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5c9250f0e87c08d26313a29fa891d3ab
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OBSERVATIONS
P O U R
Y
Les Q U A Y R U T , T H O M A S et V I L L E M A U D , intimés ;
CONTRE
'
, A n t o i n e Q U A Y R U T , appelant.
C iia r l es Q u a y r u t a-t-il été comptable envers A n toin e, M arie et M agdeleine
Q u a y ru t, ses frère et sœurs ?
A n to in e , qui soutient aujourd’hui qu’ il ne l’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; i°. par un exploit du 2 nivôse an ; 2°. par l’exploit même de sa demande.
A u jou rd ’hui il objecte que C h arles, n’ étant pas m ajeur au décès de son père,
n ’ a pas été protuteur ni com ptable , d ’après la jurisprudence d ’un jugem ent
du i nivôse an i o ; que ses sœurs ont reconnu en m ajorité avoir perçu leur por
tion de m obilier à l ’échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
ment aux actes passés par C h arles, et avoir joui chaque année en com m u n ;
q u ’ainsi elles ne.peuvent s ’élever contre leur f a i t ; qu’enfin Charles les a ins
truites suffisam m ent lors de leurs cessions de 178 9 et de l ’an 6 .
Ce qu’il y auroit de plus fort dans ces objections seroit la jurisprudence du
tribun al, si elle étoit applicable.
M ais le jugement opposé éloit dans une autre espèce : c’étoient des frères et
sœurs qui avoient habité ensem ble, et il n ’y avoit pas d ’actes faits par un seul
pour tous; il n ’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’aîn é, à
cause de son âge plus avancé.
Aussi les m otifs du tribunal sont assez précis, pour qu’on ne puisse pas abuser
de sa jurisprudence : « Attendu , est-il d it, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
» exclusive. » L e dernier m otif prouve aussi qu’il ne s ’agissoit que de simple
jouissance.
L e tribunal a si peu entendu fixer pour jurisprudence qu’il falloit etre indiqué
pour tuteur par la coutum e, au moment du décès du père, pour,etre protuteur
et com ptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10 , dans la cause des R e y et
R o u g ie r, qu’ un b e a u - h è r e , demeurant dans la m aison, avoit été com ptable
¡envers les frères de sa fem m e, m i n e u r s a u décès du p e re , par cela ;eul qu’étant
m ineurs quand il étoit m ajeur, il ctoit p r é s u m é avoir joui pour eux. L a cession
qu ’ils lui avoient consentie, et même une ratification, ont été déclarées nulles
comme non précédées d ’un compte:
Com m ent donc Antoine Q uayrut a-t-il osé prétendre que, par un renversement
total de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l ’avenir
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TRIBU!
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J
de Ridl
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2)
adopter cîes actes suspects de frau d e, contre le texte précis des ordonnances cîe
i c) et de 1667 ^
U n 'y a eu diversité d ’opinions que sur la question des dix ans, c o m b a tt u e
entre l’ordonnance de i55() et les m axim es de l’arrêt de 17 0 6 ; m axim es adoptées
par le parlement tant qu’il a régné. L a jurisprudence en est revenue a u x dix
a n s; mais les principes sur l’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
q u ’on ven d ; que dans le cas même où la chose vendue étoit distincte, il y avoit
l ’action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoitpas distincte, comme dans les
droits successifs, il falloit que l ’acheteur et le vendeur eussent fait le jactum relis ,
c ’est-à-dire, que. l’un n ’eût pas su plus que l’ autre ce qu’ il y avoit dans le filet.
H ors de cela il y a fraud e, on n ’en a jam ais d o uté; et ja d is, dans ce c a sr
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le Code civil ne valide que
celles qui sont sans fraude. ( L iv . III, art. C L X X I X . )
Com m ent donc contester de bonne foi que Charles Q uayrut ait été com ptable,
depuis 17 7 8 jusqu’à l’époque des cessions qu’ il s’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
Com m ent concevoir que ses sœ u rs, et même A ntoine, partie adverse, aient
•joui et géré en com m un, comme on le leur a fait déclarer, lorsque dans tous
•les actes, les traités, les ventes et acquisitions, ori ne voit toujours que Charles
Q uayrut seul ?
