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11edef42e51a61367d29f4fea8131f6b
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Text
Sts
CONCLUSIONS
PRISES
A
L ’AUDIENCE,
LORS D E L A P L A ID O IR IE D E L A CAUSE,
POUR
L e citoyen B R U N intimé et appelant;
C O N T R E
L e citoyen V E R N I È R E , appelant et intimé.
�TRIBUNAL
CONCLUSIONS
Prises à L'Audience lors de La plaidoirie de la cause,
POUR
L e c i t o y e n B R U N , in ti m é et a p p e l a n t ;
C O N T R E
L e citoyen V E R N I E R E , appelant et intimé.
EN ce qui touche la demande judiciairement formée
à l’au d ien ce, en nullité de l’enquête ;
Attendu que c e tte demande n ’a point été form ée,
ni mêm e la nullité proposée devant le Tribunal de
première instance;
Attendu la disposition précise de l’article 4 de loi du
4 germinal an 2 , et l’art. 7 de celle du
3 brumaire
an 2 ,
déclarer le citoyen Vernière non recevable dans cette
demande en nullité ; et dans le cas où le Tribunal y
ferait quelque difficulté , ordonner
conformément à
A
d
’
appel
DE R I O M.
�W
t
«A
l ’article
36
( ^ )
du titre 22 de l’ordonnance de 1 6 6 7 , que
les enquêtes dont il s'agit, seront refaites (a);
E t dans le cas encore où le Tribunal croirait devoir
passer au jugement du fond et subsidiairement seule
ment , le citoyen Brun conclut audit cas :
En ce qui touche le fossé qui sépare le pré B lic li,
ou Assolent., de celui du cit. Brun., venu de F a y d it,
attendu que d’après l’usage coutumier, reconnu par
les experts et avoué par les parties, ce fossé étant à
l ’aspect de nuit du pré du cil. Brun, en est une dépen
dance nécessaire ;
Attendu en second lieu que ce fossé a toujours élé
recuré de la part du cit. F a y d i t , et que le terrain en
provenant a toujours été répandu dans le pré F ayd it,
ainsi que cela est prouvé par l’élévation qui se trouve
sur le pré Faydit dans toute la longueur de ce fossé,
dans la largeur d’environ douze pieds;
Atlendu que rien ne prouve que le cil. Vernière ait
jamais eu la propriété de ce fossé, et que l’agage en
maçonnerie qu’il y a fait construire postérieurement à
1792 ou 17 9 3 , n’est qu’une entreprise de sa part sur
le pré Faydit ;
(a) L e citoyen Brun 11e demande pas q u ’elles soient refaites
aux dépens du T ribunal de première in stan ce, mais bien aux
dépens de qui il appartiendra ; parce que à l’époque où ces enqu ¡tes ont été faites, les Tribunaux étaient divisés sur la question
de savoir, si les enquêtes devaient être laites publiquement et à
l’aud ience, ou secrètement par-devant l’un des juges ; cl que par
cette raison , il paraîtrait injuste de faire supporter au T ribunal
de première instance , les frais des nouvelles enquêtes.
�(
3
)
» Attendu que dans le procès-verbal d’adjudication doB ru n , son pré est confiné, sans aucun intermédiaire,
par celui du cit. Vernière, et que le droit de prise d ’eau
par ce fossé, lui est nommément v e n d u , qu’ainsi le
iossé se trouve renfermé dans l’objet confiné, et fait
partie du pré vendu ;
Attendu que mal à propos le citoyen Vernière se fait
un moyen de ce que l’art. 7 des charges de l’adjudica
tion porte , que l’adjudicataire prendra le bien dans
l ’état où il se trouvera à l’époque de son adjudication,
sans espoir d’indemnité ni dommages-intérêts, parce
qu’il ne résulte autre chose de l à , si ce n’est que la
nation ne voulait pas garantir les dégradations qui au
raient pu exister lors de l ’adjudication, dans les biens
nationaux, et non pas comme prétend le cit. Vernière,
que les adjudicataires ne peuvent pas exercer les droits
de l’ancien propriétaire, parce que si un voisin avait
commis une usurpation, la nation n ’a pas entendu cano
niser celle usurpation, elle s’est dépouillée en faveur
de l’adjudicataire, et lui a transmis tous les droits qu’a
vait l’ancien propriétaire ;
Sans avoir égard au rapport d’experts, dire qu’il a
•été bien jugé par le jugement dont est ap p el, mal et
sans cause appelé , ordonner que ce jugement sortira
son plein et entier efïet ;
Et faisant droit sur l’appel interjeté du même juge
m e n t, par le cit. B ru n , en ce qu e les parties ont été
mises hors de procès, sur la demande en dommagesintérêts du cit. B run , résultans de ce que le citoyen
A 2
�I^ L
( 4 ) >
Vernièrea nettoyé h son préjudice le fossé dont il s’agit,
et a profité du terrain qui en est provenu, dire qu’il
a été mal jugé quant à c e , émendant, condamner le
cit. Vernière aux dommages-intérêts du citoyen B run ,
pour lui tenir lieu de restitution de jouissances depuis
son adjudication jusqu’au désistement dudit fossé.
En ce qui touche les conclusions subsidiaires que le
cit. Vernière a prises pour la première fois sur l’appel,
tendantes à être auto’ isé à prendre, exclusivement au
cit. B ru n , l’eau du fossé dont il s’agit , pour Parrosement de son pré Blich;
Attendu à c e t ég a rd que c e t l e d e m a n d e n ’a pas été
formée en cause principale, et qu’en cause d’appel il
ne peut etre prononcé que par bien ou mal j u g é , et
jamais sur de nouvelles demandes, suivant l ’art. 7 de la
loi du
3 brumaire
an 2 ;
<
Attendu d’ailleurs que l’adjudication du cit. Brun lui
donne expressément le droit de prise d’eau dans ce fossé
pour l ’arrosement de son pré ;
Déclarer le cit. Vernière non recevable dans cette
demande.
'
E n ce qui concerne le chemin réclamé par le cit.
Vernière sur le pré du cit. Brun, venu du cit. F a y d i t ,
pour l’exploitation de son pré Boudanson, marqué au
plan, lettre D ;
Attendu i.° que le cit. Vernière ne rapporte aucuns
titres en f o r m e , qui établissent l’existence ancienne d’un
chemin public entre les prés Blich et F a y d it , et qu’au
contraire il résulte des contrats de i7&4> I 7 7 2 et
�(5)
S&\
par lui rapportés, qu’il n’existait pas alors de chemin
sur le pré Fayd.it, puisque par ces contrats le pré Blich
est co n fin é , sans m o y e n s, par le pré Faydit ; que la
même chose résulte encore de 1 adjudication du citoyen
B ru n , puisque le pré Faydit y est également confiné
de n u it, par le pré Blich, sans aucun interm édiaire,
ni mention de chemin ; qu’ainsi ces actes étant en forme
authentique , et formant mêm e le titre de propriété
du cit. Vernière et du cit. Brun, méritent la préférence
sur des copies informes de prétendues reconnaissances ,
qui n ’ont peut-être jamais existé, et qui d’ailleurs ne
peuvent pas être produites en cette forme (a) ;
2.° Que jamais le citoyen Vernière ni les anciens pro
priétaires de son pré , ne se sont servis de ce chemin ;
Attendu que le passage qui a existé dans celte partie
du pré F ayd it, était à l’usage des Hospitalières seules,
pour l ’exploitation de leur pré Cliapet, que ce passage
a été détruit depuis plus de cinquante à soixante ans
et réuni au surplus du pré F a y d it, et a été donné aux
Hospitalières dans un autre endroit du pré indiqué au
plan par les lettres A . B. C.
