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G E N E A L O G I E
D E S
P A R T IE S .
Gilbert de Servière,
à
Première» noce»,
Catherine Daurière.
M arguerite-Anne,
Jean-Baptiste, décédé en 1780,
Benoît Alaiga«,
Jeanne-Magdelejno de Servière,
•a nièce, décédée en 1788.
i
à
Françoite-M arie,
de cujui ,
décédée u n i postérité en 17O1.
N.
Secondes noces,
Gilberte Dupeyroui
Jean , sieur du T e ilh o t,
à
N . . . . Beaufranchet,
G ilbert.
Jeanne.
Am able.
M arie-Gilberte,
à
N. • •. Taravant.
Louise.
Françoise,
Enjelvin.
Jean s®.
Jacques,
n
Claire Desaix.
Jeanne-Magdeleine, décédée en 1788, sans postérité
,
Audebert.
Première» noces ,
Jcan-BaptUte de Servière ,
son oncle.
Seconde» noce» ,
François-Domiuique
Raynaud do Moatlotier.
�'
!
à
Marguerite-Aune,
Jean-Baptiste,
Benoît Maigne.
Jeanne-Magde
•a nièce, dé
Franço?8tente,
. . .
^
décédée sans j
unique
mtloiier.
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COUR
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I r ®. CHAMBRE*;
Les sieur et dame D E S E R V I E R E , propriétaires,
habitant au T e ilh o t, commune de SaintPriest-des-C hamps, appelans et intimés ;
C O N T R E
Le sieur E N J E L V I N , maire à Pontgibaud;
L o u is A U D E B E R T , marchand à Clermont et les dames T A R A V A N T , leurs
épouses , intimés et appelans
Le sieur R A Y N A U D D E M O N T L O Z I E R ,
propriétaire, habitant à Paris, intimé •
Les sieurs L E CO UR D E S A I N T -A G N E ,
propriétaire à Clermont P E Y R O N N E T }
médecin à Rochefort
E
et M. le baron M AN
N E Y évêque de Trêves, aussi intimés.
Ce t t e cause, fort simple dans son principe, ne
présentent d’abord que la seule question de savoir si une
vente consentie en 1783, à Jean de Servière, auteur des
A
�( o
appelans, devoit prendre les caractères d’un premier acte
entre coh éritiers, et ¿lever une fin de n o n -re c e v o ir
contre la demande en partage formée par les sieur et
dame de Servière. E lle a été jugée en ces termes au
tribunal de Clermont : et cette question fait l’objet d’un
appel interjeté par les sieur et dame de Servière.
L e besoin de l’une des parties lui a commandé de
compliquer un peu plus l’affaire; une vieille procédure
a été exhum ée; et en 18 10 , pour la première fo is , on
a pensé à interjeter appel d’ une sentence rendue contra
dictoirement en 1760, et exécutée très-volontairement
dans le courant de la même année.
Cet appel, imaginé pour les intérêts du sieur de M ontlozier, a été interjeté par les Taravan t, qui, pour la pre
mière f o i s , en 1809 , ont pris la qualité d’héritiers
bénéficiaires de la dame d e M o n tlo z ie r, décédée en 1788.
C e sont eux qui le soutiennent, sans objet comme sans
intérêt pour e u x -m ê m e s ; ce sont eux qui paroissent
défendre à la demande en partage ; et pendant que tous
les écrits sont faits en leur n om , parce qu’ils n’ont besoin
que d’y consentir, le sieur de M ontlozier, qui ne se com
promet pas en écrivant, agit, sollicite, recherche, re
mue ciel et terre pour gagner une cause que sans doute
il croit juste.
M algré cette addition d’une procédure étrangère à la
demande en partage, et qui l’a surchargée sans utilité,
il est fa cile, avec un certain o rd re, de rendre claire
ment les faits qui ont amené la contestation. Cette nar
ration naturellement arid e, et qui ne peut rien avoir
de piquant, exigera un degré d’attention de plus pour
en bien saisir tout l’ensemble.
�(
3
)
F A I T S .
G ilbert de Servière, aïeul des appelans et de la dame
de M o n tlo zier, fut marié deux fois.
E a premières noces, il épousa Catherine D a u r iè r e ,
dont il eut six enfans ; M a rg u erite-A n n e, qui épousa
Benoît M a ig n e , et dont il n’est pas question dans la
cause; Jean-Baptiste; Jean , sieur du T e ilh o t , père des
appelans; Marie - G ilb e rte , qui épousa le sieur T a ra v a n t , auteur des dames A u debert et Eujelvin ; Jean ,
et une autre fille dont il n’est plus question aujourd’hui.
E n secondes n oces, il épousa Gilberte D upeyroux ;
il en eut un seul enfant m â le , nommé Jacques, pèrô
de la dame de Montlozier.
Gilberte D u p e y r o u x , seconde femme de G ilbert de
S e rv iè re , avoit pour cohéritière Louise D u p e y r o u x ,
sa sœur. Les biens éloient indivis, et Gilbert de Servière
avoit été o b lig é , pour leur conservation, d’intenter ou
de soutenir des procès considérables, notamment contre
un sieur de M assé, et de faire des frais énormes qu’il
avoit tous avancés. Il paroît que ccs contestations furent
terminées par un tra ité, et j l fut stipulé que les frais
avancés par le sieur de Servièie seroîent compensés avec
certaines créances que le sieur de Massé avoit droit
de répéter contre Louise et Gilberte D u p eyro u x ; en
sorte qu’elles deviennent débitrices du ni on tant de ces
frais envers le sieur de Servière : ils se portoient, à ce
qu’il p a r o ît, à une somme de
fraiics‘
Gilbert de Servière avoit reçu , du chef de sa seconde
A 2
�( 4 )
fem m e, une somme de 2,000 francs. A p rès le décès de
Gilberte D u p e y r o u x , Jacques de S e rv iè re , son fils,
forma contre son père une demande en restitution de
ces 2,000 fr. ; mais comme le père étoit créancier de
2,175 fr. pour les frais avancés pendant le mariage pour
faire rentrer les biens de Gilberte D u p e y r o u x , Jacques
de Servière se désista bientôt de cette prétention.
Gilbert de Servière môurut en 174 2 ; tous ses enfans
étoient majeurs; mais Jacques, son fils du second l i t ,
l’a voit prédécédé ; Jeanne-M agdeleine, sa fille , étoit en
core m in eu re, Jean 2e. de Servière lui fut donné pour
tuteur.
L a succession du père donna lieu à. une instance en
la sénécliaussée ; Jea n , sieur du T e ilh o t, étoit donataire
de son père; les six autres étoient réduits à leur légitime
de droit; d’eux d’entr’e u x , notamment Jean 2e., avoient
cédé leurs droits au sieur du Teilhot.
Jeanne-Magdeleine, qui étoit seul enfant du second lit,
avoit des intérêts particuliers ; le tuteur forma en son
nom diverses demandes principales ou incidentes, ce
qu’il est assez difficile d’éclaircir après un laps de temps
aussi considérable, et dans un moment où aucune des
parties n’est nantie de la procédure.
Il prit d’abord des lettres de rescision contre le dé
partement fait par Jacques de Servière, de la demande
qu’il avoit form ée en restitution de la somme de 2,000 fr.
reçue du chef de Gilberte D u p e y ro u x , sa m ère, et il
en demanda l’entérinement.
Il prétendit en outre que sa mineure devoit prélever
9ur la succession un domaine appelé de Roubrat.
�( 5 )
L e sieur du T e ilh o t, à son to u r, demanda contre^ le
tuteur qu’il fût tenu de rapporter deux coffres .ççmplis
de linge, et un clieval harnaché, qu’il; prétendit avoir été
délivrés à Jacques de Servière.
-jü;. m ;; u
,-r
Sur toutes ces contestations, fut rendue, le '22 juillet
1760, une sentence contradictoire qui ordonna le partage,
11 est dit que le partage sera'fait>en quatorze portions ;
Q u ’il en sera délivré sept au sieurndu T e ilh o t, pour
le remplir de sa donation;, une pour [Sa, portion h éré
ditaire, et deux autres pour celles des- deux cohéritiers
dont il a les droits;
;/)J t?
* .jij ¿;;îî j'.ü; 'non ii\
Q ue sur deux autres -portions destinées^ aux dames
M aigne et T a ra v a n t, filles forcloses., il sera;)fait distrac-1
tion des sommes qui leur ont été données pour; légitim e,
et que le surplus,, faisant le droit d’accroi$sement, sera
partagé entre les quatre enfans mâles;
■
,
\-j..
Q ue la treizième sera délivrée à Jean-Baptiste* pour
sa légitime de d ro it;
-, ; , -r :,
.1 ir^ovu'l u-r.
. Et la quatorzième à Jean de, S erv iè re , comme tuteur
de Jeanne-M agdeleine,jsa n i è c e . , „ n 07jj
Il est o rd o n n é , s u r j e t t e dernière portion ; que-le
tuteur iinputeiftjja 'somme ¡de ] i ,75.i£v.r avancée pa;r,l’c’iïeul
pour le compte de Gilbert I}upeyrpu;>f, oatrç les 2,000 fr,
qu’ il a voit - entre,.les mains.,-j oov,} . ;| -ju^rti^'Ti: l* ?
« En conséquence, est-il d it, sur la demande en pré«
«
«
*
lèvement de la somme de 2,oop; francs.,* constituée à
Gilbertc D upeyroux,, ayonsqmis ,l§s parties h o r s d e
Cour-, à l’effet de quoi-av<j>ns.débouté le tuteur.dû
sa demande en entérinement des lettres de rescision
�( 6 >
« obtenues contre le département de Jacques de Sera vière. »1
'
^
Sur la demande éri prélèvement du domaine de R o u brat, ainsi que sur celle du sieur du T eilh o t contre le
tu te u r, il est ordonné que les parties contesteront plus
amplement.
Cette sentence fut signifiée au sieur du T e ilh o t , et
exécutée quant au partage immédiatement après; deux
experts, les sieurs Vialette et L e g a y , furent nommés
par les parties, et le 29 août 1760 ils firent leur rapport
qui contenoit partage entre les parties.
'' Ces faits se rattachent tous à l’appel interjeté par les
T a r a v a n t , de la sentence de 1 7 6 0 , le 12 janvier 1810.
, Il paroît que jusqu’à cette époque les pai’ties avoient
conservé paisiblement la possession des' lots respectifs
qui leur avoient été attribués; aucune n’avoit pensé à
critiquer les dispositions de la sentence, toutes au con
traire l’avoient respectée et exécutée; bien moins eucore
a voient-elles songé à suivre la disposition préparatoire,
relative au prélèvem ent de R o u b ra t, sur lequel le juge
ne s’étoit pas trouvé suffisamment instruit.
L ’ordre de faits dans lequel nous allôij's1e n tr e r, et qui
est h peu près étranger à l’appel dés T a râ v a n t, est néan
moins intimément lié avec ceux dont on vient de rendre
compte.
L a succession de Gilbert de Servière, partagée entre
tous ses enfans, se! composoit du château et réserve du
T e ilh o t, du domaine appelé 'du Teilhot', et de celui
nppelé de Chez-Saby.
�( 7 )
Les experts n’ayant à faire que la portion de JeanBaptiste et celle de Jeanne-Magdeleine * suivant lesrbases
posées par la sentence, avoient attribué des héritages
désignés à chacun de ces légitimaires; et délaissé le sur
plus au sieur du T e i l h o t , donataire.
Il paroît que sur leur rapport, et par leur m édiation,
les parties s’accordèrent entre elles, et exécutèrent ce
partage sur leur bonne foi réciproque. C ’est au moins ce
qui semble résulter des actes dont on va rendre com pte,
dans lesquels on en parle comme d’un partage verbal.
L e 3 avril 1 7 6 5 , M a rie -M a g d e le in e de Servière,
devenue m ajeure, vendit à Jean-Baptiste de S e rv iè re ,
son oncle, i ° . neuf corps d’héritages ou bâtimens, situés
au lieu de C h e z -S a b y , « et généralement, dit la vente,
« tous les autres biens fonds et communaux qui peu« vent lui appartenu*, et tels qu’ils lui sont échus par le
« partage verbal fait enti’e les parties et Jean de Servière,
« sieur du T e ilh o t , par les sieurs Vialette e t L e g a y ,
« experts convenus. »
Cette vente fut faite moyennant la somme de 2,248 fr.;
et en outre sous la condition par Facquéreur de tenir
quitte la
dem oiselle
de Servière de
la
somme {de
28 fr a n cs qiüelle lu i devait pour retour e t soulte dudit
partage.
Cet acte fut suivi d’ un contrat de mariage entre les
memes parties. Jean-Baptiste de Servière épousa JeanneMagdeleine , sa n ièc e, le 10 avril 1767.
L a future se constitua, i°. son trousseau estime 2,000£.;
2°. tous les droits qui lui étoient échus par le décès de
�( 8 )
ses père et m ère, avec pouvoir/au futur de les recher
ch e r , m êm e'de les rvendre et aliéner. • d
fi'^Lès futurs époux se firent donation mutuelle, au sur
vivant d’eu x , de tous leurs Biens présens et à venir.
Ce mariage donna le jour à cune fille, Marie-Françoise
de Servière,» dont la succession fait l’objet principal du
procès.
y.
>
ya Jean - Baptiste -de, Servière mourut à Recolène , une
dé ses propriétés, le 9 ' septembre 1780;
• !E t ’M arie-Françoise, sa fille, mourut à l’âge de douze
ans , le 25 octobre 1 7 8 1 , nè laissant d’autre succession
que la portion qu’elle pouvoit exiger dans les biens de
son père , par retranchement sur la donation portée au
contrat de mariage de 1767.
- A p rè s la1«perte de sa fille un iqu e, Jeanne-Magdeleine
de Servière ne resta pas lon gtem ps veuve ; elle épousa
le sieur Raynaud de M ontlozier, le 23 juillet 1782.
P ar le contrat de m aria g e , *elle- se constitua tous ses
biens, hors son domaine de C h ez-Sab y, qu’elle se réserva
en paraphernal.
Elle fit donation entre-vifs, au sieur de M on tlozier, de
son domaine de R ecolène, et lui donna la jouissance de
ses autres biens en cas de survie.
Ce sont toutes les clauses essentielles à rappeler. O n
se souvient qu’elle réunissoit sur sa tête sa portion et
celle de Jean-Baptiste de Servière, son premier m ari,
dans les biens de G ilbert de S ervière , son aïeul; elle
avoit deux tiers du domaine de Chez-Snby; et celui de
Recolène , acquis par Jean-Baptiste, lui apparienoit en
entier.
�( 9 ) .......................
entier. A la vérité cette p r o p r i é t é é f o i t sujette à retran
chement pour la portion légitimaire de Françoise-Marie
de Servière; mais cette circonstance, ignorée sans doute
des héritiers naturels de Marie-Françoise, n’avoit donné
lieu à aucune re ch erch e, et la dame de M ontlozier ne
la connoissant pas mieux , avoit continué à se regarder
comme propriétaii'e de la totalité.
C ’est dans cet esprit que voulant se défaire de tout
ce qu’elle possédoit dans le domaine de Chez-Saby, elle
donna, le i 5 janvier 1783, au sieur de M on tlozier, son
é p o u x , une procuration qu’il est essentiel de connoître.
Elle lui donne pouvoir « d'a fferm er, régir et spé« cialem ent vendre tous les biens tant meubles qu’im«
«
«
a
«
«
meubles, bestiaux , denrées et effets, et percevoir tout
ce qui peut lui être d û , tant en principal, intérêts que
frais, le tout appartenant à ladite dame de Servière,
comme biens paraphernaux situés dans le lieu de
Chez-Saby................ toucher les deniers provenant des
baux à ferme ou des ventes qu’il pourra faire, donner
« quittance du to u t, et faire desdits biens tout ce qu’il
k
jugera à p ro p o s, pour et au nom de ladite dame cons-
« tituante, promettant, etc. »
Cet acte ne restreignoit à personne en particulier la
faculté d’acquérir; il étoit libre au sieur de Montlozier
de vendre à qui bon lui sembleroit : ce qui démontre
déjà que Jeanne-Magdeleine de Servière, héritière de sa
fille, com m e sa cousine g erm a in e, n ’ a v o i t pas le moins
du monde en v u e , dans cette p r o c u r a t i o n , un pacte
quelconque sur la succession de sa iille, ni aucun traite
avec scs cohéritiers.
B
�J 3AC 10 )
La manière la plus avantageuse de se défaire des deux
tiers du domaine de Chez-Saby, étoit sans doute de les
vendre à celui qui avoit la propriété de l’autre tiers ;
aussi le sieur de M ontlozier pensa-t-il à traiter avec le
sieur du T e ilh o t; il lui en passa la vente le 30 janvier
1 7 8 3 , à quinze jours de date de la procuration. Il faut
connoîtrecet acte exactement, puisqu’il est la pièce prin
cipale du procès : tout y est essentiel, jusqu’aux qualités
que prennent les parties.
L e sieur de M ontlozier y figure comme fondé de
procuration de son épouse, pour vendre les deux tiers
du domaine de Chez-Saby.
- IL déclare ensuite « q u 'il vend à titre de vente pure
a et sim p le , perpétuelle et irrévocable, avec promesse
« de g a r a n tir , fourn ir, faire jouir et faire valoir envers
« et contre tous, à M . Jean de S e r v i è r e . . . . les deux
« tiers du domaine appelé de Chez-Saby, etc.
« Ledit domaine ainsi vendu f r a n c et quitte de cens
« et autres charges et servitudes, et en outre pour le
«
«
«
«
«
p r ix et som m e de d ix mille liv. et dix louis d’épingles,
q u i ont été payés co m p ta n t, réellement et d e f a i t . . . .
à la vue des notaires................ . . . au moyen de quoi
ledit sieur v en d eu r, ès-dites qualités s’est dès à p résent dessaisi et dévêtu de la p ro p riété, etc. »
Cette vente faite par la dame de Montlozier est celle
qu’on veut aujourd’hui faire considérer comme un par
tage de la succession de M arie-Françoise de Servière : il
étoit essentiel de le faire connoître. Les choses restèrent
en cet état jusqu’au 21 mars 178 8, époque du décès
de la dame de Montlozier.
�( 11 )
. Cet événement fixa sur la tête du sieur de M ontlozier
la propriété du domaine de R eco lètie, et .l’usufruit de
tous les autres biens de Jeanne-Magdeleine de Servière.
Il conserva paisiblement l’un et l’autre , quoiqu’une
partie de ces biens appartînt à la succession de Fran
ç o ise -M a rie de Servière*, ses héritiers ne réclamèrent
pas davantage en ce m om ent, qu’ils ne l’a voient fait dans
l’intervalle de son décès jusqu’à l’acquisition de 17 8 3 ,
ignorant sans doute que la légitime étoit conservée par
la lo i, malgré la donation entre-vifs.
Les événemens de la révolution vinrent se joindre à
ces circonstances, et éloigner encore le moment où les
sieurs de Servière devoient connoître la réalité de leurs
droits.
- Les choses ont resté en cet état jusqu’au 21 octobre
1809. Les sieur et dame de Servière ont commencé par
répudier la succession de la dame de Montlozier.
L e 3 novembre ils y ont fait nommer un curateur.
L e 18 du même mois ils ont présenté une requête au
tribunal de C lerm ont, et introduit l’instance.
Ils ont demandé la permission d’assigner, i ° . le cura
teur, pour venir à partage de la succession de FrançoiseM arie de S e r v iè r e , dont la dame de M ontlozier étoit
héritière en p artie, non comme sa m è re , mais comme
sa cousine germaine ;
••’ 2°. L e sieur de M o n tlo zier, donataire de son épouse,
et la représentant, pour vo ir o p é re r, sur l a donation
faite à Jeanne-Magdeleine de Servière par son premier
mari y le retranchement d’un tiers f o r m a n t la légitime
de rigueur de Francoise-M arie, leur fille ;
B 2
�( 12 )
3°. I 'es acquéreurs de Recolène, pour rapporter les
biens acquis.
Ces acquéreurs étoient M . M ann ey, acquéreur de ce '
domaine en .1 7 9 1 , et les sieurs Peyronnet et L ecou rS a in t-A g n e , entre les mains desquels il a passé depuis.
4 0. Enfin les sieur et dame de Servière ont demandé
une provision de 3,000 francs.
' Cette requête ayant été répondue d’une ordonnance
portant permission d’assigner, le tribunal de Clermont a
été saisi de la contestation par exploits des 20 et 28 no
vem bre 1809.
Mais dans l’intervalle de nouvelles parties s’étoient
présentées. Les T a r a v a n t, sans se déranger de leur do
micile , a v o ie n t , le même jour 20 n o vem b re, accepté
sous bénéfice d'inventaire la succession de la dame de
M o n tlo zier, par acte mis au greiTe du tribunal de Clermont..
Cette acceptation , à laquelle vraisemblablement ils ne
mettoient pas grand intérêt, avoit été faite par le sieur
de M ontlozier, comme fondé de p o u vo ir, en vertu d’une
procuration sous seing p r i v é , du 12 du môme mois.
Ces héritiers bénéficiaires s’en tenoient à cet acte : leur
fondé de pouvoir ne s’empressoit pas de le faire connoître. Les sieur et dame de Servière en furent instruits;
ils prirent le parti d’en retirer une expédition ; et le
26 décembre ils les assignèrent, en leur notifiant l’acte
d’acceptation mis au greffe par leur fondé de pouvoir.
•: Pendant que tout cela se faisoit h Clerm ont, un autre
genre de procédure se preparoit en la Cour. La sentence
de 1760 fut exhumée ;. et malgré son isolement, son
�( *3 )
exécution, et lès cinquante années entassées sur elle, un
appel f u t . interjeté le 12 janvier 1810", nf) t
-j ■
--»
Par qui ? Mais pourquoi cette question»? n e1 vient-on
pas de dire que les Taravant s’étoient portés héritiei’s
bénéficiaires de la dame de Montlozier ?
Cet app el, interjeté pour la première fois en 18 1 0 ,
pouvoit paroître d’une inconcevable témérité; aussi cruton nécessaire de lui donner la couleur d’une reprisé!'’
On y parle d’un précédent appel, que les'sieur et damé
de S erv ière , et vraisemblablement les Taravant euxm êmes, peuvent bien soupçonner n’avoir jamais existé;
car ils n’en connoissent pas la plus petite trace!
’’
O n y assigne pour voir reprendre ï’instàncè prétendue
pendante au parlement; mais, par mesure d e 1prudence^
qui assurément ne passera pas pour un excès de pré
caution , on y demande acte de ce qu’on réitère l’ap p e l ,
de ce qu’au besoin on en interjette un nouveau; i ° . en
ce q u e , par la sentence, le tuteur de Jeanne-Magdeleine
de Servière a été débouté de sa demande en prélèvement
des 2,000 francs ; 20. en ce* qu’il a été ordonné qu’on
contesteroit plus amplement sur le prélèvement du do
maine de Roubrat. O n demande l’adjudication des con
clusions prises en première instance. >
i
•*' *
Quand on considérera cle près ces deux chefs de
demandes, on demeurera convaincu qu’ ils n’étoient pa's
sérieusement l’objet de l’appeli
'<•
^
A u s s i, à mesure que les sieur et dame de Servière
sollicitoient le jugement de la cause, les’Taravant redoitbloicnt d’eiïorts pour le retarder; ils vouloicnt le pousser
jusqu’après le jugement de la demande en partage, dont
�C x4 )
cet appel étoit destiné à devenir un incident. U n arrêt
par d éfau t, du 31 juillet 18 10 , les déclara non recevables; ils y "ont formé opposition.
Bientôt après, et le 14 août 1810, le tribunal de Clermont a prononcé sur la demande en partage; les sieur
et dame de Servière en ont été déboutés.
Les motifs de ce jugement sont en substance, que la
succession de Françoise-Marie de Servière étoit ouverte
lors de la vente de 178 3 ;
_ Que cet acte est passé entre majeurs ;
Que les deux tiers du domaine de Chez-Saby faisoient
partie de la succession de Jean-Baptiste de Servière, et
q u e Jean de Servière ne pouvoit ignorer qu’ils fussent
sujets à la légitime de Françoise-M arie;
Que cet acte, quoique qualifié v e n te , doit être con
sidéré com m e ayan t eu pour 'objet de f a i r e cesser
t indivision entre les contractans, et de f ix e r 'le s droits
successifs de chacun dans l’hoirie de Françoise-Marie
de S ervière;
Que le prix de 10,000 francs donné à la vente doit
être considéré comme soulte de partage ;
Enfin que cet acte, considéré comme p artage, n’a pu
être attaqué après le terme de dix années.
Les sieur et dame de Servière, par un appel, ont saisi
la C our de cette demande.
C ’est alors que sous le nom deT aravan t on s’est décidé
à poursuivre; on a demande la jonction de cette instance
avec celle déjà pendante sur l’appel de la sentence de 1760.
La cause portee à l’audience, les sieur et dame de Ser
vière s’opposèrent à cette jonction.
�(iS)
! Ils soutinrent qu’il n’y a voit pas lieu à reprise 3 parc©
qu’ il n’y avoit pas d’appel au parlement; ,*> r
Q ue l’appel interjeté, en tant que de besoin , en 1810,
n’étoit pas recevable; que conséquemment il n’étoit pas
question d’examiner si le fond avoit ou non de la connexité avec la demande en- partage.
A u fond même ils observèrent que l’appel étoit sans
objet pour les 2,000 francs;
r
E t que pour le prélèvement du R oubrat, ce n’étoit pas
le cas d’interjeter appel de ce que les juges ne s’étoient
pas trouvés suffisamment instruits, et de se plaindre d’une
disposition purement suspensive, après avoir reconnu , •
par un silence de cinquante années', qu’on n’étoit pas en
état de leur en apprendre davantage ;
Q u ’ainsi ce ne pou voit être, sous aucun rapport, le
cas de saisir la C our par un appel.
• Néanmoins, contre les conclusions du ministère pu b lic,
•la jonction fut ordonnée. Il faut donc examiner la cause
dans son ensemble.
:
'
D IS C U S S IO N .
. 1
r
•
L ’ordre des faits nous conduit d’abord à examiner la
demande en rep rise, et l’appel de la sentence de 1760.
Quelques réflexions démontreront bientôt qu’il n’est ni
recevable ni fondé. .
E t d’aboi'd il faut écarter la demande en reprise de
l’appel pendant au parlement; on n’en r appor te aucune
trace, les sieur et dame de Servière nelo connoissent pas:
�y ** '
( Ï6 )
comment pourroit-on en ordonner la reprisé, lorsqu’il
est plus incertain qu’il ait jamais existé ?
Que faut-il penser de l’appel en lui-m êm e ? L a sen
tence fut signifiée et exécutée en 1760.
- A là vérité cette exécution n’auroit pas préjudicié à
l ’appel de la disposition relative au domaine de R oubrat,
parce que le partage devoit être fait nonobstant le sursis;
mais elle n’en est pas moins la preuve certaine que la sen
tence fut légalement connue de toutes les p a rties, en
1760, que conséquemmentles délais de l’appel ont couru
depuis cet époque.
ç 1 Ce délai étoit de dix ans pour une sentence contra
dictoire , et il s’en est écoulé cinquante.
O r , non - seulement on ne rapporte aucune preuve
d’interruption, mais encore il est évident que la pres
cription s’est accomplie plusieurs fo is , soit sur la tête de
Jeanne-Magdeleine de Servière, pour le compte de la
quelle l’appel est interjeté , soit sur celle du sieur de
M ontlozier , son d onataire, soit même sur celle des
Taravant.
E t en effet, Jeanne-Magdeleine étoit majeure en 176 5,
lorsqu’elle vendit à son oncle sa portion dans les biens
du père : elle n’est décédée qu’en 1788.
Et depuis cette époque vingt-deux ans se sont encore
écoulés sur la tête du sieur de M o n tlo zier, son dona
taire , et sur celle de son héritier.
) Dira-t-on que la succession étoit vacante? Mais l’héri
tier qui a accepté après vin g t-d e u x ans, a dû prendre
les choses eu l’état où elles étoient. L ’acceptation remonte,
par
�( 17 )
par la fiction de la lo i, au moment du dccès; car celui
qui accepte de fait étoit déjà saisi de droit depuis l ’ou
verture de la succession; .il est censé avoir été héritier
dès le premier instant ; il a toujours été l’homme de la
succession; les actions ont résidé dans sa personne, et la
prescription a co u ru , sauf les interruptions ordinaires.
Mais au fond, qu’est cet appel? Une chimère.
Il est évidemment sans motifs pour le prélèvement de
2.000 francs constitués à Gilberte DUpeyroux. G ilbert
de Servière, qui les avoit reçus, avoit avancé pour elle
2,175 francs, dont elle avoit largement profité par la
rentrée de propriétés considérables : les deux sommes
s’étoient réciproquement compensées en se rencontrant
dans la même main.
Aussi Jacques, père de Jeanne-Magdeleine, qui avoit
form e contre son pere la demande en payement de ces
2.000 francs, s’étoit-il départi de sa demande.
C ’étoit donc très-mal à propos que le tuteur de sa fille
avoit pris des lettres de rescision contre ce département;
la sentence avoit donc bien jugé en le déboutant de sa
demande en entérinement des lettres ; et enfin JeanneM agdeleine, devenue majeure, avoit donc sagement ap
précié cette sentence en l’exécutant.
V o ilà , ce sem b le, de quoi justifier pleinement, et la
sentence, et le silence de cinquante années qui l’a suivi,
par conséquent la témérité de celui qui s’est avisé de le
rompre.
S e r o it- il plus heureux pour l’autre chef? Cela n’est
pas vraisemblable.
Pourquoi fut-il ordonné un plus amplement contesté?
C
�( 18 )
Parce que le tuteur ne justifioit pas sa demande en
prélèvement.
P o u r q u o i, après cette sentence, le tu teu r, ou JeanneM agdelein e, devenue majeure, n’ont-ils pas tenté d’éclairer le ju g e , et d’obtenir une décision ?
. Parce q u e , sans d o u te , ils n’ont pas été à même de
mieux établir leur prétention.
E t de là ressort évidemment le bien jugé de la sen
tence.
Si d o n c , à l’extrémité de cette longue période , ils
ont trouvé des moyens capables d’obtenir le prélève
ment qu’ ils demandoient, c’est au juge lui-même qu’il
falloit les produire ; mais ils ne pouvoient fournir le
plus léger prétexte d’attaquer la sentence.
Juger que la sénéchaussée a fait tort aux parties par
un sursis indéfini, lorsque les parties elles-m êm es en
ont attesté la nécessité par un sursis volontaire d’ un
demi-siècle; retenir la connoissance de cette disposition
par voie d’a p p e l, blâmer le juge et infirmer son juge
ment dans des circonstances semblables, ce seroit ne pas
a voir une assez haute idée de la justice.
, Mais deux mots sur le fond démontreront encore la
témérité des Taravant.
L e sursis prononcé par la sentence pouvoit avoir deux
causes.
O u le tuteur n’établissoit pas que sa mineure fût
propriétaire du domaine dem andé, ou il ne prouvoit
pas qu’il fût entre les mains des cohéritiers de Servière.
O r , ce que le tuteur ne faisoit pas alors, les Tavavaut ne le font pas encore aujourd’hui.
�( 19 ^
s Ils ne se sont pas mis en mesure d’établir le droit de
Jea n n e-M a gd e le in e de S erv iè re , à un domaine de
Roubrat.
E t quand ils l’auroient fa it, leur cause n’en seroit pas
meilleure ; car ce domaine n’est pas entre les mains des
héritiers de Servière. Si en effet on consulte le partage
de 1 7 6 0 , on ne voit dans la masse des biens que la
réserve et le château du T e i lh o t , le domaine du même
n o m , et le domaine de Chez-Saby ; rien qui ressemble
à un domaine appelé de Roubrat.
Comment donc pourroit s’exercer ce prélèvem ent? '
’ Ces réflexions sont surabondantes : on n’a pas cru ce
pendant devoir les omettre; elles démontrent à la C our
que cet appel n’est qu’une réminiscence tardive, destinée
seulement à faire diversion , et sur la q u elle , il faut la
croire, les Taravant conservent pour leur compte une
parfaite insouciance.
Il faut donc entièrement oublier cette partie de la
cause, et ne s’occuper que de l’appel du jugement rendu
par le tribunal de Clermont.
Sur ce p o in t, la défense du sieur de M ontlozier roule
sur un seul argument qu’ il tourne et retourne sans cesse
dans la bouche des Taravant.
Quoique la vente de 1783 soit d’un objet unique
de la succession , quoiqu’ellç soit faite pour un prix
certain, quoique j’aie reçu ce prix qui est la représen
tation de l’im m euble, et que je l’aie tout entier entie
les m ains, je soutiens que cet acte qualiiie vente étant
le premier que j’aie passé avec mon cohéiitiei t il tient
�( 20 )
lieu d’un véritable partage, lors duquel chacun auroit
reçu sa portion.
A la v é r ité , le prix payé et reçu fait obstacle à cette
interprétation -, mais l’obstacle est peu de chose : la somme
payée e st, suivant l u i , une soulte de partage, et non
un prix de vente.
C ’est donc principalement dans cet acte qu’il faut
chercher des principes de décision. P o u r cela, il faut
en considérer la natui’e , la substance et les effets.
Mais avant tou t, il faut bien saisir ce qu’ont entendu
la-loi et la jurisprudence en érigeant en principe que
le premier pacte entre cohéritiers , sur la succession
co m m u n e, est réputé partage.
D e tous les temps on a reconnu en principe qu’il n’étoit
pas plus permis d’user de fraude dans un partage que
• dans tout autre acte. C ’est ce qui' y a fait admettre l’ac
tion en rescision pour lésion.
P o u r échapper à cette action, on eut bientôt imaginé
de donner aux partages une couleur qui ne leur étoit
pas p ro p re, celle d’ une transaction-, celle d’une v e n te r
d’un échange, etc. La loi étoit éludée, si les tribunaux
n’eussent pas pris le parti de réprimer sévèrement cette
fraude.
• P a r une conséquence directe du principe qui veut
q u’on considère plutôt l’intention réelle des parties que
la form e ou la figure des actes, on considéra comme
partage, non pas comme l’ont dit les premiers juges
avec les intirnés, tout prem ier acte entre co h éritiersf
mais tout premier acte r e la tif à la succession } tout acte
�( 21 )
dont l’objet évident étoit de f o i r é cesser Fiiidivision.
Puisque cette règle n’est pas écrite dans la lo i, il faut
s’aider de l’autorité des docteurs qui les premiers l ’ont
introduite ; mais aussi faut-il prendre leur doctrine telle^
qu’elle est, et surtout ne pas lui donner une amplifi
cation ridicule.
.• P o u r n’éprouver aucun reproche, prenons les auteurs
que citoient les Taravant en première instance : d’abord,
Mornac.
Il s’exprime ainsi sur la loi 30, cod. D e p a ctis, in jin . :
Cœterum ut transaclionis verbum transfertur hic
ad bonorum diçisiones ita et servam us ex u s u , atque
e x a rrestis, doctrinam interpretum quâ d ici consuev it, coheredes quantum vis utantur transactionis verbo
I N D I V I D U N D I S QUÆ I N T E R EOS E X H E R E D I T A T E D E F U N C T I C O M MU N IA S ü n t esse
tcimen n on transactio—
nem sed meram
factam
divisionem
scilicet
u t
7iec
ver à injuriosus dam nosusque sociu s in causa s i t , ut
QUISQUE PORTI ONE SUA H E R E D I T A R I A F R U A T U R ,
deteratur hœ reditatis indivisœ unw ersitas.
11 ne faut pas se faire illusion sur le véritable sens de
ce passage. Ce n’est pas tout premier acte entre cohé
ritiers que les auteurs ont considéré comme partage,
mais uniquement celui qui a eu pour objet de diviser
la succession commune : in dividundis quœ com munia
surit.
Bien plus, cette décision porte avec elle - même son
*notif, sou objet; elle n’en a d’autre que de prévenir
les fraudes, en assujettissant à la rescision pour cause
de lésio n , les actes qui ont intrinsèquement le caractère^
�446 '
( 22 )
de partages quoiqu’autrement qualifiés : Ja cta m sciîicet
u t q uisqu e portione sua fru a tu r.
Teuons-nous-en pour ce moment à ces deux remar
ques; nous verrons bientôt si l’acte de 1783 peut satis
faire et l’esprit et l’objet de cette décision toujours ob
servée depuis en jurisprudence.
Les auteurs français tiennent tous le même langage.
Bornons-nous à M . M e r lin ; voici ses propres expres-sions rapportées par les Taravant eux-mêmes, en pre
mière instance :
« La jurisprudence a établi que tout premier acte entre
« cohéritiers, a u s u j e t d e l a s u c c e s s i o n qui leur
« est dévolue
en commun , est réputé partage. »
E t enfin, quoi de plus formel que l’article 888 du
Code Napoléon ?
« L 'a ctio n en rescision est adm ise contre tout acte
« qui a four
objet
de
fair e
cesser
l ’i n d i v i s i o n
« entre cohéritiers , encore qu’ il fût qualifié vente ,
« transaction, éch a n ge, ou d’ une autre manière. »
Cet article n’est qu’ une copie fidèle du passage de
Mornac. La loi n’a d’autre but que d’atteindre les actes
dont Vobjet est de f a i r e cesser t in d iv isio n , et de les
soumettre à Tabtion en rescision.
Mais il faut que Pobjet de l’acte soit du moins apparent;
que quelque circontance le découvre : jusque-là il reste
ce qu’ il est, sans qu’il soit permis ni de le dénaturer, ni
d’y lire autre chose que ce qui y est écrit; car il est un
autre principe non moins sacré, c’est qu’un acte vaut pour
ce qui y est ex p rim é, à moins que sa substance 11e s’y
oppose. '
�( *3 O
Q u ’on n’érige donc pas en principe que deux co h é
ritiers de Liens indivis ne peuvent faire entr’eux de
convention d’aucune espèce, sans s’interdire la faculté
de demander le partage, et que le moindi’e pacte fait
par l’un d’eux sur le plus petit héritage de la succession,
vaut de droit aliénation de sa, p o rtio n , quelque con
sidérable qu’elle puisse être. Celte proposition est tel
lement révoltante, que la raison seule la repousse sans
le secours du droit.
Cependant, a dit en première instance le sieur M outlo zier, « la loi n’exige pas, pour que l’acte soit réputé
« partage, que les parties aient m ontré l’intention de
« partager ; elle veut que quand même elles auraient
« employé tous les modes imaginables pour ôter à leur
« acte l’apparence d’un partage, cet acte soit réputé tel, r»
Cet argument ne pèche que par un seul mot ; mais
si on supprime ce m ot, l’objection disparoît toute entière.
N o n , sans d o u te, la loi n’exige pas que les parties
aient m ontré l’intention de p artager, car alors l’acte
serait partage par l’expression comme par le fait; mais
elle exige qu’elles l’aient eue, que l’acte a it
eu pour objet
de faire cesser l’indivision. Et il faut que cette intention
et cet objet paraissent par quelqu’endroit ; que l’acte
permette de le penser, et en fournisse la p reu v e, ou
par lui-m êm e, ou par les circonstances qui l’enlpurent.
A in si, dans une donation frauduleuse et déguisée sous
la forme d’une ven te, le juge n’exigera pas,, pour l a n n u lle r , que les parties aient montre leur intention de
trom per, mais au moins ne le décidera - t - i l pas sans
que cette intention lui soit dévoilée par un concours
�( M )
de circonstances. Hors ce cas , il maintiendra l’acte
comme donation , et en ordonnera l’exécution dans sa
form e, pour tout ce qui y est exprimé. Il en est de même
dans le cas présent.
Ces principes posés, examinons l ’a cte , et voyons s i,
bien loin de permettre l’explication des intimés, il nel’exclut pas entièrement.
‘ i ° . La perm et-il? non.
Il est passé entre la dame de M o n tlo z ie r, par son
fondé de p o u v o ir, et le sieur du Teilhot.
Ils n’y disent nulle part q u ’ils traitent comme cohé
ritiers.
Ils ne se donnent pas même cette qualité.
Ils n’y parlent d’aucune succession qui soit le sujet
‘de leur pensée.
L ’une des parties vend à l’autre un objet déterminé.
E lle le vend moyennant un prix certain.
L ’acquéreur paye le p r i x , et ne devient propriétaire
q u ’à cette condition.
E t il faudroit considérer cet acte comme fait au sujet
r
d’ une succession !
Considérons bien la position des parties.
Jeanne -M agdeleine de Servière étoit donataire u n i
verselle de son premier mari.
E lle se considéroit comme propriétaire du tou t; elle
l’étoit en e ffe t, sauf le droit réservé à sa fille de de
mander le retranchement.
E lle décède en minorité , ne laissant que des héritiers
collatéraux , qui ignorent le droit que leur donnoit la
loi de faire retrancher la donation.
Ces
�•
(
î
5
)
Ces héritiers, possesseurs d’un tiers de d om ain e, et
bien aises d’y réunir les deux autres, gardent deux ans
le silence, quoiqu’il leur fût facile d’en obtenir la ma-*
jeure partie par cette voie.
A u bout de ce temps, la dame de M ontlozier met en
Vente ces deux tiers de domaine; ils n’aperçoivent pas
d’autre moyen de les acquérir, ils les achètent, ils les
payent.
E t ils ont entendu faire un partage !
E t la justice doit décider qu’ils ont eu pour objet de
f a i r e cesser Vindivision !
Evidemment l’acte ne permet pas une interprétation
aussi contraire à sa substance qu’à sa forme.
2°. Il l’exclut entièrement.
Car pour décider que l’acte a eu pour objet de faire
un partage , il faudroit d’abord établir que les parties
en ont eu la pensée.
O r , le contraire est témoigné par l’acte, et surtout
par la procuration en vertu duquel il est consenti.
E n eifet, le sieur de M on tlozier, vendeur com m e
f o n d é de pouvoir seulement, n’a pu avoir d’autres v o
lontés, y faire d’autres conventions que celles autorisées
par la procuration.
Que porte-t-elle?
Remarquons d’abord que la dame de Montlozier n’y
a absolument en vue que les deux tiers du domaine de
Chez-Saby.
Elle donne pouvoir à son mari de les a fferm er , régir,
et spécialem ent vendre, percevoir tout ce q u i peut lu i
être d û , etc.
�( â'6 )
E lle ne lui permet donc de pacte que sur les deux
tiers de C h e z - S a b y , ce qui est absolument exclusif de
toute idée de partage de la succession de sa fille; car
pour cela il eût fallu y rapporter, au moins fictivement,
le bien de Recolène dont elle avoit déjà disposé ; par
conséquent traiter, faire un pacte quelconque sur cette
propriété; ce dont elle n’avoit pas donné le pouvoir.
E t ce domaine de C h e z-S a b y est tellement peu dans'
sa pensée destiné à faire des lots de partage, qu’elle
autorise son-fondé de pouvoir à le vendre à qui bon lui
semblera, sans limitation de personnes, et surtout sans
aucune indication de ses cohéritiers.
E t parce qu’un accident tout à fait étranger à. la pro
curation de la clame de M ontlozier, et indépendant de
sa v o lo n t é , a voulu que l’acquéreur fût précisément
un cohéritier, il en résultera que le fo n d é de p o u v o ir,
qui a reçu le p r i x , a voulu et pu faire un partage de
succession !
Cette proposition est insoutenable.
Ici on ne peut se dispenser d’ une réflexion.
Ce fondé de pouvoir fut le sieur M on tlozier, aujour
d’hui partie dans l’instance.
au lieu de placer des moyens de d r o i t ’dans la bouche
des T a ra v an t, pour imprimer à la vente de 1783 un
caractère qui n e peut ótre le sien , il avait positivement
avancé qu’en effet il fut question entre le sieur de
Si
Servi cire et lui du ¡partage de- ’la succession ; que l’acte
n’eut réellement 'pus d’autre o b je t, que les ro,ooo IV.
payés ne furent pas le prix réel de la vente, mais scu-
�( 27 )
lement une soulte de partage, on lui demanderoit com
ment il put le faire ainsi en vertu de sa procuration ;
Comment il n'entra pas dans sa pensée, à lui qui y
eût été spécialement intéressé comme donataire de R e c o lè n e , de lier formellement le sieur de Servière par
l’abandon de ses droits successifs ; ce qu’il eût bien fait
assurément si c’eût été là son intention ;
O u comment, s’il voulut partager avec une procuration
qui ne le lui permettoit pas, il n’eut pas l’idée, ou d’en
prendre une autre, ou de se porter fort pour son épouse;
ce qui de voit d’autant moins lui coû ter, qu’il étoit pro
priétaire de tout le surplus de la succession.
Il est difficile de deviner ce qu’il pourroit répondre;
mais au moins il auroit eu le mérite de s’expliquer po
sitivement.
Comment se p e u t- il donc que sur un fait qui lui est
personnel, il se réduise lui-même à des inductions tirées
des principes du droit, qu’il accommode au besoin de sa
cause ?
Mais il est évident que l’acte ne contient pas les con
ditions indispensables pour pouvoir le présumer partage.
Si on considère le but et les effets de la jurisprudence
dont les intimés se prévalent, on en sera bien mieux
convaincu.
O n a vu qu’elle n’a pas d’autre objet que de soumettre
ees sortes d’actes à la rescision pour lésion.
Aussi les intimés se sont-ils empressés de d ir e , et le
tribunal de Clermont de juger , que cette action ne
pouvoit être exercée après dix ans.
D 2
�( 28 }
Ils reconnoissent donc que cet acte eût été susceptible
de lésion du tiers au quart.
Il y a grande apparence qu’ils n’eussent pas tenu le
même langage le lendemain de la vente, si le sieur de
Servière eût exercé cette action ; et certes ils y auroient
été bien mieux fondés; car si on suppose qu’elle eût été
exercée, il est au moins fort difficile de concevoir com
m e n t on s’y seroil pris pour l’étab lir, et par quel moyen
la justice auroit pu l’admettre.
E t si pour distinguer mieux encore le caractère réel
de l'acte, on suppose que la dame de M ontlozier eût ellemême demandé la rescision pour lésion d’outre-moitié,
comment le sieur de Sei'vière e û t-il résisté à cette de
mande ? e û t - il dit que c’étoit un premier acte valant
partage ?
Mais la dame de M ontlozier lui eût victorieusement
répondu : V o u s êtes dans l’erreur. D ’une part, quand
l’acte seroit fait en form e de partage, il ne m’obligeroit
pas, comme tel , car je n’en ai pas donné le pou vo ir;
mais il n’est que l’exécution littérale de ma procuration.
Je n’ai voulu que vous vendre, et non pas faire un pacte
de succession; je vous ai ven d u ; je vous ai garanti la
propriété; j’ai reçu le p r ix ; mon contrat n’a donc rien
d’aléatoire; il n’est donc qu’une véritable vente, sujette
à toutes les règles de la vente ; je suis donc fondée à
prendre la voie de la rescision.
Cet argument eût été sans réponse.
En faut-il davantage pour démontrer que le tribunal
dont est appel s’est m épris?
�( 29 )
M ais, ont dit les Taravant, le domaine deC h ez-S ab y
est le dernier vendu ; donc votre demande en partage
devroit d’abord s’exercer sur cette partie de la succession.
O r , à qui pouvez-vous le demander qu’à vous-même?
E t quelle singularité de distinguer dans la cause Servière h éritier, de Servière acquéreur, et de le voir ré
duit à exercer son action contre lui-même en sa double
qualité?
>
Cette subtilité approche beaucoup du sophisme.
E t en effet, s’ il y a quelque chose de singulier à voir
un individu acheter une propriété qui étoit à l u i , en.
tout ou en partie, ignorant qu’ il y a un droit quelconque,
il n’y en a pas au moins à lui voir ensuite réclamer ses
d ro its, nonobstant l’acte de vente.
r
Dans le cas présent, que peut-il en résulter?
L e partage ne s’exerce pas sur un objet particulier,
sur un seul héritage de la succession ; il se fait sur la
masse entière.
Celui qui demande le partage p e u t, en réclamant le
rapport fictif de toutes les aliénations pour supputer son
lo t, ne demander le rapport réel qu’à certains des ac
quéreurs-, il n’est pas tenu de l’offrir s’il est acquéreur
lui-même.
.
Mais si le cohéritier qui a vendu, on ses acquéreurs
plus anciens l’exigent, il en résulte alors, que le vendeur,
obligé de garantir tous ses faits et l’exécution de sa vente,
est sujet aux dommages-intérèts de son acheteur. ■i
Mais cela ne peut faire obstacle à l’action en partage,
et ne peut concerner que les opérations ultérieures. X,es
questions de rapport sont absolument sans influence sur
�C 30 )
la demande principale', à laquelle elles sont subordonnées,
dont elles ne sont que la conséquence, et qu’elles ne
peuvent jamais exclure.
c Les intimés ont dit encore que la succession ne p résentoit aucun espoir au sieur du T e i l h o t , qui n’avoit
absolument rien à y prendre.
Si cet argument est renouvelé, on y répondra à l’au
dience; mais dès à présent on peut observer que pour
absorber la succession de Jean-Baptiste par les reprises
de son épouse , il a fallu soutenir que le bien d’ Arseige,
vendu 7,5oo francs par le m a ri, en vertu du pouvoir
qu’il tenoit de son contrat de m ariage, devoit produire
une reprise de 30,000 francs , parce qu’ il ne pouvoit
vendre qu’avec condition d’emploi. Gomme si la charge
d’emploi étoit autre chose qu’un moyen de garantie,
poiir assurer la reprise de la femme; comme si elle peut
jamais avoir d’autre efTet que d’autoriser l’acquéreur à
retenir le prix jusqu’à l’em ploi; comme si enfin le mari
peut jamais être débiteur de plus qu’ il n’a reçu !
Enfin les intimés prétendent tirer un grand parti du
silence gardé pendant vingt-huit ans.
O n l’a déjà dit ; il a eu pour cause principale l’igno
rance de son droit, et: pour cause secondaire les événemcns qui ont traversé cet intervalle.
Mais ce silence, d’ailleurs bien justifié, n’est pas une
fin de n o n - recevoir. Personne n’est coupable d’ ignorer
son d ro it; personne n’est p u n i, que celui dont l’ ignoj-ance ayant duré trente ans utiles, laisse présumer qu’il
l’ti abandonné.
Si la demande eût été formée peu de temps après l’acte
�( 31 )
de 1783, elle auroit du paroi tre incontestable : elle est
toujours la même après vingt-huit ans.
Si ce silence n’étoit justifié par r ie n , il pourroit faire
sur l’esprit du juge une légère impression morale sur la
manière dont l’acte a été envisagé par les parties.
Mais cette impression, qu’un peu de réflexion dissi—
p e ro it, ne seroit pas une présomption capable de le dé
terminer; c a r la loi ne l’autoriseroit pas à s’y arrêter, hors
le cas de prescription, et il ne pourroit s’en appuyer
sans créer une fin de n o n - rec ev o ir, contre la prohibi
tion de la loi.
M ais, on vient de le dire, ce silence est parfaitement
justifié : l’ignorance de son d roit, le décès du sieur de
S erv ière, la jeunesse de ses enfans, leur ignorance per
sonnelle du f a it , les événemens de la révolution , l’ins
cription sur la liste des émigrés de l’une et l’autre des
parties, sont des explications plus que recevables.
Il faut donc juger la cause comme on eût fait en 1783,
et alors elle ne semble pas susceptible de difficultés. L e
jugement dont,est appel froisse tout à la fois les principes
les plus positifs et les droits les mieux établis : les sieur
et dame de Servière, en se plaignant de ses dispositions,
en soumettent la censure aux lumières de la C o u r, pleins
d’ une entière confiance dans l’esprit de justice et d’im
partialité qui préside constamment à ses arrêts.
M e. V I S S A C , avocat.
Me . D E V È Z E ,
licen cié
avoué.
A R I O M , de l’ im p. de T H I B A U D , im prim . de la C ou r im périale, et libraire,,
rue des T a u le s , m aison LANDRIOT —
1 8 11.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Servière. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
partage
successions
lettres de rescision
forclusion
tutelle
experts
domaines agricoles
indivision
prescription
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieur et dame de Servière, propriétaires, habitant au Teilhot, commune de Saint-Priest-des-Champs, appelans et intimés ; contre le sieur Enjelvin, maire à Pontgibaud ; Louis Audebert, marchand à Clermont, et les dames Taravant, leurs épouses, intimés et appelans ; le sieur Raynaud de Montlozier, propriétaire, habitant à Paris, intimé ; les sieur Lecour de Saint-Agne, propriétaire à Clermont ; Peyronnet, médecin à Rochefort ; et M. le baron Manney, évêque de Trèves, aussi intimés.
arbre généalogique
note manuscrite. Arrêt complet du 31 juillet 1811, 1ére chambre. Mal jugé, ordonne que les parties viendront à division ce partage.
