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MEMOIRE
A CONSULTER,
ET CONSULTATIONS
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P O U R M re. J e a n D U P U Y , C o n fe ille r du Roi.,
& fon Procureur au Bureau des Finances de
la Généralité de Riom , & M c. A n t o i n e B O R EL
Lieutenant au Bailliage de Brioude, Demandeurs!
C O N T R E les Créanciers du fieur B E L A M Y
D O R A D O U R , ci-devant Receveur des Tailles,
a Brioude Défendeurs.
E fieur Belamy d’O radour, Receveur particulier des
Finances en l'election de Brioude , vendit au fieur
Chaftang, Marchand à M u râ t, le domaine & montagne de
la Jarrige^ moyennant 29 ooo liv. par acte du 6 juin 1783,
L
A
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�Il' fut pâyé comptant 7250 liv. le furplus du prix fut
Æipulé payable en trois paiemens égaux de 7250 liv. d’année
en année, dont le premier devoit être fait à la N o ë l de
1 7 8 5 , & les deux autres à pareil jour de 1 7 8 4 , & 178 ;.
L e fieur Belamy reçut le premier terme de la N oël de
.1783 ; l ’acquéreur fournit fon contrat au bureau des hypo
thèques, long-temps avant d’obtenir des lettres de ratification ;
il forma oppofition fur lui-m êm e, & n'obtint fes lettres de
ratificatiàn qu’à la fin d’o&obre »784*
D e 'tous les Créanciers du fieur Belamy , deux feuls ont
formé oppofition le neuvième o£tobre ; déjà le bruit de la
faillite du fieur Belamy étoit répandu dans le public; plu
sieurs Créanciers avoient donné des affignations, d’autres
avoient obtenu des fentences ; la faillite en un mot étoit
publique lors des deux oppofitions, & dès le 17 o & ob re, les
fcellés furent appofés, à la requête du miniftère public, fur
les meubles & effets du fieur B e la m y , par les Officiers de
l ’Eleftion de Brioude.
L ’on croit même que l’une des deux oppofitions eft pos
térieure à l ’appofition des fcellés.
Dans ces éirconftances, on demande au Confeil fi les deux
Créanciers oppofants, avant les lettres, peuvent être préférés
fur le prix de ladite vente , les autres Créanciers étant reftés
dans le filence.
Les cjeux Créanciers oppofants difent, i°. qu’il n’y a
qu*une feule manière de conferver fon hypothèque, d’après
les articles X V , X V I & X V I I de l ’Edit de 1771 , qui eft
la voie de l’oppofition avant l ’expédition des lettres de rati
fication.
a 0. Q u ’ils ont fauvé le reliant à payer du prix aux Créan-
�3
cîers, parce que l’acquéreur auroit pu ie libérer dans le«
mains du vendeur f a i l l i, s’ils n’euifent pas formé leur oppofition.
Les Créanciers unis oppofent à la première obje&ion que
l ’article X V I I de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas dérogé à la dé
claration du 8 Novembre 1702, qui porte, en termes exprès,
que les Sentences obtenues contre les faillis, dix jours au
moins avant la faillite publiquement connue, ne pourroient
acquérir aucun privilège , hypothèque, ni préférence fur les
Créanciers Chirographaires.
D ’ailleurs, l’E d i t , en donnant aux oppofttions l’effet de
conferver une hypothèque, n’a pas entendu déroger aux
L o ix du R o y a u m e , qui défendent abfolument d’acquérir
aucun privilège ni hypothèque, en certain c a s , comme dans
l ’efpèce de la déclaration de 1702.
L a fécondé obje£tion des deux oppofants ne paroît pas
non plus fon dée, parce que du moment de la faillite pu
bliquement c o n n u e, & dix jours avant, qui eft le terme
dans lequel les oppofitions ont été formées , l'acquéreur
n’auroit pas pu fe libérer envers le débiteur failli, foit parce
qu’on ne préfumera pas qu’il auroit payé par anticipation
les deux termes qui étoient à écheoir lors des lettres de ra
tification, foit parce que dans l’ufage attefté par l’Auteur de
la Colle&ion de Jurifprudence, au mot Banqueroute , n°.
1 5 , quand la faillite eft ouverte, on déclare nuls les paiements
faits depuis l’ouverture ; or , le fieur Chaftang n’auroit pas pu
payer par anticipation les termes à écheoir, puifque, lors des
le ttre s , la faillite étoit publiquement connue depuis plufieurs
m ois, d’ailleurs, le fieur Belamy étoit abfent depuis le moia
de mai précédent, & fa faillite remonte à cette époque.
A a
�?
Si les deux Créanciers n’avoient pas formé oppofitiorf }
rien n'auroit été perdu pour la mafTe des Créanciers, parce
q u e, par la faifie-arrêt qu’ils auroient pu faire, ils auroient
fuffifamment confervé les deux termes à é c h e o ir, qui font
l ’objet de la conteftation , & qui montent enfemble à 14500
liv. Les deux Oppofants n’ont donc rien fait à l’avantage dea
Créanciers unis, ils n’ont rienfauvé du naufrage, & ils nront
agi & formé leur oppofition que dans un temps où la faillite
étoit publiquement connue, c’eft-à-dire, dans un temps qui
n'a précédé que de huit jours Tappofition des fcellés, faite
dans. la maifon du failli , ôc qui eft poftérieure à plufieurs
diligences , & au cri public qui conftatoient la faillite.
