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31c53df42e170e985aa09cef8d13b81b
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Text
PRÉCIS
P O U R
A
C H A S S A IN G , propriétaire,
habitant de la commune de Riom , appelant;
n t o in e -B e r n a r d
C O N T R E
E l i z a b e t h C H A S S A I N G } et J e a n - G il b e r t
C H A S S A I N G , son mari; P e r r e t t e
C H A S S A I N G yfille majeure ; J e a n C H A S
S A IN G
et
Ca t h e r i n e
veuve B e r g o u g n o u x ,
même commune, intimés.
A
ntoin e
C H A S S A IN G ,
tous habitant de la
C h a s s a i n g -, p ère , en mariant Antoine-
Bernard Chassaing , son fils aîné , en 17 8 1 , l’a institué
son héritier u n iversel, sous la réserve d’une somme de
30,000
dont il pourroit disposer à son g r é , et à la
charge de payer à chacun de ses autres enfans une somme
de 1 2,000
pour leur légitime.
Antoine Chassaing, père, est décédé en l’an 7. Il s'agit
du partage de sa succession.
Les quatre enfans légitimaires ont prétendu être en
droit de pren d re, dans ce partage, leur légitime de droit,
et la réserve de 30,000 rt.
A ntoine-Bernard Chassaing a soutenu, au contraire,
qu’il ne leur rev enoit que leur légitime conventionnelle
A
�et la réserve; et que s’ils vouloient prendre leur légitime
de rig u eu r, la,réserve devoit ê t r e employée à la com
pléter , et qu’ils n’avoient d ro it, dans ce cas, qu’à l'ex
cédant de la réserve.
■
r;
U n jugement du tribunal de première instance , du
2.5 pluviôse an 9 , a accueilli la prétention des légitimâmes.
Antoine-Bernard Ghassaing en est appelant.
L e siège de la matière est dans l’article de la loi du 18
pluviôse an 5 . Cet article est conçu en ces termes :
« Les réserves faites par les donateurs ou auteurs d’ins« titutions contractuelles , qui n’en auront pas valablement
« disposé, feront' partie de la succession ab intestat, et
■<< seront partagées également entre tous les héritiers,
autres que les donataires ou les institués, sans im~
ce putcitions sur les légitimes ou portions de légitimes
« dont les héritiers ou donataires auroient été grevés. »
Un héritier institué, disent les légitimàires, est grevé
tout à la fois par la loi et par la convention; par la loi,
d’une légitime de droit; par la convention, d’une légi
time déterminée.
• Nous sommes donc en droit d’exiger la légitime de
Jdrôit et la réserve , puisque l’héritier institué est grevé
‘ de l’une et de l’autre.
Ce raisonnement est un pur sophisme
L ’ héritier grevé de légitimes ou portions de légitimes
dont il est parlé dans cet article, est l’héritier grevé par
'■'soti 'titre à’ institution.
L ’héritier peut être grevé d’une légitime de d ro it,
parce qu’ il a pu avoir été institué à la charge de la légi
time de rigueur envers ses frères et sœ urs, et d’une
réserve*.
-
�(
3
)
?
On voit beaucoup de contrats de mariage dans lesquels
cette clause est ainsi exprim ée; il p eu t, au contraire,
n’être grevé que d’une légitime déterminée et d’une
réserve ; e t, dans l’un et l’autre cas, il faut se conformes
au titre.
‘ vr
Dans le prem ier cas, les légitim aires, o u , si Io n veu t,
les héritiers ab intestat, ont incontestablement leur légi
time de droit et la réserve.
Dans le second cas, au contraire, où l’auteur de 1 institution n’a chargé son héritier que de payer une légi
time d’une somme fixe à ses enfans p u în és, cet héritier
n’est alors grevé que de la somme convenue, et il ne
doit que cette somme et la réserve.
P o u r s’en convaincre, il suffit de remonter à l’article
I er. de cette même loi du 18 pluviôse an 5 .
