1 9 floréal s u iv a n t ; s o m m a ti o n
au g ar d i en de r e p ré s en te r le 2 0 prairial an 6. E n f i n ,
les héritiers P e y r o n n e t se sont réveillés de l e u r assou
p i s s e m e n t ; il o n t , p a r acte
du
16
therm idor
an 8 ,
interjeté a pp el des d e u x sentences de la sé né c h a us sé e ;
et ont d o n n é p o u r
m o t i f à le ur a p p e l , que ces j u g e -
mens et les poursuites qui a vo ien t été faites contre e u x ,
ne
pou vo ie nt c on c er ne r q u e
les héritiers
de
d é fu n t
L a u r e n t S i m o n n e t , qui étoit le u r gar an t f o r m e l , d ’a pr ès
l’acte
de vente du 1 6 juillet 1 7 7 9 . Ils déclarent q u ’ ils
v o n t faire signifier leur appel à ces h é r i t i e r s , ainsi que
les j u g e m e n s de la sé né c h a us sé e , d o n t ils o n t r e ç u c o p ie
■depuis lo n g -te m p s . Ils
do nnent assignation au
citoyen
A u t i e r , p o u r v o i r statuer sur les défenses q u ’ ils se p r o
posent de p r o d u i r e , et v o i r p r o n o n c e r sur le ur r e t o u r s
�.
(
7
)
.
.
contre les héritiers S i m o n n e t , lesquels, ajoutent-ils, seront
c o n da m n és à les
demandes
g ar a nt ir et i n d e m n i s e r de toutes les
qui seront f o r m é e s c o n t r e e u x , et en outre
aux d é p e n s , tant en de m an d a n t qu e dé fendant.
Il p ar o î tr o it résulter de cet acte d ’ a p p e l , des m otifs et
des conclusions des a p p e l a n s, q u ’ils n’entendoient pas c o n
tester la d e m an d e du cit oyen A u t i e r ; ils sem bloicn t se
r e n f e r m e r dans la garantie q u ’ ils c r o y o i e n t l e u r être d u e
p a r les héritiers S i m o n n e t : mais il n ’ étoit pas possible,
d ’après les règles o b ser vée s a u j o u r d ’ h u i eu tribunal d ’appel,
de faire statuer s u r une d e m a n d e en g ara nt ie qui n ’av o it
pas subi u n p r e m i e r d e g r é de j ur idi cti on . L e s appelans
ont t r o u v é plus sim pl e d' a tta qu e r d ir e c te m e nt les sentences
de la sénéchaussée ; ils ont i m a g i n é de p r é t e n d r e que les
poursuites di ri gé es c on tre e u x étoient i r r é g u l i è r e s ; qu e
l ’ in ti m é ne p o u v o i t s’adresser q u ’a u x S i m o n n e t ; e t , au
fo n d , ils ont soutenu q u e le cit oyen A u t i e r étoit no n l'ccevable dans sa d e m a n d e ; qu e la rem ise des titres iféto it
pas nécessaire p o u r la p er cep tio n de la directe ; qu e le
citoyen A u t i e r en étoit p r o p r i é t a i r e , et q u e la perte su r
v e n u e d e p u is la su p p re ss io n , ne d e v o i t et ne p o u v o i t re
to m b e r qu e su r lui.
T e l est le plan de défense qu e les ap p ela ns ont a do p té :
a van t de r é p o n d r e a u x objections q u ’ ils p r o p o s e n t , il est
nécessaire de r a p p e l e r
les p rin cip es de la m a t i è r e , et
d établir le vé ri ta b l e point de la question.
Ü n c o n v i e n d r a sans pei ne q u e l o r s q u ’ une ve n te est
p<‘ir (a ii e , que l’a c q u é r e u r est en possession de la chose
v e n d u e , s’ il s u r v i e n t , dans la su ite, u n e p ert e ou un éc h e c ,
tout r e to m b e sur l’a c q u é r e u r , d’après la m a x i m e re s p e r i l
A
4
�.
.
( 8 }
,
d o m in a ; on sait aussi q u e lor squ’ une chose est v e n d u e
en bloc , du m o m e n t q u ’on est c o n v e n u de la chose et
du p r i x , la vente est pa rf a ite , parce q u ’ on sait p ré ci sé m e n t
ce qui est ve nd u .
M a is si le prix est r é g l é à tant p o u r ch aq ue p iè c e , p o u r
c h aq ue m e s u r e , la ve nt e n ’ est parfaite q u ’autant q u e tout
est c o m p t é ou m e s u r é ; car le d é l a i , p o u r c o m p t e r ou m e
su re r , est c o m m e une condition q u i suspend la v e n t e ,
j u s q u ’ à ce q u ' o n sache p ar là ce qui est ve ndu . C ’est ce
q u ’enseigne D o m a t , lois civiles , tit. du contrat de v e n t e ,
sect. I V , n°. 7 ; il s’app ui e s u r la disposition de la loi 3 5 ,
V , ff. d e c o n tr. e m p . P l u s l o i n , n ° . 5 , section V I I , il
ajoute qu e dans les ventes de choses qu i se ve n d e n t au
n o m b r e , au poids o u à la m esure , toutes les di m inu tio ns
ou les pertes qui a r r iv e n t a van t q u ’ on ait c o m p t é , pesé
ou m e s u r é , r e g a rd e n t le v e n d e u r ; car jusque-là il n’y a
p o in t de vente.
Q u e v o i t - o n dans l ’acte que S i m o n n e t a consenti au
pr o fi t de P e y r o n n e t ? Il ne v e n d pas un e qu an tit é dé ter
m in é e de cens p o u r un seul et merne p r i x en b l o c ; il cède
à sou b e a u - f r è r e , en p a y e m e n t d’ une créance de 6,0 0 0 fr.
les rentes fo nc ièr es , directes et solidaires qu i p o u v o ie n t
lu i a p p a r t e n i r alors s u r les villages d é si g n é s, tels q u e les
objets se tr ou ve ro ie nt e x p l i q u é s p ar les titres et r e c o n noissances « q u e le v e n d e u r seroit tenu de rem ettre en
« b o n n e et du e f o r m e , p o u r établir tant la consistance
« et quantité des r e d e v a n c e s , que la fo n d a l i t é , directité
« et solidarité d’ icelles.
Il est ajouté de suite « que le délaissement en étoit fi.it,
« s a v o i r , le seigle à raison de 240 fr. le seticr, m e s u r e
�.
,
.
•
(
. 9
}
Cr d U s s e l , et l’a vo in e à ra i so n de 2 0 francs la q u a r t e , )
« m ê m e mesure.
•
■
« Il est c o n v e n u q u ’il seroit p r o c é d é in cessamm ent a u ;
« calcul du m o n ta n t de la v e n t e , s u iv a n t les quantités
et qualités des re de van ce s q u i se t r o u v e r o i e n t établies
R p a r les titres à r a p p o r t e r . »
.
t
V o i l à do nc u n e v e n t e p u r e m e n t c o n d it io n n el le 5 le p r i x
n en est pas f i x é ; la consistance des droits ven du s n’est
pas d é t e r m i n é e ; tout d é p e n d de la remise des titres et
du calcul qu i sera fait entre les p a r ti e s ; le v e n d e u r n ’est
dessaisi, l’a c q u é r e u r ne d e v i e n t p r o p r i é t a i r e qu e l o r s q u 'i l
p o u r r a j o u i r ; il ne p e u t j o u i r q u ’a vec les titres : do nc la
v e n t e ne d e vo it être parfait e q u ’a pr ès la remise des titres.
U n e pareille ve n te est u n c on tra t de m ê m e na ture q u e '
la ve nte d’ un t r o u p e a u ' à .un certain p r i x p o u r c h a q u e
tete ; d’ une quantité de b l é , de v i n , denrées et autres
marc ha ndis es e m m a g a s in é e s , q u i sont v e n d u s au n o m b r e ,
au p oid s et à la m e s u r e ; et la chose est v e n d u e p o u r
ctre g o û t é e , essayée ou y i s i t é e , à l’effet d ’en r e c o n n o î t r e
la qualité. T o u t e s ces v e n t e s , c o m m e celle do nt il est ici
q u e s t i o n , sont c o n d it io n n el le s, et ne se c o n s o m m e n t q u e
p a r la dégu sta tio n , la vé ri fic at ion , le m e s u r a g e , la pesée
ou la n u m é r a t i o n : de m ê m e celle de 1 7 8 1 ne p o u v o i t
être c o n s o m m é e q u ’autan t q u e le p r i x en seroit f i x é , et
la quantité d é ter m in ée.
■
A i n s i la ve nt e étoit i m p a r f a i t e , et la p er te s u r v e n u e ne
p o u v o i t r e g a r d e r q u e le v e n d e u r .
'
M a i s il n’existoit pas m ê m e de ve nte à l’ é p o q u e de la
su p p r e s s io n : déjà u n e p r e m i è r e s e n t e n c e , du 1 2 mai 1 7 8 4 ,
avoit c o n d a m n é P e y r o n n e t à d é l i v r e r les titres constitutifs;)
�C IO )
et faute de ce faire dans le m o i s , h r e m b o u r s e r le p r i x
p r in c ip a l du c o n t r a t , les frais et l o y a u x coûts de l’acte ,
et les intérêts du t o u t , h c o m p t e r du payem en t.
C e j u g e m e n t , signifié à F r a n ç o i s P e y r o n n c t le 1 8 mai
de la m ê m e a n n é e , n’ a p oin t été attaqué p a r l u i , ni par
opposition , ni p a r appel,- il est dé céd é sans a v o i r satisfait
à la c o n d a m n a ti o n alternative p r o n o n c é e contre lui.
C e j u g e m e n t est signifié de n o u v e a u le 1 3 d é c e m b r e
1-7 86 , a u x a p p e l a n s , hér itiers du v e n d e u r 3 p o u r le v o i r
dé c la r e r e x é c u t o i r e , et p r o n o n c e r contre e u x les m ê m e s
co n da mn at io ns .
S e c o n d j u g e m e n t , d u 1 9 juillet 1 7 8 7 , c o n f o r m e a u x
co n c lu s i o n s ; signification au do m ic il e des c o n d a m n é s ;
inaction absolue de le u r part ; poin t d’ opposition , poin t
d ’a p p e l , p oi n t d’e xé c u ti o n du j u g e m e n t , ni p a r le r e m
b o u r s e m e n t du p r i x , ni p a r la rem ise des titres.
Cette remise eût été utile e n c o r e après la signification
du 1 7 oct obre 1 7 9 2 : la loi d u 25 août p ré c é d e n t n’avoit
su p p rim é qu e les cens dont on ne ra p po rto it pas les titres
coustitütils.
'L e défaut de rem ise dans la h u i t a in e , ( n o u v e a u délai
dé grâ ce acc or dé p ar le second j u g e m e n t ) , fait di spa ro it re
la c o n d a m n a ti o n a l t e r n a t i v e ; il 11’y a plus q u 'u n e rési
liation p u r e et s i m p l e ; il n’existe que la con da mn at io n en
r e m b o u r s e m e n t du p r i x ; il n’y a plus de vente.
L e s héritiers P e y r o n n e t p o u r r o i e n t - ili e s p é re r dans
l’ état actuel > a p i è s la suppression absolue des di re ct es,
lorsque les choses 11e sont plus e n t i è r e s , que leur a p p e l
tardif1 furu r e v i v r e uno vente imparfaite et résiliée , et que
�''
C 11 )
la perLe r e to m b e r a sur l’a c q u é r e u r , p r i v é de toute jouis
sance p a r leur p r o p r e fait ?
'
Q u i c o n q u e oseroit s o u te n i r un e pareille
absurdité,
n auroit aucune id ée des prin cip es du d r o i t et de l’équité.
T o u t est c o n s o m m é p a r la résiliation q u i a été p r o
no nc ée ; les héritiers P e y r o n n e t n’ ayant p o i n t attaqué les
sentences a va nt la su pp re ss io n des d i r e c t e s , la p e r te ne
pe u t r e t o m b e r q u e s u r e u x , parce q u e la p r o p r i é t é -résidoit su r l e u r tête au m o m e n t de cette suppression.
Il s’agit d ’exam in er maintenant si les objections qu’ ils
proposent peuvent m od ifier le p r in c ip e , et faire pencher
la balance en leu r faveu r.
•
S u i v a n t e u x , les citoyens P a n n e v e r t et A u t i e r ne pouvo ie n t s’adresser q u ’ à S i m o n n e t , p r e m i e r v e n d e u r : S i
m o n n e t seul a v o it contracté l’obligation de r e n d r e les titres
constitutifs de la directe. F r a n ç o i s P e y r o n n e t , lors du
contrat de 1 7 8 1 , ne s’est pas ob lig é à cette remise 5 il a
seulement d é l i v r é son contrat d'acquisition de 1 7 7 9 , p o u r
que le citoyen P a n n e v e r t p û t c o n tr a i n d re S i m o n n e t à lui
re m e tt re ses titres constitutifs.
L e s hér iti ers P e y r o n n e t en tirent la c o n s é q u e n c e , q u e
la de m an d e f o r m é e c on tr e e u x étoit i r r é g u l i è r e ; q u ’ils ont
été inju ste men t c o n d a m n é s p a r les sentences do n t est
appel.
Il suilira d’ o b s e r v e r en r é p o n s e , i ° . qu e le contrat de
v e n t e établit qu e les titres constitutifs n’ ont pas été r e m i s ;
2 0. q u e F r a n ç o i s P e y r o n n e t s’est o b li g é de g a r a n t i r , f o u r
m i ' , faire v a l o i r , et faire j o u i r d e l à directe dont il s 'a g it ;
(jue cette pleine et entière garantie empor.toit nécessaire
m e n t l’ ob ligation de rem et tre les ti tre s; 3 0 . q u e les P e y -
�C 12 )
. ,
.
r o n n e t ont d é c l a r é , dans le u r écriture signifiée le 3 g e r
min al d e r n i e r , q u ’ ils a vo ie nt per çu la directe pendant les
années 1 7 7 9 5 1 7 8 0 , 1 7 8 1 ; ce qu i suppose q u ’ ils a vo ie nt
dé jà les titres entre leurs mains , pui squ’ ils ne p o u v o i e n t
, faire la per ception sans ces titres. 4 0. O n voit dans le pro cès
v e r b a l de s a i s i e - e x é c u t i o n , d u 1 9 floréal an 6 , pro cès
Ve r b a l que L a u r e n t P e y r o n n e t a signé , qu ’ il a déclaré que
les titres r é c la m és a v o ie n t . é té b r û lé s e n e x é c u t io n ¿le la
l o i q u i V o rd o n n o it. Si ces titres ont été b r û l é s , les h é r i
tiers P e y r o n n e t les avo ient donc retirés des héritiers S i
m o n n e t ; p ar c o n s é q u e n t , la de m an d e en dé liv ran ce qui
a été fo r m é e c on tre e u x é t o i t - b i e n dirigée. A qui de
m a n d e r les titres i sinon à c e u x qui en sont n a n t i s ? et
c o m m e n t a-t-on p u les faire b r û l e r , si on ne les a v o i t
pas dans les mains ?
L e s appelans sont do nc pris dans leurs p ro p r e s p iè g e s :
le u r m a uv ai s e foi éclate de toute part. A u s u r p l u s , quel
intérêt ont les appelans de contester , puisqu’ ils auroi en t
un re cou rs assuré contre les S i m o n n e t , si dans la vé ri té
ces titres ne le ur ont pas été rernis ; et ce r e c o u r s, au lieu
d'être un motif p o u r les d é c h a r g e r de la con da m n a tio n
q u ’ ils ont e s s u y é e , ne seroit q u ’ un m o t i f de plus p o u r les
f o r c e r au r e m b o u r s e m e n t du p r i x de la reven te de 1 7 8 1 .
L e s appelans p ré te n de n t qu e le citoyen A u l i e r n’av o it
'désiré d e v e n ir p r o pr ié ta ir e de cette di re c te , que parce
q u e l l e se Irnu voit r a p p r o c h é e et con fond ue avec les siennes;
ils disent q u ’ il avoit m ê m e t r o u v é les m o y e n s de se p r o
cu r e r les titres cons tit ut if s, et ils font résulter la p r e u v e
de leur assertion de quelques demandes fo rm é es par A u l i e r
contre des redeva ble s ; d’ un traité passé avec .Barthélémy
�( i 3- )
T l io r n a s , p o u r des droits de lods dûs p a r ce d e r n i e r , à
raison d’une acquisition faite dans l'é te nd u e de cette directe.
Il
est v r a i q u e le cit oyen A u t i e r a fait assigner quel qu es
habitans d u M o n t e l - B o u i l l o n , et il cru t p o u v o i r le faire
avec
des
titres de
sa p r o p r e d i r e c t e , q u i r a p p e l o i e n t
celle d’ un sieur M u r â t , q u e le citoyen A u t i e r c ro y o it être
représenté p a r les Si m o n n e t. M a i s ces habitans se re fu sèr en t
à tout p a y e m e n t , et s o ut in re nt q u e les S i m o n n e t ne re présentoient pas M u r â t , en f a v e u r de qu i a v o i t été faite
la reconnoissance. C e r e f u s , constaté p a r les p r o c é d u r e s
dont l’ in ti m é est p o r t e u r , a p r o d u i t un effet tout c o n
traire à la .préte ntion des app elans ; il établit la non-jouis
sance de l’a c q u é r e u r , et la nécessité des titres p o u r faire
la p erception .
A l’é g a r d d u traité a ve c B a r t h e l m y T h o m a s , les a p
pelans a p p r e n n e n t e u x - m ê m e s , q u e
le c it oye n A u t i e r
reiusoit de r e c e v o i r les droits de lods ju sq u ’ à la ratifica
tion des anciens titres c o n s ti tu ti fs , q u ’ il n’a v o it pas dans
les mains. M a i s c’est e nc or e e r r e u r o u m a uv ai se foi des
appelans,
parc e
que
le
citoyen
A u t i e r a traité avec
T h o m a s p o u r des droits de lods é tra ng er s ¿\ cette d ir ec te;
il est établi p a r
la q u it t a n c e , q u e
les droits de lods
étoient dûs au cit oyen A u t i e r , c o m m e p r o p r i é t a i r e des
terres de B a r m o n t e i x , la B r e u i ll e et A i g u r a n d e . O n v o i t
d’ailleurs p a r le cont rat de vente consenti à T h o m a s ,
fpie le p r é p ar lui acquis étoit situé dans le té n e m e n t
Deshallis , et les S i m o n n e t n ’ont v e n d u a ucu ne rente sur
ce village. L ’assertion des appe lan s est d o n c d é m o n t r é e
fausse.
A n su rp lu s, le citoyen A u t ie r désavoue a v o ir jamais
�( i 4 ) *
rien reçu d e l à directe dont il s’agit : s’ il n’ etoit pas dans
_
....................................................................
l ’ impuissance de r a p p o r t e r ses p r o p r e s l i t r e s , il d ë m o n treroit q u ’ il n’a reçu que ce qui lui ap p a rt e n o it ; qu e les
appelans veu lent ab user du r a p p r o c h e m e n t et d e l à c on
fusion de cette directe avec les s ie n n es ; q u ’il n’a jamais
do n n é q u 'u ne seule quittance au n o m m é Battu de J a r a s s e ,
qu i v o u l u t p a y e r
rentes q u ’ il
v o lo n t a ir e m e n t un à co m p te s u r des
reconnoissoit
d e v o i r à cette directe. P o u r
é v it e r toute c o n f u s i o n , il don na cette quittance c o m m e
faisant p o u r le c it oye n P a n n e v e r t , tandis qu e toutes les
autres ont été données en son n o m , c o m m e
ne rece
v a n t que ce qu i lui ap p art en o it en p r o p r e .
L e s appelans croient - ils d o n n e r de la d é f a v e u r au
citoyen A u t i e r , lorsqu'ils ont osé d i r e q u ’il n’a vo it p a y é
le citoyen P a n n e v e r t q u ’en assignats d i s c r é d it é s ?
C e n’est encore q u ’une calomnie : il s’est élev é entre le
cit oye n A u t i e r et le citoyen P a n n e v e r t un e assez v i v e dis
cussion sur le p a y e m e n t du p r i x de la s u b ro ga ti on qui
lui a vo it été consentie. L e citoyen A u t i e r ne dissimulera
pas q u ’ il cro yoit p o u v o i r se dispenser du p ay e m en t dès
q u ’ il ne jouissoit pas de la chose ; il avoit m ê m e consulté sur
ce p o i n t , et les jurisconsultes au x qu e ls il s’adressa p en sè re nt
q u ’étant su b r o g é sans garantie , il étoit o b li g é de p a y e r
le citoyen P a n n e v e r t . s a u f son recours contre les P e y r o n n o t .
Il a verse en n u m é r a ir e jusqu a c on c ur re nc e de 3 , 1 9 6 ir. ;
et s'il a pay é le surplus en a s si g na is , il ne l'a fait que
c o m m e contraint , après des p ro cé d u re s ri gou reu se s et
des pr ocè s v e r b a u x de saisie-exécution dont il est porteur.
Q u im p o r te au surplus le m o d e de p ay e m en t fait au
citoyen P a n n e v e r t ? L e s appelans au roicn t-ils lu d r oi t de
�s
'
e
n
p laindre ou de s’en fa ire un m o y e n ? N ’o n t - i l s 'p a s
reçu 8,0 00 francs en n u m é r a i r e , p o u r le p r i x d’ une chose
q u ’ils n’ont jamais l iv rée , et peuvent-ils p ro fi te r du p r i x ,
lorsque l’a c q u é r e u r à été p r i v é de l’objet qu i lui a v o i t
été v e n d u ?
E n un m o t , la vente de 1 7 8 1 n’a pas été c o n s o m m é e ;
elle ne p o u v o i t être parfaite q u ’ apr ès la rem ise des titres ,
apr ès que l’a c q u é r e u r a ur oi t été en état de c o n n o î t r e ce
qui lui a v o it été v e n d u : tant q u e la v e n t e étoit i m p a r f a i t e , la p ert e r e t o m b o i t s u r le v e n d e u r .
L a vente a été résiliée p a r d e u x j u g e m e n s successifs,
et ava nt la suppression des directes. Il n’existoit plus de
vente lo r sq u e les hér itiers P e y r o n n e t se sont p o u r v u s ;
e u x seuls étoient p ro pr ié ta ire s lors de la s u p p r e s s io n ;
le ur a p p e l est t a r d i f ; tout étoit c o n s o m m é ; ils ne sont
plus à temps de p u r g e r la d e m e u r e ; ils ne se sont p o u r v u s
que p o u r e x e r c e r u n re cou rs co n tre les S i m o n n e t ;
ils
n ' ont pas d o n n é d’autre m o t i f à le u r acte d ’a p p e l ; ils on t
rec on nu la légitimité des c on da m n a ti o ns q u i a v o ie n t été
pro no nc é e s con tre eux. Q u e faut -il de plus p o u r éca rter
le u r p rét en tio n injuste ? L e c it oy e n A u t i e r ne doit pas
en r e d o u t e r l’é v é n e m e n t ; a u t r e m e n t il f a u d r o i t d é c id e r
qu une ve nte peu t exi ster sans tradition de la chose v e n d u e ,
ce q u i seroit une mon str uos it é.
P a r conseil : P A G È S , a n c ie n ju r is c o n s u lt e .
C O S T E S ,
A.
R
io m
,
de l’imprimerie de
L
a n d r io t
,
d’appel. — An 9.
avou é.
imprimeur du tribunal
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Autier, Nicolas. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
ventes
rentes foncières
Description
An account of the resource
Mémoire pour Nicolas Autier, propriétaire, habitant du lieu de Barmonteix, commune de Vernughol, intimé; contre Laurent, Anne-Gilberte, autre Laurent et Marie Peyronnet, popriétaires, habitans du Lieu de Voingt; Louis Peyronnet et Marie Peyronnet, sa femme, habitans de la commune d'Herment, appelans de deux sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée d'Auvergne, les 12 mai 1784 et 19 juillet 1787
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1779-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1027
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53642/BCU_Factums_M0101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Verneugheol (63450)
Voingt (63467)
Herment (63175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
rentes foncières
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53695/BCU_Factums_M0154.pdf
6b3210cd5053ecae160659b29107629b
PDF Text
Text
M EM OIRE
ET C O N S U L T A T I O N ,
POUR
AYMET , notaire public ,
S u z a n n e T A P H A N E L , son é p o u s e ; J e a n
S I A U D , et R e n é e TAPHANEL, son é p o u s e ,
Ja cq u es-B én ig n e
appelans ;
CONTRE
N
icolas
T A P H A N E L , intimé.
P iE R R E Taphanel, père commun, contracta un pre
mier mariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec Marie-Anne L uzuy.
Noël Taphanel et Marie-Anne A ndraud, ses père et
m ère, l’instituèrent pour leur héritier universel de tous
leurs biens, en quoi qu’ils consistassent, pour leur suc
céder après leur décès seulement.
A
�( 2 )
m
D e ce mariage issurent Nicolas Taphanel, intimé, et
Marie-Anne Taphanel, mariée avec le citoyen Laurent,
représentée par Nicolas Tap han el, qui a acquis ses droits.
M arie -A n n e Luzuy étant décédée, Pierre Taphanel
contracta un second mariage avec Gilberte A n drau d, le
3 mai 1748. N o ë l Taphanel, son père, vivoit encore; mais
Marie-Anne Andraud, sa mère, étoit décédée. Il est im
portant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
mariage, relatives h la contestation; on va les transcrire.
« En faveur duquel mariage, et pour aider â en sup« porter les charges, ledit Taphanel père a ratifié fins-*
« titution qu’il a ci-devant faite au profit dudit Taphanel,
«< son fils, par-son premier contrat de mariage avec
<r défunte Marie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con« trôlé.... avec clause expresse que lesdits Taphanel, père
« et fils, ne pourront avantager les enfans du premier
k et second lit, les uns plus que les autres; pourront
« néanmoins faire des héritiers; et en ce cas seront tenius
« de choisir des enfans tant' du premier que du second
« lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portion égale, et tous les autres enfans tant de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales portions •».
Suzanne Taphanel, épouse Aymet, et Renée Taphanel,
épouse Sia u d , sont issues de ce second mariage.
Nicolas Taphanel contracta mariage, le 22 novembre
17 7 9 ; Pierre Taphanel, père commun, dont le père étoit
alors décédé, 1 institua pour son héritier, à la charge
d’une légitime envers ses autres enfans.
Pierre Taphanel décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire suivant, Suzanne et Renée Taphanel
�.
.
( 3 )
.
obtinrent contre leur frère un jugement par défaut, au
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme , par
lequel il fut condamné à venir à partage des biens com
posant la succession de Pierre T ap b an el, pour leur en
être délaissé leur portion afférente , qui étoit un quart
pour chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de Pierre
Taphanel.
Nicolas Taphanel forma opposition à ce jugem ent, et
sur cette opposition, il en est intervenu un second con
tradictoirement rendu le 5 floréal an 5 , par lequel
Nicolas Taphanel a été reçu opposant au premier ; et
faisant droit au fond, sans s’arrêter ni avoir égard aux
clauses portées par le contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
qui sont déclarées nulles et de nul eilet, il est ordonné
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de Ici succession de Pierre Taphanel,
père commun , pour en être délaissé à chacune des deman
deresses un douzième ,• auquel partage Nicolas Taphanel
rapportera le mobilier , suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; sinon, suivant la commune renommée,
avec les intérêts depuis l'ouverture de ladite succession.
Il est pareillement ordonné, que chacune des parties rap
portera ce qu elle se trouvera avoir touché, notamment
]S¡colas Taphanel, les jouissances des immeubles,à compter
de l’ouverture de ladite succession > avec les intérêts, du
jour de la demande.
Suzanne et Renée Taphanel prétendent que ce juge
ment est mal rendu, en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondement que les dispositions
A 2
r
�(4)
du contrat de mariage du 3 mai 1748 , ont été annullées ,
et qu’elles doivent avoir dans les biens de leur père , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les priver par l'institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas Taplianel ;
elles demandent au conseil, si elles sont fondées ou n on ,
à interjeter appel du jugement du
floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur reven ir, d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E IL S O U SS IG N É , qui a vu le mémoire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation ,
, que Suzanne et Renée Taplianel sont bien
fondées à interjeter appel du jugement du 25 floréal an 5 .
Ses dispositions sont contraires aux principes ,* mais on
ne doit pas en être étonné, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de présum er, que si les moyens qui
se présentent pour Suzanne et Renée Taplianel eussent
été développés, il auroit été rendu un jugement différent.
Pierre Taplianel devoit, à la vérité, recueillir les biens
de son p ère , en vertu de l’institution contractuelle faite
en sa faveur, dans son premier contrat de mariage ,* mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1779?
au profit de Nicolas Taphanel, son fils, à titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres en fans à la légitime
de droit. En s’unissant avec Gilberte Andraud , il a con.E s t d ’ a v i s
�,
( 5 >
tracté l’engagement dé ne pouvoir choisir un héritier parmi
les seute, enfans de son premier mariage. C ’est sous la foi
de cet engagement que ce mariage a été contracté, et que
les enfans en sont nés.
On ne sauroit v o ir, sous aucun rapport, pourquoi
cette convention seroit nulle, et pour le démontrer, on
va établir deux propositions.
L a première , que la disposition contenue au contrat
de mariage de Pierre Taphanel
du 3 mai 17 4 8 , est
l’ouvrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution
contractuelle à lui laite par son père, dès qu’il lui a sur
vécu, cette disposition, très-valable en elle-même, a eu
l’effet de le lier et de transmettre à ses enfans du premier
et du second mariage, tous ses biens, môme ceux provenans de cette institution contractuelle, sous le mode établi
par ce contrat de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut vo ir, dans ce contrat de
m a r i a g e , aucune dérogation ni modification à l’institution
c o n t r a c t u e l l e faite par Noël T a p h a n e l à Pierre Taphanel ;
que Noël Taphanel n’avoit aucuu intérêt personnel à cette
dérogation ou modification.
P
r e m i e r e
P
r o p o s i t i o n
.
Il est incontestable qu’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait;
e n sorte que si, au moment de cette institution, l’ instituant
est lui-même institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l’institution ait dès lors son effet, les biens, recueillis
par suite de cette institution, entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�.
S 6)
.
II n’est pas moins certain que les promesses d instituer,
les promesses d'égalité ou les conditions que l’on s’impose
dans le cas où l'on voudroit disposer de ses biens, sont va
lables comme une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des ép o u x, ou par ceux qui contractent
mariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d’engagemens doivent être réglés , quant à leurs effets,
comme les institutions.
O r , Pierre Taphanel a été saisi de Finstitution contrac
tuelle à lui faite par Noël Taphanel, son père, puisqu’il lui
a survécu. Les dispositions qu’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , o u , ce qui revient
au même, les conditions qu’il s’est imposées , relativement
aux dispositions qu'ilpourroit faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet, même par rapport aux biens p ro
venus de l’institution contractuelle faite parNoe‘1 Taphanel.
Ainsi le contrat de mariage de Pierre Taphanel * du 3
mai 17 4 8 , portant la clause q u e : « Lesdits T a p h an el,
tr père et fils , ne pourront avantager les enfans du prc« m ier et du second lit , les uns plus que les autres ;
« q u ils pourront , néanm oins, fa ir e des h éritiers , et
« qu'en ce cas , ils seront tenus de choisir des enfans
« tant du prem ier que du second l i t , en nombre é g a l ,
« lesquels seront institués p a r portions égales, et tous
cc les autres en fa n s , tant de Tun que de l'autre l i t , consv t ’tués p a r égales portions ».
Cette clause a du être pleinement exécutée, et l’on ne
pourroit justifier, en aucune manière, la contravention
qui y a été faite par Pierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer, pour ses seuls héritiers, les enfans à naître de son
�.
( 7 )
second mariage, ou l’un d’eu x, et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager, s’il vouloit faire des héritiers, de
les prendre, en nombre égal, parmi lesenfans des deux
mariages , et de légitimer, à la môme somme, les en fans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers ! Il ne
faut pas un grand effort de raison pour sentir combien
cette idée seroit révoltante. A u ssi, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit, sont-elles fréquemment insérées
dans de seconds contrats de mariage, et journellement
l’exécution en est ordonnée.
On v o it, dans le jugement du 5 floréal an 5 , que le
premier tribunal s’est décidé sur ce que « l’institution
« d’ héritier faite par Noël Taphanel en faveur de Pierre
« Tap han el, son fils, par son premier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et simple.
« Que cette institution étoit irrévocable ; qu’elle ne
« pouvoit être, d’après les principes, grevée d’aucune
« condition, ni modifiée, et qu’ainsi la condition imposée
« par Noël Taphanel, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de Pierre Taphanel, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
« est évidemment nulle, et doit être considérée comme
« non écrite.
.
« Que le consentement donné par finslitué, dans son
« s e c o n d contrat , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé extorqué, et que finslitué étoit d’ailleurs
« mineur lors de cette dernière institution.
• « Que Pierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la pre« rnicre institution, et 11’étant pas grevé par la seconde
» institution, a pu instituer valablement Nicolas Tapluinel
A4
�..
( 8 )
.
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à. leur légitime. »
Il n’y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
On convient bien que l’institution contractuelle faite
par Noël Taphancl à P ie rre , son fils , par le premier
contrat de mariage de ce dernier, étoit pure et simple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence pour
annuller les dispositions faites par Pierre Taphanel luimême , par son contrat de mariage.
L e premier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées comme
étant du fait de Pierre T ap h an el, qu’elles étoient l’ouvrage
de son père, q u i , en abusant de son autorité, avoit dicté
ces dispositions à son fils , et avoit grevé de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédemment faite’ que le con
sentement que le fils avoit donné à cette condition, étoit
absolument n u l, d’après ce que dit Dumoulin dans un cas
tout autre que celui-ci : hic consensus non valet , ccnsetur
extortus à pâtre.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas Dumoulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué quelconque, s’est
départi, du vivant de l’instituant et par son impulsion,
de l’effet de l’institution: o r, ce n’e&t pas ce dont il s’agit
dans l’espèce. E u effet, Pierre Taphanel ne s’est pas départi
du bénéfice de l’institution; au contraire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification éto’ t absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cela.
Il est bien d it, à la vérité, dans la suite, avec clause ex
�( 9 )
presse que « lesdïts T ap h an el, père et fils, ne pourront
cc avantager les enfans du premier et second lit , les uns
a plus que les autres ; qu’ils pourront néanmoins faire des
« héritiers, et qu’en ce cas ils seront tenus de choisir des
« enfans tant du premier que du second lit, en nombre
« égal, etc.
M ais, en premier lie u , cette clause tie doit pas être
considérée comme unecondition expresse de la ratification
de l’institution contractuelle déjà-faite par le père. On ne
sauroit donner à une condition l’effet d’avoir grevé une
ratification, lorsque cette ratification est évidemment
vaine, lorsque la disposition ratifiée devoit subsister par
elle-même, sans le secours d’aucune ratification.
• En second lieu , non seulement il n’y a pas de nécessité
de considérer ces expressions, avec clause expresse, et
celles qui suivent, comme une condition apposée à la
ratification de l’institution, mais, au contraire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la
première, avec laquelle même elle est incompatible.
Il est évident qu’après cette première clause, on en a
commencé une nouvelle qui avoit pour but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du premier et du second
lit. O r , qu'importe que dans cette clause le père et le fils
aient stipulé conjointement ; le fils avoit la liberté de la
stipuler seul, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n est pas rare de voir dans un contrat de
mariage, un pere et son fils , son héritier contractuel,
marier le fils de ce dernier, et de voir le père et le fils,
instituant et institué , instituer conjointement le fils de
l'institué; cependant il est hors de doute que si le fils ins
A 5
�.
( 10 "} .
.
titué survit à son père , l’institution faite par ce iîls a tout
son effet au profit de son institué , tant pour ses biens
personnels que pour ceux provenant de la première insti
tution.
Quelle différence pourroit-on faire de ce cas à celui
dont il s’agit? Pierre Taplianel devoit, sans douta, être
occupé du sort de sa propre postérité ; la famille Andraud,
i'i laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
à ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
.s a c r ifié s à l’avantage de ceux du premier lit.
Pierre T ap lian el, mû par tous ces motifs, contracte
l’engagement de traiter avec une égale affection , et de
mettre dans la même balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un mouvement qui ne soit dans le vœu de la
nature? cet engagement est sans contredit plus digne de
la protection des lois, que celui qui auroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant , une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
.
D'ailleurs, il pouvoit y avoir une raison pour faire
entrer [Noël Taplianel dans cette clause, i reflet de le
lier personnellement--1; abstraction faite de l’engagement
contracté par Pierre Taplianel.
En effet , il ne faut pas perdre de vue que l’institu
tion contractuelle faite par Noël T ap lian el, à P ie rre ,
Ta été sans réserve ; cela étant, Noël Taphanel pou
voit avoir le droit, dans les principes de la coutume de
la ci-devant province d’Auvergne , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses biens, autrement que
par forme de quote. Il ponvoit faire celte disposition
�^
( II )
en faveur de tel de ses petits-enfans , ou de-telle autre
personne qu’il lui auroit plu de choisir. On sait que cette
question est encore un sujet de controverse , que plu
sieurs jurisconsultes se sont décidés pour cette faculté
de disposer de la part de l’instituant, lorsqu’encore une
fois, l’institution a été faite sans réserve; ( car s’il y a
des réserves, il peut disposer de ces réserves ) ; telle étoit
la jurisprudence de plusieurs tribunaux. C'est donc pour
que Noël Taphanel ne pût faire une semblable dispo
sition, qu’il est entré dans la clause. Mais l’engagement
contracté par, Pierre T ap h an e l, ne subsiste pas moins ,
et il est ridicule de prétendre qu’il est nul , par la cir'constance que Noël Taphanel étoit présent. S’il avoit
pu valablement, malgré cette circonstance, stipuler une
convention qui eut accumule tous les avantages sur la
■tète d’un seul de ses enfans, au préjudice des antres, à
plus forte raison, a - t - i l pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e moyen resultant de ce que , lors de son second
contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , Pierre T a p h a n e l
étoit mineur, ne seroit encore d’aucune considération
puisque , suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux de la ci-devant province d’A u vergue, les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement faire, en se mariant, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
Cest ce quenseigne Chabrol, dans son commentaire,
sur 1 article
du titre 1 4 , tome 2 , page 329 : no
tamment a la page 16g du mémo volume, on trouve une
foule de jugemens qui ont confirmé des substitutions,
�.
.
..
C I 2 )
'
.
qui sont des dispositions moins favorables que les insti
tutions, quoique du même genre , faites par mineurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’étoit déjà lié par des
dispositions précédentes, envers son fils. Mais dans l’es
pèce présente, cette allégation de minorité, n’a été qu’un
prétexte pour inspirer plus de faveur sur l’intimé ; l’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 1 2 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars précédent; d’ovi il
résulte que Pierre Taphanel étoit majeur à l’époque de
son second contrat de mariage , du 3 mai 1748Ainsi , la circonstance de cette majorité, anéantit un
des motifs du jugement dont est appel; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de mariage, sont incontestablement l’ou
vrage de Pierre Taphanel ; il étoit en effet le magistrat
de sa famille ; il a pu , même du vivant de son père et
eu sa présence, faire un règlement sur les biens qu’il
auvoit ou mourant; et l’effet de l’institution, à lui faite
par Noël T ap h an el, se trouvant dans sa succession , il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de Noël, ne seroient pas , ainsi que les siens propres,
soumis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s i t i o
n
.
On a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de Pierre T a p h a n e l ,
éloit valable , parce qu’elle étoit son propre ouvrage,
�,
.
,
^ 13 ^
et qu’elle avoit frappé tous ses biens présens et à v e n ir ,
et par conséquent, les biens qu’il devoit recueillir un
jo u r, en vertu de l’institution contractuelle à lui faite
et qui a été ouverte à son profit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
Mais, est-il dit dans un des motifs du jugement, « l’insti« tution contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre,
« étoit irrévocable; elle ne pouvoit être d’après les prin« cipes, grevée d’aucune condition, ni modifiée: ainsi,
« la condition imposée par Noël Taphanel, instituant, à
« la seconde institution , par lui faite en faveur de Pierre
« Taphanel son fils, par son second contrat de mariage
«■ du 3 mai 1 7 4 8 y est évidemment nulle, et doit être
« considérée comme non écrite ».
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de ma
riage , il est certain qu’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre son fi]s ,
ni modification de cette institution.
On a déjà dit que Noël Taphanel n’y a pas d é ro g é ,
puisqu’il l a au contraire ratifiée. Il est m êm e im p ossib le
q u ’il ait entendu y déro ger, parce que personne ne pou
voit pousser l’ignorance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une modification ? non ; car il est hors de doute
que Pieire Taphanel etoit assure de recueillir intégrale
ment l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai qu’il résulte d’une clause particulière, que les
enfans du prem ier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de 1 institution , ou que si l’on eût fait
des h éritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�.
( 14 } .
,
égalité parmi tous les enfans. Mais cette clause, on le ré
pète, a principalement concerné Pierre Taphanel; il a pu
régler en présence de son père, comme seu l, le sort de ses
O'nfans. Noël Taphanel n y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit un, ce n’a pu être que relativement au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer, malgré l'institution , dès
qu’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement ; elle a dû avoir un elFet pour chacun
d ’e u x , en ce qui les concernoit, et chacun d’eux a pu la
Stipuler. Un fils saisi d’un espoir de succéder de la part de
son père, peut, même en présence de celui-ci, disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vient à se réaliser, cela
est incontestable.
Il ne reste qu’une objection , qu’il est utile de prévoir
pour ne rien négliger. On pourroit dire que Pierre T a
phanel pouvoit décéder avant Noël ; que, dans ce cas, les
' enfans du premier mariage auroient du seuls recueillir
reflet de l’institution, exclusivement à ceux du second
mariage; que cependant, d’après la clause dont il s’agit,
les enfans du seconà lit auroient concouru avec ceux du
premier.
Mais, i ° . ce cas n est pas arrivé } et les dispositions de
la part de Pierre Taphanel auroient toujours dû avoir
leur effet, dès que, lorsqu il les a faites, il étoit saisi d’une
espérance; et que par l'événement cette espérance est de
venue pour lui une certitude, par cela seul qu’il a survécu ,
ù son père. lies dispositions qu’il a faites, même du vivant
de ce dernier, doivent subsister.
20. Il s’en faut bien qu’il soit vrai que les enfans issus
d’un mariage, en faveur duquel une institution conlrac-
�,
f l 5 )
.
tuellea été faite,'.aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l'institué
prédécède l’instituant.
La coutume, art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats, et chacun d’iceux au profit des contrac
ta tans ledit mariage et association, et descendans d’eux
« tant seulement. »
Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
question de savoir, si y ayant des enfans d’un mariage
postérieur, ils n’éloient pas exclus par ceux du premier
mariage.
Mais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 20 et 2 6 , qui sont rédigés à peu près de
même, on est convaincu que la loi, en apposant cette par
ticule limitative tant seulement > n’a eu en vue que d’ex
clure les collatéraux , et cela étoit nécessaire dans une cou
tume qui exclut les aseen dans de toutes successions de leurs
enfans, même des biens par eux donn.es, s’il n y a pas3e
stipulation de réversion.
E n disant, et descendans d'eux tant seulement , c’est
comprendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le seroit, s’il n y
en avoit qu’un ; et il est impossible de trouver, dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
■mariage et ceux de mariages postérieurs.
Telle est aussi la doctrine du célèbre Dumoulin dans sa,
note sur cet article : E x quocumque matrimonio. L •
placet.ff. de Ub. et post/ium. quia non fit hic restrictio ad
descendentes ejusdem m alrïm oniincc in frà ,
2 5. et z6 ,
�(i6)
'
nec i n f §. i , tit. i 5. C’est aussi ce qui a été jugé eii thèse
par Je fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes, sur la plaidoirie de Lemaître.
Il est vrai que cette opinion a été attaquée par le dernier
commentateur de la coutume, sur cet art. 17 • il a embrasse
l’opinion qui tend à exclure les enfans du second mariage,
lorsqu’il en l'este du premier.
Mais quelque déférence que l’on puisse avoir pour l’avis
de ce commentateur, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice. Il est aussi réduit
à combattre la décision de Dumoulin, qui est précise, et
d’une multitude d’auteurs qui l’ont soutenue; il combat
l ’application à l’espèce de l’arrèt de la famille Chabanes.
Mais quand on a Iules éloquens plaidoyers de Lem aître,
qu’on trouve à la fin de ses œuvres avec l'arrêt, on est
vraiment étonné du doute élevé à cet égard.
D'ailleurs une réflexion seule prouve combien il seroit
injuste et ridicule de déférer l'institution contractuelle aux
seuls enfans du premier lit , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans celte hypothèse , considérer tous
les enfans du premier lit, dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, comme étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime quidevoitreveniraupère, proportionnellement
à ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
quia'été observé par le dernier commentateur de la cou
tume, comme étant une suite de son opinion. « Dans ce cas,
« dit-il, page 2 9 7, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auroient
« néanmoins une légitime, à concurrence de la portion
�«
«
k
r
C *7 )
pour laquelle ils représentent leur père ; mais si Tins
titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par
un étranger, ils n’auroient absolument rien à y prétendre. »
Il résulterait donc de là , qu’un fils institué, mourant
avant son père, laissant un enfant du premier mariage,
et six du second, l’enfant du premier lit auroit dans la
succession de son aïeul, d'abord cinq sixièmes de son
chef, ju re su o , ensuite le septième du sixième revenant
au père pour la légitime de droit, et que chacun des
autres six enfans auroit un septième du même sixième;
c’est-à-dire, un quarante - deuxième. A uro it-o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi bar
bare ?
Ainsi, en se résumant, Pierre Taplianel a fait une dis
position valable ; il n’a fait que disposer de l'effet de
l’institution déjà faite à son profit; il a pu le faire, et
cette institution s’étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de Noël Taphanel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite ; il n’y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de Pierre Taphanel. La présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vocation, que pour
s’engager à ne pas faire passer aux enfans du premier
�. ....................... ......
( >B )
,
,
mariage, préférablement à ceux du second, le quart qui
étoit disponible en sa personne.
1
En fin , si tout ce qu’on vient de dire auroit dû avoir
lieu, même sous l’ancien régim e, comment élèveroit-on
du doute,-d’après les nouvelles lois q u i, en suivant le
vœu de la nature, ont ramené l’égalité entre les enfans.
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d’hui disparoîtrç.
‘
Il ne reste qu’à dire un. mot relativement à ïa por
tion qui revient aux citoyennes Suzanne et Renée T a
phanel.
Il faut, à cet ‘égard, ne point perdre de vue les termes
dticontrat de mariage du 3 mai Ï748.— «Et en ce cas seront
« tenus de choisir des enians tant du premierque du second
a lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portions égales , et tous les autres enfans tarit de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales [sortions ■».
, Il résulte de cette c l a u s e , qu’il n’étoit pas interdit à
Pierre Taphanel d’instituer Nicolas Taphanel pour son
héritier, c o m m e il l’a fait, mais qu’il ne pouvoit l’instituer
que pour moitié; qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu’ il n’a pas choisi un héritier
pour cette m oitié, parmi les enfans du second lit, tous
doivent toncourir à recueillir cette moitié.
Gela étant, Nicolas Taphanel doit avoir la •moitié de
la succession , en faisant face h la légitime de Marie-Anne
Taphanel,«asœur germaine; et Suzanncet Renée Taphanel
doivent avoir entr’elles l’autre moitié: ce qui fait, pour
�19
chacune, un quart, ainsi qu’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an 5.
à R io m , le 8 prairial, an 6 de la r é p u
blique française, une et indivisible.
D
élibér é
GREN IER.
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D , T O U T T É E , B E R G I E R
et B O I R O T , jurisconsultes.
A RlOM, de rimprimerie de L a n d r i o T , seul imprimeur
r
du Tribunal d’appel.
�
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[Factum. Aymet, Jacques Bénigne. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
estimation
successions
experts
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel, son épouse ; Jean Siaud, et Renée Taphanel, son épouse, appelans ; contre Nicolas Taphanel, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1739-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0154
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Ardes (63009)
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f663fb303c8466bf52c314fd2903d71a
PDF Text
Text
2 <b\
/y o
»
MEMOIRE
ET CONSULTATION,
P O U R
A Y M E T , notaire p u b l i c ,
S u z a n n e TAPHANEL son épouse; J e a n
SIAUD et Renée TAPHANEL son épouse,
appelans
CONTRE
Jacques - B é n ig n e
N icolas
P
TAPHANEL intimé.
IERRE T a p h a n e l , père com m un , contracta un pre
m ier m ariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec M arie-A n ne L u z u y .
N o ë l T a p h a n el et M a rie -A n n e A n d r a u d ,s e s p ère et
m è r e , l’instituèrent p o u r leur héritier universel de tous
leurs b ie n s , en quoi qu’ils consistassent, p o u r leur suc
céder après leur décès seulement.
\
A
�( O
D e ce mariage issurent N icolas T a p h a n e l in t im é , et
M a rie -A n n e T ap h an el m ariée avec le citoyen L a u r e n t ,
représentée par Nicolas T a p h a n e l, qui a acquis ses droits.
M a rie -A n n e L u z u y étant d é c é d é e , P ierre TaphaneJ
contracta un second mariage avec G ilberte A n d r a u d , le
3 mai 1748. N o ë l T a p h a n el son père v iv o it encoi’e ; mais
M a rie -A n n e A n d ra u d sa m è r e , étoit décédée. Il est im por
tant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
m a ria g e , relatives à la contestation, on va les transcrire.
« E n faveur duquel m a r ia g e , et p o u r aider à en sup<r porteries ch a rges, ledit T a p h a n e l père a ratifié l’ins«■titution q u ’il a ci-devant faite au profit dudit Tap hanel
« son fils, par son p rem ie r contrat de mariage avec
«■défunte M arie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con<r trôlé... avec clause expresse que lesdils T a p h a n el père
« et fils, ne pou rro n t avantager les enfans du p rem ie r
« et second l i t , les uns plus q u e les autr,cs ; p o u r r o n t
« néanmoins faire des héritiers ; et en ce cas, seiont tenus
« de choisir des enfans tant du p rem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l, lesquels seront institués héritiers
« p a r portion é g a le , et tous les autres enfans tant de l’un
«< q u e de l’autre l i t , constitués par égales portions. »
Suzanne T a p h a n el, épouse A y m e t , et R enée Taphanel,
épouse Siaud, sont issus de ce second mariage.
Nicolas T ap h an el contracta m a ria g e, le 22 novem bre
j 7 7 9 } Pierre Tap h anel père com m un , dont le pei’e étoit
alors d é c é d é , l’institua p o u r son héritier, à la charge
d'une légitim e envers ses autres enfans.
Pierre T a p h a n el décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire su iv a n t, Suzanne et Renée T a p h a n e l,
?
�( 3 )
'
obtinrent contre leur frère un jugem ent par dé fa u t, au
tribunal civil du département du P u y - d e - D ô m e , par
lequel il fut condam né h ve n ir i\ partage des biens com
posant la succession de P ierre T a p h a n e l, p our leur en
être délaissé leur portion afférente, qui étoit un quart
p o u r chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de P ierre
T a p h a n el.
Nicolas Taplianel form a opposition à ce ju gem en t, et
sur celte opposition s il en est intervenu un second con
tradictoirem ent, rendu le a 5 floréal an
5,
par lequel
Nicolas T a p lia n el a été reçu opposant au p re m ie r; et
faisant droit au f o n d , sans s’arrêter ni a vo ir égard aux
clauses portées par le co n tra t de m a ria g e du 3 mai 1748,
qui sont déclarées nulles et de nul effet, il est o rd o n n é,
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de la succession de Pierre T a p h a n e l
père com m u n , p o u r en être délaissé à chacune des deman
deresses un d o u ziè m e) auquel p a r ta g e , Nicolas T ap han el
rapportera le m o b ilie r, suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; s in o n , suivant la com m une ren o m m ée,
avec les intérêts depuis l’ouverture de ladite succession.
Il est pareillement o rd o n n é, que chacune des parties ra p
portera ce qu'elle se trouvera avoir to uch é, notamment
N icolasTaplianel, les jouissances des immeubles, à com pter
de l’ouverture de ladite succession, avec les intérêts du
jo u r de la demande.
Suzanne et R en ée T a p h a n e l, prétendent que ce juge
ment est mal r e n d u , en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondem ent que les dispositions
A 2,
�4
(
)'
du contrat de mariage du 3 m ai 1748? ont été annullées,
et q u ’elles doivent avoir dans les biens de leur p è r e , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les p riv e r par l’institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas T a p lia n e l ;
elles demandent au con seil, si elles sont fondées ou n o n ,
à interjeter appel du jugem ent du 25 floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur r e v e n ir , d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a v u le m ém o ire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation r
E
st d’a v i s
, q u e Suzanne et R enée T ap lianel sont bien
fondées à interjeter ap p el du ju g e m e n t d u 2,5 floréal an 5*
Ses dispositions sont contraires aux principes ; mais on
ne doit pas en être éto n n é, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de p résu m er, que si les m oyens qui
se présentent p our Suzanne et R enée T a p lia n el eussent
été d é velo p p é s, il auroit été rendu un jugem ent différent.
Pierre Taplianel d e vo it, à la v é r i t é , recueillir les biens
de son p è re , en vertu de l'institution contractuelle faite
en sa fa v e u r, dans son premier contrat de m ariage; mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1 7 7 9 ,
au profit de Nicolas T a p h a n e l, son fils, h titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres enfans à la légitim e
de droit. E n s’unissant avec G ilberte A n d ra u d , il a cou-
�( 5 )
tracté l’engagem ent de ne p ou vo ir choisir un h éritierp arm i
les seuls enfans de son prem ier mariage. C est sous la fol
de cet en g a g em en t, que ce m ariage a été con tracté, et
que les enfans en sont nés.
O a ne sauroit v o i r , sous aucun ra p p o r t, pou rqu oi
cette convention seroit nulle, et p o u r le dém ontrer, on
va établir deux propositions.
L a p r e m iè r e , que la disposition contenue au contrat
de mariage de P ierre T ap han el ,d u 3 mai 1748 , est l’o u
vrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par son p è r e , dès qu’il lui a s u r v é c u , celte
disposition, très-valable en elle -m êm e, a eu l’effet de le
lier et de transmettre à ses enfans du prem ier et du second
m a ria g e , tous ses biens , inertie ceux provenans de cette
institution contractuelle, sous le m ode établi par ce contrat
de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut v o i r , dans ce contrat de
m a ria g e , aucune dérogation ni modification et l’institution
contractuelle faite par N o ë l T a p h a n el à P ierre T a p h a n el ;
que N o ë l Taphanel n ’avoit aucun intérêt personnel à cette
dérogation . ou modification.
P r e m iè r e
P r o p o s i t i o n .
Il est incontestable q u ’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait 5
en sorte que s i , au m om ent de cette institution, l’instituant
est lui-m êm e institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l'institution ait dès lors son e ffe t, les b ie n s , recueillis
liai* suite de cette institution , entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�•
,
.
.( 6 )
Il n’est pas moins certain que les promesses d’instituer,
les promesses d’égalité ou les conditions que l’ on s’impose
dans le cas où l’on voud roit disposer de ses biens , sont va
lables com m e une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des é p o u x , ou par ceu x qui contractent
m ariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d ’engagemens doivent être ré g lé s, quant à leurs effets,
com m e les institutions.
O r , P ierre T ap h an el a été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par N o ë l T a p h a n e l, son p è r e , puisqu’il lui
a survécu. L es dispositions q u ’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , ou , ce qui revient
au m ê m e , les conditions qu’il s’est im posées, relativement
aux dispositions q u ’il pou rro it faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet , m êm e par rapport aux biens p r o
venus de 1’institution contractuelle faite par N o ë l Taphanel..
A in s i le contrat de m ariage de P i e r r e T a p h a n e l , du 3
m a i 1 7 4 8 , p orta n t la clause que : k L e sd its T a p h a n e l,
« -père e t f i l s , ne p o u rro n t' avantager les erifans du prê
te jn ie r et du secon d l i t , les uns p lus qu e les autres ;
« q u ils p o u r r o n t, n é a n m o in s, f a i r e des h éritiers , et
« q iîe n ce c a s , ils seront tenus de c h o is ir des
67f a n s
« tan t du p rem ier que du second l i t , en nom bre é g a l,
« lesquels seron t in stitu és p a r p ortion s égdles , 'e t tous
« les autres en fan s , ta n t de l ’ un qu e de l'a u tre l i t , cons« titués p a r égales portions. »
Cette clause a dû être pleinement exécu tée, et l’on ne
p o u r r o i t justifier, en aucune m an ière, la contravention
qui y a été faite par P ierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer , p ou r ses seuls héiütiers, les enfans à naître de son
�XV
(7
)
second mariage ou l’un d’eux , et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager , s’il vouloit faire des héritiers, de
les p r e n d r e , en nom bre égal, parmi les enfans des deux
m a ria g es, et de légitim er , à la même s o m m e , les enfans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers! Il ne
faut pas un grand effort de raison p ou r sentir com bien
cette idée seroit révoltante. A u s s i, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit , sont-elles fréquem m ent insérées
dans de seconds contrats de mariage , et journellem ent
l’exécution en est ordonnée.
O n v o i t , dans le jugem ent du
5
floréal an
5,
que le
prem ier tribunal s'est décidé sur ce que « Institution.
« d’héritier faite par N o ë l T ap h an el en faveur de P ierre
« T a p h a n e l, son fils , par son prem ier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et sim ple.»
« Q ue cette institution étoit ir r é v o c a b le , qu’elle ne
« pou vo it ê t r e , d’après les p rin c ip e s , grevée d’aucune
« condition, ni m odifiée, et qu ’ainsi la condition imposée
a par N o ë l T a p h a n e l, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de P ierre T a p h a n e l, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 ,
cc est évidem m ent n u lle , et doit être considérée com m e
« non écrite.
« Q ue le consentement donné par l’in stitué, dans son
« second c o n t r a t , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé e x t o r q u é , et que l’institué étoit d’ailleurs
çc m ineur lors de celte dernière institution.
« Q ue P ierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la precc m ière institution, et n’étant pas grevé par la seconde
« institution, a p u instituer valablem ent Nicolas Taphanel
A 4
�••
(
8
)
-
.
•
•
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à leur légitime. »
Il n y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
O n convient bien que l’institution contractuelle faite
par N o ë l Taplianel à P i e r r e , son fils, p ar le p rem ier
contrat de mariage de ce d e rn ie r, étoit pure et sim ple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence p o u r
annuller les dispositions faites par P ierre T aplianel luim ê m e , par son contrat de mariage.
L e prem ier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées com m e
étant du fait de P ierre T a p h a n e l, qu ’elles étoient l’o uvrage
de son p è r e , q u i , en abusant de son a u to rité , avoit dicté
ces dispositions à son fils, et avoit g re v é de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédem m ent faite; que le con
sentement que le fils avoit donné à cette c o n d i t i o n é t o i t
a bsolu m en t n u l , d’après ce que dit D u m o u lin dans un cas
tout autre que celui-ci : h ic consensus non v a le t, censetur
e x to rtu s ci paire.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas D um oulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué q u elcon q u e, s’est
d é p a rti, du vivant de l’instituant et par son im p u lsio n ,
de feffet de l’institution : o r , ce n ’est pas ce dont il s’agit
dans l'espèce. E n effet, P ierre T ap lian el ne s’est pas départi
du bénéfice de l’ institution; au con traire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification étoit absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cola.
Il est bien d it, ù la vérité, dans la suite, avec clause ex-
�.C 9 )
prepse que et.lesdits T a p h a n e l, père et fils, ne pourront
« avantager les enfans du prem ier et second l i t , les uns
a
«
«
«
plus que les autres ; qu ’ils p ou rront néanmoins faire des
héritiers , et qu ’en ce cas ils seront tenus de choisir des
enfans tant du p rem ier que du second lit , en nom bre
é g a l, etc. »
x .M a is, en p rem ier lieu , celte clause ne doit pas être
considérée com m e une condition expresse de la ratification
,de l’institution contractuelle déjà faite par le père. O n ne
sauroit donner à une condition l’effet d ’avoir g re vé une
ratification, lorsque cette ratification est évidem m ent vaine,
lorsque la disposition ratifiée devoitsubsister par elle-même
sans le secours d’aucune ratification.
E n second lieu , n o n seulem ent il n’y a pas de nécessité
de considérer ces ex p re s s io n s , avec clause e x p r e s s e , et
celles qui s u iv e n t, com m e une condition apposée à la
ratification de l’institution, m a is, au co n traire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la pre
m iè re , avec laquelle m êm e elle est incompatible.
Il est évident q u ’après cette prem ière clause, on en a
com m encé une nouvelle qui a v o it p o u r but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du prem ier et du second
lit. O r , q u ’ importe que dans cette clause le père et Je fils
aient stipulé conjointem ent; le fils avoit la liberté de la
stipuler s e u l, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n’est pas rare de v o i r , dans un contrat de
m ariage, un père et son fils, son héritier contractuel,
marier le fils de ce d e r n ie r , et de vo ir le père et le fils,
instituant et institué, instituer conjointement le fils de
l’institué ; cependant il est hors de doute que si le fils insA
5
�f IO )
titué survit à son p è r e , l’institution faite par ce fils a tout
'son effet au profit de son institue, tant p our ses biens
'personnels que p ou r ceux provenant de la prem ière insti
tution.
J
» j
Q u e lle différence pourroit-on faire de ce cas à celui dont
il s’a g it ? P ierre T ap han el d e v o it , sans doute,-être occupé
;du sort de sa prop re postérité ; la famille A n draud , à
'laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
a ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
‘sacrifiés à l’avantage de ceux du prem ier lit.
r P ie rre T a p h a n e l, m û par tous ces m otifs , contracte
1’engagement de traiter avec une égale affection, et de
mettre dans la m êm e balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un m ou vem en t qui ne soit dans le vœ u de la
na tu re? cet engagement est sans contredit plus digne de
;la protection des lo is, que celui qui nuroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant, une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
D ’ailleurs, il pou vo it y a vo ir une raison pour faire
‘entrer N o ë l Tap han el dans cette cla u se, i\ l’effet de le
lier personnellem ent; abstraction faite de l’engagement
contracté par P ierre Taphanel.
E n effet, il ne faut pas perdre de • vu e que l’institu
tion contractuelle faite par N o ë l T h a p h a n e l, à P ie r r e ,
•l’a été sans réserve; cela é ta n t, N o ë l Thaphanel p ou
rvoit avo ir le d r o it, dans les principes de la coutume de
]a ci-devant province d’A u v e r g n e , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses bien s, autrement que
-par form a de;quote. Il p ou vo it faire cette disposition
�241
( 11 y
*
en faveur de tel de ses petits-en fan s-ou'.'de telle outre
personne qu’il lui a u r o itp lu de-.choisir. O n sait que cette
question est encore un sujet de controverse; que p lu
sieurs jurisconsultes se^ sopt décidés p our .cette faculté
de disposer (de la part de l'instituant., lorsqu’encore une
fo is , l’institution a.-.été faite §ans réserve; (,car s'il y a
des réserves, il p e u t disposer (de -.ces-réserves.) ; telle étoit
la jurisprudence de ¡plusieurs tribunaux. G’egt donc p our
que N o ë l T ap h an el ne pût faire une semblable dispo
sitio n , qu’il est entré,.dans tla clause. Mais Rengagement
contracté par Pierre T a p h a n e l, ne subsiste pas m oins,
et il est ridicule de ,prétendre qu'il est nul par la cir
constance, ¡que N o ë l T a p h a n el étoit présent. S ’il avoit
p u v a l a b l e m e n t m a l g r é cette circonstance., stipuler une
convention qui eût accumulé tous les avantages sur la
tête d’un seul de ses enfans, au préjudice des autres, à
plus forte raison , a-t-il pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e m oyen résultant de ce q u e , lors de son .second
contrat-de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , P ie rre Taphanel
étoit m in e u r, ne seroit encore d’aucune considération,
p uisque, suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux ,de la ci-devant province d’A u
v e rg n e , les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement f a i r e , en se m a ria n t, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
C ’est ce qu’enseigne C h a b ro l, dans son com m entaire,
sur l’article X X V I .du titre T4,, tome 2 , page 329 : no
tamment. i\ la page 167 du m êm e v o lu m e, on trouve une
i’oule de jugemens qui out confirm é des substitutions,
�II&
(
)
qui sont des dispositions m oin s favorables que les insti
tutions, quoique du m êm e g e n r e , faites par m in eurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’éto it.d éjà lié par des
dispositions précédentes
envers son fils. Mais dans l'es
pèce présente, cette allégation de m in o rité , n ’a été qu ’un
prétexte p ou r inspirer plus de faveur sur l’intim é; l ’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 12 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars p réc éd en t; d’où il
résulte que P ierre T a p h a n el étoit majeur à l’époque de
son second contrat de m a ria g e , du 3 mai 1748.
A in s i, la circonstance de cette m a jo r ité , anéantit un
des motifs du jugem ent dont est appel ; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de m ariage, sont incontestablement l’ou
v r a g e de P ie r r e T a p h a n e l ; il étoit en effet le magistrat
de sa fa m ille ; il a p u , m êm e du vivant de son père et
en sa p ré s e n ce , faire un règlem ent sur les biens qu’il
auroit en m ourant; et Teffet de l’institution, à lui faite
par N o ë l T a p h a n e l, se trouvant dans sa succession, il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de N o ë l, 11e seroient pas, ainsi que les[siens propres, sou
mis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
O n a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de P ierre T a p h a n e l,
étoit valab le, parce qu ’elle étoit son prop re ouvrage ,
1
�c 13 )
-et qu’elle avoit frapp é tous sesbienslpresbris e t it venir,
et par con séqu en t, : les biens qu ’il, devoit recueillir un
j o u r , en v e rtu de l’institution contractuelle à lui fa ite ,
e t qui a été ouverte à son p ro fit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
:
j:
m),î
M ais, est-il dit dans un des motifs div ju g e m e n t, « l’ ins« titution contractuelle faite par N o ë lT a p h a n e l à P ie rre ,
« étoit irrévocable 5 elle ne p ou va it être d’après les prina c ip e s, grevée d’aucune' c o n d itio n , ni m ddifiée: ainsi,
V la condition imposée par N o ë l T a p h a n e l , instituant à
« la seconde institution, par lui faite en faveur de P ierre
« T a p h a n e l son fils, p ar son second contrat de mariage
« du 3 mai 1 7 4 8 , est évidem m ent nulle, et doit être contf sidérée com m e non écrite 33.
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de m a
r ia g e , il est certain q u ’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par N o ë l Tap han el à Pierre son fils ,
ni modification de cette institution.
O n a déjà dit que N oël T a p h a n el n y a pas d é r o g é ,
puisqu’ il l’a au contraire ratifiée. Il est m êm e impossible
q u ’il ait entendu y d é ro g e r, parce que personne ne pour
v o it pousser l’ignoi’ance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une'modification ? n o n ; car il est hors de doute
que Pierre Taphanel étoit assuré de*recueillir intégrale
m ent l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai q u ’il résulte d’une clause p articu lière, que les
enfans du premier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de l’institution, ou que si l’on eut fait
des héritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�C X4 )
égalité parmi tous les énfans. Mais cette clause, 011 le ré
pète , a principalement concerné P ierre Tap han el ; il a pu
régler en présence de son p è r e , com m e seu l, le sort de ses
enfâns. N o ë l T a p h a n el n’y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit u n , ce n’a pu être que relativem ent au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer , m algré l’ institution, dès
qu ’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement; elle a dû a v o ir un effet p o u r chacun
d’e u x ,.e n ce qui les c o n c e rn o it, et chacun d’eu x a pu la
stipuler. U n fils saisi d’un espoir de succeder de la part de
son p è r e , p e u t , m êm e en présence de celui-ci , disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vien t à se réaliser, cela est
incontestable.
Il ne reste qu ’une o b jection , q u ’il est utile de p révo ir
p ou r ne rien négliger. O n pourroit dire que Pierre T a
phanel pou vo it décéder avant Noël ; q u e , dans ce cas, les
enfans du prem ier m ariage au ro ien t dû seuls recueillir
l'effet de l’institution exclusivem ent à ceux du second m a
ria g e ; que cependant, d ’après la clause dont il s’a g it, les
enfans du second lit auroient concouru avec ceux du
premier.
M a is , i° . ce cas n’est pas arrivé , et les dispositions de
la part de P ierre T ap h an el auroient toujours dû avoir
leu r effet, dès que , lorsqu’il les a faites,.il étoit saisi d’une
espérance ; et que par l’événem ent cette espérance est de
ven u e pour lui uue c ertitu d e, par cela seul qu ’il a survécu
¿1 son père. Les dispositions q u ’ il a faites , m êm e du vivant
de ce d e r n ie r , doivent subsister.
2°. Il s’en faut bien q u ’ il soit vrai que les enfans issus
d’ un m a ria g e , en faveur duquel une institution contraç-
t
�% 4j
( -i5 )
tuelle a été faite , aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l’institué
prédécède l’instituant.
¡ti
L a c o u tu m e , art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats , et chacun d ’iceux au profit des contrac«r tans ledit m ariage et association , et descendans d’eux
« tarit seulement. »
" Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
questipn de sa vo ir, si y ayant des enfans d’un mariage
p o sté rie u r, ils n’étoient pas exclus par ceux du prem ier
mariage.
. M ais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 26 et 2.6, qui sont rédigés à peu p rès de
m êm e , on est convaincu q u e la l o i , en apposant cette p aiv
ticule limitative ta n t se u le m e n t, n’a eu en vue que d’exclüre les collatéraux, et cela étoit nécessaire dans une cou
tum e qui exclût les ascendans de toutes successions de leurs
en fa n s, m êm e des biens par eu x donnés, s’il n’y a pas de
stipulation de réversion.
E u d isan t, et descendans d ’e u x ta n t s e u le m e n t, c’est
com prendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le scro it, s’il n y
en avoit qu’ un ; et il est impossible de t r o u v e r , dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
mariage et ceux de mariages postérieurs.
T elle est aussi la doctrine du célèbre D u m o u lin dans sa
note sur cet article : E x qu ocu m q u e m a trim on io. JO.
placct./f. de lib. et posthum . q u ia non f i t h ic restrictio a d
descendentes ejusdem m a tritn o n iin c c ù ifr à , §§• 2b et 26,
�( *S )
?iec utf. §. i , tit, i 5. C ’est aussi ce qu i a été jugé en thèse
par le fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes sur la plaidoirie de L em aître.
t
Il est vrai que cette opinion a été attaquée p a r le dernier
com m entateur d e là coutume, sur cet art. 17 5il a embrassé
l ’opinion qui tend à exclure les enfans du second m ariage,
lorsqu’il en reste du prem ier.
11
• M ais quelque déférence que l’on puisse avoir p ou r l ’avis'
de ce co m m en ta te u r, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice] Il est aussi réduit^
à combattre la décision de D u m o u lin , qui est p récise, e t’
d’une multitude d ’auteurs qui l’ont so u te n u e, il combatl’application à l’espèce de l’arrêt de la famille Chabanes.
Mais quand on a lu les éloquens plaidoyers de L em aître -j"
qu ’on trouve à la fin de ses œuvres avec l’a r r ê t , on estvraim ent étonné du doute élevé à cet égard.
D ’ailleurs une ré flex io n seule p rou ve com bien il seroit
injuste et ridicule de déférer l’institution contractuelle auxseuls enfans du p rem ier l i t , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans cette hyp o th èse, considérer tous
les enfans du p rem ier lit , dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, com m e étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime qui devoit revenir au père, proportionnellem ent
ù ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
qui a été observé par le dernier commentateur de la cou
tum e, com m e étant une suite de son op in ion . « Dans ce cas,
«• dit-il, page 297, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auraient
« néanmoins une lég itim e, à con curren ce de la p ortion
�C 17 )
t< p o u r laquelle ils représentent leu r p ère ,• mais si fin s « titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par uu
’ « étranger , ils n’auroient absolument rien à y p r é ci tendre. »
Il résulteroit donc de l à , qu’un fils institué, m ourant
avant son p è r e , laissant un enfant du prem ier m ariage,
et six du second, l’enfant du prem ier lit auroit dans la
succession de son a ïe u l , d'abord cinq sixièmes de son
" c h e f , ju r e s u o , ensuite le septième du sixième revenant
au père p o u r la légitim e de d r o i t , et que chacun des
autres six enfans, auroit un septième du m êm e sixièm e;
■c’e s t - à - d i r e , un quarante-deuxièm e. A u r o it - o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi b a r
b a re?
A in si, en se résum ant, P ie r r e T a p h a n e l a fait une dis
position va la b le; il n’a fait que disposer de l’efTet de
l’institution déjà faite à son p r o fit ; il a pu le faire, et
cette institution s’ étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de N o ë l T a p h a
nel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite; il n y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de P ierre T a p h a
nel. L a présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vo cation, que p our
s’engager à ne pas faire passer au x enfans du prem ier
\
�( i8 )
m ariage, préférablem ent à ceux du se c o n d , le quart q u i
étoit disponible en sa personne.
E n f i n , si tout ce q u ’on vien t de dire auroit d û avoir
lieu, m êm e sous l’ancien r é g im e , com m ent éleveroit-on
du d o u te , d’après les nouvelles lo is, q u i , en suivant le
v œ u de la n a tu re , ont ram ené l’égalité entre les enfans*
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d'hui disparoître.
Il ne reste qu ’à dire u n m ot relativem ent à la p o r
tion qu i revient a u x citoyennes Suzanne et R e n ée T a
phanel.
Il fa u t, à cet é g a r d , ne point perdre de v u e les termes
du contrat de mariage du 3 mai 1748.— « E te n c e c a s seront
a tenus de choisir des enfans tant du prem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l , lesquels seront institués héritiers
« par p o rtio n s égales, et tous les autres enfans tant de l’un
a que de l’autre l it , constitués par égales portions. »
Il résulte ‘d e cette clause, q u ’il n’étoit pas interdit à
P ierre T a p h a n e l d’ instituer Nicolas T a p h a n el p o u r son
h éritie r, com m e il l’a fait, mais qu ’il ne pou vo it l’ instituer
que p o u r m oitié ;. qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu ’il n’a pas choisi un héritier
p o u r cette m o it ié , parm i les enfans du second lit , tous
doivent concourir à recueillir cette moitié.
Cela étant, Nicolas T ap han el doit avoir la moitié de
la succession, en faisant face à la légitime de M arie-A n n e
T ap han el,sa sœur germaine; etSuzanne e tlle n é e T a p h a n e l
doivent avoir entr’cllcs l’autre m o itié : ce qui fait, p ou r
�243
( 19 )
c h a c u n e , un q u a r t , ainsi' q u ’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an
D
élibéré
5.
à R i o m , le 8 prairial, an 6 de la R é p u
blique française, une et indivisible.
G R E N IE R .
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D ,
TO U TTÉ E ,
BERGIER
et B O I R O T , jurisconsultes.
¿UsaM
ff-
A R iom , de l’imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du tribunal
d’appel. — An 9.
‘tJ
�
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A name given to the resource
[Factum. Aymet, Jacques-Bénigne. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
testaments
secondes noces
irrévocabilité
contrats de mariage
lésion enfants premier mariage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel son épouse ; Jean Siaud et Renée Taphanel son épouse, appelans ; Contre Nicolas Taphanel, intimé.
Annotations manuscrites : « Le tribunal d'appel a infirmé le 26 floréal an 9, en adoptant les résolutions de la consultation. Recueil manuscrit p. 140 » .
Table Godemel : institution d'héritier contractuelle : les premiers juges avaient adopté la première interprétation, mais la cour, en infirmant, a consacré la seconde.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1739-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0911
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G0912
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contrats de mariage
coutume d'Auvergne
irrévocabilité
lésion enfants premier mariage
secondes noces
testaments
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POUR
Le Sieur Antoine BADUEL, propriétaire-cultivateur,
demeurant à Lafage, commune de Saint-Clément;
et le Sieur Antoine BADUEL, 2e du nom, aussi
propriétaire-cultivateur, demeurant à Lollière, commune de Saint-Clément, défendeurs;
CONTRE
Dame Marie-Charlotte CASSAGNE-BEAUFORT d e
M ir a m o n , veuve de M. le marquis D u p l e s s i s C h a t i l l o n , agissant comme héritière bénéficiaire
de M. le marquis de Miramon, son père, demeurant
à Paris, rue du Bac, n° 128, demanderesse.
— ..................... — 1 ■
—
M adame la marquise veuve de M. Duplessis-Châtillon , représentant,
dit-elle, M . le marquis de Miramon , son père , dont elle est héritière
sous bénéfice d’inventaire , a publié u ne consultation signée par d’honorables avocats , et plusieurs Mémoires ayant pour objet de prouver
qu'elle est recevable et fondée à demander la revendication d’héritages
jadis accensés , ou à exiger le service des rentes et prestations portées
par les titres d’accensement. Les Mémoires se réfèrent les uns aux autres,
et tous ont pour base la consultation. Leur publication , en précédant
eo
demande
tu
judiciaire, semble avoir été faite pour épouvanter d’avance et décourager au moins des adversaires fort modestes sans doute,
qui ne craignent aucun danger, quand ils ont pour eux la consécration du tems et la protection des lois.
il y a quarante-cinq ans que de simples cultivateurs possèdent paisiblement et sans trouble , par eux ou leurs auteurs , des biens-im-
�(2)
meubles libres de toute redevance seigneuriale et fe’odale. Ils les ont
recueillis ainsi dans la succession de leurs païens ; ils n'ont même pas
l'idce que ce patrimoine de famille ait jamais pu être différent de ce
qu’il est aujourd'hui. Et voilà pourtant qu’après un demi-siècle , ils
son^ troublés dans leur bonne foi , comme dans leur sécurité. Celle
sécurité aurait-elle été trompeuse? Cette possession de bonne loi pen
dant un si long-tems serait-elle illusoire ? Nous ne le pensons pas.
Avec eux nous avons confiance dans les lois, et la justice qui les ap
plique. Nous croyons que M"1“ de Châtillon s’ est bercée d’espérances
chimériques, et que ses demandes ne sont ni recevables ni fondées.
F A IT S .
Madame la marquise Duplessis-Châtillon est l’une des trois filles
qui ont survé’c u à M . le marquis de Miramon , leur père. Elle seule*
cependant, a conçu le projet d’attaquer les détenteurs actuels des do
maines de la Roussicrc, hollière, Lacroux, Lajâge situés dans la cou1'
mune de Saint-Clément, et les détenteurs du moulin de Marjons
ses dépendances, situé dans la commune de Polminhac.
Elle a publié un premier Mémoire, ou consultation pour M . le marquis
Duplessis-Châtillon, qui n’a rien à dire , parce qu'à madame sa mère
seule il appartiendrait de parler dans la cause ; et cette consultation .
signée des noms les plus honorables ( i ) , datée de Paris, le 5 mai 1837 »
expose les prétentions de M. le marquis , et cherche à justifier ces pré
tentions , ce qui est dans la règle.
Madame la marquise de C hûlillon, après avoir parlé par son
’
prend elle-même la parole, et public trois Mémoires (2) , dont l’un est
particulièrement dirigé contre M. Pierre Baducl ou ses héritiers et ay‘ini'
cause, comme détenteurs du domaine de hollière. Elle y prend la qualité
d héritière bénéficiaire de M . le marquis de ¡Miramon , son per •
Dans ce mémoire, imprimé, publié avant toute citation en justice ’
M m<î de Châtillon conclut ainsi : « Plaise au tribunal c o n d a m n e r le
» sieur Baducl ou ses héritiers et ayant-cause, à payer à la requérante
» trois années des arrérages de la rente consentie par le bail cmpby
(1 ) Celle consultation est signée par MM" B o l e , l ' u . ’ I H p i n , O i > i i .o s ll.wmoï , A. P a iia OT. e l j î ;
(Je Y atw f .snil . Il est a observer fj'ic , relativement nu domaine «le Loi.ufcitis , la consultation rul
sonne sur un acte du I!) juillet 1084, totalement ¿traiter aux héritiers II aduel .
(2) Ces trois Mémoires 11e sont signés que par MM" Houe et A. P a illk t .
�”
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(3)
tcotiquc du sixième jour de mars de l’an 1755, laquelle consiste par
chaque an, i° en 2() quintaux de fromages, tant d’été que d’automne,
pesés au Poids de la ville d’Aurillac ; 2° 45 setiers bled seigle, mesure du Mur-de-Barrez ; 3° un quintal beurre ; 4° un cochon g r a s ,
payable à descente de montagne, ou 3o livres pour prix d’icelui ;
5“ un veau gras; 6“ deux paires de chapons; 70 vingt aunes de toile
femelle; — et à se r v ir a l’avenir ladite rente, année par année, soit
aux époques fixées par le bail emphytéotique , soit à telles autres
époques qui seraient fixées par le jugement ou consenties par les
défendeurs, si mieux n’aiment le sieur Baduel et ses ayant-cause raclieter la rente ou bien déguerpir. »
Ces conclusions sont incomplettes d’après l’acte du 6 mars 1 7 5 5 ,
*ïue nous transcrivons ci-après. M me Duplessis-Châtillon oublie de de
mander l'exercice de la justice haute, moyenne et basse, le droit de retention par prclation , les lods et ventes , les tailles aux quatre cas , et
outres droits et devoirs seigneuriaux stipulés par cet acte. En effet, voici
Ce htre qu’il importe de connaître.
<( I-’an mil sept cent cinquante-cinq et lo sixième jour du mois de mars aprèsj au château de Pestels, paroisse de Polminliac , par-devant le notaire royal du
^Hlago immédiat du Carladès, résidant au lieu do Polminliac, soubsignés, présents
°s témoins ci-après nommés, fut présent très-haut et très-puissant seigneur m essire AleX;ii)(]rc-I’ inaiiuel de Cassanhes de Beaufort, chevalier, marquis do Miramon, seigneur
dudit Pestels, Polminliac, Marions, Teyssières-les-Bouliès, Saint-Chaumiel et Saint^'rgues en Jourdanne, Laroque, Saint-Clément, Brezons, Cezeps, Monréal, Nebrousse, Paulhac, Balzac, Saint-IIéran, Cocudoux, Lasalle, la Calsade, Selles,
assinhac, le Cayre, Loubegeac, Lafage, Mougranat ; baron de Foulholles et do
*°u; conseiyneur do Vie et de Thiézac, et autres ses places, liabilant en sondit châ*eau de Pestels; lequel, de gré, pur et franc vouloir, a baillé et baille par ces
I*1«seules, à nouveau bail emphytéotique, nouveau cens et nouvelle inveslison,
* *>'er|e Baduel, laboureur, habitant de la ville de Yic en Carladès, à présent
urn'u,r de M. le marquis de Boussille, en son domaine de Mourèzo, ici présent
acceptant, son domaine appelé de Lollière, dépendant de sa terre et seigneurie de
ar»(jue, composé de maison, grange, vaclial, prés, champs, terres, bois eu
C()uiniun , pâturages, communaux, moutague de Bannes au prorata, et de la
contenue de trente tôtes d’herbages, et autres terres cultes et incultes dépendant
“ dit domaine; le tout, ainsi et de même que (îeraud Prunct et scs autres précé^ens fermiers ont accoutumé de jouir, sans autre réserve que des bois propres et
Particuliers dudit seigneur, si aucuns en y a dans ledit domaine, Oîitres toutefois
flue les bois communs qui en dépendent qui demeurent de la comprise des pré
�(4)
sentes, duquel domaine de Lollière et ses dépendances, tel et do môme qu’il est
ci-dessus baillé, j compris les prés et grange situés au lieu et appartenances do
Laroque, il sera ci-après fait un état particulier cuire ledit seigneur, bailleur, et ledit
Baduel, preneur, de tous les bâtiraens et héritages qui le composent. Le présent bail
emphytéotique à nouveau cens et nouvelle investison fait par ledit seigneur marqua
de Miramon audit Baduel, pour et moyennant le cens et rente annuels, perpétuels,
seigneuriaux cl uniformes de fromage vingt-neuf quintaux tant d'été que d'automne,
portables et posés au Poids de la ville d’Aurillac; plus de la quantité de qua
rante-cinq setiers seigle, mesure du Mur-de-Barrès; plus un quintal de beurre,
un cochon gras payable à descente do montagne ou trente livres pour le prix
d’icelui, au choix dudit seigneur bailleur; plus un veau gras, deux paires cha
pons, deux ports de vin du vignoble en sondit château de Postels, et vingt aunes
de toile femelle ; lesdits quarante-cinq setiers seigle dite mesure, payables et
portables audit château de Pestels à chaque féte Saint-Michel, de môme qi'°
toutes les autres choses ci-dessus spécifiées, annuellement en leur tems et saison,
le tout censuel et raddituel, avec tous droits de directe et justice haute, moyenne et
basse, usage et exercice d’icelle, meze, mixte, impere , droit de rétention par pre~
lation , lods et ventes et tailles aux quatre cas accoutumés au présent pays d’ AuuergM >
et autres droits et devoirs seigneitriaux dûs et accoutumés et contenus aux terriers an
ciens dudit seigneur de sadite seigneurie de Laroque. Auxquelles charges et conditions
ledit Baduel a accepté le présent bail en emphytéose, et sous et en c o n s é q u e n c e
d’icelui reconnaît tenir et avoir le susdit domaine dudit seigneur, marquis de Mi*,
ramon, et a promis et s’est obligé ledit Baduel de payer et porter comme il
est ci-dessus dit, les susdits cens et rente de vingt-neuf quintaux de fromage»
etc., de même que toutes les autres choses ci-dessus s p é c i f i é e s annuellement en
tous tems et saison à perpétuité, audit seigneur , marquis do Miramon et aux siens
à l’avenir, à commencer , etc., tant et si longuement qu’il jouira et sera tenan
cier dudit domaine de Lollière, lequel il a promis melliorer à son pouvoir,
ne le détériorer, vendre ni aliéner à personnes do droit prohibées, ni y nul(re
cens sur cens, ni autre pension annuelle, sans le scù , vouloir e t c o n s e n t e m e n t
dudit seigneur et de scs successeurs ; et d ¡celui domaine de Lollière faire nouvelle
reconnaissance à toute mutation de seigneur ou de paysan, toutes et ((liantes fois qu ^
en sera requis, et d’icelle comme des présentes, bailler et fournir à ses frais e t
dépens expédition en bonne et due forme audit seigneur et aux siens à l’avenir ;
et à 1 égard du droit d ontréo do la présente investison , il a été réglé entre les par*
tics à la somme de trois mille livres, etc. »
T e l est la cté dont M rae la marquise Duplcssis-Châtillon demande
1 exécution partielle contre les héritiers représentons , ou ayant-caiisc
«lu sieur Pierre B a d u e l, de même que par la consultation et les ¡>JC"
moires publics, elle reclame l'exécution d ’actes semblables concernant
�(5 )
les domaines de la Roussière, de Lafage, de Lacroux situe's , ainsi
que le domaine de Lollière , dans la paroisse ou commune de Saint—
Clément.
Mais ici, une difficulté sc présente. Par exploit du 12 brumaire an X I ,
(3 octobre 1802), M m0 A n ne-Jea nne Cassagne-Mirarnon , procédant
tant en son nom propre et p r iv é , suivant l ’acte passé à P a ris, le 20
aodt 1790, devant Boursier et son confrère, notaires, entre elle , son feu
rnn,i , et Jean-Gaspard Cassagne-Beaufort-Mirarnon , son p ère , que
comme mère et tutrice de ses enfans, forma devant le tribunal de pre
mière instance d’ Aurillac , contre le sieur Pierre Griffuel, détenteur
du domaine de Lafage , la même demande que prétend former au
jourd’hui la dame Duplessis-Châtillon, sa sœur; et elle en fut déboutée
par jugement du 4 frimaire an XII (26 novembre i 8o 3 ).
Ce n’est pas tout. L e 11 frimaire an XI (2 décembre 1802), la même
anie » agissant dans tes mêmes qualités, forma une demande semblable
contre le sieur Pierre T r i n , détenteur du domaine de la Roussière, et
n°us croyons que cette demande a eu le même sort que celle dirigée
c°ntre le détenteur du domaine de Lafage.
dame Anne-Jeanne Cassagne-Mirarnon était, comme madame
Uplessis-Châlillon, une fille de M. le marquis de Miramon. Les de
mandes qu’ elle formait en l’an X I , contre les détenteurs des domaines
e Lafage et de la Roussière étaient faites du vivant de M. le marquis
e Miramon , et par suite d’un acte passé avec lui , à P a r is , le 20 août
l ?i)° i acte qui devait lui avoir transmis les droits de M. le marquis
^ Miramon. Comment se fait-il donc aujourd’hui que madame de Châ^ 0n > se disant héritière bénéficiaire de son p ère , vienne réclamer cour° les détenteurs des mêmes domaines de Lafage et de la Roussière ,
^ e,i sa qualité d’héritière de son père , des droits que celui-ci aurait
nsrnis à son autre fille , la daine Anne-Jeanne Cassagne-Mirarnon,
Par 1acte du 20 août i7()0?
d’ J C'S^ c^ lc^e “ ex2>liquer , on en conviendra ; et pourtant, cela est
aI)lcs la consultation délibérée le 5 mai 18^7. On répondra sans doute
j1” 0 ’ dans ces procès intentés en l’an XI , à la requête de la sœur de
du r*116 * * lnanIu' sc
Gbâtillon , il n’ était pas question du sieur Bala
^
(^oma‘ne
Lollière , ce qui est vrai ; mais puisque , d’après
j,] Co!1st>llatioa , M n,c de Châtillon se croyait autorisée, en sa qualité
<]e eri^ re bénéficiaire , à exercer contre les détenteurs des domaines
e ^ aJoge et de la Roussière , des droits qui auraient appartenu à sa
�( 6 )
sœ ur, en vertu de l’acte de 1790, et qu’en cela elle se trompait évi
demment , les siéurs Baduel se croient bien fondés , à leur t o u r , à
demander communication de ce traite' de famille, à provoquer un conipulsoire , si besoin est , alin de savoir si le domaine de Lollicrc est
ou non compris dans les arrangemens portés par ce traité, et si îMm°
de Châtillon a qualité pour s’adresser aux détenteurs de ce domaine
situé, comme ceux de Lafage et de la Roussicre , dans la c o m m u n e de
Saint-Clément.
A i n s i , les qualités de la demanderesse sont encore incertaines , et
les sieurs Baduel déclarent ne pas lui reconnaître, en ce moment, 1e
droit qu’elle prétend exercer.
Cependant, elle a fait signifier aux héritiers Baduel , le 21 août 18^7 ?
l’acte du 6 mars 1755 , qu’ elle qualifie d’acte d’inveslison , e t , le 2 sep
tembre suivant , elle leur a notifié un commandement de payer lcS
arrérages de la rente , avec déclaration que , faute d e paiement, elle
poursuivrait contre eux l’cxccution de son titre par toutes les voies
de droit. Ceux des héritiers Baduel que ce commandement pouvait con
cerner se sont empressés d’y former opposition par acte e x t r a - j u d i c i a i r e
du 4 du même mois ; et ils viennent maintenant exposer dans ce m é m o i r e ,
les motifs d’une opposition qu’ils croient bien fondée. Ils ne d i r o n t
pas que M me Duplessis-Châlillon fait une tentative insensée ou du moin5
téméraire , pour rétablir en France le régime de la féodalité ; ce se
rait, nous en sommes surs , mal interpréter une pensée qui n’a PaS
une aussi vaste étendue. Il est certain , toutefois , que les Mémoire*
publiés ont répandu dans le public , et particulièrement dans la classC
estimable des cultivateurs , des idées fâcheuses qui troublent la scCl1
rité d’un grand nombre de propriétaires. Il est bon de les r a s s u r e r »
en attendant que les tribunaux viennent eux-mêm es leur a p p r e n d r e »
par la solennité des arrêts , que les lois subsistantes n’ont rien per
de leur vigoureuse efficacité.
Les héritiers Baduel ont à répondre à quatre Mémoires, car, b)Cn
qu’ ils ne soient pas tous dirigés contre eux , ils se réfèrent l’un à 1 a u t r e »
et lous ont pour objet de démontrer que M me de Châtillon , en sllP
posant ses qualités reconnues , est recevable e t fondée à d e m a n d e r 1 e%e
cution de lacté d u (i mars lyiïi», à faire revivre, par c o n s é q u e n t )
titre q u i , selon nous , est frappé , tout-à-la fois , par la prescript*°n
par les lois suppressives de la féodalité, comme nous allons le démontre1
Nous le ferons avec ordre cl méthode , ce nous semble , et nous auii°
�( 7 )
.
'
l’occasion de discuter toutes les objections, en nous occupant succes
sivement ;
10 De la nature de l’acte du 6 mars 1755 , qui sert de base aux de
mandes de M ’re de Châtillon ;
2° De la question de savoir e n t h è s e g é n é r a l e , si les baux emphy
téotiques, à cens ou à rentes , sont frappés de la suppression prononcée
Par les lois de 1792 et 1793, quand ils sont mélangés de féodalité;
3° De la question de savoir PARTicuLiÈRtMtNT , si les baux emphy
téotiques perpeiuels sont atteints par ces lois suppressives ;
4° De l’application de la doctrine établie aux paragraphes 2 et 3 cidessus , à l’acte du 6 mars 1755;
5° De l'objection tirée de ce que la ci-devant Auvergne était un
Pa>s allodial ;
6" Enfin , de la prescription , qui , dans tous les cas , rend la dame de
Châtillon non recevable dans ses demandes.
En plaçant le moyen tiré de la prescription, à la suite de l’ examen
du titre , de l’a n a ly e des lois et de la jurisprudence sur la suppression
la féodalité , nous n’avons d’autre objet que de suivre un ordre
plus lo gique , sans entendre préjudicier en aucune manière, aux droits
ceux pour qui nous écrivons. Il nous a paru plus convenable de
Cor>stater le véritable esprit des lois de la matière, la juste application
*lu* doit en être faite à la cause actuelle , avant de prouver que même
dans le doute la prescription protège les héritiers Baduel contre les
demandes de leur adversaire.
§ 1".
la nature de l'acte du 6 mars 1755. — I l est bail à c e n s ,
plutôt que bail emphytéotique.
Ce n’ est pas une futile distinction à établir ’, celle du bail à cens et
11 bail emphytéotique, bien qu’ en définitive, les résultats doivent être
es mêmes quant à l'application des lois abolitives de la féodalité. INIais
me de C h âlillo n , ou ses Mémoires , tiennent beaucoup à donner à
du g mars 1755 le caractère de bail emphytéotique; e t, pour
l t ster dans la vérité, nous devons simplement rechercher la nature de
cel- acte afin d’ en mieux connaître les effets ou les conséquences.
L acte de 1755 par lequel M. le marquis de Miramon concède à
•erre Baduel le domaine de Lollière, e s t , si l’on s’en rapporte à sa
ré<laotiqu , un bail emphytéotique et un bail à cens, on y voit que M . de
�( 8 )
Miramon baille à nouveau bail emphytéotique, nouveau cens et nouvelle
investison, son domaine de Lollière, dépendant de sa seigneurie de Laroque.
Ces expressions le caractérisent aussi bien nouveau bail à cens que nou
veau bail emphytéotique. Dès lors, les termes ne décident rien. Mais on
sait que la nature des contrats se détermine, non par les qualifications
qu’il a plu aux parties contractantes de leur donner, mais par la subs
tance des clauses qu’ils renferment. C'est un principe de tous les tem s,
consacré de nouveau par notre code civil, dont l’article n 56 prescrit
de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention
des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des
termes.
En partant de cette r è g le , et recherchant l’intention des parties , il
est difficile de trouver dans l’acte du 6 mars 17 5 5 , la simple emphytéose des Romains, qui ne savaient pas ce qu’était la directe seigneuriale ,
la justice haute , basse et m oyenne, la taille aux quatre cas , et les au
tres droits et devoirs seigneuriaux, qui se rapportent au régime féodal,
et caractérisent le véritable acccnsernent.
Il est vrai que suivant l’annolateur de Boutaric , traité des droits sei
gneuriaux, page 2 , l’essence du bail à cens et du bail emphytéotique,
ainsi que le fonds de ces deux contrats , sont absolument les m êm es,
puisque l’un et l’autre sont également un contrat par lequel il n’y a que
le domaine utile qui soit aliéné , tandis que la dominité directe reste
au bailleur avec une rente qui lui est payée en reconnaissance de la
direclilé ; ce qui fait que le contrat est spécifiquement le même. « La
» différence, ajoute-t-il, ne vient que des biens qui font le sujet de
» l’un ou de l’autre. Le bail à cens est le bail d’un fonds noble et féo » dal, au lieu que le bail emphytéotique est celui d’un fonds qai est
» tenu en roture. » E t c’est cette qualité des biens qui fait dire aux auteurs
du répertoire universel,* V° emphytéose : En France, l'emphytéose faite
par un seigneur d’ un héritage qui fait partie de son domaine féodal, a
le même effet que le bail à cens.
M . Merlin, dans ses questions de droit, V® M oulin, dit que : « Si un
» seigneur de fief donnait en emphytéose une partie quelconque de son
» domaine féodal, sa concession ne serait pas une emphytéose propre» ment dite , mais un véritable bail à cens. C ’est ce qu’établit Ilerve dans'
» sa théorie des matières féodales , tome 2 , page 3a<) : 1' emphyteose, à per» peluite, dit i l, est un vrai bail à cens ou un vrai bail à rente, suivant
» que le bailleur est ou seigneur de fief-, ou simple propriétaire de censives. »
�( 9 )
Ajoutant à ces autorités celles que nous invoquons au § S ci-après où
nous aurons occasion «le revenir sur cette distinction à faire entre les
biens nobles et les biens roturiers pour caractériser le bail à cens ou le
bail emphytéotique , il est impossible de ne pas reconnaître un bail à
cens dans l'acte du 6 mars 1755. Nous ne considérons pas uniquement,
pour le qualifier ainsi, les expressions bail à cens employées dans l’a c te ,
mais nous voyons la nature des biens concédés. Nous voyons que le
domaine de Lollière, loin d’être un bien roturier, était éminemment noble
dans les mains de M. le marquis de Miramon , qu’il dépendait de sa sei
gneurie de Laroçue, que M. le Marquis se réservait sur ce bien les droits
et devoirs seigneuriaux contenus aux terriers anciens de la seigneurie de Laroque; et de ces indications, puisées dans l’acte même , nous tirons la con
séquence que M. le marquis de Miramon a voulu faire et a fait réellement
tin bail à cens et non un bail emphytéotique. Une des conditions de l’acte
le prouve d’ailleurs d’ une manière claire et précise. M. de Miramon
y fait défense expresse au preneur de mettre cens sur cens sur le domaine
de Lollière. Cette prohibition , étrangère au bail emphytéotique , est
précisément de la nature du bail à cens. D ’ où il faut conclure que ce
serait commettre une erreur manifeste que de qualifier de bail emphytéo
tique l’acte dont il s’agit.
Nous lui conserverons cependant cette dénomination dans le cours
de ce Mémoire, uniquement pour la facilité de la discussion. Nous
pouvons d’autant mieux employer l’expression de bail emphytéotique ,
qu’elle est indifférente comme nous allons l’établir dans le § suivant.
§2.
H est indifférent de considérer l'a cte de i y 55 com m e b a il em phy
téotique ou ba il à cens ; il est toujours un titre fé o d a l ou m élangé
de fé o d a lit é , fr a p p é p a r les lois suppressives.
Après avoir affranchi les personnes , l’assemblée nationale s’occupa
de la libération du sol français. C ’était une mission digne d’elle, et
fIu elle remplit avec de sages précautions. La liberté esl un breuvage
enivrant pour les peuples qui n’y sont pas habitues. Si la pensée
de régénérer l'homme et la terre qui le porte était à la hauteur
de cette auguste assemblée , les grands hommes qui la composaient
savaient aussi combien il fallait de prudence pour prévenir cet enivre
ment dangereux. Ils ouvrirent le sanctuaire avec précaution, e t , pour
2
�( 10 )
ne pas éblouir des yeux accoutumes à la servitude , ils n’accordcrent
que successivement, et p e u - à p e u , une liberte' qui, dans leur inten
tion, devait un jour être entière.
Les décrets des
G, 7 , 8 et 11 août 178g, en détruisant le régime
féodal établirent cette distinction : Les droits et devoirs féodaux ou censuels , ceux qui dépendaient ou étaient représentatifs , soit de la main
morte personnelle ou réelle , soit de la servitude personnelle , furent
abolis sans indemnité. T ous les autres furent déclarés rachetables et main
tenus jusqu’au rachat.
On sentit le besoin d’une énumération détaillée des droits seigneuriaux
supprimés et de ceux qui étaient maintenus et rachetables. L a loi du
i 5— 28 mars 1790 survint, et par son titre 3 , art. 2 , elle classa parmi
les droits rachetables. « Toutes les rentes seigneuriales annuelles en argent,
» grains, volaille , cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la déno» mination de cens, cencives, surcens , capcasal, rentes féodales , sei» neurialcs et emphytéotiques , champart, tasque , terrage, arage , agrier ,
» comptant, so été , dîmes inféodées , ou sous toute autre de'nomina» tion quelconque , qui ne se paient et ne sont dus que par le pro» priétaire ou possesseur d’ un fonds, tant qu’il est propriétaire ou pos» sesseur, et à raison de la durée de sa possession.»
L a loi du 1 8 -2 9 décembre
*a m&ne année, après avoir, par son
article 1 " , déclaré rachetables toutes les rentes foncières perpétuelles
de quelque espèce qu’elles fussent , régla par l’art. 5 , du titre 3 , le
mode et le taux du rachat pour les baux à rente, ou ernphytéose p e r p é tu e lle
et non seigneuriale , qui contiennent les conditions expresses de payer
au bailleur un droit de lo d s , ou autre droit casuel quelconque en cas
de mutation.
C ’est ici que s’arrrete la première période du système d ’ a f f r a n c h is s e
ment. O n voit que la suppression n’avait encore porté que sur une
partie des redevances féodales , et que l’autre était maintenue, mais
les droits étaient déclarés rachetables.
Il fut fait un pas de plus par la loi du 18 juin — 6 juillet I 792,
Cette loi supprima sans indemnité, tous les droits casuels, soit c e n s u e ls ,
soit jéodea ux, et tous ceux qui en étaient rcprésentaiijs , c o n n u s sous les
noms de quint, requint, treizième, lods et trezains , lods et ventes, etc.,
qui se percevaient à cause des mutations qui s u r v e n a i e n t dans la pro
priété ou la possession d’un fonds , sur le v e n d e u r , 1 acheteur, les
donataires , les héritiers , et tous autres a y a n t- c a u s e du précédent pro-
�( Il )
priétaire ou possesseur; à moins , est-il dit, que lesdits droits ne fus
sent justifiés par le titre primitif d’inféodation , d’accensement ou de
bail à cens , tire le prix ou la condition d ’une concession de fonds pour
lequel ils étaient perçus; auquel cas, lesdils droits continuaient d ’être perçus
et d ’être rachetables.
L a loi du 2 5 - 2 8 août suivant confirma celle du 18 ju in , et suppri
ma sans indemnité, « tous les droits féodeaux ou censuels utiles , toutes
" les redevances seigneuriales en argent, grains, volailles, cire, den» rc'es ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, cen" cives, surccns......... et généralement tous les droits seigneuriaux, tant
" féodaux que censuels , conservés et déclarés rachetables par les lois an» térieures , quelle qu’en soit la nature et leur dénomination , etc. »
Toutefois , l’art. 5 excepta de cette suppression sans indemnité , les
droits qui auraient pour cause une concession primitive de fonds; et l’art.
*7 fit encore exception pour les rentes champarts et autres redevances
qui ne tenaient point à la féodalité, et qui étaient dues par des parti
culiers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs.
Ici finit la seconde période.
La première n’ avait supprimé sans indemnité qu’une partie des droits
féodaux et avait déclaré l’autre partie rachetable , la seconde periods
supprima de plus une partie de ces droits , maintenus d’abord et ra
chetables, et n’excepta de la suppression que les droits dûs pour con
cession de fonds , ou par de particuliers à de simples particuliers.
Mais vint ensuite la loi du 17 juillet 1 7<)3, dont l'article 1er supprima
sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales , droits féo
daux , censuels , fixes et casuels , même ceux conservés par le décret du
aoât 1792. L ’article 2 ne maintint que les rentes ou prestations purerement foncières et non féodales.
C ’est la troisième et dernière p é r io d e , car les lois et autres dispo
sitions législatives survenues depuis , ne sont qu’interprétatives de la
loi du 17 juillet i7j)3.
Ainsi , d’après cette loi , les rentes purement foncières et non féo
dales > sont les seules qui soient maintenues ; les droits même conservés
par la loi du 25 août 1792 ’ comme ayant pour cause une concession
de fonds , ne le sont p o in t , s’ils ne sont purement fonciers, c’est-àdire , sans mélange de féodalité.
On ne tarda cependant pas à vouloir faire des distinctions , malgré
les termes positifs de la l o i , en demandant la séparation dans les actes
�( T2 )
de concession primitive de fonds , à titre d’inféodation ou d’accensement, de ce qui e'tait purement foncier, d’avec les droits q u i , sous
le nom de cens et de censualité, rappelaient le régime féodal aboli.
Une loi du 2 octobre 1 7 9 Î , rejetta cette distinction et cette sépara
tion par l’ordre du jour , de sorte qu’il devait être désormais bien
reconnu , que toute renie due pour concession de fo n d s, cesse d’êlre
purement foncière, quand elle est mélangée de droits féodaux ou sei
gneuriaux.
Il 11 en fut pas moins proposé à la convention nationale , peu de
tems après cet ordre de jour, la question de savoir si l’administration
des domaines nationaux pouvait recevoir le rachat offert d’une rente de
35 setiers de b lé , qualifiée foncière et seigneuriale p a r le titre primitif
ou bail d’héritage , dans lequel était en même tems stipulé un droit de
cens emportant /ods et ventes. Par la loi du 7 ventôse an II , la con
vention déclara qu’il n’y avait pas lieu à délibérer, attendu « que déjà
» elle a déclaré par un décret d’ordre du jour , du 2 octobre 17g3 ,
» q u elle avait entendu, par la loi du 17 juillet précédent, supprimer
» sans indemnité les rentes foncières qui avaient été créées , même par
» concession de fo n d s, avec mélange de cens ou autre signe de seigneurie
» ou de féodalité. »
Interprétant encore le véritable sens de la loi du 17 juillet 1703,
line autre loi du 29 floréal an I I , déclara supprimée sans i n d e m n i t é
toute redevance ou rente entâchée originairement de la plus légère
marque de féodalité.
Ce commentaire donné par la législature elle-même, par cette légis
lature qui avait rendu la loi du 17 juillet 1793, manifeste clairement
le sens de cette dernière l o i , et l’on ne peut s’y méprendre. A u s s i ,
ne fut-il plus question, pendant quelques années, de chercher à tourner
la loi pour échapper à scs dispositions précises.
Mais sous le consulat, alors que d’autres idées paraissaient prendre
faveur, et que les législateurs interprètes n’ étaient plus là pour pro
clamer leur pensée, quelques tentatives furent faites. On e s s a y a de res
susciter le système de séparation de la partie féodale de la rente d avec
la partie foncière. Le conseil d’état fut appelé à en délibérer ; et par
son avis du 3o pluviôse an X I , après avoir rappelé la loi du 17 juillet
1 79 3 , les décrets des 2 octobre et 7 ventôse an I I , l’ordre du jour
portant refus de proroger le délai fixé pour le brûlement des litres
constitutifs et récognitifs de seigneurie , et d’autoriser la séparation
�( i3 )
de ce qui pouvait être purement foncier, qui « annonce clairement
* que. la convention regardait tous les droits quelconques établis par
» les titres , comme supprimés par une suite de leur mélange avec des
" cens ou autres signes de féodalité; après avoir ajouté que telle avait
» été depuis l’opinion constante du corps législatif; qu elle s’est ma» infestée eu l’an V , en l’an VIII dans les discussions sur les projets
“ présentés à l’effet d’établir une distinction entre les rentes et pres* tâtions créées par des actes constitutifs ou récognitifs de seigneurie,
" pour soustraire à la suppression celles qu’ on regardait comme pu“ rement foncières ;
Après avoir dit « qu’il n’ est pas possible de méconnaître des inten" tions aussi évidentes, et qu’il ne peut y avoir, lieu à interpréter des
* dispositions qui ne sont nullement obscures ;
“ Le conseil d’état fut d’avis que toutes prétentions , de quelque na“ ture qu elles pussent être, établies par des titres constitutifs de rede" vances seigneuriales et droits féodaux, supprimés par le décret du
” 17 juillet 1793, ont été pareillement supprimées, et que l’on ne
" pourrait admettre les demandes en paiement de ces prestations , sans
changer la législation. »
Se méprendre maintenant sur le sens et sur le but de cette législa
tion , ce serait fermer les yeux à l’cvidcnCc , et se jetter volontairement
dans l'erreur. Q u’011 d is e , tant qu’ on v o u d ra , qu’il y aurait eu justice
d établir la distinction demandée, on peut avoir raison en faisant le
procès à la l o i , mais ce procès ne prouverait autre c h o se , si non que
loi existe, et qu’il faut lui obéir. O r , cette l o i , ou plutôt ces
lois que nous avons analysées avec la plus sévère exactitude, ne font
aucune différence à l’égard des titres constitutifs ou récognitifs de sei
gneurie ou droits féodaux. Elles ne distinguent pas si les litres sont
dcs baux emphytéotiques 011 à cens, ou bien s’ils doivent avoir toute
autre dénomination; elles 11e voient, dans les titres, quels qu’ils soient,
les signes de féodalité ou de seigneurie qui peuvent y exister ;
si de tels signes s’y rencontrent, les lois prononcent la suppres
sion des titres sans égard aux redevances que ce mélange impur cesse
faire considérer comme des prestations purement foncières.
^ avis du conseil d'état du 3o pluviôse an XI n’est pas le seul qui
se soit expliqué sur le véritable sens des lois suppressives. Nous al
lons montrer dans le paragraphe suivant la persistance de ce conseil
® repousser toute idée rétrograde, particulièrement en ce qui concerne
es baux à cens et les baux emphyteoliques.
�Quand on considérerait l'acte du 6 mars 1 755 comme un véri
table bail e m p hy t é o t i qu e , il n'en serait pas moins frappé par
les lois suppressives de la féodalité.
L ’ emphytéose à lems doit être distinguée (le l’emphytéose perpétuelle.
Dans l’origine , le bail emphytéotique n’avait qu’une durée limitée qui
ne pouvait excéder 99 a n s , ou la vie d’un homme , ou bien la vie
du preneur et celle de ses enfans. L ’emphytéose perpétuelle fut dans
la suite autorisée , et elle existait à l’ époque de la loi du 29 décembre
1790, dont l’article I er prohibe pour l’avenir les baux à rente ou emphytéose perpétuelle. L ’article 53o du Code civil a confirmé cette prohi
bition.
U ne emphyte'ose à tems n’ était considérée que comme un simple
louage , bien que des différences essentielles dussent la distinguer du
louage ; tandis que l’emphytéose perpétuelle était une véritable transmis
sion de propriété , une vente réelle. A u ssi, les lois suppressives de la
féodalité et la jurisprudence ont-elles soigneusement distingué ces deux
espèces d’emphytéose.
Sous le gouvernement im périal, il y eut quelque velléité de revenir
au système de séparation des droits féodaux et seigneuriaux d’avec la
prestation foncière, et des essais furent faits. P o u r ne pas suivre la
même voie dans laquelle on s’était précédemment engagé, on inventa
la distinction entre les pays d'allodialitè et ceux où la maxime, nulle
terre sans seigneur, était de droit commun. Un décret du 25 nivôse an
X I I I , ordonna , en conséquence , que des redevances originairement im
posées au profit du chapitre de l’église d’Aix , et qui étaient mélan
gées de féodalité , continueraient d’être servies comme redevances em
phytéotiques , et sans charge de lods et demi-lods qui y avaient été ajoutés
indûment et sans titre par les bailleurs. Ce d é c r e t, en opérant la sépa
ration de la partie purement foncière de celle qui était féodale, et
ordonnant le paiement de la première à l’état, représentant alors l’c'glise
d’A i x , rouvrait la porte à l’introduction d’un système si long-tenis et
si nettement repoussé ; de plus , il établissait une distinction entre les
titres frappés de suppression , et classait les baux emphytéotiques au
nombre de ceux que la suppression ne devait pas atteindre. Enfin, il
était le premier acte de l'autorité publique qui distinguait les personnes ,
suivant qu’elles avaient droit de seigneurie ou qu’elles ne 1avaient pas. Un
�( i5 )
arrêt de la cour de cassation, du 10 février 1806, ne tarda point à se pro
noncer dans le même sens pour une redevance établie dans le PorenIrui, pays allodial.
Mais on s’effraya bientôt des conséquences d’une rétroactivité dont
l'effet certain était de porter le tiouble dans les familles , d’anéantir
les traités , les actes , les conventions de toute nature qui avaient été
la suite de l’abolition du régime féodal, et de détruire les garanties
hypothécaires des créanciers. I)e nombreuses réclamations s’ élevèrent
de toute part, et de nouvelles dispositions législatives, en sanctionnant
les lois subsistantes , vinrent calmer les esprits. La jurisprudence ellemême ajouta son autorité interprétative à la puissance des décrets et
des avis du conseil d’état.
Il est utile de présenter ici l’analyse chronologique de ces nouvelles
dispositions législatives et de la jurisprudence, pour démontrer avec plus
d évidence encore le véritable esprit de la législation , en ce qui con
cerne la suppression des droits féodaux , et prévenir des erreurs dans
lesquelles 011 pourrait facilement se laisser entraîner. Cela est néces
saire d’ailleurs, parce que AI“1' de C h âlillo n , dans sa consultation
et dans ses Mémoires , s’arrête précisément à cette époque dont nous
venons de parler où le gouvernement impérial faisait un pas rétrograde, entièrement à rebours des lois existantes.
Un avis du conseil d’ état, du i 3 messidor an X III, rendu six mois
après celui du 25 nivôse de la même année , commence cette série
de dispositions interprétatives qui doivent désormais faire règle pour
1application des lois concernant le régime féodal. Le conseil d’état
avait à examiner un projet de décret tendant à déclarer maintenues des
redevances à prestation de fruits, mêlées de cens, portant lods, amende
et seigneurie, dues par les habilans d’ Arbois, en vertu de titres d’acccnscmcns consentis par des individus que l ’on prétendait avoir pris
r,,al~à-pr0p 0s la qualité de seigneur. Ce projet fut rejeté par les motifs
suivan's :
* Considérant que lorsque le titre constitutif de la redevance ne
“ présente aucune ambiguité , celui auquel le titre est opposé ne peut
" être admis à soutenir qu'il n'avait pas de seigneurie ;
* Considérant que toutes les dispositions législatives, et en dernier
“ üeu l’avis du conseil d’état du 3 o pluviôse an XI , ont consacré
” la suppression de toutes redevances, de quelque nature qu’elles
” puissenL ê t r e , établies par des titres constitutifs de redevances sei-
�( 16 )
» -gneuriales et droits féodaux supprimés par le décret du i y juillet
« 1793. »
L e gouvernement renh'ait ainsi dans la saine interprétation des lois
de 15 matière , et se mettait en harmonie avec les lois des. 2 octobre
1793 et 29 floréal an II.
L e 23 avril 1807, un décret impérial, rendu à l’occasion de rede
vances provenant de concessions faites à titre de cens annuel et per
pétuel emportant lods et ventes , retenues et tous autres droits censaux et seigneuriaux, quoique l’abbaye de Sainte-Benigne ne possédât
pas les terrains à titre de fief, et qu'elle n'y eut aucun droit de sei
gneurie, s’exprimait ainsi : « Considérant que les redevances dont il
» s’agit sont entachées de féodalité par leur mélange avec des droits
» de lods et ventes, et autres supprimés p arle s lois ; que d’après l’avis
» du i 3 messidor an X III, approuvé par nous , il n’y a pas lieu à exa» miner si lesdits religieux possédaient les fonds à titre de seigneurs. »
E t le décret prononça la suppression sans indemnité de ces redevances.
Ce décret prenait l’avis du conseil d’état du i 3 messidor an X I I I , pour
base de sa d écision, parce que cet avis était rentré dans les vrais
principes. Nous verrons dans la suite que M . M erlin, procureur gé
néral à la cour de cassation , qui avait conclu plusieurs fois dans le
sens du décret du 25 nivôse an X III, revint aussi sur ses pas , et recon
nut que l’avis du conseil d’état tranchait, pour l’avenir , toute difficulté.
Un avis du conseil d’état du 17 janvier 1809, approuvé le 2 fé
v rie r, rejette une réclamation des hospices d’A i x , et s’exprime avec
plus de précision encore. « A tten d u , porte cet a v is , que les rede» vances perpétuelles établies par des titres qui portent en même tems ,
» soit stipulation de lods et ventes ou dem i-lods, soit réserve de la
» seigneurie directe , sont comprises dans les abolitions sans indem» nité prononcées par les lois antérieures , quelle que soit la dctiomi» nation du titre ou la qualité de la personne au profit de qui les re~
» devances ont été étublies. » C ’est conforme au décret du 23 avril 1807,
qui déclare indifférent pour la suppression des redevances, que le
bailleur de fonds eût droit de seigneurie ou qu’ il ne l’ait point. Mais
l’avis du conseil d’ état ajoute de plus qu’il n’y a pas lieu de con
sidérer la dénomination du titre, c’est-à-dire, qu’il importe peu que le
titre soit qualifie de bail à c e n s , de bail à r e n te , ou de bail em
phytéotique.
�( '7 )
D ’ailleurs, il existe des dispositions semblables pour les emphyteoses ,
et notamment pour des emphyteoses créées en pays de droit écrit.
Une décision ministérielle avait autorisé l'administration des domaines
à poursuivre le paiement des arrérages des redevances affectées sur
les biens donnés en emphytéose, dans le ci-devant évêché de Baie et le
pays de Porentrui , pays régi par le droit écrit. L e conseil d’éta t, par
son avis du 8 avril 1809, approuvé le i 3 , rapporta cette décision, et
déclara les redevances comprises dans l ’abolition de la féodalité.
« Considérant, porte cet avis, que les titres, joints aux réclamations
» desdites communes , présentent des emphytéoses perpétuelles , consenties
» par les bailleurs à titre de fiefs sous la reserve de la seigneurie, avec la
" stipulation de lods et ventes à chaque mutation. »
Aussi M. Merlin qui avait porté la parole comme procureur-général
à la cour de cassation , lors de l’arrêt contraire du 10 février 1806, se
hâte-t-il de dire, dans le Repertoire universel, V° f i e f , sect. 2 , ^ 7 ,
que cet arrêt ne peut plus faire autorité, depuis que le conseil d’ état
a pris le parti d’assimiler aux redevances mélangées de droits féodaux,
les rentes constituées par des baux emphytéotiques, contenant stipulation
soit d’ un droit de lods , soit d’un droit de relief à chaque mutation.
Et la cour de cassation est elle-même revenue sur la jurisprudence
qu’aurait établie l’arrêt du 10 février 1806. L e 4 juillet 1809, elle a eu
1 occasion d’examiner à fonds cette question , qu’ elle a résolue dans le
sens des décrets et avis du conseil d’état que nous venons de rappeler.
11 s’agissait encore d’une redevance emphytéotique , assise sur des héri
tages situés dans le Porentrui. Un arrêt de la cour d’appel de C o lm a r ,
du 8 thermidor an X I I , antérieur par conséquent à la jurisprudence
du conseil d’ état et aux décrets que nous venons de citer , avait or
donné la continuation du paiement de cette redevance. Cet arrêt fut
cassé par la cour régulatrice , et les motifs de cassation méritent d’être
textuellement rapportés , parce qu’ils reçoivent une application directe
a la cause des sieurs Baduel.
L ’arrêt commence par viser les lois du 18 juin 1792, le décret du 23
avnl 1807 , et les avis du conseil d’état rappelés ci-dessus ; p u is, il ajoute :
" Attendu que des dispositions de ces lois combinées avec les dis* positions de ce décret impérial et des avis du conseil d’état, rendus
’* eu interprétatation , il résulte évidemment que toutes redevances cm* phyteotiques établies à perpétuité par des titres qui portent en même
® tem s, soit des droits de lods et ventes à chaque mutation , soit réserve
3
�( 18 )
»
»
*
»
»
de seigneurie directe, sont dans le ci-devant pays de Porentrui même , comme dans tous les pays de l’ancienne France , comprises
dans l’abolition de la féodalité , quelle que soit d’ailleurs la dénomination du titre, ou la qualité de celui en faveur duquel ces redevances sont consenties ;
» Attendu que la redevance emphytéotique , comprise au bail du 29
» janvier 174$, et dont il s’agit , est de ce genre ; et en effet :
» i° Elle est dite à perpétuité;
» 20 Elle contient une réserve de seigneurie , puis qu’elle soumet
» le preneur à l’obligation de reconnaître le bailleur comme seigneur
» direct de la terre grevée de cette redevance ;
» 3 ° Elle est accompagnée d’ un droit de lods et ventes, puis que le
» preneur s’oblige à payer un droit de 2 sous par livre du prix de la
« vendition ou cession qu’il fera ;
» Attendu qu’il est stipulé en outre , dans ce bail , un droit de relief,
» puisque le preneur s’y oblige , à chaque changement de main par
» dc'ccs, ou tout autrement, de reprendre cette terre, dans le délai de
» six semaines , des mains du bailleur , de lui payer à chaque reprise
» huit livres bâloires , et de renouveller alors la lettre de fief ;
» Attendu que le preneur s’oblige de plus, pour lui et ses successeurs,
» de prendre jugement du bailleur dans toutes les contestations qu’il
/ » aura à l’ occasion de cette terre ; et que de cette soumission il ré» suite que le bailleur avait un droit de justice sur cette terre , dont
» l’existence serait, au besoin , attestée notamment par la sentence ar» bitrale de i4 8 6 , jointe aux pièces et invoquée par le demandeur,
» droit éminemment féodal , et compris tel dans l’abolition du régime
» féodal ;
» Attendu que s i , comme le prétend le défendeur, à l’aide d’une tran» saction de 149- * postérieure à cette sentence arbitrale , le chapitre
» de Sainte-Ursanc a alors renoncé à tout droit de justice sur le ter» ritoire dans lequel est assise la terre sur laquelle est affectée cette
» redevance , il eu résulterait alors que le chapitre aurait u s u r p é ,
» en I 745 > ce droit de juridiction qui avait cessé de lui a p p a r t e n i r ,
» et se serait dès-lors arrogé un devoir féodal auquel il n 'a v a i t aucun
» droit, ce qui suffirait, d'après l'avis du conseil d ’état , approuvé le 28
» messidor an X I I I , et le décret impérial du 23 avril 1807 , pour faire
j» tomber cette redevance dans lit suppression de la jéod a lité;
» Attendu enfin , que de tout ce dessus , il suit que la redevance
�( T9 )
» emphytéotique, dont il s’agit, était, si non seigneuriale de sa nature,
» du moins mélangée de droits et devoirs féodaux , et comprise dans
» tous les cas , dans cette suppression ;
» Et que l’arrêt attaqué , en confirmant purement et simplement le
* jugement dont était appel, qui avait avait déclaré cette redevance pu» remerut foncière , et ordonné que le paiement en serait continué comme
» par le passé , a évidemment violé les lois , ainsi que le décret impe» rial et les avis du conseil d’état ci-dessus transcrits, c a s s e , etc.»
( Sirey , tome 9 - 1-387).
Le lendemain, 5 juillet 1809, un autre arrêt de la cour régulatrice
cassa celui de la cour d’appel de C olin ar, dans la cause du sieur T hevenol, contre le sieur Moniemdon , par les mêmes considérations et les
mêmes motifs , et surtout , parce qu’il résulte de la combinaison des
lois, décrets et avis du conseil d'c'tat, « que l’intention évidente du lé» gislateur est de frapper du même anathême et de soumettre à la
" suppression sans indemnité , non seulement les redevances emphy” téotiques perpétuelles , qualifiées seigneuriales , quoiqu’ elles ne pusM sent pas l’être, ainsi que celles auxquelles cette dénomination appar“ tenait réellement, mais encore celles déclarées foncières , mais à
* l’occasion desquelles ceux qui les avaient constituées s'étaient dits
* seigneurs , encore bien qu’ils ne le fussent p a s , et n’eussent sur les
» héritages grevés de ces redevances aucune seigneurie ; — qu’il suffit
» même pour cette suppression , que ces redevances , quoique foncières ,
» encore bien que celui qui les a constituées ne se fu t pas dit seigneur,
" fussent accompagnées et mélangées de charges féodales , parce que
" là où le titre n ’estpoint équivoque, il nest besoin d ’aucun examen ultérieur. »
Enfin, un arrêt de la cour suprême, du 18 juillet de la même année ,
déclara frappées de la suppression, les emphytéoses perpétuelles dans le
pays de Porentrui , établies avec stipulation seulement des droits de
consentement aux mutations par ventes, des droits de relief, et des peines
de commise. (Sirey, tome 9 - 1 - 3 9 3 ) .
La cour régulatrice persista dans cette jurisprudence qu’il est impos
sible de ne pas reconnaître comme fondée sur les principes qui ont
déterminé l’abolition du régime féodal et la suppression de tout ce qui
se rapportait à ce régime.
L e 17 juillet 1811 , elle eut de nouveau à résoudre la question dans
une espèce où l’ hospice de Drtle soutenait, que n’étant pas seigneur du
lorrain accensé, le census et le laudirnium stipules au titre primordial, n’a
�( 20 )
vaient rien de féodal ; que les redevances reclamces étaient de simples re
devances emphytéotiques. La cour de cassation, par son arrêt, proscrivit ce
système, et déclara de nouveau : « Q u ’il n’y a pas lieu d’examiner si les fonds
» sont réellement possédés à titre de seigneurie , et qu’il suffit, pour
» l’abolition des redevances , qu’elles soient entachées de féodalité par
» leur mélange avec des droits de lods et ventes , et autres droits sup» primés. » (Sirey, tome 1 1 - 1 - 3 7 7 . )
Nous pourrions citer un grand nombre d’autres arrêts interprétatifs
du sens des lois abolitives de la féodalité , notamment celui de la cour
de cassation du 2 mai 1808 , d’après lequel la clause de cens portant
lods, lo i, amendes , retenues et seigneurie , indique la rétention de la
seigneurie féodale. (Sirey, tome 8 - 1 - 3 12);
Celui de la cour d’appel de Besançon, xlu 29 avril 180g, portant
que la simple qualité de seigneur, prise dans le titre, frappe la rente
de suppression, sans indemnité. (Sirey, tome 9 - 2 - 2 1 2 ) ;
Celui de la cour de cassation, du 4 avril 1810, d’après lequel, la
redevance créée par un ci-devant seigneur sur des fonds dépendant de
sa seigneurie , à titre d’accensement , même sans réserve de directe , est
de plein droit récognitive de la directe féodale , et par conséquent sup
primée. (Sirey, tome io)-i-3o2) ;
L ’avis du conseil d’état du i 5 septembre 1810, approuvé le 2.3, qui
prononce l’annulation de toutes les soumissions ou obligations de payer
les capitaux ou les arrérages , souscrites par des emphytéoses , depuis
l’abolition du régime féodal ; et la rénonciation pour l’état au bénéfice des
jugemens passés en force de chose ju g é e , qui ont condamné des emphy
téoses à servir les rentes établies sur les héritages dont ils sont détenteurs.
¡Niais il faut se borner , cl nous avons d’ailleurs suffisamment cons
taté l’interprétation donnée par le gouvernement et par la cour de cas
sation aux lois abolitives de la féodalité;
Il nous reste à faire l’application de ces lois et de ces interpréta
tions législatives ou judiciaires au titre du 6 mars 1755, eu nous ré
servant de revenir sur les objections qui ont été faites ou qu’ on pourrait
faire, car nous n’ en voulons laisser aucune sans réponse.
§ 4.
Preuves de la féodalité de Facte du 6 mars 1755.
Qui contracte dans cet acte ? Quelle est la p e r s o n n e qui concède le
domaine de Laitière? C ’est le « très-haut et très-puissant seigneur, messire
�( 21 )
» Alexandre-Emmanucl de Cassa'nhes «le Beaufort , chevalier, marquis
»» de M iramon, seigneur de Peslels , Polminhac , M arions, Tcissicrcs1• les-Bouliès , le Chaumeil et St-Cirgues-de-Jordanne , Laroque, St» Clément, Brezons, Cezens, Monréal, Nerebrousse, Paulhac, Balsac,
" Saint-llcran , Cocudoux , Lasalle , Lacalsade , Selles , Bassinhac ,
” Lecayre , Loubejac , Lafagc , Mongranat; baron de Foullioles et de
” (ïiou ; conseigncur de Vie et Thiézac et autres ses places. » Certes,
v°ila des titres nobiliaires et féodaux que nous ne reprochons pas à
M. de Miramon, mais que nous devons faire remarquer dans l’intérêt
bien entendu de la cause.
L e concédant du domaine de Lollière était marquis de Miramon !
P r i qu’était-ce qu’un marquis, avant la révolution de 178g? C ’était
jadis , mais il y a du tems , un seigneur préposé à la garde des fron
tières de l’é ta t, qu’ on appelait marches. Plus tard , ce ne fut qu’un
titre de dignité donné à celui qui possédait une terre que le souverain
avait érigée en marquisat.
Dans l’ordre des dignités féodales et politiques , le titre de marquis
était pins considérable que celui de comte.
M. le marquis de Miramon était de plus seigneur de Pestels , P o l^ m lia c , etc. , et particulièrement de Laroque.
Q u’était-ce autrefois qu’un seigneur ?
Loyseau, Traité des seigneuries, chapitre xer, n° 2 4 , e t c ., enseigne
que seigneurie signifie puissance; il distingue la seigneurie privée, qu’il
°elinit puissance en propriété, de la seigneurie publique , qu’il définit
Puissance de domination.
La seigneurie privée ou la puissance en propriété serait donc \cdominium
directurn q u i , aux termes des lois romaines , est le droit du propric» taire , et le droit de directe retenu par le bailleur à emphytéose.
Mais assurément M. le marquis de Miramon , en se qualifiant de
Scigneur de Pestels , Polminhac , Laroque et autres vingt-une paroisses
011 localités, et conseigncur de V ie et Thiézac , n’entendait pas se dire
Propriétaire de tous les héritages situés à Peslels, Polminhac, Laroque,
101 Thiézac, e t c ., etc. L e titre de seigneur qu’il prenait dans l’aclc
e *7^5 , comme dans tous les actes par lui souscrits, n’avait donc
aucun rapport ¿1 la puissance en propriété dont parle Loyscau , ou bien
au dominium directurn des lois romaines ; il ne pouvait s’appliquer
(j u a la puissance de d o m in a tio n c’est-à-dire, à cette puissance féodale
écoulant naturellement alors de la qualité de marquis, de seigneur,
e monseigneur et de baron.
�( 22 )
Il faut donc reconnaître qu e, soit comme marquis, soit comme sei
gneur , M. de Miramon réunissait en sa personne toutes les qualités
nobiliaires et féodales qui désignent ou un seigneur de f i e f , ou un
seigneur censitaire ; e t , nous nous empressons de le d ir e , cette der
nière dénomination serait trop modeste.
Maintenant que ces qualités sont établies, rappelons l’arrêt déjà cité
de la cour de Besançon , du 29 avril 1809 , qui déclare supprimée la
rente ou redevance , par cela seul que le bailleur avait pris dans le
titre la simple qualité de seigneur.
Rappelons encore un arrêt de la cour de cassation , du 4 novembre
18 18 , qui déclare abolie toute rente censuelle établie par une personne
qui prend le titre de seigneur, encore qu’ elle ne le fût pas. (S ir e y ,
tome 19— 1 — 37).
D e là résulte qu’alors même que M . de Miramon aurait pris une
qualité qui ne lui appartenait pas , ce que nous sommes loin d’ad
mettre, la redevance qu’il réclame des sieurs Baduel, ne serait pas moins
une redevance supprimée sans indemnité.
Ainsi les lois suppressives de la féodalité frappent déjà le titre de 175.),
par les qualifications seules que M. de Miramon a prises dans cet acte.
Poursuivons.
M . le marquis de Miramon donne à nouveau bail emphytéotique, nou
veau cens et nouvelle investison, son domaine appelé de L ollière, « dé» pendant de sa terre et seigneurie de Laroque-» , com p osé, etc.
M . de Miramon s’ était déjà qualifié de seigneur de Laroque T et main
tenant il désigne le domaine de Lollière comme dépendant de sa terre
et seigneurie de Laroque, ce qui veut dire certainement que ce domaine
était un démembrement de son fief de Laroque. Dans tous les cas, ce
domaine de Lollière est suffisamment désigné comme une dépendance
de la seigneurie de M . de Miramon, et c’en est assez pour caractériser
l’origine féodale de ce b i e n , et amener l’application des lois abolitives
de la féodalité.
Après avoir spécifié et détaillé la redevance payable à M. le marquis
de Miramon , l’acte ajoute : « L e tout censuel et redditucl, avec tout
» droit de directe et justice haute, moyenne et basse, usage et exercice
« d’icelle , m ère, mixte, impère , droit de rétention par prèlation , lods
» et ventes, et tailles aux quatre cas accoutumés au présent pays d Au»> vergne , et autres droits et devoirs seigneuriaux dûs et accoutumés ,
» et contenus aux terriers anciens dudit seigneur de sa seigneurie de La» roque, cto. »
�( 23 )
P ar conséquent, la redevance imposée par M . le marquis de Miramon,
est pas seulement censuelle et reddituelle , elle est faite,
i° Sous la reserve de la directe, ce qui concerne évidemment, d’après
les explications que nous avons données sur la qualification de seigneur,
la directe seigneuriale, et non le dominium directurn des lois romaines ,
011 le droit que tout propriétaire d’héritages peut encore se réserver
en donnant ces héritages à bail emphytéotique à tems. E t la preuve qu'il
11 est pas possible de comprendre autrement cette réserve de la directe,
résulte des expressions qui suivent immédiatement ce mot de directe.
2° Sous la réserve du droit de justice haute, moyenne et basse, etc.
Nous n’avons pas besoin d’examiner ici en quoi consistait la haute,
Moyenne ou basse justice. On peut consulter à ce sujet C h ab rol, Cou
tume d ’Auvergne, en tète du chapitre 2. Il nous suffit de dire q u e ,
Quoique le droit de justice n’implique pas nécessairement l’ existence
d u n fief, parce que la justice et le fief peuvent se trouver en des
Plains différentes, la présom ption, d’après le droit com m u n, était en
faveur du seigneur hau t-justicier, Y 0 C habrol, loco citato, tome i ,
PaSe 3g. Il est vrai que dans les pays allodiaux on ne reconnaissait
nul seigneur sans tilre , et que celte maxime s’appliquait au seigneur
iaut-justicier, comme à tout autre. Mais ici , nous avons , dans le
nieme tilre , la preuve de la seigneurie du fief, et du droit de justice
dans la personne de M . le marquis de Miramon. T o u t se trouve réuni
Sllr la même t ê t e , et caractérise de la manière la plus formelle les
droits féod aux de celui qui se réserve en même tems la directe, et les
droits de justice haute, moyenne et basse. L e droit de rendre la justice
, en e ffe t, une émanation de la souveraineté , de la puissance pu1(llle , et le seigneur qui possédait ce droit et se le réservait dans un
a c le , n’agissait plus comme un simple propriétaire , mais bien comme
Un seigneur usant de sa puissance féodale.
3° Sous la réserve du droit de rétention par prelation.
Çe droit de prèlation, c’esl-à-dire de retraire le domaine en cas d’alienation par le concessionnaire, est commun au bail à cens et à l’emphy*éose; c est une conséquence de la directité que le seigneur s’est réservée.
4“ Sous la réserve des lods et ventes.
Ajoutons ici q u e , dans la suite de l’acte de 17^5, le sieur Pierre
uel » concessionnaire du domaine de Lollière, « promet de ne le
vendre, ni aliéner à personnes de droit prohibées, ni y mettre cens
sur c e n s n i autre pension annuelle, sans le s c û , vouloir et consen-
�( 24 )
» tement dudîl seigneur (M. de Miramon) et de ses successeurs ; et
» d’icelui domaine fournir nouvelle reconnaissance à toute mutation de
» seigneur ou de paysan, toutes et quantes fois il en sera requis. »
O r , celte défense d’aliéner sans la permission du seigneur, est une
précaution prise pour assurer le paiement des droits de lods et ventes,
droits reconnus fé o d a u x, et comme tels abolis par les d écrets, avis
du conseil d’état et arrêts que nous avons précédemment rappelés. La
réserve des lods et ventes est donc une nouvelle circonstance carac
téristique de la féodalité dont l’acte de 17^5 se trouve entaché.
Quant à l’obligation de fournir une nouvelle reconnaissance à toute
mutation de seigneur ou de paysan, c’est-à-dire, chaque fois que lar
directe seigneurie changerait de main par décès ou autrement, et chaque
fois que le domaine de Lollierc passerait sur la tête d’un autre paysan,
c’ est une condition particulière et spéciale au bail à cens, aux actes
constitutifs d’une censive et de droits seigneuriaux.
5° Sous réserve des tailles aux quatre cas accoutumés au présent pays
d’ Auvergne.
Argon et ses annotateurs, liv. 2 , chap. 4 i titre des ccnsivcs cl droits
seigneuriaux, nous font connaître ce que c’ est que la taille aux quatre
c a s, redevance féodale, s’il en fut jamais. C ’est le double des devoirs
que le sujet doit ordinairement, et qu’il paie au seigneur.
i° Quand il est fait chevalier;
2° Quand il marie noblement sa fille aînée ;
3 ° Quand il est prisonnier de gu e rre , pour payer sa rançon ;
4e Quand il part pour une expédition en terre sainte , ou pour la
visite des saints lieux.
L a Coutume d’ Auvergne, chapitre 2 5 , intitule des tailles, gaits et
AUTRES
SERVITUDES,
p o r t e .’
Art. i cr. « Le seigneur haut-justicier a droit el faculté de tailler 5« hommes
» reseans et sujets en sa haute justice, cl pour raison d’icellec/z quatre cas»
» Art. 2. C ’est à sa vo ir, quand il se fait chevalier ; quand il va en
» voyage o u tre -m e r visiter la terre sainte; quand il est prisonnier
» des ennemis , et quand il marie scs filles en premières nopces. (**)
( ') L a ta ille a u x quatre c a t, telle que l’imposait le seigneur de Laroque, n'était pas aussi douce
que celle de la coutume. Nous voyous dans une reconnaissance du \ï juin KiS4, imprimée dans le
Mémoire contre les héritiers A uzoi.lk, qua le seigneur stipule en ces termes : « K l davantalge , de payer
» le double cens dudit argent <v. quatre cas en suivant; sçavoir: pour la iriuvelle chevalerie dudit seigneur
» de Laroque, pour le mariage de scs lils, lilles, frères, sniirs, nepveus et niepees, ou pour les mettre en
» religion ; pour le fait de la guerre ou arriére-han que ledit seigneur sera mande par le r o i, notre »il« r
» pour retirer ledit seigneur de prison, étant faict prisonnier en faict de guerre ; etc. »
�( 25 )
On voit que la coutume attribue la taille aux quatre cas à tous les
seigneurs liauts-justiciers , et que ¡NI. de Miramon l’impose, à ce titre ,
au concessionnaire du domaine de Lollière. Est-ce là , nous le deman
dons , une rente, une prestation purement foncière? N ’cst-ce p a s , au
contraire, comme l’indique la rubrique du chapitre 25 de la C ou tu m e,
une servitude, une de ces obligations inutiles à qualifier, auxquelles la
féodalité' avait soumis les personnes et les choses ? Peut-on d o u te r,
après une telle condition, que l’acte de 1745 dont on demande l’exé
cution , soit un titre mélange de féodalité et par conséquent atteint
par la loi du 17 juillet 179'^ ? Si l’on en doutait, il suffirait de lire
ce que dit à ce sujet D u n od , traité des prescriptions, partie 3 , cha
pitre n : « L ’origine des tailles, dit-il, est plus incertaine. On peut
” cependant l’attribuer à la promesse qu'on fa isa it ja ire aux esclaves,
* qu’ils feraient des dons à leurs maîtres, particulièrement dans le cas
” de mariage de leurs filles, lorsqu’ils seraient affranchis. Les seigneurs,
n ont étendu ce droit à d’autres cas extraordinaires , auxquels ils étaient
” constitués en dépense ; surtout pour une cause p u b liq u e , comme
” pour rançon , nouvelle chevalerie et voyage d’outre-mer ; lesquels
” joints au mariage d’une fille du seigneur , font les quatre cas auxquels
" les tailles sont dues aux liauts-justiciers par leurs sujets dans cette
” province. »
6° Enfin , M. le marquis de Miramon se réserve les autres droits et
devoirs seigneuriaux dus et accoutumés, et contenus aux terriers anciens
dudit seigneur de la seigneurie de Laroçuc.
Il serait important de consulter ces anciens terriers de la seigneurie
de Laroque , puisqu’ils énoncent la nature des droits et devoirs dûs
et accoutumés, dont M. le marquis de Miramon se fait la réserve. A
défaut de ces pièces importantes , nous ferons observer que la réserve
a pour o b je t , non-seulement les droits, niais encore les devoirs sei
gneuriaux. Si l’on pouvait contester sur cette expression droits seigneuriaux, bien qu’ elle caractérise assez nettement la nature féodale des
droits réservés , au moins ne peut-on pas raisonnablement élever des
difficultés en ce qui concerne les devoirs seigneuriaux réservés. Les de
voirs ne sont ni un cens , ni une rente , lorsque surtout ils sont ex
primés par opposition aux droits. Les devoirs s’ entendent alors de quelque
chose de personnel, tel que la foi et, hommage , quand ils concernent
seigneur, ou la corvée et autre servitude personnelle, quand ils re
gardent le paysan. En se réservant donc les devoirs seigneuriaux, M. le
4
�( 26 )
marquis de Miramon avait imposé au concessionnaire du domaine de
Lollière et à ses héritiers et a ya n t-ca u se , des obligations féodales,
tenant uniquement à la féodalité , et qui doivent disparaître avec elle
et avec tout ce qu’elle a touché et vicié.
Nous avons d i t , au n° 4 ci-dessus, que le sieur Pierre B a d u e l,
en acceptant la concession de INI. le marquis de M iram on, avait promis
de ne mettre cens sur cens sur le domaine de Lollière, ni autre pen
sion annuelle, sans le consentement du seigneur. Cette prohibition
tient encore à la nature du contrat de bail à cens, et non à celle
du bail emphytéotique, ce qui confirme de plus en plus notre allé
ga tio n , que l’acte du 6 mars 1755 n’est pas une emphyléose.
P o u r démontrer le contraire, M me de Châtillon , dans le Mémoire
qu elle a publié , prétend que cet acte renferme même un véritable
bail emphytéotique à tems. On sent bien l’intérêt qu’aurait la deman
deresse à prouver qu’ effectivement l’acte de 1755 n’est autre chose
qu’ une emphyléose temporaire, puis qu’alors elle ne serait point frap
pée par les lois abolitives de la féodalité, l’ einphytéose à tems n’étant
considérée que comme une espèce de louage par plusieurs arrêts ,
notamment l’un de la cour royale de R o u e n , du 1 " août 1811. (Sirey,
tome 1 2 - 2 - 7 6 . ) Mais les principes de la matière et la simple lecture
de l’acle ne permettent pas de faire celle erreur.
En principes, l’emphyléose est censée faite à perpétuité , si , par une
clause expresse, elle n’est stipulée temporaire, c’ est ce qu’atteste le
Rcpertoire universel, V° emphyléose , § 1“ . A i n s i , quand même il 11c
serait rien dit dans l’acte de 1755 sur la durée de la concession, elle
serait réputée perpétuelle.
Mais il s’en faut bien que cet acte soit muet à cet égard. Il est
formellement exprimé que la concession est faite pour et moyennant le
cens et rente annuels et perpeluels , seigneuriaux et uniformes d e , etc.
Plu s loin , il est ajouté que le sieur Baduel a promis et s’est obligé
de payer les susdits cens et rente de même que toutes les autres char
ges ci-dessus spécifiées annuellement en leur tems et saison a ri;ni>KTurrE
audit seigneur marquis de Miramon et aux siens.
V ainem ent, dit-on, dans le Mémoire publié que c e s mots : Perpétuels
et Perpétuité ne concernent que le service et le paiement des presta
tions , sans se rapporter à la durée de la concession. Nous répondons
que celte distinction est plifs subtile que solide ; que la perpétuité con
sentie pour le paiement des prestations est nécessairement corrélative à
�( 27 )
la perpétuité de la dure'e de la concession ; que l’une ne peut exister sans
I autre , et qu’il serait dérisoire de prétendre avoir assujetti le sieur
Baduel à servir perpétuellement une rente , tandis qu’il ne pourrait
jouir que temporairement du domaine productif de la rente.
A in s i, l’acte du 6 mars 1755 est un acte où la féodalité sue par
tous les pores , si l’on peut s’exprimer ainsi ; c’ est une concession à
perpétuité faite sous des Conditions que les lois , les décrets , les avis
du conseil d’état et les arrêts frappent de suppression sans nul doute.
II faudrait une préoccupation bien singulière pour rester dans l’indécision à cet égard, après avoir lu l’acte , et parcouru la législation de la
Matière ; il nous reste cependant une réponse à faire à l’objection ti
rée de Yallodialité de la ci-devant Auvergne , objection d’avance refutée
parce que nous avons déjà dit , sur laquelle néanmoins il est à pro
pos de revenir pour completter la défense des héritiers Baduel.
§ 5objection tirée de ce que la ci-devant Auvergne était un pays allodial
ri a aucune jorce ni application dans la cause actuelle.
Obligés de traiter une matière aujourd'hui peu connue , et dont un
deuii-siècle d'affranchissement nous a heureusement débarrassés, on nous
pardonnera de donner quelques définitions inutiles sans doute aux an
ciens jurisconsultes, nos maîtres; mais qui faciliteront à beaucoup d’au
tres l’intelligence d’une discussion étrange aujourd’hui , quoique elle
devienne nécessaire dans la cause des héritiers Baduel.
O11 appelait pays dallodialité, ceux où les héritages fonciers étaient
tenus en jranc-alleu.
L e mot alleu avait originairement la même signification que celui d'im nuiuble , d ’heritage. Le terme de franc fut ajouté, dans la suite, pour
désigner l ’alleu ou l’héritage entièrement libre.
Ainsi , le Jranc-alleu était une propriété foncière entièrement lib r e ,
rçui ne reconnaissait aucun seigneur, et, par conséquent, exempte de
lous droits seigneuriaux.
l)ire comment il y avait en F ra n c e , dans le pays des F rancs, des
héritages libres el d’autres qui ne l’étaient pas , serait fort long et fort
uficile, car les auteurs Montesquieu, Mably, Boulainvillers et beau
coup d’autres , ne sont point d’accord. L ’opinion le plus généralement
admise , fait remonter à l’époque de la conquête la division et la dis
�( 28 )
tinction des biens en francs-alleux et en biens soumis aux droits et
devoirs seigneuriaux. Il serait plus curieux qu’utile de rechercher les
causes de cette division.
Ce qu’il importe de bien prc'ciser, c’est que , d’après Argou, desfiefs,
chapitre 3 , et tous les auteurs qui ont écrit sur les matières féoda
les le jrapc- alleu n’est autre chose qu’un héritage qui ne dépend d’au
cun seigneur, ni en fief ni en censive , qui ne doit ni foi et hom
mage , ni autres devoirs seigneuriaux.
D ’après l’article 68 de la Coutume de P aris, et les dispositions d’un
grand nombre d’autres coutumes , e t , en cela , tous les auteurs sont
d’un avis conforme , il y avait deux sortes de franc-alleu , le noble et
le roturier. L e franc-alleu noble était celui qui avait ju stic e , cen sive,
ou fief mouvant de lui. L e franc-alleu roturier était celui qui n’avait
ni ju s tic e , ni aucune mouvance.
Quand nous disons que le franc-alleu était un héritage indépendant,
ne devant ni f o i , ni hommage ou autres droits seigneuriaux , nous ne
voulons pas dire qu’il y avait en France des héritages possédés à titre
de souveraineté, car les francs-alleux étaient comme les autres héri
tages , sous l’ empire de la souveraineté royale , surtout en ce qui con
cernait la justice, les seigneurs hauts-justiciers, comme on les appelait
alors, étant obligés de reconnaître que leur justice était une éma
nation de la puissance royale ou souveraine.
Cela p o s é , et pour rentrer dans la cause voici comment on a cher»
ché à éluder les dispositions des lois abolitives de la féodalité , à l’ égard
des rentes et redevances assises sur des héritages situés en pays allo
d ia l, c’ est-à-dire , tenus en franc-allcu.
L ’art. i cr de la loi du 17 juillet 1793, a-t-tin d it, ne supprime que
les redevances seigneuriales , et l’art. 2 maintient les rentes et prestatalions purement foncières. O r , dans le pays d’allodialité , où les
héritages étaient francs et lib re s, toutes les redevances étaient de leur
nature purement foncières , et par conséquent maintenues par la loi
même du 17 juillet 1793; et quelques arrêts avaient admis ce système
qui tendait à sauver les débris du naufrage léodal. Nous avons même
déjà vu le décret impérial du 2«1) nivôse an XIII , adopter celte idée.
Continuant le raisonnement, 011 a d it: L e t i t r e 3 i de la Coutume
d’Auvergne, et Chabrol, son savant c o m m e n t a t e u r , établissent 1allodialitc du haut et bas-pays d’Auvergne. Le c o m m e n t a t e u r ajoute même
que ce titre 3 i de la Coutume , a etc reçu en entier par les habitons du
�( 29 )
droit écrit d'Auvergne. D o n c , les rentes et redevances pcrar concession
de fonds dues par des héritages situés en Auvergne, ne peuvent être
entâchées d’une féodalité impossible, puisqu’elle est repoussée par la
Coutume ; et dès-lors , les rentes censuelles ou emphytéotiques n’y ont
pas été supprimées sans indemnité par les lois de 1792 et I 7 g 3 , qui
n ont frappé que les rentes féodales.
Ce système , qui n’est pas nouveau, car nous l’avons déjà vu se for
muler , sert de base à la consultation et aux Mémoires de M mc de
Chûtillon. L a consultation et le Mémoire s’efforcent de le rajeunir au
moyen de quelques arrêts mal compris , qu’il suffira d’expliquer pour
dissiper de trompeuses illusions.
Quand nous admettrions, avec Chabrol, que le titre 3 i de la Cou
tume était reçu en pays de droit écrit d’Auvergne , ce qui serait dou
teux pour le Carladès , d’après le procès-verbal, il 11’cn résulterait point
Que tous les héritages étaient nécessairement allodiaux. Chabrol luimême a soin de nous prémunir contre cette idée, en convenant, tome 2,
page 677 , que « s’il y a un bail à cens , ou une reconnaissance qui
” )' équipolle , la présomption d ’allodialité est totalement détruite quant
” a l’héritage qui y est compris. » Cela devait être, en eifet, à moins
de prétendre , malgré l’évidence , que tous les biens étaient roturiers
dans le haut et bas-pays d’Auvergne.
« D e cela seul qu’un pays était allodial, dit M . Dalloz aîné, \ ° féo * dalité , chap. 2 , scct. i re, n° 8, il ne s’ ensuit pas que toutes les Te" devances qui y étaient créées n’ étaient point féodales ; elles avaient
” ce caractère lorsque la redevance était féodale par sa nature ou sa
" qualification ; » et il cite , pour confirmer cette règle , l’arrêt de la
cour de cassation du 27 février 1809 , qui décide que , dans le pays
de Jranc-alleu , il ne résulte autre chose si non , que sous le ressort
des coutumes les plus allodiales, il n’y avait pas de seigneur sans titre.
Dalloz aurait pu citer, à ce sujet , un grand nombre d’autres dé
cisions semblables.
Effectivement , l’arrêt de la cour de cassation , du 23 vendémiaire
an X I I I , rapporté par M me de Cliàtillon sous le n° 5 , des pièces justi
ficatives annexées à la consultation , décide de la même manière en
Ce qui regarde précisément la Coutume d’Auvergne. Il rejette le pourvoi
contre un arrêt de Iliom , parce que « toutes les redevances dues sur
" les biens situés dans le ressort de cette coutume, soumise n la maxime,
” nul seigneur sans titre, étaient de leur nature réputées purement fon-
�( 3o )
» cières , à moins que le contraire ne f û t positivement stipulé par acte
» valable. » (S ir e y , tome 5— i — 5 7 .)
Plus re'cemment, et le 25 mai 1824, la cour régulatrice, en recon
naissant qu’aux termes du droit romain, les droits de cens, commise ,
etc. , pouvaient être imposés aux preneurs des baux emphytéotiques
proprement dits, sans avoir un caractère fc’odal dans un pays d’allodialilé,
ajoute : Pourvu que les circonstances particulières de la transaction n ’clablissent d'ailleurs sa nature féodale , ou mélangée de féodalité. ( Sirey ,•
tome 25— 1— 219). E t il est à remarquer que, dans l’espèce jugée, le
bailleur n’était point seigneur du territoire, et qu’il ne s’était pas at
tribué cette qualité dans l’acte constitutif de la redevance.
C ’est donc le'titre qu’il faut consulter et non la coutume ; c’est dans
le titre qu’il faut chercher les preuves de la féodalité, parce que s’il
est vrai que , sous les coutumes allodiales , la maxime nul seigneur sans
titre, est le droit commun , le titre forme le droit exceptionnel, et
qu’avec ce titre , s’il renferme des signes de féodalité , les héritages
cessent d’être régis par le principe de l’allodialitc'.
L ’arrêt de la cour de cassation, du 27 février 1809, que nous venons
de citer , consacre cette doctrine , et ajoute , en parlant des titres,
que « l’esprit général de la législation relative à la suppression des droits
» féodeanx, est d’en détruire toutes les traces, même dans ce qui n ’ayant
» pas pour base le pouvoir fé o d a l, en réveillerait cependant (idée par des
» stipulations qui en supposent l'existence, et qui ne pouvaient légalement
» émaner que de lui; que c’ est aussi dans ce sens que s’expliquent et
» l’avis du conseil d’é ta t , du i 3 messidor an X I I I , et le décret im» périal , du 3 avril 1807. » ( S ir e y , tome y — 1— 242.)
Une rente était qualifiée dans le titre, de cens annuel et perpétuel,
nature d ’ernphytéose, portant lods et ventes, retenue, rem uage, et tous
autres droits censaux et seigneuriaux. Il s’agissait de biens concédés
dans un pays d’allodialité. Par arrêt du 3o mai 1809 , la cour de cas
sation déclftre cette rente féodale et supprim ée, « attendu que la qua» lilication de la rente dont il s’agit, et les droits qui y sont inliérens ,
v dispensent d’examiner le point de f a it , si le bailleur originaire des
» fonds qui y sont affectés, en était le seigneur, ou s’il les possédait
» allodialcment ou en simple censive, puisqu’il résulte de la qualification
» et des droits attachés à la rente, qu’il s’était réservé une directe sur
» les fonds par lui concédés ; — qu’ il suffit que les droits de lods et
» v e n te s, et autres que le bailleur a établis ou <iu il s est fait recon-
�( 3i )
» naître , soient contraires à la liberté et aux avantages de Vallodialitê,
“ et «le la franchise que les lois précitées ont eu pour objet ; que les
» droits réservés par le propriétaire de la rente soient les mêmes , et
J> qu'ils produisent les mêmes effets que les droits féodaux qui ont été
® abolis , pour que les principes qui ont déterminé cette abolition,
’> soient applicables à ladite rente.» ( Sirey , tome 10— i — 2ÜG. )
Ces arrêts et bien d’autres que nous pourrions citer, sont conformes
au* principes des lois abolitives de la féodalité, tels que les lo is, les
décrets , les avis du conseil d’état et les diverses autorités que nous
avons rappelés au § 3 , ci-dessus , les ont établis. Il en résulte que
le titre et les stipulations qu’il renferme sont seuls à considérer , même
dans les pays allodiaux , pour décider si les redevances sont ou non
féodales. Le territoire disparait dans cette appréciation où il ne s’aque de vérifier le titre ; et c’est pour n’avoir pas bien réfléchi sur
cette doctrine de la jurisprudence que beaucoup de personnes se sont
hissées induire en erreur sur son véritable esprit.
oppose cependant deux arrêts qui semblent à des yeux prévenus,
contraires à la doctrine que nous venons d’ établir; examinons.
Par arrêt du i 5 février i 83o , la cour royale de Rioin avait déclare
Cnlaché de féodalité et frappe de suppression le bail à cens d’une
Raison située dans la coutume allodiale d’Auvergne, bien que le bailleur
n ait point pris dans l’acte la qualité de seigneur ; mais il s’était réservé
h directe seigneuriale. L a cour régulatrice a casse' cet arrêt, le 3 i dé
cembre i 833 , « attendu que la maison baillée à rente , élait tenue en
" franc-alleu roturier ; que par une conséquence nécessaire, le 'bail—
leur ne pouvait conférer à cet héritage une qualité féodale , ni se
conférer à lui-même la qualité de seigneur, que la directe seigneurie
* dont parle la Coutume d’Auvergne , ne peut s’entendre que du dotni” fuurn dirccturn, tel qu’on l’induit des lois romaines , et qui ne tient
a rien à la féodalité ; — attendu , dans l’espcce que le bailleur non
* seulement n’était pas seigneur , mais qu’il ne s'est pas donne cette qua“ Me ", e tc ., (Sirey, tome 34— i — 171.)
Il nous parait difficile de voir dans cet arrêt une contradiction avec
teux précédemment rendus par la même cour ; nous y trouvons , nous ,
au contraire , une confirmation des arrêts antérieurs. La cour régula
trice commence par rendre hommage au principe «le l’allodialité , et
a la maxime nul seigneur sans titre; p u is , examinant le litre, elle voit
1 U il s’agit d’un iranc-allcu roturier, que le bailleur n'avait pas la puis
�( 32 }
sance d'ennoblir, et qui mime n’avait pas eu cette prétention puis
qu’il ne s’était pas qualifié seigneur. Dans celte circonstance, il eût été
bien rigoureux de voir dans le titre des signes de féodalité, et de ne
pas reconnaître dans la directe seigneuriale reservée , cette seigneurie
privée , ou puissance en propriété , dont parle L o y se a u , Traité des sei
gneuries , c’est-à-dire , le simple dorninium directurn des lois romaines.
Cet arrêt est donc en harmonie avec la jurisprudence, et si parfaite
ment d’accord avec elle , que la cour de cassation a soin de faire re
m arquer, dans un considérant particulier , que non seulement le bailleur
n’ était pas seigneur, mais qu’il ne s’est pas donné cette qualité, motif
qui laisse supposer que , s’il en eût élé autrement, s i , dans le titre ,
le bailleur s’ était arrogé la qualité de seigneur, la décision aurait pu
être différente.
Un autre arrêt de la cour de cassation, du 3 juin i 835 , le dernier
sur cette matière qui soit rapporté par les arrêtistes, est relatif à un
droit de percière ou charnpart , établi pareillement dans la Coutume
d’ Auvergne. En rejettant le pourvoi contre un arrêt de lliom , la cour
reconnaît que la percière n’emporte pas la directe seigneurie , et elle
ajoute :
« Attendu que l’Auvergne était un pays allodial, régi par la maxime ;
» nul seigneur sans titre, et où fief et justice n’avaient rien de commun ,
» où , par conséquent , le droit de guet , l’obligation de se présenter aux
» assises , se référaient à la justice , étaient dûs au seigneur liaut» justicier, rationc superioritatis, sans avoir rien de féodal; — attendu
» que les titres des percières dont il s’a g it , ne sont ni féodaux , ni
» mélangés de féodalité. » (Sirey, tome 35— i — 3 a 4 .)
Il y a dans les motifs de cet arrêt , une distinction entre le f i e f et
la ju stice, qui s’accorde peu avec ce que dit M. Dalloz aîné, V° féodalité r
sect. i rc, ait. i cr, que, « lorsqu’il s’agit de décider si un cens est sei» neurial ou ne forme qu’une simple rente foncière , la haute justice
» résout la queslion : le cens dû au seigneur haut-justicier est, par
» cela seul , réputé seigneurial. »11 y a peut-être aussi d é s a c c o r d avec
les avis du conseil d’état et les décrets que nous avons précédemment
cités. Mais enfin , il n’y a pas contradiction avec la règle posée dans
tous les arrêts , que pour les pays allodiaux il faut s’en référer au titre
et savoir s’ il est féodal ou s’il ne l’est point.
Esl-il bien vrai d’ailleurs que fie f et justice n’ont rien de commun
daus les pays allodiaux ; cl doit-on entendre cette proposition en cc
�( 33 )
se n s , que la haute justice exclut dans ces pays la présomption de
féodalité , malgré les titres ? Ce serait, nous le cro yon s, pousser trop
loin les conséquences du principe que fief et justice n’ont rien de
commun. Si l’un peut être séparé de l’autre et n’en dérive pas né
cessairement , les coutumes et les auteurs nous apprennent pourtant
que fief et justice peuvent se trouver réunis dans la même main. Bacq u e t , Des droits de ju stice, chapitre 6 , après avoir établi , au n° 4 i
que fief et justice n’ont rien de commun , que le fief peut appartenir
à l’un et la justice à un autre , les suppose réunis dans la même
personne lorsqu’il dit : « Quand le vassal baille à son seigneur do* minant l’aveu et dénombrement de son fief, il fait mention expresse
" qu'audit j i e f il a justice haute, moyenne et b a sse, ou bien haute
” justice seulement, ou bien moyenne el basse justice tout seulement. »
D u n o d , Traité des prescriptions, chapitre 8 , s’exprime ainsi : « Les
" justices ayant donc été usurpées par les possesseurs des fiefs et à
" l’occasion des fiefs , elles y furent communément unies , et en firent
M la partie la plus noble. Ce ne fut néanmoins que par accident; car
“ la justice en elle-même est différente du fief, comme l’autorité pu” blique diffère de la propriété , et le droit du souverain de celui du
" particulier ; en sorte que l’un n’emporte point l’autre. Ainsi l’on peut
” avoir la justice sans aucune directe dans un territoire , et toute la
" directe du territoire sans la justice. C ’est pourquoi les auteurs disent
” que fief et justice n’ ont rien de commun , l’un n’attirant pas néces” saireinent l’autre , quoiqu’ils soient ordinairement unis. » E l c’est ce
que démontre dans la cause actuelle, le titre du 6 mars i j 55 , où M. le
Marquis de Miramon stipule tout à la fois , comme seigneur du terri
toire et comme haut-justicier.
L arrêt que nous examinons , attribue au seigneur haut-justicier et
non au seigneur féodal, le droit de guet; el la consultation de M me de
Chalillon invoque la pratique de ÎNIasuer et C h a b r o l, pour démontrer
que ce droit n’avait rien de féodal.
Cependant, l'article i o , titre 2 de la loi générale du i 5— 28 mars 1790,
concernant les droits féodaux supprimés sans indemnité , abolit formel
lement les droits de guet et de garde, comme droits féodaux. De
Plus , soit Mazncr , soit Chabrol , et tous les auteurs , établissent
que le droit de guet étail une servitude personnelle à laquelle le sei
gneur avait droit de contraindre ; c’é ta il, comme Bœrius le décide ,
dccisio 212, nos 8 cl 21 , des corvées dues pour les réparations du clià' 5
�( 34 )
leau. II les considère , dit C h a b r o l, tome 3 , page 4^0 , comme faisant
partie du château même , sunt partes castri. Ce droit de guet fut fixe
à cinq sous par a n , par l’ordonnance de Louis X I , de 147f) ? et ^
se payait sur ce taux en Auvergne. Despcisses , tome 3 , page 2 1 6 ,
n° 5 , cite un arrêt du parlement de Paris , du 22 avril i 5 i 8 , por
tant que ce droit était du , même après que le château était démoli.
On peut donc être surpris que l’arrêt de la cour de cassation , en
distinguant le fief et la justice , ait attribué le droit de guet à cette
dernière, et surtout qu’il ne l’ait pas considéré, de même que la loi
du i 5— 28 mars 1790 , comme un droit éminemment féodal et supprimé.
D ’ailleurs, peut-on sérieusement prétendre que le droit de guet n’avait
rien de féodal , parce qu’il se référait à la justice , étant dû au sei
gneur haut-justicier rationc superioritatis? ce serait contredire l’histoire
de l’établissement des justices seigneuriales ; ce serait oublier q u e ,
dans l’origine, les possesseurs de fiefs étaient guerriers et juges en
même tems ; que leur justice et leur fief étaient révocables, et devin
rent permanens , héréditaires et patrimoniaux par suite de l’usurpation
des seigneurs sur la puissance souveraine. L a taille aux quatre cas
était aussi attribuée, comme le droit de g u e t , aux seigneurs haulsjusticiers par le titre 25 de la Coutume d’Auvergne; serait-il raison
nable de soutenir que c ’est pour la justice et rationc superioritatis, que
les vassaux étaient obligés de payer quand le seigneur haut-justicier
était fait chevalier, quand il mariait ses lilles , quand il était prison
nier de g u e rre , quand il lui prenait fajitaisie de faire un voyage en
terre sainte ?
Quoiqu’il en soit, il ne résulte pas de cet arrêt que la haute jus
tice et le fief soient incompatibles , et que la justice , excluant l’idée
de la féodalité, il n’y ait plus lieu d ’examiner les litres pour savoir
s’ils ne contiennent rien de féodal. La cour de cassation qui a pu
se tromper dans l’un de scs m otifs, ajoute celui-ci ; « Attendu que
» les titres des pcrcières dont il s’a g it , ne sont ni féodaux , ni mi:» langés de féodalité , » et prouve par là-même qu’il faut toujours
recourir au titre.
L e titre sur lequel la cour a prononcé était constitutif d’un droit
de percière, portion de fruits qui se prélevait sur la terre m ê m e ,
comme l’atteste C h a b r o l, tome 3 , page ¿3. C ’est donc d une part de
récolte qu’il s'agissait, d’ une espèce de dîme foncière, et non d’ un
bail à cens , ou emphytéotique. La cour de lViom , et la cour de cas
�(35)
sation après elle , ont bien pu ne pas reconnaître ni caractère de féo
dalité',, ni mélange de féodalité dans une concession de terrain sous
réserve d’une part aux fruits.
Cet arrêt ne peut donc faire naître l’idée d’un changement de juris
prudence. Il suffit, pour se convaincre du contraire, de bien se pé
nétrer des circonstances sur lesquelles la cour régulatrice a eu à pro
noncer , et des motifs de sa décision.
Quant à la cour royale de Riom , elle vient de prouver par un arrêt
récent, que sa jurisprudence n’a point varié. Par acte du 3 octobre i y i o ,
ta veuve du marquis de Chavagnac, tutrice de son fils m ineur, dé
laisse à titre de rente annuelle foncière et non rachetable , à Pierre
Baratier , un champ situé au M e y n ie l, paroisse de L u g a r d e , mouvant
en roture de la terre de Lugarde , aux cens anciens el accoutumés, et
Moyennant 60 francs de rente. L e 21 mai 1776, Pierre Tournadrc fut
subrogé aux droits de Pierre Baratier, et le 24 fructidor an X , il
approuva et ratifia le contrat de rente annuelle de 60 francs du 3 oc
tobre 1 y5o. Cette rente fut postérieurement transmise aux pauvres de
Lugarde. L e maire de la commune , dans l’intérêt des pauvres , assigna
]cs héritiers Tournadrc devant le tribunal civil de M urât, en paiement
de cette rente; el le 27 novembre 1833 , jugement qui déclare l’acte
du 3 octobre 1750 et celui du 24 fructidor an X , nuls et de nul effet,
et le maire mal fondé dans ses demandes ;
« Attendu que la loi du 17 juillet I7g3 a supprimé non-seulement
M les cens seigneuriaux et les redevances qualifiées seigneuriales, mais
" encore les rentes foncières crcces simultanément avec ces redevances,
" avec ces cens ; que la convention nationale a interprêté dans ce sens
” la loi du 17 juillet 1793, par deux décrets, le premier, du 2 no” vembre i 7[)3 ; le second, du 17 venlAse an II;
- " Attendu que , dans les pays de droit é c r i t , la renie foncière était
“ considérée comme féodale , toutes les fois qu’elle avait une origine com" rnune avec un cens proprement dit;
” Attendu qu’ on ne peut supposer aux législateurs de I7y3 d’avoir eu
“ ^intention de donner à la loi du 17 juillet, dans les pays coutuntiers,
” une exécution moins étendue que dans les pays de droit écrit ;
” Attendu que l’acte du 24 fructidor an X , est purement récognitif,
" qu’il n’opère pas novation , cl que par suite , il est entaché du même
" vice que le litre primordial, etc... »
, Ce jugement a été conlinné par arrêt de la cour royale de R iom ,
du
juillet i 837 .
�( 36 )
Tenons donc pour certain qu’il n’y a pas de changement de ju
risprudence ; e t , disons-le hautement, s’il y en avait, ce ne serait
pas une raison pour déserter les lois existantes. Les jurisconsultes sa
vent bien que la jurisprudence est parfois obligée de céder aux néces
sités passagères de la politique; c’est un malheur dont nous avons été
témoins au commencement du régime impérial. La restauration, il
faut en convenir , se défendit d’ un exemple semblable , puisque par la
loi du g novembre i 8 i 5 , article 8, elle déclarait coupables d’actes sé
ditieux toutes personnes qui répandraient ou accréditeraient les bruits
du rétablissement des dîmes ou des droits féodaux. Sous l’empire des
institutions de juillet i 83o , on n’ a pas à craindre non plus de ces
retours à de vieilles idées dont la magistrature française s’est pour
jamais débarrassée. Suum cuique sans doute ; mais il ne faut point ren
verser les lo is, ou leur donner des interprétations forcées qui.ont le
même résultat, pour rétablir ce qui ne peut plus exister, et le rétablir
au préjudice de nouveaux droits acquis.
Concluons de tout ce qui précède q u e , pour les pays d'allodialité,
comme pour les autres contrées, les lois de 1792 et I 7 g 3 , frappent
également de suppression les rentes et redevances féodales ou mélan
gées de féodalité.
Alors revient naturellement ce que nous avons exposé sur le cai'aclère féodal de l’acte du 6 mars l'jS j , dans le § 4 ci dessus. M. le mar
quis de M iram on, s’il vivait encore , trouverait fort étrange qu’on mit
en doute sa qualité de seigneur, lui qui comptait dans scs titres vingt
et quelques seigneuries , sans y comprendre les coscigneuries de V ie
et de Thiézac ; lui qui joignait à la directe seigneuriale les droits de
justice haute , moyenne et b a sse , qui se réservait le droit de retrait
ou de prélation, les droits de lods et ventes , et enfin , la taille aux
quatre cas, cl autres droits et devoirs seigneuriaux.
E t savez-vous à quoi il faudrait réduire tant de titres, tant de droits
superbement proclamés ou imposés, pour éviter en pays allodial, l’ap
plication des lois suppressives de la féodalité ? Il faudrait avouer que
ces nombreuses seigneuries ne constituaient qu’un alleu roturier; il fau
drait déclarer, à la face de la justice cl des hommes trompés, que
M . le marquis de Miramon n’était qu’un simple roturier comme ses
paysans , qu’il n’avait que des biens et des droits possédés en roture ,
et que le haut et puissant seigneur, comme il est q u a li f i e dans 1 acte de
1755, n’était quun vilain, comme 011 daignait nous nommer alors, nous
�( 37 )
tous qui n’ avions ni seigneuries , ni directe , ni haute, moyenne ou basse
justice, ni droits de rétention par prélation, de lods et ventes, et q u i ,
privés <le la taille aux quatre cas, étions obligés de nous racheter nousnicmes si nous étions prisonniers de g u e rre , et de marier nos filles
a nos frais et dépens. Certes ! maigre l’intérêt de la cause , nous ne
croyons pas que cette injure soit sérieusement faite à la mémoire de
^ 1- le marquis de Miramon.
On se trompe , au reste , sur les effets ou les conséquences de l’ai—
lodialité. On se trompe , parce qu’ on ne veut pas remarquer la dif
férence qu’ il y avait dans les pays allodiaux entre les héritages nobîts
et les héritages roturiers, ou bien entre les fiancs-alleux possédés par
les nobles et ceux possédés par les roturiers. On confond volontaire
ment ces deux espèces d’héritages pour les soustraire ensemble à l’appl'cation des lois suppressives de la féodalité : c’est une erreur qu’il
importe de relever pour l’empêcher de se répandre.
différence entre le franc-alleu noble et le franc-alleu r o tu rier,
c°nsiste principalement en ce que le propriétaire du franc-alleu noble
pouvait l’inféoder ou l’accenser, tandis que l'acccnsement ou l’inféodatioil
du franc-alleu roturier ne pouvait jamais avoir lieu. De cette règle féodale
(lue nous allons établir, résulte la suppression ou non-suppression des
prestations et redevances.
l*our justifier cette proposition , nous pourrions citer le titre ic),
article 5 , des arrêtés de Lamoignon, portant : « Celui qui possède un
’’ banc-alleu roturier, ne peut donner aucune portion de son domaine
a cens. » Nous nous bornerons à rappeler ce que dit M. ilenrion
e Pansay, dans ses Dissertations féodales, tome i cr, article alleu} § <).
Le propriétaire d’uu alleu roturier , dit le savant jurisconsulte , ne
peut ni l’inféoder ni l’accenser ; il y en a une infinité de raisons : la
principale, c’est qu’ on ne peut donner à fief ou à cens que des hcr*tages nobles; c’est que, pour pouvoir communiquer ou se réserver
puissance féodale, il faut l’avoir, il faut en être investi; enfin,
c est que les fiefs sont des dignités réelles , et que le r o i , ou ceux
flUl en ont reçu le pouvoir de lui, peuvent seuls conférer les dignités,
^e qui constitue la noblesse d’un héritage, c’ est un titre de seigneurie
aJ°uté à la propriété. Le franc-alleu noble est donc_une seigneurie,
Uu
actif. Un fief est un héritage dans lequel la propriété est unie
“ ,l la puissance publique....... »
peu plus loin , il continue : « Sans doute le propriétaire d’un
�(38 )
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
héritage peut le vendre, le donner à renie, à bail emphytéotique, en
un m o t , en disposer comme il le juge à propos ; mais cette règle
reçoit une exception à l’égard du cens. Pour avoir le droit d’imposer
sur un immeuble une redevance censuclle et seigneuriale, il ne suffit
pas d’ en être propriétaire , il faut avoir cette propriété à titre de
seigneurie : celte décision sort de la nature des choses. Le bail à cens
s’ établit par la séparation du domaine direct et du domaine ulilc ;
ce dernier passe seul entre les mains du prem ier, le premier demeure en celle du bailleur. A la vérilé , le bail emphytéotique cmporte de même la séparation des deux domaines ; et tout le monde
peut donner à emphytéose 1111 héritage tel qu’il soit, noble ou roturier. Mais il faut distinguer deux espèces de domaines d irec ts, l’un
particulier et privé , l’autre public et seigneurial. Il ne reste entre les
mains du bailleur à emphytéose que la directe privée ; et le contrat
d’accenseinent doit emporter la directe seigneuriale et publique ; c’ est
cette directe seigneuriale qui en constitue l’essence. »
A cette imposante autorité nous pouvons ajouter celle de Chabrol »
tome 2 , page 677 , qui déclare formellement que l’existence d’un bail
à cens, ou d’une reconnaissance qui y équipolle, détruit totalement
la présomption de l’allodialité ; ce q u i , certes , est d’une autre consé
quence , puisque le bail à cens suffit, lui s e u l , pour soumettre les
héritages au régime féodal. Nous pouvons enfin, invoquer l’opinion
de M. M erlin, questions de droit, V° rente fo n ciè re, § 14-, qui recon
naît sans difficulté que le franc-alleu noble peut seul être inféodé ou
accensé.
Maintenant qu’il est établi que les immeubles roturiers ne p o u v a i e n t
être inféodés ou accenses , et que l’ existence d’un bail à cens détruit
l a présomption d’allodialité, parce que les biens nobles pcuvcnL seuls
être accenses , et l’être par un seigneur fé o d a l, nous demanderons à
M",e de Ghàlillon si le domaine de L ollière, baillé à nouveau cens et
nouvelle investison, par l’acte du 6 mars 173.5, était un allodial ro
turier dans les mains de M. le marquis de Miramon , son père ; si
ce domaine , situé dans la seigneurie de Laroquc dont M. de Miramon
était le seigneur, a pu être concédé comme roturier, alors (p ie le
concédant établissait, par acte de concession, des redevances censuclles , reddituelles , avec tout droit de directe , de liaulc , moyenne
e t basse justice , droit de rétention , lods et v e n t e s , taille aux quatre
cas et autres droits et devoirs seigneuriaux contenus dans les anciens
�( 39 )
terriers de la seigneurie de L aro que ; si enfin, la directe réservée
peut être , avec ce grand cortège de féodalité , reconnue pour ce domaine direct et privé dont parle M . Henrion de P a n sa y , ce deminiurn directurn des lois romaines q u i , dans les pays d allodialité comme
dans les pays où la maxime nulle terre sans seigneur était adoptée, se
réservait sur les biens roturiers. Nous sommes persuadés que sa réponse,
quoique contraire à l'intérfit de sa cause, sera conforme à sa loyauté,
et quelle conviendra franchement de la qualité nobilière du domaine
concédé.
Eh bien ! cette qualité nobilière des immeubles situés dans les pays
allodiaux, cette seigneurie ajoutée à la propriété, comme le dit Ilenrion
forme un fie f, c’est-à-dire, un héritage dans lequel la propriété est unie
à la puissance publique. C ’est ce qu’était évidemment le domaine de
Laitière entre les mains de M. le marquis de Miramon , et ce qu ôtaient
tous les héritages possédés par lui dans les vingt ci quelques seigneuries dont le titre de 1755 nous donne l'énumération. Voilà ce qui
Résulte, sous l’ empire de l’allodialité de la coutume d’ Auvergne, de
^ distinction établie entre les francs-alleux nobles et les fiaucs-alleux
roturiers ; voilà ce qu’il fallait observer pour ne pas se jetter dans
d absurdes contradictions en parlant de 1allodialité.
I)u reste , cette digression est sans utilité réelle dans la cause , parce
qu en prenant le domaine de Lollière pour un franc-alleu roturier, les
prestations et redevances créées par la cté de 1755, n en seraient pas
^oins supprimées. M . Merlin , procureur général à la cour de cassation,
a long-tems fait triompher par ses éloquens et savans réquisitoires ,
Cc système qui tend à distinguer les allodiaux nobles des allodiaux
roturiefS • mais après l’avis du conseil d é ta t, du i 3 messidor an X III,
^ reconnut la nécessité de renoncer a cette distinction. On peut von
Ce qu’il dit à cc s u j e t , dans le Répertoire universel, V° cens , § 8 ,
Pa£e i 37 , et dans les questions de droit, V “ rente foncière , § 4 , p. 3()3 ,
' 0,1 après avoir établi cette doctrine , que le propriétaire d un francalleu roturier ne pouvait le concéder ni à fief ni a cens seigneurial,
tll,e par conséquent, la rente qualifiée seigneuriale qu il s était reservée,
11était point abolie par la loi du 17 juillet 1793 , il ajoute en note : « Cette
” c°nséquence, quelque conforme qu’elle soit aux principes rigoureux
“ du droit , 11c pourrait plus être admise aujourd’hui que dans le
" cas où le bailleur aurait fait connaître par l’acte qualifié de bail à hef
* ou de bail à cens , qu’il n’ était pas seigneur et n’ entendait pas le
�( 4o )
» devenir par cet acte. C ’est ce qui résulte de l’avis du conseil d’état
» du i 3 messidor an X III, et du décret impérial du 2.3 avril 1807.
» La cour de cassation elle-même l’a ainsi jugé par plusieurs arrêts. »
Nous avons rapporté au § 3 ci-dessus, cet avis du conseil d’ c'tat et
le décret cités par M. Merlin ; nous avons de plus fait connaître d’au
tres avis du conseil d’ état et plusieurs arrêts dans le même sens. Il suffit
de les lire avec un peu d’attention pour demeurer convaincu que, mê
me dans les pays d’ailodialité, les redevances et prestations résultant
de concession de fonds , ont été supprimées par les lois de «792 et
I 7 g 3 , quand les titres reservent au bailleur des droits et devoirs qui
se rapportent à la féodalité.
§ 6.
Dans toutes les hypothèses, les demandes de M mt de ChûlUlon sont
repoussées par la prescription.
Nous avons placé cette proposition la dernière , parce qu’il était dans
l’ordre naturel de démontrer la suppression des redevances féodales
ou censuelles que M rae de Châtillon veut faire revivre , avant de s’oc
cuper de la prescription qui , dans tous les cas possibles , vient assurer
aux héritiers Baduel la propriété libre de toute redevance , d’héritages
qu’ils possèdent paisiblement depuis plus de quarante-cinq ans.
C ’est ici le moment de présenter à la justice des considérations q«1
ont bien leur importance. Il a sans doute été fâcheux pour le s pro
priétaires d'héritages et droits féodaux de se voir subitement dépouillés
d’une partie de leur fortune. Ce malheur ne s’excuse pas à nos yeux
par la violence et les nécessités d'une révolution. Mais la même raison qui
nous fait environner de respect les droits acquis , ne nous permet pas
d'approuver des réclamations tardives qui , à leur tour , n’ont et ne
peuvent avoir d’autre but que de dépouiller des fils et petits-fils de
biens qu’ils ont recueilli par succession , qu’ils possèdent l é g a l e m e n t à ce
titre. La prescription est la patrone du genre humain , disait un e m p e r e u r ;
et cela est vrai , parce que la prescription , surtout la p r o s c r i p t i o n trentenaire , est la sauve-garde des droits de propriété. Les biens accensés ,
tous ceux dont les redevances ont été supprimées par les lois de 1792
et 1793, sont possédés depuis, libres des charges qui les grevaient et
en rendaient la valeur presque nulle dans les mains des premiers te
nanciers. Les enfans de ces premiers possesseurs ont recueilli ces me-
�( 4t )
mes biens avec toute la valeur que leur donne l’affranchissement des
droits et devoirs seigneuriaux. Ils les ont partage's en cet e'tat et dans
la pleine confiance qu’ils devaient avoir dans les lois d’affranchissement
et de libération. Des dots ont été constituées et payées eu égard à la
nouvelle valeur de ces biens ; de nombreuses transactions de famille
ont leur base dans cette valeu r, et des créanciers ont consenti à pren
dre pour gage et sûreté hypothécaire, ces mêmes biens libres de re
devances.
Il faut renverser et détruire tout cela , si vous voulez faire revivre
des redevances éteintes depuis si long-tems. Il faut opérer une ré
volution nouvelle, et ruiner , à leur t o u r , ces enfans , pères de famille
aujourd’h u i , ces créanciers qui ont eu foi dans les lois existantes et
dans le long silence des ci-devant seigneurs ou de leurs héritiers.
Y aurait-il de la raison et de la justice !' nous ne le pensons pas.
Les lois politiques ne sont point les seules qui le défendent ; les lois
civiles viennent encore au secours des droits acquis , en offrant à ceux
(iui possèdent , le moyen de la prescription comme une barrière in
franchissable à des prétentions surannées.
Nous ne devons pas être surpris que M me de Chatillon veuille faire
considérer comme bail emphytéotique Uacte du 6 mars 1755, quoique
cet acte soit plutôt un bail à cens ; et qu’elle le présente comme un
bail emphytéotique temporaire. En faisant admettre qu’il s’agit d’une
concession emphytéotique à tems , elle éviterait le moyen invincible de
la prescription , si d’ailleurs les lois suppressives de la féodalité ne
s’appliquaient pas ; et l’acte ne serait plus qu’une espèce de louage,
^«prescriptible de sa nature : ce système , s’il n’est pas fondé , ne man
que point d’adresse.
Nous avons déjà prouvé § 4 ci-dessus , que l’acte de 1 7 5 5 , n’est
Pas un bail temporaire , mais bien une concession à perpétuité ; inutile de revenir sur les preuves que nous en avons données. Voyons donc
Maintenant , si , en supposant un simple bail emphytéotique , et lui
conservant cette dénomination pour la facilité de la discussion , celte
espèce de contrat a de l’analogie avec le louage , notamment quand
les biens sont concédés à perpétuité.
fleineccius dans ses leçons élémentaires sur le Droit civil romain , liv. 3 ,
remarque la différence qui 'existe entre le louage et 1 emphytéose. « Le conducteur, dit-il, est tenu de faire la prestation du salaire
* promis, el l’emphyléose du canon. Dans le louage, le salaire est en
6 -
�(42)
» raison des fruits de la chose du bailleur ; dans l’emphytéose, la. re» devance est modique ; elle est due en vertu de la chose propre au preneur,
» et en reconnaissance du domaine supérieur et direct. »
L ’emphytéote, ajoute-il , perçoit tous les fruits, et même fait sien
le trésor qu’il trouve dans le fonds. Il a le droit d’imposor des servi
tudes ; il peut changer la face du fo n d s, il peut l'aliéner, le donner
entre-vifs, l’échanger, l’hypothéquer ; droits qui certainement ne com
pétent pas au preneur à louage qui paye un salaire ou une redevance pour
une chose qui ne lui appartient pas. Enfin , une autre différence existe ;
c’est que le preneur par bail à louage a droit à une remise de prix
du bail dans le cas de perte des fruits par force m ajeure, tandis qu’il
n’y a jamais de remise pour la prestation du canon emphytéotique.
Il est facile de voir par ces différences entre l’emphytéose et le louage ,
que le bail emphytéotique transmet au preneur le droit utile de pro
priété , ce que ne fait pas le bail à louage.
Voilà ce qui subsistait avant 178g.
Alors on disputait sur la question de savoir si le cens ou la rente
étaient prescriptibles. C h ab rol, dans son savant commentaire, tome 2 ,
pages 668 et suivantes , examine longuement cette question , rapporte
l’opinion des auteurs et cite les nombreux arrêts qui ont décidé pour
ou contre. Il fait voir la difficulté et ne la résout point ; cependant,
l’art. 2 , du titre 17 de la Coutume d’Auvergne p o r te : « T o u s droits
» et actions cens , rentes, servitudes et autres droits quelconques pres» criptibles, soyent corporels ou incorporels , se prescrivent, acquièrent
» ou perdent par le laps et espace de trente ans continuels et accom» plis ; » et il est remarquable que les opinions qui admettent la pres
cription se fondent particulièrement sur les principes de l'allodialilé des
héritages en Auvergne , parce que la prescription du cens les fait rentrer
dans le droit commun.
Les partisans de l’imprcscriplibilité raisonnaient a in s i, d’après Cha
brol , loco cítalo , page 677. Le cens est imprescriptible , disaient-ils ,
» parce que le dQinaine direct , réservé par le seigneur , est regardé
» comme une portion de la chose qui le doit : « L e seigneur est cense
» posséder le domaine direct , comme l’ emphytéote possède le do» mai ne utile. Les droits incorporels sont susceptibles de possession ,
» et elle se conserve par la seule intention. Ainsi , l’cinphyléotc ne
» possédant que le domaine u t ile , ne peut prescrire le domaine direct
» qu’il 11c possède également. » La division des deux dominités , c est
�( 4'* )
a-dire , la séparation du domaine utile et du domaine d ir e c t, était donc
la raison déterminante de l’imprescriptibilité. O r , si cette séparation a
légalement cessé d’exister , si le domaine utile et le domaine direct se
sont réunis en la personne du preneur ; si cetle réunion a duré pen
dant un laps de tems suffisant à prescrire, il faudra bien admettre , même
en supposant l’imprescriptibilité originaire du cens, que, les motifs de
cette imprescriptibilité n’existant plus, la prescription a couru au profit
d» preneur et de ses héritiers ou ayant-cause,
Eh biçn ! Par l’article 6 de la loi du i l août 1789, toutes les rentes
foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce
Çu’elks fussent, quelle que fût leur origine, à quelques personnes quelles
fussent dues, ainsi que les champarts de toutes espèces, et sous toutes
dénominations, furent déclarés rachelables. Il fut défendu en même tems,
de plus, à l’avenir, créer aucune rente non remboursable.
L ’article Ier du titre 3 de la loi du i 5 mars 1790, déclara pareillement
^achetables tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui
étaient le prix et la condition d'une concession primitive de jonds ; et
article 2 présuma tels , sauf la preuve du contraire , toutes les rede
vances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées
0u fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives,
surcens , capcasal , rentes féodales , seigneuriales ou emphytéotiques ,
chaniparl , etc.
La loi du 18 décembre de la même année, après avoir de nouveau
déclaré rachetables toutes les rentes foncières perpétuelles, régla, dans
So» titre 3 , le mode et le taux du rachat ; et l’article 5 de ce titre
s °ccupa spécialement du rachat des baux à r e n te , ou emphyteose per
pétuelle et non seigneuriale, contenant la condition de payer des droits
e lods et des droits censuels aux mutations.
Ces lois ont donc déclaré rachctable le cens ou le canon emphy
téotique comme toutes les autres rentes foncières et perpétuelles. Nulle
1 iculte 11c peut s’élever à cet égard, e t , au besoin, les articles £29
«>3o du code civil viendraient confirmer cette doctrine.
Maintenant , que rc'sulte-il de ce changement apporté par les lois de
*789 cl 1790 à l’ancienne législation sur les redevances emphytéotiques
Perpétuelles ?
11 en résulte , d’après l’avis du conseil d’état , approuvé le 7 mars
1 °8 , que « les titres q u i , qualifiés d’emphytéoscs perpétuelles aban“ donnent ensemble la jouissance cl la propriété, ne sont autre chose
�( 44 )
» qu'une aliénation absolue qui fa it reposer la propriété sur la tête de
» Vacquéreur à pareil titre. »
Il
en résulte, comme le dit M. Duranton , Cours de Droit français,
tome 1 9 , page ;5()0 , que « la propriété a passe toute entière sur la tête
» de l’emphytéote , même avant le racliat , par la faculté qu'il a ac» quise , et qu’ont encore ceux qui n’ont point racheté , de se libérer
» de la redevance ; et le concédant n’a plus eu qu’un simple droit de
>» créance , un droit purement mobilier ; en sorte qu’il n’a plus eu le
» droit d’hypothéquer le fonds , et le concessionnaire l’a eu plein et
» entier , non plus comme simple emphyléote, mais comme propriétaire
« absolu du fonds , en restant débiteur de la prestation annuelle , et avec
» la faculté de s’en racheter. » Nous observerons que cette doctrine ,
quant au droit du concessionnaire d’hypothéquer le fonds tenu à eniphytéose, a été consacrée par 1111 arrêt formel de la cour de cassation,
du 19 juillet i 832. (Sirey , tome 3a — 1— 53 1.)
11
ne peut donc plus être^ question aujourd’hui , en matière d’ emphytéose , de comparer ce contrat au bail de louage , et de parler de
possession précaire. La doininité , autrefois séparée , repose maintenant
toute entière sur la tête du concessionnaire qui n’est plus débiteur que
d ’une rente rachetable à volonté. Devenu propriétaire absolu, in to to ,
sa possession est celle de tous les propriétaires d’héritages chargés de
rentes foncières.
Ces principes reconnus , la question de prescription est d’ une solu
tion facile, puis qu’elle rentre dans l’application des règles ordinaires;
et , peut-être , aurait-il sufli de dire que nos lois et nos codes ne re
connaissent plus , à cet égard , de droit exceptionnel.
P ou r appliquer ces règles ordinaires du droit c i v i l , il ne faut pas
continuer à se faire illusion , eu regardant les fonds concédés à titre
d ’emphyléose, comme si le seigneur ou bailleur y avait conservé quelques
droits de propriété : (“) ce serait le moyen de ne jamais s’entendre.
Il ne peut s’agir maintenant que de la rente ou redevance , et de la
question de savoir si cette rente est prescrite , ou si elle ne l’est pas.
O r , nous devons nous reporter, à ce sujet, à l’art. 8 , de la loi du
i 5 mars 1790, qui porte expressément, que toutes les rentes, redevances
et autres droits rachetables, sont soumis , pour le principal, à la pres(*) <'.c fond» est appelé chef-certi dans les Mémoires de la dame de CliAlillon ; cest une erreurLe chef-cens n'est autre chose que le premier ccus dont uu htiriUige est eliargé. — Folhier, intend• >
nu titre 2 de la Coutume d Orléans.
�(4M
crîptîon établie relativement aux immeubles réels ; et à l’art. 33 du titre 2
<le la même loi , qui fait courir cette prescription à partir du 5 mars 179O.
Ainsi d o n c , voilà la rente ou redevance déclarée prescriptible par
cela seul qu’ elle est rachetablc ; et le point de départ de la prescription
fixe au 5 mars 1790.
Il
serait superflu d’ examiner qu’ elle était la durée de tems nécessaire
pour la prescription , parce que s’étant écoulé depuis cette époque ,
plus de 47 ans , la prescription serait acquise , quelle que fut l’hy
pothèse dans laquelle M me de Châtillon voudrait placer sa cause.
Le code civil , titre de la prescription , publié le 25 mars 1804, pose
Cn principe , dans son article 2219, que la prescription est un moyen
d acquérir ou de se libérer par un certain laps de tems , et sous les con
ditions déterminées par la loi. Le tems voulu dans l'espèce actuelle ,
est celui de trente ans, d’après l’art. 2262.
Trente années sont quelque chose dans le cours de la vie humaine.
M est bien juste que celui qui a possédé pendant un laps de tems si
considérable, sans avoir été inquiété dans sa possession , soit protégé
par la loi et maintenu dans cette possession paisible, à l’abri de toute
recherche et de toute tracasserie. Aussi , cette protection a été considérce comme tellement équitable et nécessaire , dans l’intérêt de l’ordre
public et du repos des familles, que l’art. 2281 du code civil a même
l'cduit à cette période de 3o années les prescriptions commencées k l’époque de sa publication, et pour lesquelles il aurait fallu , suivant les
anciennes lo i s , un plus long délai.
Cependant, la consultation, qui ne s’occupe nullement de la presCription établie par l’article 8 de la loi du i 5 mars 1790, prétend
Page 18, que la prescription ne peut courir qu à partir de la qua
trième année après la promulgation du code civil; et elle le prétend sans
donner aucun motif d’une opinion que nous devons trouver au moins
singulière. Il est vrai que la consultation parle de l’action en déguer
pissement ; et si nous sommes parvenus ^ deviner la pensée du ré
dacteur , il a voulu dire , sans doute , que cette action en déguerpisSe,nent étant jadis autorisée après la cessation, pendant trois ans ,
du service de la re n te , ce n’est qu'après ces trois ans expirés, et
par conséquent, la quatrième année après la publication du code civd > que l’action s’est ouverte et que la prescription a commencé.
Ce raisonnement est faux cn tous points. D ’abord , il ne s’agit pas
en ce moment de l'action en déguerpissement qui n’ existe plus et ne
�( 46 )
peut plus exister en faveur du bailleur qui n’a conserve , comme nous
l ’avons démontré, qu’un simple droit de créance sur les fonds con
cédés ; ensuite , parce qu’en reportant le commencement de la pres
cription à la promulgation du code civil seulement , il n’ en sorait
pas moins v r a i , en fa it , que la rente avait cessé d’être servie depuis
plus de trois ans avant ce code , et que l’action en déguerpissement,
si elle avait existé , se trouvant ouverte depuis long-tems , ce ne se
rait plus le cas d’ajouter aucune année supplémentaire aux 3o années,
fixées par l’article 2262.
D'ailleurs , il n’ est pas e xa ct, en principe , de prétendre ajouter au
délai rigoureusement fixé pour l’exercice d’une action , les années pen
dant lesquelles on a négligé de faire ce qui devait empêcher cette
action. La négligence du débiteur motive l’actio n , mais ne prolonge
point la durée du tems pendant lequel elle doit être exercée. Ne seraitil pas absu rde, par exemple , que le créancier d’une rente qui n’aurait
pas été servie depuis 32 ans , c’est-à-dire, depuis la date du titre cons
titutif, prétendit être encore dans le délai de poursuivre le débiteur
en remboursement du capital, sons prétexte qu’il faut ajouter aux 3o
années de prescription , les deux années de cessation de paiement q u i ,
d ’après l’article 1912 du code civil, motivent l’action en remboursement ?
M me de C hâtillon, dans son M ém o ire, va plus loin encore : elle
veut faire porter à 60 années le tems nécessaire pour acquérir la pres
cription ; et voici le raisonnement qu elle fait. Elle commence par se
placer dans la catégorie des absens, et invoque à l’appui de sa thèse ,
les dispositions du code civil sur les biens des absens. Un homme
s’absente , dit-elle , et ne reparaît qu’après 3o ou 4 o ans. Son absence
n’a pas été déclarée, e t , à son retour, il aura le droit de rentrer
dans la propriété de ses biens , sans qu’on puisse lui opposer aucune
prescription acquise.
Elle suppose ensuite la déclaration d’absence et l’envoi de ses hé
ritiers présomptifs en possession provisoire de scs biens dont ils ont
joui depuis plus de 3o ans. En ce ca s, dit-elle, même après l’envoi
en possession définitive, l’absent, s’il reparaît, ou ses enfans et des
cendais directs, recouvreront les b ie n s , lors même qu’il se serait
écoulé plus de Go ans depuis la disparition de l’absent.
T o u t cela est vrai ; mais pourquoi ? parce qu'il s’agit d’une matière
spéciale , parce que la possession provisoire qui doit d’abord être de
mandée , n'est qu'un dépôt entre les mains de ceux qui 1 ont obtenue,
�( 47 )
article 125 du code civil ; et le dépositaire ne prescrit jamais , ar
ticle 2236. Il peut d o n c, à la rigueur, s’écouler 40 , 5o et même 60
a«s « pendant lesquels la prescription ne courra point.
Mais après l’envoi en possession définitive, il n’en est plus de même;
ceux qui possèdent, possèdent animo dom ini, et prescrivent contre
toute réclamation qui ne serait pas faite dans les trente ans, article 133.
L ’exemple est donc mal choisi. Il l’est d’autant plus mal, qu’il prouve
contre M me de Miramon. En effet, l’ envoi en possession définitive qui
fait commencer le cours de la prescription , produit un résultat pareil
a celui des lois de 1789 et 1790, qui , en déclarant toute espèce de
rente foncière rachelable, ont consacré le droit de propriété absolue
sur la tête du redevable , et commencé pour lui le cours de la pres
cription de la rente.
Un aulre argument de même force est encore présenté dans le Menioirc do M me de Châtillon.
Elle y parle de propositions que le sieur Baduel , grand-père, au
rait faites à M . le marquis de M iram on, décédé enj 1810 , et sans
‘ »diqner la date de ces propositions qui seraient conçues en ces ter
mes : « Il y a apparence que M. de Miramon 11’ignore pas la loi du
” 29 décembre 1790, relative au rachat des rentes foncières. En con’* séquence , s’il veut me traiter favorablement, nous ferons un forfait
*• de gré-à-gré relatif au rachat de la renie du domaine de Lollière ,
" déduction faite du cinquième d’icelle , suivant la loi du i 5 pluviôse
" an V ' pour raison des contributions , q u i , pour lors , est réduite
a 34 seliers blé , et 23 quintaux cinq livres fromage et les suites ,
”
pour lors nous prendrons une évaluation commune depuis 3o ans
’’ au plus ; cl pour lors Baduel ferait des termes honnêtes à M . de M in fanion, que la loi soit rapportée ou no n , et M . de Miramon doit
considérer qu’il a été donné trois mille livres d’en trée, etc. »
f
cst 1e texte rapporté dans le M ém oire, texte dont la rédaction ,
*ord à la première personne , puis à la troisième , laisserait sup
poser que ces propositions émanent et n'émanent pas du sieur B a d u e l .
^ en soit de celte contradiction , 011 sent bien que les petits—
| s d.u sieur Baduel îte peuvent avouer ni désavouer une pièce sans
atc et dont 1 ct-cœlera annonce qu’elle n’est publiée qu'en partie.
I1"' de Châtillon prétend , page 1 1 , qu’il n’y a pas 3o ans que les
legociations entre M . Baduel et M. le marquis de Miramon sont inClroinpucs ; et celte observation est faite à coup-sûr, pour échapper
�( 48 )
aux conséquences de la prescription trentenaire, q u e , dans l'idée du
Mémoire , ces négociations auraient interrompue.
Nous ne trouvons , ni dans le code c i v i l , ni dans aucune loi anté
rieure , ce mode d’interruption de la prescription. Nous voyons bien
que d’aprcs l’art. 2248 du code civil, la reconnaissance que le débiteur
ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, inter
rompt la prescription ; mais l’écrit cité par la dame de Chatillon n’est
pas une reconnaissance de la dette. Ce serait, tout au plus , un arrange
ment proposé , resté dans les termes d’un simple projet , en suppo
sant encore que l’écrit soit de la main du sieur B a d u e l, et signé de lui.
Mais quand même cet écrit serait un acte r é e l, un accord , une transac
tion entre le sieur Baduel et M. de Miramon, il ne serait pas d’ un grand
poids dans la cause. Un décret impérial de 24 juin 1808 , approuvé
le 3 i mai, déclare nulle et sans effet une transaction faite à l’occasion
du titre de concession d’un moulin , moyennant un cens emportant lods
et ventes, défaut et amende, transaction (jui avait été exécutée pendant
cinq ans. Le décret décide que n ’ayant pas traité sur la question de l(t
féodalité, la débitrice de la rente n’avait par conséquent pas renoncé
au bénéfice de la loi du 17 juillet i7<)3.
L a cour de cassation a été plus explicite encore , en décidant, par
arrêt du 26 octobre 1808 , qu’entre un ci-devant seigneur (ou ses ayantdroit) et son tenancier , la loi n’autorise pas un acte récognitil d’une
rente féodale pour être payée comme foncière. (Sirey, tome 11 — 1— 3 a3 .)
L a cour royale de Iliom a jugé de même sur la ratification, faite de
puis les lois abolitives de la féodalité , d'un bail emphytéotique per
pétuel , avec droits censucls et reddituels, lods et ventes et autres droits
el devoirs seigneuriaux. Par arrêt du 4 avr*l 1811 , elle a déclaré la ra
tification nulle , parce qu’ elle ne renfermait aucun traité sur le vice du
titre primitif. ( Journal des audiences de la cour de liio r n , année 1811»
page 258.)
11 y a plus encore : Un arrêt de la cour de cassation , du 27 juillet
1818, a positivement déclaré que le paiement des redevances depuis
les lois abolitives , 11c peut priver les redevables du bénéfice de ces lois ,
à moins dune rénonciation expresse de leur part. (Sirey, tome 19— 1 — 126.)
Que peuvent donc signifier, en présence de ces autorités législative?
et judiciaires , les prétendues propositions faites par le sieur Baduel»
on ne sait o ù , à quelle époque , cl qui, dans aucun ca s, 11e sont ni
une reconnaissance , ni un traité , ni une renonciation , au bénéfice des^
�(49)
lois et de la prescription? Elles annonceraient sans doute de bonnes
intentions de la part de celui qui les aurait faites ; mais leur nonacceptation , en les réduisant à un projet honorable d’un côté, prouverait
que , de l’autre , on n’entendait se soumettre à aucune modification et
réduction , et qu’ on avait l’intention de courir la chance des e've'nemens.
Eh bien ! le tems et les évènemens ont prononcé : Il faut savoir accepter
les faits accomplis.
Soit donc que la prescription n’ait commence' qu’à l’ époque de la
promulgation du code civil, c’est-à-dire le 25 mars 1804, il s’est écoule',
depuis , plus de 33 années utiles à la prescription de l’acte de 1755.
Mais si, comme cela doit être , la prescription court du 5 mars 1790,
ou seulement du 2 novembre 1794 1 à cause de la suspension prononcée
Par les lois des 6 juillet 1791 et 20 aoiit 1792, il s’est ccoulé 47 ou 43
ans , près d’un demi-siècle pendant lequel le domaine de Lollière , pos
sédé en toute propriété par ses détenteurs, a successivement p a s s é ,
a titre héréditaire, entre les mains de trois générations, c’en est assez
P°ur que la prescription soit acquise.
Ici se termine la défense des héritiers Baduel. Sans avoir suivi pasd~pas, la consultation et les Mémoires publiés au nom de M me la
^ r q u i s e Duplessis-Châtillon , ils ont cherché à démontrer, dans un
Pel‘t nombre de propositions , que l’acte dont M me de Châtillon de
mande l’ exc'cution, est un acte féodal de sa nature, ou mélangé de
féodalité , et frappé de suppression absolue par les lois de 1792 et
*793, dont l’intention et le but sont clairement manifestés par les lois,
es décrets , les avis de conseil d’é ta t, les arrêts postérieurs. Ils ont
*epOndu aux objections faites , e t , se prêtant à la supposition de dii•cultés qui n’existent p as, ils ont établi que le titre de 1755 est même
elruit par l’effet de la prescription ; de sorte q u e , sous tous les rapP°rts , les demandes de la dame de Châtillon sont inadmissibles. C ’est
^aintenant aux tribunaux saisis de la cause , à prononcer et décider
* d est bien opportun de soulever des questions qui se rattachent à
!*n Régime proscrit depuis un demi-siècle , et que nos mœurs et nos
ln5tituti0ns nouvelles repoussent avec plus d’énergie que jamais.
V I O L L E , Avocat,
Et Conseiller do Préfecture à Aurillac.
f
PELET, Avoue.
OBSËKVATlOft
7
�OBSERVATION ESSENTIELLE
il
Pendant que ce Mémoire était à l’impression, et par acte du 20 septembre 1837,
Mme Duplessis-Châtillon a fait signifier aux cohéritiers Baduel la rénonciation de
ses deux sœurs à la succession de M. le marquis de Miramon, père commun ; et,
en même tems, elle les assigne devant le tribunal de première instance d'Aurillac
en main-levée de leur Opposition du 4 du même mois. Cette assignation donne
lieu à deux observations :
1°. Mms Duplessis-Châtillon ne prend plus, comme dans les actes précédens, la
qualité d'héritière sous bénéfice d’inventaire; elle agit comme seule et unique
héritière de M. son père ;
20. Elle désavoue qu’il ait été publié des Mémoires; désaveu surprenant et dont il
est difficile d'expliquer le motif, lorsqu’il est de notoriété publique que la Consul
tation et les Mémoires sont entre les mains d’un grand nombre de personnes, et
qu’ils ont été distribués à MM. les juges et membres du parquet du tribunal d’Aurillac. Y aurait-il quelque petite ruse de basoche dans ce désaveu ?..... Nous
verrons.
Aurillac, imprimerie de P. PICUT. — Septembre 1837.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baduel, Antoine. 1837]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Violle
Pelet
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
droits rachetables
titres nobiliaires
lods
terriers
retrait féodal
opinion publique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Antoine Baduel, propriétaire-cultivateur, demeurant à Lafage, commune de Saint-Clément ; et le sieur Antoine Baduel, deuxième du nom, aussi propriétaire-cultivateur, demeurant à Lollière, commune de Sain-Clément, défendeurs ; contre dame Marie-Charlotte Cassagne-Beaufort de Miramon, veuve de monsieur le marquis Duplessis-Chatillon, agissant comme héritière bénéficiaire de monsieur le marquis de Miramon, son père, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 128, demanderesse. [suivi de] Observation essentielle
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de P. Picut (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1837
1755-1837
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2816
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2813
BCU_Factums_G2814
BCU_Factums_G2815
BCU_Factums_G2817
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53572/BCU_Factums_G2816.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Clément (15180)
La Roussière (domaine de)
Lollière (domaine de)
La Croux (domaine de)
La Fage (domaine de)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
Code civil
corvées
coutume d'Auvergne
directe seigneuriale
doctrine
domaines agricoles
domaines seigneuriaux
droit de guet et de garde
droit de propriété
droit écrit
droit intermédiaire
droits féodaux
droits rachetables
émigrés
forains
franc-alleu
fromages
jurisprudence
lods
Masuer
opinion publique
Percière
poids et mesures
prescription
rentes féodales
retrait féodal
retranscription de bail
terriers
titres nobiliaires
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53188/BCU_Factums_G1230.pdf
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PRECIS
POUR
le fieur B A I L E
,
Plaignant y
C O N T R E le fieur C O U H E R T , Accufé.
I L
fuffit d ’être honn ête
homme
pour
déplaire au
fieur
C o u h e r t : le fieur Baile a eu la fermeté de réfifter à fes.
injuftes follicitations ; il a refufé de faire une fauffe dépo-,
fition
contre
le
fieur G ra ne t.
Inde mali labes.
Pou r
fe
v e n g e r de cette réfiftanc e , il n ’eft pas de crime dont le
fieur
Couhert
ne fe
foit rendu coupable envers le fieur
Baile.
L e fieur B a i le , en fa qualité d ’huiffier royal , avant é té
c har gé de fignifier un exploit au fieur Beff e y r e , habitant de
la ci-de van t provi nce du Geva ud an , & de le comprendre
en perfonne , che z le fieur C o u h e r t fon b e a u - f r è r e , où il
é toit a l o r s , le fieur C o u h e r t , auffi- t ô t qu’il apperçu: le fieur
B ai l e , le m e n a ç a , l ’infulta & fit
tous
fes efforts pour le
m a ltraiter.
A
�A p r è s c e tte f o r t ie , & c o m m e s’il eût craint que le procèsverbal clu fieur B a ile ne f î t pas une
fois fuffifante de Tes
e x c è s , le iieur C o u h é r t lui fignifia l’a£le le plus in ju r ie u x ,
le plus a u d a c i e u x , un a & e qui ne refpire qlie m é c h a n c e t é ,
que c a l o m n i e , que m enaces ; un afte d o n t on d evro it d o u ter
d e l ’e x ifte n c e , fi les co p ies n ’en euffent pas é té m u ltip lié e s ,
c o lp o rté e s dans toutes les rues de V i v e r o l s , par un fe rg en t
&
deux r e c o r d s , & fi elles n ’é to ie n t lignées du fieur C o u -
h ert lu i-m ê m e . P a r c e t a c t e , le fieur C o u h e r t qualifie le
fieur B a ile
de f a u x
tém oin , de com plice du
dans divers délits ; il lui
copies d 'e x p lo it s ,
(leur G r a n d
im p u te d ’avoir fo u fflé différentes
dont , le bruit p u b lic annonce vaguem ent
des originaux ; de s'être introduit dans f a
cour &
dans f o n
ja r d in , fo u s p r é t e x t e , d i t - il, de lu i porter des copies , tandis
çu il n en remet aucunes & qu étant devenu fo n ennemi G*
f a u x témoin contre l u i , i l ne doit p o in t f e perm ettre d 'e x
,
ploiter contre l u i , n i de venir ch e£ lui. E n co n féq u e n ce, il
protefle de f a u x contre tous actes qui pourraient être fa b riq u es
tant par le (leur B a ile , par le fie u r Chapuis ,
huiffier
à
V iv e r o ls , par C h ap ela in -V illen euve , huiffier à A m b e r t, que
par quelqu autre huiffier de
I l déclaie que fo n
la v ille
refpecl & f a
de V i e , & c.
confiance dans
& c. & c .
les l o i x ,
m algré leur léthargie > qui devient de p lu s en p lu s fu n e jle ,
fe ro n t toujours irréfragables ; mais que dans cet inflant d ’a
narchie , f i h eureu x pour les m échants , la defenfe naturelle
étant le prem ier droit du c it o y e n , i l prendra pour a tta q u e,
agreffion, ou attentat à fes jours , l'introduâion d ’un f e u l ou
de plufieurs defdits dénommés ci - deffus , & particulièrem ent
dèf'dits B a ile , Bernard & C h o u v in s, non feulem ent f u r fo n
habitation à E tr u c h a t, m ais encote f u r aucune de J es p o f-
�7o3
3
fefjions ; q u i l repoufera toute violence par tous les m oyens
n a tu re ls, & q u i l les rend tous corporellem ent & folidairem ene
garans &
refponfables de tous attentais. &
dommages
qui
pourront être portés fur la perfonne dudit fie u r requ éra n t, fu r
c elles des fietis £* f u r Ces b ien s.
L ’on ne fe permettra
ici
aucune réflexion fur c e c h e f-
d ’œ u v re de folie , crainte d ’en affbiblir les ex pre fiions dnergiques ; elles fo n t bien fuffifantes pour cara£tdrifer celu i qui
en eft l ’auteur.
L e fieur B aile c ru t d evo ir à fon état &
fe po urvo ir
en
j u f t i c e : il rendit plainte en la c i - d e v a n t
S é n é c h a u ffé e d’ A u v e r g n e ,
m auvais
à lu i-m ê m e de
traitem ens que lui
tant des
a vo it
infultes , m enaces ÔC
faits le fieur C o u h e r t ,
lors de la fignification q u ’il fit au fieur B e fT e y re , fon beauf r e r e , que des calom nieufes inculpations &
m enaces c o n
tenues dans l ’a & e d o n t on v ie n t de rapporter les termes.
S u r c e tte plainte , le fieur C o u h e r t fut d é c r é té de foito u ï ; mais il n’eût pas
r é c i d i v a , le
p lu tô t
fubi
in terro g a to ire ,
qu Jil
i y d é ce m b re 1 7 8 ^ : il te n o it une audience en
qualité de bailli en la ci-devant juftice feigneuriale de V i v e r o l s ;
a y a n t e ntend u appeller une caufe
pour le fieur C h o u iT i,
ancien ferm ier de la directe de V i v e r o l s , il sJécria c o m m e
un fu rieu x : j e ne v e u x p oin t connoître des caufes de c e t
homme ; mais j e
v e u x fa ir e connoître au p u blic ce frip o n de
B a i l e , qui efl ceffionnaire des arrérages de cens de la fe r m e
du fie u r Chouffu E n cotiféquence j'o ffr e d'être le défenfeur de
tous
c e u x qui
auront à f e plaindre , foit contre
le fieur
Ç h o u fji, fo it contre le fie u r Baile ; j e me charge de les faire,
débouter de toutes leurs demandes
6* même de les fa ir e
condamner à la reflitutioti de tout ce q u ils ont reçu , parce
A 2
�'que la liève du ficar ChouJJi n e j l p oin t
fieur C o u h e r t n ’oublia rien p o u r
en règle.
fo u le ve r
E n fin le
les ce rifitaire s,
& les po rter à des vio le n c es c o n tre le fieur B aile ; & il eft
bon
de
rem arquer qu e
le fieur C o u h e r t
a v o it choifi un
tem ps bien propre à Tes mauvaifes i n t e n t i o n s , c Jé to it c e lu i
où le peuple abufé par les ennem is du bien p u b l i c , s’ima^
g in o it qu’il n ’é to it plus permis d’e x ig e r le paiem ent des c e n s ,
c e lu i
où
une
pareille
erreur
a v o it
o cca fio n n é
tant
de
m eurtres 6c d’incendies. C 'e f t d ’après c e tte p ro cla m a tio n -,
de Ce charger de la déferife de tous c e u x
qui auroient à f e
plaindre des Jïeurs B a ile & Chouffi : c ’eft par
c e tte a£tion
baffe q u ’il e n g ag e a un n o m m é D a u r a t , c e lu i d o n t la ca u fe
v e n o it d ’être â p p e llé e , à lui confier fon affaire.
I l eft effentiel d e rem arquer que , dans c e tte caufe , il
s’a giffoit de trente-fix livres d’argent prêté, & non pas d’ar
rérages de cens ; cepen dant le fieur C o u h e r t qui ne fuivoic
que fa p a i f i o n , fans s’o c cu p e r de l ’in té r ê t de fa p a r tie , fe
livra uniquem ent à critiquer la
liève du fieur C h o u f f i , à
fo u ten ir q u ’il ne lui é to it po in t dû d ’arrérages
de
cens ;
qu’au co n tra ire il d e v o it rem bourfer une partie de ce qu’il
a v o it r e ç u , 8c il v o u lo it que le fieur B aile, q u ’il ne ceffoit
d e qualifier de cejfionnûire du fieur C h o u f l i , ( qu o iq u ’il fu t
très-affuré du c o n t r a i r e , ) en fit le rem b o u rfem en t fur le
cham p. C ro ira - t- o n que le
fieur
C o u h e r t plaida
pend ant
plus de d e u x heures fur le m êm e ton ? L e cro ira - t - on ,
fur-tout quand on faura que le défenfeur du fieur C h o u fli
étant n b f e n t , il ne s’agiffoit que de prendre des conclufions
p o u r a vo ir une fen te n ce par d é fa u t? L e c r o ir a - t- o n e n f i n ,
‘ Quand o n fera inftruit que ç ’eft d e v a n t fon gendre que l e
�y
fîeur C o u h e r t p l a i d o i t , '( i ) après
lui a vo ir c é d é fa place
d e J u g e ? T o u s ces faits fo n t néanm oins c o n fia n ts , ils fo n t
pro u vé s
par
q u e , dans
les
inform ations , & il n ’eft pas moins certain
le cours de c e tte odieufe p la id o ie r ie , le
fieur
'C o u h e r répéta une infinité de f o i s , que le Heur B a ile é to it
un coquin , un frip o n , un v o le u r , un fa u jja ire , un brigand,
un fcele'rat ; en un m o t , le fieur C o u h e r t n ’oublia rien pour
■noircir le fieur B a i l e , &
lu i ,
fous
le
pour fo u le v e r
le peuple co n tre
prétexe fa u x q u ’il é to it ceifionnaire du fieur
•C ho uiïï.
L e charlatanifm e du fieur C o u h e r t , (fi l ’on peut Te ferv i r d e c e tte e x p r e if i o n ,) lui attira deux ou trois autres clients
p o u r l ’audience f u i v a n t e , & c e c o u p - c i , il s’agifioit d ’arré
rages de c e n s; mais le défenfeur du fieur C h o u ifi n ’a yant eu
gardeJe plaider contre le fieufC ouhert, devantfongendre\i\ri é to it
e n c o re queftion que de prendre des conclurions & demander
d é fa u t: mais le but du fieur C o u h e r t q u i é to it de diffamer
en co re le fieur B a i l e , n ’auroit pas été rempli ; il avoit eu
foin de rendre l ’auditoire trè s-n o m b re u x > en faifant a n n o n
c e r p a r-to u t qu’il d e v o it plaider une caufe c é lé b ré . I l plaida
d o n c to u t f e u l , & fans contradicteur , pendant to u te l’au
d ie n c e , qui dura plus de quatre heures. T o u t e s les injures ,
to u tes les h o r r e u r s , toutes les calom nies dont il.a v o it tiifu
( i ) S’il e it expreiTém ent défendu aux Ju ges de q u itter leu r place de J u g e
p o u r fe ch arger de la défenfe des plaideurs dans leurs ju rifd i& io n s ; com bien le
fie u r
C o u h e rt n’é f t - î l pas coupable de n’être
p our fe livrer, aux e x cè s q u ’on lui im pute &
d e v a n t fon g e n d r e ,
co n treven u à cette d é fe n fe q u i
q u i font prouvés ; p o u r s’y liv tfr
fon fécon d lu i- m ê m e , fo n co m p lice d e d ivers d é lits , fon
'•todécrété de p rife-d e-co rp s î.
�r6
fo n prem ier p l a i d o y e r , fu ren t ré p é tée s ; rien ne fut o u b lié *
rien n ’échappa à la langue infern ale du fieur C o u h erc .
L e fieur Baile qui ne d ût fon falut qu’à la c o n fia n c e qu’ il
s’é to it acquife de fes c o n c it o y e n s , en adhérant à fa p ré c é d e n te
pla in te , en rendit une n o u ve lle pour raifon d e tous ces f a i t s ,
& fur les in fo rm atio n s qui ne p o u v o ie n t pas m anquer d’ê tre
c o n c l u a n t e s , puifque les faits s’é to ie n t
paiTés d evan t
d e d e u x cents p e r fo n n e s , le fieur C o u h e r t a é té
une fé c o n d é fois de f o i t - o u ï .
plus
d é c r é té
» - -
E n f i n , le p mai 1 7 ^ 0 , le fieur B a ile &
le fieur B r e u i l ,
O ffic ie r s M u n ic ip a u x du B o u r g de V i v e r o l s , c h e f - lieu de
C a n t o n , a ya n t é t é e n v o y é s en d éputation à la M u n ic ip a lité
d e S a u v e fla u g e s , à l ’o c ca fio n de la fédération p ro p o fé e par
la V i l l e de C l e r m o n t , & p o u r quelques autres objets relatifs
à la M u n ic ip a lité , ils furent o b lig é s de fuivre le chemin
p u b l i c , qui paife auprès de la m aifon du fieur C o u h e r t., 6c
q ui traverfe fes pro priétés ( n ’y ayant pas d ’autre route ).
L e fieur C o u h e r t qui les a v o it vus pafier , alla
fe pofter
au co in de fon é t a n g , d errière un t e r t r e , a ttenan t au c h e
m in ,
pour les atten d re
à
m auvais deffein : il é to it là
leur r e t o u r , &
avec la f i l l e
e x é c u te r
fo n
F erry , dite la
V a illa n t e , au f o l e i l couchant ; ôc lo rfq u e les
fieurs B a ile
& B re u il reven o ien t de S a u v e fla u g e s , le fieur C o u h e r t fo rtit
de d erriere le t e r t r e , & tira un c o u p de piftolet au fieur
B a i l e , en difatit :
g u e u x j e te tiens , h eu reu fem en t q u e
le c o u p n’a tte ig n it que le chapeau du fieur B a ile j qui en
fu t p e rc é .
Le
fieur
B a ile ,
en
adhérant
à fes
deux
p ré céd e n te s
p la i n t e s , a e n c o r e rendu plainte de c e t ajjajfinat prém édité,
fur la p re u ve réfiiltante des in fo r m a t io n s , le fieur C o u h e rc
�7
a
é té d é c ré té d 'ajourném ent perfônnel ; dans la
fu i t e , Ici
p ro cé d u re a é té ré g lé e à l ’e x tr a o r d in a ir e , &: m algré toutes
les m enées du fieur C o u h e rt &
de Tes p a rtifa n s, m a lg ré
fon or , Tes promefles & Tes menaces p o u r féduire les tém o ins
&
les p o rte r à un rétra& ation ;
enfin m algré les aftuces ,
les apoftrophes captieufes du fieur C o u h e r t , pour
les faire
tro u b le r & to m ber dans quelques c o n tra d ic tio n s , la vé rité
a t r i o m p h é , tous les tém oins
fitions au re co le m e n t &
o n t perfifté dans leurs dépo-
à la co n fro n ta tio n . Ils o n t tous
foutenu que le fleu r Couhert a tiré le coup
de piJloU t au
fie u r B a ile ; ils o n t rendu c o m p te du m o m e n t , du lieu ôc
des circonftances de c e c r i m e , a v e c la plus g ra n d e e x a c
titu d e ^ fans que le fieur C o u h e r t ait pu
dans la plus lé g è r e contradiction.
L e fieur C o u h e r t ,
toujours
les faire to m b er,
fe rtile dans
les
reifources
»de la chicane, prévoyant une condamnation inévitable, a
im aginé de faire u f a g e , p o u r la p rem ière f o is , au mois
d ’o & o b re 175)0 , 6c après les re co lem en ts & co n fro n ta tio n s ,
de cinq requêtes de p lain tes qu’il a v o it eu la précau tion de
d o n n er les 1 0 ,
20,
2 7 f é v r i e r , 13
mai &
2 7 feptem bre
175)0; mais les trois prem ières de ces plaintes
lu m e n t étran gères à la
font abfo-
conteftation a& u e lle î ce lle du
15)
fé v r ie r ne co n c e rn e que le fieur G r a n e t ; celles des 20 &
2 7 f é v r i e r , ne fo n t relatives
q u ’à c e qui s’eft paiTé lors de
la nom ination des O fficiers M u n ic ip a u x du bourg de V iv e r o l s , où le fieur C o u h e r t s’avifa de v e n i r , quoiqu’il ne fût
p o in t c ito y e n a£tif du bourg ,
mais feulem ent des villa g e s
de la p a ro ifie , qui fo rm o ie n t une M u n ic ip a lité diftin£te. ( 1 )
( 1 ) Le
dans
fieur C o u h ert
la M u n icip alité
ayan t to u jo u rs e xe rcé
les
droits de cito y e n
a ilif
des villages , n e d e v o it p a s , d’après les D é cre t* c o n ilit u -
�s
C e n’eft d o n c que pour
faire diverfion , p o u r faire perdre
d e vue l ’o b je t e ife n tie l, que
cu m u ler fes
le fieur C o u h e r t
nom breufes plaintes fur
c h e rc h e
lefquelles il
à
n'a pas
feu lem en t pu o b ten ir le plus lé g e r d é cre t.
Q u a n t à fa plainte du 1 3 m a i , c ’eit une pure récrim ina
tion , & c e qui le p ro u ve fans répliqué , c ’eft que le fieur
C o u h e r t n ’a penfé à faire enten d re fes tém o ins , q u ’après
avoir é té d é c ré té fur la
plainte du fieur B a i l e , ôc même-
après les re co llem en ts &
c o n fro n ta tio n .
E n f i n , il ne lui reftoit plus q u ’ une reifource ; la plainte
tio n n els , a flifle r aux aflem blées de
la M u n icip a lité du bourg ; il ne d e v o it pas,
fu r-to u t y v e n ir armé de p ijîo lc ts , &
après a vo ir m enacé d’en faire u fa ge
pour
m ettre, d ifo it-il , de l ’ ordre dans l'ajfem blée. C e fu re n t ces m otifs , bien lég itim es
fans d o ute , q u i firen t exclu re le fieu r C o u h e rt de l’alFemblée. Il c il don c iîn g u lie r
qu’ il ait o ie fe p la in d re , lu i q u i e ft le feul coupable ; mais fa plainte n’a eu pouc¿ u t que d’atténuer celle q u i a vo it été ren due co n tre lui-m êm e &
co n tre fes ad h é.
ren s par pluiieu rs p articu liers. E n vain v o u d ro it-il d iilïm u ler q u ’il a vo it des p iftolets dans fes p oches ; le fieu r B en o ît R ig o d o n , q u ’ il a p ro duit lu i-m ê m e , &
don t par confe'quent le tém o ig n a g e fait p lein e foi co n tre lui , dépofe que «. lo rfq u e
te p luiieu rs m em bres de l’ailem blée e u ren t p ro p o fé de fe f o u ille r , p our favoir
» s’il n ’y en a vo it pas q u i fuiTent arm és com m e le b ru it p ublic Pa/Furoit ; le fie u r
j».
Couhert foutint qu'il ne portoit point d ’ armes ojlenfibles
,
mais qu’ i l lui étoit perm it
» d'en avoir dans fa poche pour fa Jureté pcrfonnelle. » N ’e fl-c e pas là l’aveu le plua
form el qu e le (leur C o u h e rt é to it arm é
de p ifto lets ? Et fi fo u s p rétex te de f^
defenfe perfonnell» , chacun p o u v o it porter des p ifto le ts dans les afTem blées, q u e ls
in c o n v é n ie n ts , quels m alheurs n e p o u r r o it- il pas en réfulter ? Sans chercher des
e xem p les ailleurs , n ’en tro u v o n s-n o u s pas t l; terribles dans la co n d u ite du fieut;
C o a h c r ; ; p su t-o n , fan.» frém ir d’in d ign atio n , le ra p p eller ces menaces q u ’il fit
au fieur B r e u i l, après lui a vo ir lencé l i a t ê t e , dans u n e a lfem M ée, un eh an d elier
des fc ru tjte u rs : j . f , f i j ’ avots mes■
p ijlolets fu r m o i , j e te biûlerois la ca v ella
en pleine ajfcmbléc.
A v e c d’aufli fager. d ifp o fitio n s , le fieur C o u h e rt n’a -t-il pa* bo n n e g r â c e , n ’efti] p-1 bien en d a ji: i L fn u te u ir qu’ il lui cil: perm is de porter d e i p iitc le tx d^tis
Ids
pour fa d ils u f e p ctfo n n e lle ?
en
�5>
¡en fu b o rn a tio n , &
c ’eft c e lle q u ’il a e m p lo y é e par fa requête
du 27 fe p te m b r e ; mais q u o iq u ’il ait fait entend re fo ix a n te f e p t t é m o in s , & qu e fur c e n om bre , il y en ait c in q u a n te - n e u f
de fufpe&s ( I ) &
d o n t le té m o ig n a g e
ne
peut faire foi :
n éanm oin s il n ’ y en a pas un qui dife qu e le fieur B a ile a
fe u le m e n t penfé à fuborner aucun des tém oins.
A la v é r i t é , il y en a pluiieurs qui d é p o fen t a vo ir
oui-
dire par la fem m e T r a q u e le t, ou par d'autres qui l ’avoient
oui-dire par c e tte fem m e T r a q u e l e t , que le fieur Breuil l ’a v o it
ind uite à dépofer c o n tre la vé rité , ôc que le fieur Cauffange,
Juge
d ’A r la n c ,
qui a v o it fait les inform ations par c o m -
m i i f i o n , n’ avoit pas ré d ig é la dépofition de c e tte fem m e
t e lle q u ’elle l ’a vo it rendue ; mais l ’on fen t d ’a va n ce to u te
l ’inutilité de ces d é p o fitio n s , tous les prétendus o u i-d ir e s, y
en eût-il c e n t , fo n t a bfolum ent in fig n ifia n ts , dès que furto u t C a th e rin e T r a q u e le t a p erjîjié dans fa dépofition au re
collem ent & à la confrontation.
E n e ff e t , to u t c e qu ’ un té m o in pourroit dire , toutes les
déclarations m êm e q u ’il p o u rro it donner par éc rit c o n tre
fa d é p o f it i o n , & fu r-to u t lo r fq u ’il y a perfifté au re co lle-
( 1 ) I l n’a pas o u b lié fes c o m p lic e s , au n om bre de d o u z e , décrétés con join te*
m e n t avec lu i d’a jo u rn em en t p e rfo n n e l, à la req u ête du fieur B reu il ; il n 'a pas
o u b lié le fieur C a len u rd , beau-pere de fa f i l l e , non plus qu e l’ A b b é le Blanc ,
(, ci-d e v a n t des M o u lin s ) les fieurs T rica u ts , D a u r e lle , G im e l, & leurs fem m es
& enfan ts , tous do ublem en t parents du fieur C o u h ert & de fa fem m e au trolfiem e
& qu atrièm e d egrés ; & de plus ces trois d e n i e r s , alors fubordonnés par leu r état
d e p rocureurs , a u fieu r C o u h e rt B a i l li , leu r créateur. Enfin il n’a pas o ublie
l 'iv r o g n e , le crap uleux Jean R o u r e , d o n t il a fi in d ign em en t abufé du nom pour
v e x e r le ficut G r a n e t , non plus qu e Jacques P it a v y , fon b e a u -fr e r c , ni C o n t y ,
q u i a fait une don ation frauduleufe de tous fes bien s à fa fe m m e , pour faire p erd re
fes créanciers ; nj la fem m e n i la b clle -fœ u r de çe m êm e C o n t y .
B
�to
m e n t & à la c o n f r o n t a t i o n , eft i n u t i l e ; les lo i x d é fen d e n t
exp re ffém e n t d ’y
avoir é g ard ( i ) &
c e t t e r è g le ce rta in e
nous difpenfera d ’en trer dans le détail des différents repro
ches que le fieur B aile auroit à pro po fer c o n tre les tém o in s
ind ignes de f o i , que le fieur C o u h e r t a e m p lo y é s p o u r faire
a v a n c e r des fauffetés auffi in co n féq u e n te s.
A u r e f t e , quel auroit pu être l ’in té rê t du Heur B re u il 8c
du fieur CaufTange ? ni l ’un ni l ’autre n ’a v o ie n t eu jufques-là
aucun différend a v e c le fieur C o u h e r t. J u f q u e s - l à le fieur
C o u h e r t a v o it fait le plus g ra n d cas du fieur B r e u i l , & il
1 a v o it fi bien reconn u p o u r h o n n ê te h o m m e , q u ’il l’a v o it
pro d u it p o u r té m o in dans deux procès crim inels qu ’il a v o it
e u s , l ’un c o n tre le fieur Im b e rt T r e m i o l l e s , & l’autre c o n tr e
le fieur G r a n e t.
II a prétendu, pour la première fois , lî>rs de la co n fro n ta
tio n , qu e le fieur B reu il é to it fon ennem i ; mais le fieur
B re u il lui a très-bien répondu qu e l’in vra ifem b lan ce de la
p ré te n d u e anim o fité , ré fu lto it de c e q u ’ il a v o it n é g l i g é ,
depuis cin q a n s , de m e ttre à e x é c u tio n
c réa n ce q u ’il a v o it c o n tre l u i ; &
plufieurs titres de
en effet ,
c e n’eft que
depuis l'é p o q u e de la c o n fro n ta tio n , que le fieur C o u h e r t
s’ eft l i b é r é , & il l ’a fait fans qu e le fieur B re u il ait eu en
id é e de lui faire aucuns frais ( 2 ).
______
( I )
»
D éfen d o n s aux J u g e s d’avoir égard aux déclarations faites par les tém oins
depuis l’in form ation , lefq u elles n ou s déclarons n u lles y vo u lo n s qu ’elles fo ien t
re jettée s du p r o c è s , &
néanm oins le tém o in q u i l'aura f a i t e , & la p artie q u i
l’aura p ro d u ite , condam nés chacun en quatre cen ts liv res d’am ende en vers n o u s ,
& autres plus gran des pein es s’il y é ch o it. O rdon n an ce d e 1 6 7 0 , art. X X I du
lit . X V .
(1)
L e fieu r C o u h ert v ie n t de n ou s fo u rn ir lu i-m ê m e u n e p re u ve non équivo»
q u e , q u ’il ne re g a rd o it pas le
fle u r B r e u il co m m e fo n e n n e m i; c’e ft T inter*
I
�xi
Q u a n t au fieur
C a uffa ng e, beau co up plus h e u re u x
tant d ’a u t r e s , il n ’a jamais
mais te l eft l ’ufage de
ennem is tous
ceux
eu à faire
c e lu i- c i ,
qui ne lui
au
que
fieur C o u h e r t ;
de regarder
c o m m e fes
fo n t pas favorables. Q u e
n ’a-t-il pas dit des J u ge s d ’A u r i l l a c , parce q u ’ils l ’o n t d é
c r é té de prife-de-corps ? Q u e n'a-t-il pas dit du fieur C h o u ili
&
d ’un CommifTaire au C h â te le t de P a r i s , parce q u ’ils onc
in fo rm é c o n tre lui ? Q u e n"a-t-il pas dit de tous les tém oins
qui o n t eu le c o u ra g e de d épofer la v é r i t é , & de d é vo ile r
tous fes forfaits ? Q u e n ’a-t-il pas fait c o n tre les avocats ôc
p r o c u r e u r s , qui o n t em braffé la d éfenfe de fes adverfaires ?
Q u e n ’a-t-il pas fait enfin c o n tre les huiiliers ôc les C a v aliers
d e MaréchauiTée qui o n t o f é , fo it lui m e ttre la main au
c o l e t , l’e x é c u t e r , ou fe u le m e n t lui faire la m oind re fignification ? N e
leur a-t-il pas fait à tous les im putations ,
les reproches & les m enaces q u ’il fait au fieur C a u fla n g e ôc
au fieur B reuil : c e que le fieur C o u h e r t im p u te d o n c au
fieur C a u fla n g e & au fieur B r e u i l , ne d o it pas faire la m o in
dre im preifion y c e fo n t les co m p lim e n ts ordinaires du fieur
C o u h e r t.
S i l’in fo rm atio n du fieur B a ile ne fe faifoit qu’a ujourd’h u i ,
ro g a to ire q u ’il a fu b i au tribunal d’A m b e r t , le f fé v rie r J791 , fur un d écret
d ’ajo u rn em en t p e r fo n n e l, ren du à la req u ête du fieu r B r e u il , pour injure r é e lle ,
voie de f a i t , & projet d ’affajjinat : il d cfa vo u e d’avo ir p in cé le fieur B r e u il, de
lu i a vo ir don né des fo u fflets & des co u p s de p o in g s ; il dit qu’ il lu i a vo it feu ?
Iem ent to u ch é la main , le m en to n & la jo u e } en lui diiant : mon cher a m i, j ç
ne vous veux aucun m a l, vivons en p a ix . C o m m e n t, d’après u n e déclaration fi
a m ic a le , le fieu r C o u h e rt o fe r o it-il préten dre q u e le fieur B reuil éto it fon enn em i ;
il ne le p e u t , à m oins q u e , fu iv a n t les c ir c o n fh n c e s où il fe t r o u v e , le fieu r
C o u h e r t ne m étam orphofe à fon g r é fes am is e n e n n e m is , & fes en n em is c e
am is / félon les b efo in s de fa ca u fç.
B î
�12
le fieur C o u h e r t pourroic dire p e u t - ê t r e , a v e c f o n d e m e n t >
q u ’il exifte de l'in im itié en tre lui & le fieur B r e u i l , & que
l ’inim itié réfulte du d é cre t d ’a jo u rn e m e n t p erfo n n el que le
fieur B reu ii a c b te n u c o n tre l u i , & o n z e d e fes c o m p li c e s ,
au tribunal du Diiîri£t d ’A m b e r t , le 22 ja n v ier 175)1 ; mais
les faits qui o n t d onné lieu à c e d é c r e t , ne rem o n tan t qu’au
26
d é ce m b re
1 7 ^ 0 , é p o q u e d’une a ifem b lée o ù
le fieur
C o u h e r t , to ujo urs en h o m m e fa g e & p r u d e n t , ju g e a à p ro
pos de je tte r au fieur B r e u i l , prem ier O ffic ie r M u n i c i p a l ,
& qui é to it alors dans fes fo n d io n s j un c o u p de c h a n d e lier
q u ’il prit fur la table des fcrutateurs & d o n t le fieur B reu il
fu t a tte in t au fro n t &
prefque
terraifé.
L e fieur C o u h e r t
n e c ra ig n ît pas d ’ajouter : j . f . f i j ’avois m es p ijîo lets f u r
m o i, j e
/
te brulerois la cervelle en p lein e affemblee ; 6* en
fo rta n t i l répéta , j e ne J u is f â c h é que de ne l ’avoir p as tu é ,
i l n en aurait été ni p lu s ni m oins.
V o i l à e x a & e m e n t les faits qui o n t d o n n é lieu au p ro c è s
c r i m i n e l , a£luellem ent exiftant
e n tre
les fieurs
B reuil &
C o u h e r t ; ces faits étant poftérieurs & a u x inform ations du
fie u r B a ile & a u x recollem ents & confrontations , le fieur
C o u h e r t ne peut pas en induire que lors de la d épofition du
fieur B r e u i l , il exifto it de l'in im itié e n tre e u x ; to u t c e que
l ’on d o it induire au co n tra ire de c e nouveau p ro cè s c r im in e l,
c ’eft que le fieur C o u h e r t eft un h o m m e vra im en t d a n g e
re u x , un h o m m e capable de t o u t , puifqu’il a ofé m e n a cer
le fieur Breuil de lu i brûler la
nombreufe ; l ’on
d o it croire fans
cap able de tirer un c o u p de
un lieu ifolé , &
cervelle dans une afjem blée
peine
q u ’il
a
é té bien
piftolet au fieur B a ile , dan»
o ù il ne c r o y o it être vu que de la j î l U
v a illa n te } a v e c la q u e lle il é to it c a c h é d errière le tertre.
�•15
Nous
p arce
nous
en tiend ro ns à
ces
fimples
q u e lle s paroifTent fu ffifan tes, &
o b f e r v a t io h s ,
q u ’il faudroit des
vo lu m es entiers fi l’on v o u lo it e n trer dans tous les d é ta ils,
auxquels le fieur C o u h e r t défireroit qu’on fe l i v r â t , en d is
cu ta n t fes plaintes m u ltip lié e s, q u i , c o m m e on Ta déjà d i t ,
n e te n d en t q u ’à furch arger la conteftation & à faire perdre
d e v u e fon vé ritab le o b j e t ;
en nous
réfum ant de tirer les co n fé qu e n ce s qui réfultenc
n a tu rellem en t des faits
On
nous nous co n te n tero n s d o n c
a vu
d o n t on a rendu com pte.
que le. fieur
Couhert
envers
le fieur B a ile d ’une infinité
in fu lté
&
sJeft
rendu
de crim es.
c o u p a b le
i°.
Il
l ’a
m altraité lo rfq u ’il eft a llé c h e z lui pour fignifier
un e x p lo it au fieur B e f l e y r e , fon beau-frère. O r la L o i v e u t
q u e de pareilles vio len ces qui ten d en t à e m p ê ch e r le cours
de
la ju f t ic e , foient furetnent punies,
a 0. Il a c h e rc h é
à
f o u le v e r le peuple c o n tre le fieur B a ile dans deux audien
ces p u b liq u e s, fous le p ré te x te f a u x & de fa pure inven
tion , que
cens du
le fieur Baile é to it ceffionnaire des arrérages de
fieur C h o u iïi ; dans les
d eu x audiences
le fieur
C o u h e r t , après s’être transform é de ju g e en d é fe n fe u r , a
qualifié publiquem en t le fieur B a ile de m alverfa teur,
de
concufjionnaire , de f r ip o n , de brigan'd & de fcélera t. Il eft
difficile
que
de
pareils
excès
d em eurent im p u n is ,
il eft
im p o iïib le q u ’ils n’attirent pas à leur auteur to u te l ’animadverfion des miniftres de la j u f t i c e , chargés de l ’e x é c u tio n
des L o i x .
50. Par l’a& e reco rd é du 31 o tto b re 1 7 8 p , le
fieur C o u h e r t a fait au fieur Baile les inculpations les plus
g r a v e s , il l ’a qualifié de f a u x té m o in , il lui a im puté d 'a
vo ir prevarique dans fon é t a t , il l ’a p ro v o q u é par des mena
c e s tém éraires d ’ufer de f o r c e &
de tous les m oyens natu-t
�I*
rels , en prenant pour attaque, agreffion ou attentat â fes
jo u r s j fo n
introduction ,
non fe u le m e n t dans f a
maifon à
E tr u c h a t, m ais encore dans aucune de Ces p ofjejjio n st q u o i
q u ’il fo it impofTible a u x habitants de V i v e r o ls d ’a ller ni
.U fT o n , ni
à
à A r l a n t , ni à C ra p o n n e , ni à SauveiTauges ,
fans pafler d eva n t la m aifon du fieur C o u h e r t , ni fans trave rfe r fes polTeiTions. L e M a n ifefte du fieur C o u h e r t n ’a v o it
d o n c pour b u t qu e de le m e ttre à c o u v e r t des peines atta
c h é e s au c rim e d ‘ affajfinat qu’i l prem editoit ; mais il s’eft pris
tr o p m a l- a d r o it e m e n t , fon lib e lle eft u n tifîu de m en fo n g e s 6c
<3e fuppofitions fi mal o u r d i e s , qu e la v é r ité p e rc e d e toug
c ô t é s , ta n t il eft vrai qu’ il eft difficile d e d onner au m e n f o n g e les co u leu rs de la v é r ité ; il en eft c o m m e du finge qui
im ite l ’h o m m e , il c o n fe rv e toujours fa laideur qui ne per
m e t pas q u ’o n s’y m éprenne. L e c rim e d ’aiïaiTinac a v o it
é t é p ré m é d ité ; l’a d e du 31 o & o b r e en eft une p re u ve
manifefte ,
concilium .
C e crim e a é té effe£tué le
éventas. I l e ftim p o flib le au fieur
la preuve
en
C o u h e r t de le d iiïim u le r,
eft c o m p l e t t e , quatre t é m o i n s ,
o c u la ir e s , l ’o n t
attefté par leurs d é p o fitio n s ,
au re c o lle m e n t &
p mai 9
d o n t trois
&
fo u te n u
à la c o n fr o n ta tio n ; les propres témoin3
du fieur C o u h e r t lu i-m ê m e , f a chère f i l l e v a lia n te, qui avoic
la co m plaifan ce de lui tenir c o m p a g n ie d errière le t e r t r e ,
e n attendan t le retou r des fieurs B aile &
de c e tte f i l l e ,
le fieur B o r o n &
B r e u i l , la m è re
autres tém oins produits
par le fieur C o u h e r t , tous atteftent q u ’il y a eu un c o u p
d e piftolet tiré.
L e fieur C o u h e r t eft le feul qui n'en c o n
v ie n n e pas ; cepen dan t il n ’a pas o fé im puter au fieur B aile
ni au fieur B reu il de l’avoir t i r é ; il a feulem ent fuppofé qu e
le fieur B reu il a v a n ç o it c o n tre lui le fa b re nud à. la ntain ,
�ce
q u ’aucun té m o in
n’a d é p o fé j il eft d o n c co nfiant que
le co u p de piftolet a é té tiré par le fieur C o u h e r t , ôc il eft
d ’autant m oins permis d’en d o u t e r , que le ca ra& è re & les
m œ u r s du fieur
Couhert
font c o n n u s , ( i ) l ’a& e
du 3 1
o & o b r e fuffiroit pour c o n v a in cre qu'il eft capable de t o u t ;
la co n d u ite qu’il a tenue co n tre le fieur Breuil dans une aiïemb lé e p u b l i q u e , ne laiflfe plus rien à défirer fur c e point ; il
eft d o n c d ém o n tré que le fieur C o u h e r t s’eft rendu co u p a
b le d 'e x c è s & violences co n tre un huiflier
qui rempliflbic.
les fo n d io n s de fon état ; q u ’il s’eft rendu co upable du crim e
d e diffamation 6c de calom nie ; foit par écrit dans l ’a£te du
5 1 o & o b r e , foit verbalem ent dans d eu x audiences publiques»
très-nom breufes ; q u ’il s’eft rendu c o u p a b le enfin du crim e
d ’affajjïnat, de dejfein p rém éd ité, dans un chem in p u b lic. O n
n e peut fe le d i i l i m u l e r , un pareil d élit eft gra ve . S i les
v o y a g e u r s ne fo n t pas fous la fauve-garde des lo ix qui les
p r o te g e n td a n s les r o u te s , il n 'y a plus de fureté p u b liq u e ; il
n ’y a plus de c o m m e r c e , plus de liberté j puifque les c ito y e n s
n ’a u r o n t , pour m ettre leur fo rtu n e , leur h o n n eu r ôc leur',
v ie à l ’a b r i, d’autre p r é fe r v a t if que les murs qui e n v iro n
n e n t leurs maifons. L e s peines de la vindi£le p u b liq u e , pour,
d e pareils c r im e s , fe ro n t fans d o u te f é v è r e s , mais c ’eft au
m iniftere public à co n c lu re ô c à réclam er l ’e x éc u tio n des L o ix .
A c e t égard , le fieur B a ile fe bornera à d e m a n d e r, pour Tes
réparations c i v i l e s , < fo.,ooo liv. des défenfes de r é c id iv e r ,
( 1 ) L es exp reflion s m êm e d o n t !e
fieur C o u h e r t s’e ft fe rv i à la confronta*
l i o n , ne le cara& iîiifen t-elles pas fuffifam m ent ?
Il
d it qu ’il na p o in t tiré d’arm e
à feu au fieur Baile , parce qu’ i l n ’ en avait pas dans ce moment , mais que s ’ i l
tn avait e u , i l en auroit certainement f a i t u ja g t } lorjque le fieu r B reuil a v a n feii
i galop ,
le fa b rt m d à la main.
�16
à peine de punition
c o r p o r e ll e ; l ’impreff i o n
&
affiche du
j u g e m e n t , au n o m b re de 3000 exem plaires.
C e s c o n clu fion s n ’o n t rien d’e x a g é r é ; en e f f e t ,
fi l ’o n
co n fid ere les torts de to u te e f p e c e , qu e le fieur C o u h e r t a
fait au fieur B a ile dans fon é t a t , fa fo rtu n e & fon h o n n e u r ;
fe l’on fe p é n é tre bien de l’a tro cité des in cu lp a tion s qu’il lui
a faites v e rb a le m e n t &
par é c rit ; fi l ’on fait atten tio n
fon a charnem en t à le p e r d r e , à fes récidives pendant
leurs différends é to ie n t fournis à la juftice
j
à
que
& à la nature de
l'affaffi n a t ; fi d ’ailleurs l ’o n ré flé ch it fur la fo rtu n e im m e n fe
du fieur C o u h e r t ; fi l ' on confid ere c o m b ie n
p eu e lle lui a
x
c o û té , c o m b ie n e lle a été r a p i d e , puifque en 1 7 7 4 to u t fo n
a vo ir confiftoit dans un O f f i c e
300
liv. que
de N o t a i r e , qui lui c o û t a
le fieur T r é m io lle s lui prêta , & q u ’a u jo u r
enfin fi l ’on fe rap
d’hui il fe dit riche de 3 0 0 , 0 0 0 liv .
p e lle que pour une lé g e r e r i x e , le fieur C o u h e r t a retiré
3 0 , 0 0 0 liv. de d om m ages intérêts du fieur T r é m io lle s
b ien fa ite u r, &
fon
que depuis c e tte é p o q u e il n’a ceffé de fe
faire des affaires crim in e lle s a vec to u t le m o n d e
en p r o v o
q u a n t a u d acie u fem e n t les ho n n ête s g e n s jufques dans des
affem blées refpecta b l e s , on dem eurera c o n v a in cu qu’on ne
fauroit le mulecter tro p f é v é r e m e n t ,
& que les co n clu fio n s
du fieur B a ile ne p e u ve n t plus être m o d érées.
S ig n é B A I L E .
A
D e l'imprimerie de M
R
a r t i n
Libraire, vis à -vis
I
O
M ,
DE G O U T T E
, Imprimeur-
la Fontaine des Lignes. 179 1
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baile. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Baile
Subject
The topic of the resource
diffamation
diffamation
huissiers
troubles publics
cens
droits féodaux
tentative d'assassinat
témoins
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Baile, plaignant, Contre le sieur Couhert, accusé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
Circa 1789-1791
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1230
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Viverols (63465)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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cens
diffamation
droits féodaux
homicides
huissiers
témoins
tentative d'assassinat
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53416/BCU_Factums_G2120.pdf
0cc1d0b52d49da4ffb3629e7fc42883a
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PRÉCI S
POUR
Sieur
B A N C A L , demoiselle
B A N C A L , dame J a c q u e t t e
B e n o it-D o m in ique
M a gd elein e
B A N C A L , épouse de sieur
COUR
im p é r ia l e
DAL-
M au rice
deriom.
i re. C
« H A M B RE.
B IN E , chirurgien , et le sieur M a u r i c e
D A L B IN E , son m a ri, à l’effet de l’autoriser,
tous habitans de la ville de Clerm ont-Ferrand,
appelans d’un jugem ent rendu au tribunal
civil de la m ême v ille , le 13 mars 1 8 1 2 , et
intimés;
C O N T R E
*
'
Sieur J e a n - H e n r i B A N C A L D E S
I S S A R T S } propriétaire intimé et in
cidemment appelant.
L E sieur Bancal a reçu de son frère et de ses neveux
des services signalés; il leur doit son existence et la con
servation de sa fortune. L a demoiselle Bancal aînée a
A
—
*
r
a
�( O
employé sa vie entière à être utile à son oncle; et jus
qu’ici le sieur Bancal n’a cessé de donner à sa famille
des témoignages de reconnoissance.
Plein de respect pour la mémoire de son p è r e , il a
souvent exprimé ce sentiment dans ses écrits ; il en rem ercioit la providence. Il a trouvé dans son frère aîné,
père des appelans, le meilleur ami, un bienfaiteur éclairé,
un agent officieux : il a consigné sa gratitude dans une
foule de lettres qu’on fera bientôt connoître.
Aujourd’h u i , dirigé sans doute par une impulsion
étrangère, il a cru devoir attaquer le testament de son
père, et a form é, contre ses neveux et nièces, une de
mande en partage des successions de ses père et m è r e ,
et en compte de la gestion que son frère et sa nièce ont
eue de ses biens personnels.
Un égarement passager le rend injuste envers sa famille.
Il est pénible pour les appelans de plaider contre leur
..oncle, d’être contraints de dévoiler ses torts, et de lui
rappeler tout ce qu’il feint d’avoir oublié.
F A I T S .
Dominique «François Bancal, et dame Anne Cosse,
auteurs communs des parties, ont eu six enfans : leur
fortune étoit très-médiocre.
L e sieur Bancal des Issarts étoit le plus jeune de leurs
enfans *, il fut constamment l’objet de leur plus tendre
affection. Il n’y a point de sacrifices qu’ils n’aient faits,
ainsi que leur fils aîn é, pour lui donner une éducation
soignée. Lors de sa sortie du collège, ils l’ont ten u , à
�jv
( 3 )
grands frais, dans les écoles de d r o it, soit à Orléans ,
soit à Paris; ils lui ont ensuite fourni des ressources pour
acquérir une charge de notaire au châtelet de Paris, qui
a été la source de sa fortune.
Il étoit au comble de la prospérité, et son père crut
avoir assez fait pour lui. L e 8 septembre 1784, le père,
veillard vénérable, fit son testament olographe. 11 règle
la légitime de ses enfans puînés à une somme de 2,5oo fr.
chacun; il omet à dessein le sieur Bancal des'Issarts; il
institue son fils aîn é, père des appelans, son héritier
universel.
Ce testament fut connu de ses enfans, et notamment
du sieur Bancal des Issarts, qui, dit-on, fut le premier
a reconnoître la justice de l’omission, en ce qui le concernoit. Il avoit reçu bien des fois sa légitime, et ce
n’étoit de sa part qu’ un acte de justice.
L e sieur Bancal père a survécu long-temps à son tes
tament; il est mort octogénaire, le z 5 novembre 1790.
Après son décès, tous ses autres enfans se sont empressés
d’approuver et de respecter les volontés de leur père ;
ils ont reçu le legs sans réserve : les appelans ont les
quittances en leur pouvoir.
L e sieur Bancal des Issarts ne voulut pas être en reste;
il désira donner à son frère aîné des preuves de sa reconnoissance et de sa loyauté. L e 1er. prairial an 6 , il
lui remit une déclaration ainsi conçue : « Je déclare que
« je consens la pleine et entière exécution du testament
« de mon père ; que je fais, en tant que besoin, toute
« délivrance de tous legs et dispositions faits par mon
« père; et je quitte aussi, si besoin est, sa succession et
Aa
�«
«
«
«
celle de ma m ère, de toutes choses quelconques, sons
réserve, en remerciant Dieu de toute la reconnoissance
que je leur dois. A Clermont-Ferrand, etc. Signé JeanHenri Bancal. »
A l’époque de cette déclaration, la succession du père
étoit déjà ouverte depuis huit ans. L e sieur des Issarts
n’avoit rien réclamé; il a gardé le silence jusqu’au n oc
tobre 1 8 11, c’est-à-dire, pendant vingt-un an depuis le
décès du père^ et à peu près quatorze ans depuis son ap
probation.
L e sieur des Issarts, prévoyant les orages révolution
naires, avoit revendu son office de notaire avec des bé
néfices considérables. Il eroyoit avoir beaucoup de fonds
à placer, et il forma le projet d’acquérir des biens na
tionaux, rapprochés du lieu de son origine. En 1791
il charge son frère aîné de lui faire ces acquisitions dans
les environs de Clermont, et celui-ci remplit son mandat
avec autant de zèle que d’exactitude.
Il achète notamment, pour le compte de son frè re ,
un domaine ù A ulnat, provenu des cordeliers de Montferrand; un domaine bien plus considérable encore, connu
sous le nom de Bonneval, provenu des religieux pré
montrés de Clerm ont, situé dans les appartenances de
Romagnat.
Mais le sieur des Issarts se trompa dans ses calculs ; il
ne put envoyer ù son frère les fonds nécessaires pour faire
le payement de ces différentes acquisitions; et celu i-ci,
pour éviter la déchéance , se vit obligé d’avancer scs
propres deniers, et d’épuiser pour cela toutes ses res
sources personnelles.
�(
5
)
L e frère aîné et sa famille se sacrifièrent pour la régie
de ces mêmes biens. Les bâtimens, entièrement dégradés,
furent reconstruits; on les garnit de mobilier; les fonds
furent réparés et améliorés ; et toujours aux dépens du
père des appelans.
Enfin, le 13 messidor an 5 , les deux frères sont venus
à compte de toutes les avances faites par l’aîné. Ce compte
a été arrêté en deux doubles sous seing privé : le père des
appelans s?est trouvé créancier de la somme de 34,273 fr.
o cent, en numéraire.
L e I er. nivôse an 7 ( décembre 1798 ) , le sieur Bancal
aîné est décédé : ses enfans ont continué de régir les biens
de leur oncle comme l’avoit fait leur père.
L e i er. floréal an 7 , les parties réglèrent leur compte
a partir du 13 messidor an , jusqu’à ce jour I er. floréal
an 7.
Ensuite, il fut fait un nouveau compte définitif, le
6 fructidor an 8 , par le résultat duquel le sieur des
Issarts se trouva leur débiteur de 37,314 liv.
s. 9 d .,
dont il leur consentit quatre obligations notariées, de
9,328 francs
centimes.
Dans ces quatre obligations, le sieur Bancal des Issarts
rcconnoît devoir à chacun de ses neveux et nièces cette
somme de 9,328 fr.
cent., « pour le quart revenant
« à chacun d’eux dans celle de 37,314 liv. 5 s. 9 d . , que
« le confessant devoit, en principal et intérêts, à la suc« cession de défunt Jean-Dominique Bancal, son frère,
« père des acceptant, pour avances qu’il avoit faites pour
« le payement de partie du prix du domaine de Bonneval,
« reconstruction de la maison et autres butinions, achats
5
5
5
55
55
�W
( 6 )
« de meubles, pressoir, cuves et autres futailles, plan« tation de verger, jardin, et autres améliorations faites
« audit domaine de Bonneval, suivant le compte verbal
« qui en avoit été fait entre le confessant et défunt Jean« Dominique Bancal, son frère, au mois de messidor
« a?i . »
L e sieur des Issarts s’obligea de payer cette somme dans
six ans, avec l’intérêt à cinq pourcent. Les parties avoient
conservé respectivement leur double du compte arrêté
le 13 messidor an , qui contenoit d’autres conventions
fort importantes entre les deux frères. Il fut arrêté no
tamment que neuf adjudications partielles faites au sieur
Bancal aîné, au nom de son frère, et qui montent en
semble à la somme de 38,150 francs , resteraient en
propriété au sieur Bancal aîné, comme les ayant toutes
acquittées de ses deniers. Les neuf expéditions, ainsi
que les quittances, demeurèrent au pouvoir du frère
aîné. Les expéditions et quittances des adjudications des
domaines d’Aulnat et de Bonneval furent remises au
sieur des Issarts.
—
^
Ce dernier, lors de l’arrêté de fructidor an 8 , de
manda à ses neveux la remise de leur double, afin d’évi
ter, disoit-il, un double emploi. Et ses neveux, pleins
de confiance, lui remirent leur titre, sans même exiger
un récépissé : ils auraient craint de blesser la délicatesse
de leur oncle; et sans doute qu’il a lui-même oublié qu’il
avoit en ses mains le titre de ses neveux : on le lui rap
pelle, pour qu’il veuille bien le leur restituer.
Cet acte, en effet, est très-im portant; il contient le
désistement du sieur des Issarts de oeuf objets au profit
'îv ’
5
5
%
�(
7
)
de son frère aîné. I.es expéditions et les quittances ont
toujours resté au pouvoir des appelans ; et ils en ont
conservé jusqu’ici la jouissance.
Peut-être eût-il été plus sage, de la part du père des
appelans, de se faire consentir une subrogation par acte
public; mais il y avoit tant d’harmonie et de confiance
entre les frères , que l’aîné étoit dans la plus grande
sécurité : et les appelans ne feront pas à leur oncle l’in
jure de penser qu’il veuille retenir cet acte, lorsqu’on
lui aura rappelé qu’il l’a en sa possession.
Ce n’est pas qu’ils ne pussent y suppléer jusqu’à un
certain point, puisque l’existence de ce compte est rap
pelée dans tant d’actes divers, notamment dans une lettre
et une procuration, du 19 messidor an 7 , dont on aura
bientôt occasion de parler; dans le compte du 6 fruc
tidor an 8 ; dans les obligations consenties au profit des
appelans. La subrogation des neuf objets portés par ce
compte n’est-elle pas constante, par le payement des in
térêts du montant des obligations et de partie des capi
taux , par la remise des titres et des quittances du prix
de ces mêmes objets, qui sont encore au pouvoir des
appelans, et par la jouissance non interrompue depuis
cette époque de la part des appelans et de leur père.
On pourroit y joindre la lettre du 19 messidor an 7,
dont voici un extrait. « Vous savez que je suis venu ici
« en grande partie pour voir, d’après l’état de ma for« tune, comment je pourrai m’acquitter, le plutôt pos« sible, de ce que mon frère a bien voulu payer pour
« l’acquisition de mes biens. Je crois qu’il est de mon
« devoir de ne pas différer plus long-temps de réaliser
�(
«
«
«
«
«
«
«
«
«
8
)
le projet dont je vous ni fait part, de transmettre la
propriété du domaine d’Aulnat. Je joins ici une procuration pour cela. Je vous prie de réfléchir sur ce
qu’il y a de mieux à faire à cet égard , et d’en conférer avec mes frères et le sieur Louyrette. C’est un
devoir pour moi ; c’est le vœu de mon cœur, de faire
tout ce qui est juste et convenable, et de conserver
toute ma vie la plus vive reconnaissance de tout ce
que mon frère et la famille a fait pour moi. »
A cette lettre est jointe une procuration par laquelle il
donne pouvoir de transmettre la propriété, possession et
jouissance d’un domaine situé à Aulnat, consistant, etc.,
qu’il a acquis de la nation, suivant le procès verbal d’ad
judication, du i juin 1791 ; faire cette translation, ou
aux enfans de son frère aîné, pour se libérer envers eux
de ce qu’il leur d o it , du chef de leur p è r e , pour le
montant de différentes sommes que son frère a payées
pour lui sur les acquisitions des biens nationaux qu’il a
faites dans le district de Clermont, suivant le compte qui
en a été fait; ou faire cette translation à toute autre per
sonne , et faire à ses neveux et nièces, enfans de son frère
aîné, la délégation du prix de la vente, pour se libérer
envers e u x ; passer et signer tous actes, etc.
C’est après la mort du père et du frère aîné, après le
compte de l’an 5 , la déclaration de l’an 6 , que le sieur
des Issarts reconnoît sa dette envers scs neveux, qu’il veut
vendre pour se libérer ; et il ne réclame rien sur les
adjudications partielles qui avoient resté entre les mains
de son frère : la dette est indépendante de ces objets. Les
appelaus n’abusent pas de la confiance de leur oncle; ils
5
�ne veulent pas acquérir. Il substitue des obligations à
cette procuration -, et ses neveux n’ont d’autres torts à se
reprocher que d’avoir réclamé des droits légitimes et
sacrés, le payement de leurs obligations, qui sont la plus
grande partie de leur fortune. Ils étoient sur le point de
former leur demande en justice, lorsque le sieur des
Issarts a voulu les prévenir.
Par exploit du n octobre 1 8 1 1 , il les assigne pour
venir à partage des successions des père et mère et aieux
communs ; il demande qu’il lui^. soit délaissé un sixième
des biens pour sa portion afférente , avec rapport de
jouissances, payement des dégradations par eux commises,
ou leur p è re , dans les immeubles de la succession, avec
les intérêts du tout à mesure de chaque perception.
Il conclut aussi à ce que ses neveux et nièces soient
tenus de faire le rapport des meubles meublans, mar
chandises et dettes actives, dont eux ou feu leur père se
sont emparés, suivant l’inventaire ou la preuve par com
mune renommée.
Il demande, en second lie u , que les appelans soient
condamnés à rendre compte de la gestion et administra
tion qu’a eue feu leur père, en vertu de sa procuration,
des domaines nationaux dont il est devenu acquéreur;
savoir, d’un domaine situé à A u ln a t , et autres héri
tages j d’ un autre domaine appelé de Bonneval, et d’un
pré-verger provenu du chapitre cathedral ; ladite admi
nistration et gestion remontant et ayant pris cours depuis
les adjudications ( 1791 ) , jusqu’en l’an 11 ou 1803, et ce,
suivant l’estimation qui en sera faite par experts, avec les
intérêts des jouissances à compter de chaque perception.
B
�( * o
Il conclut enfin à une provision de 12,000 francs.
Les appelans, fort étonnés d’une attaque aussi impré
v u e, opposent la déclaration du iei\ prairial an 6 , pour
écarter la demande en partage; ils argumentent de tous
les comptes, des 13 messidor an ,1er. floréal an 7 ,6 fruc
tidor an 8 , 10 nivôse an 10 , 26 frimaire et icr. ventôse
an 11. Ce dernier prouve que Magdeleine Bancal, qui
avoit continué jusqu’à cette époque l’administration du
domaine de Bonneval, étoit en avance d’une somme de
692 liv. i s. depuis le compte de fructidor an 8.
L e sieur des Issarts ne fait pas grande attention h
ces moyens ; il trouve seulement que c’est une manière
commode de l’écarter du partage par une fin de nonrecevoir.
Quoiqu’il ait consenti ci la pleine et entière exécution
du testament de son père, il ne l’a pas approuvé. Quoi
qu’il ait tenu quitte sa succession, et celle de sa m ère,
de toutes choses quelconques, sans réserve, il n’a pas
donné de quittance; et sa déclaration ne vaut, ni comme
approbation, ni comme quittance, ni comme donation,
ni comme renonciation : c’est comme s’il n’avoit rien
dit. Sa déclaration n'est qu u n chiffon méprisable, qu’il
a donné à son frère pour se moquer de lu i, et qui a
été bien dupe de s’en contenter. A l’égard de la ges
tion , il a été trom pé; erreur ne f a i t pas compte; il
invoque la disposition de l’article o
du Code Napo
léon.
La cause portée à l’audience du tribunal de Clerm ont,
première cham bre, il a été rendu, le 13 mars dernier,
un jugement ainsi conçu :
5
5
2 58
�•( II )
« En ce qui touche la demande en nullité du testa« ment de l’auteur des parties;
« Attendu que ce testament est nul pour cause de
« prétérition, le sieur Bancal n’y ayant pas été appelé1;
« Attendu que l’acte du i er. prairial an 6 est inva.« lide et n u l, ne pouvant valoir, ni comme approba« tion du testament, ni comme quittance; que dès-lors
« il ne peut avoir l’effet de rendre inadmissible l’action
« en nullité dudit testament.
« En ce qui touche la demande en reddition de
« compte ;
- « Attendu qu’il est avoué par les parties qu’elles sont
« venues à compte, qu’il existe des arrêtés faits entre
« elles.
« En ce qui touche la demande en désistement di
« pré des Carmes;
« Attendu que rien n’établit que le demandeur en
■
« ait fait la transmission au profit de ses neveux et
« nièces.
« En ce qui touche la demande en partage;
« Attendu le principe que nul n’est tenu de demeure:
« dans l’indivision,
« L e tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard au testa« ment de l’auteur commun , non plus qu’à l’acte du
« I er. prairial an 6, qui sont déclarés nuls et de nul
« effet, ordonne que les parties viendront à division et
« partage des biens du sieur Bancal, père et grand-père
« des parties; auquel partage ils feront tous rapports
« et prélèvemens de droit, pour du tout en être dé*
« laissé à chacune d’elles sa portion afférente; et pou1
B 2
�( 12 )
parvenir audit partage, etc. ; déboute le sieur des
Issarts de sa demande en reddition de compte; con
damne les héritiers Bancal à se désister , en faveur
de leur on cle, du pré dit des Carmes ; à rendre
compte des jouissances par eux faites ; condamne le
sieur des Issarts à leur rembourser la somme de 4,000 fr.
montant de partie du prix dudit pré, qu’eux ou leurs
auteurs ont payé en assignats, et ce, valeur réduite
d’après l’échelle de dépréciation du papier-monnoie;
ensemble à leur payer les intérêts à compter de l’é
poque où les payemens ont été faits : lesquels intérêts
et améliorations demeureront compensés avec les jouis
sances du pré dit des Carmes, dont le désistement a
été ci-dessus ordonné.
« A l’égard des bestiaux inis dans le domaine de
Bonneval ; attendu qu’il est articulé par les héritiers
Bancal, qu’eux ou leurs auteurs en ont fait l’achat;
et que, de la part du sieur des Issarts, il a offert d’en
faire raison, si cet objet n’a pas été compris dans l’ar
rêté de compte. L e tribunal ordonne que les parties
se retireront devant Boutai, notaire, commis à cet
eiFet, à l’effet de vérifier si, dans les arrêtés de compte,
la valeur desdits bestiaux y a été comprise; et dans le
cas où le contraire seroit reconnu, le tribunal con
damne dès-u-présent, et sans qu’il soit besoin d’autre
jugement, le sieur des Issarts à payer à ses neveux et
nièces la somme de y 5 o francs pour la valeur des
bestiaux; compense les dépens, pour être employés
en frais de partage; met les parties hors de procès
sur toutes autres demandes. »
�5
Ce jugement a été signifié à domicile, le i mai
dernier.
Les héritiers Bancal ont interjeté appel de ce juge
ment, notamment, i°. en ce que le tribunal de Clermont n’a pas jugé que l’écrit donné par Bancal des
Issarts au père des appelans, le i er. prairial an 6, valoit
quittance et décharge du payement des sommes revenant
au sieur des Issarts, pour sa légitime dans les successions
de ses père et mère ; et qu’il n’a pas été déclaré non
recevable, ou subsidiairement débouté de sa demande
en partage desdites successions. •
2°. En ce qu’il n’a pas été déclaré non recevable, ou
au moins débouté de sa demande en désistement et res
titution de jouissances du pré des Carmes; e t , enfin,
en ce qu’il n’a pas été ordonné que le sieur Bancal des
Issarts rapporteroit le double du compte fait entre lui
et son frère aîné, le 13 messidor an 5 .
D e son côté, le sieur Bancal des Issarts a interjeté in
cidemment appel du même jugement, en ce que le tri
bunal n’avoit pas ordonné un nouveau compte.
T e l est l’état de la cause ; elle présente dans sa dis
cussion deux chefs de demande bien distincts, et qui
n’ont aucun rapport entr’eux. Il s’agit d’examiner, dans
la première partie, si le sieur Bancal des Issarts a ap
prouvé le testament de son père par l’acte du i er. prai
rial an 6 ; si cet acte peut valoir comme quittance; s’il
est unilatéral, ou s’il devoit être fait double; 20. si, en
supposant que cet acte fut nul dans le principe, le sieur
des Issarts seroit recevable i\ l’attaquer après plus de dix
ans d’exécution. Dans la seconde partie, on examinera
�4
( i )
si le sieur des Issarts est fondé dans sa demande en désis
tement du pré dit des Carmes; et, enfin, s’il estrecevable
à demander un nouveau compte de gestion.
t
P
r e m i è r e
p a r t i e
.
§. 1er.
L e sieur Bancal des Issarts a approuvé le
testament de son père,
11 est certain que le testament olographe du sieur
Bancal père étoit imparfait et n u l, pour cause de prétérition ; il est inutile de s’appesantir sur un point de
droit aussi certain : les lois romaines et les anciennes
ordonnances prononcent cette nullité. Non-seulement le
père étoit obligé d’appeler et nommer tous ses enfans,
mais il devoit même leur donner la légitim e, à titre
à?institution, d’après la novelle i i et l’ordonnance de
1735. Mais, en môme temps, il n’y a pas de nullité plus
apparente que la prétérition ; et le fils qui a été prétérit
n’a pas pu l’ignorer.
Dès-lors, la plus légère approbation a dû suffire pour
écarter dans la suite toute demande en nullité. Ce prin
cipe est fondé sur les lois romaines et sur le droit fran
çais. La loi 1 6 , au code D e testant., porte: A d jicien dum e s t, ut qui ex testamento vel ab intestato hœres
exstiterit : etsi voluntas defuncti circa legata, legibus
non sit subnixa , tanien si sua sponte agnoverit im pïendi eam nccessitatem habeat.
5
�( i 5 )
La loi 32, ff. D e inoff. test.> est infiniment précieuse
dans l ’espèce ; elle repousse la demande d’un fils exhérédé , par cela seul qu’il auroit reçu une procuration
d’un légataire, pour demander la délivrance du legs.
S i exhœredatus petenti legatinn ex testamento advocationem prœ buit, procurationemve susceperit - removetur ab accusatione. Agnovisse enim videtur, qui quàle
quale judicium defuncti comprobaçit. Telle est la doc
trine de tous les auteurs, et notamment de Cujas, Brodeau , H enrys, etc.
A la vérité, on a voulu établir une distinction entre
les testamens inofficieux et les testamens nuls. On a pré
tendu que les lois dont on vient de rappeler les dispo
sitions, ne s’étoient occupées que des testamens inofficieux;
que dès-lors l’approbation de l’héritier ne pouvoit écarter
que la querelle d’inofficiosité , et n’empêchoit pas de
demander la nullité du testament. L e savant R ica rd ,
dans son Traité des donations, partie 3, n. i
, a com
battu cette opinion ; il pense que le consentement prêté
par l’héritier le rend non recevable à contester la dis
position du défunt. « La raison de cette résolution ,
« dit-il, résulte de ce que dans l’exécution d’une dona« tion ou d’un testament, quoiqu’invalide en solennité,
« ou excessif en sa qualité, il ne laisse pas de s’y ren« contrer -une obligation naturelle , qui dépend de la
« volonté du défunt, que l’héritier veconnoît par son
« approbation; et ce qui étoit capable d’arrêter l’effet
« de cette vo lo n té, n’est qu’un empêchement civil, in« troduit en faveur de l’héritier seulement, auquel il
553
�( 16 )
53 peut par conséquent renoncer, comme il fait par son
« consentement. »
Plus bas, Ricard ajoute que « les formalités d’un acte
« ne servent que pour sa justification, et pour faire voir
« qu’il est véritable. De là vient qu’elles ne sont pas né« cessaires, lorsque les parties intéressées en demeurent
« d’accord : c’est, en ce cas, un fidéicommis qui subsiste
« sur la bonne foi de l’héritier, et sur sa connoissance. a
Ricard s’appuie sur la loi 2, cod. D ejid eico m . Curn non
ex sola scriptura, sed ex conscientia relicti fideicom ?7iissi defuncli volant a ti satisfactinn esse videatur.
Ricard n’est pas le seul qui ait professé cette doctrine :
Brodeau, lettre L , somm. ; Henrys, tom. 2 , liv. ,
quest. i ve. , ont également pensé que l’approbation d’un
testament nul écartoit toute demande de l’héritier. Il est
vrai que Furgole a été d’un avis contraire. Mais en exa
minant bien l’avis de Furgole, il n’a entendu parler que
d ’un vice caché, qu’il n’étoit pas au pouvoir de l’héritier
de découvrir, lorsqu’il a donné son approbation : encore,
malgré la sagacité de cet auteur, il ne détruit pas les
motifs qui ont déterminé l’opinion de Ricard ; et la ju
risprudence du parlement de Toulouse, qu’il invoque,
n’a pas été uniforme; car Catelan, liv. 2 , cliap. 33, rap
porte un arrêt de ce parlement, du 14 février 1681, qui
déclare un fils non recevable à attaquer un testament
qu’il avoit approuvé, quoiqu’il n’eut pas été appelé dans
ce testament à titre d’institution. Aussi tous les avis se
•sont réunis pour décider que l’héritier qui a approuvé
le testament est exclu de toute demande, lorsque la nul
6
6
lité
�( 17 )
lité est apparente, qu’il a pu la connoître; tandis qu’au
contraire il peut revenir, lorsque la nullité est cachée,
qu’il n’a pu la p ré v o ir, parce qu’alors son approbation
n’est plus que reflet de l ’erreur.
L e dernier commentateur de la coutume d’Auvergne,
sur l’article 5o du titre 12, rapporte un arrêt rendu au
rapport de M.Robert-Saint-Vincent, en 1778, qui vient à
l’appui de la distinction qu’on a établie. Le comte d’A illy
avoit institué le marquis de Chombonas son héritier uni
versel, et avoit fait un legs particulier au profit du sieur
de la V olpilière, l’un de ses héritiers présomptifs. L e
légataire reçut le legs. Il voulut ensuite attaquer le tes
tament, sous le prétexte que la minute n’étoit pas écrite
de la main du notaire, et qu’il n’avoit eu connoissance
de ce vice que depuis sa quittance ; il fut déclaré non
recevable, parce qu’il n’avoit dépendu que de lui de
vérifier la minute avant d’accepter, et que rien ne prouvoit qu’il n’avoit connu la minute que depuis sa quit
tance.
Dans l’espèce particulière, le sieur Bancal des Issarts
n’a pu ignorer le vice du testament de son père ; tout
pro u ve, au contraire, qu’il l’a connu. I l consent à la
'pleine et entière exécution de ce testament; il fait déli
vrance de tous legs et dispositions : c’est le style d’un
homme exercé, d’un homme du métier. Il tient quitte
les successions de ses père et mère de toutes choses quel
conques , sans réserve. Il savoit donc que le testament
contenoit des le g s , qu’il 11’y avoit rien pour lui ; il ne
veut rien exiger. Le père étoit mort depuis huit ans ;
G
�(. 1 8 ? ,
ses dernières volontés avoient été exécutées par les autres
enfans; l’héritier institué étoit en possession de l’univer
salité des biens ; le sieur des Issarts étoit majeur depuis
longues années : il a donc agi en connoissance de cause.
Il a voulu donner cette marque de respect et de défé
rence à la mémoire de son père : quale quale testamentum approbaçit. Il est donc non recevable, par cela seul
qu’il a approuvé ce testament.
On peut ajouter, à l’appui d’une proposition aussi
évidente, la disposition de l’article 1340 du Code Napo
léon , qui porte : « La confirmation, ou ratification, ou
« exécution volontaire d’une donation, par les héritiers
« ou ayans-cause du donateur, après son décès, emporte
a leur renonciation à opposer soit les vices de fo rm e ,
« soit toute autre exception. »
Quoique la succession soit ouverte long-temps avant
la publication du Code, il n’en est pas moins applicable
à la cause, parce qu’il ne fait pas droit nouveau en cette
partie, qu’il se réfère h l’ancienne disposition des lois, et
fait cesser toute controverse.
M ais, dit le sieur des Issarts, cette déclaration ne vaut
rien; on ne peut la considérer comme une quittance,
ni comme une renonciation, ni comme une donation :
elle n’a pas été faite double ; elle contenoit cependant
des engagemens synallagmatiques. Les premiers juges ont
dit la même chose dans leurs motifs; mais, comme le
sieur Bancal des Issarts, ils ont mis en fait ce qui est en
question, sans nous apprendre pourquoi ils annulloient
ainsi un acte qui doit avoir son exécution. C’est se mettre
�( 19 )
^3
fort à son aise pour raisonner comme pour décider; mais
il faut convenir que ce n’est pas au moins la manière de
convaincre même les plus crédules.
• E t pourquoi cet acte ne vaudroit-il pas comme quit
tance? L e sieur des Issarts dira que ce seroit une quit
tance sans prix : et où a-t-il trouvé qu’il fût nécessaire
d’exprimer un prix dans une quittance? Tenir qu itte,
c’est reconnoitre qu’il n’est rien d û , et que le montant
de l’obligation a été acquitté. Ainsi le sieur Bancal, en
tenant quitte la succession de ses père et mère, a reconnu
qu’il .a reçu ce qui devoit lui revenir. Il pouvoit être
généreux, et il ne l’a pas été, puisqu’il est constant qu’il
avoit au moins reçu quatre fois le montant de sa légitime.
L e créancier du montant d’une obligation ou d’un billet,
qui donneroit quittance pure et simple, ou qui tiendroit
quitte le débiteur, sans exprimer qu’il a i*eçu le p r i x ,
pourroit-il réclamer le montant de son obligation? le
débiteur ne seroit-il pas valablement libéré? et n’en
est-il pas de même d’un légitimaire qui tient quitte l’hé
ritier de tous ses droits généralement quelconques?
Il est permis, sans doute, de renoncer à un droit
acquis, à une exception que donne la loi civile : unicuique licet ju r i pro se introducto renunciare. La loi
permettoit au sieur des Issarts d’user de l’exception de la
prétérition ; il a renoncé à cette exception, et cette re
nonciation est sans retour : rernittentibus actiones su u s,
dandus non est regressus. Comment le sieur des Issarts
voudroit-il faire entendre que son acte ne vaut pas re
nonciation, lorsqu’il a formellement tenu quitte de toüte
C 2
'
;
�( îo )
espèce de droits dans les successions de ses père et mère?
O r , une renonciation faite en majorité est toujours irré
vocable.
Une quittance, une renonciation, est un acte unilatéral;
il dépend d’une seule volonté. Il n’a pas besoin d’être
fait double, puisqu’il émane d’un seul, et qu’il n’engage
que celui qui le souscrit. La renonciation d’un héritier
fait place à un autre; mais il ne peut y- avoir d’engagemens réciproques lorsqu’il s’agit d’une renonciation pure
et simple. Il faudroit en dire.de même d’une renoncia
tion aliquo clato, d’une cession de droits moyennant un
prix; elle n’auroit nullement besoin d’être faite double,
si le prix étoit payé comptant ; elle ne seroit synallagmatique qu’autant que le prix seroit stipulé payable à
termes, parce que, dans ce cas, le débiteur doit s’obliger
au payement du p r i x , et qu’alors il y a engagement ré
ciproque.
Que le sieur des Issarts dise, tant qu’il lui plaira, que
son acte ne vaut pas comme donation; on ne l’a jamais
prétendu. Il n’est entré dans l’idée de personne qu’il ait
été généreux ; mais on a dit qu’il fut juste une fois dans
sa vie.
§. 11 .
L e sieur Bancal des Issarts est aujourd'hui non
recevable à attaquer de nullité l'acte du I er.
prairial an 6.
En admettant pour un moment que cet acte fût nul
�( 21 )
dans le principe, que le sieur des Issarts fût autorisé ù
revenir contre ses engagemens, pour cause de nullité,
ou par la voie de la restitution , il devoit former sa
demande dans les dix années.
C’est un principe constant, établi par l’article 1 34 de
l’ordonnance de 1639, qui embi’asse tous les cas de nullité
ou de lésion, et qui n’en excepte pas même les causes
de déception : c’étoit un règlement aussi sage qu’utile.
Il importe que le repos des familles ne soit pas conti
nuellement troublé. D ix ans de majorité sont sans doute
plus que suffisans pour connoître ou rechercher ses droits.
L ’article 1304 du Code Napoléon fait aujourd’hui cesser
tous les doutes, la diversité de la jurisprudence, et les
distinctions subtiles entre les nullités absolues et les nul
lités relatives. Cet article veut que dans tous les cas
ou l’action en nullité, où la rescision d’une convention,
n’est pas limitée à un moindre temps, par une loi par
ticulière, cette action ne dure que dix ans.
La Cour a appliqué avec sévérité la disposition de
cet article, par un ari’êt du 22 .juin 18 12, dans la cause
du sieur Jacquot, Contre le sieur Saulnier. Il s’agissoit
d’une vente faite par un débiteur au préjudice de ses
créanciers. Il étoit démontré que l’acquéreur avoit par
ticipé à la fraude *, on lui reprochoit même de l’avoir
provoquée, et d’avoir abuse de son ministère de juge
de paix, pour priver le créancier de son hypothèque.
Mais ce créancier avoit laissé passer plus de dix ans
sans attaquer cette vente, depuis qu’il en avoit eu connoissance. En conséquence, la Cour le déclara non re-
�(
22
)
cevable; mais prouva qu’elle ne se déterminoit que par
cette fin de non-recevoir, en infirmant le jugement dont
étoit appel, en ce qu’il avoit statué sur le fond.
Dans l’espèce particulière, le sieur des Issarts a donné
cette quittance huit ans après la mort de son père : de
puis cette déclaration , il a laissé passer quatorze ans
sans se plaindre, sans rien réclamer : donc il ne peut
plus aujourd’hui en demander ni la nullité ni la res
cision.
Et lorsqu’on voit que le sieur Bancal des Issarts n’a
fait en cela qu’un acte de justice; que c’étoit.un foible
dédommagement de ce qu’il en avoit coûté à son père,
à son frère aîné, pour lui procurer l’état brillant au
quel il étoit parvenu, on ne peut s’empêcher de rendre
hommage à la sagesse des lois qui ont limité la durée
d’une action de te genre, et qui préservent les appelans des ambitieuses et tardives recherches d’un oncle si
injuste à leur égard.
Les appelans se voient obligés de rappeler ici que leur
oncle a été logé , n o u r ri, chauffé , éclairé chez eux
pendant tous ses séjours à Clermont, qui ont été trèslongs et très-fréquens depuis la révolution.
Accoutumé aux aisances de la capitale , il ne vivoit
pas comme e u x , il ne mangeoit pas à leurs heures, il
lui falloit un ordinaire particulier; il leur a occasionné
des dépenses très-considérables en tous genres. Ils ont
tout payé pour lu i, pendant ses séjours, quand il étoit
malade ; ils ont fourni à tous les frais : et s’il s’agissoit
de faire un compte, il seroit bientôt prouvé que la nio-
�( 23 )
clique portion qu’il pourroit prétendre seroit absorbée
bien au delà par les avances qu’ils ont faites pour lui.
A u surplus, les appelans se réservent tous leurs droits
à cet égard.
D
e u x i è m e
p a r t i e
.
§. I er-
Demande en désistement du pré dit des Carmes.
Rien ne prouve la transmission de cet objet, ont dit
les premiers juges, au profit du père des appelans. L e
sieur des Issarts a-t-il pu résister au. cri de sa conscience,
lorsqu’il a réclamé cet immeuble? il fait partie des neuf
adjudications partielles dont le prix a été payé par le
père des appelans : les quittances’et les premières grosses
des adjudications ont resté en son pouvoir. L e sieur des
Issarts a dans les mains les deux doubles de l’arrêté de
compte du 13 messidor an : qu’il les produise; on y
lira qu’il n’a voit payé autre chose, sur ces adjudications
partielles, qu’une somme de i , oo francs sur le prix de
l’adjudication de deux œuvres de p ré -v erg er du cha
pitre catliédral, sous les Carmes Déchaussés; et celle
de 300 fr. sur l’adjudication d’un journal un quart de
p ré , au terroir du pré Liandier, adjugé le 4 mai 1792;
qu’au moyen de ce que le père des'appelans demeuroit
propriétaire de ces objets, ces deux sommes, montant
à 1,800 francs, ont été déduites sur le com pte, et que
5
5
�24
(
)
le sieur des Issarts se trouva encore débiteur envers son
frère aîné de la somme de 34,273 liv. 10 s. en numé
raire, qu’il s’obligea de rembourser à. volonté et requête,
avec intérêts à cinq pour cent.
L e sieur des Issarts, en payant cette somme, demeuroit propriétaire du domaine d’A u ln at, et de celui de
Bonneval qu’il habite actuellement : les adjudications par
tielles restoient au sieur Bancal aîné. Les appelans ont
demandé que leur oncle fût tenu de restituer le double
qui lui a voit été confié. Le sieur des Issarts n’a pas
répondu sur ce point ; et le jugement dont est appel
est aussi muet à cet égard : c’est un des griefs des ap
pelans. Ils ont rappelé, en commençant, les différentes
circonstances et les écrits qui pourroient, dans tous les
cas, suppléer au défaut de rapport de ce double , du
13 messidor an . Les appelans, d’ailleurs, seroient en
état de prouver l’existence de cet arrêté de compte,
puisqu’ils ont des commencemens de preuves par écrit.
5
§. I I .
L e sieur des Issarts est non recevable h demander
a ses neveux un compte de gestion.
Cette demande en nouveau compte est vraiment in
concevable : le sieur des Issarts en a été débouté par les
premiers juges, et ce chef est l’objet de son appel inci
dent. Cependant ces comptes ont été rendus avec la plus
grande exactitude, et sont tous rapportés, à l’exceptioa
de
�5
( 2 5 )
de celui du 13 messidor an , que l’intimé a en son
pouvoir. Un second a eu lieu le I er. floréal an 7 , et
part depuis le 13 messidor an . Un troisième est du 6
fructidor an 8; dans celui-ci, il fut imputé 2,100 francs
dont la demoiselle Bancal aînée restoit débitrice, sur
5,141 fr. montant de trois années d’intérêts de la somme
de 34,273 liv. 10 s. dont l’intimé s’étoit reconnu débi
teur envers son frère. Ces intérêts, réunis à la somme
principale, portèrent la dette à 37,314 fr. que le sieur
des Issarts divisa en quatre obligations de 9,328 francs,
au profit de chacun de ses neveux et nièces; il s’obligea
au payement de ces quatre obligations dans six années,
à la charge de l’intérêt à cinq pour cent sans retenue.
Comment le sieur des Issarts se seroit-il reconnu débi
teur, si ses neveux lui avoient dû un compte? Un qua
trième compte a été rendu par la demoiselle Bancal,
depuis le 6 fructidor an 8, jusqu’au 10 nivôse an 10.
Enfin un dernier, qui termine la gestion, parce qu’à
cette époque le sieur des Issarts étoit marié, est du 26
frimaire an 11 ; ce fut le terme de la gestion officieuse
de la demoiselle Bancal : elle est bien récompensée de
ses soins.
On voit, dans ce dernier compte, que la demoiselle
Bancal étoit créancière de son oncle de 692 francs, dont
le sieur des Issarts lui fit le remboursement ; au moyen
de quoi, elle le tient quitte de tout reliquat antérieur,
sans préjudice du principal des obligations, et des inté
rêts d’icelles depuis le 10 messidor an 10.
- N ’est-il pas évident q u e , loin que le sieur des Issarts
D
5
�(
2
6
}
ait rien à prétendre contre ses neveux et nièces, il doit
tout, au contraire, h leur générosité et à celle de leur
père; et lorsqu’il écrivoit à sa nièce, le 22 messidor an 6 ,
qu’il ne cesseroit d’avoir pour elle la plus vive reconnoissance de tous les soins qu’elle prenoit pour lui; lors
q u e, le 19 messidor an 7 , il disoit qu’il conserveroit
toute sa vie la plus vive reconnoissance de tout ce que
son frère et sa famille avoient fait pour lu i, lorsqu’il le
répétoit le 7 vendémiaire an 8, le 14 pluviôse an 9 , le
i floréal an 10 , le 27 frimaire an 1 1 , ces témoignages
réitérés de reconnoissance et de tendresse n’étoient qu’une
foible expression de celle qui leur étoit due.
Comment le sieur des Issarts a-t-il pu oublier tous les
services qu’il a reçus! la mémoire des bienfaits passe-telle donc aussi vite que le sentiment du plaisir ! L e sieur
des Issarts p ou rro it-il obtenir un partage, lorsqu’il a
approuvé le testament de son père, consenti à sa pleine
et entière exécution, et renoncé à tous ses droits ; lors
qu’il a laissé passer plus de vingt-trois ans depuis la mort
du père, et plus de quatorze ans depuis sa quittance,
sans rien réclamer ? pourroit-il demander un compte de
gestion, lorsqu’il l’a reçu avec tant d’exactitude, et qu’il
a lu i-m êm e payé le reliquat? p ou rroit-il réclamer le
désistement d’un immeuble, lorsqu’il n’en a pas payé le
p r ix , lorsque son frère en a joui depuis 1 791, et tandis
qu’il n’a pas osé demander les autres objets partiels dont
ses neveux sont en possession? peut-il ainsi mentir à sa
conscience, lorsqu’il a dans les mains l’acte fait double,
qui en a transmis la propriété à son frère aîné ? Des pré-
5
�7
( 2 )
tentions aussi exagérées ne peuvent être que l’effet d’un
égarement dont rougira bientôt le sieur des Issarts : dans
tous les cas, la justice les repousseroit avec indignation.
Signé B e n o i t - D
M
agdeleine
BANCAL, M
om inique
BANCAL,
B A N C A L , J acquet te
aurice
DALBIN E.
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
Me. D E V È Z E , avoué licencié.
A R IO M , de l’imp. d e TH IB A U D , imprim. de la Cour Impériale, et libraire;
rue des Taules, maison L a n d r i o t . — Juillet 1812..
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bancal, Benoît-Dominique. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
notaires
biens nationaux
experts
testaments
créances
assignats
jurisprudence
administration de biens
manufacture de bas de soie
ventes
offices
domaines agricoles
industrie
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Benoît-Dominique Bancal, demoiselle Magdeleine bancal, dame Jacquette bancal, épouse de sieur Maurice Dalbine, chirurgien, et le sieur Maurice Dalbine, son mari, à l'effet de l'autoriser, tous habitans de la ville de Clermont-Ferrand, appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de la même ville, le 13 mars 1812, et intimés ; contre sieur Jean-Henri Bancal des Issarts, propriétaire, intimé, et incidemment appelant.
note manuscrite : « voir arrêt de la cour, seconde section, 27 septembre 1812, au journal 1813, p. 29. »
Table Godemel : approbation. Voir mineur. Voir autorisation : 2. l’approbation d’un testament nul pour cause de prétérition rend-elle non recevable à l’attaquer ensuite ? la déclaration, de la part de l’enfant prétérit, qu’il consent la pleine et entière exécution du testament de son père, fait délivrance de toutes dispositions contenues sans ledit testament et quitte, si besoin est, sa succession de toutes choses quelconques, équivaut-elle à une approbation expresse ? quel délai l’enfant prétérit avait-il pour se pourvoir contre cette déclaration, devait-il agir dans les dix ou les trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1785-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2121
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53416/BCU_Factums_G2120.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Aulnat (63019)
Romagnat (63307)
Bonneval (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
assignats
biens nationaux
Créances
domaines agricoles
experts
industrie
jurisprudence
manufacture de bas de soie
notaires
offices
renonciation à succession
Successions
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53897/BCU_Factums_M0702.pdf
8cbea1c95650a5f7db180b18d8a43c6f
PDF Text
Text
f
.-
*‘
MEMOIRE
••
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P o u r
#
G i l b e r t - L o u i s B A R A T I E R , ju g e s u p p lé a n t d u trib u n a l d 'a r r o n d is s e m e n t d e G a n n a t , i n t im e et a p p e l a n t ,
-CONTRE
• . J os e p h
B O S T , habitant de la commune de Montigne t,
et G i l b e »r t e B O S T sa s œ u r ,* habitante de la ville
* , .»
de G a n n a t , appelans et intimés
E T
.
E liza b e th
E tie n n e
ENC ORE
;
C O N T R E
T A I L H A R D A T , et
J ea n -B a p tiste-
C R E U Z E T son m a r i , habitans de la
ville de Moulins
T A I L H A R D A T , prêtre, habitant de la
commune de St.-Aubin •
A
n t o in e
G ilb e rt
C h a rles
P A R R I O N , J e a n - B a p t i s t e L A P L A N CHE , e t
La Cenne C A M U S sa f e m m e , tous habitons de la
CAMUS D E
FONTENAY,
commune de Bellenave, intimés.
L e cit. Baratier est donataire on entre-vifs dé Gilbert Baratier et
Gilberte Bost,, scs oncle et tante.
■■ •
Cette donation remonte au 14 novembre 176 7.
„
*■ '•
* fc
"t
Elle comprend tous leurs biens meubles et immeubles présens,
sauf une réserve.
"
.
.
A.
•
�La propriété Je ces biens réside donc sur la tête du cit. Baratier
depuis plus de, trente-six ans.
,
C ’est sur la foi de cette donation qu’il a contracté mariage- ,
Oii’il
est^ né'six’ ^enfaiis de cette union.
„
#•«
V.
C ’est sur cette donation que repose son existencC sociale et celle
de sa nombreuse famille.
*
C e llç don’ation est attaquée aujourd'hui par le citoyen Bost et
sa sœur.
. c.
Elle a*été confirmée par le tribunal d’arrondissement de G annal,
pour les immeubles, qui forment la presque universalité des^bjftts
donnés.
«
■
■
L e cit. Bost et sa sœur sont appel ans de ce jugement.
Elle a été annullée quant au mobilier.
■'
L e cit. Baratier ,esl appelant en ce chef.
‘
;
*ï, 1
.
. £
L a contestation pimente aussi quelques autres objets sççchidaires,
pour lesquels le cit. Baratier et le'cit. Bost et sa .sœur sont respec
tivement appelans ou intimés.
A en juger par le mémoire de soixante-dix-sept pages d’impres
sion , signifié par lé"citoyen Bost*, cette discussion doit paroître
effrayante.
'Toutefois , le cit. 'Baratier espère qu’ avec de l’ordre il par
viendra à porter partout la clarté et la conviction.
Ir/ y a dans presque toutes les affaires le chapitre des person
nalités; ce chapitre n ’a pas été oublié dans celle-ci par le cit. Bost.
Sa censure est en défaut contre le cit. Baratier neveu, partie au
• procès. Son absence ¿1 l’époque de la donation, ses bons procédés
envers la famille B o st, la manière tendre et affectueuse dont le
cil. Bost a été lui-même accueilli et traité pendant toute sa jeunesse
dans la maison du cit. Baralior, son caractère connu de bonté,
*tle bienfaisance et de loyauté, en ont imposé au cit.. B ost, et ne
lui ont pas permis de hasarder contre lui la plus légère inculpation.
11 s’en est amplement dédommage contre la mémoire du c it._
Baratier oncle.
�( 5 )
Il est si Facile de calomnier les m orts, et de prêter une couleur
défavorable à des ,faits qui remontent à quarante a n s , surtout
hors des lieux où ils se sont passés!
On aura occasion de relever ces inculpations , et de justifier la
mémoire du cit. B aratier, dans le cours de celte discussion, en
traitant les différons objets auxquels elles ont quelque rapport.
On ne pourroit s’en occuper dans ce moment, sans s’exposer a
des répétitions, et sans mériter le reproche qu’on fit à ce voyageur
qui, pressé d’arriver, perdoit son temps à tuer des sauterelles qui
l'incommodoient dans sa route.
O B J E T S
DE
D I S C U S S I O N .
§. r TPrétendue nullité de la donation, tirée des biens présens et h venir.
A r
p f. r,
L e cit. Bost avoll accumulé , en cause principale, les moyens de
1 cit. Bost.
nullité contre la donation.
1
L a première nullité éloit fondée sur ce qu’elle avoit été reçue
par deux notaires hors de leur résidence.
« Auj ourd’h u i , en cause d ’appel, dit le cit. Bost dans son mé« moire, page 9 , on n’entend pas insister sur le premier moyen de
« nullité , et on tombe d ’accord que les actes passés par des notaires
« hors de leur résidence ne sont pas moins valables ,, lorsque les
« notaires ont instrumenté dans l’étendue du ressort de la justice
« où ils ont été reçus et im m atriculés......................A insi c ’étoit in« considcrvmcrit qUe ce moyen avoit été proposé au tribunal de
<( première instance , et on n'a garde d’y insister sur l’appel. »
L a seconde nullité éloit fondée sur ce que le procureur constitué
du donataire avoit, disoil-on , excédé scs pouvoirs.
« On 11’insistera pas non plus sur le deuxième-moyen de nullité,
« dit encore le cil. B o s t , même page 9.................. On croit devoir
« abandonner ce m o yen , parce qu’en examinant plus attentivement
A 3
•
«
�(4)
u
«
«
«
«
la procuration , on y a \n ([u outre le pouvoir donne an procu—
reur constitué, de souffrir dans la donation la réserve de
i5,ooo fra n c s, il lui a été de plus donné un pouvoir général de
consentir à toutes autres clauses que ses donateurs voudroient
attacher à sa donation. »
L a troisième nullité étoit tirée de ce que la donation, d’après
le cit. B o s t , cornprenoit des biens présens et à venir; et il s’expli
que ainsi sur ce troisième moyen, page 10.
« Mais il n ’en est pas de même du troisième m o ye n , fondé sur ce
« que la donation comprend tout à la fois des Liens présens et
« à venir, et on ne croit pas devoir le négliger. »
11 est bon de s’arrêter un instant à ces dernières expressions, pour
en déterminer le vrai sens, et en connoître toute la valeur en langage
de palais.
L e premier moyen de nullité avoit été proposé inconsidérém ent.
L e second l’avoit été parce qu’on n ’avoit pas examiné assez atten
tivement la procuration.
Mais à l’égard du troisième, on hésite si on l'abandonnera ou si
on insistera à en faire usage. On se détermine à le hasarder, parce
qu’enfin , tout pitoyable qu’il est, on n e croitpas devoir le négliger.
A u surplus, on ne sera pas étonné de ce peu de confiance du
cit. Bost dans ce troisième moyen, quand on verra qu’il est aussi
inconsidéré que le premier, et qu’il n’a été proposé, comme le
second , que parce qu’on n ’a pas examiné assez attentivement la
donation, dont on a même tronqué les expressions les plus essen
tielles, en affectant de les transcrire en lettres italiques, tout autre
ment qu’elles ne sont dans le texte.
Quoi qu'il en soit, ce troisième moyen est donc fondé sur cc que,
d’après le cil. Bost, celte donation comprend des biens présens et
des biens à venir.
O r, premièrement, il est faux que la donation dont il sagit com
prenne des biens à venir.
Secondement, le fait seroitvrai, q u ’il seroit sans conséquence pour
les biens p résen s, d ’après l’aveu consigné dans plusieurs endroits
�(5 }
du mémoire du cit. B o s t, et spécialement page
58 , où il s’exprime
en ces termes :
« 11 est vrai que c ’est par deux clauses différentes du même acte;
« que dans la première il est fait une donation de biens presens,
« et que dans la seconde il est fait une donation de biens à venir. »
Nous disons, en premier lieu, qu’il est faux que la donation
dont il s’agit comprenne des biens ii venir.
E t , en e ffe t, on Ht dans cet acte que Gilbert Baratier, et Gilberle Bost son épouse, donnent à Gilbert-Louis Baratier, leur
neveu , « ¡\ titre de donation pure, simple , irrévocable, et entre« x'ifs, tous uns chacuns leurs biens meubles et immeubles pre'sens,
« droits et actions qui leur compétent et appartiennent, de quelque
« nature qu’ils soient, en quoi qu’ils puissent consister, et en
« quelque lieu qu’ils soient situés, et sans qu’il soit nécessaire de
« les rappeler ici expressément. »
Les donateurs se réservent ensuite, premièrement, la propriété
de la charge de contrôleur au grenier à sel de G an n at, dont est
pourvu Gilbert Baratier, donateur : secondement, des meubles
ineublans, pour une somme de 1,000 francs, à prélever sur ceux
compris dans la donation : troisièmement, la propriété et dispo
sition d’une somme de 19,000 francs, laquelle, après le décès des
sieur et dame donateurs, sera payée et acquittée sur les biens
compris en la donation, dans le cours d’une année, en deniers ,
effets ou immeubles, au choix du donataire, et par estimation à
dire d’experts, à ceux ou à celles au profit desquels lcsdits sieur et
d a m e d o n a t e u r s o n auront disposé.
Vient ensuite l a c l a u s e dont le cit. Bost abuse contre le cit.
Baratier, soit pour en induire une d o n a t i o n de biens à venir, soit
pour en induire la conséquence que celte prétendue donation de
biens à venir vicie celle très-réelle des biens présens, qui précède.
On a vu que le cit. Baratier, donataire, étoit neveu du cit. Gil
bert Baratier , donateur ; et par conséquent dans l ’ordre de lui
succéder.
�(6 )
L e cit.. B a r a l i e r , oncle, n’entendoit pas que la donation qu’il
faisoit à son neveu, de ses biens présens, pût nuire à la portion
héréditaire que lui assuroil la loi dans sa succession.
M ais il vouloit eu même temps disposer à son g r é , soit de ses
réserves,
soit des acquêts ou conquêts qu ’ il pourroit fa ir e , de
m anière qu ’il n ’entendoit réserver à son neveu que sa portion dans
sa succession , telle qu’elle lui seroil déférée par la l o i , et sans lui
assurer une obole.
Ce qui signifioit, en d’autres termes, qu’il entendoit seulement
que la donation de tous scs biens présens fut en préciput et avantage,
et rien de plus; ce qui étoit alors de droit en ligne collaléralle,
mais ce qui étoit sans doute ignoré, soit du cil. Baralier donateur,
soit des notaires rédacteurs.
Quoi qu’il en s o it, c’est dans ces vues qu’a été rédigée la clause
qui suit :
« Et le cas arrivant qu’ils ( les sieur et dame donateurs ) vinssent
« à décédei^i(7/^v avoir disposé de tout ou partie des choses re'ser« v ées, ensem ble des acquêts qu’ ils pourront avoir f a it du jour et
« date (les présentes , lesquels, bien entendu, leur demeureront
« pareillement réservés, ils veulent et entendent que ledit Gilbert« Louis Baratier, nonobstant la présente donation , soit conservé
(f dans son droit de succéder , comme héritier, auædites réserves
« et conquêts ; lu i fa isa n t, quant à p résen t , donation et institu« Lion d e s a p o r t i o n i i é k é d i t a i r e , pour ledit cas oii ils décéde« roient sans avoir autrement disposé de tout ou de partie desdites
« réserves et conquêts. »
On a dit plus liaut qu’il n ’y avoil pas, dans cette clause, de
donation de biens à venir, et rien n’est plus évident.
D i s t i n g u o n s ici l es donateurs, e t c o m m e n ç o n s par G ilbert Baratier.
Il ne donne i-ien , il n ’assure rien à son neveu dans ses biens ù
venir ; tout se réduit, dans celle clause , à ceci :
S i, à mon décès, je n ’ai pas disposé de tout ou partie de mes
réserves, ou de ce que je pourrai acquérir par la suite, j’entends
que ruon neveu , donataire, y conserve sa portion héréditaire : o u ,
�ce qui revient au mêm e, je veux que la donation que je viens de lui
faire soit en préciput et avantage, et ne nuise pas à ses droits héré
ditaires, si je laisse quelques Liens dont je n’aie pas disposé.
O r , il est évident qu’avec une pareille clause le cit. Baratier
oncle ne donne rien.
E t , en effet, ou le cit. Baratier, donateur, aura disposé avant
son décès de ses réserves et de ses acquêts, ou il n ’en aura pas
disposé.
S'il en a disposé en totalité , le cit. Baratier n’a rien à y prétendre.
S ’il n ’en a pas disposé en tout ou en partie , le cit. Baratier étant
son héritier de d r o it , il recueille sa portion héréditaire de ce dont
il n’aura pas été disposé, par l’effet seul de la loi, et sans avoir
besoin de cette clause.
C ’est donc une pure superfluité que ces expressions de donation
et institution , pour ledit cas où il décéderoit sans avoir autre
ment disposé de tout ou de partie desdites résen'es ou conquéts.
Et on voit que toutes les parties ont mis si peu d’intérêt dans
ces expressions de donation et d’ institution, qui se trouvent jetées
an hasard dans cette clause qui est d ’ailleurs inutile dans toutes
scs parties , qu’elles ne sont pas même suivies de l’acceptation du
cit. Baratier ou de son fondé de pouvoir.
C ’est ici le moment de relever l’infidélité du cil. Bost.
Après avoir dit, page G de son mémoire, » qu’il n’est pas inutile
« de rapporter exactem ent et mot pour mot les termes de la dona« tion faite tant par le mari que parla fem m e, » il transcrit cette
donation tout entière, et il termine celte transcription en ces termes :
« I j I . s q u i . d o n a t i o n s le procureur constitué dudit (jilbert« L o u is Baratier a pour lu i reçues et acceptées. »
Et plus loin, page 11 , il répète :
« E t cela a été si bien entendu, qu’après celte disposition il est
« dit : L e s q u e l l e s d o n a t i o n s , ce qui se rapporte tant à la première
« des biens présens, qu’à la seconde des biens à venir, le procureur
« constitué du donataire a pour lui reçues et acceptées.
« Q u ’on prenne bien garde, ajoute le cit. Bost, à ce terme de
�« donation
em ployé
(8 )
dans la seconde clause, et à Vacceptation qui
« en est faite , etc . »
^
Eli ljicii ! qu'on lise attentivement l’acte de donation , cl on n ’y
trouvera pas un mot de cette acceptation ; on y verra au contraire
qu’il n ’ v a d ’acceptée que la seule donation des biens présens.
On y lit en effet ce qui suit :
« Ladite donation ainsi faite sous la réserve, en faveur desdits
« sieur et dame donateurs, et du survivant d’eux, de la jouissance,
«' u s a g e et usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui y
(t sont compris , promettant les tenir, de ce jour, à titre de cons« titut et précaire , en entretenir les immeubles en état de répara« tions usufruitières , jusqu’à ce que ledit usufruit en soit consolidé
« à la propriété; et quant aux meubles et choses mobilières coni« pris en la présente donation , indépendamment de ceux desdits
« meubles ci-dessus réservés, il en a été dressé un état signé et
« certifié desdits sieur et dame donateurs, qui sera annexé à la
« minute des présentes, pour, ledit usufruit et jouissance finis, être
« lesdits meubles et eflets mobiliers remis audit sieur donataire.
«
L
aqu elle
d o n a t io n
,
ledit C o m b e t , audit nom de fondé de
« ladite procuration dudit G ilbert-Louis B a ra lier, et pour lu i, a
« reçue et acceptée avec reconnoissance, et a promis en exécuter
« et accomplir toutes les clauses et conditions, et se sont dès à
« présent lesdits sieur et dame donateurs
démis , dés'dtus et
« dessaisis desdits biens. »
Il est donc clair qu’il n ’y a eu qu’une seule donation acceptée , et
non plusieurs , et que cette donation acceptée est celle des liions
présens , dont les donateurs se sont réservé l ’usufruit, cl dont ils se
sont dès à présent d ém is, dessaisis et dévelus en faveur du dona
taire.
C ’est donc une infidélité manifeste, et une double infidélité de
la part du cit. Bost, d’avoir altéré deux fois le texte de l’acte, et
d ’avoir imprimé en lettres italiques, l e s q u e l l e s d o n a t i o n s , au lieu
de l a q u e l l e d o n a t i o n , pour en imposer à la justice , et tromper la
bonne foi des lecteurs.
Quoi
�( 9 )
.
.
Quoi qu’il on soit, il reste dém ontré, quijint au cit. Baratiei
oncle, qu’ il n’a rien donné au cit. Baratier neveu , par cette clause
• 1
1**1
purement surabondante; qu’il n’a, rien voulu lui donner, e qu 1
n ’a l'ait que s’en référer au ministère de la loi.pour sqportion
ditaire, dans le cas o ù , à l’époque de son d écès, il luiresleroit quel
ques biens dont il n’auroit pas disposé, comme tout ou partie de sa
réserve ou des conquéts qu’il pourroit fair.e , fi compter de ce jour.
Mais cette clause , insignifiante pour le^it..Baratier oncle , 1 est
encore bien davantage pour la dame Baratier, tante du donataire.