,
Veut-on dire que c’étoit pour éviter les frais d'une procuration ? mais les actes
faits dans le lieu même n’en avoient pas besoin ; il falloit appeler les sœ urs, si
on les comptoit pour quelque chose.
Charles Q u ayru t, allant en A n jou acheter les droits de son oncle contre là
succession com m une, étoit chargé de payer 200 francs à ses sœurs : il ne leur
en a jam ais dit un m ot. Il y a là deux procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 178 2 sur la succession personnelle de cet oncle; il n ’ a jam ais
dit à ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
com m ent o n t-e lle s pu connoltre la chose vendue, même par approxim ation?
S ’il y a fraude et nullité quant à la succession de l’oncle, il y a nullité pour le
to u t; car 1« vente est pour un seul prix.
D ans la cession de 1789 il n ’a rien dit de la créance M andon (
liv. 14 s. ).
D an s le traité de l ’an G il Fa réduite à 240 francs en principal et intérêts.
Il n ’a parlé dans l’une ni dans l ’autre d’ un traité fait avec les T h om as , en
17 8 8 , portant établissem ent d ’une servitude pour i o francs qu’il a reçus.
L ’inventaire, fait après son décès, m entionne, i°. un échange qu’il a fait en
17 7 8 ; 2°. plusieurs ventes d ’immeubles à son profit; °. une sentence consulaire
par lui obtenue en 17 7 9 ; 4*- une procédure suivie en son nom dans le même
tem ps; 5°. une quittance par lui donnée en 17 8 1 ; G*, u n e obligation de 178G , fie .
Ces actes, connus de 1 adversaire seu l, qui en e st dépositaire, et qui s’est tout
approprié au déccs du frère com m u n, achèvent de prouver tout à la fois que
Charles Quayrut géroit, plaidoit et recevoit se u l, sans que sr>s sœurs fussent
jam ais comptées pour rie n , même dans les procès; ils prouvant rncore que
Charles Q u ayrut, en faisant les affaires de la m aison, les i’aisoit au moins 1resbien pour son com pte, puisqu’il adicloit des im m eubles, même avant sa mur*
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�jo rité , tandis que ses sœurs n’ont e u , en se m arian t, que ce qu’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralement plus économes que des
jeunes gen s, n’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m obilier, les achats, les ventes des bestiau x, etc.?
D ans tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t-ê tre
jam ais réuni autant de preuves écrites d ’une gestion exclusive.
M a is, dit l'adversaire, vous avez reconnu, en m ajorité, avôir joui en commun ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
Rem arquons d’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un com pte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l ’ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, comme dit Chabrol.
( T o m . i , pag. 4 14 . ) E t avant de m ériter une pleine croyance, le comptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes à la décharge implicite
du compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugement du tribunal
de cassation, rendu en semblable espèce. ( messidor an > bull. )
Com m ent ici encore, ajouter foi à ces déclarations, lorsqu’ elles sont démentie*
par des faits évid en s, et d'un genre absurde?
Dém enties par les faits. Depuis 17 7 8 jusqu’ aux cessions, on voit Charles dans
tous les actes con n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas gestion commune.
A insi la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. E n effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l'une avoit trois ans et l’autre huit : au décès de la m ère ( 1 7 7 5 ) , l’une avoit
•six ans et l’autre onze. Elles ont dit avoir consenti à l’ acte important de 17 8 5 ,
où Charles ratifioit une cession de sa mère , après un procès g ag n é , après un
jugem ent qui annulloit celte cession ; mais alors elles étoient m ineures, la cadette
avoit quinze ans et demi. Or qui croira qu’on ait cherché le consentement de
deux filles mineures pour une vente d ’im m eubles? E t en quoi ce consentement
avoit-il de la v a le u r;
• T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 178 9 et de l’an 6 , m algré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , homme de confiance des frères
Q uayrut, à tel point qu’ il s'est attaché aux audiences du tribunal, sur la cause
actuelle, pendant presque deux semaines entières; malgré encore sa précaution
de faire ratifier un exploit son ouvrage, donné par une des cédantes , la veille
du traité de 1 7 8 9 , parce qu’ il y avoit énoncé aussi l’aveu d’une jouissance
commune.