Cet article maintient les institutions contractuelles et
autres dispositions irrévocables de leur n ature, antérieures
aux époques que la loi détermine pour avoir leur 'plein
et entier effet, conformément aux anciennes lois. •
L article II abroge ces anciennes lois , en ce qu’elles
attribuoient les réserves aux héritiers institués, pour les
attribuer aux légitimaires.
Mais d’après ces anciennes lo is, l’héritier grevé d’une
légitime conventionnelle, n’en auroitpas moins été obligé
de compléter la légitime de d ro it, et la réserve auroit été
atténuée d’autant.
,
Il n y a d’autre différence, dans ce cas, entre l’ancien
droit et le n ouveau, si ce n’e s t, que dans l’ancien droit,
après les légitimes de rigueur rem plies, le restant de la
xéserve appartenoit A l’héritier institué, au lieu qu’aujourdhui cet excédant appartient aux légitimaires.
A *
"i t
*
�•
i 4 .) .
..
S i, lorsque l’auteur de rinstitution a chargé son héritier
de payer à ses enfans puînés u n e légitim e déterminée qui
soit inférieure à leur légitime de d ro it, et qu il 1 a en même
temps grevé d’une réserve, on force 1 héritier à compléter
les légitimes de d ro it, et à payer en outre la reserve en son.
entier, l'effet de la disposition n’est plus intact; il n’a plus
ce qu’on lui a p ro m is; 1 institution n a plus son 'plein et
entier effet , conformément aux anciennes lois.
■ Ce raisonnement deviendra plus sensible en l’appliquant
à l’espèce.
Autoine-Bernard Chassaing a été institué, à la charge
d’une légitime de 12,000
envers ses cinq frères et sœurs,
et d’une réserve de 30,000 ;e n tout 90,000
P o u r que son institution ait son plein et entier effet ,
conformément aux anciennes lois , Antoine-Bernard
Chassaing doit donc avoir la succession de son père, moins
90,000 ^ , puisqu’à cette somme p rès, la disposition faite
à son profit étoit irrévocable.
O r , si au lieu de ces 12,000
de légitime conven
tionnelle , dont il a été grevé par son contrat de m ariage,
il est.forcé de leur payer leur légitime de droit, qui soit,
par exem ple, de i 5 ,ooo ^ chacun , au lieu de 12,000
,
il est évident qu’il lui en coûte io 5, 000 ^ a u lieu des 90,000 &
dont il étoit grevé.
Il se trouve donc lésé par cette nouvelle loi à laquelle
on donne un effet rétroactif, en ce quelle annulle, du
moins en partie } la disposition irrévocable faite en sa
laveur.
'
Tous les raisonnemens qu’on peut faire sur cette lo i, se
réduisent à ces idées simples 3 tout ce qui s’en écarte n’est
qu’eïreur et sophisme.
.
�.
C 5 ) ................................
C ’est en vain que dans un im prim é, intitulé dissertation
sommaire , on a cru accabler le citoyen Ghassaing du poids
des autorités de T ro n cliet, P o irie r, R égn ier, Berlier et
Cambacérès, et d’une consultation im prim ée, souscrite,
dit-on , par plusieurs jurisconsultes célèbres de Paris.
Quant à la consultation im prim ée, il y a lieu de croire
que ces jurisconsultes ont d’autres titres à la célébrité,
que cet écrit qui ne paroît pas destiné à passer à la
postérité.
. : *
Si Berlier et Cambacérès ont entendu décider dans
la consultation du 3 ventôse an 7 , que l’on cite dans,
cette dissertation im prim ée, que l'héritier institué grevé
d’une légitime conventionnelle et d’une réserve, doit
tout à la fois aux légitimâmes la légitime de droit et
la totalité, de la réserve ; il faut dire d’e u x , dans cette cir
constance , ce qu’on a quelquefois dit d’H om ère, aliquando bonus dormitat Homerus.
Mais ce qui est bien étonnant, c’est que les intimés
aient invoqué en leur faveur l’opinion de Tronchet et
de P o irie r, consignée dans une consultation que l’on
date mal à propos du 10 prairial an 8 , et dont la vraie
date est du 10 brumaire an 7. *
Cette consultation est sous les yeux du soussigné ;
elle concerne la famille L a fay e, département de l’Allier.