L e cit. Baratier, donataire, n ’étoit pas dans l ’ordre de lui succé
der ; et comme toute cette clause se réduit à dire que nonobstant
la présente donation, qui comprend tousles b i e n s présens des dona
teurs , il ne sera pas exclus de sa portion héréditaire dans les ré
serves ou dans les conquéts , dans led it cas ou ils décéderaient
sans avoir autrement disj>osé de tout ou de partie desdites
réserves et conquéts ; il est évident que la dame Baratier ne donne
rien au delà des biens présens compris dans la donation , qu’elle
n ’ assure rien , puisque le cit. Baratier neveu n ’a point de portion
héréditaire à espérer dans sa succession.
Celle clause est donc absolument pour elle dans la classe D ç
inutilibus stipulationibus, qui forment la matière du titre X X du
liv. 111 des Instituts, que la loi suppose comme non écrites ; comme
si on donnoit un esclave mort ou un bippoeentaure qui n ’existe
pas. A t si <juis rem quœ in rerurn naturd non e s t, aut esse potest,
duri stipulatus fu e r it, v elu ti stychum qui mortuus s\t quem nji~
vere credebat, aut hippocentauruin qui esSe non p o ssit, inutiles
erit stipulatio.
j
M a i s le cit. Baratier peut aller plus loin : supposons qu’en effet
il y eût dans cette clause une donation de biens à venir, comme
le prétend le cil. Bost; ce seroit en tirer une très-laussc consé
quence, d’en conclure que cette donation des biens à venir, cir
conscrite dans une clause distincte et séparée , peut porter atleinte
B
�;i la donation fies biens présens, quol'on-convient être on elle-même
aussi régulière -et aussi parfaite* qü’il'soit possible d e le désirer.
Q u a n d l’article X V !d c l’ortlo'nriancé 'du i y 5 1 interdit'les dona
tions de b i e n s ' présens et à'N-criir1, lioi’s feonirdt de mariage, à
peine de n u llité desdites donations, même pour les biens présens ,
c e t t e loi suppose une donation solidaire de biens présens et à venir,
‘qui comprenne promiscuemoiit ces deux naturps de biens dans une
même clause, et'par une-même diction.
.
CJini dorintor eodem sermone , tj'fuso scilicet et g e n e m li,
Universas res suas sit com p lexa s, comme le dit V a lla , D e rebus
d u b iis , traité 2.
11 importe peu en effet que dans le même acte on fasse plusieurs
donations, les unes êntre-vils, de biens présens, et les autres d ’une
àutre nature, qui comprennent des biens à venir; les premières
peuvent être valables, et les secondes ne l ’être pas, parce que,
é t a n t distinctes, séparées et indépendantes les unes des autres, leur
sort est également indépendant, et leur régularité ou irrégularité N
ne sont pas solidaires.
,11 ne faut pas confondre la donation en elle-même avec Pinstrument de la donation.
' L a donation entre1vifs ne doit comprendre d’autres biens que
c e u x tpd appartiennent au donateur dans le temps de la donation :
ce sont les termes de l’ordonnance; et la donation entre-vifs, faite
au cit. Baratier; la seule par lui acceptée, ne comprend que les
biens qui apparlenoient àu’donateur dans le temps de la donation.
L a loi a donc été parfaitement observée, et tout est terminé à
cet égard, quant à la forme et quant au fond.
Quand le même acte qui contient cette donation e n t r e - v i f s de
biens présens, qui à tons les degrés de perfection qu’il est possible
de désirer , conliendroit cent autres dispositions de tout autre
genre, toutes nulles, dès qu’elles sont distinctes et séparées de
celle-ci, elles lui sont étrangères, et ne peuvent lui communiquer
les vices dont elles peuvent être infectées.
�C-» )'
Indépendamment que la raison le-: ,icut .a i n s i r*cl! 11 ost l “ us
propre à démontrer que tel est l’esprit de;ççtte ordonnance , que la
disposition textuelle de l’article X V I dp celte loi.
;o,. - ■ i
Cet articlo déclare nulles les donations,qui ,■quoiqu'elles ne oom-v
prennent que les biens présens, seront faites à condition de payer
les dettes et charges de la succession du (Jonateur, ou autres con
ditions dont l’exécution dépend deda s e u l e v o l o n t é du. donateur.
« Et en cas, est-il ajouté, qu'il ëc soitlréservé la,libçfté,de disk, poser d’un-effet connais, dans la; donation , ou d ’un*« somme fixe
« à prendre sur les>biens donnés , voulons que leditreffet ou ladite
« somme ne puissent être censés compris dans la donation, quand
« même le donateur seroit mort sans en avoir disposé : auquel cas ,
«■ledit effet o u ladite somme appartiendront aiijs. liqritiers. du ddnar j
« leur, nonobstant toutes clauses ou stijfulations cqlitraires'. » !
Cet article suppose des donateurs q i û , ço,rtivne les,sieur et.dame
Baratier, se sont fait une r é s i d e dur les bien&dûnnés, d’une somme ,
quelconque.
f- ' ♦
11 suppose que ¿es donateurs.ont stipulé q u e cçl.te;M’serve appnrlicndroit au donataire, dansdfiica» où. ils, n ’eik aujçoievxt pas-disposé..Cet article décide q u e , . nonobstant çett,e\sp'-fHdation > qui £sl
comprise dans ces expressions .¡générales!, S 7{Q'[io,b,st'fint lotîtes,. IcA
clauses ou stipulations contraires1 , la. §omme -.réservée Appar^.
tiendra aux héritiers des donateurs.
i
Mais cette loi n’annulle pas pour cela la disposition première, qui
est entre-vifs et des biens présens ,( parG(i qu’cll'ejêM c o m p l è t e et
parfaite, et indépendante de cette disposition iSééondaire avec la?:
q u e l l e cite n ' a r i e n d e c o m m u n .
E t il ne faut pas perdre
de
vue que la
-
,
■■.Wv''î.
décision
a
de'cet article X V I
est en bien plus forts ternies que l ’espèce qiii se présente,, puisque la,
loi suppose une disposition , à la vérité éventuelle ,.- niais formelle,\
des objets réservés, en faveur du donataire, fei\,çaô de .îiqu-djô'pôsi-.
lion au profit de tout autre ; au lieu que,- dans l’espèce, il n ’y a , de
la part de la dame Baratier , aucune espèce dé'disp'Osition au profit
de liaratier neveu, puisque, toute la;clause n’a.trait qu’à la portion>
B 2
�( 12 )
héréditaire, et que Bar aller neveu n ’étoit pas dans l’ordre de
lui succéder; el qu’à 'l ’égard dé Baralier oncle, il ne donne égale
ment rien à son neveu dé sa réserve et aulres Liens à venir, puis
que tout se’ réduit , dans Cétte cluuse , à dire que si le cit. Baralier
oncle n ’a pas disposé de cette réserve ou de scs autres biens à
venir, le cit. Baràtler neveu y conservera sa portion héréditaire ;
c’e s t - à - d i r e , q u 'il!H e ’sera pas exclus de sa succession, et qu’il
y prendra la portion'que là loi lui déférera.
A u surplus, ce que décidé cet arlieleX V Id e l’ordonnance de 1731,)
est décidé dans lemêmè seils par les auteurs qui ont prévu la ques
tion, par le texte du nouveau Code civil, et les discours des célèbres
jurisconsultes qui ont présidé à sa rédaction, et enfin par la juris
prudence du tribunal civil du département, qui a' précédé le Iriburtal d’appel.
..
' »
On a déjà vu précédemment ce que dit à cet égard Vrilla, dahs
son traité D e rebus d u b iis, que la donation des biens ài venir ne peut
vicier la donation des biens présens, que lorsque ces deux natures
de biens sont cùniùlées et confondues de manière à ne former qu’un
seul tout : Ciun dotiator eodem sermotie, effuso scilicet etgenerali,
universas res siltiS} sit com jjlexus ; c onfme s’il étoit d it, dans la
donation dont il sagit, que les sieur et dame Baratier donnent, à
titre de donation p u r è , simple , irrévocable et entre-vifs, tous
uns chacuns leurs biens meubles et immeubles présens et à
venir, droits et actions} ■elc.
Alors ce seroil'le c a f de l’application de l’ordonnance,parce que>
la donation des biens présens et à venir seroil faite eodern serm one, effuso scilicet et generali ;■et il y auroit lieu de dire, avec
Valla , à l’endroit'cité, qu’on^ne peut les diviser, et que la donation
des biens présens doit suivre le sort de celle des biens a venir : E t
ipsa donatio respecta înobiliunl et immobilium futurorum non
su b sistâ t, nec in alir\ rebus sustinenda m detur, ne eadern res
y e l oratio diverso jhre censeatur.
:
:
C ’est ce qui fait dire à Sallé , dans son commentaire sur cette
ordonnance, que « le législateur n’ai pas jugé à propos de permettre
�( >r> )
« la séparation dos Lions présens cl des biens à venir, parce qu il
« est en effet contraire a u x véritables principes de diviser, après
« co u p , un acte qui a été originairement un dans l’ esprit des
« contractans. »
Nous lisons, dans le nouveau Code civil, ce qui su it, liv. III,
art. C C X X X I 1I.
« La donation entre -■vifs ne pourra comprendre que les biens
« présens du donateur ; s i elle comprend des biens à v en ir, elle
« sera nulle h cet égard. »
Et le cit. Bigot de l ’ réameneu nous donne, dans son discours,
l’explication de cet article, en ces termes :
« On avoit, dans l’ordonnance de 1 7 3 1 , déclaré nulle, même
« pour les biens présons, la donation qui comprenoit les biens pre« sens et à venir, parce qu’on regardoit ces dispositions comme
« indivisibles, a moins que l’ intention contraire du donateur ne
« f û t reconnue.
« Il est plus naturel de présumer que le donateur de biens pré« sens et à venir n ’a point eu intention de disposer d ’une manière
« indivisible : la donation ne sera nulle qu’à l’égard des biens à
« venir. »
Il résulte de ce passage, premièrement, que la disposition de
l’ordonnance de 1751 n ’étoit fondée que sur la présomption de
l’indivisibilité des biens présens et à venir; ce qui supposoit, comme
on Fa dit précédemment, qu’elle étoit faite par la même clause, et
d’une manière générale : eodem serm one, ejfuso s c i l i c e t e t generali.
Secondement, que cette présomption de la loi c e s s o i t lorsque
l’ intention contraire du donateur étoit reconnue ; à plus Jorle raison
lorsque, comme dans l'espèce, c e t t e intention c o n t r a i r e étoit évi
dente, et que la disposition des biens présons et la disposition pré
tendue des biens à venir étoient contenues dans deux clauses dis
tinctes, séparées, et étrangères l’une à l’autre.
Enfin ces principes ont été consacrés en l’an 7 , par un jugement
du tribunal civil du département, rendu en bien plus forts termes
que l’espèce qui se présente.
�Il
s ’agiss oit
( l/l )
d’une donation enlrc-vifs, faile par François Rigaud
de Chadelcuf, au profit d’Anloine Rigaud son fils, le 11 mars ï'JÇp,
de différais bestiaux et meubles détaillés audit acte; plus, d ’une
m a i s o n , grenier, aisances et dépendances , appelée Lagoulelte, et
tic tous les objets qui s’y trouveraient au décès dudit Rigaud père.
Cette donation comprenoit, de la manière la plus formelle, des
biens à venir, les objets qui se trouveraient dans la maison don
née, au décès du donateur. Ces biens h venir éloient dans la même
clause que les biens présens.
Mais il a suffi que les biens présens fussent distingués , ou
pussent l’être des biens à venir, qu’il n ’y eut pas ind ivisibilité ,
pour qu’on ait regardé cette stipulation des biens i venir comme
sans conséquence.
L e jugement rendu, en l’an. 7 , sur la plaidoirie des cit. M arie
et T a r d if, sans s’arrêter à la demande en nullité de ladite dona
tion , dont la veuve Rigaud, et les frères et sœurs du donataire
ont été déboutés, a ordonné qu’elle seroil exécutée selon sa forme
et teneur; en conséquence envoie Antoine Rigaud en possession de
tous les immeubles compris en ladite donation, ensem ble de tous le$
meubles , denrées et bestiaux, qui y sont inventoriés seulement.
Il 11'est pas nécessaire de faire sentir la différence de l’espèce
sur laquelle il a été statué par ce jugement, de celle qui se pré
sente à décider pour le cit. Baratier.
Dans la première, la donation de biens à venir étoit expresse et
formelle : dans celle du cil. Baratier il n ’y a point de donation
réelle de biens à venir; puisque tout se réduit à 11e pas l’exclure de
sa portion héréditaire dans la succession de son oncle, s’il n ’a pas'
disposé de scs réserves ou d e scs acquêts futurs, et q u ’ e l l e se ré
duit a b s o l u m e n t à ricri , de la part de la lanlc, puisqu il n’y a pas
<\c portion héréditaire pour le cit. Baratier, de son osloc.
Dans la première, la donation de biens piV:sens et à venir éloifc
dans la même clause : et dans celle du cit. Baratier, d ’après le cit.
Bost lui-même, la donation dés biens présens, et la clause où il
croit trouver une donation de biens
venir, sonl absolument dis-
�tinctos, séparées ,• indépendantes, étrangères 1 une à 1 autre, et n ont
a b s o l u m e n t ri(in d e c o m n i u n .
Le cit. B o s t auroit donc luit sagement de négliger ce preten u
moyen de n u l l i t é , qui est aussi inconsidéré que le p r e m i e r , e t aussi
ridicule que le second , qu’il avoit proposés en cause piincipale, et
qu’il a abandonnés sur l'appel.
Au surplus, le cit. Bost annonce assez le peu de confiance qu d
place dans ce moyen, par ces conclusions subsidiaires qui tex minent
son mémoire : « E t ou la donation de 1767 , quant a u x unmeu« M e s, seroit jugée v a la b le ............... audit cas , dire qu il a etc
« mal jugé parle jugement dont est appel, aux chefs dudit juge« ment qui déclarent non-recevables , ou qui déboutent les appe« lans des demandes en remploi et récompense, etc. »
C ’est donc à ces remplois et récompenses que paroissent se b o iner les espérances du cit. Bost. O n -verra bientôt jusqu’à quel point
elles sont fondées. M ais, pour suivre la marche qui nous est tracée
par le cil Bost, dans son mémoire, il laut discuter avant ce qui
est relatif aux meubles compris dans la donation, et à l’état qui
en a été f a i t , et qui a été annexé à la minute de celle donation.
S- I IPrétendue n u llité de Vétat du mobilier.
L a donation a été annullée, dans c e t t e p a r t i e , p a r l e motif que A p p e l
cet état des meubles n’est pas signé par le cit. B a r a l i e r ou son du cit. Baratier.
fondé (le p o u v o i r , mais seulement par les sieur et dame Baratier,
donateurs.
L e cit. Baralier est appelant en ce chef, et il lui sera facile de
justifier son appel.
v
Il faut encore commencer, sur cet article, comme sur le précé
dent, par rectifier une seconde infidélité commise par le cit. Bost
. dans la transcription de celte donation : on lit ce qui suit, page 8
de son mémoire.
�( 10 )
« Et q u a n t aux meubles et choses mobilières compris en la pré« sente donation , il en sera dressé un état signé et certifié desdits
s i e u r et dame donateurs, qui sera annexé à la minute des pré« sentes. »
A u lieu de ces expressions, II en sera dressé un é ta t, l’acte
porte : « Il en a été dressé un état signé et certifié desdits sieur et
« dame donateurs, qui sera annexé à la minute des présentes. »
Ces expressions, a été ou sera, ne sont rien moins qu’indiffé
rentes.
Il est rare que l’état du mobilier soit fait avant la donation, ou
dans le même instant mathématique que la donation ; cela est même
impossible , lorsque les parties ne savent pas signer: c’est alors un
second acte qui ne peut être fait que par le ministère des notaires ,
et qui ne peut se faire qu’après le premier.
Lors même que les parties savent signer, cet état ne se fait ordi
nairement qu’après coup. Il peut être long, et n ’être parachevé
qu’au bout de quelques jours : et cela est indifférent, pourvu qu’il
soit parachevé dans le délai de l’enregistrement, parce qu’il suffit
que cet état soit annexé à la minute lorsqu’elle est présentée à l'en
registrement.
Lorsque cet état est fait après la donation, c’est le cas le plus
ordinaire, et celui prévu par l’ordonnance, alors il faut rigoureuse
ment qu’il soit signé par le donataire, parce qu’il devient, en quel
que façon, un acte secondaire qui ne peut avoir de vertu que par
les signatures respectives des parties, et que sans la signature du
donataire, celui-ci ne seroit pas censé instruit de ce qu’il c o n tien t,
de la quantité et de la qualité des objets dont il est devenu pro
priétaire par l ’effet de la donation.
Mais lorsque cet état est fait avant la donation, qu’il est préexis
t a n t , qu’il est énoncé comme tel dans la donation, et réuni à la
minute à l’instant même de sa rédaction, alors le donataire, en
acceptant la donation et en la signant, remplit le vœu de la lo i , et
il ne reste rien à désirer pour le complément de la donation.
O n ne voit p a s, en e f f e t , cc que pourroit produire dans ce cas
uno
�(
;
une seconde signature; elle ne rendroit pas la donation plus cer
taine pour la quantité et la qualité des objets donnés , plus irrévo
cable dans ses effets: tout est déterminé d ’une manière invariable
par l’état fait et signé par les donateurs avant la rédaction de la
donation, énoncé comme tel dans la donation même, et qui a fait
une partie intégrante de cette donation , qui a été acceptée et
signée par le fondé de pouvoir du donataire.
Si l'on veut se convaincre que tel est l’esprit de cette ordon
nance , il suffit de poser l’hypothèse d ’une donation qui comprend
tous les meubles et effets provenus d'une succession , avec la men
tion formelle qu’ils sont donnés tels qu’ils sont énoncés dans l’in
ventaire juridique qui en a été fait la veille, lequel inventaire est
annexé à la minute de la donation : personne, sans doule, n ’osera
prétendre que cette donation est sans effet pour ces meubles, quoi
que cet inventaire ne soit pas signé par le donataire.
O r , si le défaut de signature, de la part du donataire, de cet
inventaire juridique, ne nuit pas, dans l’espèce proposée, à la dona
tion des meubles qui y sont désignés, comment peut-on soutenir
que c'e défaut de signature du donataire doit être plus rigoureux et
plus fatal pour l u i , lorsqu’il s’agit d’un état et inventaire fait par le
donateur lu i - m ê m e , signé par lu i, préexistant à la donation,
énoncé comme tel dans la donation , et d ès-lo rs ne faisant qu’un
avec la donation qui est acceptée et signée par le donataire?
Il faut sans doule respecter la loi quand elle est écrite, et s’y
conlormer : mais il faut aussi savoir la circonscrire dans les cas
qu’elle a prévus; en faire une application juste, telle qu’elle soit
avouce p a r lo b o n sons et la raison, et éviter surtout les subtilités
et les arguties, qui ne sont propres qu’à déshonorer la législation.
Au surplus, c’est une erreur de croire qu’une donation entrevifs, qui comprend des effets mobiliers dont l ’état seroit défec
tueux , seroit frappée de nullité pour ce qui concerne ce mobilier.
L ’ordonnance porle seulement: « Faute de quoi, le donataire ne
« pourra prétendre aucun des meubles ou effets mobiliers compris
x< dans la donation. »
C
�( i8 )
L a loi se contente, dans ce cas , de refuser au donataire l’action
pour demander la délivrance de ce mobilier au donateur ou à ses
héritiers.
D ’où il faut conclure, que si tout ou partie de ce mobilier a été
délivré au donataire par le donateur, ou que le donataire en ait été
mis en possession de son consentement, comme l’a été le cit. Baratier pour les meubles qui garnissoienl l’appartement qui lui a été
abandonné pour son logement et celui de sa famille, il est en droit
de retenir ce mobilier, comme maître légitime des choses données,
sans que le donateur ou ses héritiers aient aucune sorte d’action
pour les revendiquer.
A u reste , il n ’est pas inutile d’observer que tout le mobilier
compris dans l’état annexé à la donation, appartenoit au cil. Baratier oncle ;
»
Q u’il avoit été acquis pendant la durée de son premier mariage
avec la demoiselle Cluzel ;
'
'
Qu’en épousant Gilberte B o s t, en 1762 , elle n’apporta, dans sa
maison , que son trousseau ;
Q u ’elle n ’a pas recueilli de mobilier depuis son mariage, son
père étant mort insolvable, et a ja n t été forcée de renoncer à sa.
succession ;
Q u ’enfin, ce mobilier, personnel au cit. Baratier, n ’a pas fait
partie de la communauîé d’entre lui et Gilberle Bost, attendu que,
par une clause expresse de leur contrat de mariage, les futurs n’ont
confondu , pour former la communauté, qu’une somme de 5oo liv.
chacun , avec convention que tous leurs autres biens, meubles ou
immeubles, leur sortiroient nature de propres.
D ’ou il résulte que, quelle que fût la décision delà question qu’é
lève le cit. Bost sur cet état du mobilier, il ne pourroit, dans aucun
cas, en rien espérer, quand ce mobilier seroit encore en nature, et
quand il 11’auroit pas été presqii’cnlièremcnt dévasté par lui et par
sa sœ ur, pondant les quatre dernières années de la vie de leur lan te,
comme le cit. Baratier a offert de le prouver en cause principale;
offres qu’il a formellement réitérées en cause d’appel, par sa requêlc
�( T9 )
du 15 prairial dernier, en sc rendant appelant du clief du jugement
qui a mis les parties hors de cour et de procès sur ce point.
§.
III.
Prétendue nullité de la donation, pour les remplois.
Cet article a pour objet les actions en reprise de la dame Bara- A. r r e t,
tier sur la communauté, pour raison de ses propres aliénés.
du cit. Boit.
Ces actions en reprise étoient comprises dans la donation, d’une
manière implicite et explicite.
D ’une manière implicite, en ce que cette donation comprenoil
tous les biens présens de la dame Baratier, sans aucune exception ,
que d’une somme réservée.
D ’une manière explicite, en ce que cette donation comprenoit
tous les droits et actions qui lui compétoient et appartenoient, de
quelque nature qu’ ils fussent, en quoi qu’ils pussent consister, et
en quelque lieu qu’ils fussent situés, sans qu’il fût nécessaire de
les rappeler expressément.
M ais, dit le cit. B ost, l’ordonnance porte qu’il sera fait un état
des meubles et effets m obiliers compris dans la donation.
Les actions en reprise sur la communauté, sont mobilières de
leur nature.
Elles n’ont pas été comprises dans l’état du mobilier annexe k
Ja donation.
Dès-lors, soit que cet état soit régulier ou qu'il ne le soit pas,
cette donation ne peut être valable pour ces actions en reprise,
qui y ont été omises.
Ce raisonnement n ’est iondé que sur une erreur manifeste.
11 est faux en principe que les actions en remploi, ou reprises
sur la com m unauté, soient dans la classe des effets m obiliers,
dont l’ordonnance exige l’insertion dans l’état du mobilier annexé
à la minute de la donation.
Rien ne le prouve mieux que le texte même de la loi, qui porte
que « si elle renferme des meubles ou effets mobiliers dont la
C 2
�( 20 )
u donation ne contienne pas une tradition r é elle, il en sera fait
« un état s i g n é des parties. »
Ces e x p r e s s i o n s , dont ih donation ne contienne pas une tra
dition r é e l l e , annoncent assez de quelle nature doivent être ces
effets m obiliers, pour que la loi en exige l’insertion dans l’état du
mobilier; ce sont les meubles meublans, linges, bijoux, argent
comptant, billets, promesses, lettres de change, effets au porteur,
et généralement tout ce qu’on appelle effets de porte-feuille.
T o u s ces effets mobiliers sont susceptibles d’une tradition réelle,
de la main à la main, et, à défaut de cette tradition réelle, la loi
exige qu’il en soit fait un état qui soit annexé à la donation ,
pour en fixer la nature et l’espèce, la quantité et la qualité; sans
q u o i , Lous ces objets étant fugitifs, et reslans à la possession du
d o n a t e u r , ils pourroient disparoître à sa volonté, et la donation
en seroil illusoire.
Mais il n ’en est pas de même des actions en remploi, des droits
successifs, ou autres droits de ce genre.
D ’une part, ces sortes de droits sont fondés sur titres authen
tiques, qu'il ne dépend pas du donateur de dénaturer , et à la cer
titude desquels l’insertion dans l’état du mobilier ne peut rien
ajouter.
D ’autre part, ces droits exigent des liquidations embarrassantes,
souvent interminables, sans lesquelles l’insertion dans un état
annexé à la minute de la donation, est impossible.
D e sorte que, ou il faut convenir que l’insertion de ces sortes de
droits dans cet état est inutile, et qu’elle n ’est pas exigée par l'or
donnance, ou il faut aller jusqu’à dire qu’une donation de droits
successifs ou d’actions en remploi, avant le partage ou la liqui
dation d’une succession ou d ’une communauté, sera nécessairement
nulle ou impraticable, ce qui seroitahsurilç.
A u surplus , rien n’est moins rare que des étals de mobilier
annexés à des donations entre-vifs ; il s’en trouve en grand nombre
chez tous les notaires, et on ne trouvera pas un seul exemple qu’on
ait compris dans ces états, ni des droits successifs, ni des actions
�A 2
' l ^
en remploi , et encore moins une .universalité de droits de ce
genre, rjui sont nécessairement vagues et indéterminés de leur
nature, et qui ne peuvent être compris dans une donation, que
comme ils l’ont été dans la donation du cit. Baratier : « T o u s leurs
« biens meubles et immeubles présens, ilroil$iel actions qui leur
«
«
«
«
compétent ,ct appartiennent, de quelque nature q u ’ ils so ie n t,
en .quoi .qu’üs-puissent consister, et en quelques lieux qu’ils
soient situés, sans qu’il soit besoin de les rappeler, ici expressoment. »
M ais, d ’ailleurs, à quoi bon, dans l’espèce particulière qui se pré
sente, cette insertion dans l’état du mobilier des actions en remploi,
de la dame Baralier,7 sur la communauté d’entre elle et son mari?
Elle donnoit au cit. Baratier neveu tous les biens qui composoient la communauté, qui avoient été acquis aux dépens des
deniers provenue de ses propres aliénés, et qui les remplaçoient de
droit et de fait.
En donnant ces biens, qui formoient son gage pour ses remplois,
elle renonçoit, incontestablement aux droits qu’elle pouvoit avoir
sur ces mêmes 1/iens; car il est évident qu’on ne peut donner une
chose quelconque, sans se dépouiller des droits qu’on a sur la
chose donnée.
t
11 y a mieux : le mari et la femme donnoient l’un et l’autre
1 universalité de leurs biens, soit propres, soit de communauté, au
cit. Baratier neveu.
Le cit. Baratier neveu représentoit donc tout à la fois, et la dame
Baralier tante, qui étoit créancière de ses remplois, et le citoyen
Baratier oncle, qui on étoit débiteur, et qui avoit aussi de son
côte des actions semblables sur la communauté, spécialement pour
les dettes qu’il avoit payées du chef de sa femme.
Le cit. Baratier étoit donc :tout à la fois créancier et débiteur
de lu i-m ê m e,,ç t dèsrlors les deux qualités étoient confondues
idans sa perçpnne, et la créance étoit éteinte.
i l n ’y avoit donc pas lieu, dans l’espèce particulière qui se pré
sente, à. l’inseflion dans l’état du mobilier de ces actions respect
�tivcs en remploi, qu’avoient l’un contre l'autre la ’dame Baralier
et son m a r i , quand dans la thèse générale cette insertion eût été
exigée par l'ordonnance.
M a i s on a vu que le cit. Bost en suppose très-gratuitement la
n é c e s s i t é , qu’elle n'est ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi,
et qu’elle est même impossible, surtout quand on donne, comme
dans l’espèce, une Universalité de droits et actions de ce genre, qui
ne peuvent être connus et déterminés que par l’effet d'une liqui
dation plus ou moins lente, et plus ou moins susceptible d ’em
barras et de discussions.
Ir, est assez inutile , d ’après-ce qu ’on vient de dire, de discuter
l ’état plus ou moins exagéré de ces remplois :, que donne le cit.
Bost dans son mémoire.
'
Il se présente cependant deux observations importantes sur cet
état, qu’on ne doit pas passer sous silence.
L a première est que le cit. B o s t, dans ¿et état des reprises
de la dame Baratier contre l a : communauté ,• n e s’est occupé que
de l’actif, et a absolument oublié le passif, c’est-à-dire, les dettes
de la famille Bost, qui ont été payées au-* dépens de la commu
n a u té , et qui diminueroient d’autant ces prétendus remplois, s’il
étoit vrai que le cit. Bost fût fondé à les répéter.
Ce passif consiste, entr’autres objets, en 8,950 francs de con
trats tie rente que les enfans Bost furent chargés de payer en l'ac
quit de leur père, par le traité qu'ils passèrent avec lui le 19 sep
tembre 17^5, et qui ont été entièrement payés aux dépens de la
communauté des sieur et darne Baratier, et spécialement par le
cit. Baratier neveu.
Il consiste encore en la créance des héritiers Lachaussec , qui
avoit pour cause.la restitution-de la dot d'Elizabeth Lachaussée,
dernière, femme (lu cit. Bost père, créance omise-dans ce traité
du 19 septembre 1765, qui a été réglée à 5 ,600 frimes par un
traité du 19' mai 1786 , et qui n ’a même été pàyee que tout
récemment'par le cit. Baralier n eveu, av-ec les intérêts qui eft
sont échus depuis ce Irailé,
�(
25 ) -
La-seconde observation qui se,présente estrelative à,une somme
de plus do 9,000 francs, forman,t(-lii por,tion tl^GUbert^ost, dit le ,
Bossu, dans le prix du dornaifiq 1prpivçn.u; dq0la .danic Mjcbçjp,«-,,,.
situç près d^JQpnjon., et vendu,.ep 1763 an .cit. :Cony,, que l^cj,t.l;
Bost prétend devoir faire p a f tiu ,de ces remplois.
Si l’on en croit le cit. B o s t , le •.çit.^ara.tier/o n c le ,fu t ,à peipe
marié .avec Gilbcrte Bost, qu’il ^orma^le ^1t i s s e
se^rçt^dr^
« Jiiallrç de tout ou da xla p lus grqnde pai'lie^ dç, l(t fortune de, cette \
«JtwM e*-» r a g c ; 5 .
.y»
. %
. .- ! '
« Q u ’il y avoit à peine un an qu’il étoit marié, lorsqu’il engagea^
(t Antoine et Gilbert Bost, ses deux beaux-frères, à vendre, conjoin« lement avec lui et avec sa fem m e, un domaine assez considé« rable qu’ils,¿ly,oient recueilli de la dame Miçlielçt leur
.... ■
rj.-.i
; ,v
. Que Gllbçvt Bost, vivant et habitant avec le c it.IParalier.,<?l;1
«, sa sœur, c’est Ici cit. Baraficr quipst censé^ay.oir profit«' de cette
«< somme, avec d ’autant plus de raison, qu’il, est inort chez eux
« qiialrcjinois après, et qu’il n’ a pas été fait d’inventaire après sa
« mort. » Page 28.
i;l
.
■, ■ • h;-.-
L a réponse à ces inculpations, contre la^nemoire du cit. Baratier.
on cle, sç trouve d ’abo.rd dans le mémoire du c it .jB o s t , où on lit,
page 26, ce,qui s u it :
,
;
r. j , , ,
-
,
« 11 est vrai que les deux contrats de vente fo t iç jo i que le prix}
" en fut payé comptant aux trois vendeurs. »
Si ces aclos fo n t fo i de ce fa it, npus pourrions noys dispenser det
n o u s o c c u p e r d e c e q u ’ e s t d e v e n u c e p r i x , q m , . u n e f oi f}, l o u c h é ,
etoil
et n ’a laissé a u c u n e trace.
.
.,I(,
,
.
..•
M ais, pour la justiiîcnli<m «le .la in«imgir<j r]u cit. ..î’p a lie r ^pn,
doit rappeler quelques laits qui sont ^le notoriété dans G a n n a t, et
qui peuvent être attestés par tous les çUoyens de çette ville, «[ui
ont été .contemporains du cit. jBar^tier^t des deux^Çrpres, Bost.,
Gilbert ot(iAnloino Bost, frères ¡de la darue Bnralier, a voient
vécu plusieurs années, Jiors de la imi.spnfJcj leur père av^nt le mariage
de leur sœ u r; ils avoient alors, il. peu prèç pour lo.ulc fortune
j
�( 24 )
Y
/_
pnlr’eu:: c l l e u r sœ ur, le domaine situe* près le D o n jo n , qui, à
raisoh deTc^oignemént de i 4 ;à ï 5 lieue^ de' leur demeure, ne leur
1
prodüisoit presque rien; ils'aivdFeiit'd’aillbuWn'iené, l’Arï et Î'autre,
unc vie dissipée qui les a'voit forciés itîc coHtraeterbeaucoupde délies,
cc fut pour les payer qu’ils ftirèhtiercés de vendre ’c d'domaÎne,
' Les. contrats de vente/bni’y b i j comme’ lè dit le cit. Bost, que
cTidcun des vendeurs toùcha'le tiérs du prix; Gilbert et Antoine
Bostven payèrent lcrùt^ dèltes», et le cit. Baratier eiViploya son tiers
à payer les acquisitions qu’il avoil faites en cômrnunauté avec sa
-v •
; .
femme, r,:!" J
Irni‘ ;
'
’ 1
Ces ÿlooo fr. consommés, il ne relsloit 5 Gilbert B o st, dit lo
Bossu , dont la fortune et la santé' étoient également ruinées ,
d’autres ressources qûe quelques prétentions litigieuses contre son
père, sur lesquelles il ne pouvoit pas compter pour sa subsistance :
il se jeta alors dans leé bras de '¿a sùeiir et de son beau-frère, qui le
reçurent dans leur niàisôiv, bt'liü'donnèrôiit tôus les secours dont il
v
eut besoin jusqu’à sa mort.
C ’est donc m i e fable absolument conlrbuvéë par le cit. Bost,
que cet accaparement de la somme de 9,000 fr. de la part du
cit. Baratier oncle, et une calomnie gf'atuite contre sa mémoire.
A in s i, d’après le cit. Bost lui-m èm é, ces prétendus remplois, en
écartant l’absurde prétention d ’y réunir les 9,000 IV. touchés par'
Gilbert Bost, du prix de la vente du domaine de la succession Michelet, formeroient, suivant soii calcul, une somme de 16,907 liv.
i 3 sous 4 deniers; sur'quoi il faudroit distraire le passif, payé par
la communauté ,1 montafilt comme 011 l’a vu précédemment, à
8 ,f)5o francs , d ’une p a r t, en contrats de rente dûs par le cit. B o s t ,
portés par le traité tlti ic) Septembre 1766 ; et 3,600 francs, d’autre,
pour la créance des héritiers' Lachaussée, réglée par le traité (lu 18
mai 1785; ce qui réduirôit cctôbjel à une somme d ’environ /|,ooo ir.
Ail reste, quand le cit. feo'sl' mel taiit d ’importance, soit à ces
remplois, soit à l’ état du mobilier qu’il-prétend''défectueux, et qu’il
veut en faire résulter la nullitddé lrï donation'pour ces différons
objets, il ne s’aperçoit paysans doute qiVil agit sans iiïtôrél, 01 i
mémo
�( a5 )
même contre ses propres intérêts , parce que la donalion ne peut
être annullée dans quelques parties;, sans que les^ objets qui en
seront distraits soient imputés sur la réserve que s’est laite la dame
Baratier, et dont elle a disposé'iiu profit du cit. Bost.
T elle est d’abord la réserve de 1,000 Irancs, faite par les dona
teurs, à prélever sur le mobilier; il est bien évident que si la do
nation étoit nulle, pour ce mobilier, le donataire seroit aliranclu
de'cette réserve^ :'i’
;r ’
' '
11 en est de même de la réserve de ig,ooo francs, faite par l es sieur
cl daine Paralier, « laquelle, est-il dit dans l’acte, a p r è s le décès
« des sieur et dame donateurs, sera payée et acquittée sur les biens
« compris eu la présente donalion , dans le cours d'une année, soit
« en deniers , effets ou immeubles, au choix dudit sieur dona,« taire. »
La donation est d'une totalité de biens ; la réserve est laite sur
cette totalité, et le payement de cette réserve est à prendre sur
cette totalité.
Cela posé , il est encore évident que , s’il y avoit une partie
quelconquede celte donation qui pût être annullée, ou pour laquelle
le donataire n ’eût pas d ’action , il sei’oit libéré d’autant sur cette
réserve, puisqu'il seroit privé de la matière qui étoit destinee à
eüecluer le payement de la somme réservée.
Ainsi, d ’une p a rt, attendu que les remplois se réduisent à peu
de chose, d’après la distraction du passif payé par la c o m m u n a u t é ;
et d’autre part , attendu que le mobilier se réduit à rien -respecti
vement aux h’éi’itiers Bost, soit parce qu’ il appartenoit en entier
au cit. B a r a t i e r oncle avant s o n mariage avec Gilberle B o s t , que
dès-lors il n ’ i i i oi t i>;is ontrô dans la c o m m u n a u t é , et qu’il faisoit
partie de ses biens propres et personnels, sur lesquels les héritiers
Bost n ’ont aucun droit, soil encore parce que ce mobilier a été
presque entièrement dévasté-par le cit. Bost et sa sœur, dans les der
nières'années de la vie de la dame Baratier, il est évident qu’ils ne
relroiivcroient pas dans ces remplois et dans ce mobilier ce qu’ils
pcrdroityiil sur la réserve.'
D
�CaG ).
. .
Mais le cit. B a r a l i e r n ’a. pas besoin d ’insister sur ces réflexions
secondaires : il a démontré précédemment que les moyens qu’on
lui oppose s u r l’an e t l’autre o b je t, ont leur source dans une fausse
a p p l i c a t i o n dç l’ofdonnance de 17.31 ; qu’à l’égard des remplois,
l ’ i n s e r t i o n de ces sortes de reprises dans l’état du mobilier, n ’est n i
d ’ u s a g e ni praticable ; et que pour les autres objets mobiliers com
p r i s dans cet état, sa préexistence annoncée dans la donation en
fait un seul et même acte avec la donation, qui est parfait par la
signature et l’acceptation de la,donation de la part d u donataire;
§• i v .
R e la tif à E lizabeth 1 \iilhardat, fem m e Creuzel.
L e cit. Baralier, privé de la douceur d ’avoir des enfans de son
premier et de son second mariage, prit auprès de lui Elizabeth
Tailliardat sa nièce.
L e cit. Bost veut qu’on lui paye la somme de i , 5oo l’r . formant
moitié de celle de 3 ,000 fr. à laquelle il évalue les alimens qui lui
ont été fournis par la communauté.
L e cil. Baratier a dit en cause principale, et il ne cessera de le
répéter, que cette demande est une vraie dérision.
Il seroit singulier que le cit. Baratier, qui auroit pu avoir cent
convives par jour à sa table, sans que sa femme eût pu le trouver
mauvais, n ’eût pas eu le droit d’y appeler sa nièce.
Les enfans Bost y ont été comme elle dans leur, .enfance, et il
11e seroit pas venu en idée au cit. Baratier de réclamer comme une
perle pour la communauté les dimens que son oncle a pu leur,
fournir.
Il s’en falloil bien (railleurs que la demoiselle Tuilbardal iut
à charge dans la maison de son onclic : elle possédoil sa confiance
et celle de sa tante; son travail, et les. soins qu’elle-se donnoit
pour la tenue de leur ménage el pour leurs affaires, faisoient plusque compenser le peu de dépenses qu elle, leur occasionoit.
�( 27 ')
Quanl aux autorités qu’invoque le cit. Bost, heureusement pou:
1 honneur ¡des auteurs qu’il cite, on n’y voit rien qui puisse la\onser une aussi étrange prétention.
'
• > <
• Il n ’en-est pas de même de la somme de G,oobfr. à prendre sur
fia réserve, que le cil. Baralier oncle a constituée à la demoiselle
Tailhardat, en la mariant avec le cit. Bonnefont, en 1 77 2'
Il est certain que si la demoiselle Tailhardat a reçu c e s G,ooo fi.
cette somme a dû avoir été payée talix dépens de la c o m m u n a u t é ,
et qu’il eu est du récompense à la succession Bost.
Comme la demoiselle Tailhardat est en cause, il y a long-temps
que le cit. Bost auroit dû prendre les moyens que lui donne la loi
pour parvenir à la découverte de la vérité.
Le cit. Bost trouve plus-commode de grever le c i t . Baralier de
celle somme de 6,000 fr. envers la communauté, sous prétexte qu il
doit être m ù n i d e s quittances que la d e m o i s e l l e T a i l h a r d a t a du
en fournir ii son oncle,
■r .
M a is , premièrement, le payement de celle so m m e, s’il a eu
lieu, n ’est pas de son fait : ainsi il n’est pas étonnant qu’il ne soit
pas muni des quittances.
Secondement, s’il les avoit, son intérêt seroit de les produire,
puisque, soit comme débiteur de la réserve, soit comme héritier
en partie de son oncle, il a 2,000 fr. à gagner, si ce payement est
justifié.
Troisièmement, il offre son serment, si on l’exige, q u ’ il n'a en
sa possession, et n’a jamais eu aucune quittance de cette somme
de G,000 fr.
A u surplus, après le.décos du cit. B aralier o n cle, tous ses papiers
sont restés à la disposition de Gilherle B o s t, sans q u ’elle ait pris
la précaution d'en faire inventaire, quoique sou contrat de mariage
eu contînt la clause expresse.
Depuis, la plupart de ces papiers ont suivi le sort du mobilier.
Pendant que le cit. Fost et sa sœur faisoient charger noeluniemenl
le mobilier de la maison Baratier, sur des chars à bœufs, pour le
conduire tantôt à leur domaine de Grand val, tantôt" ailleurs, ils
D a
�t ? 8 ‘).
faisoicnl m môme tnrtips ¡charger des grands sacs pleins de papiers i
faits que 11««cil- B a r a t i e r . a articulés et offert de prouver en cause
principale, et dont il a de rechef .offert la preuve en causc d’appel.'
Les p a r t i e s . <5nt été ri)¡ses hors.'de cour sur ce chef/; Le cit.
B a r a t i e r en est appelant, et il espère obtenir sur cet objet l a justice
qu’on lui a refusée en- cause principale.
Ouoi qu'il en soit, il'suffit qu’après le. décès du cil. Baratier
o n c l e , tous ses papiers soient restés à la disposition de G i l b c r l o
Bost, et que celle-ci ait omis d’en faire inventaire, comme l’y
o b l i g e o i t une clause expresse) de son contrat! de mariage, pour
qu’il soit également contraire à la justice et à la raison de vouloir
rendre le cit. Baratier garant de la perte, de ces quittances , quand
le payement feeroït certain , et qu’il senoit prouve que ces quittances
ont existé : à plus forte, raison lorsque ce payement est absolument
incertain, et que le cit. B o st V p as-m êm e pris la peine de suivre
la marche que lui traçoit la loi pour s’en assurer, par l’aveu môme
.r i
de la dame Tailhardat, qui est en causc.
§. v .
i
Piestiiutiun de jouissances.
A r r e l
d u
cit. E ost.
,
L e cit. Bost a demandé en cause principale la restitution des
jouissances perçues par le cit. Baratier, de partie des biens com
pris dans la donation.
.
11 a demandé la restitution de ces jouissances, perçues pendant
la vie du cit. Baratier o n c le ,'e t , après son décès, pendant la vie
de la dame Baratier.
•>';
"<•
Le jugement dont est appel a déclaré le cil. Bost non-recevable
dans sa demande :
.
r,
Pour les jouissances;antérieures a u décès du cit. Baratier, parce
q u ’il
étoit maître de seairevenus, et qu’il cn.pouvoil disposer à son
b
Pour les jouissances postaieures , parce que le. cil. Baratier les
�( 29 )
avoit perçues à titre onéreux , et en vertu (le traités passés avec
la dame Baratier elle-même :
Et enfin, pour les unes et les autres, parce que la dame Baratier
avoit survécu plus de douze ans à son m ari, cl qu’elle les avoit
approuvées par son silence.
Le cit. Bost est appelant de ce chef du jugement, non pas quant
aux jouissances perçues du vivant du cit. Baratier oncle; il aban
donne celte prétention; mais ([liant aux jouissances perçues depuis,
jusqu'au décès de la dame Baralier.
C e chef de discussion exige des détails qui pourront paroilrc
fastidieux: mais le cit. Baralier doit à la mémoire de son oncle,
il se doit à lui-même de mettre sa conduite au grand jour, et de
]trouver qu'il a acheté bien chèrement ces jouissances qu’on lui
reproche si amèrement.
Lorsqu’on l’année 1774 le cit. Baralier neveu contracta mariage
avec la demoiselle Savy, le cit. Baratier son oncle étoit accablé de
dettes.
11 devoit du chef de la famille Bost 8 ,y 5 o fr. de contrats, et
beaucoup d’années d’arrérages qui en éloient accumulées.
Il devoit du même estoc près d e 4 >ooo fr. aux héritiers Lachaussée,
pour la.reslilution de la dot de la dernière femme du cit. Bost père.
Il uevoit une multitude de contrats sur ses propres ou sur les
acquisitions de la communauté, tous également arréragés.
11 devoit encore beaucoup de dettes exigibles, pour des emprunts
qu’il avoit faits, soit pour payer aux héritiers Cluzel ce qu’il avoit
reçu de sa première femme, soit pour d’autres objets; el ces dettes
croissoiont tous les jours par le cumul des arrérages des rentes et
des inicl'els, et par l’eUet d ’une mauvaise administration.
L e cit. Baralier neveu reçut 20,000 fr. de la dot de sa f e m m e ,
en effets du cil. Savy son beau-père.
Il en employa 8,000 fr. à payer les dettes les plus urgentes de
son oncle.
de
11 lui restoil en 1777, trois années après son mariage, un effel
1 2 , 0 0 0 lr. du cit. Savy : il lallul encore en faire le s a c r i f i c e .
�(
1
5o )
iO cil. Baralier oncle devoit au cit. P ila i des arrérages de renies,
accumulés pendant longues années; il avoil aussi f a it , en d iffé ra is
temps , des emprunts du cit. P i l â t , par lettres de ch a n g e , qui
avoienl grossi par degrés, par le calcul des intérêts toujours ajoutés
au capital.
Par le dernier compte fait entre le cit. Pitat et le cit. Baratier
oncle, le i “r. avril 1776, toules ces sommes réunies s’étoicnl
trouvées monter à celle de 12,000 Ir.
L e cil. Baratier oncle souscrivit encore une lettre de change do
c e l t e somme au cit. Pitat ; mais le cit. Pital exigea le cautionnement
du cit. Baratier neveu, que celui-ci 11c put refuser.
A l’échéance, la lettre de change fut protestée; ce protêt fut
suivi d’une sentence du tribunal de commerce, portant condam
nation par corps contre l’oncle et le neveu.
L e cit. Baratier étoit encore débiteur par lettre de change d ’une
somme de 0,260 fr. envers le cit. G eoffroy, de Clermont.
L e cit. Baralier neveu avoit encore été forcé de cautionner cette
letlre de change, comme celle du cit. Pitat.
11 y avoit, comme sur la première, protêt et sentence par corps.
On menaçoitde mettre l’une et Paulredeces sentences à exécution,
11 étoit urgent de prendre 1111 parti.
Il fut passé un acte, devant R o lla t, notaire à G a n n a t, le iG
octobre 1777 , entre le cit. Pital et les cit. Baratier oncle et neveu,
dans lequel, après le narré de ces faiIs, 011 lit que le cit. Baralier
oncle, n ’ayant aucun moyen pour satisfaire ii la dellc du ciloy,
Pital, il a proposé h son neveu d’employer à sa libération un billet
de 12,000 fr. à lui dû par le cit. Savy, son beau-père; laquelle
som m e, y e s t - il d it, form e le restant de celle de 0.0,000 fr .
constituée à M arie- Thérèse Savy son épouse.
Pour dédommager son neveu de ce sacrifice, il lui propose do
lui abandonner pour un temps la jouissance de son bien de Ghabannas.
L e neveu souscrit à ces propositions : et commenl'anroil-i! pu
§’y refuser, étant exposé à deux sentences de conLrainte par corps.
�( 51 )
q u ’il étoit m ena cé à c h aq ue i nstant de Voir m et tr e à e x é c u t i o n ?
Il abandonne donc au cit. Pilât le billet de son beau-père, de
12,000 fr. Il retire la lettre de change et les sentences; il paye
en outre tous les intérêts et les frais.
Il se charge aussi de payer les
5, a 5 o
fr. dûs au cit. G e o f f r o y ,
ensemble les intérêts et frais.
Et le cit. Baratier oncle lui abandonne pour huit années la jouis
sance du bien de Chabannas , avec différentes autres conditions
très-onéreuses, qui ne seroient rien moins qu’indifférentes, dès qu'il
s’agit de prouver la sincérité de cet acte, mais que le cit. Baralier
se trouve forcé de passer sous silence, pour abréger cette discussion.
Quoi qu’il en soit, on voit que le résultat de cet acte, est que
le cit. Baratier sacrifie la dot de sa femme pour payer les dettes
de son oncle, qui lui donne en remplacement des jouissances passa
gères , q u i , soit par leur nature, soit par leur peu de durée, sont
bien éloignées de pouvoir entrer en compensation avec les capitaux
dont on exige le sacrifice, et auquel il lui est impossible de se
refuser, d’après les engagemens par corps qu’on a commencé par
lui faire contracter.
Le cil. Baralier a ici en sa faveur, non pas seulement le texte
des actes, mais la notoriété publique : tous ses concitoyens sont
instruits de ces faits; et le cit. Bost lui-même connoît mieux que
pci sonne toule la sincérité de ces actes, et toute la franchise et
la loyauté de sa conduite.
Ces premiers sacrifices du cit. Baratier neveu avoient bien suffi
pour mellre son oncle à l’abri des contraintes par corps.
Mais il lui restoit une multitude d ’autres créanciers q u i , avec
le temps, devinrent pressans.
A ces dettes se joignit, en
1785,
un
vide
considérable dans la
caisse de la poste aux lettres, dont il étoit directeur à Gannat.
Sa destitution fut prononcée par l’administration des postes;
et le cit. San terre, contrôleur des postes, fut envoyé à G a n n a t ,
dans les premiers jours de juillet de cette année 178 5 , p o u r m e t t r e
à exécution l’arrêté de l’administration.
�( 02 )
L a position du cit. Baratier oncle étoit aussi critique que la
première fois. On assembla les conseils et les amis communs, et
on passa un second acte devant le même Rollat, notaire à Gannat,
le ?.(’> juillet 1785, entre le cit. Baratier oncle, Gilberte Bost sou
é p o u s e , et le cit. Baratier neveu, par lequel lesdits Baratier et
Gilberte Bost, oncle et tante, donnent pouvoir à Baratier neveu,
de vendre et aliéner, conjointement et solidairement avec lui, le
domaine de Lyonne et des Bernard , à la charge d ’en employer le
prix à payer les dettes passives dont il fut fait un état double, signé
des parties, montant à 22,558 liv. i 5 s. 9 d. qui est produit au
procès, et qui est d’autant plus authentique, qu’il est écrit de la
main du cit. Santerre, contrôleur des postes, qui a péri à L yo n
sous la hache révolutionnaire, au mois de décembre 1795.
Il est ajouté, q u ’attendu que par cette aliénation ledit Baratier
neveu se trouvera privé de la jouissance de ce domaine de L yo nne
qui lui avoit été délaissé par son contrat de m ariage, scs oncle et
tante lui abandonnent en remplacement le bien de Ch aban nas, tel
qu’il lui a déjà été délaissé par l’acte du iG octobre 1777.
A u moyen de ces conventions, les sieur et dame Baratier renon
cent expressément, solidairement l’un pour l’autre, à toute espèce
d ’usufruit sur le bien de Chabannas, et notamment à celui qu’ils
s’étoient réservé tant par leur contrat de mariage que par la dona
tion du 14. novembre 1767.
L e cit. Baratier ne put alors parvenir à vendre ce domaine. On
sait à quel degré d’avilissement tombèrent les denrées en 1784 et
les années suivantes; le discrédit des biens fonds fut à son comble,
et la vente fut différée de concert entre le cit. Baratier et ses oncle
et tante.
Mais le cit. Baratier n’en remplit pas moins ses engageinens; il
fit face au débet de la caisse des postes, il lit des emprunts, il paya
les créances exigibles et les arrérages de rente, enfin il ;i depuis
remboursé les capitaux; e t, à force de sacrifices, il a assuré à son
oncle et à sa tante la jouissance paisible des biens qu’ils ont con
servés, dont ils ont en effet joui sans le plus léger trouble jusqu’à
Jeur mort.
Tel
�( 33 )
T e l est l’lnstorique des actes sur lesquels sont fondées les jouis
sances dont le cit. Bost réclame la restitution.
On ne voit, dans tous ces actes, que des arrangemens de famille
fondés sur l’intérêt des sieur et dame Baralier, qui, au moyen de
la perte de quelques jouissances, se sont débarrassés de toutes leurs
dettes, et en ont chargé leur neveu, auquel on n’ose pas reprocher
d ’avoir jamais m anqué, à leur égard, un seul instant à ses engagemens.
•
En vain le cit. Bost veut-il tirer avantage de ce que ce domaine
de Lyonne n’a pas été vendu du vivant du cil. Baralier oncle, et
faire considérer l’acte de i y 85 comme une simple procuration révo
quée par sa mort.
L e cit. Baratier neveu éloit chargé de payer des detles pour le
montant de ce domaine, elles ont été payées; son oncle et sa tante
n o n t plus été inquiélés par leurs créanciers : le but essentiel du
traité étoit rempli par là. Les. sieur et dame Baratier n ’avoient
d autre inléret que de se mettre à l’abri des poursuites de leurs
créanciers; et, soit que le domaine fût vendu, soit que le cit. Baratier
en jouit en attendant le moment favorable de s’en défaire avan
tageusement, cela étoit absolument indifférent, soit au cit. Baratier
oncle, soit à la dame Baratier, soit à ses héritiers.
On ne voit pas d’ ailleurs quelle conséquence veut tirer le cit. Bost
de cette révocation de procuration par le décès du cit. Baratier
oncle ; le cit. Baratier neveu étoit propriétaire de ce domaine en
verlu de la donation de 1767 , et indépendamment de l’acto
de 178?»; ainsi, loin d ’avoir moins de droit de faire cette vente
après le décès du cit. Baratier oncle , il est(évident qu’il en avoit
beaucoup plus , et quC cette procuration du cil. Baratier oncle
lui devenoil superflue.
Q u an t'à l’usufruit qu ’avoit la dame B a r a lie r , soit en vertu de
son contrat de m ariage, soit en vertu de la donation de 1767 , sur
les biens de son m a r i , ou de la com m unauté , elle y avoit formel
lement renoncé par F a d e de
i
785 , pour ceux de ces biens qui
avoient été abandonnés par cet acte au cil. Baralier neveu.
E
�( M )
En vain le cit. Bost prétend-il encore que la dame Baralier n ’a pu
renoncer à tout ou partie de son usufruit, du vivant de son mari.
D ’une part, c’est une erreur en principe; premièrement, en
ce qu’un don mutuel d’usufruit ne s’entend que de ce que les
conjoints laisseront à leur décès, ce qui n’empêche pas les alié
nations , et autres dispositions faites sans fraude ; secondement,
en ce que cet abandon d’une partie de son usufruit, de la part de
la dame B aratier, étoit nécessité par les circonstances, et lui assuroit la jouissance paisible de tous les biens dont l’usufruit lui
étoit conservé.
D ’autre part, quand cet acte de 1783 eût été susceptible de
critique, elle n’avoit que dix ans pour s’en plaindre après la mort
de son mari , et pour se faire restituer dans ses droits , confor
mément à l’ordonnance de i 53 c), et à toutes les lois connues en
matière de restitution.
Or , non-seuicmènt il s’est écoulé plus de douze années depuis le
décès de son m ari, dans un silence absolu de sa part, sur cet
acte de 1785 ; non-seulement elle l’a vu exécuter journellement
sous scs yeux; mais elle a même ajouté aux abandons contenus
dans cet acte, en délaissant au cit. Baratier une partie de l’ap
partement qu’elle s’étoit réservé, pour l ’aider à loger sa nombreuse
famille.
C ’est donc avec raison que le tribunal de première instance a
déclaré le cit. Bost non-recevable dans ce chef de demande, soit
parce que les jouissances perçues par le cit. Baratier, ne l’avoient
été qu’à titre onéreux , soit parce que le défaut de réclamation ,
3de la part de ï a ’darrie Baratier,'dans les dix ans depuis le décès
:’de son m a r i, auroit rendu cet acte inattaquable, quand, dans le
principe , il eût été susceptible de l’être.
TMOÇt ,
'
!
�(
55 )
S-
V
mu'«<o'1« <**•
1.
R e la tif a u x actes approbatifs de la donation.
L e principal but du cit. Baratier, d é fa is a n t usage de ces actes ,
a été de justifier la mémoire de sou oncle, que le cit. Bost n a
cessé d’inculper, dans tout le.cours du procès, comme ayant
abusé de son autorité , et employé de mauvaises voies pour ob
tenir de sa femme la donation du i4 novembre 1767.
L e cit. Baratier a dit, et avec raison, que la dame B ar at i er avoit
vécu, depuis cet acte, plus de vingt ans avec son mari, dans la
.plus parfaite union, et qu’elle avoit fait journellement des actes
approbatifs de cette donation, tels que les ventes qu’elle a con
senties avec le cit. Baratier neveu , comme son donataire, le 29 fé
vrier 1768, le 3 o novembre de la même année, le 22 juin 17S1 ,
et plus spécialement encore le 2G juillet 1785, p a rle s arrangemens qu’elle a faits avec lui pour payer les dettes de la maison,
et s’a ss ur er, ainsi qu’à son m ari, la joi^issance paisible des biens
q u ’ils avoient conservés.
L e cit. Baratier a encore dit, et avec raison, qu’elle avoit sur
vécu treize ans à son m ari, et que pendant ce long intervalle, où
elle jouissoit de la plus parfaite indépendance, elle 11’a cessé éga
lement d’approuver, de confirmer cette donation;
Soit en abandonnant avec complaisance à son neveu une par
tie de son logement qui lui devenoit inutile, et qui étoit néces
saire à son neveu pour loger sa nombreuse famille;
Soit en r e c e v a n t de lui, e t en lui donnant quittance notariée
de la finance de Foffice de contrôleur au grenier à sel, qu’il avoit
fait liquider;
Soit en disposant, au profit du cil. Bost, de sa réserve, par l’ acte
du 7 juin 1793, dans lequel la donation est rappelée à toules les
lignes ;
Soit enfin par une multitude d ’aulres acles qui se sont passés
E 2
�( 3G )
journellement entre les parties, pendant plus de c4w)mi ù trniae ans
qui se sont écoules depuis la donation jusqu’au décès de Gilberte
Bost.
L e cit. I3ost fait de grands efforts pour prouver que des actes
approbatifs d’une donation, faits par la donatrice, n ’ont pas la
v e r t u de lui donner une validité qu’elle n ’auroit p as, d’après la
maxime tirée de Dumoulin , confirmatio n ih il dnt.
On n e conteste pas ce principe; aussi n’est-ce pas dans ce sens,
comme on l’a vu précédemment, que ces actes ont été rappelés
et produits.
Mais il n ’en est pas de même des actes faits par l’héritier de la
donatrice après son décès ; son approbation alors est une vraie
confirmation , et qui le rend non-recevable à en faire la critique.
L e 12 brumaire an 8 , après le décès de Gilberte Bost, Joseph
Bost, reconnoissant le cit. Baratier comme donataire très-légitime
de son oncle et de sa tante, lui fait signifier la disposition que sa
tante a faite à son profit, de sa réserve, par l’acte du 7 juin 1795.
On lit, dans cette signification , que, comme ledit cit. Baratier
est donataire de ladite G ilberte B o s t , et de définit G ilbert
B ara lier, de tous leurs b ie n s, par acte reçu D e là n , notaire à
C h a r ro u x , le 14 novembre 176 7, il lui donne copie de l’acte
contenant disposition à son profit, de la réserve portée par ladite
donation, à ce qu’il 11’en prétende cause d’ignorance.
E t le cit. Bost ne peut pas prétexter que cette donation lui étoit
inconnue, puisqu’elle avoit dû nécessairement passer sous ses yeux,
lors de l’acte du 7 juin 1793, et qu’elle étoit encore censée sous
ses yeux dans le moment où il la datoit et l’analisoit dans cette
signification.
11 résulte de cette signification deux conséquences également pré
cieuses pour le cit. Baralier.
L a première, que ce n ’est qu’après coup, et parce qu’il l’a cru
utile ;Ysa è'ause, ‘qu’ il a imaginé lés inculpations qu’il s’est permises
contre la mémoire du cit. Baralier oncle, en cause principale et en
cause d’appel.
�L a seconde, que cette donation étoit régulière aux yeux du cit.
Bost, nu’elle éloit revêtue de toutes les formes voulues par la loi,
et qu’il bornoit toutes scs prétentions, sur les biens compris en la
donation, à la réserve que s’étoit faite Gilbcrte Bost, et dont elle
avoit disposé à sou profit par l’acte du 7 juin 17^5.
§.
y 11.
Créances du cit. Baratier contre le cit. B ost.
i
Ces créances consistent en trois articles.
"
Le premier est la créance payée par le cit. Baratier aux héritiers
Lachaussée, en l’acquit de la famille Bost.
Cet article est allouai par le ciU Bost. L a créance a été fixée à
5,Goo francs, par un traité de 1785 : il esl dû au cit. Baratier
1,200 francs pour le tiers de celte somme, non comprisses intérêts.
L e second article a pour objet le prix de l’office de contrôleur
au grenier à sel, dont le cit. Baratier oncle est décédé pourvu, et
que Gilberte Bost a touché le 26 nivôse an 2.
Cet article est alloué par le cit. Bost, et monte, à l’échelle, à
1,128 francs, non compris les intérêts.
L e troisième est relatif à un contrat de i 5o francs de rente,, au
.1
principal de 2,600 francs, dû par le cit. Bost et sa sœur, comme
héritiers de leur père.
L e cit. Baratier en a formé demande devant les premiers juges.
11 y a été déclaré non-recevable.
11 est appelant de leur jugement en ce chef. . ■■
L e c i t . Bost combat cet appel, pages 4;7,» 4 $ ct 49
son
moire, et il o p p o s e a u c i t . B a r a t i e r , premièrement, que ce contrat
de rente n’est dû qu’en vertu d’un acte du 18 janvier 17G8, pos
térieur à la donation ; que dès-lors il n ’a pu en faire partie.
Secondement, que dans tous les cas la donation seroit nulle pour
cet o b je t, à défaut de signification aux débiteurs.
On répond, quant au premier m o yen , qu’ il y a de la part du
cit. Bost erreur dans le fait et erreur dans. les conséquences.
�( 38 )
Erreur dans le fa it, en ce que, lorsque le cit. Bost père eut
abandonné ses biens à ses enfans et gendre, par le traité du 19 dé-,
ceinbre 1765, à
charge de payer ses dettes, il fut passé un pre-<
niier traité sous seing privé entre les sieur et dame Baratier, et
Antoine Bost leur frère et beau-frère, le 01 janvier 1766, qui est
rapporté et produit au procès par le cit. Baratier, par lequel le
domaine de Grandval fut délaissé au cit. Bost.
Et comme la valeur de ce domaine excédoit de 2,600 francs les
droits du cit. Bost, il s’obligea à payer aux sieur et dame Baratier
1 5o francs annuellement, jusqu’au remboursement de celle somme
de 3,600 francs, qu’jl pourroit faire faire quand il le jugeroit à
propos.
‘ Ces arrangement furent ensuite passés pardevant notaires, le
iS'janvie'r 1768.
On lit dans cet acte qu’Antoine Bost s’oblige de payer les i 3o fi.
annuellement, à coinpter du 5 i janvier 1766, jour du traité
seing privé; et toutes les autres conventions portées par cet
remontent à la même époque du 5i janvier 1766, comme la
en possession du cit. Bost, du domaine de Grandval.
C ’est donc de ce jour 3 1 janvier 1766 qu’éloit due la rente
sous
acte
mise
dorit
il s’agit, et non du 18 janvier 1768, jour de l’acte pardevant
notaire.
'
Mais veut-on que ce contrat ne remonte qu'au 18 janvier 1768,
lu conséquence qu’en tire le cit. Bost n ’en est pas moins erronée.
En effet, le cit. Baratier étant donataire de tous les biens présens
de ses oncle et tante, par l’acte du 14 novembre 1767, s’il n ’étoit
pas donataire de ce Contrat de 2,600 francs dû sur le domaine de
Grandval, il étoit donataire d’une porlion quelconque de ce do
maine de Grandval, jusqu'il concurrencé de celte somme qui éloit
due par forme de retour de lot; ce qui seroit bien plus avantageux
pour le cil. Baralier, la valeur de ce domaine étant au moins qua
druple de la somme pour laquelle il fut délaissé au cit. Bost.
Ainsi le cil. Bosl raisonne contre ses propres intérêts, quand il
cherche ù prouver que l’existence de ce contrat est postérieure à
la donation.
�( 5g )
L e second moyen opposé par le cit. B o s t, tiré du défaut de
signification de la donation, n ’est fondé que sur une erreur de droit.
L e cit. Bost a, h la vérité, en sa faveur, le sentiment de Ricard,
et de quelques autres jurisconsultes qui ont été égarés par l’opinion
de cet auteur d ’ailleurs très-recommanduble.
M ais, comme le dit Rousseau de Lacombe dans son Commen
taire sur l’article X V de l’ordonnance de 17 5 1 , « O n lient cotn« munément, au contraire, et avec raison, que la réserve d’ usu*
« fr u it a effet de tradition en ce c a s , et rend une telle donation
« 'valable contre le donateur ou ses héritiers ; et par arrêt du
« 17 août 173g, rendu au rapport de M . N o n e t, la donation d’une
« rente sur la ville a été jugée valable contre l’héritier du donateur,
« quoiqu’elle n ’eût pas élé signifiée au payeur. »
A u surplus, il ne reste rien à ajouter sur cette question, à ce
que dit M . Cochin dans sa 81°. consultation , qui se trouve à la
fin du tome V de ses Œ uvres, qui est intitulée en ces termes :
S i les donations de droits incorporels manquent de tradition,
quand elles ne sont pas signifiées.
« Il n y a aucune loi, dit cet auteur, qui ait établi la nécessité
« de signifier les donations aux débiteurs des sommes cédées; les
« donations de cette nature ne sont pas distinguées des autres, ni
« assujetties à d’autres formalités. Il est même très-important
« d observer que dans l’ordonnance des donations, de 1731 , lors
« de laquelle on a discuté toutes les questions traitées par Ricard,
(< on n a mis aucun article qui oblige de signifier les donations des
« rentes constituées à ceux qui en étoient les débiteurs; ce que le
« législateur n’auroit pas omis, s’il avoit jugé cette formalité néces« saire. »
Il
ajoute qu en effet il n ’y a aucune raison pour établir la né
cessité de cette signification;
Que ce n ’est pas un bon moyen de dire que quand la donation n'est
pas signifiée, le donateur n ’est pas saisi, parce qu’un transport ne
saisit que par la signification. « Car ce terme, dit-il, de saisie ou
« saisine renierme une équivoque qu’il est facile de lever.
�( 40 \
« T o u t transport, quoique non signifié, oblige le cédant envers
« le cessionnaire, et par conséquent saisit le cessionnaire relative« ment au cédant; en sorte que le cédant ne peut plus disposer
« (]c ]a chose cédée, et, s’il le fait, il en est garant et responsable
(f
«
«
«
«
envers le cessionnaire. Il est vrai que, relativement à un tiers,
le cessionnaire n ’est saisi que par la signification; par exemple,
relativement à un débiteur, à un second donataire, ou à un
créancier du cédant, le cessionnaire n ’est saisi que par la signification : mais pour la v alidité de la donation il suffit que le
(( donataire soit sa isi par rapport au donateur , c ’est-à-dire, que
<( celu i-ci soit dépouillé de la propriété, et qu’ elle ait p a ssé au
« donataire ; o r , pour cela la signification n’ est pas nécessaire,
« et par conséquent la donation par elle-m êm e est parfaite entre
a e u x , ce qui suffit.
i< Il est vrai, ajoute encore cet auteur, que le donateur peut
« l'ecevoir le remboursement du débiteur, tant que la donation
« ne lui est pas signifiée : mais il n ’a pas le droit de le recevoir ;
« et, s’il le fait, il doit rapporter le prix au donataire; et c’est h\
« précisément ce qui rend la donation valable. Il n’est pas néces« saire que le donateur ne puisse contrevenir de lait à la donation ;
r< i! suffit qu'il ne le puisse de droit. »
Il
termine par dire qu’il y a , à la vérité, arrêt pour et contre sur
cette question; qu’il y en a eu un rendu il y a trois à quatre ans
en la seconde chambre des enquêtes, qui a confirmé une pareille
donation , qui n ’avoit point été signifiée, « et qu’ en consultant les
« règles et écartant les préjugés, on est persuadé que la signifi« cation n’ est point de l’ essence de la donation, q u e lle n’ est
« établie par aucune l o i , et qu’ elle n ’est pas nécessaire pour
« rendre la donation irrévocable. »
ici en plus forts termes que cette consul
tation de AT. Cochin, et l’arrêt de 17^9 rapporté par Rousseau de
L e s p a r t i e s se t r o u v e n t
L.icombe.
II
s’agissoit, dans l’une et l’autre espère, de simples rentes cons
tituées , taudis qu’il s’agit ici d ’une rente causée pour retour de
lot,
�(
41 )
l o t , qui tient de la nature des rentes foncières, et réellement im
mobilières, tandis que les rentes constituées ne sont que dans la
classe des immeubles fictifs.
A u surplus, on ne sauroit trop le répéter, le cit. Bost conteste
cette re n te , contre ses propres intérêts, puisque si la rente n étoit
pas d u e , il appartiendroit au cit. Baratier la propriété d’une por
tion du domaine de G ra n d v a l, correspondante à la proportion de
ces 2,600 fr. avec la somme totale de 14,000 fr. pour laquelle ce
domaine avoit été délaissé au cit. B o s t, p a r le traité du 31 janvier
17 6 6 , rédigé en acte authentique par l’acte du 18 janvier 1768.
Q u an t au remboursement de ce co n tra t, fait à la dame Baratier
par le cit. Bost et sa sœ ur, nul doute q u ’ils n ’ aient été en droit
de le faire, dès que le cit. Baratier ne leur avoit pas notifié sa
donation.
M a is , com m e le dit M . Cochin , le donateur n’ a pas droit de
le recevoir, e t, s’ il le f a i t , il doit rapporter le prix au donataire.
E t comme le cit. Bost et sa sœur se trouvent héritiers de G ilberte
B o st, qui a reçu ce rem boursem ent, et qui n’ avoit pas droit de le
recevoir, il s’ensuit qu’ils doivent en rapporter la valeur au cit.
B a ra tie r, ou plutôt q u ’ils restent débiteurs du m êm e c o n tra t,
comme ils l’ étoient avant le remboursement.
L e cit. Baratier a rempli sa tâche : il se flatte de n ’avoir rien laissé
à désirer sur tous les objets de la contestation qui divisent les
parties : il ne lui reste désormais qu ’à attendre son jugement avec
la sécurité que doivent lui inspirer la bonté de sa cause et les lu
mières de ses juges.
L e cit. C A T H O L , rapporteur.
B
0 IR 0
T ; ancien jurisconsulte.
M AN D E T
je u n e , avoue'.
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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[Factum. Baratier, Gilbert-Louis. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Boirot
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
donations
jurisprudence
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gilbert-Louis Baratier, juge suppléant du tribunal d'arrondissement de Gannat, intimé et appelant ; contre Joseph Bost, habitant de la commune de Montignet, et Gilberte Bost sa sœur, habitante de la ville de Gannat, appelans et intimés ; et encore contre Elizabeth Tailhardat, et Jean-Baptiste-Etienne Creuzet son mari, habitans de la ville de Moulins ; Antoine Tailhardat, prêtre, habitant de la commune de Saint-Aubin ; Gilbert Camus de Fontenay, Charles Parrion, jean-Baptiste Laplanche, et la citoyenne Camus sa femme, tous habitans de la commune de Bellenaves, intimés
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1767-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0702
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monteignet sur-l'Andelot (03182)
Gannat (03118)
Rights
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M
E
M
O
I
R
E
TRIBUNAL
P O U R
F
D ’A P P E L ,
B A R B A T et H u g u e s M A Z E Y R A T , son m a ri, de lui a u to ris é e , in tim és .
r a n ç o is e
C O N T R E
B A R B A T , A n t o i n e CO U RB E Y R E , son mari, de lui autorisée; J e a n n e
B A R B A T et C l a u d e T R IO Z O N , son
mari, de lui autorisée ; et M a r i e B A R B A T ,
fille majeure, appelans d’un jugement rendu au
ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le
1 6 frimaire an 5 .
M a r ie -R o s e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
l ' appel d’ un jugement portant débouté d'opposition
est-il recevable, lorsqu’il n
'a été interjeté que plus de
trois ans après la signification ?
Une cession de droits successifs, consentie a u
profit d 'une tutrice et de son h éritier, q u i ont traité
solidairem ent, sans reddition de compte, peut-elle être
attaquée p a r la voie de la restitution dans les d ix ans.
Lo u i s B a r b a t et M a r i e F u m a t , a u te u r s c o m m u n s des
p a r t i e s ? é to ie n t d o m ic ilié s d a n s le r e s s o r t d e la c i- d e v a n t
A
Séant à Riom.
�,
. ( 2 }
.
coutume d’A u v e rg n e ; ils ont eu neuf enfans, parmi
le q rels Françoise Barbat, femme M azeyrat, intimés, et
Jacq re; B u bat, représenté par les appelans.
L j 29 décembre 17 4 4 , Louis Barbat fit son testament,
par ’equel il institua Jacques Barbat, son fils, son héritier
général et universel de tous les biens dont il mourroit
vêtu et saisi, sans aucune réserve , à la charge de payer à
chacun des autres enfans une légitime conventionnelle ,
qui fut réglée, pour les filles, à une somme de mille fiv
en deniers, quelques bestiaux et un mobilier détaillé autestament.
Il est ajouté, que dans le cas où les autres enfans voudroient se servir de la laveur de la coutume , le testateur
donne et lègue a Jacques B a rb a t, en préciput et avantage r s
îe quart et quatrième portion de ses biens.
L a fortune de Louis BarbaL étoit considérable ; il possédoit de vastes bâtirnensen fort bon état, qui ont été portés
par aperçu , suivant l’estimation ordinaire entre cohéri
t i e r s ; c’est-à-dire , au-dessous de leur valeur, à la somme
de treize mille quatre-vingt-quinze francs ; un mobilier
é v a l u é , à l’époque du décès du père, à six mille six cent
francs; trois cent quatre-vingt-six journaux de présoubois,
qui sont la nature de biens la plus précieuse, n’ont étéportés qu’à cent vingt francs le journal, et donnent un
t jtal de quarante-six mille trois cent vingt francs.
, Soixante-seize têtes d’herbage , à trois journaux par
tête, font la quantité de deux cent vingt-huit journaux,
et donnent, suivant la même estimation , une somme de
vingt-sept mille trois cent soixante francs.
‘ L a niasse de la succession paternelle, évaluée à vil p r i x ,
�.
( 3 }
comme on le volt par cet aperçu, présente un actif de
quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-quinze francs.
Si 011 en distrait, au profit de Jacques Barbât, le quart
qui lui a été légué par le testament de son père , cette
portion se porte à vingt-trois mille trois cent quarantetrois francs, reste soixante-dix mille trente-deux francs,
dont le neuvième revenant i\ Françoise Barbai , femme
M azeyrat, est de sept mille sept cent quatre-vingt-un fr.
indépendamment des jouissances qu’elle a le droit de
répéter, à compter de l’ouverture de la succession du
p ère, mort le 1 3 janvier 1746.
Il a paru nécessaire de présenter ce tableau des forces
de la succession paternelle, pour donner une idée du dol
et de la fraude qu’a éprouvés Françoise B a rb at, par les
actes dont on va faire l’analyse.
L e 1 3 janvier 1746 , époque du décès du père, Jacques
Barbat, son fils, étoit âgé de près de vingt-quatre ans;
son acte de naissance est du 2 mai 17 2 2 ; Françoise Barbat,
sa sœur, n’étoit âgée que de six ans.
Marie F u m â t, mère commune, avoit cinquante ans
lorsqu’elle devint veuve; elle étoit impotente et hors
d état d agir 5 elle fut cependant nommée tutrice de ses
enfans, mais elle ne le fut que de nom ; Jacques Barbat,
son fils, faisoit seul les affaires de la maison ; il géroit et
administroit tous les biens, alloit en foires et marchés,
recevoit 1 argent et les revenus, et en faisoit son profit
particulier ; il les a meme employés fort utilement, puis
qu'il a fait des acquisitions considérables en son nom per
sonnel, aux dépens de ses frères et sœurs , aeqûisitions
qu’on n’a pas portées dans la masse des biens paternels,
A 2
3
�. „
C4)
.
.
,
et qui s’étendent à plus de cent journaux de terrain, à
raison de mille toises le journal.
Bientôt après la mort de sou p è re , Jacques Barbat
épousa Jeanne Bonnet ; sa mère l’institua son héritier
universel, lui abandonna tout ce qu’elle possédoit, et lui
înil entre les mains tous les titres et papiers de la maison.
Cette institution n’étoit pas un vain titre. Les biens de
Marie Fumât étoient considérables. Oa v o it, par son
contrat de m ariage, du ïer. juillet 1 7 1 8 , quelle se cons
titua toüs les biens qui lui étoient échus par les décès de
Michel et Antoine Fum ât, ses père et aïeul; que les effets
mobiliers de ces successions se portaient à une somme
de vingt-deux mille six cent trente francs , dont il lui
r e v e n o i t un quart; qu’en outre elle recevoit une somme
de deux mille francs de Jeanne E stiv a l, sa mère.
; JjQ 3 décembre 1 7 7 1 , Françoise Barbat contracta ma
riage avec Hugues Mazeyrat. Comme ce sont les clausesde ce contrat qui font naître la contestation, il est à propos
de les transcrire littéralement.
• « L a demoiselle F u m â t , veuve ■B a rb a t, et Jacques
a Barbat, son iils aîné, solidairement l’un pour l’autre,.
« ont constitué et constituent à la demoiselle future épouse,
« leur fille et sœur, 'la somme de deux mille cent francs en
« deniers et en meubles, etc. ( suit le détail du mobilier
cc mort et vif ) ; le tout évalué par les parties à deux cent
« c i n q u a n t e francs, pour tenir lieu, est-il dit, à la demoi« selle future épouse, tant de sa portion héréditaire dans
« la succession de feu Louis B a rb at, son père ,, que des
« revenus, jouissances ou intérêts qu’elle auroit pu espérer
« et prétendre pour tout le temps de sa minorité, distrac-
�( 5 )
* (ion faite de sa nourriture et entretien ; au moyen de
* quoi la future épouse subroge Jacques Barbât, son frère
« tant à ses droits successifs qui\ son action en reddition.
* de compte contre Marie Fum ât, leur mère , pour par
« lui les faire valoir comme il avisera bon cire , et h la
« charge par lui de garantir ladite future de toutes les
a dettes et charges prév ues et à prévoir do la succession.
« de l'eu Louis Barbat père.
a Jacques Barba t constitue en outre de son chef, à
te ladite ïrançoise Barba t , sa sœ ur, la somme de trois
« cents fr, moyennant laquelle elle renonce à son profit
« et de ses descendans, î\ toutes les successions à échoir
« de l’estoc paternel.
« Marie Fumât constitue à sa fille, de son chef, la
* somme de six cent francs , moyennant laquelle la future
* ('Pouse renonce , au profit de Ja c q u e s B a rd o t, son
* f r è r e aîné , tant à la succession à échoir de Marie
« Fu m ât, leur m è re , qu’à toutes les successions à échoir
a de son estoc.
« Il est ajouté en ce qui touche le payement des trois
«constitutions ci-dessus, que tous les meubles morts et
« vifs, ensemble la somme de six cents francs seront
« censés reçus par le sieur Alexis M azeyrat, père du futur, ‘
« à la célébration du mariage , et que cette somme de
« six cents francs, qui est payée par Jacques B a rb at,
r sera imputée sur les consti tutions paternelles de la future;
r à l'égard de la somme de deux mille quatre cents francs,
«restante, elfe sera payable p a r la demoiselle Fum ât
« et ledit B a r b a i , son f i l s , auxdits M azeyrat, père et
« fu tur, en düféreus payemens, l’un de quatre cents francs,
^3
�( 6 )
« et les autres de trois cents fran cs, d’année en année,
« à l’exceplion du dernier te rm e , qui ne sera que de
« deux cents francs, sans intérêt qu’à l’échéance des
te termes, avec convention entre les parties , que les
te premiers payemens seront faits et imputes sui le restant
te. de ,1a constitution paternelle , et que les autres termes
« s ’imputeront au prorata et au marc la livre, sur les
ce constitutions faites par Marie Fumât et Jacques Barba t.
« de leur chef particulier. »
Il est essentiel d’observer que dans les qualités du con
trat, on y voit figurer Marie F u m â t, comme tutrice;.
Jacques Barbat, comme héritier institué de défunt Louis,
père commun, quoiqu’ il ne fût que légataire du quart ÿ
q,ue nulle part il n’est question du testament du père ,
et que la légitime constituée à Françoise Barbat n’est pas
la même que celle qui avoit été réglée par le testament
de 1744*
Françoise B a rb a t, et son mari , ne tardèrent pas à
s’ a p e r c e v o i r que leurs intérêts étoient blessés, et leursdroits méconnus ; on leur avoit caché le .testament d u
père; ils n’avoient eu aucune connoissance des forces de'
la succession ; ils se pourvurent en lettres de restitution,
contre la renonciation et cession portées en leur contrat
de mariage. Ces lettres de rescision sont du 20 juin 17 8 1;.
ils en demandèrent 1 entérinement le 20 novembre suivant y
c ’ e s t - à - d i r e , dans un temps utile, parce que les dix ans
ne devoient expirer que le 3 décembre de la même
année.
Il s’éleva une contestation assez considérable sur cettedemande, en la ci-devant sénéchaussée d’Auvergne : les.
�, .
^ 7 )
choses étoient encore indécises lors du nouvel ordre
judiciaire ; la cause fut portée au ci-devant district de
R io m , qui remplaçoit la sénéchaussée.
Un premier jugement par défaut, du 1 6 nivôse,an 3 ,
entérina les lettres de rescision obtenues le 20 juin 1 7 8 1 ;
remit les parties au même et semblable état qu'elles étoient
avant la renonciation portée au contrat de mariage du 3
décembre 17 7 1 ; condamna Jeanne B o n n e t, veuve de
Jacques Barbat, tutrice de leurs enfans, à venir à division
et partage avec Françoise Barbat, des biens meubles et
immeubles délaissés par Louis Barbat, auteur commun;
savoir, du mobilier, suivant l’inventaire, sinon suivant
la preuve par commune renommée ; aux intérêts du
montant du mobilier depuis la demande, et des immeu
bles, avec restitution des jouissances, depuis l’ouverture
de la succession , et la valeur des dégradations commises,
avec les intérêts des dégradations et des jouissances , ainsi
que de droit, à la charge par Franç. Barbat de rapporter
ce qu’elle a reçu; il est ordonné , pour parvenir au par
tage, que les parties conviendront d’experts, sinon qu’il
en sera pris et nommé d’office, pour du tout en être
délaissé h Françoise B arb at, sa portion afférente; la tutrice
est condamnée aux dépens.
Ce jugement a été signifié aux héritiers de Jacques
B arbat, le 1 e1. prairial an 4 ; [\s y formèrent opposition
le 12 du même m o is; mais le 16 frimaire an 5 , il fut
rendu un second jugement au ci-devant tribunal civil du
P uy-d e-D om e, qui débouta les héritiers Barbat de leur
opposition formée au jugement du 16 nivôse an 3 , par
acte du 12 prairial an 4.
\
�.
i 8
)
.
.
L e 19 pluviôse an 5 , le jugement du 16 frimaire qui
déboute de l’opposition , fut signifie au domicile des héri
tiers de Jacques Barbat.
L e 2 nivôse an 7 , les héritiers Barbat interjetèrent
appel, non pas du jugement du 16 frimaire an 5 , qui les
déboutoit de leur opposition , mais nominativement du
jugement rendu au ci-devant district de Riom , le 16
nivôse an 3? cIni ^es condamnoit à venir à partage de»
biens délaissés par Louis Barbat, père commun.
Cet a p p e l, au moyen des exclusions légales , fut porté
au c:.-devant tribunal civil du département de la Loire,,
séant â Montbrison ; et le 28 pluviôse an 7 , il y inter
vint un jugement également par défaut , qui, attendu
l’opposition formée au jugement du 16 nivôse an 3., déclare
]cs héritiers Barbat non recevables dans leur appel , sauf
à faire statuer sur l’opposition par eux formée.
Les appelans formèrent opposition ;\ ce jugement ;
mais ce ne fut pas sans peine que les intimés découvrirent
cette opposition; la copie leur en avoit été soufflée; il
fallut obtenir des compulsoires pour fouiller dans les
bureaux d’enregistrement du ressort; ces recherches ont
c o u lé aux intimés des frais considérables en pure perte j.
puisque les héritiers B arbat, s’apercevant de leur erreur
et mettant de côté cette opposition, ont interjeté appel,
par acte du 21 pluviôse an 8 , du jugement du 16 fri
maire an 5 , qui les déboute de leur opposition , et qui
avoit été signifié à leur domicile le 18 pluviôse an 5 .
Cet appel se trouve aujourd’ hui dévolu au tribunal,,
et c’est en cet état qu’il s’agit de faire droit aux parties.
Les intimés ont à établir, i 0.' que l'appel des héritiers
Barbat est tardif 7 et ne peut être reçu
�.
C9
2°. Ils démontreront au
Françoise Barbat est infectée
que' le jugement dont est appel
le partage.
P
r e m i è r e
P
)
fond , que la cession de
d’une nullité radicale , et
a bien ju g é , en ordonnant
r o p o s i t i o n
.
L ’appel des héritiers de.Jacques Barbatest non roccvable. Dans l’ancien ordre de choses , un jugement rendu
en premier ressort, pouvoit être attaqué par la voie de
l’appel pendant trente ans ; l’article 17 du titre 27 de
l’ordonnance de 1667 , avoit bien restreint les appels à
dix années ; mais cette ordonnance étoit tombée en
désuetude , et quoique les termes de la loi fussent trop
précis pour en changer la disposition , la jurisprudence
avoit étendu jusqu'à trente ans la faculté d'appeler. D e
là des inconvéniens sans nom bre; les procès devenoient
éternels et portaient la ruine et la désolation dans les
.iaini lies.
Les nouvelles lois ont fait cesser cet usage abusif. L ’ar
ticle 1 4 du titre 5 de la loi du 24 août 17 9 0 , relative à
l’organisation judiciaire, porte : « que nul appel d’un juge« ment conti adictoiie ne pourra etre signifié ni avant le
« délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni
.c a p r è s 1 expiration de trois rnoîs, à dater du jour delà
« signification du jugem ent, lait à personne ou domicile :
« ces deux termes sont de rigueur , et leur inobservation
« emportera la déchéance de-l’appel j».
Les termes de la lo i'n e sauroient être plus clairs; il
est impossible de les interpréter ou de les étendre : si
i
I
�,
,
.
. , ( 10 }
.
.
.
.
l’appel n’est pas interjeté dans les trois mois de la signi
fication , il ne peut plus être reçu.
O r, le jugement du 1 6 frimaire an 5 , qui déboute les
héritiers Barbat de leur opposition , a été signifié à leur
domicile le 19 pluviôse de la même année 3 ils n’en ont
interjeté appel que le 21 pluviôse an 8 , c’est - à - dire ,
plus de trois ans après la signification ; par conséquent
ils sont déchus de cet appel , et le jugement a passé en
force de chose jugée.
.
On s’attend que les héritiers Barba t opposeront que
l’article 14 de la loi précitée , ne parle que des jugemens
contradictoires; qu’ici il s’agit d’un jugement par défaut,
qui n’étant pas compris dans la disposition de la l o i ,
doit se régler d’après l’ancienne jurisprudence, et par
conséquent peut être attaqué pendant trente ans.
Ce raisonnement est une erreur : un jugement qui
déboute d’une opposition , est réputé contradictoire ; il
n’est pas réparable en premier ressort ; opposition sur
opposition n’a lieu , c’est une maxime triviale au palais ;
un second jwgement, quoique par défaut, qui déboute
de l’opposition , a la même force , les mêmes effets qu’un
jugement contradictoire; il doit donc avoir les mêmes
règles ; il doit donc etre nécessairement compris dans les
dispositions de l’article 14 de la loi.
S’il en étoit autrement, le législateur auroit absolu.men-fc manqué son b u t; il n’y auroit plus d’intérêt de
plaider devant les tribunaux de premier d e g r é , et un
plaideur de mauvaise foi pourroit éterniser un procès
pendant trente ans , lorsque la loi désire et commande
une prompte expédition des affaires. Le plaideur négli-
�( 11 )
gent auroifc plus davantage que celui qui obéit à la jus
tice, ce qui seroit absurde en législation.
~
On a dit de tout temps qu un second jugement qui
déboute de l’opposition, étoit un jugement contradic
toire et définitif ; c est la dénomination qu’on lui donne
au palais: on la trouve également dans les dictionnaires
de pratique; et puisqu’on le répute contradictoire, puis
que les praticiens lui donnent cette dénomination, il
est textuellement et nécessairement compris dans les
termes génériques de l’article 14 de la loi précitée.
On fera sans doute usage d’un arrêté du ci-devant
directoire , en date du 9 messidor an 4 , qui a refusé
de référer au corps législatif sur un jugement du tri
bunal du C her, par le motif que }es 10¡S nouvelles
n’avoient pas prononcé sur l’appel des jugemens par
défaut, et qu’il résultoit nécessairement de leur silence
"qu’on devoit recourir à cet égard aux lois anciennes. *
Mais indépendamment de ce que cet arrêté du direc
toire n’a pas force de lo i, il est encore évident qu’il ne
s’applique point à l’espèce, et ne concerne qjae les premiers
jugemens par défaut qui sont susceptibles d’opposition
On sait que depuis une lettre du ministre de la justice ’
plusieurs tribunaux civils faisoient difficulté de recevoir
après huitaine de la signification, une opposition à un
jugement par déiau t, même en premier degré ; il n’y
avoit d’autre ressource alors que d’interjeter appel, et il
's’agissoit de savoir si même cet appel pouvoit être reçu
après les trois mois de la signification, d’après l’article
1 4 de la loi du 24 août 1790. C’est à une difficulté de
ce genre qu’a répondu le directoire, par son arrêté du
�( 12 )
9 messidor. On voit en eiîot dans le préambule de cet
arrêté, qu’il étoit q u e^ im d’uu jugement du tribunal
civil du département du Cher , du 27 prairial au 4 ,
portant qu'ii s. mit référé au ministre de la justice, pour
inviter le directoire exécutif, à proposerai! corps légis
latif, une loi q ui déclare si l’article 14 du titre 5 de la
loi du 24 ar’ ftt 1790 , est applicable aux jugeinens p a r
d éfa u t , auxquels il n’a pas été fo rm é opposition dans
la huitaine de leur signification. L e directoire pense
que cette question n’exige pas une interprétation de la
lo i ; q u e l’article 14 ne parle que des jugemens contra
dictoires, et que ses dispositions ne peuvent être appli
cables aux jugemens par défaut.
Il est aisé d’expliquer cet arrêté , fondé en raison; tant
qu’un jugement est susceptible d ’ o p p o s i t i on , le délai de
l’appel ne peut courir ; un premier jugement par défaut,
rendu en première instance, peut être attaqué par l’op
position pendant trente ans; on a donc aussi la faculté
d’en interjeter appel pendant ]e même délai ; mais un
second jugement qui déboute de l’opposition , n’est pas
réparable en premier degré ; il termine l’instance et
l’attribution des premiers juges ; il doit donc être assi
milé en tout p o in t, sous tous les rapports, à un jugement
contradictoire , et 1 arrêté du directoire que l’on cite n’a
pas même effleuré la question.
l i e n est d’un jugement qui prononce un débouté
d’opposition , comme il en étoit autrefois d’un jugement
par forclusion, faute de produire. O r , on a toujours re
gardé u n jugement par forclusion comme contradictoire ;
il n étoit pas susceptible d’opposition ; il ne pouvoit être
�( *3 )
attaqué que par la vole de l’appel ; il étoit soumis à toutes
îes règles des jugemens contradictoires, ainsi que le juge
ment en débouté d’opposition , et il est impossible de
faire aucune différence entre eux.
A in si, le jugement du 1 6 frimaire an 5 , a acquis
force de chose jugée; il'est devenu irrévocable par le
silence quont garde les héritiers Barbat pendant plus de
trois ans ; la fin de non recevoir est textuellement pro
noncée par la lo i , et les intimés pourroient se dispenser
d entrer dans 1 examen du fond de la contestation.
Mais devant un tribunal d’appel , on doit plaider à
toutes fins, et les intimés vont démontrer qu’indépeni
damment de la défaveur qui résulte contre les appelans
de leur long silence , e t des frais considérables qu’ils ont
occasionnés, la demande des intimés est fondée sur des
principes certains , appuyés des textes du droit et de
l’autorité des arrêts.
,
S- E
G O N D E
P
R O P O S l ï j
O JS/*
L a cession consentie par Françoise B a rb a t, femme
M azeyrat, est radicalement nulle , et le partage doit être
ordonné.
Il est certain en point de d r o it , que le m i neu r, môme
devenu majeur , ne peut traiter valablement avec son tu
teur ou protuteur, qu'après une reddition de compte.
On ne peut juger de la bonne foi dé l'administrateur
et de la lésion que le mineur a pu souffrir, que par le
détail des articles rapportés dans le compte avec exacti
tude ; jusques-là, tout traité, tout acte est inutile et re~
�( *4 )
.
.
gardé comme frauduleux ; le tuteur qui traite sans ren
dre de compte , est présumé de droit avoir commis un
d o l, re ipsâj le mineur est regardé comme une victime
toutes les fois qu’ il a truité sans connoissance de cause,
qu'il n’a pas été éclairé sur la force de la succession dans
laquelle il amende des droits.
L a p r e m i è r e règle pour que les engagemens soient
valables, cVst qu’ils soient librement contractés ; où
peut-être la liberté de v o u lo ir, lorsqu’il n y a pas la liberté
de connoitre ?
Il n’y a pas de moyen dont la loi soit plus touchée ,
que cet état d’iguorauce absolue et invincible qui détruit
la volonté : quee J a c it omninb involontariurn , comme
le dit Dumoulin. A u ssi, M . Jo ly -d e -F le u ry , lors d’un
arrêt du 17 décembre 1 7 0 6 , disoit-il , que ni la lin de
non recevoir tirée de l’ordonnance de 153 9 , pour le
temps de dix ans après la majorité , ni celle tirée de l’or
donnance de i 56 o pour les transactions, n’avoient d’ap
plication pour un traité fait avec un tuteur sans reddi
tion de compte. L a justice ne peut sanctionner un acte
¡dans lequel l’un est toujours victime de la surprise de
Vautre , où 7 comme le dit la lo i, non tam paciscitur
quàm decipiturIl n’est sans doute pas besoin de s’appesantir sur un
principe aussi universellement reconnu; personne n’ignore
que le m in eu r, même devenu m ajeur, ne peut vala
blement traiter avec son tuteur, sans un compte préala
ble : inter tutorem et pupilium , non aliter liberatio
consistere potest , quàm s i is rationes reddat.
L a nouvelle jurisprudence a consacré cette m axim e,
�■
.
( i 5 )
par une foule de décisions ; elle s’est écartée, il est v r a i,
des anciens arrêts, qui prorogeoient l’action contre les
tuteurs jusqu’i\ trente ans 5 on l’a souvent restreinte à dix
ans , d’après l’article 13 4 de l’ordonnance de 15 3 9 ; mais
il est assez inutile d’examiner ici si cette modification est
fondée sur la loi , puisque les intimés se sont pourvus
dans les dix ans du traité ; il n’est question que d’établir ,
que Françoise Barbat a transigé avec sa tutrice et son
protuteur ; qu’elle a cédé ses droits sans connoissance de
cause, et sans avoir été éclairée, ni sur les règlemens
de famille, ni sur les lorces de la succession qu’on lui a
fait céder.
lies circonstances se reunissent en faveur de Françoise
Bai’bat.
Lors de la mort de Louis Barbat son p è r e , elle n’avoit
que six ansj son frère en avoit vingt-quatre. Sa m è re ,
liors d'état de ré g ir, en laissoit le soin à son fils, qui
administroit les biens, percevoit tous les revenus de la?
maison , sans compte comme sans m esure, et les faisoit
tourner à son profit.
'
" On se persuadera sans peine que Jacques Barbat devoit
seul administrer , si on se fait une idée de la manutention
des biens, de la maniéré d etre et du commerce de ceux
qui habitent le haut pays d Auvergne. L a principale x
l’unique branche de commerce , est celle des bestiaux ;
leur fortune consiste en prairies et en montagnes ■ c’est
en nourrissant et élevant des bestiaux qu’on peut trou
ver des moyens de subsistances ou d’accroissement de
fortune ; ce genre de vie et de commerce nécessite des
voyages continuels} ime fréquentation habituelle des
�.
C^ )
foires et marches ; toutes ces. courses sont au-dessus des
forces et delà capacité d’une femme; elle est nécessaire
ment obligée de confier ce soin à autrui.
Si la tutelle est de droit, la protutelle est défait. O r ,
il est notoire, il est avo u é, que Jacques Barbat, père
des nppelans , géroit , administroit, et faisoit toutes les
affaires de la maison. Par cette gestion exclusive , il est
devenu la protuteur de sa sœur; il a contracté une obli
gation personnelle de lui rendre compte , avant de pou
voir transiger valablement avec elle.
Cette obligation devient encore plus étroite , lorsqu’on,
voit qu'avant le mariage de sa sœur, il étoit institué hé
ritier universel de la mère tutrice ; lorsqu’on voit qu’ il
est inscrit dans les qualités du contrat de mariage de sa
sœur ; qu’ il se dit héritier institué de son père , quoiqu’ il
ne fut que légataire du quart ; qu’il constitue solidaire
ment avec sa mère une dot à sa sœur, pour le prix
dune renonciation1 sans laquelle la mère n’auroit pas
consenti au mariage.
Lorsqu’on voit qu’ il a poussé l’ambition jusqu’à faire
renoncer sa sœur à son profit, a toutes successions échoir
de l’ estoc paternel ; qu’il lui a fait céder son action en
reddition de compte de tutelle contre sa mère; lorsqu’enfin
la mère a encore e x ig e , de la part de sa fille , une renon
ciation à sa succession future, toujours au profit de son
fils, son héritier institué.
‘
Françoise Barbat a été réduite dans un état d’incapacité
absolue par le fait personnel de son frè re , q ui, seul, a
commis le dol re ipsâ.
.
Tous les titres étoient dans ses mains; il s’est bien gardé
de les communiquer.
�C l7 )
Il a caché le testament du père; il a trompé sa sœur on
prenant la qualité d’ héritier institué du père, tandis qu’il
n ’avoit que le quart à prélever. On ne voit que surprises
et infidélités ; il étoit impossible que Françoise Barba t
eût la moindre connoissrmce des règlemens de famille ,
puisqu elle navoit que six ans lors de la mort de son
père, et que son frère a, dès ce moment, joui et disposé
de tout. E t vouloir pretendre qu'un traité aussi fraudu
leux doit etie sanctionne par la justice, ce seroit n’avoir
aucune idée des principes du droit et de l’équité.
Les appelans opposent que Françoise Barba t étoit
majeure, lorsqu’elle a cédé ses droits’successifs. Suivant
e u x , Jacques Barbai n’a,pu être tuteur ni protuteur de
sa sœur, puisque la mère a été nommée tutrice, et ils en
concluent que la cession portée par Ie contrat de mariage
du 3 décembre 1 7 7 1 , ne peut être attaquée par la vole
de la restitution.
On croit avoir prouvé que Jacques Barba t a été véri
tablement protuteur de sa sœur; que la mère n’a été
tutrice que de nom ; mais en admettant même pour un
moment J’assertiou des appelans, la cession consentie par
Françoise Barba t 11 en seroit pas moins absolument nulleE n effet , si la mère seule a été tutrice, la cession de
•Françoise Barba t profite à la tutrice.
;
Elle constitue solidaire,naît avec soh fils, la dot qui a
fait le prix d e cçtte cession ; si c l l e ' p r e o d des engSgemcns
solidaires , elle acquiert donc conjointement avec son (ils ;
elle doit doue profiter du bénéfice de cette cession.
, Cette solidarité se continue toujours lorsqu'il s’agit des
payemens ; elle prend des termes conjointement avec son
�,
.
( 18 }
,,
fils ; die s’oblige à acquitter les sommes à l'échéance', elle
fait céder h fa fille l’action en reddition de compte contre
elle; elle profite par conséquent de cette cession, puis
qu’elle est déchargée du compte de tutelle, qui tourne
au profit de son héritier institué.
L ’institution qu’elle avoit faite au profit de son fils,
n ’étoit pas un vain titre,- ce n’étoit pas une simple dot
pécuniaire qu'elle avoit à répéter; elle étoit elle-même
héritière; elle possédoit des fonds précieux; elle avoit
porté un mobilier considérable en effets ou obligations ;
son fils, son héritier institué, étoit donc tenu de ses faits ,
et comme tel, ne pouvoit accepter la cession de sa sœur.
E n un m o t , c’est la mère tutrice qui a dirigé, commandé
la renonciation ; son consentement au mariage étoit à ce
p r ix ; elle en profitoit personnellement, et en faisoit pro
fiter son héritier: ainsi, que ce soit la mère qui ait été
tutrice, ou le frère protuteur, la cession n’en est pas moins
une monstruosité arrachee par l’autorité et la crainte, et
sans aucune connoissance.
E n vain opposeroit-on encore que Françoise Barbat,
en acceptant la somme qui lui a été constituée en majorité,
a approuvé le testament de son père.
On ne peut accepter un testament tacitement. P ou r qu’il
y ait approbation , il faut que le testament soit connu, lu et
énoncé dans lacté, Larticle 5o du titre 12 de la coutume
porte : « celui qui accepte sciemment , etc. ».
Françoise Barbat peut-elle l’avoir accepté sciemment ,
lorsqu’elle la ign oré; lorsque son contrat de mariage
n’en fait aucune mention ; lorsqu’au lieu d’ énoncer le
legs porté par ce testament, on la i donne une somme
�( 19 )
toute différente-, lorsqu’enfin on lui fait croire que son
frère avoit une institution universelle, tandis qu’il ne
pouvoit prélever que le quart des biens , en vertu de
ce même titre qu’on
avec tant de soin
1 ' a caché
.
a ?
E n résumant, le jugement qu’on attaque est conforme
à tous les principes reçus. 1 ° . Cession faite au profit
d’un p r o t u t e u r qui réunit à cette qualité celle d’héritier
universel de la tutrice. 2°. Cession dirigée et commandée
par la tutrice , qui s’engage solidairement à en payer le
p rix , et en profite personnellement. 3 0. Lésion énorm issim e, mathématiquement prouvée par le calcul le plus
modique et le moins exagéré des forces de la succession.
40. Demande en restitution formée dans un temps utile
c’est-à-d ire, dans les dix années de l'acte : que fau t-il
de plus pour établir le fondement de la demande en
partage, et le bien-jugé du jugement dont est appel?
Par conseil, P A G E S .
1
A
RIOM,
DE
L ’I M P R I M E R I E
D E
LANDRIOT,
Imprimeur du Tribunal d’appel.
�I
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\ 4 V J ^ v^^ rttiXfhlT ^
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barbat, Françoise. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
successions
partage
droit d'aînesse
Description
An account of the resource
Mémoire pour Françoise Barbat et Hugues Mazeyrat, son mari, de lui autorisée, intimés ; contre Marie-Rose Barbat, Antoine Courbeyre, son mari, de lui autorisée ; Jeanne Barbat et Claude Triozon, son mari, de lui autorisée ; et Marie Barbat, fille majeure, appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 16 frimaire an 5.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1744-Circa An 5
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0140
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53681/BCU_Factums_M0140.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Egliseneuve-d'Entraigues (63144)
Rights
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Domaine public
droit d'aînesse
partage
Successions
-
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e349cb39684d0ddc6a14222bb9dfa837
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Text
MÉMOIRE
POUR
B A R B A T et H u g u e s M A Z E Y R A T , son mari, de lui autorisée, intimes
F r a n ç o is e
C ONT R E
M
B A R B A T , A n t o in e C O U R B E Y R E , son m ari, de lui autorisée; J e a n n e
B A R B A T et C l a u d e T R I O Z O N , son,
mari, de lui autorisée ; et M a r i e B A R B A T ,
fille majeure, appelans d’un jugement rendu au
ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme le
16 frimaire an 5.
a r ie
- R
o se
Q U E S T I O N S .
L'appel d!un jugement portant débouté d'opposition,
est-il recevable , lorsqu'il n'a été interjeté que plus de
trois ans après la signification?
2° . Une cession de droits successifs, consentie au
profit d’une tutrice et de son héritier, qui ont traité
solidairement, sans reddition de compte, peut-elle être
attaquée par la voie de la restitution dans les dix ans.
L o u i s Barbat et Marie F u m ât, auteurs communs des
parties, étoient domiciliés dans le ressort de la cidevant
A
TRIBUNAL
D ’A P P E L ,
Séant k Riom.
�coutume d ' A u v e r g n e i l s ont eu neuf enfans, parmi
lesquels Françoise B arbat, femme M azeyrat, intimés, et
Jacques Barbat, représenté par les appelans.
L e 29 décembre 1744'> Louis Barbat iit son testament,
par lequel il institua Jacques Barbat, son fils, son héritier
général et universel de tous, les biens dont il .mourroit
vêtu et saisi, sans aucune réserve , à la charge de payer à
chacun des autres enfans. une légitime conventionnelle,
qui fut réglée, pour les filles, à une somme de mille fr.
en deniers, quelques bestiaux et un mobilier détaillé au
testament.
* II-est ajouté, que dans le cas où les autres enfans votidroient se servir de la faveur de la coutume , le-testateur
donne et lègue à Jacques B a rb a t, en préciput et avantage ,
le-quart et quatrième portion de ses biens.
L a fortune de Louis Barbat étoit considérable ; il possédoit de vastes bâtimens en fort bon état, qui ont été portés
par aperçu, suivant l’estimation ordinaire entre cohéri
tiers; c’ est-à-dire,. au-dessous de leur valeur, à la somme
de treize mille quatre-vingt-quinze francs ; un mobilier
é v a lu é , à l’époque du décès du père, à six mille six cent
francs; trois cent quatrc-vingt-six.journaux de présouboisr
qui sont la nature de biens la plus précieuse, n’ont été
portés qurà cent vingt francs le jou rn al, et donnent un
total de quarante-six mille trois cent vingt Iran es.
Soixante-seize têtes d’ herbage , ù trois journaux par
téte, font la quantité de deux cent vingt-huit journaux,
et donnent, suivant la même estimation , une somme de
vingt-sept mille trois cent soixante francs.
L a masse de la succession paternelle,évaluée à vil p r i x ,
�(3)
.
comme on le volt par èet aperçu, présente un actif de
quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-quinze francs.
Si on en distrait, au profit de Jacques Barbat, le quart
qui lui a été légué par le testament de son père , cette
portion se porte à,vingt-trois mille trois cent quarantetrois francs, reste soixante-dix mille trente-deux francs,
dont le neuvième revenant à Françoise B a r b a t , femme
M azeyrat, est de sept mille sept cent quatre-vingt-un fr.
indépendamment des jouissances qu’elle a le droit de
répéter, à compter de l’ouverture de la succession du
pere , mort le 1 3 janvier 1745.
Il a paru nécessaire de présenter ce tableau des forces
de la succession paternelle, pour donner une idée du dol
et de la fraude qu’a éprouvés Françoise B a rb a t, par les
actes dont on va faire l’analyse.
L e 1 3 janvier 17 4 5 , époque’du décès du père, Jacques
Barbat, son fils, étoit âgé de près de vingt-quatre ans ;
son acte de naissance est du 2 mai 17 2 2 ; Françoise Barbat,
sa sœur, n’étoit âgée que de six ans.
Marie F u m â t , mère com m une, avoit cinquante ans
lorsqu’elle devint v e u ve ; elle étoit impotente et liors
d état d agir *, elle fut cependant nommée tutrice de ses
enfans, mais elle ne le fut que de n om ' Jacques B a rb at,
son fils, faisoit seul les affaires de la maison ; il géroit et
administroit tous les b ien s, alloit en foires et marchés,
recevoit l’argent et les reven us, et en faisoit son profit
particulier; il les a même employés fort utilement, puisqu d a fait des-acquisitions considérables en son nom per
sonnel, aux dépens de ses frères et sœ urs, acquisitions
q u o n n’a pas portées dans la masse des biens paternels,
A 2
�.
(
4
3
.
et qui s’étendent à plus de cent journaux de terrain, à
raison de mille toises le journal.
Bientôt après la mort de son père , Jacques Barbat
épousa Jeanne Bonnet ; sa mère l’institua son héritier
universel, lui abandonna tout ce qu’elle possédoit, et lui
mit entre les mains tous les titres et papiers de la maison.
Cette institution n'étoit pas un vain titre. Les biens de
Marie Fumât étoient considérables. On v o it, par son
contrat de m ariage, du I er. juillet 1 7 1 8 , qu’elle se cons
titua tous les biens qui lui étoient échus par les décès de
Michel et Antoine Fu m ât, ses père et aïeul ; que les effets
mobiliers de ces successions se portoient à une somme
de vingt-deux mille six cent trente francs , dont il lui
revenoit un quart; qu’en outre elle recevoit une somme
de deux mille francs, de Jeanne E stiv a l, sa mère.
L e 3 décembre 1 7 7 1 , Françoise Barbat contracta ma
riage avec Hugues Mazeyrat. Comme ce sont les clauses
de ce contrat qui font naître la contestation, il est ¿1 propos
de les transcrire littéralement.
« L a demoiselle F u m â t , veuve B a r b a t , et Jacques
et B a rb at, son fils aîn é, solidairement l'un pour l’a u tre ,
« ont constitué et constituent à la demoiselle future épouse,
« leuriîlle et sœur, la somme de deux mille cent francs en
« deniers et en meubles, etc. ( suit le détail du mobilier
« mort et vif ) ; le tout évalué par les parties à deux cent
« cinquante francs, pour tenir lieu, est-il dit, à la demoi« selle future épouse, tant de sa portion héréditaire dans
« la succession de feu Louis B a r b a t, son père , que des
« revenus, jouissances ou intérêts qu’elle nuroitpu espérer
h et prétendre pour tout le temps de sa minorité, distrac-
�« tîon faite de sa nourriture et entretien ; au moyen de
«• quoi la future épouse subroge Jacques Barbât, son frè r e ,
« tant scs droits successifs qu'à son action en reddition
»de compte contre Marie Fu m ât, leur mère , pour par
« lui les faire valoir comme il avisera bon être , et.a la
ft charge par lui de garantir ladite future de tuuUs les
« dettes et charges prévues et à prévoir de la succession
« de leu Louis Barbat père.
te Jacques Barbat constitue en outre de son clief, à
»ladite Françoise
B a rb a t,* sa sœ ur,' la somme de trois
»
« cents fr. moyennant laquelle elle renonce à son profit
« e t de ses descendans, à toutes les successions à échoir
« de l'estoc paternel.
« M a rie Fumât constitue à sa fille, de son chef, la
* somme de six cent francs , moyennant laquelle la future
cr l'pouse renonce y au projit de Jacques B a i bat, son
*frè re ainé , tant à la succession à échoir de Marie
« Fu m ât, leur mere , qu à l ou les les successions à échoir
u. de son estoc.
« Il est ajouté en ce qui touche le payement des trois
« constitutions ci-dessus , que tous les ineuUcs morts et
« v if s , ensemble la somme de six cents francs, seront
a censés reçus par le sieur Alexis Mazeyrat, père du futur,
« à la célébration du mariage , et que cette somme de
* six cents francs, qui est. payée par Jacques B a rb at,
«■ sera imputée sur les constitutions paternelles de la future ;
» à l’égard de la somme de deux mille quatre cents francs,
«restante, elle sera payable par la demoiselle Fumât
« et ledit B a rb a t , son fils , auxdits M azeyrat, père et
«iu tu r, en différons payemens, l’un de quatre cents francs,
A3
�(6 )
^
« et les autres de trois cents irancs, (Tannée en année,
« à l’exception du dernier te rm e , qui ne sera que de
« deux cents fran cs, sans intérêt qu’à l’échéance des
« term es , avec convention entre les parties , que les
« premiers payemens seront faits et imputés sur le restant
« de la constitution paternelle , et que les autres termes« s ’imputeront au prorata et au marc la livre, sur les.
« constitutions faites par Marie Fumât et Jacques Barbat
a de leur chef particulier. »
•
Il est essentiel d’observer que dans les qualités du con
trat, on y voit figurer Marie F u m ât, comme tutrice 'r
Jacques Barbat, comme héritier institué de défunt L o u is,
père commun, quoiqu'il ne fût que légataire du quart j
que nulle part il n’est question du testament du p è r e ,
et que la légitime constituée à Françoise Barbat n’est pas
la même que celle qui avoit été réglée par le testament
de 1744.
Fra nçoise B arbat, et son m a r i, ne tardèrent pas 1Y
s’apercevoir que leurs intérêts étoient blessés , et leur9
droits méconnus ; on leur avoit caché le testament du
pe re j ils n’avoient eu aucune connoissance de3 forces de
là succession ; ils se pourvurent en lettres de restitution y
contre la renonciation et cession portées en-leur contrat
de mariage. Ces lettres de rescision sont du 20 juin 17 8 1 •
ils en demandèrent l’entérinement le 20 novembre suivant*
c’est-à-dire, dans un temps utile, parce que les dix ans
ne dévoient expirer que le 3 décembre de la même
année.
. Il s’éleva une contestation.assez considéiable sur celle
d e m a n d e , en la ci-devant sénéchaussée d ’A u v e r g n e : les
�.
. ^7 )
"
choses étoient encore indécises lors du nouvel ordre
judiciaire; la cause fut portée au ci -(devant district de
R io m , qui remplaçoit la sénéchaussée.
Un premier jugement par défaut, du 1 6 n i v ô s e , an 3 ,
entérina les lettres de rescision-obtenues le 20 juin 1 7 8 1 »
remit les parties au même et semblable état qu'elles étoient
avant la renonciation portée au contrat de mariage du 3
décembre 1 7 7 1 ; condamna Jeanne B o n n e t, veuve de
Jacques Barbat, tutrice de leurs enfans, à venir à division
et partage avec Françoise Barbat, des biens meubles et
immeubles délaissés par Louis B a rb a t, auteur commun ;
savoir, du mobilier, suivant l'inventaire, sinon suivant
la preuve par commune renommée ; aux intérêts du
montant du mobilier depuis la demande, et des immeu
bles, avec restitution des jouissances, depuis l’ ouverture
de la succession , et la valeur des dégradations commises,
avec les intérêts des dégradations et des jouissances , ainsi
que de droit, à la charge par Franç. Barbat de rapporter
ce qu'elle a reçu; il eat ordonné , pour parvenir au par
tage, que les parties conviendront d'experts, sinon qu’il
en sera pris et nommé d’office, pour du tout en être
délaissé à Françoise B a rb a t, sa portion afférente; la tutrice
est condamnée aux dépens.
Ce jugement a été signifié aux héritiers de Jacques
B arbat, le i e r. prairial an 4 ; ils y formèrent opposition
le 12 du même m o is ; mais le 16 frimaire an 5 , il fut
rendu un second jugement au ci-devant tribunal civil du
P u y-d e-D ôm e, qui débouta les héritiers Barbat de leur
opposition formée au jugement du 16 nivôse an 3 , par
acte du 1 2 prairial an 4.
�( 8 )
L e ip pluviôse an 5 , le jugement du 1 6 frimaire qui
déboute de l’opposition , fut signifié au domicile des héri
tiers de Jacqu es Bai’bat.
^^
L e 2 nivôse an 7 , les héritiers Barbat interjetèrent
appel, non pas du jugement du 16 frimaire an 5 , qui les'
déboutoit de leur opposition , mais nominativement du
jugement rendu au ci-devant district de Riom , le 1 6
nivôse an 3 > cjui les condamnoit à venir à partage des
biens délaissés par Louis Barbat, père commun.
Cet a p p e l, au moyen des exclusions légales, fut porté
au ci-devant tribunal civil du département de la Loire r
séant à Montbrison ; et le 28 pluviôse an 7 , il y inter
vint un jugement également par défaut , q u i, attendu
l’opposition formée au jugement du 16 nivôse an 3, déclare
les héritiers Barbat non recevables dans leur appel , sauf
à faire statuer sur Topposition par eux formée.
Les appelans formèrent opposition à ce jugement;
mais ce ne fut passons peine que les intimés découvrirent
cette opposition", la copie leur en avoit été soufflée; il
fallut obtenir des coinpulsoires po u r fouiller dans les
b ureaux d’enregistrement du ressort; ces recherches ont
coûté aux intimés des frais considérables en pure p e rte ,
puisque les héritiers B a r b a t, s’apercevant de leur erreur,,
et mettant de côté cette opposition, ont interjeté appel r
par acte du 2 1 pluviôse an 8 , du jugement du 16 fr i
maire an 5 , qui les déboute de leur opposition } et qui
avoit été signifié à leur domicile le 18 pluviôse an 5.
Cet appel se trouve aujourd’ hui dévolu au tribunal ,
et c’est en cet état qu’il s’agit de faire droit aux parties.
Les intimés ont ;\ établir, i°. qu.e l’appel des héritiers
Barbat est tard if, et 11e peut être reçu;
�(9 )
#
2°. Ils démontreront au fond , que la cession de
Françoise Barbat est infectée d’une nullité radicale, et
que le jugement dont est appel a bien jugé , en ordonnant
le partage.
P
r
e
m
i
è
r
e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
L ’appel des héritiers de Jacques Barbat est non recevable. Dans l’ancien ordre de choses , un jugement rendu
en premier ressort, pouvoit être attaqué par la voie de
l’appel pendant trente ans ; l’article 1 7 du titre 27 de
1 ordonnance de 1667 , avoit bien restreint les appels à
dix annees ; mais cette ordonnance étoit tombée en
desuetude , et quoique les termes de la loi fussent trop
précis pour en changer la disposition , la jurisprudence
avoit étendu jusqu'à trente ans la faculté d'appeler. D e
la des inconvéniens sans nom bre; les procès devenoient
éternels et portoient la ruine et la désolation dans les
familles.
Les nouvelles lois ont fait cesser cet usage abusif. L ’ar
ticle 14 du titre 5 de la loi du 24 août 17 9 0 , relative à
101 ganisation judiciaire, porte : « que nul appel d’ un juge« ment contradictoire ne pourra être signifié ni avant le
«délai de huitaine, à dater du jour du jugem ent, ni
« après l’expiration de trois mois, à dater du jour delà
« signification du jugem en t, fait à personne ou domicile:
« ces deux termes sont de rigueur , et leur inobservation
«emportera la déchéance de l’appel-«.
Les termes de la loi ne sauroient être plus clairs; il
est impossible de les interpréter ou de les étendre : si
�l’appel n’est pas interjeté dans les trois mois de la signi
fication , il ne peut plus être reçu.
• O r , le jugement du 1 6 frimaire an 5 , qui déboute les
héritiers Barbat de leur opposition , a été signifié à leur
domicile le 19 pluviôse de la même année - ils n’en ont
interjeté appel que le 21 pluviôse an 8 , c’est - à - dire ,
plus de trois ans après la signification ; par conséquent
ils sont déchus de cet appel , et le jugement a; passé en
force de chose jugée.
On s’attend que les héritiers Barba t opposeront que
l’article 14 de la loi précitée , ne parle que des jugemens
contradictoires; qu’ici il s’agit d’un jugement par défaut,
qui n’étant pas compris dans la disposition de la loi ,
•doit se régler d’après l’ancienne jurisprudence, et par
conséquent peut être attaqué pendant trente ans.
Ce raisonnement est une erreur : un jugement qui
déboute d'une opposition , est réputé contradictoire ; il
n’est pas réparable en premier ressort ; opposition sur
opposition n’a lieu , c’est une maxime triviale au palais ;
un second jugem ent, quoique pur dcfaut, qui déboute
de l’opposition , a la même force , les mêmes effets qu’un
jugement contradictoire; il doit donc avoir les mêmes
règles; il doit donc être nécessairement compris dans les
dispositions de l’article 14 de
1°'*
S’ il en étoit autrem ent, le législateur auroit absolu•ment manqué son b u t; il n’y auroit plus d’intérêt de
plaider devant les tribunaux de premier degré, et un
plaideur de mauvaise loi pourroit éterniser un procès
pendant trente ans , lorsque la loi désire et commando
une prompte expédition des affaires. L e plaideur négli-
�.
^ 11 ^
.
.
gent auroit plus d’avantage que celui qui obéit à la jus
tice, ce qui seroit absurde eu législation.
1 On a dit de tuut temps qu’un second jugement qui
déboute de l’opposition, étoit un jugement contradic
toire et définitif:'} c’est la dénomination qu’on lui donne
au palais : on la trouve égaler.ent dans les dictionnaires
de pratique; et puisqu’on le réputé contradictoire, puis
que les praticiens lui donnent cette dénomination, il
est textuellement et nécessairement compris dans les
termes génériques de l’article 1 4 de la loi précitée.
On fera sans doute usage d’un arrêté du ci-devant
directoire , en date du 9 messidor an 4 , qui a refusé
de référer au corps législatif sur un jugement du tri
bunal du C h e r, par le motif que les lois nouvelles
n avoient pas prononcé sur l’appel des jugemens par
défaut, et qu’il résultoit nécessairement de leur silence,
qu on devoit recourir à cet égard aux lois anciennes.
Mais indépendamment de ce que cet arrêté du direc
toire n’a pas force de l o i , il est encore évident qu’il ne
s’applique point à l’espèce, et ne concerne que les premiers
jugemens par défaut qui sont susceptibles d’opposition.
On sait que depuis une lettre du ministre de la justice ,
plusieurs tribunaux civils faisoientdifficulté de recevoir
après huitaine de la signification , une opposition à un
jugement par défaut, même en premier d e g ré ; il n’y
avoit d’autre ressource alors que d’interjeter appel, et il
sngissoitde savoir si même cet appel pouvoit être reçu
après les trois mois de la signification, d’après l’article
14 de la loi du 24 août 1790. C’est à une difficulté de
ce genre qu’a répondu le directoire, par son arrêté du
�( 12 )
9 messidor. On voit en effet dans le préambule de cet
arrêté , qu’il étoit question, d un jugement du tribunal
civil du département du C h e r , du 27 prairial an 4 ,
portant qu'il seroit référé au ministre de h justice, pour
inviter le directoire exécutif, à proposer au corps légis
latif, une loi qui déclare si 1 article 14 du titre 5 de la
loi du 24 août 1 7 9 ° > ^
applicable aux jugemens p a r
d éfa u t , auxquels il 71 a pas été fo rm é opposition dans
la huitaine de leur signification. L e directoire pense
que cette question n'exige pas une interprétation de la
l o i ; que l’article 14 ne parle que des jugemens contra
dictoires, et que ses dispositions ne peuvent être appli
cables aux jugemens par défaut.
Il est aisé d’expliquer cet arrêté , fondé en raison; tant
qu’un jugement est susceptible d’opposition , le délai de
l'appel ne peut co u rir; un premier jugement par défaut,
rendu en première instance, peut être attaqué par l'op
position pendant trente ans ; on a donc aussi la faculté
d’en interjeter appel pendant le même délai ; mais un
second jugement qui déboute de l'opposition , n’est pas
réparable en premier degré ; il termine l'instance et
l’attribution des premiers juges ; il doit donc être assi
milé en tout p o in t, sous tous les rapports, à un jugement
contradictoire , et l’arrêté du directoire que l ’on cite 11’a
pas même effleuré la question.
Il en est d’un jugement qui prononce un débouté
d’opposition , comme il en étoit autrefois d'un jugement
par forclusion, faute de produire. O r , 011 a toujours re
gardé un jugement par forclusion comme contradictoire ;
il n’étoit pas susceptible d’opposition ; il ne pouvoit être
�attaqué que par la voie de l’appel ; il etoit soumis a toutes
les règles des jugemens contradictoires , ainsi que le juge
ment en débouté d’opposition , et il est impossible de
faire aucune différence entre eux4
¿3•
** *
i?
*
A in si, le jugement du 1 6 frimaire an 5 , a acquis
force de chose jugée \ il est devenu irrévocable par le
silence qu’ont gardé les héritiers Barbat pendant plus de
trois ans ; la fin de non recevoir est textuellement pro
noncée par la l o i , et les intimés pourroient se dispenser
d’entrer dans l’examen du fond de la contestation.
Mais devant un tribunal d’appel , on doit plaider à
toutes fin s, et les intimés vont démontrer qu’indépen
damment de la défaveur qui résulte contre les appelans ,
de leur long silence , et des frais considérables qu’ils ont
occasionnés , la- demande des intimés est fondée sur des
principes certains , appuyés des textes du droit et de
l’autorité des arrêtsS
e c o n d e
P
r o p o s i t i o n
.
L a cession consentie par Françoise Barbat , femme
M azeyrat, est radicalement n u lle , et le partage doit être
ordonné.
Il
est certain en point de droit , que le m ineur, même
devenu majeur , ne peut traiter valablement avec son tu
teur ou protuteur , qu’après une reddition de compte.
On ne peut juger de la bonne foi de l'administrateur
et de la lésion que le mineur a pu souffrir, que par le
détail des articles rapportés dans le compte avec exacti
tude*, ju sq u e s-là to u t traité, tout acte est inutile et re-
�( *4 )
.
garde comme frauduleux ; le tuteur qui traite sans ren
dre de compte > est présumé de droit avoir commis un
d o l , /'6 ipsâj le mineur est regardé comme une victime
toutes les fois qu’il a traité sans connoissance de cause,
qu’il n’a pas été éclairé sur la foree de la succession dans
laquelle il amende des droits.
L a première règle pour que les engagemens soient
valables, c’est qu’ils soient librement contractés ; où
peut-être la liberté de vouloir lo r s q u ’il n y a pas la liberté
de connoître ?
'
.
'
• Il n y a pas de moyen dont la loi soit plus touchée ,
que cet état d’ignorance absolue et invincible qui détruit
la volonté : quœ Ja c it omnino involontarium , comme
le dit Dumoulin. A u ssi, M . Jo ly -d e -F le u ry , lors d’un
arrêt du 17 décembre 1 7 0 6 , d iso it-il, que ni la fin de
non recevoir tirée de l’ordonnance de 1639 > pour le
temps de dix ans après la majorité , ni celle tirée de l’or
donnance de i 56o p o u r les transactions, navoient d’ap
plication pour un traité fait avec un tuteur sans reddi
tion de compte. L a justice ne peut sanctionner un acte
dans lequel l’un est toujours victime de la surprise de
l’a u tre, o ù , comme le dit la lo i, non tam paciscitur
qitàm decipitur.
Il
n’est sans doute pas besoin de s’appesantir sur un
principe aussi universellement reconnu; personne n’ignore
que le m ineur, même devenu m ajeur, ne peut vala
blement traiter avec son tu teu r, sans un compte préala
ble : inter tutorem et pupillam , non aliter liberatio
consistere potest, quiun si is rationes reddat.
La nouvelle jurisprudence a consacré cette maxime,
�par une foule de décisions ; elle s’est écartée, il est vrai ,
des anciens arrêts, qui prorogeoient l’action contre les
tuteurs jusqu’à trente ans; on l’a souvent restreinte à dix
ans, d’après l’article 1 3 4 de l’ordonnance de 1 6 3 9 ; mais
il est assez inutile d’examiner ici 3i cette modification esÉ
fondée sur la loi , puisque les intimés se sont pourvus
dans les dix ans du tx-aité ; il n’est question que d’établir ?
que Françoise Barbat a transigé avec sa tutrice et sort
protuteur ; qu’elle a cédé ses droits sans connoissance de
cause, et sans avoir été éclairée, ni sur les règlement
de famille, ni sur les forces de la succession qu’on lui a
fait céder.
Les circonstances se réunissent en faveur de Françoise
Barbat.
’
Lors de la mort de Louis Barbat son. père , elle n’avoit
que six ans; son irère en avoit vingt-quatre. Sa m è r e ,
hors d'état de ré g ir , en laissoit le soin à son fils, qui
administrait les biens, percevait tous les revenus de ]a
maison , sans compte comme sans mesure r et les faisoit
tourner
6011 profit.
On se persuadera san9 peine que Jacques Barbat devoit
seul administrer , si on se fait une idée de la manutention
des biens, delà manière d’être et du* commerce de ceux
qui habitent le haut pays d’Auvergne. L a principaler
1 unique branche de commerce , est celle des bestiaux
leur fortune consiste en prairies et en montagnes ; c’est
en nourrissant et élevant des bestiaux qu7on peut trou
ver des moyens de subsistances ou d’accroissement do
fortune; ce genre de vie et de commerce nécessite des
voyages continuels ; une fréquentation habituelle des
�( ï'î )
fo ir e s
et marchés ; foutes ces courses sont au-dessus des
forces et delà capacité d’ une femme ; elle est nécessaire
ment obligée de confier ce soin à autrui.
. Si la tutelle est de droit, la prolutelie est défait. O r ,
il est notoire, il est avo u é , que Jacques B a rb a t, père
¿les appelons , géroit , adminislroit, et faisoit toutes les
affaires de la maison. P ar cette gestion exclusive , il est
devenu le protuleur de sa sœur; il a contracté une obli
gation personnelle de lui rendre com pte, avant de pou
voir transiger valablement avec elle.
Celte obligation devient encore plus étroite, lorsqu’on
voit qu'avant le mariage de sa sœur, il etoit institué hé
ritier universel de la mère tutrice ; lorsqu’on voit qu’il
est inscrit dans les qualités du contrat de mariage de sa
sœur ; qu’il se dit héritier institué de son père , quoiqu’il
ne fût que légataire du quart ; qu’il constitue solidaire
ment avec sa mère une dot à sa sœur, pour le prix
d'une renonciation sans laquelle la mere n auroit pas
consenti au mariage.
■
L o r s q u ’ on voit qu’ il a poussé, l’ambition jusqu’à faire
renoncer sa sœur à son p rofit, à toutes successions ¡\ échoir
de l’ estoc paternel ; qu’il lui a lait céder son action, en
reddition de compte de tutelle contre sa mère; lorsqu’enfin
la mère a encore e x ig é , de la part de sa fille , une renon*
dation à sa succession future, toujours au profit de son
fils, son héritier institué.
Françoise Barba t a été réduite dans un état d’incapacité
absolue par le fait personnel de son frè re , q u i, seul, a
commis le dol ra ipsâ .
,
Tous les litres étoient dans ses mains; il s’est bien garde
de les communiquer.
�( *7 ) .
Il a caché le testament du père*, il a trompe sa sœur, en
prenant la qualité d’héritier institué du p è re , tandis qu’il
n’avoit que le quart à prélever. On ne voit que surpiises
et infidélités ; il étoit impossible que Françoise Barbat
eût la moindre connoissance des règlemens de fam ille,
puisqu’elle n'avoit que six ans lors de la mort de son
père, et que son frère a, dès ce moment, joui et dispose
de tout. E t vouloir prétendre qu’ un traité aussi fraudu
leux doit être sanctionné par la justice, ce seroit n’avoir
aucune idée des principes du droit et de l’équité.
Les appelans opposent que Françoise Barbat étoit
majeure, lorsqu’elle a cédé ses droits successifs. Suivant
eu x, Jacques Barbat n’a pu être tuteur ni protuteur de
sa sœur, puisque la mère a été nommée tutrice, et ils en
concluent que la cession portée par le contrat de mariage
du 3 décembre 1 7 7 1 , ne peut être attaquée par la voie
de la restitution.
On croit avoir prouvé que Jacq u es Barbat a été véri
tablement protuteur de sa sœ ur; que la mère n’a été
tutrice que de nom ; mais en admettant même pour un
moment l’assertion des appelans, la cession consentie par
Françoise Barbat n’en seroit pas moins absolument nulle*
E n efiet , si la mère seule a été tutrice, la cession de
Françoise Barbat profite à la tutrice.
Elle constitue solidairement avec son fils, la dot qui a
fait le prix de cette cession ; si elle, prend des engagemens
solidaires, elle acquiert donc conjointement avec son fils ;
elle doit donc profiler du bénéfice de celte cession.
Cette solidarité se continue toujours lorsqu il s’agit des
payemens; elle prend des termes conjointement avec son
,
�C 18 )
fils . enc s’ oblipe à acquitter los.somtnes à l W a n c e ; elle
f a t V ’der à ^ fille l’action en reddilion de compte contre
elU- elle profite par conséquent de cette cession, puisC u’eHe est déchargée du compte de tutelle, qui tourne
a U profit de son héritier institut*.
1 L ’institution q u elle avoit faite au profit de son fils,
n ’ étoit pas un vain titre ; ce n’ étoit pas une simple dot
pécuniaire qu’elle avoit à répéter ; elle étoit elle-même
h é ritiè re ; elle possédoit des fonds p réc ieu x j elle avoit
porté un mobilier considérable en effets ou obligations,;
son fils, son héritier institué,, étoit donc tenu de ses faits ,
et comme tel, ne pouvoit accepter la cession de sa sœur.
* E n un m o t ,c ’est la mère tutrice qui a dirigé, commandé
la renonciation ; son consentement au mariage étoit a ce
p rix ; elle en profitoit personnellement, et en faisoit p r o
fiter son héritier: ainsi, que ce soit la fmère qui ait été
tutrice, ou le frère p ro tu te u r, la cession n’en est pas moins
une monstruosité arrachee par l’autorité et la crainte, et
sans aucune connoissanee.
E n vain opposeroit-on encore que Françoise Barbat,,
en acceptant la somme qui lui a été constituée en majorité,
a ap p rou vé le testament de son perc.
On ne peut accepter un testament tacitement. Pou i qu il
y ait approbation , il faut que le testament soit connu , lu et
énoncé dans l’acte. L ’article 5o du titre 1 2 de la coutume
porte : « celui qui accepte sciemment, etc. ».
Françoise B arbat peilt-elle l’avo ir accepté sciem m ent,
lorsqu’elle Ta ig n o r é ; lorsque -son contrat de mariage
n en fait aucune mention ; lorsqu’au lieu d’ énoncer le
lecrs porté par ce testament, on lui donne une somme
�C 19 )
toute différente; lorsqu enfin on lui fait croire que son
frere avoit une institution universelle, tandis qu’il ne
pouvoit prélever que le quart des b ien s, en vertu de
ce même titre qu’on a caché avec tant de soin ?
E n résumant, le jugement qu’on attaque est conforme
a tous les principes reçus. 1 °. Cession faite au profit
d un protuteur qui réunit à cette qualité celle d’héritier
universel de la tutrice. 2 0. Cession dirigée et commandée
par la tutrice , qui s’engage solidairement à en payer le
prix, et en profite personnellement. 3 0. Lésion énormissime, mathématiquement prouvée par le calcul le plus
modique et le moins exagéré des forces de la succession.
4 °- Demande en restitution formée dans un temps utile;
c 'e st-a-d ire, dans les dix années de l’acte : que fau t-il
de plus pour établir le fondement de la demande en
partage, et le bien-jugé du jugement dont est appel?
P a r conseil, P A G E S .
A RIOM, DE
L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Imprimeur du Tribunal d’appel.
�
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Factums Marie
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Barbat, Françoise. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
partage
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Françoise Barbat et Hugues Mazeyrat, son mari, de lui autorisée, intimés ; contre Marie-Rose Barbat, Antoine Courbeyre, son mari, de lui autorisée ; Jeanne Barbat et Claude Triozon, son mari, de lui autorisée ; et Marie Barbat, fille majeure, appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 16 frimaire an 5.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1744-Circa An 5
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0202
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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2b38e0e39a1f071ad368afaf27fc096b
PDF Text
Text
MÉMOIRE JU ST IF ICA TIF
POUR
G U IL L A U M E
BARD,
E x-age n t de la commune de Sauvetat-Autezat, accusé.
I nfuriam mihi f aclet si quis m e, ad u llas nostri sa cu li
controversias , aut natas aut quoe nasciturte praevideri
possunt, respexisse arbitratur.
,
Grotius, de jur. bel. et pac. in prolegom.
s
’i L p o u vo it y avoir quelque chose de plaisant dans une accusation
de guerre civile, de concussion et de terrorisme royal, ce seroit de voir
comment on compte pour rien les outrages faits à un fonctionnaire
public revêtu de ses marques distinctives, et avec quelle aisance les
coupables , par une récrimination heureuse, ont pu le dénoncer,
être témoins contre lu i, et le jeter dans les fars !
Mais il est très-sérieux d’être emprisonné quand on a raison, d’être
contraint par prudence de dévorer une infinité de réflexions naturelles,
et de sentir sur-tout que la puissance et la foiblesse ne peuvent user du
même mode de défense.
Sans doute, dans une révolution qui a vu tour à tour les mêmes
opinions exaltées et proscrites, les mêmes hommes poursuivis, appelés
et poursuivis encore, il n’est surprenant pour personne que ce flux et
reflux de promotions et de reviremens, ait transformé la plupart des
Francais en sectaires divers, voulant la même république, m ais s’entredéchirant tour à tour pour acquérir le droit exclusif de ses prérogatives.
Dans ce cours surnaturel des choses, l’impartialité doit considérer
cependant que la masse du peuple ne pouvant et ne devant prendre
d impression que de ses législateurs, n’avoit garde de deviner en l'an 5 ,
que leur morale fût un catéchisme d e la loyauté dangereux à suivre,
pas plus qu’elle n’avoit deviné en l’an 3 , que les noms odieux qu’ils
donnoient aux meilleurs patriotes n’étoient qu’un pur badinage sans
conséquence.
L accusé alors étoit un de ces patriotes persécutés par l’opinion
I
�fugitive. Alors il fut placé sur la liste de ceux dont une loi (i) ordonnoifc
3e désarmement; alors ses mêmes ennemis l’appeloient un terroriste
révolutionnaire; et aujourd’h ui, par une bizarre inconséquence, ils
en font un terroriste royal, pour profiter de toutes les chances qui
peuvent lui être nuisibles.
Ils ont fait plus; et pour affoiblir davantage leur victime, en lui ôtant
l’honneur, ils ont supposé qu’il avoit établi des taxes à son projit, sur
les citoyens de sa commune.
Cette horrible imputation n’a pas même atteint le citoyen Bard ,
nux yeux de ceux qui le connoissent ; une foule d’attestations lui
rendent justice: mais il faut aussi convaincre ceux qui ne le connoissent
pas. Il faut encore examiner cette longue série de dénonciations, sur
lesquelles l’impartialité ne s’arrêtera que pour plaindre les hommes des
passions qui les démoralisent. Il s’agit donc de commencer par le détail
vrai de ce qui s’est passé, et de discuter séparément ensuite les six
chefs de l’acte d’accusation.
F A I T S .
L e citoyen Bard fut élu agent municipal de sa commune en l’an 5.
Les temps n’étoient pas médiocrement difficiles.
L ’occupation des fonctions publiques par beaucoup d’hommes nou
veaux, paroissoit une véritable usurpation à leurs prédécesseurs. Une
guerre de conquête s’établissoit par des qualifications de parti, jusqu’à
ce que la démarcation qu’elles opéroient, produisit des hostilités plus
réelles.
L e libre exercice des cultes, asservi à un formulaire aisé, rappeloit
de toutes parts les prêtres cachés ou fugitifs. Déjà les temples en ruine
iilloient reprendre leur destination primitive ; et déjà l'intolérance
intempestive commençoit à guerroyer pour une prédominance ima
ginaire.
Que pouvoit, dans cette fluctuation de choses, le mince agent d’une
petite commune ? D eux prêtres du vieux style y étoient revenus, et
certes on ne pouvoit pas plus s’y opposer là , que dans les cilés princi
pales , où ils abondoient bien davantage.
Il y avoit aussi un prêtre constitutionnel (2) q u i, ayant abdiqué ses
fonctions, choisissoit précisément ce moinent-là pour les reprendre :
(1)
La loi du 21 germinal an 3. Le citoyen Bard obtint sa radiation de cette liste
par arrêté du district de Clermontj du Ier» floréal an 3*
(a) Le citoyen Duelos,
�il Venoit d’en réclamer la permission à l'administration centrale j de
sorte qu’il étoit évident qu’une querelle religieuse alloit incessamment
s’établir.
L a loi (i) exigeoit que l’heure de l’entrée à l’église lui fût déter
minée , et ce fut onze heures du matin. L e 28 germinal, une assemblée
étoit convoquée pour aviser aux moyens d’empêcher lea vols journa
liers de récoltes; la convocation étoit pour 8 heures, et le citoyen Duclos
crut le moment favorable pour venir afficher sa soumission sur les
murs de l’église, et augmenter par sa présence le nombre de «es
catéchumènes.
Il se trompa.
Un toile général l’avertit que ses ouailles étoient en révolte. Cinq
cents voix lui rappelèrent son abjuration et une foule de griefs dont la
commémoration est inutile.
Les menaces devenoient plus sérieuses ; il s’agissoit de sauver le
prêtre, et le citoyen B a rd , au milieu de scs incertitudes, savoit comme
tout le monde qu’on n’appaise le peuple irrité qu’en flattant adroite•nient ses volontés et ses erreurs. Il dit au citoyen Duclos qu’il étoit
de la prudence de se retirer. Celui-ci vit bien qu’il avoit fait une école,
et pour mieux montrer sa bonne volonté, il répéta à rassemblée son
abjuration, emporta ostensiblement ses ornemens et ustensiles ecclé
siastiques , et en demanda quittance. La continuation des cris faisoit
encore craindre pour sa sûreté : lecitoyen Bard se revêtit de son écharpe
pour l’accompagner à travers l’a,ffluence.
Ce signe de l’autorité fut respecté nous verrons bientôt qu’il ne l*a
pas été toujours.
L e citoyen Bard s’étoit conduit en galant homme ; il le croyoit du
moins; cependant cette aventure a été la matière d’une dénonciation,
et d un autre procès criminel réservé inpetto à l’accusé, quand il sortira
de la maison de justice.
L a commune de la Sauvctat possède beaucoup de prés artificiels,
en sainfoins, ou cheprières. Les troupeaux friands de cette nature
herbages, y font des dégâts considérables, si les propriétaires ne sur
veillent avec une attention continuelle. Tous ceux q u i, là comme
ailleurs, airnent à vivre du bien d’autrui, ne cessent de ravager ces
récoltés précieuses. Il fajloit y porter remède. Tels étoient les ordres
uu ministre de la police (2).
( 0 La loi du 11 prairial an 3.
(2) Lettre du citoyen Merlin, du 10 prairial an
5.
a
�Là commune étoit d’accord de vouloir un garde, elle vouloit même
qu’il ne lut pas de la contrée, et pour cause. On chargea le citoyen
Bard d'en mander un : mais quand il fallut parler du salaire, il n y eut
-plus moyen de réunir les opinans.
Cependant les dégâts augmentoient, et le grelot du conseil ne s’atta-,choit pas. Les habitans arrêtèrent de former provisoirement une garde
civique de quatre personnes par jour : ce service gratuit fut fdit avec
Beaucoup de zèle, et dura depuis le 14 messidor jusqu’au 12 thermidor,
avec le plus grand ordre et sans aucun sujet de plainte.
Ils arrêtèrent encoi'e que le propriétaire de chaque troupçau pris en
délit, payeroit une somme déterminée, moitié aux gardes et moitié
à la: commune. Cette législation locale n’étoit p e u t-ê tre pas trèsrégulière, mais tel étoit l’usage des communes voisines, et il en résul
tait un grand bien.
T o u t ce qui a été perçu à cet égard se réduit à 9 t t . Les gardes en
ont eu
i5 ^ , et la commune 2 ^ 5 ^. Il est à remarquer que le
troupeau du citoyen Bard fut pris comme les autres, et qu’il paya
3
aux gardes. Ilp o u rro it, s’il le vouloit, imputer cette somme sur
ce qu’il a reçu ; mais il est au-dessus d’une pareille petitesse, et le registre
de la commune à la main, il prouvera que sa comptabilité de quarante■
cin q sous le laisse encore créancier de scs concitoyens.
Un garde fut enfin envoyé dans la commune (1). On lui fixa un
traitement, mais il n’avoit pas un sou pour l’attendre. A u refus de tout
]e m onde, le citoyen Bard et son neveu (3) le nourrirent et logèrent
pendant une quinzaine de jours.
Les mocontens perpétuels trouvèrent encore que ce sacrifice étoit un
privilège. Alors le citoyen Bard invita les principaux propriétaires à
nourrir i\ son exem ple, au moins par charité, un homme utile à la
commune. Quelques-uns adhérèrent à cette exhortation, mais après
quelques jours le gard e, dégoûté, quitta la com m une, et, pour payer
le citoyen Bard de son zèle, l’assigna en payement de ses gages. Le juge
de paix, qui savoit bien que cette élection étoit l’ouvrage de la com
mune , n’en condamna pas moins le citoyen Bard individuellement.
. Pendant que ce garde étoit dans la com m une, il ne fut pas au pou
voir du citoyen Bard de le faire recevoir ù l’administration ; à chaque
décade, on remettoit do s’assembler à la décade suivante. On a cru sa(2) Il n’étoit pas du choix privé du citoyen Bard, il fut choisi par un des bureaux
de l'administration centrale.
^3) Le citoyen Blanchier,
�tisfaire à tout, en certifiant ce fait au citoyen Bard ; mais il n’en porto
pas moins à lui seul le fardeau des frais, de la responsabilité et d’une
accusation.
Il ne faut pas omettre que , pendant l’établissement de la garde v o
lontaire des récolles, la confédération de ses ennemis et des voleurs lui
faisoit un crime de cette surveillance. Insulté par les uns et les autres ,
il avoit le chagrin de voir que les moyens coercitifsétoient plus foibles
que ce faisceau d’intérêts contraires. Alars il supplia la gendarmerie du
canton, de faire elle-m êm e une tournée dans les champs pour intimi
der les voleurs. Cet empêchement dirimant ne plut pas aux fédérés qui
ont supposé (i) qu’il avoit eu pour motif d’inspirer de l'eHroi aux ré
publicains.
L a veille de St. Jean , on est assez en^usage de faireides feux de joie.
Les plus gais attachent au haut d’un mai une poupée ou des pétards;
les plus cruels y attachent un animal vivant j chacun s’amuse à sa ma
nière.
Ce jour-là, de jeunes citoyennes de la Sauvctat, avoientfait une pe
tite poupée de papier et de chifions. L e mai étoit préparé , les cordes
tendues, mais il plut, et le feu de joie n'eut pas lieu. L e feu et la poupée
n en ont pas moins servi de prétexte à une accusation d’une infinité de
propos plus absurdes les uns que les autres.
Mais ils sont liés au feu de joie et il n’y en eut pas. Cette découverte
de la calomnie sur un p o in t, donne la mesure du degré de confiance
qu il faut ajouter il de tels témoignages.
La fête d’Autezat devoit avoir lieu le i 5 août ou 28 thermidor. Les
agitations préliminaires d’une révolution prochaine occasionnoient
dans les esprits une fermentation sourde qui donnoit de l’inquiétude
aux amis de la tranquillité.
• ^ (’ P U1S quelque temps l’administration centrale ne paroissoit pas ras
surée sur ces symptômes de discorde , elle avoit par une proclamation
tres-sage invité les autorités constituées à prohiber les chants, les dé/t
et les rassemblcmcns (2).
.
P r e c a u lions sadaptoient d’autant plus à la fête d’Autezat, que
eja I agent étoit prévenu que les factions en avoient choisi lu jour
pour 1 essai de leui*s forces. Il crut prudent de faire, sous l'autorisation
(1) A r t. 8 de la dénonciation a u directoire.
(2}. V o y e z le n,° i cr, des pièces justificatives.
*3
�J 6)
de la com mune, line proclamation basée sur celle du département, et
prohibant les chants , les injures, les attroupemens et les signes exté
rieurs de réunion, (i)
Ceux qui ne savent pas que le citoyen Bard n’avoit plus sa sûreté
personnelle depuis qu’il étoit en place, qu’il n’avoit eu les registres de
l’élat civil de son prédécesseur qu’avec des formalités inouies et des
ordres supérieurs, que les propriétaires des fondions publiques'en
conservoient le titre malgré les élections du peuple, vont apprendre
contre quel excès de licence avoit alors à lutter un agent municipal.
Sa proclamation déconcertaitdes projets qu’on n’abandonnoit pas,
et la voix du proclamatcur étoit étouffée par les cris séditieux de la ré
sistance. On lui crioit qu’on se f ......... de ses ordres et qu’on n’en feroit
pas moins ce qu’on avoit à faire.
L e lendemain en effet une bande chantante parcouroit les rues dès
l’aurore. Les chansons de parti, les cris à bas les chouans, les provo
cations particulières croissoient d’heure en h eure, avec une fureur
marquée; et pour mieux montrer que tout ce qui étoit défendu par la
proclamation augmentoit le plaisir de la désobéissance, on fit une cou
ronne de papier, on la promena tout le jour au bout d’une longue per
che, e t , pour augmenter Vimbroglio, on y joignit une vaste cocarde
blanche.
■ Les insultés se formoîent aussi en bande ; toutes deux avoient un tam
bour : celle de la couronne commença l’agression par un coup de pied
au tambour de l’autre : elle prétendoit avoir seule le droit de battre par
■permission de Tancien agent de la commune. La scène alloit devenir
sanglante, quand le citoyen Bard en écharpe vint sommer au nom de
la loi les deux rassemblemens de se dissoudre.
La seconde bande obéit et se retira dans la maison Dugravier. La
bande de la couronne entoura 1agent avec des menaces terribles. M eur
tri de coups de pieds, de coups de poings, et de coups de coude sur la
fig u re , il fut mis en délibération sérieuse si on devoit le tuer sur le
champ. Enfin les moins furieux lui ordonnèrent de se retirer sans bruit
s’il vouloit vivre.
Si le citoyen Bard eût voulu dégrader scs fonctions par une lâcheté,
il n’y auroit pas aujourd hui d accusation ; mais il crut devoir requérir'
la force armée du chei-lieu de son can ton, en exposant sa position et les
dangers de sa commune.
L ’agent de PJauzat vint avec cent hommes ; on les distribua en pa( 0 - Voyez le n.° 2. des pièces justificatives.
�,
( y )
„
trouilles, et par suite de sa proclamation le citoyen Bara engagea tous les
citoyens à se fermer chez eux et à illuminer.
Les rebelles allèrent dans l’auberge deB rionet, affectant de chanter
a pleine tête comme le matin ; quelques-uns parcouroient le voisinage
pour recruter des forces nouvelles, et résister encore à l’autorité civile.
Une patrouille rencontra deux de ces recruteurs, en fut insultée et les
arrêta : ils s’évadèrent. La troupe repartit à onze heures du même soir,
après avoir laissé dans Autezat une apparence de calme.
Ainsi se passa cette fête destinée à de plus grands événemens que le
citoyen Bard a eu le bonheur de détourner de sa com m une, et certes on
ne dira pas que c’est une simple conjecture, quand , peu de jours après,
à une demi-lieu de distance, les mêmes provocations, les mêmes élé-î
mens de discorde ont occasionné l’assassinat d’un citoyen (i).
^L ’accusé dressa procès verbal de cette journée (2) et l’envoya à l’admi
nistration centrale; il eut la bonhomie de croire et de dire que les insul
tes faites à son caractère seroient punies; cette menace avertit les coupa
bles, et le lendemain huit d’entre eux firent une pétition contenant rap
port i\ leur manière de cette journée, et demande en destitution du
citoyen Bard.
Ensuite ils dénoncèrent les mêmes faits au commissaire du directoire
près la police correctionnelle.
_Ensuite ils arrangèrent une autre pétition tendant au même b u t, en
richie de quelques autres signatures (3), contenant un acte d’accusation
tout dressé contre le citoyen Bard, n’omettant rien des moindresactibns
de sa vie publique, le tout rédigé de la manière la plus inensongèrement persuasive.
Ce triple aboiement de la vengeance fut envoyé au directoire. La
révolution du 18 fructidor lit droit à la demande et donna idée d’obtenir
A van tage; °n y est parvenu, elle citoyen Barda été mis en jugement.
Voua donc une loi grecque exécutée : un fonctionnaire public de
vant le peuple pour rendre compte de sa conduite.
L e citoyen Bard vient d’en remplir le devoir avec toute la fidélité de
narration que le grand détail des faits permettoit h sa mémoire; mainte
nant il ne reste qu i\ y compai’cr les divers chefs de la plainte et l’entasr
sement intéressé des dépositions.
cito yei\ f ? uP^c > négociant de C le rm on t, ¿gorgé à V e y r e , le jour de la fête
(2.) r fe * 8t c
^ c°u p s de sabre ou de couteaux.
V ) omme ce procès verbal n’est pas joint à la procédure , il est tout a u Iòne a u x
pièces justificatives, N °. III.
,
(3) On fit signer des enfans, d’autres ont signé deux fois.
.4
�(8 )
§.
«
«
v
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k
Ier. D E
L’ A C T E
D’A C C T J S A T IO X .
« Guillaum e B a rd a abusé de sa qualité d’agent pour fa ire venir
un garde qu’il a installé de sa propre autorité en floréal an 5, sans le
concours de Tadministration municipale m
0 a fa it donner étape à ce
garde par les particuliers, et les a astreints à lui fo u r n ir les vivres
et le logement, les uns pendant 5 jours, les autres pendant 4, sans
prendre d’autre règle que son caprice. »
Les faits ont expliqué à quoi tout cela se ré d u it, et les 10 témoins
qui en parlent ne les contredisent pas.
Ces témoins n’ont pas dit que l’agent eût fait installer le garde de son
autorité', ce garde ne fa pas été du tout. Aucun témoin ne parle du lo
gement.
Ils n’ont pas dit que ce fût sans le concours de Vadministration m u
nicipale: l’accusé rapporte cinq certificats de ses anciens collègues, por
tant que s’il n’y a pas eu de réception de ce garde , c’est qu’on n’a ja
mais pu réunir tous les membres i\ la fois (1).
Quant aux billets dits d’étape, qu’on les représente, et leur style
montrera la méchanceté des dénonciateurs.
§ . II D E L’ A C T E
D’ A C C U S A T I O N .
« B a rd a perçu des amendes dont il a f a it tout son p ro fit, et n*en
« a jam ais rendu compte ’ que ces amendes perçues sans jugement
« et sans y être autorisé par aucune autorité sont autant de con
ta eussions. »
Aucun témoin ne dit que le citoyen Bard ait fait tout son profit des
amendes , ni qu’il n’ait été autorisé par aucune autorité à les perce
voir. Ils disent seulement qu’il a reçu , et Bard ne le désavoue pas.
Les registres de la commune contiennent l’arrété qui fut pris sur ces
amendes. S’il y a erreur de droit, au moins il n’y a pas défaut de pro
b ité , et cette corde délicate eût p e u t-ê tre valu la peine d’être m é
nagée davantage.
Toutes ces fameuses amendes se réduisent à 9
Les payemens arti
culés par les témoins se rapportent ¿\ la même journée, et deux délits.
Chacun devoit payer 3
La veuve A u rier, Bard et Assolent sont les
(1)
Ces certificats sont en date des i cr 5 et 10 fructidor, an 6.Voyez n°. V des pièces
justificatives.
•
•
.
�seuls qui payèrent, Pierre Cordan , dont on ne parle pas, a donné en
sus 30^. Les gardes en eurent 6 ti~. i 5J.
Pialle qui dit avoirpayé 3
est un faux témoin \ il n’y étoit pas.
Sa femme disputa le payement et ne donna rien.
Gaumi et Monestier prétendent avoir donné 6 tt~. Ceci n’a pas de
rapport aux prises des gardes. Bard avoit pris lu i-m êm e leur trou
peau dans son champ ; il vouloit s’en plaindre i\la police correctionnelle,
et l’arrangement du dommage fut fait de gré à gré à 6 *** pour les deux.
Certes,Bard étoit le maître de traiter sur son in térêtprivéjeton lui tait
un crime de n’avoir pas été un plaideur vindicatif.
V oilà cependant à quoi se réduit l’article des dénonciations le plus
pénible au citoyen Bard ? à 9
, dont la réception et l’emploi se trou
veront dans le registre de la commune, duquel il a demandé la repré
sentation au ministère public.
C ’est ainsi qu’on avoit peint comme un concussionnaire, un homme
d’une probité reconnue (1). Il étoit permis h l’esprit de réaction de lui
imputer des torts révolutionnaires j mais au moins d evo it-o n soup
çonner qu’un honnête homme met encore du prix à sa réputation.
§.
III
DE
L’ ACTE
D’ A C C U S A T IO N .
« B a r d , sans aucun m otif, e n jlo r é a la n 5 , a f a i t venir dans la
« commune quatre gendarmes , ¿ilatéte desquels il s'est promené ¿1
« cheval pendant toute une jo u r n é e , menaçant à'emprisonner,
« suivant son caprice, différons citoyens, a
L e fait est vrai en lui-même ; mais les circonstances ajoutées ne
sont ni dans les trois plaintes, ni dans les dépositions.
Neuf témoins (2) disent avoir vu Bard parcourant le territoire ,
* pour empêcher que les bouviers ne regardassent dans les cheprières ».
Aucun ne dit autrement.
Il n y avoit donc pas de ca p rice, ni de menace de prison : il y avoit
donc 1111 motif.
Sans doute ce m otif étoit louable, et lés voleurs seuls, h qui il nuiso it, pouv oient décemment lui en faire un crime.
Certes dans une com m une, où les voleurs de récoltés se réunissent
de huit en h u it, armés de fusils, pour disputer au propriétaire le droit
(1) V o i r les certificats de probité , etc. des administrations Yoisines
pièces justificatives.
(2) Les
34°. 35e.
37e.
38e. 3ge.
41e. 45e. et 49°. témoins.
, n.° V I
des
�(le jouir de son propre héritage , il faut sans doute d’autres formes que
des proclamations couvertes de huées et d’insultes.
Déjà cette résistance armée venoit d’avoir lieu contre l’acquéreur
d’un bien national (i). Elle avoit lieu tous les jours encore , et dans
le territoire de la Sauvetat et dans celui des communes voisines (2;.
§. I V
k
«
«
*
d e
l
' a c t e
d
’a c c u s a t i o n .
«■Bard a tenu à diverses époques de Van 5 , des propos anarcluques et contre-révolutionnaires, a dit que le gouvernement
actuel ne valait rien , q u il en fa llo it un autre; a dit également
q u i l n’y avait point de lo is , q u 'il se fo u to it des fa n tôm es de
lois q u i existoient »
Ici commence l’assemblage infernal de tous les ingrédiens employés
par des ennemis capitaux , pour expulser un père de famille du sol
de la république.
. C ’est h\ que se rapporte le brfilement d’une poupée de papier,
qui donna lieu , dit-011, aux propos tenus dans la gaieté d u n fe u de
j o i e , et à son occasion.
Et cent témoins peuvent déposer qu’ il n y eut pas de fe u de jo ie ! !
Il ne faut pas une grande habitude des dépositions concertées, pour
vo ir par le ton de passion , par la divagation des témoins sur les
mêmes imputations , que les rôles étoient mal distribués ou mal appris.
L ’un(3J, pour inspirer plus de confiance, lait tenir devant deux
cents personnes, les propos qu’il a entendu tout seul. L ’autre (4) a
compris que c’étoit Bard , mais il a compris aussi qu’il déguisoit sa
voix.
L ’un fait d’une poupée de haillons et de papier la déesse de la
république; il ajoute que Barda'jff/w doute lait faire cette déesse,
pour la suspendre par une corde, la briller dans un soi-disant feu
de joie , et crier quand elle bniloit : la république est malade' un
autre ( 5) vire la république ; un autre (6) fait grâce à Bard de la
fabrication de la pou pée, et dit que Bard l’ayant aperçue b rû ler,
dit : en voilà une de m oins, en attendant quelque autre.
(1) L e c it o y e n G ardet de V a y r e a v o u lu chasser un troupeau de son p r é , les bou
viers attroupés et armés de fu sils, l’en ont chassé lui-m êm e.
(2) V o y . le certificat de l’administration deMonton, n°. I V des pièces justificatives,’
( 3) L e G'!. tém oin.
(a) L e 4o'\ témoin.
( 5) L e 'j;)'. tém oin.
(G) L e 7 0. témoin.
�»
■ ( 11 ")
N ’y en a-t-il pas déjà assez pour se dire dans l’impassibilité de sn.
conscience, que la diversité de témoignages sur le même fa it, ou le
rnême propos , est la vraie pierre de touche de la mauvaise foi des
témoins. Aucun alors ne mérite de la confiance. Testis umts , contradiceiis a lteri, nem ini credi débat (i).
Quand l’accusé en écharpe voyoit son caractère avili par les cris
^ r o y a liste ow chouan , il a dû dire plus d’une fois: royaliste ou non,
je ferai exécuter les lois. Les provocateurs léinoins ont tourné la phrase
£i leur manière, en rendant le propos comme un aveu , fait à propos
de rien , de ehouanerie ou de royalisme.
A u reste, ces dépositions si passionnées, sont-elles -bien dégagées
d’un intérêt contraire ? Les Gaumi déjà en procès, les Brionet pour
suivis pour patentes , Chamalet, dit le tapageur, etlcs Pascal, désignés
dans le procès verbal du 30 therm idor, peuvent-ils, sans un renverse
ment de la moins scrupuleuse morale , faire foi en justice ?
juges. Qu’il en est de même quand on est en pn
L a dénonciation respective en est déjà un : les Gaumi d’ailleurs en
ont cinq ou s ix , partie pour bornes enlevées.
Le reproche d’inimitié pouvoit être proposé en tout temps , même
en crime de lèse majesté, à la différence des autres (3); ce qui prouve
combien la déposition de la haine ou de l’intérêt étoieut en liorreur
à la justice.
§.
«
«
«
«
«
«
«
«
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V
d e
l ’a c t e
d ’a c c u s a t i o n .
« L o rs (Tunefété baladoire q u i eut lieu dans la commune les i 5 et
16 août, il a excité les jeunes gens connus par leur républicanisme,
ou dont les parens av oient acheté des biens nationaux ; ce qui détermina ces jeunes ge/is à se diviser ci 1 deux bandes ’ il J it tous
ses efforts pour dissoudre celle q u 'il regardoit comme patriote,
e t j i t à ces derniers un crime d'avoir avec dérision brillé une
couronne de papier blanc j q u i l prit des notes contre e u x , meJi a ç a n t de leur fa ir e un procès crim inel ¿1 la suite de ce , quoiq iiil n\y eût dans la commune aucune espèce de trouble, que la
tranquillité y eût régné, et que les^ jeunes gens se Ju ssen t amu(1) Bruneau , obs. crim. tit. 17. max. 12.
/ < Îr
de testibus. Ord. civ. tit. des récusations. Muyart. part. 6,
( 3) M azuer, tit. 17. des témoins.
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( Ï2 )
ses paisiblement , il fit venir à Ventrée de la nuit une fo rce
armée considérable de P la u z a t , il se promena toute la nuit avec
cette fo r c e , menaçant les uns et les autres de les em prisonner,
sans aucun m o tif apparent. I l autorisa par sa présence, ou au
m oins toléra , plusieurs infractions au droit île propriété, par
cette troupe armée , qu i même exerça plusieurs mauvais trai
temens envers dijférejis citoyens de ladite com m une, notamment
coj?tre la veuve M arnat , Jea n B rion et , A n toin e et L ig ier
P a s c a l, à q u i en outre on vola ^ J 'ra n cs. a
Si tout cela est litté r a le m e n t v r a i, il faut assommer le coupable,
ou l ’e n v o y e r aux petites maisons.
Car un homme qui fait diviser en deux un attroupement p aisible,
pour eri vexer une m o itié, qui s'insurge contre du papier blanc, et
veut faire des procès criminels à ceux qui en brûlent ; qui mande cent
hommes d’armes pour se promener avec eux toute une nuit dans un
lieu bien tranquille, qui menace de la prison sans m otif apparent,
ne peut être qu’un scélérat furieux , ou un imbécille.
Mais les témoins n’ont pas dit que Bard persécutât des jeunes gens ,
parce que leurs parais avoient acheté des biens nationaux. Il en
a acheté lui-méme.
Ils n ’ o n t p as d it q u e la fo r c e a r m é e s’ é to it p r o m e n é e toute la nuit :
e lle p a r tit à o n z e h e u re s d u so ir.
’ Ils n ’o n t pas dit qu’il n’y eût pas
de trouble, ni aucune espèce de
trouble , et qu’on s'amusoit paisiblement. Ils ont dit au contraire ( i)
que des jeunes gens vouloient battre le citoyen B a rd , et qu’on l’ôta
d’entre leurs mains.
Il reste donc en accusation l’aventure de la couronne, et celle de
la force armée ; mais dans tout cela les dépositions présentent encore
l’image de la confusion, de la passion, et de la cause personnelle.
Si quelques témoins affectent de sincoper leurs dires, en disant seule
ment que l’accusé voulut empêcher de brûler cette couronne ; d’au
tres qui rapportent ses expressions, font voir que c’étoit principale
ment une cocarde blanche qui l’olfusquoit (2); qu’il observa aux;
attroupés quer la constitution ne permettoit pas de porter ce signe (3).
S i , lors de l’arrivée de la troupe,, quatre témoins disent que l’ordre
de se fermer chez soi n’étoit donné qu’aux patriotes (4 ), si deux autres
0
) Le
et le 80e. témoin.
(2) L e 5°. ti'iiioin.
( 3) L e 3 i c. et le 80e. témoin.
(4} Les 5 i e. 52e. 54% et 70e. témoins.'
�( T3 )
disent que la consigne êtoit de tuer ceux qui ne se retiroient p/ts (i),
ces dépositions sont d’autant mieux un signe de vengeance, que six
témoins ont dit que l’ordre d’illuminer étoit pour tout le monde (2) ;
que deux autres ont été trouvés dehors la n u it, et déposent que
Bard leur dit : a llon s, je vous prie de vous ôter de l à , et d'aller
vous coucher.
Les prétendus excès de la force armée , si gratuitement imputés
à Bard seul , s’entre-détruisent encore par les rapprochernens des
dépositions qui s’y rapportent.
B rio n et, si intéressé à la vengeance, a fait preuve par deux fois
de son grand désir de ne pas en perdre l’occasion. Dans une alfa ire du
citoyen George , ouï comme témoin >il oublie pourquoi on l’appelle y
et ne parle que de Bard.
Cette affectation est utile, parce qu’il s’est plusieurs fois contredit.
L a première fois il attribue un propos à D upoujet ,• la seconde à
JBesseyre.
La première fois quand on lui d it, de quel côté es-tu ? il dit avoir
répondu : du côté de la rivière j la seconde fois, du côté de ceux
q u i veulent la paix.
Une fois il avoue que Bard en écharpe fut appelé brigand ; l’autre
fois il le tait. Tantôt il fait arriver Bard avec les gens de Plauzatÿ
tantôt il parle à Bard quand on l’avertit qu’ils arrivent.
Il fait une touchante hyppolipose du raalencontre d’une nièce des
Pascal , battue , traînée , ramassée et em portée, pour avoir voulu
défendre ses oncles 5 et les oncles eux-memes n’en disent pas un
m ot (3).
Il fait saisir son fils par Bard et se débattre avec lui; et ce fils
dépose, qu’ayant été arrêté par la patrouille, Bard au contraire le
fit relâcher (4).
Dans sa première déposition il ne parle pas de voyageurs ; dans la
seconde il croit rendre la scène plus piteuse, en disant que « toute
« la nuit sa maison fut investie, dont cinq fem m es d'Issoire, en voya« géant, e n fu ren t effrayées et tombèrent par terre à cet aspect ( 5),
Cette foule de contrariétés est trop choquante pour ne pas deve
nir une conviction certaine de mensonge. L a loi rejette les déposi»
(1) Les 41e. et 72e. témoins.
(2) Les 29e. 4re. 58e. 66e. 67e. et 60e. témoins.
Î3| Les 5 i . 52e. et 53e. témoins.
14) L e 64 . témoin.
( 5) Soixante-uuième déposition.
�( *4 )
tions contraires, même en procès différens ; elle condamne encoreïe
témoin à 400 francs d’amende (1).
Un Pascal se dit volé de 36 francs ; mais il le dit seul. Il s’eit vanté
depuis , d’avoir voulu par là se venger de cette soirée. L ’incursion
chez lui est donnée comme illégale; mais il n’étoit pas nuit; mais il
avoit mandé l’agent (2). A u reste, Bard n’arriva que pour faire re
tirer la patrouille.
Il y a dans l’ensemble des dépositions une telle mauvaise f o i, qu’un
témoin (3) prétend qu’un jeune homme qui étoit là à regarder , fut
saisi et menacé de prison , tandis que le jeune homme lui-même(4)
dépose qu’il étoit en chem in, et que deux jeunes gens de la troupe
vonloient l’introduire parmi eux.
Il résulte de tout cela , que comme le disoit un excellent criminaliste:
« l’expérience a fait voir que c’est souvent moins l’équité et la vérité
« qui président au jugement de la multitude » ( 5).
Il en résulte que les faits du procès verbal de l’agent (6) ne perdent
.rien de la confiance qui leur est due : que le devoir d’un magistrat
étoit de faire régner la tranquillité , et respecter son caractère avili;
que les moyens qu’il a employés, ne doivent p a s, à cause du chan
gem ent des circonstances, être devenus un crim e, si alors ils étoient
nécessaires.
§. V I d e l ’ a c t e d ’ a c c u s a t i o n .
« jDans le cours de Van 5 , B a rd a montré une anim osité im« placable contre tous ceux qu’il croyoit républicains : il voulait
« exciter dans sa commune une guerre civile. »
Ce dernier paragraphe n’est sans doute que le corrolaire de tous
les chefs précédons , car il 11e précise rien ; et fort heureusement les
témoins n'ont pas eu idée de charger le citoyen Bard de ce surcroît
d’iniquités.
Cette animosité implacable, quoi donc la prouve? seroit-ce d’avoir
été désarmé comme terroriste , d’êLre acquéreur et fermier de biens
’ nationaux, d’avoir indiqué des biens d’ém igrés, inconnus ? Seroit-ce
d’avoir montré à son poste une fermeté mal entendue? Un homme
ii)
hS
( 3}
(4I
O d . d e 1ÎÎ70. tit. i 5 . art. 2 i .
A rt. 3 ~)Ç) de la constitution.
L e 24e. témoin.
L e 36 e. témoin.
h) Muyart de Vouglans, part. 6. pag. 3o5. ^
(6) D u 3 o thermidor. V o y e z pièces justificatives, n°. III;
V.
' '
�( 15 >
public insulté, ne peut-il donc résister à l’opprobre qu’en méritant
une inculpation aussi cruellement appliquée ï
E t la guerre civile....sur ses foyers...... on en attribue le désir à un
père de famille.... à un propriétaire !....Combien il est dur à un mal
heureux , poursuivi par la vengeance, de sentir qu’on lui suppose un
tel excès de délire, comme si ce n’étoit pas assez de le flétrir par la
nécessité de se justifier de concussions fabuleuses.
Jusqu’à présent, l’accusé n’a eu que ses ennemis à combattre :
bientôt en présence de ses ju ges, des témoins sans haine et sans
crainte d iro n t, il l’espère, toute la vérité, et rien que la vérité.
Ils diront que tout son crime a été de mettre un pied profane sur
le canaam des fonctions publiques, et qu’il en a fait une expiation
suffisante en luttant sans cesse contre des délations, des coups et des
injures.
L a roue de la fortune a reporté ses ennemis sur leurs chaises currules; il eût été généreux peut-être, que pour l’inauguration de ce
joyeux avènement, ils oubliassent un ennemi sans défenses. Mais loin
de nous cet incivique héroïsm e, la vengeance sans ax-mes offensives
ne vouloit qu’une destitution; la vengeance armée s’est rattaché à
sa victime : elle-même dénonciateur , elle-même témoin la poursuit
jusqu’à satiété dans ses trois caractères. Nofi missura cutem , n isi
ylena cru oris, hirudo (i).
^ Mais la sagacité des jurés saura découvrir les vrais motifs de toute
1 accusation ; ils pèseront dans la même balance les griefs de l’accusé
comme ceux des accusateurs. Ils réfléchiront s’il est bien juste de
condamner un fonctionnaire public, en lui représentant pour témoins
ceux qui ne cessoient de l’outrager sans crainte. Si cette impunité
en honneur est aujourd'hui tolé rée , demain elle sera nécessaire,
demain ( 2 ) d’autres magistrats seront aussi insultés et n’auront plus
le droit de s'en plaindre.
Si le trop grand zèle de l’accusé a pu lui faire franchir les bornes
du pouvoir dans l’exercice d’une fonction peut-être mal assortie au
genre ardent de son caractère, il faut se souvenir et de sa position
et de la gravité des circonstances ; il faut lui tenir c o m p te de ce que
dans une contree livrée à une fermentation c o n tin u e lle , il a été assez
heureux pour conserver à tous ses concitoyens leurs propriétés et
( 0 Fin art. poet.
(2) Nam et illis parvum est impune maie fecisse et volis ceterm sollicitudo remanebit.
ùallust. oeil, jug.
�( 16 ).
l’existence. On a empoisonné minutieusement les moindres actions
de sa vie privée et publique ( i ) ; et on doit au moins lui savoir gré
du bien qu'il a fait et du sang qu’il a empêché de répandre. (2 ).
(1) O n a poussé la palinodie jusqu’à dire que Bard a v o it été le plus grand dénon
ciateur révolutionn aire de son p a y s , m ais on ne nom me aucun dénoncé.
(2) N otam m ent celu i du prêtre D u c lo s , q u i , en reconnoissance est un de ses accu- ’
sateurs.
P I E C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
N .° I.
E xtrait de la proclamation du département, du 8 floréal an
5.
. E n v i s a g e z désormais a vec horreur ces dénominations funestes, ces chants
« qui éveillent la haine et appellent* la discorde.Ce sont des crisde ralliement pour les plus
« violentes agitations, ce sont desinstrumens delà vengeance, c’est l’affreuse puissance du
« génie destructeur qui préside aux partis et a u x factions».
“ É vitez les grands rassemblemens et peut être môme lesréunions........ Combien dans
“ ets tems d ifficiles, l'activité et la surveillance sont nécessaires au x magistrats du
peuple ».
1
N .° II.
E xtrait de la. proclamation du citoyen B ard agent d'A ute^at, du 26 thermidor an 5 .
« . . . V o u s êtes invités au nom de la loi à ne former aucune espèce d'nttroupemen¿'
ni d’avoir aucun instrument e x t é r ie u r .. . . C om m e aussi il vous est défendu de vous
« servir de ces expressions : à bas les chouans, terroriste ou buveurs de s a n g ... Rangea
it vous autour de la constitution de Van 3 . Reprenez le c a l m e , tenez-vous en garde
« contre la perfidie de vos ennemis et contre l’exagération de votre effervescence.
N.° III.
Procès verbal de la fête d ’ Autc\at.
3
5
A u j o u r d ’hui
o thermidor l’an
de la république française une et indivisible,
je Guillaum e B a r d , agent municipal de la commune d’A u te z a te t la Sauvetat, craignant
que la c i- d e v a n t fête d’ Autezat n’occasionnât des troubles par l’effet de diverses
opinions, a v e d’autant plus de raison que le 18 du même m o i s , cela avoit déjà
occasionné une rix<> 011 certains citoyens, après s’être traités de chouans, de terroristes,
en vinrent a 1 x violences, ai le 2G d u même mois publié une proclamation pour inviter
les citoyens à la paix et à l’union.
^
L e jour de la lête,
th erm idor, revêtu de mon écharpe, je n’ai cessé de veiller au
1 maintien de la tranquillité p ub liq u e, me portant par-tout où je croyois m a présence
nécessaire. T o u t fut assez tranquille ce jour-là.
A 4 heures du soir du lendemain 2 9 , je yis un groupe considérable qui entouroit un
�militaire arrivé de la veille ; lequel groupe insultoit les citoyens par le. mot de chouans
et par des provocations qui alloient jusqu’ à la violence. Ils portoient une latte d’entour
•douze pieds, a u bout de laquelle étoit un bonnet b la n c ; il étoit entouré de Jean
.M ontorié, Cham alet le Tapageur, les trois Pascal frères et n e v e u x , V a l e t , et Garçon ,
tailleur , et nombre d’autres citoyens habitans des susdites communes voisines. Je
m ’approche de ce croupe pour faire abattre ce signe contre-révolutionnaire ; mais
plusieurs voix s’écrierent, et entre autres le citoyen Montorié : N ’écoutons pas ce b .......
et envoyons-le faire f ..... et continuèrent à parcourir les ru e s , coudoyant ou entravant
a v e c leurs pieds les passans.
C ’est dans ce moment-là que je rencontrai un autre groupe a yan t comm e ceux qui
étoient autour du bonnet blanc, un ta m b ou r, lequel fut frappé par le premier groupe
d e coup de pieds, ce qui alLoit attirer une rixe. Mais j’invitai ces derniers citoyens à se
retirer dans la cour du citoyen D u g rav ie r, et à y demeurer. Ce qu’ils firent, s’amusant
à y danser, motif pour lequel ils me dirent s’être rassemblés.
Q uelques momens a p r è s , ayant entendu du bruit sur le grand chemin à côté
d’A u te z a t, je m ’empressai, de m’y rendre. J’ai rencontré le même rassemblement a v e c
le même bonnet blanc; je réitérai mes instances pour engager ces citoyens à suppri
mer ce signe couleur de royalisme ; mais deux valets du citoyen M onestier, médecin
a C le r m o n t, propriétaire d’ un bien dans cette com m un e, se portèrent sur moi avec
violence. Le nommé Louis me donna un coup de coude sur la figure ; et le nommé
T rillie r me frappa de deux coups de poing sur l’épaule. L e domestique du citoyen
• B o r d e , acquéreur d’ un bien d’A u t e z a t , et un nommé Gardise D im ier , qui faisaient
•partie de cet attroupem ent, s’avancèrent contre m o i , et me dirent a vec fureur , qu’il
étoit temps de me retirer ; et en même temps je fus fortement frappé d’ un coup de
p i e d , sans avoir reconnu celui qui l’avoit donné. Quelques instans a p rès, le bonnet fut
tôté; mais les mêmes hommes ne cessèrent de provoquer le tr o u b le , et de se livrer à des
excès qu’il m’étoit impossible d’empêcher, puisque mon caractère public et la loi furent
tous les deux méprisés- J’avois écrit à l’agent municipal d e P l a u z a t , même canton, pour
requérir une force l é g a le , propre à faire respecter la loi et ses organes. Cette force
a rriva à huit heures et demie du soir , conduite par l’adjoint municipal de P l a u z a t ,
revêtu de son écharpe. N o u s parcourions ensemble les rues et les places publiques,
in v ita n t, conjurant par-tout les citoyens à l’ordre , à la paix , k l’ union , lorsque nous
aperçûmes une troupe d’ entour vingt c it o y e n s , que je reconnus pour être partie des
mêmes qui étoient autour du bonnet blanc. Il étoit alors entour dix heures du soir. Je
sommai les^citoyens, au nom de la l o i, de se séparer et de se retirer. Sur leur r e f u s ,
accompagné d’jnvectives , j’ ordonnai d’en arrêter un , nommé Pascal. II faut observer
que qnelqu.es instans auparavant j’avois aussi fait arrêter C ham alet dit le ta p ag e u r,
qui avoit insulté les deux adjoints par ces m o ts, jo u ta gueux, etc. T o u s l e s 'd e u x
secnapperent et se retirèrent dans la maison de Ligier P a s c a l, où quelques citoyens
u detachement entrèrent pour les chercher. C e qui donna lieu audit Ligier d’ insulter
® même de battre les citoyens du détachement qui étoient entrés chez l u i , et auxquels
eannioins j ordonnai de se retirer, afin de marquer mon respect pour la loi qui défend
e violer 1 anle d un citoyen pendant la nuit. Les autres se retirèrent chez Brionet, où
ils se mirent ;'i boire avec le père et un des fils. Je réitérai de dehors par la fenêtre
u c a b a r e t, de se retirer chacun chez eux ou chez leurs maîtres. Ils s’y refusèrent
orm euem ent, et ledit Brionet cabaretier non p atenté, se refusa aussi à fermer son
c a b a r e t , d après la sommation que je lui en fis au nom de la l o i , comme étant heures
indues, et comme n ayant pas droit de vendre du vin.
. . . eRf dans £e. moment qu’arriva le domestique du citoyen Borde , juge du tribunal
ciYU séant a K iom ; et je m ’aperçus un instant a uparavan t de la sortie' des deux autres
�( 18 )
fils B rio n e t, qui altèrent à la S au vetat chercher m ain -fo rte contre nous. D u nom bre
de ceux qu’ils rassem blèrent étoit M ontorié je u n e , G uillaum e M on estier, Bles, etc.
Enfin nous avons rem arqué que ceux qui étoient rassemblés à la Sauvetat par les
B rionet f ils , se retirèrent à la Saigne chez le citoyen M onestier, où réside sou frè r e ,
le cito yen M onestier, ex-cu ré de S ain t-P ierre , et ex-conventionnel ; et après nous être
assurés pendant une partie de la n u i t , que la tranquillité publique ne seroit point
trou b lée, nous nous sommes retirés. E n foi de q u o i, j’ai signé le présent procès verb al
le 3 o therm idor, et l’ai déposé au départem ent, afin que l’adm inistration a v ise dans sa
sagesse a u m o yen de punir les délits que j’ai constatés.
N .° I V .
Certificat de Monton relatif aux pacages.
L ’adm inistration m unicipale de M onton certifie— que les habitans de la S a u v e ta t;
se permettent tous les jours de faire pacager d a n s..
la com m une de M o n to n , m algré
les in v ita tio n s .. . . et que même lorsqu’on les invite à se retirer , ceux-là attroupés et en
grand nom bre, les m enacent de les frapper . . . F a it en l’adm inistration m unicipale à
M onton le 8 v e n dém aire an 7 de la république. Signe M A R N A T président; BLANCHIER.
secrétaire.
N .° V .
Cinq certificats relatifs au garde-récolte.
Je soussigné R. A . M a ga u d certifie qu ’en l’an 5 étant agent municipal de Saint-Sand o u x , il fut présenté à l’administration du canton par le citoyen Bard agent de la Sa u
vetat un citoyen pour garde champêtre, et ce d’après une lettre du ministre . . . Les mem
bres de l ’ administration ne s’étant jam ais trouvés en nombre suffisant pour délibérer, le
citoyen Bard présenta plusieurs fois inutilement ce g a r d e ---- A Sain t-Sandoux le 1o
fructidor an 6.
Certificat conform e de F o u rn ia lle , ex-adjoint de Saint-Sandoux.
Certificat conforme d’ Antoine G irard ex-président du canton.
Certificat de Rochefort qui avoit la fièvre en l’an 5 .
C ertificat de C u reyras juge de p a ix , portant que le garde lui fut présenté pour être reçu.
N .° V I.
Quatre certificats de probité et de civisme.
L ’ adm inistration m unicipale du canton de M onton certifie à tous qu’il appartiendra
qu’il est de sa connoissance que le citoyen Bard n’a cesse de faire preuve jusqu’à ce jour
d ’une honnêteté et probité parfaitem ent intactes, qu’elle a vu et voit encore avec douleur son
■incarcération que peut a vo ir opérée la calom nie, attendu qu’elle ne connoît en lui aucun
m o tif qui ait pu faire soupçonner son républicanisme et lui faire comm ettre des actes inci
v iq u e s . l'a it en adm inistration m u n icip a le, le 29 brum aire an 7 d e la république une
et indivisible. Signé M A R N A T président, B L A N C H I E R secrétaire.
C ertificat sem blable de l’adm inistration m unicipale du canton des M artres, du premier
fr im a ir e an 7 .
. . . . .
Certificat semblable de douze propriétaires de Saint-Sandoux, du 26 brumaire an 7.
Certificat de l’adm inistration de P la u z a t, portant que Bard s’est toujours bien com
p o rté, qu’il a toujours jo u i d’une bonne rép u tation , ne lui ayant jam ais rien entendu dire
contre le g o u v e r n e m e n t républicain. S ig n é BERTHONNET, président; A r m a n d , agent;
FA U G ER A T, agent; BER N AR D , agent ; BRIONET, agent; L A C H E R A L commissaire du
pouvoir exécutif ; C o u l l o n , secrétaire.
,
F I N . . .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Guillaume. 1798?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
garde des récoltes
Révolution française
excès de pouvoir
agent communal
contre-révolution
troubles publics
Description
An account of the resource
Mémoire justificatif pour Guillaume Bard, Ex-agent de la commune de Sauvetat-Autezat, accusé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1798
1796-Circa 1798
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Sauvetat (63413)
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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agent communal
contre-révolution
Excès de pouvoir
Garde des récoltes
Révolution française
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53746/BCU_Factums_M0247.pdf
47adc67ff277359d0e73dce0f09f1482
PDF Text
Text
M
É
M
O
P
O
I
U
R
R
P i e r r e B A R D , cultivateur , habitant
d ’A g n a t j
E
de l a com m une.
dem andeur et défendeur en tierce opposition } t
C
O
N
T
R
E
S A B Y , fils a Pierre y défendeur,
Et C a t h e r i n e S A B Y y et J e a n M A G A U D
J
e a n
,
■ tous cultivateurs, habitans du lieu de B a listr o u x , com
mune de C h am pagnat , demandeurs en tierce opposition ,
.A .P R È S qu’une affaire, volumîneusement instruite, a eu reçu sa décision!
par un ju g e m e n t souverain et en dernier ressort ; après que l ’on a eu
é p u isé , dans le cours de l ’instruction, tous les moyens qu'un esprit
in g é n ie u x peut imaginer pour se maintenir dans un bien qui né lu i
appartient p a s, et au moment où une preuve était sur le point d’être
o r d o n n é e , où une expérience par expert devenait indispensable, où Bard
q u i r éclamait l'un et l ’autre depuis plus de trois an s, pressait, sollicitait
une audience pour les faire ordonner, de nouveaux athlètes se sont
présentés sur la scène t ils viennent proposer à la justice de prononcer
une seconde fois sur les questions que le premier adversaire de Bard
avait mis au jo u r, et de changer à leur égard un mode de partage qui a
é té ordonné contre leurs frère et beau-frère; ils font même p lu s, il a
poussent leurs prétentions jusqu’à soutenir que Bard n ’a aucun droit
contre eux. Seront-ils plus heureux que celui qui a déjà succombé
dans tous les in c id c n s qu’il a élevés ? c’est ce qu’on ne croit pas.
Jean S a b y , fils de Pierre , qui en suivant le genre de défense em ployé
par c e lu i-c i, a toujours soutenu que Pierre Saby et A ntoinette Lachaud
n ’avaient laisses aucuns biens m eubles, et qu’à l’égard des immeuble»
A
'
�il n ’en connaissait que quatre , même que deux qui leur eussent appar
tenus et qui fussent sujet?, au partage ordonné par le jugement rendu
contre son p è re , qui a toujours persisté dans ce système malgré la
justification qui lui a été faite de plus de quarante titres d'acquisition,
toup translatifs de propriété en faveuif de P ie rre . S a b y , ' de la succession
duquel il s’agit, persisterart-il toujours dans sa prétention ï E t aujourd’hui
que des témoins ont été entendus , que l ’application de tous les titres
produis par Bard a été faite, ne rçconnaîtra-t-il pas que c’est injustement
qu’il a toujours prétendu qu’il n ’y avait que ' quatre , même que deux
héritages sujets au partage ! O ji croit bien qu’il ne s’avouera pas vaincu,
mais oii a laicertitude que la justice lui en fera un devoir , et qu’elle le
forcera à reconnaître cjue celui qui retient injustement le bien d ’autrui
est) tôt ou tard, oblige de cesser d’en jouir.
■
F A I T S
E T
P R O C É D U R E
.
D u mariage d’André Saby avec Jeanne V id a l, issurent qua^e enfans ^
Catherine, A ntoinette, Marguerite et Pierre Saby.
Antoinette et Marguerite furent légitimées ; ni elles., ni leurs descen
dons , ne sont pour rien dans la contestation.
. . . . . .
Catherine Saby fut mariée deux fois ; en premier lie u , avec. Antoine
Saby., et en second lieu , avec Antoine Bruliat, et lors de ses deux contrats
de mariage, des 8 novembre i G74 et 2o aoiit 16 8 7 , ellg fut instituée
héritière , par son père , de tous les biens dont il mourrait saisi et vêtu ,
à la charge de payer à ses frère et sœurs des légitimes qui furent fixées.
Marguerite Bruliat, fille et héritière d’A ntoine et de Catherine Saby;,
se maria avec Jean Ma,gau,d , çt de ce mariage issurent deux enfans,
Antoine, et Gabrielle Magaud.
•
; L e premier se maria avec Catherine S a b y , fille de N o ë l, et Gabrielle
¿ppusli Pierre Saby, fils de ce dernier : c’est ce qui est prouvé par un seul
Contrat de mariage du 25 janvier 1744.
Antoine Magaud a laissé deux enfans, A nne et Marie ; la première a
¿pousé Jean D ègeorge, la seçonde François Mestrc ; et lui-même étant
décédé , Catherine Saby, sa vçuve, a cçmvolé en secondes noces avec.
Jean Magaud; ces deux derniers sont les tiers opposans.
Pierre Saby, fils d’André, et frère de Calheriiïc Saby , se maria avec'
Antoinetti; Lachaud , et lors de son contrat de mariage, qui est du 16
février 1G94, il s’associa avec Antoinç Bruliat, son beau-frère, en tous
et un chacun leurs biens , meubles et immeubles pn'scns et à venir,
avec convention qu’en cas de dissolution de leur société. , tous leurs lien s
seraient partagés entre eux par égalité.
Cet Antoine Bruliat survçquit plusieurs années à celle société, et
pendant tout ce temps les associés firent des profits assez considérables;
nuis étant décédé , Catherine Saby, sa veuve, héritière instituée dTYndré,
�.
...
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.
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•
.
.
■Sâby , 'ttùT né 'p as pouvoir ïnfêiïx faire quê de s'aresôcië? éllë-Jrhêmfe' avec
l'ie ïre Soby y feon frère, et pdir acte public ctu 3 jà’n viër 1706-; ils 'ihirêrlt
ën communaut é ünivérseile tous- leurs biens meublés et immeubles 'préSëns
gt à ven ir, uveb éó'nvèfitìóti expieés'e 'Çà’éri cas de partage, ’tous làùi^s '
biens acquêts et conquets seraient partagés par moitié et égale, portion. \
- Suivons' l â ’géiVéaldgië de "Pierre7 Saby et d’Antôiiiette L àch'àud;' ils
üohAère’n t le jour à trois erifans nótìiift'és Nô'ël , André è't Catherine Sâbÿ.
L ors dû contrat dò mariage de celle-ci avec Etienne RôuX', du; 8 jànviéV
^7 19» elle fut constituée par son p è re , à’ ùnë s'onimè de trois cénts
fran cs, ét N o ci Saby qui n’éiait point partie contractante, fu t institué
héritier général ut universel- die fottà’ les biens doni sôxl pèrè mbürrâït
saisi
• Q uelque 'temps après , et'l'é 1 " . février 172 5 , N o ë l Saby pïssà son
tontrat de màriaigè' avec Marie Curabet, et Pierre Saby , son père ,, y
paraissant, a}>pràüva ét ratifia l’institution d’héritier qu’il avait f^'ae Cji
sa fa v e u r , dans le contrat dé mariage dé Catherine Sabir ¿t de Pierre
■Houft, et consentit qu’elle sortit son p lein et entier effet. . ■
- André Saby së iriaria avec Marie Héritier ^
lors de , leur contrat
de mariage, du a'i février 17 3ÿ , _i l . ^ _CQ’TisfUûa lui-même ïrne' somme
ûe trois-cerit cinquante francs qu’il àVait par devers lui," et N o ël' § a b y .
son frère s’obligea de lui payer celle de deux cents francs pour ses droits
légitimaires dans lés biens'de ses pèrè ét mère.
1
• D e ce mariage issut Antoinette Saby, mère" du demandeur » laquelle sé
'maria avec André Bard.
.
.
, . .
- O n voit dans leur contrat de m ariage,, du^ 2 i. septembre 1749 ,. que
Marié H éritier, y prit e n ’ présence de toute sa fam ille, et notamment de
N o ë l Saby, son bèaü-frère, la' qualité de veuve d’André S a b y ç é .q u l
était un preuve cjiie celu i-ci, qui s’était absente depuis plusieurs années,
¿tait alors décédé ou qu’au moins toute la famille le croyait ainsi.
, .\'r
■ N oël Saby eut de son mariage, avec Marie C urabet, deux ,e n fa n s>
Catherine et P ierre, qui comme 011 l ’a déjà dit en parlant d e là <;lpscenr
darice de Catherine Saby, épousèrent Antoine et Guillaume Magaud. , , '
L eur contrat’de mariage du 2 4 janvier' 17 4 4 , prouve, que les quatre
parties contractantes furënt instituées héritières générales et .universelles
de tous les biéns dont leurs père et mère mourraient saisis et, vêtus.
E nfin, Piérre Saby, second du nom, a laissé _plusieurs enfans, mais
Jean Saby , son fils aîné et son héritier institué, est en possession de tous
ses biens, et lui seul est défendeûr dans la c a u s e ..............
.
1
‘ L e 20 rniars 178 6, Pierre Bard , forma contre Pierre Saby fils de
N o ël , la demande en partage dé tous les biens meubles, et immeubles
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , demande qui fut ad
jugée par sentence rendue en la ci-devant justice de la Motte , le 10'
juillet ‘ suivant;
'
A 2
�Cette sentence Rit attaquée par la voie de l'opposition presque aussi-«'
tôt qu’elle fut signifiée ; l ’affaire fut ensuite appointée en droit ; mais
par une autre sentence du 6 avril 1787 , Pierre Saby fut débouté de son
opposition, et il fut ordonné que la première sentence serait exécutée'
suivant sa forme et teneur.
C e dernier se pourvut bientôt après par appel contre ces deux sen
tences. L a sénéchaussée d’Auvergne connut de cet appel , et le 11 dé»
cembre de Ja même année , elle confirma ces deux sentences.
Il restait encore une autre dégré de juridiction à suivre : Pierre
Saby ne manqua pas d’y avoir recours , et par exploit du 28 du même
mois de décembre 1787 , l ’affaire fut portée au ci-devant Parlement de
Paris.
L ’état de détresse de Bard ne lui permit pas de poursuivre l ’arrêt
qui devait mettre fin à toutes les chicanes de Saby ; il était dans l'im
puissance absolue de • pouvoir fournir aux dépenses que nécessitait ce
procès , niais heureusement pour lui les choses ayant changées de face ,
de nouveaux tribunaux ayant été substitués aux anciens ; la justice ayant
été rapprochée des justiciables , l ’affaire fut portée, du consentement ex
près des parties , au ci-devant tribunal du district de Brioude.
,
L à , des volumes d’écritures furent faits de part et d’autre ; l à , Pierre
Saby eut recours à tous les moyens qu’un esprit ingénieux peut ima
giner pour combattre des réclamations justes , et parmi toutes les dif
ficultés qu’il éleva , on remarque qu’il donna lieu .à traiter trois ques
tions principales qui étaient de savoir , i.° si l ’institution d'héritier
faite dans le contrat de mariage de Catherine Saby., en faveur de N oël
Saby son frère non contractant , du 8 janvier 17J9, était valable , ou au
moins si elle n'avait pas été validée par la ratification portée dans son
propre contrat de mariage de 1725 ; 2.° si un absent n ’est pas réputé
vivre cent ans respectivement à ses héritiers ; 3 .° si en Auvergne lesr
enfans des cultivateurs , travaillant hors la maison paternelle , peu
vent faire des profits qui leurs soient propres , ek si la somme de trois
cent cinquante francs qu'André Saby s’était constituée en dot dans son
contrat de mariage de 1787 , n’était pas sujette à rapport !
Ces trois questions furent jugées contre la (prétention de Pierre S a b y ,
par jugement souverain et en dernier ressort du 3o août 1792 , qui en
confirmant toutes les sentences sus-datées , ordonna que tous les biens
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud seraient partagés par
égalité entre Pierre Saby et Pierre liard.
Celui-ci provoqua alors une nominaUon d’experts; Saby déclara qu’il youlait se pourvoir en cassation contre ce jugement , qu'au surplus il n»
■connaissait que quatre parties de terrein sujettes au partage , et q u ’il
consentait , sans préjudice de scs droits , que le partage en fut lait.
C ’est ce q u e l’on voit dans un procès-verbal du 2o octobre
�D es experts furent nômmcs , mais gagnés sans cloute par Saby , i l s
furent sourds à toutes les assignations qui leur furent données pour
opérer. U n premier jugement du 3o septembre 1793 , révoqua l ’expert
de Saby et en nomma un autre pour lui.
■
; Celui-ci fut également sourd à toutes; les diligences que put faire
Bard , et un nouveau jugement du 2 i messidor an I I , porte que tous
les premiers experts ont été valablement récusés par Bard, et que les
nouveaux qui seront nommés par les parties , seront tenus d’opérer
dans le mois.
_ Ces nouveaux experts nommés contradictoirem ent, tardèrent assez
long-temps à s’occuper des opérations qui leur étaient confiées, car ce ne
fu t que le 6 Messidor an I I I , qu’ils se transportèrent au lieu de.
Balistrour,
.
t
. ^ à , ils trouvèrent Pierre Saby, qui ne se rappelant plus de ce que la
mauvaise foi lui avait dicté lors du procès-verbal du 2o octobre 179 2 ,’
déclara qu’il n’y avait cjue deux héritages sujets au partage ; il eut même
la bonté de les leur designer, et comme de cette désignation il résulte
q u ’il n ’y a qu’un de ces deux héritages qui puisse s’identifier avec un
des quatre qu’il avait indiqué lors du procès-yerbal de 17 9 2 , il en.
résulte, qu’il y aurait au moins, cinq héritages sujets au partage.
C e s experts dressèrent procès-verbal des dires respesctifs des parties;
ils eurent même la complaisance d’y insérer des dires qui furent fait*'
par Jean M agaud, mari de Catherine Saby , et ils terminèrent par
renvoyer les parties -devant qui de droit pour faire fixer les bien*
sujets au partage.
Obligé de plaider encore avec Saby, >Bard le fit assigner au tribunal
civil du Puy,_et après que l ’affaire eut été reprise contre Jean Saby, son
fils., il intervint en ce tribunal un jugem ent, le G fructidor an V , par
lequel il fut juge en these que celui qui reclame un partage, doit
designer nommement les biens meubles et immeubles qui peuvent y être
sujets, et que celui contre qui la demande est formée n’était obligé à rien ,
quoiqu il eut toujours . demeure dans la maison des auteurs communs ,
quoiqu il fut présume nanti de tous les titres constitutifs des propriétés
des auteurs communs, quoiqu’il dut avoir par devers lui ou qu’au moins
il lui fut facile de se procurer les titre» des acquisitions qu'il pouvait
avoir faites
' ,
Quelque rigoureux que fut ce jugement contre Bard , il ne lui
restait aucun moyen pour revenir contre ; il ¿lait en dernier ressort
quoiqu’il ne dut pas l'&t;re, et son état de détresse ne lu i permettait
pas d’avoir recours à la cassation.
.Par un premier exploit, du 21 brumaire an V I , Bard motiva et
circonssUmcia la preuye . qu’il voulait faire de la consistance des bien*
meubles et irmneublcs provenus de__ Pierre Saby et d'Antoine lie Lachaud
�X
v
j
e î le i 3 fructidor suivant, son défenseur apréë aVoir diffé ;é fVTS'qifeslà,
de présenter sa cause , obtint contre Saby un jugement par défaut, q u i,
au iteu d’ordonner la-preuve qui était réclarhée, et à laquelle Bard s’Ctâit
soumis , lui permit de compulser les minutes de quelques notaires. • J
D o cile aux ordres que lu i donnai son ■
défenseur, Bard éru-t Entrevoir
dans ce jugement un .m oyénpour parvenir ty'lus facilem ent à un jugemCiit
définitif ; il ne fit pas attention que sa preuve vocale dépérissait, et qü’à
chaque jour il perdait quelqu’un de ses tém oins; il se livra à la recherché
de plusieurs actes; il parvint à en découvrir quarante, qui tous'Constatent
différentes acquisitions faites par André 8aby , ou par pierre i?aby,
*011 fils, ou par A ntoine Bruhat et Catherine Saby, associés de ce dernier.
Tous ces actes furent; signifiés à' Jeàil Saby , avec nouvelle assigna
tion , pour voir ordonner la preuve à laquelle Bard s’était soumis ^dirô
que de nouveaux experts feraient l ’application de tous ces titres , et
être condamné à payer une -provision de six mille francs.
Comm e si 8on defenseur eut été fêché de le voir admettre à cette
preuve , il se borna, à. réclamer une provision , et par jugement du 4
fructidor an VII , rendu encore par défaut contre Jean Saby , il fut ac
corde à Bard une modique somme de trois centfe francs : on dit medi*
que , parce, quîelle n e lui’ a pas suffit , n i à ‘ beaucoup jbrès , poufc
faire face aux dépenses que lui a occasionné la recherche des actes
q u ’il s’est procuré.
:
. ■
Cette provision parut cependant trop considérable à Jean 8abyV
il forma opposition.à.ce jugement ; et par un autre du 6 germinal an V I I I ,
il parvint à faire réduire cette provision à la somme de deux cents- francs*
C ’est dans ce jugement que l’on v o it jusqu’à quel point le défen
seur de Bard a compromis ses intérêts ; non seulement il ne fit
pas; ordonner la preuve à laquelle Bard
s’etaib soumis depuis le 2 i
brumaire an V f ; non seulement il ne dit pas: un mot) pour l ’obtenir;
non seulement il n’argumenta pas des quarante titres de propriété que
Bard lui avait remis pour soutenir que la provision accordée n'appro
chait môme pas do celle qui aurait dû; l ’étro , mais même il negli*
gea de faire prononcer sur des conclusions qui avaient été prises par
exploit du y brumaire an VIII , et qui avaient pour objet de faire déclaJ
rer Jean M agaud, Catherine Saby sa. femme , Krançois Mcstre e t ’ Marid
Magaud sa fem m e,non recevables dans l’opposition qu’ils avaient formée ait
jugement rendu contre Jean Saby , attendu q u e c e jugement n ’était point
rendu contre eu*; q u ’ils n’avaient jamais été en instance avec B ard; et que
dès lors leur opposition était insoutenable, ( i)
Q uoiqu'il en soit; l'affaire a été portée au tribtinal de Brioude ; Bard
( 0 Ce détail po u r ra p a r a î t r e f a s t i d i e u x , m n i i il a p a r u e s se n tie l p o u r i l c i n û n t r i r , d ' u n e p a r t j
t o u s les inciilcn^ (juc l 'a d v e r s a i re de Bard lui a fa it é p r o u v e r , e t «le l 'a u t r e j u s q u ’à qu el p o i n t
« et d r o its o n t etc c o m p r o m i t p r r lo-son fian cc
a en en so n 'd cfc iiscu r.
�• / ,
- 7r 1 a insisté pour, être admis à la preuve de la consistance du mobilier *
,
provenu dè Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , des titres de créance
qui existaient et qui faisaient partie de leur su ccessio n , et à ce que
lés conclusions qu’il avait prises depuis l ’an V I , lui fassent adjugées.
^D ’üÀ àutre côté et par
exploit du i . er nivôse an I X , Bard après
avoir épuisé les voies de la conciliation , avait fait assigner Catherine
Saby et Jean MâgaudJ son m a r i A n n e Magaud et Jean D egeorge
son m a ri, Marie Magaud et français Mestre son m ari, pour voir
déclarer exécutoire" contre eux les sentences et jugemens rendus contre
Pierre Saby, tout ainsi et de même qu’ils l’étaient contre ce dernier.
C e ' n’a 'été qu’alors et .par exploit du 11 du même m o is, que
CatherineSabÿ/et Jean,Magaud son mari, seulement, ont attaqué p arla voie
d£ la tierce opposition ces mêmes sentences et jugem ent, pour d’une part
empêcher’ ' l'admission à la preuve à laquelle Bard s’était soumis contre
Jean Saby n et de l ’autre pour reproduire et faire juger de nouveau
toutes les questions que-Pierre Saby avait mis au jour dans le cours de
la constestation,
' Jean Saby, fils de ce d ern ier, invoquant cette tierce opposition , s’est
opposé1 -de toutes ses forces à la preuve offerte et réclamée par Bard r
mais tous ses efforts ont été vains ; son espoir à été déçu et il a vu
adjuger contre lui , par un jugement très - contradictoire du 2 i nivôse ,
an I X , toutes les conclusions qui avaient été prises.
'
Des témoins, ont été produits de part et d’au tre, ils ont été enten
des,,; des experts ont été . nommas, ils ont opéré; des- expéditions
authentiques prouvent l ’un et l ’autre.
T e l est l ’état actuel de l ’affaire. Après en avoir présenté les fa its;
après avoir remis sous lt s yeux d e - la justice une partie des incidens
que Bard a éprouvé depuis l ’époque de sa demande , il est facile de v o ir:
qu’il doit aujourd’hui repousser la tierce opposition formée par Cathe
rine Saby et- Jean Magaud ; démontrer en même temps que ses pré
tentions , sont justes et légitimes ; et prouver que des dépositions des
témoins, du rapport, des experts et des titres produits, il en résulté te
preuve la plus convaincante , en sa faveur.r
V É R I T É S
I N<C 0 N T E S T A B L E S.
L e s biens qui doivent composer la succession de Pierre Saby sont
la moitié de ceux qu’il avait lui-mêine acquis , de ceux acquis par
A.ntoine Bruhat et par Catherine S a b y, et enfin la moitié de tous
les biens provenus d’André Saby et de'Jeanne V id a l, ses père et mère.
C e la résulte positivement des actçs de sociétés générales faites en-'
lie l u i , 'Antoine Bruhat et Catherine Saby, les iG février if,q/. et
3 janvier 1706 , par lesquelles ils mirent en commun tous Leurs biens
�§-
•
•
' - (
5
ptésens et à venir avec convention expresse qu'en cas de dissolution
'> ç de so ciété, ils seraient tous partagés par égale portion.
Dans tous ceà biens , Pierre Bard amende un quart avec restitu' £ tion de jouissance ei intérêts dp la valeur du mobilier depuis 1788,.
"i? > époque, du décès de Pierre Saby premier du nom.
v.
C'est ce qui résulte du jugement souverain et en dernier ressort du
a °Û t
17 i)2 *
1
■
'
;
II est vrai que ce jugement est attaqué par la voie de la tierce
^ opposition de la part de Catherine Saby et de. Jean M agaud, mai»
^ les droits de Bard sont irrévocablement acquis contre Jean Saby
ÎC Î"G.finent dont on vient de parler. L a tierce opposition de
Catherine Saby et Jean Magaud ne peut rien changer à son égard ,
^ •quoiqu’on soit le résultat; parce que dans taua les cas , le jugement
^ Jv^rçndu doit toujours, être exécuté contre luî. ^
C ’est ce qui résulte des principes les plus certains, les plus i'nscon-.
~ ïstestables sur la matière des tierces oppositions; principes consacrés
T^l^d’une manière bien solennelle par deux jugemens rendüs au tribunal
V* fc de cassation les 26 germinal an V I et i 5 pluviôse an I X 'r a p p o r t é s—
d&ns le bu'Ilêtin des'jâ^omens de ce tribunal Is10. 2.~
, R s P a s s o n s ~ 'â c tu e lie m e n t à la discussion des questions Teproduites p a rle s
tiers opposans.
.
*'J
^ £
^
-
P R E M I È R E
De
quel jour un
.
Q U E S T I O N .
absent est-il réputé mort respectivement à ses
.
héritiers ?
I ».
Il n’y a rien de problématique , rien qui mérite une discussion séY ^ rieuse dans cette question. Presque tous les jurisconsultes anciens et mo
dernes assurent qu’un absent est réputé mort respectivement à ses
.> héritiers , du jour de son départ ou de celui des dernières nouvel„^
les qu’on a eues de lui. Il n ’y a qu’une envie de plaider , une intenJs ^ tion de se maintenir injustement dans un bien, qui. puissent aujourd'hui
faire soutenir le contraire.
.^ 5 Cette doctrine est consacrée d’un manière bien précise dans les arrê^ *h lés de M. le président de Lam oignon, où l’on lit : L ’absent est répu
té mort du jour qu'il n’a pas paru ou de la dernière nouvelle qu'on
~
a reçue de lui.
/v
Cette décision, dit un auteur plus moderne ( Bretonnîer page i 5 du
$ ' premier volume ) , est dans les règles , parce que l ’absent dont on n’a
point de nouvelles , est réputé mort par fiction, et que les fictions ont
$ tou jou rs un elfct rétroactif.
^
E n vain objecterait-on qu'un absentes! présumé vivre 100 ans, et que rc&ç pectivement à scs créanciers il n ’est réputé moi t qu’après cet espace de
temps, qu’ainsi il doit eu étie de même relativement à scs héritiers.
h*
�'
■ C- 9 . )
L a première partie de cette objection, est fausse et absurde, la
f seconde ne rcyjose que sur U n e erréur.
Toute présomption doit être fondée sur quelque vraisemblance èt
sur ce qui arrive le plus souvent, l ’ rœsumptio ex co quod plerumque
:f:t. 11 faudrait pour qu’un absent put être présumé vivre cent ans,
que ce fut le temps ordinaire de la vie des hommes ; et certes , l'ex
périence prouve bien le contraire.
•
L es lois 5 G, au d igeste, D e usuf. et qvemad. , et 8 D e usuf. leg; ,
invoquées par Saby et Magaud ne disent pas qu’un homme est présumé
vivre cent ans , mais seulement qu’il est présumé ne pas vivre au delà
de cent a n s, ce qui est bien d ifféren t, Placuit centinn annos tuendos esse
municipes , quia is finis vit.ee longuœvi hominis est. Jusqu’à ce que le temps
, de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d’un absen t, il n’est ni
présumé vivre , ni présumé m oi.t, et c’est à ceux qui ont intérêt qu’il
soit vivant, à prouver sa vie. Pothier > sur le ckap. ly de la coutume
d ’Orléans.
.
, C et auteur , ni Brétonnier , dont nous avons déjà rapporté les propres
expressions , ne disent pas ce que Magaud et sa femme leur font d ir e ,
ou plutôt ils disent tout le contraire.
Voici les propres expressions de Polluer , traité des successions,
cliap. 3 . sect. i . ere §. i .er i « c’est une question difficile à décider, de
» quand doit être présumée ouverte la succession d’une personne dont
» on ne sait ni la vie , ni la mort. L ’opinion la plus probable est de
» réputer sa succession ouverte du jour des dernières nouvelles qu'on a
» eues de lui ; ce n ’est pas qu’il y ait lieu de le présumer mort dès
» ce temps plutôt que dans un autre , mais c’est que n’y ayant aucune
» raison d’assigner sa mort à un temps plutôt qu’à un autre, et étant
» néanmoins nécessaire de fixer le temps de l’ouverture de sa succes» sion , on n e peut mieux le fixer qu’au temps où on a cessé d’avoir
» des nouvelles de lu i; parce que s’il n ’est pas effectivement mort
^ dès ce temps , il 1 est au moins cquipollem ent par rapport à la
société des hommes ; car par rapport à la société , c’est à peu prè.»
» la même chose qu’un homme n ’existe pas , ou qu’on n ’ait aucune
» connaissance de son existence. »
, Q ue Magaud et sa femme qui ont cru en imposer en citant l'o p i
nion de ce jurisconsulte , pèsent actuellement ses expressions qu’ils n ’a
vaient sans doute pas lues ; qu’ils conviennent que c’est sans réflexion
qu’ils l’ont invoqué , et qu’il en est de même à l ’égard de Brétonnier
et Rousseau - de - Lacombe.
Celui qui s’est perdu , dit ce dernier , est réputé mort du jour qu’il
a disparu ; c’est la règle en succession. Même dans tous les cas si ceux
qui ont intérêt ne justifient que l ’absent est vivant.
S ’il est vrai que quelques arrêts puissent être invoqués à l ’appui de
B
�(
10
)'
'
la seconde partie de l ’objection , il est aussi certain qu’il y en a de
contraires , et que l ’arrêt de T iellem ent qui a été tant invoqué par Saby,
perd de son autorité quand on le rapproche de celui i 683 , rapporté
par H e n ri, tom. 2. page 890; de celui du 11 août 1 7 1 9 , rapporté au
journal des audiences ; et que cet arrêt de Tiellem ent q u i, comme le
dit P o th ier, n'est fon d é apparemment que sur cette vieille erreur , qu’un
homme est présumé vivre cent ans , ne doit pas être suivi.
T ous les anciens tribunaux paraissaient avoir embrassé cette opinion.
Ils l ’avaient consacrée par différents airèts. O n en trouve la preuve dans
les questions de droit de Brétonnier , où il est d it , qu’on ne doit pas
douter que cette jurisprudence n& soit la meilleure.
Monvallon dans son traité des successions , après avoir embrassé cette
même opinion, en rapporte à l ’appui un arrêt rendu à son rapport, le
: 21 mai 1 7 5 1 , par lequel il fut jugé que l ’hoirie de l!absent avait du
appartenir au parent le plus proche lors de l ’absence ou de la dernière
nouvelle , et avait passé aux héritiers de ce parent. A in si il ne peut pas
y avoir de doute sur la vérité du système que l’on soutient.
Mai3 pourquoi invoquer des autorités à l ’appui d’une opinion qui paraît
incontestable ? l\e suffirait-il pas , si elle pouvait être combattue avec
su ccès, de s’appuyer sur un fait particulier qui se rencontre dans l’a ffa ire ,
pour démontrer que quelques efforts que fassent les adversaires de Bard,
pour soutenir un système contraire, ils ne pourront jamais parvenir à
le faire adopter ] N e suffirait-il pas de dire que Marie Héritier ayant
pris "dans le contrat de mariage de Catherine S a b y , sa fille , du 2t
septembre 1749 , la qualité de veuve d'André Saby , en présence de
toute sa fam ille , et notamment de N oël Sa b y, père et beau-père des tiers
opposans ; qu’ayant repris cette même qualité de veuve d ’André Saby,
dans une quittance donnée au même Noël Saby', le 11 novembre de la
même année, les nouveaux adversaires de Bard qui représentent ce
N oël S a b y, a titre d ’héritiers universels, ne peuvent pas désavouer,
contester ce qui a été reconnu par lui en 1749? C e seul fa it, celte seule
circonstance, ne seraient-ils pas sulfisans pour persuader qu’au moin*
en 1 74 i).i André Saby était décédé; que toute la famille en était convain
cue , et par conséquent pour faire rejeter, proscrire tous les efforts, tous
les raisonnemens que pourraient faire Magarnl et sa femme.
Term inons celte discussion, et disons que dès qu’il est établi en point
de droit qu’un absent est réputé mort du jour de son départ ou des
dernières nouvelles qu’on a eues de lui ; dès que le fait particulier qui se
rencontre dans la ca u se, et qui résulte du runtrat.de mariage et do la
■quittance de 1741) , dans lesquels Marie 1lérilier p rit la qualité de veuve
d ’Andrc. Saby, vient d’ailleurs à l ’appui de celle vérité; dès qu’il (;5t
-ptouv«-' dan? lc procès que l ’action de Bard était'en tière en 17 8 6 , paf
�lc jn o y e n des minorités qui se sont perpétuées clar*s sa famille, ( i ) ; il en
risriiiLe' que c’est sans fondement qne ses adversaires ont donné lieu à
celte discussion.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
Une institution d'hcr Hier fa ite dans un contrat de mariage, en faveur ,
d’un non-coîitractant, est-elle valable /
Cette question est décidée par le texte précis de la loi- m unicipale
ne permet
les institutions d ’héritier qu’en faveur des mariés ou de leurs descendans
seulement; elles ne peuvent jamais ê tre,fa ites en faveur de ceux qui
ne contractent pas mariage ; ain si, un père qui marie un de ses c n fa n S '
et l ’institue son héritier avec un autre qui ne se marie p a s, fait un acte-'
inutile et nul à l ’égard de celui - ci , s’il ne charge le premier de
l'associer à l’effet de l’institution] parce que disent les jurisconsultes, l&
premier ca r a c tè r e d’une institution d'héritier, est qu’elle soit fa ite en.
faveur des mariés ou de leurs descendans : c’est d’ailleurs ce qui résulte
des dispositions de l’art. 26 du tit. 14 de cette coutume.
Cette nullité dont était infectée l ’institution d’héritier faite par Pierre
Saby , en faveur de N o el Saby , son fils , dans le contrat de mariage de Ca
therine Saby avec Étienne Ilo u x, du 8 janvier 1719 , était une nullité abso
lue qui ne pouvait jamais être mise à couvert que par une nouvelle dispo
sition qui eut tous les caractères distincts et nécessaires pour transmettre
la propriété d’un bien ; elle n ’attribuait par elle-même aucuns droits à
N o e l Saby; il n’était saisi de rien par cette disposition; elle était abso
lument nulle à son égard; elle ne pouvait jamais être validée, quod
nullum est nullo modo convalescere potest.
Mais disent les adversaires de B a rd , en supposant que cette institu
tion d’héritier fut n u lle , cette nullité a été couverte par la ratification
faite par Pierre Saby, en faveur de N o ël Saby , lors de son contrat de
mariage, du 1." février 172&: cette objection nous porte à examiner la
question suivante.
qui ré "it les parties. L a coutume de la ci-devant Auvergne
T R O I S I È M E
Q U E S T I O N
Une ratification pure et simple d'une disposition nulle dans son principe y
d ’une nullité absolue, peut-elle produira quelque effet ! A
« L a nature de la ratification n ’est pas d’introduire un droit nouveau ‘
C O P i e r r e S a b y , de e/y a», es t décédé le î i o c to b r e 173S» cil c a l c u l a n t d e p u i s c e tte é p o q u e u u o u ' u .
c i s e p t e m b re 17^9 , d ate du c o n t r a t de m a r i a g e d’A n t o i n n c t t e S a b y av ec A n d r é B a rd , 011 n e t r o u v e nnio n z e a n s m o in s un m o is ; a u m o i n s a e s tte é p o q u e , 1e co u rs de la p r e s c r i p t i o n a été s u s p e n d u e h w i n
«S j a n v i e r 1781 i car A n t o i n e t t e i a b v , n w le s S f é v r i e r i 7 m , « t a i t e n c o r e m i n e u r e à l 'é p o q u e de “ o a
•lé c è s, a r riv é le 9 octflhre 1760 , et P ie r re B a rd s o n f i l s , ne le « j a n v i e r 17^ , n 'a été n r l i u r a u c le
i ç ja n v i e r 1781 ; a insi à 1 é p o q u e de la d e m a n d e d u 20 m a r i 1 7 *6 , 1 a c t i o n é t a i t e n t i è r e - a in s i le m o v e a
de p r e s c r i p t i o n d i s p a r a î t sa n s i c t o u ï . .
.
/ / / _ * / *
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.
A
ju y /o-
ohut'
H' 1
^
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12
)
'dit un auteur moderne ; de donner un nouveau titre , de faire une
nouvelle disposition ; mais au contraire d’approuver un droit an cien , de
fortifier un titre précédent, d’affermir les premières dispositions et
d’en assurer l ’exécution. »
Toute ratification suppose un droit existant, un droit acquis; elle a
un rapport et une liaison immédiate avec le titre primordial. Ratificatio
ad hoc tantum Jîngitur ut quasi continuations duorum actuum contractus
validetur. E lle ne peut dans les règles ordinaires ni l ’étendre , ni
l ’.augmenter.
L ’esprit de celui qui confirm e, n ’est pas de faire une nouvelle dispo
sition, mais d’approuver celle qu’il avait déjà faite, qui confirmât, nihil
dat. T oute ratification, toute confirmation simple , renferme toujours
cette condition tacite , que le titre originaire soit valable , ou qu’au moins
il attribue quelque droit : aussi M. Charles Dumoulin après avoir dit que
la ratification qui est faite d’un acte nul , avec connaissance de la nullité
qu’il renferme et l ’intention île la réparer, valide cet acte, s’exprime-t-il
ainsi : seats in confirmationibus quœ jieren t sine causez cogn'dione , sivb
in forma communi ; ratio, quia hujus modi confirmatio nihil d a t, nihil
novi juris confert , nec invalidum validat. Non enim f i t ad finem dispon en d i, sed solum ad finem approbandi confirmabile, tale quale est , et
in quantum est verum , validum et efficax si taie est et non aliter ;
ainsi si le. titre est nul dans le principe , d’une nullité absolue ; s’il
n’attribue aucun droit ; si celui qui a disposé, n’est point lié à l’égard
de celui en faveur de qui la disposition est faite; si celui-ci enfin, ne peut
invoquer cette première disposition, ni en tirer aucun avantage, la
ratification la plus précise , la plus formelle , ne peut opérer l ’effet de
la valider, si elle n'énonce sa nullité elle-m êm e, avec l ’intention de la
réparer. Quod nullum est ipso ju r e , perperàm et inutiliter confirmatur.
T els sont les vrais principes qui s’élèvent contre la prétention des
nouveaux adversaires de Bard; principes qui ont été reconnus et confirmés
par le jugement rendu en dernier ressort, le 3o août 1792.
Mais dira-t-on encore , comme Saby l ’a répété plusieurs fo is , la rati
fication équivaut ù une nouvelle disposition ; elle est elle - mémo une
nouvelle disposition, et d’ailleurs la première disposition n’était nulle
que d ’une nullité relative.
C e sera toujours en vain qu’on voudra donner le change sur la ratifi
cation faite en 1t 2 S, de l’institution d’héritier portée dans le contrat de
mariage de Calheiiue Saby, du 3 janvier 1719 , en faveur de N oël Saby,
son frère, non contractant ; on rappèlera toujours les adversaires de Bard
au* termes que ni.ferm ent ces deux acies.
Par <clu i de
i îurre Saby niotituç Notil Saby, son fils, nonconl.ractant , «un ! ' u îu t gén.'îul et universel; celle disposition était:
ïiulle et illejv l e ,
pouvait produire aucun eilet ; elle n ’attribuait a
»
»
»
y
�,V 3
)'
,
.
ce d ern ierJ
, aucuns droits ni presens ni futurs , dans les biens du
premier ; parce que le premier caractère de l’institution d'héritier , est,
on le re p è te , qu’elle soit fa ite en faveur des mariés ou de leurs
descendons.
L a nullité dont était infectée cette disposition, était une nullité
absolue qui n’a jamais pu être couverte par une ratification quelqu’expresse , quelque précise qu’elle ait été , parce que quod nullum,
est ipso jure , perperùm et inutiliter confirmatur.
'
L ’acte de 1725 ne contient point une nouvelle disposition, la rati
fication est pvire et simple , elle n’énonce point la nullité dont était
infectée la première disposition, ni l ’intention de la réparer. Il y est dit
seulement que Pierre Saby approuve et ratifie l ’institution d’héritier
faite en faveur de N o ël Saby son fils , dans le contrat de mariage de
Catherine Saby , du 8 janvier 1719 , et consent qu’elle sorte son plein
et entier effet.
Cette ratification ne contient donc point une nouvelle disposition;
L a première disposition est ratifiée et confirmée , elle doit sortir son
plein et entier effet. Mais si par elle-m êm e elle ne pouvait avoir au
cun effet ; si elle ne liait point celui qui l ’avait faite ; si celui en fa
veur de qui elle avait été faite ne pouvait pas l’invoquer , il faut
dire affirmativement , que la ratification , la confirmation ne peut pas
l ’avoir validée ; parce que l ’esprit de celui qui confirme n ’est pas de
faire une nouvelle disposition , d’attribuer un droit nouveau , mais com
me l’a clairement exprimé Pierre Saby lui-même , d’approuver seulement
la première disposition qu’il avait faite : qui confirmât, nildl dat.
E n vain dirait-on que le vice de la première institution a été cou
vert par la ratification ; cela serait vrai si la première institution n’ a
vait cté infectée que d’une nullité relative ; mais étant frappée d'une nul
lité absolue , l’objection ne peut avoir aucune force.
O n distingue en- droit deux sortes de nullités , les unes absolues qui
sont de droit public , et que plusieurs auteurs ont appelé nullités p o
pulaires , parce qu’elles appartiennent au public et aux membres de
l ’Élat qui ont intérêts -de les proposer ; les autres relatives , parce
qu’elles ne concernent que ceux au profit de qui elles sont établies ;
qu’elles dépendent absolument de leur volonté particulière , et qu’ils
peuvent y renoncer soit expressément , soit tacitement.
A insi 11ue vente faite par un mineur qui n’est nulle que relativement
à lui-même , peut être ratifiée par lui , lorsqu’il a atteint sa majorité ,
ou par le laps de dix ans , s’il n’a pas réclamé pendant ce tem ps,
après sa majorité.
_
A in si une vente des biens d’une femme faite prndant son mariage
n'.est mille que d’une nullité relative , et la femme devenue veuve v e u t
par une ratification expresse la confirmer.
.
�.
.
<■ ^
y
.
.
I,c mineur -devenu majeur et la lemn\e veuve sont alors, libre? , vnaî-,
1res de leurs dioits ; iis peuvent valider ce qu’ils ont fuit en m inunlé.
ou eu puissance de mari , et qui ne se trouve nul qu’à cause de ces
circonstances , et la seuie différence qu’il y ait entre leur ratification,
est que ceilç faite par ie mineur, a toujours un effet rétroactif au pre
mier acte , tandis que celle faite par la femme ne l ’a pas , et que
celui qui a traité avec elle en puissance d,e m ari, n’a de titre valabiej
que du jour de la ratification.
'
. Ces actes faits par le mineur ou par la femme en puissance du mari,,
ne sont nuls que d’une nullité relative ; nul autre, qu’eux-mêmes ne
peut s’en plaindre; eu*c seuls peuvent les attaquer, revenir contre , ou
les approuver, les confirmer.
. Mais il n ’en est pas de même d’un acte qui est nul d ’une nullité
absolue qui intéresse des tiers , et que des tiers peuvent faire valoir.
A in s i, par exem p le, un testament fait en pays de droit écrit, qui
pécherait par le défaut d’institution en faveur de ceux qui ont droit de
légitim e; une donation qui pécherait par le défaut d ’acceptation de la*part du donataire ; une donation qui pécherait par le défaut de tradition
de la part du donateur , ou dans laquelle celui-ci se serait réservé la liberté
¿ ’hypothéquer les biens donnés ; une donation qui ne serait pas faite,
en contrat de m ariage, et qui aurait pour objet les biens présens et à
venir du donateur; une donation, enfin, qui aurait été révoquée par
survenance d’enfans; de pareilles dispositions, disons-nous, seraient en
vain ratifiées, et quelques précises, quelques fo rm elles, quelques écla
tantes que fussent les ratifications, elles ne peuirrraient pas produirere fle t de les valider, parce que ces actes étant nuls d’une nullité absolue,
ne pourraient jamais être confirmés valablement. Quod nullum est ip so ,
ju r e , perpcrùm et inutiliter confinnatur.
'
Dans tous ces cas , il faudrait un nouvel acte revêtu de toutes les
formalités légales pour la validité cl’un testament, d’une donation, parce
qu’il est de l ’essence des testamens faits en pays de droit é c rit, qu’ils
contiennent institution d’héritier en faveur de ceux qui ont droit de
légitime ; parce qu’il est de l ’essence des donations , qu’il y ait une
acceptation , qu’il y ait une tradition; parce qu’il est de l ’essence des
donations qui ne sont pas faites en contrat de mariage, qu’elles ne com
prennent que les liiens présens du donateur ; et parce qu’en fin , à
l ’égard du dernier exemple proposé, une donation révoquée par surve
nance d ’enfans, ne peut jamais revivre , et que dans tous ces cas des
ratifications ne pourraient produire aucun effet.
Quand un acte est nul par lui-m êm e, il est loujours ratifié inutilem ent;
r.e contenant point d’engagement valable de la part de ceux qui l ’ont
souscrit, ne pouvant jamais être validé par le tem ps, la ratification qu*
tu est faite par les parties, ne les oblige pas à P^lis (i uc ne ^es obligeait
l ’acte même.
�.
,
?
V5
)
L'institution d'héritier portée dans le contrat de mariage de 1719,'
était nulle par elle-même ; elle n ’attribuait aucun droit à N o ël Saby; elle
e lle ne liait en aucune manière Pierre Saby, son père ; et la ratification
q ue celui-ci.en fit en 17 2 5 , était absolument insignifiante, et ne le liait
pas à plus envers N o ël Saby, qu’il ne l ’était par l ’acte de 1719.
Toute la difficulté se réduit, enfin, en peu de mots. O u la première
disposition était nulle par elle-m êm e, ou elle était seulement susceptible
d ’ètre annullée ; dans ce dernier cas, c’est-à-dire si la disposition n'était
pas nulle par elle-m êm e, sed venit tantum annulandus, la ratification
l ’aurait fortifié, corroboré, validé; mais dès que la première disposition
était nulle par elle-même, la ratification, la confirmation qui en furent
faites ne purent pas la valider; parce que , comme le dit quelque part
B o ëriu s, coufrmatio vihil novi d a t , sed prius habita et possessa
confirmât.
C es principes , ces distinctions , sont enseignés par tous les juriscon
sultes , et ils furent consacrés d’une maniéré bien précise par un arrêt
du 26 février 1 7 2 6 , rapporté par Lépine-de-Grainvile page 408, dans
une espèce qui était tout aussi favorable pour les donataires , que veulent
l ’être lés nouveaux adversaires de Bard ; ils ont été renouvellés dans le
p ro je t du code civil qui peut être regardé comme raison écrite , quoiqu’il
n ’ait pas encore force de lo i; voici ce qu’on y lit, art. 22g du 2.me liv. ;
« l ’acte confirmatif suppose un contrat antérieur et un contrat valable. »
« Si l ’acte confirme est radicalement n u l, il n’est point validé par la
*» simple confirmation , à moins qu’il n’énonce, la connaissance de la
» nullité du premier, ave: l'intention de la réparer, qu’il n’en rapporte la
# substance et ne Contienne la déclaration de la volonté de vouloir lu i
» donner l ’exécution. »
Ces principes ont encore été consacrés par le premier jugement que
Bard a obtenu contre Pierre Saby; jugement qui a été attaqué par la
voie de la tierce opposition, mais qui doit nécessairement être confirmé,
quelques efforts que fassent Magaud et sa femme pour le faire réformer.
Ces derniers insistent et invoquent encore en leur faveu r, l ’autorité de
l ’immortel Dum oulin; et nous aussi nous l ’avons invoqué ! nous avons
rapporté les expressions de ce célèbre jurisconsulte, et certes nous sommes
éloignés de l«s croire en leur faveur.
11 est vrai que Dum oulin après avoir d it, ainsi que les adversaires de
’Bard en conviennent ( car ce sont leurs propres expressions que nous
trani'.crivons ) , que la confirmation d’un acte antérieur auquel celui qui Le,
confirme, se référé sans en rapporter la teneur, ni en relater les vices
pour les réparer, n’a d'autre but que de maintenir l'acte- dans sa valeur
primitive-, qu'elfe ne couvre pas la n u llité, ni les 7/ices de l’acte , ignorés
par L'auteur de la confirmation, et qu'ells n'empêche ni lui ni les siens de
fa ire valoir cas vices , pour se 'dispenser d’exécuter l’acte , ajoute que si
�.
.
.
je
>
.
.
îa confirmation d’une cüspositionr nulle est faite avec la connaissance de
cette n u llité, et intention formelle de la réparer, la ratification valide
.alors ce qui.était nul. Tn tantum quod etiamsi corjirmaium esset nv.h.um
x e l nw aiidnni, vahdarctur per coirfimiationem potestatem halerilis, scicnlis
nuilitatem et vilium confirmati.... Tune propnè non discilur corfirmatio,
sed nova et principaiis dispositio.
L es célèbres jurisconsultes , rédacteurs du projet du code civil qui est
.attendu avec tant d’impatience par toute la H a n c e , pour faire cesser la
bigarrure de nos lois , n ’ont-ils pas puisé dans' l'immortel D u m o u lin ,
. l ’article que l ’on a déjà rappelé, et cet article et les suivans ne sont-ils
pas la traduction presque littérale de ce que dit ce grand maître.
E n un m ot, l ’acte de 1725 11’enonce pas la connaissance de la nullité
dont était infectée la disposition contenue dans celui de 1719 ; ii n’y en
est pas dit un m ot; on n’y voit pas l ’intention formelle de Pierre S ab y,d e
.vouloir réparer ce-vice qu'il devait connaître, que la l o i ne lu i p erm etta it
pas d’ign orer, et dès-lors il faut dire avec D um oulin, avec les auteurs
du projet du code civil, que la confirmation d ’une disposition radicale
ment n u lle , n’est point validée par une simple ratification qui n'énonce
point la connaissance de la nullité, avec l ’intention de la réparer ; que
la disposition contenue dans l ’acte de 1719 , n ’a point dès-lors été
.validée par la-ratification contenue dans celui de 1725.
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N *
E n Auvergne , les en/ans des cultivateurs , travaillant hors la maison
paternelle, peuvent-ils fa ire des profits qui leur soient propres J
O n ne rappèlera point ici les distinctions faites par les lois sur les
différentes espèces de biens. O n se contentera de dire qu’en A u v e r g n e
et dans le Forêt, l ’usage constant a toujours été que les sommes gagn ées
par les enfans des cultivateurs, soit en s'expatriant, soit dans l ’etat de
domesticité ont toujours restées en leur libre disposition; qu’ils ont cu
le droit d’en disposer à leur gré; et que leurs pères n’ont jamais consi
dérés ces sommes comme faisant partie de leur patrimoine.
E lles ont toujours été classées, ces som m es, dans l’ordre des biens
désignés par la loi sous le nom de quasi-castrence, dont les pères n ’on t
ni l ’usufruit, ni la propriété , et qui ne sont jamais sujets à rapport à leur
succession. Nec castrense, nec quasi castrense peculium fratribus co n fcr lu r .
Tous les ans et à des époques périodiques on voit , des nuées de cul
tivateurs quitter "nos montagnes pour aller à la scie ou <\ la marre ; on
les voit à d’autres époques revenir, portant dan s leur m a iso n les fruits
de leurs sueurs et de leurs travaux ; les prêter le plus souvent <\ leur
frère ainé , et s’en fairo souscrire de8 obligations , d es re co n n a issa n ce s.
Tous les jours 011 voit les enfans des cultivateurs se constituer euxmèmea
�,
,
< ' > 7 "5
xnêrtics , dans leur contrat de mariage, des sommes provenues d e leura
épargnes et de leurs travaux ; on voit même des filles en faire autant
dans leur contrat de mariage , en présence de leurs parents , san* que
dans aucun-cas , dans aucun temps il soit encore entré dans l ’idée des
héritiers institués , des légitimâmes, de demander le rapport de ces- som
mes pour en grossir la masse des biens paternels. O ui , il est sans exem
ple que des héritiers aient exigés qu’un légitimaire mécontent de la
part qui lui était fixée, pour lui tenir lieu de ses droits, rapportai à la masse
des biens à partager , ce qu’il s’était liii-mème constitué dans son con
trat de mariage , comme provenant de ses épargnes , parce qu’encorô
une fois on a considéré ces profits comme devant participer de la na
ture des biens quasi-castrence , et que sous ce point- de vue ils’ n ’étaient
pas sujets a rapport.
Si c’était une erreu r, comme l ’â dit Pierre S a b y , qui contrarie le i
principes puises dan* la loi sur la puissance paternelle, il faudrait la
confirm er, parce- qu’étant devenue générale , elle a acquis force de loi;
F.rror fommunis fa ç it legem. E lle devrait être consacrée, parce qu’elle
sert d’un aiguillon puissant aux enfans-des cultivateurs pour les déter
miner à abandonner nos contrées , et à aller chercher chez les habitans
d'autres contrées , qui ont des richesses, mais non de l ’industrie
le n u
méraire qu'aucun autre canal ne pourrait- faire parvenir dans nos
montagnes.
.
Mais pourquoi se tant appéèantir sur l ’usage , sur la force qu’ik d o it
a v o ir, sur l ’avantage qui en résulte pour nos contrées ? N e suffit-il
pas à Bard d'invoquer en sa faveur ,. pour faire rejeter , proscrire la
prétention de ses adversaires , les dispositions • du contrat de maria«fe
de son ayeul ?
°
O n y voit dans >ce contrat’ dé manager qui est du 2 i janvier 1737V
qu’Andre Saby a ete constitue par N o ël Saby son frère , à une somme
de deux cents francs
pour ce qui lui revenait dans les biens de ses
père et mere , et qu il s est constitue lui-même une somme de trois
cent cinquante francs qu’il avait par devers lui , comme provenant de
ses épargnés.
D e la distinction de ses deux sommes n’en résulte-t-il pas évidem
ment q u d n y a que la somme de deux cents francs qui puisse êtrfc
sujette a rapport, si e lle 'a étépayée ? N ’en résulte-t-il pas sur-tout que
N o ël Saby père et beau-père des adversaires de B ard, était convaincu
que la somme de trois cent cinquante francs qu’André Saby son frère
se constitua lui-même , comme provenant de ses épargnes , lui était pro
pre , et que dans aucun cas , dans aucun temps il 11e pourrait y avoir
droit ? N ’en résulte-t-il' pas qu’il y a fin de non-recevoir contre là
prétention de Magaud et de sa femme , qui a pour objet le rapport
a t cette somme’ de trois c u it embuante francs à la succession dont
C
�'(
ï
ïe partage est ordonné. Concluons donc,' et
cette prétention qu’injustice, absurdité ( i) .
C I N Q U I È M E
..
..
disons qu’il n*y a dans
Q U E S T I O N .
U aclion en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant
' par indivis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription v is - à vis ces derniers ! (2).
C e n’est pas seulement par les mêmes moyens que Pierre Saby a fait
valoir contre B a rd , que la prétention de ce dernier est combattue ; ses
nouveaux adversaires , les tiers opposans, en les reproduisant, en a jou ten t
un qui leur est propre ; ils prétendent que l ’action en partage n ’ayant été
dirigée que contre Pierre S ab y, n ’a pas pu leur nuire, leur préjudicier ,
interrompre la prescription à ieur égard.
L a discussion de la question qu’ils mettent au jour, ne sera ni longue,
n i difficultueuse, et il sera facile de leur démontrer qu’il n ’y a encore
qu'erreur dans leur nouvelle prétention.
U n point essentiel à rappeler , pour ^parvenir à la solution de cette
q u estio n , est que les nouveaux adversaires de Bard et leurs auteurs ont
toujours jouis avec Pierre Saby, second du nom, contre qui la demande
en partage fut dirigée en 1736, de la totalité des biens sujets au p a rta g e ;
que cette jouissance commune qui avait pris naissance, qui était fondée'sur les
actes de sociétés générales et universelles contractées entre Pierre Saby,
premier du nom , d’une p a r t, et Antoine Bruhat et Catherine Saby,
.d’autre, par les actes publics qui sont rapportés et qui sont des 16
février 1694 et 3 janvier 170 6 , s’est perpétuée jusques à présent, de sorte
que quoiqu’il soit de principe en droit que toute société est r o m p u e ,
.dissoute par la mort d’un des associés , morte solvitur societas, il est
cependant certain que par une volonté tacite et bien exprimée par Ie
fait, les sociétés générales contractées entre les auteurs communs, se sont
perpétuées entre leurs descendans ; et que par le fait de la jo u issa n ce ,
de la cohabitation commune ; par la circonstance qu’ils ont toujours mis
en commun les profits qu’ils ont faits , et que dans plusieurs actes
.publics qu’ils ont passés , ils se sont dits communs et associes cfl
biens; il en résulte qu’il faut considérer ces sociétés générales établies
en 1694 et en 1706 , comme ayant été renouvellées e x p ressém en t *
.chaque génération.
Ci^ Q u o i q u e d a n s le urs m o y e n « en ti erce o p p o s iti o n , M a r a u d et sa f e m m e n ' a i e n t pas r e n o u v e l é
c e l u i q u e l ' u n v i e n t île d i s c u t e r , o n a c r u i l e v o i r l e p r é v o i r , p a r c e q u e P i e r r e S a b y l ’i v a i t e m p i
aveu f o r c e , et qu'cnx-niéines p e u v e n t to ujours y avoir recours.
, .
•
i . le I*
( î ) M a^ a tu l et sa f e m m e a p r i s a v o i r o p p u s é la p r e s c r i p t i o n , o n t dit q u ' e l l e était ac q u is e lor 1
d e m a n d e j n r t i u e c o n t r e P i e r r e S i l i y , e t o n t a j o u t e p a r é c r i t , i/u’iUr ttm t h i v plus im -ou tn tiélc enJ *
]lS
A ' C.tlhivs'it Snhy ; il on t d i t p u b l i q u e m e n t q u e l.t i l er . i ni i . l e n ' a y a n t p J s e t i f o r m e e dans l e m e m
¡v
c o n t r e cctt'-* d e r n i è r e , U p r e s c r i p t i o n a v a i t c o n t i n u é d e c o u r i r e n s a l a v e u r . L j l i mi t e ' j u ü s o n t t .
les p r o p o i qu 'i ls p u t te n u s o n t d é t e r m i n é à t r a i t e r l a q u e s t i o n p r o po s ée .
�^
y
. 1 e fait de la j'ouissance commune qui a toujours eu lieu entre tou»
les adversaires de Bard, qui existait- à l ’époque de la demande en partage
formée en 178G, et qui n’a cessé pour les biitimens seulement que d.epma
•
le 5 janvier 1792, époque d’un acte public reçu Vissae notaire, suffit seul'*
pour faire décider la question.
•*
t « l i e n est des héritiers du débiteur, comme des coobligés m êm es,1
» tant que ces .cohéritiers n ’ont pas (fait départage entr’eux. D es co -'
*> héritiers qui sont encore dans l ’indivision, sont réputés associés pour
y tout ce qui est relatif aux biens de la succession; ils sont çenscs jnaji- •
V dataires les uns des autres à cet égard; ainsi l ’interruption qui est
» faite contre l ’un d'eux, est réputée faite contre la succession elle
» même; » c’est ainsi que s’exprime sur cette question le dernier com
mentateur de la coutume de la ci-devant Auvergne.
• Écoutons ce que disent plusieurs coutumes de France, qui ont prévu$i
la difficulté :
,
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou communs Bourfconnaîs.
» p o s s é d o n s par indivis ; aucune chose sert et profite comme si elle
art-35» était, faite contre les autres communs personniers en ladite chose. »
« L ’interruption civile par ajournement lib e llé , ou convention judiBerry.
» claire, ou autrement, faite pour le regard de l ’un des possesseurs ou tlt- 1S',rt-l6» détenteurs par indivis , de la maison ou héritage que l ’on veut prescrire
» a effet contre tous les autres possesseurs et détenteurs par indivis ,
>> dudit héritage , et leur nuit et préjudicie. »
« Interruption de prescription faite contre l ’ùn des. frères ou communs. Nivcrneis.
ü> possédans par in d iv is , aucune chose ,. nuit aux autres frères o u t!t 36 art- ?•
>> communs. »
. .
,
.
.
.
« Pour empêcher prescription- de trente ans, ou icelle interrompre
Anjou
» entre frarescheur , suffit à celui frarescheur contre lequel on objicerait art. 435..
» p r e s c r ip t io n , montrer et enseigner quant aux choses communes et
» iiidivisees entre lesdits fraresclieurs , que l ’un d’eux a été inquiété , ou
2 sa possession interrom pue, car en ce cas où les choses sont encore
y indivisées , l ’interruption faite à l ’un préjudicie aux autres. »
T el est le langage unanime de ces coutumes sur la question à laquelle
donne lieu la prétention de, Jean Magaud et de sa femme. L eur décision
imiiormè prouve que cette question ne devrait pas même en faire une. Il
suffit qu’une action soit dirigée dans un temps utile , contre un des
détenteurs d’un bien possédé par indivis avec d’autres, pour que l ’action
n u i s e , préjudicie à tous, qu’elle interrompe la prescription à l ’égard
de tous.
« Quand on s’adresse contre l ’un des possesseurs , par indivis , dit
énergiquement Coquille , 1 adresse est faite poiius in rem , (¡uam
» in personnarn , et nuit à tous ceux qui y ont part. » A in si il est
certain que liard en Xormaut en 1786 la demande en partage deo
.
.
.
'
C 2
�biens <5e scs auteurs , contre Pierre S a b y , avait moins en vue d e
s'adresser directement à c e lu i- c i, qu’aux biens auxquels il prétendait
dxoit ; que les biens seuls m en ta ien t, attiraient toute son attention;
qu’eux seuls étaient le mobile de son action ; qu’ainsi et quoiqu’il ne
s’adressa alors qu’à Pierre S a b y , un des détenteurs des biens , son action
n'a pas moins eu l ’effet d’interrompre la prescription contre tous les
autres détenteurs , parce qu’elle était dirigée potius in rem quam in
personnam.
Q u ’on ne ’ dise pas que les autorités de ces coutumes ne peuvent
être d’aucun p o id s, d’aucune autorité en A u v e rg n e , leurs dispositions
ont de tout temps été reconnues si sages , et tellement fondées sur la
justice et la raison qu’elles ont toujours été approuvées par les juriscon
sultes , et regardées comme devant formeF le droit commun ; c’est ce
qui a fait dire à Chabrol , qu'il en est des héritiers d ’un débiteur
,
comme des coobligés même et que tant qu'ils n’ont pas f a i t de partage
entr'eux le principe est le même.
O n convient qu’il en ;est autrement à l ’égard des cohéritiers qui
ont cesse d etre dans l ’indivision, et que dans ce cas l ’action dirigée
contre un ne peut pas nuire aux autres. O n convient qu’il en est encore
autrement dans le cas ou un demandeur restreindrait sa demande contre
un cohéritier jouiesant par indivis avec d’autres, à la portion pour
laquelle il serait personnellement tenu de l’objet de l ’action , et que
dans ce cas encore l’açtion dirigée contre un ne nuirait point aux autres,
mais hors ces cas, et tant qu’il y a indivision entre des cohéritiers , tant
qu’ils jouissent en commun d'un bien , il est certain , il est incon
testable que l ’action dirigée contre
, n u it, préjudicie à tous.
;
Pour demeurer convaincu que ce qu’on vient de dire ne peut pas
être combattu avec succès , il suffirait de rappeler les expressions de
M . Charles Dumoulin sur l ’art. i 5 du titre i2 d e là coutume du Berry t
et sur ce mot prejudicie.
Fntellige , dit ce savant et profond jurisconsulte quando reus supeT
toto convcnitur et super toto procedit et H oc e s t v a l v e j v s t v m , quam -
,
t Îs
sit contra, ju s scriptum individuis : secits si aclor conveniat unnmE x possessoril us pro parte sud t ant um, quia tune re.mcmct. régula ju vis
commuais quoad ahos. Il suffit donc que celui qui réclame des droits
contre un des détenteurs d’un bien possédé par indivis , réclame la lo
calité de ce qui lui revient , pour que son action nuise , préjudicie à
tous les autres détenteurs. H oc e s t v a l v e j u s t u m (i).
_____ t
(0 Dv la nole mise nu Iws île h premii'rc question, il réjulte qu'ü l'époque île l:i ile*iamle forme;
cor.>'r;pj,.rrC Sahy tn t7HJ>, il ne l’etnit écoulc une ans un mois et >jours île temps utile pour
jee* motion . et en calculant tlepuis cette époque jiuqu’nu premier mmsiilnr a n V I ( 19 juin t; i'<
date Oc ln *•!t-nti-,n en 'rnncilintitm portée à Mi'.;:uii| et à si femme, il ii't a Tne H »lis : 11101^
■jour', ceji'ii r.ijr nn total Je 2« .111s4 mois 4. jour«, aütsi point île preterijuion en supposant
que Iïs l'rinv.fccilpUiuitnc l'ussmt pas en favïisr dî Bard.
.
�-
S I X I È M E
Q U E S T I O N .
-
IV a-t-il quelques biens meubles sujets au partage ordonné par ls jugement
en dernier ressort de 1792 / Y a-t-ïl plus de deux immeubles , mèm®
. ¿lus de quatre sujets à ce partage î
Nous avons terminé la discussion de toutes les questions de droit
âiix qu’elles a donné lieu la tierce opposition formée de la part de Catherine
Saby et de Jean Magaud. N ous sommes arrivés au moment d’établir deux
points dé faits qui sont certains, incontestables , c’est-à-dire qu’il y a
des meubles sujets au partage dont il s’agit ; qu’il y a plus de deux ,
même plus de quatre immeubles qui doivent y être compris , et cette
tâche 11’est pas aujourd’hui pénible à remplir.
• Dans tout le cours de la procédure qui a eu lieu depuis 1786 jusques à présent , Jean Saby et avant lui son père se sont toujours obs
tinés à soutenir qu’il n’y avait aucuns biens m eubles, aucuns biens im
meubles sujets à partage. U n jugement contradictoire l’a cependant or
donné , et ce jxigement est celui du 3o aoiit 1792.
• A lors l ’obstination de Pierre Saby à soutenir son système parut s’ac
croître de plus en plus , et cependant rentrant un peu en lui-mème, il
convint dans un procès-verbal du 2o octobre de la même année , qu’il
y avait' seulement quatre héritages sujets à ce partage , et il eut la
bonté de les désigner d’une manière assez précise.
Fâché sans doute d’avoir fait un pareil aveu , après avoir cherché par
tous les moyens possibles à éviter le transport des experts qui furent
nommés successivement ; après avoir donné lieu à plusieurs incidens ,
et voyant arriver les derniers experts nommés pour procéder au parta
ge , il soutint à ces mêmes experts ( ce fait est consigné clans un rap
port du t 6 messidor an. III ) qu’il n’y avait que deux héritages sujets*
à ce partage , et il eut encore la bonhommie de les désigner.
. E nfin, après plusieurs contestations il a été décidé par un jugement du 6
fructidor an V que Pierre Bard indiquerait 1ns biens sujets au partage, et
par un autre du 2i nivôse an IX , il a été chargé de faire la preuve de
la consistance des biens meubles , des titres de créance e t des immeu
bles provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Ladiaud.
.
Par ce même jugement , il -a été ordonné que des experts pris par
les parties ou nommés d’office feraient l ’application des titres produiu
par Bard , et comprendraient, dans leurs rapports tous les immeubles
qui avaient etc donnés pour confins aux .héritages acquis , et qui étaient
dits dans les a t.es, appartenir à ou aux acquéreurs , c’est à-dire, à Pierro
Saby, à André Saby, à Antoine Bruliat, ou à Cathcrino Saby, qui tous sont
désignés comme acquéreurs dans tous les actes produits par Bard.
Des témoins ont été produits de part et u’autre , ils ont élé enton•dus. Des experts on t. été nom m és, ils ont .opéré. 11 ne Va^it dvue
�C
255
)
.
.
,
,
.
plus que de jeter tiB côitp illceil rapide 'sur cc qui résulte des déposi
tions des tém oins, et du rapport des experts , pour juger du peu de
fondement de la prétention de Jean Saby.
D ’abord, relativement'aux dépositions des témoins qui ont trait à la
consistance des biens meubles , nous trouvons quatre dépositions pres
que 'uniformise dans l'enquête’ faite à la diligence -de Bard.
L e troisième témoin déclare qu’il y avait constamment dans la mai-*
son de Pierre Saby deux paires de bœufs, dix v a ch es, deux jumens
pBuiiniairjs , d ix chèvres , entour deux cents moutons , mais qu'en hiver
le troupeau diminuait quelquefois.
L e quatrième dit qu’il y avait quatre paires de bœufs, douze vaches,
deux jumens et un troupeau de moulons qui s’élevait quelquefois jus*
qu'à quatre cents , mais qui était quelquefois de deux cent cinquante.
■ L e sixième assure que la maison des Saby fa isa it le commerce d&
moutons , nu’habduellement i l y ayait un troupeau de deux cents bêtes
« laine , huit ou dix vaches et deux jumens, pouhniaires.
L e septième ne . parle que de deux paires de bœufA ; mais le hui-.
tième parie encore de deux paires de bivufs , d’un troupeau de moutons
de deux cents à deux' - cent quarante , de sept à huit vaches 3 de sept
à huit clùvres et d’une jument.
.
.
Jinfm T. tous ces témoins s’accordent parfaitement sur un point essen
tiel : ils disent que la maison des Saby passait pour être pécitnieuse eh
qu'elle jouissait d ’une aisance notoire.
Si nous jetons actuellement les yeux sur les dépositions des témoin*
qui ont été produits par Jean Saby ; si imus rapprochons ces déposilio n s'd e celles des témoins qui ont été produits par B ard, nous veri
iori6 que ce qu’on dit ces derniers , et que l ’on vient de rappeler , ac
quiert un nouveau degré de force et de vérité , et qu’on ne peut faire
autrement , d’aprèa la réunion de toutes ces dépositions , que de demeu
rer convaincu que Pierre Saby et Antoine Bruhat son beau-frère et son
associé , Catherine Saby sa iccur et aussi son associée, après le décès de ce
dernier , jouissaient d’une fortune opulente ; qu’ils avaient constamment
au moins deux ou trois paires de bœufs , d.ix vaches , un troupeau
moutons a entour deux cents , sept à huit chèvres et deux jumens.
U n pareil nombre cle bétail suppose nécessairement l ’existence de
tous les inslrumi. ns aratoires , des chars , des charrues, jougs , clefs de
parc elc. et tout cela suppose encore l'existence d'un mobilier quel
conque dans la maison de Tierre Saby , proportionné à l ’opulence dont
il jouissait.
,
.
Nous avouerons cependant , que d'après les dépositions des témoins
produits par Saby , il résulte que sa maison s’est cou.Vukrablement
accrue depuis le déct-s de Pierre S ab y, de cujus ; mais qu'il sache
*piu Bard n’a jamais poussé ses prétention.1* jusqu’il soutenir que 9
�J
M
)
...
.
totalité des biens dont il jouit actuellement 'e s t sujette au partage
'ordonné; mais qu’il a soutenu qu’il y avait plus de deux , même
plus de quatre immeubles sujets à ce partage ; qu’il y avait des meu
bles , et que convaincu par les dépositions des témoins qui ont été
entendus ; qu’accablé même par la réunion de ces dépositions , Saby
jentre une fois en kii-mêmeet qu’il convienne au moins aujourd’hui que son.
obstination et celle de son père , à soutenir qu’il ri’y avait aucuns
.biens sujets au partage n’ont été propres qu’à faire faire des frais
■dont il doit nécessairement être victim e, comme Bard avoue franche
m ent de son côté que lui Saby a droit à des distractions incontesta
bles et qu’il n ’a qu’à les faire connaître pour les obtenir.
L e jugement du 2 i nivôse an I X , ordonnait que Saby remettrait
entre les mains des experts, le9 titres qui devaient servir à établir ces
•distractions, mais il s’y est constamment refusé. L e s experts qui ont
opéré l’attestent dans leur rapport , et si ces experts n’ont point fait
jen sa faveur les distractions qu’ils auraient pu faire ; s’ils ont compris
dans leur plan une quantité plus considérable de terrein que celle qui doit
•en dernière analise être comprise dans le partage , il ne peut l ’impu
ter qu’à lui-m êm e, au refus constant de remettre ses titres.
D ’après le rapport de ces experts , tous les titres produits par Bard
.ont reçu une application parfaite sur les héritages jouis encore par
indivis par Jean S a b y , Catherine Saby et Jean Magaud. Ces experts
'ont
constaté l’identité
des héritages énoncés dans ces mêmes
’titres , avec ceux possédés par ces derniers , et enfin il résulte de leurs
opérations, de l’échelle jointe au p la n , du calcul que l ’on a fait d’a
près cette é ch e lle , que plus de soixante septerées de terre sont sujet
tes au partage ordonne ; ainsi , que Saby cesse donc de dire qu’il n’y a que
deux héritages même que quatre qui doivent être compris dans ce
partage.
Si cependant il lui restait a Saby quelque espoir de pouvoir répondre
à c? que nous venons de dire ; de pouvoir combatiré soit les déposi
tions des témoins , soit le rapport des experts, qu'il écoute avant de
l ’entreprendre ; qu’il lise avec attention une preuve littérale , une preuve
authentique et légale qui vient corroborer , fortifier soit la preuve vocalo,
soit le rapport des experts , et qu’il nous dise ensuite si l ’un ou l ’au
tre peut être critiqué avec succès.
V oici mot à mot en qu’on trouve dans le rôle de la commune (le
•Chainpagiiat-le-vieux , quartier de L ach au d , pour l’aunée 1 7 8 7 , rôle
rendu exécutoire le i 3 novembre 1 7 3 6 , et enregistré à Issoire le même
jour.
-
Ticrrc et N o ël
Suby , p ire et fils , et Jean Magaud
neveu dudit
�.
.
<
24
5
.
,
Pierre , communs en biens , labourant à deux- paires de - bœufs et une
paire dz vaches , cent quinze francs , ci. . . . . i i 5 fr.
» sois.
Capitation , quarante-sept francs trois sols , ci. . 4 7
3
.
1
Crue , vingt - deux Lancs un s o l, ci.............................22
T o t a l, ccnt quatre vingt-quatre francs quatre sols , ci.
184 fr.
4 sols
re u t-il d’après cela rester encore quelque doute sur la vérité des fait*
. nites-lés p a rle s témoins à l ’égard des meubl.es et des bestiaux , sur la quan
tité des immeubles sujets au partage ordon n é, tel qu’il résulte da
rapport des experts ? L'énonciation qui se trouve dans ce rôle ne les
dissipe - t - elle pas tous d’une manière irrésistible , et' Saby ne
scra-t-il pas forcé d’avouer que les témoins n’ont rien dit que de con-*
forme à la vérité ; que le rapport des experts n’embrasse pas même peut*
être tout cc qui devrait y être compris? Entrons maintenant dans un cal
cul simple mais palpable.
L e rôle de Champagnat., quartier de Lacliaud , comprend neuf villages,
Lachaud , Toiras , I\eyrolles , Leglial , Gcnestoux, le Boucharel ,.Balistre,
Balistroux et Olpignat, Ces neuf vdlages payaient en.principal ou acces
soire d’impositions 2673 francs i 3 sols. L a seule maison des Saby payait
184 francs 4 sois , c’est-à-dire à peu près le treizième des impositions ,
ce qui suppose que cette maison possédait à peu près- le treizième des'
biens ’des neuf villages. Faisons un autre calcul.
"
Il est de notoriété; publique', et il 11e faut pas avoir des connaissances
bien étendues pour savoir que les impositions ont considérablement ac
crues depuis 1787 jusques à nos jours; que tel bien qui à cette époque
payait 2oo francs d'impositions-doit aujourd'hui en payer 3 oo même 400
francs : mais supposons que cette augmentation d’imposition n’est pas ar
rivée ; supposons que le même bien qui.existait à cette époque n’est grevé
aujourd’hui , comme il était alors , que de 184 irancs 4 sols d’imposition,
et calculoii.3 d’après nos lois. •
L es impositions sont le cinquième du revenu net des biens. Pour
connaître le capital il faut donc quintupler le. montant des imposi
tions et par cette opération nous trouvons que le bien qui existait
en 1787 , grevé de 184 francs 4 sols d’im position, doit au moins
fitre en valeur de 18400 irancs : ce calcul ne peut pa* être com b a ttu avec
succès.
t
Ce rôle de l ’année 1787 , a donc non seulement corroboré , fortifie
la preuve qui résulte des dépositions de tous les témoins qui ont etc
cnU-iidus , mais encore, il a conduit à la découverte d e là valour au moins
Approximative, des immeubles sujets au partage ; ainsi il ne peut plus res
ter aucun «luutc sur la consistance des biens immeubles; ainsi le ra p p ort
des exports mj
pas paraître embrasser une plus grande quantité
de biens que Cyllc q u i est sujelty au par'.agc.
.LCS
�. f
ft5t
)
Le* titres translatifs de p r o p r e s rapportés par Bard , qu’il n ’a recueil
lis qu’à grands frais et qui ont été souscrits par différents particuliers
en favçur des auteurs communs , depuis 3 , jusqu’en 1 7 0 7 , constatënt 'q'iiëices dem iérs' ont acquis dans x e t espace de temps pour plus
de trois m ille 'liv re s d’immeubles.
:
■
11
est »de fa it in'scontestable que depuis la fin de 'l ’avant - dernier siè
cle jusqües à* présent, les propriétés foncières ont fait plus que quin-’
tiipler de valeur ; et cela conduit à la-certitude que les biens énoncés
dans le*s ventes rapportées par Bard doivent être aujourd’hui en valeur
aii m o in s de quin ie m ille francs; et si nous observons que les auteurs,
des parties jouissaient avant' ces acquisitions d’une fortune honnête ;
qu’iis étaient au morns présumés en jouir ( car les acquisitions qu’ils fai
saient le prouvent -), on demeurera convaincu que le premier calcul que
l ’on a fait n’a rien d’exagéré ou plutôt qu’il est au-dessous de la valeur
té e lle des biens sujets au partage.
N e pouvons - nous pas dire maintenant avec certitude, qu’il y a des
biens meubles sujets -au partage .ordonné ; que tous les immeuble*
énoncés dans les titres rapportes par Bard doivent y être compris • quç
la prétention de Sal>y est injuste et absurde , et que soutenir qu’il ne
devait: être compris que deux même qwe quatre immeuhles , c’etait
soutenir une'erreur qui n’était'propre qu’à faire faire des frais dont nul
autre que Saby ne peut être tenu? ■
L e s tribunaux saisis de la connaissance des contestations des parties,
ont à prononcer sur des intérêts majeurs ; ils ont à mettre fin à un procès
qui dure depuis lougues années, et à statuer si une famille plongée dans la
misère , privée depuis 60 ans et plus de la portion qu’elle amende dans un
bien conséquent,peut enfin espérer de voir la fin des incidens que ses adver
saires , qui sont dans l’opulence , ne cessent d’élever malgré un jugement
en dernier ressort, rendu depuis plus de 10 anç. L a tierce opposition
formée par Magaud et sa femme contre ce jugement, donne lieu à statuer
de nouveau sur les mêmes questions qui ont été décidées par ce jugement.
Ces tiers opposants seront - ils plus heureux que celui qui les a précédé
dans l'arêne ? Parviendiont - ils à prouver d’après les circonstances
particulières qui se rencontrent dans la ca u se , et qui résultent des
actes publics passés en présence de toute la famille , les 2i septembre
*749 et 11 novembre suivant , qu’un absent est répute vivre 100 a n s ,
que
pendant cet
espace de tem ps, toute action
est
inter
dite à ses héritiers de droits l i.tabliront-ils , en convenant qu’une ins
titu tio n d’héritier faite dans un contrat de mariage , en faveur d’un noncontractant, est nulle d’une nullité absolue ; que cette nullité a été co u
Verte par Une ratification pure " et simple faite postérieurement dans son
«ontrat de mariage ? Seront-ils assez heureux pour faire oublier les princi
pes, jusqu’au point de persuader qu’en Auvergne les enfaris des cultiva«
’
'
D
�partage, n’interrompt pas la prescription contre tous ! ils peuvent se flatter
de réussir , mais qu’ils n ’invoquent pas au moins P o th ier, Brétonnier ,
Rousseau-de-Lacombe, Dum oulin, qui tous prononcent leur propre condam
nation, et disent tout le contraire de ce qu’ils leur ont fait dire : et Jean
Saby qui en suivant le genre de défense embrassée par son p è re ,a toujours
soutenu qu’il n’y avait aucuns biens meubles sujets au partage , convien
dra-t-il au moins aujourd’hui q u ’il doit y en avoir quelques-uns ? et aban
donnant les assertions de son père à l’egard des immeubles, avouera - t-il
q u ’il y en a plus de deux , même plus de quatre sujets au partage ! Si
les uns et les autres continuent d ’esperer que fo .misère dans laquelle
Bard est plongé ne lui permettra pas de poursuivre jusqu’à jugement défini
t i f la réclamation de ses droits , qu’ils se désabusent ; cet espoir fonde
sur l ’indélicatesse , sur la mauvaise f o i , sera déçu , et ils a p p re n d ro n t
que la détresse la plus absolue peut quelquefois lutter contre l ’opu
le n ce.
'
"
‘
'
A L L E Z A R D ,
AU
homme de loi à Brioude
P U Y , de l’imprimerie de C r e s p y et G u i l h a u m e , Im p rim eu r
Libraires, rue du Collège.
A u X»
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Pierre. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allezard
Croizier
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
partage
absence
testaments
coutume d'Auvergne
droit romain
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Bard, cultivateur, habitant de la commune d'Agnat, demandeur et défendeur en tierce opposition, contre Jean Saby, fils à Pierre, défendeur, et Catherine Saby, et Jean Magaud, tous cultivateurs, habitans du lieu de Balistroux, commune de Champagnat, demandeurs en tierce opposition.
Annotations manuscrites
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l''Imprimerie de Crespy et Guilhaume (Puy-en-Velay)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1674-Circa An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0247
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agnat (43001)
Champagnac-le-Vieux (43052)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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absence
communautés familiales
coutume d'Auvergne
droit Romain
partage
testaments
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929071efffd2157fefcfec6a58c5c2bd
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Text
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P i e r r e B A R D , cultivateur , habitant
de la commune
d’A g n a t , demandeur et défendeur en tierce opposition y
C
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N
T
R
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J E A N S A B Y , fils à P ierre, défendeur-,
L'
E t C a t h e r i n e S A B Y , et J e a n M A G A U D ?
tous c u ltiv a te u r s , habitans du lieu de B alistroux? com
mune de C hampagnat demandeurs en tierce -opposition';
A
pr ès qu'une affaire, volum ineusem ent in stru ite, a eu reçu sa décision :
par un jugem ent souverain et en dernier resso rt; après que l ’on a eu
é p u is é , dans le cours de l ’in stru ctio n , tous les m oyens q u ’un esprit
ingénieux p eu t im aginer pour se m aintenir dans un bien qui ne lu i
appartient p a s , et au m om ent où une preuve était sur le p oin t d ’être
ordonnée, ou une expérience par expert d even ait in d isp en sab le, où Bard •
qui réclam ait l ’un et l ’autre depuis p lu s de trois a n s , p ressait, so llicitait
une audience pour les faire o rd o n n e r, de nouveaux athlètes se sont
présentés sur la scène : ils viennent proposer à la justice de prononcer
une seconde fois sur les questions que le prem ier adversaire de Bard
avait mis au jo u r , et de changer à leur égard un m ode de partage qui a
été ordonné contre leurs frère e t beau-frère; ils font m êm e p lu s , i ls
poussent leurs prétentions jusqu’à soutenir que Bard n ’a aucun droit
contre eux. S e r o n t-ils plus heureux que celu i qui a déjà succombé
dans tous les incidens qu ’il a élevés ? c ’est ce q u ’on ne croit pas."
Jean S a b y , fils de P ie r r e , qui en suivant le genre de défense em ployé
par c e lu i- c i, a toujours soutenu que Pierre Saby et A n to in ette L ach au d
n ’avaient laissés aucuns biens m e u b le s, et qu’à l ’égard des im m e u b le s.
A'
�I
< . 2
>
il n’cn 'connaissait que quatre , mem e que d eu x qui leu r eussent appar
tenus et qui fussent sujets au partage ordonné par le jugem ent rendu
contre son p è r e , qui a toujours persisté dans ce systèm e m algré la
justification qui lu i a etc faite de plus de quarante titres d ’a cq u isitio n ,
toiis translatifs de propriété en faveur de Pierre S a b y , de la succession
duquel il s’agit, persistéra-t-il toujours dans sa prétention ? Ë t aujourd’hui
que des tém oins ont été entendus , que l ’application de tous les titres
produis par Bard a été fa ite, ne reconnaîtra-t-il pas que c ’est injustem ent
q u ’il a toujours prétendu qu ’il n ’y avait que quatre , même que d eu x
héritages sujets au partage? O n croit bien q u ’il ne s’avouera pas vaincu,
m a iso n a la certitude que la justice lu i en fera un d e v o ir, et qu’e lle le
forcera à reconnaître <jue celu i qu i retient injustem ent le. bien d ’autrui
e s t, tôt ou ta r d , oblige de cesser d ’en jouir.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E .
D u mariage d ’A n d ré Saby avec Jeanne V i d a l, issürent quatre enfans,'
C a th e rin e , A n to in e tte , M arguerite et Pierre Saby.
A n to in ette et M arguerite furent lé g itim é e s; n i e lle s , ni leurs descôndans , ne sont pour rien dans la contestation.
C atherine Saby fu t m ariée deux fo is ; en prem ier lie u , avec A n to in e
S a b y , et en second lieu , avec A n to in e B r u h a t,e t lors de ses deux contrats
de m ariage, des 8 novem bre 1674 et 2o août 1 6 8 7 , elle fut instituée
héritière , par son père , de tous les biens dont il m ourrait saisi et vêtu ,
à la charge de payer à ses frère et sœurs des légitim es qui furent fixées.
M arguerite B ru h at, fille et héritière d ’A n to in e et de C atherine S a b y ,
fce maria aVdc Jean M agâùd , et de ce mariage issurent deux enfans,
A n to in e et G a b riellé M agaud.
L e prem ier se maria avec C atherin e Saby , fille de N o ë l , et G abrielle
épo u sa P ierre S a b y, fils de ce dernier : c ’est ce qui est prouvé par un seul
contrat de mariage du 25 janvier 1744.
A n to in e M agaud a laissé deux enfans, A n n e et M arie ; la prem ière a
épousé Jean D e g e o rg e , la seconde François M estre ; et lui-m êm e étant
décédé , C ath erin e Saby, sa veuve, a c o n v o l é en secondes noces avec
Je:m M agaud; ces deux derniers sont les tiers opposans.
Pierre Suby, fils d ’A n d ré, e t frère de C atherine S a b y , se maria avec
A n to in e tte L a c h a u d , et lors de son contrat de m ariage, qui est du iG
février 1(^94, il s’associa avec A n to in e B ru h a t, son beau-frère , en tou3
et un chacun leurs biens , m eubles et .im m eubles présens et h. ve n ir,
avec convention qu’en cas de dissolution de leur s o c ié té , tous leurs biens
seraient partagés entre eu x par égalité.
C e t A n to in e Bruhat survequit plusieurs années à cette so ciété, et
p en dan t tout ce tem ps les associés firent des profits assez considérables ;
tmiis étant décédé , C atherin e S ab y, sa v e u v e , héritière instituée d ’A n d ré
�Safry., crut^ne .pgs pouvoir inipux.faire q u e ■
de .s’associer elle-m êm e avec
P ierre Saby son frè re , et par acte public du 3 janvier 170 G , ils mirent
en communaulé universelle tous leurs biens m çu bhs et immeubles présens
çt 11 v e n ir , avec .ço,nvention expresse qu'en cas de p a rta g e , tous leurs
biens acquêts et covquets seraient, partagés par m oitié et égala portion. ,
Suivons la généalogie . dp .P ierre S iib y e t ' d ’A n to in e tte L a c lia u d ; il»
donnèrent le. jour à trois enfans nommés N o ë l , A n d ré et C atherin e Saby.
L o rs du contrat de mariage de ce jle -ci avec È tie n n e P io u x ,d u 8 janvier
1 7 1 9 , e lle fut constituée par son p o r e , à une somme de trois cents
francs , et JNoël Saby qui n'était point partie con tra ctan te, f u t institué
héritier général ctt universel de tous les biens dont son p ère m ourrait
saisi.
■
“
~
Q u e lq u e temps a p rè s, et le., j«“ février 1 7 2 5 , N o ë l Saby passa son
contrat de mariage avec M a fie C u ra b et, et Pierre S a b y , son père , y
paraissant, approuva et ratifia l'institution d ’héritier qu’il a vait fa it e en
sa fa v e u r , dans le contrat de mariage de Catherine S a b y et de P ierre
Rou.v , et consentit qu'elle sortit son p lein et entier effet.
A n d ré Saby se maria avec M arie H éritier:, et lors de le u r contrat
de m ariage, du a i février 1 7 3 7 , il se constitua lui-m êm e une somme
de trois-cent cinquante francs qu’il avait par devers lu i, et N o ë l Saby%
son frère s’obligea de lu i payer ce lle de
cents francs p ou r ses d ro its
légitimâmes dans les biens de ses père et m ère.
D e ce mariage issut A n to in ette Sab y, m ère du dem andeur, laq u elle se
m aria avec A n d ré liard.
O n voit dans leu r contrat de m ariage, du 2t septem bre T74 9 , que
M arie H é r itie r , y prit en présence de toute sa fam ille et notam m ent de
N o ë l Saby, son beau-frère, la qualité de veuve d ’A n dré S a b y , ce qui
¿lait un p ieu ve (jue c e lu i- c i, qui s’était absenté depuis plusieurs an n ées,
¿tait alors décédé ou qu’au m oins toute la fam ille le croyait ainsi.
N o ë l Saby eut de son m ariage, avec M arie C u ra b e t, deux e n fa n s,
C atherine et Pierre , qui comme 011 l ’a déjà dit en pajl;uit de la descen
dance du Catherine S ab y, épousèrent A n to in e et G 4 ftU t^ fe M agaud.
L e u r contrat de mariage du ï.\ janvier 1 7 4 4 , prouve que le s quatrç
parties contractantes furent instituées héritières générales et un iverselles
de tous les biens dont leurs p ère et m ère m ourraient saisis et vêtus.
r.n fin , l ierre S ab y, second du nom , a laissé plusieurs en fan s, mai»
Jean S ab y, son iîls aîné et son héritier institué, est en possession de tous
ses^ b ien s, et lu i seul est défendeur dans la cause.
.Le 2o mars 1 7 8 S , Pierre Bord , forma contre Pierre Saby fils de
N o ë l , la dem ande en partage de tous lc3 biens m eubles et im m eubles
provenus de Pierre Saby et d’A n to in ette L acliaud , demande qui fut ad
jugée .par sentence rendue en la ci-devant justice de la M otte , le i o
ju ille t suivant.
A 2
�C e tte sentence fut attaquée par la vo ie de l ’op p osition presque aussi
tôt qu’elle fut signifiée ; l ’affaire fut ensuite appointée en droit ; mais
par une autre sentence du 6 avril 1787 , P ierre Saby fut débouté de son
opposition , et il fut ordonné que la prem ière sentence serait exécutée
suivant sa form e et tençur.
C e dernier se pourvut bientôt après par appel contre ces deux sen
tences. L a sénéchaussée d ’A u verg n e connut de cet a p p e l, et le 11 dé«
cem bre de la même année , e lle confirma ces deux sentences.
Il restait encore une autre dégré de juridiction à suivre : P ierre
Saby ne m anqua pas d ’y avoir recours , et par exploit du -28 du même
m ois de décembre 1787 , l ’affaire fu t portée au ci-devant Parlem ent de
Paris.
'
I/é ta t de détresse de ‘Bard n e lu i perm it pas de poursuivre l ’arrêt
q u i devait m ettre fin à toutes le s chicanes de Saby ; il était dans l ’im
puissance absolue de pouvoir fournir aux dépenses que nécessitait ce
procès , mais heureusem ent pour lu i le s choses ayant changées de face ,
de nouveau^ tribunaux ayant été substitués aux anciens j la justice ayant
été rapprochée des justiciables , l ’affaire fut p o rté e , du consentem ent ex
près des parties , au ci-devant tribunal du district de Brioude.
L à , des volum es d ’écritures furent faits de part et d ’autre ; l à , P ierre
S ab y eut recours à tous les m oyens q u ’un esprit ingénieux p eu t ima
gin er pour combattre des réclam ations justes , et parmi toutes les d if
ficultés qu ’il éleva , 011 remarque q u ’il donna lie u à traiter trois ques
tions principales qui étaient de savoir , i.° si l'institution d ’héritier
faite dans le contrat de mariage de Catherine S a b y , en faveur de N o ë l
Saby son frère non contractant , du 8 janvier 1 7 1 9 , était valable , qu au
m oins «i e lle n ’avait pas été validée par la ratification portée dans son
propre contrat de mariage de 1725 ; 2.° si un absent n ’est pas réputé
vivre cent ans respectivem ent à ses héritiers ; 3 .° si en A u verg n e les
enfans des cultivateurs , travaillant hors la m aison paternelle , p eu
vent faire des profits qui leurs soient propres , et si la somme de trois
cent cinquante francs q u ’A n d ré Saby s’était constituée en dot dans son
contrat de mariage de 1787 , n ’était pas sujette à rapport !
C e s trois questions furent jugées contre la {prétention de Pierre S a b y ,
par jugem ent souverain et en dernier ressort du 3o août 1732 , qui en
confirmant toutes les sentences sus-datées , ordonna que tous les biens
provenus de Pierre Saby et d ’A n to in ette Laçhaud seraient partagés par
¿ "a lité eçitre Pierre Saby et Pierre Bard.
C e lu i-c i provoqua alors une nom ination d’experts; Saby déclara q u ’il vou
lait se pourvoir en cassation contre ce jugem ent , qu’au surplus i l ne
connaissait que quatre parties de terrein sujettes au partage , et qu’il
co n se n ta it, sans préjudice , de ses droits , que le partage en fut luit.
C ’est ce que l ’pn voit dans un procès-verbal du 2o octobre 17£/3.
�\
D e s experts furent nommés , mais gagnés sans doute par Saby , il*
furent sourds à toutes le s assignations qui leur furent données p our
opérer. U n prem ier jugem ent du 3o septem bre 173 3 , révoqua l ’expert
de Saby et en nomma un autre pour lu i.
C e lu i-c i fut égalem ent sourd à toutes les diligen ces que put faire
Bard , et un nouveau jugem ënt du 2 i m essidor an II , porte que tous
les prem iers experts ont été valablem ent récusés par B ard, et que les
nouveaux qui seront nommés par les parties , seront tenus d ’opérer
dans le m ois.
C es nouveaux experts nommés co n trad ictoirem en t, tardèrent assez
long-tem ps à s’occuper des opérations qui leur étaient con fiées, car ce n e
fu t que le 6 M essidor an I I I , q u ’ils se transportèrent au lie u de
Balistroux.
L à , ils trouvèrent P ierre S a b y , qui ne se rappelant plus de ce que la
mauvaise fo i lu i avait dicté lors du procès-verbal du 2o octobre 17 9 2 ,
déclara qu’ il 11’y avait que d eux héritages sujets au partage ; il eut m êm e
la bonté de les leur design er, et com m e de cette désignation il résulte
q u ’il n’y a qii'un de cès deux héritages qui puisse s’identifier avec un
des quatre qu’il avait indiqué lors du procès-verbal de 1 7 9 2 , il en.
résulte qü’il y aurait au m oins cinq héritages sujets au partage.
C e s experts dressèrent procès-verbal des dires respesetifs des parties ;
ils eurent .même la com plaisance d ’y insérer des dires qui furent faits
par Jean M a g a u d , mari de C atherin e Saby , et ils term inèrent par
renvoyer les parties devant qui de droit pour faire fixer les biens
sujets au partage.
O b lig é de plaider encore avec S ab y, Bard le fit assigner au tribunal
civ il du P u y , et après que l ’affaire eut été reprise contre Jean Sab y, son
fils , i l intervint en ce tribunal un ju g e m e n t, le 6 fructidor an V , par
le q u e l il fut jugé en thèse que celu i qui réclam e un partage, doit
désigner nommément les biens m eubles et im m eubles qui peu vent y être
su jets, et que celu i contre qui la dem ande est form ée n ’était obligé à rie n ,
quoiqu’il eut toujours demeuré dans la m aison des auteurs co m m u n s,
qu oiqu’il fut présumé nanti de tous les titres constitutifs des propriétés
des auteurs com m uns, quoiqu’il dut avoir par devers lu i ou qu’au moin»
il lu i fut facile de se procurer les titres des acquisitions q u ’il pouvait
avoir faites
Q u e lq u e rigoureux que fut ce jugem ent „ contre C a r d , il ne lu i
restait aucun m oyen pour revenir c o n tre ; il était en dernier resso rt,
qnoiqu il ne dut pas l ’ùLre, et son état de détresse 11e lu i perm ettait
pas d’avoir recours à la cassation.
Par un prem ier e x p lo it, du 2 i brumaire an V I , Bard m otiva et
circonstancia la preuve qu’il voulait faire de la consistance des biens
m eubles et im m eubles provenus dew P ierre Suby et d 'A n to in ette JLachaud,
�( , G
*)
..............
et le iO fructidor suivant, sou défenseur après avoir différé ju?ques l \ ,
de présenter sa cause , obtint contre Saby un ju gem en t par défaut, q u i,
au lieu d ’ordonner la preuve qui était réclamée , et à la q u elle Bard s’était
soumis , lu i perm it de com pulser les m inutes de quelques notaires.
D o cile aux ordrçs qu e lu i donna son. d é fe n se u r, Tard cu it entrevoir
dans ce jugem ent un m oyen pour parvenir plus facilem en t à im jugem ent
définitif ; il ne fit pas attention que sa preuve vocale d é p é iL s a it, et qu’à
chaque jo u r il perdait q u elq u ’un de scs tém o in s; il se livra à la recherche
de plusieurs actes; il parvint à en découvrir quarante, qui tous constatent:
différentes acquisitions faites p a r 'A u d r é Saby , ou par pierre S a b y ,
«on fils, ou par A n to in e Bruliat et C ath erin e S a b y , associés de ce dernier.
T o u s ces actes furent signifiés à Jean Saby , avec n o u velle assigna
tion , pour voir ordonner la preuve à laqu elle Bard sYtail soumis , dire
que de nouveaux experts feraient l ’application de tous ces titres , et
Cire condam né à pa^yer une provision de six m ille francs.
C om m e si son dtfen seur eut été fâché de le voir admettre à cette
preuve , il se borna à réclam er une p ro v is io n , et par jugem ent du 4
l'ructidor an V II , rendu encore par défaut contre Jean S a b y , il fut ac
corde à Bard une m odique somme de trois cents francs : on dit m odi
que , parce q u ’elle n e lu i a
pas suffit , ni à beaucoup près , pou?
faire face aux dépenses que lu i a occasionné la rech eiclie des actes
q u ’il s’est procuré.
C e tte provision parut cependant
trop considérable à Jean Saby,
il forma opposition à ce jugem ent ; et par un autre du 6 germ inal an V I 11 ,
il parvint à faire réduire cette provision à la somme de deux cents francs.
C ’est dans ce jugem ent que l ’on voit ju squ’à quel poin t le défen
seur de Bard a com prom is ses intérêts ; non seulem ent il ne fi£
pas ordonner la preuve à laq u elle
Bard
s’etait soumis depuis le 2 1
brum aire an V [ ; non seulem ent il ne dit pas un mot pour l ’ob ten ir;
non seulem ent il n ’argum enta pas des quarante titres de propricté que
Bard lu i avait remis pour soutenir que la provision accordee n ’appro
chait meme pas de ce lle qui aurait dû l ’être , mais meme il n égli
gea de faire prononcer sur des conclusions qui avaient etc prises par
e x p lo it du 9 brumaire au V III , et qui avaient pour objet de faire décla
rer Jean M agau d, C atherin e Saby sa fem m e , François M eclre et M arie
M agaud sa fem m e,n o n recevablcs dans l ’opposition qu ’ils avaient formée au
jugem ent rendu contre Jean Saby , attendu que ce jugem ent n’était point
rendu contre e u x ; qu'ils n ’avaient jamais été eu instance avec B a r d ; et que
dès lors leur opposition était insoutenable, (1)
Q u o iq u ’il en s o it; l'affaire a été portée au tribunal de Brioude ; Bard
( 0
C e ilct.iil p j u r r . i p a r litre
l u i t les ¡ n u l e m
ics droits
uut
qui
fastidieux, u n i s
l'adversaire
eu- c o m p r o m i s
pir
ile
Hard
lui
la l o n l u n c e
il
a
a
j m u
fait
essentiel
i:r r u i i ” c r , et
«ju'il ,t e u c a s o n
pour
démontrer,
île l ' a u t r e
ilcîeiiscur.
jusqu'l
tl'imc
part,
«luci, p o i n t
�a insisté pour être admis à la preuve de la consistance <îu m obilier *
p rovenu de Pierre Saby et d ’A n to in ette L acliau d , des titres de créance
qu i existaient et qu i faisaien t partie de leu r s u c c e s s io n , et à ce qu e
les conclusions qu’il avait prises depuis l ’an V I , lu i fussent adjugées.
D ’un autre côté et par
exploit du i . er nivôse an I X , Bard après
avoir épuisé les voies de la co n ciliation , avait fait assigner Catherine
Saby et Jean M agaud son mari , A n n e M agaud e t Jean D egeorge
son mari , M arie M agaud et françois M estre son m a r i, pour voir
déclarer exécutoire contre eux les sentences et jugem ens rendus contre
P ierre S ab y, tout ainsi et de même qu’ils l ’étaient contre ce dernier.
C e n ’a été qu’alors et
par exploit du
11 du m êm e m o is , qu e
C atherine Saby et Jean M agaud son mari, seulem en t, ont attaqué par la vo ie
de la tierce opposition ces mêm es sentences et ju g e m e n t, pour d’une part
em pêcher l ’adm ission à la preuve à laq u elle Bard s’était soumis contre
Jean Saby , et de l ’autre pour reprdduire et faire ju ger de nouveau,
toutes le s questions que P ierre Saby avait m is au jour dans le cours d e
la constestation.
Jean Saby $ fils de ce dernier , invoquant cette tierce op position , s’estii
opposé de toutes ses forces à la preuve offerte et réclam ée par Bard ,
mais tous ses efforts ont été vains ; son espoir à été déçu et il^ a vu
adjuger contre l u i , par un jugem ent très - contradictoire du 2 r n ivôse
an I X , toutes les conclusions qui avaient été prises.
D es tém oins ont été produits de part et d’autre , ils ont été enten
dus ; des experts ont été n o m m és, ils ont opéré ; des expédition*
authentiques prouvent l ’un et l ’autre.
T e l est l ’état actuel de l ’affaire. A p rè s en avoir présenté les faits ;
après avoir rem is sous les yeu x de la justice une partie des incidens
que Bard a éprouvé depuis l ’époque de sa d e m a n d e , il est fa cile de voir
qu ’il doit aujourd’hui repousser la tierce opposition form ée par C ath e
rine Saby et Jean M agaud ; dém ontrer en même tem ps que ses pré
tentions , sont justes et lé g itim e s; et prouver que des dépositions des
tém oins, du rapport des experts et des titres p ro d u its , il en resuite la
preuve la p lus convaincante en sa faveur.
V É R I T É S
I N C O N T E S T A B L E S .
L e s biens qui doiven t com poser la succession de Pierre Saby sont
la m oitié de ceux qu ’ il avait lui-m êm e acquis , de ceux acquis par
A n to in e Bruhut et par C atherin e Saby , et enfin la m oitié de tous
les biens provenus d ’A n d ré Saby et de Jeanne V id a l, ses père et m ère.
C e la A-sulte p o sitiv e m en t des actes de sociétés générales faites en
tre l u i , A n to in e
B ru h a t et C atherin e S a b y , les iG février 1(194 et
3 janvier îy o 6 , par le s q u e lle s ils mirent a i commun tous leurs biens
�\
•>
(
.8
)
prcsens et à venir avec convention expresse qu’en cas de dissolution
de s o c ié té , ils seraient tous partagés par égale portion.
D ans tous ces biens , P ierre
Bard amende un quart aveG restitu
tion de jouissance et intérêts de la valeur du m obilier depuis 17 8 8 ,
époque du décès de Pierre Saby prem ier du nom.
C ’est ce qui résulte du jugem ent souverain et en dernier ressort du
So août 1792.
Il est vrai que ce jugem ent est attaqué par la voie de la tierce
opposition de la part de C atherin e Saby et de Jean M a g a u d , m ais
les droits de Bard sont irrévocablem ent acquis
contre Jean Saby
par le jugem ent dont, on vient de parler. L a tierce opposition de
C atherine Saby et Jean M agaud ne p eu t rien changer à son égard ,
q u elq u ’en soit le résultat ; parce que dans tous les c a s , le jugem ent
rendu doit toujours être exécuté contre lui..
C ’est ce qui résulte des p rincipes les plus certains -, les plus- in c o n
testables sur la m atière des tierces oppositions ; p rincipes consacrés
d ’une m anière bien solen n elle par deux jugem ens rendus au tribunal
de cassation les 26 germ inal an V I et 1 5 pluviôse an IX , rapportés
dans le bulletin des jugem ens de ce tribunal N °. 2.
Passons actuellem ent à la discussion des questions reproduite» p a t le s
tiers opposans.
P R E M I È R E
De
quel jour un
absent
Q U E S T I O N .
est-il réputé mort respectivem ent à
héritiers ?
ses
11 n ’y a rien de p ro b lé m a tiq u e , rien qui m érite une discussion sé
rieu se dans cette question. Presque tous les jurisconsultes anciens et m o
dernes assurent qu’un absent est réputé m ort respectivem ent à ses
héritiers , du jour de son départ ou de celu i des dernières n o u vel
le s qu'on a eues de lu i. Il n ’y a qu’une envie de plaider , une inten
tion de se m aintenir injustem ent dans un b ie n , qui puissent aujourd’hui
faire soutenir le contraire.
C e lte doctrine est consacrée d ’un m anière bien précise dans le s arrê
tés de M . le président de L a m o ig n o n , où l ’on lit : L ’absent est répu
té mort du jour qu'd n’a pas paru■ou de la dernière n ouvelle qu’on
a reçue de lui.
C ette décision , dit un auteur plus moderno ( B retonnier page i 5 du
prem ier volum e ) , est dans les règles , parce quo l ’absent dont on n ’a
p oin t de n ouvelles , est réputé mort par fiction, et que les fictions ont
tou jours un e lfe t rétroactif.
E n vain objecterait-on qu'un absent est présumé vivre 100 an s, et que res
pectivem ent à ses créanciers il n ’est réputé mort q u ’après cet espace de
tem ps, q u ’ainsi il doit en ê tic de m êm e relativem ent à ses h éritiers.
La
%
�¿g;
• C . 9 *. )
T..a prem ière partie de cette objection est fausse et a b su rd e , la
seconde ne repose que sur une erreur.
T o u te présom ption doit être fondée sur quelque vraisemblance et
sur ce qui arrive le plus souvent. Prcrsumptio e x eo quod plerumque
fit . Il faudrait pour q u ’un absent put être présumé vivre cent a n s,
que ce fut le temps ordinaire de la vie des hommes ; et certes , l ’exjpérieiicc prouve bien le contraire.
L e s lois 5 6 , au digeste , D e usuf. et quemad. , et 8 D e usuf. leg, ,
•invoquées par Sabÿ et M agaud ne disent pas q u ’un hom m e est présumé
vivre cent ans , mais seulem ent qu’il est présumé ne pas vivre au delà
de cent a n s , ce qui est bien d iffé re n t, P la cu it centum annostuendos esse
municipes , quia is fin is vitœ longtœ vi hominis est. Jusqu’à ce- que le temps
de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d ’un a b sen t, il n ’est n i
présum é vivre , ni présumé mort , et c ’est à ceux qui ont intérêt q u ’il
soit viva n t, à prouver sa vie. P o th ier , sur le chap. 17 de la coutume
d'O rléans.
i C e t auteur , n i B réto n n ier, dont nous avons déjà rapporté les propres
expressions , ne disent pas ce que M agaud et sa fem m e leu r fon t dire ,
ou plutôt ils disent tout le contraire^
V o ic i les propres expressions de Pothier , 'traité des su cce ssio n s,
chap. 3 . sect. i . er0 §. 1 ." : « c ’est une question difficile à d écid er, de
» quand doit être présum ée ouverte la succession d ’une personne dont
» on ne sait ni la vie , ni la mort. L ’opinion la plus probable est de
» réputer sa succession ouverte du jour des dernières nouvelles qu'on a
s> eues de lui ; ce n’est pas qu’il y ait lie u de le présum er m ort dès
» ce tem ps plutôt que dans un autre , mais c ’est que 11’y ayant aucune
s> raison d ’assigner sa mort à un temps plutôt qu ’à un autre, et étant
» néanm oins nécessaire de fixer le temps de l ’ouverture de sa succes» sion , on ne peut m ieux le fixer qu’au temps où on a cessé d ’avoir
» des nouvelles de lu i ; parce que s’il n ’est pas effectivem ent mort
» dès ce te m p s , il l ’est au m oins équip ollem ent par rapport à la
» société des hommes ; car par rapport à la société , c ’est à peu prè*
» la m êm e chose qu’un hom m e n ’existe pas
ou qu’on n ’ait aucune
5> connaissance de son existence. »
Q u e M agaud et sa fem m e qui ont cru en im poser en citant l'o p i
nion de ce jurisconsulte , pèsent actuellem ent ses expressions qu’ils n ’a
vaient sans doute ças lu es ; qu ’ita conviennent que c’est sans réflexion
qu ils 1 ont invoque , et qu ’il en est de même à l'égard de Brétonnier
et Rousseau - de - Lacom be.
C elui qui s’est perdu , dit ce dernier , est réputé mort du jou r qu’il
a cusparu ; c ’est la règle en succession. M êm e dans tous les cas si ceux
qui ont intoret ne justifient que l ’absent est vivant.
S ’il est vrai que quelques arrêts puissent être invoqués h l ’appui de
�(
10
)
la seconde partie de l ’objection , il est aussi certain qu'il y en a de
contraires , et que l ’arrât de T ie lle m e n t qui a été tant invoqué par Saby,
p erd de son autorité quand on le rapproche de celu i 1688 , rapporté
par H e n r i, tom. 2. page 8 9 0 ; de celu i du 11 août 1 7 1 9 , rapporté au
journal des audiences ; et que cet arrêt de T ie lle m e n t q u i , comme le
d it P o th ie r , n’est fo n d é apparemment que sur cette v ie ille erreur , qu’un
hom me est présum é vivre cent ans , ne doit pas être suivi.
T o u s les anciens tribunaux paraissaient avoir embrassé cette opinion.
Ils l ’avaient consacrée par différents airèts. O n en trouve la preuve dans
le s questions de droit de Brétonnier , où il est d i t , qu’on ne doit pas
[douter que cette jurisprudence ne soit la m eilleure.
M on vallon dans son traité des successions , après avoir embrassé cette
m êm e o p in io n , en rapporte à l ’appui un arrêt rendu à son rapport, le
:£ i mai 1751 , par lequel, il fut jugé q u e .l’hoirie, de l ’absent avait dû
appartenir au parent Le plus proche lors de l'absence ou dz la dernière
n o u v elle , et a va it passe a u x héritiers de ce parent. A in s i il ne p eu t pas
y avoir de doute sur la vérité d u systèm e que l ’on soutient.
M ais pourquoi invoquer des autorités à l ’appui d ’une opinion qui paraît
in co n testable ? N e suffirait-il p a s , si elle pouvait être com battue avec
succès , de s’appuyer sur un fait particulier qui se rencontre dans l ’affaire ,
p our démontrer que qu elqu es efforts que fassent les adversaires de B ard,
p o u r soutenir un systèm e contraire , ils- n e pourront jam ais parvenir à
le faire adopter ? ]Se suffirait-il pas de dire que M arie H éritier ayant
p ris dans le contrat de m ariage de C atherin e S a b y , sa f ille , du 2 r
septem bre 1 7 4 9 , Za qualité de veuve d'A ndré S a b y , en présence de
toute sa fam ille , et notam m ent de N oël S a b y , père et beau-p're des tiers
opposaas; q u ’ayant repris cette même qualité de veuve d ’A ndré S a b y ,
dans une quittance donnée au m im e N o ël S a b y , le 11 novembre de là
m êm e a n n é e , les nouveaux adversaires de Bard qui représentent ce
I\ro ël S a b y , à titre d ’héritiers u iiiven vls , ne peuvent pas désavouer,
co n tester ce qui a été reconnu par lui en 1749 •
seul l a i t , cette seule
circo n sta n ce, ne seraient-ils. pas suffisons pour persuader q u ’au m oins
.en 1 7 4 9 , A n d ré Saby était décédé; que toute la fam ille en était convain
cu e , ef par conséquent pour faire r e je te r , proscrira tous les e ffo rts, tous
les raisonnemen6 que pourraient faire M agaud et sa fem m e.
T erm in on s cettè discussion , et disons que dès qu ’il est établi en poin t
dû droit q u ’un absent est réputé mort du jour de son départ ou des
dernières, n ouvelles q u ’on a eues du lu i; dès. que le fait particulier qui so
rencontre dans la cause , et qui résulte du contrat de m ariaçe et de la
quittance- de 1749 > ddns lesquels M arie H éritier prit la (juaUle de veuve
d'A ndré S a b y ,. vient d’ailleurs à l ’appui de celte vérité; dès, qii’iL est
prouvé dans le procès que l ’action d e Bard était entière en 17U G , par
�(
h
) r
le m oyen des m inorités, qui se sont perpétuées dcrs-sa fam ille *v 0 ; il en.
résulté que c’est sans fondem ent' que ses adversaires ont donne lie u acette discussion.
8 E C O
N D Ê
Q U E S T I O N .
Une institution, .d'héritier 'fuite dans un contrat de m ariage,. en fa v e u r
d'un non-contractant, est-elle, valable /
C ette question est décidée par le texte précis de la lo i m u n icip a le
qui régit les parties. L a coutum e de la ci-devant A uvergne, n e p erm et
los-ifistUtm ons d’h ép ü e r quten la v e u r des* mariés« ou dé leurs d e s c e n d a is
çeulom en t; e lle s n e.-p eu ven t jamais être faites en faveur de ceux out
n e contractent p a s,m anage ; a in si, un p ère qui marie un de «es e n fa n t
ç t l ’ijisLitue sou héritier avec un autre qui ne wî marie p a s, fait un acte
in u tile e.t nul à l ’égard de ce lu i - ci , s’il ne charge le premier d e
Vassocier à L’e ÿ e t de l ’institution ; parce que disent les ju riscon su ltes, le.
prem ier cavactere d ’une institution d ’héritier, est qu'elle soit fa it e en
fa u eu r des mariés ou de leurs descendans : c ’est d ’ailleurs oe qui résulte
des dispositions d« l ’art. 26 du tit. 14 de celte coutume.C e tte n u llité dont était infectée l ’institution d’héritier faite par P ierre
Saby r en ¡faveur de N o ë l S a b y , son fils , dans le contrat de mariage de Ca-therine Saby avec É tie n n c T lo u x , du 8 janvier 1 7 1 g , -était une n u llité abso
lu e qui ne pouvait jam ais être m ise1à couvert que p ar une nouvelle d isp o
sition qui eut tous les caractères distincts et nécessaires pour transmettre
la propriété d’un bien ; c lic n ’attribuait par elle-m êm e aucuns droits à
N o ë l S ab y; il n ’était saisi de rien par cette disposition ; elle était abso
l u m e n t nu lle à son égard ; e lle n o pouvait jamais ê tre -v a lid é e , q u o i
nullum est nullo modo contial&scere potest.
M ais disent les adversaires dé B a r d , en supposant que cette institu
tion d ’héritier fut n u lle , cette n u llité a été Couverte par la ratification
faite par P içrre S ab y, en faveur de N o ë l Saby , lors de son contrat dem ariage, du i.*r février 1720 : cette objection nous porte à examiner laquestion suivante.
t
r
o
i
s
i
è
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
Lne ratification pure et simple d'une disposition nulle dans son p rin cip ey
d'.une nullité a b so lu e, peut-elle produira quelque e ffe t ?
« L a nature de la ratification n ’est pas d’introduire un droit nouveau,"
’ est <1,cci1' lc : I 0£t,,brc *7 .ÏS ; Cil calculant depuis cette époque jusqu’au
„1 septtiiiure 17^9, date du contrat île m i r i a j e d’Antoinnette ^>aby avec André Bard, on n e t ro tiv e q u e
onze ans moins un m o u ; au moins jt cette époque, le cours île la prescription » été suspendue jusqu’au
•5 janvier 1781 , car Antoinette SaKv , née le î ; Février 17 3 g , était encore mineure A l’époque île io n ,fèces, arrive le 9.octohre , 7 t o , et Picrre B aril, kun f i l s , nl |e
janvier , r , « , n'a été majeur que le
janvier 1, Si 1 ainsi à 1 epf.que <le 11 demande du s o m a « 17 S 6 , i'attion était entière: ainsi l e m o v e n
de prescription disparaît, sans retour.
‘»vncm oyea-
B 2
�(
là
)
.
.
dit un auteur m odem c ; de donner un nouveau titre ; de faire une
nouvelle disposition ; mais au contraire d ’approuver un droit a n c ie n , de
fortifier un titre p ré c é d e n t, d ’afferm ir le s prem ières dispositions et
d ’en assurer l ’exécution. »
T o u te ratification suppose un droit e x ista n t, un droit acquis; elle a
u n rapport et une liaison im m édiate avec le titre prim ordial. R atificatio
a d hoc tantum Jingitur ut quasi continuatione duorum actuuni contractus
validetur. E lle ne p eu t dans les règles ordinaires ni l ’étendre , n i
l ’augmenter.
L ’esprit de ce lu i qui con firm e, n ’est pas de faire une no u velle dispo
sition, mais d ’approuver ce lle qu’il avait déjà fa ite , qui confirmât, n ih il
dat. T o u te ratification, toute confirm ation s im p le , renferm e toujours
cette condition tacite , que le titre originaire soit valable , ou q u ’au moin9
il attribue quelque droit : aussi M . Charles D um oulin après avoir dit que
la ratification qui est faite d ’un acte nul , avec connaissance de la n u llité
q u ’il renferm e et l ’intention de la ré p a re r, valide cet acte, s’exprim e-t-il
ainsi : secus in confirmationibus quee fiè r e n t sine causœ cognitione , sivè
in fo rm a com m uni; ratio, quia kujus modi confirmatio n ih il d a t , n ihil
novi juris confert , nec invalidum validat. N on enitn f i t ad fin e m dispon e n d i, sed solum ad fin e m approbandi confirm abde, talc, quale est , et
in quantum est verum , validum et cffica x si taie est et non aliter ;
ainsi si le titre est nul dans le p r in c ip e , d ’une n u llité absolue ; s’il
n ’attribue aucun d r o it; si celu i qui a disposé, n ’est point lié à l ’égard
de celu i en faveur de qui la disposition est fa ite ; si celu i-ci enfin, ne peut
invoquer cette prem ière d isp o sitio n , ni en tirer aucun avantage, la
ratification la plus précise , la plus form elle , ne peut opérer l ’effet de
la valid er, si elle n ’énonce sa nullité elle-m êm e, avec l ’intention de la
réparer. Q uod nullum est ipso jure , perperùm et inutditer confirtnatur.
T e ls sont les vrais principes qui s’élèvent contre la prétention des
nouveaux adversaires de Bard ; principes qui ont été reconnus etconfirinés
par le jugem ent rendu en dernier ressort, le 3o août 1792.
M ais dira-t-on encore , comme Saby l ’a répété plusieurs f o i s , la rati
fication équivaut à une nouvelle disposition ; e lle est elle - môme une
nouvelle d isp o sitio n , et d ’ailleur3 la prem ière disposition n'était nullo
que d'une n u llité relative.
C e sera toujours en vain qu'on voudra donner le change sur la ratificafion faite en 172 ^ , de l ’institution d'héritier portée dans le contrat de
mariage de C atherine S ab y, du 8 janvier i 7 iy , en faveur de N o é l S ab y,.
son frère, non contractant ; 011 rappèlera toujours les adversaires de Bard
aux term es que ru n ien iifiit ces deux a d es.
Par celui de 171.9, Pierre Saby institue N o ë l S ab y, son fils , noncontractant , son lifriiie r général et universel ; cette disposition était
nu lle et illé g a le , e lle ne pouvait produire aucun e ffe t ; e lle n ’attribuait à
»
»
»
»
�ïo \
Ce d e r n i e r a u c u n s droits n i présens ni futurs ? dans le s biens du
p re m ie r ; parce que le premier caractère de Vinstitution d ’héritier , e st,
on le r e p è t e , qu’e lle soit fa ite en faveur des mariés ou de leurs
descendons.
L a n u llité dont était infectée cette d isp o sitio n , était une
n u llité
absolue qui n ’a jamais pu être
couverte par une ratification q u elq u ’expresse , quelque précise q u ’elle ait été , parce que quod nutlum
est ipso ju r e , perperùm et inutiliter confirmatur.
L ’acte de 1725 ne contient p o in t une n ouvelle d isp o sitio n , la rati
fication est pure et sim ple , elle n ’énonce point la nullité dont était
infectée la première disp osition, ni l ’intention de la réparer. Il y est d it
seulem ent que Pierre Saby approuve et ratifie l ’institution d ’héritier
faite en faveur de N o ë l Saby son fils , dans le contrat de mariage d e
C ath erin e Saby , du 8 janvier 1719 , et consent q u ’elle sorte son p le in
et entier effet.
C ette ratification ne contient donc poin t une n ouvelle disposition."
L a prem ière disposition est ratifiée et confirmée , elle doit sortir son
p le in et entier effet. M ais si par elle-m ê m e elle ne pouvait avoir au
cun effet ; si elle ne liait poin t celu i qui l ’avait faite ; si celu i en fa
veur de qui elle avait été faite ne pouvait pas l ’invoquer , il faut
dire affirmativement , que la ratification , la confirm ation ne peut pas
l ’avoir validée ; parce que l ’esprit de ce lu i qui confirm e n’est pas de
faire une nouvelle disposition , d ’attribuer un droit nouveau , mais com
m e l’a clairem ent exprim é Pierre Saby lui-m êm e , d ’approuver seulem ent
la prem ière disposition q u ’il avait faite : qui confirm ât, n ih il dut.
E n vain dirait-on que le vice de la prem ière institution a été cou
vert par la ratification ; cela serait vrai ai la prem ière institution 11’avait été infectée que d ’une nullité relative ; mais étant frappée d’une nul
lité absolue , l ’objection ne p eu t avoir aucune force.
O n distingue en droit deux sortes de n u llité s , les unes absolues qui
sont de droit public , et que plusieurs auteurs ont appelé n ullités poulaires , parce q u 'elles appartiennent au p u blic et aux membres de
Etat qui ont intérêts de les proposer ; les autres relatives , parce
qu’elles 11e concernent que ceux au profit de qui elles sont établies ;
qu’elles dépendent absolum ent de leur volonté particulière , et qu’ils
peuvent y rénoncer soit expressém ent , soit tacitement.
^ A in s i une vente faite par un m ineur qui 11’est nulle que relativem ent
a lui-m em e , peut être ratifiée par lu i , lorsqu’il a atteint sa m ajo rité,
ou par le laps de dix ans , s’il n ’a pas reclam é pendant ce tem ps,
après sa m ajorité.
A in s i une vente des biens d ’une femme faite pendant son mariage
n ’est nulle que d ’une n u llité relative , et la fem m e devenue veuve p eu t
par une ratification expresse la confirmer.
F
�(
14
5
• L e m in eu r devenu majeur et la fem m e yenve «ont alors libres .^maî
tres de leurs d ro its; ils p euvent valider .ce q u ’ils ont fait .en minorité,
ou en puiiiyirçce dç jnari , et qui ne se trouve nul q u ’à cause de ces
circonstances , et la seule différence q u ’il' y ait entre le u r .ratification
c$t que colie faite par -le minicur.a .toujours un. « ffet rétroactif au p re
m ier acte , tandis qye .celle faite par la femmo jj.e I’a pfis , et q u e
celu i qui a traité a.v,ec re llç 'en puissance de m a r i, ii'u .de titre .valable'
que du jour de la ratification.
C e s' actes fuil3 par Je m ineur ou p a r la femme en puissance du m a ri,
ne sont nuls que .d’une ,n ullité relative. ; nul autre qu’eux-m êm es ne
p eu t s’en plaindre-; cuk seuls peuvent les attaquer, xovenir cQntre , ou.
les app rouvor, les-confirm er.
M ais il n ’tn est pas de même d ’un acte qui est nul d’une n u llité
absolue qui intéresse dos liçrs , et que (les tiers peuvent faire valoir.
A i n s i , par e x e m p le , un testament fait en pays de droit é crit, qu i
pécherait par le -défaut d ’jnîti-tution .on faveur d e.ceu x qui ont droit de
lé g itim e ; une donation qui pécherait par le défaut d ’acceptation de la.
part du donataire ; une donation qui pécherait par le défaut de tradition
de la part dn donateur., eu xlajis laquellp celui-ci se serait reservé la-lib erté
cl’hypothéqucr les biens donnés.; u n e donation q u i n,ç -serait pas faite
eu contrat de m a ria g e , ek qui aurait poux qbjej:.. les biens présens et à
venir d u d o n ateu r; une .don ation , ejifin , qui aurait été révoquée par
survenance d ’en fan s; de p areilles d ispo sition s, disons-nous , seraient en
yain ratifiées, et quelques p récises, quelques fo r m e lle s , quelques ,éclatanteç que fussent les ratifications , elles ne p o u rr a ie n t pas produire
l ’e ffet de les va lid er, parce que ces actes étant nuls d ’u n e n u l l i t é absolue,
ne pourraient jamais, être confirmés valablem ent. Q uod millutn est ipso,
ju r e , perperîtin et in ulilitcr conp.rmatur.
Dans tous ces cas , il faudrait un nouvel acte revêtu de toutes les*
form alités légales pour la validité d ’un testam ent, d ’une donation, parce
q u 'il e tt de l’essence des tcslam ens faits en pays de droit é c r it , qu’ilscontienn en t institution d'héritier en faveur de ceux qui ont droit de
légitim e ; parce qu’il est de l'essence des donations , qu 'il y ait u n e
a cce p ta tio n , q u ’il y a it une tradition; parce qu’il est de l ’essence des
donations qiu ne sont pas failes en contrat de m ariage, qu’elles ne -comprer.urnt que les biens présens du donateur ; et parce qu’e n fin , «Y
l ’égard du lU inier exem ple p ro p o sé, une donation révoquée par surve
n an te .'f-ufans, ne peut jamais revivre , et que dans tous ces cas des
ralifiç:.i--Jv> J'C pourraient produire ancun effet.
(^uctiid un acte est nul par lu i-m em e, il est toujours ratifié inutilem ent
ne conU nant poin t d ’engagem ent valable de la part de ceux qui l ’ont
conscrit, ne pouvant jamais être validé par le te m p s , ]a ratification qui
en e.'-t faite pai les p arties, ne les oblige pas à plus que ne les ob ligeait
l'acte mOmc.
�Yo&
r
V5t
. ,.