(a) L e cit. V ern ière a fait plaider que les contrats de 175 4,
1772 el 1 7 8 3 , n ’ ont pas été passés sur les lieux contentieux, et
qu’il a pu échopper aux parties de rappeler le chem in, qu’il sup
pose avoir e xisté, entre son pré Blich et le pré F a yd it; mais il
rapporte un acte de prise de possession de son pré 33lieh, de
l’année 1754; cet acte a bien nécessairement été fait sur son pré
Blich , et cependant il 11e rappelle pas plus que les contrats le
prétendu chemin ; donc il n’existait pas.
iV.
Le cit. Faydit n’aurait pas donné un nouveau chemin de
�Attendu que ce prétendu chemin n ’aurait même pas
d’issue , qu’ainsi il deviendrait inutile au cit. Vernière;
Attendu que le cit. Vernière lui-mêm e a déclaré dans
le rapport d ’experts, qu’il exploitait son pré, lettre D ,
par le p o rta il, lettre
q u 'il n’avait aucun intérêt à
réclamer un chemin sur le pré F a y d it, n i l ’envie d ’in
quiéter ses voisins; qu’ainsi, d’après son propre a veu,
il aurait abandonné son droit, si jamais il en eût e x isté ,
et queles servitudes ne doivent exister qu’autant qu’elles
sont nécessaires;
Attendu que quoique les experts aient dit que l’ou
verture du p r é , lettre D , est suffisante p o u r l ’e xp l o i t a
tion de ce p ré, néanmoins l’inspection des lieux prouve
que ce passage est absolument insuffisant pour un char
chargé de foin ; et qu’il est gêné par le dernier arbre
qui existe dans le pré du cit. B ru n , et par celui qui
existe sur le bord du fossé du pré lettre D , âgés au
moins de cinquanle ans ; qu’ainsi depuis leur existence
il est impossible que le p ré , lettre D , ait élé exploité
par cet endroit, et qu ’en cas de difficulté le rapport
d ’experts devrait être amendé ;
Attendu en lin que le terrain sur lequel le citoyen
Vernière réclame mi-chemin, fait partie du pré Faydit,
et se trouve compris dans les coniins donnés à ce pré,
dans le procès-verbal d’adjudication faite au cit. B run ,
puisque ce pré est confiné sans moyen par celui du cit.
servilucle au milieu de son p r é , si le prem ier eût dû continuer
d ’exister sur le bord du même p ré , pour celui du cit. V e r n iè r e ,
lettre D ,
�( 7 )
7
Vernière; qu’ainsi, en supposant que cettç porlion de
terrain n ’appartînt pas anciennement au cit. F a y d it ,
elle ne ferait pas moins partie aujourd’hui de ce p ré ;
Attendu que si c ’est à titre de servitude que le cit.
Vernière réclame un passage sur le pré F a yd it, il de
vrait rapporter un titre ou une possession trentenaire,
pour établir cette servitude;
Attendu que non seulement le cit. Vernière ne rap-^
porte aucun titre à cet égard , mais encore que loin
d’avoir la moindre possession, il est certain que jamais
son p ré , lettre D , n’a été exploité par cet endroit, et
que depuis plus de soixante ans le passage que les Hospi
talières y pratiquaient Irès-anciennement, a été réuni
au pré Faydit depuis plus de trente ans avant la de
m a n d e , qu’ainsi l’action du citoyen Vernière serait
même prescrite ;
Dire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
a p p e l, mal et sans cause appelé , et en cas de difficulté
et très-subsidiairement seulem ent, ordonner que par
de nouveaux experts les lieux seront encore vérifiés,
à l’effet de savoir si depuis l’existence des deux arbres
dont il s’agit , il a été possible d’exploiter le pré , lettre
D j par cet endroit.
En ce qui touclie la demande du cit. V ern ière, ten
dante à l ’enlèvement du portail du cit. Brun;
Attendu que lors du rapport d ’experts, le citoyen
Vernière n’a pas osé prétendre qu e le chemin dont 011
vient de parler, dut se continuer jusqu’à ce portail,
mais qu’il a prétendu au contraire que le chemin faisait
�(8 )
suite h celui venant de Planche-paleuille, et marqué
au plan, le lire G ;
Attendu encore l'impossibilité de faire passer un char
de loin dans la saulée qui existe à l ’aspect méridional
du pré Faydit (a) ;
D ire également qu’il a été bien jugé parle jugement
donl est a p p e l, mal et sans cause appelé.
En ce qui touche le fossé qui sépare lepréG renouillet
du cit. Vernière d'avec le pré du cit. B run, venu de
D ubois;
Attendu que les experts ont décidé que ce fossé dé
pend et fait parlie du pré de Brun;
Attendu que le cit. Vernière a lu i- m ê m e demandé
l ’homologation de ce rapp ort, qu’ainsi il l’a approuvé;
Attendu d’ailleurs qu’il appartient de droit au cit.
Brun par l’aspect et d’après l ’usage coutumier, reconnu
par les experts et avoué par le cit. V ernière, dans le
rapport d’experts ;
Attendu encore que le nettoyement de ce fossé a
toujours été fait par le cit. D ubois, et que la preuve
en résulte évidemment de l’élévation qui se trouve le
long de ce fossé sur le pré Dubois, lettre O ;
Attendu enfin quelecit. Vernière n’a pas établi l’exis
tence de la borne par lui prétendue, ni une possession
trentenaire et paisible de nettoyer ce fossé, et qu’il ne
(«) Il existe à l’extrémité clc cette sa u lé e , près du portail du
cit. B run, un arbre vis-à-vis le milieu d e l à saulée, qui prouve
l ’impossibilité physique d ’y passer un c h a r , ni môme une harcelle.
rapporte
�(9)
rapporte aucun litre de propriété qui puisse détruire le
droit que l'aspect et l’usage coutumier donnent au
citoyen Brun ;
A yant égard à ce qui résulte du rapport d’experts, et
icelui homologant en cette partie, dire qu’il a été mal
jugé p a r le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, garder et maintenir le cit. Brun dans la possession
et jouissance de son pré venu de Dubois et dudit fossé
en dépendant ; faire défense au citoyen Vernière de l’y
troubler à l’avenir, le condamner aux dommages-intérêts du cit. B r u n , résultant de ce que le cit.Vernière
a fait nettoyer ce fossé au préjudice du citoyen B r u n ,
m ê me depuis la contestation e n t a m é e ju di cia ire me nt ;
Et attendu que le Tribunal d’appel ne peut pronon
cer que par bien ou mal ju g é , et jamais sur de nouvelles
demandes, déclarer le cit. Vernière non recevable dans
sa demande, tendante à être autorisé à prendre exclu
sivement l’eau par le fossé du pré D ubois, pour l’arrosement de son p ré , lettre N ;
El en ce qui concerne l’agage construit dans ce fossé
par le cil. Vernière, au moment même du jugement
dont est appel;
Dire qu’il a été bien jugé par ledit jugem ent, mal et
sans cause appelé, condamner enfin le cit. Vernière en
tous les dépens des causes principale et d’appel.
Par conseil, G R A N E T .
V A Z E IL L E ,
avoué.
A R IOM, DE L ’IMPRIMERIE DU PA L A IS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brun. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Granet
Vazeille
Subject
The topic of the resource
chemins vicinaux
jouissance des eaux
biens nationaux
émigrés
agage
bornage
experts
irrigation
témoins
prescription acquisitive
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions prises à l'audience, lors de la plaidoirie de la cause, pour le citoyen Brun, intimé et appelant ; contre le citoyen Vernière, appelant et intimé.
Table Godemel : Litige sur la propriété et possession de deux fossés et d 'un chemin qui sont intermédiaires aux héritages respectifs des deux parties
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1783-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1422
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1421
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agage
biens nationaux
bornage
chemins vicinaux
émigrés
experts
irrigation
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
témoins
vie monastique
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c15c16d429917747a6f586ad14462f86
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Text
TRIBUNAL D’APPEL
D E
M
E
M
O
I
R
E
POUR
L
e
C i t o y e n
V E R N I È R E , appelant et in tim é;
CO N T R E
Le
L
Citoyen
B R U N , intimé et appelant.