Table Godemel : Vente : 14. l’acte du 30 janvier 1783 consenti par Raynaud de Montlozier, en vertu de la procuration à lui donnée le 15 dudit mois, par Jeanne-Madeleine de Servière, son épouse, par lequel il vendit, à titre de vente pure et irrévocable, avec promesse de garantie, fournir et faire valoir, au sieur de Servière de Teilhet, les deux tiers du domaine de chez Saby, circonstances et dépendances, pour le prix de 10,000 livres et dix louis d’épingle qui lui furent payés comptant ; cet acte, quoiqu’il ait été le premier passé entre ledit sieur de Servière et la dame de Montlozier depuis le décès de Françoise-marie de Servière à laquelle ils devaient succéder, peut-il être considéré comme un partage de ladite succession, qui a dû faire cesser l’indivision de tous les objets composant cette succession ? ou bien, cet acte ne doit-il pas être regardé comme une vente pure et simple des deux tiers du domaine de chez Saby ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53387/BCU_Factums_G2017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Hilaire (63360)
Nébouzat (63248)
Roubras (domaine de)
Recolène (domaine de)
Chez Saby (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domaines agricoles
experts
forclusion
indivision
lettres de rescision
partage
prescription
Successions
tutelle
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53388/BCU_Factums_G2018.pdf
3aa64c13fd50e108007f04d160d4b49f
PDF Text
Text
RÉPONSE
POUR
Le
S.r de M ONTLOSIER et les héritiers bénéficiaires
d e la d a m e d e M O N T L O S I E R , i n t i m é s ;
A u dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de
S E R V I E R E , appelans.
----------llH I—
L
—
1
E S appelans réclament, comme aux droits de Jean de
Servière, leur père, la succession de Françoise-Marie de Servière , sa nièce, f i lle , en premières noces, de la dame de
Monllosier.
Cette Françoise-Marie est décédée le 25 octobre 1781. Il y
a dès-lors près de trente ans que sa succession est ouverte. Il
n’est guère probable qu’une famille demeure trente ans , sans
réclamer la succession d’une parente aussi proche.
D ’un autre côté, par un acte en date du
3o janvier 1783,
Jean de Servière, père des appelans, acheta de la dame de
�ssô-
( i )
Montlosier, sa cohéritière, tous les biens alors libres de celle
succession. Comment les appelans pourront-ils parvenir au
jourd’hui à un partage sur ces biens ?
Les appelans ne paraissent point s’inquiéter de cette cir
constance; ils s’en autorisent même. Les biens ont été vendus,
disent-ils, donc il n’y a pas eu de partage. De plus, les contractans ayant omis d’énoncer dans cet acte , qu’ils traitaient
comme cohéritiers, les appelans s’aulorisen I de cetle omission pour
présenter cet acte comme étranger à leur qualité de cohéritiers.
Mais d’abord, comment se fait-il que le père des appelans ait
jugé à propos d’acheter les biens d’une succession, au lieu de la
part ager;
en d’autres termes, comment se fait-il qu’il se soit
décidé a avoir, à titre o n é r e u x ,
ce q u e , selon les appelans , il
pouvait avoir à titre gratuit?
Si on consulte la vraisemblance en pareil c a s , c’est sans doute
que la prétendue succession ne valait pas la peine d ’un partage
juridique. Point du tout; les appelans répondent que leur père
était dans l ’ignorance de ses droits.
Mais les appelans eux-mêmes, comment se fait-il qu’ils aient
attendu l ’année 1809 pour réclamer leurs droils? A ne consulter
de même que la vraisemblance, on pourrait croire qu’il y a eu
en l'année 1809 nuelqu’événeinent particulier qui a déterminé
leur demande. Point du tout ; les appelans allèguent la même
ignorance que leur pere. A son dérès , il les a laisses lotis
quatre en très-bas â g e , et ce n'est qu'en Vannée 1809 qu’ils
ont c lé instruits de leurs droils.
En suivant celte ligne tracée p a rle s appelans, 011 pourrait
arriver à penser que l ’acle de i y 83 a élé en effet, de la part de
Jean de Servièrc , une méprise; el comme, dans un partage de
succession, la première règle entre les parties est la bonne f o i ,
il ist nécessaire, avant de passer aux queslions de droit, de
bien établir les points de fait.
�•>■ u //A
( 3 )
En premier lieu, s’il se trouve que la succession de FrançoiseM arie, dont il s’agit, était tellement couverte par les reprises
de la dame de Montlosier, et tellement engagée en outre dans le
dédale d’une contestation précédent e, qu’elle était en soi mani
festement n u lle , ou moins que n u lle , on pourra n’être pas
élonné que Jean de Servière ait cherché à se procurer, à titre
d’achat, des biens extrêmement à sa convenance, qu’il convoi
tait , plutôt que de les x’echercher par la voie inutile, et dange
reuse pour l u i , d’un partage juridique.
S ’il se trouve, 2.° que toutes les prétentions , tant anciennes
que modernes , de la famille , se réunissaient comme de concert
sur un certain domaine, appelé C hés-Sabi, situé à la porte de
Jean de Servière , domaine que les parties avaient déjà démem
b ré, et qu’elles continuaient plus bu moins activement à se dis
puter, on concevra que les parties ont pu être amenées à croire
que , par la vente de ce bien , elles termineraient à Ia-fois toutes
les contestations.
S ’il se trouve ,
3 .° que , malgré l’allégation d’ignorance, oppo
sée par les appellans, leur père n’a pu réellement méconnaître,
ni le décès de Françoise-Marie, ni ses droits à sa succession, ni
la nature des biens qu’il achetait; s’il se trouve que l’acte, par
lequel il a acheté, a été tout à son avantage, qu’il est l’époque
précise de la pacification des deux fam illes, et q u e , pendant
les 28 ans qui ont suivi cette époque, toutes les anciennes con
testations ont été terminées, toutes les anciennes instances reti
rées et abandonnées, il faudra un peu revenir de l’idée que les
appelans veulent nous donner de l’acte de 1783, et de 1 inten
tion dans laquelle cet acte a été passé.
Voilà quant à Jean de Servière.
Relativement aux appellans eux-mêmes, qui prétendent avoir
été dans l’ignorance comme leur père, et qui justifient cette
ignorance parce que leur p è r e , à son décès,
les laissa tous
2
�( 4 )
quatre en très-bas âge (motifs d’appel ); s’il se trouve, i.° que
ces enfanS; prétendus au berceau, étaient tous majeurs; s’il se
trouve, 2.0 que l ’année 1809, où ils prétendent avoir été éclairés
inopinément sur leurs droits, est précisément l’année où ils ont
appris, à la suite de plusieurs mémoires imprimés dans une
autre affaire, que le sieur de Montlosier avait été privé, par la
révolution, de tous ses papiers; s’il se trouve, 3 .° que cette cir
constance , concourant avec les effets de la révolution qui a
changé la nature des biens, et avec le laps d u (tems qui a fait
espérer des prescriptions, et a baissé les créances en argent, a
déplacé ainsi sous tous les rapports l’ancienne situation des
parties , on sera autorisé à trouver dans la demande des appelans
des caractères tous ditlerens de c e ux q u ’ ils affectent de présenter.
L es intimés vont d’abord dans une première partie exposer
en détail les circonstances où se trouvaient les parties à l’époque
de l’acte de 1783; dans une seconde partie ils discuteront les
allégations des appelans; dans une troisième partie ils tacheront
d’établir les questions de droit.
PREMIÈRE
PARTIE.
FAITS.
L a dame de Montlosier et les appelans tirent, comme cousins
germains, leur origine de Gilbert de Servière , leur grand -père
commun. O r , ce Gilbert de Servière avait contracté deux ma
riages : le premier, avec Catherine Daurière , de laquelle sont
issus cinq e n t o ns , notamment Jean de Servière, père des a p
pelons , et J e a n -B ap tiste, premier mari de la dame de Mont
losier; le second , avec Gilberte Dupeyrqux , de laquelle est issu
un seul fils, nommé J acqu es, et de cé Jacques, Jea n n e *M adelaine de Servière , épouse , en premières noces , de Jeanïîaptiste , son oncle c o n s a n g u i n ; en secondes noccs, du sieur
de Montlosier.
�'•A
(
5 )
Ledit Gilbert mourut en 1742. Sa succession se composait de
beaucoup d’argent comptant, d’un mobilier considérable, de la
terre duTeilhot, et de deux gros domaines, dont l’u n , entr’autres,
appelé C hés-Sabi, est souvent rappelé au procès.
Parmi ces enfans, deux filles ayant ete mariées forcloses; et
un des enfans mâles, Jean de l’Etang, ayant traité ensuite pour
sa part, avec le père des appelans, il arriva qu’en 1758 , époque
à laquelle la demande en partage fut formée, il n’y eut plus pour
copartageans q u e , i.° Jean de Servière , père des appelans, do
nataire particulier de son père; 2.0 Jean-Baptiste, depuis mari de
la dame de Montlosier,réclamant une légitime et sa part demobilier;
3.° la dame de Montlosier, alors mineure; elle réclamait,
comme Jean-Baptiste, sa légitime et une part du mobilier; elle
demandait, en outre, une partie de la dot de Gilberte Dupeyroux,
sa grand’mère, dont elle était unique héritière. Il faut savoir, à
ce sujet, que Gil bert de Servière avait dissipé une partie des
biens de Gilberle Dupeyroux, sa seconde fem m e, notamment
2,000 francs d’argent de sa d o t, et le domaine et moulin de
Roubrat.
L a cause engagée ainsi à la sénéchaussée de R i o m , le père
des appelans donna les mains au partage ; mais il chercha à
éluder les répétitions parliculières. Il opposa entr’autres, en
compensation du domaine et moulin de R oubrat, vendus par
son pcre, un cheval et un colïre de linge qu’il prétendit avoir
donné au père de la dame de Montlosier.
Une sentence de l’an 1760, qui ordonna le partage, rejeta
quelques-unes des répétitions des réclamons. Mais relativement
d o m ai n e et m o ul in de R o u b r a t ,
réclam és
p ar la d a m e de
Mo n tl o si e r c o m m e bien dotal de Gil berte D u p e y i o u x , elle p r o
n o n ç a qu e les parties contesteraient pins amplement.
L a d a m e de Mo ntl osi er et J e a n - B a p t i s t e , depuis son m a r i ,
s’élevèrent v i v e m e n t contre ces dispositions. Leur protestation
SJcy.
�d’en appeler est consigne'e d’une manière énergique au bas de
la sentence. Cependant l’opération d’experts ordonnée, ajant eu
lieu la même année, il lut délivre aux réclamans , provisoi
rement les deux tiers du domaine appelé C h é s -S a b i; l’autre
tiers demeura à Jean de Servière.En recevant ce démembrement
de domaine, comme délaissement provisoire, la dame de Montlosier et Jean-Baptiste protestèrent contre l’opération des experts ,
comme ils avaient protesté contre la sentence. L ’année d’ensuite,
17 6 1, l ’appel au parlement fut fait et relevc.
Depuis ce tems, réunir aux deux tiers arrachés à son frère
le troisième tiers qui lui a été laissé, devient le grand objet
de Jean-Baptiste. D an s cette v ue , il achète le 3 avril 176ÎÎ ,
de Jea nne- Madel nine, sa nièce, peu après sa f em me , la portion
du domaine de Chés-Sabi, qui lui avait été délivrée pour son
lot ; mais obligée de spécifier que ce lot lui a été fait par
l’opération des experts, de 1760, Jeanne Madelaine a soin de
ne rappeler cette opération que comme un partage verbal.
L ’année d’ensuite elle épouse Jean-Baptiste.» Elle a soin de
mettre les contestations pendantes sous la protection de son
mari; elle se constitue en tous ses droits échus par le décès
de scs père et mère , q u'elle lu i donne pouvoir de poursuivre
et de rechercher. Jean-Baptiste meurt sans les avoir terminées.
Nous arrivons actuellement au second point principal de la
cause , la succession de Françoisc-Maric.
Il faut savoir que du mariage de Jean-Baptiste et de la
dame de Montlosier , il était provenu une fille. Or , JeanBaptiste étant venu à décéder, sa fille F ran çoise-M arie fut
dans le cas de recueillir le tiers de ses biens ; la dame de
Montlosier, donataire de son in ari, les deux tiers. Il est bon
d’évaluer la succession.
. Les biens de Jean-Baptiste sur lesquels la légitime de Françoisc-Marie avait à se former, se composaient ostensiblement
de deux corps de domaines : l’ un , appelé llecolèno , acquis
�( 7 )
par lui avant son mariage; l’autre, appelé les deux tiers de
Chds-Sabi, dont moitié lui avait ete devolue personnellement
par l’opération des experts dont il a ete parlé, et l’aulre moitié,
ainsi qu’il a été d i t , acquise par lui , de sa fe m m e , un an
avant leur mariage.
^
O r , Recolène ayant été acheté 19,000 fran cs, en-1 7 6 6 , 'et
vendu 38,000 francs, en 1791 (42,000 fr. en assignats) , par
le sieur de Montlosier, avec ses améliorations et ses embellissemens, 011 p e u t , en 1780, le porter, si on veut, à 28,000 fr.
D ’un autre côté, C hés-Sabi ayant été ve n d u ,
en 1783, 10,000 f r . , et la dame de Montlosier en
trouvant alors môme 12,000 francs, soit....................
12,000 fr.
T o t a l .....................................
40,000 fr.
II faut prélever actuellement les reprises et créances de la
dame de Montlosier.
En premier lieu, Jean-Baptiste ayant acheté de sa nièce,
un an avant leur mariage, sa portion des deux tiers de ChésS a b i, et ne l’ayant pas payée, ce point forme un premier objet
de reprise.
E n second lie u , Jean-Baptiste ayant v e n d u , pendant le
mariage, la terre d’Arsège appartenant à sa femme, cette terre
forme un second objet de répétition.
Si on ajoute à ces deux objets la valeur du trousseau re
connu et quittancé par le contrat de mariage, ainsi que que^cl ucs
parties d’acquisitions faites immédiatement après le dtcès de
Jean-Baptiste, et confondues dans le domaine de Recolène, on
aura à peu près la masse des reprises et prélèvcmens de la
dame de Montlosier (1).
( 1 ) Il existe encore diverses pariies ilo dettes contractées par J e a n Baptiste de Servière, et acquittées par la dame de Montlosier. N o u s sommes
obligés de les négliger pour le m om en t, n’ayant pu encore les relever.
�( 8 )
Or, il ne s’agit plus que d’évaluer cette masse.
4
Et d’abord il n’y a pas de difficulté' pour le trousseau; il est
quittancé dans le contrat de mariage à la somme de 2,000 fr.
Il ne peut y en avoir davantage pour les acquisitions men
tionnées ; elles se montent à environ
3,000 francs.
Relativement au prix d ’un des deux tiers de Chés-Sabi, vendu
à Jean-Baptiste avant le mariage, cet article est susceptible de
quelques observations.
Il faut savoir d’abord que, par
mariage , la dame de Mont losier
époux de vendre ses b i e n s , mais
rem ploi en acquisition de fon d s.
un article de leur contrat de
avait permis à son premier
à la ch a rg e n é a n m o in s du
Fondés sur cette clause, les
intimés pensent qu’en toute équité, il faudrait rapporter i c i ,
non le faible prix de la vente , mais la valeur réelle des biens.
On leur oppose que la stipulation du contrat de mariage, précise
pour les ventes à venir, n’énonce rien sur les ventes passées.
L es intimés se tournent alors vers une seconde observation.
L a dame de Montlosier n’ayant vendu qu’au prix modique
de 2,248 francs un objet q u i , dans l’état ci-dessus, est porte
à 6,000 f r . , il semblerait, dans ce cas, qu’il y a lésion , nonseulement du tiers au q u a rt, mais encore d’outre moitié. Mais
comme 011 oppose encore sur ce point la différence des tems,
nous consentons à ne porter cet objet qu’à son prix modique
de v e n te , 2,248 fr.
Il reste à apprécier la valeur de la terre d’Arsège. Une conten
tion vive s’élève sur ce point; il s’agit de savoir si cette terre
s’évaluera en nature , ou seulement au prix de vente. JeanBnptiste ayant reçu de sa fe m m e , par contrat de m ariage, la
permission de v e n d re , et ayant vendu au prix de 7,600 f r . , les
appelans soutiennent que ce n’est plus que la somme de 7,600 f.
qui doit être portée pour les reprises.
Il
�( 9 )
Il est difficile de le penser.' L a dame de Monllosier a sans
doute permis à son mari de vendre ses biens; mais elle ne l’a
permis qu’à line seule condition : à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui ptovicndront desdites ventes en
acquisition de fon ds.
L a condition du r e mp l oi étant ici i nt ég ra nt e, c ’est dès-lors l a
v al eu r de la terre d ’A r s è g e en nature qu i doit être r a p p o r t é e , et
non pas son f ai bl e pri x de vente. O r , cette t e r r e , c o m p o s é e ,
1.° d’un gros domaine labourant a trois paires de bœufs ;
2.° d’une dîme sur la moitié de la paroisse de Saint-Hilaire ;
3.° de redevances en censives; 4.0 de la justice haute, moyenne
et basse, sur tout son territoire, 11e peut être portée à moins
de
3o,ooo fr. ;
Ce qui, ajouté aux autres objets des reprises sus-mentionnées,
porte toute la masse à 87, 248 fr.
Celte somme retranchée de la masse ci-dessus de 40,000 fr.
laisserait à la mort de Jean-Bapl iste une masse nette de 2 , 75 2 fr.
L a succession de Françoise-Marie, se composant comme légi
time du tiers de cette somme f lesterait des-lors a 9 1 3 fr.
Reprenons.
Le
25 octobre 17 8 1, Françoise-Marie meurt; sa succession est
alors à partager par égale portion entre Jean de Servière, son
oncle , père des appelons , et la dame de Montlosier, sa mère ;
non comme mère , les ascendans n’héritent pas en coutume
d’Auvergne , mais comme cousine germaine de sa propre fille.
L a légitime de celle-ci , m ontant, ainsi que nous avons vu ,
a 9 i 3 i r . , il revient dès-lors à Jean de Servière, cohéritier, la
somme de 456 fr. 10 s.
Quelque modique que soit cette somme, il ne faut pas croire
qu elle aille entrer ainsi dans les mains du siem,* de Servière : il
3
�( 10 )
s’en faut ; car la succession de Françoise-Marie , qui vient de
s’ouvrir au profit de Jean de Servière contre la dame de Mont
losier, rencontrant l’autre succession au profit de la dame de
Montlosier, qui se débat contre Jean de Servière, celui-ci, qui
devenait partie prenante dans la succession nouvelle pour une
somme nulle et insignifiante , se trouvait dans l’autre succession
comptable pour des sommes considérables, agravées de quarante
ans d’intérêts éch u s, et des intérêts de ces intérêts , depuis
l’époque de la demande.
Dans cette situation, l’embarras des deux parties est facile à
concevoir. V eu v e depuis quelques m o is, si c’est la dame de
Montlosier qui la première commence les hostilités, en repre
nant contre son oncle les poursuites que son mari n’a pas ter
minées , son oncle forme aussitôt une demande en partage pour
la succession de Françoise-Marie. L a dame de Montlosier évince
alors, sans nul doute, pour ses reprises, les acquéreurs de la
terre d’Arsège; et elle les dépossède. Mais ceux-ci se pourvoyant
en recours contre les biens du vendeur, l’évincent à leur tour,
et la dépossèdent de Recolène : elle trouve a u -d ev an t d’elle,
sur cette route, beaucoup d’embarras et de perplexités.
S i, au contraire, c’est le sieur de Servière qui commence le
premier les hostilités, en recherchant sa moitié dans la misé
rable succession de sa n iè c e , d’un côté il fait consumer la suc
cession sans fruit ; d’un autre côté la dame de Montlosier re
prend contre lui la poursuite de la succession de son père. Jean
de Servière, qui dans une première opération d’experts, a perdu
les deux tiers de Chés-Sabi, risque, dans une seconde, de se
voir enlever le troisième tiers. On conçoit facilement que Jean
de Servière n’eut garde de réclamer juridiquement un partage
q u i, d’un côté, ne lui faisait espérer aucun profit, tandis que
d’un autre côté il lui faisait craindre sa ruine.
On vient de voir pourquoi la succession de Françoise-Marie
�( 11 )
de Servière ne fut 'point recherchée juridiquement. On va v-ois
actuellement, comment, au milieu de toutes ces difficultés, les
parties furent amenées à la vente du domaine de Chés-Sabi.
Il faut savoir, en premier lieu , que ce Chés-Sabi se trouvait,
d’ une diverse manière, le point de mire des deux successions.
E n vertu de leurs droits respectifs, dans la première, les parties
avaient commencé, depuis long-teins, à le démembrer. Noua
avons vu qu’un partage provisoire, ordonné par une sentence de
la sénéchaussée de R io m , de 1760, avait délivré à Jean-Baptiste
de Servière, un tiers de ce domaine , à la dame de Montlosier et
à Jean-Baptiste, depuis son m a r i, les deux tiers.
Dans cette position, le 21 juillet 1782 , la dame de M ont
losier se remarie. Par ce second de mariage , elle donne au
sieur de Montlosier, au prix de 20,000 francs, le domaine de
Recolène, un des biens de la succession de Jean-Baptiste. Cette
succession , à laquelle on touche, pour la première fois , se
trouve dès-lors liquidée pour les droits de la dame de Mont
losier, de toute la valeur de ce bien. Il ne restait plus de cette
succession que Chés-Sabi. L a dame de Montlosier, prévoyant
qu’elle pourra avoir à compter de la légitime de sa fille, laisse
lib re , pour satisfaire à cette légitime, ce domaine. Elle a soin,
même pour plus de facilité, de se le réserver en paraphernal.
La dame de Montlosier ayant ainsi, par un second mariage,
disposé de Recolène (le principal objet de la succession de JeanBaptiste), le père des appelans vit avec complaisance la légitime
de sa nièce, à laquelle il avait part, se placer sur les deux tiers
de C h é s - S a b i, dont il avait l'autre tiers. Cette circonstance lui
devenait favorable, soit pour défendre, contre les droits de la
première succession, son troisième tiers qu’on convoitait, soit
parce qu’il avait l’espérance qu’on lui céderait, par quelque
�.
jê b .
( T2 )
arrangement nmiable , .les deux
tiers qu’il convoitait à son
tour.
Cependant diverses personnes pressaient la dame de Montlosier de poursuivre rigoureusement ses droits.
Après y
avoir bien réfléchi, elle repoussa ce parti. Elle
venait de se remarier : par ce second mariage , elle avait
frustré sa famille d’une partie de ses biens. Son oncle n’en avait
pas montré trop d’humeur; elle en eut de la reconnaissance;
l’esprit de bonté prévalut chez elle sur celui d’intérêt. II fut
convenu que le sieur de Montlosier irait au T e ilh o t, demeure
de Jean de Servière, avec la commission de voir amiablement
ce qui pourrait être fuit de. m i e u x pour terminer tous les
diflërens.
Deux partis, à cet égard, étaient à prendre : le premier,
acheter le troisième tiers de Chés - S a b i , le réunir aux deux
autres tiers qu’on avait déjà en sa possession , et composer
ainsi un beau corps de domaine; le second, vendre à Jean de
Servière les deux tiers qu’on possédait, et lui laisser en entier
ce bien qui était à sa porte ; se débarrasser ainsi de toute
chance sur la légitime de Françoise - Marie , laquelle , en
supposant qu’elle fût quelque chose, s’y trouvait incluse : tels
les points convenus entre le sieur de Montlosier et sa
femme.
furent
L e sieur du Teilhot repoussa, dès le premier abord, la pro
position de céder, à la dame de Montlosier, son tiers de ChésS abi ; mais il entendit très-bien celle de lui acheter ses deux
tiers. Après quelques pourparlers, l ’argent à donner, ce qui
était un point important, fut convenu; il ne restait plus qu’ù
terminer.
Ici nous n’aurions plus qu’à rendre compte de l ’acte par
lequel on termina , si les appelons n’avaient jugé à propos de
�( i3 )
mettre en cause la procuration même dont on se servit : quel
ques mots sont indispensables à ce sujet.
Ne comptant à une premiere entrevue que sur de simples
pourparlers, ne sachant complètement si ces pourparlers au
raient un bon résultat, ni quel serait ce résultat, le sieur de
Montlosier était arrivé au Teilhot, sans procuration. Une fois
d’accord avec le sieur de Serviere, il était assez simple qu’il sc
retirât auprès de sa fem m e, pour se consulter avec elle et avec
des hommes de loi pour la rédaction de lacté. L a politesse la
plus affectueuse ne lui en laissa pas la liberté. On ne voulut
pas lui laisser la peine d’aller chercher lui-même cette procu
ration. L e père des appelans, qui avait peur que quelque chose
ne dérangeât les dispositions favorables du sieur de Montlosier,
s’obstina à le retenir au Teilhot : on dépêcha un exprès à la
dame de Montlosier.
Un acte de vente e'tait certainement la principale penscfe des
parties. De toute manière, une vente paraissait le meilleur ex
pédient, i.° parce que les parties étaient décidées à ne point
entrer dans une liquidation en règle de leurs divers droits suc
cessifs : liquidation à laquelle ils voyaient beaucoup de danger;
2.° parce que la grande probabilité pour les parties était que la
dame de Montlosier couvrait tout, et qu’en fin de liquidation il
aurait fallu en venir tout de même à une vente, pour faire passer
à Jean de Servière un bien qu’il désirait extrêmement et qui était
tout-à-fait à sa convenance; 3 .° enfin , parce que dnns tous les
cas le bon sens disait assez que, pour la partie minime et toute
chanceuse, appartenant à Françoise - Marie , les parties, qui
étaient en présence l’ une de l’autre, ne pouvaient jamais être
censées , l’une vendre cc qui ne lui appartenait p a s , 1 autre ache
ter ce qui lui appartenait. L a vente, dans ce cas, devenait bien
réellem ent, pour cette partie incertaine et éventuelle , une véri
table licitation, encore qu’elle n’cn portât pas le nom.
Une procuration pour vendre fut ainsi le principal objet en
�( i4 )
vue. Cependant nous ne voulons pas disconvenir que si cette
procuration eût été rédigée en la présence du sieur de Montlosier, elle aurait énoncé quelque chose des anciennes divisions
de la famille.
Cette idée n’échappa pas au sieur de Montlosier. Il écrivit
à sa femme de lui envoyer la procuration la plus am ple, no
tamment pour vendre, traiter et disposer de Chés-Sabi, comme
il entendrait.
L a dame de Montlosier envoya chez un notaire, à une lieue
de là , l’ordre d’expédier à son mari la procuration la plus
am ple, et les pleins - pouvoirs les plus étendus, notamment,
pour vendre et pour fa ir e du bien de C h é s -S a b i ce q u ’i l j u
g e r a it à p ro p o s. L e notaire, qui était étranger à des démêlés
éloignés de l u i , entendant ces paroles à sa manière , dressa
une procuration très-ample sur beaucoup de choses inutiles;
il ne fut bref que sur les points essentiels : il voulut bien
toutefois énoncer, d’une manière précise, le pouvoir de vendre.
11 ajouta m ê m e , mot pour m o t , les paroles de la dame de
Montlosier, et f a i r e d u d it bien to u t c e q u ’i l ju g e r a à p r o p o s ,
p o u r et au n o m de la dam e co n s titu a n te .
Cette procuration ayant été apportée a in s i, il n’était nul
lement commode, à dix lieues de distance, eu hiver, dans un
pays de montagne , d’en envoyer chercher une nouvelle. Les
parties finirent par se persuader q n’ elles pouvaient s’en servir,
telle qu’elle était. Jean de Servière acheta ainsi, le 3o janvier
17 8 3 , au prix radouci de 10,000 fran cs, un bien dont le
sieur
M
a z e r o n
offrait à la dame de Montlosier 12,000 fr. ; de,
p lu sf il obtint avec garantie une clause de référen ce au par
tage , ainsi qu’à la sentence de 1760 , clause qu’il désirait
beaucoup, et au moyen de laquelle ledjt partage et ladite sen
tence furent regardés entre les contractans comme définitifs.
Tel a été , dans toutes ses circonstances, l’acte par lequel
�( i5 )
Jean de Servière acheta les biens passibles de la succession
de Françoise-Marie sa nièce. On peut dire, tant qu’on voudra,
que cet acte fut mal réd igé, en ce qu’on n’y énonça pas ,
d’une manière précise, l’intention des parties, soit sur la suc
cession de Gilbert , soit sur celle de Françoise-Marie. Mais ,
d’un côté , les circonstances antérieures et contemporaines dé
cèlent suffisamment cette intention : d’un autre c ô té , les effets
font foi, à leur tour, de celte intention. Dès ce moment, toutes
les anciennes discussions sont complètement terminées : les deux
familles se visitent et se voient habituellement; plus de mention
du passé. Pendant vingt-huit a n s , il ne s’ élève aucune récla
m ation, ni de la part de la dame de Montlosier, qui retire
et acquitte à ses frais toutes les pièces de l’ancien procès, ni
de la part du père des appelans , qui survit cinq ans à cet
acte, ni de la part des appelans eux-m êm es, pendant les vingtdeux ans qui s’écoulent depuis la mort de leur père. lia famille
Servière ne songe plus à la succession de Françoise-Marie ,
dont la dame de Montlosier se croit entièrement libérée ; et
la dame de Montlosier ne songe pas davantage à la succession
de Gilbert de Servière, sur les poursuites de laquelle la famille
Servière se croit parfaitement acquittée.
Il nous reste à montrer comment l’année 1809 est venue
tout à coup changer ces dispositions.
Trois sortes de motifs avaient déterminé dans l’acte de 1783
la conduite de Jean de Servière : le premier, la nullité de la
succession de Françoise-Marie; 2.0 la crainte des recherches sur
la succession de Gilbert ; 3.° le désir d ’acquérir les deux tiers
de Ghés-Sabi, qui étaient à sa porte, et dont il possédait 1autre
tiers. En l ’année 1809, ces trois bases se trouvèrent tout a coup
déplacées.
■Et d ’a bo rd il faut s avoir q u e le do ma in e d e R ecolène, p r i n
c i pal bi en de la succession de J ea n - B a p t i s t e , ayant été ancien
nement r o t u r i e r , c ’est-à-dire c h a r g é de d î m e , de perrière et de
�\ /r<*.
( i6 )
cens, et la terre d’Arsège, au contraire, principal objet des re
prises de la dame de Montlosier, étant une terre en toute justice
haute , moyenne et basse, avantagée de tous les droits seigneu
riaux, la révolution, q u ia supprimé tous les droits seigneuriaux,
a par-là même élevé Recolène de valeur, et abaissé Arsège.
M . Lecourt ayant précisément vers ce tems acheté Recolène à
un prix très-élevé, pour ne pas dire exagéré, cette différence
dans l’ancienne balance d’actif et de passif de la succession de
Jean-Baptiste, devint manifeste.
Nous supposons ici que la terre d’A rsège, principal objet de
reprise de la dame de Montlosier, sera estimée en nature; s i ,
au contraire, on vient à la porter seulement à son prix de vente
de 1767, comme le veulent les appelans, ce prix ayant été alors
excessivement b as, et par le laps de tems ce bas prix ayant en
core baissé , à cause de la progression des terres et de la station
de l’argent, il se trouvera que ce prix aujourd’hui n’aura pres
que plus de valeur.
Il en sera de même du prix de la moitié de Chés-Sabi, autre
objet des reprises de la dame de Montlosier , ainsi que des
3,000 francs de trousseau et des autres dettes acquittées. Tout
11e formera plus aujourd’ hui que de petites sommes, compara
tivement à leur valeur foncière il y a cinquante ans.
U n autre é v é n e m e n t , p r o pr e à l ’a nné e 1809, vi ent e n c o u
r a ge r les projets des appe la ns. Dans 1111 procès de f a m i l l e , qui eut
m a lh e u r e u s e m e n t de l’c c l a t , et où plusieurs m é m oi re s i m pr i mé s
f urent r é p a nd u s a ve c p r o f u s i o n , il devi nt notoire que le sieur
de Mo ntl osi er avait per du à la r é vo l ut io n tous ses papiers. Cette
ci rconstance n ’ est pas de peu d i mportance au p ro cè s; car le
si eur de Mo n t l o s i e r aura per du de cette mani ère les titres et
lettres de sa f e m m e , re la ti ve ment à la négociation de 1783; il
aura perdu de m ê m e les lettres qui furent écrites à ce ll e* ci p ar
la mère des a p p e l a n s ; il aura perdu encore la reconnaissance
q u e lui d o n n a sa f e m m e , par-devant t é m oi n s , du p ri x de Chés-
Sabi ,
�( *7 )
Sabi, qu’il lui apporta; enfin, il aura perdu tous les anciens
titres de reprise et de créance de la part de la dame de Montlosier, soit contre son premier mari, soit contre le père des appelans; de manière que toutes les anciennes procédures, relativement à la succession de Gilbert de Serviere, pourront être
présentées aujourd’hui comme une niaiserie ou une chimère.
Les sieurs et demoiselle de Servière veulent expliquer par
leur ignorance leur silence de 28 ans. Ils invoquent une pré
tendue révélation subite qui leur a été faite de leurs droits en
1809.On peut sans miracle expliquer la différence de la conduite
de leur père et de. la leur.
i.° En 1791, la succession de Françoise-Marie n’était rien
pour leur père ; aujourd’hui, d’après les changemens survenus,
ils ont calculé qu’elle était quelque chose.
2.0
E n supposant que la succession de Françoise-Marie eût
alors quel que réalité, Jean de Servière était contenu par l’ins
tance pendante , relativement à la succession de Gilbert de Ser
vière, ainsi que par quarante ans d ’intérêts et de jouissances.
Aujourd’h u i, par la perle des papiers du sieur de Montlosier,
cette instance aura disparu; ou bien, par le laps de teins, elle
sera prescrite.
3 .° Jean de Servière regardait comme une grande fortune
pour lui de recouvrer les deux tiers de Chés-Sabi qui lui avaient
été arrachés, et de les rattacher au troisième tiers qui était dans
ses mains. A ujourd’hui Chés-Sabi est entre les mains de ses enfans ; ils n’ont aucune crainte qu’il leur échappe.
C ’est ainsi que les anciennes bases de la c o n d u i t e de Jean
de Servière ayant disparu, et des circonstances nouvelles étant
survenues , les enfans de Jean de Servière se prévalant de la
rédaction peu soignée de l’acle de 17O3, ont elé amènes à
croire à une grande facilité dans leur attaque , et a un grand in
térêt a celte attaque.
Tel est l’historique des faits. Nous allons passer à la discüssion.
�• jr i( 18 )
SECONDE
PARTIE.
Discussion sur les points de fait.
P
r e m i è r e
A
l l é g a t i o n
d e s
A
p p e l a n s
.
L e s anciens dém êlés sont étrangers à la cause.
Les appelans recherchent au Bout de 29 ans line succession
dont ils détiennent les biens; passe. Seulement, comme ils re
cherchent leurs vi eux droits , on doit croire q u ’ ils nous p er
mettront de rechercher aussi les noires. Il semble que ceux qui
forment une demande, tout juste la veille d’une prescription à
échoir, montreront quelque réserve à opposer eux-m êmes la
prescription. A l’époque où la succession qu’ils réclament s’ouvrait, comme ils étaient comptables d’une autre succession , il
est probable qu’ils 11e voudront pas repousser l’une, en recher
chant l’autre. C ’est seulement par erreur, disent-ils, que pen
dant 29 ans, eux et leur père ont négligé ce qui leur était dû ;
ils ne se feront pas un titre de celle erreur pour se libérer de ce
qu’ils doivent. De toutes manières les intimés ont dû compter
que les nppelans proposeraient, en tout et pour t out , de se re
placer à l’époque de la succession qu’ils réclament.
Point du tout. L e palais a été témoin, en ce gen re, du plai
doyer le plus inoui. Les appelons entendent se placer pour leurs
droits à l’époque du décès de Françoise-M arie; ils n’entendent
pas que nous nous y placions pour les nôtres; ils s’excusent débonnairement de leur négligence; en même-tems ils la mettent
à prolit. Si leur prétention est admise, ils se trouveront n’avoir
négligé leurs droits, que juste le lems qui était nécessaire pour
faire prescrire les nôtres. J£n mi m ot, la veille d’une prescription
�( *9 )
à échoir se trouvant pour eux le lendemain d’une prescription
échue, ils s’autorisent de cette double circonstance pour réclamer ce qui leur est dû , et se déclarer acquittés de ce qu’ils
doivent. Examinons d ’abord celte prétention.
Les appelans veulent séparer les anciennes répétitions de la
dame de Montlusier, sur la succession de Gilberte, de leurs droits
sur la succession de Françoise-Marie. Mais comme la succession
de Françoise-Marie, en faveur de Jean de Servière, s’est ou
verte en même-tems que l’ancienne succession de Gilbert au
profit de la dame de Montlosier contre Jean de Servière , se
débattait , lès deux parties réciproquement partie prenante
dans une des successions, et partie comptable dans l’autre, se
sont trouvées dans le cas de la compensation. D ’un autre côté il
faut remarquer que la succession de Françoise-Marie, qui n’est
pas encore liquidée , doit se former sur celle de Jean-Baptiste,
Son père; qu’à l’exception du domaine de I l e c o l è ne , la succes
sion de Jean-Baptiste n’est pas plus liquidée que celle de Fran
çoise-Marie, et qu’elle doit se former sur la succession de Gilbert
de Servière , son père. Dès-lors, les trois successions, celles de
Françoise-M arie, de Jean-Baptiste, de G ilbert, forment dans
la cause un tout homogène.
E n parlant de ce p o in t, on verra au premier abord , que
la recherche des appelans , sur la succession de Françoise*
Marie, n’a pu avoir lieu, sans déterminer de la part des intimés,
sur les successions de Gilbert de Servière et de Gilberte Dupeyroux , une recherche correspondante.
E n effet, si l’acte de 17O3 n’a été, comme les sieurs et de
moiselle de Servière le prétendent, qu’une simple vente ; s’il
n’a eu aucun trait aux diU’érens passés ou présens de la fam ille,
il s’ensuit que l’opération des experts et la sentence de 1760,
qui s’y trouvent mentionnés, ne sont qu’une vaine énonciation.
6
�\ jr 4 .
( 20 )
Les partages de la succession de Gilbert de Servière et Gilberte
Dupeyroux ne sont donc pas encore terminés. Les appelans ont,
à cet égard , à compter avec nous pour des sommes considé
rables, a v e c soixante-dix ans d’intérêt, et les intérêts des intérêts
depuis l’époque de la demande.
Les appelans ne se sont pas donné la peine de répondre à ces
fails dans leurs précédentes écritures. Mais, dans leur nouveau
mémoire imprimé, ils commençent à entrer dans la question :
« L e besoin de l’ une des parties, disent-ils, lui a commandé de
« compliquer un peu plus l’affaire. Une vieille procédure a
« été exhumée; et en liîr o , pour la première fois, on a pensé
« à interjeter appel d ’ une sentence rendue contradictoirement
« en 1760 , et exécutée très - volontairement dans
le courant de
« la même année (pages 2 et 12 ) ».
Lorsqu’argunnt d’une omission de qualité dans l’acte de 1783,
les appelans prétendent que Jean de Servière, qui était réelle
ment cohéritier, n’a pas a ch eté, comme cohéritier de sa co
héritière, ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent. Nous ne pouvons
leur répondre à cet égard que par la loi et par des fails; car nous
n’avons plus à notre possession les monumens et correspondances
du tems; mais quand ils parlent de la sentence de 1760, et
qu’ils en repoussent l’a p p el, sous prétexte que cette sentence a
été sig n ifiée, cl très - volontairem ent exécutée dans l ’antiee t
cette sentence se trouve heureusement en notre possession ; et
en ce point, au moins, nous pouvons abattre leurs assertions.
Suit l’ extrait suivant de ladite sentence : a Délivré copie de la
« présente sentence à M .e Claude -A m able V e r n y , procureur
« du sieur du Teilhot , sans icelle approuver aux chefs dont
« ledit sieur de Servière, capitaine, et ledit sieur de Servière de
« l ’Etang, tuteur,
sont
grevés, et par exprès en ce qu’on n’a
»' pas admis la preuve de la consistance du m obilier, suivant
�'
( 21 )
« la commune renommée, et que sur la demande en préléve«
«
«
«
«
«
«
«
ment de 2,000 francs , constituée à Gilberte Dupeyroux , les
parties sont mises hors de Cour, et le tuteur, quant à ce,
débouté de sa demande en entérinement des lettres; protestant, au surplus, de mettre la susdite sentence a exécution
pour les autres chefs, sauf à se faire faire raison du surplus
du mobilier et de la somme de 2,000 f r . , s’il est ainsi dit dans
la suite , sur Vappel que lesdils sieurs de Servière et de
V E tang, tuteur, protestent d’interjeter en la Cour de parle-
« m ent; dont acte; fait le 7 août 1760 ».
Nous venons de voir la sentence: voyons actuellement le par
tage. Ce prétendu partage se trouve n’être ni homologué, ni
expédié, ni.signé, ni signifié; les parties ne veulent pas plus le
sanctionner que la sentence.
« E t , d’autant q u e , suivant la susdite sentence, il est porté
« que nous, experts, ferons délivrance a u x parties de chacune
« sa portion, aurions fait lecture de notre présent rapport, con
te tenant partage auxdits sieurs du T eilhot, de Lim e - D ragon,
« fondé de la procuration du sieur de Servière, capitaine, et
« audit sieur de Servière, tuteur, pour savoir s’ils voulaient ap
te prouver ledit partage , et accepter lesdites délivrances par
« chacun leurs signatures; iceux nous ont dit et déclaré chacun,
« à son égard, qu’ils ne voulaient point signer ni approuver
« ledit partage; et qu’au contraire, ils entendaient se pourvoir,
« tant contre ladite sentence, de laquelle ils ont respectivement
« protesté d’appeler par les significations qui ont été faites
« d’icelles, et par le procès-verbal de notre nomination d experts,
« que contre le partage par nous fait ».
On voit par ces deux pièces , qu’à l’époque de 1acte de 1783,
rien n’était encore fini sur la succession de Gilbert dans la
quelle néanmoins devait se prendre la succession de JeanBapiiste, et dans celle-ci ¿1 son tour, la succession deFrançoiseMarie.
- SïJ.
�( ^2 )
De cet état de choses sortent avec évidence les deux points
suivans : i.° qu’il n’y a point de prescription possible sur les deux
premières successions, tant qu’il n’y en a pas sur la succession
de Françoise-Marie; 2.° que la succession de Françoise-Marie,
dans quelque hypothèse que ce puisse être, est nulle et moins
que nulle. Etablissons ces deux points.
Et d’abord, voilà au moins , dans les deux actes que nous
avons cités, quelques traits de cet appel , dont on nous a
reproché de ne pas même offrir de trace (dernier mémoire).
A yan t perdu tous nos papiers , ce n’est pas notre faute , si
nous ne représentons pas aujourd’hui la procédure; du moins
nous avons retrouvé, ù ce s uj e t , dans un vieux résidu, c h e z
M . Chas sai ng de S a i n t - A m a b î e , des lettres du fotidé de p r o
curation des parties, à Paris. Dans l’une, en date du i 3 janvier
176 1, il est dit : « J yenvoyer ai chez vous et le r e lie f d 'a p p el,
« et Vargent nécessaire pour le fa ir e signifier par le G ran d ,
au Teilhot : i l en sait le chem in ».
Dans une autre lettre du 22 janvier de la même année, il
est dit : « Quant à Vaffaire contre M. du T e ilh o t, mon p ro
cureur doit avoir le v é le r elief intervenu ».
Nous n’avons pas négligé de rechercher ce relief aux ar
chives du Parlement. Une lettre de M. le dépositaire, chef
de' la section judiciaire des archives de l’Empii'c , qui altcslo
avoir f a i t , à cet égard , des recherches infructueuses , porte
qu’il ne peut assurer que les reliefs de l’année 1761 soient dans
son dépôt : « A yan t été chargé de ces minutes en bloc, et sons
« aucun inventaire préalable, et n’ayant d’ailleurs trouvé qu’ une
« très-petite portion des registres d’entablement dressés par les
« anciens procureurs au Parlement, greiliers, gardes de ces
'
« minutes ».
Après avoir établi à la Cour l'existence de cet a p p e l, pai’
toutes les preuves qui sont en notre pouvoir , nous ne pce-
�( 23 )
tendons pas exciper de ces preuves, comme si elles établissaient
un appel réel : nous n’en avons nul besoin. Il nous suffit de
remarquer, i.° que la sentence dont il s’agit n’a pas été signifiée
par le sieur du Teilhot, à Jean-Baptiste et a la dame de Montlosier que les intimés représentent, et que , par conséquent^
n’ayant pas été constitués en demeure par un acte du sieur du
T eilh ot, la prescription de dix ans n’a pas couru contr’eux.
Il est vrai que la sentence a été signifiée par eux : mais ils
n’ont pu, par leur fait propre, se constituer en dem eure, et
ag ir contr’eux-mêmes. Ils ont signifié d’ailleurs avec protestation
d’appeler. D ’un autre côté, la dame de Montlosier n’ayant été
majeure qu’en 176 5 , et ayant épousé son oncle Jean-Baptiste
en 1767 , celui-ci n’est mort qu’en 1780. En 17 8 1, époque du
décès de Françoise-Marie , il n’y avait encore que trois ans
d’écoulés. Depuis celle époque, la dame de Montlosier s’étant
mise de nouveau en puissance de mari en l'année 1 7 8 2 , et
à l’époque de sa mort , les sieurs et demoiselle de Servière
étant devenus n l’instant même ses héritiers de droit , ils ne
peuvent plus nous opposer, pour leur profit, un tems de pres
cription qui a été leur ouvrage.
Ils disent bien, à la vérité, dans leur mémoire, que les héri
tiers bénéficiaires qui ont pris leur p lace, ont du prendre les
choses dans l'éta t où elles é ta ien t; mais en vérité, plaidant
en répétition contre nous, et nous opposant une prescription
que nous n’avons pu empêcher par aucune voie, et qui est tout
entière de leur fait, ce serait un peu trop fort.
M a i s c’ est trop nous appesantir sur ce point. L e partage de la
succession de F r a n ç o i s e - M a r i e n ’étant point f a i t , du moins dans
1 hypothèse des a p p e l a n s , et les biens aHectés a celle succession
se t ro uva nt a pp a rt e ni r en partie à la succession de Gilbert, tant
q u e le pa rt ag e de la succession de Françoi se-Marie , q u i doit se
i o r m e r dans la succession de J e a n- Ba p ti s te , et celle-ci dans la
�( M
)
succession de G ilb e rt, n’est pas fait, l’état de l’une commande
l ’état de l’autre.
T
II nous reste à traiter le second point, c’est-à-dire que la suc
cession de Françoise-Marie est, dans tous les cas et dans toutes
les hypothèses possibles, évidemment nulle.
Nous avons vu , par le compte rendu dans la première partie,
que la succession de Françoise-Marie, laquelle devait se former
pour un tiers dans la succession de Jean-Baptiste , se montait,
déduction faite des reprises de la dame de Montlosier, à une
modique somme de 913 francs, sur quoi Jean de Servière avait
à prendre pour sa moitié 456 francs 10 s. Cette situation, qui
fatigue les appelans, relativement à leurs espérances ultérieures
au procès, les fatigue encore pl us , relativement nu sens de l ’acte
de 1783 , qu’elle explique trop bien ; ils s’efforcent lant qu’ils
peuvent de la changer.
Ils n’ont pas voulu s’expliquer à cet égard dans leur dernier
mémoire; mais dans leurs précédentes écritures, nous voyons
que sans déranger l’évaluation de la succession de Jean-Baptiste,
qu’ils passent comme nous à 40,000 f r . , ils tâchent d’abaisser au
moins, du côté de la dame de Montlosier, la masse des reprises.’
Leur querelle porte principalement sur la terre d’Arsège, que
nous avons estimée en nature à la somme de 3o,ooo fr., non
qu’ils contestent cette valeur en s o i, niais parce qu'ils prétendent
que Jean - Baptiste ayant reçu de sa (emnie la permission de
ve nd re , et ayant vendu au prix de 7,500 fr. , ce n’est plus que
la somme de 7,5oo fr. qui doit ôtre portée pour ses reprises.
Celte difficulté, en point de fait, dépend de la solution d ’un
point de droit. Il s’agit de savoir si la terre d’Arsège , bien dotal
de la dame de Montlosier, vendue par son mari, sera rapportée
çn nature, ou seulement a s011 prix de vente. La dame de Mont
losier a permis sans doute, dans son contrat de m ariage, de
vendre
�•t v - ^
'( 25 )
vendre ses Liens. Elle ajoute : mais à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui proviendront desdites v en tes, en
acquisition de fo n d s . L a condition du remploi en acquisition
de fonds est ici intégrante; et elle a de plus poui elle la faveur
que la coutume d’Auvergne donne en général à la dot des femmes.
Les appelans
con vien nen t
que le commencement de cette
clause est contr’eux ; mais ils répliquent qu à la suite de cette
condition expresse de faire remploi en acquisition de fon ds, la
dame de TÆontlosier a demande que ces fonds fussent certains
et suffisons pour en répondre. De cette clause, ajoutée par la
dame de-Montlosîer, en addition de précaution pour elle et
d’agravation pour son m a r i , ils en font une clause de modifi
cation et d’atténuation. Suivant eux, la dame de Montlosîer au
rait commencé sa phrase par commander à son mari le remploi
en fonds ; elle aurait fini cette même phrase par l’en dispenser.
C o m m e n t
ne pas s’apercevoir que la d ame de Mont losîer a voul u
le rempl oi fût fait en acquisition de fonds. Crai gnant
ensuite que ces fonds fussent ou insullisans, ou achetés de mau
vais vendeurs , elle est revenue sur sa clause, et a exigé que les
d ’abord que
fonds qu’on lui rendrait en place de ses biens dotaux fussent
certains
et sufiisans pour répondre de la valeur de ses fonds.
L e non accomplissement d’une condition aussi importante et
aussi impérative ne peut profiter aux héritiers de Jean-Baptiste
contre les héritiers de la dame de Montlosîer. Arsège sera
compté selon sa valeur réelle et non selon son prix de vente. L a
portion afférente des appelans sera ainsi fix é e , ainsi que nous
l’avons calculé, à la somme capitale de
456 fr. 10 s.
Tandis que les sieurs et demoiselle de Servièie plaident avec
fracas , qu’ils mettent six parties différentes en cau.se , pour la
répétition d’une somme de 456 fr. io s. , ü es* Cl,iieux de con
naître les sommes dont ils sont comptables eux-mêiues sur la
succession de Gilbert de Servièrc , grand-père commun.
7
�u
( ^6 )
On volt, soit dans la signification de la sentence de 1760,
soit dans les dires rapportés au procès-verbal des experts, soit
dans d’autres pièces , une grande irritation de la part de la dame
de Montlosier et de Je an- B ap t is t e, son premier mari, contre
cotte sentence. Elle contient en effet trois dispositions également
révoltantes.
Et d’abord, la dame de Montlosier et son mari avaient de
mandé. que la consistance du mobilier Fût établie d’après la com
mune renommée. Qu’ordonne la sentence ?,
Que les experts estimeront le mobilier selon Vêtat que ledit
Jean de Servière en a f o u r n i, en affirmant néanmoins par
ledit de Servière du T e ilh o t , par-d eva n t le com m issa ire-ra p
p orteu r , p a rties p résentes ou dûm ent a p p elé e s, qu e lesd its
états sont sincères et véritables, et q u 'il n'a trouvé lors du
décès de son p è r e , d'autres meubles et b estia u x, que ceu x
compris en iceux.
De cette m anière, la consistance du mobilier, tant en bes
tiaux que meubles, se trouva monter à rien. Cependant, au
moyen de plusieurs renseignemens très-positifs et très-précis,
la dame de Montlosier et Jean-Baptiste s’étaient assurés qu’une
quantité de bestiaux des domaines avaient été déplacés et vendus.
Par rapport à l’argent, le scandale était encore plus grand : il
11’y avait qu’ un seul bruit dans le pays relativement aux sommes
énormes laissées par Gilbert de Servière à son décès. Ces sommes
s’étant découvertes dans la suite, i.° par l’acquisition que Jean de
Servière fit de la terre de Glenat, et qu’il paya comptant; 2.0par
le traité qu’il fi1 avec son frêre et trois de ses sœurs, qu’il paya
également comptant; et enfin, par l’acquisition même de ChésS a b i, qu’il fit en 1783, et qu’il paya également comptant, on
voit que sur ce point Jean-Baptiste et la dame de Montlosier
avaient lieu d’êue assez peu satisfaits de la sentence de 1760,
�(
27 )
qui avait établi en faveur de Jean de Servière la consistance
du mobilier sur un simple état de lui affirmé.
L a sentence de 1760 contient contre la dame de Montlosier
particulièrement une seconde disposition euoore plus agra
vante.