Charles Q uayrut a été évidemment comptable envers ses sœurs , comme
envers son frè re , quoiqu’il ne le prétende plus aussi positivem ent; il l’a été au
titre d’ administrateur ou protutcur, et de nrgottorum gestor.
Il a été adm inistrateur, ayant ou n ’ayant pas le consentement de ses sœ urs;
c a r, dans les actes qu’il a passés, il s’est fait fo rt pour e lles; il a promis leur
laire agréer et ratifier.
. . , .
A insi dans les actes qu’il a commencés en m ajorité, il n 'a plus d ’initio inspecto à in voqu er, ces actes n ’éloient plus une suite nécessaire de sa gestion en
m in o rité; il géro it, m ajeu r, pour des sœurs m ineures, non émancipées.
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�Désigné p a r la coutum e, comme le prem ier dans l ’ordre des tutelles } c’est lui
qui auroit été nommé s'il eût convoqué la fam ille ; il a m ieux aimé gérer et passer
des actes im portans, sans même faire émanciper ses sœurs ; donc l’obligation
qu’il a contractée en se faisant fort pour ses sœ urs, est une obligation de comp
table, de proluleur ( f f . qui pro tutore gerunt).
C e m oyen paroît puissan t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause.
L e premier acte des filles devenues majeures a été de vendre, sans qu’elles aient
pu connoitre un seul instant ce qu’elles vendoient.
Charles Q uayrut a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’ avoit pas de procuration
écrite, et qu ’il ne pouvoit pas même en avoir de ses sœurs non émancipées.
Or le negotiorum gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, comme
le tu te u r; il doit, comme le tu teu r, actus sui rationes reddere, suivant les
expressions de la loi qui s o n t , comme on v o it , les mêmes que pour le tuteur.
( L . 2 , ff. Neg. gest. )
doit les rendre ad exactissimam diligentiam. ( Inst. de
obi. quæ ex quasi contr. nasc. )
.
L ’ordonnance de 1667 déclare tout adm inistrateur comptable ; l’ordonnance
de 15 3 9 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et adm inistrateurs, avant
qu’ils aient rendu le compte qu’ils doivent; et c’est sur le m o tif de cette ordon
nance, que le tribunal de cassation, se conform ant en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un com ptable, qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul qu’il y trouvoit la décharge implicite ae son compte.
L ’arrêt même de 170 6 étoit dans les termes de la cau se; c’étoit un fondé de
pouvoir, étranger, qui encore avoit rendu un com pte, mais qui n ’y avoit pas
donné assez de détail; il fut jugé que n’ ayant pas suffisam m ent instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n’avoit pu valablem ent traiter avec eux sur ce qu 'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A insi ubi eadem ratio, etc.
Ce que demandent les intimés ne tend pas à obtenir une reddition de compte
coûteuse et difficile ; c’est au contraire pour empêcher qu’il n’en soit rendu un
¡1 l’appelant qui le dem ande, quoiqu’ il se soit ingéré dans les affaires , comme
cela est prouvé par quelques quittances. Antoine Q uayrut ne s’est absenté que
pendant cinq à six a n s, et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ire s, quand ses sœurs gardoient. les troupeaux. C e qu’il veut
obtenir laisseroit les parties dans un long procès , tandis que la demande des
intimés ne tend qu a obtenir un égal d ro it, pour tout confondre et compenser
dans la succession de Charles Q u ayru t, dont chaque partie est héritière, et à la
quelle il s’agira seulement d ’ajouter en rapport les sommes reçues par chaque
cohéritier.
.
A insi les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un moyen puissant
de considération, ;i adopter un mode de juger qui amène la fin des procès entre
les parties, et qui tend à l ’égalité, considérée de tout temps comme l’âme des
partages.
D E L A P C I I I E R , homme de loi.
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M A N D E T je u n e , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie d e L a n d r i o t seul im prim eur du Tribunal d ’appel.
�
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Factums Marie
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Description
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[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
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Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0241
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Relation
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BCU_Factums_M0735
BCU_Factums_M0333
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conflit de lois
coutume d'Auvergne
Successions
tutelle
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Text
î
OBSERVATIONS
POUR
TRIHUNA]
l e s Q U A Y R U T , T H O M A S et V I L L E M A U D , intimés;
CONTRE
A n t o i n e
Q U A Y R UT,
appelant.