’ o b j e t de la contestation est. la propriété de deux
fossés , la destruction de deux agages et d ’une b o n d e ,
et le rétablissement d ’ un chem in vicinal.
L e cit. V ern ière est propriétaire d ’ un pré à Planchepaleuille: il l’a acquis en 178 3 , des citoyens Assolent.
C e pré provenait du sieur Blich , et il en porte le nom.
E n touré de fossés à tous les aspects, il était arrosé prin
cipalem ent par une prise d ’eau du ruisseau de Ponturin ,
que les fermiers conduisaient par les fossés environnans,
dans toutes les parties du pré.
L e cito ye n Brun
est propriétaire d ’un pré appelé
clos M e r c ie r, à l ’aspect de jour du pré Blich. L e pré
M ercie r provient du sieur F aidit père.
E n tre ces deux prés était un chem in vicin a l, bordé
de saules, servant à l ’exp loitation, tant d ’un autre pré
du cit. V ern ière , appelé Boudanson, que d ’un pré des
religieuses de N o tr e -D a m e , joui à présent par le cit.
A u b ert. C ette double destination est tellem ent évidente,
que le fossé séparatif de ces deux prés vient se diriger
A
R I O M .
�( 3 )
en ligne perpendiculaire , sur le milieu du chem in vi
cin a l, et lui présente ainsi deu x aboulissans égaux et
parallèles.
D epuis long-tem s ce chem in vicinal était devenu à
peu,près inutile au cito yen Vern ière , q u i, acquéreur
des prés Boudanson , a réuni une suite de proprié
t é s , pour lesquelles il s’est fait deux sorties, et q u ’il
lui est plus com m ode d’exploiter l ’une par l’autre ;
mais il n ’en a pas moins toujours surveillé la m aintenue
de ce' ch em in ; ce q u ’il prouve par des diligences, et
un traité de 1788.
X-orsque le cit.V ern ière acquit le pré B licli, en 178 3,
il trouva dans le fossé qui longe ce chem in v icin a l, 1111
établissement d ’agage en pieux et branchages, et il le
rem plaça par un agage en maçonerie. l . e sieur F a id it,
alors propriétaire du pré M e r c i e r , ne crut avoir ni
droit , ni intérêt de s’y opposer. L es reconnaissances
respectives annonçaient un chem in entre deux , et de
plus la prise d ’eau lui était inutile , car le sol de son pré
est beaucoup plus haut que celui du cit. Vernière. lies
deu x voisins ont donc vécu en très-bonne intelligence,
tant que M .r Faidit a été propriétaire; il n’est m ort
q u ’en 1794.
D e u x de ses fils étaient sur la liste des é m ig r é s , et
le pré M ercier a été ven d u , co m m e bien n a tio n a l, au
cit. B r u n , le 4 thermidor an 2.
C e nouveau possesseur n’a pas eu assez du b énéfice
de-son acquisition , il a voulu l’accroître en s u r fa c e ;
deux rangs de saules marquaient trop l’existence d ’ un
chem in ; il en a fait supprim er u n , et a réuni le ch em in
à son pré.
�(
3
)
S’étant donné alors pour b o rn e le fossé oriental du
pré Blich , il a convoité encore ce fossé , non pas pour
l ’arroseraent de son p r é , car cela est physiquem ent
impossible , mais pour l’ôter au citoyen V e r n iè r e , dont
cependant il avait vu l’agage en m a ç o n e rie , lorsqu’il
était d evenu adjudicataire, en l ’an 2.
I l fit assigner le cit. V e r n iè r e , le 2 5 nivôse an 6 , pour
vo ir dire q u ’il serait m aintenu au droit et possession do
ce fossé.
L e cit. Brun a a c h e t é , en l ’an 6 f un autre pré du
cit. D u b o is, et pour celui-là e n c o r e , il est borné à l’oc
cid e n t, par les prés Boudanson du cit. V e r n iè r e , et au
nord/-par un pré appelé G r e n o u ille t, que le cit. V e r nière avait acquis du cil; iBJelferie, en 1789.
C e pré Grenouillet avait été acquis par le citoyen
Bletterie , du dom aine du R o i , et la propriété du fossé
séparatif du pré D ubois était m arqu ée alors par deux
bornes à quatre fa ces, saillantes, portant une inscrip
tio n , et placées aux deux extrém ités du fossé du côté
du pré Dubois. 11 y avait eu m ô m e , en 1 7 7 5 , une dif
ficulté entre les fermiers du dom aine et les sous-fer
miers, pour le net toiem ent de ces f -s é s ; et par transac
tion du 4 fé v r ie r , 1<J sous-ferm ier du pré Grenouillet
p aya des dom m ages-in térôts, co m m e n ’ayant pas fait
ce n etto iem en t, dont il était chargé par son bail du
27 décem bre 1764.
L e cit. Bletterie étant devenu acquéreur, avait fait
assigner Dubois p è re , en 1 7 8 3 , pour la propriété du
fossé a u j o u r d ’ h u i c o n t e n tie u x , et le rétablissement
d ’ une borne qui venait d’être arrachée ; mais com m e
A 2
�•
; <r-«
.
( 4V ,
on ne lui disputa pas la propriété du fossé, il ne 1int
pas au replacem ent de la b o rn e , et ne fit plus de pour
suites.
~
D ubois fils avait bien te n té, en l ’an 4 , de faire citer
le cit. V e r n iè r e , q u’il crut n ’être pas inform é de l ’an
cien état des choses; niais au bureau de paix il se con
vainquit de la nullité de son droit, et ne donna aucune
assignation.
L e cit. Brun deven u p ro p riéta ire, osa davantage:
il assigna le cit. V ern ière , le 21 frim aire an 8, et conclut
èi la maintenue- du droit et possession de ce fossé.
D e son côté , le cil. Vernière fit assigner le cit. B ru n ,
le 9 nivôse an 8 , pour rétablir le chem in vicinal men
tionné ci-dessus, et q u ’il avait supprimé en coupant l ’un
des rangs de s a u le s , pour s’em parer du local.
V o ilà donc trois chefs de d em a n d es, dans lesquels
le citoyen Brun est dem andeur pour la propriété de
deux fossés, et le cit. V ern ière est dem andeur pour le
rétablissement d ’un chem in.
L e tribunal civil du P u y - d e - D ô m e rendit un juge
m ent interlocutoire, le 9 nivôse an 8 ; il ordonna que
les contestations s é r i e n t soumises à une expertise;
Que les experts diraient, quant aux fossés, s'il existe
quelque indice, agage, 011 au Ire œ uvre de main d 'hom m e,
•tendant à attribuer la propriété desdits fossés à l ’une ou
à l'autre des parties ;
Q u ’ils diraient, quant au ch em in , s’il avait été autre
fois chem in pu b lic, s'il subsiste en c o ie des traces de sou
existence a n cie n n e , et de 1’usurpatiou.
C e lle expertise con ven ait à toutes les parties, et eut
�lieu sans la m oindre réclamai ion. L es experts donnèrenl leur ra p p o r t, le 23 prairial an 8.
I l leur avait été produit des copies de reconnaissances,
qui donnaient au pré Blicli un chem in pour confin
d ’ orient ; ce qui prouvait loul à la fois pour le chem in
et pour le fossé qui était en deçà. Mais quant au fossé,
les experts les trouvèrent m êm e surabondantes.
Ils pensen t, i.° relativem ent au fossé du pré B l i c l i,
que d’après l ’inspection des lie u x , les ponts, l ’agage re
construit par le citoyen V e r n iè re , et qui ne peut servir
q u ’à l’irrigation de son p r é , ledit fossé, indépendam
m ent des reconnaissances, appartient au cit. Vernière.
2,° Quant au ch e m in , q u ’il a existé dans le pré du
cit. Brun , q u ’il avait douze pieds, q u ’à la vérité ils n ’ont
pas trouvé de titres prouvant q u ’il fût destiné à l ’e x
ploitation du premier pré Boudanson, mais que cepen
dant sa direction et l ’ouverture étaient suffisantes pour
c e lle ex p lo ita tio n , d’autant mieux que la reconnais
sance de Colas M o r e l, qui s’y a p p liq u e, réclam e pour
confin de jo u r, un chem in commun.