L ’Institution d ’héritier portée dans le contrat de mariage de 1 7 1 9 ,
était nulle par e lle-m ê m e ; elle n ’attribuait aucun droit à N o ë l Saby; e llo
e lle 11e lia it en aucune m anière Pierre S ab y, son p ère ; et la ratification
que celui-ci en fit en 1 7 2 5 , était absolum ent insignifiante, et ne le lia it
pas à plus envers N o ë l S a b y , qu’il 11e l ’était par l ’acte de 1719 .
lo u t e la difficulté se réduit, e n fin , en peu de mots. O u la prem ière
disposition était n u lle par elle-m êm e, ou e lle était seulem ent susceptible
d ’ètru am iullée ; dans ce dernier cas, c ’est-à-dire si la disposition n ’était
pas m ille par e lle-m êm e, sed venit tantum annulandus, la ratification
l ’aurait fortifié, corroboré, va lid é; mais dès que la prem ière disposition
était n u lle par elle-m êm e, la ratification, la confirm ation qui en' furent
faites 11e p u r e n t pas la valid er; parce que , comme le dit q u elqu e part
Boërius-, coiifirmatio n ih il novi d a t , se d prius habita et possessa
confirmât.
C e s principes , ces d istin c tio n s, sont enseignés par tous les juriscon
sultes , et ils furent consacrés d ’une m aniéré bien précise par un arrêt
du 26 février 1 7 2 6 , rapporté par L ép in e-d e-G rain vile page 4 0 8 , dans
un e espèce qui était tout aussi favorable pour les donataires , que veulen t
l ’être le s nouveaux adversaires de Bard ; ils ont été renouvelles dans le
p ro je t du code civil qui peut être regardé comme raison écrite , quoiqu’il
n ’ait pas encore force de l o i ; voici ce qu’on y li t , art. 22g du 2.me liv . :
« l'acte confirm atif suppose un contrat antérieur et un contrat valable. »
« S i l ’acte confirme est radicalem ent n u l , il 11’est point validé par la
9- sim ple confirm ation , à moins qu’il n’énonce la connaissance de la
» nullité du p rem ier, ave L’intention d& la réparer, qu’il n ’en rapporte la
y substance et ne contienne la déclaration de la volonté de vouloir lu i
» donner l ’exécution. »
C e s principes ont encore été consacrés par le prem ier jugem ent que
Bard a obtenu contre P ierre S ab y; jugem ent qui a été attaqué par la
vo ie de la tierce op p osition , mais qui doit nécessairem ent être confirm é,
quelques efforts que fassent M agaud et sa fem m e pour le faire réformer.
C e s derniers insistent et invoquent encore en leu r fa v e u r , l ’autorité de
l ’immortel D u m o u lin ; et nous aussi nous la v o n s invoqué ! nous avoni
rapporté les expressions de ce célèbre ju riscon su lte, et certes nous sommes
-éloignés de les croire en leur faveur.
11 est vrai que D u m ou lin après avoir d it, ainsi que le s adversaires de
Bard en conviennent ( ‘ car ce sont leurs propres expressions que nous
ti.inscrivons ) , qiie la confirmation d'un acte antérieur ju q u e l celui qui lu
Conjirnie, se réfère sans en rapporter la ten eu r, ni en relater les v ice s
pour les rep arer, n'a d ’autre but que de maintenir l'acte dans sa valeur
primitive", qu'elle ne couvre ;ut.1 la n u llité , ni les vices de l'acts , ignorés
par L'auteur de la con frm ation , et qu'elle n'<mvr.che ni lui ni les siens de
fa ir e va lo ir ces vices , pour ¿e dispensât d 'e x ic u lc r l'amie , ajoute que si
�,G
)
la confirmation d ’une 'disposition n u lle est faite avcc la connaissance de
cette n u llité , et inten tion form elle de la réparer, la ratification valide
alors ce qui était nul. In tantum quod ctiam si conjïrmatum esset nullum
v e l invahdum , validaretur per coifirm ationem potestatem h a hentis, scientis
nullitatcm et vitiuni confirmait.... Tune proprie non discitur corfirm atio,
s e d nova et p r in cip a le dispositio.
L e s célèbres ju risco n su ltes, rédacteurs du projet du code civil qui est
attendu avec tant d ’im patience par toute la I rance , p our faire cesser la
bigarrure de nos lois , n ’ont-ils pas puisé dans l ’immortel D u m o u lin ,
l ’article que l ’on a déjà r a p p e lé , et cet article et les suivans ne sont-ils
pas la traduction presque litté ra le 'd e ce que d it ce grand maître.
E n un m o t, l ’acte de 1725 n ’énonce pas la connaissance de la n u llité
dont était in fectée la disposition contenue dans celu i de 1 7 1 9 ; il n’y en
est pas dit un m o t; on n ’y voit pas l ’intention form elle de P ierre S ab y, de
vouloir réparer ce vice qu’il devait connaître, que la lo i ne lu i perm ettait
pas d ’ignorer , et dès-lors il faut dire avec D u m o u lin , avcc les auteurs
du projet du code c iv il, que la confirmation d ’une disposition radicale
ment. n u lle , n ’est point v a lid ée par une sim ple ratification qui n’énonce
point la connaissance de la n u llité, avec l ’intention de la réparer ; que
la disposition contenue dans l ’acte de 171c) , n ’a poin t dès-lors été
validée par la ratification contenue dans celu i de 1725.
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N.
E n Auvergne , les enfans ' des cultivateurs , travaillant hors la maison
p atern elle, peuvent-ils fa ir e des profits qui leur soient propres /
O n ne rappèlera poin t ici les distinctions faites par les lois sur les
d ifférentes espèces de biens. O n se contentera de dire qu ’en A u verg n e
et dans le F o rêt, l'usage constant a toujours été que les sommes gagnées
par les enfans des cu ltiv a te u rs, soit en s’exp atrian t, soit dans l ’etat de
dom esticité ont toujours restées en leu r libre disposition; qu ’ils ont eu
le droit d ’en disposer à leur gré; et que leurs pères n ’ont jamais consi
dérés ces sommes comme faisant partie de leur patrim oine.
E lle s ont toujours été c la ss é e s, ces sommes , dans l ’ordre des biens
désignés par la lo i sous le nom de quasi-castrence, dont les pères n ’ont
ni l ’u su fru it, ni la p ro p rié té , et qui 11e sont jamais sujets à rapport à leur
succession. ISrec castrense, nec quasi castrense peculium fratribus confertur.
T o u s les ans et à des époques périodiques on voit des nuées de cul
tivateurs quitter nos^ montagnes pour aller à la scie ou à la marre ; on
les voit à d ’autres epoques reven ir, portant dans leur maison les fruits
de leurs sueurs et de leurs travaux ; les prêter le plus souvent à leu r
frère aîné , et s’en faire souscrire des obligations , des reconnaissances.
T o u s les jours on voit les enfans des cultivateurs se constituer euxm êm es
�Tnêifies., dans’ leu r contrat de mariage» des s o m ^ s provenues de-le.ur»;
épargnes et de leurs travaux ; on voit même des filles en faire autant^
dans leur contrat de m ariage , en présence de leurs parents , sans que
dans aucun cas , dans aucun temps il soit encore entre dans l ’idee des .
héritiers in stitu é s, des légitim âm es, de dem ander le rapport de ces scitv
mes pour en grossir la masse des biens paternels. O u i , il est sans exem
p le que des héritiers aient exigés q u ’un légitim aire m écontent de 'l a
part qui lu i était fixée, pour lu i tenir lieu de ses droits, rapportât à la masse
de3 biens à partager , ce qu’il s’était lui-m êm e constitué dans son con
tint d e 'm a ria g e , comme provenant de ses épargnes , parce qu ’encoré
v u e fois 011 a considéré ces profits comme devant participer de la na
ture des biens q u a s i- c a s tr e n c e , et que sous ce point de vue- ils n ’étaient
pas sujets à rapport.
S i c ’était une erreur , comme ■
l ’a dit Pierre S a b y , qui contrarie le i
principes puisés dans la lo i sur la puissance p a te rn e lle , il faudrait la
confirm er , parce qu’étant" devenue générale , elle a acquis force de lo ii
Jrro r cornmvr.ix fa c i t legem. JElllc devrait être consacrée, parce' qu ’e lle
sert d ’un aiguillon puissant aux enfans des cultivateurs pour le s déter
m iner à abandonner nos contrées , et à aHer chercher ch ez le s habitanà
d ’autres contrées , qui ont des richesses, mais non de l ’industrie , le n u
m éraire qu’aucun autre canal nty pourrait- faire parvenir dans nos
m ontagnes.
M ais pourquoi se tant appesantir sur l'u sage", sur la force qu’il doit
a v o ir , sur l ’avantage qui en' résulte* pour nos contrées ? N e suffit-il
pas à Bard d’invoquer en sa faveur , pour faire rejeter , proscrire la
prétention de ses a d versaires, les - dispositions - du contrat de m ariagè
de son ayeul l
O n y voit dans ce'co n tra t de’ mariage qui est du 2 i-' janvier' i yZy
q u ’A n d ré Saby a été constitué par N o ë l Saby son fr è r e , à une somme
de deux cents francs , pour ce qui lu i revenait dans les b ièn 3 de ses
p ère et mère , et qu’il s’est constitué lui-m ême une somme de trois
cent cinquante francs qu’il avait par devers lu i , comme provenant de
scs épargnes.
D e la distinction de ses deux sommes ’ n ’en résulte-t-il pas é v id e n t
m ent qu’il n ’y a que la somme de deux cents francs qui puisse être
sujette à ra p p o rt, si elle a été payée ? N ’en-résulte-t-il pa3 sur-tout que
N o ë l Saby père et beau-père des adversaires de Bard ,■était convaincü
que la somme de trois cent cinquante franc9 qu’A n d ré Saby son frère
se constitua lui-m êm e , comme provenant de ses épargnes , lu i était p ro
pre , et que dans aucun cas , dans aucun temps il ne p o u r r a i t y avoir
d r o i t ? N ’en résulte-t-il pas qu ’il y a fin de n o n - r e c e v o i r contre la
prétention de Magarnl et de sa femme , qui a pour o b j t t le rapport
dé cotte sojunic de trois cent cinquante francs à la succession dont
C
�<
î8
y
le partage est ordonne. C on clu on s d o n c, et
,
_
disons q u ’il n’y a dans
cette prétention q u ’in ju stice , absurdité- ( i ) .
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L ’action en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant
par in divis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription vis-à.vis ces derniers ! (2).
. C e n ’est pas seulem ent par le s mêm es m oyens que Pierre Saby a fait
valoir contre B a r d , que la prétention .de ce dernier est combattue ; ses
n o u ve a u x adyersaires , les tiers opposans, en les rep rod u isan t, en ajoutent
.un qui leu r est p ro p re ; ils prétendent que l ’action en partage n ’ayant été
d irigée q u e,con tre Pierre S a b y , n ’a pas pu leu r n u ire , leur p rcju d icier
interrom pre-la. prescription à leu r égard.
L a discussion de la question qu'ils m ettent au jo u r, ne sera ni lo n g u e ,
n i d ifficu ltu eu se, et il sera facile de leur dém ontrer qu’il n ’y a encore
q u ’erreur dans leur n ouvelle prétention.
U n p oin t essentiel à rappeler , pour parvenir à la solution de cett«
q u e s tio n , est que les nouveaux adversaires de Bard et leurs auteurs ont
toujours jouis avec Pierre S ab y, second du n o m , contre qui la dem ande
en partage fut dirigée en 17 8 6 , de la totalité des biens sujets au partage;
,q u e cette jouissance com m une qui avait pris naissance, qui était fondéeîsur les
actes de sociétés générales et un iverselles contractées entre Pierre Saby ;
prem ier du n o m , d ’une part , et A n to in e Bruhat e t C atherin e S ab y,
d ’au tre, par les actes publics qui sont rapportés . et qui sont des 16
■février 1694 et 3 janvier 1 7 0 6 , s’est perpétuée jusqijes à p résen t, de sorte
que quoiqu’il soit de princip e en droit que toute société est rom pue,
d isso u te par la niort d ’un des a sso ciés, morte solpitur so cieta s, il est
cependant certain que par une volonté tacite et bien exprim ée par le
fa it, les sociétés générales contractées entre les auteurs co m m u n s,.se sont
perpétuées enlre leurs descendans ; et que par Je la it de la jo u issan ce,
d e la cohabitation commune ; par la circonstance qu’ils ont toujours mis
en commun les profits q u ’ils ont faits , et que dans plusieurs actes
.publics qu ’ils ont passés , .ils se sont dits communs et associés efi
b ien s; il en résulte qu’il faut considérer ces sociétés générales établies
en 1694 et en 1706 j comme ayant ete renouvellécs expressém ent il
,chaque génération.
( 1 ) Quoique dans let!r,t moyens en tierce opposition , Magaud et sa Femme n’aien t pat r e n o u v e l é
celui que l ’on vient de discu te r, on a cru devoir le p ré v o ir, parce que Pierre S aby l'avait employé
avec f o r c e , et qu’eux-memes peuven t toujours y avoir recours.
( î ) Maraud et sa femme après avoir opposé ta pre*cripti» n, op t dit qu'elle ct.iit acquise lors île la
dem ande formée çontre Pierre S^by, et o n t î jouté p a r é c i i t , t/u'illt était hten plut ir.contntnile tn fa v eu r
ir Catherin - .Soi\y f il ont dit publiquement que la demsn.le n'ayant pas été forinie dans le même temps
r a n t r e cette d e r n i ir e , la prescriptiwn avait continué de c o u i ïr e n ^ a faveu r. La ligne qu'ils o a tt s a s c e *
L’ j p r u p o i qu’ils «nt.tenuî ont JtJicruiias à t r a it e r !» question proposée.
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l e fait d e là j'ouissâncG com m une qui a toujours eu -licit entre tou»les adversaires de B ard , qui existait à l ’tp c q y e de la demande en p artage
form ée en 17 8 6 , et qui n ’a cessé pour le s batim ens seulem ent que depu is
le 5 janvier 1 7 9 2 , époque d ’un acte public reçu Vissac n o ta ire, suffit seul^pour faire décider la question.
■
« l i e n est des héritiers du d é b ite u r,. comme- d e s ' coobligés m êm es,
» tant que ces co h é ritie rs-n ’ont pas fait de partage^ entr’eux. De3 coy héritiers qui sont encore dans l ’in d ivisio n , sont réputés associés pour
y- tout ce qui est re la tif aux biens de la succession ; ils sont censés man» dataires les uns des autres à cet é g ard ; ainsi l ’interruption qui est/
5» faite contre l ’un d ’- eux, est-rép utée faite contre la succession e lle - (
» m ôm e; » c ’est ainsi que s’exprim e sur cette question le d e rn ie r-c o m
m entateur de la coutume de la ci-devant A u vergn e.
É co u ton s ce que disent plusieurs coutum es de F ran ce, qui ont prévus
la difficulté :
(
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou- communs^on^onnaî».
y poscédans par in d iv is ; aucune chose sert et profite comme si e lle
art- 3*>
y était faite contre/les antres communs personniers-en ladite choàe.
« L ’interruption civile par ajournem ent lib e llé , ou convention ju d i-( Rcrry.
y c ia ir e , ou autrem ent, faite pour le regard de l ’un dès possesseurs ou.11*-12
y détenteurs par indivis ,• de la m aison ou héritage c^ie l ’on veut p rescrire’
y a effet contre tous les autres possesseurs et ' détenteurs pat indivis ,
y dudit h é rita g e , et leur nu it et préjudicie. »
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou communs Niv«™«;*.
»•possédans par indivis^ aucune chose , nuit aux autres frères ou .tit- 36art. f.
y communs. »
*
Four em pêcher prescription dé" trente ani*7 où ice lle interrom pre
Anjou
y e n tr e frarescheur , suffit à celu i frarescheuT contre le q u e l on objicerai^ art. 43^
y p re scrip tio n , m ontrer et enseigner quant aux choses com m unes et
y indivisees entre lesdits fraresch eu rs, que l ’un d ’eux a été inquiété , ou
y sa possession interrom pue , car en ce cas où les choses sont encore*
y in d iv is e e s , l ’interruption faite à l ’un préjudicie aux autres. »
T e l est le langage unanim e de ces coutum es sur la question à la q u elle
donne lieu la prétention de Jean M agaud et de sa fem m e. L e u r décision •
un iform è-prouve qu e cette question ne devrait pas m êm e en faire une. Il
suffit qu’une action soit dirigée dans un tem ps u tile , contre un des
détenteurs d ’un bien possédé par indivis avec d ’autres, pour que l ’action
n u is e , prejudicie à to u s , qu ’e lle interrom pe la prescription à l ’égard
c e tous.
« Q u an d ' on s’adresse contre l ’un des possesseurs , par indivis , dit
y énergiquem ent C o q u ille , l ’adresse est faite potius in rem , quam
y in personnam , et nuit à tous ceux qui y ont part. » A in si il est
cettain que- Bard en form ant en 178O la demande en partage dfio
C •2 —
�.X
(
30
i
fciens de ses auteurs , contre Pierre S a b y , avait moin8 en vue d e
s'adresser directem ent à c e lu i- c i, q u ’aux biens auxquels il préten dait
d roit ; que les biens seuls m éritaient , attiraient toute son attention ;
q u ’eux seuls étaient le m obile de son action ; q u ’ainsi et quoiqu’il ne
s ’adressa alors qu ’à Pierre S a b y , un des détenteurs des biens , son action
îta. pas m oins eu l ’effet d ’interrom pre la prescrip tion contre tous les
autres détenteurs , parce q u ’elle était dirigée p o tiu s in rem quam in
pcrsonnam .
Q u ’on ne dise pas que le,s autorités de ces coutumes ne peuvent
ôtre d ’aucun p o id s , d ’aucun^ autorité en A u v e r g n e , leurs dispositions
ont de tout temps été reconnues si s a g e s , et tellem ent fondées sur la
justice et la raison qu’elles ont toujours été approuvées par les juriscon
sultes , et regardées comme devant form er le droit commun ; c ’est ce
qui a fait dire à Chabrol , qu'il en est des h éritiers d ’un débiteur
com m e des coobligés m {m e , e t que ta n t qu’ils n ’ont p a s fa it de p a rta g e
e n ir’e u x le principe ¿ s t le m êm e.
O n convient qu’il en est autrem ent à l'égard des cohéritiers qui
ont cessé d ’être dans l ’in d iv is io n , et que dans ce cas l ’action dirigée
^contre un ne p eu t pas nuire aux autres. O n convient qu’il en est encore
autrement dans le cas où un dem andeur restreindrait sa demande contre
un cohéritier jouissant par indivis avec d ’au tres, à la portion pour
laq u elle il serait personnellem ent tenu de l ’objet de -l'action , et que
dans ce cas encore l’açtion dirigée contre un ne nuirait poin t aux autres,mais hors ces cas, et tant q u ’il y a indivision entre des cohéritiers , tant
q u ’ils jouissent en com m un d'un bien , il est certain , il est incon
testable que l ’action dirigée contre yn , n u it , préjudiçie à tous.
Pour dem eurer convaincu que ce qu'on vient de dire ne peut pas
être combattu avec succès , il suffirait de rappeler les expressions de"
M . C harles D u m ou lin sur l ’art. i 5 du titre i2 d e l à coutum e du Ecrry ,
et sur ce mot préjudiçie.
' în te llig e , dit ce savant et profond j u r i s c o n s u lt e , quand') reus super
teto co n vçn iiu r e t super toto proCedit e t H o c e s t v a î .d è j v s t v m , quam -
i is sit contra ju s scriptum in d iv id u is : secus si actor c o n v e r ia t unum .
f x p o ssesso rilu s prn p a rte sud ta n tu m , quia tune rem anet régula juris
com m uais quoad alio-s. Il suffit donc que celu i qui réclam e ries droits
contre un des détenteurs d ’un bien possédé par indivis , réclam e la lolalité de ce «pii lui revient , pour que son actiou nuise , préjudiçie à
tous les autres détenteurs. H o c e s t vA i.ni: j u s t v m ( i ) .
( l ) P c h noie
de la première question , Il résit-lte qti'i T é p o '; u e ile.la demande f j r m i »
coinre'.Pierlc Sab v en
. ¡1 nr l ’ttait ceonlc que i'>
un im-;% i t ? j'iiirs <lc temps utile pour I»
r>r<:*rHrf'on . rt rn c a k u 'a n t lU-pnii cette épr^iic juwni’aii premier mcs«idor an VI ( ly juin I7')i ) ,
liste de h rititin n en 'c m ic iln tion portée à
et A fa F c n m c , it,ii'Y a que l î arn î mem : ?
ce 'mi f.iitnn tdtal Je »S ans.» mois 4 jours., ainsi point Je prescription e n 's u i’ p«s*ut n um ç
que U-» 1 rïnclpcs
i i m i n t pas e n f j v . ’u r d c Baril.
�S I X I È M E
Q U E S T I O N .
V a-t-il quelques biens m eubles sujets a u partage ordonne pa r Lz ju g em e n t
,en dernier, ressort de 1-732 / Y a -t-il p lu s de deux im m eubles , m è m t
. p lu s de quatre sujets à ce p a rta g e !
N o u s avons terminé la discussion de toutes les questions de droit
ûuxqu’elles a donné lie u la tierce opposition form ée de la partde Catherine
Saby et de Jean M agaud. N o u s sommes arrivés au m om ent d ’établir deux
p oints de faits qui sont ce rtain s, incontestables , c ’est-à-dire qu’il y a
des m eubles sujets au partage dont il s’agit ; q u 'il y a plus de d e u x ,
même plus de quatre im m eubles qui doivent y être com pris , et cette
tâche n ’est pas aujourd’hui p én ible à rem plir.
D ans tout le cours de la procédure qui a eu lie u depuis 1786 jusques à présent , Jean Saby et avant lu i son p ère se sont toujours obs
tinés à soutenir qu’il 11’y avait aucuns biens m e u b le s, aucuns biens im
m eubles sujets à partage. U n jugem ent contradictoire l ’a cependant or
donné , et ce jugem ent est celu i du 3 o août 179.2.
A lo r s l ’obstination de P ie ire Saby à soutenir son systèm e parut s’ac
croître de plus en plus , et cependant rentrant un p eu en lui-m êm e, il
convint dans un procès-verbal du 2o octobre de la m êm e année , qu ’il
y avait seulem ent quatre héritages sujets à ce partage , e t il eut la
bonté de les désigner d’une m anière assez précise.
Fâché sans doute d’avoir fait un p areil aveu , après avoir cherché par
tous les m oyens possiblos à éviter le transport des experts qui furent
nom m és successivem ent ; après avoir donné lie u à plusieurs in c id e n s ,
Ct voyant arriver les derniers experts nommés pour procéder au parta
g e , il soutint à ces mêm es expeits ( ce fait est consigné dans un rap
p ort du 16 m essidor an III ) q u ’il n ’y avait que d e u x héritages sujet»
à ce partage , et il -eut encore la bonhom m ie de les désigner.
E n fin , après plusieurs contestations il a été décidé par un jugem ent du G
fructidor an V que Pierre Bard indiquerait les biens sujeta au partage, et
par un autre du 2 i nivôSe an IX , il a été chargé de faire la preuve de
la consistance des biens m eubles , des titre 3 de créance et des im m eu
bles provenus de P ierre Saby et d’A n to in ette Lachaud.
Par ce même jugem ent , il a été ordonné que des experts pris par
le s parties ou nommés d’o/Tice feraient l ’application des litres produits
par Bard , et com prendraient dans leurs rapports tous les im m eubles
tjui a v a ie n t ¿lé donnes p o u r confins a u x h 'r ita ç e s acquis , et qui e ta ien t
d its dans les a ‘ tes , apportentr à ou a u x acquéreurs , c ’est à-dire, à Pierre
S>*by, à A n d ré S ab y, à A n to in e B m h at, -ou à C atherin e «Sa!>y, qui tous sont
designes comme acquéreurs dans tous les actes produits par Bard.
D es témoins ont été produit.» de part c l d ’au lie , ils ont été en ten
dus. D es experts ont été n w a m w , ils ont opCré. Il ne e’agii duuç
�T fo
U t
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»
(.
23.
y
plus que de je te r un c o u p -d ’ceil rapide-sur ce qui réduite d c 3 déposi
tions des tém o in s, et du rapport des experts , pour juger du p eu de
ion<Jcment de la prétention de Jean Saby.
D ’abord, relativem ent aux dépositions des témoins q u i ont trait à la consistance des biens m eubles , nous trouvons, quatre dépositions pres
que uniform es dans l ’en qu ête-faite à la d ilig en ce de Bard.
L e troisièm e tém oin déclare q u ’il y avait constam ment dans.la mai-v
aon de P ierre Saby d e u x p a ire s de b a u f s d i x va ch es , d e u x ju m e n s
p o u lln ia ires , d ix chèvres , entour d e u x cents m outvns , m ais qu’en h iv e r,
le troupeau d im in u a it quelquefois.
L e quatrièm e dit q u 'il y a v a it quatre p a ires de b œ u fs , d o u ze v a c h e s ,
d e u x ju m en s e t un troupeau de m outons qui s ’é le v a it q u e lq u e fo is. jus~
qu’à quatre cents , m a is qid é ta it quelquefois de d e u x cent cinquante.
. L e sixièm e assure qu e la m aison des Seby f à is a i t le com m erce dey
" m outons , qu’habituellcjxicnt il y a y a it un troupeau de d e u x cents bêtes
à la in e , h u it ou d i x v a ch es et d e u x ju m e n s pouliniaires.
L e septièm e ne parle que de d e u x p a ire s de bœufs ; mais le hui<
tièm e p arle encore de d b u x p a ire s de bœ ufs , d 'u n troupeau d e m outons
de d e u x ccnts à d e u x cent quarante - , de sept à h u it v a c h e s , de sept^
à h u it chèvres e t d ’une ju m e n t.
E n fin , tous ces tém oins staccordent.parfaitem ent sur un p pint essen»,
tie l : ils disent que la m a ison des S a b y p a ssa it po u r être pécuuieuse e t'
q u’elte jo u issa it cl'une aisance notoire.
S i nous jetons actuellem ent les yeu x sur le s dépositions des témoins*
q u i ont été produits par Jean Saby ; si nous rapprochons ces d é p o sé
tiona do celles des tém oins qui o n t été produits par B a r d , nous ver-,
rons que ce qu’on d it ces derniers , et que. l ’on vient de rappeler , ac
quiert un nouveau dégré de force et de vérité , et qu’on ne p eu t faire»
autrem ent , d'après la réunion de toutes ces dépositions , que de dem eu
rer convaincu que P ierre Saby et A n to in e Bruhat son beau-frère et son
associé , C atherin e Saby sa sœ ur.et aussi son a s s o c i é e , après le décès de ce
d e rn ie r, jouissaient d ’une fortune opulen te ; q u ’ ils avaient constam m ent
au m oili3 d e u x ou trois p a ires de bœufs , d ix. va c h es , un troupeau de.
m outons d'entour d e u x cents , sept à h u it chèvres et d e u x ju m en s.
U n pareil nombre de bétail suppose nécessairem ent l ’exiatence de
tous les inslrum ens a ra to ire s, des chars , des ch arru es, jougs , clefs d e
parc etc. et tout cela suppose encore l ’existence d ’un m obilier quel-,
conque dan* la m aison de Pierre Saby , proportionné à l ’opulence dont
il jouissait.
N o u s avouerons cependant , que d ’apjès les dépositions des tém oins
produits par Saby , il résulte que sa maison s’est considérablement»
accrue depuis le décès de P ierre S a b y , d e cujus ; mais q u ’il sache
^uc Bard n ’a jam ais poussé ses prétentions- ju squ’à «outeiur que la
i
�tu
{
23
)
totalité des t ie n s dont i l jo u it actuellem ent
est sujette au partage
o rd o n n é ; -mais qu!il a soutenu qu’il y .avait p lus de d eu x , m êm e
p lu s de quatre immeubles sujets à ce partage ; qu’il y avait des m eu
bles , et que convaincu ;par les dépositions des témoins qui ont éta
e n ten d u s; qu’accablé même par la réunion de *ces d é p o sitio n s, Saby
rentre une fois en lui-m êm e et qu’il convienne au moins aujourd’hui que son
obstination e t ce lle de
son père , à soutenir q u ’il n ’y avait aucuns
biens sujets au p a r t a g e .n’ont été propres qu ’à faire faire des frais
•dont il d o it nécessairem ent être v ic tim e , comme Bard avoue franche
m ent de son côté que lu i Saby a droit à des distractions incontesta'«
bles et q u ’il n ’a qu’à le s faire connaître pour les obtenir.
L e jugem ent du 2 1 nivôse an I X , ordonnait que Saby rem ettrait
e n t r e ‘les mains de« experts, les titres qui devaient servir à établir ce®
d istraction s, mais il s’y e*t constam m ent refusé. L e s experts q u i ont
opéré l ’attestent dans leu r rapport , et si ces experts n ’o n t p o in t fa it
e n sa faveur les distractions qu’ils auraient pu faire ; s’ils ont com pris
dans leu r p lan une quantité plus considérable de terrein que ce lle qui doit
■en dernière analise être com prise dans le partage , il ne p eu t l ’im p u
ter q u ’à l u i - m ê m e , a u r e f u s constant de rem ettre ses titres.
D ’après le rapport de ces experts , tous les -titres produits par Bard
•ont reçu une application parfaite sur le s héritages jouis encore par
in d ivis par Jean Saby., C atherin e Saby et Jean M agaud. C e s experts
•ont -constaté l ’identité
des héritages énoncés dans
ces m êm es
„titres , avec ceux possédés par ces derniers , et enfin il résulte de leurs
•opérations , de l ’éch elle jointe au p la n , du calcu l que l ’on a fait d ’a>près cette é c h e lle , que p lu s de soixante septerées de terre sont sujet
tes au partage ordonné ; ainsi , que Saby cesse donc de dire qu ’il n ’y a que
d e u x héritages même que quatre qui doivent être com pris dans .ce
•partage.
Si
cependant il lu i restait à Saby quelque espoir de p ou voir répondre
à ce que nous venons de dire ; de pouvoir combattre soit les déposi
tions des témoins , soit le rapport des e x p e rts, q u ’il écoute avant de
l ’entreprendre ; q u ’il lise avec attention une preuve littérale , une preu ve
authentique et légale qui v i e n t co rro b o rer, fortifier soit la preuve vocale,
soit le rapport des experts , et qu’il nous dise ensuite si l ’-un ou l ’au
tre p eu t être critiqué avec succès.
V o ic i mot à mot ce qu ’on trouve dans le rôle de la commune de
C ham pagnat-lc-vieux , quartier de L a c jia u d , p ou r l ’année 1 7 3 7 » yôle
rendu executoire le i 3 novem bre 1 7 3 6 , et enregictré à Issoire le même
jo u r.
• P ierre et N o c l
Saby , pure et fils , et
Jean M agaud
neveu dudit
�(
^
y
P ierre , communs en biens , labourant à d e u x : p aires de ■bœufs e t u n «
p a ire de va c h es , cent qu in ze francs , c i...................... 1 1 5 fr.
•» sols.
C apitation , quarante-sept francs trois sols , ci. . 4 7
3
- C i u e , vingt - deux irancs un s o l, ci. . . . »
22.
1
T o t a l , cent quatre vingt-quatre francs quatre sols , ci.
134 fr.
4 sols
P eu t-il d ’après cela rester encore quelque doute sur la vérité des faits
al testés par les témoins à l ’égard des m eubles et des bestiaux , sur la quan
t i t é ces im m eubles sujets au partage ordonné , tel qu ’il résulte du
rapport des expeits ? L ’énonciation qui se trouve dans ce rôle ne les
dissipe - t - elle pas tous d ’une m anière irrésistible , et Saby ne
seia-t-il pas forcé d ’avouer que les tém oins n ’ont rien dit que de co n
form e à la. vérité ; que le rapport des experts 11’embrasse pas même p eu têtre lout ce qui devrait y être compris ? Entrons m aintenant dans un cal
cul sim ple mais palpable.
L e rôle de C h um p agn at, quartier de L achaud , com prend n e u f v illa g e s ,
L a c lia u d , T o ira s , Iveyrolîes , L e g l iu l, G en esto u x, le B o u clia re l, B alistre,
Balistroux et O lpign at. C es n e u f villages payaient en principal ou acces
soire d ’im positions 2673 francs i 3 sols. L a seule maison des Saby payait
184 francs 4 sols , c'est à-dire à peu près le treizièm e des im positions ,
ce qui suppose que cette m aison possédait à p eu près le treizièm e des
biens [des n e u f villages. Faisons un autre calcul.
Il est de notoriété publique , et il ne faut pas avoir d es connaissances
bien étendues p our savoir que les im positions ont considérablem ent ac
crues depuis 1787 jusques à nos joürs-; que tel bien qui à cette époque
payait 2oo francs d ’im positions doit aujourd’hui en payer 3 oo mêm e 400
irancs : mais supposons que cette augm entation d ’im position n ’est pas ar
r iv é e ; supposons que le m êm e bien qui,existait à cette époque n ’est grevé
aujourd’hui , com m e il était alors , que de 184 francs 4 sols d ’im position ,
et calculons d ’après nas lois.
L e s im positions sont le cinquièm e du revenu n et d e s.b ie n s. Pour
connaître le capital il faut donc qu in tupler le
montant des im posi
tions et par celte opération nous trouvons que le bien qui existait
en 1787 , grevé de 184 francs 4 sols
d ’im p o sitio n , doit au m oins
être en valeur de 18400- francs : ce calcul 11e p eu t pa» être combattu avec
succès.
C e rôle de l ’année 173.7 , a donc non seulem ent corroboré , fortifié
la preuve qui résulte des dépositions de tous les témoins qui ont été
entendus , mais encore il a conduit a la découverte d e là valeur au m oins
approxim ative, des im m eubles sujets au partage ; ainsi il ne peut plus res
ter aucun doute sur la consistance des biens im m eubles ; ainsi le rapport
*dcs experts ne doit pas paraître embrasser un*: plus grande quantité
4 e biçns que ce lle qui est sujette au parlage.
�-
.
..
(
5, „
:
L e s titres translatifs de propriétés rapportés par Bard , qu’il n ’a re cu e il
lis qu’à grands frais et qui ont été souscrits par différents particuliers
en faveur des auteurs communs , depuis i 6g 3 , jusqu’en 1 7 8 7 , cons
tatent qu e' ces derAiers ont acquis dans cet espace de temps pour p lu s
de- trois m ille livres d ’im m eubles.
- Il est dé fait. insContestable que depuis la* fin de l ’avant - dernier siè
cle jusqiies à p re se n t, lès propriétés foncières ont fa it plus qüe quin-:
tupler de valeur ; et cola conduit à la certitude que le3 biens énoncé»
dans les ventes rapportées par Bard doivent être aujourd’h ui en valeur
au moins de qu in ze m ille francs; et si nous- observons que les auteurs
d e s parties jouissaienl'iavant ces acquisitions d’une fortune honnête y
qu ’ils étaient au m oins présumés en jo u ir ( car les- acquisitions qu ?ils fai
saient le prouvent ) , on dem eurera convaincu que le prem ier calcul qu e
l'o n a fait n ’a rien d ’exagéré ou plutôt q u ’il est au-dessous de la valeur
r é e lle des biens sujets au partage.
N e pouvons - n o u s pas dire m aintenant arvec certitude T qu’il y a des
biens - m eubles sujet* au partage o rd o n n é ; qu e tous les immeublesénoncés dans les titres rapportés par Bard doivent y être compris ; q u e
la prétention de 8aby est injuste et absurde , et que soutenir qu’il n e
<JeVaity être com pris que d&hix m êm e q u e - quatre im m eu b les, c ’etait
« o u t e n ir une erreur qui n ’était propre qu ’a faire faire des frais dont nul
autre q u e Saby ne p eu t etre tenu?
L e s tribunaux saisis de la connaissance des contestations des p a rtie s,
en t à prononcer sur des intérêts majeurs ; ils ont à mettre fin à un procès
qui dure depuis lougues années, et à statuer si une fam ille p lon gée dans la
m isère , privée depuis 60 ans et p lu s de la portion qu’elle am ende dans uit
bien co n séq u en t,p eu t enfin espérer de voir la fin des incidens que ses adver
saires , qui sont dans l ’op u len ce , 11e cessent d ’élever m algré un jugem ent
en dernier ressort, rendu depu is plus de 10 ans. L a
tierce op p osition
form ée par M agaud et sa fem m e contre ce ju gem en t, donne lie u à statuer
de nouveau sur les mêmes questions qui ont été décidées par ce jugem ent.
C e s tiers opposants seront - ils plus heureux que celu i qui les a précédé
dans l ’arène ! Parvieiuliont - ils à prouver d ’après les circonstances
particulières qui se rencontrent dans la c a u s e , et qui résultent des
actes p ublics passés en présence de toute la fam ille , les 2 i septem bre
1749 et 11 iu>vembre suivant , q u ’un absent est réputé vivre 100 a n s ,
et que
pendant cet
espace de te m p s , toute
action
est
inter
dite à ses héritiers de droits l Ltabliront-ils , en convenant qu ’une ins
titution d'héritier faite dans un contrat de mariage , en faveur d ’un noncontractant , est n u lle d'une n u llité absolue ; que cette n u llité a été couterte par une ratification pure et sim ple faite postérieurem ent dans son
contrat de mariage ? Seront-ils assez, heureux pour faire oublier les p rin ci
p e s , jusqu'au poin t de persuader qu’en A u verg n e les enfans des cultiva^
�teurs travaillan t hors la m aison paternelle ne p euvent pas faire des pro
fits qui leurs soient propres ; et qu’enfin , l ’action en partage dirigée con
tre un cohéritier possédant par indivis avec d ’a u tre s , les biens sujets au
partage, n ’interrom pt pas la prescription contre tous ? ils p eu ven t se flatter
d e réussir , mais qu’ils n ’invoquent pas au m oins P o th ie r , B rétonnier f
R ousseau-de-Lacom be, D u m ou lin , qui tous prononcent leu r propre condam
n a tio n , et disent tout le contraire de ce qu ’ils leu r ont fait dire : et Jean
Saby qui en suivant le genre de défense embrassée par son p è r e , a toujours,
soutenu qu ’il n ’y avait aucuns biens m eubles sujets au partage , co n vien
d ra -t-il au m oins aujourd’hui qu ’il doit y en avoir quelques-uns ? et aban-,
donnant les assertions de son p ère à l'égard des im m eubles, avouera - t-il,
q u ’il y en a p lus de d eu x , même plus de quatre sujets au partage ? S i
le s uns et le s autres continuent d ’esperer que la m isere dans la q u e lle
Bard est p lon gé ne lu i perm ettra pas de poursuivre jusqu’à jugem ent défini
t i f la réclam ation de ses droits , qu’ils se désabusent ; cet espoir fon d é;
sur l ’indélicatesse , sur la mauvaise f o i , sera déçu , et ils apprendront
qu e la détresse la plus absolue p eu t qu elquefois lutter contre l ’op u
lence.
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hom m e d E lo i à B r ioude
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Libraires, rue du Collège.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allezard
Croizier
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
partage
absence
testaments
coutume d'Auvergne
droit romain
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Bard, cultivateur, habitant de la commune d'Agnat, demandeur et défendeur en tierce opposition, contre Jean Saby, fils à Pierre, défendeur, et Catherine Saby, et Jean Magaud, tous cultivateurs, habitans du lieu de Balistroux, commune de Champagnat, demandeurs en tierce opposition.
Annotation manuscrite: texte intégral du jugement du 10 floréal an 11, 2éme section.
Table Godemel : Absent : 1. de quel jour un absent est-il réputé mort respectivement à ses héritiers ? Institution d'héritier : 8. une institution d’héritier faite dans un contrat de mariage, en faveur d’un non-contractant est-elle valable ? la ratification pure et simple qui en est faite ensuite dans son contrat de mariage, pour énoncer la nullité dont était infectée la première disposition, ni l’intention de la réparer, peut-elle être considérée comme une disposition nouvelle et avoir quelque effet ? Prescription : 13. l’action en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant par indivis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription vis-à-vis ces derniers ? Profits : en Auvergne, les enfants de cultivateurs, travaillant hors la maison paternelle, peuvent-ils faire des profits qui leur soient propres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l''Imprimerie de Crespy et Guilhaume (Puy)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1674-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0247
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53269/BCU_Factums_G1529.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agnat (43001)
Champagnac-le-Vieux (43052)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
communautés familiales
coutume d'Auvergne
droit Romain
partage
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53115/BCU_Factums_G1017.pdf
f9d7378e13d8be9f4984b36946b61bbe
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MÉMOIRE
POUR
les
Catherine
C ito y e n s
B arth élém y,
Marie
et
Enfans et Héritiers
C h o u s s y ,
du C i t o y e n Gaspard C h o u s s y ,
Habitans
de
la V ille de Billom ; F ran ço is-A vit G r e l i c h e ,
H o m m e de L o i , Mari de ladite C atherin e
C h o u s s y ; et B arth élém y G r e l e t . , H o m m e
de
Loi ,
Mineurs
à l’émancipation
Choussy,
C O N T R E
Veuve
Curateur
desdits
Intimés et Appelans. .
la Citoyenne Catherine
de Nicolas Choussy ; et
G
a l i c e
,
le Citoyen
Jacques-Philippe C h o u s s y , Homme , de L o i,
H éritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas
C houssy son P è r e , Appelans et Intimés.
■■
1
-: r
,
■
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:
i
■
" !
.
or
' !!J'.
'•
'•
L
A citoyenne G alice
l ’e x emple de
et le citoyen
Choussy , ' Son
Nicolas-: C h o u ss y , ont employé
fils , a
tons les moyens
q
ela
u fraude p eu t suggérer, pour tâcher d 'envahir le patrim oine
A
�/
. 'c .
des
mineurs
C h o u ssy, qui
( o
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle «le N icolas C h oussy, leur grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention que les législateurs ont de
tout tem ps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
fem m es , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d e rn ières, et les traités entre une veuve et ses enfans, héritiers
de leur père
sous bénéfice
d’inventaire.
Hé
bien ,• tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
U iie sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m , avoit
proscrit tous ces actes d ’iniquité , sans qu’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G alice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a imposé à la veuve ' Choussy la nécessité de prouver par
tém oins la consistance et valeu r du m obilier laissé par son
p è r e , sau f la preuve contraire. E n exécution de ce ju g em e n t,
les .parties ont enqu êté respectivem ent, et l ’on verra qu ’il résulte
des en q u êtes, que tous les actes passés entre la veuve Choussy
et son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e ffet de l ’exagération et de la fraude.
L e s mineurs Choussy ont eux-m êm es pris le parti de se rendre
appelans de la sentence de la c i-d e v a n t justice de Billom : le
m o tif-d e leur a p p e l, est que cette se n te n ce , en renvoyant à
statuer dans la suite sur des demandes essentielles q u ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation; elle divise
les m oyens de fraude qui doivent former un ensemble dont les
parties ne sauroient être d é ta c h é e s , sans tomber dans l'inconsé
quence : il
en résulteroir
d ’ailleurs
que
l ’on devroit
plaider
deux fois pour le m êm e objet.
A u m o ye n .d e cet a p p e l, les entraves qui se présentoient sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem en t, disparoîtront,
et le tribunal pourra rendre une décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les m anœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier b én éficiaire se sont
perm ises, p o u r.s’enrichir à leurs dépens.
L a carrière dans laqu elle il faut e n tre r, est aride ; mais le
désir de rendre la justice : soutiendra .l’attention des juges : on
�C C'. 3 )
tâchera d'ailleurs de la soulager, en 'em p lo ya n t tout ]Tordre dont
la discussion sera susceptible',
I
F A
.v
ri- ^
I T S.
T
L e citoyen G aspard Choussy décéda en x 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m ère ; mais celle-ci m ourut
le
¿3
septem bre
1768 : cet
accident
nécessita une
nouvelle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , leur gran d-oncle, mari de C a th e
rine G a li c e , a p p e la n te ,
et p ère du citoyen , Jacques -P h ilip p e
C h o u s s y , aussi appelant , é t o it , suivant nos lo is , dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter q u ’il ne dût avoir cette ch arge; il fu t averti
par les parens m êm e des m in eu rs, qu e leur suffrage se réuniroit
au vœ u de la loi. C es p aren s, dont plusieurs étoient très-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas C h o u ss y , s’y étoient
rendus quelques jours avant qu ’on procédât à la tutelle ; et
c’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d o n n é e s,
pour se trouver à l ’h ôtel du ju g e , à l ’e f f e t ,d ’y faire;Jla nomi
nation.
»
D è s cet instant N icolas
C h o u ssy, p e u t- ê t r e
<
■
moins de son
propre m ouvem ent , q u ’excité par C ath erin e G a li c e , dont la
cupidité ne s’est pas d é m e n tie , m édita les m oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort devoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fortune l ’indem nité
que les lois assurent aux pupilles sur les biens de leur tuteur.
C ’est dans cette vue que le 2 octobre 176 8 , jour qui précède
im m édiatem ent celui de la tu te lle , N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le citoyen Çham boissier , notaire à Y ic -le -C o m te ,
(a ctu e lle m e n t V ie - sur - A llie r )
d ’une
reconnoissancc q u ’il
pour
faisoit à
quantité de marchandises et
lui
sa
présenter le projet
fem m e
effets , qu’il disoit
d’une
grande
avoir trouvés
à la mort de Jacques G alice , sou p ère , qui étoit décédé le
19 ju illet précédent.
A x
�•:<P4 )
fu t question* de la - p a r t
XI n è
^e p ro jet de reconnoissance
du notaire que
qui lui
de
fu t présenté ,
copier
et .de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s C houssy se trouva à B illo m , et sa fem m e n ’avoit pas
qu itté
cette ville ;
¿’agissant
elle n ’accepta pas
pas« " d ’un • àcte
profi-ter
sans son
notaire
acceptât pour elle.
la reconnoissance : ne
synallagm atique ,
acceptation
personnelle.
elle
pouvoit
en
Il suiïisoit que le
I l est indispensable de présenter , au moins en su b sta n ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
N icolas !C iièussy ÿ déclare q u ’au décès de Jacques G a lic e ,
son b e a u -p è re , avec lequel il avoit résidé depuis son m ariage,
(q u i rem o n to it-à
1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i
les
effets de
sa succession plusieurs billets , obligations , sentences , dont
le montant étoit dû par différons particuliers à son beau-père;
q u ’il s’y étoit trouvé de l ’or et de l ’argent m onnoyé , et q u ’il
y avoit de plus les étoffes et autres marchandises qui s’étoient
trouvées . dans la boutique.
N icolas' Choussy com m ence par faire le détail de toutes les
marchandises ; il pouvoit en faire le plus bel étalage possible :
il avoit ‘ un champ lib r e ; après ce détail fait seulem ent par
quantité ,
sans
estimations
particulières ,
sans
m ention
de
factures ; il déclare d’après une supputation juste q u ’il prétend
néanmoins en avoir la ite , que la valeur de ces marchandises
s’é lève à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres diix sous.
V ien t ensuite le détail des créances que N icolas C houssy a
déclaré être "dues à
la succession de Jacques G alice : ce d étail
ne présente p as, à beaucoup p rè s , 1 exactitude qui doit se trouver
dans une reconnoissance , où un
justice
mari en faisant
envers sa fem m e , veut cependant
un acte de
ne pas blesser les
intérêts d'autrui. L a plupart de ces créances sont énoncées avec
m ention de prom esses, dont on 11e rapporte point la d a te ; ce
qui ne dépendoit que de N icolas C h o u ss y , puisqu il disoit lu irhéine en être
nanti : ensorte
q u ’on ne peut
créances étoient prescrites ou n o n ; s’il y
savoir , si ces
avoit des paiem ens
�5 %t
( 5 )
écrits. Pour s'e former nne id ée de cet ou vrage, on va rapporter
quelques-uns
des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la somme de trois cents
livres par le sieur Amarilon JDubost, et nous a déclaré avoir sa
promesse ; ledit sieur Choussy
nous a déclaré être dit à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
D c la ir e , l’aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré cire dû par le sieur D c la ir e , cadet , une somme de i 2 o ’ft,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une promesse fa ite par madame E scot et
son f i l s , d’une somme de 9 5 n . L e s articlos qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
journal de Jacques
petites
sommes
qui
qu ’il étoit
encore dû sur le livre
G alice , par divers
form oient ,
e s t - il
particuliers , plusieurs
dit , un
objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n ’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite. à l’argent : il dit avoir trouvé dans la
cassette du défunt plusieurs vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n a n ti, parce q u ’il avoir é té
lequel argent vieux s’est trouvé
changeur p ublic ,
être de la
valeu r d ’environ
m ille livres.
N icolas
Choussy
reconnoît
de
plus
avoir
trouvé
dans la
cassette la somme de 897 1+ en espèces d’or ou d ’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appartenans en entier à la succession; il ajoute q u ’il est entré gendre
ch ez Jacques G a lice , et qu'il n'y a porté aucuns meubles , ou
du moins certains qui ne sauraient excéder la somme de 60 tt. Il
évalue le tout à la somme io ^ o o "* , au paiem ent de laqu elle
il entend que
ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet acte:
q u ’il eût été à désirer pour les mineurs que leurs parens en
eussent eu connoissance ! leur fortune n’auroit pas été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un procès dispendieux pour en arracher
�C 6 )
les
débris des mains do sa veuve
et de son héritier qui ont
m arché sur ses traces ; mais la tutelle que beaucoup d ’autres
particuliers eussent regardée comme un fardeau , ne répugna
jam ais
à
N icolas
Choussy.
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alh eureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fu t faite le lendem ain de celte reconnoissance, N icolas Choussy
recueillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu'il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter une maison beaucoup plus v a s te ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy , chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoit la fortune de N icolas Choussy,
la
reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, 11e se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
e t il en seroit resté pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à V ic -s u r-A llie r, et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
m ari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la prem ière;
elle pouvoit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens 11’étoient plus à B illom ; il n ’y avoit plus à
craindre de leur donner l ’éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
Choussy e t de C atherine G a lic e ne devoit pas être lo n g u e, et
ils pouvoient toujours com pter sur le secret.
D e la m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
c o n ç u e , on auroit bien cru q u i 1 ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n ’y avoit pas dit q u ’il y
eût d’autres créances et effets qui appartinssent à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une clause dont ou
devoit tirer la conséquence contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre les meubles meublons généralement quelconques qui
sont dans la maison dudit sieur C a lic e , lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reco n n u s, c ’étoit bien dire que tous les
autres l ’étoient. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas,
il est aisé de faire paroître l ’abo n d an ce, lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du
10 mai
1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il étoit devenu propriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en
consentir une reconnoissance.
Il com m ence par les m eubles m eublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance une quantité
considérable de f u t a ille , une quantité d ’h u ile , de vin et do
grain s, qui excède de plus du double celle qui a été cu eillie
ordinairem ent dans
les
biens
possédés
par
et par N icolas Choussy , m êm e d'après le
Jacques
G a lice
compte rendu par
Jacq u es-P h ilip p e C h o u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
p ere ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
q u ’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou q u ’elles étoient dues par
des
débiteurs
e ffe t , en
insolvables.
vertu
Le
d ’une sentence
prem ier
du
4
article
étoit dû , en
janvier
178 7 , et on
n avo it pu en être p a y é , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , dom icile du créancier.
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est
à la fin de
point arrêté.
11 est seulem ent dit
1acte : Déclarant ledit sieur Choussy que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ir e les droits du roi seulement.
i 3 , c o o ‘f t ,
Q u oiq u e cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 * , parût d’apfès
�("8 )
.celte clause n e pas devoir servir de boussole pour la reprise dos
droits de Catherine G alice ; que cette appréciation n’eût été faite
que pour la
il fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur réelle
des objets , n éanm oins, comme on va le v o ir , C atherine G alice
e t son f il s , auxquels on n ’a pas à
reprocher
des erreurs
de
ca lcu l à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V oilà donc deux reconnoissauces , dont l’une est de
15 , 000™
et l’autre de i 3 , ooo1*; ce qui fait 2 8 , o o o-*.
L es
circonstances dans lesquelles
ces deux reconnoissances
ont été faites ; le m ystère dont on a eu soin de les envelopper ,
11e perm ettent pas de douter qu ’elles ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , 011 en renvoie l’explication au développem ent des
moyens. O n ne p eu t cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il
soit parfaitem ent établi
que N icolas
C h o u s s y , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et effets en marchandises appartînt à N icolas Choussy , on
a poussé la dissim ulation, ou , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu’à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G a lice , m êm e sans faire pour
prélèvem ens q u i , dans le
N icolas Choussy
des
systèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
société , ne pourroient faire la moindre difficulté.
L a tutelle a duré ju squ au décès de N icolas C h o u ssy, arrivé
le
12 décem bre
1786. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous bén éfice d inventaire. O n sait combien ce parti
çffre de
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
m ieux d ir e ,
les b ie n s, et
frustrer les
de cette q u a lité , il fut assigné, ou , pour
il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le nom de C a -
llierine G a lic e , sa m t r e , pour parvenir à la liquidation de scs
droits.
11 fut re n d u , le 2 septem bre 1 7 F 6 , une sentence qui
porte cette
liqu idation , et le
18 novembre suivan t, C atherin e
G alice
�( 9 )
G a lice obtint contre son fils une seconde se n tèn ce''q u i'o rd o n n e
qu ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les ju rés-priseurs. C e tte délivrance eut lie u >le
mois
de novem bre , pour
la
somme de 2 ,9 7 7 "*
laqu elle l ’estimation fu t portée.
Fn
cet
22 du m êm e
6*
à
'
état il fu t passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherin e G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce titre que
Jacq u es-P h ilip p e Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tête d e * sa m ere tous les biens de la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’e st im a
giné q u ’il pourroit par ce m oyen faire perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. C e tra ité 'e st la consommation de
la fraude dont les actes précédens
étoient la tram e.
Il fau t
rem arquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy f
et
par conséquent c e u x Jdes: m in e u rs, ne pouvoient q u ’y être
sacrifiés, parce que Ja cq u es-P h ilip p e C h o u ss y , en se dépo u illan t
en apparence d’une m ain des biens de la succession , com m e
h éritier b é n é ficia ire , les prenoit de l ’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e ,
tenir.
*■
On
de
qui il étoit
-.q '
sûr de les
a affecté d'insérer dans c e t 'a c t e beaucoup de
d é ta ils;'
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C ath erin e G a lic e , et on
ne m anque pas d ’y faire figurer les-deux* articles de i G ^ o o * ,
d ’une part , et de
reconnoissances de
i S ^ o o - * - , d‘autre , fondés sur les
deux
1768 e t de *1773. C e s’’ créances , distraction
faite du montant du m obilier de la succesSionide N icolas C iioussyy
qui , comme on à déjà
G alice , suivant
observé, avoit été délivré à C ath erin e
l ’estimatibh des jurés-priseurs ,
sont d ’abord-
fixées à la somme d e ;'2 7 ,9 .6 5 ? i^ .
O n y assure un fait qui est inconcevable ,..c ’çst qu e parm i
les m éubles laissés
par N icolas C h o u ssy , il "no- s'en : est trouvé
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , »et compris
les reconnoissances à elles
dans
faites ,■qui n ’eût Jtité* dénaturé ou^
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’e n ’ à point rep ris1 ciïi n atu re;
B
�C '1o )
d’où -il i résulte qu ?il n’y a iau cu n e dédùction. à fa ir e ,* à ce su jè t,;
sur l e Tmontant des reconnoissances ; qu ’au surplus , en dédui
sant la valeur réelle d e ‘ tous les , m eubles q u e lle a pris en
paiem ent à J ’estiln^tion , il :enr,résulte le um êm e e ffe t pour la
libération .-def'la-si;içcession>;r"oj
On
dit dans le
lI
,■-
traité , q u ’il*- n’en: est
irp-,7 ><f
J,
pas de* même'
des
créances comprises-dans lés reconnoissancesj qu ’il en .existe encore
en n a tu re , .et que C atherin e G a lice consent de reprendre en
dédtic.tion de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas- périclité entre >2esL .mairiSi(de^soa mari.,, aux termes -de la. sen
tence de liqttidâtion :fçalcu l fa it.d e ces créances ^ eîles se sont trouvéesj.nîptit^r ;à
la.^somnie
d
e
-
3./ 7 ^
et
déductiqn
faite de ce.tte. somme sur, celle de '27,955-'* 1 J à 'ia q u e lle les ré p é
tions jde .C ath erin e G a lice
avôi'ent déjà, été fix é e s, ces répé-
tit)ons;£.Sô trôuv.ént .réduites à-.-la,; somme de 2
6
, 1.7^. 5 ^ ,
à ;iaqueUe elle> • a fait jpindrqtiiQolle'. dei.69 ^ 2 J '- pour partie
des. [fr a is é e l;inyerçtaire ifa k après, le . d é c è s r d e N icolas C h o u ssy,
q u ’elle: avoit avancés*,!
?y |, j:
• O n i procède ensuite am iablem ent à ,1a
-v
■/
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui. avoient 'été achetés en commun-,par
Jacques G alice et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivisî
entre._Catherinec G a liÇ e y içp m m e h éritière de»son p è r e , et la
succession bénéficiaire rde ; N icolas Choussy.
1
x, Il est dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
<?n ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à CatherineG a lice pijur la solnme ,de ¡>i8iPoto^ . w
1 • . ■,
j■
,n;i .
r. Deu cette dernière >s o m m e C a t h e r in e Æïalice_,;.s!en e,st retenu,;
çeUe,ndû) 9,600?; pt>ur la moiti'é- à e lle reven an te, en qualité
d’haritièro île sdoLpère j ' i e t j i ,1 égard,, de l'autre m o itié , faisant
dussî 9,oooj1T ,cil..e stid ]t. q u ’e lle ,s e ,1’est égalem ent re ten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
i/iApfèsi «os .opération s, on procède à- l'exam en ,des; sommes qu;
avoient été nrfespoctlVeHient. pi^yéesl. p a r Jacques : Galice* et par
N icolas G hpussyjen acquit tement :de dette?, communes. O n tjrouve
que Jacques, G alice avvit payé
34311, de plus d o n to n accorde la
répétition à, Gàt|iermû .^alioe.sur la-succession de N icolas Choussy.
il
�à 2 7 ,19 8 * yJ
5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000
montant d e 'l a »moitié 'de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98'”' 7^ 5 ^ .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa' m ère',
ji
*x :!
somme
? '
' ' .T rpil-tT
; Jacques - Philippe
Choussy
^'1
1 0.' L es fonds appartenant en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendam m ent de ce u x qui avoient^été acquis encom m un, moyennant
la ¡somme de
6 ,885'”’ : distraction faite des- charges foncières et
du logem ent qui éto it, dû à C a th e r in e 'G a lic e 'i dans la , maison
de son mari^ qui est de la com prise-des objets vendus. !:;p la
2 0. L e s récoltes, redevances en grains, ou ferm es appartenantes
à la succession de N icolas G a lic e , pour l ’année 178 7 , pour la
somme de
impositions.
356* i & f 3^, ‘ déduction, fa ite des c e n s, rentes et
î i i ' ^
0*10
f
i •• .i’ :rp -
•■'Distraction faite ¡de ces deux som m es*et de quelques autres
avances prétendues faites par C a th e rin e 'G a lic e , Isur la somme
de 1 8 ,19 8'*' 7^ 5* , à laqu elle ses’ répétitions venoient d e tre
-fix é e s , elles restent jpou r*la somme d e -12 ,0 2 5 * io ^ 9 ^ .
j
E n acquittem ent de cette som m e, i 0üJacques-Philippe Choussy
cède à sa m è re } à- titrer p ig n o ra tif, 1 poiir n e u f a n n é e s , après
lesquelles le p aiem en t-effectif ’d evra'’avoir lieui, les capitatix des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas Choussy ,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son »beau-pèrci 1e t lu i. C es capitaux ,m ontentj avec les 'encourus
q u i sont aussi cédés j à la'Somme de
3 ,007*'2^" S3'.
20. Jacques-Philippe Choussy p aie à'C ath erin e G alice laisom me
de 2 >006™ 2 A 6 & , montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, et qui a été apuré de
gre a gré entre ! lai m ère 1et 1er fils.
..
D éduction faite de ces.d eu x derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont-restées pour ila somme de 7 ,0 1 2 *
5J" 7^
'en cap ital, q u i, est-il dit.dans l’a c td jjlu i demeure, réservée avec
les intérêts à écheoir., ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement (.des sommes en nantissement desquelles elle
n ’a reçu q u e . des renteSi
• j ; ....
'
;> :
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
Les
mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l'héritier
co m p te. de tu telle
reliquat. L ’héritier avoit rendu le
de
N icolas
et paiem ent du
compte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs i2,oo o'tt; e t , d ’après les blâmes et idébats, le reliquat
sé portera au moins' à 25,000'*. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une h ypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de C atherine
G a lic e , parce qu ’elle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t q u e .c e lle de C atherin e G a lice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d’exam iner
les
opérations
qui avoient servi de base à ce traité , et de
les répétitions de Catherine
demander qu ’il fût annullé , et que
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fait
adjuger
plus
de
créances q u ’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n ’avoit q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné ,par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par exploit du 1 4 août 1787 , C ath erin e G a lice
fit- e lle assigner les mineurs e t leur curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et
teneur , e t
de la troubler
en
conséquence , pour se
ou em pêcher
voir faire
dans la possession
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
d éfen se
défense
et jouissance
cet
acte.
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exagérées ; qu ’elles» dévoient être annullées , et q u ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
qui avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�c 13}
les s. septem bre et 18 novem bre 1786. Ils dém ontrèrent ju squ’au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d'une foule d ’actes
authentiques, que Jacques
G a lice et N icolas
été en société ; que cette société
que
en
dès r lors
m eubles
e t qu ’il
lui
toüte
ou
la fortune
acquise
im m e u b le s, devoit
en revenoit la m oitié
créanciers.
constances , ils
soit leur
depuis
être
cette
partagée
renoncer ,
au
entr’eux ,
p réjudice
E n un m o t, en relevant une
m irent au jour les
tuteur , soit
époque
à N icolas Choussy , à laqu elle
et son héritier n ’avoient pu
leurs
C h o u ssy , avoient
remontoit au moins à 1 7 4 6 ;
foule de cir
concerts frau duleu x
sa veuve et
de
son h éritier
que ,
bén éficiaire
avoient conçus dans la vue de faire perdre leu r cré a n ce s, et
de garder im puném ent une grande partie de leu r fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
Ils dem andèrent à faire assigner 'en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
'dont il est exactem en t la d o u b lu re , puisqu’il est son seul h éritier.
E tant assigné , il a continué de jouer un rôle p assif; il a
toujours
laissé soutenir le com bat , au
moins en apparence ,
par C atherin e G a lice .
r
A p rè s une instruction très - am ple sur appointem ent en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de Billom , le 20 février 179 0 ,
une sentence par forclusion contre C atherine G alice
et son f ils ,
par la q u elle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre e t 18 novem bre 1 7 8 6 ,
obtenues par C atherin e G a lice contre son fils : les parties ont été
mises au
m êm e
et sem blable état q u e lle s
étoicn t avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à C ath erin e G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1772»
sont déclarées nulles , com m e non faites et avenues. L e s délaissemens d objets
m obiliers et immobiliers
de Jacques - P hilippe
f a it s ,
Choussy , à C atherin e
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G a lice , tant par
jurés-priseurs , qu e par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G a lice est
C houssy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d é p e n d o it, e t qui lu i
de N icolas
a. été délaissé
�(■
i4 )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de N icolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle,
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, qu,e par témoins ; et ce , suivant la commune
renommée, que ledit J e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant réservée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdüe
sentence du a septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné'qu'à cet égard, ainsi que sur les chefs dé demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
Us parties contesteront plus amplement.
L a m êm e sentence renvoie à prononcer s u t la société q u ’il
p eu t <y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques G a lice ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé su r 1 les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont .mises hors de cours sur la
>
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est ré se rv é , e t Catherine G alice
çst condamnée aux deux autres tiers.
I l est essentiel de rem arquer que les mineurs Choussy ,>en
faisant signifier cette se n ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent
que c’é to it , sans
néanmoins
l approuver
aux chefs
auxquels ils sont grevés , u e réservant d’en interjeter appel inces
samment. L e s mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les -actes de procédure essentiels.
Catherin e G a lice
le
6 mars
interjeta a p p e l de cette m êm e sentence ,
suivant.
■Ce n ’est que long-tem ps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n pre'sumo que le jugo de B illom a en ten d u parler des çreanccs
q ui sc trouveroient établies.
.(a )
C ette
dem ande tendoit ,à la suppression
«l’injures que
C atherine
G alico pretendoit que les m ineurs C houssy s’çtoien t pcriniscs m a-lâ-propos
c o n tre la inümoiro do son m ari.
�*5 )»
restreint son a p p e l, au
c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la
dem ande
(
a aussi interjeté appel. Il a
incidente
qu ’il y
a dit
avoir form ée lui-m ême , le 4
p ré c é d e n t, se réservant néanmoins de se
ju illet
pourvoir contre les
autres chefs. O n présum e que le ch e f qui a fait le sujet, de
l ’appel de Jacques C h o u ssy, est celu i qui a mis hors d e'co u rs
sur la suppression, des .prétendues
injures : ron
est cependant
étonné qu ’il ait dit qu ’il avoit form é lui-m êm e cette d em an d e,
attendu que' dans la
requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que C atherine G alice. A cela p rè s, sur l ’a p p e l, JacquesPhilip pe Choussy a joué , com m e
en instance
principale
un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût pas , il n ’a pas
pour cela été l ’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le
nouvel ordre dans l ’administration de
la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d’abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives dont la facu lté étoit accordée aux parties ;
et le 20 mars 1792 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n’a point été fa it d'inventaire après le décès du,
sieur G a lic e , père de
Catherine G alice
appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entrz les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours[ admis a critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fa ite s les reconnaissances
des 2 octobre 1 7 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens fa i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des. intim és, f o n t
naître des soupçons de fra ud e et
d’exagération dans les
objets
reconnus; que des actes, suspects d’exagération et présumes passés
en fraude des créanciers, ont besoin d'être fo rtifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r ib u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ir e droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe C houssy,
son f i l s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m ,
le 20 février’ 1 7 9 ° ’ 9UC sur les demandes form ées en cause d’appel,
et sans préjudice des fin s qui demeurent réservées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l ’ordonnance ,
4 i; -
�c IS )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestia ux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
E n exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté p ar-d evan t
un
des m em bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à
cet effet.
L e s m ineurs
Choussy se sont enfin vus dans la
d ’appeler de la sentence de
en ce
q u ’elle
a ordonné
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans co n tred it,
en état de recevoir une décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
DANS une affaire de toute autre nature que celle dont il s’a g it,
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocu toire; mais ici le développem ent des cir
constances e t des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes qu e les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l ’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n y lit entr’autres m o tifs, que les circonstances
dans lesquelles ont é té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dfjérens fa it s articulés contre ces
reconnaissances, de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fra u d e et d'exagération dans les objets reconnus; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciersy
ont besoin d'etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
O n voit donc que les circonstances indicatives de la fraude,
et les dépositions contenues aux enqu êtes, sont autant de preuves
d ’un genre différent qu ’il fau t exam iner pour savoir si les prem ièrej
�( 17 )
mîères sont détruites ou m o d ifié e s, ou si au contraire elles sont
fortifiées par les dernières.
L es
circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en
foule. L orsqu’un m a ri,u n m archand sur-tout (c a r N icolas Choussy,
m êm e après le décès de son beau - p ère , avec leq u el il étoit
associé , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m archand ) , en faisant une
n ’a
d’autre but
que de rem plir
un devoir que la justice lui im p ose; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en
occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession; il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il rend com pte
de ce q u ’il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l ’on dit que des effets e x iste n t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem en t que
5o 'n" en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i , 2o o 'n' . C e tte p récau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile , et q u ’on ne pourroit pas aisém ent supposer , tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n ’a que des vues droites reconnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que son beau-père laisse. I l ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à m esure qu ’il contracte une responsabilité
qu e ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous »
les y e u x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L e s titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit
être regardé comme çertain , de ceux dont
la perte est à craindre par des prescriptions ou par l ’insolva
b ilité des débiteurs.
Q u e la conduite de N icolas Choussy a été différen te ! II ne
songe à faire une reconnoissance à Catherine G a lic e ,q u 'a u moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu ’il
qu elqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au mém o ,
donner
à C ath erin e
G a lice , en donnant à cette reconnoissance une date antérieure
a la tutelle.
E t q u ’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
G
�»
( 18 )
reconnoissance et de la t u te lle , est l'effet du hasard ; que sans la
circonstance de la t u te lle , la reconnoissance auroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donné par l ’autre. O n ne p eu t en douter, d’après ce qui a été dit
dans une requête signifiée en prem ière instance , de la part
de C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
» ( aux mineurs Choussy ) que le sieur C h oussy, m enacé d ’une
» charge qui l ’e ffra y o it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir
retarder
davantage
un e
reconnoissance
en
forme
» d'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient q u ’un dessein de
» fraude dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté n ’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune dans
» l'administration d'une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude , ctoit - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa f e m m e , par une négligence coupable à en assurer l'état » /
11 étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n’étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de Catherine G a lice avec les intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur la tête de N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les m oyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne pouvoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessite q u e lle fut faite avant la tu te lle . Si elle eût
¿ té sincère, elle auroit eu égalem ent son e ffe t, quoique faite après
la nom ination du tuteur ; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont con ven u s, C ath erin e G a lice avoit
une h ypothèque pour ses ré p é titio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore
bien grossièrem ent, si on croyoit que
cette reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
de Jacques Galice% L e s l o i s ,
qui donnent
aux héritiers trois
�C *9 )
mois pour faire in v e n ta ire , et quarante jours pour d élib érer ;
s o n t , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que C atherin e G a lice nous explique la cause d’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne p eu t donc y
en avoir d ’autre raison, si ce n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acqu isitio n s, et la seconde reconnoissance étoit une arm e q u ’on sc préparoit centre la restitution
qui
en ssroit dem andée.
Q u e lle idée peut-on encore se form er de ces deux reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que N icolas Choussy les f a i t , non par
fo r m e d’inventaire, comme le dit Catherine
G a li c e ; mais bien
par form e de m ém oire , à son g r é , sans la présence d ’un officier
p u blic , et qu ’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de d ista n ce , auqu el il les donne à copier ? E st-ce-là
la m arche de la candeur et de la vérité ?
C ’est en vain que C atherin e G a lice a dit , pour p allie r ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am b o issier, notaire à Y ic-su r-A llie r , par une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti des titres
et papiers de la succession de N icolas C h o u ssy, ainsi que C ath erin e
G a lice prétend
l ’établir par un certificat q u e lle a m endié du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham boissier.
L e s réponses à cette objection abondent.
i ° . Il n'en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
20. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un nouveau m oyen de
suspicion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e ces
titres en son pouvoir.
3 °. L inspection de reconnoissances apprend que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Billom ou aux environs.
Il résulte , sans contredit , de toutes ces circonstances , q u e
les titres et pièces n étoient pas au pouvoir du notaire Cham boissier,
comme on a voulu le faire croire.
4 °.
L ’objection de C ath erin e G a lice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s , m eubles et effets
C
a
�.
( 20 )
f[ui se trouvoient dans la maison de Jacques G a lice , et q u i ,
¿uivànt e lle , form oient un objet très-con sid érable.
L a m arche n a tu re lle , quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce qu'il auroit v u , sa u f à porter en déclaration les objets qui
âuroient pu
être en dépôt ch ez le
citoyen C h am b o issier, si
toutefois il y en avoir.
Si on joint à totites ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette fem m e devenue v e u v e ,
et son fils , son seul h é ritie r, qui avoit pris la qualité d ’héritier
bénéficiaire de son père , qu elle
confiance peut - on avoir en
ces actes ? O u tre que ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c ’est que la fraude se présum e toujours
entre proche. Fraus inter proximos J'acilè pra’sumitur.
- Il est d’ailleurs bien difficile de se défendre d’une forte p ré
vention contre un acte fa it par Jacques-Philippe C liou ssy, revêtu
de
la qualité d’héritier bénéficiaire de son p ère , sur - tout dès
que cet acte devoit tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d ’héritiers,
M orn ac, jurisconsulte d ’une très-grande exp é rie n ce , sur la loi 53 ,
f f . de petit, hared. mancirunt verà et indè beneficiarii hetredes ,
quorum hodie duplex malum. Populanlur quippè hareditatem personnali
istî
hetredes,
fa ma
defuncti
insuper habita Jucum quc
creditoribus harreditariis J a c iu n t, solulo aids arc m odico, a [iis verà
cum quitus non deciderint, Jraudatis omnino ac ludificatis. C e t
auteur finit par faire des vœ ux pour l’abolition du droit de se
rendre héritier sous bénéfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium Jra udis, on verra dans tout
ce qui a suivi, l’accomplissement de ce p ro je t, cvenlum fra ud is.
O n pourroit rappolor une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent on prouveroit la fr a u d e , mais encore
«h couvriroit de ridicule les reconnoissances des a octobre 1 7 6 8 ,
et 10 mai 177 2 .
L a quantité
de m eubles m eublans
énoncés dans les rccon-
�•.
.
•
,f *
/
*
:n oissances, est telle que la m a ison 'o ccu p ee par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t’, que 19 p ied i
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fenêtre avec
leurs trin g le s, et cependant il n ’y a jamais eu qu’u n e 'fe n ê tr e
vitrée. O n y voit encore six rideaux! d’alco ves, èt il ri’y ¿ jamais
eu d ’alcô ves; trois lits de dom estiques, quoique J a cq u e s'G a lic e
n ’ait jamais eu qu ’une servante.
Le
"
détail des denrées , porté dans les reconnoissances , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bén éfice d ’in ve n ta ire , rendu
par Jacques-Philippe C h ou ssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son p ère et son aïeul. O n a d éjà fait rem arquer cette
contradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent len o n ciatio n de m archandises
d ’une nature , telle que Jacques G a lice n ’en a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des b o n n ets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un m archand qui habitoit une
v ille peu con sidérab le, très-
rapprochée de la ca p ita le , et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
Il est dû au x m ineurs Choussy une somme de
653* 6s ô5’ par
A n toin e et Pierre Boussat. C es particuliers ne peu vent point
payer en a rge n t; ils sont obligés de céder des fonds. N icolas
Choussy se garde bien de s’y opposer : les fonds valoient bien
la cré a n ce ; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fo n d s, qui devoit résider sur celle des mineurs. Croyant
pouvoir les en frustrer avec sûreté , il fait cette acqu isition,
sous le nom de son fils , âgé seulem ent de q u in ze a n s; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch a n g e, il date la quittance
du
février
1 7 7 3 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les m ineurs n e doivent pas
être '^dupes de
cette su p erch erie, e t que la réclam ation q u ’ils feront des fo n d s,
dans l’instance relative à l ’apurem ent du compte de t u te lle , sera
très-bien fondée.
c
�( 22 )
^ ;L e s reconnoîssanccs .ni
le traité n e font m ention d'aucune
d ette passive de Jacq u es G alice. Comment^ croira-t-on cependant
q u ’un m archand a u q u el on suppose m êm e un com m erce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette?
$i l’on additionne les objçts énoncés dans les reconnoissances,
Je ¡-résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant ¡in ven taire fait après le décès de N icolas
„Ç lio u ssy, on ne fait m onter q u ’à i 83 ‘M' l ’argent q u il a laissé;
e t , par surcroît de fr a u d e , C ath erin e G a lice n ’en fait aucune
Réduction sur ses créances.
A
la mort de Jacques G aliçe , le domaine de L a c h a l, qui
avçit été pris à.rente par indivis entre le b e a u - p è r e ,e t le gendre,
éto it sans bâtim ens. C e n ’est que depuis , que N icolas Choussy
,y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
,pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu i-m ê m e , et un colom bier
.a u -d e ssu s. T ou tes ces-constructions n ’ont pas été faites peur
_3 , o o o . . e t
çlles ont augm enté considérablem ent la valeur du
R om aine. Il auroit bien fa llu
qu e
C a th erin e
p a lic e eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas C h o u ssy; cependant
son fils et elle ont ju gé
à propos de garder le silence à cet
.égard.
Lorsque C atherin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
,fille avec,le citoyen F ayo l, notaire .à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux , en d o t , la s.ojnme de 8,000* dont le contrat de mariage
porte quittance de
5,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas.Choussy
.seul , et de ses deniers. 11 a donc p ayé pour sa fem m e la m oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C epen d an t
C ath erin e Choussy et son ûjs ont juge a propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissançes de 1768 et 1.772 font,m ention d u n e foule
„de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy , quo
,de Jacques G a lic e ; q u e lq u e s-u n e s m êm e sor\t faites au profit
de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
cevable , par le
traité de 1787 , l'on ,a attribué le
tout à la
Succession G alice.
E n fin , en attribue à la
succession de Jacques C a lice
V
des
�4
ô
S
-
.(¿35
¿ouverts d a r g e n t, que plûsieurs personnes'de Bilîôm sa v e n tTavoîr
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lic e , pour le compte de N icolas Choussy.
“ --y
C om bien d ’autres circonstances sem blables les mineurs Choussy
ne pourraient - ils pas invoquer ? L e détail en est contenu dans
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas' à l’attention et
au
z è le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent im portant dans cette a ffa ir e , qui
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à l ’égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases
du traité du 4 août 17871
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacque3
G a lice et N icolas C h o u ssy , son g e n d re , depuis 174 6 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G a lice . Il résulte de-là que les mar^
ch a n d ise s, créances et e f f e t s , qui ont été laissés par Jacques
G a l i c e , et que les acquisitions q u ’il a faites , depuis cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve e t son fils ont eu
une affectation bien co u p a b le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à Jacques G a lice seul.
C ath erin e G a lice et son fils ont bien senti toute la consé
quen ce qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le com battre. Mais*; m algré tous leurs e ffo rts, il n’y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E lle prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 1748 , donnée par Jacques G a lice à N icolas Choussy , dé
la somme de 2 ,0 0 0 ^ . Il fau t observer que c e tte ’ som m e, qui
iaisoit partie de celle de 4,00 0 ^ , à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas C h o u siy avoit été fixée par son contrat de m ariage ,
qui rem onte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G a lice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont
on vient
de
p a r le r , N ico la s
l'avoir retirée de Jacques G a lice ; mais en
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit m ise
dans sa b o u tiq u e , et l ’avoit em ployée en marchandises et autres
effets.
C e tte
quittance
prouve
deux
faits
essentiels ; le prem ier;'
�\
i
C M )
q u e Je beau-père et le gendre s’étoient mis en société , depuis
qu elque te m p s , puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoien t confondues dans la m êm e b o u tiq u e ; le second, que la
qu ittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
çt n e fixant pas
une
m ise différente de
la part
de chaque
associé dans le com m erce com m u n, la présom ption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
e t que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non Juerint partes , y est-il d it, societati adjectce,
irquas esse constat.
C e tte société est ensuite é ta b lie , i ° . par
56 sentences obtenues
en différens tem ps par Jacques G a lice e t N icolas C h o u s s y ,
a u bailliage ou en la juridiction consulaire de Cillom , contre
leurs débiteurs communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces se n ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
d an s plusieurs , il est d i t , Jacques G alice et Nicolas C houssy,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
¡et N icolas Choussy , m a r c h a n d s a s s o c i é s , habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette quali
fication de
m archands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 et 17 5 5 .
C e s sentences portent condamnation de différentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
qu e lorsque Jacques G a lice et N icolas Choussy étoient assign és,
on leu r donnoit la m em e qualité d'associés ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m êm es.
20. L a société sc prouve par le relevé du livre de com m erce
*lu citoyen S a b lo n ., négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , sop fils. 11 est re la tif aux années 1756 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit qu e les déliyranccs, des marchandises ont été
faites pour toutes ces années
marchands à B illom ,
/
à MM.
Galice
et Choussy ,
'
9
.3
. ^
�t
3 °. L a
ville
de
1768.
c 2 5 }
m êm e preuve se tire
de l ’extrait des rôles de
la.
B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l'année
C es extraits
en commun.
annoncent
qu’ils
payoient une seule cote
Dans certains extraits , il est d i t , Jacques G alice
et Nicolas Choussy, son gendre , marchands , pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
176 6
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote pour eu x d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1766. Certains autres extraits établissent aussi qix’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un] et cela résulte en effet
des
actes qui en ont été rapportés.
Enfin , la m êm e preuve résulte
encore de ce qu’un grand
- nombre de titres de créances ont été souscrits
beau-père et du gendre conjointem ent.
au
profit du
C e tte société a com m encé quelques années avant la quittance
du
20 août
1748 ;
c’e s t - à - d ir e , en
l ’année 1 7 4 6 ,
et
voici
com m ent ce fait s’établit.
O u tre que les énonciations m êm e de la quittance le p ro u ven t,
p uisqu’il est dit que la somme de 2,000’* avoit été remise
auparavant par Jacques G alice à N icolas C h o u ss y , et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
dans la b o u tiq u e , c'est qu’on voit sous la
cote soixante de la
c o p ie , que Catherine G a lice a fait signifier de l ’inventaire fait
après
le décès de N icolas C h o u ss y , un b ille t de 180^, consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy, le 24 ju illet
1746 .
C e billet
n ’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, qu e parce qu ’ils étoient déjà associés.
C atherin e
G a lice a com battu l ’existence de la s o c ié té , par
des objections aussi foiblos que m ensongères; elle a dit d ’abord
que le beau-père et le gendre n’ont jamais é té associés ; que
s’ils ont pris le titre de communs en biens, ce n ’a été que
relativem ent à des ferm es et acquisitions en commun ; mais que
ces expressions n'ont jam ais eu aucun rapport au com m erce de
draperie,
de
mercerie, de
toilerie , de Jacques
G alice ,
dont
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
;
C e tte objection n ’est point exacte. O n ne peut douter de l’exis
tence de la société >soit d ’après la souscription des billets et obliD
�( 25 )
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d'assocics, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n e to it
q uestion que d ’effets souscrits au profit d'un seul.
11 est bien vrai que dans quelques sentences, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifié;» de marchands associés. A u surp lus, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
11 est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière absolue , mais sim plem ent relative à quelques ferm es et
à des acquisitions communes. L e s jugem ens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
particuliers ; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n e u f
et vingt-neiif de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D ’ailleurs, comment peut-on supposer que si Jacques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour demander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom indéfini d'assocics , de communs en biensl ce n ’est
être
ni associés ni communs en biens, que de le t r e seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui ach ève de prouver l ’illusion de C atherin e G a lic e ,
c’est qu ’à certaines époques où son p ère et son mari se sont
dits associés et communs en biens, il n y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
C atherine G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cru se donner quelquavan tage en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
ne peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o m a c , qu elles soient prouvées par écrit.
11 est aisé de dém ontrer que cotte objection ne p eu t s’appliquer
à l ’espèce.
I
�( *7 )
E n prem ier l i e u , il n'est pas perm is d’ignorer q u ’il ne faut
pas toujours un écrit pour q u ’une
société
deux personnes. U n
en com m un, le m élange
com m erce fait
soit
établie entre
de biens et d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e, qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è re s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain tem ps ,*
il ajoute : « C e qui se dit entre frères
par an et jo u r , j ’en
» voudrois dire autant entr autres personnes , si par qu elque
» plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
» façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
» les fruits de leurs im m eubles e t tous gains et profits.
Q uia
» enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito consensu potest
» contrahi ». C e t auteur se fonde sur plusieurs lois q u ’il cite ,
et notamm ent sur la loi ; Itaque , j f . pro socio. Sur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
et
profits', il confirme de
m êm e
principe
encore
avec
plus
d eten d u e.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n ° 12 , enseigne le prin
cipe que la société est p résu m ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é c rit,
mais aussi lorsqu'il en apert par d ’autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d ’un père qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit ‘s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
d u n beau-pèro avec -son gendre.
Carondas , dans ses p a n d ecte s, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
-« certains marchands s’étant communiqué ensem ble quelques
» marchandises , et ayant trafiqué en ic e lle s , par arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société ».
Lacom be q u i , au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de C aron d as, ajoute : « C e qui paroît devoir être o b se rvé ,
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4> article 1 , parce qu’en
*> ce ca s, c’est une société ta c ite , quev re contrahilur ».
D a
�\ '
( 2S )
E n second lie u , les mineurs C h o u ss y , nd sont pas réduits à
invoquer les circonstances d ’après lesquell&s une société est
r é p u té e , au moins ta c ite m e n t, avoir é té établie. Il y a plus
q u ’un é c r it , dans
Jacques G a lice
lequel se trouve
consignée la société d'entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en biens,
d’associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnoit ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnoient euxm êm es j et l’on voudroit dire actuellem ent qu ’ils ne le to ie n t pas 1
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd’hui un langage bien différent du leur , leur supposer,
une volonté contraire à celle qu ’ils ont m anifestée ! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H en rys, tom. i ,p . 6 i4> édit. de 1708,
a - t- il donné en m a x im e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes*
L ’ex isten ce de la société d ’entre le beau- p ère et le gendre *
est donc une vérité qui ne p eu t recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A yant reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s'ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés coim na tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O11 ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regardés, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne l ’étant pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on put dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G alice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. Dans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
est incon
moins faire prélever par la succession
de N icolas Choussy , sur Ies biens G alice , la somme de deux
m ille livres que N icolas Choussy avoit mise en marchandises
dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du 20 août 1748'
Catherine
G alice a cherché à prévenir cette objection dans
�4 1 1
C a9 )
une écriture q u ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju illet 1789. E lle y a, prétendu qu'il est dit seulement
dans:- t'acli d u (2o,..août^ 1748
qtierla bautique dit Iwaiirpire. étoib
le dépôt où: celui<i avoit permis à son gendre' déplacer M 0
tanémeht
les
N->
marchandises auxt]uellÀ'S)dl 'avoitj.employé
partie de la somme de
deux m ille livrés r par lui rteçue. ; elle
ajouté q u ’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvoit’ avoir d ’aulre,
but que d’assurer au gendre, la J'aculté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et .de las retirer à volonté „ salns. qui
le beau-père pût l'en empêcher, etapar réciprocité, sans qu’il J u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
prendre de décharge, au moyen d e l à quittance a ctu elle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
}
M ais
C atherin e .Galice» suppose dans
des expressions qui n ’y
l ’acte
dont il
sagit T
sont point ¡(¡et. des idées q u ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend què Jacques G alice avoit reçu.pour son
gendre
la somme de deux m ille
liv re s ;
que !ce d e r n ie r , du
consentem ent de son beau-pére , l ’avoit em p loyée en marchandises
dans la b o u tiq u e; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois
avoir l’action en répétition do la somme d e . 2,0 0 0 *, coiitre son
b e a u - p é r e y et 1prendre dos. marchandises proportionnellem ent
à cette même: somme.ÿ le beau-père entendait prendrai décharge
ou quittance de
gendre l’em ploi
la somme
qu’il
en
boutique. 11 est impossible
de 2,000* , et reconnoître. à son
avoit fait en
m archandises dans la
d/interpréter autrem ent les d e rm e s
de l’acto cjui suivent la. quittance de 2,000*, q u e C atherin e G alice
devoit d’autant moins ign orer, q u 'elle .les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au' m oyen de la présente quittance » ledit
« sieur G alice rcconnoît que ledit sieur C h o u ssy, son gen d re,
» l’a mise dans sa btm iique , et em ployée en marchandises et
y autres effets , pour ladite somme de 2,000* ». .c
A insi donc d o it’ disparaître le /commentaire com m ode, mais
inexact de C atherin e G a lice. A i n s i , i l devient forcé de rejeter
l’idée que l ’acte <lu 20 août 1 7 4 8 , constitue seulem ent Jacques
G a lice dépositaire momentanée des marchandises , qui appartenaient
�( 3o )
à 'N ic o la s C h o u ssy ; q u e , d'après cet a c t e , le b e a u - p è r e
a it
été dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m ê m e s m archandises.1 O n v p it, au co n traire, une mise en
co m m e rc e
de marchandises de valeur de 2,ooo',+ ; il n ’y a pas
d ’époqùe fixe , à la q u e lle ces marchandises aient dû être retirées ;
e t,
encore une fo is, à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
être libérée d e
le rapport -d u n e décharge
de
cette somme de 2,000* , que par
4 a part de N icolas Choussy. L a
refcorinoissance ou l ’obligation du ^beau-père ne pourroit être effacée
que par ùne quittance du’ gendre. M ais de ce q u e.cette quittance
n ’est pas -rapportée , il n ’en
résulte pas seulem ent , que cç
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il éto it associé avec Jacques G a lic e , et que cette somme
eto it sa misé en société , ainsi q u ’on l ’a déjà établi.
M ais l ’état d ;in solvabilité, dans lequel les adversaires supposent
q u ’est
décédé
N icolas -Choussy , porte à -une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n ’a pas daigné expliq uer comment et par quelle fa ta lité ,
après a to ir( consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à sept à h u it m ille .livres de créances dues à C atherin e
G a lic e .
'tif
Il
est cependant vrai q u e C a th e rin e -G a lice a attribué cette
.position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de.fon ds; à nombre d’acqtiisitions de mauvais
•vendeurs , q u ’il a fallu, abandonner ou payer plusieurs fois ; à
des spéculations m al
combinées
qui ne lui ont procuré
que
.des pertes , (et à une incurie d’administration qui faisoit q u ’il
.ne tiroit aucun parti de ses revenus , ainsi que de ceu x de
ses mineurs. •
1 • >
'En prem ier lieü , ion 1ne voit dans tout cela que de vaincs
allégations destituées do fondéinent. C ath erin e G a lice ne prouve
rien de
ce
q u ’cilc' avance : cependant
de
pareils
faits sont
•Ue-nature^à pouvoir être.iaiséincnt p rouves, lorsqu’ils sont vrais.
�( 3 0
•
E n second liè u , il n ’y a rien de plus ' contraire à la vérité^
que le p ortraittque C a th e rin e ' G alice a fait>de son m ari; outré
q u ’elle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre prix au temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a suppose
bien des" talens et de l ’intelligence , puisque dans le compte
de
tutelle
qu ’il
dédom mager de
a£ rendu , il
la
perte
a
dem andé
3 ,ooo ^ pour lû
que son p ère avoit so u ffe rte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par- les embarfas m ul
tipliés de la tu te lle ; c ’est que les mineurs C h o u ssy, forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in v o q u é , dans-u ne requête du
12 janvier 1 7 8 9 , l ’opinion publique contre les assertions m en
songères de C atherine G alice. Ils n ’ont pas craint d’être dém entis,
en attestant que" non seulem ent
N icolas
Choussy n etoit pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ires, mais que la cupidité
lu i en
faisoit faire de m eilleures
perm ettoit.
Ils ont rappelé
que
la
certains - faits
délicatesse
a u x q u e ls ,
ne
par
le
un
reste d’égard s, on se contentera de renvoyer. D ’a ille u rs, l ’idée
q u ’on a déjà donnée de la conduite de N icolas C h o u s s y ,
suffiroit seule pour prouver q u ’il n ’étoit pas inepte en m atière
d intérêt.
Examinons a ctu ellem en t'si les preuves q u ’on vient dé doitner"
de la fraude pratiquée , au p réjudice
des mineurs C h o u ssy ’,
par C ath erin e G a lice , par son mari e t son f i l s , sont détruites
ou m o d ifiées-p a r l ’enquête qu 'elle a fait f a ir e , en exécution
du jugem ent du 20 mars 1793 : bien loin d e - l à , on va voit
que les
dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l'enquête
co n traire,
faite
que p ro u ver1 la
G a lice .
de la
part
m odicité
des
mineurs C h o u ss y ,
de la fortune laissée
ne font
par Jacques
O n ne finiroit pas , si on vouloit rapporter les' dépositions
de trente-huit tém oins entendus dans l ’enquête de C atherin e
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l’on p eu t dire dans
la plus exacte v é r ité , q u e lle s se réduisent toutes à ceci. A'c
pas connoitre particulièrement en quoi pouvoit consister la fortune
de Jacques Galice ; mais qu’il aw it une boutiqv.e bien fournie*;
�que sa niaisoU 'étoit-.lien'm eu blée, suivant ton étal ; que lorsque
le sieur
Choussy épousa l a . demoiselle
Galice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage ; qu’il navoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le jugem ent interlocutoire du tribunal ? Q u e
C a th erin e G a lice feroit p re u v e , tant par titres que par témoins
•et la tcommune renom m ée , de la ,consistance et valeur des marrhandises, ainsi que des m eubles, bestiaux, or et ■argent demeurés
d u décès de Jacques G a lice , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
.qu’on :vient d ’analyser?
plus profond
silence
sur les
Jbestiaux , or et argent demeurés du décès de
;i ° .
E lles
gardent
toutes
le
Jacques
Galice.
■Catherine G alice n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous ces
a rticles iinportans ; elle n*a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t aux marchandises et aux m e u b le s, les dépositions
-des. témoins sont trop vagues pour q u ’on s’y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la mleur,;
et l’on a vu que les
.témoins ont é t é . réduits à l ’impossibilité d’entrer dans
aucun
détail à cet égard.
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
q u e les tém oins qu ’elle a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son père. O n sait combien
¿1 faut se d éfier de l’opinion q u i, se forme sur la fortune d u n
m archand tel que Jacques G alice qui avoit entrepris un commerce
très-m od este, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisance, à force de
travail et
de. jw ed m on ie.
personnes qui .sont dans cette
p osition , paroissent o p u le n te s, parce
q u ’on est étonné, de ne
p lu s les voir “p au vres; e t cette idée de fortune prend sur-tout
¿ e l’accrpissement dans l’esprit de ceux q u i , cpmtne la plupart
xles témoins entendus, à la requête de C atherin e G aü.ce, vivant
.dans un
une
état ..d ’pbscurité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fo rtu n e ; ils, exagèrent ordinairement çe qui est pour eux
.un objet. 4 ’fn v iq j X>’a illçu rs, il f a u t ,rem arquer
C atherine
G alice
�( .33 )
G alice étoit fille u n iq u e; que dans le p rincip e,-N icolas C lio u ssy ■
avoit une fortune ,p eu considérable ; elle a été augm entée par
des „successions et par
son
industrie ;
qu’à l ’époque
de son
m ariage , qui rem onte à 1 7 4 2 , les dots,étoient m odiques; ensorte
qu'il n’est pas étonnant que , quoique la fortune de Catherine
G a lice fût m éd io cre, N icolas Choussy parût faire un mariage
avantageux ; il suffisoit q u ’il ne fût pas d ’abord obligé de monter^
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour qu’on
le crût heureux. C e tte idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont ..les témoins ,se sont se rv is , qu'il .r i avoit besoin que
de porter son bonnet,
j.j
.
. O n ne peut donc faire aucun fond sur .des dépositions aussi
vagues. C atherin e G a lice ,a été chargée de prouver une consistance,,
une valeur de m o b ilier, et e lle ne prouve rien. O n doit d ’autant
plus exiger d ’e lle , q u ’il est établi qu’elle n’a cessé de se porter
à des manœuvres odieuses ,i(pour jeter un voile sur sa fortu n e,
et pour la grossir, au préjudice.,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu ’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à l ’époque de son d é c è s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentim ent que celui de la m éfian ce;
et la peine de cette négligence doit,-être de „faire rejeter toute
reprise, dont 011 ne voit point l ’orig in e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
»
■
» . . .ai
t
li
ï
M ais si cette enquête ne p eu t pas servir d c ta ie aux reconnoissances . et au .traité , du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
.actes est encore plus4 certaine , i d ’après l ’enquête contraire des
~
Choussy.
-, f [•
•
;
t
_ i-lfe est composée de tren te-n eu f témoins qui .ne laissent rien
à desirer sur la m odicité des marchandises et des m eubles de
Jacques G alice.
A n toin e E stival , second témoin , tailleur d ’h ab its, a dit que.,
,du vivant de Jacques G alice , il est .entré plusieurs fois
sa boutique,pour y
acheter des
dans
étoffes pour des, h ab its; q u ’jül
^qst de sa connoissance quç îles éto/fes, , qui. garnissoierit^ cette
¡boutique , riétçient point en grand nombre, et quelles épient grossières
et de peu de valeur ; q u ’elles c o n s is te n t
en ratines , montau-
.b a n s , pamelois et autres étoffes de cette esjpèce; q u ’il se rappelle
�' \ t»
C 34 )
nÿ
avoir jam ais " trouvé de draps un peu f r i s
pour faire
âeS
habits propres , ou f>our faire des soutanes [; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s , il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n 'a aucune connoissance de lâ quantité de bestiau x, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à sort décès.
M atth ieu T ré b u c h e t, ailssi tailleur d ’h a b its, troisièm e tém oin ,
a dit qu'il avait pris quelques habits ch e z Jacques G a lice ; que
les étoffes qu ’il y a achetées le plus c h e r , et que Jacques G a licé
avoit de
plus grand prix dans sa b o u tiq u e ,
étaient des draps
d'Angleterre de 8*" à î o '* '; qu ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de 4 * à
5* l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu'il y a pris plusieurs fois des jarretières, dont Jacques G a lice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , doublure d n ab its
et autres parités fournitures ; q u ’il a
travaillé pour
plusieurs
p rê tre s, mais qu ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G alle« , et qu’autant qu ’il peut s'en rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G à 'ice n'avoit point dans sa boutique des
él ' l ’cs peur en fa ir e ; q u ’il n’a aucune connoissance des meublus ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G alice put
laisser à soit
décès.
Jacques R c g e , attire ta ille u r, quatorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p e r e , qu'il y nvùit dans B illom plusieurs boutiques
qui valaient mieux que celle du sieur Galice , telles que celles du.
sieur Foum et et de la. dame Blfnpàrt.
' L e s autres témoins sont des bourgeois de B illo m , qui Sont en
état d’apprécier la fortune d'un do leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u ’on vient de rapporter. O n se
contenterà de rappulür certains traits qui sont faits pour être
. i, .
I '
>
■ ! ;
releves.
L e C itoyen A lexan dre F o u m e t, fils d ’un m archand de B illo m ,
a déposé qu’il est de *a Connaissance que la boutique de Jacques
(5a ire, quelques àni.écs avant sa mort, signifiait peu de chose; q u ’il
âe rappelle avoir vii Jacqiies G alice ou 5a fem m e venir plusieurs
fois prendre dans la
botitiqlie
du jlèrè
articles q u i leur ilianquoient , comtné le
de
lui déposant des
père
dudit déposant
"en avoit envoyé prendre lui-m êm e ch ez Jacqurs G a lic e , attendu
1 ^ue les boutiques de l'un et de 1 autre étoieut voisines e t mc’diocre-
�( , 3V )
¿ f'I'
prient garnies ; 'qu e le^com m erce de Jacques G a lice coi^sistoit e n
de
grosses étoffes de draps , telles que ra tin e s, montaubans ;
p e lu c h e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et autres étoffes grossières ,
^quelques toiles de| R ouen et cotonnades
qu’à ¿ ‘égard, des
im eubles qjii étojent dans la maison dudit sieur G a lic ç , ils étoient
t en. petit nombrp et de petite valeur. ■
t
L'
'
L a Cite )yenne Jeanne ^Nugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
2tém oin , a déposé q u ê ta n t entrée ch ez Jacques G a lice , pour,y faire
• quelques e m p iè te s,, elle n ’y
trouva
pas
les objets dont
elje
aiivs>it ,eù besoin; que de retour ch ez elle , elle dit à son mari :
-celte bputùjue tde,J\I. .G alice, est une \pauvre boutique ; on n‘y trouve
rien; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter dçs ^culottes. .JEl^e
rend encore sur les m e u b le s, le m êm e tém oignage ¡que le précé. dent témoin,
,i
,
ü ;:;Les. C itoyens .G abriel ÇliQussy, Joseph Barry ,et Jeanne R o ch e,
yeu ve d ’A n n e t V a y r y , 4 e ,
5 e et 6e tém o in sj disent qu ’il n'est
pas „étpnnant /pie la b o u tiq u e , de Jacques G alice n e fût pas
; consid érable, parçe que dans ce tem ps-là on ne connoissoit pas
, les draps Jins^.fit qu'il n'y avait pas dans B illom de boutiques
^richement assorties•
^
1 ; L a J;m êm e: observation >a é té fa ite par la citoyenne M arguerite
.B arry,, f épopçe , du .citoyen J u illa rd , 12® tém oin , qui ,a ,ajouté
fqu e la bputique . ¿toit peu garnie, rt'y ayajit des étoffes que d’iqi
'Coté ; qu’elle est mémQrative qu'une chambre et une cuisine qiji
tutoient au-dessus de ladite boutique., étoient médiocrement meublée^.
m F ra n ço isiP e b q rd , 18? tém oin , ¿est. allé plus loin relativem ent
¿aux m e u b jçsj il a dit q u ’il s e ^ p p e lo it avoir-.vu dans la^iaiso^i
.J.acquqs .G a lice , quqtre lits , dont l ’un pour la domestique et
les autres trois, des lits médiocres.
Jeartjie V a y r y , 19e tém oin,, dit que la boutique du sieur Galice
-¿toit une petite bqutique , n'y ayant autre chose que des ctojjes 4&,
peu de prix , telles <ju espagnollettes et autres de cette( naturer,
¿ t s couvertures , de^faonnets, des liens, des mittes et des bourses,
cet autres; objets à l ’usage des petites gens ; que les meubles de Iç.
maison étoient vieux et de peu de valeur, et qu’elle croit pouvoir
assurer que le tour. de lit le plus propre ne tvaloit ¡rfs jilus de i 5 ‘n' .
iti'..Çatf}eàw î. \o la n J , 29?tti<?moin,. d jt,ç]u c
E a
�■
< 36 >
la mort de Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes , en étoit m édiocrem ent g a rn ie , sans
doute parce que dans ce temps-là il vouloit quitter le métier. E lle
ajoute qu’elle se rappelle encore que les meubles de là 'maison
etuicnl médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
L s ge>is de méiier. O n peut rapprocher de cette déposition celle
du citoyen B a tlio l, 7 e tém o in , qui a dit q u ’à-peu-près dans ce
tem ps , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e , et
que même Jacques G alice cherchait à vendre son reste; ainsi que
celle de M arie
F a u c h e rie , 8e té m o in , qui a déposé que te
sieur Galice , qui Se proposoit de renoncer au commerce , ne s'em
barrassait pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est x pas to,ut encore. L es m ineurs C h o u ssy, dans leur
requête du i 2 janvier 17 8 9 , ent articulé q u ’au mois de juin
- 1 7 6 5 j trois ans'avant le d é iè s de Jacques G alice , il y eu tîu n e
inondation considérable à Billom;- que lus eaux furent si abon
dantes , q u e lle s m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons voisines du ruisseau , telle que te lle de Jacques G alice’;
q u ’il en souffrit un irès-grand dom m age; que les eaux lui enle
vèrent la plus- grande partie des marchandises qu ’il avoit dans
sa m aison, ét que le’ : restant1 fu t’ Cojisidérablemt'nt "dégradé^ par
: les huiles qui se trouvèrent dans- une-inaisuh sup érieu re, et* qlie
leS eaux entraînèrent avec e lle s ; que la perte*de Jacquek G a h ce ',
ou plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés ) ,
fu t si énorm e qu ’ils lurent
réduits , après
ce désastre ,■à n©
vendre plus que des coupons; que Jacques G alice alK)it prendre
de quoi s’habiller ch ez d'autres marchands, et que la veille des
foires notam m ent, il empruntoit les plus petites som m es, comme
2 4 *, ou m êm e 6 *, pour fournir à ses besoins.
L e fait de
l'inondation et le dommage qui en a
été u n e
iu ite ip o u r Jacques G a lic e , sont p rouvés, de la m anière la plus
p ré c is e ,' par l’enquête des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacqucs ^ c h e r , prem ier tém oin, a déposé q u ’il a
oui dire qu iin e inondation arrivée à une époque assez anciennS?,
n a is
dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitiv e , lui «'• it
-im p u té plusieurs ejjets qui ¿toient dans sa boutique. U n e foule
d'autres témoins déposent de
fait avec cette différence q u ’ils
�.
O r )
............. ,
............./ t i U )
n ’en "ont 'par parle pas o u ï1dire ,* mais pour eri avoir une côrfnoissance personnelle. O n ' se fconteritèra pour abréger J 'd e cite*
la déposition d’Yves B oyet ,; 1 7 e tém oin , à laquélle le s cautres
se réterent. 11 a dit' qu’il est'de sa connaissance q ue 1le sieur'G alice
dv it beaucoup sciijferï^de l'iiïondati >n arrivée) ii^y W'eKvti'on
25
ians.' TeT-'est•■à-peu prèsfle- lârtgai£é:'.üéi, ' * 4 8 , ,Ï 5\'* i8 \ { 9 / 2 1 ',
2 ï \ 2 3 , et 24e5 téinorhs.' L e inenie la it ê s trencore attesté pair
les
14'
17,
29
et
3 o55 témoins de l ’enquête de Cathèriiife
G a lice .
■
*
1
■il estvaiSé a th iellem en t de se form er iune idée de' là va leu r'd é
la boutique de
Jacques G alice. A van t l’inondation Ifes1témoin^
la j)frésèntentt com m ewinfim m entim ediôcre ;v c ’ésï lit ve ille m êm e
de c ette inondation' que la citoyenne1 N u g ie r , éjibuke'B arry, 'di\
qi'dile "n'y a ve i t p a s troiivé d é quoi acheter des ctiluttcs'. D epuis
cette époql)er)jils’|iiaü décès "de Jacé^ ts G a lice , les (témoins en
patient côthniéf* d ’u n 'v ie u x
fehds
‘ rèste1 d e ’ boiitrr1t?è,!don't
Jàcqiies "G&lfée^vouloit se •d éfaite'?'Ê étf1 ttimoîH^ p ad efit aussi
peu avantageusem ent du m obilier. A u cu n • des témoins de là
veuve Ciiuiissy n ’a” déposé slir les beétîauxJ Q u elques-uns de ceux
¿hter.dus’ k la requête des rrtiiïeursP; Choussy , disent ' seule: avoÜ* Çu ’ dvùx paires de bcéuft datfs un pétir-'dom aine
r
î'\
. • •** r
9
acheté :eft t o i nm ifh-'fiar le b b iir-p ere ; e t7 le"" gendre'. L r veûvé
■Choussy ¿T'sonifils'bètrélu-ris cncoi'e sôiitëhii- que les'm ardiandisesj
lU jub.es et etf.:t$ d6irent être portés
1 ll-jsie a tx a m in e r'le s mofifs et-lé.•fo n d em en t'd e l ’appel inci
dem m ent wïterjetë
la
par 'les - mineurs Chôùssy * du' jugem ent ' dé
ci-ddvânt ju stn e 'de B lilom -^ thi J2o fé v riè f1 1790. Q ü o iq u e
le juga de Billom 'â it û'üo^téi lai';h u llité:îd ë iI;teconAoissancès et
du
traité
dorit- il sagit^', ^soiri“ jugénntent
est -‘néaii'moins m al
t e n d u , et il nuit aüx' mineurs Ghiiussÿ qui en conséquence
se s o n t ' v u s forcés de 1a ttaq u er:1 L eurs griefs consistent en ce
q u e l l e premier* j u g e r a s y n c o p é to u té s’ Itié 'p a rtie l de l'a ffa ir e ;
il à 1 divisé ce- qui jfd ë v o it‘‘toujours 'iillet' de* fro n t*/'il' commence
p ar déclarer nuls les recohttoisiaftctes é t rlé traite ,• et p ar con
dam ner la veuve Choussy à rdpporter à la 'su ccessio n dé son
tnari tout ce qui lu i1 a é té
délaissé. E t lorsqu’il est ensuité
question des reprisés de la veu ve C houssy , p o u r créances ou
�.
.po^r
.
( $ ' )
lieu :fle pM^çkg de^ m ^ w ef.co n v e^ a b la s
^pour^jiarvÆuir^îà -leur liquidation , ^ il
donne , souplem ent
une
j)erm issjan d p . plaider t;antn pour les^ unes q u e ’ pour les . autre?.
J1 v e u t que .js u r !^out.,cela les parties} contestent p im amplement ,'
çinsh $ u e àsiff ,les\ chefs &
rqùiei^
,dem(ij^e -tfn.jrapport; , formée^ par le$
Gfipussy. (ïinsort£, q u ’il jnej résulte, de r là ^aucune sortp
^de. décision^,, I l j i ’-ea 3 ¿¡point..a b o n n é p a o g ^ p lu s su f ¿ ’article
.ijupoxtant de la sociiité ; il, a mivojfc a prononcer surL la .sociétp
qu’il peut y
avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice),
W % b W ê n u W é ? ? ^ J tz sur> î . f e JRPWK ' à'--faire par
^Fty^tbiiorn'I în c v A .o^iîi. 0 a u /p ^ il ub
î>
iii^?î wafcjygg
4ét)°ie^ t; g n ^ ta ij,
n d ..I
ft^i&'ljçu^çutçsîl®^®,?1?*1^
1 a ffa irq était .instruite
pourquoi le prpjniçr
ju g e <ne. Jugeftit^il pas _si,ir le tput à-la-foi s , .sauf ce p e n d a n t à
'ÇhV i f e ü 4 e ‘j la , Vjçuyp
,C h ou ssy, ■
l^o;|l’efj§fî.t>4 Q is^y:?irt ?f re||e .jyst^fierqit, aÿ.uffpi\ les tfaüjS
j^ nw cçs.,flans fJe£; je j^ i^ o js s ^ ç e s .^ t x U n s ^ , j ç , o a i p s i ,qi\e
l V ÎS il?k : î ï ï V u?ftÛ i;u. :;A . - M m rfb m u a w v ■
- ,-j
E n ^second l i e u ,i j les .enquêtes, respectivjes é ta n tl(Jaites , il
sem b lerait, a u x term esyd e,la sentence^ du* ju ge, de B illom , qup
le trib un al ,.ne pçuçroit rÿ.,iédu irç le ^fuontaptj d#? çep,rises qiy.
doivent, je y e n fr .j^ la .iv ç ÿ v g J ^ w u s s y , j u i ,statuer sur d^s .autrge
demandes , :et qu[il. ^ u d rp U .f^nv^ysr. ,1e topt .p a r-tlc y a n t u u
prem ier juge d’a p p e lf Ç ^ i sent .combien tout ¡cela jSqroiç, jinjustç
ot incQnséque^t.jjIl est tempg qu,e les m ineurs Choussy triom phent
îles .m an œ u vre^ q u e Lr o n 'ja f Jiaii^ps , e jiju sa g e .p o iy ie;iv/ilulr iJ e u r
fortune y sans, tq u ’U fvsoient flbligçs dqj soutenir c-ncofo^plu^eurÊ
jprocèS; ç»
'objets. ,,| , |
l. Q.il!?P'hPP v^is®: .P ^ i' W^.,[r|aFPÇ^
iT,,P®MîS)[»Clwus,sy e y ,
^ p u i s s a n t ; q ije j(Jç tribunal, ne pourroit statuer sur, les-,çhe£
g u e ,Ie
prem ipr
ju ge ¿¡est réservés ,
que, p^r 1^ voie
dÿ.
1 yvpqation j, m ais.,^ u p.|cp ^ ç, évocation, ne jw n r r o it.a v o 'L ,lie u * ,
g u ’a u ^ n t , q u ’orç sî-ftuciroit; !$qr gto\UC?,,le^, ,dcrçia;ujps à l’audipuçe0
d ’après rl’a r t . t z . ;dyj îtfrçj 6r -4$ Jflrflçp^ n cy rfq ; ^ 6 7 ,
! , J i ti< | •
; .C o .:n W ;j,pa5 -igi l f cas d ’appliquer cet ..article : les dispositions
'4c .ice !>te '>lpi rauro^pt lieu , si le prem ier juge avoit préalable*.
WtyjMàPDPb uW
yW.,
OflHt^üïUj
�>' -,
,
préparatoire dont il y a iiro iy a p p e b : 1® jTTge d’appel devroit juger
simplement snr la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou mal rendu , et il* 11e pourroit décider sur le fond
ré?ervé , q u ’autant que ce seroit à l ’aüdience.
r ,
€ Mais il n ’est pas"‘ ici' question de . cela ° :^ le 'p re m ie r, juge a
d é ta illé des demandes tellem ent 'connexes
’q u ’il est' impoSsiblû
de statuer sur^l’iuie sans'‘ statuer en iin èin e temps sur les1 autres.
Ënsorte que le jilge d ’appel est obligé de réform er un pareil
jugem ent', et il ne p eu t le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
s u t le tout.
• . |;
’ ''- - 'w
4
t*■“%
-
f
*
•
U ne réflexio n va ¡convaincre de cette vérité : d a p rè s l'appel
m im e - d e la veuve Chotissÿ e t- d e 1soin'fils , le 'trib u n a l a à ju ger
si les reconnoissances e t traité Sont huis comme frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme u n m oyen de fraude , la
suppression qu'on s’est permise dans tous ces a c te s , de lu société
existante
e n tr e 1 Jacques G alice e t
N icolas Chotissÿ.
Il seroit
m êm e possible qu'il se décidât principalem ent p a rwce m o yen ;
'm ais com nient polirroit-il le’ f a i r e ,* s'il n éf l u i 1 étüii pàs’ permis
d e staluer sur la demande relative à l ’existence de la société ,■
parce q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cer bbjüt ? O d ,ne d em an Jé!!paV que le tribnnal évoque le
fond d’ilne1 affaire , o n 1derilànde : la i-eforniiation d ’un ju gem en t,
sur ce qu'il a mal à propos statué seu lem en t sur -une d em an d e,
qu ’il én 'a* r é s e rv é 'd a u tr e s , ' et q u ’il est impossible de ju ger
sans ju g e f sur lé t o u t .'
L é cas dans lequel soi trouvent les parties , est du nombre
de ‘ ccuk qui
ont été
prévus
rordoriühmid de 1 6 6 7 , ' ^
par
R odier , com m entateur de
l'article1 qii’on a 'd é jà c i t é , ’et il-d it
Jlq\ialors le 'ju g e "dapptir ^èutT-stattier sirr toi?tes les dem andes,
autrem ent q u a l'a u d ie n c e ; c ’e s t - à - d i r e , eu procès par é c r it:
« L a c o u r , di t - i l , peut su^ cef * a p p e l, appointer à bailler
> par écrit , réform er Î’à ^ o in te m e n t et vid er le fond des
j» ccJfitèstatiBns des pàtties'v^ oiï mC’ iu e Jinterloquer sur certains
y .c h e ts , .s’il y a b t u ;ij d ç t;sorte' qu ’on ne vide pas le tout par
un seul et m enm afrêt ; mais c’est par voie Je g ù e f , et non
# par Voie d’cvocation que cela se f a i t . A im i la 'disposition de
lo i donnante ri
pas violée » .
�RESUM E
Au
m oyen
des appels
'
respectivem ent interjetés
par
les
parties , le tribunal doit vider toutes les contestations , en
é mandant et p a r , voie de griefs , sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier juge.
E n conséquence , il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux reconnoissances de 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
d u 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
m ineurs Choussy.
: Jacques
G alice et
N icolas C h oussy doivent être
avoir é t é communs depuis
17 46 , jusqu’a u décès
G a lice. E n .conséquence il
doit revenir .moitié
déclarés
de
Jacques
des créa n ces,
marchandises et acquêts im m eubles à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeur de ces marchandises créances et les m e u b le s, doit
être arbitrée par le tribunal r d'après l ' id é e ,q u ’en donnent les
,
;en qu êtes.
O n n e peut considérer, co m m e , créances,|que celles
q u i sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
tpi*.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m unauté,
la succession de N icolas Choussy p rélèvera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans l a société , suivant la quittance
A w r ltÊ ù
—
.du 20 A out .1748.
Ces
de la veuve
décisions une fois rendues , les réductions des reprises
Choussy étant ordonnées , les mineurs. Choussy ,
d’après la valeur actuelle des biens de la succession de Nicolas
/V
C h ou ssy,
qui
attaqués
a »M<*
ou- tk'-oJy
entièrem ent
dénaturée
dans
les
a ctes
de fraude , auront enfin lieu d'espérer de recouvrer
lE
Citoyen D E V A L ,
!_=_
•
r
Rapporteur.
'
L e C ito yen G R E N I E R D éfenseur officieux.
i
T
'
'
,
>l
L e C ito yen D e v e z e A v o u é
à.
«
/•
été
leu r patrim oine. Signé , B O U C H A R D O N , fondé de pouvoir du
citoyen B arth élém y C h o u s s y ..
îk i
à
a
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X * p U -fo S *
ARIOMDE L'IM
PRIM
ERIEDE LANDRIOT 1793
Y ° ^ (" *
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[Factum. Barthélemy. 1793]
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tutelle
fraudes
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inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
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Titre complet : Mémoire pour les Citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citayenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Annotations manuscrites : jugement du 20 mars 1793 et un autre du 23 fructidor An 2.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ? Société : 5. une société de commerce, surtout entre membres de la même famille, a-t-elle pû être contractée sans écrit ? peut-elle, d’ailleurs, résulter de la qualité de commerce et associés prise dans plusieurs instances, du relevé des registres de divers commerçans en relation avec les associés, des extraits de côtes d’impôts en commun pour leur industrie et biens ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1018
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54013/BCU_Factums_DVV19.pdf
a385c8270ae94bb9efb0d1b00ff878f5
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MEMOIRE
PO U R
Les sieurs NICOLAS BATHOL et DESSALES,
CONTRE
Le sieur MESTRE et autres cohéritiers.
��IRE-
*•
POUR
L e sieur N ico las B ath ol-C h ou ssy, agissant tant en son nom
q u ’en qualité d ’héritier de défuntes dem oiselles Sophie et
C h ristine B a th ol ses sœurs , et sieur F ran çois-V incentSatu rn in D essales , officier de santé , agissant tant en son
nom personnel q u ’en qu alité de père et légitim e ad m i
nistrateur de la personne et des bien s de son fds m in eu r
d ’avec défunte dam e M arie B atliol , lesdits sieurs B ath ol
et D essalles , liabitans de la v ille de B illo m , pris en
q u alité d ’héritiers de défunt sieur A n toin e B a th o l-E sp in a sse , leu r père et b e a u -p è re , appelans d ’un jugem ent
rendu au trib u n al c iv il de C lerm on t , le 26 m ai 1 8 3 1 5
CONTR E :
i° L e sieur M estre , officier de santé , h ab itan t au lieu
de M o n tm o y , com m une de M an glieu ; C la u d e-M arie
M e s tre , expert 'géom ètre} habitan t du B ourg de StB o n n e t-le -C h a ste l, P a u l et T h éodore D u p u y , en qua
lité d ’h éritier de défunte M arie M e s lre ,
leu r
m è re ,
propriétaires liabitans au lieu de C h a n le u g e , départe
m ent de la H aute-L oire ; sieur P ierre S ib a u d , n o ta ire ,
habitant le c h e f-lie u
de la
com m une de S t - A ly re 7
canton d ’A r ia n e , tant en son n 0m personnel q u ’en
qu alité de père et légitim e adm in istrateur de la per
sonne et des bien s d ’A n d ré J e a n - Baptiste et M arie
S ib a u d , ses enfans m in e u rs , d ’avec C lau d in e-T ou ssain t
�Itflstre sa *£61111116 , sieur P ierre -Irén ée Sibaud prêtre ;
M ich e l-A im e S ib au d , Y icto r-M a rtia l S íb a ü d , M agdeleine
A d éla ïd e
S ib au d et C la u d e
B arrière son m ari ,
ces
quatres derniers agissant en qualité d ’en fans et héritiers
de ladite dam e C lau d in e-T o u ssa in t M estre , et lesdits
sieur
et
dam e
M estre
agissant
com m e
héritiers de défunte Jean n e B a tlio l,
enfans
et
d écédée, fem m e
de Jean M estre leu r père;
2° M arie M oissat, veuve de N icolas L a y a t , propriétaire,
habitante de la v ille de B illom , Jacques-Josepli P u ra y
iils a în é , sieur
J ea n -B a p tiste-A m a b le P u ray , dam e
M a rie -A n n e P u ra y et le sieur François Pages son m ari ,
dam e Françoise P u ra y et le sieur Jean P in et son m ari,
tous in tim é s, com parans par M e D riv o n leu r a v o u é j
D am e Jeanne L aclien al et le sieur Espinasse son
m ari, propriétaire, h abitan t au lieu de V in d io le t, intim és
com parant par M e llo u g ie r leu r avoué.
lîn présence de dam e M arie Justin e C iquard et du
sieur A lexan d re F arglieon son m ari , propriétaires liabitans de la v ille de E illo m , dam e M arie C iquard et le
sieur B alth azard
V im a l-Y ia lis
son m a r i,
n égo cian t,
habitant de la v ille d ’A m b e r t , et défendeurs en assistance
de cause et en déclaration d ’arrèt com m un ,‘ défaillans.
Le sieur Antoine Batliol, auteur de toutes les parties , était
né a v e c une fortune fort m o d iq u e , aussi voit-on qu’en 1755
il avait dû borner ses prétentions à épouser une femme qui
lui avait porté une dot de deux mille livres en capital.
�Aubergiste à Billom, il trouva dans son industrie le moyen
d ’accroître la fortune qu’il devait laisser à ses enfhns, et qui
fait aujourd’hui l’objet du procès pendant devant la C o u r ,
maigre le soin qu’il avait pris d’éviter autant que possible de
pareilles sujets de contestations par les dispositions qu’il avait
faites, en instituant deux de ses enfans pour héritiers, en
fixant d’ une manière positive la légitime des autres , soit par
leurs contrats de mariage , soit par son testament.
Ces dispositions ne furent pas d’abord attaquées par les
adversaires actuelsdu sieur Louis-Nicolas Bathol Choussy; des
paiemens furent effectués aux légitimaires par les deux ins
titués, après le décès de l’auteur commun, et à compte sur les
légitimes sans réclamation aucune. 11 est même à remarquer
que l’un des deux i n s t i t u é s étant décédé sans postérité, et
intestat, il a été procédé un partage de sa succession entre
tous les frères et sœurs, quoique la composition de cette
même succession dût être entièrement changée dans le cas où
conformément aux prétentions que les parties adverses ont
soulevées et fait a c c u e i l l i r plus tard , e l l e s ne seraient pa s
tenues de borner leurs prétentions aux constitutions qui leur
avaient été faites.
Si les renonciations aux successions directes n’ont pas paru
à la justice résulter en termes assez formels des contrats de
mariage des parties adverses, le long espace de temps qui s’est
écoulé entre le décès de l’auteur commun cl la demande de la
légitime de rigueur, lesactes d’acquiescement assez positifs que
l’ exposédes faits placera dans cet espacedetemps intermédiaire,
demontrent assez que celte contestation, dénuée d ’intérêt dans
le principe, n’en a trouvé que dans les augmentations de valeur
dues au temps, et plus encore aux évèneinens p o l i t i q u e s de
l’époque qui ont donné lieu à l’abolition des cens et rede
vances fort considérables dont les héritages de l ’auteur com
mun étaient grévés. Aussi, si la fortune immobilière d Antoine
I.
�(4 )
Bailiol a clé estimée plus de cent cinquante mille francs, estil essentiel de remorquer que cette évaluation a été faite valeur
de 1808 , et sans aucune déduction des cens et rentes seigneuriaîes ou foncières dont les héritages étaient grevés , d’où on
doit conclure qu’en 1780 la fortune immobilière de Tauleur
commun ne s’élevait peut être pas au tiers de la somme à
laquelle elle a été fixée en 1808.
On a déjà dit que les premières difficultés, nées entre les
parties, étaient relatives au partage des successions collatérales
qui s’étaient ouvertes, et à l’égard desquelles aucun contrat de
mariage n’énonçait de forclusion.
On conçoit que les adversaires en demandant à la justice de
déclarer de nul effet les forclusions qui résultent de leurs
contrats de mariage à l’égard des successions directes, qu’après
avoir procédé au partage de la succession de l ’un de leurs
frères i n s t i t u é , s u c c e s s i o n qui ne se composait que de
l’amendement de ce frère dans les biens de l’auteur commun,
ont introduit eux mêmes une grande complication dans la li
quidation de leurs droits, puisque ce partage fait, ils le défont
eux-mêmes , en changeant la masse, et q u ’il y a des rapports
à la charge de chaque partie.
Cette complication s’est augmentée par rapport à la succes
sion de l’auteur commun, par la circonstance qu ’une partie des
b i e n s étaient situés en droit écrit, l ’autre en coutume et par la
nécessité d’appliquer deux législations à la même succession.
En outre les termes des contrats de mariage, quant à la for
clusion, n’ont pas été trouvés identiques : l’une des sœurs est
forclose , tant pour les biens de droit écrit que pour ceux de
c o u t u m e , les autres ne le sont que pour ceux de coutume
seulement.
De nouvelles successions collatérales sont venues à échoir
avec des droits distincts d ’après les dispositions entrevifs ou
testamentaires.
�Les deux institués et la mère commune usufruitière, ont
joui, tantôt en commun, tantôt séparément, et dans des p r o
portions inégales, et à des époques qu’ il faut distinguer, des
biens composant la succession de l’auteurcommun.— Les légitimairesont joui d'une partie de ces mêmes biens prise dans
la part provenant de la succession de l’ un des institués. 11 y a
donc lieu à rechercher, suivant les époques, les rapports de
jouissances qui sont dus par chacune des parties.
Il en est de même pour le mobilier qui avait été divisé entre
les deux institués dans des proportions inégales, et dont cha
cune des parties en cause avait pris une portion dans le partage
de la succession de l'un des frères.
Enfin les deux institués ont liquidé la succession de l’au
teur c o m m un , payé des dettes nombreuses, rembourse des
contrats de rentes, ce qui doit donner lieu à des prélèvemens
en leur faveur.
Ces difficultés sont nombreuses, et, certes, si le sieur Louis*
Nicolas Batliol fils d’Antoine , l’un des institués, s’est montré
négligent de ses propres intérêts, en l a i s s a n t rendre contre
lui des jugeinens par défaut qui sont devenus définitifs, et
qui lèsent gravement ses intérêts, il faudra reconnaître d ’un
autre côté que lorsque les parties ont été renvoyées devant
notaire pour fournir des explications sur les difficultés qui les
divisent, lui seul s’est empressé de donner des renseignemens
de compulser dans les études de notaires, et de produire les
documens qui étaient propres à éclairer la religion de la jus
tice, et qui devaient même mettre fin à toute contestation sur
certains points, si les parties adverses avaient voulu seule
ment jeter les yeux sur les actes et pièces qui leur étaient pré
sentés.
L e sieur Nicolas Batliol, et lesieur Dessalles son b e a u frère ;
après avoir ainsi satisfait en tout ce qui dépendait d’eux , au
jugement préparatoire qui prescrivait de fournir les explica-
�(6)
#
tions demandées , ont mis trop de confiance dans ce qu’ils
avaient déjà fait et dit, et ont laissé prendre contre eux un
nouveau jugement par défaut, qui, on ne craint pas de le dire,
est un véritable plaidoyer en faveur des parties adverses. C ’est
de ce jugement dont ils sont appelans, et ils espèrent démon
trer que sous plusieurs rapports,, il est en opposition formelle
avec les règles du droit et les faits les mieux établis an procès.
Il faut, avant d ’aborder la discussion , faire connaître la gé
néalogie de la famille Batliol, les actes qui établissent les droits
des parties et la procédure qui a été suivie jusqu’à ce jour.
On voit par la généalogie, join te au présent mémoire, que du
mariage d’Antoine Batliol avec Marie Batliol étaient nés huit
enfans. Sous le rapport des droits héréditaires il ne sera
question que de sept , parce q u e l ’un des enfans, Françoise
était religieuse Bénédictine à Billom.
Louis-Nicolas est décédé sans postérité le 20 décembre 1796,
il avail été institué par l’auteur commun. Il s’agit de sa succes
sion au procès.
Antoine ( dit Espinasse), aussi institué par l’auteur com
mu n, conjointement avec Louis-Nicolas, a eu quatre enfans;
Sophie el Christine, deux de ses filles sont décédées sans pos
térité , et ont institué Louis-Nicolas leur frère pour leur
héritier. Marie a épousé le sieur François-Salurnin Dessale
qui est en cause au procès, tant en son nom que pour son fils
mineur, et qui est appelant conjointementavec Louis-Nicolas.
ce dernier tant de son chef que pour les droits q u ’il lient de
ses deux sœurs, Sophie el Christine. Le sieur Dessalle el LouisNicolas , sont représentés par M° Savarin.
Jacques, curé de Châlons, avait reçu un titre clérical pa rle
testament de l’auteur commun, il est décédé en 1785. Sa suc
cession est un des objets en contestation au procès.
M a r i e , quatrième enfant de l’auteur commun'avait épousé
�François Roussel Ciquart ; ses héritiers, au nombre de deux,
sont défaillans. Us ont moins d ’inléret dans le [m)cès que
les autres parties, parce que leur mère a été déclarée forclose
dans les successions directes, tant en bien de droit écrit que
de coutume.
Marie-Anne cinquième enfant , avait épousé Jean Moissat.
Jeanne, sixième enfant, avait épousé Jean Mestre.
Les positions de ces deux sœurs sont identiques ; elles figu
rent dans la cause comme intimées, et sont représentées par
M* D ri von,
Il est toutefois à remarquer que Anne, quatrième enfant de
Marie-Anne femme Moissat, avait épousé Jean-Baptiste Lachenal qui, d’un premier mariage, avait une fille nommée
Jeanne, mariée au sieur Espinassc : elle a é t é appelée en cause
comme héritière de son père, à raison de l’usufruit que celuici avait eu des biens d ’Anne Moissat; elle est représentée
pa rM 0Rougier, cl a dans la contestation un intérêt identique
à celui d e s h é r i t i e r s de M a r i e - A n n e femme Mo iss at, et de
Jeanne femme M e s t r e .
Le septième enfant de l’auteur commun élait Françoise, la
religieuse à Billom. 11 ne sera question d’elle que pour les repri
ses des sommes et pensions qui ont été payées à son couvent.
Le huitième enfant était Marie, décédée sans postérité en
1792. 11 s’agit aussf du partnge de sa succession.
Ainsi la contestation actuelle porte à la fois sur quatre suc
cessions, qui, dans l’ordre dédale des décès, se présentent ainsi :
i 4 Celle d’Antoine Bathol, auteur commun, décédé en 1780;
20 Celle de Jacques, curé de Châlons, décédé en 1785 ;
3° Celle de Marie, décédé en 1792 ;
4 ° Celle de Louis-Nicolas, institué, décédé en 1796.
Les parties entre lesquelles la consteslation s’élève sont d’une
part les représentons d ’Antoine Espinassc a p p e l a n s ; d autre
part les representans de Marie., de M a r i e - A n n e et de Jeanne.
�f8 )
La généalogie de lafamille Bathol étant bien connue, arrivons
à l ’analyse des actes.
Ce fut le 3 février 1755 , qu’eut lieu le mariage d ’Antoine
Batliol et de Marie Bathol, auteurs communs. La mère de la
future lui constitua un trousseau de 5oo livres, il lui fut en outre
constitué 2,000 livres dont 1,800 livres de biens paternels , et
200 livres de biens juaternels.
Les époux se firent un don mutuel de 60 livres au survivant,
et la veuve , en cas de survie , devait en outre recevoir l^o li
vres de pension.
Ces stipulations annoncent assez par elles-mcmes que le
futur époux n’avait qu’ une fortune fort m od iq u e , et qui était
en rapport avec sa position d’aubergiste à Billoin , forlune
q u ’il parvint cependant à accroître successivement par son
t r a v a i l et s o n é c o n o m i e , A u s s i , lorsque le 16 octobre 17 5 8 , il
maria son qualrième enfant Marie Bathol, il lui constitua de
son chef un trousseau de 5 oo livres, plus un lit garni et ar
moire ; pour dot palernelle cl maternelle 2,000 livres, plus
un contrat de rente de 4o livres au capital de 800 livres.
Ce contrat de mariage porte expressément, qu’au moyen de
toutes ces constitutions, la future épouse, autorisée du futur
époux, renonce aux successions de ses père et mère, les suc
cessions collatérales lui demeurant réservées.
Le 19 juin 1767 eut lieu le contrat de mariage du cinquième
enfant, Maric-Anne Bathol, avec Jean Moissat. Cet acte n ’est
pas produit par les adversaires, mais les écritures en énoncent
les dispositions dans les termes suivans: Les père et mère de
la future lui constituent un trousseau, et des meubles estimés
5oo livres; et en outre, du ch ef paternel, 1,800 livres, cl du
chef maternel 200 livres.
Il paraîtrait que la clause de forclusion ne serait pas aussi
explicite dans cet acte , que dans lé premier, en ce qu’on n’y
trouverait pas la mention formelle de l'assentiment de la fu
�ture et de son époux, et qu’il serait dit seulement qu’au moyen
du paiement de cetle somme , la future sera forclose à tou
jours des successions directes, lus collatérales lui demeurant
réservées.
Les termes du contrat de mariage de Jeanne avec Jean
M e s t r e , que les écritures du procès nous rapportent sous la
date du 7 février 1769, différeraient fort peu du précédent; lîl
constitution serait aussi de 5,000 livres; mais on n’aurait pas
eu le soin d’ énoncer quelle portion de cetle somme serait
prise sur les biens paternels, quelle portion sur les biens ma
ternels. Cependant on conçoit facilement qu’il n’a pas pu entrer
dans l’intention des parties de faire supporter la moitié de cette
do t, c’est-à-dire i , 5oo livres pour un seul enfant, sur huit, par
la succession maternelle , lorsque la mère avait eu une dot
de 2,000 livres seulement, et que la fortune du père avait été
seule augmentée par les acquisitions faites depuis le mariage.
A11 surplus, ce contrat déclare aussi la future forclose des
successions directes à peu près dans les mêmes termes que
le précédent.
Antoine, Bathol auteur commun, décéda le 20 novembre
1780 laissant un testament en date de la veille de son décès.
Par cet acte il donna l’usufruit de tous ses biens, meubles et
immeubles à Marie Bathol sa femme.
Il donna à Jacques Bathol, curé de châlons, à titre d’ins
titution particulière, 3 ,000 livres, payables après le décès de
l’ usufruitière.
Il donna encore à Marie Bathol huitième enfant, non mariée,
à titre d ’institution, 3 ,000 livres, et un trousseau qui doit être
réglé par la mère, l e tout payable au décès de l’ usufruitière o u au
mariage de la légataire ou lorsqu’elle quittera la c o m p a g n i e de
sa mère.
Louis-Nicolas et Antoine, scs deu xfd s, s o n t nommes ses hé
ritiers universels par égalité à la charge des legs-
�(
J
Les deux institués s’occupèrent immédiatement de liquider
la succession de l’auteur commun , et entre autre chose de
payer les sommes qu’ils devaient à leurs frères et sœurs.
On mentionnera particulièrement la quittance du 18 oc
tobre 1782, par laquelle Jean Moissat déclaré avoir reçu des
deux institués lasormnede 1,002 livres, quittance portant décla
ration qu’au moyen de ladite somm e, Jean Moissat reconnaît
que sa femme est bien dotée et appariée ; et promet de ne pas
inquiéter les deux héritiers Nicolas et Antoine.
On doit parler encored’une autrequitlance du 29 mai 1783,
par laquelle Jacques Bathol, curé de Chalons, reconnaît avoir
reçu des deux inslilués une somme de i , 5 go livres.
11 paraîtrait que ce paiement aurait été précédé d ’une sen
tence que les adversaires placent sous la date du 8 mai 1780,
et par laquelle Jacques Bathol aurait, suivant eux, fait ordon
ner le p a r t a g e des biens d’Antoine, auteur commun. Au sur
plus, cetlesenlence n’a jamais reçu d’exécution,et il est évident
que le paiement qui fut effectué quelques jours après eut
lieu à compte sur l’institution de Jacques , dont il entendait
désormais se contenter.
3^a quittance du 18 octobre 1782 démontre également de
la manière la plus positive que la femme Moissat n’entendait
pas revenir contre la forclusion qui résultait de son contrat de
mariage.
Ce fut la succession de Jacques, curé de Chalons, qui donna
lieu aux premières contestations qui sont nées dans la famille.
Le 5 Juin 1786 il fit donation à Marie Bathol femme Moissat
d une somme de 4,000 livres à la charge de payer 1,000livres,
pour Messes, 5oo livres à l ’église de St-Genest, et 4 o livres de
pension à Françoise Bathol sa sœur, religieuse à Billorn.
11 paraît qu’après son décès, qui eut lieu en 1785, scs meubles
furent vendus, et que le prix en fut employé à payer les dettes
de sa succession.
�( Il )
Depuis le décès de l’auteur commun jusqu'en 1786, la mère,
commune usufruitière, cl les deux enfans institués Louis-Nicolas et Antoine Bathol avaient continué à habiter ensemble la
maison paternelle, la petite auberge de Billom, sans faire aucun
partage.
En 1786, Antoine Bathol voulut se séparer de sa mère et
de son frère, et il fut alors procédé entre eux au partage de
la fortune paternelle. On conçoit cependant que la mère, ayant
sur tous les biens un droit d’usufruit qui n’avait d’autre limite
que celle que la loi y portait, et le frère aîné qui restait avec
elle, étant héritier pour moitié, il était de toute impossibilité
q u ’Antoine Bathol pour lui seul pût recevoir en jouissance
immédiate, tant dans les meubles que dans les immeubles, une
portion égale à celle que sa mère et son frère garderaient
ensemble; aussi trouverons-nous au procès la preuve la plus
positive ,.qu’il fut loin de retirer moitié de la succession mobi
lière et immobilière.
Louis-Nicolas et la mère commune continuèrent à tenir en
semble l’auberge de Billom, et se livrèrent en outre au c o m
merce de bois.
Parmi tous les enfans d’Antoine B a t h o l , premier du nom.
Il n ’y avait alors que Jacques qui fut décédé. On a vu q u ’il
avait fait desdispositions au profit de la femme Moissat, dispo
sitions fort peu avantageuses à raison des charges qui lui étaient
imposées.
Ce fut par assignation du 12 décembre 1789, qu’elle de
manda contre tousses cohéritiers le payement des 4,000 livres
à elle données. Dans cet exploit, elle expose que la succession
de Jacques a été partagée en sept portions, une pour la mère
commune, et les autres pour les six frères et sœurs, non com
pris la religieuse, et qu’elle n’a pas prélevé les 4,000 livres aux
quelles elle a droit ; et ce qui est plus extraordinaire, c’est qu’a
près avoir annoncé elle-même q u ’elle avait participée au par-
�tage de la succession de Jacques, elle demande de recomposer
la masse de celte succession, par l ’exécution de la sentence du
8mai 1783, par laquelle Jacques avait fait ordonner le portage
de la succession de l’auteur commun, pour lui en cire attribué
sa part afférente.
Remarquons bien au surplus, que jusqu’alors cette demande,
comme celle de 1783, si elle a existé, n’est faite que du chef
de Jacques, pour qui la forclusion n’était prononcée que dans
le testament de l’auteur com mu n, où on ne pouvait pas
trouver d ’assentiment de sa part , tandis que pour les
femmes Moissat, Mestre et C i q u a r t , la forclusion résultait
de leurs contrats de mariage, où elles étaient certainement
bien parties.
On ne voit pas que cette première demande de la femme
Moissat ait eu de swile.
En 1792 , le déccs de Marie Bathol, célibataire, et huitième
enfant de l ’auteur commun, en ouvrant une nouvelle succes
sion, fit naîire de nouvelles difficultés.
P a r son testament du 25 mars de la même année elle avait
l é g u é 2!>o francs à c h a c u n e de s e s s œ u r s , les f e m m e s M e s l r e
et M o i s s a t , pareille somme a A n t o i n e C i q u a r t son neveu,
i 5 livres de pension à F r a n ç a i s e , son autre sœur religieuse ;
elle avait institué sa mère et ses deux frères Louis-Nicolas et
A n t o i n e pour lui succéder en tousses biens, qui sont, disaitelle, une légitime de 3 ,000 livres ou tous autres.
Ces dispositions, toutes positives qu’elles étaient, n’empêcitèrent pas la femme Moissat d ’élever de nouvelles difficultés
au sujet de celte succession.
Le 19 novembre 1794, elle assigna tous les cohéritiers en
partage.
Elle dit dans cet exploit que Marie Bathol avait été instituée
héritière par Antoine Bathol, l’auteur commun, conjointement
avec scs deux frères.
�Les termes du iesiament de Marie Bathol prouvent qu’elle
était loin d’élever une pareille prétention. Et comment auraitelle pu le laire? Les dispositions de l’auteur commun sont
positives, et lui assignent seulement une légitime de 3 ,ooo
livres.
La veuve Moissat ajoute dans cet exploit, que Marie étant
décédée après le i4 juillet 1789, les dispositions testamentaires
qu’elle a faites sont nulles, que la succession doit dès-lors être
divisée par égalité entre la mère commune et tous ses frères
et sœurs. Elle nomme deux arbitres, et somme les défendeurs
d’ en nommer deux autres.
Les exploits des 8 janvier et 23 mars 1795 , annonçent les
incmes prétentions sur la succession de Marie. Dans ce dernier
la veuve Moissat conclut, en outre, à ce que les défendeurs s o i e n t
tenus de justifier de l’inventaire quia dû être fait après le.décès
de l’auteur commun , sinon à ce qu’ils soient condamnés
à rapporter, suivant estimation par expert, la valeur de la por
t i o n de ce mobilier revenant à la succession de Marie Bathol.
En sorte que celte demande relative à la succession du père ,
n ’est encore formée que du chef de Marie B a t h o l, q u ’on sou
tenait héritière conjointement avec scs frères.
Tels étaient les sujets de contestation déjà soulevés entre
les pnrtiçs , lorsque de nouveaux droits vinrent à échoir par
les décès de la mère commune el du frère aîné, l’un des insti
tués, qui curent lieu dans'la même a nné e, la mère de toutes les
parties étant décédée le i 3 novembre, el Louis-Nicolas le
10 décembre 1796.
On ne voit pas q u ’il ail jamais élé formé de demande rela
tivement à la succession de la mère commune; il serait même
d i f f i c i l e de préciser les droits des parlies dans celte s u c c e s s i o n ,
car on ne trouve pas au dossier les actes qui doivent les éta
blir, et les énonciations des jugemens qui ont élé rendus sont
conlradicloires à cet égard. Il conviendra donc de former îa
�masse de celte succession qui se compose de reprises sur les
biens de l’auteur commun, mais sans s’occuper de la division
entre les enfans.
Relativement à la succession de Louis-Nicolas , qui était dé
cédé sans postérité, ce fut aussi la veuve Moissat qui fil les pre
miers actes de procédure.
Les scellés avaient été apposés, elle en demanda la rémolion,
et assigna le 4 janvier 1797 les cohériliers pour venir assister
à celte rémolion.
Les parlies parvinrent néanmoins à s’entendre au moins en
ce qui concerne la succession immobilière de Louis-Nicolas.
Par un compromis du 21 nivose an Y , où figurent Antoine
Bathol, Jeanne Bafhol femme Mestre, Marie-Anne B a t h o l ,
veuve Moissat et Antoine Ciquart, fils et hériter de Marie
Bathol, les sieurs Galtier et Croizier furent nommés arbitres,
pour procéder au partage des biens de Louis-Nicolas , et statuer
sur toutes les difficultés qui pourraient s’élever au dit partage.
Dès le 22 janvier 1797, les arbitres procèdent à l’opération
qui leur avait été confiée, ils visitent les immeubles, forment
la masse en 58 articles , mais sans faire connaître le montant
d e l e u r e s t i m a l i o n , f o n t le p a r t a g e e n q u a t r e lots, et il est en
suite procédé au tirage au sort par suite duquel chacun des
coparlageans est enlré en possession.
Les coparlageans à la fin de cet acte se réservent leurs droits,
dans les autres successions; mais il est de toute évidence que
cette réserve dans leur pensée ne pouvait s’appliquer qu’aux
deux successions collatérales de Jacques, curé de Clialons, et
de Marie, célibataire, pour lesquelles des difficultés elaient
déjà nées , et non à celle de l’auteur commun , sur laquelle il
n’avait jusqu’alors été élevé aucune prétention autre que
celle du paiement des légitimes fixées. S ’il e n e û t été autre
ment, comment concevoir qu’on eût fait le partage de la suc
cession de Louis-Nicolas, l’un des institués, dont la masse
�( j5)
(■prouverait nécessairement des rotranchemens, si les for
clusions stipulées contre.les légitirnaires ne devaient pas pro
duire tout leur effet.
#
Le 22 pluviôse an V, il fut procédé à l’inventaire du mobi
lier qui se trouvait dans la maison où Louis-Nicolas Bathol
était décédé. 11 faut remarquer que la mère commune habi
tant avec son fils Louis-Nicolas, cet inventaire comprit aussi
les effets mobiliers à son usage , ou qui étaient en sa pos
session.
Malheureusement cet inventaire ne fut pas fait d ’une manière
complète parce que les Mestre, C iq u a r t , et Antoine Bathol
firent remarquer que d’après les conventions arrêtées , et
contenues au procès-verbal de rémotion des scellés, du i 5 ni
vôse an V ( i ) , il suffisait d’inventorier;
i° Les meubles et effets réclamés par Antoine Bathol, ou au
moins ceux qu’il retirerait.
2° Tous les journaux , contrats de rentes, billets, obligations
et autres titres.
3“ Tous meubles, papiers et autres effets qui se trouveraient
dans l’armoire de la grand’mère commune, cl ceux qui doivent
se trouver dans ladite succession, comme provenant de Marie
Bathol sœur et tante commune , sauf à se partager de suite les
autres effets mobiliers.
D ’après cette proposition qui fut formellement acceptée
par la veuve Moissat, il n’y avait à inventorier que ce qui
n'était pas de la succession de Louis-Nicolas, car ce qui en
dépendait devait être partagé immédiatement.
Il faut r e m a r q u e r qu’Antoine Bathol ne réclamait le prélève
ment de certains objets mobiliers , que par la raison que lors
du partage de 1786 entre son frère et sa mère d ’une part , et
(1) Il n est pas aux pièces.
�(.§ )
lui d’autre p a r t , il n’avait eu sa moitié ni dans les meubles ni
dans les immeubles.
.
La fixationdelav^eur du mobilier d e l ’auteur commun, étant
l ’un des objets en discussion , nous reviendrons sur cet inven
taire pour faire connaître le peu d’importance des objets retirés
par Antoine Bathol et qu’on lui donnait comme complétant sa
moitié.
Comme on parle dans les écritures et dans le jugement
par défaut dontestappel des richesses mobilières de la maison
Bathol, tenant de 1735 à 1780 une auberge dans Billom, nous
verrons aussi par cet inventaire de quoi se composait la garde
ro b e , et les bijoux de la maîtresse de la maison.
Ce fut en cette même année 1797 , que deux des parties
adverses élevèrent pour la première fois la prétention de se
faire relever de la forclusion stipulée dans leurs contrats de
mariage, et de se faire attribuer une légitime de rigueur, dans
les biens de l’auteur commun.
Le 7 mars de cette année 1797 la veuve Moissat, Jeanne
Bathol, et Jean Mestre son m a r i , présentèrent à l’assesseur du
juge d e paix de Billom, une requête qui s’applique à la lois
à la succession de l’auteur commun, à c e l l e de J a c q u e s Bathol,
cu ré de C hâ lon s, à celle de Marie Bathol, célibataire, et même
à celle de Nicolas, mais pour quelques réclamations mobilières
seulement.
Les deux sœurs exposent dans celte requête :
i° Que leur père ayant une fortune considérable, on ne les a
légitimés qu’à 3 , 5oo livres, mais que n’ayant pas renoncé
expressément, elles peuvent réclamer une légitime de rigueur;
20 Que Jacques Bathol, curé , est mort sans avoir fait pro
céder au partage des biens d ’Antoine son père qu’il a v a i t
fait ordonner par sentence du 8 mai 1783 ; que par son
testament il a légué 4,000 livres à la veuve Moissat ; q u ’elles
réclament en conséquence la formation de la légitime de
�Jacques dans les biens de l ’auteur commun, avec restitution
de j o u i s s a n c e s depuis l e de'cès , pour être partagés après prélè
v e m e n t des 4 ,ooc l i v r e s dues à la v e u v e Moissat ;
3 ° Que défunte Marie Bathol avait droit à une légitime dans
les biens d’Antoine , père commun , et à une part égale dans
ceux de Jacques,
Q u ’elles demandent que sa succession soit composée sur ces
bases, et divisée par égalité, sans égard pour son testament
•«jui est frappé de nullité par suite de l’état de démence de la
testatrice.
(Il est à remarquer que dans la demande formée par la veuve
Moissat, le 19 novembre 1794»e* qui a uniquement pourobjet la
succession de Marie, cet état prétendu de démence n’élait nul
lement allégué.)
4° Enfin les deux sœurs ajoutent qu’après Je décès de LouisNicolas , la presque universalité de ses biens a été partagée,
mais que dans ce partage, elles se sont fait toutes réserves, et
qu’Antoine s’est retenu certains objets mobiliers, comme
n ’ayant pas reçu toute sa portion de mobilier lors du partage
fait entre les deux frères et la mère; que celle prétention n’est
pas justifiée par titre, et que par conséquent il y a lieu au par
tage de ce mobilier, ainsi que de l’armoire principale qui se
trouye dans le salon d elà dame Mestre.
Tels sont les chefs de demande sur lesquels la veuve Moissat
et ladite Mestre appellent leurs frère et sœur et neveu en con
ciliation devant le juge de paix.
Antoine Bathol répond que ses sœurs ne peuvent revenir
contre la renonciation stipulée dans leurs contrats de m a r i a g e .
Que Jacques avait été rempli de sa légitime par les sommes
qu’il avait reçues avant sa mort , et par celles qui o n t été
payées après son décès, du consentement des deux sœurs, que
s il était encore dû quelque chose , il offre d ’en payer la
moitié;
�( ’ «)
Qu'en ce qui concerne la succession de Marie Bathol, son
testament règle les droits de chacun des héritiers , q u ’il est de
toute fausseté qu’elle lut en état de démence ;
Q u ’à l’égard du mobilier par lui prélevé, lors du partage de
la succession de Louis-Nicolas, au lieu de devoir le rappor
ter, il doit reprendre celui qu’il n’a pas reçu et dont il donne
le détail.
Enfin il présente lui-mèinc différens chefs de réclamation
sur lesquels il somme les parties adverses de s’expliquer devant
le juge de paix.
Les parties n’ayant pu se c o n ci lie r, les femmes Moissat et
Mestre firent assigner Antoine Bathol leur frère* et Antoine
Ciquart leur neveu , par exploit du 5 août 1797, dans lequel
elles reproduisent les mêmes prétentions.
Il est à remarquer q u e , dans cette assignation, elles disent
p o s i t i v e m e n t , en ce qui concerne la succession de Jacques Ba
thol, curé,qu’elledoit se composer du quart dans les trois quarts,
mais seulement des biens de coutume de l’auteur commun ,
ce qui ne les empêche pas aujourd’hui d*élcver des préten
tions plus étendues , et de prétendre que le jugement rendu
sur celte demande, leur a accordé plus qu’elles ne demandaient.
Lors du partage de la succession de Louis-Nicolas les con
trats de rentes, obligations et billets étaient restés i n d i v i s a i r e
les parties; le sieur Ciquart,. notaire, et l ’un des coparlageans,
avait été chargé du recouvrement des obligations et billets, le
sieur Flaget, notaire, avait été constitué dépositaire desconlrats
de rente.
Le 17 juillet i 8o 3 l e s e n f a n s M es tr e , se disant donataires de
leur mère, firent citer leurs cohéritiers en conciliation sur la
demande en partage q u ’ils entendaient former contre eux
tous, pour les contrats de rente de la succession de Louis-Ni
colas, et contre le sieur Ciquart sur la demande en compte
des obligations et billets dépendant de la même succession.
�Ainsi, pendant que les parties étaient en instance sur une
demande générale de liquidation de tous leurs droits dans
toutes les sucessions ouvertes, un nouveau procès était entamé
par l’une d ’elles, relativement à une portion distincte de l’une
de ces successions.
Il y eut conciliation sur cette dernière demande ; par le
procès-verbal du 4 thermidor an XI le sieur F l a g e t , notaire,
fut nommé pour procéder au partage , et Ciquart offrit de
rendre le compte demandé.
Cependant la demande introduite par l’exploit du 5 août 1798
avait été suivie d’un jugement par défaut; Antoine Bathol y
ayant formé opposition , ce ne fut que le 20 pluviôse an XIII
( 9 février i 8o 5 ) , q u ’il fut statué contradictoirement: il est
essentiel de faire connaître ce jugement:
Les fins de non-recevoir proposées contre l ’opposition sont
rejetées.
Il est donné défaut contre Ciquart, le jugement est déclaré
commun avec lui.
En ce qui c o n c e r n e la d e m a n d e de l é g i t i m e de r i g u e u r des
femmes Moissat et Mcstre, il est d i t , qu’à la différence de la
femme Ciquart, elles n’ont fait aucune renonciation aux suc
cessions directes ou collatérales; que l e u r s c o n t r a t s d e m a r i a g e
font bien connaître les intentions de leur père et mère, mais
n o n les leurs ; qu’ il f a u t que les r e n o n c i a t i o n s soient expresses ;
que les actes postérieurs qui sont invoqués sont également insufïîsans ; mais que la succession de l’auteur commun, se com
posant à la fois de biens de coutume , et de biens de droit
écrit, l a forclusion résulte de la coutume à l’égard des pre
miers.
Relativement à la succession de Jacques, le j u g e m e n t dé
clare q u ’ ïl n’a pas accepté la forclusion contenue dans le tes
tament de l’auteur commun.
A l’égard de la succession de Marie, le jugement rejette la
3.
�preuve de démence offerte , et dit que son testament doit être
exécuté.
Enfin , pour le mobilier de Louis-Nicolas , il est dit que
lieu ne constate le partage de ce mobilier , quoiqu’on ait vu
que ce fait était reconnu dans l ’exploit même de demande.
Telles furent les bases de décision admises par le tribunal :
elles seraient assurément de nature à être fortement critiquées;
mais il y a plus , c’est que par suite d ’une inadvertance et de
l’omission de quelques mots, le dispositif n’en aurait même pas
fait une exacte application , si ces mots omis ne pouvaient pas
être suppléas ainsi que que le prétendent les parties adverses.
Ce dispositif ordonne partage des biens > meubles et im
meubles de l’auteur commun , pour en être délaissé un qua
torzième à chacune des femmes Moissat et Mestre, dans les
biens de droit écrit seulement, auquel partage toutes les
parties feront les rapports de droits.
Ordonne partage de la succession de Jacques, qui se com
posera, est-il dit, de sa légitime de droit dans les biens de droit
écrit de l’auteur commun , de six ving-huitièmes , ou trois
quatorzièmes des biens de coutume provenant de la même
succession, tant de son chef que par suite de la forclusion
coutumière prononcée contre les femmes Mestre , Moissat et
Ciquart ; dit cependant que sur la masse ainsi compose'e, il
sera fait déduction du tiers de la portion de dot constituée
aux femmes Moissat, Mestre et Ciquart, et imputable sur les
biens de coutume ensemble des intérêts de ce tiers.
O r d o n n e , qu’avant partage de la succession de Jacques ;
la veuve Moissat prélèvera les 4>ooo francs à elle donnés, et
dit que le surplus sera partagé en six portions, dont quatre
pour les quatre parties en cause , et deux pour chacune des
successions de Marie décédée en 1792, et de Louis-Nicolas
mort en l ’an V.
Ordonne sur le sixième revenant à la succession de Marie
�Bathol*, q u ’ A n t o i n e Bathol en prendra les deux tiers” " soit
comme héritier testamentaire de ladite M a r i e , soit cérame
héritier de Marie Bathol, laquelle était liérilicre pour un tiers
de ladite Marie sa mère ( il faut sans doute lire sa filld, car
la mère commune , n’est décédée qu’après Marie sa fille ) ;
que l’autre tiers sera attribué à la succession de Louis-Ni
colas , pour être partagé en quatre portions avec le sixième de
son chef.
Dit que le mobilier, effets, billets, contrats de rente, de la suc-*
cession de Louis-Nicolas Bat hol , 'seront partagés par quart
entre les parties ; à cet effet ordonne rapport par Antoine
Bathol Espinasse et Ciquart du mobilier, effets, contrats etc.,
suivant leurs déclarations, sauf tous légitimes contredits.
Ordonne exécution du testament de Marie Bathol'; à cet
effet condamne Antoine Bathol, à payer aux femmes Moissat
et Mestre les deux tiers des legs à elles faits.
Dit que les parties conviendront d ’experts, que sinon il en
sera nommé.
Antoine Bathol s’empressa d’interjeter appel de cè: juge
ment ; dans ses conclusions il démontrait que la renonciation
de ses sœurs résultait bien formellement de leurs signatures
apposées sur leurs contrats de mariage qui en contenaient la
clause ; il démontrait que les adversaires avaient fixe la com
position delà succession de Jacques pat leür demande, mais
qu ’il n’y avait sans doute dansle disposilifdu jugement qVo ubli
ou omission de quelques mots , qu’ il fallait lire deux tiers de
trois quatorzièmes dans les biens de coutume, tant de son
chef que par droit d ’accroissement du chef dès filles forcloses;
qu ’en effet, puisqu’il y avait trois filles forcloses en biens de
coutume, que les trois miles, aux termes de la coutume, pro
fitaient également de la forclusion , Jacques ne pouvait avoir
qu un quatorzième du chef de scs sœurs , et un de son chef ;
ce qui faisait deux , et non pas trois.
�Il lui était facile de prouver, pour le mobilier de Jacques,
qu’il avait été partagé, et pour celui de l’auteur commun, que
les adversaires en avaient pris plus de la moitié dans la succes
sion de Louis-Nicolas ; que c ’était ainsi à tort , et contraire
ment aux termes de la demande, q u ’on l ’avait assujetti à en
faire le ra p p or t, qu’il en était de même pour les contrats de
rentes, obligations et billets qui avaient été remis soit au sieur
Flaget, notaire, soit à Ciquart l’un des héritiers.
Malheureusement l ’acte d ’appel était irrégulier, faute de
signification au véritable domicile des intimés, et l’arrêt qui
est du 5 mai 1806, en déclarant l’appel d’Antoine-non recevab le , s e b o r n e à lui donner acte de la déclaration des adversaires,
portant reconnaissance que la moitié du mobilier de l’auleur
commun avait été partagée dans la succession de Louis-Nicolas,
et que celui de Jacques, curé de Châlons, avait été vendu
pour p a y e r les dettes, aveux bien peu méritoires de la part des
adversaires puisqu’il existait des preuves positives de ces faits.
C ’est en exécution de ce jugement devenu ainsi définitif, par
une fin de non-recevoir d ’appel que les experts nommés p ro
cédèrent aux opérations ordonnées , par un rapport du
16 août 1808, qui e s t loin d’être complet, à raison de difficultés
qui se sont présentées.
Ils estiment les immeubles composant la succession d An
toine Bothol, auteur commun. Savoir:
Droit écrit:
Commune de Biltom.
.
Coutume :
j
.
.
. * 3 i articles.
GG,a3o f r . ci.
1,8,935 \
Com m une de Monlmorin el Glaive 21 articles.
Com mune de C M . ....................... 28 art.
Compjune du L aroux.......................i 3 art.
66 ,a 3o fr.
4 û . i 5o j
32,285 j
93, 37o
—
To ta l .
.
i5(),6oofr.
�Ils déclarent qu’ ils ont fait cette estimation en tenant compte
seulement des impositions, et comme si les héritages étaient
dégagés de toutes redevances censuelles ou foncières ; qu’il
paraît cependant résulter de l’état remis par Antoine Bathol ,
qu ’à l’époque du décès de l’auteur commun, il existait des re
devances censuelles et foncières considérables , dont ils n ’ont
pu fixer le montant, parce que le chargé de procuration des
demandeurs n’a voulu faireaucune réponse relativement à cette
réclamation quelqu’inslances qu’on ait pu lui faire.
/
Ils disent que la succession de l ’auteur commun doit se
composer aussi de la moitié du mobilier à rapporter par A n
toine qui n’a pu produire aucun inventaire ;
Q u ’elle se compose encore des contrats de rentes ; mais que
comme les représentons des femmes Moissat et Mestre n’ont
droit qu’à un quatorzième dans les biens de droit écrit seu
lement , il faudrait avoir tous les contrats de r e n t e , pour dis
tinguer celles qui sont assises sur des héritages de droit écrit,
celles qui portent sur des héritages de coutume, et celles enfin,
qui étant seulement constituées suivent la loi du domicile,
qui est Billom; qu’on n’a pas fourni tous les contrais de rente;
q u ’Antoine a seulement présenté le registre de l’auteur com
mun ; qui ne contient pas des indications insuffisantes.
Il faut remarquer qu’Antoine Bathol ne pouvait rien pro
duire de plus , puisque comme on le sait, tous les titres des
contrais de rente avaient été confiés, soit à Ci qu ar t, soit au no
taire Flaget.
Us ajoutent que les mêmes raisons les ont empêché de
pouvoir composer la succession de Jacques; qu’outre ces pre
mières difficultés, ils s’en élève encore d ’autres relaliyement à
cette succession.
Que le jugement dit que celte succession se c o m p o s e r a
entre autres choses des jouissances dues depuis le décès d A n
to in e , auteur co mm un, mais qu’il ne condamne pas exprès«
�sèment Antoine au rapport de ces jouissances ; que celui-ci
prétend d’abord, que ce« jouissances ne sont dues que depuis
le décès de la mère commune qui avait l’usufruit; et qu’ensuite
Louis-Nicolas, son frère, ayant perçu partie de ces jouissances,
il ne peut être tenu de faire, le rapport de ce dont il n’a nul
lement profité ; q u ’il ajoute enfin que les propriétés étaient
grévéesde beaucoup de redevances censuelles et rentes consi
dérables qui diminuaient beaucoup ces jouissances surtout
jusqu’à la date de la suppression des cens.
Les experts déclarent qu’il faut que toutes ces questions
soient décidées, pour qu’ils puissent terminer l’opération à
eux confiée, et ils renvoient en conséquence les parties devant
le tr ibunal, pour faire statuer sur les difficultés qui se sont
élevées.
E n cet état, et trois ans seulement après, les Mestre et
Moissat, par une requête du 9 novembre 1811 demandèrent
l’homologation du rapport, en ce qui concerne l’évaluation
des immeubles, et l’annulation pour le surplus.
Ils conclurent à ce qu’il fût nommé un notaire , pour pro
céder aux comptes des jouissances dues par Antoine, au par
tage des contrais de rentes et arrérages, et à toute la liqui
dation.
Après la signification de cet acte, plus de trois années s’écou
lèrent encore sans poursuites , et elles ne furent reprises que
par une requête du 6 décembre 181 4 » dans laquelle les Mois
sat et Mestre réfractent les conclusions par eux prises le 9 no
vembre 1811 tendantes à l’homologation du rapport, en ce qui
concerne l’évaluation des immeubles; disent que ce rapport
est nul , pour ne pas comprendre toutes les opérations or
données ; demandent nomination de nouveaux experts , et
d ’un notaire pour procéder au partage et liquidation , et con
cluent en outre à ce qu'il leur Soit accordé une provision
«le 6,000 francs.
i \
r *> *
�C ’est sur ces conclusions qu’intervint, le 2 juin i 8 i 5 , un
jugement du tribunal civil de Clermont-Ferrand, qui, attendu
l'insuffisance de l'instruction, ordonne que les parties se reti
reront devant M* Laroche, notaire à Billom, pour s’expliquer
sur tous les points des difficultés élevées devant les experts ,
et sur lesquels ils ont manqué de renseignemens pour terminer
leurs opérations ; dit que le procès-verbal sera remis entre les
mains des experts pour terminer le partage, ou q u ’en cas de
contestation sur ledit procès-verbal, les parties en reviendront
à l’audience pour être statué ce que de droit.
L ’exécution de ce jugement fut suspendue par une tenta
tive d’arangement qui, malheureusement pour toutes les parties,
n ’eut aucun résultat; mais les faits que nous aurons à faire
connaître en parlant du procès-verbal rédigé par le notaire
commis, démontreront assez, qu’au milieu de ce dédale de dif
ficultés, ce n’était pas Antoine Bathol ou ses représentans
qui reculaient devant la manifestation complète de la vérité.
Ce ne f u t que le 16 février 1821 que les parties se présen
t è r e n t d e v a n t le n o t a i r e L a r o c h e ; mais c e n ’ctait plus c e l l e s e n t r e
lesquelles l’instance avait été liée ; car des procès de cette na
ture, sont du nombre de ceux qui se lèguent trop souvent de
génération en génération.
Les parties qui comparurent devant le notaire sont donc les
représentans d’Anne Bathol femme Moissat, les représentans
de Jeanne Bathol femme Mestre, Antoine Ciquart, repré
sentant de Marie Bathol, et enfin les représentans d ’ Antoine
Bathol, deuxième du nom, et parmi ces derniers le sieur LouisNicolas Bathol, qui était le principal intéressé dans la contes
tation, qui était défendeur, et qui cependant fit seul des e f f o r t s
p o u r fournir à la justice les renseignemens demandés. Il est
nécessaire d ’analyser ce procès-verbal, en distinguant, pour
é v i t e r t o u t e c o n f u s i o n , c h a c u n des chefs sur l e s q u e l s des
explications devaient être fournies:
�.Mobilier de la
succession d’An
toine ,
auteur
commun.
Louis-Nicolas Bathol et les autres cohéritiers d’Antoine, deu
xième du nom, déclarent q u ’au commencement de 1786, leur
père fut obligé de quitter la maison paternelle qui resta au
pouvoir de Louis-Nicolas et de Marie, mère commune, usu
fruitière.
Ils donnent le détail en trente-huit articles des objets mobi
liers q u ’il emporta, offrent de les rapporter en nature pour
ceux qui existent, en argent pour les autres.'
Ils déclarent qu’ils sont prêts à affirmer, ainsi qu’ils le
peuvent d’après les notes de leur p è r e , que ce dernier n ’a
pas reçu autre chose, que le surplus est resté entre les mains
de la mère commune et de Louis-Nicolas Batliol , et a été
partagé après le décès dudit Louis-Nicolas.
Louis-Nicolas Batliol ajoute que, lors du partage qui f u t fait
entre son père et son oncle, par l’entremise du s i e u r Meslre,
père de l’un des demandeurs, Antoine voulait avoir une dé
claration de certains effets mobiliers, qui n’avaient pas figuré
au partage , ce qui est établi par un mémoire trouvé dans les
papiers de Louis-Nicolas, et qui était une réponse à la demande
de son frère.
11 dit enfin , que des titres de créance o n t été rémis, il est
vrai, à son père lors de la séparation'de 1786, mais qu’à raison
de l’insolyabilité des débiteurs il n’a pu en faire le recouvre
ment ; il représente ces titres à scs cohéritiers.
Les représentans Moissat et Mestre , au lieu de fournir par
eux-mêmes et de bonne foi tous les renseignemens qui étaient
à leur connaissance, avaient donné pouvoir à un sieur Vauris,
de parler en leur nom.
Le sieur Vauris répond donc que la déclaration du sieur Bathol
ne comprend qu’une faible partie du mobilier de l’auteur
c o m m u n ; que la maison Bathol était fort ancienne, la meil
leure auberge de Billorn; que l’auteur commun faisait le com
merce de bois, q u ’il était fermier de plusieurs directes, q u ’il
�(*;)
a v a i t u n e f o r t u n e c o n s i d é r a b l e , et q u ’i l p o r t e m o d e s l e m c n t
à 200, 000 f r a n c s .
Le
s i e u r B a l l i o l r é p l i q u é q u ’ o n sait b i e n q u e la m è r e c o m
m u n e , u s u f r u i t i è r e g é n é r a l e , n e l u i a d o n n é q u e c e q u ’ elle a
v o u l u d u m o b i l i e r , e t q u ’ il e s t p l u s q u ’ e x t r a o r d i n a i r e d e l u i
d e m a n d e r r a p p o r t d e la t o t a l i t é l o r s q u ’ il y a e n p a r t a g e ;
Que dans lesdeux mois d ’intervalle enlreledécès delà mère
et de Louis-Nicolas il n’y a pas eu de partage, à raison de
l’agonie de Louis-Nicolas, mort phthisique, mais qu’après tous
les héritiers ont partage.
Pour connaîlre la valeur du mobilier de l ’auteur commun ,
il fait à ses adversaires une proposition d ’une exécution facile, et
qui répandrait la plus grande lumière sur celte partie des dif
ficultés qui les divisent : donnez, leur dit-il, u n état du mobilier
que vous avez reçu dans le partage qui a eu lieu après le décès
de Louis-Nicolas, j’en ferai autant, et de ces états réunis à
celui que je viens de fournir, résultera la consistance du mo
bilier de l ’a u f e u r c o m m u n .
11 d i t , q u a n t a u x b e s t i a u x e t i n s t r u m e n s a r a t o i r e s , q u ’ il n ’a
t r o u v é a u c u n e n o t e d e s o n p è r e ; q u ’ il p e n s e n é a n m o i n s q u ’ i ls
é t a i e n t c o m p r i s d a n s le d é l a i s s e m e n t fait
à s o n o n c l e et à s o n
p è r e p a r la m è r e c o m m u n e ; q u e l e s a n c i e n s c h e p t e l s p o u r r o n t
s a n s d o u t e e n f a i r e c o n n a î t r e la v a l e u r .
Il ajoute qu’on a fait erreur lorsqu’on a dit que l’auteur
commun laisait le commerce de bois ; que ce commerce n’a
été entrepris que par Louis-Nicolas, et par la mère commune;
qu ’enfin, lorsqu’on parle du mobilier d’une auberge, il ne faut
pas perdre de vue qu’il s’agit d’une auberge d eB i ll o m e te n 1780;
que le mobilier d ’une semblable maison peut ctre de q u e l q u e
volume, mais q u ’il est aussi de peu de valeur.
L e s i e u r V a u r i s p e r s i s t e d a n s ses d i r e s , et p o u r é l u d e r la
p r o p o s i t i o n d e f o u r n i r d e s états g é n é r a u x d e t o u t ce m o b i l i e r ,
il r é p o n d q u e ses c o m m e t t a n s n ’o n t p a s d e c o m p t e a r e n d r e ;
�que les comptes sont à la charge de ceux-là seuls qui ont eu une
gestion, tel que le sieur Ciquart qui a été chargé de recouvremens considérables.
Autant valait répondre, que quoiqu’on eût été renvoyé de
vant notaire, pour fournir les renseignemens qui manquaient
à la justice, on n ’en voulait donner aucun.
Louis-Nicolas donne ensuite le détail des créances actives
Créances acti
ves.
remises à son père, et qui n’ont pu être recouvrées.
Il y en a qu;.ranlc-!rois.
Il en présente les titres, il met aussi sous leS yeux des par
ties adverses les livres journaux tenus par l’auteur commun,
et d es pièces de procédure contre différons débiteurs; maison
déclare ne pas juger utile de s’en occuper.
11 dit, quant aux rentes actives, q u ’elles ont été perçues par la
Renies actives.
mère commune et par Louis-Nicolas son o n c l e jusqu’à son
décès. — Q u ’ i m m é d i a t e m e n t après les titres ont été déposés
par les parties adverses entre les mains de F l a g e t , notaire ,
pour en faire le recouvrement.
11 se réserve de faire déclarer que les renies sont toutes mo
bilières, et dès-lors soumises à la loi du domicile de l’auteur
commun.
Mais, pour faciliter le travail des experts, il donne le détail de
toutes ces rentes qu’il s’est procuré en l’étude de Flaget, notaire.
11 y en a quatre-vingt-six.
11 indique pour chacune les titres, la situation, la quotité,
les rembourseuiens, leurdate, le inodede paiement, argent ou
assignats.
Louis-Nicolas ïï ath ol, fait aussi remarquer que les rede
Redevances pas
vances censuclles et autres, dont les biens de l ’auteur commun
sives.
étaient grevés, doivent être prélevées, ainsi que les dettes de
toute nature, avec les intérêts au profit de ceux qui les avaient
acquittés.
I
donne le détail en seize articles de toutes ces redevances
dont plusieurs étaient considérables,
�( a9 )
Ici le sieur Vauris ne peut cependant faire autrement que de
donnerunconsentement.il reconnaît que sur les jouissances il
doit être fait déduction des redevances. Il eut été difficile de le
nier; mais remarquons en passant que ces redevances censue Iles ou autres, à l’époque 011 elles existaient, et spécialement
au moment du décès d e l ’auteurcommun, avaient encore pour
effet de diminuer la valeur de ses biens, et que cependant
les experts n’en ont tenu aucun compte, et qu’ils ont en outre
estimé valeur de 1808 , et non valeur de 1780.
Le sieur Louis-Nicolas fournit ensuite l’état des dettes de
la succession qui ont été payées par son père et par son oncle.
Cet état est de tren te-u n articles, s’élevant ensemble à
10,488 fr. 5o centimes.
Rentes passives
A r r i v e à la s u ite l ’ état d e s r e n t e s p a s s i v e s r e m b o u r s é e s ,
remboursées.
„
.
. . .
t 1
o-> ^
formant un total en capital seulement de 10,90.} tr. 27 cent.
Omission
de
Le sieur Louis-Nicolas Batliol croit aussi ( quoique ses adneux mots dans
.
,, .
. .
. r .
. .
le jugement de v e r s a i r e s l a i e n t r e c o n n u ) d e v o i r t a i r e i c i m e n t i o n a u n e o m i s l an XIII.
s i o n q u i s ’ e s t g l i s s é e d a n s l e j u g e m e n t d e l ’ a n XIII.
D a n s le j u g e m e n t d u 20 p l u v i ô s e a n X I I I , q u ’ il s ’a g it d ’ e x é
c u t e r , il e x i s t e , d i t - i l , u n e o m i s s i o n d e d e u x m o t s q u i r e n d la
d i s p o s i t i o n t o u t à fai t i n c o h é r e n t e ,
les a d v e r s a ir e s
l ’ont r e
c o n n u ; m a i s il a c r u d e v o i r la s i g n a l e r e n c o r e d a n s l e p r o c c s v e r b a l , p o u r q u ’a u c u n e difficu lté n ’a rrêtât les e x p e r t s .
L ’auteur commun laissa sept en fans , trois mâles et quatre
filles ; trois des filles furent déclarées forcloses, la quatrième
est morte célibataire.
La légitime des filles forcloses était d ’un quatorzième, la for
clusion profitant également aux trois maies , 1 a m e n d e m e n t
de Jacques doit être réglé ainsi qu’il suit :
^ n quatorzième de son c h e f dans les biens de c o u t u m e , un
tiers de trois quatorzièmes des mêmes biens du chef des filles
forcloses.
Mais les mots un tiers d ’un quatorzième, ayant clé omis , on
�lui attribue trois quatorzièmes tant de son chef, que du chef
des filles forcloses, tandis qu’il faut dire pour le tout deux tiers
de trois quatorzièmes ou deux quatorzièmes, il y a ne'cessilé
de réparer cette erreur, qui causerait aux successions des deux
frères un préjudice énorme en capital et en jouissances;
mais le tribunal a bien fait connaître son intention, en ne fai
sant rapporter par la succession de Jacques que le tiers des
dots des trois sœurs , tandis qu’il les lui eût évidemment fait
rapporter en entier, si seul il eût profité du bénéfice de la for
clusion.
Il ne s’agit pas, dit-il encore , de changer le jugement, mais
seulement de signaler une omission qui ne doit provenir que
du greffe.
Erreur des expertsdansle clîis
sement do deux
héritages.
Héritages dont
ri ne un des deux
frères a joui.
Le sieur Yauris se borne à répondre, qu’il déclare protester
contre toute rectification de jugement et arrêt, et s’en rapporter
au s u r p l u s à la justice, sur les articles du compte présenté.
L e sieur Louis-Nicolas Bathol, reprenant ses dires, déclare
que , les experts ont fait erreur , en classant deux immeubles
qu’il indique parmi les héritages situés en pays de coutume ,
qu’ils s o n t l ’ u n e t l’autre d e d r o i t écrit.
On voit que jusqu’à présentles dires de Louis-Nicoles Bathol
n’avaient été suivis que de réponses vagues et évasives. Ce
pendant le procès-verbal du notaire , constate que sur un
fait, au moins , les parties parvinrent 5 s’accorder; il y e s t
énonce que les parties ont reconnu que chacun des deux
freres a joui des héritages dépendans de la succession de
1 auteur commun , dont l e p r o c è s - v e r b a l donne l e détail e n fai
sant figurer à coté le montant de l’estimation des experts de 1808.
De ce tableau il résulte que les héritages dont Louis-ISicolas, premier du nom, a joui par suite du partage de 1786,
seraient, d ’après le rapport des experts d ’une valeur, savoir:
•
Biens de droil écrit..............................4 2 , 1 1 0 )
>
Biens de coutume.................................. 49>305
i
r<
�Que les héritages, dont Antoine, deuxième du n o m ,
a joui par suite du môme partage , seraient d’ uno
v a l e u r , savoir:
Droit écrit......................................... 28,020 ) ro
n
.
rr
- \ 68,120«
C o u t u m e ........................................ 39,20a ;
D’ où il résulte, que lors de la séparation qui a eu
lieu en 1786, les héritages, gardés par Louis Nicolas
et sa m ère, avaient sur ceux délaissés à Antoine un
excédant de valeur de...........................................................23, 5ao
■
Observation de
^iquartsurlaréparation d omission de deux
La séparation des deux frcres étant de 1 7 8 6 , et l'estimation
des experts de 1 8 0 8 , le chiffre de l’excédant de valeur reçue
serait, il est vrai, moins considérable, si on remontait aux va
leurs de la date du partage. Mais la proportion serait la même,
puisque la diiférence s’établirait sur la masse des immeubles
de la succession, et, dès lors, sur la portion de Louis-Nicolas,
comme sur celle d ’Antoine.
On a vu que le sieur Yauris , représentant des Moissat et
Mestre, n’avait en aucune manière voulu convenir q u ’il y avait
.
,
1
J
simple erreur de rédaction ou de copie au greffe dans la
mots dans lo j u- d i s p o s i t i o n d u j u g e m e n t d e l ’a n X I I I , q u i p a r a î t a c c o r d e r à l a
pement de 1 an
•
i T
1
.. , ;
Xlll et sur le succession de Jacque s, la presque totalité du bénéfice de for
estTema ¡¡dé ^
clusion
c^ie^ ^cs trois ^llles 5 lc sieur C iq u a r t, qui ne parlait
pas par un mandataire, mais qui fournissait lui-même les
explications demandées, s’empressa au contraire dereconnaître
celte erreur ; il dit qu’ il est surpris que ses cohériters soient
encore divisés sur une rectification qui ne lient qu’à une omis
sion de quelques mots ; que l’intention des juges est évidente,
et que quoiqu’il ait. un intérêt semblable à celui des M o i s s a t
et des Mestre, puisqu’il amende un sixième dans la succession
de Jacques,il n’entend nullement contester sur ce point.
il ajoute, qu’en ce qui concerne le compte des c r é a n c e s pres
que toutes irrécouvrables, qui lui ont été confiées, il est prêt
a le rendre ; mais qu’il espère prouver, q u ’indépcndeminentde
sa part dans la succession de Jacques qu’il n ’a pas reçue, sa
�portion des contrats de rentes confiés à Flaget, notaire, excé
dera le rapport des créances dont il est tenu.
Il dit, enfin, que ses cohéritiers ont confié, sans sa participa
tion , à l ’huissier Farge un rôle de contributions foncières sur
lequel il restait dû i , 5oo francs à Louis-Nicolas, ex-percepteur,
et qu’il en réclame sa part.
Tel est ce procès-verbal qui aurait pu avoir les plus heu
reux résultats pour toutes les parties, en abrégeant beaucoup
un procès long et dispendieux, si toutes s’étaient présentées
devant le notaire , comme les héritiers d ’Antoine, avec un vé
ritable désir de s’éclairer mutuellement, et d’arriver à une
manifestation complète de la vérité. Il n’en a pas été ains i, et
d ’après le système des parties adverses , tout serait à r e c o m
mencer aujourd’hui, puisqu’elles viennent encore dire à LouisNicolas Bathol : «Justifiez des paiemens faits par votre auteur,
m o n t r e z - n o u s les titres des rentes, etc.»
Nous aurons souvent dès lors à leur demander : mais qu’êtesvous donc venu faire devant le notaire Laroche ; ces pièces de
compte dont vous parlez, mais nous les avons mises une à une
sous vos yeux en l’étude du notaire; pourquoi n’avez-vous pas
voulu les voir; voulez-vous que ce soit devant la justice que ce
travail se fasse. Mais la justice a déjà décidé que nos comptes
devaient être débattus devant notaire; et si elle nous y ren
voyait encore, quel résultat pouvons-nous espérer si vous ne
voulez rien discuter, rien examiner.
Ce procès-verbal sera cependant d ’une grande utilité au
procès ; lesdires de Louis-Nicolas, appuyés sur des pièces pro
duites devant le notaire, trouveront créance dans l’esprit des
magistrats; car ils ne sont contredits que par desdénégations qui
ne sont appuyées sur rien , ou par les réponses vagues du man
dataire des parties adverses , qui paraîtrait avoir compris que
sa mission, au lieu d ’avoirpour but de simplifier les difficultés
qui divisaient les cohéritiers, consistait à les compliquer ou à
en imaginer de nouvelles.
�Il fallait donc en revenir à l’audience ; mais les demandeurs,
comprenant enfin, qu’après avoir aussi mal exécuté les dispo
tions du jugement du 2 juin 181 5 , ils se présenteraient peu favoblement devant la justice, ne se pressèrent pas.
E n 1824, ils demandèrent par une sommation la co mm uni
cation de plusieurs pièces qui n ’étaient pas au po uv o ir de
Louis-Nicolas Batliol.
Cet acte n ’eut aucune suite, et en i 83 i le 26 mai, à une
époque où Louis-Nicolas Batliol ne s ’occupait plus d ’une af
faire depuis si long temps co mm enc ée , et au sujet de laquelle il
avait donné tous les éclaircissemens demandés, il fut pris
contre lui un jugement par défaut, qui fut rédigé avec le plus
grand soin, et qui accueillit, comme on peut bien le penser,
presque toutes les prétentions des parties adverses, et con
damna en outre les représentans d’Antoine au paiement d ’une
provision de 10,000 francs.
Nous n’entreprendrons pas d ’analyser ici ce jugement ,
dont la lecture a occupé une audience cnlière, lorsque l’affaire
a été portée une première fois devant la Cour.
Ilsera plus convenable de n’en (aire connaître les dispositions
que sur chacun des chefs que nous aurons à examiner , et seu
lement à mesure qu’ils se présenteront dans l ’ o r d r e de la dis
cussion.
Dès que ce jugement fut connu des représentans d’Antoine
Bat lio l, deuxième du nom , ils s’empressèrent d’y former
opposition; mais un premier défaut q u ’ils ignoraient rendait
leur opposition non-recevable ; ils s’en désistèrent pour
interjeter l ’appel sur lequel la Cour est appelée aujourd’hui à
statuer.
Cependant
des
p o u rs u ite s actives
étaient e x e r c é e s , p o u r
p a r v e n i r a u p a i e m e n t d e l à m o d e s t e p r o v i s i o n d e 10, 000 f r a n c s ;
q u e les p a rties a d v e r s e s s ’éta ie n t fait a c c o r d e r ;
en
d é le n s e s fu i p r é s e n t é e , et
le
une
requête
17 j u i n 18^2, il i n t e r v i n t u n
5
�arrêt qui, en ordonnant q u ’au fonds on procéderait en la ma
nière ordinaire , réduisit la provision à 2,000 francs.
Le s i e u r Louis-Nicolas Bathol, et le sieur Dessale , au nom
qu’ il agit, ont par acte du 3 juillet 18 3 3 , dénoncé leur appel
aux représentais Ciquart, en les appelant e u assistance de
cause. Le 4 juillet pareille dénonciation a été faite à Jeanne
Lachenal, et au sieur Espinasse, son mari, en leur qualité d'hé
ritiers du sieur Jean Baptiste Lachenal , usufruitier des biens
d ’Anne Moissat, l’une des filles de Mârie-Anne Bathol.
Les représentons Ciquàrt n’ayant pas constitué d’avoué, il a
été pris contre eux un arrêt de jonction le 28 août 1853 . Ainsi
la procédure se trouve en état entre toutes les parties.
v
DISCUSSION :
Pour mettre de l’ordre dans la discussion que nous devons
abordera présent, il nous paraît indispensable de développer
successivement chacun des griefs de 1 appel interjeté par nos
parties dans l’ordre établi par les conclusions, et en plaçant en
li'te de chaque question l'analyse des motifs et du disposiiifdu
jugement par défaut dont est appel.
PREMIEH CHEF D ’ APPEL.
Questi on.
7)oit-i(é/rc attribué à la succession de Jacques B athol\ dans les
biens de coutume, 3 / f 4 > tant de son chef, que du chef d e s filles for*
closes?
Quels sont les nrnendemens des copfirtageans héritiers , ins~
litnes ou légitimaires dans l e s bien» de droit écrit, et dans les biens
de coutume ?
Jugem ent-
C n l à lort que 1 « héritier» d Antoine B a l b o l , d eu x ièm e du n o n . préten
dent que 1 «m cn druifu t d e Jacquc», dan* le* bien* de l'auteur com m un ,
�no doit pas Aire de six-vingt huitièmes ou trois quatorzièmes , tant do son
ch e f que par suite do son droit d’accroissement.
Antoine Rathol, autour c o m m u n , décédé en 1780 a eu sept enfans habiles
a lui succéder; Louis-Nicolas et Antoine ont été institués héritiers, et Jos
autres réduits à la légitim e do rigueur.
Los biens étaient partie de droit é c r i t , partie de coutum e; relativement A
ceux do la première cla sse, l ’institution , d ’après la novello 18 comprenait
moitié; l ’autre moitié étant a partager entre sept, un quatorzième do la to
talité formo la légitime.
Sur ceux de la deuxième classe l ’avajitago ne pouvait comprendre qu'un
q u a rt, les autres trois quarts étaient à diviser entro tous los cohéritiers.
( Art.
et 49 du titre t a .)
A i n s i , sur les biens do c o u tu m e , l ’ institution conférait aux doux institués
le quart, ou sept vingt-huitièm es; los autres trois quarts ou vingt-un vingthuitièmes i\ partager entro les sept enfans, donnaient trois vingt-huitièmes
pour chacun.
Trois des sept enfans , les femmes Ciquart, Moissat et Mestre, mariées,
père mère vivans , étaient forcloses , d’après l'art. a<» du titro ta do la cou
tu m e. et d'après l’art 3 i du mémo titre, leur portion accroissait aux trois
maies, Louis-Nicolas, Antoine et Jacquc».
Ainsi Jacques amendait dans les bien.« do coutuiuo :
i° De «on chef. ..........................................................
3/a8
«° Par droit d'acroissement du chef des filles for
closes , le tiers de 9/28 o u .............................
3/aS
— 3/i 1
En t o u t ...................................
Mais le jugement du ao pltiviAsean X I I I , no déterm inant q u e vir tu elle
m ent et par in duction, la portion de chacun des enfans d A ntoine Ilathol, il
c o n v i e n t , pour éviter toute difficulté,d e faire, d après les principes c i-d e ss u s
énoncés, une (n ation in dividu elle tant en biens de droit écrit qu’en biens de
coutum e.
i * B iens de d ro it écrit.
Louis-N icolas et Antoine.
• ' U q n n t it é d ii p o ii b l« ......................... « . . .
• • Leur portion héréditaire chacun t / t 4. . . .
3» l.a portion de Marie Rjthol femme Ciquart.
puisque, par 1« jugem ent de pluvièM* «n X III, il a
A R*p>rtrr, . . . .
7P *
•/il
9f(4
�Report.
. . . .
.
9 J*4
été reconnu qu’ elle n’avait droit qu’aux successions
c o l l a t é r a l e s ......................................................................
V «4
Jacques B ath o l, légitime de d r o i t .......................
Marie , décédée sans postérité...................................
io;i4
1/14.
1/14
Femme M o i s s a t .........................................« . .
Femme M e s t r c ..........................................................
1/14
1; 14-
Total é g a l ...................................
i-j?H
♦
2° Biens de coutume.
Louis-Nicolas et Antoine.
i° Le préciput................................................................
7728
20 Chacun 8/28 pour leur portion héréditaire
6/28
.
T o t a l .........................................
Jacques.............................................................................
Femmmc Ciquart..........................................................
Femme M e s t r e .........................................................
13/28
3y28
3;-28
3/28
Femme M o i s s a t ..........................................................
3/28
M arie, décédée sans p o s t é r i t é .............................
3/28
Total é g a l .............................
28/28
MUW
]
»Ul:»]
Les amendemens sont ainsi définitivement fixés.
Discussion.
»
j jGS héritiers d ’ Antoine Batliol, l’un des institués , n’enten
dent nullement revenir ici sur ce que le jugement de l’an XIII
a jugé et voulu juger. Ils savent qu’une irrégularité de leur
acte d’appel n’a pas permis à la Cour d’examiner une question
qui était fort importante pour eux, et qui consistait à savoir si
les femmes Moissat et. Mestre, en s i g n a n t leur contrat de ma
riage , où la clause de forclusion était formellement ex
primée, n’avaient pas, tout ausssi bien que la femme Ciquart,
donné un assentiment positif a celte stipulation comme ;'i
toutes les autres conventions de leurs contrats. Certes, si cette
question n’avait pas été enlevée à la connaissance des magis-
�•trats supérieurs par une fin de non-recevoir, ils espéreraient
qu’il ne leur serait pas difficile de démontrer que les contrais
de mariage seuls, indépendamment des actes d’acquiescement
nombreux qui ont suivi, 'démontrent de la manière la plus
formelle l ’intention de renoncer , intention qui d’ailleurs n’a
rien de suprenant de leur part, si on remonte par la pensée à
l ’époque de leurs contrats de mariage , et si on se fixe en outre
sur la valeur que les biens de l’auteur commun pouvaient avoir
alors. Mais il y a eu chose jugée, il faut bien qu’ils en accep
tent les conséquences, quelque fâcheuses qu’elles soient
pour eux.
Il
n’y a donc rien à mettre en queslion, sur les amendemens
fixés par le jugement dont est appel, e n ce qui concerne les
b i e n s de droit écrit, puisqu’une fois q u ’il est admis que les
femmes Moiss.it ctMestre, ne sont pas renonçantes, il a été fait
une juste application du droit. Le sieur Louis-Nicolas et aulres
héritiers d’ Antoine n’ont jamais au surplus élevé la moindre
difficulté à cet égard , depuis que leur appel du jugement de
l ’an XIII a été repoussé par une fin de non-recevoir.
Mais ils ont toujours souleriu que l’ameridemenè des légilimaires, dans les biens de coutume, était le m ê m e q u e d a n s les
biens de droit é c r i t , et que dès lors Jacques n’amendait dans
ces biens que deux quatorzièmes, et non trois, tant de son chef
que par son droit d’accroissement dans les forclusions , ce qui
n ’était pas nié autrefois par les parties adverses, et ce (pi’Antoine
Ciquart a encore formellement reconnu dans le procès-verbal
Laroche.
Le rédacteur du. jugement par défaut dont est appel a fait
beaucoup dvef(orts pour établir qu’ il revenait trois q u a t o r z i è m e s
a J a c q u e s lîaihol, et, pour ¿¿la, il a voulu prouver que la légi
time dans les biens de c o u t u m e était des trois q ua r ts . S ’il e n
ctàit ainsi, Jacques Bathol devrait en effet r e c e v o i r 3/ 1 4 mais
si elle n’est que de m o i t i é , il ^amendera que 2/ i/f ; onscracertai-
�nement d’acord sur ce point. II faut donc examiner s’il revenait;
comme on le prétend les trois quarts aux légitimaires.
Les premiers juges ont fait une différence, pour la quotité
de la légitime, entre les biens de droit écrit, et ceux de cou
tume. Pour les uns, ils l’ont fixée à moitié, pour les autres, aux
trois quarts. Nous soutenons, nous, que la légitime est la même
sur les biens de coutume que sur ceux de droit écrit; la même
»
*
d a n s n o t r e c o u t u m e d ’ A u v e r g n e q u ’e n d r o i t r o m a i n , l e s a u -
torités’ ne nous manqueront pas.
M. Chabrol, sur l’article 32 du litre 12 (t. 1" p. 482), s’ex
prime ainsi :
« Le droit romain règle la légitime des enfans, différem» ment suivant leur nombre ; s’il y en a quatre et au-dessous,
» ils ont le tiers à partager entre tous , y compris l’héritier
» ou le donataire universel; s’ils sont cinq et au-dessus, la
» légitime est une portion égale dans la m oi ti é, telle est la
» disposition de la novelle 18, de Triente et Sentisse, cha» pitre 3, de l’authentique novissima, Cod. de inoffic., Test.
« Ainsi, lorsqu'il n’y a que deux enfans, le légitimaire a un
» sixième; s’il y en a trois, chacun a un neuvième; entre quatre,
» c’est le douzième ; s’ils sont cinq, la légitime est un dixième
» par têle, et par conséquent la moitié de ce que le légitimaire
» aurait dû avoir ab intestat : au-dessus de ce nombre ; la légitime est toujours la inoilié d’une portion égale.
» La coutume de Paris a réglé la légitime d ’une manière
uniforme; c’est dans tous les cas la moitié de ce que l’enfant
» aurait dû avoir ab intestat. Cette fixation est indépendante
» du nombre des légitimaires ; ainsi , s’il n’y en a qu’un, le
» légitimaire a le quart ; entre trois le sixième; entre quatre
» le huitième et au-dessus de q u a t r e , la légitime se trouve
» conforme au droit romain.
» Malgré toute la déférence qui est due au droit Romain ;
» l’on ne peut se dispenser de reconnaître que la coutume de
�»
»
»
»
»
»
»
»
»
Paris est plus sage : la fixation du droit écrit a quelquefois
l'effet que les légitimâmes ont d’autant plus qu’ils sont en plus
grand nombre, et d’autant moins que leur nombre est moindre ; parexemple, s’il y a cinq enfans, chacun a un dixième et
s’il n’y en a que quatre, ils n’ont plus qu’un douzième, ce
qui est absurde; d’ailleurs la coutume de Paris est plus
équitable, en réglant la légitime à la moitié de ce q u ’on aurait dû avoir ab intestat, et en ne permettant aux pères et
mères de priver leurs enfans que de celte moitié.
» Mais quelque raison qu'il puisse y avoir de préférer la
» fixation de la coutume de Paris à celle du droit c i v i l , nous
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
«
»
»
»
»
»
»
sommes obliges de reconnaître que la règle, et Vusage fix e n t
parm i nous la légitimé comme dans le droit Romain. C'est la
règle parce quele droit romain est notre droit commun. Suivant
l’art. i cr du litre i 3 , notre coutume n’est qu’une exception
à ce droit, et la province est mêlée de droit écrit et de coutume ; nous le suivons pour l’âge auquel on peut tester et
dans plusieurs autres cas omis par la coutume, c’est l’usage
dans tous les partages des successions directes ; les legitimaires ri ont jam ais eu ni prétendu que la quotité’ fixée par
/’authentique, et cet usage n ’a pas de commencement. Masuer
dit : S i quœratur quee est ilia légitima respondeo tjïiod est ilia
quee datur de jure scripto ju x la autht. , novissima , code de
irioff. Test. Basmaison l’a observé de même sur l’article
14 de ce titre, alinéa dernier, et même sur le présent
article alinéa trois; il en est de même de Prohct sur cet
article et sur l’article trente-trois du titre quatorze ; Bessian
le suppose aussi. La coutume de Bourbonnais a fait la même
omission que celle d ’Auvergne; mais Dumoulin, en sa note
sur l’article trois cent dix, explique que la légitime est celle
du droit Romain.
|
On lit dans le discours préliminaire du Traité des donations
de M. Grenier, page i c i et 10 2 ;
�» Les coutumes variaient sur la fixation de la légitime des
» enfans. Les unes avaient une disposition conforme au droit
» romain ; les coutumes de Rlieims et de Melun étaient de ce
» nombre ; d’autres, telle quela coutume de Paris et celle d’Or» léans, l’avaient fixée à la moitié de ce que chacun des enfans
» aurait eu , s’il n’y avait pas eu de disposition, sans avoir
» égard à leur nombre.
» Il y en avait plusieurs qui étaient muettes à ce s u j e t , et
» la jurisprudence s’y était fixée différemment. Dans quelques
» unes, comme celles d'Auvergne, Bourbonnais et Berry, la
» légitime, était fixée suivant la disposition du droit romain ;
» dans d’autres, telles que les coutumes de Tourraine, Anjou ,
» la Rochelle et Troyes, elle l’était conformément à la coutume
» de Paris. »
On peut aussi sur ce point consulter Rousille, de la légitime,
pages 8 et 9.
Ainsi M. Chabrol, tous les auteurs qu’il cite dans le passage
ci-dessus transcrit, M. Grenier, Rousille sont unanimes sur ce
point, qu’en coutume d’Auvergne, on suivait le droit romain,
pour la fixation de la légitime, qui était de moitié lorsqu’il y
a va it c i n q e n f a n s ou p l u s.
Ou est donc la difficulté?
Elle résulte des dispositions de l’article quarante-un du litre
douze de la coutume, reproduites dans l'article quarante-six
du même titre.
L ’article quaranle-un est ainsi conçu :
Et. ne peut aucun, pur testament codicille ni autre disposition
de dernière volonté, disposer de ses Liens ¿1 pies causes, ou autre
ment au préjudice de ihéritier ah intestat, ipie d un quart, chargé
de tous les légats, et de la quarte partie des dettes, et de la quarte
partie des funérailles.
Ainsi, disent les premiers juges, laréserveestdes trois quarts,
donc la légitime est des trois quarts dans les biens de coutume ,
à la différence des biens de droit écrit.
�Oui, la reserve est des trois quarts ; nous ne la contesterons
pas aux parties adverses, mais, pour cela , il y a une option à
faire; caria réserve ne peut cire confondue avec la légitime; on
ne peut à la fois demander la réserve dans les biens de cou
tume, et la légitime dans les biens de droit é cr it, cl c’est pour
cela queM. Chabrol a dit, avec beaucoup d’autres auteurs, dans
le passage ci-dessus transcrit, que la légitime était de moitié
en coutume d’Auvergne comme en droit écrit , parce que,
lorsqu’on demande la légitime de droit, on la prend sur tous les
biens tant de coutume que de droit écrit, tandisque, lorsqu’on
invoque la réserve coulumière qui est des trois quarts, il faut
renoncer complètement aux biens de droit écrit.
Mais écoulons e n c o r e M. Chabrol, qui, sur l’article quaranteun du litre douze, celui qui est invoque par les premiers juges,
pose nettement cette question ( t. 2, p. 28):
TjCs enfa n s qui demandent la réduction au quart} peuvent-ils
prétendrey outre les trois quarts, leur légitime dans les biens de
droit écrit. , ou rCont-ils <jtie l option du retranchement des trois
quarts des biens de coutume, ou de la légitimé tant dans les biens
de coutume que dans ceux de droit écrit. . . . et qui répond :
» La légitime de droit n’a lieu dans les pays coutumicrs/que
» par forme de supplément, en cas d'insuffisance du rétran» cheinent que la loi du pays réserve aux héritiers du san^ ,
» et dont elle ne permet point de disposer à leur préjudice
» par testament. Si donc les enfans se trouvent remplis par les
» réserves coutumières de la légitime que la loi leur assure, ils
» n’ont plus rien à prétendre. Cette légitime ne'leur est due
» qu’à concurrence de ce qui leur manque pour la‘remplir.
” Ils doivent don c, en la demandant, rapporter ce qu’ils ont
» déjà reçu du patrimoine et de la substance du père. Ainsi ils
» rie peuvent avoir à leur choix q u ’une portion égale dans les
» trois quarts des biens de coutume d'Auvergne, ou une légitime
» sur tous les biens, tant de droit écrit que de coutume; ils ne peu-
6
�(40 '
/y
» cent profiler à la fo is du bénéfice de la coutume el de la légitime
» de droit. La coutume n’a pas donné la légitime outre et
» par-dessus le retranchement des troisquarts; c’est ce qui a élé
» jugédanscette couIurne par un arrêt récent du 10 avril 17^7,
» el rendu en la quatrième chambre des enquêtes; il est rap» porté par M. Lépine de Granville , qui en cite un précé» dent de 172J. La même question avait déjà élé jugée confor» m o m e n t, pour celle province, entre madame la présidente
» Amelot el le marquis de Brion son frère, par un arrêt du
» parlement de Grenoble du 16 août 1719, et dans la maison
» de .c ennetaire, par autre arrêt du parlement de Paris du 7 sep» tembre 1724 ; ils sont rapportés par Denisart, et cet auteur
» y ajoute un arrêt du 12 mars 171$, contre le prince de Cari» gnan. On en cite encore un en faveur de M. le prince de
>» Condé; et ilavail élédejà dêcidépar un arrêt du 18 août 1666,
» rapporté au journal des audiences, hors de son rang, que
71 dans la coutume de Sl-Séver, qui donne la légitime aux ascen» dans, ils ne peuvent l’obtenir, qu’à la charge de rapporter les
» meubles et acquêts, que d'autres coutumes leur donnaient;
» c’est aussi le sentiment de Ricard et celui de Lebrun. »
Voilà encore l’autorité de M. Chabrol, el celle d’arrêts nom
breu x, qui nous apprennent que les parties adverses n’au
raient pu prétendre pour Jacques, comme pour elles-mcmes,
à une portion dans les trois quartsdeis biens de coutume, qu’en
renonçant aux biens de droit écrit : elles n’ont eu garde de le
faire pour cllcs-mcmcs ; car, dans les biens de coutume, elles
sonl forclose^, tandis qu’elles ne le sont pas dans les biens de
droit écrjt.
Cependant nous avons vu que les premiers juges ont attri
bué aux parties adverses, personnellement, et à la succession
de Jacques, portion dans la moitié des biens de droit écrit , et
dans les trois quarts de biens de coutume, tandis q u ’il esta
présent évident qu’il ne leur revenait que portion dans moitié
�de tous les biens , indistinctement, ou portion dans les trois
quarts des biens de coutume seulement.
Il
nous reste à démontrer, que de la rectification de cette
erreur de droit évidente, il résulte qu’il ne revient à la succes
sion de Jacques que deux quatorzièmes et non trois quator
z i è m e s , des biens de coutume, différence qui , dans la cause,
acquiert une importance notable, à raison des restitutions de
jouissances.
Nous présentons ici le tableau des amendemens de tous
les cohéritiers dans les biens de coutume, suivant les règles
admises par les premiers juges, et suivant la rectification qui
résulte de ce qui précède.
Amendemens des cohériters dans les biens de coutume.
i° Suivant les premiers juges.
2° Suivant ce qui précède.
i° Louis-Xicolas et Antoine
7/28 .
P r é c i p u t .......................
6/28 .
Portion légitimaire.
3/28 .
2° Jacques........................
3° Femme Ciquart .
3/a8 .
40 Femme Mestre . .
3/28 .
3/28
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7/ U
7/ 14.
1/14.
1/14.
iji4
»
1/1.4
. 3/28 . . . .
Ainsi les deux institués ont de leur c h e f .
suivant ce qui est établi ci-dessus . . •
Par suite de la forclusion contre les femmes
1/1Æ
5° M arie, célibataire .
.
.
.
0° Femme Moissat .
Moissat, Mestre'et Ciquart chacun 1/14
Jacques de son chef .
.
.
M a r i e , ftllo non mariée
Total égal.......................
971* \
u/14
2/ 1-4 )
i/ni \
1/14 j
2/14
i/ii
1/14
14/14
»
C ’est donc seulement deux quatorzièmes et non trois qui
reviennent à la succession d e Jacques, et un q u a t o r z i è m e au lieu
de trois vingt-huitièmes qui doit être attribué à celle de Marie.
6.
�Ces calculs sonl fondés sur des principes incontestables, et
jusqu’alors incontesJés ; car, comme le dit M. Chabrol , dans
le premier passage que nous venons de citer, les légit'unoires
11'ont'jamais en ni prétendu (¡ne la quotitéfixée par l authentique,
et cet usage n d pas de commencement. Cela est si vrai, que les
parties adverses ont rendu elles-mêmes hommage à ces règles
par leur demande. Q u ’on lise en elfet l’exploit introductif
d ’instance, du 22 thermidor an V, et on y verra que leurs pré
tentions sont d ’avoir part égale dans la succession de Jacques,
q u i se composera, disent-ils, du quart dans les trois quarts des
biens de coutume laissés par l'auteur commun.
Voilà qui était fondé en droit : en ne prétendant rien dans
les biens de droit écrit, la portion de Jacques devait bien en
effet se composer du quart dans les trois quarts des biens de cou
tume , tandis qu’on ne pouvait élever celte prétention, si on
d e m a n d a i t la légitime de rigueur, tant sur les biens de droit
écrit que sur ceux de coutume:-cela est une juste conséquence
des principes énoncés dans le second passage, que nous avons
emprunté au savant commentateur de la coutume.
Mais ici on cherche encore à se couvrir de la protection
d ’ une fin denon-recevoir, c’t'sl le moyen favori des adversaires.
Sur ce point, dil-on, il y a chose définitivement jugée par le
jugement du 20 pluviôse an XIII, par l’arrêt confirmatif du
5 mai 180G, et on a soin d ’ajouter que, quoique cet arrêt ait
repoussé par une fin de non-recevoir l’appel interjeté contre
les femmes Moissat et Mestre, il n’en a pas été ainsi de l’appel
dirigé contre Ciquart, à raison duquel il a été nécessaire d ’exa
miner le fond du droit.
r é pon do ns d’abord à cette dernière observation : On a bien
vu par l’exposé des faits, que l’intérêt principal de l’appel
était de faire réformer le jugement de l’an XIII, à l’égard des
femmes Moissat et Mestre ; car la femme C iq u a r t, à la diffé
rence descssœurs.avaitélé déclarée forclose, tantdans les biens
«
�* N
>
de droit écrit que dans ceux de coutume. Si, relativement à la
succession de Jacques, les représentansCiquarl avaient le même
i n t é r ê t que les Moissat et Mestre, il faut reconnaître que l ’ i r
r é g u l a r i t é de l’appel, relativement aux deux soeurs, faisait aussi
tomber cet appel à l’égard de C iq u a r t , car il s’agissait toujours
uniquement de la composition de la succession de Jacques,
et on ne pouvait pas composer cette succession de deux
manières différentes. Il faut ajouter enfin, que comme l’in
tention des premiers juges , résulte assez évidemment de leur
jugement, l’erreur de rédaction ou de copie, dont on cherche
aujourd’hui à profiter, ne dut pas alors attirer d’une manière
spéciale l’attention des parties. Examinons donc si réelle
ment les premiers juges ont voulu décider la question qui nous
occupe, ainsi que l'entendent les parties adverses.
Et, d’abord, il serait assez difficile de croire qu’on ait voulu
leur accorder Ultra petitai ce qu’on aurait fait évidemment, si,
tandis quelles ne demandaient, comme on vient de le vo ir ,
la portion légilimaire de Jacques que dans les trois quarts des
biens de coutume seulement, et cela conformément aux règles
de droit, on la leur eût accordée, contrairement aux mêmes
règles, à la fois dans les trois quarts des biens de coutume, et
dans la moitié des biens de droit écrit.
On peut donc déjà dire, que par cela seul qu’ il n’y a pas eu
de demande à ce sujet , il n’est pas possible qu ’on puisse avoir
la prétention de se l’être fait accorder.
Si les juges ne peuvent accorder que ce qui est demandé,
ils ne jugent aussi réellement que ce qui est agité ce qui est
mis en question, tantumjudica lu m, quantum litigatum. Et on
voit dans le jugement, que relativement à la succession de Jac
ques, le tribunal se demande seulement, si cette s u c c e s s i o n
doit se composer d'une légitime, de. droit, ou du l egs fait par le
testament d u p o r e , et ne s e donne n u l l e m e n t à examiner la
question relative à la quotité de cette légitime, dans l’une et
l’autre nature de biens.
�Aussi, lorsqu’on lit dans le jugement ces expressions dont
on s’empare : Ordonne partage de la succession de Ja cq u es,
qui se composera i i° etc... i a de six vingt-huitièmes , ou trois
quatorzième des biens de coutume, tant de son c h e f que par
droit d'accroissement, voit-on qu’elles ne s’y trouvent que
d ’une manière énonciative, sans question posée sur ce point,
sans motifs qui s’y appliquent, et qui fassent connaître les bases
sur lesquelles repose cetle répartition. Ce ne sont certaine
ment pas celles que le rédacteur du jugement par défaut
dont est appel a imaginées, car elles consacreraient une erreur
grave de droit.
Que faut-il donc croire ? c’est que les juges n’ont pas mé
connu les principes, mais qu’il ont pu commettre une erreur
de compte dans ces calculs, par quatorzièmes ou par \ ingt-huitièmes, e r r e u r q u i est du nombre de celtes qui peuvent tou
jours etre réparées; ou q u ’il y a eu, comme on le dit dans le
procès-verbal Laroche, omission , oubli de deux mots dans la
rédaction ou dans la copie au greffe.
Les intimés s’opposent à celte rectification , et cependant
Celle e r r e u r , ils l’o n t reconnue eux-niemes aune aulreépoque.
Ce que les représenlans d’ Antoine Balhol o n t dit à cet égard,
dans le procès-verbal Laroche, n ’a pas été contredit ; et 011 voit
même d a n s ce procès-verbal, que Ciquart, l’un d ’eux, persévère
«le bonne foi à déclarer qu’il n’y a eu qu’erreur de calcul ou de
copie; qui doit èlre réparée sans difficulté, d’où la conséquence
que le jugement par défaut, après avoir supposé q u e les juges
de l’an X l l l avaient voulu accorder aux parties adverses plus
qu’elles ne demandaient, et plus qu’il ne leur revenait, per
sévère à vouloir donner à Ciquart spécialement ce dont il ne
veut pas, ainsi qu’il l’avait déclaré d’une manière positive à
une époque recenle.
Ce n’est pas tout, on ne veut pas laisser rectifier dans le ju
gement de l ’an X l l l ce qui n’est q u ’ une erreur de copie,ou de
�calcul, et ce même jugement, lorsqu’on y a intérêt, on necraint
pas de le changer pour son propre compte.
Q u ’on lise en effet le jugement de l’an XIII , et on verra
qu’il attribue aux représentons d ’Antoine, les deux tiers de la
succession de Marie, décédée célibataire; qu’on se mette en
suite sous les yeux le jugement pnr défaut dont est appel
( dix-huitième chef d’appel), et on y trouvera que ce n’est
plus que la moitié de la succession de Marie qui est accordée .
aux représentons d Antoine.
Il faudrait cependant être conséquent avec soirmême, et dire
que, si les erreurs même de calcul du jugement de l’an XIII,
ne pouvaient pas être réparées par le jugement dont est appel,
elles ne pouvaient pas l’être davantage pour la répartition de
la succession de Marie, que pour la composition de la succes
sion de Jacques.
11 y a cela de plus , encore , c ’est que la rectification qu’on
fait dans l’intérêt des parties adverses, pour la succession de
Marie , ne peut pas être une erreur de c a lc u l, puisque la dé
cision de l’an XIII est motivée sur ce qu’on considère Antoine
comme seul hériter de la mère commune, el que, dans ce cas, il
lui reviendrait en effet les deux lii rs de la succession de Marie;
En résumé, sur ce chef, les juges n’ont pas pu v o u l o i r ac
corder plus qu’il n’était demandé, la q u e s t i o n n ’a pas été
agitée; et lorsqu’on ne trouve que la simple énonciation du
résultat d’un calcul, on d o i t croire de la part des juges, que
l’erreur est dans le calcul, et non dans le droit. 11 esl prouvé
que le droit n’accorde à la succession de Jacques que deux
quatorzièmes et non trois. Le jugement dont est appel , doit
donc être rectifié sur ce point.
2"*° C IIEF.
Q a e itio n .
Quelle est Vétendue du legs en usufruit que r auteur commun
�a fa it a Marie B a ih o l, sa fem m c, par son testament da 24 no
vembre 1780.
Jugement.
Antoine B a th o l, auteur commun , ayant par son teslameut épuisé la quo
tité disponible en faveur de ses deux lils et de sa fem m e, a, par là même, ré
duit ses autres cinq enfans à la légitime de rigueur.
Celte légitime que la loi même accorde malgré la "volonté de l ’homme
ne peut être grévée d’aucune charge d’usufruit ou autre.
La conséquence est que l ’ usufruit de Marie B a th o l, sur les biens de son
mari , doit être restreint à la moitié de ceux de droit écrit, et au quart do
ceux de coutume.
Discussion.
Cette seconde décision repose sur la même erreur que la
première, et ici aussi les adversaires cherchent à invoquer
l'autorité delà chose jugée, mais ce sera plus vainement encore;
car, qu’on lise attentivement le jugement de l’an X I I I , et on
n ’y trouvera pas un mot qui s’applique à la quolilé du droit
d ’usufruit delà mère commune.
On y verra bien que la succession de Jacques, par exemple,
se composera, entre autres choses, des jouissances dues de
puis l’ouverture de la succession de l’auteur commun*, mais la
question de savoir quelle portion de ces jouissances sera attri
buée à la mère commune, pour son droit d ’usufruit, ju squ’à la
date de son décès, quelle portion amenderont les légitimaires,
jusqu’à cette époque, n’est nullement agitée, nullement jugée
ni même énoncée. La fin de non-recevoir ici invoquée, n'est
donc que le reste d ’une vieille habitude, il ne faut pas s’en
occuper.
Quant au fond du droit, comme nous avons établi ci-dessus
que la légitime était la même en coutume qu’en droit écrit ;
que les légitimaires ne pouvaient prétendre à la réserve des
trois quarts, qu’en renonçant aux biens de droit écrit, il est évi
dent que l’usufruit de la mère commune comprenait moitié
des biens de coutume comme de ceux de droit écrit. .
�3 ma
Question.
Jugement.
CHEF D ’APPEL.
Comment la masse immobilière de ïauteur commun doit-elle
être formée ? Dans quelle proportion le rapport des immeubles
doit-il cire fa it ?
La masse a été fixée par les experts de 1808 à 159,600 francs. Savoir :
Droit écrit........................» . . .
Coutume...................................................
Les héritiers d’ Antoine prétendent
que Louis-Nicolas a joui :
En droit é c r it, d’immeubles pour
une valeur d e .........................................
En pays de c o u tu m e , pour . . .
Antoine Tîalhol,
42,110
49,305
159,600
En droit écrit, p o u r .......................
28,920
En co u tu m e, p o u r..............................
39,205
4*
•
Différence
.
.
.
91,475
68,125
,
2 3 35 o
Le rapport devrait être fait dans celte proportion, si ce fait était exact ;
mais c’est chose à vérifier par les opérations ultérieures.
Ordonne le rapport dans celte proportion, si les experts reconnaissent que
Louis-Nicolas ou sa succession, et A ntoine, ont reçu dans cette proportion.
Discussion.
ft
■ Nous avions dit que sur ce point, les parties étaient tom
bées d ’accord devant le notaire Laroche ; mais les adversaires
n’ont pas, à ce qu’il paraît, tardé à se repentird’avoirreconnu la
vérité d’un fait,puisque, par le jugement qu’elles ont fait rendre,’
ce qui était avoué est remis en question <?t que la solution en
est renvoyée aux experts. Cependant c ’était là précisément une
des difficultés qui les avaient forcés à suspendre leur travail.
Nous le demandons aux parties adverses ; quand y aura-t-il
donc quelque chose de fini? N ’est-il pas ridicule, lorsque l'ins
truction de cette cause n’a fait en vingt ans que quelques pas
se u le m en t, de vouloir encore rétrograder.
Pour vouloir ainsi mettre de nouveau en question le fait
*
�( bo )
dont nous nous occupons, il fallait bien dire qu’il n’avait pas
etc avoué et reconnu; aussi est-ce ce qu’on soutient aujour
d ’hui.
Ce q u ’il y a de mieux , lorsqu’il s’élève une semblable dis
cussion , c’ est de citer le texte.
Voici lilte'ralleinent comment le procès-verbal Laroche
s’exprime à cet égard.
Les p a r t i e s d é c l a r e n t , tpie depuis et compris 1786, époque
(i laquelleLouis-Nicolas et' A n toi/ie Hatho! frères, qui ju sq u a lo rs
avaient vécu ensemble, se séparèrent, ledit Louis-Nicolas Iîathol
a jo u i exclusivement des immeubles ci-après, qui après son
décès, Jurent subdivisas par quart entre toutes les parties, ou celles
qn 'elles représentent.
Suit l’élal des immeubles.
Voilà qui est bien positif, 1er notaire l’a constate , il en a fait
lecture, les parties t’ont signé.
•
Mais, dit-on, ce n’est l;\ qu’une erreur de rédaction de la part
du notaire, qui a écrit, les parties déclarent, quoique la décla
ration en réalité n ’ait été faite que par l’ une d ’elles, Louis Ni
c o l a s , héritier d ’Antoine; ce qui le p r o u v e , a joute-t-on. c ’est que,
l o r s q u ’ o n donne à ta suite l’état d o s i m m e u b l e s d o n t Antoine a
joui, il est seulement exprimé que la déclaration a été faite par
Louis-Nicolas.
L ’inadvertance , ici reprochée au notaire, serait un peu
forte.
Voilà un houmuf dont l’honorable mission est de constater
les conventions qui interviennent entre ses concitoyens; qui
exerce depuis de. longues ornées , qui ici est spécialment
chargé pnr lu justice d ’entendre les parties , de constater sur
quelspoiiils elles sont d ’accord, sur quels points elles sont d i
visée* jeel homme ne commet q u ’une toute petitç erreur, c'est
d écrire qu’on est d ’accord, précisément qnandon ne s’entend
pas tlu tout; on donne lecture de l’acte qui constate ce fait.
�un n u i r e notaire est présent comme mandataire des adver
saires; toutes les parties, et les notaires signent sans récla
mation aucune.
Nous sommes loin de prétendre qu'une inadvertance ne
puisse pas échapper meine à l'homme le plus attentif: ce serait
par exemple une erreur de co m p te , de calcul, telle que colle
que nous relevons dans le jugement «le l’an X l l l f trois qua
torzièmes au lieu de deux quatorzièmes, ce que les adversaires
croient cependant impossible ; mais ce ne sera jamais une
erreur sur le fait principal, sur l’objet même de la mission
donnée, ce ne sera pas la constatation d’ une convention, la re
connaissance d ’un fait important, 15 où il n’y a ni convention
ni lait reconnu. S ’il en était autrement, que deviendrait la fol
duc aux actes reçus par les officiers publics.
Voyons cependant la prétendue preuve qu’on donne de cette
erreur ;on la trouve dans celle circonstance, que la suite de la
déclaration n’est l'aile que par Louis-N ¡colas.
Cela est Idu I à fait i n s i g n i f i a n t , du moment que la première
partie de la déclaration démontre que sur ce point on était,
d'accord; aussi ne trouve-t-on à cet égard aucune espèce de
contredit de la pari du sieur Vauris, ou du sieur Ciquorh
Mais, dit-on , rapportez l’acte de partage qui a été fait en
1786,01 alors il sera facile «le reconnaître quels sont les héri
tages dont Louis-Nicolas 0*1 entré en possession* quels sont
ceux dont Antoine a eu la jouissance : certes les représentait*
d ’Antoine 11e demanderaient pas mieux «pie de rapporter celle
pièce et plusieurs autres. Ils n’ont pas reculé devant 1rs
justifications qui étaient en leur pouvoir ; ils ont même, comme
I«* démontre le procès-verbal l*aroc!»e, compulsé beaucoup
de titres qui étaient dans des étmles de notaires, et q»»* 1rs
ad> cruire.% 11 ont
même voulu regarder lorsq» >1 t.»liait
fournir le* explication* demandées. Ma»» ce partage il» ne l'ont
pas, quoique ceaoil un titre qui devait appartenir à leur père;
�el ils sont assez heureux pour pouvoir prouver que leur père
n ’avait pas son double en tnains: qu’on lise en effet l’inven
taire fait au domicile de Louis-Nieolas , et on y verra parmi les
pièces inventoriées à la séance du 26 pluviôse an V, trois dou
bles du parta go. sous signature privée, f a i t entre le déjunt JSicolas
Eathol, et Antoine JJathol, les \ojanvier, 12 avril et 12 août 1786,
le tout attaché ensemble.
Le partage avait dû en effet être fait en trois exemplaires pour
la m è r e , et pour les deux frères; et on voit que la négligence
et laconftance d ’Anloine étaienllelles, qu’ il n’avait pas pris son
double.
A présent, ces tilres ont-ils élé retirés par Louis-Nieolas, représentant d ’Antoine ? L ’inventaire dit seulement que les titres
el les clefs ont été remis aux héritiers, sans autre explication.
C e t i n v e n t a i r e n o u s apprend également que les obligations
furent confiées à Ciquart, les contrats de rente à un notaire , et
nous ne voyons pas que la moindre pièce ait étéremiseà A n
toine, avec qui on était déjà en discussion.
On objectera, qu’ilavait inconteslablementle droit de prendre
au moins u n des doubles, cela est vrai ; mais les adversaires
pouvaient en prendre aussi un, comme héritiers de Louis-Nicolas, qu’ils le produisent. La question consiste d’ailleurs à
savoir ce qui a été fa it , et non ce qu’on aurait pu fait e. S’il y
y a quelque chose de probable, c’est que les Irois exemplaires
attachés ensemble sonl restés dans les mêmes mains; et certes,
il n ’est pas possible qu’on les ait confiés à celui des cohéritiers
qui était en discussion avec tous les autres.
Les représentais d’Antoine ne demanderaient pas mieux
que ce titre fut produit; mais il serait, il faut en convenir, de peu
d'utilité pour la question dont on s’occupe en ce moment ,
puisque, sur c e point, on a etc d accord en fait.
On ne voit pas, au surplus, quelle peut être l’utilité de cette
discussion soulevée par les conclusions des adversaires.
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: Que demanue-t-on ? le renvoi devant les experts, pour faire
reconnaître quels sont les héritages de la masse, dont chacun
des deux frères était en possession. Mais devant ces experts,
se présentera-t-on avec d ’ailtres élémens que la première
fois j non sans doute. Puisqu’on n’a été renvoyé à déclaration
devant le notaire, que parce que les experts n’avaient pu r é
soudre celte difficulté, il faut bien accepter le résultat du tra
vail fait devant ce notaire, adopté par toutes les parties.
On ne conçoit pas en vérité quel avantage les parties ad
verses peuvent trouver à éterniser ce procès, et à imaginer
chaque jour quelque nouveau moyen pour multiplier les
frais.
4 mc C HEF.
Q uestion.
Jugement.
discussion.
Y a-t-il lieu de distraire les articles 7 et 19 de lam asse des
biens de coutume, pour les faire figurer dans la masse des biens
de droit écrit ?
D’après les renseignemens qui ont été pris ces immeubles sont situés en
pays (le coutume. Ils resteront en conséquence classés comme dans le rapport.
Les appclans s’empressent de r e c o n n a î t r e qu’il ya eu erreur
de leur part dans la critique q u ’ils ont faite du rapport, en ce
qui concerne l’article dix-neuf, mais les nouvelles recher
ches qu’ils ont faites, ont au contraire, confirmé leur opinion,
relativement à l’article six, qui & t situé au terroir des Charpendes.
Ils produisent un certificat de M. le maire de Billom, cons
tatant que le terroir des Charpendes dépend de Billom, qui est
payé de droit écrit.
Il n’y a donc aucun inconvénient à charger les experts, qui
devront compléter l’opération des partages, de vérifier ce fait
�qui sera constaté avec la plus grande facilité, et c’est ce qu’ils
demandent?
5m# C»H E F .
Q uestion.
Jugement.
Discussion.
L'article vingt-sept de la masse de droit écrit doit-il continuer
d'être compris dans les biens de Fauteur commun ?
Cet article fait partie des biens de l ’auteur commun.
Ce chef n ’est pas un grief d’appel, les appelons n ’en ont
parlé dans leurs conclusions que pour reconnaître le bien
jugé sur ce point, et faire remarquer que cette difficultén’avait
pas été élevée par eux.
6m® c h e f .
Question.
Quel est le rapport du mobilier qui doit être fait par les repré
sentons d Antoine, deuxième du nom ?
Jugement.
Le jugement de pluviôse an X III condamnait Antoine Rathol à faire le
rapport des meubles, suivant déclaration, sauf légitimes contredits.
L ’état en trente-huit articles, fourni devant le notaire comme étant tout ce
que les héritiers d’Antoine Rathol avaient reçu de la succession de leur
a ï e u l , est dérisoire.
En vain on a dit pour le justifier que la mère commune et Lonig-Nicolas
en avaient gardé la plus grande partie, et que cela avait donné lieu à ui.e
réclamation par mémoire.
Ce mémoire n’est pas prod u it, malgré la réquisition qui en a été faite; ce
qui fait supposer qu’il détruirait Ueffet qu’on en attend.
Lors de, l ’inventaire de 1797 Antoine lia th o l, ayant soutenu n’avoir pas en
178G retiré toute sa part du mobilier , il fut dressé un état du mobilier qu’ il
préleva sur celui trouvé au décès de son fr è r e , et ce ne fut q u ’après ce prélè
vement qu'il fut procédé au partage entre tous.
11 est constate, soit par 1 inventait e , soit par le procès-vorbnl au bureau
de paix du i> mars s u iv a n t , qu Antoine, prétendant malgré ce prélèvement
n’ayoir pas t>i portion/ faisait beaucoup d autres réclamations.
�En admettant la déclaration des représentans d ’Antoine devant le notaire
Laroche, il n’aurait pas satisfait an vœu du jugement de l’an X I I I ; car il
faudrait qu’il eût offert le mobilier compris dans l ’état de 1797 , et qui fut
retiré.
M a is , même avec cette a d d itio n , l'offre serait insuffisante ; car il faudrait
trouver la moitié du mobilier de l ’auteurcomm un dans les trois états suivans
Savoir :
i° La déclaration devant le notaire;
a» L’état d ’objets reçus en 1797 ;
3° L ’éial des objets réclamés devant le juge de paix le 11 mars 1797.
Cela est impossible.
La maison Batbol était ancien ne, l’ une des plus riches de Billom , c’était
l ’auberge la plus importante.
Ces états ne comprennent pas de v i n , de provisions ; pas de bois dont l ’au
teur commun faisait le commerce.
II est nécessaire , puisque les états sont insuffisans, de fixer d’office la va
leu r du mobilier.
Entre l ’année i 8 i 5 , époque où fut rendu le jugement qui commet le notaire
Laroche, et l ’année 1821, date de son procès-verbal, les parties avaient fait
choix d’arbitres pour statuer entre eux.
Les arbilres , après avoir pris tous les renseignemens, avaient porté la con
sistance de ce mobilier à 14,000 fr : les représentans des femmes Moissat et
Mesire consentent à cette fixation.
Quant au mode de rapport de cette somme, il est à remarquer que parmi
les immeubles se trouvait Je domaine de Laroux, estimé par les experts do
I808, 82,000 francs.
Les représentans d ’Antoine Batbol ont reconnu qu’ il leur avait été attribué
par le partage de 17SG, avec le mobilier et les bestiaux , en ajoutant que les
a n c i e n s cheptels en établiraient la consistance. Mais , malgré la sommation
qui a été fa ite , ces cheptels n’ont pas été produits. D’après la valeur du do
maine, il n’y a pas d’exagéralion à fixer ce cheptel à quatre m ille francs rapportables aux biens de coutume.
Quant au surplus, qui est de io ,000 francs, ils devront être rapportés à la
masse de droit écr it, moitié par les représentans d’ A n to in e, et moitié par la
succession de Louis-Sicolas.
Ainsi la valeur du mobilier est fixée à H .ooo francs, dont les représentans
d ’Antoine sont condamnés ù rapporter 9,000, savoir, 4,000 à la masse do
coutume; .»,000û la masse de droit écrit. La succession de Louis-Nicolas doit
en rapporter 5 ,000 seulement à la rnasso do droit écrit.
�On voit q u ’on a eu raison de dire que le jugement par défaut
dont est appel était un véritable plaidoyer en faveur des par
ties adverses: rien n’y est négligé, pour donner une couleur
de vérité à la décision qui est rendue, on peut même ajouter,
que quand les élémens manqueiît on en imagine. Ainsi, comme
on ne savait sur quoi faire reposer ce chiffre de 14,000 francs ,
on invoque le témoignage d’arbitres, qui avaient été nommés
par les parties , et on annonce, q u ’après avoir pris beaucoup
de renseignemens, ils avaient dans leur travail estimé la va
leur du mobilier de l’auteur commun à 14,000 francs.
Ce travail, nous aurions été curieux de le voir, on aurait dû
pouvoir nous le communiquer, puisque le rédacteur du j u g e
ment par défaut l’invoque , et cependant nous l’avons vaine
ment demandé.
Les appelans déclarent ici, qu’ ils n’ont pas la moindre con
naissance d ’une pareille évaluation par experts ou par ar
bitres, et ils ne craignent pas d ’ajouter q u ’elle serait tellement
exagérée que son existence est impossible ; il nous sera facile
de le démontrer. Et d ’abord, qu’ordonnaient le jugement de
l ’an XIII, et l’arrêt de 1806, le rapport du mobilier suivant dé
claration, s a u f ions légitimes contredits.
Les représentais d ’Antoine Balhol se sont exactement co n
formés à cette disposition ; il ont fait leur déclaration détaillée ,
q u i n’a été contredite en rien, puisqu’on n’a pas pu i n d i q u e r
un seul objet mobilier qui ne f ut pas compris dans leur dire.
Pilais, dit-on , la déclaration ne comprend pas l étal des objets
mobiliers prélevés en 1797, lors du partage de la s u c c e s
sion d’Antoine. Ce reproche C o n s ig n é au jugement est v r a i
ment puérile. Les représentans d ’ A n t o i n e Bathol n ’ont jamais
nié q u ’ ils ne dussent le rapport de ce mobilier, et s’ils n’en ont
pas fourni élat dans le procès-verbal du notaire Laroche, c’ est
uniquement parce q u ’il y en avait déjà un fort détaillé dans l’in
ventaire du ‘22 pluviôse an Y, qui est au dossier des parties ad-
�W
verses. Puisqu’on n’a su répondre à la déclaration positive des
représentans d’Antoine que par de longs discours sur le luxe,
et les richesses mobilières de l ’auteur commun, tenant en 1780
une auberge dansune rue détournée de Billom, il n’est pas inu
tile de faire connaître ce q ue , lors de l’inventaire de l’an V ,
on abandonne à Antoine Bathol, pour compléter la moitié
de ce beau mobilier.
L ’acte constate qu’Antoine Bathol retira :
i° Un lit bleu , étoffe de laine, composé etc.... (O n peut lire
ces détails dans l’inventaire, et on verra que ce lit avait un seule
matelas et des rideauxen sergette. Il est vrai quela courtepointe
était en cotonade Jlarnbce; cela pouvait être très-beau , mais
alors que d ’avantages réunis ; car rien n’est moins cher.)
20Six plats et six assiettes d’étain ;
3° Un pot d’étain ;
4° Une petite marmite en cuivre ;
5° Une chaîne de fer ;
6° Une somme de dix-huit francs pour la moitié d’un cou
vert d’agent ;
7° Dix-huit draps de lit.
8' Six nappes;
90 Douze francs pour la mo it iéd ’ une nappede vingt couverts.
On se demande, si, dans une riche succession mobilière, des
objets semblables à ceux-ci, à l ’exception des dix-liuit draps
de lit, auraient seulement valu la peine d ’être réclamés.
Est-ce une riche succession mobilière que celle où on par
tage un couvert d’argent de la valeur de trente-six francs, où
on voit que la vaisselle est toute en étain ; où la grande nappe
de la maison est d’ une valeur de vingt-quatre fr.
Cet état, indépendamment des autres docuinens de la cause,
suffirait seul pour prouver quelle pouvait être la nature de ce
mobilier et sa valeur.
•
Ce mobilier était celui qu’on pouvait s’attendre à trouver, en
8
�( 58)
•
1780, dans un auberge logeant ordinairement des yoiluncrs à
Billom, mobilier, comme on l’a dit, d’un gros volume, mais de
peu de valeur: de grands lits bien élevés par un épais coussin de
paille recouvert d ’un matelas, bien larges, pour tenir deux , et
au besoin trois voiluriers, des drapsde résistance qui blanchis
sent en vieillissant; Le tout surmonté d ’un ciel en planches
de sapin, soutenu par quatre piliers du même bois , et en
touré de beaux rideaux en sergette bleue.
Pour vaisselle, des plats, des assiettes d’étain ; cela résiste
aux mouvemens un peu brusques des hôtes ordinaires de la
maison.
Mais il faut avoir un couvert d’argent pour un voyageur de
distinction , s’il en passe un ; on fait celte empiète avec l’éco
nomie, qui est dans les habitudes de la maison : le couvert vaut
56 francs.
La toilette de la maîtresse de la maison doit être en rapport
avecle mobilierde l’hôtel.MarieBathol n’est morte qu’en 1797,
à une époque où le luxe avait déjà fait des progrès, 011 elle
avait beaucoup plus d ’aisance qu’en 1780, puisque tous ses
e n f a n s é t a i c n l é ta bl is , et que les biensà elle laissés en usufruit par
l’auteur commun, produisaient beaucoup plus à raison de l’af
franchissement des cens. Q u ’on lisecependanl l’invenlairede sa
garde-robe, et on verra quelle était fort peu considérable, el que
pour joyaux, la mère commune n ’avait que le bijou de rigueur,
la croix d’or.
La maison Balhol était, dit-on, en 1780 la principale auberge
de Billom ; il ne faudrait pas en féliciter les voyageurs qui
étaient alors forcés de s’y arrêter. Mais ce ne sont là que de va
gues allégations. 11 faut examiner ce que pouvait être en 1780
une aubergç à Billom, pays où le luxe moderne n ’a même pas
encore pénétré.
11 faut à la Cour des documens positifs ; nous venons d ’en
indiquer, nous en trouvons encore dans le rapport d ’experts
�de 1808. La maison où se tenait l’auberge y est décrite; on y
voit qu’elle se composait au rez-de-chaussée, d'une cuisine, et
d une espèce de salon sur le derrière ; au-dessus de trois cham
bres dont une seule ¿1 cheminée, le tout estimé2,000 francs, valeur
de 1808.
C ’est dans cette maison, qui certes, était loin de valoir les
2.000 fr., à la date du décès de l’auteur commun, que les adver
saires ne craignent pas d é p l a ce r en 1780 un mobilier de
10.000 francs , sans compter les bestiaux.
Ce rapprochement suffit à lui seul pour démontrer que ce
sont les allégations des parties adverses qui méritent d ’être ap
pelés dérisoires, et non l’état fourni par les représentais
d ’Antoine, état qui porte avec lui la preuve de la sincérité des
déclarans.
On a eu tort de dire qu’il ne comprenait pas de denrées : On
y voit figurer quinze septiers de bleds ; on y a encore porté
une somme de 4°° fr- or ou argent, dont assurément on aurait
bien pu ne pas parler, si on n’avait pas eu l’intention de dire la
vérité toute entière.
Les adversaires ont cependant trouvé un nouveau moyen à
ajouter à ceux imaginés par le rédacteur du jugement par dé
faut dont est appel ; ils disent que souvent en l’absence de
documens on estime le mobilerau dixième des valeurs im mo
bilières; que la fortune de l’auteur commun s’ élevant à près
de 160,000 francs, le mobilier, si on prenait le dixième, serait
de 16,000. que cependant on ne l’a porté qu’à 14,000 francs, en
sorte qu’ils ont même l’ambition de faire preuve de modé
ration.
Q u ’on ait pu prendre une pareille base en l’absence de docu
mens , et pour certaines positions, Cfela est possible; mais
ici d’abord, les documens ne manquent pas, ensuite ce mode
d ’évaluer serait entièrement erroné pour un homme pris
dans la position de l’auteur c o m m u n , et enfin la base serait
fausse.
8.
\
�(Go)
Los docuinens ne manquent pas, puisque nous venons d’en
pro du ire, el qu’on pourrait en trouver d’autres encore dans
les pièces du procès.
Ce mode d’évaluation peut convenir jusqu’à un certain point,
lorsqu’il s’agit d’ un homme né avec des habitudes de luxe ,
qui a reçu de ses auteurs une fortune toute faite, mais non
lorsqu’il est question de la succession d’un homme qui a été
le seul artisan de sa fortune, qui en sait le pri x, ne l’emploie
pas en superfluités , et qui précisément dans les années
qui ont précédé son décès a eu à établir un grand nombre
d ’enfansà qui il a donné du mobilier.
Ce chiffre de 160,000 francs, qu’on pose ainsi sans la moindre
hésitation est la valeur de 1808 , et non de dé 1780; c’est en
outre celui de l’évaluation des biens dans la supposition oùils
n ’auraient pas été grévés de cens et de redevances foncières ,
et les experts disent eux-mêmes , qu’il en existait de fort consi
dérables, en sorte que s’il était nécessaire de faire l’évaluation
d e l à fortune de l’auteur co m m u n , prise telle qu’il la possé
dait, ils faudrait probablement ôter les deux tiers de l’éva
luation.
A i n s i , malgré cette nouvelle objection , il est de toute évi
dence que la somme de 14,000 fr., portée pour le mobilier de
l’auteur commun, est d’une exagération ridicule.
Sur ces 14,000 francs, on a trouvé le moyen d ’en faire rap
porter neuf par la succession d’Antoine, et cinq seulement
par la succession de Louis-Nicolas.
La succession d’Antoine doit, dit-on, la moitié du mobilier
mort. Cela serait très-bien s’ il en avait reçu la moitié.
Mais les adversaires ont bien reconnu qu’il n’en avait pas eu
la moitié en 1786, puisqu’en 1797 on lui a laissé faire un pré
lèvement, et qu’il n y a eu de discussion que sur le nombre des
objets à prélever.
Antoine, en faisant ce prélèvement, se réserva expressément
�île réclamer ce qui lui manquait ; cette réclamation il l’a
p r é s e n t é e dans le procès-verbal de non conciliation du 2 iv e ntôse an V, et d e v a n t le notaire Laroche: jamais il n ’y a é t é fait
droit.
11 est facile de comprendre qu’en 1786 Antoine ne pouvait
pas recevoir la moitié du mobilier pas plus que des immeubles,
et que la différence devait même être plus considérable pour
le mobilier que pour les immeubles.
11 se séparait en effet non-seulement de son frère, mais aussi
de sa mère qui avait un droit d ’usufruit général. Son frère
et sa mcre continuaient en outre à tenir l’auberge de Bill o m , le mobilier garnissant cette auberge leur était indis
pensable.
Supposons que toutes les parties aient exercé rigoureuse
ment leurs droits, c’est ce qui est probabledela partdelamère,
surtout pour le mobilier, en admettant encore, que faisant des
abandons sur les immeubles, elle n’ait pas gardé plus de mobi
lier qu’il n e lui en revenait : mais, enfin, supposons q u ’il n’en
ait pas été ainsi. Le droit général d’usufruit de la mère seréduit
à moitié; les deux frères n’ayant à partager que la moitié, les
trois quarts seraient restés dans la maison paternelle, et l’autre
quart aurait été emporté par Antoine ; ainsi la déclaration faite
devant le notaire Laroche n’aurait pu comprendre qu’un quart,
l’autre quart serait porté dans l’état des objets prélevés en 1797,
et dans la réclamation faite au bureau de paix en la même
année.
Il est dès-lors évident qu’on ne peut astreindre les représen
tai s d ’Antoine à rapporter la moitié du mobilier mort, à
moins qu’on 11e leur rende ce qu’ils réclamaient en 1797Mais, il y a plus, on leur fait rapporter tout le mobilier
vif,on le porte a 4,000 francs pourun domaine évalué 3a,000 fr.,
valeur de 1808, et on s’empare ici delà déclaration des repré
s e n t a i d Antoine devant le notaire Laroche , déclaration p or
�tant offre de rapporter le mobilier y i f , suivant les anciens
cheptels qu’on lui reproche de ne pas produire.
Cette déclaration est une preuve déplus de la bonne foi des
représentans d’Antoine. S ’ils avaient eu ces anciens cheptels ,
ils auraient de suite fait connaître leur valeur estimative, et il
n ’est pas extraordinaire, que si jamais il en a été fait, Antoine
ne les eût pas, puisqu’on a vu q u ’il avait laissé entre les mains
de son frère, même le double de son acte de partage. Que v o u
laient donc dire les représentans d’Antoine par cette déclara
tion, c’est que la succession de son frère comme celle de son
père rapporteraientlemobilier vif, suivant lesanciens cheptels,
dans la pensée où ils étaient que les anciens cheptels pourraient
être trouvés; et c’est de là q u ’on part dans le jugement dont est
appel pourrnettre un cheptel de 4>ooo fr. à raison d ’un domaine
de 32 ,ooo francs à la charge de la succession d ’A n to in e , et pour
n ’en faire rapporter aucun par la succession de Louis-Nicolas.
Quant à l’évaluation de 4 ?ooo fr, elle est dans son exagération
tout à fait en proportion avec celle de 10,000 francs pour
le mobilier mort; mais ce qui est inconcevable c’est q u ’on ait
espéré faire croire que, tandis que Louis-Nicolas a pris des
91,475 fr.
tçrrcs pour une valeur d e ..........................
Et qu’Antoine n ’en a eu que pour . .
68,125
Ce dernier ait reçu par le partage absolument tous les be s
tiaux, et que le premier n ’en ait pas du tout gardé pour cultiver
ses te rre s, tandis qu’au contraire le lot de Louis-Nicolas ,
ayant plus de terre a du avoir plus de bestiaux. Aussi voit-on
dans le procès-verbal du notaire Laroche, que les représentans
d ’Antoine reconnaissent avoir reçu une somme de 100 francs
pour leur portion d ’une paire de bœufs quiélaif restée à LouisNicolas.
Que doit-on donc faire dans cette circonstance en l’absence
de cheptels de part et d’autres ? On doit évidemment évaluer
les valeurs de bestiaux que chacun des deux frères a dû re-
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ccvoir en proportion des terrains compris dans leurs lots ,
ou c h a r g e r les experts de procédera cette opération.
A i n s i il est démontré, que relativement au mobilier, la dis
position du jugement dont est appel qui causerait un préju
dice énorme aux représentans d ’Antoine, repose sur des bases
complètement erronées q u ’elle doit être réformée ; que, quant
au mobilier mort , la déclaration des représentans d’Antoine,
qui n’a été contredite par rien de positif, mérite entière con
fiance ; et que pour le mobilier vif il y a lieu de le faire évaluer
pourcliacune des deux successions, en proportion des héritages
compris au partage de 1806.
Certes , si particulièrement pour ce chef des contestations
pendantes, les adversaires avaient v o u l u de bonne foi fournir
à la justice des documens propres à l’éclairer , ils auraient
accepté la proposition des représentans d’Antoine, qui con
sistait à produire tous les états de ce qu’ils avaient reçu en
mobilier dans le partage de la succession de Louis-Nicolas
de 1 7 9 7 , étals q u i auraient parfaitement fait connaître la con
sistance de la masse immobilière , puisque personne ne con
teste que Louis-Nicolas en eut pour le moins la moitié. Mais
celte proposition on s’est bien gardé de l’accepter, car elle eîit
coupé court à toutes les exagérations à l’aide desquelles on
espérait faire payer aux représentans d’Anloine en capital et
intérêts, depuis longues années, ce qui n’a jamais été reçu, ce
qui n’a jamais existé.
7 mo C H E F .
Question.
L'état des créances actives en quarante-trois articles, fourni par
les représentans d'Antoine comme ayant été seules reçues par
leur père, doiL-il être reconnu sincère.
^Bernent
nB SCra ^UG ^or8^ue ^es ^*rC8 seront communiqués qu ’on pourra savoir
si cet étal est sincère.
�Donne acte aux demandeurs de la réserve q u ’ils se font de critiquer cette
déclaration en temps et lieu.
Discussion.
C ’est bien ici surtout qu’il y a lieu de demander aux parties
adverses ce qu’elles sont venues faire en l’étude du notaire La
roche ?
On ne s’expliquera sur cet état que lorsque les titres auront
élé communiqués et examinés; mais pour cette communica
tion , pour cet examen, nous avons été renvoyés devant le no
taire Laroche. Là le sieur Louis-Nicolas Balhol-Choussi a
donné le détail de tous ces titres de créances en quarante-trois
articles, état qui se termine ainsi :
44 ° Finalement a représente et offert de remettre sous récépissé,
un vieux
livrejo u rn a l tenu par le d'Antoine B a th ol de C u ju s, commencé
etc ; plus un autre livre jou rn a l commencé etc ; plus encore quan
tité de vieux dossiers de procédure, t o u t q u o i toutes les parties,
d ’un consentement unanime, ont ju g é inutile de compulser et dé
tailler au x présentes, soit à raison du peu ou point d importance
qu'offrent lesdits livres et procédures, à raison de leur ancienneté,
qui a fa it perdre la trace des débiteurs y désignés , soit à cause de
l insolvabilité reconnue de ceux qu ’on pourrait retrouver.
Rien n’est plus p o s i t i f , les titres de créances ont été mis
sous les yeux des adversaires, on leur en a offert communi
cation sous récépissé, ils l’ont jugée entièrement inutile , et à
présent ils veulent sans doute être renvoyés de nouveau par
devant notaire, pour recommencer le détail consigné au procèsverbal Laroche: et si elles font semblable réponse, viendrontelles encore demander de leur réserver de faire cet examen en
temps et lieu. Quand le moment opportun sera-t-il donc
AINSI QUE LES T IT R E S DE CREANCES C I-D ESSU S V IS É S
arrivé ?
On objecte que la réponse consignée au procès-verbal, por
tant qui’il est inutile de prendre communication, ne s'applique
qu'aux livres et vieilles procédures ; mais il faudrait encore
�supposer là une nouvelle erreur du notaire , qui aurait écrit
le contraire de ce qu’on a dit; car rien n’est plus pf>sitif que
ce qui est transcrit littéralement ci dessus.
La déclaration se compose d’une série de quarante-quatre
articles; les quarante - trois premiers ont pour objet les
titres de créances, le quarante-quatrième comprend les livres
et procédures.
C ’est lorsqu’on arrive au dernier article qu’on offre la
communication : cela suffirait pour démontrer que l ’offre
porte sur le tout; mais on a encore le soin d ’ajouter pour
ne laisser aucun doule : ainsi que des titres de créances cidessus visés.
A-t-on ensuite en répondant fait une distinction entre les
titres de créances et les vieux dossiers? aucunement. Le pro
cès-verbal porte : tout quoi les parties d ’un consentement una
nime ont ju g é inutile de compulser.
Ainsi, à l’offre qui porte sur le tout, on fait une réponse qui
porte e'galement sur le tout.
fl est donc de la dernière évidence que les parties adverses
ont accepté la déclaration du sieur Louis - Nicolas Balhol
comme sincère, et qu’elles ne peuvent à présent revenir sur
leur acceptation, uniquement pour se donner le plaisir delui
faire recommencer un travail déjà fait en l’étude où on avait été
envoyé dans ce but. La justice ne cède pas à de pareils ca
prices.
*
8n,e c n E F .
Question.
Jugement.
Ducussion.
L'état des contrats de rentes fourni par les représentons d A n
toine B a lh o l doit-il être déclaré sincère ?
Mémo décision que pour les titres de créances.
Cette décision est peut être encore plus extraordinaire dans
�son application aux conlrals de renies, que relalivement aux
' tilres de créances.
Les conlrals de renies, en effet, n ’avaient jamais clé entre les
mains d ’Antoine Bathol, deuxième du nom, aulenr des appe
lons, ils avaient été tous trouvés au domicile de Louis-Nieolas
après son décès : preuve de plus que le partagé n’avait pas été
égal. L ’inventaire constate que les litres de tons ces conlrals
furent remis par tous les héritiers au notaire Flaget. Les
experls ne les ayant pas sous les yeux ne purent en constater le
montant et en fixer l’assiette. Celle difficulté était une de celles
qui devaient êlre levées aux termes du jugement par les
explications , que les parties fourniraient devant le notaire La
roche.
Certes , c ’était aux adversaires demandeurs à consulter
ces tilreS, «à en faire le relevé , et à le présenter au notaire
Laroche. Ils n’en ont nullement pris la p e i n e , et ce sont les
rcpréscnlans d ’Antoine, quoique défendeurs , qui, dans leur
désir extrême, déterminer une instance pendante déjà depuis
tant d ’années , ont fait en l’étude de Flaget le relevé de ces
contrats de rente, q u ’ ifs ne pouvaient pas déplacer sans le
concours de leurs cohéritiers, et en ont donné le détail en
quatre vingt-cinq articles dans le procès-verbal Laroche, où cet
état, contenant toutes les indications possibles, occupe vingtcinq rôles.
/ -i
*
* *JL ' \
^
Que pouvaient-ils faire de plus? rien assurément ; mais les
adversaires pouvaient au moins examiner ce long, étal, le com
parer aux litres: l’étude de F l a g e t n’était pas plus fermée pour
eux (¡uc pour leurs cohéritiers. L ’onl-ils fait , nous l’igno
rons.
Mais ce q u ’il y a de certain, c’est que, devant le nolaire La
roche , il n’ont fait aucune c r i ti q u e , aucune observation, et
qu’ ils ont gardé un silence complet.
’
‘ 1 .
Les appelans o n t donc à leur ré po nd re , sous ce rapport,
�comme sous tous les autres, nous avons fait, nous, tout ce que
nous devions, nous avons même fait plu s, à présent, puisque
vous n’avez rien eu à opposer à notre déclaration, ell^doit être
réputee exacte, et nous ne pouvons être tenus de retourner
devant le notaire, sur ce p o i n t , nous, pour répéter ce que
nous avons dit, et vous apparemment pour garder même si
lence.
M Ê M E * C IIE F.
Question.
Par qui doit-cire supportée la perte survenue dans les créances
et renies, depuis l'ouverture de la succession de l'auteur commun ?
P a r q u i s'effectuera le rap port?
Pour les créances remboursées en assignats , le rapport aurat-il lieu en assignats ?
•
Jugement.
é
J;
Depuis 1780 jusque« et compris 1797 les filres de créances et rentes ont
été rnlrc les m a i n s , soit de la môre commune, soit do L o u is-N ico las , soit
d ’A n to in e, par conséquent la perte résultant de défaut de poursuites et des
prescriptions est à leur charge.
E11 1797 les litres de créances ont été remis à Ciq ia r t , et les contrats de
rente au notaire F l a g e t , ils en sont responsables.
L'héritier étant forcé de recevoir les rcinboursemens en assignats ne doit
que ce qu’ il a reçu.
Condamne les successionsde MarieBathol, Louis-Nicolas et Antoine flathol
à garantir et indemniser celle d’A ntoine, prem ier du nom, de to utes pertes
survenues depuis 1780 jusques et compris 1797 dans Jes créances et r e n te s,
à défaut d’actes conservatoires et de poursuites dirigées en temps utile.
Pour les créances ordonne le rapport par les représentais Ciquart.
Pour les renies réserve toute action en garantie contre le notaire Flaget.
Pour les créances remboursées en assignats, dit que le ra p p o r t en sera lait
suivant l'échelle de dépréciation.
Discussion.
Il est à remarquer que le dispositif du jugement n’assujetlit
Ciquart à aucune garantie, quoique, pour les pertes survenues
�depuis 1797, il y ail, pour le condamner à celle garantie, même
motif que pour les autres parties. Ce n’est là sans doute
cju’ une omission ; car les motifs annonçent assez quelle était
l’inlenflon du rédacteur du jugement.
Il faut dire cependant que la garantie est ici prononcée en
termes trop irritans. On sait assez combien les recouvremens
de petites renies et créances de cette nature p r é s e n t e n t
de difficultés. La garantie n’est due que dans le cas où il y a eu
négligence.
»
Mais ce dont les appelans ont particulièrement à se plaindre,
c’est de la condamnation de garantie prononcée contre A n
toine, conjointement avec son frère et sa mère , relativement
aux contrats de rente, pour toutes les perles qui ont pu sur
venir entre 1780 et 1797.
On ne peut être garant que de ce qui est de son fait. Si
parce que de 1780 à 1786, Antoine habitait avec sa mère et son
frère la maison paternelle, où étaient tous les titres, on veut
lui faire partager avec eux la garantie de ce qui a pu arriver
pendant cet espace de temps , il faut au moins reconnaître que
celte décision serait souverainement injuste dans son appli
cation à l’espace de temps qui s’est écoulé entre l ’année 178G
et l’année 1797 , puisque l ’inventaire de celte époque constate
que tous les contrats de rente furent trouvés au domicile de
Louis-Nicolas et de la mère commune, et passèrent de là entre
les mains du notaire Flaget, d ’où il résulte, qu’Anloine ou sa
succession ne peuvent êlrcassujeltisà aucune garantie pour les
pertes qui ont pu être éprouvées sur les contrats de rente, par
défaut de poursuites ou mesures conservatoires entre 1786 et
1 7 97 *
Au sujet de ce chef d’appel, les adversaires disent dans leurs
conclusions que les représenlans d ’ Antoine se prétendent hé
ritiers de la mère commune. Ils répondront qu’ils n’ont ja
mais fait acte d ’héritier, que dans les motifs du jugement de
�l’an XIII, et dans ceux du jugement dont est appel , on les
considère tantôt comme héritiers institués, tantôt comme ne
l’étant pas; mais q u ’aucune demande n’ayant été faite jusqu’à
ce jour, pour le partage de la succession de la mère, ils n’ont,
à cet égard, aucune qualité à prendre ni à répudier, et que la
succession delà mère commune devra être composée sans s'oc
cuper de son partage entre les parties.
Enfin, sur cet article, les appelans feront remarquer, dans
l’intérêt de tous les cohéritiers que lors de l’inventaire de 1797,
on trouva au domicile de Louis-Nicolas, ex-perccpleur un rôle
de contributions, sur lequel il restait i , 5oo francs à recouvrer,
par suite des avances qui avaient été faites; que ce rôle fut confié
à l’huissier Farge, et qu’il y a lieu de faire contre lui, pour ces
perceptions, les mêmes réserves que contre le sieur Flaget
pour les renies.
9 me
CHEF.
Il est inutile de s’occuper de ce chef d’appel , qui a pour
objet le rapport des contrats de renie, en partie à la masse des
biens de droit écrit, en partie à la masse des biens de coutume,
suivant leur nature , 011 suivant la situation des héritages pour
celles qui sont foncières.
Après examen, nous avons reconnu par nos conclusions que
sur ce point il avait été bien jugé.
I O m* C H E F .
Question.
Jugement.
Les dois des fem m es M oissat , Mestre et Ciquarl seront- elles
en partie à la charge de la succession maternelle, et dans quelle
proportion.
En ce qui concerne la dot do la femme M oissat, la moitié de la valeur du
sera & la charge de la succession m aternelle , par la raison q u c la d o t
tro u sseau
�étant toute mobilière , il ne peut y avoir lieu à l ’application de l ’article 6 du
titre 14 de la coutume c i .........................................
25o francs a.
Sur le ca p ita l, d'après la stipulation , la suc
cession maternelle s u p p o r t e r a ..............................
200
A la charge de la succession ma fem elle . .
Quant à la femme M e str c , dont la dot est de
4.50
3 ,ooo francs, les père et mère ayant doté conjoin
tement, il sera fourni par la succession maternelle
Relativement à la femme C iq u a rt, le père ayant
doté se u l, il n’y aura aucune partie de cette dot à
i , 5oo
la charge de la succession maternelle.
JJiscussion.
On voit que la conséquence de cette décision est de mettre
à la charge de la fortune de la mère, qui se composait u niq ue
ment de sa dot de 2,000 f r . , i , 5oo fr. pour doler un seul enfant,
i ,95 o fr., pour en doter deux sur huit.
El, alors , on se demande sur quoi se prendra la légitime que
la loi réserve aux autres enfans.
Outre que cela n’est pas possible en droit , peut-on réelle
ment. supposer q u e , lorsque les père et mère ont conjointe
ment doté leur fille Jeanne en 1769, ils eussent réellement
rinlenlion de contribuer à cette dot par moitié ; on ne le peut
pas croire, lorsqu’on compare la fortune du père à celle de la
mère ; et s’ils ne se sont pas positivement expliqués à cet égard,
leur volonté ne résulte-t-elle pas assez clairement des contrats
de mariages des deux autres fdles qui avaient été mariées
avant.
La décision ne saurait au surplus se justifier en droit ; car ,
en droit écrit , a u s s i bien qu’en coutume , doter les tilles , est
line charge paternelle.
La loi sip u ler a continué à être observée dans le plus grand
nombre des pays de droit écrit, malgré la novelle 21 de ¡’e m
pereur Léon, qui ne faisait pas partie du corps de droit écrit.
C eslce qui est attesté par beaucoup d’auteurs, et particulière
�ment par Chabrol, sur l’article 3 i du chap. 12 , t. i e*, p. 474
et 475.
Cntelan exprime, il est vrai, une opinion contraire, mais il
dit néanmoins que l’obligation de la mère ne pourrait dé
passer les légitimes des filles.
Ainsi l’auteur, que les parties adverses pourraient invoquer,
repousserait encore le système adopté par les premiers juges ,
ptiisqu on fait supporter à la succession d’une mère de huit
en fan s', n’ayant que 2,000 livres, une dot de i,5oo livres pour
un seul de ces enfans..
I l me CI1EF.
' Que s t i o n .
J u g e me n t .
P a r qui doit être f a it le rapport des jouissances ?
Relativement aux jouissances sur le m obilier , les capitaux , les rentes et
créances, la décision doit être, pour les accessoires, la même que celle qui
est intervenue pour le principal: les jouissances sur les immeubles seront
rapportées :
De 1780 à 17SG par la mère commune ;
De 178G à 1797 par les deux héritiers Louis-Nicolas et Antoine;
De 1797 jusqu’au partage, quant à la portion de L o u is-N ico las, par les
quatre héritiers qui ont partagé à cette époque»
discussion.
Cette décision est juste en principe, mais il y aura une rec
tification nécessaire à faire, el qui sera la conséquencede ce qui
a été établi ci-dessus, lorsqu’on a démontré qu’Antoine était
loin d’avoir reçu en 1786, dans le mobilier cl dans les im
meubles , une portion égalé a celle de son frère ; il en est de
même pour les renies, puisque l’inventaire démontre qu ’elles
étaient toutes au pouvoir de Louis-Nicolas.
1 2 me C11EF.
Gestion.
piment.
A partir de quelle époque les intérêts des jouissances sontils dus ?
P o u r les jouissances antérieures à la d em an de, les intérêts sont dus depuis
�la demande; pour celles postérieures les intérêts sont dus de la date dechaqu«
perception.
L a demande a été formée le 5 avril 1783 par Jacques Balhol, qui avait con
clu aux restitutions de jouissances et intérêts.
L ’assignation du a ’» thermidor an XII par la veuve Moissat cl les époux
Mcstre porte les mêmes conclusions.
Cette assignation n’eut d’autre objet que de reprendre l ’instance introduite
en 1783.
C ’est dés lors de 1783 que sont dus les intérêts des jouissances antérieures,
et pour celles postérieures ils doivent courir de la date de chaque perception.
Que les intérêts des jouissances soient dus depuis la de
mande pour celles qui étaient alors perçues , c’est ce qui nous
paraît incontestable en prin cipe , sous l’ancien droit, comme
sous le droit nouveau ; car, s’ il n'était pas permis de stipuler
que des fruits ou des intérêts produiront eux-mêmes intérêt
à chaque échéance annuelle , il était assurément licite de capi
taliser les fruits 011 les intérêts échus d ’un certain nombre
d ’années, pour en percevoir de nouveaux fruits, de nouveaux
intérêts; et l’effet q u ’aurait produit à cette égard une conven
tion pouvait également résulter d ’une demande judiciaire.
Mais de même aussi (pie sous l’ancien droit , une convention
ne pouvait pas faire produire intérêts à des fruits, à mesure de
leur échéance , de même nue demande ne pouvait pas avoir
cet effet pour les fruits à échoir. Aussi nous serait-il impos
sible d ’admettre la décision , qui porte «pie, pour les jouis
sances postérieures à la demande, les i n t é r ê t s seront «lus a par
tir de chaque perception , lorsque celte demande a laquelle on
veut faire produire un pareil effet est antérieure au Code civil,
dont les art. 1154 et n 5 5 *ont une évidente dérogation aux
principes de 1 ancien droit.
Mais, îcl, nous pensons qu il sera superflu de discuter sur les
principes admis par les premiers juges, comme base de leur
décision ; car l'application qu ils ont faite, et de celui que nous
�ne saurions critiquer, et de celui qui nous paraît inadmissible,
tombent également devant la rectification de quelques faits.
C ’est au 5 avril 178^ q u ’on fixe la date de cette demande,
qui doit capitaliser tous les fruits échus, pour leur faire pro
duire intérêts, et (pii, pour les années subséquentes, capitalise
ces mêmes fruits année par a n n é e , pour leur faire produire
intérêt de chaque perception, ce qui doit produire un résultat
assurément très-salislaisanl pour les intimés, et effrayant pour
les appelans.
Mais, on se le demande , à supposer que Jacques Bathol ait
formé une demande le 5 avril 178Ü, à supposer encore , que
dans cette demande il eût conclu à la restitution, non-seule
ment des jouissances, mais aussi des intérêts des jouissances,
comment serait - il possible , que ce qui était le fait «le
Jacques seul , eût fait courir les ifttérêls des jouissances au
profit des femmes Moissat et Mestre , qui n’étaient seulement
pas parties dans celte instaure, qui étaient forcloses, qui
alors 11e réclamaient nullement contre cette forclusion, (pie
l’on voit au contraire dans tons les actes qu'elles faisaient à
cette époque, se considérer comme étant entièrement étran
gères;! la succession de l'auteur com m un, et n'ayant a prétendre
que la légitime (pii leur avait été fixée avec clause de forclusion.
On a fait remarquer (1,1ns l'exposé des faits combien la
position de Jacques était différente de celle de scs deux
soeurs.
Contre lui , la forclusion n’était prononcée que par le tes
tament de l’auteur c o m m u n , il n'avait donc pas pu donner
son assentiment.
Contre ses sceurs, la forclusion était stipulée dans leurs con
trats de mariage ; et, certes , leur concours dans ces actes, leur
acceptation des clauses générales qu'ils contenaient, emportait
bien l’acceptation de la clause particulière de forclusion.
Il est très-vrai que le jugement de l'an X III en a décidé au
to
�froment, mais cela n’empêche pas que la différence, très-sail
lante des positions , nous explique fort bien comment il a pu
arriver qu’en 1783 Jacques s’élait cru autorisé à former une
demande tendante à faire déclarer nulle la forclusion pro
noncée contre lui personnellement, et à venir en conséquence
à partage, et que ses sœurs ne se soient pas alors crues fondées
à en faire autant.
Mais le seul point im portant, c’est qu’elles ne l’ont pas fait.
Supposons donc que le jugement de 1783 ait existé, q u ’il eut
attribué des restitutions de jouissances avec intérêts, ce juge
ment portait-il profil pour les femmes Moissat et Mestre , non
assurément, pas plus pour les intérêts que pour le principal ;
elles sont forcloses et restent forcloses , pu isq u ’elles n’ont pas
demandé l’annulation de la clause de forclusion , qu’elles n’ont
pas même été parties dans cette instance, et que c’est par le
jugement de l’an XIII seul qu’elles sont relevées de la for
clusion.
Aussi est-ce une erreur matérielle, que le fait consigné
dans les motifs du jugement dont est a p p e l , et qui déclare
que par l ’assignation du 25 thermidor an XII , la veuve Mois
sat et les mariés Mestre 11 ont fait que reprendre l’instance
introduite en 1783. Q u ’on lise cette assignation, qui n’est pas
de l’an XII mais de l’an V , et on Verra q u ’elle n’est pas une
reprise d ’instance, mais une demande première et princi
pale , et cela ne pouvait pas être autrement ; c a r , s’il y avait eu
instance en 1783, et qu’elles y eussent été parties, la validité
de la clause de forclusion eut été jugée à leur égard, comme
en ce qui concerne Jacques, et il n’y aurait pas eu lieu à la
faire juger encore en l’an XIII.
Q u ’on examine aussi, et surabondamment les actes qui ont
eu lieu dans la famille entre l’année 1783 et la tin de l’an Y , et
et on pourra se convaincre que, pendant cet espace de temps,
les femmes Moissat et Mestre ne songaient nullement à se
�faire relever de la forclusion, ou ne pensaient pas le pouvoir,
puisqu’ellespartageaient les successions collatérales, et particu
lièrement, au commencement de l’an V , celle deLouis-Nicolas
dont la composition devait être entièrement changée, si elles
n ’étaient pas forcloses dans la succession directe de l ’auteur
commun.
Ainsi, s’il est justifié que Jacques ait formé en 1783 une
demande contre ses deux frères, en annulation de la clause de
forclusion, et en délivrance de la légitime de rigueur avecrestitution, non-seulement des jouissances, mais même desintérêts
des jouissances, il y aura lieu d ’allouer à sa succession , mais
à cette succession seule, les intérêts des jouissances perçues en
1783.
Disons ici q u ’il paraît bien résulter des énonciations de di
verses pièces de procédure qu’en effet a cette époque une
demande a été formée par Jacques , mais la production de
l’exploit ou du jugement qui en a été la suite , pourrait
seule faire connaître si réellement il avait été conclu aux in
térêts des jouissances. Les adversaires ne produisent pas
cette pièce, nous ne l’avons jamais eue. Si cette justification n ’est
pas faite, les intérêts des jouissances ne pourront évidemment
cou rir, même au profit de la succession de Jacques, qu à partir
de l’époque où il sera justifié que la demande en a été faite
par les héritiers.
En ce qui concerne les intérêts des jouissances attribués
aux femmes Moissat et Mestre du chei de l’auteur commun ,
comme du chei de Louis-Nicolas, ils faut également recher
cher à quelle époque la demande en a été formée.
Ce n’est pas, bien certainement, en 1783, puisqu’on vient de
démontrer que ce n’est qu’en l ’an V , q u ’elles ont demandé
l'annullation de la clause de forclusion, à l’égard de la sucession paternelle, et que Louis-Nicolas n ’est décédé qu’en *796.
Ont-elles formé cette demande par l’exploit introductif d’ins10.
�lance du 22 thermidor an V? nullement. On y voit bièn qu’elles
concluent à la restitution des intérêts des sommes qu’elles pré
tendent leur être dues ; mais il n’y est nullement question
d ’intérêts d ’intérêts, ou d ’intérêts de jouissances.
O r , pour se faire allouer des intérêts de jouissances, il faut
une demande bien précise; car, comme le dit M. Toullier, ( t. 6,
p. 283 ), conclure au paiement des intérêts de ses créances en
général, ce ne serait nullement conclure au paiement des in
térêts des jouissances.
Nous avons démontré, que les intérêts des jouissances ne
pouvaient être accordés ni de 1783, ni à partir de l’an V. Ce
sera aux parties adverses à prouver que ces intérêts ont été
demandés, et à faire connaître l’acte contenant celle demande,
dont la date pourra seule fixer celle de cette restitution.
Mais il est en, même temps essentiel de dire ici q u ’il y
aura lieu d’imputer à leur date, ou, ce qui revient au même,
d ’allouer avec intérêts et intérêts des intérêts , si, par suite de
justification de demande, il en était alloué aux parties adverses,
les paiemens qui ont été fails successivement aux légitimaires,
e t particulièrement la somme de i , 5 g o francs, payée à J a c q u e s
Batliol par les deux institués le 29 mai 1783.
| 3 ®* CHEF.
Question.
Jugement.
Les intérêts des dots et intérêts d'intérêts de ces mêmes dots ,
seront-ils rapportés par les fem m es Moissat et M estre?
Les intérêts des dots ne sont dus qu’à partir de l'ouverture do la succession
de l ’auteur commun.
Les intérêts d’intérêts étaient prohibés par les lois anciennes; ainsi les
femmes Moissat et Mestre rapporteront les intérêts de leur dot, mais aucun
intérêt d’intérôls.
Discussion.
Qfet article de contestation rentre dans celui que nous avons
prévu à§la fin de la discussion du chef précédent ; car le rédac
�teur du jugement par d é f a u t , pour préparer la décision qui
entrait dans ses vues , a entièrement déplacé la question à ré
soudre.
De quoi s’agit-il ici ? de liquidation évidemment. Or sur
le chet précédent , il vient d ’être décidé que les femmes
Moissat et Mestre avaient droit aux intérêts des jouissances de
tout ce qui leur revient dans la succession de l’auteur com
mun, à partir de la demande de ces intérêts de jouissances,
c’est très-bien ; mais aux intérêts d ’intérêts de ce qu’elles n ’ont
pas reçu sans doute ; car, pour ce qu’elles ont reçu , elles ne
peuvent pas plus avoir de prétentions sur les intérêts et inté
rêts d’intérêts, que sur le capital.
Si, par exemple, il leur revenait 10,000 francs; qu’avanll’ouverture de la succession elles eussent reçu 3 ,000 fr., à titre de
dots , ou autrement, elles n’auraient évidemment 5 toucher que
7,000 fr. , et les jouissances et intérêts de jouissances de ces
7,c 00 f. seulement ; car ellesnepeuventsefairepayerlesintérêts
de ce qu’elles ont en mains ; et cependant ce serait le résultat
de la décision du jugement dont est a p p e l , puisqu’on leur fait
rapporter par les institués les intérêts des jouissances de tout
ce qui leur revient, ce qui n’ est autre chose que des intérêts
d'intérêts, et qu’elles ne rapportent pas, elles, les intérêts d ’in
térêts de ce qu’elles ont reçu à compte.
Il faut de deux choses l’une, ou imputer à la date du décès de
l’auteur commun les dots reçues sur la légitimedes deuxfemmes
Moissat et Mestre, pour,apartir'de cette époque,ne leurallouer
les jouissances que déduction faite de ce qu’elles ont en mains,
et à partir de l’époque de la demande d ’intérêts des jouissances,
t postérieure au code c i v i l , ne leur allouer aussi les intérêts que
sous la même déduction ; ou allouer réciproquement les jouis
sances et intérêts des dots de la même date , ce qui simplifie
l’opération et conduit au même résultat.
Si le rédacteur du jugement par défaut s’était dispensé de
�s’expliquer à cet égard, il n’y a pas le moindre doute que, dans,
la liquidation , on eût procédé ainsi que nous l’indiquons; car
il ne serait venu à la pensée de personne de faire payer aux
femmes Moissat et Mestre , les intérêts des jouissances sans
déduction de ce q u ’elles ont reçu ; mais puisque le contraire
résultait formellement des termes du ju g e m en t, il était bien
nécessaire d ’en demander la réformation.
•*
•
' - *
«i
' • •*
• •
) 4 me C H E F .
Q uestion.
Jugement;
Sur les jouissances qui sont dues , faut-il faire déduction des
redevances censuelles et autres, dont les héritages étaient grèvés?
comment f existence de ces redevances devait-elle cire établie ?
Au procès-verbal Laroche le m and ataire des h éritiers Moissat et M eslre a
consenti à cetto d éd uction . E ll e d oit être faite , m ais à la ch arge de justifier :
i<> Des titres p r im o r d ia u x établissant lesdites r e d e v a n c e s , ou au moins
d’actes fo rm els de reconn aissan ce ;
20 Des quittances en forme, et non sujettes à suspicion, établissant les
paiemens.
Discussion.
L e jugement par d éfa ut, œuvre des adversaires, est, il faut
en convenir, rédigé avec beaucoup d ’art.
Il était de toute impossibilité de refuser de retrancher sur
les jouissances le montant des redevances payées; aussi s’empresse-t-on, avec la meilleure grâce possible, de reconnaît!»
q u ’il y a lieu à ce retranchement, mais on a bien soin d’}
mettre immédiatement deux petites conditions qui empê
cheront la disposition principale de produire le moindre
effet.
Il fraudra des quittances en forme, comme si on en prenait
pour des petites r en te s, ce qui donnerait lieu à des frais qui
excéderaient la rente, comme si on en recevait même d ’aucune
• espèce pour les dîmes, par exemple, et pour d’autres prestations
en nature; comme si également un cohéritier qui ne l’était pas
�‘alors, à qui on ne pouvait pas s’attendre îi rendre des comptes,
pouvait exiger la production de toutes les quittances, même
pour un espace de temps tel qu’on n’ eut pas été tenu d’en faire
la justification au créancier lui-même. Mais si on représentait
les quittances de cens et autres redevances pour chaque année,
ce ne serait pas assez ; il serait possible , en effet qu’on se fût
donné le plaisir de payer sans devoir. Pour que la justification
soit complète, il faudra , à côté des quittances, rapporter les
titres prim ord ia ux, ou au moins formellement récognitifs;
c ’était la condition essentielle , car les quittances , comme elles
sont données aux débiteurs,ce débiteur, à la rigueur, pourrait en
avoir un certain nombre, on savait même qu’il en avait produit.
Mais quant à des titres primordiaux, à des reconnaissances de
cens, on sait très-bien que c’est le créancier qui les a en mains,
et que , par conséquent , on ne pourra jamais satisfaire à
cette condition ; c’est précisément ce qu’on veut.
Ici, il faut encore rappeler aux parties adverses qui l’ou
blient constamment, que l e s ‘experts n ’avaient pas pu fixer le
montant des redevances qui étaient dues, parce que, quoique le
sieur Antoine Bathol qui vivait encore à celte époque, et qui
en avait une connaissance parfaite, en eût présenté l’état, elles
n e voulurent pas, dit le rapport, donner la moindre explication
malgré les instances qui leur fu ren t faites. Il faut leur rappeler
q u ’un jugement nous ayant envoyé devant notaire sur cette
difficulté et sur plusieurs autres, le fils du sieur A n t o i n e
Bathol a représenté cet état indicatif du montant de chaque
redevance, de sa nature, du nom des créanciers, et deshéritages
qui étaient grévés, ( procès-verbal, folio 4^et suivans ) en pro
duisant pour chacune des quittances justificatives, que le
sieur Vauris, mandataire des adversaires , n’imagina pas de
prétendre alors, q u ’il fallait les titres primordiaux que sur
sommation de s’expliquer, il répondit, (folio 5 i verso ), qu'il
n'entendait aucunement contester ce qui était équitable, et que
�ses commettans consentaient à ce qu'il f û t fait sur le compte des
jouissances, déduction du montant de toutes redevances censuellcs, dont le paiement était justifié par quittances.
Voilà encore qui est positif : car on ne pre'tendra pas sans
doute que le sieur Vauris entendit q u ’il fallait que le paiement
de chaque année fût établi par quittances, et soutint que si
on en rapportait un certain nombre pour chaque redevance ,
011 ne les rapportait pas pour toutes les années. Si telle eût été
la prétention un débat se serait élevé sur ce point devant le no
taire , tandis que la réponse ferme la discusssion relative à ces
redevances ; tant il est vrai, qu’ainsi que ses termes l’indiquent,
elle était une approbation complète de l’état produit ; et que
les adversaires n ’en aient pas de regret, il est bien temps que,
sur quelques points au moins, la discussion s’arrête. Comment
espéreraient-ils d ’ailleurs faire décider , eux qui n’ont de
mandé à être relevés de la forclusion qu’en l’an V , à qui nous
ne devions jusqu’au jugement de l ’an XIII aucune espèce
de compte ; comment espéreraient-ils faire décider que pour
justifier de l’existence d ’une redevance , nous serions tenus
d ’en rapporter toutes les quittances une à une depuis 1780 ;
mais un petit nombre de quittances ne sont elles pas comme
vingt, comme trente, la preuve de l’existence de la redevance ;
Et son existence établie, n ’y a-t-il pas présomption de droit que
le paiement a été exigé des détenteurs des héritages? Dans une
pareille position la justice se contenterait de preuves e n c o r e
moins certaines.
Ce chef de difficulté à donc été définitivement réglé sur la
représentation de preuves positives, il n ’y a plus lieu de le
mettre en discussion.
i 5 rac CHEF.
Q u a tio n .
£ e prélèvement des dettes payées en l'acquit d elà succession de
�l'auteur commun par les deux frères et la mère commune, estil ju stifié
Jugement.
?
Le sieur Bathol a fourni devant le notaire Laroche un état en trente-un
articles des dettes payées. Gomme cet état n’est pas appuyé de pièces justifi
catives, on ne peut s’expliquer d’une manière particulière que sur les art.
4 , 7 , 9 et 10.
Art. 4. Il y a lieu de rejeter cet article qui a pour objet la légitime do
4,000 francs de Marie B a th o l, dont les deux institués sont héritiers. Prenant
171 ï des biens de droit é c r i t , et 3/ i4 des biens de coutum e, la succession de
Marie doit rapport de ce qu’elle avait reçu.
L ’article 7 , qui a pour objet une somme de 2,390 pour la dot et gains nup
tiaux de la mère c o m m u n e , doit être rejeté, parce qu ’il faut imputer d’abord
sur cette d o t :
1* La valeur des bardes et effets de la mèro commune ;
2° Les dots des femmes Moissat et Mestre, s’élevant sur la succession de la
mère A 1.950;
3° La somme pour laquelle il sera jugé que la mère commune doit contri
buer dans la dot de la femme.Ciquart.
Vi f. 9. 2G francs pour les Trais d’en terrem en t de F ra n ço ise B a t h o l , r e l i
gieuse , rejeté par le m o t i f q u ’ une re lig ie u s e est réputée m orte.
Art. 10. 1,002 francs de principal payé pour supplément de dot à MarieAnne B a th o l, femme Moissat, le 12 octobre 1782, réduit à 752 fr a n c s , parce
que la quittance constate que sur les 1,002 fr a n cs, les deux frères n’ avaient
fourni que 752 francs,
u v '
Tous les autres articles, au nombre de 27, sont rejetés comme n’étant pas
appuyés de pièces justificatives.
Discussion.
Il paraîtbien que le rédacteur du jugement par défaut avait vu
les quittances, puisqu’il dit avec raison que la quittance du
12 octobre 1 7 8 2 quoique de 1,002 ne doit, d ’après ses termes,
être comptée aux deux institués que pour 7 5 2 francs. Apres
nouvel examen nous nous empressons de le reconnaître.
Mais comment peut-on dire que l ’état produit devant le
notaire Laroche ( folio 52 et suivans ), n’est pas appuyé de
quittances. A l’exception de deux ou trois créances, telle que
celle des irais de dernière maladie de l’auteur commun , figu
rant pour 160 francs seulement, sur tous les acticles , les
�quittances sont mentionnées par leur date et les noms des
signataires.
Les quittances étaient devant le notaire mises sous les yeux
du mandataire des parties adverses ; c’était à lui à les critiquer
s’il y avait lieu. Faut-il à présent que ce débat se fasse article
par article devant la Cour j mais la justice a déjà décidé que ce
n ’était pas là l’objet d’une discussion d’audience.
On a très-bien compris que le motif du jugement dont est
appel, qui repose sur un fait erroné, ne saurait ici justifier la
décision; aussi, sur ce point, dans les conclusions prises par
les adversaires, veut-on faire entendre que le sieur Batliol, re
présentant d’Antoine, n ’a pas voulu devant le notaire Laroche
laisser examiner les quittances qu’il produisait; et pour cela,
on cite une partie de la réponse du sieur Yauris ; transcrivons-là
toute entière et littéralement:
L e sieur Vauris a répondu, et requis a u x présentes Tinsertion de
sa réponse, que sans approuver ici, n i improuver tous les dires
des sieur et dame B athol ; il déclarait pour ses commettans
auxquels il n'entend nullement préjudicier, s'en rapportera
justice pour tout ce qui serait établi avoir été payé légalem ent et
par qudtances bonnes et valables, par les a uteurs desdits Batliol,
suivant la vérification qui en sera faite par les experts chargés de
procéder à Vestimation des jouissances, ou encore mieux p a r le
notaire ou commissaire chargé des comptes.
On le demande, cette réponse entortillée de réserves et de
précautions, veut-elle dire, déposez vos quittances, nous allons
les examiner pour rejeter ou allouer, suivant que cela nous
paraîtra équitable? Quand 011 parle d’examen par les experts
ou par le notaire, ou commissaire chargé des c o m p te s , cela
veut-il dire le notaire Laroche? II n’avait nullement cette
mission, il était seulement charge «le rédiger procès-verbal
des explications des parties sur les difficultés qui avaient arrêté
)ps experts pour être les opérations continuées après ces ex
plications.
�Cette réponse, évasive comme beaucoup d'autres consignées
au même procès-verbal , ne veut-elle pas dire au contraire :
nous sommes là pour nous expliquer sur foutes les difficultés
qui suspendent le partage définitif et les comptes? J’entends
vos explications je n’ai rien à objecter , et cependant je n’en
conviens pas , nous finirions trop vile; à une autre fois. Voilà
une belle raison pour rejeter, lorsqu’on en vient à j u g e m e n t,
vingt-sept articles en masse; ces vingt-sept articles doivent au
contraire être tous alloués, parce q ue, lorsque les quittances
ont été présentées elles n ’ont pas été contestées.
Nous ne redouterions nullement, quant au résultat définitif,
de recommencer la justification que nous avons faite, nous
retrouverons encore, à peu de choses près, les quittances qui
furent alors produites; mais toutes choses doivent avoir une
fin: cela est désirable surtout pour les procès.Et lorsqu’en ce
qui nous concerne , nous avons exécuté aussi complètement
que posssible les d i s p o s i t i o n s du j u g e m e n t du 2 juin i 8 i 5 ,
nous d e m a n d o n s s’il peut être permis aux parties adverses de
nous faire recommencer, uniquement parce qu’elles n’ont pas
voulu voir ce que nous avons mis sous leurs yeux.
S ’il y a quelque chose d’é v id e n t, c’est que le jugement par
défaut a rejeté en masse, sous un prétexte de défaut de justifi
cation , les vingt-sept articles qui ont paru à l’abri de toute
espèce de critique, pour s’expliquer seulement sur les quatre
articles qui pouvaient fournir matière à quelque contestation.
Les représentons du sieur Antoine Bathol q u i se sont mon
trés toujours animés de désir d’écarter autant que possible
toutes les difficultés dece lle contestation, reconnaissent avec
empressement que le rejet de l’article quatre et la réduction
de l’article dix leur paraissent fondés; mais ils ne sauraient
adopter le rejet des articles sept et neuf.
C ’est à tort qu’on a décidé, sous l’article sept, que la reprise
de la dot de la mère commune souffrirait retranchement de
�1,950 francs, pour les dots des femmes Moissat et Mestre.On
a démontré ci-dessus ( io m0 c h e f) , qu’il ne devait pas en être
ainsi; on se bornera à renvoyer à ce qui a été dit à ce sujet.
L e mal jugé, en ce qui concerne la déduction à faire pour une
portion de la dot de la femme C i q u a r t , est encore plus évi
dent, puisque le jugement dont est appel déclare lui-même ,
( voir iome che f d’appel ) , que la succession maternelle,
ne doit contribuer en rien au paiement de la dot de la femme
Ciquart.
?oj .
Quant à l’article neuf, il faut avouer que c ’est un motif au
moins singulier, que celui qui déclare q u e , quoique la q u i t
tance des frais d’enterrement de Marie Bathol soit rapportée ,
cet article de dépense ne peut être alloué , parce q u ’avant sa
inort naturelle ccttereligieuse élait réputée morte. C ’est pousser
un peu loin les conséquences d’une fiction : ces frais sont une
dépense de famille qui doivent être supporlés par tous , dans la
proportion des droits héréditaires. Il faut bien avoir envie de
tout contester pour se livrer à des critiques de cette nature.
I 6 1"' c h e f .
11
est inutile de s’occuper de la question soulevée par le ju
gement dont est appel, relativement à une prétendue pré
tention de rapport des dots des femmes Moissat et Mestre à
la succession de Jacques Bathol. Il a été interjeté appel de
ce chef, uniquement pour démontrer que le rédacteur du
jugement par défaut supposait très-gratuitement aux représentans d ’Antoine une prétention q u ’ i l s n ’ont jamais eue, et
c’est ce qui est démontré dans les conclusions.
17™” ,
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8me,
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d ’a p p e l,
S ' i l ' f i 1 ■'«i&ii l ’ i r j - i V
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>
Les 17m(5,
19“°, chefs d ’appel ont pour objet les disposi
tions par lesquelles le jugement fixe , d ’après les bases précé
�demment adoptés, les amendemens des parties dans les trois
successions de Jacques, de Marie et de Louis-Nicolas, de telle
sorte q ue ces trois chefs du jugement dont est appel, ne sont
que le résumé des décisions que nous avons déjà fait con
naître , résumé dans lequel on a omis la succession de fauteur
commun , qui sert cependant à composer toutes les autres.
Nous avons signalé les erreurs qui devaient être réparées;
et dans les conclusions jointes au présent mémoire, nous pré
sentons, d’après ces rectifications, le tableau de lacomposilion
et de la répartition de chacune des quatre successions, qui
font l’objet du procès, en commençant par celle de l’auteur
commun ; y revenir ce serait nous répéter. Il est temps, d’ail
leurs de clore une discussion , que la volumineuse procédure
de celle affaire , la complication que les parties adverses y ont
introduite, leur obstination à refuser les explications qui de
vaient faciliter la solution des difficultés , leur refusplus fâcheux
encore d’examiner les pièces et documens m i s sousleurs y e u x ,
ont dû nécessairement rendre longue et laborieuse.
Ce procès présente en effet cela d’extraordinaire, qu’ici c’est
l ’institué qui, en fournissant tous les documens qu’il peut se
procurer en presse la solution , et que ce sont les légilimaires
qui refusent de reconnaître ce qu’ils savent être vrai, mécon
naissent ce qu’ils ont reconnu, et imaginent difficulté sur
difficulté pour retarder la solution de ces longs débats de
famille. Ils esperent apparemment les léguer, avec quelque
complication de plus, à une autre génération.
R iom ,1 5 janvier 183G.
BATHOL.
M° H D U C L O S E L , Avocat,
M e S A V A R I N , Avoué.
R io m . — I m p r i m e r i e d e t h i b a u d .
�
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Factums fonds privés
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Description
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<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bathol, Nicolas. 1836]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
H. Duclosel
Savarin
Subject
The topic of the resource
successions
forclusion
coutume d'Auvergne
auberges
droits féodaux
cens
généalogie
dot
contrats de mariage
forclusion
testaments
quittances
arbitrages
inventaires
droit écrit
experts
mobilier
procédures
doctrine
légitime
legs
draps
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire pour les sieurs Nicolas Bathol et Dessales contre Le sieur Mestre et autres cohéritiers,
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1836
1780-1836
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
87 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV19
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Manglieu (63205)
Chanteuges (43056)
Saint-Alyre-d’Arlanc (63312)
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Domaine public
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dot
draps
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droits féodaux
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généalogie
inventaires
légitime
legs
mobilier
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quittances
Successions
testaments
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Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
C
laude
B A U D IN O T - L A S A L L E ,
proprié-
taire,habitant de la commune de la Pacaudière,
départem ent de la L o ir e , in tim é;
> *
V ’
C O N T R E
Dame G a b r i e l l e - L o u i s e G U I L L E B O N ,
veuve de P i e r r e C H A U V I G N Y , habitante de
la ville de M oulins , appelante d'un jugement
rendu au tribunal de commerce de la même ville ,
le 2 7 vendémiaire an 10.
la dame de C hauvigny a-t-elle cherche à
donner à cette. cause un éclat qu’elle devoit éviter pour
e lle m ê m e s i les faits q u’elle m ’impute sont calom nieux,
A
, ,.
-P O U R Q U O I
�» •
c o
et qu’elle devoit éviter pour l’honneur de sa famille r
si je suis coupable?
E lle commence son mémoire par me rappeler que
je suis son gendre ; qu’elle est ma belle-mère : a-t-elle
craint que je l’aie oublié ?
E lle dit ensuite que c’est avec douleur qu’elle se voit
obligée de publier un mystère d’iniquité.
E t moi aussi, je le dévoilerai à regret, ce mystère d’ini
quité ! Mais puis-je garder le silence ?
F A I T S .
E n messidor an 6 , j’ai contracté mariage avec la de
moiselle de Chauvigny. L e contrat de mariage porte une
constitution de dot de 40,000 francs, qui devoit être
payée dans un a n , et au plus dans d eu x, à dater du
mariage.
L e père de mon épouse, Chauvigny de B lo t, avoit
été inscrit sur la liste des émigrés. La famille désiroit
obtenir sa radiation ; je ne la désirois pas moins. J ’offris
d’aller à Paris la solliciter.
O n sait combien de démarches et de sacrifices il falloit
faire. L a dame de Chauvigny me remit cinq lettres de
change tirées sur le citoyen L iè v r e , négociant à L y o n ,
montant ensemble à 9,700 francs. Ces lettres de change
ont été protestées.
J ’en fis part à la dame de Chauvigny; et pour qu’elle
ne pût révoquer en doute le refus de payement, je lui
envoyai les protêts. C ’est ainsi que ces protêts sont entre
les mains de la dame de Chauvigny. O u va voir le cruel
usage qu’elle cherche à. en faire.
�(3 )
En même temps je représentai à ma belle-mère l’em
barras de ma position ; elle me fit passer une somme de
800 francs.
Depuis j’ai reçu du citoyen Lièvre une somme de
4,044 francs.
J e suis parti de Paris vers l a j î n de ventôse', je suis
arrivé à Moulins ; et peu après ma b elle-m ère, ma
femme et m oi, sommes partis pour Annecy.
C ’est à Annecy qu’il a été procédé à un com pte, à
la suite duquel j’ai donné une quittance de 11,000 fr.
à imputer sur le capital de la constitution de dot ; p lu s,
de 1,020 francs pour six mois d’intérêts lors échus.
Je devois naturellement imputer cette somme d’abord
sur les lettres de change, et le surplus seulement sui* les
intérêts ou le capital de la dot ; mais la dame de Chauvigny désira que l’imputation fut faite préférablement
sur la dot. Elle m’observa que cela devoit m’être indif
férent, les cinq lettres de change qui restoient en mes
mains produisant également intérêt : je n’apercus pas le
piège ; je consentis la quittance comme la dame de Chauvigny voulut.
Celle quittance est du 12 germinal an 7 , datée d’Annecy.
Je ne dois pas dissimuler que le 4 nivôse an 8 , j’ai
fait encore une quittance de 8,000 francs , à imputer sur
les intérêts et le capital de la dot. J ’avois toujours entre
mes mains les lettres de change ; je regardois comme
indifférent d’imputer les sommes que je recevois, sur l’un
ou sur l’autre ; je préférois même de garder les lettres de
change, comme plus facilement négociables, en cas d’eveuemcnt.
A 2
�(4)
J ’ai voulu enfin en demander le payement. Quelle a été
ma surprise lorsque la dame de Chauvigny s’y est refusée !
A près avoir épuisé tous les procédés, j’ai été obligé de
la citer au tribunal de commerce de Moulins.' Sa défense
est consignée dans le jugement. Elle a conclu à ce q u e,
n’établissant paß que les cinq lettrés de change eussent été
protestées dans les délais^fixçs par l ’article I V dm titre Y
de l’ordonnance de *673 , je fusse déclaré purement et.
simplement non. - j’ecevable quant à présent daiis ma
demande. E lle s’est ;retranchée sur le défaut de repré
sentation des-protete;;-et elle les !avoit en ses mains!'
M a réponse, consignée aussi dans le jugement, a été:que les protêts étoient entrelies m ains de la dam® de
Cliauvigny à q u i je lesavois com m uniqués, et q u i, par
Tabus de confiance Je plus révoltant y refùsoit de me les
rem ettre, et de les représenter pour s"1en f a ir e une j i n
de non-payer j que la preuve de leur existence résultoit
d'une lettre écrite par le citoyen L ièvre à la dame de
Chauvigny te 18 nivôse an 7 , dont il a étéf a i t lecture.
Cette lettre n’étoit pas la seule.
A utre lettre du même du 26 nivôse an 7 , attestant
également l’existence des protêts.
Lettre de la dame de Chauvigny elle-même du 4 plu
viôse , à moi adressée, où elle s’exprime ainsi :
« Je viens d’en recevoir encore une de jérémiade do
» M . L ièvre à huit jours de date ; je vous prie d’envoyer
» encore à Lyon mes traites de 5,000 francs déjà, pro» testées; d’y ajouter une procuration, afin que l’on traite
» avec M . L ièvre pour ces mêmes traites ; qu’il en paye*
» mille écus d’ici au i 5 pluviôse, et 2,000 francs vers
�u /
(5 >
» le trente : cela vous donnera un peu de facilité; Je
» mande u M . L ièvre5de faire cetr arrangement âVec’
»nvous. Il dit qu’il èst malade',' que le protêt ’de mes'
» effets lui a ôlé son crédit. J e vous envoie sa 'lettre, 'et
» vous prie de ne pas'la perdre.
‘
’
Néanmoins le tribunal considérant, entr’autres motifs,
qué d’après l’article 'X du !mêirie titré de rordônnànctî y
le protêt ne peut être suppléé par riiicün autre- 'afctë'/
m’a déclaré purement et' simplement n o n - ’fécév,!iible
quant à présent.
" <
' ,,r
Heureusement les protêts avoient été faits par le mi-*,
nistère d’un notaire; et'l^usage est à Lyon que les1Notaires
gardent minute dé ces actes impôrtans dans 1C rornmerde.
Instruit de cet u sagé , j ’ai pris une seconde Expédition ,
et j’ai traduit de nouvea'u la dame de Chauvigiiy au même
tribunal de commerce.
" " 1
:'
A yan t d’aller plus loin , je'd ois rendrercbmpte d’uïie
autre procédure dont on se fait une arme c’o ntre mbi.;
Indépendamment des cinq lettres de change dont il
s’agit, la dame de Chauvigny m’avoit consenti, le n ven
démiaire an 9, trois lettres de change ; savoir :rdcüx de
2,000 francs chacune, et la troisième de i,oôo. L e 16 du
m em emois, j’en ai passé l’ordre «\la citoyenne Bourgeois;’
celle-ci a cité la dame de Chauvigny au tribunal de com-'
merce de Moulins. La dame de Chauvigny a désavoué
la signature. J ’ai été mis en cause; un jugement contra
dictoire a ordonné la vérification; des experts ont été
nommés de part et d’autre; les experts ont déchiré (llie
la signature mise au bas des trois lettres de change n’étoit
pas la signature de la dame de CI iau vigny.
Mais que ne disoit-on qu’il a été ordonné un amendement
�( 6)
de rapport ? E t jusqu’à ce que les nouveaux experts aient
donrjéj leur décision , jusqu’à ce que la justice elle-même
ait prononcé, peut-on faire pencher la balance qu’elle tient
encore en scs mains ?
Ce n’est pas cette cause .qui servira à la décision de celle
qui est aujourd’hui pendante devant les juges supérieurs;
c’est au contraire celle-ci qui :contribuera à jeter de la
lum
ière
sur l’autre.
.
,
i
Ç
•
• •
.. Je reviens à la nouvelle demande par moi formée au
tribunal de commerce de M oulins, d’après les secondes ex
péditions de protêts, en payement des cinq lettres de change.
L a dame de C h a u v ig n y s’est défendue encore par une
fin de non-recevoir, non plus à raison du défaut de re
présentation des protêts, mais à défaut de poursuites dans
la quinzaine du protêt, conformément aux articles X III,
X I V et X V du m ê m e titi-e ; mais cette fin de non-recevoir,
ainsi que la précédente, ne pouvoit avoix* lieu q u ’autant
qu’elle ¿tabliroit qu’il y avoit des fonds entre les mains du
citoyen Lièvre.
E lle soutint avoir fait les fonds; et le tribunal de com
merce en ordonna la preuve.
Mais bientôt elle prend une autre marche. Son génie se
développe à.mesure des circonstances, et lui inspire un
autre plan.
E lle imagine de rendre plainte en enlèvement et sous
traction des lettres de change dont je lui demande le
payement. Et comment expose-t-elle que je lui ai enlevé
ces lettres c}e change ?
Elle expose qu’après le compte fait enlr’elle et moi à
A nnecy le 12 germinal an 7 , je lui avois remis ces cinq
lettres de change, dont il m’avoit été fait raison dans le
�(7)
compte ; ensemble les deux bordereaux de recette et de
dépense qu’elle produit aujourd’h u i, montant l’un à 5,620
francs , et l’autre à 4,840 francs ; que de retour à M oulins,
elle a mis ces cinq lettres de change dans un tiroir de sa
commode avec la coiTespondance ; qu’elle est partie le
8 floréal an 8 pour Paris , où elle a demeuré jusqu’au 22
nivôse an 9 ; que j’ai profité de son absence pour ouvrir le
tiroir de l’armoire, et enlever les lettres de change et la
correspondance.
^ r «
Mais on pouvoit lui dire : Si j’ai ouvert le tiroir pour
enlever les lettres de change, comment n’ai-je pas enlevé
- en même temps ces actes de protêts? comment ces actes de
protêts sont-ils encore entre vos mains?
E lle p révoit l ’objection , et y x'épond d ’avance. E lle
les protêts ne'isont pas tombés entre mes
m ains, en ce q u e , sans intention , ils avoient été placés
"par elle dans lefon d d'une écritoire quelle avoit emportée
avec elle à P a r is : ce sont les termes de la plainte.
Dans le mémoire im prim é, le défenseur de la dame de
Chauvigny a relevé encore cette circonstance, en l’embel
lissant des grâces du style.
Il arriva , d it- il, par un de ces hasards heureux, qu’il
est impossible d’expliquer, que ladite de C h a u v ig n y qui
avoit eu la négligence de ne point bâtonner ces lettres de
change, et de les placer dans une commode, avoit mis dans
le double fond d’une écritoire plusieurs quittances don
nées par son gendre , ainsi que les actes de protêts de ces
mêmes lettres de change ; comme elle avoit emporté avec
elle son écritoire lors de son d épart, elle c o n s e r v a ^es
protêts et les quittances ; et les a toujours en son pouvoir.
observe que
�U*
-
Ui
C8 )
' « Elle demanda et se soumit à p ro u ver, i° . qu’à l’épos> que. du 19 germinal an 7 , jour auquel elle fit compte
fi avec le citoyen L ièvre des sommes qu’elle ou le citoyen
» Lasalle. avoient, reçues, les cinq lettres de change dont
». il s’agit étaient: en sa puissance; 2n. que pendant son
» séjour à P aris, à plusieurs reprises et notamment dans
!» les mois de prairial et de messidor de l’an 8 , ledit La» salle a fait des recherchesdans scs papiers, et que ce
» n’est que par l’effet de ces recherches qu’il en a sous!a trait lesdités cinq lettres de change, montant ensemble
» à 9,700 fr. dont il demande aujourd’hui le paiem ent,
Si quoiqu’il soit constant que la plaignante lui en a tenu
» com pte, lorsqu’il lui fit la remise des mêmes .lettres de
i» change. »
r A u bas de cette plainte.enr date du 7 thermidor an 9,
la dam e de C lia u v ig u y a aiïirmé la sincérité des faits
portés en icelle.
Sur G e t t e plainte j’ai subi interrogatoire. Les témoins
indiqués par la dame de CRauvigny ont été assignés; le
directeur du jury de l’arrondissement de M oulins a pris
leurs déclarations ecriles.
D u nombre de ces témoins éloient les citoyens JeanBaptiste et Claude L iè v r e , l’un fils , et l’autre frère de
fcelui sur qui les lettres de change avoient été tirées.
Pendant que la dame de Chauvigny poursuivoit cette
instruction criminelle, je poursiiivois de mon côté au tri
bunal de commerce la condamnation des lettres de change.
• .1,(1 dame de Ghauvigny a crû éluder la condamnation
ërt rapportant un certificat du greffier de la police cor
rectionnelle , attestant qu’il existait une instance au tri
bunal
�, ( 9 )
fcunal sur la plainte rendue par elle en enlèvement des
dites lettres de change qu’elle avoit, d it - e lle , retirées
i comme les ayant acquittées, ainsi q u il résultait du
compte J'ait entr’elle et-le citoyen Lièvre , et etautres
comptes J a its eut?elle et m oi j elle a demandé qu’il
fût sursis à faire droit sur la demande civile jusqu’à ce
qu’il auroit été statué sur l’instance criminelle.
L e tribunal de commerce n’a pas cru devoir s’arrêter
•à la demande en sursis.
•
‘ -r
Par jugement d u 21 vendémiaire an io-? « Considérant
• » que le tribunal ne peut et ne doit s’occuper que de la
» contestation qui est pendante pardèvant lu i, et non
J» de la plainte portée par’là défenderesse au tribunal de
» police correctionnelle de l ’arrondissement de jVIoulins. j
; i ». Considérant-qu’il’ seroit abusif et préjudiciable au
.» commerce de suspendre sous un pareil prétexte, qui
» souvent pourroit n’être ’ pas fo n d é, le payement des
^3 effets destinés 'par leur nature à le faciliter et à l’étendre ;
» Considérant enfin qu’il est de principe que lorsqu’un
» titre sous signature privée à été reconnu en justice, il
» mérite la même confiance que celui qui est authentique,
» et que de plusieurs de noè précédens jugemens il résulte
» que la défenderesse a reconnu que les cinq lettres de
.3) change dont il s’agit ont été par elle souscrites ; que
» dès-lors elles forment titre contr’elle , et <que l’exécu» tion provisoire est due au titre jusqu’a ce qu’il ait été
« déclaré faux ou annulé ;
»• Considérant enfin qu’aux termes des articles X lJ t,
» Xl
et ju£VI aleTordonnance de 1673 , les tireurs
» de lettres de change sont^aiTraucliis de toufes lacfcions,
B
�IGO
y
( 10 3
' » faute de poursuites dans le délai prescrit par les articles
» cités, lorsqu’ils prouvent qu’ù. l’époque à laquelle la
» lettre de change étoit payable, celui sur lequel elle a
» été tirée avoit provision de la part du tireur pour
53 l’acquitter; a '
‘
- •. a > '
’
*
» L e trib u n al, sans s’arrêter ni avoir égard à la de» mande en surséance, condamne la dame de Chauvigny,
5) consulairemeût seulement, à reprendre celles des cinq
» lettres de change par elle souscrites aui.profit du dé» mandeur,> payables* en nivôse an 7 , f'au nombre de
» trois; ce fa is a n t , la condamne à p a y e r 'a u demandeur
» la somme de 5 ,000 fr. montant des trois’ dites lettres
■
'» de change; et néanmoins lui accorde, pour le payement
» de la somme de 5,000. francs, le délai de quatre mois
» à compter du jour du jugement ; décharge la dame de
» C h a u v i g n y du: surplus des demandes f o r m é e s , sauf k
» Lasalle ù se pourvoir ainsi qu’il avisera.......»
‘ Cependant la dame d e’ Chauvigny n’abandonnoit pas
1
la plainte par elle rendue.
La cause, sur cette plain te, a été portée à l’audience
du tribunal de première instance de M oulin s, jugeant
correctionnellem ent, des 9 et 12 nivôse an 10.
11 n’est pas indifférent de rappeler les conclusions qui
ont été prises par la dame de Chauvigny.
Elle a conclu à ce que je fusse déclaré convaincu
d’avoir soustrait les cinq lettres de change ; je fusse con
damné A les remettre comme sohtes et acquittées.
Les mêmes témoins qui avoient été cités devant le
directeur du jury ont com paru, h l’exception des citoyens
Jean-Baptiste et Claude Lièvre,
�( ™
, L ’absence de ces derniers a donné lieu k deux ques
tions incidentes.
;
L a prem ière, si le tribunal devoit ordonner qu’ils
seroient réassignés, et différer la décision; la seconde,
si le tribunal s'arrêtèrent aux déclarations écrites de ces
deux témoins.
,
.
L e defenseur de la dame .de Chauvigny a affecté de
transcrire dans son mémoire les conclusions du citoyen
commissaire du gouvernement,:
mais
O
'*■
r ‘ il auroit dû transcrire aussi les motifs du jugem ent'
« Considérant, est-il d it, que l’article C L X X X I V d e
» la loi du 3 brumaire an 4 porte que le jugement sera
» prononcé de suite o u , au plus, tard, à l’audience sui» vante ; que l ’audience de ce jourd’liui est la seconde
» à laquelle l’affaire dont il s’agit a été portée \ que con» séquemment elle doit recevoir sa. décision ;
» Considérant, au fo n d , que quoique le cit. Baudinot
» soit convenu avoir
fait des
recherches
dans »le tiroir
de
*
t
•.
1
>
» la commode de la dame veuve Chauvigny, et quoique
» ce fait soit prouvé par les déclarations des témoins ,
» on 11’en peut néanmoins tirer aucune induction défa
it vorable audit citoyen Baudinot, attendu qu’il y a été
3) autorisé par une lettre écrite le 3 nivôse an 7 , aussi
» duement enregistrée ; qu’il avoit été autorisé par ladite
» dame veuve Chauvigny à traiter à raison de la mission
» qu’elle lui avoit donnée en la ville de Paris, jusqu’à
» concurrence de 10,000 fr. ce qui présente une uppa~
» ronce de légitimité de sa créance contre la d a m e veuve
» Chauvigny ;
» Considérant que des déclarations des témoins il ne
B a
�isp J;
» résulte pas la preuve quer les cinq lettres de change
»
»
»
»
»
»
»
ri
»
»
»
»
53
»
»
»
que la veuve Chauvigny a articulé lui avoir été soustraites, fussent dans le tiroir de sa commode lorsque
Baudinot-Lasalle y a cherché, et que même il en eût
retiré aucun papier ; considérant enfin qu’en supposant que les déclarations écrites du citoyen L ièvre
pussent être prises pour base du jugement à prononcer,
on n’y trouveroît -pàs même la preuve de cette pré
tfendue soustraction , pùisqu’il ne déclare que ce que
lui a dit feu son frè re , et que ni l’un ni l’atitre n’a
pu déclarer que les lettres de change qui étoiënt
sur la table du feu citoyen L ièvre lors du compte fait
avec la dame veuve Chauvigny p étoient'lès mêmes qué
celles que réclamoit rlà': veuve' 'Chauvigny , d’autant
qu e'L ièvre n eveu ,3qui étoit présent, n a p u dire nt les
d ates 7il le n om bre de celles q u il a, vu es s u r la table
de son père, n i de quelle somme elles étoient.
» P a r ces motifs le tribunal déclare la vèuve Chauvigny
» non-recevable dans-le'chef de conclusions , tendant à
» ce que les citoyens L ièvre fussent réassignés-, statuant au
» principal, décharge Baudinot-Lasalle de l’accusation. »
C ’est ainsi que j’ai été congédié de l’accusation.
A l’égard du commissaire, il a reconnu lu i-m ê m e
*
qu’abstraction faite desdépositions écritesdes L ièvre, frère
et fils , il n’existoit aucune preuve du prétendu délit ;
mais il paroît qu’il a pensé que ces deux déclarations
form oient une preuve complète.
La dame de Chauvigny a transcrit dans son mémoire
ces deux déclarations, je dois aussi les rappeler.
« Jean-Baptiste Lièvre fils, com mis -voyageur, dépose
�ifs
( 13 )
» que, le 19 germinal an 7 , la dame veuve de Chau» vigny régla un compte avec Philibert L iè v re , père
» de lui déclai-ant ; que ce fut lui déclarant qui écrivit
» le même compte; que lors d’icelu i,la dame de Chauvi» gny rapporta et fit voir , tant à son père qu’à lu i, des
» lettres de change tirées par elle sur Philibert L ièvre
» à l’ordre du citoyen Lasalle; que lui déclarant ne se
» rappelle pas de quelle somme étoient les lettres de
3> change, ni en quel nombre elles étoient; que la dame
» Ch au vigny lui fit v o ir , ainsi qu’à son p è re , les protêts
» qui avoient été faits des lettres de change à la re» quête de celui qui en étoit porteur , et qu’il est à
» sa connoissance qu’à l’époque du compte qui fut fait
» entre les dam e de C h a u v i g n y et P h ilib e r t L i è v r e , ce
» dernier paya quatre mille francs à la dame de Chau» v ig n y , et acquitta des traites tirées par le citoyen Lasalle f
» qui montaient à environ 3,000 francs; que la dame de
» Chauvigny , en l'ecevant de l’argent du père de lui dé» clarant, en donna sur le champ au citoyen L asalle,
» son gendx-e, en lui disant : V oilà nos affaires réglées;
s ajoute le déclarant, que dans le temps où la dame de
xi Chauvigny régla son compte avec son p ère, le citoyen
» Lasalle étoit présent, fit des reproches au citoyen L ièvre
» p è r e de ce qu’il n’avoit pas acquitté les lettres de
» change tirées sur lui ; que le citoyen L ièvre lui dit
» que ces lettres de change étoient trop conséquentes,.
» et qu’il n’avoit pas voulu les acquitter ; que le citoyen
» Lasalle qui avoit écrit au citoyeu L iè v r e , de Paris, dans
M des termes peu ménagés pour le presser d’arqiii|tcrces
» lettres de change, lui en fit alors des excuses.,, et a
�( *4 )
» ajouté que les faits dont il a rendu compte sont à. la
» connoissancc du citoyen L iè v r e , notaire à I/yon. »
Claude L iè v r e , notaire public à L y o n , a déclaré
« que dans le mois de germinal an 7 , n’étant pas préci» sèment mémoratif du jou r, il alla voir feu Philibert
33 L iè v r e , son frère, négociant, en son domicile rue de
» l’Arbre-Sec , il le trouva dans une pièce sur le devant,
» qui étoit avec la dame veuve C hauvigny, occupé à
» régler leurs comptes respectifs ; qu’il s’arrêta quelques
33 instans avec eux , et qu’à sa sortie son frère l’accom3) pagna ; qu’il lui demanda si la dame de C h auvign y,
3) pour régler leurs com ptes, avoit retiré du citoyen
33 Lasalle les lettres de change qu’elle lui avoit remises
33 sur lui ; à quoi son frère lui répondit qu’elle les avoit
» toutes, quelles êtoient sur sa table : ce dont il étoit
33 bien satisfait, parce qu’il n’auroit plus rien à faire avec
3) le citoyen L asalle, qui lui avoit écrit des grossièretés
» de ce qu’il avoit laissé protester ces effets. 33
Q u’on compare ces deux dépositions , et l’on verra
qu’elles se contredisent inanisfestement.
Suivant la déposition du premier , j’aurois été présent
au com pte, puisque d’après lui la dame de Chauvigny,
en recevant de l’argent du citoyen L iè v r e , m’en donna
sur le cham p, en me disant : V o ilà nos affaires réglées.
L e second témoin 11011 seulement ne dit pas que j’étois
présent au compte, mais il résulte encore de sa déposi
tion que j’étois absent.
L a dame de Chauvigny qui a relevé avec tant d’cxnc-»
titude dans son mémoire les diverses sommes qu’elle in’a
données, dit bleu qu’en allant à Annecy clic s’arrêta à
�»6/
( i5 )
L yon , prit de l’argent du citoyèn L iè v re , et me donna
2,400 francs ; mais elle ne dit pas qu’au retour d’Annecy,
et lorsqu’elle a réglé ses comptes avec le citoyen L ièvre
le 19 germ inal, elle m’ait donné de l’argent.