C h a r l es Q u a y r u t a-t-il été com ptable envers A n to in e , M arie et M agdeleine
Q u a y r u t , ses frère et sœ urs?
A n t o in e , qui soutient aujourd’hui q u ’il ne l ’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; 1°. par un exploit du
nivôse an ; 2°. par l’exploit m êm e de sa demande.
A u jo u r d ’hui il objecte que C h a r le s, n ’étant pas m ajeur au décès de son p ère,
n ’a pas été protuteur ni comptable , d ’après la jurisprudence d ’un jugem ent
d u 1 3 nivôse an 1o ; que;ses sœurs ont reconnu en majorité avoir perçu leur por
tion de mobilier à l ’échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
m ent aux actes passés par C h a rles, et avoir joui chaque année en c o m m u n ;
q u ’ainsi elles ne peuvent s’élever contre leur f a i t ; qu ’enfin Charles les a ins
t r u i t e s suffisam ment lors de leurs cessions d e 1789 et de l’an 6.
C e qu ’il y auroit de. plus fo rt dans ces objections seroit la jurisprudence du
trib un al, si elle étoit applicable:.
Mais; le jugement opposé étoit dans une autre espèce : c ’étoient des frères: et
sœurs qui avoient habité ensem ble, et il n ’y avoit pas d ’actes faits par un seul
pour tous; il n ’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’aîn é, à
cause de son âge plus avancé.
A ussi les motifs du tribunal s o n t assez précis, pour q u ’on ne puisse pas abuser
de sa. jurisprudence : « A ttendu, est-il d it, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
exclusive . » L e dernier m o tif prouve aussi q u ’il ne s,’agissoit que de simple
jouissance
;
,
L e tribunal a si peu entendu fixer, pour jurisprudence q u ’il falloit être indiqué
pour tuteur par la co u tu m e , au moment du décès du père, pour être protuteur
e t com ptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10, dans la cause des R e y et
R o u g ie r , qu'un b e a u - h è r e , demeurant dans la m aison, avoit été com ptable
envers les frères de sa fe m m e , mineurs au décès du p ère , par cela seul q u ’étant
mineurs quand il étoit m ajeur, il étoit présumé avoir joui pour eux. L a cession
q u ’ils lui avoient consentie, et mêm e-une ratification, ont été déclarées nulles
co m m e non précédées d ’un compte.
C om m e n t donc Antoine Q u ay ru t ait-il osé prétendre qu e, par un renversement
total de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l ’avenir
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D'appel
de R io m .
�adopter des actes suspects de fr a u d e , contre le texte précis des ordonnances de
ï q et de 16G7 ?
Il n ’y a eu diversité d ’opinions que sur la question des dix ans, combattue
entre l’ordonnance de i c) et les maximes de l ’arrêt de 1706; maximes adoptées
par le parlement tant q u ’il a régné. L a jurisprudence en est revenue aux dix
ans; mais les principes sur l’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
q u ’on v e n d ; que dans le cas môme où la chose -vendue étoit distincte, il y avoit
l ’action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoit pas distincte, com m e dans les
droits successifs, il falloit que l'acheteur et le vendeur eussent fait 1ajactum relis,
c ’est-à-dire, que l’un n ’eût pas su plus que l ’autre ce q u ’il y avoit dans le filet.
H o rs de cela il y a frau de, on n ’en a jamais d o u té ; et ja d is, dans ce c a s ,
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le C od e civil ne valide que
celles qui sont sans fraude. ( L iv . III, art. C L X X I X . )
C o m m e n t donc contester de bonne foi que Charles Q u ayru t ait été com ptable,
depuis 1778 jusqu’à l’époque des cessions qu’il s’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
C o m m e n t concevoir que ses sœ u rs, et mêm e A n to in e , partie adverse, aient
joui et géré en c o m m u n , co m m e on le leur a fait déclarer, lorsque dans tous
les actes, les traités, les ventes et acquisitions, on ne voit toujours que Charles
Q u a y r u t seu l?
V eu t-o n dire que c ’étoit pour éviter les frais d'une procuration ? mais les actes
faits dans le lieu même n ’en avoient pas besoin; il falloit appeler les sœ u rs, si
on les comptoit pour quelque choso.