Gilbert de Servière avait reçu de Gilberte Dupeyroux , sa
seconde femme, une somme de 2,000 francs faisant partie de
sa constitution dotale. Que fait Gilbert pour sauver Jean ,
son fils favori , de la restitution de cette dot ? Il imagine
de faire faire à Louise D upejroux , sa b elle-sœ ur, par un
traité du 17 mai 17.30, une reconnaissance de la somme de
5 ,85o francs, montant, est-il d it, de dépens, fournitures ou
fr a is de voyages qu’il a faits dans la poursuite d’une affaire
commune avec Gilberte D u p e jro u x , sa femme, et sur laquelle
il y nvnit eu , entre les p ar t ies , mie ti'ansaction amiable. C ’est
ce traité portant reconnaissance de la somme de 2,000 francs,
par Louise Dupeyroux , acte tout à fait étranger à Gilberte
Dupeyroux , que la sentence de 1760 applique à ce lle -ci
comme devant elle-m êm e supporter en défalcation de sa dot
un retranchement correspondant de 2,000 fr. Il suffit d’énoncer
une telle disposition; elle ne pourrait tenir sur l’appel : elle est
révoltante.
E n fin , une troisième disposition est relative au domaine et
moulin de Roubrat. L a sentence porte :
«
«
*
a
«
a
« Et sur la demande formée par ledit tuteur ( la dame de
Montlosier) , en prélèvement du domaine de R oubrat, ordonnons que les parties contesteront plus amplement, ainsi
que sur la demande formée par ledit du Teilhot contre ledit
tuteur, en rapport de la valeur d’un cheval hainache et de
deux coffres remplis de linge qu’il prétend avoir été délivrés
nudit défunt Jacques de Serviere, son Irere, sans néanmoins
8
�.\V„
( 28 )
que pour raison de ce , ledit partage puisse être sursis, à
« l’exception d’un huitième qui demeure réservé ».
k
On voit d’abord l’excès de faveur de cette sentence. Comment
la dame de Montlosier demande à prélever un domaine dotal
de sa grand’mère; et, sous prétexte que Jean de Servière op
pose en compensation un cheval harnaché et des coffres de
linge, qu’il dit avoir donnés à Jacques, son frère, on sursoit
à la répétition !
Maïs ce que nous avons sur-tout à faire remarquer, c’est
l ’excès d’imprudence des sieurs et demoiselle de Servière : à l’aide
du tems et de l’abolition de tous les souvenirs, q u ’ils aient espéré
échapper à la recherche de l’ancien mobilier de Gilbert de
Servière : passe ; mais sur la somme de 2,000 f r . , effacée de la
constitution dotale de Gilberte D u p eyrou x, sous prétexte d’un
traité de Gilbert de Servière avec sa belle-sœur, traité où celle-ci
veut bien se reconnaître tenue à 2,000 fr. pour les frais d’un
procès , ils ne peuvent sûrement échapper à la révision d’un
arrêt sur ce point.
D ’un autre côté , ils prétendent ne pas savoir ce que c’est que
le domaine et le moulin de Roubrat; mais cette ignorance meme
devrait les effrayer. 11 n’est pas tout à fait improbable qu’au
moment actuel ce domaine et ce moulin , qu’ils ne connaissent
p as, se trouvent valoir 3o,ooo fr. Triplons ensuite ce capit al ,
a cause des intérêts depuis soixante-dix ans ; voila aussitôt 1111
total de 120,000 fr. Ajoutons-y la sorrïîiifédè 2,000 fr. avec l’ad
dition de trois fois le capital depuis soixante-dix ans; voilà
128,000 fr. Comment! il se trouve des jurisconsultes q u i, con
seillant le sieur de Serviere , le jettent dans un procès , où ayant
d’un côté à répéter une somme de
fr* 10 s. (1,000 fr. avec
trente ans d’intérêts), ¡1 a d’un autre coté à compter d’une
somme de 128,000 fr. ! Comment ! il se trouve des jurisconsultes
qui placent ainsi leur client dans le dilemme d’être accablé de
�( 29 )
frais s’il vient à perdre son procès , et d’être ruiné de fond en
comble s’il a le malheur de le gagner ! ! !
Nous devons croire que la Cour, souveraine arbitre de ce
diiïei’end, sera plus sage que le sieur de Servière et ses conseils.
En attendant nous voulons bien le rassurer au moins sur un
point; c’est que le domaine et le moulin de Roubrat, vendus
à Michel Coulongeon, par acte du 7 octobre 1722, n’apparte
nait pas en entier à Gilberte Dupeyroux; elle en jouissait con
jointement avec Marie Bougnol, fille et héritière d’Antoinette
D u p e yro u x , sa tante, et Louise D upeyroux, sa sœur, veuve
de Jean Magne. Mais enfin , en rabattant tant qu’on voudra
de nos droits sur ce domaine et sur ce moulin ; quand on sup
poserait qu’ils ne montaient aujourd’hui qu’à 4,000 Francs ;
avec soixante-dix ans d’intérêts, cela formerait au moins une
somme de 16,000 f r . , q u i, jointe à celle de 8,000 f r . , prove
nant des 2,000 fr. de la constifulion dotnle de Gilberte Dupeyroux , formerait encore un total de 24,000 fr., dont les appelans
se trouveraient comptables.
Après cela , qu’ils restreignent Arsège tant qu’ ils voudront ;
qu’ils le portent même , s’ils veulent, à son prix de vente; au
lieu delà somme de 4^6 fr. 10 s. pour leur portion afférente, ils
ne parviendront ainsi qu’à une somme de 4,000 fr. (1) , laquelle,
doublée par les trente ans d’intérêts, leur laisserait encore à solder
sur les 24,000 fr. ci-dessus une somme de i 5 à 16,000 fr. La
demande des sieurs et demoiselle de Servière n’aura été pour eux
que d’un très-léger inconvénient, s’ils viennent à perdre leur
procès. S ’ils avaient le malheur de le gagner, ce succès devien
drait une grande charge, peut-être une ruine.
(*) E11 effet, co ne serait plus dans ce c a s , au ^elt ^ une so,ntne de
37,200 fr. Je reprises, que nous avons établie, Hue ce^e de *4,000 fr. ,
qui ne laisserait sur celle de 40,000 fr . , valeur ostensible de la succession
do Jean-Bnptiste, rjUe celle de 25,800 fr., dont le tiers 8,400 f r . , partagé
en deux parts, laisserait aux appelons celle de 4,200 fr.
�( 3o )
I I .e
A l l é g a t i o n
d e s
A p p e l a n s .
L a vente de 1783 a été une vente ordinaire ¡u n acte d'étranger
à étranger.
Il se trouve q ue, par l’acte de 1783, la dame de Montlosier
a reçu 10,000 fr. Sur une succession nulle ou moins que n u lle ,
on doit croire que son intention n’était pas de donner gratuite
ment à son oncle le bien de Chés-Sabi. L a somme de 10,000 fr.
devenait ainsi nécessaire pour la solde de ses reprises, qui
n’étaient pas remplies par Recol ène ; elle pouvait être regardée
aussi c o m m e une indemnité des successions anciennes, que l ’acte
de 1783 lui faisait abandonner.
Les parties ne s’étanf pas explique'es sur ces points, les appe
lans profitent de cette circonstance pour faire regarder l’acte
de 1783, comme une vente ordinaire, où tout a été égal de
part et d’autre. «Il est vrai, disent-ils, que nous détenons les
a biens soumis à la succession de notre cousine; mais nous en
« avons payé le prix ; c’est comme si nous n’en avions rien eu ».
Nous ne prétendons point repousser désobligeamment cette
objection ; nous allons, au contraire , indiquer aux appelans
un moyen de lui donner un grand éclat. Qu’ils nous fassent
signifier la déclaration suivante :
« Attendu que l’acte de i 783 a été entre les parties l’effet
« de l’ignorance et de la méprise, nous ne voulons point qu’on
« nous oppose cet acte sur la succession de noire cousine; mais
« nous ne voulons pas non plus en tirer avantage; qu’il soit re« gardé entre nous, comme nul et non avenu, lleplacons-nous,
« en tous les points, au même et semblable état où nous étions
« à l’époque du décès de Françoise-Marie ».
�( 3i )
Si les appelans ne nous font point signifier cette déclaration
sur laquelle nous les provoquons, c’est que , par l ’acte de
17 8 3 , la dame de Montlosier, non - seulement ne leur a pas
fait payer la convenance de Chés-Sabi, mais encore qu’elle leur
a donné, pour 10,000 fr., un bien dont elle trouvait 12,000 fr.
Ils veulent conserver les avantages de l’acte de 1783, sans en
avouer le principe : ils le pèsent dès-lors à deux balances. Comme
premier acte entre cohéritiers, comme pouvant s’entendre de
l ’absorption que leur père aurait voulu faire de ses droits, cet
acte est sans effet : les parties ne savaient ce qu’elles faisa ien t.
Mais comme vente, comme ayant transmis à un prix avan
tageux, un bien situé à leur porte, enclavé dans leurs posses
sions, et composant les deux tiers d’un corps de domaine, dont
ils possédaient l’autre tiers, les parties savaient très-bien ce
qu’elles faisaient ; ou si elles ne le savaient pas, c’est égal. L ’œuvre
de l ’ignorance, en ce p o i nt , doit demeurer stable.
Il en est de même de l’ancienne succession ; ils la repoussent
par la prescription, en nous demandant trente ans d’intérêt
sur la nouvelle. Les mains garnies ainsi de 20 à 3o,ooo fr.
des successions antérieures ; les mains garnies pareillement sur
la succession de Françoise-M arie, les sieurs et demoiselle de
Servière prétendent n'avoir rien eu.
Nous disons que la vente de Chés-Sabi, au prix de 10,000 f . ,
s’est faite à un prix adouci. Il ne s’agit pas de comparer ce
prix à des prix antérieurs. Nous offrons de p r o u v e r q u ’alors
même des étrangers , et entr’autres , le sieur M a z e r o n , en
offraient à la dame de Montlosier 12,000 fr.
Nous faisons plus.
Il est reconnu que depuis iy 83 les biens fonds ont augmenté
de quelque chose; mais d’abord ce n’est certainement pas du
double. H faut remarquer ensuite, que cest sur-tout à cause
de la libération des dîmes et des droits féodaux. Or, Chés-Sabi
�(
( 32 )
n’est pas dans ce cas ; il a toujours été allodial. Eh bien ! que
les appelans consentent à nous livrer aujourd’hui les trois tiers
réunis de Chés-Sabi !, nous les prenons pour 3o,ooo fr. : c’est
justement le double du prix des deux tiers, par l’acte de 1783.
Dans l’acte de 1783, tout a été égal entre les parties. Que
signifie donc, dans cet acte , la clause si soignée et si détaillée
de référence à l’opération des experts de 1760, consacrée
comme partage définitif, lorsque dans la réalité ce partage
n’avait été ni homologué , ni signifié , ni signé , et qu’au
contraire il y avait eu jusqu’alors protestation continuelle contre
ce prétendu partage ?
Il ne faut pns oublier que depuis cet acte seulement , le père
des appelans a commencé à jouir avec sécurité , non-seulement
de tout Chés-Sabi , mais de sa propre terre du T e i l h o t , terre
engagée jusque-là dans les chances dangereuses d’un long et
grand procès.
Sous ce point de vu e, le partage de 1760 qui était informe,
et qui est consacré par la vente de 1783 , a une liaison essen
tielle avec les intentions et le sens de cette vente. En effet, le
domaine de Chés-Sabi ne pouvait être vendu par la dame de
Montlosier, et acheté par le sieur de Servière régulièrement,
que parce qu’il était reconnu comme appartenant à la dame
de Montlosier; et il ne lui appartenait, que parce que toutes
les autres propriétés de la succession de G ilb e rt, et celles du
Teilhot même étaient consacrées par cet acte en faveur de M. dll
Teilhot; celui-ci trouvait d o n c, et dans cette acquisition, et
dans la consécration de ses autres propriétés, le prix de son
consentement a terminer tout.
On veut que ce soit là un pacte d’étranger à étranger. M M . de
Sèze , Calissane et Bélard , dans leur consultation , répondent
que l’acte tout entier repousse celte idée. « Qu’eût fa it, disent-ils,
un étranger? il eût voulu connaître le titre eu vertu duquel
Madelaine
�( 33 )
Madelaîne de Servière était propriétaire du bien qu’elle lui
transmettait. A u contraire, Jean de Servière ne s’embarrasse
pas de prouver que Madelaine était propriétaire , mais que
c ’était Jean-Baptiste, sur la succession duquel Françoise-Marie
avait à prendre sa légitime. Un seul titre de propriété est indiqué
dans l’acte, et ce titre est le partage de 1760 ; et comme il y avait
été partie, on ne peut pas dire qu’il en ignorait les dispositions
ni les réserves ».
« Il est vrai que par ce partage Madelaine de Servière pouvait
être réputée propriétaire de la moitié de l’objet vendu. Mais
Jean de Servière savait très-bien que sa nièce avait vendu,
en 1765, cette portion à Jean-Baptiste. L ’acte de 1783 prouve
donc, par ses dispositions même, que les parties connaissaient
leurs qualités; autrement cet acte constaterait que Jean de Ser
vière voulait acheter à non d om in o, puisqu’il contiendrait la
preuve écrite que la dame de Mont l osi er, qui vendait, n'était
pas propriétaire ».
« E t qu’on ne dise pas que Jean de Servière croyait Madelaine
de Servière propriétaire de l’objet qu’elle v e n d a it, en vertu de
la donation universelle qui lui avait été faite. D ’abord, dans le
système absolu d’ignorance qu’on lui suppose, il devait ignorer
cette donation comme tout le reste; et si l’on ose avouer qu’il la
connaissait, comment ne lui arriva-t-il pas dans la pensée d’exi
ger que la dame de Montlosier prît dans l’acte cette qualité de
donataire, qui validait son acquisition? Les parties ne prirent,
dans l’acte de 1783, aucune qualité, précisément parce qu’elles
connaissaient toutes leurs qualités ».
Les appelans excipent de ce que dans l’acte les contractans
ont omis de déclarer qu’ils étaient c o h é i ' i t i e r s . Mais lorsqu’en
réalité les contractans étaient cohéritiers, et qu ils ont disposé
bien réellement des objets de la succession, une simple omission ,
un simple silence , ne donnent pas aux appelans le droit d’in
venter à leur gré la pensée de leur père.
9
�Et certes, il est assez connu que la qualité d’héritier, à moins
qu’on ne l’abdique, est indélébile. En vevfu de la règle, le mort
saisit le v i f , la qualité de cohéritiers a suivi les contractans dans
l’acte de 1783 , comme elle les a suivis par-tout. Pour agir hors
de la qualité de cohéritiers dans cet acte, où l’on traitait d’un
objet de la succession, il fallait manifestement une réserve et
une stipulation expresse : cette reserve et cette stipulation ne
s’y trouvent pas.
L es appelans ont bien senli qu’ils ne pouvaient pas tenir sur
ce terrein. Ils ne se sont pas contentés d’exciper de l’omission de
la qualité de cohéritier; ils ont allégué que leur père avait été
dans l’erreur.
Sous ce rapport , la cause peut devenir très-sérieuse. Si en
effet les appelans établissent l’erreur de Jean de Servière, et que
cetle erreur porte sur des points de fait; par exem ple, si Jean de
Servière n’a pas connu l’existence de Françoise-Marie et son
décès, ou bien s’il n’a pas connu la nature des fonds qu’il ache
tait, le moyen est proposable; il doit être débattu.
Les appelans ne disent pas cela : ils avouent que Jean de
Servière a connu l’existence et le décès de sa nièce. Il a su qu’à
la mort de celle-ci, il était appelé à lui succéder par le sang ; il
a su que les biens q u ’il achetait étaient par leur nature soumis à
sa légitime. Quelle a donc été l’erreur de Jean de Servière?
' Ses enfans nous l ’apprennent dans leur premier mémoire
imprimé.
« Jean de S er v iè r e fut abusé par la donation universelle que
« son frère J e a n -Baptiste avait faite à sa femme en se ma« riant ( page 7 ) »•
Admettons d’abord cette allégation telle qu’ elle est. Elle
prouve nu moins que la succession de Françoise-Marie fut dans
la pensée de Jean de Servière : il en délibéra avec lui-même.
�'
( 35 )
I l est vrai qu’il se trompa dans cette délibération. On nous
assure positivement q u 'il ne f i t pus attention à l'art. 14 de
la coutume d ' ¿iuvergne. Mais enfin cette pensée fut présente
à son esprit : il se conseilla à cet égard ; il se consulta. L a cause
pourrait être jugée par cet aveu seul.
Reprenons.
On voudrait nous faire croire que Jean de Servière n’a pas
su que sa nièce avait une légitime. Remarquons qu’il ne s’agit
pas ici d’une règle établie par la loi particulière de quelque lieu
obscur et ignoré. L a légitime des enfans est consacrée à la fo is ,
et par les ordonnances, c’est-à-dire par la loi générale de toute
la France, et par la coutume d’ A u vergn e, c’est-à-dire p a r la
loi longuement et anciennement établie du pays où Jean de
Servière vivait. O r , est-il probable qu’ un homme qui a reçu
de l’instruction , et qui par sa fortune et son r ang est hors de
la classe commune , ne connaisse pas , sur un point aussi im
port ant , aussi f ami l i e r , aussi habi tuel , ce qui est réglé p a r l a
loi générale de la France et par la coutume particulière de son
pays ?
On nous dit que Jean de Servière , le
3o janvier 1783, ne
lit pas attention à l’art. 14 de la Coutume d’Auvergn e; mais il
eut ensuite dix années entières pour y faire attention. Dans
l’espèce, Jean de Servière q u i , selon le narré des appelans, n’a
souscrit l’acte de 1783 que par un défaut d’attention, sur vit cinq
ans à cet acte. Dans cet intervalle, la dame de Montl osi er meurt ;
le sieur de Montlosier vend Recolène; d ’autres le v en d en t et le
revendent après lui : il a fallu sûrement un mi racle paiticulier
pour que Jean de Servière ait demeuré dans 1 aveuglement.
Ce n’est pas tout. Les appelans prétendent avoir participé
eux-mêmes à ce miracle et à cet aveuglement; ils allèguent, dans
leurs motifs d’a p p e l, que leur père, à son décès, les laissa tous
quatre en très-bas âge.
10
J- s * ) .
�Celte allégation est fausse. Il se trouve, par l’extrait baptistaire de Gilbert, le plus jeu n e d ’entr’eux, qu’il avait vingt-cinq
ans à l’époque du décès de son père.
Nous venons de prouver, d’après toutes les circonstances de
fait et de position des p arties, qu’elles ont très-bien connu
leurs droits. Nous avons été plus loin dans la cause que nous
n’y sommes tenus. Il est, à cet égard, un principe général qui
n’a jamais été contesté par qui que ce soit : c’est que chacun
est présumé connaître sa chose; de plus, personne n’a jamais
été censé ignorer le droit, nemo ignarus ju r is. Les sieurs et
demoiselle de Servière prétendent n’avoir pas connu leur chose ;
ils prétendent avoir ignoré le droit; la présomption légale est en
notre f aveur ; elle nous dispense, par cela m ê m e , de toute p r e u v e ;
c’est aux sieurs et demoiselle de Servière à prouver leur allé
gation.
Il ne reste actuellement aux appelans que deux objections:
la première, relative à ce que la dame de Montlosier n’a donné
de procuration à son mnri que pour vendre ; la seconde, relative
à ce que la vente n’embrasse pas toute l ’hoirie.
Et d’abord, au sujet de la procuration, nous rappellerons;
non pour nous justifier, mais seulement pour rendre raison
de quelques négligences qu’on peut y remarquer , que le sieur
de Montlosier n’est point arrivé au Teilhot avec cette procura
tion, ainsi que les appelans le font supposer, mais seulement
qu’oïl l’a envoyé chercher du Teilhot mêtne. Elle est arrivée ,
non pour entamer des conventions, mais pour consommer des
conventions déjà faites. Ce fait, qui semble singulier en le com
parant avec la date de la procuration , ne sera cependant pas
contesté. L ’homme d ’affaire, envoyé exprès du Teilhot par Jean
de Servière, vit encore.
Nos adversaires disent ( p .
^5 de leur dernier mémoire) : « Le
« s.r de Montlosier n’a pu avoir d'autres volontés, faire d’autres
�( 3? )
« conventions, que celles autorisées par la procuration ».'Mais
entre mille autres méprises, que nos adversaires font dans cetté
affaire, ils raisonnent toujours du sieur de Montlosier, comme
si c’était un mandataire étranger à sa femme. E n faisant sur
la réticence de la procuration, relativement aux démêlés de fa
m ille, tous leurs beaux raisonnemens, ils oublient une seule
chose , c’est que le sieur de Montlosier était le mari de la dame
de Montlosier. L a procuration, disent-ils, a été donnée pour
vendre et non pour partager ; cela devait être. Pour vendre un
bien paraphernal de sa fem m e, le sieur de Montlosier a eu be
soin d’une procuration, et il l’a demandée. Mais prétendre que
sa femme ait dû lui envoyer une autorisation pour transiger sur
d ’anciens differens, ou pour partager une succession, laquelle,
hors Chés-Sabi, faisait partie de sa constitution dotale ; il n’y a
que les appelans, au monde, à qui il puisse arriver une telle
pensée.
« Mais avec cette procuration, le sieur de Montlosier pouvait
« vendre à tout autre qu’à Jean de Servière ». Sans doute. Mais
d’abord, en vendant à tout autre, il n’eût pas vendu au même
p rix , puisque le sieur Mazeron offrait 12,000 fr. En vendant à
un autre, il n’eût pas consacré, par son approbation et sa signa
ture, comme partage, un acte informe qui n’en méritait pas le
nom.
L e sieur de M ontlosier pouvait vendre à tout autre. Mais
c’est ce qu’il n’a pas fait. D ’un côté, il a dû avoir une pro
curation générale pour vendre , à l'effet de ne pas subir la
loi que n’eût pas manqué de lui imposer le sieur de Servière,
s il avait su qu’il ne pouvait vendre qu’à lui« D ’un autre coté,
appliquant avec sa qualité de donataire et son autorité de mari,
le pouvoir qui lui était donné dans les meilleurs intérêts de
celle qui le lui donnait , il a dû ne vendre qu’au sieur du
T eilh ot, afin d ’anéantir à la fois, par le même acte, les débats
des deux successions. Sa pensée, en cela, a été bonne; son
�autorité et ses droits suffisans. Si en raison des circonstances,
de l’absence de conseil et d’hommes de loi , il y a eu dans
l ’acte quelque négligence de rédaction , cette négligence pa
raîtra excusable : il suffit que tous les élémens essentiels y
soient.
Relativement à leur allégation : que l ’acquisition de ChésSabi n’embrasse pas toute l ’hoirie, il faut que nos adversaires
se croient bien surs de la puissance de cette difficulté ; car
après l’avoir faite en première instance, ils la répètent encore
dans leur dernier mémoire. « L e partage ne s’exerce pas, disent« ils, sur un objet particulier, sur un seul héritage de la suc« cession ; il se fait sur la masse entière ( 29 ) ».
A entendre nos adversaires, on dirait qu’il n’y a qu’une seule
succession en scène; il y en a trois : celle de G ilb e rt, celle de
Jean-Baptiste, et celle de Françoise-Marie. Ces trois successions
ayant à se former l’une dans l’autre , fallait-il que l’acquisition
faite par Jean de Servière embrassât les trois successions ? Ne
suffit-il pas pour la cause qu’elle ait embrassé la succession
entière de Françoise-Marie?
Il ne faut pas oublier que la succession de Jean-Baptiste, à
laquelle lesappelans font particulièrement allusion, n’a à paraître
dans la cause que fictivement, à l’effet de former la masse sur
laquelle se composera celle de F r a n ç o i s e - M a r i e . O r, sur cette
succession de Jean-Baptiste, la dame de Montlosier a disposé,
par un second contrat de mariage, du domaine de Recolène. Il
s’agit de savoir s i , étant tout à la fois donataire de Jean-Baptiste,
créancière de Jean-Baptiste, coheiitieie de sa fille, et laissant,
pour la portion légitimaire de sa fille, des biens reconnus plus
que suffisans pour parfaire cette legilime, la dame de Montlosier,
n’a pas pu disposer légalement dans la succession, d’une portion
d’héritage, moindre que celle qui lui compétaif.
Par l’évaluation portée dans le premier mémoire des appelons,
�(
il
39 )
est établi que C hés-Sabi, réservé libre après la disposition
effectuée de Recolène, était près du double suffisant pour former
la légitime de Françoise-Marie.
L e même aveu est consigné dans le dernier mémoire, p. 23.
Il en résulte que la succession de Françoise-Marie ne peut plus
aujourd’hui se former sur Recolène. L ’aliénation ayant été
faite de première date et sans opposition , elle est légalement
et irrévocablement consommée.
E n tout, l ’objection roule sur une équivoque.
Pour faire le partage de la succession de Françoise-Marie,
il faut sans doute faire le partage des trois successions; mais
lorsqu’il est établi et convenu au procès (les autres biens ayant
été précédemment aliénés ) , que C h é s-S a b i, qui reste libre ,
est suffisant, plus que suffisant, pour former la succession de
Françoise-Marie, on ne peut pas dire que la vente de cet objet
n’ait pas embrassé -toute la succession.
T R O I S I È M E
POINTS DE
PARTIE.
DROIT.
Cette partie nous paraît présenter trois questions : i.° Quel
est le caractère légal de l’acte de 1783? 2.0 Quels doivent être
ses effets , considéré comme premier acte entre cohéritiers ?
3 .o Quels doivent être ses effets, considéré
comme vente?
Sur tous ces points, nous pourrions être trop facilement accusés
de peu de connaissance ou de partialité. Des hommes très-graves
pour le caractère, ainsi que pour la science, M M . Poiiier, de
Sèze, Bélard et Calissane, ayant à diverses reprises examiné et
traité cette affaire, nous sommes assez heureux de n’avoir plus
qu’à rapporter leurs décisions.
�U °
)
'
* *
PREMIERE
;
QUESTION.
Caractère légat de l'acte de 1783.
Il faut d’abord qu’on nous accorde qu’il est permis de consi
dérer dans les actes , non-seul ement ce qui y est é c r i t , mais
ce qui est fait, non modo quod scriptum e s t , sed quod gestum
est in spicitur; il faut qu’on nous accorde que les contrats valent,
non-seul ement
par la lettre des contrats, mais encore par la
qualité des contractans. Un père qui dans un mariage autori
serait son f i l s , sans déclarer qu’il est père ; un mari qui auto
riserait sa f e mme , sans déclarer qu’ il est mari ; u n h o m m e
son
subordonné, sans déclarer son grade, n ’autoriseraient pas, par
constitué en autorité , qui accorderait une permission à
cette omission, le doute qu’on voudrait élever sur l ’intention
et l’objet de l ’acte qu’ils auraient passé.
Il ne faut sûrement pas mettre dans les actes ce qui n’y est
pas; mais il faut pourtant convenir, d’après Domat et les lois
romaines , que c’est sur-tout l’intention présumée des parties
qu’il faut consulter. Ces principes établis , les jurisconsultes
précités ont examiné l’acte de 1783 ; ils y ont trouvé écrites
matériellement les dispositions suivantes:
L e sieur de Montlosier , au nom de sa femme JeanneMadelaine , vend à Jean Servière du T e i l h o t , un doma i ne
appelé C h és-S a bi, à elle réservé par son contrat de m ariage,
comme bien paraphernal. Sur ce premier point , si on veut
savoir quelque chose de plus , il faut l apprendre d ailleurs ;
car dans l’acte on ne dit rien : on n’y dit ni à quel titre la
dame de Montlosier est propriétaire du bien qu’elle vend, ni
en quelle qualité elle vend. L a dame de Montlosier ne s’em
barrasse pas de l’énoncer : Jean de Servière ne s’ embarrasse
pas de le lui demander. O r } certainement, Jean de Servière
n’a
�( 41 )
n’a pas voulu acheter un- bien à non domino. On apprend,
bientôt, mais en dehors de l’acte, que la dame de Montlosier
qui vend, est la propre nièce de Jean de Servière qui achète,
en même-tems qu’elle est sa belle-sœur; car elle est fille d’un
de ses frères, femme d’un autre de ses frères. On voit aussitôt
pourquoi les parties ne'gligent d’enoncer dans l’acte leurs qualite's ; c’est qu’étant de la même famille , du même sang , ayant
eu dans le cours de leur vie beaucoup d’autres intérêts à démêler,
elles savent si bien leurs qualités , que par cela même elles
omettent de les énoncer. Les parties s’en rapportant à ce qui
est, comme le sachant suffisamment, il ne s’agit p lu s, pour
connaître le vrai sens de l’acte, que de rechercher ce qui est.
O r, dans la réalité, la dame de Montlosier avait, sur CliésS a b i , qu’elle vendait, le double droit de donataire de son pre
mier mari, et de cohéritière de sa fille. Les deux parties s’étant
référées à ce q u ’elles savaient de leurs qualités réelles, il en
résulte que la dame de Montlosier a vendu C hés-Sabi à son
oncle , dans ses deux qualités de donataire de son mari et de
cohéritière de sa fille : rien n’est si simple.
Point du tout. Les sieurs et demoiselle de Servière repoussent
cette explication ; ils voient dans l’acte que la dame de Mont
losier a vendu seulement comme donataire de son mari. De ce
que Jean de Servière ne lui fait énoncer aucune qualité, ils n’en
concluent pas que Jean de Servière ne lui a connu aucune qua
lité, et qu’il a voulu acheter d’elle comme à non D om ino ; ce
qui serait au moins conséquent ; entre les deux qualités de la
dame de Montlosier , également omises t o u t e s deux, il en trient
une à leur fantaisie, et ils laissent l’autre. Ils affirment positive
ment que la dame de Montlosier n’a entendu vendre que comme
donataire, et que Jean de Servière n’a entendu acheter d’elle
que comme donataire. Toutefois celte qualité, Jean de Servière
pouvait, absolument parlant, ne pas la connaître, puisque c’était
11
�( 4 0
un acte particulier enlre le mari et la femme; au lieu que sa
qualité de cohéritier^avec e lle , il ne pouvait l’ignorer, puisqu’elle
lui était acquise par le sang.
Poursuivons.
Il est dans l’acte une autre disposition non moins-intéressante,
et dont au premier abord on ne découvre pas toute l ’importance.
L a dame de Montlosier, cohéritière, vend à Jean de Seïvière,
le domaine de Chés-Sabi, et comment le vend-elle?
« Ainsi que le tout se limite et comporte, et que les héritages
« sont amplement et séparément déclarés et confinés au partage
« passé entre messire Jean - Baptiste de Servière, écuyer, capi« taine au régiment de T h i a n g e , messire Jean de Servière ,
« écuyer, sieur du T e i l h o t , et messire autre J e a n de Servière,
« en qualité de tuteur de la fille mineure de défunt Jacques de
« Servière, suivant le rapport d’experts, fait par M M . Yialette
« et
L egay,
le 29 août 1760, duement contrôlé à Riom le i 3 sep-
« tembre suivant, et le procès-verbal d’affirmation dudit rapport,
a fait en l’ hôtel de M. V issac, conseiller à R io m , dudit jour
« i3 septembre ».
E t d’abord il faut apprendre, mais en dehors de l’acte (ca r il
n’y en est rien d i t ) , que Jean-Baptiste de Servière, capitaine, est
le premier mari de la dame de Montlosier; 2.° que la personne
rappelée comme fille mineure de Jacques, est la dame de Mont
losier elle-même, venderesse; 3.° que Jean de Servière du Teilhot,
est son oncle, l’acquéreur.
Il faut apprendre, z.° mais encore en dehors de l’acte (car
on ne s’en douterait p a s ) , ce que c’est que ce prétendu partage
qu’on consent à énoncer ici comme passé.
Q u’ il nous soit permis de rappeler, quoique pour la seconde
fois, la manière dont a été passé ce prétendu partage.
« Iceux (le s parties) nous ont dit et déclaré, chacun à son
�$of>>
( 43 )
«
«
«
«
«
«
égard , qu’ils ne voulaient point signer ni approuver ledit
partage; et qu’au contraire ils entendaient se pourvoir, tant
contre ladite sentence de laquelle ils ont respectivement protesté d’appeler par les significations qui ont été faites d’icelles,
et par le procès -verbal de notre nomination d’experts, que
contre le partage par nous fait ».
On voit, par l à , qu’au moment où le mari de la dame de
Montlosier avait la complaisance de rappeler, comme partage
passé, un acte, qu’elle, ladite dame Montlosier, n’avait jamais
voulu ni approuver ni signer, il n’y avait rien réellement de
paSsé sur la succession de Gilbert ; tout était en l ’air sur celle
succession ; rien n’était positivement à personne.
C’est ainsi que cette clause, qui dans son écorce peut paraître
frivole et insignifiante, prend une importance immense de l’état
où se trouvait la famill e; et ici on ne peut pas dire que cet état
fût inconnu de Jean de Servière; on ne peut exci per, ni de son
ignorance, ni de ce qu’il n’avait pas fait attention à Part. 14 de
la Coutume d'A u vergn e; il y était lui-même partie; à l’exemple
de ses deux autres copartageans il avait refusé sa signature à cet
acte que les contractans convenaient actuellement de consacrer
comme partage.
En cet état, le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires
disent : « L a loi défend de scinder dans les actes les dispositions
« diverses des actes. Vous avez acheté Chés-Sabi, concurrem« ment avec la reconnaissance qui vous a été faite comme pnr« tage réel, de l ’opération informe des experts, en 1 an 1760.
« Nous avons le droit de vous dire : Vous a v e z acheté consé« quemment. Un acte rédigé dans un h a m p a u , sans le secours de
« conseil et d’hommes de loi, peut q u e l q u e f o i s 11 être pas bien
« tourné dans ses expressions. Mais les faits y sont pntens; ils
« ont une corrélation évidente. Vingt-huit ans d’exécution dans
« ce sens ne laissent pas de prise au* subterfuges. La prescription
« que vous alléguez ( si réellement elle vous était acquise ) dé-
12
�« poserait contre vous - même ; car ¿faut le fruit de Tacfe de
« 1783, elle vous a\erlirait d ’avoir un peu plus de respect que
a vous ne voulez en avoir pour l ’acte qui vous a apporté ce
« fruit ».
D E U X IÈ M E Q U E ST IO N .
D e Cacte de 1 7 8 3 , considéré comme premier acte entre
cohéritiers.
L e premier principe qui a frappé M M . de Sèze, Calissane
et B e l a r d , dans cette question, c’est cette disposition de la l oi,
à croire le moins possible à une l ongue indivision de choses
commîmes entre des individus. La loi
5 , §. i 5 , fF., s’énonce à
cet çgard d’une manière tranchante : Duortim in solidwn dom in iu m , v el possessio esse non pot est. La loi
3o , §. i 5 , iT. de
acquis, vel amis, posses. s’énonce d’une manière non moins
précise : P lu res eamdem rem in solidum possidere non possunt.
Elle en donne la raison : Contrà naturam quippe est , ut cùm
aliquid teneam , tu quoque id tenere videaris.
Se gouvernant selon ce principe, aussitôt que la loi peut voir
l'indivision cessée, elle la voit cessée; et elle la voit toujours
cessée, lorsque les intéressés proche parens ont par un acte quel
conque mis les mains sur la propriété commune. « Dès que les
« cohéritiers changent par un premier acte la manière dont la
« loi les avait investis des biens d’une succession; dès que leur
« possession cesse d’être commune, la loi voit dans ce premier
« acte le but unique de tout partage, qui est la cessation de Pin« division ; et elle en tire la conséquence que tel a été l’objet
« des contractans. E t , en eirel, il est impossible de leur sup« poser une autre intention , s’ils n’ont pas énoncé, de la ma« nière la plus expresse, une volonté contraire ». ( Consultât,
de M M . de Sèze, Calissane et Bélard.)
�( 45 )
L a loi, selon ces messieurs, se gouverne encore par un autre
grand principe; c’est que, d’après la réglé, le mort saisit le v if,
le partage est par sa nature non attributif, mais seulement dé
claratif de propriété. P a r t a g e r dès-lors, disent ces messieurs , est
un fait plutôt qu’ un acte ; car l’acte n’est précisément nécessaire
que là où il y a translation de propriété. A in si, des qu’une fois
la déclaration de propriété, qui constitue le parlage, est authen
tique, de quelque manière que cette authenticité se compose,
quelque nom ou quelque titre qu’on lui donne, la loi l’accueille
telle qu’elle est, et la consacre.
Cette règle, émanée des principes, était nécessaire sous le
point de vue d’ordre public. On ne peut contester que, soit la
crainte des recherches du fisc, soit le danger de prendre un titre
d ’héritier, et de s’engager ainsi dans les dettes ou dans les af
faires embarrassées d’une succession , soit la nature des affaires
d’une maison , qui repoussera c o m m e ruineuse une liquidation
en règle et les formalités ordinaiies juridiques, soit enfin telle
autre cause r peuvent porter lus familles à traiter entr’elles sous
une forme particulière. L a loi, protectrice de tous ces petits in
térêts domestiques, veut les favoriser; elle consent à confondre,
sous le nom générique de partage , tous ces actes , quels qu’ils
soient : il lui suflit qu’ils soient faits de bonne f o i , et qu’ils fas
sent cesser entre les parties l’état d’indivision.
Cependant il importait, pour l’égalité des partages, que
cette simple déclaration , qui devait pouvoir se faire f aci lement ,
ue put pas se faire non plus trop légèrement. En nnaliere de
succession, chose casuelle ordinairement, et ad ve nt i ve, il était
a craindre que des individus sans expérience sur une chose
qu ils n’ont pas encore possédée, n’eussent aucun moyen de re
parer leurs méprises. L a loi a ouvert à cet elïe t, sur tous ces
actes indistinctement, un pourvoi en rescision du tiers au quart.
Mais après nvoir fixé à cet égard le terme de dix ans , elle a
v o u lu , par la même réciprocité des motifs d'ordre et de préser
�/'
( 46 )
vation des intérêts des fam illes, rendre ces actes irrévocables
après dix ans.
Tels sont les principes. Entrons actuellemect dans l'espèce.
Après le décès de Franeoise-Marie , la dame de Montlosier et
Jean de Servière sont saisis ensemble, conjointement, de sa suc
cession , par la règle le mort saisit Je v if. Un an et demi après
ce décès, les deux cohéritiers traitant ensemble des objets libres,
soumis à cette succession , un d’eux les transmet à l’autre. Dans
cet acte, qui ne porte pas le nom de p a rta g e , mais qui certai
nement a bien fait cesser l’indivision , y a-t-il quelque erreur
pour Jean de Servière , ou pour la dame de Montlosier ? La loi
protectrice est l à ; elle leur donne dix ans pour réparer cette er
reur par un pourvoi. C e p e nd ant le pourvoi offert par la loi n’est
point accepté. Les parties continuent, non-seulement pendant
dix ans, mais pendant vingt-huit ans conse'cutifs, à être satis
faites de leur convention ; et après ce tems , lorsque de grands
événemens ont tout déplacé , les hommes et les choses, les pro
priétaires et les propriétés, un cohéritier qui se dira gratuite
ment avoir été dans l’erreur, pourra venir bouleverser le repos
de dix familles! Essayant sa position sur tous les points, il de
mandera le partage, tantôt sur un bien qui a été irrévocable
ment donné par contrat de mariage (m ém . en 1 . « inst. ) , tantôt
sur une somme qui ne fait point partie des biens héréditaires
( Motifs d’ appel ) , tantôt seulement pour se ménager à la suite
de ce procès un nouveau procès en garantie, au sujet d ’ un trouble
qu’il se fait à lui-même (dern. mém.)! Et on croit que, pour de
telles considérations, la justice s’empressera de renverser l’ordre
accoutumé et la marche ordinaire des lois!
L a sagesse de la Cour et toute la juiisprudence française ne
permettent pas de s’arrêter a cette supposition. G est ici que nous
devons rappeler textuellement celte grande règle relative au
premier acte que l’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière s’est tant efforcé de défigurer.
�( 47 )
Repoussant d’un côté, comme improbable, ainsi que contre
la nature des choses, la supposition d’une longue indivision
entre particuliers, et la regardant d un autre coté comme impos
sible , lorsque ces particuliers ont m is, en presence l’un de
l’au tre, les mains sur la chose commune; partant de ce principe,
que la propriété commence entre cohéritiers au moment du
décès, que le partage est une simple déclaration, et que des-lors
il est constitué par toute espèce d’a c te , pourvu que dans le fait
il fasse cesser l’indivision; regardant ensuite comme une pré
somption légale, que personne ne jette sa chose : nemo prcesum itur jactare rem suam ,* et que personne n’ignore sa chose :
nemo ignarus ju ris; s’apercevant enfin que ces actes étant, selon
la position diverse des familles et de leurs petits intérêts, sus
ceptibles de prendre divers modes et diverses formes; la juris
prudence a vou lu , tant pour conserver üégalité des partages,
que p our préserver les familles d ’ un cahos de procès et de con
tentions rui neuses , prévenir à la fois tous les i nconvéniens par
un principe général, absolu, dur peut-être quelquefois comme
la prescription, mais aussi, comme la prescription, conservateur
de l’ordre public, et fécond en toute sorte de salutaires effets.
C e principe a été : « que tout premier acte entre cohéritiers,
« faisant cesser l’indivision dans les choses à partager, serait
« regardé comme équipollent à partage, quelque nom qu’il pût
« avoir d’ailleurs ».
Ce principe une fois prononcé, toute la législation s’y est atta
chée. Les jurisconsultes anciens sont unanimes sur ce point.
Les modernes ne le sont pas moins. Ces jurisconsultes ne disent
pas, comme voudraient l’entendre plusieurs personnes, que tout
acte portant le nom de partage sera réputé partage : ce qui
serait une niaiserie. Il ne disent pas non plus, comme le vou
draient les sieurs et demoiselle de Servière dans leurs motifs
d’appel , qu’une vente entre héritiers sera réputée partage ,
lorsqu’on verra dans cette vente des lots, des parts, des prélève
ra ens , ce qui est une absurdité. Ils ne disent pas non plUSj
�Gov*
( 48 )
comme les sieurs et demoiselle de Servière le prétendent dans
leur dernier mémoire, qu’une vente entre cohéritiers ne doit
être réputée partage que lorsqu’on verra, par quelqu’en d roit,
que cette vente n’est pas réellement une vente; ce qui est une
autre absurdité. Ils disent :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« succession ouverte, de quelque manière qu’ils soient conçus,
« sont réputés partages ». ( Argou. institut, au droit français).
Ils disent : « L e partage est un contrat innommé. Ainsi il n’im« porte de quel nom on le ba ptise, soit de transaction ou autre
a acte. Il suffit que ce soit le premier acte fait entre cohéri« tiers, pour être réputé partage ». ( Bret onni er , sur Henrys,
livre 4. )
Ils disent : « E o ju re uiim ur ut qiiocitmque nom ine donetur
« contractus primus inter coheredes reique communis particc cipes, sive transactio vocetur, seu non , tarnen pro divisiotie
« heredilalis rerumque communium accipi debeat ». (Mornac.)
Ils disent : «Il est reçu en jurisprudence de regarder comme
« partage tout premier acte par lequel des communistes auraient
« voulu sortir de communion, quelque nom qu’on lui ait donné,
« comme vente, licitation, ou transaction, parce que iF'nom ne
« change pas la chose». (P rou d h on , tom. 2 , pag. 267.)
/
« Enfin 011 n étendu, dit Vaslin, l’exception des lots et ventes
« ail premier acte qui se passe entre cohéritiers, concernant
« les biens de la succession, quoique par l’arrangement tous les
« immeubles passent à un seul, et quoique cet acte soit conçu
« en forme de v en te, transaction ou autrement. L a raison est
« que le premier acte est considéré comme un acte de partage,
« ou supplétif à partage, et que les arrangcinetis convenables à
n l’intérêt et au repos des familles, mentent une faveur singu« lièrc ». ( V a s lin , coutume de la Rochelle.)
Parlant
�<jo2
(
49 )
Partant de cette jurisprudence comme établie, le Gode Nap.
l ’a proclamée loi de la France. L ’art. 888 porte :
« L ’action est admise contre tout acte qui a pour objet de
« faire cesser l ’indivision entre cohéritiers , encore qu’il fût
« qualifié de v e n te , échange , ti’ansaction , ou de tout autre
« manière ».
Mais c’est en vain que la loi et la jurisprudence auront pris
toutes ces précautions; l’esprit de chicane ne sera pas encore
aux abois; il saura, à force de subtilités , trouver un subterfuge
dans la règle la plus claire, et opposer la loi même à la loi.
Faisons connaître les nouvelles difficultés de nos adversaires.
Elles consistent, i.° dans un commentaire sur ces mots de
l’art. 888, ayant pour objet de fa ire cesser Vindivision ,* et
alors on nous dit : « P r o u v e z que l’acte de 1783 a eu pour
obj et ». E l le s consistent, z.° dans un autre commentaire sur le
texte de quelques jurisconsultes, q u i, en parlant des premiers
actes, ajoutent : au sujet de la succession , rela tif à la succes
sion ; et alors on nous dit : prouvez que l’acte de 1783 a eu lieu
au sujet de la succession , a été rela tif à la succession.
M ais, d’un côté, en disant que tout premier acte entre cohé
ritiers sera réputé partage , des jurisconsultes ont pu ajouter :
relatif à la su ccessio n , au sujet de la succession. Cela était
nécessaire au sens, afin qu’on ne crût pas qu’un premier a cte ,
sur des choses étrangères à la succession, serait aussi compris
dans cette cathégorie.
l ) ’un autre côté, quand la loi a dit : Tout acte ayant pour
objet de faire cesser l'indivision , elle n’a sûrement pas entendu,
dire que quand un acte aurait cet cllcf réel, il pourrait être
censé n’avoir pas eu cet objet; car quand des parties obtiennent
lin résultat important par un contrat , elles sont bien censées,
à. moins de la preuve contraire, avoir eu ce résultat en vue.
i
3
,
�( 5o )
•Point du tout; l ’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière prétend qu’on doit prouver dans ce cas l’objet de
l ’acte. « Pour décider que l’acte de 1783 a eu pour objet de faire
« un partage, il faudrait d’abord établir que les parties en ont
a eu la pensée ».
Comment établir que des contractans qui étaient cohéritiers,
ont eu la pensée d’être cohéritiers ? Etablir que des contractans,
qui ont traité réellement des objets de la succession , ont eu
la pensée de traiter de ces objets!! Etablir que l’auteur du mé
m oire, qui a fait ce raisonnement, a réellement eu la pensée
de faire ce raisonnement !
Ce sophisme n’ est point une conception nouvelle. I l avait déjà
été présenté au tribunal de première instance, et nous l’avions
repoussé alors par ces paroles même de M . le Procureur-général
à la Cour de cassation :
« Quelquefois, dit ce magistrat, pour prévenir les demandes
a en rescision, ori donne à l’acte de partage la forme d’une vente,
« le plus souvent celle d’ une transaction; mais précaution vaine.
« Pour trancher toute dispute qu’élevaient à ce sujet d’ignorans
« praticiens, la jurisprudence a établi, pour règle constante,
« que tout premier a c t e ............».
Cette citation, prise dans un cas particulier, prouve q u e ,
pour que l’acte soit réputé partage, la loi 11’exige pas que les
parties aient fait apercevoir par quelque endroit l’intention de
partager. Elle veut q u e , quand même elles auraient employé
tous les modes imaginables, pour ôter à leur acte l’apparence
d’un partage , cet acte soit réputé comme tel.
*
N on, sans d o u te , répond l’auteur du m ém oire; la loi
« n’exige pas que les parties aient m ontré 1 intention de partager ;
« car alors l’acte serait partage par l’expression comme par le
« luit. Mais elle exige qu’elles l ’üieiit eue, (¡ue l’acte ait eu pour
�( Si )
« objet de faire cesser l’ indivision, et il faut que cette intention
« el cet objet paraissent par quelque endroit ».
Mais ce subterfuge
n’élude en aucune maniéré la décision de
O
M. le Procureur-général. Ce magistrat ne dit pas : « si vous pre
nez mal vos précautions, et q u e, par 1 effet de votre mal-adresse,
votre intention de partage se décele par quelque endroit, alors
votre acte sera réputé partage ». Il dit en substance : que votre
intention paraisse ou ne paraisse pas ; que vous ayez pris bien
ou mal vos précautions, tout cela n’y fait rien. P récaution s
vaines; il en donne aussitôt le m otif. P o u r trancher toute
dispute que d'ignorans praticiens pourraient élever sur ce
p o in t , la jurisprudence a établi pour règle constante que
tout premier a c te , etc.
E t remarquons, d’après cette décision, que la loi n’a pas seu
lement en ce point un objet de justice générale; mais qu’elle a
encore un objet réglementaire. D ’un côté, elle part du principe
que le partage n’est point attributif, mais seulement déclaratif
de propriété; que personne ne jette ordinairement sa chose, et
que chacun est censé connaître sa chose; d’un autre côté, elle a
une grande précaution en vue
p o u r
t r a n c h e r
t o u t e
d i s p u t e
.
Il est bien d’autres exemples de ces dispositions réglementaires.
U n homme se porte bien aujourd’hui; il fait une donation de
ses biens; il n’y a nulle fraude de sa part. Mais un accident par
ticulier, une maladie, lui survient ; il périt peu de jours après
sa donation. Quoique cette donation ait été sincère, et réelle
ment entre-vifs, la lo i, pour trancher toute dispute sur sa vali
dité, a fixé un certain nombre de jours précis.
“
«
«
«
Elle a dit de même : « Lorsque des héritiers traiteront entre
eux, par premier acte, des objets soumis à la succession communc , la présomption naturelle et légale étant qu’ils ont su
ce qu’ils ont fait, pour trancher toute dispute, leur acte équ;vaudra ù partage ». Sur ce point, la loi n a pas pu craindre
H
�( 52 )
des méprises; car elle a donné dix ans pour se pourvoir contre
ces actes.
Tous les auteurs se réunissent à celte interprétation. En par
lant du premier acte, quelques-uns ajoutent, il est v r a i , rela tif
à la su ccessio n , au sujet de la su ccession , 1 N d i v i d c j n j u i s ;
c’est, comme nous l’avons dit, pour éloigner l’ idée qu’un pre
mier acte entre cohéritiers fût également x-éputé partage, lors
qu’il porterait sur des objets étrangers à la succession. Mais
ceux qui, regardant le scrupule de cette précaution comme inu
tile, parlent franchement sur la question , nous disent tout sim
plement :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« s u cce ssio n o u v e r te , de quel que manière q u ’ils soient conçus,
« sont réputés partage ». ( Argou ).
Ils disent : « L e partage est un contrat innom m é; ainsi il
« n’importe de quel nom on le baptise, il suffît que ce soit le
« premier acte fait entre cohéritiers, pour être réputé pax-tage ».
( Bretonnier-sur-Henrys ).
Ici nous allons avoir en confirmation une autorité beaucoup
plus imposante, celle de feu M. Treiîhard , qui avait rédigé Iuimênie l’art. 888 dont il est question : elle est rapportée par
M . Merlin.
Traitant cette matière dans un plaidoyer, en la Cour de cas
sation , prononcé n Pnttdîence du 29 janvier 1808 , présidée par
Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge, toutes tes sections
réunies , ce magistrat rappela d’abord pour maxime : que le pre
m ier acte entre cohéritiers, de quelque nature q u 'il s o i t , équi
vaut à partage y et ne peut etre considéré que comme un par
tage. Il ajouta ensuite:
« Aussi voyons-nous dans le proces-verbal de la discussion du
« Code Napoléon , au conseil d’état, que, pour justifier cet ai’* tic*lc du reproche qu’on lui faisait d’introduire une nouvelle
�■
( 53 )
« jurisprudence, M. Treilhard disait que la section de légis« lation s’était déterminée, par la raison que le premier acte
« que tes héritiers f o n t entr’eu x ,
t e n d
t o u j o u r s
à partager
« la succession ».
Nous supplions la Cour de remarquer que la pense'e du l égis
lateur est ici dévoilée de la manière la plus authentique. L a
raison de la législation , relative au premier a c te , n e se tire pas
de toutes les origines si ingénieusement révélées aux sieurs et
demoiselle de Servière. « L a section de législation s’est détermi« née, par la raison que le premier acte que les héritiers font
« entr’eux tend toujours à partager la succession
C ’est de soi, c’est par sa nature, c’ est toujou rs, qu’un premier
acte entre cohéritiers tend à partager la succession ouverte. Il ne
s’agit donc pas de prouver par témoins la pensée des parties, ou
de faire la preuve que tel a été réellement l ’objet et l ’intention
des parties ; le premier acte que les héritiers f o n t e n lr e u x
tend toujours à partagerda succession. Telle est l’interprétation
solennellement proclamée en la Cour de cassation , eu présence
de Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge , toutes les sec
tions réunies , de l’art. 888 dont il est ici question.
Tout ce qu’il y a de respectable parmi les jurisconsultes de la
France s’est empressé de proclamer cette décision. Les auteurs
de la jurisprudence du Code c iv il, tom.