Il s’agissoit du partage des biens de cette famille entre
deux héritiers institués, dont l’un ne l’étoit que par
forme d’association, et leurs sœurs envers lesquelles ils
•étoient grevés d’une légitime conventionnelle et d’une
réserve.
‘
L a grande' question qui divisoit les parties étoit celle
de 1 association, à raison de ce que l’héritier associé
�(6)
.
.
n’avoît pas contracté mariage avant les nouvelles lo is,
et que la disposition faite à son profit sembloit n’être
pas irrévocable.
Il étoit en même temps question , mais très-secondai
rement , de la réserve.
'
Les héritiers institués prétendoient quef si leurs sœurs
réclamoient leur legitime de d io it, elles étoient exclues
de la r é s e r v e , de manière à ne pouvoir pas même être
admises à en répéter l’excédant après leurs légitimes
remplies*
Ils rapportoient une consultation délibérée à R io m ,
le 2 messidor an 6 , qui le décidoit ainsi : le soussigné
consulté sur cette affaire fut d’une opinion contraire ,
et c’est sur sa consultation, datée du io messidor et visée
dans celle des citoyens Tronchet et P o irie r, que ces
jurisconsultes ont donné leur avis.
Les intimés se sont contentés, dans leur dissertation
Som m aire, de transcrire quelques lignes de cette con
sultation; et on a eu soin d’omettre tout ce qui pouvoit
présenter le vrai état de la question et sa décision.
L e paragraphe dont les intimés ont transcrit les pre
mières lignes, se termine en ces termes:
« D e telle sorte que si après cette légitimefo u r n ie ,
il reste encore quelque chose de la réserve , l’excédant
appartiendra aux légitirnaires , sar? que les dona
taires ou institués puissent en prétendre la moindre
portion »,
Les deux filles légitimées ne portoient pas leur pré
tention jusqu’à exig e r, comme les intim és, que les hé
ritiers institués leur payassent leur légitime de droit,
et la réserve en totalité, mais seulement leur légitime
�.
,
(
7
\
,
.
.
.de droit, et l’excédant de la réserve après leur légitime
remplie.
•
Les liériliers institués prétendoient au contraire ,
quelles devoient être réduites à leur légitim e de droit,
si elles la réclam oient, sans pouvoir rien prétendre à
l’excédant de la réserve, s’il s’en tro u v o it, après leur
légitime remplie.
C’est cette question qu’ont décidée en principeles citoyens
Tronchet et P o irier, qui ajoutent quils partagent entiè
rement sur' ce point l’avis du jurisconsulte qui a signé la
çonsultation du 10 messidor.
Il est donc évident que l’opinion des citoyens Tronchet
et Poirier est absolument contraire à ce qu’on leur fait
d ir e , et qu’ils décident de la manière la plus tranchante
que toutes les fois qu’il existe une légitime conventionnelle
et une réserve , comme dans la famille Lafaye et dans la
famille Chassaing, et que les héritiers ab intestat récla
ment leur légitime de droit, cette légitime de droit est
complétée aux dépens de la réserve , et que les héritiers
ab intestat n’ont à prétendre que l’excédant de cette réserve
après les légitimes fournies, et non la réserve entière;
On ne voit pas ce que le rapport de R egnier au conseil
des anciens, du 20 nivôse an 5 , présente de plus favorable
aux intim és; tout ce qu’on y v o it , c’est que l’iiéritier ins
titué est exclus de tout ce qui compose la succession ab
intestat, ce qui est dans le texte comme dans l’esprit de la
l o i , et n a jamais été contesté par le citoyen Chassaing.
Il ne reste qu’à observer que ce principe que l’héritier
institue grevé d’une légitime conventionnelle et d’une
réserve ne doit rien de plus aux lié r’tiersflô intestat,pourvu
qu ils trouvent dans i’ uu et l’autre objet de quoi compléter
�(
8
)
leur légitime de droit, a été consacré par des milliers de
consultations , d’arbitrages et de jugemens des tribunaux.