' Jean-Biptiste L ièvre dépose donc d’un fait que la dame
de Chauvigny elle-m êm e n’a pas osé mettre en avant.
Mais il suilit de la contradiction manifeste qui existe
entre la déposition de Jean-Baptiste et celle de Claude,
pour que la justice ne puisse s’arrêter ni à l’une ni-à
l ’autre.
A jou ton s, comme l’observe le jugem ent, que L ièvre
fils n’a pu dire ni les dates, ni le nombre de celles qu’il
a vues sur la table , ni de quelle somme elles étoient.
Par quels motifs le citoyen .Lièvi’e fils s’est-il prêté
à tout ce que la dame de Chauvigny a voulu ? Il faut
observer que le citoyen L ièvre fils d o it.30,000 francs à
la dame de Chauvigny, et c’est la crainte qu’elle ne retirât
ces fonds , qui a commandé sa dépositionMais s’il y avoit du doute, voici qui aclièveroit de por
ter la lumière. Depuis le jugement, L ièvre fils, et L ièvre
frère, nront pas craint, pour servir la dame de Chauvigny,.
de se rendre eux-mêmes parties, défaire une saisie-arrêt
en ses mains de tout ce qu’elle pouvoit me devoir ; ce
qui m’a obligé de les assigner en main-levée de leur oppo
sition , et en même temps en payement des deux lettres de
change, pour lesquelles le tribunal de commerce m ’ a réservé
à me pourvoir.
.T’ai dû entrer dans ces détails pour me justifier dans
l ’ opinion comme je l’ai été au tribu nal;
démontrer
que le jugement n’a pas été, comme on a voulu l’insinuer,
un jugement de-circonstance.
,
p
o
u
r
�i6k
(i6)
L a dame de Chauvigny ne l ’a point attaqué.
Elle s’est p o u r v u e uniquement contre le jugement du
tribunal de commerce qui l’a condamnée au payement des
trois lettres de change.
r
Les meilleures idées ne sont pas toujours celles qui se
. présentent les premières. Sur l’appel, la dame de Chauvigny
a revu et corrigé son plan.
c Jusqu’ici, j’avois suivant elle remis les lettres de change
comme acquittées, comme ni en ayant été f a i t raison.
C ’est le langage qu’elle a tenu dans tous les jugemens du
tribunal de com merce, dans la plainte, et lors du juge
ment du tribunal de police correctionnelle.
• A u jou rd ’h u i, elle s’attache uniquement h. prouver que
j e lie n a i point fo u r n i la valeur.
J ’ai à répondre au mémoire qu’elle a fait imprimer.
J ’ai à me justifier, et à justifier le jugement.
>
- Si j’établis que tout estfa u sse té >invraisemblance, con
tradiction dans ses d ires, l’opinion du public se fixerat-elle enfin entr’elle et moi ?
<
,
M O Y E N S .
L a dame de Chauvigny dans le mémoire qu’elle a fait
distribuer, dit que tout menteur doit avoir de la mémoire;
elle auroit dû ajouter que celui qui est reconnu menteur
sur un fait est présumé menteur sur les autres.
E lle dit page 4 de son m ém oire, qu’à mon départ pour
Paris, indépendamment des cinq lettres de change, elle
me remit la somme de 3,000 francs en numéraire; elle
«joute page 7 , qu’en allant à Annecy elle s’est arrêtée à
Lyon ;
�Ift
(»7 )
L yon ; qu’elle vit le citoyen Lièvre ; que celui-ci lui remit
des fonds, et, que sur ces fonds, elle m’a donné 2,400 fr.
Ces deux faits sont fa u x , et démentis par les pièces même
qu’elle a produites. Elle a produit un bordereau de recette,
et un bordereau de dépense, écrits de ma m ain, qu’elle
s’applaudit d’avoir conservés , le bordereau de dépense
montant à 5,620 francs , et celui de la recette à 4,840 fr.
Cette somme de 4,840 francs provient, i° . de 40,40 francs
qui m’ont été envoyés à Paris par le citoyen L iè v r e ,
quelque temps après les protêts ; 20. de la somme de 800
francs que la dame de Chauvigny m’a envoyée à Paris,
postérieurement aussi aux protêts. Si elle m’avoit remis ,
comme elle le prétend, à mon départ p o u r Paris, la somme
de 3,000 francs en n u m éraire , et à L y o n Celle de 2,400 f.
ne les aurois-je pas portées en recette, comme j’ai porté la
somme de 800 fr. ou si j’avois omis de les porter en recette,
la dame de Chauvigny ne se seroit-elle pas récriée ? n’auroit-elle pas rejeté bien loin le bordereau que je lui pré
sentais ? auroit-elle réglé définitivement le compte sans
que cette omission eût été réparée ?
Qu’elle prenne garde : il faut qu’elle convienne que ce
bordereau de recette n’a pas servi seul de base au compte;
ou qu’elle convienne qu’elle en impose sur la délivrance
de ces deux sommes.
A u premier cas, elle détruit elle-même toutes les induc
tions, et toutes les fins de non-recevoir, qu’elle a cherché
à tirer en sa'faveur du bordereau de dépense. Car si le
bordereau de recette ne consent pas toute,la recette, ai-je
moins de droit qu’elle de dire que le bordereau de dé
pense ne contient»pas,toute la clépqiisc?. 1 ' ’ ’ u:
�C*B)
A ti second cas, quelle foi la justice peut-elle ajouter à
scs autres assertions ?
(
.T’ai expliqué comment les protêts étoient en ses mains.
J ’ai dit que je les lui ai envoyés de Paris, bien éloigné de
p révoir les conséquences de cet envoi. E lle désavoue ce
fait; elle soutient que je les lui ai x-emis avec les lettres
de change, lors du compte général fait -le 12 germinal
an 7 : elle va plus loin ; elle soutient qu’il y a impossi
bilité que je les lui ai envoyés de Paris.
• En effet, dit-elle,.le citoyen Lasalle est parti le 14 ou
le i 5 brumaire an 7 pour Paris. Il n’y a resté que trois
mois qui ont fini le i 5 pluviôse; et le dernier de ces pro
têts n’a été fait à Lyon que le même jour i 5 pluviôse an 7.
. E t cependant elle produit elle-même une lettre écrite
par moi de Paris au citoyen L iè v re , à la date du 26 plu
viôse ; et audessous de cette d a t e , est écrit par le citoyen
L ièvre : Répondu le 4 ventôse. J ’étois donc encore à Paris
le 4 ventôse, et effectivement je n’en suis parti que vers
les derniers jours de ce même mois.
E lle dit que je lui ai remis les lettres de change lors
du compte général fait le 12 germinal an 7 ; que je les
lui ai ensuite enlevées avec la correspondance.
E t c’est vo u s, dame de Chauvigny, qui ne craignez
pas d’avancer une pareille imputation !
Avez-vous réfléchi?
J ’ai, dites-vous, profité de votre absence pour fouiller
dans votre commode. Oui ; j’y ai fouillé; mais comment?
?t votre invitation et par votre ordre.
D ésa vo u e rez-vo u s le' fait? 'vos lettres existent.
Première lettre dü „3 nivôse an 7 , rappelée dans
�( 19 )
le jugement du tribunal de police correctionnelle.
A ntre lettre du 28 floréal an 8, adressée à la dame
Lasalle.
« J ’ai reçu, ma clière am ie, la lettre de ton m ari, elle
» m’a fait grand plaisir, car j’étois fort inquiète; M . L ièvre
» m’ayant écrit le 19 , et m’ayant mandé qu’il n’avoit pas
» encore vu mes papiers; et depuis il ne m’a pas écrit.
» Mais la lettre de M . de Lasalle me prouve que mes pa» piers lui sont parvenus. J ’attends avec la plus grande
» impatience mes certificats pour agir; en m’envoyant
» par votre m ari les papiers de C liarm ier, envoyez-moi
» aussi l’échelle de dépréciation du département de l’A l» lie r , que vous trouverez aussi da?is mes tiroirs. »
J e sais ce que v o us allez m e répondre. V o u s m ’allez:
dire que ces lettres prouvent un délit de plus, un abus
de confiance.
:
A u tribunal de commerce de M oulins, pour suppléer
au défaut de représentation des protêts, j’ai produit une
lettre du cit. L iè vre , à vous adressée, du 18 nivôse an 7.'
Vous argumentez de la production de cette lettre, pour
prouver l’enlèvement de la correspondance.
Vous vous écriez page 18 du mémoire : Comment
cette lettre seroit-elle entre les mains du citoyen L a sa lle}
s 'i l tiavoit soustrait la correspondance ?
Mais rappelez-vous encore ce que vous m’avez écrit.
Lettre du 17 nivôse an 7. « Je vous envoie encore une
» lettre L ièvre; je vous prie d’y répondre vous - môme
» d’après les arrangemens que vous serez dans le cas de
» prendre. 33
G 2
�170
(2 0 )
Lettre du 4 pluviôse. « Je viens de recevoir une lettre
» de jérémiade du citoyen Lièvre. Il dit qu’il est malade ;
» que le protêt de mes effets lui a ôté son crédit : je vous
i> envoie sa lettre. »
Si vous m’avez envoyé les lettres du citoyen L ièvre , je
ne les ai donc pas enlevées ?
Si vous me les avez envoyées, elles n’étoient donc pas
dans votre tiroir ?
Il est donc bien prouvé par vos propres écrits que
je n’ai point enlevé la correspondance.
A i-je enlevé les lettres de change ?
A va n t d’examiner si je les ai enlevées, il faudroit qu’il
fût établi que je les avois remises. L a dame de Chauvigny
n’en sera sans doute pas crue sur sa déclaration ; ce n’est
pas par sa déclaration qu’elle détruira des titres.
L e fait est-il m êm e vraisemblable ?
Si je les avois remises , comment la dame de Chauvigny
ne les auroit-elle pas déchirées ? comment ne les auroitelle pas du moins bâtonnées ?
A quel titre les aurois-je remises ? comme acquittées.
Mais dans le mémoire im prim é, tous ses efforts tendent à
prouver que je n’en ai point fourni la valeur; que la va
leur ne m’en a jamais été due : si la valeur ne m’en a point
été due, je n’en ai point été p ayé; cela est évident. L a
dame de Chauvigny ne persuadera à personne qu’elle m’ait
payé 9,700 fr. sans les devoir ; je n’ai donc pas remis les
lettres de change comme acquittées, comme m en ayant
été f a it raison lors du compte.
J1 ne reste donc à la darne de Chauvigny que la ressource
de dire que je les ai remises comme ayant reconnu que
la valeur ne ni en ctoit point duc.
�m
( « )
Mais par là elle fournit contre elle-même l’argument
le plus terrible.
Si j’ai été assez probe pour les rem ettre, je ne l’ai pas
été assez peu pour les enlever.
A insi que la vertu le crim e a ses degrés.
L a fable de l’enlèvement des lettres de cliange n’est pas
mieux conçue que celle de la remise.
Déjà il est bien établi qu’elle en a imposé sur deux
points importans.
E lle a imprimé que j’avois enlevé avec les lettres de
change la coi'respondance, notamment la lettre de L iè vre
du 18 nivôse an 7 , par m oi produite au tx'ii)unal de police
correctionnelle ; et il est prouvé par ses écrits qu’ellemême me l ’a envoyée.
E lle a imprimé que j’avois profité de son absence pour
fouiller ci’iminellement dans son tiroir ; et il est prouvé
encore par des éci'its que c’est à son invitation et par sou
ordre.
Il n’en faudroit, sans doute, pas davantage.
Je 11e demanderai point comment les protêts n’étoient
point avec les lettres de change;, comment lui ayant remis,
suivant elle , le tout ensemble à Annecy , elle a fait un
triage des lettres de change et des protêts ; quels motifs
elle a pu avoir de mettre les protêts dans le double fond de
son écritoire.
Je n’examinerai pas même s’il est constant quelle«voit une écritoire à double fond.
Mais je lui demanderai ceci :
E lle est revenue de Paris en nivôse an 9 ; de retour a
�M oulins, elle a Lien ouvert son tiro ir, elle a bien dû s’ajîercevoir que les lettres de change et la correspondance
n’y étoient plus ; elle a dû être d’autant plus alarmée qu’elle
n’avoit pas eu la précaution de les batonner, ni de faire
mettre au dos l’acquit ; et elle garde le silence !
Je l’attaque au tribunal de commerce on payement de
ces mêmes lettres de change ; cette lois elle n’a pu ignorer
qu’elles n’étoient plus dans son tiro ir, et son premier mou
vement n’est pas de rendre la plainte qu’elle a rendue
depuis.
E lle se défend uniquement sur le défaut de représen
tation des protêts; autre preuve de sa bonne foi : ces pro
têts , elle les avoit en ses mains.
E lle dit que c’est par l’ellet du conseil qu’on lui donna;
que n’osant apprendre au public cette escroquerie coupable , elle consulta; qu’on lui dit que dès quelle voulait
-pallier mes torts et mes infidélités, elle avoit un moyen
simple d’écarter ma demande ; qu’elle n’avoit qu’à garder
les protêts pardevers e lle , et qu’alors le tireur étoit dé
chargé de plein droit faute de protêts.
>
E t elle croit par cette réponse éblouir les juges.
Non. Il n’est point de jurisconsulte qui ait donné ce
conseil. Il n’est point de jurisconsulte, il n’est point de
praticien|, qui ne sache que le défaut de protêt ne libère le
tireur, qu’autant qu’il peut prouver que celui sur qui la
letlre de change étoit tirée avoit fonds sufiisans : l’arti
cle X V I de l’ordonnance de 1673 en a une disposition
expresse.
E lle en impose donc sur ce fait comme sur les autres.
Mais je la cite de nouveau au tribunal de commerce
�\r&
( 23 )
après m’être procuré une seconde expédition des protêts ;
elle m’oppose le défaut de poursuites dans quinzaine.
Elle n’ignoroit pas, du moins cette fois, que le défaut de
poursuites ne pouvoit opérer de fin de non-recevoir,
qu’autant qu’elle prouveroit que le cit. Lièvre avoit des
fonds ; et elle se soumet à la preuve.
V oici ce qu’elle dit dans son m ém oire:
« L a dame de Chauvigny soutint avoir J'ait des
» j fonds , et le tribunal de commerce en ordonna la
» preuve. »
* - Mais en se soumettant à la preuve qu’elle avoit fait
des fonds, elle a donc reconnu que les lettres de change
ctoicnt dues , puisqu’elle en rcuvoyoit le payement au
citoyen Lièvre. Si elles étoient dues , je ne les ai donc
pas enlevées.
Dira-t-elle qu’elle n’a offert la preuve que pour les
deux lettres de change pour lesquelles le jugement dont
est appel m’a reserve a 111e pourvoir ? ]VIais ces deux
font bien partie des cinq prétendues enlevées ; et alors, ou
la dame de Chauvigny les doit toutes les cin q, ou elle
11’en doit aucune.
C ’est après ce jugem ent, c’est après avoir reconnu
1 existence de la dette, après avoir cherché uniquement
à en renvoyer le payement au citoyen L iè v r e , qu’elle
a imaginé le système qu’elle soutient aujourd’hui.
Je ne parle point du jugement du tribunal de police
correctionnelle qui m’a acquitté ; je m ets, pour un i»s_
ta n t, il l’écart ce jugement. Je eornparois au tribu»«! de
1 opinion. A i - j e assez démontré [’invraisemblance meme
des inculpations de lu dame,de Chauvigny?
�(24).
J ’ai d it , dans mon interrogatoire, que le compte avoit
été fait à M oulins ; que par le résultat je me trouvois
avoir reçu une somme de 11,000 francs, dont j’avois
donné quittance h compte sur la dot ; et la quittance est
datée d’Annecy.
A vec quelle complaisance la dame de^Chauvigny rap
pelle cette partie de mon interrogatoire! Com m ent, ditelle , le citoyen Lasalle veut-il que le compte et la quit
tance aient été faits à M ou lin s, tandis que la quittance
écrite de sa main est datée d’Annecy ?
E s t- il étonnant que je ne me sois pas rappelé si le
compte a été fait à M oulins ou à Annecy ? Q u’importe
après tout le lieu où le compte a été fait ? c’est le résultat
du compte , et non le lieu où il a été fait, qui importe.
A u surplus, qu’on compare cette erreur avec les con
tradictions et les impostures de la dame de Chauvign y.
Je crois m’être justifié ; j’ai maintenant à justifier le
jugement dont est appel, et à prouver que la dame de
Chauvigny ne peut se soustraire au payement des trois
lettres de change dont la condamnation a été prononcée.
Il
faut mettre de côté la fable de l’enlèvement de ces
lettres. La dame de Chauvigny en auroit aujourd’hui la
p reu v e, elle seroit non-recevable ù l’offrir. J ’ai été ac
quitté par un jugement non attaqué; elle ne peut revenir
sur la chose jugée. Quel espoir p e u t- il lui rester?
A M ou lin s, devant les juges de commerce ; dans la
plainte, au tribunal de policecorrectionnelle, elle n dit m’en
avoir fait raison lors du compte du 12 germinal an 7 ; elle
a reconnu elle-même la foiblesse de ce moyen; elle« prévu
qu’on ne inanqueroit pas de lui dire : Si vous prétendez
�( 2 5 )
en avoir fait raison, produisez donc ce compte. Ce n’est
pas par une vaine allégation qu’on détruit des actes.
Sur l’appel elle a changé de langage. Elle se réduit à
dire que la valeur n’en a pas été fournie ; elle excipe de
mes lettres au citoyen L iè v r e , des 30 brum aire, 20 fri
maire et 11 nivôse an 7 , de mon inteiTogatoire , du
bordereau de dépense écrit de ma main.
Que résulte-t-il de mes lettres ? que la valeur des let
tres de change étoit consacrée à la négociation dont je
m ’étois chargé. Cet aveu, je l’ai répété dans mon inter
rogatoire , et j’en conviens encore ; mais faute par le
citoyen L ièvre d’avoir voulu acquitter, même accepter,
j’ai fait des emprunts considéi’ables qui ont eu la même
destination que dévoient avoir les lettres de change ; et
dès ce moment les lettres de change qui jusque-là étoient
la propriété de la dame de Cliauvigny , sont devenues la
mienne. ..
Quant au bordereau, que c o n tie n t-il? ma dépense
personnelle, pour le voyage ou pour le séjour, et l ’argent
envoyé à ,M . de Cliauvigny personnellement ; mais
il ne contient aucun article relatif à la négociation dont
j’etois chargé. O r , dira-t-on que j’ai pu solliciter pendant
trois mois une radiation si difficile à obtenir, sansvfaire
aucuns sacrifices et sans bourse déliée.
' Vous argumentez d’une de mes lettres au cit. L iè v re ,
du 30 brumaire an 7. E t que d is -je au citoyen Lièvre
dans celle lettre? « Je n’ai pu me dispenser de vous faire
» présenter pour accepter Irois Irai tes moulant cnsexuMe
» à 5,c)oq fr. dont la destination est l'aile ; elfe est relative
D
�( *6 )
» à l’aiTaire' de mon beau-père. » Et plus bas : « Je crois
devoir vous remettre sous les yeux l’emploi sacré de cet
» argent. »
• Il y avoit donc, dès le 30 brumaire, 5,960.fr. employés
uniquement à l’affaire du beau-père.
Dans celle du 30 frim aire, je lui dis : V ôtre refus seroit
la cause de la non-réussite dans l’affaire qu i semble
vous-intéresser.
Dans ces 5,900 fr. rien, pour m oi, rien pour le traiteur,
rien pour ma dépense personnelle.
Vous-m êm e, dame de C h auvign y, le 3 nivôse an 7 ,
m’écrivez : « L ’arrêté du département est p ris, mais défa53 vorable......... Ils ne trouvent pas les certificats assez en
» règle*, il y en a un auquel ils Cherchent dispute , parce
3) qu’il y manque deux signatures, et qu’on omit de mettra
33 que ces deux témoins ont déclaré n e savo ir signer.
33 Comme cela partira dans cette semaine pour P aris, il
33 est important de parler à la personne qui vous a pro3) mis de faire le m ém oire, car leur arrêté n’est pas une
décision. II s'agit de savoir ce q u ilfa u d r a déposer,
et entre les mains de q u i, et arrêter p rix jiis q u ù la con
currence de 10,000 fr .
C ’est cette lettre qui a déterminé le jugement du tri
bunal de police correctionnelle.
Qui êtes-vous donc? Dans trois jngemens du tribunal
de commerce; dans la plainte, à raudicnce du tribunal de
police correctionnelle, vous soutenez que vous m’en avez
fait raison lors du compte du 12 germinal an 7; et parce
que vous 11c pouvez justifier celte assertion, parce que le
33
33
�IYŸ •
( 27 )
com pte, s’il étoit représenté, établiroit le contraire, vous
revenez sur vos pas , et vous dites que la valeur n’en
est point due.
Ce -n’est pas tout. Lors du second jugement du tribu
nal de commerce, vous vous défendez en soutenant avoir
fait des fonds entre les mains de L ièvre ; et par une con
séquence nécessaire, vous rejetez le payement sur L ièvre;
vous reconnoissezi par là la dette ; et aujourd’hui, en déses
poir de cause, vous la contestez.
Vous demandez que je donne un état particulier de
l’emploi du montant de ces lettres de change ; je ne puis
ni ne dois donner d’état, puisque, de votre propre aveu,
la destination de ces lettres de change étoit secrète. Vous
avez suivi ma fo i, et vous ne pouvez au plus exiger que
mon affirmation.
' Si je n’avois pas fourni la valeur des lettres de change,
auriez-vous tant tardé à me les demander? les auriezvous laissées entre mes mains ? Je dis laissées entre mes
mains, car il faut abandonner l’histoire, et de la pré
tendue remise et du prétendu enlèvement.
L a dame de Chnuvigny oppose un dernier moyen ;
le défaut de réserve dans la quittance de 11,000 fr. du
12 germinal an 7 , et dans celle du 4 nivôse an 8 , toutes
les deux à imputer sur la dot. M ais, i°. le défaut de
réserve n’opère point de quittance, toutes les f o i s que la
créance est fondée sur un titre : je me réserve assez la
créance, par cela même que je retiens le litre.
En second lieu , 'ce moyen est contradictoire avec le
précédent. L e défaut de réserve ne peut opc-rcr de ilu
r4\
�de non-recevoir que par la présomption de payement.
Mais comment concilier cette présomption de payement
avec le désaveu d’avoir été débiteur? la dame de Chauvigny auroit dû au moins dans sa dernière défense
se concilier avec elle-même.
P A G È S - M E I M A C , anc. jurisc.
''
MALLET,
*
!•
avoué.
•
•
A R io m d e l 'im p r im e r i e d e L A N D R I O T seul imprimeur du
T rib u n a l d ’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baudinot-Lasalle, Claude. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac, ancien jurisconsulte
Mallet
Subject
The topic of the resource
lettres de change
dot
Chauvigny de Blot (famille)
émigrés
faux
protêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Baudinot-Lasalle, propriétaire, habitant de la commune de la Pacaudière, département de la Loire, intimé ; contre dame Gabrielle-Louise Guillebon, veuve de Pierre Chauvigny, habitante de la ville de Moulins, appelante d'un jugement rendu au tribunal de commerce de la même ville, le 27 vendémiaire an 10.
Table Godemel : Lettres de change, font foi contre le souscripteur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1798-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0906
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53068/BCU_Factums_G0907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
La Pacaudière (42163)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chauvigny de Blot (famille)
dot
émigrés
Faux
lettres de change
protêts
-
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ece1b0ecaa2d58f81a9c5109da11e064
PDF Text
Text
1 I*
M É M O I R E
P O U R N i c o l a s B E A U C L A I R , Cordonnier, c o u r
habitant du lieu de T e il , commune de Saint- de^o^m
Cernin, arrondissement d’Aurillac Appelant;
C O N T R E P i e r r e - P a u l V A N E L et Dame
M a r g u e r i t e C A L O N N E , son Epouse,
habitans du lieu de R ageaud 3 même commune de
Saint-Cernin 3 intimes
.
D es actes authentiques, cimentés de plusieurs
titres muets, et de la destination du père de fa
mille, sollicitent en faveur de l’Appelant le par
tage des eaux de la prairie de la Rivière.
En l'an 9 , les intimés ont donné les mains à ce
partage, et tout étoit consommé. Aujourd’hui plus
ambitieux qu' alors, ils veulent avoir la propriété
exclusive de ces e a u x , et le jugement dont est
appel la leur attribue. Ce jugement sappe sous tous
�les rapports les principes les plus familiers de notre
législation tant ancienne que moderne, et l’équité
seule le réprouve.
Les Juges d’Aurillac, ont mal interprêté les articles
C C X V et C C X V I de la coutume de Paris, et cette
coutume ne régit pas même les parties ; pourroitelle d’ailleurs paralyser des titres positifs^ et rendre
sans effet l'aveu des intimés \
F A I T S :
En pluviôse an 6 , un expert s e u l, du consen
tement de toutes les parties intéressées, procéda au
partage de la succession de M. de Calonne.
De cette succession dépendoit une prairie consi
dérable appelée de la Rivière, qui fut divisée en
plusieurs lots ; l'estimation fut la même pou r tous.
L e premier lot échut aux intimés, et le troisième
à la demoiselle Jeanne-Françoise de Calonne; il est
inutile de parler des autres. Le partage ne fait aucune
mention des eaux de cette prairie, ensorte que pour
le moment elles restèrent indivises,, ainsi que nous
l'apprend l’expert par une déclaration dont on ne
contestera pas la sincérité : nous en parlerons dans
les moyens.
Avant le partage, et lorsque la prairie de la R i
vière ne formoit qu’un tout, elle étoit arrosée, i ° .
par les eaux qui naissent dans le premier lot; i ° .
par un réservoir qu’un chemin public sépare de la
Prairie: ce reservoir est situé dans un pâcher qui
appartient à un sieur Devèze.
i
�C3 )
Postérieurement au partage , cette prairie a été
arrosée comme' elle i ’étoit du temps de M. de
CaLonne; c’est-à-dire, que toutes les eaux qui nais
sent dans la partie échue aux intimés, tout comme
celles du réservoir, ont servi à son entière irrigation;
plusieurs rases anciennes traversent- la prairie, pour
conduire les eaux d’un bout à l’autre.
L e 13 vendémiaire an 9 , Jeanne-Françoise de
C alonne, vendit à l’Appelant le troisième lot de
la prairie, et la vente fut faite avec les servitudes ac
tives et passives, prises et perceptions d ’eau dues et
accoutumées.
Les intimés qui par des arrangemens de famille
sont aujourd’hui propriétaires des deux tiers de la
prairie et d’une grande partie des biens de JV1. de
Calonne, virent avec peine que Beauclair avoit ac
quis ce qu’ils convoitaient depuis long-temps; aussi
ne tardèrent-ils pas à le vexer, en détournant les eaux
lorsqu’il éroit absent, pour en profiter au delà du
temps qu’ils pouvoient les retenir, eu égard à
l ’étendue de leur terrein. L ’intention des sieur et
dame Vanel étoit de forcer Beauclair à leur vendre
ce qu^il avoit acquis; celui-ci voulut conserver sa
propriété.
Cependant les intimés se rendirent justice; ils con
vinrent que l’Appelant avoit droit au partage des
eaux, et il ne fut plus question entre les parties que
de nommer des experts pour procéder au règlement:.
En conséquence, le 2 1 thermidor an
le sieur
.Vanel, l’Appelant et une Toinette Bouiges qui a
A 2
�(4)
acquis un journal de la prairie de la Rivière, passèrent
un compromis, par lequel ils donnèrent pouvoir aux
sieurs Rames et V id al, géomètres, de procéder à la
division des eaux qui servent ,à l’arrosement de la
totalité de la prairie, et ce par jours et heures, ( escil dit ) conformément au partage.
D'après cet acte, il ne pou voit plus y avoir de
difficulté sur le d»roit de l’Appelant, et tout sembloit
consommé; mais bientôt celui-ci. crut s’appercevoir
qu’il existoit de grandes relations entre les intimés
et les experts; et par prudence, il révoqua le com
promis le 1 7 messidor an 10 . D ’ailleurs, il y fut forcé
par le retard des experts , puisque déjà il s’étoic
écoulé environ un an depuis leur nomination.
Plusieurs mois se passent, et les parties jouissent
alternativement des eaux; mais bientôt les intimés
s’en emparent exclusivement en l’absence de Beau
clair, qui, suivant l’usage du pays, fait de longues
campagnes pour travailler de son état.
Ces voies de faits mirent i’Appelant dans la néces
sité de recourir à la justice; en conséquence, il assi
gna les intimés, le 2$ fructidor an 1 1 , au tribunal
d’Aurillac, pour voir ordonner le partage des eaux
de la prairie de la Rivière^ eu égard à la portion
d’un chacun.
Quelle fut la défense des sieurs et dame V a n el?
Ils prétendirent que i ’Appelant n’avoit ni titre ni
possession, et que d’ailleurs le partage de l ’an 6
repoussoir sa demande, parce qu’il avoit été fait sous
1empire des articles GC.X V et OCJXVidela coutume de
�(s\
Paris, qui n’admettent de servitudes entre cohéritiers
que celles qui sont établies par le partage, et que dans
l ’espèce, le partage de Tan 6 ne taisant aucune men
tion des eaux de la Prairie, chaque cohéritier avoit
dû prendre les lots avec leurs avantages et leurs
inconvéniens.
Quelque extraordinaire que soit ce système, les
premiers juges l’ont adopté le 1 7 frimaire an 1 3 .
L e 19 germinal suivant, Beauclair a interjeté
appel de leur jugement, et c est sur cet appel que
la Cour doit prononcer.
M O Y E N S .
Il est de principe que la destination du père de
famille vaut titre à l’égard des servitudes continues
et apparentes; et il y a destination du père de famille,
lorsqu’il est prouvé que le ionds actuellement divisé
.appartenoit au même p r o p r i é t a i r e , et que c’est par
lui que les choses ont été mises dans l’état duquel
résulte la servitude. Cette maxime n’a jamais éprouvé
de controverse en pays de droit écrit, fli dans la
plupart des coutumes.
Cela est si vrai, que, même entre é tra n g e rslo rs
q u ’il étoit question de savoir si un particulier avoit
acquis un droit de servitude par la possession de
30 ans, l’on examinoit le genre de servitude; et
lorsqu’elle étoit continue et apparente, l’on admettoit la prescription.
P e r s o n n e n’ignore que les servitudes co n t in u e s
et apparentes sont celles dont l’usage est ou peut
�••
.
être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de
l’homme; comme, par exemple, des conduites d’eau,
et qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs , tels
que des rases propres à faciliter leurs écoulemens.
Un petit nombre de coutumes, comme celle de
Paris, qui est étrangère à ce procès, sembloienc
n’admettre la destination du père de famille, qu’au
tant qu’elle étoit rédigée par écrit; mais aussi quel
ques commentateurs, et particulièrement l’auteur de
l'architecture moderne, sur l’article 1 1 6 , ont pensé
que le titre n’est pas toujours nécessaire, lorsque
la destination a été forcée. D ’ailleurs, en fait de ser
vitudes continues et apparentes, le titre prend son
origine dans la servitude elle-même , parcequ’à
défaut de titres authentiques, il existe des titres
muets qui attestent le droit de servitude : c’est le
vœu de l’article 692 du code civil.
Cela posé, quelle est l’espèce de servitude dont
il s’agit? C ’est une servitude continue et apparente;
elle est continue, puisqu’il s’agit de prise d’eau dont
l ’usage est ou peut être perpétuel; elle est apparente,
puisqu’il existe des grandes rases , qui conduisent
dans toute la prairie les eaux qui l’arrosent.
Les intimés ne contestent point que du vivant de
M de Calonne, père, les eaux dont il s’agit servoient
à l’irrigation de l'entière prairie: c’est ainsi qu’il en
a disposé jusqu’à son décès; or, sa destination équi
valant à un titre, l’Appelant qui a acquis le troi
sième lot de la prairie, n’a-t-il pas le droit de de
mander le partage des eaux/
�c
7
)
.
_
4
M ais, qu'avons nous besoin de la destination du
père de famille pour faire ordonner ce partage \ Les
lois Romaines qui régissent les parties ne sont-elles
pas positives? La loi 3 3 , § l -e\
de servitutïbus preedium rusticorum, après avoir établi que
les servitudes étant attachées aux fonds et non aux
personnes, ne peuvent passer d^une personne à
i^autre, si le fonds n’y passe, nous dit que si le fonds
pour lequel la servitude étoit établie, se divise entre
plusieurs propriétaires, comme entre héritiers léga
taires , acquéreurs ou autrement, chaque portion
conservera l'usage de la servitude, à proportion de
son étendue.
Pe r plurium prœdia aquam duels quoquo modo imposita servitute nisi partum vel stipulatio etiam de
hoc subsccuto est ncque eomm cuivis ne que alii vïciiLs poteris haustum ex vivo cedere.
Ecoutons encore ce que nous dit la loi 2 4 , au
digeste de servit, præd. Rust. ex mco oquœ duc tu
labeo seribit caïlibet posse me vic'mo commodare, pro
duits contra ut ne in meam partem fu n d i, aliam quam
ad quam servitus acquisita s it , uti ea possit, Proculi
sententia verior est.
Ces lois ne sont point équivoques, elles vont
même jusquJà ordonner le partage des e a u x ,
quoique quelques portions de terrein divisés en
eussent moins de besoin, ou que l’usage en fut moins
utile.
Plusieurs auteurs nous enseignent le même prin
cipe, et particulièrement celui que lJillustre d’Agnes-
,
,
,
�(S )
seau, appelle avec raison le jurisconsulte des juris
consultes.
Voudroit-on nous opposer encore ce qu’on a dit
en première instance, que lors du partage de la suc
cession de M . de Calonne, les parties se sont sou
mises à prendre les lots tels qu'ils seroient formés,
avec leurs avantages et leurs inconvéniens, et qu’il
n’a été établi de prise d’eau en faveur d’aucun lot /
Mais outre que l’objection se réfute par les principes
que l’on vient de rappeler, elle ne peut naître que
de l’oubli d’une maxime également certaine, qui
nous apprend que l’égalité doit être l ’ame et la base
des partages; or cette égalité ne seroit-elle pas rom
pue, si les intimés étoient propriétaires exclusifs des
eaux de la prairie ?
Q u o i, les eaux couleroient dans la portion des
sieur et dame V an el, et le lot de l’Appelant ne
seroit point arrosé; l’herbe croîtroit en abondance
dans une partie du pré dont on nous assure que l’es
timation a été la même pour tous les journaux, et le
surplus seroit stérile? Loin de nous un pareil système,
les lois le condamnent, la justice ne peut le tolérer,
l ’égalité le proscrit. S’il en étoit autrement, le lot de
Beauclair ne lui rapporteroit pas de quoi payer les im
pôts, tandis que celui des intimés leur donneroit
un produit considérable ; la portion de l’Appelanc
seroit totalement à sec, sans les eaux qu’il réclame ;
or, les prés ne produisent, qu’autant qu’ils sontarrosés.
Mais q u oi, tous les successeurs de M . de Calonne
n ont-ils pas un droit égal à la division de ces eaux l
�Cp )
f
ce droit ne leur est-il pas acquis par la seule qualité
de cohéritiers? Les eaux de laprairie de la Rivière font
partie de la succession, et forment une propriété
comme le fonds lui-même; or l’Appelant qui a ac
quis le troisième lot de la prairie ,- doit avoir les
mêmes privilèges que sa venderesse.
Si les intimés eussent consulté Despeisse, cet au
teur si célèbre pour le droit écrit, partie première,
section 4 , n°. 5 , ils auroient vu que dans le partage
d’une succession 3 l ’on ne doit rien laisser d indivis.
Ce jurisconsulte ne fait que répéter ce que dit la loi
heredes, § 2 j , ff. fam iliœ ercïscundœ.
Plusieurs lois romaines, notamment la loi Pomponlus
ont porté ce principe si loin, qu’elles veulent qu s i ,
lors d’un partage, les pigeons dJun colombier n’y
sont point, ils soient divisés quand ils y retournent,
tant on doit observer l’égalité entre copartageans.
Pour que la servitude fut éteinte, il faudroit que
le partage en fit une mention expresse ; c’est-à-dire,
que l’experc eût délaissé au troisième lot une plus
grande quantité de terrein, à raison de ce qu’il étoit
privé des eaux; il faudroit en un mot qu’il y eut com
pensation , mais cela n’a point eu lieu.
Ce qui tranche la difficulté, c’est que les actes s’in
terprètent par leur exécution; or, depuis le commen
cement de l’an 6 , époque du partage, les eaux ont
arrosé toute la prairie. La demoiselle de Calonne
n a jamais éprouvé de contradiction ; et si après
qu elle eut vendu son lot, les intimés se sont par lois
empares des eaux au delà du temps qu’ils dévoient
�les percevoir, ce n’est qu^en l’absence de Beauclair *
et presque toujours pendant la nuit.
Une autre règle pour l ’interprétation des actes y
c’est que si l’intention ne se découvre pas par l’ex
pression , et qu’on puisse l ’interpréter par quelque
usage des lieux ou des personnes qui ont fait la con
vention, ou par d’autres voies, il faut s’en tenir à
ce qu’il y a de plus vraisemblable. S i non appareat
quid action e st, erït consequens ut id sequamur quod
in regione in qua actum est frequentatur.
D ’abord , interprétons le partage de l’an 6 par
l ’usage des lieux, et nous demanderons aux intimés,
dans quel autre partage les experts ont oublié de
faire mention des eaux ] Qu’ils en rapportent un seul
ou les eaux d’une prairie de laquelle l’on a fait plu
sieurs lots soient restés indivises. N on, les experts
ne sont pas accoutumés à de pareils oublis.
Interprétons ce partage par la personne qui a fait
la convention, c’est-à-dire, par fexpert qui a procédé.
Eli bien! écoutons sur ce point le sieur Rames dans
sa déclaration du 1 7 messidor dernisr.
Je n’ai pas divisé, dit-il, les eaux des prés du do
maine de Rajeaud, ainsi que du domaine de la Moi
n e, par la raison que la famille Calonne étoit pressée,
et qu’il fallut abréger le procès-verbal de partage des
immeubles, et cette division fut renvoyée après le
partage.
« Je déclare aussi que M. Franiatte et moi avons
y) été chargés de procéder à la division des eaux
» de la prairie de Rajeaud, mais une des demoiselles
�( i l )
« de Calonne ayant vendu sa portion a Beauclair,
» il y eût entre celui-ci et M Vanel des conven» tions notariées pour procéder au partage des eaux.
L ’expert continue en ces termes : « Si Beauclair
« est privé des eaux dont la portion par lui acquise
» étoit arrosée lors de l’estimation que j’ai faite de
» ce pré en totalité, il n’aura plus la même valeur
» que je lui donnai lors de ma visite sur les lieux ;
» et n’ayant plus la même valeur, légalité qui est
» l’ame des partages sera rompue, et il n’y aura plus
l’équilibre que je cherchai alors y>.
Que les intimés lisent cette déclaration, et qu’ils se
taisent.
Enfin, interprétons le partage de P an6, par ce qu’il
y a de plus vraisemblable. E st-il à présumer que
lors du partage les parties aient entendu consentir à
ce qu une portion du pré fût arrosée et que l ’autre
ne le fût point ? N o n , cela ne peut entrer dans l ’idée
de tout être raisonnable.
%
Mais pourquoi nous appesantir sur cette partie de
la discussion ; les intimés n’ont-ils pas formellement
démandé le partage des eaux? oui sans doute ils y
ont consenti, ils l ’ont sollicité; ils ont reconnu le
droit de l’Appelant. Delà résulte une fin de non
recevoir contre leurs prétentions.
L ’on n’a pas perdu de vue le compromis du 2 1
thermidor an 9 , par lequel les différens propriétaires
de U prairie, donnèrent pouvoir à des arbitres de
procéder à la division des eaux. Ce compromis ex
plique le partage, il nous apprend que tous les coJ3 a.
c '^
�>
C 12 )
héritiers ont avoué que ies eaux de la prairie avoient
resté dans ^indivision.
Il est vrai que ce compromis a été révoqué; mais
que résulte-t-il de cette révocation? Il en résulte que
les arbitres ont été dessaisis du droit qu’on leur avoit
attribué de procéder au partage des eaux, mais elle
ne détruit pas le fait essentiel que les copropriétaires
de la prairie dont il s’agit ont reconnu que ies eaux
de cette prairie devoient se partager. Par cet acte,
l ’on n’avoit pas dit aux experts, vous jugerez s’il y
a lieu à la distribution des eaux, mais vous en ferez
la division pro rata ingerum. Ainsi ce compromis,
quoique révo q ué, n’emporte pas moins Paveu que
tous ies propriétaires du pré ont droit aux eaux qui
naissent dans une partie seulement, tout comme à
celles qui découlent du réservoir; et un droit re
connu par toutes les parties, ne peut plus être mis
en doute, ni etre révoqué, puisque toutes les parties
en étant convenues, elles sont censées avoir accepté
l ’aveu les unes des autres, et le contrat s est formé
entre tous, ensorte que quand bien m êm e, ce qui
n’est pas, l’Appelant n’auroit eu aucun droit au par
tage des eaux, il lui seroit acquis par cet acte.
C'est en conformité de ces principes, que, le 2 7
messidor dernier, la Cour vient d'accorder un neu
vième à un cohéritier j quoique par sa seule qualité,
il n’eût droit qu’à un douzième.
C ’est encore pour conserver l’unité de cette juris
prudence, que, par arrêt du 29 du même mois, la
C o u r, dans l’affaire des Fontalard contre R o c h e ,
�( 13 )
vu leurs aveux et approbations géminés, en infir
mant un jugement du Tribunal de Mauriac, a admis
ce dernier au partage des biens de Fontalard père ,
quoique dans l’origine il ne parut pas y avoir de
droit.
Concluons donc a v e c raison, que tout est con
sommé entre les parties par le compromis du 21^ ther
midor an 9 , et que ^obstination des intimes est
vraiment singulière.
L e sieur Vanel semble avoir redouté lui-même
l ’effet du compromis; aussi dans le procès-verbal de
non conciliation, on le voit glisser adroitement que
ce compromis n’a pu lier sa lemme, et qu’il est per
sonnellement étranger à la contestation.
Deux réponses à ce moyen. La première, c’est que
postérieurement au partage, le sieur Vanel a acquis
en son nom de différens cohéritiers plusieursjots de
la prairie; or, en sa qualité d'acquéreur, n’a-t-il pas
pu valablement compromettre
L a seconde, c’est que l’objection ne seroit fondée,
qu'autant qu’il s’agiroit d’aliénation. O r, qu’est ce
que le compromis de l’an 9 ? C est une explication
du partage , un acte d’administration que le sieur
Vanel a pu faire en sa qualité de mari. Dans tous
les c a s , comme le mari a la jouissance des biens
•dotaux de son épouse, et que l’Appelant a un titre
qui émane du sieur V a n e l, il devroit toujours per
cevoir les eaux jusqu’à la dissolution du mariage
¿les intimés.
Que reste-t-il maintenant pour établir le mal jugé
�•
- ,
.
^
1
4
)
du jugement d’Aurillac? Il ne nous reste qu'à en
refuter les principaux motifs.
Les premiers juges ont d’abord mis en principe
que le partage de Tan 6 avoit été fait sous l’empire
de la coutume de Paris; et partant delà, ils ont jugé
én point de droit qu’aux termes de l’article C C X V de
cette coutume, il n’y a de servitudes établies sur les
différents lots que celles qui sont énoncées dans lepartage; et que ce partage de l’an 6 étant muet sur
les eaux de la prairie, ^Appelant n’avoit aucun
droit de servitude sur le lot des intimés.
Ce moyen renferme une double erreur. D*abord,,
la coutume de Paris n’a jamais été suivie dans l’ar
rondissement d’Auriiiac pour les servitudes rustiques.
En second lieu, l ’article C C X V de cette coutumelie dit pas ce qu’on a voulu lui faire dire.
Aurillac est situé en pays de droit écrit; o r, per
sonne n’ignore que ce pays-là se régie par les lois,
romaines.
A Rom e, les maisons formoîent des îles, chaque
propriétaire avoit pour ainsi dire à lui seul une petite
cité qui ne communiquoit point avec ses voisins..
Delà le silence des lois de ce peuple sur les servi
tudes urbaines, elles fussent devenues sans objet.
’ Dans la suite les hommes sentirent la nécessité
d’avoir entr’eux des rapports plus particuliers , et
bientôt les villes ne formèrent plus qu’un amas de
maisons que l’on joignit les unes aux autres.
A lors, il fallut créer des servitudes urbaines, et
faire des lois sur cette matière. L a ville de Paris
�'( r; )
par son grand nombre d’édifices et sa nombreuse
population, fut la première qui en sentit la nécessité.
Plusieurs jurisconsultes s’en occupèrent, et lorsque
leur ouvrage eût paru, il fut adopté par quelques
provinces, vu le silence des lois romaines. Mais la
coutume de Paris n’a jamais reçu d5exécution en pays
de droit écrit, pour les servitudes rustiques; et pour
quoi? C e s t parce que les lois romaines se sont assez
expliquées sur ce point. Eclairons encore cette vérité
par un exemple.
La coutume de Paris veut qu’aucune servitude ne
puisse s'acquérir sans titre; et cependant en pays de
droit écrit, comme dans la plupart des coutum es,
n’attribue-t-on pas tous les jours la servitude à
celui qui a une possession paisible et continuelle dç
3 0 ans ?
C est donc mal-à-propos que les premiers juges
ont prétendu que le partage de la succession de M.
de Calonne avoit été fait sous l ’empire de la cou
tume de Paris.
Non seulement la coutume de Paris est étrangère
au procès, mais encore les juges d’Aurillac en ont
mal interprêté le sens. Que porte l’article C C X V l
Que « Quand un père de famille met hors ses
» mains partie .de sa maison, il faut spécialement
déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage
» qu’il met hors ses mains, ou qu’il constitue .dans
w le sien; il les faut nommément et spécialement
» declarer , tant pour l’ endroit, hauteur, m e s u r e ,
.» qu espèce de servitude, autrement toutes cons-
�o o
)) titutions générales de servitudes, sans les déclarer
» comme dessus ,^ne valent ».
Nous le demandons à l ’homme le plus subtil ;
quel rapport a cet article à la contestation qui nous
divise ? D ’abord , il paroît évident quJil n’a trait
qu’aux servitudes urbaines, puisqu'il ne parle que
du cas où le père de famille met hors ses mains partie
de sa m aison, et qu’ensuite il s^exprime par ces
mots ; hauteur, mesure, expressions étrangères aux
servitudes rustiques.
Mais fût-il vrai que cet article étendit scs dispo
sitions jusqu’aux servitudes rustiques, au moins fautil convenir qu’il n’est point applicable entre c o h é
ritiers: ses termes font assez sentir qu’il doit se res
treindre aux ventes faites par le père de famille. Si
celui-ci vend un h ér it ag e à quelqu’un, il est naturel
que cet héritage soit libre, à moins que la servitude
soit formellement réservée. Les servitudes étant o n é
reuses pour le propriétaire qui en est greve, Io n
présume que les propriétés en sont exemptes, jus
qu’à la preuve du contraire. Ici M. de Calonne n*a
rien mis hors ses mains, pour nous servir des expres
sions de la coutume; tout, au cortraire, y est resté.
Quoique la prairie de la Kiviè.'e ait passé dans les
mains de plusieurs copartageans, n é a n m o i n s ceuxci représentent le père de l a m i l l e , il ne fo nt qu un
avec le défunt! C ’est d o n c avec raison, que nous
avons dit que le principal motif du jugement donc
est appel, contient une double erreur.
Les premiers juges, par une suite de leur système,
on c
�^ :y '
. 4 ry
ont prétendu que la destination du père de famille
devoir être rédigée par écrit, conformément à la cou
tume de Paris; l’ensemble de la discussion détruit
ce moyen..
Il
ne nous reste plus qu’à faire une observation
subsidiaire.
L ’on a vu que les eaux qui arrosent la prairie sont
de deux espèces. Les premières naissent dans le lot des
intimés; les secondes s’écoulent d’un réservoir et
traversent un chemin public avant d^arroser la prairie.
O r, en point de droit, les eaux qui traversent un che
min public deviennent publiques comme le chemin
lui-même, et par conséquent tous les riverains ont
droit au partage; sous ce point de vu e, les intimés
ne peuvent pas conserver la propriété exclusive de
toutes les eaux.
Notre tacne est maintenant remplie; nous avons
prouve que le jugement dont est appel doit être in
firmé, les raisons en sont simples.
Que les intimés ouvrent donc les y eu x, il en est
temps; une plus longue obstination les rendroit in
justes. Mais q u o i, ne s’ aveuglent-ils pas sur leurs
propres intérêts? Ne doivent-ils pas desirer eux-mêmes
l ’infirmation du jugement dont est appel? Si ce ju
gement pou voit être confirmé, alors, sans doute,
l ’Appelant formeroit une demande en garantie ou
dommages, intérêts contre Jeanne-Françoise de Ga
lonné, qui lui a vendu son lo t, avec ses prises d ’eau
dues et accoutumées, et celle-ci à son tour n attaC
�queroît-elle pas le partage de l’an 6 pour cause de
lésion
Ai nsi , que les intimés se consolent; leur fortune
seule auroit dû les rendre plus justes, sur-tout envers
un cordonnier qui n’a pour toute ressource que son
travail et quelques journaux de prés dont on lui
conteste l ’irrigation. Mais plus on est riche, dit un
auteur moderne, plus le désir s' irrite et croît avec
les moyens de s’enrichir davantage. L ’ambition,
comme un exacteur cruel, nous prescrit sans cesse
une nouvelle tâche, les travaux se succèdent sans
fin, et le terme ou l’on veut se reposer, s’éloigne
à mesure qu’on croit en approcher.
£ Y
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M e D E V E Z E , d 'A urillac, Homme d e loi
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beauclair, Nicolas. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage des eaux
experts-géomètres
servitude
pays de droit coutumier
experts
pays de droit écrit
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Nicolas Beauclair, cordonnier, habitant du lieu de Teil, commune de Saint-Cernin, arrondissement d'Aurillac, appelant ; contre Pierre-Paul Vanel et Dame Marguerite Calonne, son épouse, habitans du lieu de Rageaud, même commune de Saint-Cernin, intimés.
Annotation manuscrite : « 28 frimaire an 14, 19 décembre 1805, 2nde section. La cour dit mal jugé, ordonne que les parties viendront à division et partage de la totalité des eaux, pour être distribuées entre elles eu égard à l'étendue de terrain que chacune d'elles possèdent dans la prairie. »
Table Godemel : Destination du père de famille : 2. - vaut-elle titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, en pays de droit écrit, si le fonds divisé appartenait au même propriétaire et si c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ? peut-on, au contraire, décider que la destination du père de famille doit être établie par écrit et non autrement ? surtout, lorsque le partage des immeubles a été muet sur la servitude elle-même ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1798-Circa An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0701
BCU_Factums_G1615
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53288/BCU_Factums_G1614.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
experts
experts-géomètres
Jouissance des eaux
partage des eaux
pays de droit coutumier
pays de droit écrit
servitude
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53896/BCU_Factums_M0701.pdf
d0bb323198bb05f3b86d22edaddb05dd
PDF Text
Text
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�MÉ MO I R E
P O U R N i c o l a s B E A U C L A I R , Cordonnier, c o u r
habitant du lieu de T e i l , commune de Saine- d £ArÏo*m.
C ernin, arrondissement d’A u rilla c A ppelant;
CONTRE
P ier r e-PAUL
V A N E L et Dame
M a r g u e r i t e C A L O N N E , son E p o u se,
habitans du lieu de Rageaud même commune de
Saint- Cernin, intimés.
D
acres authentiques, cimentés de plusieurs
titres muets, et de la destination du père de fa
m ille, sollicitent en faveur de l ’Appelant le par
tage des eaux de la prairie de la Rivière.
En l ' an 9 , les intimés ont donné les mains à ce
partage, et tout étoit consommé. A u jo u r d ’hui plus
ambitieux qu' a l o r s , ils veulent avoir la propriété
exclusive de ces e a u x , et le jugement dont est
appel la leur attribue. C e jugement sappe sous tous
A
es
�co
les rapports les principes les plus familiers de notre
législation tant ancienne que moderne, et l'équité
seule le réprouve.
Les Juges d’Aurillac, ont mal interprété les articles
C C X V et C C X V I de la coutume de Paris, et cette
coutume ne régit pas même les parties ; pourroitelle d’ailleurs paralyser des titres positifs^ et rendre
sans effet l’aveu des intimés l
F A I T S :
En pluviôse an 6 , un expert s e u l , du consen
tement de toutes les parties intéressées, procéda au
partage de la succession de M . de Galonné.
D e cette succession dépendoit une prairie consi
dérable appelée de la Rivière, qui fut divisée en
plusieurs lo t s ; ^estimation fut la même pour tous.
L e premier lot échut aux intimés, et le troisième
à la demoiselle Jeanne-Françoise de Galonné; il est
inutile de parler des autres. Le partage ne fait aucune
mention des eaux de cette prairie, ensorte que pour
le moment elles restèrent indivises, ainsi que nous
Rapprend l ’expert par une déclaration dont on ne
contestera pas la sincérité : n©us en parlerons dans
les moyens.
Avant le partage, et lorsque la prairie de la Ri
vière ne formoit qu'un to u t, elle étoit arrosée, i®.
par les eaux qui naissent dans le premier l o t ; 2°.
par un réservoir qu’un chemin public sépare de la
Prairie: ce reservoir est situé dans un pâcher qui
Appartient à un sieur D e vè ze .
�(
3)
Postérieurement au p artag e} cette prairie a été
arrosée comme elle Tétoit du temps de M . de
Calonne; c ’est-à-dire, que toutes les eaux qui nais
sent dans la partie échue aux intimés, tout comme
celles du réservoir, ont servi à son entière irrigation;
plusieurs rases anciennes traversent la prairie, pour
conduire les eaux d’un bout à l ’autre.
L e 13 vendémiaire an 9 , Jeanne-Françoise de
Calonne , vendit à l’Appelant le troisième lot de
la prairie, et la vente lut faite avec les servitudes ac
tives et passives, prises et perceptions d ’eau dues et
accoutumées.
Les intimés qui par des arrangemens de famille
sont aujourd’hui propriétaires des deux tiers de la
prairie et d’une grande partie des biens de M . de
Calonne, virent avec peine que Beauclair avoit ac
quis ce q u ’ils convoitaient depuis long-temps; aussi
ne tardèrent-ils pas à le v e x e r, en détournant les eaux
lorsqu’il étoit absent, pour en profiter au delà du
temps qu’ils pouvoient les retenir, eu égard à
l ’étendue de leur terrein. L ’intention des sieur et
dame V a n e l étoit de forcer Beauclair à leur vendre
ce quJil avoit acquis; celui-ci voulut conserver sa
propriété.
Cependant les intimés se rendirent justice; ils con
vinrent que l’Appelant avoit droit au partage des
eaux, et il ne fut plus question entre les parties que
de nommer des experts pour procéder au règlement.
En conséquence, le 2 1 thermidor an
le sieur
V an el, i’ Appelant et une T oinette Bouiges qui a
A 2
�(4 )
acquis un journal de la prairie de la Rivière, passèrent:
un compromis, par lequel ils donnèrent pouvoir aux
sieurs Rames et V i d a l , géomètres, de procéder à la
division des eaux qui servent à l ’arrosement de la
totalité de la prairie, et ce par jours et heures, ( est*
il dit ) conformément au partage.
D ’après cet acte, il ne pou voit plus y avoir de
difficulté sur le d.roit de l’Appelant, et tout sembloit
consommé; mais bientôt celui-ci crut s’appercevoir
qu’ il existoit de grandes relations entre les intimés
et les experts; et par prudence, il révoqua le com
promis le 17 messidor an 10. D ’ailleurs, il y lut forcé
par le retard des experts , puisque déjà il s’étoit
écoulé environ un- an depuis leur nomination.
Plusieurs mois se passent, et les parties jouissent
' alternativement des eaux; mais bientôt les intimés
s’en emparent exclusivement en l’absence de Beau
clair, qu i, suivant l’usage du pays, fait de longues
campagnes pour travailler de son état.
Ces voies de faits mirent l ’Appelant dans la néces
sité de recourir à la justice; en conséquence, il assi
gna les intimés, le
fructidor an 1 1 , au tribunal
d ’Aurillac, pour voir ordonner le partage des eaux
de la prairie de la Rivière ^ eu égard à la portion
d’un chacun.
Quelle fut la défense des sieurs et dame V a n e l . ?
Ils prétendirent que l ’Appelant n ’a v o it ni titre ni
possession, et que d’ailleurs le partage de l’an 6
repoussoit sa demande, parce qu’il avoit été fait sous
l ’empire des articles C C X V et C C X V 1 de la coutume de
�Paris, qui n’admettent de servitudes entre cohéritiers
que celles qui sont établies par le partage, et que dans
l'espèce, le partage de Tan 6 ne faisant aucune men
tion des eaux de la Prairie, chaque cohéritier avoit
dû prendre les lots avec leurs avantages et leurs
inconvéniens.
Q u elqu e extraordinaire que soit ce système, les
premiers juges l ’ont adopté le 1 7 frimaire an 13 .
L e i<? germinal s u ivan t, Beauclair a interjeté
appel de leur jugement, et c ’est sur cet appel que
la Cour doit prononcer.
M O Y E N S .
Il est de principe que la destination du père de
famille vaut titre à l’égard des servitudes continues
et apparentes; et il y a destination du- père de famille,
lorsqu’il est prouvé que le fonds actuellement divisé
appartenoit au même propriétaire, et que c ’est par
lui que les choses ont été mises dans l ’état duquel
résulte la servitude. Cette maxime n’a jamais éprouvé
de controverse en pays de droit écrit, ni dans la
plupart des coutumes.
Cela est si vrai, qu e , même entre étrangers lors
q u ’il étoit question de savoir si un particulier avoit
acquis un droit de servitude par la possession de
30 ans, l ’on examinoit le genre de servitude; et
lorsqu’elle étoit continue et apparente, l’on admettoit la prescription.
Personne n’ignore que les servitudes continues
et apparentes sont celles ¿ont l’usage est ou peut
�être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de
l’homme; com me, par exemple, des conduites d’eau,
et qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels
que des rases propres à faciliter leurs écoulemens.
Un petit nombre de coutumes, comme celle de
Paris, qui est étrangère à ce p ro c è s , sembloienc
n’admettre la destination du père de famille, qu’au
tant qu’elle étoit rédigée par écrit; mais aussi quel
ques commentateurs, et particulièrement l ’auteur de
l ’architecture moderne, sur l’article i l 6 , ont pensé
que le titre n’est pas toujours nécessaire, lorsque
la destination a été forcée. D ’ailleurs, en fait de ser
vitudes continues et apparentes} le titre prend son
origine dans la servitude e l l e - m ê m e , parcequ’à
défaut de titres authentiques, il existe des titres
muets qui attestent le droit de servitude : c ’est le
v œ u de l’article 692 du code civil.
Cela posé, quelle est l’espèce de servitude donc
il s’agit? C ’est une servitude continue et apparente;
elle est continue , puisqu’il s’agit de prise d’eau dont
l ’usage est ou peut être perpétuel; elle est apparente,
puisqu’il existe des grandes rases, qui conduisent
dans toute la prairie les eaux qui l ’arrosent.
Les intimés ne contestent point que du vivant de .
M de Calonne, père, les eaux dont il s’agit servoient
à l’irrigation de l'entière prairie: c ’est ainsi qu’il en
a disposé jusqu’à son décès; or, sa destination équi
valant à un titre, 1*Appelant qui a acquis le troi
sième lot de la prairie, n’a-t-il pas le droit de de
mander le partage des eaux.?
�(7 )
M ais, qu’avons nous besoin d e l à destination du
père de famille pour faire ordonner ce partage? Les
lois Romaines qui régissent les parties ne sont-elles
pas positives? La loi 3 3 , § i . er, ff* de servitutibus prœdium rusticorum, après avoir établi que
les servitudes étant attachées aux fonds et non aux
personnes, ne peuvent passer d^une personne à
Pautre, si le fonds n’y passe, nous dit que si le fonds
pour lequel la servitude étoit établie, se divise entre
plusieurs propriétaires, comme entre héritiers léga
taires, acquéreurs ou autrement, chaque portion
conservera rusage de la servitude, à proportion de
son étendue.
P er plurium prœdia ciquam ducis, quoquo modo imposita servitutc, nisi partum vel stipulatio etiam de
hoc subsecuto est neque eornm cu ïvis, neque alii vicius poteris haustum ex vivo cedere.
Écoutons encore ce que nous dit la loi 2 4 , au
digeste de servit, præd. Rust. ex meo aquœ duc tu
labeo seribit cuilibet posse me vicino commodare, proculus contra ut ne in meam partent fw id i, aliam quam
ad quam servitus acquisita s it , uti ea p o ssit. Proculi
sententia verior est.
Ces lois ne sont point équivoques, elles vont
même jusqu^à ordonner le partage des e a u x ,
quoique quelques portions de terrein divisés en
eussent moins de besoin, ou que l ’usage en fut moins
utile.
Plusieurs auteurs nous enseignent le même prin
cipe, et particulièrement celui que Tillustre d’ Agues»
�( S )
seau, appelle avec raison le jurisconsulte des juris
consultes.
V ou d roit-on nous opposer encore ce qu’on a dit
en première instance, que lors du partage de la suc
cession de M . de Calonne, les parties se sont sou
mises à prendre les lots tels qu’ils seraient formés,
avec leurs avantages et leurs inconvéniens, et q u ’il
n’a été établi de prise d’eau en faveur d’aucun lot !
Mais outre que l ’objection se réfute par les principes
que l’on vient de rappeler, elle ne peut naître que
de l’oubli d’une maxime également certain e, qui
nous apprend que l’égalité doit être l ’ame et la base
des partages; or cette égalité ne serait-elle pas rom
p u e , si les intimés étoient propriétaires exclusifs des
eaux de la prairie l
Q u o i , les eaux couleroient dans la portion des
aieur et dame V a n e l , et le lot de l’Appelant ne
seroit point arrosé; l’herbe croîtroit en abondance
dans une partie du pré dont on nous assure que l’es
timation a été la même pour tous les journaux, et le
surplus seroit stérile? Loin de nous un pareil système,
les lois le condamnent, la justice ne peut le to lér e r,
l ’égalité le proscrit. S’il en étoit autrement, le lot de
Beauclair ne lui rapporterait pas de quoi payer les îm-f’
po ts, tandis que celui des intimés leur donnerait
un produit considérable ; la portion de l ’Appelant
seroit totalement à sec, sans les eaux qu’il réclame ;
o r, les prés ne produisent, qu’autant qu’ils sont arrosés.
Mais q u o i , tous les successeurs de M . de Calonne
ai ont-ils pas un droit égal à la division de ces eaux 1
ce
�( ? )
ce droit ne leur est-il pas acquis par la seule qualité
de cohéritiers? Les eaux de la prairie de la Rivière (ont
partie de la succession, et fo rm ent'u n e propriété
comme le fonds lui-même; or l’Appelant qui a ac
quis le troisième lot de la prairie , doit avoir les
mêmes privilèges que sa venderesse.
Si les intimés eussent consulté Despeisse, cet au
teur si célèbre pour le droit écrit, partie première,
section 4 , n°. ÿ , ils auroient vu que dans le partage
d’une succession, l'on ne doit rien laisser d’indivis.
C e jurisconsulte ne fait que répéter ce que dit la loi
lieredes, § 25 , ff. fam iliœ erciscundœ.
Plusieurslois romaines, notamment laloi Pomponius
ont porté ce principe si loin , q u ’elles veulent qu s i ,
lors d’un partage, les pigeons d^un colombier n’y
sont point, ils soient divisés quand ils y retournent,
tant on doit observer l ’égalité entre copartageans.
Pour que la servitude fut éteinte, il faudroit que
le partage en fit une mention expresse ; c ’est-à-dire,
que l ’expert eût délaissé au troisième lot une plus
grande quantité de terrein, à raison de ce qu’il étoit
privé des eaux; il faudroit en un mot qu’il y eut com
pensation , mais cela n’a point eu lieu.
C e qui tranche la difficulté, c’est que les actes s’in
terprètent par leur éxécution; or, depuis le commen
cement de l’an 6 , époque du partage, les eaux ont
arrosé toute la prairie. La demoiselle de Galonné
n ’a jamais éprouvé de contradiction ; et si après
qu ’elle eut vendu son l o t , les intimés se sont par fois
emparés des eaux au delà du temps qu’ils devoient
ü
�les percevoir, ce n’est quJen l’absence de Beauclair,
ec presque toujours pendant la nuit.
Une autre règle pour l ’interprétation des actes ,
c ’est que si l’intention ne se découvre pas par l’ex
pression , et qu’on puisse l’interpréter par quelque
usage des lieux ou des personnes qui ont fait la con
v e n tio n , ou par d’autres voies, il faut s’en tenir à
ce qu’il y a de plus vraisemblable. S i non appareat
qu'ici action e s t, erit consequens ut id sequamur quod
in regione ïn qua actum est frequentatiir.
D ’abord , interprétons le partage de l’an 6 par
l ’usage des lieux, et nous demanderons aux intimés,
dans quel autre partage les experts ont oublié de
faire mention des eaux l Q u ’ils en rapportent un seul
où les eaux d’une prairie de laquelle l’on a fait plu
sieurs lots soient restés indivises. N o n , les experts
ne sont pas accoutumés à de pareils oublis.
Interprétons ce partage par la personne qui a fait
la convention, c’est-à-dire, par ^expert qui a procédé.
Eh bien ! écoutons sur ce point le sieur Rames dans
sa déclaration du 1 7 messidor dernier.
Je n'ai pas divisé, dit-il, les eaux des prés du do
maine de Rajeaud, ainsi que du domaine de la M o i
n e , par la raison que la famille Calonne étoit pressée,
et qu’il fallut abréger le procès-verbal de partage des
immeubles, et cette division fut renvoyée après le
partage.
« Je déclare aussi que M . Franiatte et moi avons
» été chargés de procéder à la division des eaux
» de la prairie de Rajeaud, mais une des demoiselles
�» de Calonne ayant vendu sa portion a B eau clair,
il y eût entre celui-ci et M V an e l des conven» tions notariées pour procéder au partage des eaux.
L ’expert continue en ces termes : « Si Beauclair
» est privé des eaux dont la portion par lui acquise
» étoit arrosée lors de l'estimation que j’ai faite de
» ce pré en totalité, il n’aura plus la môme valeur
» que je lui donnai lors de ma visite sur les lieux ;
» et n’ayant plus la même valeur, lé g a lité qui est
« l ’ame des partages sera rompue, et il n’y aura plus
" l’équilibre que je cherchai alors ».
Q u e les intimés lisent cette déclaration, et qu’ils se
taisent.
Enfin, interprétons le partage de lJan 6 , par ce qu'il
Y a de plus vraisemblable. E s t - i l à présumer que
lors du partage les parties aient entendu consentir à
ce qu’une portion du pré fût arrosée et que l ’autre
ne le fût point? N o n , cela ne peut entrer dans l ’idée
de tout être raisonnable.
Mais pourquoi nous appesantir sur cette partie de
la discussion ; les intimés n’ont-ils pas formellement
démandé le partage des eaux? oui sans doute ils y
ont consenti, ils l ’ont sollicité; ils ont reconnu le
droit de l ’Appelant. D elà résulte une fin de non
recevoir contre leurs prétentions.
L on n’a pas perdu de vue le compromis du a r
thermidor an 9 , par lequel les différens propriétaires
de la prairie, donnèrent pouvoir à des arbitres de
procéder à la division des eaux. C e compromis ex
plique le partage, il nous apprend que tous les coB 2
�( 12 )
héritiers ont avoué que les eaux de la prairie avoient
resté dans ^indivision.
Il est vrai que ce compromis a été révoqué; mais
que résulte-t-il de cette révocation? Il en résulte que
les arbitres ont été dessaisis du droit qu’on leur avoit
attribué de procéder au partage des eaux, mais elle
ne détruit' pas le fait essentiel que les copropriétaires
de la prairie dont il s’agit ont reconnu que les' eaux
de cette prairie devoient se partager. Par cet a c te ,
l ’on n’avoit pas dit aux experts, vous jugerez s’il y
a lieu à la distribution des eaux, mais vous en ferez
la division pro rata ïngeram. Ainsi ce com pro m is,
quoique, r é v o q u é , n’emporte pas moins Faveu que
tous les propriétaires du pré ont droit aux eaux qui
naissent dans une partie seulement, tout comme à
celles qui découlent du réservoir; et un droit re
connu par toutes les parties, ne peut plus être mis
en doute, ni être révoqué, puisque toutes les parties
en étant convenues, elles sont censées avoir accepté
l ’aveu les unes des autres, et le contrat s’est formé
entre tous, ensorte que quand bien m ê m e , ce qui
n’est pas, l’Appelant n’auroit eu aucun droit au par
tage des eaux, il lui seroit acquis par cet acte.
C ’est en conformité de ces principes, q u e , le 2 7
messidor dernier, la C ou r vient d'accorder un neu
vième à un cohéritier, quoique par sa seule qualité,
il n’eût droit qu’à un douzième.
C ’est encore pour conserver l’unité de cette juris
prudence, qu e , par arrêt du 2,9 du même mois, la
C o u r , dans l’affaire des Fontalard contre Roche 9
�C 13 )
v u leurs aveux et approbations géminés, en infir
mant un jugement du Tribunal de Mauriac, a admis
ce dernier au partage des biens de Fontalard père ,
quoique dans l ’origine il ne parut pas y avoir de
droit.
Concluons donc avec raison, que tout est con
sommé entre les parties par le compromis du 21 ther
midor an 9 , et que lJobstination des intimés est
vraiment singulière.
L e sieur Vanel semble avoir redouté lui-même
l’effet du compromis; aussi dans le procès-verbal de
non conciliation, on le voit glisser adroitement que
ce compromis n’a pu lier sa iemme, et qu’il est per
sonnellement étranger à la contestation.
Deu x réponses à ce moyen. La première, c ’est que
postérieurement au partage, le sieur V anel a acquis
en son nom de différens cohéritiers plusieurs lots de
la prairie; or, en sa qualité d^acquéreur, n’a-t-il pas
pu valablement compromettre ?
La seconde, c ’est que l’objection ne seroit fondée,
qiv’autant qu'il s’agiroit d’aliénation. O r , qu’est ce
que le compromis de l ’an 9 ? C ’est une explication
du partage , un acte d’administration que le sieur
V an e l a pu faire en sa qualité de mari. Dans tous
les c a s , comme le mari a la jouissance des biens
dotaux de son épouse, et que l ’Appelant a un titre
qui émane du sieur V a n e l , il devroit toujours per
cevoir les eaux jusqu’à la dissolution. du mariage
des intimés.
Q u e reste-t-il maintenant pour établir le mal jugé
�C h )
du jugement d’Aurillac? Il ne nous reste qu’à en
refuter les principaux motifs.
" Les premiers juges ont d’abord mis en principe
que le partage de Tan 6 avoit été fait sous l ’empire
de la coutume de Paris; et partant delà, ils ont jugé
en point de droit qu’aux termes de l ’article C C X V de
cette couturne, il n’y a de servitudes établies sur les
différents lots que celles qui sont énoncées dans le par
tage; et que ce partage de l’an 6 étant muet sur
les eaux de la prairie, ^Appelant n’avoit aucun
droit de servitude sur le lot des intimés.
C e moyen renferme une double erreur. D ’ abord
la coutume de Paris n’a jamais été suivie dans l'ar
rondissement d’Aurillac pour les servitudes rustiques.
E n second lieu, l ’article C C X V de cette coutume
ne dit pas ce qu’on a voulu lui faire dire.
Aurillac est situé en pays de droit écrit; o r , per
sonne n’ignore que ce pays-là se régit par les lois
romaines.
A R o m e , les maisons formoient des îl es, chaque
propriétaire avoit pour ainsi dire à lui seul une petite
cité qui ne communiquoit point avec ses voisins..
D e là le silence des lois de ce peuple sur les servi
tudes urbaines, elles fussent devenues sans objet.
Dans la suite les hommes sentirent la nécessité
d’avoir entr’eux des rapports plus particuliers, ec
bientôt les villes ne formèrent plus qu’un amas de
maisons que l’on joignit les unes aux autres.
A lo r s , il fallut créer des servitudes urbaines, e t
faire des lois sur cette matière. L a ville de Paris
�r( i ; )
par son grand nombre d’édifices et sa nombreuse
p o p u la tio n , fut la première qui en sentit la nécessité.
Plusieurs jurisconsultes s’en occupèrent, et lorsque
leur ouvrage eût paru, il fut adopté par quelques
provinces, vu le silence des lois romaines. Mais la
coutume de Paris n’a jamais reçu dJexécution en pays
de droit é cr it, pour les servitudes rustiques; et pour
quoi? C Jest parce que Jes lois romaines se sont assez
expliquées sur ce point. Eclairons encore cette vérité
par un exemple.
L a coutume de Paris veut qu’aucune servitude ne
puisse s’acquérir sans titre; et cependant en pays de
droit écrit, comme dans la plupart des c o u t u m e s ,
n ’attribu e -t-o n pas tous les, jours la servitude à
celui qui a une possession paisible et continuelle de
3 0 ans ?
C ’est donc mal-à-propos que les premiers juges
ont prétendu que le partage de la succession de M .
de Calonne avoit été fait sous l ’empire de la c o u
tume de Paris.
N o n seulement la coutume de Paris est étrangère
au procès, mais encore les juges d’Aurillac en ont
mal interprêté le sens. Q u e porte l’article C C X V l
Q u e « Quand un père de famille met hors ses
y> mains partie de sa maison, il faut spécialement
» déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage
» qu’il met hors ses mains, ou qu’il constitue dans
» le sien; il les iàut nommément et spécialement
» déclarer, tant pour l’ endroit, hauteur, mesure,
» qu’espèce de servitude, autrement toutes cons-
�( i 6 )
» titutions générales de servitudes, sans les déclarer
» comme dessus , ne valent »,
Nous le demandons à l ’homme le plus subtil ;
quel rapport a cet article à la contestation qui nous
divise ? D ’a b o r d , il paroît évident qu^il n’a trait
qu’aux servitudes urbaines, puisqu’il ne parle que
du cas où le père de famille met hors ses mains partie
de sa maison , et qu’ensuite il s^exprime par ces
mots ; hauteur, mesure, expressions étrangères aux
servitudes rustiques.
Mais fût-il vrai que cet article étendit scs dispo
sitions jusqu’aux servitudes rustiques, au moins fautil convenir qu’il n’est point applicable entre cohé
ritiers : ses termes font assez sentir qu’il doit se res
treindre aux ventes faites par le père de famille. Si
celui-ci vend un héritage à quelqu’u n , il est naturel
que cet héritage soit libre, à moins que la servitude
soit formellement réservée. Les servitudes étant oné4
reuses pour le propriétaire qui en est g ré vé , l’on
présume que les propriétés en sont exemptes, jus
qu’à la preuve du contraire. Ici M . de C alon ne.i /a
rien mis hors ses mains, pour nous servir des expres
sions de la coutume; to u t, au contraire, y est resté.
Quoique la prairie de la Rivière ait passé dans les
mains de plusieurs copartageans, néanmoins ceuxci représentent le père de famille, il ne font qu un
avec le déiunt. C ’est donc avec raison, que nous
avons dit que le principal motif du jugement dont
est appel, contient une double erreur.
Les premiers juges, par une suite de leur système-,,
ont
�( r7 )
ont prétendu que la destination du père de famille
de voit être rédigée par écrit, conformément à la c o u
tume de Taris; l ’ensemble de la discussion détruit
ce moyen.
Il ne nous reste plus qu’à faire une observation
subsidiaire.
L ’on a vu que les eaux qui arrosent la prairie sont
de deux espèces. Les premières naissent dans le lot des
intimés; les secondes s’écoulent d’un réservoir et
traversent un chemin public avant dJarroser la prairie.
O r , en point de droit, les eaux qui traversent un che
min public deviennent publiques comme le chemin
lui-m êm e, et par conséquent tous les riverains ont
droit au partage; sous ce point de v u e , les intimés
ne peuvent pas conserver la propriété exclusive de
toutes les eaux.
Notre tâche est maintenant remplie; nous avons
prouvé que le jugement dont est appel doit être in
firmé, les raisons en sont simples.
Q u e les intimés ouvrent donc les y e u x , il en est
temps; une plus longue obstination les rendroit in
justes. Mais q u o i , ne s'aveuglent-ils pas sur leurs
propres intérêts? N e doivent-ils pas desirer eux-mêmes
l ’infirmation du jugement dont est appel? Si ce ju
gement pouvoit être confirmé, alors, sans dou te,
l ’Appelant formeroit une demande en garantie ou
dommages, intérêts contre Jeanne-Francoise de Ga
lo n n é , qui lui a vendu son l o t , avec ses prises d’eau
dues et accoutumées, et celle-ci à son tour n ’attaC
�( 18)
queroit-elle pas le partage de l’an 6 pour cause de lésio
n
Ainsi que les intimés se consolent; leur fortune
seule auroit dû les rendre plus justes, sur-tout envers
un cordonnier qui n’a pour toute ressource que son
trava il et quelques journaux de prés dont on lui
conteste l’irrigation. Mais plus on est riche, dit un
auteur moderne, plus le désir s' irrite et croît avec
les moyens de s’enrichir davantage. L ’am bition,
com me un exacteur c ru e l, nous prescrit sans cesse
une nouvelle tâch e, les travaux se succèdent sans
fin , et le terme ou l'on veut se reposer, s’éloigne
à mesure qu’on croit en approcher.
M ,c D E V E Z E , d’A u rilla c, Homme de lo i,
M ° * * * * * A voue,
À RIOM, DE L’IMPRIMERIE
DE,
Mr. DÉGOUTTE
�?/•
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ftàWitrU- (j — ïï&ppnl Je /incutf ,
d tyjú J Jtc JfUVLl'U /Im <AA2 f/vywXL. LuMr<JA^;
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beauclair, Nicolas. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage des eaux
experts-géomètres
servitude
droit coutumier
experts
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Mémoire pour Nicolas Beauclair, cordonnier, habitant du lieu de Teil, commune de Saint-Cernin, arrondissement d'Aurillac, appelant ; contre Pierre-Paul Vanel et Dame Marguerite Calonne, son épouse, habitans du lieu de Rageaud, même commune de Saint-Cernin, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
Circa An 6-Circa An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint Cernin (15175)
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Droit coutumier
experts
experts-géomètres
Jouissance des eaux
partage des eaux
servitude
-
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0be5e487781d5468285f42d29bba1e8b
PDF Text
Text
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I'T *.î T t T 1 î
T t î * ^ Æ *'*■T T ~r111
MÉMOIRE
DE
Jean
Jo seph
B égon
DE
LAR O U ZIÈRE,
Régisseur
d u haras Impérial de D e u x -P o n t s , agissant en qua
lité de fondé de
A nne
B égon
Procuration
de
F r a n ç o is
L o u is
D E L A R O U Z I È R E son père, deman
deur au principal, appelant du jugement rendu par
le Tribunal de
première
instance
séant
à Gannat,
Département d’Allier, le 25 A o û t 1809 ;
CONTRE
Les héritiers de J e a n
B a p t is t e
L u c a s , en son vivant
a v o c a t , habitant la ville de Gannat ; lesdits héritiers
défendeurs au principal, intimés.
L
E ju gem ent dont est appel est tellem ent opposé à tout principe
de droit et d’éq u ité , que son existence me paroit un
à reso u d re
il n’est pas m oins p é n ib le ,
en
p ro b lè m e
difficile
voyant au nombre
de mes parties adverses le Président du T ribu n al qui vient de me
condamner.
Après ce léger tribut payé aux sentimens q u ’inspire inévitablem ent
une injustice criante, je vais m ’occuper de l’exposé des faits. Ils sont
de nature à ne pas laisser long tems l ’opinion en suspens sur la droi
ture et la délicatesse de mes parties adverses.
A
�( 2 )*
Je suis forcé de donner une plus grande latitude au dit e xp o sé,
et de rendre com pte p our ainsi dire
de mes procédés envers mes
adversaires; vu qu’on a rép an d u , m em e accrédité, dans m on propre
pays, avant et pendant le p ro cè s, m êm e depuis le ju g em en t,
j ’étois dirigé par de perfides conseils;
que
que le silence de m on père
est une preuve convaincante qu ’il désapprouve ma conduite, et ne
peut vo ir de bon œil une telle demande de ma p art, sachant bien
q u ’il a été pleinem ent
satisfait.
Je suis curieux de savoir d ’àprès
quelle jurisprudence un père et commettant doit compte au p u b lic
des in s tr u c tio n s qu ’il donne à son fils et fondé de procuration, et
celui ci, com ptable outre l’exhibition de ses pouvoirs, des instructions
q u ’il reçoit. Com m e une telle prétention n est que rid icu le, 011 peut
se contenter d ’en rire ;
a sse rtio n
mais
il n e n est pas
ainsi de la dernière
tendante à m e faire passer pour un malhonnête h o m m e ,
capable de dem ander ce que je sais ne pas être
dû.
Je ne puis
m éconnoitre les auteurs d ’une calom nie aussi noire, puis
qu ’ils ont
excipé authentiquem ent de ce m oyen odieux en pleine
audience.
Q u ’ils apprennent d o n c,
p uisqu’ils paraissent l’ig n o re r, que si une
force majeure a fait disparoitre la fortune à laquelle je pouvois pré
tendre, rien n’est capable m êm e d ’altérer les sentimens d ’honneur qui
nés avec m oi ne peuvent s’éteindre qu ’avec m oi : p uisqu’ils veulent
qu e le p u b lic soit ju g e de ma conduite, je ne crains pas de la faire
connoitre,
F A I T S .
M .r L u ca s, avocat habitant en son vivan t la ville de Gannat', mari,père et b e a u -p è re des intim és, avoit acheté de M .r de Larouzière la
terre de la Jonch ère, il en fit le dernier payem ent en 1786. ( A ce
qu e je «rois, je ne m e rappele pas 1 époque d’une m anière p ositive,
n ’ayant vu q u ’une seule fois en passant la date de sa dernière qu it
tance. ) Q u o iq u ’il en so it, il fut ob lig é, pour effectuer le dit paye
m e n t, d ’em prunter huit m ille Livres de M ,r B onnet, chirurgien de
�(
3
)
l’h o te l-d ie u de C lerm o n t, lequel exigea une lettre de change de la
dite som m e, ayant p our échéance le
V ers la fini du mois de M ai
24 Juin 1787.
1787
M .r Lucas se transporta c h e z '
M .r de Larouzière à St. Pont distant de deux lieues et demie de Gannat, et le sollicita de lui rendre
cette somme de 8000
faire face à la lettre de change de M .r Bonnet.
L iv .
pour
M .r de Larouzière
qui avoit alors des engagemens pris pour des constructions considé
rables déjà com m encées, se trouva dans l’im possibilité de se dessaisir
de l ’argent com ptant qu ’il pouvoit avo ir, et fut forcé de répondre à
M .r Lucas par un refus;
mais ce dernier, connoissant par
expé
rience le naturel obligeant de M .r de Larouzière qui avoit contracté
depuis long tems
l’habitude de lu i rendre des services essentiels,
dépeignit avec tant d ’am ertum e sa pénible situation et les dangers
auxquels l’exposeroit le protêt de la lettre de change qu 'il avoit sous
crite uniquem ent p our le payer, q u ’il finit par obtenir du dit M .r de
Larouzière une autorisation de toucher en son nom la dite somme de
8000 L iv , des mains de M .r de S a lv e rt; mais sous la condition qu ’il
serviroit sans retenue les intérêts de la dite somme du jo u r où M .r
de Salvert cesseroit d’en être le débiteur. (C e tte somme faisoit partie
d ’une plus forte due par M .r D u to u r de Salvert qui avoit depuis pcy
acheté la terre de M ontchoisy de M .r de Larouzière. ) M .r de Larouziere xendit ainsi, à M .r Lucas le dernier terme de payem ent de la
terre de la Jo n ch ère, en rem boursant à M .r Bonnet la somme qui
avoit servi
au dit payem ent.
L e 3 Juin 1 7 8 7 , M .r Lucas écrivit à M .r de Larouzière la lettre
suivante :
« M onsieur!
m A u lieu des 8000 L iv . que vous avez bien
>» prendre
de
M .r de Salvert pour
voulu m autoriser a
acquitter la lettre de change
« de M . B o n n et, vous verrez par la lettre c i-jo in te
de M . de Sal
ir vert qu il pourra disposer de 5 oo Louis vers le 9 du co u ran t,
A a
�(
'4
)
ce qu i me fait présum er qu e vous êtes convenu , M onsieu r, avec
„ lu i de toucher 4000 L iv . Com m ent vo u lez-vou s que cette somme
vous
parvienne ; si
vous d ésirez, M o n sieu r, que je les reçoive
„ avec les 8000 L iv res, il seroit peut - etre nécessaire de me donner
„ une quittance
plaisir
de douze m ille Francs ; alors je me chargerai avec
des 4000 L iv r e s , pour vous les apporter à St. P on t. Je
„ joins encore ici m on billet tant des 8000 L iv. dont je ferai tout
,, de suite l’em ploi que des intérêts ju squau jour de St. Jean 1788»
„ en prenant à cet égard sur m on
de Salvert à partir du 26 M ai.
com pte celui que retranche M .r
“ etc.
S ig n é , Lucas.
( Cette lettre est dans les pièces au procès ainsi que deux autres,
com m e elles
entièrem ent de la main de M .r L ucas, )»il falloit que
M .r Lucas connut bien la parfaite intégrité de M .r de Larouzière
p ou r lui envoyer un billet de la somme q u ’il d ésiroit, et des intérêts
de la dite somme sans retenue pour un a n , sans avoir rien touché.
P e u t - être craignoit il que des circonstances im prévues ou des réfléxions ultérieures ne le fissent changer d’intention à son égard, vu
le refus q u ’il avoit éprouvé de prim e a b o rd ,
et crut il le lier par
cet excès de confiance, auquel il avoit cependant la certitude morale
de ne courir aucun risque ; mais q u oiq u ’il en s o it, ce billet ri (toit
nullement obligatoire, ne liait encore en rien Mr. Lucas envers M r.
de Larouzière, puisqu'il n'avait pas encore une obole en main.
L e 8 Juin 1787 , M .r Lucas reçut de M .r de Salvert la som m e de
8000 Livres au nom de M .r de Larouzière et lui donna la reconnoissance suivante :
„ Je s o u s s ig n é , ayant pouvoir de M .r de Larouzière reconnois que
•
„ M .r de Salvert m ’a payé la somme de h uit m ille L iv r e s , de la„ quelle il lu i sera tenu com pte sut ce qu il reste à payer du p rix
„ de M ouchoisy. L e présent reçu
,, de Larouzière ne serviront qu à
„ somme de h u it m ille Francs. “
et ma promesse ou billet à M .*
établir que j ’ai touché la
Signé , Lucas,
>
dite
�(
5
)
( O n voit par ce reçn i° ) que M .r L ucas, ainsi qu ’il y étoit auto
risé, prend la qualité de mandataire de M .r de L arouzière,
touche
en son nom 8000 L iv . et garantit à M .r de Salvert q u ’il lu i en sera
tenu com pte sur le p rix de son acquisition,
2 ) Il y déclare lui
m em e que ce reçu servira à établir q u ’il a touché la somme de 8000
L ivres* en
effet,
c’est alors seulement q u ’il a com m encé à etre lié
envers M .r de L arouzière,
qualité de mandataire ;
deniers,
et à devenir com ptable envers lu i, en
auparavant il ne lui devoit ni com pte ni
malgré sa promesse antérieure, dont l’existence étoit aussi
singulière q u ’inusitée. .S’il en a fa it mention dans son r e ç u , la raison
en est
bien
sim ple;
il étoit facile de prévoir que lors du com pte
final entre M. M. de Larouzière et de S a lv e r t, ce dernier exigeroit
une quittance générale par devant N otaire et que M.r de Larouziere
étant en droit de retirer
ses quittances partielles
entre les mains le dit reçu et la prom esse;
auroit à l’avenir
dès lors il étoit indis
pensable de faire connoitre que ces deux pièces n’avoient qu’un seul
e t m ê m e o b je t,
e t n ’é ta b lis so ie n t d ’engagem ent, à la charge de celui
q u i les avoit souscrites, que p our
h u it, et n o n
pour
seize m ille
quatre cent F ran cs, com m e cela auroit eu lieu sans cette précaution
que la prudence exig eo it; ainsi ce tître , tant
q u ’il a été entre les
mains de M.r de Salvert, a été dans ses intérêts et a rem p li ainsi son
objet en lui assurant son recours c o n tr e ,Mr. Lucas dans le cas où
il ne serviroit pas à sa libération envers M.r de Larouzière; mais il
a cessé entièrem ent
son effet
à l ’égard de M.r de S alvert, à dater
d e l’époque postérieure, où M.r de Larouzière le prenant pour quit
tance a consenti
existe au pied
au
dit M.r de Salvert la
quittance générale qui
de son contrat d ’acquisition; . dès lo rs il n a
conservé d ’effet que dans l’intérêt de M.r de Larouzière;
il est la seule
plus
bien p lu s,
et unique preuve que M'»* L u c a s a touché des fonds
appartenants à M.r de L arouziere; sans lu i, il seroit im possible au
com m ettant de fa ire . rendre com pte à s.on mandataire ; et tant qu il
�( 6 )
«c
entre les mains de M.r
L u cas; -il ne p e u t-ê tre
de, L aro u ziere, il a force contre M.r
annullé que par une qu ittan ce, par une
preuve authentique du payem ent to ta l.)
Passant de cette ' lo n g u e , mais indispensable digression à la co n ti
nuation de l’exposé des faits, je vais faire mention d ’une autre lettra
de M.r Lucas,
à M.r de L arouzière,
■voici la teneur :
.
en date du 6 Mai 1788 , dont
„ M onsieur !
„ Retenu ici par 1 état triste de ma fille , j ’envoie à St. Pont m on
„ fils cadet q u i vous rem ettra i ) une lettre de change sur le Sieur
C um et négociant c o m m is s io n n a ire à Auvaise; il faudra avoir atten
tion de mettre votre signature deux doigts au dessous de m on ordre.
2)
400 L iv. argent,
montant de l’année d ’intérêts
que je
vous
d ois, à écheoir le jo u r de St. Jean baptiste prochain. 3) U n billet
de 63 oo L iv. payable une année après pour le capital que je vous
reste et l ’intérêt; au m oyen de quoi vous voudrez b ien , M onsieur,
„ donner au porteur le billet de 8400 L iv. que vous) avez de m oi;
,, je ma félicite d ’avoir pu répondre à votre désir, en obtenant une
„ lettre de change; elle doit être acquittée sans faute le dernier de
ce m o is, parce qu’à L y o n , on n’admet point le délai de faveur de
,, d ix jo u rs, etc. “ Signé , Lucas.
f
C ette lettre ne prouve autre chose que l’envoi de la prem iere année
d ’intérêts
«ans retenue , de la somme principale de 8000 Livres
et
d ’un p ayem ent, à com pte de qooo Livres par une lettre de change
q u i
réduit le principal resté dû à 6000 L iv . et les intérêts à 3 oo L iv .
1 L e 22 A v ril 1 7 8 9 , ainsi que la veuve de M.r Lucas-Téiablit dans
sa défense
ce q u i ne pouvoit lüi être contesté, Madamé dë Larou
ziere demanda à M.r Lucas
échues pour
3 00 L iv. q u ’elle a reçues qu oique non
une année ¿'in térêts, depuis le 24 Juin
1 7 8 8 'jusqu’à
pareil jo u r de l’année 17^ 9;
^
f
- A u mois de Septem bre*!* m ê m e 1'a n n é e 1789V la révolution com -
�' -
• .
(
7
}
mençant à éclater, la fam ille de Larouziere p rit le parti de s’expatrier
et à été contrainte de rester nom bre d ’années dans les pays étrangers.
L e 26 Mars, sans autre date (mais on voit que c’est forcém ent le
56 Mars 1 7 9 0 )
M .r Lucas écrivit à Mr. de Bonneval beau frère de
Mr. de Larouziere et chargé de ses intérêts en France la lettre suivante.
M onsieur!
„ Je ne demande pas m ieux que
Paris le 26 Marsde m e libérer des 63 oo Livres
» restées dues à Mr. de Larouziere sur le p rix
il venant ici au mois de Décembre 1789 j ’y
de la
Jonchére. E n
apportai cette
tom m e
» dans l’intention de m e concerter avec Mr. de B o n a l, pour la faire
,, p arven ir, à sa destination par la voie d ’un banquier de P arisj je
» pris en
conséquence des mesures relatives avec Mr. Cou teux de
9« C anteleux ; mais deux lettres écrites à Mr. de Larouziere sont de-,
„ meurées sans réponse. E lle contenoient invitation d'envoyer à une
„ personne de confiance 1) m on b ille t, s) une procuration de lui et
,, de M adam e ;sa m ère, à l’efFet de m e
passer .quittance finale par
„ devan t N o ta ire ; n’en ayant qu'une sous signature privée. M'a tran^
„ quillité est attachée à cette dernière précaution, M r. de Bonal itteste-
„ roit au besoin tout ce que j ’avance. “
„ V o u s demandez aujourd’h u i, M onsieur la délivrance des 63 oo
,, L ivres qu oique vous ne soyez point saisi de tna promesse. Mr. de
v Larouziere auroit d û au m oins la jo in d re à la procuration qu ’il
m vous a laissée ou envoyée; cependant, com m e je ne ve u x p as avoir
»> l’air de d élayer, que d ’ailleurs les circonstances
peuvent rendre
» nécessaires cette somme à Mr. de L arouziere, j'offre de la com pter
« à la personne que vous chargerez de la recevoir i c i, en vertu de
” ^ procuration de M r. de Larouzihe et de la vôtre ; à condition ,
” sous votre bon p la isir, que vous vous obligerez à rapporter sous
« àeux mois tant mon billet qui dès à présent sera annuité, qu'une
v procuration de M r. et de Madame de Larcuzihe la mire pour
îj pflsstr la quittance finale que j e désire voir au pitd dt mon contrat
�(
8
V
„ d'acquisition.I Encore une f o i, ma tranquillité, celle de m a famille
„ exigent cette mesure qu'elle sollicite de moi avec raison ; ( * ) car il,
„
est
t o u j o u r s
d an gereu x-d e laisser en blanc un contrat d# prés de
„ quatre vingt m ille L iv r e s , j ’espère , M onsieur, que vous ne ver„ rez rien autre chose, dans ma conduite qu ’une envie de me mettre;
„ en règle; èn tous cas, je serais bien fâché que l’o n ^ e n sâ t autre„ m ent; n ’ayarit rien tant à cœur que de donner à Mr. de Larouziere
„ les preuves d ’un vrai a tta c h e m e n t et à vous M o n sieu r, les m ar„ ques
d ’une entière confiance.
J’ai l ’honneur
„ L ucas, rue de Bussy , hôtel de g
; (C e tte
lettre
faisant m ention
r
e
n
d ’être etc.
a
d
e
Signé
.
du m ois^de D écem bre 1789
é v id e m m e n t postérieure, et ne parlant que d es
^
est
intérêts d’une anneér
en spécifiant la somme de 63 00 L iv. resté due paroit
être forcé
m ent du 26 Mars i 79 °> e^e prouve d’une manière indubitable que
Mr. Lucas n ’avoit rien changé dans ses rapports d ’intérêts avec
M r.
de L arouziere, lors de sa sprtie de France et. com m e il étoit décédé
à l’époque de la rentrée en France de la fam ille de L aro u zie re , il
n ’auroit pu se libérer que par m ain tierce;
dans ce cas, il devrait
exister des preuves de sa libération accompagnées de toutes les p ro
curations et engagement q u ’il demande si positivem ent dans sa lettre;
d ’ailleurs, com m e dans la dite lettre il e x ig e , à plusieurs reprises et
de r ig u e u r , pour condition de sa libération une quittance finale au
pied
('•>) C ’ est cette même fam ille, aujourd’hui si ignorante, sur la ma
nière dont il a opere sa pretendue lib éra tio n , contre laquelle je plaide.
11 paroit que c ’est elle qui a empeche' Mr. Lucas de se libérer dans le
tems. Ce n’est donc pas un mal qu’elle so it punie par 011 elle a peche',
et qu’elle paye aujourd’hui les intérêts de ses conseils; car on v o it que
Mr. Lucas livre' à son propre mouvement a toujours été
rendre au de'sirs de Mr. de Larouzière.
dispose
à se
�(
)
9
pied de son contrat d’acquisition, passée en vertu d ’une procuration
de Mr. et de Madame de Lorouziere la m ère. Il est aisé de vo ir si
la dite quittance finale par devant N otaire, autre que celle sous sig-
nature privée mentionnée dans la
dite lettre se trouve au pied du
co n trat, ou m êm e séparément. Si elle a eu
présom ption
lie u , c’est une
forte
en faveur de la libération; dans le cas contraire, elle
€st plus que douteuse. )
C e qu ’il y a de certain est que la promesse de Mr. Lucas a été
adressée des pays étrangers à Mr. de Bonal évêque de Clerm ont habi
tant alors Paris ainsi
effectuât,
soit
que Mr. L u c a s , pour que le payement s’en
par l’effet d’un besoin de fon d ,
soit d’après invita
tion de Mr. Lucas, com m e il le dit dans sa lettre où il annonce que
deux écrites à cet égard sont restées sans réponse. Le seul résultat
de cet envoi a été la perte de la promesse.
M r. de B onal, qu i a écrit à Mr. de Larouziere dans l ’intervalle de
sa sortie de France à son décés à M u n ic h , ne lui a parlé ni du paye
m en t, ni m em e de la promesse. N e T a v o it-il pas re çu e ? le peu de
sûreté des correspondances dans ces tems orageux rend la chose facile
à croire. J’ai fait à plusieurs reprises
des tentatives p our savoir si
elle n’étoit pa» restée dans les papiers de ce respectable prélat. J’ai
m êm e depuis fait prendre des inform ations à M unich. Toutes me3
recherches ont été vaines.
A u retour de toute la fam ille en France,
m on père me ch argea
com m e l’aîné des ses enfans d ’exam iner si parm i les ruines de notre
ancienne fo rtu n e,
il ne seroit pas possible d ’en rencorítrer
quelques
débris susceptibles d e tre utilisés; une telle occupation eut été par
frop déchirante pour
cet infortuné pere de d ix enfans.
R evêtu de sa procuration, mon prem ier soin a été de me mettre
en mesure de retirer ses papiers du lieu où il me dit les avoir pla
cés^ en dépôt. J en ai reçu l’envoi à deux reprises différentes m em e
éloignées lu n e de 1 a u tre , ainsi que je pourrois
le p ro u ver, si be-*
li
�( 10 )
soin étoit, ,par les lettres de voiture que j'ai conservées.* ils étoient
en outre dans le plus grand désordre.
D ans le prem ier e n v o i, je trouvai la troisième lettre de Mr. L a
cas du q 6 mars présum é 179 °* commençant ainsi : „ je ne dem ande
„ pas m ieu x que de m e libérer des 63 oo liv. resté dues à Mr. de
Larouzière
m uni de cette pièce je me rendis chez M. L u c a s,
président du T rib u n al de prem ière instance séant à G annat, gendre
et l ’un des héritiers du ch ef de
sa fem m e, de Mr. L ucas d éb iteu r;
Mr. le président après en av*oir pris
lecture s’absenta un instant et
m ’apporta en r e v e n a n t le contrat d’acquisition de la terre de la Jonchère revêtu au bas
de la quittance
finale sous signature privée
de Mr. de Larouziere m on pere.
Après des r é fle x io n s de part et d’autre, il finit par m e dire que
sans doute cette lettre contenoit une erreur de la part de son beau
p ère ; que la quittance qu’il me présentoit prouvoit indubitablem ent
qu ’il n’étoit plus rien dû
enfin
que cette somme de
à m on père sur la terre de la Jonchère;
63 oo liv . resté due provenoit nécessai
rem ent d ’un autre titre , et q u ’aussitôt que je le lui présenterois, i l
s’ empresseroit d ’y contribuer pour la quottepart de sa fem m e. R ien
de m ieux.
L e second envoi des papiers m ’apporta les d eu x
autres lettres,
mais point de titre. M r. Lucas exigea la présentation de celui dont
elles font m ention. D es circonstances fâcheuses et bien connues -m’ont
mis dans le cas d etre plusieurs années sans avoir de com m unication
avec m on père. N om m é régisseur du haras im périal de D eu x-P o n ts,
je le v is,
p our la prém ière fois depuis cette époque, en m e ren
dant à m on poste ; et il m e transmit sur cette affaire tous les renseignemens que sa m ém oire p u t lui fournir.
Vers le mois d’Août 1808, un
procès m ajeur,
qu i nécessitoit
p résence, m ’appela dans m on Départem ent. Je profitai de cette
occasion poor v©ir ’si je ne trouverai! pas, chez M. M.
4e
Salvert
�(
n
)
fils, des renseignemens sur la créance de Mrv Lccas. Q u e lle fut mà
surprise en découvrant qu e m on p ere, lors de la quittance général«
que je vis dans le contrat d ’acquisition de la terre de M o n tch o isy,
n ’avoit pas retiré ses quittances partielles parm i lesquelles se tro u vo it
le
tître
originaire
de
la créance,
savoir la reconnoissance de M r.
Lucas. Ces Messieurs ne firent aucune difficulté de m e remettre cette
pièce
q u i depuis long tems n’étoit plus
dans leurs intérêts et qui
n ’avoit plus d ’effet que dans celui de m on pere à qui appartenoient
les fonds versés entre les mains de M r. Lucas.
Je m e rendis alors accompagné d'un têftioill auprès de M r. Lucas
le président avec le tître
et les lettres,
ne doutant nullem ent qu il
ne fût frappé com m e m oi du rapport parfait qui existe entre tou
tes ces pièces;
mais je fus prom ptem ent déçu de m on espoir par
une réception peu honnête. Il m e déclara q u ’il ne vo u lo it rien vo ir
ni lire ,
que ces lettres n’étoient q u ’une
présom ption sans avantage
p ou r m o i, qu e le tître dont je lu i parlais n’étoit que dans l’intérêt
de M r. de S a lv e r t , et n u lle m e n t d an s celui de m on p è r e ; que tant
que je ne rapporterais
pas celui
m entionné dans les
lettres,
je
n’avois rien à espérer; enfin, qu ’il m e prévenoit une fois p our toutes
q u a moins d’y être contraint par les voies de d r o it, il ne payeroit
pas sa portion d ’héritier.
Il
est facile de concevoir com bien je fus m écontent du peu de dé
licatesse de ce prém ier magistat du trib u n a l, et surtout de m e voir
un procès à soutenir sur son P alier; néanm oins il fallut b ia n y sous
crire, et après m ’être assuré que je ne tirerais pas un m e ille u r parti
de ses cohénfiers dont il
en conciliation
au bureau
I M r. L u ca s, héritière
est le
de
co n seil, *je c o m m e n ç a i p ar
paix
p our m o itié ,
la
veuve
et
de la su ccession
com m une
de »
de son mari,
ï e n étois pas assujetti de rigueur à cette fo r m a lit é , vu que 1 article'
49 du code de procédure en dispense „ lorsque les demandes sont>» formées contre plus de deux parties eijcore qu elles ayent le lUeme
B 3
�(
12
)
intérêt. “ Maïs il étoit à croire que
Madame Lucas respeCteroiî
les intentions de son mari en reconnoissant son écritu re,
poseroit à, un p rocès si peu
sa fam ille.
A u jo u r f ix é ,
et s’op -
dans le cas de faire honneur à toute-
,
.
,
M adame L u cas, soit qu ’elle fût m alade, comme-
elle le fit d ire, soit
qu ’on l’ait em pêché de com paroitre, fut rem
placée par sa ' f i l l e , femme de M r. Lucas le président, la m êm e q u i
étoit malade lors de la seconde lettre de son père : je savois qu ’elle
jo u it de la réputation d’être habile en affaire, et je m e tins sur mes
gardes.
Après
u n assaut de politesse de part et d ’autre,
elle m it
tout en œ u v re , p ou r m e faire croire à la libération de son p ere ,
sans c e p e n d a n t m ’en donner
la plus légère preuve. V oyan t en Ma
dam e Lucas tout l’extérieur de la bonne fo i, je regardai com m e utile
' de chercher à lui faire connoitre la vérité , croyant à la possibilité
q u ’elle l ’ig n o râ t, et je lui com m uniquai, à l ’appui du titre de 8000ü v . sur lequel étoit fondée ma dem ande, les deux prém ières lettres
de son p e re , dont elle me dit reconnoitre l ’écriture; mais je trouvai
prudent de garder par devers m oi la troisième p our porter le coup
d écisif aux derniers instants, dans le cas où l’on parviendroit a don
n er un certain degré de vraisem blance à une lib ératio n , en déterm i
nant une époque. Bien p lu s, je mis sous ses y eu x un petit registre de
m on pere sur papier ord in aire, dans lequel est ouvert chaque article
de
ses
affaires actives et passives,
et je lui fis lir e , à l’article de
M r Lucas r e la t i f à la Jonchère, la phrase suivaute, à peu près dansce» termes :
Mr. Lucas redoit un principal de six mille livres , les
intérêts sont payés jusque s et compris la S t-J ea n 1789 ; je la p ria i
d ’observer
que cette, phrase est écrite en entier de la main de ma
f mire décédée 'le cinq Juillet 17 9 2 hors de France .
Elle m e dit alors-
(ju’d lc reconnoissoitbien 1 ecnture j rn«us c^uc néanmoins clic persistoiç.
à m’assurer que son pere ne devoit plus rien. Je la priai de m’en don
ner le moindre indice, soit par une lettre, soit par un registre, en,.
�(-.3
)
un m ot par la m oindre écriture de la main d* son pere. E lle me
répondit q u ’il n’existoit rien qui put en ju stifier; mais que néanmoins
cela étoit ainsi.
V oyan t alors com bien je m ’étois abusé, après avoir porté encore
la complaisance et les égards au point de lui donner une copie , de
ma m a in , de la reconnoissance sous seing privée de son p ere,
je
rom pis la séance, que je terminai par la signature du procès verbal
de non conciliation.
Les pièces furent remises à un avo u é, et je repartis ensuite p our
rejoindre m on poste à D e u x - ponts.
E n passant par P aris, je voulus encore me rendre chez M r. Lucas
m édecin des eaux minérales de' V ic h i, fils et le troisième des héritiers
de
M r. Lucas d éb iteu r, p our voir s’il seroit plus raisonnable que
les autres, et lu i exposai le bu t de ma visite. 11 me répondit que je
le remettais sur la v o ie , en lui disant que la promesse avoit été en
voyée à M r. l’évêque de C lerm o n t; q u ’il étoit alqrs avec son p ere ,
et qu ’il se r a p p e lo it fo r t bien que la s o m m e avoit été rem ise à un
grand vicaire de ce prélat ; Je lui en dem andai le nom q ü ’il devoit
savo ir, étant du mêm e diocéce. Il m e répondit que n o n ; mais q u ’il
étoit certain que ce grand vicaire avoit reçu la som m e et l ’avoit fait
passer à ma grand m ere en Suisse ; puis se reprenant il m e dit ; je
m e trom p e, c’est à Constance: com m e ma grand m ere n ’a jamai*
v u ni la Suisse ni Constance, et q u ’elle n ’a pas quitté la famille hors
de F ran ce, tant qu ’elle a v é cu , il m ’étoit difficile d’ajouter foi à de
pareilles co n tes, auxquels il avoit eu le tem& d ’être préparé par son
beau frère,
en venant au x eaux de V ic h i les années précédentes;
d ailleurs démentis- par le défaut de présentation de toutes les pro
curations, engagem ens, et quittances exigées dans la troisième lettre
de M r. L ucas, son pere. V o y an t que je ne m ’étois pas m ieux adressé
à Paris qu ’à G annat, j e
Ççurs au procès, commencé.
m e retirai bien décidé à laisser un libre
�(
14
)
M aintenant j’apprends que le *5 A oût 1809 la cause a été plaidée,
v
et que mes parties adverses auxquelles on avait notifié avant l’au
dience la troisièm e lettre de M r. L u cas, loin d’en paroitre surp ris,
n ’en ont tenu aucun com pte, n ’ont pas même cherché à établir la
m oindre q u ittan ce,
ni preuve réelle de libération; je vois que Mr.
le président du trib u n a l, qui de toutes manières se trouvoit dans
son centre et ne peut ignorer que trop souvent par un abus de lois
faites pour réprim er par fois le d o l, mais toujours pour protéger les
créances légitim es, la form e em porte le fo n d , à fait prendre
avoué une to u r n u r e
par son
de chicane dont la mauvaise foi fait rougir en
m êm e tems que son peu de solidité fait p itié , en avançant par son
organe que le second billet de 63 oo livres de Mr. Lucas substitué à
celu i de 8400 livres opère une novation qui établit suffisamment la
libération des défendeurs;
néanmoins un m o y e n , aussi contraire à
tout principe dans l ’espèce présente, qu ’il est o d ie u x , à p ré v a lu , et
le tribunal a ren d u , à la satisfaction de son p résiden t, le jugem ent
su ivan t, qu ’il faut avoir sous les y e u x p ou r y croire. L e voici tel
q u ’il vient dej: m ’être transmis par m on a vo u é, en me faisant dire
q u ’il lui a été signifié le q3 O ctobre.
Attendu qu ’il est prouvé au procès que Mr. de Larouzière pere
,
a consenti que Mr. de Salvert son débiteur com pte au Sieur feu
L u cas, m a ri, père et beau père des défendeurs une somme de
8000 livres tou rn o is, à com pte de ce qu’il lu i devoit.
A tte n d u
qu ’il
est également prouvé que le Sieur feu Lucas a
touché cette somme du Sieur de Salvert auquel il en a d o m ié 'u n e l
„ reconnoissance.
Attendu que cette reconnoissance donnée par le Sieur feu Lucas
à M r. de Salvert ne l’a été que dans l’intérêt du dit Sr. Salvert
„ envers M r. de Larouziere.
„ Attendu q u ’il est également prouvé ’que précédem m ent à cette
reconnoissance le dit Sieur feu Lucas |avoit consenti un billet à
�( i5 )
*, Mr. de Larouzière père de 8000 livres tournois ensem ble les inté„ rets ;
que dès lo r s , ce b illet dans l’intérêt du Sr. de Larouzière
père et ( il m anque un m ot c’est sans doute celu i: antérieur) à la
„ reconnoissance dans l’intérêt du Sieur de S alvert, avoit
un seul
m et m êm e objet.
v Attendu m êm e
q u ’il est établi au procès que le payem ent de
»» ce m êm e billet a été Fait par le Sieur feu Lucas en consentant une
» lettre de change de 2000 livres qu ’il lui a cedée sur un négoeiant
m de L y o n , et un billet
q u ’il lui souscrivit de 63 oo livres tournois,
*» y com pris les in térêts, et que par la novation qu i s’est opérée
«> les défendeurs ont suffisamment établi leur libération.
»> Le tribunal par jugem ent
en 1 ,er ressort déclare le dem andeur
%, mal fondé dans sa demande et le condam ne aux dépens taxés et
h liquidés à la somme de soixante quatre Francs
„ times envers
la partie
vingt trois Cen-
de M .e M an cel, à celle de quatre vingt
s* d ix huit Francs envers les parties de Farradèche V ia le tte , en ce
,,
n o n com pi-is le Coust et sig n ific a tio n du présent jugem ent auquel
„ il est pareillem ent condamné. “ Fait etc.
A in si, sans avoir exa m in é, à ce q u ’il p aro it, si la base sur laquelle
est fondée cette prétendue novation est solidem ent établie, ni si cette
base m êm e solide peut opérer n o va tio n , des magistrats ont déclaré
les défendeurs valablem ent libérés sans faire preuve de payem ent et
m a demande m al fon d ée, ne craignant pas d ’augm entsr encore la
perte de m on
père par sa condamnation aux dépens. En vérité les
bras en tom bent; mais m e tournant aussitôt du coté de la cour d ’apP el de R io m , dont l’intégrité a toujours été à l’abri m êm e de toute
suspicion,
je vais passer, sans autre réflexion à cet égard, à mes
moyens de défense, sachant bien que justice sera rendue à qui elle
appartient.
t Mais auparavant, pour dévoiler entièrem ent l’infam ie des auteurs de
1 atteinte grave portée à m a répu tation , je vais term iner 1 exposé des
�(
16
)
faits par la Copie de la lettre que j ’ai reçu de m on p e re ,
depuis h
perte de son procès.
„ Je reçois, m on cher am i, la lettre par laquelle tu m ’annonces la
„ perte de notre procès contre les héritiers Lucas ; j ’en suis peu surZ p ris , d ’après la teneur de celle que tu me transmets, et qui prouve
” q u e c ’é to it un parti pris d ’avance; mais ce qui m ’étonne de la part
” de nos adversaires, c’est q u ’ils n’y aient pas mis plus d ’adresse,
” car c’est une insigne gaucherie d ’avoir excipé de
”
une cause ou l’on
m on silence dans
n’agissait q u ’en vertu de ma procuration. Ils
”, ont ergotté sur ce q u ’elle n’est pas ad boc, comme s’ils avaient pu
” îrrnnrpr
cuie la position dans laquelle je me trouvais quand cett*
affaire c o m m e n ç a exigeoit que je te confiasse la totalité de nos in
térêts, et que ma
situation actuelle n ’étant rien moins qu ’une li
berté entière, j’ai dû te laisser le soin de term iner des affaires que
tu avais commencées. Com m e j ’im agine que tu appeleras sans délai
„ de ce jugem ent non moins ridicule
qu ’in iq u e , je ne doute
pas
„ que le tribunal de R io m , en me réintégrant dans mes d ro its, n©
„ répare aux dépens des héritiers L ucas, l’injur» q u ’ils ¿ont si gra„ tuitem ent et si gauchement faite.
„ A u x termes ou j ’en étais avec L u ca s, et d’après la m anière dont
M j’en agis lorsqu’un pressant besoin le fit recourir à ma bourse,
je
„ devais croire qu’il suffirait à ses enfans et particulièrem ent à leur
m è re , qui connoissait toutes les affaires de son m ari, que j’énon
çasse ma créance pour q u ’ils s’empressassent d’y faire honneur; mais
„
p u i s q u ’il
en est tout autrem ent, il est bien force de recourir à des
„ m oyens rigoureux.
Je n’ai plus le billet que Lucas m e laissa en échange de la lettre
que je lui rem is, et en vertu de laquelle il alla toucher les 8000
livres dont il avait besoin chez Mr. D u tour dépositaire
de mes
„ fonds : ces Messieurs n’ont snrement pas besoin que je leur dise
„ .comment et pourquoi je n'ai plus es p ap ier, de mêm e que je lea
dispense
�( *7 )
„ dispense de m ’apprencire com m ent et pourquoi Mr. Lucas n’a du
•» perdre aucun
des siens; mais ayant eu le bonheur de recouvrer
>, ma lettre à Mr.
,, re m it,
D u tour ainsi
que le billet que Mr. Lucas lu i
en recevant la som m e, et ayant produit l’un et l’a u tre ,
55 je crois avoir établi suffisament ma créance pour qu’elle ne puisse
>j être éteinte que par la restitution de la dite somme ou par une
s> quittance; il n’y a pas de qu ittance, donc il faut de l’argent.
„ Ces Messieurs disent, sans en fournir de preuve ni m êm e aucun
», docum ent, que leur père m ’a payé, assertion non recevable contre
» un titre constitutif d'une créance; d ’ailleurs, je
leur oppose par
« surabondance une réponse de Mr. Lucas, à q u i, pendant que j ’étois
î* loin de ma p atrie, on demanda la som m e, et qui écrivit ne vou« loir payer q u ’autant que l’on rem pliroit
une condition qu ’il in-
n diquait; cette condition
étrangère à l’affaire en
est entièrem ent
» question; mais n’ayant pas été rem p lie, elle devient une preuve de
» plus que la somme est encore due. E n fin , et dans la supposition
,, que Mr. Lucas m ’ayant payé aurait égaré la quittance q u ’il n ’eut
,, pas m anqué d ’ex ig er, à qui ses héritiers persuaderont ils q u ’il fût
„ hom m e à laisser entre les mains de M r. D u to u r et ma lettre et le
„
billet de sa main
titres vraim ent constitutif de sa dette envers
» m oi; je suis indigné de la mauvaise foi de ces Messieurs.
„
Q u an t à 'la prétendue délégation qui selon eux opère novation
}> du titre, c’est une astutieuse subtilité dont j ’abandonne la discussi sion,
à M n D ’apchier,
q u i,
j ’espère, voudra bien se ch a rg e r
s? de cette nouvelle affaire ; du m oin s, je
le désire, ayant la plus
j) grande confiance en son honnêteté et en ses lum ières, vois d o n c,
» mon bon a m i, à m ettre au plutôt cette affaire en règle, afin que
5> nous obtenions prom pte justice. A d ie u , embrasses ton (rare pour
55 m o i, et q u ’il te le rende. Je vous renouvelle l’assurance de ma
» tendresse. “
O n voit qu il existe dans la lettre de m on pere une application
C
�(
iS
)
de la novation qu i n’est p a s ju ste. Cela tient à une erreur que j ’ai
com m ise, en lu i rendant com pte de la perte du procès avant d ’avoir
le jugem ent. Cette erreur est d ’aulant plus pardonnable que le prem ier
attendu du jugem ent tend à faire porter la novation sur ia déléga
tion • A u reste, elle n’est pas plus excusable, moins absurde d’une
m a n iè r e q u e d e l’autre.
Com m e
on seroit peut être encore capable de supposer la dite
lettre controuvée, j ’enverrai l’original en même tems que ce m ém oire,
afin q u ’il soit jo in t au x p ièces,
et qu’on ait la facilité de vérifier
l’écriture et la signature.
m
o
y
e
n
s
.
Cette cause est très simple. La présentation des pièces est tin m o
yen ir r é s is tib le ; mais puisque j ’ai affaire à des adversaires de mauvaise
f o i , j e vais lu i donner un
plus grand développem ent, que je divi
serai en quatre questions à résoudre; suivant le rang des objections
q u ’ils m ’ont faites, lesquelles sont faciles à réfuter.
1) Les trois lettres d e M .r Lucas ne fourn issen t-t-elles qu’une pré
som ption vaine?
2) L e titre présenté n’eat-il que dans l’intérêt de M .r de S alvert,
et nullem ent dans celui de M .r de L arouzière?
3) L a base sur laquelle est fondée la prétendue novation est-elle
»olidement établie?
4) E n fin , dans le cas où elle seroit suffisamment appuyée et passeroit p our constante; opère - 1’ - elle novation ?
P R E M I È R E
q
u
e
s
t
i
o
n
.
Les trois lettres de M .r Lucas ne fournissent elles q u ’une présom p
tion vaine ?
Je prétends que ces lettres fussent - elles seules et non accompagnéesdu tître constitutif p résen té, suffiraient p our prQCurer à M .r de La-
�(
roüzière le payem ent de ce
19
)
qui est resté dû sur sa créance, et je
fonde1 mon_opinion sur les lo ix.
En effet,
le Code N ap oléon ,
1
après nous avoir d it , article 134g ,■
que ,, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le m a,, gistrat tire d'un
fait connu à un fait inconnu “ , nous apprend
art. 1 353 que „ les présomptions qui ne sont point établies par les
1, lo ix sont abandonnées aux lum ières et à la prudence du m agistrat
„ qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises, et con„ cordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves
5, testim oniales,
„
à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de
fraude ou de dol. “
A van t l ’application de cet article, nous voyons, art. 33 47 , que
,, les preuves testimoniales sont admissibles lorsqu’il existe u n com„
m encem ent de preu ve
par écrit “ et q u ’on appêle
„
acte par écrit qui est émané de c e lu i,
ainsi’,,
tout
contre lequel la dem ande
,, est formée ou de celui q u ’il représente, et qui read vraisem blable
,, le fait allégué “ et art. 134 8 , qu ’elles sont encore adm issibles ,, au
,, cas où
le créancier a perdu
„ littérale, par suite d’un
le
tître qui lui servoit de preu ve
cas fortuit, im p ré v u , et résultant d ’une
,, force majeure. “
Faisons maintenant l’analyse des lettres : on v o it, 1) q u ’elles sont enentièrem ent de la main du feu débiteur ; Elles sont reconnues pour
telles par ses
Héritiers ; donc il ne peut exister ni fraude ni dol.
2) que la prem ière déterm ine l’origine de la créance, sa q u o tité , et
fait m ention form elle
de l’existence d ’un b ille t, co n te n a n t le prin
cipal et les intérêts pour un a n , eu un m o t, elle est pour ainsi dire
elle mêm e un billet sous signature privée. 3) que la seconde, suite
de la prem ière, fuit m ention du payem ent sans retenue de cette pre
m ière année d’intérêts et d’un à com pte sur le p rincipal,
et que
faisant elle m êm e le décom pte du principal restant avec 1 année fu
ture d intérêts, elle déterm ine la s o m m e exacte. 4) Q u e la troisièm e
C 2
�(
20
)
exige pour le payem ent de la somme q u e lle déterm ine com m e resté
due
et la m êm e que celle portée dans la lettre précédente, une
condition à rem plir. Certainem ent je défie de
plus précise,
trouver
de preuve
plus concordante, et moins suspecte, puis q u e lle est
fournie par le débiteur défunt.
Enfin le billet m entionné a été perdu par l’envoi qu ’en a fait celui
q u ’u n e 'fo rce bien
m ajeure assurément, la révolution, em pêchoit de
se présenter sous peine de la vie; je demande à tout hom m e intégre
et droit s’il peut exister jun cas plus susceptible de l ’application des
articles précités du co d e, et si tout magistrat peut raisonnablement
tirer de ces lettres d ’autre co n s é q u e n c e que la vérité pleine et entière.
Savoir q u ’il a été dû par M .r Lucas â M .r de Larouzière ,
un prin
cipal de 8000 livres, q u i l ’année d ’après a été réduit à 6000 livres
par le payem ent de 2000 liv re s, m oyennant une lettre de change
sur L yo n ; que les intérêts des deux premieres années ont été acquit
tés sans retenue ; enfin que le dit principal çt les intérêts sans retenue
depuis le 24 Juin 1789 restent à payer en deniers ou quittance.
C om m ent, d ’après ce, peut on traiter de vaines des présomptions
si graves qu ’elles sont admises par les lo ix , et font d ailleurs par elles
m êm e preuve irrésistible?
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
L e tître présenté n’e st-il que dans l ’intérêt de M .r de S a lv e r t, et
n u lle m e n t dans celui de M .r de Larouzière ?
C o m m e n t p e u t- il se
ses
mais encore un
faire que non seulement mes parties adver
tribunal
se perm ettent
d’avancer que la dite
reconnoissance n’a été donnée que dans l’intérêt de M .r de Salvert?
Sans d o u te , c o m m e je l’ai déjà d it, elle étoit dans son intérêt pour
lui procurer son r e c o u rs contre qui de droit en cas de contestation ;
mais
elle n ’y étoit q u ’accidentellem ent. Je demande quelles sont les
personnes ;qui y figurent? M .r de Salvert payant , M ,r Lucas recevant
�(
au nom
de M r. de Larouzière
21
)
et prenant la
qualité de fondé de
p o u v o ir, et M .r de Larouzière à qui les fonds appartiennent. N ’estil pas inconcevable que ce soit précisément celui à qui appartiennent
les fonds qui soit déclaré ne pas être partie intéressée dans cet acte,
et ne pas être en droit de s’en servir pour se faire rendre com pte
de ses deniers par celui qui les a touchés en son nom ?
U ne telle assertion est aussi fausse que ridicule; car c’est précisé
m ent l’inverse; et il seroit plus vrai de dire, que ce tître ne regarde
qu e M .r de Larouzière; car M .r de Salvert, nullem ent tenu d ’entrer
dans les conventions du mandat en vertu du quel il a p a y é , étoit à
coup sur bien e n d r o it, aussitôt après avoir satisfait M .r de Larouzière
dans la personne de son fondé de p o u v o ir,
de lu i dire; je
n’a i, ni
i*e veux rien avoir à dém êler avec M .r Lucas; je ne connois que
vous m on ven d eu r; veuillez me donner une quittance de 8000 l i v r . ,
€t voici l’exécution de votre m andat, faites en tel usage q u ’il vous
plaira contre votre mandataire? Certes on ne peut contester ce droit.
Si
M .r de Salvert connoissant parfaitem ent M .r de Larouzière, et
sachant bien q u e , sans recourir à des voies de rigu eu r, cette pièce
seroit sans difficulté reçue p our quittance à l’aven ir, s’en est contenté
par honn êteté, s’e n su it-il delà que cette délicatesse em pêche ce tître
de valoir dans les interets de M .r de Larouzière ? Q u e lle est la per
sonne intègre à qui on le persuadera ? Q u i pourra croire en o u tre
de bonne f o i, que M .r L u ca s, avocat, prenant toutes les p ré ca u tio n s
relatées dans sa troisièm e lettre, après avoir statué dans sa reco n n o issance q u ’elle servira, ainsi q u ’une autre pièce qui lu i est c o m m u n e ,
a établir qu ’il a touché 8000 liv r e s , ait été hom m e à laisser un tître
qui le rend com ptable, entre les mains de M .r de S a lv e r t, qui avoit
depuis long-tems une quittance générale, s’il se fû t entièrement libéré.
Quant à celui q u ’on ne redemande com m e le véritable que parce
qu on sait qu il n ’y est plus, p e u t-o n contester la vraisemblance si
non la certitude m o ra le , que cette promesse antérieure consentie
�(
22
)
avant de recevoir les fonds à renvoyé à la reconnoissance qui devait
forcém ent exister à l’avenir, lors du tersem ent des fonds. D ès lors,
ce tte
reconnoissance constituant seule la créance,
et faisant m ention
de la promesse antérieure com m e lu i étant commune, e n a éteint l’effet.
E t si cette promesse antérieure est restée néanmoins entre les mains
de M .r de L arouzière, c’ert sans doute par mesure de sûreté, en cas
que son titre sous signature privée qui se trouvoit en m ain tierce,
vin t à s’égarer. Je
suis fâché de ne pouvoir citer aucun article du
Code N apoléon à l’appui de ce que j ’avance ; mais j’avoue que je
suis forcé de r e c o n n o itr e l’im possibilité où
a été tout législateur de
prévoir un cas pareil. Il est m êm e vraisem blable que ce phénom ène
ne reparaîtra plus d ’ici à la fin du m onde ; ainsi la présentation de
m on titre à la cour d ’appel est sous tous les rapports
le m eilleur
m oyen que je puisse em ployer p our réfuter cette objection.
T R O I S I È M E
O
"V U E . S T I O N .
L a base sur laquelle est fondée la prétendue novation est-elle soli
dem ent établie?
Cette prétendue novation est fondée sur la seconde lettre de M.T
L u c a s, qui fait m ention de l’envoi d’un b illet de 63 oo livres, titre
fatal; mais qui n’établit nullem ent
L a r o u z iè r e ;
qu ’il ait été accepté par M .r de
car le dit billet n’étoit pas dans la lettre,
com m e
le
prem ier que l’on redem ande, mais entre les mains du fils cadet qui
d evo it le rem ettre; ainsi ce billet si fort contre les intérêts de M .r
' de L a r o u z iè r e , dès q u ’il auroit eu pour destination d’opérer une nova tio n 'et de com prom ettre sa créance, a bien pu être refusé par lu i;
I l a bien eu la faculté de garder le p rem ier,
les cas répondre a M»
e t, devant dans tous
Lucas, de lui accuser rcception, ou de lu i
envoyer quittance, de la prem ière année d’intérêts, et de <2000 liv .,
à com pte, sur le capital; or, à cet égard, les héritiers Lucas ne peuvent
fcire présum er de l ’acceptation de ce second billet que par la présen«;
�(
23
)
tation du p rem ier; d ’autant que la troisième lettre contient une par
ticularité
frappante;
„ jo u rd ’h u i,
savoir dans cette phrase „ vous demandez au-
M on sieu r, la délivrance des 63 oo livres, quoique vous
„ ne soyez pas saisi de ma promesse “ on voit que cette lettre posté
rieure aux autres est la seule, ou l’on retrouve l ’expression de pro-
Viesse, la m êm e que celle consignée dans la reconnoissance à M .r de
Salvert;
ce qui prouve id en tité,
et que c’est la promesse de 8400
livres qui a été p e r d u e , et non le billet de b 3 oo liv re s, dont l’exi
stence entre les mains de M .r de' Larouzière n’est pas prouvée. C e
pendant c’est sur une telle base que le tribunal de Gannat a établi
une novation. Je demande d ’après quel principe de d ro it,
d ’après
quelle loi ? C ar le tribunal n’en cite aucune dans son jugem ent.
J■
£ ne puis donc m ’em pêcher de trouver aussi extraordinaire qu ’ini
que que M .r le président L ucas, le m êm e qui m ’a déclaré en pré
sence d ’un tém oin que les lettres de son beau père n’offroient q u ’une
vaine présom ption fasse aujourd’hui prévaloir dans son propre tribu
n a l, non une p r e u v e , c o m m e je v ie n s de le dém ontrer, mais une
simple présom ption tirée de la seconde de ces mêm es lettres. Je n ’au
rais jam ais
im aginé q u ’elles ne pûssent avoir de valeu r que contre
m on p ère; cependant, par un renversem ent de tout ordre social et
ju d icia ire , cela existe ainsi.
M aintenaut il m e reste à fixer l ’attention sur un autre point non
moins im p ortant; savoir: que ce billet fatal de 63 oo liv re s,
dont
on veut à tout p rix la représentation, qui opère, dit-on, une n o v a tio n ,
ne peut plus être entre les mains de m on p è r e , quand bien m êm e,
il y aurait été. — V o ici com m ent.
Les héritiers, qu i ne p eu v e n t, d ise n t-ils, produire aucune qu it
tance ni preuve de payem ent, ont bien fait présenter par la veuve
Lucas dans ses défenses, outre plusieurs lettres de m on pere et de
ma m ere inutiles à g a rd er, une de cette dernière qui prouve que le
S2 A v ril 1789 elle a dem andé 3 00 livres provenant de 1 année d in -
�(
24
)
térêts du 24 Juin 1788 à pareil jo u r 178 g: autant que je puis me
rappeler, n’ayant plus ces défenses sous les y e u x , M. Lucas doit même
avoir écrit sur cette lettre que cette somme de 3 oo livres a été en-r
voyée par lui. Q u elle p récau tion , de sa part de la v o ir fait, et de la
part de ses héritiers d ’avoir conservé la lettre ! S ils en avaient eu
d ’a u tres, à coup sur elles ne seroient pas plus égarées que celle ci.
C om m e la chose est parfaitement conform e au régistre dont j ’avais’
précédem m ent donné connoissance, au bureau de paix, à Madame L u
cas, femme de M .r le président, dans lequel est écrit de la main de:
feu ma mère que les intérêts du principal de 6000 livres resté dû sont
payés jusques et com pris le jour de St. Jean 178 9 ,
la chose n’a pas
été susceptible de la m oindre difficulté.
Mais a lo rs, d ’après la m arche suivie pour le prem ier billet de 8400
liv r e s , supposé que mon père eut accepté le second, ce dit second
b illet
de 63 00 livres a dû nécessairement être retiré par M .r L u ca s,
lors du payem ent postérieur de 3 oo liv re s, à cause de sa date; vu
q u i l com prenoit des intérêts acquittés, et rien ne nous apprend par
quoi il a été rem placé; Je demande alors aux héritiers eux mêmes de
m instruire sur ce fa it, et de me dire ce que je*dots leur représenter,
a u jo u rd h u i; il est bien a présumer qu ’il a dû s’opérer une troisième
n o vation , suivant la jurisprudence du tribunal de G annat, et qu’el
les devaient se succéder les unes autres,
à tous les à com ptes, ju s
qu ’au payem ent définitif ; Mais il ne reste aucune trace de ce qui a
eu lieu à cet ég ard ; D ’après c e , si l’on refuse le tître constitutif
qui établit le m o d e , la date, et la quotité
prim itive de la dette,
quel tîfre r e s t e - t - il donc à M .r de Larouzière? car ce second billet
après avoir éteint le p rem ier,
à ce que l’on d it, semble avoir lui
m êm e subi un sort pareil. Il paroit donc constant que la prem ière
promesse est celle restée entre les mains de mon
p ère, et que c’est
celle qui s’est perdue. O r , s il s est opéré une novation à son égard,
elle ne peut avoir eu lieu que par la reconnoissance postérieure don-
n
�(
»5
)
née a M .r de Salvert laquelle en faisant mention d’une promesse an
térieure com m e lui étant com m u ne,
l’auroit éteinte. Et c’est préci
sément cette reconnoissance qui est présentée aujourd’hui
Q U A T R I È M E
' . Q U E S T I O N .
Maintenant supposons l’existence ^du second
billet de 63 oo livr,
bien dém ontrée, bien reconnue. Je pi’étends qu ’il ne pourroit opérer
novation;
m on assertion, est fondée sur l’article 1273 du Code N a
poléon, dont voici la te n e u r: „ la novation ne se présume p o in t, il
„ faut que la volonté de l’opérer résulte clairem ent de 1acte “ or
n ’ayant pas l’acte, com m ent sait-on si cette volonté y est énoncée?
N éanm oins on a passé outre.
L ’intention du législateur est tellem ent de mettre une barrière in
surm ontable à toute subtilité de l’espèce présente, que l’art. 1275 du
d it/ C o d e porte que . „ la-délégation par laquelle un débiteur donn^
„ au créancier un autre débiteur qu i s’oblige envers le créancier,
,, n’opére point n o vatio n si le créancier n ’a expressément déclaré
„ q u ’il entend décharger son débiteur qui a fait la délégation. “ C om
m ent d ’après cela,
p e u t-o n
prétendre q u ’un débiteur puisse opérer
novation sur lu i m êm e, sans le concours de son créancier, et quelle
preuve a t’on donné que m on père ait consenti que le second billet
annullât les antérieurs? O n vo it m êm e que l’intention
du débiteur
étoit bien éloignée d ’entendre opérer la m oindre novation ; car il dé
bute dans sa troisième lettre par d ire: je 11e demande pas m ieu x
que de me libérer des 63 00 livres resté dues à M r. de Larouziere
sur le prix fo ¡a Joucbère; e t, en bon fran çais, r e s t é dû veut dire
reste d ’une plus forte"’*’ qui a été due. S’il eut t’té assez de m auvaise
foi pour vouloir user de la n ovation , il eut^au moins écrit: les 63 oo
livres que je dois à M .r de Larouzière.
.
Q uan d à cette phrase, sur le prix de la J o n c h è r e , q u ia beaucoup
effarouché M .r le président, com m e il est d it p o s itiv e m e n t dans le cou-
~h tSotuhfS'
^
�•rant de sa lettre, qu ’il n ’en n ’a q u ’une sous signature p riv é e , cela
•prouve évidem m ent q u ’il se rappeloit
parfaitement l’existence, au
pied du contrat, de la dite quittance, que m a montrée le dit M .r L u
cas président; et il est vraisem blable, vu ce que j’ai dit dans l’exposé
des faits, que mon père lui ayant rendu par la suite toute ou partie
de la som m e, en vertu de laquelle il avoit obtenu la dite quittance
fin a le , il ne se regardait pas com m e libéré à cet égard : par la même
raison, ma m è r e , en m ettant sur le régistre à l’article de la Jonchère
que 6000 livres restent d u s, ou sont redus par M .r L ucas, a pu re
garder cette somme com m e en provenant encore. Cela ne signifie rien •
c'est une erreur de bonne foi de part et d autre; d ’ailleurs, aujourd’hui
on ne dem ande rien à
ses héritiers sur le p rix de la Jonchère.
M a is il est inutile de m etendre davantage sur un jugem ent aussi
c o n tr a ir e aux lois qu'à la saine morale. Rien ne peut excuser le tribunal
de Gannat d’avoir prononcé une novation évidem m ent controuvée
de
plus interdite expressément par l ’article 1 q 7 3 du Code N apoléon, et
d ’avoir ainsi oommis envers M .r de L a ro u zie re , qui ne réclam e que
ce qu’il prouve authentiquem ent lui être d û ,
une injustice criante
qui semble avoir pour but de sauver au président de ce tribunal et
à ses cohéritiers, o u tre .la perte du p rocès, la lio n té d e n e pouvoir
établir la libération d ’une créance q u ’ils se sont prononcés rie pas vou
lo ir acquitter. Si un tel écart n’est pas le résultat d ’un fait exprès
si le ju gem ent n’a pas été.redigé d ’avance, il ne peut être l'effet que
d ’un défaut d examen de la cause, ou d une grande ignorance
de la
p art de Magistrats qui cependant ont la fortune p ublique entre les
m ains; quelque puisse en etre la cause, je ne saurais m ’em pêcher de
gém ir tant p our mes concitoyens que p our moi ,
en vo yan t des
poids aussi faux mis dans la balance de la justice.
Com m e rien ne peut éteindre en m oi
pays qui m ’a vu naitre, je regarde
l’intérêt toujours dû au
com m e un devoir que le pré
sent m ém oire soit adressé à son Excellence
le gran d j u g e ,
M
in istre
�( 27 )
PE
la
Ju s t ic e ;
mais com m e, en m êm e tem s, il est indigne de m a
loyauté d agir à cet é g a rd , à l’insçu de tous mes adversaires, je les
en préviens authentiquem ent ici.
Je crois avoir établi d ’une m anière incontestable que le
principal
de booo livres resté dû à M .r de Larouzière ne 'p eu t être annullé
que par des quittances ; je demande encore aujourd’hui aux héritiers
Lucas de fournir à cet égard une preuve de p ayem en t,
s’ils en ont,
en leur déclarant que je n ’en connois aucune; et je ne cesserai de
leur répéter q u ’il est plus q u ’absurde de leur p art, sur la présenta
tion d ’un titre contre e u x , de prétendre qu'on veut leur faire payer
deux fois la mêm e créance, tandis q u ’ils ne peuvent établir une pre
m ière libération; car il faut prouver
un prém ier
payem ent,
pour
être en droit de se défendre d ’un second.
Mais
il me reste encore à traiter par précaution
le chapitre des
intérêts dus depuis le 24 Juin 1 7 S 9 ; attendu qu 'il m ’est revenu que
nies parties adverses s’étoient p roposé, dans tous les cas de les con
tester, disant que les lois cl alors les p rohiboien t; j ’ignore ce qu'ils
peuvent avoir à dire à c e t égard; mais ils me persuaderont difficile
m ent que les lois ayent jamais pu prohiber l’exécution d ’une conven
tion
formelle et précise entre deux
contractans,
ainsi q u ’elle
est
consignée par écrit dans la prem ière lettre de M .r Lucas ; surtout
lorsque le dit M . Lucas pressant m on père de déplacer des fonds
provenant de la vente d ’un im m euble d ’une main
où
ils lui rap
portaient intérêts de plein d r o it, et de' laquelle il n’avoit aucune
intention de les retirer a lo rs, stipule q u ’il prend à cet égard le lieu
et place de son acquéreur: cette convention de toute ju stice, je dis
p lu s, sans laquelle m on père ii’eut
c e r t a i n e m e n t
pas "consenti au dé
placement d ’une somme aussi forte que celle de 8000 livres, doit^être
rem plie tant par M. Lucas que par ses héritiers,
vu qu il a stipulé
pour eux comme pour lu i, d ’après l’article 1122 du Code N apoléon.
Mais ce qui me
paroit hors de tout doute et incontestable est
V
2
�(
que
cette
28
)
M .r L ucas, mandataire de M .r de Larouziere ayant touché en
qualité
une somme appartenante à son commettant le 8 Juin
1 7 8 7 , et l’ayant em ployé à son usage le 24 Juin même an n ée,
acquitter une lettre
pour
de change q u ’il avoit souscrite à M .r Bonnet à
C lerm o n t, est tenu d'en payer les intérêts a son com m ettant, à dater
du dit 24 Juin
1 787; ainsi que le prescrit l’article ig g 6 du Code
N apoléon, qui s’exprim e ainsi:
„ sommes q u ’il a em ployées
M .r Lucas l ’a exécuté,
,, le mandataire
à son usage,
doit l’intérêt des
à dater de cet em ploi. “
en les payant ju squ au 24 Juin 1 789,
ainsi
que cela est prouvé de sa m ain; rien ne peut donc en empêcher la
continuation ju sq u ’à rentière libération de la somme principale.
Bien p lu s , les héritiers Lucas sont dans le cas d ’être condamnés à
des d o m m a g e s et intérêts, en vertu de l’article 1147 du Code N a
poléon qui porte : „ le débiteur est condam né,
»
s’il y a lieu
au
„ payem ent de dommages et in térêts, soit à raison de l'inexécution
„ de l'obligation , soite à raison du retard dans l'exécution , toutes les
/^vfois q u ’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étran„ gère qui ne peut lui être im p utée,
encore q u ’il n ’y ait aucune
„ mauvaise foi de sa part. “ O r , non seulem ent leur père lui m êm e
ne pourroit se prévaloir d’aucune force m ajeure, vu q u ’il est prouvé
de sa main q u ’il a refusé de satisfaire à la demande de sa créance
en im posant une condition entièrem ent étrangère à la dite créance •
mais encore je
les défie eu x-m êm es de prouver que le retard dans
l’exécution de la demande que je leur en ai faite depuis sa m ort
d ’autre cause que leur mauvaise foi.
ait
En c o n s é q u e n c e , attendu q u ’il est prouvé par les pièces au p ro
cès que M .r Lucas a touché le 8 Juin 1 7 8 7 , en qualité de fondé
de pouvoir de M .r de Larouzière une somme de huit m ille-livres
appartenante à son commettant.
A ttendu q u ’il est également prouvé que le 24 Juin 1 787 , ce manw
dataire a em ployé la somme entiere à son usage»
�29
(
)
Attendu que la libération est prouvée n ’avoir eu lien que pour
deux m ille livres sur le p rin cip a l, e t, quant aux intérêts, qu e pour
ceu x de deux années, payés sans retentie} depuis le 124 Juin 1 7 8 7 ,
ju sq u ’au 24 Juin 1789.
Attendu
que les héritiers du dit mandataire ont refusé de faire
honneur au reste d e l à créance qu oique saisis de la succession, et
prouvé leur refus par un procès dans
lequel ils ont fait prévaloir
des m oyens aussi contraires aux lois qu ’odieux.
Attendu enfin, que leur mauvaise
foi dém ontrée est la cause
u n iq u e de frais énormes de correspondance à une distance de près
de deux cent lie u e s,
ponses à
tant p our l ’instruction de la cause et les ré
leurs écritures
que pour l’impression e t,l’envoi d ’un mé
m oire en cour d ’appel, de la part du fondé de p ou voir du créancier,
( v u que le dit fondé de pouvoir occupe un em ploi du gouvernem ent
qu ’il n ’a pu quitter ) ;
et que des
dommages
et intérêts doivent
1 indemniser de ces frais injustes.
Je conclus à ce q u ’il plaise à la co u r, en déclarant que le trib u
nal de prem ière instance de G annat à m al ju g é , de condam ner les
héritiers de M .r Jean Baptiste Lucas à payer à M .r François Louis
A nne Bégon de L arouzière, ou à son fondé de p rocuration.
3)
due
les intérêts sans retenue de la somme de six m ille livres resté
en p rin cip al, depuis le 24 Juin 178g ju sq u ’au jo u r de la de
mande , présumée être du 24 D écem bre m ille huit cent h uit ( va que
je n ’en connois pas la d a te ,
mais d ’après le procès verbal de non
conciliation ) ; savoir dix n e u f ans et d e m i, à trois cent Francs. . • .
faisant
..................................................................................... 5 850 livres
2) le principal de six m ille livres ci
T otal
.
.
•
.
.
•
6000
•
11850 liv r-
3} les- intérêts de la dite somme de onze m ille h uit cent cinquante
�(
livre s, sauf e rre u r,
3o
)
depuis le jo u r de la demande ju sq u ’au parfait
payem ent, dont la cour est prié de déterm iner l’époque fixe.
4) tels dommages et intérêts q u ’il plaira à la cour de taxer.
5) e n fin , tous les frais et dépens tant de cause principale que
d ’appel.
Je suis bien aise de tém oigner ici ma reconnoissauce à M .r d e
L ’a p c hi e r , tant en m on n o m , q u a celui de ma fam ille, de ce q u ’il
veu t bien se charger de faire triom pher p ou r la seconde fois nos in
térêts à la cour d ’appel de R iom . L a réputation d ’honnêteté et de
talens dont il jouit à la dite cour est trop bien acquise, pour qu ’il
soit besoin de faire ici son éloge. J'abandonne donc entièrem ent le
soin de la cause à ses lum ières, en le priant d ’exam iner si d'appel
contient assignation à com paroitre dans les délais de la l o i , s’il est
signifié, à dom icile, â tous les h é r i t i e r s en un mot, s’il renferm e tou
tes les formalités présentes par les lo ix à peine de n u llité , et de veil
ler à ce qu e l ’avoué, dont je lui laisse le ch o ix , se conform e aux
conclusions énoncées dans le présent mém oire.
Je le préviens q u ’en ma qualité de fondé de procuration de m on
père seul agissant en son n o m , je n ’ai pas encore reçu signification,
à d o m icile, du jugem ent dont est ap p el, et q u e j ’ai seulement en
avis qu ’il a été signifié, à avo u é, le 2 3 O ctobre dernier.
A D e u x -P ô n ts , le 8 D écem bre 1809.
Je a n
J o sep h
B É G O N d e L A R O U Z IÈ R E .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bégon de Larouzière, Jean-Joseph. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Larouzière
Subject
The topic of the resource
créances
Description
An account of the resource
Mémoire de Jean Joseph Bégon de Larouzière, régisseur du haras Impérial de Deux-Ponts, agissant en qualité de fondé de procuration de François Louis Anne Bégon de Larouzière son père, demandeur au principal, appelant du jugement rendu par le Tribunal de première instance séant à Gannat, Département d'Allier, le 25 août 1809 ; contre les héritiers de Jean Baptiste Lucas, en son vivant avocat, habitant de la ville de Gannat ; lesdits héritiers défendeurs au principal, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1786-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0508
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Saint-Pont (03252)
La Jonchère (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53205/BCU_Factums_G1316.pdf
c926cbc198db2a6315959320537c4d0f
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Text
■RÉPONSE S O M M A I R E
Du Citoyen B E I L L E , appelant,
A u second Mémoire du C.en A R M A N D
juge au tribunal d’ appel, intimé,
U
N E diatribe virulente contre l’expert Perrin , parce qu’il a
eu le courage d’être ju s te , impartial et vrai ;
U ne apologie pompeuse de l’expert Legay , parce qu’il a eu
la faiblesse de cé d e r, contre l'évidence des faits et le témoignage
intime de sa conscience, aux sollicitations importunes d’un magis
trat de qui il dépend ;
Des personnalités qui seraient offensantes, si elles n’étaient pas
ridicules , contre le citoyen B eille ;
U n oubli continuel de la loi et des principes sur les points
de d ro it, de la justice et de la vérité sur les points de fait ;
Voilà tout le mémoire auquel on répond. Si le Cen Armand a
voulu prouver qu’un magistrat intègre est quelquefois un plaideur
déraisonnable , insidieux , tracassier et déloyal, il a parfaitement
réussi.
S ’il a prétendu égarer le tribunal par la. feinte et la dissimu
lation , ou le séduire par des déclamations et des paradoxes, il
se sera abusé.
D e quoi s’agit-il en effet? De prendre un parti sur les rapports
discordans de deux experts nommés en exécution d'un jugement
du tribunal d’a p p e l, pour estimer un bien article par article,
valeur de 1790.
L ' expert P errin a pris pour base d’évaluation, 3 4 contrats de
vente d’héritages de même nature et q u a lité situés dans le ter
ritoire de C lé men sat, où le bien q u i donne lieu au litige est
situé, et d a n s les territoires voisins , pendant le cours de 179 0 , et
a partir du 27 janvier jusqu’au 3o décembre suivant. Il a élevé le
�taux comparatT (Te ces ventes par (Tes rpn:.:.<'?r.l;ons .de. ror.ve,n ance, en l’appliquant au bien qu'il était chargé (J’»*.•-L i m i , et il
n ’a cependant eu pour résultat qu'une estimation totale de i55(;4f.
L ’expert Legay a pris pour régulateur l’évaluation arbitraire
du revenu au pied du produit le plus haut de l ’année commune,
et an prix extraordinaire de*la seule année \'jo)o{a).
Partant de ces données, il a calculé la valeur en capital à rai
son de 25 fois ce revenu exagéré , et il a obtenu pour résuljut
une estimation totale de 5 4 3 3 o fr.
Entré deux estimations s éloignées , quelle est celle à laquelle
doit »’arrêter le tribunal ? ni à l’une ni à l’autre quant à-présent.
L a règle et l’usage veulent qu’il nomme d'office un tiers expert’
C ’est là ce que demande le citoyen B e ille , et c’efct ù quoi
s’oppose le citoyen Armand. Il veut que le tribunal abandonne
]’expërîénce qu’il a ordonnée 3 qu’il décide l’alFaire
sans autre
éclaircissement.
Ce système supposerait que le tribunal est le jouet de la versa
tilité; il est une insulte ù sa sagesse, et un outrage à la loi.
'
L ’estimation que le tribunal a ordonnée par jugement passé en
force de chose jugée, ne peut pos rester imparfaite. L e jugement
qui l’ordonne, a acquis aux parties le droit irrévocable de faire
connaître au tribunal la véritable valeur en J790, du bien dont
( a ) T^. p ro d u it do Ta atptérdo do te rre do 800 toi*es de superficie , a été
évalué p ar cet e x p e r t , & s ix quartes ih fro m en t par année , p o u r p r ix
de
fe n n e , q u itte do tou te dépense et d 'iin p it. L ’e ia g t'r a tio a de cetlo ¿va lu a tio n
pour dç3 terres de m é d io c re , et môm e p o u r la p lu p a r t, de basse q u a lité , q u i ne
prod uisen t que d’a n n é e « o u tre , saute a u x y e u x .
Q u a n t au p r ix du b le d , l ’ex p ert L e g a y le porte de 24 à 28 fran cs Te « r p tie r ,
c t l e v in i 3 fran cs le pot.
O r il
de
n otoriété
que lo p r ix
m oyen , calcu lé s u r Ica pcn cartcs
d^s l'i dernières a n n ées, conform ém ent à Ja lo i des 18 - 29 d écem bre 1 7 9 0 ,
re la tiv e au rachat des redevan ces en d e n ré e s, en écartan t le3 d e u x plu s hautes
e t les d eu x plus basses , n ’était en 179 0 , que de l 'i h i 5 francs le sep tier , et
le p rix m oyen du v i n , q«o de 37 *ols G deniers : d’oft il su it q u e les bases des
calculs de <et expcTt »ont cxagrTcus de plus de m oitié m it le prodvtit net d f 9
»«•rrc*, et de plus dft tiers Sur lo p ro d u it net des vignes.
�5
la fixation du prix est le sujet du litige au fond ; rien ne saurait
donc arrêter la recherche de la vérité sur ce po;nt de fa it,
quand il no serait pas un éclaircissement absolument dccisif; u
plus forte raison, rien ne peut l’arrêter quand cet éclaircissement
doit décider du sort de la contestation au fo n d , d’après le voeu
impérieux et formel de la loi du 16 nivôse an V I , qui porte
q u e , p ou r déterminer la réduction du p rix des ventes d ’immeubles
faites en assignats,
» Les parties se ro n t, en cas de non conciliation, renvoyées à
» des experts qui vérifieront et estimeront la valeur réelle, que
» l’immeuble vendu pouvait avoir en numéraire métallique , au
» temps du contrat, eu égard à son état t s la mémo epoque et
)) d'après Ici valeur ordinaire des immeubles de même nature
» dans la contrée (a ).
Après cela , tout ce que dit le C*“. Armand pour éluder l’exécu
tion entière de ce jugement, et faire revivre la question do
d r o it, de savoir s'il y a lieu ou hon d’appliquer la réduction pres
crite par la loi du »6 nivôse an 6 , au prix de la vente qu’il con
sentit au C . Beille , en décembre 1792, si elle n’est pas uu retour
évident contre la chose jugée, elle est au moins une discussion préma
turée. On reviendra, s’il le f a u t , sur cette question, quand on
plaidera sur le fond; maintenant il n’est question que d’exécuter
un jugement préparatoire de la décision du fond , et il faut
s’y
borner. Deux experts nommés pour une estimation, valeur do
179 0 , 6ont d’opinion différente; nommer un tiera expert pour
donner ton avis, est tout ce que la règle et la loi autorisent.
( a ) Ce n ’est pas h la v a le u r d î 1790, q u e la lo i n o u s v e n v o io , d ir a - t - o n
p e u t - ê t r e , m a is ù la v a le u r d u m o is d e d é c e m b re 179^ , q u i est le ten is de la
v e n te . I^a ré p o n se sc p ré se n te d Y lle -m ê in o . E n d é ce m b re 179 ^ » i l 110 8C fa is a it
gu eu n o v e n te en num tra ira ; d t s - lo r s la v a le u r dc3 im m e u b le s en n u n r .r a :r c à
C ette cq o q u o , 110 p o u r r a it s ftd é le r x n in e r q u o do l ’ un e d e ces deux, lîia ii.è r c i ? o u
p a r la co m p araiso n a v e c le» p r ix en 1 7 9 0 , é p o q u e q u i p ré c é d a it im tn é d ia lc in :n t
l ’é m issio n d u p a p ie r - m o n n a ie ,o u p a r la ré d u c tio n dos p r ix s tip u lé * en a ssign ats
e n 17 9 3 , a u p ie d du n u m é ra ire , s u r l'é c h c lle de d / p r é c ia tiu u . L e t r ib u n a l a.
p r é lc r J le p re m ie r r é g u la t e u r , co m m e é ta n t le p lu s «ûr } îuuia t e u’c^l ¿>43
m o in s l'e s tim a tio n v o u lu e p a r la lo i q u ’i l a o rd o n n ée .
�L e Cen. Armand prévoyant qu’il ne ferait que des efforts impuissons
po ir ¿carier la nominalion d'un tiers e x p e r t, demande subsidiairemeut , que le tribunal
impose au tiers expert qu’il nommera ,
l'obl galion de se ranger à l ’avis de l’un ou de l’autre des deux
experts , sans qu’il lui soit permis de prendre un terme moyen.
Quand ce système serait adopté, l e C e°. Eeille n ’aurait pas à en
redouter les suiles ; car il n’y a pas d’expert au monde qu i, livré
à la seule impulsion de sa conscience, pût balancer à donner la
préférence, à l’avis de l’expert Perrin , basé sur le tarif des
valeurs en 1790 » résultant des prix comparés de 54 ventes de
biens de même nature et de même qualité, qui ont eu lieu dans
les mêmes territoires, pendant le cours de 1790; car c’est Jà le'
thermomètre que l’article III de la loi du 16 nivôse an 6 , enjoint
aux experts de consulter.
Ils estimeront, y
est-il d i t , d’après
]a valeur ordinaire des immeubles de même nature ,
dans
la
contrée.
Aroilà qui vuide la question tant agitée entre les experts Perrin
et Legay.
Perrin a prétendu qu’il devait évaluer sur le pied proportion
nel de la valeur commerciale ordinaire des immeubles dans le
lieu de la situation, en 1790 , vérifiée sur l’ensemblo des ventes
faites dans le même temps; la loi du 16 nivôse an 6 , qu’il était
chargé d’appliquor, justifie son opinion ; car elle lui donnait ce
xégulatour p o sitif.
’
L ’expert L eg a y , au contraire , a cru qu’il pourrait sc creerluiinéme 1111 régulateur substituer ses visions ù la volonté de la loi et
se livrer à l'arbitraire des calculs spéculatifs pour découvrir
n o n ’ quelle était réellem ent, mais quelle aurait du être en 1790,
la valeur commerciale des im meubles dans le village de Clém ens a t , aux yeux des spéculateurs. S abandonnant énsuite auv écarts
de son imagination, il a reyé des produits de ferme en denrées,
qui no se réalisèrent jamais y il a calculé les valeurs de ces den
rées au prix extraordinaire d’une seule année de cherté , tandis
que le hou sens lui prescrivait de 110 les
calculer qu’aux prix
moyens do dix années précédentes. Il a prononcé arbitrairement j
cn liii, que les immeubles devaient fie vendre au pied de 20 fois
�5
le revenu sp écu la tif, 'augmenté cVun cinquièm e, ce qnî revient
au même que s’il les avait évalués à 25 fois ce revenu im a g i
naire , plus que triple du revenu réel indiqué par la matrice
du rôle.
Entre deux opérations, dont l ’une est basée sur des faits positifs
qui donnent la connaissance cçrtaine de la valeur vénale des immeu
bles au cours de 1790, que les experts étaient chargés de recon
naître , conformément au jugement préparatoire qui ordonnait
l ’expérience, et au texte de la lo i, et dont l’aulre ne présente
que le résultat arbitraire de spéculations chimériques ; nu litrs
expert, obligé d’opter , pourrait-il hésiler à se déclarer pour l’o
pération de Perrin , basée sur des faits positifs ( a )? n o n , sans
doute ; ainsi, le C ea. I 3eil!e aurait tout à gagner dans le système
du C cn. Armand.
( a ) E t le rapport de l ’expert L cga y est appuyé aussi sur des faits positifs,
nous dira le citoyen Arm and ; car les p rix des ventes de domaines nationaux ,
dont je produis des extraits , o n tv érifié la justesse des spéculations de cet
e x p ert, et prouvent même qu’il est resté beaucoup en arrière de la réalité ,
puisque la valeur du bien vendu au citoyen B e ille , portée au pied des ventes
des domaines nation au x, auroit dû s’élever à plus de soixante-dix-sept m ille
francs, au lieu de trente-quatre m ille , à quoi il l ’a fixée.
Sayezsincère et de bonne fo i, citoyen Arm and , et vous avouerez que votre
tableau des ventes de domaines nationaux n’est qu’un prestige.
1 “ Vous dites dans le corps de votre m ém oire, que ces ventes sont desannées
1790 et 17 9 1, et quand on jette les y e u x sur le tableau imprim é h la suite du
m ém oire, non seulement on n’y apperçoit aucune vente de 1790, mais 011 n’y en
Irouve m im e nucuac des premiers mois de 1791 : les plus anciennes sont du
3 2 novembre 1791 , et les autres du i5 décembre suivant.
O r , qutl parallèle peut - on établir entre le cours des ventes faites
de
particulier à pa» ticulier en 179 0 , pour Cire payées en numéraire m étallique,
et le cours en assignats dos ventes des domaines nati o ra u x faites pondant les der
niers mois de 1791,011 le papier-monnaie avait doublé la masse des valeurs re
présentatives en circu lation , où les assignats per.daient déjà 20 pour cent con
tre le m im eraiie, ou lcin p loi en acquisitions de domaines nationaux était le
scur moyen d’écoulement qui leur fût o u v e r t, où enfin leur discrédit allait
toujours croissant de mois en m o is, et promettait aux
adjudicataires qu’il*
payeraient infailliblem ent leurs annuités avec le tiers ou le quart de leur
"valeur nom inale?
�6
Mais si le C “ . Beilfc ne doit pas résister à cette nouveauté pour
son intérêt, il doit y résister pour l’Iionncur des règles qui ont
toujours voulu et qui voudront toujours qu’un tiers ex p e it n’a i t ,
connue ceux qui l’ont précédé, d’autre régulateur de son opinion ,
que ses lumières et sa conscience.
Le C e*. Armand est forcé d'avouer que de tous les livres qu’il a
compulsés sur la question, le dictionnaire de Ferrière est le seul où
l ’on trouve quelque chose de favorable à son système ; et ce quelque
c h o se, quand on le lit sans prévention , se réduit à rien y car que dit
Ferrière ? » Que le tiers expert est celui qui est préposé pour
» décider lequel rapport des experts nommés par les parties,doit
» prévaloir, lorqu’ils sont d’avis contraire »>. Pas un mot de plus.
O r , quoi de plus insignifiant que ccLle définition vague, sans dé
veloppement et sans m otif? Mais ce que les livres ne disent pas t
la laison (qui de toutes les autorilcs est la plus imposante après
la l o i ) , la raison le prescrirait-elle ? bien loin de-là , elle recom
mande au contraire
l’indépendance d’opinion du tiers e x p e rt,
àuisi fortement que celle des premiers expert*.
L e C ' n. Armand est tombé en contradicfion avec lui-même, lors*
qu’ il a comparé les experts aux juges, pages 17
mémoire, après avoir d it, page g ,
et 18 de son
que l’avis des experts n'est
l ï „ second lie u , le citoyen Arm and sait bien que ce n’étaient pas seulement
j toises de terrain que les adjudicataires de domaines n a t i o n a u x a ch etaien t,
quaud 011 leu r adjugeait un objet sous la dénomination d’une septéréc de terre ,
8o
ou de Luit œ uvres de vigne ; la contenue réelle ¿tait ordinairem ent de i 5
&
itioo toises au moins.
J'nfîii le citoyen Arm and sait aussi combien il y a loin des valeurs et des
produits de Rem ngnat, dont il parle toujours, aux valeurs et aux produits do
C'Jcinciiiat, oit sont «itués les biens vendus au C cn. U eillc, dont il ne parle
jumais. Rotnagnat et Cléniensat so n t, A la vérité , deux villages de la inÊmo
commune , mais ¿ans de» s ile s , des territoires très-difFérrm pour la qu alité,
le p r o d u it, la déjiensc de la cu ltu re, lafacililé d u débit. L ’ un est dons le mcil"
[cur s it e , et l’au tic
a'1* approche» des montagnes; en 1111 m o t,
leu r trouver «lu» pendans qui sont nous les y eu x du
j>lc , lu village de
011 peut
trib u n al, par cx çm -
Mattzal et celui d<‘ Si.-J«or-d’J'n-IIuut.
1./cjcj>ciI J’crrin évulue la différence de valeur qui en résulte , à contenue
¿¿aie , au m olus ou tiers , c l il est resté au-dessous de la vérité su r ce point.
�7
J tA ty
pan autorité , » et que les tribunaux peuvent s’en ¿carter» qnaml
)) ils le jugent à propos». Nous rendons hommage à celle «leruièi e
vérité, et nous en concluerons que, dans le concours de trois
•experts chargés de vérifier un fait., les opinions ne doivent pas
se compter pour former une décision,
comme lorsqu’il s’agit de
former un jugem ent, elles ?e pèsent, non num eranlnr s e ilp o n
de rantur. A in si, lorsque le tiers expert et les deux premiers sorrt
d’avis discordans , le tribunal préfère dans sa sagesse , le mieux
appuyé et 'le . plus judicieux des trois , celui où il trquve les
lumières qu’il cherche: s’il ne les trouve dans aucun 3 il les rejl.te
tous et ordonne une nouvelle opération.
Raisonnons d’après ces p r i n c i p e s , dont le C*"'. Armand est d ’ac
cord , et soyons conséquens y noua reconnaîtrons que les experts
ne s u b ju g u a n t jamais les suffrages des juges par autorité, et no
p o u v a n t obtenir leur assentiment que par la puissance de la rai
so n , il .est de l’essence de la mission du tiers e x p e rt, qu’il jouisse
d’une entière indépendance d’opinion j qu’il recherche la vérité
de bonne fo i, et qu’il puisse la peindre sans contrainte, telle qu’il
l ’aura reconnue; qu’il puisse émettre librement son avis p r o p r e ,
en un m o t, et le motiver sainement. Quel parti prendra donc
le tribunal dans cette occurrence ? il enverra nn tiers expert incor>
ruptible et sa g e , et ne lui prescrira rien j m itte sapientein et
n ih il dicas.
L a discussion de l’incident e6t term inée, que nous reste-t-il
à faire ? L e C e“. Armand s’est donné le plaisir des injures , de3
jactances, des fables mensongères: les relèverons-nous ?
Il parle de perfidies découvertes à chaque p a s , et ne cite que
des faits indifférens ou controuvés (a).
I l est f a u x que IeC*“. Beille ait fait aucune «Icmarciie indiscrète
auprès de qui que co s o i t , pour scruter par malignité et sans
intérêt, les affaires domestiques du C 11*. Armand.
J l est f a u x qu’il ait sollicité aucuno aflairo contre lui.
J l est f a u x qu’il ait fait aucune tentative auprès du C cn. Cassière ,
beaufrère du C cn. A rm an d , pour arracher le secret do leujs arran*
gemens domestique*.
. <«) Pog<s «6 tic aoa mémoire.
OGÇ.
�3
I l est f a u x qu’il ait préparé aucun triage des 34 ventes qui
éclairent les experts. Ce sont les experts eux-mêmes qui les ont
recherchées ; et ils n ’en ont pas fait un triage , car toutes celles
du temps ont été recueillies sans choix.
I l est f a u x que les traités de famille et autres pièces relatives
à la succession des beau père et belle mère du C en. Armand , aient
jamais été et soient encore dans le cabinet du C en. Bergier , qui
autorise le C en. Beille à démentir hautement ce fait.
Tout est f a u x dans la description pompeuse qu’il fait du chétif
domaine qu’il voudrait faire payer plus du double de sa valeur ,
notamment l’irrigation du pré le plus étendu et le plus p ré
cieux du bien ; et en cela il est en contradiction avec son propre
e x p e r t , p age 2 de son rapport.
Tout est f a u x dans l'épisode
relatif au notaire Chassagne ,
qui a reçu l'acte de vente. D ’ailleurs, qu’il soit entendu, le Cen.
Beille y consent. Après ce la , il sied bien au C en. Armand de par
ler de perfidie I
Signé B E IL L E .
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
Chez V e y s s e t, Imprimeur de la Préfecture du Pui-de-D ôm e.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Beille. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Beille
Subject
The topic of the resource
experts
biens nationaux
ventes
créances
assignats
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
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Titre complet : Réponse sommaire du Citoyen Beille, appelant, au second Mémoire du Citoyen Armand, juge au tribunal d'appel, intimé.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
méthode de travail des experts
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Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
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A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
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The nature or genre of the resource
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8 p.
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1316
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
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biens nationaux
cours des terres et des denrées
Créances
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Percière
ventes
vin
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9533e67a00a318053f967cfb0a81ef4f
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Text
7T 7)
es
QUELQUES
MOTS
Sur le dernier état du litige fpour le C.e
B e i l l e , appelant,
Contre le C.en A R M A N D , intimé.
Q U E L LE est la somme de numéraire q u e doit payer le citoyen
B e ille , pour s’acquitter envers le citoyen Armand , de
de 27, 5oo livres d ’assignats y dont il est débiteur pour
moitié du prix d’un immeuble acquis par contrat du
an 2 ? T el est le point de contestation à régler.
L ’effet nécessaire du retirement du papier-monnaie
la somme
la seconde
5 frimaire
ayant été
d ’obliger à solder en num éraire les obligations contractées en
monnaie nominale pendant le prestige des assignats , il fallut en
réduire le montant à la valeur réelle en n u m éraire des objets
que le débiteur avait reçus. Les lois de l’an 5 et de l ’an 6 réglè
rent le mode de réduction suivant la nature de chaque obligation.
P our déterminer la réduction des prix des ventes d’immeubles ,
lorsque l’acquéreur ou le vendeur ne voudraient pas s’en tenir aux
clauses du contrat (a), l’article I I I de la loi du 16 nivôse an 6 ,
( a ) lL es articles I et II de la loi du 2 7 thermidor an 6 , nous donnent l’ex plication de ces expressions s’ en tenir a u x clauses du con trat, en ces termes :
« L ’option faite par l’acquéreur , ou exécution de l'art. II de la loi d u 16 nivôse
dernier, de s ’en tenir aux clauses du çontrat de v e n te , en renonçant à l'exp er» tise , l’oblige à payer le p rix on restant du p r i x , a u x termes convenus , en
numéraire métallique et sans réduction.
» Quant à l'option faite par le vendeur , en conformité de l’article IV de la
loi additionnelle d u susdit jour 16 nivôse, n.1 65 o, elle le soumet à recevoir
» les p rix ou restant du p rix réduit ; d’après l'échelle de dépréciation du lieu
» de la situation de l'immeuble» .
D ans l'espèce,c e tte option n’a été faite ni par l'acquereur , ni par l e Vendeur ;
au contraire, le citoyen B eille , acquéreur, a notifié dam le d élai, l'option expresse
de l ’expertise.
�•;
(*
établit en règle générale , que « les parties seront , en cas de
)> non-conciliation , renvoyées à des experts , qui vérifieront et
)) estimeront la valeur réelle que l’immeuble vendu pouvait avoir
)) en numéraire m étallique, au teins du contrat , eu égard à son
» état à la même époque , et d’après la valeur ordinaire des
» immeubles de même nature dans la contrée ».
Appliquant cette rè g le , le tribunal a ordonné par jugement
contradictoire passé en force de chose ju g ée, que ^immeuble vendu
le 5 frimaire an 2 , serait estimé par experts , au pied de sa valeur
réelle en 1 7 9 0 , qui était la valeur ordinaire des immeubles dans
la con trée, et en même tems la plus haute que pût avoir cet
immeuble en numéraire métallique au mois de novembre 1793 ,
époque où il ne se faisait point de ventes en monnaie métallique.
L ’un des deux premiers experts a estimé la totalité du Bien
dont il s’a g i t ............................................................................ i 5564 fr.
L ’autre l’a évalué à ........................ ... .............................. 5444 o
L e tiers-expert nommé par jugement contradictoire ,
en a fixé la valeur réelle à ; ................................................ 24 o 6 o
A laquelle de ces trois opérations discordanles s’arrêtera le tri
bunal ? La raison d it ,à celle qui s’éloigne le plus, des deux extrê
mes , c’est-à-dire , à celle du tiers-expert ; et deux considérations
décisives se réunissent pour lui assurer la préférence.
L a première considération est que l’évaluation du tiers-expert
se trouve, à très-peu de chose près , le prix convenu entre les
parties , converti en numéraire métallique sur l’échelle du teins.
E n effet, le contrat de vente est du 36 novembre 1795 ( 5 frimaire
an 2). L a valeur do Passignat contre numéraire était alors de 45
fr. le 100, d’après l’échelle du département du Puy-de-Dôme. Lo
prix de la vente fut de 55 ooo fr. assignats , conséquemment do
34750 francs en numéraire au pied de l’échelle , et le liera expert
l’a estimé 24,060 fr. Quand on 'Yoit une estimation si rapprochée de
la convention des p arties, peut-on balancer à s’y fixer?
L a seconde considération
n’est pas moins frappante : elle se
tire de ce que 1e citoyen Beille a constamment offert la résiliation
du contrat même pendant la dernière hausse qu’ont eue les biens ,
�(3 )
et que le citoyen Armand l’a constamment refusée : preuve évi
d e n te de la conviction intime ou il est que les tableaux d’éva
luation forcée , auxquels il s’efforce de donner du ciédit dans son
troisième m ém oire, ne sont que des exagérations hasardées contre
le témoignage de sa propre conscience et qu’il n ’a jamais trouvé
dans ses greniers le produit qu’il trouve dans ses calculs spéculatifs.
D e ces deux circonstances réunies sort la démonstration irrésis
tible qu’en fixant la créance du citoyen Armand pour solde de la
moitié qui reste à payer du prix de l’immeuble par lui vendu en
Ï793 ,à I2o3o f r . , qui joints à i 255 o fr. valeur à l’échelle, de 27500
fr. assignats qu’il reçut comptant le jour de la vente
il aura
obtenu la plus haute valeur vénale de cet immeuble, quand on
oublierait que c’est un bien dotal; que le^inari n’a point d’enfans ;
que sa garantie n’inspire pas une sécurité im perturbable; et que
cette circonstance , qui n'a pas été pesée par les exp erts, déprécie
ce bien du quart au moins,
■OBJECTI ON.
Mauvaises raisons que tout ce la , nous répond le citoyen Armand !
Il n’est pas question de savoir si vous aurez fait une bonne ou
une mauvaise aflaire, en achetant de moi en 1793 le bien dotal
do ma femme } à un prix devenu exagéré par la nécessité où vous
mettent les événemens d’en payer la seconde moitié en numéraire
sans réduction ; il ne doit par conséquent pas être question d’esti
mation. Vous avez joué un jeu de hasard , la chance a tourné contre
v o u s, vous devez subir votre sort : c’est là tout ce qu’il faut savoir.
Je vous ai interdit la faculté de vous libérer de la seconde partie
du prix avant cinq an9, dans la confiance que les assignats n au
raient pas une si longue d urée, et que vous seriez forcé de me
payer en écus au terme convenu : de votre cô té, vous avez souscrit
à côtte condition , dans la confiance que les assignats se soutien
draient plus de cinq ans. l i é bien ! voilà un contrat aléatoire ; la
chance a tourné contre vous , p o u v e z - vous vous en plaindre ,
lorsque vous en ayez volontairement couru le risque? Lu loi du
16 nivôse an 6 ne reçoit point d’application à de pareils contrats
L
�t ~ sj
C4 )
aléatoires. L a stipulation d’un délai à long terme , avec prohibition
d’anticiper le paiement, équivaut à la stipulation expresse du paiement en numéraire , et met le vendeur à l’abri de réduction : et
puis le citoyen Armand nous renvoie à tout ce qu’il a dit dans
ses précédens mémoires.
R É P O N S E
.
E t nous aussi nous renverrions aux réponses que nous avons faites
dans nos précédens mémoires, à voire système emprunté des agio
teurs du perron, si la question était encore à décider.
Nous répéterions ce qui a déjà été dit dans la consultation im pri
m ée, signée F e rrey , F a v a rd , Pigeau et autres Jurisconsultes,
que l’application de la loi du 16 nirôse an 6 , est si peu étrangère
aux contrats qui contiennent des stipulations de .paiement à longs
term es , que l ’article VI de cette loi est spécial pour ce genre de
contrats. « L ’acquéreur , y est-il d it , ne pourra au surplus d e* mander la réduction , qu’à condition i . ° .............. 3 ,° de renoncer y
» le cas échéant, aux termes stipulés p a r le contrat de vente ,
» ■qui auraient été portés à plus de trois ans au-delà de la p u » blication de la loi du 29 messidor an 4 ( ju ille t 1796) ». Voilà
le cas de la stipulation d’un délai au-delà du mois de juillet 1799»
expressément p ré vu , ot la réduction appliquée à ce cas , à la charge
de renoncer au bénéfice du délai. L e délai de cinq ans , stipulé
dans le contrat du 5 frimaire an 2 ( 26 novembre i7{)5) , était
moins lo n g, puisqu’il fut révolu le 26 novembre 1798 : donc la
réduction à l’estimation prononcée par l'article V I , s’appliquait
littéralement à ce contrat, et il s’y appliquait sans même exiger
l ’anticipation du paiement j car le terme n ’excédait pas le mctximuni du délai auquel elle dispensait de renoncer.
Dans l’impuissance de répondre rien de raisonnable à un text»
ai pressant, le citoyen Armand a toujours prudemment pris le
parti de l’oublier, dans l^espoir que les juges l’oublieraient aussi $.
mais son attente sera trompée.
Noua répéterions aussi co que disait Je commissaire Lamarque ,
en portant la parole lors d’un jugemeut rendu au tribunul de
�'
,
( 5 }
cassation , conformément à ses conclusions, Te g thermidor an 10 ,
au sujet de la clause prohibitive du paiement avant cinq ans , dans
laquelle le citoyen Armand place tout son espoir.
« Une clause par laquelle il est dit que l’acquéreur ne pourra
»> payer qu’à une époque déterminée, peut-elle équivaloir à Vex» pression d’une intention formelle de la part des vendeurs de n’èlre
» payés qu’en numéraire? Non sans doute.
» Disons donc que la loi du 16 nivôse a proclamé le principe
» de la réduction ( meme dans le cas où les paieinens auraient été
» stipulés à longs termes) ; que cette disposition n ’a pas été modified
» par l’article X I V de celle du 27 thermidor 5
)> Que ce dernier article n ’a pu être re la tif qu’aux époques.
)) de p a iem en t , et non à la quotité : d’où il suit que la réduction.
» du prix , la fixation de la véritable valeur de l’objet vendu ,
par des exp erts , devra être admise.
Nous remarquerions enfin que le principe rappelé par le com
missaire Lamarque de la réductibilité des prix de vente, dans tous
les cas où le changement des espèces n ’a pas été expressément
p ré v u , et où il n’a pas été formellement stipulé qu e, ce cas arri
va n t, le paiement serait fait sans réduction , a été consacré par
un si grand "nomlire de ^ùgenfeh'S du- tribunal de cassation , qu’il
n ’est plus permis maintenant de le mettrS en doute ; 'pt.npus
invoquerions les jugemens du tribunal de cassation des 7 floréal an
1 1 , 5 prairial même année*', ^
comacré ces maximes (a).
fg* vëndériiidiïé *ail 12 , qui ont
Mais à quoi bon revenir sur la discussion de ce point de droit,
W sque tout est décidé à cet égard par le jugement du tribunal qui
(a) Ceux des 7 floréal an n et îa vendém iaire an 1 2 , sont rapportés avec
dctuil > dans le
3.
cahier du journal des audiences du
tribunal do cassation ,
par le citoyen D rncvcrs , qui fait rem arquer que ce tribunal avait rendu des
jugemens contraires en l ’an 10 , mais qu’il est revenu de cette jurisprudence
erronnée.
X r jugement du 19 vendém iaire an la so trouve dans le 12.® cahier an 11
de la jurisprudence d u tribunal de cassation, par lo citoyen Siroy.
�a ordonné l'estimation
( 6 )
de l’immeuble vendu par
le citoyen
Armand au citoyen Beille ?
L e citoyen Armand insinue vainement que les tribunaux peuvent
revenir contre un jugement préparatoire, d’après la maxime j u d e x
ab interlocutorio retrocedere potest cette maxime n’est applicable
qu’à quelques cas très-rares, où les tribunaux ont ordonné des
interlocutoires dont l'inutilité leur est démontrée après l’opération,
par de nouveaux éclaircissemens sur le point de droit à décider.
Mais ici rien de nouveau sur le point de droit qui rende inutile
l’estimation ordonnée en grande connaissance de cause ; par con
séquent rien ne pourrait justifier la versatilité dans laquelle, le citoyen
A r m a n d voudrait entraîner le tribunal, et c’est l'outrager que de
l’inviter , comme le fait le citoyen A rm an d , à déclarer par son
jugement définitif, qu’il n’avait su ce qu’il faisait en ordonnant
par son jugement préparatoire , l’estimation à gros frais du bien
dont il s’agit de fixer le p rix par la voie que la loi du 16 nivôse
an 6 avait indiquée.
B E I L L E .
(M IA V A 4J
A Clermont-Ferrand , chez J. V e y s s e t , Imprimeur de la Préfecture
du Puy-de-Dôm e , rue de la Treille.
�
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Beille. An 12?]
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Beille
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biens nationaux
ventes
créances
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vin
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domaines agricoles
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Titre complet : Quelques mots sur le dernier état du litige pour le Citoyen Beille, appelant, contre le Citoyen Armand, intimé.
notation manuscrite : 30 nivôse an 12, jugement définitif, infirme et ordonne que le prix sera payé, valeur réduite. Journal des audiences an 12, p. 121.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
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Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
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Circa An 12
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
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0aefee4f12fcbac6d452ef8745c5a9eb
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Text
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épartem
entdel'aliertribunalcivil
P O U R le citoyen S i m o n B e l a n g e r , ci-devant cu isin ier , et
premier domestique de défunt L o u i s G a i l l o n e t d ’ O r v i l l i e r s , amiral de France , D em andeur ;
le citoyen H u g o n d e G i v r y ,
héritier dudit défunt son oncle , Défendeur.
CO N TRE
seul et unique
Q u e l l e idée d o it-o n se f o r m e r d ’un n e v e u , q u i n on con ten t de
s'e tre e m p a r é de la fo rtu n e de son v i e il o n c l e , m ê m e a v a n t sa m o r t ,
em p loie t o u r - à - t o u r l’a rtifice et le m en son g e p o u r d ép o u iller un p a u v r e
d om estique d’un legs m o d i q u e , q u e le d éfu n t lui a f a i t , en récom p en se
de ses longs et pénibles s e r v ic e s ?
N ’est-ce pas à l’ingratitude la m i e u x caractérisée joindre la plus sor
dide a va ri ce? N ’est-ce pas s’exposer d’ un côlé à la raillerie et au mé
pris du p u b l i c , et de l’autre à toute l’ani madver ti on de la justice?
T e l s sont cependant les tristes désagrémens , ou plutôt telles sont les
chances également honteuses que le citoyen H u g o n G i v r y ne craint
pas de courir. Héritier du ci-devant comte d’ Orvllliers q u ’ il a dépouillé
,de son v iva nt de sa riche s uc c es si on , il croit n’en a v o ir pas assez s’ il
ne parvient à frustrer le citoyen Bellanger du legs que le vieillard lui
a laissé p ar son testament.
Et sur quel m o y e n se fonde cet avide collatéral } pour b r a v e r a vec
tant de courage les loix de la reconnoissance , et affronter a ve c tant
d intrépidité la r ume ur publ ique ? « M o n o n cl e , dit-il , n’a entendu
« donner à Bellanger q u ’autant q u ’ il seroit à son service à l'heure
de sa m ort o r , long-tems avant cet événement Bellanger l’ avoit
» quitté ; donc son legs ne lui est pas du ».
Quel h o m m e seroit assez maître de soi pour r etenir son indig n a ti o n , lorsqu’ il saura que c ’est le citoyen H u g o n G i v r y lu i- mê me ,
qui a congédié Be ll anger , qui l’a e m p ê c h é par force et par artifice
de recueillir les derniers soupirs de son b i e n f a i t e u r , de son m a î t r
tombé en enfance ?
Entrons dans le détail de c ette singulière a f fa i re , plus digne de fig u rer dans un r o m a n , ou dans une intrigue de théâtre, que d'occuper
uneplace
dans les fastes de la justice.
A.
-
(
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•
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2
)
F A I T .
V e r s la fin de 1 7 7 9 , Bellanger entra en qualité de c h e f de cuisine
au service du comte d’Orvilliers : il étoit alors à R o e h e f o r t , où sa place
de vi ce-ami ral de F r a n c e , le retenoit.
A y a n t perdu sa f e m m e a u co mme nce me nt de l’année 1 781 , il
quitta cette ville, envi ron une quinzaine de jours après. Il vint à P a r i s ,
et se retira dans le séminaire S ai nt -Magloi re , pour y v iv re dans toutes
les pratiques de la religion.
^
A v a n t s o n départ de R o e h e f o r t , il congédia ses domestiques qu i
étoient en grand nombre. Il ne garda que le seul B e l l a n g e r , q u ’il
me na a ve c lui à Paris , dans sa voiture. 11 fut redevable de celte p r é
f é re n ce , sur tousses camarades, a ux marques les plus expressives de
fidélité, d’attachement et d’exaclilude q u ’ il n’a cessé de lui donner en
remplissant ses devoirs auprès de sa personne.
__
Cet éloge n ’a rien d’exagéré , il n’est que la répétition des discours du
citoyen d ’O r v i l li e r s , et des tém oignages q u ’il a toujours r e n i u s de la
conduite de ce lidèle s e rv ite u r , p endant tout le tems q u ’il a été à son
service.
< _
Si l’on interroge le supérieur du séminaire de S a i n t -M a gl oi r e, il r é
pondra , ainsi q u ’il l’atteste dans son certificat du 4 frimaire de r ni e r,
a. que le citoyen L oui s Gaillonnet d’Orvilliers , ancien lieutenant-gé» néral des armées navales de F r a n c e , ayant résidé pendant l’espace
» de dix ans environ dans ledit sé mi na ire , j’ai souvent eu occasion de
» le voir et de m ’entretenir a v e c l u i , q u ’ il m ’a très-souvent parlé du
n citoyen Simon B e l l a n g er , son cuisi ni er, qui a été à son service pen
» dant ledit tems, et qui l’étoit déjà bien a u p a r a v a n t , q u ’il ma c o n s
» tamment témoigné être très-satisfait de son s er vi ce , persuadé que
■
» ledit Bellanger le s e r v o i t , no:i-seulement a ve c respect et lidélité ,
» mais a vec le plus grand a tt a ch em ent , et qu’ en conséquence il étoit
» disposé à lui faire beaucoup de bien pendant sa vie et après sa
» mort ».
Interrogez le directeur des études de. philosophie de cette ma ison ;
interrogez le citoyen Sai nt -Simon , aussi l’ un des chefs de cette m ê m e
mai son, tous les deux attesteront les mômes faits, les m ê m es t ém oi
gnages de satisfaction des services du iidèle Be ll ang er , le mê me désir
ciu comte d Or vdli ers de lui faire ou bien de son vivant el après sa mort.
Ces titres, que la voix publ ique consacre d u n e m i ni è re si h o n o
rable pour Bellanger , sont confirmés par les écrits el libéralités du ci-,
toyen d’Orvilliers.
_
‘D ’après ses ordres, Bellanger avoit apporté an séminaire de SaintMagloire une poilion de sou ménagé j c o m m e chaque jour la santé
du comte s’aiï'oiblissoit, il étoit possible que son héritier après sa mort.
�•
.
'
(3 )
.
.
lui contestât ce mobilier. P< ur délivrer ï iellanger de celte inquiétude ,
_ il lui d o n n a , le 16 avril 178O, l’ écrit suivant:
' « Je certifie et (onfesse que c’est par m o n avis et conseil que B e l
» langer a mis ses effets chez tnoi , el q u ’ils lui appartiennent en e n t i e r ,
» ainsi que tout ce qui est dans la c h amb re q u ’il oc cupe ».
Ce n’est pas t o u t , à cette déclaration de propriété, il ajoute en ces.
‘termes, dans l e m ê m e écrit : « Et j’y compi’ends le petit lit; et si connue
51 je l’e i p è r e , il me survit ; car s i f a v o is le malheur de le perdre ,
» il me seroit nécessaire pour coucher le domestique qui le re mp la » ceroit ».
' « D e fout c e c i , continue-t-il, il suit que le sage Bellanger-ne. i\oh
» point être inquiété après ma m o r t , sur ces meubles et l’article de
» mon testament ».
^ D ’après cet écrit , le don du petit lit que le citoyen Dorvilliers fait
a Be ll ang er , le chagrin q u ’ il éprouveroit s’ il avoit le malheur de le
perdre, l’espoir q u ’il le survivra , l’espèce d’ordre q u ’ il intime à son
héritier de 11e point inquiéter le sage ïiella n g er sur ses-meubles et
1 article de son testament ; enfin ce s u r n o m , cette épithète de sage q u ’il
lui d o n ne , toutes ces particularités prouvent que Bellanger avoit su
j u s q u a u dernier point mériter l'attachement de son m a î t r e , et q u ’ il
lui étoit devenu si nécessaire q u ’ il ne pouvoit plus s’en passer.
E n f i n , pour peu q u ’on réfléchisse sur sa situation, et q u ’on se r e
présente un vieillard de plus de 80 a n s , qui cha que j our voyoit e n
lever une de ses facultés, qu i senloit son corsps se détruire e n . d é t a i l ,
et s’ciFaisser sous le poids des infirmités ; n’est-il pas naturel de penser
que cet h o m m e se lut cru perdu l u i- m êm e, s’il avoit eu le malheur
de perdre le serviteur fidèle qui connoissoit depuis long tems ses goûts ,
ses habitudes, et qui possédoit si bien l’art de les flatter, de les e n
tretenir, cl adoucir res maux , el à foi ce de soins et de prévenances de
le faire s ur vi vr e, en quel que sorte, à lui-même.
U ne étude si continuelle de ‘services ne pouvoit être oubli ée; aussi
. ce vieux guerrier se fit il un devoir et un h onneur de les reconnoî ire;
il fit son testament olographe le 14 ma i 1787 , ainsi conçu à l’égarcl
ae Be ll ang er : o J e donne 6000 francs à S imon Bel l ang er , mon c u i
» smier el premier domesti que, en reconnoissance des services q u ’ il
a m a rendus , par estime de ses vertus et par amitié pour lui. Je
» lui donne aussi Is lit d’ indienne et tout le petit ameublement de ¡a
» cnombre située au premier où je mange , tous mes habits, et les
» deux tiers du linge servant
m a personne ; enfin je lui donne tous
» les livres qui se trouveront après qu e M . / aub (son exécuteur tesJ) lameiitaire_) aura fait le choix de ceux qui lui conviennent. -Je donne
n >-i C a li x le , mon Inquais...... l e s articles concernant les deux d o » nies tiques n'auront effet qu'autant qu'ils seront à mon servies;
M « l ’heuie de ma mort ».
A a
�( 4 )
_
_
Quelques années après ce testament, le citoyen d’ Orvilliers cessa
peu à peu de v i v i e , sa raison c é d i n a ; enün au mois de mars 1791 ,
Il tomba tout-à-fait dans l’enfance ; instruit de son état, le citoyen I I u gon de G l v r y , son neveu et son héritier, accourut à P a r i s , et y arriva
le i 5 mai de !a m êm e année.
_
_
_
Ouel étoit le but de ce v o y a g e? étoit-ce pour veiller plus p a r t i c u
lièrement sur la sa nié de son oncle , et p r o l o n g e r ses jours en lui pro
diguant tous les secours de l’art des médecins? N o n , il ne s’esl rendu
e n°si grande hâte dans la capitale , que pour s’emparer , ainsi que
toutes les circonstances le prouvent , de la succession de son vieil
oncle avant sa m o r t , et pour en accélérer le terme, autant q u ’il d é
pendent de l u i , sans se compromettre aux y e u x de la justice.
* Il est triste pour Bellanger de se voir réduit à révéler de pareils
faits • il est triste pour lui d’être forcé d’accuser le neveu , l'héritier de
son maître et de son bienfaiteur: que disons-nous accuser ? C ’est ce
n e v e u , c’est cet héritier qui s’accuse lui-même ; c’est sa propre c o n
duite qui le traduit devant le tribunal de l’opinion p u b l i q u e , et qui le
d é n o n c e , ainsi q u ’on va le voir dans un instant.
Un e f f e t , à peine est-il arrivé chez son o n c l e , q u ’ il s’empare do
t out , fait vendre son m o b i li e r, sa batterie de cuisine; sans aucune
f or ma lit é, se fait rendre compte de l’état de sa fortune et de ses r e
venus par le citoyen E t i e n n e , n o ta i r e, l’ homme d’affaires du citoyen
d’ Or vil li er s; il ordonne à Bellanger de mettre dans des mall es, l’a r
g e n te r i e , la garde-robe et tout le linge. P o u r se dispenser d ’acquitter
'le legs fait à Calixte ( l’un des domestiques du vieillard ) il le congédie,
' et lui donne pour i n d e mn i t é , un billet de 5 o francs en sus de ses
gages.
_
Il auroit bien v oulu renvoyer de m êm e Bellanger , et s’ acquitter p a
reillement de son legs; mais celui-ci lit p!u; de résistance, assuré pnr
l’écrit de son maître , du 16 avril 1788 , q u ’ il exigeoit q u ’ il ne 'c quittât
q u ’ à ia mort; soupçonnant que cette condition pouvoit être répétée
dans son testament, il persista à tester auprès de la personne du vi ei l
l a rd , et a lui continuer ses secours. Le vo ya nt si ferme dans cette
résol uti on, le citoyen de G i v r y n’insista pas (.'avantage pour le m o
ment.
„
. r
Quand tous c e s arrangemens lurent termines , ce neveu fit transporter
dans sa v oi tur e, son vieil o n c l e , qui avoit alors perdu l’ usage de la
parole; il le conduisit à M o u l i n s , a peu-près c o m m e un cadavre que,
l’on conduit à sa sépulture. Bellanger étoit à ses côtés pour lui fournir ,
pendant le v o va ^ e, tous les secours dont il avoil besoin. Enfin l’equi'«
L e e arriva à Mmilins le 2,3 u n i 1 79 1.
_
_
_
O n se demande pourquoi cette trans.alion si subite? L e citoyen
H i l t o n G i v r y e.royoit-il que le ci toyen Dorvilliers auroit plus de secours
à Mouli ns qu’ à Paris? Ma is ne sait-on pas que dans les plus graves,
�maladies, on v i e n t , d’une extrémité de la F r a n c e à l’a ut re , chercher
guérison dans cette grande capitale? Eloit-ce le m an q ue de fortune
ou d’aisance? Mais le citoyen d’ Orvilliers jouissoit à-peu-près de 30,000
irancs de r ent e; s a v o i r , de 18,000 francs de pension du g o u v er ne
ment , dont il lui éloit toujours dû une année en a r ri è re , du château
Cihenel, bien provenant de sa f e m m e , dont l’usufruit lui rendoit
annuellement environ 12,000 f r a n cs ; enfin il lui étoit d û , par une
citoyenne D u f r e s n e , b an q u i è re , un capital de 14,000 francs.
C.e n’étoit donc ni la pénurie des m o y e n s , ni le m a n q u e des
r emèdes, ni des secours de l’a r t , qui forçoient cet avide collatéral à
faire transporter, a ve c tant de précipitation, le.citoyen d’ Orvilliers de
-taris à M o u l i n s , dans l’état oii il étoit de souffrance et d’anéantis
sement. Pourquoi donc un v o y a g e si l ong , si p é n i b l e , pour u n
vieillard qui n’a voit plus q u ’un souille de vie ?
.................. Qulcl
non m o r ta l ia p e c to r a c o g i s ,
A u r i sacra f a m é s !
Jri r g tLn,
A u r este, quelques jours après l’ arrivée à Mo ul ins du citoyen
j-’orvilliers et de sa suite, le citoyen Hugon de G i v r y , m it auprès
de lui une garde et un domesti que, qui apprirent de Bellanger la
manière de gouverner le malade. Qu an d au bout de dix à douze jours
us furent au l a i t , le citoyen G i v r y déclara à Bellanger q u ’il n’avoit
plus besoin de l u i; q u ’il avoit payé sa place à la diligence de Paris,
pour partir 1s lendemain à quatre heures du matin ; q u ’ il eût à se
tenir p r ê t , et que son domestique le conduirai t à la voiture.
Il étoit six heures du soir, q uan d ce départ inattendu fut intimé à
Bellanger. Qu e d i r e , que faire dans la position où il étoit? Il eut beau
protester qu il ne quitterait son m a î t r e , conf or mément à ses i ntentions,
q u ’après avoir reçu son dernier soupir. Vainesproteslations;le malheureux
d ür vi lli er s 11’étoit plus q u ’ une masse i n a n i m é e ; Bellanger n’étoii plus
dans sa m a i s o n ; il éloit dans celle du citoyen G i v r y ; pouvoit-il y
l e s t t r , malgr é son congé et ses défenses d ’y rester?
Il fallut donc se disposer à partir; mais avant de céder à cette
atale nécessité, il crut devoir prendre ses précautions. Il alla chez le
ci-devant curé de Mouli ns , pour le prier de veni r a ve c lui chez le
juge de paix, afin de laire constater son départ forcé. Malheureusement
ce juge etoit a b se nt , el il étoit trop lard pour y retourner : il n’ eut
que le tenis de faire ses p a q u e t s , de co mp te r a v e c le citoyen G i v r y ,
clu i lui p ay a ses g a g e s , moitié en assignats, et moilié en a r g e n t , et
? « • VOUl' se (^!>'HTasser de lui plus f a c i l e m e n t , lui promit q u ’ après
e tet.es de son o n c l e , son testament seroit, à son é g a r d , ponctuelle
ment exécuté.
Bellanger p artit p o u r P a r i s , re mp li de ces brillantes promesses;
A 3
�.
.
( 6 }
■
.
mais bientôt il eut occasion d ’apprendre que promettre et tenir de la
part du citoyen Hugon G i v r y , sont deux choses toutes différentes.
I,e citoyen d’Orvilliers est décédé à M o u l i n s , le 14. avril 1792- lk;Llanger a réclamé ¡’exécution du testament du défunt.
.
I.Vabord il en a demandé la représentation au citoyen G i v r y ; celui-ci
lui en a donné une copie, écrite de sa 111 lin. C o m m e cet adversaire se
proposoit d’exciper de ¡’obligation imposée par le testateur, d’être a
son servi ce, à Plieure de sa m o r t , pour obtenir le legs, il a lallu
plaider pour s’assurer de l’existence de cette condition , si d i e étoit
bien l’ouvrage du testateur, ou plutôt celui de son héritier.
P o u r éloigner autant q u ’ il a été en son pouvoir le jugement de cet
incident , ie citoyen Hu g on de G i v r y a n i é , devant le juge de paix
et à l’audi ence, q u ’ il étoit dépositaire du testament, quoiqu' il eu eût
donné dr; sa m-iin une copie à Bellanger ; triais convai ncu par celle
copi e que toutes c;s dénégations étoient autant de mensonges , le
t r i b u n a l , par son jugement du 28 floréal, l’a condamné ¿1 le déposer
à son g iv l le dans la huitaine; sinon fait droit sur la demande en
délivrance de, legs , et en dommages et intérêts de Bellanger.
C e dépôt a été l'ait en exécution de ce j u g em e n t , et il n’est plus
question que de décider si le citoyen H ug on G i v r y ayant forcé 13ellanger de quitter son maître avant sa mo rt , celui-ci peut exciper de
celte retraite, dictée par la nécessité , pour se dispenser d’arquitter
le legs, et les' dommages et intérêts d û s , en raison du tort qu’ il a fait
éprouver à ce malheureux domestique. Entrons en matière.
M O Y E N S .
P a r son testament olographe du 14 mai 1 7 8 7 , le citoyen Dorvilliers
a lègue à Echanger, en récompense de scs longs services, une s omme
de 6,000 f r an cs, et d’autres objuls plus au long mentionnés dans ce
testament , et i! les lui a l ég ué s, à condition q u ’il sera à son service
ù )’ h m e de sa mort.
Quelle est la nature de ce legs? Quelle est celle de la condition
qui y est apposée?
S i , d’après les principes de la ma ti èr e, et d’après les faits de la
cause, 011 démontre:
E n premier lieu , que le legs est d u , indépendamment de la condition
qui lui est apposée ;
E n second lieu, q u ’il est du encore, parce que l’ inexécution de celte
m ê m e condition n’est point le lait de j 3ellanger, mais bien celui du
citoyen G i v r y .
Il résultera de la démonstration de ces deux propositions, quo dans
tous les cas possibles, il est tenu d acquitter le legs, et les d omma ge s
et intérêts d e ma n dé s , et que j'ien ne sauroil l’en dispenser.
�(
P R E M I E R E
7
)
P R O P O S I T I O N .
L e legs est dû , indépendamment de la condition qui lui est apposée.
Quelle est la nature de ce legs? C ’e s t , sans contredit, lin legs rémunératoire , une récompense donnée p o u r des services déjà reçus et à
recevoir par la suite.
'
,
O r , quelles que soient les conditions opposées à lin l e g s , à une
donation r énni né ra to it e, elles ne peuvent jamais eire d ’un a ccompli s
sement aussi strictement rigoureux , que les conditions apposées aux
donations purement gratuites.
L a raison de cette différence vient de ce que la donation r é m u n é
ra toire est plutôt une dette que le testateur acquitte, q u ’ une véritable
donati on; car si quelquefois il donne plus q u ’ il ne d o it , il n’est pas
en son p ouvoi r d’attacher à sa donation des conditions telles, qu’ il
puisse se dispenser d'acquitter ce qu’il doit réellement : la justice ne
permet pas pius q u ’on s'enrichisse des services d’aut ru i, que de sa
fortune.
Ces principes s’appliquent singulièrement a ux legs faits à des domesticjuRs par des vieillards infirmes. O n sait que les g^ges ordinaires
cju on leur d o n n e , ne suilisent pas , g beaucoup près, pour les r é c o m
penser des peines et des soins q u ’ ils prennent de ces êtres que la mort
Ivappe en détail , et q u ’elle accabl e, avant de terminer leur cari ¡ère,
de mille et milie inf irmités, aussi pénibles à soigner q u ’à supporter.
Al ors il n’est que l’espoir d’être indemnisés du surcroît de leurs
soins et de leurs veilles, qui soutient l’attachement des domestiques
auprès de leurs vieux maîtres , et les legs q u ’ils leur font après leur
m o r t , mê me a ve c la condition de recevoir leurs derniers soupirs, ne
sont jamais regardés que c o m m e un supplément de leurs gages.
I o u t e peine mérite salaire, et tout salaire doit être proportionné à
la peine.
C ’est ce qui a été décidé par plusieurs arrêts. D e n i s a r t , verbo legs ,
en rapporte un trèi-remarquable, N°. i 4 i dont voici les circonstances.
Nous les copions.
»
»
»
»
»
w
« L e n août 1 7 5 5 , M . le mar échal de T h o m o n d fit son testament
devant notaires, par lequel, entr’autres dispositions, il iit un legs
de 400 livies de pension viagère à Sevestre, son cuisinier, laquelle
pension devoit c o mme nc er du jour de son décès; plus, il lui léguoit
Mx :nois de ses ^ages, i ndépendamment de ce qui lui en seroit dû.
T n n s mois après ce testament , le mar échal de T h o m o n d ht ui»
co*-licilc en l av eu r de tiO;s domesti ques, ù qui il légua à chacun
�»
»
»
»
.
.
,
. (
8
)
.
une pension viagère de 150 l iv r e s ; bien entendu, portoit le codi
c i l e , que ces pensions et ces dispositions 11’ auront lieu qu’autant
que ces trois domestiques seront ¿1 mon service a l'heure de
ma mort.
» T ro is ans après la date de ces testomens et c o d i c i l e , et en 1 7 6 8 ,
» Sevestre sortit de chez M. Je maréc hal de T h o m o n d , o ù il étoit
» tombé malade. L e mar échal de T h o m o n d décéda le 9 sep
» tembre 1761.
» Quatre années après sa m o r t , Sevestre demanda en justice le
» paiement de sa rente v ia gèr e; il soutint, au Ch ât elet , q u ’ il n’étoit
» sorti de chez le maréchal de T h o m o n d q u ’à cause d’une ma la di e :
» il ajouta q u ’il n’ a voit pas perdu la protection de ce seigneur, qu i
» m êm e l’avoit placé chez le marquis de Sassenage; e n f in , que s’élant
écoulé trois ans depuis sa sortie chez M. le maréchal de T h o m o n d ,
» sans que le testateur eût r évoqué le legs à lui fait, c ’éloit une preuve
» q u e M . le maréchal de T h o m o n d avoit persisté dans sa volonté. ,
» L e tuteur des mineurs enfans de M . le maréchal de T h o m o n d ,
opposoit pour défenses, que Sevestre ne s’étant pas trouvé au service
de son maître lors de son d é c è s , il étoit non recevable dans sa
demande : il argiimentoit du codicile et des termes qui s’y trou
voient , relativement aux nouveaux legs faits aux trois autres
domestiques , bien entendu qu’ils seront à mon service à Vheure
>5 de ma mort ; enfin il excipoit de celle autre circonstance, que le
» testateur, outre les 400 l i v r e s , lui avoit en outre laissé six mois
55 de ses g a g e s , ainsi q u ’aux trois autres domesliques , pour leur
» donner moyen de se mettre en condition', ce qui s u p p o s o i t , par
5) c o n s é q u e n t , que Sevestre, ainsi que les autres domestiques, seraient
» encore à son service a son d é c è s , sans quoi les legs seraient
» caducs.
» P a r sentence conlradictoire du Châtelet, du 2.8 novembre 1 7f)6 ,
» Sevestre fut débouté de sa d e ma n de , a ve c dépens. Sevestre en
» appeila en la grand’ eha mbr e ; et par arrêt du lundi i 3 juillet 1 76 7,
.0 audience de sept heures , après une plaidoierie très-contradicloire
« la sentence fut i n f ir mé e, la délivrance du legs ordonnée à Seveslre
» seulement du jour de la de ma nde , a vec dépens.»
«
«
»
»
Si l’u s a g e , dans ce t ems, eût été de motiver les jusçemens c o m m e aujourd h u i , 011 verrait sans doute que 1g motif 1g plus dirimaut de cet
arrêt éloit la nalure rénumératoire du legs, et que la condition de se
trouver auprès du testateur, au mo me nt de sa m o r t , n’étoit point à la
ri gueur une condition sine qud non ; car dans cetle espèce, si le léga
taire n’a pas acquitté la lolalité du legs par ses services, il en a acquitté
nu moins une partie, et il seroit souverainement injuste de pri ver un
domestique de ce qui lui est légitimement d û , lorsque ce 11’ est pas sa
�faule s'il n’a pas tout Fait ce q u ’ il ch voit faire pour obtenir la totalité du
legs, et que d’ailleurs il n’existe contre lui a u cu n sujet de mécontente
ment qui puisse le lui faire perdre.
_ O r , telle seroit l’ injustice dont Bellanger r>eroit aujourd’ hui la vi ct ime ,
si supposé q u ’il eut quitté volontairement le cit. Dorvi lli ers, avant sa
“ oi’t, il étoit privé de son legs. Be ll ang er , après avoir passé les plus
belles années de sa vie au service du cit. D o r vi ll er s , a v e c les plus m o
diques g a g e s , perdroil le fruit de lant d’assiduités et de soins, de tant
de nuits q u ’il a passé auprès de l u i , à le p anser, à lenét oyer et à r e m
pli r, c o m m e une garde m a l a d e , toujours au chevet de son l i t , les plus
pénibles et les plus dégoûtantes {onctions!
Il
n’est point de tribunal q u i , dans ce c as, lui refusât un supplément
de gages pour l’ indemniser de ce supplément cle fatigues et de veilles,
et on voudroit le priver d’ un legs dont il a acquitté la plus grande
partie par ses services, parce q u ’il ne lui a pas été possible de l’acquitter
en totalité!
*
Non , un tel système de défense est trop injuste , trop déshonorant
de la part de celui qui le propose, trop opposé aux intentions si claire
ment énoncées du cit. Doryilliej s ; il dégèle de la part de son héritier
un si grand fond d’ingratitude et d’a var ice , q u ’on craint de se dé s ho
norer soi-tnéme et de s?, rendre son c o mp li ce , en écoutant a v e c quel que
attention une pareille défense.
_Détournons nos regards d’ un tableau si h i d e u x , et hâtons-nous cl’arriver à notre seconde proposition,
i
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
L e legS' estdâ , parce que Vin exécu tion de la condition n ’ est pas le
f a i t de B ella n g er, n u is bien celu i du cit. IJugon Givry.
r^t-ce Bellanger qui a quitté volontairement le cit. Dorvilliers ? Est
e citoyen de G i v r y qui l’a cong édi é?
*
? C o m m e 1 intérêt est la mesure de toutes les actions humaines, v o yo ns
« a .ueur de ce flambeau si c’est Bellanger q u i , de sa propre volonté,
es l et ne , ou si c ’est le citoyen de G i v r y qui l’ a forcé à cette retraite.
.a ^,0 u l ’ e!1 supposant ciue tous ces sentimens de zèle et d’ attacl«?^ an^ei' ^uso' f Parnde auprès du comte Do rvi ll ie rs, nVusl'n,,
G- -n6 Sa 'lain 1 cIi" ei * fei' •n,t! ^ .dissimulation,
Bellanger
savoit
que
le
IjOII
»
*
.. O
.
.
1
écriif» | ,C
• CUll)'le,'0,, p ^d a i r ? son testament ; il eu avoit la preuve
avnW t G Sn l,n,11' n cl;,ns l’acte du ifj avr il 1788, relatif aux effets q u ’ il
a pporles eu séminaire de Saint-Magloire.
nsuite Bell anger, c o ir aincu que le cit. Dorvilliers ne pouvant so.
�( io 5
passer de l u ! , avoit des raisons de soupçonner q u ’ il mettoit quelque
condition dans ce testament pour le lier auprès de sa personne ju squ’à
sa m o r t , et ses soupçons ne se sont que trop bien réalisés.
O r , est-il probable que Bellanger ait été assez ennemi de son propre
intérêt et de lui-même pour quitter le citoyen Dorvilliers au mo me nt
où il entrevoj'oit à chaque minute que ses espérances alloient se
réaliser par la mort de ce vieillard agonisant? Q u o i ! il a passé q u a
torze années, sans relâche, auprès de lui, dans le plus pénible s e r v i c e ,
et c’est lorsqu’il est sur le point de recevoir les récompenses q u ’ il lui
a tant de fois promises, q u i l le quitte!
N o n , ce fait n’est pas c r o ya bl e ; Bellanger n’est point un f o u , u n
i mbécilie ;les témoignages que le comte Dorvilliers, lorsqu’il jouissoit
de sa pleine raison , n’a cessé de rendre de sa sagesse et de ses vertus, ré
sistent absolument à cette idée; et si la sortie de Bellanger de chez le
•citoyen Hugon de G i v r y pou voit être volontaire de sa part, elle ne
pourrait lui être i mp u t a b l e , parce q u ’on ne pourrait la regarder que
•comme un acte de dé me nc e ; on le plaindrait, mais on ne seroit pas
fondé à le priver de son legs, parce que tout ce qui se fait dans la
f o l ie , n ’est point du domaine des loix.
Ma i s v o y e z encore c o m m e tout choque le bon sens dans l’ h y p o
thèse que nous traitons. Si Bellanger avoit eu.dessein de renoncer aux;
avantages portés en sa faveur dans le testament de son m a î t r e , par sa
retraite d’auprès de sa personne, pourquoi a-t-il attendu, pour l’effec
tuer, q u ’il fût à Mo ul ins ? N ’étoit-il pas plus s i m p le ,p l us naturel d’exé
cuter cette résolution à Paris, il s’ épargnoit la fatigue d’un voyage pour
aller et revenir?
C ’étoit , d i r a - t - o n , pour ne pas laisser le comte Dorvilliers
sans secours dans sa route; il l’ai moi t donc, il lui étoit donc att aché;
mai s s’il n’a pu se résoudre à l’abandonner pendant sa route, quelle
raison avoit il de l’abandonner après sa route terminée? L ’a imoi t- il
moins alors? lui étoit-il moins attaché?
O u i n’est co nv ai nc u maintenant que son départ de Mouli ns a été
f o rc é ,e t que l’ intérêt, l’a v j r i c e , la cupidité ont aveuglé le citoyen H u g o n
de G i v r y , au point de le congédier de chez lui, c o m m e il a congédié
Calixte à Paris, pour profiter des legs (ails à ces deux do me sti que s, et
pour se faire un moyen qui le dispensât de les acquitter.
Est-il possible d’en douter, lorsque sans é g i rd à la foiblesse, à l’ état
d’anéantissement d u c o m l e Dorvilliers, et au\ risques de le faire périr en
c h e m i n , il le fait enlever de Pans uo i m nj U i i cadavre q u ’on porte au
lieu de sa sépulture? Et pourquoi celte translation si s ui n t e , si p ré ci
pitée? afin q u ’étant maître absolu de sa personne, rien de sa succession
ne pût lui échapper.
'
S oi Cdoi ’or! voilà donc où l u p o u ^ s c eux que tu tourmentes!et l’on.
�.
C «« )
_
douieroit encore que celte mô me soif n’a pas excité le citoyen H u g o n
cie G iv ry à congédier Bellanger de ch ez lui pour s’ emparer de son legs,
comme elle l’a porté à s’e mparer, sans aucune f or mal it é, de toute la
fortune de son oncle avant q u ’ il fût inort.
A u surplus, s’il pouvoit rester encore quelques nuages sur la véritable
cause de la retraite de Bell anger, le tribunal, pour les dissiper, pourrait
sans doute ordonner la p r e u v e , tant par titres que par témoins des faits
énoncés au présent mé moi re .
•
' Ma is quoi! cette preuve n’est-elle pas toute acquise? N ’est-il pas d’une
évidence irrésistible que Bellanger ayant tout à perdre en quitant le
comte d ’Orvilliers avant sa mort', il ne l’a pas quitté de son propre
mo uve men t ? N’est-il pas d’une évidence non moins irrésistible que le
citoyen H u g o n de G i v r y ayant r envoyé C a l i x t e , l’ un des domestiques
du c o m t e , pour gagner le legs que ce vieillard avoit f a i t , il a de même
1 envoyé Bellanger dans la v u e aussi de profiter du legs fa it à Bellanger ?
O r , le citoyen H u g o n de G i v r y peut-i l argumenter de sa propre
turpitude? peut-il se faire u n moye n de sa convoitise pour se dispenser
*d acquitter un legs qu e l’ honneur et le respect, pour la m é m o i r e d’ un
oncle qui lui a laissé tant de f ortune, lui c omma nd ent si impérieuse
ment d’acquitter?
C)ue deviendraient donc les dernières volontés des mourans , si leurs
héritiers, à l’exemple du citoyen Plugon de G i v r y , pouvoient se per
mettre de les anéantir? Quels domestiques, sur la foi instable de leurs
maîtres caducs et i n f i r m e s , sacrifieroient leurs veilles pour les soulager ,
et exposeraient m ê m e leur santé, si les promesses de ces homme s lutlant sur la couche mortuaire entre le trépas et la vie , pouvoient être
iaussées et rendues illusoires par d avides et ingrats collatéraux ?
Magistrats, 1 epoque est enfin arrivée où après, tant de secousses v i o
lentes, il vous est permis d ’avoir tout le courage de la j usti ce, et de
raflermir , par l’autorité de vos jugemens-, les bases tant de fois ébranlees de la sociabilité. V o u s en ave z dans cette ca us e, l’occasion la plus
éclatante.
'
S il est de l’intérêt de la société d’assurer le service des domestiques
«iiveis leurs maî tres, il n’est pas moins intéressant pour elle d’assurer
es îéeompenses des maîtres envers leurs domestiques.
•Ainsi vous avez à puni r l’avidité d’ un collatéral qui croit n’ en a vo ir
point assez, si a l’opulente succession q u ’ il a recuei lli e, il ne joint
Un mo di que legs fai 1 a un pauvr e domesti que, après i/| années du ser
vice le plus assidu et le pins pénible. V o u s a ve z à venger ce malheui eux auquel un héritier barbare veut arracher It pain q u ’ il a gagné au
les** Ce *anl f'6 v e '^*!s et c^e sueurs. V o u s ave z à l’indemniser dp toutes
les chicanes multipliées de son r e d o u t a b l e adversaire lui
11 luit é pr o uv er , et qui l’ont réduit à la déplorable nécessité de
�. .
( .
12
)
vendre son mobilier pour f ou rnir a u x frais de c ette injuste contesta
tion.
Justice et h u m a n i t é telles s ont les deux vertus que vous ave z à sa
tisfaire. Dél ivrance du legs , dommages et intérêts proportionnés a u x
pertes de Bell anger ; tel est le jugement q u ’elles vous c o mma nd e nt , et
q u e le publ ic attend de vous.
SIMON
J.
Les
TH.
B E L A N G E R .
L A N G L O Y S , ancien avocat au parlement de Paris.
Jurisconsultes
soussignés
qu i ont lu le mémoi re
ci-dessus, et toutes les pièces sur lesquelles il est basé, après a voir
mûre me nt réfléchi sur les questions qui y sont traitées :
Sont d’avis que
S imon Belanger doit obtenir du
tribunal ci vi l
de l’Al l i e r l’admission des conclusions q u ’ il a prises , et qui tendent
à ce que le
citoyen
H u g o n G i v r y , héritier du
ci -devant comte
d ’O r v i l l i e r s , soit condamné d’exécuter à son égard le testament du
d e r n i e r , du 14 mai 1787.
L a demande de Belanger est fondée sur la morale et sur les loix;
et ses deux titres doivent par-tout être consacrés.
D élib éré à P a r is , le 1 3 p lu v iose an 8.
C 0 S T E.
.m a u s s a l l é ,
D e l’i m p r i m e r i e de L E N O R M A N T , rue des Prêtres SaintGe rm ai n l’A u x erro i s , No. 42.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Belanger, Simon. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Simon Belanger
Langloys
Coste
Maussallé
Subject
The topic of the resource
successions
legs
domestiques
Description
An account of the resource
Mémoire pour le citoyen Simon Belanger, ci-devant cuisinier, et premier domestique de défunt Louis Gaillonet d'Orvilliers, amiral de France, Demandeur; contre le citoyen Hugon de Givry, seul et unique héritier dudit défunt son oncle, Défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Lenormant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1779-An 8
1751-1789
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53644/BCU_Factums_M0103.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Paris (75056)
Moulins (03190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domestiques
legs
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53886/BCU_Factums_M0626.pdf
323a09604271e8b9759fedacd825d3d2
PDF Text
Text
C
O
P
I
E
D’U N E P R E M I È R E
CONSULTATION
POUR
Le sieur B E L L A V O I N E , appelant;
C O N T R E
L e sieur R O C H E F O R T - D ’ A I L L Y intimé.
L e
C O N SE IL S O U S SIG N É qui a pris lecture d’une requête
présentée au conseil du roi par les habitans et com m unauté du
territoire de la Font-Saint-M agera n d , dépendant de la paroisse
de B ro u t, généralité de M oulins, à ce qu’il le ur soit permis de
diviser et partager entr’e u x , au prorata de leurs propriétés par
ticu lières, deux cantons de com m unaux dépendans de leur ter
ritoire et c o lle c te , l’un appelé le Bois-D ieu ou les Brosses, et
l ’autre le bois S ervo iro n , à l’effet par eu x de défricher lesdits
terrain s, chacun pour la portion qui leur en aura été assignée ;
de trois délibérations de la com m unauté , des 23 , 3o mai et
1er. août 1 7 7 9 , jointes à ladite requête ; de deux procès v e r b a u x
du lieutenant de la maîtrise de M ontm arault, en vertu de la
commission du grand-m aitre au département du Bourbonnais ,
en d a te, l’un du 20 septem bre 1780, et jours suivans, et l’autre
du 2 mars 1781, et jours su ivan s, à l’effet de constater l’état de
A
COUR
D ’A P P E L
DE RIOM.
ir e . CH A M B R S-
�ces b o is , et les droits et prétentions tant desdits liabitans que
du seigneur de la Fônt-Saint'M ageiaud ainsi que le nombre
desdits liabitans, d e 'le u rs feu x et b e stia u x; lesquels procès
verbaux ont dû être remis audit sieur grand-maître des eaux et
forêts au départem ent de B o u rb o n n a is .e t par lui envoyés au
c o n se il avec son a vis, pour être ensuite ordonné par sa m ajesté,
sur la susdite re q u ête , ce qu’il appartiendroit ; de différentes
pièces qui viennent à l’appui de la prétention de propriété desdits
liabitans , et notamment d’une copie informe et par e x tra it,
d’a v e u x , terriers et autres titres de la terre de la Font SaintM agerand, à com m encer par un aveu de ladite terre, du 2 no
vem bre 1411 ; d’une copie collationnée d’un autre aveu de la
m êm e te rre, du 24 juillet 1G74; d’une expédition d’ un bail à
cens d’un bois appelé de la F ouilh ouse, fait par le seigneur de
la Font-Saint-M agerand, le 8 juillet 1C21 ; et enfin de différens
renseignemens Consulté sur la prétention de propriété desdits bois appelés
le Bois-Dieu ou les B rosses, et le bois Servoiron, élevée par le
sieur Gilbert-ÏIenri M aréchal, ch eva lier, seigneur, baron de la
F on t-Sain t-M ageran d , au procès verbal tenu par le lieutenant
de la maîtrise de M ontm arault, le 2 mars. 1781 , et jours suivans,
que cette prétention du seigneur de la Font-Saint-,^
Magerand n’est point fo n d é e , et que les liabitans sont incon
testablem ent propriétaires des bois et com m unaux dont il s’agit.
A ne considérer que la possession des liabitans, il serait trèsdifficile au seigneur de leur contester leur p ro p riété, parce
qu’elle a les caractères de la propriété , et qu’elle parolt assez:
ancienne pour leur avoir acquis prescription.
\l;
E stim e
L e bois des B ro sses, de la contenance d ’environ trois cents
a rp e n s, selon le procès verbal du lieutenant de la maîtrise dé
M o n t m a r a u l t , du 20 septem bre 1780, n’est point un terrain;
inculte et vague , propre seulem ent au yain pâturage des bes
tiaux ; il est couvert de b o is , et par l’énoncé des titre s , i t
�C 3 )
Fa été dans tous les temps. L e lieutenant de la m aîtrise dit
dans son procès verbal qu’après avoir contourné ledit bois ,
l’avoir routé , traversé et exam iné dans le plus grand d é ta il,
il a remarqué que toute la superficie se trouve bien couverte
en recrues essence de chêne , à l’exception de quelques trèspetites.parties mouillées qui sont m êlées de bois blanc.
S i les liabilans n avoient fait qu’envoyer leurs bestiaux au
pâturage , dans un terrain ainsi couvert de bois , e t que le
seigneur de Saint-M agerand eût joui des b o is, q u ’il les eut
exploités, coupés et vendus, ou autrem ent administrés comme
sa chose propre et son dom aine, il n ’y auroit pas de d iffic u lté
que cette simple jouissance du pâturage n ’eût pu acquérir par
quelque temps que ce f û t , la propriété d u terrain et du bois
aux habitans.
»
.
Mais dans le fait , la jouissance des habitans n ’a point été
bornée au pâturage ; elle s’est étendue constamment aux bois
mêmes qui couvroient le terrain : il ne paroît point que le
seigneur ait jamais exploité et administré ces bois com m e lui
appartenans, et qu’il ait em péché la jouissance des habitans.
Il est vrai que cette jouissance n ’a pas été bien ordonnée et
administrée ; que les bois n’ont point été aménagés comme
ils devoient l’ê tre , au désir de l’ordonnance de 1669 pour les
bois des com m unautés; qu’enfin cette jouissance a co n sisté,
de la part des habitans , à faire une m ultitude de coupes sans
m esure, par triage et par jardinage, ainsi qu’il est énoncé au
procès verbal du 20 septem bre 1780.
Mais il ne reste pas moins pour constant qu’ eux seuls ont
usé et abusé de ces b o is, qu’eux seuls en ont joui , que le
seigneur ne les en a point em pêchés , et qu’il n ’y a rien pré
tendu.
O r , "une jouissance ipareille<est évidem m ent la jo uissan ce de
la propriété m êm e ; et lorsqu’elle est im m ém oriale, elle devient
un titre de propriété très-respectable.
- 1 >
H ÿ .a plus de difficultés p o u r le terrain appelé S e rv o iro n ,
A
2
�4
C
) #
parce q u e , malgré cette dénom ination, il ne se trouve point
de bois sur ce terrain absolum ent inculte et propre seulement
au vain pâturage : il est bien certain que quoique le vain pâ
turage emporte avec lui toute l’utilité d’un terrain pareil , et
que le seigneur ou propriétaire ne paroisse pas en jo u ir, parce
qu’il n’en retire aucune utilité particulière-et privée, cependant
c e vain pâturage n’est et ne peut être par lui-m êm e a ttrib u tif,
par quelque temps que ce soit , de la propriété du terrain ,
parce qu’il n’annonce point la propriété , parce qu’il est ou
peut être l’effet de la culture et de l’inculture du terrain, parce
qu'enfin il ne contrarie point les droits du propriétaire, com m e
la coupe d’un b o is, la récolte d’un cham p, etc. Ainsi le pâtux’age des bestiaux des liabitans sur le terrain de Servoiron , ne
leur donneroit aucun d ro it, quoi.que ce terrain ne soit plus en
bois ; et s’ils avoient à invoquer leur possession de ce terrain
pour en réclam er la prop riété, ce ne pourroit être qu’en arti
culant et prouvant qu’il étoit autrefois en bois ; qu'alors eus
seuls jouissoient de ces bois , et qu’ils en ont joui tellem ent
qu’ils l’ont enfin épuisé ; que le seigneur ne les en a point em
pêchés ; que loin de là , il leur en a laissé arracher jusques à
la dernière souche , ce qui dans le vrai paroit être arrivé.
Mais les liabitans ne sont point réduits à invoquer la sim ple
possession, tant pour ce bois ou terrain de Servoiron que pour
le bois des Brosses ; ils ont en leur faveur des titres qui éta
blissent ou constatent leur propriété , et qui sont d’autant plus
décisifs vis-à-vis des seignenrs de la Font-Saint-Magerand, qu’ils
sont émanés de ces seigneurs même.
L e soussigné a sous les ye u x une copie collationnée authen
tique d’un aveu et dénombrement reçu en la chambre du do
maine de Bourbonnais, le 24 juillet 16 7 4 , et fourni au roi par
G i l b e r t de Capony, chevalier, seigneur, baron de là Font-Saint; dans lequel aveu ce seig n eu r, après avoir donné
la circonscription générale de sa te rre , et déclaré différens droits
M agerand
de dime et a u tre s, et quelques domaines,, d é clare , spécifie et
�( 5 )
confronte avec détail tous les bois qui lui appartiennent dans
l’étendue de sa te r r e , sans y com prendre les bois D ieu ou des
Brosses et de Servoiron ; ce qui est une reconnoissance négative
mais très-formelle que ces bois ne lu i appartenoient pas, selon
la maxime : Inclusio unius cxclu sio a lién a s. Les bois énoncés
par le seigneur , com m e son d o m a in e, dans le dénombrement
dont il s’agit, sont celui de B ost, de huit septerées; le bois des
T ille ts , de cinquante septerées ; le bois Pougetan , de quatrevingts septerées; le bois de G ra ve ray , de trente septerées ; le
bois des Sapins , de sept septerées ; le bois des P r é a u x , d’une
septerée ; et le bois des C o rb s , de sept septerées. Ce sont les
seuls bois qui aux termes du dénombrement appartiennent au
seigneur : et l’on ne peut pas dire que c ’est par oubli ou par
confusion de nom que le seigneur n ’a pas compris le bois D ieu
ou des Brosses, et le bois de Servoiron, car ces bois sont énoncés
sous cette d é n o m i n a t i o n d a n s u n e q u a n t i t é d ’e n d r o i t s d u m ême
d é n o m b r e m e n t ; m a i s il n’en e s t parlé q u e c o m m e des confins,
et ils sont expressément désignés com m e bois communs. « Plus,
cc lit-on dans un en d ro it, un autre petit étang appelé les R is s ,
« a tenir un cent de nourrains', joignant les bois communs de
« ladite F o n t, appelés B o is - D ie u , d’orient, etc. Pluü , li t - 011
« ailleurs , une autre terre appelée le cham p de Tirelouse ,
« contenant trois septerées ou environ, joignant le bois commun
cc appelé le B o is-D ie u . Ailleurs : plu s, une terre au terroir des
cc B rosses, contenant deux septerées ou environ , d’orient, etc. ;
cc dé nuit et de bise , le bois commun appelé les Brosses. Ailleurs
encore : plus , est du au seigneur trois quarterons seigle ,
cc mesure de S ain t-P ourçain , par la dame de B aym ont, suivant
tc sa reconnoissance , à cause d’une pièce de terre tenant le
cc bois D ie u appelé les Brosses. D ans un autre endroit : plus,
« est dû a u d i t S e i g n e u r de la F o n t, quatre q u a r t e r o n s seigle
cc et (leux g e lin es, par dame G ilbert de Baymont et M e. Pierre
cc Goltfiiard
curé de B r o iit, suivant leur reconn oissance, à
cc cause de la m oitié du bois revenant appelé la -Fouillouse',
cc
A
3
�( 6 )
« contenant, e tc ., jo ig n a n t le bois com m un appela S cryotron,
« de b is e , etc........ »
L e seigneur de la Font-Saint-M agerand , auteur du dénom
brem ent qui contient ces énonciations, connoissoit et distinguoit
donc lui-m êm e des bois par lui déclarés com m e son dom aine,
c e u x appelés le Bois-ÏDieu ou des B ro d e s, et le bois Servoiron?
il r e c on n o issoit donc lui-m êm e que ces derniers ne lui appartenoient p a s, que c étoient des bois com m uns, c ’e st-à -d ire ,
appartenans à la com m unauté des Kabitans ?
Un terrier de la seigneurie, à la date du 16 mai i
, énonce
de m êm e le bois des Brosses , com m e bois com m un : « P lu s ,
v y est-il d it, une terre-au terroir des Brosses, contenant deux
« septerées ou environ, joignant d’orient le chem in de la Font
(c à Saint-Pont ; de midi , le bois du seig neur, à cause des
« Brosses ; de nuit et bise , les bois communs appelés les
655
k Brosses. )>
L e bail à cens d’ un ténem ent de bois appelé le bois de la
Fouilhouse , fait par un seigneur de la Font-Saint-M agerand ,
le 8 ju illet 1626, et dont il a été remis une expédition sous le&
yeux du soussigné, énonce aussi le bois Servoiron com m e bois
com m un : « C ’est à savoir, y est-il d it, un ténem ent de bois
« appelé , etc. , tenant le bois com m un appelé Servoiron ,
« d’orient. »
Ces titres émanés des seigneurs de Saint-M agerand , joints à
la possession effective et im m ém oriale des liabitans sur le BoisD ieu ou des B rosses, et sur le bois ou terrain de S e rvo iro n ,
rendent sans contredit la propriété des h a b itan s, de ces- bois'
et terrains, constante et inattaquable.
L e sieur M a ré c h a l, seigneur actuel de la Font-Saint-M age
rand , a cependant réclam é et réclam e encore cette propriété,
et il a excipé pour cela de differens titres analisés dans le procès
verbal du 2 mars 1781 ; mais aucun de ces titres ne peut détruire
ceu x qui viennent d’être expliqués, ni la possession des habitans
qui s’y joint.
�7
C
)
i°. L e droit de blairie, énoncé dans le terrier de 1019 com m e
appartenant au seigneur de Saint-Magerand, et dû par les liabitans, loin de prouver que les bois en question appartiennent au
seig n eu r, prouveroit au contraire qu’il les a aliénés m oyennant
cette red evan ce, et qu’ils appartiennent aux habitans ; m a is,
dans le vrai , ce droit paroît plutôt relatif au vain pâturage
général sur le territo ire, et il 11e fait rien à la question de pro
priété des bois dont il s’agit.
L ’usurpation de deux septérées sur le bois des Brosses, énoncée
au m êm e terrier com m e approuvée par le seigneur moyennant
un cens d’une coupe de se ig le , ne fait que constater cette usur
pation, mémo sans tirer à conséquence pour le surplus du bois,
qui est toujours resté com m un. L ’ancienneté de cette entreprise
sur les bois communs , rendroit'difficile l’action en délaissement
que la com m unauté pourroit'exercer ; mais la com m unauté est
toujours dans le cas de dire q u e si o n lui a p r i s u n e partie de
ses bois, le s u r p l u s lui est resté, et d’opposer la maxime : Tantum
prœscriptum quantum possessum.
.)
!
53
20. L e terrier de i i , opposé pour le même droit de blairie
et les d eux septerées prises sur le bois des Brosses , reçoit les
m êm es réponses.
;
°. D e m êm e du contrat d’éch an ge, du u avril 1672, en c e
qu’il énonce le droit de blairie.
4°. D e m êm e du terrier de 1578.
°. D e même du contrat d’acquisition, du 21 juillet 1682.
6°. Le dénombrement de-160g, en ce q u ’il énonce des droits
de blairie, charrois>, manœuvres, guets et autres droits seigneu
riau x, n’est pas plus favorable au seigneur; et s’il étoit rapporté
en e n tie r, il ne lui seroit vraisemblablement pas moins contraire
que celui de 1674;» ci-dessus analisé. On d o it y trouver, comme
dans c e lu i- c i, le bois D ieu ou des ¡Bro'sses , et de Servoiron,
com m e bots communs.
fr-- . -¡l4> .
*
7°;i L a sentence de i
i , et les au très, ¡rendues à la suite en,
1608, 16 4 1, 1672 et 1678, ne font qu’établir le droit de b la irler
et non la propriété réclam ée par le seigneur.
3
5
65
�8°. L e terrier de i
( 8 )
les mêmes réponses que ceu x
655 reçoit
ci-dessus.
n 90. L e bail à cens , du 8 mai 1715 , n’annonceroit qu’upc
nouvelle usurpation, susceptible des m êm es réponses que celle
de -deux septerées ci dessus ; mais on ne voit pas m êm e dans ce
bail que les six quartelées accusées soient prises sur le bois des
•Brosses.
•
*
io°. L e dénombrement du i er. .décem bre 1675 , fourni par
G ilb e rt,d e Capony., n ’est opposé que pour le droit de blalrie,
e t le droit de blairie n’em porte point au profit du seigneur la
propriété des bois en question.
, 1 1 0. , 120. , i °. Les écritures et les sentences extraites sous
ces numéros ne sont d’aucune con séqu en ce, par la m é m e raison
qu’elles ne sont relatives qu’au droit de blairie.
14°. O n doit écarter de m êm e la transaction du 22 février 1765,
dont le fond n’est encore relatif qu’au droit de blairie. Q uant
aux énonciations accessoirem ent faites dans cette transaction,
de la propriété des bois dont il s’a g it, prétendue appartenante
, au seigneur de la Font-Saint-Magerand , et aux dispositions pour
l'aménagem ent de ces bois , relatif au pacage et p atu rag e, ces
énonciations et dispositions peuvent d’autant moins être opposées
aujourd’hui à la com m unauté , q u e , d’un c ô té , il n étoit point
question , dans les contestations terminées par cet a c t e , qup
cette prétendue propriété appartenoit réellem ent au rseig n eu r,
dès qu’iils étoient conservés dans le droit de pâturage de leurs
bestiaux, moyennant la redevance de blairie:qui avoitrfait l’objet
des contestations, e t , d’un autre côté , que cette transaction n’a
point été passée avec la communauté , mais seulement avec
quelques particuliers qui étoient à la dévotion ou à la discrétion
du.seigneur. Il n ’étoit point au pouvoir de ces particuliers de
iraiter ou transiger.sur les biens com m unaux du corps des habita n s, ou de souifrir aucunes énonciations \ou dispositions con
3
traires aux droits de la communauté. Pour que la transaction
dont il s’agit pût être opposée à cette .com m unauté , il faudroit
�qu’elle eût été passée avec elle ou avec ses légitimes représentan s, après une délibération égalem ent arrêtée par la com m u
nauté , et que le tout eût été suivi d’ une homologation en ju stice ;
à défaut de c e , ni la transaction passée avec un petit nom bre
de particuliers seu lem en t, ni les actes d’adhésion souscrits par
quelques autres particuliers, et extraits au procès verbal à la
suite des autres pièces auxquelles on vient de répondre, ne
peuvent servir de titre contre la com m unauté; elle en peut de
mander la n u llité , au moins à l’égard des énonciations de pro
priété et des dispositions des bois dont il s’agit, et à être main
tenue dans sa propriété de ces b o is , ou des terrains qui les
représenten t, conform ém ent à sa possession im m ém oriale, et
aux propres titres du seigneur, ci-dessus analisés.
D é lib é r é à P a ris, le 26 décem bre 1782, par les soussignés,
avocats au parlement et au conseil du roi. Signe Robin et Cochu
Pour copie : signé C O C H U .
A R I O M , de l’im prim erie de
T h ib a u d - L a n d r io t ,
de la Cour d’ appel. — Mars 1809.
imprimeur
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Robin
Cochu
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
Copie d'une première consultation pour le sieur Bellavoine, appelant ; contre le sieur Rochefort-d'Ailly, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0626
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0627
BCU_Factums_M0628
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53886/BCU_Factums_M0626.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Moulins (03190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
contentieux post-révolutionnaires
droit de blairie
pacage
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53887/BCU_Factums_M0627.pdf
2450719abb36e093b7e31dbe15e916e5
PDF Text
Text
D EU X I EME
CONSULTATION
COUR
D ’A P P E L
DE RIOM.
POUR
*
.
:
Le sieur B E L L A V O I N E , appelant ;
l re. CHAMBRK.
C O N T R E
Le sieur R O C H E F O R T - D ’ A I L L Y , intimé.
. !
L e
C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a lu et e xam in é,
1 °. L a requête par lui présentée au ci-devant conseil du r o i ,
en l’année 1780, au nom des hab itan s, corps et com m unauté
de la collecte de la Font-Saint-M agerand , dépendante de la
paroisse de Brou t , généralité de M oulins, poursuites et dili
gences du sieur Claude Bellavoine, alors syndic de ladite com
m unauté ; ladite requête tendante à ce qu’i l fû t permis auxdits
habitans de diviser et partager entre e u x , au prorata de leurs
propriétés particulières, deux cantons d e com m unaux dépendans
de leur territoire et c o ll e c t e l’un appelé le B o is -D ieu ou le s
B rosses, et l’autre le bois de Servo iron , à l’éffet par eux de
pouvoir défricher lesdits terrains chacun pour la portion qui
l e u r e n avoit été assignée
3o
2 . L e s d élib éra tio n s de l ad ite c o m m u n a u té ! en d a te des 20,'
mai e t 1 e r a o u t 1 7 7 9 j o i n t e s à l a d i t e r e q u ê t e
‘
5°. L e s p ro cè s v e r b a u x d u lie u te n a n t d e la m aîtrise d e M o n tm arault,endate l'undes 20septembre 1780et jours suivants
e t l 'a u t r e d e s 2 m ars 1 7 8 1 e t jo u rs su iv a n s , dressée e n v e r tu
A
�( O
du renvoi fait par. le conseil à M. le grand-maitre des eaux et
forêts du département du Bourbonnais , et de la commission
dudit grand-m aitre, à l’effet de constater l’état de ces b o is , et
les droits et prétentions tant desdits habitans que du seigneur
de la Font-Saint-M agerand , dans lesquels procès verbaux sont
insérés les dires respectifs des p a rties, et leurs réquisitions ;
4°. La consultation délibérée par le soussigné et par M e. Robin,
le 26 décem bre 1782, sur la prétention de propriété desdits
b o is , élevée par le sieur M a ré ch a l, alors seigneur de la F o n t,
dans le cours desdits procès verb au x;
5°. Les titres respectivem ent invoqués lors de ladite contes
tation , et mentionnés auxdites requête et con sultation , et no
tam m ent les copies ou extraits d’aveu x, terriers et autres titres
de la terre de la F ont-Saint-M agerand, des 2 novem bre 1 4 1 1 ,
2,4 juillet 1674» 8 juillet 1621 , et autres ;
6°. E t enfin le m ém oire imprimé pour M. de R ocliefortd ’A illy , héritier et représentant de l’ancien seigneur, sur la co n
testation actuellem en t pendante en la Cour d’appel de R io m ,
et ce lu i imprimé pour le sieur. Pellavoine :
Consulté sur la question de savoir si M. de Rocliefort-d’A illy
est,fondé à réclarçier., com m e il le fa it, contre les habitans de
B roût, la. propriété, exclusive des bois dont il s’agit , ou si la
com m unauté çst bien fondée à se défendi'e de cette a c tio n , et
à, soutenir au contraire la propriété à laquelle elle croit avoir
dxçif-.sur ces, jnémes, ,bois , com m e étant t^es' com m unaux qui
lui appartiennent, tant par leur*¡nature que d’après ses titres eç
frOfi ancienne possession f, u r f
r
E
s t im e
• ; :;f HU' ' [•'[');;•' :
; :
S- ;
que la prétention de M. de R o c h e fo rt, comme héri-»
tipr. .de, M-,
fondée ;
la com m une est
légalem ent e n ^ r o ^ i ^ d é f e n d r e , et,qu,e la propriété, çte
ladite c o m m u e , est é ta b lis sa n t su r les lois anciennes ,et nou
velle^ qui régissant,}çette m atière, que sur la jurisprudence bien
constante / et& ur l’application qui d o it se faire de« nues, et des
�C 3 )
autres aux titres que les habitans in vo q u en t, e t à ceu x m êm e
que l'ancien seigneur avoit produits.
Pour m ettre cette vérité dans le plus grand jo u r, on croit
devoir exposer d ’abord les principes qui résultent tant de l’an
cienne législation sur la propriété des biens com m unaux , que
\ des lois nouvellem ent portées sur cette m atière depuis la
ré vo lu tio n , et notam m ent de celles des 28 août 1792, et 10
juin 1795.'
Il sera facile ensuite d’en faire l'application à l’espèce a c
tu e lle , et de se convaincre qu’elles se réunissent toutes en fa
veur des habitans de B r o û t, contre la prétention de M. de
Rochefort.
§.
1« .
Principes de l’ancienne législation sur la p?'opriété des
biens coTtiTnimaux.
T ous les auteurs qui ont traité de cette espèce de biens ,
nous apprennent que leur origine remonte au partage des terres
après la conquête des Gaules par les Francs.
Q uand Clovis et ses successeurs s’en furent rendus m aîtres,
on fixa le domaine r o y a l, et on distribua les autres parties
aux p rin ces, aux hauts seigneurs et grands capitaines , pour
leur form er des établissem ens, et les récom penser des travaux
de la guerre.
Ces distributions se firent à la charge du service m ilitaire ;
ce qui forma dès-lors les grands fiefs, c ’est-à-d ire, les grandes
et les petites provinces : ces concessions, qui n ’étoient d’abord
qu'à v i e , devinrent héréditaires vers le neuvièm e siècle.
Les p rin ces, seigneurs et capitaines ne pouvant cultiver ces
grandes possessions, les redistribuèrent, à l’imitation de lenrà
souverains, à leurs capitaines, hommes d’armes et soldats, qui
form èrent de ces possessions particulières des habitations, en y
bâtissant des châteaux et des manoirs. Chacun d’eu x s’efforça dô
A 2
�(4 )
peupler son canton; et pour ce t e ffe t, à l’envi l’un de l’autre,
ils attirèrent autant qu’ils .piirent des h a b i t a n s , non-seulem ent
pour la culture des terres, mais encore p o u r l ’établissement des
arts et m étiers, et du com m erce.
Mais com m e il ne süffisoit pas de donner à ces habitans un
simple terrain à cu ltiver, et qu’il leur falloit des pâturages pour
la nourriture de leurs bestiaux , et outre cela des bois pour
bâtir et se c h a u ffe r , les nouveaux seigneurs donnèrent à ces
habitans des terrains incultes pour le pâturage de leurs bestiau x,
et des cantons de bois pour y prendre des matériaux de cons
tru ctio n , et y trouver leur chauffage et différentes autres choses
nécessaires à la vie. Ces terrains cédés par les seigneurs for
m èrent dès-lors les biens com m un aux, connus depuis leur ori
gine sous le nom de com m unes et com m unaux.
L a plupart des concessions furent faites sous des conditions
très-dures, très-onéreuses; les concessionnaires furent assujétis
à des c o rv é e s, à des tra va u x, à la banalité de four et de m ou
lin , etc.
L es titres de ces concessions originaires ne se trouvent plus
dans les archives d’aucune com m une ; mais il n’est pas moins
certain que la propriété des biens concédés appartient à la
com m unauté des habitans , et que le seigneur n’y pouvoit rien
prétendre de plus que les autres habitans.
F rém in ville, dans son T raité du gouvernem ent des biens et
affaires des com m unautés, page 2 8 , s’exprim e ainsi : « Dans
« le fait il n’y a aucuns auteurs, surtout les plus respectables,
te qui ne s accordent unanimement sur la propriété des com « inunes et com m unaux, en faveur des communautés et habi
te tans. Legrand, sur la coutum e de T r o y e s , art. 168, chap. 3 ,
« n°. 1 , dit que tous les usages et pâturages appartiennent
« régulièrem ent à la com m unauté des habitans du lieu et tercc ritoire où ils sont assis, lesquels sont estimés être entre leurs
«t domaines et propriétés, et que les seigneurs des lie u x, quoi« que fondés en justice et territoire, ne peuvent prétendre qu’ils
« leur appartiennent. »
�'
C 5 )
'
Basmaison , sur l’art. 5 du titre 28 de la coutum e d’A uvergn e,
d it: « Q u a n t aux hernies, com m unaux, terres vacantes, bruyères
« et buissons, les seigneurs justiciers prétendent leur appartenir,
« à cause de leur justice ; mais la co u tu m e, conforme au droit
« co m m u n , les attribue à l’universalité des habitans résidans en
« m êm e ju s tic e , sans que le seigneur ait aucun avantage ni
« préférence à ses sujets , que d’en prendre com m e l’un d’eux. »
B on iface, dans le tome 4 d’un R ecu eil d’arrêts du ci-devant
parlement de P ro ven ce, en rapporte un du 22 août 1672, rendu
par le parlement de D ijon , en une cause évoquée du parlem ent
de Provence , dans laquelle le seigneur ayant prétendu qu’il
a vo it, de d ro it, la propriété des terres gastes, il fut répondu
que cc bien loin que le seigneur fût fondé sur le droit de pro« priété des terres gastes, par l’opinion des docteurs qu’il allé« g u o it, au contraire, suivant le sentim ent des mêmes d o cteu rs,
« c ’étoit la communauté qui étoit fondée dans la présomption
cc du droit d’en avoir la propriété et le domaine utile ; car
cc D u m o u lin , sur la coutum e de P aris, titre des fiefs, §. 68 ,
cc n. 6 , page 12 9 3 , tient que les biens incultes et stériles n’apcc partiennent point aux seigneurs de fiefs et ju rid ictio n , mais
cc aux propriétaires des territoires : H ujusm odi sterilia et incidta
« non speelant a d dom inum ju r isd ictio n is, sed a d dom inum
cc terrîtorii; et ainsi aux habitans qui ont le domaine utile.
cc E t avant D u m o u lin , Antibolus , bien inform é des usages
cc de Provence , dit en son traité D e muneribus e t honoribus,
cc §. 4 , sur la f i n , n. 194, que suivant la coutum e générale de
cc la p ro vin ce, les habitans sont les maîtres et les propriétaires
« des pâturages du terroir, et non les seigneurs juridictionnels.
« Autant en dit le com m entateur de M a th e u s , de a ffectis,
cc sur la décision 289, n. 1 2 , qui se fonde sur le sentiment de
cc C ra v e tta , en son conseil 164, qui est exprès et formel ; car il
cc décide résolutivem ent que les biens incultes sont en propriété
cc aux habitans, non aux seigneurs des lieux : Terrœ herbidco
cc e t incuUœ queü à nem incre p eriuiilur occupai ce, picvsumuntur
�( 6 .) .
.
« esse universitatis in cujus territorio sitcc sunC; et il cite Paul
cc de C astres, en son conseil 376. »
L es conventions originaires entre les seigneurs et les habitans,
qui constatoient cette propriété en faveur de la c o m m u n e ,
furent long-tem ps e x écu té e s, parce que les titres existaient j
mais lorsque le temps les eut d étru its, les seigneurs , abusant
de leur autorité , p ro fitèren t, dans les quinzièm e et seizièm e
siècles , des troubles du royaum e pour s’emparer de la propriété
de tout ou de partie des biens com m unaux. Leurs usurpations
continuèrent à un tel point, que sous Henri III le tiers-état en
porta ses plaintes au m onarque, qui assembla les états généraux
à B lois, où il fut rendu une ordonnance c é lè b re , par l’art. 2.84
de laquelle il fut enjoint aux procureurs du roi de faire inform er
diligem m ent et secrètem ent contre tous ceu x q u i, de leur propre
au to rité , avoient ôté et soustrait les lettres , titres et autres ren"sêignemens de leurs su je ts, pour s’accom m oder des com m unes
"dont ils jouissoient auparavant, ou , sous prétexte d’a c c o rd , les
"avoient forcés de se soum ettre à l’avis de telle personne que
bon leur avoit se m b lé , et d’en faire poursuite d ilig en te, décla
rant dès à présent telles soum issions, com prom is, transactions
ou sentences arbitrales ainsi fa ite s , de nul effet.
Les dispositions de cette loi prouvent, i°. que plusieurs sei
gneurs , pour parvenir à usurper la propriété des co m m u n es,
avoient soustrait les titres et autres renseignem ens qui prouvoient que cette propriété appartenoit aux habitans ; 20. qu’ils
avoient ensuite fo rcé les m ôm es habitans de se soum ettre à
l’avis de personnes à eux d évo u ées, et de faire ainsi des tran
sactions , ou de laisser rendre des sentences arbitrales, au m oyen
desquelles les vassaux se trouvoient dépouillés de leurs biens
com m unaux.
M algré cette lo i, les usurpations continuèrent ; car Lou is X I I I ,
en son ordonnance de 1629, art. 206, fut obligé de les réprimer
e n c o re , en réitérant les défenses portées par celle de Blois. Cet
article ao6
est conçu en ces termes :
�(7 )
« Nous voulons que lesdites défenses aient lieu pour les sei« gneurs et gentilshommes qui usent de semblables exactions
« sur leurs hôtes et tenanciers , leur défendant pareillem ent
« d ’usurper les com munes des v illa g e s, et de les appliquer à
« leur profit, ni les ven d re, engager ou bailler à e u x , sous les
« peines portées par les ordonnances ; et si aucunes ont été
« usurpées , seront incontinent restituées : à quoi faire nous
« enjoignons à nos baillis , sénéchaux, subtituts des procureurs
« généraux des lie u x , de tenir la main et faire toutes diligences
« pour ce requises et nécessaires. :»
C ette ordonnance fu t fa ite, ainsi que celle de Blois, sur les
plaintes et doléances faites au roi par les députés des états du
ro y a u m e , convoqués et assemblés dans la ville de Paris , e»
Tannée 1614 > e t sur les avis donnés à sa majesté par les assem
blées des notables, tenues à Rouen en l’année 1 6 1 7 , et à Paris
eu 1626.
Elle fut publiée et enregistrée au parlement de P aris, le roi
y séant, le i 5 janvier 162g.
Il est vrai que plusieurs parlemens ne l’enregistrèrent point ;
mais ses dispositions étant conform es à celle de B lo is, relative
^
--------
ment à l’objet que nous exam inons, elle n’en a pas moins d’au
torité, et fournit une nouvelle preuve que les seigneurs avoient
continué leurs usurpations sur les biens com m unaux appartenans
aux habitans.
Outre les moyens d’usurpation que beaucoup de seigneurs
avoient em ployés pour s’emparer des biens com m unaux sans
rien p a yer, un grand nom bre, abusant de la détresse des com
m unautés, avoient acheté à vil prix des biens com m unaux.
P our anéantir ces aliénations, Louis X I V donna un é d it, au
mois d’avril 1667, dont voici le préambule :
« Entre les désordres causés par la licen ce de la gu erre, la
« dissipation des biens des communes a paru des plus grandes ;
« elle a été d’autant plus générale» que les seigneurs, les offi
ce ciers et les personnes puissantes, se sont aisément prévalus
jj
'
'—
—
/
^
�(8)
« de la foiblesse des plus nécessiteux. Les intérêts des com m u
te nautés sont ordinairem ent des plus mal sou ten u s, et rien n’est
« davantage exposé que ces biens dont chacun s’estime le maître.
« En e ffe t, quoique les usages et com m unes appartiennent au
« au public , à un titre qui n’est ni moins favo rab le, ni moins
cc privilégié que celles des autres com m unautés qui se main« tiennent dans leurs biens par l’incapacité de les a lié n e r, sinon
« en des cas singuliers et extraordinaires, néanmoins on a par
ce tagé ces com m unes ; chacun s’en est accom m odé suivant sa
« bienséance. »
O n voit que ce préambule p ro u ve, i°. que les usages et com
munes appartiennent au p u b lic, c ’est-à-dire, à la com m unauté
des habitans ; ce qui consacre la vérité des principes que nous
avons établis ci-devant sur la propriété des habitans ;
2°. Q ue les com m unautés étoient dans l’incapacité d ’aliéner
leurs biens co m m u n au x, sinon en des cas singuliers et extraor
dinaires ;
3°. Q ue néanmoins les seigneurs et les personnes puissantes
avoient abusé de la foiblesse ou de la détresse des com m unautés,
pour se faire vendre tout ou partie de ces biens.
Pour remédier à ces m a u x, par l’art. i er. de ce t é d it, il flit
ordonné que dans un mois à com pter du jour de sa publication,
les habitans des paroisses et com m unautés, dans toute l’étendue
du ro y a u m e , rentreroient, sans aucune form alité de justice ,
dans les fonds , p ré s, pâturages , bois , terres , usages , com
munes et com m unaux1, droits et autres biens communs , par
eux vendus ou baillés à baux à cens ou em phytéotiques, depuis
l’année 1620, pour quelque cau se'et occasion que ce pût ê tre,
m êm e à titre d’échange, en rendant tou tefois, en cas d’échange,
les objets échangés.
Par ce m êm e éd it, Louis X I V voulut rem édier encore à des
usurpations qui avoiént une1apparence de fondement.
Vers le m ilieu du seizièm é s iè c le , beaucoup de séigneurs de
fiefs avoient formé devant lés tribunaux des demandés pour se
faire
�C9 )
faire adjuger exclusivem ent la propriété d’une portion des biens
com m unaux ; les uns en avoient obtenu le tiers , d’autres la
m oitié, d’autres les deux tiers. Il avoit été rendu une grande
m ultitude d ’arrêts à ce t égard. O n trouve lestro is premiers dans
le R ecueil d’arréts de Papon; les autres sont cités dans la Con
férence de l’ordonnance des eaux et forêts. L ’édit d’avril 1G67
renferm e sur cet objet la disposition suivante, article 7 :
« E t seront tenus les seigneurs prétendant droit de tiers dans
« les usages, com m unes ou com m unaux des com m unautés , ou
« qui auront fait le triage
leur p ro fit, depuis l’année i 63o ,
ci d’en abandonner et délaisser la libre et entière possession au
« profit desdites com m unautés, nonobstant tous contrats, tran« saction s, a rrêts, jugem ens et autres choses au contraire. »
Art. 8. « Et au regard des seigneurs qui se trouveront en pos
te session desdits usages auparavant lesdites trente années, sous
« prétexte dudit tiers , ils seront tenus de représenter le titrr»
te de leur possession par-devant les commissaires à ce députés,
« p o u r , en connoissance de c a u s e , y être pourvu. »
On voit que par l’article 7 tous les triages faits au profit des
seigneurs, depuis l’année i 63o , furent anéantis, et que pour
les triages antérieurs , dont les seigneurs se prétendoient en
possession avant trente ans , ils furent assujétis à représenter
le titre de leur possession devant des com m issaires, pour y être
p o u rvu .
Pour assurer enfin aux com m unautés la pleine et entière pos
session des biens com m unaux, le m êm e édit prononça de la
manière su ivan te, par les articles 10 et 11.
«
rt
et
cc
«
Art. 10. « Et au m oyen de ce que dessus, faisons très-expresses
inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelques qua
lités et conditions qu’elles soient, de troubler ni inquiéter les
habitans desdites communautés dans la pleine et entière possession des biens com m unaux. 5)
Art. i l . tc Et auxdits habitans, de ne plus aliéner les usages
de leurs com m unes, sous quelque cause et prétexte que ce
B
�cf puisse ê tre , nonobstant toutes permissions qu’ils pourraient
cc obtenir à cet e ffe t, à p ein e, contre les consuls , échevins et
cc procureurs syn d ics, et autres personnes chargées des affaires
« desdites c o m m u n a u t é s , qui auront passé les contrats ou assisté
« aux délibérations qui auront été tenues à ce t e ffe t, de trois
« mille livres d’am ende, de nullité des contrats, et de perte du
« prix contre les acquéreurs. »
T e l étoit l’état de la législation fra n ça ise, relativem ent à la
propriété des biens com m unaux, et aux droits de triage que les
seigneurs avoient p réten d us, lorsque l’ordonnance sur les eaux
et forets, du mois d ’août 1669, fut rendue.
L e titre 26 de cette ordonnance a pour titre : D es b o is, prés,
m arais, la ndes, p â tis, p êch eries, et autres biens appartetians
a u x com m unautés et habitait s des paroisses.
Les art. 4, 5 et 19 de ce titre concernent le tiers qui pourroit,
dans certains c a s , être distrait et séparé au profit des seigneurs.
V o ici les termes de ces articles :
Art. 4. « Si néanmoins les bois étoient de la concession gracc tuite des seigneurs, sans charge d’aucuns ce n s, redevances,
« prestations ou servitu d es, le tiers en pourra être distrait et
« séparé à leur p ro fit, en cas qu’ils le demandent , et que les
c< deux autres suffisent pour l’usage de la paroisse , sinon le
u partage n ’aura lieu ; mais les seigneurs et les habitans jouiront
cc en commun , com m e auparavant ; ce qui sera pareillem ent
cc observé pour les p ré s, m arais, lies, pâtis, land es, bruyères
cc et grasses pâtures, où les seigneurs 11’auront autre droit que
cc l’ usage, et d’envoyer leurs bestiaux en pâtu re, com m e prècc miers habitans, sans part ni tria g e , s’ils ne sont de leur concc cession, sans prestations, redevances ou servitudes. «
Art. 5. « La concession ne pourra être réputée gratuite de la
cc part des seigneurs, si les habitans justifient du contraire par
ce l ’a c q u i s i t i o n qu ils en ont faite, et s ils ne sont tenus d’aucune
cc charge ; mais s’ils en faisoient ou payoient quelque recon« noissance en a r g e n t, corvées ou autrem en t, la concession
�( n )
passera pour onéreuse , quoique les habitans n’en m ontrent
pas le titre, et em pêchera toute distraction au profit des seigneurs, qui jouiront seulement de leurs usages et chauffages,
ainsi qu’il est accoutum é. »
Art. 19. ce Tous partages entre les seigneurs et les com m u
te nautés seront faits par les grands-maîtres, en connoissance de
« cau se, sur les titres représentés par avis et rapport d’experts,
cc et se payeront les frais par les seigneurs et par les habitans,
« à proportion du droit qu’ils auront dans la chose partagée. »
O n voit qu’il résulte des dispositions des articles 4» 5 et 19,
que pour obtenir la distraction du tiers des biens com m unaux,
il fa llo it,
.
i°. Q ue le seigneur demandât cette distraction ;
20. Q u ’il fût prouvé que ces biens étoient de la concession
gratuite des seigneurs , sans aucune charge d’aucun cens , re
d evan ces, prestations ou servitud es;
5°. Q ue l;i concession devoir passer pour onéreuse , si les
habitans faisoient 011 payoient quelque reconnoissance en argent,
corvée ou autrem ent, quoiqu’ils ne représentassent pas le titre
«
«
«
ce
de cette concession ;
4°. Q u ’il falloit en outre qu’il fût constant que les deux
autres tiers desdits^ biens com m unaux fussent suffisans pour
l’usage de la paroisse ;
5°. E n fin , que le partage fû t fait par les grands-m altres, et
en connoissance de cause , sur les titres représentés par ayis
et rapport d’experts.
Ces partages 11e pouvoient jamais être faits à l’amiable. V o ici
à cet égard ce que dit D enisart, n er lo com m unauté d ’habitans,
n. 10 :
c< L ’usage ne perm et pas de faire partager les communes
te entre les habitans et le seig n eu r, par des actes volontaires,
ce On présume que l’autorité du seigneur serviroit à lui faire
cc donner plus qu il ne doit lui revenir. Il faut donc que ces
« partages soient faits judiciairem ent, qu’il y ait une demande,
B 2
✓
�( 12 )
«
«
«
«
«
«
«
«
te
«
«
que les habitans soient ouïs , que le m inistère public ait eu
com m unication de la procédure , et donné ses con clu sion s,
qu’il y ait un arpentage et un plan ordonné , préalablem ent
faits. C e n’est qu’après ces précautions, et les autres instructions ( que ^l’avantage public peut suggérer aux gens du roi
et aux ju g e s), qu’on peut ordonner de semblables partages;
et uft a r r ê t du conseil d’état, du 20 août 17371 rendu entre
les seigneurs et les habitans de V ernot , en B ourgogne, a
cassé et annullé le partage qu’ils avoient fait à l’am iable, par
le ministère de l’arpenteur de la maîtrise de D ijo n , sans avoir
observé ces fo rm alités..»
Un principe aussi certain que ceu x que nous venons d ’établir,
est que le seigneur ne pouvoit jamais prescrire aucune partie
des biens com m unaux.
Frém inville , dans le Traité précité du gouvernem ent des
biens des communautés d’habitans, traite la question de savoir
si le seigneur , ou quelqu’un des habitans , ou m êm e des
étrangers qui auroient usurpé et se seroient emparés de partie
des biens co m m u n au x, ont pu les prescrire ; et voici com m ent
il s’exprim e relativem ent aux seigneurs :
cc Q uant au seigneur h au t-ju sticier, qui jouit de partie des
« com m unes, il ne peut jamais les prescrire contre une coin«. munauté d’habitans dont il est le c h e f et le premier de tous,
« y ayant une association intim e entre eux. C ’est une des plus
« grandes raisons que l’on puisse o b je c te r, mais elle n’est pas
cc la seule ; une seconde est qu’il est le protecteur et le tuteur
« né de tous ses habitans et sujets , et en cette qualité il ne
cc peut jamais prescrire aucune possession ni chose qui apparcc tiennent à la communauté de ses habitans : c ’est ce qui est
« décidé par nombre d’arrêts qui ont jugé que le roi ne peut
« jamais prescrire contre les ecclésiastiques, pnree qu’il est
cc est leur protecteur né ; ce qui est égal en même q u a lité , au
« seigneur, vis-à-vis de ses habitans.
« La troisièm e se tiro de la bonne foi, qui seule em pêche la
�( i3 )
prescription des choses qui sont à notre corinoissance, qui ne
nous appartiennent p a s, en ce q\ie le seigneur ne peut s’em
pêcher de rapporter et de com m uniquer à ses habitans ses
terriers qui établissent sa directe noble ou rotu rière, c e .q u i
lui est dù en fiefs ou en cens sur les héritages qui environnent,
touchent et servent de lim ites et de confins à ces places, co m
munes et com m unaux; et au m oyen de cette com m unication,
qui ne peut être refusée par le seigneur, parce que les terriers
des seigneurs sont titres com m uns entre le seigneur et les
censitaires, il sera aisé de voir au clair s’il y a de l’usurpation,
et la quantité et contenue de ce qui a été distrait et séparé
de ces places com m unes.
« O r , si le seigneur ne peut pas p rescrire, parce qu’il est
réputé premier habitant, par conséquent associé, il le peut
encore moins avec ses titres et terriers, puisque personne ne
peut prescrire contre son propre titre , lequel confinant les
places communes , il ne peut pas ignorer qu’elles ne lui ap
partiennent p as, et qu’il n’en a que la jouissance pour ses bes
tiaux. , conjointem ent avec ceux de tous les autres habitans
de la com m unauté............ E n un mot , il faut regarder une
com m unauté d’habitans com m e mineure , en elle-même insé
parable de minoi'ité , parce qu’il n’y en a aucune dans laquelle
il n ’y ait toujours des enfans mineurs depuis le berceau jusqu’à
vingt-cinq ans; en sorte qu’il est du tout impossible de pres
crire contre une com m unauté d’habitans. Ainsi ces sortes
d’héritages sont, de m êm e que la nature des ch em in s, sen
tiers et voies publiques, pour les secours, besoins de la société,
et le bien du co m m erce, lesquels, grands ou p etits, sont et
appartiennent à l’état et au public , et ne peuvent recevoir
d’altération par la prescription.
cc L on ne prescrit point contre la pblice générale, l’utilité et
la sûre te publiques : c ’est le sentiment de Diinod , dans son
Traité des prescriptions, chap. 12 , e t celui de D om at, en ses
Lois c iv ile s , üv. 8 , de la possession et prescription, titre 7 ,
sect.
5,
n. ». 33
�C 14 )
C ’est conform ém ent à ces principes de notre ancienne légis
lation , que par l’article 8 de la loi du 28 août 1792 , il a été
dit que « les com m unes qui justifieroient avoir anciennem ent
« possédé des biens ou droits d’usage quelcon q u es, dont elles
« auroient été dépouillées en totalité ou en partie par des ci« devant seigneurs, pourroient se faire réintégrer dans la procc priété et possession desdils biens ou droits d ’usage, nonobs« tant tous les é d its, déclarations , arrêts du con seil, lettres
cc patentes, jugem ens, transactions et possessions contraires, à
cc moins que les ci-devant seigneurs ne représentent un acte
« authentique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits
ce biens. »
Mais si les seigneurs ne pouvoient jamais prescrire, par la
possession, une partie des biens com m unaux, il étoit également
certain que ni les habitans, ni les seigneurs, u’en pouvoient
changer la nature en les d éfrichant, et que par conséquent les
défrichem ens ne pouvoient couvrir et valider les usurpations.
Les principes sont encore incontestables â cet égard.
Ilenaudon, dans son D ictionnaire des fiefs, -verbo terres gastes,
s’exprim e ainsi :
cc La jurisprudence du parlement de Provence est que les
te herbages des terres gastes appartiennent aux habitans, et qu’il
ce n’est point permis au seigneur de défricher ou de vendre la
ce terre gaste. ?■
>
, F rém in ville, dans le T raité précité , s’exprim e de la manière
suivante :
et Les communes et com m unaux sont et appartiennent de
ce droit au public , et les habitans propriétaires qui ont droit
cc d’en jo u ir, doivent les conserver dans leur intégrité; ils n’ont
te pas m êm e la liberté d’en changer la su rfa ce , et de les mettre
ce eu autre culture que celle où leur destination les a fixés. «
Ces principes sont consacrés par un arrêt du conseil , du
29 mars 173 5, par lequel il fut fait défenses à toutes sortes de
personnes , sans distinction de qualité , propriétaires de sei-
�( iS )
gneurie, de d éfrich er, ni de faire défricher, ni de souffrir qu’il
fût défriché aucuns bois ni pâtis com m unaux, appartenans aux
habitans desdites seigneuries, à peine de mille livres d ’amende.
D e la série des principes de l’ancienne législation, que nous
venons d’établir, il résulte donc qu’il étoit certain en droit,
i°. Q ue la propriété des biens originairement destinés au
pâturage , aux chauffage e t constructions des habitans , leur
appartenoit ;
r
2°. Que les habitans ne pouvoient les vendre ;
3 °. Q ue les seigneurs ne pouvoient en demander le partage
que dans les cas fixés par la l o i , à certaines conditions , en
remplissant les formalités prescrites, et que ce partage n’a jamais
pu être valablement fait par des transactions ;
4°. Q ue les seigneurs ne pouvoient prescrire par aucun temps
aucune partie de ces biens com m unaux;
5". E n iln , que ni les habitans ni les seigneurs n’en pouvoient
changer la nature, ni les défricher, ni par conséquent acquérir
des droits par les défricliemens.
T els sont , sur cette matière , les principes de l’ancienne
législation.
Voyons actuellem ent ce qui a été statué par les lois nouvelles.
§.
P n n c / p e s de la n o u v e lle
I I.
lé g is la tio n
su t '
la m ê m e
m atière.
Les vrais principes découlent aujourd’hui des lois des 28 août
1792, et 10 juin 1795.
L ’article 8 de la loi du 28 août 1792 porte :
« Les com m unes qui justifieront avoir anciennem ent pos« sédé des biens ou droits d’u sage. quelconques , dont elles
« auront été dépouillées en totalité ou en partie.par des cicc devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans la propriété
�(
t<
«
«
«
«
1
6
}.
et possession desdits biens et droits d’ usage, nonobstant tous
édits, déclarations, arrêts du co n seil, lettres patentes, jugem ens, transactions et possessions contraries, à moins que les
ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui
constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits biens. »
L ’article 9 porte :
« Les terres vaines et v a g u e s, ou gastes , landes , bois ou
« va c a n s, dont les communautés ne pourroient pas justifier avoif
« été anciennem ent en possession, sont censée^ leur appartenir,
<c et leur seront adjugées par leç tribunaux, si elles form ent leur
« action dans le délai de cinq ans, à moins que lesdits seigneurs
cc ne p rou ven t, par titres ou par possession e x c lu siv e , continuée
cc paisiblement et sans trouble pendant quarante an s, qu’ils en
« ont la propriété. «
L ’on voit que ces deux articles s’ appliquent à deux cas différens.
L e prem ier cas , qui comprend toute espèce de biens et
droits d’usage , est celu i où les com m unes justifieront avoir
anciennem ent possédé des biens ou droits d’ usage quelconques,
dont elles auront été dépouillées en totalité ou en partie par
les ci-devant seigneurs.
Dans le cas d’ancienne possession justifiée par les com m unes,
elles doivent être réintégrées dans la propriété et possession
desdits biens ou droits d’usage, nonobstant tous édits, transac
tions , etc. , etc. ; et le seul moyen que les ci-devant seigneurs
aient de les en em p êch er, est de représenter un acte authen
tique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits objets.
L e texte de la loi est à cet égard bien clair et bien formel ;
il ne soulfre ni incertitude ni équivoque. Une seule condition
y est imposée aux com m unes, c ’est de justifier de leur ancienne
possession. C e fait une fois constaté , rien ne peut plus faire
d'obstacle à leur réintégration , qu’un acte de vente légal et
authentique.
L a raison de cette disposition est sensible.
.f'
Dés
�C 17 )
D è s qu’il est une fois prouvé qu’une com m une a ancienne
m ent posséd é, elle n’a pu avoir été dépossédée que par une
vente légitime ou par un abus de pouvoir.
Si c ’est par un abus de po u vo ir, c e n’est plus qu’une usurp a tio u , qui doit écrouler avec tous les actes qui l’étayent.
D ans le second cas , qui est ce lu i de l’article 9 , il s’agit de
terres vaines, ou gastes, landes, b o is, lierm es ou vacans, dont
les communautés 11e pourront pas justifier avoir été ancienne
m ent en possession.
* f
D ans le cas de non justification de possession ancienne de
la com m unauté , la loi déclare que ces objets sont censés ap
partenir aux com m unes; elle ordonne au x tribunaux de les leur
ad juger, si elles form ent leur action dans le délai de cinq ans.
Néanmoins cet article donnoit aux ci-devant seigneurs deux
moyens d’em pêcher la réintégration des communes.
L e premier , de prouver par titres qu’ils en avoient la pro
priété.
Le se c o n d , de prouver qu’ils en avoient une possession ex
clusive , continuée paisiblement et sans trouble pendant qua
rante ans.
Mais de ces deux m o yen s, donnés d’abord aux c i-d e v a n t
seigneurs pour em pêcher l’effet de la réclam ation des co m
munes , celu i fondé sur la possession de quarante ans leur fut
ôté par la loi du 10 juin 1793.
L ’art. i er. de la section 4 de cette loi porte :
« T ous les biens com m unaux en général j connus dans toute
« la république sous les divers noms de terres vaines et gastes,
« garriques, pacages, pâtis, ajoncs, bruyèi-es, bois com m uns,
« herm es , vacans , p a lu s, marécages , montagnes , et sous
« toute autre dénom ination quelconque, sont et a p p a r t i e n n e n t
« de leur nature à la généralité des habitans et m e m b r e s des
cc communes et sections de co m m u n es, dans le territoire des« quelles les com m unes sont situées ; et com m e tels lesdites
cc com m unes ou sections de com m unes sont autorisées à les
G
�( 18 )
« revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par
« les articles suivans. »
L ’art. 8 , qui renferm e une de ces m odifications, porte :
« La possession de quarante ans exigée par la loi du 28 août
« 1792, pour justifier la propriété d’un ci-devant seigneur sur
cc les terres vaines et vagues, gastes, garriques, landes, marais,
« b ien s, h ern ies, vacans, ne p o u rra, en aucun c a s, suppléer
« le titre légitime ; et cc _ titre légitim e ne pourra être celui
« qui émaneroit de la puissance féodale , mais seulement un
cc acte authentique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté
cc lesdits b ie n s, conform ém ent à l’article 8 de la loi du 28 août
« 1792. M
O n voit que par cet article de la loi du 10 juin 1793, elle
a ùté aux ci-devant seigneurs le m oyen fondé sur la possession
exclusive et paisible de quarante ans , que l’article g de la loi
du 28 août 1792 leur avoit laissé, pour opposer à la demande
en réintégration form ée par une com m une qui ne pouvoit pas
justifier son ancienne possession.
Il résulte donc de l’état actuel de las législation sur cette
m a tière ,
i°. Q ue les com m unes qui justifient avoir possédé anciennem ent
des biens ou droits d’usage quelconques , dont elles avoient été
dépouillées en tout ou en partie par des ci-devant seigneurs ,
peuvent en réclam er la propriété et la possession , nonobstant
tous é d its, transactions et possessions contraires ;
a°. Q ue le ci-devant seigneur, en ce c a s , ne peut en em pê
ch er la réintégration qu’en représentant un acte authentique
qui constate qu’il a légitim em ent acheté lesdits biens ;
3°. Q u ’à l’égard de tous les biens com m unaux en g é n éra l,
connus dans toute la république sous les divers noms de terres
vaines et vagues , gastes , garriqu es, lan d es, pacages , pâtis ,
a jo n cs, b ru y è re s, bois com m uns, hermes , va ca n s, palus,
m aiais, m aiécages, m ontagnes, et sous toute autre denom ina
tion quelconque > ils appartiennent, de leur n atu re, aux co m -
�( i9 )
m îm es, et que les ci-devant seigneurs n’en peuvent retenir aucune
p a rtie , quand m êm e ils prouveroient qu’ils en ont joui par une
possession exclusive et paisible , continuée pendant quarante
ans , et qu’ils ne peuvent les conserver qu’en produisant un titre
authentique autre que celui qui ém aneroit de la puissance féo
dale , qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté cette espèce
de biens.
D 'après ce résultat incontestable des lois de 1792 et 1793, il
est donc certain que pour qu’une com m une puisse réclam er la
propriété des biens com m un aux, connus dans toute la république
sous les noms détaillés dans l’art. i Fr. de la section 4 de la loi
du 10 juin 179 J, il 11’est point nécessaire que la com m une pro
duise aucun titre de propriété, ni qu’elle prouve aucune pos
session , parce que la loi décide que la propriété de cette espèce
de biens lui appartient par sa nature; que les ci-devant seigneurs t
ne peuvent y rien prétendre sur le seul m otif de possession ,
quelque longue qu’elle s o i t, et que le seul moyen qu ils aient
de conserver la totalité ou une partie de ces biens com m unaux
de droit par leur dénomination et leur nature, est de produire
un titre authentique autre que celu i qui émaneroit de la puis
sance féodale, qui constate qu’ils ont légitimement acheté cette
espèce de biens.
La loi n’exige donc p a s, h l’égard de cette espèce de biens
com m unaux , que les communes articulent aucune possession,
ni qu’elles produisent aucune espèce de titres.
La loi les en déclare propriétaires de droit ; elles n’ont rien à
prouver, rien à justifier : la loi a tout fait pour elles ; elle les a
rétablies dans la propriété que leur donne la nature et que leur
donnoient les anciennes lois.
E t l’on ne peut pas dire que cette exacte justice que la nou
velle loi leur a rendue , s o it, com m e on a souvent affecté de
la représenter, une exagération révolutionnaire , p u i s q u ’i l est
bien prouvé par 1 analise ci-devant faite de notre ancienne légis
lation sur celte m atière, que l a loi d u 28 août 1792 n'a fait que
C 2
�( 20 )
renouveler en faveur des com m unes des mesures de protections
que l’on trouve répétées dans une foule d’édils et d’ordonnances
de nos rois , et que la réintégration des com m unes dans les
biens qu’elles avoient anciennem ent possédés , a fait de tous
temps l’objet de leur sollicitude.
C e n’est donc pas le principe en lu i-m ém e, mais seulem ent
l’abus qu’on en a fa it, qui a p u , dans certains c a s , être consi
déré com m e révolutionnaire.
D ’où il suit que non-seulem ent toutes les fois que les com
munes justifient réellem ent de leur ancienne possession sur des
biens ou droits d'usage quelconques, mais m êm e toutes les fois
qu’elles réclam ent la propriété de leurs biens com m unaux, de la
nature de ceux indiqués par l’article i eri de la section 4 de la
loi du 10 juin 179^ > leur réclam ation doit être accueillie avcc
tout l’intérêt que m érite cette classe d’hommes laborieux , et
le bien m êm e de l’agriculture à laquelle ils se consacrent.
§. I I T . '
A p p l i c a t i o n d e s lo is à V e s p tc c a c i u e llij.
Pour faire cette application, et pour prouver que la prétention
de M. de R oohefort, sur les terrains dont il s’a g it, est insou
tenable , nous n’avons que deux vérités à établir.
La prem ière , que les biens dont est question sont compris
dans ceu x détaillés en l’article i cr. de la section 4 de la loi
du xo juin 1795.
L a deuxièm e , que M. de R ochefort et ses auteurs n’ont
produit aucun titre authentique qui constate que lui ou ses
auteurs avoient acheté légitim em ent aucune partie des bois qui
font l’objet de la contestation.
E t c ’est surabondamment que la possession ancienne des ha
bitans sera p ro u v é e , puisqu ils n ont pas même besoin d ’aller
ju sq u e -là , d'après les lois qui viennent d’être rappelées.
�( 21 )
Plus surabondamment encore, qu’il sera établi par uno m ul
titude de titre s , par ceu x m êm e que le ci-«levant seigneur
invoque en sa faveur, que la propriété des bois dont il s’agit
appartient aux liabitans , et ne peut pas raisonnablement leur
être contestée.
O r , ces différentes v é rité s, déjà établies dans la discussion
qui a eu lie u , pourront être facilem ent portées jusqu’à l’évi
d en ce, par le rapprochem ent des principes et par l ’exam en des
titres.
i°. N u l doute que les bois qui font l’objet de la contestation
ne se trouvent compris dans la classe des bois auxquels s’applique
l’article i Pr. d e là section 4 de la loi du 10 juin 1793, et dont il
fait rém unération. Il indique nom inativem ent les bois communs,
pacages et palus , com m e étant du nombre de ceux q u i ap
partiennent , de leu r nature , à la généralité des habitans et
m em bres des communes.
U 11’est pas contesté que le terroir des B rosses, de la conte
nance d ’environ trois cents arpens , selon le procès verbal du
lieutenant de la maîtrise de M ontm arault, du 20 septembre 1780,
est et a toujours été en nature de bois. Ce 11’est point un terrain
inculte et va g u e , propre seulem ent au vain pâturage des bestiaux;
c ’est un terrain couvert de bois, et qui l’a été dans tous les
temps. La seule inspection de ce procès verbal suffit pour s’en
convaincre , puisque son existence et son état actuel y sont
décrits dans le plus grand détail, ainsi que les dégradations qui
y ont été successivem ent commises par les habitans.
20. Il n’est pas moins certain que M. de R ochefort et ses
prédécesseurs , seigneurs de la Font , n’ont jamais représenté
aucun titre d’acquisition qui leur ait transmis la propriété e x
clusive de ce bois. S ’ils en ont jo u i, ils ne l’ont fait qu’en qualité
d’habitans , dans la proportion de leurs propriétés territoriales,
et de m ême que le i’a isoient tous l'es autres habitans.
3°. Il est également prouvé que les habitans sont depuis un
temps immémorial en possession et jouissance , non pas d u it
�( 22 )
simple pacage ou pâturage sur le bois des Brosses, mais de la
c o u p e , de l’exploitation de ce b o is , et de sa libre disposition
pour tous les usages et leurs b( soins; jouissance, par conséquent,
anim o d o m in i, et de la nature de celle qui caractérise la pro
priété ; et que cette jouissance a en lieu tranquillem ent et pai
siblem ent, sans que le seigneur les en ait em pêchés. E t quoique
cette jouissance n’ait pas été bien ordonnée ni bien administrée,
com m e elle devoit l’être au désir de l’ordonnance de i6Gg , et
que ce soit le désordre de cette administration qui ait éveillé
le zèle des officiers de la maîtrise , et provoqué la demande
form ée par le procureur du ro i, il n’en est pas moins constant
q u ’eux seuls usoient et abusoient de ces bois, qu’eux seuls en
jouissoient et en étoient en possession. Cette possession seule
suffiroit donc pour assurer aux liabitans la propriété qui leur est
aujourd’hui contestée.
Si en effet le mot com m unal peut désigner un simple usage,
lorsque sa propriété est distincte et séparée , il est également
certain q u e, lorsqu’elle ne se trouve, pas dans une autre m ain,
la présomption naturelle est q u ’elle se trouve dans celle de
l ’usager.
La raison en est que l’ usage ou la possession est l’origine de
la propriété.
Dornnii/im cœpit ci posscssione. L. 1, fÎ.D e a ç q u ir . 'vclomiLt.
ver. hceretl.
C elte vérité est surtout incontestable h l’égard des pays tels
que l’A uvergne, dans lesquels n’étoit point admise la m axim e:
N ulle terre sans seigneur; maxime dont tous les effets ont d’ail
leurs été universellem ent abrogés par l’art. 11 du décret du a5
août 1792.
Aussi Boivin , auteur célèbre du pays de F ra n c h e -C o m té ,
n’ hésite-t-il pas à déclarer que dans ce pays les com m unaux
sont censés appartenir plutôt aux vassaux qu’aux seigneurs ,
qui n’ont qu’un droit d usage comme les liabitans, et l’orsqu’ils
?sont liabitans eux-m êm es, sans pouvoir prétendre en aucune
m anière à la propriété.
�( 23 )
T erriton a mugis censentur esse subditoriim qi/àm dominorum , n isi qitoad jurisdictionem .; et domimis n ih il p otest in
pascuis territo rii, n isi u t incola , ratione univevsitatis , cum
pascua sint unà'ersitatis hom inum , S ic enim suam partent
habet in u su , sicu t a lins incola; e t cum habitat sequitur quod
in proprietate n ih il //¿ris potest.
L e même auteur ajoute qu’il ne peut également demander
que sa part aux bois des habitans, quand ils se partagent : Quia
77i pascuis et a h is rebus non plus ju ris habet quam alius incola.
Et l’on voit que c'est là précisément la doctrine qui a été
consacrée par l’article i er. de la section 4 de la loi du 10 juin
1795.
Vainement donc allégueroit-on pour M. de Rochefort, comme
on l’a fait quelquefois pour les ci devant seigneurs, dans d’autres
affaires de m ême nature, que M. le procureur général Merlin
avoit enseigné que cette disposition n ’étoit point applicable
aux bois.
On n’a fait alors, ce qui 11’arrive que trop souvent lorsqu’il
s’agit d’autorités graves , que tronquer l’opinion de ce savant
.
magistrat, pour la dénaturer.
M. Merlin n’a jamais dit en effet que l’art. 1,r. de la section 4
de la loi du 10 juin 17q 5 n’éloit pas applicable aux bois com
munaux , qui y sont nominativement compris.
Ce qu’il a dit, c ’est qu’il étoit absurde d’étendre sa disposition
à tous les bois en général, situés sur le territoire d’ une com
mune. Mais biftn loin de contredire le principe posé dans cet
article, il lui rend formellement hom m age, en déclarant que
tout ce qui en résulte c est que les bois communs sont censés
appartenir à la commune qu i les possédé.
E t ce principe au surplus n’est point une innovation , puisque,
comme 011 l’a déjà établi, tous les anciens édils et ordonnances
que l’on a ci-dessus rapportés, s’accordent à regarder les com
munaux comme la propriété privative des communes.
4'\ La propriété des habitans sur les bois dont il s’a g i t , est
�( 24 )
dém ontrée non-seulem ent par les titres qu’ils produisent, mais
par ce u x m êm e que M. de R ochefort invoque contre eux ; et
la plupart de ces litres sont d’un poids d’autant plus grand en
faveur des habitans , qu’ils ém anent du seigneur m êm e de la
Font-Saint-M agerand.
L ’un des plus importans est l’aveu et dénom brem ent du 24
juillet 1674» fourni au roi par le seigneur de la F o n t, dans
lequel ce seigneur déclare et spécifie de la m anière la plus dé
ta illé e.e t la plus exacte , les limites et la circonscription de sa
t e r r e , ainsi que les différehs droits de dîmes et autres qui lui
ctoient dûs , et la circonstance exacte de chacun des bois et
autres domaines qui en dépendent ; et cependant il ne com prend
pas dans cette description les bois des B rosses, ce qu’il n’auroit
sûrem ent pas manqué de faire s’il en eût été propriétaire.
Il est sensible que cette omission équivaut à une reconnoissance négative , mais très-form elle , que ces bois ne lui appartenoient pas. C ’est ce qu’enseignent les axiomes de droit les
plus familiers : Q u i de uno d ic it, de aÏLero negat........Inclusio
unius est exclu sio alterius.
D ans cet a v e u , le seigneur indique exp ressém en t, comme
étant sa propriété , le bois de B o s t , celu i des T ii/cts, le bois
P oug etan , le bois des Sapins , le bois des P r e a u x , et le bois
des Corbs ; il énonce la quantité d’arpens que chacun d’eux
contient , et leurs confinations exactes. Pourquoi donc n ’en
auroit-il pas fait autant du bois des Brosses, s’il eût regardé ce
bois com m e lui appartenant?
E t l’on ne peut pas m ôm e supposer que ce soit par oubli
qu il ait lait cette omission ; car dans ce môme aveu il parle
plus d une lois du bois des Brosses; il le rappelle et le cite en
cinq ou six endroits , mais il 11’en parle et ne l’indique que
com m e étant un des confins de ses autres propriétés, et com m e
étant un bois commun. Cette dénomination de bois commun
appelé les Brosses , est répétée et multipliée avec affectation ,
tant pour ce bois que pour celui qui est nommé Servoiron.
„
On
�(25)
O n ne peut clone pas douter que le seigneur de la F o n t, lorsqu’il
faisoit ce dénom brem ent, ne connût très-parfaitem ent et ne
distinguât lu i: m ém e les bois qui lui appartenoient en propre,
et qui constituoient le domains de sa terre , de ceu x qui appar
tenoient à la com m unauté des habitans.
La même énonciation et dénomination de bois communs
appelés les Brosses , est répétée dans un terrier de la seigneurie,
en date du 16 mai i 653.
E lle est de m êm e appliquée au bois de Servoirou, dans l’acte
de bail à cens , du 8 ju illet 1626, relatif à un ténement de bois
appelé le bois de la Fouilhouse.
Il y a donc ici non-seulement preuves négatives, mais même
preuves expresses et positives, émanées des anciens seigneurs
de la F o n t, qui attestent la propriété des bois tant des Brosses
que de Servoiron , en faveur de la communauté des habitans ;
et ces preuves ne peuvent être ni détruites ni m ême balancées
par aucuns des différens titres analisés dans le procès verbal
du 2 mars 1781.
D éjà le soussigné s’est expliqué sur ces prétendus titres, dans
la consultation du 26 décem bre 1782, à laquelle il croit suffisant
de se référer à cet égard. On y a combattu les inductions pré
tendues résultantes , soit du droit de blairie énoncé dans le
terrier de i 5 i g , com m e appartenant au seigneur de la FontSaint-Magerand , et de l’ usurpation de deux septérées sur le bois
des Brosses, approuvée par le seigneur moyennant un cens d’une
coupe de se ig le, soit du terrier de i 53 i , opposé par le m êm e
droit de blairie, soit aussi du contrat d’échange du 11 avril 1672,
du terrier de 1678, de celui de i 653 , du dénombrement du
1er. décem bre 1673, et d’une multitude d ’autres pièces relatives
à ce procès verbal du 2 mars 1781.
- L ’acte dans lequel M. de R ochefort paroit mettre le plus de
con fian ce, est la transaction du 22 février
passée par le
père du sieur Bellavoine , tant en son nom que com m e se faisant
D
�( 26 )
fort de plusieurs autres particuliers habitans de la Font-SaintMngerand.
Les réponses 'victorieuses qui s’appliquent naturellem ent à
cette transaction, ont déjà été indiquées dans notre précédente
consultation ; nous devons donc encore nous y référer.
N ous ajouterons seulement que les inductions prétendues ré
sultantes des reconnoissances particulières que cette transaction
parolt présenter, ne pourroient, dans aucun c a s , nuire au gé
néral des habitans, parce qu il est de principe inconstestable en
cette m a tière, q u ’une simple reconnoissance surprise à quelques
m alheureux habitans , ne peut porter aucune atteinte à des titres
formels et nom breux qui établissent en faveur de la com m une
une possession immémoriale et une pleine propriété.
cc II est de p rin cip e, dit M. Merlin dans ses Questions de droit,
« tome 2 , page 33g , qu’une simple reconnoissance ne peut pas
cc priver un propriétaire de son domaine , ni convertir en propriété le droit d’usage auquel il étoit précédem m ent asservi.
« La simple reconnoissance , dit D um oulin , ne dispose pas,
« ne change en rien l’état des choses : S im pi e x recognitio non
cc d isp o n it, ncc im m utat statum rei. Quand une reconnoissance
cc est sim ple, ajo u te-t-il, c ’est-à-dire, non m otivée, la qualité
« de la chose n’en reçoit aucune a ttein te, et l’e rre u r, quand
cc on la découvre, doit faire place à la vérité : S i sit sim plex
c< recognitio, non im m utatur quaiitas rei quœ tanquam erronim
cc ceelit veritati. . . . . Il y a des siècles ( dit M. ITenryon dans
« le Répertoire de jurisprudence , article prescription ) , il y
cc a des siècles que cette maxime forme la règle des tribunaux :
« on v o i t , en paroourant les arrétistes, qu’elle a servi de base
CC à ùne m ultitude d’arréts. — D u n o d , T raité des prescriptions,
cc p. 5o , en rapporte trois des années 1698, 1700 et 1717. — L e
cc p rem ier, sur la représentation du titre p rim itif, déboute les'
cc jésu ites de D ole-d e leur prétention à la propriété d ’un bois
cc sur leq u el ils exerçoien t depuis cent ans, des açtes de procc
cc
priétairès.
�C 2i )
« Les deux autres réduisent pareillem ent aux term es des
cc titres an cien s, une possession de so ixa n te a n s , appuyée de
« reconnoissance. Un arrêt du parlem ent de P a ris , de l’année
« 1672, a jugé suivant les mêmes p rin cip es, contre les religieux
« de l’abbaye de Lompont et ceu x de Valseng. U n droit d’ usago
cc avoit été concédé originairem ent à cette abbaye , dans un
cc canton de la forêt de Villers-Cotterets. Ces religieux avoient
cc transmué la dénomination de l’ usage en celle de très-fonds ;
cc ils s étoient attribué la qualification de très-fonciers ; ils s’arcc rogèrent à ce titre le tiers du prix de la vente des bois , et
cc plusieurs siècles avoient confirm é cette usurpation. L e duc
cc d ’Orléans se détermina enfin à réclam er ses droits ; les titres
cc originaux furent produits, et prévalurent sur la longue pos
te session des religieux, m êm e sur les reconnaissances dont ils
cc tiroient avantage. — A ces quatre arrêts M. Henryon en
cc ajoute trois de 1729, 1733 et 1770, rendus au conseil après
« des instructions très-approfondies , et par lesquels le cantoncc nement lut ordonné entre des communes originairement usacc g è re s, qui prétendoient être devenues propriétaires , par le
cc seul effet d’une longue possession appuyée de reconnoissances
ce multipliées de la part des propriétaires véritables. »
Enfin cette doctrine a été confirmée par arrêt de la Cour de
cassation , du 18 brumaire an 1 1 , sur le plaidoyer de M. le
procureur général, duquel ce passage est extrait.
V o ici les termes de cet a r r ê t, sur le point de droit dont il
s’agit : ce Attendu que le sieur G roslier, en reconnoissant la
« commune propriétaire de cette fo rê t, par sa sommation du 4
« décem bre 1762, ne s’est pas dépouillé de la propriété de la
« forêt de C hesonge, et ne l’a pas transférée à la com m une;
•« que cette reconnoissance erronée et dénuée de cause n ’a v o i t
cc rien pu changer à l’état des choses , suivant la maxime de
cc Dum oulin : S im p lc x recognitio non d ispon it, nec im inutat
ce statum rei ; que dès-lors elle ne peut pas constituer en faveur
cc de la commune un titre attributif de propriété. >>
D 2
�( *8 }
Les mêmes principes s’appliquent ici en faveur de la com
m une, contre une reconnoissance surprise à quelques particuliers
q u i, dans aucun c a s , n’auroient pu sacrifier ni com prom ettre
les droits du général des h abitans, à l’égard desquels cet acte
étoit res intercilios a cta , et qui leur étoit d’autant plus étranger,
que leur syndic n’y avoit été ni partie ni appelé, et qu’il n’auroit
m êm e pas pu y stipuler pour eux sans y avoir été préalablement
autorisé dans la forme voulue par les lois.
Il n ’est donc pas à craindre que la transaction du 22 février
J755 puisse être avec fruit invoquée par M. de R o ch efo rt, au
soutien de sa prétention contre la com m une de Broût.
5°. A tout ce qui vient d’être dit, les habitans de Brovit sont
bien fondés à joindre les inductions résultantes en leur faveu r,
de différentes pièces ou titres déjà invoqués par le sieur Bellavoine, dans le mémoire qu’il a fait imprimer sur l;i contestation
particulièrem ent engagée contre lui ; telles entr’autres que la
transaction du 20 septembre i 683 , passée entre le seigneur de
la F on t, d’une part, et le sieur Viard de V iginaire, aujourd’hui
représenté par le sieur Bellavoiue , sur le procès qui existoit
alors entre e u x , dans laquelle on voit que le seigneur de la
Font reconnoît expressément l’existence des com m unaux, et la
propriété que les habitans y a v o ie n t, puisqu’il y permet aux
propriétaires des domaines de la Mothe et des Gravinges de
faire pacager leurs bestiaux dans les com m unaux de ladite
ju stice de la F o n t , en payant le droit de blairie comme les
justiciables ; ce qui prouve invinciblem ent qu’il y avoit des
biens com m unaux dans, la justice de la Font ; et.com m e il est
certain que l’on n’en a jamais connu d’autres que les bois des
B rosses, de Servoiron et B o is-B lan c, il n’est pas douteux que
c ’est à ceu x-là que s’applique la reconnoissance que le seigneur
donnoit à leur propriété en faveur des habitans.
Mais surtout ce qui est bien tranchant et bien décisif pour
l ’établissement de cette propriété communale, c ’est, d’un cùté,
la poursuite entamée en 1779 par M. le procureur du roi en
�( 29 )
la maîtrise de Montmarault , pour faire régler les bois des
Brosses, e tc ., etc. ; poursuite qui prouve bien que ce magistrat
et la notoriété publique les considéroient com m e com m unaux ;
et d’autre part , la demande en triage de ces com m unaux ,
formée en 1780 par le sieur M aréch al, alors seigneur de la
Font ; demande dont l’existence est établie par le mandement
de M. le grand-m aître des eaux et forêts , du 26 juillet de la
m êm e a n n é e , et par les autres pièces relatives à cette procé
dure en tria g e , qui sont sous les ye u x du soussigné.
Au nombre de ces pièces est une expédition signée de M°.
C h a s te l, alors procureur de M. M aréch al, de la requête par
lui présentée à M. le grand-maître des eaux et forêts, à l’effet
d’obtenir le triage, et dans laquelle il présente h chaque page
les trois cantons de bois dont il s’agit, c ’est-à-dire, les Brosses,
Servoiron et le Bois-Bianc , com m e étant des biens communs
a u x habitons de la collrcte de la Font- S a in t • A /ag erand,
paroisse de B roi/t; énonciation cjui y est répétée plusieurs fois
tant dans le corps de ladite requête que dans ses conclusions,
et qui en est m êm e la base et le fondement.
Car l’on sait qu'avant la révolution telle étoit la nature et
l ’essence du droit de triage, et que tous les auteurs s’accordoient
«à le définir « le droit qu'ont les seigneurs particuliers, autres
« que le roi et les engagistes de ses dom aines, et les gens de
a m ain-m orte, de demander le partage et de s’approprier une
« portion des biens com m unaux et usages. » ( V id e D en isart,
Répert. de ju risp ., verbo triag e .)
L a demande en triage formée par le seigneur de la Font à
l’époque à laquelle ce d ro it, aujourd’hui aboli, étoit encore en
vig u eu r, viendra donc encore à l’appui de la défense des habitans, et au soutien de leur propriété.
E nfin, l’exam en approfondi du procès verbal de 1781, et des
assertions que le seigneur de la Font y faisoit insérer, n’offre
encore rien qui justifie sa prétention, et ne peut au contraire
que conduire à la condam ner ; car tous ses dires , tous ses^
�( 3° )
raisonnemens, ne tendoient qu'à prouver seulem ent que les bois
qu ’il réclam oit lui appartenoient com m e seigneur ju stic ie r de la
F o n t; et en cela il parole qu’il vouloit u ser, et de son titre de
ju sticier, et de l’art. 33 1 de la coutum e de Bourbonnais , voisine
de celle d’A u v e rg n e , qui dans son article 33 1 , titre 26, portoit
que les terres herm es e t vacans sont au seigneur h a u tju sticier ;
et que pour pouvoir s’appliquer la disposition de ce t a r tic le ,
i l v o u l o i t faire considérer les bois des Brosses, de Servoiron et
Bois-Blanc , com m e des terres hermes et vacans : prétention
que dém entoit expressément l’art. i er. du titre 8 de l’ancienne
coutum e du m ême pays du Bourbonnais, qui porte expressément
que cc 11e sont pas réputées terres hermes et vacans les terres
« ou pâturaux dont aucunes v ille s , villages ou communautés
cc jouissen t, sans préjudice des droits seigneuriaux, blairies et
cc autres , tels que les seigneurs justiciers avoient accoutum é
cc prendre. »
Mais quand cette prétention du seigneur eût été admissible
en 178 1, elle ne pourroit plus l’étre aujourd’h u i, que les nou
velles lois font disparoitre, et sa qualité de haut-justicier , et
tous les droits qui ponvoient alors en dépendre.
En un m o t, plus on examinera les titres respectivem ent in
voqu és, les vrais principes de la m atière, et l’application qu’ils
reçoivent dans la cause a ctu elle, et plus l’on se convaincra que
la prétention de M. de R ochefort n ’est pas soutenable.
La com m une de Broût doit donc espérer que lorsque les différens moyens qui viennent d’étre in d iqués, et les principes qui
ont été rappelés , auront reçu , dans l’instruction de la cause ,
tout le développem ent dont ils sont susceptibles , la défense
sera favorablem ent accueillie par tous les tribunaux, et que la
prétention de M. de R o ch efo rt, sur la propriété des bois dont
il s’agit, n’obtiendra aucun succès.
T o u t ce qui vient d’étre dit s’applique au fond m êm e de la
question et de la contestation.
Q uant à la fo rm e , il n’y a qu’un mot à dire , et il seroit bien
�(3
1
)
superflu de s’y arrêter plus long-tem ps. L ’action de M. de
R ochefort concernant les droits de la com m une entière, et tous
les habitans qui la composent s’y trouvant intéressés u t universi,
il est de toute évidence qu’elle ne doit être dirigée et ne peut
l’étre régulièrem ent que contre le corps et l’universalité desdits
habitans, en la personne des magistrats m unicipaux qui la re
présentent, et qui seuls ont droit de stipuler pour elle et de
la défendre.
D éliberé à P a r is , par l’avocat au Conseil d ’état et en la Cour
de cassation, soussigné, ce 27 février 1809.
Sign é C O C H U.
A R IO M , de l’im prim erie de T HIBAUD - L a n d r i o t , im prim eur
de la Cour d’appel. — Mars 1809.
�
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Factums Marie
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[Factum. Bellavoine, Claude. 1809]
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Cochu
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
Deuxième consultation pour le sieur Bellavoine, appelant ; contre le sieur Rochefort-d'Ailly, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0627
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0626
BCU_Factums_M0628
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Broût-Vernet (03043)
Moulins (03190)
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pacage
terriers
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MEMOIRE
S I G N I F I É ,
POUR
Sieur C l a u d e B E L L A V O I N E , propriétaire,
habitant du lieu d’E c o l e , mairie de B r o u t , arron
dissement de G a n n a t , appelant
CONTRE
F rançois
priétaires
intimés.
B
et
B O N N A M O U R ,p r o
habitans en la commune de B ro u t,
A n to in e
IE N des personnes sont encore éloignées de la lettre
et de l’esprit du nouveau régime hypothécaire.
A uparavant, celui qui osoit entreprendre une saisie
réelle pour arriver au payement de sa créance , ne le
A
�faisoit qu’en tremblant. Les formes prescrites se ressentoient de la barbarie du temps qui les avoit produites:
les pi'aticiens y avoient rnêlé leurs idées. D e là des us
et coutumes compliqués à un tel point, que le créancier
timide, ayant à choisir entre deux m aux, préféroit sou
vent le sacrifice de son d û , aux chances devenues mal
heureusement périlleuses des procédures.
Par la loi du i l brumaire an 7 , l’on a voulu remé
dier à ces inconvéniens, vraiment ailligeans pour les
créanciers. Sous les anciennes lo is, pas une disposition,
pas un usage dont l’inobservation ne fût un motif de
nullité. La loi 2e.‘du 11 brumaire an 7 , au contraire, a
indiqué une procédure infiniment simple ; et dans aucun
de ses articles ne sont écrits ces mots , à peine de nullité.
La raison de cette différence, est que l’on est enfin revenu
de cette maxime ti*iviale et fausse , que le débiteur est
plus favorable que le créancier. Celui-là doit être favo
rable aux yeux des magistrats, qui tient ses engagemens:
cclui-là doit être vu défavorablement, qui s’y soustrait.
Les tribunaux sont institués pour forcer les citoyens à
remplir leurs obligations. Un débiteur qui ne paye point
paroît enfin devant la justice avec l’aspect q u i l ui est
propre , qui n’appartient qu’à lui. L e débiteur qui con
teste à l’ombre de misérables chicanes, est en quelque
sorte en état de révolte contre l’action de la loi. Ainsi
donc les égards sont dûs au créancier. Aussi la cour de
cassation a-t-elle jiigé , dans plusieurs circonstances, pour
le créancier contre le débiteur. Elle a senti vivement la
position de celui qui ne poursuit que la rentrée du sien ;
elle a proclamé le grand principe , qu’une créance légi-
�cft S
(
3
)
time ne doit pas périr sur cet océan de formes inventées
par la mauvaise foi.
Contre ces vérités connues de tous ceux qui ont pris
la peine de suivre la jurisprudence, il se trouve encore
de ces gens qui s’étudient particulièrement à entraver
l’action de la justice, qui imaginent des moyens de nul
lité hors la loi. Je viens d’en faire la pénible épreuve.
- Je dois à un travail assidu, à des calculs exacts, une
fortune honnête : c’en a été assez pour exciter contre
moi tous les efforts malins de la jalousie et de l’oisiveté.
On le sait ; de l’envie à l’inimitié il n’y a qu’un pas, et
il est très-glissant : l’on se permet de haïr, de condamner
celui que l’on ne connoît pas, et que l’on ne cherche point
à entendre. Mes succès m’ont fait des ennemis, et par
tout ils vont criant que môme avec bon droit je dois
perdre mes procès. Pour le coup ils se tromperont, parce
que je plaide devant une cour qui voit les affaires sans
acception de personne. Ma cause est si sim ple, que l’on
dira que ce n’étoit point le cas d’un mémoire imprimé :
mais il m’a semblé nécessaire pour prévenir de nouvelles
attaques.
F A I T S .
En vertu d’acte notarié, du 13 janvier 1788, et de
jugement du 2 messidor an 7 , je suis créancier de la
succession de François Bonnamour, père des intimés ,
d’une somme de 2433 fr.
c.
François Bonnamour est décédé en brumaire an 1 1 ,
et a laissé quatre enfaus, qui sont les intim és, et deux
■mineurs pubères.
A a
5
Oj(
�5 (A;
*( 4 )
Après le défcès de François Bonnamour , il y a eu
opposition et rémotion de scellés.
Les mineurs ont été émancipés : François Bonnamour
a été nommé leur curateur.
Bonnamour père ayoit quinze inscriptions aux hypo-r
thèques sur lui.
Ici il faut que j’explique q u e, par contrat des 16 et
29 brumaire an 6 , Bonnamour père avoit acquis deux
domaines de la part de M e. Bveghot-Polignaç, avocat,
moyennant la somme de 18400 francs, dont il n’a rien
payé.
Des créanciers de M>. Breghot ont inscrit, tant sur
lui que sur Bonnamour père.
M ariçn Ossaye et consorts étoient créanciers inscrits
de M e. Breghot d’une somme de 2486 fr. 95 c . , en vertu
d’un jugement rendu au tribunal civil de R io m , le 16
frimaire an 10.
J ’avois fait un calcul qui m’avoit semblé juste. J ’avois
pensé qu’en achetant les droits de certains des autres créan
ciers j’en diminuerois le nombre ; et que, par ce m oyen,
les frais d’une vente judiciaire des immeubles Bonnamour
seroient beaucoup moins coûteux, J ’y entrevoyois l’avan
tage de mes débiteurs et le mien.
L e 2 floréal an 1 1 , Ossaye et consorts me subrogè
rent à leur créance contre M e. Breghot.
J ’en aurois fait autant avec les autres créanciers, s’ils
eussent été raisonnables ; j’aurois. évité beaucoup de frais :
mais à la fin j’ai aperçu que j’aurois qompromis, mes
deniers.
L e 10 prairial suivant, je citai en conçüiaüon les enfans
5
Bonnarupur.
�5
C )
L e 20 du même m ois, il y eut procès verbal de nonconciliation entre nous.
Antoine Bonnamour répondit qu’il ne vouloit prendre
aucune qualité, mais renoncer ù la succession de son
père.
François Bonnamour dit , i° . pour lui-m êm e, qu’il
n’entendoit point se porter héritier pur et simple , mais
seulement sous bénéfice d’inventaire ; 2°. pour les deux
mineurs , qu’ils se rendroient aussi héritiers bénéficiaires.
Point de répudiation de la p a r t d’Antoine Bonnamour.
Pas un des actes nécessaires, de la part de François
Bonnamour et des deux mineurs , pour régler la qualité
d’héritiers sous bénéfice d’inventaire.
Eu cet état, je les assigne tous quatre, le 6 messidor
an i l , au tribunal civil de l’arrondissement de Gannat,
1°. en déclaration de titres exécutoires; 2°. en autorisa
tion à exercer les droits de Marien Ossaye et consorts.
L e 24 thermidor suivant, j’obtiens contr’eux jugement
par défaut faute de com paroir, adjudicatif de mes con
clusions.
. Ce jugement leur est signifié le 9 fructidor aussi sui
vant.
Le 19 vendémiaire an 12 , je leur fais faire un
commandement de payer.
L e 20 nivôse suivant, je discute le mobilier des deux
mineurs : il y en a deux procès verbaux de carence.
L e 14 ventôse , je lais faire un commandement de
payer. Je déclare que je vais passer à l’expropriation
forcée des immeubles désigués eu tête de ce coinman-.
dénient.
A 3
. .
�•
:
'
X 6 >
•
,
Les 17 j 19 et 20 germinal des affiches sont posces \
un exemplaire en est déposé au ‘g reffe, et le tout est
notifié aux parties saisies et aux créanciers inscrits.
I/adjudication est indiquée pour le i floréal ( foire
en la ville de Gannat ) ; je choisis ce jo u r - là , pour
qu’il y ait plus de publicité et plus d’enehérisseurs.
L e 10 floréal, cinq jours avant celui assigné pour
l’adjudication, François et Antoine Bonnamour, pour
ce qui les concerne seulement , forment opposition
au jugement par définit du 24 thermidor. Ils fondent
cette opposition sur une répudiation qu’ils annoncent
sous lardate du £ fructidor, et dont ils ne me dorment
y
point copie.
L e i nous en venons à l'audience des premiei’s juges,
je demande que l’adjudication soit faite.
Francois et Antoine Bonnamour concluent à èti’e reçus
1*
J
opposans au jugement par d éfau t, et que la qualité
d’héritiers purs et simples soit rayée du jugement. Ils
offrent de payer les dépens de contumace. Ils ne deman
dent rien de plus (1).
J ’ai soutenu cette opposition n on -recevah le, pour
n’avoir pas été formée dans la huitaine-, elle l’a été
finit mois après la signification du jugement. J ’ai opposé
5
5
(1) L e sieur Bassin a conclu h ce que François et autre Fran
cois DbrincitnOur fussent "reçus opposans ail jitgement du 24 ther
midor àn i x , et que les parties fussent remises au même et se/n' blable état qu’ elles étoient auparavant ; et, au principal, attendu
ieicr renonciation à la succession dudit défunt Bonnamour leur
p ir e , que la qualité d’héritiers purs et simples fû t rayée du susdit
jugementt aux. o f f r e s d e p a ï e k l e s dépens de c o n tu m a c e .
�S u
C ? -)
qu’on ne m’avoit point signifié la répudiation du 8 fruc
tidor.
Enfin , j’ai dit qu’il falloit toujours faire l’adjudi
cation , i° . parce que j’avois saisi non-seulement en
vertu du jugement du 24 thermidor an 1 1 , mais encore
en vertu des titres des 13 janvier 1788 et 2 messidor
an 7 , qui étoient exécutoires contre les enfans Bonnam o u r, suivant l’art. 877 du Code civil ; 20. parce qu’en
supposant l’existence de la répudiation de François et
Antoine Bonnamour, il en résultoit qu’il ne demeuroit
pour héritiers que les deux mineurs , et que cela suflisoit
pour qu’il y eût partie légitime pour faire vendre.
L e sieur Breglrôt, héritier de M °. B regh ot, l’un dés
créanciers inscrits, a pris mêmes conclusions que moi.
Toutes mes poursuites ont été anuullées , et j’ai été
condamné aux dépens (1).
.
( 1 ) A tte n d u que le jugement du 24 thermidor an 1 1 , en v e rtu
duquel la partie de Juge a poursuivi sur celles de Bassin l ’expropria
tion forcée dont est question au procès, est un jugement par dé
faut faute de comparoir, rendu en premier ressort, attaquable par
conséquent par la voie de l ’opposition, après le délai de huitaine
de sa signification, lorsqu’il n ’a pas acquis la force de chose jugée;
A tten d u que d ’après les dispositions de l’article 12 de la loi du
38 ventôse de la présente année, l ’adjudication d ’un hien ne peut
se faire qu’en vertu d ’un jugement définitif en dernier ressort, ou
passé en force de chose jugée; q u e , d ’après les dispositions dudit
article, la poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugement par
défaut durant le délai de l’ opposition ;
A ttendu que les parties de Tiassin se trouvent dans un délai utile
pour former opposition au jugement du 24 thermidor dernier;
A 4
�■
V
.
( 8 }. .
J ’ai appelé de ce jugement; j’ai du le faire, et pour
l’outrage fait aux vrais principes, et pour les intérêts
des autres créanciers, et pour mes propres intérêts,
parce que si ce jugement demeuroit, dans l’arrondissement
de Gannat il n’y auroit plus moyen d’entreprendi'e
utilement une expropriation.
D I S C U S S I O N .
L ’on ne sauroit me contester, et dans le fait l’on ne?
me conteste pas ma qualité de créancier de la suc
cession de François Bonnamour.
Celle qui m’est personnelle est établie par l’acte notarié
du 13 janvier 1788, et par le jugement du 2 messidor
an 7. Ainsi point de difficulté sur ce point.
11 11’y en a pas plus sur la créance que j’ai achetée
de Marien Ossaye et consorts. Elle résulte , i° . du
jugement obtenu par Ossaye, etc. contre M e. Breghot,
au tribunal civil de Riom , le 16 frimaire an 10; 20. de
la subrogation que m’ont consentie Marien Ossaye et
consorts , le 20 floréal an 11 ; 30. des deux contrats de
vente des 16 et 29 b r u m a i r e an 6 , par M°. Breghot
L e tr ib u n a l, jugeant en prem ier r e s so r t, reçoit lesdites parties
d e Bassin opposantes au ju g em en t rendu par d é fa u t contre elles,
le 2/} therm idor d e r n ie r ; ce fa is a n t, r e m e t lesdites parties en l’état
où elles se trouvoient avant icelui : statuant au principal, declare
nulles et de nul effet les poursuites faites par la partie de Juge
pour parvenir h l ’expropriation forcée des biens immeubles com
pris en l’ affiche du 17 germinal dernier, et la condamne en tous
les dépens*
�(
9
)
à Bonnamour père, moyennant la somme de 18400 fr. ,
dont le principal et les intéi'êts sont encore dûs par la
succession de Bonnamour père.