5 , p. 1 1 2 , s’expriment
ainsi :
«
«
K
“
ct
«
«
«
« Tout acte, qu’il soit qualifié de v en te, d’échange ou de transaction entre cohéritiers, et qui fa it cesser l ’indivision , est
un acte de partage. Dans l’ancienne j u r i s p r u d e n c e , comme
dans la nouvelle , par-tout où l ’on trouvait cet effet, quelque
couleur que l’on eût donnée à l’acte, soit qu on 1 eut qualifie
ven te, licitation, transaction ou autre , si par cet acte des cohéritiers sortaient de la communauté de biens, on y appliquait les règles et les principes qui régissaient les partages.
C ’est ici que s’appliquait dans toute sa force cet adage du
CoC
�(aol •
(
54 )
« Droit romain : Non tantum quod scriptum , sed quod g e s
te. tum est inspicitur ».
Nous venons de p rou ver, contre tous les subterfuges des sieurs
et demoiselle de Servière, cjue la disposition de la jurispru
d ence, relativement à tout premier acte entre cohéritiers, est
une disposition réglementaire, fondée , non sur telle 011 sur telle
invention arbitraire de ceux qui s’appuient de la loi pour échap
per à la lo i, mais sur le fondement que, dans la position où se
trouvent respectivement des cohéritiers, lorsqu’ une succession
est ouverte , la présomption de droit est qu’ils ont voulu partager
la succession*. L e premier acte que les cohéritiers j o n t en tr'eux
t e n
d
t o
u j o
u r s
à partager la succession.
par surabondance
que nous avons traité ce point : il ne nous est nullement néces
N ous devons ajouter ac tuel lement que c’est
saire. Les sieurs et demoiselle de Servière se contentent de de
mander que dans l’acte de 17 8 3 , l'in ten tion de partager pa
raisse au m oins par quelqu'endroiC. Nous avons prouvé que
cette intention paraissait avec évidence, par tous les endroits
et par tous les points.
TROISIÈM E
QUESTION.
D e L'acte de 1783, considéré comme une simple vente.
Après avoir examiné la vente de 1783 comme premier acte
entre cohéritiers, les jurisconsultes déjà cités l’ont considérée
connue simple vente. Sous ce îappoit comme sous
1autre, ils
ont jugé que la demande des sieurs et demoiselle de Servière ne
pouvait être admise.
Et d’abord, qu’est-ce qu’une demande en partage? c’est une
répétition de droits. Or, comment peut-il y avoir lieu a partage,
lorsqu’on
a acheté les fonds qui etaieut nilectés a ses droits?
�■•£
( 55 )
2.° Qu’est-ce encore qu’une demande en partage? c’est une
demande en formation de lot. O r, comment peut-il y avoir lieu
à partage, lorsqu’on détient tous les biens et les seuls biens où
pourrait légalement se former ce lot?
3.o
Les sieurs et demoiselle de Servière rêvent que dans ce
cas il y a lieu à garantie contre le vendeur. Une décision précise
de Pothier pourra les faire revenir de leur reve.
Reprenons.
Il n’est pas donné à tout le monde de connaître les profondeurs
de la jurisprudence. Mais en règle de bon sens, comme en prin
cipe d’équité naturelle, lorsqu’ un individu consent à acheter un
fonds sur lequel il a des droits, à moins qu’il n’y ait de la part
du vendeur dol ou surprise, il est naturellement supposé qu’il
a entendu comprendre et absorber ses droits.
Dans l’espèce, si Jean de Servière a été t rompé en quelque
point, si quelque chose lui a été cachée, que justice se fasse :
mais si en connaissant bien ce qu’il faisait , il a acheté benè
sciens et benè volens , les fonds affectés spécialement à ses
droits, comment peut il y avoir lieu aujourd’hui au partage de
ses droits ?
Ici nous nous attendons bien que les appelons feront revivre
contre l’ intégralité de la vente, les mêmes objections qu’ils ont
déjà employées contre la supposition d’un premier acte, c’està-dire que Jean de Servière ne connaissait pas ses droits. Mais
nous leur répéterons encore que si leur père n’a pas connu ses
droits , il a connu au moins tous les élémens de ses droits , il a
connu l’existence de sa nièce ; il a connu son décès, il a su qu il
était son oncle et son héritier par le sang; enfin il a su que les
fonds qu’ il achetait provenaient de la succession du père de
Françoise-Marie : car il était lui-même partie dans le partage
ébauché du 1760, qui les lui avait attribues. S il fallait, après
vingt-huit ans, revenir contre les effets d’un acte important, sous
6o$
�prétexte qu’ un des contractans qui a connu tous les élémens de
ses droits, n’a pas connu ses droits, on n’en finirait plus : et c’est 1
pourquoi la loi s’est décidée, une fois pour toutes, à prononcer
l ’axiôme : Nemo ignarus furis.
Toute la question qui reste dès-lors à examiner, est de savoir
si le domaine de Chés-Sabi, renfermant éventuellement les droits
de la dame de Montlosier et du sieur de S ervière, dans la suc
cession de Françoise-Marie, la dame de Montlosier a pu légiti
mement vendre, le sieur de Servière légitimement acheter. C ’est
ce que décide formellement Pothier, cité par M . Poirier, dans
une consultation sur ce sujet, du 10 juin 1810.
« Il est v r a i , dit Pothier , que l ’on ne peut pas vendre à
il est cléjà propriélaire. Suce rei e m p tio '
« non v a let, sive scie n s, sive ignurans, emerit. Mais 011 peut
a q u e l q u ’un la chose dont
« vendre de bonne foi la chose dont on n’est pas propriétaire;
0 car le vendeur ne s’oblige pas précisément, par le contrat, à
« transférer la propriété : il s’oblige seulement à mettre l’acheteur
« en possession de sa chose, et à le défendre coutre tous ceux
« qui par la suite voudraient la lui faire délaisser et y prendre
« quelque droit. Ila cten ù s tenetur ut rem emptori habere li« c e a t, non etiam ut eju s fa c ia t. L .
3o , §. i . e r , il. de act.
« empt. Mais on peut vendre une chose commune à son coU propriétaire. Si quelqu’un a quelque droit par rapport à une
« chose qui m’appnrtient ; puta , si j ’en suis débiteur envers
« lui, la vente qu’il ine ferait de telle chose serait valable, et
« elle serait censée être la vente du droit qu’il avait par rapport
a à cette chose. Si je n’ai qu’une propriété imparfaite d’une
« chose, je puis acheter ce qui manque a mon droit de pro« priété ».
« D ’après ers principes puisés dans Pothier, dit M . Poirier,
a que pourrait-on alléguer contre la vente de 1783, puisque la
« dame de Montlosier a livré la chose, et que l’acquéreur en
« jouit sans trouble. On ne pourrait jamais prétendre, pour Jean
de
�( 57 )
«
«
«
ii
«
«
«
«
deS ervière, qu’il a acheté ce qui lui appartenait, puisqu’il
ne pouvait jamais prétendre alors sur l’objet qu’ il acq uérait,
qu’une propriété imparfaite, éventuelle, dépendante d’un
partage litigieux, et dont il connaissait parfaitement l’incertitude. Il a donc pu acheter, et la dame de Montlosier a pu
vendre, parce qu’elle avait sur Ches-Sabi des droits au moins
égaux et communs, e t , s’il faut en revenir a la v é rité , des
droits certains et exclusifs.
« L a vente considérée comme telle est donc inattaquable.
« Enfin les demandeurs, en désespoir de cause, prétendraient-
« ils, contre les héritiers de la dame de Montlosier, la restitution
« du prix de la ven te, au bénéfice de la garantie qui a été expres« sèment stipulée ?
«
«
«
«
« L ’objection serait encore repoussée par notre p rin cip e , qui
est une fin de non-recevoir absolue (jurisprudence du premier acte ( i) . Mais regardons encore une fois l’acte comme
une vente, et il ne pourra y avoir lieu davantage à aucune
garantie.
« L e vendeur, dit Pothier, pages 493 et
5o i ,
est
tenu de ga-
« rantir l ’acheteur de tout trouble et éviction, par rapport à
« la chose vendue. Il est obligé de le défendre de toute demande
« formée contre l u i , par un tiers, pour lui faire délaisser la chose
« vendue. Mais le principe souffre exception, lorsque l’éviction
« procède du fait de l’acheteur; alors il est non recevable à se
« plaindre et à agir en garantie contre le vendeur. P o u r qu’il y
«
«
«
“
ait lieu à garantie, dit-il, page 5 19 , il ne suffit pas que la
chose soit sujette à éviction, il faut que l ’acheteur en ait été
réellement évincé; car il n’y a résultat de garantie que vis-avis l’acheteur qui a souffert éviction de la chose qui lui a été
“ vendue.
(0
M. Puirier a v a i t décidé que Pacte de 1783 était un véritable premier
acte de cohéritier.
15
�(î\\
( 58 )
« D o n c , ajoute M . Poirier, point de garantie sans éviction,
« point d’e'viction sans trouble, point de possibilité d’éviction
« ni de trouble de la part de l’acquéreur. On ne peut se troubler
« ni s’évincer soi-même; il serait absurde de le prétendre; la
« nature de la garantie résiste à une pareille idée. L e vendeur a
a garanti de tout trouble de sa p a r t , et de celle de tous les
« tiers. Il ne peut pas avoir promis à l’acquéreur de le garantir
« du trouble qu’il veut se causer à lui-même ».
Considéré comme vente , l’acte de 1783 a donc tout terminé
irrévocablement. L a dame de Montlosier a pu vendre; Jean de
Servière a pu acheter un bien qui était frappé de leurs droits
communs. Toute recherche ultérieure à cet égard ne peut être
admise.
Et remarquons ici la force des principes; c’est q u e , si on
le considère dans son exécution , le partage que les sieurs et
demoiselle de Servière réclament est devenu , parle fait de cette
vente, légalement et matériellement impraticable.
E n effet, une des premières règles des partages, c’est qu’ils
doivent être faits en corps héréditaires. Les appelons n’ignorent
pas cette règle; ils en ont fait la demande expresse dans leur
requête d’introduction. O r , il n’y a dans la succession de JeanBaptiste, sur laquelle celle de Françoise-Marie doit se former,
que deux corps de bien , Ilecolène et Chés-Sabi. De ces deux
corps de Lien, Ilecolène a été en 1782 l’objet d’une donation
spéciale ; en 1783 le père des appelans a acheté Chés-Sabi.
Comment un partage se lera-t-il aujourd’hui en corps hérédi
taire ? L a Cour dira-t-elle que le lot des sieurs et demoiselle
de Servière sera fait par retranchement sur Recolène ? Il serait
sans exemple d’ordonner un retranchement sur une donation
spéciale, lorsqu’à l ’époque de la donation le reste des biens
libres était suffisant pour remplir les droits réclamés. Dira-t-elle
que le retranchement sera fait sur Chés-Sabi ? Les appelans le
détiennent.
�( 59 )
Les sieurs et demoiselle de Servière se tourmentent de toutes
manières pour échapper à cette situation. Après avoir commencé
par demander le partage en corps héréditaire, ils se sont ravisés
dans leurs motifs d’appel ; ils ont demandé a prendre leur lot
seulement sur les 10,000 f. prix de Ghés-Sabi. Une telle disposition
serait contre les règles; elle serait sans exemple. Il est bien vrai
qu’un cohéritier ayant vendu par avance un des biens de la suc~
cession commune , on ordonne que le bien sera rapporté, pour
le partage en être fait seulement sur le prix. Mais alors la chose
demeure à son lot ; et le partage se fa it, quoique par anticipa
tion , en fonds héréditaires.
Il
n’y a que dans les cas des tiers acquéreurs qu’on peut trou
ver des exemples d’une telle substitution. Mais dans ce c a s , si
la loi déroge à sa règle générale , c’est par la faveur qu’elle veut
accorder à des étrangers , q u i , ne sachant rien des affaires d’une
succession , méritent d ’être protégés contre les effets d ’une i gn o
rance tout excusable. Nous doutons que des cohéritiers, mem
bres d’une même fam ille, qui traitent entr’eux sur des intérêts
qui leur sont familiers, soient dans le cas d’ une exception.ré
servée spécialement aux étrangers. S i , pour réparer les effets
d’une imprudence par laquelle un individu a négligé de fa ire
attention à Part. 14 de la Coutume d 'A u v erg n e t la Cour trou
vait convenable de transgresser une des premières règles des par
tages , son arrêt devenant un exemple, on ne sait trop quelle
conséquence il aurait. Les lois et les règles sont une propriété
commune ; il importe qu’elles ne soient pas facilement trans
gressées.
Nous devons ajouter dans ce cas, que la règl« même serait
violée en vain. L e sieur de Montlosier a remis à sa femme le
prix de Chés-Sabi ; il en offre la preuve; et il est d’autant plus
dans le cas de l’exception portée au Code Napoléon, pour les
cas d'in cen die, de fo r c e m ajeure, ou d ’événemens im prévus,
�( 60 )
que ce n’est point ici une excuse de circonstance. L a perte
de ses papiers est un fait constaté dans une affaire précédente.
Les sieurs et demoiselle de Servière disent dans leur dernier
mémoire : « Gela ne peut faire obstacle à l’action en partage ,
« et ne peut concerner que les opérations ultérieures. Les opéra« tions de rapport sont sans influence sur la demande principale
« à laquelle elles sont subordonnées, dont elles ne sont que la
« conséquence, et qu’elles ne peuvent jamais exclure (p . 3o)».
Mais les sieurs et demoiselle de Servière sentent très-bien que,
dans la position qui est leur ouvrage, un partage ne peut avoir
lieu que par des opérations irrégulières et violentes; leur but
serait de commencer à engager la Cour par un arrêt ordonnant
le partage, et de se prévaloir ensuite de cet arrêt , à l’ellet d’ob
tenir tous les bouleversetnens qu’ils voudraient.
L a Cour ne tombera pas dans ce piège.' En remarquant l’état
actuel des objets de la succession , elle s’apercevra que , par
un acte du fait légal de la dame de Montlosier, et par un acte
du fait volontaire de Jean de Servière, il n y a plus aujourd’hui
de lot possible , et par conséquent de partage possible. Elle
trouvera dès-lors contre sa dignité, d’ordonner un partage qui
n’amènerait aucun résultat.
Même en admettant l’allégation d’ignorance si gratuilemenr
avancée par les appelans, il serait impossible de leur accorder
ce qu’ils demandent.
Us voudront bien convenir que l’ ignorance de ses droits,
lorsqu’on a sous les yeux tous les élémens de ses droits, est
une grande faute. Certes, la loi 11 est pas douce en pareil cas.
On a beau se plaindre des dommages qu on éprouve, elle répond :
Quod quis pro sud culpd dammtm s e n tit, damnum sentire
non inCelligitur.
Dans la vérité, ils n’ont éprouvé aucun dommage. Ils ont
�( 61 )
au contraire retiré de cette faute de grands et de nombreux
avantages. A u lieu de retenir ces avantages, et de nous opposer
sur l ’ancienne succession une prescription déloyale, ils avaient
une manière bien simple de donner une apparence de justice à
leur réclamation; c’était de nous dire : « Rendez nous 10,000 f.
donnés par erreur : nous allons vous rendre Chés-Sabi et tous
vos droits à l ’ancienne succession. Oublions de part et d’autre
nos erreurs, et reprenons tous nos droits ». L ’apparence de cette
proposition raisonnable aurait pu séduire les juges, et alors nous
n’aurions pu nous-mêmes en être éloignés, que par la perspective
des frais, et un chaos de procès interminable.
Mais vous avez commis une faute qui vous a été heureuse ,
qui vous a été profitable; et lorsque vous en retenez les fruits,
vous voulez la faire tomber comme un fléau sur le sieur de
Montlosier, comme donataire, sous prétexte que le domaine de
Recolène , de la succession de Jean-Bnpiisle , iui a été donné
par contrat de mariage; oii bien comme mandataire, sous pré
texte que, faisant les atFaires de sa femme , il a reçu pour elle
une somme de 10,000 fr. qu’il a eue à sa disposition pendant
toute la route qui conduit du Teilhot a Recolène !
Comment a-t-on pu croire que la Cour voulût consacrer une
telle prétention? Certes, un partage n’est pas tout à fait comme
une contribution militaire, où, quand celui-ci manque de payer,
un autre paye à sa place. Un partage est assujéti à un ordre et
à des règles établis, que la justice 11e se permet pas de violer.
RÉSUMÉ.
En examinant en soi l’acte de 1783, il c^t évident que c’est
un prem ier a cte entre coh éritiers, ayant /<//£ cesser l in d iv is io n .
En examinant cet acte dans toutes ses circonstances, ainsi que
dans les circonstance* d’intérêt et de positions des parties, il est
16
�évident que cet acte est un arrangement de famille. Vingt-huit
ans de silence deviennent sur cela un témoignage irrécusable.
En considérant l’acte de 1783 comme simple acquisition faite
par Jean de Servière, du seul objet libre de la succession affectée
à ses droits, ces droits étant évidemment modiques, incertains,
éventuels, dépendant des hasards d’un partage, la dame de
Montlosier a pu légitimement vendre, et son oncle acheter un
objet sur lequel ledit Jean de Servière n’avait qu’une propriété
im parfaite. Par cette vente, les droits de Jean de Servière ont
été absorbés. Tout a été consommé.
E nfin, l’effet de cette vente étant aujourd’hui de rendre toute
opération régulière de partage im praticable, les héritiers de
J ea n de Servière n’ ont pas le droit de faire t omber c o m me un
fléau sur des tierces parties étrangères à la succession, les effets
d’une prétendue erreur qui leur a été profitable, et dont ils
s’obstinent à retenir les fruits,
M A N D E T jeune , avoué du sieur de Montlosier.
B E A U D E LO U X avoué des héritiers bénéficiaires.
A R I O M , de l ’imprimerie de la Cour impériale et du Barreau,
chez J .- C . S A L L E S ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montlosier. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
ventes
partage
successions
lettres de rescision
forclusion
tutelle
experts
domaines agricoles
indivision
prescription
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires de la dame de Montlosier, intimés ; au dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de Servière, appelants.
Table Godemel : Vente : 14. l’acte du 30 janvier 1783 consenti par Raynaud de Montlozier, en vertu de la procuration à lui donnée le 15 dudit mois, par Jeanne-Madeleine de Servière, son épouse, par lequel il vendit, à titre de vente pure et irrévocable, avec promesse de garantie, fournir et faire valoir, au sieur de Servière de Teilhet, les deux tiers du domaine de chez Saby, circonstances et dépendances, pour le prix de 10,000 livres et dix louis d’épingle qui lui furent payés comptant ; cet acte, quoiqu’il ait été le premier passé entre ledit sieur de Servière et la dame de Montlozier depuis le décès de Françoise-marie de Servière à laquelle ils devaient succéder, peut-il être considéré comme un partage de ladite succession, qui a dû faire cesser l’indivision de tous les objets composant cette succession ? ou bien, cet acte ne doit-il pas être regardé comme une vente pure et simple des deux tiers du domaine de chez Saby ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de la Cour impériale et du Barreau, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
62 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2017
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53388/BCU_Factums_G2018.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Hilaire (63360)
Nébouzat (63248)
Roubras (domaine de)
Recolène (domaine de)
Chez Saby (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domaines agricoles
experts
forclusion
indivision
lettres de rescision
partage
prescription
Successions
tutelle
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53392/BCU_Factums_G2022.pdf
8450e100acd2d28aab16279ffb18d8d5
PDF Text
Text
C/fl-SW nA m û
r
P R E C IS
Cour d'apper de
R iom .
P O U R les Héritiers bénéficiaires et Créanciers
unis d’EMMANUEL-FREDERIC DE TANE ,
Appelans
C O N T R E le s S ie u r e t D a m e
L A M BE R T , I n t i m é s .
*783.
^
'
DE LA R
o c h e
lere. Chambre*
f*
^
O J V k jJ f
'
-
M o r t d’Em m anuel-Frédéric de Tane.
• Madame de Montmorin , sa sœur et unique héritière, accepte
sa succession sous bénéfice d’inventaire.
.j
Elle convoque elle-même les créanciers de son frère dans
'* l ’étude de M e Trutat. Sur son invitation, les créanciers s’u
nissent pour agir en corps. Un contrat est sign é, par lequel il
est convenu que les biens seront vendus incessamment en l ’étude
1
du notaire de l’u n io n , en présence et du consentement des
créanciers à qui le prix est destiné.
Procès-verbaux d’affiches et publications à la requête de ma
dame de Montmorin et des créanciers. Clause expresse que
le prix des adjudications sera payé aux créanciers qui seront
délégués, sinon qu’il sera versé dans les mains du notaire sé
questre de l’union.
Les sieur et dame de la Rochelambert se rendent a d ju d ic a *7^3 , 2^ ma!,
taires de la terre de Chadieu, moyennant 375,000 l. L e con
trat qui leur en fut passé le 17 juin, conformément à l’acte
A
*
�(
2
)
d’union du n avril i y 3 5 , porte expressément Yobligation',
par les sieur et dame de la Itochelambert, de payer entre les
mains de T ru tat, séquestre, ou bien'aux créanciers qui auront
été délégués.
Les,syndics et directeurs interviennent dans cet acte , pour,
déclarer qu’ils confirment et ratifient la vente y contenue aux
conditions exprimées.
En exécution de leur obligation envers les créanciers co
vendeurs, M. et madame de la Rochelambert ont fait quatre
paiemens, dont le dernier est du 28 novembre 1791. Ces quatre
paiemens s’élèvent ensemble à 170,644
*9 s*»versés chez
M e Trutat, et qui furent employés à ’ l'extinction des créances.
Restait encore à payer 263,980 l i v . , ainsi qu’il est reconnu
par la quittance du 18 novembre 1751.
Les termes donnés par le contrat étaient expirés dès le 17
juin 1790. En 1 7 9 1 ,3 1 . et madame de la Rochelambert quit
tent le sol français, et ne s’occupèrent que des moyens de tirer
parti de leur propriété, pour se procurer des ressources à l’é
tranger.
Dans cet esprit, ils envoyent de W orm s et de Coblentzdeux
pouvoirs, en vertu desquels le sieur de Saint-Poney vendit la
terre de Chadieu , moyennant 5 oo,ooo liv ., dont i 25,ooo liv.
•7Î)1» 27 no-furent payées comptant, 375,000 liv. restèrent entre les mains
de l’acquéreur.
Tcmbre.
Cet acquéreur n’éluit qu’ un prôte-nom, dont le véritable pro-'
priéiairc sc servait, comme il s’est servi par la suite des sieurs
W alier et N a lh e y, que l’on va voir figurer bientôt.
Des lettres de ratification furent obtenues au mois dejanviçr
1792, sous le nom de M. et madame de la Rochelambert >
sur leur contrat du 17 j u*n I7^®* ^ en ^ut obtenu de nou
velles sous le nom du sieur S a u z a y , leur acquéreur.
L ’émigration des sieurs cl dame clc la .Rochelambert ; et la
�( 3 ?
sévérité des lois portées contr’eux, le 3 ooctobre 179Î payant
donné (les inquiétudes au propriétaire véritable de l'immeuble,
il fît faire par Sauzay, dès le 24 décembre 179 2 , la déclaration
de ce qu’il redevait sur la terre de Chadieu a ses vendeurs émi
grés, puis il fit d isparaître Sauzay par le moyen d’un contrat
de vente, passé le 7 nivôse an 2, au profit de W a lie r , pour la
somme de 53o,ooo li v . , dont 40,000 liv. parurent payées comp
tant, et 490,000 liv. restèrent dans les mains de W alier.
A l’instant même on fit encore disparaître ce W a l i e r , par le
moyen d’une déclaration de commande au profit de Nathey.
D ’après l’inscription des sieur et dame de la Rochelambert
sur la liste des émigrés, et la déclaration faite par Sauzay, le
24 décembre 1792 , le séquestre fut apposé sur leurs biens. Dès
le 24 ventôse an 2 , contrainte fut décernée contre S a u z a y ,
comme acquéreur de biens provenons de prévenus d’émi
gration , pour le paiem en t d’une som m e de 5oo,ooo liv.
A la faveur de ces transmissions apparentes, le propriétaire
véritable s’était flatté de sauver la terre de Chadieu; mais tout
au contraire, ces actes devinrent suspects ; on crut que l’excès
des précautions montrait la simulation, et les corps administra
tifs voulurent que l’on procédât à la vente de Chadieu, comme
tîtant encore la propriété de M. et madame de la Rochelambert,
à raison de leur émigration.
Il fallut alors faire des sacrifices, et ce fut uniquement par
ces motifs, et principalement à cause de la contrainle décernée
par la r é g ie , que le 26 floréal an 12, Nathey versa dan:» les mains
du receveur de la régie des domaines et de lYnrcgisirement a
Saint-Amand-Tallcnde, lieu de la situation de la terre, una
somme de 3 5 5 ,000 liv.
C e sacrifice arrêta les p o u r s u i t e s pendant quelque tems; mais
sur de nouvelles menaces , il fallut s ’exécuter encore; et comme
la dépréciation des assignats en offrait le moyen peu dispen
dieux } on apprend au jo u rd ’hui que ces versenieus divers se
sont élevés ù la somme de 733,851 Uv.
A
2
�(y .
u
y
'Jusqu’alors; celui qUi faisait mouvo:r Sauznyy W a - ’e i ' et
Natbey ne s’é:ait poinl encore avisé c’e songer aux créanciers
de M. de Tane. Tous les versem ens avaient élé faits bien loin
d’eux et à leur insu; N ath ej n’avait songé qu’à sa Iibérationen ~
vers la nation, qui représentait M» et madame de la Rochelambert; il ne pensait point à payer la dette de ceux-ci envers les
créanciers de Tane ; il ne le pouvait même pas. Mais le premier
nivôse an 4 , on imagina cette signification étrange, et qu’ils
n’ont jamais reçue ni pu recevoir, par laquelle on les somme
d’être présens à un paiement qui n’a pas eu lieu.
A u jour dit, le i 5 pluviôse an 4 , au lieu d’un paiement, il
se fa it, chez le receveur de Saint-Amand-Tallende , une réca~
pitulalionde tout ce qui a été versé. L e compte en est arrêté
par le receveur; c ’ e s t le résultat de ce compte q u i forme les.
7 3 2 ,8 5 i liv. ci-dessus..
Il était assurément fort inutile d’appeler les créanciers de
(T ane à ce calcul entre le receveur et Nalhey.
La loi de l’amnistie a ramené M . et madame de la Rochelambert dans leur patrie, mais elle n’a point eïïàcé les obliga*tion-î qu’ils avaient contractées précédemment;, elle ne les a point
aiT an his de leurs detles; tout au contraire, cette loi, l’arrêté
du 3 floréal an 11 et diverses autres dispositions, assurent aux
légitimes créanciers l’exercice de tous leurs droits contre les
débiteurs.
Sur lu foi de ces autorités et en vertu de leur titre, les créan
ciers ont lait un commandement à M. et madame de la Ro-f
cheiambert..
Ces derniers s’y sont rendus opposans, et delà cette contes»-;
talion portée devant le tribunal de Clermont.
Inutile de rendre compte ici des mojeus respectifs; hâtons-]
nous de faire connaître le jugement qu’a rendu ce tribunal,
le i 3 juillet dernier. ( V o y e z à la fin).
L es créanciers se sont pourvus eu Iji cour contre cette déci»
�( 5 )
sïon qui les blesse; achevons de prouver ce que déjà l’exposé
des faits doit avoir démontré; qu’elle blesse encore la justice et
qu’il est indispensable de la réformer.
m
o
y
e
n
s
• '
.
.
Une obligation p erso n n elle, directe, a été contractée parles
sieur et dam e de la R o ch ela m b e rt envers les créanciers de Tane.
Cette obligation est prouvée par un titre authentique ; elle
n’est p a s , elle ne saurait être déniée.
L ’on voit assez, sans qu’il soit besoin de le d ire , en quoi cette
obligation consiste : c’est de la part de M. et madame de la
Rochelambert à payer 375,000 liv. aux créanciers de Tane y
soit directement à ceux désignés par des délégations, soit à M e
T r u t a t , séquestre de l’union, pour les deniers être appliqués
au paiement des créances.
Réciproquement les créanciers covendeurs , intervenans ef
acceptans, ont fait h M .et madame de la Rochelambert le sacri
fice des droits hypothécaires qu’ils pouvaient exercer.
Point constant. // existe une obligation.
Partant de ce p oin t, les créanciers de Tane demandent à
M . et madame de la Rochelambert qu’ils y satisfassent.
Ceux-ci répondent qu’ils en sont libérés.
L ’unique question est donc de savoir s’ils le sont en effet ;
comment Pobügation a pu s’éte in d re.= C ’est 1111 fait à vérifier.
Jusqu’à celte vérification les créanciers de Tane n’ont rien
autre chose à faire que de se renfermer dans leur titre et dans
celle règle universelle de droit consacrée par l’art. i 3 i 5 ,Codo
Napoléon:
« Celui qui réclame l’exercice d’une obligation doit la prou
v e r ; réciproquement celui qu i sa prétend libéré doit justifier
Ï-E PAIEMENT OU LE FAIX QUI A r n O J ) J lT l ’eXUNCTION de SOll
„obligation. »
L a justice n’a pas le pouvoir d'affranchir arbitrairement un.
�704
'( 6 y
débiteur ¿e son engdgcirent; elle ne peut que vérifier sa libéj
ration. Ilfaut donc absolument qu’il la démontre, sans quoi son
obligation le retient dans le lien de droit qu’il avait lui-même
formé, lien indissoluble, et que ni les considérations, ni les
circonstances, ni la faveur ne peuvent rompre.
Et q u a n t a u p a i e m e n t , les sieur et dame de la Roche-lambert n’en ont point fait d’autres que les quatre ci-dessus
rappelés, montant à 170,644 liv. 19 s. A cet égard ils ont été
libérés dès 17 9 1, et les créanciers le reconnaissent.
N ’ayant rien payé de plus, M. et madame de la Rochelambert sont forcés d’invoquer le fait d’autrui pour l’appliquer
à la libération des 263,980 liv..qui restent.
C ’est ici que la Cour doit être attentive ; et si quelque faveur
est due, c’est à l’obligation démontrée quand l’extinction rie
l’est pas.
Q uel est donc ce f a i t étranger cCoîi Ton veut induire
î-cxtinction ? C ’est un versement fait à diverses reprises par
Nathey dans les mains d’un receveur des domaines à SaintAmand Tallende.
Ici l’on demande comment le versement fait par un tel
hom m e, dans une telle caisse, a pu délier M . et madame de
la Rochelambert de leur obligation envers les créanciers de
Tane ?Quel rapport peut-il y avoir entre les débiteurs et N a th ey,
entre le receveur de Saint-Amand et les créanciers de Tane ?
L a raison et la loi disent que le paiement se fait par le dé
biteur, ou même p a r un tie r s , pourvu que ce tiers agisse au
nom et en l’acquit du débiteur ( a r t . i 2 3 6 , C o d . ) ; que pour
payer valablem en t il faut Cire pro p riétaire de la chose don
née en p aie m en t (art. 1 2 3 8 ) ; que le paiement doit être
fa it au créancier ou à quelqu un ayant pouvoir de lu i , ou
bien autorisation soit par ju stice, soit par la loi ; sans cela
le paiement 11c serait valable qu’autant qu’il aurait été ratifié,
ou que le créancier eu aurait profilé (art. izdÿ).
�rou
(
7
)
'Comment une obligation p u t-elle s’être éteinte par des versemens qui sont tout-à-la-fois étrangers aux débiteurs et aux
créanciers; par des versemens qui n ont rien de commun avec
la dette dont il s’agit; par des versemens faits a plus de cent
lieues des créanciers, à leur in su , sans profit pour eux;
par un motif tout particulier a Nathey ; par suite d’un délit
personnel à M. et madame de la Rochelambert, qui ne s’in
quiétaient guère alors de ce que l’on faisait en France? V oilà
ce l’on ne conçoit point, et ce que les intimés ont cependant
eu le secret de faire juger.
Une grande faveur a sans doute opéré ce prodige; en l’ab
sence des créanciers de T ane , l’on n’a pas manqué d’insinuer
que ces créanciers en grand nom bre, et déjà tout accoutumés
à perdre, n’inspiraient pas assez d’intérêt pour qu’on leur
sacrifiât une famille du p a y s , famille distinguée, considé
rable, et qui serait ruinée p a r la perte d ’un procès malheu
reux. Ces insinuations , appuyées de recommandations fortes ,
secondées par le propriétaire véritable, et surtout employées
pour faire valoir des argumens subtils sur lesquels on fondait
une libération chim éiique, ont pu faire illusion auprès du
Iribunal , qui , se reposant sur la conscience et les lumières
supérieures de la C ou r, dans une cause où nécessairement
il y aurait a p p e l, n’aura pas cru compromettre les intérêts
de la justice par sa décision. Elle les a d’autant moins com
p rom is, et peut d’autant moins être à craindre par son i n - .
fluence , qu’elle est fondée sur des motifs vagues et co n tra d ic
toires entr’eux ; ces motifs trouveront leur réfutation dans la
discussion qui va suivre.
Les sieur et dame de la IlochcIamJjcrt, obligés , n’ont donc
payé que 170,644 liv. 10 s. : partant ils redoivent 2 C3 ,98oliv.„
plus les intérêts.
Aucun paiement personnel n’a satisfait a cette dettes
tl
f
�Personne n’a , soit pour eux et en leur ndin; soit avec su
b rogation, acquitté cette même dette.
Les syndics, les créanciers, M e T r u ta t, leur notaire, n’ont
ren reçu depuis 1791 ; ils n’ont entendu parler de rien.
Comment donc peut-il exister un paiement libératoire?
C ’est ici qu’il faut aborder franchement le système de libé
ration imaginé par M. et madame de la Roclielambert. Ce
système se réduit à dire : « Un homme a faitdes versemens consi» dérables dans la caisse d’un receveur de St.-Amand Tallende.'
» Cet homme était, à la vérité, notre débiteur direct,mais il était
» aussi le débiteur de notre créancier, et le sous-acquéreur do
>> notre terre de Chadieu. Nous profitons de ces versemens;
» nous nous en emparons n la faveur de notre émigration
» même. Lu loi qui nous frappait :t raison de ce délit, voulait
3> que nos créanciers s’adressassent à la nation pour Être payés";
».et co m m ela nation recevait ce qui nous était du, la nation
» êc chargeait de payer ce que nous devions. Ainsi les verse» mens ont été faits dans la caisse pour servir à cet acquit»> tement, et dès-lors ils ont opéré libération de notre dette.
»> Ces versemens ont d’ailleurs été déclarés valables par un
» jugem ent du 8 pluviôse an 1 2 , jugem ent qui 11 est point
» attaqué. »
Voyez
m otif du
le 90
juge-
Avant que de combattre ce système mal assuré, l’on doit
A
,
ment do»1 c»t repousser 1 argument lire de 1 autorité de la chose jugée.
^PPC^
S ¡1 était vrai qu’un jugement du 8 pluviôse an 12 , non
attaqué par les créanciers, les rendît non rcccvablcs d a n s
leur demande, il 11’y aurait plus do cause, et l’on devrait
Être étonné que les premiers juges n’aient pas rais ce motif en
première lig u e , comme rendant la demande inadmissible.
L a Cour sera surprise de v o ir , tout au contraire , ce motif
ajouté, comme par hasard, a tous ceux qui le précèdent, et
dans la vue seulement de confirmer cette proposition que le
dépôt fa it par Nathcy^ avait opéré libération valable .
Uu
�J<32>,
(
9
>'
U n mot suffît pour renverser et la prétendue fin do non
recevoir et le faux argument de libération fondés sur l’autôrité de la chose jugée : ce mot est que la chose jugée n’a, par
le jugement du 8 pluviôse an 12 , rien de commun avec l’af
faire qui concerne les intimés.
Que Nathey, tiers-acquéreur d’un bien provenant d'émigrés'*
se soit libéré, lui N a t h e y , par des versemens faits ( à raison
dc îém igration de M . et madame de la Ilochelambert ) ès
mains du receveur de Saint-Am and , qu’importe ce fait à
la question de savoir si l’obligation de M. et madame de la
Rochelambert envers les créanciers de Tane est éteinte ?
L ’obligntion personnelle de Nathey n’a rien de commun avec
l’obligation de M. et madame de la Rochelambert ; qu’irnporte qu’il soit ou 11e soit pas libéré, pourvu que M. et ma
dame du la Rochelambert soient encore obligés envers les
créanciers d e T n n e ?
L ’on a très-adroitement, en première instance, tendu co
piège aux créanciers de leur opposer le jugement du 8 plu
viôse an 12, pour les mettre aux prises avec Nathey, qui ne
leur doit rien, et qu’ils ne veulent ni ne doivent attaquer.
Mais les créanciers ont vu le piège et se sont bien gardés d’y
toucher. Ils ont senti que se serait se jeter dans une ,discussion
étrangère, et par cela môme périlleuse, que de contester ¿t
Nathey l’ellet des versemer.s qu’il a pu faire.
Comme acquéreur de S a u z a y , Nathey débiteur direct dû
son vendeur , comme ayant cause de S a u z a y , débiteur de M. et
madame de la Rochelambert, émigrés, Nathey, dirons-nous ;
a p u , même il a dà verser ès mains du receveur dn SaintAmand pour soustraire l’immeuble au s é q u e s t r e appose du chef
des vendeurs originaires. A quoi bon lui contester 1 effet de sou
versement ? Qu’il le fasse valoir comme bon lui semblera , les
créanciers n*y doivent point prendre part.
L a chose jugée à l’égard de Nathey, sur la demande en tnainD
Riponso h la
non- rcce-
�70k( io )
levés des opposiu'ons subsistantes contre lui, ne peut donc êtred’aucune influence dans la cause à juger avec les intimés, t e
jugement du 8 pluviôse an 12 est donc-/'« alia, et inter alios
jiid ica ta , qaæ ncque prodesse, neque nocere potest.
Sans cloute les créanciers n’eussent pas manqué de l’attaquar
ce jugement, et ils eussent été forcés de le faire, si réellement il
eut jugé avec eux le point dont il s’a g it, c’est-à-dire la question de
sivoir si l’obligation de M. et madame de la Rochelambert, per-.
sonnellement envers eux, subsiste ou non; sans cela les créan
ciers eussent été non-recevables ( i ) .
Déjà l’on voit que la fin dé non-recevoir est chimérique, car
on n’eût pas manqué de l’appliquer si elle eût été réelle; mais
de plus on voit encore que ce jugement n’a point de rapport
Ù la cause actuelle, et que ce motif dans le jugement dont est
appel, loin de le corroborer, en démontre lè peu de solidité.
O r, il est clair que les premiers juges ont au hasard inséré ce
motif q u i, s’il était applicable, détruirait seul l’action des
créanciers, et qui ne l’étant pas, ne peut qu’infirmer le jugement:
où mal à propos on le voit placé.
Reste donc à repousser l'argument d’où l’on veut induire la
libération des intimés.
i° . L ’homme par qui les versemens ont été faits à Saint-
(0
I.c» créanciers avaient deux actions contre deux personnes, qu’ils pou
vaient joindre ou exercer sép arém en t, l une contre les sieur et dame de la R o clio lam b ert, ré.Millanl de leur obligation ; cl l'autre contre leur acquéreur , en
rapport
son Pr' x * £)<• cc fl'ic par lViTct des loi» révolutionnaire» , et à cause
de Immigration des sieur et dame de la Iloch elam b ert, ils ont perdu la rtio n
contre N a tlic y , il ne s'ensuit pas qu'il» ont égalem ent perdu celle qu’ils exercent
aujourd'hui contre If* sicur ct dame ^e
K °cbelam bert. L e jugem ent du 8
pliiviôsç au ta a privé les* créanciers dc$ dioits qu ils avaient contre N ath ey f
njuis il n’a rien s ta tu é , ni l ien pu statuer sur ceux qui résultent de l'obligation
personnelle de» sieur et dame de la Ilo ch tla m b crt. Enfin , il n’eit point r e n d it.
ayee eux
ilj a y ont pas ¿té a p p e lé s..
�7oS.
? •'!**. r
( Il )
A'mand, notait point le mandataire de M . eï madame d e là
Rochelambert, ] ar conséquent il n’a point payé pour eux.
De plus, il ne pouvait pas l’être, car ces émigrés étant frappés
alors de mort c iv ile , la nation seule les représentent. Aucun
mandat n’était possible de leur part et executable en leur nom.
Sous ces deux rapports le fait de Nathey ne saurait devenir
le fait des intimés et servir à leur libération.
L e receveur de S a i n t - Amand n’était ni ne pouvait être
le mandataire des créanciers, à l’effet de recevoir pour eux le
2°.
paiement de ce qui leur était dû par M. et madame de la Roche
lambert.
3 °. L e versement n’a point eu pour objet l’extinction de la
créance des appelans contre les intimés.
Maintenant on le demande , qu’est-ce qu’un versement qui
n’est fait ni pour les débiteurs, ni pour les créanciers, ni pour
acquitter la dette du premier envers le second, et comment
serait-il possible de conclure cTun tel fait l ’extinction de cette
même dette ?
Voilà le point cardinal de la cause. Les intimés ont besoin
du fait d’autrui, (puisque eux-mêmes n’ont rien versé person
nellement) d’un fait qui produise, à leur égard, extinction
de leur obligation.
Et ce fait n’est pour eux que dans le versement de NatheyJ
Ils n’en n’invoquent pas d’autre.
O r , ce versement ne peut leur profiter, soit qu’on le con-|
sidère dans les circonstances et dans les motifs qui l’ont amené;
soit qu’on le considère d’après les principes du droit.
E t d’abord, si nous considérons ce versem ent dans le fait;
le séquestre était sur Chadieu. Pourquoi cela ? parce que les
corps administratifs regardaient Chadieu comme la piopriété
des émigrés la Rochelambert, parce q u ’ils suspectaient les actes
de veuto et revente faits sous les noms de Sauzay W a lier et
N athey, parce que Sauzay lui-même, en cxccution de la
B 3
�7o6
( 1 2 ,)
loi du 3 o octobre 1792 ; avait fait le 24 décembre suivant, là;
déclaration de ce qu’il devait aux sieur et dame de la Rocher
lambert comme émigrés, sur la terre de Chadieu ; parce qu’une
contrainte avait été décernée à raison de Immigration, etc., etc.
Quel a été donc l’objet de Nathey dans les versemens faits au
receveur de Saint-Amand ?
A cet égard il ne peut y avoir de question, car le fait de
l’émigration, l’inscription sur la liste, la déclaration de Sauzay,
l ’apposition du séquestre, la contrainte décernée, les quittances
données, tous les actes et tous les faits démontrent que les ver
semens n’ont eu lieu qu'à cause de /’émigration , pour libérer
Chadieu.
M a is les actes ne le diraient pas que la chose n’en serait pas.
moins évidente; il fallait sauver l’immeulile, em p êch er la
vente, justifier la propriété, di'.-ippr les doutes que les actes
eux-mêmes faisaient naître; car plus N-ilhey se disait le pro-..
priétaiie de Chudieu, plus il s’el força il de le prouver par ses
titres, m oin s 011 était (enté de le croire. Il s’est efforcé de le
piouvei par de> sacrifices; il a gagné du teins, il a sauvé l'im
meuble.
Il est faux, il est absurde de dire que de tels sacrifices aient
élé faits pour éleindie l’obligation de M . et madame de la
Rochehmibert envers les créanciers de Tune; car non-seule
ment fSnihev n’y pensait pas el ne s’en occupait guère, mais,
cncote il n’aurait pas pu s’en occuper.
E'i effet, l’on connaît la disposition des lois rigoureuses qui
régnaient alors. La nation se mettant à la place des émigrés,
- s’emparant de lous leurs biens, voulait qu’on lui payai à elle
seule tout ce qui leur étoit du. Les débiteurs d s émigrés
n’avaient pas la liberté d aller verser ailleurs que dans ses cof-.
fres; moins encore pouvaient-ils sc mêler de p a ie rie s dettes.
d«s émigrés.
Ij.eM donc.clair,^dans le fait, que Najhey n’a travaillé que»-
�7o ï.
( i3 y
pour luî-même ; n’a songé qu’à lui-même lorsqu’il a versé chez
le receveur de Saint-Amand à diverses reprises.
E t , s’il était besoin de confirmer encore ce point qui mainte
nant est l’évidence même, la caisse ou ces verseinens ont eu lieu
ne démontre-t-elle pas elle seule qu’ils étoient faits uniquement
à raison du séquestre et de Immigration de M . et madame de
la Roche'ambert.
En effet, la loi, par une disposition spéciale, avait ordonné
que toutes les sommes dues aux émigrés seraient versées chez
le receveur de l’enregistrement, dans le lieu de leur domicile
et de la situation de leurs immeubles. Cette caisse particulière
était affectée au service comme caisse des domaines nationaux,
dont les biens et créances des émigrés faisaient partie, de telle sorte
que le seul versement joint au fait de l’émigration des sieur et
dame de la R jchelambert, joint à celui du séquestre surChadieu et à la co n tra in te d é c e r n é e , dém ontre qu’il a été fait pour
libérer Chadieu de la mainmise nationale à raison de Immigra
tio n .
11 suit delà que dans l’exacte vérité , Nathey n’a fait que sa
propre affaire comme sous acquéreur d’un domaine séquestré’
sur un émigré, c omme suspect de vouloir soustraire l’immeu
ble à la confiscation , comme débiteur de M . et madame de I3
Hochelarabert, et qu’il n’a ni payé ni youlu p ajer la dette de
ces derniers.
Ce point démontré par le fait seul, ne l’est-il pas encore par
le droit ? c’est ce qu’il est également facile d’établir.
Pour payer la dette des époux la R o ch e la m b e rt envers le?
créanciers de Tant:, il eût fallu,si telle eut été l’intention , suivre
ce que disait l’obligation.
Que disait-elle ?que ces créanciers avaient à Paris leur u n io n ,,
dont le siège <5lol' t C|1CZ M 1-* T ju tat, leur notaire séquestre;
qu il fallait aller chez ce notaire, comme on y était allé déjà
quatre fois trouver ces créanciers toujours représentés, par leur.
�X *4 )'
■homme, M c Trutat, lequel était toujours prêt à recevoir et à
donner décharge.
Ici l’on ne manquera pas d’opposer la loi du 23 septembre
1793, et les argumens dont le tribunal a recueilli la substance
dans le troisième de ses motifs.
L a réponse sera prompte, et, nous osons le dire, péremptoire;
Avant d'examiner si M e Trutat pouvait recevoir, il fallait
aller chez lui trouver l’ union qu’il représentait, et dire que
l’on était dans l’intention de payer.
Qu’eût fait Me. Trutat? Il eût répondu que les créanciers
étaient prêts à recevoir, sans qu’il fût besoin pour cela de faire
un dépôt entre ses m ain s, dépôt dont la loi du 23 septembre
*1793 ne lui eût pas permis, à lui T ru tat, comme notaire, de
se charger.
Ainsi toute l’argumentation fondée sur ce que Trutat ne
pouvait plus recevoir de dépôts, s’évanouit par le fait; et rien
n’est plus facile.
Ce notaire qui, même avant la loi de septembre 1793, avait
la délicatesse de ne point garder dans sa caisse les fonds d’autrui ;
n’eût pas manqué de faire ce qu’il avait déjà fait des 170,644 1.
pnjécs en îyijo et îy ^ i j c est-à-duc, de les appliquei sur le
champ au paiement des plus anciennes créances, et de faire
cesser par la le cours des intérêts qu’elles produisaient; de telle
sorte qu’il y avait toujours à sa disposition et à celle des créant
cîers un emploi prompt, certain, utile à la masse et d’avance
approuvé. M® Trutat eût donc sur le champ offert les moyens
de libération valable et sûre, sans qu’il eût été besoin de faire
aucun dépôt ; d’ailleurs les syndics étaient là pour recevoir euxmêmes , convoquer une assemblée, prendre une délibération
s’ il eût été nécessaire, régulariser le paiement, et procurer
décharge en bonne forme.
Voilà ce qui fût arrivé si Ton eût voulu payer pour M. et
madame de la Rochelambert ; mais en supposant que ni
�M e .T ru ta t, îiiles syndics n’eussent pu ou voulu recevoir,.qjie*
ÎTit-il arrivé ?
Les débiteurs ou leur mandataire désirant se libérer en eussent
pris les moyens r é g u liers; pour cet efiet, après avoir fait des
offres , ils eussent obtenu l’autorisation de déposer ; où ? dans
la seule caisse instituée par la loi du 23 septembre 1793 , pour
recevoir les dépôts et consignations entre particuliers, caisse quipour les sommes payables à Paris en vertu d’obligations con
tractées et exécutoires à Paris, n’existait qu’à la trésorerie
nationale*
Ici s’applique tout ce que l’on a dit dans la consultation du i 5
décembre 1808, sur l’établissement et les fonctions de cette
cai se, sa destination, sa différence d’avec les autres caisses
nationales, dont le service n’a rien de commun avec celle-ci.
Gomment, d’apiès ces explications, les premiers juges ont-ils'
pu dire que ri étant plus permis de déposer chez le notaire '
indiq' épar le contrat, la lui vouloit que désormais de tels
'dépôtsfussen t Jaits cliezles receveurs de Venregistrement ?
Sans doute ils ont eu raison de dire ailleurs ( 7 e. motif y que
suivant les lois sur l'émigrabion , les débiteurs <£émigrés
avaient du déposer dans les caisses de ces receveurs ; mais
ils ne se sont pas entendus quand ils ont affirmé la même chose
dii dépôt ou consignation qu’un débiteur ou son mandataire
veut faire d’ùne somme due à des républicains, à des créanciers
non émigrés, capables de recevoir, et dont le notaire seulement
ne pouvoit plus garder l’argent à titre de dépôt.
De ces deux motifs le premier est faux , en ce qu’il suppose
que les receveurs de la régie ont été substitués aux notaires ;
mais de plus, il offre l’occasion de se convaincre que Nathey
n ’a point eu , du lo u t, la pensée de payer la dette personnelle
des sieur et darne la Ilochelainbert envers les^ créanciers de
Tane, S’il eût eu c e l t e pensée, si d’autre part il eut pu 1 exé
cuter, nul doute que d’abord il 11’eût cherché les moyens de;
�payer valablement, ce qu’il était si facile de faire; nul doute
que s’il ne les eût pas trouvés, il n’eût employé ceux d’un dépôt
régulier à la caisse de la trésorerie, dépôt précédé d’offres,
d’autorisation judiciaire, et auquel les créanciers de Tane
eussent été dûment appelés ( x ) .
( i ) L a loi du a 3 septem bre 1793 n’a pas dispensé les débiteurs qui ont
voulu se libérer par un d é p ô t, de l’observation des formalités , comme offres
réelles , demande en valid ité, ju g e m e n t, etc. , etc. ; la jurisprudence est bien
certaine sur ce point. V o y ez l’arrét de la Cour de cassation , rapporté à la page
a 5 de la Consultation du i 5 décem bre 1808. O n trouve encore dans le Journal
du Palais , supplém ent 1808, art. i 3 , pag. 100 et su ivan tes, la notice d’ un
arrêt de la Cour d'appel de Paris , du i 5 février 1808 , confirm atif d’un ju g e
m ent du tribunal Civil du départem ent de la S e in e , du 8 pluviôse an 7 , qui
ju ge la même question et de la m im e manière.
D ans cette espèce , Boussaroque de Lafond s’était rendu adjudicataire le 21
juin 17 9 2 , de la terre de M ontrésor ; il devait en payer le prix à des créanciers
délégués, entre les mains d’A rn a u lt, notaire , à Paris. L e vendeur était M . de
B eauvilliers, et il ne vendait qu’en qualité d'héritier bénéficiaire d e ...................
J\I. de Beauvilliers avait été condamné révolutionnairem ent à la inort ; il avait
en outre été mis sur la liste des ém igrés ; arrive la loi du a 3 septem bre 1793 ,
lioussaroque 11e pouvant plus déposer entre les mains d’A r n a u lt , va faire le
dépôt à la Trésorerie. L e jugem ent et l’arrét précités ont déclaré ce dépôt n u l,
a tte n d u que la lo i d u a 3 septem bre 1 7 9 3 , en o rd o n n a n t fjue les n o ta ires et
a u tres d éposita ires verseraient le m o n ta n t d e leu r d ép ô t à lu caisse n a t io
n a l e , n'a pas com p ris les som m es dues p a r des cito y e n s à d 'a u tres cito y en s ;
a tten d u que la d ite lo i a y a n t ch a n g é par sa puissance le d ro it que dans la
su p p o sitio n ci-d evan t f a i t e , l ’a d ju d ica ta ire aurait d e d ép o ser son p r ix
e n tr e les m ains iV A r n a u lt, l'a d ju d ica ta ire ne pouvait , sans un e a u to risa
t io n d e la ju s tic e , se créer un nouveau d ro it , et su b stitu er au d ép o sita ire
c o n ven u un d éposita ire q u i ne l'é ta it pas.