' Ce principe a même été porté bien plus loin dans une
affaire jugée tout récemment au tribunal d’appel, pour la
famille Bouchet de Beaumont.
On a jugé que non seulement les filles légitimées héri
tières ab intestat , ne pouvoient pas prétendre leur légi
time de droit et la totalité de la réserve , mais qu’elles
étoient même exclues de cette réserve par cela seul qu’elles
avoient d em a n d é leur légitime de rigueur, comme le p rétendoient les héritiers L a fa y e , de sorte que le tribunal a
décidé qu’elles n’avoient pas même le droit de réclamer
l’excédant de cette réserve après les légitimes remplies.
L e citoyen Chassaing n’a pas porté jusque-là ses préten
tions ; il a toujours offert à ses frères et sœurs leur légitime
conventionnelle et la réserve, qui sont les seules charges
dont il a été grevé par son institution, ou leur légitime de
droit et l'excédent de la réserve , les légitimes remplies.
C’est ainsi que cela s’est pratiqué depuis la loi du 18 plu
viôse an 5 : toutes les familles ont été réglées d’après ce
principe ; tous les partages ont été faits d’après cette base ;
le jugement dont est appel est la première décision de ce
genre , et elle ne doit son existence qu’aux erreurs de fait
que les intimés ont présentées comme des autorités im po
santes et dont ils ont abusé pour surprendre la religion
des premiers juges.
P ar conseil,
Clerm ont-Ferrand le 7 floréal an 9.
BOIROT.
A RlOM, de l'im prim erie de L a n d r i o t , imprimeur du
T rib u n al d’appel. A n 9.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine-Bernard. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
partage
successions
conflit de lois
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Précis pour Antoine-Bernard Chassaing, propriétaire, habitant de la commune de Riom, appelant; contre Elisabeth Chassaing, et Jean-Gilbert Chassaing, son mari; Perrette Chassaing, fille majeure; Jean Chassaing et Catherine Chassaing, veuve Bergougnoux, tous habitans de la même commune, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1781-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0107
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53647/BCU_Factums_M0106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
partage
rétroactivité de la loi
Successions
-
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a3ecaa675a35ed19ff61bdc98ae54b8c
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Text
E X T R A I T
D e s r e g i s t r e du. g r e ffe d u tr ib u n a l d ’a p p e l, sé a n t
à
A
R io m
dép a rtem en t d u P uy - d e - D o m e .
U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S , le tribunal
d’appel , séant à R i o m , département du Puy-de-D ôm e,
a rendu le jugem ent suivant :
Entre A n to in e -B e rn a rd Chassaing, propriétaire, ha
bitant de la ville de R io m , appelant de jugem ent rendu
au tribunal civil de prem ière instance dè l’arrondissement
de-R io m ; le vingt-cinqt pluviôse dernier, suivant l’exploit
d u v in g t-s e p t ventôse aussi dernier, comparant par
A ntoine B a y le son a v o u é , d’une part;
E t A n toin e-E tiEnne Chassaing , propriétaire; P errette
Chassaing
,fille m a je u re ;C a th e rin e C hassaing
A
veuve
�C2 )
B ergounioux ; Elizabeth Chassaing, Jean-G ilbert Chas
saing, son m ari, de lui autorisée, et Jean ChassaingJourdan, aussi propriétaire, tous habitans de la ville de
R io m , intim és, comparant par Jean-Baptiste M andet,
leur avou é, d’autre part.
O u ï les avoués des parties, et le citoyen A rm and, juge,
en ses conclusions pour le commissaire du gouvernem ent,
attendu l’abstention du commissaire .et du substitut.
P a n s le. fa it, il s’agit du-partage, i<>r de- la succession
de M arie Jou rd an , m ère com m un e, etc. 2°. de celle
_
•
*•
r
•
•
d’Elizabetlr Chassaing , sœur commune des- parties, dé
cédée femme G erle; 30; "de/celle .d’Antoine ■Chassaing,
père commun.