A cet égard , outre que ma créance est bien justi
fiée , au tribunal de Gannat je me suis trouvé en présence
avec le sieur Breghot. Comme m o i, il a conclu à l’ad
judication sur expropriation : il a donc reconnu ma
qualité de son créancier, en vertu du jugement du 16
frimaire an 10 et de la subrogation du 2.5 lloréal an ir .
Des contrats de vente des 16 et 29 brumaire an 6 il
suit que la succession Bonnamour en doit au sieur Eregliot
le prix principal et les intérêts. A in s i, autorisé par le
jugement du 24 thermidor an 1 1 , autorisé encore par
les anciens principes et par les dispositions du Code
c iv il, en exerçant les droits du sieur Breghot mon débi
teur , j’ai pu saisir par expropriation sur la succession
Bonnamour père.
Cela posé , mon droit est certain. L ’ai-je exercé réguliè
rement ? voilà la question unique à juger aujourd’hui.
Sur ce p o in t, il ne faut pas confondre un créancier
poursuivant avec un créancier ordinaire. L e premier
travaille non - seulement pour lui , mais encore pour
tous les autres ; il arrive môme souvent que les deniers
des immeubles vendus sont épuisés par des créanciers
antérieurs à lui. Il est donc vrai qu’au résultat il opère
l’avantage des créanciers en général.
Par cette raison de l’utilité de tous , le poursuivant
mérite une protection singulière de la justice. S i, lors
que ses poursuites sont conformes à la règle , il sur
vient quelque incident im prévu, qui vicie la saisie, ce
A
5
�( Iô )
n’est pas à lui d’en supporter les frais. Les tribunaux
doivent l’autoriser à les employer en frais extraordi
naires de privilège. C’est ainsi que cela s’est toujours
jîràtiqué au palais : cet usage est infiniment sage.
En cet état des choses , je demande pourquoi, en
recevant l’opposition des adversaires au jugement par
défaut du 24 thermidor an 11 , l’on m’a'condam né en
tous les dépens ?
Ces term es, tous les dépens, comprennent et ceux
relatifs au jugement du 24 thermidor an 11 et ceux
relatifs à l’expropriation. Personne n’ignore que cette pro
cédure, faite contre quatre parties saisies et quinze créan
ciers , est très-coûteuse : tous les frais s’élèvent au moins
à 1000 fr.
Quel motif y avoit-il donc pour me faire perdre ainsi
lë quart de ma créance ? A v o it-o n quelques fautes à
reprocher à ma procédure ?
J ’avois suivi la marche que tout le monde prend en
pareil cas. L e jugement du 24 thermidor an 11 est
très-régulier et très-juridique : j’ai donc pu et dû agir
en conséquence.
11 est vrai que les premiers juges on t, de leur propre
m ouvem ent, mis en principe , que n’ayant qu’un juge
ment par défaut, je ne pouvois faire adjuger ( ils s’ap
puient de l’art. 12 de la loi du 28 ventôse dernier ) ,
et qu’ils ont jugé que les adversaires étoient encore dans
le délai de l’opposition , lorsqu’ils en ont fait une le
10 floréal dernier.
Premièrement, la loi invoquée parles premiers juges
est l’article 221 du Code civil.
porte: « La pour-
5
11
�«
«
«
«
«
suite peut avoir lieu en vertu d’un jugement pro Vf-’
soire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant
appel ; mais Fadjudication ne peut se ja i r e qu après
un jugement définitif en dernier ressort, ou passé
en force de chose jugée.
« Lia poursuite ne peut s'exercer en vertu de jitge« mens rendus par défaut d u r a n t l e d é l a i d e
« l o p p ositio n . »
De cette dernière disposition il suit qu’un créancier,
en vertu de jugement par défaut, ne peut agir en expro
priation forcée tant que son débiteur est dans le délai
de Popposition ,* mais que , passé ce d élai, rien ne l’em
pêche de faire saisir et vendre.
J
D ’une explication contraire il résulteroit qu’un débi
teur , qui n’auroit que des immeubles , auroit intérêt à se
laisser condamner par défaut, puisque le créancier ne
pourroit pas agir utilement en vertu du jugement de
condamnation : la raison repousse une conséquence aussi
sauvage.
• Mais quel est le délai de l’opposition? L ’ordonnance
de 1667 en donne un de huitaine, contre les jugemens
rendus en dernier ressort. Elle ne dit mot sur les sen
tences sujettes à appel. Lors de la rédaction de l’ordon
nance , l’on demanda la voie de l’opposition pour ces
sentences. Elle ne fut point admise, par la raison qu’un
juge à quo ne peut se réformer. Néanmoins l’usage a
prévalu. Les oppositions ont eu lieu en tribunal infé
rieur. L ’on commença par appeler, et convertir l’appel
en opposition. Dans la suite l’on en est venu à l’opposition
directe, par requête de procureur à procureur • mais
�( 12 )
toujours on a pensé qu’il falloit la former dans la hui
taine , et cela à l’imitation des oppositions aux jugemens
en dernier ressort par défaut.
Je conviens pourtant que l’on s’est ensuite relâché du
principe établi uniquement par l’usage, et que l’on recevoit
l’opposition pendant trente ans , en première instance
tout comme en cour d’appel, contre l’ordonnance de 1667.
M ais, sur l’appel, c’étoitun abus contre lequel les nou
veaux tribunaux sont revenus, pour s’attacher uniquement
à la disposition de l’ordonnance de 1667 , qui rejette
l’opposition par la fin de non-recevoir après huit jours,
à compter de la signification de l’arrêt à personne ou
domicile.
Ici même raison d’extirper l’abus ancien. L ’ordon
nance ne donne que huitaine pour former opposition
aux jugemens en dernier ressort. L ’on a étendu sa dispo-'
sition aux sentences. Il faut y adapter les mêmes conséséquences, dès que le principe est le même. Il est temps
de dire qu’il y a aussi fin de non-recevoir (1).
L ’ordonnance de 1667 n’accorde que huit jours sur
ap p el, afin que les choses ne soient pas toujoui-s en état
d’incertitude. Il y a même m o t i f pour la première in
stance. L à , comme l à , le créancier doit ne pas être en
perplexité perpétuelle. Il seroit souverainement injuste
qu’ il eût un titre dont il ne pourroit pas se servir pen
dant trente ans. Je vais plus loin : je dis qu’il y auroit
absurdité.
(1) M . Jousse , sur l ’art.
5 du
titre
55
de l ’ordonnance de 1GG7,
dit : « O11 peut se pourvoir par opposition, dans la huitaine ,
« contre cette sentence, au lieu d ’en interjeter appel. »
�3
( i )
Dans la cause, j’ai fait signifier mon jugement le 9 fruc
tidor an 11. L ’opposition des adversaires n’est que du
10 floréal dernier. D ’une époque à l’autre , il y a huit
mois. Dans l’intervalle, j’ai fait faire plusieurs commandemens de payer, procès verbaux de carence, saisie et
notification en expropriation forcée. Cette contumace
vaut bien quelque chose. Mes actes répétés les ont suffi
samment avertis. Rien ne sauroit les excuser de n’avoir
formé leur opposition que cinq jours avant l’adjudication,
au moment où j’avois fait pour 1000
de frais. Il y
auroit de leur part tout au moins affectation perfide,
affectation faite pour leur mériter toute la défaveur de
la justice.
A u reste , mon jugement étoit signifié depuis le 9 fruc
tidor an ix . Les adversaires n’avoient que huitaine
pour former opposition. Quand le Code civil a dit que
l’on ne pourroit exproprier en vertu d’uu jugement par
défaut, durant le délai de îopposition , cela doit s’en
tendre avant l’expiration de la huitaine de la significa
tio n du jugement. Ce n’est pas un principe nouveau.
.Avant ce Code civil , l’on pensoit et l’on jugeoit que
.pendant cette huitaine l’on ne pouvoit pas suivre l'exé
cution d’une sentence par défaut, ni par saisie mobilière,
-ni par saisie immobilière. Mais l’on tenoit et l’on doit
tenir encore pour constant, en point de d ro it, que passé
ce délai rien n’empêche le créancier d’aller en avant,
par la raison que la justice n’ordonne jamais en vain.
Mon commandement en expropriation n’est que du
,1 4 ventôse an 1 2 , postérieur de six mois à la s:gnifica-tion de mon jugement. Alors le temps de l’opposition
�CI.4).
étoît plus que prétérit, et j’étois parfaitement libre de
saisir par expropriation, puisqu’il n’y avoit point d’op
position à mon jugement. Je l’ai fait le 19 germinal
suivant.
D euxièm em ent, une opposition à un jugement par
défaut, faite hors le délai de huitaine, en l’admettant
eomme recevable, n’a pas l’effet de détruire ce qui a été
fait entre l’expiration de la huitaine et l’opposition venue
à tard. Celui qui a agi dans cet intervalle 7 l’a fait en
vertu d’un titre légitim e, d’un titre émané de la justice.
Aussi l’ordonnance de 1667 et la jurisprudence constante
de tous les tribunaux obligent-elles l’opposant à refonder
les" dépens ,de contumace et ceux de l’opposition ? Ces
dépens comprennent tout ce qui est relatif tant au juge
ment qu’a ce qui a su ivi, parce que ces frais sont préju d icia u x j ils ne servent point pour le fond de l’affaire.
Il est de justice que celui qui les a occasionés, en ne
comparoissant pas, les supporte.
Nous en étions dans cette position. Aussi, par leurs
conclusions lors du jugement dont est appel, les adver
saires ont-ils offert celte réfusion de dépens de contumace.
Les premiers j u g e s >au lieu d ’o r d o n n e r celte r é f u s i o n ,
m’ont condamné en tous les dépens. Il s’ensuit, i°. qu’ils
ont jugé contre les offres des adversaires , puisque ceuxci c o n s e n t o i e n t cette réfusion ; 20. qu’ils ont jugé ultra
petita, puisque les adversaires n’avoient pas conclu aux
dépens contre moi.
Troisièmement, en droit, l’iiéritier direct, qui a renoncé
à la succession d’un défunt , doit tous les dépens faits
contre lui jusqu’à l’instant de la signification de sa ré"
�¡5
S'J3
(
).
pudiation. Ce principe est écrit dans tous nos livres.
Dans la cause, parleur requête d’opposition du 10 floî'éal dernier, les adversaires ont bien annoncé' une répu
diation , sous la date du 8 fructidor an n .
D ’une part, ils ne m’en ont point fait donner copie,
ni en première instance , ni sur l’appel \ ainsi je puis les
considérer encore comme héritiers.
D ’un autre côté , la signifieroient-ils aujourd’h u i, ils
devroient supporter les dépens faits jusqu’à présent.
; Dira-t-on q u ’au bureau de paix Antoine Bonnamour
a déclaré vouloir répudier, et que François Bonnamour
^ opposé que lui et ses mineurs n’entendoient être qu’hé
ritiers bénéficiaires ?
t
i°. Quant à Antoine Bonnamour , il ne lui suffisort
pas d’alléguer qu’il renonceroit; il falloit qu’il le fît ex
pressément au greffe du tribunal de Gannat. Xi’art. 784
d u Code civil le veut ainsi.
2,0. Quant à François , il falloit qu’ il fît inventaire ,
qu’il donnât caution, etc. en conformité de la section 3,
chap. , liv. 3 du Code civil. Il n’en a rien fait : les
«lcitx mineurs en ont usé de même.
En cet état, ne m’ayant été justifié, ni d’aucune répu-'
diation , ni d’aucun de ces actes qui constituent l’héri
tier sous bénéfice d’inventaire , je puis et je dois 11e voir
encore dans les quatre enfans Bonnamour que des héri
tiers de leur père , que des héritiers purs et simples.
Quatrièmement, qu’ont fa it, qu’ont demandé les deux
iBonnamour majeurs ?
Ils ont formé opposition au jugement du 24'thermidor;
«et -, à l’audience du i floréal dernier , ils ont demandé
5
'5
�( 16 )
d’être reçus opposans à ce jugem ent, et que la qualité
d'héritiers purs et simples fû t rayée du susdit jugement,
au x offres de payer les dépens de contumace ; ce sont
leurs propres expressions : voilà toutes leurs conclusions.
Il n’y a rien de plus ; il n’y en a point en nullité de ma
procédure en expropriation forcée. Supposant une répu
diation de leur p art, à la date du 8 fructidor an 11 , ils
se plaignent seulement de ce que je les ai fait condamner
en qualité d héritiers purs et simples. Ils se bornent là;
en sorte q u e , selon e u x , tout auroit été réparé par cette
radiation, M on jugement subsistait pour le surplus de
ses dispositions : il demeuroit dans toute sa valeur contre
les deux mineurs.
J ’aurois pu , si je l’avois voulu , soutenir François
Bonnajnour personnellement h éritier, parce que lors
du procès verbal fait au bureau de paix le 20 prairial
an 1 1 , il avoit dit qu’il entendoit être héritier bénéfi
ciaire , et que semel hœ res, semper hœres. En ayant
exprimé son intention, et n’ayant pas rempli les for
malités voulues par les articles 793 , 794 et 807 du
Gode civ il, j’aurois été à même de le faire juger héritier
pur et simple, Mais je veux en iinir; j’ai mis l’incident
de côté ; j’ai dit : « Si vous n’étes pas héritier , au
« moyen de votre renonciation , toute la succession de
« votre père appartient aux deux mineurs; l’expropria« lion forcée est dirigée , et contre vous, et contre eux,
cc Vous ôtés, j’ai encore dans eux des parties légitimes,
« des parties saisies, contre lesquelles je demande sub(f skliairement que l’adjudication soit faite. »
ÜU cet é ta t, qu’uvoient à prononcer les premiers
�c 17 )
juges ? S’il leur plaisoit de regarder les adversaires
comme non-héritiers, par l’effet d’une renonciation qui
ne m’étoit point signifiée.; dans ce sens, ces juges n’avoient qu’à recevoir, l’opposition des adversaires au ju
gement du 24 thermidor , et à ordonner la radiation de
leurs nom s, à la charge par eux de refonder les dépens
de contumace. Ces dépens auroient été la moitié de
tous ceux faits jusque-là.
- Mais alors restoient les deux mineurs. Ceux-là étoient
h éritiers, puisqu’ils n’ont point répudié. Ils avoient
to u t, suivant l’article 786 du Code c iv il, portant : L a
"part du r e n o n ç a n t accroît à ses cohéritiers. Donc
l’adjudication pouvoit et devoit être faite contre e u x ,
et à l’audience indiquée^
A u lieu de cela, les premiers juges ont annullé ma
procédure.
Leur jugement est n u l, et n’est point juridique.
i° . Il n’est point juridique ; je viens de le démontrer.
20. Il est n u l, parce qu’il a jugé ultra petita. Les
adversaires n’avoient pas. conclu à la nullité de l’expro
priation. Les nullités ne se suppléent point par les juges;
au contraire, elles se couvrent par la défense au fond, de
la part des parties. Ce principe est établi par l’ordon
nance de i6 6 7 ,titre , article , par l’avis de M .Jousse,
et par la jurisprudence.
Dans cette position, en parcourant,, et la loi du 11
brumaire an 7 , et le Code c iv il, et les recueils de la
cour de cassation, je ne trouve rien qui dise qu’il y a
.nullité dans ma procédure.
(
JDuu?. la loi. du 1 1 brumaire , je ne reconnois plus ces
5
5
�18
(
> . ;
• , ••
anciennes, ces dégoûtantes formalités, qui étoient l’effroi
du créancier légitime , et qui favorisoient le débiteur
ré tif; je vois au contraire une marche toute simple , une
procédure prompte pour forcer le débiteur1à exécuter
ses engagement.
:ri ‘ • ' !:" ’ ,r’ •
Si dans le Gode civil l’on trouve dès mesures sages et
conservatrices pour le débiteur, afin d’empêcher qu’il
soit dépouillé ex abrupto , il y a aussi cette vérité qui
eût dû être de tous les temps , cette vérité qui com
mande de rendre à chacun le sien.
E n fin , la cour de cassation n’a jamais varié ; toutes les
fois qu’on lui a présenté de pitoyables moyens de chi
cane, elle les a rejetés avec indignation, et a appris
très-clairement aux débiteurs qu’il faut payer, et ne pas
lasser, ruiner les créanciers, x ' •
L ’esprit inquiet est sans ressource; tout est aujourd’hui
pour le juste et contre l’injuste , et je d is, avec la plus
grande confiance, que le jugement de Gannat doit être
infirmé. Il le sera; et les adversaires qui, sans les de
mander, ont obtenu des dépens contre m oi, doivent y
être condamnés.
Mais une simple condamnation de dépens ne me conduiroit rien : j’ai à faire à gens insolvables ; leur répu
diation à la succession de leur père le dit assez. Je de
mande donc d’être autorisé à les employer en frais
extraordinaires de poursuite, pour en être payé par
'privilège.
Eu cela j’ai pour moi le fait et le droit.
Dans le fa it, par ma saisie j’ai travaillé pour l’avan
tage de tous les créanciers inscrits ; comme poursuivant
�Jzï
(
1
9
)
.. . ■ " * a
j’ai été en quelque sorte leur mandataire. Ma procédure
est régulière : si les premiers juges l’ont mal v u e , s’ils
l’ont condamnée par des motifs qui ne sont pas juridi- r
q u es, ce n’est pas ma faute. La cour réformant leur
jugement r il ; s’ensuivra que j’ai agi méthodiquement :
mais alors ce n’est point à moi à supporter le poids de
l’insolvabilité des adversaires. L e seul moyen d’en empêc her est de m’autoriser a les employer en frais extraor
dinaires de poursuite.
A cet égard, j’ai en ma faveur l’ancien droit; j’ai en
ma faveur nombre d’arrêts des parlemens : j’ai plus que
tout cela ; j’ai un arrêt de la cour, du 4 prairial dernier,
♦
rendu sur les conclusions de M . Touttée. M e. Marie
plaidoit pour le sieur F ayet, saisissant, et M e. Pagès-Meimac pour la partie saisie. L e tribunal de Saint - Flour
avoit ann ullé la procédure du sieur Fayet ; sur l’appel
elle a été maintenue, et la partie saisie condamnée aux
dépens des causes principale et d’appel. L e sieur Fayet
a été autorisé à les employer en frais de privilège
d’expropriation. M e trouvant en même position, je ré-,
clame même justice, et je l’attends avec sécurité,
BELL AVOINE.
GOURBEYRE.
A. R I O M , de l’im p rim erie de L a n d r i o t ,
la C o u r d'ap pel. — A n 12
.
seul im p r im e u r d e
dit
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellavoine
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
loi du 11 brumaire An 7
successions
expropriations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Sieur Claude Bellavoine, propriétaire, habitant du lieu d'Ecole, mairie de Brout, arrondissement de Gannat, appelant ; contre François et Antoine Bonnamour, propriétaires, habitans en la commune de Brout, intimés.
Annotations manuscrites: arrêt du 13 fructidor an 12, 1ére section.
Table Godemel : Expropriation forcée : 2. sous l’empire de l’ordonnance de 1667, une expropriation forcée n’a pu être poursuivie en vertu d’un jugement par défaut faute de comparoir, rendu en premier ressort, quoiqu’il eut été notifié, et suivi de plusieurs procès verbaux de carence, car il était susceptible d’opposition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1788-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Créances
expropriations
loi du 11 brumaire an 7
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53822/BCU_Factums_M0511.pdf
3550d0b34a7669e7a08022e01fbe0f1b
PDF Text
Text
COUR
- i • r i'
P
R
E
D ’A P P E L
C
I
S
DE RIOM.
C
P OU R
h a m b r e s
assemblées.
BENOIT
N
o
l’aîné, B E N O I T le jeune, et
e
-,
C l a u d e ,
l
M
a
r
c
o
u
x
..
C O N T R E
et F r a n ç o i s
G u i l l a u m e
M A R C O U X ,
héritiers de: Jean - Baptiste
M A R C O U X , leur p ère , qui étoit donataire
•I
contractuel de Cl au de M A R C O U X
commun ; ledit F r a n ç o i s
père
M A R C O U X
représenté par demoiselle' G O N I N
M A R C O U X , leur mère.
. >• i *
l
F
A
I
T
.
veuve
in :
S
:i! na.
Je
a n - B a p t i s t e M a r c o u x c o n t r a c t a . m a r i a g e a v e c la dem oisele
l
Gonin ; Claude Marcoux lui; fi t donation de tous ses .biens
présens et à v e n ir, à la charge des légitimes q ui furent fixées
à 12000 francs chacune ; celle de Benoit Maxcoux , l ainé de
A
�( 3 )
.
•
tous, fut fixée à 14000 francs ', compris son titre clérical. Le
donateur'se résgrtfa la jouissance tle tons ¿¿s biens, et la somme
de 12000 francs pour en disposer a solrgré ; et en cas de non
disposition, il voulut que cette somme fût partagée entre le
donataire, Noël, Benoit le jeune, Claudine et Agathe Marcoux.
Benoit M a r co u x l'alné étoit pretre des
1 année 17 7 6 ; il vicaria
plus de d e u x ans ; et le 22 ju ille t 1779» il lut agrégé à la s o
ciété de N o t r e - D a m e : de S ain t-E tie n n e : il étoit alors âgé de
plus de v in g t-six ans.
Cette société étoit riche ; son revenu consistoit dans des rentes
provenantes de fondations , et des immeubles considérables :
chaque sociétaire se faigoit unTrevenu d’au moins i 5oo francs.
Benoit M a r c o u x , dés son. en trée, fut nommé s y n d i c , sa
cristain et vica ire : la place dé syndic lu i rendoit 5oo f r a n c s ,
ce lle de sacristain 200 fr, ,
celle de vicaire 800 francs ; ce
y,
qu i portoit son re ve n u à. 0000 f i à n c s , sur lequel il ne dépensoit
p resq ue rien , étant nourri gratuitem ent chez le sieur Georges
Thiyel', son oncle.
L'on ne peut pas constater ces faits, parce que dans les temps
anarchique? de la terreu r, ~les titres et papiers de la société
furent enlevés, des archives , et brûlés; au moins ils n’y existent
plus : c ’est ce qui résulte de la déclaration de M. le curé actuel
de cette paroisse. Mais ils ne doivent pas étonner, puisqu’il est
de nptoriété publique que lç sieur C u n it, collègue du sieur
Marcoux dans la société, y a fait des éconc^nes qui excèdent
)( 100000 francs.
''
.
. .
:
Le 29 mai 1780, Claude Marcoux père acheta une maison
sise rue Val-Benolte, à Saint-Etienne , au prix de 55 oo francs,
sur lequel il ne paya que 5 oo francs.
Cette maison étoit en mauvais état ; elle avoit un besoin
’répaVatfons 'V if ' én Tut1dressé procès verbal de somm M prisée', le >f libvèm Uk ^ 86} *
L t ^ s t e -Btinolr Mhrcôtix- i\it ch aîn é; par son 'p ère , et de
FaircM’ilïie' cè a° réparaftorrs-, Ct d’etv payer le prix , ainsi que
�( 3.;.
celui de la m aison, ’de ses deniers. Il fut émancipé le 28 mai
1781.
i' • ■' , ■
1
’ ■
L e sieur M arcoux, prêtre \ misihorâj déblai puissance pater
n e lle ’, employa .ses.économies ,,yrecoufut à la bourse de ses
amis, et paya le prix de l’acquisition i îles lods et réparations:
c’est ce iqui résulte des quittantes.)' n-,
1
L e 29 mars 1783, le sieur Claude Marcoux père approu\a
tous ces payemens, et en fit à son fils Benoît une obligation.
11 paroit que dans cet acte l’on a fait une erreur de date dans
la quittance du sieur Cizeron, que l’on a mise du i 5 janvier 1781,
tandis que réellement elle e s t d u n 5 janvier ,1782 ( 1 )• Mais
cela est assez indifférent, parce q u au i 5 janvier ;i7 8 i Benoit
Marcoux avoit bien*pu. faire des 1économies pour payer cette
somme de 2730 francs, puisqu’il étoit hors de la maison depuis
plus de quatre an s, et jouissoit depuis deux ans d’un revenu de
3 ooo francs : il avoit dès-lors un pécule^i/Æj/ cnstrense.
Le 11 janvier 1792, C laude, et Jean-Baptiste M arcoux, son
donataire, vendirent à Benoit M arcoux, prêtre, la maison dont
on vient de parler, et le.domaine de P arade, acquis par ledit
Claude Marcoux du sieur D e ve au x , le 8 mars 1768. Le prix
fut de i 65 oo francs , qui furent compensés avec 14000 francs
pour la légitime paternelle, et le surplus dévoit être imputé sur
les droits maternels.
i
1.:
Dans le même moment les parties firent un sous-seing privé,
par lequel il fut dit qu’en considération de ce que les immeubles
relâchés valoient p lu s, Benoît M arcoux cédoit et passoit quit
tance de l'obligation du 29 mars 1783, ainsi que de tout sup
plément.
)
1 »•.
ri
.
D e cet acte il résulté que Jean-Baptistè M arcoux, ainsi que
son père, reconnoissent et approuvent, et l’obb'gatidn de 1783,
et les quittances qui y sont rappelées et qui en. sont les causes.
Si elles sont un don déguisé , il est donc fait par le donateur
(1) Le sieur C izeron est m ort depuis en tou r quatorze ans.
A
2
�---------------,
( 4 ")
et lë donataire.* Quellef'absurdité ! et quelle inconséquence de
la part des héritiers de ce dernier , de vouloir critiquer et )se
plaindre du faitflniéme de'leur auteur !iq v i n ni; I
o.'
Benoit Marti o üx j- prêtre , vivoit dans >l’aisancef; ce qui luit
attira la persécution qu’il essuya<en 1 an. 2 , pendant la terreur. .
Le 5 o brumaire il fut arrêté c h e z 'lui , par ordre de l’infâme
Javogue; on lui prit io’Sjo francs et deux montres en or, ainsi
que plusieurs papiers, dans lesquels se trouvèrent ses lettres de
prêtrise : c ’est ce qui est cause q u il ne peut les représenter.
Jean-Baptiste Marcoux est décédé. Claude, son père, a survécu
à son donataire, et est ensuite mort en 1 an i o '( i ) 5 sous, le
régime des nouvelles lois.
i:
' [
Les légitimaires se sont pourvus au tribunal de Montbrison,
contre les représentans du donataire, les uns ont demandé leur
légitime fixée, une autre, ex-religieuse, sa légitime de droit,
et to u s leur portion dans la xéserve de 12000 fr. , à l’exclusion
de l’héritier.
T.
Il s’est engagé une instance dans laquelle les représentans de
l’héritier ont soutenu, i°. que la réserve devoit faire face à la
légitime de l’ex-religieuse, dont ils ne se trouvoient pas chargés;
20. qu’Agathe Marcoux, qui, dans son contrat de m ariage, s’étoit
constitué de son ch ef une somme'de 6000 francs , devoit en tenir
compte sur sa légitime , attendu que c ’étoit un don déguisé : ils*
ont succombé. S’étant rendus appelans , ils ont répudié la
donation des biens à venir , et ont soutenu que la réserve en
faisoit partie, qu’elle devoit conséquemment servir à payer les
légitimes. Leur nouveau système ayant été accueill i , à l’ex
ception d’Agathe M arcoux, qui obtint l’intégralité de sa légi
time et portion de réserve , trois des légitimaires y acquies
cèren t, et trois autres se pourvurent en cassation.
A la Cour de cassation, les représentans de Jean-Baptiste.
Marcoux ont fait valoir les mêmes moyens qu’en cause d’appel;
(1) L e 28 frim aire.
�( 5 )
ils ont été rejetés: laX ou r. a cassé 1arrêt de L yo n , et a ren
voyé les parties devant la Cour ¡d’appel de Riom.
,fi
Là on a changé de m arche, et l’on a prétendu que la réserve
étoit épu isée, i°. par le don déguisé fait à Agathe M arcou x,,
dans son contrat de mariage avec Matthieu F^rotton; 20. par un
autre don déguisé qu’ils ont cru trouver dâns l’obligation de 3780,
faite à Benoit Marcoux l’aîné par son père, et d an sja vilité du
prix du relâche du 11 janvier 1792; vilité, disent-ils, dont ce
dernier convient dans la contre-lettre du même jour, puisqu’il
y dit que les immeubles valant beaucoup plus , il cède l’obli
gation et en passe quittance; que la preuve que cette obliga
tion est un don , c ’est qu’elle rappelle des payemens faits par
Benoit M arcoux, dans un temps où il n’ayoit pas pu gagner pour
le faire.
r
L ’on est étonné d’un raisonnement aussi absurde. La Cour a
ordonné le rapport des quittances rappelées dans l’obligation,
et la preuve de l’instant où Benoit Marcoux aîné est devenu
sociétaire de Notre-Dame de Saint-Étienne.
Pour réfuter le nouveau système des appelans, il suffit de
dire, i°. à 1 égard d’Agathe M a r c o u x , femme Frotton, que tout
est d écid é, soit par 1 arrêt de la Cour d’appel de L y o n , qui a
été acquiescé dans cette partie, et qui a décidé que les 6ooo'fr.
qu’elle s’étoit constitués de son ch ef n’étoient pas un don pa
ternel ; arrêt qui a condamné les représentans du donataire à
lui payer l’intégralité de sa constitution dotale, sur laquelle le
père avoit payé une somme de 6000 fr. , et le donataire celle
de 4000 fr. ; soit par la transaction passée ensuite de cet arrêt,
le 3 i août 1807, par laquelle ils lui payent n o n - s e u l e m e n t le
restant de sa constitution, mais encore sa portion dans la réserve,
et même un supplément de légitime ;
20.. A 1 égard de Benoit Marcoux l’alné, que les payemens
rju ^ n *aUs pour son père sont sincères, et justifiés par le rapport
('s quittances; qu’ils ont été reconnus et approuvés parle père
com m un, par l’obligation de 1780 ; qu’ils l’ont été ensuite par
�(< n
ie donataire lui-m ém e, lors de la contre-lettre de 1792, puis
qu’il lui en tient compte sur le prix du relâche du môme jour :
d’où il suit une fin dé non-recevoir insurmontable, contre toute
critique.
Et peut-on être étonné qu’un prêtre qui a vicarié deux a n s,
qui ensuite, pendantdeux autres années, a joui d’un revenu
de 3ooo fran cs, par son agrégation à une riche société, ait pu
gagner 2750 francs? A l’égard des autres payemens faits posté
rieurement à son émancipation, personne n a rien à y voir; il
n’étoit plus sous la puissance paternelle ; il pouvoit emprunter
et faire tout ce qui lui plaisoit.
Pour ce qui concerne la vilité du prix du relâche, rien n’est
plus aisé que d’y répondre.
i°. D e p u is 1792 ju squ’à présent il s’est écoulé dix-sept ans,
et l’on n e s’en est pas plaint : première fin de non-recevoir.
20. L e s a ctes de re lâ ch e pour droits légitimaires ne sont pas
susceptib les d ’étre rescindés p our cause de vilité de prix.
3°. Cette action étrangère à la question soumise à la décision
de la Cour de R iom , n’est pas de sa compétence ; c’est une
action principale qui doit suivre la hiérarchie des tribunaux.
4°. Le prix est au-dessus de la valeur réelle des immeubles
relâchés ; un simple calcul suffira pour l’établir.
La maison a été achetée en 1780, 55 oo francs; il faut y
ajouter 2873 liv. 10 s . , montant des réparations , ce qui en a
porté la valeur à 8773 liv. 10 s. ; elle valoit tout au plus réel
lement , au moment du relâch e, 9000 francs.
Le domaine de Parade a c o û té , en 1768, 7800 fr. ; il étoit
affermé le 24 juin 1790 ( pour six ans) , 35 o f r . , vingt livres
de beurre, deux cents oeufs et une livre de laine; ce qui portoit
la ferme à 365 fr. n e t , et qui fait présumer une valeur réelle
de 7 ii 8000 francs. En la portant à 10000, c ’e s t , ce rtes, faire
reste de droit. Cette som m e, réunie aux 9000 f r . , valeur de la
maison f ne produit qu un total de 19000 fr. ; et le prix réel du
rtldche se porte à plus de 24 °a ° francs, comprise l’obligation
�de 178 3 , et sans y comprendre le supplément dont la renon
ciation est d’une valeur inconnue.
Le domaine de Parade a été revendu le 4 nivôse an 7 , au
moment où les immeubles avoient considérablement augmenté
de valeur, au prix de 15000 francs.
L ’on excipe de ce que Benoît Marcoux l’aîné, dans la contrelettre, a dit que les immeubles qu’on lui avoit relâchés valoient
beaucoup plus. Mais cette stipulation ne se rapporte qu’à la
valeur des immeubles relativement aux assignats qui étoient la
monnoie de ces tem ps, et non à leur valeur réelle qui est la
seule à consulter : or, il est établi qu’elle n’excédoit pas 19000f.
L é prix porté par l’acte est de 165 oo fr. ; la renonciation au
supplément valoit bien sans doute le surplus , et la cession de
l'obligation de 17 83 est véritablement une grâce de la part de
Benoît Marcoux.
Le donataire a gagné, puisqu’il a payé 19000 francs avec un
domaine qui ne produisoit que 565 fr. ; il n’a rien fourni dans
le prix ni dans les réparations de la maison achetée postérieu
rement à sa donation : il a au surplus approuvé tout ce qui
s est passé ; et n est-il pas ridicule de lui entendre opposer ses
propres faits à Noël et Benoît M arcoux le jeune, qui n’ont entré
dans aucun des actes faits avec Benoit l 'a îné? Peut-il leur op
poser quelque compensation? Il ne pourrait leur opposer qu’une
disposition formelle de la part du pére , de sa réserve, et il
n en existe point.
Signé
B enoit
M A R C O U X jeune.
A R IO M , de l’imprimerie de T HIBAUD - L andriot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mars 1809.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Benoît, l'aîné. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcoux jeune
Subject
The topic of the resource
charges ecclésiastiques
dons déguisés
ventes
avancement d'hoirie
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour Benoît l'aîné, Benoît le jeune, et Noël Marcoux ; contre Claude Guillaume et François Marcoux, héritiers de Jean-Baptiste Marcoux, leur père, qui était donataire contractuel de Claude Marcoux, pére commun : ledit François Marcoux représenté par demoiselle Gonin, veuve Marcoux, leur mère.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1780-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0511
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Saint-Etienne (42218)
Parade (domaine de)
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Domaine public
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PLAIDOYER
PRONONCÉ à
la Toure l le-Criminelle le Jeudi 19 M ars 178 9,
p ar lefieu r B E R G A S S E , dans la Caufe du fieur KORNMANN
M
ESSIEURS,
I L faut donc que je me défende encore!
V O U S favez dans quelles conjonctures j’ai entrepris la Caufe
du fieur Kornmann; comment à l’époque de fon affaffinat, le
voyant fans appui, fans fecours, dénué de toute efpèce de
A
�;
h*
2
confolation, le plus malheureux comme le plus perfécuté de
tous les hommes; je me fuis décidé à partager fa folitude 8c fes
dangers.
Vous favez comment, expofé depuis à ce que l’intrigue a de
plus noir, la calomnie de plus audacieux, la méchanceté de
plus redoutable, de quelques menaces, de quelque fédufîiùn,
de quelques manœuvres qu’on ait fait ulage, ii a été impoffible
de me détourner un feul inftant du projet que j’avois formé de
le faire triompher de fes nombreux ennemis.
Vous favez encore à travers quelles fingulières révolutions,
ne faifant pas une démarche que je ne rencontraffe un obftacle;
les évènemens fur lefquels j’avois le plus com pté, manquant
à chaque inftant à ma prudence; ayant quelquefois à braver
toutes les autorités réunies pour me perdre; toujours tranquile.
cependant, efpérant toujours alors même qu’il falloit efpérer
le moins, j’ai amené jufqu’aux pieds de votre Tribunal, l’Infortuné, qui, depuis fi long-tems, réclame avec tant de confiance
& d’éclat, votre juftice.
Enfin , M e s s i e u r s , vous n’avez point oublié, je l’efpère au
m oins, quelle a été ma conduite dans ces circonftances mémo
rables où vous avez donné à la Nation de fi grands exemples
de fermeté, de prudence 8c de patriotifme; vous n’avez point
oublié comment, vous prenant en tout pour modèles; imitant
autant qu’il m’étoit donné de le faire , votre dévouement & vos
facrifices; n’écoutant comme vous que la voix impérieufe du
devoir, je profitai, de concert avec le fieur Kornmann, des
rapports qui exilloient entre notre fituation particulière, & les
deftinées publiques, pour parler, à votre exemple, au milieu de
la diffolution de tous les principes, le langage des Lois 8c de la
liberté, proclamant, ainfi que vous l’aviez fait, parmi les
0
�4^
3
habitudes du defpotifme, & au fein de fes plus formidables
*• vengeances, ces grandes vérités, defquelles réfultent comme
des conséquences infaillibles, le fyftême conftitutif des fociéte s , & les droits du genre humain qui ne peuvent pas
mourir.
TOUS ces faits font connus, &: il faut que je me défende
encore !
Et il s’ell: trouvé dans un Ordre juftement eftimé par fes
lumières, & à caufe des exemples de courage & de patriotifme
qu’il a donnés auffi en plus d’une occafion mémorable, il s’eil:
trouvé quatre hommes, dirai-je affez hardis, ou aiTez imprudens ( i ) , pour ofer m’accufer en votre préfence, &. m’obliger
h juftifier aux pieds de votre Tribunal, une conduite conftamment noble & généreufe, avec les mêmes foins qu’on employeroit à juitifier une conduite criminelle!
Et pendant fept audiances j’ai demeuré devant eux, écou
tant avec une patience bien étrange tout ce que la méchanceté
humaine peut inventer de menfonges, de fophifmes, de ca
lomnies, pour dénaturer les aétions les plus fimples, pour créer
des motifs malhonnêtes aux aftions les plus pures, pour faire
regarder, dans leur inconcevable délire, comme un axiome
inconteftable, cette idée auffi affligeante que faufle: qu Un y a
( i ) . M e. D o n n e r , Avocat de l a d am e K o r n m a n n .
M e- L a M a l l e , Avocat du ficur Daudet.
M e. I l i m b e r t , Avocat du iîeur de Beaumarchais»
M e. M a r t i n e a u , A v o c a t du P rince de Nailau.
Il cft iinportiblc de fc form er une idée des injures groilîcrcs que ces quatre A vo cau
p i’ont prodiguées,
A 3
'Ui
�4
pas de Vertu qu’un intérêt prefque toujours odieux ne puijje pro
duire, pas de mouvement, même héroïque, dont on ne pulffe trouver
la caufe dans une affection perverje, ou unevolomé corrompue.
Et d’après cet odieux fyftém e, je les ai vus combiner entre
eux tous les moyens de me faire perdre l’ellime publique, que
j’ai malheureufement obtenue; car, je vois bien que c’eft un
malheur que d’obtenir Feftime publique à un certain degré:
8c fans pudeur, comme fans mefure, dans ce ianflua’re où
fiégent les Magiilrats que je me fuis efforcé de prendre pour
modèles, fous les yeux de ce peuple pour lequel vous m’avez
appris à me dévouer, folliciter à grands cris ma condamnation
& ma honte.
bien! queft-ce qu’ils me reprochent? Puifqu’après tant
de travaux entrepris pour faire triompher la Caufe des mœurs
Eh
& de l’humanité, c’ eil à des reproches qu’il me faut répondre ! .
n’exigeront pas, fansdoute, que je m’occupe férieufement
de l’imputation qu’ils m’ont faite, 8c qu’ils ont répété jufqu’à
la fatiété, que c’eft le defir d’une vaine célébrité, qui, me
faifant tout-à-coup fortir de mon repos 8c de ma folitude, m’a
déterminé à entreprendre la Caufe du fieur Kornmann,
S’ils n’ont vu dans mes Mémoires que les produâions d'un
efprit ambitieux , s’ils ont véritablement penfé qu’avec les
feules reiTources d’une imagination vive 8c forte , fans que la
vérité fut mon guide , il m’étoit poffible de les écrire ; que
I ls
leur dirais je ? Et pourquoi entreprendrais-je de détruire en
eux une opinion qui feroit moins alors de leur part l’effet de
la réflexion , que le réfultat nécelTaire d’une organifation
mallieureufe.
�5
S i, au contraire , à l’exemple de tous ceux qui ont lu ces
Mémoires, devenus trop fameux, ils tint compris que je n’avois
pu les compofer , fans m’abandonner à tous les mouvemens
d’une ame profondément émue , s’ils ne peuvent fe diffimuler
qu'une ame profondément émue eil toujours franche, toujours
fincère, s’ils favent comme moi qii’il y a un langage que l’efprit réduit à fes feuls m oyens, que l’imagination même la
plus brillante avec toutes fes refiources n’imitera jamais ; que
’ leur dirais-je encore ? & pourquoi voudroit-on [que , fur un
objet d’une ii foible importance, je m’arrêtafle péniblement à
leur prouver qu’ils ont constamment parlé contre leur penfée,
& que li le befoin de leur caufe ne les y avoit pas contraint, ils
euifent porté, fur ce que j’ai fait, un jugement moins févère.
J e laiiTe donc-là, une fois pour toutes , cette imputation
vague 8c fans m o tif, 8c j’arrive aux feuls reproches que j’aye
quelque intérêt à détruire.
C es reproches fe réduifent à deux.
S’il faut les croire , en défendant le fieur Kornmann , je
favois que je ne défendois qu’un coupable; enaccufant la dame
Kornmann, je favais que j’accufois une femme innocente ; 8c
pour prouver cette étrange propofition, ils ont produit des
billets écrits par moi à M,: Fournel, billets defquels il réfulte,
a ce qu ils prétendent, que je ne croyois en aucune manière
aux délits que j’imputois à la dame Kornmann, puifquc j’y
offre non-feulement de la réconcilier avec fon mari , fi elle
veut fe féparer publiquement des hommes que nous accufons
de l’avoir corrompue, mais que je m’y engage même en quelque
forte, cette féparation obtenue, à lui faciliter les moyens de
-fe jufliiier. Voilà leur premier reproche.
�6
S’il faut fcscroire encore, je n’ai pu , fans une pcrveriîté
dont il y a peu d’exemples ( ce font leurs termes ) parler du
Prince & de la Princefle de NaiTau comme je l’ai f a it , mani
feste r fur leur conduite des foupçons qui les outragent, leur
faire jouer un rôle indécent dans une affaire à laquelle, ainfi
que le fieur de Beaumarchais, ils n’ont pris part que pour obéir
aux mouvemens de la fenfibilité la plus refpe&able & la plus
pure; 8c, en conféquence, vous les avez vu commenter à leur
manière, c’eil-à-dire, en inve&ivant fans ceife, 8c en ne raifonnant jamais, le peu de mots qui me font échappés dans deux
de mes Mémoires fur le Prince 8c la Princefle de NaiTau, 8e
conclure de leur commentaire , à la confirmation du décret
d’ajournement perfonnel que le Prince de Naflau a obtenir
contre moi. Voilà leur fécond reproche,
J E reviens, fur le premier reproche,
V o u s favez m aintenant, MESSrEURS', ce que vous devez
penfer du fieur Kornmann 8c de fon époufe : fi mes Mémoires
n’ont pas fuffi pour démontrer l’innocence de l’un , 8c la con
duite conilamment criminelle de l’autre ; s’il reftoit encore
quelques nuages à diffiper dans cette' caufe , 8c quelques fan
tômes à combattre,grâce aux rares talensde notre défenfeur,(x)
à l’ordre dans lequel il vous a préfenté le vafte fyftéme de faits
& d e moyens dont il avoit à vous rendre compte , à l’éloquence
impofante 8c fière avec laquelle il a repoufîe lesobje&ions tou
jours faibles &. toujours faiblement expofées de nos Adverfaires, il me femble qu’aujourd’hui vous n’avez plus de doutes
à former.
Pour vous, comme pour m o i, comme pour ce Public qui
) l ) M«. Duverycr,
�•
(
7
m’ écoute, le plus infortuné de tous les homm es, & celui qui
a le moins mérité fes malheurs, eft inconteftablement le fieur
Kornmann ; ôc s’il faut appcller aufii infortunée la dame Korntnann , ce n’eil certes pas parce qu’elle eil innocente , mais
feulement parce q ue, malgré fes erreurs , on ne peut fe dé
fendre de quelque pitié , en fongeant à la deftinée , qui fera
déformais fon partage.
Il n’a donc pas dû exifter, dans le cours dë cette affaire, un
feul inftant où j’aye pu penfer-que la dame Kornmann netoit
pas criminelle.
< Mais alors que fignifient les billets que j’ai écrits à Mc Fournel?
Pourquoi y promets-je d’aller au iecours de la dame Korn
mann ? Pourquoi y vais-je même jufqu’à dire que fi elle fait ce
q u ej’éxigé d’elle, je m’occuperai de fa junification?
' M a l h e u r e u s e m e n t je ne puis m’expliquer ici fans rendre
compte de quelques circonftances encore inconnues, que j’aurois bien voulu pouvoir diiTimuler toujours, mais fur lefqueUes
mon honneur trop publiquement offenfé , ne me permet plus
de garder le filence.
Je vous prie , MESSIEURS, de m’écouter avec quelque at
tention.
M*Fournel, dans le cabinet duquel fe font fi à propos re
trouvé les billets dont on a cherché à fe prévaloir contre moi
dans cette audience , a été non-feulement le confeil, mais
l’ami du fieur Kornmann.
■ .'
C ’eft d’après fon avis, 8c en conféquence même de fes preffantes follicitations , que le fieur Kommann a rendu plainte
contre fon époufe ; c’eit même lui qui a rédigé cette plaints
�a* •
-\.8
( j’en puis fournir une preuve écrite de fa main (j ), ),6c..quita
‘ confeillé l’information qui l’a. fuivie.
O r , voici m aintenant, MESSIEURS, ce qu’il vous im porte
• d ’apprendre.
A l’époque' de raiïaiïinatdu fiéur Kornmann, bien que j’euffe
formé la réfolution de ne le plus quitter jufqu’à ce que jç
l’euiie arraché à l’affreux fyilême de perfécution dont il avoit
failli devenir la viitime.,.il ne me vint pas d’abord dans lapenfée
d’écrire pour le défendre.
Cette tâcfce me parut ne devoir regarder que Me Fournel,
& ce ne fut que par ce qu’il trouva bon que je m’en chargealTe,
que je me déterminai à la remplir,
Nous convînmes enfemble que je ferois un Mémoire pour
le fieur Kornmann , où je ne diiïimulerois aucun des faits
graves que celui-ci avoit à raconter, & que lui MeFournel ac
compagnerait ce Mémoire d’une Confultation lumineufe ,
comme il difoit alors, où, faifant fentir toute l’importance
de l’affaire qui y étoit traitée , il porterait jufqu’à l’évidence
la démonftration des délits que le iieur Kornmann imputoit à
fes Advèrfaires, 8c la légitimité des accufations qu’il leur avoit
intentées.
J’écrivis, en conféquence, mon premier Mémoire.
Quand il fut achevé , je le fournis aux lumières de M* Four
nel. Il approuva la manière dont il étoit écrit; mais il blâmai
fortement la modération avec laquelle j’y parlois de la dame
Kornmann. Si je l’avois cru , j’aurois dû la traiter fans
( i ) J ’ai la m in u te de cette plainte ¿crite de la m ain de M e F o u rn e l, com m e aulfi d ’au trei
C onfultations pour le ficur K ornm atm , ou ¿c ru es ou figuées p ar lui.
ménagement
�9
ménagement, caraôérifer fes fautes avec févérité, 8c au lieu dç
la prefenter au Public comme un objet fait pour l’intéreller
encore, malgré Tes nombreufeserreurs, la dévouer avec éclat
au mépris des gens de bien qu’elle n’avoit que trop mérité *
& à la vengeance toujours trop tardive des Lois, à laquelle ,
féduit par une faufle pitié, je cherchois mal-à-propos à la fouftraire(i).
• Il me fut impoflible d’adopter l’opinion de Me Fournel. Je
lavois mieux que perfonne combien la dame K-ornmann étoit
coupable; mais il me parut dur de brifer, fans retour, les liens
qui l’attachoient à fes enfans. J’aimois mieux lui fuppofer des
fentimens q u e, depuis long-tems, elle n’avoit pas, 8c je trouvai
préférable de lui ménager de loin, par la manière dont je ren
dais compte de fes fautes, les reffources d’un aveu noble Sc
tî’un falutaire repentir.
M e Fournel tint à fon avis : je ne pus abandonner le mien.
Les chofes allèrent ii loin, que je déclarai que s’il ne vouloit
pas adopter mon Mémoire tel que je l’avois compofé, je fou-
;
{ i ) Je me rappelle, qu’à cette époque , Me Fournel ne cefloit de me dire que m a modé
ration ne pourroit que faire le pîus grand tort à l’affaire du fîeur Kornmann , 3 c que li je i»e
m ’élevois avec toute l’énergie dont j’étois capable contre la dame Kornm ann, je m oterois le
droit de pourfuivre arec vigueur fes complices- O n a vu.ee même fyfb m c , tout ridicule
qu'il c i l , développé à l’audience par le D éfcnfcur de la dame K o rn m a n n , qui a pris beau
co u p de ren iêign em cn s de M e F o u rn e l, & j’ avoue que ce n’a pas etc fin» une grande lurp r ife , que j’a i entendu cet hom m e foutenir qu’ il falloit donc que la dame Kornm ann ne
fu t pas coupable > puifque je n’avois jam ais parlé d’elle qu’avec m énagem en t,
comme
£ on o c pouvoit parler avec m énagem ent d’ un coupable, puis conclure de cette proportion
citra va g a n te que , puifqu’clle n’étoit pas coupable , elle n’avoic donc pas de complicc, &
enfin entreprendre de m e prouver que fi j ’avois attaqué M - le N oir & les iieurs D audet
fit Beaum archais, ce n a v o it été uniquement que parce qu’ un jo u r , fans d o u te , où je
«a’eoaujrois de m oa o ilîveté, je m 'é to is mis dans la tête de faire beaucoup de bruit a leurs
4épexu< O a * férieufem ent dit toutes ces chofes.
�*
/
IO
haitois n’être cite en aucune manière dans l'affaire. J'ajoutai de
plus que n’attachant aucune importance k cet ouvrage , je le
priois d’en ufer ainfi que de fon bien propre , & d’en tirer ,
comme d’un canevas informe, des matériaux pour récompofer
un écrit plus conforme à fes vues.Mon Mémoire, en effet, fut p o rté, dans ce deflein , chez
M e Fournel.
Je ne dois pas omettre ici que durant le cours de ces difcufiions, Mc Fournel ne pouvant fupporter les délais que M. le
Procureur du Roi apportoit à donner des conclufions fur l’in
formation à laquelle il avoit été procédé contre la dame Kornmann, voulut abfolument qu’on lui fit des fommations judi
ciaires pour l’y contraindre , & qu’il rédigea lui-même ces foinmations.
Je ne dois pas omettre encore que ce fut auffi par le confei-Î
de Me Fournel, que le iieur Kornmann, diftinguant le iieur de
Beaumarchais de tous les complices du fieur Daudet, rendit une
plainte fpéciale contre lu i(i).
Ainfi , comme on le v o it, aucune démarche eiTentielle ne
s’eft faite en cette affaire , qu’elle n’ait été , en quelque forte r
commandée par Me Fournel.
le bruit fe répandit que j’avois compofé u n
Mémoire dans la caufe du fieur Kornmann, où M. le Noir n é CEPENDANT
toit pas bien traité.
Alors s’ouvrirent, chez M. le Procureur du R oi, ces confé
rences fameufes, dont on a tant parlé, conférences qui n’avoient
( i ) Je dirai plus b a s , dans «nc nocc t £c qui s’cft paiTc entre Me Fournel & le fieur Koc»
jnautt ,
au fujet de
la plainte contre le fieur de Bcaum arçhaij.
�4£ ï
it • ■
fo u r objet que,de fouftrâire M. le Noir au danger qui le menaçoit; M e Fournel fut invité à s’y trouver, 8c il nous prévint,
qu’il ne pouvoit fe difpenfer de s’y rendre.
Il faut bien le dire ; dès ce moment M>’ Fournel ne nous parut
plus le même. Il trouvoit toujours l'affaire dufieur Kornmantt
excellente au fond ; niais le fuccès, d ifo it-il, commençoit à
lui en paroître problématique;la dame Kornmann étoit encore
jeune 8c jolie ; 8c que ne pouvoit pas, dans une Ville de cor
ruption 8c d’intrigue , pour fe fouftràîre à l ’empire des L o is,
une femme accoutumée à féduire, 8c, dans cet âge encore où,
■en faveur des agrémens, on pardonne fi facilement les erreurs ;
M . le Noir fur-tout étoit puiflant. On connoifloit fesliaifons,
jfon crédit, le grand nombre de perfonnes de la Cour qu’il avoit
obligées, fes reflburces pour nuire, fes moyens pour fe garantir
des coups qu’on pouvoit lui porter ; nous étions fçuls , nous
étions foibles, 8c qu’étoit>ce que la folitude -8c la fbiblelle contre
toutes les efpèces d’autorité réunies pour protéger un cou^
pable?
Malheureufement, il eit impofiible d’obtenir quelque .choie çle moi par la crainte. Ces diverfes raifons ne firent aucune impreffion fur mon efprit. Pour toute réponfe, je demandai mou
Mémoire, 8c à quelques tems de*là je le fis imprimer.
Je fupprime à dçilein des détails curieux fur la manière dont
■cc Mémoire a été imprimé, 8c fur les précautions q u il nous a
fallu prendre pour qu’on ne devinât pas le lieu de l’impreffion,
iur une trahifon qui nous fut faite au moment même ou
l’impreflion du Mémoire étoit aehevée , trahifon qui faillit
rendre toute notre prudence inutile, f u r l’ordre qui fut donné
¿pu çonféquence, par M. le Garde des Sceaux , pour arrêter 8c
«üj
�12
110s perfonnes & notre écrit, rurTadreiTe avec laquelle nous nous
garantîmes de l’effet de cet ordre , toujours pourfuivis , jamais
atteints, & nous jouant avec une facilité &. un courage peutêtre fans exem ple, des obftacles de tout genre qu’on multiplioit à chaque inftant fur nos pas.
'[
Me Fournel eil loin de fe douter que j’ai des preuves écrites1
du rôle, pour le moins bien étrange, qu’il a joué dans des circonftances fi périlleufes pour nous, & qu’il ne me feroit pas d if-.
ftcile de démontrer qu’il en avoit un plus honorable à'rem -'
p lir(i).
•
1
( i ) Il faut dire un m ot de ce rôle & rendre com pte de la trahifon dont je viens de p arlerv
tout-à-l’heure. J’ avais cru devoir , par m énagem ent pour M e F ourn el , diffimuler ic i'
toutes ces chofcs. J’avois même porré la modération jufqu’à ne pas vouloir faire im prim er'
mon plaidoyer, principalem ent parce que j ’ ai fenti que je ne pouvois le publier, fans faire»
à M e Fournel un tort irrréparable ; mais les propos indécens qu’ il tie n t, & ceux qu’ il a
fait tenir à Js dernière audience par le D éfenfeur de la dame Kornm ann , m ’apprennent
qu’ il y auroit de l ’ im prudence à le diftinguer plus lo n g -tem s de la troupe d’homme»
m éprifables auxquelles il s’eft trop inconfidérem ment a flo cié , & qu’il a fi inal-à-propos,
entrepris de fe r v ir , en fe rendant coupable, à notre é gard , de l’abus de confiance le plus
criminel*
O r , voici ce dont il s’ a git. L e fieur K o rn m a n n , prêt à fe rendre dans la V ille où l ’ou
im p rim oit mon M é m o ire , eut l ’imprudence de confier fon fccrct à M e Fournel. C e lu i-ci
n’en fu t pas plutôt pollefleur , qu’ il chercha les m oyens d’en inftiuirc M . le Noir. E t pour
cela , ne voulant pas fe co m p ro m ettre, en lui écrivant de fa propre m a in , il fe rendit au
Palais , & y dicta , à un des E crivain s qui s’y railem blcnt, un billet à l’o n adreiTei oà
il l’inftruifoit de tout ce qui fe pafloit.
•>
M u n i de ce b il l e t , M . le Noir a lla trouver M . le Garde des S ce a u x , q u i , d e p u is, à
rapporté à D a v ille , au iîcur K ornm ann lu i même , qu’il n'avoit pu fe difpcnlèr , ' d’apres
l ’indication t.cs-précife que lui avoit donnée M . le N o ir, du lieu où nous faisons im
primer , de donner des ordres & d’envoyer des gens de la Police pour l'c faifir de notre
é c r it, & même de nos perfonnes.
Quoi qu’il en fo it, quelque tems après la publication de mon premier M é m o ire , l’Er
« rivainqui avoit r é d ig é , fo u s la d ifté e de M e F o u rn el, le b illet i-M . le N o ir ,
voyant
le
fieur K orn m ann fe promener fréquem ment dans la Salle du Palais avec M« F o u rn ct, &
�- ï.
-,'3 .
'
?
Quoi qu’il en fo it, le Mémoire parut.
Avant Ton apparition, la dame Kornmann avoit rendu quel
ques yiiites à M c Fournel ; dans ces vifites, il avoit été beaucoup
entendant dire que ce même M e Fournel éto it l’Avocat du fieU r K o rn m a n n , ne pût s’em
pêcher d’en manifefter fa furprife , & de raconter à plulîeurs perfonnes le fais du b ille t
qu’on lui avoit fait écrire.
•
C e fait parvint ainfi jufqu’à nous; d e p u is, & quand nous avons voulu en acquérir la
certitude * nous avons fait venir l’E crivain, q u i , en préfence de témoins , nous a déclaré
que non-feulem ent il ¿toit prêt à Pattefter & à m un ir fon atteftatioa de fa ilgn atu re; mai*
qu’il fe rappdloit très-bien qu’ il avoit à côté de lui,torique M e Fournel lu i d id o it le b ille t
dont il s’a g i t , un autre E crivain dont il connoifïoit toute l’honnêteté, & qui attefteroit
le fait de la même manière que lu i. Nous avons en conféquence envoyé chercher l’ autre
E c r iv a in , qui ,|cn e ffe t, a confirmé le récit du p rem ier, & tous les deux nous ont fourni
la déclaration fuivante.
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et Je fouffigné d éclare, pour rendre hom m age à la vérité , que dans le courant du moi*
» d’A v ril de l ’ année dernière 1 7 8 7 , M e F o u rn e l, A v o ca t, vin t m e trouver Grande Sallç
>5 du Palais de Juftice, au banc où j ’écris ordinairem ent, pour m e faire écrire une L ettre
» dont il tira la m inute de fa poche , qu’ il me d id ta, conçue en cet scrm cs à peu-près.
(
» la déclaration fuirante :
.
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1
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M.
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...
Quelqu'un qui prend p art à ce qui vous intereffi , vous avertis que M . Kornmann fa i t
dans ce moment , imprimer à C h a r t r e s le Mémoire contre vous.
» Q u ’il déchira fa m inute , plia la L e ttre que j ’avois tra n fe rite, ne la figna p a s, &
. . . .
x nie fit m ettre l ’adrefle.
.À A i. te N o i r , B ibliothécaire du R oi , &C.
1
j
.<• T
' 53 Q u e je lui fis l'obfervation que c ’étoit un anonym e qu’il m’avoit fa it copier, il ré -1
» pondit que ce n’étoit rien de conféquent.
,
|
» C e fait fe pafla en prélcuce du iîeur K ic a rd , écrivant journellem ent à côte de m oi,
m
ce que j ’offre & fuis prêt d’affirmer en tel cas requis»
1
» A P a r is , ce 0,6 A vril 1788. Signé G autier.
’
r N ota- » M e Fournel me paya 6 fols pour cette copie.
’
En m arge de c e t t e déclaration eft é c r it,
>
» J e fuis prêt & offre d’affirmer les faits énoncés en la déclaration ci-contre du fieur
j j G a u t i e r . A P a r is , c e 19 A vril 1788. Signé R icard.
.
.1 , ;
>
Je ci ois ijuc je n’ ai pas befoin de faire remarquer combien , dans cette circonlbnce j
îà condwitc de Me Fournel eft odieufe , & il m e femble qu’il a ’cA perionne qui
�14
queilion de recommencer de nouveau & toujours de la part
de la dame Kornmann, dans le defiein de tromper des négo
ciations avec le iîeur Kommann,
O r, mon Mémoire épargnant, autant qu’il étoit poffible, la
dame Kornmann , & l’opinion qu’il avoit produite dans l’efprit
du Public , n’étant défavorable qu’aux hommes qui l’avoient
égarée, on crut qu’on pourroit s’en fervip comme d’un moyen
pour m’engagér à propofer un accommodement, dont on le
propofoit bien de nous rendre les dupes.
;
En. conféquence, Mc Fournel vintnous voir, & nous proteA
tant que la dame Kornmann étoit abfolument changée, qu’elle
n’avoit pu lire, fans vepfer des larmes, l’écrit que nous venions
de publier , que c e t écrit lui avoit fait faire des réflexions férieùfes fur fa pofition, qu’elle n’afpirpit plus qu’à réparer fes
torts & à fe réunir à fes enfang, il nous conjura de l’aider dans
un projet fj louable, & finit par m’inviter à venir dans fon ca
binet en conférer avec elle (i).
tente Je regarder ; com m e une fau te légère , le crim e d’avoir livré le fecrct de fes clients,
à l'homme qui a vo it le plus d’intérêt à leur n u ire , & q u i , du propre aveu de Me F o’u r n e l,
pouvoir djfpofer dç plus de moyens pou r y parvenir.
( i ) Je puis citer pour témoins de ce que j ’avance jc i,.le .fie u r.C la v ie rc ., B a n ju içr
à
P a r is , & le liti^r B rillot de W a rv J lc , homme de Lettres d’ un m érite reconnu, q u i t u s
les deux dinoient ch rz le iieur K orn m ann , au m om ent où IVÎe. Fournei vint iiqus fiire. I4
proportion de confcntir à une entrevue avec la dame Kornm ann. Ils diront) comment le
lipur K orm an n rejctt.i d?aboul cette prbpoiîtion, avec quelle peine on parvint eofuice 4
l ’e n gager à fo jlfr ir qu’au m oins, m o i, je ville la d u n e l'Çorninannclicz M c . F o u r n il,
com m ent ce confcntcm ent obtenu > j embrallois M e. F o u rn e l, l^i d é cla ra n t, que 1) en
e ffe t, comme il me le d if o it . la (.l'âme Korrimnnn étojt repentante , je ferois pout ce qui
dépendroit de moi pour lui erre u tile, & ajoutant que le plus.beau jour de ma vie feroic
çelui où je pourryis lui faire retro u ver,' àii m ilieu de fa tymille & parm i ceux qu’cllç
devoit chérir , toutes les habitudes qdi l’avoient rendu li heureufe a u tre fo is , . . T ^ t e s
pes circonihnoes ne peuvent encore être oubliées de M e. F o u rn e l. . . ,
trpmjier 1
E t il
*QJ|u fl)Ç
�I5<
— Le fieur Kornmann fi fouvent joué par fon'épouie, eût bien
de la peine à croire à un changement fi fubit. Je fus plus
facile.
L’idée de ramener une mere à fes enfans, d’opérer entre
elle & fon mari , une paix durable après tant d’orages, de dé
tourner d'elle à jamais cette honte cruelle qui fuit nécellairement la manifeftation des crim es, mais, qu’un repentir fincère
devroit toujours effacer, cette idée fi confolante &fidoucene
pouvoit que me féduire, & je promis, du confentement toutes
fois du fieur Kornmann, de me rendre à la conférence qui
m’étoit indiquée.
■ Plufieurs jours s?écoulèrent avant le moment fixé pour cette
conférence. Pendant cet intervalle nous eûmes loccafion de
nous entretenir plus d’une fois avec M 1. Fournel, des objets
qui
devôiént y être traités.
Il me parut que dans toiit état de caufe, & fur-tout après
l'éclat que le Mémoire avoit fait, il étoit impoffible de fonger à rapprocher la dame Kornmann d’abord de fès enfans, enfuite de fon mari; fi elle ne fe fép’arôit de la maniéré la plus
décidée & la plus folem nelle, des hommes qui. avoient trop
efficacement contribué à la favorifer dans.fes défôrdres, c’elîà-dire alors, de M. le -Noir & du. fieur de Beaumarchais, car le
fieur Daudet étoit abfent. Je demandai donc avant tout, comme
on vous l’a dit, que la dame Kornmann m’écrivit une lettre que
j’auroisle droit de publier, o ù , fans s’expliquer d’une manière
détaillée fur fes fautes., relie contiendrait .en général qu’elle
avoit été féduite par de mauvais confeils , 6c ou nommant
les homm es'qui l’avoient féduite , elle déclareroit qu’elle
s’en rapportoit abfolument à moi fur ce qu’il lui conve**
�■
i6
no'it de faire dans la circonilance malheureufe où elle ¿toit
placée ( i ). .
Il me parut jencore que cette Lettre publiée, la dame
Kornmann devoit faire un Mémoire où rendant juilice à la
conduite conftamment généreufe de ion m ari, évitant des
aveux trop difficiles, mais annonçant un repentir véritable;
parlant fans aigreur de cette troupe d*hommes fans foi, aux
quels elle s’étoit livrée, mais ne diffimulant pas leurs crimes;
invoquant fur fa jeunefle & fon inexpérience la pitié de tous
les gens honnêtes, elle offriroit le fpeftacle fi touchant & ii
noble d’une femme féduite, & non pas encpre pervertie , qui
abjurant de bonne foi fe's erreurs, répare, par l’éclat de fon
retour à la vertu, le fcandale trop public que fa conduite a
.caufé.
. .
Toutes ces idées furent trouvées fages par M e^ Fournel ;
feulement il obferva que la dame Kornmann étant décrétée
'd’aifigné pouf être o u ï, né pouvoit fe difpenfer de prêter fe*
Téponfes, 8c que pour achever mon ouvrage,, il falloit que je
miffe par écrit à-peu-près ce qu’elle pourroit dire , lorfqu’elle
feroit interrogée par -M. le Lieutenant-Criminel, afin qu’elle
(ne nuifit pas, par fa propre imprudence , au rôle fi intéreflant
■que je lui deftinois.
Je n’apperçois quàpréfent le piège qu*on m etendoit alors.
Il ne me feroit, certes, jamais venu dans la penfée qu’on dut
un jour fe prévaloir contre moi des écrits qu’on follicitoit de
ina pitié en faveur de cette femme trop coupable, 8c qu’un
moment viendrait où l’on fe feroit un moyen pour me dcs( i ) J’exigeai de p lu s, conim c ot^lc verra plus b a s , qu’elle écrivit deux lettres» l ’ une
à M . le N o ir , l’autre au fieur de Oeaum arclnis > où elle leur annonceroit qu’elle renonçoit
absolum ent à leur fo ciité .
honorer
�^33
.
7
. !> .
honorer au Tribunal de l'opinion, de ce qu’on m’invitoit â faire
pour elle.
M=. Fournel, je l’ai déjà d it, étoit notre ami autant que
tiotre Confeil ; nous lux avions donné, en plus d’une occafion,
des preuves d'un attachement trop véritable pour penfer un
inftant qu’il voulut nous tromper. Il étoit donc tout fimple
que je TécoutaiTe fans défiance, & que je n’héfitafle pas à faire
tout ce qu’il trouvero.it convenable de me prefcrire, dans une
circonftance où il m e'ïembloit que, comme m oi, il n’avoit
qu’une bonne aftion pour objet,
D e -là , Meffieurs, les différents billets que j’ai écrit à
M 2. Fournel, billets écrits fans précaution, parce que je croyois
écrire à mon ami; billets néanmoins o ù , quoiqu’on ait pu
d ire , je défie , comme je le prouverai dans peu, qu’on apperçoive autre chofe que les intentions que j’expofe ici.
Je reviens à mon récit.
Quoiqu’il en fo it, le jour fixé pour la conférence arriva. La
dame Kornmann fe rendit avant moi chez Me. Fournel. J ’i
gnore quel fut le fujet de leur entretien jufqu au moment où
je parus ; ce que je fais , c’eit que ce n eil pas avec des re
proches ( i ), comme on a ofé l’avancer^ mais avec des com*
plimens vraiement exagérés, que la dame Kornmann m’ac
cueillit; ce que je fais encore, & ce que je défie de n ier, c’eft
qu’avant même que je me fuife expliqué, on me déclara qu’on
adoptoit mon plan à-peu-près dans toute Ion étendue..
’ Une feule chofe pafut devoir y ‘être modifiée. On defira
que je n’exigeaiTe pas que le fieur de Beaumarchais & M. le
Noir fuiTentexprefiement nommés dans la Lettre qu’on devoit
.(i) Das reproches á moi tic la part Jo la Jam i K o n m u n u .
c
�i8
m’écrire, parce qu’il y avoit une.forte de difconvenance , difoit-on, à ce qu’une femme, placée dans une poiition auffi dé
licate que celle où fe trouvoit la Dame Kornmann , fe déter-r
minât elle-même à flétrir les complices de fes fautes.
Je ne fus pas d’abord de cetavis. Cependant après quelques
difcuifions, je confentis à la modification qu’on me dcmandoit,
parce qu’on me promit d’ailleurs de défigner ii bien les perfonnages, que qui que ce foit ne pourroit s’y méprendre.
,
C eci convenu, on propofa de rédiger fur le champ la Lettre.
M e. Fournel & la Dame Kornmann me prefsèrent beaucoup de
me charger de ce travail. Je ne le trouvai pas convenable, parce
que cette Lettre devant être de quelqu’étendue , il étoit pofiîble qu’on y reconnût ma manière d’écrire , & qu ainii j otaffe
à la Dame Kornmann le mérite d’être revenue d’elle-même, &;
fans autre impulfion que celle de fa confcience, à fes devoirs de
mère & d’époufe.
On feignit d’approuver mes raifons. Mc. Fournel alors fe
réduiiit à me prier de mettre par écrit feulement les idées
principales qui devoient fe trouver dans cette Lettre. Je ne
crus pas la chofe bien néceffaire , je connoiiïois l’intelligence
de Mc. Fournel, ôc il me fembloit qu’il n’avoit aucun befoin de
mon fecours pour rédiger une Lettre q ui, au fond , ne me paroiflbit pas bien difficile à faire. Je cédai néanmoins , & me
plaçant à fon Bureau, j’écrivis le peu de lignes informes qu’on
vous a produit ( i ), n’employant pas une exprefïion que Mc.
( I ) V o ici CCS lign rs informes :
C onvenu entre Madame K . & moi , au nom de M . K . , qu’elle m ’écrira une L ettre
qui fera rendue publique , dons laquelle cil; dira qu’elle n’a pas attendu la publication de
mon M ém oire, pour rendre juflice à fon rnari, qu’elle a etc entraînée loin de lui par de»
circonilanccs malheurcufes , qu’au fciu de ces circonftantcs elle n’a ccflc de regretter
�Fournel napprouvât , ou q u il ne me fuggérât me me fpécialement ( 2 ),
Le projet de Lettre arrangé , la Dame Kornmann me parla
deies enfans, 8cfe cornpofantla phyiîonomie d’une mère affli
gée , elle fe plaignit de ce que je ne les avois pas amenés avec,
m oi; puis elle me prefla vivement de la conduire fans délai
chez le fieur Kornmann, afin de lui procurer la fatisfadion de
les embraifer.
Tout cela fut dit avec un intérêt fi peu véritable , qu’heureufement pour moi je ne fus pas ému. Je répondis, 8c Me.
Fournel ici feignit encore de m’approuver, qu’il m’étoitimpoffible de la rapprocher de fes enfans, tant que je n’aurois pas la
certitude, par la Lettre que je demandois qu’elle avoit entiè
rement rompu avec fes corrupteurs; qu’au refie il ne falloir pas
beaucoup de tems pour écrire cette Lettre , & que fi je l’avois
■------ -- -
-
----------
^ *■ ^
r
-----
«nfans, Je pleurer leur abfcn ce, & de fe rciTouvenir avec amertume des fix années de paft
& de tranquillité, & c. & c.
Q .t’ ellc croit devoir s’ éloigner des perfonnes q u i, foit involontairem ent, foit im pru
dem m ent, ont néceilîté k s réclamations de fcm mari ; qu’il lui paroît convenable de recou
rir
à l’homme fcn'îble & généreux qui a défendu arec tant d’intérêt la caufe de fon m a ri,
pour établir, &c. &c.
A u moyen de laquelle Lettre M . K . amènera fes enf&nS a M adam e K . , fera offrir ju
diciairement à M . de Beaumarchais ce qu’elle lui doit, & donnera a fa femme des marquât
¿ ’ une iincèrere conciliation.
Signé B E R G A S S E .
( a ) Par exemple , je me rappelle t r k - b i en que les mots f hom m e finfiblc & généreux
qu’on lit dans le projet de Lettre d dciïlis , & q u i' fcmble contenir une efpécc d clo ge de
m o i, m ’ont été diftés par M c. Fournel,‘ que j ’avois mis à la place c e u x - c i, VA m ï
vertueux , & que M e. Fournel me les fit effacer pour y fubftitucr les précédons. L u im êm e, il y a peu de jours , cft convenu ¡Je ce fait ; cette rem arque, quoique m in ucieufc,
éto it nccclfairc.
'
\"
�dans fa matinée 'du lendemain, elle verroit fes enfans le jour
même.
O n vint alors à m’expofer l’embarras où l'on Te trouvoit visà-vis du fieur de Beaumarchais. On m’avoua qu’on lui devok
dix-fept mille liv ., parce que la penfion de deux mille écus que
payoit le fieur- Kornmann , n’avoit pas toujours été fuffifante
pour les dépenfes qu’on avoit faites. •
Je n’héiïtai pas à levér , au nom du fieur Kormanrï, cette
difficulté, &, trouvant fage d’affranchir promptement de toute
efpèce de reconnoiflance envers un homme auifi. vil que le fieux
'de'Beaumarchais, une femme que j'aimais encore à. croire plus
égarée que coupable, je m’engageai , fitô-t que nous ferions
poffefTeurs de la Lettre , & même avant qu’elle fut publiée , à
'faire porter chez le fieur de Beaumarchais les 17, 000 liv. qu’il
avoit prêtées.
L
"
‘
L a conférence avoit duré deux heures. Nous- n’avions plusrien à nous dire y & j’allois quitter la Dame K o rn m an n lo rfqu'ellenouspropofa de faire avec elle un tour de promenade an
jardin du Roi. J’acceptai. Durant cette promenade, il fut encore
queftion de la conduire fur le champ chez le fieur Kornmann p
pour y voir fes enfans. Me. Fournel q u i, comme on vient de
le voir , n’avoit pas d’abord approuvé cette démarche , parut
alors fe rapprocher un peu de la Dame Kornmann. Heureufement je demeurai ferme dam ma réfolution., infiftant toujours
fur la Lettre qu’on m’avoit promife T & décidé à tout refafet
jufqu’à ce qu’on eût rempli ce préliminaire indifpenfab!e*
i
.
N ous nous féparâmes. enfin. En me difant adieu, la Dame
K.ornmann m’afTura que le lendemain j’aurois la Lettre. Je
�43/
2
i
l’attendis vainement, le jour fuivant 6c pluiieurs autres s’ecôii«
lèrent fans que j’en entendifle parler.
s
.
1
.
.
A cette époque , parut ma réponfe âü premier Mémoire dut
iïeur de Beaumarchais. Dans cette répOnfe , ainfi que dans mon
grand Memoire, la Dame Kornmann eft iingulièrement mé
nagée. Comme j’y parlois de l’avenir affreux qu’elle fe préparoit
ii elle continuoitàvivre danslafociété deshommeâqui l’avoicnt
perdue, je penfai que la peinture effrayante que j’y faifoisde cet
avenir, hâteroit encore le deifein, ou j’avois cru la laiifer, de
s’éloigner d’eux fans retour; je le lui envoyai donc, & j’imaginai
en même tems de faire figner l’envoi que je lui en fis par fes
enfans ( i ).
Il me fembla que le nom de/e s enfans tracé de leur main}& mis
fous fes y e u x , feroit quelquimpreiTion fur ion e fp rit, quelle
fe reffouviendroit enfin quelle étoit m ère, & que fa tendreiîe
pour eux la porteroit à ne plus différer ce qu’elle m’avoic
promis.
( i ) V O I C I C E T ENVOIA M aJanie K O R M A N N ;
D e la part de f e s E nfans.
Signé
A délaïde
COCO ; c'eft le nom de ion Fiis,
Kornmanrt.
que m :ÿ
me les oppofer à l ’ A u d icn ce , & cil conclure toujours avec la merric logrcjir; ,
que la Dame Kornnun croit donc bien innocente à mes yeux , puifque j a vois pu la i ertvoyer une lig n e , lignée Coco & Adélaïde Kornnunn , & que dôs-lors il fillort, de toj.e
néceflité , que je fullc un homme déteifable , puifque j’ai éié capable de 1 accuicr in-Ugre
Croiroit-orï qü’on a gardé pendant pendant deux Années ce peu de iigncs » ainfi
billets i pour
l ’opinion que j’avois de fon innocence. C ’ cA cependant à do »elles pauvret.*? qu it fane
répondre»
�V
22
Je me trompai,' mon envoi refta fans réponfe. Mais, jç
jfcmpçonnois fi peu qu’on m’eût abufé, que je n’attribuai les
délais que j’éprouvais, qu’au defir que Me. Fouinel pouvoit
avoir de rédiger avec plus de foin, qu’un Ouvrage ordinaire, la
Lettre que j’avois demandée.
f
C e p e n d a n t les délais parurent fi longs, que je commençai
h vouloir en connoître la caufe.
On ne s’attend pas à ce qui me reile à raconter.
L e crime n’efl pas toujours prudent. Je ne tardai pas à être
inflruit de la part d’une perfonne qui le tenoit du fieur de
Beaumarchais même, que cette fameufe conférence où je procédois de fi bonne-foi, n’étoit qu’un piège que m’avoit tendu
le fieur de Beaumarchais, qu’on ne s’étoit propofé d’abord que
de m’engager à écrire quelques lignes, dont on pût inférer quç
je çroyois la dame Kornmann innocente, enfuite de me dé
terminer, en intéréflant ma fenfibilité, à conduire la dame
Kornmann chez fon mari, moins pour y voir fes enfans, que
fous le prétexte d’y yoir fes enfans : il faut bien diftinguer çes
deux chofes.
Ces articles obtenus, on auroit dit au fieur Kornmann : vous
¿ivez reçu la dame Kornmann chez vous, elle y a v u , elle y a
cmbraiTé fes enfans; c’eil votre ami qui l’y a conduite, vous êtes
donc réconcilié avec elle? O r, toute aâion d’adultère eft
éteinte, fitôt qu’il eft prouvé qu’il exifte une réconciliation
entre l’époux qui accufe, &. l’époufe qui elt accufée ; il ne vous
jreile donc plus d’autre parti à prendre que de garder le filence,
�4& )
& de vous ioumettre à la loi qu’il nous plaira de vous faire
jfubir.
Ces articles obtenus , on m’auroit dit : de votre aveu, 5c’
d’après l'écrit que vous avez rédigé : la dame Kornmann eil
innocente, vous avez donc menti à votre confcience en défen
dant fon mari, en transformant en de vils corrupteurs, des
hommes recommandables qui ont pris foin d’elle dans fa mifère;
vous n’êtes donc plus qu’un audacieux Libellifle ; ceux que vous
avez outragé vont rendre plainte contre vous, & demander la
jondion du Miniflère public, pour vous faire punir comme vous
l’avez mérité. En conféquence, le Miniftère public devoit être
engagé à réquerir contre moi les peines les plus infamantes ;
& on eft allé jufqu’à me nommer celui de MM. les AvocatsGénéraux, qui, difoit-on , pour venger M. le Noir, & fur-tout
le fieur de Beaumarchais, dont on ofoit le fuppofer l’am i,
avoit promis de fe charger de cet étonnant réquiiitoire (i).
Une pareille trame eil horrible : elle m’étonna peu, comme
on le penfe bien, de la part du fieur de Beaumarchais; ce n’étoit
pour lui qu’un crime de plus. Il n’y avoit, dans tout cela, que
•le rôle de Me. Fournel qui devoit me furprendre; mais j’étois
fi aveuglé fur fon compte; d’ailleurs il auroit fallu, en le foupçonnant, lui fuppofer un cara&ère fi étrange, pour ne rien
dire de plus, que j’aimai mieux le croire abufé comme
moi (2).
( i ) 'C cft a cette m m ic époque que le fîcur de Beaumarchais annonjoit par tout qu il
alloir me faire condamner aux G A L E R E S .
(cl) J’ai ici une obfervation importante à faire. On a lu à l ’audience les originaux de
mes billets t & on a eu foin de dire , q u ’on en lifo it les originaux. Depuis j ai demande
qu’on m e proJuiiît ces o rig in a u x , comme j ’en ai in con t:ftabl:m :n t le d r o it, & je u ai pu
�Ce n’a étç qu’environ un ou deux mois après, qu’inilruit qu’il
cntretenoit des liaifons fecrettes avec M. le Noir & le fieur dç
Beaumarchais, dans le tems même où je l’avois cru le plus en
tièrement dévoué aux intérêts du fieur Kornmann, je cpmmençai à penfer qu’il pouvoit bien n’être pas entièrement
étranger au complot formé pour me perdre , 8c que je finis par
engager le fleur Kornmann à lui retirçr fa confiance. .
l’obtenir. M e. to n net s’efl: contenté d’en envoyer îles copies à M e. D u veyrier, écrites de
la main de la dame Korninann , Sc encore n’a -t il pas envoyé d’abord des Copies de tous
Us billets. C e n’a été que fur la remarque de M e. D u veyrier, qui s’vft apperçu , que parmi
ces co p iis , il lui en tjiancjuoit un : bien cilen cicllc} que nous fem m es parveuus a nous (es
procurer toutes,
'
Q r , çn premier li-u , pourquoi ne me pro lu it on pas mes originaux, & qui mV.ilure
que les copies qu’on en a faites ne font pas iufiileües ?
En fécond lieu , pourquoi les copies qu’on m ’a produites, font elles écrites de la niait»
(Je U dame Korninann ? Seroit-ce parce qu’on a u rtit voulu m énager à M ?. Fournd l’excufç
de dire cij’ a l’époque où nous nqus fommes occupés cnlsjnble de rapprocher la dame Korn_
mann de fun m a r i , il n’a cru fuivre que mes intentions en les communiquant a La
4 ame
K orninann.
M ais il y a loin cîç communiquer mes billets, à permettre qu’on les copie ; c a r , a quoi
lx>n les copier ?
M a s de p ljs , parmi ces büjet.s, il çn cft un qui ne devoit jamais (ç retrouver dans les
mains de la dam e K orn m ann , & qui cependant s’y retrouve; & on a li bien fenti qu’ il ij;
devoit pas s’y retrouver, que c ’eft précifém cnt la copie de celui-là qui ipanquoit à U
^ollcilion de M ç. D uveyrier.
J),ins cç dernier biJlct, caufant fam ilvrem en t av cc Me. Fouruèl ftim m c dans tous les
a u tre s, je dis ces mots remarquables : J e lui amènera! (es e n fin s , & nous feron s m e (cent
de larmes qui finira tout. Certainem ent un billet de cette efpèto ne devoit pas fe retioavet
dijis les mains de la dame Kortunann.
Non. Q uoiqu’on f tilc , on n’evitera pas le b liin c qu’on a encouru en livrant mes billets,
& de telles rulcs n’empêcheront pas qu’ une upiaion défavorable ne fe forlne fur [e compe
de l'hom m e peu délicat qui le$ a livrés.
Il
�44 \
*5
- i ï étoit important que je rendiiTe compte de ces circonftances.
‘ Or , ces circonilances expofées, j’ai deux chofes à demander.
A-t-on pu faire ufage de mes billets dans cette caufe ? Mes
billets iignifient-ils ce qu’on a eu la méchanceté de leur faire
iîgnifier ?
D ’abord, a-t-on pu faire ufage de mes billets dans cetti
ca.ufe ?
A qui ai-je écrit ces billets ? A M c. Fournel ; c’eil-à-dire au
Confeil du iieur Kormann, à mon C on feil, à notre ami com
mun. Qui les a produit dans cette audience ? Les adverfaires
du fieur Kornmann, les miens. Qui les a livrés à nos adver
faires? Ce même M e. Fournel ( 1 ) , qui nous dirigeoit dans
( 1 ) J’ai dit plus h iu t que c’étoit Me. Fournel qui a v jit engagé le fieur Iv a r n a u iu 1
rendre plainte fpécialement contre le fieur de Beaum archais.
O r . voici encore un fait qu’il faut raconter.
A l’époque des conférences tenues chez M . Ic Procureur du R o i, M e. F ourn il perfiita
• toujours k vouloir que le fieur Kornmann rendit fa plainte ; il la rédigea m im e & me
l ’envoya pour m'en demander mon avis , je l ’approuvai, Si il fu t décidé que le lendcm ai«
ou le furlendemain elle feroit remife à M . le Procureur du Koi.
En eonféquence le fieur Kornm ann fe
ren d it
chez M *. Fournel pour la ligner. A peine
ctoit- il arrivé que le copiflede Me. Fournel parut avec la plainte m ifeau net. Me. Fournel
f r i t la plainte des mains du copifte, & l’ ayant parcourue des yeux , il dit au fieur K orn*
irwnn , c’eft b o n , elle elt exa& cnicn t copiée , vous pouvez la ligner.
L e lietir Kornm annTieurcufem ent aufîi voulut la parcourir. Quand il arriva aux con*
d u rio n s, fa furprife fut extrême de voir que M e. Fournel y avoit ajouté une phrafe, par
laquelle l u i , fieur Kornmanrt, fe défirtoie de toute a&ion contre fon époufeÉtonné d’ une addition fi é tra n g e ,
M e. Fournel. . . .
le
fieur K ornm ann en demanda
la raifon à
J’ai v o u lu , répond celui-ci , vous mettre dans le casd'obten;r une
iuflicc plus prompte de vos cansm is. O n oc vous refufera rien , & j en ai parole, fitét
D
�chacune de nos démarches, fans l’avis duquel nous ne nous per
mettions de rien entreprendre. Mais j’interroge ici tous les
<Jurifconfultes qui m’entendent, quels fo n t, relativement à
leurs cliens , les devoirs rigoureux de l’honorable profeflion
qu’ils exercent ? Peuvent-ils en aucune occafion, révéler les
fecrets qu’on leur confie ? Exiile-t-il aucune circonftance où ils
aient le droit de faire paiTer des mains d’un clien t, dans les
mains de fon ennemi, 8c même dans des mains feulement étran
gères , des a&es, des titres quels qu’ils foien t, qui peuvent
que vous vous ferez défiftè de votre aftion contre votre époufe. M a is , rep’ ujue le lïeur
K o rn m a n n , comment voulez-vous que je puiile pourfuivre mes ennemis que vous m ’avc&
en g ag é vous même à attaquer comme complices de mou époufe, il j’ abandonns mon
a&ion contre elle; avez-vous oublié que vous avez blîm é la m anière modérée Jonc j’ai
parlé de M ad. Kornmann dans mon M ém o ire, & cela uniquement p.irce que vous avex
craint que je nenuifiiTc ainfi à l ’a£Uon que j’ intentois a fes corrupteurs? ne détruirai-jepas
infailliblem ent cette dem iere aélion , Jn moment que mon aâio n contre Made. Korm ann
n’exiftera plus ? comment .peut-on être fondé à pourfuivre des complices quand on renonce
à pourfuivre un accufé principal; y a - t il même des complices où il ne fe trouve point
d’accufé principal ?
L ’obfervat’on étoit péremptoire. M e. Fourncl en fu t un moment déconcirté. Puis fe
décidant à propos , il arracha la requête des mains du fieur Kornmann & la jetta au feu j
proteftant qu’ il n’avoit vou'u faire autre choie que nous fauver , que nous n i connoiflïons
pas le nombre & la puilÎance de nos e n n e m is, q u ’in failliblem en t nous fuccombcrions à
notre a tta q u e , Sic.
C es menaces effrayèrent peu le iîeur K o rm m n n . C r ? y e z , M oniteur, rép ondit-il, que
fi j’ avois été capable de lign er de pareilles conclufions, je m ’en l'rrois puni fur le champ »
en brûlant la main qui les auroic lignées.
Le
lendemain ou le furknd em ain de cette fcènc , Me- Fournel refit la requête d’ une
manière conforme aux intentions du ficnr K o rn m a n n , à quelques mots perfides, pris
ce p e n ia n t, que le Procureur dii iîeur K orn m ann de concert t.vcc celui - c i , crut devoir
retran ch er, avant que de la revêtir de fa fignature.
C e r é c it , n a , je crois , pas bclbin de Com m entaire, J’obfcrvcrai feulem ent que nom
étions encore , a 1 epoque ou tout ceci fe pniTi , tellement confiant dans l ’honncteté de M*
Fourncl , que nous nous contentâmes de croire qu’on l’avoit in tim id é , & qu’ il ne nous
tin t pas dans l’efjprit de foupçonner qu’il eût voulu nous tromper.
�44$
27
intereiîer I honneur de ce client ou fa fortune ? Je vais plus
loin ; quand celui qui vient implorer le fecours de leurs lu
mières feroit abfolument indigne de leur affiftance, de cela feul
qu ils l’ont écouté, ne fe forme-t-il pas entre eux 8c lu i, comme
une convention tacite, qui ne let^r permet plus de prêter leur
miniilère aux perfonnes qui fe font déclaré fes parties ?
Et fi les a&es, que livre à mon ennemi le Jurifconfulte
auquel je m’adrefle, font des titres qu’il a lui-même follicité
de ma crédulité; ii lui-même m’a tendu des pièges pour me
livrer fans défenfe aux hommes que je pourfuis; fi fon cabinet,
qui devoit être à mes yeux l’afyle de la diferétion & de la
confiance, n’a été pour moi qu’un ahtre ténébreux où fiégeoient
à Tes côtés le menfonge 8c la perfidie.
Et fi le Jurifconfulte auquel je m’adreffe , étoit non-feule
ment mon confeil ordinaire, mais mon ami, fi jufqu’au moment
où il m’a trompé , il étoit impoflible que je trouvaife dans mon
cœur auGun foupçon qui m’avertit de me défier de fa bonne foi,
fi j’ai dû m’abandonner fans craipte à fes fatales infpirations,
fi depuis je l’ai trouvé partout agiiTant fourdement pour mon '
deshonneur 8c ma ruine.
Je vous le demande à tous, exiile-t-il un délit plus grave que
celui qu’on m’oblige de révéler en ce moment? Et quand, en
effet, entraîné hors des bornes ordinaires de la prudence, j’aurois
p u -me permettre quelques démarches, tracer quelques lignes
qui m’euffent compromis, auroit-on le droit de s’en prévaloir
„ contre moi? Ne voyez-vous donc pas ici que fi les Magiilrats
pouvoient prononcer , d’après des titres obtenus par un abus de
confiance pareil à celui dont je me plains, ne v o y e z - vous pas»
fans que j’aie befoin de vous le faire remarquer, qu’il n y auroit
plus rien de facré parmi les hommes ; que le recours aux
D 2-
�k
wV
Triburiaux^déjà fi difficile, deviendroit-’ néceflairement tou
2
8
jours dangereux ; que fi l’on ofoit admettre une fois contre un
accùfé quelconque , des titres fournis par celui auquel il auroit
confié le foin de fa défenfe, il n’y auroit pas d’innocent, pas
d'homme injuflement perfécuté, qui ne dût frémir en appro
chant du'cabinet d’un Jurifconfulte; que fi ces cabinets ne font
pas des âfyles facrés h. la porte defquels veillent fans ceffe l’hon
neur &. le fiience, il n’y a plus de repos, plus de fécurité po£
•fibles pour les malheureux qui viennent implorer le fecours des
lois ; enfin que fi l’on ne pofe pas en maxime que tout titre
livré par le confeil d’une partie eft un titre obtenu contre la foi
publique, & dont l’ufage doit être févérement interdit, l’ordre
focial tout entier eft infailliblement ébranlé, p uifque l’ordre
• focial n’exifte que par la loi , &. que la loi n’eft plus qu’une
inftitution illufoire, partout où l’homme qui l’invoque peut,
’avoir quelque chofe à redouter de ceux - là m êm e, quelle a
chargé du foiii de le défendre.
Jurifconfultes honnêtes , qui m’écoutez , ces maximes
font les vôtres , & l’outrage dont je me plains , eft un ou
trage fait aufli à la noble profeffion que vous exercez. Pourquoi
m Vt-on forcé de parler, quand, depuis deux ans, bien con- vaincu de l’abus de confiance-, dont je viens de rendre com pte,
r je m’étois impofé l’obligation de me taire? Ah! croyez que de
r tout ce qu’ils ont imaginé dans cette audience, pour aigrir ou
• affliger ma fenfibilité, rien n’a été plus douloureux pour m oi,
r que la néceffitéoù ils m’ont mis de révéler une faute que j’avois
pardonnée, que la cruelle alternative dans laquelle ils m’ont
placé, ou de manquer à ce que je me devois à moi-même, ou de
faire connoître publiquement, comme un perfide, un homme
; honoré d’un Miniftère que vous rendez fi refpeitable par vos
lumières & par vos vertus.
�-9:
r - C e n’eft pas tout : non-fisuiement, orj n’a.pu.£e prévaloir de
mes billets dans cette Caufe mais 'ils offrent précifément un
fens oppofé à cçlui qu’on a eu la mauvaife-foi de leur donner ;
mais le fens qu’ils.-offrent ne fait qu’ajouter à l’opinion .qu’on
, a déjà fi généralement conçue de la pureté des motifs qui m’ont
çonftamment déterminé dans tout ce que j’ai entrepris pour la
defenfe duiîeur Kornrnan.tf.. - r
1 e n ; ,j- Car enfin, M e ssie u rs, que trouve-t-on'‘dans ces billets,
jmême en les confidérant, indépendamment des circonllanœs
dont je viens de parler ? Y trouve-t-pn, commç on a ofé vous
le dire, que j« crois la dame Ivoinmanri innocente? Que fâché
'd’avoir écrit eu fay.eur du feur Kornn^un-, je voudrais bien
trouver le moyen de la réconcilier avec lui; enfin^ qu.e^moimême j’ai follicité cette réconciliation? N on , certes: & il
falloit être doué d’ un efprit auffi faux que méchant, pour
mettre à côté de ces billets iï fimples, des opinions de ma
. part, après ce que j’avoit fait, après ce que je n’ai celle de faire,
fi peu vraifemblables 8c fi ridicules.
Q u’y trouve-t-on donc, quand ce n’eft pas avec le deffein de
de calomnier qu’on les lit? Ceci feulement, que je promets de
venir au fecours de la dame Kornmann, fi elle confent à fe
féparer avec éclat de fes corrupteurs ; fi elle m’écrit une lettre
que j’aurai le droit de rendre publique, où elle confeifera que
les confeils perfides d’une troupe d’hommes fans foi l’ont éga
rée ; fi, dans cette même lettre, elle rend hautement juiîice
aux aflions conflamment nobles, conftamment généreufes de
fon mari (i).
( i ) V o ic i co m m e D t je m ’exp lique: « V o u s rjpyc*.qu’il.cft de la plus.liuut« itnpprtance
•)} que notre plan s’exécute , il faut abfolum ent q u e vous aracniez Madame K o m it ia p a à
�I*
3°
Qu’y trouve - t - o n encore? que ces préliminaires remplis,
je m’engage à faciliter à la dame Kornmann les moyens
de fe juftifier : ce qui ne veut pas dire, ainfi qu’on a eu l’impu_
dence de le prétendre, que j’offre de lui fournir les moyens do
combattre avec avantage le fieur Kornmann, puifqu’çn même-*
tems, je le repète, je veux qu’elle lui rende hautement juilice,
puifqu’en même-tems je le repète, je veux qu’elle avoue que de
perfides confeils l’ont égarée; mais ce qui veut dire Amplement
que je fuis prêt ¿'ménager fa défenfe, de manière à ce que,
fans diffimuler fes fautes, elle en rejette tout l’odieux fur chacun
de ceux qui l’ont favorifé dans fes défordres, comme je l’avois
fait' moi-même jufqu’alors ; comme je n?ai ceiTé de le faire,
depuis ( i ) .p
*
» écrire à M . le Noir & à M . de B e a u m a rch a is, uns lettre courte, iîmple & noble, dans
» laquelle elle dira : que revenue de fe s erreurs, voyant dans toute la profondeur l'abyme où
on l ’a entraînée\ elle f e propofe de rendre compte au public de f a conduite , qu elle
t> s'éloigne d'eux f i n s retour » . E t on a. ,pr<Jduic ce billet ? l’audien cc, pour prouver que
jecro is la
dam e
Kornmanp, innoccpte ! A u .r ç ftç , remarquez dans ce billet ces mots«,
et Vous voyez qu’ il cil de la plus haute importance q\ie nQtre p|an s’exécurï » . Le plan
dont il s’ a git ici , é to itd o n c autant le plan de M®. F o u rn cl, que le ir.i:n , & comment
aprèj cela Mé. F o u rn d a-t-il eu le courage de livrer mes billets À la dame K ornm ann & à
fon défenfe ur ? C o m m e n t n’ a -t- il
pas fenti qu’ en donnant à mes billets une interpréta
tion auflî fiu llc que calqm nieufe, l ’opinion qu’ il cflayoit de former fo n tre tu p i, il la
formoit encore plus contre lui.
( i ) V o ic i encore ce que je dis dans un Sucre de mes billets : c< Sauyons M adam e K orn » mann fur toute cl.ofc ,
& préparez le canevas des lettres dont je vous ai parlé ( les
?> lettres à M . le Noir & au lieur de Beaum archais ). Vous fave? quelles font mes in ten.
» tions , & li la Nature m’ a doué d’ une âme méchante. Je contribuerai de bon cœ ur à lu j
» f.rrc jouer dans le public , le rôle le plus iiitér^flant & le plus noble, pourvu qu’elle
» veuille s’y prêter », M ais en quoi pouvoir confiftcr ce rôle intércifant& noble? n’étoit cc
pas à s’ élever, en quelque fo r te , au delTus de fes fau tes, en ne ro u giflan t p u d’en faire
l ’aveu? E t p:ut-on en douter, quand qp renia rque que je dem ande, avant t o u t , qu’oit
é t f i r c M . à le Noir & au fieor de Beaum archais ? O r , oa a vu plus haur dans quels terme*
�44.1
‘ Enfin, qu’y trouvê-t-'on, fi dn les confidère relativement
aux circonflances dans lefquelles ils ont été écrits, relative
ment aux moyens qu’on a mis en œuvre pour me les faire
écrire ?
Que j’ai été dupe, en les écrivant de'm a- confiance en un
homme dont je n’ofois më permettre de ibupçonner la bonnefoi; que j’ai peut-être trop facilemént cédé à la pitié qu’il tâchoit de m’infpirer pour une femme coupable ; qu’au moindre
figne de repentir que cette femme m’a donné, ou plutôt qu’elle
a feint de me donner de concert avec l’homme qui me trompoit, je fuis allé au-devant d’cllé pour l’arracher à la deilinée
qu’elle fe préparoit; enfin, que j’ai vivement fouhaité qu’il
put exifter un moyen de la rapprocher de fes enfans, en la féparant de fes corrupteurs ; 8c qu’en conféquence, je me fuis
prete fans effort, fans précaution, a faire toutes les démarches
qu’on a exigé de moi pour opérer ce rapprochement falutaire.
. " '
'
< .
ç;
.
!.
r
Voilà tout ce qu’on remarque dans mes billets; voilà tout
ce qui réfulte des circonflances dans lefquelles on me les a
fait écrire.
r E t ce font là des crimes! Et des intentions fi douces 8c fi
pures, ont été travefties en intentions malfaifantes! Ah! je ne
m’en défends pas. Oui, j’ai voulu fauver la dame Kornmann;
oui, j’ai faifi avec toutTempreflement d’une âme honnete 8c
fenfible, l’occafion qui m’a été offerte de diffiper l’illufion
je veux qu’on leur é c riv e , & conjtncnt j ’cxige.«ju’on Jcur déclare, qu on rcnoncc pour
toujours à leur io d écé.
4
�32
fatale dont elle aimoit à s’énvironner; o u i, j’ai defîré la fépa
rer de fes corrupteurs; oui, je nai pu fans frém ir,voir fe brifer,,
fous mesyeux , les liens qui l'attachaient à fes enfans.. . . . . . #
Une mère & des enfans, & un éternel iilence entre une mère 8c
des enfans. .*>................. .^Cette idée étoit horrible pour m oi,
8c c’étoit parce qu’elle étoit horrible , que dans tous le i
Écrits que j’ai publiés dans cette Caufe , je me fuis iingulièrement occupé depréfenter, fous un point de vue intéreflant,
celle que d’affreufes circonftances m’obligeoient d’accufer ;
c étoit , parce qu’elle étoit horrible , que plus cette
femme eft devenue criminelle , 8c plus ma pitié pour elle
efi: devenue profonde ; c’étoit parce qu’elle étoit horrible,
que plus les auteurs de fes honteux égaremens m’ont
perfécuté , 8t plus j’ai éprouvé d’émotion en fongeant au fort
cruel qui devoit être un jour fon partage, & moins j’ai pu me
réfoudre à manifefter l’opinion, hélas! trop véritable que je
m’étois faite de fa dépravation profonde ;'efpérant toujours
qu’un moment viendrait, où tant de modération de ma part,
opéreroit dans fon dîne une révolution falutaire, 8c n’ofant pas
hum ilier par des vérités trop févères, celle qui pouvoit encore
fe montrer fi digne d’être honorée, par un retour fincère à
la vertu.
Infortunée! vas, je te pardonne tout le mal qu’ils ont voulu
me faire en ton nom. Quelque part qu’ils t’ayent donnée dans
leurs lâches com plots, ne crois pas que je t’impute aucun de
ceux qu’ils ont formé pour me perdre. Non , jamais, quoique
'tu faffes, tu ne trouveras dans mon cœur que de^laco.mpalfion
& de l’indulgence.
Infortunée ! dans quel abîme de corruption ils t’ont fait des
cendre ! Comment celle qui rempliffoit fes devoirs avec une
fidélité
�fidélité fi touchante èc il refpeftable, comment celle qui pré-:
feroit aux vains plaifirs du monde , la paix de fa maiibn, le
bonheur tranquille dont elle joüiiToit auprès de fes enfans ,
comment eft-elie devenue la plus perfide des époufes , la plus
infenfible des mères ? Oh ! pourquoi n’es-tu pas ici ? Pourquoi
fous les yeux de tes J u ge s, enpréfence de ces femmes qui m’écoûtent 8c qui font mères comme toi, pourquoi ne pùis-je in
terroger ton cœur? Non , je ne le crois pas; non, quelqu’ayent
çté tes fureurs, tes égaremens, tes attentats, ils ont égaré ton
cœur, ils ne l’ont pas entièrement corrompu / La nature garde
le cœur d’une mère ; il eiï des méchans qu’elle laiife fans re
mords; mais pour la confolation 8c le bonheur de l’efpèce hu
maine , alerté d’une mère coupable, elle place toujours le re
pentir!
. Hélas ! peut-être en ce moment, tu pleures foiitaire 8c délailfée ! Peut-être tu gémis fur les funeftes confeils qu’ils n’ontceffé de te donner jufqu’à ce jour; peut-être confidérant déplus
près l’avenir dont je t’avais menacée, tu regrettes d’avoir cher
ché à me trahir, quand-je m’occupais avec tant d’intérêt de te
tendre une main fecourable ! Combien elles doivent être
amères tes larmes ! Comme je les vois totflber lentement fur
ton cœur ! Que de fautes elles expient à mes yeux'.Infortu
née , . . . tu ne verras plus tes enfans, 8c tu pleures !....
Voiis, qui devez la juger; vous, les témoins de mon trouble
8c de la douleur que j’éprouve, en fongeant au fort qui lui eft.
maintenant réfervé ; non, vous ne ferez point inexorables, vous
aurez pitié d’une mère , puifque nous nous fommes vus forcés
d’acçufer une mere devant vous ; je le fais, il en efl peu d’auiîi
coupables : mais auffi, exiih. - t - i l jamais une fociété plus ,
E
�*
H
pCrverfe, plus corrompue que celle dans laquelle une première
f a u t e l’a malheiïreufemeht entraînée? _
Lorfqu il s’àgit de punir une femme infidelle , qüélqües
foicnt Tes erreurs, quelques foient même Tes crimes, n’oublions»
jamais que la première caufe de fes erreurs & de fes crimes
• ne fut pas en elle-même ; que c’eft toujours une féduâion étrari*
gère qui les a préparées ; que la nature, qui fit les femmes polir
aim er, leur donna aufli plus d'abandon dans lé développeinéfrt
de leurs partions ou de leurs féntimens ; que prefque toujours
toute la raiion d’une femme efl dans fon cœur; qu’il eft comme
impoiTible qu’elle ait d’autre morale que celle de l'homme
qu’elle aime , & que fi cet homme eft artificieux 8c méchan*,
il faut bien enfin, à moins que quelqu’évé n e m e n t imprévu ne
diffipe le charme qui la fé d u it, qu’elle devienne , comme in
volontairement la complice de fes artifices & de fa méchan
ceté ( i).
• N on, encore:une fo is, vous ne ferez point inexorables,vous
nè verrez pas d’un même œil & les bourreaux & la viftim e, &
cette troupe d’hommes fans fo i, dont vous connoiffez mainte-
' f i j J î rem arque une choie bien étrange dans flos m œ urs. U n hom m e cité pour fa vie
Jnccntieufi , un- homme qui- aura porté le trouble dm» vin g t ménages ,. n ’en:ourrc aucunr
blâm e ; on le v ç it fin s ferupule , on l'a ccu eille avsc in té rê t, on plaidante même avec lui
de cc qui fait la d é fla tio n des fam illes qu ’ il a désho.-.orées, & une femme que tan r de
circonftances c.Tcufcnt q u e lq u e fo is , fi m aîheureufem ent fon infidélité eft devenue tro p
pttbHqne, fc trairre rout-ir-coup vouée'a l ’abâm !on & a la honte i certainem ent je ne veux
j u s q u e - la fem m e qui s'cft b iffée fé d u ire ,
4c q u i,
f u r t a u t , a donné trop d’éclat à fes
fa u te s , conferve encore une conlidération qu'elle a m érité de perdre ; m ais l'hom m e
qui l’a fédulte , n’eft il donc pas plus coupable, & p o u rqu o i.le traite-t-o n avec une R
Ihm daleufc in dulgen ce, ' UDdis qu’ on la punit, e lle , avec taat de rigu eu r & de f é » ir iic l
.
—
�4S\
35
riant tous les crim es, & l’infortunée qu’ils ont perdue. Le Ma*
giilrat, chargé des importantes fondions du Miniftère public j
faura déterminer la julle diftance qu’il faut mettre entr’eux.
Vous l’entendrez, avec cette éloquence énergique & douce,
avec cet efprit de lumière qui le cara&érife, établir des difc
tin&ions néceflaires entre la femme adultère , & celui qui la'
détournée de la route de fes devoirs ; il vous préfentera dans
tout fon jour cette vérité fi fimple & fi importante en mêmetems que la nature elle-même punit la femme adultère d’une
manière déjà bien rigoureufe, en la privant de toutes fes affedions domefliques , ( i ) en brifant les liens qui l’attachoient à fes enfans , en mettant une éternelle folitude danç
fon cœ ur, & tandis qu’il appellera toutes les vengeances de$
Lois fur la tête des coupables, que nous vous avons dénoncés,
vous le verrez accueillir, avec i n t é r ê t , la prière de celui que
nous avons défendu., la prière d’un époux couvert d’outrages,
q u i, pour fe garantir des attentats de ceux qui lui ont ravi fon
¿poufe, forcé de l’accufer elle-même, ne vous demande pas
fa honte, vous conjure , au contraire, d’éloigner d^elle toute
(0
Prçciftm cnt parce que les f : mn'.es font faites pour aim er, elles ne font Hcurcufe*
«jue par des rapports dom efiiqujcï, & ces rapports leur font-encore plut cflcntieJs qu’i
nous. L a vo cat.o n d’ une fem m e, fi je peux me fervir «le-ce m o t, cil d e tre époufe &
m ère ; & fa vie , m algré le tumulte du monde , n’eft prefque toujours qu’ L’n î vie foücaire,
in quietts & p kijje d’canifis ; quand Ies'aiRcHoiU de mère & d’époufe lui m a n q u en t..O r,
l ’ jd u ltcrc une fois cp np u, fiiparont nécciTaircmeni une fem m e de fa fam ille , I’ifol.mt
in fa illib lem en t de tout ce qu’cJJe devoit a im e r , porte avec lui fa peine, & une peine q u i,
m alheurçufcm ont.nc peut finir qu’ avec l'infortunée qui en eft l ’omet. Mais, d’apics cette
id é e , nos loi* qui p'Jni/Tent avec autant d« févérité la fcnjine infùjellc que fprç corrup
teur , ne font-elles pas fufceptibles de quelque reforme ,
& a l ’égard d f la femme in fi
dèle , fi la rature venge les m eturs a rc c tant d’énergie , fiut-il encore ajouter beau?
ceup de chofe à la vengeance f
B 'j
Hé
�condamnation trop févère , 8c ne defire autre chofe de votre
juilice , finon que vous déterminiez fon fort, de manière à ce
qu’elle ne puiiïe s’égarer davantage.
. Hélas ! j’ai vu les plus hautes protégions employées a fouftraire à un châtiment trop mérité , les fcélérats qui ont con
sommé fon opprobre. J’ai vu le Magiftrat prévaricateur, qui,
au mépris des Lois les plus faintes, s’ell occupéde la favorifer
dans fes défordres ; j’ai vu l’homme vil auquel elle s’eft aban
donnée; j’ai vu l’homme audacieux qui s’eil fait un mérite de
ta fouftraire à l’autorité de fon époux ; je les ai vus tou s, en
vironnés de ce que le crédit a de plus im pofant, l’intrigue de
plus dangereux, l’autorité quelquefois de plus formidable, 8c je
n’ai vu perfonne s’intéreiTer véritablement au fort de cette infor
tunée, & depuis qu’elle a quitté la maifon de fon époux,tous ont
cherche à mettre k profit fes erreurs, tous l’ont encouragée dans
la carrière licentieufe qu’ils ont ouverte devant elle , nul n’a
youlu lui donner un confeil falutaire. Et moi feu l, peut-être ;
j’ai cherché à la fauver, 8c vous voyez comme ma pitié pour elle
a failli me devenir funefte, 8c vous voyez comme ces hommes
affreux ont tenté de tourner à ma honte tout ce que j’ai entre
pris pour la rappeller à fes devoirs ; comme ils ont eflayé de
transformer, en démarche crim inelle, la démarche la plus in
nocente, la plus fnnple, la moins fufceptible d’une interpré
tation défavorable.
Après cela, dois-je me repentir d’avoir été trop crédule dans
une circonftance où ma crédulité, quoiqu’excitée parles motifs
les plus nobles, a pu avoir pour moi des conféquences fi cruelles?
Non : j’aime encore mieux être imprudent qu’impitoyable. S’il
efl des larmes perfides, on pourra, je le fens, me tromper en
core , 8c quelque dure que foit l’expérience que j’acquiers
�w
37'
aujourd'hui, ce fera'toujours avec le même abandon, la même
difpofition à me laiiTer féduire par de trompeufes apparencesj
que j’irai au-devant des malheureux qui imploreront mon
appui.
v
jr
Je paffe au fécond reproche qui m’eft-fait. Vous n’avez point
oublié qu’il a pour objet ce que j’ai dit du Prince & de la Prineeile de NaiTau dans mes Mémoires; qu’en conféquence de.
ce que j’y ai dit de l’un 8c de l’autre, le Prince de Nafiau a rendu
plainte contre le iîeur-K..ornmann 8c contre moi; 8c que, fur
cette plainte, grâce à la complaifance des premiers Juges,nous
nous trouvons tous les deux décrétés d’ajournement perfonnel.Je remarque, entre le Piince de NaiTau 8c m oi, deux efpèces
de difficultés : des difficultés de f o r m e , 8c des difficultés de
fond.
Difficultés de forme. Il prétend que la plainte qu’il a rendue,
contre nous eil régulière’; 8ç m o i, je foutiens qu’elle eil récri- ‘
minatoire.
Difficultés de fond. Il prétend qu’il a eu raifon de rendre :
plainte contre nous, parce que nous l’avons calomnié: 8c m oi,
je foutiens q u e , loin de l’avoir calomnié, nous n’avons pas
dit de ltli tout ce que nous pouvions, tout ce que nous devions
dire.
Je m’arrêterai peu fur-les difficultés de forme.
Le Prince de Naiïau afïure que j’ai tort de regarder comme
récriminatoire la plainte qu’il a rendue contre nous, attendu,
d it-il, qu’une plainte récriminatoire eil la plainte que rend,
un accufé contre fon accufateur, 8c que nous ne l’avions pas
accufé lorfqu’il a rendu plainte conrre nous.
�3$Et comment le ’ Prince de Naiïauveut il prouver qu’à cette
époque, il n’étoit pas accufé ? De deux manières;
5
Il n’étoit pas accufé, parce q u e , quand il a rendu plainte
contre nous, il n’étoit pas décrété, & q u e, parmi nous, il n’jr
a que le décret qui accufé,
Il n’étoit pas accufé, parce q u e , quand il a rendu plainte
contre nous , non-feulement, il n’exilloit point de décret, mais
même il n’exifloit pas de plainte fpéciale contre lui de la part
du fieur Kornmann.
A ces deux moyens, j’oppofe deux réponfes bien fimples.
Premièrement, il eil faux que, fuivant notre jurifprudence #
il faille être décrété pour êtrea'ccufé. Deux“particuliers rendent
plainte le même jo u r, l’un contre l’autre fur le même fait, en
s’accufant mutuellement. Dans cette pofition , quel eil le
devoir du Juge. Peut-il accueillir les deux plaintes à la fois?
N’eil-il pas tenu au. contraire de rejetter l’une pour adopter
l’autre? De déclarer ainfi qu’entre ces deux particuliers, l’un eil
accufateur & l’autre accufé? E t cependant il n’a point encore
prononcé de décret. Ce n’eil donc pas, comme vous le voyez ,
le décret qui accufé, mais la plainte; puifque dans cette h ypoth èfe, c’eil entre des plaintes qu’on choifit pour déterminer
quel eil l’aceufé & quel ell l’accufateur.
n
En fécond lie u , il eil faux que lé fieur Kornmann n’ait pas
rendu plainte contre le Prince de Naflau , bien antérieurement
h la plainte du Prince de Naflau, contre lu i; car, dix-huit
mois avant la plainte du Prince de Nauflau, le fieur Kornmann
avoit rendu une plainte générale contre le fieur Daudet, fes
complices, fauteurs & adhérens. O t , le fieur Kornmann a
dém ontré, & je le démontrerai dans peu davantage, que le
Prince de NaiTau eil un des complices du fieur Daudet. Il eû
�40
39
do rtc ¿vident qt/en rendant plainte contré îe iieùr Daudet,
il a rendu plainte aufii contre ïe Prince de Naffau.
Mais , dites-vous, ces mots com plices, fauteurs & adhérans
-qui fe trouvent dans la plainte contre le fieur D aud et, font
des mots que vous pouvez appliquer à tout le monde, 8c qui,
conféquemment, ne s’appliquent à perfonne.
O u i, je peux appliquer ces mots à tout le monde; maisl’effentiel eft de favoir ii je les applique bien ou mal.
S i, par exemple, je ne vous démontre pas que le Prince de
Naflau eft fauteur, complice ou adhérent du fieur D a u d et, il
fe trouvera que j’ai mal appliqué ces expreiîions au Prince de
Naffau, qu’il n*eft pas accufé, & que fa plainte n’eft pas récria
•minatoire.
Mais fi je vous démontre invinciblement que perfonne nV
plus favoriie le d élit & la continuation du délit du fieur Daudet
.que le Prince de Naffau, il fe trouvera que j’ai bien appliqué
au Prince de Naffau la qualité de com plice, fauteur ou adhé
rent du fieur Daudet; q u e, dès-lors, il eft néceffairement com
pris dans la plainte que le fieur Kornmann a rendue contre le
fieur Daudet; que, dès-lors, il eft accufé; que, dès-lors aulïi,
la plainte du Prince de Naffau eft récriminatoire.
Ces idées font trop faciles à faifir pour que je m’y arrête dar
.vantage : j’arrive aux difficultés du fond ; c’eft-à-dire, à la ca
lomnie que m’impute le Prince de Naffau.
. *.
, S’ i L faut croire le Prince de Naffau, je l’ai calomnié, nonfeulement dans fa perfonne; mais ce qui eft bien pis, dans la
perfonne de. la Princeffe de Naffau, fpn époufc.
. Et fur quoife fonde^t-il pour dire que je f a i calomnié? fur
�ti
• -\
r '4 °
(deiix phrafes qui fe trouvent dans deux de mes Mémoires. Et
quelles font ces deux phrafes (i)?
- ¿.
: - L e f i e u r d e Beaumarchais publie un Écrit, où:il annonce
qu’il ne s’eft chargé de faire des démarches en faveur dé la
dame Kornmann, qu’en conféquence de la miffion expreife
qu’il en a reçue.chez le Prince de Naffau.
'Et' moi je réponds au iieur de Beaumarchais, que la miifion
qui lui a ét.é donnée chez le Prince de Naifau, par quelques
hommes corrompus & quelques femmes fans pudeur, ne fuffit
pas p .mr le juiKfier du rôle odieux que je lui reproche.
M.. le Noir publie un Écrit où il dit. que la PrinceÎTe de
JNaiTau, a vivement follicité auprès de lui, la liberté de la
dame Kornmann, 8c ce qui eft bien plus fort, où il nous apr
prend q u e l l e a e n v o y é aux M in ières des Mémoires, dans lef-r
quels, à coup fur, afin de difculper la dame Kornmann, elle
ne traitoit pas le fieur Kornmann avec beaucoup de .ména
gement.
;
. Et moi je réponds à M. le Noir que les.follications de la
Princeffe de Naiïau, ne l’excufent en auçune façon à mes*
( i ) O n trouvera ic i trois ou quatre pages de réflexions déjà développées dans mon
grand M ém o ire contr« le P rin ce de N aflau ; il faut b ien , m a lgré m o i, répùter ces
réflexions, & trè j-fo u ye n t dans les mêmes termes >quand ;e ne puis reneontrer m ieux ;l
l’Avoc.it du Prince de Naifau n’a fait autre cliofc Ü l’audience que p a te n te r k s o b je d io n s
cf.ic je me fuis faites dans cc même M é m o ire , & tout fon art â conlîfté à ne pas dire un
m ot de mes réponfes. Cependant cet A v o c a t, comme les trois autres , prétend que mes
M ém oires font fa m e u x , que tout le monde les.a lus
mais alors n’ i - t - i l p as.un peu
m an qu é, non-feulem ent de b o n n e-foi, mais de .pudeur, en extrayant de ces M ém oires fi
connus , tout ce'que j ’y avois m is n u i-m cin e à. m a tlia rg e , afin d’en com poler fon P la i
doyer , & en laiil'ant"dû côté toÜJ l e ; raifonnemens) un peudécififs, il élt v r a i, dont je
ïn ï fuis fervi pour liét^uut fans jretour les im putations que je prévoybfadevoir un jour
m'erre faites.
yeux,
�4j y
,
.
.
.
4 *
. ..
*
.
*
yeu x, attendu qu’il favoit très-bien qu’il exiftoit desrelation£
intimes, entre elle & le fîeur Daudet, & que lui-même, en
parlant de ces relations au fieur Kornmann, ne s’en étoit pas
expliqué d’une manière bien avantageufe.
Voilà ce que j’ai écrit. O r, pour favoir fi j’ai calomnié en
écrivant ainii, il faut rechercher fi ce que j’ai écrit eft vrai
pu faux.
E t d’abord, en ce qui concerne la PrinceiTe de NaiTau, elle
ne niera pas, & tout le public fait comme moi, qu’il exiftoit
entre elle 8c le iieur Daudet, des relations intimes. M. le Noir,
defon cô té, n’oferoit pas nier, s’il fe trouvoit ici en préfence
du fieur Kornmann, qu’il n’a pas parlé de ces relations, en des
termes très-honorables.
M . le N oiravoit ent re fe s mains les regiftres de Ja Police,
remplis de notes infamantes contre le fieur Daudet , regiftres
dont, dans les cours momens de fa profpérité, le fieur Daudet
avoit vainement follicité la fuppreffion, regiftres qui dépofent
encore en plus d’un lieu cjue le fieur Daudet eft un efcroc, un
intriguant, un homme fans principes 8c fans f o i, & , d’après
cela, dequel œil M . le Noir pouvoit-il voir les relations de la
Princefle de Naffau avec un. tel perfonnage ? Et comment entreprendroit-on de nous prouver aujourd’hui que nous en avons
im pofé, lorfque nous avons affirmé que M. le Noir en s’expli
quant fur de telles relations avec le fieur Kornmann, n’en a paî
parlé d’une manière favorable(i) ?
( i)
les
b ien
L ’A rocat du fieur D audet a ofé me faire uu crime de ce que je cite ici
régim es de 'la Police , 8t il a déclaré avec une
* fuuluitcr
q u ’i l
renonçât ,
qu’ il
me
emphafe à laquelle
rcndoit
iclponfable
il ferpit
«.eCoutcs
F
les
�M a i s , me répliquez-vous , qu’importe tout ce que vous
dites ici.? En avançant qu’il ejuiloit des relations intimes entre
la PrinceiTe de Nafiau 8c le fieur Daudet, vous avez fait naître
des foupçons fur les mœurs de laPrincefle de Naffuu, 8c fous ce
point de vue vous êtes toujours bien coupable.
N on , je ne fuis pas coupable. S i , dans cette occafion ,
comme vous le prétendez , les moeurs de la Princefle de
Nafiau ont été ofïenfées, à qui doit-elle imputer cetteoffenfe?
Ju fais, pour un m om ent, une fuppofition impofliblc. Je fuppofequa le fieur Daudet, que vousconnoiiïez maintenant pour
le plus vi l , le plus odieux de tous les hommes , fi le fieur de
Beaumarchais n’exifioit pas , foit au contraire.un homme d’une
çoiu|uite pure St irréprochable. Eh bien , dans cctte hypotlicfe,
quand j’ai dit qu'il ex ifloit des relations intimes entre la Princefie de Nafiau & le fieur D audet, je n’aurai rien dit qui puilïe
faire foupçonner les mœurs de la PrincelTe de NalTau. Et pour
quoi? parce que des relations intimes entre la PrinceiTe de Naffau & un homme de bien, ne peuvent qu’être honorables.Ce
imputations que
je m’etoi* permife», d’aprèi c ; que p o iro it tontenir et» n u !h «u -
reu i re£iftrc> i l'A voeat du fieur Daudet n '.tro 'i p u befoin rie faire tin t »le fctui«; •«
xpf fiiu toii.o’J f* ren.lu lefponfable Je tout ce que /a i dit ou ¿ t n t , depuis que je me m 'Ie
Je dire o j d e a ire - Je déclare lion: ici que (i l«t Kegülrc« «le h Police n- .îipofent p u que
le fie ir D j j J c i c.1 un in tti^ u an t, un cfctoc , un homme fin? principes & O n, fu i, je cooftm a pa(Ter pour en n o i r impofé au P.ib!ic & au* M agiftrJts. Ap*es cette I r .l a t a t io a ,
le lieur Daudet n'a pîui qu'une choie à faite- C/ctl <k io llm te r un A trct de la C o u r . qui
orJonoc l’apport iîc» Ktgiftre» de la P o lic e , 01 birn je le foilictterai , r a o i , 8t pi i»
■ o j»
Il
*e »on» te qui féfu lt:ra de ta fonfron: >:i.»o de t r t Hep.-ftrei >»ee le(‘« m D aiik't.
faut dire cneoeeque t ’eft .le M le Noir . j-: r>o n te ’•vu j ie le tioa» d'i fitur Dai: let
qui fc tr o jr e e n piut d'uo lieu lu» I«* K cgi r u .U la P o ù s ', o ’jr cil n j|I-: p-ui aeion^rig
J u ta epiii
h-wotaWe, A p tit tela, c « f i;:n c r : M le No»» a*t il pu U m i ladauvc
r u an au Ikur Daudet. Je lui Utile cette q j « t W i t tii’%
»-» re .
�43
n’oft donc uniquement que parce que.le fieur Daudet eft en
vironné de la réputation la plus infâme , que je n’ai pu-, félon
vous, fans que les mœurs de la PrincelTe de Naflau aient été
oiîenfées, parler de fes relations avec elle ; mais alors , à qui
doit s’en prendre la PrincelTe de Naflau? Eft-ce à moi qui inc
fuis vu contraint, parla nécel'fité de la défenfe du fieur Kornmann , de faire remarquer de telles relations ? Ou à c l b , qui
ne s’eft fait aucun ferupule de les entretenir ? Ou h elle , q u i ,
en recevant habituellement dans fa maifon, comme fon homme
de confiance, comme fon ami , un perfonnage de tout point mal
famé; en le fervantoutre-mefure dans une circonftatice où il
ne méditoit qu’un crim e, a donné à connaître combien fa ré
putation lui étoit peu chère, 8c n’a pas craint de préparer ainfi
fur elle -même l’opinion défavorable dont vous m’accufez fi inconfidcrétncnt d’être l’ Autcur aujourd'hui ?
lu puis, pourquoi me parlez-vous ici des mœurs do la Prin
celTe de Naflau ? Kt comment pouvez-vous dire que j’aye fongé
il les oftenfer, quand les Mémoires mêmes dont vous vous plai
gnez, prouvent évidemment qu’il eft impoiTible qu’un tel dclTcin
me Toit jamais venu dans Tefprit?
N'avez-vous pas remarqué que dans ces Mémoires, en mèmetems que je parle des relations de la PrincelTe de Naflau avec
le fieur Daudet, je rends compte dans le plus grand détail de la
pafiion du fieur Daudet pour la dame Kornmann? N avez-vous
pas remarqué que dans ces mêmes Mémoires, j’expole qtte c eft
pour fervir cette pallion malhonnête, que la PrincelTe de Nallau a fait un fi grand nombre de démarches, toit auprès de M.
le N oir, foit auprès des Minirtre*.
O r , fi ?’v rends com pte dans le plus grand détail , de la p\ffiondu fieur Daudet pour la dame Kormn »tui, <>l >’ peins cnmêtrtc
K «j
�44
tems la Princeffe de Naffau, tout occupée de fervircette paflion
malhonnête , comment pouvez-vous fuppofer que mon deffein
ait été de donner à entendre un feul inftant que cette même
PrinceiTe de Naffau n’agiffoit ainfi,que parce qu’elle étoit éprife
du iieur Daudet. Ne fentez-vous donc pas que dans une pareille
hypothèfe, l’intérêt de la Princeffe de Naffau eût été précisé
ment d’éloigner la dame Kornmann du fieur Daudet , & que
dès que je vous la préfente , au contraire , employant tout ce
qu’elle a de crédit, & de moyens pour rapprocher le fieur,Daudet
de la dame Kornmann, néceffairement je fuis allé au-devant de
l’opinion qu’il ait pu exifter entr’elle 8c le fieur Daudet des ha
bitudes offenfantes pour les mœurs, des habitudes femblàbles
à celles qui exiftoient entre le fieur Daudet par exemple, & la
dame Kornmann. Tout cela eft fi clair , que je n’ai pas befoin,
de m’y arrêter davantage.
A i n s i , je n’ai pas calomnié la Princeffe de Naffau. Voyons
m aintenant fi le Prince de Naffau p e u t, avec plus de raifon ,
prétendre que je l’ai calomnié.
J’o u v R E le Mémoire du fieur de Beaumarchais ; & qu'y
vois-je ? Le Prince de Naffau agiffant ,' écrivant, multipliant
les démarches pour procurer à la dame Kornman fa liberte.
J’ouvre le Mémoire du fieur de Beaumarchais, 8cquTy vois-je?
Le Prince dé Naffau invitant le fieur de Beaumarchais à fe pré
valoir des Lettres du fieur Kornmann au fieur D au d et, pour
lépandre en fecret chez les Miniftres l’opinion que le fieur K.ornmann avoit vendu fon épotife au fieur Daudet , tandis qu’ea
Public , n’ofant pas fe prévaloir de ccs mêmes Lettres, qui atteftent précisément, 8c d’une manière invincible, l’opinion con*
�¿féî
45
traire, ils s’efforçoient l’un 8c l’autre de faire regarder le iieur
Kornmann comme le mari le plus jaloux & le plus intraitable^
Enfin j’ouvre le Mémoire du fieur de Beaumarchais , & qu’y
vois-je encore ? que c’eil aux fol licitations très-preffantes du
Prince de Naflau , a fes voyages à Verfailles, à fon crédit im.
pofant, que la dame Kornmann a dû la fatale révocation de
l’ordre qui a permis qu’elle fût transférée de la maifon des
Dames D ou ay, dans celle du Médecin Page (i).
( i ) L e terrs ne me perm ettant pas de fa ;re im prim er à préfent les lettres du Sr. K . dan
toute leur in té g rité , je les publierai après l ’A rrêt qui va in terven ir , aVec'un é c rit, où je
rapprocherai de ces lettres enfin connues, l’horrible com m entaire qu’en a fait le fieur de B .
dans fon premier M ém oire. O n fe rappelle , qü’ à cetté époque,
11concluait
de ces Ifttres,
• qu’il cito it par la m b e a u x , & qu’il ticnquoit à fa fantaifie ; que le fieur K o rcm an n é to itle
plus vil de tous les h o rrm es, q u ’ i l avoit l i v r é Jui-m tm c fon époufe au fieur Daudet. O n
fera bien fu rp ris, quand on les lira telles c u ’clles fe n t, de n’y voir autre chofe que h
m orale d’ un homme de bien , que tous les fentimens u’un époux honnête pour nne fem m e
qu’ il voudrait rappeller à fes devoirs, que la peinture du chagrin qu’il éprouve, en fongeant qu’il n’a fait auprès d’elle que des efforts inutiles.
s
T o u t cela eft fi fra p p a n t, que quelques perfom es qui les ont déjà lu e s, fc demandent ii
ce font bien là les mêmes L e t t r e s , dont le fieur de Beaum archais s’ eft l'ervi pour diftamer
le fieur Kornm ann.
Alors on fe demandera , com m ent il a pu exiiler un Avocat afïc-i peu jaloux de ion hon
n e u r , T A v o cat dtl fieur Daudet, qui les a lues, comme tout le monde les lira dans peu, pour
continuer les diffamations fi abominables t alors on concevra pourquoi M . le LieutenantC rim in el & M . le Procureur du K o i, évidem m ent de conccit avec le i:eur de
pas Toulu nous perm ettre même
1 iulpcéüon
de ces Lettres ; alors 011 faitira ,
13. , n ont
je 1efpere
plus encore qu’ on ne IV* f a i t , la néccifiiti de dépouiller les premiers Juges d’une grande
■portion du pouvoir que la L o i leur accorde, puilqu’ils peuvent en faire un li détcftable
ulage. E t cette caule qui a d i,.i tant avancé les idées publiques, nous amènera peut-être
à remarquer ce qui fe paiÎe chez nos \oilins , & à faire enforce qu’ une fois notre régim e
politique é t a b li, le Jugement par Jurés, c’eil-à-dire , la feule maniéré de juger les
hommes qui fo it raisonn ab le, s’établi/fe parmi nous, & remplace la Jurilpri^ucncc
ju flj arbitraire que barbare, ¿laquelle nous avons jufqu’à préfent obéi.
�Ce rt’eil: pas tout. Jejettc les yeux fur l'information, 8c qu’eilce que j’y trouve ? Que le fieur Daudet, corrupteur très-connu,
très-public de la dame Kornmann, que le fieur Daudet , objet
principal denosaccufations, par une condefcendance bienfcan-daleufe, a eu la faculté de fe rendre tous les jours dans la maifon du Médecin Page ; c’eft-à-dire, dans la maifon de ce même
'-Médecin, chez lequel le Prince de Naifau 8c le fieur de Beau
marchais avoient fait transférer la dame Kornmann , 8c, qu’à
cet égard , aucune gêne ne lui étoit impofée.
Voilà ce que je trouve dans le Mémoire du fieur de Beau: marchais, 8c dans les dépôfitions des témoins.
O
le
r
,
vous voudrez bien
rem arq u er,M
Prince de Naflau n’a défavoué les faits
que jamais
contenus dans le Mé
essieu r s
,
moire du fieur de Beaumarchais, que même encore dans cette
audience , il en a , comme malgré lui , reconnu la vérité , en
s’efforçant de faire regarder comme une imprudence , ce que
je lui im pute, m o i, comme un crime.
Vous voudrez bien remarquer que le Prince de Naflau ne
peut pas plus n ier, que la Princefle de Naflau , 8c qu’il ne nie
pas en effet qu’il n’exiftât des relations très-habituelles , trèsintimes entre le fieur Daudet 8c lui.
Vous voudrez bien remarquer que le Prince de Naflau ne
peut pas nier davantage que lorfqu’il s eft occupe de rendre la
liberté à la dame Kornmann , il favoit parfaitement , comme
tout le m onde, que le fieur Daudet étoit l’unique caufe de la
détention, comme le principal auteur de fes défordres.
Enfin, M e s s i e u r s , vous Voudrez bien remarquer qu’à cette
même époque , le Prince de Nafleau recevoittous les jours le
fieur D audet, q ui , de fon côté, employoit avec une incroyable
�'4 7
activité, toutes les reifources de l’intrigue, pour fe rapprocher
de la Dame Kornmann.
Et de ces circonftances bien connues, 8c quand je vois enfuitç
le iîeur Daudet fe réunir à la dame Kornmann, à peine échappée'
de chez les dames D ouay, vous me permettrez fans doute ce
conclure q u e, dans tout ce qu’a fait le Prince de Naiïau en fa
veur de la dame Kornmann, il n’a eu certainement pour objet,’
ainii que la Princeffe de Naifau , que de fouftraire la dame
Kornmann à l’autorité de fon époux, pour la replacer fous la
main de fon féduftëur.
Mais alors , qu’eft-ce à mes yeux que le Prince de Naiîau ?
évidemment un des principaux auteurs dé l’infortune du fieur
Kornmann ; 8c lî je confidère ici les fuites funeftes qu’a eu pour
iieur Kornmann , pour la Dame Kornmann elle-même , le
fuccès des démarches du Princs de NafTau auprès des dépoiîtaires de l’autorité ; s’il n’eft que trop démontré, par l’enfemble
des faits de cette caufe , q u e, fans fon intervention funeflé, la
Dame Kornmann, égarééun inftant,' mais vôifine du repentir(i),
feroit revenue d’elle-même à fes devoirs, 8c jouiroit peut-être
encore aujourd’hui de la çoniidération publique, 8c sûrement
du moins n’auroit pas à fe reprocher l ’opprobre 8c la défolatioit
de fa malheurëufe famille ; l î , fans le Prince dé Naifau, tant de
malheurs nq fe.roient’pas arrivés, taut de forfaits n’auroient pas
été commis, exiila-t-il jamais un délit plus grave que celui
dont il me force , en cet inflant ,de l’accufer.
Et ii c’eil-la un délit grave, '
Qui ofera me nièr que , dès le principe de cette affaire, je
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( 1 ) V ojrci m e » p rem ier M ém oire, .
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8
n’euife bien inconteflablement le droit de le pourfuivre dans les
tribunaux d’une manière fpéciale ? Qui ofera me nier que r
dès le principe de cette affaire , je ne fuife bien fondé à lui
faire fubir tous les rifques d’une procédure criminelle , ainii
qu’auiieur Daudet, ainii qu’au fieurde Beaumarchais, qu’il fecondoit ij bien dans leurs lâches complots ? Qui ofera me nier
q u e, dès le principe de cette affaire, m’armant contre lui dq
toute la févèrité des loix , il ne me devint facile de le faire
compter au nombre des principaux coupables dont j’avois manifefté les trames criminelles ? 8c publié íes yexations pu le$
attentats?r
Au-lieu de tout cela , qu’ai-je fait? Je publie un premier
M ém oire, 8c dans ce premier M é m o i r e , je garde un rigoureux
filence fur les démarches du Prince de NaiTau , quoiqu’elles me
fuifent bien connues : 8c quand m’arrive-t-il de parler de l ui ?
Quand je ne peux plus me difpenfer H’en parler; quand las dq
le voir citer à tout propos par mes Adverfaires ; quand fatiguq
d’entendre louer fans m efure, comme fans pudeur, fa bonté, fa
vertu chevalerefque, daps une circonftance où il n’a voit employé
fa bonté, la vertu çhevalerefque , que pour enlever une femme
k fon m ari, une mère à fes enfans, je fens que je ne peux plus
ipe taire fans compromettre la caufe de l’infortuné dont j’ai
entrepris la défenfe.
Et encore, MESSIEURS , comment m'arrive-t-il d’en parler?
Vous venez de voir tout ce que je pouvois d ire, vous venez
d’apprendre tout ce que je pouvois faire, 8c modéré néanmoins
3yec tant de raifousde ne 1 etre pas, je ne laiffe échapper contre
lui qu’une inculpation indirede. Le fieur de Beaumarchais me
provoque , en me parlant avec emphafe de la milfion qui
lui aveit été donnée chez le Prince.de Naffeau relatiyemertf À
�4 0
49
ia Damme Kornmann ; 8c m oi, je vous le répète, qui rugnorois
a cette époque aucune circonftance du rôle indécent que le
Prince de Naflau avoit joué dans l'affaire du fieur Kornmann.
je n attaque pas le Prince de Naflau, je me contente Amplement
de dire au fieur de Beaumarchais que je ne penfois pas que la
miffion qui lui avoit été donnée chez le Prince de Naflau par
quelques hommes corrompus 8c quelques femmes fans pudeur,
fut'fuffilante-pour excufer la conduite criminelle que je lui
reprochois.
C ’eft à cette feule phrafe que fe borne tout ce que j’ai dit
fur le Prince de Naflau.
Et c’eft fur cette phrafe fi fim ple, fur cette phrafe fi loin des
cruelles vérités que je pouvois révéler, que le Prince de Naflau
fe permet de crier à la calomnie !
E t vous , qui l’avez défendu , vous avez ofé dire que je Fai
calomnié ; mais , qui donc , je vous prie, fi ce ne font des
hommes corrompus 8c des femmes fans pudeur, qui donc a p u ,
chez le Prince de Naflau, donne* au fieur de Beaumarchais'la
miffion fcandaleufe dont il fe vante? Avez-vous oublié que
cette miflion avoit pour objet le fuccès d’un complot infâme ,
d’un complot qui offenfoit également la pudeur 8c la probité ?
E t fi ce complot ¿toit infâme, s’il offenfoit également la pu
deur 8c la probité, fi, pour le faire réuflir, il falloit employer ,
comme on n’en doute plus maintenant, toutes les reflources de
l’intrigue, tous les moyens de la calomnie , faités-nous donc
connoître ici les femmes honnêtes qui n’ont pas- craint de l’ap_
prouver, nommez-nous donc les hommes- délicats qui fe font
emprefles de l’accueillir.
•
Et vôus, qui l’avez défendu, vous avez ofé dire que je l’ai
calomnié. M ais, qu’elï-ce que calomnier, à votre avis? N’eft-ce.'
G
�V '.
pas imputer un délit à un homme qui n’en eft pas caupabfeî
Et pouviez-vous douter, d’après l’enfemble des faits que vous*
aviez fous les yeu x, 8c qui aurait dû vous amener aux mêmes
conféquence que m oi, pouviez-vous douter que le Prince de
Naiîau ne fût ici d’autant plus coupable, que, fans lui peut-être,,
nous n’aurions point eu de crimes à dénoncer, point d’accufés à
pourfuivre, point de malheurs fur-tout à réparer.
Et vous, qui l’avez; défendu, après avoir fait de vains efforts
pour me prouver que je l’ai calom nié, vous n’avez pas craint
d’ajouter quej’étois d’autant plus digne de toute îa févérité des;
Lois, que j’ai manqué à toutes les bienféances, en attaquant ,;
dans le Prince de Naffau , un homme recommandable par fai
naiffance, fon rang, fes dignités.
Sa naiffanee, fon rang, fes dignités TQuoi ! il offenfe dans lai
perfonne du iïeur Kornmann , le 3 premières lois de la morale 8c
de la nature! Q uoi! fans autre m otif que de favorifer le liber~
tinage effréné d’un homme fcaricaleux , il fépare l’époux de
l’époufe, la mère desenfans, il prépare à tous, autant qu’il eifc
en l u i , une affreufe deflinée, 8c on voudra que je refpe&e fa.
naiffance, Ion rang,'fes dignités, 8cces vaines prérogatives de
viendront un obllacle , qu’en des circonilances fi funeiîes, il ne
me fera pas permis de franchir? Et toutes les fois qu’à côté d’undélit je trouverai un nom illullre, ou un grand pouvoir, il fàudra>
que je m’enveloppe dans une circonfpeftion timide, 8c qu’ôtant
à la vérité fon énergie naturelle , je lui donne ce cara&ère
d’embarras 8c de foupleffe, qui, félon moi, ne devroit jamais
être que l’apanage du menfonge.
Sa naiffance, fon rang, fes dignités! Mais, vous qui me par
lez ainfi, ne viens-je pas de vous démontrer'que j’àvoisle droit
de m’exprimer fur le Prince de ^»affau x avec bien plus de £é-
�4^7
51
yérité que je ne l’ai fait ? Et alors, fi j’ai ici quelque reproche à
m efaire, il je Tuis coupable , n’eil-ce pas uniquement d’avoirété
tropmodéré dans une cccafionoùj’auroisdûm’abandonneràtous
les fentimens énergiques que m’infpiroit le fpeélacle d’un
homme puiiTant, combinant froidement , avec une troupe
d’hommes ians morale, la ruine d’un infortuné qu’il connoifloit
à peine, d’un infortuné qu’il auroit du connoître au moins avant
que de fe mettre à la tête du complot dont il eil encore aujour
d’hui la vi&ime.
Sa nailTance, fon ran g, fes dignités ! Mais , vous qui me
parles ainiî, vous m’auriez donc épargné tons les outrages dont
vous m’avez couvert, file prince deNaiTau n’avoit été qu’un
iimple particulier, qu’un homme fans nom, qu’un individu né
dans les dernières claiTes de la fociété ? Apprenez de moi qu’il
n’y a point de naiflance, point de rang, point de dignité devant
la L oi; que dans les pays libres la Loi affure l’égalité des hommes,
que dans les pays qui malheuteufement ne font pas libres, la
fondion de la Loi eil cependant encore de faire retrouver à
to u s, du mcins en fa préfence , cette égalité précieufe qu’ils
tiennent de la nature ; que dans les tribunaux où la Loi règne
fans partage, on n’efl ni grand, ni petit, ni puiflant, ni foible,
qu’on efl Amplement homme, que là il ne peut être queilion que
de vices ou de vertus, de bonnes aftions ou de crimes, 8c que le
vil langage des efclaves n’y eil pas plus tolere que;le langage
orgueilleux des tyrans.
Sa naiflance, fon rang , fes diguités ! Et vous avez o fe , en
nous parlaut de toutes ces chofes, comparer le P r i n c e de Naflau
au Grand-Homme qui nous écoute ( r) ; & me fupp°fant ei*
( j ) L e Prince H eari <lf PruiTç.
^
�52*
délire, vous n’avez pas craint d’avancer;que û c e t ïioihme ,objetr.
de notre admiration & de nos refpefts, s’étoit trouvé dans une
pofition femblableà celle du Prince de Naffau, je n’euffe pas
fans doute parlé de lui avec plus de circonfpettion & de me
sure. Que venez-vous nous dire ici ^& comment n’avez-vous pa&
fenti que vous me placiez dans une hypothèfe imaginaire 7 Coin*
ment n’avez-vous pas compris, qu’ayec un grand cara&ère , on
ne fait que de grandes-adions? qu’avec une ame généreufe, il
ell impoffible qu’on defcende à des démarches fans nobleiTe 8c
fans générofité? Un tel homme, d’ailleurs, foyez-en sûr, s’il
étoit né parmi nous, 8c ii quelqu’événement étrange l’obligeoit
de paroitre dans nos Tribunaux,ne fe prévaudrait pas, comme
le Prince de Naffau,. de fon rang, de fanaiffance, de fes dignités*
Il ne fe prévaudroit pas même de cette fuite d’aôions magna-*
nimesqui font de fa vie une des vies les plus illuilres 8c les plus
mémorables. Vous le verriez, M E S S I E U R S , pour rendre
hommage à la L o i, inclinant devant vous fes palmes iminor-<
telles, fe placer à côté du pauvre qui invoquerait la Loi comme
lu i, 8c, dans cet abaiffement augufte, vous offrir à-Ia-fois, ainft
que dans tant d’autres circonftances, le Héros de la guerre 8c de
l’humanité.
Je n’ai donc pas plus calomnié le Prince de Naffau que îa
Princeffe de Naffau ; je n’ai donc pas même dit tout ce que
je pçuvois dire; je ne me fuis donc pas même expliqué fur
leur compte avec cette liberté févère que la nature de leurs
démarches 81 les défordres qui en font rcfultés, me mettoit dansle cas d’employer.
>'
i
M a i S, après ce la , M e s s i e u r s , que faut-il penfer du
�/
5 3 .
.
décret d’ajonrnement perlonnel, dans les ‘liens duquel je fuia
retenu depuis deux ans? Que faut-il en penfer, fur-tout ii l’on
fonge aux motifs qui m’ont fait entreprendre cette affaire, à la
conduite que j’ai tenue depuis que je l’ai entreprife, au zèle il
défintéreifé, lî patient, fi pur, que je n’ai ceifé de manifefter
pour la conduire à fon dénouement mémorable*
Q uoi! je fuis décrété! quoi! depuis deux ans, je vis dans
une efpèce d’interdi&ion civile , & je n’ai fait autre chofe que
remplir envers l’amitié malheureufe les premiers devoirs de
l’honneur & de l’humanité ! & ceux qui m’ont fait décréter,
coupables du délit le plus grave, infra&eurs audacieux des plus
importantes règles de l’ordre focial, jouiifent encore de la plé
nitude de leur état û de leur liberté! & , comptant fur une im
punité funefte, ils ofenr, entre l’opinion qui les a déjà com-*
damnés, &. la Loi qui les attend pour les punir, demander
quune telle vexatiou continue, que ce décret, qui fait la honte
des Juges qui l’ont décerné, fubiîiîe dans toute fa rigueur, ce
n’eft pas to u t, qu’un Arrêt infamant contre m oi, imprimé'au
nombre de trois mille exemplaires, les venge de la perfévérance avec laquelle j’ai défendu' l’infortuné dont ils avoient
conjuré la ruine*
Un Arrêt infamant contre moi !
Et où feroient-ils afficher cet Arrêt? Si vouâ n’étiez pas mes
Juges, s’il leu ïéto it poffible de l’obtenir, dans quel lieupourroient-ils faire lire fans indignation la condamnation d’un Ci
toyen irréprochable , qui s’efl dévoué avec tant d’abandon pouf
le fuccès d’une Caufe , laquelle, par les circonflanceS fameufes
qui l’ont accompagné, n’eft pas moins aujourd’hui la Caufe
de la Patrie , que la Caufe des mœurs & de l’humanité#
Un Arrêt infamant contre moi !
�■■14
Et comment n’ont-ils pas-frémi, comment n’ont-ils pas fentî
toute leur confcience fe foulever, quand ils ont ofé former une
demande ii audacieufe? Quelle efl celle de mes allions, à côté
de laquelle ils auroient la témérité de placer la honte? & com
ment pourroient-ils fe flatter d’environner de quelqu ignominie
celui qui n’eft remarquable aujourd’hui que pour avoir rem pli,
à travers les plus grands dangers , les devoirs les plus nobles que
la Providence puiile impofer à un mortel.
Un Arrêt infamant contre moi!
Et ce feroit-là ma récompense * après trois ans de perfécutions
8c d’outrages! après avoir mené, pendant ces trois années qui
ne s’effaceront jamais de mon Souvenir, la vie la plus agitée 8c
la plus malheureufe! Et la patience dans les .calom nies, la fer
meté dans les revers , la réfignation dans l’infortune, le courage
.contre les tyrans, le dévouement pour mon pays; toutes ces
.cftofesme feroient comptées pour des crimes, dont il vous fej-oit ordonné de pourfuivrç la vengeance !
Je n’ofe me livrer, MESSIEURS, à tous les fentim.ens d’amer
tume que tant d’impudence , après tant d’attentats , excite
malgré moi dans mon cœur. Ces fentimens, je l’efpère, ou
plutôt, je n’en doute pa s , font en cet inftant partagés par
tous ceux qui m’écoutent, 8c du moins cette confolation me
tefte; du moins, j’ai cette confiance dans la pureté desprincipes
qi^i m’ont dirigé , & dans l ’intérêt fi fatisfaifant qu’on met à
m’entendre, que s’il fi trouvoit encore des hommes aiTez hardis
pour me contraindre à une apologie, il n’eft perfonne içi q u i ,
comme par un mouvement involontaire, ne-fe levât pour fe
déclarer mon vengeur, 8c ne s’honorât de prendre pn ijiain ma
défenfe.
• •
E n voilà bien aiTez, en voilà trop, peut-être, fujr les re
proches frivoles qui m’ont été faits.
�4ï !
5î
M a i n t e n a n t ', M e s s i e u r s
qne s'eft-on prbpafé, ea
me rendant l’objet d’une perfécution ii longue 8c fr cruelle?
Qu’a-t-o-n voulu, en- déclamant contre ma conduite jufqu’au
pied de votre Tribunal avec tant d'acharnement 8c de fureur?
Pourquoi toutes ces injures qui m’ont été dites? Pourquoi
toutes ces- infultes qui m’ont été faites? Pourquoi toutes ces
calomnies qu’on m’a prodigué avec Ci peu de pudeur 8c de
mefure ?
On s’étoit flatté, Je le fais, qua force d’outrages, on me
détacheroit du malheureux que j’ai défendu; on avoit efpéré
qu’à force de vexat i onson parviendrait à me faire renoncer à
la tâche fi noble que j’ai .entreprife; on avoit compté, fur-tout
dans ces derniers momens, qu’en me couvrant pour ainfi dire,
d’inve&ives groffières & d’impudens menfonges, on parvien
droit à m ’ éloigner de ce fanéluaire redoutable, où ma préfence¿toit importune, où n’ofoient fe montrer à côté de m oi, tous;
ces hommes pervers que j’ai accufés devant vous^
• Comme ils font loin de me connoître ! Comme ils fe doutent
peu de l’élévation, 8c en même-tems de la févérité des prin
cipes auxquels j’obéis.
Qu’ils apprennent que fi, par Un événement déformais im poffible,- ce Tribunal fe peuplant tout-à-coup de Magiflrats:
pour quilacaufe des mœurs feroit indifférente, 1 infortuné que
j’ai défendu, voyoit fcs demandes rejettees, fes accusations;
abolies, qu’ils apprennent que je m’unirois a .lui, d autant plus
qu’il lui reileroit moins de confolation fur la terre. L’amitie ne
fait point de facrifïces. Dans quelque lieu qu’il portât fes pas,,
je le fuivrois.La contrée qu’il auroit choifiepour y finir fes dé-*plorables jours, deviendroit ma patrie, 8c que quelque trifleque
put paroître mon fort à ceux qui ne favent pas de quelle pais;
�l\\%
43
fecrette les bonnes aôions font toujours accompagnées, je
m’efiimerois heureux, moi, d’acquitter auprès de lui, jufqua
fon dernier m oment, la dette de la Juilice 8c de l ’humanité.
Q u’ils apprennent que quelques puiiïent être encore leurs
complots, leurs intrigues, leurs perfidies; à quelques vexations
que je me trouve encore réfetvé, je ne ceflerai jamais de les
pourfuivre; que tant qu’ils feront impunis, je ne me tairai pas,
qu’il faut qu’on m’immole à leurs pieds, ou qu’ils tombent aux
miens.................... L’autel de la Jufiice efl dans ce moment pour
moi l’autel de la Vengeance; car, après tant de forfaits, la
juilice 8c la vengeance ne font qu’une même choie à mes yeux ;
6c fur cet autel, déformais funeile.................je jure que jamais
il n’y aura de paix entre nous ; que je ferai fans cefle au milieu
d’eu x , co m m e une Providence qui éclate parmi des pervers ;
que je ne les quitterai plus, que je ne me repoferai plus, que
je m’attacherai à eux, comme le remord à la confcience cou
pable; que jamais, non jamais, je n’abandonnerai ma tâche
commencée, jufqu’à l’inilant folemnel. où en prononçant fur
cette maffe d’attentats, les Magiflrats qui m’écoutent, auront
obtenu de nouveaux droits à la reconnoiflanct de la Nation
entière, attentive à la deilinée de cette Caufe mémorable.
Et vous, qui préfidez ce Tribunal augufte, vous l’ami des
mœurs 8c des Loix; vous, dans lequel nous admirons tous, à
côté des talens qui font le grand Magillrat, les vertus fimples
8c douces qui cara&érifent l’homme de bien & l’homme fenfible. , .
. recevez mes fermens (j).
r
Au refie, tous leurs efforts feront vains. Quoiqu’ils faffent,
M , le I’clJ.'tiçr âç Saint J jr g ç a u .
le
�57
Je triomphe des mœurs ne fauroit être encore long-tems différé.
O if commence à connoître, enfin, les rapports des mœurs avec
la liberte ; on commence à fentir pourquoi la corruption 8c la
tyrannie marchent toujours enfemble; pourquoi toujours il
faut dépraver les hommes quand on veut les accoutumer à la
fervitude ; pourquoi dans une fociété dont les mœurs fon diffoutes, il ne refte plus de place pour les fentimens généreux que
l ’amour de la liberté fait éclore ; dans peu la morale domeftique
il intimement unie avec la morale des peuples, ne fera plus
l ’objet d’une dériiîon fcandaleufe; dans peu, des habitudes plus
ierieufes, mais plus douces, fuccéderont à toutes ces habitudes
frivoles, qui ont été jufqu’à préfent notre partage; dans peu, 8c
quand nous ferons vraiment citoyens, nous comprendrons que
celui-là ne fauroit être long-tems bon citoyen, qui n’eft ni
Jbon père, ni bon fils, ni bon époux, qui porte avec lui
tlans les familles, le défordre 8c le trouble qui font dans fon
cœur. Dans peu nous ne douterons plus que ce ne foit du milieu
d e s vertus privées, 8c pour ainfi dire de leur fein , que s’élèvent
les vertus publiques, fi néceflaires au progrès de l’ordre focial
fi effentielles au maintien de la profpérité commune.
Ils vont donc difparoître fans retour, tous ces préjugés, que la
malheureufe dépravation de nos mœurs avoitfait éclore, toutes
ces-vaines opinions d’un monde corrompu, dans lefquelles nos
adverfaires avoient mis, je le fais, leur plus grande confiance',
les temsde notre diiTolution 8c de notre frivolité font paiTés, la
Vérité s’avance comme un Empira qui fe m eut, 8c quoiqu’on
faflepour s’oppoferàfapuiffanc'e, il n ’ y a plus d’erreur, quelque
impofante, quelque accréditée, quelque univerfclle même
qu’elle foit, qui ne doive tomber 8c s’anéantir devant elle.
Ainfi nous verrons le morale renaître à côté de la liberté.
H
�474
58
J e n’ai donc pas à craindre, qu’au commencement d'une
époque, qui fera fi fameufe un jour dans l’Hiftoire des Na
tions, les Magiftrats qui ont défendu avec tant de courage & de
zèle nos droits politiques, ne fe hâtent de concourir, autant
qu’il eft en leur puiffance, aù rétabliffement des mœurs, par un
exemple mémorable de juftice 8c de févérité.
Notre liberté étoit méconnue, 8c ils nous ont appris à la cont
noître; nos mœurs étoient détruites, 8c ils nous apprendront
combien il importe quelles renaiffent, 8c s’il n’y a pas de bon
heur durable fans les mœurs & la liberté, tout le bonheur dont
nous allons jouir au fein de l’heureufe conftitution, que nous
appelle à former avec lu i, un Monarque auquel l’Eu ro pe dé
cerne déjà, comme le plus beau titre de gloire, le nom de Roi
Légiflateur, tout ce bonheur, il l’auront donc préparé ; nous
pourons donc en grande partie le regarder encore comme leur
bienfait & leur ouvrage.
S ign é , B E R G A S S E .
B r u n e t i e r e ,
f t Ct/ïAAJT
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De l’imprimerie de C a i l l e a u , rue Galande , N ° 64.
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�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bergasse. 1789?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergasse
Subject
The topic of the resource
plaidoyer dans l'affaire Kornmann-Beaumarchais
Description
An account of the resource
Titre complet : Plaidoyer prononcé à la Tournelle-Criminelle, le jeudi 19 mars 1789, par le sieur Bergasse, dans la cause du sieur Kornmann.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Cailleau (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1789
Circa 1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0713
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
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Domaine public
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plaidoyer dans l'affaire Kornmann-Beaumarchais
-
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GÉNÉALOGIE.
- M artin G arcclon.
I
G u illa u m e , dit G u illa in ,
á
M arguerite D u fa ye t.
S im o n ,
à
A gn ès F erlu t.
2*s. NOCES.
Gaspard D e lp r a t,
à
M argu erite Chénier.
I
A n to in e tte ,
á
Gaspard Delprat,
M a rg u e rite ,
à
Jean Sabatier,
C ath erin e,
J ea n ,
cu ré
de S t.-P rojet.
M a r ie ,
P ie rre ,
P ie rre ,
décédés sans postérité.
I
M a rg u erite,
à
Jean V alette.
Jean,
prêtre*
A n to in e ,
M a r tin ,
à
A n n e C hevalier.
P ie rr e ,
A n d ré,
A n to in e tte ,
à
B enoit Jam y.
M a rg u e rite ,
à
E tienne Carreau.
A nne,
S im on ,
à
C a th e rin e ,
décédée sans postérité.
F ran cois D om at.
décédés sans postérité..
décédés sans postérité.
M a r ie ,
..à
.Jean M arm onteü.
M a rg u e rite ,
à
Pierre M eynial.
Appelant.
Joseph,
décédé'sans postérité.
4
C a th e rin e ,
à
P ierre H ébrard.
A g n è s,
I " S . NOCES.
F ran çois Berc.
I
A n to in e tte ,
à
Jean-Joseph T a b a ricr.
Appelante.
2 es. NOCES.
M a r ie ,
décédée sans postérité..
P ierre V id al„
I.
M a r ie ,
à
M artin H ébrardi
Appelante
.
M a r ie ,
à
A n to in e V id a i.
Jean-Pierrc-H yppolite.
P ierre.
C ath erin e,
à
N icolas Fum et.,
Appelons.
-K
�-- 'A
A n to in e tte ,
à
B enoit Jam y.
M a rg u e rite ,
à
Etienne Carreau.
2*s.
noces.
G aspard D e lp r a t,
S im on ,
à
M a rgu erite C hénier. postérité,.
M a r ie ,
.. à
.Jean M arm onteil.
P ierre M
Anne,
à
F ran cois D om at.
C a th erin e,
à
P ierre H ébrard.
M a rie ,
décédée sans postérité..
yippelans.
M a r ie ,
à
A n to in e V id al.
I
rrc-H ypp olitc.
Pierre.
I
C ath erin e,
N icolas Fum et..
/ippelans.
C ath erin e,
décédée sans postérité.
�6?
COUR ROYALE
D E R IO M .
MÉMOIRE
2e Chambre civile.
PO U R Sr. F r a n ç o i s - M a r i e et P i e r r e - F r a n c o i s
B E R T R A N D Y , L o u i s e et M a r i e - A n n e BERT R A N D Y , habitant à Salers; dame L o u i s e F r a n ç o i s e S A L V A G E et S r. D E L Z A N G L E ,
'
*'««' A-»««»“ 4**"
d o c t e u r e n m é d e c i n e , s o n m a r i , h a b i t a n t la
commune de Fontange, intimés;
CONTRE
dame
T A B A R IE R ,
A n to in ette B E R C ,
M a rie V ID A L ,
veuve
P i e r r e , H i p p o ly t e
et
1
veuve-
H E B R A R D , habitant à Salers , sieurs
P ierre V ID A L ,
Jean-,
pro
priétaires, habitant à Saint-Christophe et
autres, appelans;
Pour servir de réponse
à
la
imprimée distribuée en la
d avril 1817.
’
Consultation
Cour au mois
m cm
C e n’est pas sur l’exposé d’un fait u n iq u e , isolé de
beaucoup d’autres, sur des questions tirées plus ou moins
exactement de ce fait, et sur une longue série de maximes
de droit et de principes gén éraux, qu’on peut apprécier
une cause, et en déterm iner les résultats; tout cela n e suffit
�6»
1
(» )
ni à la justice pour établir une décision, ni aux hommes
versés dans les lois pour exprim er une opinion positive ;
aussi n’ est-il pas étonnant que les jurisconsultes recômmandables, du nom et de l’autorité desquels les appelans
ont voulu fortifier leu r défense, se soient bornés à énoncer
des principes sans presque tenter les applications, et à dire
en résultat pour toute opinion :
-jj£ * u p Jt»'t •>
« D e tous les moyens ci-dessus développés, il semble
i.» e-^j
"T
« qiLon doit en conclure que la demande des héritiers
*7
'*• V f*
,
(< Bertrandy n’est pas fondée, et qu’çlle doit être rejetée. »
Sans doute une opinion fortement prononcée par des
avocats célèbres qui l’auroient établie sur l’examen attentif
de tous les faits d’une cause, pourroit faire impression à la
justice^ il ne seroit cependant pas défendu de la critiquer,
d’en m ontrer le ioible, même l’erreur; le jurisconsulte le
plus consommé peut y tom ber, et quelquefois la manière
de lui exposer une cause, le persuade, et le décide sur des
applications q ui, sans cela, eussent pu lui paroître au
moins douteuses.
M ais lorsqu’on isole un fait de beaucoup d’autres aux
quels il est essentiellement lié*, que sur ce fait unique on
établit une présomption sur laquelle seule on demande
un avis, et que le jurisconsulte, armé de circonspection,
répond par des principes q u ’il applique à peine et avec
hésitation, l’impression doit ôlre moins forte, moins
durable, et la réfutation moins difficile. L e moindre fait,
alors, peut porter atteinte à. une persuasion chancelante,
et aussitôt le prestige s’enfuit, et le nom du jurisconsulte,
qui faisoit la force d’ une partie, s’efface de lui-même.
T e lle est la position des parties dans une cause où on
�( 3)
attaque le titre des intimés par une présomption de paye
m ent, et où cependant l ’ensemble des laits démontre
qu’ils n’ont jamais été ni pu être payés de leur créance',
que bien loin de se rendre défavorables par un long-silence,
ils ont toujours a g i , et toujours éprouvé des difficultés
sans nombre*, qu’ainsi la présomption est fausse, et qu’in
dépendamment des réponses dont seroient susceptibles
en point de droit les moyens sur lesquels on l’appuie, ilà
se réduisent par le fait ù des recherches plus curieuseâ
qu’ utiles.
Il faut donc consulteï ces faits, les m ontrer dans leur
ensemble, et laisser à la justice le soin d’en déterm iner les
résultats : quelque désir qu’on ait de les résüm er, ils
exigeront du détail par la tournure q u’ont donnée à cettè
cause les difficultés sans nom bre et les incidens multipliés
des appelans: successivement proposés dans l’intervalle de
près d’un siècle, leurs premiers moyens sont maintenant
rejetés ou abandonnés; ils ont fait place à celui qui fait
l ’objet de la Consultation. Toujours plaidant et s’ibgériiant
pour ne pas payer, ils ont, pour la prem ière fois, en 1817,
invoqué une présomption de payem ent $ ils s’efforcent de
croire et veulent persuader q u e c’est à cela seul que se
réduit la cause. O n va démontrer qu’ils sbht et qu’ils in
duisent en erreur.
Jean Bertrandy, auteur des intim és, avoit plusieurs
creahceg contre un sieur Deldevès, m archand•, l?Une d’elles
étoit établie par un billet à ordre du 5 juin 1707, portant
obligation de payer une somme de 3,774 f r .} c’est la seule
�1»
'
■
( 4
}
dont il s’agisse aujourd’h u i; mais ce n’est pas un fait indif
férent que celui de l’existence de plusieurs autres qui en
étoient indépendantes, qui cependant existent encore en
partie, et n’ont jamais été acquittées. L e 21 juillet 1707,
Bertrandy obtint une sentence consulaire qui condamna
D eldevès au payem ent de 3,774 fr.
A son tour, Deldevès étoit créancier de Guillain Garcelon et M arguerite D u fayct, son épouse-, cette dette
rem ontoit en tout ou en partie jusqu’il M artin G arcelon,
père de G u illa in , et ce dernier étoit alors représenté par
Jean , Sim on, A n to in e, Pierre et Martin G arcelon, ses
cinq fils. L e 20 août 1707, Bertrandy fit entre leurs mains
une saisie-arrêt de tout ce qui pouvoit être dû à D eldevès;
cette saisie fut faite sur eu x , tant de leur chef, que comme
tenant et jouissant les biens de Guillain Garcelon et M ar
guerite D ufayet, leurs père et m ère, et M artin Garcelon,
leur aïeul.
Il paroît que déjà les cinq frères Garcelon avoient pris
des moyens pour parera toute action des créanciers: quatre
avoient répudié la succession des père et m ère; mais ils
l ’avoientfait accepter sous bénéfice d’inventaire par Jean,
prêtre et curé de St.-Projet : c’est une des deux questions
de la cause, que de savoir si cette répudiation étoit sincère.
L e s appelans ont mis beaucoup de soins à p r ou ve r qu’ils
n’étoient qu’héritiers bénéficiaires, et c’est pour cela qu’on
sera obligé de recueillir les faits relatifs à cette partie de la
cause : des actes émanés d’eux-mêmes et plusieurs déci
sions solennelles établiront que la répudiation et l’accep
tation sous bénéfice d’inventaire étoient frauduleuses.
D ’abord un acte du 12 juillet 1707 passé entre les cinq
�(5)
frères G arcelon, le témoigne ouvertem ent et sans détour,
parce que ceux qtû avoient répudié fictivem ent, voulant
conserver leur droit et avoir dans les mains une ressource
contre la mauvaise foi supposée de J ea n , leur frère, avoient
exigé de lui une déclaration écrite, qui devoit dem eurer
secrète.
Dans cet acte passé entre Jean G arcelo n , d’une part, et
Sim on, auteur des intim és, tant en son nom que pour
Pierre et M artin, d’autre, on trouve ces expressions:
« Savoir que m oi, Jean G arcelon, prêtre, quoique
« j’aie pris la qualité d’héritier bénéficiaire de M artin et
« Guillain G arcelon , mes père et aïeul, et que moi, Simon
« Garcelon, conjointement avecm es frères et sœurs, ayons
« déclaré répudier leurs successions*, le tout nci été fa it
« que pour arrêter les poursuites des créanciers de nos
« père et aïeul ; la vérité est que les uns ni les autres n’a« vons entendu nous préjudicier sur lesdites qualités, les« quelles déclarons entre nous comme si nous n’en avions
« pris aucune, et qu’après que les uns et les autres auront
« liquidé lesdites successions, et celle de feu notre m ère,
« nous viendrons à partage entre nous d’icelles, et chacun
« de nous prélèvera les sommes avancées, tant en prin« cipal, intérêts , que frais. »
11 ne faut pas de commentaires pour prouver que des
héritiers qui s’entendent si b ien , qui doivent administrer,
liquider une succession, y faire des avances, les prélever,
et partager le surplus, quoiqu’ils aient répudié, n’ont fait
envers les créanciers qu’une répudiation frauduleuse, et
que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, adoptée pour
protéger ce système, n’est ni plus sincère ni moins odieuse.
�,( 6 )
Rem arquons qu’en m ême temps les Garcelon jouissoient (aussi avoient-ils été assignés en confirmation de la
saisie comme tenant et jouissant les biens ) ; qu’étant par
venus à en conserver la possession par les difficultés qu’opposoit aux créanciers le bénéfice d’inventaire, ils les ont
partagés, vendus, et en jouissent encore par leurs acqué
reurs: ainsi le fait a bien concouru avec l’intention. A u
surplus, l’acte du 12 juillet 1707 a été enregistré, produit,
et a servi de fondement à plusieurs arrêts de la Cour qui
prononcent contradictoirem ent, contre les descendans
G arcelo n , la qualité d’héritiers purs et simples -, aussi est-ce
la conviction qu’ils ne parviendront pas à effacer cette
qualité indélébile, qui les a jetés dans le m oyen auquel ils
se réduisent aujourd’hui.
I l est à peu près inutile, si ce n’est pour l’exactitude du
fait, d’observer ici que la demande en confirmation de
saisie avoit été formée devant les juges-consuls de Clermont. O n a crié beaucoup contre cette irrégularité, et
peut-être déclarnera-t-on encore-, mais tout cela est cou
vert par le laps du tem ps, et par le dernier arrêt de la Cour
qui a rejeté l’appel et tous les moyens d’incompétence et
de nullité proposés contre cette procédure, et la sentence
qui la termina.
Q uoi qu’il en soit, la demande en confirmation de saisie
resta im poursuivie jusqu’au 29 d écembre 1734, époque k
laquelle elle fut reprise par François Bertrandy, fils et
héritier de Jean. Il est utile de considérer les qualités de
ceux qui furent alors assignés, puisque les appelans s’en
servent aujourd’hui comme d’ une présomption que la
.créance a été payée. On saisira facilement ces qualités res-
�pectivcm ent aux G arcelon, en les appliquant sur la g é
néalogie. L a demande fut formée contreToinctte D eldevès
et le sieurC heym ol, son m ari, représentant les D eldevès,
parties saisies*, Jean D evalens, curateur à l’hoirie vacante
de M artin, Simon et Pierre Garcelon j autre Pierre Garcelon , comme tuteur des enfans mineurs de M artin et
Sim on, héritiers de feu Antoine et Jean Garcelon , leurs
oncles, et, par leur moyen, de G uillain et M artin, et de
Marguerite D u fa y et; et enfin le sieur D om at, comme
tuteur de ses enfans d'avec A n n e Jam y,fille d’Antoinette
G arcelon, autre fille de G u illain , et ses héritiers. Ces in
dividus représentoient la totalité de la descendance de
M artin et Guillain G a rcelo n -, et tout en répudiant aux
successions de M artin , Simon et P ierre, qui avoient euxmêmes fait la répudiation frauduleuse de 1707, ils étoient
et ont toujours été héritiers de Jean , qui étoit lui-même
héritier prétendu bénéficiaire, et d’A n toin e qui n ’avoit
pris aucune qualité , et par le m oyen duquel ils avoient
espéré conserveries biens: tout cela est essentiel. L ’as
signation eut pour objet, savoir, contre les D eldevès et
C heym ol, de voir déclarer exécutoire contre eux la sen
tence de 1707, et contre les G arcelon d’être subrogés aux
droits et actions des D eld evès, et de faire leur déclaration
affirm ative, sinon être déclarés débiteurs purs et simples
des causes de la saisie.
I c i, il faut observer la marche de la procédure et la
conduite soutenue des Garcelon qui répudioient toujours
aux successions les uns des autres, sauf un ou deux qui ne
prenoient pas qualité, ou qui se disoient héritiers bénéfi
ciaires, et qui conservoient toujours la jouissance des biens.
�(8)
L es C heym ol opposèrent qu’ils n’étoient qu’héritiers
bénéficiaires de D eld evès; mais les Garcelon n’osèrent pas
faire juger cette question: assignés comme biens tenant,
et les ayant de fait partagés depuis l’acte de 1707 , ce rôle
étoit par trop difficile.
A u ssi, pendant que sur la déclaration des Cheym ol,une
sentence du 16 mars 1737 renvoya devant qui de droit
pour régler les qualités, parce que les juges-consuls se
reconnurent incompétens pour statuer sur ce poin t, dès
qu’il y avoit contestation } une auti'e du 19 novem bi’e tint
l’instance pour reprise avec les Garcelon, ès qualités qu'ils
sont p ris, parce qu’ils ne les contestoient pas} et, malgré
leu r silence, ne jugea pas le fond de la dem ande, et or
donna , au contraire, q u ils sei'oient réas signés pour faire
leur affirmation.
Cette nouvelle assignation fut donnée le
décembre
aux mêmes parties, et notamment à Pierre G arcelon,
comme tuteur des enfans desdits M artin et Simon G arce
lon, « iceux héritiers de f e u A n to in e, leur oncle, par leur
« m oyen ou celui de la dame Chevalier, leur mère, dona-
23
« taire dudit A n to in e , et par le m oyen d’icelui ou de leur
« chef,héritiers de feu Jean G arcelon , curé de St.-Projet,
« aussi leur oncle, et par le m oyen desdits Antoine et J ean,
« héritiers de Guillain, et M arguerite Dufnyet, et de M artin
« Garcelon. »
Rem arquons ici qu’une autre saisie-arrêt avoit été faite,
par le m ême acte de 1707 , entre les mains des nommés
Chazette et des héritiers R olland, qu’on supposoit débi
teurs de D eldevès; et c’est ici qu’il faut observer davan
tage la m arche de la procédure.
1
Les
�(9)
■
L es Gheym ol avoient rapporté et signifié une sentence
des juges ordinaires qui les déclaroit héritiers bénéficiaires
seulement ; une sentence du 22 août 174° déclara le titre
exécutoire contre eu x , en cette q ua lité, et condamna les
tiers saisis à vider leurs mains des sommes q u ils affirme
raient devoir.
Les Chazette firent immédiatement leur affirmation
qu’ils ne savoient pas devoir la moindre cliose aux D eldevès; mais les Gai’celon persévérèrent dans leur système
silencieux, et ne se présentèrent pas davantage-, une sen
tence du 20 décembre 1740 ordonna de nouveau qu’ils
seroient tenus de faire leur affirmation ; cette sentence fut
signifiée au domicile de chacun d’e u x , comme les précé
dentes; elle ne changea rien à leur résolution. M algré
ce la , et par surcroît de précaution, les juges-consuls, par
une sentence du 7 avril 1742, ordonnèrent une remise des
pièces, et un rapport par l’ancien des consuls; et ce ne fut
que le 12 janvier 174 3 , que fut prononcée la sentence
définitive q u i, attendu l’affirmation des C hazette, et leur
prétention de ne rien d evoir, délaisse les parties à se pour
voir comme elles aviseront; et donnant défaut contre les
G arcelon , en leur qualité d'héritiers, les déclara débiteurs
purs et simples, faute d’avoir fait leur affirmation ; la même
condamnation fut prononcée contre les Rolland. C ’est
cette sentence que le dernier arrêt de la C our a déclarée
avoir force de chose jugée, comme ayant été dûment signi
fiée le 21 mars 1743, et n’ayant pas été attaquée. O n voit
au moins que le juge n’atteignit que ceux sur la dette et
sur la qualité desquels il ne fut pas élevé de contestation,
et qu il ne prononça contre eux qu’avec les plus mûres
précautions et après une foule de délais.
�' Q ui donc avoit em pêché les Garcelon de se défendre,
s i , comme ils le prétendent aujourd’h u i, leurs auteurs ne
devoient rien aux D eldevès ; s’ils n ’étoient eux-mêmes
qu’héritiers bénéficiaires de leurs auteurs? Ils n’osèrent
pas alors agiter ces questions, et préférèrent se laisser con
dam ner, en se réservant pour l’avenir d’élever des incidens. Toujours est-il vrai que les D eldevès, parle bénéfice
d’inventaire, se mirent dès-loi's à même de se préser
ver du payement de la créance, et que dès ce moment
deux circonstances s’opposèrent à ce que Bertrandy mît
la sentence à exécution contre les Garcelon :
L ’u n e , q u e tous leurs biens avoient été saisis en
1735;
5
L ’autre, que François Bertrandy décéda en i^ i ,
pendant celte saisie, laissant deux enfans mineurs.
Rem arquons, en passant, que la saisie réelle de 1735
avoit été faite par un sieur B lancher, créancier de
M artin et Guillain Garcelon ; qu’elle comprenoit no
tamment deux domaines appelés de Tougouse et de
Blavat, trouvés dans leur succession, et jouis par leurs
enfans et petits-enfans, nonobstant les répudiations suc
cessives; et que ces faits sont constans dans la cause,
par le rapport des actes, et par l’aveu de toutes les
parties.
Les ressources et les détours de la chicane ont servi
par la suite aux Gai-celon, pour se débarrasser de la
saisie, des saisissans, et de tous ces obstinés créanciers
qui s’avisoient de les poursuivre, et auxquels aujourd’hui
ils reprochent leur sileoce et des lenteurs. On va voir
qu’ils sont parvenus à faire rayer la saisie, à reprendre
ou conserver la possession des Liens; qu’ils les ont par-
�77
( 11 )
tagés, vendus, et que leurs créanciers, morfs successive
m ent, ont néanmoins conservé des droits que la m ino
rité de leurs héritiers et les difficultés sans nombre des
débiteurs ne leur ont pas permis d’exercer.
François Bertrandy avoit laissé deux enians, P ierre,
né en 1782, et A u n e , qui étoit beaucoup plus jeune.
D evenue majeure, celle-ci épousa un sieur Salvage, et
l’un et l’autre ayant acquis la connoissance de leurs
droits, formèrent en 1 7 7 1 opposition à la saisie réelle,
pour être colloqués à l’ordre, en vertu de leurs titres,
pour le principal de leurs créances, les intérêts et les
frais. Cette opposition eut pour effet nécessaire de con
server les droits des opposans, sans autre démarche ni
précaution de leur part.
L e silence dès-lors n’eût pas été n égligence; car,
par la seule force d’une saisie, toute autre poursuite
étoit paralysée, et le saisissant poursuit et conserve pour
tous les créanciers opposans, qui n’ont plus rien à faire
qu’à attendre la vente et la distribution du prix : mais
ce silence fut souvent interrom pu; nous en donnerons
bientôt la preuve. Nous ne rappellerons cependant pas,
quant à présent, les actes qui la fournissent, pour ne
nous occuper en ce moment que des faits qui étoient con
nus lors du prem ier arrêt de la Cour.
Il est inutile d’étaler ici ceux qui purent se passer
depuis 1771 jusqu’en
U ne foule de sentences et
plusieurs arrêts furent rendus avec différens créanciers,
notamment saisissans : au reste, on présumera sans peine
que la lenteur de la procédure fut occasionnée par les
doyens dilatoires des parties saisies. Il suffit de dire que
�1»
( 12 )
Ies Blancher étoient décédés, et que la saisie étoit pour
suivie par des sieurs Bertrandy, de Saint-M artin-Valm e r o u x , leurs h éritiers, étrangers à ceux de Salers,
dont il s’agit aujourd’hui. L e 21 mars 1792, un sieur
D elp ra t, mari d’Antoinette G arcelon, uùe des héritières
des débiteurs, demanda personnellement la radiation
de la saisie, l’envoi en possession pign orative, comme
créancier des G arcelon , et une provision contre le com
missaire aux saisies réelles. Cette demande fut formée
contre tous les intéressés, notamment contre Pierre
B ertrandy, de Salers, et A n n e , femme Salvage, sa sœur,
comme créanciers opposans, par l’acte du 2 mai 1771.
A p rès deux sentences du bailli de Salers , la demande
fut portée devant le tribunal de district de la même
v ille , où il intervint, le 17 août 1793, un jugem ent
qui ordonna la radiation, et qui autorisa D elprat à jouir
des biens pour sa créance.
C e jugement fut fondé sur ce que les saisissans avoient
touché diverses sommes, et n’avoient pas désavoué l’asser
tion qu’ils étoient entièrem ent payés.
Par ce m oyen, Delprat s’empara exclusivement de la
jouissance ‘des biens ; mais les héritiers Garcelon ne le
virent pas sans jalousie, et le 19 juin 179$, ils citèrent en
conciliation sa f emme et lui. L a citation fut donnée par
M arie G arcelon, fille à Sim on, A nt o i n et t e B erc, veuve
T ab arier, M arie V idal et M artin H ébrard, son m ari, re
présentant M arguerite G arcelon, aussi fille à Simon (ce
sont les adversaires actuels des sieurs B e rtra n d y )5 elle
fut donnée à D elprat, et aux Dom at et Vidal,descendons
de G arcelo n , par A ntoin ette, femme Jam y, et fille de
�( ï3)
Guillain Garcelon, en sorte que toute la descendance étoit
en cause.
Q ue demandèrent les h éritiers, alors, comme depuis, si
avides des biens, et qui aujourd’hui contestent eux-mêmes
la qualité d’héritiers purs et simples, et se retranchent dans
un prétendu bénéfice d’inventaire qui n’exista jamais?
I ls renouvelèrent une tierce-opposition form ée au juge
ment de. 1793 •, ils demandèrent à être déclarés seuls ha
biles à succéder a u x différentes branches éteintes de la
fam ille Garcelon, quant a u x biens provenus de Vestoc de
Martin et G uillain Garcelon, et à être autorisés à se mettre
en possession des domaines de Tougouse et Blavat, comme
héritiers bénéficiaires, sous l’offre de payer toutes les dettes
légitim em ent aifeclées sur lesdits biens.
Un jugement du 9 fructidor an fit droit sur cette de*
m ande, et au lieu de déclarer les demandeurs, représentans
de Sim on, seuls héritiers de Guillain et M artin Garcelon,
'ordonna que la succession de Jean G arcelon, curé de
St.-Projet, composée de ses biens et de ceux de M artin
et G uillain , consistans, entre autres choses , dans les do
maines de Tougouse et 'Blavat, serait partagée entre les
descendons de Sim on, et ceux d’Antoinette Garcelon,îqüi
étoient défendeurs.
3
Ce jugement et celui de 1793 furent attaqués par la voie
de l’appel; le tribunal civil du Puy-de-D ôm e en fut saisi,
et prononça sur l’un et l’autre appels, par jugem ent du
2 frimaire an 6.
Ï1 confirma la disposition du jugem ent de 179 3, qui
avoit ordonné la radiation de la saisie, infirma celle qui
av°it a(ljugé la demande exclusive de Delprat, et confirma
�3
(i4)
le jugem ent de l’an ., en ce iju’il «voit ordonné le partage;
A la charge , est-il dît, par les représentons d’Antoinette
G arcelon, de rapporter au partage ce qui étoit dû par elle
sur te prix de certaine cession de j 70^; les expressions sui
vantes sont remarquables :
« Sans qu’aucune des parties soit tenue du rapport
d’aucunes jouissances qu’elles ou leurs auteurs pour« roient avoir perçues, ni d’aucunes provisions qu’elles
« pourroient avoir touchées , non plus que d’aucuns
« intérêts qu’elles pourroient d evoir; le tout demeurant
,« entre elles respectivem ent compensé. »
Cette condition qui ne pouvoit avoir été prononcée que
par le consentement des parties ( car la justice ne prononce
pas aveuglém ent des com pensations), qui prouvoit au
moins que toutes avoient jo u i, ainsi que leurs auteurs ,
étoit en harmonie avec la conduite qu’avoient tenue les
héritiers Garcelon depuis l’acte frauduleux de 1707; mais,
il faut en convenir, c’étoit une fort étrange manière de
préparer le compte que des héritiers bénéficiaires doivent
toujours aux créanciers, surtout dans des successions où il
n ’y a eu ni scellés ni inventaire, ni même déclaration qu’on
se portoit héritier bénéficiaire. A u reste, et c’est ce qui est
fort rem arquable, tout démontre que les héritiers G arce
lo n , qui ne se remirent qu’à cette époque eu possession
des biens dont ils avoient été dépossédés par les suites
de la saisie réelle et le jugem ent obtenu par D elp rat,
n ’avoient pas jusque-là payé la créance des intimés; ils
ne l’ont pas fait depuis, car aucune des parties plaidantes
n’a jamais prétendu en avoir personnellement payé une
obole.
�(i5)
L e jugement de l’an 6 com prenoit dans ses qualités les
créanciers saisissans et les opposans 5 il prononça défaut
contre eux : ceux-ci y form èrent opposition \ ils y furent
déclarés non recevables par un jugem ent du 26 brum aire
an 7 , où les intimés sont encore parties. Il est donc incon-1
cevable que les héritiers Garcelon aient osé se faire un
moyen de leur silence, lorsqu’au contraire ils ont toujours'
plaidé sans autre bénéfice que de payer ou d’avancer,
il faut le croire, une énorme quantité de frais.
Nous négligerons ici le détail de ce qui s’est passé
depuis entre les G arcelon, les Bertrandy, de St.-Martin-'
V alm erou x, et d’autres individus : vingt jugemens et
arrêts, au moins, ont été rendus entre les Garcelon et leurs
créanciers, ou sur les nombreuses contestations qui se
sont élevées entre les Garcelon eux-m êm es; mais nous
ne pouvons omettre de rappeler trois arrêts de la C our,
qui ont successivement et contradictoirement jugé la
qualité d’héritiers des Garcelon.
1
Les Bertrandy, de St.-M artin-Valm eroux, après avoir
vu rayer la saisie réelle, sur la présomption qu’ils étoient
payés, ne se tinrent pas pour battus-, ils demandèrent
contre les héritiers G a rc e lo n , les mêmes qui sont appelans dans la cause actuelle, que leurs titres fussent déclarés
exécutoires en leur qualité d’héritiers purs et simples, et
qu’ils fussent condamnés à venir à compte.
. Cette demande avoit été adjugée au tribunal de M aun a c ) et deux arrêts successifs, des \!\ fructidor an 10 et
^ messidor an 11, avoient confirmé ces condamnations;
Ina,s ^ persévérance des appelans exigea des décisions
Plus solennelles.
�lis étoient en instance en la Cour avec certains créan
ciers, sur l’appel d’une ancienne sentence qui avoit p ro
noncé des condamnations contre A n loin e Garcelon ; Pierre,
comme tuteur des enfans mineurs de Martin et Simon;
Benoît J a m y, comme tuteur de ses enfans d’avec A n to i
nette G arcelon; Catherine Jam y et sieur D om at, son mari,
en qualité d'héritiers purs et simples de Jean Garcelon ,
prêtre, icelui héritier de Guillain et Martin Garcelon. L a
cause fut jugée le 17 pluviôsean i : l’arrêt rappelle diverses
autres sentences rendues depuis ^ 33 , qui avoient de
même déclaré les appelans ou leurs autres héritiers purs
et simples-, il juge que cette qualité étant irrévocablem ent
im pi’im ée, et étant d’ailleurs accompagnée de la posses
sion des biens, elle ne peut plus être contestée; « attendu,
« dit-il, q u i l résulte, soit des pièces produites au p rocès,
« soit des qualités données aux. Garcelon dans les sen
ti tences et aiTcts antérieurs, que M artin, Simon et Pierre
« Garcelon n avoient répudié que fictivem ent à la suc« cession de Guillain et Martin G arcelon, leurs père et
« a ïe u l, et q u ils étaient restés cohéritiers avec J ea n ,
« leur frère. » C e m otif avoit des conséquences positives,
car il est déterminé par les mêmes décisions ; il est
d’ailleurs reconnu que les appelans sont h leur tour héri
tiers de Jean et A n toine G arcelon, qui avoient réuni sur
leur tête et leur ont transmis la totalité des biens de
M artin et Guillain G arcelon, leurs auteurs.
U n autre arrêt contradictoire, du 11 frimaire an 14 ,
3
juge encore de même ; car les adversaires ne se sont
jamais lassés d’élever cette question: il ajoute à ses motifs
la circonstance que les héritiers Garcelon avoient fait
le
�*7
(
)
le partage des biens; circonstance suffisante, sans doute,
quand elle ne seroit accompagnée d’aucune autre.
E n fin , le 18 novem bre 18 1 5un autre arrêt l’a décidé
dans les mêmes termes contre la dame H ébrard ; il est
utile de le connoître.
B ertran dy, de St.-M artin - V a lm e ro u x , avoit fait un
commandement tendant à expropriation ; mais' les cohé
ritiers G arcelon, redoutant une semblable poursuite,
avoient demandé et obtenu de la justice la permission
de vendre par licitation, attendu la m inorité de quelquesuns d’eux : il paroît que le sieur Bertrandy avoit sus
4
pendu l’expropriation par complaisance pour eu x ; et
la licitation se poursuivoit lorsque la dame H ébrard céda
ses droits à Jacques Serre, ferm ier du domaine de T o u
gouse, par acte authentique du 29 janvier 1811.
N e pouvant se dissimuler sa qualité d’héritière pure
et simple, et s’étant bornée jusqu’alors pour la form e y
ainsi que ses cohéritiers, à dés protestations multipliées
de bénéfice d’inventaire; ellè continue ce système sans
cesser d’agir comme une héritière pure et simple ; elle
se présente comme héritière bénéficiaire de Jean G ar
celon , cüré de St.-Projet, J ils et héritier de Cruillain ;
elle ajoute qu’elle n’a jamais entendu se dire ni se porter
héritière des sieurs Sim on, M artin et Pierre G arcelon ,
frères dudit Jean , curé de St.-Projet, dont les succes
sions furent répudiées ; déclarant n’avoir jamais eu en
son pouvoir aucun m obilier dépendant de la succession
dudit Jean G arcelon, et n avoir perçu sur les fruits q u u n e
somme de Sao fra n es, employée et au delà dans les
instances terminées par les susdits jugemens. ( Elle avoit'
3
�(
>8 )
donc perçu quelque chose sans inventaire, sans lettres ni
déclaration de bénéfice d’inventaire, en un m ot, sans
compte ni mesure. ) Imm édiatem ent elle cède, à forfait,
à Jacques Serre ses droits successifs, part et portion h éré
ditaires dans la succession de Jean G arcelon, m oyennant
2,000 francs payés com ptant, et à la charge de payer
sa portion des dettes de la succession. V o ilà , il faut en
con ven ir, une manière assez ingénieuse de n’être q u’hé
ritière bénéficiaire de Jean G arcelon , surtout en la rap
prochant de l’art. 780 du Gode civil: au reste, on ne peut
pas douter que Jeun G arcelon ne fût héritier pur et
simple de son père et de son aïeul, et comme tel tenu de
la créance.
U n procès considérable s’éleva alors entre Serre et les
autres héritiers : Serre prétendoit faire.partager les biens,
les Garcelon s’y opposoient, et le sieur Bertrandy, de
St.-M artin, intervint pour soutenir q u’il y avoit lieu à
poursuivre la licitation; qu’autrement il recom m enceroit
l’expropriation, qu’il n ’auroit pas suspendue, s’il n’avoit eu
l ’espoir d’une vente prochaine et moins coûteuse par la
licitation.
Serre contestoit l’interventioD ; il soutenoit que sa
cédante n’étant pas héritière des débiteurs Bertrandy,
et ne pouvant tout au plus être considérée que comme
héritière bénéficiaire, ne pouvoit pas être tenue person
nellem ent de la dette; que les biens lui provenoient de
Jean , qui n’étoit pas le débiteur de Blancher; et enfin, il
se réservoit son recours contre sa cédante, dans le cas
où elle seroit déclarée héritière pure et simple. L e tri
bunal de M auriac avoit rejeté la demande en partage,
�9
( * )
et ordonné la continuation de la vente : sur l ’appel eu
la C our, le jugem ent fut confirm é; un des motifs de
l’arrêt porte textuellem ent que les déclarations d'héri
tiers bénéficiaires que sc sont attribuées les cédans de
Serre, n ont pu changer leurs premières q u a lités,fixées par
plusieurs jugem ens et arrêts ; et qu’il ne lui reste qu’une
action en garantie contre sa cédante pour l’avoir trompé
par une qualité qu’elle n’avoit pas;
C e que nous venons de dire est épisode parmi les
faits relatifs à la créance des intimés ; mais cela étoit
nécessaire pour fixer la C our sur ce qui a trait à la
qualité d’héritier bénéficiaire*, car il faut bien se persua
d e r, quelque difficile que cela soit, que les appelans, qui
sont parvenus à ne rien p a y e r, et cependant à garder les
b ie n s, à les partager sans se rendre compte des fm its et
sommes perçues par chacun d ’ e u x , qui les ont vendus,
et en ont reçu le p r ix , veulent encore aujourd’hui faire
juger qu’ils ne sont qu’héritiers bénéficiaires, nonobstant
le fait contraire, bien a v é ré , l’acte frauduleux de 1707 ,
et cette foule de décisions contra'dictoirés *, aussi est-il
facile de se persuader qu’après cet expoàé de faits, les
intimés ne se jetteront pas, sur ce point, dans une dis
cussion de moyens q u i , certes, serôit plus qu’inütile.
Nous avons vu que les B ertrandÿ, de Salers, porteurs
du billet de i j o 5 , des sentences de 1706 et 1743, de l’op- '
position de 1 7 7 1 , avoient figuré dans les diverses ins
tances relatives aux biens Garcëlon jusqu’en l’an 7. A près
avoir si long-temps plaidé sans rien obtenir que des con1
amnations infructueuses, ils reprirent leurs poursuites
eQ 1812 contre les appelans, comme héritiers et biens
5 *
�( 20 )
tenant des débiteurs originaires; ils demandèrent que la
sentence de 1743 fût déclarée exécutoire contre e u x ,
com m e elle l’étoit contre les enfans de M artin et Guillain
G a rce lo n , et conclurent à ce qu’ils fussent tenus de payer
la créance, chacun personnellem ent, pour la portion qu’ils
am endent dans la succession de leurs auteurs, et hypothé
cairem ent pour le tout.
Il est quelquefois dans le monde des positions diffi
ciles. Quand on occupe un certain rang dans la société;
q u ’on a tenu une conduite q u i, aux y e u x de ceux qui en
ont été les tém oins, impose silence sur certains m oyensj
q u ’on a d’ailleurs des juges imbus de la v érité, et qu’on
n ’espère pas de trom per sur les fa its, il est plus simple
de ne pas se défendre, et d’aller dans un tribunal étran
g e r , loin de celte portion du public dont on redoute le
jugem ent, et à l’abri de la conviction de ses juges, avancer
des faits qui peuvent plutôt obtenir quelque crédit, et
réclam er avec audace une faveur que refusent la justice
et la vérité.
T e lle a été la conduite des dames H ébrard et Tabarier : condamnées par défaut à M au riac, elles ont dii'ccternent interjeté appel en la C o u r, sans prendre la voie
plus simple de l’opposition. L es intimés ont présenté leurs
titres» et notamment la sentence de 19/| , dans le m êm e
état où elle est aujourd’h u i, c’est-à-dire, sans rature ni sur
charge, mais avec quelques lignes écrites et effacées sur
le verso de la dernière feuille. Q u ’ont opposé les appelans
3
en la C o u r? convaincus qu’ils n’étoient pas libérés, ils
n ’ont pas dit un seul m ot des lignes raturées, et sc
sont réfugiés dans des arguties q u ’ils eussent certaine
�(21
)
ment dédaignées, s’ils eussent eu quelque chose à espérer
de ces ratures.
Ils ont opposé la prescription , soutenant que les
Bertrandy avoient gardé plus de trente ans le silen ce,
et que l’opposition de 1 7 7 1 , et toutes les procédures où
ils avoient figuré d ep u is, n’étoient pas des diligences
utiles.
Ils ont remis subsidiairement en question leur qualité
d’héritiers bénéficiaires.
C ’est sur ces deux questions que la cause a été portée
à une prem ière audience de la Cour.
• A
une seconde audience,
les appelons déclarèrent
interjeter appel de la sentence de 1743, soutenant qu’elle
n’a voit jamais été signifiée, et en dem andèrent la n u llité,
comme étant irrégulière et incom pétem m ent ren d u e;
m oyen déplorable qui se ressentoit de la misère de la
cause, et qui fut prom ptem ent repoussé par la produc
tion d’un extrait d’enregistrem ent de la signification faite
en 174 3 , et de l’original de la signification m êm e, qui
étoit en lam beaux, et qu’on refusoit de reconnoitre.
Quant à la prescrip tion , elle fut repoussée par le
fait m êm e des diligences des Bertrandy.
Enfin , les faits parloient assez haut sur la qualité
d’h éritie r, pour que la décision fût inévitable.
A lo rs , et comme si c’eût été un trait de lu m iè re ,
le défenseur excipa des ratures mises au dos de la sen
tence. V o y e z , d is o it-il, ces lignes effacées avec soin,
elles ne pouvoient que contenir la m ention de quelque
paiem ent; les appelans n’articulent p a s , à la v é rité , en
avoir fait un seul; mais cette foule d’individus condamnés
�( 22 )
par la sentence de 1743, et qu’on ne poursuit plus aujour
d’h u i, ne peuvent-ils pas avoir payé? Dans l’ignorance
du fait, dont nous n’avons ni preuves ni indices, 11e faut-il
pas le présum er? D evalens, R ollan d , C h eym o l, les G arcelon, que d’individus condamnés! Pourquoi donc aujour
d’hui poursuivre une seule famille ? pourquoi garder un
silence absolu contre les autres? n’est-ce pas parce qu’ils
ont acquitté la créance?
11 n’étoit pas difficile de repousser ce dernier effort
d’un plaideur désespéré; toutes ces présomptions p ré
tendues ne détruisoient pas le titre représenté dans son
état intégral: le billet de 170 5, la sentence de 1706, celle
de 1743 , tout cela est entre les mains du créancier; les
lignes raturées sur le dernier feuillet de la sentence de
1743 en sont indépendantes; elles n’occupent pas une
place sur laquelle on eût pensé à m ettre des endossem ens; enfin., cette sentence n’étoit qu’une confirmation)
du titre , et non le titre m êm e; et certes si les Deldevès;
eussent payé la d ette, comme on feint de le c r o ire ,
ils se fussent moins arrêtés à faire des endossemens sur
leu r sentence de 1743 que sur le titre original de la
créan ce, sans laquelle cette sentence ne pourrait rien
être.
C 'est sur tout cela que la C our eut à statuer le
'
juillet 18 16 ; le ministère public s’étoit prononcé pour
la confirmation du jugem ent : la C our pensa devoir
rech ercher un éclaircissement qu'on pou voit encore
23
espérer sur le dernier fait ; elle rejeta le m oyen de
prescription et l’appel de la sentence de 1743, et or
donna , avant faire d r o it, que trois experts vérifie-
�3
(a )
roient les lignes raturées, et transcriroient, dans leur
rapport, figurativem ent, autant que possible, soit l’en
tier contenu de ces lign es, soit les mots détachés q u’ils
pourroient seuls déchiffrer; et com m e la C our ne statuoit pas sur la créan ce, elle crut à plus forte raison,
qu’il convenoit de surseoir à prononcer sur la qualité
d’héritier.
C et arrêt a été suivi d’un rapport d’e x p e rts, qui
déclarent n’avoir rien pu lire des dix - n eu f lignes
écrites transversalement sur la dernière feuille de la
sentence, si ce n’est les deux dernières séparées des
autres par un trait de plum e et écrits d’une encre beau
coup plus n o ir e , portant ces mots : L e p r ix sera dis~
tribue' a u x p lus anciens créanciers.
L a cause fut reportée à l’audience au mois d’avril
dernier ; et com m e les appelans faisoient principale
m ent porter la présom ption de payem ent sur les D eld e v è s , débiteurs originaires, les intimés déclarèrent
n ’avoir connoissance d’aucun paiem ent fait par les D eld e v è s, si ce n’est par l’acquisition d’un bâtim ent saisi
et vendu sur eux et dont le sieur B ertran dy, leur p è re ,
s’étoit rendu adjudicataire, m oyennant 12 ou i , oo fr. ;
qu’ils n ’en avoient pas trouvé le titre , mais qu’ils en
3
avoient m ém oire; qu’au reste, ils ne refusoient pas d’al
louer cette somme ou toute au tre, si on leu r fournissoit des preuves ou m êm e des présom ptions suffisantes,
que leur père eût reçu d’autres som m es, et q u e lle s
fussent imputables sur la créance dont il s'agit.
L e ministère public avoit encore conclu à la con
firmation du jugem ent ; la cause n’ayant pas pu être
�ju g é e , d o it ê tre r e p o r té e u n e Iroisièm e fois à l’a u d ien ce.
Dans l’in te rva lle, et à force de rech erch es, les inti
més ont découvert des sentences qui peuvent devenir
précieuses ; elles prouvent les faits que nous avons
avancés, que les Bertrandy «voient d’autres créances
contre les D eld e v è s, et qu’en 1788 ils n’étoient payés
d’aucune.
Il
paroît que quelques-unes de ces créances remontoient à des temps très - recu lés, soit qu’elles eussent
été cédées par des tiers aux Bertrandy, soit qu'elles
provinssent de leur propre ch ef : il paroît que les
créanciers originaires de quelques-unes, lassés de tou
jours poursuivre sans jamais rien o b te n ir, les avoient
cédées à Jean Bertrandy : l’une d’elles rem ontoit à l’année
16 7 7 , les autres n’éloient guère moins anciennes-, elles
ronsistoient dans une somme de 2,ooofi\, une de 1,000 fr.,
5
un e de 600 fr., une de 4 7 fr> o cent., plus quelques
habits de deuil, le tout avec les intérêts et frais, depuis
jcertaines sentences de 1677, I 7°7»
années postérieures,
obtenues par les créanciers prim itifs, cédées à B ertran dy,
et confirmées en sa faveur par d’autres sentences, notam
m ent en 1749*
Il
paroît aussi que les créanciers originaires avoient
form é en 1716 une demande hypothécaire contre Jean
P u e cli, et autres détenteurs de certains biens, qui avoient
appartenu aux D eldevès : Bertrandy reprit cette de
m ande, et le
juillet 1750, obtint une sentence qui dé
3
clara les héritages confinés dans un exploit de 1 7 16 , et
* affectés et hypothéqués ,à une somme de 2,000 francs
« d’un côté, 1,000 fr ,d ’autre, 47 fi\
5ocent. d’autre, 600fr.
d’autre,
�( a5 )
« d’autre, la valeur d’uu habit de deuil, et aux intérêts et
« frais, ainsi que le tout est adjugé par la sentence du 18
« juillet 1749* contre Pierre C lieym ol, praticien, comme
« tuteur de ses enfans d’avec T oiuette D eldevès, icelle
« héritière d’A n toin e D eld evès, son p è re , e t, par son
« m oyen , de Jean D eldevès, son aïeul; » la sentence per
met à Bertrandy de jouir par form e d’h y p o th è q u e .. . . et
m ôm e, à son ch o ix , de saisir et vendre sur placard.
Il est ensuite ajouté :
« Sans préjudice au demandeur d'autres dus, droits et
« actions, tant en vertu de b illet, sentence de la bourse,
« qu’autres titres qui lui demeurent réservés. »
Il
y eut opposition à cette sentence, et un débouté fut '
prononcé le i décem bre 1765.
3
Preuve évid en te, d’une p a rt, que les D eldevès ne
payoient pas, et de l’autre, que Bertrandy ayant exercé
d’autres poursuites pour le billet de 1705, et étant pour
cela opposant à la saisie réelle des biens G arcelo n , se
bornoit à agir hypothécairem ent pour les autres créances,
sans y com prendre jamais celle de 1705, qui dem euroit
intacte et intégralem ent réservée par cela seul.
Bientôt après, C lieym ol étant décédé, sa succession fut
répudiée, et Bertrandy fut obligé de faire nom m er un
curateur; il obtint contre lui, en 17 6 7 , une n o u v e lle sen
tence.
Depuis cette époque, des saisies et autres poursuites
lurent continuées pendant plusieurs années, sans aucun
résultat connu des intimés.
M ais, en 1788, les Bertrandy demandèrent la permis
sion de saisir et ven d re, sur simple placard, une maison
4
�( 26)
qui appartenoit aux D e ld e v è s, et une cave qui en dé
pendent et qui avoit été vendue à un des Bertrandy, de
St.-M artin-Valm eroux : ils jugèrent convenable alors de
poursuivre la vente pour ses créances de toute n atu re,
soit celles portées par la sentence de 17^0, et autres anté
rieures, soit celle de 1705 dont il s’agit aujourd’h u i; ils
furent obligés de faire nom m er un nouveau curateur h la
succession vacante de D eldevès, et obtinrent le 22 février
178 8 , tant contre lui pour la maison, que contre B er
trandy, de St.-M artin, pour la cave, une sentence qui leur
perm ît de faire vendre sur simple placard, « p o u r, est-il
« d it, les deniers qui en proviendront, être délivrés a u x
« demandeurs à compte de leurs dites créances, à imputer,
« i°. sur les intérêts, fra is et dépens fa its et à fa ire. » Cette
condition de la sentence est fort rem arquable dans la
Cause.
3
La saisie suivit im m édiatement; et le a janvier 1789,
l ’adjudication fut prononcée au profit des B ertrandy,
d eSalers, poursuivans, moyennant la somme de i , o o f r .,
qu’ils durent retenir et im puter sur leurs créances, en
vertu de la sentence de 1788.
3
C e fait est très-p récieux dans la cause, surtout si on le
rapproche im m édiatement d’un autre relatif aux lignes
raturées sur la sentence de 1743.
L es experts ont déchiffré ces deux dernières lignes; ils
les avoient d’abord bien lues telles qu’elles sont écrites
bien lisiblement.
L e p rix sera distribué a u x plus ensienes créances :
ces mots leur ont paru sans doute une erreur de diction,
et ils ont raturé, sur le papier transparent dont ils se sont
�( 27 )
servis, les deux dernières lettres du m ot ensienes, et
il est resté les plus ensicn ; quant au mot créances, les
experts ont cru voir et en ont fait le m ot créancier au
singulier; mais avec de l’attention, on lit très-distinctem ent, au dessous et sur la sentence m êm e, les deux mots
ensienes créances. Cette rem arque trouvera bientôt son
application.
V o ilà les faits dans toute leur exactitude; il ne reste
qu’à en tirer des conséquences; elles appartiennent à la
justice, et les intimés se borneront à quelques réflexions:
ils exam ineront ce qu’il faudroit décider dans le droit,
abstraction faite des circonstances, et quelles preuves ou
présomptions peuven t résulter des faits.
Il
étoit inutile de s’épuiser pour prouver le principe
que le titre, produit par une partie, fait pleine foi de
tout ce qu'il contient m êm e contre elle ; ce principe gén é
ral est indubitable: aussi est-il vrai que si la sentence contenoit quelque condition, le créancier seroit obligé de la
souffrir, et ne pourroit même opposer aucune prescription
à son adversaire pour tout ce qui résulteroit des dispositions
corrélatives de ce titre invoqué par lu i; mais quelle appli
cation peut avoir cette m axim e du droit sur un titre dont
la disposition unique est une condamnation prononcée
en faveur de celui qui le produit?
L e titre cancellé, dit-on, cesse d’être un titre; et làdessus, citations à perte de v u e , pour apprendre ce que
ce st que canceller un titre, et quelle valeur doit avoir
un titre cancellé.
Il ne falloit pas non plus rechercher aussi loin la signi-
4*
�(a 8 )
iication du m ot ca n cellé; nos auteurs modernes nous
l ’expliquent brièvem ent : voyons M erlin.
« C anceller, c e s t Vaction de rendre un écrit nul en le
« barrant ( le titre ) ci traits de plume. »
O n en trouve autant dans F errières, dans D en izart,
et dans tous les D ictionnaires de droit et de jurispru
dence , raÊme, il faut le dire, dans tous les passages que
cite la Consultation.
E t remarquons bien que si le titre est cancellé, il y a
non pas preuve absolue, mais (et c’est ce qui est fortrem arquable) sim ple présomption de payement. C ’ est la doctrine
enseignée par tous Les auteurs, no ta mm en t par RousseauL a co m b e, qui dit que la cancellation de /'original fa it
présomption de payem ent, à moins que le créancier ne
prouve manifestement que la créance lui est encore due;
cette doctrine n’est pas dissimulée dans la Consultation,
3
aux pages 1?. et i , et ce sont les véritables principes.
Si donc le titre de créance des intimés étoit cancellé,
c’est-à-dire, barré en travers ou en croisant, il faudroit pré
sum er qu’ils ont été payés; mais cette présomption ne
leu r interdiroit pas de prouver le contraire, et certes
la masse des faits établiroit l’impossibilité que ce payem ent
ait jamais été fait.
M ais par où le titre est-il cancellé ? La sentence de
1^43 est rapportée intégralement sans rature ni surcharge;
elle est dans les mains du créancier; elle fait toujours
pleine et entière foi de son contenu : seulement q u e lq u e s
lignes mises sur le verso du dernier fe u ille t ont été ratu
rées, cancellées, si l’on veut. M ais la question de savoir
quelle conséquence 011 doit tirer de ligues ainsi raturées,
�(
29
)
est toute autre que celle qui naît de la cancellation du
t itr e , et surtout du titre original ; nous exam inerons
en peu de mots cette question, qui est celle de la cause;
mais nous devons rem arquer, dès à présent, que ce n’est
pas le cas d’appliquer brusquement les principes en matière
de titre ca n ce llé, à la simple cancellation de quelques
lignes qui ne sont pas le titre même.
Cela est d’autant plus vrai, que la cancellation de la sen
tence de 1743 elle-même ne sauroit être d’auc une c o n
séquence dans la cause; cette sentence, en effet, n ’est
pas le titre original des intimés; et les lignes, qui y sont
écrites et effacées, ne peuvent pas, dans le doute, établir
une présomption de payement.
Elle n’est pas le titre des intim és, cela est évident:
car isolée, elle ne peut leur servir à i-ien; elle ne pro
nonce pas contre les G arcelon une condamnation défi
n ie , et qui les frappe à elle seule; elle les déclare débiteurs
des causes de la s a is ie , faute d’affirmation; elle ne fait
donc que leur appliquer le billet de 1705 dont ils devien
nent débiteurs personnels. M ais, si les causes de la saisie
s’évanouissent, si le billet est acquitté, et que le débiteur
le retire, si le créancier le perd ou le rem et, sa sen
ten ce, purem ent applicative d’une créance préexistante,
reste vaine dans ses mains, et le laisse sans titre ; car
toutes les condamnations possibles, qui se réfèrent à un
titre, dem eurent sans vertu , lorsque le titre disparoît.
Convenons, en effet, que le débiteur seroit bien peu
réfléchi, si en faisant un payem ent, et 11’en recevant pas
de quittance, il se bornoit à faire ou à exiger un simple
endossement sur une sentence, et laissoit ce titre dans son
�état prim itif; la loi n’a ni p u , ni voulu admettre une sem
blable présom ption; lorsque le titre original est en pleine
vigu eu r, le créancier qui l ’a fait confirm er par une sen
te n ce, et qui la p e rd , a ie droit d’en retirer une nou
velle expédition; il p eu t, à la v é rité , perdre son droit
d’exécution immédiate par la disparition de la grosse, et
la suspicion qui peut s'ensuivre ; mais il ne perd pas le
droit d’actiori, ni m ême celui d’obtenir de la justice le
droit immédiat d’exécution , si on ne prouve pas contre
l u i , par les voies lég a les, que
le
titu e
o r ig in al
qu’il
conserve a été anéanti.
T e lle eût été la position du sieur B erlrandy, si, étant
de mauvaise foi, il eût mis sa prem ière expédition de côté,
et en eût demandé une seconde, disant qu’il avoit perdu
la prem ière. M u n i de son titre original de créance bien
intact, qu’auroit-on eu à lui dire ? auroit-on pu s’opposer,
avec fondem ent, à ce que la justice lui fît délivrer une
seconde grosse de la sentence? n on, sans doute; c a r ia
remise de la prem ière faisant à peine une présom ption
de p a ye m en t, le créancier qui l’a p e rd u e , sans l’avoir
rem ise, n’a plus contre lui la présomption de droit, puis
q u ’il a son titre, et que le débiteur n’en est pas nanti; c’est
donc en ce cas le débiteur qui doit prouver sa libération,
sans quoi il ne peut em pêcher la délivrance d’une seconde
grosse, ni refuser le payement.
E t voilà pourquoi la lo i, faisant une différence essen
tielle entre les différens cas, veut en l’art. 1 282, que la re
m ise du titre original sous seing prive fa sse preuve de la
ilibération, tandis que l’article suivant ne regarde la remise
delà grosse du titre que comme une simple présomption de
�( 3 l )
payem ent, et alors il ne la ut pas s’étonner que le législateur,
en disant dans l’art. i33^, que l’écriture, mise par le créan
cier à la suite, ou en m arge, ou au dos d’ un titre qui est
toujours resté en sa possession, fait foi contre lu i, quoique
non signée, ait eu le soin de le placer sous la rubrique des
actes sous seing privé ; il y a lo in , en effet, du titre ori
ginal sous seing privé à une sentence qui en ordonne
l’exécution', toute la créance est dans le titre, la sentence
n’est qu’un m oyen ; et il im porte peu qu’elle soit rendue
contre un tiei's qui n’étoit pas partie dans le titre \ il
n’en est pas moins vra i, que sans ce titre original, la sen
tence n’est rien , m ême contre le tiers; elle n’est donc
le titre dans aucun cas.
A in si donc, et dès que le titre original n’est pas can
cellò , il seroit indifférent que les sentences le fussent*,
et puisque la loi n’attache de présomption qu’à la can
cellation du titre o rig in a l, on ne peut pas étendre sa
présomption à ce qui n ’est pas rigoureusem ent ce titre }
les principes invoqués ne sont donc pas ceux qui ré
gissent la cause.
Exam inons maintenant en droit, quelle conséquence
peut avoir la cancellation des lignes mises au dos de
la sentence-, il ne nous faudra que peu de mots. T o u t ce
que nous venons de dire dans le cas où la sentence
elle-m êm e seroit can cellée, s’applique, et à bien plus
forte raison, aux lignes raturées sur le dos ; la loi ne
peut pas attacher à un fait semblable la présom ption de
droit, qu’une créance a n térieu re, et dont le titre est
rapporté, a été anéantie. Q u el est le débiteur qui eût
�' ....................................................................... (
3a
)
ainsi laissé le titre original à son créancier, dans toute
son in tégrité, s’il eût payé la dette? Q ui osera juger
aujourd’hui que cette dette n’existe plus? Q ui croira
pou voir légalem ent déclarer que le billet de i j o S a été
payé, acquitté, anéanti? la loi y autorise-t-elle les juges?
non. E t si les magistrats trouvoient dans cette cause
des m oyens de faveur par lesquels ils se laissassent en
tr a în e r , se,roient-ils assez forts de leur conscience, et assez
sûrs de ne s’être pas trompés , pour affirmer qu’il n’en ré
sulte pas une injustice ? ce seroit une position où ils ne doi
ven t jamais se placer. Lorsque Ja rigueur des lois entraîne
des conséquences luncstcs à un débiteur trop lent, et dont
un e condamnation tardive renverse la fortune, c’pst un
m alheur pour lu i; lorsque l’inattention, l’inobservation
de quelques formalités , de quelques délais , exige de la
justice une condamnation qui dépouille un propriétaire
de ses bien s, c’est un mal plus grand en co re; m ais,
le ju g e , en p ro n o n çan t, garde une conscience calme
et sûre d’elle-même., parce qu’il n’a été que l’organe
de la loi. S i, au contraire, entraîné par une impression
désavantageuse à une p artie, par quelques m ouvemens
du cœ ur ou de l’âme qui peuvent le trom per, il désarme
une rigoureuse justice, pour s’abandonner à ce qui lui paroî t équitable ; s’il dédaigne les présomptions delà loi pour
se livrer à celles de son esprit, il tombe dans l’arbitraire,
et court les risques, en violant la lo i, d’avoir été injuste.
M ais pourquoi cette digression, et par où donc les
héritiers G arcelon pourroient-ils se rendre favorables?
çl’où pourroit naître une présomption de payem ent?
et
�33
(
)
et quelle circonstance pourroit exiger que la justice voulut
bien prêter l’oreille aux lamentations des appelans? tout,
au contraire, ne s’élève-t-il pas contre eux ?
Quelles conséquences désastreuses, s’écrient-ils, n’auroit pas l’action dirigée contre nous! Nos pères ont été
condamnés personnellem ent pour une dette qui n’étoit
pas la le u r; une sentence par défaut a prononcé cette
décision injuste. N ous n’élions pas débiteurs des parties
saisies, et nous avons été considérés com m e tels. U n
siècle et plus s’est écoulé, et après avoir laissé accum uler
les accessoires de la créance de m anière à renverser notre
fo rtu n e, on rapporte la sentence qui nous condam ne,
dans un état qui démontre l’infidélité du créa n cier,
et qui explique son long silence. Parm i les individus
condam nés, la plupart sont abandonnés, parce qu’évi
dem ment ils ont p a yé, et que la m ention de ces payemens peut seule avoir été raturée 5 et c’est nous seuls
qu’on poursuit avec acharnem ent, pou r nous faire im
prim er une qualité d’héritiers purs et simples, aussi fausse
qu’elle seroit désastreuse. L a justice doit donc s’empresser
de saisir le m oyen qui se présente, pour nous tirer du
précipice affreux qu’ont creusé sous nos pas l’astuce et
la mauvaise loi.
C ’est ici qu’indépendam ment du droit, les faits seuls
vont répondre.
Si les intimés n’avoient d’autre titre que la sentence
743
1
, pour prouver la dette des G arcelon envers
D eld evès, ce ne seroit pas moins une preuve légale
et indestructible. L es Bertrandy ne peuvent elre tenus
de 1 apporter les titres de D eldevès contre les Garcelon \
�(34)
maïs puisqu’il faut tout établir ab initio, ils produiront
à la C our onze titres de créance de Jean D eldevès
contre G uillain G arcelon , tous consentis dans les trois
années 1672, 16 7 3 , 1674, et montant en principal à
plus de 2,400 fr. Pas un de ces titres n’est c a n ce llé ;
pas un n’a d’endossemens lisibles ni illisibles; pas un
n ’a été acquitté ; et sans doute on fera grâce de la
prescrip tion , puisque la sentence de 1743 n’est pas
prescrite. Cette sentence étoit donc juste, et les G ar
celon avoient donc leurs motifs, lorsqu’ils ne se défendoient pas.
L e silence prétendu des intimés s’écarte sans plus de
peine. T oujours poursuivre, et ne jamais rien recevoir*,
toujours répondre à des incidens, à des chicanes, à des
répudiations frauduleuses, à des gestions de bénéfice
d’inventaire, et ne jamais trouver des gens qui se défen
dissent ouvertem ent et avec franchise; voilà quel rôle
ils ont joué depuis 1707 jusqu’à présent.
Quant aux présomptions de payem en t, d’où peuventelles naître? e st-ce de la diligence des débiteurs? T o u t
p ro u ve, au contraire, et leu r mauvaise volonté, et leurs
efforts pour se soustraire au p ayem en t, et le succès dont
ils ont été couronnés jusqu’à ce jour. T ou s leurs créan
ciers ont les mains pleines de titres q u’ils représentent
dans leu r état prim itif, et aucun d’e u x , depuis plus d’un
siècle, n’a pu en arracher une o b o le; cependant ils ont
conservé les biens, nonobstant leurs répudiations et les
poursuites de leurs nom breux créanciers.
D ’autres auroient-ils p a yé ? mais laquelle des parties
condamnées par la sentence de 1743 pourroit justifier
cette présom ption?
�( 35 )
Seroit-ce D evalens, curateur à des successions vacantes?
M ais ces successions de gens qui eux-mêm es avoient
répudié à celle de leurs auteurs, ne pouvoient donner
prise que par des ventes judiciaires.
Il
étoit certainem ent impossible de rien obtenir autre
m ent du curateur, qui n ’étoit q u’ un homme de p a ille ,
et ne pou voit être condam né personnellem ent. O r , les
biens n’ont pas été vendus sur lui*, ils étoiënt sous la
saisie réelle de ^ ; ils n ’en sont sortis que pour rentrer
dans la main des intimés.
1 35
Seroit-ce Pierre G a rce lo n , tuteur des enfans de Sim on
et P ierre? Il étoit dans le m êm e cas.
Seroit - ce les C h e y m o l, héritiers des D eldevès ? Ils
opposoient un bénéfice d’in ven taire; ils l’avoient fait
adm ettre, et leurs successions ont été répudiées.
Seroit-ce R o llan d , autre tiers saisi? R ie n ne peut en
fournir l’idée : nulle part on ne trouve de traces de ce
qui s’est passé avec e u x ; cependant il est de tradition
que D e ld e v è s, époux d’une R o lla n d , étoit débiteur
de sa d o t, et que la fem m e, devenue v e u v e , avoit
exercé son action contre les héritiers de D eld evès, son
m a r i, qui devoit rem ettre la d o t, m êm e sans l’avoir
re ç u e , parce qu’il en étoit garant. Cette créance étoit
une de celles cédées à B ertran d y, et pou r lesquelles
il avoit obtenu sentence en 1749 : sans doute si les
R olland avoient payé quelque chose, c’eût été sur leur
propre créance. A u reste, ils existent, et on n’a osé
articuler aucun payem ent qui les concerne : d’ailleu rs,
et les intimés n’ ont jamais changé là-dessus de langage,
quon leur fournisse des p reu ves, ou seulem ent dcs!
�( 36 )
indices raisonnables, et ils ne refusent pas de déduire
tout ce qui pourroit avoir été payé.
M ais en core, à quelle époque pourroit-on rapporter
ce fait de payem ent ? C e n’est assurément pas à un
temps antérieur à 176 0 , puisqu’alors en obtenant
condamnation pour d’autres créances, les intimés se
réservoient positivem ent c e lle -là ; ce n’étoit non plus
ni en 1765 et 176 7, puisqu’ils obtenoient de nouvelles
condam nations; ce n ’étoit pas davantage en 178 8, puisqu’à cette époque une sentence peim ettoit de saisir en
vertu de ces mêmes titres, et qu’elle autorisoit les Bertrandy à touclxcr le p r ix , a . c o m p t e de leurs créances;
et certes ce n’est pas depuis 1788; car en ce cas on
articuleroit le fait com m e positif, puisqu’il seroit p er
sonnel à quelqu’un des appelans, et non com m e une
présom ption ou une vraisemblance.
A-t-on vu d’ailleurs beaucoup d’empressement à retirer
le billet de 1705, à l’anéantir? Disons-le en core, les inti
més ont les inains pleines de titres de toute espèce ; ils ont
dépensé des sommes énormes pour obtenir des condam
nations, et ils ont encore intégralem ent leurs titres et
leurs sentences.
E t cependant si ce titre est toujours en vigu eu r, il doit
être exécuté contre tous ceu x à qui il a été appliqué : les
ratures de certaines lignes, au dos de la sentence de 1740,
sont absolum ent indifférentes; elles n’ont pas besoin d’ex
plication; et si on condam noit les intimés, faute par
eu x d’exp liq uer le contenu de ces lignes, on établiroit
une présom ption arbitraire contre la présomption de la
loi.
�(37 )
M ais, veut-on expliquer tout? rien ne semble plus fa
cile*, et la C o u r, qui n’a voulu que chercher un éclaircis
sem ent, sans rien préjuger sur le point de droit, peut
encore se satisfaire.
L e sieur Bcrtrandy nvoit p u , après l’adjudication de
1789, m entionner sur cette sentence qu’il étoit com p
table de i, oo fr. ; y ajo u ter, pour sa propre sûreté, que
ce p rix seroit distribué auoc p lus anciennes créances ;
puisque la sentence d’adjudication le lui réservoit A
c o m p t e d e s e s C R É A N C E S . Il a pu ensuite, et en remai’quant
3
que les autres créances étoient les plus anciennes, qu’elles
3
n’étoient pas absorbées, et que par conséquent ces i , oofr.
ne pourroient s’im puter sur le .billet de 170$, effacer
ces lignes comme inutiles et devenues sans objet; c’est
la seule explication raisonnable qu’on puisse en donner
et qu’exigent ces derniers m ots, distribués a u x p lu s an
ciennes créances ; elle est toute sim ple, toute naturelle, et
suffit pour tranquilliser les consciences les plus alarmées.
Enfin , et quant à la q u a lité , les intimés n’ont qu’à
attendre en silence la décision de la C our : cette q u a lité,
jugée cent fois, et jugée pour la cause, par la sentence
de 174 3 , ne peut être éq u ivoq u e; Jean , curé de SaintP ro je t, n’é to it-il pas h éritie r? son acceptation sous
bénéfice d’inventaire n’é to it-e lle pas frauduleuse ? les
adversaires n’avouent-ils pas tous qu’ils sont héritiers de
Jean , que les domaines qu’ils ont vendus provenoient de
lui? n’ont-ils pas pris partout la qualité d’héritiers d’A n
toine, qui l’étoit aussi de G uillain et M artin ? où peut
donc être la question ?
E h ! qu est-ce donc que des bénéfices d’inventaire de
�( 38 )
ce g e n re , lorsque les héritiers présomptifs jouissent les
b ien s, en font part à .leurs cohéritiers qui répudient, les
afferm ent, et en disposent à leur g ré ; lorsque surtout, et
encore aujourd’h u i, ces prétendus héritiers bénéficiaires
en font des ventes et des baux à ferm e volontaires, sans
formalité de justice, et les partagent sans se rendre compta
de ce qu’ils ont réciproquem ent perçus. D es actes de ce
gen re son t, de d roit, présumés em porter acceptation
pu re et sim ple, sans autre p re u v e , surtout lorsqu’on dé
m ontre que c’étoit une conduite prém éditée pour parer
à l’action des créanciers, et ne rien perdre.
- M a is, et ce. q u i . achève de prouver la bonne foi et
les bonnes dispositions des G arcclon de nos jours, dignes
héritiers du système de répudiation de leurs auteurs,
ce sont les contre-lettres contenant des stipulations de
pot-de-vin et d’augmentation secrète du p rix des baux
volontaires, qu’ils ont fait constamment des biens de leurs
auteurs. C ’est pour éviter des fraudes de ce g e n r e , que la
lo i exige des formalités indispensables et rigoureuses, de
la part des héritiers bénéficiaires, et qu’elle attache la
qualité d’héritier et l’acceptation im plicite à tout acte
qui n ’en est pas accom pagné, parce qu’elle le présume
frauduleux. Q u e dire donc lorsque la preuve réelle se
trouve à côté de la présom ption, et lorsque des arrêts con
tradictoires ont apprécié l’une et l’autre, et.appliqué la
qualité d’héritier pu r et simple ?
N ous arrêterons-nous au m oyen de faveur tiré par les
G arcelo n , de ce que le sieur Bertrandy, un des intim és,
a acheté un de leurs dom aines? C et argum ent étoit
pitoyable ; les biens ont été mis en vente par les Gar-
�celon eux-m êm es; le sieur B ertrandy, qui avoit, com m e
créancier, intérêt à préven ir de nouvelles fraudes, y
a mis son enchère; un domaine lui est resté par suite
d’une déclaration de m ieux ; il croit l’avoir acheté son p rix :
qu’a-t-on à lui dire? qu’est-ce que cela a de com m un avec
sa créance? sa conduite a-t-elle quelque chose de répréhen
sible, de frauduleux? porte-t-elle quelque préjudice aux
appelans? D e deux choses l’un e: ou le domaine est à son
p r ix , et ils n’ont pas à se plain dre; ou il est adjugé à vil
p rix , et alors le créancier qui a enchéri est justifié; car,
s’il lui est resté, ce n’est pas par des actes secrets, mais par
nne enchère pu b liqu e; et s’il n’eût pas en chéri, il en fût
résulté que le domaine auroit été adjugé à plus bas p rix ,
et seroit resté, p e u t-être, presque pour rie n , entre les
mains des débiteurs eux-m êm es, au préjudice des créan
ciers: et on pourroit se plaindre de ce qu’un créancier a
enchéri! de ce qu’on lui a laissé adjuger la propriété!
N e seroit-ce pas le regret de n’avoir pu encore une fois
le rendre dupe, qui fait tenir ce langage aux appelans?
Q u ’ils cessent donc de se plaindre, de dire qu’ils sont
plongés dans la misère si leur cause est perdue. L e u r
silence p ro lo n gé, leur conduite ténébreuse, leui's fraudes
m ultipliées, leurs chicanes sans nom bre, voilà les causes
immédiates qui ont produit l’accroissement de la créance;
et si l’arrêt que redoutent les appelans m enaçoit leur for
tu n e, ce seroit parce que la justice, qu’ils espéroient éviter
seroit rendue trop tard : et depuis quand un débiteur qui
la fuit avec tant d’opiniâtreté, a-t-il le droit d’im puter à son
adversaire lés conséquences fâcheuses qui,en résultent à son
égard? Si les appelans eussent franchem ent comparu en
�743
(
40 )
et offert de vider leurs mains de tout c e qu’ils dev o ie n t à D eld evès; s’ils n’eussent pas agglom éré des jouis
I
sances qu’ils vouloient soustraire, leurs dettes n’auroient
pas tant grossi, les créanciers n’auroient pas tant souffert,
les frais ne seroient pas si énormes : mais il faut que celui
qui a fui la justice pendant si long-tem ps, en éprouve la
rigu eu r, lorsque son jour arrive et si les appelans en
étoient durem ent frappés, ils n e pourraient s’en prendre
qu’à eu x-m êm es,
E n deux m ots, et c’est à cela que se réduit la cause,
si on s’arrête au point de droit sur la question relative
au t itr e , il faut en ordonner l'e x é c u tio n , puisqu’il est
rapporté en origin al, sans altération, et que rien n’a
détruit ni ce titre, ni m êm e la sentence qui l’ap p liqu e;
o r , la lo i, le point de d roit, doivent être ici la seule
règle du juge.
Si on v e u t, pour se satisfa ire, desoendre jusqu’aux
circonstances, elles s’élèvent toutes contre les appelans.
E t enfin , quant à la qualité d’h éritiers, l’évidence du
fait, les condamnations cent fois prononcées, et m ieux
que tou t, la sentence de 174 3, qui condamne les G ar
celon en q ua lité d'héritiers, tout cela repousse de con
cert une prétention aussi déplorable q u ’elle est devenue
odieuse,
M e D E V I S S A C . avocat.
M e D E V È Z E , avoué licencié.
A R IO M , de l’imprimerie de T H I B A U D , Imprimeur du Roi,
de la Cour royale, et Libraire, — Novembre 1817,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bertrandy, François-Marie. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
successions
bénéfice d'inventaires
généalogie
longues procédures
ratures
vices de forme
saisie
experts
graphologues
cancellation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur François-Marie et Pierre-François Bertrandy, Louise et Marie-Anne Bertrandy, habitant à Salers ; dame Louise-Françoise Salvage et sieur Delzangle, docteur en médecine, son mari, habitant la commune de Fontange, intimés ; contre dame Antoinette Berc, veuve Tabarier, Marie Vidal, veuve Hebrard, habitant à Salers, sieurs Jean-Pierre, Hippolyte et Pierre Vidal, propriétaires, habitant à Saint-Christophe, et autres, appelans ; pour servir de réponse à la Consultation imprimée, distribuée en la Cour au mois d'avril 1817.
arbre généalogique
note manuscrite : « Voir la consultation à laquelle on répond, ainsi que l'arrêt au 23éme volume, p. 475 et 492. »
Table Godemel : Ratures : s’il existe au dos d’un titre authentique, produit par une partie à l’appui de sa demande, un certain nombre de ratures ou biffures couvrant plusieurs lignes d’une écriture préexistantes, mais illisibles, doit-on nécessairement en conclure 1° que l’écriture effacée était contraire à celui qui possédait le titre, et que c’est lui qui l’a biffé ; 2° que les lignes raturées constituaient un paiement intégral ou des paiements partiels ? ou, au contraire, en l’absence de toute contestation, vérification ou reconnaissance d’endossement, par les experts nommés, ne vaut-il pas mieux accorder foi au titre, que de se livrer à des présomptions arbitraires et non autorisées par la loi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
1707-1817
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Fontanges (15070)
Saint-Bonnet-de-Salers (15174)
Saint-Paul de Salers (15205)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bénéfice d'inventaires
cancellation
Créances
experts
généalogie
graphologues
longues procédures
ratures
saisie
Successions
vices de forme
-
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4a49d1e498f28cc7601adae9f119cbee
PDF Text
Text
V r
G
MEMOI RE
TRIBUNAL
d ’a p p e l
séant à R io m .
P O U R le citoyen
Je
a n
- P
ier re
B E SQ U E U IL
second, propriétaire, habitant de la ville du P u y,
appelant d’un jugement rendu au tribunal d 'arrondissement de la même v ille , le 2 germinal
an 1 0
C O N T R E l e cit. L o u i s - J o s e p h D E S C O U R S ,
commissionnaire, habitant de la même ville du
P u y , intimé.
U
N commissionnaire qui sc charge de transporter de
l'argent d’un lieu à un autre, et moyennant un salaire,
devient-il responsable des sommes qui lui ont été comptées,
et pour lesquelles il a donné son char geme nt ?
Telle est l'unique question que cette cause présente à
juger.
L e tribunal dont est appel a déchargé ce commission
A
�( 2 )
naire négligent de toute responsabilité , sur le fondement
que le préposé du commissionnaire avoit été arrêté et
volé à main armée.
Il s’agit d’établir, i° . que le vol n’est pas constant ;
2°. que dans le cas même du v o l , le commissionnaire
seroit toujours responsable , parce qu’il n’a pris aucune
précaution pour se garantir des accidens de ce genre ; que
sa négligence est impardonnable; qu’ainsi il ne peut éviter
le remboursement des sommes qui lui ont été confiées.
F A I T S .
L e citoyen Besqueuil de voit faire passer à Lyon une
somme de 6,000 francs ; il s’adressa au citoyen Descours,
commissionnaire, pour faire transporter cette somme de
la ville du Puy jusqu’à celle de Saint-Etienne, où elle
devoit être remise au citoyen Lallier, directeur de la mes
sagerie.
Il fut convenu que le citoyen Besqueuil pnyeroit une
somme de 18 fr. pour le prix de ce transport : c’étoit à
raison de 3 fr. par 1,000, et le prix ordinaire, lorsqu’il
s’agissoit d’une somme un peu considérable.
L e citoyen Descours donna son chargement en ces
termes : « Je déclare avoir reçu le sac ci-dessus énoncé,
» déclaré contenir 6,000 fr. pour faire passer à Saint» Etienne au citoyen Lallier, directeur de la messagerie
» de Saint-Etienne, de conformité i\ la lettre de voiture
•» (Mi date de ce jour. A u P u y , le 20 fructidor an 8.
» Signé Descours. »
Trois jours après la remise de cette somme à Descours,
f
�0
i )
(3)
le citoyen Besqueuil reçut du directeur de la messagerie de
Saint-Etienne une lettre ainsi conçue: « Citoyen, pour
» votre règle , je vous préviens que les 6,000 fr. men» tionnés en votre lettre du 20 du courant , et portés au
» bordereau du citoyen Descours, du 21, ne me sont pas
» parvenus. Je vous salue. Signé Lallier. »
On peut juger de l’inquiétude du citoyen Besqucuil à la
réception de cette lettre : il courut clicz le cit. Descours
pour réclamer son argent; mais il n’en reçut que de vaines
excuses, et se vit obligé de le citer au tribunal d’arron
dissement du P u y , après avoir épuisé les voies conciliatoires, pour être condamné au remboursement de cette
somme.
L a réponse du citoyen Descours, au bureau de paix,
ne fut pas très - satisfaisante , et n’apprenoit rien au
citoyen Besqucuil ; il àc contenta de dire, sans autre expli
cation, que la demande contre lui formée étoit non recevab le, mal fondée et ridicule , ainsi qu’il l’établiroit lors
qu’il en seroit temps.
Devant le tribunal, le citoyen Descours développa sa
défense; il convint que le 20 fructidor an 8 , sur le soir
et a 1 entree de la n u it, après que tous les paquets et effets
destinés a partir le lendemain dans sa voiture, pour SaintElienne, eurent été préparés et enregistrés, le citoyen Bes
quenil lui apporta un sac qu’il déclara contenir la somme de
6,000 fr. tournois en argent; il le pria de lui faire partir
le lendemain cette somme pour Saint-Etienne, et de lit
remettre au citoyen Lallier, à qui elle étoit adressée.
Il reçut le sac tel que celui-ci le déclara, sans l’ouvrir
et sans vérifier ni nombrer les espèces : il en coucha la
A 2
�( 4 )
mention clans son registre, et sur la feuille de voiture.
II ajoute qu’il en donna un récépissé au cit. Besqueuil ;
qu’il renferma le sac, ainsi qu’un autre petit où il y avoit
36 francs, dans un porte-manteau en cu ir, très-solide et
très-bien fermé. Il mit le porte-manteau, le lendemain
matin,dans la caisse de sa voiture : cette caisse très-solide
par elle-même, fut encore fermée î\ clef, et la clef remise
par lui à son domestique chargé de conduire à SaintEtienne la voiture qui étoit chargée de ballots et de mar
chandises.
Ce domestique, dont Descours fait l’éloge , étoit connu,
dit-il, depuis long-temps, et en usage de conduire la même
voiture j très-souvent il l’a conduite chargée de sommes
considérables : sa probité et sa fidélité généralement recon
nues sont à toute épreuve.
Descours rend compte ensuite que sur la route du Puy
à Yssengeaux, entre Saint-ilostieux et le Pertuis, le con
ducteur de la voiture fut arrêté par deux hommes armés
de fusils d o u b l e s , qui avoient la figure masquée; ils cou
chèrent en joue le voiturier, le menaçant de le tuer s’il
faisoit le moindre mouvement, ou s’il poussoit le moindre
cri 5 et tandis que l’un des assassins tenoit le voiturier
c ou ch é en joue, le second monta sur la voiture, vérifia
tout ce qui y étoit, ne trouva rien qui lui convînt, ouvrit
de force la caisse, en sortit le porte-manteau contenant
les deux sacs déclarés, l’un pour 6,ooo fr. l’autre pour
36 francs, jeta le porte-manteau de la voiture en bas, le
chargea sur ses épaules, tenant toujours son fusil d’une
main , rentra avec son camarade dans les bois qui étoient
à une demi-lieue de là, emportant le porte-manteau.
�( 5 )
Cet enlèvement fait devant témoins fut à peine exé
cuté , que les témoins qui n’a voient pas osé avancer, parce
qu’ils n’étoient point armés , et dans la crainte qu’il n’y
en eût encore d’autres dans les bois , coururent vite au
village voisin , après que le vol eut été effectué , pour
demander des secours. La commune de Saint-Hostieux se
mit sous les armes, la garde nationale de ce village de
Saint-Hostieux fit des perquisitions ; les autorités admi
nistratives et militaires du P u y , sur la nouvelle qui leur
fut donnée de cet enlèvement, firent partir en grande
diligence des gendarmes et des militaires de ligne.
L e citoyen Descours lui-même partit pour se rendre à
la poursuite des voleurs : on fit des battues dans les cam
pagnes , dans ¡es k 0js . majs t0U{;es ces recherches ne pro
duisirent autre chose que l’arrestation de deux militaires
déserteurs. La troupe qui les prenoit pour des brigands
Vouloit les fusiller; mais ils furent ensuite reconnus innocens , et renvoyés à leurs corps sous l’escorte de la gen
darmerie. Le citoyen Descours, qui n’avoit rien trouvé,
revint au Puy pendant la nuit, dénonça le vol au com
missaire du gouvernement près le tribunal criminel de la
Haute-Loire. Ce commissaire intima des ordres au juge
de paix de Saint-Julien-Chapteuil, dans le territoire duquel
le vol avoit été commis. Ce juge de paix fit informer ;
1information fut produite par le citoyen Descours.
Tel lut le roman imaginé par le citoyen Descours ,
pour se mettre A l’abri de la demande de l’appelant. Il
soutint que nul ne pouvoit être garant des événemcns
qu’il étoit impossible de; prévoir ou' d’éviter. Il argu
menta encore d’un procès verbal dressé par les officiers
�\q %
( 6 )
municipaux de St. Hostieux, que l'on aura bientôt occa
sion d’analyser.
L e citoyen Besqueuil répondit que rien ne prouvoit
le prétendu vol ; qu’en point de d ro it, le commission
naire étoit responsable de tous les dépôts dont il étoit
chargé ; qu’il étoit tenu de la faute légère, et que le
citoyen Descours avoit à s’imputer la négligence la plus
grossière.
La cause, en cet état, portée à l’audience du tribunal
du P u y , le 14 messidor an 9 , il fut rendu un premier
jugement interlocutoire qui ordonna , avant faire d ro it,
que le citoyen Descours feroit preuve tant par actes que
par témoins, que le vol dont il s’agit avoit été commis
par force et violence, le 21 fructidor an 8, sur la grande
route du P u y à Yssengeaux, entre St. Hostieux et le
Pertuis, sauf au citoyen Besqueuil la preuve contraire.
En exécution de ce jugement, le cit. Descours a faitentendre plusieurs témoins.Il n’avoit pas oublié Christophe
Maclaux, son domestique, qui prétend avoir été volé;
mais le tribunal dont est appel a rejeté sa déposition.
Avant de rendre compte des déclarations des témoins,
il est nécessaire de faire connoître le procès verbal qui
fut dressé par les officiers municipaux de St. Hostieux.
L e procès verbal, en date du 21 fructidor an 8, fait
mention « que les maire et adjoint ont été appelés par
<r le citoyen Bonnet , capitaine de la garde nationale,
« qui a déclaré qu’on avoit assassiné un voiturier sur la
« grande route , entre St. Hostieux et le Pertuis. Ce
« voiturier nommé Christophe Maclaux, a déclaré qu’011
« lui avoit enlevé la somme de 6,036 IV. renfermée dans
�\ob
( 7 )
* deux sacs, l’un contenant 6,000 fr. et l’autre 36 fr. que
« le tout étoit dans un porte - manteau déposé dans la
« caisse de la voitui’e qu'on a enfoncée; qu’on a enlevé
« une partie de la serrure du coffre. Les officiers muni« cip a u x, pour s’assurer du fait, se sont fait représenter
« la voiture, en présence de plusieurs témoins, parmi
« lesquels se trouve Laurent M ontcoudiol, fils à Pierre,
« qui a dit être présent audit vo l; que les voleurs étoient
« au nombre de d e u x , munis chacun d’un fusil à deux
«■coups; qu’ils étoient barbouillés l’un de noir et l’autre
« de rouge : habillement, veste bleue, chapeau retapé ;
« et l’autre, la veste café, chapeau rond. Les officiers
« municipaux interpellent Jacques Champagnac, habitant
« de Vallogères , qui déclare avoir vu deux hommes,
« avec des iusils, qui chassoient, qui portoient des liabille« mens étrangers; 1 un veste bleue, chapeau retapé, et
« l’autre veste café, chapeau l'ond ; les ayant vus un quart
« d’heure environ avant le vol quia été fait cejourd’hui,
« entre dix et onze heures du matin.
«
«
«
«
*
«
«
«
«
« On demande k Christophe Maclaux, s’il connoissoit
les voleurs, et de quelle façon ils étoient habillés : il
répond qu’il ne les connoissoit pas; qu’ils étoient marques 1 un ro u ge, l’autre noir: habillement, l’un veste
bleue, chapeau retapé : et l’autre noir ; habillement,
veste calé, chapeau rond. Tous deux paroissoient étrangers ; ils étoient armés d’un fusil à deux coups chacun.'
« E n fin , il est dit que le citoyen Bonnet, capitaine
de la garde nationale , ayant élé instruit du v o l , a
invité plusieurs de la garde pour aller à la poursuite
des voleurs, sans avoir pu les atteindre ».
�(8 )
On voit que ce procès verbal , dont on s’est entretenu
jusqu’à la satiété devant Jes premiers juges, ne contient
que des déclarations, et ne constate aucun fait, ne fait
pas même la description de l’état de la voiture, et ne dit
autre chose, sinon qu’on a voulu aller h la poursuite des
prétendus voleurs , et qu’on n’a pu les atteindre.
L e lendemain 22 fructidor, le citoyen Descours fit sa
dénonciation au commissaire près le tribunal criminel ; il
indique pour témoins Laurent Montcoudiol fils, Jacques
Champagnac, le cit. Charreyre et M aclaux, son domes
tique. Le commissaire arrête qu’il en sera informé pardevant le juge de paix du canton de St. Julien-Chapteuil. Il a été en effet procédé à cette information, dont
le citoyen Descours a fait donner copie dans le cours de
l’instance.
Comme les témoins de l’information sont les mêmes
que ceux qui ont déposé en l’enquête, on rendra compte
de leurs premières déclarations, pour les comparer avec
celles de l’enquête.
Jacques Champagnac dépose que le 21 fructidor an 8,
étant à garder une c h è v re , il entendit crier sur la route
le nommé Christophe Maclaux qui se plaignoit3ctnesavoit
où passer; que s’étant approché de lu i, il lui dit que deux
hommes masqués, armés d’un fusil double chacun , lui
avoient volé plus de 6,000 fr. L e déclarant vit que la
voiture avoit été déchargée , qu’il y avoit des paquets
par terre; que la serrure du coffre avoit été forcée et
la planche de dessus enlevéo; que les doux qui la tenoient
avoient sauté de force; il déclare aussi qu’environ demiheure avant, il vit deux hommes qu’il crut des chasseurs,
dans
�\oS
dans une terre tout proche de la route où ledit Maclaux
fut arrêté; qu’ils étoient armés chacun d’un fusil double ;
l’un d’eux étant habillé en bleu, chapeau retapé, et l’autre,
chapeau rond abattu, habillé couleur de café : mais il ne
les connut pas, soit qu’ils fussent étrangers, ou à cause de
l’éloignement d’environ quatre portées de fusil.
Ce même Jacques Champagnac, lors de l’enquête,
dépose que le jour désigné dans le jugement, il vit deux
personnes paroissant chasser vers les dix, heures du matin,
auprès de la grande route, près d’un- moulin appartenant
au citoyen G in o u x , armés chacun d’un fusil double , et
habillés • l’un en,veste courte , couleur verte , chapeau,
retapé et à l’ordinaire, et. l’autre ,un peu plus grande
aussi en .veste courte, couleur canelle , chapeau rond ou
abattu ; qu il vit dans le même, temps la voiture du çitl
Descours , conduite par son domestique ; que cíes prétendus
chasseurs rodèrent un moment, lorsqu’il rles .perdit de
v u e , ainsi que l a :voiture du citoyen.Descours qui continuoit sa route, à:,cause d’un tertre qui lui cachoit la
grande route ; lorsqu’un moment après, envirjon un quart
d!heure, il entendit crier le. vo itu rier, en disant : Que
deviendrai-je ? que lui déposant, courut à son secours,
et fut bien surpris, lorsqu’il vit qu’il y avoit trois ballots
par terre, près de la voiture ; que les barres ainsi que la
serrure de la caisse étoient cassées.
v
>
■
■
Il demanda au voiturier qui avoit occasionné tous ces
desordres : celui-ci répondit qu’il venoit d’être volé par
deux personnes armées de fusils doubles, qui avoient jeté
les ballots par ten;e, fracturóla caisse, et avoient enlevé
6,000 fr. Le témoin ayant représenté au voiturier, pour-
�Vil
( 10 )
quoi il n’avoit pas crié de suite au secours ; c’est parce
q u e ,lu i dit-il, il avoit toujours été tenu couché en joue
par l’un d'eux, tandis que l’autre fouilloit et renversoit
les ballots. Le témoin ayant encore demandé, pourquoi
il n’avoit pas crié lorsqu’on l’eût quitté à plus d’une portée
de fusil , le voiturier répondit qu’on l’avoit menacé de
le tuer à son retour, s’il crioit avant qu’ils l’eussent quitté.
L a différence* entre les deux dépositions du môme
témoin est remarquable. L e 8 vendémiaire an 9 , dans
un temps très-rapproché du prétendu v o l, c’est-à-dire ,
moins d’un mois après, Champagnac est fort bref dans
sa déclaration. Les deux hommes qu’il a vus le 8 vendé
miaire , étoient habillés l’un couleur bleue, et l’autre
douleur café. Dans la déclaration de l’enquête, ils étoient
habillés l'un couleur verte, et l’autre canelle. Dans la
première., il avoit vu les chasseurs, une d em i-h eure
avant le vol ; dans la seconde , il les aperçoit, et le vol
est fait en moins d’un quart d'heure ; c’est-à-dire , que
ces deux hommes qu’il avoit vus de loin et à quatre por
tées de fusil, joignent la voilure qui passoit près de lui:
tin tertre lui dérobe la vue de la voiture et des hommes;
et dans moins d’un quart d’heure, une voiture est dé
c h a r g é e , fracturée, volée, lés voleurs ont emporté l’ar
gent dans les bois qui sont éloignés de là; et le voiturier
se trouve tout seul, déplorant son sort, ot racontant sou
malheur.
Quelque expéditifs que soient les voleurs, il est impos
sible qu’un seul homme ait fait tant de choses en si peu
de temps, puisqu'ils n’étoient que deux j et que l’un ne
faisoit autre chose que de Coucher en joue lû voiturier y
�•{o7
'( ' « )
îe jeune Montcoudiol et une a u t r e personne, ainsi qu’on
va le voir bientôt dans la suite de l’enquête. A "moins
que d’imaginer que le voiturier a Iui-mênie:àidéle voleur,
on ne fera jamais croire q u e ‘cela ait pu être fait si vite.
Jacques Charreyre, second témoin, prend la qualité
de voiturier dans l’information, celle de marchand quin
caillier dans l’enquête; et il déclare, lors de l’informa
tion , que le 21 fructidor an 8 , sur les neuf à dix
heures du matin, il alloit dans la route du côté d’Yssengeaux ; lorsqu’il fut au-dessus du lieu de Saint-Hostieux,
il vit à son devant deux hommes qui avoient arrêté la
voiture du citoyen Descours ; ils étoietit’ arflvës* d’un fusil
double chacun, il ne lit pas''attention à ifeiir ItabiÏÏeriaehh
L ayant aperçu ve n ir, l’un ‘d& ces" 'iricôrtnus lè coucha
en jo u e , lui disant: A r r ê t e , sinon je te'tire un coup de
fusil, et si tu bouges tu es mort. L ’aüfre tenoit aussi en
joue la voiturier, en lui demandant la clef et:ïui disant
qu’il sa voit qu’il portoit de l’argent k
, ‘qu’il rie vit pas s’ils
prirent de 1 argent ou non, mais sitôt^qu’ils eurent dis
paru , il continua sa route.
Lors de 1 enquête , il dépose que le môme jour 21 fruc
tidor, allant à. Lyon pour fait de son commerce, étant
dans la commune de Saint-IIostieux et sur la grande
route, entre un moulin et une petite maison qui se
trouvent au bas de la côte de Pertuis, il vit, environ trente
pas au-devant de l u i , une voiture arrêtée, au-devant de
laquelle il aperçut un homme armé d'un fusil double,
ayant un chapeau abattu sur la ligu re, qui coiichoit en
joue le voiturier, et un autre homme dans la voiture
qui jetoit des ballots par terre; que ne s’imaginant pas
B a
�V
( 12 )
que ce iïït d e s voleurs, il avança encore un peu, lorsqu’on le
covic^a en joue lui-même, en lui criant : Arrête ou je te tue;
qii’en çffetil s'arrêta et entendit qu’on demandoit la clef au
voiturier qui répondoit qu’il n’en avoitpoint; que d’ailleurs
ce n’étoit pas la recette, que c’étoit des objets de mar
chands; qu’il disoit qu’on lui faisoit un grand tort: qu’alors,
Jui déposant tâcha de rétrograder chemin, ce qu’il ût
au moment où ils ne s’en aperçurent pas; qu’il courut
au galop au village de Saint-Hostieux, où il ne trouva
que quelques femmes à qui il fit part de ce qu’il venoit
de voir; qu’elles lui répondirent que cela ne pouvoit pas
p tre, que c’étoit peut-être des jeunes gens qui clierchoient
de la poudre pour aller s’amuser à Rosières 011 étoit ce
jour la fête baladoire ; qu’il n’y avoit d’ailleurs point
d’hommes dans ce moment pour donner des secours:
qu’il resta environ trois quarts d’heure; lorsqu’il repartit,
surtout en voyant qu’il n y avoit plus de danger , parce
q u ’ il vit q u ’ il venoit d’ autres étrangers qui lui dirent
avoir rencontré le voiturier seul avec un jeune homme
qui se plaignoit d’avoir été volé; que lorsqu’il repassa,
il rencontra encore le voiturier avec sa voiture et deux
ballots par terre ; que le voiturier pleuroit et se plaignoit
de ce qu’on lui avoit enlevé quatre-vingts livres pesant
e n vi ro n d ’a r g en t ; que lui déposant, n’ayant pas le temps
de s'arrêter, donna au voiturier une adresse de lettre
pour le rappeler de son nom , au cas qu’il eut besoin de
le faire témoigner.
(Jette seconde déclaration ajoute infiniment à la pre
mière. Jacques Charreyre, très-bref dans son premier
récit, voit deux inconnus dont fa n le couchoit en joue
�u
C X3 5
et l’autre tenoit aussi en joue le voiturier, en lui deman
dant la clef; il étoit à portée et de voir et d’entendre :
comment se fait-il que dans la seconde déclaration il n’y
ait qu’un des voleurs pour coucher en joue e lle voiturier
et le m archand, et que l’autre soit dans la voiture à jeter
des ballots? Charreyre n:a rien dit devant le juge de paix
de sa conversation avec le voiturier, ni de son voyage à
Saint-Hostieux. Comment se fait-il encore qu’il ne trouve
que des femmes dans tout un village, et qu’on ne veuille
pas croire à son récit? Des voleurs qui choisissent pour
le lieu de la scène un endroit près d’une maison à côté
d’un village; deux hommes qui en imposent à tant d’autres,
qui arrêtent un voiturier qui avoit avec lui une autre
personne, qUi avoit vu un homme tout à côté, qui voient
encore arriver un marchand, et cela en plein jour, à
dix heures du matin : tous ces faits passent la vraisem
blance. Ce qu’il y a de plus remarquable encore, c’est que
ce voiturier avoit avec lui un jeune homme , et ni
Champagnac, ni Charreyre ne font mention de cette cir
constance qui devoit les frapper.
Ce jeune homme est Laurent Montcoudiol. Il a été
entendu devant le juge de paix et dans l’enquête. Il est né
le 9 octobre 1788; c’est-à-dire, qu’il n’avoit pas encore
dix ans lorsqu il a déposé ; il s’en donne quatorze à quinze
lors de 1information. Il déclare que le jour cotté, étant
parti du Puy ou il restoit à l’école, il voyageoit dans la
voiture du citoyen Descours , conduite par Christophe
Maclaux , son domestique. Etant tous les deux dans la
voiture et arrivés au-dessus du moulin de St. Hostieux ,
survinrent tout à coup deux hommes armés d’un fusil
�( 1 4 ')
double chacun, l’un desquels pouvoit être de la taille de
4 pieds 6 pouces, l’autre plus grand; tous les deux âgés
d’environ 2 5 ans; le petit vêtu d’une veste couleur café,
chapeau rond ; le grand habillé d’une veste couleur bleue,
cliapeau retapé. L e petit leur dit, en les couchant en joue:
Arrête là, coquin, ou tu es mort: tu portes l’argent de la
recette. Maclaux leur ayant répondu qu’il ne portoit pas la
recette, il continua de le tenir en joue, et l’autre jeta les
paquets et ballots qui étoient dans la voiture. Sur les
plaintes que faisoit Maclaux qu’on lui faisoit tort, il lui
répondoit : Si tu parles tu es mort. Qu’ayant forcé la serrure,
parce qu’il n’avoit pas pu ouvrir avec la clef que l’un
d’eux avoit prise dans les poches de la voiture, il ouvrit le
coffre, prit le porte-manteau qui y étoit, et l’emporta jus
qu’à environ cent pas, et ensuite il appela l’autre qui tenoit
toujours le voiturier en joue en reculant ; que les deux
inconnus ayant passé du côté du bois du Pertuis, ce témoin
courut v i l e du côte de St. Ilosticux pour appeler du
secours ; il ne trouva que deux bergers qu’il ne cormoît pas.
Lors de l’enquête, ce même Montcoudiol se dit âgé de
quinze ans; il partit de la ville du Puy ce jour cotté pour
aller chez ses parens , et prit place dans la voiture du
citoyen Descours. Cette voiture fut arrêtée entre SaintIlostieux et le Pertuis, vis-à-vis un moulin, par deux
hommes qui lui parurent être des chasseurs. L ’un avoit un
chapeau abattu ou rond, et l’autre un chapeau relevé. Ils
avoieut l’un et l’autre la figure noircie avec des mûres sau
vages, (circonstance nouvelle dont aucun témoin n’avoit
parlé jusqu’ici ). Ils invitèrent le charrelier à s’arrêter, et
lui déposant, à descendre; ils demandèrent l’argent de la
�tir
( i 5 )
recette au v o i t u ri er , en le tenant en joue, et ordonnèrent à
lui déposant, de se retourner de l'autre côté en le tenant
aussi en joue; il fit tout ce qu’on lui dit de faire. Le voi
turier avoit beau dire à ces gens-là qu’il n’apportoit point
l’argent de'la recette, ils voulurent toujours voir ce qui
étoit dans le caisson, et demandèrent la clef ; le voituricr là
refusa toujours. Ces gens-là fouillant, trouvèrent la clef
clans une des poches de la voiture ; mais n’ayant pas su
o u v rir, celui qui fouilloit ainsi leva avec ses deux mains
le caisson et brisa la serrure. Ils trouvèrent un porte-man
teau où il y avoit de l’argent et des lettres; ils rendirent les ’
lettres d’après l’observation du voiturier, qui leur dit que
c étoient des lettres de marchands : car les voleurs obser
vèrent que s’ils croyoient que ce fussent des lettres contre
les requisitionnaïres, iis ne les rendroient pas; ensuite celui
qui avoit pris le porte-manteau s’en fut, laissant toujours
son camarade tenant en joue le voiturier et lui déposant ;
mais l’autre voleur s’étant aperçu que son camarade plioit
sous le poids du porte-manteau, il alla le joindre, portèrent
ensemble le porte-manteau, et passèrent du côté à la droite
du Pertuis. Pendant toute cette scène il vint un homme à
cheval qui s’approcha presque de la voiture; il a su depuis
que-c’étoit le marchand du JVlônastier, ( Cliarreyve), qui
a deja déposé, lequrl lutoussi mis en joue par celui qui les
tenoit de mêm e, et qui hii cria: Arrête ou je te tue ; que cet
étranger rebroussa chemin un moment après, et s’enfuit au
galop. Il ajoute encore qu’environ à soixante pas de l’en
droit ou fut arretee la voiture, et lorsque le voiturier fut
libre de pouvoir crier> il parut un homme qui vint lui
proposer du secours, et lui faire des reproches de ce qu’il
n’avoit pas crié plutôt-
�)\ X
C 16 )
Il passa, un moment après, deux voyageurs qu’ils priè
rent d’aller avertir Bonnet, du Pertuis, de vouloir bien
descendre tout de suite. Lui-même se rendit à St. Hostieux
pourchercher du secours;mais ilne trouva personne,parce
que tous les gens étoient à la messe. Aussitôt que Bonnet,
du Pertuis, fut descendu, ils montèrent ensemble la côte ;
on envoya chercher les maire et adjoint de la commune,
on dressa procès verbal de ce qui s’étoit passé, et il signa
ce procès verbal.
Ces trois témoins seulement ont été entendus lors de
l’information et de l’enquête. Leurs déclarations n’ont
entr’elles aucune ressemblance j aucun des trois, pas même
Montcoudiol, n’avoit dit devant le juge.de paix que ces
voleurs avoient la figure barbouillée avec des m vires,*
Montcoudiol ne se rappelle cette circonstance q u e lors
de l’enquête: elle auroit dû cependant frapper davantage
un enfant, et lui inspirer plus d’effroi.
Lors de l'information , il t ro uve deux bergers à SaintHostieuxj lors de l’enquête il ne trouve personne; tout le
m onde, dit-il, étoit à la messe ; et cependant, bien vérifié,
le 21 fructidor de l’an 8 étoit un lundi. Lors de l’infor
mation, Montcoudiol ne fait aucune mention de la ren
contre de Charreyre; il s’en rappelle lors de l’enquête. Lo
même voleur tenoit trois personnes en joue ; et suivant
Charreyre, l’un des voleurs couchoit en joue le voiturier,
et l’autre faisoit à lui la même menace. Comment se fait-il
que Charreyre n’ait pas vu cet enfant et n’en ait pas parlé?
Pourquoi un des voleurs, lors de l’information, emportoitil l’argent avec agilité, et comment se fait-il que, lors
de l’enquête, il succombât sous le poids?
L ’enquête
�( 17 )
L ’enquête a été enrichie de plusieurs autres déclarations
qui ne se trouvent point dans l’information. Bonnet ,
aubergiste, l’un d’eux, déclare que le jour que la voiture
de Descours fut volée au bas de la côte du Pertuis, il
apprit cette nouvelle par un étranger qui passoit, qui lui
dit qu’on venoit de piller la voiture appartenante à Des
cours; qu’il monta aussitôt à cheval; qu’il trouva encore
levoiturier sur le chemin, qui se lamentoit; qu’il y avoit
même encoi'e des ballots par terre ; qu’il se décida de
suite à faire conduire la voiture et les effets jusque chez
l u i , et il fit appeler le maire et autres personnes. On dressa
procès verbal; lui et d’autres allèrent de suite battre les
bois voisins pour chercher les voleurs, mais leur recherche
fut infructueuse.
Ce témoin, comme l’on vo it, ne parle que d’après la
déclaration qui lui a ¿té faite par le domestique de Dcscours , et n’a rien vu par lui-même.
Un autre témoin, Etienne D elorm e, n’a su le vol que
vers midi; Bonnet, aubergiste, vint le lui annoncer en
lui disant qu’il falloit battre les bois, ce qu’ils firent toute
la journée infructueusement. Il apprit seulement par le
domestique de Descours chez Bonnet, que deux hommes
noircis avec des mûres de buisson l’avoient volé et menacé
de le tuer.
Claude Montchamp , autre témoin , fut requis par
Bonnet, en sa qualité décommandant de la garde natio
nale , pour faire la recherche des voleurs dans les bois ; ce
qu’il fit pendant tout le jour sans fruit. Il vit ù l’auberge de
Bonnet la caisse de la voiture cassée, et le domestique
de Descours qui se lamentoit et pleuroit comme un enfant.
C
�C 18 )
Sébastien P radin e, autre témoin, aperçut le jour où
le vol fut commis, et sur les dix heures du matin, deux
h o m m e s armés, marchant très-vite et prenant le chemin
de Chazeaux, en passant par le bois appelé la Bromadoire. Une heure après, B onnet, commandant de la garde
nationale, vint le requérir pour battre les bois et attraper
les voleurs ; il fit une recherche inutile ; il vit chez Bonnet
le caisson de la voiture fracturé, et le domestique pleurer
et se lamenter.
François Gavier, autre témoin, sait seulement que le
jour du vo l, Bonnet, commandant, vint le requérir ; il
obéit ; il sut par le domestique de Descours qui conduisoit la voiture, qu’il avoit crié, mais qu’on l’avoit me
nacé d’être tu é , s’il crioit davantage ; il vit aussi la voiture
et le caisson fracturé.
Jean G in ou x, autre témoin, raconte que Bonnet, sur
les onze heures du matin , le jour cotté, lui annonça
qu’on venoit de détrousser la voiture de Descours, pas
bien loin de chez lui ; il se rendit aussitôt avec Bonnet
auprès de la voiture dont il vit qu’on avoit enlevé
de force le couvert du caisson , et qu’on avoit jeté des
ballots par terre; il aida à relever les ballots, et accom
pagna la voiture jusque chez Bonnet; on fit appeler les
inaire et adjoint qui dressèrent procès verbal en sa pré
sence ; on décida de faire une battue dans les bois, surtout
du côté du bois de Fauchet, où le voiturier disoit que
les voleurs avoient passé. Il remarqua que le voiturier
étoit Tort chagrin de l’événement qui venoit de se passer.
Etienne Cliapuis, maire de Saint-llostieux , autre téijioin, déclare que le 21 fructidor an 8 , il étoit pour
�( 19 )
affaire d’administration à la commune de St. Julien-Chapteuil; que vers les deux ou trois heures de relevée, il reçut
une invitation, de Bonnet de se rendi’e de suite au Pertuis
pour dresser procès verbal du vol qui s’étoit commis
vers les dix heures du mptin, entre le Pertuis et SaintH ostieux, sur une voiture appartenante au citoyen
Descours, commissionnaire du P u y ; qu’en effet il partit
de suite, et étant arrivé au Pertuis il y trouva le domes
tique du citoyen Descours qui lui raconta que deux hommes
armés de fusils l’a voient volé entre Saint-Hostieux et le
Pertuis ; qu’il avoit été tenu en joue pendant tout le temps ;
qu’un des voleurs voloit le caisson dont il avoit enlevé
le couvercle, n’ayant pas voulu donner la clef qu’on lui
avoit demandée en le couchant en joue ; qu’il avoit em-»
porté un porte-manteau où il y avoit 6,036 francs d’ar
gent; de ce dont le témoin, dressa procès verbal avec son
adjoint et plusieurs autres.
L ’autre témoin est le citoyen Peyrin , adjoint; sa dé
claration est conforme à celle du précédent, avec cette
diftérence qu’il demanda au domestique de quel pays les
voleurs paroissoient être; qu’il avoit répondu qu’ils ne
paroissoient pas être du pays.
On voit dans cette enquête, que si on excepte Charreyre
et Montcoudiol, les autres témoins ne parlent que d’après
la déclaration de Maclaux, domestique; les deux témoins
qui parlent de visu , ont déposé d’une manière contra
dictoire , et n’ont pas d it, lors de l’enquête, ce qu’ils
avoient déclaré lors de l’information.
Quelle confiance, surtout, pouvoit mériter la décla
ration de M ontcoudiol, d’uu enfant qui 11’étoit pas âgé
C a
�.y|*!
C 20 )
cíe dix ans, lorsqu’on l’a fait entendre, puisqu’il n’est né
que le 9 octobre 1788? Est-il vraisemblable que des vo
leurs eussent choisi un lieu aussi près du village de SaintIiostieux ? Le domestique, après le v o l , ne pouvoit-il pas
courir après les voleurs , appeler du secours dans les
villages qu’ils avoient à traverser, dVprès la direction
qu’il leur fait prendre pour gagner les bois du Pertuis;
le jeune Montcoudiol, lui-même ne pouvoit-il pas aller
demander du secours à Saint-Iiostieux?
Le citoyen Besqueuil fit signifier ses reproches contre
plusieurs témoins de l’enquête ; mal à propos le domes
tique avoit été entendu en déposition; il déposoit dans
sa propre cause ; il étoit le domestique du défendeur :
dès-lors sa déclaration devoit être rejetée.
Montcoudiol n’avoit pas l’age requis, il étoit impubère;
et d’après la loi 3 , §. lege, auiF. de test, il étoit hors detat
de faire sa déclaration.
A u fond, le citoyen Besqueuil soutint, d’après la dis
position des lois et la jurisprudence des arrêts , que le
commissionnaire en général est responsable de tous les
dépôts dont il est chargé ; que l’exception de la force
majeure n’étant pas absolue, elle dépend des circonstances:
la plus légère faute, la plus petite négligence fait disparoître l’exception ; le commissionnaire est tenu de la faute
même légère, surtout lorsqu’il reçoit un salaire.
Dans l’espèce, le prétendu vol étoit invraisemblable; il
n'éloit pas prouvé : dans tous les cas, c’eût été au citoyen
Descours h se reprocher de n’avoir pas pris de plus grandes
précautions pour l’éviter. Gomment deux hommes, i\ dix
heures du matin, très-près d’un village considérable j
�Il*
r( 2T )
auroient-ils eu l’audacc de l’entreprendre ? Comment
auroient-ils pu l'effectuer ? ils avoient un long trajet à
faire pour gagner les bois, un poids considérable i\ porter,
sous lequel l’un d’eux succomboit. I æ voiturier pouvoit
se défendre , et avoir du secours avec la plus grande faci
lité : un seul homme qui l’auroit accompagné auroit rendu
le vol impossible.
En vain le citoyen Descours vouloit-il rappeler^pour
donner plus de vraisemblance au vol, que le cit. Besqueuil
lui-môineavoit été arrêté i\ son retour de Lyon par quatre
hommes armés.
Celte arrestation du citoyen Besqueuil, loin de justifier
le citoyen Descours, ne faisoit que prouver la nécessité
d une plus grande précaution de sa p a rt, et établissoit la
faute grossiere qui le rend responsable.
Aussi le citoyen Descourg , qui sentoit toute la force
du reproche, prétendoit-il que le salaire n’étoit pas assez
considérable.
L e citoyen Besqueuil répondit que 3 fr. par 1,000 étoit
le taux le plus considérable; il établit que lui-même Bes
queuil, en l’an 7 , dans des circonstances plus difficiles, à
lepoque ou les brigands enlevoient à main armée les
caisses publiques, et infestoient la route du Puy Monistr o l, ou ils enlevèrent la recette du Puy, malgré le convoi
de troupes qui lescortoit, il se chargea de porter à ses
risques et fortune, du P u y à Grenoble, une somme de
40,000 fr. moyennant une provision de deux pour cent;
eest-à-dire, de la porter à une distance de plus de qua
rante lieues dans des routes difficiles, tandis que le citoyen
Descours n’avoit qu’une traversée de moins de deux jours
pour arriver à sa destination-
�‘
.I
( 22)
La provision de 3 fr. par 1,000 étoit donc un salaire
suilisant , puisque pour un tiers pour cent de provision ,
les banquiers prennent sur la place tout le papier dont
on a besoin, et i\ trois mois d’écliéance , avec garantie
du papier. •
Pourquoi d’ailleurs le citoyen Descours avoit-il déposé
cet ai’gent dans un porte-manteau , et dans une caisse aussi
frêle que celle de sa voiture ? L ’usage de tous ceux qui
voiturent de l’argent, est de le renfermer dans une malle
bien ferrée, attachée avec des écrous à la voiture; et
certes si le citoyen Descoursavoit eu une malle semblable,
le vol eût été impossible.
L e citoyen Besqueuil reproclioit encore au domes
tique voiturier d’avoir répandu sur toute la route qu’il
portoit de l’argent, d’avoir rencontré des hommes qui
avoient eu une querelle à la barrière du Puy , et qui portoient des marques ensanglantées, et de les avoir invités
à répandre qu ’ ils avoient été arrêtés par des voleurs entre
le Pertuis et Saint-LIosticux.
Malgré ces circonstances et les moyens de droit qui
furent développés , le tribunal dont est appel, par son
jugement du 2 germinal an 10, statuant sur les reproches
proposés contre les témoins par le citoyen Besqueuil, sc
contenta de rejeter la déposition de Maclaux , voiturier,
et laissa subsister celle de Montcoudiol, impubère , et
prononçant sur le fonds;
Considérant qu’il est clairement prouvé tant par l’en
quête que par le procès verbal et l’information des 21
fructidor nu 8 , et 8 vendémiaire an 9 , que le domesti
que de Descours conduisant sa voilure , a été arrêté,
�( s3 )
couché eu jo u e , et menacé d’être tué par deux hommes
masqués, armés chacun d’un fusil double ; que ces hommes
ont jeté les ballots de la voiture en bas ; qu’ils ont forcé
les fermetures et serrure de la caisse de la voiture; qu’ils
ont pris et emporté le porte - manteau qui contenoit
l’argent ;
Considérant qu’en général, en point de droit, nul n’est
garant des événemens arrivés par force majeure, et que
le principe est encore confirmé par l’art. X X I V de la
proclamation du 10 avril 179 1, et par la loi du 9 nivôse
an 3 , relative à l’agence des fermes et messageries ;
Débouta le citoyen Besqueuil de sa demande , et le
condamna aux dépens.»L e citoyen Besqueuil a interjeté appel de ce jugement.
On sent combien cette cause est importante dans son objet,
mais elle n est pas dillîcîle dans sa solution.
Tout commissionnaii-e , conduct eur de messageries ,
hôteliers, aubergistes, sont responsables des vols qui se
commettent dans leur auberge ou dans leur voiture. La
loi connue sous le titre nautœ caupones, au iF. Üv. I V ,
tit. I X , est celle qu’on cite avec avantage dans cette ma
tière. A itp r e to r , nautœ caupones stabularii quod eu ju s
que salvum f o r e receperinl n isi restituent, in eo sju d icium daho. Il est ajouté §. I: M axim a utilitas est fiujus
ed ieti, quia necesse est plerunique eorum fideni sequi
et res custodiœ eorum comrnittere. N e quisquam putet
graviter hoc adversùs eos constitution j nam est in
ipsorum arbitrio ne queni recipiant : et n isi hoc esset
statuturn m atena daretur cuni ju r ib u s adversùs eos
quos recipiunt coeundi- cum ne nunc quidam abstineant
hujus jnodi Jraudibus,
�( *4 )
Telle est la sagesse du législateur, qu'il semble prévoir
ce qui n’arrive que trop ordinairement, que les messa
gers s’entendent avec les voleurs. Personne, dit-il, n’a
droit de se plaindre de la rigueur de cette loi : les mes
sagers ne sont-ils pas les maîtres d’accepter ou de refuser.
Mais s’ils acceptent, ils deviennent responsables, puisqu’on
est obligé de suivre leur foi ; que le dépôt devient néces
saire, autrement ce seroit leur donner l’occasion de s’en
tendre avec les voleurs.
C ’est donc précisément dans le cas d e 'v o l que la loi
établit la responsabilité du dépositaire.
On trouve encore au ff. liv. X I I I , lit. V , commodati
vel con trit, la loi V , § . I I , qui décide que le dépositaire
qui reçoit un salaire est tenu de tous les périls. E t qu idem in contractibus interdùm dolum solu m , inierdùm
et culpa?n pnvstam us : dolum in deposito ,* nam quia
nulla utïlitas cjus versatur apud quem depomtur rnerito dolus prœstatur soîus , m si fo r te et merces accessit.
Tune enini ut est et constitutinn etiam cuïpa exhibetur.
Cette disposition est juste : celui qui reçoit un dépôt
volontaire et gratuit ne peut être garant des événemens;
ce seroit trop rigoureux*, la loi ne le rend responsable
que du dol :mais pour celui chez qui le dépôt est néces
saire , qui reçoit une provision, un salaire pour cet objet,
il est tenu de tous les périls, même de sa faute.
Les tribunaux ont toujours maintenu avec la plus grande
sévérité fexécution de ces lois: ce seroit autrement com
promettre la vie et la fortune des citoyens. Les recueils
d’arrêts sont pleins de décisions semblables. Maynard ,
liv. V III, clinp. L X X X I I et L X X X I I I , rapporte plusieurs
arrêts
�(25 }
ortêts qui ont toujours rendu l’hôtelier responsable des
vols qui se commettoient dans son hôtellerie. Un entr’autres condamna l’hôtelier , quoique le vol eût été
commis par des voleurs étrangers venus du dehors pen
dant la nuit, et qui avoient emporté les objets volés par
un trou qu’ils pratiquèrent à la muraille. Charondas en
ses réponses, liv. X , chap. V I I I , a recueilli un arrêt du
parlement de Paris qui a jugé de la même manière.
La jurisprudence de la ci-devant sénéchaussée d’A u
vergne étoit également très-rigoureuse. Un jugement
solennel du 21 août 1784 , rendu sur la plaidoirie des
citoyens V ern y et Pagès, décida qu’un ouvrier étoit res
ponsable des vols qui se commettoient chez lu i, quoiqu il y eût effraction extérieure. Les parties étoient le
citoyen Cornudet, officier déganté de cette ville de R iom ,
et le nommé Jasse , tisserand. On avoit volé chez ce der
nier trois pièces de t oil e, et pour s’ introduire dans sa
boutique qui étoit un souterrain, les voleurs avoient fait
sauter un gond incrusté dans le m u r , et avoient coupé
une corde qui servoit de fermeture au volet. Cette effrac
tion étoit constatée par un procès verbal du juge de
police ; cependant le tisserand fut condamné à payer la
toile volée. On jugea q u ’il y avoit au moins de la négli
gence de sa part, pour n’avoir fermé son volet qu’avec
une corde , quoique l’enlèvement du gond eût vendu
tout autre précaution inutile. Il 11’y avoit ici que la
faute légère, et cependant l’ouvrier fut responsable. Le
jugement lut approuvé dans le temps par tous les juris
consultes; on pensa qu’il étoit conforme aux principes;
qu’il importoit à la sûreté publique d’etre infiniment
D
�a26)
rigoureux dans ces matières, afin d’obvier aux fraudes
qui p o u v o i e n t se commettre.
L e citoyen Descours a donc le principe contre l u i ,
les premiers juges en conviennent ; il est commissionnaire ;
il se charge habituellement du transport d’argent, moyen
nant une rétribution; il est donc responsable des pertes
qu'il éprouve.
• • •
Peut-il se placer dans l’exception qu’il invoque ? y a-t-il
ici force majeure qu’il ne pouvoit éviter ni prévoir ?
peut-il invoquer l’art, X X I V de la proclamation du 10
avril 1791 ? Cette proclamation a pour objet le service des
‘ messageries nationales, coches et voitures deau. L ’art, cité
porte: « Ne seront tenus lesdits fermiers de répondre des
« événemens occasionnés parforce majeure ou causes
« impossibles ¿1 prévoir, ainsi que par défaut d’embal« lage ou de précautions quelconques qui dépendent des
cc particuliers intéressés , et dont mention devra être faite
« en leur présence dans l’enregistrement ». La même dis
position est répétée dans la loi du 29 nivôse an trois, égale
ment invoquée par l’intimé.
I/exception se réduit donc aux événemens occasion
nés par fo rce majeure et causes impossibles à prévoir.
O r , dans l’espèce particulière, il n’est pas prouvé qu’il
y ait force majeure; 20. y eût-il vol à force armée, on
pouvoit prévoir l’événement, et prendre des précautions
pour l’éviter.
�U2
( *11
P R E M I È R E
P R O P O S I T I O N .
T ''1 ' '
' ; •. ¡; Le,.vol n’est pas constant.
La première pièce dont on justifie pour établir le vol,
est le procès verbal de la municipalité de St. Hostieux.
D ’après la déclaration de Descours et de son domes
tiq u e , le prétendu vol a eu lieu à dix heures dii matin ;
ce n’est qu’à trois heures de relevée que les officiers mu
nicipaux ont été requis ; ils n’avoient aucun caractère
pour constater ce vol ; ce n’est pas un fait de police
administrative; c’étoit un fait de 'police judiciaire, et le
juge de paix étoit seul compétent. Ce procès verbal ne
contient autre chose que la déclaration du voiturier; il
ne fait pas meme la description de la voiture, et ne
constate pas l’élat dans lequel elle a été trouvée.
L ’officieux Bonnet qui a requis le transport des muni
cipaux, est l’aubergiste chez qui logent habituellement
Descours et son domestique. Il s’empresse de faire dresser
procès verbal, plutôt que de courir après les voleurs;
ce n’est qu’après que cette formalité est remplie; c’està-dire , plus de sept heures après le v o l , qu’il imagine de
faire battre les bois ; et on conçoit que les prétendus
voleurs n’ont pas dû rester aussi long-temps pour les
attendre; il est assez naturel que les recherches aient été
infructueuses.
< L ’information faite devant le juge de paix, ne donne
pas plus de lumières. Jacques Champagnac gardant paisi
blement sa chèvre, entend crier Maclaux et x-aconte ce
D 2
�( 2 8 }
qu’il lui a clit. Une demi-heure avant, il avoit vu deux
h o m m e s q u ’ il avoit pris pour des chasseurs.
Cliarreyre ne prouve autre chose, sinon qu’il n’est
pas fort courageux. Il avance dans cette route ; il voit
deux hommes qui avoient arrêté la voiture ; l’un le
couche en jo u e , l’autre tenoit aussi en joue le voiturier,
et quand on a peur on n y voit pas si bien; il ne voit pas
même si les voleurs prennent l’argent. Il semble qu’il
lui eût été facile d’empêcher le vol; les voleurs n’étoient
qu’au nembre de d e u x, ils se trouvoient alors trois per
sonnes, le voiturier , Charreyre et Montcoudiol. Il étoit
sans’ contredit possible, sans excès de courage, sinon de
désarmer, du moins d’effrayer les voleurs.
Ce jeune Montcoudiol, que personne n’a v u , dont ni
Champagnac ni Charreyre n’ont parlé dans leur déclara
tion , est un enfant de dix ans; il a vu le voleur forcer
la serrure, parce qu'il n’avoit pas pu ouvrir avec la clef,
prendre le porte-manteau et l’emporter à environ cent
pas, et q u ’ensuite il appela l’autre. Ce jeune homme dé
barrassé des voleurs, courut vite du côté de St. Hostieux
pour appeler du secours ; mais il ne vit que deux bergers.
C’est là tout ce qu’apprend l'information ; l’enquête
n’en dit pas davantage ; car il n’y a jamais que Charreyre et
Montcoudiol qui aient été témoins du vol : tous les autres
ne parlent que sur la déclaration du domestique, et n’ont
appris les détails qu’après que le vol a été effectué.
Il est vrai que ceux-ci ajoutent différentes circonstances
lors de l’enquête. Champagnac lui - même qui , lors de
l’information, avoit vu les voleurs fu n habillé de bleu,
t autre couleur ca fé , les a vus lors de l’enquête Vim habillé
�i
(29)
en vert et Tautre en canelle ; il voit dans moins d’un
quart d’heure les voleurs, le voiturier, les perd de vue
à cause d’un tertre, et le vol est fait dans ce court intervalle.
Pour Charreyre, lors de l’enquête, ce n’est plus les
deux voleurs qu i étaient occupés à coucher en jo u e ,
ïu n le voiturier et t autre Charreyre , comme il l’avoit
dit lors de l’information, c’est le même voleur qui les
couchoit en joue tous deux , tandis que l’autre étoit dans
la voiture occupé à décharger les ballots; de sorte q u e ,
comme Montcoudiol dit aussi avoir été couché en jo u e ,
c’est un seul homme qui, tout à la fois, couchoit en joue,
Charreyre, Montcoudiol et le voiturier ; ce qui paroît
peu difficile.
D ailleurs? comme Montcoudiol est impubère et que,
par cette raison, il n’est pas en état de déposer, il ne
reste plus qu un seul témoin qui ait été présent au pré- .
tendu vol ; dès-lors il n’existe aucune preuve. Descours
n’a pas satisfait au jugement interlocutoire.
*
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
On déçoit craindre et prévoir Tévénement.
A l’époque où ce prétendu vol a été commis, il n’étoit
malheureusement question que de bi’igandages de ce genre;
on neparloitque d’ehlèvemens de caisses publiqnes, de vols
particuliers. Tous ceux qui avoient à voiturer de l’argent,
prenoient des précautions extraordinaires. La loi, et notam
ment la proclamation de 1791 , qu’invoque Descours,
autorisoit les messagers, les commissionnaires à. se faire
�( 3° )
escorter de la gendarmerie et.de la force armée. Le gou
vernement prcnoit des arrêtés pour faire escorter les caisses
publiques ; les voyageurs étoient inquiets; les voituriers
menacés. Le citoyen Besqueuil n’avoit-il pas été arrêté
lui-même? le citoyen Descours en étoit informé, puis
qu’il s’en fait un moyen.
C ’est dans ces circonstances difficiles qui commandoient
des précautions extraordinaires , que Descours prend sur
son compte de faire voiturer des effets précieux, de trans
porter des sommes considérables, et de confier sa voiture
à un seul homme. Ce voiturier a l'indiscrétion de répan
dre qu’il porte de l’argent ; il le dit à ceux qu’il rencontre.
Ce même homme n’avoit-il pas répandu sur la route,
lors de l’arrestation du citoyen Besqueuil, qu’il l’avoit
rencontré et que le citoyen Besqueuil portoit de l’argent.
C ’est ce même voiturier dont Descours s’avise de faire
l?éloge pour justifier sa conduite imprudente; c’est à ce
même homme et à ce seul homme qu’il confie une voi
ture où il dépose des sommes aussi considérables.
Pas la plus légère précaution pour mettre l’argent en
sûreté; il le dépose dans un simple porte-manteau de
cuir qui facilite l’enlèvement ; plusieurs sacs auroient em
barrassé les voleurs.
Il se contente de déposer ce porte-manteau dans la caisse
frêle d’une voiture ; tandis q u e, selon l’usage , tout messa
ger qui transporte de l’argent doit avoir une malle ferrée,
fermant î\ plusieurs serrures qui puissent résister aux
efforts; et si on veut croire au prétendu vol, les ballots
ont été déchargés, la caisse fracturée, le porte-manteau
enlevé dans moins d’un quart d’heure, par uuseul homme
�( 31 )
dépourvu de toute espèce d’instrumens, qui devoitmême
être embarrassé de ses armes.
Il y a donc négligence et faute grossière de la part de
Descours. C e n’est point ici une cause ù?ipossible à pré
v o ir, comme l’exige lu proclamation qu’il invoque: et
certes si, avec une aussi légère exception, Descours pouvoit être à l’abri de toute responsabilité, la prévoyance
du législateur seroit vaine, les exemples inutiles; tout
hôtelier, tout messager pourroit impunément s’entendre
avec les voleurs.
Et que le citoyen Descours ne parle pas de la modi
cité du salaire qu’il recevoit. L e citoyen Besqueuil est
porteur d’un certificat du préfet du département de la
Ilaute-Loîre, qui atteste que dépouillement fait des re
gistres déposés a u x archives de la préfecture , lui Besqueuil
S est charge du transport de la somme de 39,000 francs ,
du Puy à Grenoble, pour le compte du g o u v e r n e m e n t , le
7 thermidor an 6 , se rendant responsable des frais et ris
ques, moyennant la provisiorî'Üe deux pour ceiit pour
droit d’assurance et de trahsport.
2.9 Que le 12 floréal an 10, l’appelant a également fait
transporter du Puy à L y o n , à ses risques et périls , la
somme de 83,000 fr. espèces d’argent, bronze et cuivre,
sous la provision de trois quarts pour cent pour tous frais
d’assurance et de transport.
Comment, pour des voyages d'aussi long cours, le trans
port n’a été payé, avec toute assurance, que deux pour
cent et trois quarts pour cen t, tandis que pour un voyage
d’un jour et dem i, il a été compté au citoyen Descours
une somme de 3 fr. par 1,000 ? Dans tout autre temps
�( 32 )
la provision eût été exhorbitante ; et qu’importe d’ailleurs
la modicité de la somme ! n’est-ce pas ici un dépôt néces
saire ? le citoyen Besqueuil ne s’est-il pas confié à la foi
de Descours , commissionnaire? Descours n’a - t - i l pas
c o n n u lui-même toute la force de ses engagemens ? n’en
a-t-il pas voulu courir les risques?
Il
se trouve donc dans l’espèce prévue par la loi nautœ
ca upones, par celle commodati vel contrà.
Il est donc responsable de la somme dont il s’est chargé.
L ’intérêt public, la sûreté des personnes, les circonstances
particulières imposent aux juges le devoir rigoureux de
lui appliquer la disposition des lois que les juges d appel
ont violées et méconnues.
Par conseil, P A G E S , ancien jurisconsulte.
D E V E Z E , avoué.
^1
U âStfütO e u *
Hf
.
/pi** ù»
A RIOM, de l’imprimerie de L a n d ri o t , seul imprimeur d u
Tribunal d’appel.— An 11.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besqueuil, Jean-Pierre. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
vols
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Jean-Pierre Besqueuil second, propriétaire, habitant de la ville du Puy, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de la même ville, le 2 germinal an 10 ; contre le cit. Louis-Joseph Descours, commissaire, habitant de la même ville du Puy, intimé.
Annotations manuscrites: « 21 nivôse an 11, 2éme section confirme pour les motis exprimés » .
Table Godemel : Commissionnaire : qui se charge de transporter de l’argent d’un lieu à un autre, moyennant un salaire, devient-il responsable des sommes qui lui ont été comptées et pour lesquelles il a donné son chargement, même lorsque son préposé a été arrêté et volé à main armée ?
Un commissionnaire a été payé pour livrer 6000 francs à un créancier à Lyon. Mais son domestique a été attaqué et volé en chemin. Le commissionnaire refuse la responsabilité de la disparition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
Circa An 8-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1303
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53192/BCU_Factums_G1303.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Yssingeaux (43268)
Saint-Hostien (43194)
Le Pertuis (43150)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
vols
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53702/BCU_Factums_M0203.pdf
03ea131a5e6cf454ec9b6305d02a478e
PDF Text
Text
TRIBUNAL
M
É
M
O
I
R
d’apfei,
E
séant àRiom.
P O U R , le citoyen J e a n - P i e r r e B E S Q U E U I L
s e c o n d , p r o p r i é t a ir e , habitant de la ville du P u y ,
a p p e la n t d ’un j u g e m e n t r e n d u au tribunal d’ar
ro n d i s s e m e n t de la m ê m e v i l l e , le 2 germinal
an 1 0
C O N T R E le cit. L o u i s - J o s e p h D E S C O U R S 3
commissionnaire, habitant de la même ville du
P u y , intimé.
U
N commissionnaire qui se charge de transporter de
l’argent d’un lieu à un au tre, et moyennant un salaire,
devient-il responsable des sommes qui lui ont été comptées,
et pour lesquelles il a donné son chargem ent?
T elle est l'unique question que cette cause présente à.
juger.
L e tribunal dont est appel a déchargé ce commission
A
■
�( 2 )
^
naire négligent de toute responsabilité , sur le fondement
que le préposé du commissionnaire avoit été arrêté et
volé à main année.
■
Il s’agit d'établir, i ° . que le vol n’est pas constant;
2°. que dans le cas même du v o l , le commissionnaire
seroit toujours responsable , parce qu’il n’a pris aucune
‘
précaution pour se garantir des accidens de ce genre ; que
sa négligence est impardonnable; qu’ainsi il ne peut éviter
le remboursement des sommes qui lui ont été confiées.
F A I T S .
. L e citoyen Besqueuil devoit faire passer à L y o n une
somme de 6,000 francs ; il s'adressa au citoyen Descours,
commissionnaire, pour faire transporter cette somme de
la ville du P u y jusqu’à celle de S a in t-E tie n n e , où elle
devoit être remise au citoyen L a llier, directeur de la mes
sagerie.
Il fut convenu que le citoyen Besqueuil pnyeroit une
somme de 18 fr. pour le prix de ce transport : c etoit à
raison de 3 fr. par 1,000, et le prix ordinaire, lorsqu’il
s’agissoit d'une somme un peu considérable.
L e citoyen Descours donna son chargement en ces
termes : « Je déclare avoir reçu le sac ci-dessus énoncé,
» déclaré contenir 6,000 fr. pour faire passer à Saint
» Etienne au citoyen L a llie r, directeur de la messagerie
» de S ain t-E tien ne, de conformité à la lettre de voiture
* en date de ce jour. A u P u y , le 20 fructidor an 8.
» Signé Descours. »
Trois jours après la remise de cette somme
à Descours,
�.
( 3 >
.
le citoyen Besqueuil reçut du directeur de la messagerie de
Saint-Etienne une lettre ainsi conçue : « C ito y e n , pour
» votre r è g le , je vous préviens que les 6,000 fr. men
» tionnés en votre lettre du 20 du c o u ra n t, et portés au
» bordereau du citoyen D escou rs, du 2 1 , ne me sont pas
» parvenus. Je vous salue. Signé Lallier. »
O n peut juger de l’inquiétude du citoyen Besqueuil à la
réception de cette lettre : il courut chez le cit. Descours
pour réclamer son argent ; mais il n’en reçut que de vaines
excuses, et se vit obligé de le citer au tribunal d’arron
dissement du P u y , après avoir épuisé les voies conciliatoires, pour être condamné au remboursement de cette
somme.
L a réponse du citoyen D escou rs, au bureau de paix,
ne fut pas très - satisfaisante , et n’apprenoit rien au
citoyen Besqueuil ; il se contenta de dire, sans autre expli
cation , que la demande contre lui formée étoit non îvceva b le, mal fondée et ridicule , ainsi qu'il l’établiroit lors
qu’il en seroit temps.
Devant le tribunal, le citoyen Descours développa sa
de l’en se ; il convint que le 20 fructidor an 8 , sur le soir
et a 1 entrée de la n u it, après que tous les paquets et effets
destinés à parlir le lendemain dans sa v o itu re , pour SaintEtienne, eurent été préparés et enregistrés, le citoyen Besqueuil lui apporta un sac q u’il déclara contenir la somme de
6,000 fr. tournois en argent; il le pria de lui faire partir
le lendemain cette somme pour Saint-Etienne, et de la
remettre au citoyen L a llie r, à qui elle étoit adressée.
Il reçut le sac tel que celui-ci le déclara , sans l’ouvrir
et sans vérifier ni nonibrer les espèces : il en coucha la
À 2
�( 4 )
_
_
mention clans son registre, et sur la feuille de voiture.
Il ajoute qu’il en donna un récépissé au cit. Besqueuil ;
qu’il r e n f e r m a le sac, ainsi qu’un autre petit où il y avoit
36 francs, dans un porte-manteau en c u ir , très-solide et
très-bien fermé. Il mit le porte-manteau , le lendemain
m atin,dans ia caisse de sa voiture : cette caisse très-solide
par elle-m ém e, fut encore fermée à clef, et la clef remise
par lui à son domestique chargé de conduire à SaintEtienne la voiture qui étoit chargée de ballots et de mar
chandises.
Ce domestique, dont Descours fait l’éloge., étoit connu,
dit-il, depuis long-temps, et en usage de conduire la même
voiture; très-souvent il l’a conduite chargée de sommes
considérables rsa probité et sa fidélité généralement recon
nues sont à tonte épreuve.
Descours rend compte ensuite que sur la route du P u y
à Yssengeaux , entre Saint-Hostieux et le Perlu¡s , le con
ducteur de la voiture fut arrête* par deux h omme s armés
de fusils doubles, qui avoient la figure masquée; ils cou
chèrent en joue le voiturier, le menaçant de le tuer s’il
faisoit le moindre m o u ve m en t, ou s’il poussoit le moindre
c r i; et tandis que l’un des assassins lenoit le voiturier
c ou ch é
en jo u e , le second monta sur la vo ilu re , vérifia
tout ce qui y é lo il, ne trouva rien qui lui convînt, ouvrit
de force la caisse, en sortit le porle-manleau contenant
les deux sacs déclarés, l’ un pour 6,ooo fr. l’autre pour
36 francs, jeta le porte-manteau dé la voilure en bas, le
chargea sur ses épaules, tenant toujours son fusil d’une
m a in , rentra avec son camarade dans les bois qui éloient
i\ une detni-licuc de là , emportant le porle-numleau.
�c 5 )
.
.
Cet enlèvement fait devant témoins fut à peine exé
cuté , que les témoins qui n’avoient pas osé avancei , parce
qu’ils n’étoient point a rm és, et clans la crainte qu il n y
en eût encore d’autres dans les bois , coururent vite au
village voisin , après que le v o l eut ete effectue , pour
demander des secours. L a commune de Saint-Hostieux se
mit sous les armes, la garde nationale de ce village de
Saint-IIostieux fit des perquisitions ; les autorités admi
nistratives et militaires du P u y , sur la nouvelle qui leur
fut donnée de cet en lè v e m e n t, firent partir en grande
diligence des gendarmes et des militaires de ligne.
L e citoyen Descours lui-même partit pour se rendre à
la poursuite des voleurs : on fit des battues dans les cam
pagn es, dans les bois; mais toutes ces recherches ne pro
duisirent autre chose que l’arrestation de deux militaires
déserteurs. La troupe qui les prenoit pour des brigands
vouloit les fusiller ; mais ils furent ensuite reconnus innoce n s, et renvoyés à leurs corps sous l’escorte de la gen
darmerie. L e citoyen D cscours, qui n’avoit rien tro u v é ,
revint au P u y pendant la n u it, dénonça le vol au com
missaire du gouvernement près le tribunal criminel de la
Ilaute-Loire. Ce commissaire intima des ordres au juge
de paix de Saint-Julien-Chapteuil, dans le territoire duquel
le vol avoit été commis. Ce juge de paix fil informer ;
l’information fut produite par le citoyen Descours.
T e l fut le roman imaginé par le citoyen Descours ,
pour se mettre à l’abri de la demande de l’appelant. Il
soutint que nul ne pouvoit être garant des événemens
q u’ il étoit impossible de prévoir ou d’ éviler. Il argu
menta encore d’ un procès verbal dressé par les olliciers
�( 6 )
m unicipaux de St. Hostieux , que
.
1 on aura
bientôt occa
sion d’analyser.
L e c it oy e n Besqueuil répondit que rien ne prouvoit
Je p r ét e n d u vol ; qu’en point de d r o it , le commission
naire étoit responsable de tous les dépôts dont il étoit
c h a r g é ; qu’ il étoit tenu de la faute lé g è r e , et que le
citoyen Descours avoit à s’imputer la négligence la plus
grossière.
L a ca u se, en cet état, portée à l’audience du tribunal
du P u y , le 14 messidor an 9 , il fut rendu un premier
jugement interlocutoire qui o rd o n n a , avant faire d ro it,
que le citoyen Descours feroit preuve tant par actes que
par tém o in s, que le vol dont il s’ agit avoit été commis
par force et vio len ce, le 21 fructidor an 8, sur la grande
route du P u y à Yssengeaux , entre St. Hostieux et le
P ertuis, sauf au citoyen Besqueuil la preuve contraire.
E n exécution de ce jugem en t, le cit. Descours a fait
entendre plusieurs témoins. Il n’avoit pas oublié Christophe
M a cla u x , son dom estique, qui prétend avoir été v o lé ;
mais le tribunal dont est appel a rejeté sa déposition.
A v a n t de rendre compte des déclarations des témoins,
il est nécessaire de faire connoître le procès verbal qui
fut dressé par les officiers municipaux de St. Hostieux.
L e procès v e r b a l, en date du 21 fructidor an 8 , fait
mention « que les maire et adjoint ont été appelés par
* le citoyen Bonnet , capitaine de la garde nationale ,
« qui a déclaré qu’on avoit assassine un voilurier sur la
« grande route , entre
St. Hostieux et le Pertuis. Ce
« voiturier nommé Christophe M a c la u x , a déclaré qn’on
« lui avoit enlevé la somme de 6,036 fr, renfermée dans
�( 7 )
* deux sacs, l'un contenant 6,000 Fr. et 1 autre 36 fi. que
« le tout étoit dans un porte - manteau déposé dans la
« caisse de la voiture qu’ on a enfoncee; qu on a enleve
« une partie de la serrure du coffre. Les officiers muni
« c ip a u x , pour s’assurer du fait, se sont fait représenter
« la vo itu re , en présence de plusieurs témoins, parmi
« lesquels se trouve Laurent M o n tc o u d io l, fils a P ie rre ,
« qui a dit être présent audit v o l; que les voleurs étoient
« au nombre de d e u x , munis chacun d’un fusil à deux
* coups; qu’ils étoient barbouillés l’un de noir et l’autre
« de ro u g e : habillement, veste b leu e , chapeau re ta p é ;
« et l’a u tre , la veste c a f é , chapeau rond. L es officiers
« municipaux interpellent Jacques C ham pagnac, habitant
«
«
«
«
de Vallogères , qui déclare avoir vu deux h o m m es,
avec des tusils, qui chassoient, qui portoient des habille
mens étrangers ; l’un veste b l e u e , chapeau retapé , et
l'autre veste café, chapeau rond ; les aj^ant vus un quart
« d’ heure environ avant le vol q u ia été fait cejourd’h u i,
« entre dix et onze heures du matin.
« O n demande il Christophe M a cla u x , s’il connoissoit
« les voleu rs, et de quelle façon ils étoient habillés : il
« répond qu’il ne les connoissoit pas; qu'ils étoient mar
« qués l’ un r o u g e , l’autre noir : habillem ent, l’un veste
« bleue, chapeau retapé: et l’autre noir ; habillement ,
«• veste c a fé , chapeau rond. Tou s deux paroissoieut étran« gers ; ils étoienl armés d’ un lusil à deux coups chacun.
« E n fin , il est dit que le citoyen B o n n e t, capitaine
« de la garde nationale, ayant été instruit du v o l , a
« invité plusieurs de la garde pour aller à la poursuite
« des v o le u rs, sans avoir pu les atteindre».
�(
8
)
•
On voit que ce procès v e r b a l, dont on s’est entretenu
jusqu’à la satiété devant les premiers juges, ne contient
que des déclarations, et ne constate aucun fait, ne fait
pas m êm e la description de l’état de la voiture, et ne dit
autre chose , sinon qu’on a voulu aller à la poursuite des
prétendus vo leu rs, et qu’on n'a pu les atteindre.
L e lendemain 22 fructidor, le citoyen Descours fit sa
dénonciation au commissaire près le tribunal criminel ; il
indique pour témoins Laurent Montcoudiol fils, Jacques
C ham pagnae, le cit. Charreyre et M a c la u x , son domes
tique. L e commissaire arrête qu’il en sera informé par'"devant le juge de paix du canton de St. Julien-Chapteuil. Il a été en effet procédé à cette inform ation, dont
le citoyen Descours a fait donner copie dans le cours de
l’instance.
Com m e les témoins de l'information sont les mêmes
que ceux qui ont déposé en l’enquête, on rendra compte
de leurs premières déclarations, p o u r les c o mp ar er avec
celles de l’enquête.
Jacques Champagnac dépose que le 21 fructidor an 8,
étant à garder une c h è v r e , il entendit crier sur la route
le nomm é Christophe M aclaux qui se plaignoit,et nesavoit
où passer; que s’étant approché de lu i, il lui dit que deux
hommes masqués, armés d’un fusil double chacun, lui
avoient volé plus de 6,000 fr. L e déclarant vit que la
voiture avoit été d éch arg ée, q u’ il y avoit dus paquets
p a r terre; que la serrure du coi ire avoit été forcée et
la planche de dessus enlevée; que les d o u x (pii la lenoient
avoient sauté de fo rce; il déclare aussi qu’environ demiJicurc avant, il vit doux hommes q u ’il crut des chasseurs,
dans
�( 9 )
,
.
dans nne terre tout proche de la route où ledit Maclaux
iut arrêté; qu’ils étoient armés chacun d’un fusil double ;
l’un d’eux étant habillé en bleu, chapeau retapé, et 1 autre,
chapeau rond abattu, habillé couleur de ca fé : mais il ne
les connut p a s , soit qu’ils fussent étrangers, ou à cause de
1 éloignement d’environ quatre portées de fusil.
. Ce même Jacques C h am pagn ac, lors de l’e n q u ê te ,
dépose que le jour désigné dans le jugem ent, il vit deux
personnes paroissant chasser vers les dix heures du m atin ,
auprès de la grande rou te, près d’un moulin appartenant
au citoyen G in o u x , armés chacun d’un fusil d o u b le , et
habillés l’un en veste courte , couleur verte , chapeau
retapé et à l’ord in aire, et l’autre un peu' plus g r a n d ,
aussi en veste co u rte , couleur canelle , chapeau rond ou
abattu ; q u ’ il vit dans le même temps la voiture du cit.
Descours, conduite par son domestique; que ces prétendus
chasseurs rodèrent un m o m e n t , lorsqu’il les perdit de
v u e , ainsi que la voiture du citoyen Descours qui continuoit sa route, à cause d’un tertre qui lui cachoit la
grande route ; lorsqu’ un moment a p rès, environ un q u a rt
d heure, il entendit crier le voiturier , en disant : Que
deviendrai-je ? que lui d ép o san t, courut à son secours,
et fut bien surpris, lorsqu’ il vit qu’il y avoit trois ballots
par terre, près de la v o itu re ; que les barres ainsi que la
serrure de la caisse étoient cassées.
Il demanda au voiturier qui avoit occasionné tous ces
desordres : celui-ci répondit qu’il venoit d’être volé par
deux personnes armées de fusils doubles, qui avoient jeté
les ballots par terre, fracturé la caisse, et avoient enlevé
6,ooo ir. L e témoin ayant représenté au voiturier, pour
ri
�quoi il n’avoit pas crié de suite au secours ; c’est parce
q u e , lui dit-il, il avoit toujours été tenu couché en joue
par l’un d’e u x , tandis que 1 autre fouilloit et renversoit
les ballots. L e témoin ayant encore demandé, pourquoi
il n ’a voit pas crié lorsqu’on l’eût quitté à plus d’une portée
de fusil , le voiturier répondit qu’on l’avoit menacé de
le tuer à son retour, s’il erioit avant qu’ils l’eussent quitté.
L a différence entre les deux dépositions du m êm e
témoin est remarquable. L e 8 vendémiaire an 9 , dans
un temps très-rapproché du prétendu v o l , c’est-à-dire,
moins d’un mois a p rès, Champagnac est fort b ref dans
sa déclaration. Les deux hommes qu’il a vus le 8 vendé
m ia ir e , étoient habillés l’un couleur b leu e, et l’autre
cou leu r café. Dans la déclaration de l’enquête, ils étoient
habillés l’un cou leu r v erte, et l’autre canelle. Dans la
p r e m iè r e , il avoit vu les chasseurs, une d e m i- h e u r e
avant le vol ; dans la seconde , il les ap erço it, et le vol
est l'ait en moins d ’un quart d’heure ; -c’est-à-dire , que
ces deux hommes qu’il avoit vus de loin et à quaIre por
tées de fusil, joignent la voilure qui passoit près de lu i:
un tertre lui dérobe la vue de la voiture et des hommes;
et dans moins d’un quart d’h eure, une voiture est dé
ch a rg ée, fracturée, v o lé e , les voleurs ont emporté l’ar
gent dans les bois qui sont éloignés de là-, et le voiturier
je trouve tout se u l, déplorant son sort, et racontant son
711a 1heur.
Quelque expéditifs que soient les voleurs, ¡1 est impos
sible qu’un seul homme ait fait tant de choses en si peu
de temps, puisqu’ils n’étoient (jue d e u x , et que l\m ne
laisoit autre chose que de coucher en joue le voiturier ,
�( « )
. .
le jeune Montcoudioï et une autre personne, ainsi qu’on
va le voir bientôt dans la suite de l’enquête. A moins
que d’imaginer que le voiturier a lui-même aidé le v o le u r,
on ne fera jamais croire que cela ait pu être fait si vite.
Jacques C h a r r e y r e , second té m o in , prend la qualité
de voiturier dans l’inform ation, celle de marchand quin
caillier dans l’enquête ; et il déclare , lors de l’informa
t i o n , que le 21 fructidor an 8 , sur les neuf à dix
heures du m atin, il alloit dans la route du côté d’ Yssengeaux ; lorsqu’il fut au-dessus du lieu de Saint-Hostieux,
il vit à son devant deux hommes qui avoient arrêté la
voiture du citoyen Descours ; ils étoient armés d’un fusil
double chacun , il ne fit pas attention à leur habillement.
L ayant aperçu v e n i r , l’un de ces inconnus le coucha
en jo u e , lui disant : A r rê te , sinon je te tire un coup de
fusil 7 et si tu boug es tu es mort. L ' a u t r e tenait a ussi en
jo u e le v o itu r ie r , en lui demandant la clef et lui disant
qu il savoit qu’il portoit de l’argent ; qu’il ne vit pas s’ils
prirent de 1 argent ou n o n , mais sitôt qu’ ils eurent dis—
paru , il continua sa route.
Lors de 1enquête , il dépose que le m ême jour 21 fruc
tid o r, allant à L y o n pour fait de son co m m erce, étant
dans la commune de Saint-H ostieux et sur la grande
r o u t e , entre un
moulin et une petite maison qui se
trouvent au bas de la côte de Pertuis, il vit, environ trente
pas au-devant de l u i , une voiture arrêtée, au-devant de
laquelle il aperçut un homme armé d’un fusil double,
ayant un chapeau abattu sur la fig u r e , qui co u ch oit en
jo u e le v o itu r ie r , et un autre hom m e dans la voiture
qui jetoit des ballots par terre j que no s’ imaginant pas
B 2
�( 12 )
qüe CG'fût des v oleurs, il avança encorc un peu, lorsqu on le
coucha en joue lui-même, en lui criant : Arrête ou je te tue;
qu’en e f f e t il s’arrêta et entendit qu’on demandoit la clef au
voiturier qui répondoit qu’il n’en avoitpoint;que d’ailleurs
ce n’étoit pas la recette, que c’étoit des objets de mar
chands; qu’il disoit qu’on lui faisoitun grand tort: qu’alors,
lui déposant tâcha de rétrograder ch em in , ce qu’il fit
au moment où ils ne s’en aperçurent pas ; qu’il courut
au galop au village de Saint-Hostieux, où il ne trouva
que quelques femmes à qui il lit part de-ce qu’il venoit
de voir ; qu'elles lui répondirent que cela ne pouvoit pas
ê t r e , que c’étoit peut-être des jeunes gens qui cherchoient
de la poudre pour aljer s’amuser à Rosières où étoifc ce
jour la fête baladoire; qu’il n’y avoit d’ailleurs point
.d’hommes dans ce moment pour donner des secours:
qu’il resta environ trois quarts d’heure; lorsqu’il repartit,
surtout en voyant qu’il n’y avoit plus de danger , parce
qu’il v i t qu’ il veno it d’autres étrangers qui lui dirent
a v o i r rencontré le v oitur ier seul avec un j eune homme
qui se plaignoit d’avoir été v o lé ; que lorsqu’il repassa,
il rencontra encore le voiturier avec sa voiture et deux
ballots par terre; que le voiturier pleuroit et se plaignoit
de ce qu’on lui avoit enlevé quatre-vingts livres pesant
environ d’argent ; que lui déposant, n’ayant pas le temps
de s’arrêter, donna au voiturier une adresse de lettre
pour le rappeler de son n o m , au cas q u il eÛL besoin de
le faire témoigner.
(Jette seconde déclaration ajoute infiniment
la pre
mière. .Jacques C h arreyrc, Irès-brel dans sou premier
récit, voit deux incomius dont l'u n le couc/ioit eu jo u e
�et l’autre tenoit a u ssi en jo u e le voiturier
n lui deman
dant la clef; il étoit ¿\ portée et de voir et d’entendre :
comment se fait-il que dans la seconde déclaration il n y
ait qu’un des voleurs pour co u ch er en jo u e et Je voiturier
et le m a rch a n d , et que l’autre soit dans la voiture à jeter
des ballots? Charreyre n’a rien dit devant le juge de paix
de sa conversation avec le voiturier , ni de son voyage à
Saint-Hostieux. Comment se fait-il encore qu’il ne trouve
que des femmes dans tout un village, et qu’on ne veuille
pas croire à son récit? Des voleurs qui choisissent pour
le lieu de la scène un endroit près d’une maison à côte
d un village-, deux hommes qui en imposent à tant d’autres,
qui arrêtent un voiturier qui avoit avec lui une autre
personne, qui avoit vu un hom m e tout à c ô t é , qui voient
encore arriver un m archand, et cela en plein jo u r, à
dix heures du matin : tous ces faits passent la v raisem
blance. C e qu’il y a de plus remarquable encore, c’est que
ce voiturier
avoit avec lui un
jeune hom m e , et ni
Cliampagnac, ni Charreyre ne font mention de cette cir
constance qui devoit les frapper.
