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18589e41d14826e5024e95c3829eda6a
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OBSERVATIONS SOMMAIRES
P O U R
Sieur
A
n t o in e
GARDET
a în é
, propriétaire, habitant de V e y re ,
défendeur et demandeur
C O N T R E
Jacques
GARDET
JEUNE
, médecin
, habitant du lieu de Beau-
veseix près Randan , arrondissement de Riom , demandeur
et défendeur.
u
N ju gem en t, rendu par le tribunal le
1 5 frimaire
an 12 ; confirm e sur l’appel par arrêt du 13 frim aire an.
1 3 , a o rd o n n é, entr’autres choses, une estimation par
experts, 1.° des biens meubles et immeubles de Jacques
G ard et, père com m un des parties , d'après leur valeur à
son d écès, arrivé le 1 5 juin 1 7 9 2 ; 2.0 des biens meubles
et immeubles donnés en l’an 4 à Gardet jeune , en paie
m ent de sa légitim e conventionnelle , d'après leur valeur
à la même époque ; 3. enfin , des biens de M arie
B arbarin, mère commune.
�—
----------- ----------- —
r m --------------;
;
Il a ordonné aussi q u e , dans le cas où il résulterait de
l’évaluation des biens paternels, que la valeur des objets
donnés en paiement de
Jacques Ga/det
la légitim e conventionnelle de
jeune ( distraction faite de la portion
de ces biens qui est applicable à ses droits maternels ) ,
ne le rem plît pas de sa légitim e de d ro it, et qu’il lu i est
dû un supplém ent, les experts désigneront un ou plusieurs
im m eubles, pour lu i être attribués jusqua concurrence de
ce supplément.
Les experts M azin et P a llet, chargés de ces opérations,
n’étant point d’accord sur le taux des évaluations , ont
fait des rapports séparés , fort difïérens ; car l’expert
M azin , choisi
la masse
des biens
celle des biens
1expert
par le Sieur Gardet jeune , a évalué
paternels
maternels à
à
123,900
9 ,5 1 7
francs ,
et
fran cs, tandis que
Pallet n’a évalué les biens paternels qu’à 70,482
f r ., et les biens maternels qu’à
5, 534-
fr.
A la vue de deux x-apports si discordans , le Sieur Gardet
jeune
a cru
qu’il y avait lieu à nom m er un tiers-ex
pert : il en a provoqué la nomination d’o lfice , et il l’a
fait prononcer par jugem ent rendu par défaut à
une
audience extraordinaire non indiquée du 5 i août : le Sieur
Gardet aîné y a form é opposition par des m oyens de
form e inutiles à ra p p eler, parce que son adm ission n’est
pas contestée, et par un m oyen tiré du fo n d , qu’il croit
décisif, et qu’il s’agit d’apprécier. C e m oyen consiste à
dire en point de f a i t , qu’une tierce expérience serait une
dépense frustratoirc et sans utilité , parce q u e , tout dis
cordans que sont les deux rapports , il résulte également
de
l’un
et de l’autre , que
Jacques Gardet
jeune est
rem pli , et beaucoup au-delà , de sa légitim e paternelle
�et maternelle par les objets qu i lui ont été donnés en
paiement de sa légitim e conventionnelle, et conséquem meut qu'il n’a point de supplément h prétendre , ce qui
était à vérifier;
E n point de d r o it, que la discordance des deux experts
M azin et Pallet sur le taux des estimations , n’est pas une
raison suffisante pour faire ordonner une tierce expertisse ,
dès q u elle est sans conséquence pour la décision de la
contestation, et que les rapports des deux experts portent
l’un com m e l’a u tre , au plus liaut degré d’év id en ce, par
leurs résultats, la démonstration de la vérité qui était à
vérifier; savo ir, que la demande de Gardet jeune en sup
plém ent de lég itim e, est dénuée de raison et de fondement.