L E C O N S E I L fouiïïgné, qui a vu le Mémoire ci-deflusj
préfenté par les Créanciers du fieur Belamy d’O rad o u r, qui
ont négligé de former oppofition aux lettres de ratification,
fur la vente de la montagne de la Jarrige, obtenues par le fieur
Chaftang, en Octobre 1784., par lequel ils prétendent avoir
le même droit au p rix , que les cîeux Créanciers qui y ont
formé oppofition , & deux confultations en faveur de ces
Créanciers non-oppofants ; Tune de M. C h a b ro l, du 4 du
préfent m ois, & l’autre de M M . Touttée & L apeyre, du
8 du môme mois.
E S T D ’A V Î S qu’il efl fans difficulté, que, malgré la faillite
ouverte} dans laquelle il paroît que fe trouvoit alors le fieur
d’O radour, les deux Créanciers oppofants aux lettres dfi
ratification doivent avoir le droit de partager le prix qui fera
rapporté par l ’acquéreur,, excluiivement aüx Créanciers qui
ont négligé de former oppofition.
O n fonde la prétention des Créanciers non oppofants, fuf
�s
la déclaration du 8 novembre 1 7 0 2 , qui veut que les â&es*
quoique paffés devant Notaires , & les fentences obtenues
dans les dix jours qui précèdent la banqueroute , n’opérent
aucun privilège ni hypothèque , [en faveur des Créanciers
avec lefquels ces aftes font paffés s ou qui ont obtenu ces
fentences.
Mais il eft aifé d appercevoir que cette loi ne reçoit aucune
application à l’efpèce. Quel en eft le motif? Il eft expliqué
par D é n ifa r t, au mot Banqueroute , n°. 30. » ces difpofi» tions , dit-il, font fondées fur ce qu’on préfume quô les
» a&es paiïés dans les dix jours qui précèdent la faillite , font
» faits en fraude des autres Créanciers, ou que le Créancier
» qui a fait rendre quelque fentence , ou paffé des a&es avec
»> le D éb iteu r, dans ce terme de dix jo u rs, y a été porté par
» la connoiflance particulière qu’il avoit de la faillite pro
ie chaîne ». Le préambule de la loi fournit cette id é e , le légiflateur a craint que les précautions que prendroient des
Créanciers dans cette circonftance , ne fuiTent l’effet d’une
connoiflance particulière, donnée par le Débiteur lui-même.
« O r , on ne peut pas fuppofer de pareilles difpofitions , de
la part du Créancier qui forme oppofition à des lettres de rati
fication , dans le temps de la faillite. Il eft averti par l’affiche du
con trat, il doit fuppofer que les autres Créanciers le font auffi.
Quand il forme oppofition , il a jufte fujet de croire que les
autres Créanciers prennent la même précaution, enforte qu’il
n’entend former un acte confervatoire , que pour luifeul ; les
autres Créanciers doivent s’imputer, comme dans tout autre
c a s , de ne pas avoir fuivi la mâme voie.
O n dit encore, en faveur des Créanciers non oppofants ,
q u e , dans le cas de la déconfiture , les pourfuites faites par
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1
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l'un des Créanciers profitent à tous les autres 3 que l ’événe
ment de l ’infolvabilité aiTocie & unit tous les Créanciers t
que la loi n’en confidère plus qu’un feul , qu’elle ailimile &
égale la condition de tous.
Cette fécondé objeûion pourroit être fufceptible de mo
dification en elle-même ; mais ce qu’il y a de vrai, c ’eft qu’elle
eft étrangère aux principes par lefquels on doit décider la
queftion.
Cette contribution ne fe fait que lorfqu’il s’agit de pourfuites faites pour raifon d’objets mobiliers , c ’eft ce qu’on
voit dans l’article 17p de la Coutume^ de Paris j & dans
l'article 44.7 de la Coutume d’Orléans. C ’eft aufïï ce que dit
DupleiTis, page <$■
18 , édit. de 170p.
Mais cette jurifprudence ne peut concerner les immeu
bles; Je prix d’un immeuble eft confidéré comme l’immeu
ble m êm e, & fe partage entre les Créanciers , fuivant l’or
dre des hypothèques ; c’eft ce qu’enfeigne Dupleilis , loco
citato. O n peut dire que le droit que les loix donnent à
certains Créanciers, exclufivement à d’autres j fur le prix d’un
immeuble , ne peut être fournis à la contribution: dès qu’elle
n'a été établie que pour un cas } on ne peut pas l'étendre
à un autre.
• A u furplus , la contribution entre le Créancier faififfant fle
les autres, en cas de déconfiture , a encore été établie par
un m otif abfolument étranger à l’efpèce.
En effet M . Pothier , fur l ’article 44.7 de la Coutume
d’O rléans, nous dit qu’elle a été introduite » pour éviter
» les fraudes & collufions ; un Débiteur déconfit , à qui la
» loi ne permet pas de favorifer, en ce cas , un de fes Créan» ciers plus que les autres, pourroit avertir le Créancier qu’il
�7
^rvoudroitfavorifer, de faifir fes effets. Pour- éviter cette col» lufion y la Coutume refufe la préférence au premier faifif» fan t, dans le cas de la déconfiture ».