Ce jeune homme est L aurent Monlcoudiol. Il a été
entendu devant le juge de paix et dans l’enquête. Il est né
le 9 octobre 1788; c’est-à-dire, q u ’il n’avoit pas encore
dix ans lorsqu’il a déposé; il s’en donne quatorze à quinze
lors de 1 inlormation. ¡1 déclare que le jour cotté, étant
parti du P u y où il restoit à l’école, il voyageoil dans la
Voiture du citoyen Descou ri , conduite par Christophe
3V.Iaclau\- y son domestique. Etant tous les deux dans la
voiture et arrivés au-dessus du moulin de St. U o stie u v ,
survinrent tout à coup deux hommes armés d’un,¡fusil
�( *4 )
double chacun , l'un desquels pouvoit etre de la. taille de
4 pieds 6 p o u c e s , l’aulre plus grand; tous les deux âgés
d’environ 2,5 ans; le petit vêtu d’une veste couleur café,
chapeau rond ; le grand habillé d’une veste couleur b le u e ,
chap eau retapé. L e petit leur dit, en les couchant en joue:
A r rê te l à , coquin , ou lu es mort : tu portes l’argent de la
recette. Maclaux leur ayant répondu q u’il ne portoit pas l a ’
recette, il continua de le tenir en jo u e , et l’autre jeta les
paquets et ballots qui étoient dans la voiture. Sur les
plaintes que faisoit Maclaux qu’on lui faisoit t o r t , il lui
répondoit : Si tu parles tu es mort. Qu’ayant forcé la serrure,
parce qu’il n’avoit pas pu ouvrir avec la clef que l’un
d’eux avoit prise dans les poches de la voiture, il ouvrit le
coffre, prit le porte-manteau qui y étoit, et l’emporta jus
qu’à environ cent pas, et ensuite il appela l’autre qui tenoit
toujours le voiturier en joue en reculant; que les deux
inconnus ayant passé du côté du bois du Pertuis, ce témoin
c our ut v ite d u côté de St. Hosticmx p o u r appeler d u
secours
; il ne trouva que deux bergers qu’il ne connoît pas.
L o rs de l’enquête, ce même Montcoudiol se dit âgé de
quinze ans; il partit de la ville du P u y ce jour cotté pour
aller chez ses p a re n s, et prit place dans la voiture du
citoyen Descours. Cette voiture fut arrêtée entre SaintIlostieux et le Pertuis, v i s - à - v is un m o ulin , par deux
hommes qui lui parurent être des chasseurs. L ’ un avoit un
chapeau abattu ou rond, et 1 autre un chapeau relevé. Ils
avoient l’un et l’autre la figure noircie avec des mûres sau
vages, ( circonstance nouvelle dont aucun témoin n avoit
parlé jusqu’ ici ).TIs invitèrent le charretier a s’arrêter, et
lui déposant, à descendre; ils demandèrent l’argent de la
�( i 5 <j
.
^
recette au voiturier, en le tenant en jo u e ,et ordonnèrent c\
lui déposant, de se retourner de 1 autre cote en le tenant
aussi en joue; il fit tout ce qu on lui dit de faire. L e voiturier avoit beau dire à ces gens-là q u ’il n apportoit point
l’argent de la recette, ils voulurent toujours voir ce qui
étoit dans le caisson,et demandèrent la clef ; le voiturier la
refusa toujours. Ges g e n s - là fouillant, trouvèrent la clef
dans une des poches de la voiture ; mais n’ayant pas su
o u v r ir , celui qui fouilloit ainsi leva avec ses deux mains
le caisson et brisa la serrure. Ils trouvèrent un porte-man
teau où il y avoit de l’argent et des lettres; ils rendirent les
lettres d’après l’observation du voiturier, qui leur dit que
c’étoient des lettres de marchands: car les voleurs obser
vèrent que s’ils croyoient que ce fussent des lettres contre
les réquisitionnaires, ils ne les rendroient pas; ensuite celui
qui avoit pris le porte-manteau s’en fu t, laissant toujours
son camarade tenant en joue le vo it ur ier et lui déposant ;
mais l’autre voleur s’étant aperçu que son camarade plioit
sous le poids du porte-manteau, il alla le joindre, portèrent
ensemble le porte-manteau, et passèrent du côté à' la droite
du Pertuis. Pendant toute cette scène il vint un lvoinrne k
cheval qui s’approcha presque de la voiture ; il a su depuis
que c’ éto itle marchand du iVIonastier, ( (Jlinircyrc ) , qui
a déjà déposé, lequel fui aussi mis en joue par celui qui les
tenoit de m ê m e , et qui lui cria ¡Arrête ou je te tue ; que cet
étranger rebroussa chemin un moment après, et s’enfuit au
galop. Il ¿»joute encore qu’etivirbn à soixante pas de l’en
droit où fut arrêtée la voiture, et lorsque le voiturier fut
libre de pouvoir crie r, il parut un homme qui vint lui
proposer du secours, et lui faire des reproches de ce qu’il
u’avoit pas crié plutôt-
�C 16 )
II passa , îm moment après, deux voyageurs qu’ils priè
rent d’aller a v e r t i r Bonnet, d u Pertuis, de vouloir bien
.descendre t o u t déduite. Lui-même se rendit à St. Hostieux
p o u r c h e r c h e r du secours; mais il ne trouva personne, parce
que tous les gens étoient à la messe. Aussitôt que Bonnet,
du P e r t u i s , fut descendu, ils montèrent ensemble la côte ;
o n ^envoya chercher les maire et adjoint de la com m une,
on dressa procès verbal de ce qui s’étoit passé, et il signa
ce procès verbal.
Ces trois témoins seulement ont été entendus lors de
l’information et de l’enquête. Leurs déclarations n’ ont
entr’ellps aucune ressemblance ; aucun des trois, pas même
]Vlontcoudiol, n’avoit dit devant le juge çlç paix que ces
voleurs avoient la figure barbouillée avec' des mûres ;
M ontcoudiol ne se rappelle cette circonstance que lors
de l’enquête : elle auroit dû cependant frapper davantage
un enfant, jst'lui inspirer plps d’effroi.
I i O r s de l’information , il trouve doux bergers à SaintI l o s t i e u x ; lors de l’e nq u êt e il ne t rouve pers onne; tout le
monde. ,
dit-il,,, étoit à la messo ; et cependant, biefi vérifié,
le 21 fructidor de l’an 8 étoit un lundi. Lors de l’infor
mation ', Mo.i1□tcoudiol
ne
11
' fait aucune mention de la ren
contre de Clinrreyre; il s’en rappelle lors de l’enquête. L e
m êm e voleur tenoit trois personnes en jo u e; et suivant
C h a m y r e , l’un des voleurs couchoit en joue le voiturier,
et l’autre, fa ¡soit à lui la même menace. Comment se fait-il
qüe C h a rre y rq n ’ait pas vu cet eniant et n’eu ait pas parlé?
Pourquoi 1111 des voleurs, lors de 1 iniormation, emportoitil l’argent avec agilité, et comment se Jail-il q u e , lors
de l’en q u êle, il succombât, sous le poids ?
L ’enquête
�. S 17 ^ .
,
.
L ’enquete a été enrichie cle plusieurs antres déclarations
qui ne se trouvent point dans l’information. Bonnet ,
aubergiste , l’un d’e u x , déclare que le jour que la voiture
de Descours fut volée au bas de la côte du Pertuis, il
apprit cette nouvelle par un étranger qui passoit, qui lui
dit qu’011 venoit de piller la voiture appartenante à Des
cours; qu’il monta aussitôt à cheval; qu’il trouva encore
le voiturier sur le chemin , qui se lamentoit; qu’il y avoit
même encore des ballots par terre ; qu’il se décida de
suite à faire conduire la voiture et les effets jusque chez
l u i , et il fit appeler le maire et autres personnes. O n dressa
procès verbal; lui et d’autres allèrent de suite battre les
bois voisins pour chercher les voleurs , mais leur recherche
fut infructueuse.
Ce té m o in , comme l’on v o i t , ne parle que d’après la
déclaration qui lui a été faite par le domestique de Des
cours , e t n’ a rien, v u p a r l u i - m ê m e .
U n autre tém oin, Etienne D e lo rm e , n’a su le vol que
vers m idi; B on n et, aubergiste, vint le lui annoncer en
lui disant qu’il falloit battre les bois , ce qu’ils firent toute
la journée infructueusement. Il apprit seulement par le
domestique de Descours chez B o n n e t, que deux hommes
noircis avec des mûres de buisson l’avoicut volé et menacé
de le tuer.
Claude M ontcham p , autre témoin , fut requis par
Bonnet, en sa qualité décom m andant de la garde natio
nale , pour faire la recherche des voleurs dans les bois ,• ce
qu’ il fit pendant tout le jour sans fruil. Il vit ;\ l'auberge de
Bonnet la caisse de la voiture cassée , et le domestique
de Descours qui se lamentoit et pleuroit comme 1111 enfant.
C
,
�( 18 5
.
'
.
,
Sébastien P r a d in e , autre témoin, aperçut h jour où
le vol fut c o m m i s , et sur les dix heures du m atin,"deux
hommes ar mé s, marchant très-vite et prenant le chemin
d e C h a z e a u x , en passant par le bois appelé la Brom adoire. Une heure après, B o n n e t, commandant de la garde
n a t i o n a l e , vint le requérir pour battre les bois et attraper /
les voleurs ; il fit une recherche inutile ; il vit chez Bonnet
le caisson de la voilure fracturé, et le domestique pleurer
et se lamenter.
François G a vier, autre tém oin , sait seulement que le
jo u r'd u v o l , B o n n et, commandant, vint le requérir; il
obéit ; il sut par le domestique de Descours qui condui
sent la v o itu re , qu’ il avoit crié, mais qu’on l’avoit m e
nacé d’être tu é , s’il crioit davantage ; il vit aussi la voiture
et le caisson fracturé.
Jean G in o u x , autre tém oin, raconte que B onnet, sur
les onze heures du m a t in , le jour c o t té , lui annonça
q u ’on venoit de détrousser la voiture de D escours, pas
bien loin de chez lui ; il se rendit aussitôt avec Bonnet
auprès de la voiture dont il v it qu’on avoit enlevé
de force le couvert du caisson , et qu’on avoit jeté des
ballots par terre; il aida à relever les ballots, et accom
pagna la voiture jusque chez Bonnet; on fit appeler les
niaire et adjoint qui dressèrent procès verbal en sa pré
sence ; on décida de faire une battue dans les bois, surtout
du côté du bois de F a u c h c t , où le voiturier disoit que
les voleurs avoient passé. Il remarqua que le voiturier
étoit fort chagrin de l’cvénerncnl qui venoit de se passer.
Klienne Chapuis, maire de Saint-IIostieux , autre té
m o in , déclare que le 21 fructidor ail 8 , il étoit pour
�.
. .
.
( 19 5 •
.
affaire d’administration à la commune de St. Julien-Chapteui]-que vers les deux ou trois heures de relevée, il reçut
une invitation de Bonnet de se rendre de suite au Pertuis
pour dresser procès verbal du v o l qui s’étoit commis
vers les dix heures du m atin , entre le Pertuis et SaintH o s tie u x , sur une voiture appartenante au citoyen
D escours, commissionnaire du P u y ; qu’en effet il partit
de suite, et étant arrivé au Pertuis il y trouva le domes
tique du citoyen Descours qui lui raconta que deux hommes
armés de fusils l’a voient volé entre Saint-Hostieux et le
Pertuis ; qu’il avoit été tenu en joue pendant tout le temps ;
qu un des voleurs voloit le caisson dont il avoit enlevé
le couvercle, n’ayant pas voulu donner la clef q u ’on lui
avoit demandée en le couchant en joue ; qu’il avoit em*
porté un porte-manteau où il y avoit 6,036 francs d’ar
g en t; de ce dont le témoin dressa procès v er b al avec son
adjoint et p l u s i e u r s a u tres .
L ’autre témoin est le citoyen P eyrin , adjoint; sa d é
claration est conforme à celle du précéd ent, avec cette
difiérence qu’ il demanda au domestique de quel pays les
voleurs paroissoient ê tre ; qu’il avoit répondu qu’ils ne
paroissoient pas être du pays.
ü n voit dans cette enquête , que si on excepte Charreyrc
et M ontcoud iol, les autres témoins ne parlent que d ’après
la déclaration de M aclau x, domestique; les deux témoins
qui parlent de visu , ont déposé d’ une manière contra
dictoire , et n’ont pas d i t , lors de l’enquête , ce qu’ ils
avoient déclaré lors de l’ information.
Quelle confiance, surtout, pouvoit m ériter la décla
ration de M o n tco u d io l, d’un enfant qui n’étoit pas âgé
C 2
�( 20 )
^
de dix ans, lorsqu’on l’a fait entendre, puisqu’il n’est né
que le 9 octobre 178 8 ? Est-il vraisemblable que des v o
leurs eussent choisi un lieu aussi près du village de SaintH o s t i e u x ? L e domestique, après le v o l , ne pouvoit-il pas
courir après les voleurs , appeler du secours dans les
villages qu’ils avoient à traverser, d’après la direction
qu’ il leur fait prendre pour gagner les bois du Pertuis;
Je jeune M ontcoudiol, lui-même ne pouvoit-il pas aller
demander du secours h Saint-Hostieux?
L e citoyen Besqueuil fit signifier ses reproches contre
plusieurs témoins de l’enquête ; mal à propos le domes
tique avoit été entendu en déposition-, il déposoit dans
sa propre cause; il étoit le domestique du défendeur:
dès-lors sa déclaration devoit être rejetée.
Montcoudiol n’avoit pas 1 age requis,il étoit im pubère;
et d’après la loi 3 , § . /ege, auiF. de test, il étoit hors d’état
de faire sa déclaration.
■
A u fo n d , le citoyen Besqueuil soutint, d’après la dis
position des lois et la j urisprudence des arrêts , que le
commissionnaire en général est responsable de tous les
dépôts dont il est chargé ; que l’exception de la force
majeure n’étant pas absolue, elle dépend des circonstances:
la plus légère faute, la plus petite négligence fait disparoître l’exception ; le commissionnaire est tenu de la faute
même légère, surtout lorsqu’ il reçoit un salaire.
Dans l’espèce, le prétendu vol étoit invraisemblable; il
n’éloit pas prouvé : dans Ions les cas, c’eût été au citoyen
.Descours à se reprocher de n avoir pas pris de plus grandes
précautions pour l’éviter. Comment deux hommes, t\ dix
heures du m alin , tr è s - p r è s d’un village considérable j
�(2 0
'
auroient-ils eu l’audace de l’entreprendre ? Com m ent
auroient-ils pu l'effectuer ? ils avoient un long trajet à
faire pour gagner les b o is , un poids considérable à p o rter,
sous lequel l’un d’eux succomboit. I>e voiturier pouvoit
se défendre , et avoir du secours avec la plus grande faci
lité : un seul homme qui l’auroit accompagné auroit rendu
le vol impossible.
E n vain le citoyen Descours vouloit-il rappeler, pour
don ner plus de vraisemblance au v o l , que le cit. Besqueuil
lui-même a voit été arrêté à son retour de L y o n par quatre
hommes armés.
Cette arrestation du citoyen B e sq u eu il, loin de justifier
le citoyen Descours, ne faisoit que prouver la nécessité
d une plus grande précaution de sa p a r t , et établissoit la
faute grossiere qui le rend responsable.
Aussi le citoyen Descours , qui sentoit toute la force
du r e p r o c h e , prétendoit-il qu e le salaire n ’ étoit pas assez
considérable.
L e citoyen Besqueuil répondit que 3 fr. par 1,000 étoit
le taux le plus considérable ; il établit que lui-même Bes
queuil, en 1 an 7 , dans des circonstances plus difficiles, î\
1 cpoque ou les brigands cnlevoient à main armée les
caisses publiques, et infestoient la route du P u y à Monisrt r o l , où ils enlevèrent la recette du P u y , malgré le convoi
de troupes qui Pescortoit, il se chargea de porter i\ scs
risques et iortune, du P u y à G ren ob le, une somme de
40,000 Ir. moyennant une provision de deux; pour cent;
cest-à-dire, de la porter ¿\ une distance de plus de qua
rante lieues dans des routes difficiles , tandis que le citoyen
Descours n’avoit qu’une traversée de moins de deux jours
pour arriver à sa destination.
�(
22 )
^
^
Ti!\ provision de 3
ïj^oo étoit donc un salaire
suffisant, puisque p o u r un tiers pour cent de provision , (
les banquiers prennent sur la place tout le papier dont
on a b e s o i n , et à trois mois d’échéance , avec garantie
du papier.
P ou rqu oi d’ailleurs le citoyen Descours avoit-il déposé
cet argent dans un porte-manteau , et dans une caisse aussi
frêle que celle de sa voiture ? L ’usage de tous ceux qui
voiturent de l’argen t, est de le renfermer dans une malle
bien ferrée, attachée avec des écrous à la v o itu re ; et
certes si le citoyen Descours avoit eu une malle semblable,
le vol eût été impossible.
L e citoyen Besqueuil reprochoit encore au domes
tique voiturier d’avoir répandu sur toute la route qu’il
portoit de l’argent, d’avoir rencontré des hommes qui
avoient eu une querelle à la barrière du P u y , et qui portoient des marques ensanglantées, et de les avoir invités
à répandre qu’ils avoient été arrêtés par des voleurs entre
le Pertuis et Saint-llosticux.
M algré ces circonstances et les moyens de droit qui
furent développés , le tribunal dont est a p p e l, par son
jugement du 2 germinal an 10 , statuant sur les reproches
proposés contre les témoins par le citoyen Besqueuil , se
contenta de rejeter la déposition de Maclaux , vo itu rie r,
et laissa subsister celle de M o n lc o u d io l, impubère , et
prononçant sur le fonds;
Considérant qu’ il est clairement pro u vé tant par l’en
quête que par le procès verbal et linlorm ation des 21
fructidor an 8 , et 8 vendémiaire an 9 , que le domesti
que de Descours conduisant sa voiture , a été a r r ê t é ,
�( 23 )
couché eu joue , et menacé d’être tué par deux hommes
masqués, armés chacun d’un fusil double ; que ces hommes
ont jeté les ballots de la voiture en bas; qu ils ont forcé
les fermetures et serrure de la caisse de la v o itu ie ; qu ils
ont pris et emporté le porte - manteau qui contenoit
l’argent ;
Considérant qu ’en gén éra l, en point de d r o it , nul n est
garant des événemens arrivés par force majeure , et que
le principe est encore confirmé par l’art. X X I V de la
proclamation du 10 avril I 7 9 i , e t p a r la loi du 9 nivose
an 3 , relative à l’agence des fermes et messageries ;
Débouta le citoyen Besqueuil de sa demande , et le
condamna aux dépens.
L e citoyen Besqueuil a interjeté appel de ce jugement.
O n sent combien cette cause est importante dans son o b jet,
mais elle n’est pas diflicile dans sa solution.
Tout
com m issionnaire ,
conducteur
de messageries ,
hôteliers, aubergistes, sont responsables des vols qui se
commettent dans leur auberge ou dans leur voiture. L a
loi connue sous le titre nautœ ca u p o n es, au fT. liv. I V ,
tit. I X , est celle qu’ on cite avec avantage dans cette ma
tière. A i t p reto r, nautœ caupones sta b u la rii quod eu ju s
que sahntm fo r e receperint n is i restitu e n t, in e o s ju d icium dabo. Il est ajouté §. I : M a xim a utilitas est liujus
edictiy quia necesse est plerum que co n n u fu ie m se q u i
et res custodiœ eorum com m ittere. N e q u isqu am putet
graviter hoc adversùs eos con stitution ,• nam est in
ipsorinn arbitrio ne que/n rccipiant : et n is i hoc esset
statutuin m ateria daretur cum f ît r ib u s adversùs eos
quos rccipiunt co eim d ij cum ne nunc quidetn abstineant
hujus rnodi J'raudibus.
�( 24 )
^
T elle est la sagesse clu législateur, qu’il semble prévoir
ce qui n’arrive que trop ord in airem en t, que les messa
gers s’entendent avec les voleuis. Personne , dit-il, n a.
droit de se plaindre de la rigueu r de cette lo i: les mes
sagers ne sont-ils pas les maîtres d’accepter ou de refuser.
JVIais s’ ils acceptent, ils deviennent responsables, puisqu’on
est obligé de suivre leur foi ; que le} dépôt devient néces
saire, autrement ce seroit leur donner l’occasion de s’en
tendre avec les voleurs.
C ’est donc précisément dans le cas de v o l que la loi
établit la responsabilité du dépositaire.
O n trouve encore au ff. liv. X I I I , tit. V , conunodati
y elco n trà , la loi V , §. I I , qui décide que le dépositaire
qui reçoit un salaire est tenu de tous les périls. E i q u idéni in contractikus interdùm dolim i so h n n , interdùm
et culpam prœ stainus : dolim i in deposito ; nam q u ia
nulla u tilita s ejus versatur apud quern deponitur m e
ritò d o l u s prœ statur solus , n is ifo r t e et uierces accessit,
'Tane c u i ni ut est et co n sti lutim i etiarn cufpa ex h ib etu r.
Cette disposition est juste : celui qui reçoit un dépôt
volontaire et gratuit ne peut être garant des événemens;
ce seroit trop rigoureux ; la loi ne le rend responsable
que du (loi : mais pour celui chcz qui le dépôt est néces
saire, qui reçoit une provision , un salaire pour cet objet,
il est tenu de tous les périls, m ême de sa faute.
Les tribunaux ont toujours maintenu avec la plus grande
sévérité l’exécution do ces lois: ce seroit autrement com
promettre la vie et la fortune des citoyens. Les recueils
d’arrêts sont pleins de décisions semblables. JYlaynard ,
liv. V I I I , clinp. L X X X I I et L X X X I Ü , rapporte plusieurs
arrêts
�•
(
25
)
_
arrêts qui ont toujours rendu 1 hôtelier responsable des
vols qui se commettoient dans son hôtellerie. U n entr’autres condamna l’hôtelier , quoique le vol eut été
commis par des voleurs étrangers venus du dehois pen
dant la nuit, et qui avoient emporté les objets volés par
un trou qu’ ils pratiquèrent à la muraille. Charondas en
ses réponses, liv. X , chap. V I I I , a recueilli un arrêt du
parlement de Paris qui a jugé de la m êm e manière.
L a jurisprudence de la ci-devant sénéchaussée d’A u
vergne étoit également très-rigoureuse. U n jugement
solennel du 21 août 1784 , rendu sur la plaidoirie des
citoyens Y e r n y et P a g ès, décida qu’ un ouvrier étoit res
ponsable des vols qui se commettoient chez l u i , quoi
qu’ il y eût effraction extérieure. Les parties étoient le
citoyen C o r n u d e t , officier de santé de cette ville de R io m ,
et le nommé Jasse , tisserand. O n avoit volé chez ce der
nier trois pièces de t o i l e , et p o u r s’ introduire dans sa
boutique qui étoit un souterrain, les voleurs avoient fait
sauter un gond incrusté dans le m ur , et avoient coupé
une corde qui servoit de fermeture au volet. Cette efl'rac•tion étoit constatée par un procès verbul du juge de
police ; cependant le tisserand fut condamné à payer la
toile volée. O11 jugea qu’ il y avoit au moins de la négli
gence de sa p a r t , pour n’avoir iermé son volet qu’avec
une corde , quoique l'enlèvement du gond eût vendu
tout autre précaution inutile. Il n’y avoit ici que la
faute lé g è re , et cependant l’ouvrier fut responsable. L e
jugement fut approuvé dans le temps par tous les juris
consultes-, on pensa qu’ il étoit conforme aux principes;
qu’ il importoit à la sûreté publique d’être infiniment
D
�("26 )
f
rigoureux dans ccs m atières, afin d’obvier aux fraudes
qui pouvoient sc commettie.
L e citoyen Descours a donc le principe contre l u i ,
les premiers jngcs en conviennent ; il est commissionnaire ;
il se charge habituellement du transport d’argent, moyen
nant une rétribution; il est donc responsable des pertes
qu’ il éprouve.
Peut-il sc placer dans l’exception qu’il invoque ? y a-t-il
ici force majeure qu’il ne pouvoit éviter ni prévoir ?
peut-il invoquer l’art. X X I V de la proclamation du 10
avril 1791 ? Cette proclamation a pour objet le service des
messageries nationales, coches et voitures d'eau. L ’art, cité
porte: * Ne seront tenus lesdits fermiers de répondre des
« événemens occasionnés p a r f o r c e m ajeure ou causes
« im possibles à p rév o ir, ainsi que par défaut d’embal« lage ou de précautions quelconques qui dépendent des
k particuliers intéressés, et dont mention devra être faite
« en leur présence dans l’enregistrement ». L a m ême dis
position est répétée dans la loi du 29 nivosc üii II ois, égale
ment invoquée par l’intimé.
L ’exception sc réduit donc a u x événemens o cca sio n
nés p a r f o r c e m ajeure et causes im possibles à prévoir.
O r , dans l’espèce particulière, il n’est pas prouvé qu’il
y ait force majeure; z ° . y eut-il vol a force a rm ée, on
pouvoit prévoir l'événem ent, et prendre des précautions
pour l’éviter.
�(
P R E M I È R E
*7
)
P R O P O S I T I O N .
jLe vol n e s t pas constant.
L a première pièce dont on justifie pour établir le v o l,
est le procès verbal de la municipalité de St. Hostieux.
D ’après la déclaration de Descours et de son domes
tique , le prétendu vol a eu lieu à dix heures du matin ;
ce n’est qu’à trois heures de relevée que les officiers m u
* •
•
^
•
V
nicipaux ont été requis ; ils n avoient aucun caractère
p o u r constater ce vol ; ce n’est pas u n fait de police
administrative; c’ étoit un fait de police jud iciaire, et le
juge de paix étoit seul compétent. Ce procès verbal ne
contient autre chose que la déclaration du voiturier:, il
n e fait pas même la description de la v o i t u r e , et ne
constate pas l’élat dans lequel elle a été trouvée.
L ’officieux Bonnet qui a requis le transport des m uni
c i p a u x , est l’aubergiste chez, q u i ’ logent habituellement
Descours et son domestique. Il s’empresse de faire dresser
procès verbal, plutôt que de courir après les v o le u rs;
ce n’est qu'après que cette formalité est rem plie; c’està-dire , plus de sept heures après le v o l , qu’il imagine de
faire battre les bois; et 011 conçoit que les prétendus
voleurs n’ont pas dû rester aussi long-temps pour les
attendre; il est assez naturel que les recherches aient été
infructueuses.
‘
L ’information faite devant le juge de p a ix, ne donne
pas plus de lumières. .Jacques Champagnac gardant paisi
blement sa ch è v re , entend crier Maclaux et raconte ce
D 2
�c 23 )
#
^
qu’il lui a dit. U ne demi-heure avan t, il avoit v u deux
hommes qu’il avoit pris pour des chasseurs.
C h a r r e y r e ne prouve autre ch o se, sinon qu’il n’est
pas f o r t courageux. Il avance dans cette route ; il voit
deux hommes qui avoient arrêté la voiture ; l’un le'
couche en jo u e , l’autre tenoit aussi en joue le voitu rier,
e t quand on a peur on n y voit pas si bien 5 il ne voit pas
m êm e si les voleurs prennent l’argent. Il semble qu’il
l u i eût été facile d’empêcher le vol; les voleurs n’étoient
qu’au nombre de d e u x , ils se trouvoient alors trois per
sonnes , le voiturier , Charreyre et Montcoudiol. Il étoit
sans contredit possible, sans excès de courage, sinon do
désarm er, du moins d’effrayer les voleurs.
Ce jeune M o n tco u d io l, que personne n’a vu , dont ni
Champagnac ni Charreyre n’ont parlé dans leur déclara
tion , est un enfant de dix ans; il a v u le voleur forcer
la serrure, parce q u’il n’avoit pas pu ouvrir avec la clef,
prendre le porte-manteau et l’emporter à environ cent
p a s , et q u ’ensuite il appela l’autre. C e jeune homme dé
barrassé des voleurs, courut vite du côté de St. Ilostieux
pour appeler du secours; mais il ne vit que deux bergers.
C ’est là tout ce qu’apprend l'information ; l’enquête
n’en dit pas davantage ; car il n y a jamais que Charreyre et
M ontcoudiol qui aient été témoins du vol : tous les autres
ne parlent que sur la déclaration du domestique, et n'ont
Appris les détails qu’après que le vol a été eUbctué.
il est vrai que ceux-ci ajoutent différentes circonstances
lors de l’enquèle. Champagnac l u i- m ê m e qui , lors de
l'inform ation, avoit vu les voleurs l un habillé de b le u ,
l'autre couleur c a f é , les a vus lors de l enquête Cun ha billé
�C^9 )
^
^
en vert et Tautre en canelle ¿ il vo it dans moins d’ un
quart d’heure les voleurs, le voiturier, les perd de vu e
ù cause d'un tertre, et le vol est fait dans ce court intervalle.
P o u r C h a r re y r e , lors de l’e n q u ê te , ce n’est plus les
deux voleurs q u i étoient occupés à co u ch er en j o u e ,
Vun le voiturier et Vautre C harreyre , comme il la v o it
dit lors de l’information , c’est le m êm e voleur qui les
couch oit en jo u e tous deux , tandis que l’autre étoit dans
la voiture occupé à décharger les ballots; de sorte q u e ,
comme Montcoudiol dit aussi a voir été co u ch é en j o u e ,
1
w
c est un seul homm e q u i , tout à la fo is, couchoit en jo u e ,
Ç h a r re y r e , M ontcoudiol et le voilurier ; ce qui paroît
un peu difficile.
D ailleurs, comme Montcoudiol est impubère et q u e ,
par cette raison5 il n’est pas en état de déposer, il ne
reste plus qu’un seul témoin qui ait été présent au pré
tendu vol ; dès-lors il n’existe aucune preuve. Descours
n a pas satisfait au jugement interlocutoire.
t
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
O n devait craindre et prévoir T événement,
A 1 époque où ce prétendu vo l a été Commis, il n’étoit
malheureusement question que de brigandages de ce genre;
on neparloitque d’enlèvemens de caisses publiques, de vols
particuliers. T o u s ceux qui avoient à voiturer de l’a r g e n t,
pvenoient des précautions extraordinaires. La loi, et notam
ment la proclamation dw 1 7 9 1 , qu'invoque Descours,
autonsoit les messagers, les commissionnaires à se faire
�( 3® )
escorter de la gendarmerie et de la force armée. L e gou
vernement prenoit des arrêtés pour faire escorter les caisses
publiques ; les voyageurs étoient inquiets ; les voituriers
Menacés. L e citoyen Besqueuil n’avoit-il pas été'arrêté
lu i-m ê m e ? le citoyen Descours en étoit inform é, puis
qu’il s’en fait un moyen. ‘
C ’est dans ces circonstances difficiles qui commandoient
des précautions extraordinaires, que Descours prend sur
sdn compte de faire voiturdr des effets précieux, de trans
porter des sommes considérables, et de confier sa voiture
à un seul homme. Ce voiturier a l'indiscrétion de répan
dre qu’il porte de l’argent ; il le dit à ceux qu’ il rencontre.
Ce même" hom m e n’avoit-il pas répandu sur la ro u te,
lors de l’arrestation du citoyen Besqueuil, qu’il l’nvoit
rencontré et qué le citoyen Besqueuil portoit de l’argent.
C ’est ce même voiturier dont Descours s’avise défaire
l ’éloge pour justifier sa conduite im prudente; c’est à ce
mêm e h o m m e et à ce seul h o m m e q u ’ il confie une voi
ture où il dépose des soin mes aussi considérables.
Pas la plus légère précaution pour mettre l’argent en
sûreté; il le dépose dans un simple porte-manteau de
cuir qui facilite l'enlèvement ; plusieurs sacs auroient em
barrassé les voleurs.
Il se contente de dé poser ce porte-mnntcau dans la caisse
frêle
d’une voilu re; tandis que;, selon l’iisage, tout messa
ger qui transporte de l’argent doit avoir une malle ferrée *
fermant
plusieurs serrures qui puissent résister aux
efforts;
et si ou veut croire au prétendu v o l, les ballots
ont été d é c h a r g é s ,‘la caisse fracturée^ io porte-manteau
t'iiluU dans moins d’un quart d’h e u r e , par uuseulhom m o
�f 31 )
.
.
%
dépourvu de tonte espèce d mstrumens , cjui devoitm em e
être embarrassé de ses armes.
II
y a donc négligence et faute grossière d e là part de
Descours. Ce n'est point ici une cause impossible a pré
v o ir , comme l'exige la proclamation q u il in v o q u e , et
certes s i , avec une aussi légère exceptio n , Descours pou
voit être à l’abri de toute responsabilité, la prévoyance
du législateur seroit vain e, les exemples inutiles; tout
hôtelier, tout messager pourroit impunément s’entendre
avec les voleurs.
■
E t que le citoyen Descours ne parle pas de la modi
cité du salaire qu’ il recevoit. L e citoyen Besqueuil’ est
porteur d’un certificat du préfet du département de la
H a u te -L o ir e , qui atteste que dépouillement fait des re
gistres déposés aux archives de la préfecture, lui Besqueuil
s’est chargé du transport de la somme de 39,000 francs 7
du P u y à G r e n o b l e , p o u r le c o m p t e du gouvernem ent, le
7 thermidor an 6 , se rendant responsable des frais et ris
ques, moyennant la provision de deux pour cent po u r
droit d’assurance et de transport.
2.q Que le 12 floréal an 1 0 , l’appelant a également fait
transporter du P u y à L yo n , à ses risques et périls , la
somme de 83,000 fr. espèces d’a r g e n t, bronze et cu ivre,
sous la provision de trois quarts pour cent pour tous frais
d’assurance et de transport.
C o m m e n t, pour des voyages dTaussi long cours, le trans
port n’a été p a y é , avec toute assurance, que deux pour
cent et trois quarts pour c e n t , tandis que pour un voyage
d un jour et d e m i, il a été compté au citoyen Descours
une somme de 3 fr. par i ;ooo ? Dans tout autre temps
�( 3
2
)
la provision eut été exhorbitante ; et qu’importe d’ailleurs
la modicité de la somme! n’est-ce pas ici un dépôt néces
saire ? le citoyen Besqueuil ne s est-il pas confié à la foi
-d e Descours , commissionnaire? Descours n’a - t - i l pas
c o n n u lui-même toute la force de ses engagemens? n’en
a-t-il pas voulu courir les risques?
i l se trouve donc dans l’espèce prévue par la loi nautoe
ca u p o n e s, par celle com m odati vel contrà.
Il
est donc responsable de la somme dont il s’est chargé.
L ’intérêt p u b lic, la sûreté des personnes, les circonstances
particulières imposent aux juges le devoir rigoureux de
lui appliquer la disposition des lois que les juges d’appel
ont violées et méconnues.
•
P a r conseil, P A G E S , ancien jurisconsulte.
D E V E Z E , avoué.
*
A R I O M D E l'im p r im er ie
L a n d r i o t , seul im pr im eu r du
T r i b u n a l d ’a p p e l . — A n 11.
�
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besqueuil, Jean-Pierre. An 2?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
vols
Description
An account of the resource
Mémoire pour le citoyen Jean-Pierre Besqueuil second, propriétaire, habitant de la ville du Puy, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de la même ville, le 2 germinal an 10 ; contre le cit. Louis-Joseph Descours, commissaire, habitant de la même ville du Puy, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 2
Circa An 2
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0203
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1303
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Yssingeaux (43268)
Saint-Hostien (43194)
Le Pertuis (43150)
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Domaine public
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M. Jean-James B e a u f i l s , habitante de la f i — f a
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Le sieur
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^ ity G s f ¿ U ffK J
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tU^ ' 'i
f i* JjtJ*
• L E grand-père de la dame Beaufils a acheté un domaine
et l'a revendu. Harcelé presque continuellem ent par des
demandes hypothécaires, il ne s’est toujours préservé de
l' éviction qu’en payant. L e sieur D em olen , qui prétend
représenter les vendeurs dudit dom aine, s’est fait l’illu sion de croire qu’il auroit une garantie contre celle dont;
($^Ê>Ù u*{<aa/
/ 'j '
.
diujàJ+ fiutkvJ
•
il est le garant lui-m êm e. P o u r y p a rven ir, il dénature
A
-
.
�et dément cq qui s’est fait il y a quatre-vingt-douze ans :
à l’en c r o ire , il faudroit remettre les parties au même
état qu’elles l’étoient à cette ép oqu e, et lui rendre un
domaine qu’il réclame sans savoir à quel titre.
Q uelque bizarre que soit ce système, il est enveloppé
de tant de faits, qu’il est devenu nécessaire de les simplifier
vpour les éclaircir. Quatre.-ving]t-dix ans.de procès doivent
¿'perm ettre à la fam ille Beauiijs de demander du repos;
et.si^le sieur Dem olen ne pense pas que ce soit avoir
fourîli^une assez longue carrière devant les tribunaux, il
faut espérer que la C o u r, plus compatissante, l'empêchera
" :'de p rép a rer'd e nouveaux; m atériaux de procès pour la
^yla. quatrième, génération.
^ w P a r acte du 10 décembre 1 7 1 8 , le sieur Jean B o y e r,
de Massiac ( représenté par la dame Beaufils ) , donna
*en «j^hange à C lau de, G abriel et G abriëlle Dussaulnier^
itères et sœur ( le sieur Dem olen prétend représenter
^ Mîaftï’iël et. G abriëlle X, un domaine appelé de Bijssac ^
Î1& lui donnèrent en contre-écliange un domaine appelé
Cham bon.
^ L o rsq u e le sieur B oyer voulut se mettre en possession
■- de^ce domaine, il'en fut empêché par un sieur Roucher,
* p r ê t r e , qui prétendit avoir droit d’en jo u ir , comme
; créancier d’une rente de 200 fran cs, constituée en 1 7 1 5
..xpar
C la u d e
D ussaulnier, avec assignat spécial sur ledit
domaine.
Il fallut donc soutenir un prem ier procès en 1720 j
s et ce procès fut assez vif. Enfin une sentence de la séné* chaussée’ d?A u v e r g n e , du 3 juillet 1 7 2 2 , condamna le
prêtre R oucher à- se! désister du domaine.
�■C 3 )
Les héritiers D ussaulnier, appelés en garantie par le
sieur B o y er, furent .condamnés par la même sentence à
faire cesser le trouble.
L e sieur R oucher interjeta appel au p arlem en t, et la
sentence de R io m fut confirmée par arrêt du ï8 août
1723.
E n fin , le sieur B oyer se m it en possession ; et par
traité du 2.6 juillet 1728 , il força le sieur R ou ch er à
lui payer 800 francs pour restitution de jouissances.
A p rès la m ort de Jean B o y er, arrivée e n . . . A n to in e,
son fils, fut assigné hypothécairem ent par un autre créan
cier du sieur Dussaulnier (le^sieur M atthieu R o d d e, de
Chalagnat ) , en 1736.
Il dénonça cette demande aux sieurs D ussaulnier, et
les fit condamner à la faire cesser, par^sentence du 4 mai
173 6.
C e u x -c i ne s’en m irent point en peine ; et le sieur
iBoyer fut encore obligé de payer la créance du sieur
R.odde, le 5 juin 1737. I l continua bien de poursuivre les
héritiers Dussaulnier en rem boursement de ses avances;
mais on ne vo it pas ce qui résulte de ces poursuites.
L e 28 novem bre 1739 , A n toin e B oyer et Claudine
B o y e r , sa sœ u r, croyant se délivrer de l’embarras que
leur donnoit ce domaine du C h am b on , le vendirent au
m ême sieur M atthieu R od d e, de Chalagnat, moyennant
6800 francs.
C est ici le Heu "de d ir e , pour l ’intelligence des faits
qui vont suivre, quel étoit l’état de la famille Dussaulnier
à cette époque.
A 2
�Jacques Dussaulnier.
Claude D ussaulnier du P o u z a t,
G abriel D ussaulnier, G abriëlle D ussaulnier,
m arié à
• cu ré de M o lèd e,
m orte sans postérité
Paule C lialvet de R o ch e m o n teix ;
m ort en 1758.
en 17 6 4 ;
m ort en 1746.
a tout donné
'|
au sieur D em olen.
M arie-A m ab le D ussaulnier,
m ariée à
A n to in e de T rem eu g e de la B arre J
décédée sans postérité en 174 2 ,
avant G abriel.
Jacques Dussaulnier étoit propriétaire de la terre du
P o u za t, d’ un domaine appelé le C ham bon, et d’une di
recte appelée de Serre. O n ignore si l’un de ses trois
en fans a eu quelque avantage. CJne procuration donnée
par G abriel D ussaulnier, le 7 novem bre 1 7 1 8 , pour le
faire entrer dans l’échange du domaine du Chambon ,
appartenant à Claude Dussaulnier , prouve qu’il étoit
seul propriétaire de ce d om ain e, et qu’il lui étoit échu
par un partage antérieur. D é jà , en effet, Claude D us
saulnier avoit seul constitué, en 1 7 1 5 , une l’ente sur ledit
domaine.
L a directe de Serre fut vendue p ar Claude Dussaulnier
à M . Farradesche de G rom ont, par acte du 8 juillet 1729,
moyennant 4610 fr. délégués à des créanciers de Jacques
D ussaulnier, son père.
La terre du P o u za t resta dans la famille Dussaulnier.
Claude et M a r ie , sa fille, l’ont habitée jusquVi leur décès:
G a b rië lle Dussaulnier qu i l’a habitée aussi, l ’a transmise
au sieur D e m o le n , son donataire.
�C'5 •)
Claude Dussaulnier se maria en i j i ô . La demoiselle
de Rochem onteix lui porta en dot 9000 francs payables
en différens termes.
M arie-A m able D nssaulnier, sa fille, se maria avec le
sieur de Trem euge le 6 février 1741. Son père ne lui
donna rien ; mais G abriel et G abrielle D ussaulnier, scs
oncle et tante, lui firent donation de tous les di*oits
successifs qu’ ils avoieut à recouvrer dans la maison , sous
la seule retenue d ’une pension viagère de 200 francs, et
de leur logem ent au Pouzat.
E lle ne survécut pas long-tem ps à ce m ariage, car
elle décéda en 1742 , sans postérité.
Comme ses on d e et tante n’avoient stipulé aucune
réversion des biens par eux donnés, Claude Dussaulnier ,
son p è re , héritier des acquêts eu coutume d’A u v e rg n e ,
réunissoit sur sa tête toute la terre du P ou zat, et tout
ce qui seroit provenu de G abriel et G a b riëlle, même le
domaine du C h am b on , s’il leur eût appartenu avant la
donation de 1741.
Claude Dussaulnier m ourut en 1746, ne laissant d’autres
héritiers que G abriel et G abriëlle D ussaulnier, ses frère
et sœur.
Ils pouvoient retrouver dans sa succession les biens
dont ils s’étoient dépouillés par la donation de 17 4 1 i
mais ces biens étoient devenus soumis aux dettes du
d é fu n t, et pour ne pas les payer ils répudièrent sa suc
cession , et un curateur y fut nommé. .
L a dame de R ochem onteix, veuve de C laude, obligée
par ce décès de quitter la m aison, fit donation a M arieFrançoise C halvet de N astra, sa n ièce, de toutes ses re
�( -6 )
prises, par acte du 9 septembre 17 4 6 ; et celle-ci obtînt
sentence contre le curateur à la succession vacan te, le
9 mai 17 4 8 , portant condamnation., i° . de 3000 francs
-touchés par Claude Dussaulnier ; 20. du gain -de survie
stipulé au contrat de m ariage de 1715 .
Aussitôt qu’elle eut cette sentence , la demoiselle de
Nastra fit assigner hypothécairem ent le sieur R o d d e, de
C h alagn at, com m e détenteur du domaine du Cham bon,
par exploit du 11 ju in ¡1748.
L e sieur Rodde dénonça cette demande le 9 mai 1749,
à A n toin e et Claudine B o yer, enfans de Jean B o y er, son
vendeur.
C eu x-ci d én on cèren t, le 9 mai 1 7 4 9 , à G abriel et
G abrielle Dussaulnier, non pas comme héritiers de Claude,
mais comme vendeurs eux-mêmes du domaine du Chamb o n , par l’acte du 10 décembre 1718.
L es Boyer dénoncèrent à leur tour à M .
com m e acquéreur postérieur de la directe
C ependant A n toin e et Claudine B oyer
sur la demande origin aire, firent valoir à
de G rom o n t,
de Serre.
se défendant
la demoiselle
de Nastra les créances payées par leur père, qui prim oient
l’hypothèque de la demoiselle de Nastra.
A cette é p o q u e , le sieur ¡Boyer étoit menacé d’un
autre procès de la part d’un sieur P o n s, de M o n servier-,
créancier de Jacques Dussaulnier d’environ 1000 francs.
Sa créance avo it été réglée le 2 décembre 1 7 4 1 , avec
le sieur de T r e m e u g e , qui s’étoit obligé de le p ayer;
mais comme il n’avoit stipulé qu’en qualité de m a r i,
il n’eut rien à payer après la m ort de sa fem m e, et le
sieur Pons n’avoit ù s’en prendre qu’aux biens venus du
�( 7 )
sieur Dussaulnier. Il fallut donc que le sieur B oyer payât
sa créance ; et en effet il lui en fut donné quittance avec
subrogation, le n juin 1749*
G abriel et G abriëlle Dussaulnier voyoient bien qu’ils
ne pouvoient éviter la garantie de tant de dettes de leurs
père et m è re , de la dette de leur frère envers ladite
demoiselle de Nastra ; ils le pouvoient d’autant moins
qu’ils jouissoient de la terre du P ou zat, m algré leur ré
pudiation : mais peu de personnes connoissoient leur
donation de 1741 , et ils passoient pour avoir un droit
indivis de deux tiers dans cette propriété.
A fin d’éloigner toutes les recherches sur ce p o in t, et
pour faire d iversio n , ils crurent embarrasser les enfans
Boyer par la plus étrange des prétentions ; et c’est ici
que commence la prétendue difficulté de la cause.
Jean Boyer , en recevant le domaine du Cham bon ,
avoit donné au sieur Dussaulnier le domaine de Bussac :
l ’acte de 1718 en prouve la tradition effective; et toutes
les sentences postérieures prouvent que le sieur Dussaul
nier n’articuloit rien de contraire.
\
Cependant le domaine de Bussac étoit rentré dans les
mains de Jean Boyer avant son décès. L ’avoit-il acquis
par acte sous seing privé ou notarié ? on l ’ignore; mais
les titres qu’il avoit remis en 1718 lui avoient été rendus :
t
aucune autre trace de cette nouvelle con%?ention ne se
retrouve; et les enfans Boyer ayant recueilli ce domaine
dans la succession de leur p è re , avoient continué d’eu
jouir paisiblement.
L eu r ignorance du passé parut une belle occasion à
Gabriel et G abriëlle D ussaulnier; ils dirent aux héritiers
�,
( 8 )
Boyer : Comm ent possédez-vous le domaine de Bussac,
et quel est votre titre ? Si vous n’en trouvez aucun , il
faudra croire que vous n’en jouissez que pïgnoraiiçem ent :
ainsi vous devez nous le rendre.
En effet, ils assignèrent, le 7 décembre 1748, les enfans
Boyer à se désister des deux tiers du domaine de Bussac,
avec restitution de jouissances.
M ais cette demande n’étant qu’ un épouvantail pour
repousser celle de la demoiselle de Nastra, du 11 juin
174 8 , les sieur et demoiselle Dussaulnier abandonnèrent
absolument cette demande; et la péremption en fut pro
noncée par sentence du 24 janvier 1764.
Lorsque la demande en garantie form ée contre eux fut
poursuivie activement contre eu x , ils voulurent réitérer
leurs prétentions par une requête incidente, du 8 mars
1 7 5 4 ; et comme le plus difficile auroit été de prouver
l ’im pignoration, ils voulurent donner une autre tournure
à leur demande en désistement ; ils dirent que l’acte de
1718 n’a vo it pas été exécuté , puisque le domaine de
Bussac étoit resté en la possession du sieur Boyer ; ils
soutinrent que leur action n’étoit pas prescrite, tant que
les héritiers B oyer étoient détenteurs du domaine de
Bussac, et que la demande en garantie pi'orogeoit celle
en désistement.
Les héritiers B oyer répondirent que leur jouissance
de Bussac ne venoit ni de l’échange de 1 7 1 8 , ni d’ une
jouissance pign orative; que l’action en désistement étoit
prescrite contre eux , et que d’ailleurs les sieur et de
moiselle Dussaulnier n’avoieut pas qualités pour exercer
cette actipn.
Gabriel
�( 9 )
G abriel Dussaulnier m ourut en 17 6 8 , n’ayant d’autre
héritier que G a b rië lle, sa sœur.
Celle-ci fit donation au sieur D e m o le n , le 16 janvier
1764 , du domaine du Pouzat ; et il fut ajouté dans l’acte
que ses droits contre le sieur B oyer faisoient partie de
la donation.
Aussitôt après cet acte, la demande im poursuivie depuis
1754 fut reprise par le sieur D em o len , par exploit du
19 mai 1764 , contre la demoiselle B o y e r, veu ve B iro n ,
héritière d’Antoine et Claudine Boyer.
L a veuve Biron m ourut quelques années après : MarieA n n e Boyer et Jean-James Beaufils, son m ari, reprirent
la demande contre ses héritiers.
Il est inutile de rendre compte d’une foule de procé
dures et de conclusions en recours, contre-recours, paye
ment de créances et actions hypoth écaires, qui eurent
lieu pendant les vingt-cinq années suivantes.
Enfin , il intervint sentence sur le tout en la séné
chaussée d’A u v e rg n e , le 22 août 1 7 8 9 , par laquelle la
demande hypothécaire form ée par la demoiselle de Nastra
fut adjugée contre le sieur R o d d e , pour le tiers seule
ment du domaine du Cham bon, qui appartenoit à Claude
Dussaulnier en 17 15 ; en conséquence, le partage dudit
domaine fut ordonné pour fixer la portion hypothé
quée; les Beaufils, héritiers B o y e r, furent condamnés à
garantir le sieur R o d d e; il fut ordonné plus ample con
testation , 10. sur j a demande en recours des Beaufils
contre M . Dem olen ; 20. sur leur demande en recours
contre M . de G rom ont; 30. sur ia discussion des créances
payées par Jean Boyer ; 4 0. sur la demande en recours
B
�( ro )
de M . de G rom ônt contre le sieur Dem olen ; 5 °. sur la
demande en désistement des deux tiers de Bussac.
'• Q uoique le siei.11* Dem olen ne fût tenu à rien par cette
'sentence , il'se jugea lu i-m êm e, et paya, à la demoiselle
’de'Nastra la créance qui avoit donné occasion à tant de
procès. Il articule avoir fait ce payement le 17 mai 1790.
Seize ans après, le sieur D em olen a voulu rentrer en
lic e ; il a repris-, le 5 août 1806, la demande en désis
tement des deux tiers de Bussac; et ajoutant à ses con
clusions, il a demandé le désistement du troisième tiers,
•comme exerçant les droits de la demoiselle de Nastra ,
qu’il a payée, si m ieux n’aim ent, a-t-il d it, les Beaufils
lui rem bourser ladite créance.
D e leur c ô t é , les sieurs B ’aufils ont repris leur de
mande en payement des créances de Jacques et Claude
«•Dussaulnier, payées par Jean Boyer.
C ’est sur ces nouvelles demandes qu’est intervenu au
tribunal de S ain t-F lo u r, le 16 mars 1 8 0 9 ,.le jugement
don t est appel : il juge que le sieur Dem olen n’a pas de
qualité du chef de ses donateurs, de demander le désis
tem ent; que d’ailleurs cette action est prescrite : il juge
’que ceux-ci étant garans du domaine du Chnmbon , le
sieur D em o len , en payant la créance N a s tr a , n’avoit
•acquitté que sa propre dette. En conséquence, le sieur
D em olen a été débouté de ses demandes; et faisant droit
sur celles des sieurs Beaufils, il a été ordonné une plus
am ple contestation , attendu que les titres des créances
par eux réclamés n’avoient pas été communiqués.
Sur l’appel que le sieur Demolen a interjeté de ce ju
gem ent, il s’agira de savoir, io,
a eu qualité pour
�( II )
demander le désistement des deux tiers de Bussac.; 2°. s i,
en lui supposant qu alité, l’action n’est pas prescrite; 30. s’il
a action pour demander le remboursement de la créance
]$astra qu’il a acquittée.
.
1
i
M O Y E N
S.
i° . IjC sieur D em olen n’a pas de qualité pour conclure
Contre la dame B eaufils, au désistement de tout ou partie
du domaine de Bussac.
: • ■
; j é ' , Il représente G abriel et G abrielle D.ussaulnier par une
donation de 1764.
*
! ./ ,7
.I:M ais ceux-ci n’étoient alors propriétaires1d’aucun im
meuble ni droit proveuant de Jacques D u s s a u lu ie r n i
de l’éclinrigé de 1718*
• n
Car ils avoient tout donné à M arie-A m ab le Dussauln ier, leur n iè c e , en 1741.
r
A la v é r ité , M arie-A m able Dussaulnier. étoit m orte
sans en fan s, en 1742 : mais C laude'I)ussaulnier > son
p è re , héritier des acquêts , avoit succédé aux biens ¡à
elle donnés.
r\ •
Î) - !■
■
■
'; ,
G abriel et G abrielle Dussaulnier ont répudié à la suc
cession de Claude : un curateur occupe ou a occupé la
succession-, ainsi lui .seul auroit qualité pour demander
Un désistement.
:
' nr.i’;
L e sieur Dem olen n’a jamais attaqué cette répudia
tion ; au con traire, il en excipe encore : et en effet il
ne p e u t, sur ce p o in t, changer ce qui a été fait par
ses donateurs.
. .
.
C e u x -c i ont toujours persisté dans leur répudiation;
B 2
�( i* )
et leur demande en désistement des deux tiers du doinaine de Bussac', suffit pour le prouver : car s’ils eussent
entendu se dire héritiers de C lau d e, ils auroient eu le
troisième tiers de son chef.
Ce n’étoit donc que ta donation de 1741 qu’ils dissim nloien t; mais point du tout la répudiation de 1746.
Cette lim itation à deux tiers du ch ef personnel de
G abriel et G a b rië lle , a duré depuis 175 4 , et dure en
core ; car en 1806 le sieur Dem olen n’a pas demandé
autre chose de leur chef : il a bien réclamé le troisième
tiers, mais ce n’est qu’en exerçant les droits d’un créancier,
et par la voie hypothécaire ; d’où résulte une double
preuve que le sieur D em olen ne prétend à rien comme
h éritier de Claude Dussaulnier.
•
Si donc il est prouvé que G abriel et G abriëlle n’ont
rien conservé, et que tout a passé à C laude, il en résultera
la conséquence nécessaire que le donataire de G abriël et
G abriëlle n’a rien à demander de leu r chef.
L e sieur D em olen a senti toute la force de ce m oyen,
et il y répond que la donation de 1741 n’a rien ôté à
G abriël et G abriëlle D ussaulnier, parce qu’elle est nulle
faute d’insintiation.
M ais on lui a déjà répondu que le donateur ne peut
pas opposer le défaut d’insinuation. T elle est en effet la
disposition de l’article 27 de l’ordonnance de 1 7 3 1 ,
réitérée par l’article 941 du Code civil. .
Si le sieur Dem olen croyoit p o u vo ir insister, en disant
qu’ il est h éritier du donateur, on lui répondroit encore
qu’ il n’a pu prendre les choses qu’en l’état où elles
étoient lorsque les biens présens de G abrëlle Dussaulnier
�(* 3 )
lui ont été donnés en 1 7 6 4 , et que celle-ci ayant déjà
form é une demande sans q u alité , en 1764 , n’a pas pu
lui transmettre plus de droits qu’elle n’en avoit ellemême.
L e sieur Dem olen objecte que le défaut de qualité
est couvert par plusieurs sentences, et ne lui a pas été
opposé dans l’origine.
D ’abord il verra dans une écriture du 29 mars 176 4 ,
que les héritiers B oyer ont fait valoir ce moyen d’entrée
de cause. Quant aux sentences, comment ont-elles pu
juger les exceptions du défen deu r, lorsqu’elles se sont
bornées à ordonner une plus ample contestation ? L a ’
sentence de 1789 , qui seule a jugé au fo n d , ne prononce
rien que dans l’intérêt de la demoiselle de’ Nastra ; et
dès-loi's il n’en résulte rien pour ni contre les héritiers
B oyer, ni le sieur D em o len , dans leur intérêt réciproque.
E n ajournant la demande en désistement, cette sentence a
aussi ajourné tous les moyens y relatifs; car l’exception est
inséparable de l’action, et dure autant qu’elle. Qucù annalîctr
sunt ad agendum yerpetua sunt adexcipiendum .
■Il faut rem arquer encore que si le sieur Dem olen avoit
pu avoir une q u alité, au moins ce ne pourroit pas être
pour une demande en désistement des deux tiers d’un
domaine.
,
Car ne prétendant rien à la propriété du tiers appar
tenant à la succession de Claude D ussaulnier, il n’avoit
à exercer qu’ une demande en partage contre le cu rateu r,
tant pour ce domaine que pour les autres biens indivis,
auquel partage il auroit appelé le détenteur du domaine.
C ’est en effet un p rin cip e, qu’il n’y a entre cohéritiers
�( i4 )
ou copropriétaires que l’action en partage : on n’est pas
recevable à assigner de -piano un tiers détenteur en désis
tement.
Cette action étoit si bien la seule admissible, que le
sieur Dem olen jouit à lui seul du domaine du P ou zat,
et que s’il suffit pour form er son lot (s’il en avoit u n ) ,
il n’a plus rien à demander à personne.
2°. Quand le sieur D em olen auroit une qualité pour
demander le désistement des deux tiers de Bussac, il
est évident que son action est prescrite.
Il n’indique pas l’époque de la mise en possession de
Jean B o y e r, mais il suppose que c’est en 1 7 1 8 , et que
Jean Boyer n’a jamais été dépossédé.
Si cela est ainsi, il s’est écoulé trente-six ans jusqu’à
la demande form ée par G abriel et G abriëlle Dussaulnier,
en 1754.
L e sieur D em olen d ir a - t - il que déjà il y avoit eu
une prem ière demande form ée le 7 décembre 1748.
M ais d’abord elle a été déclarée périm ée par sentence
du 24 janvier 17 5 4 ; et on sait qu’un ajournement
périm é ne sert pas à relever la prescription, suivant le
texte de l’ordonnance de 17 4 3 , et l’article 2247 du Code
civil.
Il fa u t, dit le sieur D em olen , avoir joui de bonne
foi pour prescrire, anim o dom ini et opinionc dom inii.
O ù a-t-il pris ce principe, pour l ’appliquer à une pres
cription trentenaire? Il le transpose de la prescription
décimale. M ais sans combattre avec plus d’étenduo une
aussi fausse doctrine, il suffit de lui rép on dre, avec l’ar
ticle 2268 du C o d e , que la bonne foi est toujours p ré-
�(
15)
sumée au possesseur, et que c’est à celui qui articule
'la mauvaise foi à la prouver.
< L a daine Beau fils , après une si longue période de
tem ps, 11’a besoin que de d ire, passïdeo quia possideo.
E lle succède aux faits d’au tru i, et n’a rien à prouver pour
rester propriétaire. Ñeque titulus, neque bona Jidcs
requirnntur sed soJa possessio per tnennium.
T ou te la doctrine ancienne, sur cette m atière, est ren
fermée dans l’article 2262 du Gode civil,
« Toutes les actions, tant réelles que personnelles,
« sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue
« cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ,
« ou qu’on puisse lui opposer l’exceptiou déduite de la
« mauvaise foi. »»
A insi le sieur Dem olen n’a pas d’action pour de
mander un désistem ent, sous prétexte qu’il a un titre
d’acquisition de 1718 ; car ce titre est prescrit. Sans dif
ficulté il résultoit bien de ce titre une action eu déli
vrance pour les sieur et demoiselle Dussaulnier contre
le sieur Boyei”, mais cette action, e x empto > est ellemême prescrite, et ne peut plus s’exercer.
Ici le sieur Dem olen veut faire une différence entre
l’acte de vente et l’acte d’échange. Il prétend que le sieur
Boyer ayant dénoncé une demande hypothécaire aux
Dussaulnier, ¿\ cause de la garantie promise en I 7 ! 8 ,
il a rendu à ce titre toute sa vigu eu r, parce que, d’après
l ’opinion de Salvain g, nul ne peut demander l’exécu
tion d un titre sans l’exécuter soi-m êm e.
O n ne peut pas entasser plus de fausses applications
�( 1 6 }
de p rin cip es, vrais cependant en eux-mêmes. Sans doute
si le sieur Boyer n’étant pas en possession du domaine
du C h am bon , avoit voulu en demander la délivran ce,
il n’auroit pas pu l’obten ir, sans être forcé lu i-m êm e
d’exécuter l’échange par la tradition du domaine de
Bussac. Si des m inorités eussent p ro lo n gé, pour lui
seu l, jusqu’à soixante an s, son action en délivran ce,
il est encore incontestable que l ’obligation de livrer
Bussac eût duré pendant le même d é la i, parce que
l ’action des Dussaulnier n’eût été alors qu’ une véritable
exception.
Mais qu’est-ce que tout cela a de com m un avec l’espèce
actuelle? L e domaine du Cham bon a été livré. L e do
u t des n’est plus la question actuelle : la demande en
désistement de Bussac n’est donc plus une simple excep
tio n , c’est une action bien ré e lle , bien isolée, et dèslors sujette à toutes les règles de la prescription.
Il y a plus , car cette objection du sieur Dem olen
conduit m êm e à fortifier la réponse par des remarques
de faits.
Bussac fut liv ré à l’instant même de l’éch an ge, et la
remise du terrier, constatée par l’acte, en fait mention :
au contraire , Cham bon n’étoit livrable que dans deux
ans.
L orsque le sieur Boyer appela les Dussaulnier pour
être présens à sa possession ; lorsqu’il les assigna pour
faire cesser le trouble de R ou ch er, en 1720, et celui du
sieur R o d d e , en 1737» lorsqu’il obtint contre eux des
condamnations en garantie, entre-t-il dans la pensée que
le
�( i -7 )
le désistement de B ussacn ’eût pas été demandé par e u x ,
si cette action-eût été ouverte■
;& cette'époque ?
Si elle ne l’étoit pas alors, commerit'est-elle née depuis?
L e sieur D em olen ¡n’a qu’une m anière de Fexpliquer ;
c’est de bouleverser son propre syàtème, et de dire que
le sieur -Boyer s’étoit bienialors désisté'de Buseac, mais
qu’il l’a repris depuis.
E n q u e lle q u a lité , et par quel titre? P ig n o ra tif, dit le
■sieur Dem olen ; >ét aussitôt coule de sa plum e l’adagé
s é v è r e , m elius est non habere tituhm i quàm ‘habere
vitiosum .
O ù a-t-il pris encore cette im pignoratiön ? car e^est
l u i , dem andeur, qui doit fournir la preuve de tout ce
quMl articule; ¡mais il ne fuit .que le soupçonner. Il a v u
que le sieur Boyer a voit payé des créances,'et il en conclut
que <c’est peut-être pour le ¡gage de 'ces créances qu’il a
dû reprendre Bussac.
~
'Ces soupçons ne peuvent pas créer un titre vicieux et
précaire. L ’actede 1718 p ro u ve q u e le domaine de Bussaè
fut livré ; à l’instant même le terrier en fut rem is, et
quittancé par l’acte.
A ujourd'hui >ce terrier est revenu au pou voir des h é
ritiers Boyer ; ce iqui prouve qu’il y a eu une nouvelle
convention. V o ilà ce qu’on n e retrouve pas, mais ce dont
on est dispensépffr la prescription,<qui vaut titre; car la
prescription est un mode d’acquérir aussi solide qu’un
contrat de vente. L ’article 712 du Code civil rappelle
sur ce point les principes du droit romain ißt ceux de la
coutume d’A uvergne. Ce qui confirme pleinement lapresC
�( 18 )
crip tio n , c’est la'circonstance essentielle, et que rien ne
peut affaiblir, que dans les procès R oucher et dans ceux
qui ont su ivi, Claude Dussaulnier, poursuivi en gai’antie
sans ménagement , s’est toujours défendu comme un
garant véritable, au lieu de récrim iner comme il l’auroit
f a i t , et de soutenir que l’acte de 1718 étoit resté sans
exécution.
*
A in si , le sieur Dem olen ne peut pas s’attendre de
bonne foi à voir réussir une prétention q u i , sous pré
texte de forcer un possesseur paisible de chercher les titres
de sa possession, bouleverseroit toutes les règles méditées
par le législateur pour assurer le repos des familles.
30. L e sieur Dem olen n’a pas d’action pour demander
le remboursement de la créance qu’il a payée à la de
moiselle de Nastra.
Car il n’a payé que sa propre dette : il a fait volon
tairement ce qu’il eût élé forcé de faire.
L a demoiselle de Nastra étoit créancière de Claude
Dussaulnier, propriétaire pour un tiers du domaine du
Pouzat.
C ’est le sieur Dem olen qui le possède en entier; ainsi
il a dû payer une dette hypothéquée sur un immeuble
qui ne lui a été donné qu’avec ses charges.
En second lieu , le sieur Dem olen , comme représentant
G abriëlle Dussaulnier, est garant des évictions et troubles
quant au domaine du C ham bon, en vertu de l’acte de
1718.
O r , la demoiselle de Nastra, en poursuivant son hypo
thèque contre le domaine du Chambon? donnoit lieu à
�( T9 )j
une' action récursoire' qui devoit rem onter jusqu’au^
sieur D em o len , donataire du prem ier garant.
?
Il
est donc évident q u e , sous tous les points de. vue
possibles, le sieur D em olen n’a fait qu’acquitter sa;propre
dette, en faisant cesser la demande de la demoiselle de
Nastra.
Lorsque le sieur Dem olen a demandé le désistement
d’un tiers de Bussac, si on ne lui remboursoit pas cette
créance, il n’a véritablem ent réclamé qu’une chose plus
ridicule encore que le désistement des deux tiers : aussi
n’en fait-on pas un article particulier de discussion.
C ’est par la voie hypothécaire que le sieur Dem olen
veu t être remboursé de la créance Nastra par la dame
Beaufils, détenteur de Bussac; et en effet, il lui donne
l ’option de payer ou de délaisser l’immeuble.
IVIais s’il forme cette demande comme subrogé par la
demoiselle de N astra, il ne peut s’aider que de la sen
tence de 178 9 , qui ne prononce rien en faveur de la
demoiselle de Nastra contre la dame Beaufils. Quand il
seroit encore subrogé par le sieur R odde, on lui répondroit que la dame Beaufils ayant exercé contre lui une
demande en garantie, fondée sur l’acte de 1 7 1 8, il n’a
payé que pour éviter ce recours, et qu’il est gai’ant de sa
propre demande.
Il n’est pas moins curieux de rem arquer combien le
sieur Dem olen a mis d’incertitude et d ’exagération dans
ses demandes. Il reprend le procès des Dussaulnier, qui
demandoient le désistement des deux tiers d’un domaine;
et-le sieur Dem olen veut enchérir sur e u x , et réclame
/
*
�(2 0 )
l’autre tiers par hypothèque. M a is ces deux prétentions
Sont é ga le m en t mauvaises; et la dame Beaufils doit être'
r assurée su r une p ro p r ié té qu'u ne aussi longue possession
a co n so lid ée dans sa fam ille.
•
,J
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e, F A Y E ,
——■
— —
^
1
avoué licencié.
— —— —
m
A R I O M , de l ’im p. d e T H I B A U D , im prim . de la C our im périale, et libraire
ru e des T aules ? maison L a n d r iot . — A v ril 1810..
I
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Biron, Marie-Anne. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
créances
terriers
coutume d'Auvergne
prescription
renonciation
possessions précaires
Description
An account of the resource
Précis pour Dame Marie-Anne Biron, veuve de M. Jean-James Beaufils, habitante de la ville de Saint-Flour, intimée ; contre le sieur Raymond Demolen-Dumas, appelant.
Annotations manuscrites
arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1718-1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0306
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pouzat (terre de)
Chambon (domaine de)
Bussac (domaine de)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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coutume d'Auvergne
Créances
possessions précaires
prescription
renonciation
Successions
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53178/BCU_Factums_G1220.pdf
fb114142b451a23d4201b71e376404d6
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Text
4z
f
MEMOIRE
POUR
M a r i e B Œ U F , veuve de J e a n C ham bon , meunier,
tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs
enfans, habitante du moulin du Mayet-d’École, muni
cipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat; appelante:
CONTRE
J a c q u e s B O I R O T - L A C O U R , ex-législateur, ex-juge
au tribunal civ il de l'arrondissem ent de G a n n a t, et
- m embre de l'académ ie de législation, séante à P a r is ,
q u a i V o lta ir e ; habitant du lieu des P la c e s , m unieip a lité de J e n z a t , tant en son nom que com m e usu
f r u it i e r du dom aine des P la c e s ; C ha r l e s - V i n c e n t
D U B R E U I L D E L A B R O S S E , propriétaire, demeu
rant à la B r o s s e , arrondissem ent de M ontluçon , et
dame M a r i e - C a t h e r i n e D U B R E U I L , épouse divor
cée du citoyen Rollat je u n e , habitante de la ville de
M on tluçon intim és.
C e t t e cause présente plusieurs questions peu considéra
bles par elles-mêmes. Mais son objet est de la plus haute
A
�t â )
importance pour la veüve Chambon et ses enfans. Tou s leà
efforts des adversaires tendent à lui ôter provisoirement
la jouissance de sa p r o p r ié té , la jouissance d’un moulin
très-employé et très-utile au canton de sa situation.
P a r trop de précipitation les intimés ont fait naître des
difficultés. Entraînés, on ne sait par quel m otif particulier,
ils veulent fatiguer une malheureuse veuve. Mais ils n ’ont
pas assez médité les moyens d’exécution. S’il est v r a i >
comme l’a dit le grand d’Aguesseau, que différer la justice
c’est la refuser, il l’est aussi qu’il y a bien des dangers de
la solliciter avec trop d’ardeur. L a cause présente en est
un «xemple,
F A IT S .
L e 9 floréal an 2 le citoyen Petit-Dossaris, receveur des
finances à G annat, se rendit adjudicataire d’un moulin
appelé moulin du M a ye t-d ’École. Ce moulin est sur la
rivière de Sioule. L ’adjudication fut faite au directoire du
district àa G an n at.L ’on imposa au citoyen Petit la charge,
i° . de construire un glacis en pierre m oellon , le long du
pré des Places, appartenant à défunte Marie D u b re u il,
épouse du cit. B oirot; 2°. de changer l’écluse du moulin.
L e citoyen Petit désira s’affranchir de cette servitude.
I)e leur côté , les adversaires convoitoient un pré dépen
dant du moulin du Mayct. Ces sentimens divers opérèrent
une satisfaction mutuelle. L e 19 germinal an 3 il fut passé,
entre le citoyen Boirot et la dame Rollat, d une p a rt, et le
citoy. P e tit, d’autre p a r t, un traité par lequel, i<>. le citoy.
Petit fut débarrassé de la charge du glacis et du change
ment de réclusc ; 20. en récompense il abandonna aux
�4*7
C3 )
adversaires la propriété d’un pré appelé B e rn a rd , qui est
d’une valeur très-considérable.
L e 5 floréal an 3 le citoy. Petit subrogea, sans garantie,
le citoyen Cham bon, à l’effet de l’adjudication du 9 floréal
an 2, moyennant certaines choses, et la somme de 10,000 f.
déjà payée. L a subrogation contient la clause suivante.
« Et comme par la même adjudication dudit m oulin,
« ledit citoy. Petit-Dossaris étoit expressément chargé de
« construire un pérel ou glacis en m oello n , le long du
« pré des Places, dépendant des biens de défunte Marie
«
*
«
«
«
«
D u b r e u il, de la manière désignée au procès verbal de
ladite adjudication; et qu’il a traité sur cet objet avec le
citoy. Jacques B o iro t, veu f de ladite Marie D ubreuil, et
tisufruitierde ses biens, et Marie Catherine D u b r e u il,
femme divorcée du cit.Rollat, de la commune de Montlu ço n , suivant l’acte reçu Baudet et son confrère, no
te taires à G annat, le 19 germinal d ern ier, enregistré à
« Gannat l é f2 i , par Genglaire, pa r lequel ils ont non«
«
«
«
«
«
seulem ent déchargé ledit P e tit-D o ssa r is de la coustraction dudit pérel ou g la c is , m ais encore du ch an gernent de l'écluse dudit m o u lin , l a q u e l l e , a u d é s i r
DU MÊME A C T E , DEMEURERA OU ELLE EST, sans
nêa?imoins que ledit Charnbon, q u i s'y soum et, puisse
la fo r t ifie r autrem ent que p a r derrière, et à la charge,
« EN CAS DE DIFFICULTÉ SUR LA HAUTEUR DU DEVER« SOIR, ELLE SERA DÉTERMI NÉE PAR LES INGÉNIEURS
« DU DÉPARTEMENT DE L’ A L L I E R ,
CONFORMÉMENT
« AU CODE R U R A L , et que les haies qui se trouvent tout
* le long de ladite écluse et du b é a i, de chaque côté de
« l’eau, resteront aussi à la même place où elles sont;
A z
�\
i
C4 )
« et que pour avoir obtenu cette décharge dont les dé« penses auroient été incalculables, il leur a abandonné
« en toute propriété et jou issa n ce Le pré B e r n a r d , dési« gné et confiné au môme acte, d'un p rix très-considék rabie; ledit C ham bón , pour Ten dédom m ager, lui a
« payé comptant, en effets de v a le u r, tant ci-devant que
« présentem ent, la som m e de 10,000 f r a n c s , etc.
L e citoyen Boirot-Lacour, tant en son nom personnel,
com m e usu fru itier du bien des P la c e s , q iie n celu i du
citoyen Jüubreuil de la B ro sse et de la dame R o lla t , a
fait citer la veuve Chambón en conciliation ; et il y a eu
entr’eux un procès verbal de non-conciliation, le 3 ther
midor an 10.
D e ce procès verbal il résulte que le citoyen BoirotLacour demande, i°. que la transaction du 19 germinal an 3
soit déclarée exécutoire contre la veuve Chambón; 20'. que
pour ne s y être pas conformée elle soit condamnée en
10,000 francs de dommages-intérêts, pour réparation des
torts qu’elle lui a faits en avançant son écluse, en élevant le
niveau de l’eau par des cornblemens en pierre, etc.; 30. que
la hauteur du déversoir du moulin soit déterminée par les
ingénieurs du département; 40. que la veuve Chambón soit
tenue de nettoyer le lit du béai, en jetant le gravier égale
ment sur chacune des deux-rives ; 5°. que la veuve Cham
bón soit condamnée à se conformer aux diliérentes lois et
aux clauses de la transaction.
D e ce procès verbal il résulte que la veuve Chambón a
répondu , i°. n’avoir rieu fait contre la teneur de la tran
saction ; a(). s’en rapporter ù une expertise sur le fait.
D e ce procès verbal il résulte enfin que le citoyen BoirotLacoui’ a refusé expertise et arbitrage.
�( 5 )
L e 26 lîrumaire an 1 1 , assignation devant le tribunal
civil de Gannat, à la veuve Cham bon, de la part du citoyen
B o iro t-L a c o u r, stipulant tant en son nom p erson n el,
com m e usufruitier de la propriété des P la c e s , q u ’en celu i
du citoyen D u b r e u il de la B rosse et de la dame R o lla t.
Il corrige un peu ses conclusions. Il demande, i°. que la
veuve Chambon soit condamnée à se conformer exactement
à la transaction du 19 germinal an 3 j et à son contrat d’ac
quisition ; et toujours 10,000 francs de dom mages-inté
rêts; 20. que la hauteur de l’écluse soit déterminée par les
ingénieurs du département d’A llier , et que la veuve
Chambon soit tenue de la faire baisser d’après la base qu’ils
arrêteront.; 30. que la veuve Chambon soit condamnée
à creuser le béai du moulin dans toute sa lon gueur, de
manière à en jeter le gravier également sur les deux bords;
4°. enfin , que la veuve Chambon soit forcée de tenir
continuellement son écluse et son béai à tel niveau ; qu’elle
ne rejette pas f eau su r les prés et la propriété des P la c e s ,
d’ une m anière nuisible ¡a in s i q u elle n a cessé de lef a i r e .
Les parties se rapprochent. Un projet de traité est fait
an désir du citoyen Boirot. Les clauses en sont infiniment
onéreuses à la veuve Chambon. Néanmoins elle y souscrit,
»parce qu'il ne lui paroit pas sage de lutter contre plus
. puissant qu’elle. L e cit. Boirot agrée l’arrangement : un
• notaire le met au net. En attendant , sous un prétexte >
quelconque, le citoyen Boirot sort et ne reparoît plus.
I*e 21 nivôse an 1 1 , présentation de la veuve C/uimbon , sur la demande du 26 brumaire.
23 nivôse , signification de celte présentation à
l'avoué des adversaires.
�( 6 )
Ce fait, ordinairement indiffèrent en s o i, est très-consU
dérable dans la cause.
'
A rriv e une inondation qui fait de grands ravages au
moulin de la veuve Ghambon. L ’écluse est entraînée ; et
le premier soin de la veuve Ghambon a diî être de réparer
ces dégâts. Son intérêt personnel et celui du public l’y
portent. Nom bre d’ouvriers y sont employés.
Les adversaires saisissent cette circonstance. L e premier
pluviôse ils présentent requête au président du tribunal
civil de Gannat. Ils lui demandent la permission d eJa ire
assigner provisoirem ent, à jo u r et audience déterm in és,
la veuve C h a m b o n , p our o u ïr d ir e , i° . que Tétat des
lie u x sera v u , visité et constaté p a r Tun des m em bres
du tr ib u n a l, q u i sera com m is à cet effet, et dont ils
requièrent le transport ; 2°. qu avant que le déversoir,
actuellem ent enlevé p a r la riv ière, puisse être ré ta b li,
la hauteur ci laquelle il devra être élevé so it déterm inée
p a r les ingénieurs du département ; 30. q u i l so it dit que
toutes choses dem eureront en é ta t, et q u i l ne pourra
être f a i t aucune réparation , avant le transport de Vun
des ingénieurs ou de Vun des juges.
L e premier pluviôse, ordonnance du président s e u ly
qui porte que la requête sera communiquée au commis
saire du gouvernement. Il n’y est pas dit qu’elle sera signi
fiée préalablement à l'avoué de la veuve Ghambon. Aussi
point de signification à cct a v o u é .
D u même jo u r , conclusions du commissaire en faveur
des adversaires.
Du même jour, ordonnance du président s e u l, et en
sou h ô tel, qui permet d'assigner ¿\ l’audience du 9 : J u s
�4 * *
C7 )
que-là, y est-il dit, ordonnons que toutes choses dem eu
reront en état entre les parties, A c e t e f f e t , d é f e n s e s
SONT FAITES AUXDITES PARTIES DE CHANGER L’É T A T
DANS LEQUEL SE TRO UVE NT A CT UELLEMENT LES L IE UX
C O N T E N T I E U X , JUSQU’A CE Qü’l L EN A I T ÉTÉ A U T R E
MENT ORDONNÉ.
L e 2 du m ême m ois, signification de la req uête, des
conclusions du commissaire, de l’ordonnance et ( par
extrait) de la transaction du 19 germinal an 3 , à l’avoué
de la veuve Chambon.
• D u même j o u r , même signification au domicile de la
veuve C h am b o n , h la requête du citoyen Boirot seul, et
sans y prendre la qualité d’usufruitier.
L e 4 pluviôse, opposition de la veuve Chambon à l’or
donnance du prem ier, contre le citoyen Boirot seul. L a
veuve Cham bon n’assigne point sur cette opposition. Elle
se réserve la voie de Vappel.
Cette opposition étoit tout au moins suspensive, i°. parce
que l’ordonnance ne portoit pas la clause nonobstant opposition ; 2°. parce que cette clause y eût-elle été, elle auroit
été hors de place, et sans force au moyen de l’opposition.
N éanm oins, le même jour, le citoyen Boirot seul envoie
un huissier sur les lieux. Il paroît que cet huissier ( sans
re co r s) a dressé un procès verbal constatant, i°. que la
veuve Chambon faisoit travailler î\ rétablir son écluse ou
déversoir; 20. que l’huissier lui a réitéré les défenses de
passer outre; 30. que la veuve Chambon et ses ouvriers
ont refusé formellement de se retirer.
D u même jour ( 4 pluviôse), ordonnance du commis
saire du gouvernem ent, qui permet à l’huissier porteur
�. C 8 )
des pièces de se faire assister de gens en nombre suffisant,
m êm e de la force armée, pour empêcher q u i l ne soit f a i t
AUCUNE RÉPARATION NOUVELLE audit déversoir, ju s
qu'il ce qu autrement par ju stice il lien soit ordonné.
- L e 5 pluviôse, à 10 heures du m atin , arrivent sur les
lieux huit huissiers ou gendarmes. L e citoyen Boirot
leur rapporte que ce jour-là il n’a vu aucun ouvrier tra
vailler aux réparations de la veuve Chambon ; mais que
la veille la veuve Chambon avoit;augmenté le nombre de
scs travailleurs, et avoit réussi à relever son écluse.
L e citoyen Boirot requiert l’huissier d’examiner et de
constater l’état du béai, la hauteur du déversoir et les nou
velles constructions et réparations de la veuve Chambon.
* L ’ huissier et sa troupe adhèrent au réquisitoire, e t ,
quoiqu’ils n’aient aucune mission pour cela, ils font un
procès verbal descriptif des lieux : il a quatre pages d’écri
ture; il est dressé non sur le local, mais dans la maison
du citoyen B o iro t, en l’absence de la veuve Chambon :
cela y est dit bien expressément.
L e 8 pluviôse, appel de la veuve Chambon contre les
adversaires. Elle déclare qu’elle ne veut pas se servir de
son opposition du 4 : elle déclare qu’elle appelle de l’or
donnance du I er. , et de ce qui a précédé et suivi, pour
causes de nullité et incompétence . Elle intime les ad-r
versaires.
T e l est l’état de la procédure.
MOYENS.
�C
91
M O Y E N S .
»
*i
**
Trois propositions à dém ontrer: i ° . nullité de toute
la procédure des adversaires devant les premiers juges;
2°. incompétence, ratione m ateriœ ; 30. mal jugé. . .
§• Ier*
i
-,
•
N u llité de la procédure.
i;.-
Tou s les actes, les poursuites rigoureuses, rapides, etc.
des adversaires contre la veuve Cham bón, sont vicieux-.
T o u t est n u l, même le prem ier; c’est-à-dire, la citation
en conciliation.
Dans la citation au bureau de paix , le citoyen Bofrot
agit tant en son nom que comme faisant pour le citoyen
D ubreuil de la Brosse et la dame Rollat. Dans la nonconciliation et dans l’assignation introductive de la con
testation , le citoyen Boirot figure do même.
O r , tout le monde sait qu’en France on ne peut plai
der par procureur : ainsi le citoyen Boirot n’a pu stipuler
et agir pour le citoyen Dubreuil de la Brosse et la dame
Rollat. T o u t ce qu’il a fait pour eux est nul : c’est une
vérité certaine en droit et en fait.
Dira-t-on que si la procédure ne vaut rien pour le
citoyen Dubreuil de la Brosse et pour la dame R o lla t,
elle est bonne pour le citoyen Boirot - L a co u r, comme
usufruitier du domaine des Places? Mais, 10. toutes les
fois qu’il est question de propriété, l’usufruitier seul 11’cst
B
�(V io )
pas partie capable pour figurer valablement en justice ;
il faut le concours du propriétaire. Ici, le règlement pour
Ja baisse ou maintenue du déversoir tient à la propriété :
donc il faut la présence des propriétaires. 2°. Les p r o
priétaires sont parties dans la transaction du 19 germinal
an 3 ; -et le citoyen Boirot a jugé lui-même leur présence
nécessaire, puisqu’il dit faire pour eux : par cette raison ,
il seroit non recevable ù mettre la chose en question.
D e ce que nous venons de dire il suit que la citation ,
la non-conciliation et l’assignation sont nul!es.
\
Quant à l’ordonnance de défenses de passer o u tre, en
date du 1 e1'. pluviôse dern ier, et l’assignation donnée
en conséquence le 2 du même m o is , à la requête du
citoyen Boirot seul, elles sont aussi nulles par.plusieurt
motifs.
i 6. L a veuve Chambon avoit constitué avoué dès le 23
nivôse, sur la demande du 26 brumaire. A u moyen de
cette présentation, les adversaires ne pouvoient rien faire,
obtenir aucune ordonnance portant profit , sans signifier
préalablement leur requête à l’avoué de la veuve Cham
bon. Cette signification préliminaire a toujours élé de
règle et d’usage dans tous les tribunaux , tant inférieurs
que supérieurs. Ici, l’ordonnance en question porte profit ;
elle fait défenses de passer outre : ici , point de signifi
cation , pas même de communication de la requête à
l ’avoué de la veuve Chambon. Il y a donc surprise j il
ÿ a donc irrégularité.
2°. L ’ordonnance a été donnée par le président seul,
et eu son hôtel. C ’est une nullité, tant dans l’ancien que
dans le nouvel ordre judiciaire.'Dans l’ancien ordre, au
�4 -Ji
( ” )
parlement de Paris, les arrêts sur requête, étoient rendus,
non pas par le président, ni par aucun des conseillers,
delà grand’ehambre, mais par toute la chambre. Ils étoient
rendus par le parlement. Dans le nouvel o rd re,les juges
des tribunaux et de première instance et d’appel ne sont
rien, pris isolément. Ils n’ont d’aulorité qu’autant qu’ils
sont réunis en corps; il ne leur est plus permis de pro
noncer par, ISous ordonnons, etc. nous condam nons, etc.
mais p a r , L e tribunal o rd o n n e, etc. le tribunal con
dam ne , etc. E n sorte que le tribunal seul a pouvoir de
statuer; et partout où le tribunal n’est pas, il n’est pas
possible *de trouver autorité judiciaire. Il y a vice radical
dans ce qui est statué par un seul des membres du tri
bunal. Personne n’a encore oublié que plusieurs fois il
a été question de savoir si. le président se u l, et en son
hôtel , avoit le droit de donner des défenses , et même un
toutes choses dem eurant en état. Il s’agissoit de parer
aux inconvéniens qui quelquefois en vacations résultoient nécessairement de l’intervalle entre les audiences.
La matière mise en délibération, il a été décidé qu’il n’y
avoit pas moyen de conférer un pouvoir qui n’étoit pas
écrit dans les lois nouvelles.
Cette vérité a été sentie, et on s y est religieusement
soum is, surtout dans le nouvel ordre judiciaire. L e tri
bunal de cassation l’a maintenue constamment.
. Dans le mémorial de ce tribunal, tom. 2 , page 334 ;
on lit : « D u 22 messidor an 4 , annullation d’un juge« ment du tribunal de B r e s t, rendu par forme de rétr ié r é , p a r le président s e u l, portant, sur la demande
« dç la veuve rA iT o n d e l, injonction au nommé L egay
B 2
�ti-îi
s
( a )
« d’évacuer une maison dont il étoit locataire, et, à dé« fa u t, autorisation de l’expulser.»
■
« L e motif fut que la lo i nouvelle a com posé les tri« bunaux d’w i certain nombre de ju g e s , dont auciin
« d’eu x n ’est rien isolém ent ,* que le pouvoir de jug er
« a été délégué à leur ensem ble, et non à un seul; que
« la loi n a point f a i t d'exception pour les m atières
« célèt'es, qui se jugeoient ci-devant par forme de référé
« devant un seul juge. »
Que l’on ne nous cite pas ce que jadis faisoient les
baillis et les lieutenans généraux. Suivant les règles de
leur institution , ils pouvoient juger seuls. Mais aujour
d’hui il en est autrement des tribunaux. Il n’y a de
juges que dans la réunion du nombre fixé par la loi :
hors cela, point de pouvoir judiciaire dans eux.
Ici, les adversaires demandoient qu’il fût fait à la veuve
Chambon défenses de continuer ses réparations: il s’agissoit de juger si c’en étoit le cas. L e président du tribunal
de Gannat ne pouvoit le faire seul : son ordonnance est
donc nulle; cela est sans difficulté.
Si de cette ordonnance l’on passe au procès verbal
du 4 pluviôse, dressé par le citoyen L ab alm e, huissier,
a l’ordonnance de main-forte du même jour, et au procès
verbal* du 5 , on ne trouve que des irrégularités.
D ’une p a r t , tout est nul, pour avoir été fait au pré
judice de l’opposition formée le 4 , par la veuve Cham
bon , à l’ordonnance de défenses de continuer ses répa
rations. Cette ordonnance ne portoit pas qu’ elle soroit
exécutée nonobstant o p p o s i t i o n ; il su/ïisoit donc de l’op
position pour en arrêter l’exécution. L ’iiuissicr Labalme
/
�4 3 >t
t 13^
ne pouvoit donc faire de procès verbal de prétendue
rebellion : par cette raison il est nul.
D ’autre p a r t , ce procès verbal de rebellion a été Tait
par le citoyen Labalrne se u l, sans assistance de recors.
L e citoyen Labalrne'seul n’avoit pas caractère suffisant
pour constater légalement le fait : autre m otif de nullité.
D e ces deux nullités il suit que l’ordonnance de
m a in -fo r te est déplacée; il s’ensuit q u e , quelque évé
nement qui puisse arriver dans la cause, les frais de
m ain -forte, de gendarm erie, etc. sont en pure perte
pour le cit. JBoirot. O n ne lui devroit jamais le rem
boursement de sommes employées uniquement pour
effrayer, fatiguer, etc. la veuve Chambon.
P o u r ce qui est du procès verbal du 5 pluviôse, où
le citoyen Boirot-Lacour a fait faire , comme bon lui a
semblé, la descriptiou de l’état des lie u x , c’est un acte
bien étrange. L ’on ne peut comprendre qu’un ex-législa
teur, un ex-juge, un académicien en législation, ait donné
dans une erreur de cette force.
Il seroit inutile d’examiner la valeur intrinsèque de
ce procès verbal, l’avenir en fera justice, sur les faits :
mais, en attendant, il tombe par la forme. 11 est vicieux,
i°. pour avoir été fait par fhuissier Labalrne, qui n’a
voit pas, ad h o c y mission de la justice. L ’ordonnailec de
défenses et celle de main - forte ne l’autorisoient pas à
constater la hauteur du déversoir, etc.
2°. Ce procès verbal est vicieux, pour n’avoir pas été
dres>,é sur le lo ca l, pour l’avoir été dans la maison du
citoyen Boirot. Cela y est écrit bien clairement.
�IW
V .* - .
( 14)
SIncom pétence
h
-
r a t io h e m a t e r iæ
.
L e code rural, titre I I , porte, article X V : « Personne
« ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui trans
it mettre volontairement les eaux d’une manière nuisible,
« sous peine de payer le dommage , et une amende qui
« ne pourra excéder la somme du dédommagement. »
A rt. X V I . « Les propriétaires ou fermiers des moulins
« et usines, construits ou à co n stru ire, seront garans
« de tous dommages que les eaux pourroient causer aux
« chemins et a u x propriétés v o isin es, par la trop grande
« élévation du déversoir, ou autrem ent. Ils seront forcés
« de tenir les eaux à une hauteur qui 11e nuise à pér
it sonne, et q u i se r a jix é e p a r le directoire de départeet m e n t, d'après l’avis du directoire de district. E11
« c a s de contravention, la peine sera une amende qui ne
« pourra excéder la somme du dédommagement. »
Celte partie est dans les attributions de l’autorité admir
nistralivo, parce qu'elle tient ¿\ la voierie, et q u ’aujour-?
d’hui les tribunaux ne peuvent plus en connoître.
A u jo u rd ’ hui cette partie est de la compétence des
conseils de préfecture. L a loi du 28 pluviôse an 8 le
règle ainsi.
Dans la cause, les adversaires demandent : i>\ que la
hauteur du déversoir du moulin de la veuve Chambon
soit déterminée par les ingénieurs du département de
l’Allier , et que la veuve Chambon soit tenue de le
�4 %>
( i 5 )
baisser au point qui sera fixé ; 2°. qu’elle soit forcée de
récurer également son b éa i, et d’en jeter le gravier sur
•les deux rives ; 30. qu’elle soit contrainte de contenir les
eaux en tel état qu’elles ne nuisent point aux propriétés
du domaine des Places.
T o u t ceci est dans la voierie; et les contestations qui
en sont nées doivent être jugées par le conseil de la
préfecture de l’Allier. D e là la conséquence que le tri
bunal civil de Gannat est incompétent pour en connoître.
D i r a - t - o n que la transaction du 19 germinal an 3
porte que , en cas de difficulté sur la hauteur du déver
soir , elle sera réglée par les ingénieurs du département
de l’A llier , conformément au code rural ? Mais cett«
clause elle-même est pour l’incompétence du tribunal de
Gannat. i°. La police sur les rivières est d’ordre public.
La hauteur des déversoirs des moulins n’intéresse pas
seulement quelques riverains, elle les intéresse tous; elle
intéresse tous les citoyens. Quand il s’agit d’en faire le
règlem ent, elle est pour le profit de tous. E n pareil cas,
la loi n’a préposé que les autorités administratives pour
faire la balance juste de l’intérêt du plus grand nombre,
contre l’intérêt de certains individus. 20. La transaction
du 19 germinal an 3 ne dit pas uniquement que la hauteur
du déversoir sera réglée par les ingénieurs du départe
m ent; elle ajoute ces expressions remarquables: Cotiform ém ent aucode rural. Ce qui fait entendre bien clairement
que le code rural est la loi à laquelle les parties se sont
soumises. D e là il suit qu’il faut se conformer à tout ce
qu’elle prescrit, et agir devant l’autorité q u’elle désigne.
�,(ï6)
T o u t autre est incompétente. A u conseil de préfecfure
de M oulins, seul, appartient la contestation. L ’incom
pétence du tribunal de Gannat est donc bien évidente.
Les adversaires ne sauraient résister à cette conséquence.
Suivant le code rural , l'affaire est ou civile ou crimi
nelle.
Si elle est civile, la connoissance en est dévolue au
conseil de la préfecture de M o u lin s, exclusivement aux
tribunaux. Ce point est très-clair.
Si elle est criminelle, elle n’appartenoit pas au tribunal
de Gannat comme tribunal c i v i l , mais, bien comme
tribunal correctionnel. Et à cet égard se présentent deux
réflexions entraînantes contre la marche tenue par les
adversaires.
i°. Sous le rapport crim inel, la contestation ne devoit
pas commencer par une citation au bureau de p a ix , par
u n e assignation, et par une requête au civil; il falloit, en
s e conformant au code des'délits et des peines, du 3 bru
maire an 4 , etc., ou exciter le ministère du substitut du
commissaire du gouvernement près le tribunal criminel
de l’A llie r, ou se p o u rv o ir, par citation, au tribunal de
police correctionnelle. Les adversaires n’ont fait ni l’un
ni l’autre. Dans ce sens, point de compétence pour le
tribunal de Gannat, parce que celui-ci ne pouvoit être
saisi correctionnellement de l’affaire, qu’on faisant ce que
la loi commande.
2l>. Les adversaires ont pris contre la veuve Chanibon
uniquement la voie civile. Par là ils se sont fermé la
porte de toute action criminelle, même correctionnelle.
Alors
�44»
( 17 )
Alors la contestation est purement c iv ile , et n’appartient
plus qu’ à l’autorité administrative.
Les adversaires auroient-ils agi devant la police correc
tionnelle, ils n’en auroient pas été plus heureux. L ’af
faire eût été renvoyée nécessairement à fins civiles : car
pour caractériser une contestation correctionnelle, il faut
absolument qu’il y ait un délit; parce que point de d élit,
point de poursuite criminelle. Ce fait ne donne lieu qu’à
des intérêts simplement civils. Ici la veuve Chambon n’a
usé que de son droit. Elle est dans les termes rigoureux
de ce droit : nous allons le prouver jusqu’à la démons
tra tio n , dans le paragraphe suivant. Conséquem ment,
point d’action correctionnelle ; et la compétence des
premiers juges ne sauroit être sauvée par aucun prétexte.
Il n y en a pas pour la pallier.
§.
III.
M a l jugé.
Cette partie de l’a fia ire n’est ici traitée que très-subsidiairement; parce que si l’ordonnance de défenses, du
premier pluviôse, est annullée, ainsi que tout ce qui a suivi,
et s’il y a vraiment incompétence, le tribunal d’appel n’a
pas besoin d’aller plus loin. Les parties sont alors renvoyées
devant l’autorité propre à la cause, ratione mciteriœ.
M a is, en cour souveraine, il faut défendre à toutes
fins; en cédant à cette règle, nous allons [démontrer le
mal jugé de cette ordonnance.
A cet é g a r d , on peut aller jusqu’à contester aux adverC
�4 4 ?»
u v
, f 18 1
saires la permission d’assigner à l)ref délai. Ce n’en est
pas ici le cas.
En effet, l’abréviation des délais ne doit être accordée
que dans des positions provisoires, dans des positions
qui requièrent célérité.
M . Jousse , en son commentaire sur l’ordonnance
de 16 6 7 , art. X V I I du tit. X V I I , page 248 et suivantes,
nous explique quels sont les cas provisoires. Il pose en
principe ce que tout le monde sait au palais. Il appelle
affaires provisoires, celles qui requièrent célérité, et où
il y auroit péril en la dem eure; celles où il est possible
d’ordonner quelque chose réparable en définitive, pour
nous servir des expressions mêmes de l’ordonnance
de 1667. Quand ces raisons d’intérêt public ne se ren
contrent pas,
d’abréger les
lieu , lorsque
préexistante.
O r , ici les
point de provisoire, et point de permission
délais de l’ordonnance. Il n’y a pas plus
ces délais sont expirés sur une demande
conclusions des adversaires, en leur requête
du I er. pluviôse, ne présentoient rien de provisoire, rien
de c é iè r e , s’il est permis de parler ainsi. D e ce qu’ils
demandoient provisoirement il résulteroit un dommage
irréparable en définitive.
Eu effet , les adversaires demandoient, en premier lieu,
que le local fût visité par l’un des juges. Cela 11e se pouvoil pas, parce que les tribunaux ne peuvent pas déléguer
un de leurs membres, pour voiries lieux. Tous doivent
y aller, et pas un seul.
.lies adversaires d e m a n d o i e n t , en second lieu, que la
veuve Chambon ne put rétablir sou déversoir avant que
�4^3
C *9 )
la hauteur en fût déterminée par les ingénieurs du dé
partement : mais de ceci suivoit un mal irréparable en
définitive. En attendant, le moulin de la veuve Ghambon
auroit cliom m é; le public en auroit souffert; les chalands
auroient quitté et passé ailleurs. E h ! le moyen de les
rappeler deux mois après? parce qu’il se seroit bien
écoulé au moins ce tem ps-là avant que ces ingénieurs
eussent opéré.
D ’ailleurs les choses ne périclitoient pas pour les ad
versaires : leur position ne changeoit pas. L eu r demande
du 26 brumaire étoit là; ils pouvoient la faire juger. S i,
en définitive, la veuve Charnbon avoit tort, elle auroit
payé le dédom m agement, dans le cas où il y en auroit
été dû.
En supposant ce qui n'est p a s, en supposant que le
pré des Places soit endommagé par l’ea u , il y a là beau
coup moins d’inconvéniens qu’à faire chommer un moulin.
L e a u n’emporte pas la sole du p r é ; le pré demeure tou
jours pré : le mal est réparable. Mais un moulin qui
chomme ne sert plus au public : l’homme peut en souffrir
pour l’aliment le plus nécessaire. L a balance doit donc
pencher pour faire aller le moulin. 11 y a là beaucoup
moins de préjudice, et pour les parties, et pour les
citoyens.
- A u fond, celte ordonnance est contraire», non-seulement
à la justice, mais encore au but annoncé par les adver
saires pour couvrir leur vue secrète de fatiguer une
malheureuse veuve et ses enlans.
En eJfet, i ° la transaction du 19 germinal an 3 porte
que l’écluse ( ou déversoir ) ne sera point changée, et
�I»
( 2° )
qu’elle demeurera à la même place. Cette écluse est enlevée
par une inondation ; la veuve Chainbon se hâte de la
faire rétablir : il n y a là que du naturel, du juste. Il faut
être de bien mauvaise humeur pour s’en fâcher.
L a veuve Chambon fait faire ce rétablissement sur l’an
cienne place; elle n’avance, elle ne recule pas d’un pouce;
elle suit très-exactement la ligne primitive : en sorte
quelle travaille seulement à remettre les choses précisé
ment au même état qu’avant l’inondation. Elle ne fait
rien de nouveau; elle ne fait que réparer : elle est donc
dans les termes de la transaction du 19 germinal an 3.
E n cela il n y a pas excès de pouvoir de sa part, dès qu’elle
se renferme rigoureusement dans son droit.
A u provisoire, tout gouvernement bien policé veut
qu’entre particuliers tout demeure in statu q u o , jusqu’à
l'instant où la justice a prononcé entr’eux. Ici notre statu
quo ne doit pas être celui d ’après l’inondation, mais bien
celui d’avant l’inondation. A u provisoire , l’exécution est
due au titre : notre titre est tout au moins le traité du
19 germinal an 3. Ce titre donne une écluse au moulin
de la veuve Chambon : celle-ci n’a fait que ramener les
choses au même état que celui déterminé par cette tran
saction : et le président du tribunal de Gannat a mal
ordonné eu nous défendant de continuer de re ver le
déversoir; il a fait une chose contraire à la justice. L ’in
térêt du p u b lic, celui de- la veuve Cham bon, s’opposent
à ce que cette dernière cesse provisoirement de jouir de
sou moulin.
2°. Les adversaires sont dans l’erreur, en prétendant
que c’est le cas de régler la hauteur du déversoir avant
�44S
( si )
de le rétablir, afin que l’on soit plus à même de juger.
D ’une p a r t , le rétablissement actuel est nécessaire ,
môme dans le sens des adversaires : il l’est pour l’intérêt
public, et pour celui de la veuve Chambon ; il l’est pour
fixer avec plus de jùstesse l’éJévation convenable, et pour
le service du m oulin , et pour empêcher que les eaux
nuisent aux propriétés voisines. Si lorsque les ingénieurs
viendront sur les lieux l’écluse n’étoit pas faite , il fau
drait qu'on la f î t , pour les mettre à même de décider
plus sûrement. L ’on ne juge jamais mieux les choses que
par leur e ffet..A in si, le déversoir étant posé, les ingé
nieurs verront à quelle hauteur il porte l’eau; ils verront
si réellement cette hauteur est telle qu’elle nuise au pré
du domaine des Places: de cette m anière, ils auront une
base très-certaine; ils auront le fait de l’exécution, tandis
que l’écluse ôtée , ils seraient plus exposés à se tromper;
il pourrait en sjiiyre un mgl qui-aujoifid’huî n’existe pas; ; * ♦*'
D ’un autre c ô t é , la veuve Ghàmbon articule •qu’elle" n’«aj*.\s
rien changé à Torl!l«rçi*»iifcieiiwdes choses, .CommoAllo»
l ’a déjà d it, son écluse est toujours sur la même ligne.
Les adversaires soutiennent le contraire; ils l’ont assignée
en conséquence. Les parties en sont là en justice. Quand
elles en seront devant l’autorité com pétente, elle pro
noncera : mais, en attendant, ou ne peut pas priver la
veuve Chambon de sa chose : m ais, en attendant, elle
doit jouir de son moulin jusqu’à la définitive,
3°« Il y a encore une erreur de la part des adver
saires, en soutenant que le béai étant à sec les ingénieurs
çcront plus à même de vérifioi’ s i , en le nettoyant , la
veuve Cham bon a faij: jeter également le gravier sur les
deux rives.
* il
'
�( 22 )
D ’une p a r t , c’est ici ce que l’on peut appeler une
querelle de mauvaise humeur. Ce chef de conclusions
prouve combien les adversaires veulent tracasser la veuve
Chambon.
D ’un autre cô té , la veuve Chambon a toujours fait
faire le récurement du béal , de manière à ne pas faire
porter l’eau du côté du pré du domaine des Places : elle
y a même perdu partie d’une propriété à elle-même.
E n troisième lieu , il suffit d’avoir un peu d’intelli
gence pour concevoir que le béal étant plein, il est éga
lement possible et m êm e facile de juger le mode de son
récurem ent, et bien plus encore de ses effets.
E n fin , tout ceci tient encore au fond de l’affaire : les
adversaires n’ont pu l’en détacher; ils n’ont pu convertir
en provisoire un chef qui est tout principal.
i
>
G O U RBEYR E.
I nih;
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 1 1
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bœuf, Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
moulins
jouissance des eaux
transactions
experts
écluses
béal
inondations
obligation de travaux
huissiers
code rural
compétence de juridiction
rivières
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Bœuf, veuve de Jean Chambon, meunier, tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs enfans, habitante du moulin du Mayet-d'Ecole, municipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat ; appelante : Contre Jacques Boirot-Lacour, ex-législateur, ex-juge au tribunal civil de l'arrondissement de Gannat, et membre de l'académie de législation, séante à Paris, quai Voltaire ; habitant du lieu des Places, municipalité de Jenzat ; tant en son nom que comme usufruitier du domaine des Places ; Charles-Vincent Dubreuil de la Brosse, propriétaire, demeurant à la Brosse, arrondissement de Montluçon ; et dame Marie-Catherine Dubreuil, épouse divorcée du citoyen Rollat jeune, habitante de la ville de Montluçon ; intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Usine : les contestations relatives aux dommages causés par la trop grande élévation du déversoir ou de la chaussée d’une usine, sont-elles de la compétence administrative ou judiciaire ?
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de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
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Circa An 11
1794-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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BCU_Factums_G1220
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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Le Mayet-d'Ecole (03164)
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climat
code rural
compétence de juridiction
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experts
huissiers
inondations
Jouissance des eaux
moulins
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rivières
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-
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COUR DE CASSATION.
CHAMBRË
MÉMOIRE
POUR
L ouis- P ierre BOIROT DE LARUAS, propriétaire;
CONTRE
Dame S ophie-M athilde B O IR O T , et le sieur GILBERT
DE L A PLA N C IIE, son m ari; ladite dame Boirot,
fille naturelle et adoptive de demoiselle Pétronille
Boirot, décédée épouse Duval.
QUESTION.
L ’enfant naturel, antérieurement reconnu par sa mère, peut-il
être, dans la suite, par elle adopté?
La Cour royale de R iom, dans l’arrêt dénoncé à la Cour, s’est
prononcée pour l’aff irmative . Félicitons-nous que cette importante
question , objet de si vives controverses, soit destinée cette fois à
recevoir une solution, qui fixera les incertitudes de la jurispru
DKS
REQUETES.
M. L E B E A U ,
C onseiller-R apporteur.
�( 2)
dence, car elle ne pouvait se présenter à la Cour posée dans des
ternies plus explicites.
Les laits de la cause sont, du reste, fort simples.
FAITS.
Dix mois environ après un divorce prononcé pour incompatibilité
d ’humeur, Anne-Pétronille Boirot donna le jour à une fille qui fut
inscrite, aux actes de l’état civil, sous le faux nom de Sophie
G ordon, née de père et mère inconnus.
Cet e n fa n t, d ’abord
élevé clandestinement, f u t , quatre ans
après sa naissance, placé dans la maison de sa m ère, et reçut le
nouveau nom de Mcilhilcle.
En 1804, Pétronille Boirot épousa en secondes noces le sieur
Duval. Dans le contrat, réglant les conventions civiles de ce ma
r ia g e , il est d it, entre autres choses,
que la jeune Mathilde,
désignée d’ailleurs comme fd le de Pétronille Boirot, aura, dans la
succession de sa m è r e , les mêmes droits que les erifans à naître
de l ’union projetée.
En 1 8 1 6 , jugement du tribunal de Riom q u i, sur la demande de
Pétronille Boirot, pour lors épouse Duval, ordonne la rectification
de l’acte de naissance de la jeune Malhilde, et qu’aux noms de
Sophie Gordon restent substitués ceux de M athilde Boirot.
J En 1817, mariage de Mathilde lîoirotavec le sieur de Laplanche.
Mathilde reçoit de nouveau la qualification de fille naturelle; puis
elle est gratifiée d ’une institution générale d’héritier, par sa mère,
la dame D u v a l, née Boirot.
Il devait en être de cette institution comme de la clause du
contrat de mariage de i8o/|; la dame Duval avait sans doute ce
�(5 )
pressentiment, quand elle s’est décidée à aviser à un dernier expé
dient, dans le but d’assurer à sa fille la pleine transmission de ses
biens.
L e 9.5 avril i
834 , elle s’est présentée devant
le juge de paix de
son domicile, et y a déclaré vouloir adopter Mathilde Boirot, sa
fille naturelle. Un ju gem ent, depuis confirmé par la Cour royale de
llio m , a accueilli cette adoption. Dans ces deux actes.on attribue
formellement à l’adoptée le titre de fille naturelle de l’adoptante.
L e décès de la dame Duval est survenu peu de temps après. La
prétendue fille adoptive s'est mise en possession des biens dépen
dant de la succession, évalués, dit-on , à /¡oo.ooo fr. environ.
Le sieur Pierre Boirot de L a r u a s , héritier du côté paternel, a
cru devoir réclamer la part de la succession revenant à cette ligne ;
de là la question du procès.
Le tribunal de Gannat a résolu celte question en faveur de l’e n
fant naturel. L a Cour de Riom a embrassé la même doctrine. Nous
nous bornerons donc à donner le texte fie cet arrêt. 11 porte :
« Considérant que l’on ne trouve dans le Code civil, au titre de
« l’adoption, ni ailleurs, aucune disposition prohibitive de la fa « culté d’adopter les enfans naturels par le père et la mère qui les
<( ont reconnus; —
Que l’on ne pourrait donc déclarer que cette
<* faculté a été interdite qu’en admettant une incapacité et une dé
fi fense qui n’ont point été prononcées par la loi ;
« Considérant que c ’est inutilement que l’on prétend, pour éta-« blir cette incapacité, (pie les principes qui déterminent la nature
« de l’adoption s’opposent à ce (pie les enfans naturels reconnus
k puissent en recevoir le bénéfice; — Que l ’on ne retrouve dans le
« Code civil ni les règles ni les défenses du droit romain, et q u ’on
« y chercherait vainement les conditions qui établissaient q u ’on
« a voulu faire de l’adoption une imilation exacte de la nature; —
« Q u e , d’après les dispositions q u ’il renferme, loin de s’identifier
�(*
)
« avec la famille nouvelle dans laquelle il est admis de manière à
« devenir étranger à celle qu’il avait, l’adopté reste, au contraire,
« dans cette dernière, y conserve tous scs anciens droits, et ne l'ait
« q u ’ajouter le nom de l’adoptant à celui q u ’il avait déjà : — Qu’il
n’est pas exact de dire que l’adoption ne confère à l’enfant wa
tt turel rien de plus que ce que lui avait donné la reconnaissance
« faite par son père; que les liens qui l’unissent à ce dernier après
« l'adoption, sont et plus étendus et plus resserrés en même temps;
« — Q u ’à la place d'une filiation naturelle, il s’est établi une filiation
« nouvelle, plus avantageuse et plus honorable aux yeux de la so
rt c i é î é , et que, dès lors, au lieu d’être indiqué dans les actes de
« l’état civil et dans les relations ordinaires de la vie sous le nom
r< de fils naturel, l’adopté ne le sera plus que sous celui de fils
« adoptif;
(t Considérant qu’on ne peut invoquer les articles
((
548
5/|6 , 347
et
du même Code pour en induire la conséquence que si la
« défense d ’adopter les enfans naturels reconnus, n’a pas été faite
« au père ou à la mère de ces enfans d’ une manière expresse, elle
<< se trouve du moins implicitement dans la loi; — Que les expres« sions dans lesquelles ces articles sont conçus n’ont rien qui soit
« exclusif des personnes qui n’y seraient pas indiquées; — Que la
« lo i, qui n’était pas uniquement faite pour les enfans naturels,
« n’a dû s’y occuper que des cas ordinaires, laissant sous l’empire
« du droit commun et de ces dispositions générales, ceux q u ’elle
v n’a pas désignés ; — ■
Q u ’on 11e pourrait donc conclure de la ma« nière dont elle s’est exprim ée, q u ’elle a défendu l’adoption des
« enfans naturels, à moins d ’établir qu’elle a créé une exception
« toute particulière contre celte classe d ’ individus;
«■Considérant que la défense d’adopter les enfans naturels re« connus n’existe pas davantage dans les dispositions du Code civil
« sur la légitimation, qui ne permettent pas de c o n f o n d r e l’une
« avec l’autre; que si, par la première, l’enfant reçoit une vie nou-
�( s )
« velle et des avantages qu’ il n’avait pas auparavant, les rapports
« civils et les droits q u ’il acquiert sont cependant bornés à un
« cercle étroit dans lequel la loi n’a pas restreint l’enfant légitimé,
« qui est considéré par elle comme l’enfant légitime et traité comme
« tel ; — Que l'adoption ne conférant ni les droits ni le titre d’en« fant légitime, on doit nécessairement en conclure q u ’elle ne se
« confond point avec la légitimation, et que, par là même, elle n’est
« pas un moyen détourné d ’appeler l’enfant naturel aux avantages
« d ’une légitimation qui ne peuvent lui être assurés que par le nia
it
riage de ses père et mère ;
« Considérant que l’adoption ayant pour but principal et direct
« de créer un état civil entre l’adoptant et l’adopté, en les unissant
« par des rapports de parenté et de famille, et les droits de succes« sibilité réciproque qui en dérivent n’en étant q u ’une conséquence
* « nécessaire, c’est le Code civil, qui a déterminé les règles de cet
« état et de la successibilité même qui en résulte, qu’ il faut inter« roger pour savoir quels sont ceux qui peuvent être adoptés; —
« Que, dès que l ’incapacité que l’on oppose aux enfans naturels
(( reconnus ne s’y trouve ni d ’une manière expresse ni d’une m a« nière implicite, on ne peut la chercher dans les articles 7 5 6 ,
« 7 5 7 , 908 et autres sur les successions qui n’ont statué sur la
« dévolution des biens que d ’après les principes et les règles pré« cédemment établis sur l’état des personnes, sans aucun retour
« sur ces principes et ces règles auxquels la législation n ’a pas
« songé à toucher; — Que les dispositions invoquées, uniquement
« relatives aux enfans naturels comme celles de l ’article
538 , 11e se
« sont point occupés des enfans qui auraient été adoptés; qu’ainsi,
« pour les entendre et les appliquer sainem ent, il ne faut pas les
« séparer de la qualité des personnes pour lesquelles elles ont été
« faites; que c ’est pour les enfans naturels r e c o n n u s , mais restés
« t e l s , qu’elles ont été créées; que si elles sont prohibitives, ce n’est
« évidemment que des droits qui dépasseraient en faveur de ces
�( « )
enfans ceux qu’elles leur accordent, et non des droits dont elles
ne parlent pas et qui seraient la conséquence d ’une qualité ou
d ’un litre sur lequel elles n ’avaient pas h s’expliquer; — Que ce
serait donc manifestement en étendre l’application et les effets à
des personnes et à des cas auxquels elles n’ont pas pensé, que
d’y voir la défense d ’adopter les enfans naturels reconnus, et de
leur donner par là les droits de successibilité que confère
l’adoption ;
« Considérant qu’on ne pourrait admettre que les dispositions
du Code civil qui bornent les droits des enfans naturels sur la
succession du père qui les a reconnus, renferment la défense, à
ce dernier, de les adopter qu'autant q u ’il existerait entre l’état
d’enfant naturel reconnu et celui d’enfant adoptif, une opposition
qui ne permettrait pas de les confondre en passant du premier
au second ; — Que cette opposilion n’ existe pas; qu’il ne répugne *
ni à la nature, ni à la raison, ni à la loi que des liens de famille
plus étroits, que des rapports civils plus intimes et plus étendus
s’établissent entre le père et le (ils naturel; qu’en usant du béné
fice de l’adoption, le père fait plus q u ’il n’avait fait par la recon
naissance; mais q u ’il ne fait rien de contradictoire à cc premier
acte qui ne pourrait avoir pour effet de l’enchaîner si irrévoca
blement, qu’il lui fût défendu d’améliorer, par les moyens que la
loi indique elle-même, l’état de son enfant;
« Considérant encore, sur les articles relatifs aux droits des enfans
naturels sur la succession de leurs père et m ère, que la loi leur
accorde dons le cas où il n’y a ni enfans légitimes ni héritiers
collatéraux, tons les biens de cette succession ; — Qu’alors l’ inca
pacité, q u ’on fait principalement résulter contre eux, pour l’adop
tion, de la restriction apportée h leurs droits sur ce point, d e v r a i t
nécessairement disparaître, puisque la base fondamentale donnee
à cette incapacité n’existerait p l u s ; — Qu’il faut donc conclure
de cette application de la loi , dont la justesse n e peut être con-
�(7 )
« tcslée, que des prohibitions, qui ne sont ni générales ni abso« lues, ne peuvent renfermer la défense que l’on veut en faire
« résulter;
« Considérant que l’argumentation que l’on a tirée contre l’a« doption des enfans naturels reconnus, de l’article 9 11 du Code
« civil, 11e présente pour raison de décider que la question même
t( q u ’il s’agit de résoudre ; — Qu’en admettant, en effet, q u ’on pût
« faire l'application des dispositions q u ’il renferme à un contrat
« aussi solennel que l’adoption, il faudrait toujours démontrer l’in« capacité de l’enfant naturel reconnu h être admis au bénéfice de
« l’adoption par ses père et mère ;
« Considérant que l'article
366 du
Code civil qu ’on a également
<t invoqué en le rapprochant des articles 90S et g i 1, établit dans le
« cas tout particulier qu’il prévoit, non une manière nouvelle de
« donner ou de transmettre par testament les biens de l’adoptant à
« l’adopté, mais bien un mode nouveau d’adoption que réclamaient
« l’intérêt de l’enfant et la position dans laquelle pouvait se trouver
« placé celui qui voudrait l’adopter; que si, alors, l’enfant acquiert
« des droits de successibilité sur les biens de ce d ern ier, c’est par
« une suite naturelle et nécessaire de l’adoption exceptionnelle
« dont il a été l’objet, et non parce que le testament où elle se
« trouve renferme en sa faveur une disposition de ces biens; —
« Qu’on ne pourrait donc lui appliquer les dispositions des ar« ticles 908 et 9 1 1 , et que ce serait encore la question de savoir
« s’il a pu être adopté ;
« Considérant enfin q u e s i , m algré le silence de la loi et la g é « néralité de ses dispositions , on proscrivait l’adoption des enfans
« naturels par le père et la m ère q ui les ont re c o n n u s , on n ’aurait
« aucun m o ye n , s a u f le pouvoir discrétionnaire des tr ib u n a u x , de
« prévenir celle des enfans naturels non re co n n u s, ou celle des
« enfans adultérins, in c e s tu e u x , dont l’origine ne serait pas attestée
�(8)
« par des faits incontestables; — Que s’il était immoral cependant
u de permettre l’adoption des enfans naturels reconnus , il ne le so« rait pas moins de laisser la liberté d ’appeler, par des moyens dé« tournés , ceux qui n ’ont pas été reconnus ou même ceux qui ont
« une origine plus vicieuse, au bénéfice de l’adoption, et q u ’il
« serait tout à la fois inconséquent et injuste de repousser sur ce
« point les premiers, parce que leur naissance est connue, et d ’ac« cueillir les seconds, parce que la leur est ignoi’ée; — Q u’on ne
« peut opposer, pour justifier une semblable distinction, que les
« enfans naturels non reconnus sont dans le sens légal des étran« gers aux yeux de la loi et de la justice ; — Que le vice de leur
u naissance n’est pas moins réel, pour n’avoir pas été révélé; —
« Que c’est non de l’ignorance où l’on peut être de cette origine ,
k niais de son existence même que l’incapacité qu ’on en fait ré« sulter, dépend; — Q u ’il arrivera néanmoins journellement que
« les enfans qui en sont frappés éluderont les dispositions probi« bitives de la lo i, par cela seul que le secret de leur naissance
« aura été soigneusement c a c h é , tandis que ceux qu’on aura re« reconnus en subiront toutes les rigueurs ; — Q u ’un système qui
« se prêterait si aisément à la violation de la loi et qui consacrerait
« des effets si contraires h la raison et à une exacte justice ne peut
« être admis ;
« Adoptant au surplus et sur les autres questions q u ’a présentées
« la contestation les motifs des premiers juges ;
« L a Cour a mis et met l’appellation au néant; ordonne que le
« jugem ent dont est appel sortira son plein et entier effet, et cou« damne l’appelant à l’amende et aux dépens. »
Cet a rrê t, suivant nous, a faussement appliqué l’art.
5/|3
du
Code c i v i l , et il a formellement contrevenu aux dispositions des
art. 757 cl yo8 du même Code. Telles sont les deux propositions
que nous avons à justifier.
�(9)
DISCUSSION.
On a dit de l’adoption q u ’elle était une imitation de la nature.
Nous répondons hard im ent q u ’elle en est à coup sûr une imitation
pâle et décolorée. Elle se glissa dans nos lois en 17 9 2. Nous
n’avons pas à en re ch e rch e r la raison ; mais on peut dire q u ’asse/.
étrangère à nos m œ u rs, elle a fini par se trouver réduite à ce q u ’elle
doit être
le don irrévocable de la succession.
L ’adoption n’est
rien de plus, selon n o u s , q u a n t au fond des ch ose s, et pour peu
q u ’on veuille écarter la m agie des mots.
Assurém ent nous n’entreprendron s pas de faire l’historique de
celte instituton appliquée au p eup le de R o m e . T o u te fo is , p u is
qu'elle a été présentée parm i nous com m e ayant sa principale source
dans les lois r o m a in e s , nous croyons utile de m ettre sous les yeu x
des m agistrats un exposé som m aire d e celte législation , relative
ment au point de vue q ui nous occupe.
L a question de savoir si l’enfant naturel pouvait être adopté par
ses père et m ère fut agitée et diversem ent résolue sous la législation
romaine.
L’adoption , ch ez les R o m a in s, était une imitation de la nature.
u Elle a clé im a g in é e , dit T h é o p h ile , com m e un m o ye n de con
s o l a t i o n p our ceux auxquels la nature a refusé le b onh eu r d’avoir
des t-ulans, ou q ui ont eu le m alh eur d e les perdre. »
De cette idée semblaient décou ler deux conséquences :
La p r e m iè r e , que celui qui avait déjà une postérité, soit c iv ile ,
soit naturelle, m;us néanmoins constante, 11e pouvait pas a d o p te r;
la loi romaine cependant n ’allait pas j u s q u e -là ; seulement elle d i
sait : N on débet quis p lu ies adrogarc nisi ea ju s ta causa (D. de
5
J d o p t . , I. * , §
5).
2
�( 10 )
La deuxième conséquence était que le père ou la mère ne pou
vait pas adopter, soit un (ils légitime, soit un fils naturel; cai
l’adoption était destinée à suppléer la nature, :r>ais nullement :•
resserrer des liens que la nature aurait déjà formés.
Ce dernier [joint nous paraît avoir été positivement admis par
le droit romain ; on trouve au Digeste des textes qui prouvent
cette vérité. Ainsi , la loi
de Adopdonibus dispose : eurri quem
qv.is adoptant t em ancipatum v eiia adoptionem datum non potest
adopiare.
Aucun autre lexte à notre connaissance ne contredit celui de
la loi ci-dessus.
On a prétendu le contraire. INI. Duranlon, tom.
3 , n. 293, a émis
l’opinion que la loi romaine permettait d’adopter son lils naturel,
et ce jurisconsulte s’est fondé sur la loi 46, au Digeste de ddoptionibus, ainsi conçue :
[ n seivitute me a qucesitu.s m iki fdius in polestalem m eam rédige
beneficio principis p o test, liberlinum t'ameri eam manere non
dubitatur.
On peut se demander si ce n’est pas de l’adoption p er legilimationem q u ’il est question dans cette loi. L ’aiTirmative, soutenue
par M. le procureur général près la Cour lie cassation, dans une
cause 011 il combattait l ’adoption de i’enfant naturel, est encore
corroborée par le texte des Novclles "/| et 8g.
Mais il est une autre réponse a faire à l’argument tiré de la
loi 4 6 , au D- de A d op t. Si l’esclave, devenu libre, peut, d ’après
cette loi, légitimer ou même adopter le fils qu’ il a eu dans l’escla
vage, c ’est que la loi romaine ne considérait pas l’esclave c o m m e
père; elle 11e reconnaissait point la paternité servile : le
père
e s c l a ve
était à peu de chose près réputé étranger.
Donc, suivant la législation du Digeste, un père ne pouvait adopter
son fils naturel quand la paternité et la filiation étaient légalement
�( U
)
constantes. ' Ces principes ont-ils été modifiés par la législation du
Code et des Novelles? Il est facile de s’assurer que non.
Des auteurs ont prétendu que l’empereur Anastnse avait d ’une
manière générale autorisé l’adoption des enfans naturels. Cette
assertion n’est q u ’une erreu r, et voici les faits qui ont pu l’accré
diter.
De telles adoptions avaient eu lieu dans des temps antérieurs à
An aslase, et elles avaient été confirmées p r l'empereur Zénun
(N Welle 8 a, quibus mollis naluralis ejftciantur m i).
Anastase (Cad. de naturalibus Liberis) avait décidé que ceux
q u i, n’ayant pas d ’erfans légitimes, vivaient dans le concubinage,
avaient 011 auraient à l’avenir des enfans issus de ce commerce,
les auraient sous leur puissance comme siens 3 et pourraient les
investir de leurs biens, par dernière volonté, par donation, ou
par tout autre mode de la loi. Il avait étendu le bénéfice de cette
constitution aux fils et filles déjà adoptés par leurs pères.
En ce qui concernait ces derniers, la constitution avait pour
objet de respecter des faits accomplis, beaucoup plus que d’auto
riser de telles adoptions pour l’avenir. Cependant elle fut inter
prétée dans ce dernier sens, et il est vrai de dire que depuis la
constitution d’Anastase comme antérieurement, on avait vu des
pères adopter leurs enfans naturels.
L ’empereur JuMicn voulut arrêter ce désordre, et ramener à
les principes plus sains : par la loi 7, Cod. de naturalibus, il
îonfirma d ’une manière générale
la constitution d ’Anastase en
'.c qui concernait les droits acquis. Il excepta seulement du bénéice de ses dispositions les fruits de l’inceste et de l’adultère ,
lefarium et infestum conjugium . Quant aux simples enfans na
turels, il déclara maintenir de telles adoptions, touché, disait-il,
d’une compassion dont n’étaient pas indignes qui vitio non suo
�( 12 )
Toutefois il eut soin d’ajouter : i n posterum vero sciant omnes,
legitimis matrimoniis legitim am sibiposteritatem quæ rendam , non
adrogationum vel adoptionum pretextus ; quæ u l t e r i u s minime
feren d œ sunl.
On peut lire cette constitution. Les termes en sont remarquables;
l’empereur appuie ses prescriptions, non pas sur les principes qui
régissaient la famille rom aine, et qui, nous en convenons, ne sont
pas tous applicables de nos jours; mais il les appuie sur les règles
de la m orale, et celles-là sont éternelles. Il ne veut pas que par un
subterfuge blâmable on prenne la qualité de père, lorsque la loi
s’y refuse.
3
L ’empereur Justinien ( Novelle 7 4 , ca p.
, de Legilim alione
p e r a d a p lio n em ) déclara expressément maintenir la constitution
qui précède.
8
Néanmoins, comme l’empereur Justin ( JSovelle g ) , il conserva,
seulement pour le passé, la constitution de l’empereur Zenon, ut. illos
quibus ea forte constitutio prodest, non h a c utilitate privaremus ;
il agit de même et par de semblables motifs h l’égard de celle de
l’empereur Anastase, déclarant au surplus approuver la constitution
de son père adoptif.
Non content de ces dispositions si formelles, il ajoute : N ovellc 89 ,
Quibus modis naturales cfficiuntur s u i, e t c . , cap. X I , § 2 ;
adoptionis aulem modum qu i f u i t olim a quibusdam ante nos
im peratoribus super naturalibus probatus non improbus t inve
nientes, secundum
paterna constitutonis virtutem, et nos sicuti
dictum e s t , encladim us , quoniam castitatem non perfecte consideravit et non erit dolens ut quæ
bene
e x c lu sa
su in t
, in rempu-
blicam rursus introducantur.
T el e s t , nous
le croyons du moins , l’historique fidèle de
la législation romaine sur la question soumise en ce moment ¡1
la Cour ; c ’est au nom de la morale, au nom de la décence, que
�( 13 )
les empereurs Justin cl Justinien ont proscrit l’adoption des milans
naturels; ils n’ont pas voulu q u ’elle pût devenir un prétexte pour
introduire des étrangers dans la famille ; enfin ils n’ont pas voulu
qu’on couronnât, par une adoption q u ’ils vont ju sq u ’à qualifier
A'absurde , des désordres qu’ils appelaient fla g itia .
Peut-on établir que lorsque l ’adoption a é t é admise dans noire
droit, il y ait eu la moindre pensée de dérogation aux règles qui
p r é c è d e n t ? C ’est ce que nous devons rechercher. Dans une question
de celte gravité, on nous permettra de jeter un coup d ’œil sur
l’historique de cette institution parmi nous. L es magistrats de la
Cour ne verront, nous l’espérons, dans ce soin, que le simple
désir de ne rien omettre.
On sait à quel propos l ’adoption fut tirée du droit romain pour
prendre place dans nos lois.
L e 18 janvier 1 7 9 2 , l’assemblée législative avait décrété que
son comité de législation comprendrait dans son plan général des
lois civiles* celles relatives à l’adoption.
Le 16 frimaire an
5,
la Convention nationale, à l’occasion d’une
difficulté qui lui était soumise par un ju ge de paix, déclara que l’a
doption avait été solennellement consacrée, et q u ’elle assurait un
droit dans la succession de l’adoptant. Voilà tout ce qui fut fait à
cette époque, nous négligeons les détails inutiles.
Les lois du temps avaient admis le principe de
l’adoption ;
mais elles n ’étaient pas allées plus loin ; aussi lorsque les rédac
teurs du Code civil abordèrent cette matière, ils n’avaient d’autre
précédent, on peut le d i r e , que les constitutions des empereurs
Justinet Justinien. Ces constitutions, on le sait, prohibaient, comme
a b su rd e, indécente et im m orale, l’adoption des enfans naturels par
leurs père et mère.
Un premier projet d'adoption fut présenté au conseil, le 6 frimaire
<m 10 ; 011 y agita la question de savoir si l ’adoption serait une
�i f {S
( 14 )
institut ion politique, une faveur accordée par exception à la loi
commune,;» titre de récompense, aux citoyens qui auraient rendu
de grands services à l’E t a t , ou si elle serait au contraire une insti
tution de droit commun : ce dernier parti obtint la préférence.
Le projet présenté fut l’objet de nombreuses critiques; on lui
reprochait, notamment, de ne pas interdire l’adoption des enfans
naturels, de l’autoriser p a rle silence, et d ’éluder ainsi les dispo
sitions de la lo i , qui réduisaient cette classe d ’enfans h une simple
créance sur la succession de leurs père et mère.
Ces objections reproduisaient le fond des idées de la loi romaine.
iVl. L o c r é , qui était, à ce q u ’il paraît, contraire à la prohibition,
a produit plus lard , à l’appui de sa propre opinion, de prétendus
procès-verbaux non imprimés des séances du conseil d’Etat, et il
a induit de la teneur de ces documeiïs qu'il n ’y avait eu de prohi
bition convenue qu'à l’égard des seuls célibataires; mais q u e , pour
l’homme marié, la prohibition ne lui serait point applicable. C’était
une singulière distinction à notre avis. ¡VI. Locré a soutenu néan
moins qu ’elle avail été ainsi comprise.
E nfin, a-t-il dit, une rédaction nouvelle fut présentée le ] f\ fri
maire; elle contenait un article ainsi conçu : « Celui qui a reconnu
i< dans les termes établis par
la loi un enfant né hors mariage.
*
O ’
« ne peut l’adopter ni lui conférer d ’autres droits que ceux qui ré« sultent de celte reconnaissance; mais, hors ce ca s, il ne sera
« admis aucune action tendant à prouver que l'enfant adopté est
« l’enfant naturel de l’adoptant. » O r, cet article, qui interdisait,
ajoute-t-on, implicitement du moins, l'adoption des enfans naturels
reconnus,, ayant été repoussé, il est permis de conclure que de
telles adoptions sont restées permises.
Tel est le fond du système de M. Locré. Nous n’en parlons q u a
cause du crédit qu’a pu lui prêter la position toute spéciale de son
�( '«5 )
auteur. Nous répondons à ce système q u ’en admettant l’existence
très contestable de ces procès-verbaux , en admettant mênii' leur
lbrce probante, ce qui est encore très contestable, on est toujours
en droit de se demander d où vient que 1 article en question a été
repoussé. E s t-c e
comme trop rigoureux, ainsi que le prétend
M. L o c r é ? Est-ce tout simplement comme superllu, ainsi que le
soutient M. Favard de Langlade?
Cette dernière opinion nous paraît la plus admissible.
Quoi qu’ il en soit, le premier projet avait été critiq u é, parce
q u ’ il gardait le silence sur l’adoption des enfans naturels reconnus.
Les critiques furent renouvelées; le l\ nivôse, M. Tronchet fil la
proposition formelle d’exclure de l’adoption les eafans naturels re
connus; M. Portalis proposa de garder le silence sur ces adop
tions, et l’on doit convenir que le silence ici était très suffisant.
Les travaux furent suspendus et repris le 27 brumaire an 11 ;
les divers projets fnrent de nouveau débattus, et, dans cette même
séance, M. Treilhard , au sujet des enfans naturels, fit entendre ces
paroles remarquables : S 'ils sont reconnus , ils ne peuvent être
adoptés; s'ils ne le sont p a s, leur origine est incertaine.
Cette opinion ne fut combattue par personne ; elle fut pleine
ment embrassée par M. Mallcville : J e suis convaincu, ajouta ce
judicieux magistrat, que si la paternité a été reconnue, les ju g e s
ne peuvent n i ne doivent admettre l'adoption. (Favard de Langlade, Répertoire de législation, v° Adoption, section 2 , § i ,r.)
Après de iongues discussions, dans lesquelles des opinions sou
vent opposées se croisèrent et se com battirent, opinions dont
nous n’avons dû produire que le court a b r é g é , la loi du 29 ger¡niiii.i an 1 1, tit. 8 du liv. 1 " du Code civil, sur l’Adoplion, fut
adoptée et publiée le 12 du même mois. Les assertions de M. Locré
tombent, à notre avis, devant ces explications comme aussi devant
l’économie de la loi, car elle organise l’adoption de manière à la
�( ™ )
rendre incompatible avec les dispositions qui règlent le sort de
l’enfant naturel reconnu.
Observons q u e , depuis le 18 janvier 1792 jusqu’au 12 germinal
an 11 , un grand nombre d ’adoptions avaient eu lieu , avec des
formes et dans des conditions diverses, sans régularité, capri
cieusement, comme dans les temps antérieurs aux empereurs Justin
et Justinien. Il fallait régler le sort de ces adoptions. Ce fut l’objet
de la loi des a
5 germinal, 5 floréal an
11.
Celte loi, dans son article premier, dispose : « Toutes adop« tions faites par actes authentiques, depuis le 18 janvier 1792 ,
« ju squ’à la publication des dispositions du Code civil relatives à
« l’adoption, seront valables, quand elles n ’auraient été accompa« gnées d’aucune des conditions imposées depuis pour adopter et
« être adopté. •
Elle peut êlre comparée aux constitutions des empereurs Justin
et Justinien; celles-ci maintenaient les adoptions faites avant ou
depuis les constitutions de Zénon et d’Anastase, par respect pour
des droits acquis, et tout en flétrissant l’origine des droits q u ’elles
conféraient. La loi des a
5 germ inal, 5 floréal an
1 1 , maintint de
même les adoptions faites depuis le 18 janvier 179 2 , par respect
aussi pour des droits acquis, et sans méconnaître que l’origine de
ces droits se trouvait en opposition avec les principes du nouveau
Code. Ce point est tellement incontestable, q u ’une jurisprudence,
à peu de chose près un iform e, déclara, par la suite, valables,
comme faites depuis le 18 ja n vier 1792 : i° l'adoption d ’un enfant
naturel reconnu; 2° l’adoption par un individu ayant des enfans
légitimes;
3° l’adoption d ’un enfant adultérin
par son père ou sa
mère. Cour de cassation, 24 novembre 1 8 0 6 ,— 24 juillet 1 8 1 1 , —
3
2 décembre 1 8 1 6 , — 9 février 1824.
Toutefois la législation devait tendre à s’épurer, et le nouveau
Code devait, à l’instar des constitutions de Justin et Justinien,
tendre h faire cesser le désordre; pour cela, il fallait repousser, d u
�Cw
)
moins, form a negandi l’adoption des enfans naturels reconnus.
G est, selon nous, ce qui a eu lieu.
Tel a été, pour noire législation, le résumé historique de l’adop
tion; quant aux enfans naturels reconnus, nous avons cherché à
le donner avec le plus de concision possible, tout en désirant
néanmoins le présenter complet.
Passons maintenant h l'examen des textes de la loi, c’est-à-dire
aux moyens de cassation.
Les auteurs qui ont embrassé la doctrine de l’arrêt de Riom ont
été subjugués, on peut le dire, par celte idée unique, q u ’aucune
disposition, dans le Code civil ou ailleurs, ne prohibant l’adop
tion, admettre cette prohibition, serait établir une incapacité qui
pourtant n’est prononcée nulle part. C’est là tout le fond de leur
système.
Nous convenons que nulle part on ne rencontre une disposition
qui interdise littéralement l'adoption des enfans naturels ; mais
est-il vrai qu’on puisse affirmer, d’une manière absolue, que les
actes qui ne sont pas littéralement défendus par la loi sont par
cela même permis? A in si, pour ne pas prendre des exemples en
dehors de notre sujet, la loi n’ a sûrement dit nulle part que les
enfans incestueux ou adultérins ne pourront être adoptés, et ce
pendant les auteurs, sans exception, ne décident-ils pas q u ’une
telle prohibition est plus qu’évidente? C’est que la loi se borne à
indiquer la règle et à poser les principes ; ensuite elle laisse à ses
interprètes le soin d’en déduire les justes conséquences. Comme le
dit avec raison, sur ce point, l’arrêt de R iom , la loi s’occupe des
cas ordinaires, puis elle laisse sous l’empire du droit commun et
de ses dispositions générales ceux q u ’elle n’a pas pris la peine de
spécifier.
Cela posé, si l’on parvient à démontrer que le but de l’adoption
et les principes qui la régissent, que le droit commun et les dispo
�sitions générales du Code en celte matière répugnent à l'adoption
de l’enf’ant naturel reconnu, si l’on rencontre enfin dans le Code
d’autres dispositions tout-à-fait inconciliables avec l’idée d ’une
pareille adoption, il faudra décider que la prohibition existe, tout
aussi bien que si elle était littéralement écrite dans le Code; car
tenir alors pour la prohibition, c’est tout simplement demeurer
fidèle à l’esprit de la législation, et s’incliner devant l’autorité de
la maxime si souvent appliquée, p ro erpressis habentur qnœ ne*
eessario descendant ah expressis.
Jetons un coup d’œil sur quelques dispositions générales.
On a répété pour le Code civil, d ’après le droit romain : L ’adop
tion est une imitation de la nature, sinon complète, au moins aussi
exacte qu'il a été permis de l’imaginer. Partant de ces idées, l'a
doptant doit être plus âgé que l’adopté; en principe, il doit avoir
quinze ans de plus (C o d e c i v i l , art. /f ,
), c ’est-à-dire l’âge
5 3 345
rigoureux de la puberté. De même, nul ne peut être adopté par
plusieurs personnes; ces dispositions sont calquées sur les lois de
la nature sur le développement de la puberté, sur les conditions
physiques requises pour être père et m ère, enfin sur celles de la
paternité et de la filiation qui sont une et indivisible.
Dans le Code civil comme dans le droit romain, l’adoption est
envisagée comme une consolation offerte à ceux qui n’ont jamais eu
d’enfans, ont perdu les enf’ans q u ’ils avaient et n'ont plus l’espoir
d’en avoir d ’autres. L e but de l’adoption est de suppléer au défaut
de la nature, bien plus encore que de créer, ainsi que l’a prétendu
la Cour royale de Uiom , un état qui lie l’adoptant à l’adopté, en les
unissant par des rapports de parenté et de famille.
Cela est si vrai que les art.
345 et 56 1
du Code civil d é c l a r e n t
q u e, soit pour adopter, soit pour être tuteur oflicieux, il faut u’avoir ni enfaus ni descerulans légitimes. A la vérité, la loi se sert
des mots enfans légitim es, expression qui, d ’une part, ne contredit
�( -19 )
nullement l'adoption de l’enfant naturel reconnu, et qui, de l’autre,
semble autoriser le fait d’adoption envers un étranger en cas
d ’existence d’ un enfant naturel, issu de celui qui veut adopter.
Cependant il est douteux qu ’une adoption quelconque pût être
permise à celui qui a déjà un enfant naturel reconnu. M. Berlier, lors
de la présentation au corps législatif du titre de l’adoption, se servit
simplement du mot e n ja n t, sans ajouter de qualification; il est
donc permis de penser que les mots enfans légitimes, dans les ar
ticles précités, signifient enfans dont la filiation est constante ;
d’ailleurs personne n’oserait dire que ceux qui n’ont q u ’un enfant
naturel reconnu aient besoin de demander à la loi la consolation
d’ une paternité fictive. Quant à la question d ’adoption par rapport
à ]’e::fant naturel, nous dirons que M. Delvincourt, t. 1, p. 99 et
5
ü a , définit l’adoption : un acte civil qui établit entre deux per
sonnes des rapports de parenté et de filiation qui n’existaient pas
naturellement; que M. Favard d e L a n g la d e , Répert. de législ., \°
Adoption, f° 2, § 1, la définit : le choix pour enfant de celui qui
n’est pas tel par la nature.
La C o u r royale de R iom objecte q u e , d ’après les dispositions du
Code c i v i l , loin de s’identifier avec la famille nouvelle dans la
quelle il est a d m is, l’adopté re ste, au contraire, dans sa famille
naturelle, y conserve scs d ro its , et ne fait q u ’en a cq u érir de nou
veaux, q u ’il ajoute à ceux q u ’il possédait déjà.
Cela est v r a i, sans doute; mais le Code civil n’en suppose pas
moins que l’adopté a déjà sa propre famille; que sa famille n’est
pas la même que celle où l’adoption va le faire entrer; le Code
parle de père et mère naturels, et impose l’obligation de rapporter
leur consentement à l'adoption (art.
546 );
de plus il dispose que le
nom de l’adopté viendra se joindre à celui de l’adoptant (art. 5 4 7 );
enfin que l'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera
fses droits.
�( 20 )
Si on essaie d’appliquer ces diverses dispositions à l’adoplion
d’un enfant naturel déjà reconnu, on trouvera i° que la mère qui
doit consentir à l’adoption est la même que celle qui demande
à adopter; 20 que le nom de l’adopté est précisément celui qu’ il a
reçu de la personne même qui va l’adopter;
3° que
le nom d ’adop
tion est celui de la famille à laquelle appartient l’adopté, et. que
cette famille, où il est déjà, est encore celle où pourtant l’adoption
a pour objet de le faire entrer. Ainsi la mère naturelle va devenir
la mère adoptive; le nom de famille que l’on porte déjà deviendra
un nom d’adoption, et la famille où l’on est déjà aussi va se trans
former en famille d’adoption. L e Code a-t-il voulu consacrer de
pareilles anomalies? Une adoption, faite dans de telles conditions,
ne présente-t-elle pas, légalement parlant, une véritable confusion,
une sorte de monstruosité, m ultam absurditatem h aben s, comme
disait Justinien ? N’est-il pas permis de conclure que si les rédac
teurs du Code civil ont supprimé un article qui avait pour unique
objet de repousser de pareilles étrangetés, c’est q u ’ils trouvaient,
dans l’ensemble de la loi, au titre des successions, tout ce qui était
nécessaire pour les réputer proscrites ?
On fait valoir q u ’en proscrivant l’adoption des enfans naturels, à
cause du.fait antérieur de sa reconnaissance, on enlève le moyen
d ’empêcher l’adoption des eniàns naturels non reconnus, fussent-ils
des enfans adultérins ou incestueux, et l ’on ajoute que s’il est con
traire à la morale que l’adoption des enfans naturels reconnus soit
autorisée, il l’est bien plus assurément de laisser une telle latitude
à l’égard des enfans non reconnus, qui ne seraient pas suscep
tibles d ’être avoués. Enfin qu’il y a de l’inconséquence à repousser
l’adoption pour les uns, parce que leur origine est constante, quand
on l’admet par rapport aux autres, par cela seul que la leur est
incertaine.
On ajoute encore q u ’il ne suflit pas, pour justifier une pareille
distinction faite entre personnes d’une origine é g a l e m e n t vicieuse,
�(21 )
d ’iilléguer que l’enfant naturel non reconnu est, dans le sens légal,
un étranger h sa famille; que le vice de la naissance n’en est pas
moins réel, quoique non révélé; que ce n’est pas de l’ignorance
où l’on peut être des rapports qui lient l’enfant et le père naturel
que naît l’incapacité, si cette incapacité existe, mais q u ’elle tient au
fond des choses; d’où il suit que l’adoption de l’enfant non reconnu
n'est ni plus ni moins vicieuse que celle de l’enfant reconnu, et
que si l’on ne peut arriver à proscrire l’une, on ne doit pas tenter
de proscrire l’autre Í
De tout quoi on conclut q u ’un système qui se prêterait si aisé
ment à de telles contradictions, et consacrerait des résultats à la
fois si contraires h la raison et à la justice, ne peut manquer d ’être
repoussé.
La réponse à toutes ces espèces d ’objections se trouve dans ce peu
de mots prononcés par M. Treilhard à la séance du 27 brumaire
an 11 : Les enfans naturels, s'ils sont reconnus, ne peuvent être
a dop tés y s’ ils ne le sont p a s , leur origine est incertaine.
A in si, l’enfant naturel reconnu ne peut être adopté par celui
qui l’a reconnu, précisément à cause de cette reconnaissance,
précisément parce qu’à cause d’elle la parenté et la filiation sont,
aux yeux de la loi, devenues constantes, d’ignorées qivelles étaient.
Voilà pourquoi, dans un tel cas, les magistrats peuvent se refuser
et doivent le faire, à consacrer une adoption qui établirait une
double paternité, une double maternité, une double filiation entre
les mêmes personnes.
Il n’en est pas de même quand il s’agit d’enfans naturels non
reconnus. Aux yeux de la loi, leurs père et mère sont incertains.
Eux-m ême sont, par rapport à la famille à laquelle ils appartien
nent, réputés étrangers, advenœ, comme disait Justinien, ce
q u ’admet sans doute le Code civil, qui ne leur accorde en pareil
«as aucun droit successif, pas même un droit aux alimens.
�4A :"\
( 22)
Voilà tout le secret de ces prétendues inconséquences, de celle
injustice et de cette immoralité qui semblent offusquer si vivement
les magistrats de la Cour royale de Riom. Dans un cas, il y a ori
gine avouée reconnue par la loi. D ’un côté, il y a un enfant naturel,
de l'autre le père naturel, le père reconnu et avoué de ce même
enfant. Dans l’hypothèse contraire, la filiation est incertaine; il n'v
a de certain que le fait de bâtardise; quant à savoir quel est le
père de l’enfant, légalement parlant, il est inconnu.
Il est donc certain que l’enfant naturel reconnu ne peut passer
de cet état à celui d ’enfant adoptif. Ces deux qualités s’entrecho
quen t, et rien n’autorise à penser qu’il ait été dans l’esprit du lé
gislateur q u ’elles aient pu se confondre dans la même personne.
Il y a mieux ; il répugne à la ra iso n , il répugne à la lo i, que
des liens de famille plus étroits, que des rapports civils plus in
times qu’une filiation à un nouveau titre puissent s’établir entre
la mère et l’enfant reconnu. Disons même qu’en appelant à son aide
l’expédient de l’adoption, la mère qui a précédemment reconnu
l’enfant naturel q u ’elle veut s’attacher à titre d ’adoptante, fait quel
que chose de visiblement contradictoire avec son premier a c te , et
ce premier acte, elle ne peut cependant le révoquer.
Poursuivons le cours de la discussion.
L ’adoption a pour objet, dit-o n , de conférer à l’enfant naturel
quelque chose de plus que ce que lui avait donné la simple re
connaissance; les liens qui l’unissaient à sa mère vont devenir
plus étendus et lui créer de nouveaux droits; à la place d ’une
filiation naturelle, il va s’établir une filiation différente, plus avan
tageuse aux intérêts de l’adopté. C’est le langage de la Cour royale
de Riom ; elle aurait pu ajouter que celle filiation va conférer à
l’adopté l’aptitude à succéder, aptitude que sa qualité d ’ e n f a n t na
turel semblait exclure à jamais, sauf le cas de légitimation.
Puis la Cour ajoute que l’adoption n’est point une voie de Irans*
�(23)
mission des biens, mais au contraire un acte qui change l'état
civil de l’enfant naturel et le place dans une condition sociale plus
élevée; qu’à la vérité cet acte exerce une influence sur les droits de
successibilité en faveur de l’adopté, mais que c’est un effet secon*
«faire qui ne peut altérer le caractère principal de l’adoption, en
core moins la faire proscrire à l’égard de l’enfant naturel quand un
pareil changement d ’étal n'est prohibé par aucune disposition de loi.
A cette théorie, suivant nous purement subtile, nous ferons les
réponses suivantes. L ’adoption a quatre principaux effets :
i° Elle confère à l’adopté le nom de l’adoptant. C. civ., 347.
Or l'adopté, c ’esl-à-dire l'enfant naturel reconnu, porte déjà le
nom q u ’il va être question de lui concéder.
y.° L ’adoption établit entre l’adoptant et l’adopté l’obligation de
se fournir des alimeiib. C. civ.,
349-
Or cette obligation existe déjà du père à l’enfant naturel, par le
seul fait de la reconnaissance; l’adoption, sur ce point, n’ajoute
rien «le plus, et ne diminue rien au caractère île l’obligation.
3° L ’adoption
rend tout mariage prohibé entre l’adoptant et l’a
dopté. C. civ., 348.
Cette prohibition existant déjà, d est inutile de la créer.
Reste le quatrième et dernier effet de l’adoption. Elle rend l’a
dopté habile à succéder à l’adoptant aussi pleinement que s’il
était né en mariage. C. c i v . ,
35o.
Nous convenons, par exem ple, que celte capacité n’existait pas
au profit de l’enfant naturel avant l’adoption, et nous a j o u t o n s
même que la foi ¿veillait activement à ce qu’elle 11e lui fût point con
férée par des voies indirectes.
Voyons si tel n’a pas été cependant le but et l’eflet de l’adoption.
E lle, q u i , dans les cas ordinaires, est destinée a produire
quatre effets principaux, n’en produira ici qu’un seul, et e’esl
justement celui que la loi prohibe avec le plus de sévérité, puis-
�qu’elle porte ses prohibitions jusques sur les institutions directes,
indirectes, ou par interpositions de personnes.
On se borne à dire qu’en cas d ’adoption, la transmission des
biens ne doit plus être considérée que comme un effet secondaire,
lequel ne peut influer sur la cause qui l’a produit, c’est-à-dire sur
l’adoption. Nous répondons que la cause et l’effet se touchent par
les côtés les plus intimes; et si le résultat que l'adoption amène à
sa suite est inadmissible, c'est que la cause elle-même l’est aussi.
En fait , l’adoption n ’a dans ce cas spécial d’autre but que d’as
surer la transmission des biens; c’est, au surplus, en général, son
caractère dominant. Le premier c o n su l, après avoir échoué dans
son projet d’assimiler l’adoption à la nature, au point que l’adopté
devînt étranger à sa propre famille, proposait de ne donner à l’a
doption d ’autre effet que celui d ’opérer une addition de nom et une
transmission de biens, sans déranger les rapports formés par la na
ture entre l’adopté et sa. famille naturelle. C ’est l à , suivant nous,
l ’idée qui a prévalu?
Ici l’adoption de l’enfant naturel doit donc être envisagée eu égard
au seul effet qu’elle a produit , le seul d ’ailleurs q u ’on ait voulu
obtenir; et, en revenant sur les faits de la cause, on peut ajouter
que c’est vers ce but unique que la dame Boirot a marché obsti
nément.
Ce b u t, c’était la transmission de ses biens. L a loi autorisaitelle cette transmission? Voilà toute la question. Un autre coup
d’œil jeté sur quelques autres dispositions du Code suffira pour
compléter la démonstration.
Le Code régie avec soin le sort des enfans naturels; il prend un
terme moyen entre une sévérité ou une indulgence e x c e s s i v e s ;
il refuse aux enfans naturels la qualité d ’héritiers, et ne leur
accorde de droits (pie sur les biens de leurs père et mère décédés.
Ces d ro its, sans changer de nature, varient de quotité, selon que
�( 25 )
les héritiers légitimes sont à un degré plus ou moins éloigné ;
enfin, ils s’élèvent à la totalité des biens s'il arrive que les père
et mère de l’enfant naturel ne laissent aucun parent au degré successible.
L e législateur croyait avoir assez fait pour cette classe de per
sonnes; il n’ignorait pas que souvent les fruits d ’un commerce illi
cite usurpent dans l'affection de leurs père et mère une place qui
ne doit point leur appartenir. Il a donc pris de sages mesures pour
comprimer les effets d'une générosité exercée en fraude de la fa
mille. Voilà pourquoi ont été établies/mais qu ’on peut ne pas at
teindre, ^ e sjim ite sc p ^ ilje stir^ rd it de dépasser^
Ainsi il a été admis que l’enfant naturel ou ses descendans seraient tenus d ’imputer, sur les droits qui peuvent leur revenir, tout
ce qu’ils ont reçu de leurs père et mère (C. civ\, art. 760) ;
Que les enfans naturels susceptibles, sous certaines conditions ,
d’être réduits au-dessous de la part réglée par la loi, ne pourraient
néanmoins dans aucun cas recevoir, soit par donation entre-vifs
soit par testament, rien au-delà de celte portion fixe;
Enfin que toute disposition au profit d ’un incapable serait nulle,
soit q u ’on la déguisât sous la forme d ’un contrat onéreux, soi
qu'on la fit sous le nom de personnes interposées (C. civ., art. g i 1)
De telles dispositions sont sévères; mais elles étaient commandée;
par le besoin d ’assurer la prééminence due au mariage. Elles oui
été admises dans ce but. En tout cas, elles révèlent l’esprit dans le
quel est conçue la législation.
Cela posé, voyons où l’on arrive par l’adoption faite au prolit
d'un enfant naturel reconnu. Il était simple successeur à titre sin
gulier d’une partie des biens; l’adoption en fait un héritier dans
toute l’étendue du mot. Il recueillera la totalité du patrimoine, et
il exclura ni plus, ni moins, ni autrement que ne le ferait l’enfant
légitime, les héritiers du sang 011 l’héritier institué. Avec un tel
4
�( 26)
système, que deviennent les art. '¡S'] et 908 du Code civil? Que
devient l’art, g i 1 qui déclare nulle toute disposition faite au profit
d ’un incapable, quel que soit le subterfuge em ployé, et quelle que
soit la dénomination q u ’on ait donnée à la libéralité i — Revenons
donc aux vrais principes. L ’enfant naturel était-il incapable de
recevoir? Son incapacité, si elle existait, ne tenait-elle pas à son
origine? en un mot au vice de sa naissance? Si telles étaient les
causes, ce double accident a-t-il été effacé par l’adoption? En est-il
moins un enfant naturel ? est-il enfant légitimé ? Voilà toujours à
quoi il faut en revenir.
-
------
Soutiendrait-on'^p.ic.l’adoption a-ici un but plus élevé q u ’une
simple et matérielle transmission de patrimoine? Mais q u ’on y
prenne g ard e, déjà il porte le nom de la personne qui l’a adopté,
déjà il est membre de la famille , déjà il est pour sa mère une
consolation à laquelle l’adoption n’ajoutera certainement rien ;
seulement il n’était pas héritier de sa m è re , et partie du patrimoine
de celle-ci devait aller à la famille légitime. Et voilà ce q u ’on a
voulu empêcher.
On le pouvait à l’aide d’une légitimation par mariage subséquent.
On a rejeté et on rejette cette voie. C ’est à l’adoption q u ’on s’ar
rête, et pourquoi à une adoption? Parce que cet expédient assure,
avec moins de gêne personnelle pour l’adoptant, une aussi pleine
transmission de son hérédité que le ferait] une légitimation par
mariage subséquent. A vrai dire, elle n’a d ’autre objet que cette
transmission. N ’est-elle pas dès-lors une donation déguisée? Et que
servira d ’avoir prohibé les autres, si on tolère celle-ci?
La Cour royale de Riom fait à cet égard une distinction qui
est un pur sophisme. Suivant elle : « Les expressions dans les« quelles les articles
756 , ^5^ et
758 sont conçus n’ont rien qui
« soit exclusif des personnes qui n ’y sont pas indiquées. Les dis« positions de ces articles sont uniquement relatives aux enfans
« naturels qui auraient été adoptés ; pour les entendre et les ap-
�(27)
« pliquer sainement, il ne faut pas les séparer de la qualité des
« personnes pour lesquelles elles ont été faites, c’est-à-dire pour
« les enfans naturels recon n us, mais restés tels : si elles sont pro« hibitives, ce n’est évidemment que des droits qui dépasseraient
« en faveur de ces enfans ceux q u ’elles leur accordent, et non des
« droits dont elles ne parlent pas, et qui seraient la conséquence
« d’un titre sur lequel elles n’avaient pas à s’expliquer. »
Ce raisonnement, comme les précédens,repose sur une véritable
pétition de principes ; il ne s’agit pas de savoir si l’on devra faire
application des articles précités à une adoption préjugée valable.
Il ne s’agit pas davantage de disserter sur l’étendue des droits de
l’enfant adoptif en thèse générale; l’unique question, au contraire,
est de savoir si l’enfant naturel est apte à devenir enfant adoptif,
et si une semblable adoption n ’est pas, dans l’exactitude du mot,
un moyen détourné dont le but est d’investir l’adopté de droits
qu’une qualité indélébile le rendait incapable de recueillir.
Est-il besoin de s’arrêter à cette objection, que si la prohibition
eût été dans les prévisions de la loi, on n’eût pas manqué de la
placer au titre même de l’adoption, tandis que c ’est par la simple
voie des inductions qu’on l’a fait irésulter de la combinaison des
art. 756, 757 et 908 au titre des Successions, où il n’y a de réglé
que la dévolution des biens?
Nous répondons que le Code civil, dans le titre sur l’état des
personnes, se borne à régler la capacité des enfans naturels sans
distinction; et, quant aux droits qui leur appartiennent, il renvoie
à un autre titre, celui relatif aux différentes manières d’acquérir
la propriété; et c’est justement dans ce titre que se trouvent et les
56 , 757,
art. ^
758 et les art. 908 et 9 1 1 . L a Cour royale de Riom
feint toujours de délibérer sur les effets habituels de l’adoption,
quand, au contraire, le point mis en question était celui de savoir si
l’adoption dont il s’agit avait été une adoption valable.
Il reste, pour compléter cette discussion, peut-être déjà trop
�( 28 )
prolongée, à examiner un dernier argument reproduit également
dans l ’arrêt.
La Cour de Riom prétend que la défense d ’adopter l’enfant na
turel reconnu ne résulterait pas davantage des dispositions du
Code, touchant la légitimation ; q u ’il y a des différences telles, entre
les effets de l’adoption et ceux de la légitimation, qu’il n’est pas
possible de confondre l’une avec l’autre.
Que, comme l’adoption ne confère ni les droits ni le titre d'enfant
légitime, on devait en conclure q u ’elle ne se confond point avec
la légitimation, et qu e, par là même, elle n’est pas un moyen dé
tourné d ’appeler l’enfant naturel aux avantages d’une légitimation
qui ne peuvent lui être assurés que par le mariage de ses père et
mère.
Ce raisonnement, qui prouve peu de choses en soi, nous fournit
l’occasion d ’une remarque qui a son importance.
La loi, pour maintenir la faveur due au m ariage, déclare que
les enfans naturels, autres que les incestueux ou adultérins, pour
ront être légitimés par mariage subséquent, lorsqu’ils auront été
légalement reconnus avant le m a ria g e , ou qu’ils le seront dans
l’acte même de célébration.
Elle ajoute que les enfans légitimés par le nlariage subséquent .
auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.
Il résulte de ces articles et de ceux qui suivent q u ’on rie peut
compter que quatre classes d’enfans naturels, ni plus ni moins :
i° Les enfans incestueux ou adultérins;
2° L es enfans naturels non reconnus;
3° Les enfans naturels reconnus, mais non légitimés;
4 ° Enfin les enfans naturels reconnus et puis légitimés par le ma
riage subséquent de leurs père et mère.
Voilà la nomenclature; mais, ni dans ces articles, ni ailleurs, il
n’est dit q u ’il y aura une cinquième classe d ’enfans naturels, classe
�(29)
qu i, avec le système que nous combattons, deviendrait peut-être
plus nombreuse que celle des cnfans légitim es, tant les adoptions
deviendraient alors fréquentes, classe mixte qui prendra place entre
les enfans reconnus et les enfans légitimés, pour recueillir des avan
tages plus étendus que les premiers, quoique au-dessous de ceux at
tribués aux enfans légitimés. La loi n ’a rien prévu de semblable,
et même à titre d ’inductiou, rien de pareil ne résulte de ses dispo
sitions.
Est ce bien sérieusement, d ’ailleurs, que l’on prétend établir une
différence entre l’adoption et la légitimation, quant au fait de trans
mission des biens paternels ou maternels ? Les eflets de l’une et
de l’autre sont, au contraire, à cet égard, pleinement identiques.
L ’eflet principal de la légitimation, c’est de réparer le vice de nais
sance et de rendre l’enfant légitimé apte à hériter de ses père e l
m ère, tout aussi bien que s’il était légitime; l’effet principal, et,
disons m ieux, l’efFet à peu près unique de l’adoption appliquée à
l’enfant naturel, c’est de le rendre apte à recueillir, dans la succes
sion de ses père et mère, les mêmes droits que s’il était légitime.
Par la légitimation et par l’adoption, c ’est donc toujours à une
question de transmission qu’on arrive:
Concluons : L ’enfant légitim e,
L ’ enfant lé g itim é,
L’enfant adoptif recueillent également la succession de leurs
père et m è r e ; l’enfant naturel reconnu est, au contraire, formel
lement exclu de cette faveur.
L ’en investir par la voie détournée d ’une adoption, c’est mettre à
la merci du père naturel le pouvoir d’effacer, quand il lui plaît,
dans la personne de son fils, et le vice de naissance et l’incapacité
légale que de hautes considérations de décence publique ont fait
attacher à ce vice ; c ’est rendre pour l’avenir presque sans objet,
le titre de la légitimation par mariage subséquent. Pour assurer le
�V x f\
(30)
sort de l’enfant n aturel, au lieu de le légitimer cl de subir ainsi le
jo u g pesant d ’ une union mal assortie, on conférera l’adoption 011
l’on attendra
pour la conférer qu’ il y ait survenance quelcon
que d ’impossibilités au mariage subséquent. Ajoutons que s’il est
admis par la Cour suprême q u ’il est licite d ’adopter son enfant
naturel quoique reconnu; q u ’ainsi la voulu et entendu le Code
civil, c’est qu ’alors de telles adoptions deviendront une règle com
m u n e , et les magistrats q u i , en cette m atière, sont investis d ’un
pouvoir discrétionnaire, ne pourront même en user, dans de telles
circonstances, que de la manière la plus restreinte. II suffira que le
s*1 *
•'
• 1:
•
père naturel vienne étaler ses titres pour que la toute-puissance
du magistrat soit contrainte de s’humilier. Conçoit-on, en effet, que
sous l'empire d ’une loi qui serait déclarée avoir formellement au
torisé l’adoption de l'enfant naturel, un magistrat pût prendre sur
lui de priver le père et l’enfant d ’ u n bénéfice q u ’ils tiennent de la
loi? Ce serait une véritable sentence d’exhérédation.
Quant à nous, nous le disons avec sincérité, notre conviction est
intime. Le Code a proscrit l’adoption des enfans naturels; mais si
le contraire était d écid é, nous n’hésiterions pas à penser que pas
une seule de ces adoptions puisse être refusée. Sous quel prétexte le
serait-elle, des q u ’il serait admis que l’adoption peut être revendi
quée par le père, comme l’exercice d’un droit et même l’accomplis
sement d ’un devoir? Avec un tel système que vont devenir, nous
ne dirons pas la légitimation par mariage subséquent, mais même
l’institution sacrée du mariage ? — La Cour, nous osons l’espérer,
ne voudra point consacrer une doctrine aussi funeste à la morale.
Elle n’a point eu à se prononcer jusqu’ ici d ’une manière déci
8 5 (Sirey, t.
sive. Lors de l’arrêt du i(\ novembre i i
16, 1, p.
45),
il s’agissait d’un refus d’adpption. On s’était pourvu contre l’arrêt
qui constatait ce refus. La Cour déclara le pourvoi non recevable,
et fit très bien selon nous, car il n’y avait nulle nécessité d’antici
per sur la solution du fond.
�La Cour y était cependant vivement sollicitée parle savant et digne
ch e f du parquet. « Cette audience serait à jamais mémorablé, d i« sait ce magistrat, si la Cour pouvait placer du moins ineîdem« ment ou hypothétiquement dans ses motifs la déclaration du
« principe dont elle est animée. Quel beau jour pour la société!
« quel triomphe pour la morale! etc., etc. »
M. le procureur-général, après avoir rappelé q u e , lors de ià dis
cussion du Code au sein du “conseil d’Etat, le ch ef (fu gouverne
ment, le second consul, MM. Tronchet et Portalis s’étaient élevés
avec force contre l’adoption des enfans naturels, ajoute ces propres
paroles : « Deux conseillers d ’Etat, MM. Treilhard et Jaubert,
« m’ont souvent dit : Soutenez * soutenez cette opinion, elle finira
« par triompher devant tous les tribunaux. »
Son savant prédécesseur, M. Merlin, après s’être élevé de même
contre la doctrine aujourd’hui admise par la Cour de R io m , ter
mine la lumineuse discussion qui seHrouve au Répertoire (v° Adop
tio n ), par ce passage o ù , à notre grand étonnement, l’auteur
se m b le , comme à r e g r e t , humilier sa raison sous le joug d’une
nécessité mystérieuse.
Voici comment s’exprime M. Merlin :
« Voilà, je c r o is, tout ce q u ’on peut dire de plus fort pour justi« fier les arrêts ci-dessus cités des Cours d ’appel de Paris, de Nîmes
« et de Besançon. Il ne manquerait même rien à leur justification
(f complète, s’il était bien constant que, dans la discussion du projet
« de Code civil, le conseil d ’Etat eût, sinon manifesté, du moins
« laissé entrevoir l’intention de ne pas autoriser l’adoption des cn« fans naturels légalement reconnus.
« Mais, sur ce point, on interrogerait vainement le recued inti« tulé : Procès-verbal de la discussion du projet de C ode civil au
« conseil d 'E ta t. u
Voilà devant quels prétextes s’incline Me Merlin, après avoir,
�( 32 )
nous osons le d ire, fait justice complète des argumens que nous
combattons avec lui.
Enfin la majorité, nous dirions presque l’unanimité des auteurs
co nnu s, ont proscrit l’adoption des enfans naturels reconnus. De
nombreux arrêts aussi sont intervenus sur la question, et ils sont,
il est v r a i , en sens contraire; mais ceux q u ’on peut nous opposer
ont été rendus particulièrement depuis que le silence de la Cour
suprême a été expliqué comme favorable à l’adoption. Ces arrêts
se multiplient. Il est temps qu’un remède soit apporté, et ce re
mède, nous l’implorons avec confiance de la sagesse de la Cour.
M A N D ARO U X V E R T A M Y ,
A v o c a t à la C o u r d e c a s s a t io n .
IM PRIM ERIE D E
MADAME
PO U SSIN ,
RUE
M IGN O N ,
2.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boirot De Laruas, Louis-Pierre. 1841?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux-Vertamy
Subject
The topic of the resource
successions
adoption
enfants naturels
successions collatérales
généalogie
divorces
Pater is est
accouchement
enfants adultérins
doctrine
adultères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Louis-Pierre Boirot de Laruas, propriétaire ; contre dame Sophie-Mathilde Boirot, et le sieur Gilbert de Laplanche, son mari ; ladite dame Boirot, fille naturelle et adoptive de demoiselle Pétronille Boirot, décédée épouse Duval.
Table Godemel : Adoption : consommée du vivant de l’adoptant peut-elle être attaquée par des tiers ? l’enfant naturel antérieurement reconnu par sa mère, peut-il, dans la suite, être adopté par elle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Madame Poussin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1841
1798-1841
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2819
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2818
BCU_Factums_G2820
BCU_Factums_G2821
BCU_Factums_G2820
BCU_Factums_G2821
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Theneuille (03282)
Bellenaves (03022)
Riom (63300)
Rights
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adultères
divorces
doctrine
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enfants naturels
généalogie
Pater is est
Successions
successions collatérales
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3756d33791b77191c5add45e999d57f8
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COUR DE CASSATION.
rO •*
\o
chambre des requetes,
M. L E B E A U ,
MÉMOIRE
POUR
L o u is - P ie r r e
B O I R O T D E L A R U A S , p ro p riéta ire ;
CONTRE
D am e S o p iiie - M a t h i l d e B O I R O T , et le sieur G I L B E R T
DE L A P L A N C I I E , son m a r i ; ladite dam e B o iro t,
fille n atu relle et adoptive de demoiselle P étro n ille
B o ir o t, décédée épouse Duval.
Q U ESTIO N .
L ’enfant naturel, antérieurement reconnu par sa mère, peut-il
être, dans la suite, par elle adopté?
La Cour royale de R iom, dans l’arrêt dénoncé à la Cour, s’est
prononcée pour l’aff irmativc. Félicitons-nous que cette importante
question, objet de si vives controverses, soit destinée cette fois à
recevoir une solution, qui fixera les incertitudes de la jurispru
c o n s e ille r r a p p o r t e u r
�(2)
dence, car elle ne pouvait se présenter à la Cour posée dans des
ternies plus explicites.
Les faits de la cause sont, du reste, fort simples.
FAITS.
Dix mois environ après un divorce prononcé pour incompatibilité
d’humeur, Anne-Pétronille Boirot donna le jour à une fille qui fut
inscrite, aux actes de l’état civil, sous le faux nom de Sophie
G ordon, née de père et mère inconnus.
Cet enfant,
d ’abord
élevé clandestinement, f u t , quatre ans
après sa naissance, placé dans la maison de sa m ère, et reçut le
nouveau nom de M alhilde.
En 1804, Pétronille' Boirot épousa en secondes noces le sieur
Duval. Dans le contrat, réglant les conventions civiles de ce ma
r ia g e , il est d it, entre autres choses, que la jeune Mathilde,
désignée d’ailleurs comme fd le de Pétronille Boirot, aura, dans la
succession de sa m è r e , les mêmes droits que les enfans à naître
de Vunion projetée.
E n 1 8 1 6 , jugement du tribunal de lliom q u i, sur la demande de
Pétronille Boirot, pour lors épouse Duval, ordonne la rectification
de l’acte (le naissance de la jeune Mathilde, et qu’aux noms de
Sophie Gordon restent substitués ceux de M athilde Boirot.
En 1817, mariage de Mathilde Doirotavcc le sieur de Laplanche.
Mathilde reçoit de nouveau la qualification de fille naturelle; puis
clic est gratifiée d ’une institution générale (l’héritier, par sa mère,
'
la dame D u v a l, née Boirot.
Il devait en être de cette institution comme de la clause du
contrat de mariage de i8o/j; la dame Duval avait sans doute ce
�(5)
pressentiment, quand elle s’est décidée à aviser à un dernier expé
dient, dans le but d’assurer à sa fille la pleine transmission de scs
biens.
L e 9,5 avril i 834 , elle s’est présentée devant le ju ge de paix de
son domicile, et y a déclaré vouloir adopter Mathilde Boirot, sa
fille naturelle. Un ju gem ent, depuis confirmé par la Cour royale de
K iom , a accueilli cette adoption. Dans ces deux actes on attribue
formellement à l’adoptée le titre de fille naturelle de l’adoptante.
L e décès de la dame Uuval est survenu peu de temps après. La
prétendue fille adoptive s’est mise en possession des biens dépen
dant de la succession, évalués, dit-on , à 400,000 fr. environ.
Le sieur Pierre Boirot de L a r u a s , héritier du côté paternel, a
cru devoir réclamer la part de la succession revenant à cette ligne ;
de là la question du procès.
Le tribunal de Gannat a résolu cette question en faveur de l ’en
fant naturel. L a Cour de Riom a embrassé la même doctrine. Nous
nous bornerons donc à donner le texte de cet arrêt. Il porte :
« Considérant que l’on ne trouve dans le Code c i v i l, au titre de
« l’adoption, ni ailleurs, aucune disposition prohibitive de la fa « cuité d’adopter les enfans naturels par le père et la mère qui les
« ont reconnus; — • Que l’on ne pourrait donc déclarer que cette
« faculté a été interdite qu’en admettant une incapacité et une dé
te fensequi n’ont point été prononcées par la loi;
11 Considérant que c ’est inutilement que l’on prétend, pour éta*’
11 blir cette incapacité, que les principes qui déterminent la nature
h
de l’adoption s’opposent à ce que les enfans naturels reconnus
« puissent en recevoir le bénéfice; — ■Q ue l ’on ne retrouve dans le
« Code civil ni les règles ni les défenstís du droit romain, et qu’on
« y chercherait vainement les conditions qui établissaient q u ’on
« a voulu faire de l'adoption une imitation exacte de la n a t u r e ; _
h
Q u e , d’après les dispositions q u ’il renferme, loin de s’identifier
�6
( )
« avec la Camille nouvelle dans laquelle il est admis de manière à
« devenir étranger à celle qu’il avait, l’adopté reste, au contraire,
« dans cette dernière, y conserve tous ses anciens droits, et ne fait
« q u ’ajouter le nom de l’adoptant à celui q u ’il avait déjà : — Qu’il
« n’est pas exact de dire que l’adoption ne confère à l ’enfant na« turel rien de pfus que ce que lui avait donné la reconnaissance
« faite par son père; que les liens qui l’unissent h ce dernier après
« l'adoption, sont et plus étendus et plus resserrés en même temps;
« — Q u ’à la place d'une filiation naturelle, il s’est établi une filiation
« nouvelle, plus avantageuse et plus honorable aux yeux de la so« cié ié , et que, dès lors, an lieu d’être indiqué dans les actes de
« l’état civil et dans les relations ordinaires de la vie sous le nom
« de (ils naturel, l’adopté ne le sera plus que sous celui de fils
« adoptif;
« Considérant qu’on ne peut invoquer les articles 546 , 347 et
u 348 du même Code pour en induire la conséquence que si la
« défense d ’adopter les enfans naturels reconnus, n’a pas été faite
« au père ou à la mère de ces enfans d’une manière expresse, elle
« sc trouve du moins implicitement dans la loi; — Que les expres« sions dans lesquelles ces articles sont conçus n’ont rien qui soit
« exclusif des personnes qui n’y seraient pas indiquées; — Que la
« lo i, qui n’était pas uniquement faite pour les enfans naturels,
k n’a dû s’y occuper que des cas ordinaires, laissant sous l’empire
« du droit commun et de ces dispositions générales, ceux q u ’elle
<> n’a pas désignés ; — Q u’on ne pourrait donc conclure de la ma« nicre dont elle s’est exprimée, q u ’elle a défendu l’adoption des
« enfans naturels, à moins d ’élablir qu’elle a créé une ex ception
« toute particulière contre cette classe d ’individus;
« Considérant que la défense d’adopter les enfans naturels re« connus n’existe pas davantage dans les dispositions du Code civil
« sur la légitimation, qui ne permettent pas de c o n fo n d r e l’une
« avec l’autre; que si, par la première, l’enfant reçoit une vie nou-
�( s )
« vellc et des avantages qu’il n’avait pas auparavant, les rapports
« civils et les droits qu’il acquiert sont cependant bornés à un
« cercle étroit dans lequel la loi n’a pas restreint l’enfant légitim é,
« qui est considéré par elle comme l’enfant légitime et traité comme
« tel; — Que l’adoption ne conférant ni les droits ni le titre d’en« fant légitime, on doit nécessairement en conclure q u ’elle ne se
« confond point avec la légitimation, et que, par là même, elle n’est
« pas un moyen détourné d ’appeler l’enfant naturel aux avantages
« d ’une légitimation qui ne peuvent lui être assurés que par le ma« riage de ses père et mère ;
a Considérant que l’adoption ayant pour but principal et direct
« de créer un état civil entre l’adoptant et l’adopté, en les unissant
« par des rapports de parenté et de famille, et les droits de succes« sibilité réciproque qui en dérivent n’en étant q u ’une conséquence
» nécessaire, c’est le Code civ il, qui a déterminé les règles de cet
« état et de la successibilité même qui en résulte, qu’il faut inter« roger pour savoir quels sont ceux qui peuvent être adoptés ; —
« Que, dès que l ’incapacité que l’on oppose aux enfans naturels
tf reconnus ne s’y trouve ni d ’une manière expresse ni d’une raa« nière implicite, on ne peut la chercher dans les articles j 56 ,
a 7 5 7 , 908 et autres sur les successions qui n’ont statué sur la
« dévolution des biens que d ’après les principes et les règles pré« cédemment établis sur l’état des personnes, sans aucun retour
« sur ces principes et ces règles auxquels la législation n ’a pas
« songé à toucher; — Que les dispositions invoquées, uniquement
« relatives aux enfans naturels comme celles de l ’article 558 , 11c se
« sont point occupés des enfans qui auraient été adoptés; qu’ainsi,
« pour les entendre et les appliquer sainem ent, il ne faut pas les
« séparer de la qualité des personnes pour lesquelles elles ont été
« faites; que c’est pour les enfans naturels r e c o n n u s , mais restés
h tels, qu’elles ont été créées; que si elles sont prohibitives, ce n’est
h évidemment que des droits qui dépasseraient en faveur de ces
�(6)
<t eniàns ceux qu ’elles leur accordent, et non des droits dont elles
« ne parlent pas et qui seraient la conséquence d ’une qualité ou
« d ’un titre sur lequel elles n ’avaient pas à s’expliquer; — Que ce
« serait donc manifestement en étendre l’application et les eiï’ets à
u des personnes et h des cas auxquels elles n’ont pas p en sé, que
« d’y voir la défense d ’adopter les enfans naturels reconnus, et de
« leur donner par là les droits de successibilité que confère
« l’adoption ;
« Considérant qu’on ne pourrait admettre que les dispositions
« du Code civil qui bornent les droits des enfans naturels sur la
« succession du père qui les a reconnus, renferment la défense, à
u ce dernier, de les adopter q u ’autanr q u ’il existerait entre l’état
« d’enfant naturel reconnu et celui d’enfant adoptif, une opposition
« q u i ne permettrait pas de les confondre en passant du premier
« au second ; — Que cette opposition n’existe pas; qu’il ne répugne
« ni à la nature, ni à la raison, ni h la loi que des liens de famille
« plus étroits, que des rapports civils plus intimes et plus étendus
« s’établissent entre le père et le fils naturel ; qu’en usant du béné« fice de l’adoption, le père fait plus q u ’il n’avait fait par la recon« naissance; mais q u ’il ne fait rien de contradictoire à ce premier
« acte qui ne pourrait avoir pour cllet de l’enchaîner si irrévoca« bleinent, qu’il lui fût défendu d’améliorer, par les moyens que la
« loi indique elle-même, l’élat de son enfant;
(( Considérant encore, sur les articles relatifs aux droits des enfans
if naturels sur la succession de leurs père et m ère, que la loi leur
n accorde dans le cas où il n’y a ni enfans légitimes ni héritiers
« collatéraux, tous les biens de cette succession; — Qu’alors l’inca« pacité, q u ’on fait principalement résulter contre eux, pour l’adop« (ion, de la restriction apportée h leurs droits sur ce point, devrait
« nécessairement disparaître, puisque la base fondamentale donner
(f it cette incapacité n’existerait p lu s ; — Qu’il faut donc conclure
<t de cette application de la loi , dont la justesse ne peut être con-
�(7)
« testée, que des prohibitions, qui ne sont ni générales ni abso« lues, ne peuvent renfermer la défense que l’on veut en faire
« résulter;
« Considérant que l’argumentation que l’on a tirée contre l’a« doption des enfans naturels reconnus, de l’article 9 11 du Code
« civil, ne présente pour raison de décider que la question même
« q u ’il s’agit de résoudre ; — Qu’en admettant, en effet, q u ’on pût
« faire l’application des dispositions q u ’il renferme h un contrat
« aussi solennel que l’adoption, il faudrait toujours démontrer l’in« capacité de l’enfant naturel reconnu à être admis au bénéfice de
« l’adoption par ses père et mère;
« Considérant que l’article 366 du Code civil qu ’on a également
« invoqué en le rapprochant des articles 90S et 9 1 1 , établit dans le
« cas tout particulier qu’il prévoit, non une manière nouvelle de
«
«
«
«
donner ou de transmettre par testament les biens de l’adoptant à
l’adopté, mais bien un mode nouveau d ’adoption que réclamaient
l’intérêt de l’enfant et la position dans laquelle pouvait se trouver
placé celui qui voudrait l’adopter; que si, alors, l’enfant acquiert
t( des droits de successibilité sur les biens de ce d ern ier, c’est par
« une suite naturelle et nécessaire de l’adoption exceptionnelle
« dont il a été l’objet, et non parce que le testament où elle se
<( trouve renferme en sa faveur une disposition de ces biens; —
« Qu’on ne pourrait donc lui appliquer les dispositions des ar« ticles 908 et 9 1 1 , et que ce serait encore la question de savoir
« s’il a pu être adopté ;
« Considérant enfin que s i , malgré le silence de la loi et la g é « péralité de scs dispositions , on proscrivait l’adoption des enfans
« naturels par le père et la mère qui les ont reconnus , on n ’aurait
« aucun moyen, sauf le pouvoir discrétionnaire des tribunaux, de
« prévenir celle des enfans naturels non reconnus, ou celle des
w enfans adultérins, incestueux, dont l’origine ne serait pas attestée
�(8)
« par des faits incontestables; — Que s’il était immoral cependant
(f de permettre l’adoption des enfans naturels reconnus , il ne le se« rait pas moins de laisser la liberté d’appeler, par des moyens dé« tournés, ceux qui n ’ont pas été reconnus ou même ceux qui ont
« une origine plus vicieuse, au bénéfice de l’adoption, et q u ’il
« serait tout à la fois inconséquent et injuste de repousser sur ce
« point les premiers, parce que leur naissance est connue, et d ’ac« cueillir les seconds, parce que la leur est ignorée; — Q u’on ne
« peut opposer, pour justifier une semblable distinction, que les
« enfans naturels non reconnus sont dans le sens légal des étrau« gers aux yeux de la loi et de la justice ; — Que le vice de leur
« naissance n’est pas moins réel, pour n’avoir pas ci'- révélé ; —
« Que c’est non de l’ignorance où l'on peut être de c lie origine ,
« niais de son existence même que l’incapacité q u ’on en fait ré« sulter, dépend; — Q u’il arrivera néanmoins journellement que
« les enfans qui en sont frappés éluderont les dispositions prolii—
« bitives de la loi, par cela seul que le secret de leur naissance
« aura été soigneusement cach é, tandis que ceux qu’on aura re« reconnus en subiront toutes les rigueurs ; — Q u ’un système qui
« se prêterait si aisément à la violation de la loi et qui consacrerait
« des effets si contraires à la raison et à une exacte justice ne peut
« être admis ;
« Adoptant au surplus et sur les autres questions qu ’a présentées
« la contestation les motifs des premiers juges ;
« La Cour a mis et met l’appellation au néant; ordonne que le
« jugem ent dont est appel sortira son plein et entier effet, et cono damne l’appelant à l’amende et aux dépens. »
Cet a rrê t, suivant nous, a faussement appliqué l’art. 5/|S du
Code c i v i l, et il a formellement contrevenu aux d is p o sitio n s des
art. ? 5 y et y o 8 du même Code. Telles sont les deux propositions
que nous avons à justifier.
�(9)
DISCUSSION.
On a dit de l’adoption qu’elle était une imitation de la nature.
Nous répondons hardiment qu’elle en est à coup sîir une imitation
pâle et décolorée. Elle se glissa dans nos lois en 1792. Nous
n'avons pas à en rechercher la raison; mais on peut dire qu’assez
étrangère à nos moeurs, elle a fini par se trouver réduite h ce qu’elle
doit être le don ‘irrévocable de la succession. L ’adoption n’est
rien de plus, selon nous, quant au fond des choses, et pour peu
qu’on veuille écarter la magie des mots.
Assurément nous n’entreprendrons pas de Caire l’historique de
celte instituton appliquée au peuple de Rome. Toutefois, puis
qu'elle a été présentée parmi nous comme ayant sa principale source
dans les lois rom aines, nous croyons utile de mettre sous les yeux
des magistrats un exposé sommaire de cette législation , relative
ment au point de vue qui nous occupe.
La question de savoir si l’enfant naturel pouvait être adopté par
ses père et mère fut agitée et diversement résolue sous la législation
romaine.
L'adoption , chez les Romains, était une imitation de la nature.
« Klle a été imaginée , dit Théophile, comme un moyen de con
solation pour ceux auxquels la nature a refusé le bonheur d’avoir
des
en fans, ou qui ont eu le malheur de les perdre. »
De cette idée semblaient découler deux conséquences :
La première, que celui qui avait déjà une postérité, soit civile,
suit naturelle, mais néanmoins constante, ne pouvait pas adopter ;
la loi romaine cependant n’allait pas jusque-là; seulement elle di
sait : N on (lebet (juis p/ures adrngare nisi ea jdsta causa (D. de
sfdopt. y 1. ‘ 5 . § 3).
�( ‘10 )
La deuxième conséquence était que le père ou la mère ne pou»
vait pas adopter, soit un fils légitime, soit un fils naturel} car
l’adoption était destinée à suppléer la nature, irais nullement à
resserrer des liens que la nature aurait déjà formés.
Ce dernier point nous paraît avoir été positivement admis par
le droit romain ; on trouve au Digeste des textes qui prouvent
celte vérité. A in s i, la loi 57 de A doplionibus dispose : eum quem
quis adoptant, em ancipatum vel in adoptionem datum non potest
adoptare.
Aucun autre texte à notre connaissance ne contredit celui de
la loi ci-dessus.
On a prétendu le contraire. M. Duranton, tom. 3 , n. 293, a émis
l’opinion que la loi romaine permettait d’adopter son fils n a tu re l,
et ce jurisconsulte s’est fondé sur la loi 46, au Digeste de Adoplio~
nibus, ainsi conçue :
l n servitale mea quœsitus m i/iifdius in poteslatem meam redigi
beneficio principis p o test, libertinum tamen eum m anere non
dubitatur.
On peut se demander si ce n’est pas de l’adoption p er légitima-*
lionem q u ’il est question dans cette loi. L ’aflîrmativc, soutenue
par M. le procureur général près la Cour de cassation, dans une
cause où il combattait l'adoption de l’enfant naturel, est encore
corroborée par le texte des Novelles 74 et 89.
Mais il est une autre réponse à faire à l’argument tiré de la
loi 4 6 , au D. de A d o p t. Si l’esclave, devenu libre, peut, d ’après
cette loi, légitimer ou même adopter le fils q u ’il a eu dans l’escla
vage, c ’est que la loi romaine ne considérait pas l’esclave c o m m e
père; elle ne reconnaissait point la paternité servile : le père esclave
était à peu de chose près réputé étranger.
Donc, suivant la législation du Digeste, un père ne pouvait adopter
ion fils naturel quand la paternité cl la filiation étaient légalement
�( «
)
consentes. Ces principes ont-ils été modifiés par la législation du
Code et des Novelles? 11 est facile de s’assurer que non.
Des auteurs ont prétendu que l’empereur Anastase avait d’une
manière générale autorisé l’adoption des enfans naturels. Cette
assertion n’est q u ’une e rreu r, et voici les faits qui ont pu l'accré
diter.
De telles adoptions avaient eu lieu dans des temps antérieurs à
Anastase, et elles avaient été confirmées par l’empereur Zénon
(JSovelle 82, quibus moclis naturalis ejficiantur sui).
Anastase ( Cocl. de nciluralibus Liberis) avait décidé que ceux
q u i, n’ayant pas d ’enfans légitimes, vivaient dans le concubinage,
avaient ou auraient à l’avenir des enfans issus de ce commerce,
les auraient sous leur puissance comme siens, et pourraient les
investir de leurs biens, par dernière volonté, par donation, ou
par tout autre mode de la loi. Il avait étendu le bénéfice de cette
constitution aux fils et filles déjà adoptés par leurs pères.
E11 ce qui concernait ces d erniers, la constitution avait pour
objet de respecter des laits accomplis, beaucoup plus que d’auto
riser de telles adoptions pour l’avenir. Cependant elle fut inter
prétée dans ce dernier sens, et il est vrai de dire que depuis la
constitution d’Anastase comme antérieurem ent, on avait vu des
pères adopter leurs enfans naturels.
L ’empereur Jullien voulut arrêter ce désordre, et ramener à
des principes plus sains : par la loi 7, C od. de naturahbus, il
confirma d ’une manière générale
la constitution d ’Anastase en
ce qui concernait les droits acquis. Il excepta seulement du bé n é
fice de ses dispositions les fruits de l’inceste et de. l’adultère ,
nefarium et infeslum conjugium . Quant aux simples enfans na
turels, il déclara maintenir de telles adoptions, touché, disait-il,
«l’une compassion dont n’étaient pas indignes qui vitio non suo
faborabant.
�(1*2)
T o u t e f o i s il eut soin d ’a jo u t e r : l a posleruni vero sciant om nest
légitimés malrimoniis legilim am sibi posteritatem quærendam , non
adrogationum vel adoptionum p relextu s y quæ u l t e r i u s minime
fèrendæ sunt.
O n peut lire cette consti t uti on. L e s t e rme s en sont r e m a r q u a b l e s ;
l’e m p e r e u r a p p u i e ses p r e s c r i p t i on s , non pas s u r les pr i nci pes qui
r ég i ss a ie nt la famil l e r o m a i n e , et q u i , n ou s en c o n v e n o n s , ne sont
pas t ous a ppl ic abl es d e nos j o u r s ; mai s il les a p p u i e s u r les règl es
d e la . mor a l e, et celles-là sont ét ernel l es. Il ne veut pas q u e par un
s u b t e r f u g e b l â m a b l e 011 p r e n n e la q u a li té d e p è r e , l o r sq u e la loi
s ’y r efuse.
L ’e m p e r e u r Ju st ini en ( Nove lie 7 4 , cap. 3 , de Légitima tione
p er adaptioneni) d écl ar a e x p r e s s é m e n t m a in t e ni r la constitution
qui précède.
N é a n m o i n s , c o m m e l’e m p e r e u r Just i n (N ovelle 8 9 ) , il c o n s e r v a ,
s e u l e m e n t p o u r le passé, la cons ti tuti on d e l’e m p e r e u r Z e n o n , ut illos
quibus ea fo r te constitutio prodest, non hac utilitate privaremus ;
il a gi t d e m ê m e et par d e s e mb l a bl e s mot i fs à l’é g a r d d e celle d e
l’e m p e r e u r A n u s t a s c , d éc l ar ant au s u r p l us a p p r o u v e r la constitution
d e son p èr e adopt i f.
N o n c ont ent d e ces d isposi tions si f o r m e l l e s , il a j oute : N ovelle 8 i ) ,
Quibus rnodis naturales cfficiuntur su i, e t c . , ca p. X I , § a ;
adoptionis autern modum qui f u i t olim a quibusdam ante nos
im peratoribus super naturalibus probatus non improbus > inve
nientes., secundum
paternas constitutonis virtutem, et nos sicuti
dictum e s t , encladim us , quoniam castitatem non perfecto consideravit cl nqn erit dolc/is ut quæ b e n b e x c l u s a , s u ï s t , in rem p u
blica ni rursus introducán tur.
Tel
est,
n ou s
le c r o y o n s
du
moins,
l ' h i st or i qu e (idèle de
la législation r o m a i n e s u r la qu es ti o n s o u m i s e en ce m o m e n t
à
la C o u r ; c ’est au n o m d e la m o r a l e , .au nom d e la d é c e n c e , q u e
�( 13 )
les empereurs Justin cl Justinicn ont proscrit l'adoption des eufans
naturels; ils n’ont pas voulu q u ’elle pût devenir un prétexte pour
introduire des étrangers dans la famille ; enfin ils n’ont pas voulu
qu’on couronnât, par une adoption q u ’ils vont ju sq u ’à qualifier
d'absurde , des désordres qu ’ils appelaient flag ilia .
Peut-on établir que lorsque l’adoption a été admise dans notre
droit, il y ait eu la moindre pensée de dérogation aux règles qui
p ré c è d e n t ? C ’est ce que nous devons rechercher. Dans une question
de cette gravité, On nous permettra de jeter un coup d ’œil sur
l’historique de cette institution parmi
nous. L es magistrats de la
Cour ne verront, nous l’espérons, dans ce soin, que le simple
désir de ne rien omettre.
On sait à quel propos l’adoption fut tirée du droit romain pour
prendre place dans nos lois.
L e 18 janvier 1 7 9 2 , l’assemblée législative avait décrété que
son comité de législation comprendrait dans son plan général des
lois civiles, celles relatives à l'adoption.
Le 16 frimaire an 5 , la Convention nationale, à l’occasion d’une
difficulté qui lui était soumise par un ju ge de paix, déclara que l’a
doption avait été solennellement consacrée, et q u ’elle assurait un
droit dans la succession de l’adoptant. Voilà tout ce qui fut fait à
cctle époque, nous négligeons les détails inutiles.
Les lois du temps avaient admis le principe de
l’adoption ;
mais elles n’étaient pas allées plus loin ; aussi lorsque les rédac
teurs du Code civil abordèrent cette matière, ils n’avaient d’autre
précédent, on peut le d i r e , que les constitutions des empereurs
Justin et Justinicn. Ces constitutions,on lésait, prohibaient, comme
a bsu rd e, indécente et im m orale, l’adoption des enfans naturels par
leurs père et mère.
Un premier projet d'adoption fut présenté au conseil, le 6 frimaire
an 10; on y agita la question de savoir si l’adoption serait une
�I"
( \h )
institution politique, une faveur accordée par exception h la loi
co m m u n e ,« titre de récompense, aux citoyens qui auraient rendu
de grands services à l’E tat, ou si elle serait au contraire une insti
tution de droit commun : ce dernier parti obtint la préférence.
Le projet présenté fut l’objet de nombreuses critiques; on lui
reprochait, notamment, de ne pas interdire l’adoption des enf'ans
naturels, de l’autoriser par le silence, et d ’éluder ainsi les dispo
sitions de la lo i , qui réduisaient cette classe d ’enfans à une simple
créance sur la succession de leurs père et mère.
Ces objections reproduisaient le fond des idées de la loi romaine.
INI. L o c r é , qui était, à ce q u ’il paraît, contraire à la prohibition,
a produit plus tard , il l’appui de sa propre opinion, de prétendus
procès-verbaux non imprimés des séances du conseil d’Etat, et il
a induit de la teneur de ces documens qu’il n’y avait eu de prohi
bition convenue qu ’à l ’égard des seuls célibataires; mais q u e, pour
l’homme marié, la prohibition ne lui serait point applicable. C’était
une singulière distinction à notre avis. M. Locré a soutenu néan
moins qu’elle avait été ainsi comprise.
Enfin, a-t-il dit, une rédaction nouvelle fut présentée le 1 4 fri
maire; elle contenait un article ainsi conçu : « Celui qui a reconnu
« dans les termes établis par la loi un enfant né hors mariage,
« ne peut l’adopter ni lui conférer d ’autres droits que ceux qui ré« sultent de cette reconnaissance; mais, hors ce ca s, il ne sera
« admis aucune action tendant à prouver que l’enfant adopté est
« l’enfant naturel de l’adoptant. »
Or,
cet article, qui interdisait,
ajoute-t-on, implicitement du moins, l’adoption des enfans
naturels
reconnus, ayant été repoussé, il est permis de conclure que de
telles adoptions sont restées permises.
T el est le fond du système de AI. Locré. Nous n’en parlons q u ’à
cause du crédit qu’a pu lui prêter la position toute spéciale de son
�( «
)
auteur. Nous repondons à ce système q u ’en admettant l’existence
très contestable de ces procès-verbaux, en admettant même leur
force probante, ce qui est encore très contestable, on est toujours
en droit de se demander d'où vient que l'article en question a été
repoussé. E s t -c e
comme trop rigoureux, ainsi que le prétend
INI. L o c r é ? Est-ce tout simplement comme superflu, ainsi que le
soutient RI. Favard de Langlade?
Cette dernière opinion nous parait la plus admissible.
Quoi q u ’il en soit, le premier projet avait clé critiq u é, parce
q u ’il gardait le silence sur l’adoption des enfans naturels reconnus.
Les critiques furent renouvelées; le 4 nivôse, M. Tronchet fit la
proposition formelle d’exclure de l’adoption les enfans naturels re
connus; M. Portalis proposa de garder le silence sur ces adop
tions, et l’on doit convenir que le silence ici était très suffisant.
Les travaux furent suspendus et repris le 27 brumaire an 11 ;
les divers projets furent de nouveau débattus, et, dans cette même
séance,M . T reilh a rd , au sujet des enfans naturels,fit entendre ces
paroles remarquables : S 'ils sont reco n n u s , ils ne peuvent être
adoptés; s’ ils ne le sont p a s 3 leur origine est incertaine.
Celte opinion ne fut combattue par personne ; elle fut pleine
ment embrassée par M. Malleville : Je suis convaincu, ajouta ce
judicieux magistrat, que si la paternité a été reconnue , les ju g e s
ne peuvent n i ne doivent adm ettre Vadoption. (Favard de Lan
glade, Répertoire de législation, v° Adoption, section 2 , § 1 " . )
Après de longues discussions, dans lesquelles des opinions sou
vent opposées se croisèrent et se com battirent, opinions dont
nous n’avons dû produire que le court a b r é g é , la loi du 29 g e r
minal an 1 1 , lit. 8 du liv. 1 " du Code civil, sur l’Adoption, fut
adoptée et publiée le 12 du même mois. Les assertions de M. Locré
tombent, à notre avis, devant ces explications comme aussi devant
l’cconomic de la loi, car elle organise l'adoption de manière à la
�f 16 )
rendre incompatible avec les dispositions qui règlent le sort de
l’enfant naturel reconnu.
Observons q u e , depuis le 18 janvier 1792 jusqu’au 12 germinal
an 1 1 , un grand nombre d ’adoptions avaient eu lieu , avec des
formes et dans des conditions diverses, sans régularité, capri
cieusement, comme dans les temps antérieurs aux empereurs Justin
et Justinien. Il fallait régler le sort de ces adoptions. Ce fut l’objet
de la loi des 25 germ inal, 5 floréal an 1 1.
Cette loi, dans son article premier, dispose : « Toutes adop« tions faites par actes authentiques, depuis le 18 janvier 1 7 9 2 ,
* ju squ’à la publication des dispositions du Code civil relatives à
« l’adoption, seront valables, quand elles n ’auraient été accompa« gnées d’aucune des conditions imposées depuis |>our adopter et
« être adopté. »
Elle peut être comparée aux constitutions des empereurs Justin
et Justinien; celles-ci maintenaient les adoptions faites avant ou
depuis les constitutions de Zenon et d’Anastase, par respect pour
des droits acquis, et tout en flétrissant l’origine des droits q u ’elles
conféraient. L a loi des 25 germ inal, 5 floréal an 1 1 , maintint de
même les adoptions faites depuis le 18 janvier 179 2, par respect
aussi pour des droits acquis, et sans méconnaître que l’origine de
ces droits se trouvait en opposition avec les principes du nouveau
Code. Ce point est tellement incontestable, q u ’une jurisprudence,
à peu de chose près un iform e, déclara, par la suite, valables,
comme faites depuis le 18 ja n vier 1792 : i° l’adoption d ’un enfant
naturel reconnu; 20 l’adoption par un individu ayant des enfans
légitimes; 3° l’adoption d ’un enfant adultérin par son père ou sa
mère. Cour de cassation, 24 novembre 1806, — ¡¿4 juillet 1 8 1 1 , —
2 3 décembre 1 8 1 6 , — 9 février 1824.
Toutefois la législation devait tendre à s’épurer, et le nouveau
Code devait, à l’instar des constitutions de Justin et Justinien,
tendre à faire cesser le désordre; pour cela, il (allait repousser, du
�(17)
moins, form a negandi l’adoption des enfans naturels reconnus.
C est, selon nous, ce qui a eu lieu.
Tel a été, pour noire législation, le résumé historique de l’adop
lion; quant aux enfans naturels reconnus, nous avons cherché à
le donner avec le plus de concision possible, tout en désirant
néanmoins le présenter complet.
Passons maintenant à l’examen des textes de la loi, c’est-à-dire
aux moyens de cassation.
Les auteurs qui ont embrassé la doctrine de l’arrêt de Riom ont
été subjugués, on peut le dire, par celle idée unique, q u ’aucune
disposition, dans le Code civil ou ailleurs, ne prohibant l’adop
tion, admettre celte prohibition, serait établir une incapacité qui
pourtant n’est prononcée nulle part. C’est là tout le fond de leur
système.
Nous convenons que nulle part on ne rencontre une disposition
qui interdise littéralement l’adoption des enfans naturels; mais
est-il vrai qu’on puisse affirmer, d’une manière absolue, que les
actes qui ne sonl pas littéralement défendus par la loi sont par
cela même permis? A in si, pour ne pas prendre des exemples en
dehors de notre sujet, la loi n a sûrement dit nulle part que les
enfans incestueux ou adultérins ne pourront être adoptés, et ce
pendant les auteurs, sans exception, ne décident-ils pas qu ’ une
telle prohibition est plus qu’évidente? C’est que la loi se borne h
indiquer la règle et à poser les principes; ensuite elle laisse à ses
interprètes le soin d’en déduire les justes conséquences. Comme le
dit avec raison, sur ce p o in t, l’arrêt de R iom , la loi s’occupe des
cas ordinaires, puis elle laisse sous l’empire du droit commun et
de ses dispositions générales ceux q u ’elle n’a pas pris la peine de
spécifier.
Cela posé, si l’on parvient à démontrer que le but de l’adoption
et les principes qui la régissent, que le droit commun et les dispo3
�( '18 )
sitions générales du Code en celte matière répugnent h (’adoption
de l’eniánt naturel recon nu, si l’on rencontre enfin dans le Code
d’autres dispositions tout-à-fait inconciliables avec l’idée d ’une
pareille adoption, il faudra décider que la prohibition existe, tout
aussi bien que si elle était littéralement écrite dans le Code; car
tenir alors pour la prohibition, c’est tout simplement demeurci'
fidèle à l’esprit de la législation * et s’incliner devant Fniitorité de
la maxime si souvent appliquée, pro expressis habenlur qaœ ne*
cessario descendant ab expressis.
Jet ons u n c o u p d ’œi l s u r q u e l q u e s disposi tions g é né r al e s .
On a répété pour le Code civil, d ’après le droit romain : L ’adop
tion est une imitation de la nature, sinon complète, au moins aussi
exacte q u ’il a été permis de 1imaginer. Partant de ces idées, l’a
doptant doit être plus âgé que l’adopté; en principe, il doit avoir
quinze ans de plus (C o d e c iv il, art. 343 , 345) , c ’est-à-dire l’âge
rigoureux de la puberté. De même, nul ne peut être adopté par
plusieurs personnes; ces dispositions sont calquées sur les lois de
la nature sur le développement de la puberté, sur les conditions
physiques requises pour être père cl m ère, eniin sur celles de la
paternité et de la filiation qui sont une et indivisible.
Dans le Code civil comme dans le droit romain, l’adoption es!
envisagée comme une consolation offerte à ceux qui n’ont jamais eu
d’enfans, ont perdu les enfans q u ’ils avaient et n’ont plus l’espoir
d’en avoir d ’autres. L e but de l’adoption est de suppléer au défaut
de la nature, bien plus encore que de créer* ainsi que l’a prétendu
la Cour royale de Iliom , un état qui lie l’adoptant à l’adoptéi en les
unissant par des rapports de parenté et de famille.
Cela est si vrai que les art. 5 4 3 et 5 6 1 du Code civil d é c la re n t
q u e, soit pour adopter,, soit pour être tuteur ollicicux, il faut n’a
voir ni enfans ni descendans légitimes. A la vérité, la loi se sert
des mots cni'am légitimes t expression qui, d ’une p art, necontredil
�( <9 )
nullement l’adoption de l’enfant naturel reconnu, et qui, de l’autre,
semble autoriser le fait d’adoption envers un étranger en cas
d ’existence d’ un enfant naturel, issu de celui qui veut adopter.
Cependant il est douteux qu’une adoption quelconque pût être
permise à celui qui a déjà un enfant naturel reconnu. M. Rerlier, lors
de la présentation au corps législatif du titre de l’adoption, se servit
simplement du mot e n fa n t, sans ajouter de qualification; il est
donc permis de penser que les mots enfans légitimes, dans les ar
ticles précités, signifient enfans dont la filiation est constante ;
d’ailleurs personne n’oserait dire que ceux qui n’ont q u ’un enfant
naturel reconnu aient besoin de demander à la loi la consolation
d’une paternité fictive. Quant à la question d ’adoption par rapport
à l’enfant naturel, nous dirons que M. Dclvincourt, t. 1, p. 99 et
, définit l’adoption : un acte civil qui établit entre deux per
sonnes des rapports de parenté et de filiation qui n’existaient pas
naturellement; que M. Favard d c L a n g la d c , Répert. de législ., 1"
Adoption, f° 2, § 1, la définit : le choix pour enfant de celui qui
n’est pas tel par la nature.
La Cour royale de Riotn objecte que, d ’après les dispositions du
Code civ il, loin de s’identifier avec la famille nouvelle dans la
quelle il est admis, l’adopté reste, au contraire, dans sa famille
naturelle, y conserve scs droits, et ne fait q u ’en acquérir de nou
veaux, qu’il ajoute à ceux q u ’il possédait déjà.
Cela est v r a i , sans d o u t e ; mai s le Code civil n ’en s u p p o s e pas
m o i n s q u e l’a d o p t é a d éj à sa p r o p r e f a mi l l e ; q u e sa fami l le 11 est
pas la m ê m e q u e cel l e o ù l’adopt i on va le l ai re e n t r e r ;
le C o d e
parle d e p èr e et m è r e n a t u r e l s , et i mpos e l ’obli gati on d e r a p p o r t e r
l e u r co ns e nt e me n t à l’ado pt ion ( a r t .
3 /|6 ) ; d e plus il d i s po s e q u e le
nom d e l ’a do pt é vi e n dr a se j o i n d r e à celui d e l’a d o pt an t ( a r t . ^ 7 ) ;
enlin q u e l ’a do pt é restera d a n s sa famille na t urel le, et y c o n s e r v e r a
,$es droits.
�( 20 )
Si on essaie d'appliquer ces diverses dispositions à l’adoption
d’un enfant naturel déjà reconnu, on trouvera i° que la mère qui
doit consentir à l’adoption est la même que celle qui demande
à adopter; 20 que le nom de l’adopté est précisément celui q u ’il a
reçu de la personne môme qui va l'adopter; 3° que le nom d ’adop
tion est celui de la famille à laquelle appartient l’adopté, et que
cette famille, où il est déjà, est encore celle où pourtant l’adoption
a pour objet de le faire entrer. Ainsi la mère naturelle va devenir
la mère adoptive ; le nom de famille que l’on porte déjà deviendra
un nom d ’adoption, et la famille où l’on est déjà aussi va se trans
former en famille d’adoption. L e Code a-t-il voulu consacrer de
pareilles anomalies? Une adoption, faite dans de telles conditions,
ne présente-t-elle pas, légalement parlant, une véritable confusion,
une sorte de monstruosité, niullam absurditatem h a ben s, comme
disait Justinien? N’est—il pas permis de conclure que si les rédac
teurs du Code civil ont supprimé un article qui avait pour unique
objet de repousser de pareilles étrangetés, c ’est qu ’ils trouvaient
dans l’ensemble de la loi, au titre des successions, tout ce qui était
nécessaire pour les réputer proscrites?
On fait valoir q u ’en proscrivant l’adoption des enfans naturels, à
cause du fait antérieur de sa reconnaissance, on enlève le moyen
d ’empêcher l’adoption des enfans naturels non reconnus, fussent-ils
des enfans adultérins ou incestueux, et l’on ajoute que s’il est con
traire a la morale que l’adoption des enfans naturels reconnus soit
autorisée, il l’est bien plus assurément de laisser une telle latitude
a 1 égard des enfans non reconnus, qui ne seraient pas suscep
tibles d ’être avoués. Enfin qu’il y a de l’inconséquence à repousser
l’adoption pour les uns, parce que leur origine est constante, quand
on l’admet par rapport aux autres, par cela seul que la leur est
incertaine.
On ajoute encore q u ’il ne suffit pas, pour justifier une pareille
distinction faite entre personnes d ’une origine également vicieuse,
�(21 )
d ’alléguer que l’enfant naturel non reconnu est, dans le,sçns légal,
un étranger h sa famille; que le vice de la naissance n’en est pas
moins réel, quoique non révélé; que ce n’est pas de l’ignorançe
où l’on peut être des rapports qui lient l’enfant et le père naturel
que naît l’incapacité, si cette incapacité existe, mais q u ’elle tient au
fond des choses; d’où il suit que l’adoption de l’enfant non reconnu
n’est ni plus ni moins vicieuse que celle de l’enfant reconnu, et
que si l’on ne peut arriver à proscrire l’une, on ne doit pas tenter
de proscrire l’autre?
De tout quoi on conclut q u ’un système qui se prêterait si aisé
ment, à de telles contradictions, et consacrerait des résultats à la
fois si contraires à la raison et à la justice, ne peut manquer d e tre
repoussé.
La réponse à toutes ces espèces d ’objections se trouve dans ce peu
de mots prononcés par M. Treilhard à la séance du 27 brumaire
an i i : Les enfans n a turels , s’ils sont reconnus, ne peuvent être
a dop tés; s’ ils ne le sont p a s , leur origine est incertaine.
A insi, l’enfant naturel reconnu ne peut être adopté par celui
qui l ’a reconnu, précisément h cause de cette reconnaissance,
précisément parce q u ’à cause d ’elle la parenté et la filiation sont,
aux yeux de la loi, devenues constantes, d’ignorées qu'elles étaient.
Voilà pourquoi, dans un tel cas, les magistrats peuvent se refuser
et doivent le faire, à consacrer une adoption qui établirait une
double paternité, une double maternité, une double filiation entre
les mêmes personnes.
Il n ’en est pas de même quand il s’agit d’enfans naturels non
reconnus. Aux yeux de la loi, leurs père et mère sont incertains.
Eux-m êm c sont, par rapport à la famille à laquelle ils appartien
nent, réputés étrangers, advenæy comme disait Justinien, ce
q u ’admet sans doute le Code civil, qui ne leur accorde en pareil
cas aucun droit successif, pas même un droit aux alimens.
�Voilà tout le secret de ces prétendues inconséquences, de cette
injustice et de cette immoralité qui semblent offusquer si vivement
les magistrats de la Cour royale de Riom. Dans un cas, il y a ori
gine avouée reconnue par la loi. D ’un côté, il y a un enfant naturel,
de l’autre le père naturel, le père reconnu et avoué de ce même
enfant. Dans l’hypothèse contraire, la filiation est incertaine; il n’v
a de certain que le fait de bâtardise; quant à savoir quel est le
père de l’enfant, légalement parlant, il est inconnu.
Il est donc certain que l’enfant naturel reconnu ne peut passer
de cet état 'a celui d ’enfant adoptif. Ces deux qualités s’entrecho
qu en t, et rien n’autorise à penser qu ’il ait été dans l’esprit du lé
gislateur q u ’elles aient pu se confondre dans la même personne.
Il y a mieux ; il répugne à la raison, il répugne à la loi, que
des liens de famille plus étroits, que des rapports civils plus in
times qu’une filiation à un nouveau titre puissent s’établir entre
la mère et l’enfant reconnu. Disons même qu’en appelant à son aide
l’expédient de l’adoption, la mère qui a précédemment reconnu
l’enfant naturel q u ’elle veut s’attacher à titre d ’adoptante, fait quel
que chose de visiblement contradictoire avec son premier a c t e , et
ce premier acte, elle ne peut cependant le révoquer.
Poursuivons le cours de la discussion.
L ’adoption a pour objet, dit-o n, de conférer à l’enfant naturel
quelque chose de plus que ce que lui avait donné la simple re
connaissance; les liens qui l’unissaient à sa mère vont devenir
plus étendus et lui créer de nouveaux droits; à la place d’une
filiation naturelle, il va s’établir une filiation différente, plus avan
tageuse aux intérêts de l’adopté. C’est le langage île ia Cour r o y al e
de Riom ; elle aurait pu ajouter que cette filiation va c o n fé re r a
l’adopté l’aptitude à succéder, aptitude que sa qualité d ’enfant na
turel semblait exclure à jamais, sauf le cas de légitimation.
Puis la Cour ajoute que l’adoption n’est point une voie de Irans-
�( 23 )
mission des biens, niais au contraire un acte qui change I état
civil de l’enfant naturel et le place dans une condition sociale plus
élevée; qu ’à la vérité cet acte exerce une influence sur les droits de ,
successibilité en faveur de l’adopté, mais que c ’est un effet secon-*
daire qui ne peut altérer le caractère principal de l’adoption, en
core moins la faire proscrire à l’égard de l’enfant naturel quand un
pareil changement d ’état n’est prohibé par aucune disposition de loi.
A cette théorie, suivant nous purement subtile, nous ferons les
réponses suivantes. L ’adoption a quatre principaux effets :
i° Elle confère à l’adopté le nom de l’adoptant. C. civ., 547 *
Or l’adopté, c’est-à-dire l'enfant naturel reconnu* porte déjà le
nom q u ’il va être question de lui concéder.
2° L ’adoption établit entre l’adoptant et l’adopté l’obligation de
se fournir des alimens. C. civ., 34gOr cette obligation existe déjà du père à l’enfant naturel, par lé
àeul fait de la reconnaissance; l’adoption, sur ce point, n’ajoute
rien de plus, et ne diminue rien au caractère de l’obligation.
3° L ’adoption rend tout mariage prohibé entre l’adoptant et l’a
dopté. C. civ., 348 .
Ce t te p r oh i b i t i o n e xi st ant d é j à , il est i nu t il e d e la c r é e r .
Reste le quatrième et dernier effet de l’adoption. Elle rend l’a
dopté habile à succéder à l’adoptant aussi pleinement que s’il
était né en mariage. C. civ., 3'5o.
Nous convenons, par exem ple, que cette capacité n'existait pas
au profit de l’enfant .naturel avant l’adoption, et nous ajoutons
même que la loijveillait activement à ce q u ’elle île lui fût point con
férée par des voies indirectes.
Voyons si tel n’a pas été cependant le but et l'effet de l’adoption.
E lle , q u i, dans les cas ordinaires, est destinée à produire
xjualre effets principaux, n’en produira ici qu’un seul, et c’est
justement celui que la loi prohibe avec le plus de sévérité, purs-
�( 24 )
qu’elle porte ses prohibitions jusques sur les institutions directes,
indirectes, ou par interpositions de personnes.
On se borne à dire qu’en cas d ’adoption, la transmission des
biéhs ne dôit plus être considérée que comme un effet secondaire,
lequel ne peut influer s ù r la cause qui l’a produit, c’est-à-dire sur
l'adoption. Nous répondons que la cause et l’effet se touchent par
les côtés les plus intimes; et si le résultat que l'adoption amène à
sa suite est inadmissible, c’est que la cause elle-même l’est aussi.
En f a it , l’adoption n ’a dans ce cas spécial d’autre but que d’as
surer là transmission des biens; c’est, au surplus, en général, son
caractère dominant. -Le premier consul, après avoir échoué dans
son projet d ’assimiler l’adoption à la nature, au point que l’adopté
devînt étranger à sa propre fam ille, proposait de ne donner à l’a
doption d ’autre effet que celui d ’opérer une addition de nom cl une
transmission de biens, sans déranger les rapports formés par la na
ture entre l’adopté et sa famille naturelle. C ’est là, suivant nous,
l’idée qui a prévalu?
Ici l’adoption de l’enfant naturel doit donc être envisagée eu égard
au seul effet qu’elle a produit, le seul d ’ailleurs q u ’on ait voulu
obtenir; et, en revenant sur les faits de la cause, on peut ajouter
que c’est vers ce but unique que la dame Boirot a marché obsti
nément.
Ce but, c’était la transmission de ses biens. L a loi autorisaitelle cette transmission? Voilà toute la question. Un autre coup
d’œil jeté sur quelques autres dispositions du Code suffira pour
compléter la démonstration.
Le Code régie avec soin le sort des enfans naturels; il prend un
terme moyen entre une'sévérité ou une indulgence excessives;
il refuse aux enfans naturels la qualité d ’héritiers, et ne
accorde de droits que sur les biens d e leurs père et mère décédés.
Ces droits, sans changer de nature, varient de quotité, selon que
�(25)
les héritiers légitimes sont à un degré plus ou moins éloigné ;
enfin, ils s’élèvent à la totalité des biens s’il arrive que les père
et mère de reniant naturel ne laissent aucun parent au degré successible.
L e législateur croyait avoir assez fait pour cette classe de per
sonnes; il n’ignorait pas que souvent les fruits d ’un commerce illi
cite usurpent dans l’affection de leurs père et mère une place qui
ne doit point leur appartenir. Il a donc pris de sages mesures pour
comprimer les effets d’une générosité exercée en fraude de la fa
mille. V oilà pourquoi ont été établie^ mais q u ’on pent ne pas at
teindre ^ S c s l u n i t e s q u i l e n i n t ê r m t de dépasser.
Ainsi il a été admis que l’enfant naturel ou ses descendans se
raient tenus d ’imputer, sur les droits qui peuvent leur revenir, tout
cc qu’ils ont reçu de leurs père et mère (C. civ., art. 760) ;
Que les enfans naturels susceptibles, sous certaines conditions,
d’être réduits au-dessous de la part réglée par la loi, ne pourraient
néanmoins dans aucun cas recevoir, soit par donation entre-vifs,
soit par testament, rien au-delà de cette portion fixe ;
Enfin que toute disposition au profit d ’un incapable serait nulle,
soit q u ’on la déguisât sous la forme d ’un contrat onéreux, soit
qu ’on la fit sous le nom de personnes interposées (C. civ., art. 9 1 1 ) .
De telles dispositions sont sévères; mais elles étaient commandées
par le besoin d ’assurer la prééminence due au mariage. Elles ont
été admises dans ce but. En tout cas, elles révèlent l’esprit dans le
quel est conçue la législation.
Cela posé, voyons où l’on arrive par l’adoption faite au prolit
d’un enfant naturel reconnu. Il était simple successeur a titre sin
gulier d’une partie des biens; l’adoption en fait un héritier dans
toute l’étendue du mot. 11 recueillera la totalité du patrimoine, et
il exclura ni plus, ni moins, ni autrement que ne le ferait l’enfant
légitime, les héritiers du sang 011 l’héritier institué. Avec un tel
4
�systèm e, que deviennent les art. 767 et 908 du Gode civil? Que
devient l’art, g n qui déclare nulle toute disposition faite au profit
d ’un incapable, quel que soit le subterfuge em ployé, et quelle que
soit la dénomination q u ’on ait donnée à la libéralité ? — Revenons
donc aux vrais principes. L ’enfant naturel était-il incapable de
recevoir? Son incapacité, si elle existait, ne tenait-elle pas h son
origin e? en un mol au vice de sa naissance? Si telles étaient les
causes, ce double accident a-t-il été effacé par l’adoption?En est-il
moins un enfant naturel ? est-il enfant légitimé ? Voilà toujours à
quoi il faut en revenir.
Sou tiendrai t-on que l’adoption a ici un but plus élev^ÿ q u ’une
simple et matérielle transmission de patrimoine? Mais q u ’on y
prenne ga rd e, déjà il porte le nom de la personne qui l’a adopté,
déjà il est membre de la famille , déjà il est pour sa mère une
consolation à laquelle l’adoption n’ajoutera
certainement rien ;
seulement il n était pas héritier de sa mère , et partie du patrimoine
de celle-ci devait aller à la famille légitime.
Et voilà ce q u ’on a
voulu empêcher.
On le pouvait à l’aide d’une légitimation par mariage subséquent.
On a rejeté et on rejette cette voie. C ’est à l’adoption q u ’on s’ar
rête, et pourquoi à une adoption ? Parce que cet expédient assure,
avec moins de gêne personnelle pour l’adoptant, une aussi pleine
transmission de son hérédité que le ferail| une légitimation par
mariage subséquent. A vrai dire, elle n’a d ’autre objet que cette
transmission. N ’est-elle pas dès-lors une donation déguisée? Et que
servira d ’avoir prohibé les autres, si 011 tolère celle-ci?
La Cour royale de Riom fait à cet égard une distinction qui
est un pur sophisme. Suivant elle : « Les expressions dans les« quelles les articles 7 56 , 757 et y 58 sont conçus n’ont rien qui
« soit exclusif des personnes qui n ’y sont pas indiquées. Les dis« positions de ces articles sont uniquement relatives aux enfans
« naturels qui auraient été adoptés ; pour les entendre et les ap-
�(27)
« pliquer sainement, il ne faut pas les séparer de la qualité des
« personnes pour lesquelles elles ont été faites, c ’est-à-dire pour
« les enfans naturels reconnus, mais restés tels : si elles sont pro« hibitives, ce n’est évidemment que des droits qui dépasseraient
« en faveur de ces enfans ceux q u ’elles leur accordent, et non des
« droits dont elles ne parlent pas, et qui seraient la conséquence
« d’un titre sur lequel elles n’avaient pas à s’expliquer. »
Ce raisonnement, comme les précédens, repose sur une véritable
pétition de principes; il ne s’agit pas de savoir si l’on devra faire
application des articles précités à une adoption préjugée valable.
Il ne s’agit pas davantage de disserter sur l'étendue des droits de
l’enfant adoptif en thèse générale; l’unique question, au contraire,
est de savoir si l’enfant naturel est apte à devenir enfant adoptif,
et si une semblable adoption n ’est pas, dans l’exactitude du mot,
un moyen détourné dont le but est d’investir l’adopté de droits
qu’une qualité indélébile le rendait incapable de recueillir.
Est-il besoin de s’arrêter à cette objection, que si la prohibition
eût été dans les prévisions de la loi, on n ’eût pas mariqué!de la
placer au titre même de l’adoption, tandis que c ’est par la simple
voie des inductions qu’on l’a fait résulter de la combinaison des
art. 756, 757 et 908 au titre des Successions, où il n’y a de réglé
que la dévolution des biens?
Nous répondons que le Code civ il, dans le titre sur l’état des
personnes, se borne à régler la capacité des enfans naturels sans
distinction; et, quant aux droits qui leur appartiennent, il renvoie
à un autre titre, celui relatif aux différentes manières d’acquérir
la propriété; et c’est justement dans ce titre que se trouvent et les
art. 7 5 6 , 75 7, 768 et les art. 908 et 9 1 1 . L a Cour royale de Riom
feint toujours de délibérer sur les effets habituels de l’adoption,
quand, au contraire, le point mis en question était celui de savoir si
l’adoption dont il s’agit avait été une adoption valable.
Il reste, pour compléter celte discussion, peut-être déjà trop
�( 28 )
prolongée, à examiner un dernier argument reproduit également
dans l ’arrêt.
La Cour de Riom prétend que la défense d ’adopter l’enfant na
turel reconnu ne résulterait pas davantage des dispositions du
Code, touchant la légitimation ; q u ’il y a des différences telles, entre
les effets de l’adoption et ceux de la légitimation, qu’il n’est pas
possible de confondre l’une avec l’autre.
Que, comme l’adoption ne confère ni les droits ni le titre d’enfant
légitime, on devait en conclure q u ’elle ne se confond point avec
la légitimation, et que, par là même, elle n’est pas un moyen dé
tourné d ’appeler l’enfant naturel aux avantages d’une légitimation
qui ne peuvent lui être assurés que par le mariage de ses père et
mère.
Ce raisonnement, qui prouve peu de choses en soi, nous fournit
l’occasion d ’une remarque qui a son importance.
La loi, pour maintenir la faveur due au m ariage, déclare que
les enfans naturels, autres que les incestueux ou adultérins, pour
ront être légitimés par mariage subséquent, lorsqu’ ils auront été
légalement reconnus' avant le m a r ia g e , ou qu ils le seront dans
l’acte même de célébration.
Elle ajoute que les enfans légitimés par le mariage subséquent
auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de cc mariage.
Il résulte de ces articles et de ceux qui suivent q u ’on ne peut
compter que quatre classes d’enfans naturels, ni plus ni moins :
i° Les enfans incestueux ou adultérins;
2° Les enfans naturels non reconnus;
5° Les enfans naturels reconnus, mais non légitimés;
4° Enfin les enfans naturels reconnus et puis légitimés par le ma
riage subséquent de leurs père et mère.
Voilà la nomenclature; mais, ni dans ces articles, ni ailleurs, il
n’est dit q u ’il y aura une cinquième classe d ’en fans naturels, classe
�(29)
qu i, avec le système que nous combattons, deviendrait peut*être
plus nombreuse que celle des enfans légitim es, tant les adoptions
deviendraient alors fréquentes, classe mixte qui prendra place entre
les enfans reconnus et les enfans légitimés, pour recueillir des avan
tages plus étendus que les premiers, quoique au-dessous de ceux at
tribués aux enfans légitimés. La loi n’a rien prévu de semblable,
et même à titre d ’induction, rien de pareil ne résulte de ses dispo
sitions.
Est-ce bien sérieusement, d'ailleurs, que l’on prétend établir une
différence entre l’adoption et la légitimation , quant au fait de trans
mission des biens paternels ou maternels? Les effets de l’une et
de l’autre sont, au contraire, à cet égard, pleinement identiques.
L ’eflet principal de la légitimation, c’est de réparer le vice de nais
sance et de rendre l’enfant légitimé apte à hériter de ses père e l
m ère, tout aussi bien que s'il était légitime; l’effet principal, et,
disons m ieux, l’efFet à peu près unique de l’adoption appliquée à
l’enfant naturel, c’est de le rendre apte à recueillir, dans la succes
sion de scs père et mère, les mêmes droits que s’il était légitime.
Par la légitimation et par l’adoption, c ’est donc toujours à une
question de transmission qu’on arrive.
Concluons : L’enfant légitime,
L ’ enfant lé g itim é ,
L’enfant adoptif recueillent égalem ent. la succession de leurs
père et m è r e ; l’enfant naturel reconnu est, au contraire, formel
lement exclu de cette faveur.
i
.
‘¡t »..*
L ’en investir par la voie détournée d ’une adoption, c ’est mettre a
la merci du père naturel le p o u v o ir d’effacer, quand il lui plaît,
dans la personne de son fils, et le vice de naissance et ^incapacité,
légale que de hautes considérations de décence publique ont fait
attacher à ce v ice ; c ’est rendre,pour l’avenir presque sans objet,
le titre de la légitimation par mariage subséquent. Pour assurer le
�sort de l’enfant n a tu re l, au lieu de le légitimer et de subir ainsi le
jo u g pesant d ’ une union mal assortie, on conférera l’adoption 011
l’on attendra pour la conférer qu’il y ait survenance quelcon
que d ’impossibilités au mariage subséquent. Ajoutons que s’il est
admis par la Cour suprême q u fil est licite d ’adopter son enfant
naturel quoique reconnu; q u ’ainsi l’a voulu et entendu le Code
civil, c’est q u ’alors de telles adoptions deviendront une règle com
m u n e , et les magistrats q u i , en cette m atière, sont investis d ’ un
pouvoir discrétionnaire, ne pourront même en user, dans de telles
circonstances, que de la manière la plus restreinte. Il suffira que le
père naturel vienne étaler ses titres pour que la toute-puissance
du magistrat soitcontrainte de s’humilier. Conçoit-on, en effet, que
sous l’empire d ’une loi qui serait déclarée avoir formellement au
torisé l’adoption de l’enfant naturel, un magistrat pût prendre sur
lui de priver le père et l’enfant d’un bénéfice q u ’ils tiennent de la
lo i? Ce serait une véritable sentence d’exhérédation.
- Quant à nous, nous le disons avec sincérité, notre conviction est
intime. L e Code a proscrit l’adoption des enfans naturels; mais si
le contraire était d é cid é , nous n’hésiterions pas à penser que pas
ijme seule de ces adoptions puisse être refusée. Sous quel pjrétexte le
serait-elle, dès q u ’il serait admis que l’adoption peut être revendi
quée par le père, comme l’exercice d’un droit et même l’accomplis
sement d ’un devoir? Avec un tel système que vont devenir, nous
ne dirbns pas la légitimation par mariage subséquent, mais même
l’institution sacrée du mariage ? — La Cour, nous osons l’espérer,
nc^fMüdra point aojisacrer une doctrine aussi funeste à la morale.
Elle n’a point eu h se prononcer jusqu’ici d ’ une manière déci
sive. L ors de l’arrêt du a/| novembre i 8 i 5 (Sirey, t. 16, t, p. 45),
' il's’a g issa itd ’un refus d’adoptiôn. On s’était pourvu contre l’arrêt
qui constatait ce refus. La Cour déclara le pourvoi non
recevablc,
•et fit très bien selon nous, car il in’y . avait nulle nécessité d’antici
per sur la solution du fond.
�( 51 >
La Cour y était cependant vivement sollicitée parle savant et digne
ch ef du parquet. « Cette audience serait à jamais mémorable* d i« sait ce magistrat, si la Cour pouvait placer du moins incidem« ment ou hypothétiquement dans ses motifs la déclaration du
« principe dont elle est animée. Quel beau jour pour la société!
« quel triomphe pour la morale! etc., etc. »
M. le procureur-général, après avoir rappelé q u e , lors de la dis
cussion du Code au sein du,,conseil d'Etat, le ch ef du gouverne
ment, le second consul, MM. Tronchet et Portalis s’étaient élevés
avec force contre l’adoption des enfans naturels,(ajoute ces propres
paroles : « D e u x conseillers d’Etat, MM. Treilhard et Jaubert,
« in’ont souvent dit : Soutenez, soutenez, celte opinion, elle finira
« par triompher devant tous les tribunaux. »
Son savant prédécesseur, M. Merlin, après s’être élevé de même
contre la doctrine aujourd’hui admise par la Cour de R i o m , ter
mine la lumineuse discussion qui se trouve au Répertoire (v° Adoption) , , p » » i ù u â l ^ r J f e r a n d
_^
é to f^ ç jr ie ijt^ '^ u t^ jjlljj)
sem ble, comme « r e g r e t , humilier sa raison sous le' joug d’y ne
nécessité mystérieuse.
-'
».v '
f
'
« Voilà, je c’r o is, tout ce q u ’on peut dire deVplus fort pour justi« fier les arrêts ci-dessus cités des Ç ^ iy^ d ’appel (^c^ari^^de
« et de Besançon. Il ne manquenflP inffhe rien, M ? ur j u s t i f i S m S \ \
a complète, s’il était bien constant que, dans la discussion du projet
"
Ic^ onAci,i ^
iV | ^
re3^ 2 jÉ \
« laissé entrevoie l’intention de-ne-pas autoriser l’allopnon l e s en« fans naturels Ifou bm ^it recqn iÿs.
. -• <
■
't.r
« Mais, sur ce point, on 1mmWgbrat^va*iri dmen t le recueil inti« tu 16 : Proccs-vcrbal de la discussion du projet d e C od e civil au
« conseil d 'J ït a t..»
Voilà devant quels prétextes s’incline M® M erlin, après avoir,
• v
�& «sb
( 32 )
nous osons le d ire, fait justice complète des argumens que nous
combattons avec lui.
Enfin la majorité, nous dirions presque l’unanimité des auteurs
c o n n u s, ont proscrit l’adoption des enfans naturels reconnus. De
nombreux arrêts aussi sont intervenus sur la question, et ils sont,
il est v r a i , en sens contraire; mais ceux q u ’on peut nous opposer
ont été rendus particulièrement depuis que le silence de la Cour
suprême a été expliqué comme favorable à l’adoption. Ces arrêts
se multiplient. Il est temps qu’un remède soit apporté, et ce re
m ède, nous l’implorons avec confiance de la sagesse de la Cour.
MANDAROUX V E R T A M Y ,
%
Avocat à la C ou r de cassation.
e u m li n i \
ff . do. Ajujdc' à
A "“*" (A ,
V
l£ M V M
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,
IMPR IME RIE DE
M AD AM E POUSSIN RUE
MI GNO N, 2 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boirot De Laruas, Louis-Pierre. 1841?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux-Vertamy
Subject
The topic of the resource
successions
adoption
enfants naturels
successions collatérales
généalogie
divorces
Pater is est
accouchement
enfants adultérins
doctrine
adultères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Louis-Pierre Boirot de Laruas, propriétaire ; contre dame Sophie-Mathilde Boirot, et le sieur Gilbert de Laplanche, son mari ; ladite dame Boirot, fille naturelle et adoptive de demoiselle Pétronille Boirot, décédée épouse Duval.
Annotations manuscrites. « 28 avril 1841, arrêt de la Cour de Cassation, chambre civile, rejette le pourvoi. Journal de la Magistrature et du Barreau, tome 9, p. 290. Sirey, tome 41, p. 273. 16 mars 1843. Arrêt contraire de la chambre civile, après partage. Sirey, 1843-1-177 ».
Table Godemel : Adoption : consommée du vivant de l’adoptant peut-elle être attaquée par des tiers ? l’enfant naturel antérieurement reconnu par sa mère, peut-il, dans la suite, être adopté par elle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Madame Poussin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1841
1798-1841
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2820
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2818
BCU_Factums_G2821
BCU_Factums_G2819
BCU_Factums_G2819
BCU_Factums_G2821
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53576/BCU_Factums_G2820.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Theneuille (03282)
Bellenaves (03022)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
adoption
adultères
divorces
doctrine
enfants adultérins
enfants naturels
généalogie
Pater is est
Successions
successions collatérales
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MÉMOIRE
A L’APPUI D E LA
DU
LOUIS-PIERRE
DEMANDE
SIE U R
BOIROT
DE
LARUAS,
PROPRIÉTAIRE, MAIRE DE LA COMMUNE DE THENEUILLE
CONTRE
1 ° dam e
S o p h ie -M a th ild e
s i o n , É P O U S E D U S IE U R G
DEM EURANT
AVEC
LUI
BOIROT , s a n s p r o f e s
i l b e r t DELAPLANCÏIE ,
AU
C H E F -L IE U
DE
LA
CO M
m une d e B e l l e n a v e s
2°
e t
le
p r ié ta ir e
s ie u r
G ilb e r t
e n L A D IT E
PERSONNEL QUE POUR
■I
DELAPLANCHE,
COM M U N E ,
T A N T EN
p ro
SO N NOM
A U T O R IS E R SON É P O U S E .
lt«®«<c=rri-n ■
C e n’est qu’après avoir épuisé tous les moyens possibles de concilia
tion que le sieur Boirot de Laruas se voit réduit à la pénible
néces-
sité de demander aux tribunaux la justice qu’ils ne sauraient lui refuser.
�C'est en vain q u e, pour
ne pas faire retentir clans le public des dis
cussions qui n’auraient pas dii sortir du sein de la fam ille, il a offert
de terminer h l’am iable, an prix d’immenses sacrifices de sa p a rt, au
prix de l’abandon d’une immense partie de scs droits, une contestation
fâcheuse; c'est en vain qu’il a offert de remettre la décision dune affaire
aussi importante, où son bon droit est évident, à des arbitres nommés
avec plein pouvoir de décider, non-seulement d’après les règles rigoureuses
du droit, mais encore de l’équité.
Toutes ces offres de conciliation o n télé repoussées d’une manière in
jurieuse : les époux Delaplanclie ont exigé du sieur Boirot de Laruas tous
les sacrifices et n’ont voulu en faire aucun. Ils ont refusé constamment
d’acccder h toute proposition d’un arrangement amiable. L e sieur Boirot
de Laruas avait espéré que la réflexion, que des conseils plus sages les
amèneraient à sentir combien ses propositions étaient conciliantes et qu’elles
devaient être acceptées avec empressement; mais le temps n’a rien chan
gé à leur première détermination : ils veulent absolument plaider; ils veu
lent absolument que la malignité publique ait à s’occuper de détails qui
auraient du rester oubliés : ils seront satisfaits.
F A I T S ET G E N E A L O G I E
DES
PARTIES.
L a dame Anne-Pétronille B oirot, épouse en secondes noces de M . Louis
D u ra i, est décédée le n
juin
i 83 /{, laissant une fortune considérable,
tjui peut être évaluée à quatre cents mille francs. Aucun enfant n’est issu
de son premier ni de- son second mariage ; seulement elle a laissé une Jtîle
naturelle qu'elle a légalement reconnue : c'est la dame Sopliic-Matliilde
B o iro t, épouse dit sieur G ilbert Delaplanclie , fils aîné.
�Aux termes de l’article 757 (1) du~code c iv il, la dame Sophie-Mathilde
B o iro t, épouse Delaplanclie, n’a pu recueillir que les trois quarts de la suc
cession de sa m ère, l’autre q u ait a été dévolu, pour m oitié, à la ligne
paternelle de feue madame D u v a l, représentée par le sieur Louis-Pierre
Boirot de L aru as, demandeur, et pour l’autre moitié à la ligne maternelle
de ladite dame.
Les époux Delaplanclie se sont emparés de l’entière succession de feue
madame D u v al. Ji&ur échapper à la prescription de la lo i, et priver le
sieur Boirot de Laruas d’un droit dont maintes fois ils avaient été les
premiers à reconnaître la légimité ; ils ont imaginé de se faire délivrer
par leur m ère, à son lit de m o it , un acte d’adoption q u i, loin de changer
leur position d’une manière favorable, n’aura fait que l’aggraver.
tyfais revenons ¡.uix faits :
De Pierre Boirot de Laruas sont descendues, en ligne directe, les parties
au procès.
( ' ) « Art. 7 5 7 . Le d r o it d e V e n fa n l n a tu rel , sur le s L ien s'd o ses père ou m ère d é c c J è s , est
« r ég lé ainsi qu’il su it : — Si le père ou la m ère a laissé des descendants lé g itim e s , ce droit est
* d ’un tiers d e là portion héréd itaire que V en fa n t n a tu re l a u ra it eue s’il eut été lé g itim e ; il est
“ de la m o itié lorsque le s père ou m ère n e laissent pas d e d escen d an ts, mais bien des ascendants,
* ou des frères ou sœurs ; il est d es tro is q u a rts lorsq ue le s père ou m ère no laissent n i d escen « d a n ts, ni ascend ants, ni frères, ni sœ urs. »
OBSERVATION. L'enfant naturel n’étant p o in t h é r itie r , aux term es d e l'article 7 5 6 du cod e
Clv* l, il n’a qu’un droit r é e l , ju s in r i , à la succession d e scs père ou m ère ; c ’e st-à -d ir e , un
droit qui pèse sur la
p o rtio n due à l ’enfant naturel et dont il est propriélaire du m om ent o ù la
«ucccssion »'ouvre. Mais com m e il n’a pas la sa isin e lé g a le , sa lvo j u r e , il doit aux term es d e l ’artic ,e 7 2 1 du co d e c i v i l , se faire envoyer en possession d e la portion qui lu i revien t dans la su ccès, parce quo la possession d u défunt ne se continue
I enfant naturel.
^
plein droit dans la personne d®
�PIERRE B01R0T
de
jean - jacques
B O IR O T DE L A R U A S ,
marié à élisabetii P E R R IN ,
LARUAS.
c i.aude B O I R O T , marié
à mahie F O U S S A T .
Louis-riERRE B O IR O T de L A R U A S ,
demandeur.
a n n e - fé to o n ille B O IR O T ,
de Cujus.
: r
soriiiE- imatiiilde B O IR O T , fille
naturelle , épouse du sieur G ilb e rt
J
D E L A P L A N C IIE , fils aîné.
Louis-Pierre Boirot de Laruns, demandeur, est fils de Jean-Jacques ,
et petit-fils de P ierre. Anne Pélronille B o iro t, décédée épouse D u v a l, de
C u ju s ,é tait aussi petite-fille de P ie r r e , et fille de Claude.
Il
résulte de cet aperçu que Louis-Pierre Boirot de L aru as, deman
deur , est le seul représentant de la ligne paternelle qui ait des droits dans
la succession de feue Annc-Pétronille Boirot.
Anne-Petronille Boirot se m aria, en premières noces, le I er floréal an
IV (20 avril 17 9 6 ), avec le sieur G ilbert
Esmelin-Deuxaigues. Unique
héritière de Claude , décédé, jouissant de scs droits palerne's, à la
tele
d’une belle foi tune et ayant encore de belles espérances, elle se m ariait, à
l’âge de vingt et un an , avec le fils du premier magistrat de la contrée ,
jeune et liclic comme elle. Ayant reçu une éducation conforme à sa for
tune, connaissant l’imporlance du lien sacré
q uelle allait contracter et
l ’époux auquel elle s’unissait, elle avait (ouïes les chances de bonheur
que peut présenter un mariage bien assorti.
Cependant de tristes divisions ne tardèrent pas à éclater entre les deux
époux. Q uel est celui qui y donne lieu ? La conduite de la dame Esm elinDeuxaigues fut-elle irréprochable? C ’est ce qu'expliqueront les faits suivants.
Quinze mois s’étaient h peine écoulés et les choses en étaient venues
au point qu’ils eurent recours au divorce. Ce fut la dame Esmelin-D< u xaigues qui en poursuivit la demande, sous prétexte d incompatibilité
d’humeur cl de caractère. En exécution de la loi du 20 décembre 1793 >
et par défaut contre le sieur Esm elin-Deuxaigues , l’oilicier de l’état
�civil de la commune de Bellenaves, prononça le 26 messidor, a n V , ( 1 4
juillet 1 7 9 7 ) , la dissolution d’un nuriage contracté quinze mois aupara
va n t, sous des auspices si heureux. (1)
(1 ) Lorsque la dame A m e -P é tr o iiille B o ir o t, épouse du sieu r E sm elin-D euxaigues a déclaré
1
l agent num icipal, faisant fonction d ’officier pu blic d e la com m une de B e llen a v es, par uu acte
d e J a cq u e s, huissier à M ontluçon en date du 11 n ïv o s e , an V , enregistré à C h a m e lle , le 15 du
’«enie m o is , qu’e lle avait provoqué devant lui une a ssem b lée de fam ille sur la dem ande en di"
'vorce avec le sieur G ilbert E sm elin -D eu xaigu es, demeurant à B e lle n a v e s , pour incom patibilité
<1 humeur et de caractère, la dam e E sm elin-D euxaigues qu oiqu’ayant son d o n ic ilc à B e lleu a v es*
habitait alors publiquem ent la v ille de M ontlu ron, avec l'instigateur d e son divorce.
I-. assem blée de faniiile eut lieu en c lfe t, et le divorce
fut prononcé en l ’absence du sieur
E sm elin-D euxaigues, c ’eU -à -d ire p a r d i f a u t , quoiqu’il ait é té sjm m é par acte de
Martin , hu is
s ie r , enregistré à C h a n teile, le 17 m e ssid o r, an V , de «2 trouver le t d m e ssid o r, an Y , à la
m aison com m une de B ellen a v es, pour voir prononcer la dissolution de son mariage.
Mais il im porté de remarquer i c i , que le sieur J a c q u e s , huissier à Montluçon , n’avait pas le
droit d ’i istruïnenter dans l'arrondissem ent de C annai. Ce droit do:it était d ép o u illé son m inistère
a donc dû imprimer à l’acte civil d e divorcé un caractère de n u llit é , ainsi qu’on va le prouver.
« La déclaration du U o i, du prem ier mars 1751 , restreint les huissiers à n’exercer leurs fonc“ lion s que dans l’étendue d e s juridictions où ils sont im m a tr ic u lé s, à p e in e de n u llité et de
“ 5 0 0 livres d'am ande. »
K T rois arrêts de
la cour
de cassation
du
16
floréal , an I X ,
li
vendém iaire
et
12
” nivose an X , ont déclaré nuls d es e x p lo its fait par des hu issiers hors de leurs arrondissement'.
” En c e l a , la cour de cassation a consacré le principe formulé dans la déclaration du R oi. »
Or 1 il résulte bien évidem m ent que d ’après cette déclaralio.l du U o i, le sieur J a cq u e s, liu isSler à M outluçon, n’avait pas le droit d ’exercer ses fonctions dans l ’étendue de la juridiction
de G annat, o ù il n’était pat im m a tricu lé, m ais seu lem en t da:<s la juridiction de M a n tlu çjn , où
était im m atriculé. 11 faut donc en tirer cette conséq uence vraie que son acte du 11 nivose»
1111 V , donné à l ’agent m unicipal de B elle Javes , est radicalem ent nul.
^ y a eucore d eux argum ents à tirer de c e tte circonstance saillante :
k e p re m ie r , c ’est que les huissiers de
Montlùçon , n'ayant pas a lo r s , pas plus qu’aujourd’hui»
t droit d'instrumenter à B e lle n a v e s, c ’est-à -d iro dans le ressort de G annat, l'acte de divorce
Cst nul de pleiu d r o it, parce que le sieur Jucqucs n’avait pas le caractère néceisairo pour venir
déclarer dam son acte du 11 nivose , an V ,
à l’agent m unicipal de la com m une d e B ellenaves >
tI'lc la d a m i E sin elin-D euxaigàes avait p r o v o q u é, devant l u i , une assem b lée
d e fam ille sur sa
da"wa,fc ell ,Jlï01.,a
**u m om ent où l ’acte de divorcé e st nul par c i fa it, le m ariage n’ayant pas cessé d e s u la islc r * on doit eu c o n c lu r e , rationnellem ent, que la naissance
0 |r o t, c sl a u i uuj ll8 culac|^.e d 'a d u l'é r in ité , pour 11e pas
de m ad em oiselle
dire p lu s , ce
Sop hie-M athilde
qui est uti obstacle
Vlllc|l ’le à ce q u ’e lle puisse être adop tée.
^ Lo second a rg u m en t, c ’est la co-inciden.:e singulière de la résidence de l ’h u isû er
de M ont-
’ ayec le fait que la dam e E sm elin-D euxaigucs avait quitté le dom icile conjugal et s ’était
c ,|fuie, avant le divorce pronon cé, avec l'instigateur de sou d iv o ic e , au dom icile de ce d ernier
4 M nitluçou. Cc'tle circnnsin'icc grftvc ex p liq u e
’
pourquoi
la dam e E sm elin-D euxaigucs
rv' ’ ^ uu hu issier de M outluçon et non d ’uu huissier du ressort de Gauuat.
ü’i'Xt
�~G~
'
Anne - Pétronille B o iro t, devint a in si, une fois encore, libre de sa
jœrsonnc, à un Age où l’expérience d'un premier mariage malheureux ,
( elle avait près de a3 ans) , devait lui donner de graves sujets de ré
flexion ,
et la délivrer de] toutes les illu sion s, de toutes les fautes
excusables , jusqu’à un certain p o in t, dans une jeune fdle , mais qui ne
le sont pas chez une femme de 23 ans, sortie des liens d'un premier
mariage , par le divorce. Avec sa fortune et dans sa position sociale ,
elle pouvait faire choix d’un époux digne d’elle , et en remplissant re
ligieusement les devoirs d'épouse et de mère , elle aurait imposé silence à la
*nédisance et prouvé que si son union avec le sieur Esmelin-Deuxaigues,
n’avait pas été heureuse , la faute ne devait pas lui en être attribuée.
Cependant il n’en fut rien. L ibre qu’elle était de tous liens du ma
ria g e , elle devint bientôt m ère. Le 9 p rairial, an v i , (29 mai 1798)5
c’est-à-dire dix mois et quatorze jours, seulement, après son divo rce,
elle accoucha clandestinement, à R io m , dans la maison du sieur V iclo r
D u c h e r , officier de santé, d’un enfant du sexe fém inin, auquel furent
donnés les noms de Sophie Cordon. L e
sieur D uché, qui présenta
l’enfant à l’officier de l'état c iv il, déclara
que Sophie Cordon , était
née d’une fille à lui inconnue , venue depuis quelques temps chez lui.
Sans doute , en quittant son pays , en se rendant sous un nom in
connu dans la ville de R iom , en cachant sous un nom
su p p o sé
l'enfant
à qui elle venait de donner le jour , la dame Anne-Pétronille Boirot avait
pour but de cach er, autant que possible, et son inconduite et sa honte;
niais ce n'était pas son seul but.
L a loi du 20 septembre 1792 , qui avait permis le divorce , p a r con
sentement mutuel , n’avait rien statué sur le sort des enfans qui naî
traient dans un temps plus ou moins rapproché du divorce. En l'absence
de toutes dispositions nouvelles, les règles de l 'a n c i e n n e législation et
de la jurisprudence des parlemens , continuaient à régir leur état. O r ,
dans l'application de ce grand principe : P a ler is e s t , il n’y avait pas ,
comme
aujourd’h u i, une présomption dillég ilim ilè mathématiquement
fixée pour l’enfant , né trois cents jours, ( d ix mois ) , après la dis
�solution du mariage (A rticles 3 i2 et 3 i,5 dit code civ il) ( i) . Suivant les
circonstances les parlements de'claraient légitimes , adultc'rins on naturels,
les enfants ne's de neuf à douze mois après la dissolution du mariage.
L e sieur Esmelin-Deuxaigues pouvait réclam er, comme étant son en
fant le'gitime, sous l’ancienne législation ( i l le pourrait même sons le codé
c iv il) , l’enfant dont la femme divorcée venait d’accoucher clandestinement
V
f
à R io m ,d ix mois et quatorze jours après le divorce. P ar un jugement
contraire sans répliqué, si 1^ naissance lui eut été' connue, il pouvait le
faire déclarer adultérin, et c’est aussi sans doute la crainte d’exposer elle
et son enfant à une action de cette natu re, de la part du sieur EsmelinDeuxaigues , qui détermina la dame Anne-Pétronille Boirot à accoucher
clandestinem ent, et à cacher le nom et le lieu de la naissance^ de sa fille.
, Q uoiqu’il en soit, l’enfant né à Riom le 9 prairial an V I ( 29-mai 1798),
fut mis en nourrice à Bcauregard-Vendon, et élevé par les soins de sa
mère. Bientôt sa mère fit plus encoie : lorsque l’enfant eut atteint l’âge de
quatre ans , elle le retira chez elle, l’avoua et l’éleva publiquement sous le
nom de M aihilde.
L e 12 pluviôse ah X I (2 février 1804 ) , la dame Anne-Pétronille Boirot,
qui avait abandonné celui que l’opinion publiqu eetla dame Anne-Pétronille
Boi rot elle-même déclaraient le père de son enfant, qui était libre et cé
libataire, convola en secondes noces avec le sieur D uval. C ’est ainsi que
volontairement elle s’enleva tous les moyens de légitimer sa fille , et de
réparer une faute désormais irréparable. Dans son contrat de m ariage,
eIle reconnut solennellement Sophie Gordon , élevée par elle sous le nom
de M alhilde , pour sa fille nalurelle.
0 ) A r t . 3 12 du code civ il, « L ’enfant conçu pendant le m ariage a pou», p ir e le m .iri. N éan* •noms cclui-ci pourra désavouer l'enfant s ’il prouve q u e , pendant le temps q u ia couru depuis Ja
* trou c e n t im e ju sq u ’au cent quatre-vingtièm e jou r »vaut la naissance
de cet enfant, il était,-
"Sou pour cause d 'é lo ig n em eiit, soit pnr l'effet de quelque accidunt, dans l'im possibilité p h ysiq ue do
* ro liabilcr avec sa fem m e. »
Art. 3 15 du co d é civ il. « L a 'lé g itim ité de l’en fa n t, né trois cents jours après la dissnlnlion du
"•ai¡lige, l’ourra être contestée. »
�'^ E n 18 16 , Sophie Gordon ^r ou plutôt M alhilde Boirot,:tnv ait atteint
1âge de 18 ans. L ’dfFection de sa m è re , qui n’avait pas eu d’enfant de son
second mariage, dut nécessairement, quoique un peu ta rd , se concentrer
toute entière sur elle. On songea sérieusement à son établissement, mais
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Sophie Gordon avait été nourrie et élevée sous le nom de Màthiidc ;
'elle était co n n u ?d an s'le‘ monde que sous ce'd ern ier nom1.1 Commént la
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qualifier rlans'un acte p u b lic, dans un acte de mariage ? Ceci n’étàit sans
doute qu’une difficulté de formén: on pouvait recourir h'un acte de noto
riété en négligeant l’acte de naissance' de Sophie Gordon. Màis ‘ce qui
eïait plus grave, c'est q'ü’on savait dans le public , et mieux encore dans
la Camille de la dame Arine-Pétrônille B oirot. épouse D u v a l, tous les
'détails clë*la naissance de M a îh ild è , sà 'fille : 011 savait qu'elle était née
a Rióni; que sa naissance et le nom de sa mère avaient été soigneuse
ment cachés ; on savait que cette naissance avait eu lieu dans un 'temps
si rapproche1’d u 'd ivo rce, que plus1 tard une contestation sérieuse, sur
v
1 état de Sophie Gordon , pouvait s’élevér, notamment"de la part des pa
rents au degré successible de la dame Anne-Pétronillc Boirot, épouse
D u v a l, qui viendraient peut-être un jour lui disputer l’entière succession
de cette dame , en prétendant q uelle n’avait droit qu’à des aliments comme
enfanLadullérin, Alorsjon résolut de couper court a jo u te s craintes ul
térieures sous ce rapport , soit dans l’intérêt positif de la demoiselle
M alhilde D o ir o l , soit pour rassurer ceux qui auraient l’intention de de
mander sa main,
,
* On connaissait les bonnes dispositions des parcntsl patcrhels les plus in
téressés , principalement de M . Jcan-Jacques Boirot de L a r u a s , chez le
quel madame Anne-Pétronillc B o iro t, sa nièce, avait t r o u v é un asyle dans
les temps les plus orageux de sa vit*. On s a v a i t que ce respectable vieil
lard tenait à cœur de donner, autant qu’il s e r a i t en l u i , un nom et une
/ainillc à mademoiselle M aihilde Boirot.
Pour parvenir au but que l’on sc proposait, on
, ,
pensa qu il
fallait
faire rectifier l’ncte de naissance du 9 prairial an V I (2 9 mai 1798)5
�On présenta donc requête , à cet ciTet, au tribunal de Hiom. Dans celte
icquête la dame Anne-Petronillc Boirot exposait toutes les circonstances
de la naissance de sa fille, disait comment, dans l’acte de naissance de cette
enfant, le sieur D uclier avait déclaré q uelle était née chez lui d’une
mère inconnue, et lui avait donné le nom de Sophie Gordon . E lle disait
comment elle l’avait fait nourrir et gardée ensuite chez elle; comment
elle Tarait reconnue solennellement pour sa fille naturelle dans son con
t â t de mariage avec le sieur Louis D u rai. E lle demandait enfin que
dans l’acte de naissance du 9 prairial, an , V I , les noms de Sophie-M a-
thildc B o iro t , fussent substitués à ceux de Sophie Gordon , et qu'il fut
dit que Sophie -M a iliild e B oirot , avait pour mère Anne - P et rouille
Boirot.
L e tribunal de Riom rendit un premier jugement par lequel il ordonna
fjue toutes les parties intéressées à contester la rectification seraient mises
cn cause. Parm i ers parties intéressés, devait nécessairement figurer le
s*eur Jcan-Jacqucs Boirot de L aru as, (père du demandeur au procès).
^ intervint, e t, dans les conclusions qu’il prit avec les autres parents
appelés, il dit que toutes les particularités de la naissance, «le l'éducahon de Sophie Gordon , étaient à sa connaissance et déclara « consentir
expressément à ce qu'il f u t dit 'que ladite demoiselle est jille natii3> relle de ladite dame D urai née B o iro t , cl qu'il lui soit donné le
)J prénom de M athilde et le nom de B o ir o t , afin de pouvoir jouir
)} des noms , droits , qualités en résultant , reconnaissant formellement
J> 1l‘ e ladite demoiselle M athilde est l individu né à Riom de la dame
3> I^uval le f) prairial , an V I. »
^ arso n jugement du 28 septembre 181G, le tribunal de ïiioiu ayant *
*811rd aux dires et consentement des tiers intéressés mis en ca u se, et
disant droit à la requête présentée, ordonne que l’acte de naissance du
9 prairial an V I, constatant la naissance d'un enfant du sexe féminin»
c°Wnic né d'une fille inconnue, auquel le sicnr D u ch er, avait donné le
l)lénom tic SQpfrif. C( lu surnom de Gordon , sera rectifié ainsi qu’il suit:
” i° L a Mère de cette fille est Anne-Pétronille B o iro t , fille majeure
d« feu Claude , et de dame Marie-Thér esc F oussat ; 20 Au prénom
de Sophie , on ajoutera celui de M athilde, 3 ° Le surnom de Guidon
cst changé pour le nom de Boirot. Ainsi, la fille naturelle de la partie:
........ s'appellera sophie-Malhildc Boirot, »
�Peu de temps après que l’état de la demoiselle M alhildç B o ir o l , eut
été ainsi fixé d’une manière irrévocable, elle ne tarda pas h se m arier,
avec le sieur G ilbert Delaplanclie, fils aîné. — Les conventions civiles
du mariage furent reçues le 18 février 18 17, par M e Giraudet, notaire
h Bellenaves.
Pendant longues années, la dame D uval, sa fille et son gendre, se mon
trèrent reconnaissants envers le sieur Jean-Jacques Boirot de L aru as, da
cç.qu'i.1 avait donné les mains à assurer l’état et la fortune de la demoi
selle M alhildç Boirot. Aussi, dans toutes les circonstances, soit pendant
la vjedcce respectable vieillard, soit aprèsson décès, ils disaientet répétaient
et à Jacques Boirot et à son fils, (demandeur au procès): « Vous avez
» droit à un huitième dans la succession de madame D urai, nous fa
» savons bien ; nous sçmmes les premiers à le reconnritre; soyez bien
» assurés qu'il n'y aura jam ais de difficulté entre nous à cet égard,
” tout s arrangera ¿1 l amiable et comme vous tentendez . »
Mais lorsque le moment est venu de mettre à exécution ces intentions
,
conciliantes, les époux Delaplanclie oubliant leurs promesses, et surtout
les actes et les événements qui ne changent pas comme les intentions, ont
vou,lu enlever au sieur Boirot de Laruas, la part qui lui revenait dans la suc
cession de la dame D uval. Pour parvenir h ce b u t, ils ont imaginé de
faire adopter par la dame D u val, à son lit de m ort, sa Jillc naturelle •
L e projet, une fois arrêté, à été exécuté avec une incioyable rapidité et
dans le plus profond silence, tant on craignait que le sieur Boirot ins
truit de ce qui se machinait contre lu i, ne portât la lumière jusque dans
la conscience des magistrats.
Le 20 avril 1 834 » l’acte d’adoption fut dresse par monsieur le juge
de paix du canton d'K hreuil, q u i se transporta au domicile de la dame
Annc-Pétronillc B oirot, épouse D uval, alors mourante. L'homologation
de cet acte d’adoption fut surprise h la religion du tribunal de Gannat
Je 2 mai i 83 /j , et de la 'c o u r royale de Riom le
du même mois.
,
�---II —
-A in si en moins de vingt jo u r s , fut consomme devant trois juridictions
différentes, cet acte <jui ne soutiendra pas un seul instant les regards de
t ..^ .................. _
la justice mieux éclairée. ( i)
( I ) II j a , à cet é g a rd , und Irèmarque î:ii[>oila:ite à :ai:e sur la différence qu i e xiste elitre
les résultats d ’un ju gem en t contradictoire
prononcé a jr è s la plaidoirie d es parties et ceu x d'un
jugem ent prononcé sur sim p le req uête.
f-n e ffe t, il arrive qu elq ue fois qu’une partie o’ lient sur requête et sans appeler
p e r so n n e ,
jugem ent qui préjudicie à une autre partie. Far exem p le : un jugem ent qui accorde mal à
propos .la recti'ication d ’un acte d e l ’état civil d ’après l ’ariicle 0 9 du c o d e civil ; uu jugem ent
4 U1» sur l ’allégation fausse de l ’aLseuce d ’une p e is o n h e , non absente , ordonne que d ’après l’ar *
tlcle 112 du c o d j civil et l ’article 8 5 0 du code de procédure c iv ile , qu’il sera pourvu à l ’ad
ministration de scs b ie n s , ou d ’après l ’article 1 1 5 (lu co d e ci vil , q u ’il sera com m is un notaire
r°u r la représenter dans un in v en ta ire, c o m p te, partage ou liq u id a tio n , ou d ’après l ’arlicle 120
*^u c °d e c iv il qiii accorde l ’elivoi en possession.
Sous l’em pire du l'ordonnance de tü ü 7 , la partie qui voulait faire révoquer un jugem ent rendu
Sjr r e q u ê te , devait y former opposition , suivant l ’a n ic le 2 du titre 5 5 . Mais ce m ode d ’action
n C it pas nécessaires a u jo u rd 'h u i, puisque le code c iv il eu obrogeant l'ordonnance (le 1GG7, à
- W i c elte voie et n’en a établi aucune pour ce cas.
Il
faut donc reconnaître quo fi la code de procédure à institué la ti^ c e -o p p o s itio n , c’est en
fjV(-'ur de ceu x qui sont lé sé s par un jugem ent rendu entre d ’autres personnes sur contestation
l'Htre e l l e s , com m e on le voit dans l’a r tù lc
471 du
co d e de procédure civile et v o n p o u r cîux
l ' ù so n t h'scs p a r un ju g e m e n t sur rvquc'tc.
Au surplus Tarliclo 1 0 0 du code c iv i l , ayant d écid é dans une dos esp èces c i-d e s s u s , quo le
j11 geniejit derecliG cation ne peut dans aucun te m p s, ciré opp osé aux parties iu tércs.écs qui c e
d u r a ie n t jo in t r e q u is , ou qui n’y auraient pas été a p p e lé e s, il résu lte évidem m ent q u e , dans ce
CJs> la partie lé sé e peut faire valoir sc9 droiîspar
une sim p le d e m a h d e , eans attaquer le ju g e -
n,ci|t i lequel est r e g a r d é , à son é g a r d , com m e non a v e n u , et l’on d o i t , p u r m ia lo y ie , appli"
'l"ei la m im e d écisio n aux a u ties cas ci-d essas spécifiés , t t ù to u t c e u x oit il a rtc rendu jti./‘-'»iî'uî su r rcqHa C' — A in s i, on pourra dans ces divers c a s , former une dem ande tendante ou
•X'talil.ft.emont d s l'acte dan» «on [rein ier é t a t , ou à la n u llité d e tout t e qui a été fa it, en
C U cu l|oti d» jugem ent rendu dai.s la lautsa supposltiou d'ûLscnce; le tout sans j a ilcr de ce
Juoe» ie u t, ni nK'm e y fui mer opposition.
0an" ,ln jugement q'ii liomologuu 111 acte d'adoption ,• il iljit eu être tic m êm e, c a r t e ju g e
a n t ii é ta u pas contradictoire, puisqu’ il est rendu sur simple requ ête,
les pai lies qui ont un
fr'teiot réel « conte ter l'adoption n’étaiil point eii cd eie non p lu s , 11e peuvent former la sim ple
t l'l>,‘Silion ,
ni |a t>ue-opi'<>itiuu à ce m ’ inc ju gem en t, pareeque «¡icoi-o une fo is, ce j igemoiH
l,c l’eut |,as être op p jsé à d 'S parties qui n'y ont |>.is été appelées. 11 s’ ensuit dé» lors que
!Mr une sf,r(L. d 'cxiep lio li au code de pro céd u re, ces
mêmes
parties n'ayant
|l,rnier tierce opposition , t e jugotnent est à leur ég nd comme »'il
pas lu s J .i d ’y
n’existait p a s, c l à [dus
J,ll? raison, ne so i! e'L-s paî dam l’ uMigation d’ en appeler.
11
est évident qu'il
n’en est p is .a i.iîi des
j igem eus contradictoires,- car on in r p e i t dans
aUUU-‘ caJ former d'opposition à d e Ici 1 jn gem en s : b'ils sont injustes 011 peut en dem ander la
tror"iatiun par a p p e l, s'ils sont en prem ier rcs e u t , et la rétraction ja r req u é;e ciw lo ou c a s|(J.|
,
» s ils s m t en dt'i'nîer itsm rl.
Cette doctrine que la raison d'sccrnc , s.-ulem eut analysée ic i, c il c u s e ij'îc e 'par d eux ju ri» uu*,'iltes c é l é l r c s , I ^ e a u et U o y o u .
�L a dam e-Duval est décédée le onze juin 1834 , et les fe'poux Delaplanche se sont emparés de son entière succession. De nombreuses tentati
ves de rapprochement ont été faites parle sieur Boirotde Laruas; elles ont
été repoussées. C ’est alors qu’après avoir rembli les préliminaires de la con
ciliation qui n’a pu s’opérer, il h fait assigner par acte du 10 septembre
1 835 , les époux Delaplanche devant le tiibunal de Gannat, aux fins de
se voir condamner à lui fuira le délaissement d’un huitième de l’entière
succession mobilière et immobilière de la dame D uval, dont ils se sont
indûment emparés à son préjudice, avec restitution de fiuits et jouissance
|
depuis, le décès de ladite dame.
|
Tels sont les faits , dont l’exactitude sur aucun point ne pourra être
i
|
révoquée en doute , car ils sont tous consignés dans des actes a u t h e n t i q u e s
émanés des adversaires, ou de leurs a u teu rs, ou de jugemens
dans
lesquels ils ont figurés.
Nous allons maintenant examiner les questions qui se présentent na
turellement à juger. Elles se résumentdans lesqua'.rc propositionssuivantes:
i ° L a clio n du sieur Boirol de Laruas est régulière, li a v u la lle m c n l
saisi le tribunal de Gannat de sa demande en délaissement contre lcs
époux Delaplanche. On ne peut lui opposer l'exception tirée de
laulorite de la chose jugée.
a 0 L a loi ne permet pas l'adoption
de l'enfant naturel par le5
père cl mère qui l'ont reconnu. P a r suite est nulle l'adoption fa ilc
le a 5 avril i 834 , au profit de. Iépouse Delaplanche.
3 ° Dans le cas où en thèse générale , ladoption de l'enfant na
turel par les père et mère qui l'ont reconnu , serait perm ise , H n'y a
pas lieu, darrs l'espèce , à l adoption de la dame M athilde B o iro t ,
épouse Delaplanche par sa mère la dame Duval.
4° Enfin , / adoption de lenfant naturel serait i Ue permise et y
aurait il lieu , dans lespèce, « ladoption de la dame Delaplanche ,
le sieur Boirot de L.aruas n'en aurait pas moins droit au huitième
de la succession de la dame Duval.
P R E M IE R E
P R O P O S IT IO N
.,
(
Lj'action du sieur Boirot de Taruas est réguliere. — Il a valablement
saisi le tribunal de Cannai de sa demande en délaissement contre les
époux
Delaplanche. — On ne peut lui opposer l exception tirée df
f fiulorilé de la chose jugée.
fr*
�—-13 —=
Sans
doute les époux Dclaplanchc n’ont pas
fait dresser un aci*
(l’adoption pour ne pas s’en servir. Cependant s’ils ont change d’avis ,
si mieux éclairés sur leurs véritables intérêts , ils ne l’opposent pas au sieur
Boirotde L aru as, alors point de difficulté ; celui-ci est appelé par la loi à
recueillir le huitième d elà succession de la dame Duval; ses conclusions doi
vent nécessairement être accueillies. Le sieur Boirot de L aru as ignorant
et devant ignorer si les époux Dclaplanchc veulent ou non user de cet
acte d’adoption, qui lui est entièrement étranger, et qu'aux termes du
<lroit, il est même censé ne pas connaître , n’a pas dû l’attaquer directe
ment , mais attendre qu’on le lui opposât pour en discuter le mérité.
Pour agir prudemment il s’est borné à dem ander, par action principale,
le délaissement du huitième de la succession de la dame Duval , que la
loi lui attribue.
Ainsi l’action du sieur Boirot de Laruas est régulière dans son principe.
Q ue si les époux Dclaplanchc opposent h ses prétentions l’acte iVadoption du
avril 1 834 î alors le sieur Boirotde L a ru a s, avantde se faire attribuer
la part de la succession de la dame D uval qu’il prétend lui revenir, se mettra
en devoir de faire déclarer accessoirement à l'action principale, ladop
tion nulle et non aeenuc , quant à lu i, de même que dans toute action
en délaissement d’immeubles on en partage , le demandeur connaissant
■ou no connaissant pas , ( peu importe ) , un testament préjudiciable ù
scs in térêts, intente son action principale, comme si le testament n'eXîstait pas , sauf ensuite à demander incidemment devant le tribunal saisi
de son action prim itive, la nullité du testament lorsque cet acte lui est
réellement opposé.
C ’est donc ici que se présente la question de savoir, dans le cas où l'acte
^adoption du n’j
avril i 83 /j, serait sérieusement opposé, si le tribunal
*1° Cannât qui a homologué cet acte d'adoption, peut décider aujour(lh u i qu'il n’y a pas lieu à adoption, après avoir décidé avec la cour
loyale de Ilium qu’il y avait lieu. En d’autres termes: il s’agit de savoir
Ion peut opposer au sieur
Boirot de Laruas l'exception tirée
de
1Hutorité de lr.chose ju g ée, non seulement par le tribunal de Gannat ,
111
rûs encore pur la cour royale de Ilium.
ttn thèse générale, il est de principe incontestable , qu’un tribunal ne
l'eut se réformer lui m êm e, et encore moins réformer un an et d’un
hibunul ou d une cour supérieure; mais ce principe ne reçoit ici aucune
�' application. Les jugemens qui interviennent lors de l ’adoption appar
tiennent à une juridiction toute volontaire , toute gracieuse , qui n’a
pas besoin d’être motivée , et qui est sollicitée et obtenue par ceux-là
seuls qui ont intérêt à l’invoquer en l’absence de tout contradicteur. Ces
jugeiriens ne
terminent aucun p ro cès, aucune contestation , puisqu’il
n’en existe pas ; il ne font que mettre le sceau- légal à l'adoption sans
rien statuer sur sa validité ; ils ne jugent véritablement
rien. Aussi
dès que ces jugemens ne statuent sur aucune contestation ; dès que ces
jugemens ne jugent rien , on ne peut opposer aux tieis qui y sont en
tièrement étrangers , et qui ont intérêt à quereller l'acte d’adoption,
l ’exception de la chose jugée.
Ces principes professés par M e G ren ier, (traité de l'adoption,page G29),
ont été consacrés de la manière la plus formelle , par la jurisprudence
de trois cours royales et do la cour de cassation, notammeut dans la
cause de Sander C . Dugicd , ou la contestation sur la validité de l’adop
tion s’engagea de la même manière que dans l’espèce.
Ces arrêts des cours royales de Colm ar et de D ijon, et lés deux de
la cour de cassation sont rapportés par Dalloz en son
îèpertoire au
mot adoption , page a 8 i , et ail volume de l'année 182G * page 8. —
Ceux de la cour de cassation sont à la date du 5 août 1 8 a 3 et 22 no
vembre i 8 s 5 . E nfin, celui de la cour royale de Nancy , à la date du
i 3 juin 18 2 6 , et rapporté par D a llo z , année 182G, page 200.
Après avoir ainsi établi que rien ne s’oppose à ce que le tribunal de
G an n a t, soit appelé à apprécier la validité de l'acte d’adoption d o n t il
s’a g it, et même que toute autre manièie de procéder eut été i r r é g u l i è r e ,
nous allons passer à l’exapien de notre seconde proposition.
a e P R O P O S IT IO N .
La loi ne permet pas l adoption de îen fan t naturel par les père et
mere qui lotit reconnu. - - P a r suite est nulle ladoption fa ite l^ ¡¿5
avril 1 834 , au profit de la dame Delaplanche.
Quoique celte question ait déjà été résolue dans 1111 sens contraire par
ie tribunal de Gannat et par la cour royale de Ilioin , il est utile de
�— 15*—
l’examiner de nouveau. Grande est la différence de l’examen que font
les magistrats les plus éclairés, les plus consciencieux , d’uns question
discutée dans des intérêts opposés, ou d’ une question qui n’est pas en
d éb ats, qui n’excitent aucune contradiction , et dont la solution no
leur est demandée que comme un acte de juridiction gracieuse.
Dans ce dernier cas , les magistrats ne voyant aucun préjudice à
causer à qui que ce soit, et désireux do renvoyer satisfaits ceux qui
s adressent plutôtàleu r bienveillance qu'à leur justice, se laissent facilement
entraîner à faire fléchir la rigueur des principes en faveur des personnes.
C ’est ce qui explique pourquoi le tribunal de G an n a t, pourquoi la
cour royale de Tîiom , n’ont pas déjà d éclaré, lorsquela question leur a été
£oumise qu'il n’y avait pas lieu à adoption ; c’est ce qui explique pour-:
c[uoi l’on découvre dans les recueils de jurisprudence , un certain nombre
de jugemens et d’arrêts qui ont consacré cette opinion que l'adoption
de lenfant na turel , par le père ou la mère qui l’ont reconnu , est per
mise. Celte observation est si v ra ie ,q u ’on ne,trouve pas un seul exemple,
dans aucun de ces jugemens ou a rrê ts ,d ’une adoption denfant naturel,
par scs père ou m ère, prononcée et maintenue malgré la contradiction,
des tiers intéressés à conte.iter.
Mais l’examen des magistrats est bien différent lorsqu’ils s’agit d’une
Huestion, dont la solution entraîne pour l'une et pour l’autre des parties
contondante, la perte ou le gain d'une somme plus ou-moins considé
rable. On h beau dire que quelle que soit la somme en contestation»
Huellcs que soient les personnes; qu'il y ait ou non des intérêts opposés
Ctl présence, les. principe.) sont toujours les. mêmes; icela)est: vrai sans
doute. M ais lorsqu’ils; ne s’agit que d’accorder une faveur sans aùcuu
Préjudice possible, pour qui q u i ce soit, quoique les principes soient^
^cs mêmes, on ne peut en l’abscncc de toute contradiction:,: en Üabsencc
des parties argumentant d'intérêts opposés, en faire une ctiulci aussinapr
Profondie et une application aussi sévère, que lprsqu'aprcj une discussion
^ clle de personnes et d intérêts, le m agistrat, sait que sa décision va
necessairement enlever à l'une des parties, tout co q uelle attribuera à
‘ autre. 11 ne s’agit ¡dus alors de faveur sans préjudice possible; il ne
Sngit plus de juridiction gracieuse; d s’agit de justice; il s’agit de la
et le jugement n’est rendu qu'après un jugement aussi consciencieux
(111 éclairé.
�— 16 —
Que si l'on prétendait qu'il y à présomption Je la part du sieur Boirot
de Laruas de vouloir faire changer l'opinion du tribunal de G anuat, sur
une question qu’il à déjà décidée, il serait facile de répondre que la cour su
prême a donné plus d’une fois l'exemple d'un pareil changement; qu’il
en est de même pour les auteurs les plus rccommandables, et pour n’en
citer que d eu x, et sur la question même en discussion, (au moins on ne
niera pas l'a-propos) , nous voulons parler de deux jurisconsultes les plus
savants et les plus profonds que notre siècle ait produit. M M . Merlin
et T o u lie r , lorsque la question s’est présentée pour la première fois r
étaient d'avis que l adoption de l'enfant naturel par les père et mère
qui lo n t reconnu était permise. E t cependant, ils sont revenus à une
opinion diamétralement opposée, et même M . Merlin après avoir sou
tenu d’abord l’opinion que nous deflendons, l’avait abandonnée pour re
venir en définitive à sa première manière de voir.
( T o u lie r , 2e édition N ° 988. — M erlin, à son répertoire, toin. 16..
E t D alloz, au mot adoption, page 293. )
Après ces quelques réflexions , examinons la question en elle même :
elle n'est pas neuve ; presque tout a été dit pour ou contre. Aussi tous
nos arguments n'auront pas le mérite d'être présentés pour la première fois,
On
sait que l'adoption qui était en usage chez le peuple romain ,
mais avec des formes et des conditions
qui ne convenaient pas à nos
mœurs et h nos usages, a été introduite, en principe général, dans notre
législation le 18 janvier 1792 par l’assemblée législative. Cette assemblée
célèbre décréta seulement que l’adoption aurait lieu
tracer aucune des règles qui devaient régir la
principe général eut
en F ran ce,
sans
matière» Dès que ce
été in tro d u it, jusques à la promulgation du code
c iv il, grâce à l’anarchie qui , des lois, était passée dans leur application
et surtout dans les m œ u rs, les tribunaux sans consulter la loi romaine
qui ne permettait l’adoption ni des enfans naturels ni des cnftns adul
térins, consacraient, dans presque tous les. cas, la validité de pareilles
adoplioas,.
t
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,
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�- 1 7 -
Cc scandale eut un terme. L e code civil parut et sans donner une
définition de l’adoption , il permit en g én éral, ( art. 343 et 3{5 , C . C . )
l’adoption aux personnes âgées déplus de 5 o ans, qui n’auraient ni enfants
ni descendants légitimes, en faiveurde l’individu à qui l'adoptant aurait
pendant six ans au m oins, fourni des secours et des soins non inter
rompus , ou encore en faveur de l’individu qui aurait sauvé la vie de
l’adoptant, ( i)
Dans tout le code, les partisans de l’opinion contraire h la nôtre ne
voulurent voir que les articles 343 et 345 ; ils s’emparèrent de ces deux
articles, et soutinrent que si l'enfant naturel et le père qui l’avait re
connu réunissaient les conditions exigées par ces deux a rticles, rien no
s opposait à l'adoption .
En effet, voici le raisonnement que font M M . G ren ier, Dalloz et Dur anton, qui sont les seuls auteurs qui pensent que ladoption de lenfant
naturel par les père
et mère qui l’ont reconnu, est permise: ils sou
tiennent qu’aucune prohibition absolue, qu’aucune exception n’étant faile
dans les articles 343 et 345 , ni ailleurs, à l’égard de l’enfant naturel
%
ct que la loi permettant tout ce qu'elle ne prohibe pas expressément, si
celui qui veut adopter son enfant naturel, a cinquante ans, s’il a donné
Pendant six ans des soins non interrompus h son enfant naturel, si celui-ci
a quinze ans de moins que l'adoptant, rien ne s’oppose à l’adoption.
T el est le seul argument un peu spécieux de ce système, argument
doit découlent plusieurs autres arguments secondaires.
Nous ne voyons pas que ces mêmes articles 343 , 345 et autres, ex
priment formellement que ladoption de ienfant adultérin par ses père
(*) Ar|.
C. C. « I.’adoption n’est perm ise qu’aux personnes J e l’un ou île l ’autre sexe ig é e »
* l'Ius de cinquante ans , qui 11 auront , A I ép o q u e de l'adoption , ni enfants ni descendants lé g i—
1 et qui auront ati m oins quinze ans de plus qu e les individus qu’e lle s se proposent
* d'adopter, ..
d 15 c - C- •• I.a faculté d'adop'cr ne pourra être e x er c é 3 qu’envers l'individu à qui l'on
a"r a > dans sa m inorité et pendant six ans au m o iin , fourni d e s fccours et donné des soin»
10n '" lor>,ompus , ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant soit dans un c o m b a t,
S°H on *° •■font dos dam mes ou des (lots. — 11 suffira, dans ce d eu xièm e c m , que l'adoptant
0lt ,n:'ic,,,'> plus Agé que l ’a d o p té , sans e n fa n ts, ni descendant» lé g it im e s , et s’il est m arié»
1 UC ,o n c “"joint consente A l ’adoption. »
�_ _ I fr
et m ère, est défendue, pas1plus que pour l'enfant naturel, et cependant
M M . G renier, Dalloz et Duranton sont unanimes pour repousser cette
espèce d’adoption; ils proclament que lenfant adultérin ne peut cire
adopté.
Pourquoi celle différence?'La loi n'est-elle pas aussi muelte pour l’adop
tion de îenfant adultérin , quô pour l'adoption de l'enfant naturels
Pourquoi admettre que l’une de ces adoptions est permise, tandis que
l’autre ne l'est pas ?'
‘ M ais, dit M . D alloz, l’argument d'ànalbgie est essentiellement vicieux:
les erifans'adultérins ne peuvent jamais être légitim és, tandis que les
enfans naturels peuvent l’être-, ( A rt. 33 1 , C . C . ) , ( i) . On reconnaît
donc que ce n’est pas seulement au titre de ladoption , qu’il faut s’ar
rê te r , et que ce n’est pas lh que l’on trouve la raison de décider !... E li !
quoi ! parce que les enfans adultérins ne peuvent être légitimés , ils ne
pourraient être adoptés , et parce que les enfans naturels peuvent être
légitim és, ils pourraient être adoptés !... Mais est-ce que l’adoption et
la légitimaliori sont' choses identiques ? — E st-ce que l’adoption et la
légitimation donnent les mêmes droits ? — Q ue devient donc ce grand prin
cipe que la loi permet tout ce quelle ne défend pas expressément ? Est-
ce que la loi a déclaré tacitement ou expressément que tous ceux qui
pourraient être légitim és, ou ceux-là seuls qui pourraient être légitim és,
pourraient être adoptés ? Il n’en est rien.
Quand on argumente du silence de la loi en faveur des enfans naturels
pourquoi argumenter de ce silence contre les enfans adultérins ? Cela
prouve seulement qu’il’ est impossble aux partisans de ce système d’êtro
conséquents avec eux-mêmes , et qu’il faut admettre ou rejeter ensemble
ces deux sortes d'adoptions. Les adm ettre, cela est impossible. Il ne s’est
pas élevé encore une seule voix en faveur des enfans adultérins .
Il
nous paraît donc démontré que le silence gardé par le législateur
ou chapitre de l'adoption , n’est pas plus prohibitif pour tenfant aduh
( | ) Voy. l'article 331 ci-conlrc , j>agc 19.
�ièrin , que pour l'enfant naturel ", il nous paraît démontré que ce n’est
pas , dans tous les cas ,
au
chapitre seul de l adoption , qu’il faut
s’arrêter pour trouver des motifs tranchants de solution ; mais bien dans
les dispositions spéciales où le législateur a tracé toutes les règles ap
plicables à l’état des en/ans naturels et des enfans adultérins , com
binées avec celles relatives à l'adoption.
E n effet, avant le titre de ladop tion , qu’avait déjà prescrit le légis
lateur pour les enfants adultérins ? Q u ’ils ne pourraient être reconnus
(A rt. 335 , C . C .) ( i) qu’ils ne pourraient être légitimés (A rt. 3 3 1 ,
C* C .) (2) et postérieurement au chapitre des successions irrégulières
qui leur est commun avec les enfans naturels , qu’ils n’auront droit qu’à
des aliments. (A rt. 762 et 7 6 3 , C . C .) . ( 3)
Q u ’avait déjà prescrit le législateur, avant le titre de [adoption^ pour
les enfants naturels, aux mêmes chapitres particuliers et sous les mêmes
rubriques que pour les enfans adultérins? qu’ils ne pourraient être lé
gitimés que par mariage subséquent et antérieurement au m ariage, (A rt.
33 1 et 3 3 3 , C . C .) ( 4) qu’ils ne pourraient être reconnus que par acte
authentique, (A rt. 3 3 4 5 C . C .) ( 5) que reconnus q a ils seraient, ils ne
pourraient réclamer les droits denfants légitim es’, que leurs droits sc-
( I ) Art. 3 3 5 . - - « Cette reconnaissance ne pourra avoir lie u au profit d e s enfans nés d'un
* com m erce incestueux ou adultérin. »
( i ) Art. 3 3 1 . — « I.C8 e iitin i nés hors, m a r ia g e , autres que ceu x nés J ’uu com m erce in ees* tueux ou adultérin , pourront être légitim é» par le m ariage subséquent do leurs père et m è r e
* lorsque ceu x -ci le s auront légalem ent reconnus avant leur m ariage, ou qu’il» le s reconnaîtront
* dans l’acte m ém o d e céléb ration. »
(3 ) Art. 7G2. — » L es dispositions des articles 7 5 7 et 7 3 8 ne sont pas
applicables aux cir:
* fcuis adullérius et incestueux. — I.a lo i ne leur accorde qu e des alim ents. »
Art 7fi3 . _
a Ces alim ents sont r é g l é s , en égard aux facultés du père ou île la m è r e , au
» nom bre et à la qualité des héritiers lé g itim es. »
(* ) Art. 333 . — « L es etifan» Iégilinics par le mariage subséquent auront les m éw cs droits qno
* » ils étaien t nés de ce m ariage. »
(ï>) A it. 3 3 t . -
« J.a reconnaissance d ’un enfant naturel fora faite par un aci« au th en tiq u e,
l lorsq u'elle ue l’aura pas é té dans sou «(.te d e naissance, »
�f r'
— û o—
raient réglés au titre des successions (A rt. 338 , C . C .) ( i ) et enfin,
au chapitre des successions irrégulières , qu’ils ne sont point héritiers
qu’ils n’ont qu’un droit qu’à une quote-part de'termine'e sur les biens des
père et mère qui les ont reconnus, (A rt. 756 et 7 3 7 , C . C .) (a) et qu’ils
ne peuvent par donation ou testament rien recevoir au-delà de ce qui
leur est accordé au titre des successions. (A rt. 908, C . C .) ( 3)
Dans toutes ces despositions, placées parallèlement dans les mêmes
chapitres spéciaux, et pour les en/ans naturels et pour les enfans adul
térins , pas un mot pour les enfans naturels, ni pour les enfans adulté
rins , à l’égard de l’adoption. Ce silence n’indique-t-il pas évidemment
pour les unes et pour les autres, que le législateur s’étant
longuement
occupé , dans des chapitres particuliers et avant celui de l’adoption , de
l ’état des enfans naturels , et des enfans adultérins, et des droits que
les uns et lçs autres pourraient avoir sur la succession de leurs parents,
il a tracé des règles particulières exceptionnelles pour eux, et que par con
séquent les autres règles générales qui régissent l’état des personnes et
leurs droits aux successions de leurs auteurs, ne sont point applicables
ni aux enfans adultérins , ni aux enfans naturels. E n effet, tout est
cxccptionel pour les enfans ncs hors mariage : leur naissance, leur c t a t ,
Jours droits , comme les règles qui régissent le tout.
(1 ) Art. Ï 3 8 . — « l ’enfant naturel reconnu no pourra réclam er les droits d ’enfant légitim e.
» Los droits des enfants naturels seront réglés au titre des successions. »
(2 ) Art. 7 5 0 .
« Los enfants naturels no sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droit
« sur les biens do leur père ou m ère d é c é d é s , que lorsqu’ils ont été légalem ent reconnus. Ello
» ne leur accorde aucun droit sur le» liions d es parents de leur père ou m ére. »
Art 7 5 7 . — « Le droit de l’enfant naturel sur les liiens du scs père ou more d écéd és est rég!»
»• ainsi (|ii il suit : — Si le péro ou la méro a laissé d es descendants légitim es , ce droit est d ’un
» tiers d e la portion héréditaire que l’enfaüt naturel 'aurait eue s ’il *‘ut été légitim e ; il rst do
»
la m oitié lorsque les péro ou piére ne laissent pas de
d e s c e n d a n ts,
m;üs hic» de« ascendants ou
» des frères ou sœurs ; il est des troiw quarts lorsque les père ou inére no laissent ni descendants
» ni ascen d a n ts, ni frères ni scrur*. a
(3 ) Art. 908* — >< I.cs enfans natm els no pourront par donation entre-vifs ou
ff rien recevoir au-delù do co qui leur est accordé au titre des successions* y
par testament j
�0r
tn
— 2 1 —'
M a is, dit encore M . Dalloz : si le législateur avait voulu prohiber
l’adoption des enfans naturels par les père et mère qui les ont reconnus,
il l’aurait fa it, non pas d’une manière indirecte aux litres des successions,
par l’article 908 , C . C .. , qui est inapplicable à l’enfant naturel adopte,
qui a changé d’état, qui cesse d'être enfant n atu rel; mais au titre des
Personnes , par une disposition spéciale.
La réponse à toutes ses objections est facile: nous disons d’abord
que tous les arguments qu’on présente en faveur de l'enfant naturel,
°n peut aussi les faire dans l’intérêt de lenfant adultérin. L e législateur,
au titre des personnes , ne prohibe en aucune façon l’adoption des en-
fa n s adultérins ; ce 11’est qu’au titre des successions que les articles
762 et 76 3 , leurs accordent des aliments, comme les articles 75G, 767 et
9o8, (1) n’accordent qu’une quotité restreinte dans l’hérédité de leurs
auteurs aux enfans naturels reconnus.
Pourquoi, si lenfant adultérin était adopté ne cesserait-il pas, comme
lenfant naturel , d’êlrc enfant adultérin aux yeux de la lo i? Pourquoi
s°n étal ayant changé, ne recevrail-il pas au lieu d’aliments seulement,
la portion qui revient à l’enfant adopté? la raison de décider est abso
lument la même: on résout la question par la question, voilh tout. On
aj°ute en vain que les enfants adultérins ne peuvent jamais devenir lé
s â m e s ; que leur état, leurs droits sont fixés d’une manière irrévocable.
Mais ils sont fixes de la même manière que pour les enfants naturels, dans
les mêmes chapitres spéciaux, sous les mêmes rubriques. Seulement ces
prohibitions sont plus sévères pour les enfants adultérins; seulement ces
prohibitions sont moins étendues pour les enfants naturels, que pour les
enfants adultérins. Le législateur a élé plus favorable aux uns qu’aux
autres, en raison de leur origine plus ou moins scandaleuse, plus ou
moins attentatoire aux bonnes mœurs, et h la sainteté et à la paix du
mariage. Mais quoique moins étendues , ces prohibitions ne sont pas
moins aussi formelles, pour les enfans naturels, que pour les enfanls adul
térins, et l’on ne doit porter atteinte à aucune.
(*) V oy, Ica articles 7 0 2 , 7G 3, 7 5 0 , 7 5 7 et 0 0 8 C. C. pages 1D et 2 3 .
�—22—:
Sous ce premier point de v u e , il y a complète analogie entre les
enfants adultérins et les enfants naturels, et admettre les uns au bénéfice
de l'adoption et rejetter les autres, c’est commettre une erreur qui tient
presque du caprice; c ’est se montrer tout-s-fait inconséquent.
E st-il bien vrai ensuite, que ce soit au titre des successions seule
ment , qu’il y ait prohibition pour l’enfant naturel de rien recevoir audelà de ce que les articles 75G , 757 et 908 (1) lui accordent, et que cette
prohibition ne soit faite que pour l’enfant naturel reconnu , mais non
adopté ? Est-il bien vrai que l’enfant naturel adopté change d’état et
cesse d’être enfant naturel ?
Il
suffit de lire l’article 338 du code c iv il, qui dispose que , « l’en-
» fant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime ,
» et qui ajoute que ces droits seront réglés au titre des successions , »
pour se convaincre que c’est au titre des personnes que la prohibition
formelle de rien recevoir au-delà de ce qui est attribué par les articles
7 5 6 , 757 et 908 j prend son origine, et est exprimée de la manière la
plus expresse. (1)
L a prohibition frappe do^nc , sans distinction aucune , l'enfant natu
rel reconnu , et s’attache a sa personne. Il suffit encore de lire l’ar
ticle 348 , (2) pour se convaincre qu’alors mèinc l’enfant naturel reconnu
serait adopté, il ne changerait pas d’état, parce que cet article dispose
que l’adopté reste dans sa fa m ille naturelle. S ’il conserve tous scs droits
dans sa famille naturelle, l'enfant naturel , adopté qu'il serait , ne ces
serait doue pas d etre enfant naturel reconnu , mais il ajouterait à cette
première q u a lité, celle denfant adoptif. Les articles 338 , 756 , 7 ^7 1
et 908 ne cesseraient donc pas de lui être applicables, avec d’autant
plus de raison que la prohibition faite à lenfant naturel re c o n n u , de
rien recevoir au-delà de la portion restreinte qui lui est accordée et au
titre des personnes et au litre des successions , a paru- si formelle au
législateur, que quoiqu’il eut disposé (A rt, 3 3 1 et 33 a , C . G . ) , q u e / f« -
fa n t naturel pouvail être légitimé par ^mariage subséquent, lorsqu il
aurait été reconnu, pour éviter l'application des articles 3 3 8 , 75 (J, 757
et 908 à l'enfant naturel reconnu qui a u r a it été légitim é , le législateur
disons nous, a cru dc"voir ajouter, art. 333 , C , C . , que les enfans légi
times par mariage subséquent, auraient les mêmes droits que s ils étaient
nés de ce mariage, (1)
(1 ) Yoy» les art. 331 t 3jt2 y 33*> * 3 3 3 *
(2)
Art.
3(9
j ¿->7 i*t 0 0 4 t
«L 'aibpLo rcslcra dans ta lam illc u alu rcllu .
C, |*0£Cs lij * l ■ t'I
y c o a sc n c r a toiu scs d a / l s ; eter»;
�-23Ce soin si extraordinaire du législateur à régler dans les moindres
détails, tout ce qui touche à la personne et aux droits de succession
conférés aux enfans naturels, rie prouve-t-il pas d’abord que s’il eut été
dans l’intention du législatéur de crée r, outre la reconnaissance et la lé
gitim ation, un troisième moyen en faveur de l'enfant naturel pour acquérir
Un état, une famille et des droits successifs qui lui appartiennent, non
par l'effet seu l, de sa naissance, mais accidenfellement, il eut déclaré
formellement que lès enfants naturels pouvaient être adoptés? Ne prouve-t-il
pas encore qu’alors même que le législateur eut tacitement souffert que
les enfants naturels rentrassent dans leur famille par la porte de l’adoptio n , il n’a pas eu l’intention, dans ce cas, d'attribuer d’autres droits aux
enfcinis naturels reconnus et adoptés , qu’aux enfans naturels reconnus
non adoptés , parccqu'il n’eut pas manqué de cléclàrer, comme pour les
enfants naturels reconnus et légitimés ^que ces enfants naturels adoptés,
auraient sur la succession de l’adoptant, les mêmes droits que s'ils n’étaient
Pas enfants naturels reconnus.
Il
n’eut pas manqué de déclarér que pour eu x, il y avait éxe^ptioti
aux articles 338 , 908 (1) et autres du code civ il, et certes cette déclaratiôii
l’absence de toute prescription de la l o i , autorisant l’adoption des
enfants naturels, était bien plus nécessaire, que dans le cas de la lé
gitimation, où la loi trace elle même les règles de cette légitim ation, q uelle
favorise, q uelle autorise de la manière la plus formelle.
Tou t concourt donc à établir que jamais il n’est entré dans l'intention
du législateur de permettre qué les enfants naturels reconnus, pas plus
que les enfants adultérins, puissent être adoptés. Le silence seul du législa
teur à l'égard des uns et deS autres, au titre de l'adoption , nous semble
décisif.
Les enfantfe nés hors mariage sont dans une position toute exception
nelle: ils n’ont pas de fam ille; ils n’ont aucun droit à la succession de
‘lui que ce soit; ils n’ont pas d’état, nec fam iliam , nec gcnlcm liaient ;
ds ne peuvent sortir de cette position toute exceptionnelle, toute parti
culière, qu'e de la manière formellement prévue, formellement exprimée
par le législateur, Par le fait seul de leur naissance hors m ariage, ils
lle sont pas, comme les enfants légitim es, saisis |de plein droit d'une fa
i l l e ; au contraire, ils sont exclus de toute famille. Pour y rentrer il
�- 24leur faut la permission expresse du législateur, réunie à la volonté aussi
expresse de leurs parents; il leur faut le concours formel et simultané
des parents et du législateur. Le législateur n’a ouvert en faveur des
enfants naturels, eu égard à leurs auteurs, que la reconnaissance et la
légitimation ; il n’a pas parlé de ladoption', les deux premières voies
leur sont ouvertes, l’adoption leur est interdite.
M ais, est-il bien vrai de dire que la loi soit silencieuse, et quelle ne
prohibe pas expressément et littéralement l’adoption des enfans naturels
reconnus. A cet é g a rd , il suffit pour se convaincre du contraire de lire
la loi avec attention , et d’en rapprocher les différentes expressions.
Lorsque le législateur a permis l’adoption , et qu’il a dit que celte
ndoption ne pourrait être faite que par des personnes âgées de cinquante
ans qui n’auraient ni enfants ni descendants légitimes, n’a-t-il pas clai
rement exprim é, suivant l’inlention d e là loi rom aine, suivant la défini
tion de C u ja s , qu’il voulait donner une consolation aux vieillards qui
n’auraient pas eu le bonlicur d’avoir et de conserver des enfants légi
tim es , par le bienfait d’une paternité factice, en l’absence d'une pater
nité réelle. ( L e législateur a dit légitimes , pareeque s'ils sont naturels
il les considère comme n’ayant aucune existence.) En prescrivant que
cette adoption ne pourrait avoir lieu qu’en faveur d’individus auxquels
l'adoptant aurait fourni des soins pendant six ans au moins, ou parce
que sa vie aurait été sauvée, soit dans un com bat, soit dans les flammes,
soit dans les eaux, n’a -t-il pas voulu autant que possible remplacer l’af
fection naturelle qui provient des liens du sang, par celle qui nait de
l'habitude ou de la reconnaissance ?
Ces différentes expressions »'indiquent-elles pas q u e, dans la pensée
du législateu r, l'adoption ne peut avoir lieu qu’entre personnes complè.
tement étrangères l’une envers l’autre, aux liens de la paternité et de la
filiation, comme le prescrivait le dernier état de la législation romaine?
N ’indiqucnt-cllc pas, suivant cet axiome de droit: quod rneum est non
amplius rneum fie r i p o test , que c’est faire jurer les idées et bouleverser
les simples notions du bon sens, que dc«supposcr que celui qui a un fils
naturel légalement reconnu, peut faire absorber, au moyen d’une fiction,
cette qualité de fils naturel , par celle de fils adoptif , et peut ajouter
l'une de ces qualités h l’autre?
�L -a5Est-il besoin de donner une démonstration mathém atique, que telle a
été la volonté bien expresse, l'intention bien formelle du législateur?
Q u’on jette les yeux sur les articles 346 , 347 et 348 du code civil ( i ) ,
on y verra que l’adopté est tenu de rapporter le consentement donné h l’a
doption par ses père et m ère, ou le survivant, ou de requérir leur conseil;
°n y verra que l’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajou
tant au nom propre de ce dernier; que l'adopté reste dans sa famille natu
relle et y conserve tous ses droits; qu’enfin, l’adoplion n’est permise qu’à ce
lui qui jouit ci’une bonne réputation.
S i le législateur n’avait pas entendu que l'adoption ne pourrait avoir lieu
qu’entre personnes complètement étrangères entr’elles, aux qualités de fils
et de père, toutes les prescriptions de la loi seraient ridicules, absurdes j
et d’une application impossible entre l’adoptant et son fils naturel reconnu.
Com m ent, en effet, l’enfant naturel déjà reconnu pourra-t-àl rapporter
le consentement ou le conseil des père ou mère qui l’ontrreconnu, puisqu il n’en a d’autre que l’adoptant? L e père ou la mère qui voudra adopter
sou enfant naturel, jouerait donc dans l’adoption deux rôles différents,
comme 1c cuisinier-cocher dans lA va re de M olière? Comment l’enfant
*1;*turel pourra-t-il ajouter à son nom le nom de l’adoptant,puisque la recon
naissance le hii a déjà conféré ? Comment restera-t-il dans sa famille natu
relle et y conservera-t-il scs droits, puisqu'il n’a d'autre famille que celle
de l’adoptant? Comment pourra-t-il rester à la fois enfant naturil recon-
nn •>et devenir enfant a d op tif du même p ère, les droits dè l’un et de
1autre étant tout-à-fait différents, tou tàfait contradictoires? Comment
Çnfiu le père et surtout la mère de l’enfant naturel, d'un,enfant conçu
^ * 6 . — » I* adoption ne pou rra, en aucun c a s , avoir listi avanl la m ojorité de l'adopté,
^ a lo p iü # ayant encore scs pere et m ò re, ou l ’un des d e u x , n'a point accom pli sa vingtT ninfe a n n é e , il sofa lenii de rapporter le consentem ent donné A l'adoption
par «es père
è ' e , ou par le su r v iv a n t} e t , s il est majeur dû vingt-i'inq a n s , de requérir teur c o n s e il.n 1' ■
3 4 7 . — « Ij’adoption conférera le nom dé l’adoptant à PadoJjté, en rajoutant au non» propre
" d e c e dern ier.»
^ r1, ^ 4 8 . — « 1,’adopté resiera dans sa fam ille naturelle, et y conservera tous scs droits : néan,n , > le mariage est proliilié entre l’adoptant , l’adopté et scs descendants ; entro le s enfants
p i.» du nivino in d iv id u , entro l’adopté et les enfants nui pourraient survenir à l’ilo p ta n t •
" l ’a i
81 “l’1“ c l 1° conjoint de l ’adoptant, et réciproquem ent entre l ’adoptant et le conjoint de
�lidrs m ariage, peuvent* ils jouir d’une bonne réputation? car il ne s’agit
pas ici (l'une réputation de.'probité^ mais de réputation de moeurs pures
et à l’abri de toute espèce de soupçons ; car ce'n’est qu’à des vieillards de
mœurs pures, et dont la vie n’a été marquée , sous ce rapport, par au
cune tâche , que le législateur n voulu'conférer le bienfait de l’adoption .
ce n’est qu’à eux qu’il a voulu confier des enfants que la nature ne leur
- avait >pas donnes!..',..
A insi, quand oh veut examiner les conséquences du principe professé
p a rle s partisans de l’adoption des enfants naturels, on arrive à l’impossi
bilité, e lle législateur n’a pas voulu exprimer des choses impossibles. Pour
faire toucher du doigt l’impossibilité qu’il faudrait nécessairement imputer
aux prescriptions du législateur, si l’on admettait qu’il a permis l’adoption
.des enfants naturels , nous terminerons ^ sur'cette question , par deux rap
prochements bien simples.
Le législateur .a voulu que l’adopté reste dans sa famille naturelle et
y conserve
tous' scs di-oils': si l’adopté est un enfant naturel reconnu , et
qu’a u x ’ termes de l’article 348 du code civil , ril conserve tous ses droits
dans sa'fam ille naturelle, il ne pourra, par suite des combinaisons des
articles 338, 348 et 908, réclam er, dans aucun cas, les droits d’enfant
légitim é, et obtenir , par la donation ou le testament du pète qui l’aura re
connu, rien'àu-delà de ce qui lui est accordé au titre des successions !...
Cependant aux termes de l’article 35o , l’adopté a , sur la succession de
l’adoptant, lès mêmes droits que ceux qui compèteraient à l’enfant né du
mariage ; de telle so rte, que d’un côté l’erifànt naturel reconnu e t 1adopté ne
pourrait obtenir les droits d’cilfant légitim e, et *jue'de 'l’autre ‘il anrait*los
droits d’un enfunt légitime.
L article 35o est donc matériellement inconciliable dans le sens où l’a
doption des enfants naturels serait permise avec les articles 338, 348 et
908 combinés; et qu’on ne vienne pas dire que l’article 35o dérogea l’ar
ticle 908 dans ce cas spécial.
\
Il
ne s agit pas seulement
de dérogation à l’article 9°8 qui est au
litre des successions , mais aux articles 338 et 348 qui sont au litre des
personnes , et à celui même de / adoption (O* IJ'on scra‘ l donc obligé de
soutenir que les dispositions concernant l'adoption ne sont pas co-rcla*
Y oy. les art. 3 3 3 et 9 0 3 r a8 ° 2 0 , l ’art. 3 4 8 page 2 3 , c l l ’art. 3 3 0 page 2 7 .
�— p , i y -r-
- tivos, nd sont pas, Ofjgées;simultanémentet sont-.destructives les nnes djcs
' auti-es ,.[ce qui^n’e s t pas lpgique ; mais ce qui le, serait, encoie-m oins ,
c’est que si ledégislateur permettait Tadoplion de l’enfant naturel reconnu,
i'il détruirait complètement l’esprit et la conséquence des articles, 33 1 et 33 a.
' Ces [articles ne -permettent la légitimation des enfants naturels que parole
mariage ! subséquent, «t: par l'acte ■
m ôme-de 'célébration dm mariage tics
père et m èie qui les ont reconnus, et nonf postérieurement. O r , si l’adop
tion de l’enfant naturel était permiso et qu'ellei lui donnât les droits d’en■fknt légitim e (ni t. 35 o C . C . ) , ( 0 on pourrait donc, autrement .que. par
l,n mariage subséquent et postérieurement à. ce m ariage, rendre légitim e,
Par l'adoption * celui qu’il ne serait plus permis de'rendre légitime par la
légitimation /seule voie que le code a ouverte, ce; qui est une contradic
tion manifeste à ajouter' h tant d’autres.
A rriver à. celte conclusion c’est avoir établi que jamais il n’est entré
dans l’cspiit du législateur, comme dans l’expression de sa volonté, de
permettre l’adoption de l’enfant naturel, par les pèreiou mère qui l’ont re
connu.
Si l’on veut examiner la question d’un peu plus haut sans s'arrêter* au
texte de tel ou te l-a rticle, on voit que le législateur sYst(occupé , dans
chapitre sp écial, de tous les enfants nés hors m ariage;'qu’il a indiqué
dans. une série de dispositions.'bicn précises, bien formelles, les seuls mo
yens qui ne s’appliquent qu’à eux d’acquérir, de trouver une famille
(i” e leur naissance ne leur donnait pas; que: placés ainsi hors du.droit
c°innuiri , hors rdc toute fam ille, les enfants nés hors mariage sont plus
01,1 moins favorisés: par la d o i, eu égard à leu n naissance, plus- ou moins
,8Çn*KUlensc ; ,que‘ cette loi-est moins sévère pour les enfants1 naturels
pour les enfants adultérins; m ais-qu'elle.est égide.pour tous en ce
s<,nsv quc ces prohibitions, que ces exceptions sont aussi formelles pour les
'mscjuq pour les autres; en ce sens que, dans cette position toute excop'^onndlpj les e n fa n ts adultérins ne peuvent jamais obU nir que des aliments,
et.. l'is Qiifmls naturbls la reconnaissance et la, It;gil ¡million, seulement
Ui,1>s les formes; et'oux conditions- indiquées , prescrites, par la lo i , et, ja-
(1) .A n . 3 S 0 . « I.'adopté ri’oc piorra aucun «lroil île sudcéflsli.iU té'siir t w 't t c n s : .! « - p a r e u »
" 1 "'lopirim ;
do
il aura im- la *ueriiSioi», <V 1’ddoptmit ics.‘im>n'Jps droits Irjur ce iv q i ’y .« ir a it
" 1 « fa u t né on m a r â g e , iniimc .<pond il y îmniit d a u !rcs eitfo n li'd c t c 'lc . dotujcrr • q u a lité , nùj
“■'Jojmis l'ailijp'ion. »
�-
28-
înais l'adoption, parce que non-seulement le législateur n’a pas dit expres
sément que cette voie leur est ouverte ( ce qui était indispensable dans la
position toute exceptionnelle où se trouvent les enfants hors m ariage),
• mais encore parce qu’il résulte d’une foule de dispositions que nous avons
énumérées, que l’adoption de l’enfant naturel par les père et inèrc qui l’ont
reconnu est interdite de la manière la plus formelle. Notre législateuia proscrit cette espèce d’adoption, parce qu’elle encouragerait la dé
pravation des mœurs, et tendrait à augmenter, d’une manière effrayante,
le nombre des enfants nés hors m ariage, déjà si considérable, et qui fini
rait par envahir tous les rangs de la société.
S i, de l’examen de la question en elle-m ême, nous passons aux autorités
qui ont appuyé l’une et l’autre opinion, nous voyons d’un côté, et pour l’a
doption : MM. Grenier et Duranton qui s’expliquent plutôt d’une ma
nière dubitative que positive, e tM . Dalloz ; tandis que nous voyons de
l’autre, et contre l’adoption : M M . T o u lier, M erlin, M alleville v Delvincourt, Loiseau, C h a b o t, Favard de l’Anglade, Rogron ; enfin, tous ceux
qui ont écrit ou exprimé leur opinion sur la m atière, mais notamment
M . Magnin ,dont le traité spécial est tout récent.
M . Favard de l’Anglade, qui traite la question avec quelque étendue
au mot adoption, en son répertoire , rapporte l’opinion de M M . Treilhard
et M alleville, attaché à la commission chargée de rédiger le code civil,
et de laquelle il résulte,de la manière la plus positive, que «les rédac« leurs du code civil n’ont jamais entendu autoriser l’adoption des enfants
« naturels par les père et mère qui les auraient reconnus. » E t, chose re
m arquable, c’est un prétendu p rocès-verbal, découvert par M. L ocré, pro
cès-verbal qui pouvait faire supposer une opinion contraire de la part des
lédactcurs du code c iv il, qui a entraîné, en faveur de l’adoption des enfants
naturels, MM. Merlin, Toulier, Grenier etun grand nombre de cours royales,
unanimes contre eux avant celle découverte. Aujourd’hui que MM. Favard
de l’Anglade, Treilhard et M alleville; M erlin, et T ou lier, et M. le pro
cureur-général Mourre ont fait justice de ce prétendu procès-verbal , les
cours et tribunaux feront comme Toulier et M erlin, et reviendront à leu*'
première unanimité.
Si, de l’opinion des auteurs nouspassonsà la jurisprudence, nous trouvons
un assez grand nombre de cours royales «lui ont consacré l’un et l’auti0
système : les cours de Paris, Nismes , Besançon, Pau, B ourges, Amiens ,
ont constamment refusé d’admettre l adoption des enfants naturels r t '
�_ 2 9-
connus. Les cours de Grenoble , C aën , D ou ai, Rennes , Poitiers, L yo n ,
o n t, aucontraire, admis que celte adoption pouvait avoir lieu. Mais il y
a cela de remarquable que dans aucun des arrêts qui ont admis l’adop
tion , cette adoption n’e'tait contestée par des tiers intéressés. D’où il est
permis d’inférer que la question n’a pas été sérieusement agitée, et que
les cours ont fait acte de juridiction gracieuse, plutôt qu’application des
principes sévères.