L a cause présentoit à juger les questions suivantes :
10. Si Elizabeth Chassaing, femme G e r le , ayant été
m ariée, père et m ère v iv a n s , sous la loi de la forclusion-coutum ière, etc.
;
:
:
20. Si les légitim aires, préférant leur légitim e de droit
à la légitim e conventionnelle qui avoit été réglée par le
père com m un , dans le contrat de mariage de l’héritier
institué, pouvoient aussi prétendre, exclusivement à l’hé
ritier institué, et en vertu de la loi du dix-huit pluviôse
an c in q , l’entière réserve de trente m ille francs, que
s’étoit faite l’instituant, ou si cptte réserve ne devoit pas
être em ployée d’abord à parfaire la différence de la lé-
�.
(
3
)
gitime conventionnelle réglée par le contrat, à la légitim e .
de droit exigée par les légitimâmes, pour leur être ensuite
attribué le restant seulement de lâdite réserve, si restant y
avoit, après le parfournissement de ladite lég itim e, et s’il
a été bien ou mal jugé par la disposition du jugem ent dont
est appel, qui leur attribue la réserve en tière, outre leur
C
*
^
^ à
légitim e de droit prise m êm e en partie sur cette réserve.
• *
.
*
‘ *
F A I T
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1
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S.
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• * * *'
-
l
D u m ariage d’A ntoine Chassaing issurent sept enfans,
etc,
,
.
.
i
L es avoués des parties, dans leurs plaidoiries1 respec
tives, ont fait v alo ir différens m oyens tendans à p r o u v e r ,
sa v o ir, de là part de l’a p p e la n t, que les intimés ayant
opté pour leur légitim e de rig u e u r, ne peuvent avoir
en m êm e temps la réserve ; que la loi du dix-huit plu
viôse an c in q , n’attribue les réserves aux légitimaires
qu’autant qu’ils s’en tiendront à la légitim e convention
n elle, et que lu i, appelant, ne conteste pas en effet de
payer aux intimés leur légitim e conventionnelle, et de
leur délivrer en m êm e temps la réserve ; mais qu’ils ne
peuvent pas avoir tout à la fois, et la légitime de droit,
et la réserve, parce que ce seroit porter atteinte aux dis
positions faites par le père à lui appelant, dispositions
A a
�(4^
sont maintenues, ¡par l’article >pvemlût delà' loi,duxlix4im t
pluviôse, an cinq*,
,•
*• '*• 'u' i ?î "‘M 0 1 ,v"
J
E t de la'part des intim és, que 1 article ¿eux de la loi
du
dix-huit pluviôse an cinq,’ en attribuant exclusivement
aux légitimaires l’objet''dela réserve,,-sms imputation sur
ieur légitim e ou portion de légitime / com prend, ‘ dans
sa
d isp o sitio n
, la légitim e de droit comme la légitim e
c o n v e n tio n n e lle ,
parce que l’héritier institué ou donataire
est grevé de l’une comme de l’autre de ces légitimes ; que
les dispositions de cette loi sont claires et précises, et que
ce seroit^les enfreindre que de ne pas confirmer le ju
gement dont est appel, qui est1basé sur le texte même
de la lo i, et sur les principes.
'
E n ce qui toxicKc Ici disposition du jugement dont est
appel, qui ordonne*que la portion, qu a'uroit amendée
-
•
*
1
j
L
■
*
Elisabeth Chassaing, femtne G erle, dans la succession de
la Jourdan, sa mère , décédée en 1771 , etc. .
E n ce qui touche la déposition ' du même jugement,,
qui -ordonne que des sept, douzièmes revènans à Antoine*
Bernard Chassaing dan6 la succession paternelle, il en sera
distrait la somme de trente mille francs réservée par l ’ins
titution contractuelle dudit Antoine-Bernard Chassaingj
conime servant à composer la succession cib intestat du
p£re 3 pour t e
ladite somme divisée .en cinq portions
�($))
¿gales yqui seront délaissées ôux ^ itùüïu'i-cs, à i’iXtlusîoi*
de l’;hérititir. institué. ^ v P
' ■ . .■.