Quelle similitude ! m îm es faits, mêmes circonstances.
M . de Beauvilliers avait vendu comme madame de Montmorin a vendu aux
époux la R o ch c la m b e r t, en qualité d héritier bénéficiaire; comme madame do
Montmorin , il arait délégué le prix aux créanciers de la succession bénéficiaire ;
comme madame de Montmorin , il »
condamné a mort ; comme madame do
Montmorin , il avait stipulé que l'acquéreur paierait son prix entre les main*
,tlun n o u â t - , à P aris, ainsi que les époux la IVocliclanibert prétendent que
Quant
�i *7 y
‘
r Quant à cet autre motif ( 7 . ) que'lei débiteurs des émigrés
avaient dû déposer diws les caisses nationales, il esi e x a c t,
et c’est aussi ce qu’a fait Nathey comme redevable personnel
lement, à raison de la terre séquestrée. Du chef des vendeurs,
la Rochelamberl, créancier d’une partie de leur prix, Nalhey,
disons-nous , a dû d é p o s e r précisément dans la caisse du rece
veur de la régie à Saint-Amand, lieu de la situation de l’im
meuble , la somme qu’il restait à payer aux émigrés. Aussi le
versement qu’il a fait est-il libératoire pour lui Nathey, de ce
qu’il devait aux sieur et dame la Rochelamberl. Les créanciers
avoient reconnu ce paiement comme incontestable, et c’est sur
ce fondement.cjue le tribunal de Glermont a fait main-levée de
leurs oppositions par le jugement du 8 pluviôse an 12.
Ce versement n’était bon et libératoire que pour lui NalheyJ
dont il éteignait la dette, mais il ne pouvait éteindre celle per
sonnelle aux sieur et dame de la Rochelamberl envers les c r é a n
ciers de Tane; autrement il faudrait poser en principe que tout
paiement fait dans la caisse des domaines a libéré les émigrés do
tous leurs engagemens, et que la République avant pris sur elle la
charge de leurs dettes en s’emparant de leurs biens , l’extinction
de leurs obligations s’est opérée nécessairement. ,
Ce principe de libération avait d’abord ¿té soutenu pour les
émigrés, mais le Conseil d’Etat l’a solennellement proscrit par
l’arrêté du 3 floréal an 11 ; et maintenant personne n’ignore que
les émigrés sont rentrés avec la charge de leurs obligations per
sonnelles, quoiqu’ils aient perdu les biens avec lesquels ils eus
sent pu les acquitter. L a raison de cette décision a été que les
N atlicy l’a fait jo u r eux. L ’acquéreur Iîoussaroque avait déposé »on prix à la
T résorerie nationale ; sans offres réelles, sans jugem ent d’autorisation , Boussaroque invoquait aussi l'im possibilité dans
dans la caisse du n otaire; il
invoquait
la q u e lle
il
s'é la it
trouvé de déposer
la loi du .2.3 septem bre >7;)3 ; tout cela
a été inutile : il fnüait des offres réelles
et
une autorisation de la ju s tx e qn’ll
p>vuit pas , et que les sieur et dame de la ttoch clam bcrt n’ont pas non plus.
c
�(
t8
>
obligations sont des lois dont rien ne peut délier ceux qui les
ont contractées ; ce sont des titres perpétuels et indépendans
des cii con^t "nces dans lesquelles le débiteur a pu se trouver.
L ’homme qui s’engage doit considérer que, quoi qu’il arrive ,
son engagement subsistera jusqu’à ce qu’il l’ait éteint par le paie
ment, et qu’aucune considération ne peut l’en affranchir contre
le gré de son créancier. Les lois de tous les tems et de tous les
pays ont adopté ce même principe.
11 est donc inutile de répéter aujourd’hui que la Nation a pris
les biens; qu’elle s’est chargée des dettes; « que les créanciers de
s Taneontdû se pourvoir auprès de la République pour se faire
» payer par elle, conformément au* lois ; et que s’ils souffrent
» de leur négligence, ils ne peuvent l’imputer qu’à eux-mêmes.»
U n tel motif est manifestement conti’aire à la volonté de la loi
dont le tribunal a méconnu les dispositions; car cette loi déclare
non-seulement que les créanciers des émigrés peuvent s’adresser
aux débiteurs, malgré tous les versemens faits dans les caisses
nationales du prix de leurs b iens, du recouvrement de leurs de
niers , e tc., mais encore que ceux même de ces créanciers qui
se sont présentés pour être liquidés par la République, qui l’ont
été réellement, et dont ainsi la créance semblerait être la dette
exclusive de la République ; ces créanciers, disons-nous, peu
vent, s’ils n’ont pas converti leur liquidation en tiers-consolidé ;
reprendre contre leurs débiteurs l’exercice de leurs actions, en
vertu de leurs titres.
Nul doute que les créanciers de Tane n’eussent pu se présenter
a v e c leurs titres, sc faire liquider par les corps administratifs ;
mais de ce qu’ils ne l’ont pas fa it, s’ensuit-il que l’obligation des
sieur ci dame de la Rochelambcrt soit éteinte? Non, encore une
fois, le législateur n’a pas même voulu que ceux dont la liquida
tion était déjà faite perdissent le droit d’attaquer leurs débiteurs
rentrés. Les prem iers juges ont donc violé très-ouvertement cette
loi que l’on invoquait devant eux.
�'( * 9 )
Ils ont en outre fait une telle confusion des choses les plus dis
parates entr’elles, que l’intention de libérer M. et madame de la
Rochelambert s’y manifeste visiblement. L a lecture attentive
des 7, 8, g et io \ motifs le démontre.
En effet, qu’importe à la cause actuelle que les débiteurs
d'émigrés ayent dû verser dans la caisse nationale ? (7e)
que Nathey ait été sommé par le receveur de Saint-Amand ,
de payer à son bureau? (8e) Que la libération de Nathey ait
été reconnue valable , par jugement du 8 pluviôse an 12 ? (9e)
Tout cela 11e fait rien à la dette personnelle des sieur et dame
de la Rochelambert envers les créanciers de Tane.
Cependant c’est après avoir posé ces trois points comme
des motifs graves, que les premiers juges se sont avisés de
dire ( 1 0 e ):
»»
'»
»
»
« Attendu que si les sieur et dame la Rochelambert ne
s étaient pas trouvés sur la liste des émigrés , ils n’auraient
pu faire que ce que Nathey a fait ( n e ) , déposer dans la
caisse indiquée par la loi le restant du prix de leur acquisilion, et que N a th ey, en faisant ce dépôt, l’a fait pour
» tous ceux q u i , comme lu i, étaient tenus de le faire, et par
» conséquent pour les sieur et dame la Rochelambert. »
L a confusion des dettes et des caisses est ici par trop cho
quante , et de tels motifs pourraient faire soupçonner que les
premiers juges n’ont pas même entendu ce que l’on a.si soi
gneusement distingué devant eux, savoir, i° . la dette person
nelle de Nathey d’avec celle des sieur et dame la Rochelambert envers les créanciers de T a n e , dettes dont la première a
pour cause un contrat de vente, et la seconde ne résulte que
d une convention spéciale; 2°, la caisse du receveur des do
maines et de l’enregistrement d’avec la caisse instituée pour
les dépôts et consignations entre particuliers . inutile de levenir sur ces distinctions que la Cour saura parfaitement saisir.
Reprenons l’argument des premiers juges.
C 2
�"
(
30
) '
» Si les sieurs et dames de la Rochelambert n’eussent pas
émigré , dit on , ils n’auraient pu faire que ce qu’a fait Nathey.
Rien n’est évidemment plus faux : s’ils fussent restés en
France , et qu’ils eussent voulu payer , rien n’eût été plus facile ;
ils eussent trouvé chez M e Trutat toutes les facilités pour Iefaire
avec pleine assurance par l’emploi des deniers à l’acquittement
des créances les plus onéreuses et les plus anciennes.
Et en supposant ( contre toute vraisemblance ) que ces moyens
eussent manqué , et que l’on eût été forcé de faire <un dépôt J
alors ils eussent fait des offres, obtenu l’autorisation de verser
à la Trésorerie Nationale , et appelé les créanciers à ce dépôt,
qui dès-lors eût eu tous les caractères d’une consignation li
bératoire.
Voilà ce qu’eussent fait M . et madame de la Rochelambert i
restés en France , s’ils eussent voulu se libérer; mais prétendre
que sans dire mot aux créanciers , il eût été libre à ces débi
teurs d’aller secrètement verser à cent lieues delà chez un rece
veur de l’enregistrement des sommes quelconques, correspon
dantes ou non à la dette, et par ce moyen ils se soient trouvés
quittes , autant vaudrait-il soutenir que le dépôt ayant excédé
la dette de plus de 400,000 liv., la répétition de cet excédant,
plus les intérêts, serait fondée, puisque le dépôt aurait été fait à
cause de la dette.
Si N a th ey, comme débiteur de sommes appartenantes à des
émigrés , s’est vu forcé par des lois spéciales , par le séquestre ;
par des sommations impératives de verser le prix de ic i im
meuble dans la caisse du receveur de Saint-Amand , lieu de
la situation de l’immeuble; comment peut-on dire que M. et
m a d a m e de la Rochelambert républicoles, cl inlcgri status ,
n’auraient pu faire que ce qu a fait Nathey.
L a singularité de l’argument étonne à ce point > que l’on ne
sait comment y répondre; mais cet argument étrange se termine
par un §. qu’il serait dangereux de laisser passer sans le corn-
�1(5.
X 2 1 )'
battre; c’est que « Nathey, en faisant son dépôt, l’a fait ponr
» tous ceux qui, comme lui, étaient tenus de le faire, et par
» conséquent pour les émigrés de la Rochelambert.
N athey, débiteur d’ une somme due à des émigrés, a n é
cessairement fait le versement de cette somme, parce que la
l o i , le séquestre , sa déclaration , et la sommation le lui com
mandaient ; il a fait ce versement pour sa propre décharge ; il
l’a fait encore à la décharge de son vendeur Sauzay , débiteur
comme lui de la même somme envers la République , qui
s’était approprié tous les droits de l’émigré.
Mais il est faux qu’il ait fait pour la République, ou pour les
émigrés la Rochelambert, représentés par elle , un versement
libératoire pour elle ou pour eux ; une telle supposition est im
possible. L a République qui prenait to u t, se chargeait elle
même de payer et liquider comme bon lui semblerait le passif
des émigrés; elle ne permettait pas à leurs débiteurs de payer
pour eux ; elle commandait qu’ils lui payassent à elle-même ;
par conséquent il est faux que Nathey ait pu payer pour d’au
tres que pour soi-même et pour Sauzay;
L a République ainsi nantie de tout l’avoir des émigrés, c’était
à leurs créanciers à se présenter devant elle, à lui demander
leur paiement j eh bien , qu’est-il arrivé ? les uns se sont pré
sentés , on les a liquidés et payés. D’autres n’y ont pqs songé.
Cette négligence aurait pu leur faire encourir la perte de leurs
créances. Point du tout. L ’arrêté du 3 floréal a n n , déclare que
ces créances subsistaient dans leur intégralité, que les émigrés
en sont tenus, que les titres môme liquidés, conservent toute
leur force et vertu, ( i )
( i ) T o u t ce que l'on a dit sur la validité des versemens de N athey , sous
c« rapport qu'ils étaient faits par le débiteur de sommes appartenantes à dey
¿m igrés , tju’il*
étaient faits par suite d ’une déclaration expresse , et pou r
obéir à des contraintes; tout cela ne doit s entendre cju« dans la supposition otii
�•
\> t
( 22 )'
•
• •
'
X
Que reste-t-il donc aux intimés pour prouver l’extïnction de
leur engagement par le f a i t de N a th ey , fait qui comme on
ne doit pas le perdre de vue , est seul invoqué ?
Rien absolument. — Donc leur obligation subsiste contreeux__Quand nous disons qu’il ne leur reste rien , noire inten
tion n’est pas de dissimuler l’objection des intimés et le cin
quième molifdu tribunal tiré de la condamnation de madame
de Montmorin; maiscommé ce motif est dénué de raisons , nous
croyons pouvoir affirmer d’avance qu’il ne reste aux époux de
la Rocbelambert aucun prétexte de libération sur le f a i t de N a
they.
C ’est un principe universel, non-seulement en d roit, mais
dans toutes les parties des connaissances humaines, que la même
chose ne saurait être et ne pas être tout à-la-fois: Idem potest
esse sim ul et non esse.
Si donc, le versement a été fait par Nathey pour raison de
Vémigration des sieur et dame la Rochelambert, par suite du
séquestre apposé sur leur immeuble, en vertu de contrainte, et
poursuites exercées contre N a th ey, contre leur débiteur ; si l’on
invoque ce versement comme libératoire , par cela même qu’il
1es versem ent auraient ¿-té faits en espèces admissibles; car s'il se trouve que lors
des
versemens , la loi défendit d'adm ettre des assignats dépréciés ; ti la loi
déclarait mOmc que des paiemens faits en de telles valeurs étaient des vol» ,
alors il serait difficile d'adm ettre que les siour et dame de la U o c h e la m b e rt,
s ’ il » f u s s e n t
restésen I‘ rance, eussent pu
d e T a n e ,o v c c ces assignats.
p a y e r le u r »
dettes envers tes créanciers
C e q u 'its
n'eussent pu faire, com m ent leur prétendu
mandataire l’c û t- il fait pour eux et
leur profit ? Com m ent ces assignats o n t-
ils été reçus aux époques des versemen» ?
Si I
on examine ce point avec atten
tion , il est facile de voir que ces chim érique* valeurs avec lesquels aucun dé
biteur n'eût osé se pre5c n tfr , ne sauraient établir une libération sérieuse m im e
du d ébiteur N ath ey envers les ém igrés la R ochelam bert, à plus forte raison
n'ont-elles point éteint la dette perionnellp de ces émigrés envers les
ciers de T a n e,
créan
�i l y.
^
( a3 )
fut fait à raison de Immigration , du séquestre, de la contrainte,
et en vertu des lois dont la rigueur frappait M. et madame de
la Rochelambert. “ Comment peut-on changer toui-a-coup
et dire que le versem ent fut fait à raison de la condamna
tion de madame de Monlmorin?
Assurément si l’une des allégations est vraie, l’autre ne sau
rait l’être; car il est impossible qu’elles soient toutes les deux
vraies en même tems.
O r , il est démontré par le fa it, il est attesté par les actes , que
le versement a eu pour cause unique l 'émigration des époux
de la Rochelambert.
Donc la confiscation Montmorin n’a pas fait opérer ce ver
sement.
Ce qu’il y a d’étrange dans le jugement dont est a p p el, c’est
qu’il admet tout-à-Ia-fois ces deux motifs inconciliables, et que
sans s’inquiéter s’ils se détruisent l’un l’au tre, il attribue la
cause du versement et à la condamnation Montmorin et à
l’émigration de la Rochelambert.
Si la condamnation Montmorin peut offrir un moyen libéra
toire, qu’on l’établisse et qu’on s’y tienne.
Il en est de même du moyen tiré de Immigration de la R o
chelambert, mais il faut opter l ’un ou l’autre.
Invoquer, et sur-tout admettre l’un et l’autre à la fo is , c’est
prouver que l’on ne s’entend pas, et que l’on n’a ni l’un ni l’autre
moyen en sa faveur.
Prenons garde que les premiers juges n’ont pas même laissé
l’alternative que ce fût l'un ou tautre. N o n , ils affirment 1 un
et l’autre, ils les cumulent tout opposés et inconciliables qu ils
sont. — Voyez les 5 et 6e motifs et suivans.
Par cela seul tombe le ju g em e n t qu ils ont rendu.
Mais la Cour plus attentive , plus exacte , désirera savoir si
dans la vérité cette co n d am n atio n de madame de Montmorin
peut offrir un moyen libératoire.
�Sur le champ il faut la satisfaire et lui prouver que la chose
est impossible.
io. Si la confiscation par suite de la condamnation Montmorin eût été la cause du versement, Nathey n’eût pas manqué
de dire comme débiteur d’une somme appartenant à madame de
Montmoriu, condamnée, qu’il payait cette somme tombée en
confiscation. O r , par cela seul qu’il ne l’a pas dit, il est clair
qu’il n’a pas payé en vertu de la confiscation.
'
2°. Tout au contraire, il a versé comme débiteur des sieur et
dame la Rochelambert, à raison de leur émigration, du sé
questre apposé sur Vimmeuble même , par suite des . con
traintes, etc., et des décisions administratives. Tout se faisait à
l’o cca sio n de Immigration des sieur et dame de la Rochelambert...., lien à l’o cca sio n de la mort de madame de M on tmorin , dont il n a jamais été question.
3 «. Madame de Montmorin, venderesse, pour la forme seule
ment, d’un immeuble de la succession de T a n e , immeuble
dont le prix était appliqué sur le champ aux créanciers de Tane,
envers qui les époux la Rochelambert s’étaient personnelle
m e n t obligés, ne laissait point in bonis de créance comme les
époux la Rochelambert.... et jamais la nation n’a rien réclamé
du chef de madame de Montmorin.
4°. Mais elle a réclamé du chef des émigrés la Rochelam
bert.... et ce n’était pas seulement le restant du prix de la vente
par eux faite, c était Chadicu m êm e , dont elle s’emparait
comme étant toujours leur propriété, malgré les actes trans
latifs dont on excipait sous les noms de Sauzay, W alier et
N a t h e y , actes suspects de simulation, et qui n’excitaient que la
défiance. Voilà pourquoi l’on s est empressé d é fa i r e des sa
crifices pour empêcher la mise en \enle, et les versemens n’ont
pas eu le moindre rapport a madame de Montmorin.
Pira t*on qu’il serait équitqblc de les supposer ainsi foils et de
leur
�X
25 5
leur appliquer* malgré l’évidence du contraire,' line cause Fa
vorable à la libération.
L ’on répondra, i°. qu’une telle faveur serait une injustice en
vers des créanciers légitimes, dont le Gouvernement a cru de
voir respecter les droits ;
2°. Qu’elle serait en opposition avec les principes sur lesquels
le Gouvernement a fondé son arrêté du 3 floréal an 11 ;
3 °. Qu’une telle fiction ne peut être admise contre la vérité
qui s’y oppose et qui la rend impossible. L ’effet d’une fiction est
bien d’opérer, en l’absence de la vérité, ce qu’opérerait la vérité
même, mais non pas d’anéantir la vérité pour mettre à sa place .
une supposition qui, se trouvant détruite par le fait, serait une
fausseté manifeste.
Inutile de reproduire ici tout ce que l’on a dit dans la consultalion du i 5 décembre 1808, en réponse à l’argument tiré de la
condamnallon de madame de Montmorin ; il suffît d’y renvoyer
(pag. 9 , io et i i ).
Nous lisons dans le jugement de Clermont ce motif :
« Attendu que les créanciersdeTane, à qui le restant du prix
» (de l’acquisition des sieur et dame de la Rochelambert) devait
» être payé dans les tems du premier contrat, n’ont jamais été
3> connus ni délégués par l’union de ses créanciers, ainsi qu’elle
» devait le faire.
Ce motif renverse l’argument par lequel les sieur et dame la
Rochelambert voudraient prouver qu’on a payé pour e u x , en
vertu d’un mandat tacite, leur dette envers les créanciers de
T a n e , inconmÊtit noW&Hégués.
II
renverse cette sommation bisarrc par la|^^0£ggynj|jf^t »
sans qu’ils s’en doutassent, ces créanciers d^Tane à des versemens qui devaient se faire et qui ne se sont point faits, poui payer
une somme dont le remboursement était suspendu par la lo i ( i ) ,
( i ) C ette loi est la résolution du Conseil de» C in q -C en ts, du 11 frimaire an
4 » sanctionnée le lendem ain i a , qui caractérise de vols les rem boursem ens qui
"
D
�n«( aC )
ici jour, chez un receveur de St.-Amand, avec qui l’on a simple
ment fait un compte sans lui rien verser. A vec cette sommation
s’écroule tout ce qu’on avait bâti dessus.
Lorsque l’on oppose, au nom du débiteur lui-même, à ses
créanciers, qu’ils étaient inconnus, non délégués , et que l’on
ne savait où les trouver et les prendre, il est clair que les verseraens faits par un tiers n’ont pas eu pour objet le paiement de
ces mêmes créanciers.
Nous lisons encore cet autre motif :
« Attendu que les sieur et dame de la Rochelambert riontja -*
3) mais été mis en demeure de payer les 263,980 liv ., formant
35 le restant du prix de Chadieu, »
De ce qu’ils n’ont pas été mis en demeure par des commandemens, s’ensuit - i l q u ’ils aient acq u is libération? L a consé-'quence serait absurde. Que s’ensuit-il donc? Rien autre rhose,
sinon que les créanciers ont attendu la commodité des débiteurs ;
mais comme ils n’ont pas attendu plus de 3 o ans, et que leur
droit reste entier, les débiteurs ne trouvent point dans cette at
tente de i5 ou 16 ans le fait libératoire dont ils ont besoin.
S i, du côté des sieur et clame la Rochelambert, on attendait
pour pa\er qu'ils fussent mis en demeure, il est évident que les
sc faisaient en assignats, et qui porte, art. 4 : * T o u t créancier qn» se croira
» lésé par te paiement nu remboursement qui lui serait ollert de capitaux k lui
x> du», par obligations pub'iques <>u pfivées, antineuresi au premier vendé—
» n,iaire, sera libre de le refuser. ».
C 'est depuis cette loi que N atliey ¡1 »ongé a iÆ u eu r et dame de la H oclielam rn *''* faisant joim rtff •> «n domicile élu , dc ic trou
ver . le
i5
pluviô e de lu même année , . lira le receveur ,1e l'enregistrem ent k
S, i.,t- \ in a n d , pour étro présen» au paiem ent qu'il entendait fu;rc p w u U b W
C U 'Ü eu .
Ce ne sont pas lh de» offres réelles. Il n y a point de jugem ent-qui l'ait auto
risé à déposer. 11
ya
bien plus q'te tout cela ; c e s t la loi p réiité c q u ij bien.
anU ii turc m e n t, avait suspendu tou* le* rem boursem enj.
�1 X\ .
v
r
< s 7
),
versemens de Nathey n’ont pas eu pour objet d’acquitter leur
dette.
Cet autre raolif : « que l’union des créanciers n’a pas formé
i> d’opposition au sceau des lettres de ratification obtenues par
« les sieur et dame de la Rochelambert -, ce qui forme de
j> nouveaux obstacles au paiement du restant du prix »
loin'd’offrir aux débiteurs un prétexte de libération, ne sert
qu’à prouver l’existence de leur obligation non acquittée, et cette
preuve est d’autant plus certaine, que si l’union en corps n’a pas
formé d’opposition, les créanciers de Tane en avaient indivi
duellement formé. Par ce m oyen, les sieur et dame de la Roche
lambert sont devenus, en impétrant les lettres scellées à la char
ge de ces oppositions, obligés de nouveau, suivant l’édit de 1771,
à la représentation de leur prix.
Nous avons parcouru tous les motifs des premiers juges, et les
principaux argtimens des époux la R o ch elm n b ert. Ces motifs et
ces argumens ont trouvé leur réfutation dans l’ordre de noire dis-*
cussion. Maintenant on le demande, où donc est le fa it équi
valent à paiement dont ils puissent conclure l’extinction de leur
engagement personnel?
L e seul fait invoqué (le versement de Nathey chez le receveur
de Saint-Amand), ne peut avoir opéré cette extinction.
Par conséquent l’obligation demeure, et puisqu’elle subsiste,
il faut l’acquitter.
En se résumant, il n’y a réellement point de question, et l’on
ne trouve pas la matière d’une difficulté sérieuse.
L ’importance de la somme, les circonstances, l’influence de
la famille, celle de l’acquéreur, ont seules égare les premiers
juges qu’un sentiment d’intérêt mal entendu prévenait en faveur
des intimés.
Qu’à la place des noms et des sommes , l’on substitue ceux-ci :
Pierre s’est obligé personnellement envers Jacques à lui payer
100 fr. L ’obligation est certaine; Pierre n’a point p a jé ; Jacques
D 2
ejtr
�c * 8 y
peut-il demander les 100 fr.? Il ne s’est écou’é que 16 ans ; point
de prescription. Pierre invoque-t-il un fait d’où lésulte néces-sairement l’extinction de son engagement, un fait équivalent au
paiement? L e seul fait qu’il invoque est celui d’un versement
fait par un tiers ; ce fait remplit-il le vœu de la loi ? suffit-il pour
anéanlir l’obligation ?
Voilà toute la cause, et l’ on ne craint pas de dire qu’une telle
question fondée sur le seul fait de Nathey, n’est pas proposabîe
sérieusement.
M e. P I E T , Avocat.
J U G E M E N T
D O N T
EST
A PPEL.
« A t t e n d u que les marias la Rochelambert, acquéreurs de
Chadieu, par conlrat du 17 juin 1788, moyennant la sommede 375,000 liv ., s’étaient obligés de payer ce prix dans le
cours des deux années suivantes, entre les mains de Trulat,'
notaire , séquestre de l’union de partie des créanciers de
Tane, ou à ceux de ses créanciers qui seraient délégués.
» Attendu que, dans le cours de ces deux années, et jus
qu’au 28 novembre 1791-, les marié* la Rochelambert payè
rent chez Trulat une somme de 170,644 liv. 19 s. ;
» (^ue par conlrat du 27• novembre- 179*» les mariés la
Rochelambert vendirent Chadieu au sieur S auzay, moyen
nant là somme de 5 oo,ooo liv., de laquelle il leur fut payé
celle de iz5,oooliv.
» Attendu que* Sauzay s obligea de payer dans le courant,
de Pann.'e les 370,000 liv. restant aux mariés la RocholainJjcrt, vendeurs, ou si bon leur semblait aux créanciers de
ces derniers, et spécialement aux créanciers privilégiés sur
.Chadieu, avec convention que s’il suvvcuuit des oppositions.:
�( 4
y
au sceau des lettres de ratification que Sauzay devait prendre;
ltes mariés la Rochelambert seraient tenus de les faire lever.
s) Attendu que par contrat du 7 nivose an 2 , Sauzay re-'
vendit Chadieu à W alier pour Nathey, moyennant 53 o,ooo liv.,
dont Sauzay reçut 40,000 liv. ;
» Que W alier s’obligea de payer les 400,000 li v . , savoir, àSauzay, son vendeur, 135,000 1. s’il n’y avait point d’opposition
au sceau de.-> let'ies de ratification que W alier devait prendre;'
» Et les 3 55 ,ooo liv. restant, à ceux des créanciers de
Tane qui s’étaient opposés au sceau des lettres de ratification
prises par Sauzay;
» Ou de faire le dépôt et la consignation de ladite somme'
partout où besoin serait ;
» Qu’ainsi Sauzay et W alier ont été successivement chargés
par leur contrat d’acquitter le restant du prix de l’acquisition
fuite par les la R o c h e la m b e r t , p rem iers «acquéreurs.
» Attendu que les créanciers de T a n e , à qui ce restant de*
prix devait être pa^é dans les temps du premier contrat, n’ont
jamais été connus ni délégués par l ’union de ses créanciers,
ainsi qu’elle devait se faire;
» Que les mariés la Rochelambert n’ont été mis en retard
de payer les 263,980 liv. formant le restant du prix, ni parla*
dame de Montmorin , venderesse , ni par l’union de ses créan
ciers ;
» Que la loi du 23 septembre 1793 a défendu de faire1
aucun dépôt chez les notaires et autres' olliciers publics, et.
a voulu que désormais ils lussent faits chez les receveurs de
l’enregistrement ;
» Qu’ainsi il n’a pas été permis de déposer chez le notaire
T ru ta t, indiqué pur le contrat.
» Attendu (¡ne l’union des créanciers de Tune ne forma point
^opposition <m sceau des lettres de ratification prises par Icsi
maùés la Rochelambert j,
�( 3o y
» Qu’il en fui fait par un grand nombre d’autres créan
ciers, ce qui formait de nouveaux obstacles au paiement du
restant du prix de Chadieu.
» Attendu que la dame Montmorin, qui avait vendu aux
mariés la Rochelambert, et q u i , outre sa qualité de pro
priétaire de Chadieu, avait conservé sa qualité de créancière
sur cette terre, avait été condamnée à la peine de mort, et
que par suite les biens furent acquis et confisqués à la nation ;
» Que les mariés la Rochelambert furent portés sur la liste
des émigrés, et traités comme tels ;
» Que, d’après la législation des émigrés, leurs débiteurs
avaient du faire le dépôt de ce qu’ils leur devaient dans les
caisses nationales,
» Nonobstant toutes oppositions ;
» Et que les corps administratifs devaient régler et ordonner
le versement desdits dépôts entre les mains des créanciers des
émigrés;
» Qu’ainsi Nathey, sommé par le receveur de l’enregistrement
de Saint-Amand de payer le restant du prix de l’acquisition
de Chadieu , n’a pu s’empêcher de l’opérer ;
» Et qu’il avait été dans l’im p o s s ib ilité , ainsi que les précédens acquéreurs, de l’opérer autrement ;
» Qu’ainsi les créanciers de Tane , et tous les ayant droit et
hypothèque sur ce prix, ont dû se pourvoir pour le toucher
conformément aux lois, et que s’ils souffrent de leur négli
gence ils ne peuvent l'imputer qu’à eux-mômes.
» A t t e n d u , e n f in , q u e
été re con n u e valable
la libération opérée p a r ce dépôt a
p ar ju g em e n t de ce trib u n a l, en date
du 8 pluviôse an 12 ;
» Que ce jugement 11 a pas été attaqué.
„ Attendu néanmoins que les dépôts faits par Nathey 11e
peuvent s’appliquer qu’au paiement des objets par lui acquis
xlo Sauzny ;
�7ZÍ.
I
'
j
( 3 0
» Et attendu que S a u z a j avait précédemment vendu à Feuil
lant différens articles qu’il détacha de Ghadieu ;
» Que le prix de cette vente est encore entre les mains des
acquéreurs.
» La libération de Nathey a-t-elle profité aux mariés la Rochelambert, et par suite, la demande en main-levée de Pins-,
cription prise contr’eux est-elle fondée ?
Attendu que si les mariés la Rochelambert ne s’étaient pas
trouvés !>ur la liste des émigrés ils n’auraient pu faire que ce
que Nathey f i t , déposer dans la caisse indiquée par la loi le
I
!
restant du prix de leur acquisition ;
» Que Nathey, en faisant ce dépôt, l’a fait pour tous ceux
q u i, comme lui, étaient tenus de le fa ire , et par conséquent
pour les mariés la Rochelambert.
'^r_
» En ce qui touche l’opposition formée par les mariés la
Rochelambert au commandement de payer qui leur a été fait
par Amédée de Tane ;
» Attendu que l’obligation des mariés la Rochelambert en
vers le sieur de Tane résulte d’ un prêt directement fait aux
mariés la Rochelambert, et pour la restitution duquel ils affédèrent personnellement leurs biens ( i ) ;
»
'
L E T R IB U N A L
déclare , soit N athey, soit les mariés la
Rochelambert, valablement libérés par les dépôts faits par
Nathey au bureau de Sainl-Amand, tant envers les héritiers
qu’envers les créanciers de Tane , mais du prix seulement de la
vente consentie parSauzay à tSullit-y ; ordonne en conséquence
la main-levée et radiation des inscriptions piises aux bureanx
de> conservateurs de Cîei nioul, d’A uberl et d’Issoire par les
( i ) Chose singulière, M . <!«• T a n e fait pat lie Je l’union comme héritier de
la Jame sa m è r e , créancière de «..-n mari pour sea repris- s et conventions matri
moniales; et il perd son procès, «¡nsi <pil‘ •<» autre» créanciers. Mais il est en
core créancier des sieur i l darne la Hocbi U m bcrt, comme héritier de M . do
T a n e - S a n t e n a , son oncle ; e t , daiii • it t e (¡ualilé, il le gagne,
Q^uou explique çtjttc cwHrjuUttwi* cobuimj on pourrai.
-wr
�( 32 )
héritiers et créanciers de Tane sur les mariés la Rochelambert,
et par ces derniers sur Nathey , et à l' égard de celle-ci seule
ment, en ce qu’elle frappe sur les biens vendus par Sauzay à
Feuillant, et ordonne q u e , quant à ce, les mariés la R o ch e
lambert , ou tous autres leurs ayant droit, se pourvoiront, ainsi
que de droit, pour la distribution du montant de ladite vente
et accessoires;
Déboute les mariés la Rochelambert de leur opposition audit
commandement de payer du 16 août 1808, ordonne que les
poursuites commencées seront continuées , condamne les ma
riés la Rochelambert aux dépens faits par Amédée de Tane;
» Compense les dépens faits entre Nathey et les mariés la
Rochelambert; condamne les créanciers et héritiers de T a n e ,
parties de B ia u z e t , a u x dépens faits co n tr’eux par les mariés
la Rochelambert, et aux deux tiers des co ût, expédition et
signification du présent jugem ent, et l’autre tiers sera supporté
par les mariés la Rochelambert ;
» Sur le surplus des autres demandes , fins et conclusions
des parties, les met hors de cause. »
*
D e l'imprimerie de T E S T U et Compe. , Imprimeurs de
l ’Empereur, rue Hautefeuille, n. 13.
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tane. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Piet
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
union de créanciers
assignats
émigrés
confiscation nationale
prête-nom
fraudes
ventes des biens d'émigrés
séquestre
fisc
receveurs de l'enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les héritiers bénéficiaires et créanciers unis d'Emmanuel-Frédéric de Tane, appelans ; contre les sieur et dame de la Roche-Lambert, intimés.
note manuscrite : « arrêt 3 août 1810. »
Table Godemel : Union (contrat d') : 2. les mariés de Laroche-Lambert sont-ils débiteurs des héritiers et créanciers d’Emanuel-Frédéric de Tane, pour raison de l’acquisition de la terre de Chadieu par eux faite le 17 juin 1788 ? sont-ils débiteurs de la rente de 1500 livres créée par l’acte du 31 janvier 1791, en faveur de Gabriel de Tane de Santenac ? Amédée de Tane peut-il demander, dans l’état actuel des choses, le paiement de l’intégralité de cette rente ? Nathey est-il garant, envers les mariés de Laroche-lambert, du paiement, soit de la créance d’Amédée de Tane, soit des emprunts personnels par eux faits pour la libération de Chadieu ? y a-t-il lieu de statuer, quant à présent, sur les réclamations des mariés de Laroche-Lambert et de Nathey, relativement au prix de la vente consentie par Sauzay à Feuillant, le 25 juillet 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Testu et Compagnie (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2022
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G2024
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53392/BCU_Factums_G2022.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
fisc
fraudes
prête-nom
receveurs de l'enregistrement
séquestre
union de créanciers
ventes des biens d'émigrés
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53393/BCU_Factums_G2023.pdf
ed0f9a02400b65de987abd3dd7158125
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Text
MÉMOIRE
E
N
R
É
P
O
N
S
E
,
POUR
Sieur J o s e p h D E LA R O C H E -L A M B E R T ,
habitant à Issoire, intimé et appelant;
c o n t r e
Dame F r a n ç o i s e - A g l a é - G a b r i e l l e D E
L A L U Z E R N E , et sieur P i e r r e D E L A
G R A N G E - G O U R D O N , son m a r i; dame
A n g é liq u e - A r m a n d e - C am ille
D E LA
L U Z E R N E , et sieur A n a t h o c l e - M a x i m i l i e n H U R A U L T D E V I B R A Y E , son
mari, habitans de la ville de P a r i s , héritiers
bénéficiaires de madame de M ontm orin, laquelle
étoit héritière bénéficiaire du sieur EmmanuelFrédéric de T a n e , son fr è r e , appelans ;
c o n t r e
Sieur H
D U V E R G I E R , habitant à P a ris;
S i m o n T E R O U L D E , habitant à Daudeville;
P i e r r e - L o u i s L A I S N E , ancien sellier à
Paris, habitant à Sens; A n t o i n e - L o u i s
e n r i
,
�( 2 }
D U C H A S T E L , apothicaire à Paris ; et J e A N
C H A R D O N , chapelier , habitant a P a r is ,
syndics et créanciers unis dudit sieur d e T a n e ,
aussi appelans ;
C O N T R E
Sieur
Am
D E TANE - SANTENAS ,
habitant a P a r i s , intimé;
édée
E T
S ie u r
L o u is
C O N T R E
N A T T H E Y , habita nt de N y o n en
Suisse
aussi intimé.
S a n s la révolution et les assignats, cette cause seroit
de la plus grande simplicité dans les questions qu’elle
fait naître. L ’acquéreur d’ une t e r r e , chargé d’en payer
le p r ix à un notaire choisi par une direction de créan
ciers , lui en paye près de m oitié; ensuite il revend la
terre, et laisse dans les mains du second acquéreur une
gomme égale à ce q u’ il doit : des lettres de ratification
sont prises. Ce second acquéreur, poursuivi par les opposans, produit des quittances de consignation, assigne
les créanciers en mainlevée de leurs oppositions, et fait
juger sa libération valable à leur égard.
Cependant ces créanciers attaquent le premier acqué
re u r, qui met en cause son garant : c e lu i-c i emploie
�C 3 )
pour libération le jugement qui a validé sa consignation.
Alors l’acquéreur observe aux créanciers qui le pour
suivent , que leurs oppositions à des lettres de ratification
ont lié leurs intérêts à ceux du second acquéreur qui les
a obtenues, et que s’ils ont laissé juger qu’ils étoient
payés, ils ne peuventipas demander à etre payés une
seconde fois.
quoi se réduit la question principale, et il
est évident que jusqu’ici elle ne présente en point de
droit aucune difficulté sérieuse : mais le payement a été
fait en assignats, et les créanciers veulent en rejeter la
perte sur autrui. Les héritiers bénéficiaires du vendeur
originaire, qui comprennent que si la perte des assignats
n’étoit pas p o u r les c r é a n c i e r s e lle s e r o it p o u r euxmêmes, font cause commune avec e u x, pour que tout
r e t o m b e sur le premier acquéreur.
Alors tout s’exagère et se complique. L ’émigration de
l’acquéreur s’ajoute au procès, comme un point capital
qui domine tout : d’autres circonstances étrangères vien
nent se prêter à mille'équivoques. Quand la matière est
élaborée, on se croit déjà assez fort pour injurier et
celui qu’on veut faire payer ce qu’il ne doit pas, et le
tribunal même où il a trouvé justice. E n fin , après avoir
présenté un faisceau de lois étrangères à la q u e s t i o n , et
d’arrôts assez bien choisis dans la m u l t i t u d e , niais plus
étrangers encore, on vient crier à l’injustice et à l’indé
licatesse, en disant f r o i d e m e n t : « Q u e m’importe si vous
« devez recouvrer 011 non 5ooooo francs que je vous
« demande pour une dette qui n’est pas la votre ! Que
A 2
V o ilà à
�; •c 4 )
« m’importe encore si vous êtes ruiné par ce payement,.
« et si votre famille est respectable. Je veux de l’argent,
« et je ne veux en demander qu’à vous que je suppose
« moins en mesure de me résister; d’ailleurs votre émi« gration se prête à tous mes sophismes : il y a tant de
a lois sur cette matière, qu’il est impossible de ne pas
« y voir que tout doit retomber sur vous. D ’ailleurs,
« quand je me suis donné la licence d’imprimer qu’une
« décision contraire à mon intérêt étoit un jugement de
« f a v e u r , j’ai calculé l’effet de cette injure sur l’esprit
« des magistrats auxquels j’en demande la réforme. Si
« je ne puis les forcer à croire qu’il faut sacrifier un
et émigré p a r p r é f é r e n c e , m o n a d r o i t e c e n s u r e sera t o u « jours d’un poids quelconque dans la balance ; elle
a achèvera probablement de me conquérir le suffrage de
« ceux dont l’opinion auroit été incertaine. »
Ainsi eût parlé Machiavel ; ainsi parlent les syndics,
des créanciers de T a n e , qui veulent, per J a s et nefas >
intéresser en se présentant comme des victimes.
Qu’ils tachent de prouver à la Cour que malgré leurs
oppositions à des lettres, malgré un jugement qui pro
nonce contre eu x la validité du payement que le sieur
Natthey a été chargé de leur faire, il leur reste encore une
action : voilà leur cause.
Mais que dans leur colère et dans leurs calculs ils fassent
semblant de supposer de l’adresse, des insinuations cl de
la faveur; que tournant tout du côté de l’émigration, ils
cherchent à insinuer que cette émigration deviendra aux
sieur et dame de la Roche-Lambert un moyen de s’em
parer des plus clairs deniers des créanciers do T a n e ,
�. ( 5 )
et que ce sera s'être,fait de ses propresjfautes un moyen
à?acquérir : voilà ce qui n’est ni la cause ni la vérité ,
mais une insigne et brutale calomnie.
Car personne ne sait mieux que les adversaires qu’il
n’y a qu’à perdre dans tous les cas pour les sieur et dame
la Roche-Lambert, puisqu’ils ont payé 178000 francs en
écus sur une terre qu’ils n’ont pas : et on ose encore leur
demander plus de 5ooooo francs pour la même terre; et
on les signale comme des débiteurs de mauvaise fo i, parce
qu’ils résistent à cette épouvantable injustice..
'
F A I T S .
Après la mort du sieur Emmanuël-Frédéric de Tane,
sa succession fut acceptée so u s b é n é f i c e d ’ i n v e n t a i r e par
Françoise -Gabriëlle de T a n e , épouse de M. de M ontmorin, ministre des affaires étrangères^.
Madame de Montmorin ne pouvoit vendre en cette
qualité les biens de la succession sans y appeler les
créanciers ; elle fit apposer des affiches pour vendre aux
enchères les terres de la Soucheyre, Chadieu, la ChauxMongros et le mobilier de la succession. Il y a eu pour
777400 francs de ventes avant 179.0.
L a terre de Chadieu fut vendue par madame de
M ontm orin aux sieur et dame de la R o c h e - L a m b e r t , par
acte du 17 juin 178 8 , moyennant 376000 francs, et les
frais et faux irais évalués à 5 deniers pa r livre, pioduisant
7812 liv. 10 S. Il fut dit que les 375000 fr. seroient
payés solidairement par les sieur et dame de la RocheLam bert entre ¿es mains de T ru ta t , notaire-séquestre ,
�( 6 }
ou au x créanciers q u i auront été délégués ’ savoir, un
quart au i 5 septembre, et le surplus dans le courant
des deux années, en trois payemens. Il est ajouté que
les acquéreurs prendront à leurs frais des lettres de rati
fication , et q u e , s’il se trouve des oppositions du chef
de madame de Montmorin,. elle les fera lever dans les
six semaines ; mais hors ce cas, elle ni les créanciers ne
seront tenus de garantir, et l’acquéreur n’aura son recours
que contre les créanciers qui auront touché le prix.’
A la suite dudit acte on lit une intervention des sieurs
de Tane de Santenas, Teroulde, commissaire à terrier;
C h a r d o n , c h a p e l i e r ; Louis Laisné, sellier, et Toutain,
t a i l l e u r d ’h a b i t s , to u s sy n d ic s d es c r é a n c i e r s d e T a n e ,
lesquels, après avoir pris lecture de la vente, la con
firment et ratifient a u x conditions y exprimées. Ils font
élection de .domicile chez M. Pernot-Duplessis, procu
reur au parlement.
L e jour même de la vente, M . de la Roclie-Lambert
paya la somme particulière de 7812 liv. 10 s., à Trutnt,
notaire; dans les années 1790 et 1791 il versa dans les
mains du môme notaire 170644 francs.
E n 1791 , les sieur et dame de lu Roclie-Lam bert,
voyageant en A l l e m a g n e , envoyèrent au sieur de SaintPoncy , leur beau-frère, deux procurations; celle du
sieur de la Roclie-Lambert porte pouvoir d’emprunter
les sommes nécessaires ¿1 ses affaires, gerer, liquid er,
vendre ; elle est passee devant Heidz, notaire à Coblentz,
le 16 octobre 1791.
La procuration de la dame de la Roche-Lambert porte
pouvoir (Remprunter 60000 fr . pour placer sur Chadieu,
�• ( 7 )
régler compte avec M . T r u ta t, notaire ; recevoir ,
donner quittance, faire tous emprunts q u 'il jugera bon
être, pour !’arrangement des affaires de son mari. Cette
seconde procuration est passée devant Lutner, notaire à
W o r m s , le 25 octobre 1791 (0*
En vertu de ces actes, le sieur de Saint-Poney se crut
autorisé à passer la vente ci-après :
L e 27 novembre 1791 , par acte reçu C a b al, notaire
à Paris, le sieur de Saint-Poney, comme porteur de prorcurations des sieur et dame de la R o ch e -L a m b e rt, et
s’obligeant de faire ratifier dans le mois ( parce qu’il
p’avoit pas de pouvoir de la dame de la Roche-Lambert ),
vendit la terre de Chadieu au sieur Sauzay, banquier à
Pa ris, moyennant ôooooo f r . , dont il reçut 120000 fr.
en assignats , et quant aux 375000 fr. , le sieur Sauzay
prom it les payer dans im an au x sieur et dame de la
B-oche-Lambert, ou, si bon lui semblait, aux créanciers
desdits sieur et dame de la R o c h e -L a m b e r t , et spé
cialement aux créanciers privilégiés sur ladite terre..
Il est dit ensuite que si au sceau des lettres de ratification
il survient des oppositions du chef des sieur et dame de
la Roche-Lambert, le sieur de Saint-Poney les oblige et
( 1 ) Ces deux procurations Répondent déj:\ aux imputations
injurieuses des créanciers de T a n e , qui ont dit que les sieur et
dame de la Roche-Lambert quittoient la Fiance en s occup ant
plutôt de se fnire des ressources que de pnyer leurs dettes»
Personne n’a ignoré que leur première pensée a été de s o c cu p er
de leurs créanciers, et (pie tel a été l’vinique objet de la
sion donnée & M. de Saint- Poney.
mis
�( 8 ) .
s’oblige personnellement de les faire lever sous quinzaine.
Enfin, pour l’exécution de ladite clause, le sieur de SaintPoney fait une élection de domicile à Paris.
L e 4 janvier 1792, il fut pris des lettres de ratification
sur la vente de 1788 ; elles furent scellées à la charge
des soixante-treize oppositions. Il est essentiel de remar
quer que plusieurs des créanciers de Tane sont opposans
individuellement; mais qu’il n’y a pas d’opposition de la
part des syndics.
L e 22 avril 1792, le sieur Sauzay prit des lettres de
l’atifïcation sur son acquisition de 1791 ; elles furent frap
pées de h u i t o p p o s i t i o n s , dont l’un e, du 22 décembre
1 7 9 1 , étoit à la r e q u ê t e d es s y n d ic s d es c r é a n c i e r s de
Tane.
Dans la même année 1792, le sieur de la Roche-Lambert fut porté sur la liste des émigrés.
La dame de la Roche-Lambert n’a jamais été portée
sur aucune liste.
Sous prétexte d’une loi du 30 octobre 1792, ordonnant
le séquestre des biens des absens du territoire, sans les
désigner encore comme émigrés', le sieur Sauzay fit
déclarer par le curé d’Autezat, à la municipalité du lieu,
qu’en vertu de sa vente il devoit aux sieur et dame de
la R o ch e-L am b ert 376000 francs. Mais aussitôt il fit
mention qu’il avoit pris des lettres de ratification, et que
les créanciers opposans aux lettres absorberont le p rix
et au del;\ : d’où il conclut qu’il a intérêt de conserver
les deniers ci-dessus, parce qu’ils sont sa sûreté, des que
la terre est hypothéquée. « E n sorte q u e , dit le sieur
« Sauzay, s'il f a i t f a ir e ladite déclaration, c'est moins
�'l'bS.
(9 )
ti cause des sommes dont il peut paroître débiteur, et
dont la république ne pourra jam ais profiter, puisqii elles doivent être absorbées par lesdits créanciers
hypothécaires opposans aux lettres de ratification,
que pour donner des preuves de son civism e, et enipécher qu'on ne lui fasse des reproches de négligence
ou intelligence. »
Par acte du 25 juillet 1793? le sieur Sauzay vendit au
sieur Feuillant un pré-verger sis aux Martres, les mou
lins et fours banaux des Martres, dépendans de la terre
de Chadieu , moyennant la somme de 61100 francs,
payable après l’obtention des lettres de ratification.
L e 7 nivôse an 2, par acte reçu Cabal, notaire à Paris,
le sieur Sauzay vendit le surplus de ladite terre de Chadieu
ou sieur W a llier, S u is se , p o u r lu i ou la p e r so n n e que
W allier se réserva de déclarer dans les six mois, moyen
nant 530000 fr. dont W allier paya comptant 40000 f r . ,
s’obligea de payer 136000 fr. à Sauzay, après le sceau des
lettres, et enfin à l’égard des 3Ô5ooo fr. restans, W allier
fut délégué à les payer, soit au x créanciers de T a n e,
précédent propriétaire, qui se sont trouvés o p p o s a n s
k
«
«
«
«
«
«
A U X L E T T R E S DE R A T I F I C A T I O N PRISES PA R S A U Z A Y ,
soit afin d’en f a ir e le dépôt et la consignation partout
où besoin sera , aussitôt après le sceau sans opposition
sur le sieur Sauzay des lettres de ratification à prendre
sur la présente vente.
XjesieurNatthey dit avoir été subrogé parle sieurWallier
à ladite vente, par acte sous s e in g privé du me me jour.
Il dit que le directeur de la régie du Puy-de-Dôrno
fit décerner, le 24 ventôse an 2, une contrainte contre
B
�Tbl».
v
( 10 )
le sieur S a u za y , pour payer 5ooooo francs par lui dûs
au sieur de la Roche-Lam bert en vertu du contrat de
' vente de 1791, sous prétexta que le vendeur étoit émigré.
Ensuite, e t à la date du 26 floréal an 2 , le sieur
Nattliey produit la pièce suivante :
*
« Je soussigné, receveu r de l’enregistrement et des domaines
« au bureau de Sain t-A m an t-T allen d e, reconnois avoir reçu à
cc titre de dépôt, du C. Eticnne-Jean-Louis Nalthey, de N y o n ,
« au canton de Berne en Suisse ( propriétaire de Chadieu ,
« suivant la déclaration de com m and en sa faveur par le
'« C. W a lli e r , du 7 nivôse dernier ) , la somme de trois cen t
« cin q u a n te-cin q m ille liv r e s, pour servir tant au nom des ,
et cit.
Nattliey et S a u za y, qu’en celui du C. Jean-Baptiste
« W a l l i e r , à la libération de C h ad ieu.
te D e quoi m ’a été demandée la présente déclaration , à l’effet
cc d ’arrêter toutes poursuites et la mainmise nationale sur ledit
cc Chadieu.
1
te Saint-Amant, le 26 floréal an 2. Signé Mauoue. »
Il paKoît qu’ un arrêté du département, en l’an 3 ,
annulla la vente faite au sieur Sauzay, et mit la terre
de Chadieu en séquestre : mais ce séquestre fut levé par
un autre urrêté du 4 vendémiaire an 4 , et la restitution
de fruits fut ordonnée au profit du sieur Nattliey.
Dans la môme année, un procès eut lieu nu tribunal
de la Seine, entre les sieur Nattliey et W allier, se disant
tous les deux acquéreurs do Sauzay, et se disputant
Chadieu par la voie civile et par la voie criminelle.
Ce procès prouve que le sieur W allier avoit voulu se
libérer envers les créanciers opposans de Sauzay, et que
le sieur Nattliey prenoit pour son compte cette libération :
/
\
�( nO'
il fit des offres à W a llie r, et même une consignation en
mandats. Mais les lois sur la réduction du papier-monnoie
n’étant pas encore rendues, le tribunal de la Seine sus
pendit le procès, et on en ignore l’issue.
Les créanciers de Tane produisent à ce sujet la pièce sui
vante, tirée des mêmes re gistre s du receveur de St.-Amant.