O r un pareil motif ne reçoit aucune application à Tefpèce , d’après ce qu’on a déjà dit. La connoiflance du dépôt
du contrat donnée par l’affiche, ne vient point du D éb iteu r,
elle part de l’Acquéreur. Il faut donc écarter ici toute idée
de fraude.
Mais ces deux objections qui font les feules qu'on ait pu
faire pour les Créanciers non oppofants , fe refutent encore
avec plus de fuccès , lorfqu’on les rapproche des principes
rélatifs à l’édit des hypothèques.
Quelle eft la nature & l'effet des oppofitions aux lettres de
ratification, d’après l’Edit de 1771 , c ’eft de conferver uni
quement le droit du Créancier qui l’a formée : il feroit dif
ficile de préfenter une idée plus contraire à la lettre & à
l ’efprit de cette l o i , que de dire que l’oppofition d’un feul
Créancier , a pu conferver tout-à la-fois fon d ro it, & celui
des autres Créanciers non oppofants.
Suivant l’Edit , il n’y a de droits confervés que ceux pour
lefquels il a été formé des oppofitions ; la déchéance des
droits du Créancier qui a négligé de former oppofition , eft
établie par plufieurs articles de l’Edit , & notamment par les
articles 7 , 17 & 17. Cette déchéance a lieu non feulement
des Créanciers non oppofants à l’Acquéreur , mais encore
des Créanciers oppofants aux Créanciers non oppofants. Ainfi
l ’Acquéreur , en obtenant des lettres , purge le droit de tous
Créanciers non oppofants , & les Créanciers oppofants ont
acquis par leurs oppofitions le droit de partager entr’eux le
prix y exclufivement aux Créanciers non oppofants. D ès qu’il
�I
8
eft donc certain , fur-tout d’après l’article 7 , que les lettres
de ratification purgent & éteignent le droit des Créanciers
non oppofants ; il eft impoiïible , fans tomber dans une inconféquence fingulière , de foutenir que des Créanciers non
oppofants puiifent avoir droit au prix , lorfqu’il y a des
Créanciers oppofants.
U n exemple rendra cette idée plus fenfible. Suppofons
que l ’Acquéreur eût payé la totalité du prix , lors de fon
contrat fait long-temps avant la faillite., 6c que néanmoins,
comme c d a arrive fouvent, il eût voulu obtenir des lettres
' pour fe mettre à l’abri des hypothèques , & qu'il n’y eût
que la feule oppofition de M. Dupuy ; avec qui cet acqué
reur auroit-il contracté par l’obtention de fes lettres ? Il eft
fans difficulté que ce n’eût été qu’avec M . Dupuy. Si la
créance de M . D upuy n’eût été que de 1000 liv. il auroit pu la payer , & les Créanciers non oppofants n’auroient
certainement pas eu le droit de lui demander le refte du prix.
C e t exemple démontre bien clairement que chaque oppofi
tion ne conferve que le droit du Créancier qui l ’a formée.
E n un m o t , il faut autant d’oppofitions , que de Créan
ciers. 11 eft donc impoflible de foutenir q u e, dans aucun cas,
l ’oppofition d’un Créancier doive conferver les droits de ceux
qui ne prennent pas la même précaution.
Mais ce qui achève de mettre dans tout fon jour le droit
’ qu’ont M rî. D upuy & B o r e l, de partager feuls le prix de la
vente en queftion , c ’eft la jurifprudence qui doit avoir lieu ,
lorfque, dans le cas dans lequel fe trouvent lés Parties, il y
a certains Créanciers qui ont formé oppofition au fceau des
provifions d’un office, & que d'autres ont négligé cette pré
caution.
*
-•
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A
Avant
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Avant l’Edit de 1¿8 % , la jurifprudence n’étoït pas bien
form ée, rélativement à la nature des o ffices, & aux privi
lèges ôc hypothèques que l ’on pûUYoit avoir fur le prix qui
en provenoit. Suivant l’article p j- de la Coutume de Paris *
lorfqu’un immeuble étoit faiii réellem ent, & s’adjugeoit enfuite , les deniers provenants de l'adjudication , étoient fujets à contribution , comme meubles , entre les Créanciers
oppofants , qui viennent pour ce regard à déconfiture , au f o l
la livre. Ces derniers termes font ceux mêmes de l’article.
O n fait que l ’Edit de 1683 , a établi un nouvel ordre
de c h o fes, fur la manière de conferver les créances fur le«
offices. Il n’a admis d’autre moyen de les conferver , que
l ’oppofition au fccau des provifions ; il a voulu que cela eût
lieu dans tous les cas , même en cas d’infolvabilité 6c de
déconfiture du Débiteur ; c ’eft pourquoi l’article 10 de cet
E dit porte que tout ce qui y eit ordonné fera exécuté
nonobjiant le contenu en la Coutume de Paris , même l'article.
q 5 . Il réfulte inconteftablement deux conféquences de cet
E d i t , l’une que l’oppofition eft le feul moyen de conferver;
l’au tre, qu’elle a toujours cet effet en faveur des Créanciers
oppofants , contre ceux qui ne le font p a s , même dans le
cas de l’infolvabilité du Débiteur ou de déconfiture ; ce qui
fait la différence entre la Coutume 6c l’Edit. Auffi les A n
notateurs de Dupleflis, page 180 , & Ferrieres , ont re
marqué que cet article p j ne devoit plus être obfervé, d’aprèa
l’Edit de 158 }.