3 .° Quant au fossé du pré G renouillet, les experts
disent que d’après l ’ usage de donner le fossé aux prés
de m id i, il appartiendrait au citoyen B r u n , mais que
n ’aya n t trouvé ni indices ni titres, et n’étant pas au
torisés a e n q u êter, ils s’en réfèrent au tribunal.
C e tribunal n'était plus celui qui avait rendu le ju g e
m ent in leilo cu to ire; le tribunal d ’arrondissement était '
en activité , et il ne crut pas devoir hom ologuer un
rapport fait en exécution d ’un jugem ent q u ’il n ’avait
pas rendu.
�I
t
•
(6 )
L e cit. B r u n , quoique nouveau possesseur, offrit de
faire les preuves les plus difficiles. L ’agage établi sur le
pré B l i c l i , exigeait celle d ’ une possession de près de
5 o ans; le traité du 4 février 1 7 7 5 , rappelant encore
un bail de 1 7 6 4 , demandait pour le pré Grenouillet un©
p reuve de possession, à peu près im m ém oriale. L e cit.
B run ne fut rebuté par rien : il ofïrit tout ce q u ’on v o u
lut ; et le tribunal d’arrondissement rendit un n ouveau
jugem ent in terlocu toire, le 6 fructidor an 8.
C e jugem ent ordonna que le cit. Brun ferai! p r e u v e ,
i.° que lui ou ses prédécesseurs, propriétaires du pré
F a id it, avaient possédé exclusivem ent le fossé con ten
t i e u x , l'avaient recuré et profité seuls de la jetée p e n
dant 3 o ans utiles avant Cexistence de t a gage.
2,0
Q u ’il prouverait aussi une possession exclusive du
terrain , sur lequel élait le chem in longeant lesdils fos
sés , sans que le citoyen Verniere ij eût ja m a is passe.
3 .° Q u ’il prouverait enfin la jouissance exclusive du
fossé du pré Grenouillet pendant 3 o ans utiles avant Le
'
traité d u 4 février 1 7 7 5 .
E n exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont fait
respectivem ent des enquêtes;
11 ne faut pas dissimuler que la m ajeure partie des
tém oins, amenés par le cil. B r u n , oui déposé Irèsfavorablcm enl pour lui.
Presque tous ont fait ou vu faire le nettoiem ent du
iossé du pré Blich pour le cit. F a id it, depuis 17 ans',
2 5 an s, 29 ans, 3 o a n s, 32 ans , 36 a n s, 4 0 ans, et l’un
d ’eux va m êm e jusqu'il 5 o an?. Mais il fallait (ixer l ’é
poque de l’agag e, cl quelques-uns des témoins le disent
�J G ï
( 7 )
fait depuis 12 à i 3 ans. U n autre plus indulgent pour
le cit. Brun , ne le fait pas rem onter au-delà de 7 à 8
ans. Cependant ils conviennent q u’avant cet agage en
m a ç o n e rie , il y avait une digue faile en pieux et en
b ran ch ages, pour faire ¿Hier l’eau dans le pré Blich.
-Ainsi le disent les témoins C arto n , Versepuy et Q u in ty ,
lérnoins du cit. Brun ; les deux derniers ont vu celte
digue de bois exister il y a ¿5 ans.
L e s témoins du cit. V.ernière disent avoir fait aussi le
nettoiem ent du m êm e fossé depuis 8 ans, depuis 12
ans, depuis 14 ou i 5 ans.
Quant à l'existence du ch e m in , les témoins de Brun
l ’ont bien tous vu ; ils l’ont v u m arqué par deux rangs
d ’arb res; les uns en font un se n tie r, et les autres un
chem in à chars. M ais ils prétendent n ’y avo ir vu passer
person n e, et sur-tout le cit. V e r n iè re ; ils disent presque
tous que ce chem in n’était que pour l ’usage des reli
gieuses de N o t ie - D a m e , propriétaires du pré joui ù
présent par le cit. A u b ert ; mais que depuis long-tems,
M . r Faidit s’étant arrangé avec e lle s , ce chem in ne
subsiste plus. U n témoin dit c e p e n d a n t, que ce chem in
était à l’ usage des religieuses et du nom m é Bachot.
L e s témoins du cil. Vernière onl vu ce ch em in pra
tiq u é; l ’un d ’eux l ’a vu il y a 3 o ans, et il lui paraissait
un chem in d ’exploilalion ; un autre y a gardé les cochons
dans le m êm e lem s; un aulre y a conduit des fumier9
po u r les jardiniers v o is in -, il y a 34 ou 35 ans , et il
distingue bien que c ’était un chem in d ’en viron cent
toises, entre les prés Faidit et Assolent.
A l ’égard du ibtsé du pré G re n o u ille t, les témoins
j
�.'/
'
< ( 8 )
du cit. Brun disent q u’il a été n etto yé par D u b o is , son
prédécesseur, depuis 2 4 , 28, 3 2 , 3 4 , 4 0 , et m êm e l’un
d ’e u x , 55 ans. A u c u n d ’eu x n ’y a v u de bornes, mais
seulement des pierres de taille pour arrêter l ’eau. L ’ une
de ces pierres étant à la vérité plus g ran d e, mais ne
paraissant, dit un tém oin , q u ’ une pierre de croisée.
D ans l’enquête du cit. V e rn iè re , les témoins disent,
que ce fossé avait été n e tt o y é , et le jet répandu sur le
pré G ren ouillet, il y a i 5 , 17 , ¿ 5 , 3 o et 40 ans. L ’ un
d ’e u x , ferm ier il y a 42 an s, dit l ’avoir fait ainsi p e n
dant tout Le tems de son bail. L e cit. Jusseraud dit avoir
été ferm ier depuis 1 7 7 2 , et avoir toujours fait faire ce
recurem ent.
L ’ancienne existen ce, au moins d ’ une b o r n e , paraît
assez constatée dans cette enquête. C e u x qui en parlent
expliquent que c ’était une pierre taillée à quatre faces,
sans feliure, en saillie, paraissant bien une b o rn e , et
donnant le fossé au pré Grenouillet. U n tém oin y a
m êm e vu
deux bornes au lieu d ’u n e , un autre y a
rem arq ué com m e de récriture.
Enfin le tribunal d ’arrondissement a prononcé en
défin itif, sur les trois chefs contentieux , le 11 fructidor
a n g.
A tte n d u sur le prem ier c h e f, que le cit. Brun a prouvé
une possession du fossé du pré B lic b , pendant 3 o ans
avant l’existence de l’agage établi p a r le cit. V e r n iè r e ,
et que cette possession lui sert de titre;
A tte n d u sur le second c h e f, que le cit. Brun est en
possession du chem in depuis 3 o ans avant la d em a n d e;
que ce chem in ne servait que pour l ’usage des religieuses
do
�C 9)
de N o t r e - D a m e , représentées par A u b e r t , et q u’il leur
en a été donné un autre en rem p la cem en t; que le cit.
V e rn iè re n’y a plus dé droit de tems im m é m o ria l, et
que les servitudes se prescrivent par 3 o ans ;
A tte n d u sur le troisième c h e f, q u ’aucune des parties
n e rapporte de titres qui lui donnent la propriété du
fossé du pré G r e n o u ille t, q u ’il n ’y a ni bornes ni jets
de part ni d ’au tre , et q u’il résulte des enquêtes que les
d eu x parties ont fait des actes de propriété à diverses
époques.
Sans s’arrêter au rapport d ’experts, le cit. B ru n est
gardé au droit et possession du fossé Blich. I l est o r
don n é la démolition de l ’agage établi sur ce fossé par
le cit. Vernière. Il est ordonné encore la destruction
d ’une bonde placée au bout du m êm e fossé.