O n ne saurait etre divisé sur ce point de droit. L a mission
des experts est de fournir des lumières aux juges sur les
appréciations et les faits , et de préparer la décision des
tribunaux par les éclaircissemens qu’ils leur fournissent :
mais leur autorité ne va pas jusqu’à la forcer. L ’article 223
du code de procédure ne perm et point de doute à ce sujet :
L es ju g es ne sont point astreints à suivre l'avis des experts,
si leur conviction s’y oppose, y est-il dit. Il suit nécessaiinent d e -là , que toutes les fois que les tribunaux trouvent
dans des rapports , quoique discordans, des éclaircissemens
suffisans pour décider avec certitude la question de fait dont
la vérification est ordonnée ; ils peuvent et doivent pronon
cer , sans pousser plus loin une instruction qui ne tendrait
qu’à des rccherclies superflues.
V oyon s donc s’il est vrai en fait , que les rapports des
Sieurs M azin et P a llet, m algré leur discordance, ont l’un
et l’autre pour résu lta t, que la valeur des biens donnés à
Jacques Gardet jeune en paiement de sa légitime conven-
�T T T
tionnelle , rem plit sa légitim e de d r o it, c’est-à-dire , le
dixièm e des biens paternels, et le douzièm e des biens ma
ternels qui lui revien n en t, et ne lui laissent point de supplé
m ent à esp érer, ce qui est le seul point 11 décider. U ne
courte analyse des deux rapports va dissiper tous les doutes
tvfAiJi-f-
sur ce fait.
'*//*!V ty s / h v r
A n alyse du rapport de l’expert M azin.
, / '¿for'yt/faJis
„ ^—
'VtùMt ¿wnuwL
,
Get ex p ert, s’abandonnant à des exagérations sans mesure,
a évalué la masse des biens paternels à cent vingt-trois mille
x
c
1°
neu f cents fran cs, dont le dixiem e formant la légitimé de
t-lroit de Q ardet jeune supputée sur le nombre de cinq
7 lù /ii r U d w r "
enfans qui survéquirent au p è r e , m ort en
) ’ ''h ü fcU (P -
de i 23go f r . , c i ...........................................
1 7 9 2 , est
l23f)o fr.
* ,/ & * * . .• ____ L cs hIens maternels ont été évalués par
'fïT Ü Z u c—
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m ^me expert à 9 5 1 7 francs : la légitim e
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c\n ) de Gardet jeune sur ces biens n’est crue le
q i a - — ■i y ' \ 1
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•,
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*
__— J d o u zièm e, attendu que la m ère n a laissé
4^ ^ /
1
fIue quatre enfans survivans ; ce douzièm e
—
1 ü uù iw A —
,
m onte à sept cent quatre-vin gt-treize fr., ci
fa ** *
79D
L cs tleux légitimes de Gardet je u n e ,
d après les estimations de cet expert , ne~~— 1— ■■
m ontent donc ensemble qu’à .......................
i 3 i 83
V o yo n s maintenant quelle est, d’après l'estimation du
m em e e x p e rt, la valeur des biens meubles et immeubles que
1
G ardet jeune a reçus en paiement de sa légitim e conven
tionnelle, et qu’il est tenu de précompter sur sa légitim e
^1
Jl
de d ro it, d après les jugeinens rendus entre les parties. Nous
trouyerous qu’il a r e ç u ,
�( 5)
i.° T rois mille quatre cents fr. ecu s, ci
2.0 U u e vigne , appelée la Candie ,
estimée t\ l’article 8 du rap port, î\ .........
3400 fr.
"jZo
3 .° U n cham p, terroir de la Narse,estimé
à l’article 24 du même rapport, à . . . .
1600
4.0 U ne autre vigne à P o n tary, formant
l’article 22 du rapport, estimée à ............
5g 3
5.°
U n e troisième vigne à Soûlasse, en
deux pièces, formant l’article 5 du rapport,
estimée à ................. ........................................
i 63a
6 ° Six cents toises d’un pré-verger ,
appelé le C reu x C lievry , contenant en
totalité 225o toises, estimé h l’article 16
du rap p o rt, à raison de 6 francs la toise,
taux sur lequel les six cents toises attri
buées au Sieur Gardet, m édecin, montent à
rj° U n e maison à V eyre , appelée la
36oo
23
maison ancienne , estimée à l’article
du rap po rt, à ............................... ...
5400
8.° Enfin , la somme de quatre cent
quarante francs , reçue en m o b ilie r, sui
vant l’article 4 ° du mêm e rapport , ci
M o n ta n t
to ta l.
.
. .