C et Edit doit être ici la loi des Parties. En effet, l’article
7 da celui de 1771 , porte:- que les lettres de ratification
purgeront les hypothèques contre-les Créanciers non oppo
fants , ainfi & de la. même manière que les acquéreurs des ofB
�10
fie es & des rentes conjlituées (par le R o i) , fo n t libérés de
toutes dettes par l'effet des provifions & des lettres de ratifia
cation qui s'expédient en grande Chancellerie. JLts lettres de
ratification étant parfaitement aifimilées par.>cet article aux
provifions des offices ; il faut fe décider ici par les mêmes
principes qui ont lieu en matière de provifions.
t Enfin, on peut dire qu’il réfulte de l’article 18 de l’Edit
ide 1771 , que, dans le cas dans lequel fe trouvent les Par
ties , les Cre'anciers oppofants doivent exclure les Créanciers
non oppofants. C et article s’explique en ces termes : » Les
» fyndics & dire&eurs des Créanciers unis pourront s’opper» fer audit nom , & par cette oppofition , ils conferveront
» les droits de tous lefdits Créanciers ».
;> Il fuppofe évidemment que le légiflateur a entendu que
chaque Créancier feroit toujours obligé de former oppofition,
à peine de déchéance. Il a bien voulu , dans ce c a s , faire
une exception eft favéur des Créanciers unis , pour éviter
les frais des oppofitions multipliées, & parce que d’ailleurs
les Créanciers unis font confidérés comme formant une fociété : mais aufli il en réfulte que l’oppofition des.dire&eurs
des Créanciers unis ne conferve que les droits de ces Créan
ciers ; cela é ta n t, les Créanciers non unis doivent former
féparément leurs oppofitions pour la confervation de leurs
droits ; & il eft bien fenfible que cette oppofition ne fauroit conferver les droits des Créanciers unis. Ainfi les deux
oppofitions dont il s’a g i t , ayant été formées avant qu’il y
eut de contrat d’union; & d’ailleurs M r. Dupuy n’étant pas
entré dans ce contrat d’union , il eft inconteftable qu’elles
n’ont pu & dû conferver que les droits des deux Créanciers
qui les ont formées.
t
\
�Tt
C e qui achève de fortifier l’indu&ion qu’on vient de tirer
de cet article , & la comparaifon qu’on a déjà faite des
lettres de ratification aux provifions des offices , c ’eft que cet
article 18 eft copié fur l’article 2 de l’Edit de 1683 ,6c en
core fur l'article 2 de la déclaration de 1703 , concernant
aufli les offices.
■
’
Ainfi , en confultant les principes particuliers introduits
par l’Edit de 1 7 7 1 , on ne peut être divifé fur le droit qu’ont
les deux Créanciers oppofants , au prix de la vente dont il
6*agit, exclufivement à ceux qui ne le font pas.
D é lib é r é à R io m , le
13 février 1 7 8 7 ,
G R E N IE R .
,
L e foufïigné qui a vu la confultation ci-defïus , eft du
même avis. La déclaration du 18 novembre 1 7 0 2 , établit
feulement une préfomption légale de fraude contre tous les
a£tes qui feroient paffés dans les dix jours de la faillite ,
au préjudice des Créanciers ; c’eft ce qui réfulte de l’article
4 de l’ordonnance de 1 6 7 1 , que cette déclaration de 1702
a eu pour objet d’interpréter. Il y eft dit : » déclarons nuls
» tous le s tranfports, cédions , ventes & donations de biens
» meubles & immeubles , fa its en fraude des^ Créanciers ».
O r cette préfomption de fraude ne peut être appliquée à
une vente dont le contrat a été paffé plus d’une année avant
l ’ouverture de la faillite.
C e qui a fuivi ce contrat de vente , c ’eft-à-dire , le dépôt
de ce contrat au bureau des hypothèques & les oppofitions
qui y o n t'été formées , ne peuvent non plus donner la
moindre idée de fraude. L ’Acquéreur & les deux Créanciers'
oppofants étoient fondés fur l’Edit des hypothèques de
B 2
�If
177 1 ; en fe conformant à cette loi , en exécution d'un
contrat de vente qui n'étoit ni fufpe£t ni frauduleux, ils ne
pouvoient être préfumés agir avec dol ; on ne pouvoit pas
avec plus de raifon imputer de la fraude à,des Créancier?
pppofants , qu’il auroit été permis d’en foupçonnçr TAcquéreur.
- En e f fe t , l’affiche de ce contrat de v e n te , à une époque
qui a précédé de plufieurs mois la faillite , étoit un averr
tiffement donné à chaque Créancier , une efpèçe de fignification qui lui étoit faite : il lui étoit libre de renoncer a
fes droits, ou de veiller à fes intérêts , en formant une
oppofition. C ’eft à ces Créanciers à s’imputer leurs refus , ou
plutôt leur négligence à conferver leurs droits, depuis l ’é
poque de ce contrat , ou même du dépôt qui en a été fait
au bureau des hypothèques. E t ils ne peuvent imputer de la
fraude à celui qui a été plus diligent qu’eux.