L e cit. V ern ière est débouté de sa dem ande en réta
blissement du chem in.
L e fossé du pré G renouillet est déclaré com m un au x
p a rties, et il est dit q u’elles s’en partageront le jet. L a
destruction de l’a ga ge , établi sur çe fossé par le cito y e n
V e r n iè r e , est de m ê m e ordonnée.
L es deux parties ont interjeté appel de ce jugement.
M O Y E N S .
L e but de ce M é m o ir e a été plutôt de rendre com pte
de la cause que de la discuter. M algré la sécheresse de
son o b je t , le d éveloppem ent de plusieurs demandes et
le débat d’ une expertise et d’ une e n q u ê te , com porte
raient un ordre et une étendue de discussion p lu s fa liB
�gan te que nécessaire ; mais ce n ’était ici q u’ une cause
d ’exp ertise, car tout ce qui tient au b o rn a g e, peut-il
bien être fo u rn is à des e n q u êtes? qui ne sait que des
fermiers s’enIre-dispute n t , pied à p ie d , les limites, les
engrais, et les prises d ’e a u ; et sans doute l ’historique
de leurs débals ne doit être q u ’ une voie d ’éclaircissemens très-secondaire.
; :
*
L e tribunal civil l’avait' pensé ainsi; et certes s’il eût
cru q u ’ une enquête fût le seul m ode préparatoire de
sa décision , il n’eût pas fait passer les parties par un
prélim inaire dispendieux, et cependant inutile. Mais il
avait cru , avec raison , que des experis habitués à l’exa
m en des lo c a lité s, distingueraient aisément la vraie
dém arcation des héritages des parties , laquelle fixée
dans le tirs plans, resterait im m uable , et les mettrait pour
toujours à l’abri des procès.
T e l était aussi le vœu des citoyens Brun et V e r n iè r e ,
tous deux présens à l’expertise, el al tendant de ce tra
vail la fin de leurs conleslalions. Elles devaient donc
en effet ne pas être soumises à d ’au 1res épreuves , au
m oins pour les chefs de demandes que les experts ré
glaient positivem ent.
lis avaient re n v o y é au tribunal civil pour le fossé
du pré G renouille!', parce q u ’en effet ils 11’avaienl pas
tro u vé de bornes ni
reconnaissances; mais le tri
bunal avait assez a un exploit de 1 7 8 3 , et d ’un traité
de 1 7 7 5 , qui rappelait nu acte de 1 7 6 4 , et dès-lors la
p reu ve de possession était faite contre un dem andeur
qui de sa part ne rapportait aucuns titres ni docum ens.
L e pis aller au reste p o u va it être d ’o rd o n n er
uno
�( 11 )
p reu ve pour le c h e f se u le m e n t, et déjà*il est difficile
de ne pas trouver le jugem ent dont est ap p el v ic ie u x ,
par cela seul q u’il a refusé d ’hom ologuer le rapport
sage e t lum in eux ordonné par le tribunal civil, contre
leq uel m êm e il est très-rem arquable que le cito ye n
B run n’â proposé aucuns m o y e n s, soit de n u llité, soit
d ’erreu rs, soit d ’am endem ent.
_ L e cito yen V ern ière doit donc croire que le rapport
sera hom ologué sur l ’app el; néam oins et fallût-il entrer
dans lé m érite des enquêtes , et dans le fond de la
cau se, il doit croire encore que leur résultat serait tout
contraire au x inductions q u ’en a tirées le tribunal de
prem ière instance.
■
. C et exam en subsidiaire com porte que les. trois chefs
de dem andeisoient distingués, en com m ençant ce p en
dant par celui du ch em in v ic in a l, dont l’existence
im porte au fossé auquel il est adjacent.
' i .
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'
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I.-■: T
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•
§. I.er
L ’existence et La prescription d u chem in vicinal.
- C e ch em in a-t-il e x is té ? C e lte question n’est plus
contentieuse. L e s e x p e r t s , les témoins , le ju g em en t
dont est a p p e l, le cito ye n B run lui-m êm e en convien
nent. L e ch em in a existé.
o M ais q u ’était ce c h e m in ? et quand a-t-il é lé réu n i
w la propriété. ; d u 'c ito y e n Brun ?
: Ici diversité d ’opinions.
- ¡Les témoins Brun veulent qu’il ne fût destiné qu’à
i
«a. --i; 1 î
iv . -i:'
'
’
B 2
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V
( 12 )
l ’exploitation du pré des religieuses de N o t r e - D a m e ,
joui aujourd'hui par le cito yen A u b e r t , sau f un tém o in
qui le m eltait aussi à l ’ usage du citoyen Bachot. Us
disent q u ’il avait cessé depuis lo n g -te m s d’être un
c h e m in , par un arran gem en t que fit le sieur Faidit.
L e s exp erts, qui en ont vu la trace et la destination,
disent que c ’était un chem in d ’ex p lo ita tio n , et ils rap
porten t à l ’appui de leur opinion d eu x copies de recon n jissan ces, qui bornent le pré B run par un chem in
entre d e u x , de n u it; et une copie d’autre reconnaissance
qui borne le pré V ern ière par un chem in com m un 3
de jour.
L e s tém oins V e rn iè re avaient passé dans ce ch em in
il y avait trente ans : il n’ était donc pas réuni alors
par le sieur Faidit. Si ce chem in co m m u n était pres
criptible , la prescription n ’était donc pas acquise en
l ’an 8.
A insi il y avait pour le cito yen V e r n i è r e , titre s,
lo ca lité, expertise et en q u ête; le citoyen Brun n ’avait
q u ’une p reuve négative à opposer. N e faut-il
pas
s’étonner q u ’il ail eu la p référen ce de voir , sur-tout
dans le jugem ent dont est a p p e l , que ce chem in ne
servant q u ’aux religieuses, a été rem placé ancienne
ment par un a u t r e , et que depuis ce t e m s - là , le cit.*
Brun ou ses auteurs ont possédé exclusivem ent le terrain
dudit chem in pendant tren te ans avant la demande.
P o u r juger a in s i, le tribunal de prem ière instance
s’est fondé sur les e n q u ê te s ; mais il était un tém oin
plus fort et moins suspect que tous le s a u tre s ,q u i n’avait
pas fait rem on ter à 3 o ans la destruction du c h e m in ,
et ce té m o in , c ’est le cito ye n B run lu i-m êm e!
�( i3 )
^
Il a dit p a r é c r it , au p r o c è s , que c ’est lui ( B r u n )
qui a arraché les arbres qui bordaient le c h e m in 'd e
son côlé ; que c ’est lui ( B ru n ) qui a d étru it le c h e m in ,
mais q u ’ il ne devait q u’ un passage au cito yen A u b e r f;
que c ’est lui ( B r u n ) qui a chan gé cette servitude d u
consentement d u citoyen A u b ert , en lui ouvrant un
autre chemin.
Il est donc indubitable que le chem in contentieux
n ’a pas été d étruit, et le terrain possédé exclusivem ent
par les citoyens Faidit et B run pendant trente ans
avant la demande. Il est donc bien certain que ce n ’est
pas le cito ye n Faidit qui changea anciennem ent cette
servitude pour s’em parer du terrain , puisque c ’est le
citoyen Brun lui-m êm e qui l ’a changée d u consentement
du citoyen A u b er t ; et le citoyen B run n ’est acquéreur
que depuis 1794L e chem in n’était donc pas détruit en 1794. Il n ’y
avait pas de changem ent alors, et sa bordure d ’arbres
n ’était pas arrachée. lia question de propriété est donc
toute nue : ce n’est plus une prescription im aginaire qui
en disposera.
Q u e le cito ye n V e rn iè re ait ou non passé sur ce
c h e m in , ce fait est indifférent ; car le genre de ce lle
possession ne laisse aucunes traces.
C ’est d ’ailleurs un droit de pure faculté , et la pres
cription dès-lors n ’a p u
courir suivant les principes
que a die cotitradiclionis. ( V. D en i% a rt, C oquille
Henri/s ).