« D u 15 frimaire an 4 , reçu du C. J e a n -M a r ie W a l l i e r ,
et des deniers empruntés de J a q u e ro t, par acte d u ............. la
« somme de 355<ioo f r a n c s , à valoir sur le prix du domaine
« acquis par S a u z a y , des sieur et dame de la Roche-Lam bert,
é m ig r é s , suivant le contrat du 27 novem bre 1791 ; ladite
« somme de 355ooo fr. payée en une rescription de la trésorerie
ce
cc nationale sur le receveur du district de C lerm o n t, n°. 424 > en
« date du i 5 brumaire dernier ; dont quittance. S ig n é M augue. >*
I ,e s c r é a n c i e r s o n t r e t ir e d u m ê m e l'e g istre la p i è c e
suivante :
« D u 26 frimaire an 4» reçu de Jean -L ouis N a tth e y la somme
te de 3285i francs 25 centimes pour les intérêts restans du prix
principal du domaine de C h adieu, acquis de la Roche-Lamit b e rt, sa fem m e et Saint-Poney, émigrés, par le sieur Antoine
ce
« Sa u za y, lequel en a fait vente au C. W a lli e r , par acte reçu
« C a b a l, notaire à P a r is , le 7 nivôse an 2 , lequel W a llie r a
« passé déclaration au profit dudit N a t t h e y , par acte sous seing
« p riv é , du 7 nivôse an 2 , enregistré à Paris le 17 messidor
«
«
«
«
cc
cc
an 3 , par Pinault; ledit payem ent fait en conséquence de la
liquidation des intérêts faite par le sieur A lia s , directeur de
correspondance à la régie de l’enregistrement h Paria , le
12 frimaire présent mois; et ledit payement effectué en une
rescription de la tré s o re r ie n a tio n a l« s u r les domaines d érmgrés, n°. 4g 3 , et sous la date dudit jour 12 du présent mois.
cc Certifié conform e, le 8 v e n d é m ia ir e a n 11. Sig n é Màdgof.. >1
v
“B 2
�( 12 )
L e I e r . nivôse an 4 , Natthey donna un exploit aux
créanciers de T a u e , aux domiciles par eux élus en leur
opposition ; il leur fait sommation en ladite qualité de
créanciers opposans aux 'lettres de ratification prises
par Sauzay, de se trouver le i 5 pluviôse suivant chez
le receveur de Saint-Amant, pour y recevoir le p rix de
CJiadieu. Il est constaté par cet exploit (resté au pouvoir
de Natthey, qui en a donné copie), que Natthey y procède
comme obligé d’acquitter yjSooo fr a n c s en capital, et
3285 2. f r . en intérêts , tant pour se libérer lui-m êm e ,
que pour libérer le sieur S a u za y , ainsi que les sieur et
dame de la R o ch e-L a m bert , premiers acquéreurs j et
il fait la s o m m a t i o n au nom des uns et des autres.
Les créanciers ne se présentèrent pas ; et le sieur
Natthey fit dresser, le i 5 pluviôse an 4 , par le receveur
de Saint-Amant, la pièce suivante produite par lui.
« Je soussigné, receveur de l’enregistrement et des domaine«
« au bureau de Saint-Amant-Tallende, déclare, d’après le débat
« des comptes qui a eu lieu cejourd ’hui entre moi et le cit.
« Parades, des M artres, fondé de pouvoir du C. Etienne-Jeanct L o u is N a tth e y , propriétaire de Cbadieu , qu’il a été versé
«
«
«
cc
cc
«
dans ma caisse, tant par ledit Parades qu’en vertu de saisies
nationales par moi faites avant la levée du séquestre de Chad ie u , la somme de s ix cen t d i x - n e u f m ille s ix cent quatre
livres quinze sous en Vacquit d u d it d o m a in e, dont quittance
et décharge , sauf audit P a rad e s, qui en l’ait expresse réserve
pour ledit C. N atthey , de plus ample examen et apuratioa
« desdits c o m p te s , et de se pourvoir devant (|ui il appartiendra,
« pour la restitution des sommes q u i l prétend avoir payées en
« sus des sommes d u c s p a r le d it C. N a tth ey pour la libération
te d u d it dom aine de Chadieu.
« Saint-Amant-Tallende, le i 5 pluviôse an 4. S ig n é Mauque. »
�*er
( *3 )
_
En marge est écrit :
« Sur l'invitation du C. P a ra d e s, je déclare qu’ aucun des
« créanciers appelés par lui dans son exploit du i er. nivôse der« nier, n’a comparu cejourd’ hui en mon bureau.
« L e i 5 pluviôse an 4 * Signé Maugue. »
Jusqu’ici les créanciers de Tane n’ont formé aucune
demande. Etoit-ce pour attendre la radiation du sieur de
la Roche-Lambert? Ils veulent qu’on le croie ainsi. Mais
nous voici au sénatus-consulte, du 3 floréal an 10 , et
c’est le moment d’être attentif sur leur première dé
marche, pour apprendre d’eux lequel des acquéreurs ils
ont considéré comme leur débiteur.
Souvenons-nous qu’en décembre 17 9 1 , les syndics ont
formé opposition aux lettres de ratification prises -par
S a u z a y , s u r sa v e n t e d u .27 n o v e m b r e 1 7 5 1 .
Par exploit du 11 brumaire an n , 1es s y n d ic s
des
créanciers de Tane font assigner Sauzay au tribunal de
la Seine, pour leur payer 263980 francs qui leur restent
dûs sur la vente de 1788; en conséquence, ils concluent
contre ledit Sauzay, comme obligé à payer ladite somme
de 263980 francs , à ce que la vente à lu i consentie
le 27 novembre 1791 , soit exécutée, et qu’il soit con
damné audit payement. (Cette pièce est produite par le
sieur Natthey.)
lie 22 pluviôse an 1 1 , Sauzay dénonce cette demande
à Natthey.
Alors Natthey assigne lesdits syndics au tribunal de Clermont, pour voir dire qu’il est v a l a b l e m e n t libéré au moyen
des vprsemens par lui faits, et pour être condamnés à lui
donner mainlevée de leurs oppositions.
1
�C î4 )
L e 7 pluviôse an 1 2 , le tribunal de Clermont rend
le jugement suivant :
« L e tribunal déclare Je demandeur (Nattliey) bien et
« valablement libéré du p rix de la terre de Chadieu •
« en conséquence, fait mainlevée de l’opposition faite
« par les défendeurs (les syndics) au bureau des hypo« thèques de Clermont, le 2 décembre; ordonne qu’elle
« sera rayée des registres du conservateur, en vertu du
« présent jugement; condamne les créanciers aux dom« mages-intérôts de Natthey, à donner par déclaration. »
Eu vertu de ce jugement, le sieur Nattliey a fait rayer
toutes les oppositions prises par les créanciers de Tane
s u r C h a d ie u . L e s s y n d ic s n ’y o n t m is a u c u n o b s t a c l e ,
et ont laissé passer quatre autres années sans hostilités.
T out d’un coup, en 1808 , ils ont pris une inscription
de 495369 francs aux bureaux d’Issoire, Ambert et Cler
mont, sur tous les biens appartenans ou ayant appar
tenu au x sieur et dame de la R oche-L am bert, en vertu
de la vente de 1788.
Les sieur et dame de la Roche-Lambert, instruits de
cette attaque, ont pris de leur côté une inscription sur
le sieur Nattliey, pour supplément à la précédente, qu’ils
ont considérée comme frappant sur Chadieu.
Il eût été hors de propos, jusqu’à présent, de dire
que pour verser 170644 francs en 1791 , il avoit été
emprunté pour les sieur et dame de la Roche-Lambert,
savoir, 44000 francs à la dame de Bourneville, mère de
madame de la Roche-Lam bert, et 30000 francs au sieur
Gabriel de Tanc-Santenas, représenté par Ainédée.
�( i5 )
On a vu que le sieur de St.-Poney, vendant à Sauzay,
ne lui laissa pas seulement les 263000 francs dûs aux
créanciers de T a n e , m a is , encore.une somme suffisante
pour rembourser les prêteurs ci-dessus.
Et comme les syndics n’avoient inscrit que pour leur
intérêt, il falloit grever Chadieu.du surplus de la somme
laissée entre les mains de Sauzay; c’est pourquoi il a été
pris à la requête des sieur et dame de la Roche-Lambert,
inscription supplémentaire de 112000 fr. sur Chadieu.
Cette inscription supplémentaire a été le prétexte du
procès actuel.
'
L e sieur Natthey, par exploit du 17 août 1808, a fait
assigner les sieur et dame de la Roche-Lambert en main
levée de ladite inscription.
1
L e lendemain, Amédée deTane(très-d’accord, comme
on le voit déjà, avec Natthey) a fait un commandement aux
sieur et dame de la Roche-Lambert de payer les arré
rages de l’emprunt ci-dessus de 30000 francs.
L e 23 du même mois, il a été présenté requête au
tribunal de Clermont, sous le nom des sieur et dame de
la Roche-Lambert ; ils ont conclu à la mise en cause des
créanciers de T a n e , et à ce que le sieur Natthey, se disant
lib é ré , fût tenu de faire valoir envers eux ladite libé
ration , sinon de garantir les sieur et dame de ln RocheLambert. Us ont conclu, en conséquence, à la x-ésiliation
des ventes de 1791 et suivantes, et au désistement de
Chadieu. Enfin ils ont conclu contre les créanciers de
Tane à la mainlevée de leur inscription, et contre le sieur
Amédée de Tane à la mainlevée du commandement de
�(
)
payer par lui fait, attendu que Nattliey, chargé de payer
tout le m onde, a dit avoir fait juger sa libération valable.
Cette mise en cause a eu lieu, les demandes ont été
jointes, et la cause a été jugée sur le fond le u juillet
1809.
Par ce jugement, le tribunal de Clermont distingue
les intérêts des créanciers de Tane, d’avec ceux d’Amédée
de Tane. A l’égard des premiers, il déclare valablement
libérés tant le sieur Natthey que les sieur et dame de la
Roche-Lambert, par suite du jugement non attaqué, du
7 pluviôse an 12 ; en conséquence, il ordonne mainlevée
de leui’s inscriptions.
Quant a u s ie u r A m é d é e d e T a n e , il c o n s i d è r e la s o m m e
de 30000 fr. prêtée pour déposer chez le notaire Trutat,
comme obligation directe et indépendante de l’acquisition
non purgée par les lettres, et il déboute les sieur et dame
de la Roche-Lambert de leur opposition au commande
ment de payer (1).
Il y a appel de ce jugement, tant par les héritiers et
créanciers de Tane contre les sieur et dame de la RocheLambert, que par les sieur et dame de la Roche-Lambert
contre Natthey et contre le sieur Amédée de Tane. On a
déjà indiqué en commençant quelles sont les prétentions
des créanciers : elles se réduisent à dire qu’ ils ont deux
actions distinctes-, l’une contre les acquéreurs de Chadieu,
l’autre contre les sieur et dame de la R oche-L am bert;
(1) C e jugement est transcrit en son çp tier, avec les m otifs,
à la fin du mémoire des créanciers de T a n o , c e qui a rendu
inutile d’en parler ayee plus de détail.
d’où
�( ¿7\ ) ‘
d’où ils concluent que le jugement de l ’an i 2 , t q u i , en
déclarant les acquéreurs libérés,‘‘les autorise à faire râdier
leurs inscriptions, ne les empêche'pas de se faire payer
par les sieur-'et dame de la Roche-Lambert.■
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m o y e n s
.u
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Pour suivre cet appel dans toutes ses faces, et pour être
clair, autant que'possibkr, dàris une discussion dénaturée
et obscurcie :p a r’de'fausses applications dé principes, il
est nécessaire de ’sepàrer les ïiibÿens dès. créanciers de
Tane d’avec ceux dès héritiers de Montmorin, quoiqu’ils
aient réuni leurs intérêts, sérieusement ou'nôn. On exa
minera, eh premier lie u ’ s’il est vrai que les'créanciers de
Tane aient, ainsi qu'ils" le p r é t e n d e n t , une double a c tio n
contre les acquéreurs de Chadieü' et contre les sieur et
damé de la Roche-Lambert, et si la libération du sieut
Natthey, jugée valable par jugement du 7 pluviôse an* 12,
a dû profiter -au'sieur de la Roche-Lam bert. :i ^
J : 20. Sur l’appel des héritiers de Montmorin il s’agira
"de savoir si7 ¿u cas ou le1versement du prix dé Chadieu
seroit jugé être lTeffet de'l'a1 confiscation nationale , et
n’avoir pas acquitté les créanciers de T an e, la perle de
ce versement doit être pour les héritiers de madame^ de
M o n tm o rin , comme condamnée à m o r t1, ou pour le
>
. ./
1
sieur de la Roche-Lambert, comme émigre«
3°« Quant à l’appel du sieur de la Roche-Lam bert
contre le sieur Amédée de Tane, il y aura lieu d’examiner
si le sieur Natthey, chargé défaire faceà'tout, a également
libéré le sieur de la Roche-Lambert de cetlèJdette.
C
�( 18 )
Enfin, l’appel contre le sieur Natthey donnera lieu à la
question de savoir si> dans le cas où le sieur de la RocheLambert seroit condamné à payer des sommes quelconques
au\ créanciers délégués ou opposans, le sieur Natthey lui
devra une garantie, et quelle doit en être l’étendue.
A p p e l
d e s
c r é a n c i e r s
d e
T a n e .
La prétendue émigration du sieur de la Roche-Lambert
est le premier texte de la proposition des créanciers de
T a n e ; ils l’appuyent sur un arrêté du conseil d’état, du
3 floréal an 11 , portant que tout créancier d'émigré
non liquidé, a le d r o i t d e r e t i r e r ses titres du d é p ô t na
tional pour poursuivre l’émigré : ils en concluent que
les émigrés sont rentrés avec la charge de leurs obliga
tions personnelles, quoiqu’ils aient perdu les biens soumis
à leurs dettes.
,
Rien de plus incontestable que ce point de droit; mais,
aussi rien de moins applicable à la cause.
L ’arrêté de l’an 11 seroit applicable, si Chadieu ayant
été vendu nationalement r le sieur de'la Roche-Lambert
vouLoit renvoyer le vendeur ou ses créanciers au grand
l iv r e , pour rechercher le prix versé par l’acquéreur du
gouvernement.
Mais qu’y a-t-il de cpmmun entre cette espèce et celle
où sont les parties? Il faudrait s’obstinerà ne pas réfléchir
pour ne pas y trouver une prodigieuse différence.
i°. La terre de Chndieu , qui est le gage de la dette ,
et à raison de laquelle le sieur de la Roche-Lambert a
été débiteur, comrrfc détenteur, n’a point été vendue ;
�t (I9 ) ^
la nation ne s’en est point emparée : un séquestre aussitôt
mis que le v é , n’a pas empêché les acquéreurs de rester
propriétaires incommutables depuis 1 7 9 1 , et ils le sont
encore.
Cette terre étoit vendue, livrée, sortie des mains du
sieur de la Roche-Lam bert, au 27 novembre 1791 , et
le sieur de la Roche-Lam bert n’a été mis sur la liste
des émigrés qu’en 1792. La vente ayant une date au
thentique avant le 9 février 1792, devoit avoir tout son
effet aux termes des lois : la nation n’ a pas pu vendre
Chadieu ; et en etfet elle ne l’a pas vendu,
20. Dans quelle loi croit-on trouver l’horrible injustice
de rendre les émigrés victimes des événemens , lors-qu’avant leur départ iis ont m is hors leurs m a in s l’im
meuble par eux acquis , et ont transporté 6ur un nouvel
acquéreur toute la dette dont l’immeuble étoit le gage;
lorsque les créanciers ont accepté ce transfert par une
opposition expresse sur la deuxième vente ; lorsque,
suivant toutes les idées reçues, l’acquéreur intermédiaire
étoit dégagé de toute dette ; lorsqu’enfin les choses
n’étoient plus entières depuis 1791 , et n’avoient rien
de commun avec Pémigration?
30. Il ne s’agit pas de créanciers d'émigré, qui, après
avoir eu la nation pour seul obligé, parce qu’elle s'étoit
emparée de leur gage, reviennent à leur propre débiteur;
ce sont des créanciers opposans qui c h a n g e a n t leur action,
laissent de côte l’acquéreur qui a pris des letties, et qm
possède, pour s’adresser h un a c q u é r e u r intermédiaire.
Les créanciers de T anc ont bien senti qu’il fallait
C 2
�/kV'
( 20 )
prouver, avant to u t, comment ils avoicnt une action
directe contre les sieur et dame de la Roche-Lambert ;
aussi ils débutent par dire rapidement qu’il y a envers
eux engagement personnel de la part des sieur et dame
de la Roche-Lambert.
Ces créanciers-là ne veulent pas manquer de sûretés;
ils se donnent pour débiteurs solidaires, i°. les héritiers
de Montmorin ou d e T a n e , comme obligés directement;
2°. le sieur Sauzay, à cause de ses lettres de ratification,
ou Chadieu , à cause de l’hypothèque ; 30. le sieur de
la Roche-Lambert, comme délégué envers eux par l’acte
de 1788.
P o u r a m e n e r à e u x l e s ie u r d e la R o c h e - X / a m b e r t ,
il y a une seule chose à chercher : c’est une délégation.
Car il n’y a pas de délégation parfaite sans novation,
c?esl-à-dire, sans l’extinction de la dette du premier obligé;
et de môme il n’y a pas de novation sans l’intention
formelle de l’opérer. Ce sont là des principes élémentaires.
O r , qu’on lise et relise le contrat de vente de 1788,
on n’y verra pas môme l’apparence d’une novation ; au
contraire y madame de Montmorin reste débitrice des
c r é a n c i e r s de son frère. Ils se gardent bien de lui donner
quittance des 375000 fr. que payeront les acquéreurs de
C h a d i e u ; ils conservent sans le moindre doute le droit
d e s’adresser à madame de M o n t m o r i n ; et cela est si
b i e n p rouvé, que n o u s voyons dans l’inscription du j i
janvier 1808, et en la Cour, les dames de la Luzerne,
héritières, de M o n t m o r i n , se réunir aux créanciers de
Tant* pour attaquer le sieur la Roche-Lambert, à cause
de l’intérêt qu’il a à, ne pas payer lui-mème.
�74 K
v,t
( 21 •)
Si les dames de la Liizerne n’étoient pas restées débi
trices envers les 'créanciers de Tane , elles ne seroient
pas là pour fa ire valoir la vente; elles n’auroient pas à
s’inquiéter s’ils seront payés des 376000 francs; car l’acte
de 1788 leur vaudroit quittance de cette somme, s’il y
avoit eu une réelle délégation qui rendît les sieur et
dame de la Roche-Lambert débiteurs personnels} comme
délégués envers les créanciers.
Mais, dit-on, les créanciers sont parties en l’acte
1788. Donc il y a délégation et obligation directe
personnelle des sieur et dame de la Roche-Lambert ;
Font même exécutée en partie par leurs payemens
170644 francs.
de
et
ils
de
II est v r a i q u e les sy n d ic s des c r é a n c ie r s d e T a n e sop.f
intèrvenus à la fin de l’acte de 1788 , p o u r r a t ifie r v
confirmer la vente. Mais pourquoi se dissimuler les moi s
de cette intervention, commandée par d’autres circons
tances»
Madame de Montmorin étoit héritière bénéficiaire ;
elle habitoit Paris.
La coutume de Paris ne permet à l’héritier bénéfi
ciaire de vendre les meubles même de la succession ,
sans les formalités judiciaires, auxquelles les créanciers
connus doivent être appelés. Cette coutume est muette
sur les immeubles; mais l’article 343 de celle d’Orléans,
plus nouvellement réformée, en est le supplément; et
suivant la jurisprudence constante A Paris, aucun héritier
bénéficiaire ne peut v e n d r e les immeubles sans appeler
les créanciers.
r
�C 22 )
A in s i, pour la solidité de l’acte de 1788, il falloit
leur concours. On eût bien pu faire valoir qu’ils a voient
coopéré aux affiches ; mais n’étoit-il pas plus sage de
leur faire approuver la vente, pour la sûreté de l’acqué
reur, pour éviter des enchères et d’autres contestations,
qui , bonnes ou mauvaises, ne sont que trop souvent
suggérées à des masses de créanciers ? Il étoit donc pru
dent ici d’avoir leur approbation ; mais qu’avoit-elle de
commun à une délégation, lorsque ces créanciers, en
faisant une simple ratification in form a communi d’un
acte qui ne contenoit qu’une indication de payement,
ne disoîent pas dans leur intervention qu’ils acceptaient
l ’e n g a g e m e n t des sieur e t d a m e la R o c h e - L a m b e r t , et
qu’ils éteignoient celui de madame de Montmorin ?
Ce n’étoit donc que pour lever une difficulté, et pour
la sûreté de la vente, que les créanciers intervenoient;
mais point du tout pour une délégation qu’il ne faut
pas sous-entendre, et qu’on ne peut placer là sans cho
quer la loi elle-même. Quœ dubitationis tollendœ causa
in contractibus inseruntur, ju s commune non lœdunt.
Quant aux paycmens postérieurs faits par les sieur et
dame de la Roche-Lambert aux créanciers, c’est encore
vouloir forcer le sens des choses les plus •simples, que
d’y trouver une preuve de délégation parfaite et d’eii.gngemcnt personnel.
o Pour qu’il y ait délégation'(dit M . Pothier, n°. 564),
# il faut que la volonté du créancier de décharger le
a premier débiteur, et de se contenter de, Vobligation
« de ce nouveau débiteur qui s’oblige envers lui à la
N
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( *3 )
place du premier, soit bien marquée. C’est pourquoi
si Pierre, l’un des héritiers, pour se décharger d’une
rente envers moi, a, par un partage, chargé Jacques,
son cohéritier, de me la payer à sa décharge, il n’y aura
pas de délégation, et Pierre ne sera pas déchargé envers
m o i, si je n’ai par q u e l q r C acte déclaré form ellem ent
que je déchargeois Pierre : sans cela, quoique j’aie
reçu de Jacques seul les arrérages pendant un temps
considérable, on n'en pourra pas conclure que je Vaie
accepté pour mon seul débiteur à la place de P ierre,
et que j ’aie déchargé P ierre*. L. 40, §. 2, if. D e pact. »
Effaçons donc de cette cause que les sieur et dame
de la Roche-Lambert ont contracté une obligation per
so n n elle envers les c r é a n c ie r s d e T a n e , sous p r é t e x t e
d’une délégation qui n’existe pas, et substituons-y qu’ils
ont contracté comme acquéreurs e t d é t e n t e u r s ,
Tobligation de payer 376000 fr* pour le prix de la terre
de Chadieu.
Que va-t-il en résulter? Rien que de fort ordinaire;
c’est que s’il y a eu ensuite des lettres de ratification, les
créanciers opposans auront une action sur le p r i x , et
n’en auront plus contre l’acquéreur personnellement.
Quand il y auroit eu délégation parfaite, elle seroit
anéantie par ces lettres de ratification qui ont opéré un
nouveau contrat entre l’acquéreur et les opposans, lequel'
contrat détruiroit a b s o lu m e n t tonte délégation anté
rieure ; car les conventions particulières de la vente
�( 24 )
doivent cesser absolument pour faire place à celles que
la loi dicte, et dont elle ordonne l’exécution.
L e résultat des lettres de ratification prises par le sieur
de la Roche-Lam bert, sur la vente de 1788, devoit être
une procédure d’ordre entre les soixante-treize créanciers
opposans.
Ce n’est pas ce qu’ont fait les créanciers de Tan e; ils
ont commencé l’attaque par une inscription sur les biens
personnels du sieur de la Roche-Lambert.
S ’ils n’ont pas ouvert un ordre contre le sieur de la
Roche-Lambert, c’est qu’en effet ils ne le pouvoient pas;
car, i°. les syndics n’ont pas formé opposition aux lettres
de ratification prises par les sieur et daine de la RocheL am b ert, sur la vente de 1788, mais seulement ù la
vente faite au sieur Sauzay le 27 novembre 1791.
Ainsi ils ont transporté leur action en payement sur
le sieur Sauzay, et ont laissé aux créanciers opposans
sur la vente de 1788, le droit exclusif d’attaquer les sieur
et dame de la Roche-Lambert.
Ils se sont jugés eux-mômes sur ce p o in t, par leur
exploit donné à Sauzay en l’an 4 y précisément parce qu’il
étoit obligé envers eux par ces lettres de ratification.
2°. Les lois invoquées par les créanciers , sur rém i
gration , prouvent qu’il n’y avoit plus lieu ¡1 un ordre,
si un émigré étoit débiteur, parce que le gouvernement,
dans ce cas, forçoit la consignation en ses mains pour
distribuer les deniers lui-mome.
3°. Les créanciers pouvoient encore moins ouvrir un
ordre contre le sieur de la R o ch e-L a m b ert, après le
jugement
�ys\
( *5 )
jugement du 7 pluviôse an 12, qui est rendu par suite
de leur provocation contre Sauzay. Natthey, son garant,
a répondu à leur demande en faisant juger qu’il avoit
payé valablement.
Les créanciers de Tane se croient dispensés de tout,
quand ils disent que cette chose jugée est un p iè g e , et
qu’ils ne veulent pas y tomber. Ils en sont les maîtres:
mais ce jugement est contr’eux; il n’est chose jugée pour
aucune autre personne.
L ’idée la plus bizarre des créanciers est de renvoyer
ce jugement à démêler au sieur de la Roche-Lam bert,
qui n’y est pas partie, afin, disent-ils, de le faire réformer,
parce qu’on n’a pas pu valider une consignation faite sans
offres, sans permission de justice, sans appeler les créan
ciers, et fa ite s u r t o u t c h e z u n r e c e v e u r d ’e n r e g i s t r e m e n t .
Ils en concluent que ce versement est pour un émigré,
et nullement pour libération envers eux.
Si les sieur et dame de la Roche-Lambert avoient à
prouver sérieusement et nécessairement que la somme
versée par le sieur Natthey a été pour le compte des
créanciers opposans, ils le prouveroient aisément, sans
rien contester des lois même qu’on leur oppose.
Il s’agit en ce point d’une vérité de révolution, où il
ne seroit pas prudent de s’abandonner à scs propres
forces. Pour être mieux écouté, en c h e r c h a n t le sens
de quelques lois de circonstance que le législateur ne
nous a pas données c o m m e r a tio s c r ip ta , il est plus
convenable d’emprunter le langage littéral d une autorité
prépondérante.
D
�(26)
Les créanciers de T a n e, en citant beaucoup d’arrêts,
ont prévu qu’on pourvoit leur opposer celui rendu en
la Cour de cassation entre les héritiers Lecomte et la
dame Bélanger; ils l’ont brièvement réfuté, en disant que
l’espèce ne s’appliquoit pas à la cause.
Us ont eu rigoureusement raison ; car quoique dans
cet arrêt il fut question d’une somme versée à la régie
par l’acquéreur d’un bien de condamné, après des lettres
de ratification , les créanciers n’avoient de procès que
contre l’acquéreur qui avoit payé ; en sorte que minu
tieusement on peut bien dire que l’espèce n’est pas mot
pour mot la même.
Mais ce n ’est pas dans les m o t i fs d e l ’a r r ê t que
nous puiserons des moyens ; c’est dans le plaidoyer de
M. M erlin , qui y a discuté avec sa profondeur ordi
naire le sens des lois qui ont obligé les débiteurs des
condamnés et des émigrés à verser les sommes par eux
dues, à la régie de Venregistrement. Dans cette discus
sion , ce magistrat n’omet pas d’examiner aussi quel doit
être Teffet de ce versement, et pour q u i il est présumé
être fait. V oici en peu de mots l’espèce de cet arrêt.
M . d’Ormesson, vendeur d’une ferme moyennant
426000 f r . , avoit reçu 340000 fr. ; il fut condamné à
m o r t, et la régie se lit payer 89904 fr. restons sur le
prix de la vente.
Après la loi qui restitue les biens aux héritiers, la
dame Bélanger, acquéreur, prit des lettres de ratifica
tion. Les héritiers Lecomte, créanciers opposons, pour
suivirent le payement du prix. La dame Bélanger se pré-
�C 27 )
tendit libérée malgré l’opposition, et soutint que le
créancier n’avoit d’action que contre le trésor p u b lic ,
parce qu’ayant versé le prix de sa vente, comme y étant
obligée à cause de la condamnation de son vendeur et la
confiscation de ses biens, son versement étoit pour le
compte des ayant d roit, et par conséquent des créan
ciers hypothécaires, en même temps que pour le compte
du vendeur.
j
C’est pour examiner cette prétention que M . Merlin
discute; et nous allons voir qu’il l’adopte entièrement.
'« Si au lieu de payer aux héritiers Lecomte (créanciers)
« le montant de leur créance, la dame Bélanger l’eût
« payé à un tiers autorisé à recevoir pour eux ( 1 ), leur
« hypothèque se seroit éteinte ni plus ni moins que par
cc u n p a y e m e n t fa it à e u x - m ê m e s .............
«
k
«
«
«
«
«
«
«
« Que reste-t-il ù examiner? Un seul point, celui de
savoir si en effet les héritiers Lecomte o n t , par les
mains d'un tier s, touché après la mort du citoyen
d’Ormesson, ce qui leur étoit dû par la dame Bélanger.
« (A rticle 14 de la loi du 8 avril 1792. Les débiteurs des émigrés, à quelque titre que ce soit, ne
pourront se libérer valablement qu’en payant à la
caisse du séquestre. )
« C’est donc par forme de séquestre, que la nation
va recevoir les sommes dues aux émigrés. La nation
ne les recevra donc pas précisément pour son compte
personnel ; elle les recevra pour h compte de ceux qui
(1) Ces mots sont aussi en lettres italiques dans le plaidoyer
de M. Merlin ; ils sont conformes à l’art. 1259 du Code civil.
D a
�C 28 )
k pourront y avoir droit ; elles les recevra par consék quent pour les remettre a u x créanciers que les émigrés
« peuvent avoir laissés en France, sauf à en retenir le
« restant à son profit, s’il y a lieu...........
« ( Article 17. Les sommes déclarées en vertu des
« articles précédens.. . . seront versées.... dans la caisse
« des receveurs de l’enregistrement, et ce nonobstant
« toutes oppositions de la part des créanciers de chaque
« ém igré, et sans y préjudicier. )
« Voilà qui confirme, qui développe bien clairement
« les conséquences que nous tirions tout à l’heure de l’ar« ticle 14 de la loi du 8 avril 1792. L es oppositions des
c< créanciers d u n émigré 11c p e u v e n t ni e m p ê c h e r ni
« dispenser son débiteur de verser à la caisse du rece« veur de l’enregistrement le montant de ce qu’il doit;
« mais ces oppositions n’en souffriront point pour cela :
« elles tiendront sur la somme que le receveur de Ven
ts. registrement aura touchée. Preuve évidente et sans
« réplique que le receveur de Venregistrement touche
« pour le compte des créanciers opposans; preuve évi
te dente et sans réplique que les créanciers opposans
« sont censés recevoir par les mains du receveur de
« Venregistrement ; preuve évidente et sans réplique,
« enfin, que le d é b i t e u r , en se libérant outre les mains
« du receveur de l'enregistrement, est c e n sé payer, non
« pas seulement à la république, mais encore aux créan
ts. ciers même opposans. » Questions de d roit , tome 5 ,
v°. Lettres de ratification.
I l faut remarquer maintenant que c’est dans ce sens
que la question ayoit été déjà jugée. Les créanciers d’ü r -
�C 29 )
inesson n’avoient été autorisés à attaquer l’acquéreur qiCcn
cas d?insuffisance des deniers versés, et le recours n’étoit
ouvert contre la succession iVOrmesson qu’au même cas
d’insuffisance. L e pourvoi des créanciers fut rejeté.
Les conséquences de ce qu’on vient de lire sont toute
la défense du sieur de la Roclie-LamLert ; elles prouvent
que les créanciers de Tane ne se sont fait une cause qu’en
dénaturant jusqu’aux faits, et en jouant sur les mots.
Quand ils ont poursuivi Sauzay pour les payer comme
leur débiteur, Natthey, son garant, a fait juger contre
eux qu’il étoit valablement libéré par deux quittances
de l’an 2 et de l’an 4. Ces expressions ont paru équivo
ques au£ créanciers; ils ont dit qu’il ne s’ensuivoit pas
la p r e u v e d ’u n p a y e m e n t , mais p l u t ô t d ’un v e r se r n e jït
pour un émigré.
Il falloit bien le dire ainsi pour s’emparer de l’arrêté
du 3 floréal an 1 1 , qui ne se rapporte qu’aux créanciers
d’émigré qui n’ont pas provoqué leur liquidation, et à
l’égard desquels il n’y a pas eu de payement.
Disons donc avec M . Merlin que si Natthey a payé
le prix de Chadieu, soit en l’an 2, soit en l’an 4 , ce n’est
pas pour le sieur de la Roche-Lambert qui n’avoit aucun
droit à ce p r i x , mais pour les créanciers hypothécaires.
Ainsi, quand les créanciers de Tane p o u r r o i e n t s’em
parer des lo is d’émigration qui ne les r e g a r d e n t pas, il
est b ie n prouvé qu’ils n’y g a g n e r o i e n t rien, puisqu aux
termes des lois on a v e r s é p o u r e u x : par conséquent
ils sont payés; e t , ne c r a ig n o n s pas de répéter, l’arrêté
�( 3° )
du 3 floréal an n , la seule loi de leur système, ne se
rapporte nullement à eux.
D e là est venu cet embrouillement de cause, de moyens
et de procédure. Il falloit se faire une qualité qu’on n’a
pas, épouvanter par une inscription de ôooooo francs,
et bien se garder de commencer une attaque directe,
pour mettre le prétendu débiteur dans un plus grand
embarras.
Mais qui a autorisé, on le répète, les créanciers de
Tane à prendre cette inscription? car il faut avoir un
titre exprès et portant obligation directe de la part d’un
individu, pour prendre inscription sur ses biens. Et certes
ces c r é a n c i e r s q u i n ’e n a v o i e n t p a s e n 1791 c o n t r e le
sieur de la Hoclie - Lam bert, en avoient encore moins
en 1808.
A ppel
d e s
h é r i t i e r s
d e
M o n t m o r in .
A leur égard, il n’est pas douteux qu’une obligation
personnelle de la part des sieur et dame de la RocheLambert a existé.
Mais existe-t-elle encore après des lettres de ratification
et un versement jugé valable? C’est ce qu’il est difficile
d’adopter.
Les Héritiers de Montmorin n’auroient une action di
recte que dans trois cas qui doivent concourir.
L e premier , en rapportant le consentement exprès
des créanciers opposons aux deux lettres de ratification.
L e second, en prouvant que les acquéreurs postérieurs,
�767
( 31 )
chargés de payer en l’acquit du sieur de la Roche-Lainbert,
n’ont pas payé.
L e troisième, en prouvant encore que la perte des
versemens faits pour la libération de Ghadieu doit être
plutôt pour le sieur de la Roclie-Lambert, à cause de son
émigration, que pour les héritiers de madame de Montm o rin , à cause de sa condamnation révolutionnaire.
Voilà ce que devoient justifier les héritiers de M ontmorin, au lieu de se jeter dans les questions de savoir si
les versemens ont dû etre faits avec ou sans des offres,
avec ou sans permission de la justice, et si après les lettres
de ratification, et même après le 23 septembre 1793,
c’étoit encore chez le notaire. Trutat que les deniers de
voient être versés, comme on 11e s’est pas fait un scrupule
d e le s o u te n ir .
Cependant les héritiers de Montmorin ont fait une
inscription, non sur Chadieu dont ils ne veulent pas,
mais sur les biens particuliers du sieur de la RocheLambert. En avoient-ils le droit?
. D ’abord ils ne rapportent ni mainlevée , ni consen
tement des créanciers opposans : ce seroit cependant chose
de première nécessité, quand il n’y auroit pas d’autre
obstacle.
En second lieu , comment prouvent-ils que les acqué
reurs postérieurs 11’ont pas pnyé ?
Tout ce qu’on vient de dite prouve avec évidence une
libération.
j
Les sie u r et d a in e d e la R o c h c - L a m b e r t o n t a c h e tq
d ’e u x et se s o n t e n g a g é s à paycr le p r i x , so it à Trutat,
)
.
*'•'
�( 32 )
soit aux créanciers', à déléguer dans le cours de deux
années.
Ensuite Cliadieu a été vendu à Sauzay, à qui on a
laissé l’option de payer 376000 f r . , soit aux vendeurs,
soit aux créanciers, et spécialement aux créanciers pri
vilégiés sur la terre.
On ne peut pas tirer parti de cette option, car le sieur
de la Roche-Lambert n’a rien touché de ces 376000 fr.
laissés dans les mains de son acquéreur pour faire face à
tout; et le sieur Sauzay ayant mis son contrat au bureau
des hypothèques, a contracté Vobligation directe envers
les mêmes créanciers , de payer les 376000 francs.
C e c o n t r a t ju d i c ia i r e r é s u lt a n t des le ttre s , efï’a ce l ’al
ternative : c’est donc comme si la vente de 1791 contenoit
indication expresse de payer 376000 fr. au x créanciers
privilégiés seulement.
t A son tour, le sieur Sauzay vend au sieur W a llie r;
et il a si bien entendu que les oppositions formées ¿1 ses
lettres, par le syndic des créanciers de Tane, l’ont obligé
de ne payer qu’à e u x, qu’il délègue W allier ou Natthey
î\ payer 366000 fr. a u x créanciers de T a n e , opposans
au x lettres de ratification.
Celui-ci appelle les créanciers en nivôse an 4 , pour
payer en leur présence, se disant obligé de les payer.
Il les assigne comme opposans aux lettres de Sauzay, et
aux domiciles élus par leurs oppositions. Il procède tant
en son nom qu'au nom des premiers acquéreurs : c’est
en cetto qualité qu’il verse le prix de sa vente.
Ensuite il les assigne, et fait juger contre eux, en qua
lité de créanciers de Tane ; qu’il est libéré.
Et
�* 38 )
?}nßt, 'Wo ftppßttei iQÇt jwgen^fl trfçs iiftie\; f< 7 / ; c w ; p n
difcquM iie;g,a ^ isw h d ß ,ftir? ()HgeiiUer 9giv$iziß<9jt yßlf'Wß
«gueidbtisMviatôrêt <IÏUf|) émigré.,\\ptrce;^ u ’iliest questjo#
rdßj ljai d an s Ifcs,jdires jdtf jsUiUr : JN-aUheyr/Majs
il est
i^ isi^question des jhijtiiiiQijß ^ iMoittmpfyti ,et ^le ljii^onfÆbcatjod de.-'létu-s îljie^s i; cMri j atth'ey ^, ,qüi jçh erçh 0tt à
dorisolider sa libérûtitfi? ,'neim ftoquöit1pas! tioijustifierjde
¿son ;mieux.,son -verseméiati*) par-levnari*é de^ toutes lies
,circonstances.\qui pou voient là rendre m eilleure, odrnoi
>Ce- qui prpu-ve;que de'jügemeot n’etQibpas/CQrtfre
-Immigré plutofjqupjGoatre.ttn'rautre, c^est-quejcet ém igré
rii’est ‘a i Ipartie',r)moQpjbelé> à-ce ¡jugement dont-oji veut
jlui) appliquer tout Fefiet.'') . . / «r jof-rr.q bb iioib ‘A
O r , vit-on jamais d é p lu s meon.ce>Vflblft
oqus e u le m e n t e n m a t i è r e d e c h o s e ju g é e , m a is e n c o r e en
'matière ¿ ’hypothèque: et'de leCtrßSrdeii^tftßciiiion
.r D ’un c ô té , cfe,sout des créanciers ôppbsaos qui veulentR a v o ir plus rien de connuuu',mi avée celui qui atpblenu
-les lettres y n i ¡avec saû niniinjdotaire,, changé de-Je! libéner
envers ces.mémescréancièrsiopposans^et qui\ne?vse<jlerit
^’«dresser ¿qu’au;¡premier; jocquérèur , apros avoir, ila^sé
juger contre aux la validité ,dè ;la libération ^suivie de la
m ainlevée de leurs oppositions; m ainlevééfqui lève toutes
le s 1éq u iv o q u es,« ^ ' VaffetvÀu payçincirLn\ iv>. '¡h oh
JD’un autre cuté^cejsoiïtitesliéritiiirs du vefideiiV quî ,
après une libération ijugécütoalaHeyiCkiWie' ,mhinlevée
des oppositions yön t la libnté de sè réuni* spontaném ent
av.ee les 'créanciérs id’uiJOf su cce ssio n bénéficiaire ,> pour
demander qu’on annulle cette libération sans attaquer
>(fo .
le jugement, -n
, rJi wi< ^ f vfnnnnotà
fi
�( 34 )
‘ ‘ N ?è&-ee pa’s un alius; du râisônnem>ent qup;deí¡soutenir
de^ tels paradoxes?' Si mott'1acquéreur ch-argó dé îvoùs
payer a fait j u g e r contre vous qu’il* a vo it valablement
\>ar¿ f qui pourra d ire , sans choquer le- bon sens, que
-jd'n?a-il páfc payé nïôi-meme, et; que ije' reste débiteur?
-Il d e v i e n t d o n c b ie n in u t ile d e ' r e c h e r c h e r si l e V erse’n i e n t a p u rê t r e r f a i t - c o m m e
il - l ?a été , 'quelle!^ v,toit la
caisse o ù il f a l l o i t v e r s e r , et s’ il y a v o i t su s p e n sio n des
; c a r rea judicata pro veritate\ hahetur,
u fr ip a y e m e h t q u i a u r o it été fa it en a s s ig n a ts ^ 'a p r è s l e u r
rem bo U rfcem ens
fitv p p re s frtô n ^ s è ro it ( C e r t a in e m e n t r é p u t é ê t r e e n ; tr è s bounG m b n n o i e , si un- j u g e m e u t l ’u v o i t d it r’ n ill n ’a u r ô it
le droit de parler des vices d’une telle libération ^ tant
qtté> ç e j u g e m e n t ’ lïïe -s e F o it pa& ¡attaqué;;
no f)70D:i‘> ¿¡¡ni: r
h 'b -jh
■ ! v t *' - '
n-> jn-»m
S ’f l r&ragissort n é a n m o i n s d^ertrainineri la .ju r i s p r u d e n c e
• ’q u ’ o n a p r é t e n d u si c o n s ta n te s u r la d é fe n s e des lo is d e
'C o n s ig n e r
sans
o ffre s p r é a l a b l e s ,
et sans a p p e l e r
les
■créaiiciVi’s,' il s e t r o u v e i vo it à c ô t é des c ita tio n s n o m ib r & is o s faites> p a r les a d v e r s a i r e s , d ’a u tre s c ita tio n s p lu s
ù ip p lic n b le s et> plus- précises- sur: la m a t i è r e des c o n s i g n a
t i o n s f o r c é e s , a p r è s des le ttre s d e 1 l’atification.
'M.iis ?» quoi-serviroit cette surabondance de doctrine
et de dissertation j si ce n’est ¿Vgrossir un. ¿crit de chosés
. inptilt?»piiiscjne lés» créanoieus et les héritiers de Tane
ne veillent'ri«“»
de tout'ccla avec le mandataire
de Sauzny, chargé de fairfc: face à leurs oppositions ,
qu’au contraire ils passent condamnation sur la validité
de son payement. '
-i
11
>'
K t , c h o s e é t o n n a n t e , c e q u e les a d v e r s a ir e s ' n e p o u -
�C 3 Ê>
voient oppçsen quejSMVifcàpVPfi&i^sJlaPfJ&^t^ N^tl)ey,]r
ils Font ¿réservé ¡pour les ..sieur et.d.amç ,dq la.Roche-,
Lambert, après avoir, laissé juger, que le, payement étoit
régulier. *; fd
son £ m t ^-ruina et;t.. au- vuoq »
zrioiüov c j' ! înr.buüij o J*j ; /nq ol ‘¡ih
goi. ¿ in \• S’il n’y avoit pas. de jCpillu.siQn pn tre les, hé rjtiers,et les
créanciers, est-ce que les héritiers de Montmorin ( qui
après les oppositions aux lettres ne sont plus que les
cautions du payement ) n’opposeroient pas aux créan cier
l’exception cedendarunt actionum^ et ne leur^diroien^
pas que s’il-leur a plu, de jlarsser juger ■
qut3(ileiir;.gagç
étoit perdu, et s’ils ne sont pas en état de subroger à leurs
hypothèques, ils n’ont jplus .de recours à exercer.
..j,
-n S ’il n’y avoit pas'collusion encore entre les créanciers et
Natthey, qu’ils expliquent donc pourquoi, se disant aussi
certains de la nullité de ses consignations, ils craignent
de s’adresser à lui ou à Sauzay, qui par ses lettres de ra
tification a contracté l’obligation de payer aux créanciers
privilégiés 375000 fr. ; pourquoi ils paroissent regarder
ses versemens de-l’an 2 6t de l’an 4 comme un chiffon
informe, sans le prouver^ s’ils en savent si bien le secret?
Mais l’exception que ne veulent pas opposer les héri
tiers d e T a n e , le sieur de la Roche-Lam bert le fera , et
il en a le pouvoir. O n ne peut le forcer de payer sans
qu’ il ait le droit d’opposer aux c r é a n c ie r s do J a n e que
s’ils ne font pas tomber le jugement de Fan.1 2 , et s’ils
ne remettent pas les parties au même état où elles etoient
avant ledit jugement, ils «ni p e r d u tout recours contre
lui ; car il est d’une épouvantable injustice qu’011 puisse
�7ÜV
.(• ‘*
C 36 }
lcd0dite^î %j'^diis:'£ivfei?rincheté'] Chadieu et>;VQUS l’ave?
cff¥ti¥feSdlti üèih Change dé'nôus payer ; noua avons accëpté
« cette' eIièrge,pfllr"üneJhppositiôn. Maintenant nous ne
« pouvons vous subroger ni à nos droits sur Chadieu ,
« ni à nos droits sur le prix ; et cependant nous voulons
PêèVjpoÿé* jikr‘4 oïrs ■
}qui' n'éi lé'sëfez :par perso'nrie ç et
¿/Jquî n’at/rez ni' là chose ni [ie"jirix'«
•» , «’x9iDnSy™
8ÜQuelque Atroce que soit? ce système, on ipç<rougit pas
'
•
*
\
dè lè sotlttenir/ o n 1lé trotrveiqu Contraire
équitable5
ôn së^a&fbnhè1 mairie ïittj point'die> dire que« M l1jde^Td
Roché^L'àmhéït 'Ttiaiiqüe à:;îe£devqirs lorsqu’il n’ejt pa*
dirmème avîsi?A là vérité'çte’n’est ni ¡dans CondiUàc>ni
dans PtifFendorff qu’on va puîsOr pour justifier Vdqqifcé
fHifth’éïriati&iie c^cé^ràisôriïiemeBtl •<c’est; seulement! dims
r
•
..
*
lès'lôis su rléÿém fgi’ésj q.u^w»jirétendai troiavep la/prouve
tfôéyïe$vf>erit domino sign:i'fie'y,'e n ilangage delrévokvtian ^
que le prix d’un immeuble d& k des créancière opposons,
pour line vente antérieure^ à. toute émigration r a péri
portf ■f&rriigréi0'ti--ï r*
rip’n . :j ; .‘il coofi^£ r. . •>’ .
i‘°jÉ>ribVqiiloi iajbiiter:^ la idittcié des loiisrévolutionaires,
qutfrid éïlés'Tie isoht !pas ôOitpiables de cette subversion dè
Tous les'principes ?
Y* •' ■
Les lois de Ï79Î ordonnèrent'le »séquestre des 'biens
deà ém ïgtés, et chargèrent la régie de l'enregistrement
de ce séquestre* elles ’ofdonnèi’ent aux débiteurs des
'émigrés <ie verser dans la caisse de ce séquestre.
Mais qu’y a-t-il; de commun entre Chadieu vendu à
Sauzay par acte notarié, en 1 7 9 1 , et un bien d’ânigré?
Q u ’y a-t-il de commtin entre un acquéreur non ém igré5,
�( 37 )
qui »par des lettres de ratification a formé un contrat ju
diciaire avec des opposans non émigrés , et des délpi.tevirs
d)éniigrés?v
\ .lOŸÏUH.
.iK>i
A f -;. Iwi! -.1 Ü
>-•''>
.r: t‘Vr »; .
‘ ’ i i r -> ’ ■■ i 0 : ’ ■
Mais admettons en toute humilité qu’un répubjiqole n’a
dû souffrir de rien , et que tout le sacrifice doit tombe?
sur le proscrit, n’y a-t-il pas lieu de-s’étonner que les
héritiers de- Montmorin soient ici à l’unissonç avec, les
créanciers,, de <Tqne pourrir«? que /’émigré seul doit
p w k e le versement?
,
! “ bla-jrn
aviSi la Cour, partageant!l’opinion des adversaires, quQiqu’à notre sens elle déplace toutes les idées, jugeoit que
Natthey, quatrième débiteur,>.ayaqt payé la dette,de
Sauzgy, trpisième débiteur., n’a pas libéré les sieur; et
d<une> de la Ruche -I,ainbert , secours débiteurs ,• il
fpudra b ien , pour être conséquent, arriver jusqu’aux
héritiers do M ontm O rinprem iers débiteurs, çt dire que
Je moins qui puisse résulter de çp cahos, c’est que cette
dette a subsisté concurremment sur çes dçux derniers.
jM ais si M . dp la Roche>-Lambprt fi été sur la liste des
émigrés , madame de Montmorin a été condamnée r^volutionnairement : ainsi les lois sopt les mêmes pour les
deux circonstances,
,
.
L ’article I er. de>la’loi du 26 friniaii’e an 2 , dit que les
biens des condamnés devaient être régis et liquidés, et
vendus comme les biens d£$ émigrés.
La seule réponse quVu ait pu- foire à cette observa
tion , a été de dire que madame 4 o Montmorin fut con
damnée le 20 iloréfil an 2 , et que la nouvelle ^.’a pU
�n(*(
s
8
)
.
arriver en Suisse assez tôt poui' que Natthey revînt en
Auvergne consigner le 26.
Cette réponse est-elle bien sérieuse contre celui qui
prend la chose en l’état où il la trouve, lorsque surtout
on sait fort bien que ce n’est pas le Natthey, de N yon,
qui a consigné à Saint-Amant?
Que l’on dispute tant qu’on voudra contre le sieur
Natthey, sur la vraisemblance de ses versemens, sur
leurs dates et leur réalité; tant qu’il y a quittance et juge
ment de libération, le sieur de la Roche-Lambert profite
du payement fait par son mandataire, qui ne peut être
libéré sans que le mandant le soit.
S i m a l g r é c e tte é v i d e n c e d e li b é r a t i o n il fu llo it en v e n i r
à imputer sur quelqu’un la perte de ses versemens, il
est évident que ce ne peut être sur celui à qui il auroit
p rofité, c’est - ù - d i r e , aux héritiers de T a n e , comme
vendeurs de la terre, comme propriétaires du prix, puis
qu’ils étoient propriétaires de Chadieu juqu’au payement.
11 11’y a eu effet aucune raison de préférer pour la
perte les sieur et dame de la R o ch e-L a m b e rt, et de
s’arrêter à eux plutôt qu’à Sauzay ou W a llier; il y auroit
à cela une inconséquence tout arbitraire ; car il faut
opter entre le vendeur ou l’acquéreur, dont les lettres
sont grevées d’oppositions : l’un est le débiteur personnel,
et l’autre le débiteur hypothécaire.
Les acquéreurs intermédiaires n’ont contracté qu’une
obligation transitoire : à aucun titre le principe res périt
domino ne peut être pour eux.
Car la terre n’étant pas à eux , la somme consignée
�7 6 s.
( 39 )
pas pbnrHeiVx.:.Qu’elle ait été>,versée pour les hé■ritiers de JMontmprin ou pourries créanciers^tle‘T!an'e:,
c’est toujours a u x héritiers de Monlmorin que la^somme
dèvoit 'profiter, puisqu’elle étoit destinée à payer leurs
dettes.
• ' 'ti.ii
>'j
tfi'i ‘ r.
df ' : j
i i i(Domrtientfdonc a-t-on-pu espérer, ade prouver qu’une
sômme^evoit périr 'pourîles sieur et dame de la Roche-L a m b e rt, qui n’étoient propriétaires de cette somme
à aucun titre et e n aucune qualité, pas plus.qu’ilsI(ne
l’étoient de Chadieu ?
9! Il faut^conc-lure1plutôt'que si la libératijoiî dejNdtthey
'B’îi profitaiqii’à lui,seul'et n’a eu lieu quîà causeidursé
questre national, c’est le vendeur séquestré qui se retrouve
p a ss ib le d e s a 'd e tte , et n o n l’a c q u é r e u r * ,q u i n e s’est o b l i g é
i q u e c o m m e d é te n te u r., e b t ju L a d on né-.pou v o i i\à->u n îtieip
-d e'Iv erser fpo ur/lui..\> .J\
Vi
l i o i b < i u *•[ i
;i .Iir;j
Cum> jussu)m co' ià\qùod\ rnihi debes,\Soh>is creditori
met), et tu à me et ego à creditore mco lib ero r.lj. 64,,,
ff. D e sôlutionibifs.. * ilu =1?. ;?.ï ;* fiT ;'o n
1
* Souvenons-nous encore que M .iM erlin’n prouvé qu’uni
■¡versement fait'à la caisse du séquestre, étoit censé être
fait au x créanciers, et qud'c’est absolument-comme si’
ces créanciers avoient’eux-memes reçu jet donné quittance.
T o u t'ce quHl-à‘dit ■se1’Apporte parfaitement auxjhé'ri tiers de iVlontmorin;- qui viennent)ae présenter comme
ayant atù ctéoncier 3"ùo l’émigré pour lequel ils assurent',
que là somme étoit versée.