C e n’eil donc pas par la déclaration de 1702 qui déclare
quels font les aâes réputés frauduleux , qu’il faut décider
de la validité de cette vente & des a&es qui en font deve
nus une fuite néçeflaire ; c’eft feulement par TEdit des hypo
thèques de 177 1.
* O r cet Edit aflfure une préférence aux Créanciers oppofants , foit à l’égard de l’Acquéreur , lequel , à fuppofer
qu’il eût payé le prix de la vente au vendeur, ne pourroit
être tenu de le repréfenter aux Créanciers non oppofants, foit
à l ’égard des Créanciers , donc ceux qui ont formé.oppofitio*1
font préférés à ceux qui ne fe font pas oppofés.
Si les différents articles de. cet Edit de 1771 , qui aiTurent la néceffité & l’ effet de cette oppofition , en f a v e u r
dee fculs Créanciers oppofants, pouvoient laiiler quelque
�u
d o u te, ce doute devroit difparoître , en expliquant ces ar
ticles par l’article 2 de l’Edit concernant les offices de 168 3 ,
gui eft cité dans la confultation.
Délibéré à Riom , ce id F év rier, 1787 ,
CATH OL.
‘ L e Confeil fouiligné qui a vu les confultations ci-deflus ,
èft du même avis. C e n’eft point ici le cas d’appliquer la
déclaration de 1702 : i°. elle n’a été portée que pour pré
venir les pratiques de la fraude , & les punir ; & ici il ne
fauroit en être queftion. 20. Une loi plus récen te, une loi
très-précife , une loi qui déroge expreffément à tous E d its ,
déclarations, arrêts
règlements
autres chofes contraires
à fes difpofitions ; TEdit de 1771 , art. 19 , a réglé l'ordre
& la diftribution des prix des ventes, fuivies de lettres de
ratification ; il faut s’y tenir. C e n e f l pas aux intérelfés à
la juger cette loi. Elle eft écrite , elle parle impérieufement,
il faut obéir : fcripta lex fervanda. O r que porte-t-elle
cette loi ? que s’il refte des deniers fur le prix des contrats
de vente , fuivis de lettres de ratification , après l ’acquitte
ment des. Créanciers privilégiés & hypothécaires oppofants.,
la difiribution s‘ en fera par contribution , entre les Créan
ciers chirographaires oppofants , par préférence aux autres
Créanciers, qui auroient négligé de former leur oppofition. O n
demande la raifon de la loi : la voila exprimée. Elle a voulu
favorifer la vigilance , punir la négligence. Vigilantibus
jura fubveniunt.
C ’eft voir bien peu jufte, de dire que le légiflateur, dans l ’ar
ticle cité de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas eu intention d’abrogec
la déclaration de 1702.
,
fi*
,
�*
# «
Quand il a d it , à la fin de l’Edit , qu’il dérogeoit a touj
tes loix , édits & déclarations contraires, ne faut-il pas l’en
croire ? D éroger à toutes déclarations, c’eft n’en excepter
aucune.
Il eft même remarquable que le légiflateur a prévu le cas
de déconfiture , qui égale tous les Créanciers chirographaires, faififfants ou n o n , poftérieurs ou premiers en date de
failles, indifféremment. l i a prévu le cas de difcuifion géné
rale des biens d’un Débiteur , à l’article 3 7 , où il renvoie
à l ’article 18 du titre 12 du règlement de la procédure du
mois de février précédent, rélatif à ce genre de difcuifion ;
& dans ce cas , qui embraife celui de la faillite, comme
tous les autres cas qui ouvrent la difcuifion générale ; hé
bien, dans ce c a s , a-t-il introduit une exception à la règle
générale, établie par l ’article ip , pour la diftribution entre
les oppofants ? non. D onc il a voulu que cette règle géné
rale eût lieu dans ce cas particulier comme dans tous les
autres. Ubi le x non dijlinguit, nec nos dijlinguere debemuS•
Délibéré à Clermont-Ferrand, le ip février 1787.
B E R G IE R .
L e Confeil fouifigné, qui a vu les différentes confultations pour & contre les deux Créanciers du fieur B ela m y}
qui ont formé oppofition à la vente par lui faite à Chaftang.
Eft d’avis, que ces oppofieions, quoique faites dans un
temps où Belamy étoit en faillite ouverte, ne doivent pas
moins affurer la préférence aux deux Créanciers qui les o nt
formées,fur ceux qui ont négligé cette précaution.Il ne paroît
pas même y avoir lieu de délibérer fur la queftion, d’après
l ’Edit de 1771.
�Suivant cet E d it, qui déroge à tou9 autres, on ne peut
conferver fes droits fur le prix des ventes d’immeubles , fuivies
de lettres de ratification, qu’autant qu’on a formé oppofition
entre les mains du confervateur des hypothèques , & chaque
oppofant ne conferve que pour lui. Une loi fi formelle ne
peut lai (Ter aux Créanciers B e la m y , qui n’ont pas formé
oppofition aux lettres de Chaftang, aucun efpoir de concourir
avec les Créanciers oppofants.