L e chem in n ’a été d étru it, d ’après le cito yen B r u n ,
q u ’en 1 7 9 4 .1 1 étail libre au cito ye n V ern ière d ’y passer
�. ( r4 )
ou de n ’y pas passer ; car rien ne pro u ve q u ’on l ’en
ail jamais em pêché. Il préférait ¿ ’exploiter 'ses prés l’un
par l ’a u lr e ; mais il avait toujours intérêt à la conservalion du chem in. Il a su que le cito yen B run l ’avait
d é t r u it, et il s’est pou rvu en rétablissement dans les
six années de la destruction.
>
Si la p reu ve négative que le citoyen V e rn iè re n ’a
pas usé du ch em in était une voie de prescription contre
lui > il relèverait cette prescription par un fait consigné
dans les enquêtes m ê m e ; car 011 y voit q u e ce ch em in
est d evenu depuis long-tem s im praticable par une m arre
d ’eau qui en occupe encore une partie.
O r , il est encore de principe q u ’on ne perd pas la
possession d ’ un héritage ou d ’un chem in qui se tro u ve
obstrué, par des eaux , 'demersœ rei, ou autrem ent im
praticable , et que le droit de passer n ’est perdu en ce
cas par aucun laps de lem s, quanw is id tempus prœterier it, ut servit us itineris am ittatur. ( L. i 3 . cod.> deaq. '
poss. L 7. et làf. JJ'. quem ad. servit, a m itt.). L e cito yen V ern ière d ’ailleurs, co m m e propriétaire
riverain d ’un chem in d ég ra d é, se fût dû lu i- m ê m e un
chem in sur son héritage jusqu’à une réparation ; il n ’a
donc dans aucun cas ¿perdu le droit d ’en user à son
loisir.
•
1-
.:
L e cito yen Brun cite son adjudication dé l ?an>2 ,
qui 11e confine pas un chem in. Il faudrait lui dem ander
au contraire s’ il a bien acquis le droit de fa ire détruim
un agnge qui était bâti sous les y e u x du propriétaire
et sans contradiction. .Au reste', la nalion s?cm paran t
des biens d’ém igrés à litre de con q uête ou de déshér1
�rence , .a -t- e lle pu m eltre un grand soin h rechercher
les litres vicin a u x ; elle savait si bien que ses agens agi
raient avec précipitation , q u ’elle ne garantissait pas la
co n te n u e ; mais celte objection du citoyen Brun m èn e
à une découverte de plus. L e cito yen C orn udet, son
voisin , a acquis un pré confinant le pré Blich au m êm e
asp ect, provenant des H o s p ita liè re s.O r, l ’adjudication
qui est du 2 venlôse an 2 , porle pour confin un chem in
de service entre d e u x d u pré verger du citoyen Vernière.
O r , les prés Brun et C ornudet étant sur la m êm e lign er
peut-il y avoir 1111. chem in de service po u r l ’ un sans
q u ’il soit pour l ’autre.
A ce tilre s’en joint un a u lre du 27 janvier 1 7 8 8 ,
par lequel 011 voil que les nom m és Bachot ayant voulu
em piéter ce chem in , le cito yen V ern ière les força à
le laisser libre.
M a is , dit-on , cette servitude n’est pas nécessaire,
et la faveur de l’agriculture ne veut pas q u ’on en laisse
subsister d'inutiles.
Il 11’y a dans ce lte objection à répondre q u ’à un m o t,
c ’est à celui de servitude ; car ce n ’en est pas une que
réclam e le cito yen V e r n iè re , ce 11’esl pas sur le pré du
citoyen B run q u ’il veut passer, c ’est dans un chem in
com m un qui est entre les deux p r é s , et qui ne fait partie
ni de l ’ un , ni de l’autre.
C ’esl ainsi que les experts ont reconnu ce c h e m in ;
c ’est ainsi q u ’il était tracé entre deux rangs de v ie u x
saules jusqu’après 17 9 4 ; c ’est ainsi encore que l ’ont
désigné les témoins en l e ■
disant, un chem in à chars.
Ce 11’est donc pas une simple servitude sur le fonds
�( 16 )
d ’a u tru i; ce n ’est pas non plus un sentier iter\ ce n ’est
pas m êm e actus , c ’est bien distinctement ce que les
lois appellent v ia , un vrai ch em in vicinal destiné a u x
hom m es, aux bêtes et au x voitures. J u s agencli, vehendi
et am bulandi. ( 1. i . er^
de Serv. prœd. rust. )
L e citoyen V ern ière n ’a-l-il pas intérêt d ’ailleurs de
n e pas laisser perdre un ch em in qui lui deviendra trèsutile dans plusieurs hypolhèses. Il peut ven dre le petit
pré Boudanson qui est au m ilieu des autres; ce pré
peut faire partie du lot d ’ un de ses enfans ; il peut
l ’affermer particulièrem ent lu i-m ê m e : il a donc eu
raison de d em ander le rétablissement de ce chem in.
L e cito yen Brun ne l ?a détruit q u ’après 17 9 4 ; il ne
l ’a donc pas acquis par la prescription. S’il n ’est pas
acquis par le cito yen Brun , il n’est pas perdu pour le
c ito y e n V e r n iè re ; ainsi sa dem ande doit être accueillie.
§•2,
'
*
L a propriété d u fo s s é oriental d u pré B h ch .
Si le précédent paragraphe p ro u ve l ’existence d ’ un
chem in entre les deux prés des parties, com m ent sera-t-il
con cevab le que le citoyen Brun puisse le traverser, pour
se trouver propriétaire d ’ un fossé au-delà du chem in.
R em arq uon s d ’abord à cet égard la différence des
motifs qui ont d éterm in é le tribunal dont est appel.
Q u a n d , relativem en t au ch e m in , il a cru plutôt les
tém oins que le cito yen Brun lui-m êm e , il a dit que la
destruction du ch em in était faite auciennêinent p a r l e
c ito ye n
�( 17 ) t
cito ye n Faidit ; mais com m e d ’autres témoins disaient
y avoir passé il a trente a n s 3 il a bien expliqué qu’il
ne trouvait la preuve faite que d ’une possession de trente
ans avant L’exp lo it cle demande.
R ela tivem en t au fossé Blich , il a déclaré q u ’il y
avait preuve de possession dé ce fossé pendant trente
ans avant Cexistence de L’a gage fait par le cito yen
Vernière.
O r , il est constant que l ’agage a été bâti depuis quinze
ans au moins.
,
!
! J,
•>') " ir.
M ainten an t l’inconséquencélest paljpablé.Leitribundl
de prem ière instance a jugé qu’ il y. avait possession du
fossé pendant quarante-cinq ans, et possession du chem in
pend ant tren te ans.
~>i .!).■. ■
■
■
's w«?,
I l a donc jugé q u ’un propriétaire '3 en >nettqyariii un
fossé au-delà d ’ un c h e m in , peut>fairé acte de possession
utile , et prescrire le fossé par celte possession.
L a raison y résiste, et la loi dit que les propriétaires
d ’héritages séparés, par un chem in , n ’ont jaimais do
bornes à régler entre eu x j ,si' via 'p u b lica intervenit,
fin iu m regundorum a g i non polest. ( 1. 4* -iïi.fin. reg. ).
V eut-on dire que le tribunal n ’a pas entendu juger
( üne cliosç aussi extraordinaire
niiais »alors il faudra
4 dire que le sieur ^Faidit n ’a pu faire- des açtds dè p ro
priétaire sur le fossé , qu’après en-avoir fa it sur le ch e
min. Or,,, il est impossible; d’établir que le chem in soit
. détruit et possédé depuis quarante-rcinq ans. Il est donc
tout aussi impossible d ’établir la possession du fossé pour
le citoyen, B ru n ; car elle cloit avoiu.éfé-acquiselors'de la
construction de l ’agage,.sinon il n’^ a -p a s prescription.