•! r : ! ‘
. ! •» i : ')' [■
.| •|
^’U n autre moyen s’applique cncorcraüx héritiers d e ‘
‘ :i;
�'I >4? )
Monimotin ; c’est que leur'sysfèrrie. de>seidirer créanciers
d ’uti émigré , c o n d u ite remarquer.que c’est la nation
qui les a représentés l’un et l’outre depuis le 2o floréid
un 2 , jusqu’au 21 prairial an 3 j époque de ;la resti
tution des biens aux condamnés.
Or, la nation auroit été d é b itr ic e s créancière du prix
-de Chadieu : donc il y ;a:extinction de la dette par con
fusion. ( Code civil , art. 1300. Sénatus-consulte, du 6
floréal tm 10., art 17. )
' ' - ‘Ainsi, fet dans -toutes les liypofthèsesi, les héritiers de
'Moütiiionn sont pstyèsipar'fflùtthey:, :onti fl’ont'dô recours
tjuc c o n t r e N a t t h e y o u Saur,ay. I l s n e s’a p p l i q u e r o n t pas
l’arrêté du 3 floTéal an 1 1 , pour rev.enir.de la nation à
Fémigré , puisque la nation les a traités de .niôiney pt
leur a rendu leurs droits ut ex nunci 'Voiiàj, n’en jdoûtobs paâ , ce qui «st démontré jusqu’à l’évidence.
1
.
.Ap p e l
• i >'
c o n t r e
■'
le
.
s i e u r
A médée
jjb
T an e.
Iàî jugement ¡Üe Clermont ntest pas conséquent dans
ses dispositions : ,il juge d’ubord que le versement-fait
par le sium* Nntthey a éteint :lcs délégations dont Sauzay
a v o i t chargé W allier; et cependant il >condumue les «iour
-et dame de lu Roche-Lambcrt h payer la créance du iieur
ATrtédéë'de Tan e, qui prétend représenter pour le .tout
le sieur ¿le Soutenus, prftteui de 30000 francs.
S’il est jugé que Natthey a valablement payé le -prix
entier de sa ven te, il est constant que le sieur Santenas
tfn plus d’action ; car -le sieur de la Roche-Iwmberl a
�( 4T )
laisse entre les mains de Sauzay une'somme suffisante
pour payer tout le prix par-eux d û , c’e s t - à - d i r e ,
376000 f r . , quoiqu’ils eussent payé déjà 170644 fr. :
à son tour, Sauzay a laissé à Nattliey une somme suffisante
■pour désintéresser les ayant droit de ses vendeurs.
A u reste, il suffit de renvoyer sur cet appel à ce qui
a été déjà d it, et de se réserver contre Nattliey la ga
rantie que le tribunal de Clermont n’a pas voulu pro
noncer, par une autre inconséquence.
A ppel
c o n t r e
l e
, sieu r
N a t t h e y .
Cet appel n’a qu’ un objet subsidiaire, puisque, si on
ne demande rien au sieur de la Roclie-Lambert, il n’aura
r ie n à d e m a n d e r a u s ie u r N a t t l i e y , d an s son propre
intérêt.
Mais si, par impossible, le sieur de la Roclie-Lambert,
qui n’a pas Cliadieu, étoit condamné à payer le prix de
Chadieu , alors bien évidemment le sieur Nattliey ne
peut éviter une garantie, puisqu’il s’est engagé expressé
ment à faire payer 3 55 ooo francs aux créanciers de
T a n e , opposans au x lettres de ratification prises par
Sauzay, ou à consigner après le sceau de ses lettres.
Dira-t-il qu’il a payé en vertu d’une contrainte; que sa
libération est jugée valable avec les créanciers ; q u ’ainsi
il a rempli son obligation mot pour mot ?
Mais tout cela ne le délie pas de son engagement
envers le vendeur; car il ne s u ffit ’pas qu’il dise, j’ai
payé; il doit être prêt à faire v a lo ir son payement vis-àvis le vendeur, toutes les fois que celui-ci sera recherché
/
*
F
�( 42 )
Lorsqu’un acquéreur s’est soumis à payer le prix de
sa vente à des tiers, ce n’est pas assez qu’il rapporte des
quittances, il n’est pas dégagé pour cela de faire juger
en présence de son vendeur qu’elles sont suffisantes pour
lu i, de faire en sorte qu’il soit quitte envers les créanciers
qu’il a spécialement délégués, et d’arrêter à toutes les
occasions les poursuites qui pourroient le troubler.
Cet engagement est tellement de stricte justice, que les
lois sur le papier-monnoie n’ont point assimilé les ac
quéreurs chargés de payer des délégations, aux autres
acquéreurs de cette époque : elles ne leur ont permis
de réclamer aucune réduction, et ont rigoureusement
exigé q u 'i ls r a p p o r ta s s e n t le s q u i t t a n c e s d e s c r é a n c ie r s
d é lé g u é s p a r la v e n t e , même lorsqu’il n’y avoit qu’une
simple indication de payement.
Toutes les difficultés du payement fait par un acquéreur
ne peuvent être levées et discutées que par lui : sans cela,
par une collusion coupable, il pourroit obtenir des créan
ciers délégués qu’ ils s’obstinassent à ne poursuivre que le
vendeur, lequel n’ayant rien payé lui-même, seroit privé
de tous moyens de défense.
E s t- il proposable, en effet, d’assujétir le sieur de la
R oche-L am bert à faire valoir seul les quittances d’un
payement qu’il n’a pas fait, vis-à-vis des créanciers qui
suspectent ce payement, et qui, malgré un jugement,
persisten t à dire que la libération est irrégulière?
Comment le sieur de la Rochc-Lambert sera-t-il en
état d’éclaircr les héritiers et créanciers de Tane sur
leurs doutes, et de leur apprendre si le premier verse
ment de 355 ooo fr., que Natthey dit avoir fait^à Saint-
�( 43 )
Amant le 26 floréal an 2 , sans appeler personne, doit
être préféré au second versement de. 619604 f r . , qu’il
dit avoir fait chez le même x*eceveur le i 5 pluviôse an 4 ,
en appelant les créanciers opposans?
Aucun autre que Natthey ne peut dire aux créanciers
si sa quittance du 1 5 pluviôse-an 4 est un versement ou
un compte , si la quittance de 32861 fr. en fait partie,
et enfin si les 264604 fr. qu’il a demandés à la régie pour
indemnité d’un séquestre de huit m o is, lui ont été tenus
à compte ; car rien ne donne la clef de tous ces faits ; et
cependant il faut savoir ce que la république a retenu,
pour savoir ce que Natthey a payé réellement.
Le sieur Natthey paroît vouloir dire qu’il a payé en
vertu d’un o r d r e d e la r é g i e , et qu’il n’a pas d’autre
compte à rendre, puisque sa quittance est un acte ad
ministratif.
Mais où auroit-il pris cette étrange doctrine ? elle
eût été très-commode pour payer ses dettes sans gêne;
car à supposer que la régie eût refusé une contrainte à
celui qui désiroit lui compter 3 Ô5ooo francs, il faut au
moins convenir qu’une contrainte n’est pas un ordre, et
n’a rien de commun avec un acte administratif.
Que Natthey objecte aux créanciers opposans tout ce
qui lui semblera bon pour faire valoir la cotisignation
que son contrat l’oblige à faire partout où besoin se ra ,
après le sceau des lettres de ratification ; mais plus il
sera en règle pour ce qu’il a fait comme mandataire^
plus il lui sera aisé de faire valoir son payement j et il
ne s’cn dispensera pas en rejetant la validité de ce qu’il
F2
�( 44 )
a fait aux risques de son mandant, car il est obligé sans
exception, ou de faire valoir ses payemens contre les
créanciers et de faire cesser leur réclamation , ou de
garantir le sieur d elà Roclie-Lambert de l’eifet de leurs
recherches.
Que si le sieur Natthey prétendoit, ainsi qu’il en a
menacé, s’isoler de cette procédure , en disant que la
validité de ses versemens n’est pas de la compétence judi
ciaire, on lui répondroit qu’il ne peut pas proposer de
déclinatoire? par plusieurs motifs.
i ° . P a r c e q u e l u i - m ê m e a s o u m is la v a l i d i t é d e ses
v e r s e m e n s à l ’a u t o r it é j u d i c i a i r e , et a o b t e n u j u g e m e n t
à c e t é g a r d le 7 p l u v i ô s e an 1 2 ; il a o p p o s é e n su ite ce
jugement comme un moyen péremptoire sur la cause
actuelle.
20. Parce que la demande en garantie a été jointe,
et que loin d’attaquer le jugement de jonction, le sieur
Nattliey a plaidé au fond.
30. Parce que dans des lettres missives adressées au sieur
de la Roclie-Lambert, le sieur Natthey a offert sa garantie
pour le procès actuel; en sorte que ce nouvel engage
ment a produit une nouvelle action qui ne peut être
soumise qu’aux tribunaux civils.
40. Parce qu’il résulte des arrêts déjà cités de part et
d’autre, que les tribunaux ont toujours statué sur la vali
dité des versemens faits dans les caisses publiques par les
acquéreurs même des biens provenus-d’émigrés ou con
damnés.
Daus tous les ens, les lettres du sieur Natthey suiïi-
�7 7( .
(
4
5
}
sent (1) ; l’offre expresse de sa garantie a été acceptée ex
pressément par le sieur de la Roclie-Lam bert dans ses»
21 juin 1808.
(1) « J’ai reçu votre lettre, M onsieur, et je 11e veux pas un
« seul instant vous faire attendre ma réponse.
« J’ai d’abord été fort surpris des inscriptions que les créan« ciers de T ane ont prises sur vos biens; j’ai dû ensuite m e
« souvenir qu’ils avoient précédemment regretté de n’avoir pas
« pris cette voie d’abord, et de s’étre engagés dans une autre
« voie qui ne leur a pas plus réussi que celle-ci ne peut leur
« promettre du succès. V o u s croyez d’a v a n c e , je l’espère, que
« toutes choses sont parfaitement en règle vis-à-vis d ’eux............
cc Vous avez quelqu’apparence d ’ i n q u i é t u d e s u r Je vrai pro-
« priétaire de Chadieu. D ’un mot je vous tirerai de toute inquiè
te tude. I l n e t i e n d r a q u ’ a vous q u e N a t t h e y ou m o i , a v o t r e
te
«
C H O I X , OU TOUS D E U X « ¿ U N I S , N E VOUS OFFRIO NS DE NOUS SUBSt it u e r
a
vous
dans
cette
: je vous en passerai acte
a ffa iu e
ce public avec grand plaisir et sans inquiétude; c a r, encore une
« f o i s , toutes choses sont parfaitement en règle avec ces mes« sieurs et tous autres.
«
« Voilà un premier problème ré so lu , à votre satisfaction sans
doute. V ous v o y e z q u e N a t t i i e t n i m o i n e n o u s e f f a ç o n s ;
ce QUE M Ê M E NOUS VOUS OFFRONS , SOUS N O T R E G A R A N T I E ET C E L L E
C
de
cc
u
cc
te
ce
« Vous êtes encore dans l’e r r e u r , quand vous supposez que
les créanciers de T a n e avoient fait opposition aux lettres de
ratification obtenues par M. votre père sur MM. de Tane.
Fayon s’inscrivit, fit inscrire aux hypothèques d’autres créan
ciers non u n is, et ne fit point inscrire l’union...............H n ’y
eut aucun acte conservatoire de la part de l’ union.
h ad ieu
,
vous.....................
«
de
nous
su b stitu er
a
�u
o
réponses : ainsi ce nouvel engagement passé entre M . de
Batz, représentant Nattliey, et M . de la Roche-Lambert,
« Mais aux lettres de ratification prises par Sauzay sur M. votre
« votre p è r e , l’union fit opposition, alors trop tardive si elle
« étoit nécessaire. En l ’an 4 > il Y eut des lettres de ratification
« prises sur S a u z a y , et l’union eut le tort extrêm e de ne pas
« prendre d’inscription, ni faire d’opposition.
« Ils n’ont donc que celle du 22 décem bre 1791 ; mais il y a
« condamnation contr’e u x sur c e p o in t, à l’occasion de l’ins« tance très-âpre et très-vive qu’ils avoient c o m m en cée à Paris
«
«
«
«
contre Sauzay. Repoussés dans cette voie par laquelle ils attaquoient, dans S a u z a y , W a llie r et N a tth e y , et se trouvant à
bout de voie , c ’est alors qu’ils regrettèrent de n’avoir pas
attaqué d’abord M. votre père ou votre famille, au lieu d e se
« faire condamner sur leur inscription de 1791. M a is, à dire
« v r a i , je n’aurois pas imaginé qu’après plusieurs années d e
a silence et d’inaction, ils auroient imaginé de finir par où ils
cc auroient voulu com m encer. Mais les actes subséquens, leur
et liquidation, leur p a ye m e n t, sont tels qu’ils ne peuvent chercc c h e r qu’à effrayer et à arracher quelqu’a r g e n t , du moins d e
« Sauzay : c ’étoit contre Sauzay leur plus solide projet.
cc S ’ils ont pris des inscriptions folles sur vos b ie n s , ils en
ce ont également pris sur Cliadieu.................... Instruisez-moi de
cc tout ce qui s’est passé d ’e u x à vous dans cette insurgence, et
cc vous aurez de ma part, ou par m o i, instructions parfaites. J e
cc vous répète que m ’identifiant à N a t t h e y , je me mettrai a v e c
cc plaisir à votre lieu et place. N e perdez pas un moment à me
cc faire savoir s’il y a de simples inscriptions prises, ou s’il y a
cc quelque demande formée. Voila de nia part, j ’e sp ère, francc ch ise, loyauté autant que vous pouvez désirer, et plus que
cc vous ne pourriez exiger.
ce Recevez l’assurance de mon bien sincère et 'invariable
�( 47 )
est aussi vnlable que s’il eût été souscrit par un acte en
forme-, car, d’après les principes, on contracte valable
ment per epistolarn aut per nuntium.
« a tta ch e m en t, et veuillez le faire agréer à M. votre père.
« Signé D e Batz.
« D ès que j ’aurai votre ré p o n se, je partirai ou vous écrirai
u sur-le-champ. Je ne suis nullement i n q u ie t , parce que je
« connois les faits, et qu ’ils sont réguliers. 33
Paris, 9 juillet 1808.
cc
ce
«
«
tt
te
«
« Je n’ai pas perdu de tem p s, M o n s ie u r, à prendre tous les
renseignemens et toutes les instructions utiles contre les créan
ciers de Tane. J’aurai une consultation des plus habiles gens.
L'affaire parolt inattaquable par les créanciers de Tane. Il est
heureux pour vous et pour moi que j’aye pris, dans le temps
u tile , surabondance de précaution, pour acquitter à la fois
vous et m oi, et pour mettre dans tous les sens les créanciers
en demeure. Vous ne pouvez vous défendre que par mes
« pièces..................... M. votre père n’ auroit pas dû prendre ins-
« cription sur C h a d ie u , surtout sans m’en prévenir : il n’auroit
u pas dû en prendre au nom d’autrui ; il ne devoit voir que les
« créanciers. S on intérêt est de faire cause commune avec
« Chadieu : quiconque lui dira le contraire se trompera , l’in« duira en erreur. A u reste, je lui demande, et j ’e s p è re qu’il
« ne me le refusera pas , de vouloir bien faire r a y e r son ins« cription a u b u r e a u de Clermont. J’ai besoin, pour ma seule
« délicatesse vis-à-vis de deux personnes à qui i a* f*1*1 deux
«t emprunts, d’avoir leur c e rtif ic a t d'inscription avant le vôtre,
« parce qu’agissant de b o n n e foi et d’entière confiance en m oi,,
« ils ont reçu dans leur acte ma parole d honneur qu il n existoit
�( 4 8 )
M . de Balz, représentant Natthey, a toujours continué
d’agir en conséquence de ce nouvel engagement. IL a
envoyé au sieur de Laroche-Lambert la consultation
très-détaillée de M M . P o i r i e r et Bellard ( annoncée dans
la dernière lettre), pour le rassurer sur ses risques, et
lui attester que les versemens de Natthey éteignoient la
créance.
11 y a donc impossibilité de délier le sieur Natthey de
son nouvel engagement, qui lève tous les scrupules des
lois de l’émigration, lesquelles n’ont rien de commun à
une garantie offerte et acceptée en 1808.
cc pas d’liypotlièque sur Cliatlieu ; et , 'certes , je croyois la
« donner en toute vérité, et il se trouve que la vôtre
existoit
« le jour m êm e où j ’affirmois qu ’il n ’en existoit pas , ou du
« moins que celle du maire de V ie , qui est nulle de f a i t , et
cc celle de deux pauvres petits créanciers que j ’ai fait condamner
« à Riom , et que j ’espére faire rayer à tous inomens. M. votre
cc p è r e , après avoir fait rayer celle qu’il a déjà fa ite , pourra
cc au m êm e instant, s’il le juge à propos, la faire rétablir. Je
«
«
«
«
cc
n’y suis que pour nia délicatesse seulem ent, et j ’espère q u ’il
ne me refusera pas cette satisfaction légère, q u i, dans aucun
cas , ne peut lui être dommageable , et qui a été pour moi
le sujet d’une véritable contrariété , honneur et délicatesse
parlant.
cc Au surplus , je prends le parti d’aller porter cette lettre à
« 1\J. Vautrin, et je m’en rapporte à ce qu’il vous conseillera
cc à cet égard.
cc Je vous re n o u v e lle , Monsieur,
1assurance
de mon dévoue-
cc ment à vos in té rê ts, et de mon bien sincère attachement.
"
'V tg n é D u
IU tz.
»
x
II
�( 49 ) '
Il ne reste plus qu’un mot à dire sur l’elTet de cette
garantie, s’il falloit en venir à elle ; il est réglé par l e .
Gode civil, qui s’exprime ainsi:
Article 1142. « Toute obligation de faire se résout en
« dommages-intérets, en cas de non-exécution de la part
« du débiteur. »
Article 1184. “ La condition résolutoire est toujours
« sous-entendue dans les contrats sy nalla gma tiques, pour
« le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à
« son engagement.
« Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein
« droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point
« été exécuté, a le ch o ix , ou de forcer l’autre à l’exé« cution d elà convention lorsqu’elle est possible, ou d’en
« d em an d er la réso lu tio n avec d o m m a g es et in térêts.
« La résolution doit etre demandée en justice, et il
« peut etre accordé au défendeur un délai selon les cir« constances. »
L e sieur de la Roclie-Lambert a conclu ¿\ la résolution
de la vente de 1791 , si la condition de le faire tenir
quitte de 355ooo fr. n’est pas exécutée : la loi ne lui
permet pas de douter que cette résolution ne soit pro
noncée, s’il étoit condamné à payer lui-môme la somme
considérable qu’on lui demande, et qu’il ne doit pas.
Comment le sieur Natthey pourroit-il soutenir l’idée
que le sieur de la Roclie-Lam bert dût être obligé de
payer Chadieu sans l’avoir, tandis que lui, Natthey, auroit
Chadieu sans le payer?
Jusqu’à présent le sieur Natthey n’a point élevé une
prétention aussi immorale \ il est vraisemblable qu’il s’eu
G
�tiendra à ce qui est raisonnable et légitime ainsi, à son
égard , il suffit de s’arrêter à l’idée qu’il fera valoir ses
payemens, puisqu’il s’y est engagé, ou qu’il s’arrangera
avec les créanciers de telle manière que son vendeur soit
à l’abri de toutes recherches.
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. M A R I E , licencié avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour im périale, et libraire,
rue des T aules, maison L a n d r iot. — Juillet 18 10
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roche-Lambert, Joseph de. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
union de créanciers
assignats
émigrés
confiscation nationale
prête-nom
fraudes
ventes des biens d'émigrés
séquestre
fisc
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Joseph de la Roche-Lambert, habitant d'Issoire, intimé et appelant ; contre Dame Françoise-Aglaé-Gabrielle de la Luzerne et sieur Pierre de la Grange-Gourdon, son mari, dame Angélique-Armande-Camille de la Luzerne et sieur Anathocle-Maximilien Hurault de Vibraye, son mari, habitans de la ville de Paris, héritiers bénéficiaires de la dame de Montmorin, laquelle était héritière bénéficiaire du sieur Emmanuel Frédéric de Tane, son frère, appelans ; contre sieur Henri Duvergier, habitant à Paris ; Simon Teroulde, habitant à Daudeville ; Pierre-Louis Laisné, ancien sellier à Paris, habitant à Sens ; Antoine-Louis Duchastel, apothicaire à Paris ; et Jean Chardon, chapelier, habitant à Paris, syndics et créanciers unis dudit sieur de Tane, aussi appelans ; contre Sieur Amédée de Tane-Santenas, habitant à Paris, intimé ; et contre Sieur Louis Natthey, habitant de Nyon en Suisse, aussi intimé.
Table Godemel : Union (contrat d') : 2. les mariés de Laroche-Lambert sont-ils débiteurs des héritiers et créanciers d’Emanuel-Frédéric de Tane, pour raison de l’acquisition de la terre de Chadieu par eux faite le 17 juin 1788 ? sont-ils débiteurs de la rente de 1500 livres créée par l’acte du 31 janvier 1791, en faveur de Gabriel de Tane de Santenac ? Amédée de Tane peut-il demander, dans l’état actuel des choses, le paiement de l’intégralité de cette rente ? Nathey est-il garant, envers les mariés de Laroche-lambert, du paiement, soit de la créance d’Amédée de Tane, soit des emprunts personnels par eux faits pour la libération de Chadieu ? y a-t-il lieu de statuer, quant à présent, sur les réclamations des mariés de Laroche-Lambert et de Nathey, relativement au prix de la vente consentie par Sauzay à Feuillant, le 25 juillet 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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BCU_Factums_G2023
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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BCU_Factums_M0423
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BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G2024
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
fisc
fraudes
prête-nom
séquestre
union de créanciers
ventes des biens d'émigrés
-
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1aa6ae81b3b7d71b222a0d95a067d3ca
PDF Text
Text
Ï 7 V.
REPONSE
POUR
L e s ie u r N A T T H E Y ,
CONTRE
M. et Mm
e. DE LA ROCHE-LAMBERT.
E
LS créanciers unis de Tane se sont départis de leur
appel contre le sieur Natthey ; mais M . et Madame de
la Roche-Lambert maintiennent leur action en garantie
contre lui, et soutiennent qu’ils lui ont délégué ces mêmes
créanciers. ( M ém oire pour M . de la R o c h e - L a m b e r t ,
pag. 41 et 42. )
On va prouver que M . ni Madame de la Roche-Lambert n’ont jamais délégué les créanciers unis de T a n e ;
que le sieur Natthey, acquéreur de C hadieu, a été chargé
par le sieur Sauzay, son vendeur, de le libérer envers
M . et Madame de la R och e -L a m b e r t, alors émigrés
A
�( 2
)
qu’ayant reçu , le 1 5 pluviôse an 4 , du préposé de la
régie, séquestre des émigrés et de leurs créanciers, quit
tance définitive du prix total de Chadieu, cette quittance
vaut pour lui comme donnée par M. et Madame de la
Roche-Lambert eux-mêmes, et comme décharge de la
part de leurs créanciers ;
Et qu’au besoin c’est uniquement à M. et à Madame
de la Roche-Lambert à faire valoir cette quittance envers
toutes tierces personnes.
Qu’enfin, l’action en garantie exercée par M . et Madame
de la Roche-Lambert, et leur inscription sur Chadieu,
dénuées de tout fondement réel, et moyens plus périlleux
qu’ utiles à leur cause, n’ont été q u ’ une pure vexation
qu’nuroit repoussée leur loyauté, s’ils en a voient connu
le vrai motif.
F A I T S
ET
MOYENS.
Chadieu a été acquis le 17 juin 1788, par M. et Madame
de la Roche-Lam bert conjointement et solidairem ent,
moyennant 375000 livres.
La vente a été consentie par Madame de Tanc-M ontmorin, sœur et h é ritiè re bénéficiaire d’Einmanuël-Frédéric de T a n c , son frère, décédé en 1783 propriétaire
de Chadieu.
Une partie des créanciers du frère avoit form é, le
11 avril 1 7 8 5 , un contrat d’union chez M°. T r u ta t,
notaire à Paris; et la sœur, créancière de sa dot, étoit
entrée dans cette union.
>
Par cc concert, Madame de jVlontmorin pouvoit vendre
�(3)
plus facilement Chadieu ; elle seule possédoit, elle seule
vendoit; et les syndics de l’union devant intervenir au
contrat pour l’approuver, les acquereurs se trouvoient
• garantis de toute surenchère de leur part.
C ’est sous cette forme, en effet, que Chadieu a été
vendu à M . et à Madame de la Roche-Lambert.
Ces acquéreurs s’obligèrent à payer 376000 liv. chez
Trutat, notaire-séquestre.
L e contrat ne contient aucune délégation , il n’y a
qu’une simple indication de payement; seulement la dame
de Montmorin se réserve la faculté de faire payer aux
créanciers qui auront été délégués dans le cours de deux
années.
L a ré se rv e de d é lé g u e r dans la s u ite , est e x c lu s iv e d e
to ute d é lé g a tio n a c tu e lle ; et la d am e de M o n t m o r i n n ’en
a fait a u c u n e , n i dans le d éla i d é t e r m i n é , n i d epuis.
A insi, point de délégation originaire; et M . ni Madame
de la Roche-Lambert ne peuvent appeler le sieur Natthey
à participer à aucune obligation qui dût s’y rapporter; à
raison surtout d’un acte qui lui est étranger.
Il faut prouver maintenant que M . et Madame de la
Roche-Lambert, en revendant Chadieu au sieur Sauzay,
par contrat du 27 novembre 17 9 1, ne lui ont pas délégué
les créanciers unis de Tane; ne les ont mûmc ni nommés
ni indiqués dans ce contrat.
O n y v o it d ’abord que M . et M adam e da la Roche»
L a m b e rt reçoivent com ptant i a 5 ooo liv. (ils ont aussi
reçu le môme jour 30000 liv. de p lu s, hors du contrat).
u Quant aux 375000 liv. restant dues, le sieur Sauzay
c< (ce sont les termes du contrat) s’oblige de les payer,
A
%
�( 4)
«
«
«
«
«
«
soit auxdits sieur et clame de la Roclie-Lambert; soit
audit S a in t-P o n ey, leur fondé de pouvoir; soit, si
bon semble audit Sauzay... • aux créanciers desdits
sieur et dame de la H oche- L a m b ert, spécialement
a u x créanciers privilégiés sur Chadieu, dans le cours
de deux années, etc. »
Quels étoient ces créanciers privilégiés, que le sieur
Sauzay pouvoit payer s i bon lui sernbloit, d’après l’in
dication de son contrat? Ce n’étoient point les créanciers
de Tane en général; ils n’étoient ni connus de M . de
la Roclie-Lambert, ni privilégiés.
E u c o r e m oin s l’ u n io n : car en cette q u a lité , elle n ’étoit
p o in t p r i v i l é g i é e ; et elle n’est n o m m é e ni in d iq u é e ù.
«aucune ligne de ce contrat.
Aussi ne s’agissoit-il nullement dans ce môme contrat
d’aucune espèce des créanciers de T a n e , unis ou non
unis, privilégiés ou non privilégiés.
Il s’agissoit de créanciers aussi parfaitement connus de
M . de la Roclie-Lambert, que les créanciers de Tane
lui étoient inconnus; et les oppositions aux lettres de
ratification prises à la même époque par M. Sauzay, vont
aussi nous les faire connoître.
C ’étoient les créan ciers person n els de M. de la RoclieLam bert, il qui il avoit e m p r u n té 109600 livres pour
payer une partie du prix de Chadieu ; et à qui il avoit
donné privilège pour le u r sûreté. G’étoient, nominative
ment, M. de Tarie de Santcnas, aujourd’hui représenté
par M. Amédée de T a n e , son neveu, partie au procès ;
M . de Saint-Prix, ancien fermier général, et I^ladame de
JtourncyiUc, tante de M. de la Roclie-Lambert.
�(5 )
Tels étoient les créanciers personnels de M.- de la
R o ch e-L ain b ert, spécialement privilégiés par lui sur
Chadieu , et dans les mains desquels il autorisoit
M . Sauzay à verser si bon lui sem bloit, sur le prix de
Chadieu, le montant de leurs créances.
Leurs oppositionssoDt les première, seconde et sixième
parmi les huit à la charge desquelles ont été scellées,
le 25 avril 1792 , les lettres de ratification prises par
M . Sauzay sur son contrat d’acquisition, du 27 novembre
I791‘
Parmi les autres oppositions sont celles de M . et de
Madame de la Roche-Lambert eux-mêmes, en date du
28 janvier 1792, pour la conservation de leurs droits sur
le p r i x d e le u r v e n te d e C h a d ie u ; et celle de M . S a u z a y
sur lui-même, en sa qualité d’acquéreur.
Quant à celles des créanciers de T a n e , unis ou non
unis, ce sont les trois suivantes.
;
Celle des syndics et directeurs des créanciers unis, du
22 décembre 1791 ( ils avoient négligé d’en former sur
le contrat du 17 juin 1788 )•,
Celle d’Antoine Compan, et celle de Parades-Veyrières,
créanciers non unis.
Sur l’opposition faite au nom des créanciers unis, il
faut observer que c’est le premier acte par le q u el ils nient
été connus de Sauzay , et bien retenir qu ils n ont eto
ni nommés ni indiqués dans son contrat d’acquisition,
du 27 novembre 1791.
1
Et afin que M. de la R o c h c -L a m b c rt ne puisse pas
chercher dans cette opposition quelque trace d ’h y p o
t h è q u e , il faut encore se souvenir que les créanciers
�{ 6 )
unis deTane avoient négligé de faire opposition au sceau
des lettres de ratification par lui prises sur son contrat
d’acquisition, du 17 juin 1788; d’où suit que Chadieu
a été vendu à M . Sauzay, purgé de l'hypothèque des
créanciers unis.
Enfin , M. et Madame de la Roche-Lambert avoient
pris l’engagement formel dans le contrat de 1791 , de
rapporter mainlevée des oppositions qui surviendroient,
et d’en effectuer la radiation dans un mois à dater de
la dénonciation que leur en feroit M . Sauzay.
Elle leur a été faite le 17 mai 1792, mais vainement.
A b s e n s alors , il ne p u t y a v o i r de leur p a rt aucune
e x é c u t io n de celte c o n d itio n p r in c ip a le d e le u r contrat.
Ainsi jeté dans de très-grands embarras, et forcé de
retenir dans ses mains le restant du prix de son acqui
sition, M . Sauzay devenu lui-mt*me créancier de M. de
la Roche-Lam bert, à raison de divers rembonrsemens
qu’il avôit été contraint de faire pour eux, se vit forcé
par la loi du 30 octobre suivant ( 1792 ) , h donner lu
déclaration authentique de ces circonstances. Elle est con
tenue dans l’acte du 10 décembre suivant, reçu Cabal,
nota ire à P a r i s , enregistré et notifié.
Jusqu’à p résen t les créanciers unis de Tanc ne sont
que des créanciers opposans; ils vont enfin utre délégués.
L e 7 nivôse an 2, le sieur S a u z a y a revendu Chadieu
au gieur N atthcy, sous le nom de W a llie r, moyennant
530000 livres.
Il a reçu comptant 40000 livres, puis 136000 livres;
et a laissé 355ooo livres pour être employé^ h la libé
ration de Chadieu. L'acte do vente contient au sujet de
celte dernière somme les dispositions suivantes.
�(7)
ft L ’acquéreur s’oblige de payer les 355 ooo livres ,
« soit A U X C RÉ A NC I ER S DE T A N E QUI SE SONT T R O U « VÉS
Orr OS ANS
AUX
lettres
de
RATIFICATION
« PRISES PA R L E D I T S A U Z A Y SUR SON A C Q U I S I T I O N ,
«
«
«
«
«
«
«
soit enfin d’en faire le dépôt et la consignation partout
où besoin sera , aussitôt après le sceau sans opposition
des lettres de ratification à prendre sur la présente
vente, avec les intérêts à partir du 12 du présent
mois, sur le pied du denier vingt safis retenue. Faisant
ledit Sauzay desdites 355ooo livres et intérêts du prix
de la présente vente, TO UTE S D É L É G A T I O N S N É C E S -
« SAI RES A U X D I T S L A R O C H E - L A M B E R T E T SA F E M M E ,
« o u a u x c r é a n c i e r s d e T a n e , p o u r s’acquitter
a e n vers e u x de to u t ce q u ’il le u r d o it de to u t le j^assé
c< jusqu’à ce jour. »
Telle est l’unique délégation en faveur des créanciers
de Tane. Elle a été faite, non par M . et Madame de la
Roche - Lambert , mais par le sieur Sauzay; et il en a
déclaré le motif : c’est parce que ces créanciers de Tane
se trouvent opposans aux lettres de ratification qiüil
a prises sur son acquisition.
O r , cette délégation n’est point spéciale en faveur des
créanciers unis de Tane; car, en cette qualité, ils ne s’y
trouveroient pas nommés. Lu délégation les embrasse in
distinctement sous la dénomination commune de créan
ciers de T a n e , opposans a u x lettres de ratification
prises par le sieur Sauzay.
Il est donc constant que la seule délégation qui ait
existé en faveur des créanciers unis de fa n e , non spé
ciale ni exclusive , et même prcsqu’équLYoque üt leur
�( 8)
égard, a ¿té faite, non par M . de la Roche-Lambert,
comme il le prétend dans son mémoire ( p . 4 2 ) , mais
par M . Sauzay. Que même , au lieu d’etre déléguans,
M . et Madame de la Roche-Lambert sont délégués. D ’où
suit que, cette délégation 11’étant point absolue en faveur
des créanciers de T an e, et plaçant en concours avec eux
les sieur et dame de la Roche-Lambert, le sieur Nattliey
ne pouvoit payer aux uns ni aux autres, qu’après con
tradiction et règlement sur leurs droits respectifs, et après
la mainlevée des oppositions.
A peine ce contrat de vente, du 7 nivôse an 2, étoit
passé , q u e la r é g i e n a t i o n a l e , cjui ne c onnoi ssoit p o i n t
e n c o r e le" n o u v e a u p r o p r ié t a ir e de C h a d ie u , in d iq u a au
sien?' S a u za y, les citoyen et citoyenne la R o ch e-L a m
bert comme émigrés \ et par acte du 24 pluvisôse an 2 ,
lui fit commandement de payer au bureau du receveur
de Saint-A m ant le -prix total de C ha dieu , en deniers
ou quittances : ce sont les expressions de ce comman
dement. A son tour, le sieur Sauzay le dénonça au sieur
Natthey.
A u m ô m e instant s’é v a n o u ir e n t les réserves faites p a r
M . et M a d a m e de la R o c h e - L a m b e r t , p o u r r e c e v o ir le
restant du p r i x de C h a d i e u , soit p a r e u x , soit par leurs
fo n d é s de p o u v o i r s ; car la loi citée dans le c o m m a n d e m en t de la r é g i e , disposoit ce q u i suit :
« Tout payement ialt a u x émigres ou à leurs fondés
« de pouvoirs, depuis le 9 lévrier 1792, est nul. »
{ A r t . 41 de la lo i du 28 mars 1793. )
T)ès-lors, et quand il y auroit eu les règjemens de
compte les plus réguliers avec les époux la Roche-Lamb ert,
•
�(9)
bert,
il
y avoit
i mpos sibil ité
de leur rien payer, à peine
de nullité du payement.
R e s to it dans le co ntrat de 1 7 9 1 >
fa c u lté d e p a y e r
les créan ciers des é p o u x la R o c h e la m b e r t ; et dans c e lu i
d u 7 n ivose an 2 , la d élé g a tio n au p ro fit des créan ciers
d e T a n e , opposans a u x lettres d e ratification prises p a r
le sieur S auzay.
Mais la loi du s 5 novembre 1793 ( art. 17 ) avoit
déjà prononcé ce qui suit :
« Les sommes dues aux émigrés seront versées dans
« la caisse des receveurs de l’enregistrement, nonobstant
« toutes oppositions , comme sans y préjudicier. »
Ici les sommes étoient dues aux époux la Roche
la m b e r t , p u is q u e c ’<5toit Je p r i x de Chadieu; et la délé
gation en faveur des créanciers de T an e, avoit pour seule
cause leurs oppositions.
Il y avoit donc égale impossibilité de faire aucun
pnyement, soit aux uns, soit aux autres.
A l’autorité irrésistible de ces lois, se joignirent bientôt
et se suivirent presque sans interruption, depuis le 24
ventôse an 2 , jusqu’au 9 frimaire an 4 , des commandemens, des contraintes, des saisies, la mainmise na
tionale , et le séquestre le plus rigoureux sur Chadieu.
C’étoit l’emploi constant de la force m a j e u r e , pour
ni-radier tout ¿\ la fois à un propriétaire, et sa propriété,
et le prix de cette propriété, et des sommes supérieures
à ce prix.
On voudroit s’abstenir de toute espèce de retour sur
des poursuites aussi injustes qu’opiniâtres; mais la cause
exige tout au moins le léger développem ent qu i va suivre.
B
�( IO )
L ’administration départementale du P u y - d e - D ô m e
commença, dans son erreur, par déclarer qu’il y avoit
eu collusion entre le citoyen Sauzay et les époux la
Rochelam bert pour soustraire Chadieu à la saisine
iiationale.
Ensuite elle annulla l’acte de vente consentie au sieur
Sauzay par les époux la Rochelambert le 27 novembre
1791 , quoique cette date fût fort antérieure à toutes les
lois sur l’émigration.
Il est vrai que la commission des revenus nationaux,
chargée spécialement de l’exécution des lois domaniales
et fiscales contre les ém igrés, ne partagea point cette
e r r e u r , et q u ’elle repoussa u n e tro p injuste s é v é rité .
Par décision motivée, du 13 prairial an 3, elle ordonna
la levée du séquestre sur Chadieu.
Cependant l’administration départementale persistant
dans ses premières résolutions, crut ne devoir pas déférer
à cet ordre.
Elle motivoit sa résistance principalement sur ce que
Madame de la Rochelambert ayant acquis Chadieu
conjointement avec son mari , et n’ayant point donne
une procuration sullisante pour vendre sa pari dans
cette propriété, son mandataire, en la vendant, avoit
excédé SCS pouvoirs ; qu’elle n’a voit pas rniiiié cette
vente-, qu’ainsi la nation qui étoit aux droits de Madame
de la Rochelambert, devoit tout au moins rosier pro
priétaire de moitié do Chadieu.
Ces motifs n’étoient que spécieux : les véritables
questions étoient de savoir, si Madame de la Roche
lambert, soumise par son contrai de mariage aux lois
�( II )
et usages du droit écrit, ayant eu des biens dotaux et
n’ayant pas eu de paraphernaux, avoit pu acquérir la
terre de Cliadieu conjointement avec son mari ?
S i , dans celte situation , M. de la Rochelambert,
'seul propriétaire légal de Cliadieu, n’avoit pas eu le
droit de le vendre en entier; surtout lorsque sa femme
n’avoit fait aucun payement ?
Et enfin, si l’ayant vendu solidairement ; et si M . de
Saint-Poney ayant également donné dans le contrat sa
garantie solidaire, il n’en résultoit pas que, la nation qui
les représentoit l’un et l’autre, se trou voit soumise envers
leur acquéreur à la même garantie qu’e u x; et par'eonséquent au maintien de la vente de Chadieu?
C es questions aynnt été soum ises par la régie à des
jurisconsultes , ont été toutes résolues contre l ’avis de
l’administration départementale du Puy-de-Dôme.
Cette administration avoit aussi attaqué la procuration
donnée par M . de la Rochelambert, et prétendu, dans
son arrêté du 17 pluviôse an 3 , qu’ayant été donnée en
pays étranger, elle auroit dû être revêtue du visa de
l’ambassadeur de France, et que ce visa n’y étoit point.
Mais le visa existoit; l’assertion contraire n’étoit qu’une
erreur de plus de la part de cette administration.
Quant à l’insuffisance de la p ro c u ra tio n do M a d a m e
de la Rochelambert , qu’importoient sa forme et sa
teneur? D ’après la loi de son mariage, Madame de la
Rochelambert n’étoit p ro p r ié ta ir e d’aucune portion de
Chadieu , malgré l ’autorisation et le consentement de
son mari, dans le contrat du 17 juin 1788.
Dès-lors aucune procuration d’elle n’étoit nécessaire
B 3
�( 12 )
pour vendre ce qui ne lui appartenoit pas; et M . de la
Rochelambert, seul propriétaire de la terre de Chadieu,
auroit pu la vendre seul, sans le concours de sa femme;
puisque, malgré son contrat d’acquisition, elle n’y possédoit rien.
Une dernière objection étoit tirée de ce que le fondé
de pouvoirs qui a fait la vente, avoit promis la ratifi
cation de M. et de Madame de la Rochelambert, et
que cette ratification n’avoit pas été faite.
On observa que les parties n’avoient pas fait dépendre
la validité de la vente, de cette ratification; qu’en pareil
cas, et sur le refus même du vendeur, l’acquéreur obtient
to u jo u rs u u ju g e m e n t q u i en tient lieu.
Mais qu’il n’en étoit nullement besoin dans cette
circonstance oil M . et Madame de la Rochelambert
avoient donné spontanément, par leur opposition du
25 février 179 2, au bureau des hypothèques de Cler
mont, la plus parfaite ratification de la revente de Cha
dieu faite en leur nom le 27 novembre 1791 ; puisqu’ils
avoient, par cette même opposition, renoncé à la chose
pour s’en tenir au prix.
Cependant, malgré l’avis des jurisconsultes , malgré
de nouvelles décisions de la commission des revenus
nationaux, l’administration départementale du Puy-deDôme s’obstina à maintenir, de sa seule autorité , le
séquestre sur Chadieu.
Mais enfin, un arrêté du comité des finances, du 4
brumaire an 4? y 111^ 0l'dre
ces mots :
« Considérant que la décision de la commission des
c revenus uatiouaux , sur la validité de la vente de
�( i3 y
« Chadieu au cit. Sauzay, n’a été donnée qu’après un'
« examen très-approfondi de cette affaire, et après avoir
c< entendu les corps administratifs ; . . .. que le refus que
« fait le département du Puy-de-Dôme, est une atteinte
k portée aux règles de la hiérarchie des pouvoirs, etc.; >
<f Arrête qu’il est enjoint à l’administration du dé« partement du Puy-de-Dôme, d’exécuter et faire exé« cuter, par tous préposés, la décision de la commission
« des revenus nationaux, du 13 prairial dernier, relative
« à la validité de la vente du domaine de Chadieu ; ï
« Charge la commission de rendre compte, le i 5 bru
it maire prochain, de l’exécution du présent arrêté. »
Cette fois, l’administration du département dut obéir,'
C e ne fu t ce p en d a n t q u ’ap rès a v o i r e x p r im é beaucoup d e
r e g r e t s , q u ’elle arrêta ce q u i s u i t , le 9 fr im a ire an 4 :
« V u la décision de la commission des revenus na« tionaux, ......... qui déclare bonne et valable la vente
« faite au cit. Sauzay , par le fondé de pouvoirs des
« sieur et dame de la Roclielambert................ comme
« étant d’un bien appartenant en totalité à la Roche« lambert, etc.
« V u l’arrêté du comité des finances de la conven tion
« nationale.......
« A rrêten t..,, que le séquestre établi su r le d o m a in e
« de Chadieu, acquis par le citoyen Sauzay des sieur et
« dam e de la Roclielambert, émigrés , est dès cet instant
« l e v é , etc., etc. »
L a vente de Chadieu par M . de la Rochelambert
ayant été reconnue valable, et pour sa totalité, en faveur
du sieur Sauzay, cette décision irrévocable de l’autorité
�c14y
administrative, et son exécution par la levée du séquestre,
lie laissoient plus à désirer par le propriétaire de Chadieu
qu’un règlement de comptes avec le préposé de la régie,
et les suites de ce règlement; s a vo ir, la quittance définitive
du prix de Chadieu, les mainlevée et radiation des op
positions sur Chadieu , et principalement de celle ejes
créanciers unis de Tane , à lui délégués par le sieur
Sauzay.
En conséquence , il a fait sommer par exploit du
I er. nivôse suivant (an 4 ) « les créanciers unis de Tane,
a.dans lu personne de leurs syndics et directeurs, et au
« domicile par eux élu dans leur opposition du 22
« novem bre I 7 9 I ■
> ^ l’eilet d e se t r o u v e r , si b o n le u r
« semble, le i 5 du mois de pluviôse prochain, au bureau
« .de leur séquestre lé g a l, le receveur de l’enregistrement
«. à Saint-Amant.... à raison de ce qu’il entend y faire
« reconnoître, vérifier et déclarer le payement total et
« définitif de Chadieu, tant en capital qu’en intérêts;
« et recevoir quittance et décharge valable des sommes
a qui ont été versées, soit par ledit Natthey, soit par
« le citoyen W allier sous le nom duquel il a acquis la« dite propriété , soit du citoyen Parades régisseur dudit
« Chadieu , soit de celles qui ont été saisies par ledit
« préposé de la r é g ie , et même par action de la force
« majeure;.y réclamer tout excédant, ou payer à qui de
« droit tout complément qui scroit dû ; obtenir 110111« mémcnl desdits syndics et directeurs, leur consente« ment, si besoin est, h la mainlevée et radiation de leurs
« oppositions. »
A u jour indiqué, les créanciers n’ont point paru ; le
�( 15 y
débat des comptes a eu lieu tant en capital qu’en intérêts,
tels qu’ils avoient été liquidés par la régie; et quittance
définitive a été donnée au sieur Nattliey, avec réserve de
se pourvoir devant qui de droit pour la restitution des
sommes touchées par le receveur de l’enregistrement, en
sus des sommes dues pour l’entière libération de Chadieu.
M . et Madame de la Rochelambert ne contesteront
pas sans doute sur cette quittance donnée en leur absence
par l’autorité administrative ; elle leur est personnelle^
ils doivent la respecter : le sénatus-consulte, de floréal
an .10, leur en impose l’obligation. Jamais ils ne doivent
perdre de vue qu’ils ne peuvent élever aucune discussion
sur tout acte émané de l’autorité administrative; qu’elle
a to u t fait , to u t o r d o n n é , tout d é cid é entr’eux -et le
sieur Natthey, soit sur la nature et la validité de leur
contrat de vente au sieur Sauzay, soit sur la liquidation
du prix de cette vente, en capital et intérêts; et, qu’en
donnant quittance de ce prix, elle a même reconnu a v o ir
reçu plus qu’il 11’étoit dû pour l’entière libération du
sieur Nattliey.
Par cette quittance, tout a donc été consommé entre
le sieur Nattliey et M. et Madame de la Rochelambert.
Quant aux créanciers de T a n e , un jugement du tri
bunal civil de Clermont, du 7 p lu v iô s e .m 12, et qui a
passé en force de chose jugée, a décidé que Sauzay, ou
N a l l h e y qui le représente, éloit valab lem ent libéré du
prix de la ve n te de C h a d ie u . 11 est fuit mainlevée de
l’opposition du 22 décembre 1791 ; 1;> radiation en est
ordonnée avec d o m m a g es et intérêts contre les créanciers :
et l’un des principaux motifs de ce jugement porte-que;
�( 16 )
le contrat du 17 ju in 1788 ne contient aucune délé
gation.
Eu vertu de ce jugement l’opposition a été rayée, et
les créanciers se sont, à leur tour, rendu justice en se
départant de l’appel qu’ils avoient interjeté contre le sieur
Natthey.
Ils ont reconnu dans leurs mémoires que le sieur
Natthey étoit valablement lib é ré , et qu’ils n’avoient
jamais eu aucune action ù former contre lui.
Cela posé, comment est-il entré dans l’esprit du premier
conseil de M . et de Madame de la Rochelambert, de
leur faire prendre inscription sur Chadieu, et d’appeler
l e sieur N a tt h e y en g a r a n t i e ? et m u iu t e n a n t, co m m e n t
peuvent-ils y persister?
Il reste un mot à dire au sujet de la publicité de deux
lettres de M . de Batz à M. de la Rochelambert.
Ces lettres étoient confidentielles, et de la nature de
celles qu’on laisse aller avec autant de rapidité que d’aban
don , lorsqu’elles s’adressent A des personnes du caractère
de M M . de la Rochelambert. En pareil cas il reste, avant
de les publier, un sceau de plus à rompre; ou doit ob
ten ir l’autorisation de celui qui les écrivit.
Pour la règle s u r t o u t , ainsi que pour la parfaite intel
ligence des deux lettres imprimées, il auroit fallu publier,
avant tout, celle de M. de la Rochelambert; car les lettres
do M . de Batz n’ont été que des réponses. Et il ne falloit
pas supprimer de cette correspondance ce qu’elle contient
de plus nécessaire à savoir. Car lorsque l’on vous écrit,
il ne tiendra, qu'à vous que je fasse un traité* avec vous;
ces paroles étant conditionnelles, on doit tout au moins
�( i7 )
dire à quoi tient ce traité. C ’est ce qu’il faut rétablir.
On n’imprimera pas les lettres de M . de la Roclielambert ; on se contentera d’en extraire ce peu de mots :
« Des inscriptions viennent d’être prises sur tous nos
« biens, de la part des créanciers de Tane...... Dans ces
« circonstances, j’espère que vous ne nous mettrez pas
« dans le cas de vous renvoyer la balle............... Issoire ,
a 14 juin 1808. »
Ces mots, et la lettre qui les contient, ont été dictés
à M . de la Rochelambert : le style, et des détails tech
niques de procédure ne permettent pas d’en douter.
. M . de la Rochelambert n’auroit pas écrit de son chef,
le 14 juin 1808 : D es inscriptions viennent d’être prises
p a r les créanciers de T a n e , lorsqu’elles étoient prises
depuis le 8 janvier précédent. Il n’auroit pas ajouté :
V o u s ne nous mettrez pas dans la nécessité de vous
renvoyer la balle, lorsqu’elle venoit d’être renvoyée déjà
depuis trois jours ; lorsque depuis trois jours M. et
Madame de la Rochelambert avoient fait leur inscription
sur Chadieu : et encore, quelle inscription!
M. de Batz prit tout à la lettre; tenant pour certain
que les inscriptions des créanciers venoient à?être.faites;
croyant les choses entières; loin de soupçonner que
M M . de la Rochelambert eussent commencé c o n tre lui
des hostilités; touché, au contraire, des égards et de
l ’extrême confiance qu’ils lui témoignoient , il s’aban
donna sans reserve au juste intérêt qu’inspiio leui cause
contre des créanciers q 111 n’ont j;inliI,s ^ ^cs leurs.
. Inquiet pour eux du plan de défense annoncé dans
la lettre qu’il venoit de recevoir, il prévint franchement
C
�.
.v t
( 18 }
M M . de la Rochelambert, que, prise comme elle devoit
l’être , cette contestation n’avoit pour eux rien d’alarmant; que, mal saisie, on pourroit y trouver des doutes :
qu’en un mot, du début d é p e n d a it Vissue.
Plein de cette opinion, M . de Batz l’avoit manifestée
en ces derniers termes (il croit sa mémoire fidèle). Pour
quoi les a-t-on supprimés? N ’étoit-ce pas répondre à
M . de la Rochelambert : Si vous ne portez pas atteinte
à votre cause; si vous renoncez à donner pour créanciers
à Natthey les créanciers de Tane; à les prétendre délégués
par vous-même; et si vous ne me renvoyez pas la balle, en
prenant sur Chadieu des inscriptions qui conti’arieroient
N a tt h e y et m o i clans d es affaires t r è s —i m p o r t a n t e s ; à CCS
conditions , il ne tiendra qu'à vous que ISatthey ou
m oi ne vous offrions de nous substituer à vous dans
cette affaire.
Q u’on lise maintenant la seconde lettre; on la trouvera
empreinte d’un juste mécontentement. Les inscriptions de
M . de la Rochelambert étoient prises; rien ne restoit de
sa lettre, si ce n’est la mise en action du plan que M . de
Batz désaprouvoit. Et M . de la Rochelambert s’étant
refusé à lever l’inscription qu’il ne lui appartenoit assu
rément pas de faire sur Chadieu, M. de Batz peut lui
dire : « Vous avez eu l’option sur tous points, et sur
« tous points vous avez préféré une contestation avec
« Natthey. Je consentois à me substituer à vous dans votre
« cause; mais ¿\ condition que vous ne jetteriez pas le
« trouble dans mes alla ires et dans celles de Natlhcy, par
« des inscriptions que vous ine disiez n’avoir pas faites.
« Et elles étoieut faites! Et cependant, vous Voulez que
�( 19 )
« je m’approprie gratuitement une discussion qui m’est
« étrangère !
« D e même pouvois-je vous dire : I l ne tiendra qu'à
« vous que f achète votre maison ,* mais, si vous y mettez
« le fe u , certes, je ne l’achèterai pas. »
Que résulte-t-il donc de ce dernier moyen de garantie?
Que les autres sont bien désespérés : et, qu’en soi-même,
celui-ci est aussi absurde qu’inconvenant, dirigé contre
M . de B atz, qui n’est point partie au procès.
CONCLUSIONS.