Charles Q u a y r u t , allant en A n jo u acheter les droits de son oncle contre la
succession co m m u n e , étoit chargé de payer 200 francs à ses soeurs : il ne leur
en a jamais dit un mot. Il y a là deux procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 1782 sur la succession personnelle de cet on cle; il n ’a jamais
dit à ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
co m m e n t o n t - e l l e s pu connoîtrc la chose ve n d u e , même par approximation?
S ’il y a fraude et nullité quant à la succession de l ’o n cle , il y a nullité pour le
t o u t ; car ki vente est pour un seul prix.
D ans la cession de 1789 il n ’a ; ien dit de la créance M andon ( / p liv. i/j s. ).
D a n s le traité de l ’an 6 il Pa réduite à 2^0 francs en principal et intérêts.
J n ’a parlé dans l ’une ni dans l’autre d ’ un traité fait avec les T h o m a s , en
17 8 8 , portant établissement d ’une servitude pour i o francs qu ’il a reçus.
L ’inventaire, fait après son décès, m entionn e, i°. un échange q u ’il a fait en
1 7 7 8 ; 2“. plusieurs ventes d'immeubles à son profil; “. u n e sentence consulaire
par lui obtenue en Ï 7 7 9 ; 4°’ ,ino procédure suivie en son nom dans le même
temps; 5°. une quittance par lui donnée en 1781 ; f>°. une o b l i g a t i o n de 178 6 , etc.
Ces actes, connus de l ’adversaire seul qui en e s t dépositaire, et qui s’est tout
approprie au décès du frère c o m m u n , ach evait de ¡trouver tout ù la fois que
Charles Q u ayrut g é ro it, plaidoit et recevoit s e u l , sans que ses sœurs fussent
jamais comptées pour r ie n , même dans les procès; ils prouvent encore ou®
Charles Q u a y ru t, en faisant les affaires de la m aison, les («isoit au moins t r is l)ien pour son c o m p te , puisqu’il adictoit des irnnueuble&; même avant sa n ia -
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�jorité, tandis que scs sœurs n ’ont e u , en se m arian t, que ce q u ’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralement plus économes que des
jeunes g e n s, n ’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m obilier, les achats, les ventes des bestiaux, etc.?
D a n s tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t - ê t r e
jamais réuni autant de preuves écrites cl’une gestion exclusive.
M a is, dit l’adversaire, vous avez reconnu, en majorité, avoir joui en c o m m u n ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
Rem arquons d ’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un corrtpte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l'ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, com m e dit Chabrol.
( T o m . i , pag. X * ) Et avant de mériter une pleine cro ya n ce, le comptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes a la décharge implicite
tlu compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugem ent du tribunal
de cassation, rendu en semblable espèce.
messidor an 4» b u l l . )
C o m m e n t ici encore, ajouter foi à ces déclarations, lorsqu’ elles sont démenties
par des faits évidens , et d'un genre absurde?
Dém enties par les faits. Depuis 1778 jusqu’aux cessions, on voit Charles dans
tous les actes co n n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas geslion com m une.
A in si la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. En effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l’ une avoit trois ans et 1 autre huit : au décès de la mère ( 1 7 7 5 ) , l ’une avoit
six ans et l’autre onze. Elles ont dit avoir consenti à l’acte important de 178 5 ,
où Charles ratifioit une cession de sa mère , après un procès gagné , après un
jugem ent qui annulloit cette cession ; mais alors elles étoient m ineures, la cadette
avoit quinze .ans et demi. O r qui croira qu ’on ait cherché le consentement de
deux filles mineures pour une vente d ’immeubles ? E t en quoi ce consentement
oi t-il de la valeur ?
T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 1789 et de l’an G, malgré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , hom m e de confiance des frères
Q u a y ru t, à tel point qu ’il s’est attaché aux audiences du trib unal, sur la cause
af tuelle, pendant presque deux semaines entières; malgré encore sa précaution
de faire ratifier un exploit son ouvrage, donné par une des cédantes, la veille
du traité de 1 7 8 9 , parce q u ’il y avoit énoncé aussi l’aveu d ’une jouissance
commune.