C
�C e p en d a n t.vo yo n s encore si la possession du cito yen
B r u n , telle q u ’elle e s t, aurait été , in dépend am m en t
de cet interm édiaire , suffisante pour lui acquérir la
prescription.
N on seulem ent il faut que les trente ans nécessaires
pou r prescrire soient utiles et co n tin u s; mais il faut
en core q u ’ils se soient passés sans le m oindre trouble
et sansle m oindre acte de promiscuité qui portât atteinte
à une possession exclusive,*
'
C a r sur ce point la loi est bien claire. E lle exige
l ’im m obilité la plus p a r fa ite , le silence le plus absolu de
la part de ce u x qui ont.un intérêt contraire. Possessio
lég itim a e s t , cum omnium, adversanorum silentio et
tacU urrutaleJirm atur. (1. 10 de aquir possèss.)
O r , pou vons-n ous trouver cette abstention entière
v o u lu e par'la loi dans ce qui s’est passé , m êm e d ’après
les témoignages.
N e cherchons m ê m e que dans l ’enquête du cito yen
Brun. Gailori , f e r m ie r 'e n : 178 4 , dit que l ’agage du
^citoyen Vernière^fut fait pendant sa fe rm e , et q u 'a u p a r a fa n t'il y avait une digue en mottes pour mener
■/’eau 'au pré B lic h .
. V e r s e p u y o t Q u in ty déposent tous deux de 25 a n s ,
- e t ;disent \qu alors>\üs> fermiers du pré Blicli faisaient
-nhp- digue avec des'm ot les-pour prendre l ’eau.
V o ilà donc tout le contraire de silen tio , taciturnitate.
V o ilà au contraire des actes très-interruptifs de pos
session. !
:j!)
1
A Pons m ê m e jusqu’au témoin du cito ye n Brun , qui
idépose do 5 o an s, et disons que s’il y a eu des inter»-
�ruplions.qui rem ontent à s 5 a n s, il n ’en restera pas 3 o
utiles. 1 :.
L e cito ye n B run s’était cependant chargé de prou ver
u n e possession paisible et e x clu siv e , il ne l ’a pas faite.
I l était donc m al fondé de vouloir priver le cito yen
Vern ière:d u fossé, et sur-tout de conclure incidem m ent
ii- l a destruction de l ’agage.
.
Car cet agage ne lui nuit pas. O utre q u’il n ’est pas*
bâti ch ez l u i , il lui serait physiquem en t impossible de
profiter de l ’e a u , co m m e l ’ont, dit les experts. Sa de
m an d e est donc m é ch a n te , car elle n ’a pas d in térêt réel,
f L e cito ye n B ra n , au m om en t de l ’audience définitive,
a m ê m e 'fo rm é e x abrupto une dem an de en destruction
d ’une bonde q u ’i l a prétendu être sur le fossé du pré
B licli, et il a oblenu ce q u ’il dem andait sansile m oindre
exam en .
... I i
.
i:
.: >
S’il en eût été question lors de l ’e x p e rtis e , le plan
dém ontrerait que celte b o n d e , placée pour form er un
amas d ’eau entre le pré.B lich et le petit pré Boudanson,
est e n tiè r e m e n t , de m êm e que ce ré s e rv o ir, hors la
ligne angulaire du pré du cito yen Brun. Il était donc
encore mal fondé dans cet incident.
!
L e cito yen Y ern ière n’y insiste pas davantage, parce
que son drgit1évident à la propriélé du fossé Blich rendra
cet autre exam en inutile. C ette propriété n ’avait pas
.besoin {Fénquêtes ; car le citoyen Brun avouait n’avoir
•détruit lc.ch em in interm édiaire que depuis 1 7 9 4 } et
<ce chemin' était sans, contredit un\obstacle ins.unuon-r
vtnble pnur q u ’i l p û t Ê tre'allé posséder animQ dom ini
•mnifosséi situai au-delà.1' M
<y<o;."r'r
C a
�( 20 )
Y eû(-il ëu du doute* il .fallait, 'co m m e le dit D o m a t , *
se décider en faveur de celui qui avait le titre le plus
apparent. (/. 3 . de La Possess. )
N ’é lait-ce donc pas le cit. V e r n iè r e , déjà proprié
taire sans contradiction de tous les autres fossés de son
p r é , dont la propriété était entourée d ’eau et d ’ou
vrages de m a ç o n erie, et auquel seul la prise d ’eau po u
va it être utile.
Il a en sa faveur des reconnaissances. A la vérité elles
n e sont pas copiées d ’une m anière auth e n tiq u e; mais la
loi du 17 juillet 179 3 a disposé des originaux! Ces c o
pies anciennes ne p euven t pas être dites faites pour la
cau se, et de telles pièces fugitives sont devenues trop
précieuses au x propriétés, pour q u ’on doive les rebuter
sans de grandes raisons.
x '
'
En fin le cit. V ern ière a en sa faveur Ta vis très-positif
des experts , et certes cela seul devait décider de la con
te sta tio n ; car si on prescrit un ch am p e n t i e r , on n e
prescrit pas un bornage , et il est de principe ¡que toutes
lés questions de cet le nature doivent être soumiseâ.à un©
vérification.
1
Il n’y a lieu à exa m in er la possession, q u e si l’ une de9
parties prétend avoir celle de 1 héritage q u ’il faut borner.
S i super iocis prior detuLcrit q iierim on ia n t.\i.' 3 . c .J i n .
R ég i )
»:
<
•
M ais s’il n’ est question que du bornage en lu i-m ê m e ,
le juge doit re n v o y e r à des experts d e fin ib u s cogriosccndis pcrtinet a d mensores nüttercy e i il ne .doit p a s ,
co m m e le tribunal do prem ière instance y répudier leur
ra p p o rt, sans des causes d ’am endem ent^iniais a iic o n -
�( 21 )
J
traire ju g er par leur avis. E t per eos dirimere ipsam
fin iu m quœstiotiem. (/. 8. eod. tit. )
§. 3 .
L a propriété d u fo s s é d u pré Grenouillet.
C
e
q u ’à jugé à cet égard le tribunal dont est ap p el,
n ’est point du tout ce que les deux parties demandaient.
L e cit. Brun avait form é une dem ande pétitoire , et le
cit. V ern ière avait conclu à ce q u ’il en fût débouté. L e
tribunal n’a ni adjugé la d e m a n d e , ni débouté de la
dem ande.
I l a ordonné une prom iscuité, à laquelle personne
n ’avait conclu , pas m êm e subsidiairement.
E t com m e personne n’est obligé de v iv re dans l ’in
division, c ’est avoir ordonné im plicitem ent un partage
de terrain; mais un partage ne s’ordonne pas d ’office.
A in si, contravention au principe que sententia debet
ésselibel/o con /orm is, contravention à l’ordonnance qui
adm et à req uête civile, quand il a été jugé autre chose
que ce qui était demandé.
Peut-être bien est-il fondé en raison que le juge qui
n e voit pas clairem ent à qui appartient une propriété,
ordonne que les conlendans en feront le partage. C ’est
le jugem ent de Salomon ; mais le jugem ent de Salomon
n e serait pas autorisé par l'ordonnance de 1667.
A u fait q u ’y avait-il a ju g er? la dem ande pétitoire
du cit. B run q u ’il s’ était soumis a a p p u yer d ’une p reuve
de possession exclusive de 3 o ans utiles avant le 4 février
>
�.
( 22 )
i 7 7 5 , kc ’e s tr à -d îr e , de plus de 55 a n s ,.t a n t p a r tifres
que par témoins.
........... , .
L e cit. B run n ’a rien pro u vé par titres, et certes il
n e peut pas dire non plus ayoir rien p ro u vé par témoins.
I l était d em an d eu r, il n’établissait pas sa dem ande ,
il devait donc être débouté.
S i , ne pouvant obtenir le fossé en tier, il cro yait pou
voir prétendre à une m oitié, c ’était à lui à la demander.