•Il eft v r a iq u e , fuivant le même E d it, il y a un cas où
quelques Créanciers, qui forment oppofition , confervent
pour tous ; c'eft lorfqiwl y a un contrat d’union entre e u x ,
& que les fyndics & dire&eurs ont formé oppofition en
c.ette qualité ; mais ce cas ne fe rencontre point ici ; il n’y
avoit ni contrat d’union, ni d ire fte u rs, & ceux qui ont
formé oppofition ne l’ont formée & pu former que pour eux.
: Il eft vrai auffi q u e , lors de ces oppofitions, le fieur Be
lamy étoit en faillite ouverte, 6c qu’en telle circonftance ,
aucun Créancier ne peut acquérir un nouveau d ro it, ni
changer fon état par le fait d’un concert frauduleux entre le
débiteur & lu i , au préjudice des autres Créanciers; mais
cette règle n’a aucun rapport, aucune application à l’a£te
confervatoire d’un Créancier qui forme oppofition aux ventes
de fon débiteur. Cet acte ne tend qu’à lui conferver un droit
prééxiftant, qu’il perdroit fans cela. Loin de changer l’état du
C réancier, il eft fait au contraire pour empêcher que cet
état ne ch an ge, & le maintenir dans fon intégrité.
Cette réflexion feule renverfe l’argument que les Créanciers
non-oppofants tirent de l’Edit de 1702. Approfondiflons cet
E d i t , on verra encore mieux combien l’application en eft
faufle.
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« Il a été fait pour prévenir les grands abus qui fe com» mettoient dans les faillites , par des ceffions, tranfports/
>» obligations ôc autres a£tes frauduleux , foit d’intelligence
» entre les marchands , ôc quelques-uns de leurs Créanciers *
» ou pour fuppofer de nouvelles dettes, ôc par des Sentence»
» qu'ils biffent rendre contre eu x , à la veille de leurs faillites#
» à l’effet de donner hypothèque ôc préférence aux uns , aü
» préjudice des autres». En conféquence, tous les a£tes de
cette efpèce , faits dans les dix jours de la faillite ouverte j
font déclarés n u ls , comme préfumés frauduleux.
Ain fi , cet Edit condamne les a&es frauduleux , les aftei'
qui donnent à un Créancier un droit nouveau, ou un droit
différent, enfin, ceux qui préjudicient aux autres Créanciers.
O r , il n’y a certainement aucune fraude à conferver
droits par des moyens légitim es, par les feuls qu’indique la
loi ; l’état du débiteur ne contribue en rien à ces a£tes ; ce
n’eft pas parce qu’il eft en faillite que le Créancier forme
fon oppofition, c’eft parce qu’un tiers l’y o b lig e , ôc qu il
perdroit fon droit fans cette précaution. L ’époque où il 1*
prend eft indifférente
pourvu que ce foit dans le terme
fixé par la loi. L e dernier jour des deux mois eft auilî utile
que le premier ; celui qui a formé fon oppofition fix mois
avant l’expédition des lettres, n'eft pas plus avancé que ce lu1
qui l’a formée la veille; parce que le délai de la loi eft unC
grâce abfolue, indépendante de toutes circonftances, ôc que '
rien ne peut faire perdre celui qui diffère , parce qu’il compte»5
car la loi ne fauroit être trompée. L e changement qui f u r vi e n t
dans la fortune du débiteur, n’allonge pas le délai, il ne peut
pas non plus l’abréger; ôc fi un Créancier, à qui il ne refteroit
que quelques jours pour former utilement fon oppofition1, en
�»7
étoit retenu par la confidération que fon débiteur eft en
faillite ouverte, il faudroit le tenir pour auffi peu raifonnable
que celui qui auroic laifle prefcrire fa créance , faute d’aftes
interruptifs dont il fe feroit abftenu, par la même confidé
ration. La négligence à former oppofition* dans les deux
mois du d é p ô t, eft comme la négligence à faire des a£tes
interruptifs dans les 30 ans. Il y a prefcription dans les deux
c a s , ôc l’oppofition dans l’un, n’eft pas moins un acte pure
ment confervatoire, que les diligences le font dans l’autre;
fi donc il eft permis, nonobftant la faillite o u verte, d’arrêter
le cours delà prefcription, comme on ne fauroit en douter ; par
la même raifon, il eft légitime , utile & fage , de conferver
fon droit par la voie de l’oppofition, qui eft la feule admife
contre l’effet des lettres.
Encore uns fois, cet a£le doppofition ne donne pas un
'droit nouveau nidifièrent au Créancier; il ne fait que con
ferver celui qu’il avoit déjà : il n’eft donc pas dans le cas des
a&es prévus par l ’Edit de 1702.
Il ne fait aucun préjudice aux. autres C réa n ciers, car ils
ont pu s’oppofer aufli, ils n’ont été ni furpris-, ni trompés;
leur fcience étoit égale à celle du Créancier oppofant, comme
lui ils ont fu le dépôt du con trat, non par la voie du débi
teur , qui peut-être n’en étoit pas inftruit, mais par la voie
de l'affiche, qui eft cenfée avertir tous les intérefTés : ils ne
peuvent donc imputer leur négligence qu a eux - mêmes.
tV olen ù non f i t injuria.