Charles Q u ayrut a été évidemment comptable envers scs sœurs , co m m e
envers son fr è r e , quoiqu’il ne le prétende plus aussi positivem ent; il l’a été au
titre d'administrateur ou protuteur, et de negoliorunf gestor.
11 a été administrateur, ayant 011 n ’ayant pas le consentement de ses sœurs;
ca r, dans les actes qu ’il a passes, il s’est fait fo rt pour elles; il a promis leur
luire agréer et ratifier.
Ainsi dans les actes qu ’il a commencés en m a jo rité , il n 'a plus d’initio ins
pecta à invo quer, ces actes n ’étoient plus une suite nécessaire «le sa gestion en
m in o rité; il g é ro it, m a jeu r, pour des sœurs m ineures, non cmuncipees.
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(3
�Désigné p a r la coutum e, com m e le premier dans l ’ordre des tutelles, c'est lui
qui auroit été no m m é s’il eût convoqué la fam ille ; il a mieux aimé gérer et passer
des actes importans , sans mêm e faire émanciper ses sœurs ; donc l’obligation
q u ’il a contractée en se faisant fort pour scs sœ urs, est une obligation de comp
tab le , de protuteur-( f f . qui pro tutore gerunt).
C e m oy en paroit p u issa n t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause
L e premier acte des filles devenues majeures a été de vendre, sans q u ’elles aient
pu connoître un seul instant ce q u ’elles vendoient.
Charles Q u a y ru t a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’ avoit pas de procuration
é crite , et q u ’il ne pouvoit pas mêm e en avoir de ses sœurs non émancipées.
O r le negotionmi gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, comme
le tuteur ; il d o it, com m e le tuteu r, actus sui rationes reddere, s u i v a n t . les
expressions de la loi qui s o n t , com m e on v o i t , les mêmes: que pour le tu te u r
( L . 2 , ff. Neg. gest. ) Il doit les rendre ad eacactissimam diligentium. ( Inst. de
o b l. quæ ex quasi contr. nasc. )
L ’ordonnance de 1 6 6 7 déclare tout administrateur c o m p t a b l e ; l ’ordonnance
de 1539 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et administrateurs, avant
q u ’ils aient rendu le compte q u ’ils doivent; et c’est sur le m o tif de cette ordon
nan ce, que le tribunal de cassation, se co nform ant en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un c o m p t a b l e , qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul q u ’il y trouvoit la décharge implicite de son compte.
L ’arrêt m êm e de 1706 étoit dans les termes de la cause ; c ’étoit un fond é de
p o u v o ir, étranger, qui encore avoit rendu un c o m p te , mais qui n ’y avoit pas
donné assez de détail; il fu t jugé que n ’ayant pas suffisamment instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n ’ avoit pu valablem ent traiter avec eux sur ce qu'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A in si ubi eadem ratio, etc. ■
C e que demandent les intimés ne tend pas à obtenir une r e d d i t i o n de c o m p t e
coûteuse et difficile ; c ’est au contraire pour empêcher q u ’il n ’en so it rendu un
à l’appelant qui l e dem ande, quoiqu’il sé soit ingéré dans les affaires ,domine
cela est prouvé par quelques quittances. A n to in e Q u a y ru t ne s’est absenté que
pendant cinq à six a n s , et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ires, quand ses sœurs gardoient les troupeaux. C e q u ’il v e u t
obtenir laisseroit les parties dans un long procès , tandis que la demande des
intimés ne tend q u ’à obtenir un égal d r o i t , pour tout confondre et c o m p e n s e r
dans la succession de Charles Q u a y r u t , dont chaque partie est héritière, et A la
quelle il s ’agira seulement d ’ajouter en rapport le s sommes reçues par chaque
cohéritier.
A in si les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un m oyen p u i s s a n t
de considération à adopter un mode de juger qui amèhe la fin des p r o c è s entre
les parties, et qui tend à l ’égalité, considérée de t o u t temps com m e l’âme des
partages.
D E L A P C H I E R , , homme dé loi .
.
M ANDET je u n e a v o u é
A R I O M , de l ' i m p r i m e r i e d e L a n d r i o t , s e u l i m p r i m e u r d u T r i b u n a l d'appel«
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0735
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0241
BCU_Factums_M0333
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53930/BCU_Factums_M0735.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Successions
tutelle