Jusques là le cit. V ern ière n ’avait à défendre q u’à ladem ande de la propriété du fossé, et pour établir q u’e l l e .
n ’était pas fo n d é e , il a peu djefforts à faire ; car le jugery
m ent m êm e dont est a p p e l, constate dans ses motifs,}
q u ’il résulte des enquêtes que les deux parties ont f a i t
des actes de propriété à diverses époques.
L e cit. Brun n ’a donc pas fait la p re u v e à laquelle,Ü.
s’était soumis d’une possession exclusive.de 3 o ans utiles
avant 1 7 7 5 , et peu im portait que le cit. V ern ière eût
p ro u vé de sa part une possession e x c lu siv e ; il ne s’y
était pas o b lig é, et il était défendeur.
.
U n autre vice du ju gem en t dont est ap p el, est d ’avoin
Ordonné la destruction de l ’agyge établi sur ce fossé,
qui n’avail été d em an dée aussi q u ’en fin de cause.
;
S ’il en eût été question avant le jugem ent définitif,
Je cit. V ern ière aurait fuit constater qu^ 'cet agage ne
î u À tp a s a u cit. B r u n , q u ’il ne Umcbe pas m ê m e .a u terx u i ii .d e 'sou pré , et que l’eau ne peilt pas rem o n ter
au niveau dé ce pré. Ainsi encore il a été statué sur
une chose inconnue.
Y/r.
1
M ais fallûtril discuter sur le droit à la prom iscu itéd u
iüssé, il est de la plus grande évidèndo/que le cit.; B n in
n’ en a aucun.
�’
( 23 )
Q u e le cÎt.D u b o îs, précédent propriétaire de son pré,
ail fait n etto yer le fossé par échappée, m êm e à plusieurs
rep rises, cela s’exp liq u e; le pré Grenouillet était au
dom aine du R o i , il avait été déguerpi pendant lo n g te m s , co m m e les titres l’in d iq u e n t, et c ’en était assez
p o u r autoriser les voisins à ne pas respecter infiniment
cette propriété.
M ais tout prouve q u e depuis que le cit. Jusseraud
fu t ferm ier du dom aine , et encore plus quand le pré
Grenouille! fut ven d u au citoyen Bletterie, l’ un et l’autre
surveillèrent davantage , el alors le cit. D ubois ne net
toya plus le fossé.
11 est rem arquable q u ’aucun des lém oins du cil.B ru n
n e parle d ’un seul n e llo y em en l pendant les vingt dernièresannées, et encore on sait com bien le tems s’abrège
quand il faut se rappeler du passé. U n seul m ê m e , et
très-suspect, parle de 20 ans. Mais fallût-il se fixer à
cette é p o q u e , qui croira q u e , si le cit. D ubois était pro
p riétaire, il cessa tout d ’un coup sa prétendue posses
sion, quand le pré Grenouillet n ’était plus domanial et
déguerpi. Ou plutôt qui ne croira pas que jusqu’à la
v e n te du pré G re n o u ille t, il usurpait fu rtivem en t, et
n e possédait pas.
L e s conjonctures sont fortes , et cependant les titres
produits les rendent surabond antes, ou au moins les
fortifient.
L o rsq u ’on voit par un traité de 1 7 7 $ , qui est basé sur
un bail de 1 7 6 4 , un sous-lerm ier du pré Grenouillet
p a y e r un dédom m agem ent pour le fossé q u’il n ’a pas
fa it; lorsque le cit. B le tte r ie , assigne le cit. D u b o is, en
�rétablissement d ’ une born e qui lui donnait le fossé 5 ar
rachée depuis quelques jours; q u ’un tém o in explique
que le résultat de cette discussion fut que le cit. Bletterie
n etto ya le fossé, il est aussi clair q u’il puisse l ’être en sem
blable m atière, que la propriété était au cit. Bletterie.
L e tribunal de prem ière instance a adopté le traité
de 1 7 7 5 , co m m e un titre en faveur du cit. V e r n iè re ,
puisqu’il a exigé une p reuve de 3 o
ans a n térieu rs;
cependant ce titre était basé sur un autre de 1764. Alors
par une conséquence nécessaire, il fallait partir de cette
prem ière é p o q u e , et le cito ye n V ern iè re avait 36 ans
en sa faveur.
E u un m ot le cito yen V ern ière a pour lui titres et
possession; mais sur-tout le dernier état bien exclusi
v e m e n t établi. L e citoyen B run 11’a pas le m oindre
titre , et il n ’a établi que quelques anciens actes de
possession é p a r s , q u ’encore rien ne p ro u ve avoir été
anim a dom iai.
L e cilo yen V ern ière a établi de plus une ancienne
existence de bornes qui lui donnaient le fossé en lier :
c e lle preu ve 110 peut êlre détruite p a rle s tém oignages
négalifs q u ’il n’y en avait pas. L ’exploit donné en 1783
par le cito yen B lelterie , a ch ève la dém onstration; car
il parle d ’ une borne arrachée depuis quelques j o u r s .
Si ce n’est pas là une preuve co m p lè te , les déposilions
qui y sont relatives achèvent de la rendre suffisante.
L e cito yen Brun a certainem ent senti la force de ces
preuves ; mais pour faire bonne contenance , il a cru
q u ’il so rendrait plus intéressant en se p la ig n a n t,lu im ê m e de n ’avoir pas assez o b t e n u , et il a aussi inter
jeté appel.
11
�Jg&
( 25 )
I l est lésé d i t - i l , 1 .° pour n ’avoir pas obtenu de
do m m a ges-in térêts relativem ent au fossé Blich . S’il avait
p rou vé que ce fossé est à lu i, on lui rappellerait q u ’il
n ’a détruit le chem in q u’après 1 7 9 4 , et q u’ainsi jusques
là , si le citoyen V ern ière a eu droit d’après les experts
et les tit r e s , il a été en bonne foi depuis cette époque ;
2.0 P o u r n ’en avoir pas obtenu pour le fossé G renouillet ; mais il serait singulier de lui en avoir a c c o rd é ,
lorsqu’il n ’était pas établi propriétaire;
. 3 .° Parce que ce fossé a été déclaré com m un. L e cit.
V ern ière ne s’occupera pas de ce ch ef d’appel, les m oyens
précédens y rép o n d en t;
4 .0 Enfin parce q u ’ un tiers des dépens a été com pensé;
mais c ’était une conséquence du jugem ent q u i, sur trois
ch efs en faisait gagner deux au cito yen Brun.
Si
le citoyen V ernière avait besoin de m oyen s de
considération, c ’en serait un bien grand sans doute que
l ’exagération ridicule des prétentions toujours croissantes
du cito yen Brun. A v e c son voisinage sont arrivés l ’agi
tat ion et les procès; mais le cito ye n V ern ière se félicite
de ce que le jugem ent qui va se rendre en sera le t e r m e ,
et réprim era l ’avidité usurpatrice d ’un voisin aussi tracassier.
/ «
/V ~ A * :
P ar conseil, DE L A P C H IE R.
VERNIÈRE,
av o u é
A RIO M DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
\
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vernière. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernière
Subject
The topic of the resource
chemins vicinaux
jouissance des eaux
biens nationaux
émigrés
agage
bornage
experts
irrigation
témoins
prescription acquisitive
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Vernière, appelant et intimé ; contre le Citoyen Brun, intimé et appelant.
Notation manuscrite : « 18 thermidor an 10, 1ére section. Jugement : annule les enquêtes respectives faites en 1ére instance et sans s'arrêter au jugement du 1er juge, homologue le rapport d'experts et fixe les droits de chaque partie ».
Table Godemel : Litige sur la propriété et possession de deux fossés et d 'un chemin qui sont intermédiaires aux héritages respectifs des deux parties
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1783-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1421
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1422
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53235/BCU_Factums_G1421.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agage
biens nationaux
bornage
chemins vicinaux
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prescription acquisitive
témoins
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