Comment concevoir que ce Créancier oppofant a fa^t
préjudice aux autres en confervant fon d ro it, puifqu’en le
■laiiTant perdre, il pouvoit ne pas leur profiter, fi l’acquéreur
fc fût libéré avant les le ttre ^ ou ^ufli-tôt après : car leurs
C ‘
�i8
partifans conviennent q u e , dans ce cas, l'acquéreur auroït
payé , nonobftant la faillite ouverte ; o r , s'il eft un cas où
le Créancier peut perdre fon droit fans qu’il profite aux
autres, il doit être vrai que dans tous il peut le fauver fans
leur nu ire, ou- fans qu’ils foient fondés à s’en plaindre.
. Il auroit pu, au contraire, leur nuire beaucoup , en ne
formant point oppôfition, dans le cas où l’acquéreur n’eût
pas été faifi du prix de fa vente; il y auroit eu ce gage de
jnoins , & plus de Créanciers pour partager le refte. Il eft
vrai que, dans l’efpèçe; l’acquéreur n’avoit pas p a y é , mais
-cet événement ne fait rien au principe, qui doit avoir une
application générale.
•
•
;
c C eft une fubtilité manifefte d’établir une fociété légale
entre les Créanciers dans le temps de la faillite ouverte. L ’Edit
.de 1771 y réfifte ouvertement à l’article 1 8 , déjà c it é , puifxju'il n’admet d'autre union que celle qui eft faite par un
^contrat en fo r m e , avec établiiTement de fyndics & direc
teurs , ni d’oppoiltion valable, pour le corps des Créanciers,
qu’aucant qu’elle eft faite par les fyndics & dire&eurs , en
.1cette qualité.
,
Leurs droits font égaux, à la v é r ité , dans le fens qu’ils
ne peuvent rien faire dire&ement ni indire£lement avec le
débiteur com m un, depuis la faillite ouverte, en fraude les
uns des autres; mais ils ne font vraiment aifociés, & ne
peuvent l’être que par un contrat d’union , 6c jufques-là, les
oppofitions ne peuvent fervir qu’à ceux qui les ont formées,
puifque c’eft le texte même de 1 Edit.
Remarquons même une contradi&ion frappante , qui fore
du fyftême des Créanciers non-oppofants ; ils c o n v i e n n e n t
que l’acquéreur auroit purgé par fes lettres, nonobftant la
�ïp
faillite, & que ? par conféquent, il n’auroit rîen dû aux
Créanciers, s^il s’étoie trouvé avoir payé à fon vendeur ,
foit avant les lettres, foie après. Cependant, s’il eut payé à
fon vend eur avant les lettres, il ne feroit lui-même qu’ un
Créancier , & il doit y avoir réciprocité entre tous. Si d o n c ,
la faillite n’empêche pas l’effet des lettres, elle ne doit pas
non plus empêcher le privilège de l’oppofition, puifque
l ’un & l'autre dérivent du même principe. C ’eft en vertu
de l’Edit que l’acquéreur dépofe & prend des lettres qui
purgent ; c ’eft en vertu du même E d i t , & par fuite du dépôt,
que le Créancier s’oppofe & conferve. L ’oppofition ne doit
pas être moins avantageufe au Créancier qui l’a form ée, que
les lettres à l’acquéreur , vrai C réancier, dans le cas qu’on
vient de fuppofer.
Un exemple fera mieux fentir cette contradi&ion : fuppofons que l’acquéreur, pour éviter les deux oppofitions, eût
payé les créanciers avtc fubrogation, en vertu de laquelle
ilauroit formé oppofition fur lui-m êm e, & obtenu fes lettres
fans autre oppofition ; il auroit purgé vis - à - vis les
Créanciers non-oppofants tout auiii fûrement que fi, au lieu
de payer à quelques Créanciers , il eût payé au vendeur
lui-même ; il n’y a pas la moindre raifon de différence,
parce q u e, encore une fois, l’acquéreur qui a payé au vendeur
avant fes lettres, n’eft lui-même qu’un Créancier; o r, cet
acquéreur, vrai Créancier, en vertu de la fubrogation de
ceux à qui il a payé , n’a la préférence fur les autres Créan
ciers non oppofants , que parce qu’il s’eft oppofé lui-même,
du ch ef de ceux qu’il repréfente ; donc, les repréfentants ne
peuvent pas avoir moins de privilège que lui ; fi au lieu de
lui céder leurs droits 3 ils les ont exercés eux-mêmes par la
�20
' voie de l’oppofition. C et argument réfulte évidemment du
fyitême des Créanciers non-oppofants, & il eft fans réponfe.
M ais, en un m ot, l’oppofition n’eft qu’un a£te confervatoire; c ’eft un a£te de droit, exempt de toute fraude, indé
pendant de toutes circonftances, qu’on peut faire, ôc qu’on
■fait utilement en tous temps, fans exception, avant les lettres.
C e t a£te ne conferve que pour celui qui le form e, à moins
qu’il ne foit fait par des fyndics & directeurs de Créanciers
unis, & en cette qualité, ôc il ne peut y avoir de direction
qu’autant qu’il y a un contrat d’union en forme légale. Il
n ’y avoit point de direftion lorfque les deux Créanciers B îlamy ont form é leur oppofition; ils ne l’ont formée & pu
former que pour eux : ils l’ont formée feuls : donc ils doivent
avoir inconteftablement la préférence que leur accorde la loi.