440
i 7 39 5
11
ne lui re v ie n t, d’après le même ex
pert , pour légitim e paternelle et mater
n elle, que..........................................................
D onc il a reçu en excédant . . . . . .
i 3 i 83
4 212
�(6 )
A nalyse du rapport de l’expert P a l l e t .
C et exp ert, plus m odéré que son co n frère, n’a évalué
la masse des biens paternels qu’à 70482 f r . , dont le dixièm e
revenant à Gardet j.e , est de 7048 fr. ci
E t les biens m aternels, qu’à
7048 fr.
5234
fr. , dont le douzièm e form ant
la
légitim e de Gardet je u n e , est de . .
436
Les deux ensemble m ontent à .
7484
L e même expert a estimé les biens
donnés à Gardet jeune en paie
m ent de sa légitime
nelle , à
On
convention
....................... ......
a vu
qu’au lieu
.
.
.
10,000 fr.
de cette
valeur reçue , il ne lui était dû pour
ses deux légitim es paternelle et
m aternelle, q u e ...................................
D onc il a reçu en excédant . .
7>434
2,566
Objection et réponse.
L ’expert M azin term ine ainsi son rapport :
« Il est bon de rappeler que l’évaluation de
» succession paternelle est de . . 123,900
»> ce qui porte le dixièm e pour la
» légitim e du Sieur Gardet je u n e ,
>> à .............................................................. ......... 2, 3 cjo
>> A
com pte de laquelle
il
a
>> reçu pour légitim e convention
nelle
............................. 10,000 fr.
toute la
�( 7 )
D e Vautre p a r t.............v ï
Report. . . . .
10,000 fr.
>> P lu s, en m ob ilier,
>>ainsi qu’il est e x p liq u é ,
i> article 4
12390 fr.
du prem ier
» chapitre...........................4 4 °
Total
. . . .
10,44°
>> Il convient de distraire de cette
som m e, com m e il est expliqué à
» la fin du chapitre p récéd en t, 667
» francs ( imputables sur les droits
maternels ) , ci. . .
6 6 7 fr.
>> Partant le Sieur Gardet jeune
» n’a réellement reçu pour ce qui
»>lui revient de la succession patertj nelle , que . . . .
9,783
9,783
>»11 doit donc recevoir pour sup>>p lém en t, des immeubles jusqu’à
I
*
» concurrence de la valeur de . .
2,617.
Q u e répondrez-vous à ce calcul ?
Nous répondrons qu’il est une bévue
pitoj7abIe. Par
quelle étrange distraction l’expert M azin a-t-il pu supposer
dans son calcul, que Gardet jeune n’a reçu que dix mille fî\
de légitime conventionnelle, et lui attribuer un supplément.
Lorsque la ju stice, la raison , le
jugem ent du tri
bunal et l’arrêt confirm atif de la cour d’appel, en exécu
tion desquels il opérait, lui com m andaient, i.° d’estimer
les biens donnés à Gardet
jeune
çn paiem ent de sa
�(
légitim e conventionnelle,
autres biens dont
8
sur
)
le même
pied
se composait la masse
que
les
sur laquelle
devait sc supputer la légitim e de droit ; 2. de n’accorder
de supplém ent h ce légitim aire, que dans le cas où il
résulterait de l’évaluation des biens paternels , que la
yy valeur des objets donnés en paiement de la légitim e
yy conventionnelle, ne le remplit pas de sa légitim e de
yy droit ? yy
.
Lorsqu’il venait d’évalu er, d’un c ô té , la légitim e de
droit à 12,3go francs, et de l’a u tre , les biens reçus en
paiement par Gardet je u n e , à 17 , 3g 5 francs (a)?
Com m ent a-t-il osé d'office , et au mépris de ce que lui
prescrivait littéralement l'a rrê t, admettre deux estimations
différentes ; l’une pour supputer la légitim e , et l’autre
pour la payer ?
Com m ent a -t-il osé proférer cette absurdité choquante
L es biens reçus par Gardet jeune
en paiement
de sa
légitim e conventionnelle, valent plus de 17,000 fra n cs,
quand il s’agit de supputer sa légitim e , qui est du dixièm e
de la masse; et
quand il s’agit de la fournir en biens
h éréditaires, ils
ne valent plus que dix m ille francs ?