Une seule fois la cour de cassation a été saisie d e ’ cette question: on
lui déférait un arrêt de la cour de Nismes qui avait refusé d’admettre
l’adoption. E lle x-ejeta le pourvoi parce que l’arrêt n’étant pas m otivé, et
ne pouvant pas l’être, la cour de Nismes avait pu être déterminée par
les circonstances spécifiées dans l’article 355 du code c iv il, et non parce
que l’adopté était un enfant naturel reconnu. D ’où elle tira la conséquence
qu’il était inutile de s’occuper de la question en elle-même. Cet arrêt.:
est rapporté par MM. F avard d e l’Ànglade et D allozen leurs répertoires
au mot: adoption. Il est h la date du
i 4 novembre i 8 i 5 . M. Boslon-
Castellam oute, conseiller rapporteur dans cette affaire, exprima dans son
rapport une opinion contraire à l’adoption de l’enfant naturel, et M . Fa*
Vard de l’A nglade, président de cliambre à la cour de cassation, qui
devait connaître l’opinion de ses collègues, après avoir rapporté cet arrêt,
ajoute que la décision de la cour de cassation autorise à penser que
l’arrêt d’une cour royale q u i, dans ce cas, approuverait l’adoption, ne
pourrait échapper à la cassation, comme contraire à l’esprit et à la lettre
de la loi.
Nous pensons qu’il est inutile d’insister d’avantage sur cette question:
elle mérite toute l’attention du tribunal; elle a besoin d’être longuement
méditée, car ce n’est qu’après plusieurs années de discussion que M M . Toulier et Merlin qui étaient d’abord d’un avis favorable à l'adoption , ont
passé à une opinion contraire. Le tribunal de G annat, si sa conviction
l’y appelle ne reculera pas devant un pareil exemple donné par de pareils
hom m es!,...
�3mc PROPOSITION.
Dans le cas oh en thcze générale l'adoption de l'enfant n a tu r tt
par les pcre et mère qui lo n t reconnu serait perm ise , il n'y à pas
lieu dans l'espèce à l'adoption de la dame Sophie-M athilde B o ir o t ,
épouse Delaplanche , par sa m ère , la dame B u val.
Nos adversaires, par leur refus obstine de toute conciliation nous ont
amené sur un terrain où la discussion touche directement aux personnes.
Q u’ils s’en prennent donc à eux-mêm es, à eux seuls, si nous invoquons
des souvenirs et des actes, dont la mémoire de leur mère pourrait être
offensée!'.... Quelque pénible que soit la tâche qu’ils nous ont imposée,
nous ne reculerons pas. Mais en nous rappelant que l’on ne doit aux morts
que la vérité, nous nous rappelerons que nous nous devons à nous, d’être
calmes et réserves dans notre langage, même en présence d’injustes adver
saires. Les magistrats sauront apprécier notre modération et jusques à
notre silence.
Tou s les auteurs qui soutiennent que l’adoption de l'enfant naturel par
les père et mère qui l’ont reconnu, est permise, sont les premiers à pro
clamer qu’il faut mettre dans l’application de ce principe de justes ternpéramment. C ’est ainsi que M. Grenier fait des vœux pour que les exem
ples de ces adoptions ne se présentent jamais; c’cst ainsi que M . Dalloz
désire que l’adoption ne soit permise que lorsque les magistrats sont con
vaincus de l'impossibilité de la légitimation par mariage subséquent ; c’est
ainsi que ce dernier auteur pense que l’adoption des enfants naturels ne
Saurait causer de vives alarmes pour les mœurs, puisque les tribunaux >
dispensés, en cette m atière, dém otiver leurs jugements, se trouvent in
vestis par la loi du pouvoir d’empêcher les exemples de ces adoptions de se multiplier aux dépens de la morale publique, et que le pouvoir sa
lutaire et illimité qui leur a été 1ém is-par le législateur, est dénaturé h '
prévenir tous les dangers et à faire cesser toutes les craintes. C ’est encore
ainsi que M M . Grenier et Dalloz s’accordent à proscrire toute adoption !
en faveur de l'enfant entaché d’adultère.
Si jamais ce pouvoir discrétionnaire, illim ité ,
sans motifs à expri
mer comme sans contrôle, fut facile à exercer; si jamais la conscience
�a fait un devoir aux magistrats de déclarer qu’il n’y a pas lieu à adop
tion, certes, c’est dans l’espèce qui est soumise à leur appréciation. Nous
ne craignons pas de dire que si lorsque la familleDelaplanclie voulutemporter
au pas de course , l'homologation de cet acte d’adoption ( arraché à l’a
gonie de leur mère , et qu’elle leur aurait refusé si elle avait conservé le
libre usage de ses facultés et de ses souvenirs ) , les faits avaient été ex
posés fidèlement, tels qu’ils ressortent des actes authentiques, la religion
du tribunal n’aurait pas été surprise d’une manière si étrange.
O n conçoit qu’il est des positions tellement intéressantes, que la rigeur des principes doit en leur faveur faire quelques concessions. Ainsi
une jeune fille de mœurs pures , d’une éducation peu avancée, aura dans
un âge et dans une position où la crédulité est si facile à se laisser en*
traîner , cédé aux solicitations d’un séducteur, riche et adroit , elle aura
cru dans son inexpérience aux promesses si souvent répétées d'une union
prochaine. Mais bientôt elle est détrompée; le séducteur meurt ou l'aban
donne, et il ne reste à la pauvre fille de toutes ses brillantes illusions que
la honte et un malheureux enfant ? ... Q ue si elle remplit alors avec une
noble résignation tous ses devoirs de m ère; que si à force de vertu elle répare
Sa
faute en consacrant sa vie entière, son affection, sa fortune sans, aucun
partage à l’enfant qui fait tour-à-tour sa honte et son bonheur; que si
elle repousse tout autre hymen que celui qui peut légitimer son enfant,
c ’est alors qu’après des épreuves aussi certaines, les magistrats bien con
vaincus qu'il y a eu faute, mais qu’il n’y a pas eu v ic e , qu’il n’y a pas
eu crim e; bien convaincus que cette faute a été réparée, a été expiée
autant que possible, peuvent déclarer qu’il y a lieu à adoption.
Mais ici rien de semblable :
C ’est une femme âgée de vingt-trois ar»s, riche, d’une éducation et
■
d’un rang élevés, qui f.»il prononcer après quinze mois d’un premier malla ge contracté sous les auspices les plus heureux, avec un jeune homme
d u n rang et d une fortune égaux aux siens, un divorce qu’elle poursuit
dans des intentions faciles a ap précier!... C ’est une femme qui n’allcnd
l )ns que ce divorce soit prononcé pour quitter son domicile , et aller
s'établir dans une ville voisine avec l’instigateur du divorce et vivre pu
diquem ent avec celui-ci dans sa m aison!... C ’est une femme qui dix
iinois et quatorze jours seulement après le divorce, met au monde un
�enfant dont elle cache la naissance et ie nom , parce que 'sa conception
ayant pu avoir lieu pendant l’existence du premier m ariage, elle est exposée
à voir déclarer cet enfant, adultérin , aux ternies d*s anciennes lois et
de la jurispiudence des parlements, tant sur les poursuites du sieur Esmelin-D euxaigues, son premier m ari, que sur celles de ses propres parents
intéressés h le repousser de sa fam ille!... C e st une femme qui sentant
combien cette tâche d’adultérinité est difficile à détruire, soit aux yeux
de la lo i, soit aux yeux du p ub lic, fait intervenir plus tard devant les
tribunaux ses parenls, et les fait consentir expressément à ce qu'il soit
dit que cet enfant est son enfant naturel !... C ’est une femme qui dé
laisse l’instigateur de son divorce, celui avec qui pendant l’action en d i
vorce, elle avait fui de son dom icile; celui qu’elle avait déclaré être le
père de son enfant1, qui le délaisse, quoiqu’il fut resté célibataire, quoiqu’il
soit mort postérieurement célibataire, ou qui délaissée par lu i, elle jeune,
riche et belle songe à une autre hym en!... C ’est une femme qui convole
après sept ans d’une liberté dont elle avait si mal profité, en secondes
noces avec le sieur D uval, et renonce ainsi volontairement, d’elle-m êm e,
à toutes les voies qui lui étaient ouvertes pour réparer le vice de la nais
sance de sa fille. C ’est elle qui renonce à la légitimation par mariage
subséquent,puisqu’en épousant un autre que le père de sa fille, elle renonce
à l’adoption, et qu’en outre elle ne se mariait avec le sieur Duval qu’avec
l’espérance d’avoir des enfants légitim es!... C ’est une femme qui n’a fait
aucune espèce de sacrifice, h ses goûts, à ses passions, h ses désirs pour ré
parer sa faute, et qui n’a été ramenée h une tendresse exclusive pour sa
fille que par l’âge et par le hazard !......
A insi, divorce, fuite de l’epouse divorcée avec l’instigateur du divorce,
naissance cachée , naissance d ix mois cl quatorze jours seulement après
le divorce , d’un enfant entaché d'adultérinité, et d’une manière indélébile,
reconnaissance de cet enfant, renonciation volontaire h le faire légitime ,
et même h pouvoir l’adopter , par un convoi en secondes noces avec un
autre que le père de cet enfant, resté célibataire. 'J elles sont les cir
constances accumulées que présente la
cause,
et dont une seule suffit aux
yeux des auteurs pai lisants de l’adoption des enfants naturels pour faire
déclarer, dans l’espèce, cette adoption impossible.
�— 33—
E n présence de pareils faits , et tous ces faits sont prouve's par actes au
thentiques, excepté un seul, celui d e là fuite delà dam cEsmelin-Deuxaigues
avec son séducteur; En présence des articles 355 et 356 du code c i v i l , estil possible de déclarer qu’il y a lieu à adoption , de la part de la dame
D u v al, nous ne disons pas en faveur de la dame Delaplanche, son en
fant n a tu re l, mais en faveur d’utv étranger, en faveur de qui que ce
soit ? E st-il possible de décider que le législateur ait voulu conférer le
bénéfice de l’adoption à celui dont la vie aurait été signalée par de pareils
actes, et qui aurait de pareils préceptes, de pareils exemples à léguer
à son enfant adop tif? Non jamais les magistrats ne consentiront à
porter une pareille atteinte aux lois , aux mœurs et à leur conscience !...
4e PROPOSITION.
l!adoption de lenfant naturel reconnu serait elle perm ise , et y
aurai t - il lieu dans lesp èce, à l'adoption de la dame Delaplanche , le
sieur Doirot de Laruas n'en aurait pas moins droit au huitième ùe la
succession de la dame D ut al.
On doit sentir que nous n’examinons celte proposition que pour épuiser
entièrement la matière* d’autant plus que nous l’avons déjà agitée inci
demment.
Nous avons dit et nous soutenons que l’article 338 , C . C . combiné
*vec les articles 756 , 757 et 908 contiennent une prohibition absolue,
indélébile, attachée h la personne des enfants naturels reconnus , de rien
Recevoir au-delà de ce qui leur est attribué au titre des successions.
Nous avons dit que celte prohibition demeure adhérente à l ’enfant
naturel reconnu, comme la robe de Nessus, h- moins que la main du lé -
8'slateur ne vienne l’ai rad ier !....
Nous avons dit que cette prohibition n’était pas détruite par l’articlo
35 o qui confère à l’adopté les mêmes droits dans la succession de l’adop*ant, que ceux qu’y aurait l’enfant né du m ariage, parce que cet article
^5o est en contradiction formelle avec les
articles 348 cl 3 3 8 , et par
suitc avec les articles 7 5 6 , 757 et 908 du code c iv il, desquels derniers
^ ticles, il résulte que l’adopté ne change pas d’état, veste dans sa famille
naturelle et y conserve tous ses droits.
Nous avons dit que dans celte contradiction palpable entre deux textes
lo i, il était impossible de supposer que les articles 3 4 8 , 3 3 8 , 756 ,
257 et 908 fussent absorbés par l’article 35 o ; qu’il faut donc s’en teniv
�■à la prohibition expressément faite à l’enfant naturel reconnu de rien re
cevoir au-delà de ce que la loi lui accorde, qu’il soit ou nom adopté;
que cela est si rationnel, si positif, que cette prohibition est tellement
adhérente à l a personnne de l’enfant naturel r e c o n n u qu’il faut une excep
tion écrite et formelle du législateur pour l’en débarrasser.
E n effet, le législateur ayant disposé art. 3 3 1 et 332 du code c iv il, que
l’enfant naturel reconnu pouvait être légitimé par mariage subséquent, a
ajouté pour éviter l’application desdits articles 338 , 756 , 757 et 908, à
l’enfant naturel reconnu qui aurait été légitim é, que les enfants légitimés
par mariage subséquent auraient les mêmes droits que s’ils étaient nés
de ce mariage.
Q u ’ainsi pour attribuer, contrairement aux articles p ré cité s, à l’enfant
naturel reconnu, la portion qui revient à l’enfant adopté qui n’est pas
naturel, il faudrait que le législateur eût dit comme pour l’enfant légitimé:
« l 'e nfant naturel reconnu et adopté aura sur la succession de l'adop 3) ta n t , les mêmes droits que s'il n'était pas enfant naturel reconnu. »
Inutile d’insister d’avantage sur cette dernière question. Nous finirons
par une seule réflexion: c’est que dans la moitié de la F ran ce; c ’est-àd ire, dans le ressort des cours royales de P aris, Bourges etc, etc, le procès
actuel n’aurait pas même eu l’occasion de naître. Le sieur Boirot a donc
la conviction que quoiqu’il se trouve justiciable de cette partie de la F ran ce
où un pareil procès a pu commencer, il n’aura d’autre désagrément, que
celui d’avoir été obligé de demander justice.
Par ces différents motifs, le tribunal de Gannat ne fera aucune dif
ficulté de condamner les époux Delaplanche à délaisser au sieur Boirot
de L aru as, le huitième de la succession mobilière et im m obilière de feue
la dame D u val, dont ils se sont indûment em parés, avec restitution de
fruits et de jouissances, à compter du jour du décès et aux dépens.
BOIROT
de
LARUAS.
Me B. P E IG U E , avocat.
• Me GODEMEL avoué.
GANNAT , IMPRIMERIE DE GONINFAURE -A RTHAUD,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boirot de Laruas. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
B. Peigue
Godemel
Subject
The topic of the resource
successions
adoption
enfants naturels
successions collatérales
généalogie
divorces
Pater is est
accouchement
enfants adultérins
doctrine
adultères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire a l'appui de la demande du sieur Louis-Pierre Boirot de Laruas, propriétaire, maire de la commune de Theneuille, contre 1° dame Sophie-Mathilde Boirot, sans profession, épouse du sieur Gilbert Delaplanche, demeurant avec lui au chef-lieu de la commune de Bellenaves ; 2° et le sieur Gilbert Delaplanche, propriétaire en ladite commune, tant en son nom personnel que pour autoriser son épouse.
Annotations manuscrites.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Adoption : consommée du vivant de l’adoptant peut-elle être attaquée par des tiers ? l’enfant naturel antérieurement reconnu par sa mère, peut-il, dans la suite, être adopté par elle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Goninfaure-Arthaud (Gannat)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1798-1840
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2818
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2819
BCU_Factums_G2820
BCU_Factums_G2821
BCU_Factums_G2820
BCU_Factums_G2821
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53574/BCU_Factums_G2818.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Theneuille (03282)
Bellenaves (03022)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
adoption
adultères
divorces
doctrine
enfants adultérins
enfants naturels
généalogie
Pater is est
Successions
successions collatérales
-
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23f916202adcc654278b7e8470c56e63
PDF Text
Text
-«O »-
EN
DEFENSE
POU R
La Dame
BOIROT et le sieur
LAPLANCHE, son m ari,
S o p h ie -M a t h il d e
dE
G il b e r t
ca x T M ir .
Le sieur L o u is -P ierre B O I R O T .
Une adoption consommée du vivant de l’adoptant peut-elle être
attaquée par les tiers ?
L’adoption d ’un enfant naturel reconnu est-elle prohibée par
le Code civil?
Telles sont les questions que la cause présente à juger.
La Cour royale de Riom a résolu la seconde par la négative, le 14
mai 1838.
M. Boirot attaque c e t a rrêt à l’aide d ’a rg u m ens q u ’il prétend
puiser dans le texte de la loi et dans les considérations morales.
C' est aussi avec la morale et la loi que nous allons le défendre,
après avoir exposé en peu de mots les faits qui ont donné lieu
au procès , et après avoir discuté la première question.
F A IT S .
Le 27 mai 1798, Anne-Pétronille Boirot, l i b r e a l o r s , donna le jo u r
à une fille qui fut inscrite à Riom comme née de père et mère in
connus, reçut les noms de Sophie Gordon, et, plus tard, fut connue
sous ceux de Sophie-M athilde Boirot.
�V
— 2 —
En ISOi, Pétronille Boirot épousa en secondes noces le sieur
Duval.
Dans le contrai qui contenait les conventions civiles de ce ma
riage, contrat passé en présence de plusieurs parens et amis, et.
entre autres, du sieur Jean-Jacques Boirot de la Ruas, père du
d em andeur en cassation, il fut dit que la jeune Mathilde, désignée
d ’ailleurs comme fille de la future épouse, et dem eurant avec elle,
aurait dans la succession de sa m ère les mêmes droits que les enfans à naître de l’union projetée. Du reste, aucun enfant n’est
issu de-'cé mariage.
En 1816, et s u r la dem ande de la dame Boirot, alors femme
Duval, le tribunal de Riom ordonna la rectification de l’acte de
naissance de la je u n e Mathilde. Les parens fu rent mis en cause;
le sieur Jean-Jacques Boirot était du nombre : ils déclarèrent tous
que Mathilde Boirot était bien la même que celle qui avait été in
scrite à R iom , le 28 mai 1798, sous les noms de Sophie Gordon. —
L 'acte de naissance fut donc rectifié en vertu d ’un ju g e m en t, et
Mathilde Boirot lut légalement re c o n n u e pou r fille naturelle de
Pétronille Boirot, épouse du sieur Duval.
Au mois de février 1817, Mathilde Boirot épousa le sieur Gilbert
de Laplanche. P a r son con trat de mariage, dans lequel on la qua
lifia fille naturelle de Pétronille Boirot, elle lut instituée héritière
universelle de tous les biens meubles et immeubles qui com pose
raient la succession de sa m ère.— La famille entière applaudit à cet
acte. M. Jean-Jacques Boirot de la Ruas, qui était présent à la pas
sation du contrat, y apposa sa signature.
La dame Duval, voyant avec peine que la voie de la légitimation
avait été fermée à sa fille par des circonstances indépendantes de
sa volonté, crut de son devoir de lui conférer au moins l’ado p
tion.
�Après l’accomplissement des formes prescrites par le C o d e , le
tribunal de Gannat déclara qu’il y avait lieu à adoption, et, le 14
mai, la Cour royale de Riom confirma le jugem ent du tribunal de
Gannat.
Ce jugem ent et cet arrêt fu ren t rendus su r les conclusions con
formes du ministère public, qui n ’ignorait pas plus que les juges la
filiation de l ’adoptée, puisque cette filiation était rappelée dans
tous les actes mis sous les yeux des magistrats appelés à prononcer
sur l’adoption.
Peu de temps après l’adoption, la dame Duval d é c é d a ; sa fille ,
la dame de Laplanche, se mit en possession de l’universalité de ¡a
succession, et liquida amiablement les droits du sieur Duval.
Mais, par exploit du 10 septembre 1835, Boirot d e l à Ruas as
signa les époux de Laplanche devant le tribunal civil de G an nat,
pou r se voir condam ner à faire le délaissement, soit de la totalité
de la succession de la dame Duval, pour être procédé plus tard à
la délivrance de ce qui pourrait revenir à la dame de L aplanche,
comme fille naturelle de la dame Duval ; soit, s'ils l’aimaient mieux,
au délaissement, en faveur du sieur Boirot de la Ruas, du huitième
de ladite.succession mobilière et immobilière qui lui appartenait,
disait-il, aux term es d u d r o it, avec restitution des fruits et jouis
sances, a com pter du jo u r d u décès de ladite dame Duval.
Les époux de Laplanche répondirent que ce n'était pas comme
en fan t naturel reconnu par sa mère q u e la dam e de Laplanche
avait recueilli l’universalité de la succession de la dame D u v a l,
mais bien en vertu de l’adoption qui lui avait été conférée par cette
dernière, adoption admise et consacrée par ju gem ent et arrêt irré
vocables.
Le sieur Boirot de la Ruas so u tin t alors que l’adoption conférée
à madame de Laplanche par la dame D uval n ’avait pas pu lui at
tribuer l i qualité d ’héritière universelle de sa mère adoptive, parce
�que, comme fille naturelle de celte dernière, elle ne p o u v a it, aux
termes de la loi, am ender que les trois q u a rts de la succession.
Plus lard, il demanda la nullité de l’adoption, en soutenant qu'il
m anquait à la dame Duval une des six conditions voulues par la
loif c’est-à-dire la jouissance d’une bonne réputation, pour être
apte à adopter sa fille naturelle reconnue, ou l’enfant d’autrui.
La dam e de Laplanche opposa d ’ab o rd l'autorité de la cliose j u
gée, résultant de l’a rrêt d’adoption.
Puis, elle soutint lu validité de l’adoption.
Ce fut en cet étal q u ’intervint, le <7 juillet 1837, au tribunal de
G a n n a t , un jugement q u i, sans avoir égard à la fin «Je non-recevoir, rejeta, au fond, les injustes prétentions du sieur Boirot.
On y lit les motifs suivans :
« E n ce qui touche la demande en nullité de l’adoption de la dame
« de Lâplancke pour inobservation des formalités prescrites par les
« art. 343 et suivans du Code civil, et notamment de celles exigées
« par l ’art. 355 :
« Attendu qu’il a été re c o n n u par le tribunal et par la Cour
« royale de Riom que toutes les formalités imposées à l’adoptant
« au tit. 8 du Code civil, sur l’adoption, avaient été remplies; que,
« par suite de cette reconnaissance, l’adoption de la dame de La« planche a été accueillie;
« Attendu que le sieur Boirot ne reproduit, à l’appui de sa de« mande, d'autres faits que ceux qui existaient avant l’adoption,
« faits qui ont été appréciés soit par le tribunal, soit par la C our
« royale, que dès lors une telle demande, faite sans intérêt, a eu
o évidemment pour but de calomnier la mémoire de l ’adoptante, lors« qu’au contraire il est de notoriété publique que ladite dame, depuis
« son second mariage, s’est toujours comportée de manière à m ériter
* Caffection de son m ari et l ’estime publique.
« lin ^ce qui touche la fin de n o n-recevoir, opposée à la de?.
�6*°)
y
o -« mande principale sur le fondement que l’arrêt d’adoption a ac« quis l'autorité de la chose jugée;
« Attendu que cet arrêt, rendu hors la présence des parties in
et téressées, peut être contesté comme tout a u tre contrat ; que I’ac« tion en nullité reste entière et doit être introduite par la voie or« dinaire, ainsi que l’ont décidé plusieurs arrêts de Cours royales
« et de C o ur de cassation ;
« E n ce qui touche la nullité soulevée contre l’adoption d’un enfant
« naturel reconnu;
« Attendu que l’adoption des enfans naturels reconnus n ’est pas
« défendue par la loi ; q u ’on ne trouve dans le Code civil aucune
« disposition dont on puisse conclure que l’intention du législateur
« ail été de la prohiber.
« Attendu q u o n ne peut pas créer des exceptions qui ne sont pas
a dans la loi, d’où naît l’application de ce principe, que ce qui
« n ’est pas défendu est permis ;
« Attendu q u ’en se reportant à l’opinion des auteiirs, qui ont
« écrit sur la matière et à la jurisprudence la plus m odern e su r
« l’adoption des enfans naturels reconnus, notam m ent à deux
« derniers arrêts de la Cour royale de Paris, la question cesse
« d’être douteuse et se résout en faveur de l’adoption des enfans
« naturels, surto ut d'après l’avis de M. Dalloz qui a écrit le der« nier et qui se trouvait en position de voir sous toutes les faces
« une question si souviint d é b attu e, et qui a déduit les raisons noino breuses qui militent en faveur de l’adoption avec une force irré« sistible. »
Ce jugem ent, frappé d ’appel par le sieur Boirot, a été confirmé,
en audience solennelle et sous la présidence de M. Brion, par a rrê t
de la Cour royale de Riom , du 14 mai 1838, conçu en ces term es :
*
Considérant que l’on ne trouve dans le Code civil, au litre de
« l’adoption ni ailleurs, aucune disposition prohibitive de la faculté*
�— 6 —
« d ’adopter les enfans naturels par le père et la mère qui les ont
« reconnus;
« Que l’on ne pourrait donc déclarer que celte faculté a été inter« dite, qu’en adm ettant une incapacité et une défense qui n ’o nt
« point été prononcées par la loi ;
« Considérant que c’est inutilement que l’on prétend, pour établir
« cette incapacité, que les principes qui déterm inent la n atu re de
« l’adoption s’opposent à ce que les enfans naturels reconnus
« puissent en recevoir le bénéfice;
« Q ue l’on ne retro uv e dans le Code civil, ni les règles, ni les
« défenses du droit romaVp, et q u 'o n y chercherait vainement les
« conditions qui établiraient q u ’on a voulu faire de l’adoption une
® imitation exacte de la n atu re ;
« Que, d’après les dispositions q u ’il renferme, loin de s’identifier
« avec la famille nouvelle dans laquelle il est admis, de manière à
« devenir étranger à celle qu’il avait, l’adopié reste au contraire
« dans cette dernière, y conserve tous ses anciens droits, et ne
« fait q u ’ajouter le nom de l’adoptant à celui qu’il avait déjà;
« Q u’il n’est pas exact de dire que l’adoption ne confère à l ’enfant
a natu rel rien de plus que ce que lui avait donné la reconnaissance
* faite par son père;
« Que les liens qui l’unissent à ce dernier après l’adoption, sont
« et plus étendus et plus resserrés en môme temps ; qu’à la place d’une
« filiation naturelle, il s’est établi une filiation nouvelle, plus avan« tageuse et plus honorable aux yeux de la société, et que, dès
« lors, au lieu d ’être indiqué dans les actes de l’état civil et dans
« les relations ordinaires de la vie sous le nom de fils naturel, il
« ne le sera plus que sous celui de fils adoptif;
a Considérant q u ’on ne peut invoquer les art. 346, 347 et 348
« du même Code, pour en induire la conséquence que si la défense
« d ’adopter les enfans naturels reconnus n ’a pas été faite au père
�« ou à la mère de ces enfans d’une manière expresse, elle se trouve
« du moins implicitement dans la loi;
« Que les expressions dans lesquelles ces articles sont conçus
« n ’ont rien d’exclusif des personnes qui n ’y seraient pas indi« quées ;
« Que la loi, qui n’était pas uniquement faite po ur les enfans
« naturels, n’a d û s’y occuper que des cas ordinaires, laissant sous
« l’empire du droit commun et de ses dispositions générales ceux
• qu’elle n’a pas désignés ;
*
Qu’on ne p o u rrait donc conclure de la maniere d o n t elle s’est
« exprimée, q u ’elle a défendu l’adoption des enfans naturels, à
« moins d’établir q u ’elle a créé une exception toute particulière
« contre cette classe d’individus;
« Considérant que la défense d'adopter les enfans naturels re« co nn us n’existe pas davantage dans les dispositions du Code
« civil su r la légitimation;
« Qu’il y a des différences essentielles et capitales e n tre les
« effets de l’adoption et ceux de la légitimation, qui ne permet«
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
tent pas de confondre l’une avec l’a u tre ; q u e s i , pour la prem ière, l’enfant reçoit une vie nouvelle et des avantages qu’il
n ’avait pas a u p ara v an t, les rapports civils et les droits q u ’il acq u ie rt sont cependant bornés à u n cercle étroit, dans lequel la
loi n’a pas restreint l’enfant légitimé, qui est considéré par elle
com m e l’enfant légitime et traite comme tel ;
« Que l ’adoption ne conférant ni les droits, ni le titre d’enfant
légitime, on doit nécessairem ent en conclure q u ’elle ne se confond point avec la légitimation, et que, par là même, elle n'est
pas un m oyen détourné d’appeler l’enfant naturel aux avantages
d ’une légitimation, qui ne peuvent lui être assurés que par le
mariage de ses père et mère ;
« Considérant que l’adoption ayant p our but principal et direct
�de créer un étatcivil entre l’adoptant eLl’adopté, en les unissant
par des rapports de parenté et de famille, et les droits de successlbilité réciproque qui en dérivent n ’en étant q u ’une consé
quence nécessaire, c’est le titre du Code civil qui a déterminé
le» règles de cet état eL la successibilité même qui en résulte,
q u ’il faut interroger p o u r savoir quels so nt ceux qui peuvent
être adoptés ;
« Que dès que l’incapacité q u ’on oppose au x enfans naturels
reconn us ne s ’y trouve ni d ’une m an ière expresse, ni d ’une
manière implicite, on ne peu t la ch e rc h e r dans les art. 75G,
757, 908 et autres sur les successions, qui n ’ont staLué sur la
dévolution des biens que d ’après les principes e t les règles pré
cédemment établis s u r l'état des personnes, sans aucun r e to u r
sur ces principes et ces règles auxquels le législateur n’a pas
songé à to uch er;
« Que les dispositions invoquées uniquem ent relatives aux enfans naturels, comme celle de l’art. 338, ne se sont point occu
pées des enfans qui auraient été adoptés; q u ’ainsi, p o u r les e n
tendre, et les appliquer sainement, il ne faut pas les séparer de
la qualité des personnes p o u r lesquelles elles ont été faites;
que c'est pour les enfans naturels reconnus, mais restés tels,
q u ’elles ont été créées; que si elles son t prohibitives, ce n ’est
évidemment que des droits qui dépasseraient, en faveur de ces
enfans, ceux q u ’elles leur accordent, et non des droits dont elles
ne parlent pas et qui seraient la conséquence d ’u n e qualité ou
d’u n titre sur lesquels elles n ’avaient pas à s’expliquer ;
« Que ce serait donc manifestement en éten dre l'application et
les effets à des personnes et à des cas auxquels elles n 'o n t pas
pensé, que d'y voir la défense d ’adopter les enfans naturels recon
nus, et de leur donner p ar là les droits de s u c c e s s ib ilit é que con
féré l’adoption ;
�« Considérant q u ’on ne pourrait adm ettre que les dispositions du
Code civil, qui bornent les droits des enfans naturels sur la suc
cession du père et de la mère qui les ont reco n n u s, renferm ent
la défense à ces derniers de les adopter, q u ’autant q u ’il existerait
e n tre l’état d ’enfant naturel reconnu e tc e lu id ’enfantadoptif, une
opposition diamétrale, qui ne perm ettrait pas de les confondre en
passant du premier au second ;
« Que celte opposition n ’existe pas ; q u ’il ne répugne ni à la n a
t u r e , n i a la raison, n ià la loi, que des liens de famille plus étroits,
que des rapports civils plus intimes et plus étendus s’établissent
entre le père et le (ils naturel ; q u ’en u sant du bénéfice de l’adop
tion, le père fait plus q u ’il n'avait fait par la reconnaissance,
mais qu’il ne fait rien de contradictoire à ce p rem ier acte qui ne
pouv ait avoir p o u r effet de l’en ch a în er si irrévocablement, qu'il
lui fût défendu d ’améliorer, par les moyens que la loi indique
elle-mème, l’état de son enfant;
« Considérant encore, sur les arl icles relatifs aux droits des enfans
naturels s u r la succession de leur père et mère, que la loi leur ac
corde, dans le cas où il n ’y a ni enfans légitimes, ni ascendans,
ni h éritiers collatéraux, tous les biens de cette succession ;
« Q u’alors l’incapacité q u ’on fait principalement résulter contre
eux, pour l’adoption, de la restriction apportée à leurs droits sur
ce point, devrait nécessairement disparaître, puisque la base fon
damentale donnée à cette incapacité n ’existerait plus;
« Qu’il faut donc conclure de cette application de la loi d o n t la
justesse ne peut être contestée, que des prohibitions, qui ne sont
ni générales, ni absolues, ne peuvent renfermer la défense que l’on
veut en faire résu lter;
« Considérant que l’argumentation que l’on a tirée, contre l’adop2
�« lion des enfans naturels reconnus, de l’art. 911 du Code civil, ne
« p ré s e n te , p o u r raison de décider, que la question même q u ’il s’a« git de résoudre ;
«
«
«
«
« Qu’en adm ettant, en effet, q u ’on p ût faire l’application des dispositions qu’il renferm e à un co n tra t aussi solennel que l’adoption, il faudrait toujours dém ontrer l’incapacité de l'enfant naturel reconnu à être admis au bénéfice de l’adoption p ar ses père
et m ère;
« Considérant que l’art. 36G du Code civil, qu’on a également in« voqué, en le rapprochant des art. 908 et 9 11, établit, dans le cas
« to u t particulier q u ’il prévoit, non une manière nouvelle de dont n e r ou de transm ettre par testam ent les biens de l’adoptant à l’a« dopté, mais bien un mode nouveau d’adoption que réclamaient
» l’intérêt de l’enfant et la position dans laquelle pouvait se trouver
« placé celui qui voudrait l'ado pter ; que si, alors, l’enfant acquiert
c des droits de snccessibilité sur les biens de ce dernier, c'est p ar
« une suite naturelle etnécessaire de l’adoplion exceptionnelle dont
t il a été l’objet, et non pas parce que le testament où elle se trouve
« renferme en sa faveur une disposition de scs biens ;
t Qu’on ne pourrait donc lui appliquer les dispositions des art.
« 908 et 911, et que ce serait encore la question de savoir s’il a pu
« être adopté ;
«
■
«
«
t
c Considérant, en fin, que si, malgré le silence de la loi et la généralité de ses dispositions, on proscrivait l’adoption des enfans naturelspar le père ella mère q u i les ont reco nnu s, on n'aurait aucun
moyen, sauf le pouvoir discrétionnairedestribunaux, de prévenir
celle des enfans naturels non reconnus, ou celle d e s enfans adultérins et incestueux, dont l’origine ne serait pas aitcstcc par des
■ faits incontestables ;
« Que s'il était immoral, cependant, de permettre l’adoption des
�c enfans naturels reconnus, il ne le serait pas moins de laisser la li*
«yb^rté d ’appeler, par des moyens détournés, ceux qui n ’ont pas
<r été reconnus, ou ceux qui ont une origine plus vicieuse, au béné« fifte de l'adoption, et qu’il serait tout h la fois inconséquent et
« injuste de repousser sur ce point les premiers, parce que leur
« naissance est connue, et d’accueillir les seconds parce que la leur
a est ignorée ;
« Qu’on ne peutopposer, pour justifier une semblable distinction,
« que les enfans naturels n o n reconnus sont, dans le sens légal,
« des étrangers aux yeux de la loi et de la justice;
« Que le vice de leur naissance n’en est pas moins réel pour n ’a« voir pas été révélé ;
« Que c’est, non d e l'ignorance où l’on peut être de cette ori« gine, mais de son existence même, que l ’incapacité q u ’on en fait
« résu lter dépend ;
«
«
«
*
« Q u’il arrivera néanmoins journellement que les enfans qui en
sont frappés éluderont les dispositions prohibitives de la loi, par
cela seul que le secret de leur naissance aura été soigneusement
caché, tandis q u e ceux qu’on aura reconnus en subiront toutes
les rigueurs;
« Q u ’un système qui se prêterait si aisément à la violation de
« la loi et qui consacrerait des effets si contraires à la raison et à
« une exacte justice, ne peut être admis;
« Adoptant au surplus, et sur les autres questions q u ’a présen« tées la contestation, les motifs des premiers juges ;
« La cour a mis cl met l’appellation au néant; ordonne que le ju* gement dont est appel sortira son plein et entier effet, et con« damne l’appelant à l’amende et aux dépens. »
Tel est l’arrêt q u ’attaque le sieur Boirot, et que n o us défen
dons.
�DISCUSSION.
Nous diviserons noire discussion en deux paragraphes.
Dans l’un nous traiterons la question de recevabilité de l’action
des tiers en m atière d’adoption.
Dans l’autre nous réfuterons le moyen invoqué par le d em an
deur à l’appui de son pourvoi.
§ I".
NON-RECEVABILITÉ DE l/ACTlON.
Une adoption consommée avec les solennités prescrites par la
loi, p en d an t la vie de l’adoptant, est-elle attaquable par les tiers
après la m o rt de celui-ci ? Les tiers peuvent-ils contester l’état qui
en résulte?
Si celte question paraît, h la Cour comme h no us, devoir être ré
solue négativem ent, il est manifeste que le dispositif de l’arrèl at
taqué, qui rejette la demande du sieu r Boirot, devra être maintenu,
puisqu’il se trouvera conforme d la loi, q u e lq u e soit, d’ailleurs, le
m érite des motifs donnés par la c o u r de Riom à l ’appui de sa déci
sion.
O r, ou nous nous abusons fort, ou le législateur n ’a entendu
so um ettre à aucun recours, à aucun examen ultérieur le» actcs
solennels qui autorisent l’adoption, après q u ’ils ont clé consom
més du vivant de l’ad o p tan t.
Sans doute, au premier aperçu, les m agistrats et les ju r is c o n
sultes, préoccupés d e l à maxime rcs itilcr nliosjuih'cata vcl acta,
�— 13 —
aliis nec nocçre, nec prodesse polest, sont portés à adopter l’opi
nion contraire, qui nous avait d’abord séduit nous-même.
Mais nous croyons q u ’un examen approfondi de l’esprit et des
termes de la loi doit conduire à reconnaître que le législateur a
voulu interdire to ute action aux liers dans la matière spéciale qui
nous occupe.
Cette interdiction ne tient ni à la chose jugée, ni à un défaut de
qualité; mais à un o rd re d ’idées plus élévé; à la nature de l’acte, qui
n’a de judiciaire que les formes; aux exigences de l’institution qui
exige, pour ne pas être frappée de stérilité, u n secret incompatible
avec la procédure ordinaire, et qui, p ou r qu’un acte de bienfai
sance ne devienne pas une cause de diffamation, renferm e lout
dans les mystères de la cham bre d u conseil, n ’admet de confldens
que les magistrats, de co ntradicteu r que le ministère public rep ré
sentant la société entière.
Le Conseil d’Etat,en discutant le titre de l’adoption, avait voulu,
dans le principe, confier les déclarations d ’adoption, soit au pou
voir législatif, soit au gouvernement.
Certes, s'il eût persisté dans cette pensée, il ne fût venu à l’idée
de personne q u ’un pareil acte eut été susceptible d ’un recours
quelconque devant les trib u n a u x !
La n atu re de l’acte a-t-elle changé, parce que des raisons tirées
de ce que les tribunaux auraient plus de facilité pour se p ro cu rer
des renscignemens, et seraient plus aisément abordables que le pou
voir législatif et le gouvernem ent, o nt fait préférer à ces deux
pouvoirs l’autorité judiciaire ? .
Evidemment non.
o
La déclaration d ’adoption n ’en est pas moins restée ce q u ’elle
devait être dès l’origine, un acte souverain, un acte administratif
�d’une nature particulière, re n d u en connaissance de cause, avec le
ministère public, représentant les intérêts de tous, et sous la ga
rantie d ’un double examen parles magistrats les mieux placés pour
apprécier la moralité et l'intérêt social de l'adoption.
Une fois constituée par l'arrêt d’adoption et l’inscription sur les
registres de l’E lat civil, la nouvelle famille, composée de l’adoptant
et de l’adopté, ne devait donc avoir rien à craindre des héritiers de
l’adoptant, pas plus que celle que crée un acte de reconnaissance
d’enfant naturel ou l’absence de désaveu d’un enfant contre lequel
le désaveu eut été possible.
Vainement l’héritier vient-il dire que l’adoption le lèse, q u ’il
n'a pas été partie dans le contrat, et que l'adoption reste à son égard
res inter alios acta.
L a reconnaissance d’u n enfant n aturel lèse aussi les intérêts des
ascendans d o n t elle diminue la réserve, des collatéraux ou des lé
gataires auxquels elle enlève une partie de la succession ; le défaut
de désaveu, dans les circonstances où la preuve exigée par la loi
peut être faite, diminue aussi la part héréditaire et la réserve des
autres enfans légitimes ; et cependant qui oserait prétendre que la
reconnaissance ou la déclaration de paternité peuvent être a tta
quées par les héritiers lésés, sous prétexte q u ’elles s o n t res inter
alios acta ?
Personne assurément, parce que la constitution des familles est
protégée par des règles spéciales qui la mettent à l’abri des actions
ordinaires fondées sur de simples intérêts d’argent, et ne la sou
m ettent q u ’aux seules actions expressément et textuellement ou
vertes contre elles par le législateur.
C’est ainsi que le chapitre 4 du titre du mariage a spécifié les seu
les causes qui donneraient ouverture à l’action en nullité.
La loi a été plus sévère encor« pour Ica déclarations de pater.
nilé.
�Elle a refusé aux héritiers du père tout droit de contester comme
mensongère la reconnaissance émanée de lui, ou de désavouer
l’enfant qu’il a u rait avoué par son silence.
Elle a fait de même p o u r l'adoption opérce suivant les formes
prescrites. Elle y trouvait des garanties bien autrem ent rassuran
tes que celles résultant des formalités qui précèdent le mariage.
Au lieu de l’intervention d ’un simple ofiicier de l’état civil, elle avait
appelé sur l’adoption l’investigation du ministère public, et un dou
ble examen de la p a rt des magistrats ; elle a vu dans cette accumulalion de précautions, un gage suffisant pour l’intérêt social q u i do
mine et fait taire tous les autres, et, en conséquence, elle a ren d u
l’acte d’adoption aussi inattaquable po ur les héritiers de l’adoptant
que la reconnaissance d ’un enfant naturel ou la déclaration de pa
ternité dans l’acte de naissance d’un enfant légitime.
L ’adoption est donc to u t autre chose qu’un jug em ent, quJnn
contrat; c ’est un acte de l’autorité souveraine déléguée exception
nellement à l’autorité judiciaire.
Combien cette volonté d u législateur ne devient-elle pas plus
manifeste encore, lorsqu’on songe aux conséquences q u ’aurait
l’action en n u llité, si elle était ouverte aux tiers.
Toute l’économie de la loi serait bouleversée.
Elle a voulu que l’instruction fût secrète, co m prenant bien que
personne ne voudrait plus adop ter, si, pour être autorisé à faire
un acte de bienfaisance, il fallait s’exposer à voir toute sa vie fouil
lée par la malveillance, et toutes ses actions livrées aux apprécia
tions scandaleuses d’héritiers cupides et mécontens!
O r, le système qu’on veut faire prévaloir aurait pour effet in
évitable de rend re publique toute cette discussion de moralité que le
législateur a renfermée dans le secret de la chambre d u conseil!
Ce danger, certes, n ’a rien de chim érique, et l’exemple n ’est
�pas loin; car, dans l’espèce même, M. Boirol a c ru pouvoir livrer
au scandale d ’une discussion publique la mémoire de celle dont il
dem an dait l’hérilage! E trange système que celui qui prête au lé
gislateur celte immorale pensée de n’accord er à l’héritier la succes
sion qu’il convoite, qu’à la condition de déshonorer son auteur.
La moralité de l'adoptant trouvée suffisante aujourd’hui par le
ministère public, le tribunal c l la Cour royale, pou rrait être d is
cutée de nouveau dans cinquante ans ; c a r , une lois ouvert, le rc-cours rem ettrait en question toutes les conditions de l’adoption ,
puisque nulle limite tic serait (ixée par le législateur; et alors, en
l’absence de l’adoptant décédé, en l’absence des preuves cl des ex
plications que lui seul pouvait fournir, la justification de la m o ra
lité serait peul-elre jugée incomplète ! L’adoptant se trouverait
puni par la (lélrissurc souvent injuste, qui ¡¿’attacherait, par la pu
blicité, ii sa mémoire, des sentimens généreux qui l’auraient animé
pendant sa vie. — El to u t ec qui se serait fait pendant ce demisièclc sur la foi de l'adoption, les m ariages, les arrangem ens de
famille, les p a r t a g e s , to u t serait anéanti; et l’adopté n’aurait pas
même la ressource de réclamer po ur lui et sa famille le bénéfice de
la bonne foi, q u e la loi n’accorde q u ’à l’époux et à scs descen
dais !
Evidemment il faut reculer devant de pareilles conséquences!
ÎS'on, l’adoption ne peut pas être attaquée, après la sanction
qu'elle a reçue du Tribunal de première instance cl de la Cour
royale, su r les conclusions du m inistère public.
Kcgulicr en la forme, le lilre fait présumer l'accomplissement de
lontcs les conditions ; c ’est là une présomption ju r is et de ju r e ,
qui n’adinel aucune preuve contraire.
Par son te x te , la loi n'adinct l'intervention des héritiers
ijnYit un leul c a s , celui où l’iulopi-mt m eurt avant que le* tri
�bunaux aient définitivement p r o n o n c é ; et dans ce cas même, £lle
n ’autorise les héritiers qu’à remettre des mémoires et des observa*
#
t
»
lions au procureur,du roi. (A rt. 3G0 C. civ. )
Si le législateur n’eût pas entendu proscrire l'action des tiers,
après l'adoption consommée, concevrait-on qu’il n ’eût pas orga
nisé une procédure spéciale; qu’il n 'e û t pas exigé le sccrel des discus
sions, indiqué les tiers auxquels le recours sérail ouvert, les con
ditions, les restrictions sous lesquelles ils pourraient en user, les
délais dans lesquels ils devraient l’exerccr!
Le législateur aurait-il donc permis de livrer à la publicité,
après la vie de l’adoptant, les débals plus ou moins diffamatoires
que des collatéraux avides ne sc feraient aucun scrupule de susciter,
alors surtout que les preuves manqueraient pour leur ré p o n d re ,
lui qui avait exige le sccrel, alors même que l’adoptant était là pour
détruire les allégations mensongères?
Aurait-il admis" l'intervention des collatéraux après l’adoption
consommée, lui qui n’avait pas cru devoir l’adm ettre avant la sanc
tion des T ribun au x, parce qu e, disait-on dans la discussion au
Conseil d ’Étal, leur intérêt d ’arg en t ne devait être d ’a u c u n e considéiation en pareille circonstance ?
Aurait-il voulu laisser l’état des adoptés incertain pendant un
temps illimité ? et le livrer non seulem ent aux collatéraux, mais
encore à tous les tiers, donataires, débiteurs ou a u tre s, qui auraient
in térêt à contester la validité de l’adoption?
S’il en était ainsi, qu e de familles dont la position serait en sus
pens ou compromise, et dont les auteurs auraient à subir des actions
qu'on hasarderait souvent, 11e fût-ce que pour obtenir des sacrifices
par crainte d’un scandale public.
�— 18 —
Jusqu’à présent l’opinion générale a protégé les intérêts de toute
nature, engagés dans l’adoption, parce que généralement on a r e
gardé les actes qui la consacraient comme étant hors de toute a t
teinte.
Que la Cour ouvre la brèche et l’on verra à l’instant la foule s’y
précipiter, non par amour d e là morale, mais par 1111 sentiment qui
se devine assez à une époque où la cupidité semble avoir re m
placé tout autre mobile !
L’adoption, d ’abord objet de préventions, a été bientôt mieux coin
prise.
Elle a pris racines en France, où elle produit d ’heureux ef
fets.
Les actes d'adoption se sont fort multipliés depuis trente ans.
Des milliers de familles ont contracté des alliances, des engagemens sous la foi de le u r irrévocabilité.
Ces familles seront-elles trompées pour avoir placé leur co n
fiance dans la logique, la raison, le texte et l’esprit de la loi ?
Nous ne pouvons le craindre, car nous connaissons la sagesse
de la Cour.
Au surplus, si nous avons insisté sur l’inviolabilité des adoptions
consommées, c'est plutôt dans l’inlcrct général que pour le besoin
de la cause de la daine de Laplanche ; car il nous sera facile de
prouver qu’au fond l’arrêt de la Cour de ltiom repose s u r des motifs
conformes to u t à la fois à la loi et à la morale.
�— 19 —
rt
§2.
RÉFUTATION DU MOYEN DE CASSATION.
Suivant le dem andeur en cassation, la cour de Riom aurait, par
cet arrêt, violé les art. 757 et 908 du Code civil, et faussement ap
pliqué l’art 343 du même Code.
P ou r justifier ce rep ro c h e , il a examiné la législation romaine,
celle qui en France a précédé le Code civil, et enfin la législation
qu i nous régit aujourd’hui.
Nous suivrons le même o rd re de discussion.
D roit romain.
P our bien com prendre ce que pouvait être à Rome l’adoption
des enfans naturels, il faut se rappeler qu’elle était dans l’ancien
droit romain la constitution de la famille.
Les enfans d’un même père pouvaient se trouver dans deux posi
tions distinctes; — ou bien sous sa puissance, ou bien hors de sa
puissance.
Il ne pouvait évidemment être question d’adoption q u ’en ce qui
concernait ces derniers ; — les fils de familles, jouissant de toutes
les prérogatives de la légitimité, n ’en avaient pas besoin.
Les enfans placés hors de la puissance de leur père, — pouvaient
se trouver dans cette position par trois causes différentes:
1° Lorsque, nés sous sa puissance, ils en étaient sorti», soit par
émancipation, soit parce q u ’il les avait donnés en adoption ;
2° Lorsqu’ils étaient issus de l’union nomm ée chez les Romains
concubinat, — ils étaient alors appelés filiinaturales par opposition
�> o L r \
~
20 —
aux jilii fa m ilia s, et naissaient sui ju ris et chefs de famille euxmêmes ;
3° Enfin lorsqu’ils étaient nés pendant l’esclavage de leur père,
— quœsiti in servitute patris. Le père esclave, ne jouissant d'aucun
droit civil, n ’avait pas la puissance paternelle; l’unique effet de la
paternité, dans ce cas, était d’interdire entre le père esclave et sa
fille le contubernium tant q u ’ils étaient esclaves, et le mariage, si plus
lard ils devenaient affranchis.
Hors de ces cas, les enfans, n ’ayant pas de père connu, ou en
ayant un que les lois ne permettaient pas d ’avouer, c’est-à-dire un
père adultérin ou incestueux, étaienl nom m és vulgo eoncepti,et la
paternité restait dans ce cas toujours incertaine; — nam nec hipatrem
habere intclliguntur, cum his el etiam (pater) est incertus. (Institutos,
de nuptiis, § 12.)
Des trois classes d ’enfans placés hors de la puissance d e leur
père, il n ’en était pas une dans laquelle celui-ci ne put aller c h e r
c h e r des enfans adoptifs.
Q uanta ceux qui étaienl nés sous sa puissance, el qui en étaienl
sortis, ils y pouvaient re n tre r par l’adoption. Qui patria poteslate
liberatus est, dit Ulpien (1. 12, ff. de A dop.), el postea in potestatem
honeste revertí non polest, nisi adoptione.
Q uant aux enfans natu rels issus du co ncu binat, inviti filii na
turales vel emancipati, dit Modestin (I. 11. § de his qui sui), non rediguntur in patriam potestatem . Divers modes de légitimation, in
dépendam m ent du mariage s u b s é q u e n t, les faisaient passer de
l ’état d ’enfans naturels à celui d’enfans légitimes, el conslituaicnl
à vrai dire, non pas des légitimations dans le sens actuel de ce
mot, mais de véritables adoptions. (C. de N aturalibns liberis. Nov.
12, cap. 4. Nov. 74, cap. 1 cl 2. Nov. 89, cap. 9 cl 10.)
Q u a n ta l’enfant né pendant l’esclavage de son père, la loi 4G,
�fil de Adoptionibus, s’exprim e ainsi : In servitut'e mea quœsitus mihi
filius in potestatem m eam redigi bénéficia principis potest ; libertinnm cum manere non dubitatar.
•
*
« A ssurém ent, dit AI. D uranton, t. 3, p. 284, l’enfant né pendant
« l’esclavage de son père était u n enfant n a tu re l; et cependant
« après l’affranchissement du père, il a pu être adopté par re s e n t
« du prince, c ’est-à-dire adrogé. »
Et, plus bas, le même auteur ajoute que l’adrogation. seul mode r
d ’adoption qui fût compatible avec la qualité de personnes su iju ris.'
qui appartenait aux enfans naturels, était très fréquente du père
naturel à son enfant.
k ces textes si positifs q u ’oppose-t-on ?
1° La maxime quod meurn est, amplius m eum jleri non polest. Le
père naturel, dit-on, ne peut pas devenir par l ’adoplion plus père
q u ’il n e l’est déjà.
L ’argument prouve trop ; car s’il est applicable à l’adoption, il le
sera à la légitimation. Et cependant on ne niera pas que le père
naturel ne put', à Rome aussi bien que chez nous, devenir plus père
par celte voie. '
'
2° La loi 37 au Digeste, de Adoptionibus, laquelle déclare q u ’on
ne pourra pas adopter de nouveau l'enfant adoptif q u ’on aura
émancipé ou donné en adoption à un autre.
Le simple énoncé de cette loi dém ontre q u ’elle est com plète
ment étran gère à la question qui nous occupe. Il n ’y a donc pas
lieu de s’y arrêter.
3° La loi 23, If. de Lib. et<posth., dans laquelle on lit : In omni
ju r e sic observari convenit ut veri patris adoptione filius m n q u a m
inlelligatur, ne imagine naturœ veritas adumbretur.
�— 22 —
Mais il suffit de lire les dix lignes dont se compose cette loi pour
s'apercevoir qu’on prend pour une règle générale ce que Papinien
entend appliquer seulement à un cas particulier. 11 s’agit, en effet,
dans cette loi, de savoir si l’exhérédation formulée contre le fils
de famille, par son père, devra être considérée comme anéantie,
si, depuis, ce fils de famille a été émancipé par son père, puis est
ren tré par l’adrogation sous sa puissance.— Non, répond Papinien ;
car l'adoption ne peut pas diminuer les droits qu ’il a comme enfant
légitime ; il n'a pas acquis un état nouveau, c’est son ancien état
qu’il a repris; videlicel^ ajoute-t-il, pour lever tous les doutes ,
quod non translatus, sed reddilus videretar.
L ’adage que l’on cite veut donc dire que la fiction ne peut rien
enlever à l’enfaut des droits que la réalité lui donne, et nullement
que la fiction ne puisse rien ajouter à ces droits, ce qui est tout
autre chose.
Ce texte doit donc être encore écarté comme les précédens.
Ainsi, dans l’ancien droit romain, il est hors de doute que l’exis
tence du lien naturel ne mettait obstacle ni à l’adoption , ni à la
légitimation même par une autre voie que par mariage subséquent;
ce qui n’élait, à vrai dire, que l’adoption telle que nous l’entendons
aujourd’hui, adoption créée spécialement à Rome p o u r les enfans
naturels.
Mais la question changea de face et acquit un intérêt tout n o u
veau quand l’influence du christianisme eût fait proscrire le concu
binage, et enlevé ainsi aux enfans naturels les droits civils que leur
assurait l’ancienne législation.
La législation sur l’adoption des enfans naturels subit alors de
fréquentes variations.
�— 23 —
,
On voit, en effet, dans la loi 6, au Code de N aturalibus libcris
l’em pereur Anastase donner aux enfans naturels adrogés tous les
droits d ’enfans légitimes, et notam m ent la faculté de recevoir par
donation, par testament, et meme üb intestat, les biens de leurs
pères naturels.
Puis, dans la loi 7 (ibid), l’empereur Ju stin interpréter cette loi
d’une manière restrictive pour le passé, et l’abroger po ur l’avenir.
Puis, Justinien (dans sa Novelle 89, ch. 7), se prononcer contre
l’opinion d’Anastase, quœ naturelles adoptare contribuit, et pour
celle de Justin quœ adoptiones naturalium prohibuit. Justinien re
connaît au reste (Novelle 74, ch. 3 de Legitimatione per adoptionem), que l’ancienne législation était favorable à ces sortes d ’adop
tions. E t nos non latuit, dit-il en effet, quia etiam adoptionis modus
erat antiquités ante nos imperatoribus super naturales ad legüimos
transferendos non improbabilis existim atus
.
Et lui -même, comme le fait observer Godefroy sur la loi 6, au
Code, de Naturalibus liberis, revient plus tard, par voie indirecte,
à l’opinion d’Anastase, lorsque, par sa Novelle 117, il déclare légitime
l’enfant que le père avait appelé son enfant dans un acte public ou
privé, sans ajouter la qualification de naturel.
Nous ferons observer au surplus que la différence entre les ef
fets que l’adoption produisait chez les Romains, et ceux q u ’elle
produit chez nous, ôte presque tout son intérêt à l’examen histo
rique des variations que la législation sur l’adoption des enfans na
turels a pu subir dans le droit romain. Un des résultats principaux
de l’adoption était en effet de conférer à l’adopté les droits d’agnat
dans la famille de l’adoptant, et l’on conçoit sans peine combien le
caractère politique de l ’agnalion a du exercer d’influence sur les
conditions de capacité exigées de l’adopté aux diverses époques.
�-■"’S ■
—
24“ ^-
-
Lé droit romain ne fournit donc rien de décisif su r la questiôn;
et nous ne nous y arrêterons pas davantage, le dem andeur n ’ayant
pas nié lui-même les tergiversations de la loi romaine s u r ce point,
et le peu d ’influence qu’elle doit exercer sur la solution de la dif
ficulté.
Législation intermédiaire.
*-
Avant la révolution de 1789, l’adoption proprement dite était
inconnue en F rance. Ce n ’est que le 18 ja n v ie r 1792 q u ’elle fui
introd uite dans la législation par un décret de l’assemblée législa
tive, qui ordonnait de c o m p re n d re dans le plan général des lois
civiles celles relatives à Yadoption.
Le principe se trouvait ainsi posé.
II fut consacré de nouveau :
P a r la constitution de 1793, qui déclarait « citoyen tout homme
qui adoptait u n enfant. »
P a r le décret de la Convention d u 7 mars 17J3, * qui chargeait
« le com ité de législation de lui p résen te r un proji t de loi s u r les
« enfans appelés naturels et sur Y adoption. »
«
«
«
«
«
Par le décret du 4-6 juin 1793, qui posait en principe que « les
enfans nés hors mariage succéderaient à leurs père et m ère dans
la forme qui serait déterm inée, et ajournait la discussion sur ce
point ju s q u ’a ce que la convention eût e n te n d u son comité de
législation, tant sur le mode d’adoption qu e sur lessuccessions
en général. »
Par le décret du 15-1G frimaire an III, qui réglait provisoirem ent
les effets des adoptions faites antérieurem ent h la promulgation dû
Code civil, q u ’on croyait alors prochaine.
r
�Edfin, par l’a rrê té du gouvernement du 10 floréal an V III, dont
Tari. 10 prescrivait au ministre de l’intérieur d ’envoyer aux pré
fets, po ur les faire passer aux maires, des modèles, conformes à ceux
annexés à l’arrêté, des atctes de naissances, décès, mariages, d iv o r
ces et adoptions, p our assurer l’uniformilé des actes de l’état cjvil
dans to u te la république.
En attendant la loi organique annoncée par tous ces actes .légis
latifs, un grand nombre d ’adoptions eurent lieu. En l’absence de
toute règle légale, on se contentait de déclarer, par acte authen ti
que, qu'on adoptait tel individu pour son enfant, et cette adoption
produisait effet.
Lorsque le titre du Code civil s u r l’adoption eût été prom ulgué,
le 2 germinal an X I, il suscita de graves inquiétudes chez ceux dont
l’adoplion antérieure au Code ne satisfaisait pas aux conditions.qu’il
était v e n u e x ig é r. C'est pour calmer ces inquiétudes que fut ren
due la loi du 29 germinal an X I, don t l’art. Ier est ainsi conçu :
« Toutes adoptions faites par acte authentique, depuis le 17 jan« vier 1792 jusqu’à la publication d u Code civij,, relatives à l’a• doption, seron t valables quand .^elles n ’auraient été accompa« gnées d’aucune des conditions depuis exigées pour adopter,et
« être adopté. »
.i
De 1792 à 1803, il s’était fait un grand nombre d ’adoptions
d ’^nfans naturels. La yalidité.de ces adoptions ne pouvait être d o u
teuse ; l’esprit de la „législation, tout favorable pendant cette
période aux eniàns naturels, ne permettait même pas que la ques
tion fut soulevée. La loi du 25 germinal an XI vint encore confir
mer ces adoptions. Aussi la Cour de cassation déclara-t-elle valables
les adoptions d ’enfans naturels faites avant le Code civil , par
q u a tre arrêts des :
•24 novembre 1806. (Sirey 6,1 ; 586.)
J? ^
/
A
�f
24 juillet 1811. (Sirey 11, 1 ,3 2 9 .)
12 novembre 1811. (Sirey 13, l *j424.)
E t 9 février 1824. (Sirey 24, 1, 195.)
Ainsi, nul doute q u ’au moment de la promulgation d u Codet
l’adoption des enfans naturels ne fut permise par la loi.
1 C’est donc l’abrogation de la loi antérieure que les demandeurs
en cassation ont à faire ressortir du Code civil.
Prononce-t-il en effet cette abrogation ? C’est là ce qu’il nous
reste à exam iner. '
:f!’
' '•
i
f
i
Droit actuel.
R em arquons, avant tout, com m ent la question se présentedevant
la C o u r suprêm e.
Elle n’a pas à exam iner si, dans telles ou telles circonstances,
l’adoption ne doit pas être interdite plutôt que permise au père
naturel.
1
Les considérations d ’espèces ne peuvent être pesées e t appréciées
que par les'Cours royales.
- P ar cela seul qu’ici deux arrêts de Cour royale o nt c ru devoir
l’un autoriser'l’a u tre maintenir l’adoption, il est manifeste que les
circonstances de l’espècc étaient favorables.
L'arrêt attaqué ne pourra donc être cassé q u ’au tan t qu'on devra
poser, dans ses termes les plus absolus, ce principe de droit q ue,
par cela seul q u u ti enfant naturel a été reconnu, il ne peut dans
aucun cas, et quelles que soient les circonstances, être adopté par
celui ou celle de qui émane la reconnaissance.
O r, ce système absolu et tranché nous 'parait en' contradiction
directe a r e c le texte e t l’esprit de la loi.
En principe, tout individu peut adopter et être adopté.
�Ainsi, l’incapacité ne peut résulter que d’une prohibition spé
ciale de la loi.
Celte prohibition existc-t-elle contre l’enfant n atu re l?
Elle n ’est pas écrite dans le texte ; on en convient. Le Code,
dans les articles 340 h 3 4 6 , énum ère toutes les incapacités ; celle
résultant de la filiation naturelle n ’y figure pas.
C’est donc dans l'esprit de la loi qu’il faut l’aller cherch er. ,
Mais d ’abord, en matière d’incapacités, de prohibitions, de pei
n e s , il n ’est point permis de suppléer au silence du texte par des
déductions tirées de l’esprit.de la loi.
Ensuite peut-on prétendre1q u e l’esprit du Code civil repousse
l’adoption des enfans naturels?
Il suffira, p o u r répondre à cette qu estio n , de rappeler ce qui
s ’est passé1dans la/discussion du conseil d ’Etat su r le titre de l’a
doption:1
Lorsqu’on ne connaissait encore de cette discussion que ce qu i
en avait été imprimé dans le recueil des procès-verbaux, il était pos
sible d ’élever des doutes sur l’intention du législateur. Il semblait,
en effet,, que la question ne l'adoption des enlans naturels eût été
seulement effleurée en quelques mots, et q u ’elle n’eût été l’objet
ni d ’un examen sérieux, ni d ’une solution précise. On pouvait s’é
tonner q u ’une question de cette importance e û t été traitée avec
tant de légèreté, et'que les deux partis qui, dans le conseil, soute
naient et com battaient l’adoption en général, se fussent en quelque
sorte entendus pour négliger, ceux-ci leur objection la plus grave,
ceux-là leu r m eilleur argument. L’explication de l’énigme a été
donnée par M. Locré, lors de la publication d u 4me'vohihie dé son
livre sur l’Esprit du Code civil. Ce n ’élait pas la discussion qui
avait été in c o m p lè te , c’était le recueil imprimé des procès-ver
baux qui avait été tronqué. La lacune se trouvait comblée par des
�procès-verbaux dont M. Locré donnait le texte, et qui levaient
toutes difficultés sur la solution adoptée par le conseil.
Voici, en effet, ce qu'on lit dans ces procès-verbaux (voir Locré,
E sprit du Code civil, nouvelle éd itio n , tome 5, page 379):
« Dans la séance du 6 frimaire an X, un article fut mis en dis« cussion, qu i réglait les mesures à prendre préalablement à l’adop« lion d’un enfant qui n aurait pas de parensconnus; que M. Tron« chet attaquü cette disposition comme facilitant l’adoption des
« b âtard s, faisanl'remârquér qu'il ne suffirait p a s , p o u r prévenir
« cet in c o n v én ien t, de ne perm ettre l’adoption que des enfans
« nés de père et de mère inconnus, parce qu’il n é dépendait que
« du père de se ménager la facilité d’adopter son enfant n a t u r e l ,
« en s’abstenant de le reconnaître.
. "i <•
« Le prem ier consul répondit que cependant l’article était
• avantageux sous le point de vue que considérait JM.Tronchet.
« Il répugne à la bonne morale qu’un père, line mère, m êm e pau« vres, se dépouillent de leur qualité et fassent passer leur en« fànt dans une famille étrangère ; mais c ’est au contraire une
• conception heureuse de venir par l'adoption au secours d’un en« fant abandonné, et de l’arraclier à la, dépravation à laquelle son
« .état d ’abandon l ’expose. Mais, d it-o n, il faut craindre de faciliter
« l’adoption des bâtards. Il serait au con traire heureux que l’injus« tice de l’homme qui, par ses déréglemens, a fa it naître un enfant
* dans la honte, pût être réparée sans que les mœurs fussent bles« sées. ,
«
«
*
«
a M. T ronchel répondit q u e les principes de la saine morale
ont fait exclure les bâtards des successions ; q u ’il y aurait de
l’inconséquence à leur imprimer, d ’un côté, cette incapacité, et
à placer, de l ’autre, un moyen de l’éluder. . t,¡ ... .
« Le premier consul dit q u ’il pensait aussi que d o n n er aux bâtards la capacité de succéder, ce serait offenser les mœ urs; mais i
�«
«
«
«
«
«
«
que les m œurs ne sont plus outragées si celle capacité leur est
rendue indirectement par l’adoption. La loi, en les privant du
droit de succéder, n’a pas voulu punir ces infortunés des fautes
de leur père : elle n ’a voulu que faire respecter les m œurs et la
dignité du mariage. Le moyen, ingénieux de les faire succéder
comme tnfans adoptifs, et non comme bâtards, concilie don c
la ju stice et l'intérêt des m œ urs. '
« M. Réal rappelle à Tappuj de ce que vient de dire le premier
« consul que, dans une discussion précédente, le conseil a été plus
« sévère sur les reconnaissances d’enfant , dans la supposition
« que le préjudice q ue les dispositions sur cetté matière pourraient
« causer aux enfans n atu re ls, serait réparé par l’adoption.
« M. Ti;prichet ayant insisté s u r la contradiction q u ’il y aurait
« entre la faculté d’adopter les enfans naturels et la limitation de
< la faculté de disposer à leur égard, M. Bérenger dit que c’était
« dans l’intérêt de la morale q u ’il appuyait l'adoption des bâ« tards.
La discussion se prolongea s u r d ’autres points, et l’article pro
posé fut en définitive adopté.
La question se représenta in terminis quelques jours après.
La section de législation avait p résen té, dans , la séance du
14 frimaire au X, un article ainsi conçu : ;j.
•
..« Celui qui a reconnu, dans les form es établies par la loi, un
* enfant né hors mariage nk peut l’adopter, ni lui conférer d’autres
« droits que ceux qui ré s u lte n t,d e son acte de naissance.; mais,
« hors ce cas, il ne sera admis aucune action tendant à prouver,
•< que l’enfant ad opté est l’enfant naturel de l’adoptant. »
Cet article fut soumis à la discussion, le 16 frimaire an X , et le
procès-verbal de cette séance reud compte de cette discussion en
ces term es:
'
« M. Marmont dit que cette disposition peut com prom ettre l’é-
�\
— 30 —
«
«
«
«
tat dès enfans naturels. Il pourrait arriver, en effet, que, pour
se ménager la faculté de les adopter, leur père différât de les
reconnaître, et que cependant il mourut sans les avoir ni adoptes, ni reconnus.
« M .'Berlier (rapporteur) convient que cet article est trop sé« vère ; le motif qui l’à fait adop ter à la section a été la crainte de
« co n tred ire le projet de loi qui né donne aux enfans naturels
« reco n n u s qu'une créance sur lés biens de leur père.
« M. Em m ery o b s e r v e qu e la créance est le droit com m un, et
« l’adoption le cas particulier. Il dem ande la suppression de
* l’article.
« M. Regnauld, de Saint-Jean d’Angely, dit que la disposition
« rappelée par M. Berlier n 'a p o u r objet que de détruire la légist lation antérieure qui d o n n a it’aux enfanà illégitimes des d ro its
« beaucoup plus' étendus q u ’une simple créaticé.
« L’article est supprimé. »
Aucun doute n ’est possible en présence de cette discussion.'En
p rovoquant la suppression d e l'article qui prohibait l’adoption de
l ’enfant naturel, M. Em m ery a soin d ’expliquer sa pensée : c’est
la prohibition elle-même q u ’il entend repousser; l’in ten tio n du
conseil, en supprim ant l'article, n ’a d o n c rien d ’équivoque. Il a
voulu autoriser l'adoption tout à l a ’fois dans la crain te d’em p ê
ch er, s’il la p r o h ib a it, la reconnaissance des enfans naturels, et
dan's l’intérêt de la justice e t'd e s mœurs.
Aussi, lorsque ces procès-verbaux e u re n t été publiés, presque
tous ceux des jurisconsultes'qui s'étaient jusque-là prononcés con
tre la v a l i d i t é dfe l’adoption1, s’empressèrent-ils de revenir sur une
opinion si évidemment, repoussée par le législateur.
O n'lit dans le Traité d e ' l’Adoptiôn, de M .'Grenier, que lors
q u ’on connaissait seulem ent la discussion telle qu’elle avait été
impriméci^les raisons ne manquaient pas pour repousser l’adop-
�—
31
—
tion ; mais que, depuis la publication faite par M. Locré, ce qui
y est contenu sur' l’adoption a fait les plus vives impressions, le
rejet de l’article proposé par la section de législation prouvant
que la loi a été conçue en ce sens qu’elle n’emportait pas une p ro
hibition textuelle d ’adopter un en fan t naturel q u ’on aurait légale
ment reconnu.
11 '
M. Merlin, avant la publication de l’Esprit d u Code civil, s’é
tait prononcé contre l'adoptioB. Mais la question de la validité
d ’une adoption antérieure au Code civil s’étant présentée le 24 no
vembre 1806 à la Cour de cassation , il saisit cette occasion pou r
r' déclarer q u ’i/ revenait sur sa première opinion, ei que le silence du
Code se trou vant désormais expliqué par le retranchem en t d ’u n
article prohibitif, il ne croyait plus permis de reg arder la recon*
naissance d ’un enfant naturel comme faisant obstacle à l ’adop
tion (voir D alloz, 1806, 1 ,6 7 2 ). Il reproduisit la même opinion
dans l’édition q u ’il d o nn a de son R épertoire, èn 1812. Après
avoir, en effet, rappelé (v° Adoption, § 4) les raisons 'qui avaient
motivé son prem ier avis, il rendit compte des discussions du con
seil d’E lat, publiées par M. L ocré, et ajouta : « Cette partie du
« procès-verbal du Code N apoléon, qui n ’est pas imprimée, ré« pond, comme on le voit, de la manière la plità tranchante', à to u « tes les raisons q u i, du premier ab o rd ,'sem b laien t ap p u y e r l'o« pinion adoptée par les qu atre arrêts ci-dessus rappelés ; et l’on
« doit croire que, si elle e u t été connue plus tôt, ces quatre arrêts
« auraient admis les ad options qu’ils o n t rejetées. »
'
.
11. Merlin, à la vérité, est revenu depuis à cette opinion, qu’en
1812 il trouvait repoussée de la m anière la plus tranchante ; nous
examinerons to u t à l’heure les motifs de ce retour.
Ainsi l’enfant natu re l reco n n u peut être adopté.
Ce droit ne résulte pas seulement pour lui du principe général
�*^=..'32 —
qui l’accorde à tous ceux que la loi n’en a pas 'expressément dé
pouillés.
ûr?f , .1
■
Il résulte encore de rintcntion'ispëcialement manifestée par le
législateur de lui laisser ce droit.
*
' ' ’
11 '
'•
Le silence du législateur aurait suffi ; mais le législateur ne s’est
pas contenté de com prendre d ’un e manière générale l’adoption
des enfans naturels au nom bre de celles q u ’il n ’entendait pas in
terdire ; il en a fait l’objet d ’une discussion particulière, et il a
repoussé la prohibition demandée, en s’appuyant sur les principes
du droit et s u r l’intérêt de la justice et des mœurs.
C e p e n d a n t, en présence du principe général, en présence d e la
discussion du conseil d ’É l a t , o n ù’a pas désespéré de p arv en ir à
faire créer par les tribunaux une incapacité d ’adoption contre l’e n
fant naturel; et, p o u r y arriv er, on a cherché d ’abord à ébranler
l’autorité de cette discussion; puis, supposant l'intention du légis
la te u r incertaine, on a tenté de faire ressortir la prohibition de
l’ensemble des dispositions du C o de, à l’aide d ’une prétendue in
compatibilité entre elles et l’adoption de l'enfant naturel; enfin, on
a essayé de justifier par des considérations de morale et d ’ordre
public cette prohibition si laborieusement établie.
Nous suivrons l’objection dans chacune de ses branches et nous
d ém ontrerons q u ’elle n’est pas plus fondée en fait q u ’en -d ro it, en
droit qu’en morale.
Et d ’a b o r d , quant à l’autorité de la discussion que nous avons
rappelée.
.
•
.)■
.
"
•
O n dit :
1° Rien ne garantit l’authenticité des procès-verbaux rapportés
par Al. Locré ; •
r'
*•2° Dans tous les cas, la séance où fut'repoussé l’article pro
�hibitif de l’adoption des enfans naturels n’était qu'une 'petite séance;
3° Plusieurs faits te n d e n t’à d é m o n tre r que le conseil serait re
venu depuis sur sa première opinion;
4° Enfin, le corps législatif n’ayant connu que les procès-verbaux
imprimés, a dû voter la loi en lui donnant le sens que ces procèsverbaux semblaient lui attribuer.
. Quant au p rétendu défaut d’authenticité : il nous suffit de répon-,
dre que les m inutes de ces procès-verbaux sont aux archives du
conseil d'Etat, où chacun peut les vérifier; elles sont revêtues de
la signature de M. Locré, alors secrétaire-général.
La seconde objection, qui distingue les séances du conseil d ’É lal
en grandes et. petites séances', appartient à M. le procureur-géné
ral Mourre. C ’est lui q u i , le 14 novembre 1815, ayant, à donner *
des conclusions sur un pourvoi forme contre un a rrê t non motivé,
qui avait refusé d’autoriser une adoption d’enfant »naturel, saisit,
cette occasion pour attaquer la validité de ces adoptions, et prétendit-que, quatre membres seulement ayant pris la parole dans la
séance du 16 frimaire an X , c’était bien ce que l’on pouvait appeler
une petite séance.
Nous ferons d 'ab o rd r e m a rq u e r , avec M. Merlin ( Additions
au Répertoire publiées en 1824, voir Adoption), « q u ’il ne résulte
« pas de ce que q u atre membres du conseil d ’Etat seulement ont
« parlé à cette séance s u r la question, que cette séance lut moins
« nombreuse que les autres; encore moins qu’il ne s’y trouvât que
« quatre conseillers d ’E tat, nom bre infiniment au dessous de,cel:ii
« qui était nécessaire pour qu’une délibération pût s’établir. »
Nous ajouterons que la lecture du procès-verbal auth entiq ue de
la séance dont il s’agit, prouve clairement que dix-huit m e m b re s '
au moins y assistaient, puisque dix-huit personnes y ont pris la pa-'"
rôle sur les diverses questions qu’on y a traitées.
•
�M. Mourre s’est donc trom pé et en fait et en droit.
La troisième objection consiste h dire que le conseil d ’Etat serait
revenu, en l ’an XI, sur l’opinion favorable à l’adoption des enfans
naturels q u ’il avait manifestée au commencement de l’a n X , et, pour
établir ce changement d’opinion, on invoque:
1° La circonstance que les procès-verbaux qui constataient l’o
pinion favorable aux enfans naturels o n t été supprimés du Recueil
officiel;
*2° Quelques mots prononcés par M. Treilhard dans la séance du
2 7 brum aire an XI ;
3° Une phrase de l’exposé des motifs présenté par M. Berlier.
Cette objection, plus spécieuse que les autres, lorsqu’on ne l’ap
profondit pas, ne résiste point à un examen attentif.
Quant à Vomission des procès-verbaux : alors même qu’elle n'au
rait porté que s u r ceux qui traitaient spécialement de l’adoption
des enfans naturels, on serait encore peu fondéà y voir une preuve
d ’un changement d ’opinion du conseil. C’est en elfet un procédé
assez inusité dans les assemblées délibérantes, pour constater un
changement d ’opinion, que d’om ettre certains procès-verbaux dans
le Recueil imprimé. L’usage et la raison veulentque ccchangement
soit constaté par les procès-verbaux de la séance où il s’est
manifesté.
Mais l’ob ection tombe complètement devant ce fait qu’on a omis
dans le Recueil, n o n ,p as spécialement les quatre procès-verbaux
relatifs à l ’adoption des enfans naturels; mais vingt et un procès-ver
baux relatifs à toutes les matières du prem ier livre du Code civil
sans d is tin c tio n , c’est-à-dire les procès-verbaux de toutes les
séances tenues par le conseil d ’É tat depuis le 24 brumaire an X ,
jo u r où l’on décida que tous les procès-verbaux antérieurs seraient
imprimés, ju s q u ’au 22 fructidor an X, jo u r où l’on reprit la discus
sion du Code civil après les conférences avec le tribunal.
�M. Locré explique (dans sa législation civile et commerciale,
t. 1er, p. 91), les causes de cette lacune. — D’une part, Napoléon
craignit, surtout après la levée de boucliers du tribunal qui avait
amené la suspension des discussions du Code civil, de livrer aux
commentaires du public les paroles par lesquelles il av ait, dans la
discussion s u r le divorce et sur Je principe de l’adoption, laissé
percer, devant les membres du conseil d ’É ta t, ses préoccupations
sur l’avenir de sa dynastie; — d’a u tre part, ce but même se fut trop
clairement révélé, si les seuls procès-verbaux relatifs au divorce et
à l’adoption eussent été omis ; et, en conséquence, on prit prétexte
de la révision a laquelle donnaient lieu les prem ières conférences
avec le trib u n at, pour ne faire partir l’impression du 2me vol. du
recueil que du procès-verbal de la séance du 22 fructidorvan X ,
•dans laquelle celte révision avait été commencée.
On voit que la mesure était générale, et n’avait nullem ent pour
cause un changement d’opinion du conseil sur telle ou telle ques
tion spéciale.
Mais il y a p lu s; en ce qui concerne l ’adoption, la discussion im
primée a cela de particulier qu’elle se réfère de la manière la plus
formelle à la discussion inédite.
Un effet, le procès-verbal du 27 brumaire an XI (lequel est im prim é), s’ouvre par la présentation du titre de l’adoption par
Berlier, rapporteur. Aucun article prohibitif de l’adoption des enfans naturels reconnus ne figure dans cette rédaction, conformé
ment à la décision prise dans la séance du 1G Irimairc an X.
« Le citoyen Berlier fait o b server, ajoute le procès-verbal, que
« cette rédaction a paru à la section de législation rendre assez
« exactem ent les idées résultant de la discussion établie sur celte
m atière d a n s je s séances des (i, 14 e t . IG f r i m a i r e , et 4 nivôse
« d e r n ie r . »
,,,
,
Il est donc bien évident que loin de vouloir effacer les discussions
i
i
�antérieures sur l’adoption, la section de législation s’était appliquée
à en reproduire l’esprit.
Ce premier argument esl donc complètement dénué de fonde
ment.
Q uant aux paroles de M. Treilhard, une courte explication suf
fira pour réduire à leur ju s te valeur les inductions que l’on
prétend en tirer.
Dans la séance du 27 brum aire an X I, M. T reilhard, répondant à
une objection q u ’on avait souvent faite à l’infetitution du divorce ,■
mais qui ne se reproduisait p l u s ‘dans le sein d u conseil d’E t a t,
parce q u ’elle y avait été Pôbjet d'une discussion, spéciale et d’une
solution définitive, s’exprima ainsi : « L ’inconvénient d é c o u v r i r
« les avantages q u 'u n père veut faire à ses enfans naturels n’a rien
«
«
€
•
de réel. En effet si les enfans sont re c o n n u s , ils ne peuvent être
adoptés; s’il ne le sont pas, le u r origine est incertaine. Pourquoi d’ailleurs l ’auteur de leurs jo u rs serait-il privé de réparer
a i quelque m anière le vice de leur naissance?»
Le regret q u ’exprim ait M. Treilhard de ce que la reconnaissance
mettait obstacle à l’ad o p tio n , s’explique par cette circonstance que
M. Treilhard n’était entré au conseil d ’E tat que le 22 fructidor
an X , et q u ’il ign orait, comme le fait rem arquer M. M erlin, ce
qui s’y était passé dans lé mois de frimaire de la même annce. Mais
la discussion ne pouvait plus s’engager s u r ce point; la question
était épuisée et résolue. Aussi personne, dans cette séance du 27
brum aire an X I, n ’avait fait l’objection à laquelle M. Treilhard ré
pondait, et il y eut comme un accord tacite po ur ne pas le suivre
sur le terrain où il croyait devoir porter le débat. Il aurait suffi d’un
m o t pour le m ettre au fait de ce qui c’était passé avant son entrée
au conseil, et pour lui faire connaître que le désir q u ’il avait ex«
■ primé se trouvait déjà satisfait.
' Il n’y fci donc là q u 'u n incident de discussion, comme il s’en
�-
31
_
prod uirai souvent” clans toutes les assemblées délibérantes.* Si le"
conseil avait eu l’intention de ¡revenir sur sa première décision,
certes les paroles de M. Treilhard lui fournissaient l’occasion de
s’en exp liquer; si personne ne les a relevées, ni dans un sens , ni
dans l’autre, c’est que tout le m onde savait, excepté lui, que la
question était résolue.
Arrivons m aintenant à la troisième objection, prise des paroles
de M. Berlier.
On lit dans l’exposé des motifs du titre de l’adoption : « Cette
« ôondition des services préalables (rendus à l’adopté pendant sa
« minorité' a paru si essentielle dans le principe du co n tra t, et si
« heureuse dans ses effets, q u ’on n ’a pas cru devoir en dispenser
« l’oncle vis-à-vis du n e v e u , comme cela était demandé par quel«• ques personnes. »
Comment a d m e ttre , dit-on, q u ’on n ’ait pas reclamé en faveur
du père ou de la m ère, à l’égard de leur enfant, la dispense quron
réclamait en faveur de l’oncle ?
5‘ La' réponse est bien simple: c’est que les: motifs qui pouvaient
exister en faveur de l’oncle, n ’existaient pas en faveur-du père
naturel.
■
L’oncle, en effet, n ’a légalement aucune obligation à remplir'envers son neveu, su rto u t si celui-ci a conservé son père et sa mère.
On ne peut donc pas, lorsqu’il se présente pour adopter son neveu
devenu majeur, lui faire un reproche de ce qu’il ne lui aurait pas
rendu pendant sa minorité des services dont celui-ci peut-être n’a
vait pas besoin. Mais en est-il ainsi du père et de la mère naturels?"
Le premier et le plus sacré de leurs devoirs, n ’est-il pas de su r
veiller, de nourrir, de protéger leur enfant, surtout pendant la
période de sa vie où il a le plus besoin de leurs secours et de leur
surveillance? De quel droit, s’ils ont manqué à ce devoir, vien
draient-ils demander à la justice la faveur d’être admis à l’adopter?
�Parmi les partisans de l'adoption des enfans natu rels, il n ’est per
sonne qui prétende faire de cette adoption un droit pour le père ou
la mère. Cette adoption perdrait son caractère d ’utilité et de m o
ralité, si elle cessait d ’être une faveur accordée seulement en ré
compense de l’accomplissement de tous les devoirs. Que la recon
naissance soit un droit, rien de plus simple, elle ne fait que constater
un fait dont la vérité est indépendante du plus ou moins de mora
lité des individus. Mais l’adoption n ’est un droit pour personne.
La loi n e la perm et qu’à celui q u i , par sa conduite, a donné des
gages à la société; qui, par ses bienfaits, a donné des gages à l’en
fant. Si donc quelqu’un devait être rigoureusement astreint à la
condition des services préalables , c’était le père ou la mère natu
rels ; de leur p a rt, ces services ne sont pas un bienfait, mais le
paiement d’une dette. Les en dispenser, c’eut été les dispenser
d ’accomplir un devoir.
Ainsi, le trib u n a ta p u , sans inconséquence, réclam er pour l’oncle
une faveur qu’il ne pouvait pas réclam er pour le père naturel.
L’argum ent q u ’on tire des paroles de Berlier dans l’exposé des
motifs, pèche donc p a r sa base.
« Reste cnün la quatrième objection, tirée de ce que le défaut de
« publicité des procès-verbaux relatifs à l’adoption des enfans natu« rels n ’a permis au corps législatif de voir le titr e d e l’adoption que
« tel q u ’il était conçu; que par conséquent il a dû le considérer comme
<t renferm ant, de la part du conseil d’état, des indices non équivoques
« de l’intention de ne pas p erm ettre l’adoption des enfans naturels ;
« et que des lors rien ne garantit q u ’il l’eùt décrété, s ’il l ’eut cru ré« digé dans un au tre sens, «
Cette objection appartient à M. Merlin, et elle seule a motivé son
changem en t d ’opinion en 18 2 i. (Açldit. au Répertoire, v°Adopiion.)
.. Mais com m ent adm ettre que, su rto u ta p rè s les conférences du tri.
Inmat avec la s e c tio n n e législation du conseil d ’Elat, les membres
�— 39 —
du corps legislalif aient pu ignorer la solution donnée par le conseil
à la plus importante des questions que soulevait le titre soumis à son
examen? Et, quand même on l’adm eltrait, comment penser que le
corps législatif ait pu croire qu’il proscrivait l'adoption des enfans
naturels en votant un titre qui posait en principe général la fa
culté d ’ad o p tio n , et ne faisait pour eux aucune exception au droit
commun ?
Ainsi, l’au torité des discussions que nous avons rapportées reste
entière; rien n ’appuie l’opinion que le conseil d ’Etat soit revenu su r
sa première décision toute favorable à l’adoption des enfans naturels;
tout dém ontre, au contraire, q u e , reg ard an t ce point comme défini
tivement résolu, il n’a pas voulu le soumettre à une nouvelle discus
sion.
Aussi n o us sera-t-il aisé d ’établir (et nous entrons ici dans la
seconde partie de l’objection), que rien n ’est plus chimérique que
la prétendue incompatibilité que l’on croit voir entre l’adoption des
enfans naturels et quelques dispositions du Code civil.
Cette incompatibilité, on la cherche dans deux ordres de disposi
tions :
I o Celles relatives aux enfans naturels;
2° Celles relatives à l’adoption.
Occupons-nous d ’abord des premières.
L’objection que l’on prétend tirer de ces dispositions consiste à
dire que l’adoption de l’enfant naturel aurait p o u r résu ltat d ’é lu
der à la fois, et celles qui ont p ou r bu t de placer l’enfant natu rel
dans une position inférieure à celle qu’il aurait eue s’il eût été légi
time, elles prohibitions par lesquelles le lé g islateu rav o u lu leréd u ire
à une position moins favorable que la position même d’u n étranger.
En effet, dit-on, quant à la différence entre l’enfant légitime et
l’enfant, naturel, elle se trouve établie par les art. 3 3 8 ,7 5 6 et 757.
�L’art* 33§ porte : « L’enfant natu rel reconnu ne pourra réclame^
« les droits d’enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront
« réglés au titre des successions. »
On trouve ensuite, au titre des s u c c e s io n s , les art. 756 et .757 r
d o n t le premier p o rte: « Les enfans natu rels ne son t point héri■ tiers ; la loi. ne leur accorde de droits s u r les biens de leurs père et
« mère décédés que lo rsqu’ils o n t été légalement reconnus. Elle ne
« leur accorde aucun droit su r les biens des parens de leurs père et
« mère. » E t dont le secoqd règle à, une p a r t moindre que celle de
l'enfant légitime, la p a rt de l’enfant naturel dans la succession du.
père ou de la mère qui l’ont reconnu.
.
j,
>D’autre part, d ’après l’article 908, l’enfant n a tu re l’« ne peut par
« donation e n tre vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce
« qui lui est accordé au litre des successions. •
r *Or, ajoute-t-on, l’adoptioir ayant pour effet de rendre l'enfant
naturel héritier de son père et de lui co nférer capacité pour recevoir
tout ce qui po urrait ê tre donné, soit à un enfant légitime, soit à un
étranger, le do ub le but de la loi se trouve m anqué, si le père n a tu
rel peut adopter son enfant. Ou l’adoption viole l’art. 908, si elle est
un con trat à titre g ra tu il;o u bien,elle l'élude, si elleest un contrat
à titre onéreux. Dans l’un et l’a u tre cas, l'art. 911 la frappe de
nullité.
Nous répondrons à la foisaux deux parties de l’objeelion.
Nous laissons de côlé les argumens que pourraient fournir les
textes mêmes q u ’on invoque. Nous ne voulons pas faire rem arquer
que l’adoption n ’est ni une donation entre vifs, ni un testam ent, et
q u ’elle n ’a pas pour effet de conférer les droits d ’enfant légitim e,
puisqu’elle ne donne q u ’un père ou une mère, sans donner une fa
mille, comme le ferait'la légitimation.
Nous ne voulons pas davantage faire rem a rq u er que ce n ’est pas
dans les lois qui n ’ont pour but que de régler la dévolution des’
�Biens q.i’il faudrait aller chercher, à l’aide d ’inductions, une prohi
bition relative à un changement d 'é t a t , et que si elle n’est pas écrite
dans les lois sur les personnes, c’est qu’en réalité elle n ’existe pas.
Deux réponses plus catégoriques nous paraissent pouvoir être
faites à l’objection.
1° Cette objection ne s’appliquerait qu’à u ne partie seulement
des enfans naturels.
En effet, certains enfans naturels ont capacité pour recevoir,
soit par surcession, soit par donation entre vifs, soit par testament,
la totalité des biens de leur père ou de leur mère; ce sont ceux qui
ne se trouvent en présence d’aucun parent au de£ré successiblc. A
ceux-là, bien évidemment, on ne pourrait pas opposer que les p r o
hibitions légale^ vont être indirectement éludées par l’ad o p tio n ,
p u isq u ’aucurie prohibition légale n e pèse s u r eux. Si donc la ques
tion d ’adoption devait, comme on le prétend, être résolue d ’après les
articles dont on cherche h se prévaloir, il faudrait adm ettre que cer
tains enfans naturels peuvent être adoptés quoique reco n n u s, et
que d ’autres ne le peuvent pas, et que l’incapacité dépendra de la
qualité des parens de leur auteur. A coup sur nos adversaires, qui
prétendent étayer l e u r système par des considérations de morale et
d ’ordre public, repousseraient eux-mêmes cette singulière transac
tion. Donc les argumens tirés des prohibitions relatives à la dévolu
tion des biens, manquent de portée, et ne peuvent servir à r é
soudre la question de princip e, p uisq u’ils ne s’appliqueraient qu’à
certains cas spéciaux.
,
La successibilité, d ’ailleurs, n’est qu’un des effets de radoptiojq,
et ne saurait être confondue avec l’adoption elle-même. Cela est
si vrai que l’adoption peut être interdite, même dans des cas où la
successibilité existerait ; comme l’a décidé la C o ur de cassation en
jugeant, le 5 août 1823 et le 7 ju in 1826, q u ’un étran g er ne peut
jamais être adopté p ar un Français, quoiqùe admis à lui succéder
depuis l’abolition du droit d’aubaine.
6
/
�— 42 —
2° Les articles q u ’on veut opposer n’onl nullem ent le sens qu’on
leur prête.
.
,
,
Sans doute, l’enfant naturel, tant qu il garde ce titre, reste frappé
des prohibitions portées par les art. 767 et 908, et toutes les fois
q u ’il invoquera ses droits d'enfant naturel il les tro uv era restreints
par ces prohibitions.
Mais ces prohibitions q u i limitent les droits dans un certain état
l'empêchent-elles d’acquérir un état nouveau qui lui confère dési
droits plus étendus?
Voilà la véritable question.
O r, cette question est positivement résolue par la loi elle-même.
Non, le vice de naissance de l’enfant naturel n’est pas indélébile;
— non, la loi ne s’oppose pas à ce q u e de l'état d'enfant naturel il
passe à un état plus clev é; — non les prohibitions des a rt. 757 et
908 ne l’em pêchent pas de devenir héritier et de recueillir tous les
biens de ses auteurs, soit par succession, soit par donation, dès
qu’il ne les recueille plus à l’état d ’enfant naturel. — C’est ce qu e
le'C ode répond lui-même à la question posée, en perm ettant la
légitimation.
Ainsi, l’enfanl naturel n ’est pas irrévocablement attach é à son
état d’enfant naturel ; — ainsi, il peut acquérir un état nou
veau; — ainsi d a n s ce nouvel état il est dégagé des re s tric
tions et des incapacités qu'il subissait dans son étal d ’enfant
naturel, sans q u ’on ait îi se dem ander si la légitimation con
stitue u n co n tra t à litre gratuit ou à titre o n éreux , et si elle viole
ou élude des prohibitions q u ’en réalité elle ne viole ni n ’élude, par
la raison q u ’elle les anéantit de plein droit.
C ’est là la différence essentielle et radicale qui sépare l’enfant
naturel de l’en fan t adultérin et in cestueux, à qu i l’a rt. 331 refuse
�— 43 —
la faculté de légitimation, q u ’il accorde au contraire à l’enfant na
turel, interdisant ainsi à l’un une sorte de réhabilitation dont ¡1
ouvre l’accès à l’autre.
Cela posé, il est manifeste que, lorsque l’enfant naturel voudra
s'élever de cet état à im état plus honorable, on ne sera pas admis
à lui opposer que l’état auquel il aspire dev an t avoir p o u r effet de
lever les prohibitions dont il é tait frappé dans son élat d ’enfant
n a tu re l, ces proh ib itions m e tten t obstacle à un changem ent de
position. Il répondrait avec raison q ue si celle objection était fon
dée, elle s ’opposerait à la légitimation tout aussi bien q u ’à l'adop
tion, l’une ayant, to u t com me l ’autre, pour résu ltat de le sous
traire à ces prohibitions ; et q u ’une fois établi que ces prohibitions
disparaissent devant un changem ent d ’état, il ne s’agit'plus que de
savoir si d ’autres raisons s’o pposent à ce changem ent d'état^, —
mais q u ’évidemment ce n ’est pas dans les prohibitions elles-mêmes
q u ’il faut chercher la raison de re n v e rs e r l’état d o n t elles ne sont
q u ’une conséquence.
■’
!1,
. *>if’L
Au surplus, l’enfant naturel, en raiso nn ant a in s;, ne ferait que
r é c la m e r'l’applicalion du principe général qui permet de se rele
ver par un changem ent d ’é la t des incapacités do nt on^peut être
frappé. La Cour suprêm e a fait l’application réitérée de ce prin
cipe, en décidant le 11 janvier 1820(Dalloz, 20, 1, 65), et le
21 août 1822 (Dalloz, 22, 1, 482), .quelle médecin qui épouse
sa malade p en d a n t le cours de sa d ernière maladie, se relève, par
ce ch an g em en td ’état, de l'incapacité dont il est frappé par Kart.909
du Code civil, el devient ainsi capable de recevoir de sa malade
une donation à titre universel. Le médecin à la vérité n ’est re
levé q u ’a u tan t que le ch a n g e m e n t d’étal, n’a pas élé opéré par
lui dan9 le but unique d ’éch a p p er a la prohibition, mais on co m
prend que, devant la C o u r su p rêm e, cette question ne peut pas
�même être soulevée en ce qui concerne l'enfant naturel, le motif
qui a fait dem ander l’adoption étan t-p résu m é légilime, par cela
seul que la Cour royale, qui seule était appelée à l'a p p ré c ie r, a
cru devoir autoriser l’adoption.
Que si, m aintenant, on oppose que la légitimation a été permise
p^r une disposition expresse delà loi,— et q u ’il n ’en est pas de même
.de l’adoption, — nous répondrons par celte raison bien simple que
la légitimation ne pouvant s'appliquer q u ’aux enfans naturels ex
clusivement, il fallait bien q u ’une disposition spéciale vint l’auto
riser pour eux, tandis que l’adoption pouvant s'appliquer et à eux
e t à d’autres, il suffisait q u ’ils ne fussent pas exclus de la disposi
tion générale p o u r qu'ils y fussent com pris.
Que si l’on objecte que les motifs qui ont pu décider le législa
te u r à p erm ettre à ,l’enfant naturel d’a rriv e r à un m eilleur état par
la roie,de la légitimation, ne militaient pas en faveur de l’adoption,
— nous répondrons que le débat sur ce p o in t appartient à l’o r
d re des considérations morales que nous allons examiner tout à
l’heure, et que, q u ant à présent, ne répondant qu’à l’objection
puisée dans les dispositions du Code qui restreignent les droits
des enfans naturels, il nous suffit d ’avoir dém ontré q u ’en principe
ces restrictions ne s’opposent pas à un changem ent d’état, et que
c’est ailleurs, par conséquent, q u ’il faut aller ch e rc h e r les raisons
qui pourraient mettre obstacle à l’acquisition de tel état en parti
culier.
En résumé sur ce point, l’objection tirée dés art. 767 et 908 est
sans p o rté e , et comme applicable à certains enfans naturels seule
m e n t, et comme n’attaq u an t q u ’un des effets de l’adoption au lieu
d’attaq u er l’adoption elle-même, et, de plus, elle est sans fonde
m e n t, comme opposant à un changement d ’état des restrictions
q u e la loi fait disparaître avec l’état ancien d o n t elles étaient la
conséquence.
�Ainsi aucune incompatibilité entre ces restrictions attachées à
l’état de l’enfant n atu re l, et le changem ent d'état qui doit l’y sous
traire.
Abordons maintenant la deuxièm e partie de l’objeclion, — celle,
qui prétend tro u v er une incompatibilité entre l’adoption de l’en
fant naturel et les dispositions du Code civil relatives à l’adop
tion en général.
Celte incompatibilité résulterait, suivant nos adversaires, —
1° des conditions de l’adoption; — 2° des effets que la loi y attache.
Quant a u x conditions : com m ent ad m ettre , dit-on, que la loi
n ’ait pas dispensé'le père natu rel des conditions d’âge, de services
préalables, de moralité q u ’elle imposait aux autres adoptans ?
Nous avons déjà répondu en discutant les paroles de M. Berlier
au corps législatif. Non seulement le législateur, posant les c o n
ditions générales de l’adoption, n ’a pas vu de motifs suffisans pour
en dispenser le père n atu rel,— mais il a vu des raisons particulières
pour l'y soumettre. Il n’a pas voulu faire de l’adoption un d ro it,
mais une récompense.
Quant aux effets de l’adoption: ils sont presque to u s, dit-on, ac
quis à l’enfant naturel par le seul fait de la reconnaissance. Le nom ,
il le porte; les aiimens, il les doit; les prohibitions de mariage , elles
existent. Le seul effet que l’adoption puisse produire , c’est donc la
successibilité.
Nous répondront que dans l’énumération des effets produits par
l’adoption, on oublie le plus important de to u s , et le plus précieux,
sans aucun doute, pour l’enfant naturel ; c’est-à-dire, le passage d’un
étal réprouvé et flétri par la loi à un état honorable el respecté. La
successibilité elle-même peut être acquise à l’enfant naturel avant
l’adoplion; c’est ce qui aura lieu toutes les fois que son père n’aura
pas de parens au degré successible. Qui oserait dire que, dans ce cas,
l'adoption serait sans-intérêt pour l’enfant naturel ?
�— 46 -
L ’argument qu’on prétend tirer contre l’adoption de ce q u ’une
partie de ses effets se trouve acquise par avance, argument déjà si
faible par lui-même, pèche donc par sa base et manque en fait. L ’a
doption a pour l’enfant naturel un intérêt de plus que pour tout
autre ; un intérêt qui subsiste alors même qu’il n ’a pas besoin de l’a
doption pour acquérir la successibilité.
Les prétendues incompatibilités entre l’adoption de Tentant na
turel et les dispositions du Code civil, relatives soit aux droits des
enfans naturels , soit aux conditions et aux effets de l’adoption en gé
néral , sont donc purement imaginaires. Ces dispositions n’ont rien
qui ne se concilie parfaitement avec l’intention manifestée par le lé
gislateur de permettre celte adoption,el nulle inconséquence ne s a u
rait lui être imputée.
Nous pourrions nous arrêter là ; car, après avoir démontré que i’adoption des enfans naturels a pour elle, et le droit commun , et la vo
lonté spécialement manifestée du législateur, nous avons suffisam
ment justifié le rejet du pourvoi.
¡Mais nous ne voulons pas laisser peser sur l’adoption des enfans
naturels le reproche d’immoralité q u ’on lui adresse.
Ce reproche peut se formuler ainsi :
La possibilité pour le père naturel d’adopter son enfant, aura ce
triple résultat :
1° De pousser au désordre par la perspective d ’une réparation fa
cile el assurée ; ;
j
2° La faute une fois commise, de détourner du mariage et même
de la légitimation, par l’espoir d ’avoir les jouissances de la famille
sans en supporter les charges;
■ 3° Enfin , l’adoption une fois faite, de porter atteinte à l’institution
uième du mariage, en m ontrant à tous l’enfant naturel placé sur le
même rang , jouissant des mêmes prérogatives que reniant légitime.
Nous n’hésitons pas à dire que rien n’est moins fonde que ce triple
�reproche, el que la morale, loin de condamner l’adoption des enfans
naturels, y est au contraire toulè favorable.
■ i!
■ i
Elle encouragerait le désordre, dit-on, par la perspective d’une
réparation facile et assurée?
Peut-être concevrions-nous ce reproche, si, au lieu de s’adresser à
la disposition de la loi qui permet au père naturel d’adopter son en
fant, il s’adressait à celle qui'lui permet de le légitimer.
1
Peut-être alors, en effel, serait-on en droit de dire que le désordre
pourra naître de la possibilité même de le réparer sur-le-champ; que
quiconque reculera devant un lien indissoluble, ou même rencon
trera un obstacle momentané à un mariage désiré, formera provisoi
rement une union illégitime q u ’il dépendra toujours de lui de régu
lariser ; que le fils auquel le consentement paternel aura élé refusé,
pourra , s’il peut se flatter de réhab ilitera son gré des relations con
damnées par la loi, vouloir attendre dans le concubinage l’âge où la
loi lui permettra de se passer de ce consentement ; et que le désordre
amenant le d é g o û t, la légitimation ne viendra pas rép arer le mal que
la perspective de la légitimation aura produit.
Nous concevrions ces reproches adressés à la légitimation. Pour
quoi ? C’est que, là, la réparation peut venir immédiatement après la
faute ; c’csl que ceux qui vivent dans le désordre peuvent se dire que
d em ain , aujourd’h u i , s’il leur p la ît, leur position sera régula
risée par leur volonté seule, et sans que personne y puisse mettre
obstacle. C’est, enfin, que cette pensée peut entraîner aisément à
des désordres qui n’emportent avec eux (le conséquences fâcheuses
qu’auLuil q u ’on veut bien accepter ces conséquences.
C ’est précisément cette facilité de réparation el la crainte du d a n
ger q u ’elle entraîne qui a déterminé le législateur à interdire au père
naturel l’espoir de réparer sa faule par des libéralités envers son
enfant.
Mais le danger q u ’aurait présenté la faculté pour le père de donner
�—
48
—
tous ses biens à son enfant n a tu re l, et qui la lui a fait interdire ; ce
danger q u ’offrait la perspective de la légitimation, et qui cependant
n’a pas empêché le législateur de la perm ettre, existe-t-il dans la
perspective de l’adoption ?
N on, évidemment. Quel est l’h o m m e, en effet, qui se senti
rait encouragé au désordre par la perspective si lointaine d ’une
adoption soumise à des conditions si rigoureuses? Cette adoption,
il ne sera peut-être pas en son pouvoir de la consom m er; car les
conditions légales l’assujettissent à des éventualités de plus d’une
nature; à l'autorisation des tribunaux, dont le pouvoir discrétionnaire
peut l’interdire sans même motiver ce refus; aux délais nécessaires
pour que l’adoptant ait 50 a n s , et que l’adopté soit majeur, ce qui
met au minimum à peu près 22 ans entre la réparation et la faute!
On objecte que le père emploiera la voie de la tutelle officieuse,
et pourra ainsi conférer à l’enfant l’adoption par testament même
''
pendant sa minorité.
Mais, p our dem ander la tutelle officieuse de son en fan t, il fau
drait que le père attendît d’avoir lui-même 50 a n s , et q u ’à ce mo
ment, l’enfant n ’eut pas encore atteint 15 ans (art. 3 6 f et 3 6 4 );
il faudrait, de plus, que le père attendît encore 5 ans après le jo u r
où la tutelle lui aurait été conférée, pour adopter l’enfant par acte
testamentaire (art. 366). Et tout cela pourquoi? P o ur rester encore
ju sq u ’à la majorité de l’enfant, non pas dans la position d’un pèré
adoptif, mais dans la position d’un tuteur officieux, qui a bien con
tracté des obligations envers son pupille, mais qui n’a acquis sur lui
aucun d r o it, puisqu’il suffit d’un caprice de l’enfant, à sa majorité,
pour repousser l’adoption , objet de tant de soins et de sacrifices!
De bonne foi, est-ce bien dans cette perspective si lointaine, sou
mise à tant d ’éventualités et d’inquiétudes, au pouvoir discrétion
naire des tribunaux , au caprice de l’en fan t, qu’on prétend trouver
un encouragement au d é s o r d r e ?
�— 49 —
Non , sans doule ; celte perspective préviendrait la faute au lieu
d ’y pousser, si les passions pouvaient prévoir et calculer.
Nous avons donc le droit de dire que l’éloignemenl et la diffi
culté de l’adoption sont plus faits p o u r détourner de la faute que
pour encourager au désordre. L’affection du père s’effraiera plus,
sans aucun doute, des épreuves et des éventualités de l’avenir
q u ’elle ne se rassurera par l’espérance de réaliser un acte soumis à
tant de chances.
Ainsi le danger auquel la prohibition veut parer n ’existe pas.
Mais nous ajoutons q ue, si le danger existait, il faudrait y c h e r
cher un autre remède que la défense d ’adopter les enfans naturels
reconnus.
Le système des adversaires, en effet, frappe h côté du b u t q u ’il
veut atteindre.
Si la possibilité d ’adopter son enfant naturel doit multiplier le
nombre des naissances hors mariage, c’est cette possibilité qu’il
f’auL faire disparaître de la loi.
Mais pour arriver à ce but quel moyen prendre ?
Est-ce, comme on le propose, de proscrire l’adoption de ceux
des enfans naturels qui auraient été reconnus antérieurement par
l’a d o p ta n t?
Evidemment n o n ; le moyen d’éluder la loi serait tro p simple;
pour se conserver la possibilité de l’adoption, on rie ferait pas la
reconnaissance.
Cela fut compris par tout le monde au conseil d’Etal. Aussi un
ou deux orateurs, plus conséquens que nos adversaires avec le
principe d’où ils parlaient, proposèrent-ils de défendre l’adoption
de tout enfant dont le père et la inèrc ne seraient pas connus. C’est
là, en réalité, le seul moyen d ’em pècherun père naturel d ’adopter
son en fan t; c ’est, par conséquent, le seul moyen de décourager le
désordre qu’exciterait, dit-on, la perspective de l’adoption.
Proscrire seulement l’adoption des enfans reconnus, c ’est per7
�— 50 —
mettre l’adoption ap père n aturel, à la condition q u ’il ne reconnaî. tra pas son enfant; c ’est punir la reconnaissance quand on voulait
.punir la paternité elle-même; c’est, en un m ot, laisser à la faute la
perspective qui l’encQurage, en frappant à coté d’elle l’acte de ré
paration c|u’on devrait seul encourager!
Mais ce système, s’il était conséquenlvavec lui-mème, avait le tort
d ’être en contradiction directe avec deux principes qu’admettait
la majorité du conseil d ’état. D’une part, en effet, c'était précisé
ment l ’adoption des enfans sans parens connus qu’elle voulait fa
voriser et propager; d ’a u tre part, loin de voir u n inconvénient et
un danger dans la possibilité pour un père naturel d ’adopter son
enfant, elle n’hésitait pas h y voir un acte digne d’encouragement
et de faveur. « Il serait heureux, disait Napoléon, que l’injustice
« de l’homme qui, par ses déréglemens, à fait naître u n enfant
« dans la honte, p u t être réparée sans que les m œ urs fussent bles« sées ; le moyen ingénieux de les faire succéder comme enfans
« adoptifs, et non comme bâtards, concilie la ju stice et l'intérêt
« des m œurs.» Aussi la majorité se récria-t-elle contre la proposi
tion qui fut en conséquence repoussée.
Le législateur a témoigné par là q u ’il désirait, loin de la crain
dre, l’adoption des enfans naturels par leur père, et q u ’il y voyait,
au lieu d ’un encouragem ent au désordre, la réparation d ’une in
justice.
La morale q u ’invoquent les adversaires est donc précisément cv
qui co n d am n e leur système.
Abordons maintenant le deuxième reproche.
La faute u n e fois commise, dit-on, la faculté d’adopter son e n
fant naturel aura pour résultat de détourner et du mariage, cl
même de la légitimation?
D’abord, en ce qui concerne le mariage, nous dem anderons si
la société doit d ésirer q u ’un homme qui a déjà un en fan t naturel
�cherche à co ntracter un mariage qui le placera entre la nécessité
d ’exclure cet enfant de sa maison, et le danger de le faire asseoir à ,
sa table avec sa femme et ses enfans légitimes.
Quant à la légitimation, de deux choses l’une :
On bien la légitimation sera possible, et alors les tribunaux n’au
toriseront pas l’adoption.
O u bien, la légitimation sera devenue impossible par la m'ort ou
par le mariage soit du père, soit de la mère, ou dangereuse par l’inconduile de l’un o u d e l ’autre ; alors la voie de l’adoption resieseule,
et dans toutes ces circonstances l’objection est sans fondement.
Reste, enfin, le troisième reproche, q u i consiste à dire que ce se
rait porter atleinle à l’institution même du mariage, que de pré
senter à la société un enfan t naturel élevé au rang et investi des
prérogatives de l’en fan t légitime.
’ ’ 1‘
Nous avons déjà signalé dans le co urs de la discussion la co n
fusion dans laquelle on tombe ici.
O n semble croire que la tache de la naissance est indélébile,
et on oublie que la loi elle-même perm et d e ^ ’effacer par la voie de
la légitimation, et d ’élever ainsi réellement les enfans naturels au
ra n g d’enfans légitimes, en leur donnant une famille, avantage,,
(pie n’a pas l’adoption.
O u i, dit-on, mais la légitimation elle-même est un hommag^
rendu à l’institution du m ariage, tandis que l’adoption est un
moyen de s’y soustraire en se donnant pourtant toutes les jo u is
sances de la paternité.
,
I
.
’
« . •
i t i r • j < I i i *i
Nous avons ré p o n d u : Toutes les foi$ que la légitimation sera
possible, l’adoption sera refusée.
(
(
v
A ces argumens qui tro uv ent leur réfutation dans la loi
même, nous pouvons opposer une considération qui a été aussi* si
gnalée au conseil d’Elat, et qui suffirait, suivant nous, p p u r(rç1
'IMll
h".
• . l l l l l ! » 1|||
)
�pousser le système que nous com batlons; c'est qu’il au rait po ur
conséquence d’em pêcher les reconnaissances d ’enfans naturels.
La défense d ’ado pter son en fan t se trouvant, en eiîet, dans ce
système, devenir la peine de la reconnaissance, on ne reconnaîtra
pas l’enfant, afin de se réserver la chance de l’adoption.
Cependant, l’o rd re public est intéressé de près à ce que le plus
grand nom bre possible d’enfans naturels soit reconnu.
L’enfant, qui n ’a point de parens, est exposé à tous les dangers
et à tous les vices; personne n ’a intérêt à le défendre et à le guid er,
car ses m alheurs et ses fautes n’atteignent et ne com prom ettent
que lui.
Mais l’enfant que son père a reconnu et qui porte son nom, a un
guide intéressé à surveiller sa conduite. La reconnaissance a le
double effet de le m ettre à l’abri de la misère, qui conduit au vice;
e t de lui assurer une éducation et des conseils, qui le préservent des
fautes d o n t la h o n te réjaillirait sur le nom de son père.
C’est là, pour l’ordre public, une' puissante garantie que le légis
lateur ne pouvait pas négliger. Tout ce qui peut te n d re à maintenir
les enfans naturels dans l’état d ’isolement et d ’abandon o ù les
laisserait le système que nous c o m b atto n s, doit être considéré
comme essentiellement contraire à l’esprit de la loi.
O n p art d'un faux principe quand on suppose qne le législateur
a pu vouloir rendre inabordables p ou r les enfans naturels les p o
sitions régulières et normales de la société. Il n ’en est rien, et
c’est le contraire qui est vrai; son vœu est et doit être q u ’il y ait le
moins possible dans le pays de ces positions équivoques, qui sont
toujours plus ou moins menaçantes p our l’o rd re public. Aussi se
montre-t-il en toute occasion plus empressé de rég ulariser une de
ces positions anormales que de punir la faute qui l’a créée. C’est
p o u r cela q u ’il veut que l’enfant né hors mariage soit légitimé,
quand il p eut l’ê t r e ; qu e si la légitimation est impossible, il soitj
adopte; et q u ’enfin, dans tous leseas, il soit re c o n n u .
'
�Voilà les devoirs que la loi et la morale imposent. Il n ’est pas p er
mis de dire q u ’on viole l’u n e ou l’a u tre en les accomplissant.
Ainsi, soit q u ’on veuille consulter le droit strict, soit q u ’on
s’attache aux considérations générales qui ont dû déterm iner le
législateur à ne pas créer d’exception, à ne pas exclure de l’adop
tion les enfans naturels, on arrive à ce résultat, que le législateur
a perm is l’adoption des enfans naturels.
Il nous reste maintenant un mol à dire de la doctrine et dè la
jurisprudence.
Les auteurs les plus recommandables ont traité la question, et
ils se sont divisés en deux camps.
L ’adoption des enfans naturels est com b attue par MM. Malleville,
Delvincourl, Favard de Langlade et Chabot. Il faut aujourd’hui
ajouter à ces noms ceux de MM. Merlin et Toullier.
. Nous avons eu occasion, dans le cours de la discussion, de r e
lever les changemens d’opinion de M. Merlin. Nous n ’y reviendrons
pas; nous ferons seulement rem arquer que ce jurisconsulte semble
p lutôt émellre des d o u te s, indiquer des difficultés qu’adopter un
avis bien arrêté.
M. Toullier, en fondant su r deux faits , qui se trouvent tous
d e u x erronés, son re to u r s u r l’opinion q u ’il avait d’abord pro
fessée, nous donne le droit d ’écarter d u débat l’autorité o rd in ai
rem ent si grave de son nom.
Il motive ainsi, en effet, son ch an gem ent d’opinion (t. 2, page
260). «L’adoption des enfans par leurs pères et mères naturels étant
« aussi contraire aux principes de l’adoption q u ’à la m orale et aux
« dispositions bien entendues du Code, a été rejetée et proscrite
« par l’a rrê t de la C o u r de cassation du 14 novem bre 1815, sur
« le s conclusions que d o n n a M. Merlin à cette occasion ; elles s o n t
« avec l’arrêt, rapportées par Sirey, t. 16, 1, 45. »
�M. M erlin, dans les Additions h son l\ép erloire, qui o nl paru
en 1824, signale la confusion dans laquelle tombe M. T o u llie r:
« 11 y a , dit-il, dans ce passage deux erreurs de fait : « 1° l’arrêt
« d e l à G o u r d e cassation du 14 novembre 1815, ne proscrit pas
« celte opinion; il déclare au contraire formellement, q u ’il est
« inutile de s’occu p e r de la question, parce que l’a rrê t attaqué
* n ’était ni ne devait être molivé; 2° je n ’étais plus au parquet de
« la Cour de cassation le 14 novembre 1815. »
Qui peut assurer que M. Toullier e û t changé d ’opinion, s’il
avait su que l’opinion nouvelle q u ’il embrassait, s u r la foi de la
Cour suprêm e et de M. Merlin, n’avait eu en réalité p our elle, ni
M. Merlin, ni la C our su p rêm e?
A l’autorité des noms que nous venons de citer, nous avons à
opposer celle de MM. Grenier (n. 85j, D uranton (t. 3, p. 381 ,
Proudhon (Cours de droit civil, t. 2, p. 139), Locré (Esprit d u
Code civil, t. 4, p. 310), Rolland de Villorgnes (Trailé des enfans
naturels, édition de 1811, n. 145 et 14G), L oiscau(Trailédes enfans
naturels), et D alloz (Jurisprudence générale, t. 1er, p. 293 et 294).
Nous appelons surtout l ’attention de la Cour sur l'opinion déve
loppée par ces trois derniers auleurs.
O n lit en outre dans le Dictionnaire des arrêts m odernes, p u
blié en 1814 (V° Adoption): « M. Locré ayant donné l’analyse
« exacte de tonies les discussions du conseil d’E lat su r les enfans
a naturels, il a été dém ontré qu'il n ’était conform e, ni à l’esprit du
« législateur, ni au texte de ses dispositions, de prohiber l’adop« tion des enfans naturels reconnus. »
Quant à la ju risp ru d en ce, celle des Cours royales est presque
unanime en faveur de l’adoption.
Les arrêts des C ours royales, en matière d ’adoption, se parta
gent en deux classes, suivant q u ’ils sont ou non motivés.
Parmi les arrêts non motivés , ceux qui autorisent l’adoption
�d ’un enfan t par son père n atu re l, manifestent, de la part d e l à
Cour dont ils émanent, une opinion nécessairement favorable à
l’adoption desenfans naturels.
(.eux, au contraire, qui relusenl d’autoriser une pareille adop
tion, ne prouvent rien. Nous l’avons déjà dit, l’adoption d ’un e n
fanl par son père naturel n ’est pas un droit, c ’est une récompense
que celui-ci doit avoir méritée par sa conduite ; c’est de plus une
faveur qui ne doit jamais lui être accordée quand la légitimation
est possible et désirable p our l’enfant. Rejeter sans motifs une de
mande .d'adoption formée p a r un père naturel, ce n ’est donc nulle
ment en contester la légalité, c'est refuser d ’appliquer le principe
à une espèce donnée.
Il ne faut donc com pter comme opposées au principe même
de l’adoption des enfans naturels, que les Cours qui oru rendu
des arrêts motivés su r la question de validité d ’adoptions déjà fai
tes. La seule qui se soil ainsi prononcée à n o tre connaissance est
la C our d’Angers, le 21 août 1839.
L'adoplion des enfans naturels a pou r elle, au contraire,
1° Des arrêts non motivés des Cours de Lyon, Rennes, Poitiers,
Bordeaux, G renoble, D ouai, C aen, R o u en , Bruxelles, cités daus
le Dictionnaire général d ’Armand Dalloz, v° Adoption, n» 31, aux
quels nous ajouterons ceux des Cours d ’O rléans (Dalloz, 1839, 2,
205), de Bordeaux (Dalloz, 38, 2, 10G), et la jurisprudence déjà
ancienne et aujourd’hui bien iixéc de la Cour de Paris ;
2° L’a rrê t si bien motivé de la C our de Riom, qui fait l’objet du
pourvoi que nous discutons.
Quant à la Cour suprême, elle n'a jamais été appelée à fo rm u
ler son opinion sur la question d ’une manière positive. Mais s’il
est permis de tirer quelques inductions des décisions qu’elle a
ren du es en matière d’adoption d ’en fans naturels, peut-être sera-ton autorisé à penser que son opinion est favorable à c ettea d o p tio n .
�Le 24 novem bre 1806, en effet, la Cour de cassation avait à
Statuer su r un pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait déclaré va
lable une adoption d ’enfant naturel antérieure au Code civil. M. Mer
lin avait conclu au rejet, en se fondant, e n tre au tre s motifs, sur
ce que cette adoption était perm ise, même sous le Code civil; le si
lence du Code et le rejet de l’article prohibitif proposé au conseil
d’E tat ne permettant pas le doute sur l’in tention du législateur. La
Cour n ’avait pas besoin, pour justifier le rejet du pourvoi, d'invo
q u er les dispositions du Code civil, la loi transitoire du 25 germ i
nal an XI lui suffisait. Cependant elle ne voulut pas laisser échap
per celte occasion de manifester sa pensée s u r l’adoption des enfans natu re ls ; et, aux motifs de son arrêt, puisés dans la loi tran
sitoire, elle en ajouta un ainsi co n çu :
'
« Considérant que la loi qui réduit l’enfant naturel à une por« tion de l’hérédité, et porte q u ’il ne pourra, par donation entre
«
<
«
«
vifs ou par testam ent, rien recevoir au delà de ce qui lui est
accordé à titre de s u ccessio n , n empêcherait pas qu’il ne pût
être plus avantagé par l ’effet de l’adoption si elle a lieu , q u ’ainsi
l’a rrê t a ttaq u é n ’a violé aucune loi ; — Rejette. »
31. Denevers qui, à cette ép o q u e, était greffier de la sec
tion civile de la Cour de cassation , en rapportant cet a rrêt
(1806, 1, 672), déclare, dans une note, que plusieurs membres de
la Cour, et notam m en t le r a p p o rte u r , M Lasaudadc, lui on t
assuré q u e la grande majo rité partageait la nouvelle opinion de
M . le procureur-général M e rlin , et que la C our aurait consacré
cette opinion s’il avait été question d ’une adoption postérieure au
Code civil.
Celte disposition de la Cour peut seule expliquer, en effet, l'in
sertion dans l’arrêt du motif que nous venons de rapporter. On ne
concevrait pas a u tre m e n t le soin que prend la C our suprém p
�de réfuter Ja seule objection spécieuse q u ’on oppose à l’adoption
des enfans naturels sous l’empire d u Code.
Au surplus, et c ’est par là que nous term inons, la Cour s’était
formelli-ment prononcée, même a v a n t les discussions du conseil
d ’E tat, pour l'adoption des enfans naturels.
La commission chargée par le gouvernement de rédiger le pro
jet de Code civil, n ’y avait pas fait figurer, comme on sait, le titre
de l’adoption. Le projet fut ainsi soumis à l’examen du tribunal
de cassation et des Cours d'appel.
Le tribunal de cassation choisit dans son sein u-ne commission
q u ’il chargea de rédiger ses observations s u r le projet présenté.
Ce fui celte commission qui proposa d ’ajouter au titre de la
paternité et de la filiation un chapitre 4, intitulé: des Enfans
adoptifs. Le chapitre se composait des articles 34 à 50 du titre
de la paternité. Le 37e fixait l’âge au dessus duquel on ne pourrait
plus être adopté ; puis il ajoutait : « S o n t exceptés, 1° les enfans,
« abandonnés on sans famille co n n u e; 2» les enfans naturels
« des adoptans par eux re c o n n u s ; 3° ceux q ui sont adoptés
« conjointement par deux époux. Les individus compris dans
« ces trois exceptions peuvent être adoptés à quelque âge q u ’ils
« soient p arvenus, pourvu, dans ce cas, que le père ou la mère
« adoplans aient fourni aux frais de leur éducation, nourriture et
« entretien, au moins pendant les cinq ans qui ont immédiatement
« précédé l’adoption, ce qu i sera constaté par un acte de noto« riété, etc. »
Ainsi, c’est au tribunal de cassation q u ’apparlient l’initiative de ,
la proposition de consacrer, non seulement l’adoption en général,
mais encore l’adoption des enfans naturels en particulier.
L ’enfant naturel r e c o n n u , dans le système du tribunal de cas
sation, pouvait également être adopté, soit par son père,, soit
par sa m ère, et passer ainsi de l’état d’enfant naturel à l’étax
8,
�'
_
58 —
. d'enfant a d o p tif, malgré la prohibition de recevoir qui se tro u
vait déjà dans l’article 13 du titre des Donations, prohibition repro
duite dans l’article 908 du Code civil. La portée de cette p ro
hibition n’est pas là ju g é e par la C o u rs u p rê m e comme nous l’a
vons jugée nous-mêmes, et la présence des deux dispositions dans
le même Code ne fait-elle pas justice de leur prétendue incompati
bilité?
'
'
Ainsi, les seuls précédens de la Cour suprême, sur cette qu es
tion, sont : 1° la proposition de permettre l'adoption des enfans
naturels, en accordan t même à cette adoption une faveur p a r ti
culière, la dispense de la condition d ’âge imposée à toute autre
adoption ; 2° un e réfutation, dans l’arrêt du 2 4 novem bre 1805, de
l’argum ent par lequel on cherchait à établir q u e, depuis le Code
civil, l’adoption des enfans naturels reconnus était interdite.
Nous sommes donc en droit d 'esp érer que ce qui lui a paru moral
autrefois lui paraîtra moral aujourd’hui ; que ce q u ’elle a trouvé
légal, en 1806, ne lui semblera pas prohibé an 1840.
En'résnm é l'adoption n’est pas un droit pour le père ou la mère
aaturels qui veulent l’e x e rc e r ;
Mais elle ne leur est pas interdite.
C ’est aux tribunaux qu’il appartient d ’apprécier les circ o n sta n
ces, et d ’autoriser ou de refuser l’adoption, suivant que l’intérêt
de» m œ u rs, l’intérêt de la société, l’intérêt de l’enfant lui paraîtront
devoir faire pencher la balance d ’un côté ou de l’autre.
C’est assez dire que l’adoption sera refusée toutes les fois que la
légitimation sera possiblë'ou désirable ; m a is q u ’elle devra être p e r
mise toutes les fois que, par sa conduite, le père a u ra mérité cette
faveur.
1f"
�La loi, en effet, conséquente avec elle-même, après avoir
frappé la faute du père dans son affection p o u r l’enfant, a bien com
pris qu’elle pouvait se servir de cette affection même pour obtenir
du père la réparation de ses torts envers la société. La réhabilitation de l’en fan t, offerte comme récom pense à la bonne conduite
du père pendant de longues années, atteignait ce but. Les inca
pacités dont la loi frappe l’e n f a n t'n a tu r e l, et la permission de
l’adopter à des conditions sévères, procèdent donc du même
principe.
Q uant aux objections co n tre l’adoption des enfans naturels re
connus, elles se rangent en deux classes :
1° Les prohibitions formulées par la loi contre l’enfant n atu re l ;
Mais elles,tombent toutes, on est forcé d 'e n convenir, d ev an t un
changement d ’E ta t ; elles s’attachent p ar conséquent au titre d ’en
fant naturel et ne su bsistent q u 'a u ta n t que lui. Elles sont, en un
mot, la punition de celui q u i n’a pas voulu ré p a re r sa faute envers
la société, soit en légitimant son en fan t, soit en m éritant d ’être
admis à l'adopter.
2» Les prétendus dangers de l’adoption ;
Nous avons dém ontré q u ’ils sont chim ériques, et que, d ’ailleurs,
s’ils pouvaient exister, le pouvoir discrétionnaire laissé aux trib u
naux en matière d’adoption d'enfans naturels aurait p o u r infail
lible résu ltat de les p révenir.
Il
faut donc reconnaître que, dans la pensée du législateur, le
p r e m i e r devoir q u ’impose la morale à celui qui a donné le jour à
un enfant naturel, c’est de d o n n e r à son enfant la position la plus
régulière, la plus norm ale qu'il soit possible de lui conférer ; que,
s’il peut le légitimer, il doit le faire ; que, si la légitimation n’est
pas possible, il doil l’ad o p te r; qu’enfin, et dans tous les cas, il
do it le reconnaître.
est l’intérêt de la société to u t aussi bien que celui de la
morale.
�j
Cette pensée du législateur, elle s'est manifestée, soit d an s les
discussions préparatoires du Code civil, par le rejet d'une exception
proposée au principe général qui perm et à tous l’adoption, soit
dans le texte de la loi, par la permission donnée, d ’une m anière
spéciale, de légitimer les enfans naturels, et d’une manière géné
rale, de les adopter, différence qui s’explique par cette considéra
tion que la légitimation ne s’applique qu’à eux seuls, tandis que
l’adoption s’applique à tous. -'i
‘
L’adoption des enfans naturels est donc permise, sinon encou
ragée, par la loi.
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Aussi les exposans et et tous ceux, en fort grand nom bre, qui
se trouvent dans la même position, ne do utent-ils point que la Cour
n e maintienne l’arrêt qui consacre la validité d ’une telle adoption.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boirot, Sophie-Mathilde. ?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux-Vertamy
Subject
The topic of the resource
successions
adoption
enfants naturels
successions collatérales
généalogie
divorces
Pater is est
accouchement
enfants adultérins
doctrine
adultères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en défense pour la dame Sophie-Mathilde Boirot et le sieur Gilbert de Laplanche, son mari, contre le sieur Louis-Pierre Boirot.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Adoption : consommée du vivant de l’adoptant peut-elle être attaquée par des tiers ? l’enfant naturel antérieurement reconnu par sa mère, peut-il, dans la suite, être adopté par elle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie et lithographie de Maulte et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1842
1798-1842
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2821
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2818
BCU_Factums_G2819
BCU_Factums_G2820
BCU_Factums_G2819
BCU_Factums_G2820
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53577/BCU_Factums_G2821.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Theneuille (03282)
Bellenaves (03022)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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adoption
adultères
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enfants naturels
généalogie
Pater is est
Successions
successions collatérales
-
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7d1bf5415f90daab6f886f84aa489124
PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN R É P O N S E
POUR
Louis BOISSIER, M a r i a n n e BOISSIER, et
le sieur CHAUV ASSAIGNE , son m ari,
M i c h e l - G a s p a r d BOISSIER , et P i e r r e
CHABRIDON , d e m an d e u rs ;
C O N T R E
Dame M a r ie - C a t h e r i n e D E R O C H E FORT
et sieur J e a n - A u g u s t i n - G u i l
laume D E F R E T A T D E C H I R A C , son
mari défendeurs.
L
A famille Boissier et V ialle plaide depuis 17 2 0 ,
contre la famille de R och efo rt, pour obtenir le payement
d’une créance considérable , hypothéquée en majeure
partie sur deux domaines.
A
�( o
Ces deux domaines furent pendant quelque temps en
la possession des V ialle : les héritiers Rochefort les leur
ôtèrent. Lorsqu’ensuite les V ialle ont demandé qu’on
payât leur créance, ou qu’on rendit les domaines, les
héritiers de Rocliefort ont Lcnu hon , et de moyens en
m oyens, de génération en génération, ils ont retenu
les domaines et la dette.
V oilà c o m m e n t la famille V ialle est ¿conduite depuis
quatre-vingt-dix ans! *>.
•
*
E t aujourd’hui q u ’elle veut en finir, on lui reproche
que c’est une vieille recherche : on lui dit des injures....
« C ’est une horde de plaideurs.... Ils seroient ruinés sans
« ressource, si la dame de Frétât exerçoit ses droits à la
v. rigueur.... Elle seroit creancieie de plus de 20000 fi.....
« L a fortune de ces éternels vexateurs ne suiliroit pas
« pour acquitter cette créance. »
Cette sortie un peu dure ne fera point oublier aux
sieurs Boissier les égards qu’ils veulent devoir à la dame
de Frétât. Il a pu lui être désagréable, au printemps d’une
belle vie , de se voir étourdir par un fort ennuyeux
procès. A tous les âges, un procès à défendre est toujours
une chose fort importune : cependant si le résultat devoit
être pour madame de Chirac une créance de 20000 fr.,
il n’y auroit pas de quoi savoir aussi mauvais gré aux
sieurs Boissier d’avoir troublé son repos.
Débiteurs ou créanciers, ceux-ci veulent en finir. Que
leurs a n c ê t r e s aient mérité aussi l e reproche de leur avoir
l a i s s é à débrouiller ce procès, ou qu’ils y aient été forcés
par des chicanes, les sieurs Boissier s’efforceront au moins
de ne pas le léguer eux-mêmes ù leur postérité.
�{ 3 )
F A I T
S.
I.a seule manière de se l’endre inteUig ble dans ce
long procès, consiste à préciser les faits et les époques,
sans'rien omettre de ce qui est connu-, et quelque pénible
que soit cette tâche, les sieurs Boissier croient devoir la
rem plir, parce qu’ils sont convaincus que les faits seuls
doivent tout éclaircir , et l’epondie à tout.
L e tableau généalogique des familles de Rocliefort et
de Boissier, doit d’abord être mis sous-les y e u x du tri
bunal , pour l’intelligence des actes et procédures dont
il y a à rendre compte,
Biaise C h a r d o n ,
A le x ie B o n n e t .
‘ise.
Antoinette.
Anne.
M a rie.’i M arie.
Françoise ;
Am able Rochefort.
G ilb.-A m able Rochefort,
___
François
Gilbert.
Antoinette Chardon,
Jean V ialle.
F ra n ço is C h a rd on ,
Jeann e F o u rn ier.
Réné Chardon,
Suzanne Fournier.
1
Joseph, Catherine, Annet. Jeanne, Franç
—_
■
V-%
.»
art 4 rrt
H flAl
Gaspard
Étiei
Marie
Étienne
M
om
et.
Payi
Auteroche. Boissier.
r'v.,. s~\
Guillaume. F rançois, Antoinette.
Suzanne
,
Mathieu.
H
Jean. R én é,
religieux.
7 7
François. Suzanne, Antoinette.
|
M , Valoi).
Madame
de Chirac.
I II
1 l 1
Ses enfans
Lcs_
ont cédé
Boissier
leurs droits
et
à leurs co- Chauvashéritiers.
saigne.
François Chardon se maria le 22 février 1645*, et
Jeanne F o u rn ier, sa fe m m e , lui porta une dot m obiliaire.
Il mourut au mois de mars 1662 , laissant quatre
enfans en minorité.
Par avis de parens, du 7 juin 1 6 6 3 , R éné Vialle
A 2
■ lì. 1
M om et,
les
Chabridon»
�(4)
fut nommé leur tuteur, quoique cette ciiarge dut être
déférée à Réné Chardon.
Mais par acte du même jour, passé entre R éné Chardon
et R ené V ialle , il fut convenu que R éné Chardon se
chargcoit de la tutelle.
R én é Chardon mourut en i 665. La famille fut as
semblée le 3 juin.
Il y avoit dans la succession de François C h a rd o n ,
trois domaines appelés L u c b a s , Bonabry, et A u r iè r e ,
une m aison, un ja rd in , un pré et un moulin à R o cliefort, et quatre rentes.
Les deux premiers furent donnés à bail judiciaire au
nommé Guillaudon : le domaine d’Au rière et les autres
objets continuèrent d’être jouis par Suzanne F ourn ier,
veuve de R éné Chardon.
‘ L e I er. mars 1666, elle communiqua
Réné Vialle
l ’état de la gestion faite par son mari, ou par elle-même.
R éné V ialle la déchargea de la tutelle pour l’avenir; mais
elle convint en être responsable jusqu’au jour.
Les pupilles continuoicnt de rester avec elle. Réné
Chardon, l’un d e u x , entrant dans la vie monastique,
elle se fit léguer par son testament le quart de ses biens.
Elle fit rég ler, par un acte du 2 octobre 1682, la
pension que le tuteur devoit lui payer pour les trois
autres. L e compte en fut fait pour tous arrérages à 3080 fr.
qui lui fu re n t payés par R éné Vialle.
Elle les engagea, aussitôt leur majorité, à prendre la
qualité d’héritiers bénéficiaires de François Chardon, leur
père , puis à répudier à sa succession, et à demander un
compte de tutelle à Réné Vialle.
�( 5 )
René V i aile défendit à cette d em án d ele i 5 janvier
1686. Il dit à Jean Chardon qu’il n’avo itp asp u répudier,
parce qu’il avoit vendu en majorité une terre du domaine
d’A urière et un jardin à Rocliefort. A l’égard de ses sœurs,’
il se contenta d’offrir le com pte, sauf à discuter ensuite
leur renonciation.
L e c o m p t e fut d o n c r e n d u p a r R é n é V i a l l e a u x risques
et p é r ils de S u za n n e F o u r n i e r , q u ’il assigna e n r eco u rs ,
ainsi q u e Biaise C h a r d o n , son iils..
Suzanne Fournier conclut incidemment au payement
d’une obligation de 2100 francs , consentie par François
C hardon , à R éné C hardon, le i 5 juillet 16 6 2 , et à la
délivrance du quart à elle légué par le testament de 1766.
Pendant ces débats on faisoit des diligences contre la
succession répudiée de François Chardon.
I>c 6 mai 1G89 , M arie et autre M arie Chardon ,
obtinrent une sentence contre Jean Taragn at, curateur
à ladite succession , qui « condamne ledit curateur, en sa
« dite qualité, à leur payer la somme de 8098 liv. 13s. 4d.
« pour les deux tiers à elle revenans dans la dot de Jeanne
« F o u rn ier, leur mère , et gains matrimoniaux, avec les
« intérêts depuis le décès de François C h ardon , arrivé
« au mois de mars 1662, jusqu’à l’entier payement d’icelle,
« liquidés jusqu’au mois de mars 1689 , à la somme de
« 10933 francs, sans préjudice d’autres droits contre la
« succession dudit François Chardon ».
Peu de temps ap rès, un nommé T h ie r r y , créancier
de la succession ,. lit des saisies-arrêts; il intervint au
procès pendant sur le compte de tutelle en treRéné V ia lle,
Marie et autre M arie Chardon , filles de François, Biaise,
�( 6 )
Antoinette et A n n e Chardon, assignés en qualité d’hé-
ritici’s de Réné Chardon , leur p è r e , et de Suzanne
Fournier, leur m ère, et ayant repris.
Il paroît que Jean Chardon avoit cessé d’être en.cause,
et qu’il étoit décédé avant 1688.
Ce procès fut enfin jugé à la chambre du conseil,
après un délibéré de onze séances, le 30 mars 1691.
Cette sentence, dont la dame de Frétât a une copie
(cote 12), iixc le reliquat de compte du par Réné V iallc
aux enfans de François Chardon, à 2494 liv. 12 s. 9 den.
et quarante-neuf setiers trois quartes seigle-, et condamne
R éné V ialle à. les leur payer , sauf déduction de trois
setiers d’avoine, avec intérêt depuis les six mois après la
clôture du compte rendu par la veuve de R éné Chardon,
sauf audit Réné V ialle son recours :
a E t faisant droit sur la demande en recours formée
contre lesdits Biaise, Antoinette et A n n e C hardon, les
c o n d a m n e en leu rs dites q u a l it é s , personnellement pour
leur part et portion, et hypothécairement sur le tout, à
gai-antir et indemniser ledit com ptable, aux termes des
traités des 7 juin 1663 , et I e r . mars 1666, tant du paye
ment de la somme de 2707 liv. 9 s. 7 d en ., et de ladite
quantité de quarante - sept setiers trois quartes seigle,
sous la déduction pour raison du reliquat de compte
rendu pour les années concernant l’administration de
défunt Réné C h a rd o n , leur p è r e , que de l’événement
des articles dépendans de ladite administration , ensemble
de l’intérêt de ladite somme et de la valeur dudit grain ;
et ce faisant, à payer a l’acquit et dechnrgedudit comptable,
la susdite somme de 2494 ÜV. 12 s. 9 d en ., ensemble lesditg
�C7 )
grains et intérêts ; autrement, et par faute de ce faire,
les condamne en tous les 'dommages-intérêts et dépens
envers ledit comptable à faire et à souffrir à l’avenir pour
raison de ce. — Et sur l’appel incident interjeté par la
requête desdits oyans compte, le 9 janvier 1689, ensemble
sur les iins et conclusions prises, portées par les requêtes
desdits Chardon , intervenons , des 28 mai 1688, 30 mars
1689, c *- 9 juin 1690, met les parties hors de cour
et de procès, sa uf audit intervenant de se pourvoir en
conséquence de la répudiation faite à la succession dudit
François C h ard o n , par lesdits oyans compte, tant pour la
délivrance du legs du quart porté par le testament de
Réné C hardon, frère desdils oyans com pte, du 9 août
1666, que pour le payement du contenu en l'obligation
du 13 juillet i 652, ainsi qu’ils verront bon être, exceptions
et défenses au contraire réservées: et faisant aussi droit sur
les saisies-arrêts dudit T h i e r r y , ensemble sur la préfé
rence et adjudication requise dudit reliquat de compte,
par les requêtes des 10 janvier et 6 février 16 8 1, ladite
sentence ordonne que les oyans compte et tiers y
viendront en contribution entr’eux au sou la liv r e , au
prorata de leurs créances sur lesdites sommes et grains. »
L e 10 octobre 1 6 9 1 , R éné V ialle transigea avec
M arie et autre Marie C h a r d o n . Elles lui cédèrent ce
qui po u voit.leu r rev en ir, soit de la dot et gains ma.Jrirnoniaux de leur mère et intérêts , soit du reliquat
de compte porté par la sentence d’apurem ent, et frais
d icelle, avec subrogation à leurs droits , actions et ltypothèques, moyennant la soirn»e de 6000 f r . , déduction
�( 8 )
Eiite des sommes par elles reçues pour leurs pensions
.
et provisions à elles adjugées.
Il fut dit que 3000 francs seroient payés dans dix ans,
et que les autres 3000 francs étoient donnés en pur
don au sieur R éné V ia lle , à la charge de leur payer
une rente de 300 fr. pendant leur v i e , de six en six
mois et par avan ce, à la charge aussi de les garantir
des poursuites de T h i e r r y , et de celles d’Antoinette
et A n n e Chardon, et autres, sans préjudice au recours
dudit sieur V ia lle contre lesdites demoiselles Antoinette
et A n n e C hardon , conformément à ladite sentence d’apu
rement.
R éné V ialle mourut en 1692.
M arie et autre M arie Chardon ne donnèrent pas un
moment de relâche à ses héritiers pour les poursuivre.
Elles obtinrent le 26 novembre 1692 une sentence contre
Joseph V ia lle , tuteur de scs frères et sœurs, portant
e x é c u t o r ia l it é du traité ci-dessus de 1691 : ensuite elles
v o u l u r e n t une"~i\atification notariée, que Joseph leur
consentit le 14 février 1693 -, et aussitôt qu’A n n et V ialle
fut m ajeur, elles lui en demandèrent une nouvelle.
Il paroît qu’aussitôt le traité de 1691 , R éné V ialle
avoit été regardé comme légitime propriétaire des deux
domaines de Lucbas et Bon abry, et que sans doute tous
les créanciers tournèrent tête contre l u i , et se firent
payer-, du moins il n’y a pas de trace qu’aucuns créan
ciers , et notamment T h i e r r y , aient fait de poursuites
ultérieures.
L a mort de R éné V ialle dut mettre beaucoup de dé
sordre dans ses affaires; Joseph V i a lle , son fils aîné,
ayant
�( 9 )
..
ayant eu la tutelle des autres enfans, ne les géra pas
fort bien. Il fit plusieurs affaires avec les nommés .¡Nicolas
et A u te ro c lie , qui ont occasionné à la famille V ialle
une longue suite de procès.
Il paroit que les 14 et i 5 mars 1696, Joseph V ialle
donna à ferme, au nommé Auteroclie, gendre d’Etienne
Nicolas, une porLion des biens provenus de François
Chardon ( l’a cte. ci-a p rè s supposeroit qu’il ne donna
que le domaine de Bonabry ; mais un .acte postérieur
suppose qu’il y eut d’autres biens).
L e 12 novembre 1699, il vint à compte avec M arie
et autre Marie Cliardon , de leur rente , et se reconnut
leur débiteur de 918 liv. 4 s. pour quoi il leur céd a,
i°. un bail à rente par lui consenti à Louis A uteroclie,
le 14 mars 1696, pour 130 francs; 20. le bail à ferme
de Bonabry, moyennant 125 fr. ; 30. deux rentes à lui
personnelles ; 40. une créance de 630 fr. avec subro
gation pour s’en faire payer à son lieu et place.
M arie Chardon aînée mourut le 20 mai 1701.
Ce décès persuada à Joseph V i a l l e , avec quelque
raison, que la rente viagère étoit diminuée de m o itié ,
et le refus qu’il fit de payer davantage lui attira beaucoup
de désagrétncns et le fit accabler de frais.
P o u r payer M arie Chardon , il falloit pouvoir re
couvrer soi-même la créance par elle cédée; et le pro
duit des deux domaines étoit à peu près nul à cette ^
epoque où les guerres ruinoient l’agriculture, et où les
propriétés étoient sans valeur.
Les cohéritiers de Joseph V i a l l e , mécontens de ces
arrangemens, qui ne leur faisoient tirer aucun parti utile
B
t
�C 10 )
du traité de 1691 , dont le principal étoit devenu exi
gible , voulurent e u x -m ê m e s se mettre à l’abri des
poursuites de M arie Chardon.
E11 conséquence, par acte du 6 août 170 9 , Annet
V ia lle , p rê tre , les sieurs Momet et Boissier, et Françoise
V ia lle , cédèrent à Etienne N icolas, les d ro its, actions
et hypothèques acquis u la succession de R ené V ia lle ,
leur p è r e , suivant la transaction du 10 octobie 1691 »
sur deux domaines appelés Bonabry et Lucbas , sur des
masures de maison, et un pré, situés à R ochefort, desquels
objets le sieur Nicolas a déclaré avoir parfaite connoissance, pour en avoir joui comme fermier depuis le i 5
mars 1696, et même sur . des rentes venues de la suc
cession de François Chardon. Ils le subrogèrent en leur
lieu pour par lui jouir desdites masures de maison, et
deux dom aines/com m e avoit fait ledit Réné V ialle de
son v iv a n t , et ledit N icolas, comme fermier, sans bes
tiaux. .
sous r é s e r v e a u x cé d an s de leurs autres droits
acquis par ladite transaction contre demoiselles A n to i
nette et A n n e Chardon y dénommées.
L a d i t e cession fut faite moyennant 7999 francs, dont
ils déléguèrent, i°. 3000 fr. à Marie C h ard on , pour le
principal à elle dû suivant ladite transaction ; 20. 1800 fr,
à la dame Carmantrand, veuve Desgiraud; 30. i 5oo fr.
aux créanciers de R éné V ialle ; 40. iô o o francs pour
rester entre lés mains dudit N ico la s, à l’effet de pro
duire 75 francs d’ intérêts qui furent délégués à ladite
M arie Chardon.
Ledit Nicolas fut encore chargé de rapporter aux
c é d a n s les quittances de ladite Marie Chardon , du prix
�des jouissances faites par ledit Nicolas et par A u teroch e,
desdits deux domaines et p rés, depuis le i 5 mars 1696,
à raison de ¿55 francs par a n , et de les en garantir.
L e 4 septembre 1 7 1 0 , M arie Chardon envoya des
huissiers chez le sieur A n n et V i a l l e , p r ê tre , pour l’exé
cuter , quoiqu’elle eût accepté la délégation des fermages
depuis 1699 , et qu’on eut pris des précautions pour
que tout le surplus lui fût payé.
Cette incursion inattendue et malhonnête excita les
cultivateurs d’ un domaine voisin à chasser ces huissiers
de chez un prêtre qu’on considéroit ; mais la résistance
des huissiers occasionna -des querelles et des excès ; un
huissier reçut un coup de serpe au visage, et il en ré
sulta une plainte.
I,e 10 octobre 1711 , la sénéchaussée rendit une sen
tence fort sevère qui bannit deux cultivateurs coupables
de ces excès ; et comme il étoit difficile peut-être de
ne pas présumer que le sieur A n n et V ialle avoit toléré
une rébellion qui n’avoit lieu que pour l u i , il fut dit
qu’il seroit mandé à la chambre du conseil pour être
admonété.
Cette sentence que la dame de Frétât s’est plue à
rappeler souvent, est bien peu de chose pour le procès
actuel j et nous verrons bientôt que M arie C h a rd o n , se
reprochant cette exécution eE ses suites , a voulu en
dédommager le sieur A n n et V i a l l e , en lui déduisant
400 francs pour les dépens.
En effet celte exécution étoit d’autant plus déplacée,
c]ue îsicolas, débiteur, n’avoit pas été mis en demeure;
B 2
�C 12
)
cl le 12 novembre T710, il avoit fait à Marie Chardon
des offres réelles de 300 francs pour sa pension , et de
continuer l’intérêt des 3000 francs, si mieux elle n’aimoit recevoir le capital desdits 3000 francs,
. A u préjudice de cet acte d’offres, Marie Chardon avoit
affecté d’assigner Joseph V ialle seul, et.elle avoit surpris
contre lui une sentence, le 16 décembre 1 7 1 0 , portant
condamnation à lui payer 3000 francs et les intérêts de
6000 francs depuis 1691 , sinon et faute de ce , la cession
étoit déclarée résolue.
E t par une inconséquence inexplicable, Marie Chardon
faisoit, dans le même temps, des saisies-arrêts entre les
m a i n s des Nicolas et A u te ro c h e , qui vouloient la payer.
Puis' elle poursuivit les héritiers V ialle en confir
mation desdites saisies. Les Nicolas furent mis en cause,
et il en résulta un procès considérable , lors duquel les
héritiers Vialle vouloient que le décès de Marie Chardon
aînée, eût diminué la r e n ie v i a g è r e de moitié. '
Ce procès fut jugé le 20 mars 1 7 1 1 ; les saisies-arrêts
furent confirmées; les héritiers Vialle furent condamnés
à payer la pension entière de 300 francs, et il fut fait
provision de 1200 francs à Marie Chardon. I,rs Nicolas
furent condamnés à garantir les Vialle jusqu’z\ concur
rence de 7800 francs, qu’ils resloient d evo ir, et à rap
porter quittance des jouissances qu’ils avoient dû payer
à. Marie Chardon depuis 1696 jusqu’à 170 9, à raison de
205 francs par an.
Il y eut appel de celte sentence au parlement, mais
elle fut confirmée par arrêt du 20 juin 1714.
L a dame de Frétât se plaint de ce que M arie Chardon
�( 13 )
_
ne reçut jamais rieri des Y ialle. Si cela éloit v r a i , ce
n’étoit pas au moins faute de poursuites.
Cependant elle reçut les 1200 francs de provision, et
elle en donna quittance le 26 mai 17 11.
Cela ne l’empêclia pas de faire vendre en place pu
blique les grains par elle saisis sur le sieur Joseph V ielle
de Brousse , qui n’étoit point en cause au procès de 1 7 1 1 . .
En 1713 e lle suscita u n procès d’une autre espèce aux
héritiers Y i a l l e ; elle fit cession et transport au sieur
G ilbert-Am able Rocliefort de 462 francs à prendre sur
e u x , en vertu de la transaction de 1 6 9 1 , et aussitôt le
sieur Rocliefort fit assigner A n n et et François Y ia lle en
payement.
C ’étoit le moment où ceux-ci plaidoient au parlement
sur l ’appel de la sentence de 1 7 1 1 , et soutenoient avoir
surpayé , en ce que la rente de 300 francs étoit réduite
à moitié. En conséquence ils opposèrent en défenses au
sieur Rochefort, i°. qu’étant magistrat, il n’a voit pas pu
prendre cession d’un droit litigieux •, 20. qu’il y avoit
alors procès, et qu’il ne pouvoit l’ignorer, puisque luimême avoit p o u rsu iv i, au nom de Marie C h a rd o n , la
sentence dont l’appel étoit pendant ; 30. que le procès
qu’il intentoit étoit bis in id em , et que les V ialle plaidant
avec la cédante pour l’objet par elle céd é, ne devoient
pas être traduits devant un autre tribunal par sou cédataire.
L e sieur Rochefort dénonça tout cela à Marie C h ard on ,
qui intervint. Enfin il obtint une sentence par défaut
contre les Y ia lle , le 6 février 1 7 1 7 , portant adjudication
de sa demande. Il en poursuivit l'exécution ; et ou a dit
�C Ï4 )
au procès qu’il aVoit été payé ; ce qui est au reste justifié
par son silence. Dans ce même temps .Marie Chardon
fit un autre procès en préférence de saisie contre la dame
Carmantrand, veuve Dësgiraud. Il fut jugé par sentence
du 6 mars 1717 *, Marie Chardon obtint préférence et dut
être payée,
E11 1 7 1 5 Marie Chardon avoit fait une autre saisie de
fourrages et grains sur Joseph V ialle -, mais après plusieurs
diligences , elle en donna main - levée moyennant un
acompte. D ’ailleurs cette année-là elle reçut de toutes
mains : on trouve six quittances d’elle en ladite année
1715 .
E n 17x8 Marie Chardon reçut encore 2,5o francs, et
en 1 7 1 9 , on ne trouve d’elle qu’ une quittance de 30 francs,
où elle ajoute q u e, pour raisons à elle connues, elle fait
remise aux sieurs V ialle de 400 francs, sur les frais à elle
adjugés au civil et au criminel ; mais il paroit que cette
s o m m e a c h e v o i t de p a y e r les arrérages de rente viagères
à elle dûs, lesquels d’ailleurs se payoient d’avance.
M arie Chardon mourut dans l’été de 1719.
L e 16 décembre de la même année 1 7 1 9 , le sieur
G ranchier fit une saisie-arrêt entre les mains de Joseph
V ialle de Brousse, comme créancier de Marie Chardon.
Joseph V ialle fit son affirmation au greffe le 4 janvier
172.0. Il déclara devoir 3000 francs en principal ; mais
ne devoir aucuns arrérages. ( M . Granchier a été paye
depuis de sa créan ce, montant à 825 francs, par les
Vialle. )
•
T e l étoit l’état des choses, lorsque le sieur Rochefort,
�( ï -5 )
héritier présomptif de M arie Chardon j prit la qualité
d’héritier bénéficiaire.
L e i 5 juillet 172 0 , Joseph V ialle déclara au greffe
se porter .héritier pur et simple de ladite M arie Chardon.
A lo rs les héritiers V ialle étoient rentrés en possession
des domaines de Lucbas et B o n a b ry , qu’ils ne gar
dèrent pas.
X^e 21 août 1 7 1 9 , ils a voient obtenu sentence contre
les Nicolas, p o r ta n t résolution de la cession de 170 9 ,
et permission auxdits V ia lle de se remettre en possession.
L e 6 juillet 1 7 2 0 , A n n et V i a lle , curé de D o n t r e ix ,
faisant tant pour lui que pour ses cohéritiers , fit cession
h M re. Pierre de Frétât des mêmes droits déjà cédés à
N icolas, c’est-à-dire, de tous les droits résultans de la.
transaction de 1691 , sur deux domaines appelés Lucbas
et Bonabry , moyennant 14000 francs, payés en billets de
b a n q u e , provenus de la dame Dagoneau , veuve de
F rétâ t, en qui ledit sieur abbé de Frétât déclara faire
son élection de mieux.
L a dame Dagoneau se mit en possession de ces deux
domaines, qui avoient été affermés à Louis Boucheix
pt François Chatagnier le 3 mars 1720.
P o u r consolider son occupation de la succession ,
Joseph V ialle prit possession authentique des biens le 30
juillet 1720.
L e même jour il fit un bail à ferme aux mômes métayers,
qui en avoient déjà un du 3 mars.
Ensuite il assigna le sieur Rochefort en remise des titres,
tneubles et autres objets restans de l’héréd ité, et il fit des
saisies-arrêts entre les mains des fermiers.
�( ï6 )
Ces actes ne furent d’abord point contrariés par le
sieur G ilbert-À m able Rochefort.
A n contraire, par acte du 28 décembre 1720, le sieur
Rochefort fit, comme héritier sous bénéfice d’inventaire
de Marie C hardon, une saisie-arrêt entre les mains desdits
Roûcheix et Chatagnier du prix de ferme des domaines
de Bonabry et L u c b a s , comme dépendons de la suc-r
cession de R é n é V ia lle.
Cependant le procès sur cette succession de M arié
Chardon devint sérieux , et le sieur Rochefort fit ses
efforts pour tout obtenir ; il soutint que le sieur V ialle
n’étoit point en ordre de succéder, et n’avoit pu l’exclure,
parce qu’Antoinette (]hardon, sa m ère, avoit été forclose.
Ces débats envenimèrent les parties, et les héritiers
V ialle agirent de leur côté en poursuivant à la fois le
sieur Rochefort à Riom et à Paris : voici à .quelle occasion.
1
L e 7 mai 1688, le sîeqr Amable R och efort, père de
G ilb e rt- Am able , s’étoit chargé de la procuration du
sieur Réné V i a l l e , pour faire le voyage de Paris et
poursuivre un procès pendant entre Gilbert Reynaud et
Gilbert Rochefort, son père, dans l’intérêt dudit V ia lle,
pour la portion à lui distribuée sur les effets de la sucçession dudit Gilbert Rochefort , montant à 1043 Hv. 11 s*
P ar ledit acte , le sieur Rochefort s’étoit engagé ù ne
répéter aucuns frais s’il succomboit; et au cas contraire,
il étoit dit q u ’ il auroit la moitié de la créance»
Il paroît qu’il obtint un arrêt le 14 février 1701.
L e 13 juin 1 7 1 0 , le sieur Rochefort donna un autre
écrit au sieur Joseph V ialle de Brousse, par lequel il
reconnu!
�C *7 )
reconnut tenir de l u i , i ° . un billet de 2000 francs du
sieur Gilbert Rochefort , son aïeul, portant promesse
de faire payer 2000 francs à Paris par le sieur Fauttrier,
valeur reçue dudit V ia lle ; 20. les causes d’oppositions
formées à Clerm ont, et le procès verbal de distribution
des effets dudit Gilbert Rochefort:, lesquelles pièces lui
étoient nécessaires pour suivre l’effet dudit arrêt de 1701 ;
qu’il s’obligea de nouveau de poursuivre aux mêmes
clauses et con d itio n s expi-imées en l’acte passé avec le sieur
R och efort, son p è r e , en 1688.
C ’est en vertu de ces deux actes que tons les héritiers
V ialle firent assigner le sieur G ilbert-Am able R ochefort,
par exploit du 12 juillet 1720; c’est-à-dire au bout de
d ix a?îs, pour voir déclarer exécutoire l’acte de 1688;
reconnoître l’écriture de l’acte de 1 7 1 0 , se voir con
damner à leur remettre tous les titres et papiers dont
son père et lui s’étoient chargés , et rendre compte de
l ’exécution, sinon leur payer, i ° . la moitié des 2000 fr.
suivant leur convention; 20. la moitié de 10 4 3 liv. 11 s-,
avec intérêt depuis le 7 mai 1688,
L e second procès intenté par les V ia lle , se réduisit
à poursuivre au parlement la péremption de l’appel in
terjeté par Antoinette et A n n e Chardon , de la sen
tence de 1691.
11
est vrai q u ’ il y avoit décès de part et d’autre; mais
la péremption étoit acquise lors desdits décès : en con
séquence, le i 5 juin 1720, les héritiers V ialle prirent
une commission au parlement pour faire assigner les
héritiers desdites Antoinette et A u n e Chardon ; et le
C
�C t8 )
12 juillet suivant, ils assignèrent le sieur Gilbert-Aniable
Rochefort en ladite qualité.
Ce procès fut appointé en droit. Il y eut des écritures
de part et d’autre. Et enfin , par arrêt sur productions
respectives, du 14 mai 17 2 2 , l ’appel fut déclaré p é r i,
et la sentence de 1691 maintenue en sa forme et teneur.
Pendant ce temps-là, on plaidoit à Clermont sur la
succession de Marie C h ard o n , et ce procès étoit consi
dérable.
t
Les cinq enfans de Gilbert-Am able Rochefort avoient
repris au lieu et place de leur père : ils concluoient à
être gardés et maintenus dans le d r o i t , et pour jouir
des biens de Marie Chardon.
L a dame Dagoneau de Frétât réclamoit ses droits en
vertu de la cession à elle faite le 6 juillet 1720.
Les métayers des deux domaines, ap pelés sur les saisiesarrêts , îigissoient e n recours c o n tr e elle et contre les
sieurs V i a l l e .
L e sieur Charmat, procureur de la défunte, réclamoit
5oo francs pour ses vacations, et jusque-là demandoit
l’autorisation de poursuivre le payement des dettes actives
de la succession , jusqu’à concurrence de son dû.
E n fin , à la veille du jugement, les cinq enfans R o
chefort déclarèrent qu’ils se portoient héritiers purs et
simples.
Sur tous ccs débats, et par sentence du 22 juin 1729,
lesdits irères et sœurs Rochefort furent gardés et main
tenus au droit et possession de jo u ir des biens meubles et
immeubles provenus de la succession de Marie Chardon.
�( *9 )
Les héritiers V ialle furent condamnés à rendre compte
des jouissances et dégradations depuis le 30 juillet 1720,
jour de la prise de possession. Il fut donné main-levée
de leurs saisies-arrêts. A v a n t faire droit sur les de•
mandes du sieur Charma t , il fut dit qu’il donneroit
état de ses vacations. Les dépens furent compensés entre
les Vialle et Rochefort , hors le coût de la sentence
auquel les Vialle furent condamnés. ( N ota. L e sieur
Charmat a été payé par les Vialle. )
Les héritiers Rochefort se mirent en possession de
tous les objets de la succession de Marie Chardon, dans
laquelle ils confondirent les deux domaines dont ils se
mirent aussi en possession, ainsi qu’ils en conviennent,
aussitôt après cette sentence.
L a dame D agon eau, veuve de F r é tâ t, ainsi évincée,
fit assigner les héritiers V ia lle , par exploit du 4 juillet
1 7 3 1 , pour la faire jo u ir, sinon lui rembourser 14000 fr.
L e 7 août 1731 , les héritiers V ialle dénoncèrent
cette demande au sieur François
R o c h e fo rt,y en lui oba
servant que Marie Chardon avoit cédé à leur p è re,
i°. l’effet de la sentence de 1691 , contre les auteurs
dudit R ochefort; 20. l’effet de la sentence de 1682,
contre la succession de François Chardon : ils ajoutèrent
que les biens jouis par la dame de F r é t â t, provenoient
dudit François C h ardon , et n’avoient jamais fait partie
de la succession de Marie Chardon, décédée. Ils l’assignerent en môme temps pour voir déclarer exécutoire
la sentence de 1691 , et se voir condamner comme
héritier de ses père et mère , personnellement pour sa
part et portion 7 et hypothécairement pour le t o u t , à
C 2
�payer 2707 liv. 9 s. 7 d en ., avec les intérêts adjugés
par ladite sentence, et qui ont couru depuis, ensemble
quarante-neuf setiers trois quartes de b l é , avec intérêts
de droit ; se voir faire défenses de troubler la dame
D a go n éa u , sinon être condamnés en leurs dommagesintérêts, sans préjudice à autres droits.
François Rocliefort signifia un committimus, et de
manda son 'renvoi aux requêtes de l’hôtel.
Il décéda peu de temps a p rè s, et les héritiers V ialle
reprirent la demande de 1 7 3 1 , contre Suzanne M athieu,
sa veuve, en qualité de tutrice, par exploit du 9 mai 1742.
L ’instance fut reprise par jugement du 2 août 174 2 ,
qui donne aux enfans la qualité d’héritiers de leur
père ; et le 14 du même m ois, Suzanne Mathieu défendit
à la demande.
Ces défenses, assez mal digérées, consistèrent à com
battre la cession et la sentence de 1691 , à opposer la
p r e sc rip tio n , et à p r é te n d r e q u e la sentence de 1729
avoit an n u llo ladite cession. Elle terminoit par dire que
si les domaines provenoient de François C hardon, elle
devoit être payée avant les V i a l l e , de son obligation
de i6Ô 2, antérieure à la dot de Jeanne F o u r n ie r , et
que s’ils ne provenoient pas dudit C h ard on , les V ialle
n’a voient aucun droit sur ces domaines.
L e sieur L ollier-C hateaurouge , héritier du sieur
de Frétât, intervint pour reprendre lès poursuites de la
dame Dagoneau.
Les héritiers Nicolas, de leur côté, assignèrent Suzanne
M athieu, et le sieur Guillaume Rocliefort, son filsP eu
�( 21 )
désistement des deux domaines. Ils opposèrent la sentence
de 1729.
Par requête du 7 avril 1 7 6 4 , les héritiers Vialle
ajoutèrent aux conclusions de leur exploit de 1731 ,
que la dame Matliieu fût condam née, en sa qualité, à
leur payer 8098 liv. 12 s. 4 d. adjugée à une demoiselle
Chardon par la sentence de 1689, avec les intérêts
depuis le mois de mars 1622 ; en conséquence, à les
garantir en ve rs le sieur Lollier jusqu’à concurrence des
sommes à lui dues, à diminuer sur celles dont lesdils
V ialle seront dits créanciers de ladite dame M a th ie u ;
et enfin , il demandèrent permission d’assigner les dé
tenteurs des deux domaines en matière hypothécaire.
L e 4 juillet 1 7 5 4 , le procès fut appointé ; et par
requête du 31 décembi-e 1 7 5 6 , les héritiers V ialle don
nèrent des avertissemens par lesquels ils prirent des
conclusions générales beaucoup plus précises et plus
régulières que celles prises jusqu’alors.
Ils demandèrent aux héritiers Rochefort, personnel
lement et hypothécairement, i°. les 8098 fr. portés par la
sentence de 1689, avec les intérêts adjugés; 20. 2494 fr.
et quarante-neuf setiers de blé portés par- la sentence
de *1691 ; 30. 2000 fr. portés par l’écrit de 1710.
crurent devoir ensuite, par exploit de 1 7 6 7 , si
gnifier cet écrit à dom icile, pour p a r v e n ir à la reconnoissance d ’ écritui;e ; mais quand il en fut question , Je
sieur Rochelort ne voulut pas s’exp liq uer, et se contenta
de dire q ue, de 1710 à 1 7 5 6 , le titre étoit prescrit.
La procédure fut de nouveau suspendue pendant plu
sieurs années; et on voit par ce qui en est rapporté dans
Ils
�des pièces postérieures, combien cette suspension eutuno
cause funeste pour la famille Vialle.
j
L e sieur L ollier se lit adjuger sa demande, sans doute
parce qu’elle fut disjointe, et il fit mettre en saisie réelle
tous les biens des V ia lle , qui le payèrent de sa créance;
ce qui leur coûta près de 40000 francs.
E n 1 7 7 1 , les V ialle reprirent leur demande contre
Suzanne Mathieu.
;
E lle signifia qu’elle n’étoit plus tutrice.
Ils assignèrent le sieur François Rochefort, son fils. Il dit
qu’il n’étoit pas héritier de François Rocliefort, son père.
Ils mirent en cause Antoinette Rochefort ; elle dit la
même chose.
Les sieur et demoiselle Rochefort signifièrent une
répudiation du 26 novembre 1771.
Les héritiers V ialle leur répondirent que cette répu
diation n’étoit pas sincère, parce que le sieur Rochefort,
leur p è r e , avoit laissé une maison à R io in , un bien ù
P o m o r t , et un autre bien à A u b ia t; de tout quoi le
sieur Rochefort étoit en possession.
Cependant les héritiers Vialle voulurent encore asrsigner la dame Valon en 1772 ; elle dit aussi n’être pas
héritière.
Eliifin, en 1773 , ils assignèrent Antoinette Rochefort,
tante des précédens, et elle répondit que son frère ayant
laissé des enfans, elle n’étoit pas en ordre de succéder.
A insi repoussés, les héritiers V ialle ayant lutté vai-r
ncment jusqu’en 1 7 7 6 , firent nommer un curateur à la
�( 23 )
succession répudiée du sieur Rochefort père, et ils com
mencèrent leurs poursuites contre lui.
' A lo rs le sieur François Rochefort se hâta de rétracter
une répudiation qui n’avoit été qu’ un moyen de procès:
mais ce ne fut que pour donner d’autres entraves aux
créanciers Vialle.
• L e 21 mars 1776 , il obtint des lettres de bénéfice
d’inventaire, et présenta R o y , cordonnier, pour caution.
11 notifia ces lettres, et le 13 juin suivant, il signifia des
moyens de défense fort étendus contre tous les chefs de
demande. Il est inutile de les analiser, parce qu’ils se
bornent à ce qui est opposé dans le mémoire de la dame
de Frétât.
L e 2 mars 1777 , le sieur de Rochefort vendit le
domaine de Bonabry à Louis et Martin Bouchet.
Ces acquéreurs prirent aussitôt des lettres de ratifi
cation-, mais elles ne furent scellées qu’à la charge des
oppositions des héritiers Vialle.
L e sieur de Rochefort, poursuivi par ses acquéreurs,
assigna les héritiers V ialle en m ain-levée, par exploit
du 30 décembre 1779. Cette nouvelle demande fut jointe
aux précédentes, par sentence du 7 mars 1780.
A près quelques autres procédures , des décès inter
vinrent , et le procès a resté suspendu pendant la l’é
volution. Enfin j en l’an 9 , il a été repris ; et depuis
le décès de M . de R o c h e fo rt, il l’a été encore contre
madame de C h i r a c , sa fille. Les héritiers Boissier ont
néglige ¿g remettre en cause les acquéreui’s du domaine
B onabry, parce que c’eût été compliquer encore plus le
�( M )
procès, et que cette précaution est parfaitement inutile.
V oilà en quoi consistent tous les détails de cette longue
contestation. 11 a été du devoir des héritiers V ialle de
n’en rien retrancher, pour montrer combien peu il a
été en leur pouvoir d’être jugés plu tôt, et combien il
auroit été de leur intérêt de l’être il y a cinquante ans.
Q u o iq u ’il en soit, les choses sont encore entières; et il
s’agit de savoir seulement qui sera créancier ou débiteur.
Ils von t prouver que cette question n ’est pas très-pro
blématique,
M O Y E N S ,
L a dame de Frétât est débitrice des héritiers V ia lle ,
en trois qualités différentes.
Comme représentant Réné V ialle et Suzanne F o w n ie r,
elle doit les sommes portées par la sentence de 1691.
Comme possesseur des biens provenus de François
C h ard o n , elle doit les sommes portées par la sentence
de, 1689,
Comme représentant Gilbert-Am able Rochefort, ma-,
dame de Frétât doit les sommes portées par l’acte de 1668,
et l’écrit de 1710.
Rien n’est plus évident que ces propositions qu’il seroit
oiseux de fortifier par des preu ves, après le détail dans
lequel on est entré : ce ne seroit que se répéter.
Cependant la dame de Frétât les réduit à un seul titre,
c’est-à-dire à la sentence de 1691 (p . 18 ) J et elle ajoute
que pour réclamer la somme portée par cette sentence,
h
j
■
�(25)
il faudroit établir l ’avoir payée à Marie C h ard on , ou
être poursuivi par ses représentans , et qu’il faudroit
encore prouver avoir payé T h i e r r y , tandis qu’il seroit
impossible aux V ialle de justifier aucun payement.
Mais d’abord le payement de T h ierry est étranger à
la dame de Frétât. Il est censé s’être fait payer, puisqu’il
avoit un titre , et que Réné V ialle étoit obligé de ga
rantir Marie Chardon de ses recherches : il a dû remplir
les engagemens , puisqu’on ne justifie d’aucune poursuite
de sa p art, et c’est là tout ce qu’ il s’agissoit de savoir.
Quant à ce qui étoit dû à Marie Chardon , il n ’en
est pas de même : la clame de Frétât a qualité pour s’en
inform er; et c’est pour cette raison que les héritiers V ialle
out mis sous ses yeu x tout ce qui prouve leur libération
jusques et à concurrence du moins de la renie viagère.
Ce n’est pas sérieusement sans doute que la dame de
Frétât oppose la sentence par défaut de 1 7 1 0 , qui a
prononcé la résolution de la cession.
Auroit-elle oublié la sentence de 1711 , sur laquelle
cependant elle a beaucoup insisté, comme obligeant les
V ialle à payer la pension entière, au lieu de moitié? Si
donc Marie Chardon s’occupoit du mode de payement
à venir de sa pension, il falloit qu’elle ne comptât la
sentence de 1710 , que comme condamnation d’arrérages,
sans s’occuper d’ une disposition qui étoit purement de
style ou comminatoire.
Tout ce qui s’es(; passy depuis prouve que cette sen
tence de 1710 n’a eu effet que pour les condamnations
y contenues. L a rente a été servie depuis 1710 jusqu’au
D
�( 26 )
décès de Marie Chardon ; et après son décès, le sieur
Rochefort a lui-même fait des saisies-arrêts comme hé
ritier, pour tous les arrérages échus jusqu’audit décès.
Ce n’étoit donc qu’un oubli de la pai't de la dame de
Frétât d’invoquer une résolution imaginaire, dont aucuns
de ceux qui ont plaidé avant elle n’avoient conçu l’idée,
parce qu’ils sa voient bien ce qui s’étoit passé après 1710.
L a cession , dit madame de F rétât, n’étoit que de la
dot mobiliaire de Jeanne F o u rn ier, et n’a aucun trait
aux domaines de Bonabry et Lucbas.
Cela est très-vrai à titre de propriété, mais non à titre
d’hypothèque ; car ces deux domaines provenoient de
François Chardon , mari de Jeanne Fournier, et débiteur
de la dot : ils éloient donc hypothéqués au rembourse
ment de cette dot et des reprises matrimoniales.
L a famille V ia lle , cédataire de cette d o t, a suivi son
gage depuis 1696 jusqu’à 1729, de gré à gré avec M arie
C h a r d o n , qui recevoit les fermages des domaines par délé
gation.
En 1729 la famille Rochefort a ôté ces domaines aux
nyans cause des sieurs V ia lle , qui ont voulu y rentrer en
1 7 3 i, 1742, 1757, 1 7 7 1 , et jusques dans les mains de l’ac
quéreur actuel, en 1777.
Ils ont dit à la famille Rochefort : Paycz-m oi, ou rendez
mon gage : aut cédai aut solvat est la règle la plus incon
testable en matière hypothécaire , et elle a été tout le
mobile de la procédure des héritiers Vialle depuis 1729
jusqu’à présent.
Que la famille Rochefort ait gardé ces domaines comme
�les croyant de la succession de M arie Chardon, ou de la
succession répudiée de François C hardon, ce n’est plus
aujourd’hui la question. Il ne s’agit pas de la propriété
de ces domaines, mais du i*ecouvrement de la somme de
8198 francs, dont ces domaines sont le gage depuis le
mariage de François Chardon.
A p rès l’éviction de 1729, les héritiers V ia lle pouvoient
exercer une demande hypothécaire ou revendiquer la
possession de leur gage ; ce qui étoit la même chose ,
puisque le but des deux demandes étoit de jouir p i g n o
ra ti vement.
Ils préférèrent d’abord le dernier p a r ti, parce qu’ils
ne voulurent pas reconnoitre l’usurpation de la famille
R o c h e fo rt, qui en effet ne s’étoit pas fait adjuger la
succession répudiée de François Chardon , mais celle de
M arie, qui avoit vendu son g a g e et son droit pignoratif
sur les domaines.
Ensuite les héritiers V ialle prirent indifféremment des
conclusions en remise des domaines ou en payement h ypo
thécaire des créances ; ce qui a été le dernier état en
1757 et en 1777 ; de sorte que leur droit a été parfaite
ment conservé , et sans prescription : ce qui est tout
l’intérêt actuel de la cause. Ils ont donc été fort consequens, et ne se sont jamais considérés comme pro
priétaires des domaines, ainsi que le leur reproche la
dame de Frétât (page 21 ) *, ils 11e se sont jamais consi
dérés que comme créanciers.
r
E t meme quand ils disposèrent des domaines en 1709
et 1720 , ils ne firent que céder leurs droits et hypo
thèques sur ces domaines.
D 2
�( ^8 )
Quand la dame de Frétât veut les renvoyer au curateur
à la succession vacante pour réclamer les 8198 francs, elle
ne réfléchit pas qu’il ne s’agit point ici d’une action per
sonnelle , et qu’il n’y a plus rien à demander au curateur,
dès qu’il a été condamné en 1691.
D ’ailleurs il faudroit remarquer (si les héritiers V ialle
a voient intérêt de l’examiner) qu’il ne peut plus y avoir
aujourd’hui de succession vacante, lorsque tous les biens
de François Chardon sont dans les mains des héritieVs
de sa fille , nonobstant sa répudiation.
M a is, dit encore la dame de Frétât, vous n’avez rien
demandé en 172 9, lorsqu’on vous évinçoit.
JSon erat Me lo c u s , et il ne s’agissoit alors que de la
succcession de Marie Chardon, disputée par deux héri
tiers ; il n’y avoit donc pas lieu de répéter des créances
dues par la succession répudiée de François.
S’il plut au sieur Rochefort d’abuser de cette sentence
c o n tr e la clame D a g o n e a u , il n e trouva son droit que
dans l’arbitraire ; d’ailleurs les héritiers V ialle étoient
désintéressés alors , ayant cédé leur créance ù la dame
Dagoneau ; il a fallu une éviction pour leur rendre le
droit de réclamer.
Ainsi les héritiers V ialle sont fondés à dire à la dame
de F rétâ t, comme i\ tous ses ancêtres: V ous vous êtes
emparés du gage de notre créance ; vous l’avez ôté ù
nos oyans cause ; vous devez donc payer la créance ou
rendre le gage : c’est à cela que se réduit toute la cause
relativement ù la créance de 8198 francs.
Quant à celle de 2194 francs ? elle est personnelle à la
�C 29 )
maison de R o c h e fo rt, et rétroagit tout à la fois sur la
succesion de Marie C hardon, occupée par la dame de
F r é t â t, parce que Marie Chardon doit faire valoir sa
cession.
A cet égard la dame de Frétât propose un seul moyen
(page 20) , et ce moyen est bien étrange. Elle veut qu’il
y ait cofifitsion de dette et créance, parce que le sieur
Rochefort est devenu héritier de M arie Chardon, créan
cière de Réné V ia lle , lequel avoit seulement un recours
contre le sieur Rochefort.
D ’abord il n’est pas trop aisé de concevoir comment
la confusion s’opère lorsqu’ il y a une troisième personne
intéressée , et que ce tiers n’est pas héritier : ici il y a
R éné Vialle.
Cependant l’objection auroit quelque chose de spécieux
dans un sens, sans la cession de 1691 , qui ôte toute idée
de confusion.
En e ffe t, Marie Chardon , par cette cession , donna
quittance finale à son tuteur du reliquat auquel il étoit
condamné envers elle ; elle n’avoit pas besoin de lui rien
céder à cet égard contre, Suzanne F o u r n ie r , veuve de
Réné C h ard o n , puisqu’elle n’étoit pas sa créancière di
recte , dès qu’elle avoit tout obtenu contre son tuteur.
C ’étoit ce tuteur q u i , en vertu de l’acte de 1666 et
de la sentence de 1 6 9 1 , étoit créancier direct de R én é
Chardon , comme forcé de payer seul le reliquat d’un
compte dû par ledit R éné Chardon.
Ainsi la qualité d’héritier de M arie Chardon n’a pas
pu dispenser les héritiers de R éné Chardon , de payer
a Réné Viulle les condamnations de la sentence de 1691.
�( 30 )
L e sieur R och efort, 0111:776, avoit fait une autre dé
couverte pour éluder ces condamnations de 1691.11 disoit
aux héritiers V ia lle : V ous n’avez fait condamner que
Biaise, Antoinette et A n n e C hardon, comme héritiers
de R éné en 1691 , et je ne les représente pas.
Mais , i ° . ce n’étoit là qu’éluder l ’application de la
sentence de 1691 , parce qu’elle étoit rendue contre
Biaise, Antoinette et A n n e Chardon , en qualité d’h é
ritiers de Réné Chardon et Suzanne Fournier. Ces trois
héritiers appelés sont condamnés personnellement pour
leur part et p o rtio n , et hypothécairement pour le tout.
A u jo u rd ’hui la maison Rochefort représente toute la
branche de Réné Chardon.
2°. L ’arrêt du 14 mai 1722 imprime au sieur GilbertA m a b le Rochefort la qualité d’héritier d’Antoinette et
A n n e C h ard on ; cet arrêt lui fut signifié ù domicile, et
il n’a jamais nié cette qualité.
A in si la sentence de 1691 est commune à la dame
de F rétâ t, q u i, non-seulement réunit sur sa tête la
qualité d’héritière de toutes les personnes condamnées,
mais qui encore a les biens des familles de Rochefort
et C h a r d o n , hypothéqués à cette créance.
Cette créance a toujours été en vigueur par des pour
suites. Elle le seroit au besoin par des minorités succes
sives ; mais au reste, on n’a jamais osé opposer la
prescription.
Il reste à parler de la créance résultante de l’écrit de
1710 : et ici le sieur de Rochefort crut n’avoir besoin
d’autre moyen que la prescription qu’il alléguoit de
�(3 0
quarante-sept années, en comptant de 1710 a 17^7* ï ja
dame de Frétât fait le meme calcul, et elle se trompe.
L ’exploit de 1720 d i m in u e d’abord cet intervalle, et
le réduit à trente-sept ans. Les minorités vont reduire
cet excédant.
E n 17 2 0 , Joseph V ialle
enfans Boissier ; les autres
dernier errement est du 6
On voit par la sentence
procédoit comme tuteur des
parties étoient majeures. L e
septembre 1720.
de 1 7 2 9 , que Joseph V ia lle
étoit décédé *, il étoit représenté alors par Marie A u te ro c h e, sa v e u v e , tutrice de leurs enfans.
E n 1 7 4 2 , Jean -G aspard et Jeanne Boissier étoient
majeurs ; ils procèdent avec Jeanne V i a l l e , veuve de
Gaspard M om et, et avec Françoise V i a l l e , épouse du
sieur Paye.
En 1767, les qualités avoient encore changé : la dame
Momet et les sieurs Boissier étoient décédés. L e procès
étoit poursuivi par Catherine et Antoinette M o m e t , et
par EtieDne Boissier.
Ainsi, en déduisant seulement les minorités de 1720 à
I 7 29 i ^ y a plus de temps qu’il n’en faut pour compenser
l’excédant qui se trouve sur trente ans, entre le 6 sep
tembre 1720, et la requete du 31 décembre 1766.
D ’ailleurs y a-t-il bien eu lieu à prescription dans la
circonstance où le sieur Am able R o c h e fo rt/ é to it rendu
dépositaire d’effets et papiers, et s’étoit chargé de pour
suivre le recouvrement d’ une créance?
lia prescription ne pouvoit pas courir contre lui le
j«ur meme de son écrit, et tant qu’il n’avoit pas achevé
les diligences nécessaires.
�(3 0
Il est impossible dépenser que le 'sieur Rochefort n’ait
pas été pnyé de cette créance; car Réné "Vialie avoit été
colloqué utilement pour 1090 francs, et la sentence de
Clermont fut confirmée au pui’lement. Il n’y eut besoin,
d’après le sieur Rochefort lui-même, que de justifier du
billet et de la demande, pour faire exécuter l’arrêt. Il
n’est pas possible de supposer que le payement n’ait pas
eu lieu, quand il y eut un arrêt; si cela étoit, le sieur
Rochefort n’auroit pas m anqué, en 1720 , de rendre les
titres ; son fils les auroit encore offerts en 1766 : mais on
n’a offert ni les titres ni l’argent.
Comment donc la dame de Frétât voudroit-elle pro
fiter, au détriment des héritiers V ialle , d’une somme
touchée par son aïeul pour le compte d’autrui ? Elle a
pu présumer qu’il n’avoit rien reçu ; et voilà pourquoi
les héritiers V ialle ont voulu la détromper, pour qu’elle
renonçât à proposer un moyen tel que la prescription.
I l est in u tile , d ’après ces remarques , de répondre
aux autres objections (page 16). L e sieur Rochefort, en
opposant que Gilbert-Amable Rochefort n’étoit pas héri
tier de G ilb e r t , n’avoit pas fait attention que GilbertA m able Rochefort avoit contracté une obligation per
sonnelle en 1688 et 1710.
A p rès avoir parcouru les trois chefs de créan ce, il
n’est pas difficile de présenter un compte par aperçu, de
ce que peut d e v o i r la dame de Iretat.
jo. Elle doit 8098 francs en principal, portés par la
sentence de 1689.
20. 10933 f. pour les intérêts liquidés par ladite sentence,
3°«
(
�( 33 )
3°. Les intérêts échus depuis 1689, jusqu'au payement
sous la déduction des jouissances dont il sera parlé ciaprès.
40. Les dépens adjugés par la même sentence.
5°. L a somme de 2707 liv. 9 s. 7 d. en vertu de la
sentence de 1691 , et en outre le coût de ladite sentence.
6°. Quarante-neuf setiers trois quartes de b l é , d’après
la valeur de ladite époque, qui paroît être de 299 f r . ;
sauf la déduction de trois setiers d’avoine •, sauf aussi au
tribunal à peser dans sa sagesse si c’est le total de ladite
som m e, ou seulement les deux tiers qui sont dûs aux
héritiers V ia lle , lesquels se font un devoir d’en proposer
eux-mêmes le doute.
7°. Les intérêts du capital porté en l’article précédent^
depuis la demande, ou au moins depuis la cession du 10
octobre 1691 , qui fait la quittance de Réné V ialle envers
M arie C h a rd o n , et son titre de répétition.
8°. L a somme de Ô2i liv. i 5 s. 6 d. pour la moitié
de celle de 1043 liv. 11 s., à laquelle R éné V ialle fut
colloque par sentence et a rrê t, sur Gilbert R o ch efo rt,
et que le sieur Gilbert-Am able Rochefort se chargea de
recouvrer par son écrit de 1688, à la charge d’un bé
néfice de moitié.
90. L a somme de 1000 francs pour moitié de la pro
messe de 1710 , sauf au tribunal ¿\ juger si le billet énoncé
audit acte ne fait pas double emploi avec l’objet de l’acte
de 1688.
io °. Les intérêts, soit des deux articles précédens, soit
de l’article 8 seulement , depuis la demande du 18 dé
cembre 1720.
E
�.'(34°
Les déductions à faire sur les créances ci-dcsRns pa.roissent devoir se composer principalement du capital
de 3000 francs, des dépens dûs à Marie Chardon , et des
jouissances des domaines.
L e capital de 3000 francs paroît diminué par deux
.quittances, l ’une du 22 décembre 17 2 0 , de 312 francs;
l ’autre du 10 janvier 1 7 2 5 , de 862 francs; toutes deux
postérieures au décès de Marie Chardon et ù l’affirmation
î
de Joseph Vialle.
Les sieurs V ialle pourroient contester l’intérêt de ce
capital, en ce qu’il n’a pas été demandé par les héritiers
R ochefort ; cependant , à titre de compensation, ils
croient juste d’offrir ces intérêts depuis l’échéance.
C a r , quant aux arrérages de la rente de 300 francs,
il paroît, par ce qui a été déjà d it, que tout est soldé
jusqu’au d écès, soit au moyen des quittances, soit au
moyen de la délégation des fermages à ladite M arie
Chardon , s o i t enfin d ’après l’affirmation sur la saisiea r r ê t du sieur Granchier.
Quant aux jouissances, il sembleroit d’abord qu’elles
doivent se borner à celles qui ont eu lieu depuis le 30
juillet 172 0 , jusqu’au 22 juin 1 7 2 9 , époque de la sen
tence et mise en possession de la famille Rochefort.
Cependant les héritiers V ialle ne veulent pas demander
une chose injuste; et dès que Joseph Vialle a jo u i, au
moins depuis le i 5 mars 1696, pour employer les fer
mages en son a c q u it au profit de Marie Chardon , ils
c o n s en te n t de rendre compte des jouissances depuis cette
époque; et même le tribunal examinera s’ils ne doivent
pas ce compte depuis 1691, époque de la cession.
�( 35 )
Seulement ils ne doivent le compte de ce qui est an
térieur au 30 juillet 172 0 , que suivant le prix des baux
de ferme.
Quant aux dépens adjugés à Marie C h a r d o n , que la
dame de Frétât représente, ils en sont débiteurs, sauf
la déduction de 400 francs, suivant la quittance de 1719*
A insi les déductions doivent se com poser, i°. du
capital de 3000 francs porté par la cession de 16 9 1 , dér*
duction faite de ce qui a été payé par les quittances de
T'jzo et 1725.
2°. Des intérêts du restant dudit cap ital, depuis 1701,
époque de son échéance, si m ieux.n’aiment les parties
le compenser à ladite époque jusqu’à due concurrence
avec les capitaux des créances des V ia lle , pour en éteindre
en partie les intérêts ; ce qui produira le même résultat.
30. Des jouissances des domaines sur le pied de 255 fr.
depuis le i5 mars 1696, jusqu’au 30 juillet 172 0 , sauf
au tribunal à prononcer s’il y a lieu d’en rendre compte
aussi depuis 1691.
4°. Des mêmes jouissances, à dire d’expert, depuis le
3° juillet 172 0 , jusqu’à la sentence du 22 juin 1729.
5°. D e trois setiers a v o in e , dont la déduction est or
donnée par la sentence de 1691 , avec les intérêts, ou
en procédant par compensation comme en l’article 2
ci-dessus.
6°. Des d é p e n s obtenus au civil et au criminel par
M arie Chardon , déduction faite de 400 francs.
Ce projet de compte est présenté par les héritiers
V ialle avec le sentiment de son exactitude. Ils ne der
�'mandent r i e n qui ne soit à eu x ; mais ils veulent obtenir
ce qui est juste , et rien n’est plus légitime. Tourm entés
par un siècle de procès, les héritiers V ialle n’ont pas été
les maîtres d’avoir justice plutôt; mais l a cause n’a jamais
été plus simple qu’aujourd’h u i , n’y ayant plus de débats
qu’entre le créancier et le débiteur; ils paroissent désirer
l ’un et l’autre de voir la fin de cette contestation,qui, pour
avoir été trop lo n g u e , n’en a été que plus onéreuse à la
famille V ia lle , et ne fait que lui acquérir plus.de droits
à une prompte justice.
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. S I M O N N E T , avoué licencié,
■f?. ,,
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î*-; •)
A. R I O M
de l’imprimerie de T
iiib a u d -
L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Juillet 1808.
�
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Title
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boissier, Louis. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Simonnet
Subject
The topic of the resource
successions
créances
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Louis Boissier, Marianne Boissier, et le sieur Chauvassaigne, son mari, Michel-Gaspard Boissier, et Pierre Chabridon, demandeurs ; contre Dame Marie-Catherine de Rochefort, et sieur Jean-Augustin-Guillaume de Fretat de Chirac, son mari, défendeurs.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1645-1808
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0303
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurières (63020)
Rochefort-Montagne (63305)
Bonabry (domaine de)
Aurière (domaine d’)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Créances
Successions
-
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332f905acce22ca04152cde66959ac8d
PDF Text
Text
P
R
É
C
I
S
P O U R L o u i s B O I S S O N , citoyen de la
ville de RiOM plaintif.
,,
CONTRE les sieurs TRAPET, MARCHAND
PELLABO U T, ASTRE, garçons tanneurs
et PE TIT, dit TIX IE R , voiturier, tous de cette
ville de Riom , accusés.
couru les risques de perdre la vie dans mon
ja rd in , où les accusés se sont introduits exprès pour
m’assassiner. Pour en avoir le prétexte, ils me provoquent
par les outrages les plus sanglans , et les obscénités les
plus infâmes.
L a présence de mes enfans, auxquels je dois l’exemple
de la prudence , et la crainte de les voir victimes de-la
fureur de ces forcenés, me rendent patient au-delà du
croyable je souffre les outrages sans y répondre ; ils
durent trois quarts d’h eu re, au m oins; e t , lorsque je
A
J ’A I
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■:
■ c o
v *
crains de voir pousser ma patience à b ou t, j ’ai recours à.
la fuite. J e quitte mon chez moi avec mes enfans ; je
l ’abandonne aux assaillans ; mais ils me poursuivent sur
le grand chemin ; ils se jettent sur moi : les coups de
pierres et de bâton pleuvcnt sur ma personne ; ils veulent
m’arracher un fusil , que je remporte de mon jardin à
la ville , sans doute pour consommer plus facilement,
avec cette j&rme , le crime cpi’ils ont médité : lorsqu’ils
sont trompés dans leur ^espW'j ils: ameutent le peuple
contre moi par le^cri qui leValîie f e f s i j ’ai Conservé la
yie 3 je la dois à plusieurs gardes nationaux qui accourent
au secours d’un, homme qu’on assassiné ( i ).
Pour me soustraire ai là *îiiréiir ^d’e^cé^peuple trompé
gar_ me^ ^ssassins^, qui^ crioient que j ’avois tué deux
hommes à coups'de fùsil , je suisv'<àBligé? de demander à
la m u n icip a lité un asile*dans le/séjour des c r im in e ls ,
tândis-que le s cciim in els;vtQnt coucher tra n q u illem en t dans
leur lit : pour comble de disgrâce ? j ’apprends qùfe l’on
impute mon malheur à une imprudence de ma part ; qu’on
répand que j ’ai tiré'su fiîes enfaris'qui se b a ig n o ie n t, et
p e n d a n t q u ’ils é to ie n t dans l ’eau.
i ■
~ J ’apprends encore que ces malheureux ont ,des pro
tecteurs , et qu’ils espèrent fermer la bouche à mes té
m oin s, et se.soustraire^à la punition de leur crime. Je dois
donc détromper mes concitoyens, et leur faire connoître
la vérité, les coupables, et la satisfaction qui m’est due.
( i ) MM. Barbat du Clozcl et Loriette, de Clermont; Dumontj
ci-deyant procureur ; Forel, oratoiienj Rougier, fils J Faure , grç*
nadier de la garde nationale.;
'
,
9
�yy ° )
< j. )
y ^
.Tout le jnbnde saif 4 u e rje suis adjadic^ita ire.cje l ’en cios
de Bardon , dont j ’ai fait un jardin à gros frais. Il est
fermé de murs à trois aspects ; un faux ruisseau , amené
du moulin des Boules, et-démembré du grand ruisseau,
à la faveur d’un droit de prise d’eau , le ferme à l ’aspect
de bise. Mon ja rd in , le Champ-Redon , et, le ruisseau
qui les sépare, ne form oient, avant mon adjudication ,
qu’une même propriété des dames religieuses de la visita
tion, de cçtte v ille , et la moitié de son lit fait aujourd’hui
partie de la mienne.
■
3;, ; ,
,■ * ,
. Au bout de mon enclos, à l’aspect de jo u r, les anciens
propriétaires avoient fait un rutoir ou une serve, aux
dépens du terrein qui en fait partie ; et à la faveurjd’une
digue qui en soutient le terrein , l ’eau „est retenuejî la
hauteur nécessaire, soit pour faciliter l ’irrigationfdes deux
héritages, soit pour faire chute au moulin .Bardon ,,.dont
les dames religieuses de Sainte-Marie étoient aussi pro
priétaires.
:
...
Depuis la digue jusqu’au mur de clôture , , à l ’aspect
de jo u r, le ruisseau porte le nom de ruisseau Beaum é,
parce qu’il l ’est effectivement; entre le ruisseau Beaumé
et l’ancieii rutoir, il y a une langue de terrein de 12 à
15 pieds, sur lequel sont d’anciens arbres qui font partie
de mon adjudication ( 1 ).
•j
. . . i;
Ainsi je suis seul propriétaire de l’ancienne .serve ou
( 1 ) Cela est établi par un plan géométrique des sieurs Manneville et Savarin qui ont fait 1arpentage de mon jardin , par ordre du
district, et j’ai fait l ’année dernière et celle-ci les mayères qui ont
été successivement en coupe.
A 2
�Ÿùtolï
jfcôifteèdelalànguedutetéiriquiestau-delà
.
■<*■>
du tnur qui rénfefrftie le tout dans l’enceinte de mon
jardin*. A l’égard dü lit du ruisseau, j ’en suis co-propriétâife dans toute sa longueur s depuis le pré de M .
Sàm pigny, jùsqu’à mon mur de clôture.
L e public n ’a donc aucun droit dé venir se laver dans
ce ruisseau qui n’est pour ainsi dire qu’un b é a i, environné
de propriétés particulières, et pratiqué pour l'usage du pro
priétaire s cela est si v r a i, c ’est qu’on ne peut y arriver
qu’en traversant ces propriétés particulières, ce que nul
ii’adroit de faire, pas même du consentement d’un des ri
verain s, dont la Co-jouissanee n’est pas cessible , dès que
là propriété ta’est que promiscue entr'eux.
Cependant sur le fondement que dans les tettips où la
ctiltùre des deux héritages que ce ruisseau divise , étoit
livtée à 60 ou r8o fermiers ou sous-fermiers, on hantoit
familièrement ce ruisseau, et même l’ancien rutoir, prati
qué dans mon jardin : quelques jeunes gens de la ville se
iônt persuadés que cettë tolérancè des anciens jouissans
leur forme aujourd’hui un droit acquis : il sem ble mêmô
îqu’ils ont entrepris de me faire tenoncer à la jouissance de
taon jardin.
Ils viennent journellement se baigner, et dans mon ruis
seau , et dans mon rutoir ; ils s’y mettent exactement
hus , sans s’embarrasser s’ils peuvent être v u s, ou non r
par des personnes du sexe ; ou pour mieux d ire , c’est
lorsqu’ils en v o ie n t, soit dans le Cham p-Redon, soit
dans mon jardin , qu’ils affectent de se montrer davan
tage ( 1 ).
( r ) Quelques personnes mieux élevées et mieux instruites n y
�Ils font p lu s, ils s’attachent à me provoquer et à me
braver, lorsque je suis dans mon jardin ; ils y viennent en
troupe pour être en force et m’insulter impunément ( i ).
Parmi ces jeunes gens se sont fait sur-tout remarquer le
sieur T rap et, fils j un sieur Marchand ( a ) , et un sieur
P ellab ou t, tous garçons tanneurs de cette ville , et
un sieur Petit, dit Tixier , fils du voiturier, qui se sont
mis dans la tête qu’ils avoient autant de droit que m oi, non
seulement au ruisseau, mais même au rutoir qui fait
essentiellement partie de mon jardin, comme renfermé
dans les murs qui en forment l ’enceinte.
J ’ai reçu en conséquence, de leur p a r t , plusieurs in
sultes, et sur-tout de très-graves, de la part du sieur Trapet
t[ui m’a toujours paru être le chef et le principal acteur
des scènes que j ’ai eues à supporter, qui s’est montré
chaque fois non seulement un homme qui est sans mœurs,
tnais qui se fait encore une gloire de les braver et de se
livrer aux actes et aux propos de la plus infâme obscénité.
sont venues que de mon agrément, et d une matière décente : toutes
personnes honnêtes auroient cet agrément, sans le demander, s’ils y
venoiçnt de la même manière.
(i)
Il y en eut même un qui poussa l'audace jusqua menacer
de battre mon enfant, parce qu’il vouloit chasser de mon jardin un
chien qui pouvoit y faire du dégât.
A la vérité tous n’ont pas été aussi malhonnêtes; et dans la même
société , il s’en trouvoit qui paroissoient reconnoitre la justice de
mes plaintes.
( 2 ) Il est mon parent; j’ai même été assez heureux pour rendre
quelques petits services à sa famille > dent une partie est venue
me témoigner les plus vifs regrets de sa conduite.
�( O
J e m’étois tu sur les premiers motifs de plainte que ces
jeunes gens m’ont donnés ; une seconde scène plus grave
me détermina à me plaindre à un de MM. les officiers
municipaux : je nommai principalement le sieur T ra p e t;
je ne voulois pas en faire encore une matière à p ro c è s(i);
je sollicitois une ordonnance de police contre les indé
cences de la jeunesse ; j ’espérois que l’ordonnance que
je sollicitois, en défendant à toutes personnes de paroître
nuesj dans les endroits fréquentés , me débarrasseroit de
cette foule d ’étourdis et d’m solens, qui rendent impos
sible toute jouissance de mon jardin ; je ne voulois leur
faire d’autre mal que de les chasser de chez moi.
L ’impunité enhardit les ames basses et malhonnêtes ;
ils imputent à crainte et à foiblesse les ménagemens dont
on use à leur égard ; et cette espèce d’hommes mesure
toujours sa hardiesse sur le degré de crainte qu’ils s’ima
ginent inspirer ; tels ont été les accusés ; parce que j ’ai
_ ( i ) Entre les insultes que le sieur Trapet vomit , il me dit que
son père étoit procureur, comme m oi, mais avec cette différence que
son père étoit u n h o n n ê t e h o m m e , e t q u e j'étois un coquin; je me
contentai de lui répondre , que si son père étoit aussi honnête
homme qu’il le disoit, il devoit payer à la communauté des procu
reurs l’argent qu’elle lui avoir prêté et qu’il leur fait perdre. J ’avois
alors été provoqué à tel point par le sieur Trapet qui s’étoit, ainsi
que ses camarades, armé de pierres contre moi, et q u i, pour me les
lancer sapprochoit du bord de mon p ré , qu’un sieur Rougier'qui
de mon agrément faisoit baigner son cheval, fut obligé de le prendre
par le corps pour le retenir , et lui dit qu’il étoit bien heureux qu«
je fusse plus prudent que lui : ce jeune homme qui m’a parit fort
honnête , et que j ’ai appelé en témoignage , rendra assurément
compte de ce fait.
�c 7 }
souffert de premières insultes, lors même que je pouvoia
avoir pour moi l’avantage des armes et du nombre : parce
que je n ’ai pas même cherché à les en faire punir par la
lo i, ils ont cru qu’ils pouvoient venir m’assassiner impu
nément.
j C ’est dimanche dernier qu’ils ont choisi pour exécuter
ce complot : sur les six heures et demie du soir,ils s’introdui
sirent dans mon jardin, en passant sous-le pont, non pour
y prendre les bains, car le temps ¿toit si froid, que l’usage
ne pouvoit qu’en être funeste : l’air furieux avec lequel
ils entrèrent, annonçoit leurs desseins et les fit suivre par
plusieurs particuliers ; ils ont à peine les pieds dans l ’in
térieur de l ’enclos, qu’ils crient qu’il faut me tuer; ils
s’excitent à ce meurtrç à haut cris ; ils s’imaginent que
le bruit qu’ils font m’attirera vers eux ; ils se trompent,
J ’étois au haut de mon jardin avec mes enfans, où je
cueillois quelques fruits, et récoltois quelques grains; ils
étoient alors dans l’ancien rutoir à 80 pas de nous , je
feignis de ne pas les entendre, et ne bougeai point. Alors
ils moptent dans le pré qui fait partie de mon enclos; ils
le traversent dans toute sa largeur.en crian t, ou pour
mieux dire en hurlant; ils vont jusqu’au ruisseau Beaumé ;
ils reviennent dans mon pré ; j ’affecte de leur tourner le
dos : alors ils m’appellent et m’insultent; je fais la sourde
o re ille ; j ’ai déjà dit les raisons de ma m odération,j’avois
mes enfans avec m oi, mais ellenefaisoit pas leur compte:
ils prirent un autre moyen pour m’émouvoir et m’attirer. '
Trapet.se déshabille ; il se met nu , exactement nu ; en
cet état il s’ étale sur mon p ré, et, tourné de mon côté, il
affecte de montrer sa nudité, en appelant ma fille et
�C 8 )
moi ( i ) , en nous provoquant à l ’acte de la plus grande
obscénité , et en tenant et répétant des propos tels qu’on
rougiroit de les prononcer dans les lieux mêmes destinés
à la débauche la plus crapuleuse. A ce spectacle , à ces
horreurs, mes enfans et moi courûmes nous cacher dans
ma maison basse ; nous en étions éloignés : il profita du
temps que nous mîmes à y arriver, pour s’approcher, nous
répéter les mêmes propos, et nous les faire mieux entendre:
arrivés à notre m aison, nous fermons portes et fenêtres;
ses camarades et lui s’approchent alors davantage ; il vient
nu jusqu’au milieu du p r é , et nous les y entendions
comme auparavant ; les obscénités , les insultes, les me
naces se succédoient et se répétaient sans discontinuation.
Soit pour ne plus les entendre , soit pour être plus en
sûreté, je monte avec mes enfans en ma maison haute(2),
je m’y ferme derrière, et me contente de regarder par la
fenêtre ce qu’ils deviendroient.
Trapet nous voyant échapp er, courut s’habiller en
partie ; car il ne prit pas le temps de se chausser, et
re v in t comme un furieux , avec q u e lq u e s-u n s de ses
cam arades, jusqu’au milieu du jardin ; l à , armé de
pierres qu’il frappoit l’une contre l’au tre, il m’appeloit,
en me menaçant et en me défiant de venir j il insulta
ma domestique ; il menaça de la battre : lorsqu’il vit
que je ne me mettois pas en mouvem ent, il traversa,
( 1 ) Elle aura bientôt quinze ans.
( 3. ) Mon domestique, qui (levoit sortir le même soir de chez moi
m'avoit rendu un outil, et un fusil que je lui avoit donné pour la
garde du jardin , <t je l'emportais ¡)vec moi.
avec
9
�(> ))
avec quelques-iins de ses camarades'qui s6 contentoient
de m’insulter de plus loin , la partie basse de mon jardin
dans toute sa longueur ; il revint sur ses p a s, s’approche
de moi en me disant qu’il vouloit venir sortir par la
po rte, et en invitant ses camarades à lui porter un bâton.
A ces mouvemens, à la fureur qui se manifestoit chez
ces assaillans , je ne doutai pas que leur projet étoit de
m’assassiner ; la frayeur s’étoit emparée de mes enfans ,
nous résolûmes de venir à la ville avant qu’il fût plus
nuit j nous sortons, et laissons ces assaillans dans mon
jardin. Mais pendant que nous les évitons, ils nous
cherchent j nous venions à la ville par le chemin de
Bardon"; les compagnons de Trapetnous voient sortir ;
une partie passa sous le pont, et vint nous couper le pas.
Trapet ne nous avoit pas vu sortir , et ne m’appercevant
plus à ma fenêtre, vint à ma maison haute , en m’appe
lant et en criant : Où est-il, ce coquin de Boisson, où estil que je le tue ? Cependant nous voyions en venant ici
ses camarades sortir de dessous le pont, et déjà au-devant
de nous. Pour les éviter, nous rebroussons chemin , et
nous enfilons un sentier qui conduit au faubourg de
Clermont ; mais déjà Trapet et un autre sont sortis par
le portail de mon jardin ; et les autres étoient venus à
bride abattue sur nos pas. J e vois leur dessein de nous
suivre par ce petit sentier peu fréquenté ; nous nous
arrêtons, je prends témoins ; ils passent en se tenant
sous le bras et m’insultant : je me contente de le faire
remarquer. Ils feignent de prendre un chemin qui
conduit à la Varesne. Nous revenons sur Je grand
chemin j ils y sont aussi-tôt de retour que nous i ils
B
�4'
( 10 )
s’arrêtent près de moi en continuant leurs insultes ; alors
plusieurs personnes passent , et nous les suivons, dans
l ’espérance que ces forcenés n’oseroient nous attaquer en
leur présence; m ais, vaine précaution l ils se contentent
de nous suivre en chantant jusqu’à ce que nous sommes
arrivés en face de la porte du moulin Bardon ; là , ils
avoient des amis et des soutiens dans le m eunier, son
domestique et ses enfans, contre lesquels j ’ai déjà rendu
plainte pour mauvais traiteniens commis sur la personne
de ma fille a în é e , à coups de pierres.
> C e fut devant le moulin que mes assassins, confians
dans le secours que le meunier leur avoit promis , sans
doute , viennent m’assaillir ; j ’étois au milieu de mes
deux en fan s, Trapet s’approche en m’insultant; je
rapportois de mon jardin à la ville le fusil que j ’avois
confié à mon jardinier ; je le tenois sous le bras droit,
la crosse en arrière , le canon en avant ; il fa u t que tu
rendes cé fu s il à ma compagnie , dit-il , ou j e te coupes
la fig u re à coups de bâton ; et dans le même in stan t,
pendant que de la main gauche il s’em pare du bout
de mon fusil , de l ’autre il me porte deux coups d’un
bâton à nœuds , beaucoup plus gros en bas qu’en haut ;
il espéroit , sans doute , que cette attaque imprévue
me feroit lâcher plus aisément mon fusil ; mais elle
produisit l’effet contraire ; il m’étoit aisé de voir que ces
assassins vouloient s’en emparer pour s’en servir contre
moi , et je le saisis des deux mains ; en vain Trapet
continuoit de me porter des coups de bâton à la tête ?
pendant qu’aidé d’un ou deux de ses cam arades, il
tiroit le fusil par le bout du canon, que d’autres cher-
I
�itr
( 11 )
choient à m’arracher la crosse des m ain s, et que
d ’autres me lançoient des pierres ; je tins bon , lorsque
le valet du meunier accourut , se précipita sur moi ,
me porta deux coups à la tête et me terrassa. Cependant,
dans les efforts respectifs de mes assassins pour m’ôter
le fusil, et des miens pour le retenir, le coup partit( i ) ,
mais il n ’atteignit aucun de mes meurtriers qui avoient
eu soin , en essayant de l’ô ter, d’en placer la bouche
entr’eux , de manière que le coup en partant ne pût
les atteindre ; car ils sentoient bien qu’ils ne méritoient
aucun ménagement de ma part ( 2 ) ; ce qu’il y a de
v r a i, c’est que Trapet , ses camarades et le valet
( 1 ) Sans doute il s etoit armé , lorsque Trapet en le prenant par
le bout l ’avoit tiré de dessous mon bras.
(2 )
Trapet a montré une meurtrissure à la poitrine ; elle ne peut
être du coup de fusil, parce que, ou il étoit boutonné, ou il avoit la
poitrine nue : dans le premier cas, si le coup avoit porté à bout tou
chant à l’endroit qu’il indique , dès qu’il n y a aucune blessure , ce
seroit une preuve que le fusil n etoit chargé qu’à poudre ; mais
alors ses habillemens auroientbi en em p o ch é le coup de marquer sur
sa poitrine:si sa poitrine eût été nue, ou seulement couverte de sa
chemise, alors la poudre auroit brûlé le linge ou la poitrine dans la
largeur d’une assiette, et il auroit dû le faire constater par le juge
de paix , lorsqu’il se transporta chez lui , sur la suppositiun qu’il
ne pouvoit sortir: l’assertion est donc fausse; mais quelqu'un qui dit
avoir vu le sieur Trapet, m’a assuré que sa peau sur le côté du bas
ventre présente , comme de petites, vessies ou levures, ce qui
annonce que la poudre en sortant du canon l’a eiïïeuré légèrement
et brûlé en cette partie , et confirme ce que j ’ai dit que le coup
n avoit pu passer qu’entre lui et son camarade.
. t,
�du m eu n ier, ne cessèrent de me frapper jusqu’à ce
<jue, m’arrachant de leurs mains , je me sauvai dans
Ia maison voisine , dont la porte étoit ouverte, dans
l ’espoir que cet asile ne seroit point v io lé , et que je
pourrois y retirer mes enfan s, dont l ’état faisoit mon
plus grand mal et ma plus grande inquiétude ; mais
les meurtriers m’y poursuivirent avec fureu r, et s’y
précipitèrent aussi promptement que moi ; le meunier
et un autre y furent les premiers ; ils sautèrent sur moi
pour me terrasser : je vis alors que j ’allois être; assas
siné dans cette maison, sans espoir de secours : j ’es
quivai , en me baissant , les mains qui vouloient me
saisir ; ils ne purent prendre que ma perruque et mon
chapeau qui quittèrent ma tête ; je profite du moment';
je m’arme de force et de courage , je repousse et
éloigne de moi , par un effort du. bras d ro it, les deux
coquins qui s’étoient jetés sur moi , et en poussai en
avant trois ou quatre autres qui étoient sur le pas de
,1a porte pour entrer dans la m aison, et je m’échappai,
la tête n u e , et en parant du bras les coups de bâtons
qu’on me portoit.
Mes enfans, plus morts que v ifs, jetoient les hauts
cris ; j ’appelois du secours , et ne pouvant me résoudre
à les laisser seuls au milieu de mes assassins , je ne
courois qu’en proportion de leur force pour me suivre ,
et cependant j ’étois accablé de coups de bâtons et de
coups de pierres ; les scélérats, ils ne sont pas assez de
huit contre un , ils ameutent contre moi le peuple ,
ils le provoquent en criant : A rrête£ L'aristocrate, il a tué
deux enfans y et dans l'instant j e suis’ assailli par cent
�C
)
personnes; j ’allois perdre la v ie , j ’en aurois perdu mille,
si je les avois eu es, sans le secours des braves gardes
nationaux qui m’arrachèrent aux assassins , me condui
sirent à la municipalité , me défendirent généreusement
contre les coups qu’on me portoit en chemin.
• Tout le monde sait le reste de cet événem ent, le
rassemblement populaire qui eut lieu auprès d e là maison
de ville , et le parti que je fus obligé de prendre
pour ma sûreté.
.
; '
...
Mais ce que l ’on ne conçoit p a s , c’est la ^situation
de mon fils qui me suivit à la maison de ville et en
prison , et qui s’évanouit à différentes reprises ; c’est
celle de ma fille qu’on avoit portée évanouie chez moi}
et que la douleur et le désespoir tinrent pendant'deux
heures entre la mort et la vie ; eh ! qui pourra, s’il n’est
pas père, se peindre ma situation pendant tout le temps
que j ’ignorois le sort de cet enfant, et jusqu’à ce qué
je l’eus vu e; les scélérats, sera-t-il jamais en leur pouvoir
de réparer tout le mal qu’ils m’ont fait ? quelle,,puis
sance humaine le pourroit? Voilà les faits ( i ) : je n’ai
besoin d ’a u cu n e réflexion. Il suffit de la connoître pour
juger les coupables et la punition qu’ils méritent. Qui
n e verra qu’ils ont cumulé les délits lés plus graves; ils ont
violé ma propriété; ils l’ont souillée ; ils "¡sont vernis dè
dessein prémédité ppur m assassiner 3 puisqu aucun ne
( i ) Toutes les dépositions des témoins , en forment la preuve,
et ils se seroient exprimés bien plus disertement encore , si.lors de
leur déposition, leur mémoire eût été rafraîchie sur cliaqiie fait de
la plainte, et si la s l^ ifit é du juge ne les-eût pas interdits.
�(
H
)
s’est m ouillé, ni mis à même de le fa ir e , si ce n’est
le sieur Trapet qui voüloit aggraver l ’insulte. Ils ont
commisr• ou servi de soutien à des obscénités horribles
devant une jeune personne de quinze ans. Ils sont
vpnus ensuite m’attaquer en grand chemin pour m’homicider ; ils m’y ont assailli ; ils auroient consommé leur
crime , s’ils Pavoient pu ; enfin , ils ont provoqué une
émotion populaire pour faire faire par le peuple ce
qu’ils n ’avoient pu faire eux-mêmes , m’arracher la vie.
Pour mettre le comble à leur scélératesse , ils se sont
livrés à la plus noire calomnie ; quels hommes ( i ) !
( i ) Trapet dit à la maison commune , que je lui avois tiré un
coup de fusil et deux coups de pistolet. Dans sa déclaration devant
le juge de paix ( M. Polignat ) , il a dit d’abord que dans la
chem in, je lui avois tiré un coup de fusil ; qu’il avoit ra té , et
que de la maison où je m’étois réfugié, je lui avois tiré un coup
de pistotet ; ce n’est que par réflexion , et par un renvoi, qu’il
a ajouté que j’avois réarmé mon fusil et tiré un second coup : dans
son i n t e r r o g a t o i r e , il a dit qu’il ne savoit pas si le c o u p de pistolet
étoit parti ; mais que je l’avois sorti, et qu’il avoit eu tant de
p e u r, qu’il s etoit évanoui, et qu’il ne sait s’il a raté ou s’il esc
parti. Dans le fa it, j ’ai déposé à la municipalité le pistolet bien
chargé , bien amorcé , et je réponds qu’ujx essai prouveroit que sur
cent coups, il ne rateroit pas un seul. Il est plaisant d’entendre dire
au sieur Trapet qu’il a été raté d’un premier coup de fu sil; qu’il
en a reçu un second dans la poitrine; qu’il 11e s’est pas trouvé mal,
puisqu’il a dit qu’après le coup , il avoit voulu m’arracher mon
fu sil, et qu’il s’est trouvé mal à la vue d’un pistolet. Cet homme là
n’est-il pas aussi bête que scélérat? A coup sûr, depuis qu’il m’afteignit, jusqu’à la maison-commune, il nd^essa de me frapper, ou
d’essayer de le faire. A mon égard, si je m\rois servi, à dessein, ds
�1
5 )
mon fu s il, si je m’étois servi de mon pistolet, je n’aurois besoin ni
de désavouer , ni de me justifier ; eh ! où est le doute que je me
s erois servi , et de toutes mes forces , et de toutes mes armes, pour
écarter ou diminuer le nombre de mes assassins, sans un sentiment
plus fort que celui de ma conservation , la crainte de faire assas
siner mes enfans : ouï, ce n’est ni dans ma foiblesse, ni dans ma pru
dence que j ’ai puisé, et ma patience, et ma modération; c’est à ma
tendresse paternelle qu’ils en ont l ’obligation : sans la présence de
ces êtres chéris, ils auroient vu ce que peut un homme arm é, quand
il a à défendre sa vie mais j ’ai mieux aimé leur laisser assouvir
leur rage sur m oi, que de la voir tomber sur ceux-ci.
B O I S S O N .
^
mmmmmtmé——— —
A R IO M , D E L ’IM P R IM E R IE DE L A N D R IO T , 1752.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Boisson, Louis. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Subject
The topic of the resource
violences sur autrui
violation de domicile
jouissance des eaux
béal
troubles publics
atteintes aux bonnes mœurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Louis Boisson, citoyen de la ville de Riom, plaintif. Contre les sieurs Trapet, Marchand, Pellabout, Astre, garçons tanneurs, et Petit, dit Tixier, voiturier, tous de cette ville de Riom, accusés.
Table Godemel : Violation : de domicile et voies de fait.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0936
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53097/BCU_Factums_G0936.jpg
atteintes aux bonnes mœurs
béal
Jouissance des eaux
troubles publics
violation de domicile
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53302/BCU_Factums_G1628.pdf
f2e51f2fb8a2662805291cdbcd9358cd
PDF Text
Text
MÉMOIRE
JUSTIFICATIF,
P o u r L o u i s BOISSON, aîné, citoyen de la com
mune de Riom
Sur une plainte en fau x , rendue contre lu i, par
LASTEYRAS.
C e mémoire devroit-il avoir cet intitulé? Par quelle
fatalité l’innocent tient-il la place du Coupable ?
C ’est après vingt-six ans d’exercice des fonctions les plus
délicates ( 1) , sans qu’aucun reproche soit venu ternir une
aussi longue jouissance d’une réputation sans tache , qu’un
homme déjà écrasé par la foudre de la justice (2), vient
faire planer sur ma tête, plus que l’odieux soupçon du
crim e, et m’enlacer dans une affreuse procédure.
(1) Il ne peut y en avoir de plus délicates que celles qui rendent
dépositaires de la fortune du citoyen.
(2) Un décret de prise de corps, rendu contre lui, en la senechaussée de Clermont, sur une plainte en subornation de témoin
�( o
vous! mes concitoyens, qu’un injuste ressentiment7
îa haine ou la jalousie n’animent pas ; et vo u s, dont l ame
droite et juste sait se défendre de la fureur du préjugé, de
l’enthousiasme de l’illusion, quel seroit votre étonnement,,
si vous pouviez connoître tous les détails de cette affaire
affreuse, dont un court délai ne me permet que de donner
une esquisse.
Que sous le régime affrcux de la terreur, et le règne si
justement détesté des Robespierre et des Couthon, l’on ait
vu d’infames débiteurs, chercher à faire perdre la trace de
leurs dettes, en livrant à la proscription et à la mort les fa
milles entières de leurs créanciers',c’étoit l’effet deces secous
ses violentes qu’ont produites toutes les révolutions; et nousn’avons dû nous étonner, ni de ces forfaits, ni des suites
q u ’ils aot eues dans ces temps orageux où la justice étoit
paralysée.
Mais aujourd’hui que ces époques malheureuses sont
loin de nous,-aujourd’hui qu’elles sonten horreur à ceUx-là
même qui purent le moins se garantir des erreurs du temps,
aujourd’hui que nous vivons sous lTempire des lois, un
débiteur in grat, et trop long-temps supporté, après avoir
reconnu sa dette, par un retour à Ses principes de mauvaise
foi > n’ait eu besoin que de hardiesse et d’irelpostures, noil
seulement pour arrêter le cours de la justice ,-dan$ ces cas
mêmes où les législateurs ont voulu qu’elle soit la plu»
prompte , mais encore pour précipiter son créancier dans
une procédure crim inelle, et lui ravir les biens les plus
précieux, l'honneur et la liberté ; qu’il ait suili à cet homme
de dire à la. justice, V o ila un crim e, pour que la, justice
ait vu un crim ej V oilà le coupable, pour qu’elle ait tum*
o
�w
’( 3 )
pour coupable celui qu’il a désigne ; qu’ielle a it, sur sa
simple dénonciation, suivi la marche indiquée par la lo i,
dans les seuls cas où le crime est constaté, où les preuves
sont acquises, et le coupable connu ; que ce miracle ait été
produit par un homme entaché d'inculpations graves, qui
ont attiré sur lui les regards de la justice, et dont il n’est
point encore lavé ; qu’enfin, ce miracle ait été produit par
Lasteyras-Tixier, cet homme si connu par la multiplicité
des affaires où l’on Pineulpoit dè mauvaise foi : voilà ce
que l’on ne peut pas même concevoir.
F A I T S .
Lorsque j’achetai en 1770 , l’étude du citoyen M ayet,
j’y trouvai la clientelle de Lasteyras, et dès les premiers
temps de nos relations , l’intimité s’établit entre nous, au
point de m’aveugler complètement sur son compte.
Lasteyras me donnoit peu d’argent (1); mon attachement
lui en tenoit lieu ; d’ailleurs il avoit beaucoup d’affaires ;
il passoit pour rich e, et je me contentois de l’espoir de
retrouver complètement un jour mes peines et mes avances j
seulement, par fois, après de gros déboursés ¿j’en retirais
quelques effets de commerce, dont je lui fournissois dea re
connaissances ,, lorsqu’elles auraient pu faire double emploi
avec les procédures qui me demeuraient.
(1)
U ne m ’a pas m êm e en co re p ayé une belle ju m en t et ses har-
n o is , que j^ lui cédai com plaisam m ent en 17 8 4 , p o u r 3 o a l i v . , e t
d o n t p eu de jo u rs après il. refusai 5oo* liv. £ t j’ai r e ç u dans
v in g t
ans 960£ p o u r à-com pte de p rocédures qui passent 5 ooo£ , e t deux.
püyag_es, en h ville 4 a Paris«
�<4 ) .
T./oui’ effet, comme on le conçoit bien , ¿toit de lui tenir
lieu de quittance, après leur acquittement (i)
Lasteyras faisoit donner à ces reconnoissances la forme
d’indemnité, sous prétexte que,, sous cette form e, elles
serviroient à tranquilliser sa fem m e, dans le cas où elles
viendroient à p ro tê t, et que la dénonciation tomberoit
entre ses inains ; je n’a vois pas intérêt à le contrarier.
Mais je ne m’en tenoispas à faire à Lasteyras des avances
dans ses affaires; ma bourse et mon crédit étoient à sa dis
position dans les fréquentes occasions qu’il avoit d’y re
courir.
C ’est ainsi qu’il sortit dans les années 1786,1787,0 11788,
différons effets, mais ils furent peu considérables ; le plus
fort n’a pas été à rooo
En l’année 1789, Lasteyras fit décréter en la justice de
M osun, seigneurie de l’évêque, dont il étoit ferm ier, des
nommés Royat et Dourigheau, pour prétendus vols de
bois , etparvint à les faire emprisonner. D e s obligations
qu’ils consentirent devinrent le prix de leur liberté ; mais
bientôt ces particuliers réclamèrent contre leurs engagemens, rendirent plainte en la sénéchaussée de Clermont y
en suborn;:ti')n de témoins ; e t, après une information de
trente-sept témoins, Lasteyras et son associé Vauris furent
à leur tour décrétés de prise de corps. Vauiis fut constitué
prisonnier, et Lasteyras vint se jeter dans mes bras , et
chercher dans ma maison un asile qu’il étoit sûr d’y trou
ver (2).
( 1 ) C elles qu’il a acqu ittées ne fero n t pas niasse co n tre m es
créances.
(2) A lo is son fils, celu i qui figure si avantageusem en t dans c e tte
�w f
'Ç s y
Cette cruelle affaire , qui Je surprit dans un des inslans
oii il étoit le plus gêné clans scs moyens ( ce sont ses propres
expressions dans l’une de ses lettres ) , le mit plus que jamais
dans le besoin de recourir à la bourse de ses amis. Je ne fuà
pas le dernier à venir à son secours. J ’cpuisai la mienne,
j’épuisai celle de mes amis. De là , divers effets de sa part -,
tien plus considérables (i) que les premiers. Ils donnèrent
aussi naissance à des indemnités, mais elles avoient alors
un autre principe. .
1
Lasteyras ne faisoit jamais les fonds de ses effets, et j’étois
a ffa ire , ce t a c t if agent de la p ersécu tion que j’ép ro u ve, jeune ertc o r c , ven oit visiter so u ven t son père* et j’essuyois ses larm es en
en répandant a ve c lui. L a belle am e l Q ui p o u rro it croire a u x
signes de sa reconnoissance? D ans une des perquisitions faites ch ez
m o i, à sa so llicita tio n , on l’a v u au nom bre des satellites , les en
c o u r a g e r , les suivre k m o n jardin, leu r recom m an d er de fouiller
a v e c leurs sabres et leurs b a ïon n ettes dans la p aille, insulter ines
enfans et a leu r m a lh e u f. . . S o n cœ u rn e dém ent pas la féro cité qui
se peint sur sa figu re. I l savoit que je ne pouvoisi te n ir au sè c o u ri
de mes enfans,* il e n a b u so it, le lâ ch e. O m onstre d’ingratitude î
h o m m e a tro c e ! c ’est m oi qui iis ré v o q u e r, à fo rce de peines e l
✓d ’a r g e n t s o rti de m a p o c h e , le d écret qui fra p p o it l’a u teu r de tes
jo u r s ; tu le sais, tu fa s v u , et c ’est to i qui viens en personne a id ei
à l’exécution de celu i so u sle q u e l je g é m is;:tu l’as.fàis en préseùce
(le mes e n fa n s, en riant de leu r douleur. T u h è inéritois pas d’avoir
un p è r e , tu ne seras ja m J s digne de l’ê tr e ; la société d evro it te
revo m ir.
(0 A
>! ‘ j '
cet te époque L a s fe y ras em p runta 30,000 livres de la maisoiï
P e tit de R a v e l, q u ’il v o u lu t p ayer lorsque la va leu r dii papier-monn o ie fu t réduite à zéro ; niais les eflorts de sa m auvaise foi ont été
sans succès auprès des trib un aux.
�( 6 )
obligé de les rembourser après le protêt; mais quelquefois
il prévenoit le temps de leur échéance, et me prioit d’en
reculer l’époque. S’ils étoieut en m>es m ains, il les retirait,
et les remplaçoit par d’autres; si je leç avois mis en com
mence , dans, l’impossibilité de les lui rendre, je lui donnois
en place une indemnité, mise pour l’ordinaire à leur même
date.
, A. l’égard d<?3effets protestes, que j’ayois remboursés, je
me contentois de les garder en main, ( il falloit ou prendre
ce p a r tiio u se brouiller aivec Lasteÿras ( i ) , et je les préferois à de nouveaux ^parce que le protêt leur faisoit porter
intérêt.
Parmi ces divers effets, qui se cumuloient ou se succès
doient eu mes main&,'se trouve l’effet qui donne lieu au
procès. Il fût souscrit par Lasteyras, h ‘¿ fé v r ie r 17 9 1,
payable s u r L am o th e, banquier ù Q erm ont, le 30 sep
tembre 17 97,
Ce termt* étoitlong sans doute , mais nous le préférâmes
J,’un et l’autre >quoique par des pio.tifs différens.
A la même époque, Lasteyras devoit, d’après nos arran*
gemens, me-donner 1,236
il promit dje me les envoyer
(l)
N p » seu lem en t il,m o n tro it de l’h u m e u r , si je deveqois près*
san t, m ais en co re il fâllo it m é n a g e r son am o u r-p ro p re a u ta n t q u e
aa b o iu m ILsIoffensoit siifa cile m e n t, que-,. daas une de ses le t tr e s ,
d ont je suis m u n i, il m e faisoit des plaintes am ères de c e que^ j’avoia
dem andé, la di^traQtjQn.des dépens dans une de ses affaires lp sp lu s
copsidi'rables,: e t,, p o u r m.e rendre plus sensible à c e r e p r o c h e , i i
joignit de cro ire q u a ce, bm iit ^.voit. çu, pg«r„ tjbjot de.üjfi desservie
auprès de lui.
�-<?te Qerm ottt, parce q a ’il comptait, th’s o it- ii, f e roce^oi*
Sur une vente -qu’il aVoit faite de bais à briller ; mais à ce
payement il substitua un -effet de cette somme>en me man
dant qu’il n’avoitpas reçu le sou. Cet effet fut tiré de Cierrinorit, le ^ fé v r ie r 1 7 9 1, sur le citoyen Chassaigne , ban
quier à R io m , pour être pqyé le 20 octobre 1797.
«ïadhiî'ai ces deux effets, presqu’aussitôt que j ’en fus
n a n t i, et je voulus en réparer la perte : ce ne fut pas sans
peine que j y parvins. Lasteyras, dont les anciennes •affaifés
tftoient suspendues par les nouveaux établissement, ire
paroisèait presque plus à R iom , et loi'sque je le voyois t t
que je lui demandais des seconds effets, il éludoit ma de
mande sous le prétexte qti’ils feroient double emploi. Ge
lie fut que le i 5 novembre de la même année 1791 /q u ’il
îîie souscrivit sur ufi chiffon de papier,la promesse !de m’en
■consentir de semblables >,powr les tnénves sommes èïp o u r
les mêmes échéances \ et comme il devoit partir lô Jende■tnain de bohnç heure, je fus obligé de m’en contenter pour
:cette fois 3 mais ello fut rènoitvelée le 3 avril 1793 , sur du
papier timbré. Il n’est utile dé parier ici que de la teneur
¿ e c e dernier écrit; il est conçu en tes termes : J e soufr
*ign é, reconnais qu'en Tannée 179t , et en jan vier ou
¿février fic e lle , je consentis deux lettré* de Change, méri
tantes , jointe#ensèm bU yà lasçitoïm dè 3 * 4 ôü %Ç> #*,
payables, Tient chez Lam othe¿et Ttciitrech&& G/iti&sà/gné,
dans le c o u r a n t de septembre etd'ocïobns 17 9 7 dont là
dernière est de 12367 et attendu ÿuô ledit B oisson les à
ad hirées, je prom ets lu i en Consentir de nouvelles dis
Paréille'vtiïeur, etpour semblables échéances, ¿an# préju
d ice à toutes autres lettres de, change , que je peux lu i
,
�(8 )
avoir consenties , protestées ou non protestées, q u i de
meureront dans toute leur fo r c e et vigueur, s a u f à moi
les indemnités que je peux avoir contre celles quelles cou-vriront. F a it à R io m , le 3 avril 1793.
II.paroît qu’au moment où Lasteyras tenoit la plum e,
pour approuver et sig n e r, je m’aperçus qu’il ne conti>jioit de réserve en ma faveur, que de mes lettres de clienge,
et comme j’étois créancier, soiten vertu d’arrêtés décompté
/et de promesse, soit pour procédures et vacations, soit du
montant de deijx voyages que j’avois faits pourluienla ville
de Paris, pour parer au danger dém on omission à cet égard,
j’engageai/^asteyras à étendre mes réserves; en conséquence
il m it, de sa main, à la suite de l’écrit, sans préjudice à>
autre -,billet, à autre promesse que ledit B oisson a en
.mains , et autre objet. A. R iom , ce 3 avril 17 9 3 , suit lç>
signature L - a s te y r a s , et en suite, Can a de la républi
que française.
On voit que cet écrit est un renouvellement et une con**
Urination des d^jjx lettres (le change ci-dessus énoncées^:
.cette circonstance, ainsi que sa date", sont essentielles fi
¿retenir. A u reste, il n’est pas le seul énonciatif de lettres de
change non échueç j un autre écrit de l^merne année *793>
en fait également mention,
Pepuis cette année J793, lasteyras cessa d’être visible
pour m oi, et nos relations furent entièrement interrouir
pues, jusqu'à une lettre que je lui écrivis, peu après le
retour du num éraire, pour le prier de m’eu envoyer : lettre
ijui demeura sans réponse.
,.
Cependant, le 22 nivôse, an 5 , je négotiai au citoyeqt
jVlurat l’elTet de 2 1 9 0 ^ 1 7 / , du 3 féyricr Ï791 ; je lui
passai
�ye\
(9)
.
...
passai également mon ordre de celui de 1236 #"du 13 du
mcme mois : la première fut protestée le...............
Sur la dénonciation du p ro têt, Lasteyras père et fils
accourent, prennent communicaion des effets, demandent
du temps, promettent au citoyen Murât un à-compte pour
la Saint-Martin, offrent de nouveaux effets pour le sur
plus (1).
Lasteyras manque à sa parole ; le citoyen Mural obtient
jugement au tribunal de commerce.
’ 1
Appel par Lasteyras : il espère , à la faveur de la multi
plicité des causes qui chargent le rôle/de gagner du temps *
mais le citoyen Murât suit l’exécution provisoire, et Las
teyras presse encore pour avoir un nouveau délai. Il ne
peut l’obtenir, et plaide; il chicane sur la caution • il de- ’
mande un délai pour s’assurer de ses facultés. Il ajoute que 1
l’effet dont il s'agit, n’est entre mes mains,commebeaucoup
d’au très, qu’une pièce de crédit, que son père m’a fournie
par complaisance, et contre lequel il a des in d e m n ité s
E n fin , en dernière ressource, il dit que l’effét peut
présenter de la s u s p i c i o n p a r s o n é t a t \ que dans son prin- *
cipe,il étoit payable«« 30 s e p t e m b r e 1791, et que cette date
a voit été convertie en celle d e s ô p tè m b r è 17 97': s a n s d o u t e ,
■pour é v i t e r l 'a p p l i c a t i o n d e la c o n t r e - le t t r e q u i T à j in u lle .l
____________________________ <n • i'n
> U
(i)iL e s no.uvc 3u*jeffiM frifi:furent p ofn j,accep tés, parce q u elle
r it o y e n M u râ t exigeoif m on cndos.scincnt^t j’exige ois la signature )
du fils, vu l’état actu el du p ère ; inais le fils refusa de s’obliger persônnellem ent. L e c ito y e n M urât au ro it pu donner d’am ples éciairrisseitiens; mais il n’a point été ap p êlé'^ et'S à belle-Sûeur qui ne
p o u v o it en d o n n er, l’àéték1
{z) L e ju g em en t du
.viiim o'-
28 frim aire fait m ention
:
de ces moyo/is.’ »"1
1
�( & y,
Heureuse idée du premier ddfeiweur de. Lasteyras:
qu’elle a bien servi sa mauvaise f o i s o n impuissance (i.) et
ses vues dilatoires ! Elle fut accueillie aussitôt qu’indiquée,
cette manière nouvelle de puralyser la justice\ d’arrêter ,
sans les attaquer directement, l’exécution d’un ‘de ces titres
qui doivent en avoir une si prompte. L a lettre de change
est représentée ; elle est en mauvais état sans d o u te m a is
c’est le papier qui en a été altéré par un trop long séjour
qu’elle a fait enterrée avec mes autres papiers, sous le
régime de la terreur.
Mais elle n’est point altérée dans l’écriture ; elle n’est
viciée par aucune surcharge : cependant par jugement du
1 8 frim aire, il est ordonné qu’elle sera déposée au greffe ,
et qu’il en sera dressé procès verbal ; et le dépôt fut effectué
sur le champ.
L e citoyen M urât, dépouillé d’un titre bien reconnu
par Lasteyras, et qui sait qu’il n’a pu l’être que par une
inscription de faux, cite Lasteyras pour voir dire que faute
par lui d’avoir pris cette voie , il sera autorisé à retirer la
lettre de change du greffe. Sur cette dem ande, il est or
donné , par jugement du 23 frim aire, que dans la décade ,
Lasteyras sera tenu de déclarer s'il entend passer à l’inscriptioa de faux...... Sinon M urât est autorisé à retirer la lettre
de change du greffe.
>’C e second jugement ftit rendu après un nouvel examen
très-lo n g de la lettre de change.
(r) E lle est bien n o to ir e ; i^ n ’y a p oin t de décad e qu e l ’ on n e
ren d e au tribunal de c o m m e rce de C le r iu o u t des co n d a m n a tio n s
c o n tre lu i.
'
■
* :m 1 ¡:.
�Ce jugement est signifié le 28 frimaire; niais Lasteyras,
au lieu de prendre la voie de l’inscription de faux, emploie
deux jours entiers à cajoler le citoyen, M u rât, pour eri
obtenir le délai d’un mois.
Lasteyras et son défenseur avoient pris communication
alors de l’écrit de 1793, qui renverse tout le système de sa
défense. On convient d’un jugement confirmatif de celui
du tribunal de commerce, porta'nl condamnation des dépens
contre Lasteyras, et cependant une surséance d’un mois.
Ce jugement convenu est demandé et prononcé haute
ment à l’audience. Mais dans le même moment un de. ces
hommes qui sont méchamment officieux, fait remarquer
au défenseur de Lasteyras que ce jugement donneroit ou
verture à des dommages et intérêts envers m o i, et que
pour le neutraliser, au moinsfmomentanément, ilfalloit
y faire ajouter que la lettre-de change continuerait dp
demeurer au greffe. Il propose donc.au tribunal d ’admet
tre cet amendement. L e citoyen Murât ne veut pas y con
sentir. L e jugement est rapporté, et la cause remise. Cçs
faits sont notoires.
Le citoyen Lasteyras ne s’ o c c u p e plus que des moyens
de délayer. L e voyage de son premier défenseur en la ville
-de Paris servait de prétexte à s o n n o u v e a u défenseur poyr
obtenir plusieurs remises,, et. dçux mois et demi s’écoulent
Cil pure perte ppur le citoyen Murât.
Ce n’est qu!qprèscp terme qu’il obtient l’audience. Alors
. il avoit retiré la lettre de c h a n g e du greffe.
Lasteyras ne rapportoit point la contre-lettre qu il avoit
. annoncée: d’ailleurs elle eût été nulle vis-à-vis le citoyen
Murât. Il est donc sans mpy^ns : ily {suppléepardes exagé¡5 a
�T^*.
• * *1 (' ‘ a ) ** 4 J |
* f ''
rations mitfées, des fables ridicules, des criai lie tfesde induvaise foi. Ce galimathias Confus n'avoit poüi- objet que de
fatiguer, l’esprit, d’attirer l'attention sur des choses extraor
dinaires , pour l'empêcher de se concentrerait point unique
qui devdit Fomipër. n‘" ° •
*
' Cependant on ne'voÿoit reluire ;Vtravers ces nuages em
poisonnés dont on obscurci ssoit la cause,aucun moyen qui
pût retarder la condamnation de Lasteyras; mais après une
assez longue délibération, il est interpellé par le tribunal ( i)
'de déclarer s’il'entend passer ou non à l’inscription de faux.
* Cette interpellation est, comme on le conçoit aisément,
un trait lumineux qui l’éclaire promptement sur le sort qui
l’attend, et le parti qu’il doit prendre pour l’éviter. On le
sait, le danger présent est toujours celui dont on s’effraie,
et Lasteyras laisse échapper en tremblant lé mot fatal", qu’il
entend passer à [inscription' d e'fa u x (>2). Alors par son.
jugement d u .....................le tribunal lu i donne acte de
cette déclaration. I l est ordojuie que la lettre de change
>sera déposée au greffe y et qu’il en sera dressé procès ver*bal. L e citoyen Murât effectue sur le champ le dépôt. Il
lui en est àussi'donh,cacte pa’r le: jugemëntJ n
Ce jugement më paroît l’ouvrage de l’erreur et le comble
• de l’injustice, et je l’attaque par la voie de la tierce opposi-
(1) C ’ est du Gis Lastcyrjiij d o n t on parle : le*.père n’a p aru à
à a u c u n e a u d ien ce; le fils* Peu em p êch ô it bien. D epuis le dérange
m en t de sa tê te e t de ses affaires, il est en tièrem en t sous sa dom i
n atio n .
\
(2) 11 i ’ étoit p o u rvu d’une p ro cu ra tio n arrach ée à son p ère dans
un m o m en t où il é to il à l’extrém ité.
-
'
;
�tîon. Jé dem in rîr* qh’il soit an nul lé dans trnitos ,<rrs d'Wnijtions, et subsidiaireinent que, dans le cas où l’inscriptioti
de faux seroit admise, l’exécution du jugement du tribunal
de commerce de Clermont soit provisoirement ordonnée.
J ’appuie mes conclusions sur des moyens aussi nombreux
que puissans. Tout l’auditoire en étoit pénétré: mais, qui
lauroit cru ! les mêmes juges, le même président, qui,
lors du jugement du 18 frimaire, n’avoient vu dans la lettre
de change que des motifs de suspicion; qui, lors du juge
ment du 23 -, revenus de leur préjugé,. après un plus miir
examen , avoient autorisé, le citoyen Murât à retirer la
lettre de change du greffe; qui, lors du troisième jugement,
s'étoient contentés d’en ordonner purement le dépôt; les
mêmes juges, dis-je, lors du quatrième jugement, voient
une Jettre de.'charige fausse, surchargée, altérée, impré
gnée dei tous les vices ; je suis débouté de ma tierce opposi
tion , et un mandat d’amener est lancé contre moi.
Ce jugement est devenu le principe de la procédure sou
mise à l’examen des citoyens jurés.
.
f
• Quelles questions sont soumises à leur décision ? Celle de
savoir s i, après l’expiration du délai accordé à Lasteyras ,
pour passer <\ l’inscription de faux, il pouvoit être admis
par un second jugement à prendre cette voie.
20. Si les formes prescrites par la loi ont été observées ;
Si le dépôt ordonné par le troisième jugement, l’a été
valablement ;
. ,
. r ....
Si les faits de faux sont pertinens et admissibles, si l’on
peut soumettre à une épreuve expérimentale la question
de savoir si l’eifet a été altéré; tandis que les preuves écrites
qu’il 11e l’est pas, se trouvent cumulées.
!
�‘L ’or'donnancc de 1730 porte que celui qui prétend passer
à l’inscriplion de fa u x , doit lefa ire dans les trois jo u rs , à
compter de la notification du dépôt de la pièce arguée de
f a u x ; or ce délai avoit couru contre Lasteyras, à compter
du jugement du 18 frim aire, qui porte que le dépôt or
donné a été effectué. Il est donc certain que ce jugement
étant contradictoire avec Lasteyras présent à l’audience, le
dépôt ne pouvoit lui être mieux connu ; qu’ainsi, dès qu’il
avoit laissé passer ce délai de rigueur, M urât avoit été
fondé à se faire autoriser à retirer sa lettre de change; que
la décade accordée à Lasteyras ,-par le jugement du 231 fri-*
m aire, pour passer à Vinscription deJ a u x , avoit été un
délai de grâce; que n’en ayant pas profité , il étoit déchu de
toute faculté , et que le tribunal, après une telle fin de non
recevoir, n’avoit pu admettre son inscription tardive.
- Vainement diroit-on que la loi du 3 frim aire, an quatie,
ne prescrit 'poi nt de délai ; ce scroit une absurdité.
Les dispositions particulières que contient cette loi sur
le faux, n’annullent pas celles des anciennes ordonnances,
tfui Ti’y sont pas con trairesparce cjue la loi du 3 brumaire
.ne les abroge pas.
1>;
Il résulterait d’une opinion contraire, qu’il n’y auroit
jamais rien de fin i, et que des siècles entiers ne sufïiroient
pas pour éteindre des actions, lors même que ce laps de
temps seroit-le sceau des conventions des parties, ou des
jugemens rendus entre elles. Il en résulteroitque celui -Ji
«môme qui auroit été renvdyé d’une accusation par la jus
tice,pourroit encore ijn essuyer une nouvellepour le même
4ait. N ’admettons pas de pareilles erreurs.
Eu matières criminelles sur-lout, les fins-deoon recevoir
�( i5 )
ne peuvent, être, relçv^s. Celui qui la laisse acquérir, est
Censé s’être jugé.
La partie publique ne peut elle-même admettre la dé
nonciation de la part de celui qui n’est pas recevable à la
faire.
A ce premier m oyen, s’en joint un aussi puissîftit. Il est
de principe que l’on ne peut dans une affaire cumuler deux
jugeniens renfermant les mêmes dispositions.
Par celui du 18 frim aire, le dépôt de la lettre de change
avoit été ordonné ; il avoit été fait. Par celui du 23, Murât
qvoit été autorisé à la retirer. L ’un et l’autre jugement
avoient été exécutés. On ne pouvoit donc plus y revenir ;
l’exécution d’un jugement lui donne un caractère ineffa
çable d’irrévocabilité.
L e jugement d u .......... ventôse ^
, qui ordonne ,
pour la seconde fois y le dépôt de la p ièce, est donc une cu
mulation de celui du 18 frimaire, et contraire à ce principe:
TiQTi bis in idem•
Il est plus, il est une réformation clu jugement du 23 fri
ma ire.
Ce jugement du 23 frimaire porte qu eja u te p ar L q steyras de passer à l’ inscription def a u x dans la décade,
la pièce sera retirée du greffe 5 o r, la décade et autres dix
étant passée? depuis ce jugem ent, et la pièce ayant été reti
ré e , toutes dispositions çontraires sont une improbation,
un anéantissement absolu de celles qu’il renferme, et un
juge ne peut çe réformer lui-même, et revenir sur la chose
terminée.
Il résulte donc que le dépôt au greffe, est illégal, et n v
pu devenir Ja base d’une instruction criminelle.
�( 16 )
Un autre vice essentiel se remarque dans ce dépôt et le
jugement qui l’ordonne; en effet, la nouvelle loi sur le
faux incident, comme les anciennes, v e u t, article 623,
qu’avant de l'admettre, celui qui veut arguer une pièce de
fa u x , somme f autre de déclarer s il en tend se servir de la
pièce. O r, cette sommation ne fut pas faite au citoyenM urat,
porteur de la pièce, unique propriétaire de la pièce, et seul
en cause avec Lasteyras ; elle ne lui a même pas encore été
faite, La procédure pèche donc dans son principe.
Le dépôt de la pièce est également v ic ié , parce qu’il a
précédé la plainte en faux ; car la déclaration faite par Las
teyras , non de son propre m otif, mais sur l’interpellation
du tribunal, q u il entencloit passer à l’inscription de faux ,
n’étoit.que l’annonce d’une plainte, et non une plainte : or
l’article 526 du titre 14 de la loi du'3 brumaire , ne permet
le dépôt que lors d'une plainte ou d ’une dénonciation en
J( 1UX.
Après ce jugement et le dépôt vicieux de la pièce, Las-*
teyras s’en tint à sa déclaration, et ne rendit aucune plainte.
Il n’en subsistoit donc pas, lorsque le tribunal a rendu son
dernier jugem ent, qui porte un mandat d’amener contre
moi. De là des vices sans nombre contre ce jugement.
D ’abord le tribunal a fait d’office, lors de son jugement,'
ce que la loi veut être fait par la partie. L ’article cité de la’
loi du 3 brum aire, veut que ce soit la partie q u i arguë
une pièce de fa u x , q u i somme Vautre de déclarer s i elle
entend se servir de la pièce ; or ce n’est pas Lasteyras qui
nj’a fait cette sommation, c’est le tribunal qui l’a faite d’ollicej'
il ne s’est pas conformé à la loi : premier vice.
Ce n’est pas à moi que devoit ctre fait’la sommation
mais
�( *7 )
m a is au citoyen M urat, propriétaire de la pièce, et qui
«avoit la faculté de s’en départir.
Il ne s’agissoit que d’une tierce opposition au jugerpe.pt
du 26 ventôse, fondé principalement sur Je vice reconnu
de ce jugement qui ordonnoit le dépôt d’une pièce, sans
sommation préalable au citoyen Murât. Le tribunal ne
pouvoit donc juger autre chose que l’admission ou le rejet
de la tierce opposition. Il a donc outre-passé ses pouvoirs :
son jugement, qui n'est qu’une dénonciation, est donc
essentiellement vicié, et ce vice se répand sur toute, la..pro
cédure.
L e mandat d’amener, qu’il renferme , est encore ,plus
illégal j il émane d’une fausse interprétation de l’art.
de
la loi précitée ; cet article porte que s i un tribunal trouva
dans la visite d’un procès, même c iv il, des indices qui
conduisent à connoître Fauteur d’ un f a u x , le président
délivre le mandat d’amener (1).
L a loi a entendu , sans contredit, .parler du cas où l’ins
truction de lajprocédure a été faite, soit au civil, soit au
crim inel, et que par suite de cette instruction, la preuve
<3u faux est acquise , parce que la^preuve du délit indique
un coupable, au lieu que tant qu’il n’y a pas de délit cons
tant , on ne peut pas supposer de coupable.
Cette vérité résulte bien de l’art. 5^ 8 , rpuisque cet,art.
yègle ce qui peut être observé dans l’instruction de fauî&j
(1) A u x rermes de P a rt.‘53 6 , 'il d e v o ir être su rsira « jngom eat
d u p ro cès civil ,
jusqu’après l e . ju g ea ie n t de l’accusation en
. fa u x ; et ce p e n d a n t, en ré g la n ta u c riu iin e l l’accusation
ep fa u x , Je
tribunal a jugé Pailaire civile, e tlm ’o id é b u u téd e n io a ppp ositioyi
qu elle c.O ü tm d itliu a^
^
�. . . . . . . .
:< m
, . r- .
.
. .
et que ce n’est qu’après s’être expliqué à cet égard, que
vient l’art. 539, qui autof-ise le président d’un tribunal a
laÂCer un mandement d’amener.
’ ! 1
,:i'ïlfa llo iè ! donc, sur la plainte de'Lasteyras, fa ir e l’instruétiort du fau'*',retc’èst après l’instruction \ et lors du jugemèht
de Faffaire, soiŸau c iv il, soit au crim in el, si le faux eût
été constant, et que des indices se fussent élevés contre moi,
' qu’il auroit été autorise à lancer u n . maüdat d’amener ,
coriforniénient à la disposition de l’article 539. On a comfnencépar où l’on deVoit finir. '
'
Il s’agit ici d’un faux incident ; il falloit donc suivre le
vœu de la loi sur cette procédure. L e jury ne pourroit
donc baser une accusation sur une procédure aussi vicieuse.
Mais perdons de vue' cette diffoi-mité de la procédure.
Lasteyras peut-il arguer de iaucune'pièce qu’il a recon
nue authentiquement, et même en(jugem ent, pour être
sincère ? Ses moyens de Taux sont-ils pertinens ?
Pour trouver' u n e’rèionnoissaricé complète ,| de‘ là part
*de Lasteyras,nde Îa sincérité de la pièce, il ne faut que le
: suivre dans‘sa discussion _, lors dès divers jugémens.
La lettre de change ria jam ais été q u u n acte de com
plaisance, une pièce de crédit que f a ijb u r n ie au citoyen
B oisson .
Il reconnolt'donc que la lettre'de change est émanée de
lu i, souscrite p a r ’lui : il a donc une tonnoissance parfaite
de son existence ; il ne peut donc l'attaquer comme fausse j
car, ne iut-eUe qu’une pièce de crédit (1), anéantie par un
(1' C o tte assertion tom be dV lle-m ém o,, p a r ’la sim ple observa
tio n (¡lie je l’ aurois iiig o tié e ^ a u lièU’d e là ¿anlei* en p o ch e ; et que
t d ’ailli'urs cé langage est déplacé dan.s la b o u clie d’ iin h o m m e (jui u’a
jamais cesséd ’c ir c m o n débiteur de som m es coriwdérables.
�f *9 J '
nuire acte, elle ne pourroit, sous ce point cle vue r être re
poussée que par les voies et les moyens civils.
Il ajoute, il est v rai, que dans son principe la lettre de
change étoit payable au 30 septembre i j g i , e t q ù à 1791
on a substitué 1797? pour la ¿faire échapper à la contrelettre dont il est m uni (i).
Eh bien ! supposons d’abord que cela soit ainsi. Où apert
que je suis l’auteur du changement ? Cette date n’est point
écrite de ma main, c’est une chose reconnue.
F û t-e lle de ma main; le changement prétendu fût-il^
mon ouvrage, qui pourroit affirmer qu’il n’a pas été l’effet(
d’un consentement réciproque ?
; ,
Une seule chose pourroit le faire croire ,ce seroit une^
contre-lettre qui frapperoit sur une lettre de change de pa-,
reillesomme, de pareille date, qui seroit payable en 1791.
Cette contre-lettre feroit apparoître un intérêt de ma
part h donner à la lettre de change une date différente à
celle énoncée dans la contre-lettre. Mais le citoyen Lasteyras
ne produit aucune contre-lettre ; donc il ne peut pas même
s’élever de soupçon.
Ces faits de faux sont d’autant moins admissibles que
rinstruction de faux est absolument sans objet comme sans
cause, et qu’elle ne peut produire d’effet.
Lorsque le faux ne frappe comme dans l’espèce, que sur
l'altération prétendue d'une pièce, l'objet de l’inscription est
çle rétablir la pièce dans l’état primitif qu’on luisuppose\
son effet doit être de réduire l’acte à sa juste valeur.
( 1 ) C*est ainsi que Lasteyras s’est exprimé dans ses diverses
îidoicries.
C 3
�•V
*
*
*
(
V
2Û
p
/
*
^»T
Mais' si ïâ preuve dü fait dé faux ne peut produire d é J
changement à là nature'fton plus qu*à la valeur dç l'acte,^
ellé est vraiment sans but comme'sans effet, e t‘sans in
térêt : donc le fait dé faux n’èst pas pertinent.
1
"C ’est ici noire espèce: Supposons en effet que la lettre déchange fût payable en 1791 , etquesadàteait été converti«,
E e J"àù de fa u x frappant sur ce changement, Fobjet de
rinstruction du f a u x seroit de rétablir là date 1791. Sup-»’
posons donc m aintenait cettè date rétablie, quel sera l’effet'
de cefrétablissement ? Il sera absolument nul, parce que la
nature dié là -pièce-attaquée et sa valeur neseroient point"
changées. Ce seroit toujours une lettre de change, une lettre
db change dé la même som m e, contre laquelle on seroit r
après la preuve de fa u x , comme avant, c’est - à - dire T
saris moyens si l’on est sans quittance.
•
1
Que diroit-bn d’un homme qui conviendroit avoir signé
lin acte et l’àrguëroit néanmoins de faux , en disant que
T'àn a effacé sa signature, q u i étoit à droite, pour en
mettre une à gauche. Assurément on riroit ou l’on devroit
rire de ce fo u , et l’envoyer aux petites maisons , au lieu
d’admettre sa plainte. Eh bien! c’est exactement la même
chose, c’est le vrai langage de Lasteyras.
Il a souscrit la Itttre de change , il l’a souscrite pour sa
valeu r; mais elle étoit payable en 17 9 1, au lieu <£étr&
payable en 1797 : voilà le fdit de faux.
Mais, s’il en étoit ainsi, ce changement n’auroit été fait
que poüraméliorersa condition, en reculant son payement
avec perte d’intérêt pour moi. Pourquoi donc se plain
d ro n t-il?
Ces moyens sont sans réponse, mais de plus puissanseor
ore sV réùnisseuU
�•
y
Je déiiientre d’abord que l’état physique de*ïa lettre de
Change, dépose contre.son infâme supposition. J*établis
que le mot d ix - sept n’a pu être intercallé dans la place du
mot on se 5que IV dans lé mot onse , est liée sans distance ;\
1’>1 dè la première syllabe on, tandis que IV dans le mot sept,
est drstinctemont séparée du mot dix\ d’où il résulte que les,
deux mots dix-sept n’ont pu être composés du mot onse,
E t d*aill'eu?*s la preuve du fauxseroit impossible, il faur
d roit trouver des témoins.en étal de d é p o s e r que la lettre
de change étoit différente autrefois de ce qu’elle est aujourd-'liui. Toute autre preuve seroit nulle, pour établir l’al
tération , parce qu’il ne suffît pas qu'un délit pût être,
com m is, il fa u t que la preuve en soit acquise : voilà donc
ce premier système anéanti.
Mais il circule que Lasteyras, ne pouvant le soutenir, se
rejette à soutenir que tout le corps de*la lettre de change
est faux ; que la prem ière écriture a été enlevée avec des
ea u x corrosives, et qu on y a substitué une lettre de.
change , et c’est la couleur, la siccité du papier qui fournit
ce moyen.
Mais l’on a observé que la couleur rousse du papier, pro
vient , i°. de son état de pourriture : elle produit cet effet ;
20. de là colle dont je me suis servi, pour mettre une dou
blure à la pièce dans sa partie la plus altérée : on peut
éprouver cet effet de la colle, sur-d’autres papiers.
30. Lasteyras lui - même , qui connoissoit ou par lui ou
par son défenseur , ce daogercux secret, rélégué autrefois
dans les couvens des moines, de l’effet de leau forte, a
anuoncé lui-même que le papier que l’on a soumis à soû
�t 22 )
action, perd par elle sa colle et sa consistance, qu’alors l’oncre s’épate. M ais, i° . la pourriture et l'humidité du papier
produisent le même effet, En second lieu , toute l’écriture
de la lettre est d'une forme très-déliée, et qui ne ressemble
à rien moins qu’à ce qu’elle devroit être d’après Lasteyras,
ce qui prouve que l’avarie du papier a été postérieure A
l’écriture , au lieu d’être antérieure,
A l’égard de la siccité du papier et de sa facilité à casser,
elle dépose contre l’assertion de Lasteyras, par des consé-.
quences tirées de l'effet qu’il attribue à l’eau forte.
En effet, si l’effet de son action est de décoller le papier ;
au lieu de le rendre cassant, elle doit le rendre souple ; au
lieu de le dessécher, elle doit l'impregner d’humidité.
Que l’on prenne du papier sans colle, en vain on le pliera
en différens seps, non seulement il ne cassera pas, mais au
contraire les plis que l’on aura faits, ne conserveront
pas d’impression,
La colle, au contraire, rend cassant tout ce qui en est
im prégné; c’est ce qui donneaux étoffes, ce que l’on appelle
Vapprêt, et qui les fait couper.
La siccité du papier de la lettre de change, prouve donc
qu’il n’a pas subi l’action de l’eau forte.
Il seroit sans doute trop dangereux pour la société de
pousser plus loin des expériences sur cette liqueur, dans
lin écrit qui doit devenir public ; mais on en peut faire sans
danger sur du papier qui auroitsubi une longue humidité,
même celle de la cave ; qu’on le dessèche h la faveur d’un
feu actif; alors il deviendra ce qu’est le papier de la lettrç d^
phanie.
�. ^
C *3 )
r
'
Toutes'les expériences que l’on pourra faire, donneroht
Ce résultat, et ne pourront qu’être utiles, puisqu’elles ap
prendront les moyens dé'parer à un accident, sans tomber
1 dans un inconvénient contraire.
Mais.qu’esl-il besoin de recourir à des épreuves et des ex
p é rie n c e s physiques? la lettre de change ne dépose-t-elle pas
par elle-même, qu’elle n'a jamais été changée ni altérée, et
» ne donne-t-elle pas le droit incontestable de soutenir que le
“ fait articulé n’est pas pertinent ?
En efîet'le citoyen Lasteyras, ce qu’on ne doit pas perdre
' de v u e , rcconnoît que l’approbation et la signature de la
lettre de change sont sincères.
"
O r l’approbation n estpasuiiede cessimples approbations
banales, qui s’adaptent à toutes sortes de conventions.La
voilà : jBonpouYla somme de deux mille quatre-vingt-dix
livres dix-sept sous , montant de l a l e t t r e d e c h a n g e
c i - d e ssu s .
1
Il est donc vrai que le ci-dessus de cette approbatiûn est
une lettre de change, et une letttre de change de deux m ille
quatre-vingt livres dix-sept sous.
•
•1‘
Comment, après une telle approbation, peut-on sup- poser que l’écrit étoit dans le principe tout autre ch osa
■qu’une letlre de change. On veut donc que 'cette approba^ tion n’ait aucunèrvaleur ? N’est-ce pas le comble de l’absur
dité, de ‘vouloir supposer lé contraire de ce que Lasteyràs
atteste hii-mêrne.
Q uoi, l’on veut faire dire, par des Experts et par des ténioiris, le contraire de ce que dit cet écrit reconnu etaVoiié !
' on veut chercher dans la possibilité de c o r r o d e r ou d en
lever une écriture, la conviction que ce délit existe, tandis
�IHi)
que le papier sur lequel on suppose qu’il a ét&commfs,
atteste qu’il n’existe pas, et que cette atestation est celle de
•.•Lasteyras lui-m êm e, -et qu’il la;reconnoît pour telle ?
Quel est l’homme qui se sera,garanti de la prévention
dont on cherche^ circonscrire cette affaire, et qui peutêtre est alimentée par beaucoup de circonstances défavora
b le s , parce qu’elles ne sont pas épurées .par la discussion ;
’et qui voudra donner à des preuves acquises par la science,
souvent fautive et toujours incertaine des experts, la pré
fé r e n c e sur »une preuve toujours infaillible d’un écrit.
Il
n’en est pas d’une, preuve écrite comme d’une preuve
ou testimoniale ou expérimentale. L ’une est irréprocha-»
b le , autant qu’invariable ; -l’autrei au contraire, peut
présenter mille .motifs de suspicion et de contredit.
.Quel expert-même auroit assez-de hardiesse pour oser
• affirmer que la pièce dont il s’agit n’est qu’une pièce fausse
et fabriquée, et qu’elle n’étcit point auparavant une lettre
>~de change,, tandis q u ’elle atteste elle-même qu’elle en étoit
une. Bon pour
somme-de deux mille qmitre-vingUdix
livres, montant do ladite lettre de change ci-dessus. ,
*Ali !que l’oo mette cet écrit entre les mains d’un homme
reconnu , pour être lo plus, grand des; scélérats, et elle pro
duira tout» son effet. Dirart-on qu’elle pou voit être, con
sentie'au profit de tout autre que <le moi ? Mais-alors il
eût 6uffi de supprimer leprem ier nqm , et d ele remplacer
par le mien.
Mais décrit de 179 3, dont oti a vu la teneur, ne vient: il,pas à l’appui de la lettre de change; n’en icst-elle pps
le duplicata ? Il l’est "si bien , qu ’il nfauroit suffi sans-son
.fiucofirs, pour forcer-Lasteyras à m’pfi payer lji valeur.
Cet
�(25)
Cet écrit est universellement connu; Lasteyras ne l’atta*
quoit pas dans ses plaidoieries. Ne fait-il donc pas disparoître tous les doutes qui pourroient naître de l’état du pa
pier de la lettre de change.
Que diroit-on d’un homme qui argueroit de faux un
'écrit, même avec les meilléurs prétextes, s’il n’en attaquoitpas le double qui seroit rapporté?
1■
Eh ! qu’avois-je besoin de mé faire de's titres de créance
contre lui? Sans les lettres de change que j’ai adhiréës, j’en
ai pour dix mille livres,rqui n’ont souffert aueuîne altéra
tion (i). U me dpit plus'de 5ooo ^ pour'vacatibns pour lës’quelles j ’ai, ou ses pièces,'ou des recomioissahees. Et j?jri
fait deux voyages eii la ville de Paris', en vertu de prôcu^
rations notariées, appuyées de ses lettres (2}. Et pour ¡tôtit
•cela une insolvabilité notoire fait toute m!a ressource. ’ ! 1’
A ]«j vérité il désavoue ses procurations et ses arrêtés
cle compte : mais il ne peut désavouer les procédures dont
je suis porteur, et cependant il nepaye rien. L e beau débi
teur que j’ai là ; il vaut bien Ja peine qu’on se fasse contre lui
des titres de créance.
•*
'
A tous ces moyens que peut-on objecter1? L ’étal delà
lettre de change : mais fut-elle en lambeaux, accablée de
surcharges, l’approbation en toutes lettres, de la main de
( 1 ) Q u an d il en absorberoit la m oitié par des indem nités, il
ïn ’ en resteroit en core assez.
(2) Dans une de scs le ttre s , il m e prie de ne^pas qu itter Pari?,
Jusqu’à ce que j’aurois obtenu des arrêts. E!!e est du I er* août.
D t dans u n e autre du 10 o c to b re , il m e prie de continuer mes
coins , et de 11e rien épargner. Q u ’il in c produise maintenant ^ c i
q u ittan ces,
‘
■
1
11
�X 'M ')
Ln*ïtdyras, couvre tout; ¡parce-que toute .s«'valeur ¡s'etiran t Je
»on approbation, c’est elle qui fuit le titre.; ejjle doit servir
contra m nnia te la , et ¡cei-écrit,de 17,93 «’est 'qu’wn itüutf
surabondant.
. • . i> • . ■
- , 1 ■,
îi,.Si UKMS irapprochous;Mwinte®,ant -tau*. ces mayenside la
cand uite dé Lasteyras „ rde ses na^uveme.ns ,poqr ^bteair
du temps, inon refus-de proadre de iiouw.ayx effets m*i6ignés du fils, la cojivictiüii ne devienit—elfe pas Rurabjoudante?
>
)
Mais de nouveaux ennemis , dit-rom,, .paraissent ,sur ¡1?.
.scène.; d’autres titres viciés vieniientrà l^ppui .d.e L^^teyrag,
•Quels sont-ils donc ces .nouveaux .athlètes ? L e citoyea
Chànipetières/que .j’ai convaincu deimauvaisefoi ,>par
yrqpres .lettres .(1?), dans deux plaidoioriesiauthentiquesau
tribunal de ¡commerce de Clorrnont ;>que .j’ai fait condanirn e r, par. un jugem en t.contradictoire susceptible d'appel, et
^ u ’il s’empressa d’exécuter.
,
>
_ X#a citoyenne .Bidon qui a traité .avec moi après ■coru;testatiousen.cause.auriitres vus , de .main puivéc et .nota
riés ; qui suppose aujourd’hui l’existence dîun autre billut
ideidix uiiile;li.vres ¡pour avoir-le plaisir de ;leiCQinbattre,
«tandis que notre traité, embrasse Je hiU<ït de ,17.9o yut¡tous
>autms titres que je pourrais avoir.
,
( 1 ) ,Je p ro u va i par ses lettres, q u ’il m ’ avo it e n v o y é d e -P o m a is e
la le ttre de ch an ge qu’il c o n t e s t o it , et ra p p o r ta i.u n p r o t ê t
i j ( p qui étab lit la p réexisten ce d’ une a u tre lettre de ch a n g e à
celle de 1 7 9 1 . 'L e.m ênie! lio n u n e ne m ’a p a y é qu ’ en 179 7 un biljçt
d / ce n t s o ix a n te -s ix livres de l’an n ée 1774. Il m e fait p laid er
. »aujourd'hui p o u r "des v a ca tio n s qui rem o n te n t à la inOnje époque;
et il m ’ oppose un billet q u ’il disoit adhiré et d o n t j’ai la q u itta n c e .
�( 27 )
La citoyenne Arnoud qui désavoue comme faux un
billet qu’elle dit ne pas connoître.
L e citoyen Tailhand se plaint du payement d’un billet de
360# lui que j’ai tenu quitte, sur la fin de l'an deux,pour
1 5 0 # en assignats d’une somme de 300
qui m’étoit due
en numéraire.
Jusqu’à la citoyenne Gallet : cette femme si connue vient
faire masse contre moi ; elle qui s'est rendue coupable de
stellionat à mon égard, en me donnant en 1783 , en paye
ment d’une dette légitim e, une créance qu’elle avoit tou
chée dès l’année 1766 ; et qui, conseillée par des grugeurs,
répondit à ma réclamation par une plainte sur laquelle per
sonne n’a voulu plaider.
Mais s’ils sont dénonciateurs, aux termes de la loi ils ne
peuvent être témoins; et s’ils ne sont que témoins, que peu
vent avoir de commun leurs dépositions avec l’affaire de
Lasteyras.
Quelle ne doit donc pas être ma confiance, puisque, non
seulement la pièce arguée de faux, ne présente aucun indice
de ce crime, mais qu’encore elle dépose elle-même de sa sin
cérité, et qu’il est impossible qu’aucun autre genre de preuve
p u i s s e la combattre, et que cependant l’instruction qu’on
trouve à la suite de l’article 257 du titre 3 de la loi du 3
brumaire, an quatre, exige defo r te s présom ptions, des
preuves déterm inantes, pour provoquer la décision des
ju r é s , pour l'adm ission de l'acte d’ accusation.
À R IO M , DE
L’ I M P R I M E R IE D E
L A N D R IOT.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boisson, Louis. 1798?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
faux
lettres de change
subornation de témoins
prise de corps
offices
témoins
assignats
tribunal de commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire justificatif, pour Louis Boisson, aîné, citoyen de la commune de Riom ; Sur une plainte en faux, rendue contre lui, par Lasteyras.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1798
1770-1798
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1628
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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assignats
Faux
lettres de change
offices
prise de corps
subornation de témoins
témoins
tribunal de commerce
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P R E CI S
POUR
!
M arie
BO ISSO N ,
veuve
d'A n t o i n e
C H A R L E S ; A n n e B O I S S O N et J e a n B a p t i s t e R O B E R T , son m ari, de lui au
torisée ; autre M a r i e et autre A n n e B O IS S O N ,
_ filles m ajeures, lesdites B O I S S O N , héritières,
par bénéfice d’inventaire, de J a c q u e s B O IS
S O N , leur p ère, dem anderesses
CONT RE
Louis BOISSON a în é , et Louis - B l a i s e
BOISSO N cadet, leurs fr è r e s , défendeurs.
C O N C LU SIO N S,
A
c e qu’il plaise au tribunal, ayant égard à ce qui ré
sulte des informations converties en enquêtes, et des n ou A
tOi~
�x velles enquêtes, ainsi que des interrogatoires subis par
lesdits frères Boisson, condam ner ledit Boisson a în é , à
payer aux demanderesses la somme de trente mille livres ,
à concurrence de laquelle le serment in litem leur sera
déféré pour la valeur de f o r , argent et effets par lui sous
traits et recélés dans la succession de Jacques Boisson,
père com m un ,,,et déclarer.ledit Boisson a în é , privé de
la portion qu’il auroit pu.prétendre comme, cohéritier dans
les objets par lui soustraits, ou dans la valeur d 'iceu x, au
payem ent de laquelle il sera con d am n é, et les intérêts de
ladite somme de trente mille livres, à com pter du jour de
l’ouverture de la succession ; comme aussi le déclarer d é
chu de .toutes créances qu’il auroit pu prétendre au partage
de. ladite succession: condam ner.ledit Boisson cadet, à
rapporter les papiers qu il a reconnu avoir en son p o u vo ir,
dëpendans de la succession du j}ère com m un; e t, h raison
de sa connivence avec ledit Boisson-aîné, le déclarer éga
lem en t’ p riv é de la portioniqu’il auroit amendée dans les
objets ou la v a l e u r des-objets soustraits papj ledit-Boisson
aîné ; e t , faute par lui de rapporter les papiers , qu’il a
reconnu être en son pûirftoü' ÿ'etxl’fcvoir fait la déclaration
de leur nature et qualité, le condam ner, envers les deman
deresses, en ¿rois m ille livres' de dommages - intérêts, et
aux jntérCte'd^p^i%')’(i^^yturQ ÿe^^a .spccàssionj.éi co n
damner lesdits'Boisson, tant l’aîné que le cadet, en tous
les dépens.
-------------------------------------•p
G *j— 1 . * • -- i.i u./ •
* -----
O n se propose,, dans ce précis, de ne rendre compte.au
tribunkVque 'de te qui est absolument nécessaire pour d é- i/m vj,! i'j (.üoJyj.’itTr) is;
a u‘)
�C3 )
term iner son jugem ent sür lô seul fait des soustractions
imputées au citoyen Boisson aîrié, dans lesquelles le citoyen
Boisson ca d e t, a connivé avec ;soiv fr è r e , sans entrer dans.un détail inutile des procédures qui ont eu lieu pour lo.
partnge’dela succession dû père com m un', et qui est différé
depuis huit ans par les incidens et les chicanes de tout genre;
que.Boisson aîrié a jusqu’à présent fait essuyer à ses sœurso
t. Jacques Boisson>, père oom m unides parties, mourut''
le 2 juin 179 0 , après une m aladie'd'environ six semaines;*.
Il faut observer que depuis quelque temps aucun de ses
enfans n’ habitoit avec lui. L a maladie étant; devenue sé- ■
rieu se, les filles Boisson proposèrent^ leur frère aîné ( 1er
cadeti n’habitoit point alors la com m une de R iom ) , de s£[
rendre ensemble chez: leur père. L e frère a în é , qui avoit'
ses v u e s, les engagea, sous différens prétextes; à ne s’y
rendre que le lendem ain, sous la promesse qu’il leur fit der
ne s’y rendre qu’avec elles; mais il les p révin t; e t , le m êm e 1
jour de l’invitation , c’est-à-dire la veille du jour convenu
à l’entrée de la n u it, il fut alors auprès de son père trèsmalade dans ce m o m en t, et qui ne pouvoit sortir du lit.
Ce n’ étoit pas sans raison que Boisson a în é, vouloit
éloigner ses sœ urs, et les p réven ir dans la maison du père ;
et ce n’est que quelque temps après qu’elles n’ont pu ignorer >
quels étoient ses projets, et par quels moyens il les avoit
réalisés.
A près la m ort du p è re , il fut fait un inventaire dans.f
sa m aison; e t , pour qui connoît le caractère de Boisson-)
aîné , on ne sera pas surpris que :cet inventaire ne pût être
fait‘ à l’amiable , et qu’il fallut!y em ployer l’autorité de: là ,
justice. L o rs dé cet inventaire;, il ne se trouva dans le cabWj
A 2
�* ,
( 4 )
net, où le père m eltoit ses effets les plus précieux, ni or ni
a rg e n t, ni les titres les plus importans de sa succession ; on
y trouva seulement de vieux actes et papiers ^ la plupart
inutiles.
Sur les difficultés élevées entre les parties, après l’inven
ta ire, le citoyen M ayet, n otaire, entre les mains duquel
ont resté tous les papiers compris dans cet inventaire, fu t
établi séquestre des biens de la succession r et le séquestre
subsiste encore aujourd’hui.
■
;r
B ientôt après, les filles Boisson ne pouvant douter des
soustractions commises avant au après la m ort de leur père,
rendirent plainte, et firent faire des informations pour*
parvenir à la découverte des auteurs de ces soustractions.
L a plainte et les informations furent d’abord renvoyées,
par un jugem ent du tribunal du district, au tribunal de la
police correctionnelle, o ù , après avoir fait subir des inter
rogatoires aux deux frères B oisson, contre lesquels frap poient les dépositions entendues dans les informations T
attendu qu’il s’agissoit de soustractions imputées à des .
cohéritiers, les inform ations furent converties en enquêtes,,
perm is aux parties d’enquêter plus am plem ent, et ren
voyées n fins civiles, par-devan t les juges qui en devoient
connoîtrc. Ce dernier jugem ent est du 14 nivôse, an 2.
Cette procédure pour les soustractions avoit demeurélong-tem ps iinpoursuivie *, et ce n’est môme que dans le
mois de prairial dern ier, que les sœurs Boisson ont fait
expédier les informations converties en enquêtes.
-C ependant elles avoient form é d’autres demandes au
c i v il , relativem ent au partage de la succession du père
commun 3 et ces demandes avoient d’abord été portées
�C 5
devant des arbitres qui s’étoient plusieurs fois assemblés ,
autant dans la vue de concilier les parties, que de les ju ger
rigoureusem ent. L e caractère de Boisson a în é , est trop
connu pour qu’on ne trouve pas très-vraisemblable l’asser
tion de ses sœurs, qu’il a em ployé tous les subterfuges
pour em pêcher la conciliation ou le jugement des arbitres5
et ila v o it si fort m ultiplié les incidens, qu'il avoit gagné
le temps où les arbitrages forcés furent supprimés. Il fallut
donc alors le traduire au trib u n al, 'devant les juges ordi
naires.
E n fin , après quatre ans, il est intervenu en ce tribunal
un jugem ent, le 14 therm idor an 5 , qui a ordonné le
partage des successions des père et m ère communs. Sans
entrer dans le détail des dispositions de ce jugem ent, il
suffit d’observer qu’il ne prononce point en détail sur les
rapports et prélèvem ens à faire au partage; il se borne en
général i\ ordonner que chacune-des parties rapportera ce
quelle peut avoir reçu , et prélèvera ce qui lui est légiti
mement dû. Mais il y a de plus une disposition particulière
de ce jugem ent, qui réserve aux-parties toutes contesta^
tions q u i pourraient encore être pendantes.
Cette réserve de toutes contestations encore pendantes,
s’applique évidem m ent au procès crim in el, converti en
procès civil, auquel jamais les sœurs Boisson n’ont renoncé;
et au contraire dans tous les actes, de procédure, elles ont
fait les réserves les plus générales.
C ’est d’après cela et d’après le jugem ent rendu au tri
bunal de la police correctionnelle, qui a converti les infor
mations en enquêtes, et permis d’enquêter plus ample
m e n t, jugement dont il n’y a pas eu d’ap p el, et dont il
�e n
ne peut pas y en avoir, puisqu’il ne s’agit que d’instruction;
c'est, dit-on , d’après ce jugem ent, que les sœurs Boissonen ont obtenu un autre du trib u n a l, très-contradictoire1
avec Boisson a în é , qui a fait tous ses efforts pour l’em pê
cher, et qui a ordonné que les sœurs Boisson assigneraient*
les témoins qu’elles voudroient faire entendre, en enquê
tant plus am plem ent, sauf aux frères Boisson ù en faire>
entendre de leur part*
..
.
11 ne s’agit donc à p résen t, pour l'objet de la cause
actuelle, que de chercher d’abord dans les informations e t’dans les enquêtes des sœurs Boisson (car on ne présume
- pas que les f r è r e s Boisson entreprennent de leur part def
faire des enquêtes contraires) .s’il y a vraim ent des preuves!
de soustractions commises par Boisson a în é , et s’il y a eu»
connivence de la part de Boisson cadet, si'm êm e il n’y a'
pas eu quelques soustractions particulières de la part de;
c e lu i- c i. O n examinera ensuite si les dépositions des;
témoins ne d on n en t pas quelque lum ière pour connoître’
l’importance des soustractions ; et c’est après avoir recueilli
ou résumé les preuves sur ces deux parties, qu’on posera)
les principes qui dans la circonstance des faits prouvés»
doivent déterm iner la décision du tribunal sur les conclu
sions qui ont été prises; par les sœurs Boisson contre leurs:
frères.
1
U n précis ne com porte pas le détail de chacune des»
dépositions qui sont en -grand nom bre dans les enquêtes
des sœurs Boisson *, il faudroit copier ces dépositions , ce
qui seroit d’autant plus in u tile, qu’il sc‘ra fait lecture i\i
l’audience de celles des témoins qui ont été!entendus dans7
les informations .converties, en enquête > et que les autres!
�i
7 )
•témoins de la nouvelle enquête', seront ‘entendusrpubli
quem ent: il suffit donc de résum er l’historique et le résultat
-de toutes ces dépositions , avec précision et exactitude.
.r V o ilà donc ce qui se recueille en substance des déposi
tions des I er. 2 e. 4e. 5e. 6e. et 8e. témoins de l’infor
mation, en observant que le i er.itémoin est la garde-malade
q u i avoit servi B oisson, père , pendant sa m aladie; le
4 e. témoin , une fille q u i, dans le m ême temps, étoit au
service de Boisson, fils aîné ; et le 6e. tém o in , la fille
d e service de Boisson, père.
Boisson, aîn é, s’étant rendu tout seul’, pendant la n u it,
auprès de son p è r e , qui gardoit le lit depuis long - temps ,
¡fit tous ses efforts pour éloigner la fille de service et la
garde-m alade qui le servoient et veilloient nuit et jo u r ,
disant q u ’elles devoient être fatiguées, et qu’il les rem plaÇeroit et seroit auprès de son père toute la nuit ; cependant
il ne put renvoyer chez elle la garde-m alade, quelques
instances qu’il p û tlu i faire , et seulement elle se déterm ina
à prendre quelques heures de repos, sur un lit qui n’étoit
pas éloigné de celui du malade.
Il resta donc seul avec la fille de service, qui le redoutoit
in fin im en t, paxxe qu’il l’avoit souvent menacée et malr
traitée. Il se mit au chevet du lit de son p è r e , où il essaya
de prendre dans sa cu lo tte, qui étoit sous le c h e v e t, la
ciel du cabinet où étoient renferm és l’or et l’argent et les
papiers de son p ère; mais comme la présence de cette fille
qui étoit auprès de l u i , le gènoit dans son p ro je t, il lui
ordonna de passer au pied du lit pour ferm er le rideau , et
profita de, ce m om ent pour enlever la clef du cabinet.
i: A p rès quelques .instans, il feignit de) vou lo ir sc cou-
�( 8 )
'c h e r dans une pièce voisine de la cham bre de son p è r e , et
il y fit faire le lit par sa propre servante, qui étoit venue le
joindre dans la maison de son père. Boisson aîné fit alors sem
blant de s’aller coucher ; mais il avoit bien un autre dessein.
-M uni de la clef du cabinet, il s y introduisit, y demeura
près de trois h eures, et em ploya le temps où il vouloit
qu’on le crût au lit, pour s’em parer de l’o r , de l’argent, et
des effets et papiers les plus précieux. O n ne peut pas douter
‘de son invasion dans le cabin et, par la preuve de deux
circonstances; i ° . celle de la réverbération de la lum ière
qü’il avoit du porter dans le cabinet, sur le m ur qui est en
face de la fenêtre du cabinet ; 2°. par. celle qu’il ne fut pas
se coucher, comme il l’avoit annoncé, dans le lit qu’il
avoit fait faire , parce qu’il est p rou vé que lé matin le lit
ne s’étoit point trouvé d érangé, mais qu’il étoit dans le
m êm e état où il avoit été mis par sa propre servante, à qui
il l’avoit fait faire.
: Boisson aîné trouva sans doute aisément le m o y en , avec
la finesse qu’on lui eonnoit, de rétablir la clef du cabinet,
dont il s’ étoit saisi. Mais Boisson p è re , ayant eu un léger
intervalle dans sa m aladie, soupçonnant ce qui pouvoit
être a rriv é , quoique extrêm em ent foible, il se fit conduire
dans son cabinet, soutenu par sa servante et une autre
femme de ses voisines , et se rendit certain par lui-m êm e
de l’enlèvem ent de son or et de son argent; ce qui le frappa
tellem ent, qu’il fut hors d’état de continuer sa rech erche,
n l’égard de scs effets et de ses papiers ; mais il ne douta pas
qu’ils ne lui eussent également été enlevés, et il ne douta
pas non plus que son fils aîné ne fût l’auteur de l'enlève
m en t, et il s’en expliqua devant plusieurs témoins qui en
ont déposé.
A p rès
�A p rès cette v is ite , Boisson père reçut une Somme de
i5 o tf" d’un particulier qui la lui devoit ; et si • cette
somme ne fut pas trouvée lors de l’inventaire , c’est parce
que Boisson aîné s’introduisit encore dans le cabinet dont
il se fit rem ettre la clef par la servante effrayée à la vue
d’un sabre qu’il venoit de faire porter dans la maison de
son père.
Indépendam ment des enlèvemens faits dans le cab in et,
il y en eut encore'dans les autres appartemens de la m aison,
de plusieurs m eubles, et notamment des couverts d’argent :
plusieurs témoins ayant déposé des allées et venues de la
maison du père dans celle du fils , par les domestiques du
fils , ou autres personnes par lui préposées pour porter les
meubles enlevés.
T o u s les faits qu’on vien t de rappeler sont prouvés
par les témoins que l’on a ci-dessus indiqués ; mais il y
a d’autres preuves qui ajoutent encore à celles-là, et qui
se tirent des aveux m êm e de Boisson, qui sont prouvés
par deux autres dépositions des inform ations; c’est celle
de Françoise M assy, 1 5 e. tém oin , et le I er. d’une conti
nuation d’in form ation; et célle de M arguerite D e v a l,
16e. tém oin , et le 2e. de la m êm e continuation. A quel
que précision qu’on ait voulu réduire les dépositions
des inform ations, ces deux dernières sont trop intéres
santes pour qu’on ne se croie pas obligé de les rendre
avec plus de détail,
Françoise Massy dépose d’une conversation tenuç
entre les deux frères B oisson, aîné et cadet,' dans 1#
maison de ce dernier, en la ville de C lerm ont, et dans
«ne ch am b re, où ils s’étoient renferm és, croyant n y
B
�■pouvoir pas être entendus. Mais Françoise Massy
servante de la m aison, fut envoyée par sa m aîtresse,
fem m e du cadet, pour .¿coûtera la porte de la chambre
la conversation des deux frères.
. Ce témoin dépose donc avoir entendu qu’ il s’agissoit,
dqns cette conversation, d’une déclaration cjue Bojsson
aîné vouloit faire faire à la servante de son père, tendante
à le disculper des soustractions qu’il avoit com m ises;
et qu’à l’occasion de cette déclaration, le cadet dit à son
frè re , qu’avant de faire faire cette déclaration, il fallolt
que Boisson aîné lui déclarat sur le champ les différons
vols et soustractions q u ’il avoit faits chez son père ; à
quoi Boisson aîné répondit qu’il lui rendroit com pte
de ce qui lui reven o it; mais que le cadet ayant insisté
à ce qu’il s y engageât par écrit, l’aîné le lui refusa, en
disant que ces sortes de choses ne se m ettoient pas par
écrit, attendu qu’elles pourroient donner lieu à un procès
crim inel. L e m êm e tém oin dépose encore que le cadet
demandoit à l’aîné de lui rem ettre différentes lettres de
change que lui Boisson cadet avoit consenties à son frè re ,
qu’ il avoit fait payer et retirer par le p è re, et que
Boisson aîné avoit enlevées dans le cabinet; à quoi Boisson
aîné répondit : sois tranquille, m on frè re , je te les
remettrai aussitôt que nous serons à R iom .
O n ne peut sans doute rien de plus précis que celte
déposition; mais elle se trouve appuyée et soutenue par
celle de, l’autre témoin dont on a p a rlé , et qui dépose
égalem ent de l’ayeu fait par Boisson aîné de ses sous
tractions.
' , . :.
■
/ M arguerite D eval dépose avo ir entendu Boisson cadet
�S ï$
(
)
dire à son frère a în é , marchant ensemble dans la 'ru e
des Taules : T u m ’as avoué avoir pris dans le cabinet de
m on père tout son argent et tous ses papiers, parm i
lesquels étoient des lettres de change que j’avois déjà
acquittées ; j’espère que si tu ne veu x pas me donnqr
ma portion d’argen t, tu me remettras du moins mas
lettres de change; à quoi Boisson aîné répondit : N e
b a v a rd e pas ta n t, sois tra n q u ille, je tiendrai ma,
parole.
A in si, voilà deux témoins bien positifs des aveux de
l’aîné B oisson, des soustractions par lui commises dans
le cabinet de son père, de tout son argent, et de ses papiers
les plus précieux.
O n ne croit donc pas qu’il puisse y avoir rien de plus
à désirer sur la preuve des soustractions les plus com
plètes, et de l’indignité des moyens par lesquels Boisson
aîné y est parvenu. Mais on doit croire que le tribunal
trouvera aussi dans les dépositions qu’on vient d’analyser
une preuve de connivence entre les deux frères, Boisson ca
det ne demandant jamais à son frère que sa portion desobjets
soustraits, sans parler des portions de ses sœurs, et insistanttoujours à ravoir seslettresdechange,quiappartenoient
au p ère, puisque c’éto itlu i qui les avoit payées et retirées
de son fils aîné, et qui par conséquent devoient se trouver
dans "sa succession , pour par les sœurs prendre leur
part de ces lettres de ch an ge, comme de tout le reste.
O n trouve aussi dans les informations la preuve que
Boisson cadet avoit pardevers lui des effets et papiers
de son p è re ; il en est môme convenu dans son inter
rogatoire au tribunal de la police correctionnelle : il est
B 4
**t
�C I* )
'v ra i qu’il a dit en m ôm e temps tju'il les tenoit de son
'p è re lu i-m ê m e ; mais outre qu’il seroit difficile de le
p résu m er, c’est que jusqu’à présent il n’avoit jamais
vouludire quels sont ces papiers et effets, et quelle en est
•la nature ; en sorte que: la -remise qu’il a offerte, et
qu^il a dû effectuer entre les mains de M aye t, notaire
séquestre, laisse toujours dans le doute s’il a fait une
remise entière. Q uoi qu’il en soit, le tribunal jugera
de la qualité et de l’effet que doivent produire contre
Boisson" cadet les dépositions des informations et des
enquêtes; et quoique les demanderesses aient pris des
conclusions directes contre lu i, elles s*en rapportent aux
lum ières et à la prudence du tribunal sur ces conclusions.»
O n croit donc a v o ir rem pli le prem ier objet qu’on s’étoit
-proposé dans ce précis^'c’e s t - à - d ir e , la preuve que c’est
•Boisson a în é, qui est l’auteur des soustractions commises
[pendant la dernière maladie du père com m u n , que ces
•soustractions embrassent tout l’or et l’argent et tous les effets
-les plus précieux que le père avoit dans son cabinet, et
•qu’enfin il a été fait d’autres soustractions de meubles qui
-étoient dans les autres appartemens de la m aison, et parti
culièrem ent de la vaisselle d’argent.
; Il s’agit maintenant de prouver en point de d ro it, q u e,
pour,fixer la valeur deces soustractions, le serment in litem
•doit être déféré aux dernanderesses. Les principes de cette
m atière serviront aussi à indiquer les bases qu’il faut re
ch erch er pour déterm iner le q u a n tu m , jusques auquel le
serm ent in litem doit être déféré.
Ces principes sont tous dans le droit rom ain. Nos ordon
nances n’en ont point parlé ; e t , de toutes nos coutum es,
�S « o
-celle de Bretagne est peut-êtrç^4&seiilë qui gît prSvu le cas
'des sousti*actions et recèles, pour accorder le serm ent sur
la quantité contre celui qui en est l’auteur. Nos lois nou
velles n’ont pas encore atteint cette matière.,, et l’on ne
•trouve m ême rien qui y ait rapport dans les projets de
:code civil qui ont paru jusqu’à présent; mais la ;jurispru<dence avoit reconnu dans cette partie la sagesse des lois
romaines , dont elle avoit adopté les décisions.
•Ce seroit un vain étalage de rapporter toutes les lois qui
.ont rapport, au serment in litem ; le nom bre en est infini
•'dans plus de vingt titres, du digeste ou du code-; mais coipm e
.e lle s sont-tou tes uniform es, il suffit d’en citer une seule, la
iloi 9, au titre du code undè v i : cette loi porte que les sous
tractions étantiprouvées en général, si celui qui les a éprou
vées ne peut pas établir chaque objet de soustraction «n
.particulier, le juge d o itlu i déférer le serment-sur la va*
Jeur et ^estimation ; la loi ne met d’autre restriction, si ce
•n’est que le juge déterminera lui-m êm e la somme jusquesà
laquelle le serment .sera d é fé ré .<. Siquando v is in ju d ic io
jfueritpatefacta^deindè sub rebus abreplis et in vasis quœsr
tio p ra p o n etu r, si n o n p o tu e r it, q u i vim s u s tin u it, quœ
perdidit singula com probare, ta xa tion e à ju d ic e fa c tâ
pro personarm n atque negoiii qua litate , sacram cnto
œ stim atiom s rerum quas perdidit, m anifestet : ncc licea t
eiM itra taxationem à ju d ic e jh c ta m ju r a r e .
*’ ■
N otre jurisprudence s’est entièrement conform ée sur ce
point à la disposition des lois rom aines, et nos livres sont
pleins d’arrêts qui ont accordé le serment in lit e m , soit
contre les veuves qui ont commis des soustractions dans
les successions, de leurs jnaris ? soit, contre les “héritiers qui
�,
,
( H i '
; ont fait des rècék's darts les successions qui leur sont com
munes avec d’autres héritiers. Sur quoi on peut voir le
■
P rêtre , centurie prem ière , chap. 65 ; le journal des au:diencesj sur l’arrêt du i 5 mai i 656 ; le journal du palais
sur l’arrêt du 18 septembre 1690, et généralem ent tous lés
arrêtistes. La.:jurisprudence de tous les parlemens a été
„toujours uniform e sur cette matière, et le serment in litem ,
constamment déféré contre les auteurs de v o ls, de recèles
IV L
et de soustractions , lorsque la preuve s’en est trouvée faite
,en g én éral, quoiqu’on n’ait pas pu prouver chaque objet
en particulier. Seulement les juges, dans ce cas-là, ont fixé
une somme jusqu'à laquelle ou au dessous on pourroit
ju r e r, et qu’ils ; ont déterminée , comme dit la lo i, pro
personarum atque negotii q u a lita te , prenant en consi
dération la qualité du d éfu n t, s’il .paésoit pour r ic h e ,.e t
avoit de l ’argen t, et autres circonstances qui pouvoient
résulter des preuves générales des soustractions et recèles.
Les principes établis, voyons à quelles sommes on pour
roit en porter la valeu r, et jusques à laquelle le serment
p ourroit être déféré. '
.. . . . ' ,
O n trouve déjà quelques objets indiqués dans les infor
mations. Boisson père déclare à plusieurs témoins qu’on lui
a enlevé vingt-deux pièces d’or de 48 ^ chacune, et sept
de 24
; il parle ensuite de deux sacs d’a rg e n t, sans en
spécifier le montant -, il est question encore dans les infor
mations d’une somme de i 5o
, que le père avoit remise
depuis la prem ière invasion dans son cabinet, et qui fut
sansdouteencoreenlevée,lorsque Boissonl’aîn éy retourna,
sous le prétexte d’arranger les papiers de son p è r e , et après
s on être fait délivrer la clef par la servante effrayée à la
vue d’uu sabre*
�(r ^ X
/
Mais il y .a encore dans'les informations la preuve de
l'enlèvem ent des papiers et effets les plus précieux du
défunt; les aveux qu’en a faits Boisson aîné, sont également
prouvés. O r , parmi les effets, il y a lieu de croire "q u ’ il
d e v o ity en avoir pour des sorrçmes- bien excédantes celles
qui étoient en num éraire dans le cabinet ; on espère qu’il
sera prouvé par les témoins qui seront entendus dans la
nouvelle en q u ête, que Boisson p è re , peu de temps avant
la maladie dont il est m ort, avoit voulu placer 6,000 ^ d’un'
côté , et 3,000
de l’autre en rente v ia g è re , et que sur les
représentations qui lui furent faites, que p arce placementen
v ia g e r,e t à son â g e ,ilfe r o it tort à ses enfans, il répondoit
qu’ilavoitbienencore assez d’argent; mais ces placemensen
viager n’ayanl pas été faits vraisemblablement d’après les
représentations qui furent faites à Boisson p è re , du tort
qui en résulteroit pour ses enfans, il y a tout lieu de croire’
que Boisson père n’auroit pas voulu garder de si grandes
sommes d’argent m o rt, et qu’il les avoit placées en billets
ou lettres de ch an ge, d’autant m ieux que toute ’sa v i e , il
avoit exercé le commerce, et ces billets ou lettres de change
se trouvant dans le cabinet dans lequel Boisson, fils a în é ,
avoit fait l’enlèvem ent des effets les plus précieux , seroient
nécessairement passés en son pouvoir. O r, la vraisemblance
de ces conjectures doit sans douté entrer en considération
dans la fixation de la somme jusqu’à laquelle ce serment in
ïitam sera déféré.
*
Les informations parlent aussi de deux quittances que
Boisson aîné avoit données à son père, et qu’il avoit enle
vées avec les autres p ap iers, sans spécifier le montant de
ces quittances, et sur quels objets elles avoient été données/
�in
v v ,
- i (*6 )
.
Elles parlent également de deux obligations faites au père
Boisson; l’une par le' citoyen V ia le tte, l’autre par le citoyen
M o ra n d , sans dire les sommes auxquelles pouvoient re
m onter ces obligations.
O utre les enlèvemens faits dans le cabinet, les informa
tions parlent encore d’autres meubles enlevés par Boisson
lîls, dans les autres appartem ensde la maison de son père ,
çt particulièrem ent de sa vaisselle d’argent.
O n . espère q u ’i l sera encore prouvé par les témoins qui
seront entendus dans la nouvelle en q u ête, que trois mois
avant sa m o rt, Boisson père montra a ses fermiers de V ille
n e u v e , une bourse c o n s id é r a b le rem plie de louis, et une
caisse où étoit son argent blanc ; que ces mêmes fermiers
placèrent cette c a isse s u r la voitu re, l o r s q u ’ils vinrenteherch e rle père Boisson pour aller de R iom à V ille -N e u v e , et
qu’ils la replacèrent encore, lorsqu’ils le ram enèrent de
y ille -N e u v e à R iom .
, Enfin ? on ne doit pas perdre de vue la preuve qui résulte
des informations que , parm i les effets enlevés par Boisson
a în é , se trouvoient les lettres de change qiie lui avoit
consenties Boisson cadet, et qui avoient été acquittées et
retirées par le père.
. Dans le concours de toutes ces circonstàncçs, et d’après
les preuves certaines de l'enlèvem ent fait par Boisson a în é,
de tout l'argent et de tous les effets qui étoient dans le cabi
net de son p è r e , il sembleroit qu’il n’y a pas trop d’exagé
ration. dans la réclamation d’une somme de 30,000 ^ jus
qu’à laquelle lés filles Boisson demandent d’être admises
au serment in titam \ mais lé tribunal pèsera‘toutes ces
circonstances pour déterm iner cette somme dans to\ite sa
sagesse.
Pour
�C *7 >
î*our terminer ce précis, il ne reste plus qu’à établir
quelles sont les peines que doit subir Boisson aîné, à raison
des soustractions et recélésqu’ilacommii,etàcetégard,ce.
sont encore les principes du droit romain, quii ont fixé
liotre jurisprudence française.
Les lois romaines sont encore uniformes sur la peine des
recélés , et dans le grand nombre qu’on en pourroit citer,
il n y en a pas de plus précise que lai, 48, if* ad senatusconsuîtum trebelianutn. Dans cette lo i, le jurisconsulte Paul
répond que si un des héritiers a soustrait des effets de la
succession, il doit être privé de la part qu’il y auroit eue.
Paulus respondit : S i certa poriio hœrcditatis ciïicui
rclicta proponitur, et is res hœreditatis quasdam fu ra tus sit: liis rebus quas subtraxit} déhegari ci petitioncjn
çportel, rectè respondetur.
A l’égard de notre jurisprudence française, elle a exac
tement suivi les principes du droit romain, et c’est suivant
tes principes que les arrêts ont constamment jugé, et à l’égard
des veuves communes, et à l’égard des héritiers qui avoient
Commis de9 soustractions ; qu’ils étoient par là privés des
portions qu’ils auroient dû avoir dans les choses soustraites :
on trouve ces arrêts dans Louet etBrodeau, lett. R. som. 1
etsom. 48, et généralement dans les arrêtistes de tous les
parlemens ; et tous nos auteurs français, depuis Dumoulin,
ont également enseigné la même doctrine. Dumoulin alloit
même jusqu’à priver la veuve ou l’héritier qui avoient
recélé, n o n seulement de leurs portions, dans les choses
recéldes, mais même dans toute la communauté ou la
iuccessiom
,. :
.
Mais indépendamment de la privation qui doit être
�( >8 )
prononcée Contre Boisson aîné , de sa portion dans' la
valeur des objets qii’ il a soustraits et recélés, il doit encore
être déelaréxléchu de toutes créances et prèle vemens, qu’il,
pourroit prétendresur ]à succession de.sçn père. P ès qu’il,
est prouvé par les informatiQnsV que dans le nombre des.
effets qu’il a enlevés.dans le cabinet de son père,, étoiüht
deux quittances qu’il lui avoit données, la présomption,
de droit en ce cas est que ces quittances se>rapportoieiit
à tout ce que son père pouvoit lui devpir; sans quoi il
n’auroit eu garde, de les soustraire , puisque si elles
n’eussent été données qu’à com pte, ou pour des objets;
particuliers, son intérêt eût été de ne pas les soustraire,
s’il avoit effectivement des créances plus considérables que
le montant de ces quittances. Ont doit croire qu’il n’a enlevé
ces quittances, que pour faire revivre des créances éteintes
par le payement établi par ces quittances. Plusieurs auteurs,
et entre autres, Denizart,,au m ot B.ECÉLÉS, sont d’avis
que quand une femme commune ou un cohéritier sont
créanciers de la succession dans laquelle ils ont commis des
r e c é l é s , il se fait une confusion de plein droit en leurs
personnes, de leurs créances, et qu’on les présume payés
par leurs mains ; il en, doit être de même à plus forte rajsoqt
dans le cas particulier, comfne celui-ci, où il est prouvé quç
,parmi les effets recélés il y avoit des. quittances.çlpnnées ail
défunt par le cohéritier,.qui est l’auteur des recélés. ■ .
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1 Vf o t A1.' Les demanderesses ne doivent 'p as négliger de faire'
toutes réserves contre un traité sous seing privé, que Buisson: aîné
prétend avoir passé avec son père, tout écrit de main du clerc
�H \
( 19 )
q u e Boisson aîné avoit a lo rs, et qu’il prétend aussi être signé par
l e père. C e prétendu traité se tro u va lors de l’inventaire dans un
endroit du cabinet qui fu t indiqué par le fils. M ais il ne p o u vo it
y Être que par une insertiqn fu rtive de la part de B oisson aîn é,
lors des invasions qu’il avoit faites dans le cabinet. A u re ste , on
se borne ici à en faire l’ observation , p o u r m otiver les réserves
que se font les demanderesses et p o u r m ettre au grand jo u r ,
lorsqu’il en sera nécessaire, l’iniquité de cette m anœ uvre, si jam ais
on osoit faire usage du prétendu traité.
A in si semble devoir être défendue la cause des deman
deresses.
D élib é ré à R io m , le 11 m essidor, an 6. A N D R A U D .
A R I O M , D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boisson, Marie. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
séquestre
serment in-litem
témoins
abus de faiblesse
vols
domestiques
recel
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Marie Boisson, veuve d'Antoine Charles ; Anne Boisson et Jean-Baptiste Robert, son mari, de lui autorisée ; autre Marie et autre Anne Boisson, filles majeures, lesdites Boisson, héritières, par bénéfice d'inventaire, de Jacques Boisson, leur père, demanderesse ; Contre Louis Boisson aîné, et Louis Blaise Boisson cadet, leurs frères, défendeurs.
Table Godemel : Serment : 2. Lorsqu’une instance est engagée entre cohéritiers, sur des soustractions commises dans la succession, à qui, du demandeur ou défendeur, doit- être déféré le serment in litem, pour déterminer le quantum des objets enlevés ? quelle peine encourt le spoliateur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1790-Circa An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
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Ville-Neuve (63458)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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domestiques
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séquestre
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Successions
témoins
vols
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MÉMOIRE
EN R E PON S E
POUR
D am e J à c q u e t t e - G i l b e r t e B O N I OL et le sieur,
J e a n B O U R D I L L O N - D U G R A V I E R ? son m a r i
dame M a r g u e r i t e B O N IO L et le sieur C h a r l e s
A R R A G O N È S D E L A V A L 9 son mari;'et demoiselle
M
arie
B O N I O L , tous propriétaires,, habitans de
la villet,de Clermont-Ferrand,, intimés.
contre
D am e M a r i e B O N I O L et Le sieur G i l b e r t S E R S I R O N , son m ari, propriétaires habitàns du lieu
de Roure paroisse de S a in t- Pierre -Le Chastel
appelans.
L
a
'
i
,
dame Sersiron demande à ses nièces le partage
de deux successions ouvertes il y a plus de 40 ans.
�■
( ^
Il y aurait lieu de s’étonner de sa p a tien ce, sî ,
depuis cette époque , elle attendait encore ce qui lui
revient; mais en i7 7 7 > clle fornpa la mêm e.dem ande
contre sa mère- et sou frère : et aprèsi un procès trèscourt, elle vitit à partage avec son frère et sa sœur.
Chacun prit la portion qui lui rev en a it, et le lot de
la dame Sersiron fut de trois domaines.
Elle s’en mit s u r - le - c h a m p en possession, et le
procès cessa. Elle a joui , depuis cette é p o q u e , sans
rien réclamer : elle a disposé de son lot en maître
absolu , coupant tous les bois , vendant tantôt des
parcelles de cham ps, tantôt un domaine entier : nul
n’avait le droit de l’en empêcher, puisqu’elle disposait
de sa propriété.
Pendant que la 'd a m e Sersiron dissipait son patri
moine par des dégradations, son frère améliorait le
s ie n , et payait de grosses dettes laissées à sa charge.
Alors l ’envie faisait des comparaisons; cepen d an t,
comme tout était term iné, on était forcé de s’en tenir
à de la convoitise.
Mais la mère est m orte, le frère est m o rt, les trois
nièces en bas-âge ont été mises en tutelle. Des liaisons
de famille ont amené une confiance sans bornes ; et
lorsque la tante en a tiré tout le parti que l’expérience
de son âge fait supposer, alors levant le masque, elle
a dit ¿1 ses nièces : vous n’avez plus à votre pouvoir
le partage qui fixe mon lot ; je prétends qu ’il n ’y en
a jamais e u , et je veux reprendre la. demande que je*
formai en 1777 ; car je soutiens ne posséder trois do-’
�.
'
(
3
. }
mainesiqu’cV-tiire de provision
j ’élevërai même bien
d'autres prétentions:que tous les changemens survenus
depuisïcette époque favoriseront.
Voilà l’origine et le plan du procès. L a mauvaise
foi :1 a fait: n aître, la mauvaise foi l ’a entretenu par
des variations continuelles de prétentions ; toujours
croissantes. Mais ce qui a échappé aux accidens et à
l’im p révo yan ce, a suffi pour convaincre les premiers
juges que là dame Sersiron cherche des dupes, et ne
demande rien dedégilime. L a Cour en sera convaincue
aussi, et ne sera pas plus-disposée certainement à ac
corder à la mauvaise foi un triomphe qu’elle ne mérite
jamais.
. .
F A IT S .'
W<î !Îî.v;î.îC-:L e sieur A nnet Boniol, substitut de M. le procureurgénéral à la Cour des aides de C le rm o n t, laissa1,
de son mariage avec M arie -G ilb e rte D argn at, trois
enfans, savoir, Marie-Françoise, Marguerite et Antoine
Boniol.
Il mourut le 4 avril 1766 , laissant un testament
olographe, daté du 21 mars 17^4, par lequel il léguait
tous ses revenus à sa fem m e, sans reddition de com pte;
et léguait un quart en préciput à son fils, s’il en sur
venait un.
L a dame veuve Boniol, dépositaire de ce testament,
le remit en 1767 au sieur A lley ra t, notaire h Giat.
Elle fit faire un inventaire, et se mit en possession des
biens.
�4
Si on en croit les sieur et dame Sersîrorï* qui blâment
tout, ce dépôt chez un notaire, qui n’était pas le plus
voisin, ce testament fait 12 ans avant de mourir, sont
des choses fort extraordinaires. Mais il n’était pas pos
sible de le déposer chez iin notaire du lieu : car il n’y
en avait* pas. '
Et lorsque la date’ du testament leur fait soupçonner
qu’il a pu^y en avoir un autre, ils sont inconséquens
lorsqu’ils remarquent eux-m êm es que le sieur Boniol
était 'dans la force de l'âge en 17*54 ; et qu'en léguant'
un quart à son fils à naître, il ajoutait que si ce fils
décédait, le legs vaudrait pour tout autre enfant mâle
qu il a u ra it, ne f u t - i l que Le vingtième, ce qui nJan-rN
nonçait pas l'idée d’une mort très-prochaine.
Une sœur du sieur Boniol père, qui avait toujours
habité la m aison, mourut en‘ 1 7 6 8 , et légua par
testam ent, au même Antoine B o n io l, f son neveu,,
un quart de ses biens-, dont la presque totalité venait
du sieur M ugnol, son m ari, qui lui en avait fait don.
Elle avait institué le sieur Annet B on iol, son- fr è r e ,
son héritier, en partie, par son contrat de mariage du
20 novembre 1747 : mais la majeure partie de sa suc
cession était encore disponible à son décès.
Marguerite Boniol, l’aînée des enfans d’A n n e t, con
tracta m ariage, le 6 juillet 1772 , avec le s.r Sersiron.
Elle se constitua en dot la portion à elle échue par le
décès de son père ; et la dame D argnat, sa mère, lui
constitua de son chef une somme de 6,000 fr.? payable
après la majorité du 111s, à condition qu’elle ne sera
�(
5.}
point inquiétée dans sa gestion, et que son fils ne le
sera pas dans le quart à lui légué par son père, sinon
la dame Dargnat réduit sa constitution à 2,000 fr.
X<a dame Sersiron dit qu’elle n’a renoncé qu’à con
dition des 6,000 francs : mais qu'elle a gardé un silence
respectueux sur la constitution des 2,000 francs. Si elle
avait bien lu l’acte, elle aurait vu qu’elle a réitéré sa
renonciation, après cette restriction à 2,000 francs.
Cependant la dame Dargnat ne voulant pas profiter
du legs général des revenus que lui avait fait son mari,
se montra généreuse envers sa fille, et elle crut devoir
annoncer ses intentions aux familles réunies ; elle
déclara donc que son intention était de se départir de la
jouissance des biens de son mari, aussitôt que son fils
serait m ajeur; et elle renvoya le partage des biens à
faire à cette époque, jusqu’à laquelle elle s'engagea
à payer 5 00 francs par an à sa fille.
Malgré cette convention, les sieur et dame Sersiron,
commençant à être tracassiers, avant d’y être autorisés,
firent assigner la dame Dargnat en qualité de tutrice
de son fils, pour venir à partage de la succession de
leur père, et de celle de la dame M agnol, sans pré
jud ice, disent-ils , à toute demande en reddition de
compte de tutelle.