.
•
A tten du1 quë lés réfeé^vêâ dôivént servir,' com m e le
surplus des biens de l’instituant, à la computation de la
lé g itim e , e t que la légitim e ainsi computée doit ensuite
■etre prise^sur cette universalité dé biens dont la réserva
fait partie. '
r
. • '
‘
*.î.
e
' "Attendu que les légitim aires ne peuvent avoir deux
Fois la même chose dans ladite réserve, si après avoir pris,
j i j ■•
■
■ ■. .
1.
"
comme dans l’espèce, cinq douzièmes de cette réserve
dans la formation de leurs légitimes par la force de leur
d r o it, et le fait m ême de la l o i , ils venoient encore après
la prendre tout entière dans les biens restans.
.
Que ce seroit admettre un double emploi évidemment
injuste, et supposer qu’un tout reste entier , m algré la
séparation de ses parties ; ce qui répugne :
Q u’outre l’injustice de ce double em p lo i, il en résulteroit encore q u e , contre le vœ u form el de la loi du 18
t
pluviôse, l’institution d’héritier ne seroit plus maintenue
comme elle doit l’être,'conform ém ent à l’ancien droit: '
Q u’ainsi tout ce que le légitim aire a droit de prétendre
en-vertu de la loi du 18 pluviôse , c’est ce qui reste de la
réserve-après qu’elle a-co n trib u é, concurremm ent avec
les autres biens , »au1fournissement de la légitime.
Par ces*motifs ,1 e tribunal dit qu’il a été aussi mal jugé
�pour la computation des légitimes dues aux parties de
Mandet j et qu’après que ces légitimes auront été fournies
par la totalité des biens , les parties de Mandet prendront
sur le surplus desdits biens ce qui restera de la réserv e,
déduction faite de la partie proportionnelle pour laquelle
iadite réserve sera entrée dans le fournissement des légi
times , si m ieux n’aime la partie de Bayle payer ledit
excédant en n um éraire, ce qu’elle sera tenue d’opter
et effectuer lors du p a rtage, sinon déchue, pour ledit
excédant être partagé égalemeiit entre lesdites parties de
M an d et, à l’exclusion de celle de Bayle.
O rdonne' qu'au résid u , et par les mêmes motifs ex
primés au jugement dont est a p p el, ledit jugem ent sortira
çifet.
Dépens compensés entre les parties, qui les prélève
ront comme frais de partage, même le coût du présent
jugem ent, qui sera aussi prélevé par celle des parties qui
l’aura avancé.
Fait et prononcé publiquement à l’audience de la pre»
m ière section du tribunal d’appel séant à R io m , dépar
tement du P u y-d e-D ô m e, tenue par les citoyens R e d o n ,
président dudit tribunal; I ’ab.b.ADESChb d e G h o m o ^ t,
�C athol
,T
L
, B ranche
afont
urraut
( 7 )
, juges de ladite section ; C o i n c h o n et L A n d o i s , juges de la seconde
section , appelés en remplacement des autres juges de la
prem ière section, légitim em ent em pêchés, le sept prairial
an neuf de la république française, etc.
Au
nom du peuple
FRANÇAIS
, il est ordonné à tous
huissiers sur ce requis de mettre à exécution ledit juge
ment , à tous commandans et officiers de la force publique
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
aux commissaires du gouvernem ent d y tenir la main. E n
foi de quoi le présent jugement a été signé p a r le président
et par le greffier. C ollationné, signé G A R R O N , greffier,
dûment enregistré par P o u g h o n , qui a reçu les droits .
A R iom , de l’imprimerie de L andriot , imprimeur du tribunal
d’appel, — An 9,
�
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Factums Marie
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Extrait des Registres du greffe du tribunal d'appel de Riom
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Poughon
Subject
The topic of the resource
partage
successions
conflit de lois
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Extrait des Registres du greffe du tribunal d'appel, séant à Riom, département du Puy-de-Dôme.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1781-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0106
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53648/BCU_Factums_M0107.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
partage
rétroactivité de la loi
Successions