E nfin , comment s’est-il brouillé la tête, au point de ne
pas s’appercevoir
que la légitim e de
droit
de Gardet
jeune n’étant qu’un dixièm e de la masse générale des biens
paternels qu’il a évalués h i 23,goo francs,
et la valeur
pour laquelle les biens reçus par ce légitimaire sont entrés
dans la composition de cette même masse, étant de plus
de dix-sept mille f r . , il est non seulement rem pli de son
d ix iè m e , mais qu’il a reçu plus de 4,000 francs au -d e-
(a) V oir le tableau do ces evaluations , pages 4 et 5 ci-dessus.
�(9 )
là , et conséquemment que c’est offenser (out-à-la-fo's la
justice , le bon sens , la l o i , et l’arret rendu entre les
p arties, que de lui accorder encore un supplément ?
Seconde objection.
Vf*
H é bien ! soit : je, n’ai point de supplément de légi
time à prétendre sur les biens paternels , mais l’arrêt rendu
entre nous m’adjuge le partage des biens maternels pour
en prendre le douzièm e, à la charge de moins prendre jus
qu’à concurrence de la valeur d e là portion des biens pater
nels par moi reçus pour légitim e conventionnelle, qui est
imputable sur mes droits maternels. Exécutant cette dis
position de l’arrêt, l’expert M azin m’a attribué une petite
parcelle de vigne en valeur de 126 fran cs, pour com plé
ter m on douzième ; peut-on me la refuser?
O u i , on le p e u t, parce que l’expert M azin a fait une
erreur grossière de calcul dans son opération. Il a établi
en fait, que la proportion entre la masse des biens mater
nels et la masse des biens paternels est comme
un à
quinze. D ’où il a conclu que la légitim e conventionnelle
constituée pour biens paternels et maternels , devant se
l’épartir au marc le franc sur les deux m asses, aux termes
de l’arrêt, il y avait lieu d’appliquer le quinzième de
cette légitim e conventionnelle sur les droits maternels. Jusques-là point d erreur : mais il y en a une bien frappante
dans la supputation de ce quinzième. L ’expert M azin ne
l’a calculé qu a 66 7 fran cs; or il est évident q u e, sur une
masse de 1 7^9 ^ francs, qui est la valeur des biens reçus
par Jacques Gardet jeune pour légitime conventionnelle, le
quinzième est de 1,
fran cs, somme supérieure de J&2
francs à celle de 6 6 7 , seulement jusqu’à concurrence de
�( 10 )
laquelle l’ex p ert M azin a fait moins prendre Gardet jeune.
Il faudrait donc que pour prendre un
vigne évalué à
aîné 4
2
1 26 fra n c s ,
petit morceau de
il re n d it.a u Sieur Gardet
francs. C e rte s , il est trop près de ses intérêts
pour faire une pareille sottise.
Résumons.
Il
résulte également des deux rapports, que les biens
donnés à Gardet jeune en paiem ent de sa légitim e conven
tionnelle , excèdent de beaucoup en v a le u r, le dixièm e des
biens paternels, et le douzièm e des biens maternels qui lui
reviennent pour ses légitim es paternelle et maternelle :
donc il n’a point de supplément à prétendre, et il doit être
débouté de la demande qu’il en a inconsidérément et ambi
tieusement form ée, sans chercher dans une tierce expérience
de nouveaux éclaircissem ens, absolument superflus.
G A R D E T
aîné.
M .e B E R G I E R , Jurisconsulte ancien.
M O N E S T I E R , A vo u é.
*.
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A
c l e r m o n t
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Chez J. V E Y S S E T -D E L C R O S , l mprimeur-Libraire 3 rue de
l a T reille. 1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Gardet, Antoine. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Monestier
Subject
The topic of the resource
successions
légitime
experts
médecins
Description
An account of the resource
Observations sommaires pour sieur Antoine Gardet aîné, propriétaire de Veyre, défendeur et demandeur ; contre Jacques Gardet jeune, médecin habitant du lieu de Beauveseix près Randan, arrondissement de Riom, demandeur et défendeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez J. Veysset-Delcros (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1785-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0547
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0546
BCU_Factums_M0319
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53858/BCU_Factums_M0547.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Randan (63295)
Riom (63300)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
experts
légitime
médecins
Successions