L a dame Boniol répondit à cette demande par des
défenses, du 14 juillet 1 7 7 7 , i.° qu’elle était préma
turée quant au partage des biens patrimoniaux, d’après
les conventions du contrat de mariage de 1 7 7 2 , jus
qu’à la majorité de son fils; 2.0 que le mobilier de la
�(
6
)
tante avait été partagé après son décès, et que la dame
Sersiron a eu sa portion
consistant en un quart ;
3.° qu’elle offrait le partage des immeubles de cette
dernière succession.
Ces défenses arrêtèrent l’empressement de la dame
Sersiron ; elle vit qu’il fallait attendre la majorité de
son frè r e , et en effet elle cessa jusqu’alors ses pour
suites.
de 17 77 n ’ avait pas été faite seulement
au nom des sieur et dame Sersiron ; ils l ’avaient in
L a demande
tentée aussi au nom de Marie-Françoise B o n io l, qui
avait épousé le sieur Peyronet. Mais soit que ce fut
à rinsu de la,dame P ey ro n et, soit q u e lle se reprochât
cette hostilité envers sa m ère, elle ne voulut pas prêter
son nom à une nouvelle demande.
r lies sieur et dame Sersiron assignèrent donc seuls
le sieur Antoine B on io l, par exploit du 26 août 1 7 8 3 ,
pour venir à partage de la succession du père com m un,
et de celle de la dame M ag n ol leur lante. L e sieur
Boniol donna de simples défenses de style, auxquelles
on répondit par de longues répliques, qui n’éclaircissaienl rien ; le sieur Sersiron, pour abréger, forma une
demande additionnelle, pour obtenir une provision de
3ooo fr. , quoiqu’il fût régulièrement payé de 5 oo fr.
On y défendit comme à une chicane , en disant qu'une
provision n’est due qu’à celui qui ne touche rien ;
au surplus il ne paraît pas qu'il y eût de difïicullés éle
vées sur le fonds du partage.
La dame veuve Boniol décéda le 21 septembre 1784.
�(
7
)
Il n’y avait pins de prétextes de retarder le partage;
en conséquence, les trois co-héritiers se rapprochèrent
pour convenir de leurs droits respectifs.
Apres avoir vérifié la valeur des biens, chacun sut
bientôt à quoi s’en tenir; mais là comme par-tout les
sieur et dame Sersiron furent les plus difficiles; les con
seils de leur pays ne leur parurent pas suffisans; ils v o u
lurent en référer à M .e L a p e y re , et le sieur Boniol se
fit un devoir d’adopter le choix de ce jurisconsulte.
On se rendit donc à R io m , où les traités furent rédigés.
L ’acte qui concerne la dame P eyron et contenait
une cession de droits, m oyennant 45,000 fr. ; et pour
la valeur de cette somme il lui fut délivré un domaine
évalué à 3 i,ooo fr. ; le surplus fut payable à termes
convenus. Cette cession fut faite sous seing privé le
9 octobre 1784.
Quant à la dame Sersiron , qui était encore en puis
sance maritale, et
h
qui le sieur Boniol était bien aise
de ne pas donner sa portion en a r g e n t , il lui fut d é
laissé trois domaines pour sa portion des biens pater
nels , et 6000 fr. pour sa dot maternelle. C ’est cet
acte que les sieur et dame Sersiron savent perdu, et
dont la perte est le seul m otif du procès actuel.
Tant que le sieur Boniol a vécu , les sieur et dame
Sersiron n’ont pas m êm e conçu l ’idée de prétendre
que le procès n’élait pas entièrement terminé. On
s’élait quitté avec un acte : la dame Sersiron qui n'avait
porté à Riom que son exploit de 1 7 7 7 , parce qu’il
réglait ses demandes, en avait fait remise au sieur
�C8 )
Boniol com me pièce désormais inutile. Elle avait été
mise en possession des trois domaines à l’instant m êm e;
il lui restait à recevoir 6000 francs.
t Jusqu’alors les quittances données parle sieur Sersiron
n ’avaient aucune im p u tatio n /p arce qu’elles se rap
portaient au seul revenu de 5 oo fr. promis p a r le c o n 7
trat de mariage de 1 7 7 2 ; mais après
changent, et le slyle de ces quittances
dont on veut se prévaloir.; ; > .
Dans l ’intervalle de 1784 à 1788
fit en deux fo is , au sieur. Sersiron ,
1784 les sommes
éclaircit le doute
, le sieur Boniol
un paiement de
1200 fr. 3 mais par une confiance fort mal avisée, il
n'en prit point de quittance.
Lorsqu’il demanda cette quittance à son beau-frère,
il paraît que celui-ci disputa sur l’imputation d’une
somme de 436 francs, q u i, sans doute, était un reste
de la dernière année du revenu de 5 oo francs* On
n ’avait pas dans ce moment là le traité sous les y e u x ,
pour vé ri lier si celte somme de 436 francs y était
portée comme quittancée , par le moyen des autres
arrangemens, ou si elle y était portée comme restée
en débet. On imagine bien que le sieur Sersiron ne
manqua, pas de vouloir faire toutes ses protestations
sur cet article ; et comme il est écrit que les êtres les
plus disposés à la mauvaise f o i , s’y laissent souvent
prendre par les précautions même q u 'i ls ont cherché à
accumuler, il est résulté de cette première quittance la
révélation de ce que les sieur et dame Sersiron osent
nier aujourd’hui.
Je,
�G9 )
« J e , soussigné, reconnais avoir reçu dç M . Boniôl , mon
beau-irère, la somme de douze cents f r . , en, ¡deux p a iem e n s,
suivant les arrangemens p r i s entre nous^ ‘l ’un de 436 francs,
en 178 7, dont il "n’a pas de quittance, e t 'q u i doit être porté
sur le traité de A/.e L apey re; et l’autre paiement de 764 fr. ;
lesquelles deux somoles/font celle .de *1,200 fiv, dont quittance j
et dans le cas que la susdite somme de 436 fivsoit portée dans
le traité de
L a p ey re, sans .quittance, la présente quittance
ne vaudra que pour la somme de 76^ î r . , dont .quittance ».
« Fait ce 22 mai 1788. Signé Sersiron ».
«V
.*!•, . .
iv
'
-r-.-. ■ !
,
.
T
i':; À :. : ,r . ’ ■J'
■ •'
r X<e ;2.8 juin* de 1$ m ê m e gnn^e 1788,,. le sieur Ser
siron donna une autre quittance de 612 fr. Alors il
n ’y avait plu? de reserves a. faire 7 e;L le sieur Sersiron
$e: cfl^enta. .de dire ; ; % c u 6r2.fr; de mon,beau-frère,
à compte de ce q u il me doit pour^la Légitime de ma
fem m e
ir , -J
. Il a été donné quatre autres quittances au sieur B o .
*
../*
.j
n
&
Y
’
} f r
:f!
,
*
niol, l’une de 720 fr., le 24„octobrer 1788; la secotide
de 1,100 fr., le* 1-5 juillet; 1789; la troisième.de 760 f r . ,
le 29 septembre, 178 9; et la quatrième de 400 f r . , le
2 5 mai 179 1. Toutes sont dans les mêmes termes :
q u i l me d o it pour La Légitime de ma fem m ei ,
rOn a /trouvé par hasardjune lettre isolée de la dame
Sersiron, écrite en/l’an 2 a son^rère'; elle lui demande
.60 fr. ,tr em prunter, >ce q u ivne laisse pas douter que
toutes leurs araires d’intérêt ne fussent alors terminées.
. , L e sieur, Antoine Boniol est0 mort en l’an 8 , lais
sant deu* filles mi nègres qui furent mises sous la tutelle
d’ un étranger. Ce tuteur i i t émanciper, ses pupilles aus
sitôt qu’il le put.
?
3
�( IO )
Ces cliangemens donnèrent au sienr Sersiron quelque
espoir d’en tirer parti. D e fréquentes visites faites chez
ses nièces laissent beaucoup de soupçons.surleur motif,,
mais de ces soupçons qu’il faut taire quand on e n ,e s t
réduit,¡.à ne pas. pou voir!prouver ce qu’o n avancer*
Quoiqu’il en- 'soft du résultat de ces visiles*, le sieur
Sersiron les interrompit to u t-à -x ;o u p pour menacer
d ’une demande en partage. . . f ■
■ •
;
•l.es demoiselles Boniol semblaient avoir plus à craindre
u n e -recherche
de la part*de la famille Peyronet : car
F ran çoise’Boniol, qui avait traité avec A n toin e, était
décédée, laissant trois enfans; et ceux-ci auraient p u ,’
peut êtïè sans mauvaise foi, nier l’existence d’ un traité
qui n’était pas de leur fait. ' •
’
Ils furent les premiers auxquels on s’adressa : mais
les demoiselles Boniol ne trouvèrent avec eux que de
la loyauté et de la bonne foi.
Les enfans Peyronet avouèrent avoir t r o u v é , dans
les> papiers de leur m è r e , le traité sous seing p riv é ,
écrit sur un quarré de papier en 17 8 6 , et ils se firent
un devoir d’en offrir la ratification.
E n conséquence, et pour y donner une forme plus
régulière, il fut fait un nouvel acte le 6 germinal an 12,
par - devant notaire, contenant les conventions déjà
faites ; c'est-à-dire que le domaine donné à la veu ve
Peyronet pour 3 1,000 francs, fut mis à son lot ; on
vint à compte des paiemens fa its , dont deux étaient
de 1793 : les héritiers Boniol se reconnurent débiteurs
de 7>9°8 francs.
�( II
)
Les sieur et dame, Sersiron qui ont eu connaissance
de cet a c t e , disent, pour se soulager la conscience,
que les héritiers Peyronet n'ont traité qu’avec un sup
plément de lot , parce que c’est. en efFet le terme em
ployé par le notaire. Mais s’ils ne se plaisaient ■
pas à
tout dénaturer, ils verraient que le domaine seul étant,
considéré comme un lot, il était bien juste que ce lot
d'immeubles eût un supplément de 7,908 francs en
l ’an i 3 , puisqu’il en avait eu un de 14,000 fr. en 1784.
Quoiqu’il en soit, cette leçon de bonne'foi fut en
pure perte pour les sieur et dame Sersiron ; et tout fâchés
qu’ils étaient de perdre un auxiliaire qui aurait rendu
plus probable le défaut de partage, ils formèrent de
mande par citation du 10 vendémiaire an 1 4 , en reprise
dé l’exploit de 17 77 (quoiqu’ils en eussent remis l’ori
ginal depuis le traité); et ils.conclurent au partage des
deux successions d'Annet Boniol et de la veuve Magnoî ,
ppur être délaissé à la dame Sersiron uui tiers de. cha
cune dans les immeubles, et un quart dans le mobilier,
avec restitution de jouissances^/>wi\y Le m ariage de la
dame Sersiron, et intérêts depuis la demande de 1 7 7 7 .
f Le s premières, défenses données à cette demande
ne furent qu’une ébauche des.moyèns à faire valoir,
et dont on se lit réserve pour, l'a plaidoierie (a fin sans
doute d’attendre que le sieur Sersiron eût donné quel
ques explications de plus ) ; on se contenta de dire que
la demande
e n
partage était non recevable
,
qu’elle
était encore prescrile, puisqu’on la fondait sur un ex
ploit de 1777, qui n’existait pas, et que le sieur Ser~
4
�(12
)
siron ne représentait pas ; qu’elle était encore sans
intérêt, parce que la dame Sersiron avait reçu un do~
mairie de 1 5^ooo f r . , ce qui excédait de beaucoup le
quart
qui lui rev en a it, d’après le testament de 1754.
On voif que l’avoué chargé de rédiger ces défenses
ignorait la réception de deux autres domaines , et don
nait du large aux sieur et dame Sersiron , toujours prêts
à profiter des circonstances.
A u lieu de répondre par une écriture, ils se content
tèrent de signifier des conclusions,, où , n'avouant tout
juste que ce que les défenses les empêchaient de nier,
ils offrent de rapporter Le petit domaine dont iis sont a i
possession, ainsi que tout ce qu’ils peuvent avoir touché.
Ils ajoutèrent que°, d’après les termes du testament olo-<
graphe, il n’y avait eu legs, au profit d’Antoine Boniol,
que du quart des m e u b le s en sorte que les immeubles
devaient être partagés par égalité.
On voit déjà la perfidie de cette offre de rapporter Le
petit dom aine, puisqu’ils en ont eu trois 5 mais elle estbien plus grande encore dans ces mots dont Us sont
en possesion, lorsqu’on saura qu’ils avaient-déjà vendu1
un des trois domaines, en sorte que croyant tout cela
ignoré de leurs nièces , ils ne craignaient pas d’offrir
le petit domaine dont ils étaient en possession, parce
qu’ils avaient lu dans les défenses que l’avoué ne con
naissait qu’un petit domaine évalué par lurà i 5,ooofr.
A l’égard du testament, et pour comprendre la res
triction que les sieur et dame Sersiron voulaient y
fa ir e ; il faut savoir que ce testament portait legs, par
�( ï3 )
Annet Boniol à son fils à naître, du quart de ses biens;
'meubles et effets, le tout par préciput. Les sieur et dame
Sersiron jouant misérablement sur la virgule cjui vient
après le mot biens, et qu’ils supprimaient, prétendirent
que le testateur n’avait entendu léguer que ses biens
meubles.
Les héritiers Boniol répondirent que cette honteuse
équivoque s’évanouissait à la lecture du testament en
tier, parce que le testateur, revenant sur son inten
tio n , disait ailleurs léguer le quart en préciput à son
enfant mâle ; qu’en lin autre endroit , léguant à sa
femm e , dans les mêmes term es, la jouissance de ses
bien s, meubles et effets, il ajoutait à Pirislant le-m otif
qui l ’avait engagé à laisser à sa femme le revenu de
tous ses biens] et enfin les sieurs Boniol ajoutaient-que?
ces m o ts, le tout par préciput, montraient assez que
le mot biens avait un sens séparé du mot meubles, et
s’entendait de toute l'acception que la loi et les usages
donnent au mot biens.
Lorsque les héritiers Boniol virent que les sieur et
dame Sersiron affectaient d’éviter les explications sur
le passé, ils pensèrent qu’en les obligeant par les voies
légales, ils parviendraient h la découverte de la v é rité 5
ils demandèrent d o n c ‘ un interrogatoire sur faits et
articles, et 1’obtinrent.
Mais il fallait, suivant la l o i , signifier les questions
sur lesquelles les sieur et dame Sersiron devaient
être interrogés, et quoiqu’on ne doive pas douter de
la perfection des lois, il sera bien permis de penser
�( H )
au moins que deux personnes devant être interrogées
sur les mêmes faits , sont à-peu-près certaines d’être,
unif orm es, lorsqu’elles sont à portée de concerter leurs
réponses.
*
C ep en d a n t, et malgré la préparation qu’il est im
possible de ne pas supposer dans les réponses des sieur
et dame Sersiron, on va voir que le sieur Sersiron fut
au moment de révéler ce q u ’il avait pris tant de peine
à cacher.
Après que le sieur Sersiron eut fièrement répondu
à la première question qu'il n’y avait ja m a is eu de traité
contenant partage de la succession Boniol^ le magistrat
lui demanda si M .e L ap eyre n ’en avait pas été chargé.
Il répondit que M .6 Lapeyre n’avait été employé dans
cette a ffa ire, n i pour rédaction de tra ité, Ni AUTRE
MENT.
Viennent quelques autres questions auxquelles il n’y
avait qu’à répondre non pour être conséquent. Mais
ensuite le .magistrat représenta au sieur Sersiron la
quittance de 17 8 8 , dans laquelle il était question de
M .e Lapeyre, et il lui demanda comment ilse faisait qu’il
y eût parlé lui-mêm e d’un jurisconsulte absolument
étranger à cette affa ire, com m e il venait de le dire.
L e pas était glissant, et tout exercé qu’était le sieur
Sersiron, il fallait absolument cju’il revînt sur ses pas.
11 répondit donc qu’à la rcrité, M .e Lapeyre avait
été chargé de fa ir e un tra ité, mais que cet arrange
ment. n ’eut pas lieu ; que s’il avait mentionné ce traité
dans une quittan ce, c’était dans la supposition qu’il
aurait lieu.
�( i5 )
Quant à la délivrance des trois dom aines, et aux
sommes payées, le sieur Sersiron dit que le sieur Boniol.
ne lui avait donne ces domaines que comme provision,
et que les sommes reçues'concernaient la succession
maternelle.
,
L a dame Sersiron répondit comme son mari * mais
pour ne pas faillir, elle se fit la violence de parler
moins, et s’expliqua sur chaque article avec une briè
veté surprenante , toujours pour nier ; sauf qu’elle
ré p é ta , mot à m o t, que les trois domaines étaient
Une provision sur la succession paternelle, et les sommes
reçues en paiement de ses droits maternels.
• A u lieu de s’avouer vaincus par leurs contradic
tions et l’invraisemblance de leurs allégations, les sieur
et dame Sersiron crurent qu’il fallait faire bonne con
tenance, et être plus exigeans que jamais. En consé
quence , n’osant plus faire réduire le teslament au
quart des m eubles, ils n’abandonnèrent cette p r ê t e r
tion que pour en mettre au jour une n o u v e lle , plus
absurde encore.
. ,
Quoique le testament de 1754 eût éfé lu et coni^
menté par eu x, comme on vient de le vo ir, ils im a
ginèrent de dire brusquement que ce testament avait
été irrégulièrement déposé en 1767, et qu’ils n ’en re
connaissaient pas l'existence.
.
En conséquence, par de nouvelles conclusions du 2
août 1 8 1 0 , ils déclarèrent rétracter ce qu’ils avaient
'd é jà dit, et rectifier leurs demandes! Ils révoquèrent
donc l’ofire par eux faite d’allouer m ê m e -le quart
�c i 6 )
des ' meubles ; ils sommèrent les héritiers Boniol de
s’exp liqu er, e t ‘ déclarer positivemènt si ce testament
existe en original et en minute cke% le notaire, p o u r ,
en 'cas.de non - existence,»être redemandé le^part^ge.
de toute la succession par égalité. Ils demandèrent
enfin un compulsoire contre le notaire.
* ,
Les héritiers Boniol'qui avaient dans leurs mains ,
non-seulement une expéditiqn,, ayant ¡plus de 40 an£
de date, délivrée à leur grand’vmè;re ^jiiais encore une
autre: expédition que la 'dame P eyron el( leur,, avait
délivrée lors du partage de 1784, trouvèrent si bizarre
q u’on leur demandât sérieusement une explication sur
Inexistence ou non-existencô de la miniTte cl’un notaire,
q u ’ils ne crurent pas-nécessaire de répondre à, cette
chicane nouvelle;; ils sollicitèrent l’audience , ou la
cause fut soutenue avec chaleur par,les sieur et dame
Sersiron pendant plusieurs,séances.
août 1810/ifut rendu le jugement dé
finitif que les sieur et dame Sersiron se sont contenté
E n fi n, le 14
d en on cer comme proscrivant leurs demandes
mais
dont les héritiers Boniol ont le plus grand intérêt de
mettre les motifs sages et précis sous les y e u x ,de ,1a
Cour.
,
J
u g e m e n t
'
dont
j. ' *
est
a t t e l
.
- ^
« Attendu qu’il résulte, i-° de 1 énonciation ¡d’un
traité rédigé par M .c L a p e y r e , contenue dans la quit
tance du 22 mars 17883
« 2 ,®
�( *7 )
« 2.® D u délaissement de trois domaines, dépendant
de la succession à partager, fait aux sieur et dame
Sersiron ;
« 3.° D e 1 aliénation qu’ils ont faite d’un de ces trois
domaines ;
« Qu’il y eut en 1784 un premier partage, et que tout
porte à croire que ledit règlement était définitif« Attendu que les partages sont du nombre des
contrats qui se^ forment par le simple consentement
verb al, sans qu’il soit besoin pour leur validité qu’ils
soient revêtus de la solennité de l ’écriture;
« Attendu que les sieur et dame Sersiron étaient
majeurs en 178 4, lors du partage;
« Attendu que d’après l'art. 13 4 .d e l’ordonnance
de i 539, les majeurs n’ont que 10 ans pour se pour
voir contre les actes passés durant leur minorité;
. * Attendu que c'est en 1784 que les sieur et dame.
Sersiron ont fait ce règlement portant partage, et que
n’ayant formé leur demande en reprise d’instance pour
en venir à un nouveau partage, qu’en l ’an 14 , il s’est
écoulé un laps de tems de plus de 2 4 années;
c<Mais attendu que les parties se doivent un com pte,
tant sur le paiement des arrérages d’un revenu de
5oo francs promis à la dame Sersiron par son contrat
de mariage, jusqua l’évenement du partage, que sur
les paiemens faits sur la dot de 6,000francs, constituée
à ladite Sersiron, par la-dame Dargnat, sa m ère;
« L e tribunal déclare les sieur et dame Sersiron non
recevables dans
le u r
demande en reprise d’instance,
�( IB )
ainsi que dans celle qu’ils ont formée pour en venir à
un nouveau partage; ordonne que les parties se reti
reront par-devant M .c Chassagne, doyen des notaires
de cette com m une, que le tribunal nomme d’office
pour recevoir le compte que les parties se doivent,
tant sur les arrérages d’ un revenu de 5 oo francs porté
au contrat de mariage de la dame Sersiron, que sur
le paiement de la dot de 6,000 francs, qui lui a été
donnée par la dame D a r g n a t , sa m è r e 5
« Condamne les héritiers Boniol au quart des dé
pens; réserve un autre quart des dépens jusqu’après
la reddition de compte; et condamne les sieur et dame
Sersiron, en l’autre m oitié, ainsi qu’au coût, expédition
et signification du présent jugement».
T e l est le jugement que les sieur et dame Sersiron
n’ont pas craint d’attaquer comme injuste ; et persé
vérant dans leur esprit de ch ica n e, ils ont renouvelé
en la Cour la demande en compulsoire du testament
de 17^4, qu'ils avaient formée en désespoir de cause ;
comme s i, après 44 ans de délai, après la mort du
notaire, et peut-être de son successeur, le soin qu’on
avait eu de ses minutes pouvait être de quelque in
fluence dans cette cause, lorsque ce testament avait
été connu et discuté par ceux-la mêm e qui feignent
aujourd’hui de le méconnaître.
Non contens d'avoir m a n i f e s t é leur mauvaise foi
dans une série de conclusions toujours variables et con
tradictoires, les sieur el dame Sersiron ont cru devoir
�( i9 )
la rendre publique par la voie de l ’impression. Ils obli
gent donc leurs neveux à révéler par la même voie
des faits qu’ils eussent préféré ensevelir dans le secret
d’une plaidoirie. Mais puisque le gant en est jeté, les
héritiers Boniol ont dû se tenir en défense, et exposer
à la Cour tous les faits qui ont précédé le procès actuel,
pour ne lui laisser ignoreraucune des demandes et des
prétentions toujours croissantes de leurs adversaires :
car leur nombre et leur changement rapide n’est pas
du tout inutile à la conviction de leur mauvaise foi.
Suivant les sieuç et dame Sersiron dans leur mémoire,
rien ne prouve l'existence d’un partage, et ils s’opposent
absolument à ce que la preuve testimoniale en soit
ordonnée, d’ou ils concluent que leur action est fondée
malgré leur mise en possession séparée de trois do
maines, depuis 178 4, et l’abandon absolu du procès.
Après cela, et croyant avoir assez prouvé lè besoin
d’un nouveau partage, les sieur et dame Sersiron exa
minent quelles doivent en être les bases; ils attestent
que le notaire n’a pas trouvé la minuté du testament,
ni du dépôt, d ’où ils concluent qu’il faut tout par
tager par égalité. A l’égard de la succession de la
dame M agnol, dont le testament n ’e s t pas p e rd u ,
ils font une autre découverte : elle avait institué son
frère en 1747 >
en concluent qu’elle n'a pu
léguer un quart a son neveu.
'
Voilà en quoi consistent les moyens auxquels les
héritiers Boniol ont à répondre. Ils suivront pour cela
l ’ordre des questions présentées par leurs adversaires.
6
�(
2°
)
MOYENS.
§. I er
L a demande en partage est-elle recevable?
Il ne s’est pas écoulé 3 o ans, disent les sieur et dame
Sersiron 3 depuis le décès du sieur Annet Boniol, jus
qu'à la demande de 1777 et * 7 ^ 3 ; donc ^ y a lieu à
partage, parce que celle action dure 3 o ans.
Rien n’est plus incontestable que ce principe de
droit; chaque c o - h é r itie r a 3o ans pour demander
un partage,' c’est-à-dire, pour forcer ses co-hériliers
à lui abandonner sa portion des biens communs; et il
n ’est pas moins incontestable que de 1767 à 17 77 ou
178 3 , il n’y a pas 3 o ans.
Mais qu’ est-ce que cela p ro u ve , sinon qu’en 17 77
et 1783 la demande était recevable? S’ensuit-il néces
sairement qu'elle le soit encore aujourd’hui?
O u i, si les choses étaient en 18 11 au mêm e état
qu’en 1777. N o n , si le défendeur en partage a donné
ce qu'on lui demandait.
L a loi donne aussi 3 o ans à un associé pour ré
clamer sa portion de la société ; mais si, après l’avoir
dem andée, on prouve qu’il a été mis en possession de
sa part, si vingt-quatre ans de silence ont succédé à
cette mise en possession, cet associé sera-t-il admis à
recommencer contre la seconde génération le procès
�( 2 1 .)
qu’il a terminé avec la première? Il est impossible cle
le penser.
■ Quel- est le but d'une demande en partage , si ce
n ’est d’oblenir la mise en possession d’ un lot ou le dé
sistement d'une portion de la succession? Or, supposons
qu'un demandeur en désistement, qui était privé d e là
chose demandée, lorsqu’il a agi en justice pour obliger
son adversaire à;la lui livrer, se trouve ensuite nanti
.de ce qui était l’objet de,sa.réclamation ; pourra-t-il,
.après un long délai, reprendre un procès qu’il n’avait
intenté que pour obtenir, et qu'il a abandonné après
avoir obtenu?
•
i . ' •
'
- ,Cette prétention serait repoussée sans d o u te , parce
q u’elle serait de mauvaise: f o i , et parce que l ’action
serait éteinte par le paiement ou la délivrance de la
chose demandée. •
.\
\
•
Toutes les obligations/produisent une action.-Mais
avant de dire qu'elles sont éteintes p a rla prescription,
la lo L d it qu’elles’s'éteignent par le paiement.
~ L e co-héritier eh 'possession de toute la succession
commune contracte sans difficulté l’obligalion de rendre
la portion des autres. Sa gestion opère un quasi-con
t r a t , q u i, d'après la lo i„ a les mêmes effets qu'un en
gagement
qu il aurait signé ; mais si on l’attaque pour
se désister, et si, après avoir disputé quelque te m s ,
il se désiste, il est évident, que son obligation ne sub
siste plus; elle est éteinte par la remise ou paiement de
la chose demandée.
i
�( 22 )
Ainsi, bien loin que les exploits de 17 7 7 et de 1783
servent aux sieur et dame Sersiron, comme une dili
gence.interruptive de prescription, ils ne sont là que
.pour attester leur mauvaise foi , sans aucune autre
utilité pour eux.
■ Car, par cela seul qu’ils poursuivaient avec vigueur
en 1783 , par cela seul qu’ils montraient, par des con
clusions réitérées, leur empressement à finir ce procès^
ils ont prouvé par leur silence , survenu brusquement
et non interrom pu, depuis 1 7 8 4 , que le procès était
fini, et par conséquent que la demande a cessé d’exister.
M a is , disent-ils, j ’ai pu l ’interrompre sans l’aban
donner; à la vérité', ma demande n ra valu trois do
maines et 6000 fr. N ’importe, je suis le maître de don
ner à ce désistement une autre cause; et je dis que les
domaines ne sont qu’ une provision; en sorte qu’il faut
achever le partage, que cette-jouissance provisoire n ’a
fait que suspendre.
" S
'
L e sieur Boniol, il faut en convenir,, était un héritier
d ’une générosité bien rare. On lui demande, par une
requête du 26 août 178 3, une provision de trois mille
fra n cs seulement ; et après avoir mêm e disputé ces
3 ooo fr. en offrant le partage, il donne volontairement
trois dom aines, c ’est-à-dire plus de 40,000 fr. qu'on ne
lui demande pas. Cela serait admirable; mais l’habitude
du palais n ’accoutume pas à' voir les défendeurs offrir
douze fois ce qu'on leur a demandé.
11 faut cependant attacher une idée quelconque à
�c
2
3
}
cet abandon de trois demaines et à ce paiement d’ un
grand nombre de sommes, après la cessation absolue
du procès. O r, quelle autre idée y ajouter, si ce n’est
que le procès a été terminé , que l’obligation a été
éteinte par le paiement. Voilà une demande tendante
à obtenir des immeubles et de l’argent. L e défendeur
y adhère, et donne des immeubles et de l'argent; il
n 'y a donc plus d’action, et la meilleure preuve que le
demandeur se désiste de sa dem ande, c'est qu’il aban
donne pendant vingt-quatre ans un procès qu'il pour
suivait avec chaleur , c ’est qu’il remet l’original du
seul exploit qui lui fût utile, celui de 1 7 7 7 , qui con
tenait le règlement des conclusions, et l e - s e u l, par
conséquent , qu'il ait été nécessaire de porter à Riom
chez M .e L a p e y re , avec les deux testamens et l’in
ventaire. Cet exploit n ’a pas été perdu , comme on
voudrait le faire croire; il a dû être remis par les Ser
siron, comme la veuve Peyronel remit l’expédition du
testament de 1 7 5 4 , délivrée à elle, par cela seul qu’après
avoir traité elle1n’en avait plus besoin.
~ Que les sieur et dame Sersiron ne s'ingénient donc
plus à chercher des possibilités , et à dire qu’on a peutêtre retenu cet exploit dans les fréquentes com muni
cations de pièces, et qu’ils prennent garde au contraire
r
à ce que Ici Cour ne pense pas d’elle-m êm e, que par
un hasard dont ils ont p rofité, lorsque chacun reprit
ses papiers après le procès fin i, le sieur Boniol crut
etnporter-son double du traité , e t se trouva n’avoir
pris qu’ un exploit inutile. Ce n ’est encore là qu’une
�( 24 )
Vraisemblance ( i ) ; mais dé tous les soupçons que tai
sent les héritiers B ô n io l, celui-là leur serait le moins
pénible , parce que la perte de ce traité ne serait née
que du hasard.
< Quoi qu’il en soit de toutes ces conjectures, elles
n’ôtent rien ni n'ajoutent rien à la principale vérité
de cette cause, et au point capital duquel il ne faut
point s’écarter , c ’est q u ’il y a eu un procès pour ob
tenir un lot de succession, et que ce procès a été fini
aussitôt que le demandeur a obtenu’ ce lot. -j
Il y a donc;eu désistement de fait et’ de droit de la.
demande, puisqu’elle était âcquiescée, et l ’acquiescer
ment suivi d’exécution. Et qu’on ne dise pas qu’il faut
un jugem ent pour terminer un procès : la loi n’est pas
aussi exigeante ; elle se contente d’ un simple acte
d’avoué à a vo u é, même pour së désister de la demande
sans rien obtenir; cependant‘on sait combien un acte
pareil est sujet à s’égarer. L a loi ne parle pas de désiste-,
me nt ', pour le cas où le défendeur a adhéré à la demande ::
car le législateur ne voulant pas prescrire des.•.formes*
inutiles, n'a pas cru devoir s’occuper d’une espèce sem
blable , parce qu’elle se réduisait à un point de fait
^
I
:
.
- I
• ' *
( i ) Si cette vraisemblance où ces soupçons choquent la dame
Sersiron, q u ’elle explique comment elle se trouve nantie de
l'expédition du testament rdu s.r M n g n o l, du 10 décembre i y 35 ,
poiiqnt legs du quart à s a , f ç m m e lo r s q u ’à aucun titre , et dans
aucune circonstance la dame S e r s h o n n a dû avoir les papiers
de la dame M o g u o l, si le procès n était pas fini.
' qui
�( *5 )
qui rentrait dans.le domaine du juge, et dans Içs pré
somptions que la: loi lui abandonne absolument.
Nous voici arrivés a l’arlicle le plus incommode pour
les sieur,et; dame; Sersiroii. «Oppressés ¡sous le poids de
tant de circonstançes;;accumulées sachant bien que
c’est-là de Vévidence pour «tout ;lej m o n d e , mais que le
magistuatneipeut donner, à ce [qui n’esUpas écrit, que
le nom dejpïésprhpjions^ilpjspiix fort prononcés pour
em pêcher, autant qu’ils le pourront, l’examen de ces
ci ipo ns ta nces>) A u§si s]en tç>urç n t-ils,de tous 1es articles de
la loi qui pourraient donner à la Cour la tentation de
ne. pas trop réfléchir sur la réunion des présomptions,
qui, suivant;eux, n e rdoiyjent pas,dispenser d’ un écrit
formel; n Ii\,p
'V. ^ i r A'i
c I - r ; <\
îLa Cour, disent-ils , <n’a pas leîdrôit de se servir^ de
présomptions eh cette matière : car la loi ne les aban
d o n n e à ’sa ipriidencè qué dans'les;cas ou elle admet
les preuves testimoniales (Code civil, i 353 ). O r, con-ù n u eh t-ils} illn’ÿ a’pasliëu'à preuve* testimoniale dans
tout ce qui excède i 5 o francs : la loi a voulu en ce
.cas qu’il fût passé. u!n écrit ( 1 3 4 1 ) .
•
Voilà donc le palladium derrière lequel les sieur et
darnesSersirônYse ^ont retranchés, • le vïnciilum ju r is
'présentent à lia Cou^ ipour, qu'elle, se refuse à
l ’éviderjce par respect pour la loi.
•
;jMais|CQ9Cplosse 3) des pieds d’argile ; il est appuyé
q u ’i l s
sur une base qui n'est qu# s p é c ie u s e , i et-'que* la loi
•ëlle-mêmè'va détruireo u- ïiiinorr.i«-* >{ ,
' . 'Ii’ait. r
*.du Code(¡défend d’admettre la preuve
7
�(*6 )
des conventions excédant i 5o francs : mais Part. i 347
dit aussi que cette règle reçoit exception lorsqu’il y a
commencement de preuve par écrit.
E t qu’ést-cë qu’un commencement de> preuve par
écrit
? Lia
loi le définit elle-même.'*
ft
; ■
r
•
«■On appelle- ainsi tout ¡acte pàr ^crit>,i *émahé'de
c< celui contre iequel la demande est fo r m é e , ou de
« celui qu5il( représente > et qui rei^d vraisemblable lé
« fait'àirégüè. « '
. < . ; ç'i;. • >\,ç n t
INTy: a -t-il donc -pas’ commencement de preuve par
écrit, 'd’un partage,
* *«i’ ^ ’
.. ‘ ?? i
!
i.0
Dans l ’aveu du siëur Sersiron, qu’il a reçu trois
domaines e n ’ abandonnaht sa demande en 1784.;
■
2.° Dans les quittances réitérées , qu’il a données
11 compte de lai-légitime de sa-femme , lorsqu’à uparavant il les donnait sur le revenu .provisoire d e ‘5o o fr .;
*3 .0v Dans la quittaiice oii ilpaule du traité de. M.® L a "peÿré;
1 ** • >*
”
> •
=
■
■
v
i :. \ ■
4.° Dans feon interrogatoire, où il dit' que M .e L a
peyre-n'a jamais été’ chargé de cette affaire ? et où
il dit ensuite qu’il en à -été chargé pou r-faire un
traité.
• P " '*• ;
•»-
ci on 1;
•
Cliàcli il' dé ces *f a i t s 1émanés de celui iontre qui le
' f a it est àrlicuié, -nAèSt^il'pas seul suffi&antpour rendre
vraisemblable le fait*alléglté ’qu'il y'a'<eu un partage
après la deinande feii partage, et que^c^est'pour cela
Qu’e l l e ' p l u s été suivies’p * ^ fl * î;
«>n •.<.
L a preuve testimoniale est doncradmis‘s ibley‘et;mâiniènant Îoüiè-Pdbj^ctiOri loitabe-pc&ifî sijlai preuve est
�o; 27 j
admissible■,les-préjonïptijons restent abandonnées
h
la
prudence de là Cour ,<id’après l’art. 1 353 . ; r
O r, qui pourrait nier qu’il n’y ait ¡ci un tel concours
de présomptions que" la vérité peçce de. toutes parts?
Et véritablement ce serait douter de la justice que de
ne pas leur donner le caractère d ’une preuve matérielle.
Sôus F ordonnance de M o u l i n s q u i avait la mêm e
disposition que l’art. 1341 du C o d e, mais qui ne donf.
riait pas. la latitude de Tartv 1:347 , l e s auteurs sentaient;
la nécessité de. s'écarter de la; rigueur de cette loi,'dans
les. cas d'évidence où:il serait plus nuisible qu’utile de
l ’appliquer sans, discernement.
:.
Omrùif'. aLid probando genere ( dit ;Bjoic’eau ) fratldes
detegù dehere eocisUtno y ne lew ista 'quœ crimèn intendit
everbere,, 'permittere vidùatur j et itaeos su/rimo ju r e et
stricto. ejus obsèrvaiïotie major injuria, nascatun
- -.Aussi la j u ris p ru de nç a s’accor d a - t- elle uniformément
u.regarder lés préàomptions comme'des preuves, lors-!
qu'elles étaient assez fortes pour en tenir, lieu.
L a présomption de »droit, dit Dahiiy, chap. 7 , est
« u n e conjecture clans un,é affaire douteuse, qui résulte
dr des argument :dt des indices qu’on 'liré de certaines
«• icirconstanées.du faitiqui'^accompagnent pour l’ordi-*
cc naire
Naseeksc 'ex\ eb quod plerumque iia s oiea t ac
te ciderc, et ram contrà ».
, ’O r v on le.demande aux.sieur et dame Sersiron, n ’estil pas d’usage le plus fréquent qu’un défendeur ne dé
livre ce •q,u'6n lut a'demandé, que lorsqu’il e s td ’acôrd,
et que le réclamant consent â se désister de sa demande?
8
�(
2
8
X
......................................................................................
Voilà bien qaod plerumque accidit. Qu’ils disent encore'
s’ils ont vu souvent donnér trois domaines en provi-'
sion , et 6000 fr. d’argent , lorsque’ le demandeur se
contentait de 3 ooo fr. ; il faudra bien qu’ils reconnais
sent qu’un défendeur ne donne ce prodigieux excédant
c]ue p'our être quitte entièrement ; et làrdessusr il ne:
faut pas seulement dire raro contra, car on les défie
de citer un seul exem ple où. un défendeur ait donné
tout cela pour qu’onr continuât dé plaider1contre lui.*
« 'jJj'sl loi, continue D an ty , ’regarde les présomptions
« comme des té m o in s lo rs q u e la preuve'par témoins"
« ou celle par écrit viennent à manquer
>
• On peut suivre encore toutes les conditions que cet
auteur exige pour la concordance ‘des présomptions,
et leiir liaison entr’elles p t o u t cela est.^répété dans
l'art. 1 353 du C od e, et plus on réfléchira sur la liaison
des faits eritr’eux>depuis 1784,' jusqu’à la itiortM 'Antoine Boniol,; plus on sera pénétré de ^leur »parfaite
concordancè. ; ;oî :: : nrt : '¡'.-a!)
!i,oi
j Un autre fait étranger a u x ’ Sersiron s’y:<lie pour
achever de dissiper tous les* doutes. C ’est’dans le même
tems et poiir les^mêmes intérêts que lia veuve1Peyronet
traita. Elle avait même pluspa? demander : car elle
n ’avait reçu aucuns revenus depuis la 'mort, de son
p è re , jusqu’à 1784, tandis que la femme Sersiron avait
reçu 5 oo francs par an. L a veuve Peyronet r e ç o it ,
non par provision, mais par tous ses droits paternels,
maternels, et ceux de la tante, en capital et intérêts^
45,000 fr. L a dame Sersiron a reçu trois domaines
�( 29 )
qui valent plus de 40,000 francs, et 6,000 francs en
argent (n o n compris les 4 3 6 ) , et elle ose d ire , elle ^
ose faire plaider sans honte, qu’elle n’a reçu tout cela
que provisoirement, et sans entendre renoncer à son
action en partagé. L ’esprit se soulève d’indignation à
cette persévérance de mauvaise foi.
L e signe le plus infaillible que puissent en donner
les sieur et dame Sersiron, c’est l’effort qu’ils font pour
éviter tous les' éclàircissemens que la Cour voudrait
prendre.
■
'
\,
N ’ordonnez pas de preuve testimoniale, disent-ils,
la loi le défend.
N e jugez pas la cause par les présomptions, ajou
tent-ils, la loi le défend encore.
N ’ajoutez aucune foi à l’énonciation d’ un traité qui
se trouve dans la quittance de 1788 : car la loi ne
l ’admettrait, que si les termes du traité y étaient écrits:
non créditer referenti nisi constet de reiato.
Il n’ÿ avait plus qu’ un mot à ajouter, et ils lelaissent
entendre : n’ajoutez foi qu’à ce que nous disons, c ’est
le seul m oyen de nous rassurer; car si nous ne sommes
pas nos propres juges, toute recherche de la vérité
nous épouvanté.
11 est vraisemblable que la Cour ne. se laissera pas
toucher par des terreurs aussi intéressées. L e plus beau
ministère du juge est de démasquer la mauvaise fo i,
et de proscrire les procès qui lui doivent le jour; voilà
pourquoi la loi abandonne les présomptions à sa con
science et à son discernement.
.
�(
30)
Ici il n’y a pas seulement une présomption non éta
blie par la loi, comme celle indiquée en l ’art. i 353 du
Code , il y a présomption légale, J u r is et de ju re.
L'art. 888, conforme à l’opinion de M ornac, réputé
partage” tout acte qui a eu pour objet de fa ir e cesser,
C indivision entre co-héritiers.
.
Si de-là nous venons au Code , de J id e instrum ent
nous y lirons qu’un partage est un fait qui peut être
constaté sans écritures. Itzstrum entis etiam non interve*
n ien tib u s , semeL divisio recte fa c ta non habetur irrita .
( L . 9 .)
Il en est de m ê m e , à plus forte raison, si Pacte à
été dressé, et ne se trouve plus. A m is sis etiam ( instrumentis ) quœ intercesserant, non tolli substantiam
çeritatis'placuit. ( L. 10. ) I
- On ne manquera pas de répondre à ces textes que la
loi française ne les admet pas, puisqu’elle veut un écriit
pour les conventions excédant i 5 o fr.
Sans doute unei conventions à fu tu r a besoin d’être
écrite pour faire fo i, mais une convention exécutée en
a-t-elle eu besoin? Ce serait méconnaître la loi que
d’exagérer
ainsi.
O
v
Si j ’assigne quelqu’un pour me délaisser son c h am p ,
'que je dirai avoir a c h e té , je serai éconduit sans diffi
culté , parce que je devais prévoir qu’on pourrait re4 user la tradition. Mais si déjà j ’ai la maison, et que
l ’acquéreur ait reçu mon a r g e n t* et ne le désavoue
pas, alors le contrat do ut des est parfait ^ et la néces
sité d ’un acte s’évanouit.
�(
3
1
)
Mais si la Cour jugeait dans sa sagesse qu'il n’y a
pas ici de présomption légale> il y a au moins un con
cours de présomptions ordinaires, capable de prouver
l ’existence d un partage ; leur liaison et leur gravité
sont entraînantes.
.
, Un partage est demandé; on le refuse d ’abord jus
qu’à la majorité du fils; il y a reprise alors, et après
un court procès., il y a délaissement au x deux sœurs
d ’un lot égal.
Toutes deux accepten t, et le procès,s’arrête ; toutes
-deux sont en possession pendant vingt - quatre ans,,
sans rien demander au-delà ; l'une des sœurs avoue
le partage , l’autre le nie ; et précisément celle qui le
nie a vendu une portion de son lot.
Plusieurs sommes sont payées; les imputations chan
gent; on y relate un iraité ^ on y dit le nom du ré
dacteur de ce traité. Quand toutes les sommes sont
payées, l e sieur Sersiron écrit pour emprunter de L'ar
gent au sieur Boniol.
•,
L e sieur Boniol meurt sans qu’on songe à reprendre
un procès éteint j on va chez ses enfans, on vit f a - ♦
rnili.èrement avec e u x , on ne leur parle d ’aucun pro
cès à avoir,;, mais on s'instruit peu à peu de l ’état de
leurs..affaires ; on s'assure de leur ignorance absolue
du passé; alors on leur intente un procès; et combien
d ’asluce et de variation on met dans sa poursuite!
On dit d’abord qu’on n’a reçu qu’un domaine, jus- qu ’à c e 'q u e 'les mineurs^sachent^queJeur père en a
• ’ donné trois. On n ’avoue pas les sommes iç ç u e s , jus-
�(3 0
qu’à ce qu’ils aient retrouvé leurs quiltances. Quand
on est interrogé , on dit sur le même fait le blanc
et le noir. On bat encore la campagne sur le testament
de 1 7 5 4 ; et après l ’avoir discuté dans ses term es, on
en nie l ’existence; 011 ose encore-imprimer contre
une mère le soupçon d ’avoir fabriqué ce testament.
Ce n’est donc pas assez que les circonstances prouvent
le fait d’ un partage. L a mauvaise foi des adversaires
vient fortifier cette preuve : car si la Cour se décidait
à condamner des mineurs qui viennent franchement
exposer leur situation, ce ne serait qu’avec la convic
tion de la sincérité des demandeurs. Mais quelle con
fiance méritent ceux qui mentent ainsi sur plusieurs
articles. N e faut-il pas croire qu'ils mentent également
sur le point capital : semel m en d a x, semper m en d a x/
ce proverbe est rarement sans exactitude.
Cependant les sieur et dame Sersiron veulent se
donner un simulacre de sincérité. Si la quittance de
17 8 8 , disent-ils, parle du traité de M.* Lapeyre c’est
tom m e d’ un acte à f a ir e } et dans l ’incertitude s3il le
sera,
L a plus simple lecture d e ,c e tte pièce donne un
nouveau démenti à cette version : ( les'arrangemens
p r i s entre nous.......et dans le- ca s, y est-U d u , que
ladite
somme
de 436 fr. soit portée
d a n s le
tra ité
de M .e Lapeyre, sans quittance, la présente ne vaudra
que pout 7 6 4 fr a n c s ). Ces termes prouvent bien qu’on
parlait d’un traité déjà existant; car si alors il n ’eût pas
été
fait, comme on le dit dans l’interrogatoire; on avait
eu
�('3 3 ),
eu simplement le :p ro je t de jçharger :MV\ L a p e y r e d e -,
rédiger un traité; et si, par le fa it, on ne rav.ai^jjraii^is^
chargé de cette a f f a i r e , ril était inutile7 de! prévoir ce
qui serait ou neuserait pas dans<un aptp:¡noiljexistapt ;
il suffisait du siojple re^ù de i^^ppjfpy stfnsimpiitatipn ,
sauf à le rappeler,dañóle projetnd’jaçtei lorsqu’il s’agirait
de le signer. . . • •.•Ynu;',; oor^/ inoj ; [
M .e ;Lapeyre .est mort*? et les adversaires, ne crai
gnant . plus ses ^révélations Qse,fyt jinvoquer; le. té.moi>
i
gnàge de M;.ej Beaulaton ,- p/ir.ç^ ?que çla jquiUance i ne’
parlé ipáSe.dfc lux-i oi*ps'i<:í, oiíivíIücd n L /m'; ;-í: .tjsÍ oh
¿ 7 Mais; .qu’ils, prennent;’ garde. ! G e : respectable ; juris
consulte a su [aussi ceqili^s’estjpassç 5 ej|: quoique .Jetéms éfface, en général,ler;Sp,U;Veflir;.^
rentes , çm nei dput^ ,pas; qu’il
jsejjrappglle» très-bien
qu’il y a eu un traité. Lui-piême vint à Tracros^en 17 8 4 ,
¿ivec le sieur .Çhassaingj .çuré de-ServagnaL; Qeli^i-ci se
ï e t irá,}parce:q;uç;lp &fo§çr$iron, rp&rçti$ij: ,a^ejd^fenrce
•injiqrièiise icQntre îqu$ (j^ux^quii dÍRÍ$SLti$n;írijo^ pour
Tabréviation des dií&eulíé&w¿nais ;lev^ipiriç,' $ieur ç,uré
.' '
.
.
' 'c: ' '
de Servagnat,
vint
féliciter
O
* ensuite
—
\ la famille
' ' » ■' * sur ' Taccommodement dopt il,fu,t instruit.Xes dames P^yronet
et Sersiron se plaignaient(de,la/modicité ^e.lpujs lois;
et le sieur Peyronet, notaire à^Herment^leur répondit
qu’elles n’en auraient pas;eu autant en justice, et quo
.tout le bien n e rapportant pas 3,000 fr. de rente, on
leur avait beaucoup,trop donné.
...
. ,
v
Voilà ce que des renseignemens précis ont appris
aux héritiers Boniol; ils les prouveront si la Cour croit
5
�G 3 4 -))
cet fe^reurv^ nécessaire : ’et rie a ne p eu t em pêcher de
n j . l i n î f.-t'i; r t *, , > • i. j r 1:-Â ^ •*;
Jüéqti’ ifci tes héritiers»-Bbniolf n’ont pas même parlé
dii:;poiiit dé idftjit combattu ppr les adversaires, qui
prétëridènT 'qué leUr ^osseSsiori séparée de trois domaines
déplii> i ^8:4!]2riè! f^oiivte’ pais uiilpariageJ ,
Sans doute, la jouissance séparée pendant 10 ans n é
p rd u v ë ff>as dépLeiti d ro it iin* partage : cela est vrai.
- i {M àïâ Gèlë ne peut s’entendre ‘que de ceux - qui ont
jro üi 's’é|b'àréWërii? sütis ^pTbcèstét cdiiïme pari sufccessiort
de leur auteur. A u contraire, lorsque l ’un dès héritiers
é ta it d ’abord'én possession de; tout ^et qu’ ensuite après
tind^ dèm'aiïd&il àbândonrfe-à^on c o ^ h é iilie r un rlot
é g a l a i ;bë qü$ lui9éèrait-révénü^ !ilJÿ à rpréscmiptionide
partagé1/ ét lü jiï^tifee 3iè dôit' plus ordonner fce qué les
pattiés^elléé-rilênles !ô ïif ïé g ïé i l!V^
1 i: ’ r >n ' i; ;
«• Partage-pdiï 7Rou'sÎeâU“ Lacom be 3 doit êtref fait ÿ
ir- bien-rqii-oŸi ¿vt>*jélii; ¿épdré'meirt ^efa'dàtït fort iorigir1iéjufei' Sfeûfemèftff^éëir'énlongüô jduîssarice induit ;pârXiQèi^ f t i d ê è * é \ i ü k r ' é s > < p à r e x e m p l e , s ï
n’ c h a c u n 'a 'pà’s séd é séparém ent 'éga le*portion ,
’ou que^
t< n’ÿ ^jfehtfipi3à^gràndë •inégàlité;? : Pun - ait ¡fait la foi >,
« où rériciii^-déteiaratibn^é^km lot.
Partage; .sect.
« l ; ïeV n.'° :4 y èt ¿ect. llt ^ rii0 4 ».
Dèspéissës ét-Boeriufe insistent plus fortement encore
sur lës conséquences de cette jouissance séparée. Lebrun
donne pour exemple le cas où il y ju r a it eu iin »projet
de partage écrit ; après lequel chacun S& serait mis en
pos^ësfcîon. * ^
0
�<
35)
* Ainsiile? principe général :n"a» lieu, q u e , dans les cas
ordinaires d’ une¡po^se^siqn séparée, sans apparence de
partage y e.t5$v.fcCou-iaqri^égalij jê q^i i|iit ¡présumer^au
contraire
& p^s ;^ q ,[
VJOn \u .
• 'I c i; il .est) notoire-que res t^Qi^j dona.aiji^s val^i^nt plus
que ¡la portion spaternelle d e }a dàfine ;Sersir.on,;.§fi 1784;
et on voit que,la quiMange,,âé,i)7$8; ^quiya^Là la m en
tion postérieure ,/üd.i»i^?.paij‘k&ii$luiepj& chaîne:.une
ratificationoécrite .du ! p^iHflge, 0b luod n "inoy % °
L e point 1derdroit discuté pa;r les £iet}rfjet,daüie, Ser
si ron 7 loiriide le u rê tre favo rable, npifait donc qu’ajou*er<a.ux auires[pr.ésomptiops ac.çumu 1é es :; .qui ne lais^
sent raucuii doute 'sur la fin de, j&oh-rèeeYoirj de-leur
demande en noiivea à partage^ rrin -^j r y i W : 3 0 it*-:,- r\
Cii
:• *!>: . i[) r>ï .
i
:b
i
ci l:/j N? .§. ' . L L - i
K 'u V I r '
*;,
•v-c. 7 :
.. iic. , ./:r' -r
r n v'\X2ommentïie fe fa it. Le partagé?. ; ;i
"VI
11c~*
o i .'i ; t -
uir. ?.-M
h. 3- c
- Il est ¡visible que cette (qàestion nîest traitée par les
héritiers B o n io l, que pour ne pas laisseroç.roir;e ;iaux
,rê vèriesodtes ;sieur e t , dam e sSersiron, ’ iqAii' &<pjit.der jtt a u'vaise*formai\tousries'.points, avi*-,« *\uA ? ,»v\; Ç|U
Car^Vdès.queU’èxîstencertrun Cpactage .'est-(prouvée,
jîli efltiin-U'tilè deVsavpir; jcom.ment ah faut en «faire .un
‘auilte.’ALà cloi ne' xlo'nnai’tVqu^VidîXbaris p,our-,revenir:,
s'il y savait.'lésion'*/ icinilTiniyi a: eubaucunej 4 ésjpn:; et
¿tflieu’idd dix ians'v o h ren a laissé Jécoùler ¡Yingt-quatre.
A u reste, et comme les s.r et dame Sersiron veulent
�-
, ( .'3 6 }
apitoyer sur leur' sort * ils disent qu’il! leur revenait
plus qu’on ne leur a donné. Cette chicane a un autre
motif'^lus astucieux!; ils veulent grossir leur amende-r
ment pour éloigner la principale présomption d'ün par
tage ^parcé que si” le 'lo t qu’ils possèdent était’ Beau
coup !m 5 ins considérable que leur amendement réel}
la Cour-rie Croirait-pas qu’ils ont entendu partager définitivenfièàt ;; ët voilà leur espérance.t i -ji- ;
Pour venir à .bout de cette* démonstration, ’ils atta
quent *lés deux îéStamens de 175 4 et de! 1768;:
Quant auMéstament ide 1768 , ib.est.’d’un' même
itttéirêt pour Jâ^ntestationi; car »outre que les biens de
lâ’ tantene consistaient q u a u :quart de ceux de son marr,
la dameSersiron n’y amenderait d'après elle-même que
le tiers des sept huitièmes de ce quart : ainsi il suffit de
s’occuper de l’objet m ajeur/.qui est le testament du
père, fait en 1764.
Y
Après avôir nié ;sans pudeur l ’existence d’un partage
exécuté 24 ans, les sieur et dame Sersiron nient l'exis
tence d’uh'U‘e stament!?q u ^ otit connu et* .approuvé
pè&datit 4'oians;i
on
^
c
l.
Y* 'i ^ oi '• ,.t
-1 'Onodit^qu’ilspl’ont conriu- et,approuvé ; et en effet y
on lit, clans leur propre coritratcde m a ria g e., que la
,dame B on io l, m è r e , y énonce Le testam entilolographe
-d^Aiinet B o n io l\ d u 2.i:m ars 1 7 6 4 9,déposé a u x m in u tes
A ley ra ti n o ta ire cu G ia ty su iv a n t llàcte d u
3roj ù ï n . 17.64 ;
'donc' les^siôur et^dame*» Sersirlôni savaient en: 177 2 <Jue
•ce'testam'ênt existait et on ne leur^en cachait pas le
-lieu de dépôt.-^ tinn-b io *.? i-'A
�( 3? )
A la v é r ité , commetils le disent i r e s - b i e n , on ne
leur montra pas la minute de ce testament, parce que
sans doute l'usage n’était pas alors de montrer les mi
nutes, plutôt que les expéditions aux demoiselles qui
se mariaient : mais ce qui était d’ usage alors, c’est qu'il
fallait attaquer dans les 10 ans les approbations qu’on
avait données. Or, 40 ans(se sont passés sans attaquer
ce testament ainsi approuvé.
;
1,
L e notaire Alleyrat était vivant en 1 7 7 2 ; ils pou
vaient demander à voir sa minute ; ils le pouvaient
-encore en 1777? lorsqu’ils formèrent leur d em an d e,
lorsqu’ils élevèrent des doutes sur la ¡validité des leo-s.
et que M. Chabrol fut consulté sur Le vu du testament,
le 6 mars 1777.
'
-,
. Il y a 25 ou 3 o ans que le notaire Alleyrat est mort,
après avoir délivré une première expédition à la dame
B o n io l, une seconde à la dame P e y r o n e t , et • sans
•doute line troisième à la dame Sersiron qui n’en con
viendra pas, parce qu’elle nie tout,* mais qui ne fera
croire à personne qu’elle seule n’ait pas voulu en avoir
u n e, lorsque précisément elle seule a élevé des con.r
testations sur ce testament.
!
Nous avons déjà dit, que d’abord la dame Sersiion
avait conclu à ce que le teslament de 1754 ne valût
que pour le quart du mobilier , parce que cela résultait
.des ternies ds cc testament.
Après cet aveu formel de la par finie connaissance
d’ un acte déjà médité pour son intérêt , la dame Sersii’on revient sur ses pets au mois d ’août 18 10 , pour dire
�( 38 )
à ses neveux : «M ontrez moi ce testament : je soutiens
« qu'il n’existe pas ».
' Cependant il existe deux expéditions fort anciennes
de ce -testament ;le*iotaire qui les a délivrées est mort
il y a plus de 2 5 ans, et il est visible ^qu’elles sont an
térieures à 1777.
; .
C ’est un testament olographe, d i t - o n ; il ne vaut
que quand il est signé, et comment vo u le z-v o u s que
-la signature soit reconnue par nous, si nous neila voyons
pas.
Où est donc le besoin de «ce tte reconnaissance d'écri,ture pour un testament<dôntrl'auteur est mort il y a
f45 ans? ‘ '
' Ji
••’ ’ .
11 ne s’agit pas ici de l’adtigé non creditur referen ti 7
ni m êm e’ de celui In antiquis enunciatura probant.
;Car l’expédition originale existe; elle est prise sur l'acte
[m êm e; en conséquene elle fait pleine foi en justice.
I/a rl. i3 3 4 du Code civil porte : <r Les copies, lors« que le titre original subsiste , ne font foi que de ce
« qui est contenu au titre, dont-la représentation peut
* toujours être demandée
~
^ Lorsque le titre original n existe p lu s , les copies
a* font foi d’après les distinctions suivantes:
« i.° Les grosses ou premières expéditions fo n t la
« même f o i que Coriginal, etc. »
Ainsi la loi a prévu la perte des titres ; elle n’a pas
exigé qu'on prouverait com me nt il s'est perdu, ainsi
que le disent les adversaires ; lorsqu’il en existe des
expéditions originales , il suffit de les représenter.
�( 39 )
Outre celte preuve Légale, les héritiers Boniol rap
portent , i.° l’extrait du répertoire du notaire chargé
de ce testament; 2.0 le certificat du contrôleur qui en
a enregistré la minute; 3.° les quittances des legs par
ticuliers qui y sont contenus.
S’il faut, de la part d e la dame Sersiron, une recon
naissance de l’écriture de son père , elle la trouvera
dans son contrat de mariage et dans les actes de pro
cédure où elle a commenté et chicané tout à son aise
sur les expressions de ce testament.
L a dame Sersiron devait réfléchir à tout cela avant
d’insulter aux mânes de sa m è r e , jusqu’à l’accuser
d’avoir fabriqué un testament, et avant d’attaquer la
probité d’un notaire qu’elle flétrit aussi d ’un soupçon
de complicité. Mais plus une cause est déplorable ,
plus l ’intérêt suggère des moyens honteux aux plai
deurs qui, per f a s et n e fa s , voudraient réussir.
M ,e D E L A P C H I E R
ancien avocat.
M . e D E V È Z E , avoué- Licenc ié.
J
■
♦
A R I O M , de l’imprimerie du Palais, chez J.-C . S A L L E S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boniol, Jacquette-Gilberte. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Dame Jacquette-Gilberte Boniol et le sieur Jean Bourdillon-Dugravier, son mari ; dame Marguerite Boniol et le sieur Charles Arragonès de Laval, son mari ; et demoiselle Marie Boniol, tous propriétaires, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés. Contre Dame Marie Boniol et le sieur Gilbert Sersiron, son mari, propriétaires habitans du lieu de Roure, paroisse de Saint-Pierre-le-Chastel, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1754-Circa 1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0421
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Pierre-le-Chastel (63385)
Rights
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Text
AVIS A U L E C T E U R .
L a date de l ’avis interprétatif du sénatus-consulte
du 16 floréal, est du 9 thermidor, et non du 19 ther
midor , comme cela a été im prim é, par erreur, à
quelques endroits, notamment à la page 7 de ce
mémoire.
�PRECIS
EN RÉPONSE,
PO U R
B O N N A F O U X , J e a n , V IA L F O N T e t
autres, habitant le département du Cantal,
intimés;
Jean
C O N TRE
Le sieur BO U RNET, propriétaire habitant
la ville d’Issoire, appelant
EN PRÉSENCE
De dame H e n r i e t t e DE CHAUVIGNY DE
B L O T veuve D E SR O Y S et de sieur A n n e t DESROYS.
E n publiant ses moyens contre le jugement du tribunal
d 'Issoire, qui admet les Bonnafoux au partage des biens
rendus par la loi du 5 décembre 1 8 1 4 au x héritiers ou
ayans cause des anciens propriétaires, le sieur Bournet s’est
mis fort à son aise. Il a représenté les intimés comme ayant
élevé une prétention absurde, que la décision des pre
miers juges n’aurait fait que consacrer avec la plus in
concevable légèreté. Suivant lui, c’est un système qui
aurait pour résultat immédiat d’appeler comme ayans
cause d’un émigré, ses parens les plus éloignés, au lieu de
ses héritiers ou de ses parens les plus proches, c’est-à-dire,
COUU ROYAL!-:
DE 111051.
a*
C H A M BRI'.
�K 'A l
( * )
''de fausser la loi sous prétexte de l’ interpréter; et cette
violation de la loi serait encore proposée à la cour contre
l’aütorité de ses arrêts déjà rendus dans la même cause.
Il nous sera facile de démontrer que ce prétendu sys
tème desBonnafoux, repose sur la disposition même de la
loi, sur la jurisprudence constante des Cours royales et de
la Cour de cassation; que leur demande est fondée sur la
doctrine copsacrée par les précédens arrêts de la Cour
qu’a obtenus le sieur Bournet. Nous aurons donc moins
à critiquer ces arrêts, qu’à en invoquer Jes principes;
car, écrits nettement dans ces arrêts, ils y demeurent
inébranlables. Nous démontrerons d’ailleurs que l’appli
cation que le sieur Bournet veut en faire ci lui seu ly
parce qu’il y était seul partie, en l’absence de ses cointéressés, est en contradiction avec le principe qui les
dicte; que c’est lui, et non les Bonnafoux, qui .repous
serait la chose jugée, si son système pouvait être admis;
c’est lui qui détruirait les principes proclamés par la loi
de iBi/f, et les règles ordinaires de l’hérédité. Les Bon
nafoux,au contraire, les invoquent^car eux ou ceux qu’ils
représentent étaient les plus proches parens et héritiers
du défunt au moment où le droit s’est ouvert; et c’est dans
les arrêts de la Cour elle-même qu’ils puisent leurs
moyens de défense. D ’ailleurs, ils sont dans la lettre et
l’esprit de la loi.
La question du procès est de savoir si un émigré étant
mort avant son amnistie, le bénéfice de la loi du 5 dé
cembre 18 14 ( {l uc tout le monde reconnaît n’avoir d’ef
fet que pour l’avenir) appartient à ceux qui auraient dû
succéder à l’émigré le jour de sa mort naturelle, q u o iq u ’à-
�■C3 )
lors il fût en état de mort civile, ou à ceux que la loi ap
pelait à lui succéder au jour de la restitution; c’est-à-dire,
a u x héritiers naturels qui auraient recueilli ses biens, lors
q u e la loi du 5 décembre a été publiée. L e sieur Bournet
soutient le premier système, et le jugement a admis le se
cond sur la demande des Bonnafoux. Tout consiste donc à
rechercher ce qu'a entendu la loi par ces mots '.leurs héri
tiers ou ayons cause. Cette question s’élève entre le dona
taire du sieur de Lespinasse, père de l’émigré, que la loi
du temps de son décès eût appelé à lui succéder pour le
tout, s’il n’eût pas été émigré, et les héritiers collatéraux
de l’émigré, qui étaient appelés à lui succéder pour moi
tié , au moment où les biens qui font le sujet de la contes
tation ont été rendus. C ’est donc sur cette question qu’il
faut fixer spécialement l’attention de la Cour.
Nous pouvons être assez sobres de détails dans le récit
des faits; quant à la discussion, elle sera toute entière pui
sée dans la jurisprudence, où l’on trouve la saine et véri
table entente de la loi. Nous plaçons à côté des faits un
tableau généalogique tel que l’a présenté le sieur Bournet,
enyajoutantquelques indications qui nousparaissent utiles.
F A IT S .
Il s’agit, dans la cause, du sort d’une partie de la suc
cession de François-Aldebert de Sévérac. On voit sur la gé
néalogie qu’il décéda en l’an 4» après avoir recueilli sa
part dans la succession de Jean-Marie-Clair de Sévérac,
son neveu, mort le i germinal an 2. Marguerite et M a
rie Sévérac, sœurs de François-Aldebert, de va ie nt re
cueillir sa succession conjointement avec Claude-Gilbert
1.
�de Cespinasse, qui représentait Catherine-Marie-Louise
deSévérac,sa mère, alors décédée; mais Glaude-Gilbert
était émigré, et en vertu des lois du moment,il était repré
senté par la nation t qui s’était réservé le droit de succéder
à la place des émigrés pendant une période de cinquante
années. Aussi ses biens furent-ils frappés du séquestre.
Toutefois, le séquestre annoncé sur les biens provenus de
François-AIdebert, fut suspendu par une circonstance
particulière. Il avait légué la jouissance de ses biens à la
dame Chauvigny, son épouse, aujourd’hui remariée au
sieur Desroys. O r , ce droit d’usufruit s’opposait à la
jouissance actuelle du gouvernement, qui leva le séques
tre et laissa la veuve en possession.
I l j i ’estpas inutile, pour la suite des faits, de connaître
la composition des deux successions successivement ou
vertes, de Jean-Marie-Clair, et François-AIdebert de Sévérac. Elle est fort bien indiquée au mémoire de J’appelant, page 4 et 5 ; il nous suiiit d’en tracer les résultats.
L e patrimoine de Jenu-Marie-Glair se composait de la
terre de Vertessère et d'une portion de celle de Sévérac,
situées dans le département du Gantai, et d’une portion
de celle de St-Martin, située dans le département du Puyde-Dôme. Il faut faire une différence entre les deux pre
miers objets qui ont été restitués par le préfet du Gantai,
en vertu du sénatus-consulte du 6 iloréal an io , et la terre
de St-Martin qui n’a été rendue que par la loi du 5 dé
cembre i 8 i/}.On voit que Glaude-Gilbert Lespinasse était
appelé h recueillir une partie des biens de Jean-MarieClair, d’abord de sou chef, et ensuite du chef de FrançoisAIdebert.
�ÏÏ'
(. S )
Quant à ce dernier, il laissait dans sa succession la terre
d’Auzat, outre sa part dans les biens de Jean-Marie-Clair;
et Claude Lespinasse était appelé à y prendre une portion
•égale avec Marguerite et Marie Sévérac, ses deux tantes.
C ’est principalement à raison de la terre d’Auzat que s’é
lève la difficulté. Cette terre est demeurée au pouvoir de
la veuve, même après son convoi, quoique, par ce seul
-fait, la jouissance dût cesser de droit, et elle a donné lieu
•à des difficultés judiciaires qu’il faudra connaître. Nous
n’avons pas besoin de nous fixer davantag^sur la quotité
des portions que pouvait amender Claude-Gilbert Les
pinasse, ou, pour lui, le gouvernement, dans ces diffé
rentes natures de biens.
Nous devons noter ici un fait important qui est devenu
le principe de toutes les difficultés auxquelles s’exposa la
dame de Chauvigny, veuve Sévérac. C ’est un point reconnu
en jurisprudence comme en législation, que là nation
,
n’était pas saisie de droit, des successions ouvertes à l’é
migré, pendant sa mort civile; qu’elle ne le devenait que par
l’appréhension réelle, la mainmise surles biens; que,faute
de cette précaution, les successions échues aux émigrés
étaient dévolues aux héritiers républicoles (pour employer
les termes de la législation d’alors). O r, il ne paraissait pas
qu’il y eût eu séquestre effectué sur les biens de FrançoisAldebert, à cause de l’usufruit de son épouse, et on se
persuada qu’aucun acte de l’administration publique ne
les avait mis sous sa main; que conséquemment Margue
rite et Marie de Sévérac, ses deux sœurs, seules héritières
républicoles, avaient été saisies de la totalité, et c’est dans
cet esprit qu’elles traitèrent avec la dame de Chauvigny,
*eur belle-sœur, par acte du 3o floréal an 5.
*Tf
�( 6 5
Par cet acte, elles prirent la qualité de seules et uniques
héritières de François-Aldebert de Sévérac, et, à ce titre,
cédèrent à la dame de Chauvigny tous leurs droits dans
cette succession, sur les biens situés dans la commune
d’Auzat et autres environnantes. Elles en exceptèrent les
droits que François-Aldebert tenait de la succession de
Jean-Marie-Clair de Sévérac; cette réserve frappait ce qui
était advenu à François-Aldebert, dans les terres de Vertessère, de Sévérac et de St-Martin. Marguerite et Marie
Sévérac se lefréservèrent pour les réunir à pareilles por
tions qu’avait chacune d’elles, de son chef, dans les mêmes
biens, et elles exigèrent que la dame de Chauvigny se dé
partît de son usufruit survies portions qui leur provenaient
du chef d’ Aldebert, leur frère, en sorte que la cession
faite, d’ailleurs, moyennant une rente viagère, fut un vé
ritable contrat aléatoire. A u reste, il paraît assez clair que
la dame’de Chauvigny ne visait qu’à réunir dans ses mains
la propriété de la terre d’Auzat, dont elle était déjà usu
fruitière. Munie de cette cession, elle se considéra comnie
‘'seule propriétaire de cette terre, resta long-temps en
possession sans être troublée par personne, et la vendit
par parcelles à un grand nombre d’individus.
Plus tard, comme nous le verrons, Marguerite et Marie
Sévérac vendirent au sieur Grenier les biens et droits
dont elles s’étaient fait la réserve par la cession du 3o flo
réal an 5 .
Claude-Gilbert Lespinasse décéda le 16 frimaire an 8 ,
tq^ijours ou état d’émigration. Il ne laissait ni frères ni
tœurs; mais son père lui survivait. O r, on était régi par la
loi du 17 nivôse an a ; le père eût donc été seul héritier
�( 7 )
s e ^t Pu laisser une succession susceptible d’èlre *
t r a n s m i s e j mais, d’après la disposition des lois sur les effets
de la mort civile, sa succession avait été ouverte au profit
des héritiers qu'il avait au jour de son émigration, et
q u a n t aux biens qu’il avait acquis depuis, à titre successif,
ils auraient également appartenu à ses héritiers, s’ils n’a
vait pas été réservés à la république. O r , Claude-Gilbert
Lespinasse n’avait d’autres biens que ceux qui lui étaient
advenus par les décès successifs de Jean-Marie-Clair et
.François-AldebertdeSévérac,si ce n’est quelques-uns situés
dans le département de la Haute-Loire ; mais ils étaient
tous sous la main de la nation qui les avait séquestrés h son
profit. Le sieur Lespinasse père n’avait donc, alors, de
droits d’aucune espèce, pas même la qualité d’héritier de
son fils, censé mort bien avant la loi du 17 nivôse an 2.
C ’est en cet état que fut rendu le sénatus-consulte du
G floréal an 10, qui, en autorisant l’amnistie des émigrés,
leur rendit tous leurs biens non vendus, réservés ou af
fectés à un service public.
La terre de St-Martin avait été attribuée à la sénatorerie de Riom ; elle était donc exceptée de la restitution.
I,a terre d’Auzat était dans la main delà damede Chauvigny, déjà remariée au sieur Desroys.
On sait que l’avis du 9 thermidor an 10, permit d’ap
pliquer l’amnistie aux émigrés décédés en état d’émigra
tion. L e i 5 ventôse an 11, le sieur Lespinasse père obtint
un certificat d’amnistie pour son fils; après cela, il sollicita
et obtint divers arrêtés d’envoi en possession des biens.
L e 11 germinal an n , les biens du département de la
Ilaute-Loire furent restitués au sieur Lespinasse père,
du
�* par un arrêté du préfet de ce département. Il faut recon
naître, en effet, que le sénatus-consulte, en ordonnant *
la restitution des biens, l’appliquait à ceux qui étaient hé
ritiers présomptifs du défunt au moment de sa publication.
D ’ailleurs ces biens étaient possédés par le fils au mo
ment de son émigration, et il y avait une différence essen
tielle à faire entre ceux-là et ceux échus à l’émigré pen
dant sa mort civile.
Toutefois, un arrêté du préfet du Gantai, du 25 ther
midor an i l , délaissa au sieur Lespinasse père les por
tions échues à son fils dans les terres de Vertessère et de
Sévérac, du chef d’Aldebert et Jean-Marie-Glair de Sévérac.
Quant aux biens situés dans le Puy-de-Dôme, le préfet
n’ordonna la remise que de ceux possédés par le fils, au
moment de son émigration; il réserva tous ceux échus
depuis, comme n’étant pas rendus par le sénatus-consulte:
cela résultait de diverses lois et règlemens, comme en
convient le sieur Bournet, pag. 8 , et c’est un point fort
essentiel à saisir.
Ainsi la question ne resta plus désormais que pour la
terre de Saint-Martin et celle d’Auzat ; tous les autres
biens avaient été restitués à Lespinasse père. Ces deux
propriétés ont donné lieuàdeux procès successifs; d’abord
entre le sieur Lespinasse et le sieur Grenier, son acqué
reur, pour la terre de Saint-Martin; et ensuite entre le
sieur Bournet, donataire de Lespinasse, et la dame Desroys, pour la terre d’Auzat.
L e 18 vendémiaire an 14 , le sieur Lespinasse céda au
sieur Grenier tous scs droits dans la succession de sou fils.
�(9 )
L e s i e u r Grenier, considérant la terre d’Auza t comme ayant
fait partie de la succession du fils, forma, en 1810, une de
mande en partage de cette terre, contre la dame Desroys,
et en réclama le tiers. Avant toute décision, et par acte
sous seing’ privé, du 16 novembre 1811, 1g sieur Grenier
se départit, au profit de la dame Desroys, soit de cette
demande, soit de tous droits sur les successions de JeanMarie-Clair et François-Aldebert de Sévérac. Ainsi, soit ^
du chef de Marguerite et Marie de Sévérac, soit du chef du
sieur Lespinasse, la dame Desroys crut être propriétaire
delà totalité de la terre d’A uzat. C ’est dans cette confiance,
qu’elle l’a vendue; mais elle était dans l’erreur, comme
le démontreront les faits qui vont suivre. Quelque pénible
qu’il puisse être pour elle de rester sujette à des garanties
contre les acquéreurs, c’est une conséquence qu'elle ne
peut éviter; mais il faudra aussi que le sieur Bournet se
résigne à subir celles qui sont attachées à sa propre posi
tion, quelque singulières qu’elles puissent lui paraître. Il
est d’ailleurs fort aisé de reconnaître qu’il ne s’agit pas,
pour lui, d’une perte quelconque, mais d’un bénéfice
plus ou moins grand.
C ’est en cet état que fut rendue la loi du 5 décembre
1814 t
ordonne que tous les biens séquestrés ou
confisqués pour cause d ’émigration, tous ceux advenus à
VÉtat par suite de partage de succession ou présucces
sion ......... seront rendus à ceu x qui en étaient proprié
, à leurs héritiers ou ayans cause. Une commission
taires■
fut nommée pour l’exécution de cette loi.
Bientôt après, le sieur Lespinasse père, comme héritier
de son fils, se pourvut pour obtenir le délaissement de la
terre de Saint-Martin.
2
9
�D e son côté, le sieur Grenier en demanda la délivrance r
prétendant qu’elle était comprise dans la cession de tous
les droits du père à la succession du fils. L e sieur Lespinasse père, disait le sieur Grenier, ne se présente que
comme héritier de son fils. Or, cette qualité-seule repousse
sa demande, car il m’a cédé tous ses droits d’hérédité.
Cette prétention eût été incontestable si Lespinasse
père n’eût pu demander la restitution de la terre, qu’au
titre rigoureux à!héritier de son fils, car il l ’avait cédé au
sieur Grenier. Il fallut donc examiner si cette qualité lui
était nécessaire, et si la remise était faite à celui qui était
l’héritier naturel ou testamentaire de l’émigré au moment
de son décès, ou bien à ceux qui le représentaient,, comme
ses parens les plus proches, et comme étant appelés à lui
succéder au moment de la restitution.
On sent que dans le premier cas, le droit, provenant
d’un fait antérieur à la cessioü, appartenait au sieur
Grenier, céda ta i r e , à ses risques, du titre et des droits de
l’héritier, et que, dans le cas c o n tr a ir e , il ne lui restait ni
titre ni droit. Un arrêté de la commission r e n v o y a les
parties devant les tribunaux, et la cause fut portée devant
le tribunal d’ Issoire.
L é sieur Grenier y soutenait que Lespinasse père avait
été saisi de droit, par le décès de son fils, non-seulcment
des biens qu’il possédait alors, mais de tous les droits et
notions qu’il pouvait exercer, ineme de ceux qui étaient
suspendus parla mort civiteetla confiscation *, que la main
l e v é e du séquestre, la restitution des biens, ordonnées à
posteriori, n’avaient fait que lever l’obstacle qui existait à
la libre exécution des lois générales en matière d’hérédité,.
�yH 'i
«tque les choses reprenaient leur cours, comme si le s é
questre et la confiscation n’eussent jamais existé. O r , didisait-il, Lespinasse père, seul héritier de son fils, avait
réuni dans sa main tous les droits de l’hérédité ; il me les a
cédés; ils m’appartiennent donc, et avec eux la terre de
Saint-Martin, pour la part qui en revenait à mon cédant.
L esie u r Lespinasse, en combattant ce système, pré
sentait une thèse tout opposée; il soutenait d’abord que,
p a r l’effet delà mort civile, Claude-Gilbert Lespinasse,
son fils, n’avait succédé ni à J ean-M arie-Clair, ni à FrançoisAldebert de Sévérac, desquels provenait le huitième de la
terre de Saint-Martin ; que conséquemment il ne les avait
pas recueillis dans la succession de son fils ; d’ailleurs, disaitil, passe pour les biens restitués par le sénatus-consulte
de l’an 10; seul héritier de mon fils, à cette époque, j’en
étais propriétaire, puisqu’ils m'avaient été rendus avant
la cession que je vous ai faite quatre ans plus tard, et ils
peuvent y avoir été compris; mais ceux-ci étaient réservés;
ils ne m’appartenaient pas ; je ne pouvais rien y préten
dre, ni même conserver à leur égard de l’espérance, par
cela seul que la loi les avait exceptés et affectés à un ser
vice public, nous n’avons donc pu avoir ni l’un ni l’autre
la pensée de les comprendre dans notre conyention ; et
quelle que soit la généralité des termes que-nous avons
employés , ils ne peuvent s’appliquer qu’aux droits que
j’avais, et non à ceux qui, ne m’ayant été restitués que
depuis, et encore à titre de faveur et non d’hérédité, sont
tout à fait étrangers à la cession et à la qualité en vertu
de laquelle je vous l’ai consentie.En un mot, disait-il, ce
n’est pas à la succession de mon fils que les biens ont été
�rendus*, c'est à moi, directement, comme à celui-là, qui
seul le représentait au moment de la cession.
Remarquons bien ici que Lespinasse se présentait
comme seul ayant cause de son fils *, que Grenier ne le
contestait pas; qu’au contraire il avait intérêt qu’il le fût,
puisqu’il se présentait comme cédataire ; que ni l’un ni
l ’autre n’avertissait la justice que si la restitution était
directe à l’héritier, il existait d’autres ayans droit de
Claude-Gilbert Lespinasse, au moment de la publication
de la loi du 5 décembre 18 14 j qu’ainsi toute la question
se trouyait dans le plus ou moins d’étendue de la cession,
et non dans le nombre ou la qualité des représentans ou
ayans droit de Claude-Gilbert Lespinasse. En un mot, il
s’agissait de savoir si Guillaume Lespinasse, censé par
toutes les parties le représentant <le la succession de son
fils et son unique ayant droit, avait ou non compris les
biens rendus, dans la cession faite à Grenier, ou si on de
vait les considérer comme rendus directement à celui qui
était ou qu’on considérait c o m m e seul a y a n t droit de l’é
migré, au moment de la restitution.
Ces moyens prévalurent, et un jugement du tribunal
d’Issoire, du iCjuin 1816, adjugea lesbiensà Lespinasse;
il déclara que, nonobstant la cession faite à Grenier, il
était demeuré l’ayant droit de son fils pour tout ce qui
n’avait pas été rendu auparavant, c’est-à-dire, qu’il l’était
resté, nonobstant la cession faite à.Grenier, mais seule
ment comme il l’était auparavant. Si le tribunal d’Issoire
ajouta qu’il était seul représentant de son fils, cette ex
pression posée par opposition à la demande du sieur Grcnicr, ne signifiait autre chose, si ce n’est qu’entre eux
�(13>
deux, seules parties litigantes, seuls dont les droits ou les
intérêts fussent mis en question , Lespinasse était le seul
représentant de son fils, lors de la loi du 5 décembre j 814.
L e jugement ne décidait pas, au surplus, que s’il y avait
d’autres représentans de Claude-Gilbert Lespinasse, ils '
n’auraient pas le droit de demander contre Guillaume ,
d’être admis à participer, pour leur .portion, à une décision
qui leur appartenait évidemment comme à lui; car la seule
chose jugée était que la restitution n’ayant été faite qu’en
1814, et ne se reportant à aucun principe d’hérédité an
térieur, on ne devait pas considérer Guillaume Lespinasse
comme saisi par sa qualité d’héritier de son fils, mais seu
lement comme appelé en qualité d’ayant droit, au moment
de la publication de la loi du 5 décembre 181 4- En un
mot, on adjugeait le profit de la restitution au x héritiers
ou ayans cause de Lespinasse fils, en 181 4 5 contre l’ayant
droit de celui ou ceux qui étaient ses héritiers au G lloréal
an 10. Voilà toute la question qui fut alors jugée.
L e sieur Grenier appela de ce jugement ; il demandait la
réformation de la décision p rin c ip a le q u a n t à l ’a ttrib u
tion de la p r o p r i é t é ; subsidiairemetit, il demandait, comme
en première instance, que le feieur Lespinasse fût assujetti
à contribuer aux dettes de la succession.
Par un arrêt du 3 mars 1817, la Cour confirma le juge
ment, quant à la disposition principale, mais le réforma,
quant au payement des dettes: la Cour ordonna un compte
entre les parties.
L ’une et l’autre se pourvurent en cassation; mais le
pourvoi fut rejeté par-un arrêt du 25 janvier 1819. Ne
nous occupons que de la décision principale, et n’oublions
pas d’observer que si la Cour de cassation se fonda seule-
�ment sur ce qu’il était reconnu par la Cour royale que
les biens en litige n’étaient pas compris dans la cession
faite au sieur Grenier, la Cour royale avait décidé que la
loi du 5 décembre 18 1 4 était une loi de grâce et de fa
veur; que les biens restitués avaient cessé d’appartenir à
l’ancien propriétaire-, qu’ils avaient été irrévocablement
réunis à la sénatorerie, plus de deux ans avant la cession;
que si Lespinasse père les y eût nominativement compris,
la clause eût été réputée non écrite, parce que la loi inter
disait à Lespinasse tout pacte, toute transaction sur des
biens qui appartenaient à autrui. Il est bon, en parcourant
les diverses phrases des instances qui ont été portées de
vant les tribunaux, de ne pas perdre de vue la direction
qui leur était donnée, et les principes qui ont été chaque
fois posés parles arrêts, pour arriver à la décision. Nous
aurons à remarquer plus tard, que celui qui décida la
Cour de cassation, comme les motifs écrits dans les arrêts
postérieurs, militent tous en faveur des Bonnafoux.
' Dans l’intervalle, e t le 27 o c to b r e 1817, le sieur Lesüinasse
avait fait donation au sieur B o u r n e t de tous les
A.
droits dans lesquels il avait été réintégré par la loi du 5
décembre 181 4 >et l’arrêt du 3 mars 1817; et désormais,
ce fut le sieur Bournet qui figura dans les nouvelles pro
cédures.
Les parties passèrent bientôt à l’exécution de l’arrêt;
elles vinrent à compte, et les difficultés qui s'élevèrent fi
rent apercevoir au sieur de Lespinasse que son fils avait
droit à uneportion de la terre d’Auzat, à laquelle il n’a
vait pas pensé jusque-là. Un incident s’éleva, et le notaire
renvoya les parties devant la Cour, où s’établit un nouveau
Jitige. I,e sieur Grenier reconnut., dans çles mémoires Un-
�w
( 15 )
primés, que Ie sieur Lespinasse père , au moment de
la c e s s i o n de l’an 14 ? était exclu de la succession de
Irançois-Aldebert de Sévérac^ comme de celle de JeanMarie-Clair; qu’en conséquence, il ne pouvait rien pré^tendreàla terre d’Auzat, comme cédataire de Lespinasse,
puisqu’elle provenait de François- Aldebert; et par arrêt
du 26 avril 1820, la Cour donna acte au sieur Bournet de
cette déclaration, à l’effet, par Bournet, d’exercer ses
d r o i t s sur cette propriété, à ses risques et périls. Il faut
convenir que le sieur Grenier n’avait pas grand mérite à
faire cette déclaration; d’une part, elle n’était que la consé
quence de l’arrêt déjà rendu contre lui, qui ne pouvait
toutefois préjudicier-aux droits des tiers 5mais quand il eût
e u d e s droits sur A u z a t, dans le principe, il ne lui eussent
plus appartenu, puisqu’il les avait cédés à la dame Desroys, par l’acte de 1810, dont nous avons parlé plus
haut.
C ’est à cette époque que le sieur Bournet fit assigner
les sieur et dame Desroys, et divers acquéreurs de par
tie delà terre d’Auzat; il d em a n d a co n tre les uns le par
tage de la t e r r e , et contre les autres le rapport des por
tions par eux acquises.
- Il n’y eutpointdedifficultéàl’égarddestiers-acquéreurs;
les sieur et dame^Desroys prirent leur fait et cause;
mais à l’égard de ceux-ci, il s’éleva des questions sérieuses.
Les sieur et dame Desroys succombèrent, non parce que
le sieur Lespinasse était le seul ayant droit, mais parcequ’ils étaient sans droit ni qualité pour garder la portion
de la terre d’Auzat échue à Claude-Gilbert, et appréhen
dée par la nation, comme succédant à sa place. Nous en.
serons convaincus par la seule inspection de l’arrêt de k
�( 16 )
Cour, et de celui de la Cour de cassation qui l’a suivi
Cela demande quelques explications.
'
i
Nous avons vu plus haut^ que la dame Desroys était cédataire de tousles droits de Marguerite et MariedeSévérac
sur la terre d’Auzat; qu’elle était encore céda taire de tous
les droits du sieur Grenier. Elle et son époux croyaient, à
ces deux titres, que la propriété du.tiers de celte terre,
provenue de François-Aldebert, ne pouvailleur échaper.
Ils présentaient leurs moyens sous unedouble face.
E t d’abord, disaient-ils, au moment de l’ouverture de
la succession de François-Aldebert de Sévérac, ClaudeGilbert Lespinasse, son héritier pour un tiers, était frappé
de mort civile; il ne pouvait donc- pas succéder à son
oncle. Sa part de cette succession eût pu, il est vrai, être
recueillie par la nation, qui se l’était réservée par les lois
sur l’émigration ; mais il fallait pour cela une appréhension
de fait, une mise en séquestre. Jusque-là, le droit de l’hé
ritier n a tu re l n’était pas paralysé; d’autant qu’en matière
de successions collatérales é c h u e s pendant l’émigration, la’
loi du 8 messidor an 7 et les règlemens p o sté rie u rs a v a ie n t
appelé les héritiers républicoles à succéder à la place de
l’émigré. O r, il n’y a eu ni séquestre ni mainmise de la
nation. Marguerite et Marie de Sévérac, sœurs de Fran
çois-Aldebert, et qui auraient concouru avec ClaudeGilbert Lespinasse, ont donc seules succédé pour le tout:
aussi, en nous cédant leurs droits, elles se sont dites seules
héritières, et nous ont vendu la totalité. La terre d’Auzat
n’a donc pas été rendue par la loi du 5 décembre i 8 i 4 j
elle nous appartient donc indépendamment de toutes dis
positions législatives qui n e sauraient s’appliquer à cette*
propriété; et aussi voit-on que toutes les d e m a n d e s en
�( *71)
partage, tousjles procès n’ont porté ique sur les autres
b i e n s , notamment sur la terre de St-Martin, et que ja
mais depuis i 8 i 4 j et malgré qu’on..ait .constamment
plaidé, on n’a réclamé la terre d’Auzat, parce qu’elle était
soumise à des règles particulières; -t .r . , •
'Mais si on n’adopte pas ce premier moyen, disaient-ils
encore, nous sommes cédataires du sieur Grenier, de tous
ses droits a la- succession d’Aldebert,
relativement à *la
A
terre d’Auzat. O r, si cette terre n’a pas appartenu, en en*
tier, à Marguerite et à Marie de Sévéracy si le , sieur
de Lespinasse a été appelé, comme héritier de son fils,
à en recueillir un tiers, ce tiers se trouve compris dans la
cession que Lespinasse a faite à Grenier, et par consé^
quent dans celle qu’il nous a consentie lui-même.
. En deux mots, disaient ils , le sieur Lespinasse ne peut
avoir droit que comme héritier de son fils, au tiers de la
terre d’Auzat; s’il a un droit, il l’a cédé, et il est,dans nos
mains; s’il n’en n’a pas,,Marguerite et Marie de Sévérac
ont pu nous céder la totalité de la succession d’ Aldebert,,
et elles l’ont fait. Dans l’un et l’autre cas, la te rre d’Auzat
nous appartient en totalité ; nousjen avons disposé de,
bonne foi, et nous ne saurions craindre les suites désas
treuses qui résulteraient contre nousd’un désistement pro
noncé contre nos acquéreurs.
Il est évident que le dernier moyen des sieuv et dame
Desroys, n’était que l’application à la terre d’Auzat,.de
celui déjà invoqué par le sieur Grenier pour la terre de
St-Martin, et qui avait été rejeté par l’arrêt de la ,Gour ;
il nejpouvait donc pas faire fortune. Quant au premier,
il disparaissait devant le fait constant que le séquestre avait
3
�:
( Ù 8 - ) ) .....................................
été' apposé''sui'là^terre d’Àuzat j 'et qu’il n’avait été.levé
que p'àr^l’exfceptibn résultante des droits'd’usufruit de la
veu ve'dé S évérac'A in si la iiiainmisedé la nation avait
restreint'Marguerite et^ftlarie de Sévérac, dans le cercle
de leurs droits personnels; et elles n’avaient recueilli et pu
cédél;';qüe les deux tiers. Restait la question de savoir
à qui la loi de 1814 avait fait’la restitution ; elle se ren
fermait dans ces termes précis : La restitution a-t-elle été
faite:â ceux qui auraient été les héritiers dé l’émigré, le’
6 flotéal an 8') jour dé soù décès, s’il n’eût pas été frappé
dèTimërt civile, é trqui le sont devenusau jour de l’amnistie,
ou à ceux’ qui'étaient'appelés à le représenté!* au moment
où la^'lôi a'ordonné qué lés biens seraient rendus ? C ’était
en effet là-véritable question qui pouvait'se présentery
cdmmëî c’est encore la difficulté à résoudre aujourd’hui;
niais1la Ôoür-n^ëut point à ‘ la décider ; car, réduite à ces
termes 1,'^e!llè ^n’appartenait point à la dame Destoys, q u i,;
éfràngère' à la‘famille dè Sévérac, ne pouvait se présenter
■.
_
:«;i .1 •' _•_. •
que COriime cessionnairc,'sans p o u v o i r user d’aucun droit
pér&mh’eT,1ni pouvoir diré que ni en l’an 10; n i en a8 14 5
elle 'feiït(été a^péléé/de son chef,1à rëprésenter Claude-GilberrLespinabe.1
• ‘-n
■
>
'’Aussi l’arrêt dé là Cour prit-il une toute autre direction
que celle qu’il faut recevoir aujourd’hui dé positions diffé
rentes. Nous allons nôus convaincre qu’en rejetant 1les
moyéns' de fya‘ dame De&oys, il ne préjugea rien contre
les droits des"Bohhafoux, ét'qü’àu contraire il'admit des*
p rin cip e qüi tiiüdctal: à lés apj^üyôr dé toute leur'autorité. '
' N e u f qifèstioris1sont posées dahs cfet arrêt sur l'intérêt'
pi-rnbipa!.J,,i' - ’
!:
s* '' ' - «
■
Z
�-c]cux premières ont'pour unique; objet de rechercher
-si-M arguerite et M arie dé Sévérac ont pu^-se^dire seules
héritières dfA ldebert, com m e profitant de.la,.mort civile
de Claude-G ilbert Lespinasse >’ et si elles ont pu céder en
totalité .»la terre d'Auzat.f;- ! jriui '
mi . :v/hnii-i.r.q
'i L es cinq questions suivantes tendent à savoir si la nation
•aoèté saisie de. plein droit, si ¡çlle a ¡conservé par ¿Je sé
q u e s tr e ;'s i le gouvern em ent est resté saisi jusqu’à la loi
de 18 14*
-"ii
L a huitième's’applique à l’étendue de la cession faite
au sieur Grenier. : ' v
;
La neuvièm e^ enfin, a pour .objet de savoir si Te sieur
B o u r n e t, comme représentant le sieur Lespinasse p è r e ,
«on d o n a te u r, peut profiter seul du bénéfice de cette loi.
O n voit que les huit premières questions n o n t aucun .
trait à la difficulté actuelle, et que la neuvième ne va être
e x a m in é e qu’en considérant Bournet comme représentant
Lespinasse, et en opposant sa qualité, d’ailleurs certaine,
aux prétentions des sieur et dameDesroys.
... . -,
Si nous parcourons les motifs de l ’a rrêt s u r les huit pre
mières q u e s tio n s , nous y voyons la Cour reconnaître
-qu’à la mort de François-Aldebert de Sévérac,- la nation
fut appelée à lui succéder pour .un tiers, par suite de la
- m o r t civile dé Claude-Gilbert Lespinasse j qu’elle opéra
sa mainmise sur les biens-,: que cette mainmise se conserva
sur la nue propriété, nonobstant la mainlevée du séquestrc q u 'e x ig e a l’usufruit de la veuve ; (jue VEtat{est demeuré
hanti jusqu'à la loi du 5 décembre i8 i4 ; que conséquem-inent la cession faite paç,Marguerite et Marie
Sévérac à
-la dame: de Cliauvigny, le 3o florçéajian^, n'q,pu lui çon-
1- . u / 7: -lin ob g'i- :! ,1 -i-j;.- t‘ i ’Ja
�,
,
.
.
.
( ao )
"férer queles deux tiers; que cette dame ne peut davantage
invoquer la' cession du sieur Grenier, qui a reconnu luimême n’avoir aucun droit à la terre d’Auzat’/'
'
Jusque-là’ tout est exclusivement applicable aux faits
particuliers qui intéressaient la dameDësroys, et demeure
tout à fait étranger à la qùestion qui nous occupe; mais il
fallait s’en rapprocher en abordantila dernière question.
Il faut donc appeler un peu plus ¡’’attention sur ces der
niers motifs du jugement.
Ils partent de ce point, que les droits dù gouverne
ment n’ont cessé d’exister que par la promulgation de la
loi du 5 décembre 18 f 4 ? et que
remise a ¿té ordonnée
au profit' des propriétàiresjdeurs héritiers ou ayans cause.
• O n n è voit là encorérien qui nedérivedelaloi elle-même.
TLà Cour dit que Lespinasse , aux droits duquel est le sieur
Bournet, a été reconnu el\déclarë être.le seul représentant
de Claude, son fils; par l’arretdu 3 mars 18 17 , et que
le ju g e m e n t et V arrêt n'ayant pas 1été attaqués p a r le s
sieur et dame Desroys, il >doit demeurer pour constant
que Guillaume Lespinasse a été seul appelé à recueillir le
bénéfice de la loi ;
■y
.. . •
j
Que d?ailleürs Claude1étant décédé le 16 frimaire an 8,
et ayant été amnistiénle i 5 ventôse an 11, sous l’empire
de la loi dû 17 nivôse , le père a été seul saisi de sa suc
cession ; qu’à la vérité son droit avait été suspendu; mais
que lorsque les biëns^dnt élé>rendus, ils n ’o n t pu l’être
qu’à Lespiüasse père',rommefson seul héritier au moment
de son dëiïes. ’ * ^
1 :,u‘
^
Q u’ènfîÜ ^ïts môVne^ hiotifs qüi Qnt fait adjuger à Lespirias^ j4ë£e le hüitiètfiié de îd terre de St-Mdrtin, mili
tent pour lui attribuer le tiers de celle d’Auzat.
�Nous sommes parfaitement d’accord sur ce dernier
motif. Il est incontestable, en effet, que la terre de SaintMartin et celle d’Auzat sont soumises à la môme règle,
comme rendues seulement, l’une et l’dutre, par la loi de
i 8 i 4 >et aussi, les Bonnafoux ont-ils cru devoir les com
prendre l’une et l'autre dans leurs demandes.
Quant aux autres motifs, ils s’appuient principalement
sur la chose jugée : s’ils semblent ensuite aborder la ques
tion , nous ne devons pas p e r d r e de vue que cette question
ne s’agitait qu’entre un héritier ou représentant de ClaudeGilbert Lespinasse, et une autre partie qui ne l’était ni,
ne pouvait l’être ; qu’ainsi la Cour n’avait qu'une chose à
e x a m in e r , celle de savoir si le tiers de la. terre d’Auzat,
échu à Claude-Gilbert Lespinasse, n’ayant été ni pu être
cédé à la dame de Cliauvigny, soit par Marguerite et
Marie de Sévérac, soit par le sieur Grenier, comme cédataire de Lespinasse père, celui-ci, par un droit nou
veau, résultant d’une loi postérieure à la cession, n’était
pas, des deux parties plaidantes, le seul appelé à recueillir
les biens rendus par cette loi. La justice n’examinait pas
si d ’autres héritiers ou ayans cause du propriétaire, pou
vaient y avoir des droits, alors qu’ils n’étaient pas présens
ni appelés pour les faire valoir. Nous nous bornons,
quant à présent, à cette remarqüe qui est nécessaire pour
bien saisir ce qui résulte des faits ultérieurs.
Les sieur et dame Desroys se pourvurent en cassalion ;
ils firent valoir d’abord les moyens qui leur étaient per
sonnels. Sur les premières questions, ils soutinrent que le
tiers de la terre d’Auzat avait été rendu, non par la loi du
.5 décembre 1814 > mais par le sénaîus-consulte du 6 flo-
�*(t
réalan 10; subsidiairement, ils prétendirent que la loi du
5 décembre 18 14 n’était applicable qu’à ceux qui duraient
été héritiers ou ayans cause du propriétaire, au moment
de sa promulgation ; que conéquemment Lespinasse pèrë^
ou Bournet, son donataire, n’était appelé'qu’à la moitié
des biens, comme héritier ou ayâtït cause "seulement du
chef paternel,' et que l’autre moitié était dévolue à M ar
guerite et à Marie de Sévérac; tantes maternelles 'de
Claude-Gilbert, et ses représentàns'fde ce chef. Oi', di
saient les sieur et dame Desroys, nous sommes cédataires
•de-Ma-pguwite et Marie de Sévérac; donc l’arrêt viole ou
applique faussement la loi de ;8i4jenattriljLuantàBQjLumet
la totalité de la portion de Claude-Gilbert Lespinasse,
dans la succession de François-Aldebert de Sévérac? tandis
qu’il nous en reviendrait la moitié.
Ce dernier moyen aurait pu être fort bon , si la cession
de Marguerite et Marie de Sévérac eût été postérieure à
la loi de 18 14 » mais, étant de beaucoup antérieure, elle
ne pouvait attribuer a la d am e D e s r o y s aucun titre, au
cune qualité pour réclamer des biens ou des droits qui
n’étaient advenus à ses cédantes que dix-sept ans après la
cession; elle n’était ni de son chef, ni du chef d’autrui,
ayant cause de Lespinasse fils, a u 5 décembre 18 14 - Cette
circonstance détermina l’arrêt de la Cour de cassation,
sur lequel il est absolument nécessaire de fixer un mo
ment son attention.
Nous ne devons pas douter que cette Cour régulatrice
n’eût abordé le moyen du fond, si elle eût pensé que
Ma rguente et Marie de Sévérac elles-mêmes n’étaient
pas appelées par la loi de 18 14 : c’eût été le seul moyen de
�( - }
.
proclamer la véritable pensée du législateur, et de ramener
à l’exécution de la loi. O r, c’est là’ le but de son institution.
S’arrêter en pareil cas à une simple exception,' c’eût été
employer un moyen évasif, d’autant moins digne d’elle,
que l'arrêt contre-lequel était dirigé le pourvoi semblait
aborder la question, quoique dans un sens tout différent,
comme nous l’avons fait entrevoir. Cependant o d lit dans
l’arrêt de la Cour de cassation, ce motif unique et fort re
marquable sur le second moyen :
•
« Attendu que pour revendiquer subsidiairemen t, non
» pas le tiers, mais bien la moitié du tiers contentieux
» sur la succession de Claude-Gilbert de Lespinasse, la
» veuve de Sévérac, épouse Desroys, étrangère à cette
» succession, se présentait comme subrogée aux droits
» des deux religieuses, Marie et Marguerite de Sévérac,
» ses belles-sœurs, en se fondant à cet effet sur une cession
» rque celles-ci lui avaient faite le 3o floréal an 5 •, mais at» tendu qu’ il est reconnu, en fait, que cette cession
» consentie en floréal an 5 , n’a point porté ni pu porter
» sur la succession de Claude-Gilbert, décédé en frimaire
» an 8 5 q u ’elle portait! seulement sur la succession de
» François-Aldebert de Sévérac, frère des cédantes, dé>> cédé en germinal an 4, et que, même sur cette succession,
» la cession dont il s’agit ne conférait nullement à la ces» sionnairele tiers en question; qu'ainsi, ne pouvant plus
» représenter les deux religieuses , Marie et Marguerite
» de Sévérac, la veuve de Sévérac, épouse Desroys, était
» "sans qualité pour en exercer les droits. » ,
Toutes ces décisions judiciaires consacraient en défini
tif, ce principe non contesté, que la loi de i8 i4 avait fuit
�(=>4 )
une grâce, une faveur, soit aux anciens propriétaires des
biens réservés par lesénatus-consulté, s’ils étaient encore
vivans, soit à leurs héritiers et ayans cause, au momentde,
la loi. Elle les appelait donc directement, non par une res
titution qui eût son principe dans*un droit antérieur, mais
par une sortede libéralité qui ne remontait pas plus loin
que la loi elle-même. C ’est pour cela que les tribunaux
avaient refusé à toutes dispositions antérieures du proprié
taire, à toutes cessions ou transactions, la force de frapper
ces biens qui avaient cessé d’appartenir à l’ancien proprié
taire, parce qu’il en avait été dépouillé irrévocablement.
Or, l’attribution a u x représentans, les saisissait tous, quand
bien même un seul d’entr’eux se fût présenté; car il est de
principe (tout le monde le sait), qu’un seuf des héritiers
qui exerce une action du défunt, conserve les droits de
tous. Ainsi, tout en agissant en son nom personnel, par
suite de la donation de Lespinasse père, et en se faisant
adjuger comme h é r it ie r o u ayant cause du fils, les biens
que venait de rendre la loi, Bournct n’empêchait pas
que les autres ayans droit ne vinssent ensuite réclamer
contre lui la participation à une chose qui leur était com
mune; car il ne pouvait avoir fait prononcer la remise à.
son profit, comme héritier ou ayant droit, sans que la
décision profitât à tous ses cointéressés.
Marguériteet Marie deSévérac étaient décédéespendant
ces discussions': les Bonnafoux qui les représentent, cru
rent que leur droit était suffisamment reconnu par ces ar
rêts, et qu’il leur suffisait, sans avoir besoin d’en demander
la réformation, en tant qu’ils avaient considéré Lespinasse
père comme' sèul héritier, de demander contre son dona-
�,* >
7«’
taire, leur portion d e l à chose commune. TJs assignèrent
soit le sieur Bournet, soit lès sieur et dame Desroys,,pour
v e n ir à partage des Liens délaissés par Jean-Marie-Clair
et F r a n ç o is -A ld e b e r t de Sévérac, et quifseraient advenus
à C la u d e - G ilb e r t Lespinasse, s’il n’eût pas été émigré.
- C ’est sur cette demande qu’est intervenu le jugement
du tribunal civil d’Jssoîre, du 25 août 1829. 11 est presque
littéralement transcrit au mémoire du sieur Baurnet*
page 18 et suivantes. Nous ne le reproduirons pas.
Trois sortes de moyens sont proposés contre ce ju
gement.
i°. Sur les qualités des demandeurs. On se borne à dire*
sur ce point, qu’elles ne paraissent pas suffisamment
justifiées, et qu’on se réserve d’examiner les actes de fa
mille. Nous n’avons donc pas autre chose à répondre à
cette assertion vague, si ce n’est que les qualités sont jus
tifiées par le rapport des actes de famille et des actes de
l’état civil, et qu’ils doivent produire leur effet tant qu’ils
n’auront pas été critiqués valablement.
20. Sur la procédure tenue par les Bonnafoux. On se
plaint de ce q u ’ ils ont été admis à participer à la resti
tution s a n s avoir même formé tierce opposition aux
arrêts de la Cour, qui avaient considéré Lespinasse père
comme seul ayant cause de son fils. Nous avons déjà fait
pressentir le motif pour lequel la tierce opposition nous
avait paru inutile. Nous appuierons davantage sur ce
p o i n t ’, mais il nous semble plus convenable de discuter
d’abord la question du fond, qui est la principale, parce
q u ’ il nous sera beaucoup plus facile ensuite de reconnaître
si lesarrets jugent quelque chose sur la question qui nous
�( 26 )
occupe; s’ils peuvent faire p ré ju d ice su x droits des Bonnafoux, et si au lieu d’avoir à y form er tierce opposition, il
ne leur suffit pas, au contraire, d’en invoquer le bénéfice.
3°. Sur le fond des prétentions des intimés. C ’est là le
seul point qui mérite une discussion sérieuse.
Commençons par bien définir avec la jurisprudence, le
véritable sens de la loi du 5 décembre 181 4 7 voyons
quelles conséquences elle doit naturellement produire, et
nous examinerons ensuite les principales objections qui
nous sont proposées.
Pour bien saisir les résultats delà jurisprudence, il faut
d’abord établir la position extraordinaire créée par la loi
de
Si elle avait voulu, comme la loi de l’indemnité, du 27
avril 1825, faire une restitution à l’émigré en la rattachant
aux droits antérieurs tels qu’ils existaient au 1“ janvier
1792; si elle avait fait cette restitution « à l'ancien pro•» priétaire ou aux Français qui étaient appelés par la
» loi, ou par sa -volonté , à le représen ter à Vépoque de son
» décès, sans quon puisse leur opposer a u cu n e in c a p a c ité
» résultante des lois révolutionnaires, » il n’y aurait eu
rien que de naturel dans son exécution; il aurait fallu re
chercher ceu*x qui étaient désignés par la l o i , ou par
l'émigré lui même, pour lui succéder, pour le représen
ter, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, soit à titre
universel, soit à titre particulier, au jour de sa mort,
parce que les biens restitués, n’auraient pas cessé de repo
ser sur la têle de l’ancien propriétaire; que dès lors ils
auraient pu être compris, et que, de droit, ils auraient été
censés compris dans toutes les attributions ou dispositions
�( 27 )
universelles des biens de l’émigré, dans tous les traités,
c e s s i o n s , transactions relatives à ses droits et conçues en
termes généraux, parce que ses droits n'auraient-été que
suspendus.
1‘ : r 1
O r, da^s ce cas supposé, la cession faite à Grenier, par
Lespinasse père, aurait frappé tous lés biens qui auraient
appartenu ou dû appartenir à son fils, au moins tous les
droits qu’il y amendait*, le sieur Grenier aurait :iobtemi
le huitième de la terre de Saint-Martin, et le tiers de la terre
d’ Auzat, puisque sa cession était générale; et ce tiers d’Au- ,
zat cédé par lui-même à la darne Desroys, qui l’avait no
minativement acquis, n’aurait pas pu lui être ravi par le
sieur Lespinasse p ère, qui n’aurait été ni pu être admis à
reprendre ce qu’il avait vendu.
Mais, par une exception tirée de quelques termes de
cette loi, on a jugé qu’elle avait créé une position toute
spéciale, qu’elle n’avait pas restitué, mais seulement rendu;
que les^biens n’avaient pas oontinué, après le séquestre ,
de reposer sur la tête de l’émigré; mais qu’il en avait été
irrévocablement dépouillé, et que l’État lui faisait une
sorte de grace, une concession bénévole , qui n’aVait
d’autre principe que le mouvement de sa volonté, et qui
n’ayant aucune relation avec un droit antérieurement
existant, ne prenait naissance que du jour même'de sa
promulgation, n'effaçait pas l'incapacité intermédiaire,
et ne pouvait être soumise à toutes les dispositions de
l'homme, ni aux attributions légales, antérieures au 5 dé
cembre 1814. Si donc, parce qu’on a créé une exception,
le sieur Bournet est parvenu à faire mettre en dehors des
actes consentis par Lespinasbe père, au sujet de la succès-
�(ÎSf
'
* *
( 28 )
sion desonfils, toutcequilui étaitrendu parla loi de 1814,
comme étant étranger à cette succession, il faut qu’il ad
mette toutes les conséquences de ce principe, et qu’il ne
rapporte point à la succession du fils, prétendu ouverte
en l’an 8, la remise prononcée par la loi de 1814- 11
n’y aurait pas de doute si Claude-Gilbert Lespinasse eût
vécu à celte époque; il eût recueilli directement, puisque
c’était à lui qu’on donnait: mais il était mort; la loi
l’a p ré v u , et elle devait le prévoir; elle a appelé les
héritiers ou ayans cause. Dès qu’elle ne voulait pas
reconnaître comme ayans cause les cédalaires univer
sels de droits par actes antérieurs, comment aurait-elle
appliqué la qualité ^ ’héritiers à ceux qui la cherchaient
dans une succession que la loi ne voulait pas reconnaître,
et avec laquelle, vraie ou supposée, elle ne voulait pas
entrer en relation?
Et encore, si on pouvait le supposer, à quel jour eûtelle reporté la fixation du 4foit ? Étail-ce au jour de la
mort naturelle de celui qui déjà était mort civilement ?
Comment, en Défaisant partir l’attribution de propriété,
que du 5 décembre 1814> en 11’efTaçant pas Yincapacité
antérieure) aurait-elle pu reconnaître pour héritiers ceux
qui l’auraient été au jour de la mort naturelle, plutôt
que celui qui était appelé par d’autres lois, nu jour de
la mort civile? Eu ce cas, l’attribution à tel ou à tel,
suivant qu’il plairait d’appliquer telle ou telle l o i , aurait
donc été l’effet d’un caprice* plutôt que la dépendance
nécessaire d’un principe ! On tombe en effet dans le
caprice, dans l’abstraction, dans des conséquences indéfi
nissables, quand, à propos d’une exception, on veut re
�pousser le principe môme sur lequel elle a été fondée, et
q u ’on veut revenir au principe général, pour l’appliquer
à celte exception créée précisément pour échapper au
principe.
A u reste,Voyons comment l’a entendu la jurisprudence
des arrêts.
L e premier arrêt es£ celui de Lépinay do St Luc et de
l’abbé Duclaux : il est rapporté dans Dalloz , ann. 1819 ,
pag. 11 3.
Comme dans l’espèce, le sieur de Saint-Luc, émigré,
était m ort avant toute amnistie (en 1799V
Il laissait une fille unique, madame de Sully.
Celle-ci obtint l’amnistie de son père, et se fit envoyer
en possession des biens rendus par le sénatus - consulte :
toutes circonstances absolument semblables î^i celles du
procès actuel. Elle mourut le 3o janvier 1809, après avoir
institué l’abbé Duclaux son héritier universel.
Convenons ici que le sieur abbé Duclaux, légataire
universel, la représentait pleinement, et que si les droits
que lui attribua plus tard la loi du 5 décembre 1814, s’é
taient référés h. la quqjité d’hcritier ou ayant cause, fondée
sur des faits ou sur un droit antérieur à la loi; qu’en un
mot elle se fût appliquée à celui qui était l’héritier au mo
ment du décès, l’abbé Duclaux, seul, en aurait été in
vesti, caria dame de Sully était la seule héritière de son
père, et il était le seul héritier de la dame de Sully. Il en
éleva la prétention. Pour échapper à cette conséquence,
il fallait donc décider qu’on ne devait considérer comme
héritiers on ayans ca u se, que ceux qui se trouvaient
l’être au 5 décembre 1,814, et non ceux qui pouvaient
�\o'à
’
(3o)
rattacher leur droit à une époque antérieure, comme
celle du décès ; il fallait reconnaître comme tels ceux
qu’appelaient les lois en vigueur au 5 décembre 18 14 ? et
non ceux que désignaient autrefois des lois maintenant
abrogées. L e sieur de Saint-Luc, héritier au moment
de la loi, comme plus proche parent existant du sieur de
Saint-Luc, émigré, réclama la préférence; il soutint que
madame de Sully n’avait pas trouvé, en 1799, dans la suc
cession de son p ère, les biens que venait de lui rendre la
loi de 1814 5 qu’elle n’avait pu les transmettre h l’abbé
Duclaux ; qu’il fallaitexaminer quel était, au jour de la
loi de i 8 i 4 j l’héritier appelé comme plus proche parent
existant.
Celle prétention avait été proscrite par un jugement du
tribunal de la Seine et un arrêt confirmatif de la Cour
royale de Paris. 11 avait été jugé que la remise des biens
était une véritable restitution en entier, qui effaçait toute
trace d ’émigration, de séquestre ou de confiscation ; que
les biens étaient dès lo rs censés n'être pas sortis des
mains des anciens propriétaires qui les avaient tran sm is
à leurs héritiers ou ayans cause. C ’était la doctrine de la
simple suspension que le sieur Bournet veut encore faire
prévaloir aujourd’hui. On appliquait ensuite cette doc
trine aux faits particuliers, et on disait que lu dame de
Sully ayant été Vunique héritière du marquis de SaintL u c , et l’abbé Duclaux étant son légataire universel,
il était le représentant universel et l’ayant cause, non-seu
lement de madame de Sully, mais encore du marquis de
Sjiint-Luc.
fin, l’arretajoutait l’argument d’aujourd’hui,
que sans cela il faudrait supposer qu’A deux époques éloi-
�Vi
( 31 )
g n(ie5 l'une de l'autre, il se serait ouvert, au profit de deux
personnes différentes, deux successions du même individu.
Cet arrêt fut cassé, malgré sa logique forte et persuasive.
La Cour de cassation déclara que la loi n'avait fait cesser
les effets de la confiscation que pour l’avenir, mais ne les
avait pas-abolis pour le passé; q u il ne peut être question
de restitution par suite de cette loi, qui n’a réellement
rendu les biens qu’à titre de libéralité; que dès lors ils
n’avaient fait partie ni de la succession du marquis
Lépinay, ni de celle de la dame de Sully ; qu’ainsi, il n’y
avait pas deux successions du même individu; qu’enfin,
ils n ’avaien t pu appartenir ni à madame de Sully nia l'abbé
D u c l a u x , puisque, jusqu’au 5 décembre i 8 i 4 ,ils étaient
irrévocablement réunis au domaine de VElat; l’arrêt ajoute
enfin que la remise était faite non par la voie civile des
successions, mais par la voie naturellé de justice et d'é~
quite.
Il semble que tous ces motifs sont faits pour la cause
actuelle; e t, en effet, les circonstances étaient à peu près
identiques.
Si on avait dû, dans notre espèce, considérer la voie
natu relle des successions, regarder les biens comme ayant
sans cesse appartenu à l’ém igré, et étant restitués aux
véritables héritiers qu’il avait laissés par son décès, les
biens auraient incontestablement appartenu au sieur Lespinasse père; mais alors, comme nous l’avons déjà observé,
ils auraient été compris dans la cession par lui faite au
sieur Grenier; et il aurait fallu les lui adjuger comme
l’arrêt*de Paris l’avait fait au profit du*sicur abbé Duclaux;
mais comme c’était seulement une attribution faite à titre
�( 3» )
de libéralité, le 5 décembre 18 14 >à Claude-Gilbert Lespinasse ou à ses ayans cause, que cette attribution n’était
pas faite par la voie ordinaire des successions, et que le
décès de l’émigré mettait ses ayans cause en ligne, il ne
faut plus aller chercher la voie ordinaire d’une succession
ouverte en l’an 8, alors que, par sa mort civile, l’émigré
n’avait pas de succession, ni invoquer une loi transitoire
qui attribuait au père le droit exorbitant d’une succession
exclusive; il fallait et il faut rechercher quels étaient au
5 décembre i 8 i 4 » d’après les lois existantes, les héritiers
ou ayans cause de Claude-Gilbert Lespinasse; reconnaître
les parens les plus proches en degré qui étaient appelés
par la loi à le représenter. Or, dans la ligne paternelle,
c’était son père; dans la ligne maternelle, ses deux tantes;
voilà les conséquences les plus naturelles, les plus directes,
les plus sûres, et elles ne produisaient pas d’injustice, elles
n’appelaient pas des étrangers pour exclure les parens
les plus proches; car il ne pouvait plus être question de la
succession exclusive du p è re , sous la loi du 17 nivôse an a:
c’était un fait, un droit auquel le p r in c ip e de rem ise des
biens demeurait tout à fait étranger par la disposition de
la loi.
Voyons l’arrêt Devenois, du 9 mai 1821 (Dalloz, 1821,
p. 397) ; il est encore dans les mêmes termes.
Une succession s’était ouverte au profit de Devenois,
émigré. 11 mourut, en i 8 o 5 , sans avoir été amnistié; sn
plus proche parente, habile à lui succéder, était la demoi*
selle Leguerney; elle mourut eu 1808.
Les biens furent,rendus par la loi de 181 4- CJombat
entre l’héritier naturel de~la demoiselle Leguerney, et
�(r 3 3 )
qui, en omettant tous lès faits antérieurs, se serait
trouvé héritier, représentant, oü ayant'cause, si l’on veut,
de Devenois, émigré, en supposant sa succession ouverte
seulement le 5 décembre 1814.
"T ...
<
■. r
'A rrêt de Caen, qui, suivant l’ordre ordinaire des suc
cessions , regarde comme héritier ou ayant cause du sieur
Devenois, la demoiselle Leguerney, qui, en effet, lui au
rait succédé à' l’époque de son décès; mais cet »arrêta est
encore cassé par des motifs qui ne sont *qu’un résumé'de
ceux de l’arrêt de Saint-Luc. La Gourde cassation déclare
enfcore qu’il ne s’agit point de restitution, mais d’une libé
ralité exercée le .5 décembre 181 4 5 qü’elle n’a pu être at-,
tribuée à la demoiselle Leguerney, quoiqu'ellefût au décès
de Jacques Depenois sa plus proche parente. .
. :/
Ainsi, ce n’est pas le plus proche parent, celui qui est
habile à succéder au moment du décès de rémigré, mais
celui ou ceux qui lui succéderaient comme plus proches,
au 5 décembre 1814, qui sont appelés comme ayans cause
de l’émigré, à recevoir une libéralité qu’il ne peut recueil
lir lui-même par suite de son déçès.
>
Si nous jetons un coup d’œil suril’arrêt de Béthune, du
3 janvier 1821, au même volume de 1821, p. 493, nous y
voyons quelques circonstances différentes, mais une dé
cision semblable Les biens sont attribués aux frères consanguinsdu défunt,au préjudice d’héritiers collatéraux éloi
gnés qui prétendaient les exclure, et n’avaient aucun titre
pour cela.Toutefois cet arrêt, de simple rejet parla section
des requêtes, semble fondé sur une interprétation diffé
rente de la loi ; il dit que le droit du père, héritier de son
fils, n’a été que suspendu par les lois sur l’émigrationj
ce lu i
5
�C34)
mais, d’une part, la succession ouverte était celle du fils,
non émigré ; c’était le père qui l’était, et sous ce rap
port j on pouvait dire que le droit de l’émigré n’était que
suspendu jusqu’à son amnistie. O r , il avait été amnistié
vivant, et avait par conséquent repris ses droits successifs.
Ici les circonstances sont diamétralement opposées; la
succession ouverte était celle de l’émigré; il n’a point été
amnistié vivant, il est mort émigré. On doit donc dire
qu’à son égard le droit des héritiers républicoles n’a pas
été seulement suspendu, mais qu’il n’a pas existé, ou qu’iï
n ’a existé que partiellement, pour profiter des remises suc
cessives de certains biens non réservés par le sénatus-consulte de l’an 10.
>■
'
A u reste,- les arrêts postérieurs ont de nouveau con
sacré le principe admis par les deux premiers que nous
avons cités, que le droit de l’émigré avait été irrévocable
ment détruit et non pas suspendu.
Témoin l’arrêt Barbançon, du 16 février 1824. L ’arrêt
de Paris, contre lequel on s'était pourvu, avait déclaré
que « les biens invendus de l’émigré appartiennent à ceux
» qui se sont trouvés les plus proches parens, lors de la
» publication de la loi du 5 décembre 1814, et non aux» héritiers qu'il a laissés en mourant. » Rejet du pourvoi
par la section civile. lia section des requêtes avait admis,
sans doute, par suite du système de simple suspension,
iju’elle semblait avoir embrassé par l’arrêt de Béthuue.
On sent bien que par ces mots : Les plus proches pa
rens, la loi entend toujours cette proximité qui appelle à
succéder, surtout alors qu’il s’agit de leur rendre des
biens; car ce sont ceux-là, chacun suivant leur droit, à
�£®7
■ .
( 35 )
qui doit profiter la remise, puisqu’elle est faite par la 'voie
naturelle de justice et d’équité.
1
Témoin encore l’arret Dupille, du 4 juillet 1825. (Dalloz,
i825, p. 283.) L ’émigré était rentré, avait été rayé, et
était mort en '1812, après avoir disposé, au profit de ses
neveux Dupille, d’une foret confisquée, mais qui ne lui
avait pas été l’endue. Elle le fut par la loi du 5 décembre
18145 e*- ^es Dupille furent mis en possession par la dame
Biencourt, leur tante, qui aurait été héritière par moitié
avec eux. Rien de plus juste si le droit de l’émigré n’avait
été que suspendu ; car, en l’y rétablissant, en effaçant
Vincapacité antérieure, la loi faisait disparaître tout obs
tacle au droit de propriété toujours subsistant de l’émigré,
et sa disposition demeurait valable; mais la dame Biencourt
se ravisa. Trois ans après, elle réclama la moitié; elle lui
fut adjugée, par le motif qu’au moment de la promulga
tion de la loi, elle était pour moitié l’ayant cause de l’é
migré. On voit que les circonstances, ici, sont tout à fait
les mêmes, et qu’en outre il y avait, dans l’affaire Dupille,
des fins de non-recevoir tirées du fait même de la dame
Biencourt, de son consentement à la mise en possession
des Dupille, de sa reconnaissanc^expresse ou tacite de
leur droit exclusif, qui eût existé, en effet, si les mots
ayant cause, dans la loi de 1814, se fussent appliqués à
ceux qui l’étaient au jour du décès de l’émigré ; car ils n’eus
sent pu l'être que parcequel'émigré n’aurait pas cessé d’être
saisi, et qu’alors il aurait pu céder. La Cour rejeta les fins de non-recevoir, et jugea nettement le principe.
Sur le pourvoi, on s’appuyait de la loi de l’indemnité,
L e pourvoi avait été admis; mais la section civile le re5.
�n
( 36)
jeta eücore, ,en maintenant sa jurisprudence sur le véri
table sens de la loi de 18 14 j elle ajouta que la loi de 1825,
en admettant un principe diamétralement opposé relati
vement aux biens vendus,, n’avait rien innové aux dispo
sitions de.celle de *18iA 5 relative aux biens rendus.
Quoi de plus positif?
< Nous pourrions pousser plus loin les exemples de ju
risprudence. Qujil nous suffise de dire qu’elle est uniforme
sür cette question. L ’application à la cause s’en fait d’ellemême. N ’employons donc pas de temps à le démontrer;
bornons-nous à parcourir les principales objections du
sieur Bournet,,et la conviction s’opérera d’elle-même, si
déjà elle n’est complète.,ij(
On dit que la jloi de 181 4 faisait une justice et non une
libéralité. '
A cela, deuxjréponses :
i°. Les arrêts ont répondu par une décision contraire;
■2°. La justice serait due aux ¡véritables héritiers, à ceux
que la loiappelle aumomentoù on veut l’exercer,lorsque
le propriétaire ne vit plus pour en profiter lu i-m ê m e .
On ajoute que,.le père était seul héritier, soit au m o
ment de la mort de.son fils, soit au moment de son am;
nistie... : ;
‘
•
'
* Nous répondons encore:;,
s
. i°. La. succession ,s’éfait ouverte par la mort- civile, et
alors, le pèvef.n’était point, héritier ; pourquoi irait-on
clioisif répqque(lde la mort naturelle, puisqu7alors il 11’y
avait pointj de f>ucqes,sion? N ’publions pas que lu loi de
i 8 z 5 } seule,y a fait cesser l’incapacité, résultante des lois
antérieure^;,que,le ^natuç-çonsuite de l’an 10 ne Tarait
�( 3y )
pas détruite pour les biens qu’elle exceptait de la restitua
tion, et qu’à l'égard de ceux-là, l’incapacité n’a cessé que
par la loi de 18 142°. Qu’importe donc l’amnistie? Elle aproduit ses effets
par la restitution des biens non réservés en l’an io : pour
c e u x -là , pas de difficulté. Le père était seul héritier, seul
ayant cause de son fils, lors de cette remise,par conséquent
il devait seul en profiter; mais dès que la voie civile des suc
cessions n’est pas le point de départ de la loi de 18 14 >
qu'elle n a point (Teffet rétroactif comme le disent encore
les arrêts, qu’elle ne se reporte à aucun principe, à
aucun droit, à aucun fait antérieur à sa promulgation;
d é f a u t de propriétaire, elle appelle ses ayans cause,
au moment où elle parle ; il est évident qu’il faut recher
cher quels sont ces héritiers ou ayans cause au jour de la
promulgation de la loi.
L e père, dit-on, était encore vivant à cette époque; il.
était le plus proche parent, le seul héritier, le seul ayant
cause de son fils.
O ui, sans doute, il serait seul héritier, si la loi se repor
tait à l ’é p o q u e du décès du fils; encore faudrait-il user
pour c e l a d’une loi exorbitante et seulement transitoire;
mais c ’est du droit commun qu’il s’agit, et le père n’est là
que comme plus proche parent de la ligne paternelle, hé
ritier pour moitié, par conséquent; mais les deux tantes
étaient vivantes aussi, et elles étaient héritières’pour l’au
tre moitié, comme plus proches parentes de la ligne ma
ternelle. Pas de doute ce semble sur ce point.
Si le père eût été décédé en
que serait-il arrivé?
On n’aurait pas dit qu’il était plus proçhç parent; car, en
q u
’à
> >2
�ce cas, il eût fallu appeler son propre héritier, puisque
son droit personnel fût remonté au 6 floréal an 8 , jour
qu’on qualifie comme celui de l’ouverture de la succes
sion naturelle; ou au moins au jour de l’amnistie , qu’on
considère comme celui où la succession a été ouverte
légalement. Si cela était impossible, comme l’ont décidé
tous les arrêts, s’il eût fallu, dans ce cas, appeler les plus
proches parens des deux lignes comme les ayans cause
reconnus par la loi, il est évident que la survie du père,
en 1814, ne lui donne d’autres droits que ceux que sa
proximité lui attribuait au moment de la promulgation
de la loi, c’est-à dire, la succession exclusive dans la ligne
paternelle seulement.
L e sieur Bournet croit faire une objection fort sérieuse,
en disant que pour exécuter la loi de 1814, il faut re
chercher si, au moment où la loi a paru, l’émigré avait
ou non un héritier.
S’il en avait u n , c’est à lui que les biens doivent être
•endus.
S’il n’en avait pas, c’est à ses parens les p lu s p r o c h e s ,
ï ses successibles, à ceux que les lois existantes appelle*
aient à être ses héritiers.
Nous aurions besoin de quelque explication sur cet argunent pour le bien saisir. L e sieur Bournet voudrait-il dire
jue pour que les parens les plus proches, au 5 décembre
1814» profitent de la loi, il faut que l’émigré n’ait pas
laissé de parens au douzième degré au jour de son décès?
Mais alors, comment aurait-il, au 5 décembre i8i/|, des
yarens proches que le sicUr Bournet lui-même appelle
les successibles? Il est difficile de concevoir de quelle
ouche ils seraient sortis.
�tu
( 39 )
D ’ailleurs, dans quels termes de la loi, dans quel exem
ple de jurisprudence, aurait-on trouvé le principe de cet te
distinction fort peu intelligible pour nous? L e sieur Lépinay deSamt L u c, lesieurDevenois et autres, n’avaientils pas laissé des héritiers naturels à leur décès ? N ’a-t-on
pas, précisément à cause de cela, agité la question entre
les ayans cause de l’une et l’autre époque? N ’est-ce pas
pour cela qu’il a fallu examiner si'l’émigré était demeuré
saisi ou dépouillé, capable ou frappé d’incapacité dans les
temps intermédiaires? si lui ou son héritier avait p u trans
mettre, céder, donner, avant la-loi de 1814, lesbiens ren
dus par elle seule ? N ’a-t-on pas enfin nettement décidé
qu’ils étaient rendus à ceux qui se sont trouvés les plus
proches parens de l’émigré, lors de la publication de la loi
du 5 décembre 1814, et non aux héritiers qu’ il a laissés
en mourant? (Arrêt Barbançon.)
A u reste, le sieur Bournet est si embarrassé lui-même
pour fixer le principe de cette hérédité de Lespinasse
père, qu’il hésite entre le 16frimaire an 8, date du décès
du f d s , et le 18 ventôse an 1 1 , date de son amnistie. Si
on s’appuie sur le droit commun, ce serait peut-être bien
plutôt l’époque de la mort civile qu’il faudrait consulter;
et si, comme il le faut sans doute, on s’appuie sur le droit
exceptionnel, on reconnaîtra, avec l’arrêt Saint-Luc, que
la remise n’est pas faite par la voie ordinaire des succes
sions , qu’elle est le résultat d’une volonté actuelle de la
loi, et qu’il faut la prendre telle qu’elle est; que la restitu
tion faite par le sénatus-consulte de l’an 10 doit profiter i\
ceux qu’il appelait; la remise de la loi de 1814 à ceux
qu’elle indique ; que les biens qu'elle rend n’ ont pas fa it
�'G 4° )
! partie de la succession de Lespinasse fils, puisqu’alors
ils étaient irrévocablement réunis au domaine de VÉtat ;
. q u’ainsi il n y a pas deux successions du même individu,
et qu’ils ne peuvent appartenir qu’à jceu x; qui se sont
trouvés ses ayans.cause, non-com m e ayant appréhendé
sa succession en l’an 8 ou en l’an 1 1 , mais com m e rétant
les plus proches pour recevoir des biens qui ne lui appar
ten aien t, ni à l’ une ni à l’autre ép o q u e, et qu'on rem et
aujourd'hui à ses .héritiei'SiOU ayans cause, à ceux qui je
représentent.
•
'
On invoque l’art. I er de la loi qui maintient les droits
acquis à des tiers, et on dit que la qualité d’héritier du
sieur Lespinasse était un droit acquis.
Mais, d’une p a rt, puisque la transmission de la loi ne
s’opérait pas p a rla voie ordinaire dûs 'successions, on ne
concevrait pas trop cet argument appliqué à une qualité
d’héritier.
D e l’autre, on voit, à ne pas en doiiter, que cet article
appartenait plus à u n but p o l i t i q u e , qu'aux droits de successibilité attribués par les lois civiles : c’est ce que prouve
le préambule de la loi et la loi elle-même. L e Monarque
a fait cesser la proscription d’une classe recommandable
de citoyens; il veut leur rendre les biens non vendus;
mais il veut concilier cet acte de justice avec les droits
acquis par des tiers en vertu des lois existantes, >avec
l'engagement contracté de maintenir les ventes de biens
nationaux, avec la situation des finances , etc......... E vi
demment cela n’a rien de commun avec la qualité de ceux
à qui la loi va faire la remisé , et que d’ailleurs elle désigne
clairement.
* ! -..p
�(4 0
Comment, au surplus, le sieur Bournet n’a-t-il pas
aperçu qu’il ne pouvait pas être à la fois Yhéritier ou
Yayant cause, et le tiers qui aurait des droits acquis?
C ’est aux héritiers ou ayans cause qu’oryen d ; mais la re
mise n’aura pas lieu à leur profit, quand il se rencontrera
des tiers qui seront préférables à l’héritier, et ils feront obs
tacle à la remise, toutes les fois qu’ils aui’ont des droits
acquis par les lois existantes. Les tiers sont donc ici une
exception posée contre l’héritier , et leurs droits acquis
une exception à la remise des biens.Qui ne voit cela? et
comment peut-on confondre le tiers et 1h é u t ic i, ,pour
n’en faire qu’une seule et même personne?
Nous ne suivrons pas le sieur Bournet dans ses discus
sions ; cela serait fort inutile. Après avoir posé le principe,
et fait connaître parfaitement le sens clair et formel que
présente la loi de 18 14» et qu’a consacré une jurispru
dence positive etnon interrompue , il nous suffit de dire
que si le sieur Lespinasse avait tiré de sa qualité d’héritier'
de son'fils, en l’an 8 ou en l’an 1 1, un droit à des biens
qui n’ont été rendus qu’en 1814 > ce droit successif aurait
passé dans les mains du sieur Grenier, puis de la dame
D e s r o y s , qui étaient des tiers, et qui avaient acquis de
bonne foi; que si, comme on l’a jugé, la cession ne com
prenait pas les terres de Saint-Martin et d’Auzat, parce
que Lespinasse fils en avait été irrévocablement dépouillé,
et qu’elles n’ont été i’endues qu'en 18 14 »ehes ne peuvent
a p p a r t e n i r qu’à ceux qui étaient ses héritiers ou ayanscause au 5 décembre 18 14* H faut nécessairement que ce
point de départ admis par toutes les parties, excepté la
dame Desroys qui l’a contesté, produise toutes ses conséG
�(
4
2
-
quences, au profit du Marguerite et Marie de Sévérac,
que représentent les Bonnafoux. .
Aussi, pour soutenir le système contraire, le sieur
Bournet se refggie-t-il dans ce mot de l’arrêt de Béthune,
que le droit de l’émigré n’avait été que suspendu. Nous
avons fait voir ci-dessus l’espèce de cet arrêt qui n’est
point applicable, et nous avons montré en même temps
que ce système de suspension, indiqué par la section des
requêtes, par arrêt de simple rejet, avait été constam
ment repoussé par la section civile, avant et après l’arrêt
de 1821.
C ’est cependant sur ce point que roule toute la défense
du sieur Bournet; c’est avec ce moyen qu’il croit pouvoir
affirmer que les droits de Lespinasse père sont consacrés
par la jurisprudence des arrêts. Nous ne croyons pas
avoir besoin de rien ajouter pour prouver le contraire.
Les intimés auraient-ils à redouter l’arrêt de la Cour
rendu sur la demande du sieu r Bournet contre la dame*
Desroys? serait-il nécessaire d’y former tierce opposition,
à peine de voir repousser leur demande en partage? enfin
le défenseur des Bounafoux sera-t-il convaincu qu’il ne
doit pas hasarder une plaidoirie qui ne serait quun bou
leversement des principes, comme n’a pas craint de le dire
dans un écrit particulier le sieur Bournet, ou celui qui est
avec lui ou sans lui la véritable partie de la cause? Le défen
seur avoue qu’il n’est pas encore arrivé à cette perfection.
Il ne dira pris que c’est de la part du sieur Bournet une
assertion imprudente, une œuvre éphémère des désirs.... ou
des illusions de Vamour-propre) mais il se croirait fort imprii'
�tf/f
( 43 )
.
>
dentlui-même, s’il se permettait de flétrir a vecce tou de mé
pris., la conviction de ses cliens, et la décision des premiers
juges, surtout dans les termes où se présente la question.
Il croit pouvoir et devoir la soutenir avec bonne fo i, et en
tout esprit de justice et d’équité.
Quant à la prétendue nécessité de la tierce opposition ,
nousavouonsquenousnesoinmespasnon plus convaincus.
L ’arrêt de la Cour décide, non pas que les droits de Lespinasse fils avaient été suspendus, mais que les biens étaient
rendus à ses ayans cause par la loi de j8 i4 , et ne pou
vaient pas être compris dans des cessions de droits antérieuresà 1814, quelquegénéralesqu’ellespussent être, parce
que ces biens n’appartenaient alors ni de droit ni de fait,
à Lespinasse père, comme héritier de sou fils. Il n’avait
pas à décider cette question entre divers héritiers ou ayans
cause de Lespinasse fils, et à faire choix entr’eux, mais
entre Lespinasse père, qui se présentait comme seul
héritier ou ayant cause, et ses propres cédataires qui n’a
vaient d’autre titre que leur cession, d’autre droit que ce
lui qu’elle pouvait produire. Ainsi, en attribuant les biens
aux ayaris cause, comme rendus et censés leur appartenir
seulement au 5 décembre 18x4 , elle a consacré le droit do
tous les ayans cause, qui peuvent successivement se pré
senter pour y prendre part, s’ils établissent leurs droits. II
en est de ce cas comme de celui où un héritier se présentant
comme unique, obtient contre un débiteur de la succes
sion, un jugement qui le condamne à payer une somme
ou à délivrer un immeuble au demandeur comme seul et
uMqiïe'ïïcnlier du déjunt. Est-ce que plus tard d’autres
héritiers ne peuvent pas se présenter? est-ce qu’ilsauraient
besoin, pour être admis, de former tierceopposition au ju-
�, .
( 44 )
gement? Il est bien évident que non. Où donc est la dif
férence ? A u reste, rien ne sera plus facile que de former,
en tant que de besoin, une tierce opposition qui lèvera
cette prétendue difficulté de procédure.
Mais, dit-on, en termes tranchans, nous n’avons encore
aujourd’hui d’autre adversaire que les sieur et dame Desroys; car ils ont traité avec les Bonnafoux dont un modique
salaire a acheté la complaisance.
Nous n’avons rien à répondre à cette assertion, que
nous ne qualifierons pas non plus im p ru d en te. Les B on
nafoux sont seuls en qualité; nous ne connaissons aucun
acte qui les dépouille de leur droit; et quand on suppose
rait qu’ils l’ont cédé, la question serait toujours de savoir
s’il existait réellement au jour de la cession. C ’est donc
toujours leur droit et leur qualité qu’il faut examiner; car
c'est ce droit et cette qualité dont les résultats sont soumis
à la justice. Nous ne nous ferons point ici les apologistes
des sieur et dame Desroys, de la situation fâcheuse où les
a mis une fausse confiance, tout est terminé la dessus. Ils
ont été condamnés, ils ont dû l’être; mais c’est de ce la
même que découle la nécessité de reconnaître que Lespinasse père n’y avait pas droit comme unique héritier
de son fils, et nous ne craindrons pas de dire qu’il faut
examiner telle qu’elle est la question élevée par les
Bonnafoux, et que rien ne peut ni la dénaturer, ni empê
cher l’action de la justice en ce qui les concerne.
M e D E V I S S A C , avocat.
M e Clle C H I R O L , avoué
Clermont imprimerie de THIBAULT LANDRIOT
�L e s A N C IE N S A V O C A T S S O U S S IG N É S , vu le Mémoire
produit, dans l’intérêt du sieur B o u rn e t, devant la Cour royale
de Riom ; le précis en réponse pour les sieurs Bonafoux ; Je
jugement rendu par le tribunal d ’Issoire , le 25 août 1829;
ensemble la consultation , par eux déjà délibérée , le 10 mars
précédent;
Ne peuvent que persister dans l’opinion q u ’ils ont émise
dans cette précédente consultation, et sont d’avis qu’aucun
des motifs allégués par le sieur Bxjurnet, à l’appui de son a p p e l,
ne saurait prévaloir sur ceux qui ont déterminé le jugement
attaqué.
,, /
La question se réduit à un point bien simple ; il s’agit de sa
voir à qui a profité la restitution opérée par la loi du 5 décembre 1814. Or, il est évident que cette restitution a été faite
à ceux qui étaient héritiers au moment où cette loi a été pro
mulguée. La jurisprudence de la Cour de cassation est formelle
à cet égard : nous ne rappellerons pas les nombreux arrêts que
nous avions cités dans notre première consultation , et dont le
Mémoire dcM *. De Vissac a présenté une analyse aussi exacte
que décisive.
Si la loi du 5 décembre a restitué à ceux qui étaient héritiers
au moment de la promulgation, il est évident qu'il importe peu
q u e , d ’après la loi du 17 nivôse, M. de Lespinassc fut le seul
héritier de son fils, soit au moment où ce dernier est mort,
soit lorsqu’il a été amnistié. Les biens restitués par la loi du
du 5 décembre n’étaient, en cflet, ni à l’une, ni à l’autre de
ces deux époques dans la succession de Claude Gilbert : ils n ’y
sont entrés que par la loi du 5 décembre , et alors existait un
ordre nouveau de succession , d’après lequel moitié seule
ment appartient à M. de Lespinassc, comme représentant de
la ligne paternelle , et l’autre moitié aux daines Marie et
�M a rg u erite, com m e représentant la ligne maternelle. Évidem
m en t, c’est donc dans cette proportion, de moitié seulement,
que la restitution a du profiter à M. de L ’espinasse, ou à son
cessionnaire. C ’est là une conséquence de l’interprétation que
la jurisprudence a donné à la loi du 5 décem bre; o r , recon
naître à M. B o u r n e t, cessionnaire à M. de Lespinasse, avant
1814, le droit à la totalité des biens que cette loi a restitués,
ce serait supposer que ces biens existaient dans la succession,
de Claude G ilb e r t, avant la l o i du 5 décembre ; ce serait opposer
un principe diamétralement contraire à cette lo i, qui, comme
tout le monde le s a it, n’a été q u ’une loi de grâce.
Nous ne croyons pas devoir insister plus long-temps sur une
démonstration que le M émoire de M. De Vissac a rendu évi
dente, et nous ajoutons que rien de contraire à ces principes,
ne résultant des prétendus arrêts rendus , soit avec M. G re
nier , soit avec M. D esrois, ce n’était pas le cas, pour les consultans, de se rendre tiers-opposans à ces arrêts.
Délibéré à Paris , ce 23 avril 1831.
D E L A C R O IX -FR A IN V IL L E .
SC R IB E ,
,
Avocat à la Cour de cassation.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnafoux, Jean. 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Chirol
Delacroix-Frainville
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions collatérales
mort civile
séquestre
amnistie
sénatorerie de Riom
rétroactivité de la loi
doctrine
préfet
arbre généalogique
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse , pour Jean Bonnafoux, Jean Vialfont et autres, habitant le département du Cantal, intimés ; contre Le sieur Bournet, propriétaire, habitant la ville d'Issoire, appelant ; En présence De dame Henriette de Chauvigny De Blot, veuve Desroys, et de sieur Annet Desroys.
Table Godemel : émigré : 5. ceux qui, héritiers d’un émigré à l’époque de son décès, n’ont recueilli qu’une partie des biens restitués à sa succession en vertu du sénatus consulte 6 du floréal an X, l’autre partie ayant été affectée à un service public, doivent recueillir cette dernière partie des biens, remise en vertu de la loi du 5 xbre 1814 et ce, à l’exclusion de ceux qui, devenus héritiers plus tard, se sont trouvés habiles à succéder avec eux lors de la promulgation de cette loi. – ici ne s’applique pas la règle consacrée par la jurisprudence, que les héritiers de l’époque de la remise doivent être préférés aux héritiers de l’époque du décès.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1831
1792-1833
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2621
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2620
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53536/BCU_Factums_G2621.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Molède (15126)
Saint-Flour (15187)
Auriac-l'Eglise (150013)
La Chapelle-Laurent (15042)
Moulins (03190)
Paris (75056)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Martin-des-Plains (63375)
Mozac (63245)
Vertessère (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
amnistie
arbre généalogique
doctrine
émigrés
mort civile
préfet
rétroactivité de la loi
sénatorerie de Riom
séquestre
successions collatérales
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53131/BCU_Factums_G1103.pdf
dec7efdb90345419376081f70bdb851a
PDF Text
Text
PRECIS
•
i
POUR
F
r a n ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à S t.-G ilb e rt, commune de S t.-D id ier
’
CONTRE
-F r a n ç o i s
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
M
L E citoyen François Morand est. débiteur de Bonnam our d’une somme de 19 ,500 francs; elle représente la
valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il invoque, pour y parvenir, la loi du 16
I
�nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la.
dépréciation du papier-monnoie. François Morand no
conteste pas la validité de cette demande ; il déclare, au
contraire, qu’elle est juste; mais il prétend qu’Aunet
M orand, son frère, s’est chargé, par un arrangement
particulier entr’e u x, d’acquitter ses obligations. Annet
Morand lutte vainement contre la garantie qu’il a pro
mise , et contre la force de la lo i, avec une foiblesse '
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien négliger, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas de s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
F A I T S t•
,
............... .
Ç . -
t
â
.
*.
François Bonnamour se rendit adjudicataire, Ies I er et
2 prairial an 2 , de plusiers héiñtages nationaux, moyen
nant 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François M orand, à la charge de lui rembourser
les sommes données, et d’un bénéfice de 23,800 francs»
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. Pour réaliser le
montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses; il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement; de 5oo francs, endossé sur ces
effets, réduit h créance de Bonnamour à la somme de
19,500 francs en principal.
�C'3 ) '
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François Morand vendit à Annet M orand, sans
garantie , la majeure partie des immeubles cédés par
Bonnamour. La condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellement, au
moins 1,200 francs, Annet Morand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la manière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. La conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
L a loi du 1 6 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arche; Bonnam our, en l’in v o q u a n t, a cité
François M o ra n d au bureau de paix de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François Morand
a répondu, que d’après ses arrangemens avec Annet
M orand, il demandoit un. délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M orand, cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même mois, devant le juge de paix. En con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets,
il a soutenu qu’il avoit déclaré , par acte du 19 plu
viôse j qu il entendoit se conformer aux articles 5 et 7
de la loi du 1 1 frimaire précédent, et payer tout ce
qu’il devoit, dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papiermonnoie.
A 3
�Il a offert de remplir scs 'obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François’ Morand sont précieux. Il a'
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’ayoit promis 3
.1
Que les- quatre billets devoient etre acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
M orand'ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François Morand enfin a été assigné, pour se voir^
condamner à payer les i o ;ooo francs échus, ou 6,000
francs par forme de provision.
Annet Morand a été mis en cause. II s’agit de dé
montrer que Bonnamour est réellement créancier de
la somme de ig,boo francs en numéraire , avec les1
intérêts.
"
..
'
i
’ 1
�P I È C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
L e C O N SE IL SO U S SIG N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bonnamour, au profit de François M orand, le premier
messidor an 3 ; de la notification faite par Annet Morand
à François Bonnamour, le 19 pluviôse an 6,|et sur ce
qui a été exposé;
E s t i m e que les sommes restées dues à François
Bonnam our, pour le prix de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16 nivôse dernier, et non par la loi
du 1 1 frimaire, ainsi que voudroit le prétendre Annet
M orand, auquel François Morand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il avoit été subrogé par Bonnaniour.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
district de Gannat, de plusieurs immeubles nationaux.
Par acte du premier messidor an 3 , ü a subrogé
purement et simplement à ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été, faite aux mêmes p rix ,
�/t>t>
( .'A
(6 )
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles; il est dit par le contrat, que
. cette somme a été payée comptant, tant en papiermonnoie ayant cours, qu’en effets commerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François Morand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet Morand, son frère, à la charge par ce dernier,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet Morand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
Mais Annet Morand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s’y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. Les effets qui restent dûs,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’après
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et 5 du titre I er. de la loi du 16
nivôse; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus, suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du contrat, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion, en valeur nominale, il est quitte de cette portion,
et doit payer l’autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier ait
�C7 )
acquis- un immeuble pendant le cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
1 5,ooo , lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p rix, et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de 1 5,000
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7 , 5oo
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’ il a payé les trois
quarts ou les quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le quart, ou le cinquième du prix ainsi réduit à la valeur
réelle.
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’il n’existe plus que
•des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une erreur, i ° . parce
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets représen
tent le prix de la vente ; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent Mornac , Ilenrys et D uperrier; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un
immeuble, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même manière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de même nature.
Délibéré à Riom , le n ventôse an 6.
GRENIER, P A G E S, A N D RA U D ,
TO U TTÉE,
VERNY.
�l l <3
<>t
( 8 )
L e s o u s s i g n é est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a vis, et par les mêmes motifs. A
Clerm ont-Ferrand, ce 1 2 ventôse, an 6 de la république
- française. D A R T IS -M A R S IL L A C .
est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M oulins, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
Le
so u ssig n é
est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L
e
so u ssig n é
Le
so u ssig n é
est entièrem ent de l’avis des délibé-
M IZO N.
rans.
Le
so u ssig n é
est du même avis. P IN O T .
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du même
avis, et par les mêmes raisons. L a notification dii 19
pluviôse, est irrégulière ot nulle. T^a loi du 1 1 frimaire
11e reçoit aucune application ; il faut se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles’, et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs t qui sont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
• numéraire le montant du prix de la vente, sans réduc
tion, et sans qu’il soitnécessaire de recourir aux experL
e
c o n se il
so u ssig n é ,
�( 9 )
,
tises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. Délibéré à R io m , ce i 5 messid. .
an 6. B O R Y E .
L e SO U SSIG N É , qui a pris lecture d’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François Moiand et
Annet Morand, frères, ainsi que de différentes consultations
qui sont à la suite , délibérées à Riom , à. Clerrnont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i 5 messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l'opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec eu x, que
la somme de 19,500 francs restée due àFrançoisBonnainour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M orand,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu’il fit
c\ ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéreur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier monnoie.
E t d’abord, remarquons que Bonnamour ne reconnoît
et ne doit rcconnoître que François M orand, pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a.
contracté; a lui seul qu’il a revendu, en l’an 3 , le domaine
national qu il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
dans la rétrocession faite par François Morand à Annet,
le 6me. jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
les clauses et conditions de cet acte ne p e u v e n t pas lui
�'-»l1
( 10 )
être opposées ; res inter àlios acta , tertio nec nocet, nec
prodest.
Pour savoir ce qu’il peut exiger de ce débiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur sou
origine.
O r, il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payement,
quoiqu’elle 11e soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins un. reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu’il fit à François Morand,
le i er. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple prêt, pendant la
dépréciation du papier-monnoie, ne sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle de
dépréciation, du jour de leur date, d’après l’article 2 de
la loi du 1 1 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre même ; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur faits et articles ».
Dans l’espèce, les billets qui sont le titre, au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, l’ont déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3 , ou il est expressément déclaré que François
Morand se libéra du p r ix , en assignats et en effets comynerciaux \ quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en ejjets commerciaux .
�Ilà
C” )
Voilà Jonc l’origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du 1 1 fri
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du I er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l’acte de subrogation
énonçoit des effets commerciaux. I/idcntitc de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François Morand et Bormamour , dans le même temps,
suffiraient seules pour lever l’équivoque ; car il est de
principe que tous les actes passés le môme jo u r, entre
les mêmes parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M orand, que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le prix de la subroga
tion du i er. messidor an 3 , ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
Cependant, s’il est constant que les ig , 5oo francs restés
dûs à Bonnamour sont dus pour solde du prix d’une
revente d’immeubles, la conséquence que le payement
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
Ai
�( 1 2)
tion des prix de vente d’immeubles , par la loi du 16 —
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 5 frimaire an 8.
BERGI ER.
'
;
C ETTE affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l'Allier.
La question étoit simple: la loi du 16 nivôse an 6. la
décidoit en faveur de Bonnamour. L 'attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de -la lo i , il a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la loi, les principes constans
du tribunal d’appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôrnc.
A
R I O M , D E , L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Imprimeur du Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Toutée
Verny
Rolland
Dartis-Marsillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
ventes
immeubles
biens nationaux
abbayes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à Saint-Gilbert, commune de Saint-Didier ; Contre François Morand, propriétaire, demaurant en la commune de Jenzat.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 1. des effets souscrits pendant le cours des assignats, représentant le prix d’un immeuble vendu, ne peuvent être soumis à l’échelle de dépréciation du papier monnaie, mais sont payables, en conformité de la loi du 16 nivôse an 6, d’après l’estimation des immeubles au temps du contrat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1793-Circa An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53131/BCU_Factums_G1103.jpg
abbayes
assignats
biens nationaux
Créances
immeubles
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53643/BCU_Factums_M0102.pdf
6caed9a8964235341eee5f210726bbef
PDF Text
Text
P R E C I S
P O U R
F
r an ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à St.-G ilbert, commune de St.-Didier ;
C O N T R E
F r a n ç o is M
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
L E citoyen François M orand est débiteur de Bonnam our d une somme de 19,500 francs; elle r eprésente la
Valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il in v o q u e , pour y parvenir, la loi du 16
�■
(
o
-
nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la
dépréciation du papier-monnoie. François Morand ne
conteste pas la validité de cette dem ande-, il déclare, au
contraire, q u elle est juste; mais il prétend qu’Annet
M o r a n d , son f r è r e , s’est ch a rg é , par un arrangement
particulier entr’e u x , d’acquitter ses obligations. Annet
M orand lutte vainement contre la garantie q u il a pro
mise , et contre la force de la l o i , avec une foiblesse
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien n é glig er, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas cle s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
' F A I T S .
François Bonnamour se rendit adjudicataire, les I er et
2 prairial an 2, de plusiers héritages nationaux, m oyen
nant’ 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François MorantJ, à la charge de lui rembourser
*
*^
^
les sommes données, et d un bénéfice de 23,800 francs.
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. P o u r réaliser le
r montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses -, il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement de oo francs, endossé sur ces
5
effets, réduit' la créance de Bonnarnour à la somme de
1 9 , 5 0 0 ' francs en principal.
�( 3)
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François M orand vendit à Annet M o ra n d , sans
garantie, la majeure partie ,des immeubles cédés .par
Bonnamour. L a condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellem ent, au
moins 1,200 francs, A n n et M orand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la m anière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. L a conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
v L a loi du 16 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arch e; B o n n a m o u r, en l’in voq u an t, a cité
François M orand au bureau de paix 'de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François M orand
a ré p o n d u , que d ’après ses arrangemens avec Annet
M o ra n d , il demandoit un délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M o ra n d , cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même m ois, devant le juge de paix. E n con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets ,
il a soutenu qu’il a voit déclaré , par acte du 19 p lu
viôse, q u’il entendoit se conformer aux articles
et 7
■de la loi du 11 frimaire précédent, et payer tout ce
5
qu il devoit , dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papier
monnoie.
A 3
’
�( 4 )
.
_
Il a offert de rem plir ses obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François M orand sont précieux. Il a
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’avoit prom is;
Que les quatre billets devoient être acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
Morand ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François M orand enfin a été assigné, pour se vo ir
condamner à payer les 10,000 francs échus, ou 6,ooo
francs par forme de provision.
Annet M orand a été mis en cause. Il s’agit de
montrer que Bonnamour est réellement créancier
la somme de 19,600 francs en num éraire, avec
intérêts.
dé
de
les
-
�CS )
PIÈCES
JUSTIFICATIVES.
<E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bon
nam our, au profit de- François M o ra n d , le premier
messidor an 35 de la notification faite par Annet Morand
à François B onnam our, le 19 pluviôse an 6 , et sur ce
^ u i a été exposé;
E s t i m e .que les sommes, restées dues à François
B on n am our, pour le prix- de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16, nivôse dernier, et non par la loi
du 11 frim aire, ainsi que. vou,droit le prétendre A n n et
M o ran d , auquel François M orand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il ayoit été. subrogé par Bonnaimonr.
, ■, •
.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
.district de Garinat, d,e plusieurs; immeubles nationaux.
r P a r acte d,u premier messidor an 3 , il a s u b ro g e
purement et simplement à-ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été faite aux mêmes p r ix ,
�( 6 )
.
.
.
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles-, il est dit par le contrat, que
cette somme a été payée co m ptan t, tant en papier
monnoie ayant cours, q u en effets comroerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François M orand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet M oran d, son frère, à la charge par ce dernier ,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet M orand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
1
Mais Annet M orand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. L es effets qui restent dus,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’aprës
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et
du titre I er. de la loi du 16
nivôse ; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus , suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du co n tra t, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion , en valeur nom inale, il est quitte de cette portion,
5
et doit payer 1 autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier aik
�............... (V) .
.
_ ...
acquis un immeuble pendant l é j cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
i ,’o oo-, lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p r ix , et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de i ,ooo ,
5
5
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7,500 n\
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’il a payé les trois
quarts o uïes quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le q u a rt, ou le cinquième du p rix ainsi réduit à la valeur
réelle. ■
•
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’ il n’existe plus que
des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une e rr e u r, i° .'p a r c e
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets repvésen- 1
tent le prix de la vente; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent M o r n a c , Henrys et D u p e rrie r; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un,
im m eub le, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même m an ière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de m êm e nature.
1
Délibéré à Riom , le 11 ventôse an 6.
-
GRENIER,
P A G E S ,
A N D R A U D ,
T O U T T É E , YERNY.
'
�(
8
)
L e SOUSSIGNÉ est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l SOUSSIGNÉ, qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a v is , et par les mêmes motifs. A
Clermont-Ferrand, ce 12 ventôse, an 6 de la république
française. D A R T I S - M A R S I L L A C .
L e s o u s s i g n é est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M ou lin s, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
L e s o u s s i g n é est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L e so u ssig n é
est entièrement de l’avis des délibé-
rans. M I Z O N .
L e s o u s s i g n é est du m ême avis. P I N O T .
Le
c o n s e il so u ssig n é ,
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du m ême
avis, et par les mêmes raisons. l i a notification du 19
pluviôse, est irrégulière et nulle. X^a loi du 11 frimaire
ne reçoit aucune application ; il faut, se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles; et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs^ qui ?ont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
ç 'numéraire le montant du prix, de la vente, sans réduc
tion, et sans cju il soit nécessaire de recourir aux exper-
�.
'
(9 °
,
lises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. D élibéré à R i o m , ce i messid.
an 6. B O R Y E .
5
L eS O U S S IG N É , qui a pris lectured’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François M oiand et
Anne t Morand, frères, ainsi que de différen tes consultations
qui sont à la suite , délibérées à R iom , à Clermont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l’opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec e u x , que
^a somme de 1 g,ôoo francs restée due ¿François Bonnamour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M o ra n d ,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu'il fit
h ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéi'eur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier rnonnoie.
E t d’ab ord, remarquons que Bonnam our nereconnoît
et ne doit reconnoître que François M o ra n d , pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a
contracté; à lui seul qu’il a re v e n d u , en l’an 3 , le domaine
national qu’il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
clans
la rétrocession
faite par
François
M orand à A n n e t./
-1
_
t
A
>
le 6mc, jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
5
les clauses et conditions de cet acte ne peuvent pas lui
�être opposées ; res inter alios a cta , tertio nec nocet ,n e c
•prodest.
Po u r savoir ce qu’il peut exiger de ce d ébiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur son
origine.
O r , il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payem ent,
qu oi qu ’ elle ne soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins vin reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu'il fit à François M orand,
le 1 e1'. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple p r ê t, pendant la
dépréciation du papier-m onnoie, rie sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle d e .
dépréciation, du jour de leur d ate, d’après l’article 2 de
la loi du 11 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre m êm e; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur laits et articles ».
Dans l’espèce , les billets qui sont le titre , au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, font déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3»
il est expressément déclaré que François
M orand se libéra du p r ix , en assignats et en effets com
m erciaux ; quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en effets commerciaux.
�( u ■
)
Voilà donc l'origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir ,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est.aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du n fr i
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du 1er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l ’acte de subrogation
énonçoit des ejjets com m erciaux . L ’identité de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François M orand et B o n n a m o u r , dans le même temps ,
sufïiroient seules pour le v e r‘ l’ équivoque ,• car il est de
principe que tous les actes passés le m êm e jo u r , entre
les même6 parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M o ra n d , que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le 'prix de la’ subroga
tion du ier, messidor an 3, ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
‘
Cependant, s’il est constant que les 19,500 francs restés
dûs à Bonnamour sont dûs pour solde du prix d’une
revente d’im m eubles, la conséquence que le payement'
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
�C
)
tion des prix de vente d’ im m eubles, par la loi du 16
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, le 5 frimaire a n 8
BERG1ER.
C e t t e affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l’Allier.
L a question étoit simple: la loi du 1 6 nivôse an 6 la
décidoit en faveur de Bonnamour. L ' attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de la l o i , i l a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la l o i , les principes constans
du tribunal d appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très - grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôm e.
A
r i o m
,
d e
l ’i m p r i m e r i e
d e
l a n d r i o t
Imprimeur du Tribunal d’appel.
,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Touttée
Verny
Rolland
Dartis-Marcillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à St.-Gilbert, commune de St.-Didier; contre François Morand, propriétaire, demeurant en la commune de Jenzat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1794-An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
Créances
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53170/BCU_Factums_G1212.pdf
7f4d9bfabfe0230a6a8ed592b0c47f74
PDF Text
Text
CLü’ f
M
É
M
O
I
R
E
P O U R M a r i e - A n n e B O N N E F O U X , veuve
de Jean-Pierre T riv is , Tutrice de leurs enfants,
Aubergifte, Habitante du lieu Paroiff ial de SaintGenès , près Saint-Paulien, Intimée.
C O N T R E F r a n ç o i s T R I V I S , Laboureur,
Habitant du même lieu de Saint - Genès ,
Appellant.
A
P R la difpofition du d roit, le mineur , déjà pubère au
décès de fon père, eft exempt d’être mis en tutelle, dans tous
les pays de droit écrit. Maître de fes actions , émancipé par
la l o i , a-t-il eu befoin d’un avis de parents & d’un décret du
Juge pour devenir capable d’adminiftrer fes biens & de difpofer de fes revenus ? Dans cet état d'émancipation lég a le,
François T riv is, ayant vécu en commun avec fa mère & fes
frères, ayant, comme eux, joui de fa portion, peut-il, malgré
ce la , foutenir qu’il a toujours refté en protutelle, & fous
ce p rétex te, p eu t-il exiger un compte d' adminiftration de
A
�2
fes biens ! S i , contre toute apparence , ce compte pouvoit
être demandé , ne feroit-il pas du par fa mère feule, tutrice
légitime , en droit écrit 3 plutôt que par le frère aîné , q u i,
dans la jouiffance indivife , n’a pas eu l’autorité principale ?
Telles font les queftions principales auxquelles donne lieu
la vente des droits fucceffifs qui fait le fujetdela conteftation;
queftions éflentielles, puifqu’il s’agit de déterminer l’étendue
de la capacité des mineurs fur leu'rs perfonnes & fur leurs
biens, & de fixer, en quelque forte, leur exiftence civile, après
Î’âge de puberté ; queftions intérèiïarites encore pour la tran
quillité du nombre de familles dans la ville de Saint-Paulien,
& pays çirconvoifins, placées dans une pofition femblable.
Confirmer la vente de droits fucceflifs en queftion , c ’eft
rendre à la loi l’autorité qui lui eft due , e’eft apurer pour
toujours la paix & l ’union dans les familles allârmées; c’eft
fur ces grands objets que la Cour va prononcer , leur impor
tance garantit la fagefle de fon jugement. r
.
F A I T .
f
< Jean Trivis
père ôc aïeul des parties , eft décédé en
¿ 7 6$ , laiffant fept enfants; il étoit Aubergifte au lieu de
Sainc-Genès, près Saint-Paulien , pays de droit 'écrit , ÔC
c’eft dans cette profeffion qu’il avoit acquis la modique fortune
dont il jouiffoit.
Jean-Pierre Trivis , l’aîné ainfi que pîufieurs des autres
enfants, étoient majeurs, quelques-uns étoient encore mi
neurs , mais tous avoient atteint leur puberté , puifque
François Trivis , A ppellant, qui étoit le plus jeune, avoit
alors plus de feize ans.
Jeanne Boucharel, leur mère , étoit encore vivante ; elle
demeuroit avec e u x , & avoit conferyé fon autorité mater
nelle ; c’étoit à fes foins principalement qu’étoit due l’aifance
<le la maifon ; ceft elle qui avoit le v é , qui gouvernoit ôc
qui maintçnoit, par fon induiftrie^ leur petite hôtellerie.
�H
Dans cette pofition , s'il eût été queftion de nommer un
tuteur, cette charge auroit fans doute regardé la mère ; en
droit écrit, la mère eftpréférée aux collatéraux, pour la tutelle
de fes enfants ; Ton droit n'aurait pas été douteux ; mais il ne
fut pas néceffaire de pourvoir à l’éleftion d’un tu teu r, tous
les enfants étoient ou majeurs ou pubères, par conféquent,
exempts de tutelle , & émancipés par le feul miniftère de la
l o i , fuivant lés principes du même pays de droit écrit.
Les enfants T riv is, jouiffant ainii de leurs droits, conti-,
nuèrent à vivre enfemble, fous les yeux & la furveillance de
leur mère. La mère dirigeoic, à fon ordinaire j les détails
de l’hôtellerie ; les enfants , fous fon infpe&ion , cultivoient
& exploitoient les héritages ; les revenus & les profits, mis
en commun , fervoient à la nourriture, à l’entretien & à
l ’aifance de la famille , fuivant fon état ôc condition ; Fran
çois T ri v is, Appellant, y participoit comme les autres: en
un m o t, ils agiflbient comme des cohéritiers majeurs , q u i,
avant le partage, vivent en commun fur les biens indivis ,
fans Être aflfujettis au pouvoir les uns des autres.
Il eft vrai quJils n'étoient pas toujours réunis tous enfemble dans la maifon , quelques-uns d’entr’eux fe répandoient;
par fois dans les provinces, & alloient, comme on d it, à la
m arre, fuivant l’exemple & les goûts du pays. Ces fortes de
courfes y font partie de l'éducation. François Trivis alla auiïi
plufieurs fois à la marre , revenant, comme les autres , à fes
foyers & à fes champs, lorfque la maturité de la récolte approchoit ; feulement on remarqua dans la famille qu'une de fes abfences avoit été plus longue que lesautres,& avoit duré une année
entière. A 1 exception de cette circonftance , François Trivis
vécu tout le refte du temps dans la m aifon, de la même
manière que les autres enfants, prenant part à la collaboration.,
jouiiTance & adminiftration commune, fous les yeux de la
m ère, dont l’autorité prévaloit.
Jofeph T r iv is , un des enfants j étant décédé , fa fucceifioa
fut dévolue à tous fçs frères & fœurs & a fa mère , par
A 2
�égalité, conformément aux principes du droit écrit ; Jeanne
Boucharel vendit, en 177J , à Jean-Pierre T riv is, fon fils
aîné , Tes droits dans cette fucceifion , moyennant la fomme
de cent vingt livres feulement ; cette portion formoit un feptième.
Jean - Pierre Trivis acheta auifi fucceiïivement les droits
de quatre de fes frères & fœurs, foit dans la fucceifion de
Jofeph , foit dans celle du père commun ; ces efpèces de
conventions 6c d'arrangements de famille font fort ufitées dans
ce pays. Les avantages qui en réfultent, en prévenant les
conteftations des partages , les ont fait adopter comme trèsavantageux , 6c méritent qu’on les y favorife ; tout ce qui
fert au maintien de la paix 6c de la tranquillité des familles,
eft digne de la plus grande prote&ion de la juftice. Toute»
les ceifions confenties dans ce temps-là à Jean-Pierre T r iv is ,
par fes autres frères ou fœurs , ont été refpe&ées , perfonne
ne s’en eft plain t, elles ont tenu lieu de partage définitif.
En 1 7 7 5 , François T r iv is , devenu majeur, pleinement
inftruit de fes droits, imita l’exemple des autres familles,
celui de fes frères 6c fœurs, 6c céda à Jean-Pierre Trivis fes
droits, foit dans la fucceifion de Jofeph, fon frère , foit
dans celle de fon père. C ’eft dans fon contrat de mariage qu’il
voulut configner cette ceiTion, pour lui donner plus de folemnité ; Jeanne Boucharel, fa mère , l’autorifa à ce mariage. Le
prix de la ceifion eft remarquable : il conlifte en fix corps d’hé
ritages , détaillés 6c fpécifiés, un lit garni, un habit de noces,
fept cents livres argent ; fur quoi les foixante livres argent,
l’habit de noces 6c le lit garni ont été délivrés le jour du
contrat ; les autres fix cents quarante livres ont été ftipulées
payables foixante livres à chacune des années fuivantes, avec
intérêt, à défaut de paiement ; François Trivis s’eft tenu à ces
conventions , a reçu chaque terme éch u , fans réclamation.
D ix ans fe font écoulés de la forte ; Jean-Pierre Trivis
eft décédé , laiiTant une veuve chargée d’une nombreufe fa
mille. François Trivis s’eft flatté que les embarras d’une
�tutelle, des enfants en bas â g e , étoient une occafion favo
rable pour élever des prétentions , fufciter un procès, ou du
moins faire payer chèrement la ratification du premier contrat;
en conféquence, le 1 j Mars 1786 , il a formé devant le Juge
de Saint-Paulien , une demande en partage des deux fuccefiïons quJil avoit cédées; Jeanne Bonnefoux, tutrice de ies
enfants, a oppofé qu’au moyen de la ceiTion du premier N o
vembre 1775 ; il étoit non-recevable en fa demande. Les par
ties ont été appointées en droit devant le premier Juge , &
]e 21 Août 178 5 , eftintervenu fentence définitive, qui, ayant
égard à la vente de droits fucceiïifs en queftion , a déclaré
François Trivis non-recevable eu fa demande en partage.
François Trivis en eft appellant ; il fou tient que , quoique
pubère au décès de fon p è re , il n’avoit cependant pas été
émancipé ; que pour acquérir l’émancipation j il lui falloit
une ordonnance du Juge, rendue fur avis de parents; que
faute de ces formalités, la tutelle n’avoit pas pris fin; que
Jean-Pierre Trivis ayant géré fes biens , étoit devenu fon
protuteur , lui avoit dû un compte , faute duquel la vente
de droits fucceiïifs' étoit radicalement n ulle, & qu’ainii il
étoit fondé à demander le partage.
D ’après de femblables objections , on eft tenté de croire
que François Trivis p^rd de vue qu’il eft en droit é c r it, &
que c’eft par les principes de ce droit qu’il fera jugé. Il eft
donc néceifaire de les lui rappeller ; il s’agit d’établir que
Françpis Trivis a été de droit émancipé par l’âge , à l’inftant du décès de fon père ; que cette émancipation légale
n a eu befoin ni d’avis de parents, ni d’intervention du J u g e,
pour produire tous fes effets ; que François Trivis
ayant
vécu dans la maifon, & géré les biens, concurremment avec
Tes frères 6c fa mère , ne peut demander de compte ; qu’ainfi
la vente de droits fucceiïifs , faite en majorité , ne peut être
■attaquée ; que dans tous les ca s, & en fuppofant qu’il lui eût
été dû un compte , il ne pouvoit l’exiger que de la mère
commune, tutrice de d ro it, ôc non de Jean-Pierre Trivis ,
fon frère , acquéreur des droits fucceiïifs.
�¿
M O Y E N S .
Pour que François Trivis pût fe dire avoir été fournis à
la tutelle de fon frère, il faudroit qu’il eût été lui-même dans
le cas d'être mis en tutelle ; car le protuteur ne fait que
remplacer le véritable tuteur élu , & en tenir lieu; mais Fran
çois Trivis avoit paíTé 1 age de tomber en tutelle ; il avoit
plus de 16 ans, au décès de fon père ; fa puberté feule le
rendoit maître de fes a&ions, & lui conféroit une émanci
pation légale , fans qu’il eût befoin d’aucune formalité, d’au
cune intervention étrangère; ces principes ne peuvent êtrô
méconnus en droit écrit , où les Parties ont leur do
micile.
Pupilli pupillœque , càni pubères ejfe cœperïnt, à tutela li
berantur , dit la loi i re. aux Inftit. Quibus mod. tutel.flni.
& cette puberté eft. fixée à l’âge de 14 ans pour les mâles:
pubertatem in mafculis, poft. decimum quartum annum initium
acçipere dijpofuimus, porte la même loi.
*
D ’après ces termes précis , & ces règles élémentaires j
François Trivis , à l’iníiant du décès de fon père, a donc
été capable de toute a£te d’adminiftration, il a pu recevoir
feul fes revenus, difpofer de fes meubles , agir & contrac-i
t e r , en un m ot, faire tous les aftes d’une émancipation or
dinaire
Cette émancipation légitime nJa été aiTujettie à aucune
formalité extérieure , d’avis de parents, ou de décret dù
Juge : elle procede de la loi feule j elle arrive avec la pu
berté : la loi a décidé , púberes à tutelâ liberantur. Il eft inu
tile , après cela., que les parents délibèrent, ou que le Juge
prononce , fi ce n’eft que dans des cas particuliers , ç’eita-dire, pour retenir la tutelle, & empêcher l’émancipation,
après la puberté ; mais pour opérer l’émancipation , & luî
donner fon effet naturel , leur miniftère eft fuperflu, celui
4c la loi feule a été fuffifant.
�-24 1
7
Ces formalités que François Trivis veut introduire con
tre les termes & l’efprit de la loi , cette intervention du
ju g e peut être néceflaire à la vérité , pour faire ceflfer
la puiflance paternelle, & émanciper le fils de famille , dans
les mêmes pays de droit écrit; mais l’émancipation de l’adulte,
après la mort du p è re , eft bien différente de celle du fils
de famille , faite du vivant du père. Après la mort du
père, le mineur eft émancipé de droit , Ôc par le feul pou
voir de la loi ; le fils de famille , au contraire , n’eft éman
cipé que par le confentement du père, auquel le Juge donne
Fauthenticité ; dans l'une , la volonté du père & la fan&ion
du Magiftrat, tiennent lieu de la loi ; dans 1 autre, la loi a pré
venu toute volonté étrangère ; pour opérer l?un e, l’âge, eft
peu confidéré ; en l’autre , la puberté feule confère le droit
de jouir & d’adminifter, comme 1 âge de vingt-cinq ans donne
vulgairement le droit d'aliéner & d’hypothéquer en tous
les pays.
C ’eft foui les aufpices .de cette liberté, légale , que Fran
çois Trivis a vécu &. adminiftré avec fa mère ôc fes frères ;
& de même que Jean-Pierre Trivis n’auroit (pu exiger que
fon frère , quoique plus jeune , Te,fournît à fon pouvoir, &
& lui fût fubordonné dans toute fa conduite , comme un
pupille placé fous fa tutelle; de même aufli François Trivis
ne peut, par un pur caprice , le .revêtir d’une charge arbi
traire, pour lui demander un compte.de protutelle.
Lorfque les loix., d’apr.ès la nature , ortt déterminé la pu
berté a quatorze ans, pour les m âles, & à doüze ans , pour
les filles s lorfqu’elles ont décidé que la tutelle ne dureroit
que jufques a la puberté, elles ont voulu qu’à cette époque
^ ^11I?e.ur
Plein d roit, maître de régler fesa£tions, &
daamixuftrer fes biens ; la tutelle eft. établie pour la ,perfonne , & par fuite , fur les biens ; n’ y ayant.pas lieu à gou
verner ‘la perfonne du m ineur, il n’y a plus.'lieu'pareillement
d’adminiftrer'fes biens, qui ne font qu’une conféquence. O r
François T riv is, âgé déplus deieize a n s, étoit évidemment
<w
�8
hors de tutelle ; Jean Pierre T rivis, indépendamment de toute
autre circonftance, ne pouvoit être fon tuteur légitime ; par
conféquent il n’a pu devenir comptable d’une adminiftratiori
des biens.
Accablé par cette autorité de la lo i, François Trivis cher
che à l’éluder : f i, d it-il, la tutelle prend fin à la puberté,
ce n’eit que pour faire paiTer à l’inftant le mineur fous l’au
torité d’un curateur ; ce curateur eft fournis aux mêmes
charges que le tuteur : il devient comptable ; c’eft , dans
nos moeurs un véritable tuteur, ious le nom de curateur;
car en France , ajoute-t-il, tutelle & curatelle ne font qu’un;
or Jean-Pierre Trivis étoit dans le cas, fuivant l’ordre de
d ro it, d’être ce curateur comptable ; il en a fait les fondions,
donc il ne pouvoit fe fouftraire à une reddition de compte.
Cette objeûion ne préfente qu’un abus & une mauvaife
application des réglés ; il fera facile de rétablir les vrais
principes.
Si François T r iv is , quoique pubère, n’eût pas été capable
de fe conduire lui-même , fans doute fes parents auroient
été fondés à lui faire donner un tuteur ou un curateur ,
( peu importe le nom qu’il auroit eu ) ; à leur défaut, le
miniftère public auroit dû provoquer cette nomination ,
parce qu’il eft du devoir naturel que celui qui ne fait pas
fe gouverner lui-même , foit confié à la garde d’un autre
qui en prenne foin. C ’eft ce qui avoit lieu autrefois chez
les Romains , comme aujourd’hui parmi nous ; chez eux
après la tutelle finie j le mineur, peu foigneux, pouvoit être
placé fous l’autorité d'un curateur ; en cela , & pour un
cas femblable feulem ent, l’obfervation de François Trivis
eft raifonnable ; mais la curatelle de l’adulte n’avoit pas lieu
de plein droit, ilfalloit qu’elle fût demandée : fans ce befoin,
fans cette nomination expreffe , l ’adulte jouiffoic librement
6c fans formalité de l’émancipation réfultante de la nontutelle ; notre jurifprudence eft abfolumenc la même , & voi
la précifément quelle a été la pofition de François T riv is,
pubère^
�9
pubère , hors de h tutelle / capable de fe conduire lui-même*,
fes parents , le miniftère public l'ont laiíTé jouir de (es droit?;,
l’ont laiffd dons la claiTe ordinaire de ceux qui foin ¿man
cipas par la loi , &. qui ont toute capacité légale ; peut-on
fouffrir qu’il vienne aujourd’hui fe refufer aux effets de cetce
efpèce d’émancipation , & prétendre que la jouiífance de fes
biens lui étoit interdite, faute d’une vaine formalité.
Que François Trivis n’allégue pas que la loi pupilli, pupillœque, &c. n’eft plus obfervée en droit écrit , 6c ne fait
’
la règle ; que parmi nous la tutelle continue même après
{»lus
a puberté , fi le mineur ne fait déclarer l’émancipation acquife.
François Trivis ell: dans l’erreur ; la loi pupiïïi%pupillæque,
&c. n’a rien perdu de fa force & de fon autorité , depuis l’introduftion du droit R om ain; non feulem ent^ ni loi , ni
règlement j ni jurifprudence nouvelle n’y a dérogé f mais le
témoignage uniforme des jurifconfultes des différents âges >
attefte encore fon exécution dans tous les temps.
Antonius Faber,dans fon excellent ouvrage , jurifprudent.
papïnienœ feientia , tit, X X I I , principe II , explique ainii
cette loi :fu ït fané conveniens ita ju s conflitui ut tutela fîniretur pubertate , quandoquidem pubes potejl Jîbi ipjî fatis
confulere..» Saltem hactenus ut petat curatorem cujus conÇûio
regatar. N ec enim folet ju s nofîrum ijla auxilia extraordinaria
deferre, nifi cui & quatenüs necejjitas eogit deferri.
T e ls font nos vrais principes , d’après lefquels ce pro
fond Jurifconfulte & grand Magiftrat ,prononçoit les arrêts:
le mineur pubère fe fuffit à lui-mêm e , fuffit à l’adminiftra.- tion de fes biens ; on ne lui donne de curateur que dans le
cas .ou il n e.ft pas capable de fe conduire lui-même ; mais,
ajoute Faber , ce curateur eft.yi> .feçpurs extraordinaire, qui
n’a lieu quê dans le cas des befoins particuliers.
Pereziu,s, çélèbre profeiTeur en droit à Louvain, s’exprime
encore plus énergiquement ; ce fçroic , d it-il, une tâche ,
une injure à celui qui j^eft pas ea tutelle y de lui refufer l’ad-
�.....................
. . . . 10
'
rmniftration de ion bien ; effet enim quœdam injuria ù f a
ut œ Iccfio , non ptrmittere libero homini , de fe fatis confiden
te , rerum fuarum adminiflrationem. Poffuni itaque àdolefcentes, f i velint abfque curatoribus vivere , prœterquàm in
litem: Perezius, Inflic. lib. i er. T it. X X II.
Bretonnier, queftions de droit, lettre T .« expofe égale» ment qu’en droit é c rit, le mineur eft émancipé à 14 ansj
» qu’il n’eft obligé de prendre un curateur que pour l’aflifter
j) dans fes procès; mais qu’il n’en a pas befoin pour l’admi» miniftration de fes biens ; & il ajoute que tel eft' l’ufage ». ;
A la vérité , Bretonnier femble enfuice improuver cet ufage du droit écrit; mais il en attefte la certitude & l’exécu
tion journalière, cela feul eft eiTentiel.
Ferrière , en fon Diction, de Droit , verb. Emanci. rend
compte auili du même ufage : » le mineur , dit-il, hors de la
» puiiîance paternelle, par le décès de. fon père, jouit plei» nement de Tes revenus, & n’a pas befoin de curateur pour
» en difpofer ; c’eft pourquoi l ’émancipation des mineurs n’a
» lieu en aucun cas , en pays de droit écrit. »
Argou donne en principe, liv. i er. chap. IX . » que le mi*
)» neur pubère peut recevoir fes revenus par lui-même ; &.
» il le compare au mineur pubère , qui a pris des lettres de
»bénéfice d’âge , en pays coututnier. »
D é n iza rt, verb. Emanci. apprend, en ces termes-plus
forts encore , quel eft l’ufage a&uel & journalier des pays
de droit écrit : » dès que les mineurs font en âge de puber» té , d it-il, ils fortent de tutelle , ôc peuvent difpofer j de
» plein droit, de leurs meubles , & des revenus de leurs im» meubles , fans être ajfujettis à aucune dès formalités requi» fe s pour. Fémancipation , fo it des mineurs fournis aux cou» tûmes, fo it desfils défamille. »
>
Bout^ric , profefleür en droit,' imbul des principes qu’il
étoit chargé aenfeigner , expoie , liv. 1 i er. tit. X X I I , des
Jnflit. qu’en droit écrit les mineurs , hors de tu telle, par
l ’âge de quatorze ans, ont les mêmes droits' que les mi
�s
11
neurs émancipés pat Lettres, en pays coutumier ; mais qu’ils
ne peuvent, comme eux, aliéner , ni hypothéquer leurs im
meubles.
Comment ne pas conclure de ce concert unanime de toui
les auteurs , que non feulement le décret du Juge n’eft.pas
néceffaire , pour l’émancipation du pubère . mais encore qu’il
eft abfolument rejetté , & contraire à ce qui fe pratique
habituellement.
En effet , la loi qui émancipe le mineur , en droit écrit,
par l’affranchiffement de la tutelle , doit fans doute avoir la
même force, & produire le même effet que les difpofitions
des coutumes qui ont admis la majorité coutumière ; or ,
dans ces Coutumes, le mineur , ainfi émancipé par la loi ,
entre de plein droit , fans formalité préalable , en jouiflance
de fes revenus , en difpofe ainti que de fes meubles ; dans
quelques-unes de ces Coutum es, telles que celle de Boule
nois & de Ponthieu ; cette ' émancipation légale eft fixée â
quinze ans commencés, ainfi que dans le droit écrit ; d’au
tres Coutumes , comme celles de Bourbonnois, Normandie,
& beaucoup d’autres, l’ont déterminée à vingt ans; mais la
différence d’âge n’apporte aucune différence dans les effets;
par-tout cette émancipation eft opérée par la loi feule , fans
aucune folemnité étrangère, fans le miniftère du Juge ;
cette émancipation coutumière n'efl: que la ceffation de la
tutelle introduite par la loi Romaine ; donc , en pays de
droit é crit, la cefTation de la tutelle doit avoir,de plein droit,
& fans formalité préalable, les mêmes effets que la majorité
coutumière.
.
^pfible également que l’émancipation par mariage,
ainfi que 1 émancipation opérée par Lettres du Prince, pra
tiquées généralement parmi nous , ont pris leur fource dans
la l o i , pupilli, càm pubères ejje cœperint, à tutelâ liberantur.
O r , il a été reçu que l’une & l’autre efpèces d’émancipations
auroient lieu à quatorze ans, feroienteeffer la tutelle , & don
neraient au mineur ainfi affranchi, la capacité de difpofer libre*
�■niént&fans formalité de fes meubles, &des revenus de fes im>
meubles ; par quelle bizarrerie la ceffation de la tu telle,
p a ria puberté en droit écrit, n’opéreroit-elle pas les mêmes
effets , dans toute leur plénitude ? Pourquoi la l o i, qui a fervi
de modèle , n’auroit-elle pas la même étendue que la loi qui
l ’a imitée ; en un m ot, pourquoi , par un pur caprice, fournettre la loi primitive à une formalité qu’elle n’impofe pas?
François Trivis ne peut fans doute en donner un m otif raifonnable; mais la loi n’eft pas faite pour fe plier ainfi à la vo
lonté d’une Partie , elle perdroit notre confiance, & les Magiftrats veillent pour la lui conferver.
C ’eft encore dans cette même loi , pupilli., Ùc. que nos
pères avoient puifé l'ancien ufage de leur majôrité à’ quatôrze ans , pour les roturiers, ufage quiregnoit dans tout le
Royaume. L o y fe l, liv. i e r, tit. 1 , régi. X X X I V , en a fait
une maxime de notre d ro it, âge parfait, dit-il, étoit à qua
torze ans, par /’ancienne coutume de France.
Fleta , auteur très-ancien , en rend cette raifon , que les
roturiers, deftinés au com m erce, à mefurer les draps, Ôc à
compter l’argent qui en revient, font en état de l’exercer à
cet âge ; hceres burgenfîs, càm citiàs difcretionem habeat denarios numerandi, pennos vulnandi , hujufmodi plenam dïcitur
habere œtat&m, & tune primo Jinitur tutela.
*
Notre Coutum e, tit. X III , art. i er. celle de Bourbonnois,
art. L X I I I , orit.rappellé Iefouvenir de cet andien1 ufage ;
& il paroît que ctètte majorité étoit acquife de pkno V fans
ataeün miniftère du Ju ge, ni des parents, iôc par l’effet uni
que de la puberté. Quelques Coutumes ont aboli cette an
cienne pratique , ôc ont fixé à vingt-cinq ans'la majorité lé
gale ; rmais quelques autres l’ont cônfervée telle qu’ellesl’avoient puifée dans le Droit Romain ,iôc en ont fait leur niajôrité ■coutumière:‘ L e !D ro it:>Romain a maintenu exa&ement
fa difpofition prim itive, rien n’ y a:dérogé; en conféquence,
la puberté toute fèiile y fait ceffer la tu te lle ^ ’émancipation
légale commence à cette même époque
ôc fans formalité.*
,
�»3
Contre des autorités d’un fi grand poids , contre de*
moyens fi puiflants, François Trivis oppofe & donne pour
iaxiome , qu’en France , tutelle & curatelle ne font qu un ,
& que s’il n’a pas été fous l’autorité dJun tu teu r, il a été
fous celle d’un curateur , qui en a tenu lieu j il cite des
autorités refpeâables, Dumoulin , D om at,Perezius & quel
ques autres ; mais cette foible reffource s écarte aifémexjit-;
le principe qu’il invoque , les auteurs dont il sapjpuye* ne
s’appliquent point à la cirçpnftance , & font inutiles a fa
caufe.
O n dit vulgairement „
Loyfel en-a fait3une règle des
Inftitutioos Coutumi.ères, que tutelle & curatelle ne fontL qu’un.
Cependant, ce dire du droit coiitumier n’empêche pas que
dans les coutumes qui ont admis une majorité coutum ière,
le mineur qui a atteint l’âge fixé pair elles ,-rne profite, de
ilein.droit & fans aucune formalité de cette émancipation
égale, & ne difpofe librement.de fes m eu b les,.& du reve»
nu Je fes immeubles; donc., par égalité deir.aifpn , il doit
en être de même en droit écrit j.où la majorité poutum ière,
s’il eft permis de parler ain fi, eft fixée.à quatorze ans , par
imeTemblable difpofition de la loi?
Quel eft donc le vrai fens.de cet adage,, dpntjl’Appellant
cherche tant à fe ^prévaloir ? 'le voici : tutelle & curatelle ne
font qu’u n , en ce qu’après la tutelle expirée;, le tuteur
quijrçfte dans l’iidminiftration. des.biçns de Lfpn;pupille;., çft
toujours réputé tuteur , fous le mêmé -nom de.îM.teur,; qu’en
cette qualité , il continue de gérer & d’agir -pour .Ion pu
pille, tantren juftice j quJhors jugem ent, fans qu’on puiffe
lui. opp.ofer un défaut de qualité , jçpmmeKon;poi{Voit l’objeûen chez les-Romains ,• après la tutelle;finie ; c'eft^à-dire,
jque le premier befoin du tuteur nommé ^ ’abord
çenfé
fë’contm uer, Si tien de nouveau- n’y ; dérogg.^enfin., f&e£-à*
direi encore que le tuteur -.qui gère après la-p.ubfrté, ;ou;aotre
temps. ïixé pour la fin de la tutelle , ^fttoujourscÇpmptable,
en. verni de la même ',a£tion. tutélaire j
faut
f
�1*
entendre q u e, parmi nous, tutelle & .curatelle ne font qu’une
même chofe.
Ainft , par exemple , fi Jean-Pierre Trivis eût d’abord été
le tuteur de l’Appellant , avant fa puberté, 6c qu’il eût con
tinué de gérer après l’âge de quatorze ans ; fans doute , dans
ce cas , il faudroit le confidérer comme ayant toujours été
tâteur , & à fon égard , tutelle & curatelle ne feroient qu’un,
& feroient confondues; mais Jean-Pierre Trivis n’a jamais
été le tuteur de fon frère ; il n’a jamais été dans le cas de
l'être. , puifque celui-ci , par fon âge & par fa capacité ,
'étoit hors de tutelle; d’où il réfulte que Jean-Pierre Trivis
n’a pu devenir fon Curateur comptable 4 par une fuite, par
une dépendance de la tutelle antécédente.
C ’eft ce qui eft expliqué clairement par C olom bet, en fa
jurifprudence romaine , part. IV , chap. I X ; dans cet ou
vrage , qui n’eft qu’une application des principes du D roit
Romain à notre jurifprudence, Colombet établit que le tu
teur qui a commencé la geftion , continue fous le même
nom de tuteur , » quJil n’eft pas néceffaire de changer de
» qualité, à l’âge de quatorze ans , parce que nous confon» dons les noms & les fondions de tuteur & de curateur ,
» qui , en droit é c r it, étoient fort différents.
Toutes les autorités invoquées par François T r iv is , ne
difent précifément que la même chofe , quand Dumoulin , à
l’endroit cité par l’A ppellant, enfeigne que la tutelle, une
fois entreprife, dure jufqu’à
ans, n’eft-ce pas dire exac
tement , que quand la tutelle a commencé avant quatorze ans, *
elle fe proroge & continue fous le même nom , même après
1 âge introduit pour la faire fin ir, & par raifon contraire, il
ai fait entendre que fi la tutelle n’a pas com m encé, il n’y,
a pas lieu non plus à la faire durer & continuer.
■
»
Domat s’exprime de même; «en France , d it-il, la tutelle'
» dure jufqu’à vingt-cinq ans » c’eft-à-dire, comme l’ont
expliqué Colombet & D u m oulin ,qu e, parmi nous, le nom
de curateur aux adultes eft fupprimé, que celui qui gère après
�11
la tutelle, eft toujours tuteur fous le même nom-, & fans
»rendre celui de curateur, comme cela étoit de forme çhez
es Romains.
• Mais aucun de ces auteurs n’a enfeigné qu’en droit écrit
la tutelle peut commencer après la puberté, que la majorité
légale , municipale , n’y eft plus connue ni obferyée ; que le
mineur refte en tutelle jufqu’à vingt-cinq ans ; que quoiqu’il
foit affranchi de la puiffance paternelle, en perdant fon père,
après fa puberté , il retombe de droit fous un autre pouvoir
qui dure jufqu'à vingt-cinq ans
ces auteurs ne 1 ont pas
dit & ils n’ont pu le dire. T elle eft l’efpèce de la conteftation a&uelle ; voilà ce qu’il eft eilentiel de ne pas perdre
de vue.
Il
en eft de même des autres autorités invoquées par l’Appellant. Elle font dans les mêmes termes que celles de D u
moulin & de Domat ; elles préfentent le même fens, 6c re
çoivent la même explication.
A la vé rité , celle de Perezius n’eft pas dans la même clafle,
mais elle n’eft pas plus favorable à François Trivis.
Pour écarter l'autorité précieufe de ce Jurifconfulte , dont
on a rapporté plus haut les termes fur la loi aux inftitutes,
François Trivis a voulu oppofer Perezius à lui-même, & il
s’appuye de fon opinion fur le liv. V du C o d e , tic. L X
où cet auteur expofe. .« qu'en F rance, à la réquifition des
» parents , ou à leur défaut y à la diligence du Magiftrat *.on
» donne; communément des curateurs aux adultes. même mal» gré eux ». ,
«■
'
{
Mais cet auteur ne fait que confirmer en cet endroit les
principes que nous avons déjà pofés comme certains, & qui font
que lorlquel adulte, dans le cas de néceifité, eft incapable de fe
conduire lui-même alors on le traicç :comme s’il n’étoit pas
encore pubère , on lui donne :lun curateur ou tuteur ; c’eft
la;famille qui le demande, & fi elle le néglige, le miniftère
public eft autorifé à le faire ; le befoin du m in eurT exjpe
ainfi > ce foin eft de droit public & de police générale • mais
r
�16
-
on voit, d’après Pereziu3, qu’il'faut que’Ia déma’rche des pa
rents ou du miniftère public ait précédé , c’eft cette démarche
qui empêche l’efFet naturel delà puberté, & fait retomber le
mineur en tutelle; c'eft par elle que l'émancipation eft fufpendue , &: , fans e lle , l'émancipation produiroit fes effets ordi'*
naires ; vôila'ce qui; réfulce de l’avis de Perezius : ainfi, cet
auteur eft bien loin de dire le contraire de ce -qu’ il avoir
établi à l’endroit cité des inftitutes; il eft bien loin d’enfeigner
qu'après la puberté, 6c dans le cas de la non-tutelle précé
dente, le mineur retombe fous l’autorité d’un curateur , pen-dant qii’il s’élève au contraire avec force en faveur de l'é
mancipation' légale du droit écrit.
Deux auteurs, de grand poids, s’oppofent à eux-mêmes l’objeftion de François Trivis, que la tutelle ne finit pas réellement
à quatorze ans, ôc que nous n’obfervons pas en droit écrit
l ’émancipation lé g a le; ils s’obje&ent auffi là :lo i; première ,
au dig. de minor. L'un de ces auteurs eft Faber, juris Papin.
Scient. Liv. I.®r T it. X X I Í I , Princ. I I I , & voici comme
il répond :
■
: '
Q uoi eft intclligendum de iis minorïbus qui femel habuerunt
tutorem vel curatorem à quo xelint res fuas recipere, quod
fané illis difficilius eis permittendum eji , quàrn ei de quo trac*
tamus , id e j l , ei qui moriente pâtre jam adultus , ob idque
tutoris habendi incapax , tiullum habuit tutorem, nec habere
V u lt, non datar illi curator invito. ■
C e n’eft donc toujours que dans le cas où la tutelle a pré
céd é, qu’elle continue & empêche l ’émancipation , qui femel
habuerunt tutorem ; mais celui qui n'a pas été fous le pouvoir
d’un tuteur, fe trouvant adulte, exempt de tutelle, jouit de fes
droits-, non datur illi curator invito.
L ’àutre auteur eft DefpeïTes, Tom . I er. pag. 4 8 ;; Jfa réponfe' n’eft paá moins remarquable y « cela doit être entendu j
» dit-il, que le mineur n’apas1une adminîftration libre y pleine
* & entière de íes biens,' contenant pouvoir de les aliéner",
» laquelle nVft point accordée au mineur avant l’âge de
vingt-cinq
�\7
» vingt-cinq ans ;. niais après ledit âge , ils peuvent admi» niftrer leurs biens & autres chofes qui ne contiennent pas
» aliénation du fonds ».
E n fin , pour dernière autorité, on rappellera un moyen
»ropofé par François Trivis lui-même: anciennement, dit-il,
à tutelle finififoit en Bretagne à la puberté ; mais un Edit du
inois de Décembré »732 , a ordonné, art. X X X I I I , qu’à
l’avenir, en cette province, la tutelle durera jufqu’à vingtcinq ans accomplis.
C ette obfervation eft décifive c o n tre François T riv is , &
c eft lui-même qui fournit cette arme puifïante; canenfin, fi avant
l ’Edit de 1732, la puberté faifantcefler la tutelle en Bretagne,
«Jonnoit de plein droit au mineur la diipofition de fes revenus,
& f i , pour faire ceffer cette efpèce d’émancipation légale , la
Province a été obligée d’obtenir un Edit pour déroger à la
coutume & changer fes ufages, la raifon di&e qu’il faudroit
su ffi, en droit écrit, un Edit femblable pour abroger une
loi & un'ufage exa&ement conforme à ce qui avoit lieu en
Bretagne ; il eft de règle qu’il faut une loi nouvelle pour
fupprimer l’ancienne, & que , jufques-là, elle doit avoir fon
exécution.
,
O n ne peut douter que la loi pupillï, &c. ne foit en pleine
vigueur à Saint-Paulien & pays circonvoifins du droit écrit;
les officiers de cette juftice en ont donné le certificat le moins
‘équivoque, qui eft rapporté; ils y atteftent non-feulement Tobr
fervation de la l o i, mais encore fes effets, qui rendent de
plein droit le mineur maître de fes revenus, fans décret du
Juge ni autre form alité; voici leur loi & leur ufage journa
lier; V oici la règle qu’a du fuivre & qu*a fuivie dans le fait
la famille Trivis , en iy 6 $ ; fuivant cette règle , François
‘ Trivis a été vraiment ém ancipé, a touché fes revenus, n’a
: été fous la protutelle de perfonne , & ne peut exiger. de
‘ compte.
.
E t qu’on n’allégue pas que d’autres pays du droit-écrit
fuivent d’autres u f a g e s , & obligent le mineur à faire pronon«
{
�cer fon émancipation pâr le ju ge, pour en jouir valablement ;
ces ufaees ne font pas connus; s’ils exiften t, ils ne font pas
autorités lé g a le m e n tils ne pourroient balancer l’autorité de
la Loi ; de plus > ils font étrangers aux parties, la juftice de
St. Paulien les rejette , 8c en pratique de contraires ; enfin,,
s'il pouvoit s’élever quelque doute fur la préférence entre
des ufages différents, on ne peut fe tromper en fe décidant
en faveur de ceux qui ont pour bafe les term es, l’efprit de,
la L o i , & 4’approbation des plus judicieux interprètes.
‘ Il ne fauroit donc refter le moindre nuage fur la certi
tude de l’émancipation légale de François T riv is, & cette
émancipation prouvée, difpenfe d’entrer dans le détail des
faits de jouiffance , derrière lefquels il cherche vainement à
fe retrancher ; un fait inconteftable , c’eft que depuis le décè»
de fon père , il a vécu habituellement dans la maifon , con
jointement avec fa mère & fes frères ; âgé de plus feïze a n j,
il prenoit part comme eux à toutes les affaires de la, m aifohj
comme eux il en partageoit les foins comme eux il jouiifoit des meubles, prenoit fa portion des revenus, fa nourriiture & fon entretien, aux dépens de la maifon.
}
Vainement François Trivis allègue de fréquentes abiéncet
de la maifon ; ce font de pures allégations, & de vains difcours ; dans le v ra i, à l’exception de quelques courfes pour
aller à la m arre, comme les autres jeunes-gens du pays. A!
^exception auffi d’une année en tière, pendant laquelle il à
refté hors de la maifon; le furplus, depuis le décès de fon
père jufqu’à fon m ariage, s’eft écoulé pour lu i, en vivant
dans la maifon , & jou/ffant, autant q uil étoit en lui ¿des
avantages qu’elle lui préfentoit.
,
^.
\
A u furplus,quoi qu’il en foit des abfences plus oùm oin t
fréquentes.» cettecirconftancéeft indifférente , elles n’aûroieïjt
pu changer fon état & fa qualité; de pubère & d’émancipé qu'il
"¿toit par la loi même ; elles n’auroienc pu Je mettre dans
J la claffe. des pupilles, le faire retomber en tutelle , 6c lui
donner le. droit de demander un compte d adminiftratïon ,
�\9
pendant qu’il adminiftroit lui-même ; quand on fuppoferoit
que ces abfences, par intervalle , compoféroient un enfemble
de plu fleurs années , il en feroit réfulte tout au plus le droit«
la faculté de demander à fes cohéritiers le compte de ià
portion des revenus, perçus pendant fon abfence ; mais ce
compte feroit préfumé avoir été rendu à chaque époque
de fon retour.
Si ce compte pouvoit être dû , il le feroit par tous les
cohéritiers qui habitoient enfemble, & non par Jean Pierre
.Trivis tout feul.
‘
Enfin ce compte feroit tout au plus un fimple compte de
jouiffances pour quelques années , tel quJil fe rend entre
des cohéritiers majeurs ; mais feroit bien différent du compte
d’adminiftration générale, dont il fe fait un moyen de nullité
contre une vente de droits fucceflifs.
Mais indépendamment de tous ces m oyens, il s’élève en
faveur de l’intimée un m otif tranchant & décifif pour faire
confirmer la fentence du premier juge.
En effet, quand on fuppoferoit, contre les principes, que
François T r iv is , après le décès de fon p è re , a pu relier
dans les liens d’une protutelle , quand il e n , réfulteroit une
reddition de compte en fa faveur , fa démarche contre (on
.frère,,ne feroit pas moinsinfoutenabje , pùifque le compte
Jie peut concerner Jean-Pierre Trivis , & que ce com pte,
s’iLeft dû , ne peut être demandé qu’à la mère commune
.feu le, la raifon en eft fenfible.
Jeanne^ Boucharel étoit vivante au décès de fon irçari j
elle continua.à demeurer dans la maifon, & d’y conferver
Je-maniement des affaires, comme elle faifoit du vivant de
.fon mari. O n conçoit aiiément que la chofe dût être ainii:
Taifance de la maifon. étoit fon ouvrage & le fruit de fes
foins dans la petite hôtellerie qu’ils avoient levée
qu’elle
mamtenoit par fon induflrie.
D epuis plus de 3>o ans elle étoit' Accoutumée a ce genre
C a ■
�de vie & à ce petit gouvernement ; l’habitude lui en ‘avoit
fait un befoin , fes,enfants lui iaiffèrent auiïi, par habitude,
Ton ancienne autorité.
... . . .
■[[,. ,:i
Dans de telles circonftances, fi quelqu’un dans là' famille
. T r i v i s ; pouvoit être regardé comme protuteur, cette charge^
dans l’exa&e vérité, ne pouroit être imputée qua la mère t
parce que c’eft elle qui avoit ,1e plus de part à Tadm iniftration , & qui difpofoit le plus des revenus dont l’emploi fe
faifoit dans la maifon.
'
_
Mais outre les circonftances de fait, la loi fe réunit encore
pour lui conférer le pouvoir de protuteur, fi François Trivis
pouvoit, en point de d ro it, y avoir été aiTujetti. .
L ’ordre des tutelles, en droit écrit ,n ’eft pas le même qu'en,
pays de coutum e: en droit écrit le plus proche parent eft
appellé à la tutelle comme à la fucceflion : la mère qui fuc•cede à fes enfants en tous biens, eft auffi leur tuttice légi
time ; elle exclut fes frères 6c autres collatéraux, elle leur eft
préférée; la loi eft précife à cet égard : matri etiamante
;agnatos , tuielam fubire pcrmlttimus , dit l ’auth. 9 , au cocf.
quand.mul. tut. off. fu'ig. pojfunt. Colombet ,'part. IV ,ch a p .
:V II. Ferriere ,jurifp. des nov. tom. I I , nov. 1 1 8 , & tous les
¡auteurs rendent hommage à ce principe du droit écrit. ‘
: C ’eft fur çette règle qae François Trivis devoit diriger f*
conduite; s’il prétendoit avoir droit à un compte de pro
tutelle , il ne pouvoit fe diffimuler que dans la cohabitation
& jouiiTance indivife de la mère & des enfants, là mère avoit
eu plus d’autorité & d’influence dans les affaires , & avoit
eu le droit de fe l’attribuer ; que Jean-Pierre T riv is, ni perfon n e, n'avoit eu le droit de l’en priver ; qu’en conféquenc e , le compte de protutelle, s’il étoit dû , regardoit fa mère
feule, étoit étranger à Jean-Pierre Trivis ; qu’ainfi il étoit
déraisonnable de rendre Jean-Pierre Trivis feul refponfable
de ce com pte, & de s’en faire un p rétexte , pour attaquer
.la vente de droits fucceififs, confentie à Jean-Pierre Trivis
$n pariiculier.
�X SJ
a I
'
.
-
-
*
Cette conduite eil fans doute inconcèvabîe ; mais il n’ÿ "
a pas moins d’injuflice, de fa part , de repréfenter la vente
de d r o i t s fucceffifs, comme renfermant une léfion énorme.
Les o f f r e s .fincères que l’intimée lui a toujours faites , devoient au moins lui fermer la bouche fur ce point. Elle a
offert, & elleconfent ericoreque le contrat foitréfolu & anéan
ti , malgré fa jufte confiance qu’il eft inattaquable ; elle ne n ier
à ce eonientement , qu'une condition , c.eft que François
Trivis fupporte feul tous les frais d’une inftance qu il a entreprife fans droit & fans intérêt réel ; de pareilles offres •
écarteront fans doute toute idéè de léfion.
: ^
Ce qui ne permet , pas de la propofer.i>rc’eft de voir que
François Trivis étoit m ajeur, lors de cette ven te, qu’il n’avoit jamais quitté la maifon ; ou du moins que parmi quelques
abfences, il n’avoit jamais perdu de vue ni la famille , ni lès affairesde la maifon; qu’il connoiffoit parfaitement tous les biens,
meubles & immeubles, puifqu’ilsétoient journellement fous fes
yeux ; qu’il étoit parfaitement inftruit & du nombre, &; du
produit des héritages, puifqu’il aidoit à leur exploitation î
c ’eft dans une femblable pofition qu’il a cédé fes droite fuc-,
ceffifs ; comment imaginer, dans de tellescirconilances , com
ment foupçonner qu’il a pu faire un marché défavantageux?
A u furplus , la léfion jimpofiible dans le fait, n’eft pas propofable dans le droit ; il s’agit d’une vente de droits fucceififs entre majeurs ; la léfion n’y eft1 jamais confidérée ; la
jurifprudence de tous les Tribunaux eft invariable aujourd’hui
fur ce point ; l’incertitude des dettes & des recherches donc
1 Acquéreur eft chargé , les fait confidérer comme des contrats
aléatoires , qui excluent toute efpèce de léfion.
Concluons donc que, fous tous les points de vue, cette
vente de droits fucceffifs eft inattaquable, que François Trivis
n’a jamais été , & n’a jamais pu tomber en protutelle ; que
vivant en commun avec fes frères & .fa mère , gérant & adminiftrant auffi bien qu’e u x ., comme émancipé par la loi ;
difpQfant de fes revenus librem ent, fie fans avoir befoitî
�' »
.
2 2
d’aucune formalité, il doit par conféquent être regardé com
me un majeur qui a vécu dans l'indivifion avec fes cohéri
tiers ; que , dans une telle pofition , un compte général de
protutelle répugne à la loi , répugne à tous les principes ,
eft rejetté par tous les D o cteurs.
L- '
Q u ’en fuppofant même ce prétendu compte propofable ,
il ne le feroit que contre la mère commune , tutrice de droit
& de préférence , par la difpofition de la loi ; une telle
actio n , fi elle étoit ouverte contre la mère , ne pourroit
influer fur la vente de droits fucceff ifs ; c’eft à Jean-Pierre
Trivis que cette v e n te à été faite par un majeur , en pleine
connoiff ance , inftruit parfaitement de tous fes droits.
La léfion ne peut s’y concevoir, au moins ,elle ne peut
être propofée.
François Trivis eft fans intérêts : l’intimée offre de fe dé
partir de la vente , fous le feul rembourfement de fes frais.
Chacun de ces moyens feroit feul fuffifant pour repouffer la demande de François Trivis. , & faire confirmer la
fentence dont eft appel la réunion leur donne ; une force
infurmontable.
^
^;
j
Monfieur; F A R R A D E C H E
'
ru-‘ ' -
DE
G R O M O N D
„ Rapporteur, _
,
M e. D E P A R A D E S , Avocat.
!
'
A RIOM de l’Imprimerie de MARTIN DE G O U T T E , Imprimeur' Libraire, rue des Taules p rès la Fontaine des Lignes. 1789.
Armand
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnefoux, Marie-Anne. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Farradèche de Gromond
De Paradès
Subject
The topic of the resource
émancipation
droit écrit
capacité du mineur
auberges
successions
exode saisonnier
inventaires
matriarcat
communautés familiales
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Anne Bonnefoux, veuve de Jean-Pierre Trivis, tutrice de leurs enfants, aubergiste, habitante du lieu paroissial de Saint-Genès, près Saint-Paulien, intimée. Contre François Trivis, laboureur, habitant du même lieu de Saint-Genès, appellant.
Table Godemel : Mineur : 11. en pays de droit écrit, le mineur, déjà pubère au décès de son père est exempt d’être mis en tutelle. maître de ses actions, émancipé par la loi, a-t-il eu besoin d’un avis de parents et d’un décret du juge pour devenir capable d’administrer ses biens, et de disposer de ses revenus ? si, dans cet état d’émancipation légale, il a vécu en commun avec sa mère et ses frères, peut-il soutenir qu’il a toujours resté en protutelle, et, par suite, exiger un compte d’administration de ses biens, surtout contre son frère aîné, préférablement à sa mère ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1776-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fix-Saint-Geneys (43095)
Saint-Paulien (43216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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auberges
capacité du mineur
communautés familiales
droit écrit
émancipation
exode saisonnier
inventaires
matriarcat
minorité
Successions
-
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64159c4f61555932aff78fb01ec06c17
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MEMOIRE
ET C O N S U L T A T I O N S
POUR
L e Citoyen A
n to in e
B O N N E T , Aubergiste et
Propriétaire, Habitant de la Commune de Riom.
CONTRE
La Citoyenne M a r i e - T h é r è s e - C é c i l e
B O N N E T veuve de Pierre-Amable Gué
rignon , Notaire et la Citoyenne M a r i e
B O N N E T et le C it. H u g u e s F E U I L L A D E ,
son M ari.
I L s’agit entre les parties du partage définitif de la
succession de Robert B on net, leur père. Il y avoit eu
un partage provisionnel pendant la minorité des parties;
la mère commune étoit entrée dans ce partage pour
l 'usufruit du quart qui lui avoit été légué par le tes
tament de Robert Bonnet, du 27 février 17 7 1 ; le surplus
des biens fut partagé en trois portions égales. Depuis
ce partage, la m ère, par le contrat de mariage d’A ntoine Bonnet, son fils, lui a cédé l’usufruit qu’elle avoit
du quart des biens du père.
A
�114,
Mi
(
2
)
L e partage définitif doit être ordonne sans difficulté;
on ne croit pas qu’il soit question de rapport de jouis
sances , qui en général n’a point lie u , lorsqu’il y a eu
un partage provisionnel. Cependant, comme il y avoit
m inorité, de la part de tous les entons, lors du partage
provisionnel, si quelqu’un d’eux se croit lésé, Antoine
Bonnet leur donne le choix de rapporter ou de ne pas
rapporter.
Mais il paroît qu’on élève deux difficultés dans Ta flaire.
L ’ une est de savoir si Antoine Bonnet doit prélever
dans la succession le quart entier, en vertu du testament
du père com m un, par leq u el, après avoir légué à sa
femme la jouissance du quart de ses biens, il donne la
propriété dudit quart à A ntoine et Fran çois B om iet,
ses deux fils j et en cas de décès de l’un d'eu x, la pro
priété dudit quart appartiendra au suivivant d eu x.
L a question naît de ce que François Bonnet est décédé
peu de temps après, son père. Mais le cas est prévu par
le testament.
L a seconde difficulté, est de savoir si la veuve Guérignon doit rapporler en nature un moulin sur lequel
étoit établie une rente foncière qui avoit été mise en
f
son lot par le partage provisionnel; rente dont la réso
lution a éLé prononcee et suivie de la mise en possession
du moulin par la veuve G uérignon; ou si elle peul être
admise à ne rapporter que la nouvelle rente sous laquelle
il avoit plu à son mari de donner ce même moulin.
Voici les consultations qui oui été données a Antoine
Bonnet sur ces deux questions.
�a i
(
3)
C O N S U L T A T I O N
S u r la prem ière question.
T i l 7. C o n s e i l
s o u s s i g n é , qui a vu le testament
de Robert Bonnet, du 27 février 1 7 7 1 ,
E st d ’ a v i s que le legs du quart fait par ce testament,
'doit valoir pour le quart en tier, en faveur de celui des
deux fils de Robert B onnet, qui a survécu à son frère.
L e testateur donne et lègue à A ntoine et Fran ço is
S o n n e t, ses deux J i l s , le quart de ses biens ’ et en cas
de décès de Y un d’e u x , il dit que la propriété du quart
appartiendra au. survivant d ’eux.
L e cas prévu p ar'le testateur est a rriv é ; un de ses fils
est mort peu de temps après lui : ainsi, d’après la disposi
tion du testament et l’intention bien marquée du testateur,
la propriété du quart entier a dû appartenir à celui des
deux fils qui a survécu <\ l’autre.
On ne-pourroit prétendre le contraire qu’en supposant
qu il y a une substitution directe et fidéicommissaire dans
la clause du testament, parce que suivant la disposition
de 1 article 63 du titre 12 de la coutume d’A u vergn e,
les substitutions testamentaires sont anéanties.
Mais prem ièrem ent, si on pouvoit regarder la disposi
tion du testament comme une substitution, on ne pourroit
placer cette substitution que dans la classe des substitutions
vulgaires, et non dans celles des substitutions directes ou
À 2
Cil
�vu
......................................( 4 )
fïdéicommissaires ; et l’article 53 du titre 12 do la cou
tume d’A u verg n e, ne peut s’appliquer qu’à ces dernières
substitutions, et non aux substitutions vulgaires, suivant
la doctrine de D um ou lin , dans sa note sur cet art. 53.
Intellige de fid 6icormn iss a riâ seu obliquâ, quia vulgaris
sub institutione continetur. Cette doctrine est aussi celle
du dernier commentateur de la coutume.
E n second lie ü , ce n’est pas même ici une substitution
vulgaire; ce n’est qu’un legs conditionnel : le legs du quart
n ’est fait qu’à celui des deux enfans qui survivra à 1 autre.
L a survie est la condition, et c’est l’événement de la con
dition qui assure le legs i\ l’enfant survivant, qui détermine
celui en faveur duquel le legs se trouve'fait en propriété.
Ju sq u ’à l'événement de la condition ce 11’est qu'une simple
jouissance qui est commune aux deux enfans : A u cas de
décès de F un d 'e u x , dit le testateur, la propriété dudit
quart appartiendra au survivant d'eux.
O r, on 11e peut douter, dit le dernier commentateur de
Ja coutum e, tome 2 , page 12 6 , que les dispositions con
ditionnelles 11e soient valables, quoiqu il y ait quelques
rapports entre les substitutions et les conditions; la cou
tume ne défendant pas de léguer sans condition , et ce qui
est contraire au droit commun ne devant pas être étendu.
Ce même commentateur rapporte au même endroit
des sentences (]ui ont jugé en conformité de ce principe
dans des espèces analogues, et qui ont fixé lo dernier état
¿le la jurisprudence.
Il se trouve aussi de semblables espèces rappelées par
Auroux:, dans son commentaire de la coutume de ïiourbonnois , dont l’article 324 est conforme à celle d’A u vcr-
�gn e, sur les mbsti lu lions testamentaires. Il cite entr’autres
deux sentences qui confirment des legs du quart faits par
des femmes à leurs m aris, dans le cas où les enfans vîen droient à mourir. C’est aux additions sur l'article 324 que
se trouvent ces sentences, avec une consultation de quatre
célèbres avocats du parlement de P aris, du nombre des
quels étoit Brodeau. Un de ces avocats disoit que la femme
n’avoit fait mention des enfans que pour désigner le temps
auquel le legs seroit d û , et que le mari étoit seulement
obligé par cette clause d’attendre1 extrinsecùs positœ
conditionis eventum ; qu’enfin la clause n’étoit qu’une
condition quœ rem fu tu ra m ostendebat.
D e même dans l’espèce du testament dont il s’ag it, le
père n’avoit donné la totalité du quart en propriété à
l’un des deux enfans, que pour la recueillir après l'évé
nement de la condition qui étoit le prédécès de l’autre;
la clause n’indiquoit qu’un événement futui*, rem Juturam
ostendebat.
D élibéré à R io m ^ le 28 mars 179 7 ( v. s. )
»
AN D RAU D .
T O U T T É E ,
PAGES.
,
L e C o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis et par les
mêmes motifs. Il ajoute qu’en matière de testament la pre
mière chose ;\ considérer, c’est la volonté du testateur : la
faveur de l’héritier 11c vient qu'après. I n conditionibus
testcinientorum voluntatem pot lus quàtn rerba cunsiA
I
3
�v "
,(6)
d era ri oportct , dit îa loi P a te r Seçerin a m , ff. i o r , de
conditiofiibus et demonstr. C’est aussi ce qu’enseigne
Ricard , part. 2 , cliap. 4 , n°. 1 26.
Dans l’espèce, l'intention du père est manifeste ; il l’a
exprlnjée. dans dçs. ternies non équivoques : il lègue le
quart, i\(s,es deux fils; et dans le cas où l’un viendroit à
décéder, iljègu o le quart entier à l’autre survivant. Il y a
ici et la volonté et l’expression pour transmettre tout le
legs au survivant, et le conseil ne pense pas qu’on puisse
le lui.contester. Ce ij’çst po in t, comme 011 l’a très-biçji
développé dan^ la ; consultation, une substitution fidéicommissaire , la seule dont la coutume ait entendu parlerj
,ear une substitution de cette nature est celle par laquelle
■on charge, son héritier ou son donataire de rendre- la
^succession à un autre? après son décès, ou la libéralité
qu’il lui a faite. L e testament ne contient rien de sem
blable. Il lègue à deux frères le quart de ses biens; et en
cas de décès de l’un, le survivant profitera de tout. Ce
seroit tout au plus une substitution vu lgaire; et encore
ce terme pe convient pas ¿\ la disposition ; car le père n’a
pas légué à l’un de ses enfans le quart de son b ien , et n’a
pas dit que dans le cas où ce légataire ne voudroit ou ne
pourroit en profiter, il le transmet à un autre; c’est pure
ment une disposition conditionnelle permise par la loi.
L ’on ne peut pas dire que le p è re, en assurant au sur
vivant la totalité du legs, n'a eutendu parler que du cas
oùle^rém ourantdécéderoitavant lui testateur; il n’auroit
■pas eu besoin de le dire ; c’étoit une suite de la disposition
première ct‘de la loi qui accorde , en disposition à cause
r db rübtf, 16 droit d'accroissement au colocataire survivant;
�"V
,
( ? ) ••
.
,
.
et comme un acte n*est censé
contenir
r'çn d'inutile, ili
. .
■1 .
- ’ ' >> ■ J :
s’ensuit que le père a entendu exprimer, tout autre chose,
cl qu’il a entendu quç le. survivant des deux légataires
recueillît seul le legs fait aux deux , quand il décéderoit
après le testateur, sans en fa n s, bien entendu ; car ceuxci représentent le pere.
,
(
L e conseil estime donc qu’Ântoine Bonnet doit profi
ter seul du quart en préciput légué par le père.
1
f
*
•
)
j
.
f
♦
. , i ' w y
- D élibéré à Clermorit-Ferrand, ce 10 prairial an
PA RTIS
MARC ILLAC.
5.
. ,
'
•r
L e soussigné ne voyant rien à ajouter aux Éolicfès1
raisons contenues dans ces consultations, bien convaincu
de la force et de la netteté de l’expression de la volonté
du testateur, adopte la même solution , et estime q u e 'le 1
quart doit appartenir au fils. 6 e ï e r prairial an 5 d e là
républiquef'i’i’afiç'aise une et indivisible. '
TIO LIER .
....
'C
.0
N S t y, L T À T I O N
S u r la seconde question.
‘
I - i E C o n s e i l SOUSSIGNÉ , qui a vu le mémoire du ci
toyen Antoine B o n n et; contenant les faits qui seront
l’appelés dans la présenté consultation , E s t i m e que lai
question présentée mérite l’examen le« plus attentif, soit
darts le point de d ro it, soit dans les circonstances par
ticulières du fait.
A 4
�(S )
P ar un partage provisionnel, convenu et effectué entre
les héritiers de Robert B on n et, il fut rais au lot de Ma
rie Thérèse-C écile B o n n et, femme Guérignon , une
rente foncièi’e de 1 3 0 ^ , due sur un moulin par Fran
çois Gourcy.
Cette rente étoit originairement due par les nommés
D é at, qui avoient pris ce moulin des héritiers de Serre
par qui elle avoit été vendue à Robert Bonnet.
Celui-ci avoit obtenu en la justice de Tournoile une
sentence contre les D é a t, qui prononçoit la résolution
du bail à rente , faute de payement des arrérages , et pour
cause de dégradations, et il s’étoit mis en possession du
moulin.
Feu de temps après il avoit donné ce même moulin
à François G ou rcy, moyennant la rente foncière de 130 ^5.
et ce fut cette même rente qui, lors du partage provision
nel , fait entre les enfans de Robert B on net , fut mise au
lot de M aric-Thérèsc-Cécile Bonnet femme Guérignon.
G ourcy nouveau preneur à rente étant tombé en ar
rérages , fut aussi déposédé par Guérignon et sa femme,
qui firent prononcer la résolution du bail à rente. V ra i
semblablement l’action fut dirigée au nom de tous les
héritiers de Robert Bonnet et la résolution prononcée
en faveur de tous.
Mais Guérignon ne garda pas le moulin ; et bientôt
après seul, sans le concours de sa fem m e, ni de ses co
héritiers, il donna le même moulin au nommé Lauronçon , non plus sous la rente de 13 0
mais sous
une nouvelle rente de n setiers , moitié iroment et
moitié §e'gle , quatre journées de voitu re, deux paires
�u»
'
(9 )
de chapons et deux paires de poulets. Ainsi cette rente
équivalent, et peut-être plus, à la rente de 13 0 tt', que
la femme Guérignon avoit reçue par le partage provi
sionnel.
Les choses étoient en cet état, lorsque les Dca t , pre
miers preneurs à rente, firent assigner les héritiers de
Robert Bonnet en désistement du moulin.
On leur opposa la sentence de resolution ; mais ils en
interjetèrent appel, sur le fondement que la résolution
avoit été ordonnée, faute de payeinens de deux années
d’arrérages, au lieu qu’il en auroit fallu trois pour don-,
ner lieu à la résolution. Les Déat firent en même temps,
assigner Laurençon.en assistance de cause, et pour voir
également oi’donner le désistement en leur faveur.
C ’est alors que les héritiers Bonnet passèrent un traité
avec les U éat, le 13 août 17 9 0 , dans l’exposition duquel
il fut lait mention du bail à rente que Guérignon avoit
fait à Laurençon , mais sans indiquer n i.la date de ce
bail à rente, ni le notaire qui l’avoit x'eçu, ni la quotité
de cette rente.
P ar le résultat du traité, les héritiers Déat sc dépar-,
tent de leurs demandes et de leur appel \ ils co n sen tan t
a 1 exécution de la sentence qui avoit prononcé la réso
lution , et en conséquence que les Héritiers Bonnet et
L a u ren ço n , c h a c u n en ce q u i les c o n c e r n e demeu
rent en possession du moulin. Cus départenions et consentemens sont accordés moyennantunesomme de 1824^*.,
qui'leur est payée comptant par les héritiers Bonnet. On
observe que Laurençon n’est point partie dans ce traité.,
Il fe’agit aujourd’hui entre les héritiers Bonnet de faire
,
L
�( ÏO )
un partage défin itif, où chacun doit rapporter ce qu’il
avoit reçu par le partage provisionnel. Il y a trois hé
ritiers, Antoine B o n n et, M arie Bonnet, femme Feuillade,
et M arie- L hérèse-Cécile Bonnet, veuve Guérignon.
- Antoine Bonnet prétend , et vraisemblablement il en
sera de même de la femme Feu illade, que la veuve Gué
rignon ayant fait prononçer la résolution du bail h rente
de 130
qui ctoit due par François Gourcy , et s’étant
mise en possessiôn du moulin sujet à la rente, doit rap
porter au partage définitif le moulin en nature , et non
la nouvelle rente sous laquelle Guérignon, son mari, avoit
donné ce moulin à Laurençon. Il observe que le moulin
tfst d’une plustgrande v a le u r, et il le prouve parce que
L a u re n C o n a p rè s avoir reçu le moulin de G uérignon,
l’a lui-même donné à une nouvelle rente plus forte de
six setiers , que celle pour laquelle Guérignon le lui avoit
donné. '
;. . _
:■
' liii prétention dös;co-héritiers de la veuve Guérignon1*
jtaroîtr.oit appuyée sur le principe quo la rente foncière
de 13 0 ,f~ lu i ayant été donnée p a r le partage provi
sionnel, avec{toutes ses qualités , et avec une disposé
iion prochaine pour être éteinte en cas 'de déguerpis
sement ou de résolution, et être converti en l'héritage
déguerpi ou abandonné ; c’est alors Yhéritage lui-même
qui doit être rapporté en n a tu re , p a r celui à q u i la
rente avoit été donnée. Ce principe qui dérive des lois
romaines, est enseigné par tous les auteurs: Lebruntraité des successions, livre 3 , chapitre 6, section 3, n°. 39 ;
Ferriè'res sur l’article 3öS 'de 1b coutume de P a ris;
Legrand sur la coutume de T ro ÿès; tomi: 2 , page 206;
�1
.... . —
------- ----------------------- ------------ — ------------
1Â'->
( ..i l )
Rousseau de Lncouibc , au mot rapport , scct. 4 , no. ^ etc.
Ne peut-oa pas répondre pour la veuve G u érignon ,
qu’en admettant même le principe, ses cohéritiers seroient
non recevables à opposer le moyen qu’ils veulent en tire r,
parce qu’ils ont approuvé le bail à rente, fait par Guérignon et Laurençon. Cette approbation ne résulte-t-elle
pas en effet de ce que dans le traité iait avec les D é a t,
le 13 août 17 9 0 , le bail à rente de Laurençon est rappelé,
sans que les cohéritiers aient réclamé contre ce b a il,
qu’au contraire ils ont souffert la clause de ce traité par
laquelle les D éa t consentent que les héritiers Bonnet
et L a u re n ç o n , chacun en ce q u i les concerne, demeu
rent en possession du m oulin ? E t cela ne veut-il pas
dire que les héritiers Bonnet demeureront en possession
de la rente due par Laurençon, et que celui-ci demeurera
en possession du moulin sujet à la rente?
L a veuve Guérignon , ne peut-elle pas ajouter que
d’ailleurs si la nouvelle rente établie par Laurençon’j
excède de six setiers celle dont il étoit tenu Iut-rmême, c’est
parce qu’il avoit fait des réparations dans le m oulin,
et particulièrement qu’au lieu d’une seule roue que ce
moulin avoit originairement, il avoit établi une seconde
roue qui doubloit le travail et par conséquent le béné
fice du moulin ? et le fait de l’établissement d’une se
conde loue se trouve énonce dans le traité de 179®*
Ne pourroit-on pas repliquer pour les cohéritiers de la
veuve G u érign o n , qu’;\ la vérité le traité de 17 9 0 ,
rappelle bien le bail à rente fait par Guérignon et Laürencou ; mais qu’il n’en donne ni la date, ni le nom du
notaire qui favoit reçu , ni la quotité du la rente, et
�^12?
que Guérignon n’en a donné aucune connoissance à ses
cohéritiers ; ce qui auroit été absolument nécessaire
pour leur faire consentir une approbation valable de
tout ce que Guérignon auroit pu faire avec Laurençon.
D e /lis controversiis quœ ex testam entoprojiciscuntur
neque tra n sig i , neque e x q u iri veritas aliter pot e s t ,
quàtn inspectis, cognistique verbis testamenti. C’est la
disposition de la loi 6 , iF. de transactlonibus . Ce prin
cipe n’est pas particulier à la matière des testamens ; il
est général pour toute sorte d’actes sur lesquels on peut
transiger, sans en avoir une connoissance exacte. N on
valet transactio, quando alterius partis instrumenta
cùlantur r e l suppressa sunt , 1. g, if. de doîo malo. Q ui
ignorans per f u R adian coherœ dis, univers a verba quœ
in vero cra n t , instrurnentum tra?isactionis interpo
sait , 7iü7i tam pasciscitur quàm decipitur. 1. g. if. do
iransactionibus. L a loi ne se contente pas d’une simple
énonciation de l’acte sur lequel on transige; elle veut
que celui qui traite en commisse toutes les dispositions,
toutes les expressions, univers a verba . Ainsi on ne peut
•approuver un acte sur sa simple énonciation , A moins
qu’il ne paroisse qu’on en- a connu textuellement toutes
-les dispositions*, inspectis, cognitisque verbis. Mais sur
tout lorsqu’il s’agit d’un traité sur un acte qui a été
fait par un cohéritier, et dont il a caché les dispositions
à ses cohéritiers, et lorsqu’il n’a pu le faire que dans
un esprit de fraude: c’est alors sur-tout que la loi veut
que l’acte ne soit point regardé comme une transaction;
îDais comme une véritable tromperie. O r , on verra
bientôt que le bail <\ ren te, fait par Guérignon i\ Lau-
�. .
C *3 )
rençon , étoit un acte vraiment frauduleux, et que s’il
ne l’a pas fait connoître aux cohéritiers, c’est par une
suite de la fraude qu’il avoit déjà pratiquée: on est donc
parfaitement dans ces termes de la lo i, q u i ignorcms
})cr fallacium cohœredis.
Les cohéritiers -de la veuve Guérignon ne peuvent-ils
pas ajouter que d’un autre côté ce qui est dit dans le dispo
sitif du traité de 17 9 0 , que les Déat consentent à ce que les
héritiers Bonnet et Laurençon , chc jim en ce qu i les coti~
cern e , demeurent en possession du mt u lin, outre que cc
ne sont que les Déat qui parlent dans cette clause, et qui
n’avoient aucun intérêt à distinguer les héritiers Bonnet de
Laurençon ; la clause ne pouvoit êtreconsidéréecommeune
approbation du bail à rente fai t à Laurençon par Guérignon,
par la raison que tant que le partage provisionnel subsiste
ront, 1rs héritiers Bonnet ne pouvoien t pas contrarier le bail
fait par Guérignon à Laurençon , qui, malgré e u x , devoit
conserver la possession du moulin, pendant tout le temps
'que Guérignon lui-m ém e avoit droit d’en jouir en qualité
“de mari ; et alors l’interprétation de la clause, chacun en
ce qui les concerne, serait toute naturelle, que Laurençon
jouiroit tant que le partage provisionnel subsisteroit, pen
dant la vie de Guérignon • mais qu’aussitôt après le partage
deiinitii, la possession appartiendrait a u x héritiers Bonnet.
Quant à ce que peut dire la veuve G u é r i g n o n , que si le
nouveau bail à rente, fait par Laurençon , excède de six.
setiers celui que lui avoit fait Guérignon , c’est parce que
Laurençon avoit fait des réparations et établi imo seconde
roue dans le moulin , on peut répondre pour Antoine
Bonnet, que rétablissement d’une sccoude roue dans le
/> « > !
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VU
( i 4 -)
,moulin ne pouvoit être qu’une réparation peu considé
rable ; dès que d'ailleurs il y avoit un assez grand volump
d’eau pqur .le travail de deux roues.
Enfin un moyen de plus en plus puissant, et qui vient ù
l’appui de tous les autres contre la veuve G u érign on , se
tire de la découverte que l’on vient,de faire delà fraude
.manifeste qui a régné dans.le bajlà rente fait par Guérignon
à Laurençon. E n effet il est prouvé que Guérignon avoit
.reçu lors de ce bail ù rente., un pot de vin considérable
.de Laurençon; ce qui avoit dû notablement diminuer la
rente.
Laurençon a confié à Antoine Bonnet,une quittance qui
.lui fut donnée par Guérignon le jour même du bail à rente,
d’une somme de 5 s 8 francs, causée expressément pour pot
de vin de ce bail à rente. Il a .de plus assuré à Antoine
Bonnet, que ce qu’il devoit donner pour pot de v i n , rnontoit à 1,200 francs , et que pour les 1,0 72 francs restans ,
outre sa quittance, il lui avoit fait plusieurs billets, qu’il
avoit retirés à mesure des payemens qu’il lui en avoit faits,
et qu’ il n’avoit pas conservés ; mais en même temps il a re
mis à Antoine Bonnet la signification qui lui avoit été faite
p a r Feuillade , d’un de ces billets qui étoit de 2 16 francs,
.et que Guérignon avoit cédé à Feuilladc ; et le billet dont
la copie est en têle de la signification , est aussi du même
temps que Je bail à rente; ce qui prouve qu’il faisoit aussi
partie du pot de vin. Voilà donc bien 744 francs de pot de
vin prouvés par écrit, et Laurençon nllirmeroit que les au
tres billets qu'il avoit faits pour même cause, remplis.soient la somme de 1,200 francs, à laquelle le pot de vin
avoit etc arrêté. Ainsi il doit paroi Ire évident que le pot
�C 15: )
de vin équivaloit au moins à ce que le moulin pouvoit
valoir de plus que la ren te, pour laquelle Guérignon le
donnoit à Laurençon. , • . i
t ,
Il
doit donc encore paroître démontré que la fraude
la plus manifeste a présidé au bail ù rente l'ait par G ué
rignon à Laurençon, et qu’il a voulu trom per, et les co-,
héritiers de sa fem m e, et sa femme elle-même, pour faire
sur eux un profit considérable, en donnant le moulin .peut
un p rix très-inférieur’ à sa valeur, afin de s’approprier
un pot de vin de 1,2 0 0 francs, que les cohéritiers out
ignoré , et qu'il leur a caché.
L a veuve Guérignon pourroit elle-même faire annuller
le bail à rente fait par son m ari, qui ne pouvoit pas
disposer d’un bien dotal; et si elle ne prend pas ce p arti,
c’est pour éviter la garantie qui retomberoit sur ses enfans , héritiers de son mari. Mais les cohéritiers de la veuve
Guérignon ne peuvent pas êlre victimes des méuagemens
qu’elle peut avoir pour ses enfans.
- Enfin il est d’autiint plus juste que tous les cohéritiers
profitent de la plus-value du moulin , qu’ils avoient bien
acheté cette plus-value pour les 1,824 ira 11 es, qu’ils avoient
été obligés de payer aux D éat, pour faire cesser leur de
mande en désistement de ce même m oulin; dans laquelle
somme de 1,8 2 4 fi'ancs, la veuve Guérignon, ou son mari,
n avoient contribué que pour un quart ; tandis que G ué
rignon s’est fait ensuite donner ur^pot devin de 1,2 0 0 fr.
à l’inscu
> de ses cohéritiers.
On adopte donc pleinement les moyens proposés par
Antoine JBonnct, qui écartent absolument ceux qu’on a
supposé que pourroit employer la veuve Guérignon. Le
�1
6
conseil est pénétré de la preuve des fraudes commises par
Guérignon dans le bail à rente qu’il a fait à L aurençon ,
en se faisant donner à l'insçu de scs cohéritiers un pot
d e vin considérable, et que c’est par une suite de cette
même frau de, et pour couvrir la tromperie qu’il leur
avoit faite , que dans le traité de 179 0 , il s’est contenté
de faire énoncer le bail à ren te, sans en donner ni la date,
ni le nom du notaire qui l'avoit reçu , ni exprim er la quo
tité de la rente; en sorte qu’on ne peut jamais faire ré
sulter une approbation de la part des cohéritiers dans le
traité de 1790 , d’une simple énonciation d’un bail à rente,
qu’ils n’avoient jamais connu , qui ne leur avoit jamais
été com m uniqué, et qui leur a été tenu caché p e r fa lla cium cohœredis.
O n ESTIME donc que la veuve Guérignon doit rap
porter en nature au partage définitif le moulin dont il
s’a g it, ou le prendre à son lot suivant sa valeur actuelle,
sauf à ses cohéritiers dans le 1 er. cas , à rembourser les ré
parations faites par Laurençon , qui auroient pu rendre le
moulin de plus grande valeu r, ou dans le second cas à
n’estimer le moulin qui demeureroit au lot de la veuve
G uérignon, que suivant sa valeur actuelle, déduction faite
du montant des réparations qui ont augmenté cette valeur.
Telle est en effet la règle observée dans les rapports.
D élibéré à R io m , le 29 floréal, an 7.
ANDRAUD.
À R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnet, Antoine. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Toutée
Pagès
Dartis-Marcillac
Tiolier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
legs conditionnels
usufruit
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultations pour le Citoyen Antoine Bonnet, aubergiste et propriétaire, habitant de la commune de Riom. Contre la citoyenne Marie-Thérèse-Cécile Bonnet, veuve de Pierre-Amable Guérignon, notaire, et la citoyenne Marie Bonnet et le citoyen Hugues Feuillade, son mari.
Annotations manuscrites avec les attendus de l'arrêt, sur deux pages.
Table Godemel : Legs : par testament du 27 février 1771, robert Bonnet a donné et légué à ses deux fils le quart de ses biens, et, en cas de décès de l’un d’eux, il dit que la propriété du quart appartiendra au survivant d’eux. l’un de ses fils est mort peu de temps après lui, le survivant doit-il recueillir le quart entier ?
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1771-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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Domaine public
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coutume d'Auvergne
legs conditionnels
Successions
usufruit
-
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54c92e9df062db49e526ecce3e1910c1
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ÉMOIRE
POUR Jea
n
-M
¿tx)
1M *1
BOSREDON
arie
,
détenu dans la maison de Justice près le
Tribunal Criminel du Département du Puyde-Dôme , comme soupçonné d’émigration.
J
e
n e me suis jamais émigre ; je n ’en ai jamais
eu l ’intention. Je suis chevalier de l ’ordre de Malte ;
et depuis
le com m encement
de
demeuré ou à M a l t e , ou sur le
la
ré v o lu tio n , j ’ai
territoire
français :
cependant je suis détenu depuis le 15 avril dern ie r ,
comme étant prévenu d ’émigration.
Depuis long-temps le tribunal criminel du département
du Puy-de-D ôm e m ’a renvoyé au directoire du même
A
ÙV
�irfc
\
départem en t,
pour
( O
faire valoir
y
conformément à l ’article L X X X
1793.
J ’ai
prouvé
aux
citoyens
mes
e x c e p t io n s ,
de la loi du*28 mars
administrateurs
du
d irecto ire , par l ’organe de mes défenseurs, que dans
le fait je n ’avois pas été é m ig ré ; que dans le d r o i t ,
je n e pouvois l’ê tr e , parce qu ’a ya n t été reçu chevalier
de
l ’ordre de M alte
en
1782 , et que n ’a yant pas
abdiqué ce titre , je ne pouvois être considéré com m e
cito yen français ; que les lois m e privoient tout à-lafois
*
de
cette
qualité ,
et des
droits
qui
y
sont:
attachés.
»
A u m o m e n t, où le directoire du département alloit
pronon cer sur
avis
de
mon s o r t , j ’a i appris qu’il avoit reçu
s u sp e n d re , de la
part du cito yen
ministre
de l ’intérieur, q u ’il avoit consulté sur la q u e stio n , et
que
le citoyen
ministre
ét'oit' dans l ’intention
d ’ên
référer à la convention nationale.
Pour hâter la cessation d ’une détention que j e ne
méritai jam ais, je vais soumettre au citoyen m in is tr e et
aux comités de législation et de sûreté générale près la
convention , les m oyens de défense qui ont été exposés
pour moi au directoire du département. Il en résultera que
je puis être j u g é , que j e dois l ’êfre dans l’état actuel ;
q u ’il existe des lois qui portent une décision claire sur
mon s o r t , dont il ne s’agit que de faire l ’application ;
qu'il n’en faut pas une nouvelle ; d ’ailleurs cette nouvelle
loi , à laquelle il n e "seroit pas juste de donner un
effet rétroactif, ne doit pas plus faire la boussole d e
la décision que j ’attends 3 q u ’elle a dû faire la règ le
I
�y//
,
:■......................
,
< 5 >
...
d e ma co n d u ite, puisque je n ’aurois pu me gouverner
par une loi que je n ’aurois pas' connue.
E n 1782,
étant
en fan t,
et étudiant au
collège
d ’E ffia t, mes parens me firent recevoir chevalier de
l ’ordre de Malte.
Depuis ma r é c e p tio n , je suis allé
à M alte à trois reprises ; j ’y ai plus long-temps résidé
qu ’en France. À
ce premier
titre de c h e v a lie r , j ’ai
réuni celui d ’officier d ’in fa n te rie , attaché au service
d e l ’ordre de M alte.
Après
un
long
séjour à M a l t e ,
après de
longs
vo ya g es sur m e r , nécessités p“ar cet éta t, je me rendis
dans la maison de mon p ère, qui est sur la municipalité
d e C o n d a t , district de Riom.
Le
16 mai 1 7 9 1 , je la quittai pour me rendre à
M alte. J e p r is , le lendem ain
1 7 , un p a sse-p o rt d e
la municipalité d e R i o m , où je déclarai que j ’étois
chevalier de l ’ordre de M alte , et que je me rendois
dans cette î l e , en passant par .L y o n .
C e n ’est pas là le langage d ’un homme qui veut
s’émigrer. Je déclare ma q u a lité , j ’annonce le pays
<
■
où j e vais. C e pays n ’étoit point ennemi de la France ( 1 ) .
Je n ’entendois point commettre une action punissable ;
etsi cela eûtété, la municipalité àlaquelle je communiquois
mon d e ssein , auroit dû m ’arrêter.
( 1 ) Je dois observer que le grand-maître de Malte avolt
recommandé à tous les chevaliers de l ’ordre , de ne prendre
aucune part aux troubles qui agitoient la France.
A 2
^
�( 4 )
■
A rriv é à M a l t e , j ’y demeurai jusqu’au mois d ’avril
T792 : à cette é p o q u e , je m ’embarquai pour me rendre
en France ; et j ’arrivai
suivant
au
com m encem ent de juin
à B oulogne - sur - M er ;
j ’y
résidai
jusqu’au
mois de février 1793 ; je logeai p endan t tout ce temps
chez le cito yen Jean-Louis C l é r e t , vitrier.
L e 26 février 1 7 9 3 , je pris un passe - port de la
municipalité de B o u l o g n e - s u r - M e r , et je me rendis
chez mon
père
vers
le
milieu
du
carême
dernier 3
après avoir passé par R ou en , V ersailles et Paris.
Q u e lq u e temps ap rès, j ’allai voir un de mes amis
à V e rn a ss a l, département de la H au te-L o ire : il d e v o it ,
ainsi que m o i, aller à L y o n ; nous fîmes le v o y a g e
ensemble.
C ’est dans cette ville que je fus arrêté, le 15 avril
dernier , sous le prétexte que je n e rapportois pas
de certificats de résidence. Je fus e n v o y é , peu de jours
a p rès, en la maison de justice près le tribunal criminel
du départem ent du P u y - d e - D ô m e , où est le dom icile
de m on père.
Interrogé par ce trib u n a l, j ’ai d i t , avec v é r it é , que
depuis le com m encem ent de la r é v o lu t io n , j e n ’avois
jamais habité qu ’en F r a n c e , ou à M a lt e ; que d ’ailleurs,
com m e chevalier de M a l t e , je ne pouvois être con
sidéré , dans aucun c a s , comme émigré.
ne pouvant juger la validité
Le
tribunal
des exceptions
que j e
faisois valoir, m ’a renvoyé au directoire du départem ent,
pour y statuer , conformément à la
loi que j ’ai déjà
citée. E n rappelant les m oyens de défense qui y ont
été
déduits pour
moi } on
sera
convaincu
que
le
�( 5 }
recouvrem en t de ma liberté ne peut faire la matière
d ’un d o u t e , et que cette
décision
doit
être portée
dès à présent.
M a défense se divise en deux propositions.
L a première est que je ne suis ni ne puis être émigré;
parce qu’ayant continué d ’être chevalier de Tordre de
M a lt e , je n ’ai pu être considéré comme citoyen français.
L a seconde qui n ’est que subsidiaire ,
et dans- la
discussion de laquelle j ’entrerai uniquement pour ne
rien négliger dans une affaire de cette im portance, est
q u ’à supposer que l ’on dût me traiter comme cito yen
français , je ne devrois certainement pas être puni
comme émigré , parce que je suis encore à temps
d ’établir que j e n e l ’ai point été.
4
P R E M I È. R~E
P R O P O S I T I O N .
J e n e suis ni n e puis être émigré ; je n ’ai jamais '
grossi les ennemis du pays qui me vit naître : cette
intention n ’entra jamais dans mon cœur.
Mais il n e
s’agit pas ici de juger mes sentim ens, il est seulement
question de s a v o ir , si d ’après ma- position , je suis
coupable , ou n o n , d ’avoir négligé de retirer des
certificats de résidence ; s’il n ’est, pas vrai que la loi
qui prescrivoit cette forme n e pouvoit me lier.
Le-grand maître de Malte est un souverain étranger >
les
chevaliers
ont
toujours
formant
été
l’ordre
dont il
sous sa dépendance ;
est le
ch ef,
ils ont été
’ obligés de marcher sous ses d ra p ea u x , à sa réquisition »
ils ont eu une existence politique qui ne pouvoit se
�c o
concilier avec les principes d e la révolution : il ¿toit
„donc impossible qu ’ils réclamassent la France comme
?leu r patrie , et que la république les régardât comme
ses e n fa n s, tant qu ’ils dem eureroient attachés à leur
•ordre.
A u ss i, cette ségrégation s’ést-elle faite sous les deux
rapports de leurs biens et d e leurs personnes.
Q u a n t à leurs b ie n s , elle résulte du décret des 14 et
•20 avril 1 7 9 0 , sanctionné le 22 , article V III. L ’article
prem ier de ce décret confie aux départemens et districts
l ’administration des biens déclarés par le décret du 2
novem bre d e rn ie r, être à la disposition-de là n a tio n ;
,et l ’art. V III e x c e p t e , quant à p résen t, des dispositions
,de l ’article premier de ce d é c r e t , l ’ordre de M a l t e , etc.
O n retrouve la même idée dans le décret du 23
juin- 1 7 9 0 ,
article V III.
Le
décret du mois d ’avril
p récédent que je viens de citer vouloit q u ’il fût fait
-inventaire du mobiliër de toutes les maisons religieuses
;ét communautés séculières. L ’article V III du décret du
23 juin 1790 en excepte l ’ordre de M alte.
Je conviens que la distinction des biens a cessé dans
la s u it e , d ’après de nouvelles idées qui n ’avoient pas
d ’abord fixé l ’attention des législateurs. C e la résulte du
décret du -19 septem bre 1792 qui a ordonné la ven te des
biens d e Malte : mais ce décret même laisse encore des
traces de' distinction entre les chevaliers de cet ordre et
les
citoyens
français
qui
ont
été pensionnés.
Les
chevaliers q u i, en cette q u a lité , avoient des possessions
en France , ont dû avoir les mêmes revenus
q u ’au
p a r a v a n t , à l ’exception toute fois des droits que les
�représentâns de la nation avoient supprimés sans indem~nité ; et l ’art. XII porte q u e , « quant aux propriétés que
y> les langues françaises ont dans les états voisins , ou
v que les langues
étrangères ont réciproquem ent en
» France , le pouvoir exécutif est chargé de négocier
» un
arrangement ,
tant
avec
l'ordre
de
M a lte
t q u ’avec les puissances respectives ». L ’article X du
même décret charge aussi le pouvoir ex é cu tif de régler
avec l ’ordre de M a lte , sous l ’autorité du corps légis
l a t i f , la somme
annuelle
contribuera à l ’entretien du
pour
laquelle
la
France
port et de l ’hôpital de
M a l t e , et pour les secours que les vaisseaux de cet ordre
donneront- au commerce maritime français dans laM éditerranée.
11 est évident que ce décret considère l ’ordre de
M alte comme une puissance étrangère. Mais cela n ’a pu*
ê t r e , sans qu’on n ’ait dû regarder comme membres
étrangers à la république les individus composant cet
ordre , puisqu’il n ’y a d ’ordre que parce qu ’il existe
des individus qui le composent.
Dans les décrets dont on vient de p a rle r, quoique
rendus pour les b ie n s , o n tr o u v e déjà les fondemens
d ’une distinction quant aux personnes j mais cette
dernière distinction qui est ici la plus e sse n tie lle , est'
disertement marquée dans le décret du 30 juillet 1 7 9 1 ,
sanctionné le 6 août suivant.
C e d é c re t, après avoir supprimé tous les ordres d e
c h e v a le r ie , ajoute, art. I V et dernier « : T o u t Français
* qui demanderoit ou obtiendroit l ’a dm ission, ou qui
» conserveroit l ’affiliation à an ordre de chevalerie o u 1
�.
'
( 8 )
.
. .
■
» autre, , ou corporation établie en p ays étranger >
V 'fondée sur des distinctions de naissance , perdra la
> qualité et les droits de citoyen fr a n ç a is * .
Dès
que j ’ai conservé l ’affiliation à un
chevalerie ,
ordre
de
à -une corporation étrangère , fondée sur
des distinctions de naissance , la conséquence est aisée
à
tirer.
Je
n ’ai
c ito y e n français.
plus
Il n ’y
existé
politiquem ent comme
a pas d ’équivoque sur mon
intention à conserver mon affiliation à M a l t e , puisque
p a r-to u t j ’ai pris la qualité de chevalier de M alte , et
notamment dans le passe-port que la municipalité d e
Riom m ’a délivré le 17 mai 1791 ; que j ’ y ai encore
ajouté que j ’allois à M alte en passant par L y o n , et
qu e je n ’ai cessé d ’y demeurer depuis que j ’ai quitté ma
famille , jusqu’à mon retour en France ( 1 ) .
V a in em en t
v o u d r o it-o n
distinguer
un
chevalier
d e M alte non prof es , de celui qui le seroit. C e t t e
distinction
n ’est ni
dans la
raison , ni dans la loi.
E lle n ’est point dans la raison. C e lu i qui tient à
un o r d r e d e c h e v a le r ie , qui jouit d e s -faveurs qui y
sont a tta c h ées, qui par sa persévérance aspire à d e
plus g ra n d e s, q u i a , si l ’on v e u t , la faculté de le quitter,
mais qui ne peut en être exclu , est présumé avoir
adopté des principes politiques , trop éloignés de ceux:
qui font -la base de la révolution fra n ça ise, p our qu e
o>
»
( 1 ) J'observe.que je suis âgé de .vingt-trois à vingt-quatre ans;
que je n’ai jamais exercé en France le droit do citoyen; je n’en
conçois pas même la possibilité. Aurois-je pu être noble à M a lte,
et dire en France que je 11e pouYois pas 1être !
la
�?î> 3>
C s >
Ja république l ’admette au nombre des citoyens : tant
q u ’il n ’a pas abdiqué le titre de chevalier de M a lt e , il
est soumis aux lois de son ordre ; il seroit p u n i , s’il les
violoit. O n ne pouvoit donc sans contradiction l ’obliger
à exécuter tout à-la-fois les lois de M a lte , et celles de la
F r a n c e , soit lorsqu’elle étoit une monarchie consti-’
tu tio n n e lle , soit lorsqu’elle
est
devenu e
une
répu
blique.
C e tte distinction n ’est pas non plus dans la loi. E lle
veut simplement que tout
Français
qui
conserveroit
Vaffiliation a un ordre de chevalerie , ou corporation
établie en pays étranger, fondée sur des distinctions de
naissance, perde la qualité et les droits de citoyen
français. O r , p o u rro it-o n soutenir raisonnablem ent,,
q u ’un chevalier de M a l t e , quoique non profès, ne soit
pas affilié à un ordre de c h e v a le rie , à une corporationfondée sur des distinctions de naissance ? L e législateur
s’est déterminé par la seule manifestation de la volonté :
il ne faut pas d ’autre engagement.
Mais quelle meilleure interprétation peut-on exiger'
j o u r saisir le sens de cette l o i , que l ’art. II du chap. III
de la constitution qui v a p a r o îtr e in c e s s a m m e n t , et qui
est décrétée en cette partie. Il y est dit que « l’exercice
» des droits de citoyen se perd par la naturalisation en
> pays étran ger; par l ’acceptation de fonctions ou faveurs
» émanées d’un gouvernement non populairey par la con» damnation à des peines infamantes ou afflictives ». Si
d ’apr'es la dernière l o i ,
des fonctions sans titre ,
de
simples faveurs momentanées qui peuvent subsister, même
abstraction faite de la noblesse , qui peu vent cesser
B
�au gré de celui qui les accepte et de celui qui les donne,
emportent la privation des droits de cito yen fran çais,
dès q u ’elles émanent d ’un gouvernem ent non populaire,
pourroit-on dire que le décret du 50 juillet 1791 , n ’a
pas
voulu
chevaliers
prononcer la même
exclusion contre des
de M alte qui , quoique
non p r o f è s , ont
bien plus que des faveurs d ’un gouvernem ent non
p o p u la ire, qui en tiennent un état qu ’ils con s erve n t,
autant q u ’ils le veu len t, un état adhérant à la distinction
nobiliaire , absolument incompatible avec les principes
d e la révolution? L e décret du 30 juillet 1 7 9 1 , et
l ’article de la constitution se prêtent un secours
m utuel ; ils ne sont que la continuité d ’une
même
loi : l ’ un avoit provisoirement ordonné ce que l ’autre
a érigé en principe constitutionnel : l ’un et l ’autre
s’appliquent évidemment aux chevaliers de M a lt e , profès
ou non : l ’un les prive de
l ’exercice des
droits de
c ito ye n , et l ’autre leur en avoit fait perdre la qualité.
A in si en 1791 , comme à p r é s e n t , les chevaliers de
M alte , sans distinction , n ’ont pu être regardés com m e
citoyens français.
- Je sais que
quelques
personnes
ont pensé q u ’un
chevalier de Malte pouvoit être réputé ém igré, d ’après
l'art. V II
du décret du 28 mars 1793 , qui s’explique
ainsi : i> N e pourra être opposée comme excuse ou
* prétexte d ’absence la résidence à M alte , ou sur le
» territoire de B o u illo n , M onaco et autres lieux q u i ,
» quoique
limitrophes
ou
alliés
par
des traités et
» relations de commerce , n e sont pas partie intégrante
» d e la France v> ,
et£.
�Y
f r
}
( 11 )
C ’est bien niai entendre cette loi que de l ’appliquer
à un chevalier de Malte.
i ° . C e t article n ’a pas eu en vue ceux qui sont
étrangers à la république : les législateurs n ’y ont été
occupés que des citoyens français auxquels on pourroit
imputer de s’être émigrés ; et pour pouvoir déterminer
les cas d ’ém igratio n , ils ont indiqué les lieux où leur
résidence ne seroit pas une e x c u s e , et qui ne font pas
parties intégrantes de la république , par opposition à
ceux qui en font partie : ensorte qu ’un citoyen français
qui auroit résidé à Malte ,, à Bouillon , ou à M o n a c o , ne
pourroit pas dire qu’il n ’est pas dans le cas de l’émigration.
Mais le chevalier de M alte , déjà mis au rang des
étrangers , étoit tout autant à l ’abri du reproche
d ’ém igration, que le seroit un habitant de M a lte , de
Bouillon , ou de M o n a c o , et qui ne seroit jamais entré
sur le territoire français.
2°. C e qui prouve que les chevaliers
de M alte
n ’ont pas été l ’objet des législateu rs, dans cet article,
c ’est l ’alliage qui y est fait des trois pays de M a lte y
Bouillon et M onaco. O n ne rappelle pas M alte pour en
faire l ’application aux chevaliers s on en parle com m e
de Bouillon et de M o n a c o , pour Tes mettre tous
également
dans
la classe
des
pays
étrangers à la
république.
3°. C e qui n e permet pas d e douter de la vérité
de cette interprétation , c ’est que cet article n e déroge
p oin t au décret du 30 juillet 1791 , que l’on n e peut pas
le su p p o ser, puisque ce décret vient d ’être confirmé
par un des articles constitutionnels. S ’il est vrai que les
B a
'¡ r \
�m
( * o
chevaliers de M alte aient été mis hors de la classe des
citoyens
français ,
il est
égalem ent
vrai q u ’ils sont
étrangers à la république ; et s ils sont étrangers , il
devien t indubitable que ce n ’est pas d ’eux q u ’on a
entendu exiger des certificats de ré s id e n c e , parce que
la nécessité de la résidence
dans
pu être imposée à celui qui lui
que
la nation
la
république n ’a
est étranger.
C e lu i
prive
des droits de citoyen, fr a n ç a is ,
ne pourroit pas être
puni , quand il auroit manqué
aux devoirs qui en sont une suite.
O n ne peut donc in’opposer que les articles V et V I
d ’un décret du 28 mars 1 7 9 2 , relatif aux passe-ports;
ils veulent que les Français ou étrangers qui voudront
sortir du r o y a u m e , le déclarent à la municipalité de
leur r é s id e n c e , et que le passe-port contienne mention
d e leur déclaration ; et à l ’égard des
personnes qui
entreront dans le r o y a u m e , q u ’elles p re n n e n t, à la
jDremière municipalité frontiere , un passe - port. O r ,
on a déjà vu que j ’ai rempli ces formalités.
S
J
e
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
pouvois born er ma défense à l ’établissement de
la première proposition. Il n ’est pas à présumer que
je sois traité comme citoyen français ; néanmoins il t
est dans l ’ordre des possibilités, que mes juges décident
le contraire ; et des que je pourrois établir surabon
damment que je n ’ai jamais été ém igré, et que je serois
Encore à temps de le p rou ver, il y auroit de Pimpru len c e
de ïriü part de supprimer cette discussion secondaire »
r
�n y
( 13 )
e t je sens qu’il est doux à mon cœ ur de pouvoir m ’y
livrer.
L e décret du 28 mars 1 7 9 3 , article V I , n®, 2 ,
veut q u ’on déclare émigré tout Français qui ne justifier;*
pas , dans la forme p r e s c r ite , d ’une résidence sans
interruption, en F r a n c e , depuis le 9 mai 1792.
J ’ai dit dans mon interrogatoire, que je n ’étois venu
à Boulogne q u ’au mois de juin 1792. Je ne connoissois
pas la loi d ’après laquelle je pouvois avoir intérêt à
ce que mon arrivée en cette ville remontât à une époque
plus reculée. J ’ai pu me tromper sur les dates ; et il
est très - possible que mon débarquement à B oulogne
soit antérieur. J ’ai eu le malheur de perdre en route
m o n »porte-feuille qui contenoit des notes qui pouvoient
m e retracer exactem ent les faits. C e n ’est aussi qu ’après
mon arrestation, que j ’ai reçu de nouveaux extraits de
mon passe-port pris à Riom le 17 mai 1 7 9 1 , et de
celui que m ’avoit délivré la municipalité de Boulognes u r - M e r , le 26
février
1793.
C ’est à raison de la
circonstance de la perte de mon p o rte -feu ille, et par
un.défaut de m ém oire, que j ’ai dit dans mon interroga
toire , que je n ’étois parti de Riom qu'en juin 179 1 ;
c e p e n d a n t l ’extrait que j ’ai fait retirer e n su ite , du
passe-port que j ’avois dit devoir se trouver dans les
registres de la m u n ic ip a lité ,(m ’a appris que mon départ
de cette ville étoit du 17 mai précédent.
M a is , supposons encore que mon arrivée à Boulognesur-Mer n e soit que du mois d e (.juin 1 7 9 2 , on ne
pourroit faire valoir contre moi la préiixion de l’époque
du 9 mai prç,çç.4,çnt 3 portée par la loi du 28 mars
dernier.
/
�ÏV )
,1 ;
C h )
Pour s’en c o n v a in c r e , il faut remarquer le m otif pour
lequel on a fixé au n e u f mai 1 7 9 2 , la rentrée en
F r a n c e , de ceux qui s’étoient absentés de leur domicile.
- C ’est parce que la loi du 8 avril p ré c é d e n t, concernant
les ém igrés, article X X V I , prononçoit seulem ent la
privation du droit de cito yen actif, p en dant deu x a n s,
contre les émigrés rentrés en France depuis le 9 février
1 7 9 2 , ou contre ceux qui y rentreroient dans le mois.
O n voit que le délai que la loi accordoit se prolongeoit
au 9 mai s u iv a n t; et celui qui rentroit à cette é p o q u e ,
sous la sauve-garde de la l o i , n e pouvoit avoir encouru
d ’autre p ein e que celle qui y est portée.
M a is , pourroit-on regarder ce délai com m e fatal à
mon é g a r d , dès que j ’étois d é jà sur mer , et qu’il
me falloit plus de temps pour me rendre ? dès que
je suis arrivé de M alte à Boulogne-sur-M er en juin
1 7 9 2 , il falloit que je fusse sur les côtes de France
avant le 9 mai précédent. Dès-lors je devrois être réputé
avoir exécuté la loi.
E n e f f e t , o u tre q u ’il est dans la justice de distinguer
à cet égard un homme
de m e r , d e celui qui seroit
chez les puissances étran g ères, sur les confins d e la
république ,
c ’est que cette distinction
est faite par
l ’article V I de la même loi du 8 avril 1792. C e t t e
loi excep te de ses propres dispositions entr’autres per
sonnes les gens de mer.
D 'a ille u rs , il n e faut pas perdre de v u e , que le
mois dans lequel on pouvoit ren trer, en n ’encourant
d ’autre p eine que la privation du droit de citoyen a c tif,
pendant deu x ans, ne devoit courir, suivant l ’art. X X V I
r
�( 15 )
d e la loi du 8 avril 1 7 9 2 , qu ’à compter de la pro
m ulgation de cette même loi. O r , j ’aurois tout lieu
d e soutenir que le m ois, à partir de cette promulgation,
dans quelque district que c e puisse ê tre , n ’est expiré
q u ’en juin 1792 ( 1 ).
M a is , pourroit-on m ’o b je c te r, toujours en me suppo
sant la qualité de citoyen français, il auroit fa llu , aux
termes des décrets , q u e
vous
eussiez rapporté des
certificats de résidence dans la république. L es articles
X X I I et suivans de la loi du 28 mars dernier, combinés
avec l ’article V I , n ° . 2 , exigent que la résidence soit
établie par des certificats revêtus des formes qui y
sont mentionnées.
C e qui annonce mon in gén u ité, je ne crains pas
de le d ir e , c'est l ’aveu que j ’ai fait dans mes interro
gatoires , q u e je n ’avois pas cru devoir retirer de
certificats de résidence. M a i s , n e peut-il pas y être
suppléé par des renseignemens qui seroient demandés
jet constatés authentiquement sur les lieux ? N e suis-je
pas recevable à d e m a n d er, à cet e ffe t, mon transport
sur les différens endroits où j ’ai séjourné? Je me flatte
d ’établir l ’a ffirm a tiv e , à l ’aide d ’une fo u le de moyens.
L a loi veut bien qu ’ on justifie la résidence par
des certificats revêtus de certaines formes ; mais elle
ne dit pas qu ’on doive avoir ces certificats, dans le
C i ) Cette observation est dautant plus décisive, que, bien
lcin que la loi du 28 mars 1793 ait dérogé à la loi du 8 avril,
en cette partie, elle l a au contraire confirmée, article Y I , n°, 1..
�( ïO
m om ent même de l ’arrestation, sous p ein e d ’être mis.
à mort dans
vin gt - quatre
heures.
Les
législateurs
français n ’ont jamais entendu faire une loi aussi dure.
Il peut arriver, de plusieurs m an ières, qu’un parti
culier n ’ait pas de certificats qui constatent la vérité des
faits qu’il peut cep en d an t établir authentiquement. E t,,
par e x e m p le , un porte-feuille contenant tous les certificats
n écessaires, peut avoir été perdu un jour avant l ’arres
tation de celui qui aura été absent quelque temps de
son d o m ic ile , où en sero it-o n , s i , malgré l ’assertion
d e la perte des certificats, de la part de l ’arrêté, si,,
malgré son offre d ’y suppléer par de nouveaux certificats,,
il étoit mis à mort sur le cham p? N o n , une pareille
loi ne se trouvera jamais dans notre code !
On
doit donc
dire
que
la
loi veut
simplement
l ’attestation de la résidence par des certificats ; mais
que ne s’étant pas
s’entendre
autrement
expliquée , cela
par des certificats déjà
doit
e x is ta n s , ou par
dès certificats q u ’on est à même de se procurer. E t
l ’on doit donner au prévenu le temps n é c e s s a ir e et
les facilités convenables pour avoir les certificats ou
les attestations équipollentes.
C e la
doit
d ’autant plus
avoir l i e u ,
que les lois
p ré c é d e n te s, relatives aux certificats de résid en ce, ne
les exigeoient p a s , sous peine de mort : elles n ’avoient
trait qu ’aux biens.
L e décret du 9 février 1 7 9 2 , mettoit seulement les
biens des émigrés à la disposition de la nation.
V o ic i les. termes de l ’article I X du décret du 8 avril
suivant : « Pour é v ite r , dans la confection des liste s ,
toute
�( r7 )
» toute erreuT préjudiciable à des citoyens qui n e
» seroient pas sortis du royaume , les personnes qui
» ont des biens hors le département où elles font leur
» résidence a c tu e lle , enverront au directoire du dépar» tement de la situation de leurs biens un certificat de
» la municipalité du lieu qu’elles h a b iten t, qui consta-* tera q u ’elles résident actuellement et habituellement
» depuis six mois dans le royaume ».
L ’article II du décret du 13 septembre 1 7 9 2 , en
demandant l ’envoi des certificats de r é s id e n c e , avec“
de nouvelles form es, prononce pour toute p e in e , faute
d ’y satisfaire dans le délai qui y est porté, Vexécution
des lois concernant le séquestre et Valiénation des biens
des émigrés.
L a première loi qui parle de mort contre les émigrésqui ren treroien t, n ’est que du 23 octobre
1 7 9 2 ,'e t
elle n ’a été promulguée dans les districts que long
temps après.
L es
lois
qui
ont
d ’abord exigé les certificats de*
résid en ce, n ’étant donc relatives qu’à une privation de
b ie n s , on n e pourront être puni de mort p o u r ne lesavoir pas retirés dans le temps. T e l homme qui n ’avoit
aucuns b ie n s, croyoit n ’encourir
aucune peine ; e t ,
s’il eût été menacé de celle de m o rt, il se seroit sans
doute empressé de se faire délivrer et d ’envoyer des
certificats
de résidence. Je
me
trouve dans ce cas.
C om m e fils de fa m ille , je n ’avois et je n ’ai encore
aucuns
biens ; comme
chevalier
de
M a lte ,
j ’avois
renoncé à toute prétention à la fortune. Je n ’avois donc
rien à conserver.
J’en ai fait l ’observation dans mes
C
�0 8 )
interrogatoires. C o m m en t pourroit-on d o n n e r, en pareil
c a s , un effet rétroactif à une n ouvelle l o i , et punir de
rnort une n é g lig e n c e , toujours réparable, contre laquelle
cette peine n'étoit pas p ro n o n c é e , au moment où elle
auroit été commise ?
Mais ce qui achève d e lever toute difficulté sur la
faculté que doit
prouver
en
avoir un
tout
temps
prévenu d ’émigration , de
sa
résidence ,
ce
sont les
dispositions des lois des 12 et 13 septembre 1792. L a
p r e m ie r e , en imposant une taxe aux pères d ’enfans
ém ig ré s , leur a accordé un délai d e trois sem a in e s,
pour justifier leur résidence en France. L a seconde.,
en prononçant la nullité de certains certificats, accorde
un
délai
d ’un
mois
pour
en en voyer de nouveaux.
L orsque les législateurs sont uniquement occupés de la
privation des biens, ils accord en t.u n délai pour la réité
ration des formes, ou p o u r réparer leur inobservation ;
et,
lorsqu'il s’agit de *la v i e , on voudroi.t dire ,qu’ils
n ’ont pas entendu avoir la même indulgence ?
Aux
d is p o sitio n s
de
ces d eu x
lo is,
des
12
et
13
septembre ,179-2, se réunit encore l ’article X X X I de
la loi du 28 mars dernier : il donne
le
m o is , à l'effet
certificats
d ’obtenir de -nouveaux
r é s id e n c e , à ceux
délai d ’un
de
qui avoient d abord rapporté des
certificats annuUés. Il est parfaitement égal de n ’avoir
point de
certificats,
annuliés ; puisque ce
ou
d ’en
avoir
eu
qui ont été
qui est n u l , est aux y e u x de
la loi , -comme s’il n ’.eût jamais .existé. A la vérité ,
s u u a n t cet article , ce délai d ’un mois a dû cou rir,
û com pter de la ptpm ulgation de la loi » mais cette
�( i;9 )
disposition j i e peuj, me nuire. M a détention remonte
avant
et il est bien évident que le délai
n ’a pas couru contre moi , tant que j ’ai été détenu.
Il ne faut donc pas être étonné que des départemens
aient ordonné le renvoi de certains particuliers prévenus
d ’ém igration, sur les lieux ou ils disoient avoir résidé,
à l’effet
de le faire
constater authentiquement, Les
citoyens administrateurs du
département du Puy-de-
D o m e , qui doivent prononcer sur mon so rt, ont pris
ce parti relativement au cito yen Chamflour d ’A la g n a tj
et ceux du département du Cantal ont eu la même
précaution à l ’égard du citoyen Castella.
E nfin, j ’ai un avantage bien précieux sàns doute dans
une affaire de cette nature. C ’est que je n ’ai jamais été
considéré comme émigré ; que l ’opinion publique n e
s’est jamais élevée contre m o i , malgré
mon absence
du domicile de mon père ; mon nom n ’a été inscrit
sur aucune liste d ’émigrés.
A la v é r it é , il est fait mention de moi dans une liste
faite contre les pères des enfans é m ig ré s, pour les
c o n t r a in d r e au p a i e m e n t de la c o n fr ib u tio n ordonnée
par le décret du 12 septembre dernier. Mais il faut
bien r e m a r q u e r la manière dont j ’y ai été placé. C e tte
liste a été faite au district de R i o m , le
31 janvier
17 9 3 ■
> ¿P0(l ue à laquelle j ’étois en France. Mon nom
n ’y étoit pas d ’abord, et les administrateurs
qu ’il étoit de leur justice
ont se n ti
d ’observer sur un extrait
de la même liste qui est joint à la procédure instruite
contre
moi ,
que j e n ’y a v ° i s ^
confection, sur w
« R file
inscrit qu'anrcs sa
dans les ^uieaux3
C 2
�sans renseignemens qui pussent avoifc légalement. constaté
ma prétendue émigration. M o n père
VPU ü ’abord
contre cette in d ica tio n , même avant mon arrestation,
et il n ’a pas encore été statué sur sa dem an d e. E lle
recevra sa décision en même temps que la procédure
criminelle qui a été la suite de m on arrestation ( i ).
Je me flatte donc d ’avoir dém ontré q u e ma seule
qualité de chevalier de M alte doit m e faire acquitter
( i ) Il est impossible de dire que j’ai»été inscrit sur aucune
liste d’émigrés. L a loi n’admet d’autre inscription que celle qui
est faite en conséquence d’un avis ou envoi officiel d’une liste
de la part d’une municipalité.
Je dois remarquer que de ce que mon père s’est pourvu contre
la taxe, il en résulteroit encore, s’il en étoit besoin, un nouveau
moyen pour faire accorder le délai que je ne réclame toujours
que très - subsidiairement, et pour ne rien négliger dans ma
défense , puisque, comme chevalier de M a l t e j e soutiens que
je n’ai jamais eu besoin do prouver ma résidence en France.
L ’article L X 1II de la loi du 28 mars dernier, porte que « les
» personnes portées sur les listes des émigrés , qui ont réclam é,
» et sur les demandes desquelles-il n ’a point été statué, et celles
» dont les certificats de résidence sont annuités, seront tenues
» de s’en pourvoir, dans quinze jours, à compter de la promul» gation de la loi ». Je serois nécessairement dans le cas, ou de
cet article, ou de l’article XXXI que j’ai invoqué dans le mémoire,
qui accorde un mois; et 011 se rappellera que je serois toujours
dans le délai, parce qu’il n’auroit pu courir pendant ma détention,
qui remonte avant la
�D e l'accusation, et qu’elle doit déterminer dès à présènt
mon élargissement. Mais subsidiairemen t y et si contre
m on -atten te, cette proposition p o u v o it souffrir difficulté,
si l ’on croyoit que j ’ai dû avoir la qualité et les droits
d e c ito ye n français\ j ’ai établi que je pouvois prouver
encore que je n'avois jamais man que a u x devoirs que
cette qualité c o m m a n d e m e s preuves partent de lois
claires et précises : il
faut; point d ’autres. H é ! s'il
en fuifoit une n o u v e lle , seroit-il possible de ne pas la
voir
dans le nouvel
article
constitutionnel que
j ’ai
rapporté dans le développem ent de mes m oyens ?
Q u ’il me soit permis d ’observer à tous ceux qui
d oivent coopérer à mon jugem ent , que je languis
depuis près de trois mois dans une détention toujours
fâcheuse par elle-même ; mais qui le devient encore
plus par les incommodités dont elle est environnée ( 1 ) ;
que pour me rendre justice , il ne suffit pas de me
j u g e r , il faut encore q u ’on me ju g e promptement.
Fait en la maison de ju s tic e , à Riom , le 28 juin
1 7 9 3 l ’an deux de la république française.
Signe
Jean-M arie
B O SR E D O N .
( 1 ) Mon mémoire étant à l'impression, et ma santé s'étant
dérangée, j’ai été transféré de la maison de justice dans la maison
d'arret, par ordre des citoyens juges du tribunal criminel; je saisis
l'occasion avec empressement pour leur témoigner ma gratitude.
A R I O M , D E L ' I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bosredon, Jean-Marie. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jean-Marie Bosredon
Subject
The topic of the resource
émigrés
chevaliers de Malte
prison
citoyenneté française
neutralité politique
Révolution française
certificats de résidence
opinion publique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Marie Bosredon, détenu dans la maison de justice près le tribunal criminel du département du Puy-De-Dôme, comme soupçonné d'émigration.
Annotations manuscrites: « rédigé par maître Grenier ».
Table Godemel : Emigré : a-t-on pu considérer comme émigré, et appliquer les lois sur l’émigration au français, devenu chevalier de malte, en 1782, et qui, depuis cette époque a résidé à malte, en vertu des ordres de son supérieur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1793
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0935
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Effiat (63143)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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certificats de résidence
chevaliers de Malte
citoyenneté française
émigrés
neutralité politique
opinion publique
prison
Révolution française
-
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b18fa603db68fa9c35142114fb9ac5d3
PDF Text
Text
P O U R
J E A N - M A R I E BOSREDON.
�MÉMOIRE
P OUR J
e a n
- M arie
BOSREDON
,
détenu dans la maison de Justice près le
Tribunal Criminel du Département du Puyde-Dôme, comme soupçonné d’émigration.
T
ne me suis jamais émigre ; je n’en ai jamais
‘eu l’intention. Je suis chevalier de l’ordre de Malte ;
et depuis le commencement de la révolution, j ’ai
demeuré ou à M a lte , ou sur le territoire français :
cependant je suis détenu depuis le 15 avril dernier,
comme étant; prévenu d'émigration.
Depuis long-temps le tribunal criminel du département
du Puy-de-Dôme m’a renvoyé au directoire du même
,J E
A
�( o
départem ent, pour y faire valoir mes exceptions ,
conformément à l’article L X X X de la loi du 28 mars
1 795. J'a i prouvé aux citoyens administrateurs du
directoire, par l’organe de mes défenseurs, que dans
le fait je n’avois pas été ém igré; que dans le droit,
je ne pouvois l'être, parce qu’ayant été reçu chevalier
de l’ordre de Malte en 17 8 2 , et que n ’ayant pas
abdiqué ce titre, je ne pouvois être considéré comme
citoyen français ; que les lois me privoient tout à-lafois de cette qualité , et des droits qui y sont:
a tta c h é s.
A u moment, où le directoire du département alloit
prononcer sur mon so rt, j ’ai appris qu’il avoit reçu
avis de suspendre, de la part du citoyen ministre
de l ’intérieur, qu’il avoit consulté sur la question,, et
que le citoyen ministre étoit dans l ’intention d’en
référer à la convention nationale.
Pour hâter la cessation d’une détention que je ne
méritai jamais, je vais soumettre au citoyen ministre et
aux comités de législation et de sûreté générale près la
convention , les moyens de défense qui ont été exposés
pour moi au directoire du département. 11 en résultera que
je puis être ju g é , que je dois l’être dam l’état actuel;
qu’il existe des lois qui portent une décision claire sur
mon sort, dont il ne s’agit que de faire l’application;
qu’il n’en faut pas une nouvelle.; d ’ailleurs cette n o u v e l l e
l o i , à laquelle il ne seroit pas juste de donner un
effet rétroactif, ne doit pas plus faire la boussole de
la décision que j ’attends, qu’elle a dû faire la rcg*e
�( 3 )
de ma conduite', puisque je n'aufôis pu me gouverner
pariune loi que, j e - n ’aurciis: pas, connue.
>
-I
■; i
f
'<
E n 1782 j étant-- en fan t, et étudiant au collège
d ’Effiat, mes. parens me firent recevoir chevalier de
l ’ordre de Malte, Depuis ma réception , je suis allé
à Malte à trois reprises ; j ’y ai plus long-temps résidé
qu’en, France. A ce premier titre de chevalier, j ’ai
réuni celui d ’officier d’infanterie, attaché au service
de l’ordre de Malté.
Apres un long séjour à M a lte , après de longs
voyages sur m er, nécessités par cet état, je me rendis
dans la maison de mon père, qui est sur la municipalité
de Condat, district de Rionu
L e 16 mai 1 7 9 1 , je la quittai pour me rendre à
Malte. J e p ris, le lendemain 1 7 , un passe-port de
la municipalité de R io m , où je déclarai que j ’étois
chevalier de l’ordre de M alte, et que je me rendois
dans cette î l e , en passant par Lyon.
C e n ’est pas là le langage d’un homme qui veut
s’émigrer. J e déclare ma qualité, j ’annonce le pays
où je vais. C e pays n ’éto it point ennemi de la France ( 1 ) .
J e n ’entendois point commettre une action punissable;
et si cela eût été, la municipalité à laquelle je communiquois
mon dessein, auroit dû m’arrêter.
(1)
Je dois observer que le grand-maître de Malte avoit
recommandé à tous les chevaliers de l’ordre , de ne prendre
aucune part aux troubles qui agitoient la France.
A 2
�(
4)
Arrivé à M alte, j'y demeurai jusqu’au mois d’avril
1792 : à cette époque, je m’embarquai paur me rendre
en France ; et j ’arrivai au commencement de juin
suivant à Eoulogne - sur - Mer ; j ’y résidai jusqu’au
mois de février 1793 ; je logeai pendant tout ce temps
chez le citoyen Jean-Louis C lé r e t, vitrier.
L e 2 6 février 1793 , je pris un passe - port de la
municipalité de B o u lo g n e -s u r-M e r , et je me rendis
chez mon père vers le milieu du carême dern ier,
après avoir passé par R o u e n , Versailles et Paris.
Quelque temps après, j ’allai voir un de mes amisà Vernassa!, département de la Haute-Loire : il devoit,
ainsi que m oi, aller à L y o n ; nous fîmes le voyage
ensemble.
C'est dans cette ville que je fus arrêté, le 15 avril
dernier , sous le prétexte que je ne rappcrtois pas
de certificats de résidence. J e fus envoyé, peu de jours
après, en la maison de justice près le tribunal criminel
du département du Puy-de-Dôme , où est le domicile
de mon père.
Interrogé par ce tribunal, j ’ai d it, avec vé rité, que
depuis le commencement de la révolution , je n ’avois
jamais habité qu’en France, ou à Malte -, que d’ailleurs,
comme chevalier de M alte, je ne pouvois être cons ilé r é , dans aucun cas, comme émigré. L e tribunal
ne pouvant juger la validité des exceptions que je
f.iisois valoir, m’a renvoyé au directoire du département,
pour y statuer, conformément à la loi que j ’ai déjà
citée. En rappelant les moyens de défense qui y ont
été déduits pour moi 3 on sera convaincu que le
�. C 5,°
recouvrement de 'ma liberté ne peut- faire la matièr«'
d’un do u te, et que cette décision doit être portés
dès à présent.
Ma défense se divise en deux propositions.
L a première est que je ne suis ni ne puis être émigré-; >
parce qu’ayant continué d ’être chevalier de l’ordre de
M alte, je n’ai pu être considéré comme citoyen français.
L a seconde qui n’est que subsidiaire , et dans la
discussion de laquelle j ’entrerai uniquement pour ne
rien négliger dans une affaire de cette importance , est
q u à supposer que l ’on dût me traiter comme citoyen
français , je ne devrois certainement pas être puni
comme émigré , parce que je suis encore à temps
d’établir que je n e l ’ai point été. P
r e m i è r e
p r o p o s i t
i o
Ni
J e ne suis ni ne purs être' émigré ; je n’ai • jamais •
grossi' les ennemis du pays qui me vit naître : cetta
intention n ’entra jamais dans mon cœur. Mais il ne
s’agit pas ici de juger mes sentimens, il est seulement
question de savoir , si d’après ma-> position , je suis
coupable , ou n o n , d ’avoir négligé de retirer des
certificats de résidence ; s’il n’est pas vrai que la loi
qui prescrivoit cette forme ne pouvoit me lier.
Le-grand maître de Malte est un souverain étranger;
les chevaliers formant l’ordre dont il est le c h e f,
ont toujours été sous sa dépendance ; ils ont été
obligés de marcher sous ses drapeaux, à sa réquisition j
ils ont eu une existence politique qui ne pouvoit se
�e
n
-concilier avec les principes de la révolution : Il ¿toit
donc impossible qu’ils réclamassent la France comme
leur patrie , et que la république les regardât comme
ses enfans, tant qu’ils demeureroient attachés à leur
ordre.
Aussi, cette ségrégation s’est-elle faite sous les deux
rapports de leurs biens et de leurs personnes.
Quant à leurs biens, elle résulte du décret des 14 et
20 avril 1 7 9 0 , sanctionné le 22 , article VIII. L ’article
premier de ce décret confie aux départem ens et districts
l’administration des biens déclarés par le décret du 2
novembre dernier, être à la disposition de la nation;
et l’art. V III excepte, quant à présent, des dispositions
.de l’article premier de ce décret, l’ordre de M a lte , etc.
On retrouve la même idée dans le décret du 25
juin 17 9 0 , article VIII. L e décret du mois d ’avril
précédent que je viens de citer vouloit qu’il fut fait
inventaire du mobilier de toutes les maisons religieuses
et communautés séculières. L ’article VIII du décret du
23 juin 1790 en excepte l’ordre de Malte.
J e conviens que la distinction des biens a cessé dans
la suite , d ’après de nouvelles idées qui n’a voient pas
d ’abord fixé l ’attenlion des législateurs. Cela résulte du
décret du 19 septembre 1792 qui a ordonné la vente des
biens de Malte : mais ce décret même laisse encore des
traces de distinction entre les chevaliers de cet ordre et
les citoyens français qui ont été pensionnas. Les
chevaliers q u i, en cette qualité, avoient des possessions
en France , ont dû avoir les mêmes revenus qu’au
paravant , à l ’exception toute fois des droits 511e les
�7
)
représen'tans de la nation avoient supprimés sans indem
(
nité ; et l’art. X II porte q u e , « quant aux propriétés que
» les langues françaises ont dans les états voisins , ou
» que les langues étrangères ont réciproquement en» F ra n c e , le pouvoir exécutif est chargé de négocier
i» un arrangement
tant avec l'ordre de Malte' y.
» qu’avec les puissances respectives ». L ’article X du
même décret charge aussi le pouvoir exécutif de régleravec l ’ordre de M a lte, sous- l’autorité du corps légis
latif , la somme annuelle pour laquelle la France
contribuera à l ’entretien du port et de l’hôpital de
Malte^ et pour les secours que les vaisseaux de cet ordre
donneront au commerce maritime français: dans la*
JVléliterranée.11 est évident que ce décret considère l ’ordre de'
Malte comme une puissance étrangère. Mais cela n’a pu
ê tre , sans qu’on n ’aiti dû regarder comme membres
.étrangers à la république les individus composant cet
o rd r e , puisqu’il n’y a d’ordre que parce qu’il existe
des. individus qui le composent.
' Dans les décrets dont on vient de parler, quoique'
rendus« pour les b ie n s, on trouve déjà les fondemens
d ’une distinction quant aux personnes ; mais cette
dernière distinction qui est ici la plus essentielle , est;
disertem ent marquée dans le décret du 30 juillet 17 9 1 >
sanctionné le 6 août suivant.
C e ,d é c re t, après avoir supprimé tous les ordres de
chevalerie , ajoute, art. IV et dernier « : Tout Français
» qui demanderont ou obtiendroit l’admission, ou qui
» conserveroit l ’affiliation à un ordre de, c/içvaleriç ou
�'( 8 )
'* a u t r e , ou corporation établie en pays étranger,
* fondée sur des distinctions de naissance, perdra la
•j» qualité et les drdits de citoyen fra n ç a is'».
Dès que j ’ai conservé l ’affiliation -à un ordre de
chevalerie , à une corporation étrangère , fondée sur
•des distinctions de naissance , la conséquence est aisée
-à tirer. J e n ’ai plus existé politiquement comme
-citoyen français. Il n ’y a* pas d ’équivoque sur mon
intention à conserver mon affiliation à M alte, puisque
par-tout j ’ai pris la qualité de chevalier de M a lte , et
notamment dans le -passe-port que la municipalité de
‘Riom m’a délivré le 1 7 mai 1-791 ; que j ’y ai .encore
ajouté que j ’allois à Malte en passant par L y o n , et
que je n’ai cessé d ’y demeurer depuis que j ’ai quitté ma
famille , jusqu’à mon retour en France ( 1 ) .
Vainement voudroit-on distinguer un chevalier
de Malte non p r o ie s , de celui qui le seroit. Cette
distinction ui^est ni dans la raison , ni dans la loi.
E lle n ’est point dans la raison.. Celui qui tient à
un ordre de chevalerie, qui jouit des faveurs qui y
sont attachées, qui par sa persévérance aspire à de
plus grandes, qui a , si l’on veut, la faculté de le quitter,
mais qui ne peut en ctre exclu , est présumé avoir
adopté des principes politiques , trop éloignés de ceux
.qui /ont la ba§e de la xévolution française, pour que
( 1 ) J ’dbserve que je suis âgé de vingt-trois à vingt-quatre ans;
.que je n’ai jamais exercé en France le droit de citoyen; je n’en
conçois pas même la possibilité. Aurois-je pu être noble à M alte,
. et dire en France que je ne pouvois pas le t r e l
�9
(
) '
la république Î’admette au nombre des citoyens: tant
qu’il n’a pas abdiqué le titre de chevalier de M alte, il
est soumis aux lois de son ordre ; il seroit p u n i, s’il les
violoit. On ne pouvoit donc sans contradiction l’obliger
à exécuter tout à-la-fois les lois de M alte, et celles de la
France , soit lorsqu’elle étoit une monarchie consti
tutionnelle , soit lorsqu’elle est devenue une r é p u
blique.
Cette distinction n’est pas non plus dans la loi. E lle
veut simplement que tout Français qui conserveroit
Vaffiliation h un ordre de chevalerie
ou corporation
établie en pays étranger , fondée sur des distinctions de
naissance, perde la qualité et les droits de citoyen'
français. Or , pourroit - on soutenir raisonnablement
qu’un chevalier de M a lte , quoique non proies, ne soit
pas affilié à un ordre de chevalerie y à une corporation
fondée sur des distinctions de naissance ? Le législateur'
s’est déterminé par la seule manifestation de la volonté:il ne faut pas d ’autre engagement.
Mais quelle meilleure interprétation peut-on exiger
pour saisir le sens de cette l o i , que l ’art. II du chap. III'
de la constitution qui va paroître incessamment, et qui
est décrétée en cette partie. Il y est dit que « l’exercice
» des droits de citoyen se perd par la naturalisation en
» pays étranger ; par l'acceptation de fonctions oujaveurs» émanées d'un gouvernement non populaire; par la con» damnation à des peines infamantes ou afflictives ». S i d’après la dernière lo i, des fonctions sans titre, d e '
simples faveurs momentanées qui peuvent subsister, même
abstraction faite de la noblesse , qui peuvent cesser
B
�au gré de celui qui les accepte et de celui qui les donne/
emportent la privation'des droits de citoyen français,
des qu’elles émanent d’un gouvernement non populaire,
pourroir-on dire que le décret du 30 juillet 17 9 1 , n’a
pas voulu prononcer la même exclusion contre des
chevaliers de Malte qui , quoique non p ro fè s, ont
b'ien plus que des faveurs d'un gouvernement non
populaire, qui en tiennent un état qu’ils conservent,
autant qu’ils lé veulent, un état adhérant à la distinction
nobiliaire , absolument incompatible avec les principes
de la révolution ? L e décret du 30 juillet 1 7 9 1 , et
l'article de la constitution se prêtent un secours
mutuel ; ils ne sont que la continuité d ’une même
loi : l’un avoit provisoirement ordonné ce que l ’autre
a érigé en principe constitutionnel : l’un et l’autre
s’appliquent évidemment aux chevaliers de M alte, profès
ou non : l'un les prive de l’exercice des droits de
citoyen , et l’autre leur en avoit fait perdre la qualité.
Ainsi en 17 9 1 , comme à présent, les chevaliers de
M a lte , sans distinction, n ’ont pu être regardés comme
citoyens français.
‘ J e sais que quelques personnes ont pensé qu’un
chevalier de Malte pouvoit être réputé émigré, d'après
l'art. VII du décret du 28 mars 1 7 9 3 , q 11* s’explique
ainsi : » Ne pourra être opposée comme excuse ou
» prétexte d ’absence la résidence à Malte , ou sur le
» territoire de Bouillon, Monaco et autres lieux q u i,
v> quoique limitrophes ou alliés par des traités et
» relations de commerce , ne sont pas partie intégralité
y du U Franco > , etc.
�(II )
C ’est bien niai entendre cette loi que de l’appliqu-er
à un chevalier de Malte.
i ° . Cet article n ’a pas eu en vue ceux qui sont
étrangers à la république : les législateurs n ’y ont été
occupés que des citoyens français auxquels on pourroit
imputer de s’être émigrés ; et pour pouvoir déterminer
les cas d’émigration, ils ont indiqué les lieux où leur
résidence ne seroit pas une excuse , et qui ne font pas
parties intégrantes de la république , par opposition à
ceux qui en font partie : ensorte qu’un citoyen français
qui auroit résidé à Malte , à Bouillon , ou à Monaco , ne
.PfWrpit pas dire qu’il n ’est pas dans le cas de l’émigration.
Mais le chevalier de Malte , déjà mis au rang des
^étrangers , étoit tout autant à l’abri du reproche
d’émigration , que le seroit un habitant de M alte, de
Bouillon , ou de Monaco , et qui ne seroit jamais entré
fsur le_ territoire français.
1
2 ° . Ce qui prouve que les chevaliers de Malte
n’ont pas été l’objet des législateurs, dans cet article ,
c’est l’alliage qui y est fait des trois pays de M a lte ,
Bouillon et Monaco. On ne rappelle pas Malte pour en
faire l’application aux chevaliers ; on en parle comme
^de Bouillon et de. M o n a c o pour les mettre tous
également - dans la classe des pays étrangers à la
République..
3 °. C e qui ne permet pas de douter de la vérité
de< cette interprétation , c’est que cet article ne déroge
point au décret du 30 juillet 17 9 1 , que l’on ne peut pas
le supposer , puisque- ce décret vient d’être confirmé
par un des articles constitutionnels. S ’il est vrai qUC les
B 2
�........................................ (
t O
.chevaliers de Malte aient été mis hors de la classe des
citoyens français , il est également vrai qu’ils sont
étrangers à la république ; et s’ils sont étrangers’, il
devient indubitable que ce n’est pas d ’eux qu’on a
entendu exiger des certificats de résidence, parce que
la nécessité de la résidence dans la république n ’a
pu être imposée à celui qui lui est étranger. Celui
que la nation prive des droits de citoyen, fra n ç a is ,
ne pourroit pas être puni , quand il auroit manqué
aux devoirs qui en sont une 'suite,.
On ne peut 'donc m’opposer que les articles V et V I
d ’un décret du 28 mars 1 7 9 2 , reliatif aux passep o rts;
ils veulent que les Français ou étrangers qui voudront
sortir du royaum e, le déclarent à Ja municipalité de
ileur résidence , et que le passe-port contienne mention
de leur déclaration ; et 1 l ’égard des personnes qui
entreront dans le royaume , qu’elles prennent, à ‘-la
première municipalité frontiere , un passe - port. Or>
on a déjà vu que j ’ai rempli ces formalités.
S
e c o n d e
1
‘
p r o p o s i t i o n
1 '
.
•
*1
r-.;
J e pouvois borner ma défense à l’établissement de
a première proposition. Il n’est pas à présumer que
je sois traité comme citoyen français ; néanmoins il
est dans l’ordre des possibilités, que mes juges décident
le contraire ; et dès que je pourrois établir surabon
damment que je n’ai jamais été émigré, et que je serois
encore à temps de le prouver, il y auroit de l’imprudence
du ma part de supprimer cette discussion sccondaicç.»
1
�( n )
et je sens qu’il est doux à mon cœur de pouvoir m’y
livrer.
L e décret du 28 mars 1795 3 article V I , n ° , 2 ,
'veut qu?on déclare émigré tout Français qui ne justifiera
p a s d a n s la forme prescrite, d ’une résidence sans
¿interruption, en France, depuis le 9 mai 179 2.
J ’ai dit dans mon interrogatoire, que je n ’étois venu
à Boulogne qu’au mois de juin 1792, J e ne connoissois
pas la loi d’après laquelle je pouvois avoir intérêt à
ceique mon arrivée en cette ville remontât à une époque
plus reculée. J ’ai pu me tromper sur les dates ; et il
est très - possible que mon débarquement à Boulogne
soit antérieur. J ’ai eu le malheur de perdre en route
mon porte-feuille qui contenoit des notes qui pouvoient
me retracer exactement les faits. C e n’est aussi qu’après
mon arrestation , que j ’ai reçu de nouveaux extraits de
mon passe-port pris à Riom le 17 mai 1 7 9 1 , et de
celui que m’avoit délivré la municipalité de Boulognes u r - M e r , le 26 février 1793. C ’est à raison de la
-circonstance de la perte de mon porte-feuille, et par
un défaut de mémoire, que j ’ai dit dans mon interroga
t o i r e , que je n’étois parti de Riom qu’en juin 17 9 1 ;
cependant l’extrait que j ’ai fait retirer ensuite, du
passe-port que j ’avois dit devoir se trouver dans les
registres de la municipalité, m’a appris que mon départ
de cette ville étoit du 17 mai précédent.
M ais, supposons encore que mon arrivée à Boulognesur-Mer ne soit que du mois de juin 1 7 9 2 , on ne
pourroit faire valoir contre moi la préfixion de l’époque
du 9 mai précédent, portée par la loi du 28 mars
dernier.
�C 14 )
Pour s’en convaincre , il faut remarquer le motif pour
lequel on a fixé au neuf mai 1792 , la rentrée en
F ra n c e , de ceux qui s’étoient absentés de leur domicile.
C ’est parce que la loi du 8 avril précédent, concernant
•les émigrés, article X X V I , prononçoit seulement la
privation du droit de citoyen actif, pendant deux ans.,
contre les émigrés rentrés en France depuis le 9 février
1 7 9 2 , ou contre ceux qui y rentreroient dans le moi3.
On voit que le délai que la loi accordoit se prolongeoit
au 9 mai suivant ; et celui qui rentroit à cette époque,
sous la sauve-garde J e la lo i, ne pouvoit avoir encouru
d ’autre peine que celle qui y est'portée.
M ais, pourroit-on regarder ce délai comme fatal à
mon é g a rd , dès que j ’étois déjà sur mer , et qu’il
me falloir plus de temps- pour me rendre ? dès que
je suis arrivé de Malte à Boulogne-sur-Mer en juin
1 7 9 2 , il falloit que je fusse sur les côtes de France
avant le 9 mai précédent. Dès-lors je devrais être réputé
avoir exécuté la loi.
;
.
.
E n effet, outre qu’il est dans la justice de distinguer
à cet égard un homme de m er, de celui qui seroit
chez les puissances étrangères, sur les confins de la
république , c ’est que cette distinction est faite par
l’article V I de la mime loi du 8 avril 1792. Cette
loi. excepte de ses propres dispositions entr’autres per
sonnes les gens de mer.
D 'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue , que le
mois dans lequel ou pouvoit rentrer, en n’cncoiirant
d’autre peine que la privation du droit de citoyen actif,
fendant deux ans, ne devoit courir, suivant l’art. X X V I
�C 15 }
V
de la loi du 8 avril 17 9 2 , qu’à compter de la pro
mulgation de cette même loi. O r, j ’aurois tout lieu
de soutenir que le mois, à partir de cette promulgation,
dans quelque district que ce puisse être, n ’est expiré
qu’en juin 1792 ( 1 ).
M ais, pourroit-on m’objecter, toujours en me suppo
sant la qualité de citoyen français, il auroit fallu, aux
termes des décrets , que vous eussiez rapporté des
certificats de résidence dans la république. Les articles
X X I I et suivans de la loi du 28 mars dernier, combinés
avec l’article V I , n ° . 2 , exigent que la résidence soit
établie par des certificats revêtus des formes qui y
sont mentionnées.
C e qui annonce mon ingénuité, je ne crains pas
de le dire, c’est l’aveu que j ’ai fait dans mes interro
gatoires , que je n’avois pas cru devoir retirer de
certificats de résidence. M a is, ne peut-il pas y être
suppléé par des renseignemens qui seroient demandés
et constatés authentiquement sur les lieux? Ne suis-je
pas recevable à demander, à cet effet, mon transport
sur les différens endroits où j ’ai séjourné? J e me flatte
d ’établir l’affirmative, à l’aide d ’une foule de moyens.
L a loi veut^bien qu’ on justifie la résidence par
des .certificats revêtus de certaines formes ; mais elle
ne dit pas qu’on doive avoir ces certificats, dans le
( 1 ) Cette observation est d'autant plus décisive, que, bien
U n que la loi du 28 mars 1793 ait dérogé à la loi du 8 avril
en cette partie, elle l’a au contraire confirmée, article M , n°. 1.
�( 1 « )
moment même de l ’arrestation , sous peine d ’être mis
à mort dans vingt - quatre heures. Les législateurs
français n ’ont jamais entendu faire une loi aussi dure.
Il peut arriver, de plusieurs manières, qu’un parti
culier n’ait pas de certificats qui constatent la vérité des
faits qu’il peut cependant établir authentiquement. E t ,
par exemple, un porte-feuille contenant tous les certificats
nécessaires, peut avoir été perdu un jour avant l’arres
tation de celui qui aura été absent quelque temps de
son dom icile, où en seroit-on, s i , malgré l’assertion,
de la perte des certificats, de la part de l ’arrêté, si*
malgré son offre d ’y suppléer par de nouveaux certificats,
il étoit mis à mort sur le champ? N o n , une pareille
loi ne se trouvera jamais dans notre code !
On doit donc dire que la loi veut simplement
l ’attestation de la résidence par des certificats ; mais
que ne s’étant pas autrement expliquée , cela doit
s’entendre par des certificats déjà existans, ou par
des certificats qu’on est à même de se procurer. E t
l ’on doit donner au prévenu le temps nécessaire et
les facilites convenables pour avoir les certificats ou
les attestations équipollentes.
Cela doit d’autant plus avoir li e u , que les lois
précédentes, relatives aux certificats de résidence, ne
les exigeoient p a s , sous peine de mort : elles n ’avoient
trait qu’aux biens.
L e décret du 9 février 1 7 9 2 , mettoit seulement les
biens des émigrés à la disposition de la nation.
Voici les termes de l’article I X du décret du 8 avril
v iv a n t : * Pour éviter, dans la confection des listes,
toute
�( 17 )
» toute/ erreur préjudiciable à des citoyens qui ne
s> seroient pas sortis du royaume , les personnes qui
» ont des biens hors le département où elles font leur
* résidence actuelle, enverront au directoire du dépar
ti tement de la situation de leurs biens un certificat de
» la municipalité du lieu qu’elles habitent, qui consta» tera qu’elles résident actuellement et habituellement
i> depuis six mois dans le royaume ».
L ’article II du décret du 15 septembre 1 7 9 2 , en
demandant l’envoi des certificats de résidence , avec
de nouvelles formes, prononce pour toute peine, faute
d’y satisfaire dans le délai qui y estiporté, l'exécution
des lois concernant le séquestre et L'aliénation des biens
des émigrés.
L a première loi qui parle de mort contre lés émigrés
qui rentreroient, n’est que du 23 octobre 1 7 9 2 , et
elle n ’a été promulguée dans les districts que long-temps après.
J
;
Les lois qui! ont d’abord exigé les certificats de
résidence, n ’étant donc relatives qu’à une privation de
biens, on ne pourroit être puni de mort pour ne les
avoir pas retirés dans le temps. Tel homme qui n ’avoit
aucuns biens;, croyoit n ’encourir aucune peine ; et,
s’il eût été menacé de celle de mort, il sé seroit sans
doute empressé de se^faire délivrer et d’envoyer des
cértificdts de ^résidence. Je me trouve dans ce cas.
Comme fils de famille , je n’avois et je n ’ai encore
aucuns biens ; comme chevalier de Malte , j ’avois
renoncé à toute prétention à la fortune. Je n ’avois donc
xien à conserver. J ’en ai fait l’observation dans mes
C
�( 18 ) .
interrogatoires. Comment pourroit-on donner, en pareil
cas, un effet rétroactif à une nouvelle lo i, et punir de
mort une négligence, toujours réparable, contre laquelle
cette peine n ’étoit pas prononcée, au moment où elle
auroit été commise ?
Mais ce qui .achève de lever toute difficulté sur la
faculté que doit avoir un prévenu d’émigration , de
prouver en tout temps .sa résidence , ce sont les
dispositions des lois des 1 2 . et 15 septembre 1792. L a
première, en imposant u n e ta x e a u x p ères d’enfans
émigrés, leur a accordé un délai de trois semaines,
pour justifier leur.-résidence en France. L a seconde,,
en prononçant la nullité de .certains certificats, accorde
un délai d’un mois pour en envoyer de nouveaux.
Lorsque les législateurs sont uniquement occupés de la
privation des biens, ils accordent un délai pour la réité
ration des formes,.ou pour réparer leur inobservation ;
e t , lorsqu’il s’agit de la v ie , on voudroit dire qu’ils
n’ont pas i entendu a v o ir ’la mOme indulgence ?
A ux dispositions de ces deux lois;, des, 12 et 15
septembre 1 7 9 2 , se réunit cncore l’article X X X I de
la loi du 18 mars dernier : il _donne le délai d ’un
moi-;, à l'effet d’obtenir, de ¡nouveaux .çertificats de
résidence , à ceux qui avouent d'abord rapporté des
Ci-rtiCicats annullés. 11 est parfaitement égal de n'avoir
j-omt de. .ceitihcats, ou d o n . avoir, eu qui ont cte
anmillés.; puisque ce qui est n u l, est aux yeux de
la -loi i, ponime s’il n’eût jamais existé. A la vçr.ne ,
suivant cet article , ce délai d ’un .mois-a dû coyn r,
^ compter d t la proûiulgaiip^i du la loi 3 mais .cette
�19
(
)
disposition ne peut me^nuire. Ma détention remonte
avant
il est bien évident que le délai
n ’a pas couru contre moi , tant que j ’ai été détenu.
Il ne faut donc pas être étonné que des départcmens
aient ordonné le renvoi de certains particuliers prévenus
d ’émigration, sur les lieux où ils disoient avoir résidé,
à ‘l’effet de le faire constater authentiquement, Les
citoyens administrateurs du département du Puy-deDôm e, qui doivent prononcer sur mon sort , ont pris
ce parti relativement au citoyen Chamflour d’AIagnat;
et ceux du département du Gantai ont eu la même
précaution à l’égard du citoyen Castella.
“ Enfin, j ’ai un avantage bien précieux sans doute dans
une affaire de cette nature. C!est que je n’ai jamais été
considéré comme .émigré ; que l’opinion publique ne
s’est jamais élevée contre moi , malgré mon absence
du domicile de mon père ; mon nom n ’a .été inscrit
sur aucune liste d’emigres.
A la vérité , il est fait mention de moi dans une liste
faite contre les pères des enfans émigrés, pour les
contraindre au paiement de la contribution ordonnée
par le décret du 12 septembre dernier. Mais il faut
bien remarquer la manière dont j ’y ai été placé. Cette
liste a été faite au district de R io m , le 51 janvier
1793 / époque à laquelle j ’étois en France. Mon nom
n’y étoit pas d’abord, et les administrateurs ont senti
qu’il étoit de leur justice d ’observer sur un extrait
de la .même liste qui est joint à la procédure instruite
contre moi , que j e n’y avois été inscrit qu’après sa
confection,
urr. simple avis donné dans les bureaux
C 2
�( 20 )
sans renseignemens qui pussent avoir légalement constaté
ma prétendue émigration. Mon père se pourvut d’abord
contre cette indication, même avant mon arrestation,
et il n’a pas encore été statué sur sa demande. E lle
recevra sa décision en même temps que la procédure
criminelle qui a été la suite de mon arrestation ( i ).
J e me flatte donc d ’avoir démontré que ma seule
qualité de chevalier de Malte doit më faire acquitter
( i ) Il est
im p o ssib le
de dire que j'ai été inscrit sur aucune
liste d’émigrés. L a loi n’admet d’autre inscription que celle qui
est faite en conséquence d’un avis ou envoi officiel d’une liste
de la part d’une municipalité.
J e dois remarquer que de ce que mon père s’est pourvu contre
la taxe, il en résulteroit encore, s’il en étoit besoin, un nouveau
moyen pour faire accorder le délai que je ne réclame toujours
que très-subsidiairem ent, et pour ne rien négliger dans m i
défense, puisque, comme chevalier de M alte, je soutiens que
je n’ai jamais eu besoin de prouver ma résidence en France.
L ’article L X III de la loi du 28 mars dernier, porte que « les
» personnes portées sur les listes des émigrés , qui ont réclam é,
» et sur les demandes desquelles il n’a point été statué, et celles
» dont les certificats de résidence sont annullés, seront tenues
» de s’en pourvoir, dans quinze jours, à compter de la promul» gation ds la loi ». Je serois nécessairement dans le cas, ou de
cet article , ou de l’article X X X I que j’ai invoqué dans le mémoire,
qui accorde un mois; et on se rappellera que je serois toujours
dans le délai, parce qu’il n’auroit pu courir pendant nia détention, *
qui remonte avant la
Um/O
«—
�(21)
de l ’accusation y et qu’elle doit déterminer dès à présent
mon élargissement. Mais subsidiairement, et si contre
mon attente, cette proposition pouvoit souffrir difficulté,
si l’on croyoit que j ’ai dû avoir la qualité et les droits
de citoyen français, j ’ai établi que je pouvois prouver
encore que je n’avois jamais manque aux devoirs que
cette qualité commande. Mes preuves partent de lois
claires et précises : il n’en faut point d autres. Hé ! s’il
en falloit une nouvelle, seroit-il possible de ne pas la
voir dans le nouvel article constitutionnel que j ’ai
rapporté dans le développement de mes moyens ?
Qu’il me soit permis d’observer à tous ceux qui
doivent coopérer à mon jugement , que je languis
depuis près de trois mois dans une détention toujours
fâcheuse par elle-même ; mais qui le devient encore
plus par les incommodités dont elle est environnée ( 1 )
que pour me rendre justice , il ne suffit pas de me
ju ger, il faut encore qu’on me juge promptement.
^Fait en la maison de justice, à Riom , le 28 juin
1 7 9 3 , l ’an deux de la république française.
S i gné, J e a n - M a r i e
( 1
BOSREDON.
) Mon mémoire étant à 1 impression, et ma santé s étant
dérangée, j’ai été transféré de la maison de justice dans la maison
d’arrêt, par ordre des citoyens juges du tribunal criminel; je saisis
l'occasion avec empressement pour leur témoigner ma gratitude.
______r
___________
A R I O M , D E L ’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bosredon, Jean-Marie. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bosredon
Grenier
Subject
The topic of the resource
émigrés
chevaliers de Malte
prison
citoyenneté française
neutralité politique
certificats de résidence
opinion publique
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Marie Bosredon, détenu dans la maison de justice près le tribunal criminel du département du Puy-De-Dôme, comme soupçonné d'émigration.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1782-1793
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
BCU_Factums_B0136
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Condat (15054)
Riom (63300)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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certificats de résidence
chevaliers de Malte
citoyenneté française
émigrés
neutralité politique
opinion publique
prison