Délibéré à R i o m , le 2 ; Février 1787.
REDON.
L e Soufligné , qui a vu les Confultations pour & co n tre,
& relatives au droit des Créanciers du lieur d’O rad o u r, fur
le prix de la vente confentie par ce débiteur au fieur Chaftang , bien long-temps avant fa faillite.
Eftime que les feuls Créanciers oppofants aux lettres de
ratification du fieur Chaftang, font fondés à toucher le prix
de la vente ; ces Créanciers n’ont commis aucune fraude en
veillant à leurs propres intérêts ; ils ont confervé pour eux
.ce qui eût été perdu pour les Créanciers non-oppo’fants ,
dans le cas où Chaftang eût payé avant fes lettres le prix
de fon acquifition ; le débiteur failli n’a pas concouru à cette
.oppofition, il n’a point averti les oppofants, & les loix qui
fe rapportent aux faillites ouvertes, demeurent fans appli
cation i
�cation, puifqu’ elles ne tendent qu’à punir les fraudes, fie
que les Créanciers oppofants n'en ont commis aucune - en
•ufant d’un droit qui leur était ouvert par les 'difpo.ltions
de l ’Edit de 1771 , qui déroge à toutes loix contraires.
;
Délibéré à R i o m , le i . er Mars 1787.
■•!
•
: .
-
VERNY.
L e Souifigné , qui a vu les Confultations ci-deflus, & des
autres parts, une autre, féparée de ces premières, de M c.
R e d o n , du 25; F évrier, les copies, & deux Confultations
contraires, fans fignature, mais que l’on a dit être , l’u n e ,
de M. C l n b r o l / & l’autre, de M M . T o u ttée & Lapeyre.
Se décide, (àns héfiter,'pour la préférence en faveur des
deux premiers oppofants. Parmi tous ces moyens en grand
nom bre, qui ont été expofds pour ce parti, ce qui détermine
fur-tout, c ’eft, d’un côté , la difpofition précife de l’Edit qui
établit fi pofitivement le droit, relatifdes oppofants, & rejette
abfolüment ceux des Créanciers qui ont négligé cette pré
caution , fur-tout, lorfque l’on voit dans cette loi qVelle ouvre
un moyen pour la .confervation des droits des Créanciers,
dont les intérêts font communs, fans diftinguer fi cette com
munauté eft purement volontaire, ou fi elle eft légale, comme
dans le cas de la faillite ouverte ; que ce moyen eft unique,
jeelui de l'apparition de la part du fyndic & des diretleurs.
D ’un autre c ô t é , il paroît manifefte que toutes les loix rela
tives aux faillites & banqueroutes, & tout ce que la Jurii’ prudence a établi à cet égard , eft fans application , foit
parce que l’Edit lui-même porte la - dérogation expreffe aux
Iqîx précédentes, & l'on peut dire, même aux Coutu m es,
�comme on le remarqué pour ce qui concerne l ’hypothèque
des femmes fur les biens de leurs maris, foit parce que le
"motif évident de ces mêmes loix ne peut pas fe rencontrer
dans l’efpèce. L ’art. 4 de l’ordonnance de 1673;., en .décla
rant nuls tous les actes du fa illi, indique en même-temps que
ce n’eft qu’autant qu'ils font faits en fraude des Créanciers;
fi dans la fuite la déclaration de 1702 a rendu cette nullité
pour tout ce qui ne précéderoit pas de 10 jours la faillite
ouverte & publiquement connue, c ’eft pour éviter, en fe fixant
à un term e , les conteftations interminables; mais il ne refte
pas moins que cette dernière l o i , comme l’ordonnance, n’eft
relative qu’aux actes dans lefquels le failli lui-même eft partie,
& dans lefquels, par confisquent, la vicinïté de la faillite
fait préfumer le concert & la fraude ; mais l'oppofition du
Créancier eft un acte étranger au failli, c ’eft un acte public,
& qui n’a été déterminé que par une demande auffi publique ,
l ’affiche du contrat d e la part de l’acquéreur, qui eft un tiers
fans intérêt; ce qui exclud évidemment toute idée de fraude,
& rejette par conféquent l ’application de la déclaration de
.1702.
D élibéré à R io m ,üle
1 cr M ars 1787.
BEAULATON.
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R I O M , de l’imprimerie de M a r t in D É G O U T T E f
Imprimeur L ib raire, près la Fontaine des L ig n e s ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy, Jean. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Cathol
Bergier
Redon
Verny
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
créances
banqueroute
créanciers chirographaires
hypothèques
doctrine
au sol la livre
droit de préférence
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultations pour maître Jean Dupuy, Conseiller du Roi, et son procurateur au bureau des Finances de la Généralité de Riom, et maître Antoine Borel, lieutenant au bailliage de Brioude, demandeurs. Contre les créanciers du sieur Belamy d'Oradour, ci-devant receveur des Tailles, à Brioude, défendeurs.
note manuscrite : « arrêt rendu confirmant la consultation du mois d'août 1789 ».
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1783-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
BCU_Factums_B0126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Murat (15138)
Rights
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Domaine public
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