E n ce q u i to u c h e l ’nj^pel in terjeté co n tre N a tt lie y p a r
les créanciers d e T a n e ,
Attendu que ces créanciers s’étant départis dudit
appel, et leur département ayant été accepté, tout est
consommé entre eux , et qu’ainsi la Cour n’a rien à
statuer à cet égard.
En ce qui touche l’appel des sieur et dame la Roclielainbert, et leur demande en garantie,
Attendu que le sieur Nattliey n’a contracté envers eux
aucun engagement qui ait pu autoriser une semblable
action ;
Attendu que par le contrat de vente de 1788, les sieur
et dame la Rochelambert ne furent chargés d’aucune
délégation envers les créanciers de T a n e ;
A t t e n d u que par la re v en te de 1791 les sieur et dame
la Rochelambert, après avoir reçu comptant le quart du
prix de ce contrat, ne réservèrent qu’à eux et à leurs
C a
�( 2° )
créanciers personnels le restant du même prix ; qu’ainsi
ils en exclurent formellement les créanciers de Tane;
Attendu que par cet acte les vendeurs s’engagèrent à
l’apporter mainlevée des oppositions qui seroient formées
au sceau des lettres de ratification ; que ces lettres furent
effectivement chargées de plusieurs oppositions; que les
oppositions furent dénoncées, niais qu’il n’y eut pas de
mainlevée rapportée ;
Attendu que si par le contrat de vente de pluviôse
an 2 , les créanciers de Tane se trouvent en quelque
sorte délégués, cette délégation n’est qu’une conséquence
de leurs oppositions ; que cette délégation d’ailleurs est
purement alternative, et son elTet toujours subordonné
à la mainlevée des oppositions formées par les créanciers
la Roclielambert ;
Attendu dès-lors que les sieur et dame la Roclielambert
étant les vendeurs directs du sieur Sauzay, représente
par Natthey, ce dernier n’a dû et pu devoir qu’à eux
seuls le restant à payer sur le prix de la revente de 1791 ;
Attendu que les sieur et dame la Roclielambert ayant
été considérés comme émigrés, et leurs biens séquestrés,
la nation est devenue propriétaire à leur place des sommes
à eux restées dues par Natthey ;
Attendu que les receveurs de l’enregistrement étoient
investis par la loi du droit e x clu s ii de recevoir toutes
les sommes dues à des émigres, ou provenantes de leurs
biens ;
Attendu que Natthey fut sommé par la régie de verser
dans la caisse du receveur de Samt-Amant-Talendc, la
somme Ue Oooqqq l i v . , pour prix total de la vente du
�( 21 )
ï<jgi ; qu’ainsi les versemens faits par le sieur Nattliey
ayant été l’effet de la contrainte, devinrent encore plus
légitimes ;
Attendu que ces versemens ayant été déclarés valables
vis-à-vis les créanciers de Tane, par le jugement acquiescé
du 7 pluviôse an 1 2 , il est vrai de dire que ce jugement
doit également imposer silence aux sieur et dame la
Rochelambert ;
Attendu encore qu’on ne pourroit mettre ces verse
mens en litige sans attaquer uu acte administratif, et
que dès-lors la Cour cesseroit d’être compétente;
Dire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel, mal appelé; ordonner que ce dont est appel sortira
effet ; et dans l e cas OÙ , c o n t r e t o u t e a t t e n t e , la l i b é r a t i o n
du sieur Nattliey seroit mise en doute, alors renvoyer
cette partie de la cause devant les autorités administra
tives, pour déterminer les eifets de cette libération.
En ce qui touche l’appel interjeté incidemment par
Nattliey contre les sieur et dame la Rochelambert,
' Attendu que lors de la vente consentie par ces derniers
au sieur Sauzay, de la terre de Chadieu, il dépendoit
de celle même te rre, un pré verger appelé le GrandClos , avec moulin et four ban au x, le tout situé aux
Martres.de V a yre ;
que p ar acte du 25 juillet 1793 ?
sieur
S auzay vendit ces objets au sieur F eu illa n t, m oyennant
Attendu
la somme de 6 110 0 l i v r e s ;
Attendu que par la v e n t e consentie par Sauzay à W a llie r , le 7 nivôse an 2 , cette somme de 61100 liv. fut
comprise dans le prix général des objets cédés par ce
dernier contrat;
�( 22)
Attendu que Sauzay réitéra au profit de W allier la
lélégation expresse de la même somme, par la notification
du 17 germinal suivant; qu’ainsi, et par ces deux actes,
le sieur Natthey, comme représentant W a llie r, en est évi
demment propriétaire; et que pour parvenir au paye
ment de cette somme, il a eu le droit d’exercer toutes
actions ordinaires et conservatoires;
Attendu que les sommes versées par Natth ey dans la
caisse nationale excèdent même celles qui pouvoient
être nécessaires pour libérer intégralement la terre de
Chadieu, et pour le libérer lui-même comme proprié
taire de cette terre ;
A t t e n d u q u e l’e x c é d an t , s’ il y a , n e d o it ê tre re n d u
q u’à Sauzay, d’après la réserve qu’il s’en étoit faite par
le contrat;
Attendu enfin, que pour raison de la même somme,
existe une contestation entre Feuillant, acquéreur,
et Nattliey; et que devant le tribunal de Clermont, il
’a été formé aucunes demandes ni pris aucunes con
clusions relatives à cet objet; qu’ainsi les juges de ce
dernier tribunal n’ont pas dû s’en occuper;
D ire qu’il a été mal jugé par le même jugement, bien
appelé émendant, déclarer le sieur Natthey propriétaire
du prix de la vente faiteà Feuillant le
5
2
juillet 1793,
is mieux la Cour n’aime déclarer qu’il n’y a lieu à statuer
sur cet objet; et condamner les sieur et dame la RocheLambert aux dépens.
M c. D E V È Z E , licencié av oué.
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�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Natthey. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
union de créanciers
assignats
émigrés
confiscation nationale
prête-nom
fraudes
ventes des biens d'émigrés
séquestre
fisc
receveurs de l'enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour le sieur Natthey, contre M. et Madame de la Roche-Lambert
note manuscrite : « 9 août 1810, 1ére chambre, arrêt. »
Table Godemel : Union (contrat d') : 2. les mariés de Laroche-Lambert sont-ils débiteurs des héritiers et créanciers d’Emanuel-Frédéric de Tane, pour raison de l’acquisition de la terre de Chadieu par eux faite le 17 juin 1788 ? sont-ils débiteurs de la rente de 1500 livres créée par l’acte du 31 janvier 1791, en faveur de Gabriel de Tane de Santenac ? Amédée de Tane peut-il demander, dans l’état actuel des choses, le paiement de l’intégralité de cette rente ? Nathey est-il garant, envers les mariés de Laroche-lambert, du paiement, soit de la créance d’Amédée de Tane, soit des emprunts personnels par eux faits pour la libération de Chadieu ? y a-t-il lieu de statuer, quant à présent, sur les réclamations des mariés de Laroche-Lambert et de Nathey, relativement au prix de la vente consentie par Sauzay à Feuillant, le 25 juillet 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2024
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2025
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G2024
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53394/BCU_Factums_G2024.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
fisc
fraudes
prête-nom
receveurs de l'enregistrement
séquestre
union de créanciers
ventes des biens d'émigrés
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53395/BCU_Factums_G2025.pdf
5854313706a8a4f6e83e1f5f0accbe92
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Text
OBSERVATIONS
y'
'
r1
'
' P O U R
D am e B O N V O U S T
.
la
DE
:
•
PRU SLAY,
R o c h e l a m b e r t , autorisée
épouse
en ju s t ic e ,
intim ée et appelante ;
‘ C O N T R E
Les Héritiers bénéficiaires et Créanciers unis
d'E m m anuël-Frédéric de T a n e , appelans ;
T A N E , intimé ; E t i e n n e - J e a n N A T T H E Y , aussi intimé.
A m éd ée de
L ouis
Q u e l q u e s moyens qui n’appartiennent qu’à la dame
de P ruslay, une qualité qui lui. est propre et qui ne se
rencontre pas chez le sieur la R ochelambert, des intérêt?
qui ne p ouvoient pas sc confondre sans être, m éconnus
A
�ont etc des motifs suffisans pour elle de ne pas faire
cause commune avec son époux.
Quelques faits qui ne sont pas encore assez exactement
connus, et qui la concernent plus particulièrement, ont
besoin d’être mis sous les yeux de la Cour.
E t enfin , il ne sauroit être inutile de rapprocher
certains faits principaux qui sont communs aux deux
é p o u x , et qu’une discussion plus étendue n’a pas permis
de rendre aussi saillans. - '
C ’est là tout le but de la danie la Rochelambert. L e
m émoire du sieur N atthey, et celui nouvellement dis
tribué par les créanciers, la forcent de publier ces obser
vations.
-:V-
P a r son contrat de mariage avec le sieur la R o ch cla m b e r t, la dame de Pruslay se constitua tous les biens
dont elle jouissoit à cette époque. L a dame B o u rn e v ille , sa m è r e , lui donna en avan
ce m en t d’hoirie une somme de 120000 francs, et un
trousseau.
Il fut stipulé qu’en jouissant des revenus d o ta u x , le
mari lui payeroit une pension annuelle de 2000 francs.
lin lin , cjuo tous les autres biens qui échoiroient ù la
f u t u r e , par succession , donation , ou autrem ent, lui
appartiendroient en paraphernal.
E n 1788, fut acquise en commun la terre de Cliadieu:
fut-elle revendue de môme ?
Non. L e sicur de Saint-Poney la vendit à Sauzay en
1791 ; il s e ,prétendit fondé de procuration de la dame
la llo c hclambcrt ? et il u’en nvoit que pour emprunter
�ftot.
C 3 )
60000 fr. ; et cependant Sauzay acheta sur cette procu
ration bien connue de l u i , et annexée h son contrat :
il revendit de même.
• Si donc la dame la Rochelambert avoit voulu porter
le trouble dans cette cause, elle avoit un moyen assuré ;
on n’auroit pu lui opposer fructueusement , ni la loi
Q uintus M u c iu s , puisqu’elle a des paraphernaux , ni
une opposition de 1792', ni une inscription de 1808,
ni aucuns autres actes prétendus approbatifs qu’elle n’a jamais faits ni donné pouvoir de faire.
Mais confiante dans la force de ses m oyen s, elle ne
fera en ce moment aucun usage de ce droit incontestable.
11 faut observer ici qu’après la vente de 1788 les
sieur et dame la Rochelambert avoient versé en quatre
payem ens, dans la caisse de T r u t a t , une somme de
178000 fr. ; que 111000 fr. avoient été em pruntés, et
que les prêteurs avoient été subrogés aux privilèges des
créanciers primitifs ; qu’enfin , parmi ces prêteurs se '
trouvoient le sieur de Tane-Santenas, pour 30000 fr., et
la dame Bourneville, pour 44000 f r . , qui appartiennent
aujourd’hui en paraphernal à la dame la Rochelambert,
sa fille.
Q uoi qu’il en s o it, il faut dire un m ot de la vente
de 1791.
E lle est faite moyennant 5 ooooo f r . , dont i 25 ooo fr.
sont payés aux vendeurs.
Ils reçoivent en outre 30000 fr. pour le m obilier consi
dérable dont ils avoient garni le chûtcau et les bâtimens.
Enfin les 376000 fr. doivent être payés aux vendeurs,
ou y. si bon sem ble, à leurs créanciers, et spécialement
A 2
�..................................( 4 . )■
aux créanciers privilégiés sur la terre cîc C liadieu, dans
le courant d'une a n n ée, et non de deu x, comme le pré
tend Natl'hey.
Quels étoient ces créanciers privilégiés su r C lia d ieu ,
dont on entendoit parler ? L a suite nous l’apprendra
peut-être un peu mieux que ne le fait le sieur Nattliey.
L a vente de 1788 fut frappée de soixante-treize oppo
sitions individuelles.
Celle de 1 7 9 1, de huit seulement; mais il faut y remar
quer celle des créanciers u n is , et celles des préteurs de
111000 francs, subrogés aux privilèges des créanciers
qui avoient été payés de leurs deniers.
Ces oppositions , ot les lettres de ratification prises par
Sauzay, avoient formé un lien judiciaire entre ces créan
ciers opposans et Sauzay; dès-lors, celui-ci ne fut plus
libre de payer à d’autres qu’à eux : mais quand après
cela il auroit encore pu faire l’option qui lui étoit laissée
par le contrat, il ne l’auroit pas conservée long-temps. E t
c’est ici qu’il faut parler de sa déclaration ù la munici
palité d’A u teza t, d u ......... I 7 9 2Les mémoires ont appris que Sauzay ne fit celle dé
claration, comme il le dit lui-m em e, que pour donner
des preuves de son civism e, mais avec la résolution de
conserver les deniers entre ses mains , parce q u 'il a ,
d i t - i l , pris des lettres de ratification..........et que ces
som m es seront absorbées et au delà par les créanciers
opposans, qu’ainsi la république ne pourra ja m a is en
profiter.
Il éloit impossible assurément de mieux faire l'option
donnée par le con tra t, de payer aux créanciers oppo
�( 5
)
sons, à supposer qu’elle eût pu encore être nécessaire.
Cette option faite dans l’intérêt de Sauzay, l ’étoit aussi
dans l’intérêt de ses vendeurs; car elle avoit pour objet
de les libérer envers des créanciers, sinon personnels,
au moins hypothécaires.
Dès ce moment le contint devint parfait; Sauzay n’eut
plus le droit de payer à. ses vendeurs, en fraude des
créanciers; les sieur et dame la Rochelambert n’eurent
plus le droit de rien exiger de l u i , au préjudice des opp o
sitions et de l ’engagement qu’il avoit contracté envers
les opposans : tout dut se passer entre Sauzay et les opposans; mais les vendeurs de Sauzay eurent toujours droit
et intérêt de surveiller le payement.
C'est dans cet esprit qu’il faut lire la vente du 7 nivôse
an 2.
Il 11’est cependant pas inutile de remarquer en passant,
que par cela seul Sauzay ne considéra pas seulement
comme créanciers privilégiés les prêteurs des 111000 fr.,
mais bien les créanciers de T a n c , opposans ; et en effet
les prêteurs des 111000 fr. n’avoient de privilèges que
ceux auxquels ils avoient été subrogés par des créanciers
hypothécaires, payés de leurs deniers.
Quoi qu’il en soit de ce fait, d’ailleurs assez indifférent,
Sauzay 11e crut pouvoir se dégager de son obligation
envers les créanciers opposans que par une délégation
forme lie.
Il avoit déjà vendu un moulin et un pre a Feuillant,
moyennant 61000 fr. qui étoient restés entre les mains
de l’acquéreur, et qui y sont encore.
Il vendit le reste a W « llier le 7 nivOsc an 2 .
�( 6 )
II seroit superflu de copier textuellement ici la clause
de cet a c te , qui a rapport à la contestation ; la Cour
sait q u e , par une précaution que lui commandoit sa p o
sition vis-à-vis des créanciers opposans, Sauzay leur fit
délégation expresse de 3Ô5ooo francs.
P ar reflet de cette d élégation, W a llie r se trouva direc
tement obligé à payer aux créanciers; et cette obligation
ne fut pas seulement relative à Sauzay, niais bien aussi
aux sieur et dame la R ochelam bert, premiers vendeurs,
et qui avoient été débiteurs de cette somme.
Mais Sauzay leur devoit 376000 francs, et des intérêts
montant à 39062 fr. ; il s’en falloit donc de 59062 fr.
que la délégation fnt entière. U n e dernière clause de
l’acte, qui n’est pas encore connue, va expliquer ce qui
peut encore être douteux à cet égard.
« Sauzay déclare que cette somme de 366000 francs,
« ensemble les 61000 fr. de prix principal et intérêts,
« sont plus que suifisans pour désintéresser les ayans
« droit de ses vendeurs ; au moyen de quoi les parties
« conviennent que l’excédant de ce que devra ledit
« S a u .n y , lui sera payé par l’acquéreur qui s’y soumet
« expressément. »
Il résulte de là que Sauzay destinoit au payement des
69062 francs, les 61000 francs dûs par Feuillant.
E t Nalthey en tire la conséquence que ces 6 ioûo fr.
lui furent délaissés en p r o p rié té , la charge par lui de
payer la totalité de 376000 francs et intérêts; et comme
il a versé cette somme en assignats de l'an 4, que les
61000 francs sont encore en num éraire entre les mains
de Feuillant, il doit, suivant lui, avoir encore eli bénéfice
�<& oS
( 7 )
cette somme de 61000 francs; ce q u i, au reste, ne con
cerne pas la dame la Rochelambert.
Il paroît que le 24 pluviôse an 2 , la régie considérant
les sieur et dame la.Rochelambert comme ém igrés, fit
à S a u za y une sommation de payer le p rix de Cliadieu
en deniers ou quittances.
Sauzay n’en prit pas ombrage; il ne fit pas le moindre
mouvement ni vis-à-vis la régie, ni même envers W a llie r ;
il ne lui dénonça pas la sommation.
Cependant.on rapporte aujourd’hui une quittance du
' 26 floréal an 2 , bien étrangère à Sauzay; elle est donnée
à Natthey par le receveur de Saint-Amant, pour 355 ooo 1.,
dites déposées entre ses mains.
1 Si cette pièce p a u v o it ùtvc de la m oindre utilité dans la
cause, on demanderoit u celui qui voudroit en argumen
te r, quel caractère d’authenticité peut avoir la signature
du sieur M augue de Saint-Am ant, lorsque les registres
publics du receveur, seuls capables de faire fo i, ne con'tiennent pas la moindre mention de ce prétendu ver, sement.
A uroit-elle même cette valeu r, la seule qu’on veuille
lui donner, sans d ou te, de faire présumer que peutêtre la terre de Chadieu a:coûté quelque chose ù Natthey?
Il est difficile de le penser.
Mais dans l’intérêt réel de la cause, tout cela est inu
tile à rechercher, car il a été fait des versemeris postérieurs. Il faut donc se borner A cxflnunci si ces vcise
mons ont libéré soit Natthey, soit les sieur et dame de
la Rochelambert ; et certes c’est ce qui n’est pas difficile
\
\
»
“<*A
�,( 8 A
à vérifier, quant aux créanciers unis, car tout consiste,
clans un fait mathématiquement prouvé.
L e sieur la Rochelambert avoit été porté sur la liste
des émigrés.
N a tth ey, bien formellement délégué par Sauzay qui
étoit lui-même directement obligé envers les créanciers,
savoit mieux que personne que s’il versoit entre les mains
des sieur et dame la Rochelam bert, il ne payeroit pas
valablement.
Il savoit aussi q u e , par la même raison , il ne pouvoit
pas se libérer eu versant dans les caisses de la république
pour leur compte seulement.
Il voulut donc effectuer ses vcrscmcus contre les c r é a n
ciers c a s - m ê m e s . Lisons la sommation du I er. nivôse
an 4 , que la Cour ne connoit pas assez.
Il y expose que les syndics et directeurs des créanciers
de T a n e , envers lesquels il est tenu de libérer son ven
deur , o n t, par leur opposition, élu domicile---Que le receveur de •l’enregistrement est, par reflet de
la nouvelle lo i, leur unique séquestre.
Q u i l ne connoît d’autres délégations que celles con
tenues audit acte du 7 nivose an 2 ,*
Enfin , il somme les créanciers, tant au nom de Natthey
qiCciu nom des sieur et dame la R o ch ela m b ert, de se
trouver chez le receveur, etc.
A u jour indiqué, il obtient sa quittance pour la libé
ration de Chadieu.
Remarquons encore ici que les créanciers unis n’a voient
k réclamer que 263980 francs; et Natthey veut payer et
paye
�«&6>
( 9 )
■paye en effet 375000 francs, et les intérêts : en sorte
qu’il avoit intention d’y comprendre, comme il prétend
en effet y avoir compris les 111000 fr. dûs aux prêteurs
subrogés.
E t il le falloit bien ainsi ; car l ’obligation contractée
par Sauzay en prenant des lettres de ratification, et celle
de Natthey résultante du contrat de l’an 2 , avoient pour
objet la totalité des 376000 francs.
O n aura spécialement à examiner ici si .cette obliga
tion a été entièrement exécutée.
E t dès à présent observons que les créanciers unis
furent seuls sommés de se trouver à la consignation.
L e 11 brumaire an 1 1 , après sept ans d’inaclion, les
syndics font à Sauzay nno som mation do p ay e r 2 6 3 9 8 0 fi*.
q u i sont dûs par ledit S a u za y a u x créanciers de Tane..,.
au m oyen de Vopposition eï la charge, de laquelle ont
été scellées les lettres de ratification.
P a r cela seul ils-acceptaient la délégation portée par
cet acte à leur profit.
!
• Que fit Sauzay? garda-t-il envers ces'-créanciers, qui
ctoient les siens, le même silence qu’il avoit tenu en l’an
2 contre la république? Non ; il dénonça sa sommation
à Natthey le 22 pluviôse suivant.
N atthey, pour se débarrasser de cette poursuite q u ’il
rcconnoissoit légitim e, fit assigner à Clermont les créan
ciers un is, mais eux seuls, et il obtint le jugement de
l ’an 12.
Fixons-nous sur cc jugement. Il déclare Natthey bien
et valablement libéré ;
B
-.V.
�-SÔÎ.
r <•
( 10 )
E t , en co n séq u en ce, ordonne la mainlevée des oppo
sitions.
P ourquoi cette mainlevée ordonnée comme consé
quence de la lib éra tio n , si ce n’est parce qu’il fut jugé
que la libération de Nattliey avoit profité a u x créan
ciers , et éteint leur créance ?
E t comment leur créance auroit-elle pu s’éteindre par
leur fait contre le détenteur qui avoit pris des lettres de
ratification, et subsister contre tout autre?
A u reste, le jugement est fo n d é, i°. sur ce que les
receveurs d’arrondissem ent fu r e n t substitués a u x notaires-séqtiestres. . . . ;
2°. Sur ce tjuo îinttlicy n clii verser le prix do Cliacîieu.
dans les caisses nationales, soit à titre de dépôt, soit à
titre de payement.
Il est donc jugé q u e , quant à ce , Nattliey a versé le
p rix de la vente, et que ce prix a été reçu par les créan
ciers ou pour eux; que Nattliey est lib é ré , et que les
créanciers sont payés.
E t pour achever sur ce poin t, il faut rappeler ici que
le jugement dont est a p p el, en recherchant si les créanciers
de T an e ont encore quelques droits, déclare que c’est
chose jugée pur le jugement de l’an 12, et les condamne,
sur ce m o tif, contre toutes les parties.
Ils interjettent appel tant contre Nntthcy que contre
les sieur et dame la Rochel.unbeit. Cet appel leur donnoit
encore la faculté de se pourvoir contre le jugement de
l’an 1 2 , s’ils eussent cru que leur cause en fût devenue
meilleure.
�Mais bientôt ils abandonnent leur appel contre Natthey,
par un acte signifié. L e département est accepté ; le juge
ment de l’an 1 2 devient inattaquable; et désormais Natthey,
leur débiteur direct, leur seul et véritable débiteur, se
trouve irrévocablement affranchi de leur action. E t ils
prétendroient encore en conserver une vis-à-vis l’acqué
reur originaire qui a revendu à la charge de les payer,
lorsqu’ils ont accepté cette charge par leurs oppositions!
Ainsi disparoissent toutes les difficultés qu’on a fait
naître sur cette branche de la contestation. L a seule chose
qui ait le droit d’éton n e r, c’est que les créanciers unis
croyent encore avoir une cause contre la dame la Roclielambert.
Mais ils ne sont pas les seuls qui réclament contre
e lle : Oïl n ’a p a s e n c o r e p a r lé d e s d cm n n clcs r e la t iv e s a u x
1 1 1000 francs empruntés, et de la garantie réclamée à cet
égard contre Natthey.
T o u t ce qu’on vient de dire en fait se rapporte direc
tement à cette partie de la cause; car respectivement aux
créanciers unis, il suflisoit de leur opposer le jugement
de l’an 1 2 , et le département d’appel.
Mais les prêteurs des n 1000 francs, quoiqu’opposans
aux lettres de ratification de Sauzay, ne sont pas parties
dans ce jugement : il n’y a donc rien de décidé vis-à-vis
eux. Il faut donc examiner la force de l’engagement réci
proque des parties; et sans même s’inquiéter, quant à
ces créanciers , de ln question de savoir s’ils sont ou
non payés, rechercher si ce ne scroit pas encore aujour
d’hui l’obligation de Natthey, à supposer qu’elle ne fut
pas remplie.
�( 12 )
A cette occasion il n’est pas inutile de remarquer com
ment s’est engagée la procédure.
O n a vu que S a u zay, libre de faire une o p tio n , avoit
déclaré vouloir payer aux créanciers, et qu’il s’y étoit
obligé par ses lettres de ratification ;
Q ue revendant lu i-m êm e, il avoit imposé à son acqué
r e u r, "parf o r m e de délégation, l’obligation formelle et
sans co n d itio n , de leur payer 355ooo francs.
Lorsque les sieur et dame la Roclielambert ont été
assignés en mainlevée de leur inscription et en payement
de la rente d’A m éd ée de T a n e , il a été présenté au
tribunal de Glermont une requête par laquelle on demande
acte de ce qu’ils dénonçoierit à N a ttb e y , soit le comman
d em en t d ’ A i n c d é e , s o it les
in sc r ip tio n s
p rises
sur
le u i’S
biens par les créanciers.
Considérant ensuite avec raison Sauzay comme obligé
envers e u x , et Nattliey comme obligé envers Sauzay,
on met de côté la vente de 1791 ; et exerçant le droit
de Sauzay, on arrive ¿1 la vente du 7 nivôse an 2. O n
conclut contre Nattliey qu’ il soit tenu de l’exécuter inté
gralement ; à ce qu'en conséquence il soit tenu de justifier
qu’il a rem pli tous les engagemens qui en résultent,
qu’ il s’est valablement l ib é r é , et à ce qu’il soit tenu de
faire cesser to u te s poursuites, et lever les inscriptions
prises sur les sieur et daine la Kochelambert.
Ainsi donc l’ intance s’est engagée uniquement sur l’exé
cution de l’acte du 7 nivôse nu 2 , dont le vendeur ori
ginaire avoit bien le droit de s emparer.
E t ccltc instance s’est engagée contradictoirement avec
\
�( ?3 )
toutes les parties,' par la dénonciation de céttè requête,
qui fut faite aux créanciers, au sieur de T a n e , et aux
héritiers M ontmorin.
Il s’agit donc d’examiner ic i, d’après tout ce qu’on
vient de d ir e ,
j .
i° . Si le sieur Natthey doit la garantie des poursuites
d’A m éd é e de T a n e ;
2°. S’il doit supporter l ’inscription supplémentaire de
la dame la Rochelambert, relativement à la créance du
sieur Saint-Prix et à celle de la dame Bourneville. ^
Ces deux questions se réunissent dans leurs moÿensr.
Dans un cas comme dans l’a u tr e , en effet, Natthey ne
peut échapper à l’obligation de justifier qu’il a rempli
ses engagemens. Cette partie de la cause n’est autre que
celle des créanciers u n i s , i p art la sommation de l ’au
4 , et le jugement de l’an i z , qui ne s’y a ppliqu en t pas}
Et ici comme v i s - à - v i s les créanciers un is, il faut
reconnoître que la consignation du dernier acquéreur
est tellement inséparable du droit des créanciers opposans,
que l’un ne peut pas être valable sans que l’autre soit
éteint.
Cela se prouve par le fait et les principes.
Par le fait, i° . en ce que la vente de 1791 , dont il
ne s’agit môme pas aujourd’h u i , contenoit une obliga
tion de payer aux vendeurs ou a u x ci'éanciers.
E t ici il faut observer avec le sieur Natthey (page 4
de son m é m o ir e ), qu’à supposer celle indication étran
gère aux créanciers un is, elle s’appliquoit directement
aux prêteurs des 111000 francs : d’où il résulte, d’après
�c i>
C I4 )
JNatthey lu i- m e m e , que ces créanciers furent sinon
délégués, au moins indiqués spécialement à Sauzay par
le contrat de 1791.
2°. E u ce que cette o b ligatio n , d’alternative qu’elle
<5toit, est devenue pure et simple par l’efTet de l’option
q u’en lit S a u za y , dans sa déclaration à la municipalité
d’A u tezat, et plus encore par l’opposition que firent ces
créanciers sur la vente de 1791? et les lettres de ratifi
cation que prit Sauzay à la charge de ces oppositions.
3°. .En ce que respectivement à Natthey , et par sa
vente du 7 nivôse an 2 , la seule dont il s’agisse, cette
obligation a pris un nouveau degré de force, puisqu’elle
a été imposée sans alternative, et comme seul moyen
de libération.
E t comme il est de principe que les lettres de ratifi
cation chargées d’une opposition, forment entre l’acqué
reur et l’opposant un contrat judiciaire qui a la force
d’ une délégation acceptée, la conséquence nécessaire qui
en d é riv e , est que l’opposant a été mis judiciairement
à la place du ven d e u r, et que le payem ent, pour être
valable, a du être fait à l’opposant lui-meine.
Il est certain que cet engagement contracté par l’acquéi'cur a profité irrévocablement au vendeur comme
aux créanciers , et que c e u x -c i ne pouvoieut pas s’en
départir en fraude de ses droits.
11 est certain que ces acquéreurs ainsi engagés envers
le ve n d e u r, parce qu’ ils l’étoicnt irrévocablement envers
les créanciers de T a n c , qui ne les ont ni délié ni pu délier
de cet engagement au préjudice du v e n d e u r, ont dû
�<t>\ 2»
C ¡s j
nécessairement verser de manière à ce qu’ il y fut pleine
ment satisfait; qu’ainsi ils ont dû consigner dans les inté
rêts communs des créanciers de Tarie et des'sieur et dame
la R o ch elam b ert, qu’il ne leur a pas été permis un seul
instant de dissimuler les droits acquis à ces créancièrs, ni
de rien faire qui pût les compromettre.
1
i •'*
D onc il est certain que cette consignation a dû être
telle qu’elle valût payement 'aux. créanciers et libération
à la dame la Rochelam bert; car elle pouvoit être telle,
en effet, comme le dit'-la loi;,'q u i vouloit que le verse
ment fût fait sans prêjudicier a u x op positions, et comme
le démontre M . M erlin : donc elle a dû nécessairement
l’être sous leur responsabilité personnelle.
Donc il n’a pas dépendit d’eux que par leur francïe
ou leur 'dissimulation, et pour leur intérêt personnel,
les deniers qu’ils ont consignés tournassent au profit de
la nation , qui ne les a jamais déliés de leur contrat
judiciaire avec les créanciers, et qui n’a jamais pu ni
voulu profiter à leur préjudice de deniers qu’elle a dé
claré, par ses lois, leur appartenir exclusivement à elle.
Tou te la question est de savoir si la consignation faite
par les acquéreurs libère la dame la Rochelambert envers
les créanciers : car si elle ne la libère pas, c’est par leur
fa it, et uniquement par leur fait; et dons cc cas leur
engagement judiciaire envers les créanciers subsiste tou
jours, soit nu profit de ces créanciers, soit au profit de
la dame la Rochelam bert, qui malgré eux a le droit de
le faire valoir.
'Voilà des vérités q u i, partant d’un principe incon-
�( i 6 )
testable, sont à elle-mêraes autant de conséquences entraî
nantes.
V o u dra-t-o n persister h dire que le contrat judiciaire
n’a pas empêché l’acquéreur de payer au vendeur lui—
même ; que le vendeur étant émigré ou réputé t e l , on
a payé valablement à la nation qui le représente? Ce
seroit un cercle vicieux et une fausse supposition. T o u t
ce qu’on vient de dire y répondrait d’a v a n ce , mais on
peut ajouter quelque développement.
. 11 n’est pas vrai que le contrat judiciaire opéré entre
l ’acquéreur et les créanciers opposans, laissa aux sieur
et dame la Rochelainbert le droit de recevoir person
nellem ent le prix.
11 est constant qu’au préjudice et sans l’aveu des créan
ciers, ils n’auroient pas pu , après l’obtention des lettres
de ratification , consentir avec les acquéreurs à la rési
liation de la vente : tout ce qu’ils eussent pu faire sans
appeler les créanciers opposans, eût été radicalement nul.
D e là , et par une raison de réciprocité incontestable,
est née, de la part des créanciers, l’obligation de suivre,
avec la dame la R o ch ela in b ert, l’efTet de leurs opposi
tions, et de faire d ire, comme ils le prétendent, que les
acquéreurs ne les ont pas payés, et qu’ ils sont encore dans
les liens du contrat judiciaire qui les a chargés de payer.
E t de la part des acquéreurs, celle de prouver qu’ ils
ont fait tout ce qu’ils dévoient pour acquitter, et la dame
la Rochelainbert, et eux-mêmes, envers les opposans, et
de le faire juger contr’eux, ou bien demeurer responsables
des suites du défaut de libération.
En
�( 17 )
~ E n effet, si les acquéreurs avoient payé les créanciers,
ils n’auroient rien eu à payer à la n a tio n , qui reconnoissoit que la préférence leur étoit due, et ne réclamoit
pas à leur préjudice.
Si donc il leur a plu de payer à la nation par pré
férence aux créanciers, ou de consigner sans les appeler,
ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes; et on ne peut
s’en prendre qu’à eux s’ils ont fait un mauvais payement.
E n un m o t, depuis l’obtention des lettres, Natthey ne
devoit rien à la n atio n , parce qu’il ne devoit rien aux
sieur et dame la Rochelam bert, n’ayant entre les mains
que la somme due aux créanciers.
Il devoit à Sauzay q u i , respectivement à l u i , étoit
son créancier im m éd iat, comme vendeur,
t II devoit aux créanciers opposons, à qui les 375000 fr.
appartenoient exclusivem ent, soit par la force de leurs
oppositions, soit par le fait de la délégation expresse et
spéciale de sa vente.
E t remarquons bien ici que lors de cette délégation
du 7 nivôse an 2 , les lois sur l’émigration existoient ;
que Sauzay les connoissoit parfaitement, ce que témoigne
assez sa déclaration à A u te za t, en 1792 ; que cependant
il n ’en délégua pas moins les créanciers opposans , et
que Natthey 11’en accepta pas moins la délégation.
Remarquons aussi que par cela seul, les stipulations
de la vente de 1791 furent effacées ; qu’elles ne concernoient pas Natthey, qui ne devoit voir que son acte et
sa délégation , et ne reconnoîtrc d’autres créanciers que
Sauzay et les opposans. O r , ni Sauzay, ni les créanciers
opposans n’étoieul émigrés.
.
G
�( 1 8 )
O n n’a donc pas pu payer à la nation comme repré
sentant les sieur et dame la R ocheïam bert ; aussi tout
témoigne-t-il que jamais ce n’a été l’intention de Nattliey,
témoin sa sommation de l’an 4 , où sentant bien la force
de ses obligations, il assigna les créanciers pour voir, par
sa consignation, libérer non pas le sieur Nattliey envers
les sieur et dame la Rocheïam bert, mais bien lui Nalthey,
Sauzay, son intermédiaire, etles sieur et dame la R o c lie lam bert envers les créanciers.
L a dame la Rocheïambert le répète ; elle n’a pas à
e xa m in er, la justice n’a pas à décider si les versemens
sont valables et légalement faits : qu’ ils soient bons ou
mauvais , il faut que le contrat judiciaire s’exécute ; il
faut que la dame la Rocheïambert soit libérée.
Il faut que Nattliey fasse dire que Santeuas est payé,
ou qu’il le paye lui-même.
Il faut qu’il justifie la libération pour ceux des créan
ciers des 111000 fr. qui n’ont pas encore réclam é, ou
qu’il souffre l’inscription du vendeur.
Il faut enfin qu’ il fasse valoir le payement entier des
375000 fr. que la daine la R och eïam b ert, de son chef,
ne veut ni 11e doit examiner.
Voilii des vérités démontrées.
L a dame la Rochelambcrt croit ccs réflexions suffi
santes : cependant, le mémoire du sieur Nattliey contient
quelques passages qui ne doivent pas rester sans réponse,
et qui la forcent d’allonger 1111 peu.
Il met en doute d’abord (pnge 7 ) , que la vente du 7
nivôse an 2 , contienne une délégation spéciale; comme
si elle n ’étoit pas spéciale et exclusive, en ,taut qu’elle
�fciy
( 19 )
est faite à des syndics d’union, donc h tous les créanciers
unis ;
Comme si les créanciers n’étoient pas spécialement
indiqués par leur qualité de créanciers opposans.
Il dit ensuite ( page 8 ) que cette délégation n’étoit
faite que par Sauzay ; que même la Roclielam bert, au
lieu d’être déléguant étoit délégué; qu’enfin la délégation
n’étoit pas absolue en faveur des créanciers.
M a i s , de bonne f o i , est-ce que Sauzay pouvoit faire
cette délégation pour lui sans la faire pour ses vendeurs?
leur étoit-il donc devenu étranger ? devoit-il autre chose
que le prix pour lequel ils lui avoient vendu ? en le
payant aux créanciers, ne l’a-t-il pas payé à la décharge
de la dame la R o clielam b ert ?
Sans doute les sieur et dame la Roclielambert étoient
délégués concurremment avec les créanciers de T a n e ,
mais seulement par une expression distributive ; ils ne
l ’étoient que pour ce qui pourroit leur appartenir après
les créanciers payés : et c’est ce qui démontre que la
délégation étoit absolue.
Immédiatement a p r è s , Natthey ajoute que la som^
mation du 24 pluviôse an 2 fit évanouir les réserves de
M . et Madame la Roclielambert pour recevoir le restant
du prix de Chadieu.
Il est donc v r a i, d’après lu i-m ô m e , que la déléga
tion étoit absolue-, que la Roclielambert n’étoit délégué
que pour le restant du prix après les créanciers payés.
Il oublie ce qu’il vient de dire : quelle légèreté !
Il soutient ( page 9 ) q u ’ il fut impossible de payer, soit
aux la R ochelainbert, soit aux créanciers, parce q u e .
G ,
�( 20 )
d’une p a r t , la loi ordonnent de verser dans la caisse
nationale, nonobstant toutes oppositions, com m e sans
y préjudicier ; que de l’a u tr e , les créanciers n’étoient
délégués qu’à cause de leurs oppositions.
Il est donc vrai que l’acquéreur avoit dû consigner
sans f a ir e préjudice a u x oppositio7?s ,• donc sans préju
diciel* au contrat judiciaire résultant des lettres ; donc
sans préjudiciel’ aux intérêts de la Rochelarnbert.
L a délégation des créanciers avoit évidemment deux
causes indélébiles; leur opposition d’ab ord, et la délé
gation elle-même après.
Eufin , bien loin de rendre le payement im possible,
soit aux un s, soit aux autres, tout cela ne faisoit que
rendre indispensable de j)ayer aux d e u x , i°. aux créan
ciers, puisqu’il n’étoit pas permis de leur faire préjudice;
2°. aux la Rochelarnbert, en la personne de la nation,
si toutefois il y avoit quelque chose de reste.
Inutilement ensuite , pour faire perdre la cause de
v u e , Natthey emploie-t-il quatre pages à s’appitoyer sur
lui-même. T o u t cela se réduit à dire que la vente de
Siuzay fut jugée valable, conséquemment que les créan
ciers opposans restèrent dons leurs droits , et les acqué
reurs dans leur devoir de les p a y e r , soit en vertu de
leurs lettres, soit en vertu de la lo i, qui ne vouloit pas
qu’ il f û t f a i t préjudice aux oppositions.
Co qu’ il dit aux pages i 5 et 16 , n’est qu’une adroite
préparation pour présenter la question qu’il semble se
faire , de savoir comment il est entré dans l’esprit du
premier conseil de M . et Madame la Rochelambcrl de
l’uppeler en garantie.
�C ’étoit, sans doute , la meilleure transition possible
pour arriver au moyen résultant de ses deux lettres.
Sieur Natthey! on va vous répondre avec autant de
force que vous questionnez av,eç légèreté.
Dites-nous d’abord comment vous avez été déchargé
p
i
envers les créanciers de T a n e, et conséquemment envers
la dame la Rochelambert, de l’effet des oppositions, et de
la charge des lettres ? ou si vous l’avez été réellement,
faites donc dire que la dame la Rochelambert l’a été
comme vous.
<
Vous ne devez pas de garantie!
O n l’a déjà dit ; votre obligation est tellement insé
parable du droit des créanciers, que vous n’avez pu
l’accomplir sans faire cesser leur action.
Si donc leur action dure e n c o r e , v o tre obliga tion
subsiste.
E t ne dites pas que vos versemens Font éteinte, sans
que vous ayez à vous inquiéter de ce qu’est devenuç
l’action des créanciers; car la nation ne vous a pas délié
envers eux.; elle a reçu,.m ais en vous déclarant qu’elle
ne vouloit pas pour son compte ce qui étoit dû au;t
créanciers, qu’elle ne vous permettait pas d écon sign er
à leur préjudice. E lle ne vous a donc .pas promis de
garantie envers eu x , si v,ous faisiez quelque chose à.leur
préjudice.
Dès-lors, que n’imitiez-vous Sauzay? que ne declariezvous que le prix n ’a p p a r t e u o i t pas à la dame la Roche
lambert, mais aux c r é a n c ie r s o p p o s o n s ? que n’appelliezvous ces créanciers? que ne faisiez-vous juger avec eux
votre libération et celle d e 'la dame la Rochelambert ?
�V ou s l’avez fait pour les syndics, et encore, à cet égard,
votre obligation n’est-elle pas accomplie tant qu’ils de
manderont quelque chose; que ne le faisiez-vous vis-àvis A m éd ée de T a n e , le sieur S a in t-P rix et la dame
' Bourneville ? et si vous ne l ’avez pas f a i t , remplissez
donc aujourd’hui cette obligation indélébile; car votre
dissimulation n’a pas pu leur nuire.
N e dites pas, comme vous paroissez vouloir l’insinuer,
que ces créanciers de m o o o fr. n’étoient pas créanciers
de Tane.
Ils ne l’étoient p a s, il est v r a i , quant à la dame la
Roclielam bert, dont l’engagement personnel envers eux
étoit indépendant de la délégation.
M ais ils l’étoient quant à Sauzay, et à vous Natthey;
car leurs deniers avoient remboursé partie des 375000 fr.
qui sont l’objet de la délégation ;
Car ils avoient été subrogés aux hypothèques et pri
vilèges des créanciers délégués ;
Car les m o o o francs qui leur sont dûs font partie
des 375000 francs que vous avez dû payer aux créan
ciers délégués;
Car en fin , au moyen de cette subrogation, vous étiez
doublement lié envers eux par l’opposition de ces créan
ciers privilégiés dont ils profitoient, et par leur oppo
sition personnelle et la délégation absolue de votre
contrat.
V o u s 11e devez pas de garantie! et cependant vous l’avez
sans cesse reconnue et prom ise;
V o u s l’avez contractée, d’abord en vous substituant à
Sauzay, qui lu i-m ô m e y étoit obligé par ses Je ttrès de
�( 23 )
ratification, et qui l’avoit reconnu par sa déclaration du
22 décembre 1792;
V ou s l’avez contractée sous le nom de W a llie r , en
acceptant, par le contrat du 7 nivose an 2 , une délé
gation expresse et absolue ;
V ous l’avez reconnue par votre sommation de l’an 4 ,
dans laquelle, après toutes les lois sur l’ém igration, après
tous vos versemens, vrais ou prétendus, vous avouez et
vous faites un moyen de ce que vous êtes tenu de libérer
vos vendeurs envers les syndics et directeurs des créan
ciers d’ E m m a n u el-F réd éric de T a n e ;
En déclarant par le même acte, que respectivement
aux créanciers, vous etes la Rochelam bert, et que vous
agissez en son nom et p o u r le libérer ;
E n disant e n c o r e , qu e v o us ne reconnoissez d ’autres
délégations que celles contenues au contrat du 7 nivôse
an 2, qui vous lie irrévocablement envers les créanciers
pour la somme entière de 376000 fr. ;
V ou s l’avez reconnue form ellem ent, lorsque sur la
dénonciation que vous fit Sauzay, en l’an 1 1 , des pour
suites des créanciers unis, vous avez brusquement, et
en votre n o m , appelé ces créanciers au tribunal de Clerm o n t, et fait prononcer contr’eux seuls, parce qu’eux
seuls poursuivoient, et votre libéra tion , et la mainlevée
d’ une opposition qui frappoit su r C ha d îeu , et atteignoit
vos vendeurs;
Eniin vous l’avez reconn ue, et vous avez en même
temps avoué que vous n ’a v e z pas satisfait à cette obli
gation, vous q u i , eu siguant de
n’cn &tes pas moins
Natthey, par vos deux lcLtres missives de 1808, où pour
�( .* 4 ) .
vous préserver d’aucune poursuite de la pnrt des sieur
et dame la Rochelam bert, vous commencez par les assurer
que toutes choses sont parfaitem ent en règle avec les
créanciers de Tane ET t o u s a u t r e s ; et pour les en as
surer davantage, vous y reconnoissant bien o b lig é , vous
leur offrez, comme de Batz ou comme Nattliey, de vous
substituer à e u x dans cette affa ire,• où enün vous faites
cette offre qui n’emporte pas seulement une obligation
nouvelle, mais encore la confirmation d’un ancien enga
g e m e n t que vous reconnoissez subsistant, et que vous
renouvelez sous votre garantie et celle de Chadieu.
E t vous ne devez pas de garantie !
V o s lettres, d it e s -v o u s , étoient confidentielles! Des
lettres écrites de vous à votre partie ! des réponses à l’avis
qu’on vous donnoit des poursuites des créanciers, comme
vous concernant seul! V o u s voulez rire.
E t fallut-il s’en rapporter à votre m é m o ire , n’y con
v e n e z - v o u s pas que vous deviez et promettiez cette
garantie, si on ne faisoit pas d’inscription sur vous? n’y
témoignez - vous pas ouvertement l’ inquiétude où vous
étiez qu’on ne vous renvoyât la balle? n’en dites-vous
pas assez en convenant qu’avoir pris une inscription sur
vous, et demandé une garantie, c’est avoir m is le J e u ,
je té le trouble dans vos affaires ?
T o u t cela écarte d’avance l’effet des demi-pensées dont
vos conclusions sont parsemées : mais il en est une qu’on
ne sauroil passer sous silence.
« A tte n d u , dites-vous, que mettre les versemens en
« litige, seroit attaquer un acte administratif; que clcs« lors la C our ccsscroit d’être compétente, *
V ou s
�W 5
C *5
).
V ou s avez p e u r, Natthey t car voila un iaux-iuyanl :•
mais bien vain. V o u s n’avez pas dit cela aux créanciers.
Q u’a à faire ici la nation ? on ne lui demande rien , on
ne critique ni la réalité ni l’effet de ses quittances; il ne
s’agit que de savoir si vous êtes personnellement oblige,
îY faire valoir vos vèrserneris envers les créanciers; si vous
devez les désintéresser, en cas que vous ne l ayez pas
fait, comme vous deviez le faire; si enfin vous devez
préserver la dame la Rochelambert dé leur action : car
la nation n’a pas promis de vous garantir de ce devoir
envers les créanciers, ni envers la dame la Rpchelambert.
V o ilà , certes, une contestation privée à laquelle la nation
n’a aucun intérêt, et l’administration rien à v o i r ; car
l ’autorité administrative n’a rien à juger entre Natthey,
la dame la R o ch e la m b e rt et les créanciers de T a n e , p o u r
l’exécution des engagemens qui les concernent.
Encore une fois , que les versemens soient réels ou
simulés, valables oui nuls , la question est toujours la
même : ces circonstances sont étrangères à la dame la
R ochelam bert, elle ne' les examine pas; mais elle demande
h Natthey l’exécution des engagemens qu’il a contractés
envers les créanciers, et envers elle parce qu’il devoit la
préserver de leur action, et que ces créanciers la pour
suivent.
.;
C ’en est assez : la dame la Rochelambert finira par
témoigner un juste étonnement sur les plans de défense
respectivement adoptés par ses adversaires.
I^es créanciers, qui n’avoient cJ’nction directe que contre
Natthey, se laissent condamner par le jugement de l’an 12.
Ils a voient la ressource d’attaquer ce jugem ent, et ils
D
�( s6 )
l’abandonnent. Bien m ieux, ils l’approuvent dans toutes
ses parties, en déclarant qu’ils veulent l’exécuter contre
Natthey qui l’a obtenu.
E n fin , allant toujours tête baissée, ils approuvent visà-vis Natthey le jugement dont est a p p e l , et donnent
par leur fait, au jugement de l’an 12, la force de la chose
jugée.
Ils ne veulent v o ir , ils ne veulent poursuivre que les
sieur et dame la Rochelarnbert qui ne leur doivent rien;
et ils abandonnent N a tth e y , qui non-seulem ent étoit
leur d éb ite u rd irect, mais qui étoit chargé de les acquitter
envers les sieur et dame la Rochelarnbert.
Et Natthey qui a obtenu le jugement de l’an 12 , qui
s’ est fait déclarer lib éré au
m oyen
d ’ un versement q u ’ il
avoit-fait au nom des sieu r et dame la R ochelarnbert,
Natfliey refuse de s’en servir, et évite avec soin d’en dire
un mot.
Il
fait plus; et en soutenant que ses versemens l’ont
libéré envers les créanciers, il insinue que jamais il n’y
a eu de délégation, ni de lien judiciaire entre les créan
ciers et Sauzny.
D ’où il semble désirer qu’en le déclarant bien et va
lablement libéré envers tout le m onde, 011 déclare entre
les créanciers et la dame la Rochelarnbert une obligation
toujours subsistante.
En sorte que ces deux parties qui doivent tout démêler
entre elles, et ne laisser à la dame la Rochelarnbert que
le rôle de spectateur intéressé, évitent mutuellement de
s'aborder, et d irigen t, chacun à sa fa ço n , leurs efforts
fontvc elle.
�( 27 )
L a dame la R ochelam bert se garde de tout soupçon;
et s’il s’en élevoit dans son ame sur la loyauté de ses
adversaires, elle le repousseroit séverement.
Mais si elle supposoit pour un instant, contre sa propre
conviction, que les créanciers et Natthey fussent d’intel
ligence pour la mettre à contribution, elle leur demanderoit à eux-m êm es quelle autre conduite ils auroient
tenue.
Mais c’est une idée qu’elle rejette comme indigne d’elle
et de ceux à qui on pourroit la supposer ; elle ne re
cherche d’ailleurs aucun appui dans une cause qui se
soutient d’elle-m êm e, dans une cause tout à la fois évi
dente et essentiellement juste ; elle n’aura certainement
besoin ni de faveur ni de pitié pour faire entendre à la
justice qu’elle ne d o it pas être condam née à payer une
terre sans l’avoir, parce que son acquéreur chargé d’en
payer le prix aux créanciers, seroit dispensé de la libérer
ou de lui justifier q u’en se libérant il l’a libérée elle-même,
et qu’il a rempli l’obligation perso nnelle qu’il avoit con
tractée, et dont aucune puissance ne l'a affranchi.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. H U G U E T , avoué licencié.
A R l O M , d e l’ im p . d e T H I B A U D , irn p rim . d e la C o u r im p é r ia le , e t l i b r a i r e ,
r u e d e s T a u l e s , m a iso n L
a n d r io t.
J u ille t 1 8 1 0 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bouvoust de Pruslay. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Huguet
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
union de créanciers
assignats
émigrés
confiscation nationale
prête-nom
fraudes
ventes des biens d'émigrés
séquestre
fisc
receveurs de l'enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour dame Bonvoust de Pruslay, épouse la Rochelambert, autorisée en justice, intimée et appelante ; contre les héritiers bénéficiaires et créanciers unis d'Emmanuël-Frédéric de Tane, appelans ; Amédée de Tane, intimé ; Etienne-Jean-Louis Natthey, aussi intimé.
Table Godemel : Union (contrat d') : 2. les mariés de Laroche-Lambert sont-ils débiteurs des héritiers et créanciers d’Emanuel-Frédéric de Tane, pour raison de l’acquisition de la terre de Chadieu par eux faite le 17 juin 1788 ? sont-ils débiteurs de la rente de 1500 livres créée par l’acte du 31 janvier 1791, en faveur de Gabriel de Tane de Santenac ? Amédée de Tane peut-il demander, dans l’état actuel des choses, le paiement de l’intégralité de cette rente ? Nathey est-il garant, envers les mariés de Laroche-lambert, du paiement, soit de la créance d’Amédée de Tane, soit des emprunts personnels par eux faits pour la libération de Chadieu ? y a-t-il lieu de statuer, quant à présent, sur les réclamations des mariés de Laroche-Lambert et de Nathey, relativement au prix de la vente consentie par Sauzay à Feuillant, le 25 juillet 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2025
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2024
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0422
BCU_Factums_M0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53395/BCU_Factums_G2025.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
fisc
fraudes
prête-nom
receveurs de l'enregistrement
séquestre
union de créanciers
ventes des biens d'émigrés